LIBÉRATION CONDITIONNELLE; PRONOSTIC; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; CANNABIS | CP.86
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel.
E. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable.
E. 2.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.2 et 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation ; voir dans ce sens ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2014 et 6B_259/2014 précités).
E. 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne, 2006, p. 361).
E. 3 En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 16 février 2016. S'agissant du pronostic, le préavis positif de la prison de Champ-Dollon constitue un élément favorable mais insuffisant, ce d'autant que le SAPEM et le Ministère public ont émis des préavis négatifs. Sur le plan subjectif, il est indéniable qu'il s'agit d'un cas limite. En effet, l'appelant a de nombreux antécédents judiciaires, a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle et, compte tenu notamment de sa situation administrative, n'a pas de projets d'avenir étayés. Force est cependant de constater que les infractions qu'il a commises ne sont pas d'une gravité significative, au point de considérer que l'intéressé présenterait un réel danger pour la collectivité en cas de libération anticipée, s'agissant principalement de ventes de marijuana et d'infractions à la législation sur les étrangers. En toute hypothèse, le danger que représente l'appelant n'apparaît pas plus important en cas de libération anticipée que s'il devait intégralement exécuter sa peine de prison, dont le terme est prévu pour le mois de juin. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue le fait que l'appelant, après avoir exécuté quelques courtes peines de prison, se trouve pour la première fois incarcéré pour une relativement longue durée, soit depuis environ huit mois, de sorte que l'on peut raisonnablement compter sur l'effet dissuasif de la peine subie à ce jour et de celle qu'il serait amené à accomplir en cas d'échec d'une libération conditionnelle. Dans ces conditions, le pronostic, même s'il demeure incertain, n'est pas complètement défavorable. Aussi, il convient de lui accorder la libération conditionnelle. Il sied toutefois d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP).
E. 4 L'appel ayant été admis, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/63/2016 rendu le 1 er février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/77/2016. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ avec effet au 1 er mars 2016. Fixe le délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de l'application des peines et mesures, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. Le greffier-juriste : Alain SULLIGER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.02.2016 PM/77/2016
LIBÉRATION CONDITIONNELLE; PRONOSTIC; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; CANNABIS | CP.86
PM/77/2016 AARP/96/2016 (3) du 29.02.2016 sur JTPM/63/2016 ( EXE ) , ADMIS Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE; PRONOSTIC; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; CANNABIS Normes : CP.86 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/77/2016 AARP/ 96/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 février 2016 Entre A______ , sans domicile connu, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTPM/63/2016 rendu le 1 er février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par courrier du 5 février 2016, A______ a appelé du jugement rendu le 1 er février précédent par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant ______ né le ______ 1991, exécute trois peines privatives de liberté de six mois, 120 jours et 60 jours, soit douze mois au total, prononcées par le Ministère public de Genève les 24 février, 10 avril et 22 juin 2015, lesquelles sanctionnent principalement des infractions à la législation sur les étrangers (séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, soit des travaux de ménage auprès de particuliers lucernois) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; ventes de marijuana). Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à sept autres reprises entre juillet 2009 et mai 2013, essentiellement pour des infractions de même nature. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle accordée par le TAPEM pour le 17 février 2014, qui n'a pas été révoquée. b. Incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 22 juin 2015, A______ a subi les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement le 16 février 2016. La fin de ses peines interviendra le 15 juin 2016. c.a. Dans le formulaire de demande de libération conditionnelle, A______ a indiqué qu'il était célibataire, sans enfant et dépourvu de documents d'identité. A sa sortie de prison, il avait pour projet de se rendre en Allemagne, même s'il aurait préféré rester en Suisse et régulariser sa situation administrative. c.b. Le 19 novembre 2015, la direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis positif, A______ s'étant comporté correctement durant sa détention. Il donnait satisfaction dans son travail à la cuisine de la prison. c.c. Dans sa détermination du 20 mai 2015, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a préavisé défavorablement la demande, aux motifs que A______ avait de nombreux antécédents et qu'il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle. c.d. Par requête du 22 janvier 2016, faisant sien le préavis susmentionné, le Ministère public a saisi le TAPEM, concluant au refus de la libération conditionnelle. d. A teneur du dossier, A______ a déposé une demande d'asile et a été attribué au canton de Vaud. Il n'a pas de documents d'identité dans son dépôt à la prison. e. Devant le TAPEM, A______ a exposé qu'il fumait de la marijuana. Il vivait en Suisse depuis une dizaine d'années et savait qu'il était en situation irrégulière. Il se rendait parfois en Allemagne, où résidait son amie, mais était ensuite renvoyé en Suisse. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a indiqué que sa demande d'asile avait été rejetée. Il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine, car il craignait des ennuis. Il souhaitait se rendre en Allemagne à sa sortie de prison. b. A l'issue des débats, et après délibération, la CPAR a donné lecture à l'appelant du dispositif du présent arrêt, avec une brève motivation orale. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l'art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.2 et 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation ; voir dans ce sens ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2014 et 6B_259/2014 précités). 2.2. La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne, 2006, p. 361). 3. En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 16 février 2016. S'agissant du pronostic, le préavis positif de la prison de Champ-Dollon constitue un élément favorable mais insuffisant, ce d'autant que le SAPEM et le Ministère public ont émis des préavis négatifs. Sur le plan subjectif, il est indéniable qu'il s'agit d'un cas limite. En effet, l'appelant a de nombreux antécédents judiciaires, a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle et, compte tenu notamment de sa situation administrative, n'a pas de projets d'avenir étayés. Force est cependant de constater que les infractions qu'il a commises ne sont pas d'une gravité significative, au point de considérer que l'intéressé présenterait un réel danger pour la collectivité en cas de libération anticipée, s'agissant principalement de ventes de marijuana et d'infractions à la législation sur les étrangers. En toute hypothèse, le danger que représente l'appelant n'apparaît pas plus important en cas de libération anticipée que s'il devait intégralement exécuter sa peine de prison, dont le terme est prévu pour le mois de juin. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue le fait que l'appelant, après avoir exécuté quelques courtes peines de prison, se trouve pour la première fois incarcéré pour une relativement longue durée, soit depuis environ huit mois, de sorte que l'on peut raisonnablement compter sur l'effet dissuasif de la peine subie à ce jour et de celle qu'il serait amené à accomplir en cas d'échec d'une libération conditionnelle. Dans ces conditions, le pronostic, même s'il demeure incertain, n'est pas complètement défavorable. Aussi, il convient de lui accorder la libération conditionnelle. Il sied toutefois d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP). 4. L'appel ayant été admis, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/63/2016 rendu le 1 er février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/77/2016. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ avec effet au 1 er mars 2016. Fixe le délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de l'application des peines et mesures, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. Le greffier-juriste : Alain SULLIGER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.