opencaselaw.ch

JTDP/1014/2016

Genf · 2016-10-10 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1.1. L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en particulier en commettant des excès de vitesse particulièrement importants. L'art. 90 al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR). 1.1.2. Au regard de la jurisprudence publiée rendue à ce jour et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d'une violation grave qualifiée à la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans

- 6 - P/9316/2015 toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi exclu le principe d'une présomption irréfragable portant sur les éléments subjectifs de l'infraction (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 et 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 2.2). Dans l'arrêt 6B_700/2015 précité (consid. 2.3), le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité de dernière instance cantonale aurait dû examiner les conditions subjectives du prévenu dans la mesure où il avait effectué un dépassement de vitesse sur une zone limitée à 40 km/h sur l'autoroute et que des circonstances particulières exigeaient un examen attentif des conditions subjectives du délit de chauffard, soit notamment qu'il s'agissait d'une autoroute, qu'il est peu ordinaire que la vitesse soit limitée à 40 km/h sur une chaussée d'autoroute parfaitement aménagée et que la décision nécessaire au dérogation aux limitations générales de vitesse semblait ne pas avoir été préalablement étudiée conformément aux dispositions applicables. 1.1.3. Dans la mesure où l'auteur ne peut ignorer qu'il transgresse la norme, le dol éventuel suffit. Concrètement, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus le risque est insensé, plus s'impose le dol éventuel. Dans cette hypothèse, le conducteur ne peut qu'envisager l'existence concrète d'un risque. Par ailleurs, dans la mesure où le législateur a érigé en infraction les comportements typiquement téméraires, il n'est plus nécessaire d'envisager le dol éventuel au titre d'une tentative de meurtre ou d'un meurtre de façon générale. Dans la mesure où l'on est en présence d'un délit non pas matériel mais formel, on pourrait admettre que là où le dol éventuel ne peut être retenu à l'encontre d'un délit, l'art. 90 al. 3 LCR vient précisément combler cette lacune. Il faut d'autre part réserver les situations dans lesquelles l'auteur a agi de façon erronée, en particulier parce qu'il n'a pas pu voir la présence d'un panneau de limitation de vitesse parce que ce dernier avait été mal mis en évidence, ou posé de façon insolite (MOREILLON, in Journée du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 222 à 223). 1.1.4. S'agissant du principe de la lex mitior, en matière administrative, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, sauf base légale expresse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans l'arrêt 123 IV 84 le Tribunal fédéral a refusé l'application de la lex mitior à un automobiliste qui avait été condamné pour dépassement de la vitesse autorisée, alors qu'au moment du jugement, la limitation de vitesse avait été levée ultérieurement par le Conseil fédéral sur le tronçon autoroutier où l'infraction avait été commise. Le Tribunal fédéral a exposé que l'idée, qui est à la base du principe de la lex mitior, est que l'acte apparaît moins répréhensible ou plus répréhensible du tout suite à la modification de conceptions

- 7 - P/9316/2015 juridiques (ATF 123 IV 84 consid. 3b). La doctrine s'accorde à dire qu'il y a changement de conception si la modification de la loi est engendrée par la mutation de valeurs éthiques et non par de simples considérations pratiques (ATF 123 IV 84 consid. 3a) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.3 et les références citées). Ainsi, la suppression d'une limitation de vitesse n'a pas pour conséquence qu'un excès de vitesse commis avant cette suppression ne puisse plus être sanctionné (ATF 123 IV 84 consid. 3b). 1.1.5. Selon l'art. 8 al. 1 let. a ch. 2 OOCCR-OFROU, les valeurs devant être déduites de la vitesse mesurée sont de 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h.

E. 1.2 En l'espèce, il est établi que le véhicule conduit par A______ le 17 mars 2015, à 22h29, roulait à une vitesse de 124 km/h, alors que la limitation de vitesse sur le tronçon de route était de 50 km/h, ce que celui-ci ne conteste par ailleurs pas. En l'occurrence, le dépassement de vitesse, déduction de la marge de sécurité, soit 6 km/h (conformément à l'OOCCR-OFROU et aux Directives du Département fédéral de justice et police du 22 mai 2008), est de 68 km/h. Ainsi, à teneur des règles applicables en l'espèce, soit de l'art. 90 al. 4 let. b LCR, un dépassement de plus de 50 km/h conduit objectivement à l'application de l'art. 90 al. 3 LCR. Le fait que la limitation de vitesse ait été ultérieurement modifiée et arrêtée à 60 km/h sur le tronçon dont il est question ne permet pas au prévenu de se voir appliquer la lex mitior dans la mesure où ce principe ne s'applique précisément pas dans ce cas, comme cela ressort de la jurisprudence en la matière. S'agissant de l'élément subjectif, qui doit faire l'objet d'une analyse concrète conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de relever que la route empruntée par le prévenu est située en campagne et munie d'un éclairage restreint. La vitesse était clairement indiquée, le prévenu admettant qu'il savait que la route empruntée était limitée à 50 km/h. Cette limitation n'avait rien d'inhabituel, sur un tronçon d'à peine 500 mètres entre deux localités, peu importe à cet égard que les autorités aient ensuite décidé de l'augmenter à 60km/h. Le prévenu connaissait la route, dès lors qu'il habite la région depuis 2003. Le tronçon emprunté, qui possède deux voies de circulation en sens inverse, est bordé d'une piste cyclable et d'un trottoir. Par ailleurs, à l'endroit où était placé le radar mobile, se trouvent des habitations jouxtant le bord de la route dans le sens de marche du prévenu. C'est donc par un comportement téméraire, alors que le prévenu ne maîtrisait pas encore pleinement ce véhicule, dès lors qu'il a indiqué qu'il n'avait pas l'habitude de le conduire, dont il savait cependant qu'il était puissant, qu'il a décidé de rouler à 124 km/h, accélérant très rapidement, puisque le radar mobile était placé à 300 mètres après la sortie du village de Corsier. A cet égard, il a admis qu'il voulait voir ce que le véhicule "avait dans le ventre". Par ailleurs, le prévenu a expliqué qu'il avait accéléré peu après le passage pour

- 8 - P/9316/2015 piétons, alors que ledit passage se situe encore à l'intérieur du village de Corsier où se trouvent plusieurs habitations des deux côtés de la chaussée. Finalement, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il indique ne pas s'être rendu compte qu'il roulait à la vitesse de 124 km/h, ce d'autant plus qu'il possédait son véhicule depuis plusieurs mois déjà et qu'il conduisait quotidiennement ses enfants à l'école. L'élément subjectif de l'infraction reprochée est ainsi rempli, à tout le moins par dol éventuel. Le prévenu sera donc reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR.

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.2. L'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Ainsi s'agissant de la peine minimale, le juge n'a aucune marge de manœuvre. Il convient en outre de noter que le message du Conseil fédéral va dans le même sens, celui-ci estimant que "les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d'un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges" (FF 2012 5066). 2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 9 - P/9316/2015 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). 2.1.4. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables. (al. 3). Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1). Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche un pronostic défavorable exclu également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2009 du 8 juin 2009 consid. 2.1). Lorsque la peine se situe entre un et deux ans au plus, le sursis total est la règle et le sursis partiel, l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable. Dans ce cas, l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. L'exécution partielle de la peine doit toutefois apparaître

- 10 - P/9316/2015 incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas, lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le juge doit examiner préalablement cette possibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.1.2 et les références citées). A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 2.1.5. A teneur de l'art. 46 al. 1 1ère ph. CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Lorsque le juge appelé à prononcer une peine privative de liberté est amené à révoquer un sursis antérieur, il doit examiner si l'exécution de la peine dont le sursis est révoqué suffira à détourner le délinquant de la récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; 116 IV 97 et 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.1). Afin de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 116 IV 177 consid. 3d in JdT 1992 IV 13 et DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle, 2012, n. 9 ad 46 CP). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. En effet, ce dernier a créé une mise en danger concrète de la vie d'autrui. Il importe peu que la route était sèche et le trafic fluide, la distance de visibilité était réduite du fait qu'il faisait nuit et le prévenu devait compter avec la présence d'autres usagers de la route tels que des cyclistes ou des piétons, notamment. Il a agi par légèreté, voulant tester la puissance de son véhicule. Par ailleurs, le prévenu, ne connaissait pas bien son véhicule, mais savait qu'il s'agissait d'un véhicule puissant et devait donc redoubler d'attention et de vigilance à l'égard des autres usagers de la route. Sa collaboration est bonne, dans la mesure où il a admis les faits, reconnaissant savoir que la vitesse était limitée à 50 km/h sur le tronçon emprunté, contrairement à sa prise de conscience qui est très limitée, dans la mesure où il a tendance à minimiser sa responsabilité, invoquant notamment des arguments tels que le fait qu'il doive consulter un psychiatre pour récupérer son permis de conduire ou qu'il a besoin dudit permis pour conduire ses enfants à l'école, il a affirmé, sans le rendre vraisemblable en l'état, qu'il avait tenté d'entreprendre des cours au TCS. Par ailleurs, les regrets du prévenu, ainsi que ses promesses d'amendement ne peuvent être appréciés qu'avec retenue au vu de ses antécédents.

- 11 - P/9316/2015 Le Tribunal est lié par l'application de l'art. 90 al. 3 LCR et n'a aucune marge de manœuvre une fois la culpabilité avérée, les règles en matière de "délit de chauffard" étant strictes concernant les excès de vitesse. Le prévenu devra donc être condamné à une peine privative de liberté d'au minimum une année. Le prévenu a plusieurs antécédents judiciaires, notamment pour des faits graves de violation de la loi sur la circulation routière, et, même s'il prétend n'avoir jamais été condamné pour des excès de vitesse, le pronostic à émettre sur son comportement futur est assez défavorable. D'une part, le prévenu a déjà fait l'objet d'un retrait de permis d'un an pour une infraction grave, et ce avant les faits du 17 mars 2015. D'autre part, tant les précédentes condamnations avec sursis que la peine ferme de travail d'intérêt général sont restées sans effet sur son comportement d'automobiliste. A cet égard, il a même interrompu l'exécution du travail d'intérêt général, sans motif valable, préférant payer des jours-amende que de se mettre à l'épreuve en étant utile à la société. Il a montré par ses divers comportements qu'il reste sourd au danger créé, responsable et jugé en 2007 pour un accident ayant causé des lésions corporelles à un tiers, il conduit avec un taux d'alcoolémie de 2,16‰ en 2011 et commet l'excès de vitesse objet de la présente procédure sur les lieux même de l'accident précité. Ainsi, les peines et mesures de retrait de permis n'ont pas permis au prévenu de faire preuve d'un réel amendement. Par ailleurs, il sera relevé que le fait que le prévenu n'ait commis aucune violation de la loi sur la circulation routière depuis l'infraction du 17 mars 2015, découle notamment du fait qu'il fait l'objet d'un retrait de permis depuis lors, cet élément ne pouvant ainsi pas être retenu comme un élément à décharge. Ainsi, le prévenu ne sera pas mis au bénéfice d'un sursis complet. Par ailleurs, la fixation d'une amende à titre de sanction immédiate ne serait au demeurant pas suffisante pour envisager des perspectives d'amendement du prévenu, dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'amendes, qui ne l'ont pas dissuadé de recommencer, et a clairement indiqué, s'agissant de l'exécution du travail d'intérêt général, qu'il préférait payer des jours-amende plutôt que d'effectuer un travail d'intérêt général adapté à son état de santé, ce qui démontre clairement qu'une sanction financière, au vu notamment de la situation financière aisée de son épouse, n'aurait aucun impact sur son comportement. Le Tribunal relève que, malgré le pronostic relatif au comportement futur du prévenu et dans la mesure où il existe de sérieux doute quant aux perspectives d'amendement de l'intéressé, il convient de considérer que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Par ailleurs, la mise en place d'un long délai d'épreuve, soit 5 ans, devrait également permettre au prévenu de prendre conscience de la gravité de son comportement (art. 44 al. 1 CP).

- 12 - P/9316/2015 Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 1 an (art. 90 al. 3 LCR et 40 CP), assortie du sursis partiel (art. 43 CP). La partie ferme de la peine sera fixée à 6 mois, soit le minimum légal, et le solde de la peine sera soumis à un délai d'épreuve de 5 ans. Le Tribunal renoncera en revanche à révoquer les sursis octroyés les 19 novembre 2007 par la Chambre pénale de Genève et par le Ministère public du canton de Genève le 7 mai 2008, compte tenu de l'absence de récidive spécifique et du fait que le prononcé d'une peine privative de liberté ferme apparaît suffisant pour astreindre le prévenu à modifier radicalement son comportement et à lui faire prendre conscience de la dangerosité de celui-ci.

E. 4 Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).

E. 5 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'436.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR). Le condamne à une peine privative de liberté de 1 an (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 6 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (6 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 19 novembre 2007 par la Chambre pénale de Genève et par le Ministère public du canton de Genève le 7 mai 2008 (art. 46 al. 2 CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. - 13 - P/9316/2015 Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'436.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. La Greffière Carole PRODON La Présidente Sabina MASCOTTO Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. - 14 - P/9316/2015 Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 320.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Émolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'436.00 ========== NOTIFICATION À A______, soit pour lui son conseil, Me B______ (par voie postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant :Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Carole PRODON, greffière. P/9316/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 18

10 octobre 2016

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

Monsieur A______, né le ______1952, domicilié ______, prévenu, assisté de Me B______

- 2 - P/9316/2015 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois et à ce que les sursis octroyés les 19 novembre 2007 par la Chambre pénale du canton de Genève et le 7 mai 2008 par le Ministère public du canton de Genève ne soient pas révoqués. A______ conclut à son acquittement, persiste dans sa demande d'indemnisation, à laquelle il convient d'ajouter le temps de l'audience. Subsidiairement, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, plus subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, à ce que la peine privative de liberté de 1 an soit assortie du sursis complet. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 21 décembre 2015, il est reproché à A______ une violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) pour avoir, le 17 mars 2015, à 22h29, sur la route de THONON à la hauteur du n° 2______, en direction de Genève, circulé intentionnellement au volant du véhicule immatriculé GE 1______, à la vitesse de 124 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, ce qui, compte tenu d'une marge de sécurité de 6 km/h, correspond à un dépassement de vitesse de 68 km/h. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a.a. A teneur du procès-verbal des mesures de vitesse du 19 mars 2015 et du rapport de police du 7 mai 2015, le véhicule de marque INFINITY QX70, immatriculé GE 1______, a été contrôlé le 17 mars 2015, à 22h29, par un radar mobile stationnaire, sans dispositif d'interception, placé sur la route de Thonon n° 2______, en direction de Genève, à une vitesse de 124 km/h. La vitesse autorisée à cet endroit était de 50 km/h. Compte tenu de la marge de sécurité de 6 km/h à déduire selon les directives du Département fédéral de justice et police du 22 mai 2008 (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 [OOCCR-OFROU; RS 741.013.1]), l'excès de vitesse est de 68 km/h. Le détenteur du véhicule incriminé est E______, épouse de A______, mais il ressort des photographies figurant à la procédure que le véhicule en question était utilisé par celui-ci. a.b. Selon le rapport de police précité, le tracé de la route est rectiligne à l'endroit où la vitesse de A______ a été constatée. La chaussée était sèche. Il faisait nuit, beau temps, la visibilité était bonne et le trafic fluide.

- 3 - P/9316/2015 b.a. Entendu à la police, A______ a déclaré qu'il était titulaire d'un permis de conduire suisse catégories A et B. La route, sur laquelle il avait fait l'objet du contrôle de vitesse, était une grande route rectiligne, qu'il avait l'habitude d'emprunter, comportant deux voies de circulation et une voie de bus. Il n'y avait pas de trafic. Pour le surplus, les conditions météorologiques et de la route étaient telles que reportées dans le rapport de police. Le véhicule, qu'il conduisait depuis peu, était puissant, et il n'y était pas habitué, de sorte qu'il ne s'était pas rendu compte de sa vitesse. Dans la mesure où il s'occupait de ses deux enfants âgés respectivement de 8 et 10 ans, il lui était indispensable de pouvoir conduire pour les amener tous les jours à l'école. b.b. Entendu par le Ministère public, A______ a reconnu les faits, qui lui étaient reprochés, et a précisé qu'avant les faits, il avait roulé un certain temps avec un véhicule beaucoup moins puissant que sa récente acquisition effectuée en novembre ou décembre 2014. Il connaissait bien la route empruntée et il n'y avait personne. Il avait commis l'excès de vitesse enregistré sur une distance d'environ 200 mètres par chaussée sèche. Il voulait voir ce que le véhicule "avait dans le ventre", mais ne s'était pas rendu compte de la vitesse à laquelle il circulait. Par ailleurs, la limitation de vitesse sur le tronçon en question avait depuis lors été modifiée et était à présent de 60 km/h. Il regrettait avoir agi ainsi et avait décidé d'entreprendre des cours de conduite auprès du Touring Club Suisse (TCS). C. a.a. A l'audience de jugement, A______ a confirmé reconnaître les faits, qui lui étaient reprochés, dans la mesure où il connaissait la limitation de vitesse en vigueur sur le tronçon concerné, ainsi que ses précédentes déclarations. Il a ajouté que lors des faits, il avait commis l'excès de vitesse peu après le passage pour piétons et, même s'il n'y avait que 300 mètres entre la sortie du village de Corsier et l'endroit de l'excès de vitesse, il n'avait pas réalisé qu'il avait fait une telle accélération. Il estimait désormais que ce qu'il avait fait n'était pas bien, mais il ne se considérait pas comme un chauffard. Il n'avait pas pu terminer le travail d'intérêt général infligé en 2011, car le travail était trop lourd. Il a toutefois admis, conformément à ses déclarations au Tribunal d'application des peines et des meures, qu'il préférait payer des jours-amende plutôt que d'effectuer un travail d'intérêt général moins lourd. Il avait déjà subi un an et demi du retrait de permis infligé pour une période de deux ans, décision administrative qu'il n'avait pas contestée. Par ailleurs, suite à sa condamnation de 2011, lors de laquelle il ne contestait pas avoir fait l'objet un retrait de permis, il avait cessé de boire de l'alcool. Par ailleurs, il n'avait finalement pas été autorisé à suivre le cours du TCS, car il n'avait plus de permis et le bureau des automobiles n'avait pas accepté de le lui rendre pour ledit cours. Il n'avait pas commis d'autres infractions à la loi sur la circulation routière depuis le 17 mars 2015. Il regrettait cet excès de vitesse et n'avait jamais été condamné auparavant pour cette infraction.

- 4 - P/9316/2015 a.b. A______ a produit un courrier du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA) du 23 décembre 2015 annexé de l'arrêté du 28 avril 2015 modifiant et réglementant la vitesse autorisée à 60 km/h sur la route de Thonon entre le giratoire de la Pallanterie et le n° 3______ et entre la route de Veigy et la route de l'Hospice. La signalisation a été posée le 24 juin 2015. Par ailleurs, il a également déposé une requête en indemnisation détaillée et documentée, concluant à ce qu'il lui soit alloué CHF 7'107.- à titre d'indemnité pour les frais engendrés par sa défense, montant auquel il a requis à ce qu'il soit ajouté le temps d'audience soit une heure au tarif horaire de CHF 400.-.

b. Le Tribunal a ordonné l'apport de l'ordonnance pénale du 11 juillet 2011, rendue par le Ministère public du canton de Genève à l'encontre de A______, condamnant celui-ci à un travail d'intérêt général de 360 heures, pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 aLCR), conducteurs se trouvant en incapacité de conduire (véhicule automatique, taux d'alcoolémie qualifié), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour violation des devoirs en cas d'accident, notamment, pour avoir circulé, sur la route de Thonon, en état d'ébriété, soit un taux d'alcool dans le sang de 2,16 ‰ et avoir heurté l'arrière d'un véhicule stationné sur la partie droite de la chaussée. L'ordonnance précise que le prévenu vit des revenus de son épouse dont la fortune est de plus de 7 millions. D. A______ est né en 1952. Il est de nationalité suisse, marié et père de cinq enfants, dont deux sont encore à sa charge. Il est sans revenu, ayant cessé de travailler en 2006, suite à des ennuis de santé liés à son travail selon ses déclarations. Son assurance-maladie se monte à CHF 632.- par mois. Son épouse réalise quant à elle un revenu de CHF 10'000.- et dispose d'une importante fortune. Il verse une contribution d'entretien de CHF 450.- à J______. Par ailleurs, il vit à F______ depuis 2003. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné :

- le 22 février 2006, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une amende de CHF 600.-, avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, révoqué le 11 août 2006, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 aLCR);

- le 11 août 2006, par le Juge d'instruction de Lausanne, à un emprisonnement de 5 jours, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 aLCR);

- le 19 novembre 2007, par la chambre pénale du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis, délai d'épreuve de 5 ans, prolongé de 2 ans et 6 mois par ordonnance du Ministère public du 11 juillet 2011, pour lésions corporelles par négligence, violence ou menace contre les autorités et les

- 5 - P/9316/2015 fonctionnaires et violation d'une obligation d'entretien, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour violation des obligations en cas d'accident;

- le 7 mai 2008, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté d'un mois, avec sursis, délai d'épreuve de 5 ans, prolongé de 2 ans et 6 mois par ordonnance du Ministère public du 11 juillet 2011, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, la peine étant complémentaire à celle prononcée par jugement du 19 novembre 2007;

- le 11 juillet 2011, par le Ministère public du canton de Genève, à un travail d'intérêt général de 360 heures, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 aLCR), conducteurs se trouvant en incapacité de conduire (véhicule automatique, taux d'alcoolémie qualifié), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour violation des devoirs en cas d'accident. EN DROIT 1. 1.1.1. L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en particulier en commettant des excès de vitesse particulièrement importants. L'art. 90 al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR). 1.1.2. Au regard de la jurisprudence publiée rendue à ce jour et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d'une violation grave qualifiée à la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans

- 6 - P/9316/2015 toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi exclu le principe d'une présomption irréfragable portant sur les éléments subjectifs de l'infraction (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 et 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 2.2). Dans l'arrêt 6B_700/2015 précité (consid. 2.3), le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité de dernière instance cantonale aurait dû examiner les conditions subjectives du prévenu dans la mesure où il avait effectué un dépassement de vitesse sur une zone limitée à 40 km/h sur l'autoroute et que des circonstances particulières exigeaient un examen attentif des conditions subjectives du délit de chauffard, soit notamment qu'il s'agissait d'une autoroute, qu'il est peu ordinaire que la vitesse soit limitée à 40 km/h sur une chaussée d'autoroute parfaitement aménagée et que la décision nécessaire au dérogation aux limitations générales de vitesse semblait ne pas avoir été préalablement étudiée conformément aux dispositions applicables. 1.1.3. Dans la mesure où l'auteur ne peut ignorer qu'il transgresse la norme, le dol éventuel suffit. Concrètement, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus le risque est insensé, plus s'impose le dol éventuel. Dans cette hypothèse, le conducteur ne peut qu'envisager l'existence concrète d'un risque. Par ailleurs, dans la mesure où le législateur a érigé en infraction les comportements typiquement téméraires, il n'est plus nécessaire d'envisager le dol éventuel au titre d'une tentative de meurtre ou d'un meurtre de façon générale. Dans la mesure où l'on est en présence d'un délit non pas matériel mais formel, on pourrait admettre que là où le dol éventuel ne peut être retenu à l'encontre d'un délit, l'art. 90 al. 3 LCR vient précisément combler cette lacune. Il faut d'autre part réserver les situations dans lesquelles l'auteur a agi de façon erronée, en particulier parce qu'il n'a pas pu voir la présence d'un panneau de limitation de vitesse parce que ce dernier avait été mal mis en évidence, ou posé de façon insolite (MOREILLON, in Journée du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 222 à 223). 1.1.4. S'agissant du principe de la lex mitior, en matière administrative, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, sauf base légale expresse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans l'arrêt 123 IV 84 le Tribunal fédéral a refusé l'application de la lex mitior à un automobiliste qui avait été condamné pour dépassement de la vitesse autorisée, alors qu'au moment du jugement, la limitation de vitesse avait été levée ultérieurement par le Conseil fédéral sur le tronçon autoroutier où l'infraction avait été commise. Le Tribunal fédéral a exposé que l'idée, qui est à la base du principe de la lex mitior, est que l'acte apparaît moins répréhensible ou plus répréhensible du tout suite à la modification de conceptions

- 7 - P/9316/2015 juridiques (ATF 123 IV 84 consid. 3b). La doctrine s'accorde à dire qu'il y a changement de conception si la modification de la loi est engendrée par la mutation de valeurs éthiques et non par de simples considérations pratiques (ATF 123 IV 84 consid. 3a) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.3 et les références citées). Ainsi, la suppression d'une limitation de vitesse n'a pas pour conséquence qu'un excès de vitesse commis avant cette suppression ne puisse plus être sanctionné (ATF 123 IV 84 consid. 3b). 1.1.5. Selon l'art. 8 al. 1 let. a ch. 2 OOCCR-OFROU, les valeurs devant être déduites de la vitesse mesurée sont de 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h. 1.2. En l'espèce, il est établi que le véhicule conduit par A______ le 17 mars 2015, à 22h29, roulait à une vitesse de 124 km/h, alors que la limitation de vitesse sur le tronçon de route était de 50 km/h, ce que celui-ci ne conteste par ailleurs pas. En l'occurrence, le dépassement de vitesse, déduction de la marge de sécurité, soit 6 km/h (conformément à l'OOCCR-OFROU et aux Directives du Département fédéral de justice et police du 22 mai 2008), est de 68 km/h. Ainsi, à teneur des règles applicables en l'espèce, soit de l'art. 90 al. 4 let. b LCR, un dépassement de plus de 50 km/h conduit objectivement à l'application de l'art. 90 al. 3 LCR. Le fait que la limitation de vitesse ait été ultérieurement modifiée et arrêtée à 60 km/h sur le tronçon dont il est question ne permet pas au prévenu de se voir appliquer la lex mitior dans la mesure où ce principe ne s'applique précisément pas dans ce cas, comme cela ressort de la jurisprudence en la matière. S'agissant de l'élément subjectif, qui doit faire l'objet d'une analyse concrète conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de relever que la route empruntée par le prévenu est située en campagne et munie d'un éclairage restreint. La vitesse était clairement indiquée, le prévenu admettant qu'il savait que la route empruntée était limitée à 50 km/h. Cette limitation n'avait rien d'inhabituel, sur un tronçon d'à peine 500 mètres entre deux localités, peu importe à cet égard que les autorités aient ensuite décidé de l'augmenter à 60km/h. Le prévenu connaissait la route, dès lors qu'il habite la région depuis 2003. Le tronçon emprunté, qui possède deux voies de circulation en sens inverse, est bordé d'une piste cyclable et d'un trottoir. Par ailleurs, à l'endroit où était placé le radar mobile, se trouvent des habitations jouxtant le bord de la route dans le sens de marche du prévenu. C'est donc par un comportement téméraire, alors que le prévenu ne maîtrisait pas encore pleinement ce véhicule, dès lors qu'il a indiqué qu'il n'avait pas l'habitude de le conduire, dont il savait cependant qu'il était puissant, qu'il a décidé de rouler à 124 km/h, accélérant très rapidement, puisque le radar mobile était placé à 300 mètres après la sortie du village de Corsier. A cet égard, il a admis qu'il voulait voir ce que le véhicule "avait dans le ventre". Par ailleurs, le prévenu a expliqué qu'il avait accéléré peu après le passage pour

- 8 - P/9316/2015 piétons, alors que ledit passage se situe encore à l'intérieur du village de Corsier où se trouvent plusieurs habitations des deux côtés de la chaussée. Finalement, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il indique ne pas s'être rendu compte qu'il roulait à la vitesse de 124 km/h, ce d'autant plus qu'il possédait son véhicule depuis plusieurs mois déjà et qu'il conduisait quotidiennement ses enfants à l'école. L'élément subjectif de l'infraction reprochée est ainsi rempli, à tout le moins par dol éventuel. Le prévenu sera donc reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR. 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.2. L'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Ainsi s'agissant de la peine minimale, le juge n'a aucune marge de manœuvre. Il convient en outre de noter que le message du Conseil fédéral va dans le même sens, celui-ci estimant que "les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d'un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges" (FF 2012 5066). 2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 9 - P/9316/2015 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). 2.1.4. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables. (al. 3). Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1). Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche un pronostic défavorable exclu également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2009 du 8 juin 2009 consid. 2.1). Lorsque la peine se situe entre un et deux ans au plus, le sursis total est la règle et le sursis partiel, l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable. Dans ce cas, l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. L'exécution partielle de la peine doit toutefois apparaître

- 10 - P/9316/2015 incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas, lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le juge doit examiner préalablement cette possibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.1.2 et les références citées). A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 2.1.5. A teneur de l'art. 46 al. 1 1ère ph. CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Lorsque le juge appelé à prononcer une peine privative de liberté est amené à révoquer un sursis antérieur, il doit examiner si l'exécution de la peine dont le sursis est révoqué suffira à détourner le délinquant de la récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; 116 IV 97 et 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.1). Afin de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 116 IV 177 consid. 3d in JdT 1992 IV 13 et DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle, 2012, n. 9 ad 46 CP). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. En effet, ce dernier a créé une mise en danger concrète de la vie d'autrui. Il importe peu que la route était sèche et le trafic fluide, la distance de visibilité était réduite du fait qu'il faisait nuit et le prévenu devait compter avec la présence d'autres usagers de la route tels que des cyclistes ou des piétons, notamment. Il a agi par légèreté, voulant tester la puissance de son véhicule. Par ailleurs, le prévenu, ne connaissait pas bien son véhicule, mais savait qu'il s'agissait d'un véhicule puissant et devait donc redoubler d'attention et de vigilance à l'égard des autres usagers de la route. Sa collaboration est bonne, dans la mesure où il a admis les faits, reconnaissant savoir que la vitesse était limitée à 50 km/h sur le tronçon emprunté, contrairement à sa prise de conscience qui est très limitée, dans la mesure où il a tendance à minimiser sa responsabilité, invoquant notamment des arguments tels que le fait qu'il doive consulter un psychiatre pour récupérer son permis de conduire ou qu'il a besoin dudit permis pour conduire ses enfants à l'école, il a affirmé, sans le rendre vraisemblable en l'état, qu'il avait tenté d'entreprendre des cours au TCS. Par ailleurs, les regrets du prévenu, ainsi que ses promesses d'amendement ne peuvent être appréciés qu'avec retenue au vu de ses antécédents.

- 11 - P/9316/2015 Le Tribunal est lié par l'application de l'art. 90 al. 3 LCR et n'a aucune marge de manœuvre une fois la culpabilité avérée, les règles en matière de "délit de chauffard" étant strictes concernant les excès de vitesse. Le prévenu devra donc être condamné à une peine privative de liberté d'au minimum une année. Le prévenu a plusieurs antécédents judiciaires, notamment pour des faits graves de violation de la loi sur la circulation routière, et, même s'il prétend n'avoir jamais été condamné pour des excès de vitesse, le pronostic à émettre sur son comportement futur est assez défavorable. D'une part, le prévenu a déjà fait l'objet d'un retrait de permis d'un an pour une infraction grave, et ce avant les faits du 17 mars 2015. D'autre part, tant les précédentes condamnations avec sursis que la peine ferme de travail d'intérêt général sont restées sans effet sur son comportement d'automobiliste. A cet égard, il a même interrompu l'exécution du travail d'intérêt général, sans motif valable, préférant payer des jours-amende que de se mettre à l'épreuve en étant utile à la société. Il a montré par ses divers comportements qu'il reste sourd au danger créé, responsable et jugé en 2007 pour un accident ayant causé des lésions corporelles à un tiers, il conduit avec un taux d'alcoolémie de 2,16‰ en 2011 et commet l'excès de vitesse objet de la présente procédure sur les lieux même de l'accident précité. Ainsi, les peines et mesures de retrait de permis n'ont pas permis au prévenu de faire preuve d'un réel amendement. Par ailleurs, il sera relevé que le fait que le prévenu n'ait commis aucune violation de la loi sur la circulation routière depuis l'infraction du 17 mars 2015, découle notamment du fait qu'il fait l'objet d'un retrait de permis depuis lors, cet élément ne pouvant ainsi pas être retenu comme un élément à décharge. Ainsi, le prévenu ne sera pas mis au bénéfice d'un sursis complet. Par ailleurs, la fixation d'une amende à titre de sanction immédiate ne serait au demeurant pas suffisante pour envisager des perspectives d'amendement du prévenu, dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'amendes, qui ne l'ont pas dissuadé de recommencer, et a clairement indiqué, s'agissant de l'exécution du travail d'intérêt général, qu'il préférait payer des jours-amende plutôt que d'effectuer un travail d'intérêt général adapté à son état de santé, ce qui démontre clairement qu'une sanction financière, au vu notamment de la situation financière aisée de son épouse, n'aurait aucun impact sur son comportement. Le Tribunal relève que, malgré le pronostic relatif au comportement futur du prévenu et dans la mesure où il existe de sérieux doute quant aux perspectives d'amendement de l'intéressé, il convient de considérer que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Par ailleurs, la mise en place d'un long délai d'épreuve, soit 5 ans, devrait également permettre au prévenu de prendre conscience de la gravité de son comportement (art. 44 al. 1 CP).

- 12 - P/9316/2015 Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 1 an (art. 90 al. 3 LCR et 40 CP), assortie du sursis partiel (art. 43 CP). La partie ferme de la peine sera fixée à 6 mois, soit le minimum légal, et le solde de la peine sera soumis à un délai d'épreuve de 5 ans. Le Tribunal renoncera en revanche à révoquer les sursis octroyés les 19 novembre 2007 par la Chambre pénale de Genève et par le Ministère public du canton de Genève le 7 mai 2008, compte tenu de l'absence de récidive spécifique et du fait que le prononcé d'une peine privative de liberté ferme apparaît suffisant pour astreindre le prévenu à modifier radicalement son comportement et à lui faire prendre conscience de la dangerosité de celui-ci. 4. Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 5. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'436.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR). Le condamne à une peine privative de liberté de 1 an (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 6 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (6 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 19 novembre 2007 par la Chambre pénale de Genève et par le Ministère public du canton de Genève le 7 mai 2008 (art. 46 al. 2 CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.

- 13 - P/9316/2015 Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'436.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves.

- 14 - P/9316/2015 Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public CHF 320.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Émolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'436.00 ==========

NOTIFICATION À A______, soit pour lui son conseil, Me B______ (par voie postale)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)