Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 1.1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. C du code de procédure pénale suisse (CPP - RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. A Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - RS E 2 05]). L'autorité de recours est la CPR (art. 128 al. 2 LOJ). 1.1.2. En l'espèce, C______, D______ et E______ font partie des juges de la Cour de justice membres de la CPR. La CPAR est, par conséquent, compétente pour statuer sur la demande de récusation formulée à leur encontre. 1.2.1. De jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; J.-F. EGLI / O. KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente , in : Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 ss). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 ; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228). Le droit d'invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périme à l'égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu'il a connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 précité, ibid. ; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 252/253 n. 384). Le CPP dispose que la demande doit être présentée sans délai par les parties, dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Si la loi ne prévoit qu'un délai indéterminé, il ressort de la jurisprudence que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de sa cause ; une demande déposée quatre semaines après la connaissance de la cause de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.4). En revanche, une requête déposée six ou sept jours après est encore formée en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). 1.2.2. L'art. 59 al. 1 CPP précise que l'autorité compétente tranche sans administration supplémentaire de preuves. L'exclusion explicite d'une procédure probatoire s'explique par la nécessité d'un traitement rapide de la demande de récusation (KELLER, Kommentar StPO , Zurich 2010, no 10 ad art. 59). La rigueur de cette disposition est tempérée par l'art. 58 al. 1 CPP qui énonce que les faits sur lesquels se fonde la demande de récusation doivent être rendus plausibles, le degré de preuve exigé étant celui de la vraisemblance prépondérante.
E. 1.3 En l'occurrence, l'ordonnance d'expertise psychiatrique a été notifiée au conseil du requérant le 18 février 2020. Expédiée 8 jours plus tard, dans l'écriture de recours adressée à la CPR, la demande de récusation est recevable, le requérant agissant, qui plus est, en personne.
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 ). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 ). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 let. b et f CPP concrétisent ces garanties. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). 2.1.2. La notion de " même cause " visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 ad art. 56), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (Y. DONZALLAZ, Loi sur le tribunal fédéral , 2008, n. 545 ad art. 34 LTF ; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. 1 1990, n. 31 ad art. 22 OJ et auteurs cités). Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures et des questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2 p. 92 ; 122 IV 235 consid. 2d p. 237). Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose également que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Ne sont pas considérées comme telles le juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours (FF 2006 1026 ad art. 54), les juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit ., n. 21 ad art. 56) ou le juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (F. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 18 ad art. 34 LTF ; Y. DONZALLAZ, op. cit ., n. 549 ad art. 34 LTF). 2.1.3. A teneur de l'art. 56 let. a à f CPP, le dépôt d'une plainte pénale par une partie contre le magistrat chargé de la procédure n'a pas, ipso facto , pour conséquence la récusation de celui-ci. En décider autrement reviendrait, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 134 I 20 (cf. consid. 3.2), à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la marche de la procédure en déposant une plainte pénale contre le magistrat dont ils souhaitent récuser la participation. 2.1.4. En l'espèce, le requérant émet pêle-mêle plusieurs griefs peu compréhensibles qui apparaissent d'emblée comme dénués du moindre fondement. Il erre lorsqu'il indique que les trois magistrats visés seraient ses " parties adverses " et qu'ils seraient " inculpés " dans le cadre de la procédure P/1______/2014, étant rappelé que le requérant est le seul prévenu dans le cadre de cette procédure. De plus, il n'existe pas la moindre trace des plaintes pénales mentionnées dans sa demande de récusation. Quant aux prétendus conflits d'intérêts, aux fausses accusations et à la corruption active en complicité avec F______ reprochés aux trois magistrats, le requérant se borne de manière péremptoire à faire de telles affirmations mais ne donne pas même le début d'une explication à leur égard. Elles n'engagent que lui. La CPAR constate ainsi l'absence de tout motif de récusation en lien avec l'activité des magistrats visés. La demande de récusation, manifestement téméraire, sera dès lors rejetée.
E. 3 Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette la demande de récusation formée par A______ le 26 février 2020 à l'encontre des juges C______, D______ et E______. Condamne A______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Communique l'arrêt, pour information, à M e J______, défenseur d'office de A______ dans le cadre de la procédure P/1______/2014. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame CATHERINE GAVIN, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). PS/17/2020 ÉTAT DE FRAIS AARP/118/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure de récusation : CHF 635.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.03.2020 PS/17/2020
PS/17/2020 AARP/118/2020 du 25.03.2020 ( RECUSE ) , REJETE Recours TF déposé le 28.04.2020, rendu le 05.05.2020, IRRECEVABLE, 1B_198/2020 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/17/2020 AARP/ 118/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mars 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la Prison B______, chemin ______, ______ (GE), comparant en personne, requérant, contre C______ , D______, E______, Juges à la Chambre pénale de recours (CPR) de la Cour de justice, p.a. Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié au greffe de la Cour de justice pénale le 26 février 2020, A______ recourt, en personne, contre la décision du Ministère public de le soumettre à une expertise psychiatrique et, dans le même courrier, demande, notamment, la récusation de C______, D______ et E______ " en raison des plaintes pénales déposées contre eux, et des conflits d'intérêts, et des calomnies et diffamations , et fausses accusations et corruptions actives en complicité avec F______ né le ______ 1957. Merci .". b. Les trois magistrats cités sont saisis du recours du requérant contre l'ordonnance d'expertise psychiatrique dont il fait l'objet dans le cadre de la procédure P/1______/2014 ouverte à son encontre pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), appropriation illégitime, vol et suppression de titres (art. 137 CP, art. 139 CP et art. 254 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 cum art. 146 CP) et escroquerie (art. 146 CP). c. Par courrier du 6 mars 2020, les trois juges cités ont communiqué à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) la demande de récusation formulée à leur encontre, se déterminant simultanément. Ils ignoraient la teneur des plaintes pénales mentionnées par le requérant. Faisant référence à la jurisprudence de la CPR ( ACPR/65/2017 du 10 février 2017, consid. 3.5), ils considéraient toutefois que le dépôt d'une plainte pénale par une partie contre le magistrat chargé de la procédure n'avait pas, ipso facto , pour conséquence sa récusation. Au surplus, les accusations de A______ étaient sans fondement, en particulier celles de corruption active en complicité avec F______, avec lequel ils n'avaient aucun lien. d. A réception de la prise de position des trois juges cités, le requérant a fait parvenir un courrier daté du 12 mars 2020 à la CPAR, indiquant confirmer que " ces trois juges ont inventé des fausses accusations " contre lui et qu'en " complicité avec F______, ils ont participé aux vols des actifs et biens de la Banque G______ pour plus de ! trois milliards de CHF ". Il ajoute que ces magistrats " sont juges et parties adverses dans la procédure P-1______-2014 qui les implique dans la corruption active ". Et le requérant de conclure " donc, je demande la récusation de ces trois juges, et surtout leur démission immédiate. Merci ". e. Dans un courrier supplémentaire du 13 mars suivant, le requérant a précisé : " ces trois juges sont inculpés dans la procédure: P/1______-2014 en tant que accusés de calomnie et diffamation et des fausses accusations et corruptions actives en complicité avec H______, et I______ et F______ né le ______ 1957. Donc, ces juges ne peuvent pas être parties adverses et en même temps juges dans la même procédure. Je demande leurs récusations et surtout leurs démissions immédiates. Merci. " f. Les trois magistrats concernés n'ont pas formulé d'observations complémentaires à la suite des courriers du requérant des 12 et 13 mars 2020. g. La cause a été gardée à juger le 20 mars 2020. EN DROIT :
1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. C du code de procédure pénale suisse (CPP - RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. A Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - RS E 2 05]). L'autorité de recours est la CPR (art. 128 al. 2 LOJ). 1.1.2. En l'espèce, C______, D______ et E______ font partie des juges de la Cour de justice membres de la CPR. La CPAR est, par conséquent, compétente pour statuer sur la demande de récusation formulée à leur encontre. 1.2.1. De jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; J.-F. EGLI / O. KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente , in : Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 ss). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 ; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228). Le droit d'invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périme à l'égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu'il a connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 précité, ibid. ; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 252/253 n. 384). Le CPP dispose que la demande doit être présentée sans délai par les parties, dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Si la loi ne prévoit qu'un délai indéterminé, il ressort de la jurisprudence que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de sa cause ; une demande déposée quatre semaines après la connaissance de la cause de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.4). En revanche, une requête déposée six ou sept jours après est encore formée en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). 1.2.2. L'art. 59 al. 1 CPP précise que l'autorité compétente tranche sans administration supplémentaire de preuves. L'exclusion explicite d'une procédure probatoire s'explique par la nécessité d'un traitement rapide de la demande de récusation (KELLER, Kommentar StPO , Zurich 2010, no 10 ad art. 59). La rigueur de cette disposition est tempérée par l'art. 58 al. 1 CPP qui énonce que les faits sur lesquels se fonde la demande de récusation doivent être rendus plausibles, le degré de preuve exigé étant celui de la vraisemblance prépondérante. 1.3. En l'occurrence, l'ordonnance d'expertise psychiatrique a été notifiée au conseil du requérant le 18 février 2020. Expédiée 8 jours plus tard, dans l'écriture de recours adressée à la CPR, la demande de récusation est recevable, le requérant agissant, qui plus est, en personne.
2. 2.1.1. Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 ). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 ). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 let. b et f CPP concrétisent ces garanties. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). 2.1.2. La notion de " même cause " visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 ad art. 56), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (Y. DONZALLAZ, Loi sur le tribunal fédéral , 2008, n. 545 ad art. 34 LTF ; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. 1 1990, n. 31 ad art. 22 OJ et auteurs cités). Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures et des questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2 p. 92 ; 122 IV 235 consid. 2d p. 237). Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose également que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Ne sont pas considérées comme telles le juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours (FF 2006 1026 ad art. 54), les juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit ., n. 21 ad art. 56) ou le juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (F. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 18 ad art. 34 LTF ; Y. DONZALLAZ, op. cit ., n. 549 ad art. 34 LTF). 2.1.3. A teneur de l'art. 56 let. a à f CPP, le dépôt d'une plainte pénale par une partie contre le magistrat chargé de la procédure n'a pas, ipso facto , pour conséquence la récusation de celui-ci. En décider autrement reviendrait, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 134 I 20 (cf. consid. 3.2), à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la marche de la procédure en déposant une plainte pénale contre le magistrat dont ils souhaitent récuser la participation. 2.1.4. En l'espèce, le requérant émet pêle-mêle plusieurs griefs peu compréhensibles qui apparaissent d'emblée comme dénués du moindre fondement. Il erre lorsqu'il indique que les trois magistrats visés seraient ses " parties adverses " et qu'ils seraient " inculpés " dans le cadre de la procédure P/1______/2014, étant rappelé que le requérant est le seul prévenu dans le cadre de cette procédure. De plus, il n'existe pas la moindre trace des plaintes pénales mentionnées dans sa demande de récusation. Quant aux prétendus conflits d'intérêts, aux fausses accusations et à la corruption active en complicité avec F______ reprochés aux trois magistrats, le requérant se borne de manière péremptoire à faire de telles affirmations mais ne donne pas même le début d'une explication à leur égard. Elles n'engagent que lui. La CPAR constate ainsi l'absence de tout motif de récusation en lien avec l'activité des magistrats visés. La demande de récusation, manifestement téméraire, sera dès lors rejetée. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de récusation formée par A______ le 26 février 2020 à l'encontre des juges C______, D______ et E______. Condamne A______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Communique l'arrêt, pour information, à M e J______, défenseur d'office de A______ dans le cadre de la procédure P/1______/2014. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame CATHERINE GAVIN, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). PS/17/2020 ÉTAT DE FRAIS AARP/118/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure de récusation : CHF 635.00