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PM/985/2018

Genf · 2018-09-25 · Français GE

PRONOSTIC ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). ![endif]>![if> Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).

E. 1.2 La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

E. 1.3 En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.![endif]>![if> La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I , Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine. Son comportement en détention n'est pas bon, puisqu'il a été sanctionné à plusieurs reprises et tous les préavis sont négatifs. Les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser le pronostic défavorable n'apparaissent pas critiquables. Les sursis dont le recourant a bénéficié ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions de plus grande gravité. Sa situation personnelle demeure inchangée et très précaire. Son projet de se rendre en Italie, auprès de son oncle, pour y travailler, n'est aucunement étayé voire difficilement réalisable, dès lors qu'il est démuni de papiers d'identité et d'autorisation de séjour dans ce pays. Force est dès lors de constater qu'à sa sortie, il se retrouvera dans la même situation que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en séjour illégal en Suisse, sans travail, ni logement. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas examiné si une libération conditionnelle aurait pu être prononcée moyennant la condition d'un renvoi de Suisse. En l'occurrence, le recourant étant démuni de document d'identité et n'ayant pas d'autorisation de séjour en Italie, ni ailleurs, il ne pourrait être, en l'état, renvoyé de Suisse. Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive. La libération conditionnelle sera ainsi refusée.

E. 4 Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/985/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 805.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.11.2018 PM/985/2018

PRONOSTIC ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

PM/985/2018 ACPR/628/2018 du 02.11.2018 sur JTPM/674/2018 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : PRONOSTIC ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE Normes : CP.86 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/985/2018 ACPR/628 /2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 2 novembre 2018 Entre A______ , actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 8 octobre 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement du 25 septembre 2018, notifié le 27 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après; TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut, sous suite de frais, à sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1988, ressortissant algérien, a été condamné le 29 mars 2017, par jugement du Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, dont à déduire 295 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles graves, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et consommation de stupéfiants. Il a été incarcéré à la prison de D______ du 10 juin 2016 au 28 novembre 2017, date à laquelle il a été transféré au sein de l'établissement B______, où il se trouve actuellement. b. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 7 octobre 2018, tandis que la fin de la peine est fixée au 7 décembre 2019. c. L'extrait de son casier judiciaire du 30 août 2018 fait état de deux antécédents, en 2010 et 2016, portant sur des infractions contre le patrimoine, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers pour lesquelles il a été condamné à des peines pécuniaires assorties du sursis non révoquées. d. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ déclare être célibataire et sans enfant. À sa sortie de prison, il souhaiterait se rendre en Italie où il aurait de la famille, notamment son oncle qui serait à ______. Il aurait vécu, dans ce pays, depuis l'âge de 15 ans. Il envisagerait d'y travailler en tant que ______, métier pour lequel il aurait été formé durant 3 mois. Il compterait mettre de l'ordre dans sa vie en partant pour l'Italie, et souhaiterait y régulariser sa situation administrative. e. À teneur du PES signé par A______ le 11 octobre 2017, lors de son séjour à la prison de D______, ce dernier a fait l'objet de plusieurs sanctions pour violence physique sur des détenus, trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer ainsi qu'injures et menaces envers le personnel. Selon le gardien-chef adjoint de la prison, il " est un détenu qui pose d'énormes problèmes et ce, sur tous les étages où il est passé "; 22 changements de cellule avaient été nécessaires. f. Le 16 août 2018, la direction de B______ a émis un préavis négatif, le comportement de A______ s'étant révélé insatisfaisant depuis le début de son incarcération dans l'établissement; trois sanctions lui avaient été infligées, entre janvier et juillet 2018, notamment pour des comportements violents. A______ avait travaillé au sein de l'atelier "Fer" du 22 février au 28 mars 2018 et ensuite au sein de l'atelier "Intendance"; après des débuts difficiles durant lesquels il s'était montré provocateur et impoli, adoptant des attitudes infantiles, les maîtres d'atelier avaient noté une légère amélioration. Son comportement envers les autres détenus était tantôt correct, tantôt inadéquat, et parfois conflictuel; de manière générale, son comportement était qualifié d'imprévisible. A______ n'avait reçu aucune visite depuis son entrée à l'établissement de B______. Ses comptes affichaient, au 30 août 2108, les soldes suivants : CHF 543.90 (libre), CHF 798.40 (réservé) et CHF 598.70 (bloqué); les mouvements étaient essentiellement constitués d'achats d'épicerie courants et de frais de téléphone. Il avait récemment procédé à l'ouverture d'un compte LAVI et d'un compte lié à ses frais de justice qui présentaient respectivement un solde actuel de CHF 60.- et CHF 40.-. g. Le 5 septembre 2018, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, relevant le mauvais comportement adopté par A______ à D______ et à B______ qui lui avait valu un préavis négatif de ce dernier établissement. Ses rapports conflictuels avec ses co-détenus et le personnel pénitentiaire avaient conduit à des sanctions. Par ailleurs, A______ ne formulait pas de projet d'avenir concret et étayé, se bornant à vouloir se rendre en Italie, pays dans lequel il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour. En l'absence de papiers d'identité, il était peu probable qu'une régularisation de sa situation administrative puisse s'y effectuer, ce qui aurait pour conséquence de le cantonner à une vie de clandestin. L'octroi des sursis dont fait état son casier judiciaire n'avait pas suffi à le détourner de commettre de nouvelles infractions de gravité supérieure. h. Par requête du 10 septembre 2018, le Ministère public a fait siennes les conclusions du SAPEM. i. Le courriel du 16 juillet 2018 de l'Office cantonal de la population et des migrations précise que A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et qu'une interdiction d'entrée en Suisse sera prochainement transmise au Secrétariat d'État aux migrations. j. À l'audience devant le TAPEM, A______ a déclaré vouloir vivre en Italie chez son oncle, qui s'était occupé de lui au décès de son père, et qu'il appelait souvent depuis la prison. Son oncle, qui lui envoyait régulièrement des colis, était au courant de son projet et était d'accord de l'héberger. Depuis l'âge de 15 ans, il connaissait un parcours du combattant tant en Italie qu'en Suisse. Il ferait les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour lorsqu'il retournerait en Italie. Les sanctions dont il avait fait l'objet étaient dues aux agressions régulières dont il avait été victime à cause d'une personne, E______, qui lui avait envoyé des gens pour l'agresser; il avait été obligé de se défendre pour ne pas se faire tuer et a produit des certificats médicaux. Il regrettait les lésions infligées à E______ en juin 2016 et avait demandé pardon à la victime, aux juges et à la Suisse. Il était quelqu'un de gentil, qui n'agressait jamais les gens; il était travailleur et même en prison, il avait travaillé. Il a admis les deux cambriolages et le vol pour lesquels il avait été condamné; il avait cherché à dormir dans ces endroits et avait volé pour subvenir à ses besoins. Il prenait des cours de français. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM a considéré les préavis négatifs à la libération conditionnelle de A______ émis par l'établissement pénitentiaire, le SAPEM et le Ministère public. Le pronostic était très défavorable au vu de ses antécédents et de ce que A______ n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis en 2010 et 2016. Il avait au contraire commis, en mai et juin 2016, non seulement deux cambriolages et un vol, mais également une infraction d'une gravité toute particulière, qui aurait pu coûter la vie à sa victime. Il n'avait pas fait de travail d'introspection durant son incarcération, bien qu'il lui ait été recommandé d'effectuer un suivi psychothérapeutique en prison. Son comportement en détention avait été mauvais; il avait fait l'objet de plusieurs sanctions aussi bien à D______– où il avait été décrit comme " un détenu qui pose d'énormes problèmes et ce, sur tous les étages où il est passé ", ayant nécessité 22 changements de cellule – qu'à B______, de sorte que son explication de défense contre des agressions commanditées par sa victime ne convainquait pas. Sa situation personnelle et administrative demeurait inchangée. Il ne présentait aucun projet concret et étayé, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement personnelle que celle ayant mené à ses trois condamnations. Son projet de s'installer en Italie n'était pas étayé faute d'élément tangible à cet égard et il n'avait aucune garantie de pouvoir y séjourner et y travailler légalement, situation qui favoriserait la commission de nouvelles infractions contre le patrimoine. Dès lors qu'il n'entreprenait aucune démarche pour se procurer des pièces de légitimation, il ne pourrait faire des démarches pour régulariser sa situation en Italie, ce qu'il n'avait déjà pas réussi à faire précédemment. Les versements récents sur les comptes LAVI et frais de justice et les cours de français suivis durant son incarcération n'étaient pas de nature à renverser le pronostic défavorable. Le risque de commission de nouvelles infractions était très élevé, tant s'agissant des infractions contre le patrimoine que d'infractions impliquant l'usage de violence. D. a. Dans son recours, A______ admet ne pas avoir eu un comportement irréprochable durant sa détention. Cependant, le comportement en détention n'était pas le seul critère à envisager. Les conditions de sa détention avaient été particulièrement difficiles et justifiaient son agitation; les comportements reprochés n'atteignaient pas le degré de gravité empêchant sa libération conditionnelle; il avait amélioré son comportement; il s'était amendé et avait pris conscience de ses actes. La libération conditionnelle lui permettrait de prévenir les séquelles d'une incarcération durant une partie de sa vie de jeune adulte. Il bénéficierait du soutien de ses proches à sa sortie, son oncle étant prêt à l'héberger et à l'aider financièrement. Le TAPEM aurait dû prononcer sa libération conditionnelle voire l'assortir de la condition de quitter effectivement la Suisse. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). ![endif]>![if> Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.![endif]>![if> La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I , Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine. Son comportement en détention n'est pas bon, puisqu'il a été sanctionné à plusieurs reprises et tous les préavis sont négatifs. Les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser le pronostic défavorable n'apparaissent pas critiquables. Les sursis dont le recourant a bénéficié ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions de plus grande gravité. Sa situation personnelle demeure inchangée et très précaire. Son projet de se rendre en Italie, auprès de son oncle, pour y travailler, n'est aucunement étayé voire difficilement réalisable, dès lors qu'il est démuni de papiers d'identité et d'autorisation de séjour dans ce pays. Force est dès lors de constater qu'à sa sortie, il se retrouvera dans la même situation que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en séjour illégal en Suisse, sans travail, ni logement. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas examiné si une libération conditionnelle aurait pu être prononcée moyennant la condition d'un renvoi de Suisse. En l'occurrence, le recourant étant démuni de document d'identité et n'ayant pas d'autorisation de séjour en Italie, ni ailleurs, il ne pourrait être, en l'état, renvoyé de Suisse. Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive. La libération conditionnelle sera ainsi refusée. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/985/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 805.00