opencaselaw.ch

JTDP/956/2025

Genf · 2025-08-19 · Français GE
Sachverhalt

Il est vrai que A______ a admis consommer de la drogue, en particulier de la marijuana, du haschich et de la cocaïne, depuis 5 voire 10 ans, soit à tout le moins pendant la période pénale reprochée du 4 mars au 26 juin 2025. Il n'a toutefois pas donné une explication crédible, emportant la conviction du Tribunal, sur la destination des 10.3 grammes de cocaïne, 145 grammes de haschich, 33 grammes de marijuana et 12 comprimés de Sildénafil retrouvés sur lui le 26 juin 2025. Vu la variété de la drogue saisie, du conditionnement du haschich en quatre ovules et une plaquette, du fait qu'il était porteur de deux tablettes de Sildénafil, le Tribunal a acquis la conviction qu'à tout le moins une partie de la marchandise était destinée à la vente. En effet, vu son prix d'achat en plus de CHF 1'000.-, soit un montant bien supérieur à l'aide sociale mensuelle qu'il perçoit en CHF 457.-, ses explications ne sont pas crédibles. Le geste précipité consistant à briser son téléphone au moment de son arrestation apparaît hautement évocateur d'une intention de soustraction à la vérité bien plus que d'une volonté désintéressée de protéger autrui. Au surplus, la possession de CHF 60.- en petites coupures suggère une activité liée au trafic de stupéfiants. Enfin, A______ est connu des services de police depuis près de 10 ans et a été condamné à sept reprises pour des délits à la Loi sur les stupéfiants (cf. infra D.b). Au vu de ce qui précède, il est établi que A______, qui consomme régulièrement des stupéfiants, a détenu le 26 juin 2025, 10.3 grammes de cocaïne, 145 grammes de haschich et 33 grammes de marijuana et 12 comprimés de Sildénafil en vue de leur vente.

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C. A l'audience de jugement, A______ a déclaré, s'agissant de ses condamnations inscrites à son casier judiciaire que le diable le poussait à consommer de la drogue. Rompre brutalement avec son addiction lui semblait impossible. Cependant, il estimait qu'il n'avait pas sa place en prison car il n'était pas un criminel. Il demandait pardon. D.

a) A______ est né le ______ 1988 à Abidjan en Côte d'Ivoire, pays dont il dispose de la nationalité. Sa famille – son père, sa sœur et son frère – vit dans son pays d'origine. Il vit en Suisse depuis 2008 et bénéfice d'un titre de séjour F. Il est célibataire et sans enfants. Il réside au centre d'hébergement collectif de ______ [GE] et bénéficie des prestations de l'Hospice général. Il perçoit une aide sociale mensuelle de CHF 451.-. Les primes de son assurance maladie et ses frais de transport sont pris en charge par l'Hospice général.

b) Son extrait de casier judiciaire suisse comporte 11 condamnations, dont 7 pour des délits à la Loi sur les stupéfiants: - le 25 juillet 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup; - le 29 juillet 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup; - le 2 juin 2017, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 4 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, opposition aux actes de l'autorité (art. 286a CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr); - le 7 juin 2018, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup; - le 19 juin 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup; - le 24 mars 2023, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup; - le 3 mars 2025, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. b/c et 19a LStup.

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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 1.1.1. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 1.1.2. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19a ch. 1 LStup).

E. 1.2 En l'espèce, ainsi qu'il ressort de la partie EN FAIT ad d), en détenant le 26 juin 2025, au moment de son arrestation, 10.3 grammes de cocaïne, 145 grammes de haschich et 33 grammes de marijuana destinés à la vente, le prévenu s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Par ailleurs, en consommant régulièrement les substances précitées, à tout le moins entre le 4 mars 2025 et le 26 juin 2025, le prévenu s'est rendu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).

E. 2.2 La faute du prévenu est moyenne. Il a détenu des stupéfiants, soit plusieurs grammes de cocaïne (10.3gr), d'héroïne (145gr) et de cannabis (33gr), en vue de leur vente. Ses mobiles sont égoïstes et sa situation précaire ne justifie pas ses agissements. Le prévenu se montre imperméable aux sanctions judiciaires. Sa collaboration à la procédure est mauvaise, tout comme sa prise de conscience. Sa responsabilité est pleine et entière. En particulier, aucune diminution n'est établie en lien avec sa schizophrénie et sa dépendance aux stupéfiants à teneur du dossier, étant rappelé que la pleine responsabilité est présumée. Ces éléments conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 mois, seule à même de dissuader le prévenu de récidiver. Par ailleurs, celui-ci ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de s'acquitter d'une peine pécuniaire dans la mesure où il ne dispose pas de sources de revenus et est bénéficiaire de l'aide sociale.

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Le prévenu a de nombreux antécédents judiciaires spécifiques, étant souligné qu'il a, pour des faits similaires, déjà fait l'objet de cinq condamnations à des peines pécuniaires fermes en 2015, 2018, 2023 et 2025, ainsi que de deux condamnations à des peines privatives de liberté fermes en 2017 et 2019, qui ne l'ont à l'évidence pas dissuadé de récidiver. Son pronostic est résolument défavorable, de sorte que le sursis est exclu. Enfin, le prévenu sera mis à l'amende pour la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, à hauteur de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 66abis CP le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 3.1.2. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH relatif aux ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé aurait à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2). Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.2; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.4). La jurisprudence de la CourEDH ne reconnait que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil

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(arrêts CEDH D. c. Royaume-Uni, requête n°30240796, 2 mai 1997, § 54; Emre c. Suisse, requête n°42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss; Tatar c. Suisse, requête n° 65692/12, 14 avril 2015, § 43; Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, § 143; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Il y a un cas exceptionnel dans lequel une mesure mettant fin au séjour et impliquant le transfert d'une personne en mauvaise santé vers son pays d'origine viole l'art. 3 CEDH lorsque cette personne est exposée, en cas de renvoi, à un risque concret de détérioration rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances importantes ou une réduction substantielle de son espérance de vie (arrêts CEDH Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, § 183; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3; arrêts 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et 6B_889/2024 du 12 février 2025 consid. 1.1.2). Récemment, dans un arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 (requête n° 57467/15) qui portait sur la compatibilité d'une mesure d'expulsion avec les art. 3 et 8 CEDH concernant un ressortissant turc atteint de schizophrénie paranoïde, la CourEDH a estimé que le fait d'être atteint d'une schizophrénie, certes une maladie grave, ne suffisait pas, en tant que tel, à ouvrir le champ d'application de l'art. 3 CEDH (§ 141, 143). Selon la CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démonter qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (arrêts CEDH Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, §186s). Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de relever que la Côte d'Ivoire, en particulier Abidjan, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques. Il est en outre possible à un patient renvoyé vers ce pays d'entreprendre des démarches auprès de la Caisse nationale d'Assurance Madalie (CNAM) en vue de bénéficier d'une couverture maladie universelle (CMU) et d'avoir accès aux soins que requiert son état de santé, même si ceux- ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse. La CNAM prévoit en effet un régime particulier, non contributif, pour les personnes démunies, qui a pour but de garantir à l'ensemble des Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire l'accès à des services et à des soins de santé de qualité, à moindre coût. Les Ivoiriens peuvent bénéficier des prestations de la CMU dans les établissements et centres de santé, services médicaux et pharmacies publics, ainsi que dans les officines, cabinets et établissements de santé privés agréés (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.5 et 7.6.1; D-3452/2020 du 16 mars 2023). Enfin, il est possible à un patient renvoyé vers ce pays de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, au travers de l'aide au retour, d'obtenir pour un laps de temps d'un à six mois, une prise en charge des soins médicaux indispensables et/ou d'un suivi médical (art. 23 LASLP; RS/GE J 4 04 et 76 RASLP; RS/GE J 4 04.01).

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Le Tribunal fédéral a dans ce cadre récemment confirmé, dans le cas d'un ressortissant kenyan souffrant de nombreuses pathologies nécessitant des traitements, que l'intéressé devait et pouvait s'installer dans la capitale, voire une grande ville pour bénéficier des traitements disponibles sur place. L'expulsion entrainerait certes une certaine dureté du point de vue de la santé, mais les soins de base vitaux étant assurés, cas échéant à un niveau plus bas, cela ne mettait pas sa vie en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2024 du 27 février 2025 consid. 1.1.2).

E. 3.2 En l'espèce, le prévenu plaide qu'en raison de son état de santé, son expulsion éventuelle en Côte d'Ivoire le placerait dans une situation personnelle grave. Il n'a toutefois produit aucune documentation médicale récente attestant d'éventuelles difficultés à poursuivre son traitement en Côte d'Ivoire. Il n'a pas non plus démontré que son renvoi éventuel lui causerait un risque vital, respectivement un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. La situation qui prévalait dans l'AARP/185/2017, notamment en référence au rapport du docteur C______ du 9 octobre 2013, n'est pas applicable en l'espèce. Aux dires du prévenu en effet, sa maladie est désormais stabilisée et son suivi au CAPPI se limite à l'administration de son traitement injectable (Xeplion 200mg). Quoi qu'il en soit, le fait que la poursuite de son traitement en Suisse soit préconisée ne suffit pas, dès lors qu'à teneur des décisions récentes du TAF s'agissant de l'accessibilité des soins médicaux en Côte d'Ivoire, il apparait que ce pays dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques. A toutes fins utiles, il n'a pas démontré que le Xeplion 200mg, respectivement un médicament similaire compatible, ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire. Il lui sera dans tous les cas loisible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse au travers de l'aide au retour. Ainsi, l'expulsion facultative ne place pas le prévenu dans une situation grave. Au demeurant, le prévenu a vécu 20 ans en Côte d'Ivoire et 17 ans à Genève. En Suisse, il émarge à l'aide sociale et n'est pas intégré. Par ailleurs et surtout, ses 7 antécédents pénaux spécifiques, la récidive dans le cours de la présente procédure portant sur des quantités de drogue plus importantes que dans l'AARP/185/2017, ainsi que sa faute font que l'intérêt public à son expulsion est avéré et est plus important que son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion est donc admissible, sous l'angle de la proportionnalité. Par conséquent, l'expulsion du prévenu sera prononcée pour une durée de 5 ans et inscrite au système Schengen.

E. 4 Le téléphone endommagé sera confisqué et détruit. Il en ira de même de la drogue et des médicaments saisis (art. 69 CP).

E. 5 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'642.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) seront rejetées.

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Les séquestres sur les valeurs patrimoniales seront maintenus et celles-ci seront compensées à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure, le solde de ces valeurs pouvant être restitué au prévenu, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP.

E. 6 La défense d'office sera indemnisée (art. 135 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP; art. 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse d'A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis al. 1 let. o CP). (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des médicaments figurant sous chiffres 1,2,3,4,7 et 8 de l'inventaire n° 47689920250626 et du téléphone figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 47689920250626 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'642.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). - 11 - P/14691/2025 Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 47689920250626 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 2'053.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office d'A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier Alain BANDOLLIER La Présidente Alexandra BANNA Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 12 - P/14691/2025 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1'040.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 200.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 1'642.00 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 19 août 2025 Indemnité : CHF 1'416.65 Forfait 20 % : CHF 283.35 Déplacements : CHF 200.00 Sous-total : CHF 1'900.00 TVA : CHF 153.90 Débours : CHF Total : CHF 2'053.90 Observations : - 7h05 à CHF 200.00/h = CHF 1'416.65. - Total : CHF 1'416.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'700.– - 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.– - TVA 8.1 % CHF 153.90 Pas de modification de l'état de frais. Majoration de 45 min (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 1 déplacement. - 13 - P/14691/2025 Notification à A______ Par voie postale Notification à Me B______, défenseur d'office Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, M. Alain BANDOLLIER, greffier P/14691/2025 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 7

19 août 2025

MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur A______, né le ______ 1988, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me B______

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P/14691/2025

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Par acte d'accusation du 18 juillet 2025, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité d'A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch.1 LStup). Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 9 mois ainsi que d'une amende de CHF 500.- ainsi que l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS. Il conclut au maintien en détention pour des motifs de sûretés de A______. Il sollicite la confiscation et la destruction du téléphone, de la drogue et des médicaments figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 à 8 de l'inventaire n°47689920250626 et la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°47689920250626 et sa compensation avec la créance de l'Etat envers le prévenu. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'040.- A______, par la voix de son conseil, conclut à sa culpabilité de contravention à la LStup (art. 19a ch.1 LStup) et au prononcé d'une amende. Il demande que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2025, en application de l'art. 429 CPP. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 18 juillet 2025, il est reproché à A______, à Genève, entre le 4 mars 2025 et le 26 juin 2025: - de s'être adonné à un trafic de stupéfiants portant à tout le moins sur 145 grammes de haschich; 33 grammes de marijuana; 10.3 grammes de cocaïne et 12 comprimés de Sildénafil (de 100 mg), destinés à la vente, qu'il possédait le 26 juin 2025 (ch. 1.1); - d'avoir consommé régulièrement et sans droit de la marijuana, du haschich et de la cocaïne (ch. 1.2); faits qualifiés d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a) A______, ressortissant de Côte d'Ivoire, est arrivé en Suisse le 29 janvier 2008 où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Son renvoi de Suisse a été prononcé le 24 avril 2009. Il a été admis provisoirement par décision du 14 novembre 2013 pour des raisons de santé. Son titre de séjour F a été régulièrement prolongé jusqu'au 24 octobre 2025. A______ souffre notamment d'une schizophrénie paranoïde. Il est connu des services psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève depuis 2010. Son état a nécessité plusieurs passages aux urgences psychiatriques, ainsi que plusieurs hospitalisations – la dernière fois en 2017. Son état est désormais stabilisé. Il se rend mensuellement au CAPPI pour recevoir une injection de Xeplion 200mg ainsi qu'une médication.

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a.b) Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 2 juin 2017 (AARP/185/2017), A______ a notamment été condamné pour infractions aux articles 19 al. 1 LStup, 19a LStup et 119 LETr, suite à la vente de 2.6 grammes de marijuana pour CHF 40.-, à la détention de 1.1 grammes de marijuana destinés à la vente, ainsi que pour s'être trouvé au centre-ville de Genève malgré une interdiction de pénétrer. Dans cet arrêt, la Cour de justice a renoncé à son expulsion pénale, notamment après l'analyse d'un rapport du 9 octobre 2013 du docteur C______, psychiatre, produit par A______, selon lequel celui-ci "présentait une symptomatologie psychiatrique depuis 2004, laquelle se manifestait notamment par des hallucinations auditives, des idées délirantes à thème de persécution, un émoussement affectif, un retrait social, une négligence de soi et de son environnement, une faible capacité d'autonomie, ainsi que des difficultés cognitives en lien avec ce trouble. (…) Un diagnostic de schizophrénie paranoïde (F20.0) avait été posé. Un suivi ambulatoire avait pu être progressivement instauré au CAPPI ______ [GE], à raison d'une consultation par mois, d'un suivi infirmier toutes les deux semaines et d'un traitement injectable neuroleptique (Xeplion) une fois par mois. Sans traitement, le pronostic était défavorable avec notamment la recrudescence des symptômes psychotiques, ce qui risquait de mettre en danger la santé et la situation sociale d'A______. Le traitement permettait d'atténuer la symptomatologie psychotique et de préserver quelques habilités sociales et cognitives. Un placement dans un foyer psychiatrique spécialisé était nécessaire. Les possibilités de traitement en Côte d'Ivoire étaient inconnues et probablement inexistantes. Le trouble dont souffrait A______ nécessitait un encadrement médico-social important que le précité, en cas de renvoi dans son pays d'origine, n'aurait ni les moyens financiers ni les capacités d'autonomie suffisantes pour l'entreprendre. Sans traitement, il risquait d'être marginalisé, ce qui rendait le pronostic très sombre au vu de l'évolution défavorable naturelle de sa maladie".

b) Le 26 juin 2025, aux alentours de 16h15 à l'arrêt de bus des TPG "Concorde" sis ______ [GE], l'attention de la police a été attirée par A______, connu de leurs services pour détention de stupéfiants. A leur vue, A______ est monté dans un bus qui était à l'arrêt au même moment, suivi des policiers qui ont demandé au conducteur de fermer les portes du véhicule afin qu'ils procèdent à son contrôle. A______ a d'abord frappé son téléphone contre les parties métalliques du bus, avant de violemment le jeter à plusieurs reprises par terre, empêchant les contrôles utiles de l'appareil. A la suite de ce qui précède, l'usage de la force a été nécessaire pour interpeller A______. Au moment de son interpellation, A______ possédait 10.3 grammes de cocaïne, 44 grammes de haschich (quatre ovules), 101 grammes de haschich (une plaquette), 33 grammes de marijuana, 12 comprimés de Sildénafil (deux tablettes de huit, respectivement de quatre comprimés) – médicament pour la dysfonction érectile (https://compendium.ch) –, ainsi que CHF 60.- (trois billets de CHF 20.-). Il était porteur d'un titre de séjour F suisse, valable jusqu'au 24 octobre 2025. c.a) A la police le 26 juin 2025, A______ a contesté s'adonner à un trafic de stupéfiants. Les 10.3 grammes de cocaïne, 145 grammes de haschich et 33 grammes de marijuana retrouvés sur lui servaient à sa consommation personnelle. Il consommait en effet ces

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substances depuis 5 ans environ. En particulier, il consommait quotidiennement un à deux joints de marijuana ou de haschich. Par ailleurs, il consommait de la cocaïne par inhalation et par combustion, sans pouvoir en indiquer les quantités. S'agissant des comprimés de Sildénafil, il en consommait pour avoir des relations sexuelles. Les CHF 60.- lui appartenaient et ne provenaient pas d'une quelconque vente de drogue. Il refusait d'indiquer le nom de son fournisseur. Au moment de son interpellation, il avait cassé son téléphone car il ne voulait pas que la police le récupère. Il avait eu peur. "C'était tout". c.b) Au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte le 27 juin 2025, A______ a réitéré que la drogue saisie était destinée à sa consommation personnelle et non à un trafic de stupéfiants. Il consommait des stupéfiants depuis plus de 10 ans. Il avait eu peur que la police découvre dans son téléphone portable le numéro de la personne qui lui avait vendu la drogue pour CHF 1'200.- ou CHF 1'300.- car il avait peur de celle-ci. Sur la somme précitée qu'il devait à son fournisseur, il avait uniquement payé CHF 200.- avec l'aide qu'il percevait de l'Hospice Général. Certes, il avait déjà été condamné par le passé pour trafic de stupéfiants mais il n'en vendait plus à ce jour. c.c) A l'audience de jugement le 19 août 2025, A______ a précisé que s'il avait payé CHF 200.- sur les CHF 1'000.- dus, il disposait de 15 jours pour rembourser le reste de sa dette. Il réitérait ne pas vouloir donner le nom de son fournisseur pour protéger celui-ci, raison pour laquelle il avait détruit son téléphone avant d'être interpellé.

d) Appréciation des faits Il est vrai que A______ a admis consommer de la drogue, en particulier de la marijuana, du haschich et de la cocaïne, depuis 5 voire 10 ans, soit à tout le moins pendant la période pénale reprochée du 4 mars au 26 juin 2025. Il n'a toutefois pas donné une explication crédible, emportant la conviction du Tribunal, sur la destination des 10.3 grammes de cocaïne, 145 grammes de haschich, 33 grammes de marijuana et 12 comprimés de Sildénafil retrouvés sur lui le 26 juin 2025. Vu la variété de la drogue saisie, du conditionnement du haschich en quatre ovules et une plaquette, du fait qu'il était porteur de deux tablettes de Sildénafil, le Tribunal a acquis la conviction qu'à tout le moins une partie de la marchandise était destinée à la vente. En effet, vu son prix d'achat en plus de CHF 1'000.-, soit un montant bien supérieur à l'aide sociale mensuelle qu'il perçoit en CHF 457.-, ses explications ne sont pas crédibles. Le geste précipité consistant à briser son téléphone au moment de son arrestation apparaît hautement évocateur d'une intention de soustraction à la vérité bien plus que d'une volonté désintéressée de protéger autrui. Au surplus, la possession de CHF 60.- en petites coupures suggère une activité liée au trafic de stupéfiants. Enfin, A______ est connu des services de police depuis près de 10 ans et a été condamné à sept reprises pour des délits à la Loi sur les stupéfiants (cf. infra D.b). Au vu de ce qui précède, il est établi que A______, qui consomme régulièrement des stupéfiants, a détenu le 26 juin 2025, 10.3 grammes de cocaïne, 145 grammes de haschich et 33 grammes de marijuana et 12 comprimés de Sildénafil en vue de leur vente.

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C. A l'audience de jugement, A______ a déclaré, s'agissant de ses condamnations inscrites à son casier judiciaire que le diable le poussait à consommer de la drogue. Rompre brutalement avec son addiction lui semblait impossible. Cependant, il estimait qu'il n'avait pas sa place en prison car il n'était pas un criminel. Il demandait pardon. D.

a) A______ est né le ______ 1988 à Abidjan en Côte d'Ivoire, pays dont il dispose de la nationalité. Sa famille – son père, sa sœur et son frère – vit dans son pays d'origine. Il vit en Suisse depuis 2008 et bénéfice d'un titre de séjour F. Il est célibataire et sans enfants. Il réside au centre d'hébergement collectif de ______ [GE] et bénéficie des prestations de l'Hospice général. Il perçoit une aide sociale mensuelle de CHF 451.-. Les primes de son assurance maladie et ses frais de transport sont pris en charge par l'Hospice général.

b) Son extrait de casier judiciaire suisse comporte 11 condamnations, dont 7 pour des délits à la Loi sur les stupéfiants: - le 25 juillet 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup; - le 29 juillet 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup; - le 2 juin 2017, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 4 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, opposition aux actes de l'autorité (art. 286a CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr); - le 7 juin 2018, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup; - le 19 juin 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup; - le 24 mars 2023, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup; - le 3 mars 2025, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. b/c et 19a LStup.

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EN DROIT

1. 1.1.1. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 1.1.2. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19a ch. 1 LStup). 1.2. En l'espèce, ainsi qu'il ressort de la partie EN FAIT ad d), en détenant le 26 juin 2025, au moment de son arrestation, 10.3 grammes de cocaïne, 145 grammes de haschich et 33 grammes de marijuana destinés à la vente, le prévenu s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Par ailleurs, en consommant régulièrement les substances précitées, à tout le moins entre le 4 mars 2025 et le 26 juin 2025, le prévenu s'est rendu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). 2.2. La faute du prévenu est moyenne. Il a détenu des stupéfiants, soit plusieurs grammes de cocaïne (10.3gr), d'héroïne (145gr) et de cannabis (33gr), en vue de leur vente. Ses mobiles sont égoïstes et sa situation précaire ne justifie pas ses agissements. Le prévenu se montre imperméable aux sanctions judiciaires. Sa collaboration à la procédure est mauvaise, tout comme sa prise de conscience. Sa responsabilité est pleine et entière. En particulier, aucune diminution n'est établie en lien avec sa schizophrénie et sa dépendance aux stupéfiants à teneur du dossier, étant rappelé que la pleine responsabilité est présumée. Ces éléments conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 mois, seule à même de dissuader le prévenu de récidiver. Par ailleurs, celui-ci ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de s'acquitter d'une peine pécuniaire dans la mesure où il ne dispose pas de sources de revenus et est bénéficiaire de l'aide sociale.

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Le prévenu a de nombreux antécédents judiciaires spécifiques, étant souligné qu'il a, pour des faits similaires, déjà fait l'objet de cinq condamnations à des peines pécuniaires fermes en 2015, 2018, 2023 et 2025, ainsi que de deux condamnations à des peines privatives de liberté fermes en 2017 et 2019, qui ne l'ont à l'évidence pas dissuadé de récidiver. Son pronostic est résolument défavorable, de sorte que le sursis est exclu. Enfin, le prévenu sera mis à l'amende pour la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, à hauteur de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution.

3. 3.1.1. Selon l'art. 66abis CP le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 3.1.2. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH relatif aux ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé aurait à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2). Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.2; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.4). La jurisprudence de la CourEDH ne reconnait que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil

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(arrêts CEDH D. c. Royaume-Uni, requête n°30240796, 2 mai 1997, § 54; Emre c. Suisse, requête n°42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss; Tatar c. Suisse, requête n° 65692/12, 14 avril 2015, § 43; Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, § 143; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Il y a un cas exceptionnel dans lequel une mesure mettant fin au séjour et impliquant le transfert d'une personne en mauvaise santé vers son pays d'origine viole l'art. 3 CEDH lorsque cette personne est exposée, en cas de renvoi, à un risque concret de détérioration rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances importantes ou une réduction substantielle de son espérance de vie (arrêts CEDH Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, § 183; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3; arrêts 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et 6B_889/2024 du 12 février 2025 consid. 1.1.2). Récemment, dans un arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 (requête n° 57467/15) qui portait sur la compatibilité d'une mesure d'expulsion avec les art. 3 et 8 CEDH concernant un ressortissant turc atteint de schizophrénie paranoïde, la CourEDH a estimé que le fait d'être atteint d'une schizophrénie, certes une maladie grave, ne suffisait pas, en tant que tel, à ouvrir le champ d'application de l'art. 3 CEDH (§ 141, 143). Selon la CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démonter qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (arrêts CEDH Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, §186s). Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de relever que la Côte d'Ivoire, en particulier Abidjan, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques. Il est en outre possible à un patient renvoyé vers ce pays d'entreprendre des démarches auprès de la Caisse nationale d'Assurance Madalie (CNAM) en vue de bénéficier d'une couverture maladie universelle (CMU) et d'avoir accès aux soins que requiert son état de santé, même si ceux- ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse. La CNAM prévoit en effet un régime particulier, non contributif, pour les personnes démunies, qui a pour but de garantir à l'ensemble des Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire l'accès à des services et à des soins de santé de qualité, à moindre coût. Les Ivoiriens peuvent bénéficier des prestations de la CMU dans les établissements et centres de santé, services médicaux et pharmacies publics, ainsi que dans les officines, cabinets et établissements de santé privés agréés (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.5 et 7.6.1; D-3452/2020 du 16 mars 2023). Enfin, il est possible à un patient renvoyé vers ce pays de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, au travers de l'aide au retour, d'obtenir pour un laps de temps d'un à six mois, une prise en charge des soins médicaux indispensables et/ou d'un suivi médical (art. 23 LASLP; RS/GE J 4 04 et 76 RASLP; RS/GE J 4 04.01).

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Le Tribunal fédéral a dans ce cadre récemment confirmé, dans le cas d'un ressortissant kenyan souffrant de nombreuses pathologies nécessitant des traitements, que l'intéressé devait et pouvait s'installer dans la capitale, voire une grande ville pour bénéficier des traitements disponibles sur place. L'expulsion entrainerait certes une certaine dureté du point de vue de la santé, mais les soins de base vitaux étant assurés, cas échéant à un niveau plus bas, cela ne mettait pas sa vie en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2024 du 27 février 2025 consid. 1.1.2). 3.2. En l'espèce, le prévenu plaide qu'en raison de son état de santé, son expulsion éventuelle en Côte d'Ivoire le placerait dans une situation personnelle grave. Il n'a toutefois produit aucune documentation médicale récente attestant d'éventuelles difficultés à poursuivre son traitement en Côte d'Ivoire. Il n'a pas non plus démontré que son renvoi éventuel lui causerait un risque vital, respectivement un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. La situation qui prévalait dans l'AARP/185/2017, notamment en référence au rapport du docteur C______ du 9 octobre 2013, n'est pas applicable en l'espèce. Aux dires du prévenu en effet, sa maladie est désormais stabilisée et son suivi au CAPPI se limite à l'administration de son traitement injectable (Xeplion 200mg). Quoi qu'il en soit, le fait que la poursuite de son traitement en Suisse soit préconisée ne suffit pas, dès lors qu'à teneur des décisions récentes du TAF s'agissant de l'accessibilité des soins médicaux en Côte d'Ivoire, il apparait que ce pays dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques. A toutes fins utiles, il n'a pas démontré que le Xeplion 200mg, respectivement un médicament similaire compatible, ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire. Il lui sera dans tous les cas loisible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse au travers de l'aide au retour. Ainsi, l'expulsion facultative ne place pas le prévenu dans une situation grave. Au demeurant, le prévenu a vécu 20 ans en Côte d'Ivoire et 17 ans à Genève. En Suisse, il émarge à l'aide sociale et n'est pas intégré. Par ailleurs et surtout, ses 7 antécédents pénaux spécifiques, la récidive dans le cours de la présente procédure portant sur des quantités de drogue plus importantes que dans l'AARP/185/2017, ainsi que sa faute font que l'intérêt public à son expulsion est avéré et est plus important que son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion est donc admissible, sous l'angle de la proportionnalité. Par conséquent, l'expulsion du prévenu sera prononcée pour une durée de 5 ans et inscrite au système Schengen.

4. Le téléphone endommagé sera confisqué et détruit. Il en ira de même de la drogue et des médicaments saisis (art. 69 CP).

5. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'642.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) seront rejetées.

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Les séquestres sur les valeurs patrimoniales seront maintenus et celles-ci seront compensées à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure, le solde de ces valeurs pouvant être restitué au prévenu, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP.

6. La défense d'office sera indemnisée (art. 135 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP; art. 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse d'A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis al. 1 let. o CP). (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des médicaments figurant sous chiffres 1,2,3,4,7 et 8 de l'inventaire n° 47689920250626 et du téléphone figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 47689920250626 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'642.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

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Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 47689920250626 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 2'053.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office d'A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1'040.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 200.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 1'642.00

========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 19 août 2025

Indemnité : CHF 1'416.65 Forfait 20 % : CHF 283.35 Déplacements : CHF 200.00 Sous-total : CHF 1'900.00 TVA : CHF 153.90 Débours : CHF

Total : CHF 2'053.90 Observations :

- 7h05 à CHF 200.00/h = CHF 1'416.65.

- Total : CHF 1'416.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'700.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 8.1 % CHF 153.90 Pas de modification de l'état de frais.

Majoration de 45 min (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 1 déplacement.

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P/14691/2025

Notification à A______ Par voie postale Notification à Me B______, défenseur d'office Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale