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JTDP/135/2020

Genf · 2020-01-28 · Français GE
Sachverhalt

dès son audition au Ministère public, après avoir toutefois soutenu à la police qu'il ignorait faire l'objet de deux expulsions judiciaires. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements semble partielle. Il a certes manifesté son intention de quitter la Suisse et de retourner en Italie, où "des gens" l'attendent, mais n'a ni formulé regrets ni excuses, et sa récidive spécifique montre le peu de cas qu'il fait des décisions de justice. Les antécédents judiciaires du prévenu sont nombreux et mauvais. Ses condamnations successives, notamment pour rupture de ban, à des peines privatives de liberté fermes ne l'ont pas dissuadé de réitérer ses agissements coupables. Il ne tire aucun enseignement de ses précédentes condamnations, ce qui est un motif d'aggravation de la peine. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. Compte tenu de ces éléments, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte, le pronostic ne pouvant qu'être qualifié de défavorable, étant encore précisé que compte tenu de la situation personnelle du prévenu et de son absence de revenu, une condamnation à une peine pécuniaire ne serait, en tout état de cause, pas envisageable. Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement

3. Les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement, seront mis à la charge du prévenu. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

4. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 1 CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 2008 consid. 2.2 ; 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1). La condamnation en raison de ce délit opère une césure de sorte que le fait de perpétuer cette situation après le jugement constitue un acte indépendant. Le principe "ne bis in idem" ne s'oppose pas à une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement (ATF 135 IV 6 consid. 3 = JdT 2010 IV 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou accepte tout au moins cette éventualité. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il ait reçu la décision elle-même (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, n° 13 ad art. 291 CP). 1.2. En l'espèce, il est établi par le dossier et admis par le prévenu que celui-ci a fait l'objet de deux expulsions judiciaires prononcées par le Tribunal de police de Genève les 20 octobre 2017 et 8 octobre 2018. Il sera relevé que le Tribunal n'a pas à réexaminer la question de l'opportunité des mesures d'expulsion prononcées, qui résultent de jugements entrés en force. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir un éventuel fait justificatif en lien avec les problèmes de santé invoqués - et non étayés - par le prévenu. La Suisse n'est pas le seul pays disposant de soins médicaux, étant précisé que le prévenu en plus d'une

- 5 - P/19717/2019 compagne en Italie, a des membres de sa famille en Belgique qui pourraient le cas échéant l'aider dans le cadre de problèmes médicaux. S'agissant de la période pénale, il n'y a pas lieu de remettre en cause les premières déclarations du prévenu à la police, confirmées lors de son audition au Ministère public. Ses déclarations subséquentes en audience de jugement selon lesquelles il vit normalement en Italie et n'est revenu à Genève qu'à fin septembre 2019 paraissent de circonstances et n'emportent pas la conviction du Tribunal. Au vu de ces éléments, X______ sera reconnu coupable de rupture de ban pour la période du 7 juin 2019 au 25 septembre 2019. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). Selon la systématique de la loi, la peine pécuniaire doit d'abord être envisagée, la sanction devant être adaptée quant à ses effets sur l'auteur, son environnement social et de son efficience préventive. A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; 6B_1154/2014 consid. 3.2 et les références). 2.1.2. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'obstine à demeurer en Suisse par convenance personnelle et de manière durable, au mépris de la loi et des deux

- 6 - P/19717/2019 mesures d'expulsion déjà prises à son encontre par les autorités suisses, ce alors même qu'il ne possède aucune attache avec ce pays. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. La collaboration du prévenu a été plutôt bonne, dans la mesure où il a reconnu les faits dès son audition au Ministère public, après avoir toutefois soutenu à la police qu'il ignorait faire l'objet de deux expulsions judiciaires. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements semble partielle. Il a certes manifesté son intention de quitter la Suisse et de retourner en Italie, où "des gens" l'attendent, mais n'a ni formulé regrets ni excuses, et sa récidive spécifique montre le peu de cas qu'il fait des décisions de justice. Les antécédents judiciaires du prévenu sont nombreux et mauvais. Ses condamnations successives, notamment pour rupture de ban, à des peines privatives de liberté fermes ne l'ont pas dissuadé de réitérer ses agissements coupables. Il ne tire aucun enseignement de ses précédentes condamnations, ce qui est un motif d'aggravation de la peine. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. Compte tenu de ces éléments, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte, le pronostic ne pouvant qu'être qualifié de défavorable, étant encore précisé que compte tenu de la situation personnelle du prévenu et de son absence de revenu, une condamnation à une peine pécuniaire ne serait, en tout état de cause, pas envisageable. Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement

3. Les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement, seront mis à la charge du prévenu. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

4. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant sur opposition : - 7 - P/19717/2019 Déclare valables l'ordonnance pénale du 26 septembre 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 30 septembre 2019. et statuant à nouveau : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 706.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'003.75 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Juliette STALDER La Présidente Françoise SAILLEN AGAD Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). - 8 - P/19717/2019 LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière Juliette STALDER La Présidente Françoise SAILLEN AGAD Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 290.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 - 9 - P/19717/2019 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 706.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1'306.00 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocate : A______ Etat de frais reçu le : 28 janvier 2020 Indemnité : Fr. 1'383.35 Forfait 20 % : Fr. 276.65 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 1'860.00 TVA : Fr. 143.75 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 2'003.75 Observations : - 6h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'233.35. - 0h45 audience TP à Fr. 200.00/h = Fr. 150.–. - Total : Fr. 1'383.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'660.– - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - TVA 7.7 % Fr. 129.35 - TVA 8 % Fr. 14.40 - 10 - P/19717/2019 Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Notification à X______, via son conseil par voie postale Notification au Ministère public par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Françoise SAILLEN AGAD, présidente, Mme Juliette STALDER, greffière P/19717/2019 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8

28 janvier 2020

MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur X______, né le ______1991, prévenu, assisté de Me A______

- 2 - P/19717/2019 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale, soit à ce que le Tribunal déclare X______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), le condamne à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de un jour de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure. X______ par la voix de son conseil, conclut au prononcé d'une peine pécuniaire. ***** Vu l'opposition formée le 30 septembre 2019 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 26 septembre 2019; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 novembre 2019; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 7 juin 2019, lendemain de sa dernière condamnation, et le 25 septembre 2019, été interpellé alors qu'il séjournait sur le territoire suisse sans autorisation et faisait l'objet de deux décisions d'expulsion judiciaires, la première valable du 8 mai 2018 au 26 avril 2023 et la seconde valable du 15 mai 2019 au 9 mai 2029, faits qualifiés d'infraction à l'art. 291 al. 1 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport d'arrestation du 25 septembre 2019, l'attention de la police s'est, le jour même à 18h30, portée sur un individu, identifié par la suite comme étant X______, qui faisait des va-et-vient sur le sentier des Saules, à proximité de la Jonction. La police a procédé à l'interpellation de ce dernier qui était démuni d'une pièce d'identité. Lors des contrôles d'usage, la police a constaté que ce dernier faisait l'objet de trois parutions RIPOL, soit un mandat d'arrêt émis par le SAPEM-OSAMA du Valais, valable du 26 août 2019 au 6 juin 2024, pour effectuer une peine privative de liberté de 30 jours, ainsi que deux mesures d'expulsion judiciaires prononcées par le Tribunal de police de

- 3 - P/19717/2019 Genève, la première du 20 octobre 2017, pour une durée de 5 ans et la seconde du 8 octobre 2018, pour une durée de 10 ans.

b. Entendu à la police, X______ a admis être démuni de papiers d'identité et savoir qu’il doit quitter la Suisse. Il était venu en Suisse pour la première fois en 2006 pour travailler. A la question posée de savoir s'il était sorti de Suisse depuis son arrivée ou depuis sa dernière audition par la police, il a répondu par la négative. Il n'avait pas de lien particulier avec la Suisse. Il ignorait qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émanant du canton du Valais ainsi que de deux mesures d'expulsion du territoire suisse. Il n'avait pas entrepris de démarches visant à son retour dans son pays d'origine.

c. Devant le Ministère public, X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, contestant la peine qui lui avait été infligée parce qu'elle était "trop sévère". C. Lors de l’audience de jugement, X______ a indiqué avoir bien compris qu'il n’a pas le droit d’être en Suisse et qu’il fait l'objet de deux décisions d'expulsion judiciaires. Ayant déjà été condamné par le passé pour rupture de ban, il a expliqué qu'il était en Suisse pour des raisons de santé, ne souhaitant toutefois pas y demeurer dans le futur. Il a en outre affirmé que c'est la dernière fois qu'il vient à Genève. D. X______ est né le ______ 1991 à Bagdad, en Irak, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant et dépourvu de papiers d’identité. Il vit en couple et s’est marié religieusement en Italie. Habituellement, il vit à Brescia. Il est revenu trois mois auparavant en Suisse pour sa santé et à fin septembre, il est venu à Genève. Par la suite, il a été incarcéré en Valais jusqu'au 25 octobre 2019, puis est revenu à Genève après être resté quelques jours en Valais. Il n'a pas de famille en Suisse, seulement des connaissances. Sa famille vit en Irak et en Belgique. Il a travaillé quelques temps dans les cuisines en Italie, mais a dû cesser son activité pour des raisons de santé. Il avait été à l'hôpital en Italie, mais on l'avait mis dehors. Après l'audience de jugement, il souhaite quitter la Suisse et retourner directement en Italie, où "des gens" l'attendent. Si par le passé, il a été condamné à plusieurs reprises, c'est en raison des médicaments et des drogues. Il regrettait ses précédentes condamnations. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______, connu sous 15 fausses identités, a été condamné à 9 reprises depuis novembre 2008, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal et rupture de ban. Ses trois dernières condamnations remontent, pour la première, au 20 octobre 2017, date à laquelle il a été condamné par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 8 mois, assortie d'une amende de CHF 100.-, ainsi que d'une mesure d'expulsion pour une durée de 5 ans, début de l'expulsion fixée au 26 avril 2018, pour vol, entrées illégales, séjour illégal, infractions aux art. 19 al. 1 let. g et 19a LStup, pour la seconde, au 8 octobre 2018, date à laquelle il a également été condamné par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 9 mois, assortie d'une amende de CHF 300.-, ainsi que d'une mesure

- 4 - P/19717/2019 d'expulsion pour une durée de 10 ans, début de l'expulsion fixée au 9 mai 2019, pour vols, tentatives de vol, rupture de ban, infraction à l’art, 119 al.1 LEI et à l'art. 19a LStup, et pour la troisième, au 6 juin 2019, par le Staatsanwalt des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée illégale.

EN DROIT 1.1. Selon l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 70 IV 174 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1). Lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est continu et donc commis tant que dure le séjour (ATF 104 IV 186 consid. 1b p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2 ; 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1). La condamnation en raison de ce délit opère une césure de sorte que le fait de perpétuer cette situation après le jugement constitue un acte indépendant. Le principe "ne bis in idem" ne s'oppose pas à une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement (ATF 135 IV 6 consid. 3 = JdT 2010 IV 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou accepte tout au moins cette éventualité. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il ait reçu la décision elle-même (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, n° 13 ad art. 291 CP). 1.2. En l'espèce, il est établi par le dossier et admis par le prévenu que celui-ci a fait l'objet de deux expulsions judiciaires prononcées par le Tribunal de police de Genève les 20 octobre 2017 et 8 octobre 2018. Il sera relevé que le Tribunal n'a pas à réexaminer la question de l'opportunité des mesures d'expulsion prononcées, qui résultent de jugements entrés en force. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir un éventuel fait justificatif en lien avec les problèmes de santé invoqués - et non étayés - par le prévenu. La Suisse n'est pas le seul pays disposant de soins médicaux, étant précisé que le prévenu en plus d'une

- 5 - P/19717/2019 compagne en Italie, a des membres de sa famille en Belgique qui pourraient le cas échéant l'aider dans le cadre de problèmes médicaux. S'agissant de la période pénale, il n'y a pas lieu de remettre en cause les premières déclarations du prévenu à la police, confirmées lors de son audition au Ministère public. Ses déclarations subséquentes en audience de jugement selon lesquelles il vit normalement en Italie et n'est revenu à Genève qu'à fin septembre 2019 paraissent de circonstances et n'emportent pas la conviction du Tribunal. Au vu de ces éléments, X______ sera reconnu coupable de rupture de ban pour la période du 7 juin 2019 au 25 septembre 2019. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). Selon la systématique de la loi, la peine pécuniaire doit d'abord être envisagée, la sanction devant être adaptée quant à ses effets sur l'auteur, son environnement social et de son efficience préventive. A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; 6B_1154/2014 consid. 3.2 et les références). 2.1.2. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'obstine à demeurer en Suisse par convenance personnelle et de manière durable, au mépris de la loi et des deux

- 6 - P/19717/2019 mesures d'expulsion déjà prises à son encontre par les autorités suisses, ce alors même qu'il ne possède aucune attache avec ce pays. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. La collaboration du prévenu a été plutôt bonne, dans la mesure où il a reconnu les faits dès son audition au Ministère public, après avoir toutefois soutenu à la police qu'il ignorait faire l'objet de deux expulsions judiciaires. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements semble partielle. Il a certes manifesté son intention de quitter la Suisse et de retourner en Italie, où "des gens" l'attendent, mais n'a ni formulé regrets ni excuses, et sa récidive spécifique montre le peu de cas qu'il fait des décisions de justice. Les antécédents judiciaires du prévenu sont nombreux et mauvais. Ses condamnations successives, notamment pour rupture de ban, à des peines privatives de liberté fermes ne l'ont pas dissuadé de réitérer ses agissements coupables. Il ne tire aucun enseignement de ses précédentes condamnations, ce qui est un motif d'aggravation de la peine. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. Compte tenu de ces éléments, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte, le pronostic ne pouvant qu'être qualifié de défavorable, étant encore précisé que compte tenu de la situation personnelle du prévenu et de son absence de revenu, une condamnation à une peine pécuniaire ne serait, en tout état de cause, pas envisageable. Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement

3. Les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement, seront mis à la charge du prévenu. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

4. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition :

- 7 - P/19717/2019 Déclare valables l'ordonnance pénale du 26 septembre 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 30 septembre 2019.

et statuant à nouveau : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 706.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'003.75 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

- 8 - P/19717/2019 LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 290.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00

- 9 - P/19717/2019 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 706.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 1'306.00

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocate : A______ Etat de frais reçu le : 28 janvier 2020

Indemnité : Fr. 1'383.35 Forfait 20 % : Fr. 276.65 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 1'860.00 TVA : Fr. 143.75 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 2'003.75 Observations :

- 6h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'233.35.

- 0h45 audience TP à Fr. 200.00/h = Fr. 150.–.

- Total : Fr. 1'383.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'660.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 129.35

- TVA 8 % Fr. 14.40

- 10 - P/19717/2019 Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Notification à X______, via son conseil par voie postale Notification au Ministère public par voie postale