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JTDP/369/2020

Genf · 2020-03-13 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Etant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, no 15 ad art. 90 LCR). 2.1.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

- 6 - P/20143/2019 2.2.1. Selon l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. La question de savoir si l’état défectueux du véhicule, respectivement la non-conformité aux prescriptions, comporte un risque d’accident est sans importance. Il s’agit en effet d’une infraction de mise en danger abstraite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2017 du 16 mars 2018, consid. 4.2 et 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1; JEANNERET, op. cit., no 55 ad art. 93 LCR). L'art. 93 al. 2 LCR ne sanctionne pas seulement la conduite de véhicules non conformes à la réglementation au sens de l'art. 219 OETV, mais renvoie également à l'art. 29 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1, et les références citées). L'art. 93 al. 2 LCR prime sur l'art. 90 LCR en tant que lex specialis (ATF 92 IV 143, p. 144). 2.2.2. A teneur de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Les deux conditions contenues à l'article 29 LCR, soit que le véhicule soit en parfait état de fonctionnement et qu'il réponde aux prescriptions, doivent être remplies cumulativement pour l'admission au trafic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, le manque de carburant dans un véhicule ne limite pas seulement le bon fonctionnement du véhicule, mais il conduit également à son immobilisation en peu de temps. On peut facilement imaginer des situations dans lesquelles les règles de la circulation ne peuvent plus être respectées en raison d'un manque de carburant. Une quantité suffisante de carburant est donc d'une importance considérable pour la sécurité routière. L'obligation de veiller à ce que le carburant soit disponible en quantité suffisante fait donc partie des obligations d'entretien et de contrôle du véhicule. En principe, cette obligation peut être respectée par le conducteur en jetant un coup d'œil à la jauge de carburant. La violation de cette règle, ou la conduite d'un véhicule avec un carburant insuffisant, crée au moins un danger abstrait, qui doit être constatée comme une violation de l'art. 93 al. 2 LCR et poursuivie indépendamment de toute infraction au code de la route (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.2).

- 7 - P/20143/2019 2.2.3. L'art. 57 al. 1 OCR prévoit que le conducteur s’assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu’il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne. 2.3. Selon l'art. 100 ch. 1 LCR, la négligence est aussi punissable, sauf disposition expresse et contraire de la loi.

E. 3 En l'espèce, le Tribunal relève qu'il ressort des constatations de police, retranscrites dans le rapport d'accident du 11 juillet 2017, ainsi que de la vidéo et des images de vidéosurveillance versées au dossier, qu'un accident s'est produit le 30 juin 2017 dans un tunnel de l'autoroute A1aP, entre le motocycle du prévenu et deux autres véhicules, soit une dépanneuse et un camion, étant précisé que ces deux derniers véhicules suivaient immédiatement le motocycle du prévenu, sur la voie de circulation de droite. Le prévenu ne le conteste pas. Il ressort également des images de vidéosurveillance que le véhicule de X______ a, sans raison apparente, très rapidement perdu de la vitesse, étant précisé que ni son feu stop arrière, ni ses feux de détresse, n'ont été actionnés à ce moment. Par ailleurs, alors que le motocycle ralentissait, le prévenu a, plusieurs fois, penché sa tête en direction de son guidon. Ces éléments laissent clairement penser qu'un problème était survenu en lien avec son motocycle. En outre, à la suite de l'accident, les policiers ont constaté que le réservoir d'essence du motocycle HONDA était vide, ainsi que cela ressort de la détermination écrite de l'appointé C______, agent assermenté dont aucun élément objectif du dossier ne permet de mettre en doute les déclarations. Ainsi, pour le Tribunal, l'hypothèse d'une panne d'essence apparaît comme la cause la plus probable du ralentissement soudain du véhicule du prévenu. Il sera ici précisé que la version soutenue par le prévenu, à savoir qu'il aurait ralenti en prévision d'un radar, est dénuée de crédibilité. A cet égard, outre les éléments qui précèdent, il ressort de la vidéo et des photographies produites qu'au moment de l'accident, X______ se trouvait encore à une distance conséquente de la sortie du tunnel

– et donc d'un éventuel radar –. Ainsi, aucune circonstance ne justifiait objectivement un ralentissement à ce niveau du tunnel, encore moins un ralentissement aussi important que celui, effectué par le prévenu, visible sur les images de vidéosurveillance. Par ailleurs, contrairement à ce que X______ a soutenu lors des plaidoiries, l'on ne voit pas en quoi la possession de CHF 490.- au moment des faits permettrait d'exclure l'hypothèse d'une panne d'essence. A cet égard, il sera simplement mentionné que la survenance d'une telle panne apparait bien plus souvent comme le résultat d'une négligence plutôt que d'une volonté réelle, étant précisé que les deux hypothèses sont punissables selon l'art. 93 LCR.

- 8 - P/20143/2019 Enfin, aucun élément du dossier ne laisse penser que, en dehors d'une panne d'essence, le motocycle du prévenu aurait été en proie à un autre problème mécanique au moment des faits. X______ ne le soutient d'ailleurs pas. Il découle des considérations qui précèdent que le prévenu, en ne s'assurant pas du bon fonctionnement de son véhicule, s'est bien rendu coupable d'une infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Il sera précisé ici que, au-delà du fait d'être tombé en panne sur l'autoroute et des conséquences intrinsèquement liées à ladite panne, le Tribunal ne voit pas quel acte d'entrave distinct aurait été réalisé par le prévenu, étant rappelé que l'art. 93 al. 2 LCR prime sur l'art. 90 LCR en tant que lex specialis. Ainsi, seule une infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR sera retenue à l'encontre du prévenu. 4.1. L'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR est punie de l'amende. Selon l'art. 106 al. 1 à 3 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l'auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 in JdT 2005 IV 215 et JEANNERET, in ROTH/MOREILLON [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2009, ad art. 106 CP nos 6 à 8). 4.2. En l'espèce, le montant de l'amende sera fixé à CHF 400.-, montant justifié au vu de la situation personnelle du prévenu et de la gravité de la faute commise. Le fait de tomber en panne en raison d'un réservoir vide représente un comportement dangereux, notamment du fait que la vitesse du véhicule peut diminuer très rapidement. Ce qui précède est d'autant plus vrai sur un axe à vitesse élevée. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 4 jours.

E. 5 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 573.-, seront arrêtés à CHF 150.- et mis à la charge de X______ (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE - 9 - P/20143/2019 statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 21 février 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 6 mars 2019; Et statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Condamne X______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 573.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 150.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Carole PERRIERE Le Président Christian ALBRECHT Vu le jugement du 13 mars 2020; Vu l'annonce d'appel formée par X______ par pli du 13 mars 2020, reçu le 17 mars 2020 (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03); Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire; - 10 - P/20143/2019 LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière Carole PERRIERE Le Président Christian ALBRECHT Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Service des contraventions CHF 150.00 - 11 - P/20143/2019 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 573.00, frais arrêtés à CHF 150.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1'173.- Notification à X______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Service des contraventions Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Carole PERRIERE, greffière P/20143/2019 3930620 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 21

13 mars 2020

SERVICE DES CONTRAVENTIONS contre Monsieur X______, né le ______1976, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Catarina MONTEIRO SANTOS

- 2 - P/20143/2019 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans son ordonnance pénale, à ce que X______ soit condamné à une amende de CHF 600.-, hors émolument de CHF 150.-. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. ***** Vu l'opposition formée le 6 mars 2019 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 21 février 2019; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 1er octobre 2019; Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du Service des contraventions du 21 février 2019, valant acte d’accusation, il est reproché à X______ de ne pas avoir, le 30 juin 2017, respecté les règles de sécurité garantissant le bon fonctionnement de son motocycle HONDA immatriculé GE 1______ puis, alors qu'il circulait au guidon de ce même motocycle à 13h31, sur l'autoroute A1aP, sur la commune de Plan-les-Ouates, à Genève, d'avoir entravé la circulation routière, avec mise en danger, faits qualifiés d'infractions aux articles 90 et 93 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport d'accident du 11 juillet 2017, le 30 juin 2017, aux alentours de 13h30, X______ circulait dans le tunnel de Saconnex-d'Arve, sur l'autoroute A1aP en direction de Perly, dans la voie de circulation de droite. Ce tronçon de l'autoroute, plat, est limité à 80 km/h. Le jour en question, la route était sèche, les conditions météorologiques étaient bonnes, et la visibilité était normale, l'éclairage dans le tunnel étant permanent. Dans le tunnel, à hauteur du point kilométrique 1.600, X______ est tombé en panne d'essence. Privé de propulsion, son motocycle a fortement ralenti, sans qu'il ne fasse usage des freins. A______, conducteur d'une dépanneuse qui circulait dans le même sens que X______, à la suite de ce dernier dans la voie de droite, a alors

- 3 - P/20143/2019 entamé une manœuvre de freinage d'urgence, tout en enclenchant ses feux de panne et ses feux de signalisation oranges. B______, conducteur d'un poids lourd qui suivait la dépanneuse, ne s'est pour sa part aperçu que tardivement de la manœuvre de freinage de cette dernière. Ainsi, en dépit d'un freinage d'urgence et d'une tentative d'évitement vers la voie de circulation de gauche, l'avant droit du poids lourd conduit par B______ a violemment percuté l'arrière gauche du plateau mobile de la dépanneuse conduite par A______. Sous l'effet du choc, la dépanneuse a été projetée contre la paroi de droite du tunnel, percutant à cette même occasion, avec l'avant du véhicule, l'arrière du motocycle conduit par X______. A la suite de ces collisions, lors desquelles les différents véhicules étaient toujours en mouvement, le motocycle, la dépanneuse et le camion se sont immobilisés dans le tunnel. A leur arrivée sur les lieux de l'accident, les policiers ont constaté que X______, blessé au niveau de la cheville, attendait l'intervention des secours médicalisés, tandis que les conducteurs de la dépanneuse et du camion attendaient les agents à proximité de l'accident. Les véhicules étaient alors toujours immobilisés à leur point d'arrêt après les heurts. Deux traces de freinage, longues de 54 mètres et correspondant au véhicule conduit par B______ ont été relevées. Des traces de ripage, d'une longueur cumulée de 33.5 mètres et provenant des pneumatiques de la dépanneuse, ont également été relevées. L'accident a nécessité la fermeture de l'autoroute A1aP dans le sens Genève/Perly pour une durée de deux heures, ainsi que l'intervention de plusieurs services d'entretien et de maintenance.

b. Des caméras de vidéosurveillance du réseau des routes nationales ont filmé le déroulement de l'accident. Il ressort desdites images que, dans les instants précédant la survenance de ce dernier, X______ circule sur son motocycle dans le tunnel de Saconnex-d'Arve, sur la voie de droite. Alors que le motocycliste perd rapidement de la vitesse – sans que son feu stop n'apparaisse allumé – et regarde plusieurs fois en direction de son guidon, il se fait rattraper par une dépanneuse, laquelle circule à sa suite dans la voie de droite. Parvenant rapidement à son niveau, la dépanneuse freine fortement et enclenche ses feux de panne et ses feux de signalisation oranges. Un camion, qui suivait la dépanneuse dans la voie droite, rattrape à son tour cette dernière, freine, puis tente une manœuvre d'évitement par la gauche. Malgré ladite manœuvre, le camion percute la dépanneuse, laquelle est projetée contre la paroi du tunnel du côté droit, tandis que le camion s'immobilise du côté gauche de la chaussée.

c. Un dossier photographique ainsi que différents croquis relatifs au lieu et au déroulement de l'accident ont été produits par la police routière.

d. Par courriers des 6 mars 2019 et 27 juin 2019, rédigés sous la plume de son Conseil, adressés au Service des contraventions, X______ a indiqué que rien ne permettait de déterminer qu'il ne s'était pas assuré du bon fonctionnement de son véhicule, respectivement qu'il avait entravé et mis en danger la circulation. Aucune expertise de son motocycle, laquelle aurait permis d'établir clairement le niveau d'essence du

- 4 - P/20143/2019 réservoir au moment des faits, n'avait été effectuée. A cet égard, les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de retenir que son motocycle avait été privé de propulsion ou qu'il avait fortement freiné sans justes motifs. Le rapport de police retenait d'ailleurs que les collisions étaient survenues alors que son motocycle et la dépanneuse étaient toujours en mouvement.

e. Invité à se déterminer sur les observations de X______, l'appointé C______, auteur du rapport d'accident du 11 juillet 2017, a indiqué maintenir ce dernier. Il a précisé que l'état d'asséchement du réservoir du motocycle conduit par X______ avait été constaté par son collègue et lui-même lors de leur intervention sur les lieux de l'accident. C. a. Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté que son véhicule soit tombé en panne d'essence. Ayant pénétré dans le tunnel à une vitesse de 100 km/h, il avait simplement freiné, peu avant l'accident, en prévision d'un radar situé sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80km/h. Il avait appuyé sur les freins, ce qui ressortait d'ailleurs des images de vidéosurveillance versées au dossier, sur lesquelles l'on pouvait constater que son feu stop s'était allumé. Une dépanneuse, qui le suivait, l'avait néanmoins touché par l'arrière, ce qui l'avait fait chuter. Un camion avait également percuté ladite dépanneuse. Selon lui, le responsable de l'accident était le conducteur de la dépanneuse. Les conclusions du rapport de police du 11 juillet 2017 lui ayant été rappelées, X______ a indiqué qu'elles ne correspondaient pas à la réalité des évènements. Le moteur de son motocycle avait continué à fonctionner même après sa chute. Il ne comprenait pas comment les policiers avaient pu constater que le réservoir d'essence de son motocycle était vide. Selon lui, au moment des faits, ce dernier fonctionnait correctement. Il se rappelait d'ailleurs avoir vérifié la jauge d'essence de son motocycle avant de prendre la route. Le Tribunal lui ayant fait remarquer que, sur les images de vidéosurveillance, on pouvait le voir baisser la tête et non regarder devant lui, il a d'abord indiqué ne pas avoir d'explication à cet égard. Il a ensuite précisé que le compteur de vitesse était petit, de sorte qu'il était possible qu'il ait dû se pencher pour voir précisément quelle était sa vitesse. Il avait été blessé lors de l'accident car sa jambe était restée coincée sous son motocycle. Sa jambe avait été cassée. Un tiers l'avait aidé après avoir relevé son motocycle et placé ce dernier contre le mur. A l'époque de l'audience, il portait toujours des béquilles en raison des blessures subies lors de l'accident. X______ n'avait jamais récupéré son véhicule après la survenance de l'accident. Après avoir été déplacé et conservé quelques jours par une société de dépannage, soit D______, le motocycle avait été transféré dans un garage HONDA. Complètement détruit, il n'avait pas été réparé. Après quelque temps, ledit garage avait placé le motocycle, sans plaque, sur la voie publique. La police l'avait évacué et fait démolir par la suite.

- 5 - P/20143/2019

b. X______ a produit une quittance des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) à teneur de laquelle il était en possession de CHF 490.- lors de son admission du 30 juin 2017. D. X______ est né le ______ 1976 à Lisbonne, au Portugal, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé et père de trois enfants. A l'époque de l'audience de jugement, il ne travaillait pas et était au bénéfice d'une aide financière de l'Hospice général. Il percevait également des prestations de la SUVA. Ses revenus mensuels s'élevaient ainsi à CHF 2'100.-. Quant à ses charges, il payait uniquement CHF 800.- pour son loyer, sa prime d'assurance maladie étant prise en charge par l'Hospice général. Il possède des dettes à hauteur de CHF 5'414.-, liées à des arriérés d'assurance maladie. Il n'a pas de fortune. EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Etant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, no 15 ad art. 90 LCR). 2.1.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

- 6 - P/20143/2019 2.2.1. Selon l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. La question de savoir si l’état défectueux du véhicule, respectivement la non-conformité aux prescriptions, comporte un risque d’accident est sans importance. Il s’agit en effet d’une infraction de mise en danger abstraite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2017 du 16 mars 2018, consid. 4.2 et 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1; JEANNERET, op. cit., no 55 ad art. 93 LCR). L'art. 93 al. 2 LCR ne sanctionne pas seulement la conduite de véhicules non conformes à la réglementation au sens de l'art. 219 OETV, mais renvoie également à l'art. 29 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1, et les références citées). L'art. 93 al. 2 LCR prime sur l'art. 90 LCR en tant que lex specialis (ATF 92 IV 143, p. 144). 2.2.2. A teneur de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Les deux conditions contenues à l'article 29 LCR, soit que le véhicule soit en parfait état de fonctionnement et qu'il réponde aux prescriptions, doivent être remplies cumulativement pour l'admission au trafic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, le manque de carburant dans un véhicule ne limite pas seulement le bon fonctionnement du véhicule, mais il conduit également à son immobilisation en peu de temps. On peut facilement imaginer des situations dans lesquelles les règles de la circulation ne peuvent plus être respectées en raison d'un manque de carburant. Une quantité suffisante de carburant est donc d'une importance considérable pour la sécurité routière. L'obligation de veiller à ce que le carburant soit disponible en quantité suffisante fait donc partie des obligations d'entretien et de contrôle du véhicule. En principe, cette obligation peut être respectée par le conducteur en jetant un coup d'œil à la jauge de carburant. La violation de cette règle, ou la conduite d'un véhicule avec un carburant insuffisant, crée au moins un danger abstrait, qui doit être constatée comme une violation de l'art. 93 al. 2 LCR et poursuivie indépendamment de toute infraction au code de la route (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.2).

- 7 - P/20143/2019 2.2.3. L'art. 57 al. 1 OCR prévoit que le conducteur s’assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu’il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne. 2.3. Selon l'art. 100 ch. 1 LCR, la négligence est aussi punissable, sauf disposition expresse et contraire de la loi.

3. En l'espèce, le Tribunal relève qu'il ressort des constatations de police, retranscrites dans le rapport d'accident du 11 juillet 2017, ainsi que de la vidéo et des images de vidéosurveillance versées au dossier, qu'un accident s'est produit le 30 juin 2017 dans un tunnel de l'autoroute A1aP, entre le motocycle du prévenu et deux autres véhicules, soit une dépanneuse et un camion, étant précisé que ces deux derniers véhicules suivaient immédiatement le motocycle du prévenu, sur la voie de circulation de droite. Le prévenu ne le conteste pas. Il ressort également des images de vidéosurveillance que le véhicule de X______ a, sans raison apparente, très rapidement perdu de la vitesse, étant précisé que ni son feu stop arrière, ni ses feux de détresse, n'ont été actionnés à ce moment. Par ailleurs, alors que le motocycle ralentissait, le prévenu a, plusieurs fois, penché sa tête en direction de son guidon. Ces éléments laissent clairement penser qu'un problème était survenu en lien avec son motocycle. En outre, à la suite de l'accident, les policiers ont constaté que le réservoir d'essence du motocycle HONDA était vide, ainsi que cela ressort de la détermination écrite de l'appointé C______, agent assermenté dont aucun élément objectif du dossier ne permet de mettre en doute les déclarations. Ainsi, pour le Tribunal, l'hypothèse d'une panne d'essence apparaît comme la cause la plus probable du ralentissement soudain du véhicule du prévenu. Il sera ici précisé que la version soutenue par le prévenu, à savoir qu'il aurait ralenti en prévision d'un radar, est dénuée de crédibilité. A cet égard, outre les éléments qui précèdent, il ressort de la vidéo et des photographies produites qu'au moment de l'accident, X______ se trouvait encore à une distance conséquente de la sortie du tunnel

– et donc d'un éventuel radar –. Ainsi, aucune circonstance ne justifiait objectivement un ralentissement à ce niveau du tunnel, encore moins un ralentissement aussi important que celui, effectué par le prévenu, visible sur les images de vidéosurveillance. Par ailleurs, contrairement à ce que X______ a soutenu lors des plaidoiries, l'on ne voit pas en quoi la possession de CHF 490.- au moment des faits permettrait d'exclure l'hypothèse d'une panne d'essence. A cet égard, il sera simplement mentionné que la survenance d'une telle panne apparait bien plus souvent comme le résultat d'une négligence plutôt que d'une volonté réelle, étant précisé que les deux hypothèses sont punissables selon l'art. 93 LCR.

- 8 - P/20143/2019 Enfin, aucun élément du dossier ne laisse penser que, en dehors d'une panne d'essence, le motocycle du prévenu aurait été en proie à un autre problème mécanique au moment des faits. X______ ne le soutient d'ailleurs pas. Il découle des considérations qui précèdent que le prévenu, en ne s'assurant pas du bon fonctionnement de son véhicule, s'est bien rendu coupable d'une infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Il sera précisé ici que, au-delà du fait d'être tombé en panne sur l'autoroute et des conséquences intrinsèquement liées à ladite panne, le Tribunal ne voit pas quel acte d'entrave distinct aurait été réalisé par le prévenu, étant rappelé que l'art. 93 al. 2 LCR prime sur l'art. 90 LCR en tant que lex specialis. Ainsi, seule une infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR sera retenue à l'encontre du prévenu. 4.1. L'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR est punie de l'amende. Selon l'art. 106 al. 1 à 3 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l'auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 in JdT 2005 IV 215 et JEANNERET, in ROTH/MOREILLON [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2009, ad art. 106 CP nos 6 à 8). 4.2. En l'espèce, le montant de l'amende sera fixé à CHF 400.-, montant justifié au vu de la situation personnelle du prévenu et de la gravité de la faute commise. Le fait de tomber en panne en raison d'un réservoir vide représente un comportement dangereux, notamment du fait que la vitesse du véhicule peut diminuer très rapidement. Ce qui précède est d'autant plus vrai sur un axe à vitesse élevée. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 4 jours.

5. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 573.-, seront arrêtés à CHF 150.- et mis à la charge de X______ (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE

- 9 - P/20143/2019 statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 21 février 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 6 mars 2019; Et statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Condamne X______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 573.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 150.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

Vu le jugement du 13 mars 2020; Vu l'annonce d'appel formée par X______ par pli du 13 mars 2020, reçu le 17 mars 2020 (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03); Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire;

- 10 - P/20143/2019

LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Service des contraventions CHF 150.00

- 11 - P/20143/2019 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 573.00, frais arrêtés à CHF 150.00

========== Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1'173.-

Notification à X______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Service des contraventions Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale