Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 novembre 2012 de la Chambre pénale de recours. Celle-ci a considéré que le départ de B______ aux Etats-Unis n'avait pour seul but que d'empêcher tout contact entre l'enfant et son père et que la mère avait systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre A______ et D______, ce nonobstant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010 et les injonctions du SPMi, du Tribunal tutélaire, ainsi que du Ministère public. e.d. Le 26 août 2011, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ pour violation du devoir d'assistance (art. 219 CP), invoquant notamment le départ de cette dernière avec l'enfant pour les Etats-Unis et le rapport d'expertise familiale du 5 juillet 2011. A l'appui, il a exposé que son épouse avait toujours fait obstacle au traitement dont D______ avait besoin, notamment compte tenu du trouble du spectre autistique diagnostiqué, faisant fi de l'avis des médecins. Ainsi, B______ avait notamment refusé, sous des prétextes futiles, le suivi pédopsychiatrique préconisé par les HUG, le suivi de la Guidance infantile préconisé par les Drs O______ et P______, la crèche spécialisée trouvée par ce dernier médecin ainsi que le suivi d'un programme régulier intensif auprès du Centre de consultation spécialisé en autisme. e.e. Le 29 août 2011, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de B______ pour délits contre l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP. A l'appui de sa plainte, il a indiqué que son épouse l'avait faussement accusé de l'avoir agressée et menacée dans un courrier transmis au Tribunal tutélaire.
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P/721/2011 e.f. Le 2 octobre 2011, A______ a déposé plainte pour vol au sens de l'art. 139 CP à l'encontre de B______, cette dernière s'étant approprié des meubles lui appartenant lors de son déménagement aux Etats-Unis. Il s'agissait des meubles suivants: une commode Ourse acquise le 4 octobre 2008 pour un montant de CHF 1'400.-, deux chaises en cuir Tiramisu acquises le 3 juillet 2008 pour un montant de CHF 550.- chacune, un tapis acquis le 3 juillet 2008 pour un montant de CHF 550.-, quatre chaises en cuir Tiramisu acquises le 5 juin 2008 pour un montant de CHF 1'100.- chacune, un lampadaire acquis le 5 juin 2008 pour un montant de CHF 179.-, une table, acquise le 5 juin 2008 pour un montant de CHF 394.-, des clubs de golf dont la valeur a été attestée à CHF 4'092.-, un miroir d'une valeur approximative de CHF 400.- et un canapé d'un valeur approximative de CHF 1'500.-. A______ a annexé à sa plainte les justificatifs de paiement relatifs à l'achat des meubles, hormis ceux concernant le canapé et le miroir. e.g. Le 15 mai 2013, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de B______ pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP et insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, indiquant que, nonobstant le droit de garde qu'il avait obtenu par décisions de justice des 1er février 2013 et 15 mars 2013, B______ refusait de lui remettre D______. e.h. Le 13 février 2014, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 PC, l'intéressée ne s'étant jamais acquittée du montant de CHF 1'330.- qu'elle devait lui verser à compter du 15 mars 2013 à titre de contribution à l'entretien de D______. A______ a déposé une seconde plainte pénale de ce chef d'infraction le 2 juillet 2014, B______ persistant à ne pas s'acquitter du montant de la contribution d'entretien. e.i. Les plaintes susvisées sous lettre e.c. à e.h. font l'objet du présent jugement. Procédure pénale Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants : f.a. L'enquête de police ordonnée suite au départ de B______ avec D______ a permis de déterminer que celle-ci avait résilié le contrat de sous-location de l'arcade où elle exerçait comme ostéopathe pour la fin du mois de mai 2011. Quant au bail de son appartement, il avait été résilié par la régie pour le 31 juillet 2011 en raison d'un retard de paiement de loyer de trois mois et de l'absence de dépôt de garantie de loyer. Enfin, B______ avait annoncé à la poste le 24 avril 2011 que son adresse serait à l'avenir chez son avocat, Me AK______. L'enquête de police n'a pas permis d'établir la présence de B______ à Genève en automne 2011.
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P/721/2011 f.b. A teneur de l'inventaire établi par X______ SA, entreprise mandatée pour le déménagement de B______ aux Etats-Unis, trois sacs de golf ont notamment été emportés. Le devis établi par la société de transport le 13 septembre 2011 fait en outre mention d'un miroir et d'une commode. Selon le devis établi le 21 septembre 2011, la livraison devait être faite au domicile de I______ aux Etats-Unis. f.c. B______ ne s'est pas présentée aux convocations du Ministère Public des 16 janvier, 14 février et 6 mars 2013. Elle s'en est excusée par la suite, motivant son défaut par le fait que, D______ ne pouvant voyager suite à l'échéance de son passeport, elle n'avait pas osé le laisser seul aux Etats-Unis. Un avis de recherche et d'arrestation, valant mandat d'arrêt international, a été délivré à l'encontre de l'intéressée le 22 janvier 2013. B______ a été arrêtée à son arrivée en Suisse le 5 mars 2014 puis détenue provisoirement trois jours avant d'être libérée avec des mesures de substitution, dont l'interdiction de quitter la Suisse avec D______. f.d.a. Entendu par la police le 21 décembre 2011, A______ a déclaré ne plus avoir vu son fils, qui devait se trouver aux Etats-Unis, depuis le mois d'avril 2011. Il ne parvenait pas à avoir un contact direct avec la mère de l'enfant et devait correspondre au travers de son avocate. S'agissant du vol de mobilier reproché à son épouse, il n'était jamais parvenu à le récupérer après son départ du domicile conjugal le 28 juin 2010. f.d.b. Le 18 décembre 2012 par le Ministère public, A______ a confirmé la teneur de ses plaintes. Il a indiqué n'avoir jamais autorisé B______ à partir aux Etats-Unis avec D______. Le seul but de son épouse lors de son déménagement dans ce pays était d'ailleurs de l'empêcher de voir son fils. Il a précisé avoir pu toutefois le rencontrer aux Etats-Unis, sous surveillances de ses avocats, les 8 et 9 juin 2012. L'enfant se portait bien, courait partout et avait une constitution normale pour un enfant de son âge. A______ avait appris que son épouse était revenue en Suisse en septembre 2011, avant de repartir, violant ainsi l'interdiction qui lui avait été faite de quitter le territoire suisse. Pour le surplus, A______ a contesté avoir frappé sa femme ou l'avoir agressée. f.d.c. Confronté à son épouse le 2 mai 2014, A______ a indiqué au Procureur que B______ s'était opposée devant les tribunaux américains à la reconnaissance du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 15 mars 2013 attribuant la garde et l'autorité parentale sur D______ à A______. Il a en outre déclaré que la demande d'autorisation de séjour aux Etats-Unis de B______ était toujours pendante. Enfin, il s'est dit étonné d'entendre, pour la première fois lors de cette audience, que son épouse se serait rendue aux Etats-Unis pour fêter l'anniversaire de son neveu. f.e.a. Entendue par la police le 5 janvier 2011, B______ a reconnu ne pas avoir respecté les horaires du droit de visite dont bénéficiait A______, à savoir les samedis après-midi et dimanche après-midi de 13h00 à 18h00, en raison des problèmes
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P/721/2011 d'alimentation de D______. En effet, l'enfant refusait de s'alimenter de sorte que ses repas pouvaient durer entre 30 minutes et une heure. Après le repas, l'enfant faisait une sieste jusqu'à 16 heures. Malgré les alternatives proposées de manière à respecter le rythme de D______, notamment un droit de visite exercé entre 16h00 et 19h00, A______ avait refusé toute modification. f.e.b. Lors d'un entretien téléphonique du 17 juin 2011 avec les policiers, B______ leur a expliqué se trouver aux Etats-Unis. Elle y avait rendu visite à sa sœur, visité le pays et était retournée auprès de celle-ci afin de l'assister pour son accouchement. Pour le surplus, elle envisageait de revenir en Suisse à la fin de l'été. f.e.c. Entendue aux Etats-Unis sur commission rogatoire le 15 février 2013, B______ a indiqué que son fils avait consulté de nombreux médecins depuis sa naissance en raison de son trouble alimentaire. D'aucuns avaient suggéré que l'enfant n'aimait pas le lait, d'autres, qu'il fallait le nourrir à l'aide d'une pipette. En réalité, la plupart d'entre eux étaient réticents à soigner D______, qui semblait en bonne santé du fait que B______ parvenait à le nourrir pendant son sommeil. Un médecin avait affirmé que l'enfant était autiste, ce que B______ n'avait pu accepter. A______ critiquait régulièrement les soins qu'elle apportait, alléguant qu'elle souffrait de problèmes psychologiques. Ne pouvant plus supporter ce harcèlement de la part du père de l'enfant et à la suite d'un acte de violence domestique commis durant les vacances de Pâques 2011, B______ avait décidé de rendre visite à sa sœur aux Etats-Unis. Elle avait emmené D______ chez des médecins, notamment le Dr V______. L'enfant avait constamment progressé depuis sa prise en charge. Par ailleurs, il allait à la petite école à raison de deux jours par semaine. Il parlait couramment l'anglais et le farsi. f.e.d. Devant le Ministère public le 5 mars 2014, B______ a affirmé ne s'être jamais opposée aux relations entre le père et le fils, justifiant son non-respect des horaires du droit de visite par les problèmes de santé de l'enfant. Elle a confirmé avoir été victime d'une agression par A______ aux environs de Pâques
2011. En effet, après une visite chez le pédiatre, A______ l'avait suivie chez elle. Le ton était monté et le précité avait bloqué la porte de l'ascenseur. De retour dans la rue, il avait giflé B______, qui avait eu peur. Suite à cet épisode, elle avait demandé à son conseil si elle pouvait aller chez sa sœur aux Etats-Unis. Ce dernier lui avait répondu affirmativement. Elle contestait avoir enlevé D______, ayant toujours eu l'intention de partir aux Etats-Unis pour des vacances, soit quelques semaines ou quelques mois. Elle a également expliqué son départ aux Etats-Unis par l'aide qu'elle comptait fournir à sa sœur en vue de son accouchement et par sa volonté d'obtenir un second avis médical sur les problèmes alimentaires et la suspicion d'autisme dont souffrait D______. Elle n'était pas revenue car D______ avait eu une gastroentérite qui les avait conduits à consulter à l'hôpital de Washington. Elle en avait alors profité pour y prendre un rendez-vous afin d'obtenir un second avis médical sur l'état de D______, en particulier avec le Dr V______ en août 2011. Le diagnostic d'autisme avait d'ailleurs été écarté. B______ a
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P/721/2011 ensuite affirmé être partie aux Etats-Unis pour l'anniversaire de son neveu, avec l'accord de A______. Elle a en outre indiqué qu'à son arrivée aux Etats-Unis, elle avait loué une partie de la maison de I______, un ami d'enfance qu'elle avait contacté en 2010 et qui était désormais son compagnon. S'agissant de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 1er février 2013 attribuant la garde et l'autorité parentale sur D______ à A______, elle a expliqué ne pas s'y être conformée car celle-ci devait auparavant être reconnue par les autorités américaines pour être exécutoire. Elle en contestait d'ailleurs la validité parce qu'elle avait été prise sans son audition. Pour le surplus, son avocat lui avait indiqué que son enregistrement aux Etats-Unis était nécessaire. A cet égard, B______ a confirmé avoir intenté dans ce pays une action afin de contester le retour de D______ à Genève, qu'elle n'avait pas l'intention de retirer. Elle a en outre confirmé avoir fait une demande d'autorisation de séjour aux Etats-Unis. S'agissant du vol du mobilier reproché, B______ n'avait emporté aux Etats-Unis que ses affaires personnelles. Une partie de ses meubles avait d'ailleurs été perdue lors du déménagement. Quant aux sacs de golf emportés, ils lui appartenaient. f.e.e Le 2 mai 2014, B______ a expliqué ne s'être finalement pas rendue chez sa sœur aux Etats-Unis car D______ avait eu une gastroentérite. Elle a en outre confirmé que I______ était venu lui rendre visite déjà à plusieurs reprises à Genève en 2010 et 2011. Pour le surplus, elle envisageait retirer sa demande d'autorisation de séjour aux Etats- Unis pour D______. f.g. De nombreux témoins ont été entendus. f.g.a. Entendue par le Ministère public le 19 novembre 2014, G______, assistance sociale au SPMi, a déclaré que lors du départ de B______ aux Etats-Unis, dont elle n'avait pas été informée, elle s'était fait du souci au sujet des besoins de D______ et du fait qu'il allait être privé de son père. f.g.b. Entendue par le Ministère public le 19 novembre 2014, Y______, amie de B______, a indiqué que début 2010, B______ avait commencé à organiser ses affaires dans son appartement en vue d'un prochain départ pour les Etats-Unis, sans que ce projet soit encore particulièrement précis. B______ était proche de son fils sans toutefois l'étouffer, la relation n'était ni fusionnelle, ni distante. Elle était soucieuse de trouver une solution au problème alimentaire dont souffrait D______. f.g.c. Entendus par le Ministère public le 19 novembre 2014, Z______, AA______ et AB______, amis de B______, ont confirmé que celle-ci s'inquiétait pour D______ en raison de ses difficultés alimentaires. f.g.d. Entendu par le Ministère public le 19 novembre 2014, I______ a déclaré entretenir une relation intime avec B______ depuis février 2011. Il a rectifié cette date à
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P/721/2011 février 2012 après avoir jeté un regard en direction de B______. Il avait rencontré cette dernière en décembre 2010, mais elle ne s'était installée chez lui qu'au mois d'avril
2011. Elle l'avait contacté en mars 2011 pour organiser une visite à l'hôpital. Son intention initiale avait été de rester une ou deux semaines, puis, au mois de mai ou juin 2011, elle était devenue sa colocataire. I______ avait installé sa maison pour la venue de D______. B______ avait quitté Genève suite à des violences de A______. Il était venu la chercher à Genève pour l'aider à venir aux Etats-Unis. S'agissant des meubles de B______ livrés chez lui, I______ reconnaissait, sur présentation de photographies, une commode blanche, une chaise blanche ainsi que le sac et les caddies de golf. Il n'avait en revanche jamais reçu de canapé blanc ou d'autres fauteuils et ne reconnaissait pas les meubles figurant sur les photographies déposées par A______. Lors de son séjour aux Etats-Unis, D______ avait été suivi d'abord par le Dr W______ puis par le Dr V______ qu'il voyait une fois par mois. Dans l'intervalle, sa mère veillait quotidiennement à son traitement. Il s'agissait de réadapter l'enfant à l'alimentation. Il n'y avait par ailleurs pas eu de séparation avec le père car celui-ci était le bienvenu aux Etats-Unis. Rien n'avait été fait pour l'empêcher d'exercer son droit de visite. Pour le surplus, B______ avait investi environ USD 30'000.- dans la maison de I______, l'argent provenant de sa mère. I______ a précisé, par pli au Procureur du 26 décembre 2014, être venu à Genève à deux reprises, soit du 31 décembre 2010 au 9 janvier 2011 et du 25 février 2011 au 5 mars 2011. f.g.e. AC______, sœur de B______, a été entendue le 12 décembre 2014. En avril 2011, B______ l'avait appelée en pleurs et effrayée suite à une agression de A______. Elle avait constaté les difficultés de D______ à s'alimenter. Elle avait mis en relation sa sœur et I______ en 2010 car elle avait pensé devoir l'aider à trouver quelqu'un. Tous deux avaient commencé une relation intime en février 2012. f.g.f. AD______, première épouse de I______, a été entendue par le Ministère public le 16 février 2015. Elle avait appris, de la bouche de son fils, que B______ allait s'installer chez I______ au mois de janvier 2011. Tout d'abord, celui-ci avait parlé à son fils d'une visite de son amie intime, puis, au mois de février 2011, d'un emménagement. AD______ a par la suite produit un mail que I______ lui avait adressé le 2 mai 2011, selon lequel sa "girlfriend" était alors en visite chez lui avec son fils. f.g.g. AE______, fils adoptif de I______ depuis 1998, a déclaré que son père lui avait parlé pour la première fois de B______ le 24 décembre 2010. Il la lui avait présentée comme sa petite-amie. En janvier 2011, I______ lui avait parlé du fait que B______ allait venir en vacances chez lui. En février 2011, il avait mentionné qu'elle s'y établirait de manière permanente, raison pour laquelle la chambre de AE______ allait être transformée. I______ s'était rendu chez Toys'US pour aménager la future chambre de
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P/721/2011 D______. Il avait notamment acquis un lit d'enfant avec des barreaux. En 2011 également, AE______ avait ajouté le nom de B______ sur la police d'assurance de son père. f.g.h. AF______, qui a étudié avec B______, a indiqué qu'il avait appris le départ de B______ aux Etats-Unis début 2011. L'intéressée ne lui avait pas dit qu'elle partait définitivement mais n'avait pas non plus mentionné une date de retour. Elle profitait de son séjour pour obtenir un second avis médical sur les troubles de D______. f.g.i. AG______ a déclaré avoir été le médecin traitant de B______ depuis 1993. Par la suite, ils avaient évoqué un éventuel partage de locaux professionnels, sans aucun élément concret toutefois. Elle lui avait indiqué en mars ou avril 2011 partir aux Etats- Unis et chercher un nouveau local à partir de l'été lorsqu'elle reviendrait. AG______ avait signé le contrat de bail du 8 décembre 2014 de l'appartement qu'occupait B______ à Genève. Il était convenu que cette dernière et I______ paient chacun une moitié du loyer. Toutefois, B______ n'en avait pas les moyens de sorte que AG______ payait sa partie. Pour le surplus, le témoin a confirmé la teneur de son courrier du 5 février 2015 selon lequel il attestait des qualités de B______. f.g.j. AH______, qui a gardé D______ de manière occasionnelle lorsqu'il était âgé de 9 mois jusqu'à un an et demi, a indiqué avoir été contrainte de distraire l'enfant par des jeux et des vidéos pour qu'il mange, sans quoi il n'ouvrait pas la bouche. Au début, elle n'insistait pas lorsque D______ refusait de se nourrir. Cependant, une employée du Centre de l'autisme lui avait montré la manière dont tenir la tête de l'enfant pour l'obliger à manger. Elle avait cessé son occupation lorsque B______ l'avait informée de son départ aux Etats-Unis. Ce séjour devait durer jusqu'à la fin de l'été 2011. Il s'était toutefois prolongé compte tenu de la présence de spécialistes pour D______. Enfin, B______ était très attentive, faisant attention à l'hygiène, au sommeil et à la santé de son fils. f.g.k. AI______ a également gardé D______. Elle a confirmé qu'il avait des difficultés à s'alimenter. f.g.l. AJ______, employée de maison chez A______ et B______, a expliqué avoir été en charge d'amener D______ auprès de son père lors des visites. Elle n'avait jamais eu l'impression que B______ s'opposait à celles-ci, elle préparait toujours l'enfant avant l'arrivée de son père. Avant le départ de B______ aux Etats-Unis, AJ______ avait vu I______ à une ou deux reprises, ce dernier semblait être en couple avec B______. f.g.m. AK______, ancien avocat de B______, a déclaré avoir organisé à la fin de l'été 2011 le déménagement de sa cliente, dont les aspects pratiques avaient été délégués à K______. A l'origine, B______ s'était rendue aux Etats-Unis pour rendre visite à sa sœur. Toutefois, elle avait décidé de prolonger son séjour après avoir trouvé un médecin
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P/721/2011 susceptible de traiter les troubles de D______. Parallèlement, le bail de son appartement à Genève avait été résilié de sorte qu'elle avait vidé l'appartement et envoyé les meubles aux Etats-Unis. f.g.n. Entendu par le Ministère public le 19 novembre 2014, K______ a confirmé avoir organisé le déménagement de B______ avant de contacter l'entreprise de transport X______ SA. B______ lui avait désigné les objets à déménager. Comme elle n'avait pas mentionné une table et des chaises, K______ les avaient entreposées dans un dépôt à Gland, partant du principe que la table devait être jetée car elle n'avait aucune valeur. Il avait d'ailleurs jeté plein d'autres petits meubles. Il ne se souvenait pas d'une commode, d'un lampadaire ou d'un miroir. En revanche, les sacs de golf avaient été envoyés aux Etats-Unis. Un piano, une étagère et un canapé étaient restés dans l'appartement. f.g.o. Entendu par le Ministères public le 19 novembre 2014, AL______, employé auprès de X______ SA, a confirmé avoir agi sur les instructions de AM______. Il ne s'est toutefois pas souvenu si les objets présentés sur photographies avaient été emportés. Pour le surplus, il a produit un devis sur lequel une commode, des lampadaires et un miroir étaient notamment mentionnés ainsi des chariots de golf sous la mention "golf bag". f.g.p. Entendu par le Ministère public, AN______, concierge de l'immeuble du E______, a indiqué avoir vu B______ et l'enfant le 21 septembre 2011 à Genève. C'était la seule et première fois qu'il l'avait vue, mais sa femme lui avait indiqué de qui il s'agissait. Selon attestation du 23 septembre 2011, AN______ a précisé les avoir vus au bas de l'immeuble le 21 septembre 2011. C. Lors de l'audience de ce jour, sur question préjudicielle, le Tribunal a invité les parties à s'exprimer sur un classement des faits visés sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation (calomnie) vu leur prescription. Il a procédé à l'audition de B______, en qualité de prévenue, de M______, en qualité de témoin, et de A______, en qualité de partie plaignante. a. B______ a contesté avoir commis les infractions reprochées dans l'acte d'accusation. S'agissant du vol du mobilier, B______ a admis que, quand bien même elle avait demandé son sac de golf et son chariot, deux chariots, dont celui de A______, et un sac de golf étaient arrivés aux Etats-Unis. Elle n'avait pas fait de démarche pour lui rendre son bien, mais il ne l'avait jamais réclamé. Elle était prête à le lui restituer. Quant à son départ avec D______ aux Etats-Unis, il avait eu lieu le 24 ou 25 avril 2011, pour les vacances d'été. Sans toutefois avoir donné à A______ de date précise, elle l'avait averti de son intention de partir en vacances avant le 27 avril 2011, date à
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P/721/2011 laquelle il avait su précisément qu'elle était aux Etats-Unis. Elle ne croyait pas lui avoir donné d'adresse. Elle ne l'avait pas informé de ses contacts avec I______. Le 1er avril 2011, elle lui avait cependant parlé d'un hôpital très réputé à Washington pour les troubles alimentaires et l'autisme et du fait qu'elle voulait avoir un deuxième avis sur l'état de santé de D______. Pour le surplus, elle a affirmé que si un trouble autistique avait été identifié, elle serait revenue à Genève pour inscrire D______ dans le centre de l'autisme. S'agissant de la violation du devoir d'assistance reproché, B______ a contesté ne pas avoir suivi les recommandations des médecins en Suisse, admettant uniquement ne pas avoir inscrit D______ dans le centre de l'autisme, où elle s'était cependant rendue. Elle n'avait pas tenu A______ au courant des rendez-vous de D______ avec les médecins américains parce qu'au début elle n'avait rien de concret. Pour le surplus, A______ et elle avaient eu beaucoup d'échanges téléphoniques durant cette période. Elle avait toutefois eu l'impression qu'il n'entendait pas ses propos, car il ne cessait de lui demander où elle se trouvait et quand elle revenait. Elle les avait ainsi formalisés dans le mail du 19 août 2011 à Me AK______, indiquant alors le diagnostic et le nom du médecin. Interpellée sur une éventuelle sollicitation du consentement de A______ pour le traitement médical entrepris aux Etats-Unis, B______ a répondu se rappeler lui avoir proposé de venir sur place pour y participer. Pour le surplus, elle avait demandé au Dr V______ de s'entretenir au téléphone avec A______, ce que celle-ci avait refusé. En effet, le médecin voulait que le père vienne sur place pour vérifier son identité au regard de ses papiers officiels. Enfin, B______ a affirmé n'avoir aucun problème relationnel avec son fils et même avoir de très bonnes relations avec lui. S'agissant du défaut de paiement de la pension alimentaire, B______ a reconnu les faits. Elle a cependant contesté avoir ce faisant commis une infraction car elle n'avait pas les moyens suffisants de s'acquitter des pensions dues pendant la période litigieuse. Lors de son retour à Genève, elle avait fait des démarches pour trouver un travail fixe à 100% en vain. L'hôpital AP______ lui avait proposé un engagement de longue durée à 60%. Lorsque son employeur avait appris qu'elle continuait ses démarches pour obtenir un travail 100%, il lui avait dit qu'il pouvait la remplacer facilement, lui promettant une activité à temps plein dans deux ans, après l'agrandissement de l'Hôpital AP______. B______ avait alors décidé garder son travail à temps partiel de peur de le perdre. Pour le surplus, elle avait proposé à A______ de compenser les sommes dues avec les montants des contributions d'entretien qu'il avait versés entre avril 2011 et mars 2013 sur un compte privé en faveur de D______. B______ a en outre produit de nombreux documents, notamment une attestation du 18 novembre 2015 d'AF______, ostéopathe, selon laquelle tous deux avaient eu l'intention de s'associer en automne 2011 ainsi que des attestations de professionnels de la santé, selon lesquelles elle ne souffrait d'aucun trouble de la personnalité.
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P/721/2011 b. A______ a contesté que B______ l'ait averti détenir son chariot de golf. En outre, ce n'était pas deux chariots et un sac de golf qui étaient parvenus à B______ aux Etats-Unis mais deux sacs de golf et son propre chariot, celui de B______ étant resté à Genève. A______ n'avait pas fait part de cette information auparavant car il attendait que B______ mente au Tribunal pour la révéler. A______ a maintenu n'avoir jamais eu connaissance de l'intention de B______ de partir aux Etats-Unis avec D______ avant le mail du 27 avril 2011. S'agissant du traitement de D______ chez le Dr V______, A______ en avait pris connaissance au Tribunal tutélaire suite au mail du 19 août 2011 adressé à Me AK______. Quant à l'hospitalisation en urgence de D______ pour une gastroentérite, B______ ne lui en avait jamais fait part. Pour sa part, A______ ne se souvenait pas l'avoir interpellée sur l'état de santé de D______ après son départ. En effet, il croyait qu'elle était alors en vacances et il lui importait de connaître la date de son retour pour que D______ profite de la seule place disponible au centre de l'autisme. Par ailleurs, il était très difficile de discuter avec B______ qui ne répondait pas aux questions. Interpellé sur la rareté des visites de sa part à D______ aux Etats-Unis, A______ a rappelé la difficulté d'exercer déjà son droit de visite en Suisse. En outre, il n'avait pas voulu prendre le risque d'être exposé à des accusations mensongères de la part de B______ aux Etats-Unis, comme cela avait déjà été le cas en Suisse. D'ailleurs, après sa visite à D______ en 2012, il avait été accusé à tort de lui avoir transmis la maladie "pied-main-bouche" et avait alors dû se soumettre à des analyses pour prouver qu'il n'en était pas à l'origine. Quant à la compensation évoquée par B______ relative à la pension alimentaire due, A______ s'est souvenu qu'à un moment celle-ci avait dit "quelque chose en audience pénale comme quoi" il lui devait de l'argent. Néanmoins, il avait déposé le montant réclamé pour les contributions d'entretien dues sur le compte de l'Office des poursuites suite aux poursuites intentées à son encontre à ce titre par B______. S'agissant des conclusions civiles déposées, les honoraires des avocats américains réclamés se rapportaient uniquement à la procédure introduite aux Etats-Unis selon la Convention de la Haye. A cet égard, il a précisé avoir été débouté par les autorités américaines compétentes parce que B______ leur avait expliqué séjourner dans ce pays uniquement pour voir sa sœur et obtenir un deuxième avis médical sur l'état de D______. Enfin, A______ a exposé que la période lors de laquelle D______ avait séjourné aux Etats-Unis avait été la plus difficile de sa vie. Outre son inquiétude pour son fils, il avait rencontré des problèmes de santé et avait été très désemparé par rapport à certaines décisions de justice. Actuellement, il allait beaucoup mieux mais subissait beaucoup de pression, car outre un travail à 100 % et la garde de D______, il devait investir
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P/721/2011 beaucoup de temps dans les procédures relatives à B______ et D______. Quant à l'enfant, suivi par une pédopsychiatre, il allait très bien. c. M______ a confirmé les termes de son expertise du 26 septembre 2014 ainsi que les explications y relatives devant le Tribunal de première instance. D. S'agissant de sa situation personnelle, B______, enceinte de six mois au jour de l'audience de jugement, a indiqué partager sa vie avec I______, citoyen américain et père de l'enfant attendu. Ce dernier vivait aux Etats-Unis mais avait l'intention de s'établir à Genève. Au bénéfice d'une formation de physiothérapeute et d'ostéopathe, B______ parlait en outre le français, l'anglais et le farsi. Son revenu mensuel net était de CHF 3'819.- comme physiothérapeute auprès de l'Hôpital AP______ pour une activité à 60% débutée le 1er juin 2014. Quant à ses charges, elle versait CHF 1'500.- par mois à titre de loyer au Dr AG______ qui était le titulaire du bail de son appartement, I______ payant le solde de CHF 1'350.-. Ses primes d'assurance-maladie s'élevaient à CHF 471.- par mois, ses impôts mensuels à CHF 156.60. Elle ne payait pas la contribution due pour l'entretien de D______. Enfin, à part le loyer, I______ ne participait pas à son entretien. B______ avait de nombreuses dettes accumulées depuis 2011, notamment des montants de CHF 10'000.-, CHF 34'000.-, CHF 35'000.- et CHF 40'000.- à différentes personnes. Sue le plan médical, B______ consultait le Dr AO______, psychiatre, selon lequel elle ne souffrait d'aucun trouble de la personnalité, "en prévention pour éviter de déprimer" vu la séparation d'avec D______. Selon le casier judiciaire suisse, B______ n'a pas d'antécédents judiciaires. Pour le surplus, elle a été condamnée le 24 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève à CHF 1'000.- d'amende pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). EN DROIT 1. Préalablement, le Tribunal a procédé au classement de la procédure s'agissant des faits qualifiés de calomnie visés sous chiffre I.1. de l'acte d'accusation en raison de la prescription. 2.1. Selon l'art. 220 aCP, en vigueur au moment des faits selon la règle de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP), celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire.
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P/721/2011 Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale, laquelle est un devoir qui englobe l'ensemble des responsabilités et attributions parentales par rapport à l'enfant, en ce qui concerne surtout son éducation, sa représentation légale et l'administration de ses biens. Le droit de garde consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant. En attribuant le droit de garde exclusif à un des parents, on retire en principe à l'autre le droit de se prononcer sur la résidence, l'entretien et l'éducation des enfants (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JdT 2010 I 491). Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si le détenteur exclusif du droit de garde pouvait soustraire l'enfant, au sens de l'art. 220 aCP, au cotitulaire de l'autorité parentale, par exemple en faisant obstacle à l'exercice du droit de visite. Après avoir rappelé que la question d'une infraction à l'art. 220 aCP pouvait se poser lorsque le titulaire du droit de garde contournait la réglementation du droit de visite fixée judiciairement, le Tribunal fédéral a conclu que le titulaire exclusif du droit de garde était autorisé à déménager à l'étranger avec les enfants sans avoir besoin du consentement du juge ou d'une autre autorité et sans commettre une infraction pénale selon le droit suisse, sous réserve de l'abus de droit (par ex. un déménagement sans motifs plausibles, c'est-à-dire uniquement destiné à compromettre les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent). Le Tribunal fédéral rappelait en outre que l'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de garde, doit poursuivre en toutes circonstances le bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3, 3.4 et 3.6, JdT 2010 I 491). 2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 2.3. En l'espèce, conformément au jugement du Tribunal de première instance du 4 octobre 2010, la prévenue et la partie plaignante étaient co-titulaires de l'autorité
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P/721/2011 parentale sur D______ lors du départ de celle-ci avec l'enfant à Pâques 2011. Sa garde avait été confiée à la première, tandis que la seconde, qui disposait alors d'une autorité parentale restreinte, s'agissant du pouvoir de décider du lieu de sa résidence, était au bénéfice d'un droit de visite. La prévenue était ainsi en droit de déménager aux Etats- Unis, sous réserve d'un abus de droit. Les déclarations et éléments objectifs suivant permettent au Tribunal de retenir que le départ de la prévenue pour les Etats-Unis avec D______ était manifestement planifié, et ce en vue de leur installation permanente avec I______. Les explications de la prévenue ont varié sur les raisons de son séjour aux Etats-Unis et auprès de qui. Elle avait en outre informé, le 2 avril 2011 déjà, l'expert mandaté par le Tribunal de première instance d'un éventuel départ aux Etats-Unis. Or, cette date est antérieure aux prétendues violences survenues après le rendez-vous chez le Dr H______, qui auraient été à l'origine de son départ et dont elle n'a d'ailleurs fait état pour la première fois qu'en août 2011. La prévenue connaissait I______ depuis un temps certain, ce qu'elle a caché à la plupart des personnes qu'elle côtoyait en Suisse. La prévenue a d'ailleurs tenu des propos contradictoires sur l'origine de leur relation. Selon AD______ et AE______, cette dernière avait déjà débuté en décembre 2010. I______ a lui-même indiqué, bien qu'il se soit repris par la suite, qu'elle avait commencé en février 2011. Il a en outre séjourné, à plusieurs reprises, avec la prévenue à Genève, ce qu'a confirmé AJ______, qui a d'ailleurs indiqué qu'ils semblaient en couple. Il est même venu chercher la prévenue lors du départ définitif de celle-ci avec l'enfant et a organisé leur venue avant leur arrivée en procédant à des aménagements dans sa maison. Il a en outre indiqué que la prévenue l'avait contacté en mars 2011 pour organiser une visite à l'hôpital, ce qui entre en contradiction avec certaines déclarations de la prévenue. Le Tribunal est ainsi convaincu qu'en avril 2011, I______ et la prévenue entretenaient déjà une relation amoureuse. La concordance sur certains points des explications de I______ et de la sœur de la prévenue ne suffisent pas à ébranler la conviction du Tribunal. La prévenue avait en outre pris des dispositions auprès de la Poste pour l'envoi direct de son courrier auprès de son avocat. Elle avait résilié son bail à loyer commercial, démarche inutile lorsque seul un départ en vacances est prévu. A cet égard, les dispositions alléguées par AG______ pour retrouver un bail commercial ainsi que l'attestation d'AF______ ne sont étayées par aucun élément objectif. Enfin, la prévenue avait cessé de s'acquitter du paiement du loyer de l'appartement conjugal bien avant son départ. Au vu de ce qui précède, le départ définitif de la prévenue aux Etats-Unis a également manifestement été organisé à l'insu de la partie plaignante et des autorités suisses. La prévenue a en effet profité de l'obtention, d'entente entre les parties, du jugement du 4 octobre 2010 lui attribuant la garde de D______. En effet, l'ordonnance du 30 juin 2010
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P/721/2011 du Tribunal de première instance lui donnant acte de son engagement à ne pas quitter le territoire suisse avec l'enfant sans l'accord du père n'était alors plus en force. Il est certain que, si la prévenue avait fait part à la partie plaignante de son projet de départ aux Etats-Unis, celle-ci aurait saisi les tribunaux pour le lui interdire. Une telle action aurait sans doute abouti, puisque les autorités civiles connaissaient les difficultés du couple. Une expertise familiale était justement en cours pour déterminer les relations des parents avec D______ au vu notamment de la suspicion d'autisme dont l'enfant faisait l'objet et de la difficulté des parents à s'entendre à son sujet. La prévenue ne pouvait l'ignorer. A cet égard, elle a systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre le père et l'enfant, nonobstant le jugement du 4 octobre 2010, les injonctions du Service de protection des mineurs et du Tribunal tutélaire, celles du Ministère public et la correspondance entre les avocats des parties. Par conséquent, en taisant son projet, la prévenue a abusé de son droit de garde, dont elle savait qu'elle aurait été privée si son intention avait été connue. Selon la jurisprudence, la partie plaignante était ainsi protégée dans l'exercice de son droit de visite par l'art. 220 aCP. En outre, en déménageant aux Etats-Unis, la prévenue savait rendre manifestement plus difficiles les relations de l'enfant avec son père, auxquelles elle avait d'ailleurs toujours fait obstacle. Quand bien même elle a prétendu ne s'être jamais opposée à l'exercice du droit de visite, elle a toujours été chicanière à cet égard, faisant fi des décisions de justice. En quittant définitivement la Suisse, elle a cherché à échapper auxdites décisions, à agir comme bon lui semblait avec l'enfant et ainsi à compromettre les relations personnelles entre le précité et la partie plaignante. De plus, échappant à tout contrôle de la partie plaignante, elle a mis en échec l'autorité parentale restreinte dont celle-ci était encore investie. Une fois l'enfant aux Etats-Unis, le père n'avait plus voix au chapitre par rapport à D______, notamment dans les soins médicaux à lui apporter. A ce sujet, l'intéressé, très partiellement informé, n'était pas consulté. La prévenue ne saurait justifier ses agissements par le bien de l'enfant en invoquant la sollicitation d'un autre avis médical. En effet, elle savait que le bien de l'enfant était justement au centre des préoccupations des diverses instances déjà saisies en Suisse. Le fait que l'enfant ait effectivement souffert d'un trouble de l'alimentation plutôt que d'un trouble autistique, selon le médecin consulté aux Etats-Unis, ne saurait justifier a posteriori ses agissements. Par ailleurs, selon le premier expert, elle considérait l'enfant comme un objet, qu'elle utilisait à des fins personnelles et narcissiques, et ne prenait pas en compte ses besoins. La prévenue ne saurait enfin s'être cru légitimée à s'établir aux Etats-Unis au vu des procédures américaines. En effet, lors du déménagement litigieux, aucune procédure n'était encore pendante dans cet Etat. En outre, la prévenue a su par la suite, au vu des
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P/721/2011 nombreuses procédures pendantes, que la question était controversée de sorte qu'elle a, à tout le moins, envisagé et accepté la possibilité d'agir de façon illégale. Par conséquent, en compromettant à ce point les relations personnelles entre D______ et la partie plaignante, la prévenue a également abusé de son droit de garde, ce qu'elle savait et voulait. S'agissant d'un délit continu, l'infraction d'enlèvement d'enfant est réalisée jusqu'à la remise de D______ à la partie plaignante. Par ailleurs, cette infraction est également réalisée suite à l'octroi du droit de garde et de l'autorité parentale à la partie plaignante par décision du 1er février 2013, confirmée le
E. 15 mars 2013. En effet, la prévenue a manifestement refusé de remettre D______ à son père dès l'attribution définitive de l'autorité parentale à celui-ci, et donc de son droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Du point de vue subjectif, elle ne peut avoir cru que les décisions suisses ne lui étaient pas opposables, quand bien même elle prétend avoir sollicité l'avis de son conseil. En effet, elle a à tout le moins envisagé que ce soit le cas et a dès lors accepté de commettre l'infraction reprochée. L'état de santé de l'enfant ne peut à nouveau pas être invoqué par la prévenue pour justifier ses agissements. Pour le surplus, l'obstination de la prévenue à penser qu'elle a agi pour le bien de D______ n'établit au demeurant ni l'erreur ni la bonne foi dès lors que le Tribunal tutélaire, le Service de protection des mineurs puis l'expert mandaté par les autorités judiciaires civiles et, enfin, les tribunaux civils, ont tous confirmé le besoin de relation avec le père et une prise en charge paternelle. Ces faits sont constitutifs d'enlèvement d'enfant et la prévenue sera reconnue coupable de ce chef d'infraction (art. 220 aCP). 3.1. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. L'art. 219 al. 2 CP prévoit que si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Dans cette hypothèse, l'infraction reste un délit puisque c'est la peine maximale encourue qui est déterminante (ATF 125 IV 74 consid. 2). L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une
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P/721/2011 personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action - par exemple en maltraitant le mineur - ou en une omission – par exemple en ne donnant pas les soins nécessaires (ATF 125 IV 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). 3.2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier des expertises familiales des 5 juillet 2011 et 26 septembre 2014 confirmées par leurs auteurs que la prévenue a concrètement mis en danger le développement de D______. En effet, elle a refusé de suivre les conseils des thérapeutes consultés. Elle a fait échec à une prise en charge précoce des suspicions de trouble autistique de l'enfant. Enfin, elle l'a privé de tout contact avec son père durant plus de deux ans, alors qu'il était en bas âge, ce qui est objectivement grave. De tels agissements étaient de nature à porter atteinte à D______. La prévenue ne peut objecter que la partie plaignante n'a pas cherché à rencontrer D______ aux Etats-Unis. En effet, la procédure démontre que les paroles de la prévenue entrent en contradiction avec ses agissements. L'intéressée fait miroiter à la partie plaignante la possibilité de voir l'enfant et se dérobe dès que les visites pourraient se concrétiser. En outre, l'épisode de la prétendue transmission du virus "pied-main- bouche" à D______ par la partie plaignante illustre les réticences compréhensibles de celle-ci à voir son fils. Du point de vue subjectif, quand bien même la prévenue n'a pas été adéquate en procédant à du "tourisme médical", elle s'est toutefois enquise du bien de l'enfant en l'amenant consulter. Aux Etats-Unis, elle a pris soin de D______, dont les troubles
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P/721/2011 alimentaires ont visiblement fortement diminué. A cet égard, lesdits troubles ont existé, indépendamment de savoir s'ils ont pour origine la relation mère-enfant. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que la prévenue n'a ni voulu, ni même envisagé et accepté de mettre en danger le développement de D______ en ne suivant pas les traitements conseillés. Dans sa représentation, sans doute en lien avec les troubles dont elle souffre, la prévenue agissait pour le bien de l'enfant, de sorte que la condition subjective de l'intention fait défaut. De même, s'agissant de la privation des relations personnelles entre le père et l'enfant, aucun élément ne permet de retenir que la prévenue ait envisagé et accepté de mettre, ce faisant, en danger le développement de D______. Cependant, obnubilée par ses problèmes de couple et son souci de trouver un médecin répondant à ses aspirations, la prévenue a empêché D______ et son père d'entretenir les relations auxquelles ils avaient droit. Ce faisant, elle aurait pu et dû se rendre compte qu'elle pouvait mettre en danger le développement de l'enfant. La prévenue a dès lors agi par négligence. Ces faits sont constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation par négligence et la prévenue sera reconnue coupable de ce chef d'infraction (art. 219 al. 1 et 2 CP). 4.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Le débiteur de la contribution viole son obligation non seulement lorsqu'il ne fournit aucune prestation, mais aussi lorsqu'il ne la fournit que partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 114 IV 124 consid. 3b). Lorsque la quotité de la contribution alimentaire a été fixée par le juge civil, y compris suite à une transaction, le juge pénal ne calcule en principe pas lui-même le montant de la contribution (méthode dite indirecte de fixation par le juge pénal de la contribution d'entretien, voir ATF 128 IV 86 consid. 2). Il est, sous réserve d'une irrégularité manifeste, en principe lié par la décision prise au civil, dont il ne peut revoir la régularité formelle ou matérielle (ATF 106 IV 36; ATF 93 IV 2). Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus. Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133).
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P/721/2011 La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 consid. 2.1). La capacité économique du débirentier de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital, soit plus précisément avec l'art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). L'infraction doit être commise intentionnellement, ce qui suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 4.2. En l'espèce, par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné la prévenue à verser en mains de la partie plaignante par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 1'330.- à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 15 mars 2013. Il est établi, et au demeurant non contesté, que les sommes de CHF 21'945.- et CHF 19'950.-, correspondant aux pensions dues de mars 2013 à octobre 2015, n'ont pas été versées par la prévenue. Or, la prévenue, au bénéfice d'une formation de physiothérapeute, était à même de s'acquitter, à tout le moins partiellement, de la pension due, en travaillant. Elle a elle- même fait le choix de quitter la Suisse pour les Etats-Unis, de sorte qu'elle ne saurait être suivie lorsqu'elle indique qu'il ne lui était pas possible d'y exercer une activité lucrative. Une fois en Suisse, il lui appartenait de travailler à 100%, voire en complétant par d'autres occupations son poste de 60% auprès de l'Hôpital AP______. Au surplus, le fait que son époux ne lui aurait pas versé les contributions d'entretien auxquelles il a lui- même été condamné ne saurait entrer en considération dans le cadre de l'examen des éléments constitutifs de l'infraction qui sont manifestement réalisés. En tous les cas, la prévenue devait savoir que la pension était due dès le retour de D______ auprès de son père. Ces faits sont constitutifs de violation d'une obligation d'entretien et la prévenue sera reconnue coupable de ce chef d'infraction (art. 217 al. 1 CP). 5.1. L'article 137 chiffres 1 et 2 du Code pénal punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se
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P/721/2011 procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 ne seront pas réalisées, si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers. Il y a appropriation lorsque l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou l'aliéner; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors qu'il n'en a pas la qualité (ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151). L'art. 137 CP est subsidiaire par rapport aux art. 138 à 140 CP. 5.2. En l'espèce, le domicile conjugal a été attribué à la prévenue, lors de la séparation du couple, moment à partir duquel la partie plaignante n'y a plus eu accès. Selon les pièces produites, soit des quittances d'achat de biens mobiliers antérieures au mariage, des photographies de mobiliers et des courriers échangés entre avocats, il est établi que la partie plaignante a laissé les meubles dont elle était propriétaire lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal. Elle a tenté de les récupérer lors de la séparation, la prévenue lui ayant fait savoir que cette question serait réglée lors du divorce, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Un miroir et une commode sont mentionnés sur la liste de la société de déménagement. Ils correspondent par leur dénomination aux objets dont la partie plaignante s'est plaint de la disparition. Aucun élément objectif ne permet cependant d'établir qu'ils soient ceux visés. Il en est de même s'agissant du miroir, des lampadaires et de la commode figurant sur le devis de la société X______ SA. Les déclarations de I______, de K______ et de AL______ ne permettent pas de déterminer si les biens énoncés par la partie plaignante se sont retrouvés aux Etats-Unis. Une table avait été emportée pour son propre compte par K______, qui se souvenait avoir envoyé aux Etats-Unis les sacs de golf. S'agissant du sac de golf litigieux, leurs déclarations et celles des parties ne sont que partiellement concordantes. A défaut d'élément objectif, elles ne permettent pas de déterminer quel sac de golf est finalement détenu par la prévenue. Une mauvaise compréhension entre la prévenue et K______ ne peut en outre être exclue. Par conséquent, les faits reprochés à la prévenue ne sont pas établis. Le doute doit à tout le moins lui profiter, Elle sera ainsi acquittée du chef d'appropriation illégitime (art. 138 ch. 1 et 2 CP). 6.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les
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P/721/2011 buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 6.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 6.3. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 6.4. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. Elle s'en est ainsi pris à plusieurs biens juridiques protégés, à savoir l'autorité parentale et le droit de garde de la partie plaignante, l'intégrité psychique de leur enfant et le droit de celui-ci à un développement harmonieux. Elle a ainsi délibérément privé la partie plaignante et son fils de toute relation, mettant, ce faisant, en danger le développement de l'enfant. Ses agissements ont également atteint la partie plaignante, qui a souffert de dépression, dans sa santé ainsi que dans son patrimoine, vu le coût des procédures qu'elle a été contrainte d'intenter en vue de rétablir ses droits. Enfin, la prévenue a choisi de ne pas s'acquitter de son obligation s'entretien, faisant preuve d'un manque de considération pour la partie plaignante et leur enfant commun et d'un mépris pour la législation en vigueur. Le mobile de la prévenue est égoïste. Elle a agi par pure convenance personnelle, sans prendre en compte les intérêts de la partie plaignante et de leur fils. La période pénale est longue, à savoir plus de trois ans. La prévenue s'est ainsi enlisée dans son comportement et n'a mis fin à une partie de ses activités délictuelles que lorsqu'elle a été contrainte par la justice américaine de rendre D______ à son père. Sa volonté délictuelle a donc été fortement marquée. Sa liberté d'agir était totale. Il sera tenu compte toutefois du fait qu'elle a également été mue par le souci de prendre soin de son enfant quand bien même ses agissements n'ont pas toujours été adéquats. Le contexte conflictuel dans lequel évoluaient la prévenue et la partie plaignante qui a atteint son paroxysme lors de l'enlèvement de D______ doit également être pris en considération.
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P/721/2011 La collaboration de la prévenue à la procédure a été mauvaise, son attitude ayant contraint le Ministère public à délivrer un mandat d'arrêt international à son encontre. Elle n'a pas émis de regrets. Une ébauche de prise de conscience sera néanmoins retenue. En effet si la prévenue a persisté à ne pas honorer le paiement de la pension alimentaire, elle s'est toutefois finalement résolue à rendre l'enfant et a entrepris un suivi psychothérapeutique. La responsabilité de la prévenue était entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. Il y a concours d'infractions. La prévenue a déjà été condamnée pour insoumission à une décision de l'autorité. Elle est sans antécédents pour le surplus. Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de huit mois. A cet égard, la condamnation à une peine pécuniaire s'avère d'emblée vouée à l'échec, vu la propension de la prévenue à ne pas respecter les décisions de l'autorité. S'agissant de l'octroi du sursis, la prévenue en remplit les conditions objective et subjective. Vu l'ébauche de prise de conscience susmentionnée, le pronostic n'est en effet pas défavorable. Un long délai d'épreuve sera toutefois fixé afin de garantir une évolution favorable de la prévenue. Le choix d'une peine privative de liberté plutôt que d'une peine pécuniaire est en outre de nature à la dissuader de récidiver. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 7.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Les frais liés à l'intervention nécessaire d'un avocat avant l'ouverture d'un procès - dirigé par la victime contre l'auteur d'un acte illicite - et qui ne sont pas compris dans les dépens constituent un élément du dommage (ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712, consid.
2) qu'il y a en principe lieu d'indemniser, y compris en cas de responsabilité automobile causale selon l'art. 58 al. 1 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2). Ce principe vaut également pour les frais liés à une autre procédure (ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712 consid. 5).
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P/721/2011 Peuvent ainsi constituer un élément ou un poste du dommage les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice et en particulier quand la victime agit en tant que partie civile dans la procédure pénale, contre l'auteur de l'infraction, pour autant toutefois que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3; ATF 131 II 121 consid. 2.1). Si la procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, dans le premier procès, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile. Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 133 II 361 consid. 4.1). Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est ainsi exclue pour tous les frais qui sont compris dans les dépens définis par la loi procédurale applicable au premier procès, même lorsque, selon cette loi, la partie victorieuse ne peut pas obtenir de dépens (ATF 139 III 190 consid. 4). Les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile ne sont ainsi pas disponibles pour éluder les règles spécifiques destinées à régler les dépens judiciaires, que ce soit en matière civile ou pénale (cf. ATF III 129 190 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_557/2014 consid. 2.1). Celui qui réclame, dans un procès ultérieur fondé sur la responsabilité civile délictuelle, le dédommagement de frais engagés dans un procès antérieur doit établir qu'il a réclamé dans le premier procès, à titre de dépens, l'indemnisation qu'il demande dans le procès ultérieur, et que sa conclusion a été rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 5C.212/2003 du 27 janvier 2004 consid. 6.3.2). Pour le surplus, la condition essentielle pour l'indemnisation de frais de défense engagés dans le cadre d'une autre procédure, notamment pénale, est que l'assistance légale soit justifiée, nécessaire et appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.303/2004 du 19 août 2008 consid. 6.1; ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712 consid. 6b). Elle doit en outre avoir pour objet les prétentions en réparation et servir directement à leur reconnaissance dans l'action ultérieure en responsabilité civile (ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712 consid. 6b). 7.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation
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P/721/2011 selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273). 7.4. La partie plaignante a formulé des prétentions civiles à concurrence de CHF 509'643.-, honoraires d'avocat compris. S'agissant des honoraires des avocats américains, ceux-ci ne font pas partie des frais indemnisés par le biais de l'art. 433 CPP examinés ci-après de sorte qu'ils doivent être traités sous l'angle des conclusions civiles exclusivement, à titre de dommage économique. Lesdits honoraires se rapportent aux procédures judiciaires intentées aux Etats-Unis. Leur sort est réglé par les normes américaines y relatives. Il n'est dès lors plus possible de profiter de la présente procédure pour faire valoir une prétention en remboursement de ces frais. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge suisse de revenir sur les décisions prises dans le cadre des procédures américaines, lesquelles sont hors de son contrôle et au demeurant définitives. Partant, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions. S'agissant des autres postes du dommage réclamés par la partie plaignante en lien avec les frais de traduction, de transcrit et de procès-verbal de constat, ceux-ci seront réduits à un montant d'ensemble de CHF 2'000.-. S'agissant enfin du tort moral, il est évident que l'enlèvement de D______ durant plus de deux ans a affecté la partie plaignante qui s'est toujours investie dans son rôle de père, quand bien même celui-ci n'a pas saisi toutes les occasions et technologies à sa portée pour contacter son fils. L'allocation d'un tort moral ne réparera pas l'atteinte subie, mais devrait pouvoir l'atténuer sensiblement. Par ailleurs, le verdict de culpabilité à l'encontre de la prévenue devrait également et principalement aller en ce sens. Compte tenu de ces éléments, un montant de CHF 3'500.- sera accordé à la partie plaignante à titre de tort moral. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (lit. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (lit. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd.,
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P/721/2011 Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 8.2. S'agissant des honoraires de Me AQ______, la présente procédure a certes duré un temps non négligeable et le dossier atteint une certaine ampleur. Néanmoins, force est de constater que l'aspect civil tient une place conséquente dans la note d'honoraire produite. Celle-ci ne permet pas de distinguer les actes ayant trait à la procédure pénale de ceux en lien avec la procédure civile toujours en cours. Il sera par ailleurs tenu compte de l'acquittement partiel prononcé. En conséquence, les honoraires de Me AQ______ seront réduits ex aequo et bono à hauteur de CHF 25'000.-. S'agissant des honoraires de Me AR______, l'activité de celui-ci s'inscrit en parallèle de celle menée par Me AQ______, ce qui entraine d'inévitables doublons qui ne peuvent être acceptés, ce d'autant plus que l'intervention de deux avocats n'apparaît pas nécessaire au vu de la complexité de l'affaire. La partie plaignante sera déboutée de ses conclusions à ce titre. 9.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 9.2. Vu l'issue de la présente procédure, la prévenue sera déboutée de ses conclusions en indemnisation, l'acquittement prononcé sur l'appropriation illégitime n'étant qu'un point secondaire par rapport aux faits reprochés. 10. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP).
Dispositiv
- DE POLICE statuant contradictoirement Déclare B______ coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 aCP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence (art. 219 al. 1 et 2 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). - 38 - P/721/2011 Acquitte B______ d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). La condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 CP). Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à payer CHF 2'000.- à A______, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne B______ à payer CHF 3'500.- à A______, à titre de tort moral. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions civiles. Condamne B______ à verser CHF 25'000.- à A______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Déboute B______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ à CHF 8'251.20 (art. 135 CPP). Lève les mesures de substitution ordonnée le 7 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'988.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. - 39 - P/721/2011 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Joëlle JOLIDON La Présidente Brigitte MONTI Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. - 40 - P/721/2011 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 12'089.35 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 416.65 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 12'988.00 ====== INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 5 avril 2016 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 8'251.20 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 8'251.20 Observations : - 31h50 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'366.65. - Total : Fr. 6'366.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 7'640.– - TVA 8 % Fr. 611.20 sous déduction de 8h00 de prise de connaissance du dossier, vu que Me C______ est en charge du dossier depuis le 7 novembre 2014. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 41 - P/721/2011 NOTIFICATION À B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 6 avril 2016 Signature : NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 6 avril 2016 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (notification postale) - 42 - P/721/2011 Vu l'annonce d'appel à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement, qui sera arrêté à CHF 600.-, et mis à la charge de B______. La Greffière Joëlle JOLIDON La Présidente Brigitte MONTI ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 12'089.35 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 416.65 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 12'988.00 ====== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total des frais CHF 13'588.00 NOTIFICATION À B______, soit pour elle à son conseil, Me C______ (notification postale) NOTIFICATION À A______, soit pour lui à son conseil, Me AQ______ (notification postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (notification postale)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant :Mme Brigitte MONTI, présidente, Mme Elina NEYROUD, greffière- juriste délibérante, Mme Joëlle JOLIDON, greffière. P/721/2011 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 19
6 avril 2016
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me AQ______ Contre
Madame B______, née le ______1968, prévenue, assistée de Me C______
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P/721/2011 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de B______ des chefs de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), enlèvement de mineur (art. 220 aCP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 10'000.-. A______, par la voix de son conseil, conclut à la condamnation de B______ des chefs d'enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et d'éducation, appropriation illégitime et violation d'une obligation d'entretien et au paiement des sommes de CHF 409'643.- à titre de dommage matériel et CHF 100'000.- à titre du tort moral. B______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui payer les sommes de CHF 51'108,10 à titre de dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure et de CHF 10'000.- à titre de juste indemnité pour tort moral (art. 429 CPP). EN FAIT A. Par acte d'accusation du 11 juin 2015, il est reproché à B______: - d'avoir attenté à l'honneur de A______, en l'accusant de l'avoir agressée et menacée dans un courrier électronique du 19 août 2011 adressé à son avocat, dont le contenu a été transmis par son conseil, le 22 août 2011, au Tribunal tutélaire de Genève, alors que l'intéressée connaissait la fausseté de ses allégations (chiffre I.1 de l'acte d'accusation), faits qualifiés de calomnie au sens de l'art. 174 CP. - de s'être approprié, entre avril et septembre 2011, sans droit et dans le but de s'enrichir illégitimement, divers biens mobiliers appartenant à A______, d'une valeur approximative de CHF 10'000.-, en les faisant transporter de Genève aux Etats-Unis, où elle s'était établie (chiffre II.2 de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 et 2 CP; - d'avoir, durant le week-end de Pâques 2011, quitté la Suisse pour s'installer aux Etats-Unis avec son fils D______, alors âgé d'un peu moins de deux ans, sans en informer A______, père de l'enfant, lequel était alors co-titulaire de l'autorité parentale et au bénéfice d'un droit de visite, puis lequel était, dès le 1er février 2013, seul titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde, empêchant ce faisant intentionnellement
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P/721/2011 l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite de A______ jusqu'au mois d'octobre 2013 (chiffre III.3 de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 aCP; - d'avoir violé son devoir d'assister ou d'élever son fils, D______, né le 1er août 2009, en ne suivant pas les conseils préconisés par les nombreux spécialistes consultés en Suisse depuis la naissance de l'enfant suite à la suspicion de troubles autistiques et en privant l'enfant de voir son père durant une période prolongée, soit d'avril 2011 à octobre 2013, sans motif valable, mettant ainsi concrètement son développement psychique et physique en danger (chiffre IV.4 de l'acte d'accusation), faits qualifiés de violation du devoir d'assistance et d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP; - d'avoir à Genève, entre les mois de mars 2013 et juillet 2014, omis de verser, en mains de A______, par mois et d'avance, la contribution d'entretien due pour D______, fixée à CHF 1'330.- par mois, allocations familiales non comprises, alors qu'elle en avait les moyens ou aurait pu les avoir, au moins partiellement, accumulant ainsi des arriérés s'élevant à CHF 21'945.- (chiffre V.5 de l'acte d'accusation), faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. Par acte d'accusation complémentaire du 18 novembre 2915, il est reproché à B______: - d'avoir à Genève, entre les mois d'août 2014 et octobre 2015, omis de verser, en mains de A______, par mois et d'avance, la contribution d'entretien due pour D______, fixée à CHF 1'330.- par mois, allocations familiales non comprises, alors qu'elle en avait les moyens ou aurait pu les avoir, au moins partiellement, accumulant ainsi des arriérés s'élevant à CHF 19'950.-, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier. Historique familial et procédures civiles en Suisse a.a. A______, né le ______1972 à ______, en Angleterre, pays dont il a la nationalité, a épousé, le 4 mai 2009 à Genève, B______, née le ______ 1968 à ______, en Iran, de nationalité suisse et iranienne. De leur union est né à Genève, le ______, leur fils D______, de nationalité suisse. Le 28 juin 2010, A______ a quitté le domicile conjugal, sis au E______.
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P/721/2011 a.b. Par ordonnance du 30 juin 2010 sur mesures préprovisoires urgentes dans le cadre de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______ devant le Tribunal de première instance le 1er juin 2010, cette instance a donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à ne pas quitter le territoire suisse avec l'enfant D______, sans l'accord de A______, jusqu'à l'audience de comparution personnelle sur le fond. Par ordonnance du 25 août 2010 sur mesures préprovisoires, le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur D______ et condamné A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de la famille. Par jugement du 4 octobre 2010, statuant d'entente entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde de D______ à B______ et réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant à raison de deux après-midi chaque weekend, à élargir au moment venu et en accord avec le curateur, à un weekend sur deux, les vacances avec le père étant convenues d'entente avec le curateur également. Il a en outre été donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ une somme de CHF 6'500.- à titre de contribution mensuelle à l'entretien de la famille dès le 1er octobre 2010, puis de CHF 5'000.-. Dès le week-end du 9 octobre 2010, lors duquel A______ n'a pas pu voir son fils, des difficultés sont apparues dans l'exercice du droit de visite, B______ invoquant notamment le rythme biologique de l'enfant (sieste de l'enfant, repas, difficultés alimentaires) et mettant en doute que A______ possédât un logement adéquat et le matériel nécessaire pour recevoir D______. Sur la base du jugement du 4 octobre 2010, le Tribunal tutélaire a désigné, le 21 octobre 2010, F______ aux fonctions de curatrice de l'enfant D______, chargeant celle-ci d'organiser le droit de visite accordé à A______. Le 5 novembre 2010, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a confirmé et précisé les modalités du droit de visite, soit les samedis après-midi et dimanche après- midi de 13h00 à 18h00. B______ a néanmoins persisté à imposer ses propres horaires à A______. Le 29 novembre 2010, le Ministère public, à la demande de A______, a formellement notifié à B______ le dispositif du jugement du 4 octobre 2010 du Tribunal de première instance, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP. a.c. Le 1er décembre 2010, A______ a déposé une demande de mesures de protection de l'enfant avec mesures provisoires urgentes auprès du Tribunal tutélaire, dans le but de faire respecter son droit de visite, lequel devait en outre être élargi à un week-end sur deux ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires.
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P/721/2011 Sous la plume de G______, assistante sociale, le SPMi a, le 19 décembre 2010, informé le Tribunal tutélaire que, malgré le calendrier de droit de visite établi par le service, un désaccord majeur perdurait entre les époux A______ et B______ quant aux heures auxquelles devait s'exercer ledit droit de visite. Le SPMi regrettait que ce droit ne se mette pas en place. Lors d'une audience le 1er février 2011, B______ a informé le Tribunal tutélaire, en même temps que A______, d'une suspicion d'autisme et de retard mental chez D______. Compte tenu de ce diagnostic, la juridiction en question a demandé au Dr H______ de déterminer les horaires auxquels le droit de visite pouvait s'exercer. Dans l'intervalle, celui-ci était limité de 16 heures à 19 heures, le samedi et le dimanche. Le 2 février 2011, le Tribunal tutélaire a ordonné une expertise familiale confiée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale. Le 7 février 2011, suite au rapport rendu par le Dr H______, le Tribunal tutélaire a confirmé le droit de visite régulier de 13 heures à 18 heures, le samedi et le dimanche, le médecin ne voyant aucune contre-indication à ce que D______ voit son père. Par courrier du 1er avril 2011, le SPMi a relevé que D______, au vu de ses troubles, avait besoin d'une prise en charge régulière mais qu'il était également très important que les liens avec son père se consolident. De ce fait, le service insistait pour que le droit de garde régulier octroyé à A______ soit confirmé. a.d. Durant le week-end de Pâques 2011, aux alentours du 21 avril 2011, B______ est partie aux Etats-Unis avec D______. Elle a informé A______, par courrier électronique et par message vocal du 27 avril 2011, qu'elle partait "quelque temps en vacances", notamment pour réfléchir à la demande de son époux de reprendre la vie commune. Elle a en outre précisé qu'elle ne se rendait pas chez sa sœur vivant aux Etats-Unis. Son avocat a confirmé lesdites vacances aux Etats-Unis par pli du 11 mai 2011. Selon le formulaire ESTA nécessaire pour permettre à D______ de voyager aux Etats- Unis, le paiement de cette autorisation a été effectué le 20 avril 2011. L'adresse indiquée aux Etats-Unis était celle de I______, soit ______ en Virginie. Par courriel du 31 mai 2011, B______ a informé A______ qu'elle se trouvait avec D______ chez sa sœur dans le New Jersey depuis le week-end. Par mail du 19 août 2011, initialement adressé à son conseil puis transmis le 22 août 2011 au Tribunal tutélaire, B______ a allégué avoir été agressée et menacée par A______ avant Pâques en sortant de chez le Dr H______, raison pour laquelle elle était partie aux Etats-Unis. Les médecins spécialisés consultés durant son séjour lui avaient expliqué que D______ n'était pas autiste mais souffrait d'un trouble alimentaire post- traumatique, d'un stress alimentaire et d'une hypersensibilité de la langue. Enfin,
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P/721/2011 B______ souhaitait refaire sa vie à Washington avec son fils et son nouveau compagnon. a.e. Le 17 juin 2011, A______ a formé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle il a conclu notamment à ce que les droits parentaux sur D______ lui soient attribués, un large droit de visite protégé devant en outre être réservé à B______. a.f. Le rapport d'expertise familiale ordonnée par le Tribunal tutélaire a été rendu le 5 juillet 2011. L'expert J______, psychologue, préconisait de différer le retrait du droit de garde à B______ pour une durée de six mois. L'autorité parentale n'était en revanche pas remise en question. Par courrier du 19 juillet 2011, le Tribunal tutélaire a fermement invité B______ à revenir en Suisse afin qu'elle puisse être entendue et que des mesures puissent être rapidement prises dans l'intérêt de l'enfant. Par la suite, compte tenu des procédures pendantes devant le Tribunal de première instance, le Tribunal tutélaire s'est dessaisi du cas. a.g. Le 1er septembre 2011, B______ a obtenu, à Ottawa au Canada, un visa B1-B2 pour séjourner aux Etats-Unis avec D______, valable jusqu'au 1er août 2012. Par mail du 7 septembre 2011, B______ a demandé à K______ de lui indiquer l'heure à laquelle il serait dans l'appartement de celle-ci pour lui désigner les affaires à déménager aux Etats-Unis. a.h. Exposant que B______ était revenue à Genève à tout le moins le 21 septembre 2011, A______ a sollicité du Tribunal de première instance des mesures superprovisionnelles. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2011, le Tribunal de première instance a fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec D______ et a ordonné de déposer les papiers d'identité de celui-ci en mains d'un huissier judiciaire. A l'occasion d'une audience du 27 septembre 2011, le conseil de B______ a indiqué que sa cliente, absente lors de l'audience, s'était finalement établie aux Etats-Unis où vivait une partie de sa famille. De même, ledit conseil a averti la régie gérant l'appartement du E______, par pli du 16 septembre 2011, que sa mandante avait quitté la Suisse pour l'étranger de sorte qu'il lui en remettait les clés.
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P/721/2011 a.i. Le 23 décembre 2011, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu quant à la demande de mesures protectrices de l'union conjugale, l'enfant résidant désormais aux Etats-Unis. Par arrêt du 18 septembre 2012, confirmé par le Tribunal fédéral, la Cour de justice a constaté la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur les mesures de protection de l'enfant D______, notamment sur la base de l'art. 85 al. 3 LDIP. Elle a notamment relevé que des mesures de protection de l'enfant, ressortissant suisse, s'avéraient manifestement indispensables. a.j. Le 6 juin 2012, B______ a annoncé son départ effectif du territoire genevois pour la Virginie à l'Office cantonal de la population. a.k. Les 8 et 9 juin 2012, A______ a vu D______ deux fois une heure aux Etats- Unis. a.l. Le 29 juin 2012, B______ a déposé à Genève une requête unilatérale de divorce et a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. Le 12 février 2013, elle a retiré sa requête. a.m. Le 1er février 2013, le Tribunal de première instance a rendu, sur requête de A______, une ordonnance sur mesures superprovisionnelles selon laquelle la garde de D______ ainsi que l'autorité parentale lui étaient attribuées. Il était en outre fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant. Le Tribunal a par ailleurs rappelé le contenu d'un courrier du SPMi du 17 décembre 2012, selon lequel le service exposait ses inquiétudes au sujet de D______, en lien avec l'inadéquation de sa mère. a.n. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2013, le Tribunal de première instance a confirmé l'attribution de la garde de D______ ainsi que de l'autorité parentale à A______. Il était au surplus relevé que "force est de constater que la mère n'a jamais respecté son engagement pris lors du prononcé du jugement du 4 octobre 2010, concernant le droit de visite du père ce malgré l'intervention subséquente des autorités tutélaires et des autorités pénales. En outre, elle a délibérément organisé son départ aux Etats-Unis au printemps 2011 alors qu'elle n'a jamais évoqué cette hypothèse dans le cadre de la première procédure. Enfin, il ressort de l'expertise familiale rendue suite à l'intervention du Tribunal tutélaire et postérieurement au prononcé du premier jugement sur mesures protectrices, qu'elle met clairement en danger la santé psychique de son fils". Par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement. B______ était en outre condamnée à verser en mains de A______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 1'330.- à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 15 mars 2013. Cette instance a retenu que B______ n'avait pas produit l'ensemble des pièces permettant de déterminer avec
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P/721/2011 exactitude sa capacité financière et qu'elle avait au demeurant fourni des indications contradictoires aux diverses institutions suisses et américaines s'agissant de ses charges et revenus. La Cour de justice a dès lors fixé le montant de la contribution d'entretien sur la base d'un revenu hypothétique, retenant que B______ pouvait exercer une activité lucrative de physiothérapeute ou d'ostéopathe à 80%, soit réaliser un salaire mensuel net de CHF 5'000.-. a.o. Le 29 octobre 2013, D______ a été remis par B______ à A______ aux Etats- Unis suite à la décision du Tribunal américain de L______ du 25 octobre 2013 d'enregistrer le jugement suisse d'attribution de la garde du 15 mars 2013. Depuis lors, l'enfant réside avec son père en Suisse. a.p. Le 7 février 2014, le Tribunal de première instance a ordonné un complément d'expertise familiale, lequel a été rendu le 26 septembre 2014. Le Tribunal civil a, par ordonnance du 3 mars 2014, accordé à B______ un droit de visite sur son fils, à raison de deux heures par semaines sous surveillance. Le Tribunal a relevé que de telles relations se justifiaient d'autant plus qu'aucun médecin ou expert n'avait attesté du fait que B______ représentait un danger pour l'enfant au point qu'elle ne pouvait le voir en dehors d'un Point Rencontre. a.q. B______ est revenue à Genève le 5 mars 2014, où elle vit depuis lors. a.r. Suite à la requête du 16 mai 2014 formée par B______, le Tribunal de première instance a refusé, par ordonnance du 20 mai 2014, de la dispenser de toute contribution d'entretien, considérant que son nouveau compagnon subvenant à ses besoins, elle était en mesure d'affecter une partie de ses propres revenus, qui devraient s'élever à CHF 3'819.90 par mois dès le mois de juin 2014, à l'entretien de son fils. a.s. Au jour du présent jugement, la procédure de divorce est encore pendante devant le Tribunal de première instance. Procédures aux Etats-Unis b.a. Par décision du 7 juin 2012, le Tribunal de district de Virginie aux Etats-Unis a rejeté la demande déposée par A______ le 6 avril 2012 de retour de l'enfant en Suisse dans le cadre de la Convention de la Haye, considérant que l'intéressé n'avait pas établi que le déplacement de l'enfant avait violé les droits de garde. Par décision du 24 mai 2013, la Cour d'appel des Etats-Unis a rejeté l'appel de A______ contre la décision du 7 juin 2012. Elle a considéré que le jugement du Tribunal de première instance genevois du 15 mars 2013 ne remettait pas en cause et ne modifiait pas rétroactivement celui d'octobre 2010 qui attribuait la garde exclusive de l'enfant à la mère. Or, B______ avait la garde exclusive de son fils quand elle l'avait emmené aux Etats-Unis, ce qui lui donnait le droit de déplacer l'enfant. Au surplus, le Tribunal de
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P/721/2011 district n'avait pas clairement commis une erreur en retenant que B______ avait des raisons légitimes de venir aux Etats-Unis. b.b. B______ a déposé une demande en divorce aux Etats-Unis le 13 février 2013, laquelle n'a pas abouti. b.c. Suite à l'ordonnance du 1er février 2013 du Tribunal de première instance de Genève, B______ a saisi le Tribunal des mineurs et des relations familiales de L______ aux Etats-Unis, le 8 février 2013, d'une requête tendant à lui attribuer la garde permanente sur D______. Quant à A______, il a saisi le même tribunal pour procéder à l'exequatur de la décision suisse du 15 mars 2013 lui attribuant la garde et l'autorité parentale sur D______. Les deux causes ont été jointes. Par décision du 25 octobre 2013, le Tribunal des mineurs et des relations familiales de L______ a décidé d'enregistrer la décision suisse du 15 mars 2013, d'en ordonner l'exécution immédiate, de fixer un droit de visite du père sur l'enfant aux Etats-Unis les 26, 27 et 28 octobre 2013 puis la remise de l'enfant à son père le 29 octobre 2013. B______ a saisi les juridictions américaines de plusieurs requêtes et appels contre la décision ordonnant la remise de D______ à son père et son retour en Suisse, notamment en novembre 2013, avril 2014, septembre 2014 et avril 2015. b.d. Au jour du présent jugement, aucune procédure n'est encore en cours aux Etats- Unis. Expertises familiales c.a. A teneur du rapport d'expertise familiale établi le 5 juillet 2011 par le Centre Universitaire Romand de Médecine légale sur requête du Tribunal tutélaire, D______ a présenté, peu après la naissance, des troubles alimentaires dont l'origine résidait, selon les thérapeutes de l'époque, dans la relation mère-enfant, problématique pour laquelle un suivi pédopsychiatrique avait été préconisé mais non entrepris par la mère. La mère n'avait pas non plus entrepris un suivi auprès de la Guidance infantile, comme préconisé par le milieu médical à l'époque. Elle avait également refusé que l'enfant passe une partie de son temps en crèche afin qu'il soit sociabilisé comme conseillé par un autre intervenant médical. La mère avait encore ignoré les conseils des médecins lorsque D______ s'était vu diagnostiquer une forme d'autisme. Alors qu'un programme intensif et régulier était préconisé et qu'une place avait été trouvée pour une prise en charge de l'enfant auprès du Centre d'autisme, la mère avait refusé d'y emmener l'enfant puis était partie pour les Etats-Unis. La mère exposait aux professionnels le trouble alimentaire qu'elle rencontrait avec son fils, mais elle ne pouvait prendre aucun conseil ou aide proposée. Elle mettait
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P/721/2011 constamment en échec les professionnels, qu'elle consultait puis rompait et en changeait, déçue, effectuant une sorte de "tourisme médical". Les pédiatres n'arrivaient pas à rassurer la mère sur les causes somatiques de ce trouble, de sorte qu'ils avaient suspectés un trouble de la relation mère-enfant. Les experts faisaient l'hypothèse d'une nécessité pour la mère de la présence et de la persistance du trouble alimentaire. Le symptôme lui permettait de justifier son refus de séparation d'avec D______ (droit de visite du père, places à la crèche et au centre de consultation pour autisme), tout en permettant de soigner son narcissisme puisqu'elle était seule à pouvoir nourrir l'enfant. La mère excluait en permanence le tiers et en particulier le père, ce qui était préjudiciable pour l'évolution de D______. La mère souffrait de troubles de la personnalité pour lesquels elle devait se faire aider. Ainsi l'expertise conclut que "le comportement actuel de Madame B______ fait courir des risques à cet enfant concernant son évolution. La relation actuelle entre Madame B______ et D______ comporte certains dangers qui pourraient aller en s'aggravant". Le risque existait en outre que l'enfant subisse des traitements non appropriés ou répétitifs par manque d'informations que la mère transmettrait aux médecins. La situation était jugée alarmante. Quant au père, il ne souffrait d'aucun trouble psychique et était tout à fait à même de répondre aux besoins de l'enfant tant sur le plan physique que psychique. L'expertise préconisait une modification de l'autorité parentale de B______ sous la forme d'une curatelle d'assistance éducative et, si elle ne se montrait pas capable de modifier sa relation à D______ dans les six mois, l'attribution de la garde au père. Le maintien du droit de visite du père était crucial. Une obstruction de ce droit de visite était préjudiciable pour D______. c.b. La Dre J______ a confirmé le rapport susmentionné devant le Ministère public. B______ lui avait fait part dès le 5 avril 2011 de son projet de départ aux Etats-Unis prévu fin avril pour aider sa sœur qui allait accoucher. Malgré son engagement à reporter ce départ, elle ne s'était pas présentée aux deux derniers rendez-vous fixés en mai 2011 par l'expert. Ce dernier a en outre expliqué que B______ ne percevait pas la réalité de son enfant. D______ était un objet. L'intéressée persistait à penser qu'il souffrait de troubles alimentaires alors que les médecins n'avaient rien diagnostiqué. Elle refusait par ailleurs d'ouvrir le lien fusionnel pathologique qui l'unissait à son fils en s'opposant à ce qu'il se lie avec des tiers. Sa grande difficulté était ainsi de permettre à D______ de leur accéder, dont en particulier son père. B______ avait notamment utilisé des arguments en cascade afin de refuser l'accès au père, soit par exemple les troubles alimentaires ou les suspicions d'autisme. Son emprise était préjudiciable à l'évolution et au bien-être aussi bien physique que psychique de D______. Pensant être la seule à pouvoir sauver l'enfant, la mère avait besoin du trouble alimentaire de D______, généré et entretenu par elle et auquel elle croyait. Cela rendait toute séparation impossible. Son comportement, tel qu'il avait été observé en 2011, faisait
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P/721/2011 courir des risques à l'enfant pour son évolution. Quant au père, sa détermination était précieuse pour l'enfant. c.c. Un complément à l'expertise familiale du 5 juillet 2011 a été ordonné par le Tribunal de première instance le 7 février 2014. A teneur du rapport d'expertise du 26 septembre 2014 établi par le Dr M______, psychiatre, D______ se développait harmonieusement quant à son poids et sa taille. Il présentait un trouble émotionnel lié à des angoisses de séparation et de peurs mais aucun trouble de spectre autistique. B______ présentait toujours un trouble de la personnalité mixte qui n'avait pas évolué depuis la dernière expertise. Il est relevé notamment que "bien que le père ait refusé de venir le (D______) voir aux Etats-Unis et de lui parler au téléphone, Madame n'a pas jugé nécessaire de faire exister ce père autrement qu'au travers de photos qu'elle a fini par ranger. En plus son ami se faisant appeler "daddy", D______ avait un père. Nous voyons que les intérêts de D______ n'ont pas été respectés par la mère et que cette dernière a raconté une histoire à son fils qui pouvait être vraie tant que le père n'existait pas. Madame ajuste passablement la réalité à ses propres besoins ou représentations et peut modifier le discours de l'autre ou les faits selon son appréciation et sa perception (….) Tous ces fonctionnements sont le reflet d'une manipulation de l'autre et de son besoin de contrôle" et que "sous la protection de sa mère pendant 4 ans et 3 mois, D______ a présenté un grave trouble alimentaire ainsi que des infections à répétition qui entravaient le traitement du trouble alimentaire. Madame a toutefois bien entrepris les démarches concernant les soins de son fils dès le moment où le diagnostic posé correspondait à sa compréhension du trouble". S'agissant de A______, il avait souffert d'un état dépressif sévère dans le cadre d'un épuisement personnel secondaire aux événements concernant son fils, jusqu'à une hospitalisation à ______ en mai 2012, allant ensuite mieux de manière progressive suite à la décision du 1er février 2013 de lui attribuer la garde et l'autorité parentale sur D______. Il ne présentait pas de trouble psychiatrique autre qu'un trouble de l'adaptation avec des angoisses liées à des facteurs de stress en lien avec B______ de le mettre en danger avec D______. L'expert préconisait que le père se voit attribuer la garde et l'autorité parentale sur D______, tout en continuant à permettre à l'enfant de voir régulièrement sa mère mais de manière encadrée sous la surveillance d'une curatelle. Comme le risque d'enlèvement n'était pas nul, il fallait prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elle ne quittât pas la Suisse avec D______. c.e. Le Dr M______ a confirmé son expertise le 16 mars 2015 devant le Juge civil. Elle a notamment indiqué qu'il lui avait été difficile de mettre en évidence le fonctionnement de B______ car il était fin et manipulateur. Le comportement
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P/721/2011 malveillant de cette dernière résidait dans la privation d'un père à son fils, soit une atteinte réelle à la personne. Historique médical de D______ d.a. Dès sa naissance, D______ a rencontré des troubles alimentaires de sorte qu'il a consulté de nombreux médecins à Genève, soit notamment les Dr N______, O______, P______, H______, pédiatres, Q______, neuropédiatre, R______ et S______, gastroentérologues. Il a en outre été suivi par des psychologues, soit Mesdames T______ et U______. d.b. D______ a été hospitalisé à l'âge de trois mois et demi. Selon le rapport des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG) du 16 novembre 2009, D______ est un bébé tonique et éveillé. Sa prise pondérale était excellente depuis sa naissance. Durant son hospitalisation, l'enfant était réveillé toutes les 4 heures par sa mère qui tentait de lui donner un biberon et continuait de le faire lorsque l'enfant s'était endormi. Suspectant une suralimentation, les médecins ont conseillé à la mère d'alimenter D______ à la demande. d.c. Selon un rapport de consultation des HUG établi le 15 février 2010 à l'attention du Dr P______, D______ refuse de s'alimenter. Sa mère parvenait toutefois à le nourrir suffisamment lorsqu'il somnolait. Un reflux avait très probablement été mis en évidence, avec des vomissements très fréquents. Selon le certificat médical établi ler mars 2010 par le Dr P______, D______ souffre de difficultés alimentaires sans troubles physiques mis en évidence. Pour cette raison, il devrait bénéficier rapidement d'une place en crèche pour favoriser sa prise alimentaire. Dans un courrier du 22 mars 2010, par lequel le Dr P______ a adressé son patient au Dr S______, il est relevé que D______ présente des renvois fréquents et des pleurs prolongés depuis les premières semaines de vie. Les examens effectués lors de son séjour hospitalier n'avaient toutefois pas mis en évidence d'anomalies, étant précisé que l'enfant avait une bonne croissance staturo-pondérale et ne vomissait pas, de sorte qu'il était en bon état nutritionnel. Ainsi, les troubles alimentaires rencontrés étaient le plus probablement d'origine comportementale. Une approche possible serait de ne plus nourrir l'enfant durant son sommeil. d.d. Selon le rapport du bilan psychologique du 17 mars 2011 établi par le psychologue U______, D______ souffre de nombreuses altérations dans le développement socio-communicatif. Il présentait également des intérêts restreints et des comportements répétitifs ainsi que des difficultés d'ordre sensoriel. Ces symptômes appartenaient à la catégorie diagnostique des Troubles Envahissants du Développement (TEDs), aussi connue comme les Troubles du Spectre Autistique (TSA). D______ rencontrait tous les critères d'un trouble du spectre autistique. Il était recommandé qu'il reçoive une prise en charge précoce et intensive ciblée (environ 15 heures par semaine).
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P/721/2011 Son programme devrait être axé sur ses compétences dans la communication, l'imitation, la cognition et le lien social. Il était également conseillé d'effectuer un bilan neurosensoriel auprès d'un ergothérapeute afin de mieux comprendre ses besoins sensoriels et ses difficultés alimentaires. d.e. A teneur du certificat médical établi le 14 juillet 2011 par le Dr V______, psychiatre américain spécialiste en troubles alimentaires chez l'enfant, problématique pour laquelle elle a publié une cinquantaine d'articles, celle-ci a vu pour la première fois D______ le 1er juillet 2011 sur les recommandations du Dr W______, gastroentérologue. Ce dernier avait reçu l'enfant en consultation le 4 mai 2011 et posé un diagnostic de trouble alimentaire post-traumatique. Le Dr V______ a complété ce diagnostic par un problème de répugnance sensorielle aux aliments. Ce type de trouble nécessitait un traitement multidisciplinaire impliquant un gastroentérologue pour traiter les problèmes de reflux, un orthophoniste pour développer la mastication et un psychiatre pour aider la mère à faire disparaître la peur de régurgiter. Le traitement devait durer environ 9 mois. d.f. Entendue le 30 mai 2012 dans le cadre de la procédure américaine, le Dr V______ a indiqué que le traitement de D______ n'avait pas encore abouti. Il était toujours très difficile de prédire le temps nécessaire. Elle avait vu l'enfant à six reprises depuis le mois de juillet 2011. Quant au Dr W______, il avait vu l'enfant à trois reprises l'année précédente. Le Dr V______ n'avait pas eu connaissance des rapports rendus par les experts et médecins en Suisse et ne savait pas que certains d'entre eux avaient conclu que les problèmes alimentaires de l'enfant avaient pour origine le comportement de la mère. Elle savait en revanche qu'un diagnostic d'autisme avait été posé. Selon elle néanmoins, D______ n'était pas autiste, il n'évitait pas le contact visuel et était engagé dans ses relations avec l'autre. d.g. Entendue sur commission rogatoire dans le cadre de la présente procédure, le Dr V______ a indiqué que chaque fois que D______ voyageait, il était malade, ce qui entrainait une régression dans son traitement. B______ était une mère exceptionnelle qui faisait des efforts héroïques pour alimenter D______ de manière à le garder en vie malgré le harcèlement du père qu'elle endurait. La thérapeute a encore indiqué que A______ lui avait envoyé une lettre mensongère dans laquelle il prétendait notamment disposer de l'autorité parentale conjointe afin d'obtenir des informations médicales concernant D______, ce qu'elle avait refusé de lui donner. Plaintes pénales e.a. Dans ce contexte familial et médical, A______ a déposé plusieurs plaintes pénales à l'encontre de B______. e.b. Le 8 décembre 2010, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ pour violation de l'art. 292 CP, invoquant un non-respect du droit de visite
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P/721/2011 prononcé par le Tribunal de première instance dans son jugement du 4 octobre 2010 pour la période du 4 octobre 2010 à la date du dépôt de la plainte. B______ a été condamnée pour ces faits par ordonnance pénale du 24 avril 2012 pour insoumission à une décision de l'autorité. Deux plaintes pénales subséquentes ont été déposées les 15 janvier 2011 et 19 mai 2011 à l'encontre de B______ du chef d'infraction contre l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP, au motif que celle-ci accusait à tort A______ de lui avoir dérobé une lettre et de l'avoir frappée. Une ordonnance de classement partiel a été rendue à cet égard par le Ministère public. En effet, bien que cette autorité ait qualifié les faits de calomnie (art. 174 CP), ils étaient prescrits. B______ a néanmoins été condamnée au frais de la procédure et au versement en faveur de A______ d'une indemnité de CHF 6'400.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits. e.c. Le 20 mai 2011, A______ a déposé une plainte pénale pour enlèvement d'enfant au sens de l'art. 220 CP à l'encontre de B______, qui avait quitté la Suisse avec D______ le 27 avril 2011. Faute d'être au bénéfice d'un droit de garde, la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 14 septembre 2012. Cette décision a été annulée par arrêt du 14 novembre 2012 de la Chambre pénale de recours. Celle-ci a considéré que le départ de B______ aux Etats-Unis n'avait pour seul but que d'empêcher tout contact entre l'enfant et son père et que la mère avait systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre A______ et D______, ce nonobstant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010 et les injonctions du SPMi, du Tribunal tutélaire, ainsi que du Ministère public. e.d. Le 26 août 2011, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ pour violation du devoir d'assistance (art. 219 CP), invoquant notamment le départ de cette dernière avec l'enfant pour les Etats-Unis et le rapport d'expertise familiale du 5 juillet 2011. A l'appui, il a exposé que son épouse avait toujours fait obstacle au traitement dont D______ avait besoin, notamment compte tenu du trouble du spectre autistique diagnostiqué, faisant fi de l'avis des médecins. Ainsi, B______ avait notamment refusé, sous des prétextes futiles, le suivi pédopsychiatrique préconisé par les HUG, le suivi de la Guidance infantile préconisé par les Drs O______ et P______, la crèche spécialisée trouvée par ce dernier médecin ainsi que le suivi d'un programme régulier intensif auprès du Centre de consultation spécialisé en autisme. e.e. Le 29 août 2011, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de B______ pour délits contre l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP. A l'appui de sa plainte, il a indiqué que son épouse l'avait faussement accusé de l'avoir agressée et menacée dans un courrier transmis au Tribunal tutélaire.
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P/721/2011 e.f. Le 2 octobre 2011, A______ a déposé plainte pour vol au sens de l'art. 139 CP à l'encontre de B______, cette dernière s'étant approprié des meubles lui appartenant lors de son déménagement aux Etats-Unis. Il s'agissait des meubles suivants: une commode Ourse acquise le 4 octobre 2008 pour un montant de CHF 1'400.-, deux chaises en cuir Tiramisu acquises le 3 juillet 2008 pour un montant de CHF 550.- chacune, un tapis acquis le 3 juillet 2008 pour un montant de CHF 550.-, quatre chaises en cuir Tiramisu acquises le 5 juin 2008 pour un montant de CHF 1'100.- chacune, un lampadaire acquis le 5 juin 2008 pour un montant de CHF 179.-, une table, acquise le 5 juin 2008 pour un montant de CHF 394.-, des clubs de golf dont la valeur a été attestée à CHF 4'092.-, un miroir d'une valeur approximative de CHF 400.- et un canapé d'un valeur approximative de CHF 1'500.-. A______ a annexé à sa plainte les justificatifs de paiement relatifs à l'achat des meubles, hormis ceux concernant le canapé et le miroir. e.g. Le 15 mai 2013, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de B______ pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP et insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, indiquant que, nonobstant le droit de garde qu'il avait obtenu par décisions de justice des 1er février 2013 et 15 mars 2013, B______ refusait de lui remettre D______. e.h. Le 13 février 2014, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 PC, l'intéressée ne s'étant jamais acquittée du montant de CHF 1'330.- qu'elle devait lui verser à compter du 15 mars 2013 à titre de contribution à l'entretien de D______. A______ a déposé une seconde plainte pénale de ce chef d'infraction le 2 juillet 2014, B______ persistant à ne pas s'acquitter du montant de la contribution d'entretien. e.i. Les plaintes susvisées sous lettre e.c. à e.h. font l'objet du présent jugement. Procédure pénale Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants : f.a. L'enquête de police ordonnée suite au départ de B______ avec D______ a permis de déterminer que celle-ci avait résilié le contrat de sous-location de l'arcade où elle exerçait comme ostéopathe pour la fin du mois de mai 2011. Quant au bail de son appartement, il avait été résilié par la régie pour le 31 juillet 2011 en raison d'un retard de paiement de loyer de trois mois et de l'absence de dépôt de garantie de loyer. Enfin, B______ avait annoncé à la poste le 24 avril 2011 que son adresse serait à l'avenir chez son avocat, Me AK______. L'enquête de police n'a pas permis d'établir la présence de B______ à Genève en automne 2011.
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P/721/2011 f.b. A teneur de l'inventaire établi par X______ SA, entreprise mandatée pour le déménagement de B______ aux Etats-Unis, trois sacs de golf ont notamment été emportés. Le devis établi par la société de transport le 13 septembre 2011 fait en outre mention d'un miroir et d'une commode. Selon le devis établi le 21 septembre 2011, la livraison devait être faite au domicile de I______ aux Etats-Unis. f.c. B______ ne s'est pas présentée aux convocations du Ministère Public des 16 janvier, 14 février et 6 mars 2013. Elle s'en est excusée par la suite, motivant son défaut par le fait que, D______ ne pouvant voyager suite à l'échéance de son passeport, elle n'avait pas osé le laisser seul aux Etats-Unis. Un avis de recherche et d'arrestation, valant mandat d'arrêt international, a été délivré à l'encontre de l'intéressée le 22 janvier 2013. B______ a été arrêtée à son arrivée en Suisse le 5 mars 2014 puis détenue provisoirement trois jours avant d'être libérée avec des mesures de substitution, dont l'interdiction de quitter la Suisse avec D______. f.d.a. Entendu par la police le 21 décembre 2011, A______ a déclaré ne plus avoir vu son fils, qui devait se trouver aux Etats-Unis, depuis le mois d'avril 2011. Il ne parvenait pas à avoir un contact direct avec la mère de l'enfant et devait correspondre au travers de son avocate. S'agissant du vol de mobilier reproché à son épouse, il n'était jamais parvenu à le récupérer après son départ du domicile conjugal le 28 juin 2010. f.d.b. Le 18 décembre 2012 par le Ministère public, A______ a confirmé la teneur de ses plaintes. Il a indiqué n'avoir jamais autorisé B______ à partir aux Etats-Unis avec D______. Le seul but de son épouse lors de son déménagement dans ce pays était d'ailleurs de l'empêcher de voir son fils. Il a précisé avoir pu toutefois le rencontrer aux Etats-Unis, sous surveillances de ses avocats, les 8 et 9 juin 2012. L'enfant se portait bien, courait partout et avait une constitution normale pour un enfant de son âge. A______ avait appris que son épouse était revenue en Suisse en septembre 2011, avant de repartir, violant ainsi l'interdiction qui lui avait été faite de quitter le territoire suisse. Pour le surplus, A______ a contesté avoir frappé sa femme ou l'avoir agressée. f.d.c. Confronté à son épouse le 2 mai 2014, A______ a indiqué au Procureur que B______ s'était opposée devant les tribunaux américains à la reconnaissance du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 15 mars 2013 attribuant la garde et l'autorité parentale sur D______ à A______. Il a en outre déclaré que la demande d'autorisation de séjour aux Etats-Unis de B______ était toujours pendante. Enfin, il s'est dit étonné d'entendre, pour la première fois lors de cette audience, que son épouse se serait rendue aux Etats-Unis pour fêter l'anniversaire de son neveu. f.e.a. Entendue par la police le 5 janvier 2011, B______ a reconnu ne pas avoir respecté les horaires du droit de visite dont bénéficiait A______, à savoir les samedis après-midi et dimanche après-midi de 13h00 à 18h00, en raison des problèmes
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P/721/2011 d'alimentation de D______. En effet, l'enfant refusait de s'alimenter de sorte que ses repas pouvaient durer entre 30 minutes et une heure. Après le repas, l'enfant faisait une sieste jusqu'à 16 heures. Malgré les alternatives proposées de manière à respecter le rythme de D______, notamment un droit de visite exercé entre 16h00 et 19h00, A______ avait refusé toute modification. f.e.b. Lors d'un entretien téléphonique du 17 juin 2011 avec les policiers, B______ leur a expliqué se trouver aux Etats-Unis. Elle y avait rendu visite à sa sœur, visité le pays et était retournée auprès de celle-ci afin de l'assister pour son accouchement. Pour le surplus, elle envisageait de revenir en Suisse à la fin de l'été. f.e.c. Entendue aux Etats-Unis sur commission rogatoire le 15 février 2013, B______ a indiqué que son fils avait consulté de nombreux médecins depuis sa naissance en raison de son trouble alimentaire. D'aucuns avaient suggéré que l'enfant n'aimait pas le lait, d'autres, qu'il fallait le nourrir à l'aide d'une pipette. En réalité, la plupart d'entre eux étaient réticents à soigner D______, qui semblait en bonne santé du fait que B______ parvenait à le nourrir pendant son sommeil. Un médecin avait affirmé que l'enfant était autiste, ce que B______ n'avait pu accepter. A______ critiquait régulièrement les soins qu'elle apportait, alléguant qu'elle souffrait de problèmes psychologiques. Ne pouvant plus supporter ce harcèlement de la part du père de l'enfant et à la suite d'un acte de violence domestique commis durant les vacances de Pâques 2011, B______ avait décidé de rendre visite à sa sœur aux Etats-Unis. Elle avait emmené D______ chez des médecins, notamment le Dr V______. L'enfant avait constamment progressé depuis sa prise en charge. Par ailleurs, il allait à la petite école à raison de deux jours par semaine. Il parlait couramment l'anglais et le farsi. f.e.d. Devant le Ministère public le 5 mars 2014, B______ a affirmé ne s'être jamais opposée aux relations entre le père et le fils, justifiant son non-respect des horaires du droit de visite par les problèmes de santé de l'enfant. Elle a confirmé avoir été victime d'une agression par A______ aux environs de Pâques
2011. En effet, après une visite chez le pédiatre, A______ l'avait suivie chez elle. Le ton était monté et le précité avait bloqué la porte de l'ascenseur. De retour dans la rue, il avait giflé B______, qui avait eu peur. Suite à cet épisode, elle avait demandé à son conseil si elle pouvait aller chez sa sœur aux Etats-Unis. Ce dernier lui avait répondu affirmativement. Elle contestait avoir enlevé D______, ayant toujours eu l'intention de partir aux Etats-Unis pour des vacances, soit quelques semaines ou quelques mois. Elle a également expliqué son départ aux Etats-Unis par l'aide qu'elle comptait fournir à sa sœur en vue de son accouchement et par sa volonté d'obtenir un second avis médical sur les problèmes alimentaires et la suspicion d'autisme dont souffrait D______. Elle n'était pas revenue car D______ avait eu une gastroentérite qui les avait conduits à consulter à l'hôpital de Washington. Elle en avait alors profité pour y prendre un rendez-vous afin d'obtenir un second avis médical sur l'état de D______, en particulier avec le Dr V______ en août 2011. Le diagnostic d'autisme avait d'ailleurs été écarté. B______ a
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P/721/2011 ensuite affirmé être partie aux Etats-Unis pour l'anniversaire de son neveu, avec l'accord de A______. Elle a en outre indiqué qu'à son arrivée aux Etats-Unis, elle avait loué une partie de la maison de I______, un ami d'enfance qu'elle avait contacté en 2010 et qui était désormais son compagnon. S'agissant de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 1er février 2013 attribuant la garde et l'autorité parentale sur D______ à A______, elle a expliqué ne pas s'y être conformée car celle-ci devait auparavant être reconnue par les autorités américaines pour être exécutoire. Elle en contestait d'ailleurs la validité parce qu'elle avait été prise sans son audition. Pour le surplus, son avocat lui avait indiqué que son enregistrement aux Etats-Unis était nécessaire. A cet égard, B______ a confirmé avoir intenté dans ce pays une action afin de contester le retour de D______ à Genève, qu'elle n'avait pas l'intention de retirer. Elle a en outre confirmé avoir fait une demande d'autorisation de séjour aux Etats-Unis. S'agissant du vol du mobilier reproché, B______ n'avait emporté aux Etats-Unis que ses affaires personnelles. Une partie de ses meubles avait d'ailleurs été perdue lors du déménagement. Quant aux sacs de golf emportés, ils lui appartenaient. f.e.e Le 2 mai 2014, B______ a expliqué ne s'être finalement pas rendue chez sa sœur aux Etats-Unis car D______ avait eu une gastroentérite. Elle a en outre confirmé que I______ était venu lui rendre visite déjà à plusieurs reprises à Genève en 2010 et 2011. Pour le surplus, elle envisageait retirer sa demande d'autorisation de séjour aux Etats- Unis pour D______. f.g. De nombreux témoins ont été entendus. f.g.a. Entendue par le Ministère public le 19 novembre 2014, G______, assistance sociale au SPMi, a déclaré que lors du départ de B______ aux Etats-Unis, dont elle n'avait pas été informée, elle s'était fait du souci au sujet des besoins de D______ et du fait qu'il allait être privé de son père. f.g.b. Entendue par le Ministère public le 19 novembre 2014, Y______, amie de B______, a indiqué que début 2010, B______ avait commencé à organiser ses affaires dans son appartement en vue d'un prochain départ pour les Etats-Unis, sans que ce projet soit encore particulièrement précis. B______ était proche de son fils sans toutefois l'étouffer, la relation n'était ni fusionnelle, ni distante. Elle était soucieuse de trouver une solution au problème alimentaire dont souffrait D______. f.g.c. Entendus par le Ministère public le 19 novembre 2014, Z______, AA______ et AB______, amis de B______, ont confirmé que celle-ci s'inquiétait pour D______ en raison de ses difficultés alimentaires. f.g.d. Entendu par le Ministère public le 19 novembre 2014, I______ a déclaré entretenir une relation intime avec B______ depuis février 2011. Il a rectifié cette date à
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P/721/2011 février 2012 après avoir jeté un regard en direction de B______. Il avait rencontré cette dernière en décembre 2010, mais elle ne s'était installée chez lui qu'au mois d'avril
2011. Elle l'avait contacté en mars 2011 pour organiser une visite à l'hôpital. Son intention initiale avait été de rester une ou deux semaines, puis, au mois de mai ou juin 2011, elle était devenue sa colocataire. I______ avait installé sa maison pour la venue de D______. B______ avait quitté Genève suite à des violences de A______. Il était venu la chercher à Genève pour l'aider à venir aux Etats-Unis. S'agissant des meubles de B______ livrés chez lui, I______ reconnaissait, sur présentation de photographies, une commode blanche, une chaise blanche ainsi que le sac et les caddies de golf. Il n'avait en revanche jamais reçu de canapé blanc ou d'autres fauteuils et ne reconnaissait pas les meubles figurant sur les photographies déposées par A______. Lors de son séjour aux Etats-Unis, D______ avait été suivi d'abord par le Dr W______ puis par le Dr V______ qu'il voyait une fois par mois. Dans l'intervalle, sa mère veillait quotidiennement à son traitement. Il s'agissait de réadapter l'enfant à l'alimentation. Il n'y avait par ailleurs pas eu de séparation avec le père car celui-ci était le bienvenu aux Etats-Unis. Rien n'avait été fait pour l'empêcher d'exercer son droit de visite. Pour le surplus, B______ avait investi environ USD 30'000.- dans la maison de I______, l'argent provenant de sa mère. I______ a précisé, par pli au Procureur du 26 décembre 2014, être venu à Genève à deux reprises, soit du 31 décembre 2010 au 9 janvier 2011 et du 25 février 2011 au 5 mars 2011. f.g.e. AC______, sœur de B______, a été entendue le 12 décembre 2014. En avril 2011, B______ l'avait appelée en pleurs et effrayée suite à une agression de A______. Elle avait constaté les difficultés de D______ à s'alimenter. Elle avait mis en relation sa sœur et I______ en 2010 car elle avait pensé devoir l'aider à trouver quelqu'un. Tous deux avaient commencé une relation intime en février 2012. f.g.f. AD______, première épouse de I______, a été entendue par le Ministère public le 16 février 2015. Elle avait appris, de la bouche de son fils, que B______ allait s'installer chez I______ au mois de janvier 2011. Tout d'abord, celui-ci avait parlé à son fils d'une visite de son amie intime, puis, au mois de février 2011, d'un emménagement. AD______ a par la suite produit un mail que I______ lui avait adressé le 2 mai 2011, selon lequel sa "girlfriend" était alors en visite chez lui avec son fils. f.g.g. AE______, fils adoptif de I______ depuis 1998, a déclaré que son père lui avait parlé pour la première fois de B______ le 24 décembre 2010. Il la lui avait présentée comme sa petite-amie. En janvier 2011, I______ lui avait parlé du fait que B______ allait venir en vacances chez lui. En février 2011, il avait mentionné qu'elle s'y établirait de manière permanente, raison pour laquelle la chambre de AE______ allait être transformée. I______ s'était rendu chez Toys'US pour aménager la future chambre de
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P/721/2011 D______. Il avait notamment acquis un lit d'enfant avec des barreaux. En 2011 également, AE______ avait ajouté le nom de B______ sur la police d'assurance de son père. f.g.h. AF______, qui a étudié avec B______, a indiqué qu'il avait appris le départ de B______ aux Etats-Unis début 2011. L'intéressée ne lui avait pas dit qu'elle partait définitivement mais n'avait pas non plus mentionné une date de retour. Elle profitait de son séjour pour obtenir un second avis médical sur les troubles de D______. f.g.i. AG______ a déclaré avoir été le médecin traitant de B______ depuis 1993. Par la suite, ils avaient évoqué un éventuel partage de locaux professionnels, sans aucun élément concret toutefois. Elle lui avait indiqué en mars ou avril 2011 partir aux Etats- Unis et chercher un nouveau local à partir de l'été lorsqu'elle reviendrait. AG______ avait signé le contrat de bail du 8 décembre 2014 de l'appartement qu'occupait B______ à Genève. Il était convenu que cette dernière et I______ paient chacun une moitié du loyer. Toutefois, B______ n'en avait pas les moyens de sorte que AG______ payait sa partie. Pour le surplus, le témoin a confirmé la teneur de son courrier du 5 février 2015 selon lequel il attestait des qualités de B______. f.g.j. AH______, qui a gardé D______ de manière occasionnelle lorsqu'il était âgé de 9 mois jusqu'à un an et demi, a indiqué avoir été contrainte de distraire l'enfant par des jeux et des vidéos pour qu'il mange, sans quoi il n'ouvrait pas la bouche. Au début, elle n'insistait pas lorsque D______ refusait de se nourrir. Cependant, une employée du Centre de l'autisme lui avait montré la manière dont tenir la tête de l'enfant pour l'obliger à manger. Elle avait cessé son occupation lorsque B______ l'avait informée de son départ aux Etats-Unis. Ce séjour devait durer jusqu'à la fin de l'été 2011. Il s'était toutefois prolongé compte tenu de la présence de spécialistes pour D______. Enfin, B______ était très attentive, faisant attention à l'hygiène, au sommeil et à la santé de son fils. f.g.k. AI______ a également gardé D______. Elle a confirmé qu'il avait des difficultés à s'alimenter. f.g.l. AJ______, employée de maison chez A______ et B______, a expliqué avoir été en charge d'amener D______ auprès de son père lors des visites. Elle n'avait jamais eu l'impression que B______ s'opposait à celles-ci, elle préparait toujours l'enfant avant l'arrivée de son père. Avant le départ de B______ aux Etats-Unis, AJ______ avait vu I______ à une ou deux reprises, ce dernier semblait être en couple avec B______. f.g.m. AK______, ancien avocat de B______, a déclaré avoir organisé à la fin de l'été 2011 le déménagement de sa cliente, dont les aspects pratiques avaient été délégués à K______. A l'origine, B______ s'était rendue aux Etats-Unis pour rendre visite à sa sœur. Toutefois, elle avait décidé de prolonger son séjour après avoir trouvé un médecin
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P/721/2011 susceptible de traiter les troubles de D______. Parallèlement, le bail de son appartement à Genève avait été résilié de sorte qu'elle avait vidé l'appartement et envoyé les meubles aux Etats-Unis. f.g.n. Entendu par le Ministère public le 19 novembre 2014, K______ a confirmé avoir organisé le déménagement de B______ avant de contacter l'entreprise de transport X______ SA. B______ lui avait désigné les objets à déménager. Comme elle n'avait pas mentionné une table et des chaises, K______ les avaient entreposées dans un dépôt à Gland, partant du principe que la table devait être jetée car elle n'avait aucune valeur. Il avait d'ailleurs jeté plein d'autres petits meubles. Il ne se souvenait pas d'une commode, d'un lampadaire ou d'un miroir. En revanche, les sacs de golf avaient été envoyés aux Etats-Unis. Un piano, une étagère et un canapé étaient restés dans l'appartement. f.g.o. Entendu par le Ministères public le 19 novembre 2014, AL______, employé auprès de X______ SA, a confirmé avoir agi sur les instructions de AM______. Il ne s'est toutefois pas souvenu si les objets présentés sur photographies avaient été emportés. Pour le surplus, il a produit un devis sur lequel une commode, des lampadaires et un miroir étaient notamment mentionnés ainsi des chariots de golf sous la mention "golf bag". f.g.p. Entendu par le Ministère public, AN______, concierge de l'immeuble du E______, a indiqué avoir vu B______ et l'enfant le 21 septembre 2011 à Genève. C'était la seule et première fois qu'il l'avait vue, mais sa femme lui avait indiqué de qui il s'agissait. Selon attestation du 23 septembre 2011, AN______ a précisé les avoir vus au bas de l'immeuble le 21 septembre 2011. C. Lors de l'audience de ce jour, sur question préjudicielle, le Tribunal a invité les parties à s'exprimer sur un classement des faits visés sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation (calomnie) vu leur prescription. Il a procédé à l'audition de B______, en qualité de prévenue, de M______, en qualité de témoin, et de A______, en qualité de partie plaignante. a. B______ a contesté avoir commis les infractions reprochées dans l'acte d'accusation. S'agissant du vol du mobilier, B______ a admis que, quand bien même elle avait demandé son sac de golf et son chariot, deux chariots, dont celui de A______, et un sac de golf étaient arrivés aux Etats-Unis. Elle n'avait pas fait de démarche pour lui rendre son bien, mais il ne l'avait jamais réclamé. Elle était prête à le lui restituer. Quant à son départ avec D______ aux Etats-Unis, il avait eu lieu le 24 ou 25 avril 2011, pour les vacances d'été. Sans toutefois avoir donné à A______ de date précise, elle l'avait averti de son intention de partir en vacances avant le 27 avril 2011, date à
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P/721/2011 laquelle il avait su précisément qu'elle était aux Etats-Unis. Elle ne croyait pas lui avoir donné d'adresse. Elle ne l'avait pas informé de ses contacts avec I______. Le 1er avril 2011, elle lui avait cependant parlé d'un hôpital très réputé à Washington pour les troubles alimentaires et l'autisme et du fait qu'elle voulait avoir un deuxième avis sur l'état de santé de D______. Pour le surplus, elle a affirmé que si un trouble autistique avait été identifié, elle serait revenue à Genève pour inscrire D______ dans le centre de l'autisme. S'agissant de la violation du devoir d'assistance reproché, B______ a contesté ne pas avoir suivi les recommandations des médecins en Suisse, admettant uniquement ne pas avoir inscrit D______ dans le centre de l'autisme, où elle s'était cependant rendue. Elle n'avait pas tenu A______ au courant des rendez-vous de D______ avec les médecins américains parce qu'au début elle n'avait rien de concret. Pour le surplus, A______ et elle avaient eu beaucoup d'échanges téléphoniques durant cette période. Elle avait toutefois eu l'impression qu'il n'entendait pas ses propos, car il ne cessait de lui demander où elle se trouvait et quand elle revenait. Elle les avait ainsi formalisés dans le mail du 19 août 2011 à Me AK______, indiquant alors le diagnostic et le nom du médecin. Interpellée sur une éventuelle sollicitation du consentement de A______ pour le traitement médical entrepris aux Etats-Unis, B______ a répondu se rappeler lui avoir proposé de venir sur place pour y participer. Pour le surplus, elle avait demandé au Dr V______ de s'entretenir au téléphone avec A______, ce que celle-ci avait refusé. En effet, le médecin voulait que le père vienne sur place pour vérifier son identité au regard de ses papiers officiels. Enfin, B______ a affirmé n'avoir aucun problème relationnel avec son fils et même avoir de très bonnes relations avec lui. S'agissant du défaut de paiement de la pension alimentaire, B______ a reconnu les faits. Elle a cependant contesté avoir ce faisant commis une infraction car elle n'avait pas les moyens suffisants de s'acquitter des pensions dues pendant la période litigieuse. Lors de son retour à Genève, elle avait fait des démarches pour trouver un travail fixe à 100% en vain. L'hôpital AP______ lui avait proposé un engagement de longue durée à 60%. Lorsque son employeur avait appris qu'elle continuait ses démarches pour obtenir un travail 100%, il lui avait dit qu'il pouvait la remplacer facilement, lui promettant une activité à temps plein dans deux ans, après l'agrandissement de l'Hôpital AP______. B______ avait alors décidé garder son travail à temps partiel de peur de le perdre. Pour le surplus, elle avait proposé à A______ de compenser les sommes dues avec les montants des contributions d'entretien qu'il avait versés entre avril 2011 et mars 2013 sur un compte privé en faveur de D______. B______ a en outre produit de nombreux documents, notamment une attestation du 18 novembre 2015 d'AF______, ostéopathe, selon laquelle tous deux avaient eu l'intention de s'associer en automne 2011 ainsi que des attestations de professionnels de la santé, selon lesquelles elle ne souffrait d'aucun trouble de la personnalité.
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P/721/2011 b. A______ a contesté que B______ l'ait averti détenir son chariot de golf. En outre, ce n'était pas deux chariots et un sac de golf qui étaient parvenus à B______ aux Etats-Unis mais deux sacs de golf et son propre chariot, celui de B______ étant resté à Genève. A______ n'avait pas fait part de cette information auparavant car il attendait que B______ mente au Tribunal pour la révéler. A______ a maintenu n'avoir jamais eu connaissance de l'intention de B______ de partir aux Etats-Unis avec D______ avant le mail du 27 avril 2011. S'agissant du traitement de D______ chez le Dr V______, A______ en avait pris connaissance au Tribunal tutélaire suite au mail du 19 août 2011 adressé à Me AK______. Quant à l'hospitalisation en urgence de D______ pour une gastroentérite, B______ ne lui en avait jamais fait part. Pour sa part, A______ ne se souvenait pas l'avoir interpellée sur l'état de santé de D______ après son départ. En effet, il croyait qu'elle était alors en vacances et il lui importait de connaître la date de son retour pour que D______ profite de la seule place disponible au centre de l'autisme. Par ailleurs, il était très difficile de discuter avec B______ qui ne répondait pas aux questions. Interpellé sur la rareté des visites de sa part à D______ aux Etats-Unis, A______ a rappelé la difficulté d'exercer déjà son droit de visite en Suisse. En outre, il n'avait pas voulu prendre le risque d'être exposé à des accusations mensongères de la part de B______ aux Etats-Unis, comme cela avait déjà été le cas en Suisse. D'ailleurs, après sa visite à D______ en 2012, il avait été accusé à tort de lui avoir transmis la maladie "pied-main-bouche" et avait alors dû se soumettre à des analyses pour prouver qu'il n'en était pas à l'origine. Quant à la compensation évoquée par B______ relative à la pension alimentaire due, A______ s'est souvenu qu'à un moment celle-ci avait dit "quelque chose en audience pénale comme quoi" il lui devait de l'argent. Néanmoins, il avait déposé le montant réclamé pour les contributions d'entretien dues sur le compte de l'Office des poursuites suite aux poursuites intentées à son encontre à ce titre par B______. S'agissant des conclusions civiles déposées, les honoraires des avocats américains réclamés se rapportaient uniquement à la procédure introduite aux Etats-Unis selon la Convention de la Haye. A cet égard, il a précisé avoir été débouté par les autorités américaines compétentes parce que B______ leur avait expliqué séjourner dans ce pays uniquement pour voir sa sœur et obtenir un deuxième avis médical sur l'état de D______. Enfin, A______ a exposé que la période lors de laquelle D______ avait séjourné aux Etats-Unis avait été la plus difficile de sa vie. Outre son inquiétude pour son fils, il avait rencontré des problèmes de santé et avait été très désemparé par rapport à certaines décisions de justice. Actuellement, il allait beaucoup mieux mais subissait beaucoup de pression, car outre un travail à 100 % et la garde de D______, il devait investir
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P/721/2011 beaucoup de temps dans les procédures relatives à B______ et D______. Quant à l'enfant, suivi par une pédopsychiatre, il allait très bien. c. M______ a confirmé les termes de son expertise du 26 septembre 2014 ainsi que les explications y relatives devant le Tribunal de première instance. D. S'agissant de sa situation personnelle, B______, enceinte de six mois au jour de l'audience de jugement, a indiqué partager sa vie avec I______, citoyen américain et père de l'enfant attendu. Ce dernier vivait aux Etats-Unis mais avait l'intention de s'établir à Genève. Au bénéfice d'une formation de physiothérapeute et d'ostéopathe, B______ parlait en outre le français, l'anglais et le farsi. Son revenu mensuel net était de CHF 3'819.- comme physiothérapeute auprès de l'Hôpital AP______ pour une activité à 60% débutée le 1er juin 2014. Quant à ses charges, elle versait CHF 1'500.- par mois à titre de loyer au Dr AG______ qui était le titulaire du bail de son appartement, I______ payant le solde de CHF 1'350.-. Ses primes d'assurance-maladie s'élevaient à CHF 471.- par mois, ses impôts mensuels à CHF 156.60. Elle ne payait pas la contribution due pour l'entretien de D______. Enfin, à part le loyer, I______ ne participait pas à son entretien. B______ avait de nombreuses dettes accumulées depuis 2011, notamment des montants de CHF 10'000.-, CHF 34'000.-, CHF 35'000.- et CHF 40'000.- à différentes personnes. Sue le plan médical, B______ consultait le Dr AO______, psychiatre, selon lequel elle ne souffrait d'aucun trouble de la personnalité, "en prévention pour éviter de déprimer" vu la séparation d'avec D______. Selon le casier judiciaire suisse, B______ n'a pas d'antécédents judiciaires. Pour le surplus, elle a été condamnée le 24 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève à CHF 1'000.- d'amende pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). EN DROIT 1. Préalablement, le Tribunal a procédé au classement de la procédure s'agissant des faits qualifiés de calomnie visés sous chiffre I.1. de l'acte d'accusation en raison de la prescription. 2.1. Selon l'art. 220 aCP, en vigueur au moment des faits selon la règle de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP), celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire.
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P/721/2011 Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale, laquelle est un devoir qui englobe l'ensemble des responsabilités et attributions parentales par rapport à l'enfant, en ce qui concerne surtout son éducation, sa représentation légale et l'administration de ses biens. Le droit de garde consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant. En attribuant le droit de garde exclusif à un des parents, on retire en principe à l'autre le droit de se prononcer sur la résidence, l'entretien et l'éducation des enfants (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JdT 2010 I 491). Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si le détenteur exclusif du droit de garde pouvait soustraire l'enfant, au sens de l'art. 220 aCP, au cotitulaire de l'autorité parentale, par exemple en faisant obstacle à l'exercice du droit de visite. Après avoir rappelé que la question d'une infraction à l'art. 220 aCP pouvait se poser lorsque le titulaire du droit de garde contournait la réglementation du droit de visite fixée judiciairement, le Tribunal fédéral a conclu que le titulaire exclusif du droit de garde était autorisé à déménager à l'étranger avec les enfants sans avoir besoin du consentement du juge ou d'une autre autorité et sans commettre une infraction pénale selon le droit suisse, sous réserve de l'abus de droit (par ex. un déménagement sans motifs plausibles, c'est-à-dire uniquement destiné à compromettre les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent). Le Tribunal fédéral rappelait en outre que l'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de garde, doit poursuivre en toutes circonstances le bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3, 3.4 et 3.6, JdT 2010 I 491). 2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 2.3. En l'espèce, conformément au jugement du Tribunal de première instance du 4 octobre 2010, la prévenue et la partie plaignante étaient co-titulaires de l'autorité
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P/721/2011 parentale sur D______ lors du départ de celle-ci avec l'enfant à Pâques 2011. Sa garde avait été confiée à la première, tandis que la seconde, qui disposait alors d'une autorité parentale restreinte, s'agissant du pouvoir de décider du lieu de sa résidence, était au bénéfice d'un droit de visite. La prévenue était ainsi en droit de déménager aux Etats- Unis, sous réserve d'un abus de droit. Les déclarations et éléments objectifs suivant permettent au Tribunal de retenir que le départ de la prévenue pour les Etats-Unis avec D______ était manifestement planifié, et ce en vue de leur installation permanente avec I______. Les explications de la prévenue ont varié sur les raisons de son séjour aux Etats-Unis et auprès de qui. Elle avait en outre informé, le 2 avril 2011 déjà, l'expert mandaté par le Tribunal de première instance d'un éventuel départ aux Etats-Unis. Or, cette date est antérieure aux prétendues violences survenues après le rendez-vous chez le Dr H______, qui auraient été à l'origine de son départ et dont elle n'a d'ailleurs fait état pour la première fois qu'en août 2011. La prévenue connaissait I______ depuis un temps certain, ce qu'elle a caché à la plupart des personnes qu'elle côtoyait en Suisse. La prévenue a d'ailleurs tenu des propos contradictoires sur l'origine de leur relation. Selon AD______ et AE______, cette dernière avait déjà débuté en décembre 2010. I______ a lui-même indiqué, bien qu'il se soit repris par la suite, qu'elle avait commencé en février 2011. Il a en outre séjourné, à plusieurs reprises, avec la prévenue à Genève, ce qu'a confirmé AJ______, qui a d'ailleurs indiqué qu'ils semblaient en couple. Il est même venu chercher la prévenue lors du départ définitif de celle-ci avec l'enfant et a organisé leur venue avant leur arrivée en procédant à des aménagements dans sa maison. Il a en outre indiqué que la prévenue l'avait contacté en mars 2011 pour organiser une visite à l'hôpital, ce qui entre en contradiction avec certaines déclarations de la prévenue. Le Tribunal est ainsi convaincu qu'en avril 2011, I______ et la prévenue entretenaient déjà une relation amoureuse. La concordance sur certains points des explications de I______ et de la sœur de la prévenue ne suffisent pas à ébranler la conviction du Tribunal. La prévenue avait en outre pris des dispositions auprès de la Poste pour l'envoi direct de son courrier auprès de son avocat. Elle avait résilié son bail à loyer commercial, démarche inutile lorsque seul un départ en vacances est prévu. A cet égard, les dispositions alléguées par AG______ pour retrouver un bail commercial ainsi que l'attestation d'AF______ ne sont étayées par aucun élément objectif. Enfin, la prévenue avait cessé de s'acquitter du paiement du loyer de l'appartement conjugal bien avant son départ. Au vu de ce qui précède, le départ définitif de la prévenue aux Etats-Unis a également manifestement été organisé à l'insu de la partie plaignante et des autorités suisses. La prévenue a en effet profité de l'obtention, d'entente entre les parties, du jugement du 4 octobre 2010 lui attribuant la garde de D______. En effet, l'ordonnance du 30 juin 2010
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P/721/2011 du Tribunal de première instance lui donnant acte de son engagement à ne pas quitter le territoire suisse avec l'enfant sans l'accord du père n'était alors plus en force. Il est certain que, si la prévenue avait fait part à la partie plaignante de son projet de départ aux Etats-Unis, celle-ci aurait saisi les tribunaux pour le lui interdire. Une telle action aurait sans doute abouti, puisque les autorités civiles connaissaient les difficultés du couple. Une expertise familiale était justement en cours pour déterminer les relations des parents avec D______ au vu notamment de la suspicion d'autisme dont l'enfant faisait l'objet et de la difficulté des parents à s'entendre à son sujet. La prévenue ne pouvait l'ignorer. A cet égard, elle a systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre le père et l'enfant, nonobstant le jugement du 4 octobre 2010, les injonctions du Service de protection des mineurs et du Tribunal tutélaire, celles du Ministère public et la correspondance entre les avocats des parties. Par conséquent, en taisant son projet, la prévenue a abusé de son droit de garde, dont elle savait qu'elle aurait été privée si son intention avait été connue. Selon la jurisprudence, la partie plaignante était ainsi protégée dans l'exercice de son droit de visite par l'art. 220 aCP. En outre, en déménageant aux Etats-Unis, la prévenue savait rendre manifestement plus difficiles les relations de l'enfant avec son père, auxquelles elle avait d'ailleurs toujours fait obstacle. Quand bien même elle a prétendu ne s'être jamais opposée à l'exercice du droit de visite, elle a toujours été chicanière à cet égard, faisant fi des décisions de justice. En quittant définitivement la Suisse, elle a cherché à échapper auxdites décisions, à agir comme bon lui semblait avec l'enfant et ainsi à compromettre les relations personnelles entre le précité et la partie plaignante. De plus, échappant à tout contrôle de la partie plaignante, elle a mis en échec l'autorité parentale restreinte dont celle-ci était encore investie. Une fois l'enfant aux Etats-Unis, le père n'avait plus voix au chapitre par rapport à D______, notamment dans les soins médicaux à lui apporter. A ce sujet, l'intéressé, très partiellement informé, n'était pas consulté. La prévenue ne saurait justifier ses agissements par le bien de l'enfant en invoquant la sollicitation d'un autre avis médical. En effet, elle savait que le bien de l'enfant était justement au centre des préoccupations des diverses instances déjà saisies en Suisse. Le fait que l'enfant ait effectivement souffert d'un trouble de l'alimentation plutôt que d'un trouble autistique, selon le médecin consulté aux Etats-Unis, ne saurait justifier a posteriori ses agissements. Par ailleurs, selon le premier expert, elle considérait l'enfant comme un objet, qu'elle utilisait à des fins personnelles et narcissiques, et ne prenait pas en compte ses besoins. La prévenue ne saurait enfin s'être cru légitimée à s'établir aux Etats-Unis au vu des procédures américaines. En effet, lors du déménagement litigieux, aucune procédure n'était encore pendante dans cet Etat. En outre, la prévenue a su par la suite, au vu des
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P/721/2011 nombreuses procédures pendantes, que la question était controversée de sorte qu'elle a, à tout le moins, envisagé et accepté la possibilité d'agir de façon illégale. Par conséquent, en compromettant à ce point les relations personnelles entre D______ et la partie plaignante, la prévenue a également abusé de son droit de garde, ce qu'elle savait et voulait. S'agissant d'un délit continu, l'infraction d'enlèvement d'enfant est réalisée jusqu'à la remise de D______ à la partie plaignante. Par ailleurs, cette infraction est également réalisée suite à l'octroi du droit de garde et de l'autorité parentale à la partie plaignante par décision du 1er février 2013, confirmée le 15 mars 2013. En effet, la prévenue a manifestement refusé de remettre D______ à son père dès l'attribution définitive de l'autorité parentale à celui-ci, et donc de son droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Du point de vue subjectif, elle ne peut avoir cru que les décisions suisses ne lui étaient pas opposables, quand bien même elle prétend avoir sollicité l'avis de son conseil. En effet, elle a à tout le moins envisagé que ce soit le cas et a dès lors accepté de commettre l'infraction reprochée. L'état de santé de l'enfant ne peut à nouveau pas être invoqué par la prévenue pour justifier ses agissements. Pour le surplus, l'obstination de la prévenue à penser qu'elle a agi pour le bien de D______ n'établit au demeurant ni l'erreur ni la bonne foi dès lors que le Tribunal tutélaire, le Service de protection des mineurs puis l'expert mandaté par les autorités judiciaires civiles et, enfin, les tribunaux civils, ont tous confirmé le besoin de relation avec le père et une prise en charge paternelle. Ces faits sont constitutifs d'enlèvement d'enfant et la prévenue sera reconnue coupable de ce chef d'infraction (art. 220 aCP). 3.1. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. L'art. 219 al. 2 CP prévoit que si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Dans cette hypothèse, l'infraction reste un délit puisque c'est la peine maximale encourue qui est déterminante (ATF 125 IV 74 consid. 2). L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une
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P/721/2011 personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action - par exemple en maltraitant le mineur - ou en une omission – par exemple en ne donnant pas les soins nécessaires (ATF 125 IV 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). 3.2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier des expertises familiales des 5 juillet 2011 et 26 septembre 2014 confirmées par leurs auteurs que la prévenue a concrètement mis en danger le développement de D______. En effet, elle a refusé de suivre les conseils des thérapeutes consultés. Elle a fait échec à une prise en charge précoce des suspicions de trouble autistique de l'enfant. Enfin, elle l'a privé de tout contact avec son père durant plus de deux ans, alors qu'il était en bas âge, ce qui est objectivement grave. De tels agissements étaient de nature à porter atteinte à D______. La prévenue ne peut objecter que la partie plaignante n'a pas cherché à rencontrer D______ aux Etats-Unis. En effet, la procédure démontre que les paroles de la prévenue entrent en contradiction avec ses agissements. L'intéressée fait miroiter à la partie plaignante la possibilité de voir l'enfant et se dérobe dès que les visites pourraient se concrétiser. En outre, l'épisode de la prétendue transmission du virus "pied-main- bouche" à D______ par la partie plaignante illustre les réticences compréhensibles de celle-ci à voir son fils. Du point de vue subjectif, quand bien même la prévenue n'a pas été adéquate en procédant à du "tourisme médical", elle s'est toutefois enquise du bien de l'enfant en l'amenant consulter. Aux Etats-Unis, elle a pris soin de D______, dont les troubles
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P/721/2011 alimentaires ont visiblement fortement diminué. A cet égard, lesdits troubles ont existé, indépendamment de savoir s'ils ont pour origine la relation mère-enfant. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que la prévenue n'a ni voulu, ni même envisagé et accepté de mettre en danger le développement de D______ en ne suivant pas les traitements conseillés. Dans sa représentation, sans doute en lien avec les troubles dont elle souffre, la prévenue agissait pour le bien de l'enfant, de sorte que la condition subjective de l'intention fait défaut. De même, s'agissant de la privation des relations personnelles entre le père et l'enfant, aucun élément ne permet de retenir que la prévenue ait envisagé et accepté de mettre, ce faisant, en danger le développement de D______. Cependant, obnubilée par ses problèmes de couple et son souci de trouver un médecin répondant à ses aspirations, la prévenue a empêché D______ et son père d'entretenir les relations auxquelles ils avaient droit. Ce faisant, elle aurait pu et dû se rendre compte qu'elle pouvait mettre en danger le développement de l'enfant. La prévenue a dès lors agi par négligence. Ces faits sont constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation par négligence et la prévenue sera reconnue coupable de ce chef d'infraction (art. 219 al. 1 et 2 CP). 4.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Le débiteur de la contribution viole son obligation non seulement lorsqu'il ne fournit aucune prestation, mais aussi lorsqu'il ne la fournit que partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 114 IV 124 consid. 3b). Lorsque la quotité de la contribution alimentaire a été fixée par le juge civil, y compris suite à une transaction, le juge pénal ne calcule en principe pas lui-même le montant de la contribution (méthode dite indirecte de fixation par le juge pénal de la contribution d'entretien, voir ATF 128 IV 86 consid. 2). Il est, sous réserve d'une irrégularité manifeste, en principe lié par la décision prise au civil, dont il ne peut revoir la régularité formelle ou matérielle (ATF 106 IV 36; ATF 93 IV 2). Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus. Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133).
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P/721/2011 La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 consid. 2.1). La capacité économique du débirentier de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital, soit plus précisément avec l'art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). L'infraction doit être commise intentionnellement, ce qui suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 4.2. En l'espèce, par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné la prévenue à verser en mains de la partie plaignante par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 1'330.- à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 15 mars 2013. Il est établi, et au demeurant non contesté, que les sommes de CHF 21'945.- et CHF 19'950.-, correspondant aux pensions dues de mars 2013 à octobre 2015, n'ont pas été versées par la prévenue. Or, la prévenue, au bénéfice d'une formation de physiothérapeute, était à même de s'acquitter, à tout le moins partiellement, de la pension due, en travaillant. Elle a elle- même fait le choix de quitter la Suisse pour les Etats-Unis, de sorte qu'elle ne saurait être suivie lorsqu'elle indique qu'il ne lui était pas possible d'y exercer une activité lucrative. Une fois en Suisse, il lui appartenait de travailler à 100%, voire en complétant par d'autres occupations son poste de 60% auprès de l'Hôpital AP______. Au surplus, le fait que son époux ne lui aurait pas versé les contributions d'entretien auxquelles il a lui- même été condamné ne saurait entrer en considération dans le cadre de l'examen des éléments constitutifs de l'infraction qui sont manifestement réalisés. En tous les cas, la prévenue devait savoir que la pension était due dès le retour de D______ auprès de son père. Ces faits sont constitutifs de violation d'une obligation d'entretien et la prévenue sera reconnue coupable de ce chef d'infraction (art. 217 al. 1 CP). 5.1. L'article 137 chiffres 1 et 2 du Code pénal punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se
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P/721/2011 procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 ne seront pas réalisées, si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers. Il y a appropriation lorsque l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou l'aliéner; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors qu'il n'en a pas la qualité (ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151). L'art. 137 CP est subsidiaire par rapport aux art. 138 à 140 CP. 5.2. En l'espèce, le domicile conjugal a été attribué à la prévenue, lors de la séparation du couple, moment à partir duquel la partie plaignante n'y a plus eu accès. Selon les pièces produites, soit des quittances d'achat de biens mobiliers antérieures au mariage, des photographies de mobiliers et des courriers échangés entre avocats, il est établi que la partie plaignante a laissé les meubles dont elle était propriétaire lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal. Elle a tenté de les récupérer lors de la séparation, la prévenue lui ayant fait savoir que cette question serait réglée lors du divorce, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Un miroir et une commode sont mentionnés sur la liste de la société de déménagement. Ils correspondent par leur dénomination aux objets dont la partie plaignante s'est plaint de la disparition. Aucun élément objectif ne permet cependant d'établir qu'ils soient ceux visés. Il en est de même s'agissant du miroir, des lampadaires et de la commode figurant sur le devis de la société X______ SA. Les déclarations de I______, de K______ et de AL______ ne permettent pas de déterminer si les biens énoncés par la partie plaignante se sont retrouvés aux Etats-Unis. Une table avait été emportée pour son propre compte par K______, qui se souvenait avoir envoyé aux Etats-Unis les sacs de golf. S'agissant du sac de golf litigieux, leurs déclarations et celles des parties ne sont que partiellement concordantes. A défaut d'élément objectif, elles ne permettent pas de déterminer quel sac de golf est finalement détenu par la prévenue. Une mauvaise compréhension entre la prévenue et K______ ne peut en outre être exclue. Par conséquent, les faits reprochés à la prévenue ne sont pas établis. Le doute doit à tout le moins lui profiter, Elle sera ainsi acquittée du chef d'appropriation illégitime (art. 138 ch. 1 et 2 CP). 6.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les
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P/721/2011 buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 6.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 6.3. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 6.4. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. Elle s'en est ainsi pris à plusieurs biens juridiques protégés, à savoir l'autorité parentale et le droit de garde de la partie plaignante, l'intégrité psychique de leur enfant et le droit de celui-ci à un développement harmonieux. Elle a ainsi délibérément privé la partie plaignante et son fils de toute relation, mettant, ce faisant, en danger le développement de l'enfant. Ses agissements ont également atteint la partie plaignante, qui a souffert de dépression, dans sa santé ainsi que dans son patrimoine, vu le coût des procédures qu'elle a été contrainte d'intenter en vue de rétablir ses droits. Enfin, la prévenue a choisi de ne pas s'acquitter de son obligation s'entretien, faisant preuve d'un manque de considération pour la partie plaignante et leur enfant commun et d'un mépris pour la législation en vigueur. Le mobile de la prévenue est égoïste. Elle a agi par pure convenance personnelle, sans prendre en compte les intérêts de la partie plaignante et de leur fils. La période pénale est longue, à savoir plus de trois ans. La prévenue s'est ainsi enlisée dans son comportement et n'a mis fin à une partie de ses activités délictuelles que lorsqu'elle a été contrainte par la justice américaine de rendre D______ à son père. Sa volonté délictuelle a donc été fortement marquée. Sa liberté d'agir était totale. Il sera tenu compte toutefois du fait qu'elle a également été mue par le souci de prendre soin de son enfant quand bien même ses agissements n'ont pas toujours été adéquats. Le contexte conflictuel dans lequel évoluaient la prévenue et la partie plaignante qui a atteint son paroxysme lors de l'enlèvement de D______ doit également être pris en considération.
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P/721/2011 La collaboration de la prévenue à la procédure a été mauvaise, son attitude ayant contraint le Ministère public à délivrer un mandat d'arrêt international à son encontre. Elle n'a pas émis de regrets. Une ébauche de prise de conscience sera néanmoins retenue. En effet si la prévenue a persisté à ne pas honorer le paiement de la pension alimentaire, elle s'est toutefois finalement résolue à rendre l'enfant et a entrepris un suivi psychothérapeutique. La responsabilité de la prévenue était entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. Il y a concours d'infractions. La prévenue a déjà été condamnée pour insoumission à une décision de l'autorité. Elle est sans antécédents pour le surplus. Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de huit mois. A cet égard, la condamnation à une peine pécuniaire s'avère d'emblée vouée à l'échec, vu la propension de la prévenue à ne pas respecter les décisions de l'autorité. S'agissant de l'octroi du sursis, la prévenue en remplit les conditions objective et subjective. Vu l'ébauche de prise de conscience susmentionnée, le pronostic n'est en effet pas défavorable. Un long délai d'épreuve sera toutefois fixé afin de garantir une évolution favorable de la prévenue. Le choix d'une peine privative de liberté plutôt que d'une peine pécuniaire est en outre de nature à la dissuader de récidiver. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 7.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Les frais liés à l'intervention nécessaire d'un avocat avant l'ouverture d'un procès - dirigé par la victime contre l'auteur d'un acte illicite - et qui ne sont pas compris dans les dépens constituent un élément du dommage (ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712, consid.
2) qu'il y a en principe lieu d'indemniser, y compris en cas de responsabilité automobile causale selon l'art. 58 al. 1 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2). Ce principe vaut également pour les frais liés à une autre procédure (ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712 consid. 5).
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P/721/2011 Peuvent ainsi constituer un élément ou un poste du dommage les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice et en particulier quand la victime agit en tant que partie civile dans la procédure pénale, contre l'auteur de l'infraction, pour autant toutefois que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3; ATF 131 II 121 consid. 2.1). Si la procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, dans le premier procès, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile. Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 133 II 361 consid. 4.1). Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est ainsi exclue pour tous les frais qui sont compris dans les dépens définis par la loi procédurale applicable au premier procès, même lorsque, selon cette loi, la partie victorieuse ne peut pas obtenir de dépens (ATF 139 III 190 consid. 4). Les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile ne sont ainsi pas disponibles pour éluder les règles spécifiques destinées à régler les dépens judiciaires, que ce soit en matière civile ou pénale (cf. ATF III 129 190 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_557/2014 consid. 2.1). Celui qui réclame, dans un procès ultérieur fondé sur la responsabilité civile délictuelle, le dédommagement de frais engagés dans un procès antérieur doit établir qu'il a réclamé dans le premier procès, à titre de dépens, l'indemnisation qu'il demande dans le procès ultérieur, et que sa conclusion a été rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 5C.212/2003 du 27 janvier 2004 consid. 6.3.2). Pour le surplus, la condition essentielle pour l'indemnisation de frais de défense engagés dans le cadre d'une autre procédure, notamment pénale, est que l'assistance légale soit justifiée, nécessaire et appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.303/2004 du 19 août 2008 consid. 6.1; ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712 consid. 6b). Elle doit en outre avoir pour objet les prétentions en réparation et servir directement à leur reconnaissance dans l'action ultérieure en responsabilité civile (ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712 consid. 6b). 7.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation
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P/721/2011 selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273). 7.4. La partie plaignante a formulé des prétentions civiles à concurrence de CHF 509'643.-, honoraires d'avocat compris. S'agissant des honoraires des avocats américains, ceux-ci ne font pas partie des frais indemnisés par le biais de l'art. 433 CPP examinés ci-après de sorte qu'ils doivent être traités sous l'angle des conclusions civiles exclusivement, à titre de dommage économique. Lesdits honoraires se rapportent aux procédures judiciaires intentées aux Etats-Unis. Leur sort est réglé par les normes américaines y relatives. Il n'est dès lors plus possible de profiter de la présente procédure pour faire valoir une prétention en remboursement de ces frais. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge suisse de revenir sur les décisions prises dans le cadre des procédures américaines, lesquelles sont hors de son contrôle et au demeurant définitives. Partant, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions. S'agissant des autres postes du dommage réclamés par la partie plaignante en lien avec les frais de traduction, de transcrit et de procès-verbal de constat, ceux-ci seront réduits à un montant d'ensemble de CHF 2'000.-. S'agissant enfin du tort moral, il est évident que l'enlèvement de D______ durant plus de deux ans a affecté la partie plaignante qui s'est toujours investie dans son rôle de père, quand bien même celui-ci n'a pas saisi toutes les occasions et technologies à sa portée pour contacter son fils. L'allocation d'un tort moral ne réparera pas l'atteinte subie, mais devrait pouvoir l'atténuer sensiblement. Par ailleurs, le verdict de culpabilité à l'encontre de la prévenue devrait également et principalement aller en ce sens. Compte tenu de ces éléments, un montant de CHF 3'500.- sera accordé à la partie plaignante à titre de tort moral. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (lit. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (lit. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd.,
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P/721/2011 Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 8.2. S'agissant des honoraires de Me AQ______, la présente procédure a certes duré un temps non négligeable et le dossier atteint une certaine ampleur. Néanmoins, force est de constater que l'aspect civil tient une place conséquente dans la note d'honoraire produite. Celle-ci ne permet pas de distinguer les actes ayant trait à la procédure pénale de ceux en lien avec la procédure civile toujours en cours. Il sera par ailleurs tenu compte de l'acquittement partiel prononcé. En conséquence, les honoraires de Me AQ______ seront réduits ex aequo et bono à hauteur de CHF 25'000.-. S'agissant des honoraires de Me AR______, l'activité de celui-ci s'inscrit en parallèle de celle menée par Me AQ______, ce qui entraine d'inévitables doublons qui ne peuvent être acceptés, ce d'autant plus que l'intervention de deux avocats n'apparaît pas nécessaire au vu de la complexité de l'affaire. La partie plaignante sera déboutée de ses conclusions à ce titre. 9.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 9.2. Vu l'issue de la présente procédure, la prévenue sera déboutée de ses conclusions en indemnisation, l'acquittement prononcé sur l'appropriation illégitime n'étant qu'un point secondaire par rapport aux faits reprochés. 10. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare B______ coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 aCP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence (art. 219 al. 1 et 2 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).
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P/721/2011 Acquitte B______ d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). La condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 CP). Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne B______ à payer CHF 2'000.- à A______, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne B______ à payer CHF 3'500.- à A______, à titre de tort moral. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions civiles. Condamne B______ à verser CHF 25'000.- à A______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP).
Déboute B______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ à CHF 8'251.20 (art. 135 CPP). Lève les mesures de substitution ordonnée le 7 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte.
Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'988.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.
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P/721/2011 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Joëlle JOLIDON
La Présidente
Brigitte MONTI Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
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P/721/2011 ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public CHF 12'089.35 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 416.65 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 12'988.00 ======
INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 5 avril 2016
Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 8'251.20 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 8'251.20 Observations :
- 31h50 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'366.65.
- Total : Fr. 6'366.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 7'640.–
- TVA 8 % Fr. 611.20 sous déduction de 8h00 de prise de connaissance du dossier, vu que Me C______ est en charge du dossier depuis le 7 novembre 2014.
Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
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P/721/2011 NOTIFICATION À B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 6 avril 2016
Signature :
NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 6 avril 2016
Signature :
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (notification postale)
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P/721/2011 Vu l'annonce d'appel à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement, qui sera arrêté à CHF 600.-, et mis à la charge de B______.
La Greffière
Joëlle JOLIDON
La Présidente
Brigitte MONTI
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public CHF 12'089.35 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 416.65 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 12'988.00 ====== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total des frais CHF 13'588.00
NOTIFICATION À B______, soit pour elle à son conseil, Me C______ (notification postale) NOTIFICATION À A______, soit pour lui à son conseil, Me AQ______ (notification postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (notification postale)