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PM/1324/2010

Genf · 2010-08-25 · Français GE

; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.61; CP.63

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 375H al. 1 et 2 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977; CPP - E 4 20).

E. 2 L'appelant conclut à la levée de la mesure de traitement institutionnel dans un établissement pour jeunes adultes au profit d'un traitement ambulatoire, subsidiairement d'un traitement institutionnel en milieu ouvert. 2.1.1 A teneur de l'article 56 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP). Pour être proportionnée, la mesure doit ainsi être adéquate, nécessaire et présenter une relation raisonnable avec le but envisagé et les moyens employés (J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale , Genève Zurich Bâle 2008, n. 1621 p. 513). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il faut que l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). Savoir si l'intérêt public à la prévention de futures infractions pèse suffisamment lourd dans la balance pour justifier le prononcé d'une mesure dépend ensuite de la gravité de l'atteinte au droit de la personnalité qui en résulte pour l'auteur. A cet égard, il convient en premier lieu de prendre en considération la durée de la mesure. Contrairement à la durée d'une peine, la durée d'une mesure ne dépend pas de la culpabilité de l'auteur mais est, au contraire, déterminée par le but de la mesure. Celle-ci dure en principe jusqu'à ce que son but soit atteint ou que sa poursuite paraisse vouée à l'échec. Une mesure peut ainsi avoir une durée plus longue ou plus courte que celle qu'exige la culpabilité de l'auteur de l'infraction. La mesure peut ainsi durer plus longtemps que ne l'aurait fait la peine; une limitation dépendant de la gravité de la faute, facteur déterminant de la quotité de la peine, serait incompatible avec la vocation même de la mesure (R. ROTH/ L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 - 110 CP , Bâle 2009, n. 30 ad art. 56 CP). Il sied encore de tenir compte du mode et de l'ampleur de la privation qu'implique la mesure et des effets positifs de celle-ci dans l'intérêt propre de l'auteur (R. ROTH/ L. MOREILLON, op. cit. , n. 32 ad art. 56 CP). L'art. 56 al. 5 CP dispose que le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. En revanche, il n'appartient pas au Tribunal de désigner l'institution d'exécution de la mesure, tâche qui incombe aux autorités d'exécution. Le juge doit ainsi se contenter de déterminer si un établissement existe, l'art. 56 al. 5 CP n'exigeant pas que l'établissement en question soit disposé à accueillir le condamné. Il existe en effet un risque que les Tribunaux utilisent cette disposition pour renoncer à prononcer une mesure lorsque les places nécessaires manquent, ce qui ne correspond pas au sens que le législateur a voulu donner à cette disposition (FF 1999 1979). 2.1.2 Parmi les mesures susceptibles d'être ordonnées, l'art. 61 CP prévoit que si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement et de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes. L'objectif de cette mesure n'est pas de "rééduquer" ni de discipliner le jeune délinquant au sens traditionnel du terme, mais celle-ci est conçue comme un soutien socio-pédagogique et thérapeutique qui vise à développer chez l'intéressé la capacité de mener une vie responsable, notamment au niveau professionnelle, et exempte d'infractions (FF 1989 1889). Cette mesure pénale assure principalement une prise en charge axée sur le développement de la personnalité, mais elle encourage également la formation et/ou le perfectionnement professionnel des jeunes adultes (ATF 123 IV 113 consid. 4c p. 112/123). De ce fait, elle se distingue nettement d'une simple peine privative de liberté. En effet, les jeunes adultes mis au bénéfice de cette mesure, se voient offrir la possibilité de développer des capacités personnelles (intellectuelles, corporelles, sociales) et professionnelles qui leur permettront d'acquérir leur autonomie (arrêt du Tribunal fédéral 6P.73/2005 du 6 septembre 2005 consid. 9.1). L'art. 63 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec cet état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Si l'exécution de la peine n'est pas incompatible avec le traitement ambulatoire, la peine et la mesure seront exécutées simultanément. La notion de traitement doit être comprise dans un sens large. Il peut s'agir de toutes les formes de traitement de type médical mais aussi paramédical, à condition qu'elles soient à même d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables (ATF 124 IV 246 consid. 3c p. 252). Malgré cette liberté de choix, la mesure devra toujours garder les caractéristiques d'un traitement. Ainsi, un simple encadrement fourni par des assistants sociaux ne sera pas suffisant pour être considéré comme une mesure de traitement pénal (ATF 103 IV 1 consid. 2 p. 2/3). Les soins administrés devront viser non seulement à influencer positivement la situation du délinquant, mais surtout tendre vers une éventuelle guérison ou au moins vers une possible maîtrise des troubles mentaux et/ou des addictions (R. ROTH/ L. MOREILLON, op. cit. , n. 15 ad art. 63 CP). Conformément à l'art. 63 al. 2 in fine CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement, celles-ci pouvant viser notamment à stabiliser le comportement du délinquant ou à définir certaines modalités de traitement (R. ROTH/ L. MOREILLON, op. cit. , n. 17 ad art. 63 CP). S'agissant de sa durée, le traitement ambulatoire ne devra pas excéder cinq ans. Cette durée peut toutefois être prolongée en cas de nécessité (art. 63 al. 4 CP). 2.1.3 L'art. 56 al. 6 CP dispose, d'une manière générale, qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. En effet, avec le temps, les conditions qui justifient le prononcé d'une mesure, tels le besoin de traitement, le risque que l'auteur commette d'autres infractions ou le principe de la proportionnalité, peuvent ne plus être remplies. Dans ces cas, la mesure doit être levée (R. ROTH/ L. MOREILLON, op. cit. , n. 53 ad art. 56 CP). L'art. 62c al. 1 CP énumère par ailleurs certains cas où il se justifie de lever la mesure, soit si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a), si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b), et s'il n'y a plus d'établissement approprié (let. c). 2.2.1 L'appelant a été astreint, par jugement du Tribunal de police du 1 er avril 2010, à une mesure thérapeutique institutionnelle sous forme de placement dans un établissement pour jeunes adultes, combiné à un traitement ambulatoire impliquant un suivi psychothérapeutique et, le cas échéant, médicamenteux. Dans ce contexte, le Tribunal de police n'avait pas à vérifier si l'appelant était susceptible d'être accueilli à brève échéance, comme préconisé par l'expert, dans un établissement pour jeunes adultes, étant précisé que seule la Maison d'éducation au travail de Pramont répond aux exigences spécifiques de ce type de placement pour les détenus des cantons latins. Il incombait en revanche au TAPEM, compétent en la matière conformément à l'art. 3 let. f de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 17 novembre 2006 (LACP - E 4 10), d'examiner si la mesure ordonnée par le Tribunal de police pouvait effectivement être exécutée à court terme, point sur lequel il ne s'est pas prononcé, se contentant de rejeter les solutions alternatives proposées par l'appelant au motif qu'elles n'étaient pas conformes aux conclusions de l'expertise psychiatrique ni aptes à pallier le risque de récidive. Ce faisant, le TAPEM a omis de se prononcer sur d'autres mesures susceptibles d'atteindre le même objectif, de sorte que son jugement apparaît lacunaire sur ce point. 2.2.2 Le placement de l'appelant dans un établissement pour jeunes adultes correspond à la solution préconisée par l'expert et serait apte à lui permettre de se réinsérer socialement et professionnellement, afin de diminuer le risque de récidive. Cela étant, et contrairement aux recommandations de l'expert, ce placement n'a pas pu se concrétiser à court terme, faute de place disponible à la Maison d'éducation au travail de Pramont. Celui-ci ne semble pas non plus possible à brève échéance, compte tenu des indications fournies par cet établissement et de l'absence de date précise quant au futur accueil de l'appelant. Il apparaît également que l'appelant n'a pas bénéficié, au sein de la prison, d'un suivi psychothérapeutique adéquat. Les soins qui lui ont été prodigués se sont en effet limités à quelques séances de relaxation, trois consultations médicales et un suivi psychothérapeutique, ce qui est clairement insuffisant en regard du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police conjointement à la mesure thérapeutique institutionnelle. Or, l'appelant, qui est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 24 novembre 2009, aura bientôt exécuté l'intégralité des 12 mois de peine privative de liberté ferme auxquels il a été condamné, le solde de 12 mois étant assorti du sursis, de sorte qu'il devrait être libéré le 24 novembre prochain, soit très vraisemblablement avant que son placement à la Maison d'éducation au travail de Pramont puisse être concrétisé. Il s'ensuit que l'appelant sera appelé à recouvrer la liberté sans qu'une solution concrète de suivi thérapeutique, ni un cadre propre à permettre sa réinsertion sociale et professionnelle n'aient été mis en place. Cette situation ne correspond pas à l'esprit des mesures ordonnées par le Tribunal de police, ni aux conclusions de l'expert, qui préconisait un suivi à brève échéance, par souci d'efficacité. Il ne serait par ailleurs ni logique ni constructif, en cas de maintien de la mesure actuelle, que les efforts que l'appelant pourrait entreprendre à sa sortie de prison pour se réinsérer et se soigner, soient mis à néant par un placement subséquent dans un établissement pour jeunes adultes. Dans ce sens, le maintien des mesures ordonnées par le Tribunal de police apparaît voué à l'échec. Il est également disproportionné en regard de l'atteinte portée à la liberté personnelle de l'appelant, notamment au vu de son jeune âge et de ses besoins immédiats d'un cadre structuré lui permettant de se soigner et de préparer son avenir. Il y a dès lors lieu de les modifier. 2.2.3 A cet égard, la Cour considère qu'un traitement ambulatoire strict et cadrant, compatible avec le retour de l'appelant au domicile paternel et s'inspirant des solutions qu'il a proposées, pourrait lui permettre de soigner son trouble mixte de la personnalité, l'aider à atteindre ses objectifs sociaux ainsi que professionnels, et pallier de la sorte le risque de récidive. Il s'agit du reste d'une des solutions préconisées par l'expert, en sus de la mesure thérapeutique institutionnelle. Ce traitement ambulatoire devra obligatoirement comporter un suivi psychiatrique sous forme d'une psychothérapie à raison de trois séances hebdomadaires dans un premier temps, comme suggéré par l'expert. L'appelant devra également prendre contact auprès d'un organisme spécialisé dans le traitement des addictions, telles la fondation Phénix ou la Maison de l'Ancre, afin d'entamer un suivi visant à lui permettre de maîtriser sa consommation d'alcool. Dans ce cadre, l'appelant sera astreint à fournir au SAPEM, mensuellement, un certificat attestant de ces suivis. La durée du traitement ambulatoire sera fixée à 4 ans, soit à une durée relativement longue, vu les besoins thérapeutiques de l'intéressé. Il y a également lieu de soumettre l'appelant à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 93 al. 1 CP) en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, ainsi qu'au suivi de règles de conduite (art. 94 CP), consistant dans l'exercice d'une activité, par exemple sportive, lui permettant de gérer son impulsivité et son agressivité. A cet égard, l'appelant sera également soumis à l'obligation de fournir mensuellement au SAPEM un certificat relatif au suivi de cette activité. Le jugement du TAPEM sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 3 Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTAP/1088/2010 (Chambre 1) rendu le 25 août 2010 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la cause PM/1324/2010. Au fond : Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la levée du placement institutionnel dans un établissement pour jeunes adultes combiné à un traitement ambulatoire sous forme de traitement psychothérapeutique et, le cas échéant, médicamenteux. Ordonne un traitement ambulatoire comportant un suivi psychiatrique sous forme d'une psychothérapie à raison de trois séances hebdomadaires dans un premier temps et comportant un volet relatif au traitement des addictions auprès d'un organisme spécialisé. Astreint X______ à fournir mensuellement au Service d'application des peines et des mesures un certificat attestant de ces suivis. Fixe la durée du traitement ambulatoire à 4 ans. Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve de 4 ans du sursis. Ordonne à X______, à titre de règle de conduite, de suivre une activité propre à lui permettre de gérer son impulsivité et son agressivité. L'astreint à fournir mensuellement au Service d'application des peines et des mesures un certificat attestant de ce suivi. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : François PAYCHÈRE La greffière : Joëlle BOTTALLO Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.10.2010 PM/1324/2010

; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.61; CP.63

PM/1324/2010 ACJP/197/2010 (3) du 18.10.2010 sur JTAP/1088/2010 ( CHOIX ) , JUGE Descripteurs : ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; TRAITEMENT AMBULATOIRE Normes : CP.61; CP.63 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/1324/2010 ACJP/197/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 18 octobre 2010 Entre Monsieur X______ , comparant par Me Laurence WEBER, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 25 août 2010, et LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée . EN FAIT A. Par jugement du 25 août 2010, notifié le lendemain à l'intéressé, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a rejeté la requête de changement de mesure formée le 8 juillet 2010 par X______ tout en laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Le TAPEM a motivé sa décision par le fait que le placement de X______ dans un établissement pour jeunes adultes, mesure dont la levée était sollicitée au profit d'un traitement ambulatoire, voire d'un traitement institutionnel en milieu ouvert, se fondait sur une expertise psychiatrique récente, datant de fin janvier 2010, dont la teneur et les conclusions avaient été confirmées à l'instruction et devant le Tribunal de police par l'expert, de sorte qu'il n'existait aucun motif permettant de s'en écarter. Le fait que l'établissement pour jeunes adultes de Pramont n'était pas en mesure d'accueillir X______ dans l'immédiat, faute de place disponible, ne permettait pas de conclure à l'échec de la mesure. Les solutions alternatives proposées par X______, identiques à celles présentées notamment devant le Tribunal de police, n'apparaissaient pas suffisantes pour pallier le risque de récidive. B. Par courrier du 18 août 2010, X______ a appelé de ce jugement. Devant la Chambre pénale, il conclut à la levée de la mesure de traitement institutionnel dans un établissement pour jeunes adultes au profit d'un traitement ambulatoire, subsidiairement d'un traitement institutionnel en milieu ouvert. Le Ministère public conclut au maintien de la mesure, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par jugement du 1 er avril 2010, le Tribunal de police a reconnu X______, né le ______ 1990, coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de lésions corporelles avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP). Détenu depuis le 24 novembre 2009, X______ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 4 mois et 12 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel, délai d'épreuve de 4 ans, la partie de la peine à exécuter étant fixée à 12 mois. Le Tribunal de police a ordonné le placement de X______ dans un établissement pour jeunes adultes, mesure combinée à un traitement ambulatoire sous forme de traitement psychothérapeutique et, le cas échéant, médicamenteux. Le verdict du Tribunal de police se fondait sur une expertise psychiatrique du 27 janvier 2010, de laquelle il ressortait que X______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, avec des traits dyssociaux et impulsifs, ainsi que de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool. Son trouble de la personnalité, apparu durant l'enfance, se caractérisait par des perturbations de la constitution du caractère et des tendances comportementales de l'individu, s'accompagnant de difficultés personnelles et sociales importantes. S'agissant des traits dyssociaux, ils se manifestaient par des écarts de comportement par rapport aux normes établies, une attitude irresponsable répétée, sans prise en considération des normes et règles sociales, ainsi qu'une faible tolérance à la frustration, accompagnée de décharges d'agressivité et de violence. Les traits de type impulsif étaient surtout caractérisés par une instabilité émotionnelle et un manque de contrôle des impulsions qui étaient accentués lors d'alcoolisations aigües. Sous l'angle de la dangerosité, l'expert relevait que X______ présentait un risque élevé de commission de nouvelles infractions de même nature, susceptible de survenir dans le contexte d'un trouble de la personnalité chronique, avec consommation d'alcool. Malgré l'échec d'une précédente tentative de suivi médical ambulatoire et social, un tel suivi psychiatrique, comportant une psychothérapie, idéalement à raison de trois séances hebdomadaires et, si besoin, un traitement médicamenteux, était indispensable. Si une hospitalisation psychiatrique en milieu institutionnel n'était pas justifiée, un placement dans une structure pour jeunes adultes s'avérait en revanche nécessaire dans le but de diminuer l'impulsivité, les consommations aigües et sévères d'alcool et permettre l'ébauche d'une formation professionnelle. Le simple retour de X______ dans sa famille ne constituerait pas une solution suffisamment "cadrante", comme l'expérience passée l'avait démontrée. Malgré la possibilité d'un apprentissage, il était nécessaire que X______ bénéficie d'un placement en amont, dès lors qu'un travail important devait être entrepris sur le plan éducatif et en vue de sa réinsertion professionnelle. La durée du placement était de l'ordre d'une année et, dans un souci d'efficacité, il apparaissait nécessaire qu'il puisse être mis en place rapidement. a.b. Par courriers des 20 avril et 5 juillet 2010, le Service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) s'est adressé à la Maison d'éducation au travail de Pramont, ainsi qu'à la colonie pénitentiaire de Crêtelongue, en vue du transfert de X______ dans l'un de ces deux établissements, en exécution de la mesure ordonnée par le Tribunal de police. Ces démarches sont demeurées infructueuses malgré les multiples relances de X______ auprès du SAPEM, aucune place n'étant disponible avant la fin de l'année 2010 à la Maison d'éducation au travail de Pramont, tandis que la colonie pénitentiaire de Crêtelongue a refusé l'admission provisoire de l'intéressé, vu la nature de la mesure ordonnée, si bien que ce dernier est demeuré incarcéré à la prison de Champ-Dollon. b. Par requête du 8 juillet 2010, X______ a sollicité la levée de la mesure de traitement institutionnel dans un établissement pour jeunes adultes au profit d'un traitement ambulatoire. A l'appui de sa requête, abondamment documentée, il a exposé que malgré les nombreuses relances adressées au SAPEM, il n'avait pas pu être transféré à la maison d'éducation au travail de Pramont, faute de place disponible, de sorte qu'il était demeuré incarcéré à Champ-Dollon où il avait débuté l'exécution de sa peine privative de liberté ferme de 12 mois. Il n'avait en outre pas pu bénéficier d'un suivi psychothérapeutique adéquat, son traitement s'étant limité à quelques visites médicales et séances de relaxation, ainsi qu'à un seul suivi psychiatrique, sans traitement médicamenteux, comme l'attestait le certificat médical du 22 juin 2010. Son père et sa belle-mère avaient manifesté leur accord pour l'héberger à sa sortie de prison et veiller à ce qu'il entame une formation professionnelle, pratique une activité sportive et suive une psychothérapie. Des démarches avaient été entamées dans ce sens auprès du Dr Y______, qui était disposé à le prendre en charge à raison de trois séances par semaine, ainsi qu'auprès du Dr Z______, qui proposait des consultations de soutien bimensuelles. S'agissant de sa réinsertion professionnelle, A______, travailleur social auquel il s'était adressé avant son incarcération, était disposé à l'accompagner dans ses démarches d'insertion. Il avait par ailleurs réussi à obtenir, en février 2010, deux offres de stages de trois mois en entreprise, l'une d'entre elles étant susceptible, le cas échéant, de déboucher sur une place d'apprentissage, projet qui ne s'était toutefois pas concrétisé vu son incarcération prolongée. Il envisageait également, à sa libération, de suivre des cours de judo auprès de B______, afin de canaliser son énergie et ses impulsions. c. Dans ses observations du 21 juillet 2010, le Procureur général conclut au rejet de la requête en levée de la mesure de traitement institutionnel, au motif que les mesures proposées par X______ n'apparaissaient pas suffisantes pour prévenir le risque de récidive, bien qu'il fût regrettable que le placement à l'établissement de Pramont ne puisse pas être exécuté à court terme, rappelant qu'il était de la compétence du TAPEM de déterminer s'il était possible d'envisager d'autres mesures que celles proposées par le condamné et de l'inviter à présenter un projet plus construit. d. Devant le TAPEM, X______ a persisté dans les termes de sa requête, exposant que sa situation n'avait pas évolué, notamment s'agissant de l'absence de prise en charge psychothérapeutique concrète au sein de la prison. Son objectif principal était de pouvoir se réinsérer professionnellement. Il envisageait d'exercer un travail manuel, dans la mécanique de préférence, formation qu'il n'était pas possible de suivre en détention. e. Entendu par le TAPEM, le Dr Z______, médecin de famille de X______, préconisait un traitement médicamenteux, à base d'antidépresseurs, pour pallier le risque de récidive, combiné à un suivi psychothérapeutique et à un cadre professionnel sous forme d'un apprentissage, ainsi qu'à la pratique d'un art martial, afin de permettre à X______ de canaliser son agressivité. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 375H al. 1 et 2 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977; CPP - E 4 20). 2. L'appelant conclut à la levée de la mesure de traitement institutionnel dans un établissement pour jeunes adultes au profit d'un traitement ambulatoire, subsidiairement d'un traitement institutionnel en milieu ouvert. 2.1.1 A teneur de l'article 56 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP). Pour être proportionnée, la mesure doit ainsi être adéquate, nécessaire et présenter une relation raisonnable avec le but envisagé et les moyens employés (J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale , Genève Zurich Bâle 2008, n. 1621 p. 513). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il faut que l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). Savoir si l'intérêt public à la prévention de futures infractions pèse suffisamment lourd dans la balance pour justifier le prononcé d'une mesure dépend ensuite de la gravité de l'atteinte au droit de la personnalité qui en résulte pour l'auteur. A cet égard, il convient en premier lieu de prendre en considération la durée de la mesure. Contrairement à la durée d'une peine, la durée d'une mesure ne dépend pas de la culpabilité de l'auteur mais est, au contraire, déterminée par le but de la mesure. Celle-ci dure en principe jusqu'à ce que son but soit atteint ou que sa poursuite paraisse vouée à l'échec. Une mesure peut ainsi avoir une durée plus longue ou plus courte que celle qu'exige la culpabilité de l'auteur de l'infraction. La mesure peut ainsi durer plus longtemps que ne l'aurait fait la peine; une limitation dépendant de la gravité de la faute, facteur déterminant de la quotité de la peine, serait incompatible avec la vocation même de la mesure (R. ROTH/ L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 - 110 CP , Bâle 2009, n. 30 ad art. 56 CP). Il sied encore de tenir compte du mode et de l'ampleur de la privation qu'implique la mesure et des effets positifs de celle-ci dans l'intérêt propre de l'auteur (R. ROTH/ L. MOREILLON, op. cit. , n. 32 ad art. 56 CP). L'art. 56 al. 5 CP dispose que le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. En revanche, il n'appartient pas au Tribunal de désigner l'institution d'exécution de la mesure, tâche qui incombe aux autorités d'exécution. Le juge doit ainsi se contenter de déterminer si un établissement existe, l'art. 56 al. 5 CP n'exigeant pas que l'établissement en question soit disposé à accueillir le condamné. Il existe en effet un risque que les Tribunaux utilisent cette disposition pour renoncer à prononcer une mesure lorsque les places nécessaires manquent, ce qui ne correspond pas au sens que le législateur a voulu donner à cette disposition (FF 1999 1979). 2.1.2 Parmi les mesures susceptibles d'être ordonnées, l'art. 61 CP prévoit que si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement et de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes. L'objectif de cette mesure n'est pas de "rééduquer" ni de discipliner le jeune délinquant au sens traditionnel du terme, mais celle-ci est conçue comme un soutien socio-pédagogique et thérapeutique qui vise à développer chez l'intéressé la capacité de mener une vie responsable, notamment au niveau professionnelle, et exempte d'infractions (FF 1989 1889). Cette mesure pénale assure principalement une prise en charge axée sur le développement de la personnalité, mais elle encourage également la formation et/ou le perfectionnement professionnel des jeunes adultes (ATF 123 IV 113 consid. 4c p. 112/123). De ce fait, elle se distingue nettement d'une simple peine privative de liberté. En effet, les jeunes adultes mis au bénéfice de cette mesure, se voient offrir la possibilité de développer des capacités personnelles (intellectuelles, corporelles, sociales) et professionnelles qui leur permettront d'acquérir leur autonomie (arrêt du Tribunal fédéral 6P.73/2005 du 6 septembre 2005 consid. 9.1). L'art. 63 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec cet état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Si l'exécution de la peine n'est pas incompatible avec le traitement ambulatoire, la peine et la mesure seront exécutées simultanément. La notion de traitement doit être comprise dans un sens large. Il peut s'agir de toutes les formes de traitement de type médical mais aussi paramédical, à condition qu'elles soient à même d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables (ATF 124 IV 246 consid. 3c p. 252). Malgré cette liberté de choix, la mesure devra toujours garder les caractéristiques d'un traitement. Ainsi, un simple encadrement fourni par des assistants sociaux ne sera pas suffisant pour être considéré comme une mesure de traitement pénal (ATF 103 IV 1 consid. 2 p. 2/3). Les soins administrés devront viser non seulement à influencer positivement la situation du délinquant, mais surtout tendre vers une éventuelle guérison ou au moins vers une possible maîtrise des troubles mentaux et/ou des addictions (R. ROTH/ L. MOREILLON, op. cit. , n. 15 ad art. 63 CP). Conformément à l'art. 63 al. 2 in fine CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement, celles-ci pouvant viser notamment à stabiliser le comportement du délinquant ou à définir certaines modalités de traitement (R. ROTH/ L. MOREILLON, op. cit. , n. 17 ad art. 63 CP). S'agissant de sa durée, le traitement ambulatoire ne devra pas excéder cinq ans. Cette durée peut toutefois être prolongée en cas de nécessité (art. 63 al. 4 CP). 2.1.3 L'art. 56 al. 6 CP dispose, d'une manière générale, qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. En effet, avec le temps, les conditions qui justifient le prononcé d'une mesure, tels le besoin de traitement, le risque que l'auteur commette d'autres infractions ou le principe de la proportionnalité, peuvent ne plus être remplies. Dans ces cas, la mesure doit être levée (R. ROTH/ L. MOREILLON, op. cit. , n. 53 ad art. 56 CP). L'art. 62c al. 1 CP énumère par ailleurs certains cas où il se justifie de lever la mesure, soit si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a), si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b), et s'il n'y a plus d'établissement approprié (let. c). 2.2.1 L'appelant a été astreint, par jugement du Tribunal de police du 1 er avril 2010, à une mesure thérapeutique institutionnelle sous forme de placement dans un établissement pour jeunes adultes, combiné à un traitement ambulatoire impliquant un suivi psychothérapeutique et, le cas échéant, médicamenteux. Dans ce contexte, le Tribunal de police n'avait pas à vérifier si l'appelant était susceptible d'être accueilli à brève échéance, comme préconisé par l'expert, dans un établissement pour jeunes adultes, étant précisé que seule la Maison d'éducation au travail de Pramont répond aux exigences spécifiques de ce type de placement pour les détenus des cantons latins. Il incombait en revanche au TAPEM, compétent en la matière conformément à l'art. 3 let. f de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 17 novembre 2006 (LACP - E 4 10), d'examiner si la mesure ordonnée par le Tribunal de police pouvait effectivement être exécutée à court terme, point sur lequel il ne s'est pas prononcé, se contentant de rejeter les solutions alternatives proposées par l'appelant au motif qu'elles n'étaient pas conformes aux conclusions de l'expertise psychiatrique ni aptes à pallier le risque de récidive. Ce faisant, le TAPEM a omis de se prononcer sur d'autres mesures susceptibles d'atteindre le même objectif, de sorte que son jugement apparaît lacunaire sur ce point. 2.2.2 Le placement de l'appelant dans un établissement pour jeunes adultes correspond à la solution préconisée par l'expert et serait apte à lui permettre de se réinsérer socialement et professionnellement, afin de diminuer le risque de récidive. Cela étant, et contrairement aux recommandations de l'expert, ce placement n'a pas pu se concrétiser à court terme, faute de place disponible à la Maison d'éducation au travail de Pramont. Celui-ci ne semble pas non plus possible à brève échéance, compte tenu des indications fournies par cet établissement et de l'absence de date précise quant au futur accueil de l'appelant. Il apparaît également que l'appelant n'a pas bénéficié, au sein de la prison, d'un suivi psychothérapeutique adéquat. Les soins qui lui ont été prodigués se sont en effet limités à quelques séances de relaxation, trois consultations médicales et un suivi psychothérapeutique, ce qui est clairement insuffisant en regard du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police conjointement à la mesure thérapeutique institutionnelle. Or, l'appelant, qui est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 24 novembre 2009, aura bientôt exécuté l'intégralité des 12 mois de peine privative de liberté ferme auxquels il a été condamné, le solde de 12 mois étant assorti du sursis, de sorte qu'il devrait être libéré le 24 novembre prochain, soit très vraisemblablement avant que son placement à la Maison d'éducation au travail de Pramont puisse être concrétisé. Il s'ensuit que l'appelant sera appelé à recouvrer la liberté sans qu'une solution concrète de suivi thérapeutique, ni un cadre propre à permettre sa réinsertion sociale et professionnelle n'aient été mis en place. Cette situation ne correspond pas à l'esprit des mesures ordonnées par le Tribunal de police, ni aux conclusions de l'expert, qui préconisait un suivi à brève échéance, par souci d'efficacité. Il ne serait par ailleurs ni logique ni constructif, en cas de maintien de la mesure actuelle, que les efforts que l'appelant pourrait entreprendre à sa sortie de prison pour se réinsérer et se soigner, soient mis à néant par un placement subséquent dans un établissement pour jeunes adultes. Dans ce sens, le maintien des mesures ordonnées par le Tribunal de police apparaît voué à l'échec. Il est également disproportionné en regard de l'atteinte portée à la liberté personnelle de l'appelant, notamment au vu de son jeune âge et de ses besoins immédiats d'un cadre structuré lui permettant de se soigner et de préparer son avenir. Il y a dès lors lieu de les modifier. 2.2.3 A cet égard, la Cour considère qu'un traitement ambulatoire strict et cadrant, compatible avec le retour de l'appelant au domicile paternel et s'inspirant des solutions qu'il a proposées, pourrait lui permettre de soigner son trouble mixte de la personnalité, l'aider à atteindre ses objectifs sociaux ainsi que professionnels, et pallier de la sorte le risque de récidive. Il s'agit du reste d'une des solutions préconisées par l'expert, en sus de la mesure thérapeutique institutionnelle. Ce traitement ambulatoire devra obligatoirement comporter un suivi psychiatrique sous forme d'une psychothérapie à raison de trois séances hebdomadaires dans un premier temps, comme suggéré par l'expert. L'appelant devra également prendre contact auprès d'un organisme spécialisé dans le traitement des addictions, telles la fondation Phénix ou la Maison de l'Ancre, afin d'entamer un suivi visant à lui permettre de maîtriser sa consommation d'alcool. Dans ce cadre, l'appelant sera astreint à fournir au SAPEM, mensuellement, un certificat attestant de ces suivis. La durée du traitement ambulatoire sera fixée à 4 ans, soit à une durée relativement longue, vu les besoins thérapeutiques de l'intéressé. Il y a également lieu de soumettre l'appelant à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 93 al. 1 CP) en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, ainsi qu'au suivi de règles de conduite (art. 94 CP), consistant dans l'exercice d'une activité, par exemple sportive, lui permettant de gérer son impulsivité et son agressivité. A cet égard, l'appelant sera également soumis à l'obligation de fournir mensuellement au SAPEM un certificat relatif au suivi de cette activité. Le jugement du TAPEM sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 3. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTAP/1088/2010 (Chambre 1) rendu le 25 août 2010 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la cause PM/1324/2010. Au fond : Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la levée du placement institutionnel dans un établissement pour jeunes adultes combiné à un traitement ambulatoire sous forme de traitement psychothérapeutique et, le cas échéant, médicamenteux. Ordonne un traitement ambulatoire comportant un suivi psychiatrique sous forme d'une psychothérapie à raison de trois séances hebdomadaires dans un premier temps et comportant un volet relatif au traitement des addictions auprès d'un organisme spécialisé. Astreint X______ à fournir mensuellement au Service d'application des peines et des mesures un certificat attestant de ces suivis. Fixe la durée du traitement ambulatoire à 4 ans. Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve de 4 ans du sursis. Ordonne à X______, à titre de règle de conduite, de suivre une activité propre à lui permettre de gérer son impulsivité et son agressivité. L'astreint à fournir mensuellement au Service d'application des peines et des mesures un certificat attestant de ce suivi. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : François PAYCHÈRE La greffière : Joëlle BOTTALLO Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.