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PM/50/2016

Genf · 2016-02-23 · Français GE

LIBÉRATION CONDITIONNELLE; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI; GRÂCE; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; GRÂCE | CP.86; CP.381; CP.383; Cst.9

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel.

E. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable.

E. 2 2.1.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l'absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l'intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich 2008, n. 8-9 ad art. 86) . Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit. , p. 361). 2.1.2 La grâce (art. 381ss CP) relève du pur fait du prince, de l'acte de souvraineté politique ; elle est une mesure sui generis , qui échappe aux autorités judiciaires ainsi qu'en grande partie aux règles régissant l'activité judiciaire (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB ,

E. 2.2 En l'espèce, il s'agit de déterminer si la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est ou non réalisée, à savoir si l'appelant a subi les deux tiers de sa peine, puisqu'il est manifeste que la condition subjective est remplie, toutes les autorités concernées ayant d'ailleurs préavisé favorablement la demande de l'appelant. L'appelant est resté libre jusqu'à son entrée en détention le 16 mars 2015, puis a obtenu du Grand Conseil, le 4 juin 2015, une grâce à hauteur de 40 mois sur les 60 mois (5 ans) prononcés initialement par la justice, décision qui fixe aussi expressément le solde de peine à exécuter à 20 mois, correspondant ainsi au tiers de la peine totale, dont à déduire la détention avant jugement. S'il est constant qu'elle ne peut avoir pour effet d'annuler l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la CPAR, qui reste en tant que tel inscrit au casier judiciaire et doit être pris en compte dans l'éventualité d'une récidive, il est regrettable que la décision de grâce ne soit pas plus excplicite quant à sa portée. Si l'on se réfère à son libellé, elle paraît devoir être comprise comme une renonciation à faire subir à l'appelant les deux tiers de sa peine, mais pas le solde, alors que les débats parlementaires vont plutôt dans le sens d'une réduction de la peine privative de liberté de 5 ans prononcée, celle-ci étant commuée en une peine inférieure au sens de l'art. 208 al. 1 let. c LRGC, fixée à 20 mois. Le fait que le principal but recherché était d'éviter une peine pouvant aboutir à la révocation automatique du permis d'établissement de l'appelant et à son explusion de Suisse milite aussi en faveur de cette dernière hypothèse, auquel cas, la nouvelle peine octroyée par voie de grâce paraît devoir être régie par les règles ordinaires de l'exécution des peines privatives de liberté au sens des art. 75 ss CP, y compris ceux relatifs à la libération conditionnelle, alors qu'il n'en va pas forcément de même dans le premier cas de figure, pour les motifs retenus par le TAPEM. Cela étant, il serait quelque peu paradoxal qu'un condamné ayant obtenu une mesure de clémence exceptionnelle puisse parallèlement perdre le bénéfice des différentes étapes liées à l'assouplissement progressif de la sanction et entrant dans le processus de la réinsertion, du fait que seule la peine totale prononcée par la justice serait déterminante pour calculer la moitié ou les deux tiers de celle-ci et non pas le solde de peine à exécuter une fois la remise de peine obtenue par voie de grâce déduite. Cette question peut toutefois rester indécise en l'occurrence, pour les motifs qui suivent. Comme l'ont relevé les premiers juges, dans le cas particulier, l'appelant n'aurait pas à expérimenter ce que les autorités administratives qualifient de "sortie sèche" , contraire à l'esprit du régime progressif, puisque, dès la connaissance de la décision de grâce, le SAPEM a oeuvré pour qu'il puisse en bénéficier concrètement, en lui accordant, avec l'aval notamment de la CED et du chef du Département de la sécurité et de l'économie, des conduites accompagnées de 4 heures puis d'une journée, des congés et enfin, son transfert à la maison du Vallon en régime de travail externe. Or, cela est précisément dû au fait que cette autorité a considéré que seule la peine de 20 mois restant à exécuter était déterminante pour le calcul de la mi-peine ou des deux tiers de celle-ci, comme cela ressort de l'avis de détention qu'elle a émis le

E. 3 e éd., Bâle 2013. n. 30 et 35 ad art. 381). À Genève, elle est prévue par les art 99 Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et 203 à 211 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01). Selon l'art. 383 CP, par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en peines plus douces (al. 1). L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde (al. 2). En vertu de l'art. 208 LRCG, les décisions en matière de grâce du Grand Conseil peuvent comporter, pour chacune des peines, la remise totale ou partielle de l'exécution (let. a), l'ajournement temporaire de l'exécution (let. b) ou la commutation en une peine inférieure (let. c). La grâce se définit comme une renonciation de l'État, totale ou partielle, conditionnelle ou non, à l'exécution d'une peine. À l'instar du sursis ou de la libération conditionnelle, l'octroi de la grâce ne concerne que l'exécution de la peine et n'a pas pour effet d'annuler le jugement pénal, lequel reste notamment inscrit au casier judiciaire (ATF 117 Ia 84 consid. 2a p. 87 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2). La grâce y figure uniquement comme une décision concernant "l'exécution de la peine" (art. 6 let. b de l'ordonnance sur le casier judiciaire du 29 septembre 2006 (Ordonnance VOSTRA ; RS 331). L'art. 81 al. 1 aCP assimilait d'ailleurs la remise de la peine par voie de grâce à l'exécution de cette peine, ce qui a des incidences notamment en cas de récidive (cf. ATF 80 IV 10 = JdT 1954 IV 137). La grâce est une mesure de clémence qui ne peut être accordée que si la décision judiciaire est définitive, exécutoire et exécutable dans les faits (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. ,

n. 7 et 11 ad art. 383). Elle est ainsi exclue si le condamné a obtenu une peine assortie du sursis ou une libération conditionnelle ou s'il a déjà exécuté la peine prononcée ou encore si celle-ci est prescrite (cf. ATF 117 Ia 84 consid. 2a et b p. 87, arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 10 et 13 ad art. 383 ; S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2 e édition, Zurich 2012, n. 2 ad art. 381). Doctrine et jurisprudence s'accordent en effet pour considérer que grâce et libération conditionnelle s'excluent l'une l'autre, en ce sens que si celle-ci a déjà été otroyée, l'autorité de grâce peut sans arbitraire considérer que la demande en grâce est devenue sans objet ou, à tout le moins, que le recourant n'a pas d'intérêt actuel à son admission. À l'inverse, si une libération conditionnelle, qui ne constitue pas une remise de peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353), est envisageable dans la période susceptible de faire l'objet de la grâce, c'est l'autorité judiciaire compétente en matière de libération conditionnelle qui doit être saisie (ATF 117 Ia 84

p. 87 et les références citées ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. ,

n. 36 ad art. 381 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 10 ad 383). En cas de sursis partiel, la grâce peut immédiatement concerner la partie ferme alors que la partie assortie du sursis ne pourra faire l'objet d'une grâce uniquement en cas de révocation de celui-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. ,

n. 7 ad art. 383). Lorsqu'une personne est condamnée par plusieurs décisions à une peine d'ensemble dépassant les 24 mois, le sursis est exclu même lorsque l'une des condamnations fait l'objet d'une grâce et que le solde de peine est de ce fait inférieur à cette limite. De même, le juge appelé à décider du sursis lors du prononcé d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP (art. 68 ch. 2 aCP) ne saurait faire abstraction d'une précédente condamnation en la considérant comme non avenue en raison de la remise par voie de grâce de la peine principale ou d'une première peine complémentaire (cf. ATF 80 IV 10 = JdT 1954 IV 137). Enfin, sous l'ancien droit, la grâce ne permettait pas de qualifier le cas de cas "de très peu de gravité" au sens de l'art. 41 aCP, qui permettait de renoncer à faire exécuter la peine (S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), op. cit. , n. 4 ad art. 383 CP). La remise totale ou partielle de la peine prononcée diffère de la commutation en une peine plus douce, celle-ci consistant par exemple en la substitution d'une peine privative de liberté par une peine pécuniaire (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. ,

n. 11 ad art. 383). 2.1.3 Découlant directement de l'art. 9 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi un renseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi (ATF 127 I 31 consid. 3a

p. 36, 121 V 65 consid. 2a p. 66 et les références citées). Il faut alors que : (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). De même, l'interdiction de comportements contradictoires ne vaut que s'il s'agit de la même autorité, agissant à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87).

E. 8 juillet 2015. Il en découle qu'à tout le moins à compter de cette date, l'appelant a reçu d'une autorité compétente l'assurance que son parcours afférent à l'exécution de la peine de 20 mois aboutirait à la possibilité d'obtenir, aux deux tiers de celle-ci, soit à partir du 2 février 2016, une libération conditionnelle, pour autant bien évidemment qu'il continue à remplir les autres conditions justifiant l'octroi d'une telle mesure, ce qui fut le cas, et l'intéressé s'est manifestement fondé sur l'assurance donnée pour prendre des dispositions au niveau de l'organisation de sa vie tant professionnelle que privée, auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Ainsi, il serait contraire au principe de la bonne foi de venir lui objecter aujourd'hui que toute libération conditionnelle est exclue et qu'il lui appartiendra de purger sa peine jusqu'à son terme, en se fondant exclusivement sur une interprétation différente des effets de la grâce obtenue. Pour le surplus, comme cela a été exposé, le comportement en détention de l'appelant, qualifié de très bon, ne s'oppose nullement à sa libération conditionnelle et le pronostic d'avenir ne saurait être qualifié de défavorable, l'intéressé jouissant au contraire d'une situation stable sur les plans tant privé que professionnel et administratif et, de l'avis même de la CED, ne présentant pas de danger pour la collectivité. Dans la mesure où, même durant sa période de détention à Bellechasse, l'appelant est parvenu à conserver des liens familiaux et sociaux solides et à poursuivre, non sans difficulté, la gestion de ses différents commerces, tout en ayant su recourir, en tant que de besoin, à l'aide de professionnels (psychiatre, fiduciaire), il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer une assistance de probation durant le délai d'épreuve, qui doit être fixé à un an (art. 87 al. 1 CP). En revanche, il importe qu'il demeure abstinent à l'alcool, de sorte qu'une mesure de contrôle lui sera imposée à titre de règle de conduite au sens de l'art. 87 al. 2 CP. L'appel doit par conséquent être admis. Enfin, il convient d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit ou violer la règle de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP). 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4. 4.1 Selon l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc. 4.2 En l'espèce, M e B______, défenseur d'office de l'appelant, sollicite une indemnité de CHF 2'835.-, correspondant à 5h15' d'activité au tarif de CHF 500.-l'heure, TVA en sus, comprenant 2h d'activité pour l'audience devant le TAPEM et sa préparation, 1h pour les débats d'appel, un entretien avec le client (0h30`) et 1h45' pour l'étude du dossier et une recherche juridique. Sous réserve des 2h facturées pour l'activité antérieure à la saisine de la CPAR, relevant de la compétence du TAPEM, et du tarif horaire requis, qui doit être ramené à CHF 200.- l'heure, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 842.40 correspondant à 3 heures 15' d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 650.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 130.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 62.40.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/98/2016 rendu le 9 février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/50/2016. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______. Fixe le délai d'épreuve à un an. Impose à A______, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, l'interdiction de consommer de l'alcool et l'obligation de se soumettre à un contrôle de son abstinence à l'alcool tous les 15 jours, ainsi qu'à transmettre chaque mois au Service de l'application des peines et mesures une attestation y relative. Avertit A______ que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit ou violer la règle de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 842.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, afférents à la procédure d'appel. Transmet au Tribunal d'application des peines et des mesures une copie de l'état de frais de M e B______ pour la taxation de l'activité déployée en première instance. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Établissement Le Vallon, au SAPEM, à l'OCPM et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier-juriste : Adrien RAMELET La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2016 PM/50/2016

LIBÉRATION CONDITIONNELLE; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI; GRÂCE; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; GRÂCE | CP.86; CP.381; CP.383; Cst.9

PM/50/2016 AARP/127/2016 (3) du 23.02.2016 sur JTPM/98/2016 ( EXE ) , ADMIS Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI; GRÂCE; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; GRÂCE Normes : CP.86; CP.381; CP.383; Cst.9 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/50/2016 AARP/ 127/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 février 2016 Entre A______ , actuellement détenu à l'Établissement de détention Le Vallon, route de Vandoeuvres 84, 1253 Vandoeuvres, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTPM/98/2016 rendu le 9 février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 12 février 2016 au Tribunal pénal, A______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 9 février 2016, dont les motifs ont été notifiés le 11 du même mois, lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant indien né le ______ 1979, a été condamné par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 19 septembre 2013 à une peine privative de liberté de 5 ans, dont à déduire 93 jours de détention avant jugement, pour tentative d'instigation à assassinat, décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014. Il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation et n'a, partant, jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. b.a. Le 13 mars 2015, A______ a déposé un recours en grâce, concluant principalement à son exemption de toute peine et subsidiairement à ce que celle-ci soit réduite à 12 mois au maximum, voire transformée en travail d'intérêt général. Outre les particularités de l'affaire, il invoquait sa prise de conscience et son excellent comportement depuis les faits, datant de 2008, et surtout le risque de subir une double sanction, puisque toute peine supérieure à 24 mois entraînerait automatiquement la révocation de son permis C et son expulsion de Suisse, ce qui le priverait de toute relation avec ses enfants, l'empêcherait de subvenir aux besoins de sa famille et conduirait à la clôture de ses commerces. Par décision du 4 juin 2015, le Grand Conseil lui a octroyé une grâce partielle à hauteur de 40 mois, en la libellant comme suit : "Grâce partielle de 40 mois (le solde de la peine privative de liberté à purger est de 20 mois)". Les débats parlementaires y relatifs font état des mêmes termes, mais mentionnent aussi qu'il s'agit de "réduire" la peine du requérant à 20 mois, afin principalement d'éviter son renvoi de Suisse et les conséquences néfastes qui s'en suivraient. b.b. Compte tenu de cette décision, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a renoncé, le 24 août 2015, à révoquer l'autorisation d'établissement de A______, tout en précisant que la commission d'une nouvelle infraction serait susceptible d'aboutir à une telle révocation, un avertissement formel lui étant d'ailleurs adressé en ce sens. c.a. A______ a été incarcéré le ___ mars 2015 aux Établissements de Bellechasse (ci-après : Bellechasse), directement en régime ouvert, d'où il a été transféré le ___ décembre 2015 à la maison du Vallon, au régime du travail externe. c.b. Selon l'avis de détention émis par le Service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) le 8 juillet 2015, les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 2 février 2016, tandis que son terme est fixé au 15 août 2016. d.a. Dans le formulaire en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a expliqué être divorcé, père de quatre enfants, dont le dernier, issu d'une seconde relation, est né le ______ 2015, au bénéfice d'un passeport indien ainsi que d'un permis C. À sa sortie de prison, il souhaitait reprendre son activité de gestion de restaurants et de commerces, afin d'éviter la faillite, et s'occuper de sa famille. Il se disait conscient qu'il devait rester abstinent de toute consommation d'alcool et appliquer les stratégies acquises en vue de parvenir à maîtriser ses émotions. d.b. Selon le préavis favorable de la direction de Bellechasse du 4 décembre 2015, le comportement de A______ en détention est jugé très bon, respectueux des règles ainsi que des personnes et donnant entière satisfaction non seulement au niveau de son occupation aux cuisines de l'établissement mais également à l'occasion des activités de loisirs. La conduite du 28 octobre 2015 s'était parfaitement déroulée et un congé de 24 heures était prévu pour le 8 décembre 2015, une demande de travail externe étant aussi à l'étude. A______ semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il recevait régulièrement des visites de sa famille ainsi que d'amis et avait le projet de rapidement reprendre la direction de ses différents commerces. Une libération conditionnelle était dès lors possible, moyennant une assistance de probation ainsi qu'un contrôle d'abstinence relatif à la consommation d'alcool. d.c. Le 9 décembre 2015, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED) a conclu que A______ ne présentait pas de danger pour la collectivité dans le cadre d'une libération conditionnelle assortie d'une règle de conduite, consistant en un contrôle de son abstinence à l'alcool. A______ estimait ne plus avoir besoin de suivi psychologique ou psychiatrique, pas davantage que de médication, et savait pouvoir s'adresser à son psychiatre en cas de besoin. Il était autorisé à passer au régime du travail externe, avait continué à gérer ses affaires à distance, mais avec difficultés, vivait une relation stable avec sa nouvelle compagne et avait pu passer du temps avec ses enfants. Il savait désormais gérer ses émotions. Enfin, l'OCPM avait accepté de renouveler son permis C pour les mêmes motifs que le Grand Conseil lui avait accordé la grâce. d.d. Le 11 janvier 2016, le SAPEM a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______ au vu des divers préavis recueillis, de son évolution en détention ainsi qu'à l'occasion des sorties organisées, de son projet de réinsertion tant personnelle que professionnelle et de sa situation administrative stabilisée. Un délai d'épreuve d'un an assorti d'une assistance de probation et d'une règle de conduite consistant dans le contrôle d'abstinence à l'alcool devait être prononcé. d.e. Par requête du 18 janvier 2016, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle dans la mesure où la grâce partielle de 40 mois octroyée par le Grand Conseil ne consistait pas en une commutation en une peine plus douce, de telle sorte que la peine privative de liberté prononcée restait de 60 mois et que A______ n'avait en conséquence pas encore subi les deux tiers de sa peine. e.a. Devant le TAPEM, A______ a expliqué qu'il travaillait la journée, samedi compris, et rentrait le soir à la maison du Vallon, où il passait aussi ses jours de congé, soit les dimanches et lundis. Il gérait trois restaurants pendant la semaine, étant actif au service et aux courses et employant une vingtaine de personnes. Il exploitait également deux magasins de tabac et allait ouvrir une boutique d'habits à fin février. Les commerces fonctionnaient assez bien puisque lui procurant un revenu mensuel de l'ordre de CHF 14'000.-. Il avait cessé toute consommation d'alcool depuis son arrestation et son entrée en détention préventive à la prison de Champ-Dollon en 2008, mais ne s'opposait pas à ce qu'un contrôle de l'abstinence soit instauré. Il ne voyait en revanche pas l'intérêt d'une assistance de probation puisqu'il gérait ses affaires depuis un certain temps, était entouré d'une équipe et avait aussi mandaté une fiduciaire, activités commerciales qu'il entendait poursuivre. Il vivait en couple, sans être marié et avait un enfant de 5 mois. Il voyait ses trois autres enfants le week-end et leurs relations étaient bonnes. Il avait gardé de bons contacts avec son ex-épouse pour gérer les questions liées aux enfants et aux visites et payait les pensions alimentaires régulièrement. Il avait suivi une psychothérapie de 2008 à 2015, qu'il avait arrêtée au moment d'entrer en exécution de peine, le thérapeute ne voyant d'ailleurs plus l'intérêt à la continuer. Il était maintenant capable de se tourner vers des amis voire des professionnels pour chercher aide et conseils en cas de soucis. Il avait vraiment honte de lui et de ce qu'il avait fait, n'ayant pas assez de mots pour s'excuser. Il avait demandé pardon à la victime à une reprise lorsqu'il l'avait croisée. Le passage en prison lui avait fait comprendre la gravité de ses faits et gestes. De tels événements n'allaient plus jamais se produire. e.b. Le TAPEM a en bref considéré que la demande de libération conditionnelle de A______ était sans objet dans la mesure où la condition temporelle pour son octroi, soit l'exécution des deux tiers de la sanction, devait être calculée sur la peine de 5 ans ou 60 mois prononcée par la justice et correspondait donc à 40 mois, et non pas sur le solde de peine découlant de la grâce partielle octroyée par le Grand Conseil, de sorte qu'elle ne serait réalisée que postérieurement à la fin de l'exécution de ce solde de peine. C. a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions tendant à l'octroi de la libération conditionnelle. b. À l'issue de l'audience, le dispositif de l'arrêt, comportant une brève motivation orale, lui a été notifié. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l'absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l'intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich 2008, n. 8-9 ad art. 86) . Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit. , p. 361). 2.1.2 La grâce (art. 381ss CP) relève du pur fait du prince, de l'acte de souvraineté politique ; elle est une mesure sui generis , qui échappe aux autorités judiciaires ainsi qu'en grande partie aux règles régissant l'activité judiciaire (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013. n. 30 et 35 ad art. 381). À Genève, elle est prévue par les art 99 Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et 203 à 211 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01). Selon l'art. 383 CP, par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en peines plus douces (al. 1). L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde (al. 2). En vertu de l'art. 208 LRCG, les décisions en matière de grâce du Grand Conseil peuvent comporter, pour chacune des peines, la remise totale ou partielle de l'exécution (let. a), l'ajournement temporaire de l'exécution (let. b) ou la commutation en une peine inférieure (let. c). La grâce se définit comme une renonciation de l'État, totale ou partielle, conditionnelle ou non, à l'exécution d'une peine. À l'instar du sursis ou de la libération conditionnelle, l'octroi de la grâce ne concerne que l'exécution de la peine et n'a pas pour effet d'annuler le jugement pénal, lequel reste notamment inscrit au casier judiciaire (ATF 117 Ia 84 consid. 2a p. 87 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2). La grâce y figure uniquement comme une décision concernant "l'exécution de la peine" (art. 6 let. b de l'ordonnance sur le casier judiciaire du 29 septembre 2006 (Ordonnance VOSTRA ; RS 331). L'art. 81 al. 1 aCP assimilait d'ailleurs la remise de la peine par voie de grâce à l'exécution de cette peine, ce qui a des incidences notamment en cas de récidive (cf. ATF 80 IV 10 = JdT 1954 IV 137). La grâce est une mesure de clémence qui ne peut être accordée que si la décision judiciaire est définitive, exécutoire et exécutable dans les faits (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. ,

n. 7 et 11 ad art. 383). Elle est ainsi exclue si le condamné a obtenu une peine assortie du sursis ou une libération conditionnelle ou s'il a déjà exécuté la peine prononcée ou encore si celle-ci est prescrite (cf. ATF 117 Ia 84 consid. 2a et b p. 87, arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 10 et 13 ad art. 383 ; S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2 e édition, Zurich 2012, n. 2 ad art. 381). Doctrine et jurisprudence s'accordent en effet pour considérer que grâce et libération conditionnelle s'excluent l'une l'autre, en ce sens que si celle-ci a déjà été otroyée, l'autorité de grâce peut sans arbitraire considérer que la demande en grâce est devenue sans objet ou, à tout le moins, que le recourant n'a pas d'intérêt actuel à son admission. À l'inverse, si une libération conditionnelle, qui ne constitue pas une remise de peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353), est envisageable dans la période susceptible de faire l'objet de la grâce, c'est l'autorité judiciaire compétente en matière de libération conditionnelle qui doit être saisie (ATF 117 Ia 84

p. 87 et les références citées ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. ,

n. 36 ad art. 381 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 10 ad 383). En cas de sursis partiel, la grâce peut immédiatement concerner la partie ferme alors que la partie assortie du sursis ne pourra faire l'objet d'une grâce uniquement en cas de révocation de celui-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. ,

n. 7 ad art. 383). Lorsqu'une personne est condamnée par plusieurs décisions à une peine d'ensemble dépassant les 24 mois, le sursis est exclu même lorsque l'une des condamnations fait l'objet d'une grâce et que le solde de peine est de ce fait inférieur à cette limite. De même, le juge appelé à décider du sursis lors du prononcé d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP (art. 68 ch. 2 aCP) ne saurait faire abstraction d'une précédente condamnation en la considérant comme non avenue en raison de la remise par voie de grâce de la peine principale ou d'une première peine complémentaire (cf. ATF 80 IV 10 = JdT 1954 IV 137). Enfin, sous l'ancien droit, la grâce ne permettait pas de qualifier le cas de cas "de très peu de gravité" au sens de l'art. 41 aCP, qui permettait de renoncer à faire exécuter la peine (S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), op. cit. , n. 4 ad art. 383 CP). La remise totale ou partielle de la peine prononcée diffère de la commutation en une peine plus douce, celle-ci consistant par exemple en la substitution d'une peine privative de liberté par une peine pécuniaire (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. ,

n. 11 ad art. 383). 2.1.3 Découlant directement de l'art. 9 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi un renseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi (ATF 127 I 31 consid. 3a

p. 36, 121 V 65 consid. 2a p. 66 et les références citées). Il faut alors que : (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). De même, l'interdiction de comportements contradictoires ne vaut que s'il s'agit de la même autorité, agissant à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87). 2.2 En l'espèce, il s'agit de déterminer si la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est ou non réalisée, à savoir si l'appelant a subi les deux tiers de sa peine, puisqu'il est manifeste que la condition subjective est remplie, toutes les autorités concernées ayant d'ailleurs préavisé favorablement la demande de l'appelant. L'appelant est resté libre jusqu'à son entrée en détention le 16 mars 2015, puis a obtenu du Grand Conseil, le 4 juin 2015, une grâce à hauteur de 40 mois sur les 60 mois (5 ans) prononcés initialement par la justice, décision qui fixe aussi expressément le solde de peine à exécuter à 20 mois, correspondant ainsi au tiers de la peine totale, dont à déduire la détention avant jugement. S'il est constant qu'elle ne peut avoir pour effet d'annuler l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la CPAR, qui reste en tant que tel inscrit au casier judiciaire et doit être pris en compte dans l'éventualité d'une récidive, il est regrettable que la décision de grâce ne soit pas plus excplicite quant à sa portée. Si l'on se réfère à son libellé, elle paraît devoir être comprise comme une renonciation à faire subir à l'appelant les deux tiers de sa peine, mais pas le solde, alors que les débats parlementaires vont plutôt dans le sens d'une réduction de la peine privative de liberté de 5 ans prononcée, celle-ci étant commuée en une peine inférieure au sens de l'art. 208 al. 1 let. c LRGC, fixée à 20 mois. Le fait que le principal but recherché était d'éviter une peine pouvant aboutir à la révocation automatique du permis d'établissement de l'appelant et à son explusion de Suisse milite aussi en faveur de cette dernière hypothèse, auquel cas, la nouvelle peine octroyée par voie de grâce paraît devoir être régie par les règles ordinaires de l'exécution des peines privatives de liberté au sens des art. 75 ss CP, y compris ceux relatifs à la libération conditionnelle, alors qu'il n'en va pas forcément de même dans le premier cas de figure, pour les motifs retenus par le TAPEM. Cela étant, il serait quelque peu paradoxal qu'un condamné ayant obtenu une mesure de clémence exceptionnelle puisse parallèlement perdre le bénéfice des différentes étapes liées à l'assouplissement progressif de la sanction et entrant dans le processus de la réinsertion, du fait que seule la peine totale prononcée par la justice serait déterminante pour calculer la moitié ou les deux tiers de celle-ci et non pas le solde de peine à exécuter une fois la remise de peine obtenue par voie de grâce déduite. Cette question peut toutefois rester indécise en l'occurrence, pour les motifs qui suivent. Comme l'ont relevé les premiers juges, dans le cas particulier, l'appelant n'aurait pas à expérimenter ce que les autorités administratives qualifient de "sortie sèche" , contraire à l'esprit du régime progressif, puisque, dès la connaissance de la décision de grâce, le SAPEM a oeuvré pour qu'il puisse en bénéficier concrètement, en lui accordant, avec l'aval notamment de la CED et du chef du Département de la sécurité et de l'économie, des conduites accompagnées de 4 heures puis d'une journée, des congés et enfin, son transfert à la maison du Vallon en régime de travail externe. Or, cela est précisément dû au fait que cette autorité a considéré que seule la peine de 20 mois restant à exécuter était déterminante pour le calcul de la mi-peine ou des deux tiers de celle-ci, comme cela ressort de l'avis de détention qu'elle a émis le 8 juillet 2015. Il en découle qu'à tout le moins à compter de cette date, l'appelant a reçu d'une autorité compétente l'assurance que son parcours afférent à l'exécution de la peine de 20 mois aboutirait à la possibilité d'obtenir, aux deux tiers de celle-ci, soit à partir du 2 février 2016, une libération conditionnelle, pour autant bien évidemment qu'il continue à remplir les autres conditions justifiant l'octroi d'une telle mesure, ce qui fut le cas, et l'intéressé s'est manifestement fondé sur l'assurance donnée pour prendre des dispositions au niveau de l'organisation de sa vie tant professionnelle que privée, auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Ainsi, il serait contraire au principe de la bonne foi de venir lui objecter aujourd'hui que toute libération conditionnelle est exclue et qu'il lui appartiendra de purger sa peine jusqu'à son terme, en se fondant exclusivement sur une interprétation différente des effets de la grâce obtenue. Pour le surplus, comme cela a été exposé, le comportement en détention de l'appelant, qualifié de très bon, ne s'oppose nullement à sa libération conditionnelle et le pronostic d'avenir ne saurait être qualifié de défavorable, l'intéressé jouissant au contraire d'une situation stable sur les plans tant privé que professionnel et administratif et, de l'avis même de la CED, ne présentant pas de danger pour la collectivité. Dans la mesure où, même durant sa période de détention à Bellechasse, l'appelant est parvenu à conserver des liens familiaux et sociaux solides et à poursuivre, non sans difficulté, la gestion de ses différents commerces, tout en ayant su recourir, en tant que de besoin, à l'aide de professionnels (psychiatre, fiduciaire), il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer une assistance de probation durant le délai d'épreuve, qui doit être fixé à un an (art. 87 al. 1 CP). En revanche, il importe qu'il demeure abstinent à l'alcool, de sorte qu'une mesure de contrôle lui sera imposée à titre de règle de conduite au sens de l'art. 87 al. 2 CP. L'appel doit par conséquent être admis. Enfin, il convient d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit ou violer la règle de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP). 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4. 4.1 Selon l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc. 4.2 En l'espèce, M e B______, défenseur d'office de l'appelant, sollicite une indemnité de CHF 2'835.-, correspondant à 5h15' d'activité au tarif de CHF 500.-l'heure, TVA en sus, comprenant 2h d'activité pour l'audience devant le TAPEM et sa préparation, 1h pour les débats d'appel, un entretien avec le client (0h30`) et 1h45' pour l'étude du dossier et une recherche juridique. Sous réserve des 2h facturées pour l'activité antérieure à la saisine de la CPAR, relevant de la compétence du TAPEM, et du tarif horaire requis, qui doit être ramené à CHF 200.- l'heure, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 842.40 correspondant à 3 heures 15' d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 650.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 130.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 62.40.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/98/2016 rendu le 9 février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/50/2016. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______. Fixe le délai d'épreuve à un an. Impose à A______, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, l'interdiction de consommer de l'alcool et l'obligation de se soumettre à un contrôle de son abstinence à l'alcool tous les 15 jours, ainsi qu'à transmettre chaque mois au Service de l'application des peines et mesures une attestation y relative. Avertit A______ que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit ou violer la règle de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 842.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, afférents à la procédure d'appel. Transmet au Tribunal d'application des peines et des mesures une copie de l'état de frais de M e B______ pour la taxation de l'activité déployée en première instance. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Établissement Le Vallon, au SAPEM, à l'OCPM et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier-juriste : Adrien RAMELET La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).