RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;CONVICTION PREALABLE | CPP.56
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les cinq requêtes de récusation, formées dans un court laps de temps, seront jointes et traitées dans un seul arrêt.
E. 2.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 2.2 Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
E. 3.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).
E. 3.2 En l'espèce, biens que les motifs invoqués dans la demande de récusation du 30 mai 2020 se réfèrent à la réplique du cité du 10 avril 2020, ils ne sont pas tardifs, la Direction de la procédure de la Chambre de céans ayant précisément accordé un délai au recourant pour consulter la procédure, dont il n'avait pas encore reçu copie. Le complément du 28 mai 2020 se réfère certes à la lettre que le cité a adressée le 7 mai 2020 au ______ [fonction] de l'Ordre des avocats, mais le conseil du requérant allègue l'avoir découverte en consultant la procédure dans les locaux du Ministère public, car il n'en avait pas reçu copie, ce que le dossier - dont la copie n'a été remise à première demande au préveu - ne permet pas d'infirmer. La recevabilité des demandes sera ainsi admise.
E. 4.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
E. 4.2 L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels (" sozial Üblichen ") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1).
E. 4.3 La jurisprudence a reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s. ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), l'attitude et/ou les déclarations du procureur ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 50 ; 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et si leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). Autre est la question lorsque de telles erreurs dénotent un manquement grave aux devoirs de la charge, un préjugé au détriment d'une des parties à la procédure ou un manque de distance et de neutralité (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014. n. 59 ad art. 56 CPP). Un seul comportement peut suffire, en fonction des circonstances, à démontrer l'apparence de prévention du magistrat, par exemple lorsque l'appréciation émise de manière péremptoire par le procureur porte sur une question a priori centrale de l'instruction et dont l'absence de remise en cause pourrait tendre à retenir que le magistrat tient déjà la culpabilité du prévenu pour acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3).
E. 4.4 En l'espèce, le Procureur a bel et bien transmis à la Chambre de céans la demande de récusation du 17 avril 2020, qui a fait l'objet de l'arrêt ACPR/406/2020 susmentionné. Cet arrêt retient que l'éventuel retard dans la délivrance d'une copie de la procédure ne constitue pas un motif de récusation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. L'offre de consulter le dossier dans les locaux du Ministère public, conforme à la pratique, n'est nullement critiquable. Faute d'explications, il ne sera pas entré en matière sur le grief formé par le requérant en personne, portant sur un " vol " commis par le Procureur à son préjudice. Le recours du prévenu contre l'audition de sa mère et sa soeur a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans ( ACPR/324/2020 du 18 mai 2020). Les mêmes griefs ne sauraient motiver une récusation du magistrat. Il ne suffit en effet pas qu'un acte d'instruction paraisse inutile au prévenu, pour qu'il constitue un motif de récusation. On ne voit pas non plus en quoi le fait, pour le Procureur, d'écrire, par suite du refus du prévenu de lever le secret professionnel des notaires cités à comparaître, que son défenseur se serait " align[é] sur la dernière position de son mandant " - alors que l'avocat aurait en réalité informé ne pas être en mesure de se prononcer et d'orienter son client -, ferait naître un doute sur la capacité du magistrat à conduire l'instruction de manière impartiale. Tel n'est pas non plus le cas lorsque le magistrat soutient qu'un recours serait " téméraire ", même si tel n'a, en l'occurrence, pas été l'avis de la Chambre de céans, qui a admis ledit recours. En tant qu'ils ne portent pas sur l'instruction des faits de la cause - et ne sont donc pas de nature à nourrir un soupçon de prévention à l'égard du magistrat, quand bien même certains ont été envoyés en copie au ______ [fonction] de l'Ordre des avocats et au Procureur général -, les échanges de courriels entre le Procureur et la défense constituent des chamailleries qui ne méritent pas qu'on s'y attarde. En revanche, le ton utilisé par le magistrat dans ses missives trahit une exaspération certaine, révélatrice de son absence de distance. La phrase du cité à l'audience du 20 mai 2020, selon laquelle " chaque profession a ses moutons noirs " - quel qu'ait été le déroulement des faits - était hors de propos, même si elle ne semblait viser personne en particulier. Si elle ne saurait, à elle seule, témoigner d'une inimitié du magistrat vis-à-vis de l'avocat du prévenu, au sens des principes jurisprudentiels sus-rappelés, elle était toutefois de nature à porter atteinte à la sérénité des débats. Plus problématique encore est l'affirmation du cité, dans ses écritures du 26 mars 2020, que le requérant " ne dit pas la vérité " lorsqu'il alléguait avoir retiré de son compte la somme séquestrée " en février 2019 " - alors que le retrait auquel il se référait était intervenu le 28 janvier 2019 (cf. ACPR/482/2020 susmentionné) -. Bien que ne concernant qu'un des volets de l'affaire, cette affirmation, péremptoire, révèle un manque de distance et de neutralité du magistrat instructeur, dont le rôle est, précisément, de permettre à toutes les parties, y compris le prévenu, de fournir les éléments propres à établir la vérité. Cette manifestation de l'opinion du magistrat est à rapprocher de la mention, figurant dans l'ordre de dépôt adressé à I______, pour l'achat par le prévenu de tampons humides, selon laquelle " les enquêtes sont sur le point de démontrer que l'intéressé en a par la suite fait une utilisation illicite et abusive ". Non seulement cette précision était inutile à l'égard d'une enseigne devant se limiter à fournir une éventuelle liste d'achats, mais elle démontre que le cité ne jugeait pas nécessaire d'attendre l'issue des investigations avant d'informer un tiers que la confirmation de la culpabilité du prévenu, concernant la prévention de faux dans les titres, était imminente. L'ensemble de ces éléments, qui dénotent un manque de distance et d'impartialité, témoigne de la disposition interne du magistrat et permet de retenir non seulement qu'il tient déjà, à ce stade de l'instruction, la culpabilité du prévenu pour acquise, mais aussi qu'il n'est plus en mesure de conduire les investigations avec la sérénité qu'on est en droit d'attendre de lui. Il s'ensuit une évidente apparence de prévention, au sens de l'art. 56 let. f CPP, qui justifie l'admission de la demande de récusation.
E. 5 L'admission de la demande ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 59 al. 4 CPP).
E. 6 Une indemnité de procédure, fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.- TTC, sera octroyée au défenseur d'office pour les sept requêtes (tenant sur quelques pages chacune, sans aucune référence juridique).
* * * * *
Dispositiv
- : Ordonne la jonction des requêtes. Admet la demande de récusation formée par A______ contre C______ dans le cadre de la procédure P/1______/2014. Prononce la récusation de C______. Laisse les frais de la procédure de récusation à la charge de l'État. Alloue à M e F______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- TTC, pour la procédure de récusation. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur) et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.07.2020 PS/32/2020
RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;CONVICTION PREALABLE | CPP.56
PS/32/2020 ACPR/515/2020 du 28.07.2020 ( PSPECI ) , ADMIS Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;CONVICTION PREALABLE Normes : CPP.56 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/32/2020 - PS/35/2020 - PS/40/2020 - PS/44/2020 ACPR/515/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 juillet 2020 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e F______, avocat, ______, ______ [GE], requérant, et C______, Procureur, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par lettre du 7 mai 2020, reçue par le Ministère public le 13 suivant, A______ a requis la récusation du Procureur C______ dans la procédure P/1______/2014. Par lettre de son conseil, du 11 mai 2020, A______ a derechef demandé la récusation du magistrat précité. C______ a transmis ces demandes le 15 mai suivant à la Chambre de céans, avec sa détermination. b. Par lettre du 25 mai 2020 adressée à la Chambre de céans, A______, par son conseil, a à nouveau demandé la récusation du Procureur précité, pour de nouveaux faits. Il a complété sa demande, le 28 mai 2020, en invoquant de nouveaux éléments. c. Par nouvelle lettre de son conseil, adressée le 30 mai 2020 à la Chambre de céans, A______ a une nouvelle fois demandé la récusation du Procureur C______. d. Il a encore, par lettre du 15 juin 2020 de son conseil, requis une fois encore la récusation du Procureur C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est poursuivi, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2014, pour dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats, faux dans les titres, appropriation illégitime/vol et suppression de titres, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative d'escroquerie et escroquerie. L'instruction est menée par le procureur C______. b. A______ est en détention provisoire depuis le 8 juillet 2019. c . Au bénéfice d'une défense obligatoire, A______ a été défendu, sans interruption, par M e L______ jusqu'au 28 novembre 2019, puis par M e M______ jusqu'au 10 mars 2020, et, depuis cette date, par son conseil actuel. d. Deux précédentes demandes de récusation formées par A______, en personne, contre C______ ont été soit rejetée ( ACPR/741/2019 du 25 septembre 2019) soit déclarée irrecevable ( ACPR/827/2019 du 31 octobre 2019). La demande formée par son avocat le 17 avril 2020 a également été rejetée ( ACPR/406/2020 du 15 juin 2020). e. Au moment de l'interpellation de A______ et de la perquisition à son domicile, la somme de CHF 2'800.- a été saisie. Le prévenu a formé recours contre le refus de levée du séquestre (cf. ACPR/482/2020 du 14 juillet 2020). Il expliquait avoir retiré cette somme en février 2019 de son compte auprès de la [banque] N______, où il percevait sa rente AI. Ce montant était dès lors, selon lui, insaisissable. Répondant au recours, le 26 mars 2020, C______ a exposé que " le recourant ne dit pas la vérité lorsqu'il allègue avoir lui-même retiré la somme de CHF 2'800.- « en février 2019 » [...]", car l'analyse du relevé de compte auprès de la banque N______ permettait d'établir qu'aucun retrait d'une telle somme n'avait été effectué en février 2019, cette relation ayant, au contraire, été créditée de trois montants importants. A______ a répliqué, par son avocat, le 10 avril 2020, qu'en l'absence du dossier, il ne pouvait se prononcer, car il ne disposait pas de l'extrait de compte de janvier 2019. Dès lors que le Service des prestations complémentaires effectuait ses paiements à la fin du mois précédent, cette pièce était indispensable. Un délai au 30 mai 2020 lui a été accordé par la Direction de la procédure pour compléter sa réplique après avoir consulté le dossier. Dans ses écritures du 30 mai 2020, A______ demandera la récusation de C______ pour les propos susmentionnés (cf. C.a.e. infra ). f. Dans le cadre de l'instruction, le Procureur a ordonné le dépôt de nombreux documents, auprès de diverses entités. Tel a été le cas, le 28 avril 2020, auprès de la société G______ SÀRL. Dans sa lettre, C______ a mentionné que A______ était prévenu des chefs, notamment, d'escroquerie et faux dans les titres. Lors d'interventions de la société au domicile du prévenu, un ou plusieurs de ses employés auraient constaté la présence d'armes, de sorte que l'identité de ces employés était requise, ainsi qu'une copie du dossier ouvert au nom du prévenu. g.a. Par lettre du 29 avril 2020 adressée au conseil de A______, C______ a informé le précité qu'une audience d'instruction serait convoquée le 20 mai 2020, au cours de laquelle deux notaires - M e E______ et M e D______ - seraient entendus en qualité de témoins. Un délai au 15 mai suivant lui était imparti pour délier les précités de leur secret professionnel, ce que le prévenu n'a pas fait. g.b. Par lettre du 5 mai 2020, C______ a informé l'avocat de A______ que les deux notaires en question avaient été invités à saisir la Commission de surveillance des notaires pour être déliés de leur secret. De plus, la mère et la soeur de A______ allaient également être entendues comme témoins. Le Procureur a, en outre, informé le défenseur de A______ que les 17 classeurs formant la procédure - dont la défense avait plusieurs fois demandé qu'on lui délivre une copie - étaient désormais accessibles au greffe des consultations. h. Le conseil de A______ a consulté le dossier de la procédure à quatre reprises entre les 6 et 15 mai 2020, dans les locaux du Ministère public. Il a à nouveau demandé une photocopie de l'intégralité du dossier. i. M e E______ ayant, par son avocat, sollicité des précisions en lien avec son audition, C______ a informé le conseil de la précitée, par courriel du 5 mai 2020, que des perquisitions avaient permis de saisir divers documents, dont l'un était muni d'un tampon humide de la précitée, de sorte que son audition porterait sur ce document. Il a ajouté " Je précise que le défenseur d'office [du] prévenu, Maître F______, s'est aligné sur la dernière position de son mandant, à savoir refuser de délier [la notaire] de son secret professionnel ". j. On comprend des échanges de courriers entre le Procureur et le conseil du prévenu que, début mai 2020, M e F______ n'ayant pu s'entretenir avec son client à la prison - selon lui en raison des restrictions liées à la pandémie -, il a envoyé deux courriels et pièces, destinés au prévenu, à l'adresse électronique du greffe B______, qui a refusé de les faire suivre au destinataire. L'avocat a requis une décision sujette à recours. La prison en a informé C______. k.a. Par courriel adressé le 7 mai 2020 au défenseur de A______, avec copie au greffe de la prison B______ et à l'ancien ______ [fonction] de l'Ordre des avocats, C______ a informé l'avocat avoir appris " avec stupéfaction que la défense exige[ait] désormais de pouvoir adresser ses courriers/communications à [son] mandant par la voie électronique, via l'adresse électronique du Greffe B______ ". Il rappelait à l'avocat que tout courrier à destination du prévenu devait passer par le Ministère public, y compris les courriers " avocats ". Le conseil de A______ était invité à cesser immédiatement ses démarches et communications directes avec le greffe de la prison. C______ invitait le ______ [fonction], qui le lisait en copie, à intervenir dans les meilleurs délais pour expliquer la situation à l'avocat " si cela devait être nébuleux pour vous ". Le Procureur général serait également informé des " innovations " que l'avocat semblait désormais vouloir, seul, mettre en place. La missive était exceptionnellement adressée par courrier électronique, avec l'espoir que, cette fois-ci, " la messagerie du Procureur ne sera[it] pas utilisée pour d'autres démarches innovantes ". k.b. L'avocat de A______ a répondu, le même jour, par retour de courriel, à C______ qu'il maintenait sa demande légitime à l'octroi d'une décision formelle, avec indication des voies de droit, sur le refus de la prison de transmettre son message au prévenu. La situation de pandémie, qui justifiait des bouleversements, appelait des dérogations qui ne devaient pas s'appliquer qu'au Ministère public. Par ailleurs, il contestait avoir fait usage de la messagerie du Procureur. k.c. Par lettre du 7 mai 2020 adressée " par efax " à l'avocat de A______, avec copie au nouveau ______ [fonction], C______, se référant à la réponse précitée, lui a " fait interdiction d'utiliser la messagerie électronique du Procureur ". l. Le 20 mai 2020 C______ a entendu les deux notaires. M e D______ a répondu affirmativement à la question de savoir s'il avait valablement été délié du secret professionnel par la Commission de surveillance des notaires. Il a produit la décision rendue par celle-ci et précisé que " cette décision n'est pas susceptible de recours. Cela figure dans la loi sur le notariat " (procès-verbal, p. 4). Plus loin, en page 7 du procès-verbal, au début de l'audition de M e E______, figure la note du procureur ainsi libellée : " Me F______ demande à titre préliminaire à ce que le témoin soit invité à répondre à la question de savoir si la levée du secret professionnel est en l'espèce définitive ou si elle est susceptible de recours. Le procureur répond que le premier témoin, notaire de profession, a déjà répondu à cette question et que s'il devait s'avérer qu'il aurait menti, cela serait extrêmement grave. La défense répond que chaque être humain est faillible, sans parler de mensonge. Le Procureur répond, en lien avec sa dernière réponse que chaque profession [a] ses moutons noirs. La défense a souhaité que ces informations figurent au procès-verbal. La défense remercie le procureur ". m.a. Le 26 mai 2020, A______ a recouru contre le séquestre de ses comptes bancaires, estimant que les prestations perçues de la Caisse cantonale genevoise de compensation et du Service des prestations complémentaires AI étaient insaisissables. Après avoir développé ses griefs en lien avec les séquestres querellés, le défenseur de A______ a ajouté : " De plus, la Chambre pénale de recours est aimablement invitée à constater que les éléments dénoncés par la présente ne sont qu'encore plus de doutes de prévention du Magistrat en charge de l'instruction, qui fait déjà l'objet d'au moins trois respectueuses demandes de récusation examinées par la Chambre de céans. Le Conseil soussigné doit-il déposer une quatrième demande de récusation o[u] ces éléments peuvent-ils être ajoutés à la dernière demande de récusation déposée hier 25 mai 2020 [...] ? " m.b. Invité à formuler ses observations sur ce recours, C______ a conclu, le 8 juin 2020, à " l'irrecevabilité de l'acte déposé par le recourant, pourtant sous la plume de son conseil, étant du reste précisé que le recours en question frise la témérité ". Ensuite, en lien avec les soupçons de partialité, il s'est exprimé ainsi : " Les allégations du recourant, pourtant sous la plume de son conseil, consistant à menacer le magistrat du dépôt d'une quatrième demande de récusation, ne méritent aucun commentaire particulier ". Suit un paragraphe expliquant que la procédure de récusation n'avait pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont l'instruction était menée et de remettre en cause les décisions prises par la direction de la procédure. m.c. Par arrêt ACPR/477/2020 du 7 juillet 2020, la Chambre de céans a admis le recours et levé les séquestres portant sur les prestations susmentionnées. C. a.a. La demande de récusation du 7 mai 2020, formée par A______ en personne, est motivée "en raison du vol de toutes [s]es affaires à [s]on domicile en date du 21 juin 2019 ". a.b. Dans la demande du 11 mai 2020, A______ déplore, à titre liminaire, que le Ministère public n'ait donné aucune suite à sa demande de récusation du 17 avril 2020. Il reproche en outre au magistrat d'avoir :
- autorisé la consultation de la procédure, " arbitrairement et tardivement " uniquement dans les locaux du Ministère public, ce qui consacrait une entrave délibérée aux droits de la défense;
- dans sa lettre du 28 avril 2020 à la société G______ SÀRL, inutilement informé celle-ci et H______ du contenu de la procédure pénale, sans aucune justification, ce qui paraissait pour le moins attentatoire à son honneur;
- fait de même dans une lettre adressée le 20 août 2019 à I______ SA (ci-après, I______) informant cette société du fait qu'il (le prévenu) avait fait l'acquisition de timbres humides dans sa surface commerciale, ajoutant " étant précisé que les enquêtes sont sur le point de démontrer que l'intéressé en a par la suite fait une utilisation illicite et abusive ". Ce faisant, C______ avait inutilement violé le secret de l'instruction et porté atteinte à son honneur au sujet d'une information qui était, de plus, contestée;
- écrit à J______, le 24 mars 2020, en informant l'assurance qu'il avait adressé de fausses factures en vue du remboursement des frais dentaires par l'assurance complémentaire, ce qui était contesté;
- écrit, à tort, à l'un des deux notaires que son défenseur s'était " align[é] sur la dernière position de son mandant ", alors que son avocat avait au contraire écrit au Ministère public ne pas être en mesure de se prononcer et d'orienter le prévenu, étant maintenu dans l'ignorance du dossier;
- convoqué des notaires en qualité de témoins, alors que leur audition semblait " très peu faire de sens ";
- envisagé l'audition de sa mère et sa soeur, dans le but de l'humilier devant sa famille;
- répondu à son avocat le 7 mai 2020, en lieu et place de la prison, avec signalement à l'ancien ______ [fonction] et au Procureur général, avec des griefs injustifiés, notamment le fait que son conseil aurait abusé de la boîte électronique du magistrat, ce qu'il n'avait jamais fait. Manifestement, la gestion du dossier n'était plus sereine et raisonnable. Au vu de tous ces éléments, l'accumulation des soupçons de prévention contre le magistrat était désormais à son comble. a.c. Dans sa demande du 25 mai 2020, A______ requiert la récusation de C______ en raison de la phrase " chaque profession a ses moutons noirs ", qui était manifestement destinée à son conseil. Il explique qu'en réalité, et contrairement au contenu du procès-verbal, les faits s'étaient déroulés comme suit. Son conseil avait demandé au premier notaire si la décision de levée du secret professionnel était définitive et exécutoire, ce à quoi le précité avait répondu par l'affirmative. Cette même question avait été posée à la seconde notaire, qui avait répondu qu'elle ne savait pas car elle n'avait pas vérifié. C______ avait alors fait remarquer à son avocat que le notaire avait déjà répondu à cette question, lui demandant, de manière abrupte : " Vous croyez qu'il ment ?". Son conseil avait répondu qu'il était certain que le notaire ne mentait pas, mais cette vérification était utile, " l'être humain n'étant pas infaillible ". Ce à quoi C______ avait réagi en disant " vous avez raison, chaque profession a ses moutons noirs ". Invité à noter ce qui précède au procès-verbal, le magistrat avait fait un raccourci et tronqué sa réponse. C______ ayant clairement visé son défenseur par sa remarque, le regardant dans les yeux, il avait manifesté son " aversion " pour la défense. La prévention du Procureur, qui ne faisait déjà pas de doute, était désormais une certitude. À titre superfétatoire, il ajoute que son conseil avait dû intervenir à de nombreuses reprises, en audience, pour que le procès-verbal soit conforme aux propos tenus. Le Procureur tentait d'écarter les aspects favorables à la défense et il fallait systématiquement intervenir pour demander des corrections. En outre, et comme anticipé, l'audition de sa mère et de sa soeur, avec lesquelles il n'avait plus de relations depuis plus de vingt, n'avait rien apporté à la procédure pénale, sauf à être humiliante. Manifestement, la condition de l'accumulation d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées était réalisée. a.d. Dans son complément du 28 mai 2020, le conseil de A______ expose avoir découvert, lors de la consultation du dossier, la lettre de C______ du 7 mai 2020, avec copie au ______ [fonction] de l'Ordre des avocats, lui interdisant de faire usage de la messagerie du Procureur, lettre qu'il n'avait jamais reçue. Or, sauf dans sa réponse du 7 mai 2020, il n'avait jamais utilisé la messagerie du Procureur. L'envoi d'une copie de cette lettre au ______ [fonction] était illégitime, son but étant d'atteindre à sa réputation. Les manoeuvres partiales de C______ visaient à décrédibiliser la défense. a.e. Dans ses écritures du 30 mai 2020 en réplique à la réponse du Procureur dans le cadre du recours contre le refus de levée de séquestre (cf. B.e. supra ), A______ reproche à C______ d'avoir écrit, le 10 avril 2020, que le " prévenu ne dit pas la vérité ". Sa récente consultation du dossier établissait le retrait de CHF 4'000.-, le 28 janvier 2019, ce qui confirmait ses déclarations selon lesquelles il avait retiré l'argent " en février 2019 ". L'analyse partiale de C______ conduisait à un " pré-jugement " choquant et injuste, qui s'ajoutait aux nombreux éléments, déjà signalés, traduisant la prévention du magistrat. Il y avait répétition, au sens de la jurisprudence. La récusation ne devait ainsi pas être taxée de tardive, car elle était sollicitée " pour cette analyse arbitraire, viciée, contraire au simple bon sens, permettant fallacieusement de conclure au seul stade des enquêtes, que le prévenu présumé innocent, ment ". a.f. Dans sa demande du 15 juin 2020, A______ reproche à C______ d'avoir formulé, dans ses écritures du 8 juin 2020, des reproches à l'égard de la personne de son défenseur, en mentionnant, par deux fois, que son recours du 26 mai 2020 était formulé " pourtant sous la plume de son conseil ", en déclarant que son acte " fris[ait] la témérité " alors que sa démarche était légitime, et en lui imputant à tort l'usage d'une prétendue " menace ". b. C______ relève, dans sa détermination du 15 mai 2020 sur les demandes des 7 et 11 mai 2020, avoir bel et bien transmis la demande de récusation du 17 avril 2020 à la Chambre de céans et avoir mis à disposition la procédure pour consultation. L'examen du dossier dans les locaux du Ministère public n'avait rien de partial. Le contenu des ordres de dépôt, en tant qu'ils mentionnaient l'identité du prévenu et les infractions pour lesquelles des investigations étaient en cours, n'étaient ni partiaux ni attentatoires à l'honneur. Les témoins - notaires, mère et soeur du prévenu - avaient été convoqués conformément à la loi et les témoignages pouvaient amener des éléments tant à charge qu'à décharge. Il contestait le grief tiré du refus d'acheminement exceptionnel du courrier à B______ [centre de détention]. À cet égard, le conseil du prévenu n'avait pas à profiter des courriels exceptionnels et urgents adressés par le Ministère public, depuis mi-mars, pour modifier à sa guise un système mis en place en 2011 entre les autorités de poursuite pénale et l'Ordre des avocats. C'est pour cela que la situation " surprenante " avait été signalée au Procureur général et au ______ [fonction]. Il avait clairement mentionné, dans ses récentes lettres, que l'utilisation du courriel était exceptionnel et qu'il ne devait pas être répondu par cette voie. Or, le défenseur de A______ avait répondu par courriel, le 7 mai 2020, raison pour laquelle il lui avait fait interdiction d'utiliser sa messagerie électronique. Il ne voyait pas en quoi cela devait conduire à sa récusation. Fermeté n'était pas synonyme de partialité. c. Dans sa détermination du 29 juin 2020 sur les demandes des 25 (et son complément du 28), 30 mai et 15 juin 2020, C______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions du 28 mai 2020 et au rejet des trois autres demandes. S'agissant des griefs formulés dans la demande du 25 mai 2020, il relève que les audiences du 20 mai 2020 s'étaient déroulées sans incident, la défense avait pu poser toutes ses questions aux témoins et faire corriger les procès-verbaux lorsqu'elle le considérait utile et pertinent. La note du Procureur au début du procès-verbal d'audition de la notaire s'inscrivait dans le cadre d'un échange informel et courtois entre la défense et lui-même sur la possibilité que le notaire entendu précédemment eût pu mentir lors de sa déposition. Le " dialogue " retranscrit par le conseil de A______ était totalement contesté. Jamais il ne s'était référé à la défense, mais uniquement au témoin. L'interprétation de la note faite a posteriori par le requérant était erronée, le ressenti du précité n'étant pas suffisant à fonder une quelconque prévention de sa part. Dans les jours qui avaient suivi la remise de la copie du procès-verbal, ni le prévenu ni son conseil ne l'avaient interpellé pour en obtenir la rectification. Si A______, respectivement son conseil, s'était senti gravement atteint par son intervention, il peinait à comprendre pourquoi sa récusation n'avait pas été sollicitée immédiatement, à l'audience. Le complément de demande, du 28 mai 2020, reprenait des faits qui auraient pu être soulevés précédemment, de sorte qu'ils étaient tardifs. Les allégations du recourant dans sa demande de récusation du 30 mai 2020 étaient " difficilement compréhensibles ". En toute hypothèse, d'éventuelles allégations de partialité étaient contestées. Il rappelait que la procédure de récusation n'avait pas pour objet de remettre en question des décisions susceptibles d'être contestées devant l'autorité de recours, dans les délais prévus à cet effet, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, " le recours précité étant manifestement tardif ". Quant à la demande du 15 juin 2020, il ne voyait pas en quoi le fait de mentionner qu'un recours frisait la témérité était constitutif d'une quelconque partialité, étant relevé que A______ avait lui-même utilisé cette expression dans ses écrits. Il en allait de même de l'expression " pourtant sous la plume de son conseil ", puisque la Chambre de céans " utilisait fréquemment " des expressions " similaires " sans que le précité ne demande la récusation des magistrats concernés. Les allégations relatives aux " menaces de récusation " ne méritaient aucun commentaire particulier. d. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Les cinq requêtes de récusation, formées dans un court laps de temps, seront jointes et traitées dans un seul arrêt. 2. 2.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 2.2. Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 3. 3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). 3.2. En l'espèce, biens que les motifs invoqués dans la demande de récusation du 30 mai 2020 se réfèrent à la réplique du cité du 10 avril 2020, ils ne sont pas tardifs, la Direction de la procédure de la Chambre de céans ayant précisément accordé un délai au recourant pour consulter la procédure, dont il n'avait pas encore reçu copie. Le complément du 28 mai 2020 se réfère certes à la lettre que le cité a adressée le 7 mai 2020 au ______ [fonction] de l'Ordre des avocats, mais le conseil du requérant allègue l'avoir découverte en consultant la procédure dans les locaux du Ministère public, car il n'en avait pas reçu copie, ce que le dossier - dont la copie n'a été remise à première demande au préveu - ne permet pas d'infirmer. La recevabilité des demandes sera ainsi admise. 4. 4.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 4.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels (" sozial Üblichen ") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1). 4.3. La jurisprudence a reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s. ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), l'attitude et/ou les déclarations du procureur ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 50 ; 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et si leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). Autre est la question lorsque de telles erreurs dénotent un manquement grave aux devoirs de la charge, un préjugé au détriment d'une des parties à la procédure ou un manque de distance et de neutralité (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014. n. 59 ad art. 56 CPP). Un seul comportement peut suffire, en fonction des circonstances, à démontrer l'apparence de prévention du magistrat, par exemple lorsque l'appréciation émise de manière péremptoire par le procureur porte sur une question a priori centrale de l'instruction et dont l'absence de remise en cause pourrait tendre à retenir que le magistrat tient déjà la culpabilité du prévenu pour acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). 4.4. En l'espèce, le Procureur a bel et bien transmis à la Chambre de céans la demande de récusation du 17 avril 2020, qui a fait l'objet de l'arrêt ACPR/406/2020 susmentionné. Cet arrêt retient que l'éventuel retard dans la délivrance d'une copie de la procédure ne constitue pas un motif de récusation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. L'offre de consulter le dossier dans les locaux du Ministère public, conforme à la pratique, n'est nullement critiquable. Faute d'explications, il ne sera pas entré en matière sur le grief formé par le requérant en personne, portant sur un " vol " commis par le Procureur à son préjudice. Le recours du prévenu contre l'audition de sa mère et sa soeur a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans ( ACPR/324/2020 du 18 mai 2020). Les mêmes griefs ne sauraient motiver une récusation du magistrat. Il ne suffit en effet pas qu'un acte d'instruction paraisse inutile au prévenu, pour qu'il constitue un motif de récusation. On ne voit pas non plus en quoi le fait, pour le Procureur, d'écrire, par suite du refus du prévenu de lever le secret professionnel des notaires cités à comparaître, que son défenseur se serait " align[é] sur la dernière position de son mandant " - alors que l'avocat aurait en réalité informé ne pas être en mesure de se prononcer et d'orienter son client -, ferait naître un doute sur la capacité du magistrat à conduire l'instruction de manière impartiale. Tel n'est pas non plus le cas lorsque le magistrat soutient qu'un recours serait " téméraire ", même si tel n'a, en l'occurrence, pas été l'avis de la Chambre de céans, qui a admis ledit recours. En tant qu'ils ne portent pas sur l'instruction des faits de la cause - et ne sont donc pas de nature à nourrir un soupçon de prévention à l'égard du magistrat, quand bien même certains ont été envoyés en copie au ______ [fonction] de l'Ordre des avocats et au Procureur général -, les échanges de courriels entre le Procureur et la défense constituent des chamailleries qui ne méritent pas qu'on s'y attarde. En revanche, le ton utilisé par le magistrat dans ses missives trahit une exaspération certaine, révélatrice de son absence de distance. La phrase du cité à l'audience du 20 mai 2020, selon laquelle " chaque profession a ses moutons noirs " - quel qu'ait été le déroulement des faits - était hors de propos, même si elle ne semblait viser personne en particulier. Si elle ne saurait, à elle seule, témoigner d'une inimitié du magistrat vis-à-vis de l'avocat du prévenu, au sens des principes jurisprudentiels sus-rappelés, elle était toutefois de nature à porter atteinte à la sérénité des débats. Plus problématique encore est l'affirmation du cité, dans ses écritures du 26 mars 2020, que le requérant " ne dit pas la vérité " lorsqu'il alléguait avoir retiré de son compte la somme séquestrée " en février 2019 " - alors que le retrait auquel il se référait était intervenu le 28 janvier 2019 (cf. ACPR/482/2020 susmentionné) -. Bien que ne concernant qu'un des volets de l'affaire, cette affirmation, péremptoire, révèle un manque de distance et de neutralité du magistrat instructeur, dont le rôle est, précisément, de permettre à toutes les parties, y compris le prévenu, de fournir les éléments propres à établir la vérité. Cette manifestation de l'opinion du magistrat est à rapprocher de la mention, figurant dans l'ordre de dépôt adressé à I______, pour l'achat par le prévenu de tampons humides, selon laquelle " les enquêtes sont sur le point de démontrer que l'intéressé en a par la suite fait une utilisation illicite et abusive ". Non seulement cette précision était inutile à l'égard d'une enseigne devant se limiter à fournir une éventuelle liste d'achats, mais elle démontre que le cité ne jugeait pas nécessaire d'attendre l'issue des investigations avant d'informer un tiers que la confirmation de la culpabilité du prévenu, concernant la prévention de faux dans les titres, était imminente. L'ensemble de ces éléments, qui dénotent un manque de distance et d'impartialité, témoigne de la disposition interne du magistrat et permet de retenir non seulement qu'il tient déjà, à ce stade de l'instruction, la culpabilité du prévenu pour acquise, mais aussi qu'il n'est plus en mesure de conduire les investigations avec la sérénité qu'on est en droit d'attendre de lui. Il s'ensuit une évidente apparence de prévention, au sens de l'art. 56 let. f CPP, qui justifie l'admission de la demande de récusation. 5. L'admission de la demande ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 59 al. 4 CPP). 6. Une indemnité de procédure, fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.- TTC, sera octroyée au défenseur d'office pour les sept requêtes (tenant sur quelques pages chacune, sans aucune référence juridique).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des requêtes. Admet la demande de récusation formée par A______ contre C______ dans le cadre de la procédure P/1______/2014. Prononce la récusation de C______. Laisse les frais de la procédure de récusation à la charge de l'État. Alloue à M e F______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- TTC, pour la procédure de récusation. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur) et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).