RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; SEMI-DÉTENTION ; RISQUE DE FUITE ; CONCORDAT(TRAITÉ ENTRE CANTONS) ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI | CP.77.letB; RSD.5; Cst.49; Cst.123; ALCP; CP.77.letA; CP.76
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), par exemple un refus de régime de semi-détention ( ACPR/393/2017 du 14 juin 2017). Les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA – RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 1 let. e REPM) et émane du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). La décision querellée ayant été notifiée par courrier simple et aucun élément permettant de déterminer la date de notification, ne figurant pas au dossier, l'acte de recours est réputé avoir été déposé dans le délai de l'art. 396 al. 1 CPP. Partant, le recours est recevable.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 3 Le recourant reproche au SAPEM d'avoir refusé le régime de la semi-détention en se fondant sur une disposition violant la primauté du droit fédéral. ![endif]>![if>
E. 3.1 Selon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 352 consid 2.2 p. 354 et les arrêts cités).
E. 3.2 Selon la jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; 117 Ia 262 consid. 3a p. 265 s.; arrêts 6B_643/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1 et 2C_747/2010 du 7 octobre 2011 consid. 4; ACPR/757/2017 du 7 novembre 2017 consid. 5.1). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 4.3; 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 3.3).
E. 3.3 La Constitution fédérale attribue à la Confédération les compétences législatives en matière de droit pénal et de procédure pénale (art. 123 al. 1 Cst.), et aux cantons les compétences en matière d'exécution des sanctions (art. 123 al. 2 Cst.). Le droit des sanctions est donc régi en grande partie au niveau fédéral (B. VIREDAZ, Introduction au droit des sanctions , Genève 2013, n. 38-39). L'exécution des sanctions est quant à elle réglée par les cantons, qui sont libres d'adopter leur propres systèmes (cf. art. 372 al. 3 CP), dans les limites de ce que permettent le CP et le CPP (B. VIREDAZ, op. cit. , n. 40).
E. 3.4 À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON, op. cit. , n. 4 et 5 ad art. 76 CP). L'autorité d'exécution doit procéder à une évaluation tenant compte du but de la mesure et de l'ensemble des circonstances (ATF 116 IV 277 consid. 3a). En principe, quand bien même elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente devrait accorder au détenu son autorisation si les conditions en sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op.cit. , n. 4 ad art. 77a). L'examen approfondi des risques que présente le détenu pour la collectivité en relation avec d'éventuels allègements de ses conditions de détention procède d'un pronostic (par définition non exempt d'incertitude) portant sur la dangerosité effective du détenu en relation avec l'allègement concret sollicité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2014 consid 5.1 du 28 janvier 2015).
E. 3.5 Aux termes du nouvel art. 77b CP, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement, peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1). Ces conditions sont cumulatives (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 77b CP). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement (al. 2). La semi-détention est restée la règle (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss, 4410). Le risque de fuite ou de récidive visé [par l'art. 77b CP] doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, et des conditions dans lesquelles il vivra. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. La semi-détention doit en effet permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation, et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1082/2016 du 28 juin 2017 consid. 2.1.; 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 et les références citées). C'est à l'autorité d'exécution cantonale d'apprécier le risque de fuite ou de récidive, (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 3 ad art. 77b), d'autoriser l'exécution sous forme de la semi-détention et d'en fixer les conditions. Ce sont les concordats intercantonaux qui règlent plus précisément l'institution de la semi-détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 77b).
E. 3.6 La Conférence latine des chefs des départements de justice et police (ci-après : CLDJP) a adopté, le 10 avril 2006, le Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (ci-après : le Concordat), dont le champ d'application a été élargi à l'exécution de la semi-détention. La CLDJP a, par ailleurs, adopté, le 30 mars 2017, le Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (ci-après : Règlement sur la semi-détention), qui prévoit à l'art. 5 (sous le titre marginal " conditions personnelles ") : "Art. 5 Conditions personnelles Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi-détention :
a) une demande de la personne condamnée;
b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;
c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;
d) une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d’exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase, ci-dessous; […].
E. 3.7 L'art. 5 RSD reprend mot pour mot la disposition précitée.
E. 3.8 En l'espèce, l'art. 77b CP prévoit le régime de semi-détention pour celui condamné à une peine privative de liberté de six mois à un an, s'il n'y a, notamment, pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie. La condition de l'absence de risque de fuite est reprise par l'art. 5 let. b du Règlement sur la semi-détention, qui impose l'existence d'une autorisation de séjour en Suisse (let. d), condition également prévue par l'art. 5 RSD let. d litigieux. C'est à tort que le recourant voit dans l'exigence d'une autorisation de séjour, requise par les Règlements précités, une violation de la primauté du droit fédéral. Cette condition n'élude ni ne contredit l'art. 77b al. 1 let. a CP, qui conditionne le régime de la semi-détention à l'absence d'un risque de fuite. Au contraire, les dispositions litigieuses ne font que préciser ce préalable, en déterminant un moyen d'y pallier, dans le cadre de la compétence accordée aux cantons dans l'exécution des sanctions. Le fait d'exiger une autorisation de séjour est en effet de nature à diminuer le risque de fuite, plus fréquent chez un individu domicilié à l'étranger, tel que le recourant, dont la présence en Suisse dépend exclusivement du maintien de son emploi. À noter d'ailleurs, par comparaison, que la Chambre de céans, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_839/2008 du 16 janvier 2009), impose au détenu de nationalité étrangère d'être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse pour pouvoir bénéficier du régime de travail externe ( ACPR/677/2017 du 5 octobre 2017). In casu , et contrairement à ce qu'allègue le recourant, un risque de fuite n'a jamais été exclu. La Chambre de céans a, dans son arrêt ACPR/370/2015 , estimé que le risque de fuite du recourant, alors en détention provisoire, était concret, malgré ses liens avec la Suisse. Si la mise en liberté du recourant a été ordonnée, c'est moyennant le versement de sûretés. Dans l'ordre de placement en secteur ouvert, du 23 mars 2018, le SAPEM a retenu que le risque de fuite du recourant était " modéré en l'état ", donc bel et bien existant. Ce risque a toutefois été jugé compatible avec le placement du recourant dans un établissement ouvert, au sens de l'art. 76 al. 1 CP. Il s'ensuit que, non seulement l'art. 5 let d RSD ne contrevient pas au droit supérieur, mais le recourant présente concrètement un risque de fuite, même s'il est modéré. Le premier grief est dès lors infondé.
E. 4 Le recourant reproche au SAPEM d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement.![endif]>![if>
E. 4.1 L'inégalité de traitement (art. 8 Cst.) consiste à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss; 127 I 185 consid. 5 p. 192; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant voudrait voir traités de manière semblable les détenus frontaliers et ceux au bénéfice d'une autorisation de séjour. Or, ces situations ne sont, précisément, pas semblables. Le permis de séjour en Suisse, et le domicile qui y est associé, constituent un point d'ancrage en Suisse, que l'emploi seul – pour les frontaliers – ne parvient pas à égaler. Dans ces conditions, même si le risque de fuite du recourant a été jugé modéré, le précité est tributaire de la conservation de son emploi, ce qui justifie de le traiter différemment d'un condamné au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Ce grief doit également être rejeté.
E. 5 Le recourant reproche au SAPEM d'avoir violé les art. 2 et 4 ALCP, de même que les art. 2,7 et 9 de l'Annexe I ALCP.![endif]>![if>
E. 5.1 Selon l'art. 1 ALCP, l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; et d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
E. 5.2 Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. Cette disposition n’interdit pas de manière générale et absolue chaque différence de traitement de ressortissants d’une partie contractante séjournant sur le territoire d’une autre partie. Seules les discriminations en raison de la nationalitésont proscrites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_150/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.2.3).
E. 5.3 En l'espèce, la législation invoquée par le recourant n'a pas pour vocation de s'appliquer à l'exécution des sanctions pénales, mais de permettre aux ressortissants des États membres de pouvoir circuler librement dans chaque État partie, d'y séjourner et y travailler. Ce n'est donc nullement la nationalité du recourant qui impose ici un traitement différent, mais bien son statut de condamné en exécution de peine. Partant, l'ALCP n'étant pas applicable en l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de sa violation pour obtenir l'annulation de la décision querellée.
E. 6 Dans son acte de recours déposé en personne, le recourant reproche au SAPEM de ne pas s'être conformé à la promesse faite lors de son audition du 12 avril 2017. ![endif]>![if>
E. 6.1 Le principe de la bonne foi garantit à l'administré le droit d'être protégé dans la confiance que celui-ci place légitimement dans les assurances qu'il reçoit des autorités. L'administré peut, à certaines conditions, exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou aux assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De jurisprudence constante, ces conditions sont les suivantes. Il faut : a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; c) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude de l'acte selon lequel il a réglé sa conduite; d) qu'il se soit fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qui ne peuvent être modifiées sans préjudice; e) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les nombreuses références citées; arrêts 4A_93/2012 du 21 mai 2012 consid. 4.3; 9C_429/2011 du 15 mars 2012 consid. 5.1).
E. 6.2 En l'espèce, le recourant n'établit pas ni n'offre de prouver la réalisation des conditions précitées. Dans ces circonstances, son grief, insuffisamment motivé, sera rejeté, faute de pouvoir bénéficier de la protection de la bonne foi et sans qu'il soit besoin d'instruire pour vérifier si les conditions jurisprudentielles sont réalisées.
E. 7 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>
E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/14/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.06.2018 PS/14/2018
RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; SEMI-DÉTENTION ; RISQUE DE FUITE ; CONCORDAT(TRAITÉ ENTRE CANTONS) ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI | CP.77.letB; RSD.5; Cst.49; Cst.123; ALCP; CP.77.letA; CP.76
PS/14/2018 ACPR/323/2018 du 11.06.2018 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 13.07.2018, rendu le 29.01.2019, ADMIS, 6B_726/2018 Descripteurs : RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; SEMI-DÉTENTION ; RISQUE DE FUITE ; CONCORDAT(TRAITÉ ENTRE CANTONS) ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI Normes : CP.77.letB; RSD.5; Cst.49; Cst.123; ALCP; CP.77.letA; CP.76 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/14/2018 ACPR/ 323/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 juin 2018 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e Soile SANTAMARIA, avocate, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, recourant, contre la décision rendue le 23 mars 2018 par le Service de l'application des peines et mesures, et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES , route des Acacias 82 - case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte adressé au greffe de la Chambre de céans le 6 avril 2018, complété les 13 et 27 suivants par son avocat, A______ recourt contre la décision du 23 mars 2018, expédiée le 27 suivant par pli simple (cf. B.f. infra ), par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a refusé de lui accorder le régime de la semi-détention. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le droit de purger sa peine sous le régime de la semi-détention lui soit octroyé. b. Par ordonnance du 17 avril 2018 ( OCPR/8/2018 ), la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif requis et imparti un délai au recourant échéant le 27 suivant, pour compléter son mémoire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 23 décembre 2016 ( JTCO/153/2016 ), A______, domicilié en France, a été reconnu coupable d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1, 2 et 3 CP), conduite sous l'influence d'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 34 mois – sous déduction de 86 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) – prononcée sans sursis à raison de six mois. b. A______ avait, préalablement, été libéré de sa détention provisoire par arrêt ACPR/370/2015 du 6 juillet 2015 de la Chambre de céans. Les risques de fuite et de réitération avaient été retenus, pouvant être toutefois palliés par des mesures de substitution comprenant l'obligation de suivre une thérapie, de travailler et de reprendre une activité sportive, l'interdiction de consommer drogue et alcool et le versement d'une caution à hauteur de CHF 6'500.-. La Chambre de céans avait retenu que le risque de fuite était plus important que ne l'avait retenu le Tribunal des mesures de contrainte. c. L'expertise psychiatrique du 13 août 2015 sur laquelle s'est fondé le Tribunal correctionnel a retenu un risque de récidive faible pour l'infraction d'incendie et non différent de la population normale pour les autres actes illicites. Le certificat médical établi par le psychothérapeute de A______ atteste que les objectifs de la thérapie – motivation à l'abstinence de tout toxique, gestion des émotions et de l'impulsivité – étaient atteints. Par ailleurs, les juges ont retenu que la collaboration de l'intéressé avait été bonne, qu'il avait pris conscience de la gravité de ses agissements, avait exprimé des excuses et s'était comporté correctement après sa libération. d. A______ a été auditionné par le SAPEM le 12 avril 2017. Au cours de cet entretien, dont la teneur ne figure pas au dossier, le précité a demandé à exécuter sa peine ferme, soit six mois de peine privative de liberté, sous le régime de la semi-détention. e. Par ordre de placement du 23 mars 2018, le SAPEM a confirmé l'entrée en détention de A______, en secteur ouvert, le 23 avril 2018, à ______, (canton de) ______, se fondant sur sa décision de refus du régime de la semi-détention, du même jour. L'ordre a retenu un risque de fuite " modéré en l'état ", A______ s'étant montré collaborant dans la mise en œuvre de l'exécution de sa peine, de sorte que les conditions pour le placement en milieu fermé n'étaient pas réalisées (art. 76 al. 2 CP). f. L'ordre précité, ainsi que la décision querellée, tous deux adressés le 23 mars 2018 à A______, portent la mention " Par courrier recommandé ", mais ont été envoyés par pli simple selon la lettre de couverture du même jour et l'enveloppe produite à l'appui du recours. C. Dans la décision entreprise, le SAPEM retient que A______ est de nationalité française, domicilié en France et au bénéfice d'une autorisation frontalière (permis G). Dans ces circonstances, l'une des conditions cumulatives de l'art. 5 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (RSD – E 4 55.07) n'était pas réalisée, de sorte que le régime de la semi-liberté devait lui être refusé, sans besoin d'examiner les autres conditions. L'intéressé exécuterait dès lors sa peine en régime ordinaire, les conditions cumulatives d'une autre forme alternative d'exécution des peines n'étant pas réalisées. D. a. À l'appui de son recours, A______ explique avoir sollicité le régime de la semi-détention lors de son audition par le SAPEM le 12 avril 2017, demande à laquelle il avait été acquiescé, alors que son domicile en France voisine était connu. Pendant une année, il n'avait plus eu de nouvelles dudit service. Il se plaint de la violation de la primauté du droit fédéral, de la violation du principe de l'égalité de traitement et de la violation des art. 2 et 4 de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, de même que des art. 2, 7 et 9 de l'Annexe I ALCP. Le SAPEM avait constaté, dans son ordre de placement rendu parallèlement à la décision querellée, l'absence de risque de fuite et de récidive. En d'autres termes, l'autorité avait constaté qu'il remplissait les conditions de l'art. 77b CP, de sorte que le refus de la semi-détention ne se fondait que sur la condition abstraite et supplémentaire posée par l'art. 5 let. d RSD, ce qui violait la primauté du droit fédéral. Cette disposition instituait par ailleurs une inégalité de traitement entre les condamnés frontaliers et ceux domiciliés en Suisse, qu'aucun motif raisonnable ne justifiait, en particulier le risque de fuite, jugé faible à son égard bien qu'il soit domicilié à l'étranger. Le but poursuivi par l'art. 77b CP était de permettre au condamné de conserver son travail et prévenir une coupure avec le monde professionnel. Or, il était inséré dans la société et le monde professionnel. L'exécution de sa peine lui faisait risquer une perte d'emploi et une désinsertion, qu'il soit domicilié en France ou en Suisse. D'ailleurs, disposant d'un permis G, il lui était loisible de passer six nuits par semaine en Suisse, ce qui justifiait encore moins une différence de traitement avec une personne qui n'était pas tenue de rentrer en France une fois par semaine. La conformité constitutionnelle imposait d'interpréter l'art. 5 let. d RSD comme englobant les autorisations frontalières. Enfin, l'art. 5 let. d RSD violait les règles de l'ALCP et de l'Annexe I. Le traitement différencié d'un condamné domicilié en France et travaillant en Suisse, par rapport à un travailleur domicilié en Suisse, violait les règles imposant l'absence de discrimination fondée sur la nationalité et l'absence d'inégalité de traitement entre un travailleur français frontalier et un travailleur domicilié en Suisse. En l'espèce, son statut de frontalier l'empêchait de poursuivre son activité professionnelle pendant l'exécution de sa peine, créant en outre un risque de perte d'emploi. À nouveau, afin de respecter le droit international, il fallait interpréter l'art. 5 let. d RSD comme englobant les autorisations frontalières, l'ALCP reconnaissant aux ressortissants français le droit de travailler en Suisse sans besoin de titre de séjour (art. 7 par. 2 Annexe I ALCP). À l'appui de son recours, A______ produit notamment une copie de son permis G valable jusqu'au 21 septembre 2020 ainsi que de son contrat de travail de durée indéterminée, à teneur duquel il était employé à 100% depuis le 5 octobre 2016. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), par exemple un refus de régime de semi-détention ( ACPR/393/2017 du 14 juin 2017). Les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA – RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 1 let. e REPM) et émane du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). La décision querellée ayant été notifiée par courrier simple et aucun élément permettant de déterminer la date de notification, ne figurant pas au dossier, l'acte de recours est réputé avoir été déposé dans le délai de l'art. 396 al. 1 CPP. Partant, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant reproche au SAPEM d'avoir refusé le régime de la semi-détention en se fondant sur une disposition violant la primauté du droit fédéral. ![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 352 consid 2.2 p. 354 et les arrêts cités). 3.2. Selon la jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; 117 Ia 262 consid. 3a p. 265 s.; arrêts 6B_643/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1 et 2C_747/2010 du 7 octobre 2011 consid. 4; ACPR/757/2017 du 7 novembre 2017 consid. 5.1). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 4.3; 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 3.3). 3.3. La Constitution fédérale attribue à la Confédération les compétences législatives en matière de droit pénal et de procédure pénale (art. 123 al. 1 Cst.), et aux cantons les compétences en matière d'exécution des sanctions (art. 123 al. 2 Cst.). Le droit des sanctions est donc régi en grande partie au niveau fédéral (B. VIREDAZ, Introduction au droit des sanctions , Genève 2013, n. 38-39). L'exécution des sanctions est quant à elle réglée par les cantons, qui sont libres d'adopter leur propres systèmes (cf. art. 372 al. 3 CP), dans les limites de ce que permettent le CP et le CPP (B. VIREDAZ, op. cit. , n. 40). 3.4. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON, op. cit. , n. 4 et 5 ad art. 76 CP). L'autorité d'exécution doit procéder à une évaluation tenant compte du but de la mesure et de l'ensemble des circonstances (ATF 116 IV 277 consid. 3a). En principe, quand bien même elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente devrait accorder au détenu son autorisation si les conditions en sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op.cit. , n. 4 ad art. 77a). L'examen approfondi des risques que présente le détenu pour la collectivité en relation avec d'éventuels allègements de ses conditions de détention procède d'un pronostic (par définition non exempt d'incertitude) portant sur la dangerosité effective du détenu en relation avec l'allègement concret sollicité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2014 consid 5.1 du 28 janvier 2015). 3.5. Aux termes du nouvel art. 77b CP, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement, peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1). Ces conditions sont cumulatives (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 77b CP). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement (al. 2). La semi-détention est restée la règle (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss, 4410). Le risque de fuite ou de récidive visé [par l'art. 77b CP] doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, et des conditions dans lesquelles il vivra. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. La semi-détention doit en effet permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation, et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1082/2016 du 28 juin 2017 consid. 2.1.; 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 et les références citées). C'est à l'autorité d'exécution cantonale d'apprécier le risque de fuite ou de récidive, (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 3 ad art. 77b), d'autoriser l'exécution sous forme de la semi-détention et d'en fixer les conditions. Ce sont les concordats intercantonaux qui règlent plus précisément l'institution de la semi-détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 77b). 3.6. La Conférence latine des chefs des départements de justice et police (ci-après : CLDJP) a adopté, le 10 avril 2006, le Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (ci-après : le Concordat), dont le champ d'application a été élargi à l'exécution de la semi-détention. La CLDJP a, par ailleurs, adopté, le 30 mars 2017, le Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (ci-après : Règlement sur la semi-détention), qui prévoit à l'art. 5 (sous le titre marginal " conditions personnelles ") : "Art. 5 Conditions personnelles Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi-détention :
a) une demande de la personne condamnée;
b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;
c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;
d) une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d’exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase, ci-dessous; […]. 3.7. L'art. 5 RSD reprend mot pour mot la disposition précitée. 3.8. En l'espèce, l'art. 77b CP prévoit le régime de semi-détention pour celui condamné à une peine privative de liberté de six mois à un an, s'il n'y a, notamment, pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie. La condition de l'absence de risque de fuite est reprise par l'art. 5 let. b du Règlement sur la semi-détention, qui impose l'existence d'une autorisation de séjour en Suisse (let. d), condition également prévue par l'art. 5 RSD let. d litigieux. C'est à tort que le recourant voit dans l'exigence d'une autorisation de séjour, requise par les Règlements précités, une violation de la primauté du droit fédéral. Cette condition n'élude ni ne contredit l'art. 77b al. 1 let. a CP, qui conditionne le régime de la semi-détention à l'absence d'un risque de fuite. Au contraire, les dispositions litigieuses ne font que préciser ce préalable, en déterminant un moyen d'y pallier, dans le cadre de la compétence accordée aux cantons dans l'exécution des sanctions. Le fait d'exiger une autorisation de séjour est en effet de nature à diminuer le risque de fuite, plus fréquent chez un individu domicilié à l'étranger, tel que le recourant, dont la présence en Suisse dépend exclusivement du maintien de son emploi. À noter d'ailleurs, par comparaison, que la Chambre de céans, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_839/2008 du 16 janvier 2009), impose au détenu de nationalité étrangère d'être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse pour pouvoir bénéficier du régime de travail externe ( ACPR/677/2017 du 5 octobre 2017). In casu , et contrairement à ce qu'allègue le recourant, un risque de fuite n'a jamais été exclu. La Chambre de céans a, dans son arrêt ACPR/370/2015 , estimé que le risque de fuite du recourant, alors en détention provisoire, était concret, malgré ses liens avec la Suisse. Si la mise en liberté du recourant a été ordonnée, c'est moyennant le versement de sûretés. Dans l'ordre de placement en secteur ouvert, du 23 mars 2018, le SAPEM a retenu que le risque de fuite du recourant était " modéré en l'état ", donc bel et bien existant. Ce risque a toutefois été jugé compatible avec le placement du recourant dans un établissement ouvert, au sens de l'art. 76 al. 1 CP. Il s'ensuit que, non seulement l'art. 5 let d RSD ne contrevient pas au droit supérieur, mais le recourant présente concrètement un risque de fuite, même s'il est modéré. Le premier grief est dès lors infondé. 4. Le recourant reproche au SAPEM d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement.![endif]>![if> 4.1. L'inégalité de traitement (art. 8 Cst.) consiste à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss; 127 I 185 consid. 5 p. 192; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et les références citées). 4.2. En l'espèce, le recourant voudrait voir traités de manière semblable les détenus frontaliers et ceux au bénéfice d'une autorisation de séjour. Or, ces situations ne sont, précisément, pas semblables. Le permis de séjour en Suisse, et le domicile qui y est associé, constituent un point d'ancrage en Suisse, que l'emploi seul – pour les frontaliers – ne parvient pas à égaler. Dans ces conditions, même si le risque de fuite du recourant a été jugé modéré, le précité est tributaire de la conservation de son emploi, ce qui justifie de le traiter différemment d'un condamné au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Ce grief doit également être rejeté. 5. Le recourant reproche au SAPEM d'avoir violé les art. 2 et 4 ALCP, de même que les art. 2,7 et 9 de l'Annexe I ALCP.![endif]>![if> 5.1. Selon l'art. 1 ALCP, l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; et d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. 5.2. Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. Cette disposition n’interdit pas de manière générale et absolue chaque différence de traitement de ressortissants d’une partie contractante séjournant sur le territoire d’une autre partie. Seules les discriminations en raison de la nationalitésont proscrites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_150/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.2.3). 5.3. En l'espèce, la législation invoquée par le recourant n'a pas pour vocation de s'appliquer à l'exécution des sanctions pénales, mais de permettre aux ressortissants des États membres de pouvoir circuler librement dans chaque État partie, d'y séjourner et y travailler. Ce n'est donc nullement la nationalité du recourant qui impose ici un traitement différent, mais bien son statut de condamné en exécution de peine. Partant, l'ALCP n'étant pas applicable en l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de sa violation pour obtenir l'annulation de la décision querellée. 6. Dans son acte de recours déposé en personne, le recourant reproche au SAPEM de ne pas s'être conformé à la promesse faite lors de son audition du 12 avril 2017. ![endif]>![if> 6.1. Le principe de la bonne foi garantit à l'administré le droit d'être protégé dans la confiance que celui-ci place légitimement dans les assurances qu'il reçoit des autorités. L'administré peut, à certaines conditions, exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou aux assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De jurisprudence constante, ces conditions sont les suivantes. Il faut : a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; c) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude de l'acte selon lequel il a réglé sa conduite; d) qu'il se soit fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qui ne peuvent être modifiées sans préjudice; e) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les nombreuses références citées; arrêts 4A_93/2012 du 21 mai 2012 consid. 4.3; 9C_429/2011 du 15 mars 2012 consid. 5.1). 6.2. En l'espèce, le recourant n'établit pas ni n'offre de prouver la réalisation des conditions précitées. Dans ces circonstances, son grief, insuffisamment motivé, sera rejeté, faute de pouvoir bénéficier de la protection de la bonne foi et sans qu'il soit besoin d'instruire pour vérifier si les conditions jurisprudentielles sont réalisées. 7. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/14/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00