opencaselaw.ch

PS/12/2016

Genf · 2016-08-18 · Français GE

OBJET DU RECOURS; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION; MOTIVATION DE LA DÉCISION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉFENSE DE CHOIX; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | CPP.235; LaCP.30; CPP.80; CPP.429; CPP.431; CPP.422

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), il émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 1.2 La question se pose, en revanche, de savoir si la Chambre de céans est compétente pour connaître d'un recours contre une ordonnance du TMC au sens de l'art. 393 al. 1 let. c, qui prévoit qu'un recours n'est recevable que dans les cas prévus par la loi, les décisions du TMC étant, en principe, définitives (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 25 ad art. 393). Hormis quelques cas spécifiques - non réalisés en l'espèce -, les art. 235 al. 5 CPP et 30 al. 1 LaCP précisent, en effet, que seules les décisions et les mesures relatives à l'exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Or, le recourant ne conteste pas l'ordonnance du 20 avril 2016 en tant qu'elle concerne les conditions de sa détention provisoire (ch. 1 du dispositif), mais uniquement en tant qu'elle emporte le refus de cette instance d'entrer en matière sur ses frais de défense afférents à la procédure visant à faire constater l'illicéité de sa détention, illicéité que le TMC a, certes, admise pour 215 nuitées - lui donnant ainsi gain de cause sur l'entier de ses conclusions du 14 mars 2016 -, le renvoyant toutefois à faire valoir ses prétentions devant le TCo, qui l'a débouté sur ce point, le 26 avril 2016.

E. 1.3 Il ne fait aucun doute que le présent recours, formé le 2 mai 2016, fait suite à ce volet du dispositif, le TCo ayant spécifié que l'ordonnance du TMC était définitive et, qu'au surplus, l'indemnité réclamée n'entrait pas dans le cadre d'une taxation d'office. Il s'avère, cependant, que le recourant n'a pas interjeté appel de ce jugement dans le délai imparti, préférant déposer le présent recours en faisant valoir que le TMC n'avait pas motivé sa fin de non-recevoir, le renvoyant à mieux agir, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendu.

E. 1.4 Il est vrai que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (art. 80 al. 1 et 2 CPP), afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 précité ; ACPR/316/2012 du 2 août 2012). La réparation peut consister à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). Il est aussi admis que la violation de dispositions procédurales peut être réparée d'emblée par sa constatation formelle, l'admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice ainsi qu'une indemnisation du recourant pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 1B_134/2012 du 8 mai 2012 consid. 1.3 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013).

E. 1.5 Il est manifeste que, in casu , le TMC ne s'est pas autrement étendu sur les motifs qui l'ont conduit à ne pas entrer en matière sur la demande de remboursement des honoraires du conseil du recourant, préférant le renvoyer à formuler ses prétentions devant le juge du fond, ce que l'intéressé a parfaitement compris puisqu'il a conclu devant le TCo à être indemnisé des CHF 1'800.- requis par son conseil. On ne discerne dès lors pas, à ce stade, en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé.

E. 1.6 En sus, et toujours à teneur de la jurisprudence, il est également exact que lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Ce n'est cependant qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (art. 429 ss CPP). Il appartient, en effet, à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation ou, le cas échéant, par une réduction de la peine, référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 ; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1). Au vu de la gravité inhérente à toute violation de l'art. 3 CEDH, un simple constat par le juge du fond n'est, en principe, pas suffisant, même assorti d'une condamnation de l'État aux dépens (ATF 140 I 246 consid. 2.5. p. 251 ; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Les critères posés par le Tribunal fédéral dans les ATF 140 I 125 et 140 I 246 précités, excluent de qualifier de " peu d'importance " une violation de l'art. 3 CEDH, puisqu'elle n'est admise qu'en cas de dépassement d'un certain seuil de gravité. Ainsi, compte tenu de l'importance du bien juridique protégé par cette disposition, à savoir la dignité humaine, il apparaîtrait peu adéquat de juger satisfaisante une réparation de ce type, à tout le moins comme mode exclusif de réparation. Une réduction de peine peut constituer une autre forme de réparation. Toutefois dans certaine hypothèse, seule une indemnisation est susceptible d'entrer en ligne de compte. Il s'agit d'un mode de réparation expressément prévu par le CPP, fondé sur l'art. 431 al. 1 CPP, lequel prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Pour définir les types de dommages propres à être indemnisés en application de l'art. 431 CPP, il y a lieu d'opérer un rapprochement avec l'art. 429 CPP, ces dispositions instituant toutes deux une responsabilité de l'État du chef d'agissements, illicites dans le premier cas et injustifiés dans le second. Mais contrairement à l'art. 429 CPP, qui traite de l'indemnité due pour le prononcé de mesures en soi légitimes mais qui se révèlent ultérieurement injustifiées en raison de l'acquittement du prévenu, l'art. 431 CPP reconnaît le droit à une réparation indépendante de l'issue de la poursuite pénale, la mesure, ou les modalités de son exécution, étant elle(s)-même(s) illicite(s) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, paru in SJ 2014 I p. 218).

E. 1.7 Il découle de ces considérations que le TMC était bien fondé à renvoyer le recourant à faire valoir ses prétentions devant le juge du fond, qui a, par ailleurs, tenu compte de l'ordonnance constatant que durant 215 nuits consécutives, les conditions de détention du recourant n'avaient pas été conformes aux exigences de l'art. 3 CEDH, le TCo ayant précisé, dans son jugement, que ce constat emportait une réduction de peine. De fait, l'intéressé a été débouté de ses conclusions en indemnisation, mais assurément pas au motif que le TMC avait supposé, à tort, que son conseil intervenait comme défenseur d'office. Le TCo a, certes, énoncé qu'il ne pouvait pas entrer en matière, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une taxation d'office. Il est néanmoins constant que l'art. 429 CPP, expressément mentionné dans le jugement du TCo au regard du rejet desdites conclusions, ne vise - de même que l'art. 431 CPP - que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1

p. 206). Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont, eux, des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) et constituent, par conséquent, des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale, également, dans la décision finale au plus tard (art. 135 al. 2 CPP).

E. 1.8 Il s'ensuit que si le recourant estimait que les motifs sus-énoncés avancés par le TCo étaient erronés ou infondés, il lui incombait de faire appel dudit jugement, celui-ci spécifiant, expressément, que toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification de certaines parties du jugement - ce qui, à l'évidence inclut le prévenu - avait qualité pour en appeler, la déclaration y relative devant indiquer les parties contestées soit, en l'espèce, les frais, indemnités et réparation du tort moral (let. f de l'énoncé du jugement in fine ayant trait aux conditions de l'appel). Le recourant n'ayant toutefois pas utilisé cette voie, il est désormais forclos à le faire.

E. 1.9 Ainsi, la question de l'indemnisation de ses frais de défense ayant été définitivement tranchée par le TCo, le recourant ne saurait rouvrir le débat devant la Chambre de céans, par le biais d'un recours pour une prétendue violation de son droit d'être entendu, au demeurant non réalisée dans la PS/12/2016. Son recours est dès lors irrecevable.

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance en constatation des conditions de détention avant jugement rendue le 20 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure PS/12/2016, en tant qu'il porte exclusivement sur les ch. 2 et 3 du dispositif de cette ordonnance. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PS/12/2016 ÉTAT DE FRAIS ACPR/514/2016 ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.08.2016 PS/12/2016

OBJET DU RECOURS; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION; MOTIVATION DE LA DÉCISION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉFENSE DE CHOIX; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | CPP.235; LaCP.30; CPP.80; CPP.429; CPP.431; CPP.422

PS/12/2016 ACPR/514/2016 (3) du 18.08.2016 sur OTMC/1170/2016 ( TMC ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 19.09.2016, rendu le 27.07.2017, REJETE, 6B_1067/2016 Descripteurs : OBJET DU RECOURS; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION; MOTIVATION DE LA DÉCISION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉFENSE DE CHOIX; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE Normes : CPP.235; LaCP.30; CPP.80; CPP.429; CPP.431; CPP.422 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/12/2016 ACPR/ 514/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 août 2016 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par M e B______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance en constatation des conditions de détention avant jugement rendue le 20 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 mai 2016, A______ recourt contre l'ordonnance en constatation des conditions de détention avant jugement du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), rendue le 20 avril 2016, notifiée le 22 suivant, dans la cause PS/12/2016, par laquelle le TMC a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention avant jugement entre le 9 mars 2015 et le 18 février 2016 avaient été illicites durant 215 nuits considérées consécutives, s'agissant uniquement de la surface individuelle nette à disposition en cellule, sur une période excédant le maxima fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans une situation de confinement de 23 heures sur 24 (ch. 1), a rejeté sa demande pour le surplus (ch. 2) et invité son conseil à faire valoir l'indemnité relative à son activité, dans le cadre de l'état de frais final à déposer devant l'autorité de jugement (ch. 3), et a laissé les frais à la charge de l'État.![endif]>![if> Le recourant conclut à l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif sus-énoncé et à ce qu'une indemnité en CHF 1'860.-, à charge de l'État, lui soit allouée, à titre de dépens, pour la procédure menée devant le TMC. Subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée à ce tribunal pour nouvelle décision. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : B. a. Incarcéré depuis le 9 mars 2015 dans le cadre de la procédure P/1______

- ouverte, notamment, pour infraction à l'art. 33 de la loi sur les armes (LArm), à l'art. 19 de la loi sur les stupéfiants (LStup) et à l'art. 305bis CP -, A______ a requis, le 12 février 2016, la vérification par le TMC de la licéité de ses conditions de détention. b. Le TMC a aussitôt sollicité le Directeur de la prison de Champ-Dollon d'établir le rapport ad hoc, rendu le 25 février 2016 (PS/12/2016). c. Ce document a été transmis au Ministère public, puis au conseil du recourant pour éventuelles observations de leur part. À cette occasion, le prévenu a conclu, le 14 mars 2016, au constat de l'illicéité de ses conditions de détention, sous l'angle de l'espace insuffisant et du confinement en cellule 23 heures sur 24, pendant 215 nuits, a réservé son droit de demander la réparation de l'atteinte subie (réduction de peine ou indemnité) lors des débats qui allaient se tenir devant le Tribunal correctionnel (ci-après : TCo), a requis que les frais de la procédure PS/12/2016 soient laissés à la charge de l'État et que lui soit allouée une indemnité en CHF 1'860.- à titre de dépens. Il a fait valoir que, selon la jurisprudence, un détenu avait le droit, en présence d'une irrégularité constitutive d'une violation constitutionnelle, à une décision de constatation, à une dispense de l'ensemble des frais, ainsi qu'à une indemnisation pour ses frais de défense. Une telle décision devait être rendue immédiatement et indépendamment de la procédure d'indemnisation prévue aux art. 429 ss CPP. Il en résultait que s'il obtenait gain de cause, les frais de la procédure, de même que les honoraires de son défenseur de choix devaient être mis à la charge de l'État, à l'issue de celle-ci. A______ a joint à ses écritures la note d'honoraires et de frais de son conseil totalisant CHF 1'860.- pour ses prestations du 12 février au 14 mars 2016, au taux horaire de CHF 400.-. C. Le TMC a rendu son ordonnance querellée, le 20 avril 2016, les termes du dispositif étant précisément énoncés supra (cf. let. A. ) D. Le 26 avril 2016, devant le TCo, A______ a conclu, en particulier, à son acquittement d'infraction à l'art. 33 let. a LArm et à l'art. 305bis CP, à un verdict de culpabilité d'infraction à la LStup, ainsi qu'au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel. S'agissant des indemnités, il a demandé le remboursement de la somme de CHF 1'800.- (sic) correspondant aux honoraires de son avocat dans le cadre de la procédure relative aux conditions de détention et à ce que les frais de la procédure soient appréciés en fonction de sa culpabilité et des montants déjà pris en compte dans une procédure antérieure (P/2______). Aux termes de son jugement, le TCo a acquitté A______ d'infraction à l'art. 33 LArm, l'a déclaré coupable d'infraction grave à la LStup et de blanchiment d'argent, l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 417 jours de détention avant jugement, précisant qu'étant au bénéfice d'une décision constatant l'illicéité de ses conditions de détention, celle-ci entraînait une réduction de la peine à titre d'indemnisation, une peine compatible avec le sursis étant toutefois exclue ; enfin, le tribunal l'a débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP), spécifiant que les CHF 1'800.- réclamés ne concernaient pas une taxation d'office et qu'il ne pouvait pas revoir une décision entrée en force par le TMC. Le prévenu a également été condamné à payer, à l'instar de son coprévenu, la moitié des frais de procédure. Les modalités d'appel ont été expressément mentionnées à la fin du jugement concerné, y compris que celui-là pouvait porter sur les frais, indemnités et réparation du tort moral (let. f). E. a. Dans son recours, A______ explique que, conformément à la teneur du dispositif contesté, il avait requis devant le TCo, au titre d'indemnité, le remboursement de la somme de CHF 1'800.- correspondant aux honoraires de son conseil ayant trait à la procédure visant au constat de l'illicéité, partielle, des conditions de sa détention avant jugement, et avait été débouté de ses prétentions par cette instance, le 26 avril 2016 (pièce no 3 p. 2-3, rec.). Sur le fond, le recourant souligne que l'ordonnance entreprise ne contenait pas un mot au sujet de l'indemnité requise, ce qui violait son droit d'être entendu. En sus, le TMC s'était fondé sur la prémisse erronée que son conseil interviendrait comme défenseur d'office dans le cadre de la procédure au fond P/1______, ce qui était incompréhensible dès lors qu'une procuration constituant son avocat lui avait été fournie en annexe à sa demande du 12 février 2016 et que ses observations du 14 mars suivant faisaient expressément référence à une défense de choix (cf. let. B.c. supra). Au surplus, le recourant a repris les arguments avancés dans lesdites écritures, mettant en exergue que la violation de ses droits constitutionnels et conventionnels avait été constatée par le TMC, le 20 avril 2016. Une indemnité pour les frais encourus dans le cadre de cette cause spécifique lui était donc due, d'autant que l'assistance d'un avocat était justifiée et que le montant réclamé était raisonnable. Le TMC aurait ainsi dû faire droit d'emblée à sa demande, le TCo n'étant, en effet, pas compétent pour se prononcer sur les prestations déployées par un mandataire dans le contexte d'une procédure spéciale distincte de celle du fond. b. Invité à se déterminer, le TMC a renoncé à formuler des observations et maintenu les termes de sa décision. c. Le Ministère public s'en est rapporté à justice. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), il émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2. La question se pose, en revanche, de savoir si la Chambre de céans est compétente pour connaître d'un recours contre une ordonnance du TMC au sens de l'art. 393 al. 1 let. c, qui prévoit qu'un recours n'est recevable que dans les cas prévus par la loi, les décisions du TMC étant, en principe, définitives (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 25 ad art. 393). Hormis quelques cas spécifiques - non réalisés en l'espèce -, les art. 235 al. 5 CPP et 30 al. 1 LaCP précisent, en effet, que seules les décisions et les mesures relatives à l'exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Or, le recourant ne conteste pas l'ordonnance du 20 avril 2016 en tant qu'elle concerne les conditions de sa détention provisoire (ch. 1 du dispositif), mais uniquement en tant qu'elle emporte le refus de cette instance d'entrer en matière sur ses frais de défense afférents à la procédure visant à faire constater l'illicéité de sa détention, illicéité que le TMC a, certes, admise pour 215 nuitées - lui donnant ainsi gain de cause sur l'entier de ses conclusions du 14 mars 2016 -, le renvoyant toutefois à faire valoir ses prétentions devant le TCo, qui l'a débouté sur ce point, le 26 avril 2016. 1.3. Il ne fait aucun doute que le présent recours, formé le 2 mai 2016, fait suite à ce volet du dispositif, le TCo ayant spécifié que l'ordonnance du TMC était définitive et, qu'au surplus, l'indemnité réclamée n'entrait pas dans le cadre d'une taxation d'office. Il s'avère, cependant, que le recourant n'a pas interjeté appel de ce jugement dans le délai imparti, préférant déposer le présent recours en faisant valoir que le TMC n'avait pas motivé sa fin de non-recevoir, le renvoyant à mieux agir, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendu. 1.4. Il est vrai que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (art. 80 al. 1 et 2 CPP), afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 précité ; ACPR/316/2012 du 2 août 2012). La réparation peut consister à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). Il est aussi admis que la violation de dispositions procédurales peut être réparée d'emblée par sa constatation formelle, l'admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice ainsi qu'une indemnisation du recourant pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 1B_134/2012 du 8 mai 2012 consid. 1.3 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). 1.5. Il est manifeste que, in casu , le TMC ne s'est pas autrement étendu sur les motifs qui l'ont conduit à ne pas entrer en matière sur la demande de remboursement des honoraires du conseil du recourant, préférant le renvoyer à formuler ses prétentions devant le juge du fond, ce que l'intéressé a parfaitement compris puisqu'il a conclu devant le TCo à être indemnisé des CHF 1'800.- requis par son conseil. On ne discerne dès lors pas, à ce stade, en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. 1.6. En sus, et toujours à teneur de la jurisprudence, il est également exact que lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Ce n'est cependant qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (art. 429 ss CPP). Il appartient, en effet, à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation ou, le cas échéant, par une réduction de la peine, référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 ; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1). Au vu de la gravité inhérente à toute violation de l'art. 3 CEDH, un simple constat par le juge du fond n'est, en principe, pas suffisant, même assorti d'une condamnation de l'État aux dépens (ATF 140 I 246 consid. 2.5. p. 251 ; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Les critères posés par le Tribunal fédéral dans les ATF 140 I 125 et 140 I 246 précités, excluent de qualifier de " peu d'importance " une violation de l'art. 3 CEDH, puisqu'elle n'est admise qu'en cas de dépassement d'un certain seuil de gravité. Ainsi, compte tenu de l'importance du bien juridique protégé par cette disposition, à savoir la dignité humaine, il apparaîtrait peu adéquat de juger satisfaisante une réparation de ce type, à tout le moins comme mode exclusif de réparation. Une réduction de peine peut constituer une autre forme de réparation. Toutefois dans certaine hypothèse, seule une indemnisation est susceptible d'entrer en ligne de compte. Il s'agit d'un mode de réparation expressément prévu par le CPP, fondé sur l'art. 431 al. 1 CPP, lequel prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Pour définir les types de dommages propres à être indemnisés en application de l'art. 431 CPP, il y a lieu d'opérer un rapprochement avec l'art. 429 CPP, ces dispositions instituant toutes deux une responsabilité de l'État du chef d'agissements, illicites dans le premier cas et injustifiés dans le second. Mais contrairement à l'art. 429 CPP, qui traite de l'indemnité due pour le prononcé de mesures en soi légitimes mais qui se révèlent ultérieurement injustifiées en raison de l'acquittement du prévenu, l'art. 431 CPP reconnaît le droit à une réparation indépendante de l'issue de la poursuite pénale, la mesure, ou les modalités de son exécution, étant elle(s)-même(s) illicite(s) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, paru in SJ 2014 I p. 218). 1.7. Il découle de ces considérations que le TMC était bien fondé à renvoyer le recourant à faire valoir ses prétentions devant le juge du fond, qui a, par ailleurs, tenu compte de l'ordonnance constatant que durant 215 nuits consécutives, les conditions de détention du recourant n'avaient pas été conformes aux exigences de l'art. 3 CEDH, le TCo ayant précisé, dans son jugement, que ce constat emportait une réduction de peine. De fait, l'intéressé a été débouté de ses conclusions en indemnisation, mais assurément pas au motif que le TMC avait supposé, à tort, que son conseil intervenait comme défenseur d'office. Le TCo a, certes, énoncé qu'il ne pouvait pas entrer en matière, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une taxation d'office. Il est néanmoins constant que l'art. 429 CPP, expressément mentionné dans le jugement du TCo au regard du rejet desdites conclusions, ne vise - de même que l'art. 431 CPP - que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1

p. 206). Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont, eux, des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) et constituent, par conséquent, des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale, également, dans la décision finale au plus tard (art. 135 al. 2 CPP). 1.8. Il s'ensuit que si le recourant estimait que les motifs sus-énoncés avancés par le TCo étaient erronés ou infondés, il lui incombait de faire appel dudit jugement, celui-ci spécifiant, expressément, que toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification de certaines parties du jugement - ce qui, à l'évidence inclut le prévenu - avait qualité pour en appeler, la déclaration y relative devant indiquer les parties contestées soit, en l'espèce, les frais, indemnités et réparation du tort moral (let. f de l'énoncé du jugement in fine ayant trait aux conditions de l'appel). Le recourant n'ayant toutefois pas utilisé cette voie, il est désormais forclos à le faire. 1.9. Ainsi, la question de l'indemnisation de ses frais de défense ayant été définitivement tranchée par le TCo, le recourant ne saurait rouvrir le débat devant la Chambre de céans, par le biais d'un recours pour une prétendue violation de son droit d'être entendu, au demeurant non réalisée dans la PS/12/2016. Son recours est dès lors irrecevable. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance en constatation des conditions de détention avant jugement rendue le 20 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure PS/12/2016, en tant qu'il porte exclusivement sur les ch. 2 et 3 du dispositif de cette ordonnance. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PS/12/2016 ÉTAT DE FRAIS ACPR/514/2016 ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00

- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00