Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 février 2004 consid. 6; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2009 du 25 janvier 2010 consid. 2);
- 3/4 - P/7196/2017 - dans la mesure où la constitution de partie plaignante emporte en principe le droit d’accéder au dossier et d'en lever copie, il paraît, dès lors, indiqué de ne pas ouvrir à C______ l'accès au dossier avant droit connu sur le recours; - la requête de A______ AG sera par conséquent admise, au titre de mesure provisionnelle fondée sur l'art. 388 CPP; - le sort des frais sera renvoyé à la décision sur le fond.
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- 4/4 - P/7196/2017
PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE : Fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, d'accorder à C______ l’accès à la procédure P/7196/2017 jusqu’à droit connu sur le recours interjeté le 9 mars 2018 par A______ AG. Réserve le sort des frais. Communique la présente ordonnance – préalablement par fax – au Ministère public et aux parties (soit pour elles, leurs avocats). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7196/2017 OCPR/3/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Ordonnance du lundi 12 mars 2018
Entre A______ AG, ayant son siège ______, c/o B______ Sàrl, ______ Genève, comparant par Mes Paul GULLY-HART et Louis BURRUS, avocats, Étude Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, recourante, contre la décision rendue le 1er mars 2018 par le Ministère public, et C______, ayant son siège ______, ______ Nyon, comparant par Me Saverio LEMBO, avocat, Étude Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/4 - P/7196/2017 Vu : - la décision du 1er mars 2018 par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de C______; - le recours déposé le 9 mars 2018 par A______ AG contre cette décision; - la demande d’effet suspensif qui l’assortit. Attendu que : - la participation de C______ à la procédure au titre de partie plaignante est contestée dans l’acte de recours, au motif qu'elle ne serait lésée par aucune infraction réprimée par le droit suisse; - A______ AG fait valoir que, à défaut d'effet suspensif, C______ serait notamment autorisée à consulter le dossier de la procédure et à en lever copie. Considérant en droit que : - la recourante, prévenue au sens de l’art. 104 al. 1 let. a CPP, paraît avoir qualité pour agir; - au stade actuel de la procédure de recours, la direction de la procédure, qui doit statuer rapidement et sans préjuger du fond, est compétente pour accorder l’effet suspensif (art. 387 CPP) ou les mesures provisionnelles qui s'imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP); - en l'occurrence, ordonner l'effet suspensif stricto sensu équivaudrait à accorder à la recourante ce qu'elle demande sur le fond – soit la mise à l'écart de l'intimée –, ce qui ne se peut (B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, n. 16 ad art. 104 LTF); - s'agissant de l'accès au dossier par la partie plaignante, le Tribunal fédéral a cependant relevé qu'une fois celui-ci exercé, les informations qui s'y trouvent sont connues, de sorte qu'ordonner, le cas échéant, à la fin de la procédure de recours relative à la constitution de partie plaignante la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d'efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2003 du 4 février 2004 consid. 6; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2009 du 25 janvier 2010 consid. 2);
- 3/4 - P/7196/2017 - dans la mesure où la constitution de partie plaignante emporte en principe le droit d’accéder au dossier et d'en lever copie, il paraît, dès lors, indiqué de ne pas ouvrir à C______ l'accès au dossier avant droit connu sur le recours; - la requête de A______ AG sera par conséquent admise, au titre de mesure provisionnelle fondée sur l'art. 388 CPP; - le sort des frais sera renvoyé à la décision sur le fond.
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- 4/4 - P/7196/2017
PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE : Fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, d'accorder à C______ l’accès à la procédure P/7196/2017 jusqu’à droit connu sur le recours interjeté le 9 mars 2018 par A______ AG. Réserve le sort des frais. Communique la présente ordonnance – préalablement par fax – au Ministère public et aux parties (soit pour elles, leurs avocats). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).