opencaselaw.ch

PS/25/2021

Genf · 2021-07-14 · Français GE

REVISION | CPP.410

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 1.1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b du Code procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. Suite à sa transmission par l'OCE, la demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du Code pénal suisse (CP), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont susceptibles d'influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; 130 IV 72 consid. 1). La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale , 2 ème édition, Bâle, 2019, note 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). 1.1.4. En particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il en va de même de celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance ; il doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 1.1.5. Il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).

E. 1.2 En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée. En effet, l'ordonnance pénale du 29 mars 2019 a été valablement notifiée dès lors qu'elle a été reçue par la demanderesse en révision qui l'a transmise à son conseil de l'époque. L'ordonnance pénale précisait expressément quelles étaient les voies de droit qui devaient être suivies en cas d'opposition, particulièrement le respect du délai de dix jours durant lequel celle-ci devait intervenir. A cette période, A______ était parfaitement en mesure de former son opposition et l'intégralité des faits qu'elle soulève dans sa demande en révision lui étaient connus. Il était patent que l'ordonnance pénale provenait de l'OCE et qu'elle la visait personnellement, ne pouvant dès lors être confondue avec une procédure prud'homale débutante. Il ne saurait être admis comme motif de révision que l'OCE a pris son ordonnance pénale en ignorant les motivations de A______. Il a été demandé à cette dernière par C______ [caisse de chômage] de fournir certains documents, ce qu'elle était en mesure de faire, à tout le moins d'expliquer pourquoi elle ne l'aurait pas pu. Elle ne s'est pas manifestée. L'OCE a pris la peine de lui adresser deux plis, dont un recommandé, pour l'informer de ce qu'une sanction pénale pouvait être prononcée à son encontre, tout en lui fixant un délai pour se manifester. Là-également, rien n'a été fait, l'OCE étant donc fondé à prendre sa décision. Ultérieurement, A______ pouvait encore réagir en s'opposant à l'ordonnance pénale, ce qu'elle n'a pas non plus fait, alors même qu'elle l'avait en main. Il est, de plus, souligné que selon les explications qu'elle donne dans sa demande en révision, A______ était assistée d'un conseil à l'époque des faits, à qui elle a transmis l'ordonnance pénale et qu'elle a donc très vraisemblablement discuté avec ce dernier de la problématique liée à l'engagement de B______. Les circonstances appelaient donc à ce qu'elle se manifeste. Il est d'ailleurs rappelé à cet égard que, selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3 ; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4). En conséquence, A______ devait user de la procédure ordinaire en faisant valoir tous ses arguments qu'elle connaissait déjà pour s'opposer à l'ordonnance pénale. Il n'existe aucun motif légitime pour ne pas avoir procédé de la sorte. Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, laquelle doit être qualifiée d'abusive.

2. 2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 2.2. En l'espèce, vu l'issue de la demande en révision, A______ supportera les frais de la procédure de révision comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-. *** PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Déclare irrecevable la demande de révision formée le 10 février 2021 par A______ contre l'ordonnance pénale rendue le 29 mars 2019 par l'Office cantonal de l'emploi. Met les frais de la procédure de révision en CHF 1'115.- à la charge de A______, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00

E. 6 L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le CPP ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). L'examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 et les références citées).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.07.2021 PS/25/2021

REVISION | CPP.410

PS/25/2021 AARP/232/2021 du 14.07.2021 ( ARP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : REVISION Normes : CPP.410 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/25/2021 AARP/ 232/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juillet 2021 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], demanderesse en révision, contre l'ordonnance pénale de l'Office cantonal de l'emploi rendue le 29 mars 2019, et L'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, case postale 2660, 1211 Genève 2, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision. EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale rendue le 29 mars 2019 et notifiée à une date inconnue comme cela ressort de la demande en révision, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a reconnu A______ coupable d'infraction aux art. 20 al. 2 et 88 al. 1 lettre b de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et l'a condamnée à une amende de CHF 5'000.-. b. Par acte du 10 février 2021, A______ forme une demande en révision de l'ordonnance pénale du 29 mars 2019 qu'elle a adressée à l'OCE, lequel l'a transmise le 3 mai 2021 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence. A______ demande l'annulation partielle de dite ordonnance et son exemption de toute sanction pénale. c. Selon l'ordonnance pénale du 29 mars 2019, il était reproché à A______ de n'avoir pas respecté l'obligation de renseigner prévue aux art. 20 al. 2 et 88 al. 1 let. b LACI. B. Les faits pertinents suivants ressortent de l'ordonnance pénale entreprise : a. Le9 janvier 2019, B______ a donné son congé avec effet immédiat en raison du non-paiement de son salaire et s'est inscrite le lendemain auprès de l'OCE, en qualité en demanderesse d'emploi. Elle a choisi la caisse de chômage (ci-après la caisse) du C______ pour son indemnisation. b. Par courriers des 21 et 29 janvier 2019, la caisse a invité A______ à lui adresser le formulaire d'attestation de l'employeur, les fiches de paie des salaires versés depuis son engagement et la lettre de congé. A______ n'a donné aucune suite à ces demandes. c. Par courrier recommandé du 25 février 2019 et courrier simple du 8 mars 2019, l'OCE a informé A______ qu'il envisageait de lui infliger une sanction pénale pour violation de son devoir de renseigner en lui impartissant un délai au 25 mars 2019 pour exercer son droit d'être entendu et faire valoir sa position. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier par A______. d. Dans sa demande, A______ expose qu'elle a nouvellement mandaté un avocat dans le cadre du litige prud'homal en cours depuis le 27 mars 2019 et qui l'oppose à B______, son conseil actuel ayant pris connaissance de l'ordonnance pénale du 29 mars 2019 en parcourant le dossier. L'amende n'ayant pas été acquittée, une poursuite en recouvrement a été initiée par l'OCE. A______ indique que les demandes de l'OCE, non satisfaites, ayant débouché sur le prononcé de l'ordonnance pénale sont intervenues en marge de la demande en justice déposée par B______. Par méprise, entretenue, selon elle, par le manque de clarté de ses conseils précédents, A______ a cru que les procédures étaient liées et que toute la question litigieuse relevait de la juridiction des Prud'hommes. Elle avait transmis l'ordonnance pénale à son précédent conseil sans en prendre connaissance. Il lui aurait été facile de produire auprès de l'OCE les documents demandés, ceux-ci l'ayant été dans la procédure prud'homale. La méprise de A______ était ignorée de l'OCE qui a cru à un refus injustifiable de donner suite à ses demandes. e. Par courrier du 17 mai 2021 adressé à son conseil, la CPAR a informé A______ qu'elle était saisie de sa demande en révision suite à sa transmission par l'OCE. EN DROIT : 1. 1.1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b du Code procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. Suite à sa transmission par l'OCE, la demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du Code pénal suisse (CP), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont susceptibles d'influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; 130 IV 72 consid. 1). La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale , 2 ème édition, Bâle, 2019, note 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). 1.1.4. En particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il en va de même de celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance ; il doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 1.1.5. Il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1). 1.1. 6. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le CPP ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). L'examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 et les références citées). 1.2. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée. En effet, l'ordonnance pénale du 29 mars 2019 a été valablement notifiée dès lors qu'elle a été reçue par la demanderesse en révision qui l'a transmise à son conseil de l'époque. L'ordonnance pénale précisait expressément quelles étaient les voies de droit qui devaient être suivies en cas d'opposition, particulièrement le respect du délai de dix jours durant lequel celle-ci devait intervenir. A cette période, A______ était parfaitement en mesure de former son opposition et l'intégralité des faits qu'elle soulève dans sa demande en révision lui étaient connus. Il était patent que l'ordonnance pénale provenait de l'OCE et qu'elle la visait personnellement, ne pouvant dès lors être confondue avec une procédure prud'homale débutante. Il ne saurait être admis comme motif de révision que l'OCE a pris son ordonnance pénale en ignorant les motivations de A______. Il a été demandé à cette dernière par C______ [caisse de chômage] de fournir certains documents, ce qu'elle était en mesure de faire, à tout le moins d'expliquer pourquoi elle ne l'aurait pas pu. Elle ne s'est pas manifestée. L'OCE a pris la peine de lui adresser deux plis, dont un recommandé, pour l'informer de ce qu'une sanction pénale pouvait être prononcée à son encontre, tout en lui fixant un délai pour se manifester. Là-également, rien n'a été fait, l'OCE étant donc fondé à prendre sa décision. Ultérieurement, A______ pouvait encore réagir en s'opposant à l'ordonnance pénale, ce qu'elle n'a pas non plus fait, alors même qu'elle l'avait en main. Il est, de plus, souligné que selon les explications qu'elle donne dans sa demande en révision, A______ était assistée d'un conseil à l'époque des faits, à qui elle a transmis l'ordonnance pénale et qu'elle a donc très vraisemblablement discuté avec ce dernier de la problématique liée à l'engagement de B______. Les circonstances appelaient donc à ce qu'elle se manifeste. Il est d'ailleurs rappelé à cet égard que, selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3 ; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4). En conséquence, A______ devait user de la procédure ordinaire en faisant valoir tous ses arguments qu'elle connaissait déjà pour s'opposer à l'ordonnance pénale. Il n'existe aucun motif légitime pour ne pas avoir procédé de la sorte. Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, laquelle doit être qualifiée d'abusive.

2. 2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 2.2. En l'espèce, vu l'issue de la demande en révision, A______ supportera les frais de la procédure de révision comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-. *** PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Déclare irrecevable la demande de révision formée le 10 février 2021 par A______ contre l'ordonnance pénale rendue le 29 mars 2019 par l'Office cantonal de l'emploi. Met les frais de la procédure de révision en CHF 1'115.- à la charge de A______, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00