Sachverhalt
commis contre elles par le prévenu, elles sont contestées par ce dernier. Dans la mesure où il n'y a eu ni instruction, ni même plainte pénale déposée à ce sujet et qu'il s'agit d'événements très anciens, ils ne seront pas pris en considération dans le présent cas. S'agissant de la disposition de l'escalier dans lequel se sont produits les attouchements, elle n'empêche pas, contrairement à ce qu'a plaidé la défense, le déroulement des faits tels que décrit par la plaignante.
- 18 - P/23938/2016 S'il subsiste quelques incertitudes quant à l'endroit d'où venait le passant interpellé par A______, les déclarations de cette dernière sont constantes sur le fait qu'elle l'a hélé afin d'obtenir le numéro de la centrale des taxis. D'éventuelles divergences sur la trajectoire précise de cet individu relèvent de détails périphériques et n'entachent pas la crédibilité des déclarations de la plaignante, étant rappelé que les parties s'accordent à dire qu'un passant leur a donné le numéro de la centrale des taxis. En outre, ni le prévenu, ni la plaignante n'ont affirmé que cette dernière avait hurlé, de sorte que le Tribunal ne décèle pas d'incohérence majeure avec le déroulement des faits tel que relaté par A______. Enfin, les quelques contradictions dans les déclarations de A______, par exemple sur moment auquel elle a pris les deux douches – en rentrant chez elle ou le matin après avoir dormi quelques heures – ne sont pas déterminantes. En conclusion, le Tribunal tient pour établi les faits tels que décrits par A______ et retenus dans l'acte d'accusation, à savoir que le prévenu lui a fait un bisou et un suçon sur le cou, léché les oreilles, tiré les cheveux et essayé de l'embrasser sur la bouche, puis a mis sa main sur son sein droit, à même la peau, ainsi que dans sa culotte, lui touchant le pubis et les fesses. 3.2.1. S'agissant de la qualification juridique des faits retenus, au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne fait aucun doute que le fait de faire un bisou et un suçon, de lécher les oreilles, d'essayer d'embrasser sur la bouche, de toucher le sein, le pubis et les fesses de la plaignante à même la peau constituent une activité corporelle tendant à tout le moins à exciter sexuellement C______. S'agissant en particulier du suçon, comme expliqué ci-dessus (point 3.1.2.), il n'a pas été fait dans un contexte de jeu et revêtait, vu les circonstances, une connotation sexuelle. Le prévenu a commis ces actes de manière intentionnelle, avec conscience et volonté. S'agissant d'une éventuelle erreur sur l'âge de la plaignante, le Tribunal considère que le prévenu ne pouvait pas ignorer qu'elle n'avait pas encore 16 ans, au vu des liens familiaux qui les unissent et du fait qu'ils venaient de passer deux longues soirées d'affilée ensemble. Il ne pouvait en tout cas pas déduire du fait qu'elle était à l'aise et discutait avec des adultes qu'elle avait plus de 16 ans. En toute hypothèse, il aurait aisément pu éviter une éventuelle erreur. Au vu de ce qui précède, C______ sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens des art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP. 3.2.2. Les faits retenus remplissent également les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sexuelle, dans la mesure où le prévenu a profité de ce que A______ acceptait qu'il lui fasse un bisou sur la joue pour lui faire subir les actes reprochés, en la bloquant contre la rambarde d'un escalier et en la maintenant contre son gré, faisant volontairement usage de sa force physique supérieure pour l'empêcher de résister, sans tenir compte de son refus, exprimé et reconnaissable. Il a agi avec conscience et volonté.
- 19 - P/23938/2016 Le prévenu sera dès lors également reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. Peine 4.1. Les faits reprochés à C______ se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 4.2. Dans le cas d'espèce, vu la peine à prononcer, et vu que le nouveau droit fixe le plafond de la peine pécuniaire à 180 jours-amende, il n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 4.3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 4.3.2. La peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 4.3.3. L'article 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
- 20 - P/23938/2016 l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1). 4.4. En l'espèce, la faute du prévenu est assez importante. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et à la liberté d'une jeune fille mineure, de surcroît sa petite cousine, laquelle avait pleine confiance en lui, et a profité de cette confiance et du lien familial qui les unissait. Ses actes ont eu d'importantes conséquences sur la santé psychique et la personnalité de la plaignante, dans une période de sa vie particulièrement sensible, vu son âge, mettant ainsi en danger son développement et impactant tant ses résultats scolaires que ses relations sociales. Le mobile du prévenu est égoïste. Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles. Sa responsabilité est pleine et entière, quand bien même il avait consommé de l'alcool plus tôt dans la journée et dans la soirée. Sa situation personnelle est sans particularité et n'explique pas ses agissements. La collaboration du prévenu est également sans particularité. Il a admis une partie des faits qu'il aurait toutefois été difficile de nier, vu la marque laissée par le suçon. La période pénale est très brève; il s'agit d'un acte isolé qui a duré quelques minutes seulement. Cependant, le Tribunal relève que seule l'intervention fortuite d'un passant a permis d'y mettre fin. Tout au long de la procédure, le prévenu a exprimé des regrets qui semblent sincères en rapport avec les actes reconnus. Il a toutefois persisté à nier les autres faits reprochés, et, lors de l'audience de jugement, a insinué que la plaignante était partiellement responsable de ce qui lui était arrivé, en raison de son attitude prétendument inadéquate, et qu'il lui appartenait de refuser sa demande de lui faire un bisou. La prise de conscience du prévenu apparaît ainsi limitée. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion. Le prévenu a un antécédent, lequel n'est toutefois pas spécifique. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal prononcera une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, sera octroyé au prévenu, avec un délai d'épreuve de 4 ans. Le sursis accordé le 15 août 2014 ne sera pas révoqué, vu l'absence d'identité des infractions. Le Tribunal renoncera à prononcer une règle de conduite, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire au vu du suivi thérapeutique déjà entrepris par le prévenu dans le cadre des mesures de substitution et de l'évolution positive de celui-ci. Pour la même raison, les mesures de substitution ordonnées le 17 janvier 2017 et prolongées pour la dernière fois le 18 décembre 2017 seront levées.
- 21 - P/23938/2016 Expulsion 5.1.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). 5.1.2. Le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) ou contrainte sexuelle (art. 189 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre (art. 66a al. 1 let. h CP). Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 5.1.3. Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). 5.2. En l'espèce, les faits ont été commis après le 1er octobre 2016 et les infractions en cause relèvent de l'expulsion obligatoire. Cela étant, eu égard au fait que le prévenu vit en Suisse depuis de nombreuses années, pays dans lequel sont domiciliés ses trois enfants et où il s'est intégré et a tissé des liens sociaux, et compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve son fils M______, dont il a la charge et dont il doit s'occuper tous les jours suite à l'agression subie par ce dernier, le Tribunal considère que les conditions du cas de rigueur sont réalisées. Il renoncera dès lors à prononcer l'expulsion obligatoire du prévenu, le Ministère public ne l'ayant d'ailleurs pas sollicitée.
- 22 - P/23938/2016 6.1. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 6.2. Le Tribunal relève qu'il est notoire que le fait d'avoir été victime d'attouchements non consentis est source de souffrance chez un adolescent, notamment en raison du fait qu'il se trouve en pleine période de développement psychique et physique. Les conséquences subies par A______ du fait des attouchements commis sont décrites dans le constat médical du 14 mars 2018, lequel atteste qu'elle souffre d'anxiété et de perte d'estime de soi et qu'elle ressent un sentiment de culpabilité. La plaignante a également fait état d'un sentiment d'insécurité, de difficultés rencontrées dans ses relations sociales et sentimentales et des répercussions qu'ont eu les faits sur sa scolarité, alors qu'elle se trouve dans une période de sa vie particulièrement sensible, non seulement du point de vue de sa construction psychique, mais également pour son avenir scolaire et professionnel. Au vu de ce qui précède, C______ sera condamné à verser à A______, soit pour elle à sa mère B______, à titre de réparation de son tort moral, une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2016.
7. Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
8. Le condamné devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'044.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).
9. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).
- 23 - P/23938/2016
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 août 2014 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 17 janvier 2017 et prolongées la dernière fois le 18 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne C______ à payer à A______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Fixe à CHF 8'998.25 l'indemnité de procédure due à Me Saskia DITISHEIM, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 2'499.15 l'indemnité de procédure due à Me Robert ASSAEL, conseil juridique gratuit de A______ (art. 135 et 138 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'044.00 (art. 426 al. 1 CPP).
- 24 - P/23938/2016 Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse / Office cantonal de la population et des migrations / Service de probation et d'insertion / Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière
Cendy BERRUT
La Présidente
Katalyn BILLY
- 25 - P/23938/2016 Vu l'annonce d'appel formée par C______ le 26 mars 2018; Vu la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP);
Erwägungen (2 Absätze)
E. 0 Total : Fr. 2'499.15 Observations :
- 9h40 à Fr. 65.00/h = Fr. 628.35.
- 5h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'133.35.
- Total : Fr. 1'761.70 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'114.05.
- 5 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 100.–.
- 2 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 100.– .
- TVA 8 % Fr. 185.10. Ajout de 5h40 pour les audiences des 14 et 19 mars 2018 avec 2 déplacements (chef d'étude).
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41
E. 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Dispositiv
- DE POLICE statuant contradictoirement Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 août 2014 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 17 janvier 2017 et prolongées la dernière fois le 18 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne C______ à payer à A______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Fixe à CHF 8'998.25 l'indemnité de procédure due à Me Saskia DITISHEIM, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 2'499.15 l'indemnité de procédure due à Me Robert ASSAEL, conseil juridique gratuit de A______ (art. 135 et 138 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'044.00 (art. 426 al. 1 CPP). - 24 - P/23938/2016 Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse / Office cantonal de la population et des migrations / Service de probation et d'insertion / Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Cendy BERRUT La Présidente Katalyn BILLY - 25 - P/23938/2016 Vu l'annonce d'appel formée par C______ le 26 mars 2018; Vu la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de C______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______. La Greffière Cendy BERRUT La Présidente Katalyn BILLY Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou - 26 - P/23938/2016 diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 2'325.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 49.00 Émolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 3'044.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 ========== Total des frais CHF 4'044.00 Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Avocate : DITISHEIM Saskia Indemnité : Fr. 6'983.35 Forfait 10 % : Fr. 698.35 Déplacements : Fr. 650.00 Sous-total : Fr. 8'331.70 TVA : Fr. 666.55 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 8'998.25 Observations : - 34h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'983.35. - Total : Fr. 6'983.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 7'681.70. - 13 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 650.–. - TVA 8 % Fr. 666.55. * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 1h00 pour le poste "conférences", la conférence avec la famille du prévenu n'étant pas prise en compte par l'assistance juridique. Ajout de 5h40 pour les audiences des 14 et 19 mars 2018, ainsi que 2 déplacements (chef d'étude). - 27 - P/23938/2016 Avocat : ASSAEL Robert Indemnité : Fr. 1'761.70 Forfait 20 % : Fr. 352.35 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 2'314.05 TVA : Fr. 185.10 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 2'499.15 Observations : - 9h40 à Fr. 65.00/h = Fr. 628.35. - 5h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'133.35. - Total : Fr. 1'761.70 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'114.05. - 5 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 100.–. - 2 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 100.– . - TVA 8 % Fr. 185.10. Ajout de 5h40 pour les audiences des 14 et 19 mars 2018 avec 2 déplacements (chef d'étude). Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Katalyn BILLY, présidente, Mme Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste délibérante, Mme Cendy BERRUT, greffière. P/23938/2016 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 2
19 mars 2018
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Robert ASSAEL Madame B______, en qualité de représentante légale, assistée de Me Robert ASSAEL Contre
Monsieur C______, né le ______1974, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Saskia DITISHEIM
- 2 - P/23938/2016 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que C______ soit reconnu coupable d'infractions aux art. 187 et 189 CP et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de la détention avant jugement. Il ne s'oppose pas à l'octroi du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans. Il demande une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve et le prononcé d'une règle de conduite sous la forme de la poursuite du suivi entrepris, qu'il soit renoncé à révoquer le sursis du 15 mai 2014, qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions de la partie plaignante et que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. Il se réfère à l'annexe à l'acte d’accusation s'agissant du sort des objets séquestrés. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d’accusation et au versement d'une indemnité de CHF 8'000.- avec intérêts dès le 28 novembre 2016 à titre de réparation du tort moral. C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement pour tous les faits visés dans l'acte d’accusation et demande le paiement de CHF 5'200.- avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2017 pour la détention injustifiée.
- 3 - P/23938/2016 EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 6 octobre 2017, il est reproché à C______ d'avoir, le 27 novembre 2016 vers 01h00, sur le pont du chemin D______ à Genève, embrassé dans le cou la fille de sa cousine, A______, née le 5 juillet 2001, lui avoir fait plusieurs suçons, léché les oreilles et tenté de l'embrasser sur la bouche, avant qu'elle ne le repousse en lui criant d'arrêter, puis de l'avoir bloquée contre la barrière d'un escalier extérieur, avoir ouvert sa veste et sa jaquette, s'être collé à elle, avoir mis sa main sous son t-shirt, caressé son sein à même la peau, mis son autre main sous son string et touché son pubis et ses fesses, alors que A______ essayait de le repousser et lui demandait d'arrêter, sans y parvenir vu la force physique supérieure de C______, faits constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) (chiffre B.I. de l'acte d'accusation).
b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances que celles relatées au point A.a., contraint A______ à subir des actes d'ordre sexuel en l'embrassant dans le cou, en lui faisant plusieurs suçons, en lui léchant les oreilles, en tentant de l'embrasser sur la bouche alors qu'elle le repoussait et criait pour qu'il arrête, puis en la bloquant contre la barrière d'un escalier, l'entravant de la sorte et la mettant hors d'état de résister vu sa force physique supérieure, et en lui ouvrant sa veste et sa jaquette, en se collant à elle et en caressant, à même la peau, d'une main son sein et de l'autre son pubis et ses fesses, alors qu'elle tentait de repousser ses mains et lui demandait d'arrêter, faits qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 CP) (chiffre B.II. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: Généralités
a. A______ est la fille de B______, cousine germaine de C______. La mère de ce dernier, E______, et la mère de B______, F______, sont sœurs. G______ est la sœur de B______. H______ est le neveu de C______. Plaintes et déclarations de la partie plaignante b.a. Le 29 novembre 2016, B______, agissant au nom de A______, a déposé plainte pénale contre C______. En substance, A______ lui avait raconté avoir subi des attouchements de la part de ce dernier le samedi 26 novembre 2016. b.b. B______ a expliqué à la police que le vendredi 25 novembre 2016, elle s'était rendue à un repas de famille au domicile de C______ et était partie en oubliant son téléphone portable. Le lendemain, elle avait demandé à A______ d'aller le récupérer pour elle dans l'après-midi. Ne la voyant pas rentrer, elle l'avait appelée plusieurs fois pendant la soirée; sa fille lui avait répondu que C______ ne la laissait pas partir, mais qu'il allait lui appeler un taxi. Elle était finalement rentrée vers 01h30. Le lendemain, A______ lui avait expliqué qu'alors que C______ la raccompagnait au chemin D______ pour chercher un taxi, il avait demandé à lui faire un bisou sur la joue, ce qu'elle avait accepté. Il l'avait ensuite coincée dans les escaliers et lui avait fait un bisou sur la joue, léché l'oreille et fait un suçon dans le cou en disant « j'adore ton petit
- 4 - P/23938/2016 cou délicieux ». Elle l'avait repoussé en lui demandant d'arrêter, ce à quoi il avait répondu qu'elle lui avait fait gagner sa journée, tout en essayant d'ouvrir sa veste et de lui palper le sein. Elle n'avait pas osé le frapper car il avait consommé de l'alcool et qu'elle avait peur. Il lui avait demandé de ne rien dire à sa mère, et, s'agissant du suçon dans le cou, de dire qu'il avait été fait par un autre homme. Finalement, A______ avait aperçu un passant à qui elle avait demandé le numéro de la centrale des taxis et avait pu rentrer chez elle. Depuis les faits, elle était très sensible et pleurait facilement. B______ a ajouté que G______ et elle avaient également subi des attouchements de la part de C______, alors qu'elles avaient entre 15 et 18 ans. c.a. Entendue à la police selon le protocole EVIG, A______ a expliqué que le vendredi 25 novembre 2016, sa mère et elle s'étaient rendues chez C______ à l'occasion d'un repas de famille. Le samedi après-midi, elle y était retournée pour chercher le téléphone portable de sa mère, oublié la veille. H______, qui avait le même âge qu'elle, se trouvait également chez C______, de sorte qu'elle avait décidé de rester un moment. Pendant le temps qu'elle avait passé chez lui, C______ avait bu « pas mal de verres » de vin et de bière, et n'avait cessé de répéter qu'elle était belle et qu'elle était devenue une femme. Elle n'y avait pas fait attention, car il l'avait vue grandir et elle le considérait comme son oncle. A de nombreuses reprises, elle avait dit qu'elle devait rentrer, mais il l'avait persuadée de rester en promettant qu'il lui appellerait un taxi. Sa mère avait d'ailleurs appelé à plusieurs reprises pour lui dire de rentrer. Vers minuit, elle avait décidé de rentrer, en même temps que H______. Ils étaient partis avec C______ qui voulait les raccompagner à l'arrêt de bus ou leur appeler un taxi. Arrivés près d'un arrêt de tram, H______ avait couru pour le prendre; elle avait voulu en faire de même mais C______ avait insisté pour qu'elle reste avec lui. Ils avaient marché jusqu'au chemin D______, en passant par des forêts et des « endroits bizarres » qu'elle ne connaissait pas. C______ lui avait parlé d'histoires familiales passées, notamment « de choses atroces » liées à sa mère, ses tantes et sa grand-mère. Une fois arrivés sur le pont menant au chemin D______, il lui avait demandé s'il pouvait lui faire un bisou sur la joue, ce à quoi elle avait répondu positivement. Il avait alors commencé à lui faire des bisous dans le cou et à se coller contre elle, puis lui avait tiré les cheveux et léché les oreilles. Elle lui avait fait remarquer que ce qu'il faisait était « bizarre » et lui avait demandé d'arrêter, mais il avait continué et lui avait fait un suçon dans le cou. Il avait même essayé de l'embrasser sur la bouche mais elle avait détourné la tête. En même temps, il touchait son sein par-dessus sa veste. Elle lui avait redemandé d'arrêter et avait commencé à crier en disant « arrête putain ». Il avait alors arrêté, mais pendant qu'ils descendaient les escaliers menant à l'arrêt de bus, il l'avait bloquée dans les escaliers et avait recommencé à lui faire des bisous dans le cou, ouvrant en même temps sa veste et sa jaquette. Il avait passé une main sous son soutien- gorge et touché son sein droit, et avait mis l'autre main sous son pantalon et sous sa culotte, touchant son pubis et ses fesses. Elle lui avait demandé d'arrêter, en disant qu'elle n'aimait pas ce qu'il faisait et qu'elle avait peur, mais il avait répondu qu'il n'y avait rien de mal et qu'il voulait juste lui faire un « p'tit câlin », tout en continuant de lui
- 5 - P/23938/2016 aspirer la peau du cou. Elle lui avait dit d'arrêter, avait crié et avait essayé de le repousser, sans y parvenir. Apercevant un passant qui descendait les escaliers, elle en avait profité pour l'interpeller et lui demander le numéro de la centrale des taxis, qu'elle avait composé sur le téléphone de C______. Ils avaient ensuite descendu les escaliers et attendu le taxi ensemble. Il lui avait dit qu'elle était belle, qu'elle avait de beaux seins et de belles fesses et qu'il avait bien terminé sa journée grâce à elle. Il lui avait aussi demandé de ne pas raconter à sa mère ce qui s'était passé. Elle avait répondu que sa mère verrait le suçon et il lui avait conseillé de dire qu'un autre garçon l'avait fait. Elle était rentrée chez elle vers 01h15, avait pris deux douches car elle se sentait « dégueulasse », puis s'était couchée sans rien dire à sa mère. Au réveil, elle n'avait pas réalisé ce qui s'était passé, pensant que c'était un cauchemar, avant de voir le suçon dans le miroir. Plus tard dans la journée, ses amies I______ et J______ avaient vu la marque du suçon sur son cou, de sorte qu'elle avait dû leur raconter ce qui s'était passé. Elle avait peur d'en parler à sa mère mais ses amies l'avaient convaincue de le faire. Depuis les faits, elle n'arrivait plus à toucher quelqu'un et refusait qu'on lui fasse un câlin ou un bisou; elle se sentait mal et « bloquée ». En fin d'audition, elle a ajouté que le soir des faits, C______ avait voulu se changer pour sortir au bureau de tabac, lui avait demandé de l'aider à choisir des vêtements et s'était déshabillé devant elle. c.b. Au Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a toutefois ajouté que C______ lui avait en réalité fait plusieurs suçons, et que le soir des faits, alors qu'ils se trouvaient chez lui, il lui avait demandé de l'accompagner à l'épicerie pour acheter de la bière et des bonbons, et lui avait fait part des problèmes qu'il rencontrait avec son amie intime, notamment sur le plan sexuel. Pour le surplus, elle a confirmé être arrivée chez lui vers 17h00 le 26 novembre 2016 et être restée pour discuter et écouter de la musique. H______ et d'autres personnes étaient présents et l'ambiance était bonne. Sa mère lui avait téléphoné environ une fois par heure pour lui demander de rentrer, mais C______ avait insisté pour qu'elle reste. Les autres personnes étaient parties vers 22h30. Pendant la soirée, elle avait demandé à boire une boisson non alcoolisée, mais C______ ne lui avait proposé que des bières; elle en avait donc bu une ou deux, mais était dans son état normal et se souvenait très précisément des événements. C______ n'avait pas eu de comportement déplacé durant la soirée mais elle avait trouvé étrange qu'il lui parle de ses problèmes intimes. Il lui avait proposé de rester dormir chez lui, ce qu'elle avait refusé. Il n'avait pas fait la même proposition à H______. S'agissant des faits, sur le moment, elle avait eu peur et n'avait pas réussi à réagir. Il ne lui avait pas fait mal mais il s'était collé à elle de sorte que, vu sa force physique supérieure, elle n'avait pas réussi à le repousser, bien qu'elle ait essayé à réitérées reprises. Elle lui avait également demandé plusieurs fois d'arrêter, en vain.
- 6 - P/23938/2016 Lorsqu'elle avait interpellé le passant, C______ s'était directement interrompu. Ils avaient descendu les escaliers les trois ensemble et pendant qu'elle attendait le taxi, l'homme se trouvait à proximité. C______ lui avait dit que grâce à elle, il avait bien terminé sa journée et était heureux; elle lui avait répondu que ce qu'il avait fait était bizarre. Une fois rentrée chez elle, elle avait échangé des messages WhatsApp avec H______ mais ne lui avait pas raconté ce qui s'était passé. Elle s'était endormie quelques heures. A son réveil, elle avait vu les traces des suçons, à savoir une trace bien prononcée sur le côté gauche du cou et trois traces plus petites à droite. Les trois petites traces avaient vite disparu mais la plus grande était restée environ une semaine.
d. D'après le constat médical établi le 29 novembre 2016, le même jour, à 16h00, A______ présentait un hématome de 2cm de long sur 0.5mm de diamètre sur la face latérale gauche du cou, en-dessous de l'oreille gauche. Elle était choquée et en larmes, ressentait de la peur, du dégoût d'elle-même et de la culpabilité, et présentait des troubles du sommeil et de la concentration. Déclarations du prévenu e.a. C______ s'est présenté à la police le 16 décembre 2016, sur convocation. Il a été porté à sa connaissance que A______ lui reprochait de lui avoir, le 26 novembre 2016, fait des bisous et un suçon dans le cou, léché les oreilles et touché le sein droit, le pubis et les fesses à même la peau. En substance, il a reconnu lui avoir fait un bisou dans le cou et un suçon, mais a contesté les autres actes reprochés. Il a expliqué que le jour des faits, A______ était arrivée chez lui dans l'après-midi; H______ était également présent. Vers minuit, il les avait raccompagnés à l'extérieur. A un moment donné, H______ avait couru pour prendre son tram, mais A______ et lui avaient continué de marcher jusqu'au K______, où cette dernière devait prendre un bus ou un taxi pour rentrer chez elle. Ils avaient appelé plusieurs fois la centrale des taxis durant le trajet, mais la ligne était occupée. Arrivés en bas du K______, il avait demandé à A______ s'il pouvait lui faire un bisou dans le cou. Elle lui en avait demandé la raison et il avait répondu « comme ça ». Suite à sa réponse affirmative, il lui avait fait un bisou et en avait profité pour lui faire un suçon. Il s'était écarté d'elle lorsqu'elle lui avait fait remarquer qu'il venait de lui faire un suçon. A______ était ensuite montée dans un taxi et rentrée chez elle. Il avait bu du vin et quelques bières durant la journée et la soirée mais se souvenait très bien des faits et était sûr de n'avoir rien fait de plus que ce qu'il avait admis. Il a contesté avoir dit à A______ de ne rien dire à sa mère. Il ne savait pas pourquoi elle mentait. Il a admis lui avoir dit qu'elle était belle, mais de manière affectueuse. Il pensait que A______ avait 16 ans. Il a ajouté avoir honte de ce qu'il avait fait et avoir agi par manque de lucidité et de respect. Depuis les faits, il avait arrêté de boire de l'alcool. Il était triste d'apprendre que
- 7 - P/23938/2016 A______ n'allait pas bien et il le regrettait profondément. Il ne voyait pas très souvent A______ et B______ mais il les appréciait et regrettait d'avoir brisé leur amitié. e.b. Entendu à plusieurs reprises au Ministère public, C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant toutefois de ses liens avec la famille de A______, il est revenu sur ses explications à la police, affirmant qu'ils se voyaient lors d'événements familiaux ou se croisaient dans la rue, mais qu'ils n'avaient pas de « vrais liens ». Le jour des faits, A______ était arrivée à l'improviste pour chercher le téléphone oublié la veille par sa mère. Elle était contente de voir H______ et était restée pour discuter et écouter de la musique. Concernant sa consommation d'alcool le samedi 26 novembre 2016, il avait certes bu du vin et de la bière, mais au moment des faits, il avait bien mangé et beaucoup marché. Il n'avait pas proposé d'alcool à A______, mais il était possible qu'elle se soit servi elle- même de la bière. Au moment où il avait fait un suçon à A______, cette dernière lui avait dit « mais tu vas me faire un suçon ». Il n'avait pas vu la marque du suçon mais avait senti qu'il le lui avait fait. Elle n'avait eu aucune réaction, mais il était possible qu'elle ait eu peur; il pensait qu'elle était plutôt déçue. C'était lui et non A______ qui avait interpellé un passant, alors qu'ils se trouvaient en bas des escaliers menant au chemin D______, et qui lui avait demandé le numéro de la centrale des taxis. Il a également contesté avoir parlé à A______ de sa vie sexuelle avec son amie intime, l'avoir empêchée de partir de chez lui – étant précisé qu'elle n'avait pas manifesté l'envie de partir – et lui avoir fait des compliments à connotation sexuelle, ajoutant qu'il avait pour habitude de complimenter tout le monde. Il ne se souvenait pas d'être allé acheter de la bière et des bonbons le soir des faits. Déclarations des témoins f.a. A la police, F______ a déclaré ne plus avoir de liens avec C______ depuis longtemps mais le voir occasionnellement lors de fêtes de famille. Une nuit, au Brésil, alors qu'elle avait 34 ans et lui une vingtaine d'années, il l'avait embrassée pendant son sommeil et elle avait ressenti une douleur à la cuisse. Elle en avait parlé à E______, qui ne l'avait pas crue et s'était fâchée. En 2016, C______ lui avait demandé pardon. f.b. Egalement entendue par la police, G______ a indiqué qu'une dizaine d'années auparavant, alors qu'elle dormait sur un grand matelas avec C______ et deux autres personnes, elle s'était réveillée et avait senti la main de C______ sur son pubis. La mère de C______ l'avait suppliée de ne pas déposer plainte et elle y avait renoncé. Depuis, elle n'avait plus parlé à C______, qu'elle estimait avoir vu à deux reprises en dix ans. f.c. L______ a déclaré à la police être l'amie intime de C______ depuis juillet 2012. Tout se passait très bien entre eux et il était « la plus belle personne qu'[elle ait] jamais rencontré ».
- 8 - P/23938/2016 La veille des faits, ils avaient appris à la dernière minute que B______ venait manger chez eux. Elle ne l'avait vue qu'à trois reprises depuis qu'elle connaissait C______ car il était distant de cette partie de sa famille. Le 26 novembre 2016, elle avait quitté l'appartement de C______ vers 16h00 et était rentrée vers minuit. A son arrivée, C______, H______ et A______ étaient présents. C______ avait l'air « un peu bourré ». Il avait raccompagné les jeunes à l'arrêt du tram, comme ils avaient l'habitude de le faire quand des amis venaient leur rendre visite. Il était rentré vers 01h30 environ après avoir raccompagné A______ jusqu'au chemin D______ et lui avoir commandé un taxi. Il avait l'air « normal » et n'avait rien dit de spécial. S'agissant de cette soirée, H______ lui avait dit qu'elle s'était bien déroulée, mais que A______ avait pleuré lorsqu'ils avaient parlé de son père. Il en avait reparlé avec elle par WhatsApp, une fois rentrés. Elle a ajouté que le fils de C______ lui avait raconté qu'en automne 2016, A______ était venue chez eux sans prévenir. Ils se trouvaient avec des amis de sexe masculin et A______ était vêtue d'une mini-jupe très courte, de sorte que C______ lui avait dit de mettre un short. f.d. A la police, H______ a expliqué être arrivé en Suisse le 5 août 2016 et avoir rencontré A______ en septembre 2016. Ils se parlaient occasionnellement mais n'étaient pas très proches. Le 26 novembre 2016, il était arrivé chez C______ vers 14h00. A______ était arrivée « à l'improviste » vers 16h00 pour récupérer le téléphone portable de sa mère et était restée avec eux. Elle avait demandé à boire de la bière, quand bien même il y avait également de l'eau et des sodas. Durant la soirée, elle avait pleuré quand C______ avait parlé de son père biologique. A un certain moment, C______ et A______ s'étaient absentés pendant assez longtemps pour aller acheter de la bière et des bonbons. Tout le monde les complimentait, A______ et lui, sur leur apparence physique et C______ leur avait proposé à tous les deux de rester dormir. La mère de A______ l'avait appelée à cinq reprises environ durant la soirée pour lui demander de rentrer, mais elle n'était jamais partie. C______ ne l'en avait toutefois jamais empêchée. Vers minuit, C______ les avait raccompagnés et il était monté dans un tram. C______ n'avait pas empêché A______ de prendre le tram avec lui. A______ et lui étaient arrivés chez eux en même temps et ils avaient discuté de sujets anodins sur WhatsApp. Elle lui avait envoyé des photos sur lesquelles elle paraissait heureuse. Autres éléments
g. Des messages écrits et vocaux ainsi que quelques photographies échangés entre A______ et H______ sur WhatsApp, le 27 novembre 2016 entre 00h50 et 02h10, ont été versés à la procédure. S'agissant des messages écrits, les interlocuteurs se demandent mutuellement s'ils sont bien rentrés chez eux et abordent des sujets anodins. Il ressort
- 9 - P/23938/2016 des messages vocaux que A______ parle doucement et en rigolant. Les photographies la montrent en train de sourire ou de faire des grimaces.
h. Figurent également au dossier des photographies prises chez C______ durant la soirée du 26 novembre 2016. L'une d'elle le montre en train d'embrasser A______ sur la joue, cette dernière l'enlaçant et ayant l'air content. i.a. C______ a fait l'objet de mesures de substitution du 17 janvier 2017 au 11 janvier 2018, dont l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique contre les addictions, en rapport avec son comportement sexuel et sa consommation d'alcool. i.b. Le Service de probation et d'insertion (SPI) a régulièrement attesté du fait que C______ se conformait aux mesures de substitution ordonnées, entreprenait un suivi thérapeutique au sein du centre PHENIX et ne consommait plus d'alcool. Bien qu'il ne reconnaisse pas l'ensemble des faits reprochés, il se rendait compte de la gravité de son comportement, faisait preuve d'honnêteté et d'une bonne capacité d'introspection et semblait motivé à tout mettre en œuvre pour ne plus commettre de délit. Depuis le mois d'août 2017, ce suivi avait toutefois évolué en thérapie de soutien liée à une grave agression subie par son fils M______. C. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu, de la partie plaignante et de deux témoins. a.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, à savoir qu'il admettait avoir fait un bisou et un suçon dans le cou de A______ et contestait les autres faits reprochés. Il avait demandé à A______ s'il pouvait lui faire un bisou sur la joue et dans le cou; elle avait tendu son cou et il lui avait fait des bisous. Elle avait dit que cela lui faisait des frissons. Lorsqu'elle lui avait dit qu'il était en train de lui faire un suçon et lui avait demandé d'arrêter, il s'était exécuté. Il avait agi ainsi parce qu'il était « con », « un peu pompette » et qu'il n'avait pas réfléchi. En s'écartant, il s'était rendu compte de la « connerie » qu'il avait faite. Il n'avait toutefois pas vu la marque du suçon. Il a contesté lui avoir dit qu'elle était devenue une femme et qu'elle était belle, ajoutant toutefois qu'il s'agissait d'un compliment habituel dans leur culture brésilienne, sans aucune connotation sexuelle. Il a également nié lui avoir parlé de sa relation avec L______ et l'avoir retenue pendant la soirée en lui disant de ne pas partir, ajoutant qu'il habitait au rez-de-chaussée, que la porte n'était pas fermée à clé et qu'il ne l'avait jamais retenue physiquement. Il a encore contesté avoir cheminé avec elle dans des forêts ou des « endroits bizarres », lui avoir dit de ne rien dire à sa mère ou de lui dire qu'un autre garçon avait fait le suçon, et avoir commis les attouchements reprochés par F______ et G______. Il ne se souvenait pas d'avoir parlé avec A______ d'histoires familiales passées, mais pendant la journée, il lui avait parlé de son père, car elle était curieuse de savoir comment il était. Il avait pensé qu'elle avait 16 ans car elle était à l'aise et discutait avec les adultes. S'agissant des raisons qui pousseraient A______ à mentir, il a d'abord expliqué qu'il pensait qu'elle l'accusait parce qu'elle était triste et déçue de son comportement. Il a
- 10 - P/23938/2016 ensuite ajouté qu'elle aurait pu refuser qu'il lui fasse un bisou, et que, pour ne pas avoir à justifier sa propre attitude « pas très convenable », elle en avait rajouté. Il trouvait de manière générale son attitude « pas très convenable », indiquant à titre d'exemple qu'un jour, elle était venue chez lui sans prévenir, vêtue d'une robe très courte alors qu'il n'y avait que des hommes, à tel point qu'il avait dû lui dire de mettre un short. Enfin, il pensait qu'elle était manipulée par les autres membres de sa famille. Il a nié avoir vu grandir A______; il avait coupé les contacts avec sa famille longtemps auparavant et l'avait seulement croisée lors de réunions de famille, sans qu'ils n'entretiennent de lien particulier. Il estimait l'avoir vue à cinq reprises en dix ans. Il n'avait d'ailleurs pas personnellement invité B______ chez lui la veille des faits. Il avait certes vécu avec A______ durant un mois et demi, lorsqu'elle était bébé, mais n'avait jamais dit qu'il la considérait comme sa fille. Le suivi thérapeutique entrepris auprès du centre PHENIX lui avait été bénéfique. Il ne buvait désormais plus d'alcool, sauf exception. Il continuait de voir un psychologue une à deux fois par mois. Il regrettait profondément ses actes. a.b. C______ a déposé des pièces, notamment des photos du pont du chemin D______, de l'escalier et de l'arrêt de bus. Il a également déposé un témoignage écrit de sa cousine N______, laquelle attestait qu'il ne lui avait jamais manqué de respect, même lorsqu'ils étaient seuls, qu'ils faisaient la fête ou qu'il avait bu de l'alcool, et qu'elle ne l'avait jamais vu manquer de respect à une femme. Il a enfin produit une attestation de O______, un ami de son fils M______, lequel expliquait avoir passé une soirée chez C______ en octobre 2016 pendant laquelle A______ était arrivée sans prévenir, vêtue d'une « mini-jupe très très courte ». Il avait été choqué car elle s'était assise sur les genoux d'un autre homme présent, ce qu'il trouvait provocateur. C______ lui avait demandé de mettre un short. b.a. A______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. Elle a confirmé que C______ avait demandé à lui faire un bisou sur la joue et non dans le cou, ce qu'elle aurait trouvé « bizarre ». Elle a toutefois contesté lui avoir dit que le bisou lui avait causé des frissons. Elle a également confirmé que C______ lui avait dit à plusieurs reprises durant la soirée qu'elle devenait une femme et qu'elle était belle, et qu'alors qu'ils étaient sortis acheter de la bière et des bonbons, il lui avait confié qu'il n'avait plus de rapports sexuels avec son amie intime. Elle avait été étonnée qu'il lui raconte cela. Il avait également insisté pour qu'elle reste dormir chez lui. Après l'épisode du bisou dans le cou et du suçon, elle avait été « bloquée » et n'était pas partie en courant car elle avait peur et n'avait pas réussi à réagir. En rentrant chez elle, elle n'avait pas vraiment réalisé ce qui s'était passé. Après avoir dormi environ deux heures, elle s'était réveillée et avait vu la marque du suçon, réalisant alors que tout ceci était réel. Elle avait pris deux douches car elle se sentait « sale et dégueulasse ».
- 11 - P/23938/2016 Le dimanche soir, elle avait expliqué à sa mère ce qui s'était passé. Il était possible qu'elle ne lui ait pas donné tous les détails à ce moment-là, notamment s'agissant des endroits où C______ avait mis ses mains, par peur de lui en parler. Avant les faits, elle avait entendu parler d'histoire d'attouchements commis par C______ sur G______ et F______, mais n'avait pas voulu y croire. Elle était restée en-dehors de ces histoires et avait même défendu C______. Elle connaissait C______ depuis l'enfance et avait confiance en lui; le soir des faits, il lui avait dit qu'il la considérait comme sa propre fille. Elle le voyait régulièrement quand elle était petite, et durant les années précédant les faits, ils se voyaient environ une fois par mois. Elle était également très proche de M______. A une occasion, en été, elle s'était rendue chez C______ vêtue d'une robe noire qui n'était pas très courte mais lui arrivait au-dessus du genou. Elle avait voulu être plus à l'aise et avait demandé à C______ de lui prêter un short, ce qu'il avait fait. Le fait d'assister à l'audience de jugement était très difficile car cela lui faisait revivre les faits. Depuis le 27 novembre 2016, elle avait beaucoup changé. Elle était devenue froide, impulsive et nerveuse et avait perdu des amis; elle n'arrivait pas à créer une relation avec un garçon car elle ne faisait plus confiance à personne. Durant les mois qui avaient suivi les événements, le fait de toucher ou d'embrasser quelqu'un la dégoûtait. Elle avait raté sa première année à l'Ecole de culture générale et avait beaucoup de peine à trouver le sommeil. Elle avait été suivie par la LAVI pendant environ un mois, mais avait trouvé trop difficile de devoir se remémorer la scène à chaque séance. Elle voyait désormais son pédiatre de manière très régulière, laquelle lui fournissait un soutien psychologique et lui prescrivait des médicaments pour dormir. b.b. A______ a produit un certificat médical établi par les HUG le 14 mars 2018, attestant qu'elle leur avait été adressée pour une problématique de kystes ovariens, à laquelle s'entremêlait un événement traumatique d'agression sexuelle, qui avait eu pour conséquence « un retentissement psychologique indéniable », s'exprimant par de l'anxiété, de la perte de l'estime de soi, un sentiment de culpabilité et un conflit intrafamilial, ayant eu un impact sur sa scolarité.
c. P______ a indiqué connaître C______ depuis 2007. Elle était la meilleure amie de sa sœur et le considérait comme faisant partie de sa famille. Elle l'a décrit comme étant quelqu'un de correct dont elle ne pouvait rien dire de mal. Il ne lui avait jamais manqué de respect et n'avait jamais eu de geste déplacé envers elle, ni envers sa fille, âgée de 15 ans. Il était très proche des gens et était une personne « vraiment incroyable ».
d. E______ a expliqué qu'elle ne s'entendait pas avec F______ et que C______ avait toujours eu des ennuis avec cette dernière. Il y avait des problèmes dans leur famille depuis 35 ans. Elle a décrit son fils comme quelqu'un qui aimait bien rigoler, qui était très tactile et câlin mais également très naïf. Il lui faisait constamment des compliments, ainsi qu'à ses
- 12 - P/23938/2016 sœurs, leur disant qu'elles étaient belles. L'accident dont avait été victime M______ avait été une tragédie et avait beaucoup touché C______, qui s'en occupait désormais à plein temps. D.a. C______ est né le ______1974 à Sao Paulo, au Brésil, pays dont il est originaire. Il est divorcé et père de 3 enfants, dont deux sont mineurs. Il vit avec son fils aîné, M______, âgé de 23 ans, dont il a la charge depuis que ce dernier a été victime d'une grave agression au mois d'août 2017 et doit notamment réapprendre à parler et à marcher. Il a travaillé en qualité d'aide-soignant jusqu'à fin juillet 2017, mais son contrat n'a pas été renouvelé. Il perçoit environ CHF ______.- par mois de l'Hospice général, ce qui lui permet de couvrir son loyer, ses assurances maladie, son minimum vital, les contributions d'entretien qu'il verse au SCARPA ainsi que ses charges. Il n'a pas de fortune et a des dettes à hauteur d'environ CHF ______.-, concernant principalement des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux et des arriérés d'impôts.
b. A teneur du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 15 août 2014 par le Ministère public de Genève pour infraction à l'art. 217 CP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans.
EN DROIT Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les références citées) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).
- 13 - P/23938/2016 Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle- même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). 2.1.1. L'art. 187 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel. 2.1.2. L'art. 187 CP protège le développement sexuel des enfants et réprime tout acte de nature sexuelle à l'égard d'un jeune de moins de 16 ans, que celui-ci soit consentant ou non, car la jeunesse est protégée de manière absolue en raison de l'âge (ATF 119 IV 309 consid. 7a). L'infraction réprime une mise en danger abstraite; il n'est donc pas nécessaire de démontrer que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 10 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 187 CP) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3c) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 27 ad art.187 CP). Il ressort de la jurisprudence qu'à tout le moins entre adultes ou adolescents, l'acte d'exercer une forte pression sur la peau d'autrui, par succion, jusqu'à l'apparition d'une ecchymose, revêt objectivement une connotation sexuelle; il s'agit d'une pratique faisant partie des caresses et autres gestes que l'on accomplit pour assouvir et/ou susciter et maintenir le désir. Un tel geste accompli par un homme adulte sur son enfant, dans un
- 14 - P/23938/2016 lit, hors tout contexte de jeu, revêt de toute évidence une connotation sexuelle et a pour but de laisser libre cours à une pulsion sexuelle de son auteur (AARP/116/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.7.2). Il n'est pas décisif que les attouchements n'aient apporté à l'auteur aucune satisfaction sexuelle, l'acte incriminé devant être objectivement d'ordre sexuel, quelle que soit la motivation de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). 2.1.3. Selon l'art. 187 ch. 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. 2.1.4. Pour apprécier s'il y a négligence, il faut tenir compte de l'âge des partenaires et des circonstances spéciales que constituent les conditions et la nature de leurs relations. Les exigences sont plus hautes lorsque l'auteur est d'âge mûr. Si, bien qu'ayant respecté son devoir de diligence, l'auteur s'est malgré tout trompé sur l'âge de la victime, il peut invoquer une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP (Petit commentaire, op. cit., n. 47 ad art. 187 CP et les références citées). 2.2.1. Aux termes de l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle au sens de l'art. 189 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b). D'après la jurisprudence, l'usage de la violence concerne l'emploi volontaire de la force physique sur la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie, sans qu'il ne soit besoin que la victime subisse des lésions corporelles ou soit mise hors d'état de résister (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 17 ad art. 189 CP). Constitue une contrainte imposée par l'usage de la violence le fait d'imposer une série de baisers à une enfant tenue, contre son gré, étroitement enlacée durant quelques minutes, le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps et le fait de presser la victime contre un mur (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 18 ad art. 189 CP et les références citées). 2.3. Sur le plan subjectif, les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou à tout le moins accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en
- 15 - P/23938/2016 œuvre ou la situation qu'il exploite. Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte. L'intention doit porter sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans dans le cadre de l'art. 187 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3; 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2; 6P.123/2006 consid. 4.1). 2.4. Selon la jurisprudence consacrée, il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, les biens juridiques en cause étant différents, à savoir le développement harmonieux complet des mineurs, y compris dans le domaine sexuel, pour la première, et la libre détermination en matière sexuelle pour la seconde (ATF 124 IV 154 consid. 3a). 3.1.1. A titre liminaire, le Tribunal constate que de manière générale, les déclarations de A______ sont claires, constantes et détaillées s'agissant du déroulement des événements, en particulier s'agissant du fait que le prévenu a demandé à lui faire un bisou sur la joue, ce qu'elle a accepté, mais qu'il lui a en réalité fait un bisou dans le cou, puis un suçon, qu'il s'est interrompu lorsqu'elle lui a demandé d'arrêter, puis a recommencé et a mis sa main sur son sein droit, à même la peau, et l'autre main dans son pantalon et sous sa culotte, lui touchant le pubis et les fesses. Elle a donné des détails spécifiques qui renforcent la crédibilité de son récit, notamment le fait que le prévenu lui a suggéré de dire à sa mère que le suçon avait été fait par un autre garçon, ou qu'il lui a dit avoir bien terminé sa journée grâce à elle. Pour sa part, C______ a d'emblée admis avoir embrassé A______ dans le cou après lui en avoir demandé la permission et lui avoir fait un suçon, étant précisé que ces aveux sont intervenus après que la police lui ait énoncé les faits reprochés. Il a en revanche nié tous les autres actes rapportés par la plaignante. 3.1.2. Vu les récits pour l'essentiel antagonistes du prévenu et de la plaignante sur ces autres faits et l'absence de déclarations d'un éventuel témoin, il convient d'en apprécier la crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier. D'emblée, on relève que les déclarations des parties coïncident sur le fait qu'alors que le prévenu ramenait la plaignante pour prendre un bus ou un taxi, il a demandé à lui faire un bisou – dans le cou ou sur la joue – et en a profité pour lui faire un suçon, puis s'est interrompu à sa demande. Elles coïncident également sur le fait qu'un passant leur a donné le numéro de la centrale de taxis, le prévenu ne parvenant pas à la joindre. Le Tribunal relève que le fait que ce dernier ait demandé la permission à A______ de lui faire un bisou est déjà troublant, vu leurs liens familiaux. En outre, le fait qu'un homme âgé de plus de 40 ans fasse un suçon à sa petite cousine âgée de 15 ans est un geste pour le moins déplacé. Ce suçon n'a pas été fait dans un contexte de jeu mais en pleine rue, de nuit, après qu'il ait demandé la permission de faire un bisou, alors qu'ils avaient passé une soirée festive et qu'il était alcoolisé. Dans ces circonstances et vu l'âge du prévenu et de la plaignante, il ne fait aucun doute que cet acte revêtait une connotation sexuelle; il ne saurait s'expliquer autrement que par le désir du prévenu de
- 16 - P/23938/2016 laisser libre cours à une pulsion de nature sexuelle, ce dernier ayant d'ailleurs admis que ce geste était déplacé et que c'était une "connerie". S'agissant des autres faits contestés par le prévenu, l'ensemble des déclarations de A______ est crédible, comme relevé précédemment. Les déclarations de A______ sont partiellement corroborées par le constat médical du 29 novembre 2016, lequel fait état, trois jours après les faits, d'un hématome sur le côté gauche de son cou. Ce constat décrit par ailleurs une patiente choquée, en larmes, manifestant un sentiment de peur, de dégoût, de culpabilité, ainsi que des troubles du sommeil et de la concentration. Elles sont également corroborées par le constat médical du 14 mars 2018, qui atteste des conséquences psychiques dont souffre encore la plaignante plus d'une année après les faits. Or, il est pour le moins invraisemblable qu'un suçon ait pu, à lui seul, provoquer un tel désarroi chez une jeune fille de 15 ans, aucun autre élément du dossier ne permettant d'expliquer son état psychologique. Par ailleurs, l'émotion et le désarroi ressentis par A______ se sont manifestés de manière authentique durant les audiences de confrontation et de jugement. Le Tribunal relève encore que A______ ne retire aucun bénéfice secondaire des accusations formulées contre le prévenu, bien au contraire; il ressort de ses déclarations qu'elle l'appréciait, étant relevé que contrairement aux affirmations du prévenu, ils semblaient être relativement proches, la plaignante ayant notamment passé deux soirées de suite chez lui. Ce fait est corroboré par les photos versées à la procédure qui attestent d'une certaine proximité entre eux. La procédure pénale a également eu pour effet de diviser la famille, qui connaissait certes déjà des tensions, dues toutefois à des histoires passées auxquelles la plaignante n'était pas mêlée directement. Cette dernière a en outre dû subir le poids d'une procédure pénale, exercice d'autant plus difficile vu son jeune âge. 3.1.3. De manière générale, les déclarations du prévenu sont également constantes. Il s'en est toujours tenu à sa première version des faits, admettant le bisou et le suçon et contestant les autres faits reprochés. Le Tribunal relève toutefois que lors de l'audience de jugement, il a indiqué pour la première fois que A______ lui aurait dit « ça me fait des frissons », tentant ainsi d'insinuer qu'elle y aurait pris plaisir. Il a également varié sur le sujet de la fréquence et de la qualité de ses relations avec la plaignante et sa mère. En effet, à la police, il avait indiqué qu'il les appréciait et qu'il regrettait d'avoir brisé leur amitié. Or, lors de l'audience de jugement, il a dépeint un portrait plutôt négatif de ses relations avec cette partie de la famille. Cela étant, vu notamment les photos versées à la procédure et le fait qu'ils ont passé deux soirées d'affilée ensemble, ses déclarations selon lesquelles il n'avait presque pas de contacts avec la plaignante n'emportent pas la conviction du Tribunal. En outre, pour la première fois lors de l'audience de jugement, il a dénigré la plaignante en qualifiant son attitude de « peu convenable » et provocante, notamment en raison de son habillement.
- 17 - P/23938/2016 La justification qu'il donne aux accusations de A______, à savoir qu'elle aurait été manipulée dans le cadre d'un complot familial, ne convainquent pas non plus: comme déjà indiqué, les tensions familiales découlaient d'histoires anciennes, dont la plaignante n'avait que partiellement connaissance et auxquelles elle n'était pas mêlée. 3.1.4. Certes, les éléments suivants présentent certaines contradictions: On ignore ce que la plaignante a précisément raconté à ses amies J______ et I______, faute pour ces dernières d'avoir été entendues. Cela étant, le jour des faits, elle a spontanément raconté à sa mère l'essentiel des événements, en lui montrant le suçon. Le fait qu'elle ne lui ait pas tout raconté dans les détails, comme cela ressort de l'audition de l'intéressée à la police, qui ne fait pas mention des attouchements sur le pubis et les fesses, peut s'expliquer par la gêne ressentie par la plaignante, vu les liens familiaux avec le prévenu, et est compatible avec le fait qu'elle ne voulait initialement rien dire à sa mère. Lors des échanges WhatsApp avec H______ juste après les faits, A______ semble joyeuse. Il est toutefois compréhensible qu'elle n'ait pas voulu parler de ces événements à H______, qui est le neveu du prévenu. En outre, les déclarations de la plaignante à l'audience de jugement selon lesquelles, en rentrant chez elle, elle n'avait pas encore réellement réalisé ce qui s'était passé, et que ce n'est qu'après quelques heures de sommeil qu'elle a pleinement pris conscience de la situation, sont crédibles. Ces échanges WhatsApp ne suffisent dès lors pas à remettre en cause les déclarations de A______ quant aux attouchements subis. Le Tribunal considère que les déclarations de H______ à la police, qui contredisent partiellement celles de A______ sur des éléments périphériques, sont sujettes à caution vu les liens familiaux unissant l'intéressé et le prévenu et le fait que ledit neveu a été entendu deux mois après les faits. H______ a notamment affirmé que le prévenu n'aurait pas empêché la plaignante de partir de chez lui; or, le Tribunal relève que cette dernière n'a jamais allégué avoir été retenue physiquement, mais seulement que le prévenu l'avait incitée à rester chez lui malgré les appels réitérés de sa mère, lui demandant de rentrer – élément corroboré par les appels reçus au cours de la soirée. Certaines autres déclarations contradictoires de H______, tel le fait que le prévenu leur aurait proposé aux deux de rester dormir, ou le fait que la plaignante aurait demandé à boire de la bière et pas une boisson non alcoolisée, relèvent de détails et n'entachent pas la crédibilité du récit de A______ au sujet des faits reprochés au prévenu. Quant aux accusations portées par B______, F______ et G______ concernant des faits commis contre elles par le prévenu, elles sont contestées par ce dernier. Dans la mesure où il n'y a eu ni instruction, ni même plainte pénale déposée à ce sujet et qu'il s'agit d'événements très anciens, ils ne seront pas pris en considération dans le présent cas. S'agissant de la disposition de l'escalier dans lequel se sont produits les attouchements, elle n'empêche pas, contrairement à ce qu'a plaidé la défense, le déroulement des faits tels que décrit par la plaignante.
- 18 - P/23938/2016 S'il subsiste quelques incertitudes quant à l'endroit d'où venait le passant interpellé par A______, les déclarations de cette dernière sont constantes sur le fait qu'elle l'a hélé afin d'obtenir le numéro de la centrale des taxis. D'éventuelles divergences sur la trajectoire précise de cet individu relèvent de détails périphériques et n'entachent pas la crédibilité des déclarations de la plaignante, étant rappelé que les parties s'accordent à dire qu'un passant leur a donné le numéro de la centrale des taxis. En outre, ni le prévenu, ni la plaignante n'ont affirmé que cette dernière avait hurlé, de sorte que le Tribunal ne décèle pas d'incohérence majeure avec le déroulement des faits tel que relaté par A______. Enfin, les quelques contradictions dans les déclarations de A______, par exemple sur moment auquel elle a pris les deux douches – en rentrant chez elle ou le matin après avoir dormi quelques heures – ne sont pas déterminantes. En conclusion, le Tribunal tient pour établi les faits tels que décrits par A______ et retenus dans l'acte d'accusation, à savoir que le prévenu lui a fait un bisou et un suçon sur le cou, léché les oreilles, tiré les cheveux et essayé de l'embrasser sur la bouche, puis a mis sa main sur son sein droit, à même la peau, ainsi que dans sa culotte, lui touchant le pubis et les fesses. 3.2.1. S'agissant de la qualification juridique des faits retenus, au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne fait aucun doute que le fait de faire un bisou et un suçon, de lécher les oreilles, d'essayer d'embrasser sur la bouche, de toucher le sein, le pubis et les fesses de la plaignante à même la peau constituent une activité corporelle tendant à tout le moins à exciter sexuellement C______. S'agissant en particulier du suçon, comme expliqué ci-dessus (point 3.1.2.), il n'a pas été fait dans un contexte de jeu et revêtait, vu les circonstances, une connotation sexuelle. Le prévenu a commis ces actes de manière intentionnelle, avec conscience et volonté. S'agissant d'une éventuelle erreur sur l'âge de la plaignante, le Tribunal considère que le prévenu ne pouvait pas ignorer qu'elle n'avait pas encore 16 ans, au vu des liens familiaux qui les unissent et du fait qu'ils venaient de passer deux longues soirées d'affilée ensemble. Il ne pouvait en tout cas pas déduire du fait qu'elle était à l'aise et discutait avec des adultes qu'elle avait plus de 16 ans. En toute hypothèse, il aurait aisément pu éviter une éventuelle erreur. Au vu de ce qui précède, C______ sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens des art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP. 3.2.2. Les faits retenus remplissent également les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sexuelle, dans la mesure où le prévenu a profité de ce que A______ acceptait qu'il lui fasse un bisou sur la joue pour lui faire subir les actes reprochés, en la bloquant contre la rambarde d'un escalier et en la maintenant contre son gré, faisant volontairement usage de sa force physique supérieure pour l'empêcher de résister, sans tenir compte de son refus, exprimé et reconnaissable. Il a agi avec conscience et volonté.
- 19 - P/23938/2016 Le prévenu sera dès lors également reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. Peine 4.1. Les faits reprochés à C______ se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 4.2. Dans le cas d'espèce, vu la peine à prononcer, et vu que le nouveau droit fixe le plafond de la peine pécuniaire à 180 jours-amende, il n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 4.3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 4.3.2. La peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 4.3.3. L'article 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
- 20 - P/23938/2016 l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1). 4.4. En l'espèce, la faute du prévenu est assez importante. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et à la liberté d'une jeune fille mineure, de surcroît sa petite cousine, laquelle avait pleine confiance en lui, et a profité de cette confiance et du lien familial qui les unissait. Ses actes ont eu d'importantes conséquences sur la santé psychique et la personnalité de la plaignante, dans une période de sa vie particulièrement sensible, vu son âge, mettant ainsi en danger son développement et impactant tant ses résultats scolaires que ses relations sociales. Le mobile du prévenu est égoïste. Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles. Sa responsabilité est pleine et entière, quand bien même il avait consommé de l'alcool plus tôt dans la journée et dans la soirée. Sa situation personnelle est sans particularité et n'explique pas ses agissements. La collaboration du prévenu est également sans particularité. Il a admis une partie des faits qu'il aurait toutefois été difficile de nier, vu la marque laissée par le suçon. La période pénale est très brève; il s'agit d'un acte isolé qui a duré quelques minutes seulement. Cependant, le Tribunal relève que seule l'intervention fortuite d'un passant a permis d'y mettre fin. Tout au long de la procédure, le prévenu a exprimé des regrets qui semblent sincères en rapport avec les actes reconnus. Il a toutefois persisté à nier les autres faits reprochés, et, lors de l'audience de jugement, a insinué que la plaignante était partiellement responsable de ce qui lui était arrivé, en raison de son attitude prétendument inadéquate, et qu'il lui appartenait de refuser sa demande de lui faire un bisou. La prise de conscience du prévenu apparaît ainsi limitée. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion. Le prévenu a un antécédent, lequel n'est toutefois pas spécifique. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal prononcera une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, sera octroyé au prévenu, avec un délai d'épreuve de 4 ans. Le sursis accordé le 15 août 2014 ne sera pas révoqué, vu l'absence d'identité des infractions. Le Tribunal renoncera à prononcer une règle de conduite, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire au vu du suivi thérapeutique déjà entrepris par le prévenu dans le cadre des mesures de substitution et de l'évolution positive de celui-ci. Pour la même raison, les mesures de substitution ordonnées le 17 janvier 2017 et prolongées pour la dernière fois le 18 décembre 2017 seront levées.
- 21 - P/23938/2016 Expulsion 5.1.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). 5.1.2. Le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) ou contrainte sexuelle (art. 189 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre (art. 66a al. 1 let. h CP). Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 5.1.3. Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). 5.2. En l'espèce, les faits ont été commis après le 1er octobre 2016 et les infractions en cause relèvent de l'expulsion obligatoire. Cela étant, eu égard au fait que le prévenu vit en Suisse depuis de nombreuses années, pays dans lequel sont domiciliés ses trois enfants et où il s'est intégré et a tissé des liens sociaux, et compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve son fils M______, dont il a la charge et dont il doit s'occuper tous les jours suite à l'agression subie par ce dernier, le Tribunal considère que les conditions du cas de rigueur sont réalisées. Il renoncera dès lors à prononcer l'expulsion obligatoire du prévenu, le Ministère public ne l'ayant d'ailleurs pas sollicitée.
- 22 - P/23938/2016 6.1. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 6.2. Le Tribunal relève qu'il est notoire que le fait d'avoir été victime d'attouchements non consentis est source de souffrance chez un adolescent, notamment en raison du fait qu'il se trouve en pleine période de développement psychique et physique. Les conséquences subies par A______ du fait des attouchements commis sont décrites dans le constat médical du 14 mars 2018, lequel atteste qu'elle souffre d'anxiété et de perte d'estime de soi et qu'elle ressent un sentiment de culpabilité. La plaignante a également fait état d'un sentiment d'insécurité, de difficultés rencontrées dans ses relations sociales et sentimentales et des répercussions qu'ont eu les faits sur sa scolarité, alors qu'elle se trouve dans une période de sa vie particulièrement sensible, non seulement du point de vue de sa construction psychique, mais également pour son avenir scolaire et professionnel. Au vu de ce qui précède, C______ sera condamné à verser à A______, soit pour elle à sa mère B______, à titre de réparation de son tort moral, une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2016.
7. Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
8. Le condamné devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'044.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).
9. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).
- 23 - P/23938/2016
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 août 2014 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 17 janvier 2017 et prolongées la dernière fois le 18 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne C______ à payer à A______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Fixe à CHF 8'998.25 l'indemnité de procédure due à Me Saskia DITISHEIM, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 2'499.15 l'indemnité de procédure due à Me Robert ASSAEL, conseil juridique gratuit de A______ (art. 135 et 138 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'044.00 (art. 426 al. 1 CPP).
- 24 - P/23938/2016 Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse / Office cantonal de la population et des migrations / Service de probation et d'insertion / Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière
Cendy BERRUT
La Présidente
Katalyn BILLY
- 25 - P/23938/2016 Vu l'annonce d'appel formée par C______ le 26 mars 2018; Vu la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de C______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______.
La Greffière
Cendy BERRUT
La Présidente
Katalyn BILLY
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
- 26 - P/23938/2016 diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 2'325.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 49.00 Émolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 3'044.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 ========== Total des frais CHF 4'044.00
Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Avocate : DITISHEIM Saskia
Indemnité : Fr. 6'983.35 Forfait 10 % : Fr. 698.35 Déplacements : Fr. 650.00 Sous-total : Fr. 8'331.70 TVA : Fr. 666.55 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 8'998.25 Observations :
- 34h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'983.35.
- Total : Fr. 6'983.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 7'681.70.
- 13 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 650.–.
- TVA 8 % Fr. 666.55.
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 1h00 pour le poste "conférences", la conférence avec la famille du prévenu n'étant pas prise en compte par l'assistance juridique. Ajout de 5h40 pour les audiences des 14 et 19 mars 2018, ainsi que 2 déplacements (chef d'étude).
- 27 - P/23938/2016 Avocat : ASSAEL Robert
Indemnité : Fr. 1'761.70 Forfait 20 % : Fr. 352.35 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 2'314.05 TVA : Fr. 185.10 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 2'499.15 Observations :
- 9h40 à Fr. 65.00/h = Fr. 628.35.
- 5h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'133.35.
- Total : Fr. 1'761.70 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'114.05.
- 5 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 100.–.
- 2 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 100.– .
- TVA 8 % Fr. 185.10. Ajout de 5h40 pour les audiences des 14 et 19 mars 2018 avec 2 déplacements (chef d'étude).
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.