opencaselaw.ch

PM/628/2018

Genf · 2018-07-26 · Français GE

MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; PROLONGATION ; PROPORTIONNALITÉ ; SOINS MÉDICAUX ; NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | CP.56; CP.62.letd; CP.59; CEDH.3; CEDH.5

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013 ) et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 Dans un premier grief, le recourant se plaint du caractère insuffisant du simple constat de la violation du principe de célérité et réclame l'allocation d'une réparation financière fixée à CHF 1'500.-. ![endif]>![if>

E. 3.1 Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Le délai d'un an prévu par l'art. 62d al. 1 CP est certes contraignant, mais n'a pas à être tenu sans réserve, au risque sinon, suivant les circonstances, de rendre une décision ne reposant pas sur tous les éléments nécessaires ou actualisés. Que la question de la libération conditionnelle n'ait pas été examinée un an après le prononcé de la mesure ne viole dès lors pas nécessairement l'art. 62d al. 1 CP si le dépassement peut légitimement s'expliquer par les circonstances de l'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 6B_285/2015 du 21 avril 2015 consid. 4; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 3; 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.5 ; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5). 3.2.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). 3.2.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la constatation de la violation du principe de célérité doit être dûment prise en considération (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et 6B_195/2017 du 9 novembre 2017 consid. 3.7). S'agissant des conséquences d'une telle violation, celle-ci conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio , dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Ce n'est qu'en cas de classement qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci entre en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement, une réparation financière au sens d'un tort moral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine

p. 121 s. et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). Dans des affaires où la violation du principe de célérité a été admise en lien avec l'art. 62d CP, le Tribunal fédéral a considéré comme suffisant la constatation de celle-ci, la dispense de frais de justice et l'obtention d'une indemnité pour les frais de défense du recourant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_285/2015 précité consid. 4; 6B_1045/2013 précité consid. 3; 6B_445/2013 précité consid. 4.5 ; 6B_471/2012 précité consid. 5).

E. 3.3 En l'espèce, le TAPEM a constaté que le principe de la célérité avait été violé compte tenu de l'écoulement d'une année et cinq mois entre le moment où le précédent arrêt de la Chambre de céans était devenu définitif – soit le 19 janvier 2017 – et la saisine, par le Ministère public, du TAPEM pour nouvel examen de la mesure, le 18 juin 2018. En l'occurrence, et contrairement à l'opinion du recourant, ce constat était suffisant à réparer le retard, dès lors que la violation n'était pas grave et que le recourant avait contribué à rendre difficile son évaluation par le SAPEM, par son refus de rencontrer psychiatres ou psychologues et de lever du secret médical des médecins du SMPP. La procédure devant le TAPEM n'a, par la suite, accusé aucun retard, les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État et le recourant a bénéficié d'un défenseur d'office. Une indemnité complémentaire ne se justifie donc pas.

E. 4 Le recourant reproche au TAPEM d'avoir ordonné la poursuite d'une mesure dont les conditions ne seraient selon lui plus remplies, sa poursuite paraissant vouée à l'échec et étant disproportionnée. ![endif]>![if>

E. 4.1 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 2.2.1). Il en va ainsi lorsque l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 141 IV 49 consid. 2.3 p. 52; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1293/2016 du 23 octobre 2017 consid. 3.1; 6B_70/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.2.1; 6B_766/2016 précité consid. 2.2.1).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant souffre d'un grave trouble mental sous la forme d'un trouble délirant persistant, de sévérité élevée, caractérisé par la présence prédominante d'idées délirantes, hors réalité, à contenu paranoïaque. La Chambre de céans a retenu, dans son précédent arrêt, du 19 décembre 2016, portant sur l'examen périodique de la mesure, que si les médecins et le SAPEM avaient émis des doutes sur une évolution positive du recourant dans le contexte d'une détention à F______, son transfert à B______ – demandé par le recourant –, le 30 juin 2016, lui offrait des conditions de détention et de soins plus favorables, ce que l'intéressé avait du reste admis. Ce transfert était donc, en l'état, positif et il ne pouvait dès lors être retenu que tout traitement serait voué à l'échec. Depuis, le recourant refuse le traitement neuroleptique, ainsi que de rencontrer tout psychiatre ou psychologue. Il a, par ailleurs, refusé de délier les médecins de leur secret médical à l'égard du SAPEM, ce qui a rendu difficile l'appréciation de son état psychique. Il ressort du dernier rapport d'évaluation des Drs J______ et G______, du 30 mai 2018, que la situation du recourant était similaire à celle décrite dans le rapport médical du 4 août 2015 et dans l'état de faits du jugement du TAPEM du 26 août 2016. Si le recourant a été hospitalisé à l'UHPP du 30 août au 11 septembre 2017 et du 4 au 14 décembre 2017, on n'en connaît pas les motifs, faute d'accès aux informations médicales, par suite de refus de l'intéressé de délier ses médecins de leur secret. À l'aune des renseignements médicaux figurant au dossier, l'état du recourant ne semble pas avoir empiré. Par ailleurs, le recourant est parvenu à créer un lien thérapeutique avec le Dr I______. Même si cette relation paraît compliquée et axée, semble-t-il, plutôt sur les aspects somatiques de l'intéressé, elle témoigne qu'une possibilité de soins existe. On peut ainsi retenir que la rupture du lien thérapeutique avec les intervenants en psychiatrie, constatée actuellement, s'inscrit dans un contexte de dégradation occasionnée par le refus, par le recourant, de son placement à F______. La persistance de cette attitude de refus révèle davantage une crise dans son évolution qu'une inaptitude de la mesure à atteindre le but visé. D'ailleurs, les médecins exposent manquer de moyens dans le cadre du placement actuel de l'intéressé à B______, mais pas qu'ils seraient arrivés à bout de toute possibilité. Le recourant est, désormais, sur liste d'attente pour un placement dans un autre établissement et ce changement de milieu devrait permettre une nouvelle approche du traitement. Par conséquent, une évolution clinique demeure possible, dans un autre lieu. C'est donc en vain que le recourant allègue que les conditions de la mesure institutionnelle ne seraient plus remplies, étant relevé qu'il ne peut, tout à la fois, refuser le traitement et se prévaloir de son absence – en raison précisément de son opposition à s'y soumettre – pour invoquer l'inutilité de la mesure.

E. 4.3 Le grief du recourant quant à l'absence de proportionnalité de la mesure doit également être rejeté. Puisque le recourant nie sa pathologie, seule une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu carcéral permet d'assurer le suivi du traitement – même si, pour l'instant, le recourant l'a réduit à sa portion congrue – et de le mettre à l'abri de la dangerosité découlant de son grave trouble mental persistant. Les quelques progrès obtenus en matière d'alliance thérapeutique l'ont précisément été du fait de l'existence d'un cadre, que seule la mesure institutionnelle en milieu fermé peut apporter. Selon l'expertise figurant au dossier, la récidive est, sans traitement, certaine, sous forme de possibles actes dangereux pour la société. Ni les avis médicaux récents, ni le comportement du recourant n'ont démenti ce constat. La durée de la mesure est certes relativement longue, au regard de la peine que le recourant aurait encourue du fait des infractions retenues, mais la Chambre de céans a déjà expliqué, dans son précédent arrêt, auquel il peut être renvoyé ici, que l'amélioration de l'état psychique du recourant, et sa stabilisation, compte tenu de sa pathologie et de son anosognosie, ne pouvaient être obtenues que par un traitement de longue haleine, qui comportait plusieurs phases. Il a été retenu ci-dessus que la mesure n'était pas vouée à l'échec et qu'un nouveau lieu de placement a été trouvé, de sorte que le principe de la proportionnalité n'est pas violé, compte tenu de la dangerosité que le recourant présente pour l'intégrité physique d'autrui. C'est également en vain que le recourant se plaint, dans le recours formel de son avocat, de l'absence de nouvelle expertise, étant précisé qu'il déclare refuser, dans son écrit en personne, de rencontrer tout psychiatre. Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans avait invité le TAPEM à ordonner une nouvelle expertise dans le cadre de la prochaine évaluation de la mesure et cette autorité a nommé un premier expert qui l'a décliné car l'expertisé ne souhaitait pas le rencontrer, puis un second expert ayant accepté de rendre une expertise sur le vu du dossier, mais dont le choix a été refusé par le recourant. C'est sur la base de la détermination du Prof. H______, du 9 mai 2016, que le TAPEM a renoncé à ordonner une expertise, ce médecin ayant exposé les raisons pour lesquelles cette démarche serait contre-productive, en l'état, pour le recourant. Une nouvelle expertise pourra donc être envisagée lorsque la situation du recourant se sera stabilisée, dans son nouvel environnement, étant précisé qu'elle pourra être exécutée même s'il refuse de rencontrer l'expert. En l'état du dossier, les divers avis médicaux ont rendu possible l'examen de la mesure même sur la base de l'expertise psychiatrique de 2009, de sorte que le principe de la proportionnalité n'a pas non plus été violé pour ce motif.

E. 5 Le recourant se plaint enfin d'une violation des art. 3 et 5 par. 1 let. e CEDH, devant selon lui conduire à sa mise en liberté et à l'octroi d'une indemnisation de CHF 5'000.-. ![endif]>![if> En l'espèce, le TAPEM n'était pas l'autorité compétente pour examiner le grief relatif aux conditions de détention du recourant, à F______ et à B______, dans le cadre de l'exécution de la mesure prononcée en 2009 et dont la poursuite a régulièrement été ordonnée depuis, en dernier lieu en 2016 (c

f. B.e. supra ). La Chambre de céans a en effet jugé que les demandes d'indemnisation pour détention illicite dans l'exécution d'une peine, respectivement une mesure, devaient être soumises au Département de la sécurité et de l'économie (DSE) ( ACPR/279/2017 du 2 mai 2017 consid. 3, confirmés par le Tribunal fédéral 6B_578/2017 et 6B_1254/2017 du 16 février 2018 consid. 3.5 et 3.6), voire au Tribunal civil ( ACPR/659/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.2). Il s'ensuit que le TAPEM n'avait pas à entrer en matière sur ce grief, qui est irrecevable.

E. 6 Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

E. 7 Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Toutefois, sur la base de la violation du principe de la célérité constatée par l'autorité précédente et des principes développés au consid. 3 ci-devant, les frais seront laissés à la charge de l'État.![endif]>![if>

E. 8 Pour les mêmes raisons, la demande d'assistance juridique sera admise et l'indemnité, fixée à CHF 1'295.- (TVA à 7.7 %) par le défenseur d'office du recourant, accordée.![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à M e M______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'295.-, (TVA à 7.7 % incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.10.2018 PM/628/2018

MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; PROLONGATION ; PROPORTIONNALITÉ ; SOINS MÉDICAUX ; NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | CP.56; CP.62.letd; CP.59; CEDH.3; CEDH.5

PM/628/2018 ACPR/593/2018 du 16.10.2018 sur JTPM/530/2018 ( TPM ) , REJETE Recours TF déposé le 07.11.2018, rendu le 05.12.2018, IRRECEVABLE, 6B_1133/2018 Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; PROLONGATION ; PROPORTIONNALITÉ ; SOINS MÉDICAUX ; NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE Normes : CP.56; CP.62.letd; CP.59; CEDH.3; CEDH.5 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/628/2018 ACPR/ 593/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 octobre 2018 Entre A______ , actuellement détenu à B______, comparant par M e M______, avocat, ______, recourant contre le jugement rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 août 2018, A______ recourt contre le jugement du 26 juillet 2018, notifié le 30 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement institutionnel (art. 59 CP) jusqu'au prochain contrôle annuel, constaté une violation du principe de la célérité dans le dépôt de la demande de contrôle annuel et dit qu'il n'y avait lieu de constater ni la nullité du jugement du TAPEM du 26 août 2016, ni la fin de la mesure de l'art. 59 CP au 10 juin 2016, ni la détention subséquente injustifiée, pas plus que le caractère non approprié de l'établissement dans lequel il exécutait sa détention. Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité chiffrée à CHF 1'200.-, à l'annulation du jugement querellé, à l'allocation d'une indemnité équitable de CHF 1'500.- en réparation de la violation du principe de célérité, à la levée de la mesure et à sa mise en liberté immédiate, au constat que sa détention était contraire aux art. 3 et 5 § 1 let. e CEDH depuis à tout le moins novembre 2014 et à l'allocation d'une indemnité équitable de CHF 5'000.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance du 26 mai 2009, la Chambre d'accusation de Genève a prononcé un non-lieu en faveur de A______ du fait de son irresponsabilité et ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP. b. Cette décision E______ sait notamment sur un rapport d'expertise du 6 mars 2009, établi par le Dr C______, médecin ______ auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), sous la supervision du Dr D______, responsable de la ______. c. Dans son rapport, l'expert a retenu que A______ souffrait d'un grave trouble mental sous la forme d'un trouble délirant persistant (Classification Internationale des Maladies [ci-après: CIM] F22.0), de sévérité élevée, caractérisé par la présence prédominante d'idées délirantes, hors réalité, à contenu paranoïaque. De ce fait, il ne possédait pas, lors des faits reprochés, la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et était, par conséquent, totalement irresponsable. Il existait un risque de commission de nouvelles infractions de même nature, ainsi que de nature différente et plus grave du fait du caractère persécutoire de son délire, sous forme de possibles actes dangereux pour la société. Le trouble délirant persistant était une maladie chronique et invalidante, nécessitant une prise en charge spécialisée et hospitalière. Une mesure institutionnelle était de nature à diminuer le risque de récidive. Le projet thérapeutique devait en tout cas inclure deux dimensions : un traitement médicamenteux et une psychothérapie individuelle. Le traitement devait avoir lieu en milieu fermé et consister en l'administration d’un traitement neuroleptique durant une période suffisamment longue afin que la maladie psychotique puisse entrer en rémission et que l'expertisé saisisse la nécessité de le continuer de lui-même. Une psychothérapie devait également être suivie, pour lui permettre de mieux connaître sa maladie. Le traitement pouvait débuter en prison. Anosognosique, l'expertisé n'était pas prêt à s'y soumettre. Toutefois, même ordonné contre sa volonté, il subsistait des chances de le mettre en place. Sans un tel traitement, la récidive était certaine et la dangerosité de l'expertisé évidente (menaces, port d'arme, réactivité par rapport au délire). d. Après avoir été incarcéré à B______ à compter du 1 er octobre 2008, A______ a été transféré dans plusieurs établissements d'exécution de peine, dont les Etablissements de E______ (ci-après : E______), entre le 9 février 2010 et le 8 novembre 2013, pour intégrer, le 2 juillet 2014, l'établissement d'exécution de mesures F______. Le 30 juin 2016, il a réintégré B______, dans l'attente d'un transfert ultérieur vers un établissement d'exécution de peine, selon une décision du Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM). e. Le contrôle de la mesure à laquelle est soumis A______ a, en dernier lieu, fait l'objet d'un jugement du 26 août 2016 ( JTPM/604/2016 ), par lequel le TAPEM a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle, jusqu'au prochain contrôle annuel. Le récent transfert de A______ depuis F______ au sein de B______, soit dans un environnement non spécifiquement dévolu à une prise en charge psychiatrique, était porteur d'espoir, en ce sens que l'intéressé pourrait peut-être parvenir à développer une alliance thérapeutique suffisante avec le personnel médical, réduire son attitude oppositionnelle et s'ouvrir à des soins médicaux. Par arrêt du 19 décembre 2016 ( ACPR/799/2016 ), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement du TAPEM précité. Elle a notamment rejeté le grief de violation de l'art. 5 CEDH, considérant que B______ était, en l'espèce, un établissement approprié pour la poursuite de la mesure. f. L'exécution concrète de la mesure thérapeutique institutionnelle a été marquée par les éléments suivants, qui ressortent du jugement et de l'arrêt précités : f.a. Selon la proposition de Plan d'exécution de la mesure (ci-après: PEM) d'avril 2012, A______ refusait toute collaboration avec le médecin du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). Sa médication était donnée sous forme d'injections et il n'acceptait ni ne reconnaissait les bénéfices de ce traitement, étant toutefois précisé qu'il ne montrait pas d'opposition au moment de l'injection. Il acceptait en outre les entretiens infirmiers. Il avait refusé l'évaluation criminologique, de sorte qu'il n'avait pas été possible de mettre en évidence, par ce biais, des facteurs de risque et de protection, pas plus qu'une éventuelle évolution depuis les faits à l'origine de la procédure. Sur le plan du comportement, A______ était poli, ne montrait aucune agressivité, tant envers autrui qu'envers lui-même et s'adaptait au cadre du pénitencier. Il présentait une bonne stabilité, son comportement général s'étant amélioré depuis la prise de la médication, de même que les aspects relationnels. Une seule phase avait été prévue dans le PEM, soit le placement en secteur de responsabilisation, dès que possible. f.b. Selon le bilan de phase 1 du PEM effectué en février 2013, A______ refusait tout entretien avec le médecin du SMPP, mais il y avait toutefois des échanges, qui étaient plus détendus. Il présentait toujours une ambivalence quant à la prise de son traitement médicamenteux, puisqu'il le refusait verbalement, mais finissait par l'accepter. Il était calme, pondéré, respectait le cadre et n'avait pas de conflits avec ses codétenus, avec lesquels il entretenait peu de contacts. Il s'était bien adapté au secteur de responsabilisation du pénitencier. Le maintien au pénitencier avait été défini comme deuxième phase du PEM. f.c. Selon le procès-verbal de la " séance bilan et évaluation " tenue le 20 novembre 2014, A______ avait très mal vécu son arrivée au sein de F______, où il se trouvait depuis le 2 juillet 2014. Il s'opposait systématiquement au système, ce qui se traduisait par un nombre important d'insultes ainsi que des menaces de mort envers le personnel, à quelques reprises, ce qui avait compliqué sa prise en charge. Il ne souhaitait pas être dans cet établissement, ne participait à rien et restait en retrait. Seule la psychomotricienne avait réussi à entrer en contact avec lui. Le 15 novembre 2014, il s'était à nouveau mis en grève de la faim et avait été transféré à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après: UHPP) contre sa volonté. Il n'avait jamais eu un entretien avec un psychologue. Son état physique s'était beaucoup dégradé depuis son arrivée et il s'isolait de plus en plus. Il craignait d'être hospitalisé et que les injections fussent contre-indiquées, compte tenu de l'hypertension dont il souffrait. f.d. Dans un rapport du 11 mai 2015, le Dr G______, du SMPP, a fait savoir que l'évolution de A______ était peu favorable à F______, dans la mesure où le précité refusait tout contact et discussion avec le personnel psychiatrique. Il refusait toute prise de traitement psychotrope. Aucune évolution ne paraissait possible à F______ et un retour en pénitencier ordinaire était préconisé, étant observé que lorsqu'il était détenu aux E______, A______ avait pu montrer une relative collaboration dans les soins ainsi qu'un investissement dans les activités de la vie quotidienne. Selon l'évolution, une nouvelle prise en charge à F______ pouvait être envisagée ultérieurement. f.e. Selon le préavis du 22 juin 2015 de la Direction de F______, A______ avait un comportement globalement correct, mais restait peu preneur de la prise en charge proposée. Il n'entrait en contact avec le personnel médical que sur des aspects périphériques du traitement psychiatrique. Toutes les voies possibles de traitement n'avaient toutefois pas été épuisées, compte tenu de l'opposition de l'intéressé. f.f. Dans un rapport médical du 4 août 2015, ciblé sur la question de la médication forcée, le Dr G______ a expliqué que A______ était arrivé à F______ sous obligation de soins, ce qu'il n’admettait pas, car il ne se reconnaissait pas en tant que malade psychiatrique et était totalement anosognosique de son trouble psychique. Il refusait toute collaboration avec l’équipe soignante ainsi que tous les entretiens à caractère psychiatrique ou psychologique et la reprise d’un traitement psychotrope. Il pouvait se montrer insultant et menaçant verbalement, mais pas physiquement. Il avait exprimé des idées délirantes de persécution où tout le personnel faisait partie d’un complot contre lui. Il avait envoyé des menaces de mort au directeur de F______, mais aussi à des juges fédéraux. Il menaçait concrètement ses soignants de mort lorsque la question des soins était abordée. En octobre 2014, il avait refusé l’introduction d’un traitement neuroleptique, de sorte qu’il avait été décidé de l’hospitaliser à l’UHPP et de recourir à la contrainte. Il avait entamé une grève de la faim, puis de la soif. Une hospitalisation contre son gré avait dû être ordonnée, notamment pour réintroduire un traitement neuroleptique aigu et dépôt. Sous traitement, le tableau clinique de A______ s'était amélioré (réduction de la tension interne, diminution de l'hostilité à l'égard du personnel pénitentiaire et soignant, ouverture à la vie en communauté et arrêt de la grève de la faim). Après une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) du 9 décembre 2014 rendue sur le recours formé par A______, ce dernier avait accepté, à certaines conditions, de s’entretenir avec son médecin. Il ne reconnaissait pas les effets positifs du traitement neuroleptique. En avril 2015, compte tenu de l'absence de décision de l’autorité (cf. f.g. infra ), le traitement avait été suspendu. A______ avait repris une communication verbale et participé à nouveau à des activités ainsi qu'aux repas en commun. Les objectifs fixés par le PEM n'étaient pas tous atteints. L'administration du traitement avait pu atténuer la virulence et l'agitation de A______, mais n'avait pas permis d'amender la symptomatologie délirante paranoïaque. Depuis l'arrêt des injections de neuroleptiques dépôt, en avril 2015, il n'avait pas été constaté une recrudescence des troubles du comportement et d'attitude menaçante à l'égard des soignants, même si des insultes envers les psychiatres pouvaient être proférées. Les médecins ne préconisaient donc pas la reprise d'un traitement neuroleptique sous contrainte, sauf en cas de réapparition de troubles du comportement majeurs avec risque d’atteinte à son intégrité physique ou celle de tiers. L'évolution de A______ à F______ était estimée peu favorable, tant en raison de son trouble psychique que d'une faible réponse au traitement neuroleptique. Cela étant, l'intéressé se montrait, depuis quelques semaines, plus adéquat dans ses interactions avec autrui et participait à certaines activités thérapeutiques. Il était ainsi proposé de poursuivre cette prise en charge en tentant de créer une alliance sereine avec les professionnels. Pour le Dr G______, un tel suivi devrait probablement s'étendre sur plusieurs années, avec de probables épisodes de crise, qui nécessiteraient une adaptation de la prise en charge. f.g. Le recours formé par A______ contre la mesure de placement à des fins d'assistance, dans le cadre de laquelle des traitements médicamenteux lui étaient prodigués sans son consentement, a d'abord été déclaré recevable par les autorités civiles de protection de l'adulte puis, à la suite d'un arrêt du 26 février 2015 du Tribunal fédéral ( 5A_96/2015 ), été transmis aux autorités pénales d'exécution, comme objet de leur compétence. Le SAPEM et le Ministère public ont sollicité du TAPEM qu'il se prononce sur le recours à la médication forcée dans le cadre de son contrôle de l'exécution de la mesure. Dans son jugement du 26 août 2016 (cf. e. supra ), le TAPEM a estimé que, selon la jurisprudence fédérale, il n'avait pas à statuer sur cette question, sa détermination n'étant pas même un prérequis, et s'est abstenu de prendre position, renvoyant tout au plus à l'appréciation médicale émise par le Dr G______ en page six de son rapport du 4 août 2015. f.h. Selon le compte-rendu d'une séance-réseau tenue le 26 février 2016 à F______, réunissant notamment des médecins et le Directeur adjoint de cet établissement, A______ acceptait quelques médicaments psychotropes, soit des somnifères, mais ne recevait plus de traitement dépôt depuis avril 2015. Il réagissait mal aux changements et aux frustrations, ce qui entraînait des comportements inadéquats à l'origine de sanctions. La symptomatologie anxieuse et paranoïaque s'était aggravée. A______ reconnaissait désormais son anxiété, savait conserver certaines relations avec des infirmiers et pouvait discuter de son comportement. Il s'était en revanche mis en retrait de beaucoup de ses codétenus ainsi que des activités auxquelles il participait. Son fonctionnement cellulaire s'était fortement dégradé et il cherchait à mettre le système en échec. Il était devenu très impoli et vulgaire, avec un comportement physique plus explicite, voire quelques-fois violent. Un retour dans un pénitencier, permettant une prise en charge carcérale structurée, était envisagé. f.i. Selon la détermination du 9 mai 2016 du Prof. H______, responsable médical de F______, A______ se trouvait dans une attitude d'opposition passive à toute proposition de soins, en lien avec son déni de toute pathologie psychiatrique. La réalisation du PEM restait, de fait, au point mort. Il se considérait victime d'une détention arbitraire et injuste dans un monde psychiatrique et restait fermement opposé aux soins psychiatriques en milieu fermé. La poursuite du séjour de A______ à F______ avait un rapport coût/bénéfice clairement défavorable. La réalisation d'une expertise était clairement contre-indiquée car elle renforcerait le sentiment de victime de A______. Dans un but humanitaire, il était nécessaire d'envisager le retour en milieu d'exécution de peines et de lui offrir une écoute attentive à travers un suivi ambulatoire en détention. Dans un deuxième temps, une fois établie une alliance minimale, une expertise psychiatrique, effectuée alors dans de meilleures conditions, pourrait lui être bénéfique. f.j. Selon le bilan de phase 2 et proposition de la suite du PEM, du 20 juillet 2016, le SAPEM a estimé, au vu du contexte, que l'incarcération de A______ dans un établissement spécialisé dans les soins psychiatriques était contreproductive, voire maltraitante. Un tel placement semblait renforcer son anosognosie et ses comportements oppositionnels. Il ne bénéficiait dès lors aucunement de la prise en charge au sein de l'établissement et son maintien en son sein confinait à la maltraitance, selon un avis partagé par l'ensemble des intervenants. Le SAPEM recommandait un retour en pénitencier. f.k. Dans le cadre de l'instruction préalable au jugement du 26 août 2016, le TAPEM a envisagé de soumettre A______ à une nouvelle expertise psychiatrique. Face au refus de ce dernier, l'experte premièrement désignée a informé le tribunal qu'elle n'était pas disponible pour effectuer une expertise exclusivement sur dossier. Un nouvel expert a été proposé aux parties, en la personne du Dr D______, mais A______, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposé à sa désignation, estimant qu'il ne pouvait pas aborder le dossier avec un regard neuf, puisqu'il l'avait déjà rencontré par le passé. Le TAPEM a renoncé, en l'état, à poursuivre la démarche d'expertise psychiatrique. Dans son arrêt du 19 décembre 2016, la Chambre de céans a rejeté la conclusion de A______ visant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, au motif qu'elle aurait eu peu de chance d'aboutir et que la cause pouvait être jugée sur la base du dossier, qui contenait des avis médicaux récents. Il appartiendrait au TAPEM d'ordonner une nouvelle expertise pour le contrôle suivant, à charge pour A______ de s'y soumettre. g. Par lettre du 16 août 2016, le conseil de A______ a fait savoir aux autorités que, bien que contraire au droit, la détention de son client à B______ – où il avait été transféré le 30 juin 2016 – lui offrait les conditions et soins qui lui étaient les plus favorables, de sorte qu'il devait être renoncé à son transfert dans un autre établissement. h. Le 8 décembre 2016, le Dr G______ a avisé le SAPEM qu'il n'était pas en mesure de fournir des informations concernant A______, en raison, du refus de ce dernier, d'une part, de rencontrer tout psychiatre ou psychologue depuis son transfert depuis F______ le 30 juin 2016, rendant impossible toute appréciation de son état psychique et, d'autre part, de le lever du secret médical à l'égard du SAPEM. Il pouvait cependant affirmer que A______ était régulièrement vu par le Dr I______, médecin chef de clinique généraliste au SMPP, pour des raisons exclusivement somatiques. Son patient n'avait par ailleurs présenté ni état de crise psychique aiguë ni trouble de comportement qui auraient nécessité une intervention psychiatrique en urgence. Enfin, le jugement du TAPEM du 26 août 2016 et son rapport du 4 août 2015 décrivaient de manière détaillée la situation toujours actuelle de A______. i. Par courriers électroniques des 25 septembre et 21 décembre 2017, le SMPP a informé le SAPEM que A______ refusait toujours toute levée du secret médical et tout suivi psychiatrique. j. Le 30 mai 2018, les Drs J______ et G______, du SMPP, ont rapporté que A______ persistait à refuser toute levée du secret médical et toute rencontre avec un psychiatre ou un psychologue. Le rapport du 4 août 2015 du Dr G______ et le jugement du TAPEM du 26 août 2016 décrivaient toujours la situation actuelle de A______ de manière détaillée. Ce dernier refusait aussi, depuis deux mois, le suivi par le Dr I______ et le contact était de plus en plus difficile à maintenir. Il avait en outre été évalué une fois en urgence par les psychiatres et hospitalisé à l'UHPP en raison d'un risque suicidaire. Selon les médecins, B______ n'était pas adaptée à la prise en charge au long cours de A______ et les moyens à leur disposition commençaient à montrer leurs limites. k. Le 11 juin 2018, le SAPEM a préavisé favorablement le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle, au vu en particulier de l'absence d'évolution et des difficultés rencontrées afin de trouver un lieu de placement adapté. Le 28 août 2017, A______ avait été sanctionné de cinq jours de cellule forte pour attitude incorrecte, injures et menaces envers le personnel, dégradation des locaux et refus d'obtempérer. Il avait été hospitalisé à l'UHPP du 30 août au 11 septembre 2017 et du 4 au 14 décembre 2017. Selon un entretien téléphonique du 10 janvier 2018 avec le médecin interne de A______, ce dernier ne sortait pas à la promenade et restait en cellule. Il parlait au médecin généraliste, aux gardiens et au directeur. Il disait en outre vouloir tuer " la moitié de la république ". Des démarches avaient été entreprises auprès de l'établissement d'exécution des peines de K______, à L______, lequel avait accepté, sur le principe, l'admission de A______ dès qu'une place serait disponible. l. Le Ministère public a saisi le TAPEM, le 18 juin 2018, et conclu au maintien de la mesure. m. A______ a refusé de se rendre à l'audience devant le TAPEM, le 19 juillet 2018. Il a toutefois, par l'intermédiaire de son conseil, fait part de ses observations écrites. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM a premièrement relevé que le délai d'un an et cinq mois écoulé depuis l'entrée en force de l'arrêt de la Chambre de céans du 19 décembre 2016 et sa nouvelle saisine le 18 juin 2018 n'était pas raisonnable. Dans la mesure toutefois où le comportement de A______ engendrait des difficultés dans l'exécution de la mesure et qu'il était à retenir, avec une vraisemblance confinant à la certitude, qu'une décision préalable aurait abouti aux mêmes conclusions que celles de son jugement, il n'y avait pas lieu de lui octroyer d'indemnité, le constat de la violation du principe de célérité étant suffisant. Deuxièmement, la situation actuelle de A______ nécessitait la poursuite des efforts pour instaurer un traitement tel que préconisé par l'expert et le corps médical. L'intéressé avait connu des moments de collaboration au cours de la mesure, avec même la prise de médicaments, si bien que tout lien n'était pas rompu et qu'une infime possibilité d'acceptation d'un suivi psychothérapeutique subsistait. Le changement de milieu planifié devait permettre une nouvelle approche, malgré le refus de principe de A______. L'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une libération conditionnelle, dans la mesure où il présentait toujours un risque de récidive élevée. La poursuite de la mesure devait également permettre de préparer l'instruction de la question de l'éventuel prononcé d'un internement en application de l'art. 62c al. 4 CP, ce qui nécessiterait une nouvelle expertise, prématurée en l'état. Troisièmement, l'atteinte aux droits de la personnalité de A______ n'était pas disproportionnée, compte tenu des risques qu'il faisait courir à la société au vu de son état psychique et de son refus de soins, et les modalités d'exécution de la mesure étaient en relation avec son état. Quatrièmement, ses placements successifs à F______, puis à B______, ne constituaient pas des lieux inadéquats. Le fait que de A______ avait mal vécu son placement au sein de F______ tenait uniquement à son attitude propre, au vu de la multiplicité des efforts accomplis par le personnel soignant. Face à cette attitude et à la requête de A______, il avait été tenté de le placer au sein de B______, établissement disposant d'un service médical approprié, avec antenne psychiatrique. Un nouveau lieu d'exécution de la mesure avait été envisagé car il apparaissait, à ce jour, que la prise en charge au long cours de A______ n'était pas idoine à B______. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère, premièrement, que la violation du principe de célérité devait s'examiner dans son ensemble, si bien qu'il avait en réalité dû attendre plus de dix-neuf mois avant que le TAPEM ne statue sur la légalité de la mesure. Cette autorité ne pouvait retenir que son comportement justifiait le refus de l'indemniser, puisque, mis à part son refus de délier les médecins de leur secret médical, il n'avait pas compliqué la procédure. Deuxièmement, une dégradation de sa situation avait été observée, en particulier depuis son transfert au sein de F______, et son adhésion aux soins était inexistante, étant précisé qu'il ne recevait plus aucune médication depuis avril 2015. En l'absence de toute motivation de sa part, ceci malgré une longue thérapie, la mesure institutionnelle ne pouvait être maintenue par une interprétation extensive de la notion de " chances de succès " et devait dès lors être levée. En outre, les infractions à la base du non-lieu du 26 mai 2009 ne justifiaient en aucun cas le prononcé d'un internement. Troisièmement, le peu de gravité des faits qui lui étaient initialement reprochés, la durée (plus de neuf ans) et les circonstances (injections forcées de neuroleptiques, exposition à des violences physiques, dégradation de sa santé) de la détention subie ainsi que l'absence de chances de succès du traitement consacraient une violation du principe de la proportionnalité. Quatrièmement, il avait mal vécu, dès le départ, son placement au sein de F______, qui lui avait été " imposé […] contre sa volonté " et avait confiné – selon l'ensemble des intervenants – à de la maltraitance. Même s'il avait fait savoir, le 16 août 2016, qu'il ne sollicitait pas son transfert dans un autre établissement que B______, il appartenait aux autorités de le placer dans un établissement adapté à son état, en fonction des caractéristiques propres à sa situation, ce qui n'était pas dans le cas dans cette prison. Enfin, sa détention ne reposait plus, depuis déjà plusieurs années, sur une appréciation médicale suffisante, la seule expertise datant de plus de neuf ans. Les autorités avaient de ce fait violé les art. 5 par. 1 let. e et 3 CEDH. b. Parallèlement au recours formellement déposé par son conseil, A______ a écrit à la Chambre de céans, le 3 août 2018, pour se plaindre de la mention de l'art. 62c al. 4 CP dans le jugement querellé, faire part de son refus de voir à nouveau un psychiatre ou psychologue et contester avoir dit vouloir tuer la moitié de la République. c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013 ) et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Dans un premier grief, le recourant se plaint du caractère insuffisant du simple constat de la violation du principe de célérité et réclame l'allocation d'une réparation financière fixée à CHF 1'500.-. ![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Le délai d'un an prévu par l'art. 62d al. 1 CP est certes contraignant, mais n'a pas à être tenu sans réserve, au risque sinon, suivant les circonstances, de rendre une décision ne reposant pas sur tous les éléments nécessaires ou actualisés. Que la question de la libération conditionnelle n'ait pas été examinée un an après le prononcé de la mesure ne viole dès lors pas nécessairement l'art. 62d al. 1 CP si le dépassement peut légitimement s'expliquer par les circonstances de l'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 6B_285/2015 du 21 avril 2015 consid. 4; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 3; 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.5 ; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5). 3.2.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). 3.2.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la constatation de la violation du principe de célérité doit être dûment prise en considération (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et 6B_195/2017 du 9 novembre 2017 consid. 3.7). S'agissant des conséquences d'une telle violation, celle-ci conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio , dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Ce n'est qu'en cas de classement qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci entre en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement, une réparation financière au sens d'un tort moral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine

p. 121 s. et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). Dans des affaires où la violation du principe de célérité a été admise en lien avec l'art. 62d CP, le Tribunal fédéral a considéré comme suffisant la constatation de celle-ci, la dispense de frais de justice et l'obtention d'une indemnité pour les frais de défense du recourant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_285/2015 précité consid. 4; 6B_1045/2013 précité consid. 3; 6B_445/2013 précité consid. 4.5 ; 6B_471/2012 précité consid. 5). 3.3. En l'espèce, le TAPEM a constaté que le principe de la célérité avait été violé compte tenu de l'écoulement d'une année et cinq mois entre le moment où le précédent arrêt de la Chambre de céans était devenu définitif – soit le 19 janvier 2017 – et la saisine, par le Ministère public, du TAPEM pour nouvel examen de la mesure, le 18 juin 2018. En l'occurrence, et contrairement à l'opinion du recourant, ce constat était suffisant à réparer le retard, dès lors que la violation n'était pas grave et que le recourant avait contribué à rendre difficile son évaluation par le SAPEM, par son refus de rencontrer psychiatres ou psychologues et de lever du secret médical des médecins du SMPP. La procédure devant le TAPEM n'a, par la suite, accusé aucun retard, les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État et le recourant a bénéficié d'un défenseur d'office. Une indemnité complémentaire ne se justifie donc pas. 4. Le recourant reproche au TAPEM d'avoir ordonné la poursuite d'une mesure dont les conditions ne seraient selon lui plus remplies, sa poursuite paraissant vouée à l'échec et étant disproportionnée. ![endif]>![if> 4.1. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 2.2.1). Il en va ainsi lorsque l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 141 IV 49 consid. 2.3 p. 52; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1293/2016 du 23 octobre 2017 consid. 3.1; 6B_70/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.2.1; 6B_766/2016 précité consid. 2.2.1). 4.2. En l'espèce, le recourant souffre d'un grave trouble mental sous la forme d'un trouble délirant persistant, de sévérité élevée, caractérisé par la présence prédominante d'idées délirantes, hors réalité, à contenu paranoïaque. La Chambre de céans a retenu, dans son précédent arrêt, du 19 décembre 2016, portant sur l'examen périodique de la mesure, que si les médecins et le SAPEM avaient émis des doutes sur une évolution positive du recourant dans le contexte d'une détention à F______, son transfert à B______ – demandé par le recourant –, le 30 juin 2016, lui offrait des conditions de détention et de soins plus favorables, ce que l'intéressé avait du reste admis. Ce transfert était donc, en l'état, positif et il ne pouvait dès lors être retenu que tout traitement serait voué à l'échec. Depuis, le recourant refuse le traitement neuroleptique, ainsi que de rencontrer tout psychiatre ou psychologue. Il a, par ailleurs, refusé de délier les médecins de leur secret médical à l'égard du SAPEM, ce qui a rendu difficile l'appréciation de son état psychique. Il ressort du dernier rapport d'évaluation des Drs J______ et G______, du 30 mai 2018, que la situation du recourant était similaire à celle décrite dans le rapport médical du 4 août 2015 et dans l'état de faits du jugement du TAPEM du 26 août 2016. Si le recourant a été hospitalisé à l'UHPP du 30 août au 11 septembre 2017 et du 4 au 14 décembre 2017, on n'en connaît pas les motifs, faute d'accès aux informations médicales, par suite de refus de l'intéressé de délier ses médecins de leur secret. À l'aune des renseignements médicaux figurant au dossier, l'état du recourant ne semble pas avoir empiré. Par ailleurs, le recourant est parvenu à créer un lien thérapeutique avec le Dr I______. Même si cette relation paraît compliquée et axée, semble-t-il, plutôt sur les aspects somatiques de l'intéressé, elle témoigne qu'une possibilité de soins existe. On peut ainsi retenir que la rupture du lien thérapeutique avec les intervenants en psychiatrie, constatée actuellement, s'inscrit dans un contexte de dégradation occasionnée par le refus, par le recourant, de son placement à F______. La persistance de cette attitude de refus révèle davantage une crise dans son évolution qu'une inaptitude de la mesure à atteindre le but visé. D'ailleurs, les médecins exposent manquer de moyens dans le cadre du placement actuel de l'intéressé à B______, mais pas qu'ils seraient arrivés à bout de toute possibilité. Le recourant est, désormais, sur liste d'attente pour un placement dans un autre établissement et ce changement de milieu devrait permettre une nouvelle approche du traitement. Par conséquent, une évolution clinique demeure possible, dans un autre lieu. C'est donc en vain que le recourant allègue que les conditions de la mesure institutionnelle ne seraient plus remplies, étant relevé qu'il ne peut, tout à la fois, refuser le traitement et se prévaloir de son absence – en raison précisément de son opposition à s'y soumettre – pour invoquer l'inutilité de la mesure. 4.3. Le grief du recourant quant à l'absence de proportionnalité de la mesure doit également être rejeté. Puisque le recourant nie sa pathologie, seule une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu carcéral permet d'assurer le suivi du traitement – même si, pour l'instant, le recourant l'a réduit à sa portion congrue – et de le mettre à l'abri de la dangerosité découlant de son grave trouble mental persistant. Les quelques progrès obtenus en matière d'alliance thérapeutique l'ont précisément été du fait de l'existence d'un cadre, que seule la mesure institutionnelle en milieu fermé peut apporter. Selon l'expertise figurant au dossier, la récidive est, sans traitement, certaine, sous forme de possibles actes dangereux pour la société. Ni les avis médicaux récents, ni le comportement du recourant n'ont démenti ce constat. La durée de la mesure est certes relativement longue, au regard de la peine que le recourant aurait encourue du fait des infractions retenues, mais la Chambre de céans a déjà expliqué, dans son précédent arrêt, auquel il peut être renvoyé ici, que l'amélioration de l'état psychique du recourant, et sa stabilisation, compte tenu de sa pathologie et de son anosognosie, ne pouvaient être obtenues que par un traitement de longue haleine, qui comportait plusieurs phases. Il a été retenu ci-dessus que la mesure n'était pas vouée à l'échec et qu'un nouveau lieu de placement a été trouvé, de sorte que le principe de la proportionnalité n'est pas violé, compte tenu de la dangerosité que le recourant présente pour l'intégrité physique d'autrui. C'est également en vain que le recourant se plaint, dans le recours formel de son avocat, de l'absence de nouvelle expertise, étant précisé qu'il déclare refuser, dans son écrit en personne, de rencontrer tout psychiatre. Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans avait invité le TAPEM à ordonner une nouvelle expertise dans le cadre de la prochaine évaluation de la mesure et cette autorité a nommé un premier expert qui l'a décliné car l'expertisé ne souhaitait pas le rencontrer, puis un second expert ayant accepté de rendre une expertise sur le vu du dossier, mais dont le choix a été refusé par le recourant. C'est sur la base de la détermination du Prof. H______, du 9 mai 2016, que le TAPEM a renoncé à ordonner une expertise, ce médecin ayant exposé les raisons pour lesquelles cette démarche serait contre-productive, en l'état, pour le recourant. Une nouvelle expertise pourra donc être envisagée lorsque la situation du recourant se sera stabilisée, dans son nouvel environnement, étant précisé qu'elle pourra être exécutée même s'il refuse de rencontrer l'expert. En l'état du dossier, les divers avis médicaux ont rendu possible l'examen de la mesure même sur la base de l'expertise psychiatrique de 2009, de sorte que le principe de la proportionnalité n'a pas non plus été violé pour ce motif. 5. Le recourant se plaint enfin d'une violation des art. 3 et 5 par. 1 let. e CEDH, devant selon lui conduire à sa mise en liberté et à l'octroi d'une indemnisation de CHF 5'000.-. ![endif]>![if> En l'espèce, le TAPEM n'était pas l'autorité compétente pour examiner le grief relatif aux conditions de détention du recourant, à F______ et à B______, dans le cadre de l'exécution de la mesure prononcée en 2009 et dont la poursuite a régulièrement été ordonnée depuis, en dernier lieu en 2016 (c

f. B.e. supra ). La Chambre de céans a en effet jugé que les demandes d'indemnisation pour détention illicite dans l'exécution d'une peine, respectivement une mesure, devaient être soumises au Département de la sécurité et de l'économie (DSE) ( ACPR/279/2017 du 2 mai 2017 consid. 3, confirmés par le Tribunal fédéral 6B_578/2017 et 6B_1254/2017 du 16 février 2018 consid. 3.5 et 3.6), voire au Tribunal civil ( ACPR/659/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.2). Il s'ensuit que le TAPEM n'avait pas à entrer en matière sur ce grief, qui est irrecevable. 6. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 7. Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Toutefois, sur la base de la violation du principe de la célérité constatée par l'autorité précédente et des principes développés au consid. 3 ci-devant, les frais seront laissés à la charge de l'État.![endif]>![if> 8. Pour les mêmes raisons, la demande d'assistance juridique sera admise et l'indemnité, fixée à CHF 1'295.- (TVA à 7.7 %) par le défenseur d'office du recourant, accordée.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à M e M______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'295.-, (TVA à 7.7 % incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).