NOTIFICATION ÉCRITE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI DE RECOURS ; DÉBUT ; CALCUL DU DÉLAI ; TÉLÉCOPIE ; QUITTANCE ; FORME ET CONTENU ; VICE DE FORME | CPP.85; CPP.90; CPP.91; CPP.384; CPP.396
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande de défense d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au TAPEM et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/1122/2016 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 605.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.05.2017 PM/1122/2016
NOTIFICATION ÉCRITE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI DE RECOURS ; DÉBUT ; CALCUL DU DÉLAI ; TÉLÉCOPIE ; QUITTANCE ; FORME ET CONTENU ; VICE DE FORME | CPP.85; CPP.90; CPP.91; CPP.384; CPP.396
PM/1122/2016 ACPR/286/2017 du 03.05.2017 ( TPM ) , IRRECEVABLE Descripteurs : NOTIFICATION ÉCRITE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI DE RECOURS ; DÉBUT ; CALCUL DU DÉLAI ; TÉLÉCOPIE ; QUITTANCE ; FORME ET CONTENU ; VICE DE FORME Normes : CPP.85; CPP.90; CPP.91; CPP.384; CPP.396 Par ces motifs république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/1122/2016 ACPR/ 286/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 mai 2017 Entre A______, sans domicile connu, comparant par M e Martin AHLSTRÖM, avocat, Etude DAYER AHLSTRÖM FAUCONNET, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1207 Genève, recourant, contre le jugement rendu le 5 avril 2017 par le Tribunal d'application des peines et mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. Vu :
- l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal fédéral ( 1C_268/2016 ) confirmant le transfèrement de A______ à la Roumanie, sous la réserve que sa libération conditionnelle ait préalablement été définitivement refusée par l'autorité suisse compétente;![endif]>![if>
- l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par le Tribunal fédéral ( 6B_1134/2016 ) confirmant le refus en dernière instance cantonale d'accorder la libération conditionnelle à A______;![endif]>![if>
- le jugement du 5 avril 2017 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) s'est déclaré incompétent pour statuer sur une nouvelle requête en libération conditionnelle présentée par A______;![endif]>![if>
- le recours de A______, expédié le 20 avril 2017, avec demande d'effet suspensif;![endif]>![if>
- l'ordonnance de la Direction de la procédure ( OCPR/25/2017 ) refusant l'effet suspensif.![endif]>![if> Attendu que :
- A______ conclut, préalablement, à " l'assistance judiciaire ", et, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au TAPEM, pour que cette autorité statue au fond;![endif]>![if>
- son recours a été remis à la Poste le 20 avril 2017, transmis par télécopie du 21 avril 2017 et reçu en original au greffe le 24 avril 2017;![endif]>![if>
- A______ fait valoir que le jugement attaqué lui a été notifié par télécopie, le 10 avril 2017, et que " l'acte " resterait sans effet tant qu'il n'aurait pas été notifié au destinataire, sous réserve des règles de la bonne foi (sic);![endif]>![if>
- selon l'accusé de réception au dossier, le jugement a été personnellement notifié à A______ le 6 avril 2017, et non le 10 avril 2017.![endif]>![if> Considérant en droit que :
- la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) : tel est le cas en l'occurrence;![endif]>![if>
- le recours, au sens des art. 393 ss. CPP, doit être interjeté dans les 10 jours suivant la notification de la décision (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP);![endif]>![if>
- le recourant se plaint à tort que la décision attaquée lui aurait été communiquée par télécopie et ne serait ainsi pas régulièrement notifiée, ou serait restée " sans effet ";![endif]>![if>
- les règles de forme ont principalement une fonction de preuve. Si l'accès à la communication est assuré (par un autre biais), il paraît ainsi de moindre importance, voire sans importance, que la forme de la notification – qui tend avant tout à assurer la protection du destinataire (droit à l'information) – puisse être invalide au sens de l'art. 85 al. 2 CPP (ATF 99 IV 50 consid. 3 p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2013 du 6 février 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). Selon les circonstances, notamment si la communication peut être démontrée, invoquer ultérieurement un vice de forme peut ainsi s'avérer contraire au principe de bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 134 V 306 consid. 4.2 p. 312 s.);![endif]>![if>
- le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci incombent à l'autorité qui entend s'en prévaloir pour tirer des conséquences juridiques (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 s.; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 s.);![endif]>![if>
- en l'occurrence, l'accusé de réception muni de la signature autographe du recourant porte la date du 6 avril 2017;![endif]>![if>
- par conséquent, le délai de recours courait depuis le 6 avril 2017, jour de la notification (art. 90 al. 1 CPP);![endif]>![if>
- lorsqu'un acte de procédure est adressé simultanément par poste et en copie par fax, le délai est considéré comme respecté par le dépôt à la poste du premier, et non par l'envoi de la télécopie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4).![endif]>![if>
- pour être accompli à temps, l'acte de recours devait en l'espèce être remis à la poste au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP), soit le 17 avril 2017 (en raison de l'expiration du dixième jour un dimanche, art. 90 al. 2 CPP);![endif]>![if>
- remis à la poste le 20 avril 2017, l'acte de recours s'avère ainsi tardif;![endif]>![if>
- le CPP s'applique, à titre de droit cantonal supplétif, aux demandes d'assistance judiciaire (plus exactement, de défense d'office) formulées dans le cours des procédures d'exécution des jugements rendus par les autorités cantonales, et notamment à l'occasion des recours par-devant la Chambre de céans ( ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5.2);![endif]>![if>
- l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss);![endif]>![if>
- en application de ces principes, les chances de succès d'un recours déposé hors délai ne peuvent être considérées comme sérieuses, et le plaideur qui procède en connaissant la tardiveté de sa démarche (ou en la taisant au défenseur qu'il mandate, ou en le renseignant de manière incomplète) n'est pas raisonnable, au sens qui vient d'être exposé, de sorte qu'il n'a pas droit à la désignation d'un défenseur d'office;![endif]>![if>
- le recours sera, par conséquent, déclaré irrecevable, et le recourant condamné aux frais de l'instance, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); cet émolument est dû en raison de l'issue du recours contre la décision du TAPEM (art. 41 al. 2 LaCP; E 4 10), et non du rejet de la demande de défense d'office, qui n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; E 2 05.04).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande de défense d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au TAPEM et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/1122/2016 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 605.00