EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; JEUNE ADULTE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE(DROIT PÉNAL) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PROPORTIONNALITÉ | CP.61; CP.62
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 En tant qu'il concerne la mesure prévue par l'art. 61 CP, le recours contre le jugement du TAPEM est recevable (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 365). Il a, par ailleurs, été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ) et émane de la personne visée par la mesure qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 105 al. 1 let. f et 382 CPP).![endif]>![if>
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 3 Le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas s'être déclarée compétente, respectivement de ne pas être entrée en matière sur ses conclusions visant à faire constater l'illicéité de sa détention pour la période allant du 14 décembre 2015 (date du jugement du Tribunal correctionnel) au 30 juin 2016 (date de la fin indicative de l'exécution de la peine), dès lors qu'il n'a, durant cette période, pas exécuté la mesure ordonnée selon l' art. 61 CP. Il y voit aussi une violation du principe de célérité.![endif]>![if> Or, la Chambre de céans a déjà tranché ces questions dans son arrêt ACPR/397/2016 du 29 juin 2016 (cf. B.i. supra ), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, le Tribunal fédéral ayant d'ailleurs relevé, dans son arrêt 6B_846/2016 du 12 septembre 2016 faisant suite au recours d'A______ contre l'arrêt précité, que les griefs invoqués pourraient l'être dans un éventuel recours [au TF] contre la décision finale (consid. 6).
E. 4 Le recourant reproche aussi à l'autorité précédente de s'être déclarée incompétente en relation avec ses conclusions visant à faire constater, d'une part, l'illicéité de sa détention et en paiement d'une indemnité pour détention illicite de CHF 24'400.-, pour la période courant dès la date prévue pour la fin de l'exécution de sa peine, soit du 13 juillet 2016 (date de sa réincarcération après sa mise en liberté intervenue par erreur le 30 juin 2016) au 10 novembre 2016, et, d'autre part, une violation du principe de célérité. ![endif]>![if>
E. 4.1 À teneur de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let.c). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (al. 5). Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). L'art. 58 al. 2 CP prévoit que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. À teneur de l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans (al. 4). La libération conditionnelle d'une mesure intervient, dès que l'état de l'auteur justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP). La mesure est levée (art. 62c al. 1 CP): si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a), si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b) et s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). L'autorité d'exécution doit chercher un lieu d'exécution dans toute la Suisse et non se limiter au canton où elle se trouve ou au concordat auquel ce dernier est partie (ATF 102 IV 166 consid. 3b p. 170; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2 e édition, Zurich 2013, n. 25 ad art. 56). Ainsi, la levée de la mesure en application de l'art. 62 al. 1 let. c CP ne doit être admise que si l'exécution de la mesure se révèle impossible dans l'ensemble de la Suisse et non pas lorsque tel ou tel établissement refuse d'accueillir le condamné en raison d'un manque de place. Cette disposition ne devrait du reste que rarement trouver application, puisque, selon l'art. 56 al. 5 CP, le juge qui ordonne une mesure devrait s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.2). L'art. 62c al. 1 let. c CP n'est pas seulement applicable quand aucune institution adaptée n'existe, mais aussi lorsqu'aucune place n'est disponible pour l'intéressé dans une institution adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1001/2015 du 29 décembre 2015 consid. 3.2).
E. 4.2 L'ancien art. 100bis CP, devenu l'art. 61 CP après quelques modifications, prévoyait une séparation entre les maisons d'éducation au travail et les pénitenciers. Selon la jurisprudence rendue à l'époque, une détention durable dans un pénitencier n'était pas compatible avec le but de la mesure. En outre, une privation de liberté dans un pénitencier – sans jugement correspondant – apparaissait comme une privation de liberté illégale et déguisée, qui pouvait contrevenir au principe ne bis in idem , au principe de la légalité ainsi qu'au droit à une condamnation judiciaire (art. 6 § 1 CEDH). Une mesure privative de liberté destinée à la préparation de l'exécution de la mesure ordonnée par le juge devait être proportionnée. Il était possible, par exemple, de faire exécuter la mesure par la police en présence d'un condamné récalcitrant, qui se soustrayait au placement dans une maison d'éducation. C'était la tâche de l'autorité d'exécution de trouver une institution appropriée pour l'exécution de la mesure ordonnée par le juge. Aussi longtemps qu'aucune place disponible ne pouvait être trouvée, l'autorité d'exécution ne pouvait pas retenir un jeune adulte dans un pénitencier à titre de substitution et sans limite de temps. Néanmoins, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, dans des circonstances particulières, une telle manière de procéder pourrait exceptionnellement être considérée comme conforme au droit (arrêts du Tribunal fédéral 1P.334/2003 du 17 juillet 2013 consid. 8.3 et 6B_640/2015 du 25 février 2016 consid. 5.8.1.). Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que la détention d'un condamné à une mesure dans un pénitencier est conforme au droit matériel fédéral lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence transitoire de courte durée (arrêt 6A.20/2006 du 12 mai 2006 consid. 4.5). Par contre, une détention plus longue dans un tel établissement, alors que les conditions de l'art. 59 al. 3 CP ne sont pas réunies, n'est pas admissible. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) est similaire. Un séjour dans un établissement d'exécution des peines est envisageable, pour autant qu'il soit nécessaire afin de trouver un établissement approprié. Il faut notamment examiner l'intensité des efforts fournis par l'autorité pour trouver un lieu d'accueil approprié. Si la détention s'étend sur une durée plus longue en raison de problèmes de capacité connus, elle est contraire à l'art. 5 CEDH. Dans ce contexte, la CourEDH a retenu que, dans un contexte où le manque structurel de place était connu depuis des années, un délai d'attente de six mois dans une prison était contraire à l'art. 5 CEDH. Un équilibre raisonnable devait être trouvé entre le droit à la liberté de l'intéressé, auquel on devait accorder un poids particulier, et une gestion raisonnable des intérêts publics, lesquels ne permettaient pas de trouver immédiatement une place dans une institution appropriée (BRAND c. Pays-Bas, n° 49902/99, § 58 et suivants; ATF 138 III 593 consid. 8.2 p. 600). La détention dans une prison compromet les buts de la mesure – à savoir la resocialisation de l'intéressé par un traitement adéquat – et risque de renverser la priorité de la mesure sur la peine prévue par la loi. Il ne faut pas que le véritable but de la mesure ne réside plus que dans la mise en sûreté de l'intéressé. Une telle privation de liberté ne serait valable que sous des conditions très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2015 du 25 février 2016 consid. 5.8.1.).
E. 4.3.1 En tant que le recourant conclut au constat d'une détention illicite, et à une indemnité y relative, au motif qu'il aurait été détenu au-delà de la peine de 18 mois prononcée par le Tribunal correctionnel, le grief est irrecevable. Comme mentionné par l'autorité précédente, la demande aurait dû être soumise au DSÉ, la Chambre de céans ayant posé, dans l' ACPR/619/2016 du 17 novembre 2015, que l'indemnisation relative à des conditions de détention illicites après jugement ne pouvait guère relever que du droit cantonal régissant la responsabilité de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 4.3), ce qui excluait que le TAPEM intervienne. Sous peine d'une multiplication des procédures, en particulier lorsque la période de détention litigieuse s'étendait pour partie avant le jugement et pour partie après, et dans un souci de cohérence, il convenait de confier à une seule et même autorité, soit le DSÉ, le soin de statuer sur les demandes de constat et de réparation de conditions de détention illicite, formées après l'entrée en force du jugement, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine. Ce principe s'applique, mutatis mutandis , à la problématique posée ici. Le grief est dès lors infondé.
E. 4.3.2 En tant que le recourant reproche au TAPEM une violation du principe de la célérité, soit en d'autres termes, de ne pas avoir ordonné une levée de la mesure, et sa libération plus tôt, le grief est recevable (cf. consid. 1 supra ), mais infondé. La Chambre de céans a déjà retenu qu'à teneur de la jurisprudence, la rétention dans une prison était envisageable pour une personne devant subir une mesure, lorsqu'elle était nécessaire à l'exécution de cette dernière et qu'en l'espèce, le délai prévu à fin août 2016 pour l'intégration au centre de Pramont ne violait pas le principe de la proportionnalité ( ACPR/397/2016 consid. 2.3.3.). Le recourant a, par suite d'une erreur, été libéré le lendemain de l'arrêt précité, soit le 30 juin 2016, et réincarcéré le 13 juillet 2016. Au vu des éléments au dossier, des conclusions de l'expertise psychiatrique et du comportement en détention du recourant, on ne peut reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que ce dernier représentait, en juillet 2016, un risque de récidive élevé, puisqu'il n'avait pas présenté une amélioration comportementale nonobstant les nombreuses formations et placements en foyer qui avaient été tentées, le traitement psychothérapeutique mis en place, qu'il avait été surpris en possession de stupéfiants en détention et fait l'objet de plusieurs sanctions, jusqu'à quelques jours avant sa mise en liberté du 30 juin 2016. L'exécution de la mesure ordonnée par le Tribunal correctionnel restait donc nécessaire et actuelle, une levée de la mesure, lors de son interpellation le 13 juillet 2016, étant prématurée. Aucune autre solution qu'une rétention dans l'attente de son placement dans un foyer adéquat, qui devait intervenir rapidement, à la demande de la Chambre de céans, n'était donc envisageable à cette date. Entre le 13 juillet et le 21 octobre 2016, le SAPEM a, sans relâche, tenté de trouver une place dans un établissement pour l'exécution de la mesure, obtenant même du DSÉ une permission en vue d'un stage au foyer de La Borde. Apprenant qu'aucune place ne serait finalement disponible dans un délai raisonnable, le SAPEM a préavisé une levée de la mesure, qui a été prononcée par le TAPEM le 10 novembre 2016. Il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le principe de la célérité, compte tenu des efforts qui ont été déployés, entre le 13 juillet 2016 et la libération du recourant le 10 novembre 2016, pour mettre en œuvre la mesure ordonnée par le Tribunal correctionnel. Elle ne viole pas non plus l'art. 61 CP, les conditions au maintien de la mesure ayant subsisté jusqu'à ce que le SAPEM apprenne, fin octobre 2016, l'énième échec d'un placement dans un foyer. Ce service a alors, sans tarder, requis la levée de la mesure, qui a été ordonnée par la décision querellée. Il s'ensuit que la rétention du recourant à l'établissement fermé de la Brenaz, certes prolongée, était conforme au droit, pertinente et proportionnelle, aussi longtemps que l'exécution de la mesure ordonnée, au Centre de Pramont, puis au foyer de La Borde, était envisageable, ce qui n'a plus été le cas fin octobre 2016, raison pour laquelle la mesure a été levée, et le recourant libéré, le 10 novembre 2016. Ce grief sera dès lors également rejeté.
E. 5 Justifiés, les considérants 5 à 7 du jugement querellé seront donc confirmés.![endif]>![if>
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui s'élèvent en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
E. 7.1 Le défenseur d'office du recourant doit être indemnisé pour son activité dans le cadre de la procédure de recours (art. 135 al. 2 CPP), frais que l'avocat n'a toutefois pas chiffrés.
E. 7.2 Selon l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat chef d'étude est calculée selon un tarif de CHF 200.- de l'heure. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la taure, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2).
E. 7.3 En l'occurrence, le recours compte 31 pages, dont 10 sont consacrées à la discussion juridique. Toutefois, cette écriture reprend les développements déjà soumis par le recourant tant devant l'instance précédente, en particulier dans ses observations du 27 septembre 2016, que devant la Chambre de céans lors des deux précédents recours. Partant, une indemnité de CHF 1'000.-, correspondant à 5 heures d'activité, TVA en sus, apparaît adéquate.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent en totalité à CHF 800.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État une indemnité de CHF 1'080.-, TVA (8% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et mesures et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/223/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.05.2017 PM/223/2016
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; JEUNE ADULTE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE(DROIT PÉNAL) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PROPORTIONNALITÉ | CP.61; CP.62
PM/223/2016 ACPR/279/2017 du 02.05.2017 sur JTPM/749/2016 ( TPM ) , REJETE Recours TF déposé le 15.05.2017, rendu le 16.02.2018, REJETE, 6B_578/2017 , 6B_1254/2017 Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; JEUNE ADULTE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE(DROIT PÉNAL) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PROPORTIONNALITÉ Normes : CP.61; CP.62 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/223/2016 ACPR/ 279/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 mai 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, recourant contre le jugement du 10 novembre 2016 rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 novembre 2016, A______ recourt contre le jugement du 10 novembre 2016, notifié le 14 novembre 2016, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après TAPEM) a ordonné la levée de la mesure de traitement pour jeunes adultes et sa mise en liberté immédiate (chiffre 1 du dispositif), ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP jusqu'au prochain contrôle annuel (ch. 2), ordonné une assistance de probation (ch. 3), lui a ordonné de se soumettre à plusieurs règles de conduites (ch. 4), a déclaré irrecevables ses conclusions tendant au constat de l'illicéité de sa détention et en indemnisation relativement à sa rétention à Champ-Dollon et à la Brenaz entre le 24 décembre 2015 et le 29 juin 2016 (ch. 5), s'est déclaré incompétent pour traiter ses conclusions tendant au constat de l'illicéité de sa détention et en indemnisation relativement à sa rétention à la Brenaz depuis le 13 juillet 2016 (ch. 6) et ses conclusions tendant au constat de la violation du principe de célérité (ch. 7). Le recourant conclut à l'annulation des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement précité, au constat du caractère illicite de sa détention à la prison de Champ-Dollon et à l'Établissement fermé de la Brenaz, au constat de la violation du principe de célérité et à l'octroi d'une indemnité de CHF 24'400.- en raison de sa détention illicite dans ces deux établissements, plus intérêts à 5 % dès le 24 décembre 2015, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPEM pour nouveau jugement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1993, a été condamné par le Tribunal correctionnel, le 14 décembre 2015, dans le cadre de la P/1______, à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 327 jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 300.- pour agression (art. 134 CP), vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Le Tribunal a également ordonné la révocation des sursis octroyés les 30 novembre 2012 et 11 janvier 2014 par le Ministère public. L'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes. b. A______ avait en outre été condamné à diverses reprises entre 2012 et 2015. c. L'expertise psychiatrique du 9 novembre 2015, rendue dans le cadre de la procédure pénale précitée, a conclu qu'A______ présentait une personnalité dyssociale (F 60.2) et un retard mental léger (F 70). Il présentait, au moment des faits, un grave trouble du développement de la personnalité. On pouvait s'attendre à une réitération du même type d'infractions, risque d'autant plus grand que l'intéressé évoluerait dans un cadre peu structuré. Un placement dans un établissement pour jeunes adultes, même imposé, était susceptible de diminuer le risque de récidive. d. À teneur de l'avis de détention " à titre indicatif " du 16 mars 2016, si le cité se trouvait en exécution de peine, les deux tiers de la peine seraient intervenus le 30 novembre 2015 et la fin de la peine interviendrait le 30 juin 2016. e. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 18 octobre 2014 au 9 mars 2016, date à laquelle il a été transféré à la Brenaz. f. Le 22 décembre 2015, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après SAPEM) a adressé au Centre éducatif fermé de Pramont une demande d'admission concernant l'intéressé. Le Centre précité a répondu le 4 janvier 2016 que l'établissement était complet, qu'A______ avait été placé sur liste d'attente, que le délai était relativement long et que l'admission pourrait ne pas avoir lieu en 2016. g. Par courrier du 15 février 2016, A______, alors toujours détenu à la prison de Champ-Dollon, a sollicité son transfert sans délai dans un établissement pour jeunes adultes ou sa libération conditionnelle. Il précisait qu'en tous les cas, il devait être libéré à la fin de la peine privative de liberté de 18 mois. h. i. Les 2 et 3 mars 2016, A______ a demandé au SAPEM son transfert dans un établissement au sens de l'art. 61 CP ou sa mise en liberté, après avoir constaté formellement l'illicéité de sa détention, et a imparti au SAPEM un délai de 10 jours pour rendre une décision motivée. ii. Le SAPEM lui a rappelé, par courrier du 7 mars suivant, avoir effectué une demande d'admission au Centre éducatif fermé de Pramont. Il a rejeté sa compétence pour se prononcer sur la mise en liberté, respectivement l'illicéité de la détention. Aucune décision n'était donc rendue en ce sens. iii. Par arrêt ACPR/396/2016 du 29 juin 2016 (P/2______), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre ce courrier, qui ne contenait qu'une affirmation de réalités qui n'étaient pas de nature à modifier la situation juridique de l'intéressé. La situation juridique du condamné n'avait pas été modifiée intrinsèquement. Le grief en lien avec le principe de célérité était inconsistant, dès lors que le SAPEM avait, sans désemparer, tenté de placer l'intéressé dans le Centre de Pramont et l'on ne pouvait reprocher à ce service la saturation dudit centre. En affirmant ne pas être compétent pour remettre le recourant en liberté ou se prononcer sur l'illicéité de la détention, le SAPEM s'était limité à énoncer le contenu de la loi, et il ne disposait en outre d'aucune compétence pour statuer sur une libération conditionnelle. A______ a formé contre cet arrêt un recours, actuellement pendant, au Tribunal fédéral. i. i. Parallèlement, soit le 22 février 2016, A______ a saisi le TAPEM d'une demande visant à faire constater qu'il était en exécution de peine, constater la violation du principe de célérité, ordonner sa libération conditionnelle, dire que sa détention au-delà des deux tiers de la peine était illicite et à lui octroyer une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite. Le Ministère public a préavisé négativement la demande de levée de mesure et de libération conditionnelle. Le SAPEM a quant à lui préavisé favorablement le maintien de la mesure au sens de l'art. 61 CP, estimant qu'une libération conditionnelle ou une levée de la mesure étaient prématurées et qu'il fallait laisser à l'intéressé le temps d'intégrer le centre fermé de Pramont et de bénéficier de la mesure, même si cela revenait à le laisser, dans l'intervalle, en établissement d'exécution de peine. La procédure a été ouverte sous la référence PM/223/2016. ii. Par jugement du 26 avril 2016, le TAPEM a refusé la demande de libération conditionnelle, respectivement la levée de la mesure de traitement pour jeunes adultes (art. 61 CP), et ordonné la poursuite de cette mesure jusqu'au prochain contrôle annuel, constaté que la demande de libération conditionnelle de la peine était irrecevable et ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP jusqu'au prochain contrôle annuel. iii. Par arrêt ACPR/397/2016 du 29 juin 2016, la Chambre de céans a partiellement admis le recours d'A______ contre ce jugement et renvoyé la cause au TAPEM pour instruction et nouvelle décision. Il a été retenu que le placement provisoire du précité en prison, dans l'attente de l'exécution de la mesure prononcée contre lui, était possible et licite. La levée de la mesure n'était pas envisageable aussi longtemps qu'une place au centre de Pramont était annoncée pour fin août 2016, délai qui paraissait raisonnable. En revanche, ledit centre ayant annoncé, en cours d'instruction du recours, qu'aucune place ne serait disponible avant de nombreux mois, la cause devait être retournée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision à l'aune de ce fait nouveau. Compte tenu de la situation, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions d'A______ en constatation de l'illicéité de sa détention, y compris sur la question de l'allocation d'une indemnité, puisque sa rétention était licite. La question de l'autorité compétente pour statuer sur ces questions pouvait donc rester ouverte. Le recours d'A______ contre l'arrêt précité a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_846/2016 du 12 septembre 2016). j. Le 30 juin 2016, date indicative de la fin de l'exécution de peine (cf. B.d. supra ), A______ a été remis en liberté, par suite d'une erreur. Il a été interpellé par la police le 13 juillet 2016, immédiatement placé à Champ-Dollon, puis transféré, le lendemain, à La Brenaz, sur ordre du SAPEM. k. Le 25 juillet 2016, A______ a formé recours contre son interpellation et sa réincarcération. Par arrêt ACPR/714/2016 du 11 novembre 2016, la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable. L'interpellation du 13 juillet 2016 était un acte matériel exécuté par l'autorité compétente – ce que le recourant ne niait pas – et rendu nécessaire par une mise en liberté intervenue par erreur – ce qu'il ne contestait pas non plus. Ces actes, qui reposaient sur un jugement exécutoire, ne souffraient donc pas de nullité, pas plus qu'ils n'étaient arbitraires. Le fait que le recourant, lors de sa ré-arrestation, avait été placé en détention plutôt qu'en exécution de la mesure ordonnée ne faisait pas naître un droit à recourir, puisqu'il avait été replacé dans l'établissement qu'il n'aurait, sans l'erreur commise par l'établissement, pas dû quitter en l'état. L'arrêt ACPR/397/2016 du 29 juin 2016 avait déjà constaté que la détention en attente d'exécution de la mesure n'était pas illicite. En revanche, la durée de cette détention ne devait pas être excessive, raison pour laquelle la cause avait été renvoyé au TAPEM pour qu'il détermine si la mesure ordonnée en décembre 2015 pouvait être ordonnée dans un délai raisonnable ou si elle devait être levée, question toujours pendante devant le TAPEM (cause PM/223/2016). La demande d'indemnisation pour détention illicite était irrecevable, l' ACPR/397/2016 ayant déjà retenu que la détention était en l'état licite, et la cause ayant pour le surplus été transmise TAPEM. A______ a formé contre cet arrêt un recours, actuellement pendant, au Tribunal fédéral. l. Le 24 août 2016, le Conseiller d'État en charge du Département de la sécurité et de l’économie (ci-après DSÉ) a accordé à A______ une permission pour effectuer un stage au foyer de La Borde, à Lausanne. Dans son préavis du 16 août 2016 en faveur de l'octroi de ce congé, le SAPEM a exposé avoir contacté deux autres foyers, respectivement dans le Jura et en Valais, qui avaient refusé d'entrer en matière sur une admission du précité. A______ avait fait l'objet de trois sanctions par l'établissement de la Brenaz, les 15 avril, 4 mai et 7 juin 2016, respectivement pour détention et consommation de stupéfiants, bagarre et refus de travailler. Selon le rapport médical du Service de médecine de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) du 7 juin 2016, l'intéressé avait bénéficié d'un suivi psychiatrique d'un an en 2008, mais ne s'était présenté que rarement aux rendez-vous ; il n'avait bénéficié d'aucun suivi à Champ-Dollon et celui mis en place à la Brenaz avait commencé le 6 avril 2016. Il ne bénéficiait d'aucune médication psychotrope. Si, dans un premier temps, il ne s'était rendu aux entretiens que pour être conforme aux exigences de la justice, il avait, lors du dernier entretien, exprimé des doutes authentiques, laissant entrevoir la possibilité d'un travail thérapeutique. Lors d'un entretien avec le SAPEM le 29 juillet 2016, A______ s'était montré prêt à collaborer à l'exécution de la mesure et disposé à adhérer à un placement en foyer. m. Le foyer de La Borde ne pouvant accueillir, faute de disponibilité, A______ dans un délai raisonnable et aucune garantie n'ayant même pu être fournie, par cet établissement, que le précité remplissait les critères d'admission, le SAPEM a constaté, dans un nouveau préavis du 21 octobre 2016, l'absence d'établissement approprié à l'exécution de la mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP. Aucun solde de peine ne subsistait. Au vu des éléments médicaux figurant au dossier, aucune autre mesure thérapeutique institutionnelle ne semblait envisageable. Partant, il a préconisé la levée de la mesure, et préavisé en faveur d'un traitement ambulatoire assorti d'une probation et de règles de conduites. n. Le Ministère public a informé le TAPEM qu'il ne s'opposait pas à la levée de la mesure. o. Lors de l'audience devant le TAPEM, le 10 novembre 2016, A______ a conclu à la constatation du caractère illicite de sa détention (se référant à cet égard à ses observations écrites du 27 septembre 2016), à la constatation de la violation du principe de célérité, à la levée de la mesure, à sa mise en liberté immédiate " au vu de l'imputation de la détention subie au 30 juin 2016 " et à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour pour la détention illicite subie depuis le 13 juillet 2016, soit CHF 24'400.- au total, plus intérêts depuis le 24 décembre 2015. Alors qu'A______ avait accepté, lors de son audition par le juge, tant le traitement ambulatoire que l'assistance de probation et les règles de conduite, son conseil a déclaré s'en rapporter à justice à cet égard. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM a levé la mesure et ordonné la mise en liberté immédiate d'A______, qu'il a soumis à un traitement ambulatoire. S'agissant des trois sujets litigieux sur recours, le TAPEM n'est pas entré en matière sur la conclusion du précité tendant au constat de l'illicéité de sa détention du 14 décembre 2015 au 29 juin 2016, estimant cette conclusion irrecevable dès lors que la Chambre de céans l'avait déjà tranchée dans son arrêt ACPR/397/2016 du 29 juin 2016. Le TAPEM a par ailleurs retenu que la compétence pour examiner la conclusion tendant au constat du caractère illicite de la détention d'A______ entre sa réincarcération du 13 juillet et le 10 novembre 2016, c'est-à-dire l'examen des conditions d'exécution de la mesure et leur éventuelle indemnisation, revenait au DSÉ, conformément au principe général dégagé par la Chambre de céans dans son arrêt ACPR/619/2015 du 17 novembre 2015. Enfin, la conclusion tendant au constat de la violation du principe de célérité par le SAPEM, pour la période du 14 décembre 2015 au 29 juin 2016, était irrecevable, ayant déjà été tranchée par la Chambre de céans dans son arrêt ACPR/396/2016 . Le TAPEM a rejeté sa compétence s'agissant du même grief pour la période subséquente, soit du 30 juin au 10 novembre 2016. En tout état, le TAPEM a relevé que le SAPEM avait poursuivi activement, et à un rythme soutenu, ses recherches en vue de faire transférer A______ dans un éventuel autre établissement adapté. Ce n'était que face au dernier refus, celui du foyer de la Borde, auprès duquel le SAPEM avait effectué les démarches les plus abouties, que la situation était définitivement tombée dans une impasse et que le service précité s'était résolu à préconiser une levée de la mesure. D. a. Dans son recours, A______ critique la décision querellée en tant qu'elle a retenu que la compétence pour traiter de la question de l'illicéité de sa détention et de ses conséquences économiques revenait au DSÉ. Il estime que le Tribunal aurait dû se déclarer compétent sur la base de la clause d'attribution générale de compétence de l'art. 3 LaCP ab initio , ainsi que de l'art. 356 al. 3 Cst. Il relève que l' ACPR/619/2015 cité par le TAPEM était antérieur à l' ACPR/397/2016 rendu par la Chambre de céans dans la présente affaire, qui avait laissé ouverte la question de la compétence pour statuer sur les conclusions en constatation de l'illicéité de la détention et en indemnisation. Au demeurant, A______ rappelle qu'il s'était bel et bien aussi adressé au DSÉ, soit pour lui le SAPEM, s'agissant de l'illicéité de sa détention et l'indemnisation y relative, mais que ce service avait décliné sa compétence, ce qui avait été confirmé sur recours. Dans son arrêt du 11 novembre 2016 ( ACPR/714/2016 ), la Chambre de céans avait estimé avoir déjà tranché la question de l'illicéité et de l'indemnisation, tout en ajoutant que la question était pendante devant le TAPEM dans la présente cause. Dès lors, par un raisonnement circulaire, aucune autorité n'avait daigné se déclarer compétente, ce qui constituait un déni de justice formel prohibé par l'art. 6 CEDH et les art. 29, 29a et 30 Cst. A______ expose que ni la loi, ni la jurisprudence, ni la doctrine ne permettaient de faire exécuter une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes dans une prison. Les situations exceptionnelles envisagées par la jurisprudence ne s'étaient pas présentées dans son cas, puisqu'il n'avait jamais essayé de se soustraire à la mesure ni ne s'était montré récalcitrant. Lorsqu'aucune place n'était trouvée, l'autorité d'exécution ne pouvait pas, comme elle l'avait pourtant fait ici, retenir un jeune adulte dans un pénitencier à titre de substitution et pour une longue durée. La Chambre de céans avait fait grand cas, dans son arrêt ACPR/397/2016 , du risque de récidive retenu par l'expertise psychiatrique, mais l'existence d'un tel risque était inhérente à la mesure de l'art. 61 CP, puisqu'elle en était la condition préalable et nécessaire à son prononcé. Partant, à tout le moins dès le 4 janvier 2016, soit à réception du courrier l'informant que le centre de Pramont était complet, qu'il avait été placé sur liste d'attente et qu'une admission pourrait ne pas avoir lieu en 2016, le SAPEM savait que le délai d'attente était trop long, à l'aune de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour le maintenir en un lieu non conforme à l'art. 61 CP. Le TAPEM aurai ainsi dû constater une violation du principe de la célérité, ainsi que l'illicéité de sa détention. A______ conclut donc au versement d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite, avec intérêt à 5 % " dès le 24 décembre 2015 ". Dès lors que la fin de sa peine aurait dû intervenir le 30 juin 2016, que jusqu'à cette date la durée de la privation de liberté induite par l'attente en détention dans un établissement non conforme à l'art. 61 CP pouvait être imputée sur la peine privative de liberté prononcée, que libéré par erreur le 30 juin 2016 il avait été réincarcéré le 13 juillet 2016 jusqu'à sa remise en liberté effective intervenue le 10 novembre 2016, le recourant estime avoir dépassé de 122 jours la fin de la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel, de sorte que l'indemnité due s'élèverait à CHF 24'400.-, intérêts en sus. b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats EN DROIT : 1. En tant qu'il concerne la mesure prévue par l'art. 61 CP, le recours contre le jugement du TAPEM est recevable (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 365). Il a, par ailleurs, été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ) et émane de la personne visée par la mesure qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 105 al. 1 let. f et 382 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas s'être déclarée compétente, respectivement de ne pas être entrée en matière sur ses conclusions visant à faire constater l'illicéité de sa détention pour la période allant du 14 décembre 2015 (date du jugement du Tribunal correctionnel) au 30 juin 2016 (date de la fin indicative de l'exécution de la peine), dès lors qu'il n'a, durant cette période, pas exécuté la mesure ordonnée selon l' art. 61 CP. Il y voit aussi une violation du principe de célérité.![endif]>![if> Or, la Chambre de céans a déjà tranché ces questions dans son arrêt ACPR/397/2016 du 29 juin 2016 (cf. B.i. supra ), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, le Tribunal fédéral ayant d'ailleurs relevé, dans son arrêt 6B_846/2016 du 12 septembre 2016 faisant suite au recours d'A______ contre l'arrêt précité, que les griefs invoqués pourraient l'être dans un éventuel recours [au TF] contre la décision finale (consid. 6). 4. Le recourant reproche aussi à l'autorité précédente de s'être déclarée incompétente en relation avec ses conclusions visant à faire constater, d'une part, l'illicéité de sa détention et en paiement d'une indemnité pour détention illicite de CHF 24'400.-, pour la période courant dès la date prévue pour la fin de l'exécution de sa peine, soit du 13 juillet 2016 (date de sa réincarcération après sa mise en liberté intervenue par erreur le 30 juin 2016) au 10 novembre 2016, et, d'autre part, une violation du principe de célérité. ![endif]>![if> 4.1. À teneur de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let.c). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (al. 5). Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). L'art. 58 al. 2 CP prévoit que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. À teneur de l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans (al. 4). La libération conditionnelle d'une mesure intervient, dès que l'état de l'auteur justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP). La mesure est levée (art. 62c al. 1 CP): si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a), si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b) et s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). L'autorité d'exécution doit chercher un lieu d'exécution dans toute la Suisse et non se limiter au canton où elle se trouve ou au concordat auquel ce dernier est partie (ATF 102 IV 166 consid. 3b p. 170; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2 e édition, Zurich 2013, n. 25 ad art. 56). Ainsi, la levée de la mesure en application de l'art. 62 al. 1 let. c CP ne doit être admise que si l'exécution de la mesure se révèle impossible dans l'ensemble de la Suisse et non pas lorsque tel ou tel établissement refuse d'accueillir le condamné en raison d'un manque de place. Cette disposition ne devrait du reste que rarement trouver application, puisque, selon l'art. 56 al. 5 CP, le juge qui ordonne une mesure devrait s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.2). L'art. 62c al. 1 let. c CP n'est pas seulement applicable quand aucune institution adaptée n'existe, mais aussi lorsqu'aucune place n'est disponible pour l'intéressé dans une institution adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1001/2015 du 29 décembre 2015 consid. 3.2). 4.2. L'ancien art. 100bis CP, devenu l'art. 61 CP après quelques modifications, prévoyait une séparation entre les maisons d'éducation au travail et les pénitenciers. Selon la jurisprudence rendue à l'époque, une détention durable dans un pénitencier n'était pas compatible avec le but de la mesure. En outre, une privation de liberté dans un pénitencier – sans jugement correspondant – apparaissait comme une privation de liberté illégale et déguisée, qui pouvait contrevenir au principe ne bis in idem , au principe de la légalité ainsi qu'au droit à une condamnation judiciaire (art. 6 § 1 CEDH). Une mesure privative de liberté destinée à la préparation de l'exécution de la mesure ordonnée par le juge devait être proportionnée. Il était possible, par exemple, de faire exécuter la mesure par la police en présence d'un condamné récalcitrant, qui se soustrayait au placement dans une maison d'éducation. C'était la tâche de l'autorité d'exécution de trouver une institution appropriée pour l'exécution de la mesure ordonnée par le juge. Aussi longtemps qu'aucune place disponible ne pouvait être trouvée, l'autorité d'exécution ne pouvait pas retenir un jeune adulte dans un pénitencier à titre de substitution et sans limite de temps. Néanmoins, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, dans des circonstances particulières, une telle manière de procéder pourrait exceptionnellement être considérée comme conforme au droit (arrêts du Tribunal fédéral 1P.334/2003 du 17 juillet 2013 consid. 8.3 et 6B_640/2015 du 25 février 2016 consid. 5.8.1.). Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que la détention d'un condamné à une mesure dans un pénitencier est conforme au droit matériel fédéral lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence transitoire de courte durée (arrêt 6A.20/2006 du 12 mai 2006 consid. 4.5). Par contre, une détention plus longue dans un tel établissement, alors que les conditions de l'art. 59 al. 3 CP ne sont pas réunies, n'est pas admissible. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) est similaire. Un séjour dans un établissement d'exécution des peines est envisageable, pour autant qu'il soit nécessaire afin de trouver un établissement approprié. Il faut notamment examiner l'intensité des efforts fournis par l'autorité pour trouver un lieu d'accueil approprié. Si la détention s'étend sur une durée plus longue en raison de problèmes de capacité connus, elle est contraire à l'art. 5 CEDH. Dans ce contexte, la CourEDH a retenu que, dans un contexte où le manque structurel de place était connu depuis des années, un délai d'attente de six mois dans une prison était contraire à l'art. 5 CEDH. Un équilibre raisonnable devait être trouvé entre le droit à la liberté de l'intéressé, auquel on devait accorder un poids particulier, et une gestion raisonnable des intérêts publics, lesquels ne permettaient pas de trouver immédiatement une place dans une institution appropriée (BRAND c. Pays-Bas, n° 49902/99, § 58 et suivants; ATF 138 III 593 consid. 8.2 p. 600). La détention dans une prison compromet les buts de la mesure – à savoir la resocialisation de l'intéressé par un traitement adéquat – et risque de renverser la priorité de la mesure sur la peine prévue par la loi. Il ne faut pas que le véritable but de la mesure ne réside plus que dans la mise en sûreté de l'intéressé. Une telle privation de liberté ne serait valable que sous des conditions très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2015 du 25 février 2016 consid. 5.8.1.). 4.3. 4.3.1. En tant que le recourant conclut au constat d'une détention illicite, et à une indemnité y relative, au motif qu'il aurait été détenu au-delà de la peine de 18 mois prononcée par le Tribunal correctionnel, le grief est irrecevable. Comme mentionné par l'autorité précédente, la demande aurait dû être soumise au DSÉ, la Chambre de céans ayant posé, dans l' ACPR/619/2016 du 17 novembre 2015, que l'indemnisation relative à des conditions de détention illicites après jugement ne pouvait guère relever que du droit cantonal régissant la responsabilité de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 4.3), ce qui excluait que le TAPEM intervienne. Sous peine d'une multiplication des procédures, en particulier lorsque la période de détention litigieuse s'étendait pour partie avant le jugement et pour partie après, et dans un souci de cohérence, il convenait de confier à une seule et même autorité, soit le DSÉ, le soin de statuer sur les demandes de constat et de réparation de conditions de détention illicite, formées après l'entrée en force du jugement, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine. Ce principe s'applique, mutatis mutandis , à la problématique posée ici. Le grief est dès lors infondé. 4.3.2. En tant que le recourant reproche au TAPEM une violation du principe de la célérité, soit en d'autres termes, de ne pas avoir ordonné une levée de la mesure, et sa libération plus tôt, le grief est recevable (cf. consid. 1 supra ), mais infondé. La Chambre de céans a déjà retenu qu'à teneur de la jurisprudence, la rétention dans une prison était envisageable pour une personne devant subir une mesure, lorsqu'elle était nécessaire à l'exécution de cette dernière et qu'en l'espèce, le délai prévu à fin août 2016 pour l'intégration au centre de Pramont ne violait pas le principe de la proportionnalité ( ACPR/397/2016 consid. 2.3.3.). Le recourant a, par suite d'une erreur, été libéré le lendemain de l'arrêt précité, soit le 30 juin 2016, et réincarcéré le 13 juillet 2016. Au vu des éléments au dossier, des conclusions de l'expertise psychiatrique et du comportement en détention du recourant, on ne peut reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que ce dernier représentait, en juillet 2016, un risque de récidive élevé, puisqu'il n'avait pas présenté une amélioration comportementale nonobstant les nombreuses formations et placements en foyer qui avaient été tentées, le traitement psychothérapeutique mis en place, qu'il avait été surpris en possession de stupéfiants en détention et fait l'objet de plusieurs sanctions, jusqu'à quelques jours avant sa mise en liberté du 30 juin 2016. L'exécution de la mesure ordonnée par le Tribunal correctionnel restait donc nécessaire et actuelle, une levée de la mesure, lors de son interpellation le 13 juillet 2016, étant prématurée. Aucune autre solution qu'une rétention dans l'attente de son placement dans un foyer adéquat, qui devait intervenir rapidement, à la demande de la Chambre de céans, n'était donc envisageable à cette date. Entre le 13 juillet et le 21 octobre 2016, le SAPEM a, sans relâche, tenté de trouver une place dans un établissement pour l'exécution de la mesure, obtenant même du DSÉ une permission en vue d'un stage au foyer de La Borde. Apprenant qu'aucune place ne serait finalement disponible dans un délai raisonnable, le SAPEM a préavisé une levée de la mesure, qui a été prononcée par le TAPEM le 10 novembre 2016. Il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le principe de la célérité, compte tenu des efforts qui ont été déployés, entre le 13 juillet 2016 et la libération du recourant le 10 novembre 2016, pour mettre en œuvre la mesure ordonnée par le Tribunal correctionnel. Elle ne viole pas non plus l'art. 61 CP, les conditions au maintien de la mesure ayant subsisté jusqu'à ce que le SAPEM apprenne, fin octobre 2016, l'énième échec d'un placement dans un foyer. Ce service a alors, sans tarder, requis la levée de la mesure, qui a été ordonnée par la décision querellée. Il s'ensuit que la rétention du recourant à l'établissement fermé de la Brenaz, certes prolongée, était conforme au droit, pertinente et proportionnelle, aussi longtemps que l'exécution de la mesure ordonnée, au Centre de Pramont, puis au foyer de La Borde, était envisageable, ce qui n'a plus été le cas fin octobre 2016, raison pour laquelle la mesure a été levée, et le recourant libéré, le 10 novembre 2016. Ce grief sera dès lors également rejeté. 5. Justifiés, les considérants 5 à 7 du jugement querellé seront donc confirmés.![endif]>![if> 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui s'élèvent en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if> 7. 7.1. Le défenseur d'office du recourant doit être indemnisé pour son activité dans le cadre de la procédure de recours (art. 135 al. 2 CPP), frais que l'avocat n'a toutefois pas chiffrés. 7.2. Selon l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat chef d'étude est calculée selon un tarif de CHF 200.- de l'heure. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la taure, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). 7.3. En l'occurrence, le recours compte 31 pages, dont 10 sont consacrées à la discussion juridique. Toutefois, cette écriture reprend les développements déjà soumis par le recourant tant devant l'instance précédente, en particulier dans ses observations du 27 septembre 2016, que devant la Chambre de céans lors des deux précédents recours. Partant, une indemnité de CHF 1'000.-, correspondant à 5 heures d'activité, TVA en sus, apparaît adéquate.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent en totalité à CHF 800.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État une indemnité de CHF 1'080.-, TVA (8% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et mesures et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/223/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00