LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel.
E. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable.
E. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.2 et 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation ; voir dans ce sens ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2014 et 6B_259/2014 précités).
E. 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne, 2006, p. 361).
E. 3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 juin 2015. La direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement la libération conditionnelle de l'appelant en raison de son bon comportement en détention, tandis que le SAPEM et le Ministère public ont émis des préavis négatifs, compte tenu de ses divers antécédents et du fait qu'il a déjà obtenu deux libérations conditionnelles. Pour la CPAR, s’il n'est pas contestable que l’appelant a de nombreux antécédents judiciaires, force est cependant de constater que les infractions qu'il a commises ne sont pas d’une gravité significative, au point de considérer que l'intéressé présenterait un réel danger pour la collectivité en cas de libération anticipée, s’agissant de vols sans recours à la violence et d’infractions à la législation sur les étrangers. En toute hypothèse, le danger que représente l'appelant n'apparaît pas plus important en cas de libération anticipée que s'il devait intégralement exécuter sa peine de prison, dont l'issue est prévue pour la fin du mois d’octobre. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue le fait que l'appelant, après avoir exécuté deux périodes de détention en 2008 et en 2009, relativement courtes, se trouve pour la première fois incarcéré pour une longue durée, soit depuis environ 11 mois, de sorte que l'on peut raisonnablement compter sur l'effet dissuasif de la peine subie à ce jour et de celle qu'il serait amené à accomplir en cas d'échec d'une éventuelle libération conditionnelle. En outre, c’est la première fois que l’appelant fait l’expérience de la prison en tant que père de famille (sa compagne venait juste d’accoucher lors de l’octroi de sa dernière libération conditionnelle en mai 2009), notamment à l’occasion des visites au parloir de sa fille aînée, cette épreuve étant susceptible de le dissuader de récidiver. Enfin, l’appelant affirme avoir finalement obtenu les documents nécessaires à régulariser sa situation administrative en C______, ce qui représente un élément favorable supplémentaire. Dans ces conditions, le pronostic, même s’il demeure incertain, n’est pas complètement défavorable. Ainsi, il convient de lui accorder la libération conditionnelle avec effet immédiat. Il sied toutefois d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP).
E. 4 L'appel ayant été admis, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelant, qui a interjeté appel en personne mais a comparu aux débats d’appel assisté d’un avocat de choix, dont il n’a pas requis, à juste titre, la désignation en tant que défenseur d’office, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En effet, l’assistance d’un avocat n’était en l’occurrence pas justifiée par la complexité de l’affaire tant en fait qu’en droit. L’appelant a d’ailleurs lui-même fourni, lors de son audition, les informations utiles à l’appréciation de son cas.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/378/2015 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/537/2015. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______. Fixe le délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Eleonor KLEBER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.07.2015 PM/537/2015
LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1
PM/537/2015 AARP/305/2015 (3) du 14.07.2015 sur JTPM/378/2015 ( EXE ) , ADMIS Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE Normes : CP.86.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/537/2015 AARP/ 305/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juillet 2015 Entre A ______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, assisté de Me Alexandre DE BOCCARD, Ochsner & Associés, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTPM/378/2015 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par courrier daté du 29 mai 2015, reçu par le Tribunal pénal le 9 juin suivant, A______ a appelé du jugement rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM), notifié séance tenante, lui refusant la libération conditionnelle. Il conclut à son octroi. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. A______, ressortissant B______ né ______ mai 1980, a été condamné le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement, pour tentatives de vol en bande, vol en bande et entrée illégale. Il a aussi été condamné, par ordonnances pénales du Ministère public des 5 et 26 octobre 2012, à des peines privatives de liberté de trois et quatre mois pour entrée illégale et vol. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressé a été condamné à cinq autres reprises entre 2007 et 2009, pour des vols et des infractions à la législation sur les étrangers. Il a bénéficié d'une première libération conditionnelle accordée par le TAPEM pour le 7 octobre 2008, révoquée par le Juge d'instruction le 24 février 2009, et d’une deuxième prononcée par le TAPEM le 25 mai 2009, laquelle n’a pas été révoquée. b . Incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 30 août 2014, A______ a subi les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement le 7 juin 2015. La fin de ses peines interviendra le 27 octobre 2015. c.a. Dans le formulaire de demande de libération conditionnelle, A______ a indiqué qu’il était marié, père de deux enfants et dépourvu de documents d’identité. A sa sortie de prison, il avait pour projet de retourner en C______ (à D______), auprès de son épouse et de ses enfants et travailler en tant que peintre ou dans le domaine du nettoyage. Il entendait régulariser sa situation administrative en C______. Par courrier du 6 mars 2015, sa compagne a écrit au SAPEM afin de soutenir cette demande. Elle rendait régulièrement visite à A______ en prison, accompagnée de leur fille ainée, qui souffrait de la situation. c.b. Le 13 janvier 2015, la direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis positif, A______ s’étant comporté correctement durant sa détention. Il était dans l’attente d’une place de travail depuis le 7 janvier 2015. c.c. Dans sa détermination du 20 mai 2015, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé défavorablement la demande, aux motifs que A______ avait de nombreux antécédents et qu’il avait déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles, dont la première avait été révoquée. En outre, sa situation administrative était irrégulière tant en Suisse qu’en C______. c.d. Par requête du 26 mai 2015, faisant sien le préavis susmentionné, le Ministère public a saisi le TAPEM, concluant au refus de la libération conditionnelle. d. A teneur du dossier, A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire et n’a pas de documents d’identité dans son dépôt à la prison. e. Devant le TAPEM, A______ a précisé qu’il était marié religieusement. Il avait récidivé après sa dernière libération conditionnelle parce qu’il avait besoin d’argent pour aider notamment sa mère malade et pourvoir à l’entretien de ses enfants. En prison depuis plusieurs mois, il avait eu le temps de réfléchir. Il s'était rendu compte que sa famille lui manquait énormément et que ses enfants avaient besoin de lui. C. a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), A______ a ajouté qu’il travaillait à l’atelier de reliure de la prison de Champ-Dollon depuis environ un mois. Il venait de recevoir un certificat de célibat et un acte de naissance, soit des documents lui permettant d’obtenir un passeport B______ et de se marier civilement avec sa compagne, qui était ressortissante C______. C’était cette dernière qui avait réussi à se procurer ces documents en B______, lui-même n’y étant pas parvenu par le passé. Lors de sa dernière libération conditionnelle, en mai 2009, il avait effectué divers petits boulots au noir pendant environ deux ans. Ayant besoin d’argent, il avait ensuite récidivé. Il réalisait l’impact que son incarcération avait sur sa famille, en particulier sur ses enfants, pour lesquels il voulait être un exemple. A sa sortie de prison, il pouvait compter sur le soutien de sa belle-famille. b. A l'issue des débats, et après délibération, la CPAR a donné lecture à l'appelant du dispositif du présent arrêt, avec une brève motivation orale. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.2 et 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation ; voir dans ce sens ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2014 et 6B_259/2014 précités). 2.2. La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne, 2006, p. 361). 3. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 juin 2015. La direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement la libération conditionnelle de l'appelant en raison de son bon comportement en détention, tandis que le SAPEM et le Ministère public ont émis des préavis négatifs, compte tenu de ses divers antécédents et du fait qu'il a déjà obtenu deux libérations conditionnelles. Pour la CPAR, s’il n'est pas contestable que l’appelant a de nombreux antécédents judiciaires, force est cependant de constater que les infractions qu'il a commises ne sont pas d’une gravité significative, au point de considérer que l'intéressé présenterait un réel danger pour la collectivité en cas de libération anticipée, s’agissant de vols sans recours à la violence et d’infractions à la législation sur les étrangers. En toute hypothèse, le danger que représente l'appelant n'apparaît pas plus important en cas de libération anticipée que s'il devait intégralement exécuter sa peine de prison, dont l'issue est prévue pour la fin du mois d’octobre. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue le fait que l'appelant, après avoir exécuté deux périodes de détention en 2008 et en 2009, relativement courtes, se trouve pour la première fois incarcéré pour une longue durée, soit depuis environ 11 mois, de sorte que l'on peut raisonnablement compter sur l'effet dissuasif de la peine subie à ce jour et de celle qu'il serait amené à accomplir en cas d'échec d'une éventuelle libération conditionnelle. En outre, c’est la première fois que l’appelant fait l’expérience de la prison en tant que père de famille (sa compagne venait juste d’accoucher lors de l’octroi de sa dernière libération conditionnelle en mai 2009), notamment à l’occasion des visites au parloir de sa fille aînée, cette épreuve étant susceptible de le dissuader de récidiver. Enfin, l’appelant affirme avoir finalement obtenu les documents nécessaires à régulariser sa situation administrative en C______, ce qui représente un élément favorable supplémentaire. Dans ces conditions, le pronostic, même s’il demeure incertain, n’est pas complètement défavorable. Ainsi, il convient de lui accorder la libération conditionnelle avec effet immédiat. Il sied toutefois d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP). 4. L'appel ayant été admis, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelant, qui a interjeté appel en personne mais a comparu aux débats d’appel assisté d’un avocat de choix, dont il n’a pas requis, à juste titre, la désignation en tant que défenseur d’office, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En effet, l’assistance d’un avocat n’était en l’occurrence pas justifiée par la complexité de l’affaire tant en fait qu’en droit. L’appelant a d’ailleurs lui-même fourni, lors de son audition, les informations utiles à l’appréciation de son cas.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/378/2015 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/537/2015. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______. Fixe le délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Eleonor KLEBER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.