EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; INTERRUPTION ; RISQUE DE FUITE ; JUSTE MOTIF ; CHOIX DU MÉDECIN | CPP.363.al3; CP.92
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le prononcé d’une interruption d'exécution de peine est une " décision ultérieure administrative " (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 363), qui, conformément à l’art. 363 al. 3 CPP, ne doit pas nécessairement être confiée à un juge, mais que le droit cantonal peut néanmoins placer dans la compétence du juge des sanctions ou de l’application des peines (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 5 ad art. 363 ; ACPR/166/2013 du 23 avril 2013).![endif]>![if>
E. 1.1 Il incombe ainsi aux cantons de régler la procédure applicable à cette " autre décision " (art. 363 al. 3 cum art. 439 al. 1 CPP ; ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées, s'agissant de décisions rendues en matière de libération conditionnelle ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 1 et n. 47 ad art. 364).![endif]>![if> À Genève, cette compétence est attribuée au TAPEM (art. 102 LOJ et art. 3, let. zc, et 41 LaCP), à savoir une autorité judiciaire. La procédure est régie par le CPP, qui s'applique à titre de droit cantonal supplétif, notamment par les art. 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application (art. 41 al. 2 LaCP et 439 al. 1 CPP).
E. 1.2 Pour le surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du détenu qui, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if>
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 3 Le recourant fait grief au TAPEM d'avoir estimé que les conditions de l'art. 92 CP n'étaient pas réunies en l'espèce. ![endif]>![if>
E. 3.1 Selon l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.![endif]>![if>
E. 3.2 L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes " motif grave ", soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines " peut " être interrompue pour un motif grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.1). ![endif]>![if> Seuls sont des motifs pertinents les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. L'art. 92 CP ne posant aucune exigence à ce sujet, l' origine du risque médical invoqué à l'appui d'une demande d'interruption est indifférente (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Quant à la gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B 504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2).
E. 3.3 Pour justifier une interruption, l'état de santé du détenu doit être incompatible avec n'importe quelle forme d'exécution de la peine et avec tout aménagement possible dans l'exécution de celle-ci. Ainsi, le traitement médical doit être inefficace ou impossible dans une infirmerie pénitentiaire, un établissement hospitalier ou un foyer. En revanche, si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine, laquelle peut d'ailleurs être adaptée dans la mesure nécessaire et suivant le but de celle-ci, il n'y a pas lieu d'en interrompre le cours (arrêts du Tribunal fédéral arrêt 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 et 6A.43/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2.1). Tel est notamment le cas lorsque le détenu peut bénéficier d'un placement en clinique, qu'il doit subir une intervention chirurgicale au sein d'un hôpital public, ou encore lorsque les différentes recommandations émises par les médecins peuvent être mises en œuvre à l'intérieur de la prison. Ainsi, même en cas de maladie grave, l'application de l'art. 92 CP n'intervient qu'à titre subsidiaire, lorsque des soins appropriés sont incompatibles avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci ou que les diverses formes de détention ne suffisent pas (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1 ; ATF 106 IV 321 consid. 7a).![endif]>![if> Les tendances suicidaires d'un condamné ne peuvent en principe pas motiver une interruption de l'exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l'administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l'accès des détenus aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 108 Ia 69 consid. 2d ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2013 du 17 septembre 2013). L'interruption a également été refusée à un condamné qui souffrait de diverses affections complexes et relativement graves, mais qui pouvait bénéficier, en cas de péjoration subite, d'une hospitalisation rapide et adéquate dans le cadre de l'exécution de sa peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2010 du 26 juillet 2010). L'exigence de subsidiarité n'est pas rigide, en ce sens qu'elle doit être nuancée par des critères touchant à la sécurité publique. Ainsi, lorsqu'un condamné a besoin d'une opération chirurgicale donnée, l'interruption pourra lui être accordée – et il pourra être admis en homme libre à l'hôpital – s'il ne présente aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun risque de fuite, alors qu'il ne saurait bénéficier d'une interruption s'il est dangereux ou susceptible de se soustraire à la reprise ultérieure de l'exécution. À cet égard, l'attitude du condamné, ainsi que la nécessité de sauvegarder la crédibilité du système pénal, ne sont pas sans pertinence. Dès lors, si un condamné mène une grève de la faim à l'appui de revendications auxquelles il ne peut être donné suite, les lésions que la poursuite de l'exécution de la peine est susceptible de lui causer ne peuvent justifier une application de l'art. 92 CP que s'il est strictement impossible d'empêcher la survenance de celles-là par un traitement médical administré avec toutes les garanties nécessaires dans l'infirmerie d'une prison ou dans le quartier cellulaire d'un hôpital (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1). La question de la proportionnalité ne se pose que s'il apparaît que l'interruption de l'exécution de la peine est admissible au regard de la subsidiarité.
E. 3.4 En l'espèce, le recourant demande une interruption de l'exécution de sa peine afin de pouvoir se soigner, subsidiairement, un transfert dans un établissement ouvert afin d'être traité par ses médecins privés habituels. ![endif]>![if> Le recourant souffre d'une hypertension artérielle essentielle sévère, qui, selon son cardiologue, nécessite des contrôles réguliers et un traitement antihypertenseur pour éviter de graves complications. Son affection, probablement en lien avec une situation psychosociale difficile, ne résulte pas de l'exécution de la peine puisqu'elle était déjà présente depuis 2005, avec une aggravation en 2015. Néanmoins, selon le rapport médical du 30 janvier 2018, l'hypertension du recourant ne s'est pas améliorée depuis son incarcération, le traitement proposé a été interrompu car il s'était révélé inefficace et des investigations complémentaires ont été jugées nécessaires. Le recourant présente en outre un diabète non insulinodépendant, une hypercholestérolémie, des épisodes de dyspnée, des cervicobrachialgies persistantes, une sciatalgie, une toux persistante et une dysurie sur l'hypertrophie prostatique. Dans ces circonstances, son état de santé est de toute évidence mauvais. Néanmoins, il n'est pas établi que l'état de santé du recourant soit incompatible avec la détention ou sérieusement mis en danger par celle-ci. En effet, les arguments qu'invoque le recourant s'opposent à l'avis des médecins et ne peuvent donc pas être accueillis. Les contrôles réguliers et le traitement antihypertenseur préconisés par son médecin traitant peuvent lui être prodigués dans le cadre de la détention. Quant aux médecins du SMP, ils recommandent une hospitalisation pour effectuer des examens destinés à optimiser sa prise en charge (mesure tensionnelle sur 24 heures, consultation ophtalmologique, radiologie, IRM, ponctions pulmonaires et consultation en urologie), ainsi que diverses formes de thérapies susceptibles d'améliorer sa condition (cours de relaxation et de gestion du stress, physiothérapie et antalgie). Toutes ces mesures ont concrètement été proposées au recourant, sont accessibles en l'état et donc conciliables avec l'exécution de sa peine. Dans ces conditions, les faits pertinents pour statuer sur la demande du recourant sont suffisamment établis par les pièces médicales figurant au dossier sans qu'il soit nécessaire, ni pertinent, de recourir aux rapports médicaux dont il requiert la production. En effet, le rapport médical de la Dre D______ du 30 janvier 2018 a été rédigé après qu'elle a eu connaissance des résultats de sa prise en charge aux HUG, qui ont été communiqués au recourant lors de sa consultation du 27 novembre 2017. En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant a séjourné une nouvelle fois aux HUG depuis lors. Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête en administration de preuves nouvelles. Ainsi, le seul obstacle à la réalisation des mesures médicales nécessaires réside dans le refus du recourant, qu'il s'agisse des thérapies offertes au sein de la prison ou de son transfert aux HUG. Les raisons avancées à cet égard ne constituent toutefois pas des motifs impératifs empêchant son transport à l'hôpital, la BSA ayant accepté de renoncer à l'usage des entraves pour ses futurs transferts. En outre, il ne ressort pas des pièces médicales figurant au dossier que son état de santé impliquait un maintien en hospitalisation. Le recourant ne démontre pas qu'il serait mal soigné en détention, qu'il n'y bénéficierait pas de soins auxquels il pourrait avoir accès en liberté ou qu'il ne pourrait pas disposer d'une hospitalisation rapide et adéquate si son état venait à se péjorer dans le cadre de l'exécution de sa peine. Il a d'ailleurs pu être admis aux HUG du 14 au 15 novembre 2017. En outre, si une hospitalisation en unité cellulaire hospitalière devait être envisagée à plus long terme, il ne paraît pas exclu que des membres de sa famille qui souhaiteraient le voir puissent être admis à le faire. Quoi qu'il en soit, si le recourant devait persister dans son refus de soins au point que la péjoration de son état de santé, consécutive à ses choix, risque de provoquer une atteinte grave à sa santé, celui-ci pourrait être écarté, le moment venu, par le recours à une hospitalisation d'urgence, compatible avec la poursuite de l'exécution de la peine. En effet, à l'instar d'une alimentation forcée en cas de grève de la faim, un transport en urgence à l'hôpital peut être imposé sans violer l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Pour le surplus, les médecins du SMP ont discuté de son cas à plusieurs reprises avec une spécialiste des HUG, ainsi qu'avec le cardiologue qui le suivait à l'extérieur. Il a donc été tenu compte de l'avis de ce dernier, nonobstant la détention subie par son patient. Au demeurant, le simple fait d'être privé du libre choix de son médecin pendant l'exécution d'une peine ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, la prise en considération de l'ensemble de ces éléments, non seulement le diagnostic posé, mais également les besoins médicaux du recourant et la manière dont le système carcéral y répond, de même que la faible portion de peine effectuée, permettent de considérer que, compte tenu notamment de l'intérêt public à préserver la crédibilité du système pénitentiaire, l'effectivité des peines et l'égalité dans la répression, son état de santé n'est pas inconciliable avec l'exécution de la peine.
E. 4 Justifiée, la décision attaquée sera donc confirmée.![endif]>![if>
E. 5 Le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance juridique. ![endif]>![if>
E. 5.1 Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n’est pas conçu comme la base d’une reconnaissance pour des interventions systématiques d’un défenseur pendant l’application d’une peine ou d’une mesure privative de liberté. L’activité de l’avocat après la condamnation est encore peu claire et, surtout, laconique parce que non codifiée. En effet, dans la partie du code pénal traitant de l’exécution des peines privatives de liberté (Titre 4, art. 74 à 92), aucune disposition ne porte sur le rôle du conseil et sur le droit du détenu aux services d’un avocat en exécution des peines. Le prévenu condamné passe du statut de sujet lors de la procédure pénale à celui d’objet de l’administration pénitentiaire. Le condamné, préalablement protégé par le statut pénal de prévenu, est " pris en charge " par l’administration et acquiert ainsi un " statut nouveau ". En exécution des peines, une modification s’opère, dans le sens où l’individu est objet de sujétions et non sujet d’obligations (G. PALUMBO, L’avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté: le cas particulier de la procédure disciplinaire , in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95).![endif]>![if> Dans un arrêt ancien (ATF 117 Ia 277 consid. 5 p. 281), le Tribunal fédéral a reconnu que, dans l’exécution des peines, il était envisageable que le détenu soit confronté à des situations juridiques ou factuelles épineuses, ou à des questions procédurales compliquées. Ainsi, le Tribunal fédéral a accordé l’assistance judiciaire à un détenu parce qu’il faisait face à une situation susceptible de lui causer de graves conséquences personnelles. Il y a donc tout de même une reconnaissance du besoin du détenu d’être assisté par un avocat. Néanmoins, la protection du détenu, de ce point de vue, est nettement plus faible que celle du prévenu. Elle n’est notamment pas prévue expressément par la Convention européenne des droits de l’homme (G. PALUMBO, op. cit ., p. 96; ACPR/616/2015 du 16 novembre 2015).
E. 5.2 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a).![endif]>![if> D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5).
E. 5.3 Dans le cas présent, le recourant, détenu dans le cadre de l'exécution d'une peine, est vraisemblablement indigent. ![endif]>![if> Au regard de sa situation, des recommandations des médecins, des préavis émis par le Ministère public et le SAPEM, ainsi que de la décision rendue par l'autorité précédente, les chances de succès de son recours étaient très réduites, compte tenu des conditions légales strictes requises pour obtenir l'interruption demandée. Compte tenu de l'état de santé du recourant, qui ne lui permet pas de défendre ses intérêts de manière optimale dans la procédure de recours, qui porte sur un aspect juridique non dépourvu de complexité s'agissant de l'exécution de sa peine, l'assistance juridique lui sera octroyée pour la procédure de recours et l'avocat que le recourant s’est choisi, désigné en qualité de défenseur. Ce dernier n'a pas produit d'état de frais. Compte tenu de l'acte de recours (7 pages), son activité sera indemnisée à hauteur de CHF 700.-, correspondant à une activité de 3h30, dont l'indemnité est calculée au tarif horaire de CHF 200.- (art. 16 al. 1 RAJ), TVA (8 %) en sus.
E. 6 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif en matière de frais ( ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014). ![endif]>![if> Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 500.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire et alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 756.- (TVA 8 % incluse), pour l'activité déployée dans la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A_______, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/13/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 605.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2018 PM/13/2018
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; INTERRUPTION ; RISQUE DE FUITE ; JUSTE MOTIF ; CHOIX DU MÉDECIN | CPP.363.al3; CP.92
PM/13/2018 ACPR/373/2018 du 04.07.2018 sur JTPM/351/2018 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; INTERRUPTION ; RISQUE DE FUITE ; JUSTE MOTIF ; CHOIX DU MÉDECIN Normes : CPP.363.al3; CP.92 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/13/2018 ACPR/ 373/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 juillet 2018 Entre A______ , actuellement détenu à l'établissement fermé de ______, comparant par M e B______, avocat, recourant contre le jugement rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, avec requête d'assistance judiciaire, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1 er juin 2018, A______ recourt contre le jugement du 18 mai 2018, notifié le 22 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé d'interrompre l'exécution de la peine privative de liberté de quatre ans qu'il purge actuellement. Le recourant conclut à l'annulation de ce jugement dans la mesure où l'interruption de l'exécution de sa peine a été refusée, à la production de rapports médicaux des HUG propres à démontrer l'absence de soins possibles en milieu carcéral et au prononcé de l'interruption de sa peine pour une durée de six mois. Il sollicite l'assistance judiciaire, subsidiairement l'octroi d'une indemnité équitable au titre de dépens pour l'activité de son conseil, et la prise en charge des frais de procédure par l'État. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 2 novembre 2015, le Tribunal correctionnel a condamné A______, né le ______ 1955, à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 ch. 4 CP). b. La Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé cette condamnation par arrêt du 27 mai 2016. c. A______ est entré en détention le 10 juin 2017 à l'établissement fermé de ______. Les deux tiers de sa peine, dont le terme est fixé au 10 juin 2021, seront atteints le 9 juin 2020. d. Le 6 novembre 2017, le Service de l'application des peines et des mesures (ci-après SAPEM) a refusé sa demande de transfert dans un établissement ouvert, A______ ne possédant aucun document d'identité. e. Par courrier du 10 décembre 2017, A______ a sollicité l'interruption de sa peine pour une durée de six mois afin de soigner l'hypertension artérielle essentielle sévère qui l'affectait. Alternativement, il a demandé son transfert dans un établissement de détention ouvert, tel que ______, afin de pouvoir bénéficier de soins médicaux prodigués à l'extérieur par ses médecins privés habituels. À l'appui de sa requête, il a notamment produit une attestation établie le 25 juillet 2017 par le Dr C______, cardiologue. Aux termes de celle-ci, il présentait depuis quelques années une hypertension artérielle essentielle sévère et labile rendant nécessaire une polythérapie, des contrôles réguliers et stricts en raison de la variabilité tensionnelle ainsi qu'un traitement antihypertenseur afin d'éviter de graves, voire gravissimes, complications sur le plan cardio-vasculaire ou cérébro-vasculaire. A______ a également joint à sa requête des copies de courriers échangés avec l'Office cantonal de la détention (ci-après : OCD), dans lesquels il se plaignait d'avoir été menotté et entravé lors des déplacements entre la prison et les HUG ainsi que lors de ses séjours à l'unité carcérale survenus les 14 et 15 novembre 2017. A______ a complété sa requête par lettre du 19 février 2018 en expliquant que, dans l'intervalle, ses problèmes médicaux s'étaient aggravés par une perte de sensibilité du côté gauche du corps. Il faisait notamment état d'un traitement supplémentaire introduit par les médecins de ______, tant sur instruction des médecins des HUG que sur une base expérimentale. f. Il ressort du rapport médical établi le 30 janvier 2018 par la Dre D______, médecin cheffe de clinique au Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP), que le service médical de ______ suivait A______ depuis le 10 juin 2017. Celui-ci souffrait d'une hypertension artérielle, connue depuis 2005, augmentée depuis 2015 malgré la prise de cinq médicaments antihypertenseurs, avec des mesures tensionnelles de 160/100 en augmentation. Un lien avec une situation psychosociale difficile était possible. Depuis son incarcération, A______ présentait à répétition une tension de 170/100, accompagnée de céphalées et d'une fatigue importante. Son cas avait été discuté à plusieurs reprises avec la Prof. E______, médecin ______ de l'unité hypertension des HUG, et le Dr C______, médecin traitant de A______. Malgré la majoration du dosage de son traitement et un changement des molécules, aucune amélioration de sa tension n'avait été constatée. En raison de l'inefficacité de la nouvelle médication, l'ancien traitement avait été repris à la demande du patient. Celui-ci refusait l'hospitalisation qui permettrait d'effectuer une mesure tensionnelle sur 24 heures afin d'optimiser sa prise en charge. Il refusait également un traitement anxiolytique, malgré un lien évident entre sa situation psychosociale et les valeurs tensionnelles augmentées. Un cours de relaxation et de gestion du stress prodigué par les infirmiers avait également été interrompu par le patient. A______ était aussi suivi pour un diabète non insulinodépendant connu de longue date, compliqué d'une insuffisance rénale chronique. Depuis son entrée, une baisse de son hémoglobine glyquée à cause d'une alimentation irrégulière avait été constatée. En décembre 2017, était apparue une microalbuminurie dans l'urine et une paresthésie de la sensibilité profonde au niveau du membre inférieur droit. Une consultation ophtalmologique était prévue en mars 2018. A______ présentait également une hypercholestérolémie traitée avec des statines. Connu pour une maladie des artères coronaires, il avait bénéficié d'une angioplastie en 1995. En 2013, une coronarographie avait montré une maladie coronarienne diffusément ectasiante non sténosante. Pendant l'incarcération, le patient avait présenté des épisodes de dyspnée avec apparition de légers œdèmes au niveau des membres inférieurs. Une décompensation cardiaque avait pu être écartée, mais le patient avait refusé un contrôle en radiologie aux HUG en raison des conditions de transport. Depuis juillet 2017, il présentait des cervicobrachialgies persistantes initialement sur contracture musculaire paravertébrale des deux côtés et au niveau du muscle trapèze. Malgré l'apparition d'une hypoesthésie diffuse et d'une perte de force, le patient avait refusé, en raison de la conduite impliquant l'usage de menottes et entraves, l'IRM proposée afin d'exclure une hernie discale, étant précisé qu'il était connu pour une hernie discale au niveau C4-C6. La physiothérapie avait également été stoppée par le patient. A______ présentait en outre une sciatalgie avec irradiation de la face latérale du membre inférieur et de la face dorsale du pied sur contracture musculaire. L'introduction d'une antalgie s'était révélée difficile au vu de la méfiance du patient par rapport aux antidouleurs. En raison de l'apparition d'une toux persistante avec une légère dyspnée à l'effort et en position allongée chez un patient tabagique, une suspicion d'une bronchopathie obstructive avait été posée mais le diagnostic n'avait pas pu être confirmé car A______ refusait d'aller à l'hôpital pour effectuer des ponctions pulmonaires. Une amélioration des symptômes avait été constatée par suite de l'introduction d'un bronchodilatateur de courte durée. Enfin, A______ présentait une dysurie sur l'hypertrophie prostatique ; la consultation en urologie programmée en juillet 2017 avait été refusée par le patient, toujours en raison des modalités de transport aux HUG. Le rapport médical se termine par la description des médicaments ordonnés actuellement au patient. g. Par message électronique du 2 février 2018, la Dre D______ a confirmé au SAPEM que l'état de santé de A______ nécessitait des investigations complémentaires et une prise en charge approfondie aux HUG. Le détenu avait toutefois refusé ces conduites en raison des entraves obligatoires durant les transferts. h. Le SAPEM a préavisé défavorablement l'interruption requise, les diverses pathologies dont souffrait A______ étant prises en charge par le SMP de ______ depuis le début de son incarcération de manière à lui assurer une prise en charge adéquate. En outre, l'intéressé refusait les déplacements aux HUG, ceux-ci devant s'effectuer avec menottes et entraves, de sorte que l'éventuelle péjoration de son état de santé était manifestement due à son refus des protocoles de soin. i. Le Ministère public, faisant siens les arguments du SAPEM, a saisi le TAPEM et conclu au refus de l'interruption de l'exécution de la peine privative de liberté de A______. j. Invité à se déterminer, A______ a relevé en substance qu'un risque de fuite n'était ni évoqué ni démontré, que les conditions dans lesquelles il avait été transféré aux HUG étaient disproportionnées, que les séjours au quartier carcéral de l'hôpital le privaient des visites et contacts téléphoniques avec son épouse ainsi que de la lumière du jour et qu'en l'absence de risque de fuite, rien ne s'opposait à ce qu'une conduite lui soit accordée afin qu'il puisse se rendre en personne au Consulat de ______ à Genève afin d'y solliciter le renouvellement de son passeport, ce qui lui permettrait ensuite d'être transféré en milieu de détention ouvert. À l'appui de ses observations, il a notamment produit une lettre de l'OCD du 22 janvier 2018 exposant que le risque concret de fuite justifiait qu'il soit entravé aux chevilles lors de son transfert aux HUG, étant précisé que les entraves avaient été enlevées entre 4h00 et 8h15 en application du principe de proportionnalité. Il a également joint une lettre de la Dre D______ résumant la prise en charge médicale dont il avait bénéficié à ______. Celle-ci précisait qu'au cours de la consultation le 27 novembre 2017, en présence de son médecin traitant et du médecin ______ d'unité [aux HUG], les raisons de son transfert et les résultats de sa prise en charge au service des urgences lui avaient été expliquées en détail, avec présentation des images de CT-Scan. Avec son accord, elle avait également discuté avec le Dr C______ de ses problèmes de santé en général et de l'indication d'introduire le médicament qu'il demandait pour traiter son hypertension. Elle l'avait informé de cette discussion et de la conclusion que ce médicament n'était pas indiqué. k. Selon le Directeur de l'OCD, les modalités de transport entre les HUG et la prison, en particulier l'opportunité de mettre des entraves, étaient évaluées de cas en cas par la Brigade de sécurité des audiences (ci-après : BSA). Si l'usage d'entraves était contre-indiqué pour des raisons de santé, il appartenait à l'intéressé de produire un certificat médical. S'agissant de l'impossibilité d'accéder aux services consulaires en raison d'un refus de conduite, l'intéressé pouvait demander qu'un représentant consulaire se déplace en détention pour le rencontrer en application de l'art. 36 al. 1 let. c de la Convention de Vienne du 24 avril 1963. l. Selon le Prof. F______, [médecin] ______ du Service de médecine pénitentiaire, il n'incombait pas aux médecins assumant un rôle thérapeutique de se prononcer sur l'application de mesures sécuritaires telles que l'usage d'entraves aux pieds. Il appartenait aux autorités compétentes de procéder à une évaluation individualisée du risque de fuite et de la dangerosité de chaque détenu patient. m. Le Chef de la BSA a convenu, après analyse du dossier et au vu des lourds problèmes de santé de A______, que les transports entre la prison et les HUG pourraient dorénavant se faire sans entraves aux chevilles. C. Dans le jugement attaqué, le TAPEM a retenu que A______ souffrait de plusieurs maladies graves. Le service médical de la prison prenait toutes les mesures nécessaires pour lui prodiguer les soins lourds et pointus absolument nécessaires. Des examens complémentaires à effectuer aux HUG avaient toutefois été recommandés afin d'améliorer son traitement, ce que A______ avait refusé pour le motif que les conditions de transfert et de soins aux HUG, en particulier le fait d'être menotté aux poignets et entravé aux chevilles, étaient " inhumaines ". Il refusait également les soins préconisés par les médecins traitants en milieu carcéral. Toutefois, les motifs avancés par A______ afin d'obtenir une interruption d'exécution de peine ne constituaient pas des motifs graves, car il recevait des soins adéquats et pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale encore meilleure s'il acceptait tous les soins proposés ainsi que son transfert aux HUG. Les conditions pour une interruption de l'exécution de sa peine étaient d'autant moins réunies compte tenu de l'allégement des modalités de transport consenties, à savoir sans entraves aux chevilles, au vu du faible risque de fuite et de l'absence de dangerosité pour autrui. Pour le surplus, le TAPEM ne s'estimait pas compétent pour statuer sur l'octroi d'une conduite lui permettant de se rendre au Consulat ______. D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation incomplète des faits. Le TAPEM avait omis de mentionner qu'il s'était rendu aux HUG les 14 et 15 novembre 2017 pour y subir divers examens. Toutefois, aucun rapport médical y relatif ne figurait à la procédure de sorte que les résultats de ces examens n'étaient pas connus. Ainsi, la possibilité d'un traitement en milieu fermé n'était pas établie. Un rapport médical circonspect de ses dernières visites aux HUG démontrerait au contraire qu'il ne pouvait pas être dûment soigné en milieu carcéral et que son hypertension pouvait mettre sa vie en danger. En outre, l'utilité d'un nouveau transfert aux HUG ne ressortait pas du dossier, les examens qui seraient entrepris ne permettant pas un traitement effectif et convenable de sa pathologie en milieu fermé. À l'appui de son recours, il requiert l'administration de preuves nouvelles, à savoir la production des rapports médicaux établis à la suite de ses visites médicales aux HUG du mois de novembre 2017 ainsi que de celle à venir, ces documents étant propres à démontrer qu'il ne peut être soigné en milieu carcéral. Par ailleurs, A______ invoque une violation de l'art. 92 CP et du principe de proportionnalité. La gravité du motif allégué ne pouvait être écartée, l'offre médicale en détention ne permettant pas de soigner sa pathologie de manière satisfaisante, y compris s'il acceptait un nouveau transfert aux HUG pour des examens ou un traitement, ce que les rapports médicaux demandés démonteraient. En outre, il ne présentait aucun risque de fuite, ce que le TAPEM avait admis, et l'interruption de l'exécution de sa peine était requise pour une durée limitée à six mois. Compte tenu de son état de santé grave et en l'absence d'un risque de fuite, l'interruption de peine se justifiait pour écarter le danger de mort, ce que les services médicaux en détention n'étaient pas en mesure de faire. b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le prononcé d’une interruption d'exécution de peine est une " décision ultérieure administrative " (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 363), qui, conformément à l’art. 363 al. 3 CPP, ne doit pas nécessairement être confiée à un juge, mais que le droit cantonal peut néanmoins placer dans la compétence du juge des sanctions ou de l’application des peines (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 5 ad art. 363 ; ACPR/166/2013 du 23 avril 2013).![endif]>![if> 1.1. Il incombe ainsi aux cantons de régler la procédure applicable à cette " autre décision " (art. 363 al. 3 cum art. 439 al. 1 CPP ; ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées, s'agissant de décisions rendues en matière de libération conditionnelle ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 1 et n. 47 ad art. 364).![endif]>![if> À Genève, cette compétence est attribuée au TAPEM (art. 102 LOJ et art. 3, let. zc, et 41 LaCP), à savoir une autorité judiciaire. La procédure est régie par le CPP, qui s'applique à titre de droit cantonal supplétif, notamment par les art. 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application (art. 41 al. 2 LaCP et 439 al. 1 CPP). 1.2. Pour le surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du détenu qui, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant fait grief au TAPEM d'avoir estimé que les conditions de l'art. 92 CP n'étaient pas réunies en l'espèce. ![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.![endif]>![if> 3.2. L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes " motif grave ", soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines " peut " être interrompue pour un motif grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.1). ![endif]>![if> Seuls sont des motifs pertinents les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. L'art. 92 CP ne posant aucune exigence à ce sujet, l' origine du risque médical invoqué à l'appui d'une demande d'interruption est indifférente (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Quant à la gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B 504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2). 3.3. Pour justifier une interruption, l'état de santé du détenu doit être incompatible avec n'importe quelle forme d'exécution de la peine et avec tout aménagement possible dans l'exécution de celle-ci. Ainsi, le traitement médical doit être inefficace ou impossible dans une infirmerie pénitentiaire, un établissement hospitalier ou un foyer. En revanche, si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine, laquelle peut d'ailleurs être adaptée dans la mesure nécessaire et suivant le but de celle-ci, il n'y a pas lieu d'en interrompre le cours (arrêts du Tribunal fédéral arrêt 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 et 6A.43/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2.1). Tel est notamment le cas lorsque le détenu peut bénéficier d'un placement en clinique, qu'il doit subir une intervention chirurgicale au sein d'un hôpital public, ou encore lorsque les différentes recommandations émises par les médecins peuvent être mises en œuvre à l'intérieur de la prison. Ainsi, même en cas de maladie grave, l'application de l'art. 92 CP n'intervient qu'à titre subsidiaire, lorsque des soins appropriés sont incompatibles avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci ou que les diverses formes de détention ne suffisent pas (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1 ; ATF 106 IV 321 consid. 7a).![endif]>![if> Les tendances suicidaires d'un condamné ne peuvent en principe pas motiver une interruption de l'exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l'administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l'accès des détenus aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 108 Ia 69 consid. 2d ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2013 du 17 septembre 2013). L'interruption a également été refusée à un condamné qui souffrait de diverses affections complexes et relativement graves, mais qui pouvait bénéficier, en cas de péjoration subite, d'une hospitalisation rapide et adéquate dans le cadre de l'exécution de sa peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2010 du 26 juillet 2010). L'exigence de subsidiarité n'est pas rigide, en ce sens qu'elle doit être nuancée par des critères touchant à la sécurité publique. Ainsi, lorsqu'un condamné a besoin d'une opération chirurgicale donnée, l'interruption pourra lui être accordée – et il pourra être admis en homme libre à l'hôpital – s'il ne présente aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun risque de fuite, alors qu'il ne saurait bénéficier d'une interruption s'il est dangereux ou susceptible de se soustraire à la reprise ultérieure de l'exécution. À cet égard, l'attitude du condamné, ainsi que la nécessité de sauvegarder la crédibilité du système pénal, ne sont pas sans pertinence. Dès lors, si un condamné mène une grève de la faim à l'appui de revendications auxquelles il ne peut être donné suite, les lésions que la poursuite de l'exécution de la peine est susceptible de lui causer ne peuvent justifier une application de l'art. 92 CP que s'il est strictement impossible d'empêcher la survenance de celles-là par un traitement médical administré avec toutes les garanties nécessaires dans l'infirmerie d'une prison ou dans le quartier cellulaire d'un hôpital (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1). La question de la proportionnalité ne se pose que s'il apparaît que l'interruption de l'exécution de la peine est admissible au regard de la subsidiarité. 3.4. En l'espèce, le recourant demande une interruption de l'exécution de sa peine afin de pouvoir se soigner, subsidiairement, un transfert dans un établissement ouvert afin d'être traité par ses médecins privés habituels. ![endif]>![if> Le recourant souffre d'une hypertension artérielle essentielle sévère, qui, selon son cardiologue, nécessite des contrôles réguliers et un traitement antihypertenseur pour éviter de graves complications. Son affection, probablement en lien avec une situation psychosociale difficile, ne résulte pas de l'exécution de la peine puisqu'elle était déjà présente depuis 2005, avec une aggravation en 2015. Néanmoins, selon le rapport médical du 30 janvier 2018, l'hypertension du recourant ne s'est pas améliorée depuis son incarcération, le traitement proposé a été interrompu car il s'était révélé inefficace et des investigations complémentaires ont été jugées nécessaires. Le recourant présente en outre un diabète non insulinodépendant, une hypercholestérolémie, des épisodes de dyspnée, des cervicobrachialgies persistantes, une sciatalgie, une toux persistante et une dysurie sur l'hypertrophie prostatique. Dans ces circonstances, son état de santé est de toute évidence mauvais. Néanmoins, il n'est pas établi que l'état de santé du recourant soit incompatible avec la détention ou sérieusement mis en danger par celle-ci. En effet, les arguments qu'invoque le recourant s'opposent à l'avis des médecins et ne peuvent donc pas être accueillis. Les contrôles réguliers et le traitement antihypertenseur préconisés par son médecin traitant peuvent lui être prodigués dans le cadre de la détention. Quant aux médecins du SMP, ils recommandent une hospitalisation pour effectuer des examens destinés à optimiser sa prise en charge (mesure tensionnelle sur 24 heures, consultation ophtalmologique, radiologie, IRM, ponctions pulmonaires et consultation en urologie), ainsi que diverses formes de thérapies susceptibles d'améliorer sa condition (cours de relaxation et de gestion du stress, physiothérapie et antalgie). Toutes ces mesures ont concrètement été proposées au recourant, sont accessibles en l'état et donc conciliables avec l'exécution de sa peine. Dans ces conditions, les faits pertinents pour statuer sur la demande du recourant sont suffisamment établis par les pièces médicales figurant au dossier sans qu'il soit nécessaire, ni pertinent, de recourir aux rapports médicaux dont il requiert la production. En effet, le rapport médical de la Dre D______ du 30 janvier 2018 a été rédigé après qu'elle a eu connaissance des résultats de sa prise en charge aux HUG, qui ont été communiqués au recourant lors de sa consultation du 27 novembre 2017. En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant a séjourné une nouvelle fois aux HUG depuis lors. Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête en administration de preuves nouvelles. Ainsi, le seul obstacle à la réalisation des mesures médicales nécessaires réside dans le refus du recourant, qu'il s'agisse des thérapies offertes au sein de la prison ou de son transfert aux HUG. Les raisons avancées à cet égard ne constituent toutefois pas des motifs impératifs empêchant son transport à l'hôpital, la BSA ayant accepté de renoncer à l'usage des entraves pour ses futurs transferts. En outre, il ne ressort pas des pièces médicales figurant au dossier que son état de santé impliquait un maintien en hospitalisation. Le recourant ne démontre pas qu'il serait mal soigné en détention, qu'il n'y bénéficierait pas de soins auxquels il pourrait avoir accès en liberté ou qu'il ne pourrait pas disposer d'une hospitalisation rapide et adéquate si son état venait à se péjorer dans le cadre de l'exécution de sa peine. Il a d'ailleurs pu être admis aux HUG du 14 au 15 novembre 2017. En outre, si une hospitalisation en unité cellulaire hospitalière devait être envisagée à plus long terme, il ne paraît pas exclu que des membres de sa famille qui souhaiteraient le voir puissent être admis à le faire. Quoi qu'il en soit, si le recourant devait persister dans son refus de soins au point que la péjoration de son état de santé, consécutive à ses choix, risque de provoquer une atteinte grave à sa santé, celui-ci pourrait être écarté, le moment venu, par le recours à une hospitalisation d'urgence, compatible avec la poursuite de l'exécution de la peine. En effet, à l'instar d'une alimentation forcée en cas de grève de la faim, un transport en urgence à l'hôpital peut être imposé sans violer l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Pour le surplus, les médecins du SMP ont discuté de son cas à plusieurs reprises avec une spécialiste des HUG, ainsi qu'avec le cardiologue qui le suivait à l'extérieur. Il a donc été tenu compte de l'avis de ce dernier, nonobstant la détention subie par son patient. Au demeurant, le simple fait d'être privé du libre choix de son médecin pendant l'exécution d'une peine ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, la prise en considération de l'ensemble de ces éléments, non seulement le diagnostic posé, mais également les besoins médicaux du recourant et la manière dont le système carcéral y répond, de même que la faible portion de peine effectuée, permettent de considérer que, compte tenu notamment de l'intérêt public à préserver la crédibilité du système pénitentiaire, l'effectivité des peines et l'égalité dans la répression, son état de santé n'est pas inconciliable avec l'exécution de la peine. 4. Justifiée, la décision attaquée sera donc confirmée.![endif]>![if> 5. Le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance juridique. ![endif]>![if> 5.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n’est pas conçu comme la base d’une reconnaissance pour des interventions systématiques d’un défenseur pendant l’application d’une peine ou d’une mesure privative de liberté. L’activité de l’avocat après la condamnation est encore peu claire et, surtout, laconique parce que non codifiée. En effet, dans la partie du code pénal traitant de l’exécution des peines privatives de liberté (Titre 4, art. 74 à 92), aucune disposition ne porte sur le rôle du conseil et sur le droit du détenu aux services d’un avocat en exécution des peines. Le prévenu condamné passe du statut de sujet lors de la procédure pénale à celui d’objet de l’administration pénitentiaire. Le condamné, préalablement protégé par le statut pénal de prévenu, est " pris en charge " par l’administration et acquiert ainsi un " statut nouveau ". En exécution des peines, une modification s’opère, dans le sens où l’individu est objet de sujétions et non sujet d’obligations (G. PALUMBO, L’avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté: le cas particulier de la procédure disciplinaire , in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95).![endif]>![if> Dans un arrêt ancien (ATF 117 Ia 277 consid. 5 p. 281), le Tribunal fédéral a reconnu que, dans l’exécution des peines, il était envisageable que le détenu soit confronté à des situations juridiques ou factuelles épineuses, ou à des questions procédurales compliquées. Ainsi, le Tribunal fédéral a accordé l’assistance judiciaire à un détenu parce qu’il faisait face à une situation susceptible de lui causer de graves conséquences personnelles. Il y a donc tout de même une reconnaissance du besoin du détenu d’être assisté par un avocat. Néanmoins, la protection du détenu, de ce point de vue, est nettement plus faible que celle du prévenu. Elle n’est notamment pas prévue expressément par la Convention européenne des droits de l’homme (G. PALUMBO, op. cit ., p. 96; ACPR/616/2015 du 16 novembre 2015). 5.2. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a).![endif]>![if> D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5). 5.3. Dans le cas présent, le recourant, détenu dans le cadre de l'exécution d'une peine, est vraisemblablement indigent. ![endif]>![if> Au regard de sa situation, des recommandations des médecins, des préavis émis par le Ministère public et le SAPEM, ainsi que de la décision rendue par l'autorité précédente, les chances de succès de son recours étaient très réduites, compte tenu des conditions légales strictes requises pour obtenir l'interruption demandée. Compte tenu de l'état de santé du recourant, qui ne lui permet pas de défendre ses intérêts de manière optimale dans la procédure de recours, qui porte sur un aspect juridique non dépourvu de complexité s'agissant de l'exécution de sa peine, l'assistance juridique lui sera octroyée pour la procédure de recours et l'avocat que le recourant s’est choisi, désigné en qualité de défenseur. Ce dernier n'a pas produit d'état de frais. Compte tenu de l'acte de recours (7 pages), son activité sera indemnisée à hauteur de CHF 700.-, correspondant à une activité de 3h30, dont l'indemnité est calculée au tarif horaire de CHF 200.- (art. 16 al. 1 RAJ), TVA (8 %) en sus. 6. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif en matière de frais ( ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014). ![endif]>![if> Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 500.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire et alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 756.- (TVA 8 % incluse), pour l'activité déployée dans la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A_______, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/13/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 605.00