RÉCUSATION;EXPERT | CPP.56.alf
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert (art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie; arrêts du Tribunal fédéral 1B_433/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.2; 1B_196/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 2; 1B_712/2012 du 18 février 2013 consid. 1; 1B_243/2012 du 9 mars 2012 consid. 1.2; 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière ( ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012). En particulier, il ne revenait pas au tribunal de première instance de statuer sur la requête dont il était saisi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1.), et c'est donc à juste titre que la requête a été transmise à la Chambre de céans. On pourrait aussi se demander si, en nommant l'expert pressenti nonobstant le refus exprimé par le requérant, le premier juge ne s'est pas implicitement arrogé la compétence de se prononcer sur la récusation, mais la saisine de l'autorité de recours ne s'en trouverait pas modifiée ( ibid. ). Prévenu, A______ a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP).
E. 2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP - disposition également applicable lorsque la requête tend à la récusation d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1) -, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. En l'espèce, même si le recourant pouvait se rendre compte sans difficulté à réception de la lettre du Tribunal de police du 30 octobre 2019 - i.e. sans prolongation de délai - que le D r B______ avait été pressenti pour mener l'expertise, la Chambre de céans retiendra, en raison de la prolongation du délai accordée par le premier juge pour que le requérant se détermine, que la demande de récusation intervient encore "sans délai".
E. 3 Le requérant se prévaut de l'art. 56 let. f CPP.
E. 3.1 Par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP, l'art. 56 CPP s'applique à la récusation d'un expert. L'exigence d'un procès équitable commande que l'impartialité de l'expert soit garantie (ATF 125 II 541 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2011 du 22 août 2011 consid. 1.3.1). Quant à l'art. 56 let. f CPP - invoqué par le requérant-, il prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 et les arrêts cités). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 p. 436; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).
E. 3.2 En l'espèce,on ne voit pas en quoi les " faits erronés " mis en exergue par le requérant fonderaient une apparence d'inimitié chez le cité. Les deux erreurs que le requérant mettait d'emblée en évidence tombent d'autant plus à faux que le cité les avait rectifiées, apparemment spontanément, dès le 22 décembre 2016. Les mentions que le requérant était détenu au moment de l'expertise et que l'entretien avait, dès lors, eu lieu dans l'établissement de détention ne sauraient être comprises comme des appréciations, qui plus est défavorables à l'expertisé. Quant à la transmission du rapport à des membres de la famille du requérant, elle ne saurait être imputée au cité, qui relève, sans avoir été contredit, que c'est l'autorité judiciaire, et non lui, qui avait assumé la diffusion du document. Pareille assertion est, au demeurant, conforme à la procédure en la matière (art. 188 CPP). Quant à savoir si la future mise en présence du cité et du requérant " se passerait mal ", comme l'augure le certificat médical du 15 novembre 2019, elle est étrangère aux critères dégagés à propos de l'art. 56 let. f CPP. Pareille supputation renvoie davantage à l'état d'esprit prêté au recourant par l'auteur du certificat médical qu'aux qualités d'impartialité de l'expert. Pour le surplus, la question n'est pas de savoir si l'expertise rendue en 2016 convient au requérant - qui aura tout loisir de s'en expliquer aux débats, le cas échéant -, mais si son état de santé physique et mental depuis l'envoi de la convocation aux débats du 4 septembre 2019 le rend capable de part aux débats (art. 114 al. 1 CPP).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que la requête doit être écartée sous tous ses aspects.
E. 7 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil), au D r B______ et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniel CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/2/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.02.2020 PS/2/2020
RÉCUSATION;EXPERT | CPP.56.alf
PS/2/2020 ACPR/99/2020 du 05.02.2020 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : RÉCUSATION;EXPERT Normes : CPP.56.alf république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/2/2020 ACPR/99/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 février 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Guillaume FAUCONNET, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, requérant, et B______ , expert-psychiatre, p.a. C______, Unité D______, ______ [Genève], LE TRIBUNAL DE POLICE rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. Par pli déposé le 16 décembre 2019, que le Tribunal de police a transmis à la Chambre de céans, A______ demande la récusation du D r B______, par qui le tribunal entendait faire établir s'il serait capable de prendre part aux débats. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ est renvoyé par-devant le Tribunal de police, pour y répondre de violences domestiques, d'exposition et d'infractions répétées au code de la route. Le 30 novembre 2016, un rapport d'expertise a été rendu à son sujet, sous la plume du D r B______. Ce document comporte la mention que A______ était " actuellement " détenu à la prison E______, où s'était déroulé un entretien avec l'expert. Par pli du 22 décembre 2016, le D r B______ a toutefois rectifié ces deux points : l'expertisé n'était pas détenu, et l'entretien s'était déroulé à l'unité D______ [de l'hôpital] C______. b. L'audience de jugement prévue le 4 septembre 2019 a été renvoyée, après que l'accusé se fut prévalu d'une incapacité durable de comparaître et eut demandé, pour ce motif ainsi que pour cause de prescription, le classement de la procédure. c. Le 30 octobre 2019, le Tribunal de police a communiqué aux parties un projet de mandat d'expertise, désignant le D r B______ à titre d'expert pour déterminer l'aptitude du prévenu à prendre part aux débats. d. Dans le délai, prolongé, qui lui avait été imparti, A______, par pli du 15 novembre 2019, a maintenu que la procédure devait être classée. Dans le cas contraire, il demandait la récusation du D r B______, car le rapport rendu par celui-ci en 2016 comportait des erreurs (sa prétendue détention et le lieu de sa rencontre avec l'expert) et avait été transmis à l'aînée de ses filles. À l'appui, il joignait un certificat médical de 2017, relatant ces faits, ainsi qu'un second certificat médical, daté du 15 novembre 2019, à teneur duquel le " soumettre une nouvelle fois (...) à un expert tel que le D r B______ se passera mal, tant [il lui] reproche des erreurs de fait ". e. Le mandat d'expertise a été formellement décerné au D r B______ le 4 décembre 2019. C. a. Dans sa requête, A______ reprend ses griefs. b. Le D r B______ s'oppose à sa récusation. Il se réfère à ses rectifications écrites du 22 décembre 2016, estime que la communication, par l'autorité judiciaire, de son rapport à certains membres de la famille de A______ n'avait pas de rapport avec une éventuelle récusation et affirme n'avoir à l'égard de celui-ci " aucune spécificité relationnelle susceptible d'entamer son impartialité ". c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert (art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie; arrêts du Tribunal fédéral 1B_433/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.2; 1B_196/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 2; 1B_712/2012 du 18 février 2013 consid. 1; 1B_243/2012 du 9 mars 2012 consid. 1.2; 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière ( ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012). En particulier, il ne revenait pas au tribunal de première instance de statuer sur la requête dont il était saisi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1.), et c'est donc à juste titre que la requête a été transmise à la Chambre de céans. On pourrait aussi se demander si, en nommant l'expert pressenti nonobstant le refus exprimé par le requérant, le premier juge ne s'est pas implicitement arrogé la compétence de se prononcer sur la récusation, mais la saisine de l'autorité de recours ne s'en trouverait pas modifiée ( ibid. ). Prévenu, A______ a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). 2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP - disposition également applicable lorsque la requête tend à la récusation d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1) -, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. En l'espèce, même si le recourant pouvait se rendre compte sans difficulté à réception de la lettre du Tribunal de police du 30 octobre 2019 - i.e. sans prolongation de délai - que le D r B______ avait été pressenti pour mener l'expertise, la Chambre de céans retiendra, en raison de la prolongation du délai accordée par le premier juge pour que le requérant se détermine, que la demande de récusation intervient encore "sans délai". 3. Le requérant se prévaut de l'art. 56 let. f CPP. 3.1. Par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP, l'art. 56 CPP s'applique à la récusation d'un expert. L'exigence d'un procès équitable commande que l'impartialité de l'expert soit garantie (ATF 125 II 541 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2011 du 22 août 2011 consid. 1.3.1). Quant à l'art. 56 let. f CPP - invoqué par le requérant-, il prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 et les arrêts cités). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 p. 436; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). 3.2. En l'espèce,on ne voit pas en quoi les " faits erronés " mis en exergue par le requérant fonderaient une apparence d'inimitié chez le cité. Les deux erreurs que le requérant mettait d'emblée en évidence tombent d'autant plus à faux que le cité les avait rectifiées, apparemment spontanément, dès le 22 décembre 2016. Les mentions que le requérant était détenu au moment de l'expertise et que l'entretien avait, dès lors, eu lieu dans l'établissement de détention ne sauraient être comprises comme des appréciations, qui plus est défavorables à l'expertisé. Quant à la transmission du rapport à des membres de la famille du requérant, elle ne saurait être imputée au cité, qui relève, sans avoir été contredit, que c'est l'autorité judiciaire, et non lui, qui avait assumé la diffusion du document. Pareille assertion est, au demeurant, conforme à la procédure en la matière (art. 188 CPP). Quant à savoir si la future mise en présence du cité et du requérant " se passerait mal ", comme l'augure le certificat médical du 15 novembre 2019, elle est étrangère aux critères dégagés à propos de l'art. 56 let. f CPP. Pareille supputation renvoie davantage à l'état d'esprit prêté au recourant par l'auteur du certificat médical qu'aux qualités d'impartialité de l'expert. Pour le surplus, la question n'est pas de savoir si l'expertise rendue en 2016 convient au requérant - qui aura tout loisir de s'en expliquer aux débats, le cas échéant -, mais si son état de santé physique et mental depuis l'envoi de la convocation aux débats du 4 septembre 2019 le rend capable de part aux débats (art. 114 al. 1 CPP). 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être écartée sous tous ses aspects. 7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil), au D r B______ et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniel CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/2/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00