opencaselaw.ch

JTDP/777/2025

Genf · 2025-06-26 · Français GE
Sachverhalt

qu'elle ne pouvait nier, mais a cherché à minimiser ses agissements, non sans recourir à

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des explications fantaisistes. Elle a exprimé des regrets, lesquels sont sincères et dénotent qu'elle a pris conscience de son erreur. Ainsi, elle sera sanctionnée d'une peine pécuniaire qui tient compte de sa situation personnelle, sans qu'il soit nécessaire, en sus, de prononcer une amende immédiate. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis lui sera accordé. En conclusion, la prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans. Frais et inventaires 5.1. Vu le verdict de culpabilité prononcé, la prévenue sera condamnée au paiement des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel de la prévenue à l’origine du présent jugement motivé, cette dernière sera condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP). 5.2. Toutes les armes et les sprays saisis seront confisqués et détruits conformément à l'art. 69 CP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction par négligence au sens de l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi sur les armes (LArm). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes et sprays saisis et figurant sous chiffres n° 1 à 3 de l'inventaire n° 43511420231107 et sous chiffres n° 1 à 5 de l'inventaire n° 45474020240430 (art. 69 CP).

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Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 746.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service des contraventions et à la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 330.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 746.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 1346.00

Notification à A______, via son conseil Notification au Ministère public par voie postale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 En l'espèce, les faits sont établis sur la base des dénonciations de l'OFDF et des déclarations de la prévenue, qui admet avoir passé les deux commandes qui ont permis l'acquisition et l'importation des armes décrites dans l'accusation. Il ne fait nul doute que les deux coups de poings américains, les deux kubotan, l'appareil à électrochocs ainsi que le peigne dissimulant une lame symétrique de 8 cm saisis par les douanes sont des armes au sens de la LArm. La prévenue a ainsi commandé et importé sans droit des armes interdites en Suisse. C'est en vain qu'elle explique avoir voulu uniquement commander un porte-clés alarme pour dissuader en cas d'agression le soir dans le cadre de son métier, dès lors qu'elle a admis avoir vu des sprays au poivre et des petits couteaux sur le site internet avant de passer commande et qu'elle ignorait de quels objets les lots commandés seraient composés. Elle a également reconnu que le kubotan sur les photos pouvait être dangereux et admis n'avoir pas pris les précautions nécessaires avant de passer commande. Sur la base de ces éléments, le Tribunal relève que bien qu'aucune intention ne puisse lui être imputée – ce d'autant moins qu'au moment de passer la seconde commande elle n'avait pas encore reçu la précédente – les éléments retenus à charge sont suffisants pour fonder une imprévoyance coupable. La prévenue aurait dû procéder aux vérifications utiles, notamment, en l'absence de description des articles commandés, en regardant les avis d'autres clients (rubrique customer reviews), lesquels lui auraient permis de voir les photographies des porte-clés avec les différents objets qui les composent (le coup de poing américain et le kubotan sont clairement visibles). De plus, la prévenue a commandé deux lots de plusieurs objets (d'abord un kit de 10 puis un kit de 15) sur un site d'objets d'auto-défense pour femmes et devait s'attendre à recevoir autre chose qu'une seule alarme de sac ou un sifflet. Elle ne pouvait ignorer non plus que les pompons et nounours qu'elle s'attendait à recevoir n'étaient pas propices à son auto-défense, et que, partant, les porte- clés comportaient d'autres objets susceptibles d'être dangereux, voire interdits en Suisse. Enfin, elle a indiqué avoir vu une publicité à propos de ces porte-clés, raison pour laquelle elle avait passé commande, de sorte qu'elle avait forcément dû voir des images du porte- clés contenant les différents objets. Par conséquent, elle sera reconnue coupable d'infraction par négligence à la loi sur les armes à deux reprises (art. 33 al. 1 let. a cum al. 2 LArm). Peine 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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3.2. A teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

E. 4 En l'espèce, la faute de la prévenue est légère. Elle s'en est prise aux interdits en vigueur en matière d'armes. Ses actes délictuels, commis à deux reprises en peu de temps, dénotent une volonté délictuelle qui n'est pas moindre. Elle a agi par imprudence. Sa situation personnelle, sans particularité, ne justifiant ni n'expliquant ses actes. La prévenue est sans antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration à l'établissement des faits a été moyenne, puisqu'elle a reconnu des faits qu'elle ne pouvait nier, mais a cherché à minimiser ses agissements, non sans recourir à

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des explications fantaisistes. Elle a exprimé des regrets, lesquels sont sincères et dénotent qu'elle a pris conscience de son erreur. Ainsi, elle sera sanctionnée d'une peine pécuniaire qui tient compte de sa situation personnelle, sans qu'il soit nécessaire, en sus, de prononcer une amende immédiate. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis lui sera accordé. En conclusion, la prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans. Frais et inventaires 5.1. Vu le verdict de culpabilité prononcé, la prévenue sera condamnée au paiement des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel de la prévenue à l’origine du présent jugement motivé, cette dernière sera condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP). 5.2. Toutes les armes et les sprays saisis seront confisqués et détruits conformément à l'art. 69 CP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction par négligence au sens de l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi sur les armes (LArm). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes et sprays saisis et figurant sous chiffres n° 1 à 3 de l'inventaire n° 43511420231107 et sous chiffres n° 1 à 5 de l'inventaire n° 45474020240430 (art. 69 CP).

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Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 746.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service des contraventions et à la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 330.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 746.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 1346.00

Notification à A______, via son conseil Notification au Ministère public par voie postale

Dispositiv
  1. En l'espèce, les faits sont établis sur la base des dénonciations de l'OFDF et des déclarations de la prévenue, qui admet avoir passé les deux commandes qui ont permis l'acquisition et l'importation des armes décrites dans l'accusation. Il ne fait nul doute que les deux coups de poings américains, les deux kubotan, l'appareil à électrochocs ainsi que le peigne dissimulant une lame symétrique de 8 cm saisis par les douanes sont des armes au sens de la LArm. La prévenue a ainsi commandé et importé sans droit des armes interdites en Suisse. C'est en vain qu'elle explique avoir voulu uniquement commander un porte-clés alarme pour dissuader en cas d'agression le soir dans le cadre de son métier, dès lors qu'elle a admis avoir vu des sprays au poivre et des petits couteaux sur le site internet avant de passer commande et qu'elle ignorait de quels objets les lots commandés seraient composés. Elle a également reconnu que le kubotan sur les photos pouvait être dangereux et admis n'avoir pas pris les précautions nécessaires avant de passer commande. Sur la base de ces éléments, le Tribunal relève que bien qu'aucune intention ne puisse lui être imputée – ce d'autant moins qu'au moment de passer la seconde commande elle n'avait pas encore reçu la précédente – les éléments retenus à charge sont suffisants pour fonder une imprévoyance coupable. La prévenue aurait dû procéder aux vérifications utiles, notamment, en l'absence de description des articles commandés, en regardant les avis d'autres clients (rubrique customer reviews), lesquels lui auraient permis de voir les photographies des porte-clés avec les différents objets qui les composent (le coup de poing américain et le kubotan sont clairement visibles). De plus, la prévenue a commandé deux lots de plusieurs objets (d'abord un kit de 10 puis un kit de 15) sur un site d'objets d'auto-défense pour femmes et devait s'attendre à recevoir autre chose qu'une seule alarme de sac ou un sifflet. Elle ne pouvait ignorer non plus que les pompons et nounours qu'elle s'attendait à recevoir n'étaient pas propices à son auto-défense, et que, partant, les porte- clés comportaient d'autres objets susceptibles d'être dangereux, voire interdits en Suisse. Enfin, elle a indiqué avoir vu une publicité à propos de ces porte-clés, raison pour laquelle elle avait passé commande, de sorte qu'elle avait forcément dû voir des images du porte- clés contenant les différents objets. Par conséquent, elle sera reconnue coupable d'infraction par négligence à la loi sur les armes à deux reprises (art. 33 al. 1 let. a cum al. 2 LArm). Peine 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). - 8 - P/22504/2023 3.2. A teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
  2. En l'espèce, la faute de la prévenue est légère. Elle s'en est prise aux interdits en vigueur en matière d'armes. Ses actes délictuels, commis à deux reprises en peu de temps, dénotent une volonté délictuelle qui n'est pas moindre. Elle a agi par imprudence. Sa situation personnelle, sans particularité, ne justifiant ni n'expliquant ses actes. La prévenue est sans antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration à l'établissement des faits a été moyenne, puisqu'elle a reconnu des faits qu'elle ne pouvait nier, mais a cherché à minimiser ses agissements, non sans recourir à - 9 - P/22504/2023 des explications fantaisistes. Elle a exprimé des regrets, lesquels sont sincères et dénotent qu'elle a pris conscience de son erreur. Ainsi, elle sera sanctionnée d'une peine pécuniaire qui tient compte de sa situation personnelle, sans qu'il soit nécessaire, en sus, de prononcer une amende immédiate. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis lui sera accordé. En conclusion, la prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans. Frais et inventaires 5.1. Vu le verdict de culpabilité prononcé, la prévenue sera condamnée au paiement des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel de la prévenue à l’origine du présent jugement motivé, cette dernière sera condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP). 5.2. Toutes les armes et les sprays saisis seront confisqués et détruits conformément à l'art. 69 CP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction par négligence au sens de l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi sur les armes (LArm). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes et sprays saisis et figurant sous chiffres n° 1 à 3 de l'inventaire n° 43511420231107 et sous chiffres n° 1 à 5 de l'inventaire n° 45474020240430 (art. 69 CP). - 10 - P/22504/2023 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 746.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service des contraventions et à la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Juliette STALDER
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Niki CASONATO, président, Mme Juliette STALDER, greffière P/22504/2023 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 19

26 juin 2025

MINISTÈRE PUBLIC contre Madame A______, née le ______ 1986, domiciliée ______ [GE], prévenue, assistée de Me Florence AEBI

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P/22504/2023

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public, par ordonnance pénale maintenue, conclut à un verdict de culpabilité de A______ du chef d'infraction à l'article 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), commise à deux reprises, au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 90.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, au prononcé d'une amende de CHF 1'080.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 12 jours, à la confiscation et la destruction des armes et sprays saisis figurant sous chiffres n° 1 à 3 de l'inventaire n° 43511420231107 et n° 1 à 5 de l'inventaire n° 45474020240430, ainsi qu'à sa condamnation au paiement des frais de la procédure à hauteur de CHF 330.- . A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et ne s'oppose pas à ce que les frais de justice soient mis à sa charge. ***** Vu l'opposition formée le 10 juin par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 31 mai 2024; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 septembre 2024; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 31 mai 2024 et l'opposition formée contre celle- ci par A______ le 10 juin 2024. et statuant à nouveau : EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 31 mai 2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, commandé sur le site internet Selfguarder et importé des armes interdites en Suisse, à deux reprises:

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P/22504/2023

- le 21 septembre 2023 (date de l'importation), un kit d'autodéfense (10 articles) comprenant un coup de poing américain en porte-clés et un kubotan;

- le 5 octobre 2023 (date de l'importation), un kit d'autodéfense (15 articles) comprenant un coup de poing américain en porte-clés, un kubotan, un appareil à électrochocs et un peigne dissimulant une lame symétrique de 8 cm. Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) commise à deux reprises. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. Il ressort des rapports de dénonciation des 5 octobre et 27 novembre 2023 que l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a contrôlé deux colis à l'importation : le premier le 21 septembre 2023 contenant un Schlagring (poing américain), un Kubotan et un Abwehrspray getarnt (spray de défense camouflé); le second, le 5 octobre 2023, comprenant un Kubotan, un Schlagring (poing américain), un Elektroschoker (appareil à électrochocs), un Abwehrspray (spray de défense) et un Kamm mit verteckter symmetrischer Klinge (peigne à lame symétrique cachée). Les deux colis étaient destinés à A______ habitant à ______[GE]. La première commande, effectuée le 3 septembre 2023, libellée en anglais, était résumée par les termes "Tiktok packaging video x1, Lucky Ball Scoop Kechain sets x1" et comportait le commentaire suivant "self guarder keychaim mystery scoop items. It's a surprise keychain self defense for woman". La seconde commande, effectuée le 15 septembre 2023, également libellée en anglais, était résumée par les termes "Lucky Ball Scoop Kechain Sets x1 et Tiktok Packaging Video x1" et comportait le commentaire "Mystery scoop self defense pour femmes". Une photo du premier colis, sur laquelle on distingue un Kubotan, figure en annexe au rapport.

b. Selon le rapport de renseignements du 2 mai 2024, le site internet www.selfguarder.com propose à ses clients d'acquérir des porte-clés agrémentés d'objets de défense dont le détail n'est pas toujours précisé (rubrique "Lucky Scoop"). Il est possible de choisir la quantité d'objets (soit 3, 5, 10 ou 15 articles) ainsi que leur couleur. Concernant A______, les bons de commande ont permis à la police de déterminer qu'elle avait opté pour un lot de 10 articles lors de la première commande et de 15 articles lors de la seconde. Concernant les sprays au poivre saisis, ils sont décrits sur ce même site internet par les termes Peppery for woman.

c. Par procès-verbal d'audition manuscrit du 14 décembre 2023, A______ a reconnu avoir commandé sur le site en question un porte-clés kit surprise pensant recevoir une alarme en porte-clés. Elle souhaitait se sentir "plus en sécurité" dans le cadre de son activité

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d'aide infirmière à domicile lorsqu'elle se retrouvait le soir dans certaines ruelles mal éclairées. Elle ne pensait pas recevoir certains objets illégaux et s'en excusait. Elle regrettait son achat, était d'accord avec la destruction des objets saisis et espérait ne pas être sévèrement punie.

d. Par courrier de son conseil du 10 juin 2024, valant opposition à l'ordonnance pénale, A______ a soutenu qu'elle était une citoyenne exemplaire, qu'elle exerçait comme assistante en soin et en santé communautaire et qu'elle n'avait aucunement l'intention d'acquérir des objets illicites. Elle ne contestait toutefois pas avoir passé commande sur le site www.selfguarder.com. Dans le cadre de ses fonctions, elle était souvent amenée à se déplacer le soir dans les quartiers de la Servette, des Grottes et des Pâquis, raison pour laquelle elle avait souhaité obtenir des alarmes afin de prévenir en cas de potentielles agressions. Le site sur lequel elle avait commandé le kit d'autodéfense proposait des commandes surprises contenant divers objets de self défense pour femme tels que des alarmes, des sifflets, des lampes torches LED, etc. Il proposait également des couteaux ou des sprays au poivre, mais elle était persuadée que les paquets surprise ne contiendraient pas d'objets illégaux. Elle a ajouté que le site ne contenait pas de description des articles et qu'elle n'avait pu que choisir le nombre d'unité et la couleur souhaités. Elle n'avait pas fait preuve d'imprévoyance coupable ou de négligence car les achats qu'elle souhaitait effectuer ne mentionnaient aucunement qu'elle allait recevoir des objets illicites.

e. Par courriels des 27 juin 2024 et 2 juillet 2024, la brigade des armes de la sécurité prévue et des explosifs a transmis les photos des objets saisis.

f. Entendue par le MP le 27 août 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, indiqué qu'elle trouvait la peine trop sévère et réitéré ses excuses car elle n'avait pas du tout l'intention de commander des armes. Elle a réexpliqué les raisons de ses commandes, soit qu'elle avait vu une vidéo avec une alarme portable et souhaitait en acquérir une à des fins dissuasives en cas d'agression verbale ou physique lorsqu'elle se déplaçait à l'extérieur, dans le cadre de son métier, et qu'elle croisait des gens consommateurs de drogue notamment. Elle pensait recevoir des sifflets, des décapsuleurs, des porte-clés "girly" ou encore des pompons qu'elle aurait offerts à sa famille. Elle a confirmé avoir vu des sprays au poivre à l'unité et des petits couteaux sur le site internet, mais précisé qu'elle pensait commander des boules surprises apparaissant sur le site comme inoffensives. Elle n'avait pas vu d'images de taser ou de "pics" qui pourraient être interdits. Confrontée aux photographies tirées des customer reviews du site internet sur lesquelles on voit des exemples des objets présents autour du porte-clés (notamment coup de poing américain et kubotan), A______ a répondu qu'elle concevait que l'un d'eux pouvait être dangereux, soit le kubotan, mais elle n'avait pas pris de précaution car elle pensait que "tout était en ordre". C. A l'audience de jugement, A______ a confirmé son opposition et ses précédentes déclarations. Elle a réitéré qu'elle pensait recevoir une alarme et d'autres objets "un peu

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kitch" à mettre sur un porte-clés. Elle ne contestait pas avoir passé les deux commandes mais en revanche avoir su qu'il s'agissait d'armes. Elle faisait beaucoup d'achats sur internet et avait reçu une publicité mentionnant des porte-clés surprises pour femmes. Elle avait cliqué sur "porte-clés surprise" pour l'ajouter à sa corbeille, sans regarder les images sur le site. Cela ne lui avait pas traversé l'esprit qu'il était possible d'acheter des choses illicites sur internet. Elle avait commandé une fois un kit de 10 objets et l'autre fois un kit de 15 objets, car elle avait pensé qu'une alarme pouvait également être utile à sa maman, à qui il arrivait de se retrouver seule dans la rue. Elle s'attendait à recevoir des gadgets du style "pompon ou nounours". Enfin, elle regrettait sincèrement d'avoir commandé ces objets, ce qu'elle n'aurait jamais fait si "[elle] avai[t] su". D. A______ est née le ______ 1986 à Chêne-Bougeries et a les nationalités suisse et espagnole. Elle est célibataire, mère d'un garçon né en 2022 et enceinte d'un deuxième enfant. Elle travaille comme infirmière à B______ et gagne CHF 5'084.- par mois, versés 13 fois l'an. Ses impôts s'élèvent à CHF 3'000.- par année, son loyer est de CHF 1'573.- par mois et son assurance maladie de CHF 831,35 par mois. L'assurance maladie de son fils s'élève à CHF 400.- par trimestre, dont la moitié à sa charge. Elle a une dette hypothécaire de CHF 329'330.- mais ne connait pas la valeur de son bien immobilier qu'elle a acheté en copropriété avec son compagnon. Elle dispose d'une fortune de CHF 24'878.-. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT Culpabilité 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). 1.2.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des

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composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. L'art. 33 al. 2 LArm punit celui qui agit par négligence d'une peine pécuniaire. 1.2.2. Selon l'art. 4 LArm, par armes, on entend les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique (let. c); les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes (let. d); les appareils produisant des électrochocs susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé (let. e). 1.2.3. Selon l'art. 5 al. 2 LArm, sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l’introduction sur le territoire suisse des couteaux et des poignards visés à l’art. 4, al. 1, let. c (let. a), des engins visés à l’art. 4, al. 1, let. d, à l’exception des matraques (let. b) ainsi que des appareils à électrochocs visés à l’art. 4, al. 1, let. e (let. c). 1.2.4. Selon l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. L'expression "sans droit" signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise notamment le permis d'acquisition d'armes ou qu'il porte sur des armes prohibées par la loi (Message du Conseil fédéral concernant la LArm, FF 1996 I 1020 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.3). 1.2.5. Selon la jurisprudence, le porte-clés fantaisie de type poing américain est considéré comme une arme (arrêt du Tribunal fédéral 1B_196/2020 du 1er mai 2020 et ATF 129 IV 348). 1.3.1. L'art. 12 CP prévoit que sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1); agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (al. 2, première phrase); l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2, seconde phrase); agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (al. 3, première phrase); l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3, seconde phrase). 1.3.2. A teneur de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

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2. En l'espèce, les faits sont établis sur la base des dénonciations de l'OFDF et des déclarations de la prévenue, qui admet avoir passé les deux commandes qui ont permis l'acquisition et l'importation des armes décrites dans l'accusation. Il ne fait nul doute que les deux coups de poings américains, les deux kubotan, l'appareil à électrochocs ainsi que le peigne dissimulant une lame symétrique de 8 cm saisis par les douanes sont des armes au sens de la LArm. La prévenue a ainsi commandé et importé sans droit des armes interdites en Suisse. C'est en vain qu'elle explique avoir voulu uniquement commander un porte-clés alarme pour dissuader en cas d'agression le soir dans le cadre de son métier, dès lors qu'elle a admis avoir vu des sprays au poivre et des petits couteaux sur le site internet avant de passer commande et qu'elle ignorait de quels objets les lots commandés seraient composés. Elle a également reconnu que le kubotan sur les photos pouvait être dangereux et admis n'avoir pas pris les précautions nécessaires avant de passer commande. Sur la base de ces éléments, le Tribunal relève que bien qu'aucune intention ne puisse lui être imputée – ce d'autant moins qu'au moment de passer la seconde commande elle n'avait pas encore reçu la précédente – les éléments retenus à charge sont suffisants pour fonder une imprévoyance coupable. La prévenue aurait dû procéder aux vérifications utiles, notamment, en l'absence de description des articles commandés, en regardant les avis d'autres clients (rubrique customer reviews), lesquels lui auraient permis de voir les photographies des porte-clés avec les différents objets qui les composent (le coup de poing américain et le kubotan sont clairement visibles). De plus, la prévenue a commandé deux lots de plusieurs objets (d'abord un kit de 10 puis un kit de 15) sur un site d'objets d'auto-défense pour femmes et devait s'attendre à recevoir autre chose qu'une seule alarme de sac ou un sifflet. Elle ne pouvait ignorer non plus que les pompons et nounours qu'elle s'attendait à recevoir n'étaient pas propices à son auto-défense, et que, partant, les porte- clés comportaient d'autres objets susceptibles d'être dangereux, voire interdits en Suisse. Enfin, elle a indiqué avoir vu une publicité à propos de ces porte-clés, raison pour laquelle elle avait passé commande, de sorte qu'elle avait forcément dû voir des images du porte- clés contenant les différents objets. Par conséquent, elle sera reconnue coupable d'infraction par négligence à la loi sur les armes à deux reprises (art. 33 al. 1 let. a cum al. 2 LArm). Peine 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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3.2. A teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4. En l'espèce, la faute de la prévenue est légère. Elle s'en est prise aux interdits en vigueur en matière d'armes. Ses actes délictuels, commis à deux reprises en peu de temps, dénotent une volonté délictuelle qui n'est pas moindre. Elle a agi par imprudence. Sa situation personnelle, sans particularité, ne justifiant ni n'expliquant ses actes. La prévenue est sans antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration à l'établissement des faits a été moyenne, puisqu'elle a reconnu des faits qu'elle ne pouvait nier, mais a cherché à minimiser ses agissements, non sans recourir à

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des explications fantaisistes. Elle a exprimé des regrets, lesquels sont sincères et dénotent qu'elle a pris conscience de son erreur. Ainsi, elle sera sanctionnée d'une peine pécuniaire qui tient compte de sa situation personnelle, sans qu'il soit nécessaire, en sus, de prononcer une amende immédiate. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis lui sera accordé. En conclusion, la prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans. Frais et inventaires 5.1. Vu le verdict de culpabilité prononcé, la prévenue sera condamnée au paiement des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel de la prévenue à l’origine du présent jugement motivé, cette dernière sera condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP). 5.2. Toutes les armes et les sprays saisis seront confisqués et détruits conformément à l'art. 69 CP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction par négligence au sens de l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi sur les armes (LArm). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes et sprays saisis et figurant sous chiffres n° 1 à 3 de l'inventaire n° 43511420231107 et sous chiffres n° 1 à 5 de l'inventaire n° 45474020240430 (art. 69 CP).

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Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 746.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service des contraventions et à la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 330.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 746.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 1346.00

Notification à A______, via son conseil Notification au Ministère public par voie postale