CEDH.3; CPP.234
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les décisions relatives à l’exécution de la détention avant jugement et qui ne portent pas directement sur les relations avec le défenseur, au sens de l’art. 235 al. 4 CPP, sont sujettes à recours selon les modalités prévues par le droit cantonal (art. 235 al. 5 CPP), soit, en l’occurrence, auprès de la Chambre de céans (art. 30 al. 1 LaCP), qui appliquera les art. 379 à 397 CPP par analogie (art. 30 al. 2 LaCP). Le recours est, partant, recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme, ainsi que pour les motifs prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 et 393 al. 2 lit a CPP), et émaner d'un prévenu détenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP).
E. 1.2 La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario ). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent.
E. 2 tant pour les cellules individuelles occupées par trois détenus que pour les cellules triples occupées par six détenus. Enfin, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le simple fait d'être détenu à ______ n'est pas illicite en soi. Par conséquent, ce grief est rejeté.
E. 2.2 Les RPE prévoient que les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire: ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1); les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2.a); la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2.b); les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1); les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3); les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4); chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21); la nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1) et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération (règle 18.1). Le droit interne doit, en outre, prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral (règle 18.4).
E. 2.3 Le commentaire de la Recommandation Rec(2006) sur les règles pénitentiaires européennes concernant cette règle 18 rappelle que le CPT, dans son analyse des conditions d'hébergement et de l'espace disponible dans les établissements pénitentiaires de divers pays, a commencé à indiquer quelques standards minimaux. Il les estime à 4 m
E. 2.4 En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l'instar de l'art. 7 Cst. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention.
E. 2.5 Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; F 1 50.04). Ainsi, chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1); les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16); en règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18); le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29); les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le règlement précité ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
E. 2.6 Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts dans des causes analogues à la présente. i. Dans l'arrêt publié aux ATF 140 I 125 , en particulier, la Haute-Cour a rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH) a aussi été amenée à statuer sur les conditions de détention dans des arrêts que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 LTF). Il résulte de cette jurisprudence que, même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose à l'État de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate. La CourEDH a ainsi notamment pris en compte - par rapport à l'exiguïté des cellules - des facteurs supplémentaires, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.4. et les références citées). ii . In fine , le Tribunal fédéral a jugé que s'agissant du calcul de la surface des cellules, si les installations sanitaires et de douche ont été déduites de cet espace, celui-ci est encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules. Le commentaire de la Recommandation Rec(2006) sur les règles pénitentiaires européennes ne précise pas si le standard de 4 m
E. 2.7 L'absence de travail qui paraît découler du choix du détenu - qui ne saurait se prévaloir a posteriori d'avoir signé à tort un document qu'il ne comprenait pas - n'est pas constitutif d'un traitement dégradant à elle seule, tout comme ne l'est pas la limitation à une heure de promenade quotidienne, le reste du temps étant passé en cellule (arrêt du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3).
E. 2.8 La CNPT a procédé à une visite de la prison de ______ les 19, 20 et 21 juin 2012. Elle a adopté le 18 septembre 2012 un rapport à l'intention du Conseil d'État de la République et canton de Genève, daté du 12 février 2013. Il apparaît, en définitive, que la prison de ______ connaît depuis plusieurs années un état grave et chronique de surpopulation carcérale. Malgré la construction de nouvelles structures de détention en 2008 et 2011, cette problématique ne paraît pas pouvoir être résolue à brève échéance. Il en résulte nécessairement une restriction de l'accès aux prestations médicales - sauf pour les cas d'urgence -, sociales et récréatives; il en va de même pour les appels téléphoniques vers l'extérieur; enfin, les détenus restent en principe confinés dans leur cellule 23h/24h. En dépit de la surpopulation carcérale, la prison a toutefois maintenu un état d'hygiène, d'aération, d'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable. L'intimité des détenus est en outre préservée par l'existence d'une véritable séparation entre l'espace de vie et les sanitaires.
E. 2.9 En l'espèce, s'agissant de la prétendue violation du droit à une enquête effective (art. 13 CEDH) dont se prévaut le recourant, il appert que le Tribunal fédéral, dans l'ATF 140 I 125 précité, a expressément considéré que seule une surface inférieure à 4 m
E. 2.10 Le recourant estime que des interruptions de 11, respectivement 13 jours, ne sont pas de nature à interrompre les périodes durant lesquelles il a bénéficié d'un espace personnel de moins de 4 m
E. 2.11 Le recourant considère ensuite que l'espace par détenu alloué dans les cellules individuelles de l'unité "Nord-Sud", soit 3.39 m
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance en constatation des conditions de détention provisoire rendue le 20 février 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure PS/42/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, à A______d, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au TMC. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS PS/42/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2015 PS/42/2014
PS/42/2014 ACPR/242/2015 (3) du 27.04.2015 sur OTMC/476/2015 ( TMC ) , REJETE Normes : CEDH.3; CPP.234 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/42/2014 ACPR/ 242/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2015 Entre A______ , actuellement détenu à ______, comparant par M e Ilir CENKO, avocat, rue de Candolle 18, 1205 Genève, recourant contre l'ordonnance en constatation des conditions de détention provisoire rendue le 20 février 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 mars 2015, A______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, "TMC"), notifiée le 23 février 2015, dans la cause PS/42/2014, par laquelle ce tribunal a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention avant jugement - durant 155 nuits devant être considérées comme consécutives entre les 8 mai et 9 octobre 2014 - avaient été illicites au sens des considérants, s'agissant uniquement de la surface individuelle nette à disposition en cellule sur une période excédant le maximum fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, et ce dans une situation de confinement en cellule 23h00 par jour, et a rejeté la demande pour le surplus. Le recourant conclut, principalement, à la réforme de l'ordonnance querellée, en ce sens que ses conditions de détention ont été illicites pendant 226 jours, dont 155 jours et 71 jours consécutifs et qu'il a été confiné en cellule 23h00 par jour, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision, sous suite de frais. b. Le recourant a initialement pris une conclusion préalable, à savoir l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination d'un défenseur d'office dans la présente procédure PS/42/2014. Le Tribunal d'application des peines et mesures (sic) ayant donné suite à sa demande par décision du 9 mars 2015, il a retiré la conclusion préalable susévoquée, devenue sans objet. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ se trouve en détention préventive depuis le lendemain de son arrestation le 7 mai 2014 jusqu'à ce jour, l'instruction de la cause ouverte contre lui (P/______) pour des infractions au patrimoine et au droit des étrangers étant toujours en cours. b. Le 5 décembre 2014, sous la plume de son avocat, A______ a requis la vérification de la licéité de ses conditions de détention, qu'il estimait contraires aux normes applicables. Il se plaignait de l'exiguïté des cellules et du confinement dans celles-ci 23h00 par jour. Il a requis un transport sur place et la mensuration par un architecte de la surface nette des cellules dans lesquelles il avait été détenu. c. Le 10 décembre 2014, le TMC a invité la Direction de la prison de ______ à lui fournir une prise de position sur les conditions de détention de A______. d. Ladite Direction s'est exécutée le 18 décembre 2014. Le rapport détaille les surfaces et l'équipement des cellules, les conditions d'hygiène, les repas, le travail, les visites et les délais d'attente pour accéder aux divers services. Il indique que les cellules individuelles sont systématiquement équipées de deux lits et que chaque détenu dispose d'un matelas, de draps, d'un oreiller, d'une taie et d'un duvet. Le troisième détenu placé dans une cellule individuelle dort, par conséquent, sur un matelas installé à même le sol, et ne dispose pas d'une literie au sens prévu par la Recommandation sur les règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Rec 2006-2; ci-après : RPE) et son commentaire - l'art. 21 précisant que la " literie " comporte un sommier, un matelas et une couverture - ; le détenu dormant sur le matelas n'était pas identifié. Tous les détenus bénéficient d'une heure de promenade quotidienne à l'air libre, ainsi qu'une heure de sport par semaine dans la grande salle de gymnastique et d'une heure deux à trois fois par semaine dans la petite salle de l'unité. Les cellules avaient été mesurées par un bureau d'architectes indépendants. Le résultat de ces mesures était fourni en annexe. Le rapport - ainsi qu'un complément fourni ultérieurement et visant la période du 17 décembre 2014 au 3 février 2015 - décrit le parcours cellulaire de A______:
- Il avait été inscrit sur la liste d'attente pour obtenir une place de travail le 24 octobre 2014 et avait refusé, le 10 novembre 2014, le transfert à l'aile EST nécessaire à l'obtention d'une telle place.
- Il avait séjourné, du 8 mai 2014 au 23 janvier 2015, dans une cellule individuelle (C1) d'une surface nette de 10.18 m 2 (déduction fait des sanitaires, soit 11.95 m 2 bruts), occupée, successivement, par trois détenus pendant 131 nuits, soit 3.39 m 2 par détenu, par deux détenus pendant 2 nuits, soit 5.09 m 2 par détenu, par trois détenus pendant 22 nuits, soit 3.39 m 2 par détenu, par deux détenus pendant 11 nuits, soit 5.09 m 2 par détenu, par trois détenus pendant 3 nuits, soit 3.39 m 2 par détenu, par deux détenus pendant 11 nuits, soit 5.09 m 2 , par un seul détenu pendant 1 nuit, soit 10.18 m 2 par détenu, par deux détenus pendant 1 nuit, soit 5.09 m 2 par détenu, par trois détenus pendant 71 nuits, soit 3.39 m 2 par détenu, par deux détenus pendant 5 nuits, soit 5.09 m 2 par détenu, et par un seul détenu pendant 3 nuits, soit 10.18 m 2 par détenu.
- Il avait séjourné du 24 janvier au 3 février 2015 dans une cellule triple (C3) d'une surface nette de 23.92 m 2 (déduction faite des installations sanitaires, soit 24.79 m 2 bruts) occupée par six détenus pendant 11 nuits, soit 3.99 m 2 par détenu. e. Le 22 décembre 2014, le Ministère public s'en est rapporté à justice. f. Le 15 janvier 2015, A______ a fourni ses observations. Il estime que, n'étant pas francophone, il n'avait pas compris que son refus de transfert à l'aile EST le privait de travail. Il avait passé, du 8 mai au 17 décembre 2014, 198 jours, dont 131 consécutifs, dans une cellule où il disposait d'insuffisamment d'espace individuel, ainsi que 29 jours supplémentaires à partir du 18 décembre 2014 dans les mêmes conditions. Il a estimé que les principes quant à " l'interruption du caractère consécutif " résultant de l'ATF 140 I 125 n'étaient pas applicables, des interruptions de quelques jours dans des cellules plus spacieuses ne suffisant pas. Il fallait tenir compte de la surface occupée par le mobilier. C. À teneur de l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que le détenu avait passé 131 nuits, puis 22 nuits, dans un espace de moins de 4 m 2 par détenu, ces deux périodes étant entrecoupées de seulement 2 nuits dans une cellule plus spacieuse. Il fallait donc considérer que le détenu avait passé une période consécutive de 155 nuits dans des conditions illicites, dès lors que le détenu était resté 23h00 par jour enfermé dans un espace de 3.39 m 2 . Les autres périodes de 3 nuits, respectivement 71 nuits, où l'espace disponible par détenu était inférieur à 4 m 2 , étaient précédées et suivies de plus d'une dizaine de nuits dans une espace suffisant, de sorte qu'il fallait les considérer comme non-consécutives et donc n'atteignant pas les minima fixés par le Tribunal fédéral. La demande d'actes d'instruction était rejetée, dès lors que la prison avait spontanément fourni un plan métré d'un cabinet d'architecte. D. a. À l'appui de son recours, A______ a produit un document émanant de la prison de ______ détaillant l'impact au sol du mobilier dans les cellules C1 et C3. Il estime que son droit à une enquête effective avait été violé, dès lors que le TMC avait refusé de confirmer la surface occupée par les meubles, respectivement à organiser un transport sur place. Le transport sur place était nécessaire pour " déterminer de manière concrète " les conditions de détention. Selon lui, les conditions de détention étaient, de manière générale, inacceptables à ______ indépendamment de leur durée. En particulier, les interruptions d'une dizaine de jours n'interrompaient pas les périodes de détention irrégulière, dès lors que la surface par détenu était de seulement de 3.39 m 2 par détenu et non de 3.83 m 2 comme dans les précédents jugés par le Tribunal fédéral. En outre, le TMC avait lui-même reconnu que des interruptions de deux jours étaient insuffisantes pour rompre le caractère consécutif de la détention illicite. Un jour de détention irrégulier devait être compensé par un jour régulier. Il fallait procéder à une appréciation d'ensemble des 8 mois de détention. En tout état de cause, les 71 jours consécutifs justifiaient un constat d'illicéité. Enfin, la surface occupée par le mobilier devait être déduite de la surface nette. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Les décisions relatives à l’exécution de la détention avant jugement et qui ne portent pas directement sur les relations avec le défenseur, au sens de l’art. 235 al. 4 CPP, sont sujettes à recours selon les modalités prévues par le droit cantonal (art. 235 al. 5 CPP), soit, en l’occurrence, auprès de la Chambre de céans (art. 30 al. 1 LaCP), qui appliquera les art. 379 à 397 CPP par analogie (art. 30 al. 2 LaCP). Le recours est, partant, recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme, ainsi que pour les motifs prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 et 393 al. 2 lit a CPP), et émaner d'un prévenu détenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP). 1.2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario ). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent.
2. 2.1. L'art. 3 CEDH, qui interdit (à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par la Recommandation sur les règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Rec 2006-2; ci-après : RPE), destinées aux États censés édicter des règles internes s'inspirant de ladite recommandation. La Suisse a également ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106), instituant le " comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants " (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. 2.2. Les RPE prévoient que les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire: ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1); les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2.a); la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2.b); les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1); les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3); les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4); chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21); la nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1) et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération (règle 18.1). Le droit interne doit, en outre, prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral (règle 18.4). 2.3. Le commentaire de la Recommandation Rec(2006) sur les règles pénitentiaires européennes concernant cette règle 18 rappelle que le CPT, dans son analyse des conditions d'hébergement et de l'espace disponible dans les établissements pénitentiaires de divers pays, a commencé à indiquer quelques standards minimaux. Il les estime à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule. 2.4. En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l'instar de l'art. 7 Cst. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. 2.5. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; F 1 50.04). Ainsi, chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1); les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16); en règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18); le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29); les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le règlement précité ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.6. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts dans des causes analogues à la présente. i. Dans l'arrêt publié aux ATF 140 I 125 , en particulier, la Haute-Cour a rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH) a aussi été amenée à statuer sur les conditions de détention dans des arrêts que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 LTF). Il résulte de cette jurisprudence que, même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose à l'État de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate. La CourEDH a ainsi notamment pris en compte - par rapport à l'exiguïté des cellules - des facteurs supplémentaires, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.4. et les références citées). ii . In fine , le Tribunal fédéral a jugé que s'agissant du calcul de la surface des cellules, si les installations sanitaires et de douche ont été déduites de cet espace, celui-ci est encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules. Le commentaire de la Recommandation Rec(2006) sur les règles pénitentiaires européennes ne précise pas si le standard de 4 m 2 se comprend comme une surface brute - soit y compris les installations sanitaires et les meubles - ou nette - soit déduction faite de ces installations et meubles -. En cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de ______, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier - est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus Les juges fédéraux ont précisé qu'en revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m 2
- restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité), cela ne vaut pas lorsque la durée de la détention provisoire est de l'ordre de trois mois. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré qu'une durée de 77 jours consécutifs était " sensiblement inférieure au seuil indicatif de trois mois fixé par la jurisprudence " (arrêt 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.2). La durée très limitée des périodes que le recourant est autorisé à passer hors de la cellule aggrave encore la situation (une heure de promenade en plein air par jour, ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). 2.7. L'absence de travail qui paraît découler du choix du détenu - qui ne saurait se prévaloir a posteriori d'avoir signé à tort un document qu'il ne comprenait pas - n'est pas constitutif d'un traitement dégradant à elle seule, tout comme ne l'est pas la limitation à une heure de promenade quotidienne, le reste du temps étant passé en cellule (arrêt du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3). 2.8 La CNPT a procédé à une visite de la prison de ______ les 19, 20 et 21 juin 2012. Elle a adopté le 18 septembre 2012 un rapport à l'intention du Conseil d'État de la République et canton de Genève, daté du 12 février 2013. Il apparaît, en définitive, que la prison de ______ connaît depuis plusieurs années un état grave et chronique de surpopulation carcérale. Malgré la construction de nouvelles structures de détention en 2008 et 2011, cette problématique ne paraît pas pouvoir être résolue à brève échéance. Il en résulte nécessairement une restriction de l'accès aux prestations médicales - sauf pour les cas d'urgence -, sociales et récréatives; il en va de même pour les appels téléphoniques vers l'extérieur; enfin, les détenus restent en principe confinés dans leur cellule 23h/24h. En dépit de la surpopulation carcérale, la prison a toutefois maintenu un état d'hygiène, d'aération, d'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable. L'intimité des détenus est en outre préservée par l'existence d'une véritable séparation entre l'espace de vie et les sanitaires. 2.9. En l'espèce, s'agissant de la prétendue violation du droit à une enquête effective (art. 13 CEDH) dont se prévaut le recourant, il appert que le Tribunal fédéral, dans l'ATF 140 I 125 précité, a expressément considéré que seule une surface inférieure à 4 m 2 , après déduction des sanitaires et des douches, mais non du mobilier , pouvait être, à certaines conditions, constitutive d'une violation des standards applicables. Il en découle que le calcul auquel s'est livré l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et que des mesures d'instruction supplémentaires, afin de déterminer la surface occupée par les meubles dans les cellules occupées par le recourant, ne se justifiaient pas. Cela est d'autant moins le cas que le recourant a pu, par ses propres moyens, obtenir le détail des surfaces occupées par les meubles dans les cellules qu'il a occupées, de sorte qu'il n'existe plus d'intérêt juridiquement protégé à effectuer une telle mesure d'instruction. S'agissant du transport sur place, le recourant se contente de le justifier par un souhait de voir la situation appréciée concrètement . Cette critique est malvenue, dès lors qu'un rapport individuel a été demandé à la prison, de sorte que l'instance précédente n'a pas, malgré son refus de procéder à un transport sur place, procédé à une appréciation abstraite de la situation. Ce grief est donc rejeté. 2.10. Le recourant estime que des interruptions de 11, respectivement 13 jours, ne sont pas de nature à interrompre les périodes durant lesquelles il a bénéficié d'un espace personnel de moins de 4 m 2 . Selon lui, seule une compensation égale (un jour de détention dans un espace de moins de 4 m 2 pour un jour dans un espace de plus de 4 m 2 ) serait seule à même d'interrompre ces périodes. Ce raisonnement ne peut être suivi, car il est contraire aux développements effectués par le Tribunal fédéral dans les précédents qu'il a eus à juger. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que seules des durées consécutives de trois mois ou plus étaient de nature à constituer une violation des droits du détenu. Des interruptions de brèves durées, soit notamment quatre nuits, comme dans la cause 1B_336/2013 du 26 février 2014, étaient de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites. Que le TMC ait considéré qu'une interruption d'une ou deux nuits n'étaient pas suffisantes pour rompre le caractère consécutif de périodes de détentions effectuées dans un espace inférieur à 4 m 2
- considération au demeurant favorable au recourant - est dénué de pertinence. Il en découle que la période de 71 nuits consécutives, lors desquelles le recourant s'est trouvé dans une cellule lui offrant un espace de moins de 4 m 2 , précédée et suivie d'intervalles de 11, respectivement 13 nuits, durant lesquelles il disposait d'un espace suffisant, ne constituait pas un continuum avec les autres périodes de détention dans un espace restreint et doit être traitée séparément, tout comme les quelques autres périodes isolées de même nature. 2.11. Le recourant considère ensuite que l'espace par détenu alloué dans les cellules individuelles de l'unité "Nord-Sud", soit 3.39 m 2 lorsqu'elles sont occupées par trois détenus est à ce point insuffisant qu'il rend illicites les conditions de détention, déjà après 71 jours consécutifs. En particulier, le total d'espace alloué, soit 10.17 m 2 pour trois détenus, était insuffisant. Certes, l'espace de 3.39 m 2 par détenu est inférieur à celui que le Tribunal fédéral avait eu à connaître pour fixer la période de trois mois consécutifs à partir de laquelle les conditions de détention doivent être considérées illicites dans le cadre d'une appréciation globale. Toutefois, la période considérée ici se situe largement en deçà des trois mois fixés comme référence par le Tribunal fédéral, alors que la différence de surface est relativement moindre, soit de l'ordre de 0.45 m 2 . De plus, il ne ressort ni de la jurisprudence, ni des normes applicables que la surface allouée par détenu devrait être supérieure, lorsque seuls trois détenus se partagent une cellule plutôt que six, comme le prétend le recourant. En effet, le Tribunal fédéral a usé de la même limite inférieure de 4 m 2 tant pour les cellules individuelles occupées par trois détenus que pour les cellules triples occupées par six détenus. Enfin, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le simple fait d'être détenu à ______ n'est pas illicite en soi. Par conséquent, ce grief est rejeté. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance en constatation des conditions de détention provisoire rendue le 20 février 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure PS/42/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, à A______d, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au TMC. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS PS/42/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'105.00