RÉCUSATION ; MAGISTRAT | CPP.56.letF
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque, comme en l'espèce, un magistrat du tribunal de première instance est concerné. À Genève, le Tribunal U______ - parce qu'il est une section du Tribunal ______ selon l'intitulé du titre ______ de la ______ partie de la LOJ (art. 97 LOJ) -, est au rang des "tribunaux de première instance", au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP. L'autorité de recours, au sens de cette disposition, est la Chambre ______ de recours de la Cour de justice (art. ______ al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. ______ LOJ).
E. 2.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai, à la direction de la procédure, par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 132 II 485 consid. 4.3; 119 Ia 228 ss; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in : Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 ss). La doctrine rappelle que le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps, car il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne concernée et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 58 CPP). Dans l'avant-projet, un délai de dix jours avait été préconisé (art. 64 al. 2 de l'avant-projet d'un CPP de juin 2001) ; cette solution ne fut toutefois pas retenue. Si la loi ne prévoit qu'un délai indéterminé, il ressort de la jurisprudence que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de sa cause ; une demande déposée quatre semaines après la connaissance de la cause de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.4). En revanche, une requête déposée 6 ou 7 jours après est encore formée en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009consid. 1.3). Le délai pour agir à temps commence à courir à partir de la connaissance effective des circonstances relatives au motif de récusation invoqué, et non à partir du moment où les parties auraient pu en avoir connaissance. Ainsi, les parties ne sont pas tenues, au début ou au cours d'une procédure, de rechercher des éléments permettant de mettre en doute l'impartialité ou l'indépendance d'un magistrat ; le motif de récusation doit être effectivement connu, respectivement reconnaissable, en prêtant l'attention requise par les circonstances (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische trafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010 , n. 5 ad. art. 58 CPP). Il appartient à la partie requérante de démontrer que sa demande n'est pas tardive, respectivement à quel moment elle a découvert le motif de récusation. Le droit d'invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périme à l'égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu'il a connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 précité, ibid.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 252/253 n. 384). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (cf. A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] , Zurich 2010, n. 4 ad art. 58 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2010, 2C_239/2010 , consid. 2.2).
E. 2.2 En l'espèce, les avocats du demandeur ont été informés par fax, le 18 mars 2019, que la citée siégerait en qualité de présidente du Tribunal U______ dans la procédure P/1______/2018. Ils ne l'ont toutefois interpellée que cinq semaines plus tard, le 25 avril 2019, sur leurs préoccupations nées du fait qu'elle avait été avocate spécialisée dans la défense des locataires et " membre actif " de l'ASLOCA pendant des années. Ils l'ont interrogée sur ses liens actuels et passés avec celle-ci ou d'autres associations de défense des locataires, et l'ont invitée à examiner si elle estimait être en mesure de présider avec les garanties d'impartialité et objectivité requises. Ils ont ensuite formellement demandé sa récusation devant la Chambre de céans, trois jours après réception de la réponse de la magistrate. La demande de récusation est tardive. Il appartenait en effet au demandeur d'établir à quel moment il a découvert le motif de récusation, ce qu'il n'a pas fait. Il sera relevé à cet égard que les quelques précisions que le demandeur a obtenues à réception par ses conseils du courrier de la citée, le 30 avril 2019, n'ont pas constitué le motif de récusation, qui était déjà connu le 25 avril 2019. Or, le requérant se contente d'alléguer que ses conseils auraient été informés " dans les jours précédant leur courrier du 25 avril 2019 " que la citée avait été pendant de longues années une avocate engagée dans le combat de la défense des locataires, faits qui constituent le "possible biais" considéré par la doctrine comme le moment décisif à partir duquel le délai pour agir en récusation a commencé à courir. On ignore cependant à quelle date cette information est parvenue dans la sphère d'influence du demandeur. On peut supposer qu'en sa qualité de propriétaire foncier opposé, selon ses dires, depuis de nombreuses années à l'ASLOCA-Genève, en particulier lorsque la citée y officiait comme avocate-conseil, il devait connaître son identité et que, donc, en recevant le fax du Tribunal U______ du 18 mars 2019, il avait immédiatement pris connaissance de l'éventuel motif de récusation. Dans ce cas de figure, le demandeur aurait dû agir dans les jours qui ont suivi la réception de cette lettre et non cinq semaines plus tard. Les éléments fournis par le requérant ne permettent toutefois ni d'infirmer ni de confirmer ce qui précède, puisqu'il ne donne pas d'explications sur la date à laquelle il a eu connaissance du motif de récusation invoqué, ni des circonstances permettant de la situer, pas plus que le moment où ses conseils en auraient eu connaissance - si l'information ayant éveillé les soupçons d'une prévention avait été reçue par eux -. Le demandeur fait état d'une émission télévisée du ______ 2019 au cours de laquelle la procédure a été évoquée, mais il ne prétend pas qu'il aurait appris à ce moment-là le motif de récusation, n'alléguant même pas que la magistrate y aurait été nommément citée. Dans ces conditions, on ne peut que constater que les parties ont été informées le 18 mars 2019 du fait que la citée présiderait le Tribunal U______ et que le demandeur a demandé sa récusation plus de cinq semaines plus tard, sans expliquer pour quelle raison il n'avait pu le faire plus tôt. Partant, la demande est irrecevable.
E. 3 Eût-elle été recevable, que la demande aurait quoi qu'il en soit dû être rejetée.
E. 3.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité ______ [juridiction] est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009; SJ 2009 I 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, l'impartialité, qui se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris, peut s'apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective visant à rechercher ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective menant à rechercher si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (CourEDH, arrêts Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2015, § 118 et Micallef c. Malte du 15 octobre 2009, § 93). Pour ce qui est de l'appréciation objective, la Cour a eu l'occasion de rappeler qu'il est fondamental que les tribunaux d'une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge ou d'une juridiction collégiale un défaut d'impartialité, l'optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (arrêts Kyprianou et Micallef précités, § 118 et § 96). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance ou, comme le dit un adage anglais, " justice must not only be done, it must also be seen to be done " (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu'elle le soit au vu et au su de tous) (arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, § 26). Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables. Tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité doit donc se déporter (arrêts Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, § 45, Micallef précité, § 98, et Morice c. France du 23 avril 2015, § 73-78). Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont ainsi pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt du Tribunal fédéral 1P.279/2004 du 11 juin 2004 consid. 2.1.; ATF 119 Ia 81 consid. 3 et les arrêts cités).
E. 3.2 Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas demander la récusation d'un juge présidant une chambre du Tribunal des baux et loyers pour le seul motif qu'il a travaillé précédemment comme avocat de l'ASLOCA. Dès lors que le juge a cessé toute activité pour cette association et qu'il n'a pas réellement connu de la cause en tant qu'avocat, rien ne permet de penser que le juge, en raison de son activité passée, serait tenté d'avantager les parties défendues par cette association ou qu'il aurait acquis dans ce cadre une faveur inconditionnelle pour la cause des locataires. La solution inverse aurait pour conséquence que le juge, pourtant choisi en raison de ses compétences dans le domaine du droit du bail, serait pratiquement inhabile à siéger dans la plupart des cas (ATF 138 I 1 consid. 2.3).
E. 3.3 En l'espèce, le demandeur reproche à la citée, Présidente du Tribunal U______ appelé à le juger en qualité de prévenu de faux dans les titres et tentative d'escroquerie au procès, d'avoir travaillé pour l'ASLOCA-Genève durant plusieurs années, d'avoir rédigé dans le journal de cette association, d'avoir siégé au sein du H______ et d'une fondation L______, ainsi qu'à la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice, d'avoir soutenu, en ______, un candidat au poste de Procureur général soutenu par l'ASLOCA et de s'être adonnée à une activité qu'il qualifie de " lobbyisme politique " jusqu'en 2006 au moins, notamment pour la défense des squats. On relèvera tout d'abord que le requérant n'allègue pas que la citée aurait agi contre lui ou l'une de ses sociétés immobilières, comme avocate de l'ASLOCA-Genève notamment lors des procédures d'évacuation du squat de l'immeuble 2______, en 2008. Il n'allègue pas non plus qu'elle aurait des liens avec des parties à la procédure P/1______/2018 ni avec l'ASLOCA-Vaud, qui représente une ou plusieurs parties plaignantes. En définitive, le requérant reproche uniquement à la citée ses activités passées, notamment comme avocate à l'ASLOCA-Rive. Il ressort toutefois de la jurisprudence sus-citée qu'un Président de tribunal des baux et loyers ne saurait être récusé au motif qu'il aurait travaillé au sein de l'ASLOCA. Ce principe peut être repris ici, la citée présidant un tribunal appelé à juger des faits, certes à caractère pénal, mais dans un contexte relevant du droit du bail. Il s'ensuit que le seul fait que la citée ait été employée par l'ASLOCA il y a plus de 15 ans - elle a cessé cette activité en ______ - ne saurait justifier sa récusation. Le fait qu'elle ait manifesté, par ses activités, articles et fonctions accessoires (au sein du H______, de la fondation K______) et de la Chambre d'appel des baux et loyers, son soutien à la défense des locataires - voire des squatters - jusqu'en ______, date de son accession au Secrétariat général du Département Q______, n'est pas pertinent non plus, vu le temps écoulé depuis lors. Le demandeur n'établit pas, ni ne rend vraisemblable, que la citée aurait une inimitié particulière à son encontre, ni, plus généralement, pour les propriétaires d'immeubles, en raison de ses activités passées. Le temps écoulé depuis la fin des liens dénoncés par le demandeur ne permet pas de retenir, sous l'angle de l'apparence, un doute légitime de prévention de la part de la citée, qui a mis un terme à sa fonction au sein de la H______ en 1997, n'est plus employée par l'ASLOCA depuis ______, n'en est pas membre, a quitté le Barreau depuis ______ et occupe la fonction de juge titulaire depuis plus de neuf ans. L'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 126 I 235 consid. 2c, invoqué par le demandeur, ne lui est d'aucun secours. Le Tribunal fédéral y a retenu que l'apparence de l'impartialité n'est plus assurée lorsque l'ASLOCA a elle-même un intérêt direct à l'issue du litige, mais tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ASLOCA - comprise dans sa globalité - n'ayant pas un intérêt propre dans la procédure P/1______/2018, dans laquelle elle ne fait que représenter une ou plusieurs parties plaignantes. En outre, dans l'arrêt cité par le requérant, le juge assesseur visé par la demande de récusation était toujours employé par l'ASLOCA, ce qui n'est nullement le cas ici. Enfin, on ne voit pas en quoi le soutien de la citée au candidat au poste de Procureur général, en ______, consacrerait, dans la procédure P/1______/2018, une prévention à l'égard du demandeur, quand bien même cette candidature aurait été soutenue à l'époque par l'ASLOCA et que ledit candidat aurait ouvertement déclaré son désaccord avec la politique d'évacuation des squats menée par son opposant. La production du dossier de la citée auprès du Grand Conseil, lors de son entrée dans la magistrature ______, aurait donc été inutile, le demandeur ne précisant au demeurant pas pour quel motif les informations fournies par celle-ci dans sa réponse à la demande de récusation lui apparaîtraient incomplètes.
E. 4 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Dispositiv
- : Déclare la demande irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au demandeur (soit pour lui ses conseils) et à B______. Le communique, pour information, au Tribunal U______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/24/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.07.2019 PS/24/2019
RÉCUSATION ; MAGISTRAT | CPP.56.letF
PS/24/2019 ACPR/567/2019 du 25.07.2019 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 16.09.2019, rendu le 30.12.2019, REJETE, 1B_447/2019 Descripteurs : RÉCUSATION ; MAGISTRAT Normes : CPP.56.letF république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/24/2019 ACPR/ 567/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant par M e Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, et Me Philippe GRUMBACH, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11, requérant, et B______ , juge, Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, citée. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 mai 2019, A______ demande la récusation de B______, présidente du Tribunal U______ dans la cause P/1______/2018. Il conclut, préalablement, à ce que la magistrate précitée soit invitée à produire son dossier déposé auprès du Grand Conseil lors de son entrée dans la magistrature pénale, incluant son CV complet, ainsi que l'intégralité des liens détaillés qui l'unissent ou l'ont unie aux milieux de défense des locataires ; principalement, à sa récusation et à l'annulation de tous les actes de procédure auxquels a participé le Tribunal U______ sous sa présidence. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par acte d'accusation du 12 mars 2019, A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal U______, dans la procédure P/1______/2018, des chefs de faux dans les titres et tentative d'escroquerie au procès. Il lui est reproché d'avoir, entre 2009 et 2017, dans le canton de Vaud, alors qu'il s'occupait, en sa qualité d'avocat, de la gestion et location des immeubles appartenant à sa soeur et à la société C______ SA, falsifié des baux et formules officielles pour tromper des (nouveaux) locataires sur les loyers payés par les locataires précédents, permettant ainsi l'encaissement de loyers plus élevés, et d'avoir produit une partie de ces documents dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, en 2017. L'acte d'accusation mentionne le nom des plaignants, notamment D______, assisté de M e E______. b. Par courrier envoyé par téléfax le 18 mars 2019 et signé par B______ en qualité de présidente du Tribunal U______, les parties ont été informées que les débats auraient lieu les 27 et 28 août 2019. c. Par lettre de ses avocats, du 25 avril 2019, A______ a fait part de ses inquiétudes par rapport à B______, en raison du fait qu'elle avait été pendant " des années " avocate spécialisée dans la défense des locataires et " membre actif de l'ASLOCA ", association très impliquée dans la procédure dirigée contre lui. L'un des locataires était représenté par M e E______, ______ [fonction auprès de] d'ASLOCA-Vaud, dont le ______ [fonction], M e F______, s'était exprimé sur ce dossier dans les journaux télévisés de la chaîne télévisée V______, les ______ et ______ 2018. Faisant référence au journal télévisé du _______ 2019, au cours duquel un autre des plaignants - G______ - avait précisé être assisté par l'ASLOCA, A______ a demandé à la magistrate si elle avait exercé son activité d'avocate au sein de cette association. Il souhaitait en outre être renseigné sur ses liens actuels et passés avec ladite association, ainsi qu'avec toute autre organisation spécialisée dans la défense des locataires. Il l'a invitée à déterminer si elle estimait être en mesure de présider avec les garanties d'impartialité et objectivité requises par la jurisprudence. Dans la négative, un collègue pourrait la remplacer. Dans la positive, il souhaitait recueillir sa détermination sur les points évoqués, pour savoir s'il devait demander sa récusation. d. Le 29 avril 2019, B______ a répondu, en préambule, que dès lors qu'elle avait été nommée à la présidence du Tribunal ______ [juridiction] dès le ______ 2019, elle assumerait, conformément à l'art. 3 du règlement dudit Tribunal, les affaires présidentielles, dont les procédures impliquant un avocat en qualité de prévenu. Cela étant, aucun motif de récusation n'était en l'espèce réalisé. De ______ à ______, elle avait, parallèlement à son activité d'avocate au barreau, exercé comme avocate-conseil auprès de l'ASLOCA-Genève. Elle n'avait jamais été organe de cette association, ni d'ailleurs d'ASLOCA-Romande ou ASLOCA-Suisse. De ______ à ______, elle avait été secrétaire adjointe du H______ (ci-après, H______) et, de ______ à ______, juge assesseure à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice de Genève. Elle n'avait exercé aucune activité au sein d'ASLOCA-Vaud, ni n'avait eu de contacts avec celle-ci, ni ne connaissait aucun des avocats vaudois cités dans le courrier de A______. Elle n'avait plus de lien avec l'ASLOCA-Genève ni avec le H______. e. Les débats ont finalement été fixés aux 2 et 3 septembre 2019. C. a. À l'appui de sa demande, A______ évoque quatre motifs de récusation. En premier lieu, il explique être propriétaire de plusieurs immeubles à Genève, par l'intermédiaire de sociétés immobilières et avoir, à ce titre, été confronté à des locataires représentés par l'ASLOCA dans plusieurs procédures de baux et loyers. Il était connu pour être une figure de défense victorieuse des propriétaires d'immeubles contre le mouvement historique des squats. Plus particulièrement, il était propriétaire de l'immeuble rue 2______, à Genève, lequel était squatté au moment de son achat, en décembre 2005. L'immeuble avait fait l'objet d'une procédure administrative LDTR en vue de sa démolition-reconstruction, dans le cadre de laquelle il avait été opposé à l'ASLOCA et aux squatters.Cette procédure avait été traitée plus particulièrement par l'ASLOCA-Rive et son avocat-conseil, M e I______. À l'époque, B______ était l'avocate conseil de l'ASLOCA-Rive. En ______, il avait obtenu et fait exécuter l'évacuation du squat, par l'intermédiaire du Procureur général. L'évacuation s'était déroulée dans un climat quasi insurrectionnel. Après leur évacuation, les squatters et leurs sympathisants étaient venus à son étude et avaient tenté d'incendier les locaux à l'aide de pneus enflammés. Des menaces de mort avaient été taguées devant son étude. Il avait par ailleurs été pris pour cible dans des manifestes de soutien, étant désigné comme " riche avocat ". Il avait déposé plainte pénale pour mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, menaces, incendie intentionnel et violation de domicile. En second lieu, le mouvement de défense des squats était alors soutenu par l'ASLOCA notamment au travers de sa publication " N______ ", revue à laquelle B______ avait contribué à quatre reprises au moins. Dans ses contributions, elle s'était en particulier réjouit de la victoire d'associations de locataires dans des litiges les opposant à des propriétaires, avait fustigé l'attitude d'une régie immobilière qui défendait les intérêts de propriétaires et critiqué le Procureur général d'alors, qui avait par exemple, selon elle, " une fâcheuse tendance " à estimer que le litige relatif à la garantie de loyer était de nature purement civile. Elle avait aussi fait illustrer un article par une caricature dans le style habituellement virulent de la publication. En troisième lieu, B______ avait été la seule haut fonctionnaire à être sortie de son devoir de réserve pour signer le soutien public à la candidature de J______ au poste de ______ [fonction] en avril 2008, alors que le précité était ouvertement soutenu par l'ASLOCA, dans la publication de laquelle il avait, en mars 2008, critiqué l'évacuation d'un squat ordonnée par le Procureur général en 2007. Quatrièmement, la magistrate avait oublié de mentionner qu'elle avait été membre du conseil de la Fondation K______ - aujourd'hui dissoute -, ancêtre de l'actuelle fondation L______, dont le but principal était de promouvoir la création de logements HLM. Elle avait également été l'avocate du squat emblématique " M______ ". Son activité avait, de plus, inclus un lobbyisme politique jusqu'en 2006 au moins, contribuant activement au soutien d'un mouvement propageant une vision manichéenne de la lutte des pauvres locataires opprimés contre les propriétaires richissimes. Il y avait ainsi lieu d'obtenir le dossier déposé par B______ au Grand Conseil et son CV, pour permettre de déterminer l'intégralité des liens précis l'unissant aux milieux de défense des locataires. Les garanties constitutionnelles d'impartialité n'étaient en effet objectivement pas données, l'observateur moyen pouvant douter qu'un prévenu propriétaire de nombreux biens fonciers et pourfendeur bien connu des squatters pût être jugé dans des conditions apparaissant comme équitables. Encore moins dans une procédure pénale d'ores et déjà très médiatisée par l'ASLOCA portant sur des accusations de baux fictifs, prétendument établis au détriment de locataires défendus par celle-ci, qui en faisait un procès pour l'exemple dans la lutte pour la défense des locataires. b. B______ conclut au rejet de la demande, dont la recevabilité sous l'angle de l'art. 58 CPP se posait, puisque A______ et ses conseils avaient été informés le ______ 2019 qu'elle assumerait la direction de la procédure. On ne discernait pas quel événement intervenu six à dix jours avant le 25 avril 2019 lui aurait permis d'acquérir la connaissance de faits la concernant qu'il ne savait pas déjà. Sur le fond, elle précise avoir exercé comme avocate-conseil auprès d'ASLOCA-Genève de ______ à ______, comme salariée. Outre son activité de représentation, elle avait aussi conseillé des associations d'habitants de quartiers ou d'immeubles et rédigé des articles dans le journal " N______ ". En parallèle, elle avait exercé comme avocate au barreau, d'abord comme stagiaire (______ à ______) puis collaboratrice (______ à ______), auprès de l'Etude de O______. De ______ à ______ elle avait été associée à l'Etude de P______. De ______ à ______, elle avait exercé la fonction de Secrétaire générale adjointe au Département Q______ de l'État de Genève. Elle avait effectivement siégé au sein de la Fondation K______ (______ à ______) ainsi que de R______ (______ à ______). Le ______ 2010, elle avait été élue à la fonction de juge titulaire. Elle ne savait pas, ni n'était en mesure de retrouver, si A______ ou l'une de ses sociétés immobilières avaient été en litige avec des locataires défendus par l'ASLOCA alors qu'elle y travaillait, ni si elle avait personnellement assisté ces locataires-là. Elle n'avait plus exercé au sein de l'ASLOCA-Genève au-delà de 2003 et ne savait donc rien des procédures menées par celle-ci depuis lors, en particulier concernant l'immeuble sis rue 2______. Elle n'était pas membre de l'ASLOCA. La violation alléguée de son devoir de réserve à l'occasion de l'élection du Procureur général en ______ ne concernait pas la présente cause. Elle relève enfin que les faits reprochés à A______ dans la procédure P/1______/2018 concernaient des locataires d'un immeuble dont il n'était pas le propriétaire. Il n'y avait pas de circonstance objective en l'espèce établissant une prévention effective de sa part. Ses activités de défense des droits des locataires, cas échéant des squatters, même avec conviction et engagement, datant de 15 ans, ne l'empêchaient nullement de juger A______ avec impartialité, dans une composition collégiale, les faits étant au demeurant sans lien avec des squatters ni des locataires représentés par ASLOCA-Genève par le passé ou actuellement. c. S'agissant de la recevabilité de sa demande, A______ explique que ses conseils n'avaient été informés que " dans les jours précédant leur courrier du 25 avril 2019 " que la présidente du Tribunal ______ avait été pendant de longues années une avocate engagée dans le combat de la défense des locataires, sans autre précision quant aux détails et à l'intensité de cet engagement. L'intéressée ne présentait d'ailleurs aucun élément permettant de remettre ces faits en cause. Ce n'était qu'à réception de la lettre de B______, du 29 avril 2019, reçue par ses conseils le lendemain, qu'il avait appris plus précisément l'ampleur de son engagement judiciaire et politique. Ce courrier avait précipité des recherches complémentaires jusqu'au dépôt de la demande de récusation, le 3 mai 2019. Au demeurant, la magistrate n'avait fourni que des informations au compte-gouttes et l'essentiel de son activité judiciaire et politique passée avait dû être découverte par ses conseils, lors de recherches intensives conduites en un temps record. D'ailleurs, il avait appris à la lecture de la réponse de B______ qu'elle avait été employée de l'ASLOCA pendant près de ______ ans. Il relève que la magistrate avait donc été salariée de l'ASLOCAGenève. Que les faits à lui reprochés concernaient un immeuble dans le canton de Vaud n'était pas relevant, puisque chaque association cantonale faisait partie d'une association faîtière, l'ASLOCA-Romande, qui poursuivait les mêmes objectifs politiques. La magistrate reconnaissant elle-même avoir défendu avec conviction et engagement pendant de nombreuses années tant des squatters que des locataires, il lui paraissait inacceptable d'être jugé par elle. EN DROIT : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque, comme en l'espèce, un magistrat du tribunal de première instance est concerné. À Genève, le Tribunal U______ - parce qu'il est une section du Tribunal ______ selon l'intitulé du titre ______ de la ______ partie de la LOJ (art. 97 LOJ) -, est au rang des "tribunaux de première instance", au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP. L'autorité de recours, au sens de cette disposition, est la Chambre ______ de recours de la Cour de justice (art. ______ al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. ______ LOJ). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai, à la direction de la procédure, par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 132 II 485 consid. 4.3; 119 Ia 228 ss; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in : Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 ss). La doctrine rappelle que le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps, car il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne concernée et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 58 CPP). Dans l'avant-projet, un délai de dix jours avait été préconisé (art. 64 al. 2 de l'avant-projet d'un CPP de juin 2001) ; cette solution ne fut toutefois pas retenue. Si la loi ne prévoit qu'un délai indéterminé, il ressort de la jurisprudence que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de sa cause ; une demande déposée quatre semaines après la connaissance de la cause de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.4). En revanche, une requête déposée 6 ou 7 jours après est encore formée en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009consid. 1.3). Le délai pour agir à temps commence à courir à partir de la connaissance effective des circonstances relatives au motif de récusation invoqué, et non à partir du moment où les parties auraient pu en avoir connaissance. Ainsi, les parties ne sont pas tenues, au début ou au cours d'une procédure, de rechercher des éléments permettant de mettre en doute l'impartialité ou l'indépendance d'un magistrat ; le motif de récusation doit être effectivement connu, respectivement reconnaissable, en prêtant l'attention requise par les circonstances (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische trafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010 , n. 5 ad. art. 58 CPP). Il appartient à la partie requérante de démontrer que sa demande n'est pas tardive, respectivement à quel moment elle a découvert le motif de récusation. Le droit d'invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périme à l'égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu'il a connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 précité, ibid.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 252/253 n. 384). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (cf. A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] , Zurich 2010, n. 4 ad art. 58 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2010, 2C_239/2010 , consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, les avocats du demandeur ont été informés par fax, le 18 mars 2019, que la citée siégerait en qualité de présidente du Tribunal U______ dans la procédure P/1______/2018. Ils ne l'ont toutefois interpellée que cinq semaines plus tard, le 25 avril 2019, sur leurs préoccupations nées du fait qu'elle avait été avocate spécialisée dans la défense des locataires et " membre actif " de l'ASLOCA pendant des années. Ils l'ont interrogée sur ses liens actuels et passés avec celle-ci ou d'autres associations de défense des locataires, et l'ont invitée à examiner si elle estimait être en mesure de présider avec les garanties d'impartialité et objectivité requises. Ils ont ensuite formellement demandé sa récusation devant la Chambre de céans, trois jours après réception de la réponse de la magistrate. La demande de récusation est tardive. Il appartenait en effet au demandeur d'établir à quel moment il a découvert le motif de récusation, ce qu'il n'a pas fait. Il sera relevé à cet égard que les quelques précisions que le demandeur a obtenues à réception par ses conseils du courrier de la citée, le 30 avril 2019, n'ont pas constitué le motif de récusation, qui était déjà connu le 25 avril 2019. Or, le requérant se contente d'alléguer que ses conseils auraient été informés " dans les jours précédant leur courrier du 25 avril 2019 " que la citée avait été pendant de longues années une avocate engagée dans le combat de la défense des locataires, faits qui constituent le "possible biais" considéré par la doctrine comme le moment décisif à partir duquel le délai pour agir en récusation a commencé à courir. On ignore cependant à quelle date cette information est parvenue dans la sphère d'influence du demandeur. On peut supposer qu'en sa qualité de propriétaire foncier opposé, selon ses dires, depuis de nombreuses années à l'ASLOCA-Genève, en particulier lorsque la citée y officiait comme avocate-conseil, il devait connaître son identité et que, donc, en recevant le fax du Tribunal U______ du 18 mars 2019, il avait immédiatement pris connaissance de l'éventuel motif de récusation. Dans ce cas de figure, le demandeur aurait dû agir dans les jours qui ont suivi la réception de cette lettre et non cinq semaines plus tard. Les éléments fournis par le requérant ne permettent toutefois ni d'infirmer ni de confirmer ce qui précède, puisqu'il ne donne pas d'explications sur la date à laquelle il a eu connaissance du motif de récusation invoqué, ni des circonstances permettant de la situer, pas plus que le moment où ses conseils en auraient eu connaissance - si l'information ayant éveillé les soupçons d'une prévention avait été reçue par eux -. Le demandeur fait état d'une émission télévisée du ______ 2019 au cours de laquelle la procédure a été évoquée, mais il ne prétend pas qu'il aurait appris à ce moment-là le motif de récusation, n'alléguant même pas que la magistrate y aurait été nommément citée. Dans ces conditions, on ne peut que constater que les parties ont été informées le 18 mars 2019 du fait que la citée présiderait le Tribunal U______ et que le demandeur a demandé sa récusation plus de cinq semaines plus tard, sans expliquer pour quelle raison il n'avait pu le faire plus tôt. Partant, la demande est irrecevable. 3. Eût-elle été recevable, que la demande aurait quoi qu'il en soit dû être rejetée. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité ______ [juridiction] est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009; SJ 2009 I 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, l'impartialité, qui se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris, peut s'apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective visant à rechercher ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective menant à rechercher si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (CourEDH, arrêts Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2015, § 118 et Micallef c. Malte du 15 octobre 2009, § 93). Pour ce qui est de l'appréciation objective, la Cour a eu l'occasion de rappeler qu'il est fondamental que les tribunaux d'une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge ou d'une juridiction collégiale un défaut d'impartialité, l'optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (arrêts Kyprianou et Micallef précités, § 118 et § 96). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance ou, comme le dit un adage anglais, " justice must not only be done, it must also be seen to be done " (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu'elle le soit au vu et au su de tous) (arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, § 26). Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables. Tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité doit donc se déporter (arrêts Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, § 45, Micallef précité, § 98, et Morice c. France du 23 avril 2015, § 73-78). Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont ainsi pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt du Tribunal fédéral 1P.279/2004 du 11 juin 2004 consid. 2.1.; ATF 119 Ia 81 consid. 3 et les arrêts cités). 3.2. Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas demander la récusation d'un juge présidant une chambre du Tribunal des baux et loyers pour le seul motif qu'il a travaillé précédemment comme avocat de l'ASLOCA. Dès lors que le juge a cessé toute activité pour cette association et qu'il n'a pas réellement connu de la cause en tant qu'avocat, rien ne permet de penser que le juge, en raison de son activité passée, serait tenté d'avantager les parties défendues par cette association ou qu'il aurait acquis dans ce cadre une faveur inconditionnelle pour la cause des locataires. La solution inverse aurait pour conséquence que le juge, pourtant choisi en raison de ses compétences dans le domaine du droit du bail, serait pratiquement inhabile à siéger dans la plupart des cas (ATF 138 I 1 consid. 2.3). 3.3. En l'espèce, le demandeur reproche à la citée, Présidente du Tribunal U______ appelé à le juger en qualité de prévenu de faux dans les titres et tentative d'escroquerie au procès, d'avoir travaillé pour l'ASLOCA-Genève durant plusieurs années, d'avoir rédigé dans le journal de cette association, d'avoir siégé au sein du H______ et d'une fondation L______, ainsi qu'à la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice, d'avoir soutenu, en ______, un candidat au poste de Procureur général soutenu par l'ASLOCA et de s'être adonnée à une activité qu'il qualifie de " lobbyisme politique " jusqu'en 2006 au moins, notamment pour la défense des squats. On relèvera tout d'abord que le requérant n'allègue pas que la citée aurait agi contre lui ou l'une de ses sociétés immobilières, comme avocate de l'ASLOCA-Genève notamment lors des procédures d'évacuation du squat de l'immeuble 2______, en 2008. Il n'allègue pas non plus qu'elle aurait des liens avec des parties à la procédure P/1______/2018 ni avec l'ASLOCA-Vaud, qui représente une ou plusieurs parties plaignantes. En définitive, le requérant reproche uniquement à la citée ses activités passées, notamment comme avocate à l'ASLOCA-Rive. Il ressort toutefois de la jurisprudence sus-citée qu'un Président de tribunal des baux et loyers ne saurait être récusé au motif qu'il aurait travaillé au sein de l'ASLOCA. Ce principe peut être repris ici, la citée présidant un tribunal appelé à juger des faits, certes à caractère pénal, mais dans un contexte relevant du droit du bail. Il s'ensuit que le seul fait que la citée ait été employée par l'ASLOCA il y a plus de 15 ans - elle a cessé cette activité en ______ - ne saurait justifier sa récusation. Le fait qu'elle ait manifesté, par ses activités, articles et fonctions accessoires (au sein du H______, de la fondation K______) et de la Chambre d'appel des baux et loyers, son soutien à la défense des locataires - voire des squatters - jusqu'en ______, date de son accession au Secrétariat général du Département Q______, n'est pas pertinent non plus, vu le temps écoulé depuis lors. Le demandeur n'établit pas, ni ne rend vraisemblable, que la citée aurait une inimitié particulière à son encontre, ni, plus généralement, pour les propriétaires d'immeubles, en raison de ses activités passées. Le temps écoulé depuis la fin des liens dénoncés par le demandeur ne permet pas de retenir, sous l'angle de l'apparence, un doute légitime de prévention de la part de la citée, qui a mis un terme à sa fonction au sein de la H______ en 1997, n'est plus employée par l'ASLOCA depuis ______, n'en est pas membre, a quitté le Barreau depuis ______ et occupe la fonction de juge titulaire depuis plus de neuf ans. L'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 126 I 235 consid. 2c, invoqué par le demandeur, ne lui est d'aucun secours. Le Tribunal fédéral y a retenu que l'apparence de l'impartialité n'est plus assurée lorsque l'ASLOCA a elle-même un intérêt direct à l'issue du litige, mais tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ASLOCA - comprise dans sa globalité - n'ayant pas un intérêt propre dans la procédure P/1______/2018, dans laquelle elle ne fait que représenter une ou plusieurs parties plaignantes. En outre, dans l'arrêt cité par le requérant, le juge assesseur visé par la demande de récusation était toujours employé par l'ASLOCA, ce qui n'est nullement le cas ici. Enfin, on ne voit pas en quoi le soutien de la citée au candidat au poste de Procureur général, en ______, consacrerait, dans la procédure P/1______/2018, une prévention à l'égard du demandeur, quand bien même cette candidature aurait été soutenue à l'époque par l'ASLOCA et que ledit candidat aurait ouvertement déclaré son désaccord avec la politique d'évacuation des squats menée par son opposant. La production du dossier de la citée auprès du Grand Conseil, lors de son entrée dans la magistrature ______, aurait donc été inutile, le demandeur ne précisant au demeurant pas pour quel motif les informations fournies par celle-ci dans sa réponse à la demande de récusation lui apparaîtraient incomplètes. 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 900.-. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la demande irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au demandeur (soit pour lui ses conseils) et à B______. Le communique, pour information, au Tribunal U______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/24/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00