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PM/986/2020

Genf · 2021-09-14 · Français GE

ORDONNANCE PÉNALE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE SUBSTITUTION;OPPOSITION TARDIVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FORMALISME EXCESSIF | CPP.354; CPP.356.al2; CPP.85.al3; CPP.110

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En dépit de l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP avec effet au 1 er janvier 2017, le TAPEM est compétent pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC (art. 41 al. 1 LaCP), puisque le SdC est une autorité administrative, au sens de l'art. 17 al. 1 CPP (art. 11 al. 1 LaCP), qui est habilitée à prendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP), le TAPEM devant dans ce contexte appliquer la procédure des art. 363 à 365 CPP ( ACPR/112/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Le jugement rendu en cette matière par le TAPEM en application de l'art. 36 CP constitue une décision judiciaire indépendante (art. 363 CPP), laquelle est susceptible, au plan cantonal, d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le Ministère public qui, en sa qualité de partie (art. 104 al. 1 let. c et 381 al. 1 CPP), a qualité pour recourir.

E. 2.1 L'ordonnance pénale de conversion est sujette à opposition de la part du prévenu devant l'autorité ayant rendu la décision, par écrit, dans un délai de 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable" , au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 ).

E. 2.2 Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 90 al. 2 CPP).

E. 2.3 Selon l'art. 110 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). Cela vaut en particulier pour l'opposition à ordonnance pénale (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable (al. 2). Un message électronique simple non muni de ladite signature ne répond dès lors pas aux exigences légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). Lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire, l’autorité octroie un délai convenable au justiciable pour corriger l’irrégularité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2).

E. 2.4 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, également les autorités pénales (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2). Selon ce principe constitutionnel, toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; 118 Ib 580 consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a et les références citées; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). Est également rattachée à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, mais aussi à l'art. 29 al. 1 Cst, l'interdiction du formalisme excessif qui est enfreinte lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (Y. JEANNERET/ A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2018, 2ème édition, n. 4004, p. 40).

E. 3 En l'occurrence, l'ordonnance pénale de conversion ayant été notifiée à l'intimé le 23 mars 2020, le dernier jour pour y former opposition tombait le 2 avril 2020. Bien qu'expédié depuis la France le 25 mars 2020, le courrier de l'intimé n'est parvenu à la Poste suisse que le 7 avril 2020, soit après le délai légal de 10 jours (art. 354 al. 1 CPP). Nonobstant cette apparente tardiveté, le SdC a – presque 3 mois plus tard – invité l'intimé à préciser sa demande d'ici au 15 juillet 2020 par courrier ou par courriel, ce que l'intimé a fait par courriel du 12 juillet 2020. À cette occasion, ce dernier a contesté être l'auteur des infractions et démontré, par pièces, non seulement qu'il avait été victime d'une usurpation de plaques d'immatriculation mais encore que le 2 septembre 2018, il participait à une manifestation dans son village. Dans la mesure où le SdC a donné à l'intimé l'occasion de mettre son opposition en conformité, il ne pouvait, sans violer le principe de la bonne foi, conclure subséquemment que dite opposition était tardive. Partant, il y a lieu de considérer que l'opposition a été formée dans le respect des conditions posées par l'art. 354 CPP et est donc recevable. Le Ministère public critique ensuite l'annulation de l'ordonnance pénale de conversion par le TAPEM. À tort. Il ressort du dossier que le 22 octobre 2018, le SdC a informé l'intimé qu'il annulait son amende d'ordre du 26 septembre 2018 pour un dépassement de vitesse commis par son véhicule immatriculé 4______, le 2 septembre 2018 à 3h05, en raison de l'usurpation de plaques dont il avait été victime. Cette autorité ne pouvait donc pas ignorer que l'intimé ne pouvait, pour le même motif, être l'auteur des deux autres excès de vitesse commis les 1 er et 2 septembre 2018 au petit matin. Elle aurait donc dû également annuler les amendes y relatives, concrétisées ensuite par les deux ordonnances pénales n° 2______ et 3______ du 30 novembre 2018. Il en résulte ainsi que le prononcé de l'ordonnance pénale convertissant les deux condamnations précitées en une peine privative de liberté consacre, selon les principes sus-énoncés, un comportement contradictoire de l'administration.

E. 4 Partant, le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée, confirmée.

E. 5 Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

E. 6 L'intimé n'a pas conclu à des dépens.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de l'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.12.2021 PM/986/2020

ORDONNANCE PÉNALE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE SUBSTITUTION;OPPOSITION TARDIVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FORMALISME EXCESSIF | CPP.354; CPP.356.al2; CPP.85.al3; CPP.110

PM/986/2020 ACPR/869/2021 du 13.12.2021 sur JTPM/693/2021 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE SUBSTITUTION;OPPOSITION TARDIVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FORMALISME EXCESSIF Normes : CPP.354; CPP.356.al2; CPP.85.al3; CPP.110 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/986/2020 ACPR/ 869/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 décembre 2021 Entre LE MINISTERE PUBLIC , domicilié route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et A______ , domicilié ______, France, comparant par M e Julie ERRANDONEA, avocate, rue Gambetta 91, 64500 Saint-Jean-de-Luz, France, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 17 septembre 2021, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 14 septembre 2021, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a constaté la recevabilité de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale de conversion n° 1______ et annulé celle-ci. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'irrecevabilité de l'opposition soit constatée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnances pénales n° 2______ et 3______ du 30 novembre 2018, notifiées à A______ à son adresse en France le 4 décembre 2018, le Service des contraventions (ci-après : SdC) lui a infligé deux amendes à la loi sur la circulation routière de CHF 400.- chacune, pour des dépassements de vitesse au volant du véhicule immatriculé en France 4______, le premier à B______ le 1 er septembre 2018 à 4h49 et le second à C______ le 2 septembre 2018 à 5h26. b. Le 12 mars 2020, le SdC a rendu à l'encontre de A______ une ordonnance pénale de conversion n° 1______ convertissant le solde des deux amendes précitées impayées d'un total de CHF 800 .- en 8 jours de peine privative de liberté de substitution. Ladite ordonnance a été notifiée à l'intéressé à son adresse en France le 23 mars 2020. c. A______ a adressé au SdC depuis la France, par pli recommandé du 25 mars 2020 parvenu à la poste suisse le 7 avril suivant, un avis de classement du Tribunal de grande instance de D______ faisant référence à la plainte pénale qu'il avait déposée au Commissariat de police de E______ le 7 janvier 2019 pour les faits suivants : "réglementation sur l'équipement et l'aménagement des véhicules / plaques inscriptions" . Ce document n'était accompagné d'aucun courrier explicatif. d. Invité par le SdC le 30 juin 2020 à préciser sa requête par courrier ou par courriel d'ici au 15 juillet 2020, dès lors que la pièce transmise ne permettait pas de déduire ou deviner sa demande, A______ lui a adressé, le 12 juillet 2020, un courriel à teneur duquel il indiquait ne pas être l'auteur des infractions qui lui étaient reprochées ( "3______ et 2______" ) . Il avait déjà envoyé une lettre de la Maire de sa commune attestant que le dimanche 2 septembre 2018 entre 8h30 et 13h00, il avait participé à une batterie fanfare dans son village. Il avait également déposé plainte à la police de E______ pour usurpation de plaques d'immatriculation. Enfin, son véhicule ne pouvait pas se rendre en Suisse car il ne s'en servait que pour le bétail. e. Par ordonnance du 13 août 2020, le SdC a considéré que l'opposition à l'ordonnance pénale de conversion formée par A______ par courrier remis à la Poste suisse le 7 avril 2020, complété par courriel du 12 juillet 2020, était tardive et a transmis la procédure au Tribunal pénal. f. Invité par le TAPEM à se déterminer sur ladite conversion, A______ lui a adressé, le 22 avril 2021, un courriel de son avocat à teneur duquel il réitérait avoir fait l'objet d'une usurpation de plaques concernant son véhicule de marque F______, modèle G______, immatriculé 4______, pour laquelle il avait déposé plainte au Commissariat de police de E______. Il avait reçu plusieurs contraventions dont il n'était pas l'auteur, la première à H______ le 18 août 2018, laquelle avait été annulée. Il n'avait jamais voyagé en Suisse. Le 26 septembre 2018, il avait reçu du SdC une amende d'ordre n° 5______ pour un dépassement de vitesse commis par le véhicule immatriculé 4______ le 2 septembre 2018 à 3h05 à B______, qu'il avait contestée. Le 22 octobre 2018, le SdC l'avait informé que l'amende en question était annulée (pces 6 et 7). Il avait reçu ensuite les deux ordonnances pénales n° 2______ et 3______ pour des faits commis les 1 er et 2 septembre 2018. Désemparé face à cet imbroglio juridique, il avait tenté d'expliquer la situation en adressant plusieurs courriers. Il sollicitait l'annulation de toute condamnation à son égard. g. Invité par le TAPEM à lui communiquer pour quel motif l'amende d'ordre n° 5______ avait été annulée, le SdC lui a répondu que c'était en raison d'une usurpation de plaques. C. Dans son ordonnance querellée, le TAPEM constate que A______ a envoyé son opposition le 25 mars 2020 depuis la France et que son pli a mis 13 jours avant d'atteindre la Poste suisse, ce qui ne pouvait être reproché à l'intéressé, les envois postaux ayant été perturbés pendant la période liée au Covid. Dans son courriel du 22 avril 2021, A______ indiquait avoir été victime d'une usurpation de plaques d'immatriculation. Le SdC avait confirmé que dans une affaire précédente, il avait, pour ce motif, annulé l'amende infligée au précité. Il estime dès lors que la confirmation de l'ordonnance pénale de conversion procéderait d'un formalisme excessif et conduirait à un résultat choquant. Partant, ladite ordonnance devait être annulée. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public considère que ce n'était que le 12 juillet 2020 que A______ avait exposé les motifs de son opposition, son précédent pli ne consistant qu'en l'envoi d'une pièce, sans explication. L'opposition ne respectant pas les règles de forme, le TAPEM aurait dès lors dû constater son irrecevabilité. L'intimé devait en outre prendre ses dispositions pour que son pli posté à l'étranger parvienne à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai, sachant qu'un envoi de France en Suisse prenait plusieurs jours, preuve en était que l'ordonnance pénale de conversion lui était parvenue le 23 mars 2020 soit 11 jours plus tard. L'application stricte des prescriptions de forme n'était pas constitutive de formalisme excessif. Enfin, il ne revenait pas au TAPEM de constater que l'intimé n'aurait pas commis les infractions en cause, seule une demande de révision étant à même de modifier les ordonnances pénales rendues le 30 novembre 2018. b. Le TAPEM maintient les termes de sa décision, sans autre remarque. c. A______ réitère ses précédentes explications. EN DROIT : 1. 1.1. En dépit de l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP avec effet au 1 er janvier 2017, le TAPEM est compétent pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC (art. 41 al. 1 LaCP), puisque le SdC est une autorité administrative, au sens de l'art. 17 al. 1 CPP (art. 11 al. 1 LaCP), qui est habilitée à prendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP), le TAPEM devant dans ce contexte appliquer la procédure des art. 363 à 365 CPP ( ACPR/112/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Le jugement rendu en cette matière par le TAPEM en application de l'art. 36 CP constitue une décision judiciaire indépendante (art. 363 CPP), laquelle est susceptible, au plan cantonal, d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le Ministère public qui, en sa qualité de partie (art. 104 al. 1 let. c et 381 al. 1 CPP), a qualité pour recourir. 2. 2.1. L'ordonnance pénale de conversion est sujette à opposition de la part du prévenu devant l'autorité ayant rendu la décision, par écrit, dans un délai de 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable" , au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 ). 2.2. Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 90 al. 2 CPP). 2.3. Selon l'art. 110 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). Cela vaut en particulier pour l'opposition à ordonnance pénale (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable (al. 2). Un message électronique simple non muni de ladite signature ne répond dès lors pas aux exigences légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). Lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire, l’autorité octroie un délai convenable au justiciable pour corriger l’irrégularité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2). 2.4. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, également les autorités pénales (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2). Selon ce principe constitutionnel, toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; 118 Ib 580 consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a et les références citées; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). Est également rattachée à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, mais aussi à l'art. 29 al. 1 Cst, l'interdiction du formalisme excessif qui est enfreinte lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (Y. JEANNERET/ A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2018, 2ème édition, n. 4004, p. 40). 3. En l'occurrence, l'ordonnance pénale de conversion ayant été notifiée à l'intimé le 23 mars 2020, le dernier jour pour y former opposition tombait le 2 avril 2020. Bien qu'expédié depuis la France le 25 mars 2020, le courrier de l'intimé n'est parvenu à la Poste suisse que le 7 avril 2020, soit après le délai légal de 10 jours (art. 354 al. 1 CPP). Nonobstant cette apparente tardiveté, le SdC a – presque 3 mois plus tard – invité l'intimé à préciser sa demande d'ici au 15 juillet 2020 par courrier ou par courriel, ce que l'intimé a fait par courriel du 12 juillet 2020. À cette occasion, ce dernier a contesté être l'auteur des infractions et démontré, par pièces, non seulement qu'il avait été victime d'une usurpation de plaques d'immatriculation mais encore que le 2 septembre 2018, il participait à une manifestation dans son village. Dans la mesure où le SdC a donné à l'intimé l'occasion de mettre son opposition en conformité, il ne pouvait, sans violer le principe de la bonne foi, conclure subséquemment que dite opposition était tardive. Partant, il y a lieu de considérer que l'opposition a été formée dans le respect des conditions posées par l'art. 354 CPP et est donc recevable. Le Ministère public critique ensuite l'annulation de l'ordonnance pénale de conversion par le TAPEM. À tort. Il ressort du dossier que le 22 octobre 2018, le SdC a informé l'intimé qu'il annulait son amende d'ordre du 26 septembre 2018 pour un dépassement de vitesse commis par son véhicule immatriculé 4______, le 2 septembre 2018 à 3h05, en raison de l'usurpation de plaques dont il avait été victime. Cette autorité ne pouvait donc pas ignorer que l'intimé ne pouvait, pour le même motif, être l'auteur des deux autres excès de vitesse commis les 1 er et 2 septembre 2018 au petit matin. Elle aurait donc dû également annuler les amendes y relatives, concrétisées ensuite par les deux ordonnances pénales n° 2______ et 3______ du 30 novembre 2018. Il en résulte ainsi que le prononcé de l'ordonnance pénale convertissant les deux condamnations précitées en une peine privative de liberté consacre, selon les principes sus-énoncés, un comportement contradictoire de l'administration. 4. Partant, le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée, confirmée. 5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État. 6. L'intimé n'a pas conclu à des dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de l'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).