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PM/97/2021

Genf · 2021-02-26 · Français GE

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86; CP.87

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

E. 1.2 La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

E. 1.3 En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

E. 2.2 En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre pas de critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents. Il peut y être renvoyé sans autre, car le recourant se contente de demander, en réalité, un nouvel examen d'arguments qui n'ont pas convaincu le TAPEM. On ne saurait reprocher au premier juge d'avoir fondé sa décision sur le peu d'éléments dont il disposait. En l'absence d'informations crédibles, et tant soit peu documentées, sur la réinsertion qu'il escompte en Grande-Bretagne, le recourant ne peut soutenir avoir renversé le pronostic très défavorable qui émerge de son dossier. Il n'a aucun titre de séjour en Suisse, de sorte qu'il ne saurait obtenir d'assistance ou de « suivi » pendant qu'il accomplirait des démarches en vue de se faire délivrer un visa britannique. Si le juge du fond avait estimé que ses caractéristiques appelaient des mesures spécifiques (art. 56 CP), il les eût ordonnées. Pour le surplus, le recourant semble confondre les règles de conduite qui pourraient lui être imposées (art. 87 al. 2 CP) avec des mesures de substitution à la détention avant jugement (art. 237 CPP), qui ne poursuivent pas les mêmes fins. Une astreinte, en tout cas, est actuellement en vigueur et vaut matériellement règle de conduite, l'obligation de se soumettre à l'expulsion judiciaire en vigueur.

E. 3 Dès lors, le recours, manifestement mal fondé, pouvait être traité, d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

E. 4 Le recourant, parce qu'il n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 5 Le recourant n'a pas produit de relevé d'activité de son défenseur d'office en instance de recours. Dans la mesure où les faits et arguments qu'il présente se confondent de façon prépondérante avec les déterminations soumises au TAPEM, une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 600.- TTC apparaît satisfactoire (art.16 al. 1 let. b RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'État, arrêtés à CHF 500.-. Alloue à Me C______, défenseur d'office, une indemnité de CHF 600.- TTC à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. PM/97/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.03.2021 PM/97/2021

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86; CP.87

PM/97/2021 ACPR/190/2021 du 23.03.2021 sur JTPM/134/2021 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE Normes : CP.86; CP.87 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/97/2021 ACPR/ 190/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 mars 2021 Entre A______ , actuellement détenu à l'établissement de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant contre le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés EN FAIT : A. Par acte déposé le 11 mars 2021, A______ recourt contre le jugement du 26 février 2021, notifié le 2 mars 2021, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut à l'annulation de ce jugement et à sa libération conditionnelle immédiate, sous règles de conduite. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant palestinien né en 1983, exécute douze peines privatives de liberté, certaines de substitution, depuis le 3 avril 2019. Les chefs de condamnation sont, pour la plupart, des séjours illégaux, de la consommation illicite de stupéfiants, des menaces ou violences contre les autorités ou les fonctionnaires, des infractions contre le patrimoine, le cas échéant en concours. b. A______ est, en outre, sous le coup d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans, prononcée en mars 2020. c. Les deux tiers de la durée à purger ont été atteints le 28 février 2021, et la fin est fixée au 1 er avril 2022. d. Le casier judiciaire suisse de A______ comporte cinq autres condamnations (en 2016 et en 2017). e. À fin janvier 2021, A______ a demandé sa libération conditionnelle, expliquant vouloir travailler comme peintre en bâtiment et se rendre en Grande-Bretagne, avec le soutien de sa famille. f. Le préavis de la prison de D______ est défavorable. L'établissement rappelle que A______ avait écopé de vingt-deux sanctions disciplinaires, dont deux après un dernier préavis de juillet 2020, notamment pour insultes aux agents de détention. Occupé à l'atelier de ______ depuis le 2 juin 2020, l'intéressé y donnait satisfaction. g. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a émis un préavis défavorable. A______ s'était vu refuser la libération conditionnelle en 2019 ; il purgeait actuellement le solde des peines concernées. Son projet de réinsertion était peu élaboré. h. Le Ministère public s'est rangé derrière les préavis précédents. La condamnation à plusieurs courtes peines privatives de liberté sur quelques années suffisait à fonder un pronostic défavorable. i. Dans ses observations au TAPEM, A______ fait valoir qu'il n'avait subi « que deux » sanctions disciplinaires depuis le dernier préavis du SAPEM ( recte : de la prison de D______), qui étaient dues à des propos déplacés. La pandémie freinait son développement personnel et la gestion de ses émotions. Il rejoindrait une tante, prête à l'accueillir, à E______ [Grande-Bretagne], où il déposerait une demande d'asile et chercherait à travailler dans la même usine qu'elle. Ce projet était plus abouti qu'auparavant. Il était prêt à se soumettre à des « rendez-vous psychologiques » avec l'association F______. C. Dans le jugement querellé, le TAPEM estime que, si la condition temporelle d'une libération conditionnelle est réalisée, la situation personnelle de A______ était inchangée depuis l'échec de sa précédente demande de libération conditionnelle. Rien n'établissait que sa tante était prête à l'accueillir ou qu'il ait une chance d'obtenir un visa d'immigration en Grande-Bretagne. Il n'avait rien entrepris pour se procurer des pièces de légitimation. Le risque de réitération apparaissait très élevé. D. a. Dans son recours, A______, qui explique se trouver actuellement à B______, reprend, en substance, la teneur de ses observations au TAPEM. Il explique ses antécédents, « de faible gravité », par sa situation précaire en Suisse et son passé tumultueux en Palestine. Des règles de conduite ou des « mesures d'accompagnement » seraient essentielles pour sa resocialisation, comme par exemple la présentation hebdomadaire à un poste de police, l'astreinte à un suivi psychothérapeutique, pendant qu'il chercherait un visa pour la Grande-Bretagne, qu'il souhaitait rejoindre de façon ferme et définitive. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle. 2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). 2.2. En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre pas de critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents. Il peut y être renvoyé sans autre, car le recourant se contente de demander, en réalité, un nouvel examen d'arguments qui n'ont pas convaincu le TAPEM. On ne saurait reprocher au premier juge d'avoir fondé sa décision sur le peu d'éléments dont il disposait. En l'absence d'informations crédibles, et tant soit peu documentées, sur la réinsertion qu'il escompte en Grande-Bretagne, le recourant ne peut soutenir avoir renversé le pronostic très défavorable qui émerge de son dossier. Il n'a aucun titre de séjour en Suisse, de sorte qu'il ne saurait obtenir d'assistance ou de « suivi » pendant qu'il accomplirait des démarches en vue de se faire délivrer un visa britannique. Si le juge du fond avait estimé que ses caractéristiques appelaient des mesures spécifiques (art. 56 CP), il les eût ordonnées. Pour le surplus, le recourant semble confondre les règles de conduite qui pourraient lui être imposées (art. 87 al. 2 CP) avec des mesures de substitution à la détention avant jugement (art. 237 CPP), qui ne poursuivent pas les mêmes fins. Une astreinte, en tout cas, est actuellement en vigueur et vaut matériellement règle de conduite, l'obligation de se soumettre à l'expulsion judiciaire en vigueur. 3. Dès lors, le recours, manifestement mal fondé, pouvait être traité, d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, parce qu'il n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. Le recourant n'a pas produit de relevé d'activité de son défenseur d'office en instance de recours. Dans la mesure où les faits et arguments qu'il présente se confondent de façon prépondérante avec les déterminations soumises au TAPEM, une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 600.- TTC apparaît satisfactoire (art.16 al. 1 let. b RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'État, arrêtés à CHF 500.-. Alloue à Me C______, défenseur d'office, une indemnité de CHF 600.- TTC à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. PM/97/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00