opencaselaw.ch

JTDP/1262/2018

Genf · 2018-10-04 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 mars 2014, 16 avril 2014 et 7 mai 2014, effectué des dépassements, respectivement, de 40 km/h, 26 km/h et 38 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite), alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur les tronçons concernés. Ces trois dépassements de vitesse constituent des cas objectivement graves au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le prévenu sera donc reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

- 7 - P/4031/2014 1.2.2. Le prévenu a également circulé au volant de sa voiture alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire pour une durée indéterminée, minimum deux ans, depuis le 13 février 2013. L'intéressé a néanmoins allégué ne pas avoir reçu la décision en question, dont la date coïncidait avec une période de déménagement. La Direction générale des véhicules a, quant à elle, considéré la notification valable, dès lors que le pli recommandé adressé au prévenu ne lui avait pas été retourné par la poste. Le Tribunal retient toutefois qu'il ne peut, sur cette seule base, être considéré comme établi à satisfaction de droit que la décision d'interdiction de conduire du 13 février 2013 a dûment été notifiée au prévenu, de sorte qu'il sera acquitté au bénéfice du doute, s'agissant des infractions de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 lit. b LCR constatées les 23 mars 2014, 16 avril 2014, 7 mai 2014 et 11 mai 2014. 1.2.3. Il sera néanmoins reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 lit. b LCR pour les faits du 30 août 2012, le prévenu ayant circulé en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire pour une durée de 12 mois, depuis le 25 novembre 2011, ce qu'il savait. En effet, l'intéressé a admis, lors de l'audience par-devant le Ministère public, avoir fait l'objet d'une telle décision en 2012. 1.2.4. S'agissant des faits du 11 mai 2014, il est établi à teneur du dossier, que le prévenu a conduit son véhicule à Genève en état d'ébriété. Le contrôle à l'éthylomètre pratiqué par les policiers sur celui-ci a révélé une alcoolémie de 1.27 mg/l à 07h30 et de 1.33 mg/l à 07h40. Les analyses toxicologiques effectuées ultérieurement ont confirmé que la concentration d'éthanol dans le sang de l'intéressé, le soir des faits à 07h27, se situait entre 1,52 et 2,06 g/kg. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

- 8 - P/4031/2014 de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour- amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.3. Selon l’art. 46 al. 1 CP, 1ère phrase, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP, 1ère phrase). Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a mis en danger les autres usagers de la route par plusieurs dépassements de vitesse puis par une conduite en état d'ébriété qualifié. Il a en outre fait fi des décisions de l'autorité puisqu'il a persisté à conduire alors qu'il savait ne pas en avoir le droit. La collaboration du prévenu est mauvaise. Il n'a aucunement contribué à l'établissement des faits. La prise de conscience de la gravité de ses agissements fait défaut, l'intéressé n'ayant pas exprimé de regrets. Il y a concours entre de multiples infractions, certaines étant en outre commises à réitérées reprises. Au vu de son antécédent spécifique, du nombre de commission d'excès de vitesse, et d'une conduite en état d'ébriété, l'intensité de sa volonté délictuelle est marquée. Il a agi par pure convenance personnelle, sa situation n'expliquant pas ses agissements.

- 9 - P/4031/2014 Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 280 jours- amende, à CHF 30.- le jour, conformément à sa situation patrimoniale. Le sursis ne lui sera pas octroyé pour cette peine, et le précédent sursis, octroyé le 11 mai 2012 par le Ministère public de Genève, sera révoqué, le pronostic étant défavorable. 3. Enfin, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- fixé en application du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. Déclare X______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 280 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Révoque le sursis octroyé le 11 mai 2012 par le Ministère public de Genève à la peine de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité (art. 46 al. 1 CP). Fixe à CHF 2'607.05 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'553.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en - 10 - P/4031/2014 principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier Alexandre DA COSTA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, M. Alexandre DA COSTA, greffier P/4031/2014 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 12

4 octobre 2018

contre M. X______, né le ______ 1979 , domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me A______

- 2 - P/4031/2014 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de violations grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduites sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Me A______, Conseil de X______, conclut à l'acquittement de son mandant de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduites sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). S'agissant de l'infraction de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente de 40 jours-amende, laquelle tient compte de la circonstance atténuante du temps écoulé, s'en rapporte à justice quant au montant du jour-amende et la peine devant être assortie du sursis. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis antérieur et à ce que les frais de la procédure soient arrêtés à CHF 800.-.

EN FAIT A. Par acte d'accusation du 31 mai 2018, il est reproché à X______ d'avoir :

- alors qu'il se trouvait sous interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, selon une décision de l'Office cantonal des véhicules du 13 février 2013, valable pour une durée indéterminée d'au minimum 2 ans :  le 23 mars 2014 à 04h26, à Genève, à hauteur du numéro 18 du quai Gustave-Ador, en direction de Vésenaz, intentionnellement circulé au volant du véhicule automobile de marque B______ immatriculé ______ (F), à la vitesse de 95 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, commettant ainsi un dépassement de 40 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h;  le 16 avril 2014 à 04h56, à Genève, sur le pont du Mont-Blanc en face de l'Horloge fleurie, en direction du quai Général Guisan, intentionnellement circulé au volant du véhicule précité, à la vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, commettant ainsi un dépassement de 26 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h;  le 7 mai 2014 à 04h02, à Genève, sur le quai Gustave-Ador 18, en direction de Vésenaz, intentionnellement circulé au volant du véhicule précité, à la vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h,

- 3 - P/4031/2014 commentant ainsi un dépassement de 38 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h;

- circulé au volant du véhicule automobile de marque B______ immatriculé ______ (F) :  le 30 août 2012 à 03h04, à Genève, sur le quai Gustave-Ador, à la hauteur du parc des Eaux-Vives, en direction de Genève, alors qu'il se trouvait sous interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, selon une décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2011, valable pour une durée de 12 mois;  le 11 mai 2014 à 07h27, à Genève, sur le quai Général-Guisan, à l'intersection avec le pont du Mont-Blanc, alors qu'il se trouvait sous interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse  selon une décision de l'Office cantonal des véhicules du 13 février 2013, valable pour une durée indéterminée d'au minimum 2 ans  et qu'il présentait une alcoolémie minimale de 1.52 g/kg. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) X______ est détenteur du véhicule B______ immatriculé ______ (F). b) Selon le rapport de police du 10 décembre 2013 et un avis au détenteur du 20 septembre 2012, un contrôle radar avait établi que le véhicule de X______ avait circulé à la vitesse de 77 km/h, le 30 août 2012 à 03h04, au quai Gustave-Ador, à la hauteur du Parc des Eaux-Vives, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. c) Il ressort du rapport de renseignements du 30 juillet 2014, que le véhicule de X______ a été intercepté par un radar fixe les :

- 23 mars 2014, à 04h26, sur le quai Gustave-Ador à la hauteur du n° 18, à la vitesse de 95 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 50 km/h;

- 16 avril 2014, à 04h56, sur le Pont du Mont-Blanc à la hauteur de l'Horloge fleurie, à la vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 50 km/h;

- le 7 mai 2014 à 04h02, sur le quai Gustave-Ador à la hauteur du n° 18, en direction de Vésenaz, à la vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 50 km/h. d.a) Le 11 mai 2014 à 07h27, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, X______ a fait l'objet d'un contrôle de police sur le quai Général-Guisan, à l'intersection avec le pont du Mont-Blanc. Il est apparu, après vérifications, que l'intéressé faisait l'objet d'une

- 4 - P/4031/2014 décision d'interdiction de circuler sur le territoire suisse depuis le 27 février 2013 [rect. 13 févier 2013]. Présentant des signes extérieurs d'ébriété, il a été soumis à un contrôle à l'éthylomètre, qui a décelé une alcoolémie de 1.27 mg/l à 07h30 et de 1.33 mg/l à 07h40. d.b) Les analyses toxicologiques effectuées par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML), sur un échantillon de sang prélevé le 11 mai 2014 à 09h30, ont mis en évidence une concentration d'éthanol dans le sang de X______ au moment critique, soit à 07h27, qui se situait entre 1,52 et 2,06 g/kg. d.c) Entendu le même jour par la police, X______ a indiqué avoir bu quatre à cinq verres de vodka durant la soirée, le dernier à 04h00. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse mais ignorait qu'elle était encore valable. e) Entendu par le Ministère public le 12 janvier 2018, X______ a indiqué qu'il n'avait aucun souvenir relatif à la soirée du 10 au 11 mai 2014, hormis le fait d'avoir été interpellé sur le pont du Mont-Blanc, alors qu'il rentrait chez lui. Il avait fait l'objet de deux décisions d'interdiction de circuler en Suisse. La première, datée de 2012, prévoyait une durée de six mois. Il ignorait toutefois la durée de la seconde interdiction, de sorte qu'il pensait que les décisions en question n'étaient plus valables au moment où il avait circulé en Suisse. Par ailleurs, la seconde décision, datée du 26 septembre 2014, lui avait été notifiée après les faits. Interrogé sur une autre décision d'interdiction de circuler, valable depuis le 27 février 2013 [rect. 13 février 2013], il a indiqué avoir déménagé à la même période et ne pas avoir reçu ce document. En ce qui concerne les autres excès de vitesse qui lui sont reprochés, X______ a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir des dates en question, en particulier d'avoir été "flashé". Il prêtait souvent sa voiture à des amis mais personne n'avait mentionné le fait d'avoir été intercepté par un radar. f) L'Office cantonal des automobiles et de la navigation a rendu trois décisions d'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger sur le territoire suisse à l'encontre de l'intéressé:

- le 25 novembre 2011 pour une durée de 12 mois;

- le 13 février 2013 pour une durée indéterminée, mais à tout le moins 2 ans;

- le 11 mai 2014 pour une durée indéterminée, mais à tout le moins 5 ans. g.a) X______ a valablement été excusé de comparaître à l'audience de jugement et, avec son accord, été représenté par son conseil. Conformément à l'art. 349 CPP, le Tribunal a, après la clôture des débats, décidé de compléter les preuves afin de déterminer si les décisions d'interdiction de faire usage

- 5 - P/4031/2014 d'un permis de conduire étranger sur le territoire suisse des 25 novembre 2011 et 13 février 2013 avaient dûment été notifiées à l'intéressé. g.b) Par courriel du 7 septembre 2018 adressé au Tribunal, la Direction générale des véhicules a indiqué que le pli recommandé adressé à X______, relatif à la décision du 25 novembre 2011, lui avait été retourné par la poste le 22 décembre 2011, avec la mention "non réclamé". Le courrier avait été réexpédié au destinataire le même jour par pli simple. S'agissant de la décision du 13 février 2013, elle avait été envoyée par pli recommandé le même jour. Le courrier ne leur avait pas été renvoyé, de sorte qu'il avait été considéré comme valablement notifié. La Direction générale des véhicules n'a pas été en mesure de produire des accusés de réception ni des extraits de "tracking" postal. g.c) Par courrier du 11 septembre 2018, le Tribunal a invité le prévenu et le Ministère public à faire part de leurs éventuelles observations et indiquer si la reprise des débats était sollicitée. Par télécopie du 20 septembre 2018, le Ministère public a persisté dans ses conclusions et n'a pas sollicité la tenue de nouvelles plaidoiries. Le prévenu a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu ses explications selon lesquelles il n'avait pas reçu la décision du Service des véhicules du 13 février 2013. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions et n'a pas sollicité la tenue de nouvelles plaidoiries. C. X______ est né le ______ 1979 en France, pays dont il est originaire. Il est célibataire et père de deux enfants. Il a obtenu un diplôme de conducteur de machines automatisées au mois de décembre 2017, et suivi une formation complémentaire au cours de l'année 2018. Au cours de la procédure, il a déclaré être sans emploi et percevoir une aide d'EUR 500.- par mois par le Pôle emploi. D. Selon l'extrait de son casier judiciaire X______ a été condamné le 11 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour infraction aux art. 90 al. 2 et 91 al. 1 et 2 aLCR.

EN DROIT 1.1.1. L'art. 90 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement

- 6 - P/4031/2014 en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 6B_3/2014 du 28 avril 2014). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (arrêt 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3; arrêt 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). 1.1.2. Quant à l'art. 91 al. 2 let. a LCR, il prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine. A teneur de l'art. 1 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière en vigueur le 1er octobre 2016, un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b) ou encore une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la lettre a (let. c). En outre sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 2). 1.1.3. L'art. 95 al. 1 let. b LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 1.2.1. En l'espèce, il est établi par les mesures prises par le radar que le prévenu a, les 23 mars 2014, 16 avril 2014 et 7 mai 2014, effectué des dépassements, respectivement, de 40 km/h, 26 km/h et 38 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite), alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur les tronçons concernés. Ces trois dépassements de vitesse constituent des cas objectivement graves au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le prévenu sera donc reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

- 7 - P/4031/2014 1.2.2. Le prévenu a également circulé au volant de sa voiture alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire pour une durée indéterminée, minimum deux ans, depuis le 13 février 2013. L'intéressé a néanmoins allégué ne pas avoir reçu la décision en question, dont la date coïncidait avec une période de déménagement. La Direction générale des véhicules a, quant à elle, considéré la notification valable, dès lors que le pli recommandé adressé au prévenu ne lui avait pas été retourné par la poste. Le Tribunal retient toutefois qu'il ne peut, sur cette seule base, être considéré comme établi à satisfaction de droit que la décision d'interdiction de conduire du 13 février 2013 a dûment été notifiée au prévenu, de sorte qu'il sera acquitté au bénéfice du doute, s'agissant des infractions de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 lit. b LCR constatées les 23 mars 2014, 16 avril 2014, 7 mai 2014 et 11 mai 2014. 1.2.3. Il sera néanmoins reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 lit. b LCR pour les faits du 30 août 2012, le prévenu ayant circulé en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire pour une durée de 12 mois, depuis le 25 novembre 2011, ce qu'il savait. En effet, l'intéressé a admis, lors de l'audience par-devant le Ministère public, avoir fait l'objet d'une telle décision en 2012. 1.2.4. S'agissant des faits du 11 mai 2014, il est établi à teneur du dossier, que le prévenu a conduit son véhicule à Genève en état d'ébriété. Le contrôle à l'éthylomètre pratiqué par les policiers sur celui-ci a révélé une alcoolémie de 1.27 mg/l à 07h30 et de 1.33 mg/l à 07h40. Les analyses toxicologiques effectuées ultérieurement ont confirmé que la concentration d'éthanol dans le sang de l'intéressé, le soir des faits à 07h27, se situait entre 1,52 et 2,06 g/kg. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

- 8 - P/4031/2014 de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour- amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.3. Selon l’art. 46 al. 1 CP, 1ère phrase, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP, 1ère phrase). Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a mis en danger les autres usagers de la route par plusieurs dépassements de vitesse puis par une conduite en état d'ébriété qualifié. Il a en outre fait fi des décisions de l'autorité puisqu'il a persisté à conduire alors qu'il savait ne pas en avoir le droit. La collaboration du prévenu est mauvaise. Il n'a aucunement contribué à l'établissement des faits. La prise de conscience de la gravité de ses agissements fait défaut, l'intéressé n'ayant pas exprimé de regrets. Il y a concours entre de multiples infractions, certaines étant en outre commises à réitérées reprises. Au vu de son antécédent spécifique, du nombre de commission d'excès de vitesse, et d'une conduite en état d'ébriété, l'intensité de sa volonté délictuelle est marquée. Il a agi par pure convenance personnelle, sa situation n'expliquant pas ses agissements.

- 9 - P/4031/2014 Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 280 jours- amende, à CHF 30.- le jour, conformément à sa situation patrimoniale. Le sursis ne lui sera pas octroyé pour cette peine, et le précédent sursis, octroyé le 11 mai 2012 par le Ministère public de Genève, sera révoqué, le pronostic étant défavorable. 3. Enfin, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- fixé en application du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte X______ de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) pour les faits des 23 mars, 16 avril, 7 mai et 11 mai 2014. Déclare X______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 280 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Révoque le sursis octroyé le 11 mai 2012 par le Ministère public de Genève à la peine de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité (art. 46 al. 1 CP). Fixe à CHF 2'607.05 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'553.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en

- 10 - P/4031/2014 principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Alexandre DA COSTA

Le Président

Antoine HAMDAN

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-.

Le Greffier

Alexandre DA COSTA

Le Président

Antoine HAMDAN

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

- 11 - P/4031/2014 L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1'130.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 1'553.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total CHF 2'153.00

Indemnisation de Me A______ Indemnité : Fr. 1'850.00 Forfait 20 % : Fr. 370.00 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 2'420.00 TVA : Fr. 187.05 Total : Fr. 2'607.05 Observations :

- 9h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'850.–

- Total : Fr. 1'850.– + forfait "courriers/téléphones" 20 % = Fr. 2'220.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 167.85 et TVA 8 % Fr. 19.20 Le temps de l'audience du 4 septembre 2018 a été ajouté.

- 12 - P/4031/2014

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).