Sachverhalt
similaires, alors qu'il avait donné à la police, après sa première condamnation, des assurances quant à l'existence d'un lieu de stockage alternatif. Ces circonstances tendent ainsi à établir que le recourant persiste à adopter un comportement propre à mettre en danger la sécurité publique, étant relevé que son bateau, dont l'accès n'est pas sécurisé, se trouve à un endroit habituellement très fréquenté, en plein centre-ville de Genève. Dans ces circonstances, une confiscation des armes et munitions, prononcée par le juge du fond à l'issue de la procédure pénale, apparaît encore comme une hypothèse suffisamment vraisemblable". C.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a soutenu que les armes étaient conservées de manière très sécurisée. Le fait qu'elles aient été entreposées sur son bateau ne posait aucun problème. Le Service des armes était au courant du fait qu'il vivait sur un bateau, tout comme du nombre d'armes qu'il avait en sa possession à des fins professionnelles et de formation. Il avait indiqué à la police avoir loué un coffre auprès de C______ car le responsable de la BASPE lui avait signifié qu'il fallait un endroit qui soit, aux yeux de cette brigade, suffisamment sécurisé. Il n'avait finalement pas entreposé ses armes auprès de cet établissement – à l'exception d'une seule arme – car, précédemment, deux éléments d'armes déposés par ses soins dans cette armurerie avaient disparu. S'il avait, une nouvelle fois, entreposé ses armes sur son bateau alors qu'il avait été condamné par le Service des contraventions, c'était parce qu'il avait consulté la loi s'agissant des conditions de conservation à titre privé et non professionnel. Il y était mentionné que les armes devaient être conservées avec précaution, hors d'atteinte. Dans la mesure où il avait, sur son bateau, des caissons en acier qui se fermaient à clé, il avait pensé qu'il s'agissait d'une protection suffisante au regard de la loi. Contrairement à ce que la police avait mentionné dans ses
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rapports, lesdits coffres faisaient partie de la "masse" du bateau, de sorte qu'ils étaient "plus que scellés" à ce dernier, ils étaient soudés dans la structure. Sur question, X______ a indiqué que la carabine KALACHNIKOV AK 47 était un fusil d'assaut automatique et que le fusil TIGR de calibre 7.62 mm constituait un fusil dit de précision, semi-automatique. D. X______ est né le ______1963 à Aix-les-Bains. Il est originaire de Genève. Il est marié, en procédure de séparation et sans enfants. Il travaille en tant qu'agent de sécurité. Actuellement, n'étant pas en mesure de se verser un salaire, il ne bénéficie d'aucun revenu. Il est copropriétaire de son logement, lequel a été attribué à son épouse. Ses charges mensuelles s'élèvent à environ CHF 600.- et son assurance-maladie de CHF 300.- environ. Il a des dettes à hauteur de CHF 80'000.-, liées à son entreprise en raison individuelle et n'a pas de fortune.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 p. 15 s.; BOPP Michael, op. cit., n° 19 ad art. 26 LArm) et, troisièmement, celle de conserver ces différents éléments sous clé, sans qu'ils soient visibles, afin d'en empêcher l'accès aux tiers (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018, consid. 1.2 et les références citées).
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2.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 let. e LArm, est puni de l'amende quiconque, en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26 al. 1).
E. 2.2 En l'espèce, il est établi par les constatations et les saisies de police que le prévenu a, en date du 27 mars 2019, entreposé sur son bateau – à tout le moins – trois pistolets et quatre fusils, dont deux fusils à pompe et un fusil d'assaut. Compte tenu du nombre d'armes à feu, et de la présence, parmi ces dernières, de fusils automatiques, soit d'armes particulièrement dangereuses, le Tribunal considère que le devoir de vigilance exigible du prévenu était particulièrement élevé. Or, l'on ne saurait considérer que le fait de stocker de telles armes sur un bateau, fut-ce dans un contenant en métal fermé à clé, respecte de telles exigences. En premier lieu, il est retenu que faute d'être entièrement fermé, un port, même privé, n'offre pas les mêmes garanties de sécurité qu'un logement ou un entrepôt. En particulier, il demeure librement accessible, par tout un chacun, par voie maritime. En outre, le port dont il est ici question se trouve à peine à quelques mètres d'un lieu particulièrement fréquenté de la Ville de Genève, et prisé des promeneurs. Par ailleurs, une fois à l'intérieur du port, seule une bâche en plastique, qui plus est en partie transparente, empêchait l'accès au bateau du prévenu. Contrairement à une porte solide munie d'un verrou, une telle protection, que l'on imagine aisément franchissable avec n'importe quel objet tranchant, voire à mains nues, n'apparaît pas suffisante pour conserver, à l'abri des tiers, de multiples armes à feu. On ajoutera qu'il ne ressort pas du dossier que le coffre dans lequel se trouvaient les armes était muni d'une serrure et d'un verrou offrant un degré particulier de sécurité contrairement, par exemple, à un coffre- fort scellé dans un mur. Enfin, l'éventuelle présence, sur le bateau, d'un système de surveillance avec alarme, non connectée au contenant lui-même, apparaît plus de nature à permettre la constatation d'un vol à posteriori qu'à prévenir ce dernier. Pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal retient que les armes saisies sur le bateau du prévenu n'étaient pas conservées avec suffisamment de prudence et que les moyens mis en œuvre par X______ ne les rendaient pas suffisamment inaccessibles à des tiers non autorisés. Le prévenu n'a pu agir qu'avec conscience et volonté, étant rappelé qu'il venait d'être condamné pour des faits similaires et avait obtenu la restitution de ses armes en garantissant qu'il entreposerait, à l'avenir, ces dernières dans un coffre loué auprès d'un stand de tir, promesse qu'il n'a sciemment pas respectée.
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Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm, en relation avec l'art. 26 al. 1 de cette même loi. 3.1. L'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm est punie de l'amende. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). 3.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à une amende, dont le montant tiendra compte de la faute commise et de sa situation personnelle et financière. Ainsi, le Tribunal prononcera une amende de CHF 500.- à l'encontre de X______. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 5 jours. 4.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187; arrêt 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (cf. arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 et 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1). Une arme peut déjà être confisquée sur la base de l'art. 69 al. 1 CP lorsqu'elle a servi à la commission d'une infraction à la LArm (ATF 129 IV 81 consid. 4.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_16/2020 précité consid. 3.3 ; 6S_253/2005 du 25 novembre 2006
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consid. 2.4 ; arrêt de l'Anklagekammer du canton de Saint-Gall du 13 août 2014, publié in GVP 2014 n° 73, p. 257 ss, consid. 4 et 5.1 ; J.-B. ACKERMANN (éd.), op. cit., n. 183 et 361 s. ad art. 69 ; P. WEISSENBERGER, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, PJA 2000 153 ss, p. 164 ; contra : E. JEANNERAT, note relative à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30.4.2009 [= ATF 135 I 209], RDAF 2010 I 333 ss, p. 335). 4.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 4.2. S'agissant du sort des armes séquestrées, il est relevé ce qui suit: Eu égard à l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018, le Tribunal relève d'abord que l'on pourrait soutenir que les armes en question font d'ores et déjà l'objet d'une décision de confiscation, en force et exécutoire, de sorte que le Tribunal ne serait pas autorisé à revoir cette question. Cela étant, dans la mesure où les armes saisies dans la présente affaire ne correspondent pas, en tout ou en partie, à celles qui ont été confisquées par l'ordonnance pénale précitée, la question doit se poser en tout état de cause. A cet égard, il est relevé qu'il existe en l'espèce un lien de connexité immédiate entre les armes séquestrées et l'infraction commise, puisque cette dernière porte précisément sur la mauvaise conservation des premières, infraction commise pour la seconde fois en quelques mois seulement. Dans cette mesure, ces armes constituent bien un instrument de l'infraction commise. Par ailleurs, le prévenu persiste à ne pas conserver de manière adéquate ses armes à feu, au mépris des messages, pourtant clairs, qui lui ont été adressés par l'autorité. Alors qu'il avait offert des garanties laissant penser qu'il s'était amendé, visiblement uniquement dans le but de récupérer indûment ses armes, le prévenu a réitéré, sans délai, le même comportement punissable. Il y a ainsi lieu de retenir que, par son mauvais usage, le prévenu rend lesdites armes dangereuses pour la sécurité des tiers et pour l'ordre public. En outre, il ne ressort de l'attitude du prévenu en cours de procédure aucun indice laissant penser qu'il envisagerait désormais de conserver ses armes à feu de manière différente, de sorte qu'il est à tout le moins vraisemblable qu'il compromette, à l'avenir, à nouveau la sécurité publique. En conséquence, le Tribunal considère que les armes provenant du bateau du prévenu doivent être confisquées.
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Les autres armes séquestrées, soit celles figurant à l'inventaire du 4 avril 2019, seront néanmoins restituées au prévenu, dans la mesure où il n'est pas établi par la procédure qu'elles étaient également entreposées sur le bateau du prévenu.
E. 5 Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées, compte tenu du verdict de culpabilité (art. 429 CPP).
E. 6 Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 573.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Dispositiv
- DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 18 octobre 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 29 octobre 2019; et statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm). Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation des armes à feu figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 20607220190328 du 28 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ des armes à feu et munitions figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20721320190405 du 5 avril 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 573.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) (art. 81 al. 4 let. f CPP). - 15 - P/1232/2020 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Carole PERRIERE Le Président Christian ALBRECHT Vu le jugement du 15 mars 2021; Vu l'annonce d'appel formée par X______ par pli du 23 mars 2021, reçu le 24 mars 2021 (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 9 al. 2 RTFMP prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé; Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière Carole PERRIERE Le Président Christian ALBRECHT Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). - 16 - P/1232/2020 Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Service des contraventions CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 573.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1'173.00 - 17 - P/1232/2020 Notification à X______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Service des contraventions Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Carole PERRIERE, greffière P/1232/2020 4372320 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
15 mars 2021
SERVICE DES CONTRAVENTIONS contre Monsieur X______, né le ______1963, domicilié ______ Genève, prévenu, assisté de Me Aba NEEMAN
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans son ordonnance pénale, à ce que X______ soit condamné à une amende de CHF 500.-, hors émolument de CHF 150.-, et à la confiscation des armes figurant aux inventaires de la procédure. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions en indemnisation et à ce que les frais soient mis à la charge du Service des contraventions. ***** Vu l'opposition formée le 29 octobre 2019 par X______, sous la plume de son Conseil, à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 18 octobre 2019; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 20 janvier 2020; Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du Service des contraventions 18 octobre 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 14 novembre 2018 à 13h49 (sic) au quai B______, à Genève, omis de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, faits qualifiés d'infraction à l'art. 26 al. 1 et 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 415.54). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: De l'ordonnance pénale n° 4135711 a.a. Le 26 novembre 2018, le Service des contraventions a rendu l'ordonnance pénale n° 4135711, condamnant X______ à une amende de CHF 500.-, assortie d'émoluments de CHF 150.-, au motif qu'il avait omis de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'arme, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, le 4 octobre 2018 à 15h00, sur le
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lac de Genève, ______ Genève, à la place n° 1______. Le service des contraventions a également ordonné le séquestre et la confiscation des armes saisies. a.b. X______ n'a pas formé d'opposition en temps utile contre cette ordonnance pénale. De l'ordonnance pénale n° 4372320 b.a. Selon le rapport de contravention du 29 août 2019, au début du mois de novembre 2018, X______ a contacté la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (ci- après: "BASPE") et présenté à cette dernière, de manière incomplète, l'ordonnance pénale n° 4135711 émanant du Service des contraventions. Sur la base de ce document amputé de sa dernière page, relative à la confiscation des armes saisies, la BASPE a restitué par erreur, le 19 novembre 2018, les armes qui appartenaient à X______. Préalablement, la BASPE s'était assurée que les conditions de stockage desdites armes, offertes par X______, étaient conformes à l'art. 26 LArm. Le précité avait en effet assuré à la BASPE qu'il louerait un coffre au stand de tir C______, sis route______, pour y entreposer lesdites armes. Le mercredi 20 mars 2019, la police a pris connaissance de l'ordonnance pénale n° 4135711 dans son intégralité, constatant à cette occasion que les armes saisies en date du 4 octobre 2018 avaient fait l'objet d'une confiscation définitive et exécutoire. Aussi, la police s'est rendue au stand de tir C______, afin de récupérer les armes qui devaient y être entreposées, selon les contrats de location qui avaient été fournis à la BASPE par X______. Sur place, la police n'a toutefois trouvé qu'une seule arme et un carton de munitions correspondant au calibre de l'arme déposée. Le 27 mars 2019, la BASPE s'est rendue sur le bateau de X______ et a demandé à ce dernier de présenter les armes dont il était détenteur. La police a pu constater que des armes étaient, à nouveau, stockées sur le bateau de l'intéressé, dans des contenants métalliques se trouvant à l'avant de la cabine. A teneur des constatations de la police, le bateau n'était protégé que par une bâche en partie transparente, faisant office de "porte d'entrée". De plus, les contenants métalliques n'étaient en rien sécurisés. Selon la BASPE, les mesures nécessaires pour garantir la conservation des armes n'étaient pas réalisées. Les conditions de stockage des armes constatées en date du 27 mars 2019 étaient ainsi identiques à celles ayant donné lieu à la condamnation de X______ prononcée le 26 novembre 2018 par le Service des contraventions. La police a, à nouveau, saisi l'entier des armes déposées sur le bateau de X______. Il était relevé que trois des armes précédemment confisquées avaient été aliénées entre leur restitution et la seconde saisie. Les armes saisies ont été portées sur l'inventaire n° 20607220190328 du 28 mars 2019. Lors d'une visite dans les locaux de la BASPE, X______ a remis à celle-ci trois armes supplémentaires stockées dans un dépôt. Ces armes ont été portées à l'inventaire n° 20721320190405 du 4 avril 2019. b.b. La police a annexé au rapport les deux inventaires des pièces dont il est fait mention.
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b.b.a. Il ressort de l'inventaire des pièces du 28 mars 2019 n° 20607220190328 que les éléments suivants ont été saisis sur le bateau de X______, sis quai Gustave Ador 3, 1______ Genève: un pistolet HS/XDM45 (calibre 45 ACP, n° 2______), un pistolet HS H59 (calibre 9 mm, n° 3______), un pistolet HS9 (calibre 9 mm, n° 4______), un fusil à pompe TOMAHAWK (calibre 12 mm, n° 5______), un fusil à pompe COBRA SARSILAMZ (calibre 12 mm, n° 6______), une carabine KALACHNIKOV AK47 (calibre 7.62 mm, n° PAC1116764), ainsi qu'un fusil TIGR ROSJAGD (calibre 7.62 mm, n° 7______). b.b.b. Selon l'inventaire des pièces du 5 avril 2019 n° 20721320190405, les éléments suivants ont été saisis: un pistolet HS-9 (calibre 9 mm, n° 8______), deux lots de munitions composés de 123 cartouches de 9 mm et de 75 cartouches de 45 ACP, ainsi qu'un pistolet à un coup (calibre 22 lr., de marque ARMCO, n°9______) saisi à ______, sis ______ 4, 1227 Carouge. b.c. Le 18 octobre 2019, suite au rapport de contravention du 29 août 2019, le Service des contraventions a rendu l'ordonnance pénale n° 4372320, condamnant X______ à une amende de CHF 500.-, assortie d'émoluments de CHF 150.-, au motif que, le 14 novembre 2018 à 13h49 (sic), au quai B______, 1______ Genève, il avait omis de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions. Le Service des contraventions a également ordonné le séquestre et la confiscation des armes saisies, soit un pistolet HS-9, un lot de 123 cartouches de 9 mm, un lot de 75 cartouches de 45ACP, un pistolet à un coup (calibre 22 lr.), un pistolet H/SXDM45, un pistolet HS H59, un pistolet HS9, un fusil à pompe TOMAHAWK, un fusil à pompe COBRA SARSSILAMZ, une carabine KALACHNIKOV AK47, ainsi qu'un fusil TIGR ROSJAGD. b.d. En date du 29 octobre 2019, X______ a fait opposition à cette ordonnance. b.e. Par pli du 5 décembre 2019, rédigé sous la plume de son Conseil, adressé au Service des contraventions, X______ a expliqué que, contrairement à ce que semblait affirmer la BASPE dans son rapport du 29 août 2019, les contenants métalliques ayant servi à l'entreposage des armes étaient verrouillés au moyen d'une clé, laquelle se trouvait en permanence en sa possession. De plus, son bateau était amarré dans un port privé dont les accès étaient contrôlés et pour lequel une surveillance par patrouille était opérée par une société de sécurité privée. Par ailleurs, son bateau était équipé d'un système de surveillance muni d'une alarme sonore avec transmission d'intrusion. Il avançait encore que son bateau lui servait à la fois de logement et de bureau, de sorte qu'une présence très fréquente était assurée à bord. En outre, aucun indice extérieur ne permettait d'imaginer que des armes étaient présentes à bord. Il effectuait ses transports d'armes lors de déplacements pour des formations ou entraînements au tir au moyen de housses discrètes
– imitant notamment les étuis à guitare et autres instruments de musiques –. Enfin, son
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adresse légale ne se trouvait pas exactement à l'endroit de la place d'amarrage, mais plus loin sur le quai, ce qui rendait l'identification de son logement difficile. b.f. Par rapport de renseignements du 13 janvier 2020, le sergent-chef D______, policier auteur du rapport de contravention du 29 août 2019, a maintenu le contenu de ce dernier après avoir pris connaissance de l'opposition de X______. Ledit rapport précisait que les contenants métalliques dont il était fait mention dans le courrier d'opposition ne constituaient pas une sécurité suffisante. En effet, comme tout mécanisme de fermeture, ceux de ces contenants métalliques pouvaient être forcés. Par ailleurs, aucun moyen de fixation solide des contenants n'avait été engagé afin de garantir une protection contre un éventuel vol, qui pouvait être le fait d'un cambrioleur averti comme d'adolescents amateurs. De plus, la situation d'un bateau amarré dans un port privé, surveillé par des passages de patrouilles sporadiques, n'était pas un lieu de stockage approprié pour des armes à feu. Les accès terrestres étaient certes limités par un portail, mais ce dernier n'était en aucun cas infranchissable. Au demeurant, les accès par le lac étaient libres à la navigation, sans contrôle d'accès, de sorte qu'il n'existait aucune garantie de sécurité. Le système de surveillance muni d'une alarme sonore installé sur l'embarcation ne permettait qu'une mise en fuite très éventuelle de personnes mal intentionnées. Ce système n'actionnait pas un dispositif mécanique permettant de favoriser la sécurité de l'entreposage des armes. Le rapport mentionnait encore, à titre informatif, que la police cantonale genevoise avait constaté, en 2018 et en 2019, 45 cas, respectivement 49 cas d'effractions d'embarcations avec vol de biens privés pour lesquels des plaintes avaient été déposées. Enfin, il était relevé que les conditions de stockage des armes constatées le 27 mars 2019 étaient identiques à celles qui avaient donné lieu à la condamnation, par le Service des contraventions, du 26 novembre 2018. Les dispositions minimales pour la conservation d'armes à feu sur un bateau amarré dans un port accessible à des tiers n'avaient pas été mises en œuvre. b.g. En date du 20 janvier 2020, le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien de l'ordonnance pénale n° 4372320. Des recours déposés par X______ c.a. Parallèlement à la procédure d'opposition, X______ a, le 7 novembre 2019, formé recours contre le séquestre ordonné le 18 octobre 2019 par le Service des contraventions. Il a également formé recours, le 8 novembre 2019, en "déni de justice" contre l'ordonnance pénale rendue le 26 novembre 2018 par le Service des contraventions. A l'appui de son recours du 7 novembre 2019, X______ s'est notamment plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il aurait ignoré les raisons du séquestre prononcé, ainsi que de la maxime d'instruction, en ce sens que le Service des contraventions entretenait le "flou le plus complet" sur les raisons du séquestre de ses armes, alors qu'il détenait toute autorisation nécessaire et n'avait fait preuve d'aucune
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négligence dans leur entreposage. Il conservait avec soin et prudence ses armes. X______ a annexé à son recours la décision datée du 19 novembre 2018 par laquelle la BASPE lui avait restitué ses armes. A l'appui de son recours du 8 novembre 2019, X______ a fait valoir que le Service des contraventions avait méconnu la décision de restitution prise par la police le 19 novembre
2018. En notifiant l'ordonnance pénale le 18 octobre 2019, la situation était devenue opaque. Il ignorait si cette décision annulait et remplaçait celle du 26 novembre 2018 et n'avait reçu que des réponses incomplètes de la part du Service des contraventions. c.b. Par arrêt ACPR/926/2019 du 25 novembre 2019, la Chambre pénale de recours a joint les causes et rejeté les recours déposés par X______. A l'appui de sa décision, la Chambre pénale de recours a indiqué, s'agissant plus particulièrement des séquestres, que le Service des contraventions "n'avait pas à rendre … de nouvelle décision sur le séquestre qui assortissait l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018, dès lors qu'à la date à laquelle il était interpellé, le 6 mars 2019, une confiscation définitive et exécutoire s'y était substituée. … Le séquestre aujourd'hui en vigueur repose sur la décision du 18 octobre 2019, qu'il a précisément attaquée pour elle- même". Sur le grief de la motivation insuffisante de la décision de séquestre, la Chambre pénale de recours a considéré que "la motivation de l'ordonnance querellée, aussi succincte soit- elle, respecte ces principes. Elle donne, en effet, les base légales retenues, et le recourant peut d'autant moins prétendre ignorer l'étendue du séquestre que le Service des contraventions énonce de façon circonstanciée toutes les armes et munitions concernés. En réalité, le recourant l'a fort bien compris, puisqu'il prétend, dans l'acte de recours, avoir correctement entreposé ces objets". Enfin, la Chambre pénale de recours a ajouté que même s'il était vrai que la première page du rapport de l'ordonnance pénale du 18 octobre 2019 indiquait la date du 14 novembre 2018, ce qui pouvait prêter à confusion, le contenu du rapport lui-même était sans ambiguïté sur la date à laquelle la police s'était présentée sur le bateau de X______, avait constaté les précautions de sécurité insuffisantes et avait provisoirement saisi les armes et munitions imprudemment entreposées. c.c. Par arrêt 1B_16/2020 du 24 juin 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X______ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/926/2019 du 25 novembre 2019. Plus particulièrement, s'agissant du grief selon lequel le prononcé du 18 octobre 2019 ne respectait pas les conditions formelles de l'art. 80 al. 2 CPP et violait son droit d'être entendu, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit:
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Il "est relevé, avec la cour cantonale, que l'ordonnance pénale faisait référence à la dénonciation du 29 août 2019, établie par la police à la suite de son constat du 27 mars 2019, lors duquel il avait été découvert que des armes et munitions appartenant au recourant avaient été entreposées sur son bateau sans que des précautions de sécurité suffisantes n'avaient été prises. L'ordonnance pénale énonçait en outre de manière circonstanciée la liste des armes et munitions concernées par le séquestre, lequel avait été ordonné, ainsi que l'intitulé du prononcé et la référence à l'art. 69 CP permettaient de le comprendre, en vue de la confiscation de ces objets (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP). Le recourant avait ainsi pu saisir la portée de la décision, dès lors qu'il prétendait dans son acte de recours cantonal avoir correctement entreposé son matériel". En ce qui concernait l'argument selon lequel les conditions d'un séquestre conservatoire de ses armes et munitions n'étaient pas réunies, le Tribunal fédéral a relevé ceci: "Le rapport de police permet de faire état de charges suffisantes et vraisemblables à l'égard du recourant portant sur l'entreposage illicite d'armes et de munitions sur son bateau, stationné quai B______, à Genève. Le séquestre litigieux est intervenu après que l'intéressé avait été dénoncé une seconde fois, en moins d'une année, pour des faits similaires, alors qu'il avait donné à la police, après sa première condamnation, des assurances quant à l'existence d'un lieu de stockage alternatif. Ces circonstances tendent ainsi à établir que le recourant persiste à adopter un comportement propre à mettre en danger la sécurité publique, étant relevé que son bateau, dont l'accès n'est pas sécurisé, se trouve à un endroit habituellement très fréquenté, en plein centre-ville de Genève. Dans ces circonstances, une confiscation des armes et munitions, prononcée par le juge du fond à l'issue de la procédure pénale, apparaît encore comme une hypothèse suffisamment vraisemblable". C.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a soutenu que les armes étaient conservées de manière très sécurisée. Le fait qu'elles aient été entreposées sur son bateau ne posait aucun problème. Le Service des armes était au courant du fait qu'il vivait sur un bateau, tout comme du nombre d'armes qu'il avait en sa possession à des fins professionnelles et de formation. Il avait indiqué à la police avoir loué un coffre auprès de C______ car le responsable de la BASPE lui avait signifié qu'il fallait un endroit qui soit, aux yeux de cette brigade, suffisamment sécurisé. Il n'avait finalement pas entreposé ses armes auprès de cet établissement – à l'exception d'une seule arme – car, précédemment, deux éléments d'armes déposés par ses soins dans cette armurerie avaient disparu. S'il avait, une nouvelle fois, entreposé ses armes sur son bateau alors qu'il avait été condamné par le Service des contraventions, c'était parce qu'il avait consulté la loi s'agissant des conditions de conservation à titre privé et non professionnel. Il y était mentionné que les armes devaient être conservées avec précaution, hors d'atteinte. Dans la mesure où il avait, sur son bateau, des caissons en acier qui se fermaient à clé, il avait pensé qu'il s'agissait d'une protection suffisante au regard de la loi. Contrairement à ce que la police avait mentionné dans ses
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rapports, lesdits coffres faisaient partie de la "masse" du bateau, de sorte qu'ils étaient "plus que scellés" à ce dernier, ils étaient soudés dans la structure. Sur question, X______ a indiqué que la carabine KALACHNIKOV AK 47 était un fusil d'assaut automatique et que le fusil TIGR de calibre 7.62 mm constituait un fusil dit de précision, semi-automatique. D. X______ est né le ______1963 à Aix-les-Bains. Il est originaire de Genève. Il est marié, en procédure de séparation et sans enfants. Il travaille en tant qu'agent de sécurité. Actuellement, n'étant pas en mesure de se verser un salaire, il ne bénéficie d'aucun revenu. Il est copropriétaire de son logement, lequel a été attribué à son épouse. Ses charges mensuelles s'élèvent à environ CHF 600.- et son assurance-maladie de CHF 300.- environ. Il a des dettes à hauteur de CHF 80'000.-, liées à son entreprise en raison individuelle et n'a pas de fortune. EN DROIT 1.1. L'art. 9 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst - RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 lit. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (lit. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (lit. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017, consid. 2.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-
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fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017, consid. 7.1). Dans le cadre d'une procédure en matière de contraventions, les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie, de telle sorte qu'en cas de maintien de celle-ci par les autorités administrative, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 et 357 CPP). 1.2. En l'espèce, en ce qui concerne d'abord la violation alléguée du principe d'accusation, le Tribunal relève que l'ordonnance pénale du Service des contraventions, valant acte d'accusation, mentionne, à tort, que les faits reprochés au prévenu se seraient produits en date du 14 novembre 2018. Cela étant, le Tribunal rappelle que des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. A cet égard, le Tribunal retient, comme la Chambre pénale de recours et le Tribunal fédéral avant lui, que l'ordonnance pénale contestée mentionne expressément la dénonciation du 29 août 2019, établie par la police à la suite de son constat du 27 mars 2019, lors duquel il avait été découvert que des armes et munitions étaient susceptibles d'avoir été entreposées par le prévenu, sans les précautions d'usage, sur son bateau. Par ailleurs, l'annexe à l'ordonnance pénale mentionne notamment la liste des armes saisies à cette occasion. En outre, dans son recours du 7 novembre 2019, le prévenu a prétendu avoir correctement entreposé son matériel, de sorte qu'il avait, à l'évidence, saisi la portée de cette ordonnance pénale. Pour le surplus, quand bien même elle est succincte, l'ordonnance pénale indique le lieu et les actes reprochés au prévenu, soit le fait de ne pas avoir conservé avec prudence des armes. Ces éléments sont suffisants pour écarter tout doute, dans l'esprit du prévenu, quant au comportement qui lui était reproché. Il découle des éléments qui précèdent que la maxime d'accusation n'a pas été violée. 2.1.1. Aux termes de l'art. 26 al. 1 LArm, les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés. La conservation d'armes n'est réglementée que de façon sommaire. Les mesures de sécurité doivent être prises en fonction des circonstances du cas d'espèce. La formulation du 1er alinéa tient compte de ces circonstances (Message concernant la LArm, FF 1996 1004, 1018).
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L'art. 26 al. 1 LArm consacre un devoir de prudence général en matière de conservation des armes, qui revêt une importance centrale par rapport au but de la LArm, consistant à lutter contre leur utilisation abusive. L'ampleur des mesures de précaution à mettre en œuvre dépend des circonstances. Plus l'arme est dangereuse, plus les précautions doivent être importantes. Le devoir de diligence est par exemple plus étendu pour une arme à feu automatique que pour un fusil à un coup, moins dangereux, tandis que la présence d'enfants dans un ménage implique une vigilance accrue. L'art. 47 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541), qui concrétise l'art. 26 LArm, prévoit que la culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef (al. 1), tout en réservant les dispositions spéciales de la législation militaire (al. 2). Plus généralement, selon la jurisprudence, le détenteur d'une arme à feu est tenu de prendre les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour en empêcher l'accès aux tiers, y compris à l'égard de cambrioleurs (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018, consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan de la législation militaire, les art. 25 al. 1 let. a et 112 al. 1 de la Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10), précisent, au titre des devoirs généraux hors du service militaire et au sujet de l'équipement personnel, que les personnes astreintes au service sont tenues de le conserver en lieu sûr et de le maintenir en bon état. Le ch. 86 al. 3 du Règlement de service de l'armée du 22 juin 1994 (RSA; RS 510.107.0) prévoit que les militaires doivent, pendant toute la durée de l'obligation d'accomplir un service militaire, garder en lieu sûr et protéger contre la perte, les dégâts et la destruction, leur équipement personnel et tout autre matériel supplémentaire qui leur est confié. Cette même disposition prévoit également que la culasse doit être retirée du fusil d'assaut et conservée à part. Le ch. 96 al. 1 du Règlement " Organisation des services d'instruction " (OSI; 51.024, version en vigueur au 1er janvier 2012; cf. ch. 91 OSI dans la version en vigueur dès le 1er janvier 2018) dispose que les armes d'ordonnance appartenant à la Confédération doivent être conservées sous clé au domicile. Elles ne doivent être ni visibles, ni accessibles à des tiers. Selon cette même disposition, la culasse des fusils d'assaut 57 et 90 doit être conservée séparément de l'arme (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018, consid. 1.2 et les références citées). Au vu de ces différentes dispositions tant civiles que militaires, le détenteur d'une arme telle qu'un FASS 90, assume une triple obligation en ce qui concerne sa conservation, soit, premièrement, celle de le conserver séparément de sa culasse, de manière à ce qu'il ne soit pas immédiatement en état de tir (BOPP Michael, dans: FACINCANI Nicolas/SUTTER Reto (éd.), Waffengesetz (WG), Berne 2017, n° 18 ad art. 26 LArm), deuxièmement, celle de le conserver déchargé et de stocker la munition elle aussi à part (ATF 103 IV 12 consid. 2 p. 15 s.; BOPP Michael, op. cit., n° 19 ad art. 26 LArm) et, troisièmement, celle de conserver ces différents éléments sous clé, sans qu'ils soient visibles, afin d'en empêcher l'accès aux tiers (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018, consid. 1.2 et les références citées).
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2.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 let. e LArm, est puni de l'amende quiconque, en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26 al. 1). 2.2. En l'espèce, il est établi par les constatations et les saisies de police que le prévenu a, en date du 27 mars 2019, entreposé sur son bateau – à tout le moins – trois pistolets et quatre fusils, dont deux fusils à pompe et un fusil d'assaut. Compte tenu du nombre d'armes à feu, et de la présence, parmi ces dernières, de fusils automatiques, soit d'armes particulièrement dangereuses, le Tribunal considère que le devoir de vigilance exigible du prévenu était particulièrement élevé. Or, l'on ne saurait considérer que le fait de stocker de telles armes sur un bateau, fut-ce dans un contenant en métal fermé à clé, respecte de telles exigences. En premier lieu, il est retenu que faute d'être entièrement fermé, un port, même privé, n'offre pas les mêmes garanties de sécurité qu'un logement ou un entrepôt. En particulier, il demeure librement accessible, par tout un chacun, par voie maritime. En outre, le port dont il est ici question se trouve à peine à quelques mètres d'un lieu particulièrement fréquenté de la Ville de Genève, et prisé des promeneurs. Par ailleurs, une fois à l'intérieur du port, seule une bâche en plastique, qui plus est en partie transparente, empêchait l'accès au bateau du prévenu. Contrairement à une porte solide munie d'un verrou, une telle protection, que l'on imagine aisément franchissable avec n'importe quel objet tranchant, voire à mains nues, n'apparaît pas suffisante pour conserver, à l'abri des tiers, de multiples armes à feu. On ajoutera qu'il ne ressort pas du dossier que le coffre dans lequel se trouvaient les armes était muni d'une serrure et d'un verrou offrant un degré particulier de sécurité contrairement, par exemple, à un coffre- fort scellé dans un mur. Enfin, l'éventuelle présence, sur le bateau, d'un système de surveillance avec alarme, non connectée au contenant lui-même, apparaît plus de nature à permettre la constatation d'un vol à posteriori qu'à prévenir ce dernier. Pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal retient que les armes saisies sur le bateau du prévenu n'étaient pas conservées avec suffisamment de prudence et que les moyens mis en œuvre par X______ ne les rendaient pas suffisamment inaccessibles à des tiers non autorisés. Le prévenu n'a pu agir qu'avec conscience et volonté, étant rappelé qu'il venait d'être condamné pour des faits similaires et avait obtenu la restitution de ses armes en garantissant qu'il entreposerait, à l'avenir, ces dernières dans un coffre loué auprès d'un stand de tir, promesse qu'il n'a sciemment pas respectée.
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Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm, en relation avec l'art. 26 al. 1 de cette même loi. 3.1. L'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm est punie de l'amende. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). 3.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à une amende, dont le montant tiendra compte de la faute commise et de sa situation personnelle et financière. Ainsi, le Tribunal prononcera une amende de CHF 500.- à l'encontre de X______. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 5 jours. 4.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187; arrêt 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (cf. arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 et 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1). Une arme peut déjà être confisquée sur la base de l'art. 69 al. 1 CP lorsqu'elle a servi à la commission d'une infraction à la LArm (ATF 129 IV 81 consid. 4.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_16/2020 précité consid. 3.3 ; 6S_253/2005 du 25 novembre 2006
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consid. 2.4 ; arrêt de l'Anklagekammer du canton de Saint-Gall du 13 août 2014, publié in GVP 2014 n° 73, p. 257 ss, consid. 4 et 5.1 ; J.-B. ACKERMANN (éd.), op. cit., n. 183 et 361 s. ad art. 69 ; P. WEISSENBERGER, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, PJA 2000 153 ss, p. 164 ; contra : E. JEANNERAT, note relative à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30.4.2009 [= ATF 135 I 209], RDAF 2010 I 333 ss, p. 335). 4.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 4.2. S'agissant du sort des armes séquestrées, il est relevé ce qui suit: Eu égard à l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018, le Tribunal relève d'abord que l'on pourrait soutenir que les armes en question font d'ores et déjà l'objet d'une décision de confiscation, en force et exécutoire, de sorte que le Tribunal ne serait pas autorisé à revoir cette question. Cela étant, dans la mesure où les armes saisies dans la présente affaire ne correspondent pas, en tout ou en partie, à celles qui ont été confisquées par l'ordonnance pénale précitée, la question doit se poser en tout état de cause. A cet égard, il est relevé qu'il existe en l'espèce un lien de connexité immédiate entre les armes séquestrées et l'infraction commise, puisque cette dernière porte précisément sur la mauvaise conservation des premières, infraction commise pour la seconde fois en quelques mois seulement. Dans cette mesure, ces armes constituent bien un instrument de l'infraction commise. Par ailleurs, le prévenu persiste à ne pas conserver de manière adéquate ses armes à feu, au mépris des messages, pourtant clairs, qui lui ont été adressés par l'autorité. Alors qu'il avait offert des garanties laissant penser qu'il s'était amendé, visiblement uniquement dans le but de récupérer indûment ses armes, le prévenu a réitéré, sans délai, le même comportement punissable. Il y a ainsi lieu de retenir que, par son mauvais usage, le prévenu rend lesdites armes dangereuses pour la sécurité des tiers et pour l'ordre public. En outre, il ne ressort de l'attitude du prévenu en cours de procédure aucun indice laissant penser qu'il envisagerait désormais de conserver ses armes à feu de manière différente, de sorte qu'il est à tout le moins vraisemblable qu'il compromette, à l'avenir, à nouveau la sécurité publique. En conséquence, le Tribunal considère que les armes provenant du bateau du prévenu doivent être confisquées.
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Les autres armes séquestrées, soit celles figurant à l'inventaire du 4 avril 2019, seront néanmoins restituées au prévenu, dans la mesure où il n'est pas établi par la procédure qu'elles étaient également entreposées sur le bateau du prévenu.
5. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées, compte tenu du verdict de culpabilité (art. 429 CPP).
6. Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 573.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 18 octobre 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 29 octobre 2019; et statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm). Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation des armes à feu figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 20607220190328 du 28 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ des armes à feu et munitions figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20721320190405 du 5 avril 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 573.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) (art. 81 al. 4 let. f CPP).
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Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Carole PERRIERE
Le Président
Christian ALBRECHT
Vu le jugement du 15 mars 2021; Vu l'annonce d'appel formée par X______ par pli du 23 mars 2021, reçu le 24 mars 2021 (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 9 al. 2 RTFMP prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé; Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La Greffière
Carole PERRIERE
Le Président
Christian ALBRECHT
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
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Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Service des contraventions CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 573.00
========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00
========== Total des frais CHF 1'173.00
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Notification à X______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Service des contraventions Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale