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PM/907/2021

Genf · 2021-09-30 · Français GE

PROLONGATION;MESURE(DROIT PÉNAL) | CPP.62.letd

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2) et émaner de la personne condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 Le recourant reproche au TAPEM de ne pas avoir ordonné la levée de la mesure en milieu institutionnel dont il fait l'objet, estimant que cette mesure n'est plus adéquate et que son maintien violait ses droits de la personnalité.![endif]>![if>

E. 2.1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.![endif]>![if> Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1).

E. 2.2 La possibilité de prolonger la mesure est soumise à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (art. 62 al. 1 CP a contrario ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.2.1). Présente un caractère de dangerosité, le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.).![endif]>![if>

E. 2.3 Ensuite, pour qu'un traitement institutionnel puisse être prolongé, son maintien doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 1 let. b CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3.1 et 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par sa neutralisation, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP.![endif]>![if>

E. 2.4 Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur car il n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.3, arrêts du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1 et 6B_274/2012 précité consid. 1.1.1). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant ; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 123 IV 113 consid. 4a/dd et 100 IV 205 consid. 4 en relation avec le placement en maison d'éducation au travail prévu par l'ancien droit ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1).![endif]>![if>

E. 2.5 En l'espèce, le recourant considère que son maintien dans un établissement carcéral ne correspondrait pas à la mesure thérapeutique ordonnée; il devait être placé dans un établissement approprié visant avant tout des objectifs thérapeutiques et de réinsertion sociale. Il ne conteste ainsi pas la mesure mais l'établissement dans lequel il se trouve. ![endif]>![if> L'expertise psychiatrique a retenu que le recourant présentait encore un risque, élevé, de récidive, et qu'il était prématuré de conclure à la réussite ou à l'échec de la mesure thérapeutique, ce que ne conteste pas le recourant. Ainsi, les conditions nécessaires pour la prolongation de la mesure sont remplies. Il a, en outre, été répondu au souhait du recourant d'être transféré dans un établissement approprié, par son passage à B______.

E. 3 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if>

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

E. 5.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).![endif]>![if>

E. 5.2 En l'espèce, le défenseur d'office n'a pas conclu à une indemnisation. Elle sera fixée ex aequo et bono à CHF 500.- (TVA incluse), eu égard au travail fourni.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.-, TTC, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/907/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 685.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.04.2022 PM/907/2021

PROLONGATION;MESURE(DROIT PÉNAL) | CPP.62.letd

PM/907/2021 ACPR/249/2022 du 13.04.2022 sur JTPM/730/2021 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : PROLONGATION;MESURE(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.62.letd république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/907/2021 ACPR/249/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 avril 2022 Entre A ______ , actuellement détenu à l’établissement fermé B______ [GE], comparant par M e C______, avocat, recourant, contre le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures et LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte, rédigé en anglais, expédié le 11 octobre 2021, A______ recourt, en personne, contre le jugement du 30 septembre 2021, notifié le 1 er octobre suivant, aux termes duquel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné la prolongation de son traitement institutionnel (art. 59 al. 4 CP) pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 9 octobre 2025, sans préjudice des contrôles annuels prévus par l'art. 62d CP. Son conseil, dans le délai imparti par la direction de la procédure, conclut, sous suite de frais, à la levée du traitement institutionnel, subsidiairement à la poursuite du traitement pour une durée de six mois et à ce que le SAPEM soit invité à mettre en œuvre les démarches nécessaires à sa poursuite conformément aux recommandations des experts. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. a.a . Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal correctionnel a constaté l'irresponsabilité de A______ dans sa participation à une tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), de menaces (art. 180 CP) et de violences et menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP) et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP. ![endif]>![if> Il lui était principalement reproché d'avoir, le 30 janvier 2014, agressé verbalement et physiquement son ex-amie, en la saisissant notamment par la gorge et en l'étranglant pendant plusieurs minutes, sans toutefois parvenir à une issue fatale. a.b . En outre, il a été condamné :

-          par ordonnance pénale du 14 août 2013, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup;![endif]>![if>

-          par ordonnance du 27 janvier 2015, le Service des contraventions a converti des amendes impayées, d’un total de CHF 2’555.-, en 31 jours de peine privative de liberté de substitution;![endif]>![if>

-          par ordonnance pénale du 19 mai 2016, à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.- pour infraction aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup [alors qu'il était en traitement en milieu ouvert, art. 59 CP]. ![endif]>![if> Ces peines privatives de liberté ont été suspendues au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle. a.c . Selon l'extrait du casier judiciaire suisse du 19 août 2021, A______ a été condamné, outre les condamnations mentionnées ci-dessus, à une autre reprise, le 17 juillet 2012, pour recel, à une peine pécuniaire avec sursis. Il n'a fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation ni enquête pénale depuis la dernière condamnation du 19 mai 2016. b. Dans le cadre de l'exécution de la mesure, A______ a été placé au sein de la Colonie fermée des Etablissements D______ [VD] (ci-après, les D______) le 27 décembre 2018.![endif]>![if> c. Par jugement du 9 octobre 2018, le TAPEM a ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle de A______ pour une durée de 3 ans. ![endif]>![if> Par jugement du 27 janvier 2021, il a ordonné la poursuite du traitement institutionnel jusqu'au prochain contrôle annuel, lequel arrivait à échéance le 9 octobre 2021. d. Selon le rapport de la direction des D______ du 4 mai 2021, le comportement menaçant, intimidant et inadéquat de A______, tant envers ses codétenus que les différents intervenants, malgré des recadrages réguliers, des avertissements et des sanctions, a nécessité son transfert vers le pénitencier de E______ [VD] le 27 janvier 2021.![endif]>![if> Depuis son transfert au pénitencier, le comportement de A______ s'était amélioré, ce dernier se pliant au règlement, aux directives et aux horaires sans émettre de résistance. Il restait discret et ne semblait rencontrer aucune difficulté particulière dans les relations avec ses pairs, même s'il pouvait parfois s'emporter. Il avait fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires depuis août 2020, la dernière le 10 mars 2021 à la suite d'une analyse d'urine qui s'était révélée positive au THC. A______ entretenait des contacts réguliers avec sa famille restée au Nigeria. Il souhaitait rester en Suisse et intégrer un foyer – et non retourner à [la clinique psychiatrique de] F______ –, à la condition de pouvoir entrer et sortir à sa guise. Les D______ restaient dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise sollicité par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), en vue du transfert de A______ dans un autre établissement carcéral fermé. e. Le 23 juin 2021, les D______ ont émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de A______. Elle apparaissait comme largement prématurée. En effet, l'intéressé avait récidivé en matière d'infractions à la LStup, son placement à la colonie fermée avait été révoqué en raison de son mauvais comportement, ce qui constituait une régression dans la planification de sa prise en charge, il ne s'acquittait pas de ses frais de justice, ses projets d'avenir apparaissaient discordants et peu réalistes et son réseau social en Suisse était très pauvre.![endif]>![if> f. Selon le rapport médical du 28 juillet 2021 du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) des D______, l'objectif principal demeurait le maintien de la stabilité psychique ainsi que le travail sur une meilleure reconnaissance de sa pathologie et de ses symptômes pour éviter une recrudescence de la symptomatologie psychotique. A______ se questionnait principalement sur la lourdeur de la mesure thérapeutique et, même s'il reconnaissait sa pathologie et ses délits, il ne comprenait pas sa situation pénale. L'alliance thérapeutique, en construction à la suite d'un changement de thérapeute, était qualifiée de moyenne. Le condamné se rendait aux entretiens mais semblait peu investi dans la démarche thérapeutique, évoquant une lassitude.![endif]>![if> g. L'expertise psychiatrique du 4 août 2021 a confirmé le diagnostic posé en 2014 (schizophrénie paranoïde et troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé).![endif]>![if> Il était prématuré de conclure à la réussite ou à l'échec de la mesure et il paraissait indiqué que les phases du régime progressif de l'exécution de la mesure se poursuivent. Au vu de la dynamique négative semblant s'être instaurée aux D______, le transfert dans un établissement de mesures devrait être pris en considération avec le projet de réinsertion sociale et une prise en charge davantage cadrante et structurante sur le plan thérapeutique (toujours associée à la dispense d'un traitement anti-psychotique). Le risque de passage à l'acte violent grave tel que celui pour lequel sa participation avait été établie était qualifié de moyen à élevé. Une nouvelle décompensation psychotique étant susceptible de majorer le risque de récidive précité, il était essentiel que A______ suive un traitement psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique) associé à la prise d'une médication antipsychotique et soit abstinent à toute consommation de cannabis pour réduire ce risque. h. Par courrier du 13 août 2021 adressé au SAPEM, le conseil de A______ a relevé que la description faite par les experts du lieu d'exécution de la mesure " correspond à une exécution de mesure en milieu ouvert dans un établissement dédié et non dans une prison ". Dès lors, A______ maintenait sa requête du 10 décembre 2020 de placement en milieu ouvert et priait le SAPEM d'ordonner son transfert dans un établissement d'exécution de mesures ouvert lui permettant de bénéficier du cadre préconisé par les experts et de la possibilité de se réinsérer socialement et professionnellement. ![endif]>![if> i. Dans son préavis du 24 août 2021, le SAPEM a précisé que l'examen de la demande de transfert dans un autre établissement était en cours. Au vu du dossier, la prise en charge de A______ demeurait complexe, même si celui-ci était toujours resté compliant au traitement. En effet, son comportement menaçant et inadéquat avait nécessité son retour vers un établissement au niveau de sécurité plus élevé et plus cadrant. D'ailleurs, comme le soulignait la récente expertise psychiatrique, le risque de récidive d'acte violent demeurait actuellement conséquent. ![endif]>![if> Depuis son transfert au pénitencier, l'attitude de l'intéressé s'était améliorée et le suivi thérapeutique maintenu. Toutefois, l'alliance thérapeutique restait moyenne et A______ semblait peu investi dans la démarche thérapeutique. Dans ce contexte, la mesure apparaissait apte à encadrer ses débordements comme à assurer la poursuite du suivi thérapeutique, mais était également adéquate et proportionnée, notamment au vu du profil de risque de A______. Ces éléments démontraient l'utilité de la mesure actuelle et la nécessité de la poursuivre, une libération conditionnelle étant à ce jour prématurée. j. Par requête du 26 août 2021, le Ministère public a conclu à la prolongation de la mesure institutionnelle de A______ pour une durée de 4 ans. ![endif]>![if> k. Par courrier du 17 septembre 2021, A______, par son conseil, a conclu à ce que la poursuite du traitement institutionnel (art. 59 CP) ne soit pas ordonnée et à la levée de la mesure, celle-ci étant vouée à l'échec. Subsidiairement, il a conclu à la poursuite du traitement institutionnel pour une durée de 6 mois et à ce que le SAPEM soit invité à mettre en œuvre les démarches nécessaires à la poursuite du traitement conformément aux recommandations des experts. ![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le TAPEM retient que la mesure institutionnelle avait permis une certaine stabilisation de l'état psychique de A______, qui n'avait plus connu de symptomatologie psychotique depuis qu'il bénéficiait du traitement psychiatrique et médicamenteux découlant de la mesure. Si cette stabilisation, de même que la présence d'une majorité de tests négatifs aux toxiques depuis le dernier contrôle annuel constituaient des points positifs démontrant l'utilité et une certaine efficacité de la mesure, force était de constater que plusieurs points négatifs subsistaient. En effet, il avait continué à adopter des comportements menaçants, intimidants et inadéquats lorsqu'il était à la colonie fermée des D______, et ce tant envers ses codétenus que les différents intervenants et malgré des recadrages réguliers, des avertissements et des sanctions. Cette attitude avait entraîné son transfert vers le pénitencier de E______ en janvier 2021, soit un lieu plus fermé et plus cadrant encore, ce qui constituait indubitablement une régression dans l'exécution de sa mesure, laquelle devait aller au contraire vers un élargissement progressif. La situation dans laquelle il se trouvait était directement liée à son comportement et, en particulier, à ses débordements, lesquels n'étaient pas anodins et dénotaient la persistance d'une dangerosité qui pouvait déraper à tout moment, au point qu'il avait été décidé de le transférer dans un milieu plus cadrant. Depuis son transfert au pénitencier, A______ pouvait encore s'emporter et avait, ainsi, fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 10 mars 2021, à la suite d'une analyse d'urine positive au THC. En outre, divers objectifs thérapeutiques étaient en cours. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 4 août 2021, le risque de passage à l'acte violent grave était moyen à élevé. La mesure n'était pas vouée à l'échec. Des soins psychiatriques et psychothérapeutiques intégrés, avec prise de médication injectable, restaient nécessaires, ce au sein d'une structure suffisamment cadrante permettant de mettre en œuvre le PEM, avec des élargissements progressifs, et de préparer la future réinsertion sociale et professionnelle de l'intéressé. La nécessité de maintenir une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP n'était ainsi pas remise en cause, seul le lieu d'exécution de celle-ci devant être réévalué. A______ se plaignait de l'absence de transfert dans un lieu plus adéquat, en milieu ouvert, alors même qu'il excluait de retourner à F______, exigeant de se rendre dans un foyer d'où il pourrait aller et venir librement. Il y avait ainsi un écart de taille entre ses souhaits et les recommandations des experts. Ainsi, la mesure de l'art. 59 CP demeurait non seulement adaptée à la situation de l'intéressé et proportionnée au risque de récidive d'actes violents qu'il présentait, mais également la seule mesure propre à espérer une diminution suffisante du risque de récidive dans les années à venir. D. a. Dans son recours, A______ allègue une atteinte disproportionnée à ses droits de la personnalité au sens de l'art. 56 al. 2 CP, en raison de la durée de sa privation de liberté depuis 2014 et de ce que, depuis 2018, il n'avait jamais été placé dans un établissement destiné à l'exécution de mesures thérapeutiques institutionnelles mais dans des établissement d'exécution de peines privatives de liberté, soit la prison de G______ et les D______. Ce dernier élément n'avait pas été suffisamment pris en compte dans le jugement attaqué. Il souffrait aussi de ne pas se trouver dans un établissement approprié visant avant tout des objectifs thérapeutiques et de réinsertion sociale. Le cumul de ces éléments menait au constat que l'atteinte à ses droits de la personnalité était grande. Si l'intérêt public au maintien de la mesure était compréhensible, il ne justifiait pas de le maintenir dans une situation impropre à réaliser les objectifs d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Son recours faisait état de son désarroi face à une décision le maintenant dans sa situation actuelle et de ses doutes quant à la capacité des autorités d'exécution de la mesure à lui permettre de poursuivre celle-ci dans un lieu adéquat. Il craignait que cela ne soit pas possible dans les faits, raison pour laquelle il concluait principalement à la levée de la mesure. Ses conclusions subsidiaires, soit la prolongation de la mesure pour une durée de six mois, avaient pour but de permettre un contrôle à brève échéance de l'exécution de celle-ci et d'évaluer les chances concrètes d'aboutissement d'un transfert dans un établissement adéquat. b. Le TAPEM maintient les termes de son jugement sans autres observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. d. Le SAPEM précise que le transfert de A______ avait été décidé et qu'une demande de placement avait été formulée auprès de B______, le 28 septembre 2021, seul établissement permettant d'assurer la sécurité publique et de poursuivre les objectifs liés à la mesure thérapeutique institutionnelle, lequel n'avait pas encore répondu. Ces informations n'avaient pas été communiquées au conseil de A______ mais la demande de placement à B______ avait été abordée avec A______ le 28 octobre 2021 lequel s'était dit favorable à une telle démarche et à son possible transfert au sein de B______. e. Le recourant n'a pas répliqué. E. Le 6 décembre 2021, A______ a été placé au sein de B______, au bénéfice d'une admission provisoire. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2) et émaner de la personne condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Le recourant reproche au TAPEM de ne pas avoir ordonné la levée de la mesure en milieu institutionnel dont il fait l'objet, estimant que cette mesure n'est plus adéquate et que son maintien violait ses droits de la personnalité.![endif]>![if> 2.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.![endif]>![if> Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1). 2.2. La possibilité de prolonger la mesure est soumise à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (art. 62 al. 1 CP a contrario ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.2.1). Présente un caractère de dangerosité, le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.).![endif]>![if> 2.3. Ensuite, pour qu'un traitement institutionnel puisse être prolongé, son maintien doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 1 let. b CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3.1 et 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par sa neutralisation, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP.![endif]>![if> 2.4. Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur car il n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.3, arrêts du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1 et 6B_274/2012 précité consid. 1.1.1). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant ; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 123 IV 113 consid. 4a/dd et 100 IV 205 consid. 4 en relation avec le placement en maison d'éducation au travail prévu par l'ancien droit ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1).![endif]>![if> 2.5. En l'espèce, le recourant considère que son maintien dans un établissement carcéral ne correspondrait pas à la mesure thérapeutique ordonnée; il devait être placé dans un établissement approprié visant avant tout des objectifs thérapeutiques et de réinsertion sociale. Il ne conteste ainsi pas la mesure mais l'établissement dans lequel il se trouve. ![endif]>![if> L'expertise psychiatrique a retenu que le recourant présentait encore un risque, élevé, de récidive, et qu'il était prématuré de conclure à la réussite ou à l'échec de la mesure thérapeutique, ce que ne conteste pas le recourant. Ainsi, les conditions nécessaires pour la prolongation de la mesure sont remplies. Il a, en outre, été répondu au souhait du recourant d'être transféré dans un établissement approprié, par son passage à B______. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if> 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if> 5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).![endif]>![if> 5.2. En l'espèce, le défenseur d'office n'a pas conclu à une indemnisation. Elle sera fixée ex aequo et bono à CHF 500.- (TVA incluse), eu égard au travail fourni.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.-, TTC, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/907/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 685.00