Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Il y a par ailleurs lieu de considérer, au vu de la chronologie des événements, que la réponse du Procureur à l'audience du 19 décembre 2019 constitue un refus à la demande de levée de séquestre précédemment formée le 8 octobre 2019 – laquelle attendait toujours d'être traitée –, décision dûment sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir séquestré la somme de CHF 2'800.- saisie par la police à son domicile.
E. 2.1 Le séquestre, prévu par l'art. 263 CPP, a notamment pour but de préparer la confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP, à teneur duquel le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
- 5/7 - P/21690/2014 L'art. 71 al. 3 CP permet en outre à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant est prévenu d'escroquerie, notamment à l'assurance maladie. En juin 2019, la somme de CHF 2'800.- a été saisie à son domicile, puis séquestrée dans la présente procédure. Le recourant allègue qu'elle proviendrait des prestations complémentaires d'invalidité versées sur son compte F______ et serait, partant, insaisissable. Il explique avoir retiré CHF 4'000.- sur ce compte, au Bancomat, le 28 janvier 2019, et avoir conservé le solde chez lui, solde qui aurait été saisi par la police. Si le retrait de CHF 4'000.-, le 28 janvier 2019, est bel et bien attesté, force est toutefois de constater que le temps écoulé entre ce prélèvement et la saisie de la somme de CHF 2'800.- cinq mois plus tard, le 22 juin 2019, permet de douter que celle-ci provienne encore de celui-là. En outre, les documents bancaires attestent que les 28 et 29 janvier 2019, le compte F______ du recourant a été crédité deux fois de la somme de CHF 3'296.40 en provenance d'assurances maladie, puis, à nouveau, par une autre assurance maladie, le 1er février suivant. Or, ces versements pourraient provenir des escroqueries dont est soupçonné le recourant, selon le procédé sus- décrit, à savoir le remboursement indu par plusieurs assurances d'une même facture médicale. Il existe donc un soupçon suffisant que les CHF 2'800.- retrouvés en juin 2019 au domicile du recourant aient été obtenus par la commission d'une infraction, de sorte que le maintien du séquestre, en vue d'une éventuelle confiscation, est fondé.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/21690/2014
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/21690/2014 P/21690/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21690/2014 ACPR/482/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 juillet 2020
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre le refus de levée de séquestre prononcé le 19 décembre 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/21690/2014 EN FAIT : A. Par lettre datée du 22 décembre 2019 mais portant le timbre postal du 30 suivant, A______ recourt contre le refus de levée de séquestre prononcé en audience par le Ministère public le 19 décembre 2019. Il demande que le séquestre portant sur la somme de CHF 2'800.- soit levé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est poursuivi, dans la présente procédure, pour dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats, faux dans les titres, appropriation illégitime/vol et suppression de titres, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative d'escroquerie et escroquerie (cf. ACPR/587/2017 du 2 août 2019). Depuis le 19 juin 2020, il est également prévenu de blanchiment d'argent. Il lui est, en particulier, reproché d'avoir astucieusement induit en erreur des assureurs maladie en leur faisant parvenir de fausses factures ou en adressant la même facture médicale à plusieurs assureurs différents, de sorte à les déterminer, par ces manœuvres, à lui verser des prestations indues, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime.
b. Au bénéfice d'une défense obligatoire, il a été défendu, sans interruption, d'abord par Me D______ jusqu'au 28 novembre 2019, puis par Me E______ jusqu'au 10 mars 2020, et, depuis cette date, par son conseil actuel. c. A______ fait, en outre, l'objet d'une autre procédure pénale, P/1______/2009, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision. Le 21 juin 2019, il a été interpellé dans le cadre de cette procédure-là et la somme de CHF 2'800.-, qui se trouvait à son domicile, a été saisie par la police, puis séquestrée par le Ministère public. A______ s'est immédiatement insurgé contre la saisie de cette somme, qui provenait selon lui de la rente AI-SPC dont il était bénéficiaire. Il a formé recours contre le séquestre.
d. Le 11 juillet 2019, ce séquestre a été levé (dans la procédure P/1______/2009), puis immédiatement ordonné dans la présente procédure. Le recours formé par A______ dans la procédure P/1______/2009 a dès lors été déclaré sans objet (cf. ACPR/765/2019 du 2 octobre 2019). Aucun recours n'a été formé, dans le délai légal, contre le séquestre prononcé le 11 juillet 2019 dans la présente procédure.
- 3/7 - P/21690/2014 e. Par lettre du 8 octobre 2019, Me D______ a demandé, pour le compte de A______, dans la présente procédure, la levée du séquestre sur les CHF 2'800.-, au motif que cette somme provenait des prestations AI-SPC perçues par son client. Les valeurs saisies étaient d'ailleurs constituées exclusivement de coupures de CHF 200.- , ce qui était un indice en faveur de l'hypothèse alléguée par le prévenu, à savoir qu'il les avait retirées au Bancomat depuis son compte [auprès de] F______ où étaient versées les prestations sus-évoquées. f. Parallèlement, par lettre du 11 octobre 2019, A______ a, en personne, demandé à la Chambre de céans d'examiner son "recours du 16-7-2019 pour lever le séquestre".
g. Par arrêt ACPR/840/2019 du 5 novembre 2019, la Chambre de céans, tout en constatant qu'elle n'avait pas reçu le prétendu recours formé par A______ le 16 juillet 2019, l'a déclaré sans objet, dès lors que son conseil avait requis, le 8 octobre 2019, la levée du séquestre litigieux, demande sur laquelle le Ministère public ne s'était pas encore prononcé.
h. À teneur du dossier en mains de la Chambre de céans, aucune suite n'a été donnée par le Ministère public à la demande du 8 octobre 2019. i. Il ressort des pièces bancaires au dossier que A______ perçoit, sur son compte F______ [no.] 2______, séquestré depuis le 25 juin 2019 (cf. ACPR/477/2020 du 7 juillet 2020), des virements mensuels en CHF 647.- de la Caisse cantonale de compensation et en CHF 3'148.- du Service des prestations complémentaires (ci- après, SPC). Par ailleurs, le prévenu a reçu, entre janvier et février 2019, à trois reprises, la somme de 3'296.40 par trois assureurs différents : le 28 janvier de G______, le 29 janvier de H______ et le 1er février de I______. C. Le procès-verbal d'audience d'instruction du 19 décembre 2019 mentionne (en page 6), l'échange suivant : "Me E______ : Mon mandant m'a demandé ce qu'il en était de la somme de CHF 2'800.- qui a fait l'objet d'un séquestre. Monsieur A______ : Vous indiquez à mon avocate que cette somme a été séquestrée par une ordonnance dûment motivée et notifiée et qu'aucun recours n'a été déposé. Vous indiquez à mon avocate qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question".
- 4/7 - P/21690/2014 D.
a. À l'appui de son recours, A______ allègue avoir retiré, en février 2019, les CHF 2'800.- de son compte bancaire F______, sur lequel étaient versées ses prestations AI-SPC.
b. Le Ministère public, qui s'en rapporte à l'appréciation de l'autorité de recours quant à la recevabilité du recours, conclut à son rejet. Le séquestre de la somme de CHF 2'800.- était susceptible de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et autres indemnités. Le prévenu ne disait pas la vérité lorsqu'il alléguait avoir retiré cette somme "en février 2019", à la suite de la réception des prestations complémentaires, puisque l'analyse du relevé de compte F______ permettait d'établir qu'aucun retrait d'un tel montant n'avait été effectué en février 2019, singulièrement pas après la réception des prestations du SPC, le 11 du mois. En outre, le compte avait été crédité, le 1er février 2019, d'un virement douteux de CHF 3'296.40 en provenance de l'assurance maladie I______.
c. A______ réplique, par son nouveau défenseur. Selon le relevé de compte de janvier 2019, il avait retiré, sur son compte F______, la somme de CHF 4'000.- le 28 janvier 2019, ce qui corroborait ses déclarations, à quelques jours près.
d. Le Ministère public, invité à dupliquer, n'a pas formulé d'observations. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Il y a par ailleurs lieu de considérer, au vu de la chronologie des événements, que la réponse du Procureur à l'audience du 19 décembre 2019 constitue un refus à la demande de levée de séquestre précédemment formée le 8 octobre 2019 – laquelle attendait toujours d'être traitée –, décision dûment sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir séquestré la somme de CHF 2'800.- saisie par la police à son domicile. 2.1. Le séquestre, prévu par l'art. 263 CPP, a notamment pour but de préparer la confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP, à teneur duquel le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
- 5/7 - P/21690/2014 L'art. 71 al. 3 CP permet en outre à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). 2.2. En l'espèce, le recourant est prévenu d'escroquerie, notamment à l'assurance maladie. En juin 2019, la somme de CHF 2'800.- a été saisie à son domicile, puis séquestrée dans la présente procédure. Le recourant allègue qu'elle proviendrait des prestations complémentaires d'invalidité versées sur son compte F______ et serait, partant, insaisissable. Il explique avoir retiré CHF 4'000.- sur ce compte, au Bancomat, le 28 janvier 2019, et avoir conservé le solde chez lui, solde qui aurait été saisi par la police. Si le retrait de CHF 4'000.-, le 28 janvier 2019, est bel et bien attesté, force est toutefois de constater que le temps écoulé entre ce prélèvement et la saisie de la somme de CHF 2'800.- cinq mois plus tard, le 22 juin 2019, permet de douter que celle-ci provienne encore de celui-là. En outre, les documents bancaires attestent que les 28 et 29 janvier 2019, le compte F______ du recourant a été crédité deux fois de la somme de CHF 3'296.40 en provenance d'assurances maladie, puis, à nouveau, par une autre assurance maladie, le 1er février suivant. Or, ces versements pourraient provenir des escroqueries dont est soupçonné le recourant, selon le procédé sus- décrit, à savoir le remboursement indu par plusieurs assurances d'une même facture médicale. Il existe donc un soupçon suffisant que les CHF 2'800.- retrouvés en juin 2019 au domicile du recourant aient été obtenus par la commission d'une infraction, de sorte que le maintien du séquestre, en vue d'une éventuelle confiscation, est fondé. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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- 6/7 - P/21690/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/21690/2014 P/21690/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00