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JTDP/1008/2025

Genf · 2025-08-28 · Français GE
Sachverhalt

décrits aux chiffres 1.4, 1.5, 1.6 et 1.13 de l'acte d'accusation et conclut à son acquittement pour le surplus. Il conclut au prononcé d'une peine clémente, et, le cas échéant, à une exemption de peine s'agissant de l'infraction à la LCD. Enfin ils s'oppose au prononcé d'une interdiction de contact. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 25 février 2025, rectifié à l'ouverture des débats, il est d'abord reproché à X______ d'avoir, du 1er décembre 2015 au 8 avril 2016, à Genève, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl (ci-après, BY_____[auto-école] Sàrl), accepté et/ou instruit ses employés d'accepter l'achat de cours théoriques, pratiques, de sensibilisations ou de forfaits pour des cours 2-Phases, dont le paiement en cash était exigé à l'inscription alors qu'il s'avait:  que la société se trouvait dans une situation financière irrécupérable;  que malgré cela, le site internet de la société continuait à faire la promotion de tarifs avantageux pour le cours 2-Phases en particulier, mais également pour d'autres types de cours, incitant ainsi la clientèle à se tourner vers sa société;  que de nombreux cours achetés et payés entre 2014 et novembre 2015 n'avaient pas encore été dispensés et devraient l'être en priorité au vu des dates d'échéance des permis à l'essai des centaines de conducteurs concernés, de sorte qu'il savait qu'il ne pourrait pas dispenser les cours achetés dès décembre 2015;  qu'il n'avait pas encore acheté le terrain sis à ______ (France) sur lequel il entendait construire un centre de formation dont il faisait déjà la promotion sur le site internet de la société, étant souligné qu'il ne disposait pas des ressources financières pour procéder à cette acquisition et construction;

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 que, malgré cela, il a fixé à certains clients le lieu de rendez-vous pour la première journée du cours 2-Phases au terrain de ______[France], de sorte que ces clients se sont trouvés, sans explication, devant un terrain vague le jour dit;  qu'à deux reprises son accès au système informatique SARI [Système d’administration, d’enregistrement et d’Information géré par l'ASA (Association des services des automobiles)] utilisé pour l'inscription aux cours, le suivi des cours et la délivrance des attestations lui ont été coupés par décision de l'Association suisse des services des automobiles le 11 décembre 2015 [recte: 17 décembre 2015] puis une seconde fois en avril 2016, de sorte qu'il ne pouvait pas inscrire les élèves aux cours ni délivrer les attestations suite aux cours suivis, ce qu'il savait pertinemment;  que le 30 mars 2016, l'autorisation de dispenser la deuxième journée du 2-Phases lui a été retirée par l'Office cantonal des véhicules en l'absence de salle homologuée pour dispenser le cours, l'effet suspensif lui ayant toutefois été restitué par décision du 19 avril 2016; étant précisé qu'BY_____[auto-école] Sàrl a cessé toute activité dès début mai 2016 et a été déclarée en faillite le 1er décembre 2016. X______ a ainsi enrichi BY_____[auto-école] Sàrl à hauteur des montants payés pour l'achat des cours qui n'ont été ni dispensés, ni remboursés et s'est également enrichi personnellement dès lors qu'il était salarié de la société. X______ a agi de la sorte au préjudice des parties plaignantes suivantes : Plaignant Montant payé Date paiement B______ 448.00 03.03.2016 C______ 448.00 26.01.2016 D______ 448.00 08.04.2016 F______ 690.00 17.02.2016 G______ 448.00 29.03.2016 H______ 448.00 15.02.2016 I______ 448.00 26.02.2016 J______ 448.00 15.12.2015 K______ 448.00 18.12.2015 L______ 448.00 07.02.2016 M______ 448.00 18.12.2015

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N______ 418.00 29.01.2016 O_____ 448.00 30.12.2015 AY_____ 975.00 [recte: 488.00] 25.02.2016 P______ 448.00 05.03.2016 Q______ 448.00 16.12.2015 V______ 448.00 13.02.2016 AW_____ 448.00 24.02.2016 BV______ 199.00 08.04.2016 Y______ 448.00 21.03.2016 Z______ 448.00 26.01.2016 AA_____ 448.00 26.02.2016 AZ_____ 448.00 31.03.2016 AB_____ 448.00 30.12.2015 AF_____ 607.00 07.04.2016 [recte: 13.04.2016] AG_____ 448.00 25.01.2016 BA_____ 448.00 15.12.2015 AH_____ 448.00 23.03.2016 AI_____ 448.00 29.01.2016 AJ_____ 418.00 29.01.2016 AK_____ 418.00 29.01.2016 AL_____ 448.00 29.01.2016 AN_____ 448.00 09.01.2016 AQ_____ 448.00 27.01.2016 BB_____ 388.00 04.12.2015 BC_____ 448.00 21.03.2016 AR_____ 388.00 17.12.2015 AS_____ 448.00 21.01.2016 AT_____ 448.00 03.02.2016 AU_____ 448.00 01.04.2016

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AV_____ 448.00 26.02.2016 Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

b. Il lui est ensuite reproché d'avoir dès 2015 jusqu'à la cessation de l'activité de la société au début mai 2016, à Genève, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto- école] Sàrl:  proposé, notamment sur son site internet, des forfaits de cours qu'il qualifiait d'exceptionnels dès lors qu'ils étaient d'un prix attractif et disponibles sur une durée limitée, alors qu'en réalité il pratiquait ces prix durant toute l'année;  pratiqué des tarifs pour la formation 2-Phases largement inférieurs à ceux du marché, communément pratiqués par les autres centres de formation, alors que ces prix ne permettaient pas à la société de couvrir les coûts réels des prestations proposées, étant précisé que les forfaits qualifiés de promotionnels étaient proposés à un prix maximum de CHF 498.- et que la formation 2-Phases proposées par les autres centres de formation se situe à un prix minimum de CHF 700.- pour les mêmes prestations;  jusqu'à fin 2015, sur le site internet de la société, prétendu dispenser la formation 2-Phases sur des terrains dans le canton de Genève alors qu'ils étaient dispensés hors canton, ce qui était sciemment dissimulé afin d'appâter la clientèle;  pour attirer la clientèle, tiré argument du futur terrain qui serait prétendument celui sur lequel la formation 2-Phases serait dispensée par sa société dès janvier 2016, alors que ce terrain n'avait pas même encore été acquis par la société de sorte qu'il était loin de pouvoir être utilisé comme terrain pour la formation. Le MP a qualifié ces faits d'infraction de concurrence déloyale à l'art. 23 cum art. 3 let. b et f de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241).

c. Il lui est encore reproché d'avoir, dès 2014 et jusqu'à la faillite de la société prononcée le 1er décembre 2016, omis de gérer avec diligence les intérêts d'BY_____[auto-école] Sàrl dont il était directeur et gérant de fait, dès lors que la société connaissait d'importantes difficultés financières, était endettée et d'avoir, malgré cela :  procédé à de nombreux retraits en cash dans la caisse de la société, sans les documenter, de nombreux retraits lui étant par ailleurs destinés, notamment au titre de salaires ou d'avances de salaires, et d'avoir entretenu une totale confusion entre ses avoirs et ceux de la société, étant précisé qu'il a notamment pris au moins CHF 260'000.- pour financer des cadeaux destinés à sa compagne d'alors, AC_____;  malgré les difficultés financières, dès juin 2015, doublé le salaire initialement prévu dans le contrat de BD_____, sa future compagne;

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 procédé à une opération inusuelle, dont le caractère douteux aurait dû lui paraître évident, qui s'est déroulée à Milan (Italie) et lors de laquelle il a remis CHF 100'000.- à des inconnus qui devaient lui remettre en échange la somme d'EUR 200'000.- laquelle s'est avérée composée de faux billets, de sorte que les CHF 100'000.- initiaux ont été perdus;  vendu les prestations de la société, en particulier des forfaits pour la formation 2-Phases à des prix inférieurs à ceux usuellement pratiqués par la profession, tarif qui n'assurait pas à la société une manne financière suffisante pour couvrir ses dépenses. Le MP a qualifié ces faits de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP.

d. Il lui est également reproché d'avoir de 2015, en temps non prescrits, et jusqu'à la faillite de la société prononcée le 1er décembre 2016, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, ni tenu, ni fait tenir de comptabilité pour la société et d'avoir, en tout état, rendu impossible la tenue d'une comptabilité par autrui dès lors que la majeure partie des crédits et débits de la société étaient composés d'argent liquide et n'étaient pas documentés. Le MP a qualifié ces faits de violation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP.

e. Il lui est encore reproché d'avoir de juin 2015 à octobre 2015, en sa qualité de directeur et de gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, omis de verser à l'Office cantonal des poursuites, la somme mensuelle de CHF 1'845.45 [recte: CHF 1'854.45] qui devait être retenue sur le salaire de son employé, BE_____, dans le cadre de la série n° 1______, alors qu'il connaissait l'existence et la teneur de son obligation conformément à l'avis de saisie du 7 novembre 2014, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de son employé pour un montant de CHF 9'268.65. Le MP a qualifié ces faits de détournement de retenues sur les salaires au sens de l'art. 159 CP.

f. Il lui est de plus reproché d'avoir de novembre 2015 à octobre 2016, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de retenir sur son salaire toutes sommes supérieures à CHF 1'512.- et à les verser à l'Office cantonal des poursuites conformément à l'avis de saisie du 10 août 2015. Le MP a qualifié ces faits de détournement de gains saisis au sens de l'art. 169 CP.

g. Il lui est également reproché d'avoir:

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 entre 2015 et 2016, à Genève, à réitérées reprises, alors qu'il était directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, demandé à plusieurs moniteurs en formation, notamment BF_____, BG_____ et BH_____, de dispenser seuls des cours de sensibilisation alors qu'il savait pertinemment qu'étant encore en formation, ils n'étaient pas autorisés à les dispenser sans être accompagnés d'un moniteur breveté. Il a ensuite lui-même signé les attestations délivrées aux élèves conducteurs et a, de ce fait faussement attesté qu'ils avaient suivi des cours donnés par des moniteurs certifiés, étant précisé que cette attestation était ensuite remise à l'Office cantonal des véhicules par leurs bénéficiaires afin d'obtenir le permis de conduire à l'essai;  courant 2011, à Genève, en sa qualité d'administrateur président et gérant de fait d'BX______[auto-école] SA [recte: BY_____[auto-école] Sàrl], remis à AC_____ un document attestant faussement de ce qu'elle avait suivi les deux journées de formation du cours 2-Phases, ce qu'il savait ne pas être le cas, attestation qu'AC_____ a déposée auprès de l'Office cantonal des véhicules afin d'obtenir son permis de conduire définitif qui lui a été délivré le 21 juillet 2011. Le MP a qualifié ces faits d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 232 CP, subsidiairement de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP.

h. Il lui est encore reproché d'avoir du 21 août 2018 au 4 décembre 2018, à Genève, omis de restituer à l'Office cantonal des véhicules son permis de conduire moniteur qui lui avait été retiré le 6 août 2018 par l'Office en question, étant précisé qu'il disposait d'un délai au 20 août 2018 pour le déposer. Ces faits ont été dénoncés par l'Office cantonal des véhicules le 11 septembre 2018. Le MP a qualifié ces faits d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR.

i. Il lui est encore reproché d'avoir le 13 avril 2016, à Genève, dans l'établissement public à l'enseigne ______, dit à BI_____ et à BJ_____ qu'il allait tuer AE_____, précisément la "flinguer" et "venir derrière avec une barre à mine", tout en sachant que ces propos seraient rapportés à AE_____. AE_____, à laquelle ces propos ont été rapportés, a été effrayée. Le MP a qualifié ces faits de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. j.a. Il lui est également reproché entre fin 2015 et mi-2017, à Genève, après avoir entretenu une relation intime avec AC_____ durant plusieurs mois, laquelle s'était terminée en août 2015 à l'initiative de cette dernière, d'avoir de manière régulière et intense, entravé la liberté d'action d'AC_____ en adoptant notamment les comportements suivants :

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 il s'est rendu de manière fréquente sur le lieu de travail d'AC_____, soit l'établissement l'CE_____[cabaret] (ci-après, l'CE_____[cabaret]), pour la voir, parler avec elle ou parler d'elle avec ses collègues et amis;  il se postait sur la voie publique, à proximité immédiate de l'CE_____[cabaret], tout en étant visible, attendant AC_____ à la sortie de son travail et, lorsqu'elle quittait son travail, la suivait parfois dans la rue et ce malgré la présence d'employés de l'établissement qui la raccompagnaient chez elle pour la rassurer;  il lui a adressé d'innombrables messages textes, photos, e-mails et courriers ainsi qu'à ses proches, collègues et amis, dans lesquels il la traitait notamment de prostituée, faisait état de ce qu'elle lui devait de l'argent et donnait des détails sur sa personne et leur relation;  rien que durant la période du 10 décembre 2016 au 22 février 2017, il a envoyé 281 messages texte et 156 images à AC_____;  il parlait d'AC_____ aux collègues de cette dernière au sein de l'CE_____[cabaret], notamment à AM_____, la traitant régulièrement de "poubelle à sperme";  il a adressé à AC_____ à plusieurs reprises des messages et lettres dans lesquelles il la tenait pour responsable du décès de l'une de ses proches amies, BK_____, qui s'était donné la mort, allant jusqu'à lui envoyer des photographies d'elle dans son cercueil ou encore de sa tombe, lui souhaitant le même sort;  il a envoyé des lettres, à des tiers, notamment aux membres de la famille d'AC_____, aux habitants et au Pope de son village en Moldavie, ainsi qu'à de nombreuses autres personnes dont la famille de son employeur, par lesquelles il affirmait qu'AC_____ était prostituée, annexant à ses courriers des photographies intimes d'AC_____;  il a réclamé de manière incessante à AC_____ le remboursement des sommes d'argent qu'il estimait lui être dues, alors qu'il s'agissait de cadeaux et de dons, allant jusqu'à lui notifier deux commandements de payer, l'un le 16 janvier 2017 pour une somme de CHF 50'000.- outre intérêts, et le second le 18 janvier 2017 pour une somme de CHF 5'310.- outre intérêts. Ces comportements ont créé un sentiment de persécution et de peur durables chez AC_____, étant précisé qu'elle s'est maintes fois fait raccompagner chez elle par un agent de sécurité de l'CE_____[cabaret] ou d'autres employés, qu'elle appréhendait ses déplacements et qu'elle a dû faire face aux réactions de ses proches suite aux courriers envoyés par le prévenu. Le MP a qualifié ces faits de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

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j.b. Dans le même contexte, il lui est reproché d'avoir, en 2016 et 2017, exercé d'intenses pressions sur AM_____, qui était une collègue de travail d'AC_____, l'entravant dans sa liberté d'action en adoptant notamment les comportements suivants à son égard :  il se rendait très souvent sur le lieu de travail d'AM_____ à l'CE_____[cabaret];  il lui envoyait d'innombrables messages via WhatsApp, tantôt des messages d'amour, tantôt des messages par lesquels il l'insultait par exemple en la traitant de "salope" puis en lui demandant de lui pardonner, pour ne finalement lui envoyer qu'un point entre le 22 juillet 2017 et le 31 août 2017, continuant ainsi à se rappeler à ses souvenirs;  rien que pour la période du 17 juin au 11 août 2016 et du 3 janvier 2017 au 14 février 2017, il a envoyé 166 messages texte et 54 images à AM_____;  il envoyait des photographies d'elle, notamment une photographie d'elle endormie, à ses contacts sur Facebook, disant d'elle qu'elle était une "pute", une "prostituée";  il la menaçait de déposer plainte pénale à son encontre en représailles à la plainte qu'elle avait elle-même déposée contre lui;  il la menaçait d'informer sa famille et ses proches en Roumanie de ce qu'AC_____ et elle faisaient à Genève, sous-entendant qu'elle se prostituait, et de révéler "qui elle est vraiment";  il lui reprochait, comme à AC_____, d'être responsable de la mort de BK_____ et lui a également envoyé la photo de cette dernière dans son cercueil, lui signifiant qu'il lui arriverait la même chose; Ces comportements ont créé un sentiment de persécution et de peur durables chez AM_____ au point qu'elle a dû consulter un médecin. Le MP a également qualifié ces faits de contrainte au sens de l'art. 181 CP. j.c. Toujours dans ce même contexte, il lui est encore reproché d'avoir, entre 2016 et 2017, exercé d'intenses pressions sur S______, propriétaire de l'CE_____[cabaret], qu'il soupçonnait d'entretenir une relation intime avec AC_____, lui envoyant entre le 3 et le 15 décembre 2016, 21 messages texte, 7 images, 1 vidéo et 3 audios, ces messages ayant notamment pour but de l'amener à intervenir auprès d'AC_____ pour qu'elle lui paie une somme d'environ CHF 200'000.- correspondant aux cadeaux et dons qu'il lui avait librement consentis durant leur relation et pour qu'elle lui rende une bague et une montre qu'il lui avait offertes, insistant pour le rencontrer ainsi qu'AC_____, à ce propos, menaçant S______, s'il ne s'exécutait pas, d'informer de nombreuses personnes de pratiques et comportements qu'il estimait illégalement commis au sein de l'CE_____[cabaret]. S______ ne s'est pas exécuté, de sorte que X______ a mis ses menaces à exécution en adressant à de nombreuses personnes exerçant une activité professionnelle au sein de la

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ville ou du canton de Genève, des courriers listant les infractions qu'il estimait commises au sein de l'CE_____[cabaret], à teneur desquels il traitait notamment S______ d'escroc et de proxénète. Le MP a également qualifié ces faits de contrainte au sens de l'art. 181 CP. k.a. Dans le même contexte, il lui est encore reproché d'avoir entre le printemps et l'hiver 2016, à Genève, exercé d'intenses pressions sur S______, propriétaire de l'CE_____[cabaret], qu'il soupçonnait d'entretenir une relation intime avec AC_____, afin de tenter de l'amener à lui verser une somme de CHF 200'000.- correspondant aux cadeaux et dons librement consentis à AC_____ durant leur relation, menaçant S______ s'il ne s'exécutait pas d'informer de nombreuses personnes de pratiques et comportements qu'il estimait illégalement commis au sein de l'CE_____[cabaret], agissant de la sorte afin de se procurer un enrichissement illégitime d'environ CHF 200'000.- dont il savait qu'ils ne lui étaient pas dus. S______ ne s'est pas exécuté, de sorte que X______ a mis ses menaces à exécution en adressant à de nombreuses personnes exerçant une activité professionnelle au sein de la ville de Genève ou du canton de Genève, des courriers listant les infractions qu'il estimait commises au sein de l'CE_____[cabaret]. Le MP a qualifié ces faits de tentative d'extorsion au sens de l'art. 22 cum 156 CP. k.b. Toujours dans ce contexte, il lui est également reproché d'avoir, entre 2016 et 2017, à Genève, exercé d'intenses pressions sur AC_____, afin qu'elle lui paie un montant de l'ordre de CHF 200'000.- qu'il savait ne pas lui être du dès lors qu'il correspondait à des cadeaux et dons qu'il lui avait librement consentis, la menaçant, si elle ne s'exécutait pas, d'informer sa famille, ses proches et amis de ses activités à Genève, qu'il estimait prostitutionnelles, et d'informer également l'entourage familial, proche et professionnel de S______, son employeur, des activités qu'il estimait illégales de ce dernier au sein de l'CE_____[cabaret] notamment, la menaçant également de déposer plainte pénale à son encontre, agissant de la sorte afin de se procurer un enrichissement illégitime d'environ CHF 200'000.-. AC_____ ne s'est pas exécutée de sorte que X______ a mis ses menaces à exécution en adressant de très nombreux courriers à son sujet et au sujet de S______, la faisant passer notamment pour une prostituée et lui notamment pour un proxénète. Le MP a qualifié ces faits de tentative d'extorsion au sens de l'art. 22 cum 156 CP.

l. Il lui est encore reproché d'avoir, en agissant comme décrit ci-dessus (points A.j.a. et A.j.b.), atteint AC_____ dans sa santé psychique au point qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours et a été hospitalisée à l'unité psychiatrique des HUG le 24 janvier 2017, un traitement médicamenteux ayant dû être prescrit par les médecins afin de la stabiliser.

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Le MP a qualifié ces faits de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.

m. Enfin, il lui est reproché d'avoir, le 24 octobre 2017 [recte: 23 octobre 2017], alors qu'il était visé par une procédure pénale suite aux plaintes déposées à son encontre par AC_____, AM_____ et S______ pour les faits décrits ci-dessus, lui-même déposé plainte pénale à l'encontre d'AC_____, l'accusant faussement de refuser de lui rendre la somme de CHF 260'000.- dont il savait qu'elle ne lui était pas due dès lors qu'elle provenait de dons et cadeaux librement consentis durant sa relation intime avec elle, agissant de la sorte afin de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre. Le MP a qualifié ces faits de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure. Remarque préliminaire: au vu de la documentation importante figurant au dossier, des nombreuses plaintes et des classements intervenus, le Tribunal se limitera aux faits pertinents sur lesquels il fonde sa décision et qu'il considère utiles au prononcé du jugement, suite aux appels interjetés par X______, et Me AX_____. I. VOLET AUTO-ECOLE

a. Contexte général Création et gestion de la société BY_____[auto-école] Sàrl a.a. X______, moniteur de conduite depuis 1987, a créé la société BX_____[auto-école] SA courant 2006 (dissoute le 4 mars 2015). Celle-ci a obtenu, le 8 décembre 2006, l'autorisation de la Direction générale des véhicules (DGV) de dispenser la formation 2- Phases au parking ______ de CS______[centre] (pièce 200'194). a.b. Ensuite des difficultés financières rencontrées par BX______[auto-école] SA, X______ (directeur) a créé en février 2011, avec son neveu BL_____ (associé gérant), pour lui succéder, la société BY_____[auto-école] Sàrl. L'auto-école était également un centre de formation pour les moniteurs d'auto-école. BY_____[auto-école] Sàrl a repris les affaires de l'BX_____[auto-école] SA, soit notamment le contrat la liant à CS______[centre]. La société a été inscrite au Registre du commerce le 21 février 2011. BL_____ tenait la comptabilité de la société, tandis que X______ s'occupait des cours et des prix. Par courrier du 25 octobre 2012, BL_____ a informé X______ qu'il cessait de travailler pour BY_____[auto-école] Sàrl dès le 31 décembre 2012 et, le 31 janvier 2013, a cédé ses parts sociales à BM_____, fille de X______, pour CHF 1.- symbolique (pièce 200'018). Cette dernière a signé le procès-verbal de l'assemblée générale relative à cette cession (pièce 302'260).

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Le 7 février 2013, X______ s'est opposé, par email adressé à BN_____ (mère de BL_____), au transfert d'actions effectué, au motif que ce n'était pas à BM_____ d'assumer la responsabilité d'une société dont elle ignorait la situation financière. Il y mentionnait que cela faisait des mois qu'il souhaitait rencontrer BL_____ pour discuter de la situation et avoir accès aux documents comptables de la société (pièce 302'001). Le 20 février 2013, BL_____ a envoyé un email à X______ duquel il ressort qu'il payait les factures, mais qu'il le faisait à titre bénévole, ne se considérant plus employé d'BY_____[auto-école] Sàrl (pièce 302'044). Le 22 juillet 2013, BL_____ a rendu à BY_____[auto-école] Sàrl le matériel en sa possession, soit principalement des cartes bancaires et des clés, selon reçu signé par feue BK_____ (pièce 500'045). Le 22 septembre 2016, BL_____ a reçu un courrier de la FER-CIAM lui impartissant - faute de réaction de la part de la société, de X______, et au vu de sa qualité d'associé- gérant - un ultime délai pour payer les cotisations sociales non payées de novembre 2014 à juin 2016, soit CHF 71'034.70 (pièce 500'048). Il ressort d'un contrat de travail du 22 mai 2015 (pièce 500'058), résilié le 9 mai 2016 (pièce 500'073), que BD_____ (monitrice de conduite auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl et compagne de X______) a perçu un salaire mensuel brut de CHF 7'800.- à partir du 1er juin 2015 alors qu'il ressort des déclarations des salaires qu'elle avait perçu un salaire annuel de CHF 30'356.- en 2013, CHF 31'068.- en 2014 et CHF 78'000.- en 2015 (pièces 500'047 à 500'051). Pour sa part, X______ a perçu en 2015 un salaire annuel de CHF 91'000.-. Locaux, terrains exploités et blocages SARI a.c. BY_____[auto-école] Sàrl a exploité les différents locaux et terrains qui suivent. Les locaux principaux de la société se trouvaient à l'adresse 2______[GE]. Le bail y relatif a pris fin le 31 mars 2016 (pièce 200'201). Elle disposait également d'un local sis 3______[GE] à ______[commune GE], soit une salle de théorie installée dans une menuiserie, selon les déclarations de X______ (pièce 400'125). Le bail lié au terrain du parking ______ à CS______[centre] a été résilié le 28 janvier 2015, faute de paiement du loyer et d'arriérés s'élevant à CHF 212'680.- (pièce 200'180). Ce contrat a été repris par A______[auto-école] Sàrl (appartenant à BO_____). Dès le 1er mars 2014, BY_____[auto-école] Sàrl a signé une convention d'achat avec l'CQ_____[auto-école] (appartenant à BP_____) portant rachat de meubles et mis à disposition des locaux sis 4______[GE] à ______[commune GE], lesquels étaient sous- loués à BP_____ (pièce 200'131). Le contrat de sous-location a été résilié par BP_____ le 29 janvier 2016, faute de paiement du loyer, les arriérés de loyer s'élevant à CHF 5'186.-

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(pièces 200'144 et 200'149) et un jugement d'évacuation du Tribunal des baux et loyers a été rendu le 20 avril 2016 (pièce 200'169), lequel est en force. Le total des prétentions de BP_____ découlant du bail s'élevaient à CHF 25'622.85, selon réquisition de poursuite du 20 juillet 2016 (pièce 400'039). a.d. X______ – qui ne disposait plus du terrain de CS______[centre] – a rencontré un représentant de CD_____[auto-école] Sàrl à ______[VD], le 6 octobre 2015, pour réserver une piste afin de dispenser les cours 2-Phases. Il a signé une convention de collaboration et un contrat de location le 1er novembre 2015 (pièce 200'327). Ce terrain a été utilisé par BY_____[auto-école] Sàrl à compter du 24 octobre 2015 pour le premier des cours 2-Phases. CD_____[auto-école] Sàrl n'a plus eu de nouvelle d'BY_____[auto- école] Sàrl ni de X______ dès le 30 avril 2016 (pièce 200'335). Les cours réservés des 5 au 8 mai 2016 ont dû être annulés et les élèves d'BY_____[auto-école] Sàrl qui se sont présentés le 7 mai 2016 ont dû être renvoyés (pièces 200'325, 200'340, 200'341, 200'345). Entre octobre 2015 et avril 2016, 29 cours dispensés à ______[VD] ont été inscrits dans le système informatique SARI (pièces 200'329ss). a.e. Le 19 janvier 2016, la DGV a – après un contrôle effectué par le Conseil suisse de la sécurité routière (CSR) – autorisé BY_____[auto-école] Sàrl à délivrer la seconde journée de formation du cours 2-Phases dans les locaux sis 2______[GE] et 4______[GE] à ______[commune GE] (200'128). a.f. Le 13 février 2016, BP_____ a envoyé au CSR un courrier afin de demander l'annulation de l'autorisation d'enseigner dans les locaux [4______[GE]] de ______[commune GE] (pièce 200'158). Le 30 mars 2016, la DGV, après avoir reçu une information du CSR (selon déclaration de BQ_____ - MP 4 février 2020, pièce 500'161), a retiré à BY_____[auto-école] Sàrl l'autorisation de dispenser les deux journées de formation 2-Phases (pièces 200'064 et 200'198) en raison du fait qu'elle ne disposait plus de locaux pour lesquels elle avait une autorisation. Après avoir restitué l'effet suspensif à cette décision le 19 avril 2016 (pièce 200'187), le Tribunal administratif de première instance a, par jugement du 12 juillet 2016, déclaré irrecevable recours de X______ (pièce 200'123), étant précisé que dans l'intervalle celui- ci pouvait continuer de dispenser la deuxième journée 2-Phases dans un local homologué (pièce 200'184). a.g. Durant cette même période, BY_____[auto-école] Sàrl a fait face à trois décisions de blocage SARI, lequel permet de gérer l'inscription des cours, des élèves et les attestations délivrées pour toute la Suisse. La première est intervenue le 17 décembre 2015 (pièce 200'220), la seconde le 8 avril 2016 (pièce 302'214) et la dernière le 17 mai 2016 (pièce produite à l'audience de jugement). S'agissant du premier blocage, il avait été levé à une date inconnue postérieure au 14 janvier 2016 suite aux démarches entreprises par X______ (lesquelles ressortent d'un échange de courriels avec l'ASA, le dernier à ce sujet

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datant du 14 janvier 2016, pièces 302'198 ss). Ce premier blocage a eu lieu en raison du fait que le CSR n'avait pas été informé qu'BY_____[auto-école] Sàrl renonçait à la salle de CS______[centre] (en lien avec le ______[parking]), que les sites de 2______[GE] et de 4______[commune GE] n'avaient jamais été homologués (aucun dossier n'ayant été reçu), que les cours étaient dispensés à ______[VD] alors qu'aucune demande de changement de lieu n'avait été présentée et que l'ouverture d'un nouveau centre était prévue pour le 16 avril 2016 sans aucune demande faite. Le deuxième blocage a fait suite au retrait par la DGV de l'autorisation de dispenser le cours 2-Phases, alors que le troisième découlait du fait qu'BY_____[auto-école] Sàrl ne disposait plus d'infrastructures permettant de dispenser les cours de formation complémentaire 2. Projet non abouti de ______[France] a.h. Il ressort du dossier que X______ avait pour projet de construire un centre de formation à la conduite à ______ en France. Le 31 mars 2015, le CSR a visité ledit terrain dont il a fait un retour très positif, encourageant X______ à poursuivre ses plans (pièces 302'172). Puis, une offre d'achat a été faite par X______ au nom d'BY_____[auto-école] Sàrl le 28 avril 2015 (pièce 302'185), laquelle a été acceptée le 5 mai 2015 par la société DVG Conseils au prix d'EUR 2'842'000.- (pièce 302'184). Figure au dossier un document intitulé "projet d'entreprise", lequel concerne le terrain à ______[France], établi par l'agence CCI Management (pièce 302'186). Le 1er décembre 2015, X______ et sa fille BM_____ ont établi les statuts d'une société civile immobilière à ______[France] qui avait pour nom "______" et qui avait pour but l'acquisition de tout bien immobilier dont les apports étaient répartis à raison d'EUR 3'920'000.- pour X______ et EUR 80'000.- pour BM_____ (pièces 302'179ss). De la documentation produite par X______ en lien avec des architectes, des plans et des photos du projet figurent également au dossier (pièces 302'196 et 302'218). Dans le cadre de ce projet, X______ s'est rendu à Milan en septembre 2015, en compagnie de l'un de ses collaborateurs, BR_____, afin de rencontrer des investisseurs, avec lesquels ils étaient convenus d'échanger des francs suisses contre des euros. Il s'est avéré que les billets échangés étaient des faux et qu'ils avaient ainsi perdu la somme de CHF 100'000.- . Finalement, ce projet a été abandonné courant 2016, faute d'avoir abouti. La DGV a confirmé, par courrier au MP du 15 juillet 2016, qu'aucune demande n'avait été faite pour dispenser des cours sur le terrain à ______[France], que celui-ci était dépourvu d'autorisation et que plusieurs personnes y avaient malgré tout été convoquées pour un cours le 8 mai 2016 (pièces 200'064 ss).

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Contrôles effectués a.i Le 14 octobre 2015, sollicité par BI_____ (moniteur de conduite), BS_____ – responsable des contrôles moniteurs pour la DGV – a effectué un premier contrôle dans les locaux d'BY_____[auto-école] Sàrl et constaté que BH_____, monitrice en formation, dispensait un cours de sensibilisation seule à 11 candidats, alors que la présence d'un moniteur titré était obligatoire (pièce 500'181). Un deuxième contrôle a été effectué le 22 décembre 2015. A cette occasion, BS_____ a constaté qu'BF_____ – non titulaire du diplôme de moniteur – donnait un cours de sensibilisation seul (pièce 500'189). De plus, le lieu où était donné le cours (soit un parking souterrain) était difficile d'accès pour le contrôle des infrastructures. La surface minimale et l'agencement du lieu n'étaient pas respectés et les équipements étaient défaillants. Endettement et fin d'BY_____[auto-école] Sàrl a.j. Le 2 septembre 2015, X______ a envoyé un email à BL_____ dont la teneur est "Je t'informe que la société est sous la menace de plusieurs procédures judiciaires pour manquement aux obligations légales ou pour non paiement divers…" et "La situation étant juridiquement dangereuse pour la société et pour toi-même, je me permets de te rappeler que tu en es toujours le responsable" (pièce 302'005). a.k. En avril 2016, de nombreux articles de presse parurent concernant "le scandale des permis" faisant état de cours théoriques dispensés par des élèves-moniteurs d'BY_____[auto-école] Sàrl non habilités. Des groupes Facebook furent également créés par des élèves mécontents au sujet de cours non dispensés. Le 5 mai 2016, X______ s'est exprimé en ces termes dans le journal Le Matin: "Encore une fois, j'ai enfreint la loi pour donner plus de qualité à mon enseignement aux élèves moniteurs. La loi est mal faite. […] Il n'y a pratiquement pas un moniteur à Genève qui n'ait pas donné au moins un cours illégal." (pièce 200'176). a.l. BY_____[auto-école] Sàrl totalisait CHF 98'252.85 de poursuites au 26 mai 2016 (pièce 110'240). Il ressort des relevés bancaires du compte n° 5_____ d'BY_____[auto-école] Sàrl auprès de l'UBS SA, que la première n'a jamais disposé de plus de CHF 4'400.00 sur son compte courant entre le 1er janvier 2015 et le 5 décembre 2016 (pièces 301'065 ss), alors que pour l'année 2014, il lui était arrivé d'avoir plus de CHF 37'500.00 sur le même compte (pièce 301'057). Aucun virement ou retrait pertinent n’a été fait depuis ce compte. Les comptes personnels de X______ ne montrent aucun mouvement ou entrée d'argent pertinents, hormis le fait que celui-ci disposait de CHF 13'361.00 au 31 décembre 2015 et d'un montant de CHF 5'416.65 au 5 décembre 2016 (pièces 301'094 et 301'096). Son

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compte personnel auprès de Postfinance présentait un solde négatif de CHF 59.85 au 24 novembre 2016 (pièce 301'187). Au 28 novembre 2016, le compte courant de l'BY_____[auto-école] Sàrl auprès de la banque Raiffeisen s'élevait à CHF 3'407.65 (pièces 301'146ss). Les deux comptes d'BX_____[auto-école] SA, qui présentaient des soldes de CHF 36'490.00 et CHF 26'930.30 au 1er janvier 2015 ont été intégralement vidés le 9 avril 2015 (pièces 301'041 et 301'042). La perquisition diligentée au domicile de X______ le 24 novembre 2016 a permis la saisie d'un classeur contenant notamment des listes d'élèves-moniteurs ainsi que des échanges de mails (rapport de renseignements du 24 novembre 2016, pièce 400'089). a.m. La faillite d'BY_____[auto-école] Sàrl a été prononcée le 1er décembre 2016. La liste des productions de créance dans la faillite, signée par BL_____ le 8 août 2017, comportait 96 créances pour un total de CHF 615'092.95 (pièces 500'108ss).

b. Plaintes déposées et dénonciations Plaintes des élèves conducteurs b.a. De très nombreuses personnes ont écrit à la DGV ou au Ministère public pour déposer plainte contre l'BY_____[auto-école] Sàrl/X______ principalement en raison du fait que des cours (2-Phases et/ou de conduite) payés n'ont jamais été dispensés entre 2014 et

2016. Seules les plaintes pour la période pénale reprochée dans l'acte d'accusation seront détaillées ci-après, soit 41 plaintes. Nom du plaignant Date de la plainte Montant payé Date du paiement Demande de remboursement B______ 4 juillet 2016 CHF 448.- 3 mars 2016 Pas de demande de remboursement formelle, consécutive à l'invite du MP C______ 22 juillet 2016 CHF 448.- 26 janvier 2016 Pas de demande de remboursement formelle, consécutive à l'invite du MP D______ 5 septembre 2016 CHF 448.- 8 avril 2016 Oui BT_____ 8 décembre 2016 CHF 690.- 17 février 2016 Oui, s'est formellement

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constituée demandeuse au civil G______ 28 mai 2016 CHF 448.- 29 mars 2016 Oui H______ 10 juin 2016 CHF 448.- 15 février 2016 Non I______ 1er juin 2016 CHF 448.- 26 février 2016 Non J______ 30 mai 2016 CHF 448.- 15 décembre 2015 Non K______ 20 juillet 2016 CHF 448.- 18 décembre 2015 Non L______ 29 août 2016 CHF 448.- 7 février 2016 Non M______ 20 juillet 2016 CHF 448.- 18 décembre 2015 Non N______ 13 mai 2016 CHF 418.- 29 janvier 2016 Non O______ 23 juin 2016 CHF 448.- 30 décembre 2015 Non AY_____ 18 juin 2016 (plainte non signée) CHF 488.- 25 février 2016 Oui P______ 7 juin 2016 CHF 448.- 5 mars 2016 Non Q______ 26 mai 2016 CHF 448.- 16 décembre 2015 Oui BU_____ 14 mai 2016 CHF 448.- 13 février 2016 Oui AW_____ 23 mai 2016 CHF 448.- 24 février 2016 Non BV_____ 7 juin 2016 CHF 199.- 8 avril 2016 Non Y______ 7 juin 2016 CHF 448.- 21 mars 2016 Non Z______ 12 août 2016 CHF 448.- 26 janvier 2016 Pas de demande de remboursement

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formelle, consécutive à l'invite du MP AA_____ 24 juin 2016 CHF 448.- 26 février 2016 Oui AZ_____ 31 mai 2016 CHF 448.- 31 mars 2016 Pas de demande de remboursement formelle, consécutive à l'invite du MP AB_____ 7 juillet 2016 CHF 448.- 30 décembre 2015 Oui AF_____ 1er septembre 2016 CHF 388.- et CHF 219.- 7 avril 2016 et 13 avril 2016 Non BW_____ 31 mai 2016 CHF 448.- 25 janvier 2016 Oui BA_____ 9 juin 2016 (plainte non signée) CHF 448.- 15 décembre 2015 Non AH_____ 2 décembre 2016 CHF 448.- 23 mars 2016 Oui AI_____ 4 juillet 2016 CHF 448.- 29 janvier 2016 Oui AJ_____ 13 mai 2016 CHF 418.- 29 janvier 2016 Non AK_____ 13 mai 2016 CHF 418.- 29 janvier 2016 Non AL_____ 25 mai 2016 CHF 448.- 29 janvier 2016 Oui AN_____ 6 juin 2016 CHF 448.- 9 janvier 2016 Non AQ_____ (AQ_____) 27 mai 2016 CHF 448.- 27 janvier 2016 Oui BB_____ 9 août 2016 (plainte non signée) CHF 388.- 4 décembre 2015 Non

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BC_____ 31 août 2016 (plainte non signée) CHF 448.- 21 mars 2016 Non AR_____ 26 août 2016 CHF 388.- 17 décembre 2016 Non AS_____ 2 juin 2016 CHF 448.- 21 janvier 2016 Non AT_____ 1er juin 2016 CHF 448.- 3 février 2016 Non AU_____ 7 juin 2016 CHF 448.- 1er avril 2016 Oui AV_____ 14 août 2016 CHF 448.- 26 février 2016 Non Les plaignants (la plupart étudiants) ont relaté, pour la majorité d'entre eux, la même situation, soit le fait d'avoir payé le prix correspondant à l'offre 2-Phases, des cours jamais dispensés en raison de la fermeture inopinée de l'auto-école (certains cours étaient annulés, d'autres jamais fixés), le fait d'avoir dû payer un cours ailleurs afin de ne pas perdre le permis de conduire, le fait de s'être retrouvés face à une affiche sur la vitrine des locaux de l'école annonçant sa fermeture ou face à un secrétariat qui répondait que les accusations concernant l'auto-école étaient fausses et que les cours auraient lieu. Certains se sont présentés dans les locaux et n'y ont trouvé personne, d'autres ont même été convoqués sur le terrain de ______[France] où ils n'ont trouvé qu'un terrain vague (par exemple, la plaignante Q______ était inscrite à un cours censé être dispensé à ______[France] le 5 juin 2016, pièce 110'087). AB_____ a reçu un courrier de "CR_____[auto-école]" (______[GE]) indiquant que le cours prévu le 30 avril 2016 était reporté (il s'agissait de la première journée du cours 2- Phases censé être donné à ______[France] - pièces 110'146 et 110'148). AI_____ a précisé, dans sa plainte, qu'elle avait dû retirer de l'argent en cash pour payer les cours, car l'auto-école n'acceptait pas d'autre moyen de paiement (pièce 110'185), ce qui ressort d'autres plaintes également. Plaintes pour concurrence déloyale b.b.a. Le 7 décembre 2015, A______[auto-école] Sàrl, représentée par BO_____, a déposé plainte pour concurrence déloyale contre BY_____[auto-école] Sàrl. A Genève, trois écoles de conduite dispensaient les cours 2-Phases, soit BY_____[auto-école] Sàrl, A_____[auto-école] Sàrl et le TCS. A cet égard, BY_____[auto-école] Sàrl pratiquait des prix très nettement inférieurs à ceux proposés par les autres acteurs du marché (CHF 700.-

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pour A______[auto-école] Sàrl et CHF 710.- pour le TCS). L'offre de CHF 448.- proposée par BY_____[auto-école] Sàrl et supposée valable pour un temps limité, était en réalité pratiquée toute l'année. Les prix ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une campagne promotionnelle, mais visaient à s'introduire sur le marché et à tromper la clientèle sur ses propres capacités et celles de ses concurrents directs. Ces prix ne permettaient d'ailleurs pas de couvrir les coûts réels des prestations proposées, ce qu'BY_____[auto-école] Sàrl savait. Preuve en était qu'elle avait accumulé un important retard dans le paiement du loyer du parking ______ et que le bail avait été résilié (ce bail ayant été repris par A______[auto-école] Sàrl aux mêmes conditions, soit un loyer de CHF 24'000.- par mois, pièce 104'061). De plus, BY_____[auto-école] Sàrl faisait de la publicité fallacieuse et trompeuse en affirmant être à la tête du "centre de formation le plus moderne et le plus attractif de la région genevoise" alors qu'elle ne disposait plus d'un terrain pour dispenser le premier jour de la formation 2-Phases (pièce 104'045). Elle indiquait également que "l'ouverture de ce magnifique outil de travail [était] prévue pour la fin janvier 2016", affirmation manifestement trompeuse, vu l'état d'avancement du projet. Enfin, BY_____[auto-école] Sàrl avait continué à dispenser le premier jour de formation d'abord au TCS (en sous-traitant cette journée de formation, ce qui n'était pas conforme à l'obligation de dispenser elle-même ledit cours), puis sur un terrain situé à ______[VD]. Or, les clients n'étaient pas informés de cela au moment de leur inscription ou sur internet (pièce 104'046), ce qui était une manière d'agir déloyale. b.b.b. Dans son complément de plainte du 15 janvier 2016, A______[auto-école] Sàrl ajoutait que les extraits de poursuites d'BY_____[auto-école] Sàrl (pour plusieurs centaines de milliers de francs) démontraient que les revenus générés par ses activités ne lui permettaient pas de couvrir ses charges d'exploitation, notamment les cotisations sociales des employés (pièce 104'091). b.c. AO_____ a également déposé plainte pénale le 10 juin 2016, pour escroquerie ainsi que pour méthodes déloyales de publicité et de vente (concurrence déloyale). Elle exposait qu'au début de l'année 2015, BY_____[auto-école] Sàrl proposait une offre spéciale concurrentielle la moins chère de Genève pour la formation 2-Phases à un prix de CHF 498.- (valable jusqu'au 12 avril 2015). BY_____[auto-école] Sàrl indiquait sur son site internet "notre super offre CHF 498.- au lieu de CHF 585.-" (valable jusqu'au 12 avril 2015) et mentionnait "notre centre de formation est idéalement situé en bordure immédiate de l'autoroute (CS______[centre] ______[parking]) à l'entrée de Genève en venant de Lausanne" (pièce 110'224). En juillet 2015, la publicité suivante était présente sur le site internet: "notre super offre forfait dès CHF 448.-" (valable jusqu'au 26 juillet 2015) (pièce 110'227).

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AO_____ avait payé CHF 498.- le 31 mars 2015 en cash, souhaitant bénéficier de l'offre avantageuse. Au mois d'avril 2016, elle avait appris qu'BY_____[auto-école] Sàrl avait fermé ses portes, de sorte qu'elle n'avait jamais pu effectuer ses cours 2-Phases. Elle avait compris qu'BY_____[auto-école] Sàrl et X______ n'avaient en réalité jamais eu l'intention d'honorer leurs obligations et qu'ils se savaient dans l'incapacité de rembourser toutes les victimes. De plus, la société faisait face à des difficultés financières, raison pour laquelle, selon elle, la société proposait ces offres spéciales. Enfin, BY_____[auto-école] Sàrl et X______ avaient agi de façon déloyale par des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise et ses prestations. Dénonciations b.d.a. Par courrier du 18 février 2016, la DGV a dénoncé les moniteurs BH_____ (BH_____) et BF_____ actifs au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl pour avoir, lors des contrôles effectués par BS_____ les 15 décembre et 21 décembre 2015, dispensé des cours sans en avoir l'autorisation. La première dispensait seule la formation de sensibilisation à onze candidats au permis de conduire alors qu'elle était monitrice stagiaire et ne disposait d'aucune autorisation d'enseigner la conduite (en référence à la définition du moniteur de conduite de l'art. 2 let. a OMCo). Le deuxième n'était pas titulaire du diplôme de moniteur de conduite et était l'unique formateur. X______, en sa qualité de représentant d'BY_____[auto-école] Sàrl, avait également contrevenu à la réglementation en vigueur. b.d.b. L'Office cantonal des véhicules (OCV) a dénoncé X______, le 29 juillet 2021, pour avoir enseigné la conduite malgré un retrait de l'autorisation. En effet, cet Office avait prononcé une décision de retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite à son encontre le 6 août 2018 au motif que ce dernier n'avait pas suivi les 7 jours de perfectionnement obligatoires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 (pièce 102'021). Cette décision intervenait à la suite d'un avertissement donné le 20 mars 2018, impartissant un délai à X______ pour suivre les cours de perfectionnement (pièce 301'219). Un refus de restituer ladite autorisation a encore été prononcé le 26 mars 2021 (pièce 102'024). Il ressort du dossier que la décision du 6 août 2018 a été distribuée par courrier A+ au domicile de X______ le 7 août 2018 à 9h39, ce qui a été confirmé par jugement du Tribunal administratif de première instance (justificatif postal, pièce 301'323 et décision du 14 juin 2021 rejetant la demande d'effet suspensif, pièce 102'031). Selon l'OCV, X______ avait continué de donner des cours de théorie les 5 et 7 juillet 2021 en dépit des décisions précitées. b.d.c. Le 11 septembre 2018, l'OCV a également dénoncé à la police la non-restitution de son permis par X______, alors que la décision du 6 août 2018 était accompagnée d'un

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courrier lui impartissant un délai au 20 août 2018 pour ce faire (pièces 301'221 et 301'222). b.d.d. La police a ensuite, par courrier du 14 septembre 2018, transmis à X______ les formulaires de "reconnaissance d'infraction" lui impartissant un délai au 29 septembre 2018 pour les remplir, ce qu'il n'a pas fait. La police a convoqué X______ le 7 novembre 2018 pour une audition, lors de laquelle il a refusé de remettre le permis (qu'il n'avait pas sur lui). Il en a fait de même lors d'un contrôle le 1er décembre 2018 (rapport de renseignements du 5 décembre 2018, pièce 400'142). Le permis a finalement été remis à la police le 4 décembre 2018, après que la police a arrêté X______ lors d'un contrôle de circulation alors que ce dernier donnait un cours de conduite à une élève (rapport de renseignements du 4 décembre 2018, pièce 301'226). b.e.a. L'Office des poursuites (OP) a également dénoncé BY_____[auto-école] Sàrl, le 7 janvier 2016, pour avoir violé son obligation de verser, en qualité d'employeur, en ses mains le montant total de CHF 9'268.65, résultant d'une saisie sur salaire mensuelle de CHF 1'854.45, prononcée au préjudice de son employé BE_____ (avis de saisie du 7 novembre 2014, pièce 103'001). Ce montant correspondait à la saisie sur salaire des mois de juin à octobre 2015. Malgré plusieurs rappels, BY_____[auto-école] Sàrl n'avait effectué aucun paiement. b.e.b. Tant BY_____[auto-école] Sàrl que X______ ont fait l'objet d'une seconde dénonciation de la part de l'OP en date du 1er février 2017 pour avoir violé leur obligation de retenir sur le salaire de X______ toute somme supérieure à CHF 1'512.00 et de les verser à l'OP, conformément à l'avis de saisie du 10 août 2015 (pièce 103'037). Le 18 novembre 2016, l'OP invitait l'employeur à bien vouloir s'acquitter de l'arriéré de retenues sur salaire pour la période de novembre 2015 à octobre 2016 (pièce 103'047), courrier revenu en retour avec la mention "la boîte aux lettres / case postale n'a plus été vidée" (pièce 103'049). Plainte pour menaces b.f. AE_____ a déposé plainte à la police le 13 septembre 2016 contre X______ pour calomnie et menaces. Elle exposait tout d'abord qu'elle avait surpris X______ en train de prendre des photos de sa demeure en France le 8 août 2016, photos qu'il avait ensuite publiées sur Facebook afin de lui nuire ainsi qu'à son époux, BP_____ (pièce 105'014). Puis, le 9 août 2016, la compagne de X______ lui avait écrit un message l'informant qu'elle déposerait plainte car elle (la plaignante) aurait menacé d'enlever leur fils (ce message figure en pièce 400'073). Le lendemain, soit le 10 août 2016, elle avait appris de sa fille que le 13 avril 2016, alors qu'il se trouvait dans un café avec BJ_____, BI_____ et BZ_____, X______

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X______ avait proféré des menaces de mort en disant "Je vais tous vous faire péter à la barre à mine en premier lieu BS_____ du bureau des autos, puis le couple AEBP_____ et en troisième position BI_____" (pièce 105'002). Enfin, elle n'acceptait pas que sa vie privée soit diffusée et déposait plainte pour ces faits.

c. Auditions de différents témoins En lien avec la société BY_____[auto-école] Sàrl c.a. BL_____ a été entendu à la police le 25 février 2016 et au Ministère public, en confrontation avec X______, le 20 février 2018. Il a déclaré être le neveu de X______, être l'associé-gérant de la société BY_____[auto-école] Sàrl, avoir libéré le capital de CHF 50'000.-, lequel appartenait à X______, pour créer la société et avoir nommé son oncle comme directeur, car il avait une longue expérience dans le domaine. Son oncle avait énormément de compétences en ce qui concernait la formation, mais aucune en termes de gestion d'entreprise. BY_____[auto-école] Sàrl avait été créé – sur le souhait de X______ – pour assainir les finances et "repartir du bon pied", car l'BX______[auto- école] SA était surendettée (rapport du fiduciaire du 15 mars 2011, pièce 500'036). Au moment de la création de la Sàrl (en février 2011), son oncle lui avait demandé de servir de prête-nom car il ne souhaitait pas apparaître au Registre du commerce. Il avait été convenu que son rôle (de BL_____) était d'assumer toutes les tâches administratives en lien avec la comptabilité, les salaires, les diverses attestations, mais il ne s'occuperait pas de la formation. Il n'avait jamais participé à la fixation des prix. Les deux premières années s'étaient bien passées, car il gardait un œil sur les comptes, malgré le fait qu'il y avait un comptable. De plus, ils avaient mis en place la possibilité de payer par carte avec l'installation d'un terminal dans les locaux. Les secrétaires disposaient de cartes de dépôt bancaire à l'UBS SA et la Raiffeisen pour déposer la recette quotidienne et éviter de garder du cash dans les locaux. Cela fonctionnait très bien. Cependant, dès 2013, la situation s'était détériorée en raison d'une ingérence de X______ dans sa façon de s'organiser. Il n'avait pas de compte bancaire personnel ni de salaire, de sorte qu'il prenait l'argent directement dans la caisse de la société sans en informer quiconque. Il n'avait donc plus été possible de tenir la comptabilité. Pour ces raisons, il avait décidé de quitter la société de manière officielle et avait envoyé le courrier du 25 octobre 2022 à X______. Il avait également signé la cession de parts à BM_____ pour CHF 1.00 car il n'avait lui-même pas fait d'apport. Ce document avait été envoyé au Registre du commerce, puis retiré à la demande de son oncle car il souhaitait trouver quelqu'un d'autre à la place de sa fille, ce qu'il n'avait finalement pas fait. Ce document avait été fait devant notaire en sa seule présence. Questionné sur la viabilité de la Sàrl, il a répondu que tous les voyants étaient au vert les 8 premiers mois, puis qu'il y avait eu un manque de professionnalisme au niveau de la gestion de la société, la situation financière personnelle de X______ n'étant pas suffisamment distincte de celle de la société.

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Enfin, il ne connaissait plus la situation financière de la société depuis 2013 et ne pouvait se prononcer sur les plaintes déposées. La comptabilité était restée dans les locaux d'BY_____[auto-école] Sàrl sous forme informatique. Il avait toutefois continué à faire certains paiements lorsque cela lui était demandé, en tant qu'administrateur, car les sommations étaient à son nom. Il avait perçu un salaire de CHF 4'000.- brut par mois jusqu'au 31 décembre 2012. Si son courrier de démission n'avait certes pas été envoyé en recommandé, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il ne travaillait plus sur la société, puisqu'il ne venait plus dans les locaux et que tout le matériel y était resté. c.b. BM_____ a été entendue le 20 février 2018 au MP en confrontation avec X______. Elle a confirmé être la fille de celui-ci et avoir été secrétaire-réceptionniste au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl jusqu'en mai 2016. BL_____ était directeur général depuis la création de la Sàrl en 2011 jusqu'en 2012 ou 2013. Il s'occupait de la gestion administrative de la société. Après son départ, X______ avait repris cette tâche, car il n'y avait plus personne pour l'exercer, ainsi que la comptabilité et le paiement des salaires. S'agissant du rachat des parts, BN_____ lui avait montré un document en lui expliquant qu'elle rachetait les parts de son fils pour CHF 1.00 et lui avait demandé de le signer, ce qu'elle avait fait sans en savoir plus. Elle ne connaissait pas l'implication de sa signature et n'avait pas eu le document en sa possession. En sa qualité de secrétaire, elle ne s'occupait pas du ticket de caisse car elle ne travaillait pas le soir. Il lui était arrivé une ou deux fois, en l'absence de son père, d'amener la recette à la banque Raiffeisen car les secrétaires avaient une carte. La situation était devenue insupportable vers la fin, autant humainement que financièrement. Quinze jours plus tard, ils avaient décidé de fermer l'auto-école. De plus, elle se faisait harceler dans la rue par des personnes qui n'avaient pas eu le cours qu'elles avaient payé. BY_____[auto-école] Sàrl attendait d'avoir le terrain à ______[France] pour y donner le cours 2-Phases, car celui loué à ______[VD] n'était pas le leur et ils ne pouvaient pas y organiser les cours quand ils le souhaitaient, ce qui expliquait pourquoi les conducteurs n'avaient pas pu suivre le cours. L'auto-école avait eu le terrain de ______[VD] jusqu'à sa fermeture. Pour elle, tous les cours 2-Phases allaient pouvoir être dispensés un jour et il n'y avait pas eu d'accord avec une autre auto- école pour reprendre les cours déjà payés par les conducteurs. Elle-même s'occupait du planning des cours (pratiques, théoriques, sensibilisation, 2-Phases et cours moto) et avait pensé que les moniteurs étaient autorisés à donner des cours de sensibilisation même en cours de formation. Elle avait donc proposé à ceux-ci des dates de cours qu’ils avaient accepté de donner. Elle confirmait également que les accès à SARI avaient été bloqués en 2016 parce que les conducteurs n'étaient pas rentrés régulièrement dans le système. Elle avait touché un salaire jusqu'en janvier 2016, moment à partir duquel son père lui avait dit que la société rencontrait des difficultés financières, dont ils s'étaient rendu compte vers fin 2015 – début 2016. Elle a également confirmé que son père pouvait prendre de l'argent en cash dans la caisse s'il avait besoin d'argent et qu'un reçu était fait indiquant le montant pris. Les deux moniteurs salariés venaient également demander de l'argent pour l'essence.

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Questionnée sur les prix pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl, elle a répondu qu'il était plutôt difficile de faire tourner le cours 2-Phases à un prix de CHF 448.- en raison de l'investissement en temps, en personnel et en infrastructures qu'il nécessitait. Enfin, les conducteurs avaient le choix de payer leur cours 2-Phases en carte ou en cash. c.c. BH_____ a été entendue par la police le 2 mai 2016 et en confrontation avec X______ au MP le 20 février 2018. Elle a déclaré être la fille de X______. Elle ne travaillait pas pour BY_____[auto-école] Sàrl, mais y suivait une formation depuis mars 2014 et était devenue monitrice stagiaire en octobre 2015 (elle attendait de faire le module B6). Elle n'avait pas payé la formation qui coûtait CHF 35'000.00. Lors d'un cours qu'elle donnait pour la première fois dans les locaux [4______[GE]] de ______[commune GE], en octobre 2015, alors qu'elle était avec son collègue BG_____, elle avait eu un contrôle d'un responsable des moniteurs de conduite (soit BS_____). Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de donner, seule, le cours, mais leur responsable, X______, leur disait qu'ils pouvaient le faire, tant que quelqu'un était présent dans l'immeuble. Dans les locaux [4______[GE]] de ______[commune GE], il n'y avait pas de moniteur agréé et elle n'avait pas osé renvoyer les 12 jeunes chez eux. Depuis ce contrôle, elle avait donné les cours de sensibilisation accompagnée d'un moniteur agréé présent au début, mais qui s'absentait (soit principalement X______). Il disait que le moniteur agréé ne devait pas forcément se trouver physiquement avec le moniteur en formation pour donner le cours. BF_____ et BG_____, qui étaient ses collègues stagiaires, n'avaient jamais reçu leurs attestations de formation de la part de X______. Elle confirmait qu'ils avaient bien suivi les cours ensemble, qu'avec BF_____, ils étaient présents tous les jours, mais qu'BG_____, l'était un peu moins. Elle-même avait arrêté sa formation car X______ lui parlait de complot contre lui et faisait pression sur elle, voulant l'utiliser. Elle avait suivi la formation des modules B1 à B6 et il lui restait les modules B7 et B8. X______ leur demandait toujours de remplacer les moniteurs absents et leur disait qu'il fallait dispenser des cours de sensibilisation pour être à l'aise. Pour sa part, elle donnait environ deux cours de sensibilisation par semaine en tant que monitrice stagiaire et il lui était arrivé parfois de le donner sans qu'il n'y ait personne dans les locaux. De plus, lorsqu'elle n'avait pas de cours, elle se trouvait au secrétariat, voyait les factures de loyers impayés et devait agir en urgence pour payer et envoyer les récépissés. X______ attendait toujours le dernier moment pour "se bouger". Les attestations des élèves étaient tamponnées par le secrétariat et signées par X______, elle-même gérant les attestations au secrétariat. BF_____ et BG_____ avaient quitté la formation avant elle, ce qu'elle avait fait à son tour lorsque son père lui avait dit que "ça partirait au tribunal". Enfin, elle avait vu son père la veille de l'audience au MP et celui-ci lui avait demandé de dire qu'elle n'avait pas suivi de formation. c.d. BF_____ a été entendu par la police le 2 mai 2016 et en confrontation avec X______ au MP le 20 février 2018. Il a déclaré avoir été candidat moniteur de conduite en stage chez BY_____[auto-école] Sàrl et avoir débuté sa formation en mars 2014. Il dispensait les cours de sensibilisation (sur la base de l'art. 3 al. 2 let. c OMCO). X______ leur avait

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fourni cet article de loi et leur disait qu'ils devaient donner des cours de sensibilisation. Il a admis avoir donné un cours de sensibilisation seul le 22 décembre 2015 sur une place de parc, alors qu'il effectuait son module B7 (stage en formation) lors de ce contrôle. Il s'agissait d'un cours sur la mécanique et la dynamique des véhicules. Le cours lui avait été attribué par BY_____[auto-école] Sàrl, dont X______ était le responsable, BM_____ étant celle qui gérait les plannings des cours. Il avait donné plusieurs cours depuis août 2015, mais il n'avait pas été pas seul toutes les fois. Lorsque cela arrivait, X______ disait qu'il y avait bien un moniteur dans l'immeuble en cas de besoin. Il ajoutait que c'était "bon comme ça". S'agissant des attestations, il (BF_____) n'avait délivré ni signé aucune attestation, mais transmettait simplement les attestations aux jeunes. C'était le secrétariat (BM_____) qui s'occupait de mettre le tampon d'BY_____[auto-école] et des signatures. Il considérait avoir été induit en erreur par X______ et n'avait jamais reçu les attestations de sa formation (modules B3 à B6 qu'il avait par la suite dû refaire), raison pour laquelle il n'avait payé la formation qu'à 80% (soit environ CHF 20'000.00 sur les CHF 30'000.00 qu'elle coûtait). Enfin, aux alentours de janvier 2016, X______ les avait mis à la porte de son école (lui et BG_____) et c'était à partir de ce moment-là qu'il avait collaboré avec les autorités. Il avait parlé du fonctionnement d'BY_____[auto-école] Sàrl à BS_____ de la DGV le 13 janvier 2016, raison pour laquelle X______ était "dans une vengeance à [s]on égard". Celui-ci n'avait pas supporté d'avoir été dénoncé aux autorités compétentes. Suite aux déclarations de X______, lequel contestait totalement que BF_____ avait suivi ses cours de formation, il a répété que X______ leur disait explicitement à chaque fois lorsqu'un module était réussi et qu'ils étaient "en module de formation". Celui-ci leur donnait l'ordre de donner des cours s'ils voulaient avoir leurs attestations modulaires. Enfin, il a réitéré le fait qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'enseigner. X______ ne leur avait pas dit qu'il était illégal de donner des cours. c.e. BG_____ a été entendu par la police le 17 juin 2016 et en confrontation avec X______ au MP le 20 février 2018. Il était moniteur auto-école en stage chez BY_____[auto-école] Sàrl. Il y avait suivi tous les modules B1 à B6 et était entré en stage (module B7). Il avait payé la formation en partie, soit CHF 22'000.00 en tout. S'agissant des cours, X______ leur disait qu'il fallait s'investir plus et donner plus de cours pour obtenir les attestations, ce qu'il avait fait. Malgré tout, il ne les inscrivait pas à l'examen final B8. Il était présent lors du contrôle de BH_____ en octobre 2015, car il l'assistait. Ils avaient expliqué à BS_____ que X______ leur avait dit qu'ils pouvaient donner les cours seuls, car ils suivaient le module B7. S'ils ne le faisaient pas, X______ leur disait qu'ils ne seraient pas acceptés aux examens finaux. Il (BG_____) avait donné des cours de sensibilisation seul, à 2______[GE], soit 4 heures par semaine de mi-octobre à fin décembre 2015. Le planning était fait par X______ et BM_____. Il remettait les attestations aux élèves, qui étaient signées par des moniteurs agréés qui n'avaient pas donné le cours. Comme BF_____, il n'avait pas non plus reçu les attestations de formation à partir du module B3, raison pour laquelle il n'avait pas payé la formation en entier. Mais pour sa part, il n'avait pas dû refaire sa formation, seulement passer les examens pour lesquels il

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avait dû payer. Enfin, X______ n'avait pas apprécié qu'ils parlent avec BS_____, raison pour laquelle il leur avait demandé de ne "plus remettre les pieds à l'école". Il ne leur avait pas dit qu'il était illégal de donner des cours. c.f. BR_____ a été entendu le 20 février 2018 au MP en confrontation avec X______. Il était co-fondateur et actionnaire de l'BX______[auto-école] SA avec X______, feue BK_____ et BN_____. Il travaillait également comme indépendant dans l'auto-école. Cependant, il n'avait eu aucun rôle dans la Sàrl. Il a confirmé le déroulement du rendez- vous à Milan tel que raconté par X______, soit qu'ils avaient échangé CHF 100'000.00 contre EUR 200'000.00. Il avait appris après avoir remis l'argent reçu en échange à X______ que c'étaient de faux billets. Les CHF 100'000.00 perdus appartenaient à X______. Il n'avait pas eu l'impression de quelque chose d'illégal, même s'il reconnaissait que ce n'était pas conventionnel. De plus, selon lui, BL_____ gérait la Sàrl, mais la société tournait quotidiennement par le travail de X______. c.g. AH_____ a été entendu au MP en confrontation avec X______ le 28 février 2019. Il a confirmé la teneur de sa plainte. Lors de l'achat des cours, on lui avait donné deux dates pour les suivre, soit en juillet et août 2016. c.h. BS_____ (responsable des contrôles des moniteurs de conduite à l'OCV) et BQ_____ de l'OCV ont été entendus au MP en confrontation avec X______ le 4 février 2020. BS_____ a indiqué que c'était dans le contexte du retrait de l'autorisation du 30 mars 2016 que X______ avait commencé à écrire abondamment à l'OCV et à dénoncer un certain nombre de faits et de personnes. De plus, l'OCV recevait de plus en plus de dénonciations entre moniteurs et il lui avait été nécessaire de faire des contrôles sur le terrain. C'était un milieu malsain, d'indépendants, qui générait des problèmes de concurrence. C'était ainsi qu'il avait été informé de la problématique des cours de sensibilisation donnés au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl par des moniteurs en formation sans la présence du maître de stage. Il en avait d'abord parlé avec X______ en lui demandant de se mettre en règle, ce qu'il n'avait pas fait lors du second contrôle. Il était ressorti de ses deux contrôles que tant BF_____ que BH_____ savaient qu'ils n'étaient pas autorisés à dispenser des cours hors présence du maître de stage. Il n'avait pas contrôlé BG_____. De plus, la profession n'avait pas l'habitude d'être encadrée et contrôlée. Les contrôles sur le terrain avaient suscité des réactions houleuses de la part de nombreux moniteurs. Lui-même avait reçu des menaces et des intimidations, y compris de X______, auxquelles il n'avait pas donné suite, en accord avec sa hiérarchie. L'affaire en lien avec BY_____[auto-école] Sàrl avait été la plus retentissante parce qu'elle avait beaucoup de clients qui avaient subi les conséquences du manque de conformité. Il a également confirmé que suite au contrôle du 14 octobre 2015, X______ lui avait immédiatement indiqué que BH_____ avait les modules nécessaires et qu'il s'agissait uniquement d'un problème organisationnel. C'était la première fois qu'il entendait la nouvelle version donnée par X______ à ce sujet (cf. déclarations de X______, point d.f.d. ci-dessous). Enfin, il n'avait fait que son travail de contrôleur et ne s'était pas ligué contre X______, malgré le fait que ce dernier avait

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envoyé un grand nombre de courriels lui mettant la pression et évoquant l'enfant de feue BK_____ (qui s'était suicidée). BQ_____ a précisé que seul le CSR contrôlait les homologations. Quant aux accès à SARI, ils étaient gérés par l'ASA, qui s'occupait également du contenu des inscriptions pour l'ensemble de la Suisse. La DGV avait effectivement été informée du projet de terrain à ______[France] mais elle savait que l'homologation n'avait jamais été donnée. BY_____[auto-école] Sàrl aurait dû prévenir le CSR qu'elle ne disposait plus du ______[parking] puisque l'autorisation de dispenser les cours 2-Phases donnée en 2006 mentionnait ce lieu. Les blocages SARI n'avait pas eu de conséquence sur la reconnaissance des formations dispensées par BY_____[auto-école] Sàrl auprès de l'OCV. Ce n'était qu'à partir du 31 mars 2016 (vu le retrait de l'autorisation du 30 mars

2016) que ces formations n'avaient plus été reconnues. BY_____[auto-école] Sàrl n'avait pas fait l'objet d'une sévérité excessive, puisque d'autres auto-écoles étaient également concernées par des procédures dont certaines s'étaient soldées par des décisions de retrait de l'autorisation d'enseigner. Quant à la décision de retrait de l'autorisation d'enseigner du 6 août 2018, l'OCV l'avait rendue pour une durée indéterminée en raison du non-respect par X______ de son obligation de suivre 5 jours de cours de perfectionnement. Elle a précisé que celle rendue le 7 octobre 2016 bénéficiait de l'effet suspensif et que le Tribunal fédéral l'avait finalement confirmée. Concernant l'équivalence que X______ prétendait avoir, elle a répondu que l'ASA était responsable de cette question et qu'aucune information n'avait été transmise à l'OCV, lequel n'avait aucun pouvoir d'appréciation à ce sujet. Suite à un problème informatique, l'inscription de X______ comme moniteur dans SARI était restée possible malgré la décision de retrait d'autorisation. Les cours donnés au mois de novembre 2019 n'avaient pas été validés par l'OCV, mais ceux de septembre et d'octobre 2019 l'avaient été, X______ ayant indiqué n'avoir pas eu connaissance de la décision. Concernant la validation des cours 2-Phases qui avaient pu être suivis par les élèves auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl ainsi que les cours de sensibilisation suivis alors qu'ils étaient donnés par un moniteur non autorisé, l'OCV avait décidé de tous les valider pour éviter de prétériter ces élèves. Certaines personnes n'avaient pas leur attestation papier, de sorte que l'OCV avait dû trouver la trace de la formation dans SARI. De plus, l'OCV avait travaillé entre avril et juin 2016 quasi exclusivement sur les problèmes générés par BY_____[auto-école] Sàrl, notamment pour trouver des places aux personnes qui devaient passer le 2-Phases qui arrivait à échéance. Il n'était pas facile de traiter les différents sujets en lien avec X______, puisque dès que l'OCV lui écrivait un courrier, il en écrivait 5 en retour (à noter qu'un certain nombre de ces courriers figurent au dossier). c.i. A______[auto-école], représentée par CB_____ (fils de BO_____), a été entendue au MP en confrontation avec X______ le 4 février 2020. CB_____ a confirmé la teneur de leur plainte. Son père ne s'occupait plus du tout de la société. Cette plainte ne visait pas à nuire à X______ ou à son auto-école. Il n'avait pas connaissance d'une quelconque pression exercée par son père pour nuire à X______ et contestait qu'A______[auto-école] Sàrl ait tout fait pour dénigrer le ______[parking] en 2006.

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En lien avec les menaces AEBP______ c.j. BJ_____ a été entendu par la police le 23 septembre 2016 et en confrontation au MP le 4 février 2020. Il a déclaré être un ancien collaborateur d'BY_____[auto-école] Sàrl, en tant qu'indépendant de 2006 à 2014. Désormais, il collaborait dans la même auto-école qu'BF_____, lequel s'était plaint de la manière dont s'était terminée sa formation. Il (BJ_____) dispensait des cours de conduite et de sensibilisation, mais collaborait également sur l'aspect administratif. Il savait que BL_____ était officiellement dans la société mais qu'en réalité il avait la fonction de s'occuper des paiements. X______ gérait effectivement la société. Le 13 avril 2016, BI_____, BZ_____, X______ et lui étaient au café à l'enseigne ______. X______ avait dit "Je vais tous les flinguer, je n'ai plus rien à perdre", puis "Je commencerai par vous, BI_____, car vous êtes une crapule, ensuite les AEBP_____, et le troisième BS_____ de la DGV". Plus tard dans la discussion, il avait ajouté: "Ah je suis un lâche, je viendrai par derrière avec une barre à mine". Le lendemain, soit le 14 avril 2016, il avait avisé CC_____ (fille de AE_____) des propos tenus par X______. Enfin, il ne témoignait pas par esprit de vengeance et n'avait aucune rancune contre X______, qui lui avait fait un procès pour concurrence déloyale qu'il avait perdu. c.k. BI_____ a été entendu par la police le 23 septembre 2016. Il a déclaré qu'il avait suivi un module de formation de moniteur d'auto-école auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl et qu'il avait dénoncé X______ pour ses activités illicites au sein de la société. Il confirmait avoir entendu X______ proférer des menaces de mort, dans un café le 13 avril 2016, toutefois sans donner de nom, car il avait parlé "des AEBP_____". X______ avait donné un ordre d'exécution de personnes et dit qu'il sortirait un "flingue" et qu'il allait finir par tous les "buter". Il avait énoncé sa liste en disant qu'il (BI_____) serait le premier, puis "les AEBP_____" et BS_____ du bureau des autos. Plus tard dans la conversation, il avait dit qu'il viendrait avec une barre à mine et qu'il l'éclaterait (BI_____) ainsi que les AEBP_____. Lui-même n'avait pas eu peur de ces menaces, car il savait qu'il avait en face de lui un manipulateur. Il pensait que X______ avait agi par frustration et vengeance car il avait tout perdu. c.l. Il ressort du rapport de renseignements du 22 novembre 2016 que la police a contacté téléphoniquement BZ_____ le 1er novembre 2016. Ce dernier a confirmé qu'il se trouvait dans un restaurant le 13 avril 2016 en compagnie de X______, BI_____ et BJ_____. Cependant, il a indiqué qu'il n'avait pas le souvenir que des menaces avaient été prononcées. Au vu de son domicile dans le canton de Fribourg, aucun procès-verbal ne lui a été enregistré. L'enregistrement audio figurant au dossier est une discussion ayant eu lieu le 8 avril 2016 entre CC_____[fille des AEBP_____] et BZ_____ (nouveau directeur d'BY_____[auto- école] depuis le 1er avril 2016), lesquels s'entretiennent au sujet des problèmes opposant

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le couple AEBP_____ à X______, notamment le contrat de bail des locaux de ______[commune GE] (pièce 400'086). c.m. AE_____ a été entendue au MP en confrontation avec X______ les 28 février 2019 et 4 février 2020. Elle a confirmé sa plainte. Après avoir, en un premier temps, contesté les allégations de X______ selon lesquelles elle aurait menacé son fils (audience du 28 février 2019), elle a, dans un second temps, admis qu'elle avait dit par téléphone à BZ_____ "que la seule chose qui pourrait faire du bien à Monsieur X______ était qu'on lui enlève son fils" (audience du 4 février 2020). En revanche, elle contestait formellement avoir dit que cela ne la dérangerait pas de le faire s'il le fallait et d'aller en prison.

d. Déclarations de X______ Préambule d.a. Les déclarations de X______ au cours de la procédure sont nombreuses, répétitives et ne se limitent pas qu'aux audiences durant lesquelles il a été entendu. Afin d'éviter les répétitions, ses courriers et pièces produites, figurant au dossier, ne seront mentionnés et résumés ci-après que dans la mesure de leur pertinence et pour autant qu'ils permettent de compléter les déclarations déjà faites en audiences. En lien avec la création de la société BY_____[auto-école] Sàrl d.b.a. Entendu à la police le 25 février 2016, X______ a déclaré que la société BY_____[auto-école] Sàrl avait été créée par son neveu BL_____, lequel l'avait, par la suite, nommé directeur, étant précisé que l'BX______[auto-école] SA n'était plus active depuis 2011. Le 24 novembre 2016, il a ajouté que sa sœur, BN_____, lui avait proposé d'engager BL_____ car il sortait de l'école de commerce. Sa sœur et son neveu avaient proposé de créer la Sàrl et il ne savait pas pourquoi ils avaient mis CHF 50'000.- au départ, alors que CHF 20'000.- suffisaient. La SA dispensait des cours 2-Phases depuis son existence. d.b.b. Devant le MP, le 20 février 2018, il a contesté les déclarations de BL_____ au sujet de la création de la société. La création de la Sàrl procédait d'une volonté de la part de BN_____ (sa sœur) et de son neveu BL_____ (déclarations qui ressortent également de son email du 22 février 2013 adressé aux deux précités, pièce 302'002). En lien avec la gestion de la société BY_____[auto-école] Sàrl d.c.a. A la police le 25 février 2016, il a expliqué que les difficultés rencontrées par BY_____[auto-école] Sàrl étaient dues en premier lieu à la procédure d'homologation du ______[parking] qui avait coûté environ CHF 600'000.- en raison des oppositions de BO_____. Ensuite, en 2014, BY_____[auto-école] Sàrl avait perdu CHF 300'000.- dans le cadre de la formation de moniteurs car 6 élèves-moniteurs avaient quitté la formation

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à la fin du premier module (qui en comptait 8), alors que la formation coûtait CHF 350'000.- par personne. Enfin, au mois de septembre 2015, BR_____ et lui-même avaient fait l'objet d'une escroquerie à Milan et avaient perdu EUR 200'000.-. Malgré ces difficultés, il avait assuré à la police que l'acquisition du terrain à ______[France] était à bout touchant et serait financée par des investisseurs français à hauteur de 4 millions. Le 24 novembre 2016, il a précisé que le contrat avec CS______[centre] (entre 2006 et

2015) lui avait coûté CHF 300'000.- par an. En plus de cela, il avait payé CHF 15'000.- de loyer pour les locaux de 2______[GE], CHF 1'300.- pour les parkings à 2______[GE] destinés aux voitures des moniteurs et CHF 1'800.- pour les locaux du 3______[GE]. En 2015, le trou avait recommencé à se creuser en raison d'une baisse de clientèle. Sa société avait été auditée à près de 40 reprises et elle s'en était toujours sortie "haut la main". Toutefois, il a admis avoir négligé la comptabilité et qu'il y avait eu des erreurs de gestion. Il y avait trop de charges et les moniteurs étaient trop payés, car il ne contrôlait pas leurs décomptes horaires et ceux-ci ne notaient pas leurs heures correctement. Lui-même ne s'était toutefois pas enrichi "dans cette histoire". La comptabilité avait été tenue un certain temps par son neveu, ce que celui-ci avait arrêté de faire sans lui dire. Les documents de comptabilité du début (soit 17 palettes) se trouvaient au siège sis 3______[GE], lesquels avaient été évacués en juillet 2016, en raison des retards de loyer et saisis par un notaire. Son frère l'avait encouragé à prendre quelqu'un pour la comptabilité, ce qui n'avait pas fonctionné avec BR_____ pour la SA et qui ne s'était pas fait correctement avec BL_____ pour la Sàrl. Lui-même n'y avait pas prêté l'attention qu'il aurait dû, car il était occupé avec les certifications (pour la société). Il a également confirmé qu'il n'y avait pratiquement rien sur les comptes bancaires de la société, sur lesquels il n'avait pas de procuration. Lors de cette audition, X______ a, de plus, relaté l'épisode de l'arnaque à Milan, précisant s'y être rendu avec BR_____ (administrateur de l'BX______[auto-école]) après avoir eu plusieurs rendez-vous en Italie, en France, en Hollande, avec des investisseurs intéressés par son projet de terrain en France. Son frère banquier l'avait mis en garde contre ces gens. Mais une société "qui avait pignon sur rue" paraissait intéressée et un rendez-vous avait eu lieu à Milan, lors duquel il avait mis CHF 100'000.- sur la table – lesquels provenaient à hauteur de CHF 50'000.- de feue BK_____ (ancienne administratrice de la SA) et de CHF 50'000.- de lui-même – qu'ils devaient changer en euros. Ils avaient reçu de faux euros, mais n'avaient pas porté plainte. Une première transaction avait eu lieu au préalable, lors de laquelle ils avaient changé CHF 20'000.-, ce qui les avait mis en confiance. Il n'avait donc pas été possible de prendre le terrain de ______[France], faute d'investisseurs, et aucun cours n'avait été donné sur ce terrain. Il a également admis que l'encaissement des cours se faisait systématiquement en liquide et que l'argent allait dans le coffre de l'auto-école. S'agissant de la gestion de la société, au début, BL_____ faisait les virements bancaires, gérait la société et prenait les décisions de manière concertée. Quant à lui-même, il

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remettait les salaires en liquide, car il n'avait pas de signature à la banque. Une fois BL_____ parti, il avait repris rôle de celui-ci. Il avait remis des quittances mais pas systématiquement. Les moniteurs lui remettaient un décompte et il les payait en fonction. Les secrétaires étaient payées entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- mensuels. d.c.b. Devant le MP (audience du 10 juillet 2017), il a ajouté, s'agissant de la gestion, que BL_____ était toujours associé-gérant dans la société et qu'il avait continué à avoir un rôle actif jusqu'à la liquidation de celle-ci. C'était lui qui avait tous les accès aux comptes de la société. La cession de parts avait été refusée, raison pour laquelle le Registre du commerce n'avait jamais été modifié et que les choses n'avaient pas été formalisées devant notaire. Il avait refusé que sa fille BM_____ soit impliquée dans la société. BL_____ n'avait jamais quitté la société mais avait simplement disparu. Il continuait à faire certains paiements comme l'AVS. Toutefois, s'agissant des aspects administratif et comptable de ses sociétés, le prévenu reconnaissait que "c'était le bordel". Il a complété ses déclarations par courrier du 16 octobre 2017. Il travaillait en tant que moniteur de son auto-école 83 heures par semaine mais ne se versait "jamais plus de CHF 8'000.- à CHF 10'000.- par mois" (pièce 302'016). d.c.c. En confrontation avec BL_____, le 20 février 2018, X______ a confirmé n'avoir jamais reçu le courrier du 25 octobre 2012 par lequel le précité annonçait quitter la société et n’a pas contesté que son neveu ne s'occupait plus de rien dans la société. Confronté à divers documents produits par BL_____, le prévenu a confirmé avoir rédigé la déclaration de salaires de 2015 (pièce 500'049) qui indique qu'il avait perçu un salaire annuel lui de CHF 91'000.-. Il n’avait fait que signer les autres déclarations de salaires, sur demande de BN_____. S'agissant du salaire de sa compagne, BD_____, il l'avait augmenté car elle était devenue monitrice. En lien avec la concurrence déloyale et les cours 2-Phases non dispensés d.d.a. A la police, le 25 février 2016, X______ a contesté les faits de concurrence déloyale. Il estimait que la plainte de BO_____ était infondée et que celui-ci s'acharnait contre BY_____[auto-école] Sàrl. La situation financière d'BY_____[auto-école] Sàrl s'était dégradée en partie à cause de BO_____, lequel s'était opposé au projet du ______[parking], pour finalement le reprendre, une fois le contrat de bail résilié avec BY_____[auto-école] Sàrl, qu'il s'était empressé de reprendre le bail pour le compte d'A______[auto-école] Sàrl (déclaration réitérée lors de l'audience du 4 février 2020 devant le MP à mettre en relation avec un historique de la relation avec BO_____ figurant dans son courrier du 15 octobre 2017, en pièce 302'017). De plus, les prix pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl étaient corrects et permettaient de couvrir les frais de fonctionnement. D'autres sociétés en Suisse fournissaient les mêmes prestations pour un prix moindre. Il a reconnu toutefois que dans un premier temps, il n'était pas fait mention sur le site internet que les cours étaient délocalisés à ______[VD] (partenariat avec CD_____[auto-école]), mention faite en un second temps (la police a confirmé lors de

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l'audience que la mention suivante figurait sur le site internet: "Actuellement pour la 1ère journée de cours, l'BY_____[auto-école] organise et dispense les cours (samedi) en partenariat avec CD_____[auto-école] à ______[VD]/VD", pièce 200'008). Après la perte du terrain ______[parking], BY_____[auto-école] Sàrl avait exploité le terrain du TCS de début janvier 2015 au 1er novembre 2015, puis celui de ______[VD] jusqu’à fin décembre 2015. Le 24 novembre 2016, il a précisé que le prix des cours 2-Phases n'était pas réglementé et que chaque auto-école était libre de fixer le tarif. Seul le cours de sensibilisation et le cours moto étaient plafonnées dans le canton de Genève. Au début, la concurrence était à environ CHF 600.- pour les deux journées. Le prix pratiqué par BY_____[auto-école] Sàrl était de CHF 50.- inférieur et cela avait évolué par la suite. Il était vrai que certains clients avaient été convoqués sur le terrain à ______[France], car il avait pensé que le terrain serait disponible comme prévu. d.d.b. Devant le MP (audience du10 juillet 2017), il a ajouté qu'il avait été décidé de passer au tarif de CHF 448.- pour récupérer plus de clients de manière à pouvoir tenir financièrement en attendant le financement du projet de terrain à ______[France]. Le tarif de CHF 448.- était promotionnel, mais il avait été reconduit de promotion en promotion. Le but était également de proposer des tarifs plus bas pour les jeunes. Il l'a encore confirmé le 28 février 2019, disant qu'il s'agissait des tarifs usuels pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl. Ils n'étaient jamais montés au-dessus de CHF 530.-. d.d.c. Interrogé par le MP, lors de l'audience du 28 février 2019, sur le fait d'avoir accepté des inscriptions payées au cours 2-Phases et de ne pas les avoir dispensés ni remboursés, il a expliqué qu'à partir du premier trimestre de l'année 2016 – sans toutefois en être sûr –, l'auto-école n'avait plus accepté d'inscriptions, expliquant à nouveau que le premier blocage SARI les avait empêchés d'y saisir les cours, de sorte qu'ils avaient dû annuler 12 cours en décembre 2015 ce qui correspondait à 144 élèves (ce blocage était intervenu à la suite de la plainte de BO_____). Il avait fini par fermer l'auto-école, à partir du 24 avril 2016, car elle n'arrivait plus à fonctionner au vu de la campagne de presse et du fait qu'il recevait des menaces de mort. C'étaient 30 années de sa vie qui étaient parties en fumée, ce qui expliquait qu'il n'avait pas prévenu les élèves qui avaient payé. Il reconnaissait qu'il dirigeait l'entreprise et qu'il aurait dû instruire ses employés dans le sens de cesser de vendre des forfaits, ce qu'il n'avait pas fait, pensant réellement avoir le terrain à ______[France]. Il ne savait pas ce qu'ils auraient pu dire aux gens et ce qu'ils auraient pu faire. Il a reconfirmé que les personnes payaient en cash car c'était comme cela que l'auto-école avait toujours fonctionné, que ce soit pour les promotions ou en dehors, même s'ils avaient accepté les cartes pendant un moment. Il a contesté que cela avait été pour assurer des liquidités, car ils faisaient déjà ainsi lorsque la société allait bien. Il n'était pas parti avec l'argent, car il n'était ni un voleur ni un escroc, mais il n'y avait plus eu d'argent dans la société pour les raisons déjà évoquées (cf. ses déclarations en lien avec la gestion de la société ci-dessus). Il était désolé d'avoir fait perdre de l'argent

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à ces personnes, mais il avait toujours considéré les prix de ses concurrents trop élevés et avait voulu proposer des tarifs abordables. En lien avec les dénonciations de l'OP d.e.a. A la police le 25 février 2016 (seconde audition), il a reconnu n'avoir pas payé les sommes saisies entre ses mains à l'OP pour la période de juin 2015 à octobre 2015 s'agissant de l'employé BE_____. Il a, de plus, indiqué être salarié à 100% en qualité de directeur au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl pour un salaire de CHF 6'500.- brut par mois. Enfin, il s'est engagé à payer l'arriéré à l'OP. d.e.b. Devant le MP (audience du 10 juillet 2017), il a dit assumer le fait de n'avoir rien retenu sur le salaire de BE_____, car celui-ci lui disait qu'il avait des difficultés financières. C'était la société qui avait payé l'OP à perte. S'agissant des retenues sur son propre salaire, elles n'avaient pas été faites car il n'y avait pas d'argent. En lien avec les cours donnés par les moniteurs en formation, sans autorisation d.f.a. A la police le 24 novembre 2016, il a reconnu que des cours théoriques avaient été donnés par des moniteurs non agréés, disant que cela se faisait partout et pas uniquement pour la théorie, ce dont l'association des moniteurs était parfaitement au courant. Il reconnaissait qu'il ne se trouvait pas forcément dans la salle de cours, précisant qu'il était toujours "dans les parages". BF_____ était élève de la deuxième volée de moniteurs, de même qu'BG_____. Tous les élèves étaient informés au début de l'école de moniteurs qu'ils n'avaient pas le droit de donner des cours en-dehors du cadre légal. Il ne connaissait aucun moniteur qui n'avait jamais donné un cours sans autorisation durant sa formation pratique. Toutefois, il n'avait jamais forcé personne. BF_____ était le premier à vouloir donner des cours et il allait en demander à BM_____ dans son dos (de X______). Il contestait avoir dit à BG_____ que s'il ne donnait pas ces cours, il ne serait pas admis aux examens finaux. S'il n'avait pas remis à ses élèves les attestations de formation, c'était parce qu'ils n'avaient pas payé la formation. Quant à BH_____, sa fille, elle était en formation de monitrice et l'aidait au bureau. Il avait appris qu'elle avait été contrôlée en train de donner des cours sans autorisation. d.f.b. En confrontation au MP avec BF_____ le 20 février 2018, il a reconnu que ce dernier avait été contrôlé en train de donner un cours de sensibilisation alors que lui- même était dans les locaux, mais il n'était pas descendu, ce qu'il regrettait. Depuis 1993, il avait toujours laissé les moniteurs en formation donner les cours de sensibilisation. Confronté à ses déclarations, soit qu’BF_____ n'avait pas suivi ses cours de formation et n'était donc pas moniteur en formation, il a répondu que c'était exact et que le précité aurait dû suivre les cours donnés par l'un de ses collègues. De plus, il ne contrôlait pas les plannings préparés par BM_____. Concernant BG_____, c'était la même chose que pour BF_____. Il a réitéré que tous les moniteurs de BY______[auto-école] Sàrl, y compris BF_____ et BG_____, savaient qu'il était illégal de donner des cours sans être brevetés.

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Sa fille le savait également. Il était abasourdi par les déclarations de BH_____ et souhaitait prouver qu'elles étaient fausses. d.f.c. Dans son courrier adressé au MP le 13 mars 2019, il a soutenu que BH_____ avait travaillé au secrétariat de l'BY_____[auto-école] Sàrl de septembre 2013 à janvier 2016 pour un revenu de CHF 5'000.- net par mois. Sa fille s'était fait manipuler par BF_____ et BG_____ et la crainte de ne pas obtenir son brevet fédéral de monitrice l'avait, selon lui, conduite à mentir lors de son audition. d.f.d. Lors de l'audience du 4 février 2020 devant le MP, il a livré une toute nouvelle version, soit qu'en réalité, aucun des trois moniteurs en formation n'avait suivi les modules B3 à B6 et que feue BK_____ avait suggéré, suite au contrôle de BS_____, de faire des fausses attestations pour rendre service à BH_____, ce qu'il avait accepté en les signant. En lien avec la fermeture de l'auto-école d.g.a. A la police le 24 novembre 2016, X______ a expliqué les raisons de la fermeture de l'auto-école, soit qu'il y avait eu un premier blocage SARI sous le prétexte qu'BY_____[auto-école] Sàrl n'avait plus de salle ni de terrain, ce qui était faux. Ensuite, le SARI avait été débloqué puis bloqué à nouveau fin mars 2016, à tort, car l'auto-école disposait d'une salle et d'un terrain de ______[VD]. Enfin, le système a été bloqué une troisième fois, alors que 600 élèves inscrits étaient en attente de recevoir des cours. Face à cette situation, X______ avait dû fermer l'école fin avril ou début mai 2016. A la question de savoir pourquoi les clients n'avaient pas été prévenus de la fermeture, il a répondu que les secrétaires communiquaient avec les clients par SMS et qu'elles auraient dû le faire mais que c'était une période très difficile et qu'elles étaient quasiment devenues dépressives. Il a admis que de nombreux clients avaient payé pour les cours 2-Phases qui n'avaient pas été dispensés. Toutefois, à aucun moment il n'avait pensé ne plus être en mesure de donner ces cours. d.g.b. Devant le MP, le 10 juillet 2017, il a confirmé que les difficultés financières d'BY_____[auto-école] Sàrl provenaient de la dette de CHF 300'000.- à payer à CS______[centre], du vol de données de la société par des moniteurs, les frères S______ selon lui (demandes et décisions d'homologation, cours de moniteur, listes de présence etc), de la perte de CHF 200'000.- à Milan, du non-paiement de la formation par 5 élèves moniteurs de la première volée et certains de la seconde volée (CHF 35'000.- par élève) et des deux blocages SARI. De plus, tout le monde connaissait la pratique d'BY_____[auto-école] Sàrl s'agissant du cours de sensibilisation donné dans un garage souterrain, ainsi que du fait qu'elle n'avait plus le terrain de CS______[centre] depuis mars 2015. Il était vrai qu'il n'avait pas payé la redevance de CHF 2'000.- pour l'accès au programme SARI. Le fait de n'avoir plus accès à SARI l'avait empêché de s'organiser correctement et il n'avait pas été possible d'informer les 600 élèves de l'annulation des cours. Les secrétaires étaient à bout. C'était après le second blocage SARI qu'il avait

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finalement décidé de cesser l'activité et avait instruit les secrétaires de ne plus accepter d'inscription pour le permis 2-Phases. d.g.c. Lors de l'audience du 4 février 2020, en réponse aux déclarations de BQ_____ à teneur desquelles BY_____[auto-école] Sàrl aurait dû prévenir le CSR qu'elle ne disposait plus du ______[parking], il a ajouté que le CSR était au courant de cela puisqu'A______[auto-école] Sàrl l'avait récupéré et qu'une homologation avait dû être délivrée. De plus, s'il n'avait pas renoncé à vendre des forfaits pour les cours 2-Phases après le premier blocage SARI du 17 décembre 2015, c'était parce qu'il était dans la légalité et ne voyait pas pourquoi l'accès SARI était bloqué hormis pour une histoire de facture impayée. Il disposait de la salle nécessaire pour dispenser le cours de la deuxième journée. En lien avec le retrait de permis moniteur d.h.a. A la police le 7 novembre 2018, il a reconnu n'avoir pas restitué son permis de conduire moniteur. Il n'avait pris connaissance de cette mesure de retrait que le 20 septembre 2018 au travers du courrier daté du 14 septembre 2018 que la police lui avait adressé. Il ne souhaitait pas restituer son permis, car il n'avait pas eu connaissance de la décision. Le 4 décembre 2018, il a déclaré qu'il avait continué à enseigner la conduite malgré le retrait de permis car la décision ne lui avait pas été notifiée. S'il avait eu connaissance du courrier du 6 août 2018, il aurait, dans son intérêt, fait recours. A la pleine connaissance du Service des automobiles, il avait ainsi continué à dispenser des cours de sensibilisation et de pratique. d.h.b. Dans son courrier à la DGV du 11 novembre 2018, il a contesté avoir reçu la décision du 6 aout 2018 et affirmé que celle-ci n'était pas justifiée, puisqu'il avait effectué 37 jours de formation FSEA, ce qui équivalait à 7 jours de cours, soit 49 heures de cours. La DGV avait toujours accepté ses attestations par le passé, alors même que ces cours ne rentraient pas dans le cadre des cours reconnus par l'ASA (pièces 301'239 ss). Il ressort toutefois de son courrier adressé à l'OCV le 28 juillet 2021, qu'il savait, depuis le 6 août 2018, n’être plus en droit de dispenser les cours de théorie à la circulation (pièce 102'051). d.h.c. Devant le MP (audience du 28 février 2019), il a maintenu n'avoir jamais reçu la décision du 6 août 2018, répétant qu'il aurait interjeté recours s'il l'avait reçue. Contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment, il contestait avoir continué à enseigner la conduite. Confronté au rapport de police du 4 décembre 2016, il a indiqué qu'il n'avait eu connaissance de la décision du 6 août 2018 que lors de son interpellation le 4 décembre 2018. Il était vrai qu'il avait dispensé des cours de sensibilisation jusqu'en septembre 2018 car il était encore inscrit au SARI et qu'il avait dispensé 5 cours moto. Il avait continué à donner des cours jusqu'au 4 décembre 2018. Confronté au courrier que

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la DGV lui a envoyé le 26 septembre 2018 pour lui rappeler l'interdiction de donner des cours, il a finalement admis qu'il avait eu connaissance de la décision du 6 août 2018 par ce courrier. Mais, n'ayant pas reçu cette décision, il n'en avait pas tenu compte. En lien avec les menaces à l’égard de AE_____ d.i.a. A la police le 29 septembre 2016, il a admis avoir pris des photos de la résidence de AE_____ à ______[France] en raison d'un conflit qui les opposait en lien avec la reprise des locaux [4______[GE]] de BP_____ à ______[commune GE] et notamment parce que AE_____ lui "pourri[ssai]t" la vie, cherchant à lui nuire par tous les moyens (notamment la presse). Il a également admis avoir eu une discussion en avril 2016 avec BI_____, BJ_____ et BZ_____. Toutefois, il contestait catégoriquement avoir proféré des menaces envers AE_____. Il reconnaissait avoir demandé, en s'adressant uniquement à BI_____, s'il n'avait pas peur qu'un jour à force de continuer il se prenne un coup de barre de fer derrière la nuque. Selon lui, BI_____, BJ_____ et AE_____ étaient de mèche et à l'origine de ce qu'il s'était passé à l'encontre d'BY_____[auto-école] Sàrl. d.i.b. Devant le MP, le 10 juillet 2017, il a ajouté que BJ_____ – qui avait été directeur de la formation des moniteurs auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl et qui exerçait comme indépendant (ce qui était le cas pour la plupart des moniteurs agrées) – avait raconté des méchancetés sur l'auto-école, comme le fait qu'il (X______) n'avait pas d'autorisation d'exercer. Concernant la plainte pour menaces, il a admis s'être emporté face à l'attitude de BI_____ et s'était adressé plutôt à lui en lui disant que s'il avait été albanais, il lui aurait donné un coup de barre de fer sur la tête. Il ne se souvenait pas avoir parlé de AE_____, ni d'avoir proféré des menaces à son sujet. Il confirmait avoir mis une photo de la maison des époux AEBP_____ sur Facebook, rappelant que le milieu dans lequel il évoluait était sournois. d.i.c. En confrontation avec AE_____ le 28 février 2019, il a confirmé qu'il s'était adressé à BJ_____ et indiqué qu'il aurait également tenu le même propos au sujet du couple AEBP_____, ce dont il ne se souvenait toutefois pas. Il a ajouté que AE_____ avait dit notamment devant BZ_____ que la seule chose qui lui (X______) ferait du mal serait de lui enlever son fils et qu'elle serait prête à aller en prison pour cela (propos que AE_____ a contesté avoir tenus).

Audience finale du 1er septembre 2022 d.j.a. Lors de cette audience finale, le MP a interrogé le prévenu sur tous les faits reprochés. Au sujet des cours de sensibilisation donnés par BF_____, BG_____ et BH_____ et du fait d'avoir signé les attestations des élèves alors qu'il savait que les cours n'avaient pas été dispensés dans le respect des conditions légales, X______ a admis avoir agi de la sorte

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parce que cette pratique était communément répandue au sein des auto-écoles, ce dont l'OCV était au courant. Il était victime d’un complot visant à détruire sa société. Au sujet des cours 2-Phases, s'il n'avait pas été en mesure de les dispenser, c'était en raison des trois blocages SARI qui avaient généré des centaines d'annulation de cours. Ces blocages étaient injustifiés car l'ASA était au courant, depuis une année, qu'il ne disposait plus du ______[parking]. Il admettait être un mauvais payeur, car il payait en retard et avait par négligence omis de payer les factures SARI. C'était lors du dernier blocage SARI qu'il avait su qu'il ne parviendrait plus à dispenser les cours 2-Phases. Il avait instruit ses secrétaires de ne plus vendre de cours après cette date, mais elles ne l'avaient pas écouté (dans son courrier du 17 octobre 2022, il a précisé que c'était à partir de janvier/février 2016, pièce 302'299). Il admettait n'avoir jamais rien contrôlé, car il était fait pour enseigner, pas pour gérer une société. S'il avait continué à prendre des inscriptions, c'était parce qu'il était convaincu d'obtenir le financement du terrain à ______[France]. Il s'était imaginé que cela se ferait rapidement, mais finalement il avait été "torpillé par derrière". Au sujet de la gestion de la société, il a admis qu'il s'était occupé de l'aspect financier d'BY_____[auto-école] Sàrl depuis que son neveu et sa sœur avaient refusé de s'en occuper, soit en 2013. En réalité, il n'y connaissait rien et ne s'était pas vraiment occupé des choses. Il voyait bien que la société était toujours "à flux tendu", car il avait notamment de grosses charges locatives avec le ______[parking]. C'était à partir de 2015 que la situation financière de la société s'était réellement détériorée, car l'argent rentrait et sortait aussitôt. C'était également à partir du moment où les deuxièmes journées du cours 2-Phases avaient été dispensées, car elles nécessitaient 4 moniteurs, ce qui avait engendré des dépenses en salaire énormes. Il confirmait que 7 personnes n'avaient pas payé leur formation de moniteurs. Au sujet de la comptabilité, il a admis que depuis 2014, personne ne l'avait tenue. En fonction de ce qu'il y avait dans la caisse, il constatait que la situation allait plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Au sujet des prix, il était exact qu'il avait baissé les tarifs à CHF 448.- pour gagner des clients lesquels payaient toujours en cash, en raison d'un problème avec le terminal qui les avait amenés à arrêter de prendre les cartes. Au sujet des salaires, il confirmait que BD_____ était devenue monitrice indépendante. Interrogé sur les raisons pour lesquelles son salaire figurait dans les déclarations de la société à la FER-CIAM, il a répondu qu'il ignorait pourquoi elle avait été annoncée comme cela, ce dont BN_____ s'était occupée (dans son courrier du 17 octobre 2022, il a indiqué qu'après vérification, elle avait toujours été salariée de l'BY_____[auto-école] Sàrl de septembre 2011 à mai 2016, puis qu'elle avait travaillé dans sa propre école de conduite en qualité d'indépendant dès le 1er décembre 2016, et qu'il était justifié d'augmenter son salaire car elle dispensait au minimum 40 heures de leçons par semaine, pièces 302'301 et 302'302). Quant à son propre salaire, il ne savait pas sur quelles bases

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il avait été quantifié auprès de la FER-CIAM. Il était vrai que l'argent qu'il prenait dans la caisse - dont le montant variait selon ses besoins - avait servi à payer ses charges mensuelles. Il a également reconnu que les importantes dépenses faites en faveur d'AC_____ (voir volet II. ci-dessous) l'avaient été au moyen de l'argent de la société. En principe, la recette du jour était amenée à la banque chaque soir. Il reconnaissait avoir proposé une offre à CHF 448.- et avoir constamment repoussé les dates de cours prétendant être sur le point de disposer du terrain à ______[France]. Il a aussi reconnu qu'il avait proposé des forfaits exceptionnels à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués par les autres centres de formation mais contesté n'avoir pas indiqué que les cours se donnaient à ______[VD], puisqu’il l’avait fait par la suite. Il reconnaissait également avoir omis de tenir une comptabilité; n'avoir pas versé les retenues sur le salaire de BE_____ à l'OP, n'avoir pas versé la retenue sur son propre salaire à l'OP, avoir demandé à plusieurs moniteurs en formation - soit notamment BF_____, BG_____ et BH_____ - de dispenser seuls des cours de sensibilisation, précisant que souvent sa signature était imitée par les secrétaires, ce dont il était au courant et qu'il acceptait, avoir omis de restituer son permis de conduire moniteur entre le 21 août 2018 et le 4 décembre 2018, précisant toutefois n'avoir eu connaissance de la décision de retrait du 6 août 2018 qu'à partir du 20 septembre 2018, soit quand il avait reçu un courrier de l'OCV mentionnant celle-ci. Il a en revanche persisté à contester avoir proféré des menaces. Il s'était adressé à BI_____ et n'avait rien dit concernant AE_____. d.f.b. Dans un courrier envoyé au MP le 17 octobre 2022, il a répondu une nouvelle fois à toutes les questions posées par le MP lors de l'audience finale, cette fois en ajoutant des détails sur certains faits (les plus pertinents sont inclus dans ses déclarations ci-dessus). II. VOLET CE_____[cabaret]

e. Plaintes déposées e.a.a. AC_____ – barmaid au cabaret l'CE_____[cabaret] – a déposé plainte contre X______ le 8 mars 2017. A l'appui de cette plainte, elle a produit un certain nombre de pièces étayant ses propos. Dans sa plainte, elle a relaté faire l'objet d'un terrible chantage et d'un harcèlement de grande ampleur de la part de X______, depuis qu'elle avait mis un terme à leur relation intime en août 2015. X______ était devenu fou et lui avait dit "Je vais te détruire". Sa première menace avait été de tenter de la forcer à contraindre son patron de l'CE_____[cabaret] (S______) à lui verser des sommes d'argent considérables en affirmant qu'elle avait obtenu son permis de conduire frauduleusement, ce qui était faux. Lorsqu'elle l'avait rencontré en 2011, il lui avait donné des cours de conduite, qu'il ne lui avait pas fait payer (ne lui ayant envoyé aucune facture) et elle avait obtenu son permis

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de conduire le 21 juillet 2011. Lorsqu'elle avait par la suite suivi le cours 2-Phases auprès de son auto-école, elle s'était présentée le matin du 2ème jour et X______ lui avait indiqué qu'elle remplissait les aptitudes de conduite nécessaires et qu'elle n'avait pas besoin de suivre la seconde journée avec les autres élèves. Il l'avait alors emmenée à différents endroits, notamment au bord du lac d'Annecy et elle avait conduit son véhicule d'auto- école. A la fin de la journée, il lui avait remis l'attestation confirmant qu'elle avait suivi le cours obligatoire des 2-Phases. Elle avait eu confiance en ses paroles et en sa longue expérience, mais avait par la suite compris qu'il lui avait délivré une attestation certifiant faussement un fait ayant une portée juridique (cf. message du 11 février 2017 de X______ lui indiquant "Mme AC_____ comme vous semblez avoir des trous de mémoire en ce qui concerne votre permis de conduire, seriez-vous en mesure de dire où vous avez suivi les deux jours de cours obligatoires? (Grottes de l'orge et sur un bateau sur le lac d'Annecy) […] Cessez de vous réfugiez dans le silence, celui-ci ça vous amener vers de très gros ennuis. Vous l'aurez chercher vous-même!" - pièce 150'063). De plus, il lui avait envoyé de nombreux messages par Whatsapp et avait commencé une campagne de harcèlement dont l'intensité n'avait cessé d'augmenter, laquelle s'était étendue à son entourage (ses parents en Moldavie, son cousin au Portugal, ses amis, ses collègues de travail et son patron). X______ s'était même rendu en Moldavie et avait donné EUR 5'000.- à son frère et EUR 1'000.- à sa maman dans le but de la convaincre de reprendre des relations intimes avec lui. Il avait également proposé à sa famille d'acheter un tracteur agricole et une voiture. Elle avait refusé toutes ses offres et son argent et ne souhaitant qu'avoir la paix. X______ avait aussi, dès l'été 2016, envoyé des courriers calomnieux à de très nombreuses personnes, auxquelles il avait affirmé qu'elle lui avait menti pendant 5 ans, qu'elle l'avait détroussé de CHF 260'000.-, qu'elle était strip-teaseuse, qu'elle avait des relations sexuelles avec des clients au cabaret, qu'elle était saoule tous les soirs, qu'elle avait conclu un mariage blanc pour obtenir un permis de séjour, qu'elle avait un mari, des amants et une amante, soit sa collègue AM_____ (cf. courrier envoyé à la mère de la plaignante le 18 juillet 2016 en français et traduit en portugais et roumain, pièces 150'072ss). Il avait envoyé d'autres lettres comprenant des photos d'elle nue à sa maman, au pop de l'église de son village et au maire de son village y mentionnant qu'elle était une prostituée (cf. courrier envoyé au maire le 7 septembre 2016, pièce 150'094ss; photos nues en pièces 150'145ss; message du 30 janvier 2017 de X______ où il indique avoir informé "les curés" de ce qu'elle fait avec photo à l'appui, pièce 150'062). D'autres courriers avaient été envoyés à des gens qu'elle ne connaissait même pas, à des députés genevois (pièces 150'241, 150'244, 150'246), au président de ______[établissement à GE] (cf. courrier du 11 mars 2017, pièce 150'260), à toute la famille de son patron, dans le seul but de la contraindre à accepter "d'être son objet". Elle avait recensé 25 lettres envoyées à son entourage entre juillet 2016 et janvier 2017 (liste figurant en pièces 150'090 ss). De plus, il l'avait accusée de la mort de feue BK_____ par messages et lui avait envoyé des photos de la précitée dans son cercueil, ainsi que sa tombe (photos figurant en pièces 150'066 à 150'070; messages envoyés entre le 25 janvier et le 29 janvier 2017, figurant en pièces 150'061, contenant les propos "Je souhaite que tu vive le même malheur, les mêmes souffrances, et plus encore…", "AC_____, ma

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souffrance est immense, vous avez brisé la vie de BK_____", "Vous devez payer le mal que vous avez fait!", "Je vous souhaite de ne plus pouvoir trouver le sommeil et que le poids de tout le mal et de toute la tristesse que vous avez semé autour de vous accable de tous les pires malheurs!!!"). D'autres jeunes filles avaient précédemment été victimes des agissements de X______, notamment CF_____. Sa collègue, AM_____ était actuellement en dépression car X______ s'en était également pris à elle, lui envoyant de nombreux messages. Entre l'automne 2015 et fin mars 2016, X______ s'était rendu sur son lieu de travail à l'CE_____[cabaret] à de nombreuses reprises pour tenter de la récupérer. Tous les soirs, il avait tenté de la perturber dans le but de l'amender à reprendre une relation intime avec lui. Elle avait été affectée par sa présence continue sur les lieux. Il s'était approché de plusieurs artistes sur son lieu de son travail pour leur parler en mal d'elle, sans possibilité de réagir, étant sur son lieu de travail. En mars 2016, il était venu sur son lieu de travail, l'avait insultée et menacée devant AM_____ ainsi que le portier, en faisant un signe de la main sur son cou. Elle avait alors été déposé une main-courante auprès de la police. Il avait alors été fait interdiction à X______ de revenir au cabaret, ce qui lui avait été signifié par oral en mars 2016, par le propriétaire S______, puis par écrit le 30 janvier 2017 par le gérant (cf. courrier d'interdiction d'accès à l'établissement l'CE_____[cabaret] du 30 janvier 2017, pièce 150'114; courrier du 10 juillet 2020 de CG_____, qui confirme que l'interdiction d'accès a fait suite au comportement injurieux et harceleur de X______ envers tout le personnel, plus particulièrement envers AC_____, pièce 350'017). Dès ce moment, X______ avait commencé à l'attendre quotidiennement à quelques mètres de la porte d'entrée de son travail, à 5h00, en l'interpellant dans la rue, en la suivant quasiment tous les soirs jusqu'à son immeuble, en lui parlant et en l'insultant de "salope, prostituée" (cf. messages de X______ du 11 décembre 2016 mentionnant "Je suis parfaitement en droit d'être dans la rue tous les jours devant ton immeuble si je le souhaite!!!", du 13 décembre 2016 mentionnant "Sache que je serais légalement parfaitement en droit de me placer devant ton domicile sur le trottoir (lieu public) et regarder rentrer chez toi sans t'adresse un seul mot..!", pièce 150'063). Elle était allée une seconde fois pour déposer une main courante à la police, qui lui avait conseillé de l'éviter, mais cela ne l'avait pas empêché de continuer à l'attendre tous les soirs, à tel point qu'elle s'était depuis lors systématiquement fait raccompagner par le portier CH_____ ou un collègue de travail, ceci alors qu'elle habitait à moins de 100m du cabaret. X______ l'insultait de "salope" parfois, et d'autres fois il la fixait avec un regard très méchant et menaçant, attendant longtemps en bas de son immeuble. Elle avait peur qu'il monte chez elle et vivait dans un climat de stress permanent. A l'été 2016, elle avait été avertie par des amis de l'existence de 3 faux profils Facebook dont l'un portait son nom. En visitant ces profils, elle avait constaté qu'ils comportaient plus de 100 photos privées qu'elle avait envoyées à X______, à sa demande, durant leur

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relation, lesquelles n'étaient pas censées être publiées. Elle s'était alors plainte une troisième fois à la police. Sur recommandation de la police, elle avait pu faire bloquer ces faux profils créés par X______ en s'adressant à Facebook (cf. rapport de Facebook du 28 août 2016 concernant le signalement du compte "X______", pièce 150'115). De plus, elle avait bloqué X______ partout où elle avait pu, sur recommandation de la police, car il l'inondait de messages sur différents réseaux sociaux. Cela n'avait toutefois pas suffi pour faire cesser les agissements de X______. En novembre 2016, X______ lui avait envoyé deux commandements de payer, le premier concernant des cours de conduite impayés depuis 2011 de CHF 5'310.- et le second concernant un prêt de CHF 50'000.- (cf. commandements de payer en pièces 150'157 et 150'159). Elle contestait intégralement ces deux poursuites fantaisistes faites dans le seul but d'accroître la pression sur elle, de la forcer à des relations intimes avec lui et de l'amener à lui payer des sommes d'argent indues (cf. message du 12 février 2017 de X______ mentionnant "Je vous informe que le fait d'avoir des poursuites enregistrées va vous poser problème pour obtenir un appartement, un crédit, ou un leasing voiture…Désolé, il n'y a pas d'autres moyens avec vous de dialoguer que les procédures et le tribunal! Et bien cela se fera ainsi avec toutes les conséquences désagréables", pièce 150'063). En décembre 2016, il lui réclamait également une montre dont il lui avait fait cadeau pour son anniversaire (cf. confirmation de vente de la montre du 18 février 2014, pièce 150'161), ainsi qu'une bague. Fin janvier 2017, elle avait été hospitalisée une semaine à l'unité psychiatrique des HUG pour des idées suicidaires. X______ la poussait au suicide et sa destruction était son but. Elle avait atteint un stade de sentiment d'impuissance totale et de désespoir face à cette situation. Le médecin lui avait expliqué que X______ était un stalker et que son obsession pour elle ne s'arrêterait jamais. De plus, elle était suivie psychologiquement une fois par semaine et avait consulté le centre LAVI qui l'avait encouragée à déposer plainte. Elle n'osait plus sortir de chez elle sans être accompagnée et regardait toujours derrière elle de peur qu'il survienne pour lui faire du mal. e.a.b. Il ressort des pièces médicales produites par AC_____, tant la concernant que concernant AM_____, les faits pertinents suivants.

i) Le certificat médical du 23 janvier 2017 (pièce 150'043) établi par le Dr CI_____ certifie qu'AC_____ souffre d'une condition dépressive. ii) Selon le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence des HUG et l'avis de sortie des urgences des HUG du 24 janvier 2017 relatifs à AC_____ (pièces 354'011 et 354'012), une hospitalisation auprès de l'unité de crise est indiquée vu l'état psychique de la patiente avec un isolement social et des idées suicidaires passives.

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iii) L'attestation médicale des HUG du 30 janvier 2017 (pièce 150'042) indique qu'AC_____ a été hospitalisée à l'unité de psychiatrie depuis le 24 janvier 2017 pour une durée indéterminée. Elle présente un tableau clinique compatible avec un épisode dépressif moyen à sévère avec trois mois d'évolution. Le contexte déclencheur est un vécu de harcèlement de la part d'un homme, marqué par une attitude persécutrice, des menaces et des atteintes à son honneur. Elle a décrit un sentiment de peur et d'hypervigilance permanente avec anxiété constante et un comportement réactif de retrait social. iv) Selon la lettre de sortie des HUG du 30 janvier 2017 (pièce 354'005), au début de son hospitalisation, le tableau clinique était marqué par une symptomatologie dépressive avec idéation suicidaire critiqué. Au cours de son séjour, une amélioration importante a été constatée. Le diagnostic posé est un trouble de l'adaptation. Un traitement médicamenteux anxiolytique a été proposé, mais pas d'antidépresseur au vu de la bonne évolution clinique de la patiente. A la fin de son séjour, la patiente a exprimé une importante amélioration thymique, un nouveau sentiment d'espoir et une absence totale d'idéation suicidaire, amélioration expliquée par le fait qu'elle s'était sentie écoutée et que les démarches pénales allaient débuter. Vu la bonne évolution de son état, elle n'a pas souhaité de suivi psychiatrique mais un suivi à l'UIMPV (Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence) a été préconisé.

v) Selon le rapport de prise en charge ambulatoire des HUG du 5 avril 2019 (pièce 354'009), le suivi à l'UIMP a consisté en 9 entretiens s'étant déroulés entre le 27 janvier et le 21 juin 2017. De par les faits rapportés, elle a décrit une situation de violences psychologiques répétées et durables de son ex-ami, avec des menaces sur sa personne et ses proches et des contacts clairement non souhaités. Cela a eu un impact sur sa santé physique, psychique et sociale amenant à une hospitalisation en psychiatrie. Son état anxio-dépressif réactionnel s'est amélioré en quelques mois, notamment grâce au soutien mis en place et aux décisions judiciaires prises pour limiter ou faire stopper ces violences. vi) Le certificat médical du 10 février 2017 des HUG (pièce 150'044) indique qu'AC_____ a été suivie dans le cadre d'un soutien psycho-social à la suite d'un harcèlement moral, les 2 février et 8 février 2017. L'état clinique correspond à un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques dans un contexte de stress traumatique et le traitement proposé est la prise de Temesta pour les troubles du sommeil, AC_____ ne souhaitant pour l'instant par d'autre médicament. vii) Le certificat médical du 8 février 2017 (pièce 150'052) établi par la Dre CJ_____ relatif à AM_____ indique que celle-ci a consulté à plusieurs reprises en raison d'une situation très difficile avec un client du cabaret l'CE_____[cabaret], soit X______. Elle a décrit des menaces reçues à plusieurs reprises, la première fois en mars 2016, puis une aggravation de celles-ci. Elle a raconté subir un harcèlement répété avec intimidation, diffamation sous forme de messages répétés. Ce dernier se présentait également à la sortie de son travail devant chez elle, l'obligeant à se faire accompagner par la sécurité. En raison de cette situation, elle avait eu des angoisses de mort et un état de stress traumatique avec

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cauchemars et réveil en sursaut. Elle présente également un état dépressif réactionnel avec troubles du sommeil et de l'alimentation, des idées noires quotidiennes et des pleurs fréquents. Ce harcèlement a conduit à des troubles du comportement avec consommation d'alcool en quantité excessive. viii) Le rapport de consultation des HUG du 13 février 2017 (pièce 150'053) concernant AM_____ atteste d'un suivi à l'UIMPV depuis le 1er février 2017. Elle a été reçue lors de deux entretiens, lors desquels elle a décrit l'instauration graduelle, depuis une année environ, d'une attitude contrôlante et menaçante de la part d'un homme, par une présence fréquente de ce dernier auprès de l'établissement où elle travaille, ensuite par une aggravation progressive de menaces d'intimidation, des menaces de mort indirectes et de diffamations que cet homme aurait proférées contre sa collègue, et plus récemment directement contre elle-même. L'évaluation clinique conclut à un état de stress traumatique et à un épisode dépressif moyen à sévère, ayant amené à proposer une prise en charge psychologique et une évaluation médicale visant à traiter la consommation d'alcool et les symptômes anxio-dépressifs. e.a.c. AC_____ a complété sa plainte le 15 novembre 2019 en lien avec des atteintes à l'honneur dont elle avait été victime de la part de X______ et des violations de sa part de l'interdiction de contact (ces faits ne sont pas poursuivis dans l'acte d'accusation). e.b.a. S______ a également déposé plainte contre X______ le 14 juin 2017 pour tentative d'extorsion et calomnie. Il a été contacté par X______ en décembre 2016, lequel a exigé le versement d'une somme variant entre CHF 200'000.00 et CHF 300'000.00, à défaut de quoi il aurait contacté toute sa famille et dénoncé aux autorités les prétendues pratiques illégales de son cabaret. Durant les 7 mois précédents, X______ avait insisté pour obtenir la même somme d’argent ainsi que pour le rencontrer, afin qu'une solution à l'amiable soit trouvée, à défaut de quoi il aurait tout révélé aux autorités. Ses employées, AC_____ et AM_____, souffraient des agissements de X______. De plus, X______ qualifiait AC_____ de "poubelle à sperme" devant lui. Un simple contact avec lui entraînait une réaction en chaîne. Il avait réussi à infiltrer le compte Facebook et à contacter diverses personnes comme le Directeur de ______[établissement à GE], des hommes politiques et des députés. X______ a également envoyé les photos nues d'AC_____ à tous ses employés et à sa famille. Il avait l'impression que le but de X______ était de nuire à AC_____ et de la forcer à avoir une relation avec lui en tentant de déstabiliser tout le personnel de l'CE_____[cabaret] et lui-même, pour l’amener à céder à son extorsion de fonds. e.b.b. S______ a complété sa plainte une première fois le 3 octobre 2017, puis une seconde fois le 10 octobre 2017. La première fois, il a précisé qu'il ne connaissait pas X______ mais que lui connaissait très bien sa famille, qui avait été employée à l'auto-école. Il avait envoyé des mails à toute sa famille, même à ses neveux et nièces. Il l'accusait de proxénétisme, alors que

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l'établissement n'avait jamais eu de problème et était en règle. A une reprise il avait appelé X______, à sa demande. Ce dernier lui avait dit qu'AC_____ lui devait CHF 300'000.00, une montre et une bague, qu'il pouvait lui verser CHF 200'000.00 pour solde de tout compte et qu'il arrêterait tout, mais que s'il ne payait pas, il enverrait tout un dossier sur lui. Il avait refusé et avait raccroché. La seconde fois, X______ lui avait confirmé avoir bien mis à exécution sa menace en envoyant des lettres, des emails et des sms à sa famille (contenant notamment les photos nues d'AC_____ ainsi qu'une photo prise à l'insu d'AM_____ durant son sommeil, pièce 150'182). Il avait également envoyé un message à son beau-frère, le 20 février 2017, dans lequel il évoquait une liaison de 7 ans entre S______ et AC_____, le fait qu'il la battait, la menaçait de mort et qu'il serait son proxénète, ce que la justice déterminerait (pièce 150'184). e.c.a. AM_____ a, à son tour, déposé plainte contre X______ le 10 octobre 2017. Elle avait pris connaissance de la plainte d'AC_____, dont elle confirmait les faits évoqués qui la concernaient. En complément de la plainte susmentionnée, elle a précisé que X______ avait diminué les contacts avec elle et ne lui envoyait plus qu'un "." (les 22 juillet 2017, 31 juillet 2017, 14 août 2017 et 25 août 2017, cf. pièce 150'190). Puis, le 31 août 2017, X______ lui avait écrit "Aujourd'hui la poubelle à spermes [soit AC_____] devrait se souvenir de son message du 31 août 2015 à 05h15 ! Elle a commis une grave erreur en me méprisant, en m'humiliant et en pensant être protégée par ses protecteurs, elle s'est lourdement trompée! Aujourd'hui, part un dossier de plus de 200 pièces constitué de preuves écrites de Mmes AC_____, AM_____, CN_____, etc. etc. etc. la vérité rien que la vérité pour que justice soit rendue (auto-école, moniteurs, cabaret, l'CE_____[cabaret], AC_____) très bonne journée." (cf. pièce 150'191). Elle avait pensé que la plainte d'AC_____ serait suffisante pour avoir la paix, mais avec le message du 31 août 2017, elle avait à nouveau eu peur que X______ n’ait plus de limites et était sincèrement angoissée de cette situation. Son comportement l'avait longtemps angoissée et elle ne se sentait plus en sécurité. Elle était préoccupée par le fait qu'il reprenne son harcèlement. e.c.b. A la police le 10 octobre 2017, elle a précisé que le message du 31 août 2017 était le dernier qu'elle avait reçu de X______ et qu'il n'était plus entré en contact avec elle depuis. Elle ne l'avait pas vu physiquement non plus. De plus, elle avait été suivie par un psychiatre à cause de ce harcèlement (les constatations médicales étaient jointes à la plainte d'AC_____). Son psychiatre lui avait prescrit des calmants. e.d. X______ a déposé plainte le 23 octobre 2017 pour dénoncer pénalement AC_____, AM_____, S______, CK_____, CL_____ et CG_____. S’agissant d'AC_____ en particulier, il a déposé plainte pour abus de confiance (pour un préjudice de CHF 260'000.00 + CHF 15'000.00), pour escroquerie en bande, pour tromperie et menace de

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mort. Il a précisé avoir informé plusieurs députés des faits dénoncés (pièces 150'241, 150'244, 150'246).

f. Preuves au dossier f.a. Selon l'attestation délivrée par un huissier judiciaire du 7 mars 2017 (pièce 150'060), X______ a envoyé 281 messages textes et 156 images à AC_____ entre le 10 décembre 2016 et le 22 février 2017, toutes applications confondues. Il a envoyé 21 messages textes, 7 images, 1 vidéo et 3 audios à S______ les 3 et 15 décembre 2016 et il a envoyé 166 messages textes et 54 images à AM_____ du 17 juin au 11 août 2016 et du 3 janvier 2017 au 14 février 2017. f.b. Il ressort du rapport de renseignements du 18 juillet 2017 qu'une seule main courante a été retrouvée par la police le 27 juillet 2016. AC_____ s'est présentée au poste des Pâquis pour signaler le harcèlement dont elle était victime de la part de X______. Au terme de l'entretien, elle a exprimé le souhait d'attendre avant de faire appel à un avocat. Aucun problème lié à de la prostitution illicite n'a été relevé dans l'établissement l'CE_____[cabaret], exploité par S______. f.c. Au vu des très nombreux documents produits de part et d'autre, le Tribunal en retient les éléments pertinents suivants: - en septembre 2015 [ndlr : la période est déduite du fait qu'il aborde la question des investisseurs en Italie], X______ et AC_____ s'échangeaient des messages cordiaux (pièce 350'031ss); - autour du 6 octobre 2015, AC_____ indiquait à X______ vouloir construire une église en Moldavie en lui demandant son aide pour réaliser ce souhait, après lui avoir demandé d'arrêter de lui dire qu'il allait se suicider (pièces 550'134 ss); - le 22 décembre 2015, X______ a envoyé un bouquet de roses rouges à AC_____ (pièce 350'030). - Sur une photo – prise le 18 février 2016 lors de la fête d'anniversaire d'AC_____ à l'CE_____[cabaret] – X______ est en compagnie d'AC_____, AM_____ et CM_____ (pièces 350'020 et 352'207); - le 26 février 2016, AM_____ a écrit à X______ "Je suis heureuse que tu fait partie de ma vie…beaucoup de bisous, je pense à toi" (pièce 550'165). - le 15 mai 2016, AM_____ a écrit à X______ "Joyeux anniversaire, beaucoup d'amour, de bonheur et tout ce que vous voulez" (pièce 550'164); - le 16 mai 2016, AC_____ a écrit à X______ "Je te souhaite une bonne anniversaire et prends soin de toi stp et n'oublie pas que je t'aime pour toujours" (pièce 150'076);

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- le 5 décembre 2016, X______ a écrit à S______ "Cher Monsieur, AC_____ (votre maîtresse) depuis plus de 7 ans, je me souviens l'avoir vu monter dans votre voiture à 15h30 à la ______[GE] alors qu'elle avait Rdv avec moi […] Elle a abusé de moi (avec votre complicité) cela restera à établir, et m'a détroussé de plusieurs centaines de milliers de francs mettant ainsi sept membres de votre famille dans le besoin et la précarité professionnelle […] C'est une honte ce qui c'est passé et je suis persuadé que cela a un caractère pénal ! […] Elle va devoir payer […] J'attends toujours d'elle qu'elle me rende ma montre et ma bague" (pièce 150'063); - le 8 décembre 2016 à 00h39, S______ a écrit à X______ qu'il était prêt à examiner la demande de CHF 200'000.- en détail pour en finir avec cette histoire, même s'il n'était pas sûr que la somme était justifiée. X______ avait fait du tort à l'une de ses fidèles employées qui lui était chère (pièce 150'216); - le 8 décembre 2016 à 7h11, X______ lui a répondu "Je n'ai pas parlé en mal d'AC_____, je n'ai fait que relater avec une extrême exactitude les faits, aujourd'hui ceux-ci sont encore plus graves, du fait que j'ai appris qu'elle est votre amante depuis sept ans […] Elle m'a manipuler, abuser de ma confiance, détrousser de CHF 260'000.- tout ceci pendant 5 ans … Tous ces très nombreux sms prouvent à satisfaction mes propos. Elle est responsable de tant de malheur qu'elle a occasionné autour d'elle, pour moi elle n'est plus qu'une prostituée de bas étage" (pièce 150'318); - le 8 décembre 2016 à 7h23, X______ lui a encore écrit "Juste une précision d'importance, ce n'est pas à vous que je demande le remboursement de tout ce qu'elle a obtenu de manière illicite et malhonnête, c'est bien à AC_____ que je m'adresse…Mais comme elle n'est ni franche, ni sincère, ni honnête, elle refuse toutes discussions, c'est parce que j'ai appris qu'elle était votre amante depuis sept ans, ce que je ne savais pas il y a encore six jours, que je me suis adressé à vous!" (pièce 150'218); - le 9 décembre 2016, X______ a envoyé un email à S______ dont la teneur est "Je suis prêt à adresser à tous les amis d'AC_____ les nombreuses photos de son ANUS et de son SEXE EN GROS PLAN, qu'elle était fière de m'envoyer par whatsapp…cela démontre parfaitement la morale de cette personne et ce ne serait que justice de les envoyer à toutes ses amies. En conclusion, je vous informe que je me donne jusqu'à dimanche soir pour savoir ce que je vais faire […] Je vous recontacterai et dite à AC_____ que la montre et la bague elle va me les rendre dans les plus brefs délais, à défaut je n'entrerai plus en matière de discussion possible" (pièce 150'064); - le 12 décembre 2016 à 12h41, X______ a écrit à AC_____ "Maintenant, je n'entends plus continuer ainsi, pour moi c'est très clair, j'attend une proposition, à défaut, je rendrai public toute cette affaire qui va faire grand bruit et j'obtiendrai gain de cause avec la justice…" (pièce 150'064);

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- le 12 décembre 2016 à 17h06, AC_____ a répondu à X______ "Toi-même après notre séparation tu m'as proposé 300-400 mille pour continuer encore avec toi! Je ne l'ai jamais fait! Je t'avais demandé du temps à réfléchir sur ma vie! Alors arrête stp". Ce à quoi il a répondu "Oui tu as profité du fait que j'étais fou amoureux de toi!" (pièce 150'062); - le 15 décembre 2016, S______ a écrit à X______ qu'il en avait assez de ses menaces, calomnies, insultes à son encontre et celle de ses employés. Il l’a avertie qu'une plainte pénale serait déposée (pièces 150'316 ss); - A une date inconnue, AM_____ a envoyé le message suivant à X______: "Et pour le portier, si ça vous intéresse tellement il le ramène tout le jour à la maison, ça tout le monde il le sait comme moi! Une jolie fille marché dans un cartier pareil je trouve que c'est normal!" (pièce 350'045). - A une date inconnue, AM_____ envoyait à X______ le message "Je dois de l'argent, je vais manquer […] Je dois 3500-4000 et je besoin d'un prêt…" (pièces 350'046 et 350'047); - A une date inconnue, X______ a écrit à cette dernière "AC_____ je t'apporterai les 500.- que tu dois rendre. Je viens demain matin et tu ne bois pas comme d'habitude pour me faire plaisir merci". Ce à quoi elle a répondu "ok mon chéri. Merci beaucoup et oui je te promet je pas bois plus comme d'habitude…Bisous" (pièce 350'049); - A une date inconnue [ndlr : aux alentours de Noël vu le sapin figurant sur la photo], X______ lui a encore écrit "J'ai eu bcp de plaisir d'être avec vous trois ce matin […] on parlera prochainement pour vois ce que je peux faire pour toi […] Fait mille tendre et doux bisous à AC_____ de ma part" (pièce 350'051). f.d. Le 2 mars 2020, AM_____ a produit des échanges de messages avec X______ dont elle disposait sur son téléphone et qui s'étendaient sur la période du 18 juin 2016 au 17 octobre 2017 (pièces 354'058 ss). Entre autres messages, X______ lui a envoyé le message suivant accompagné d'une photo: "Le baiser du DIABLE à sa maîtresse la pute, la poubelle à sperme, la lesbienne, la menteuse, la lesbienne, la menteuse, l'alcoolique, la droguée, la prostituée, la voleuse, l'infidèle, la salope, la mystificatrice, la dépravée, la malsaine, la perverse etc…la personne repoussante et répugnante!" (pièce 354'097).

g. Déclarations de X______ à la police g.a. Entendu le 15 juin 2017 sur la plainte d'AC_____, X______ a, dans un premier temps, déclaré ne pas contester tous les messages envoyés, mais qu’il ne pensait pas l'avoir harcelée. Il avait eu quelques téléphones avec elle, de l'ordre de 2 à 3 par année depuis

2015. Elle avait toujours maintenu le contact, notamment en lui envoyant un message le 16 mai 2016 pour lui souhaiter bon anniversaire (cf. message du 16 mai 2016 en pièce

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150'076). Il avait envoyé ces multiples messages car AC_____ était menacée, terrorisée et il voulait dénoncer tout ce qu'il se passait. Puis, dans un second temps, il a reconnu que c'était son tort de l'avoir harcelée par tous ces messages au point de porter atteinte à sa santé physique et mentale tout comme le fait que ce n'était pas la meilleure façon pour dénoncer des faits. Il a également reconnu avoir envoyé de nombreux courriers à ses parents et à d'autres personnes, dans le but d'informer les gens de ce qu'elle était vraiment (soit une stripteaseuse à l'CE_____[cabaret]), car durant cinq ans elle lui avait menti. Elle avait toujours refusé qu'il vienne sur son lieu de travail et lorsqu'il s'y était rendu la première fois en septembre 2015, elle l'avait menacé de mort. Il contestait en revanche l'avoir suivie dans la rue ou l'avoir épiée. Ses agissements avaient été irraisonnés, ce qu'il reconnaissait. Il voulait qu'elle souffre autant que BK_____ avait souffert, mais pas jusqu’à la mort. Il regrettait que les mots qu'il avait utilisés aient été interprétés comme des menaces. S'agissant de la proposition qu'il attendait sous peine de rendre publique "toute cette affaire", il a expliqué qu'AC_____ l'avait délesté de plus de CHF 200'000.-. Elle lui avait demandé de l'argent sans le voler et lui avait promis qu’ils se remettraient ensemble. A chaque relation intime, il lui donnait de l'argent, mais ne la considérait pas comme une prostituée. Il n'avait pas agi que par vengeance, mais également pour la sortir de là, car elle était battue par son amant et patron S______. Il connaissait des témoins de cela, dont notamment CN_____. Concernant sa relation avec AC_____, il l'avait connue en 2010 lorsqu'elle avait passé son permis et qu'elle avait insisté auprès de lui pour qu'il lui donne des cours de conduite. Il ne s'était rien passé pendant 18 mois, puis ils avaient eu une relation intime. Il l'avait vraiment aimée.

h. Déclarations de témoins h.a. CM_____ – veuve de feue BK_____ – a été entendue le 19 mars 2019 par la police. Elle a déclaré connaître X______ depuis l'été 2010, lequel était le parrain de son fils et l'avait beaucoup aidée. Il était quelqu'un de confiance, prêt à aider les autres. X______ avait eu une relation amoureuse avec BK_____ durant 5 ans. Concernant la relation avec AC_____, elle n'avait jamais vu X______ aussi amoureux d'une personne. Il avait beaucoup aidé celle-ci financièrement en lui remettant de l'argent tous les mois (CHF 4'000.-), ce qu'il avait fait pour l'aider, selon ce qu'il lui avait dit. Il avait mis un terme à leur relation, car elle tardait à se séparer de son mari et son ressenti était qu'elle profitait de lui. Concernant AC_____, elle l'avait vue à l'CE_____[cabaret] où elle était barmaid mais ignorait si son cahier des charges impliquait également des prestations sexuelles. X______ lui demandait de faire comme si elle ne la connaissait pas pour éviter des problèmes liés à ses employeurs. AC_____ était amoureuse de X______ et l'aimait. Lors de la soirée d'anniversaire d'AC_____, X______ lui avait offert une montre ou une bague. Il lui avait offert les deux, mais elle ne se souvenait plus dans quel ordre. Ce qui était mentionné dans la plainte d'AC_____ était "dégueulasse". Enfin, elle n'avait pas dit à AC_____ que X______ était en couple et avait un enfant avec BD_____. Il l'avait instruite de le dire ni à l'une, ni à l'autre. Il prévoyait de la quitter lorsqu'AC_____ serait divorcée.

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h.b. CF_____ a été entendue le 20 mars 2019 par la police. Elle a déclaré avoir travaillé à l'BX_____[auto-école] durant la période d'octobre 2005 à juillet 2010. CL_____ l'avait contactée pour parler de X______ car il voulait savoir si elle avait vécu la même chose qu'AC_____. A propos de X______, elle a indiqué qu'ils avaient eu une relation intime durant quelques mois alors qu’elle avait 19 ans et qu'il l'avait beaucoup perturbée. Il sentait les gens faibles et était manipulateur. Il lui disait qu'il l'aimait et qu'elle était la femme de sa vie. Il avait continué de la contacter par Whatsapp depuis qu'elle l'avait connu. Il l'avait également menacée de propager la vérité et des photos sur leurs années de relation dans un message du 25 avril 2017 à 7h56 (message montré à la police, pièce 450'039), qu'elle avait perçu comme du chantage pour l'amener à dire ce qu'il voulait entendre. Elle avait déposé une main courante pour ces faits et X______ s'était vu interdire de la contacter. Il avait été violent verbalement avec elle en la traitant de "grosse pute" et l'avait poussée plusieurs fois. Il lui avait également occasionné une entorse au poignet en la saisissant vigoureusement. Il poussait à bout les gens, les faisant "passer pour folle". Il mentait à BK_____ sur le fait qu'il n'avait pas de relation avec elle-même et inversement. X______ avait plusieurs femmes en même temps. Enfin, elle n'avait pas souhaité porter plainte mais avait indiqué à CL_____ qu'il pouvait la citer comme témoin. h.c. CH_____, agent de sécurité à l'CE_____[cabaret] depuis 2014, a été entendu le 21 mars 2019 à la police. Il a déclaré avoir connu X______ à l'CE_____[cabaret] – cabaret où des artistes dansaient sans jamais finir complètement nues – car il était un client régulier et y venait aux alentours de 2h30-3h00. Il venait pour faire la fête avec les filles (danser et boire). Les derniers temps, il avait changé de comportement, il était plus agressif et plus sérieux. Un soir, lorsqu'AC_____ – qui était barmaid – lui avait signifié que le bar allait fermer, il lui avait fait un signe avec sa main montrant qu'il allait lui couper la tête. Il avait refusé de payer ses consommations et ils avaient fermé le bar. Il avait ensuite entendu AM_____ dire à AC_____ que X______ viendrait à l'CE_____[cabaret] pour tuer cette dernière et se tuer lui-même. Il avait perçu un danger et cela avait mené à la notification d'une interdiction d'entrée. Depuis ce soir-là, il avait raccompagné AC_____ chez elle. S'il n'était pas là, d'autres barmen s'en chargeaient. Il ne l'avait fait qu'à cause des problèmes avec X______ et non par galanterie. AC_____ avait eu peur de ce geste, tout comme lorsqu'elle le voyait l'attendre à l'extérieur de l'établissement. Pendant quelques mois, elle avait eu peur qu'il l'agresse physiquement. AC_____ venait au travail parfois seule, parfois accompagnée. Enfin, il avait vu plusieurs fois X______ attendre AC_____ à la sortie de l'établissement. Parfois, celui-ci les suivait quand il la raccompagnait.

i. Audiences de confrontation au MP Audience du 30 janvier 2019 i.a.a. X______ a déclaré, concernant sa relation avec AC_____, qu'elle avait débuté en novembre 2012 et qu'elle s'était terminée le 31 août 2015, lorsque la précitée lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle ne souhaitait plus le voir au cabaret. Il avait

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continué à y aller et avait montré des photographies prouvant qu'il avait une relation avec elle, ce qui l'avait énervée car elle ne voulait pas qu'il parle de leur relation. Il avait débuté sa relation avec sa compagne actuelle (BD_____) en 2012. Il était convaincu qu'AC_____ divorcerait et qu'ils se mettraient ensemble. Avec cet espoir, il était retourné au cabaret entre un et deux soirs par semaine, la dernière fois le 30 mai 2016 et elle ne l'avait jamais empêché d'y retourner. Au contraire, elle était contente de le voir. En février 2016, ils avaient fêté l'anniversaire d'AC_____ en compagnie d'AM_____ et CM_____. A cette occasion, il lui a avait offert un solitaire d'une valeur de CHF 7'500.-. Questionné quant aux raisons pour lesquelles il avait cherché à ruiner sa réputation en adressant des courriers à son sujet à un très grand nombre de personnes de son entourage, il a expliqué qu'en avril 2016, le jour où était sortie dans la presse l'histoire relative à son auto-école, elle lui avait dit qu'elle était à lui et qu'elle le voulait pour elle. Or, il avait appris par l'une de ses collègues (CN_____) qu'elle entretenait une liaison avec son employeur. Il lui avait donné énormément d'argent durant leur relation. Il éprouvait de l'incompréhension et de la déception à l'égard d'AC_____, qui l'avait manipulé avec AM_____ avec laquelle elle couchait dans son dos, ce que tout le monde savait. Il avait aidé financièrement cette dernière et le frère d'AC_____ pendant qu'elle avait une liaison avec son employeur (qu'elle avait toujours niée quand il la questionnait), d'autres hommes et AM_____. Il regrettait toutes les lettres qu'il avait écrites concernant AC_____. La somme de CHF 260'000.- qu'il estimait lui être due par cette dernière se composait d'un prêt de CHF 50'000.- (achat d'un tracteur) et le reste correspondait à ce qu'il lui avait donné. Il reconnaissait que c'était un don et indiquait qu'il retirerait les poursuites qu'il lui avait notifiées pour qu'elle se rende compte du mal qu'elle lui avait fait. Il avait été abusé. Tout en indiquant qu'il ne voulait rien obtenir d'elle, il reconnaissait l'avoir harcelée, car il voulait faire savoir qui elle était vraiment. Il s'était trompé sur toute la ligne la concernant, ayant lui-même été sali par les médias, alors qu’elle était la femme qu'il avait le plus aimée dans sa vie. Il reconnaissait l'avoir harcelée au moyen de différentes lettres qu'il avait envoyées, à partir de mai 2016. Il le regrettait et s'en excusait sincèrement car ce n'était pas dans sa nature d'harceler. Concernant le fait de l'avoir attendue à la sortie de son travail, il a reconnu l'avoir fait à 5 ou 10 reprises, sans jamais l'importuner, dans le but de la surprendre avec son employeur, en vain. De plus, il n'y avait aucune menace dans les messages qu'il lui avait envoyés au sujet du fait qu'il souhaitait les mêmes souffrances que celles endurées par BK_____, mais elle était en partie responsable de sa mort. Il avait une relation amicale avec AM_____, en qui il avait confiance, celle-ci lui ayant dit qu'elle ferait tout pour qu'AC_____ et lui se remettent ensemble, alors qu’il ignorait qu'elles couchaient ensemble. Sa relation avec elle s'était terminée fin mai 2016 environ. i.a.b. AC_____ a confirmé sa plainte. Elle a contesté avoir été prostituée ou stripteaseuse et confirmé qu'elle était bien barmaid depuis 7 ans à l'CE_____[cabaret]. Avec son mari, il était vrai que ce n'était pas facile, car il buvait de l'alcool. En outre, X______ lui avait fait des cadeaux, notamment la bague offerte à son anniversaire au cabaret en 2016 et de l'argent (presque à chaque fois qu'ils se voyaient). X______ lui avait donné de l'argent

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pour s'acheter des vêtements en lui disant lesquels elle devait acheter ou pour se faire les ongles. Elle devait lui envoyer des photographies des vêtements achetés. Elle contestait avoir eu des relations avec S______ ou avec AM_____. Elle avait effectivement proféré des menaces à l'encontre de X______ car elle ne voulait pas que son mari apprenne sa relation avec lui. Après que X______ avait mis à exécution ses menaces d'envoyer des photos d'elle nue et dire à tout le monde qui elle était, sa mère avait été hospitalisée en urgence. Les gens ne voulaient plus lui parler et elle avait été coupée de tout le monde. Il l'avait isolée. Elle s'était retrouvée dans un trou noir et heureusement qu'elle avait été hospitalisée pour des idées suicidaires. Il avait agi pendant 2 ans, ce qui démontrait qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il lui faisait. Elle avait fini par porter plainte car il la suivait depuis quatre mois et elle avait dû se faire raccompagner chez elle. Audience du 28 mars 2019 i.b.a. Lors de cette audience, le MP a fait interdiction à X______ de contacter AC_____, sa famille, ses proches, ainsi que AM_____, S______ et CL_____, sous la menace de l'art. 292 CP. i.b.b. Invitée par le MP à dater la période durant laquelle X______ l'attendait à la sortie du travail, AC_____ a répondu que c'était à partir du moment où X______ lui avait fait un signe montrant qu'il allait lui couper la gorge. Suite à cela, il avait été interdit d'entrer à l'CE_____[cabaret]. C'était entre mars et mai 2016. Il avait également dit à AM_____ qu'il allait la tuer et se suicider ensuite. Il avait commencé à l'attendre à la sortie du travail chaque jour. i.b.c. X______ a rétorqué que les déclarations d'AC_____ étaient fausses. Comment pouvait-elle déclarer qu'il l'attendait à la sortie de son travail en mai 2016 alors qu'à la même période elle lui souhaitait joyeux anniversaire? i.b.d. AC_____ a répondu qu'elle se trompait certainement de dates. Elle a, au demeurant, confirmé avoir été la compagne de S______ à partir de l'année 2017, mais qu'ils n'avaient pas été ensemble auparavant. X______ avait tout fait pour la détruire, pour qu'elle se retrouve sans travail, sans argent afin de l'obliger à se remettre avec lui, ceci de la moitié de l’année 2015 à presque la fin de l’année 2017. Concernant leur rencontre, c'était X______ qui lui avait proposé de lui donner des cours et lui avait dit qu’il lui faisait cadeau de ces cours. C'était également lui qui lui avait proposé d'aller se balader à Annecy pour la deuxième journée du cours 2-Phases. Il lui avait fait la fausse attestation. En revanche, elle contestait que X______ lui avait remis de l'argent pour une maison et un tracteur. Elle avait elle-même financé petit à petit un tracteur pour ses parents. L'argent qu'il lui donnait était pour des vêtements ou se faire les ongles (ce que X______ a immédiatement contesté). Audience du 6 février 2020

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i.b.a. AM_____ a confirmé sa plainte et déclaré avoir connu X______ à l'CE_____[cabaret] comme client. Il n'était plus avec AC_____ à ce moment-là. Assez rapidement, il lui avait dit qu'il l'aimait, tout en disant la même chose d'AC_____. Il lui avait proposé de l'accompagner en Roumanie pour faire du business, ainsi que de ramener les membres de sa famille à Genève pour leur donner du travail. Puis, il lui avait demandé de ne plus lui écrire et de ne plus le chercher, d'effacer les messages et de ne pas les montrer à AC_____. En 2016, il avait commencé à publier toutes les photos de sa collègue puis avait commencé à faire pareil avec elle. Il avait envoyé des photos à ses amis sur Facebook en écrivant qu'elle était une "pute", une "prostituée". Il s'agissait de selfies qu'ils avaient pris ensemble et d’une photo prise pendant qu'elle dormait. Il la menaçait en disant qu'elle allait payer pour ce qu'elle lui avait fait, alors qu'elle ne lui avait rien fait, ni rien promis et n'avait pas eu de relation sexuelle avec lui. Elle l'avait bloqué sur Facebook, mais il avait continué de venir au cabaret en lui demandant de le laisser boire seul tout en lui proposant aussi de venir boire avec lui. Il avait continué à lui envoyer des messages en la traitant de "salope" et en disant "pardonne-moi". C'était début 2017 et elle était allée voir un médecin car elle n'était pas bien à cause de tous ces messages. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était au cabaret lorsqu'il avait bu plusieurs whiskys et avait dit qu'il ramènerait un pistolet, qu'il tuerait AC_____ et qu'il se suiciderait ensuite. Au moment de la fermeture du cabaret, il avait fait un signe à AC_____ avec un doigt sur la gorge comme s'il allait lui couper la tête. Après ce jour-là, il n'était plus venu au club mais avait continué à passer devant en voiture ou à rester debout sur le trottoir d’en face. Elle avait eu peur pour elle car il leur disait qu'elles étaient responsables de la mort de BK_____, dont elle avait également reçu la photo dans son cercueil. Après cela, X______ avait continué à lui envoyer quelques messages et elle lui avait demandé de ne plus la déranger. Par la suite, il avait fini par lui envoyer seulement un point, afin de lui rappeler qu'il était là. Elle avait bloqué son numéro sur Whatsapp, ensuite de quoi il avait commencé à lui écrire sur Viber, application sur laquelle il n'était pas possible de le bloquer. Il ne lui avait pas prêté de l'argent, mais parfois il lui avait laissé CHF 300.- ou CHF 400.- de pourboire en lui disant par exemple d'aller faire ses ongles. Elle avait été suivie par un psychiatre car elle avait peur ainsi que médicalement, quelques jours. Le certificat de la Dre CJ_____ figurait dans la plainte d'AC_____. Elle l'avait rencontrée trois ou quatre fois. Concernant la relation entre AC_____ et X______, elle confirmait avoir joué l'entremetteuse entre les deux lorsque celui-ci lui demandait parfois de lui dire des choses positives sur lui. Il voulait proposer à AC_____ CHF 300'000.- ou CHF 400'000.- pour se remettre avec lui. Lorsqu'il venait, il rigolait puis il pleurait et devenait agressif envers AC_____, laquelle travaillait et ne pouvait pas réagir. Lorsque X______ parlait de "poubelles à spermes" dans ses messages, il s'agissait bien d'AC_____. Finalement, elle avait déposé plainte car elle ne considérait pas le comportement de X______ comme normal vis-à-vis d'elle-même et de sa collègue. Il était vrai que

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CL_____ l'avait aidée à écrire la plainte car elle ne comprenait pas bien le français et ne savait pas bien l'écrire non plus. i.b.b. S______ a confirmé sa plainte tout comme le fait que X______ avait tenté de faire pression sur lui afin qu'il paie une somme d'environ CHF 200'000.- à CHF 300'000.- qu'AC_____ lui devait. Sa plainte concernait également les propos tenus à son égard par X______. Pendant deux mois, alors qu'il ne l'avait jamais vu ni ne lui avait parlé, ce monsieur était venu tous les soirs dans son cabaret. Pour lui, c'était un client normal, mais après avoir appris qu'il avait menacé AC_____, il lui avait signifié une interdiction d'entrée au club. Un jour [soit le 7 décembre 2016], alors qu'il était avec CL_____, X______ l'avait appelé vers 23h00 en disant des choses confuses. La conversation était normale au début, puis ce dernier avait commencé à parler en mal d'AC_____ (en disant des choses sales qu'il ne souhaitait pas répéter devant elle), à exiger des choses, à parler aussi mal d'autres filles du club, notamment AM_____. Il lui avait également parlé de ses problèmes à l'auto- école en l'accusant de tout. Il lui avait dit avoir perdu beaucoup d'argent qu’il lui demandait de lui rendre en échange de quoi il les laisserait tranquille, son club et lui. Il disait qu'il allait faire fermer le club pour pratiques illicites, qu'il connaissait sa famille, son Facebook et qu'il devait licencier AC_____, à défaut de quoi, il l’aurait dénoncé. Il avait également menacé de lui envoyer des photos de son employée ainsi qu'à sa famille et ses amis, menaces qu'il avait mises à exécution après ce téléphone. Cela avait eu un impact énorme sur lui et son club. Il était quelqu'un de connu sur la place genevoise et tout le monde parlait de cette histoire, la plupart des personnes à qui X______ avait écrit n'étant plus venues au cabaret. Pour lui, X______ était un calculateur froid et il avait besoin d'un médecin. Quant à son comportement au cabaret, X______ était un client qui buvait beaucoup et parlait sans arrêt. Il dépensait beaucoup (pas moins de CHF 200'000.-) et payait toujours en cash. Enfin, il confirmait qu'AC_____ et AM_____ avaient été terrorisées par le comportement de X______. AC_____, qui avait dû être accompagnée tous les soirs à la maison par les portiers, avait voulu se suicider et avait été hospitalisée. i.b.c. CL_____ a confirmé avoir aidé AC_____ et AM_____ à rédiger leurs plaintes respectives. En novembre ou décembre 2016, il avait appris par S______ qu'AC_____ faisait l'objet d'un horrible harcèlement. Ayant suivi le stage d'avocat et ayant prêté serment, il avait donc estimé qu'AC_____ avait le droit d'être défendue, comme tout le monde. S______ lui avait remis deux valises remplies de lettres rédigées en trois langues, envoyées à la famille, aux connaissances etc. Lorsqu'ils s'étaient rendus les trois au poste de police, vu le nombre de documents, il avait fallu que quelqu'un s'en occupe, raison pour laquelle il avait décidé de l'aider. Il a confirmé qu'ils avaient eu également plusieurs rendez-vous avec CF_____, qui leur avait raconté son histoire. Enfin, il a également confirmé avoir entendu X______ réclamer CHF 200'000.- à S______ et lui dire que s'il ne donnait pas cet argent, il révèlerait des photos de l'anus d'AC_____. Il était présent lorsque S______ avait reçu l'appel en question. Les deux parlaient fort, mais il n'avait pas

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entendu la totalité de la conversation car S______ ne l'avait pas tout de suite mise sur haut-parleur. Il avait bien entendu "Je veux CHF 200'000.- sinon…". Audience du 10 mars 2020 i.c.a. X______ a indiqué n'avoir pas retiré les poursuites dirigées contre AC_____, car cela lui était sorti de la tête, mais qu'il s'engageait à le faire le lendemain. Concernant sa relation intime avec CF_____, qui n’avait jamais travaillé à l’auto-école, elle avait duré entre 2004 et 2009. Elle lui avait menti au sujet de sa famille et la sœur de S______ l'avait appelé pour lui dire qu'il se faisait manipuler. Il avait bien écrit le message du 25 avril 2017 montré par CF_____ lors de son audition par la police. Il a confirmé qu’à ses yeux AC_____ portait une part de responsabilité dans la mort de BK_____, dans la mesure où, alors qu'elle avait beaucoup d'affection pour AC_____, elle avait très mal vécu ce qui s'était passé. Il ne produirait jamais les échanges de messages eus avec BK_____ sur lesquels il fondait ses conclusions quant à la responsabilité d'AC_____, pas plus que le courrier dans lequel BK_____ expliquait les raisons de son suicide. Son frère, qui s'était ôté la vie à 27 ans, lui avait également laissé un courrier qu'il n'avait montré à personne. Par le message envoyé le 25 janvier 2017 - dans lequel il souhaitait à AC_____ de vivre le même malheur et les mêmes souffrances que BK_____ (pièce 150'061) - il n'avait pas eu l'intention de la pousser au suicide. Interrogé quant à ses intentions, il a indiqué qu'il venait de vivre un moment traumatisant avec le décès de BK_____ et qu'il regrettait ce genre de message. Sur le moment, il avait souhaité qu'AC_____ ait une vie aussi triste que BK_____. C'était des propos maladroits qu'il regrettait et dont il s'excusait. Pour les mêmes raisons, AM_____ était également responsable de la mort de BK_____. Il n'avait pas le souvenir de lui avoir envoyé de messages lui souhaitant de subir le même sort. Il a confirmé n'avoir jamais menacé de mort AC_____, indiquant que c'était elle qui, en revanche, l'avait menacé de mort par écrit, ce qu'elle avait reconnu, fait que cette dernière a immédiatement contesté indiquant qu'elle lui avait crié dessus. Il a contesté avoir demandé de l'argent à S______. Son e-mail du 8 décembre 2016 contredisait les dires de ce dernier. S'il l'avait appelé, c'était en raison du fait qu'une certaine CN_____, employée à l'CE_____[cabaret], lui avait appris qu'il entretenait une liaison avec AC_____ et lui avait dit que S______ était au courant de tout l'argent qu'il avait donné à cette dernière (cf. échange de messages avec CN_____, pièces 550'059 ss). Il ne lui avait jamais demandé d'argent et ne l'avait jamais menacé. S______ ne lui avait pas proposé de se retrouver quelque part mais lui avait envoyé un e-mail pour régler cette affaire "entre hommes". Il ne buvait que très rarement de l'alcool de par sa profession et dans l'établissement de S______ il n'avait bu que du coca. X______ ignorait qu'une partie de leur conversation téléphonique s'était déroulée sur haut-parleur, en présence de CL_____. Cette conversation avait duré 41 minutes – ce qu'il pouvait prouver grâce à une capture d'écran – alors que S______ avait déclaré qu'elle avait duré une quinzaine de minutes. C'était totalement faux d’affirmer qu'il aurait, en deux mois environ en 2016, dépensé entre CHF 170'000.- et 200'000.- dans son établissement. Il avait fréquenté cet

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établissement d'octobre 2015 à début juin 2016, à une vingtaine de reprises et estimait ses dépenses dans l'établissement à quelques dizaines de milliers de francs. i.c.b. AC_____ a indiqué qu'au moment de recevoir le message du 25 janvier 2017, elle était hospitalisée pour tentative de suicide à cause du harcèlement, ce dont X______ n'était pas au courant. Il n'y avait pas eu que ce message, mais de très nombreux pendant des mois. i.c.c. S______ a déclaré que tout ce que disait X______ était faux et qu'il ne comprenait pas que l'on puisse mentir ainsi. Ce dernier avait d'ailleurs mis à exécution tout ce qu'il lui avait dit au téléphone ce soir-là. Il ne comprenait pas pourquoi ce dernier l'avait sali alors qu'ils ne se connaissaient pas. Deux jours plus tard, il avait même envoyé des messages à sa fille, son ex-femme, ses sœurs ainsi qu'à des notables de la République, dont il versait certaines captures d'écran et un message de X______ qui lui avait écrit "l'étau se resserre" (pièces 550'045 ss et 550'047). Ce que X______ avait fait était très grave. Enfin, il a contesté toutes les déclarations de X______ et maintenu que celui-ci avait consommé de l'alcool dans son établissement. Audience du 15 avril 2021 i.d.a. Confronté à l'e-mail de X______ envoyé le 8 décembre 2016 à 7h23 par lequel il réclame la somme à AC_____, S______ a confirmé que lors de l'appel téléphonique, X______ lui avait bien demandé de l'argent et l'avait menacé du dépôt d'une plainte pénale, ainsi que de contacter toute sa famille. Après cet appel, il lui avait envoyé un e- mail le 8 décembre 2016 à 0h39 et lui avait dit qu'il était prêt à examiner sa demande. X______ était un lâche et un trouillard et il n'avait pas eu l'occasion d'en parler de vive- voix avec lui. L'envoi de cet e-mail n'était qu'une manœuvre comme toutes les autres. Il lui avait répondu que ce n'était pas à lui qu'il réclamait l'argent. Il l'avait pris pour un menteur et avait renoncé à répondre. Le 15 décembre 2016, juste après avoir été contacté par des personnes de son entourage proche et des députés que X______ - mettant ses menaces à exécution - avait contactés, il lui avait adressé le courriel qu'il avait produit. Il ressort de ce courrier qu'il avait suivi AC_____ pendant 4 mois et qu'il exigeait de lui CHF 260'000.- sous peine d'écrire à sa famille en tenant des propos attentatoires à l'honneur. i.d.b. Concernant la conversation sur Whatsapp à propos de la construction d'une église en Moldavie, AC_____ a indiqué que si X______ n'avait pas produit les réponses qu’elle avait données, c'était parce qu'il voulait faire croire qu'elle réclamait de l'argent. Or, elle lui avait parlé de ce projet car il menaçait de se suicider et qu'elle avait très peur de cela, raison pour laquelle elle voulait lui changer les idées. C'était deux ou trois mois après août 2015 (soit en octobre 2015 selon X______). Elle a également confirmé qu'il était possible que X______ ait payé un billet d'avion pour la Moldavie pour son frère et sa mère qui étaient venus lui rendre visite une ou deux fois. Elle ne se souvenait pas qu'il ait payé ses propres billets d'avions, ce qui était possible. Il était également possible qu'AM_____ lui

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ait remis de l'argent de la part de X______, celui-ci essayant de toutes les manières possibles de la récupérer. Il lui donnait de l'argent pour s'acheter des vêtements ou se faire les ongles comme il le voulait. Il avait fait cela avec toutes les filles, ce qu'AM_____ a également confirmé. X______ avait changé de comportement lorsqu'ils avaient entamé une relation en 2011, mais elle-même n'était pas restée avec lui au motif qu'il lui donnait de l'argent, même si elle admettait que c'était agréable d'en recevoir. Son frère n’avait pas travaillé au cabaret, sauf peut-être 2 ou 3 jours. i.d.c. Au sujet de CN_____, AM_____ a déclaré qu'elles étaient amies. Cela l'avait surprise qu'elle dise à X______ que S______ et AC_____ avaient monté un plan contre lui. Suite à cela, elle avait quitté Genève et leur relation s'était refroidie, puis elle n'avait plus eu de contact avec elle. Elle a aussi indiqué que chaque fois qu'il venait au club, X______ lui donnait CHF 500.- et lui disait que si elle avait besoin d'argent, elle n'avait qu'à le lui dire. Il lui était arrivé d'accepter son aide, à titre d'emprunt, mais elle n'avait pas eu l'occasion de lui rendre cet argent. Elle ne savait pas combien il lui avait prêté en tout et il ne lui avait jamais demandé de lui rendre l'argent. Quant à S______, il a expliqué avoir eu un litige avec CN_____ au sujet d'une somme de CHF 2'000.- qu'elle lui réclamait concernant deux filles qu'elle lui avait trouvées, ce qu'il contestait. Il n'avait plus eu de nouvelle d'elle après qu'il l'avait invitée à venir régler leur différend devant la police genevoise. Elle avait voulu se venger de lui en écrivant des choses le concernant à X______. Enfin, contrairement à ce que prétendait X______, le frère d'AC_____ n'avait pas travaillé à l'CE_____[cabaret]. i.d.d. X______ a refusé d'expliquer le contenu de l'e-mail du 9 décembre 2016 à 19h41 (concernant le fait qu'il était prêt à envoyer des photos des parties intimes d'AC_____). Questionné quant à l'existence de preuves des CHF 260'000.- remis à AC_____, X______ a indiqué que celle-ci n'avait qu'à produire son extrait de compte Postfinance. Elle avait d'ailleurs reçu un courrier demandant des explications sur les entrées de fonds. Il n'avait pas prêté CHF 200'000.- à AC_____ mais lui avait donné régulièrement de petites sommes pour aider sa famille, ainsi que CHF 4'000.- par mois à partir de juillet 2012 jusqu'en 2016, fonds qui provenaient de son revenu. Au vu du fonctionnement de son auto-école, il recevait de l'argent en main propre et lui en donnait une partie. L'argent ne transitait pas par un compte bancaire. Tout ce que S______ avait dit au sujet de CN_____ était faux. Elle avait été l'une de ses employées non-déclarée. Quant à AM_____, il avait des messages qui montraient qu'elle lui demandait de l'argent. Audience finale du 21 décembre 2021 i.e.a. X______ a confirmé que l'argent remis à AC_____ provenait de la caisse de son auto-école, qu’il avait prélevé à titre de salaire lequel s'élevait à CHF 10'000.- par mois. Il avait des charges à hauteur de CHF 4'000.- par mois (alors qu'il travaillait plus de 70 heures par semaine). Il considérait que cela n'avait pas mis la société dans une situation délicate. Il contestait avoir réclamé de l'argent à S______ et ne l'avait jamais menacé. Il

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ignorait s'il avait produit l'échange de messages avec les voisins d'AC_____, ayant tout remis à son avocate et n'en ayant plus de copie. Il regrettait d'avoir envoyé les différents messages à AC_____. Il avait fait des bêtises dans un contexte de multiples décès dans son entourage. Ce qui avait tué BK_____ était en partie lié à AC_____ et en partie à l'auto-école. AC_____ l'accusait d'avoir porté atteinte à sa santé. Or, lui-même avait failli mourir à 3 reprises au cours de l'année en cours et sans son garçon de 9 ans, il ne serait plus là. Il n'avait pas voulu, par son comportement à l'égard d'AC_____, se venger de ce qui était arrivé à BK_____. Il allait à l'CE_____[cabaret] de 4 heures à 7-8 heures, n'était pas saoul et ne buvait pas d'alcool. Chaque fois qu'il avait vu AC_____, il lui avait donné CHF 500.- ou 1'000.- qu'elle avait envoyés au début à sa mère en Moldavie, puis qu'elle avait mis sur son compte Postfinance. Il avait dû répondre à la banque pour expliquer la provenance des fonds. AC_____ ne lui avait jamais offert de cadeau, hormis une cravate et une eau de toilette. Leur relation avait duré de 2012 à mai 2015. Il avait payé les travaux de réfection des fenêtres de la maison des parents d'AC_____, le crépi, un tracteur et un engin à labourer figurant sur les photographies qu'il a montrées en audience (cf. pièces 550'114 ss). En réaction aux déclarations d'AC_____ en lien avec le financement du tracteur, X______ a déclaré qu'elle avait utilisé l'argent qu'il lui avait donné et qu’elle avait mis sur un compte. Confronté aux sommes qu'il avait remises et promises (CHF 300'000.-) pour qu'elle reste avec lui eu égard à des revenus disponibles de CHF 6'000.- par mois, il a indiqué s'être suffisamment exprimé sur le sujet et a contesté lui avoir promis CHF 300'000.-. Sur 5 ans, il lui avait donné CHF 200'000.- et CHF 60'000.- à son frère (CHF 2'500.- par an, pendant 2 ans pour son travail à l'auto-école, à titre de salaire), CHF 1'000.- par mois à ses parents et CHF 500.- pour sa filleule. A partir du 31 mai 2015, comme il n’avait plus régulièrement vu AC_____, il avait donné l'argent à son frère, soit CHF 1'500.- par mois pour les parents et la filleule. Il se demandait comment il aurait pu être saoul au petit matin puis donner des cours de conduite toute la journée. Il n'avait jamais fait la fête et ce que disait S______ était grave, un moniteur devant avoir zéro pour mille. i.e.b. AC_____ a relevé que X______ avait varié sur le montant total qu'il lui avait remis et sur la cause (prêt ou cadeau). Elle avait reçu bien moins que CHF 260'000.-. Ils avaient été en relation de 2012 à 2016, 2 ans comme amis et 2 ans en couple. Il lui paraissait normal dans une relation de couple de s'offrir des cadeaux. Elle n'avait jamais rien demandé et c'était lui qui lui avait proposé spontanément de l'argent. Elle ne pouvait pas estimer la valeur totale des cadeaux reçus de sa part. Il lui avait donné entre CHF 200.- et 400.-, mais pas régulièrement, pour acheter des pantalons, et CHF 100.- pour se faire les ongles. Il lui remettait toujours du cash et il payait également en cash les bouteilles de champagne à l'CE_____[cabaret]. Elle ne l'avait jamais vu avec une carte bancaire. A l'époque où il fréquentait le club, il ne travaillait pas les 70 heures par semaine qu'il alléguait, dès lors que son école avait des problèmes graves avec ses moniteurs, selon ce qu'il lui disait. Questionnée sur les photographies montrées par X______, elle a déclaré qu'il n'était allé qu'une fois en Moldavie dans sa famille, avec son frère, sans son accord. Il avait fait des photos de toute la maison, y compris des toilettes, qu'il avait publiées,

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vraisemblablement avec l'intention de lui faire du mal. Il n'avait jamais payé ni pour la maison, ni pour des engins. Elle lui avait dit avoir tout acheté elle-même pour sa famille et il avait utilisé cela pour prétendre que c'était lui qui avait payé. Il avait l'impression de pouvoir acheter la moitié de la Moldavie avec CHF 100.-. Elle avait payé le tracteur en plusieurs fois, à une époque où elle vivait avec son mari qui payait les charges. Il avait coûté USD 8'000.-, d'occasion. Son premier emploi à l'CE_____[cabaret] était serveuse pour un salaire d'un peu plus de CHF 3'000.-. Il était possible que X______ ait quelques fois remis de l'argent à son frère pour qu'il le lui transmette, ce qu'il avait également fait une fois par l'intermédiaire d'AM_____. Sa relation avec lui avait duré 2 ans et non 5. Avant qu'ils soient en couple, il lui donnait un peu d'argent pour acheter des vêtements ou faire ses ongles. X______ consommait du whisky-coca zéro; le champagne était pour les filles. Il devenait agressif quand il n'arrivait pas à ses fins avec elle ou AM_____. Il n'arrêtait pas de la traiter de "prostituée" et suggérait qu'elle pouvait gagner plus d'argent en travaillant comme prostituée dans la rue que comme serveuse. i.e.c. AM_____ a déclaré que X______ lui avait donné de temps en temps CHF 100.- ou 200.- quand il venait au club, soit 2 à 3 fois par semaine, pendant quelques mois. Elle n'avait jamais calculé combien il lui avait donné au total. Elle avait demandé à une seule reprise à X______ de lui prêter de l'argent. Il avait refusé de lui prêter CHF 1'500.- pour son frère, malgré ses promesses. C'était toujours lui qui initiait les conversations par messages et elle lui avait demandé, pour finir, s'il passait pour venir boire un verre. Très souvent, il effaçait les messages au fur-et-à-mesure qu'il les lui envoyait. Il buvait parfois du coca et parfois du whisky-coca. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il avait bu du whisky sec et était très énervé. Lorsqu'il venait, elle faisait des heures supplémentaires et restait après 5h00, parfois même jusqu'à 8h00. i.e.d. S______ a déclaré n'avoir jamais vu X______ remettre de l'argent à ces femmes et a confirmé ses précédentes déclarations quant à l'argent qu'il dépensait au club. Il avait mis toutes ses menaces à exécution. Il pouvait prouver les dépenses de X______ dans la mesure où il tenait une comptabilité par client. Il avait l'habitude d'acheter au minimum 3 bouteilles de Ruinart blanc de blanc à CHF 720.- la bouteille. Parfois, il prenait du champagne moins cher à CHF 450.- la bouteille. Son portier lui avait confié avoir rarement vu quelqu'un d'aussi agressif que X______ et ils avaient dû le mettre à la porte. Ils voyaient, au comportement de ce dernier, qu'il n'avait pas consommé que du coca. Il consommait du whisky-coca et dépensait entre CHF 1'500.- et 4'000.- par soirée. Il n'était pas là pour s'amuser mais pour essayer de récupérer AC_____. Il n'avait jamais vu X______ en dehors du club et n’avait jamais vu quiconque dans son club faire la fête et boire de l'eau, l'alcool étant lié à la fête.

j. Courriers pertinents de X______

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j.a. Dans son courrier du 13 mars 2019 adressé au MP, X______ indiquait que durant toute sa relation avec AC_____, son seul et unique but avait été de la sortir de son milieu qu'elle disait être pervers, malsain, dangereux et menaçant. Il lui disait qu'il souhaitait dénoncer ces pratiques à la police, ce qu’elle lui interdisait de faire en menaçant de le quitter (pièce 302'227). j.b. Le 25 décembre 2021, X______ a envoyé un courrier au conseil d'AC_____ à teneur duquel il exprimait regrets et excuses. Il y reconnaissait avoir commis des erreurs dès le mois de juin 2016, avoir manqué de lucidité et avoir commis des bêtises à savoir qu'il n'aurait jamais dû publier les photos sur Facebook, envoyer un message avec la photo de sa maison en Moldavie et un tel contenu, écrire à son patron pour l'informer de leur relation, lui manquer de respect, lui envoyer une photo de BK_____ décédée et lui demander de lui rendre la montre et la bague. Il ne se passait pas un seul jour sans qu’il éprouve un profond et sincère regret d'avoir commis ces erreurs et de lui avoir manqué de respect (pièce 352'232). C. Audience de jugement C. a. Le 2 juin 2025, dans le délai imparti, AC_____ a déposé des conclusions civiles, par lesquelles elle concluait à la condamnation de X______ à lui payer une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral, ainsi qu'au remboursement du montant de CHF 4'968.- pour les dépenses occasionnées (indemnité de l'art. 433 CPP), correspondant au recours à un huissier judiciaire nécessaire au soutien de sa plainte, pour faire attester le harcèlement dont elle avait été victime. AO_____ a également déposé des conclusions civiles, le 24 juin 2025 (prolongation de délai accordée), par lesquelles elle demandait que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 498.- correspondant au coût des cours 2-Phases payés mais non dispensés et sollicitait le versement d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées de CHF 7'325,05.

b. L'audience de jugement s'est tenue les 26 et 28 août 2025. AC_____ a été dispensée de comparaître, à sa demande, car elle séjournait à l'étranger jusqu'au 1er septembre 2025 (courrier de son conseil du 6 mai 2025). Son Conseil a produit un e-mail reçu de sa cliente la veille de l’audience, par lequel elle lui indiquait que "malgré les années qui [avaient] passé…toutes les crises d'angoisses et les cauchemars [qu’elle avait]…c'[était] fou quand même". Elle espérait ne plus jamais revoir X______ et pouvoir mener à bien ses nouveaux projets en Suisse. Elle souhaitait passer à une autre étape de sa vie. Etaient présents aux débats D______, S______, T______, V______, AH_____ et AM_____. Les autres parties plaignantes étaient absentes, certaines dûment excusées.

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c. X______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant des faits d'escroquerie, il les a contestés, notamment certains points de fait et la qualification juridique. S'il les avait admis auparavant, ce n'était pas de cette manière- là. Il avait de tout temps eu un terrain et une salle homologués à disposition pour dispenser les cours. Lorsque le contrat avec CS______[centre] avait cessé en janvier 2015, il avait continué à donner les cours au TCS (ce dont il avait informé l'ASA, contrairement à ce qui était indiqué dans la pièce 200'220) puis à partir de novembre à ______[VD] sur la base d'un contrat. S'il n'avait pas pu donner les cours, c'était en raison des blocages du SARI et non du fait qu'il ne disposait pas de terrains. En décembre 2015, lorsque le premier blocage SARI avait eu lieu – de manière parfaitement injustifiée – il avait dû annuler et déplacer une centaine d'élèves. Puis, il avait démontré à l'ASA qu'il remplissait les conditions et avait à nouveau eu accès au SARI, de sorte que l'auto-école avait recommencé à donner des cours jusqu'à la fermeture des bureaux fin avril/mai 2016. Les deuxième et troisième blocages du SARI étaient également injustifiés selon lui. C'était uniquement à partir du 2ème blocage qu'il avait compris qu'il ne pourrait plus dispenser de cours 2-Phases, soit le 8 avril 2016, date à compter de laquelle il n'avait plus encaissé de cours. Des confirmations de cours avaient été délivrées aux élèves par le secrétariat, qui était en stress total. Il a réitéré le fait que les cours étaient encaissés en cash depuis 1987. Il n'avait pas remboursé les lésés car il n'avait pas l'argent pour le faire. Les fonds versés par les clients avaient été utilisés pour le paiement des charges de la société. Quant au terrain de ______[France], on lui avait fait la proposition de le louer EUR 800.- par mois pour la partie goudronnée, raison pour laquelle il avait pensé pouvoir y dispenser des cours et, au printemps 2016, il avait encore l'espoir de l'obtenir. L'erreur provenait du fait que le secrétariat avait fixé des cours sur ce terrain. Contrairement à ce qui était reproché dans l'acte d'accusation (§1 page 2), il avait toujours pensé pouvoir dispenser les cours achetés et payés entre 2014 et novembre 2015. Compte tenu de tout ce qu'il avait fait depuis des années pour permettre à des jeunes d'avoir des cours à des prix abordables, cela le touchait qu'on lui reproche d'avoir escroqué des gens. S'agissant des faits de concurrence déloyale, il les a contestés. S'il les avait admis devant le MP, c'était dans un contexte de questions posées par la procureure. Il avait répondu oui mais il n'était pas dans un état psychologique adéquat. Par le passé, il avait déjà été blanchi par la Cour pour deux affaires de concurrence déloyale, dont notamment à l’initiative d’A______[auto-école] Sàrl. Le TCS pratiquait en réalité le même tarif que lui, puisque dans le prix de CHF 700.-, il y avait plus de CHF 300.- de prestations annexes (une année de sociétariat et de protection juridique ainsi que des bons). Il a réaffirmé avoir toujours pratiqué ce genre de tarif et que si une date limite était indiquée sur l'offre, c'était parce qu'il pensait modifier les prix régulièrement. Dans les autres cantons, les auto-écoles se mettaient d'accord sur le prix des cours. S'agissant des raisons pour lesquelles il n'avait pas mentionné immédiatement la délocalisation des cours à ______[VD] sur son site internet, c'était pour éviter qu'A______[auto-école] Sàrl le dénigre comme elle le faisait systématiquement.

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S'agissant de la gestion fautive de sa société, il la contestait. Premièrement, il ne pensait pas que la situation financière était irrécupérable, puisqu'il comptait sur la formation des moniteurs (soit CHF 35'000.- par moniteur) et que la dette de CHF 330'000.- à l’égard de ______[parking] (que la Sàrl avait reprise de la SA) avait été liquidée. Son erreur avait été d'être emporté par son projet de terrain à ______[France]. A l'époque, il pensait que l'assise financière de la société était suffisante pour investir dans ce projet, malgré les autres loyers qu'elle payait. Deuxièmement, concernant l'arnaque de Milan, il n'avait pas déposé plainte car il ne connaissait pas ces gens. Son frère banquier l'avait mis en garde. Il reconnaissait ne pas être calé en gestion d'entreprise. Troisièmement, au sujet de la création de la société, il a réitéré qu'il n'avait jamais demandé à son neveu de servir de prête-nom, mais que c'était lui et sa sœur qui lui avaient donné des instructions. Son neveu avait fait sa formation d'entraineur de football au lieu de s'occuper de la société. Quatrièmement, il n'avait jamais touché le montant de son travail. Après avoir d'abord déclaré que l'argent serait resté dans la société s'il ne l'avait pas donné à AC_____ (soit les CHF 4'000.- par mois qu'il lui donnait), il a ensuite soutenu que les différents cadeaux et prêts en sa faveur provenaient de son revenu et qu'il n'avait pas spolié la société. Il a réitéré n'avoir jamais eu accès aux comptes bancaires de la société, car il prélevait son salaire dans la caisse. Cinquièmement, il avait accepté de donner des cours de formation à des moniteurs qui n'avaient pas payé le prix du cours car c'était sa manière de fonctionner. Il avait fait confiance aux gens. S'agissant des salaires, il a confirmé que celui de BD_____ était justifié car elle était devenue monitrice. Il avait certes déclaré qu'elle était indépendante, mais lorsqu'il avait rempli les déclarations de salaire, il avait été pressé par la FER-CIAM. Il avait fait la bêtise d’inscrire le salaire de cette dernière ainsi que d’inscrire un salaire qu’il n’avait jamais perçu, puisqu’en réalité il avait toujours été indépendant, comme les autres moniteurs. Tous présentaient des décomptes à la société. S'agissant des faits qualifiés de violation de tenir une comptabilité, de détournement de retenues sur salaires, et de détournement de gains saisis, il les a reconnus. S'agissant des faits qualifiés d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, il les a contestés. Après le premier contrôle de BS_____, il ne s'était pas conformé à sa demande qu'un moniteur breveté soit présent lors des cours, car l'OCV savait que l'auto-école avait toujours fonctionné ainsi. Il était vrai qu'il avait remis une attestation à AC_____. Elle n'avait pas suivi le cours officiel mais une journée de cours avec lui. De plus, il contestait que les moniteurs en formation étaient seuls lorsqu'ils donnaient leurs premiers cours de sensibilisation, car il était dans la salle. Il reconnaissait que lors du deuxième contrôle, il n'y avait pas de moniteur breveté dans le garage servant de salle de cours, mais ils étaient six présents dans l'auto-école. C'était le moniteur en formation qui lui avait demandé de dispenser seul le cours. S'agissant des faits qualifiés de non-restitution du permis de conduire moniteur, il les a contestés. Il était vrai qu'il avait reçu de nombreuses communications quant au fait que son permis avait été retiré et qu'il devait être déposé. Il l'avait fait au vu et au su de l'OCV. Il maintenait ne pas avoir reçu la première décision, car s'il l'avait reçue, il aurait fait

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opposition. Confronté au fait que le courrier avait été distribué le lendemain, il a répondu qu'il ne savait pas qui avait reçu cette lettre et qu'il ne contestait pas le justificatif postal. Il avait continué à enseigner car il estimait la décision injustifiée. S'agissant des menaces, il a persisté à les contester. A aucun moment il n'avait envisagé que les propos adressés à BI_____ seraient rapportés à AE_____, ni à quiconque. Au sujet des faits qualifiés de contrainte au préjudice d'AC_____, il les a contestés en majorité, y compris la matérialité des faits. Il contestait s'être rendu de manière fréquente sur son lieu de travail, l'avoir attendue et suivie. En revanche, il reconnaissait le nombre de messages, photos, e-mails et courriers envoyés, d'avoir traité AC_____ de poubelle à sperme, de lui avoir envoyé des messages lui reprochant la mort de BK_____ ainsi que des photos, d'avoir envoyé des courriers à des tiers, notamment des membres de sa famille et de lui avoir fait notifier deux commandements de payer. Après leur rupture en août 2015, il se rendait au cabaret à la demande d'AC_____ et d'AM_____ de 3h45 jusqu'à 7h00, maximum trois fois par semaine. Le 18 février 2016, ils avaient fêté l'anniversaire d'AC_____ au cabaret, à l'occasion duquel il lui avait offert une bague d'une valeur de CHF 7'000.-. Sur place, les filles buvaient du champagne et lui du coca. Il avait payé une bouteille de champagne, à 5 reprises, à AM_____, qui était ivre, pour lui permettre de rentrer chez elle, car c'était la règle pour pouvoir quitter le cabaret. Les problèmes avaient commencé quand l'affaire de l'auto-école était sortie dans la presse [soit fin avril/début mai 2016]. Questionné sur le but de ses agissements, il a répondu tantôt qu'il regrettait son comportement, qu'il aimait cette femme, tantôt qu'il avait "pété les plombs", car il était au plus mal, puis qu'il était possible que les lettres envoyées aient "un peu" eu un but de vengeance. Il n'admettait en revanche pas lui avoir voulu du mal. La plainte d'AC_____, qui détestait son travail au cabaret, était pleine de mensonges. Quant à l'argent qu'il lui donnait, elle lui disait qu'elle avait besoin d'argent et les sommes remises ne l’avaient pas toutes été suite à des rapports sexuels. Il lui donnait CHF 4'000.- par mois pour lui permettre de quitter le cabaret. Quant au fait qu'AC_____ se faisait raccompagner chez elle à cause de son comportement, cela était faux, les messages d'AM_____ le prouvant. Il contestait avoir entravé AC_____ dans sa liberté. Confronté à divers messages qu'il a envoyés, il a répondu qu’il n’avait - pour la plupart de ceux-ci - pas d'explication à donner, qu'il vivait une période difficile (30 ans de sa vie étaient partis en fumée, le décès de BK_____, etc) ou parce que c'était envoyé "juste comme ça". S'agissant des faits qualifiés de contrainte au préjudice d'AM_____, il contestait également s'être rendu souvent sur le lieu de travail, mais admettait les messages et photos envoyés, ainsi que les menaces et le reproche de la mort de BK_____. Il contestait l'avoir entravée dans sa liberté. S'agissant des faits qualifiés de contrainte au préjudice de S______, il les a contestés. Il avait vu une femme dans un état second descendre de l'étage au cabaret. CN_____ lui avait confirmé que les femmes s'y droguaient et "baisaient". Il avait contacté S______ car il voulait au moins qu'on lui dise qu'il s'était fait avoir. Il était faux de dire que

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CL_____ avait entendu la conversation téléphonique, car il n'était pas là. Il n'avait jamais dit à S______, lors de leur unique téléphone, qu'il allait dénoncer les pratiques illégales, ce qu’il avait été fait par e-mails. Les dépenses de CHF 200'000.- faites à l'CE_____[cabaret] étaient fausses. Il a contesté la qualification juridique des faits qualifiés de tentative d'extorsion. Il les admettait mais ceux-ci n’étaient pas constitutifs d'infraction selon son conseil. S'agissant des faits qualifiés de lésions corporelles simples, il les a contestés au motif qu'il ne pensait pas que les messages envoyés avaient atteint AC_____ dans sa santé. S______ avait "une grosse part dans cette histoire". Il n'était pas mentionné dans les rapports médicaux qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours, mais qu'elle en avait l'intention. X______ a admis les faits qualifiés de dénonciation calomnieuse. Il s’en est rapporté à justice, en cas de condamnation, en lien avec les conclusions civiles. Le temps écoulé lui avait permis d'analyser la situation et de réaliser les erreurs commises. Il n'avait pas agi dans le but d'escroquer qui que ce soit et aurait dû s'entourer de personnes compétentes. Il était désolé pour les personnes qui avaient perdu de l'argent et pour AC_____. Il s'excusait.

d. AM_____ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que les déclarations de X______ la choquaient. Elle avait bloqué son numéro sur Whatsapp, mais il avait continué de la contacter par le biais d’une autre application. Ses messages avaient suscité de la peur chez elle. Elle se portait bien désormais. Elle avait été suivie par un médecin, mais ne se souvenait pas pendant combien de temps, car c'était il y a longtemps. Depuis la fin de l'instruction, X______ n’avait pas repris contact avec elle.

e. S______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a ajouté, s'agissant de la conversation téléphonique - si sa mémoire était bonne - qu'il avait contacté X______ à sa demande. Lors de cet entretien, il était avec CL_____ au restaurant. Il avait appelé X______ vers 21h00 car il souhaitait que quelqu'un entende la conversation. Ce dernier lui avait demandé de verser CHF 200'000.- en lien avec ce qu'il avait donné à AC_____ et pour que cette affaire se termine, à défaut de quoi il aurait fait plusieurs choses qu’il avait énumérées, notamment une procédure ou écrire à toute sa famille. C'était la première et dernière fois qu'il lui avait parlé de ces CHF 200'000.- puisqu'après, X______ n'avait pas accepté de le rencontrer et n’était plus revenu au club après cette demande. Il a par ailleurs contesté l'heure de fermeture du club évoquée par X______, car il se conformait à l'autorisation d'exploiter qui lui permettait d'ouvrir de 22h00 à 6h00. X______ lui avait causé du tort sur les plans personnel et professionnel, alors qu'il n'avait jamais eu de problème au tribunal ou à la police en rapport avec ses différents clubs. Tout cela l'avait donc touché et il demandait au Tribunal de rendre justice.

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f. Entendue en qualité de témoin de moralité, CO_____ a déclaré être amie de X______ depuis 37 ans. Il était quelqu'un de très honnête, travailleur et généreux. Il rendait service à tout le monde, notamment en défendant les plus faibles et n'était pas mû par l'argent, mais par la passion de son métier. Il travaillait beaucoup, commençant à 7h00 et terminant à 21h00. Les problèmes avec l'auto-école l'avaient beaucoup affecté. Elle n'avait jamais constaté de colère ou de haine chez lui. CP_____, également entendu en qualité de témoin de moralité, a, quant à lui, indiqué connaître X______ depuis une trentaine d'années dans le cadre de leur profession. Ce dernier avait beaucoup de charisme et avait aidé beaucoup de moniteurs à Genève en leur donnant du travail. Il avait également fait beaucoup pour améliorer la profession, dans la formation notamment. Il était honnête et aimait enseigner.

g. Aux débats, Me AX_____, défenseur d’office de X______ a déposé un état de frais complémentaire portant sur un total de 55h55 d’activité, hors forfait téléphone/courrier, durée de l’audience et déplacements, réparties comme suit : - 5 conférences avec le client entre le 19 août et le 3 septembre 2025, dont une « post jugement » pour un total de 11h25; - 23 heures de préparation d’audience; - 21h30 de lecture du dossier et - 0h30 de consultation du dossier. Le premier état de frais qu’elle avait adressé le 19 août 2025 au greffe de l’assistance juridique portait sur un total de 85h34 d’activité, hors forfaits téléphone/courriers et déplacements, réparties comme suit : - 20 conférences avec le client entre le 6 juin 2018 et le 16 juin 2025, pour un total de 25h45; - 35h55 correspondant à des audiences et auditions, dont 3 heures au tarif collaborateur; - 4h54 de consultation du dossier (chef d’étude, collaborateur et stagiaire) et - 18h30 d’étude du dossier et préparation d’audiences. Au total, le défenseur d’office a facturé, à charge de l’assistance juridique, 140h89 d’activité, hors forfaits téléphone/correspondance et déplacements et hors temps d’audience devant le Tribunal, laquelle représente 10h55, dont 0h45 correspondant à la lecture du verdict. D. X______ est né le ______ 1952 à Fribourg, d'où il est originaire. Il est séparé de son épouse depuis 2005 mais vit avec sa compagne BD_____. Il a trois enfants, dont deux sont majeurs et le dernier, né en 2012, est à sa charge. Il vit avec cet enfant et sa maman.

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Il est retraité et perçoit une rente AVS de CHF 2'544.- par mois qui inclut une rente pour son fils. Son loyer s'élève à CHF 2'891.- et son assurance maladie à CHF 500.- par mois. Sa concubine perçoit un revenu mensuel de CHF 7'000.- par mois en tant que monitrice d'auto-école indépendante. Il ne paie pas d'impôts mais doit un montant d'environ CHF 168'496.05 à l'Administration fiscale cantonale (selon pièce produite à l'audience de jugement). Selon lui, le total de ses poursuites s’élève à environ CHF 500'000.-, dont une poursuite de CS______[centre] SA pour un montant de CHF 250'000.-. Il n'a aucune économie ni fortune. Selon l'attestation de son psychologue du 25 août 2025, X______ a été suivi régulièrement du 5 avril 2019 au 3 septembre 2021 pour un trouble anxieux dépressif réactionnel, puis, ponctuellement, à sa demande, le dernier entretien ayant eu lieu le 11 avril 2024. A ce jour, son état apparaît stable et il manifeste des ressources suffisantes pour faire face aux situations du quotidien (pièce produite à l'audience de jugement). Il ressort du dossier qu'il a eu un infarctus en cours de procédure. Il est suivi pour des problèmes cardiaques. Il prend 7 médicaments et se soumet à un contrôle tous les 6 mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 septembre 2019 consid. 3.1; 6B_1269/2017 précité consid. 3.1). 1.5.4. Selon la jurisprudence, il est admis que la gestion fautive est en tout cas réalisée, sur le plan subjectif, lorsque l'auteur a agi intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2), tant en ce qui concerne le fait de causer ou d'aggraver l'insolvabilité ou le surendettement que les circonstances qui font apparaître son comportement comme léger ou négligent (cf. arrêts 6B_359/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2.1; 6S.24/2007 du 6 mars 2007 consid. 3.5). 1.6.1. Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, se rend coupable, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) se rend coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. 1.6.2. L'obligation de tenir une comptabilité et de dresser un bilan sert tant à informer l'entreprise elle-même que les créanciers qui ont accordé des crédits. Si la situation patrimoniale d'une société ne peut pas être établie, parce qu'il n'existe pas de bilan ou un bilan défectueux, sont mis en danger les intérêts financiers des personnes précitées, mais aussi, selon les circonstances, le déroulement des procédures de poursuite et faillite ainsi

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que la sauvegarde des preuves. Les créanciers peuvent dès lors revêtir la qualité de lésés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.3). 1.6.3. L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). 1.6.4. L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). 1.7.1. L'article 159 CP sanctionne l'employeur qui aura violé l'obligation d'affecter une retenue de salaire à une fin particulière, pour le compte de l'employé, et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci. 1.7.2. L'auteur de ce délit spécial ne peut être qu'un employeur, et lorsque le contrat de travail lie l'employé à une personne morale, l'organe de celle-ci est visé comme auteur (art. 29 let. a CP; J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, p. 452

n. 1533). Le comportement punissable consiste à violer le devoir d'affecter la retenue de salaire autorisée à certaines fins spécifiques pour le compte de l'employé (J. HURTADO POZO, op. cit., p. 453 n. 1537) alors que l'employeur conserve la capacité financière de s'acquitter de son dû (M. DUPUIS et alii, CP Petit commentaire; Bâle 2012, n. 8 ad art. 159 CP; M. NIGGLI in : Basler Kommentar, 2ème éd. 2007, n. 15 ad art. 159 CP). 1.7.3. En revanche, si l'employeur est insolvable au moment du paiement du salaire, il ne commet pas l'infraction puisqu'il n'est pas capable de remplir son obligation (J. HURTADO POZO, op. cit., p. 453 n. 1539; ATF 122 IV 270 consid. 2c, p. 274; 117 IV 78 consid. 2d/aa, p. 81). Si le surendettement et l'insolvabilité ne se confondent pas nécessairement, il est toutefois rare que la société anonyme soit encore solvable alors qu'elle est déjà surendettée (P. BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4ème éd. 2009, p. 1836 s); par conséquent, un surendettement avéré constitue un indice très fort de son insolvabilité. 1.7.4. Enfin, l'art. 159 CP ayant été inséré parmi les infractions contre le patrimoine, l'infraction n'est consommée que si la violation du devoir d'affecter les sommes retenues à l'usage prévu cause un dommage patrimonial à l'employé (J. HURTADO POZO, op. cit., p. 453 n. 1540). L'employeur est seulement punissable si l'employé n'a pas reçu l'intégralité de son salaire en raison de la retenue, sans pour autant avoir été libéré de son obligation à l'égard de son créancier qui n'a pas reçu le montant retenu (J. HURTADO POZO, op. cit., p. 454, n. 1541).

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1.8.1. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. 1.8.2. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; voir également : ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle- ci (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 13 ad art. 169; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). 1.8.3. L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1; N. HAGENSTEIN, op. cit., n. 65 ad art. 169; V. JEANNERET / O. HARI, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 13s. ad art. 169). Il doit de plus avoir le dessein de nuire aux créanciers du poursuivi (ATF 119 IV 134 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; 1B_238/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.3; 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 7; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1). 1.9.1. L'art. 253 CP vise quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ainsi que quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté. 1.9.2. L'infraction doit porter sur un titre authentique au sens de l'art. 110 al. 5 CP, soit tous les titres émanant des membres d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers publics agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil (B. CORBOZ, op.cit., n. 20 ad art. 253). 1.10.1. A teneur de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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1.10.2. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). 1.11.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 1.11.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêts 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; arrêts 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite

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lorsque la poursuite est abusive (arrêts 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2025 7B_270/2023 consid. 3.1.3.). 1.11.3. La formulation générale "de quelque autre manière" de l'art. 181 CP doit être interprétée de façon restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1; Gurt, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, 2020, n. 142, p. 139 s.). Dans un arrêt de principe (ATF 141 IV 437 in JdT 2017 Iv p.141), le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la Cour cantonale l'ayant conduite à retenir plusieurs tentatives de contrainte dans un cas dit de "stalking". Les faits étaient les suivants: suite au terme de leur relation, la prévenue avait harcelé le plaignant avec de nombreux e-mails indésirables, lui envoyant des cartes postales, des lettres et des paquets et submergeant son épouse ainsi que de nombreuses personnes de son cercle élargi de connaissances, y compris son employeur et des collègues, d’e-mails contenant des informations sur lui et sa "double vie"; elle avait publié de nombreuses informations privées et intimes sur lui sur Facebook; elle avait agi dans le but d'avoir une dernière conversation entre quatre yeux; elle l'avait également suivi aux toilettes d'un théâtre, lui bloquant le passage pour le forcer à avoir une discussion. Le Tribunal fédéral a retenu que dans la mesure où la prévenue avait d’abord menacé le plaignant de rendre public des détails privés et intimes de leur relation ou des e-mails privés du plaignant pour le cas où il refuserait encore une discussion, le moyen de contrainte de la menace d’un dommage sérieux était réalisé. La réalisation de cette menace constituait sans aucun doute un moyen de contrainte encore plus fort et remplissait l’élément constitutif de l’entrave "de quelque autre manière dans la liberté d’action". Comme le plaignant refusait toute discussion, seule une tentative de contrainte pouvait être retenue (arrêt précité, consid. 3.1.). 1.11.4. On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du stalking sont, notamment, le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) ou de harceler, lorsque le comportement en question provoque chez la victime une grande frayeur. Ce stalking, qui peut avoir différentes causes et se présenter sous

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diverses formes, a fréquemment pour objet la vengeance en raison d’une injustice ressentie ou l'auteur qui recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore le contrôle et la reprise d'une relation après rupture. Le stalking peut durer longtemps – il n'est pas rare qu'il se déroule sur plus d'un an – et il peut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques (ATF 141 IV 437 in JdT 2017 IV p. 141; ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2020 précité consid. 1.1; 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2). Deux degré d'intensité du harcèlement obsessionnel peuvent être distingués: le hard stalking ("Schweres Stalking"), comprenant, en plus des prises de contact intempestives, des abus verbaux, des atteintes à l'honneur, des menaces, des atteintes au patrimoine et des agressions physiques, et le soft stalking ("weiches, leichtes oder mildes Stalking"), comprenant des comportements où l'auteur tente d'entrer en contact avec sa victime, mais qui, considérés isolément, ne s'écartent pas d'un comportement usuel ou possiblement socialement adéquat. Cette dernière possibilité inclut notamment des tentatives sporadiques de contacter la victime par téléphone et par messages électroniques (SMS, courriels, WhatsApp, etc.), des lettres et des cadeaux, des approches physiques (avec observation, repérage et embuscade) ou encore par le biais des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/380/2021 du 24 novembre 2021, consid. 3.1.4.; Gurt, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, 2020, n. 27, p. 33). 1.11.5. Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1.). 1.11.6. Dans un arrêt 6B_727/2021 du 22 avril 2022, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte et pour utilisation abusive d'un moyen de télécommunication s'agissant d'un cas d'harcèlement visant à conquérir la victime par de multiples envois de messages WhatsApp, emails, réseaux sociaux, avec une montée en puissance du comportement s'immisçant dans la vie professionnelle, familiale et sociale de la victime, harcèlement qui avait continué malgré le dépôt de plainte. La contrainte était réalisée car la victime avait modifié ses habitudes de vie pour échapper à la présence du prévenu. En effet, elle se faisait systématiquement raccompagner chez elle par une amie lors de ses sorties et elle vivait dans la crainte permanente que le prévenu la suive jusque chez elle, ce qui l'avait également contrainte à suivre des cours de self-défense pendant plusieurs mois. La victime s'était ainsi comportée, du moins en partie, en fonction des agissements et de la volonté du prévenu (arrêt précité, consid. 4.1.).

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1.12.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.12.2. La notion d'acte de disposition préjudiciable est identique à celle qui est évoquée dans le contexte de l'article 146 CP. L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause directement un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers (paiement d'une somme d'argent, remise de biens à l'escroc, octroi d'un crédit, signature d'un contrat, renonciation à faire valoir une prétention, renonciation à des droits dans une succession, etc.). Le dommage doit avoir été causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (Selbstbeschädigung), sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur - ou d'un tiers - ne soit nécessaire (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°12 ad art. 156 et n°23-26 ad art. 146 CP; Macaluso et al., op. cit., n°97-98 ad art. 146 CP). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non d'après la réaction du destinataire des menaces (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n°16 ad art. 156 CP). Le Tribunal fédéral a confirmé une tentative d'extorsion pour une personne menaçant de révéler des informations préjudiciables pour la réputation professionnelle de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2010 du 30 mars 2010). 1.12.3. Les menaces (art. 180 CP) et la contrainte (art. 181 CP) sont absorbées par l’article 156 CP (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire du Code pénal, art. 156 N 34). 1.12.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Constitue ainsi une tentative la décision de l'auteur de commettre une infraction et la mise en application de cette décision d'agir en une action. L'auteur doit avoir (au moins) débuté l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative s'établit dès lors, certes selon des critères objectifs, mais également sur la base d'une appréciation subjective (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV 114).

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1.13.1. L'art. 123 CP sanctionne quiconque fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. 1.13.2. L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 2.1 et les références citées). À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien- être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). 1.13.3. L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. supra, consid. 1.1; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 139 IV 189 consid. 1.4). 1.14. La dénonciation calomnieuse est régie par l'art. 303 ch. 1 CP. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si l'auteur a transmis sa dénonciation à l'autorité et que la personne faisant l'objet de celle-ci est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont imputés (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La forme de cette dénonciation à l'autorité n'a en revanche pas d'importance (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; 95 IV 19 consid. 1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une

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dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2; voir également : ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5). 2.1. En l'espèce, s'agissant des faits qualifiés de violation de tenir une comptabilité, de détournement de retenues sur les salaires et de détournement de gains saisis, ils sont admis par le prévenu, y compris aux débats, et établis par les éléments au dossier, en particulier les dénonciations pénales. Le prévenu, qui agissait en qualité d'organe de sa société, sera dès lors reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP, de détournement de retenues sur les salaires au sens de l'article 159 CP et de détournement de gains saisis au sens de l'article 169 CP. 2.2. En lien avec la gestion fautive, le prévenu a admis les faits au cours de l'instruction, avant de les nier aux débats. Il sera relevé qu’BY_____[auto-école] Sàrl est tombée en faillite le 1er décembre 2016, ce qui démontre une mauvaise santé financière. Le prévenu a admis sa totale incapacité à gérer une société et le fait que celle-ci n'était plus gérée depuis le départ de BL_____ fin 2012 ou début 2013, tout comme le fait qu'aucune comptabilité n'était tenue depuis 2014 et que la situation financière s’était détériorée en

2015. Dans sa lettre de démission, BL_____ a spécifié ne plus pouvoir cautionner la gestion de la société. Que le prévenu ait ou non - comme il l'affirme - reçu cette lettre à ce moment-là importe peu en définitive, dans la mesure où il s'est, dans tous les cas, rendu compte de l'absence de BL_____, ce qu'il a admis, et qu’il a continué de gérer seul a société, nonobstant sa totale incapacité à le faire. De plus, la gestion s'est faite à l'aveugle, sans aucune visibilité et sans traçabilité des actifs sociaux, le recours aux paiements en espèces et aux prélèvements de cash dans la caisse par le prévenu, sans justificatif, n’ayant fait qu’accroître le flou total qui régnait. BL_____ a d'ailleurs quitté la société pour ces raisons, puisqu'il reprochait à son oncle ses ingérences. Les augmentations de salaires – quelles qu'en soient les raisons – survenues en 2015, alors que la société était déjà en difficultés et qu'il s'était agi d'une mauvaise année, étaient inappropriées et inopportunes. A cela s'ajoute que le prévenu est incapable de chiffrer ce qu'il a prélevé dans la caisse à titre de salaire durant toute la période pénale, étant précisé qu'un salaire en sa faveur a été déclaré à l'AVS pour la première fois en 2015. Il a opéré une totale confusion entre la caisse de la société et son porte-monnaie, prélevant dans la caisse ce dont il avait besoin, sans documenter les retraits. Il a, à tout le moins, prélevé

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CHF 200'000.- correspondant à ce qu'il a offert à AC_____ et CHF 65'000.- qu'il a versés au frère de celle-ci, dont une partie ne correspondait pas à du salaire. A ces retraits se sont ajoutés ceux nécessaires au financement de son train de vie, incluant les consommations à l'CE_____[cabaret] à raison de 2 à 3 fois par semaine pour des montants importants. S'agissant des montants versés à BD_____, le prévenu a justifié son augmentation de salaire par son accès au statut de monitrice. Il a ajouté qu'elle était en réalité indépendante, ce qui ne ressort pas des contrats de travail figurant au dossier, à teneur desquels elle était employée comme monitrice. Si elle était – comme prétendu par le prévenu - indépendante, celui-ci n'avait aucune raison de la faire figurer sur le décompte annuel de salaires relatif à l'exercice 2015. Ses explications aux débats quant à l'origine des CHF 100'000.- perdus dans la transaction de Milan n'ont pas convaincu le Tribunal et procèdent d'une pure stratégie de défense pour minimiser sa culpabilité. En soi, cette transaction est totalement exorbitante au but social et hautement risquée, ce que même en piètre gestionnaire de société il était à même de réaliser, ce d'autant plus que son frère banquier l'avait mis en garde. Par ailleurs, initiée alors que la société avait, selon les explications du prévenu, accumulé plus de CHF 300'000.- de dettes, cette transaction est constitutive de spéculation hasardeuse. En cours d'instruction, il a admis sans réserve que la société avait subi une perte en lien avec cette transaction, ce qui démontre qu'elle a été réalisée avec des fonds de la société. Le témoignage de BR_____ le confirme. Enfin, le prévenu a admis du bout des lèvres aux débats qu'il ignorait si le tarif avantageux auquel il vendait ses cours était suffisant pour assurer la pérennité financière de la société. Il avait pourtant précédemment déclaré avoir établi un business plan qu'il s'est engagé à verser à la procédure, ce qu'il n'a jamais fait. Les importantes dettes que la société a accumulées, notamment en lien avec la location du ______[parking] et du local [4______[GE]] de cours de ______[commune GE], ainsi que les 96 créances produites dans la faillite de la société pour un total de plus de CHF 600'000.-, sont une illustration supplémentaire de la gestion désastreuse de la société qui peut être imputée au prévenu. Au demeurant, le courriel envoyé à BL_____ le 2 septembre 2015 ne vient que confirmer que X______ était bien au courant, à cette date déjà, des difficultés financières de la société et qu'il se rendait compte que "la situation était juridiquement dangereuse", situation dont il a rejeté la responsabilité sur BL_____. Ce message ne fait que traduire l'inconfort de X______ face à la situation et le fait qu'il était conscient de la responsabilité que pouvaient impliquer de telles difficultés. X______ a admis en cours d'instruction les erreurs de gestion, un excès de charges et des moniteurs trop payés. Il n'a pas su tirer les enseignements de son précédent échec dans la gestion de la SA qu'il a, aux dires de BL_____, abandonnée, pour repartir du bon pied avec la création de la Sàrl (la SA étant surendettée). Pour ce faire, il a demandé à son neveu de lui servir de prête-nom.

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Ses multiples dépenses exagérées constituent ainsi une faute de gestion de sa société. Sur le plan subjectif, il a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. X______ s'est ainsi rendu coupable de gestion fautive au sens de l'article 165 alinéa 1 CP. 2.3. S'agissant de l'infraction d’escroquerie reprochée au prévenu, ce dernier l'a contestée aux débats, alors qu'il avait précédemment admis devant le MP avoir encaissé pour le compte de sa société l'argent des clients sans avoir jamais dispensé les cours payés par ceux-ci. Il est établi par les éléments du dossier que de nombreux élèves conducteurs ont acheté des cours auprès d’BY_____[auto-école] Sàrl entre le 18 décembre 2015 et le 8 avril 2016 qui ne leur ont pas été dispensés et que ceux-ci n’ont jamais été remboursés. Le prévenu a admis n'avoir pas effectué la saisie sur ses gains faute de moyens financiers de la société. Il savait donc, pendant la période pénale relative à cette infraction, laquelle englobe celle de l'escroquerie, que sa société se trouvait dans une mauvaise situation financière, ce qu'il a admis, expliquant qu'il avait perdu ses derniers fonds en essayant d'obtenir un prêt. Les relevés de comptes bancaires et la faillite de la société en attestent. Par ailleurs, la société avait accumulé début 2015 plus de CHF 200'000.- d'arriérés de loyers en lien avec la location du ______[parking] ce qui a conduit à la résiliation du bail le 18 janvier 2015. Quant au terrain de ______[France], ni lui, ni la société n’ont jamais disposé des fonds nécessaires à son acquisition pas plus qu'ils n'ont obtenu les agréments pour y dispenser des cours. C'est donc vainement qu'il met en avant son espoir finalement déçu de pouvoir disposer de ce terrain, puisqu'en définitive, celui-ci n’a jamais été en fonction. Certes le prévenu a affirmé – mais aucune preuve au dossier ne vient l'étayer – qu'il disposait de la possibilité de dispenser les cours sur le terrain du TCS entre juin et août

2015. Au-delà du fait que cette opportunité alléguée ne couvre pas l'entier de la période pénale, le fait est que les lésés n'y ont pas été convoqués pour y recevoir leur formation. Quant au terrain de ______[VD], il ressort du contrat de location qu'BY_____[auto-école] Sàrl a disposé de ce terrain à compter du 24 octobre 2015 et que CD_____[auto-école] n'a plus eu de réponse d'BY_____[auto-école] Sàrl à compter du 30 avril 2016, date à laquelle le prévenu a envoyé un SMS pour indiquer qu'il ne se sentait pas bien du tout et qu'il se voyait contraint de reporter les cours du jour, alors même que des cours y étaient réservés. D'ailleurs des élèves se sont déplacés tant à ______[France] qu'à ______[VD] et n'y ont trouvé personne. Le prévenu a, pour sa part, admis n’avoir plus été en mesure de donner les cours tout en ayant continué d’en encaisser, ceci depuis une date qui a été évolutive, mais qu’il situe en janvier/février 2016 dans son courrier du 17 octobre 2022. Il a également concédé avoir continué à prendre des inscriptions aux cours, avec l’espoir d’obtenir le terrain de ______[France], ainsi que d’avoir repoussé les cours dans l’attente de son obtention, ce qui démontre bien qu’il n’avait pas d’alternative comme lieu de

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cours. A nouveau, si BY_____[auto-école] Sàrl avait effectivement disposé de ce terrain

- qu’il lui fallait encore aménager et faire homologuer -, respectivement des moyens financiers pour dispenser les cours achetés par les lésés, ceux-ci en auraient assurément bénéficié. Que le prévenu ait dû faire face à des blocages du système SARI en décembre 2015 et en avril 2016 ne lui est d'aucun secours. Il a déclaré qu'entre ces deux dates, l'accès au système lui avait été restitué, sans préciser quand. Ce nonobstant, les lésés n'ont pas été convoqués pour effectuer leurs cours alors que le prévenu a déclaré que durant cette période l'auto-école avait pu redonner des cours. Par ailleurs, il a admis que lors du 2ème blocage de son accès au SARI, il avait réalisé qu'il ne serait pas en mesure de dispenser les cours. Le Tribunal ne discerne ainsi pas pourquoi il n'est pas parvenu à la même conclusion lors du premier blocage. A cela s'ajoute qu'aucune comptabilité n'était tenue, ce qui accentue le flou quant à la situation financière de la société, sur laquelle il n'avait aucune maîtrise - ce qu'il admet -, ce qui ne l'a pas pour autant dissuadé de continuer de ponctionner de l’argent dans la caisse, notamment pour prélever son salaire, prétéritant davantage la situation financière de la société. Il est ainsi établi que sur la période pénale, BY_____[auto-école] Sàrl n'a pas disposé en continu des infrastructures et des moyens financiers nécessaires lui permettant de dispenser les cours payés par les lésés. En affirmant – par le site internet d’BY_____[auto-école] Sàrl – qu'il disposait des infrastructures nécessaires, puis en donnant l'apparence, en acceptant le paiement des cours ou en instruisant le personnel d’BY_____[auto-école] Sàrl, en sa qualité de directeur, de continuer d'encaisser des cours, qu'il était en mesure d'honorer ses engagements, le prévenu a trompé les lésés sur la capacité de leur cocontractant, respectivement sa volonté, de fournir les prestations payées. Il les a par ailleurs maintenus dans cet état de tromperie en leur affirmant que les cours reportés seraient dispensés, y compris au moyen d'attestations dont il a confirmé l'existence, en niant l'état financier désastreux de sa société ou encore en communiquant aux lésés des numéros de téléphones auxquels personne ne répondait. Dans la mesure où les lésés étaient dans l'impossibilité de vérifier les informations communiquées, la tromperie est astucieuse. En agissant de la sorte, le prévenu a permis à BY_____[auto-école] Sàrl – et indirectement à lui-même – de s'enrichir. Le prévenu a successivement reconnu qu'il aurait dû instruire ses employés de cesser de vendre des forfaits, avant d'affirmer qu'il l'avait fait mais que les secrétaires étaient passées outre ses instructions en continuant d'en vendre. Ainsi, sur le plan subjectif, il ne

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fait aucun doute qu'il a agi, à tout le moins, par dol éventuel, acceptant sans réserve l'éventualité de ne pas être en mesure d'assurer la tenue des cours payés. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. 2.4. Concernant les faits qualifiés de concurrence déloyale, d'emblée, le Tribunal relève que la plainte d'A______[auto-école] Sàrl s'inscrit dans un vaste contentieux opposant BO_____ à X______ et dans une lutte acharnée que se livrent les auto-écoles genevoises. Bien qu'ayant admis ces faits au cours de l'instruction, le prévenu les a contestés devant le Tribunal. Il convient de distinguer les différents cas de figure qualifiés par le MP d'infraction à l'art. 23 LCD. Concernant les prix pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl, l'instruction n'a pas permis d'établir quel était le prix coûtant d'une formation 2-Phases. Il n'est ainsi pas possible pour le Tribunal de retenir que le prix pratiqué par BY_____[auto-école] Sàrl était exagérément bas, ni que celui pratiqué par les autres auto-écoles était exagérément haut ou qu'il serait le prix adéquat dans un contexte de concurrence saine. D'ailleurs aucune régulation des prix n'a été entreprise par les associations professionnelles. Le prévenu sera dès lors acquitté de cette infraction en lien avec l'art. 3 al. 1 let. f LCD. S'agissant en revanche des informations fallacieuses dont s'est prévalue BY_____[auto- école] Sàrl quant aux terrains à sa disposition et au caractère promotionnel de l'offre, elles sont établies par le dossier et notamment les aveux du prévenu, quant au caractère pérenne du prix pratiqué. Sous couvert d'une offre limitée dans le temps, le prévenu a pratiqué durablement un tarif présenté comme promotionnel. Il a admis que dans un premier temps, la délocalisation des cours n'était pas mentionnée sur le site internet, cela pour "éviter les problèmes". Aux débats, il a expliqué qu'il voulait éviter qu’A______[auto- école] Sàrl mentionne sur son site des choses inexactes et dénigrantes sur le terrain comme elle le faisait systématiquement. Ses conflits avec cette dernière ne l'autorisaient pas à mentir aux consommateurs. L'élément subjectif de l'infraction est établi, dans la mesure où le prévenu a agi délibérément et qu'il a admis que son but était d'attirer davantage de clients pour permettre à sa société de générer des liquidités devant lui permettre d'acquérir le terrain de ______[France]. X______ a, dans cette mesure, agi de manière déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'infraction à l'article 23 cum art. 3 let. b LCD.

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2.5. X______ a, au cours de l’instruction, admis les faits qualifiés d'obtention d'une constatation fausse, qu’il a en revanche contestés aux débats. Il est établi à rigueur de dossier – notamment par les rapports de l'OCV – qu'à tout le moins à deux reprises, des cours de sensibilisation ont été donnés par des moniteurs en formation, seuls, sans être sous la supervision d'un moniteur breveté, ce qui n'est pas conforme à la législation en vigueur. En déclarant que cette pratique était constante et courante, le prévenu admet en définitive y avoir recouru, quoiqu'il ait déclaré au sujet des conditions dans lesquelles les cours litigieux ont été dispensés. A cet égard, ses déclarations ont varié puisqu'il a d'abord affirmé qu'il n'était pas forcément dans la salle de cours - mais dans les parages -, puis qu'un moniteur breveté était présent dans la salle de cours. Il a également affirmé que c'étaient les secrétaires qui avaient signé de fausses attestations, en imitant sa signature ou encore que c'était l'un des moniteurs qui avait demandé à pouvoir donner le cours, seul. Les trois élèves moniteurs concernés ont admis avoir donné des cours de sensibilisation seuls, sous la pression de X______, qui leur avait confirmé que c'était légal. S'il a toujours contesté que ces moniteurs avaient suivi leurs cours de formation, il n'en demeure pas moins que ces élèves-moniteurs étaient présents lors des contrôles et que, partant, l'on ne peut qu'en déduire qu'ils suivaient bien une formation au sein d’BY_____[auto-école] Sàrl pour devenir moniteurs, ce que tous trois ont confirmé malgré les dénégations du prévenu. Sur le plan subjectif, si X______ avait un doute quant à l'exigence de la présence d'un moniteur breveté dans la salle de cours, il ne pouvait plus l'avoir après la première visite de BS_____, avec lequel il a, comme confirmé aux débats, eu une discussion, lors de laquelle il lui a été demandé de se conformer au cadre légal, ce que le prévenu a persisté à ne pas faire. Pour sa défense, X______ a affirmé – sans le démontrer d'une quelconque façon – que de tout temps l'OCV était au courant de cette pratique et y acquiesçait. Cet argument est vain, dans la mesure où cette pratique est contraire à la loi, quelle qu'ait été la réaction de l'autorité. S'agissant de l'occurrence concernant AC_____, le Tribunal n'a aucune raison de douter de ses déclarations mettant en cause le prévenu, celle-ci n'ayant aucun bénéfice secondaire à en tirer. X______ a d'ailleurs reconnu ces faits devant la police expliquant l'avoir fait à la demande d'AC_____. Il l'a également admis devant le Tribunal, en expliquant qu'elle avait bénéficié d'un cours privé sur une journée avec lui. Il n'en demeure pas moins qu'un tel cours n'est pas conforme aux exigences légales et que le prévenu, par son attestation de cours, a confirmé faussement qu'elle avait suivi un cours conforme aux exigences des autorités.

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Enfin, dans un article du Matin, X______ a reconnu avoir donné illégalement des cours, précisant qu'il assumait la totale responsabilité du fait qu'il n'était pas légal de laisser des élèves moniteurs donner des cours seuls et qu'il avait déjà été condamné en 1994 pour cela. C'est en vain que la défense a soutenu qu'il ne s'agirait pas d'un titre authentique, puisque la loi ne vise pas par ce qualificatif les attestations délivrées par le prévenu, mais les permis de conduire que l'autorité a finalement été amenée à délivrer sur la base de ces fausses attestations, ce dont il était conscient. Au vu de ce qui précède, X______ a sciemment induit en erreur l'OCV qui a délivré des permis de conduire sur la base d'attestations frauduleuses. X______ s'est ainsi rendu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'article 253 CP. 2.6. En lien avec les faits qualifiés de non-restitution du permis de conduire moniteur, le prévenu a admis ces faits durant la procédure et aux débats, tout en contestant avoir reçu la décision du 6 août 2018 de l'OCV lui retirant le permis de conduire moniteur. Son objection est inconsistante. En effet, le Tribunal retient qu'il est établi que la décision litigieuse lui a été notifiée par courrier A+ le 7 août 2018, à son domicile, ce dernier ne contestant pas l'authenticité du reçu postal. La notification avait d'ailleurs déjà été confirmé par décision du TAPI du 14 juin 2021, auprès duquel le prévenu avait déjà invoqué cet argument. Il n'a fourni aucune explication plausible quant à ce fait – renvoyant le Tribunal à interpeller la poste – alors même qu'il a, en cours d'instruction, déclaré qu'il ne savait pas qui avait réceptionné ce courrier. Or, le simple fait qu'il soit arrivé dans sa sphère d'influence est suffisant. A cela s'ajoute que dans un courrier adressé le 28 juillet 2021 à l'OCV (pièce 102'051) le prévenu a écrit "Je reconnais également que j'ai connaissance que depuis le 6 août 2018, je ne suis pas en droit de dispenser les cours de théorie à la circulation, CTC" et explique pourquoi il a, ce nonobstant, continué de dispenser des cours, soit, en substance, qu'il considère la décision comme injustifiée. Le Tribunal constate par ailleurs que le prévenu ne conteste pas avoir reçu le précédent courrier et celui du 19 septembre 2018 – lequel a suscité sa réaction auprès de l'OCV – qui lui ont pourtant été notifiés selon les mêmes modalités. Il a continué de donner des cours – notamment le 4 décembre 2018 date à laquelle il a été interpellé par la police – et s'est prévalu d'avoir dispensé de nombreux autres cours, considérant la décision prise à son encontre comme injuste et que les cours de perfectionnement qu'il avait suivis allaient bien au-delà de ceux reconnus par l'OCV.

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Enfin, le prévenu a varié dans ses déclarations, quant au moment où il prétend avoir pris connaissance de la décision lui retirant son droit d'enseigner (le 20 septembre 2018 au travers du courrier que la police lui avait adressé). Par ses arguments, le prévenu a, de l'avis du Tribunal, cherché à obtenir un nouveau délai pour contester une décision qu'il n'a pas contestée en temps voulu, ce qui ressort expressément de ses déclarations à la police. Le prévenu a agi intentionnellement. X______ s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'article 97 alinéa 1 lettre b de la LCR. 2.7. S'agissant des menaces, de manière constante, le prévenu a contesté ces faits, tout en admettant avoir proféré ces propos à l'égard des personnes présentes lors de la discussion au bar. Il sied d'emblée de relever que AE_____ n'a jamais déclaré avoir été effrayée par les propos qui lui ont été relayés par sa fille le 10 août 2016, alors qu'ils ont été tenus le 13 avril de la même année. Une telle latence interpelle et est incompatible avec un quelconque effroi ressenti. De plus, l'une des personnes présentes, entendue comme témoin, n'a pas confirmé la tenue de ce propos par le prévenu et les deux autres témoins qui le mettent en cause, sont également en conflit avec lui et ont fourni des déclarations qui ne sont pas entièrement concordantes. Enfin, il n'est pas anodin de relever que AE_____, qui a été évasive et a louvoyé lorsqu'elle a été entendue, a également menacé le prévenu d'un préjudice important et que la plainte pénale de AE_____ est intervenue dans un contexte de relations particulièrement tendues avec X______. L'un des éléments constitutifs de l'infraction faisant défaut, X______ sera acquitté de menaces au sens de l'article 180 alinéa 1 CP. 2.8. Concernant les faits qualifiés de contrainte au préjudice d'AC_____, le prévenu, bien qu'ayant admis une partie de ceux-ci, a contesté s'être rendu coupable d'une infraction à l'égard d'AC_____. Le Tribunal retient que les faits sont établis par la plainte pénale d'AC_____ et les déclarations de celle-ci qui mettent en cause le prévenu, les messages et photographies qu'il lui a adressés ainsi qu'à des tiers, les déclarations d'AM_____ et de S______, les déclarations du témoin CH_____ et, dans une large mesure, les déclarations du prévenu, qui a maintes fois déclaré regretter ses agissements, sans jamais avoir été en mesure de les expliquer autrement que par les souffrances que la vie lui imposait. Il a d'ailleurs, par message, reconnu qu'il lui avait fait du mal et admis devant le MP, avoir harcelé AC_____ car son but était de faire savoir à tout le monde qui elle était vraiment, ainsi que de l'avoir attendue à plusieurs reprises à la sortie de son travail. Alors qu'il ne parvenait plus à entrer

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en contact avec AC_____, il a encore cherché à la contacter par l'intermédiaire de son conseil Il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a agi pour plusieurs raisons: la vengeance (ce qu'il a admis aux débats), le remboursement d'une somme conséquente dont il estimait avoir été dépossédé par abus (bien qu'il ait contesté aux débats avoir agi pour l'argent, sans convaincre toutefois, puisqu'une telle déclaration est totalement incompatible avec ses déclarations, ses courriers et messages en lien avec cette même somme d'argent et la plainte pénale qu'il a déposée contre la plaignante), la détermination à obtenir une discussion avec elle, alors même qu'elle ne voulait plus lui parler et l'ignorait et, enfin, la reprise de leur relation intime. Les mobiles du prévenu ressortent expressément de ses écrits, dans lesquels il se montre déterminé à faire payer AC_____, lui souhaite la souffrance et la mort, l'injurie et la rabaisse, l'humilie notamment en diffusant des photographies de ses parties intimes que la plaignante lui avait adressées dans le cadre de leur relation intime, la menace, tout en lui réitérant régulièrement son amour inconditionnel et le fait qu'elle est la femme de sa vie dont il ne peut se passer. Il l'a menacée d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence en menaçant de divulguer des détails sur sa vie privée à des tiers, notamment ses parents, ses amis et le Pope en Moldavie, pays très conservateur. Les visites du prévenu à l'CE_____[cabaret], ne seront pas retenues par le Tribunal comme étant constitutives de contrainte, ce d'autant moins que le 18 février 2016 une fête d'anniversaire était organisée dans cet établissement pour AC_____, à laquelle le prévenu a été convié et lors de laquelle il lui a offert une bague coûteuse qu'elle a acceptée. De plus, en mai 2016, AC_____ lui souhaitait bon anniversaire par message. Enfin, aux dires de S______, lors de ses venues au cabaret, le prévenu consommait pour CHF 3'000.- à CHF 4'000.- incluant des bouteilles de champagne. Ces éléments ne permettent pas de qualifier d'importunes et non voulues, les visites du prévenu. Ainsi, le Tribunal retiendra que les faits reprochés au prévenu et établis ont débuté au plus tôt le 16 mai 2016, comme admis par le prévenu devant le MP, ce que confirme le dépôt de main courante par AC_____ le 27 juillet 2016. Il n'est pas établi par les éléments du dossier – les déclarations d'AC_____, même corroborées par celles de AM_____ étant insuffisantes à cet égard – que la famille et les proches d'AC_____ l'ont reniée, pas plus qu'il n'est établi qu'elle aurait dû s'exiler en Roumanie, ce qui aurait pu être établi par pièces. Le Tribunal ne peut exclure que la plaignante ait à certains égards exagéré ses propos, comme elle l'a fait en lien avec les 3 mains courantes qu'elle affirme avoir déposées à la police, alors qu'une seule a été identifiée par la police ou lorsqu'elle a affirmé que le prévenu l'avait menée au suicide, la documentation médicale attestant qu'aucun passage à l'acte n'était survenu et que ses idéations suicidaires étaient passives.

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Quant au fait qu'AC_____ aurait été contrainte de modifier son comportement en se faisant raccompagner systématiquement par un tiers en sortant du travail, jusqu'à son domicile, il ne peut être rattaché à aucun des comportements reprochés au prévenu, à rigueur d'acte d'accusation. En effet, il ressort notamment des déclarations du témoin CH_____ que c'est suite à la soirée lors de laquelle X______ aurait fait un signe à AC_____ de lui couper la gorge, qu'elle a été raccompagnée par le portier à son domicile. Or, cette soirée a valu à X______ une interdiction de se rendre à l'CE_____[cabaret], laquelle est datée du 30 janvier 2017. Il ressort également d'un message envoyé par AM_____ à X______ qu'AC_____ avait déjà pour habitude de se faire accompagner chez elle, vu le quartier. Quant aux deux commandements de payer non fondés envoyés à AC_____ pour faire pression sur elle, ils sont à eux seuls déjà constitutifs d'une tentative de contrainte. Ainsi, à défaut de résultat survenu, le Tribunal retient en l'espèce que les faits commis par le prévenu, cumulés, entrent dans la définition du hard stalking et sont, partant, constitutifs de tentative de contrainte. Au vu des considérations qui précèdent, X______ sera acquitté de contrainte, en lien avec les faits décrits au chiffre 1.10.1 pour la période allant jusqu'au 15 mai 2016 et reconnu coupable de tentative de contrainte pour le surplus. 2.9. S'agissant des faits commis au préjudice d'AM_____, ils sont établis par les messages au contenu ordurier et menaçant que le prévenu lui a adressés, ce qu'il admet. En revanche, le Tribunal relève qu'il ne discerne pas quel pouvait être le dessein du prévenu, hormis celui d'atteindre AC_____, AM_____ ayant elle-même indiqué qu'elle ne savait pas dans quel but le prévenu avait agi. Il relève ensuite que – curieusement – AM_____ est allée consulter un médecin à la même période qu'AC_____ et que les documents médicaux la concernant ont été produits à l'appui de la plainte de cette dernière. Il ressort de sa plainte et de ses premières déclarations qu'elle a en premier lieu confirmé la plainte d'AC_____. Puis, elle a expliqué s'être décidée à porter plainte car le prévenu n'aurait bientôt plus eu de limite et qu'elle avait été angoissée par cette situation. Elle a dit être suivie par un psychiatre à cause de ce harcèlement et prendre des calmants, faire des crises de panique pendant lesquelles elle ne peut plus respirer, être détruite par le prévenu dont elle a tout le temps peur, avoir refusé une hospitalisation et avoir été suivie à 3 ou 4 reprises. La question de savoir si les agissements reconnus par le prévenu sont suffisants pour atteindre le degré minimum requis par la jurisprudence pour retenir du stalking peut demeurer ouverte. En effet, ce qui a été dit en lien avec AC_____ s'agissant des venues du prévenu sur le lieu de travail est valable par identité de motifs pour les faits reprochés à l'égard d'AM_____. Pour le surplus, la comparaison de l'anamnèse figurant dans les deux attestations médicales, démontre que les faits relatés par la plaignante, concernent

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davantage AC_____ qu'elle-même, puisqu'il en ressort que le harcèlement dont elle dit faire l'objet serait récent. De plus, les symptômes qu'elle a décrits, ont conduit les médecins à préconiser une prise en charge psychologique mais non médicamenteuse – alors qu'elle a affirmé devoir prendre des calmants à cause du prévenu – ainsi qu'à une évaluation médicale visant à traiter sa consommation d'alcool et les symptômes anxio- dépressif, ce qui est évocateur d'une pathologie préexistante. Aucune pièce n'a été produite quant à ce suivi et aux débats la plaignante n'a pas été en mesure d'indiquer de quel suivi elle avait bénéficié. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que ce sont les agissements du prévenu qui l'ont amenée à consulter un médecin. Il sera dès lors acquitté de ce complexe de fait. Quant au plaignant S______, le dossier ne permet pas d'établir que le prévenu aurait, d'une manière ou d'une autre, tenté de le contraindre à intercéder auprès d'AC_____ pour que celle-ci lui verse une somme d'environ CHF 200'000.- Le prévenu sera donc acquitté de contrainte en lien avec les faits décrits au chiffres 1.10.2 et 1.10.3 de l'acte d'accusation. 2.10. S'agissant des faits qualifiés de lésions corporelles au préjudice d'AC_____, il ressort de la documentation médicale qu'a été diagnostiqué chez AC_____ un épisode dépressif moyen à sévère, accompagné d'idéation suicidaire, dont le Tribunal n'a pas à douter. Le prévenu a admis devant le MP que ses agissements avaient porté atteinte à la santé physique et psychique d’AC_____, ce qu’il a en revanche contesté aux débats. Le Tribunal relève cependant une incohérence temporelle de taille. La plaignante a consulté les urgences psychiatriques et a été hospitalisée en psychiatrie du 24 au 31 janvier 2017. A cette occasion, elle a évoqué un harcèlement de la part du prévenu qui avait augmenté depuis 2 ans. Or, comme établi en lien avec la contrainte, les agissements du prévenu ne lui ont pas permis de parvenir à ses fins et le début de la période pénale a été fixé au 16 mai 2016, soit 8 mois avant l'hospitalisation. De plus, il ressort des déclarations de la victime qu'elle n'a jamais situé de manière constante le début du harcèlement dont elle a fait l'objet. Elle l'a d'abord lié à l'épisode qui a conduit à l'exclusion de X______ de l'CE_____[cabaret] - soit, à rigueur de pièces, le 30 janvier 2017 - alors qu'elle a par la suite situé cet épisode entre mars et mai 2016. Lors de la même audience, revenant sur ses déclarations, elle a situé le début du harcèlement entre le milieu de l’année 2015 et la fin de l’année 2017. De plus, comme plaidé, ces attestations médicales se fondent exclusivement sur les déclarations d'AC_____, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne renseigne sur son état de santé antérieur. Ainsi, il n'est pas possible, au-delà d'un doute raisonnable, d'imputer aux agissements de X______, les lésions subies par AC_____.

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X______ sera dès lors acquitté de lésions corporelles simples. 2.11. S'agissant des faits qualifiés de tentative d'extorsion, le prévenu les a, de manière constante, contestés. Aux débats, il les a admis, tout en contestant leur qualification juridique. Il a précisé qu'il avait, par courriel, menacé S______ de faire fermer son établissement. Il ressort du dossier qu'à une reprise le prévenu et S______ ont eu une conversation téléphonique, conversation dont le prévenu a reconnu qu'elle avait duré 41 minutes. A cette occasion, il a exigé de S______ qu'il lui verse CHF 200'000.- tout en le menaçant, s'il ne s'exécutait pas, de lui causer un préjudice personnel et de faire fermer son établissement en raison des activités illicites qui s'y déroulaient, ce dont il informerait les autorités. Le prévenu a mis ces menaces à exécution. Le témoin CL_____ a confirmé ces faits, précisant qu'il avait entendu le prévenu menacer S______ de dénoncer ses pratiques dont il avait eu connaissance par une ancienne employée vivant en Roumanie. Lors de son audition par la police, S______ a décrit les agissements du prévenu, reprenant et précisant sa plainte. Il lui a dit qu'il pouvait lui verser CHF 200'000.- pour solde de tout compte moyennant quoi il arrêterait tout et que s'il ne payait pas, il enverrait un dossier sur lui. Il a confirmé devant le MP que le prévenu exerçait des pressions sur lui pour qu'il lui remette entre CHF 200'000.- et 300'000.-. Il lui disait qu'il allait lui faire fermer son établissement dans lequel se déroulaient des pratiques illicites, qu'il avait fait des films et des photos, qu'il connaissait sa famille et son Facebook. Il lui disait qu'il devait licencier AC_____ et qu'il le dénoncerait s'il n'obtempérait pas. Il l'avait également menacé de lui envoyer ainsi qu'à sa famille des photographies d'AC_____. S______ a réalisé que le prévenu était sérieux après que celui-ci a mis ses menaces à exécution, en envoyant les photographies consécutivement à leur téléphone. Ne comprenant pas très bien ce qu'il lui demandait, il l'a prié de lui envoyer un e-mail, ce que X______ a fait. Ce dernier a par ailleurs envoyé à toutes les personnes qui avaient un contact avec S______ ou son club des lettres mentionnant qu'il était un escroc, un proxénète. Les agissements de X______ ont eu un impact énorme sur lui et son club, étant une personne connue à Genève. Il a confirmé ces éléments aux débats et le Tribunal tient les déclarations du plaignant pour crédibles en l'absence d'éléments permettant de douter de leur crédibilité. Ils sont au demeurant corroborés par un e-mail adressé à AC_____, S______ et CL_____ avec pour but de faire payer à AC_____ ses 10 années de mensonges et de faire pression sur S______, non sans mettre en avant le fait qu'elle l'a détroussé de CHF 260'000.- et qu'elle a détruit une entreprise vieille de 30 ans. Ils le sont également par le message "L'étau se resserre" envoyé par X______ - ce qu'il a admis aux débats - à des membres de sa famille ainsi qu'à des tiers.

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Les agissements du prévenu ont d'ailleurs amené S______ à examiner sa demande et à lui proposer un entretien pour qu'il lui présente ses arguments, le prévenu n'y ayant jamais donné suite, ce qui suffit à réaliser l'infraction sous la forme de la tentative. Ces faits sont consécutifs à une obsession que le prévenu a développée en lien avec le fait qu'il avait appris qu'AC_____ entretenait une relation avec S______, lui reprochant son infidélité, alors qu'il était lui-même infidèle à sa compagne, dont il s'était employé à taire l'existence à sa maîtresse. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de tentative d'extorsion au sens des articles 22 al. 1 cum 156 CP. 2.12. X______ a admis aux débats les faits qualifiés de tentative d'extorsion exercée sur AC_____, mais en a contesté la qualification juridique. Dans la mesure où l'un des buts visés par le prévenu, en commettant les faits dont il a été reconnu coupable et qui ont été qualifiés de tentative de contrainte à l'égard de la plaignante, était d'obtenir de sa part le remboursement de CHF 260'000.-, le prévenu s'est également rendu coupable de tentative d'extorsion. Il savait que c'était de manière indue qu'il cherchait à récupérer cette somme dans la mesure où elle correspondait à des cadeaux faits à AC_____, librement consentis. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de tentative d'extorsion au sens des articles 22 al. 1 cum 156 CP. 2.13. Enfin, le prévenu admis la dénonciation calomnieuse, qui est établie par le dossier. Ces faits s'inscrivent dans le prolongement des diverses démarches entreprises par le prévenu pour obtenir le remboursement de ce qu'il estimait lui avoir été frauduleusement soustrait par AC_____. Il l'avait d'ailleurs menacée de poursuites pénales et s'est exécuté. X______ s'est ainsi rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 CP. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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3.1.2. A teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées. 3.1.3. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre; dans un tel cas, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui, à la confiance placée dans les titres, au bon déroulement des poursuites et faillites, à l'administration de la justice, à la saine concurrence, ainsi qu'aux interdits en matière de circulation routière. Ses actes délictuels ont été déployés à de très nombreuses reprises, sur une période pénale importante, au mépris des décisions de l'autorité et au préjudice de nombreux lésés, en particulier des étudiants ou des jeunes sans revenu, qu'il a placés dans une situation délicate en leur faisant risquer la non-validation de leur permis de conduire. Ils ont notamment eu pour conséquence de porter une atteinte significative au bien-être et à la liberté d'AC_____, qu’il a froidement humiliée. Il n'a pas hésité, pour parvenir à ses fins, à s'en prendre à l'employeur de cette dernière qu'il a gravement importuné et menacé de détruire dans sa vie professionnelle. A cette fin, il a contacté les membres des familles de toutes ces personnes ainsi que des personnalités politiques, sans la moindre réserve. Il n'a pas hésité non plus à déposer plainte pénale contre AC_____ ainsi que contre de nombreuses autres personnes pour parvenir à ses fins. Sa volonté délictuelle est, partant, intense.

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Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle, du mépris d'autrui par l'adoption de comportements persécutoires et impulsifs non maîtrisés et de l'appât du gain facile. Le prévenu était mu par une volonté de se faire justice lui-même en imposant à l'autorité compétente (la DGV) ses propres règles, ainsi que par l’estime qu’il se portait eu égard à sa réussite passée. A l'égard d'AC_____ il était mu par une volonté de la harceler pour obtenir d'elle ce qu'il avait lui-même décidé. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la fixation de la peine. Seuls les dépôts de plaintes et son interpellation par la police ont mis un terme à ses agissements. Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration à l'établissement des faits a été mauvaise. Il a contesté l'entier des faits qui lui sont reprochés, puis les a admis dans une large mesure, avant de revenir amplement sur ses aveux. Le prévenu a certes exprimé des regrets en lien avec les messages envoyés à AC_____, mais son attitude à son égard au cours de la procédure n'apparaît pas compatible avec des regrets sincères. Il n'a pour le surplus exprimé que tardivement des regrets à l'égard des lésés de son auto-école et n'a cessé de se positionner en victime, criant à une cabale à son encontre de la part des autres auto-écoles, de l'OCV ainsi que d'AC_____ et de son entourage ou en tentant systématiquement de justifier ses agissements par les difficultés rencontrées dans sa propre vie. Il n'a pas hésité à se rendre justice lui-même et à déposer des plaintes – toutes infondées – pour asseoir sa position. Il n'a fait montre d'aucune remise en question et n'a eu de cesse de projeter sur autrui la responsabilité de son statut procédural, qu'il tient pour injuste et injustifié, nonobstant ses aveux et les éléments à charge figurant au dossier. Il a encore rejeté sur autrui la responsabilité de ses actes, par exemple les moniteurs d'auto-écoles qui avaient demandé à dispenser seuls les cours ou sur son neveu qui n'a pas tenu les comptes correctement ou son jeune fils auquel il impute l'envoi d'un message inadéquat depuis son téléphone. Sa prise de conscience de ses actes est, partant et au mieux, à peine entamée. Au vu de sa faute et des nombreuses infractions considérées, seule une peine privative de liberté entre en considération, laquelle sera fixée en partant d'une peine de base pour sanctionner l'infraction de dénonciation calomnieuse (infraction abstraitement et objectivement la plus grave) et augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions. Il sera tenu compte, dans la fixation de la peine, de l'ancienneté des faits, des lenteurs de la procédure ainsi que de l'âge avancé du prévenu, tout comme du fait qu'il se comporte de manière conforme à l'ordre juridique depuis désormais plusieurs années.

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Le fait que certaines infractions n'en sont restées qu'au stade de la tentative, entraîne une légère atténuation de la peine. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis lui sera accordé, le MP ne s'y opposant pas. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Mesure requise par le MP 4.1. Selon l'art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. 4.2. En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu aurait récemment tenté de prendre contact avec AC_____ ou S______, ni qu'il s'apprêterait à le faire. Les faits sont anciens et toutes les parties à la procédure ont manifesté le souhait de tourner la page. Certes le prévenu a effectué des recherches sur les réseaux sociaux en lien avec la plaignante, mais cela s'inscrit dans le cadre de la préparation de sa défense et ne constitue pas une prise de contact. Dans ces circonstances, rien ne justifie le prononcé de la mesure requise par le MP, le présent verdict condamnatoire apparaissant suffisant pour le dissuader de toute prise de contact avec les parties plaignantes concernées. Conclusions civiles 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.2. En vertu de l'art. 41 al. 1 du Code des obligations (CO), la personne qui commet un acte illicite (1), intentionnellement ou par négligence (2), doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral (3), en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite (4). S'agissant d'une condamnation du chef d'une infraction pénale, les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par dite infraction (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 8.1.2; en ce sens également : ATF 133 III 323 consid. 5.2.3).

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En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 148 III 11 consid. 3.2.3; 147 III 463 consid. 4.2.1). 5.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 269 consid. 2a). 5.1.4. En matière de concurrence déloyale, la qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD), à savoir par celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte, notamment, dans sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 10 LCD prévoit que les actions prévues à l'art. 9 LCD peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. Il n'est pas nécessaire que le client entende acquérir ou ait déjà acquis une prestation de l'auteur de l'infraction. Un intérêt économique pour les produits concernés suffit, le client étant celui qui peut s'intéresser potentiellement à la prestation en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6S.329/2003 du 24 novembre 2003). L'art. 9 al. 3 LCD prévoit en outre, conformément au code des obligations, la possibilité d'intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que d’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. 5.2. En l'espèce, s'agissant des lésés de l'auto-école, seuls ceux ayant expressément demandé le remboursement des cours payés, dans leur plainte pénale, seront indemnisés.

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Il sera donc fait droit aux conclusions civiles d’D______, H______, BT_____, G______, Q______, V______, AA_____, AB_____, AG_____, AH_____, AI_____, AL_____, AQ_____, et AU_____. Concernant AO_____, elle a réclamé CHF 498.- à titre de réparation de son dommage matériel. Ayant obtenu gain de cause en lien avec l'art. 23 LCD, disposition qui protège également ses intérêts pécuniaires en tant que consommatrice, il sera fait droit à ses conclusions. AC_____ réclame CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral. Si les lésions corporelles simples n'ont pu être établies, il n'en demeure pas moins que le harcèlement vécu par cette dernière a été très difficile à vivre pour elle, ce qui résulte tant des déclarations de la plaignante que de celles du prévenu, de S______, d'AM_____ ainsi que la documentation médicale produite. Le droit à une indemnité pour tort moral lui est dès lors acquis. En revanche, le montant réclamé est excessif, eu égard notamment à l'acquittement dont le prévenu a bénéficié en lien avec l'infraction de lésions corporelles simples. Une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée, intérêts en sus à compter du 1er décembre 2016. Frais, indemnités et inventaire 6.1.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées (art. 423 CPP). A teneur de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). 6.1.2. Vu le verdict de culpabilité et pour tenir compte des acquittements prononcés, le prévenu sera condamné au paiement des 2/3 des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat 6.2.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

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6.2.2. En l'espèce, AC_____ réclame CHF 4'968.- au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées, correspondant aux honoraires de l'huissier judiciaire mis en œuvre pour obtenir des moyens de preuve. Il n'apparaît toutefois pas que le recours à un huissier de justice était nécessaire à des fins probatoires, la plaignante ayant eu la possibilité de verser au dossier les messages retranscrits dans le rapport de l'huissier de justice, comme cela a été fait pour certains messages et par d'autres parties à la procédure. Elle sera, partant, déboutée de ce poste de ses conclusions en indemnisation. Quant à AO_____, qui obtient partiellement gain de cause au pénal, l'infraction d'escroquerie ayant été classée, elle est légitimée à réclamer une indemnité de procédure. Elle réclame CHF 7'325.05 à ce titre. Ce montant n'est cependant pas justifié par la nature et l'ampleur des faits qui la concernent, étant précisé qu'elle n'a pas activement pris part à la procédure. Le Tribunal constate qu'une importante activité de correspondance et de téléphone est facturée et que celle-ci est en partie exorbitante au litige pénal. Dans ces circonstances, une indemnité de CHF 1’600.- lui sera octroyée, TVA en sus, à la charge du prévenu (CHF 900.- à 8.0%, CHF 400.- à 7.7% et CHF 300.- à 8.1%). 6.3.1 L’art. 135 CPP dispose : le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale; RAJ - RS E 2 05.04). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.2). Afin d'apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement, il faut tenir compte des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier (ACPR/399/2016 du 29 juin 2016; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). Elle doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.3; AARP/164/2025 consid. 2.1.1). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de

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l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3; AARP/164/2025 consid. 2.1.1). 6.3.2. En l'espèce, le défenseur d'office du prévenu réclame le paiement de 140.89 heures d’activité, hors forfaits correspondance/téléphones et déplacements et hors temps d’audience. Manifestement, la totalité de l’activité facturée n’est justifiée ni par la nature, ni par l’ampleur de la procédure, laquelle porte certes sur de nombreuses infractions, qui ne présentent toutefois aucune complexité. Il ressort de la procédure que X______ a été assisté par son défenseur d’office ou une collaboratrice de son étude lors de 3 audiences tenues par la police (19.3.2019, durée 3h30; 20.3.2019, durée 2h45 et 21.3.2019, durée 3h00) et de 9 audiences tenues par le MP (30.1.2019, durée 2h55; 28.2.2019, durée 2h50, collaboratrice; 28.3.2019, durée 3h00, collaboratrice; 4.2.2020, durée 3h10; 6.2.2020, durée 3h55; 10.3.2020, durée 3h00; 15.4.2021, durée 2h25; 21.12.2021, durée 2h40 et 1.9.2022, durée 1h50). Au total, l’activité découlant de la présence du défenseur d’office représente 5h50 au tarif collaborateur et 29h10 au tarif chef d’étude. Les 25 conférences facturées – dont une « post jugement » qui n’est pas admise à la charge de l’assistance juridique – ne sont pas justifiées par la tenue d’audiences et le défenseur d’office n’a pas justifié de leur utilité, ce qui n’est pas conforme au principe d’économie de procédure auquel le défenseur d’office est tenu. Il en va de même des innombrables heures facturées pour la préparation des audiences ainsi que pour l’étude du dossier, le défenseur d’office ayant à cet égard également omis de se conformer au principe selon lequel il se doit d’être expéditif et efficace. Au vu de ce qui précède, il se justifie de fixer à CHF 25'610.10, TVA incluse, le montant de l’indemnité versée à Me AX_____, conformément au décompte figurant au pied du présent jugement.

7. Le classeur saisi et figurant à l'inventaire sera restitué au prévenu conformément à l'art. 267 al. 1 et 3 CPP.

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Dénie la qualité de partie plaignante à AY_____, BA_____, BB_____ et BC_____. Acquitte X______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) en lien avec les faits décrits au chiffre - 100 - P/23966/2015 1.10.1 de l'acte d'accusation pour la période antérieure au 15 mai 2016 et en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.10.2 et 1.10.3 de l'acte d'accusation, et d'infraction l'art. 23 al. 1 cum art. 3 let. f LCD. Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 cum 156 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), usage abusif de permis (art. 97 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à l'art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. b LCD. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer CHF 448.- à D______, CHF 448.- à H______, CHF 690.- à BT_____, CHF 448.- à G______, CHF 448.- à Q______, CHF 448.- à V______, CHF 448.- à AA_____, CHF 448.- à AB_____, CHF 448.- à AG_____, CHF 448.-à AH_____, CHF 448.- à AI_____, CHF 448.- à AL_____, CHF 448.-à AQ_____, CHF 448.- à AU_____ et CHF 498.- à AO_____ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne X______ à payer CHF 2'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016 à AC_____ à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute pour le surplus AC_____ de ses conclusions civiles et en indemnisation1. Condamne X______ à CHF 1727.10 à AO_____ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à X______ du classeur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8585720161124 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 7'881.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). 1 rectification d'erreur matérielle (art. 83 al. 1 CPP) - 101 - P/23966/2015 Fixe à CHF 25'610.10 l'indemnité de procédure due à Me AX_____, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'349.50 l'indemnité de procédure due à Me AD_____, conseil juridique gratuit de AC_____ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Juliette STALDER Le Président Niki CASONATO Vu les annonces d'appel formées par X______, J______ et Me AX_____, lesquelles entraînent la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). Vu l'art. 9 al. 2 RTFMP, qui prévoit que lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours. LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1500.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1500.-. La Greffière Juliette STALDER Le Président Niki CASONATO Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, - 102 - P/23966/2015 s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 5010.00 Convocations devant le Tribunal CHF 900.00 Frais postaux (convocation) CHF 413.00 Emolument de jugement CHF 1000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 308.00 Notification FAO CHF 200.00 Total CHF 7881.00, laissés à la charge de l'Etat à hauteur d'1/3 ========== Emolument complémentaire CHF 1500.00 ========== Total des frais CHF 9381.00 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocate : AX_____ Etat de frais reçu le : 19 août 2025 Indemnité : CHF 20'191.65 Forfait 10 % : CHF 2'019.15 Déplacements : CHF 1'535.00 Sous-total : CHF 23'745.80 TVA : CHF 1'864.30 Total : CHF 25'610.10 Observations : - 6h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'300.–. - 7h10 à CHF 150.00/h = CHF 1'075.–. - 53h55 à CHF 200.00/h = CHF 10'783.35. - 3h20 à CHF 110.00/h = CHF 366.65. - 22h05 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 4'416.65. - 11h15 audience + verdict à CHF 200.00/h = CHF 2'250.–. - 103 - P/23966/2015 - Total : CHF 20'191.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 22'210.80 - 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.– - 2 déplacements A/R (audience + verdict) à CHF 100.– = CHF 200.– - 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.– - 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.– - TVA 7.7 % CHF 1'138.25 - TVA 8.1 % CHF 726.05 - 14h40 poste conférences; non justifiées par la tenue d'une audience entre le 6 juin 2018 et le 16 juin 2025, l'état de frais ne mentionnant pas le besoin procédural les justifiant. - 9h20 poste conférences (du 19.8.2025 au 3.9.2025); non justifiées par la tenue d'une audience ou un besoin procédural particulier justifié dans l'état de frais. - 24h30 poste procédure (du 19.8.2025 au 25.8.2025); non justifiées par la nature de la procédure eu égard aux heures admises pour le même poste entre le 12 février 2019 et le 16 juin 2025. Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : AC_____ Avocat : AD_____ Etat de frais reçu le : 15 août 2025 Indemnité : CHF 6'850.00 Forfait 10 % : CHF 685.00 Déplacements : CHF 200.00 Sous-total : CHF 7'735.00 TVA : CHF 614.50 Total : CHF 8'349.50 Observations : - 3h à CHF 200.00/h = CHF 600.–. - 6h20 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 1'266.65. - 11h15 audience + verdict à CHF 200.00/h = CHF 2'250.–. - 13h40 à CHF 200.00/h = CHF 2'733.35. - Total : CHF 6'850.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'535.– - 2 déplacements A/R (audience + verdict) à CHF 100.– = CHF 200.– - TVA 7.7 % CHF 231.50 - TVA 8.1 % CHF 383.– Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement - 104 - P/23966/2015 de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification par voie postale à : X______ AC_____, via son conseil, AO_____, via son conseil, A______[auto-école] Sàrl (via son conseil), C______, D______, E______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, AY_____, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, AW_____, Z______, AA_____, AB_____, AE_____, AF_____, AG_____, BA_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____, AN_____, AQ_____, , BC_____, AR_____, AS_____, AT_____ et AU_____. Ministère public Notification par voie édictale à : B______, F______, Y______, BB_____ et AV_____
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Niki CASONATO, président, Mme Manuela ROCHAT, greffière- juriste délibérante, Mme Juliette STALDER, greffière P/23966/2015 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 19

28 août 2025

MINISTÈRE PUBLIC A______[auto-école] Sàrl, partie plaignante, assistée de Me Audrey PION Madame B______, partie plaignante Madame C______, partie plaignante Monsieur D______, partie plaignante Madame E______, partie plaignante Madame F______, partie plaignante Monsieur G______, partie plaignante Monsieur H______, partie plaignante Madame I______, partie plaignante Monsieur J______, partie plaignante Madame K______, partie plaignante Madame L______, partie plaignante Madame M______, partie plaignante Madame N______, partie plaignante Madame O______, partie plaignante Madame P______, partie plaignante Madame Q______, partie plaignante Madame R______, partie plaignante Monsieur S______, partie plaignante Madame T______, partie plaignante Madame U______, partie plaignante Madame V______, partie plaignante

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P/23966/2015

Monsieur W______, partie plaignante Monsieur AW_____, partie plaignante Monsieur Y______, partie plaignante Madame Z______, partie plaignante Madame AA_____, partie plaignante Madame AB_____, partie plaignante Madame AC_____, partie plaignante, assistée de Me AD_____ Madame AE_____, partie plaignante Monsieur AF_____, partie plaignante Monsieur AG_____, partie plaignante Monsieur AH_____, partie plaignante Madame AI_____, partie plaignante Madame AJ_____, partie plaignante Madame AK_____, partie plaignante Madame AL_____, partie plaignante Madame AM_____, partie plaignante Monsieur AN_____, partie plaignante Madame AO_____, partie plaignante, assistée de Me AP_____ Madame AQ_____, partie plaignante Madame AR_____, partie plaignante Monsieur AS_____, partie plaignante Monsieur AT_____, partie plaignante Monsieur AU_____, partie plaignante Madame AV_____, partie plaignante

contre Monsieur X______, né le ______ 1952, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me AX_____

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois, laquelle tient compte de la durée de la procédure et de l'ancienneté des faits, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut au prononcé d'une interdiction de contacts à l'égard d'AC_____, AM_____ et S______ pour une durée de 5 ans, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes et à la condamnation du prévenu au paiement des frais de la procédure. AC_____, par son conseil conclut à un verdict de culpabilité du prévenu en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.10.1, 1.11.2, 1.12 et 1.13 de l'acte d'accusation avec les qualifications juridiques qui leur sont données, appuie la mesure d'éloignement requise par le Ministère public et persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation. X______, par ses conseils, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.4, 1.5, 1.6 et 1.13 de l'acte d'accusation et conclut à son acquittement pour le surplus. Il conclut au prononcé d'une peine clémente, et, le cas échéant, à une exemption de peine s'agissant de l'infraction à la LCD. Enfin ils s'oppose au prononcé d'une interdiction de contact. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 25 février 2025, rectifié à l'ouverture des débats, il est d'abord reproché à X______ d'avoir, du 1er décembre 2015 au 8 avril 2016, à Genève, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl (ci-après, BY_____[auto-école] Sàrl), accepté et/ou instruit ses employés d'accepter l'achat de cours théoriques, pratiques, de sensibilisations ou de forfaits pour des cours 2-Phases, dont le paiement en cash était exigé à l'inscription alors qu'il s'avait:  que la société se trouvait dans une situation financière irrécupérable;  que malgré cela, le site internet de la société continuait à faire la promotion de tarifs avantageux pour le cours 2-Phases en particulier, mais également pour d'autres types de cours, incitant ainsi la clientèle à se tourner vers sa société;  que de nombreux cours achetés et payés entre 2014 et novembre 2015 n'avaient pas encore été dispensés et devraient l'être en priorité au vu des dates d'échéance des permis à l'essai des centaines de conducteurs concernés, de sorte qu'il savait qu'il ne pourrait pas dispenser les cours achetés dès décembre 2015;  qu'il n'avait pas encore acheté le terrain sis à ______ (France) sur lequel il entendait construire un centre de formation dont il faisait déjà la promotion sur le site internet de la société, étant souligné qu'il ne disposait pas des ressources financières pour procéder à cette acquisition et construction;

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 que, malgré cela, il a fixé à certains clients le lieu de rendez-vous pour la première journée du cours 2-Phases au terrain de ______[France], de sorte que ces clients se sont trouvés, sans explication, devant un terrain vague le jour dit;  qu'à deux reprises son accès au système informatique SARI [Système d’administration, d’enregistrement et d’Information géré par l'ASA (Association des services des automobiles)] utilisé pour l'inscription aux cours, le suivi des cours et la délivrance des attestations lui ont été coupés par décision de l'Association suisse des services des automobiles le 11 décembre 2015 [recte: 17 décembre 2015] puis une seconde fois en avril 2016, de sorte qu'il ne pouvait pas inscrire les élèves aux cours ni délivrer les attestations suite aux cours suivis, ce qu'il savait pertinemment;  que le 30 mars 2016, l'autorisation de dispenser la deuxième journée du 2-Phases lui a été retirée par l'Office cantonal des véhicules en l'absence de salle homologuée pour dispenser le cours, l'effet suspensif lui ayant toutefois été restitué par décision du 19 avril 2016; étant précisé qu'BY_____[auto-école] Sàrl a cessé toute activité dès début mai 2016 et a été déclarée en faillite le 1er décembre 2016. X______ a ainsi enrichi BY_____[auto-école] Sàrl à hauteur des montants payés pour l'achat des cours qui n'ont été ni dispensés, ni remboursés et s'est également enrichi personnellement dès lors qu'il était salarié de la société. X______ a agi de la sorte au préjudice des parties plaignantes suivantes : Plaignant Montant payé Date paiement B______ 448.00 03.03.2016 C______ 448.00 26.01.2016 D______ 448.00 08.04.2016 F______ 690.00 17.02.2016 G______ 448.00 29.03.2016 H______ 448.00 15.02.2016 I______ 448.00 26.02.2016 J______ 448.00 15.12.2015 K______ 448.00 18.12.2015 L______ 448.00 07.02.2016 M______ 448.00 18.12.2015

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N______ 418.00 29.01.2016 O_____ 448.00 30.12.2015 AY_____ 975.00 [recte: 488.00] 25.02.2016 P______ 448.00 05.03.2016 Q______ 448.00 16.12.2015 V______ 448.00 13.02.2016 AW_____ 448.00 24.02.2016 BV______ 199.00 08.04.2016 Y______ 448.00 21.03.2016 Z______ 448.00 26.01.2016 AA_____ 448.00 26.02.2016 AZ_____ 448.00 31.03.2016 AB_____ 448.00 30.12.2015 AF_____ 607.00 07.04.2016 [recte: 13.04.2016] AG_____ 448.00 25.01.2016 BA_____ 448.00 15.12.2015 AH_____ 448.00 23.03.2016 AI_____ 448.00 29.01.2016 AJ_____ 418.00 29.01.2016 AK_____ 418.00 29.01.2016 AL_____ 448.00 29.01.2016 AN_____ 448.00 09.01.2016 AQ_____ 448.00 27.01.2016 BB_____ 388.00 04.12.2015 BC_____ 448.00 21.03.2016 AR_____ 388.00 17.12.2015 AS_____ 448.00 21.01.2016 AT_____ 448.00 03.02.2016 AU_____ 448.00 01.04.2016

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AV_____ 448.00 26.02.2016 Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

b. Il lui est ensuite reproché d'avoir dès 2015 jusqu'à la cessation de l'activité de la société au début mai 2016, à Genève, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto- école] Sàrl:  proposé, notamment sur son site internet, des forfaits de cours qu'il qualifiait d'exceptionnels dès lors qu'ils étaient d'un prix attractif et disponibles sur une durée limitée, alors qu'en réalité il pratiquait ces prix durant toute l'année;  pratiqué des tarifs pour la formation 2-Phases largement inférieurs à ceux du marché, communément pratiqués par les autres centres de formation, alors que ces prix ne permettaient pas à la société de couvrir les coûts réels des prestations proposées, étant précisé que les forfaits qualifiés de promotionnels étaient proposés à un prix maximum de CHF 498.- et que la formation 2-Phases proposées par les autres centres de formation se situe à un prix minimum de CHF 700.- pour les mêmes prestations;  jusqu'à fin 2015, sur le site internet de la société, prétendu dispenser la formation 2-Phases sur des terrains dans le canton de Genève alors qu'ils étaient dispensés hors canton, ce qui était sciemment dissimulé afin d'appâter la clientèle;  pour attirer la clientèle, tiré argument du futur terrain qui serait prétendument celui sur lequel la formation 2-Phases serait dispensée par sa société dès janvier 2016, alors que ce terrain n'avait pas même encore été acquis par la société de sorte qu'il était loin de pouvoir être utilisé comme terrain pour la formation. Le MP a qualifié ces faits d'infraction de concurrence déloyale à l'art. 23 cum art. 3 let. b et f de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241).

c. Il lui est encore reproché d'avoir, dès 2014 et jusqu'à la faillite de la société prononcée le 1er décembre 2016, omis de gérer avec diligence les intérêts d'BY_____[auto-école] Sàrl dont il était directeur et gérant de fait, dès lors que la société connaissait d'importantes difficultés financières, était endettée et d'avoir, malgré cela :  procédé à de nombreux retraits en cash dans la caisse de la société, sans les documenter, de nombreux retraits lui étant par ailleurs destinés, notamment au titre de salaires ou d'avances de salaires, et d'avoir entretenu une totale confusion entre ses avoirs et ceux de la société, étant précisé qu'il a notamment pris au moins CHF 260'000.- pour financer des cadeaux destinés à sa compagne d'alors, AC_____;  malgré les difficultés financières, dès juin 2015, doublé le salaire initialement prévu dans le contrat de BD_____, sa future compagne;

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 procédé à une opération inusuelle, dont le caractère douteux aurait dû lui paraître évident, qui s'est déroulée à Milan (Italie) et lors de laquelle il a remis CHF 100'000.- à des inconnus qui devaient lui remettre en échange la somme d'EUR 200'000.- laquelle s'est avérée composée de faux billets, de sorte que les CHF 100'000.- initiaux ont été perdus;  vendu les prestations de la société, en particulier des forfaits pour la formation 2-Phases à des prix inférieurs à ceux usuellement pratiqués par la profession, tarif qui n'assurait pas à la société une manne financière suffisante pour couvrir ses dépenses. Le MP a qualifié ces faits de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP.

d. Il lui est également reproché d'avoir de 2015, en temps non prescrits, et jusqu'à la faillite de la société prononcée le 1er décembre 2016, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, ni tenu, ni fait tenir de comptabilité pour la société et d'avoir, en tout état, rendu impossible la tenue d'une comptabilité par autrui dès lors que la majeure partie des crédits et débits de la société étaient composés d'argent liquide et n'étaient pas documentés. Le MP a qualifié ces faits de violation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP.

e. Il lui est encore reproché d'avoir de juin 2015 à octobre 2015, en sa qualité de directeur et de gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, omis de verser à l'Office cantonal des poursuites, la somme mensuelle de CHF 1'845.45 [recte: CHF 1'854.45] qui devait être retenue sur le salaire de son employé, BE_____, dans le cadre de la série n° 1______, alors qu'il connaissait l'existence et la teneur de son obligation conformément à l'avis de saisie du 7 novembre 2014, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de son employé pour un montant de CHF 9'268.65. Le MP a qualifié ces faits de détournement de retenues sur les salaires au sens de l'art. 159 CP.

f. Il lui est de plus reproché d'avoir de novembre 2015 à octobre 2016, en sa qualité de directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de retenir sur son salaire toutes sommes supérieures à CHF 1'512.- et à les verser à l'Office cantonal des poursuites conformément à l'avis de saisie du 10 août 2015. Le MP a qualifié ces faits de détournement de gains saisis au sens de l'art. 169 CP.

g. Il lui est également reproché d'avoir:

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 entre 2015 et 2016, à Genève, à réitérées reprises, alors qu'il était directeur et gérant de fait d'BY_____[auto-école] Sàrl, demandé à plusieurs moniteurs en formation, notamment BF_____, BG_____ et BH_____, de dispenser seuls des cours de sensibilisation alors qu'il savait pertinemment qu'étant encore en formation, ils n'étaient pas autorisés à les dispenser sans être accompagnés d'un moniteur breveté. Il a ensuite lui-même signé les attestations délivrées aux élèves conducteurs et a, de ce fait faussement attesté qu'ils avaient suivi des cours donnés par des moniteurs certifiés, étant précisé que cette attestation était ensuite remise à l'Office cantonal des véhicules par leurs bénéficiaires afin d'obtenir le permis de conduire à l'essai;  courant 2011, à Genève, en sa qualité d'administrateur président et gérant de fait d'BX______[auto-école] SA [recte: BY_____[auto-école] Sàrl], remis à AC_____ un document attestant faussement de ce qu'elle avait suivi les deux journées de formation du cours 2-Phases, ce qu'il savait ne pas être le cas, attestation qu'AC_____ a déposée auprès de l'Office cantonal des véhicules afin d'obtenir son permis de conduire définitif qui lui a été délivré le 21 juillet 2011. Le MP a qualifié ces faits d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 232 CP, subsidiairement de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP.

h. Il lui est encore reproché d'avoir du 21 août 2018 au 4 décembre 2018, à Genève, omis de restituer à l'Office cantonal des véhicules son permis de conduire moniteur qui lui avait été retiré le 6 août 2018 par l'Office en question, étant précisé qu'il disposait d'un délai au 20 août 2018 pour le déposer. Ces faits ont été dénoncés par l'Office cantonal des véhicules le 11 septembre 2018. Le MP a qualifié ces faits d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR.

i. Il lui est encore reproché d'avoir le 13 avril 2016, à Genève, dans l'établissement public à l'enseigne ______, dit à BI_____ et à BJ_____ qu'il allait tuer AE_____, précisément la "flinguer" et "venir derrière avec une barre à mine", tout en sachant que ces propos seraient rapportés à AE_____. AE_____, à laquelle ces propos ont été rapportés, a été effrayée. Le MP a qualifié ces faits de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. j.a. Il lui est également reproché entre fin 2015 et mi-2017, à Genève, après avoir entretenu une relation intime avec AC_____ durant plusieurs mois, laquelle s'était terminée en août 2015 à l'initiative de cette dernière, d'avoir de manière régulière et intense, entravé la liberté d'action d'AC_____ en adoptant notamment les comportements suivants :

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 il s'est rendu de manière fréquente sur le lieu de travail d'AC_____, soit l'établissement l'CE_____[cabaret] (ci-après, l'CE_____[cabaret]), pour la voir, parler avec elle ou parler d'elle avec ses collègues et amis;  il se postait sur la voie publique, à proximité immédiate de l'CE_____[cabaret], tout en étant visible, attendant AC_____ à la sortie de son travail et, lorsqu'elle quittait son travail, la suivait parfois dans la rue et ce malgré la présence d'employés de l'établissement qui la raccompagnaient chez elle pour la rassurer;  il lui a adressé d'innombrables messages textes, photos, e-mails et courriers ainsi qu'à ses proches, collègues et amis, dans lesquels il la traitait notamment de prostituée, faisait état de ce qu'elle lui devait de l'argent et donnait des détails sur sa personne et leur relation;  rien que durant la période du 10 décembre 2016 au 22 février 2017, il a envoyé 281 messages texte et 156 images à AC_____;  il parlait d'AC_____ aux collègues de cette dernière au sein de l'CE_____[cabaret], notamment à AM_____, la traitant régulièrement de "poubelle à sperme";  il a adressé à AC_____ à plusieurs reprises des messages et lettres dans lesquelles il la tenait pour responsable du décès de l'une de ses proches amies, BK_____, qui s'était donné la mort, allant jusqu'à lui envoyer des photographies d'elle dans son cercueil ou encore de sa tombe, lui souhaitant le même sort;  il a envoyé des lettres, à des tiers, notamment aux membres de la famille d'AC_____, aux habitants et au Pope de son village en Moldavie, ainsi qu'à de nombreuses autres personnes dont la famille de son employeur, par lesquelles il affirmait qu'AC_____ était prostituée, annexant à ses courriers des photographies intimes d'AC_____;  il a réclamé de manière incessante à AC_____ le remboursement des sommes d'argent qu'il estimait lui être dues, alors qu'il s'agissait de cadeaux et de dons, allant jusqu'à lui notifier deux commandements de payer, l'un le 16 janvier 2017 pour une somme de CHF 50'000.- outre intérêts, et le second le 18 janvier 2017 pour une somme de CHF 5'310.- outre intérêts. Ces comportements ont créé un sentiment de persécution et de peur durables chez AC_____, étant précisé qu'elle s'est maintes fois fait raccompagner chez elle par un agent de sécurité de l'CE_____[cabaret] ou d'autres employés, qu'elle appréhendait ses déplacements et qu'elle a dû faire face aux réactions de ses proches suite aux courriers envoyés par le prévenu. Le MP a qualifié ces faits de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

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j.b. Dans le même contexte, il lui est reproché d'avoir, en 2016 et 2017, exercé d'intenses pressions sur AM_____, qui était une collègue de travail d'AC_____, l'entravant dans sa liberté d'action en adoptant notamment les comportements suivants à son égard :  il se rendait très souvent sur le lieu de travail d'AM_____ à l'CE_____[cabaret];  il lui envoyait d'innombrables messages via WhatsApp, tantôt des messages d'amour, tantôt des messages par lesquels il l'insultait par exemple en la traitant de "salope" puis en lui demandant de lui pardonner, pour ne finalement lui envoyer qu'un point entre le 22 juillet 2017 et le 31 août 2017, continuant ainsi à se rappeler à ses souvenirs;  rien que pour la période du 17 juin au 11 août 2016 et du 3 janvier 2017 au 14 février 2017, il a envoyé 166 messages texte et 54 images à AM_____;  il envoyait des photographies d'elle, notamment une photographie d'elle endormie, à ses contacts sur Facebook, disant d'elle qu'elle était une "pute", une "prostituée";  il la menaçait de déposer plainte pénale à son encontre en représailles à la plainte qu'elle avait elle-même déposée contre lui;  il la menaçait d'informer sa famille et ses proches en Roumanie de ce qu'AC_____ et elle faisaient à Genève, sous-entendant qu'elle se prostituait, et de révéler "qui elle est vraiment";  il lui reprochait, comme à AC_____, d'être responsable de la mort de BK_____ et lui a également envoyé la photo de cette dernière dans son cercueil, lui signifiant qu'il lui arriverait la même chose; Ces comportements ont créé un sentiment de persécution et de peur durables chez AM_____ au point qu'elle a dû consulter un médecin. Le MP a également qualifié ces faits de contrainte au sens de l'art. 181 CP. j.c. Toujours dans ce même contexte, il lui est encore reproché d'avoir, entre 2016 et 2017, exercé d'intenses pressions sur S______, propriétaire de l'CE_____[cabaret], qu'il soupçonnait d'entretenir une relation intime avec AC_____, lui envoyant entre le 3 et le 15 décembre 2016, 21 messages texte, 7 images, 1 vidéo et 3 audios, ces messages ayant notamment pour but de l'amener à intervenir auprès d'AC_____ pour qu'elle lui paie une somme d'environ CHF 200'000.- correspondant aux cadeaux et dons qu'il lui avait librement consentis durant leur relation et pour qu'elle lui rende une bague et une montre qu'il lui avait offertes, insistant pour le rencontrer ainsi qu'AC_____, à ce propos, menaçant S______, s'il ne s'exécutait pas, d'informer de nombreuses personnes de pratiques et comportements qu'il estimait illégalement commis au sein de l'CE_____[cabaret]. S______ ne s'est pas exécuté, de sorte que X______ a mis ses menaces à exécution en adressant à de nombreuses personnes exerçant une activité professionnelle au sein de la

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ville ou du canton de Genève, des courriers listant les infractions qu'il estimait commises au sein de l'CE_____[cabaret], à teneur desquels il traitait notamment S______ d'escroc et de proxénète. Le MP a également qualifié ces faits de contrainte au sens de l'art. 181 CP. k.a. Dans le même contexte, il lui est encore reproché d'avoir entre le printemps et l'hiver 2016, à Genève, exercé d'intenses pressions sur S______, propriétaire de l'CE_____[cabaret], qu'il soupçonnait d'entretenir une relation intime avec AC_____, afin de tenter de l'amener à lui verser une somme de CHF 200'000.- correspondant aux cadeaux et dons librement consentis à AC_____ durant leur relation, menaçant S______ s'il ne s'exécutait pas d'informer de nombreuses personnes de pratiques et comportements qu'il estimait illégalement commis au sein de l'CE_____[cabaret], agissant de la sorte afin de se procurer un enrichissement illégitime d'environ CHF 200'000.- dont il savait qu'ils ne lui étaient pas dus. S______ ne s'est pas exécuté, de sorte que X______ a mis ses menaces à exécution en adressant à de nombreuses personnes exerçant une activité professionnelle au sein de la ville de Genève ou du canton de Genève, des courriers listant les infractions qu'il estimait commises au sein de l'CE_____[cabaret]. Le MP a qualifié ces faits de tentative d'extorsion au sens de l'art. 22 cum 156 CP. k.b. Toujours dans ce contexte, il lui est également reproché d'avoir, entre 2016 et 2017, à Genève, exercé d'intenses pressions sur AC_____, afin qu'elle lui paie un montant de l'ordre de CHF 200'000.- qu'il savait ne pas lui être du dès lors qu'il correspondait à des cadeaux et dons qu'il lui avait librement consentis, la menaçant, si elle ne s'exécutait pas, d'informer sa famille, ses proches et amis de ses activités à Genève, qu'il estimait prostitutionnelles, et d'informer également l'entourage familial, proche et professionnel de S______, son employeur, des activités qu'il estimait illégales de ce dernier au sein de l'CE_____[cabaret] notamment, la menaçant également de déposer plainte pénale à son encontre, agissant de la sorte afin de se procurer un enrichissement illégitime d'environ CHF 200'000.-. AC_____ ne s'est pas exécutée de sorte que X______ a mis ses menaces à exécution en adressant de très nombreux courriers à son sujet et au sujet de S______, la faisant passer notamment pour une prostituée et lui notamment pour un proxénète. Le MP a qualifié ces faits de tentative d'extorsion au sens de l'art. 22 cum 156 CP.

l. Il lui est encore reproché d'avoir, en agissant comme décrit ci-dessus (points A.j.a. et A.j.b.), atteint AC_____ dans sa santé psychique au point qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours et a été hospitalisée à l'unité psychiatrique des HUG le 24 janvier 2017, un traitement médicamenteux ayant dû être prescrit par les médecins afin de la stabiliser.

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Le MP a qualifié ces faits de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.

m. Enfin, il lui est reproché d'avoir, le 24 octobre 2017 [recte: 23 octobre 2017], alors qu'il était visé par une procédure pénale suite aux plaintes déposées à son encontre par AC_____, AM_____ et S______ pour les faits décrits ci-dessus, lui-même déposé plainte pénale à l'encontre d'AC_____, l'accusant faussement de refuser de lui rendre la somme de CHF 260'000.- dont il savait qu'elle ne lui était pas due dès lors qu'elle provenait de dons et cadeaux librement consentis durant sa relation intime avec elle, agissant de la sorte afin de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre. Le MP a qualifié ces faits de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure. Remarque préliminaire: au vu de la documentation importante figurant au dossier, des nombreuses plaintes et des classements intervenus, le Tribunal se limitera aux faits pertinents sur lesquels il fonde sa décision et qu'il considère utiles au prononcé du jugement, suite aux appels interjetés par X______, et Me AX_____. I. VOLET AUTO-ECOLE

a. Contexte général Création et gestion de la société BY_____[auto-école] Sàrl a.a. X______, moniteur de conduite depuis 1987, a créé la société BX_____[auto-école] SA courant 2006 (dissoute le 4 mars 2015). Celle-ci a obtenu, le 8 décembre 2006, l'autorisation de la Direction générale des véhicules (DGV) de dispenser la formation 2- Phases au parking ______ de CS______[centre] (pièce 200'194). a.b. Ensuite des difficultés financières rencontrées par BX______[auto-école] SA, X______ (directeur) a créé en février 2011, avec son neveu BL_____ (associé gérant), pour lui succéder, la société BY_____[auto-école] Sàrl. L'auto-école était également un centre de formation pour les moniteurs d'auto-école. BY_____[auto-école] Sàrl a repris les affaires de l'BX_____[auto-école] SA, soit notamment le contrat la liant à CS______[centre]. La société a été inscrite au Registre du commerce le 21 février 2011. BL_____ tenait la comptabilité de la société, tandis que X______ s'occupait des cours et des prix. Par courrier du 25 octobre 2012, BL_____ a informé X______ qu'il cessait de travailler pour BY_____[auto-école] Sàrl dès le 31 décembre 2012 et, le 31 janvier 2013, a cédé ses parts sociales à BM_____, fille de X______, pour CHF 1.- symbolique (pièce 200'018). Cette dernière a signé le procès-verbal de l'assemblée générale relative à cette cession (pièce 302'260).

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Le 7 février 2013, X______ s'est opposé, par email adressé à BN_____ (mère de BL_____), au transfert d'actions effectué, au motif que ce n'était pas à BM_____ d'assumer la responsabilité d'une société dont elle ignorait la situation financière. Il y mentionnait que cela faisait des mois qu'il souhaitait rencontrer BL_____ pour discuter de la situation et avoir accès aux documents comptables de la société (pièce 302'001). Le 20 février 2013, BL_____ a envoyé un email à X______ duquel il ressort qu'il payait les factures, mais qu'il le faisait à titre bénévole, ne se considérant plus employé d'BY_____[auto-école] Sàrl (pièce 302'044). Le 22 juillet 2013, BL_____ a rendu à BY_____[auto-école] Sàrl le matériel en sa possession, soit principalement des cartes bancaires et des clés, selon reçu signé par feue BK_____ (pièce 500'045). Le 22 septembre 2016, BL_____ a reçu un courrier de la FER-CIAM lui impartissant - faute de réaction de la part de la société, de X______, et au vu de sa qualité d'associé- gérant - un ultime délai pour payer les cotisations sociales non payées de novembre 2014 à juin 2016, soit CHF 71'034.70 (pièce 500'048). Il ressort d'un contrat de travail du 22 mai 2015 (pièce 500'058), résilié le 9 mai 2016 (pièce 500'073), que BD_____ (monitrice de conduite auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl et compagne de X______) a perçu un salaire mensuel brut de CHF 7'800.- à partir du 1er juin 2015 alors qu'il ressort des déclarations des salaires qu'elle avait perçu un salaire annuel de CHF 30'356.- en 2013, CHF 31'068.- en 2014 et CHF 78'000.- en 2015 (pièces 500'047 à 500'051). Pour sa part, X______ a perçu en 2015 un salaire annuel de CHF 91'000.-. Locaux, terrains exploités et blocages SARI a.c. BY_____[auto-école] Sàrl a exploité les différents locaux et terrains qui suivent. Les locaux principaux de la société se trouvaient à l'adresse 2______[GE]. Le bail y relatif a pris fin le 31 mars 2016 (pièce 200'201). Elle disposait également d'un local sis 3______[GE] à ______[commune GE], soit une salle de théorie installée dans une menuiserie, selon les déclarations de X______ (pièce 400'125). Le bail lié au terrain du parking ______ à CS______[centre] a été résilié le 28 janvier 2015, faute de paiement du loyer et d'arriérés s'élevant à CHF 212'680.- (pièce 200'180). Ce contrat a été repris par A______[auto-école] Sàrl (appartenant à BO_____). Dès le 1er mars 2014, BY_____[auto-école] Sàrl a signé une convention d'achat avec l'CQ_____[auto-école] (appartenant à BP_____) portant rachat de meubles et mis à disposition des locaux sis 4______[GE] à ______[commune GE], lesquels étaient sous- loués à BP_____ (pièce 200'131). Le contrat de sous-location a été résilié par BP_____ le 29 janvier 2016, faute de paiement du loyer, les arriérés de loyer s'élevant à CHF 5'186.-

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(pièces 200'144 et 200'149) et un jugement d'évacuation du Tribunal des baux et loyers a été rendu le 20 avril 2016 (pièce 200'169), lequel est en force. Le total des prétentions de BP_____ découlant du bail s'élevaient à CHF 25'622.85, selon réquisition de poursuite du 20 juillet 2016 (pièce 400'039). a.d. X______ – qui ne disposait plus du terrain de CS______[centre] – a rencontré un représentant de CD_____[auto-école] Sàrl à ______[VD], le 6 octobre 2015, pour réserver une piste afin de dispenser les cours 2-Phases. Il a signé une convention de collaboration et un contrat de location le 1er novembre 2015 (pièce 200'327). Ce terrain a été utilisé par BY_____[auto-école] Sàrl à compter du 24 octobre 2015 pour le premier des cours 2-Phases. CD_____[auto-école] Sàrl n'a plus eu de nouvelle d'BY_____[auto- école] Sàrl ni de X______ dès le 30 avril 2016 (pièce 200'335). Les cours réservés des 5 au 8 mai 2016 ont dû être annulés et les élèves d'BY_____[auto-école] Sàrl qui se sont présentés le 7 mai 2016 ont dû être renvoyés (pièces 200'325, 200'340, 200'341, 200'345). Entre octobre 2015 et avril 2016, 29 cours dispensés à ______[VD] ont été inscrits dans le système informatique SARI (pièces 200'329ss). a.e. Le 19 janvier 2016, la DGV a – après un contrôle effectué par le Conseil suisse de la sécurité routière (CSR) – autorisé BY_____[auto-école] Sàrl à délivrer la seconde journée de formation du cours 2-Phases dans les locaux sis 2______[GE] et 4______[GE] à ______[commune GE] (200'128). a.f. Le 13 février 2016, BP_____ a envoyé au CSR un courrier afin de demander l'annulation de l'autorisation d'enseigner dans les locaux [4______[GE]] de ______[commune GE] (pièce 200'158). Le 30 mars 2016, la DGV, après avoir reçu une information du CSR (selon déclaration de BQ_____ - MP 4 février 2020, pièce 500'161), a retiré à BY_____[auto-école] Sàrl l'autorisation de dispenser les deux journées de formation 2-Phases (pièces 200'064 et 200'198) en raison du fait qu'elle ne disposait plus de locaux pour lesquels elle avait une autorisation. Après avoir restitué l'effet suspensif à cette décision le 19 avril 2016 (pièce 200'187), le Tribunal administratif de première instance a, par jugement du 12 juillet 2016, déclaré irrecevable recours de X______ (pièce 200'123), étant précisé que dans l'intervalle celui- ci pouvait continuer de dispenser la deuxième journée 2-Phases dans un local homologué (pièce 200'184). a.g. Durant cette même période, BY_____[auto-école] Sàrl a fait face à trois décisions de blocage SARI, lequel permet de gérer l'inscription des cours, des élèves et les attestations délivrées pour toute la Suisse. La première est intervenue le 17 décembre 2015 (pièce 200'220), la seconde le 8 avril 2016 (pièce 302'214) et la dernière le 17 mai 2016 (pièce produite à l'audience de jugement). S'agissant du premier blocage, il avait été levé à une date inconnue postérieure au 14 janvier 2016 suite aux démarches entreprises par X______ (lesquelles ressortent d'un échange de courriels avec l'ASA, le dernier à ce sujet

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datant du 14 janvier 2016, pièces 302'198 ss). Ce premier blocage a eu lieu en raison du fait que le CSR n'avait pas été informé qu'BY_____[auto-école] Sàrl renonçait à la salle de CS______[centre] (en lien avec le ______[parking]), que les sites de 2______[GE] et de 4______[commune GE] n'avaient jamais été homologués (aucun dossier n'ayant été reçu), que les cours étaient dispensés à ______[VD] alors qu'aucune demande de changement de lieu n'avait été présentée et que l'ouverture d'un nouveau centre était prévue pour le 16 avril 2016 sans aucune demande faite. Le deuxième blocage a fait suite au retrait par la DGV de l'autorisation de dispenser le cours 2-Phases, alors que le troisième découlait du fait qu'BY_____[auto-école] Sàrl ne disposait plus d'infrastructures permettant de dispenser les cours de formation complémentaire 2. Projet non abouti de ______[France] a.h. Il ressort du dossier que X______ avait pour projet de construire un centre de formation à la conduite à ______ en France. Le 31 mars 2015, le CSR a visité ledit terrain dont il a fait un retour très positif, encourageant X______ à poursuivre ses plans (pièces 302'172). Puis, une offre d'achat a été faite par X______ au nom d'BY_____[auto-école] Sàrl le 28 avril 2015 (pièce 302'185), laquelle a été acceptée le 5 mai 2015 par la société DVG Conseils au prix d'EUR 2'842'000.- (pièce 302'184). Figure au dossier un document intitulé "projet d'entreprise", lequel concerne le terrain à ______[France], établi par l'agence CCI Management (pièce 302'186). Le 1er décembre 2015, X______ et sa fille BM_____ ont établi les statuts d'une société civile immobilière à ______[France] qui avait pour nom "______" et qui avait pour but l'acquisition de tout bien immobilier dont les apports étaient répartis à raison d'EUR 3'920'000.- pour X______ et EUR 80'000.- pour BM_____ (pièces 302'179ss). De la documentation produite par X______ en lien avec des architectes, des plans et des photos du projet figurent également au dossier (pièces 302'196 et 302'218). Dans le cadre de ce projet, X______ s'est rendu à Milan en septembre 2015, en compagnie de l'un de ses collaborateurs, BR_____, afin de rencontrer des investisseurs, avec lesquels ils étaient convenus d'échanger des francs suisses contre des euros. Il s'est avéré que les billets échangés étaient des faux et qu'ils avaient ainsi perdu la somme de CHF 100'000.- . Finalement, ce projet a été abandonné courant 2016, faute d'avoir abouti. La DGV a confirmé, par courrier au MP du 15 juillet 2016, qu'aucune demande n'avait été faite pour dispenser des cours sur le terrain à ______[France], que celui-ci était dépourvu d'autorisation et que plusieurs personnes y avaient malgré tout été convoquées pour un cours le 8 mai 2016 (pièces 200'064 ss).

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Contrôles effectués a.i Le 14 octobre 2015, sollicité par BI_____ (moniteur de conduite), BS_____ – responsable des contrôles moniteurs pour la DGV – a effectué un premier contrôle dans les locaux d'BY_____[auto-école] Sàrl et constaté que BH_____, monitrice en formation, dispensait un cours de sensibilisation seule à 11 candidats, alors que la présence d'un moniteur titré était obligatoire (pièce 500'181). Un deuxième contrôle a été effectué le 22 décembre 2015. A cette occasion, BS_____ a constaté qu'BF_____ – non titulaire du diplôme de moniteur – donnait un cours de sensibilisation seul (pièce 500'189). De plus, le lieu où était donné le cours (soit un parking souterrain) était difficile d'accès pour le contrôle des infrastructures. La surface minimale et l'agencement du lieu n'étaient pas respectés et les équipements étaient défaillants. Endettement et fin d'BY_____[auto-école] Sàrl a.j. Le 2 septembre 2015, X______ a envoyé un email à BL_____ dont la teneur est "Je t'informe que la société est sous la menace de plusieurs procédures judiciaires pour manquement aux obligations légales ou pour non paiement divers…" et "La situation étant juridiquement dangereuse pour la société et pour toi-même, je me permets de te rappeler que tu en es toujours le responsable" (pièce 302'005). a.k. En avril 2016, de nombreux articles de presse parurent concernant "le scandale des permis" faisant état de cours théoriques dispensés par des élèves-moniteurs d'BY_____[auto-école] Sàrl non habilités. Des groupes Facebook furent également créés par des élèves mécontents au sujet de cours non dispensés. Le 5 mai 2016, X______ s'est exprimé en ces termes dans le journal Le Matin: "Encore une fois, j'ai enfreint la loi pour donner plus de qualité à mon enseignement aux élèves moniteurs. La loi est mal faite. […] Il n'y a pratiquement pas un moniteur à Genève qui n'ait pas donné au moins un cours illégal." (pièce 200'176). a.l. BY_____[auto-école] Sàrl totalisait CHF 98'252.85 de poursuites au 26 mai 2016 (pièce 110'240). Il ressort des relevés bancaires du compte n° 5_____ d'BY_____[auto-école] Sàrl auprès de l'UBS SA, que la première n'a jamais disposé de plus de CHF 4'400.00 sur son compte courant entre le 1er janvier 2015 et le 5 décembre 2016 (pièces 301'065 ss), alors que pour l'année 2014, il lui était arrivé d'avoir plus de CHF 37'500.00 sur le même compte (pièce 301'057). Aucun virement ou retrait pertinent n’a été fait depuis ce compte. Les comptes personnels de X______ ne montrent aucun mouvement ou entrée d'argent pertinents, hormis le fait que celui-ci disposait de CHF 13'361.00 au 31 décembre 2015 et d'un montant de CHF 5'416.65 au 5 décembre 2016 (pièces 301'094 et 301'096). Son

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compte personnel auprès de Postfinance présentait un solde négatif de CHF 59.85 au 24 novembre 2016 (pièce 301'187). Au 28 novembre 2016, le compte courant de l'BY_____[auto-école] Sàrl auprès de la banque Raiffeisen s'élevait à CHF 3'407.65 (pièces 301'146ss). Les deux comptes d'BX_____[auto-école] SA, qui présentaient des soldes de CHF 36'490.00 et CHF 26'930.30 au 1er janvier 2015 ont été intégralement vidés le 9 avril 2015 (pièces 301'041 et 301'042). La perquisition diligentée au domicile de X______ le 24 novembre 2016 a permis la saisie d'un classeur contenant notamment des listes d'élèves-moniteurs ainsi que des échanges de mails (rapport de renseignements du 24 novembre 2016, pièce 400'089). a.m. La faillite d'BY_____[auto-école] Sàrl a été prononcée le 1er décembre 2016. La liste des productions de créance dans la faillite, signée par BL_____ le 8 août 2017, comportait 96 créances pour un total de CHF 615'092.95 (pièces 500'108ss).

b. Plaintes déposées et dénonciations Plaintes des élèves conducteurs b.a. De très nombreuses personnes ont écrit à la DGV ou au Ministère public pour déposer plainte contre l'BY_____[auto-école] Sàrl/X______ principalement en raison du fait que des cours (2-Phases et/ou de conduite) payés n'ont jamais été dispensés entre 2014 et

2016. Seules les plaintes pour la période pénale reprochée dans l'acte d'accusation seront détaillées ci-après, soit 41 plaintes. Nom du plaignant Date de la plainte Montant payé Date du paiement Demande de remboursement B______ 4 juillet 2016 CHF 448.- 3 mars 2016 Pas de demande de remboursement formelle, consécutive à l'invite du MP C______ 22 juillet 2016 CHF 448.- 26 janvier 2016 Pas de demande de remboursement formelle, consécutive à l'invite du MP D______ 5 septembre 2016 CHF 448.- 8 avril 2016 Oui BT_____ 8 décembre 2016 CHF 690.- 17 février 2016 Oui, s'est formellement

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constituée demandeuse au civil G______ 28 mai 2016 CHF 448.- 29 mars 2016 Oui H______ 10 juin 2016 CHF 448.- 15 février 2016 Non I______ 1er juin 2016 CHF 448.- 26 février 2016 Non J______ 30 mai 2016 CHF 448.- 15 décembre 2015 Non K______ 20 juillet 2016 CHF 448.- 18 décembre 2015 Non L______ 29 août 2016 CHF 448.- 7 février 2016 Non M______ 20 juillet 2016 CHF 448.- 18 décembre 2015 Non N______ 13 mai 2016 CHF 418.- 29 janvier 2016 Non O______ 23 juin 2016 CHF 448.- 30 décembre 2015 Non AY_____ 18 juin 2016 (plainte non signée) CHF 488.- 25 février 2016 Oui P______ 7 juin 2016 CHF 448.- 5 mars 2016 Non Q______ 26 mai 2016 CHF 448.- 16 décembre 2015 Oui BU_____ 14 mai 2016 CHF 448.- 13 février 2016 Oui AW_____ 23 mai 2016 CHF 448.- 24 février 2016 Non BV_____ 7 juin 2016 CHF 199.- 8 avril 2016 Non Y______ 7 juin 2016 CHF 448.- 21 mars 2016 Non Z______ 12 août 2016 CHF 448.- 26 janvier 2016 Pas de demande de remboursement

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formelle, consécutive à l'invite du MP AA_____ 24 juin 2016 CHF 448.- 26 février 2016 Oui AZ_____ 31 mai 2016 CHF 448.- 31 mars 2016 Pas de demande de remboursement formelle, consécutive à l'invite du MP AB_____ 7 juillet 2016 CHF 448.- 30 décembre 2015 Oui AF_____ 1er septembre 2016 CHF 388.- et CHF 219.- 7 avril 2016 et 13 avril 2016 Non BW_____ 31 mai 2016 CHF 448.- 25 janvier 2016 Oui BA_____ 9 juin 2016 (plainte non signée) CHF 448.- 15 décembre 2015 Non AH_____ 2 décembre 2016 CHF 448.- 23 mars 2016 Oui AI_____ 4 juillet 2016 CHF 448.- 29 janvier 2016 Oui AJ_____ 13 mai 2016 CHF 418.- 29 janvier 2016 Non AK_____ 13 mai 2016 CHF 418.- 29 janvier 2016 Non AL_____ 25 mai 2016 CHF 448.- 29 janvier 2016 Oui AN_____ 6 juin 2016 CHF 448.- 9 janvier 2016 Non AQ_____ (AQ_____) 27 mai 2016 CHF 448.- 27 janvier 2016 Oui BB_____ 9 août 2016 (plainte non signée) CHF 388.- 4 décembre 2015 Non

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BC_____ 31 août 2016 (plainte non signée) CHF 448.- 21 mars 2016 Non AR_____ 26 août 2016 CHF 388.- 17 décembre 2016 Non AS_____ 2 juin 2016 CHF 448.- 21 janvier 2016 Non AT_____ 1er juin 2016 CHF 448.- 3 février 2016 Non AU_____ 7 juin 2016 CHF 448.- 1er avril 2016 Oui AV_____ 14 août 2016 CHF 448.- 26 février 2016 Non Les plaignants (la plupart étudiants) ont relaté, pour la majorité d'entre eux, la même situation, soit le fait d'avoir payé le prix correspondant à l'offre 2-Phases, des cours jamais dispensés en raison de la fermeture inopinée de l'auto-école (certains cours étaient annulés, d'autres jamais fixés), le fait d'avoir dû payer un cours ailleurs afin de ne pas perdre le permis de conduire, le fait de s'être retrouvés face à une affiche sur la vitrine des locaux de l'école annonçant sa fermeture ou face à un secrétariat qui répondait que les accusations concernant l'auto-école étaient fausses et que les cours auraient lieu. Certains se sont présentés dans les locaux et n'y ont trouvé personne, d'autres ont même été convoqués sur le terrain de ______[France] où ils n'ont trouvé qu'un terrain vague (par exemple, la plaignante Q______ était inscrite à un cours censé être dispensé à ______[France] le 5 juin 2016, pièce 110'087). AB_____ a reçu un courrier de "CR_____[auto-école]" (______[GE]) indiquant que le cours prévu le 30 avril 2016 était reporté (il s'agissait de la première journée du cours 2- Phases censé être donné à ______[France] - pièces 110'146 et 110'148). AI_____ a précisé, dans sa plainte, qu'elle avait dû retirer de l'argent en cash pour payer les cours, car l'auto-école n'acceptait pas d'autre moyen de paiement (pièce 110'185), ce qui ressort d'autres plaintes également. Plaintes pour concurrence déloyale b.b.a. Le 7 décembre 2015, A______[auto-école] Sàrl, représentée par BO_____, a déposé plainte pour concurrence déloyale contre BY_____[auto-école] Sàrl. A Genève, trois écoles de conduite dispensaient les cours 2-Phases, soit BY_____[auto-école] Sàrl, A_____[auto-école] Sàrl et le TCS. A cet égard, BY_____[auto-école] Sàrl pratiquait des prix très nettement inférieurs à ceux proposés par les autres acteurs du marché (CHF 700.-

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pour A______[auto-école] Sàrl et CHF 710.- pour le TCS). L'offre de CHF 448.- proposée par BY_____[auto-école] Sàrl et supposée valable pour un temps limité, était en réalité pratiquée toute l'année. Les prix ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une campagne promotionnelle, mais visaient à s'introduire sur le marché et à tromper la clientèle sur ses propres capacités et celles de ses concurrents directs. Ces prix ne permettaient d'ailleurs pas de couvrir les coûts réels des prestations proposées, ce qu'BY_____[auto-école] Sàrl savait. Preuve en était qu'elle avait accumulé un important retard dans le paiement du loyer du parking ______ et que le bail avait été résilié (ce bail ayant été repris par A______[auto-école] Sàrl aux mêmes conditions, soit un loyer de CHF 24'000.- par mois, pièce 104'061). De plus, BY_____[auto-école] Sàrl faisait de la publicité fallacieuse et trompeuse en affirmant être à la tête du "centre de formation le plus moderne et le plus attractif de la région genevoise" alors qu'elle ne disposait plus d'un terrain pour dispenser le premier jour de la formation 2-Phases (pièce 104'045). Elle indiquait également que "l'ouverture de ce magnifique outil de travail [était] prévue pour la fin janvier 2016", affirmation manifestement trompeuse, vu l'état d'avancement du projet. Enfin, BY_____[auto-école] Sàrl avait continué à dispenser le premier jour de formation d'abord au TCS (en sous-traitant cette journée de formation, ce qui n'était pas conforme à l'obligation de dispenser elle-même ledit cours), puis sur un terrain situé à ______[VD]. Or, les clients n'étaient pas informés de cela au moment de leur inscription ou sur internet (pièce 104'046), ce qui était une manière d'agir déloyale. b.b.b. Dans son complément de plainte du 15 janvier 2016, A______[auto-école] Sàrl ajoutait que les extraits de poursuites d'BY_____[auto-école] Sàrl (pour plusieurs centaines de milliers de francs) démontraient que les revenus générés par ses activités ne lui permettaient pas de couvrir ses charges d'exploitation, notamment les cotisations sociales des employés (pièce 104'091). b.c. AO_____ a également déposé plainte pénale le 10 juin 2016, pour escroquerie ainsi que pour méthodes déloyales de publicité et de vente (concurrence déloyale). Elle exposait qu'au début de l'année 2015, BY_____[auto-école] Sàrl proposait une offre spéciale concurrentielle la moins chère de Genève pour la formation 2-Phases à un prix de CHF 498.- (valable jusqu'au 12 avril 2015). BY_____[auto-école] Sàrl indiquait sur son site internet "notre super offre CHF 498.- au lieu de CHF 585.-" (valable jusqu'au 12 avril 2015) et mentionnait "notre centre de formation est idéalement situé en bordure immédiate de l'autoroute (CS______[centre] ______[parking]) à l'entrée de Genève en venant de Lausanne" (pièce 110'224). En juillet 2015, la publicité suivante était présente sur le site internet: "notre super offre forfait dès CHF 448.-" (valable jusqu'au 26 juillet 2015) (pièce 110'227).

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AO_____ avait payé CHF 498.- le 31 mars 2015 en cash, souhaitant bénéficier de l'offre avantageuse. Au mois d'avril 2016, elle avait appris qu'BY_____[auto-école] Sàrl avait fermé ses portes, de sorte qu'elle n'avait jamais pu effectuer ses cours 2-Phases. Elle avait compris qu'BY_____[auto-école] Sàrl et X______ n'avaient en réalité jamais eu l'intention d'honorer leurs obligations et qu'ils se savaient dans l'incapacité de rembourser toutes les victimes. De plus, la société faisait face à des difficultés financières, raison pour laquelle, selon elle, la société proposait ces offres spéciales. Enfin, BY_____[auto-école] Sàrl et X______ avaient agi de façon déloyale par des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise et ses prestations. Dénonciations b.d.a. Par courrier du 18 février 2016, la DGV a dénoncé les moniteurs BH_____ (BH_____) et BF_____ actifs au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl pour avoir, lors des contrôles effectués par BS_____ les 15 décembre et 21 décembre 2015, dispensé des cours sans en avoir l'autorisation. La première dispensait seule la formation de sensibilisation à onze candidats au permis de conduire alors qu'elle était monitrice stagiaire et ne disposait d'aucune autorisation d'enseigner la conduite (en référence à la définition du moniteur de conduite de l'art. 2 let. a OMCo). Le deuxième n'était pas titulaire du diplôme de moniteur de conduite et était l'unique formateur. X______, en sa qualité de représentant d'BY_____[auto-école] Sàrl, avait également contrevenu à la réglementation en vigueur. b.d.b. L'Office cantonal des véhicules (OCV) a dénoncé X______, le 29 juillet 2021, pour avoir enseigné la conduite malgré un retrait de l'autorisation. En effet, cet Office avait prononcé une décision de retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite à son encontre le 6 août 2018 au motif que ce dernier n'avait pas suivi les 7 jours de perfectionnement obligatoires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 (pièce 102'021). Cette décision intervenait à la suite d'un avertissement donné le 20 mars 2018, impartissant un délai à X______ pour suivre les cours de perfectionnement (pièce 301'219). Un refus de restituer ladite autorisation a encore été prononcé le 26 mars 2021 (pièce 102'024). Il ressort du dossier que la décision du 6 août 2018 a été distribuée par courrier A+ au domicile de X______ le 7 août 2018 à 9h39, ce qui a été confirmé par jugement du Tribunal administratif de première instance (justificatif postal, pièce 301'323 et décision du 14 juin 2021 rejetant la demande d'effet suspensif, pièce 102'031). Selon l'OCV, X______ avait continué de donner des cours de théorie les 5 et 7 juillet 2021 en dépit des décisions précitées. b.d.c. Le 11 septembre 2018, l'OCV a également dénoncé à la police la non-restitution de son permis par X______, alors que la décision du 6 août 2018 était accompagnée d'un

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courrier lui impartissant un délai au 20 août 2018 pour ce faire (pièces 301'221 et 301'222). b.d.d. La police a ensuite, par courrier du 14 septembre 2018, transmis à X______ les formulaires de "reconnaissance d'infraction" lui impartissant un délai au 29 septembre 2018 pour les remplir, ce qu'il n'a pas fait. La police a convoqué X______ le 7 novembre 2018 pour une audition, lors de laquelle il a refusé de remettre le permis (qu'il n'avait pas sur lui). Il en a fait de même lors d'un contrôle le 1er décembre 2018 (rapport de renseignements du 5 décembre 2018, pièce 400'142). Le permis a finalement été remis à la police le 4 décembre 2018, après que la police a arrêté X______ lors d'un contrôle de circulation alors que ce dernier donnait un cours de conduite à une élève (rapport de renseignements du 4 décembre 2018, pièce 301'226). b.e.a. L'Office des poursuites (OP) a également dénoncé BY_____[auto-école] Sàrl, le 7 janvier 2016, pour avoir violé son obligation de verser, en qualité d'employeur, en ses mains le montant total de CHF 9'268.65, résultant d'une saisie sur salaire mensuelle de CHF 1'854.45, prononcée au préjudice de son employé BE_____ (avis de saisie du 7 novembre 2014, pièce 103'001). Ce montant correspondait à la saisie sur salaire des mois de juin à octobre 2015. Malgré plusieurs rappels, BY_____[auto-école] Sàrl n'avait effectué aucun paiement. b.e.b. Tant BY_____[auto-école] Sàrl que X______ ont fait l'objet d'une seconde dénonciation de la part de l'OP en date du 1er février 2017 pour avoir violé leur obligation de retenir sur le salaire de X______ toute somme supérieure à CHF 1'512.00 et de les verser à l'OP, conformément à l'avis de saisie du 10 août 2015 (pièce 103'037). Le 18 novembre 2016, l'OP invitait l'employeur à bien vouloir s'acquitter de l'arriéré de retenues sur salaire pour la période de novembre 2015 à octobre 2016 (pièce 103'047), courrier revenu en retour avec la mention "la boîte aux lettres / case postale n'a plus été vidée" (pièce 103'049). Plainte pour menaces b.f. AE_____ a déposé plainte à la police le 13 septembre 2016 contre X______ pour calomnie et menaces. Elle exposait tout d'abord qu'elle avait surpris X______ en train de prendre des photos de sa demeure en France le 8 août 2016, photos qu'il avait ensuite publiées sur Facebook afin de lui nuire ainsi qu'à son époux, BP_____ (pièce 105'014). Puis, le 9 août 2016, la compagne de X______ lui avait écrit un message l'informant qu'elle déposerait plainte car elle (la plaignante) aurait menacé d'enlever leur fils (ce message figure en pièce 400'073). Le lendemain, soit le 10 août 2016, elle avait appris de sa fille que le 13 avril 2016, alors qu'il se trouvait dans un café avec BJ_____, BI_____ et BZ_____, X______

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X______ avait proféré des menaces de mort en disant "Je vais tous vous faire péter à la barre à mine en premier lieu BS_____ du bureau des autos, puis le couple AEBP_____ et en troisième position BI_____" (pièce 105'002). Enfin, elle n'acceptait pas que sa vie privée soit diffusée et déposait plainte pour ces faits.

c. Auditions de différents témoins En lien avec la société BY_____[auto-école] Sàrl c.a. BL_____ a été entendu à la police le 25 février 2016 et au Ministère public, en confrontation avec X______, le 20 février 2018. Il a déclaré être le neveu de X______, être l'associé-gérant de la société BY_____[auto-école] Sàrl, avoir libéré le capital de CHF 50'000.-, lequel appartenait à X______, pour créer la société et avoir nommé son oncle comme directeur, car il avait une longue expérience dans le domaine. Son oncle avait énormément de compétences en ce qui concernait la formation, mais aucune en termes de gestion d'entreprise. BY_____[auto-école] Sàrl avait été créé – sur le souhait de X______ – pour assainir les finances et "repartir du bon pied", car l'BX______[auto- école] SA était surendettée (rapport du fiduciaire du 15 mars 2011, pièce 500'036). Au moment de la création de la Sàrl (en février 2011), son oncle lui avait demandé de servir de prête-nom car il ne souhaitait pas apparaître au Registre du commerce. Il avait été convenu que son rôle (de BL_____) était d'assumer toutes les tâches administratives en lien avec la comptabilité, les salaires, les diverses attestations, mais il ne s'occuperait pas de la formation. Il n'avait jamais participé à la fixation des prix. Les deux premières années s'étaient bien passées, car il gardait un œil sur les comptes, malgré le fait qu'il y avait un comptable. De plus, ils avaient mis en place la possibilité de payer par carte avec l'installation d'un terminal dans les locaux. Les secrétaires disposaient de cartes de dépôt bancaire à l'UBS SA et la Raiffeisen pour déposer la recette quotidienne et éviter de garder du cash dans les locaux. Cela fonctionnait très bien. Cependant, dès 2013, la situation s'était détériorée en raison d'une ingérence de X______ dans sa façon de s'organiser. Il n'avait pas de compte bancaire personnel ni de salaire, de sorte qu'il prenait l'argent directement dans la caisse de la société sans en informer quiconque. Il n'avait donc plus été possible de tenir la comptabilité. Pour ces raisons, il avait décidé de quitter la société de manière officielle et avait envoyé le courrier du 25 octobre 2022 à X______. Il avait également signé la cession de parts à BM_____ pour CHF 1.00 car il n'avait lui-même pas fait d'apport. Ce document avait été envoyé au Registre du commerce, puis retiré à la demande de son oncle car il souhaitait trouver quelqu'un d'autre à la place de sa fille, ce qu'il n'avait finalement pas fait. Ce document avait été fait devant notaire en sa seule présence. Questionné sur la viabilité de la Sàrl, il a répondu que tous les voyants étaient au vert les 8 premiers mois, puis qu'il y avait eu un manque de professionnalisme au niveau de la gestion de la société, la situation financière personnelle de X______ n'étant pas suffisamment distincte de celle de la société.

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Enfin, il ne connaissait plus la situation financière de la société depuis 2013 et ne pouvait se prononcer sur les plaintes déposées. La comptabilité était restée dans les locaux d'BY_____[auto-école] Sàrl sous forme informatique. Il avait toutefois continué à faire certains paiements lorsque cela lui était demandé, en tant qu'administrateur, car les sommations étaient à son nom. Il avait perçu un salaire de CHF 4'000.- brut par mois jusqu'au 31 décembre 2012. Si son courrier de démission n'avait certes pas été envoyé en recommandé, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il ne travaillait plus sur la société, puisqu'il ne venait plus dans les locaux et que tout le matériel y était resté. c.b. BM_____ a été entendue le 20 février 2018 au MP en confrontation avec X______. Elle a confirmé être la fille de celui-ci et avoir été secrétaire-réceptionniste au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl jusqu'en mai 2016. BL_____ était directeur général depuis la création de la Sàrl en 2011 jusqu'en 2012 ou 2013. Il s'occupait de la gestion administrative de la société. Après son départ, X______ avait repris cette tâche, car il n'y avait plus personne pour l'exercer, ainsi que la comptabilité et le paiement des salaires. S'agissant du rachat des parts, BN_____ lui avait montré un document en lui expliquant qu'elle rachetait les parts de son fils pour CHF 1.00 et lui avait demandé de le signer, ce qu'elle avait fait sans en savoir plus. Elle ne connaissait pas l'implication de sa signature et n'avait pas eu le document en sa possession. En sa qualité de secrétaire, elle ne s'occupait pas du ticket de caisse car elle ne travaillait pas le soir. Il lui était arrivé une ou deux fois, en l'absence de son père, d'amener la recette à la banque Raiffeisen car les secrétaires avaient une carte. La situation était devenue insupportable vers la fin, autant humainement que financièrement. Quinze jours plus tard, ils avaient décidé de fermer l'auto-école. De plus, elle se faisait harceler dans la rue par des personnes qui n'avaient pas eu le cours qu'elles avaient payé. BY_____[auto-école] Sàrl attendait d'avoir le terrain à ______[France] pour y donner le cours 2-Phases, car celui loué à ______[VD] n'était pas le leur et ils ne pouvaient pas y organiser les cours quand ils le souhaitaient, ce qui expliquait pourquoi les conducteurs n'avaient pas pu suivre le cours. L'auto-école avait eu le terrain de ______[VD] jusqu'à sa fermeture. Pour elle, tous les cours 2-Phases allaient pouvoir être dispensés un jour et il n'y avait pas eu d'accord avec une autre auto- école pour reprendre les cours déjà payés par les conducteurs. Elle-même s'occupait du planning des cours (pratiques, théoriques, sensibilisation, 2-Phases et cours moto) et avait pensé que les moniteurs étaient autorisés à donner des cours de sensibilisation même en cours de formation. Elle avait donc proposé à ceux-ci des dates de cours qu’ils avaient accepté de donner. Elle confirmait également que les accès à SARI avaient été bloqués en 2016 parce que les conducteurs n'étaient pas rentrés régulièrement dans le système. Elle avait touché un salaire jusqu'en janvier 2016, moment à partir duquel son père lui avait dit que la société rencontrait des difficultés financières, dont ils s'étaient rendu compte vers fin 2015 – début 2016. Elle a également confirmé que son père pouvait prendre de l'argent en cash dans la caisse s'il avait besoin d'argent et qu'un reçu était fait indiquant le montant pris. Les deux moniteurs salariés venaient également demander de l'argent pour l'essence.

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Questionnée sur les prix pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl, elle a répondu qu'il était plutôt difficile de faire tourner le cours 2-Phases à un prix de CHF 448.- en raison de l'investissement en temps, en personnel et en infrastructures qu'il nécessitait. Enfin, les conducteurs avaient le choix de payer leur cours 2-Phases en carte ou en cash. c.c. BH_____ a été entendue par la police le 2 mai 2016 et en confrontation avec X______ au MP le 20 février 2018. Elle a déclaré être la fille de X______. Elle ne travaillait pas pour BY_____[auto-école] Sàrl, mais y suivait une formation depuis mars 2014 et était devenue monitrice stagiaire en octobre 2015 (elle attendait de faire le module B6). Elle n'avait pas payé la formation qui coûtait CHF 35'000.00. Lors d'un cours qu'elle donnait pour la première fois dans les locaux [4______[GE]] de ______[commune GE], en octobre 2015, alors qu'elle était avec son collègue BG_____, elle avait eu un contrôle d'un responsable des moniteurs de conduite (soit BS_____). Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de donner, seule, le cours, mais leur responsable, X______, leur disait qu'ils pouvaient le faire, tant que quelqu'un était présent dans l'immeuble. Dans les locaux [4______[GE]] de ______[commune GE], il n'y avait pas de moniteur agréé et elle n'avait pas osé renvoyer les 12 jeunes chez eux. Depuis ce contrôle, elle avait donné les cours de sensibilisation accompagnée d'un moniteur agréé présent au début, mais qui s'absentait (soit principalement X______). Il disait que le moniteur agréé ne devait pas forcément se trouver physiquement avec le moniteur en formation pour donner le cours. BF_____ et BG_____, qui étaient ses collègues stagiaires, n'avaient jamais reçu leurs attestations de formation de la part de X______. Elle confirmait qu'ils avaient bien suivi les cours ensemble, qu'avec BF_____, ils étaient présents tous les jours, mais qu'BG_____, l'était un peu moins. Elle-même avait arrêté sa formation car X______ lui parlait de complot contre lui et faisait pression sur elle, voulant l'utiliser. Elle avait suivi la formation des modules B1 à B6 et il lui restait les modules B7 et B8. X______ leur demandait toujours de remplacer les moniteurs absents et leur disait qu'il fallait dispenser des cours de sensibilisation pour être à l'aise. Pour sa part, elle donnait environ deux cours de sensibilisation par semaine en tant que monitrice stagiaire et il lui était arrivé parfois de le donner sans qu'il n'y ait personne dans les locaux. De plus, lorsqu'elle n'avait pas de cours, elle se trouvait au secrétariat, voyait les factures de loyers impayés et devait agir en urgence pour payer et envoyer les récépissés. X______ attendait toujours le dernier moment pour "se bouger". Les attestations des élèves étaient tamponnées par le secrétariat et signées par X______, elle-même gérant les attestations au secrétariat. BF_____ et BG_____ avaient quitté la formation avant elle, ce qu'elle avait fait à son tour lorsque son père lui avait dit que "ça partirait au tribunal". Enfin, elle avait vu son père la veille de l'audience au MP et celui-ci lui avait demandé de dire qu'elle n'avait pas suivi de formation. c.d. BF_____ a été entendu par la police le 2 mai 2016 et en confrontation avec X______ au MP le 20 février 2018. Il a déclaré avoir été candidat moniteur de conduite en stage chez BY_____[auto-école] Sàrl et avoir débuté sa formation en mars 2014. Il dispensait les cours de sensibilisation (sur la base de l'art. 3 al. 2 let. c OMCO). X______ leur avait

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fourni cet article de loi et leur disait qu'ils devaient donner des cours de sensibilisation. Il a admis avoir donné un cours de sensibilisation seul le 22 décembre 2015 sur une place de parc, alors qu'il effectuait son module B7 (stage en formation) lors de ce contrôle. Il s'agissait d'un cours sur la mécanique et la dynamique des véhicules. Le cours lui avait été attribué par BY_____[auto-école] Sàrl, dont X______ était le responsable, BM_____ étant celle qui gérait les plannings des cours. Il avait donné plusieurs cours depuis août 2015, mais il n'avait pas été pas seul toutes les fois. Lorsque cela arrivait, X______ disait qu'il y avait bien un moniteur dans l'immeuble en cas de besoin. Il ajoutait que c'était "bon comme ça". S'agissant des attestations, il (BF_____) n'avait délivré ni signé aucune attestation, mais transmettait simplement les attestations aux jeunes. C'était le secrétariat (BM_____) qui s'occupait de mettre le tampon d'BY_____[auto-école] et des signatures. Il considérait avoir été induit en erreur par X______ et n'avait jamais reçu les attestations de sa formation (modules B3 à B6 qu'il avait par la suite dû refaire), raison pour laquelle il n'avait payé la formation qu'à 80% (soit environ CHF 20'000.00 sur les CHF 30'000.00 qu'elle coûtait). Enfin, aux alentours de janvier 2016, X______ les avait mis à la porte de son école (lui et BG_____) et c'était à partir de ce moment-là qu'il avait collaboré avec les autorités. Il avait parlé du fonctionnement d'BY_____[auto-école] Sàrl à BS_____ de la DGV le 13 janvier 2016, raison pour laquelle X______ était "dans une vengeance à [s]on égard". Celui-ci n'avait pas supporté d'avoir été dénoncé aux autorités compétentes. Suite aux déclarations de X______, lequel contestait totalement que BF_____ avait suivi ses cours de formation, il a répété que X______ leur disait explicitement à chaque fois lorsqu'un module était réussi et qu'ils étaient "en module de formation". Celui-ci leur donnait l'ordre de donner des cours s'ils voulaient avoir leurs attestations modulaires. Enfin, il a réitéré le fait qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'enseigner. X______ ne leur avait pas dit qu'il était illégal de donner des cours. c.e. BG_____ a été entendu par la police le 17 juin 2016 et en confrontation avec X______ au MP le 20 février 2018. Il était moniteur auto-école en stage chez BY_____[auto-école] Sàrl. Il y avait suivi tous les modules B1 à B6 et était entré en stage (module B7). Il avait payé la formation en partie, soit CHF 22'000.00 en tout. S'agissant des cours, X______ leur disait qu'il fallait s'investir plus et donner plus de cours pour obtenir les attestations, ce qu'il avait fait. Malgré tout, il ne les inscrivait pas à l'examen final B8. Il était présent lors du contrôle de BH_____ en octobre 2015, car il l'assistait. Ils avaient expliqué à BS_____ que X______ leur avait dit qu'ils pouvaient donner les cours seuls, car ils suivaient le module B7. S'ils ne le faisaient pas, X______ leur disait qu'ils ne seraient pas acceptés aux examens finaux. Il (BG_____) avait donné des cours de sensibilisation seul, à 2______[GE], soit 4 heures par semaine de mi-octobre à fin décembre 2015. Le planning était fait par X______ et BM_____. Il remettait les attestations aux élèves, qui étaient signées par des moniteurs agréés qui n'avaient pas donné le cours. Comme BF_____, il n'avait pas non plus reçu les attestations de formation à partir du module B3, raison pour laquelle il n'avait pas payé la formation en entier. Mais pour sa part, il n'avait pas dû refaire sa formation, seulement passer les examens pour lesquels il

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avait dû payer. Enfin, X______ n'avait pas apprécié qu'ils parlent avec BS_____, raison pour laquelle il leur avait demandé de ne "plus remettre les pieds à l'école". Il ne leur avait pas dit qu'il était illégal de donner des cours. c.f. BR_____ a été entendu le 20 février 2018 au MP en confrontation avec X______. Il était co-fondateur et actionnaire de l'BX______[auto-école] SA avec X______, feue BK_____ et BN_____. Il travaillait également comme indépendant dans l'auto-école. Cependant, il n'avait eu aucun rôle dans la Sàrl. Il a confirmé le déroulement du rendez- vous à Milan tel que raconté par X______, soit qu'ils avaient échangé CHF 100'000.00 contre EUR 200'000.00. Il avait appris après avoir remis l'argent reçu en échange à X______ que c'étaient de faux billets. Les CHF 100'000.00 perdus appartenaient à X______. Il n'avait pas eu l'impression de quelque chose d'illégal, même s'il reconnaissait que ce n'était pas conventionnel. De plus, selon lui, BL_____ gérait la Sàrl, mais la société tournait quotidiennement par le travail de X______. c.g. AH_____ a été entendu au MP en confrontation avec X______ le 28 février 2019. Il a confirmé la teneur de sa plainte. Lors de l'achat des cours, on lui avait donné deux dates pour les suivre, soit en juillet et août 2016. c.h. BS_____ (responsable des contrôles des moniteurs de conduite à l'OCV) et BQ_____ de l'OCV ont été entendus au MP en confrontation avec X______ le 4 février 2020. BS_____ a indiqué que c'était dans le contexte du retrait de l'autorisation du 30 mars 2016 que X______ avait commencé à écrire abondamment à l'OCV et à dénoncer un certain nombre de faits et de personnes. De plus, l'OCV recevait de plus en plus de dénonciations entre moniteurs et il lui avait été nécessaire de faire des contrôles sur le terrain. C'était un milieu malsain, d'indépendants, qui générait des problèmes de concurrence. C'était ainsi qu'il avait été informé de la problématique des cours de sensibilisation donnés au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl par des moniteurs en formation sans la présence du maître de stage. Il en avait d'abord parlé avec X______ en lui demandant de se mettre en règle, ce qu'il n'avait pas fait lors du second contrôle. Il était ressorti de ses deux contrôles que tant BF_____ que BH_____ savaient qu'ils n'étaient pas autorisés à dispenser des cours hors présence du maître de stage. Il n'avait pas contrôlé BG_____. De plus, la profession n'avait pas l'habitude d'être encadrée et contrôlée. Les contrôles sur le terrain avaient suscité des réactions houleuses de la part de nombreux moniteurs. Lui-même avait reçu des menaces et des intimidations, y compris de X______, auxquelles il n'avait pas donné suite, en accord avec sa hiérarchie. L'affaire en lien avec BY_____[auto-école] Sàrl avait été la plus retentissante parce qu'elle avait beaucoup de clients qui avaient subi les conséquences du manque de conformité. Il a également confirmé que suite au contrôle du 14 octobre 2015, X______ lui avait immédiatement indiqué que BH_____ avait les modules nécessaires et qu'il s'agissait uniquement d'un problème organisationnel. C'était la première fois qu'il entendait la nouvelle version donnée par X______ à ce sujet (cf. déclarations de X______, point d.f.d. ci-dessous). Enfin, il n'avait fait que son travail de contrôleur et ne s'était pas ligué contre X______, malgré le fait que ce dernier avait

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envoyé un grand nombre de courriels lui mettant la pression et évoquant l'enfant de feue BK_____ (qui s'était suicidée). BQ_____ a précisé que seul le CSR contrôlait les homologations. Quant aux accès à SARI, ils étaient gérés par l'ASA, qui s'occupait également du contenu des inscriptions pour l'ensemble de la Suisse. La DGV avait effectivement été informée du projet de terrain à ______[France] mais elle savait que l'homologation n'avait jamais été donnée. BY_____[auto-école] Sàrl aurait dû prévenir le CSR qu'elle ne disposait plus du ______[parking] puisque l'autorisation de dispenser les cours 2-Phases donnée en 2006 mentionnait ce lieu. Les blocages SARI n'avait pas eu de conséquence sur la reconnaissance des formations dispensées par BY_____[auto-école] Sàrl auprès de l'OCV. Ce n'était qu'à partir du 31 mars 2016 (vu le retrait de l'autorisation du 30 mars

2016) que ces formations n'avaient plus été reconnues. BY_____[auto-école] Sàrl n'avait pas fait l'objet d'une sévérité excessive, puisque d'autres auto-écoles étaient également concernées par des procédures dont certaines s'étaient soldées par des décisions de retrait de l'autorisation d'enseigner. Quant à la décision de retrait de l'autorisation d'enseigner du 6 août 2018, l'OCV l'avait rendue pour une durée indéterminée en raison du non-respect par X______ de son obligation de suivre 5 jours de cours de perfectionnement. Elle a précisé que celle rendue le 7 octobre 2016 bénéficiait de l'effet suspensif et que le Tribunal fédéral l'avait finalement confirmée. Concernant l'équivalence que X______ prétendait avoir, elle a répondu que l'ASA était responsable de cette question et qu'aucune information n'avait été transmise à l'OCV, lequel n'avait aucun pouvoir d'appréciation à ce sujet. Suite à un problème informatique, l'inscription de X______ comme moniteur dans SARI était restée possible malgré la décision de retrait d'autorisation. Les cours donnés au mois de novembre 2019 n'avaient pas été validés par l'OCV, mais ceux de septembre et d'octobre 2019 l'avaient été, X______ ayant indiqué n'avoir pas eu connaissance de la décision. Concernant la validation des cours 2-Phases qui avaient pu être suivis par les élèves auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl ainsi que les cours de sensibilisation suivis alors qu'ils étaient donnés par un moniteur non autorisé, l'OCV avait décidé de tous les valider pour éviter de prétériter ces élèves. Certaines personnes n'avaient pas leur attestation papier, de sorte que l'OCV avait dû trouver la trace de la formation dans SARI. De plus, l'OCV avait travaillé entre avril et juin 2016 quasi exclusivement sur les problèmes générés par BY_____[auto-école] Sàrl, notamment pour trouver des places aux personnes qui devaient passer le 2-Phases qui arrivait à échéance. Il n'était pas facile de traiter les différents sujets en lien avec X______, puisque dès que l'OCV lui écrivait un courrier, il en écrivait 5 en retour (à noter qu'un certain nombre de ces courriers figurent au dossier). c.i. A______[auto-école], représentée par CB_____ (fils de BO_____), a été entendue au MP en confrontation avec X______ le 4 février 2020. CB_____ a confirmé la teneur de leur plainte. Son père ne s'occupait plus du tout de la société. Cette plainte ne visait pas à nuire à X______ ou à son auto-école. Il n'avait pas connaissance d'une quelconque pression exercée par son père pour nuire à X______ et contestait qu'A______[auto-école] Sàrl ait tout fait pour dénigrer le ______[parking] en 2006.

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En lien avec les menaces AEBP______ c.j. BJ_____ a été entendu par la police le 23 septembre 2016 et en confrontation au MP le 4 février 2020. Il a déclaré être un ancien collaborateur d'BY_____[auto-école] Sàrl, en tant qu'indépendant de 2006 à 2014. Désormais, il collaborait dans la même auto-école qu'BF_____, lequel s'était plaint de la manière dont s'était terminée sa formation. Il (BJ_____) dispensait des cours de conduite et de sensibilisation, mais collaborait également sur l'aspect administratif. Il savait que BL_____ était officiellement dans la société mais qu'en réalité il avait la fonction de s'occuper des paiements. X______ gérait effectivement la société. Le 13 avril 2016, BI_____, BZ_____, X______ et lui étaient au café à l'enseigne ______. X______ avait dit "Je vais tous les flinguer, je n'ai plus rien à perdre", puis "Je commencerai par vous, BI_____, car vous êtes une crapule, ensuite les AEBP_____, et le troisième BS_____ de la DGV". Plus tard dans la discussion, il avait ajouté: "Ah je suis un lâche, je viendrai par derrière avec une barre à mine". Le lendemain, soit le 14 avril 2016, il avait avisé CC_____ (fille de AE_____) des propos tenus par X______. Enfin, il ne témoignait pas par esprit de vengeance et n'avait aucune rancune contre X______, qui lui avait fait un procès pour concurrence déloyale qu'il avait perdu. c.k. BI_____ a été entendu par la police le 23 septembre 2016. Il a déclaré qu'il avait suivi un module de formation de moniteur d'auto-école auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl et qu'il avait dénoncé X______ pour ses activités illicites au sein de la société. Il confirmait avoir entendu X______ proférer des menaces de mort, dans un café le 13 avril 2016, toutefois sans donner de nom, car il avait parlé "des AEBP_____". X______ avait donné un ordre d'exécution de personnes et dit qu'il sortirait un "flingue" et qu'il allait finir par tous les "buter". Il avait énoncé sa liste en disant qu'il (BI_____) serait le premier, puis "les AEBP_____" et BS_____ du bureau des autos. Plus tard dans la conversation, il avait dit qu'il viendrait avec une barre à mine et qu'il l'éclaterait (BI_____) ainsi que les AEBP_____. Lui-même n'avait pas eu peur de ces menaces, car il savait qu'il avait en face de lui un manipulateur. Il pensait que X______ avait agi par frustration et vengeance car il avait tout perdu. c.l. Il ressort du rapport de renseignements du 22 novembre 2016 que la police a contacté téléphoniquement BZ_____ le 1er novembre 2016. Ce dernier a confirmé qu'il se trouvait dans un restaurant le 13 avril 2016 en compagnie de X______, BI_____ et BJ_____. Cependant, il a indiqué qu'il n'avait pas le souvenir que des menaces avaient été prononcées. Au vu de son domicile dans le canton de Fribourg, aucun procès-verbal ne lui a été enregistré. L'enregistrement audio figurant au dossier est une discussion ayant eu lieu le 8 avril 2016 entre CC_____[fille des AEBP_____] et BZ_____ (nouveau directeur d'BY_____[auto- école] depuis le 1er avril 2016), lesquels s'entretiennent au sujet des problèmes opposant

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le couple AEBP_____ à X______, notamment le contrat de bail des locaux de ______[commune GE] (pièce 400'086). c.m. AE_____ a été entendue au MP en confrontation avec X______ les 28 février 2019 et 4 février 2020. Elle a confirmé sa plainte. Après avoir, en un premier temps, contesté les allégations de X______ selon lesquelles elle aurait menacé son fils (audience du 28 février 2019), elle a, dans un second temps, admis qu'elle avait dit par téléphone à BZ_____ "que la seule chose qui pourrait faire du bien à Monsieur X______ était qu'on lui enlève son fils" (audience du 4 février 2020). En revanche, elle contestait formellement avoir dit que cela ne la dérangerait pas de le faire s'il le fallait et d'aller en prison.

d. Déclarations de X______ Préambule d.a. Les déclarations de X______ au cours de la procédure sont nombreuses, répétitives et ne se limitent pas qu'aux audiences durant lesquelles il a été entendu. Afin d'éviter les répétitions, ses courriers et pièces produites, figurant au dossier, ne seront mentionnés et résumés ci-après que dans la mesure de leur pertinence et pour autant qu'ils permettent de compléter les déclarations déjà faites en audiences. En lien avec la création de la société BY_____[auto-école] Sàrl d.b.a. Entendu à la police le 25 février 2016, X______ a déclaré que la société BY_____[auto-école] Sàrl avait été créée par son neveu BL_____, lequel l'avait, par la suite, nommé directeur, étant précisé que l'BX______[auto-école] SA n'était plus active depuis 2011. Le 24 novembre 2016, il a ajouté que sa sœur, BN_____, lui avait proposé d'engager BL_____ car il sortait de l'école de commerce. Sa sœur et son neveu avaient proposé de créer la Sàrl et il ne savait pas pourquoi ils avaient mis CHF 50'000.- au départ, alors que CHF 20'000.- suffisaient. La SA dispensait des cours 2-Phases depuis son existence. d.b.b. Devant le MP, le 20 février 2018, il a contesté les déclarations de BL_____ au sujet de la création de la société. La création de la Sàrl procédait d'une volonté de la part de BN_____ (sa sœur) et de son neveu BL_____ (déclarations qui ressortent également de son email du 22 février 2013 adressé aux deux précités, pièce 302'002). En lien avec la gestion de la société BY_____[auto-école] Sàrl d.c.a. A la police le 25 février 2016, il a expliqué que les difficultés rencontrées par BY_____[auto-école] Sàrl étaient dues en premier lieu à la procédure d'homologation du ______[parking] qui avait coûté environ CHF 600'000.- en raison des oppositions de BO_____. Ensuite, en 2014, BY_____[auto-école] Sàrl avait perdu CHF 300'000.- dans le cadre de la formation de moniteurs car 6 élèves-moniteurs avaient quitté la formation

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à la fin du premier module (qui en comptait 8), alors que la formation coûtait CHF 350'000.- par personne. Enfin, au mois de septembre 2015, BR_____ et lui-même avaient fait l'objet d'une escroquerie à Milan et avaient perdu EUR 200'000.-. Malgré ces difficultés, il avait assuré à la police que l'acquisition du terrain à ______[France] était à bout touchant et serait financée par des investisseurs français à hauteur de 4 millions. Le 24 novembre 2016, il a précisé que le contrat avec CS______[centre] (entre 2006 et

2015) lui avait coûté CHF 300'000.- par an. En plus de cela, il avait payé CHF 15'000.- de loyer pour les locaux de 2______[GE], CHF 1'300.- pour les parkings à 2______[GE] destinés aux voitures des moniteurs et CHF 1'800.- pour les locaux du 3______[GE]. En 2015, le trou avait recommencé à se creuser en raison d'une baisse de clientèle. Sa société avait été auditée à près de 40 reprises et elle s'en était toujours sortie "haut la main". Toutefois, il a admis avoir négligé la comptabilité et qu'il y avait eu des erreurs de gestion. Il y avait trop de charges et les moniteurs étaient trop payés, car il ne contrôlait pas leurs décomptes horaires et ceux-ci ne notaient pas leurs heures correctement. Lui-même ne s'était toutefois pas enrichi "dans cette histoire". La comptabilité avait été tenue un certain temps par son neveu, ce que celui-ci avait arrêté de faire sans lui dire. Les documents de comptabilité du début (soit 17 palettes) se trouvaient au siège sis 3______[GE], lesquels avaient été évacués en juillet 2016, en raison des retards de loyer et saisis par un notaire. Son frère l'avait encouragé à prendre quelqu'un pour la comptabilité, ce qui n'avait pas fonctionné avec BR_____ pour la SA et qui ne s'était pas fait correctement avec BL_____ pour la Sàrl. Lui-même n'y avait pas prêté l'attention qu'il aurait dû, car il était occupé avec les certifications (pour la société). Il a également confirmé qu'il n'y avait pratiquement rien sur les comptes bancaires de la société, sur lesquels il n'avait pas de procuration. Lors de cette audition, X______ a, de plus, relaté l'épisode de l'arnaque à Milan, précisant s'y être rendu avec BR_____ (administrateur de l'BX______[auto-école]) après avoir eu plusieurs rendez-vous en Italie, en France, en Hollande, avec des investisseurs intéressés par son projet de terrain en France. Son frère banquier l'avait mis en garde contre ces gens. Mais une société "qui avait pignon sur rue" paraissait intéressée et un rendez-vous avait eu lieu à Milan, lors duquel il avait mis CHF 100'000.- sur la table – lesquels provenaient à hauteur de CHF 50'000.- de feue BK_____ (ancienne administratrice de la SA) et de CHF 50'000.- de lui-même – qu'ils devaient changer en euros. Ils avaient reçu de faux euros, mais n'avaient pas porté plainte. Une première transaction avait eu lieu au préalable, lors de laquelle ils avaient changé CHF 20'000.-, ce qui les avait mis en confiance. Il n'avait donc pas été possible de prendre le terrain de ______[France], faute d'investisseurs, et aucun cours n'avait été donné sur ce terrain. Il a également admis que l'encaissement des cours se faisait systématiquement en liquide et que l'argent allait dans le coffre de l'auto-école. S'agissant de la gestion de la société, au début, BL_____ faisait les virements bancaires, gérait la société et prenait les décisions de manière concertée. Quant à lui-même, il

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remettait les salaires en liquide, car il n'avait pas de signature à la banque. Une fois BL_____ parti, il avait repris rôle de celui-ci. Il avait remis des quittances mais pas systématiquement. Les moniteurs lui remettaient un décompte et il les payait en fonction. Les secrétaires étaient payées entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- mensuels. d.c.b. Devant le MP (audience du 10 juillet 2017), il a ajouté, s'agissant de la gestion, que BL_____ était toujours associé-gérant dans la société et qu'il avait continué à avoir un rôle actif jusqu'à la liquidation de celle-ci. C'était lui qui avait tous les accès aux comptes de la société. La cession de parts avait été refusée, raison pour laquelle le Registre du commerce n'avait jamais été modifié et que les choses n'avaient pas été formalisées devant notaire. Il avait refusé que sa fille BM_____ soit impliquée dans la société. BL_____ n'avait jamais quitté la société mais avait simplement disparu. Il continuait à faire certains paiements comme l'AVS. Toutefois, s'agissant des aspects administratif et comptable de ses sociétés, le prévenu reconnaissait que "c'était le bordel". Il a complété ses déclarations par courrier du 16 octobre 2017. Il travaillait en tant que moniteur de son auto-école 83 heures par semaine mais ne se versait "jamais plus de CHF 8'000.- à CHF 10'000.- par mois" (pièce 302'016). d.c.c. En confrontation avec BL_____, le 20 février 2018, X______ a confirmé n'avoir jamais reçu le courrier du 25 octobre 2012 par lequel le précité annonçait quitter la société et n’a pas contesté que son neveu ne s'occupait plus de rien dans la société. Confronté à divers documents produits par BL_____, le prévenu a confirmé avoir rédigé la déclaration de salaires de 2015 (pièce 500'049) qui indique qu'il avait perçu un salaire annuel lui de CHF 91'000.-. Il n’avait fait que signer les autres déclarations de salaires, sur demande de BN_____. S'agissant du salaire de sa compagne, BD_____, il l'avait augmenté car elle était devenue monitrice. En lien avec la concurrence déloyale et les cours 2-Phases non dispensés d.d.a. A la police, le 25 février 2016, X______ a contesté les faits de concurrence déloyale. Il estimait que la plainte de BO_____ était infondée et que celui-ci s'acharnait contre BY_____[auto-école] Sàrl. La situation financière d'BY_____[auto-école] Sàrl s'était dégradée en partie à cause de BO_____, lequel s'était opposé au projet du ______[parking], pour finalement le reprendre, une fois le contrat de bail résilié avec BY_____[auto-école] Sàrl, qu'il s'était empressé de reprendre le bail pour le compte d'A______[auto-école] Sàrl (déclaration réitérée lors de l'audience du 4 février 2020 devant le MP à mettre en relation avec un historique de la relation avec BO_____ figurant dans son courrier du 15 octobre 2017, en pièce 302'017). De plus, les prix pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl étaient corrects et permettaient de couvrir les frais de fonctionnement. D'autres sociétés en Suisse fournissaient les mêmes prestations pour un prix moindre. Il a reconnu toutefois que dans un premier temps, il n'était pas fait mention sur le site internet que les cours étaient délocalisés à ______[VD] (partenariat avec CD_____[auto-école]), mention faite en un second temps (la police a confirmé lors de

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l'audience que la mention suivante figurait sur le site internet: "Actuellement pour la 1ère journée de cours, l'BY_____[auto-école] organise et dispense les cours (samedi) en partenariat avec CD_____[auto-école] à ______[VD]/VD", pièce 200'008). Après la perte du terrain ______[parking], BY_____[auto-école] Sàrl avait exploité le terrain du TCS de début janvier 2015 au 1er novembre 2015, puis celui de ______[VD] jusqu’à fin décembre 2015. Le 24 novembre 2016, il a précisé que le prix des cours 2-Phases n'était pas réglementé et que chaque auto-école était libre de fixer le tarif. Seul le cours de sensibilisation et le cours moto étaient plafonnées dans le canton de Genève. Au début, la concurrence était à environ CHF 600.- pour les deux journées. Le prix pratiqué par BY_____[auto-école] Sàrl était de CHF 50.- inférieur et cela avait évolué par la suite. Il était vrai que certains clients avaient été convoqués sur le terrain à ______[France], car il avait pensé que le terrain serait disponible comme prévu. d.d.b. Devant le MP (audience du10 juillet 2017), il a ajouté qu'il avait été décidé de passer au tarif de CHF 448.- pour récupérer plus de clients de manière à pouvoir tenir financièrement en attendant le financement du projet de terrain à ______[France]. Le tarif de CHF 448.- était promotionnel, mais il avait été reconduit de promotion en promotion. Le but était également de proposer des tarifs plus bas pour les jeunes. Il l'a encore confirmé le 28 février 2019, disant qu'il s'agissait des tarifs usuels pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl. Ils n'étaient jamais montés au-dessus de CHF 530.-. d.d.c. Interrogé par le MP, lors de l'audience du 28 février 2019, sur le fait d'avoir accepté des inscriptions payées au cours 2-Phases et de ne pas les avoir dispensés ni remboursés, il a expliqué qu'à partir du premier trimestre de l'année 2016 – sans toutefois en être sûr –, l'auto-école n'avait plus accepté d'inscriptions, expliquant à nouveau que le premier blocage SARI les avait empêchés d'y saisir les cours, de sorte qu'ils avaient dû annuler 12 cours en décembre 2015 ce qui correspondait à 144 élèves (ce blocage était intervenu à la suite de la plainte de BO_____). Il avait fini par fermer l'auto-école, à partir du 24 avril 2016, car elle n'arrivait plus à fonctionner au vu de la campagne de presse et du fait qu'il recevait des menaces de mort. C'étaient 30 années de sa vie qui étaient parties en fumée, ce qui expliquait qu'il n'avait pas prévenu les élèves qui avaient payé. Il reconnaissait qu'il dirigeait l'entreprise et qu'il aurait dû instruire ses employés dans le sens de cesser de vendre des forfaits, ce qu'il n'avait pas fait, pensant réellement avoir le terrain à ______[France]. Il ne savait pas ce qu'ils auraient pu dire aux gens et ce qu'ils auraient pu faire. Il a reconfirmé que les personnes payaient en cash car c'était comme cela que l'auto-école avait toujours fonctionné, que ce soit pour les promotions ou en dehors, même s'ils avaient accepté les cartes pendant un moment. Il a contesté que cela avait été pour assurer des liquidités, car ils faisaient déjà ainsi lorsque la société allait bien. Il n'était pas parti avec l'argent, car il n'était ni un voleur ni un escroc, mais il n'y avait plus eu d'argent dans la société pour les raisons déjà évoquées (cf. ses déclarations en lien avec la gestion de la société ci-dessus). Il était désolé d'avoir fait perdre de l'argent

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à ces personnes, mais il avait toujours considéré les prix de ses concurrents trop élevés et avait voulu proposer des tarifs abordables. En lien avec les dénonciations de l'OP d.e.a. A la police le 25 février 2016 (seconde audition), il a reconnu n'avoir pas payé les sommes saisies entre ses mains à l'OP pour la période de juin 2015 à octobre 2015 s'agissant de l'employé BE_____. Il a, de plus, indiqué être salarié à 100% en qualité de directeur au sein d'BY_____[auto-école] Sàrl pour un salaire de CHF 6'500.- brut par mois. Enfin, il s'est engagé à payer l'arriéré à l'OP. d.e.b. Devant le MP (audience du 10 juillet 2017), il a dit assumer le fait de n'avoir rien retenu sur le salaire de BE_____, car celui-ci lui disait qu'il avait des difficultés financières. C'était la société qui avait payé l'OP à perte. S'agissant des retenues sur son propre salaire, elles n'avaient pas été faites car il n'y avait pas d'argent. En lien avec les cours donnés par les moniteurs en formation, sans autorisation d.f.a. A la police le 24 novembre 2016, il a reconnu que des cours théoriques avaient été donnés par des moniteurs non agréés, disant que cela se faisait partout et pas uniquement pour la théorie, ce dont l'association des moniteurs était parfaitement au courant. Il reconnaissait qu'il ne se trouvait pas forcément dans la salle de cours, précisant qu'il était toujours "dans les parages". BF_____ était élève de la deuxième volée de moniteurs, de même qu'BG_____. Tous les élèves étaient informés au début de l'école de moniteurs qu'ils n'avaient pas le droit de donner des cours en-dehors du cadre légal. Il ne connaissait aucun moniteur qui n'avait jamais donné un cours sans autorisation durant sa formation pratique. Toutefois, il n'avait jamais forcé personne. BF_____ était le premier à vouloir donner des cours et il allait en demander à BM_____ dans son dos (de X______). Il contestait avoir dit à BG_____ que s'il ne donnait pas ces cours, il ne serait pas admis aux examens finaux. S'il n'avait pas remis à ses élèves les attestations de formation, c'était parce qu'ils n'avaient pas payé la formation. Quant à BH_____, sa fille, elle était en formation de monitrice et l'aidait au bureau. Il avait appris qu'elle avait été contrôlée en train de donner des cours sans autorisation. d.f.b. En confrontation au MP avec BF_____ le 20 février 2018, il a reconnu que ce dernier avait été contrôlé en train de donner un cours de sensibilisation alors que lui- même était dans les locaux, mais il n'était pas descendu, ce qu'il regrettait. Depuis 1993, il avait toujours laissé les moniteurs en formation donner les cours de sensibilisation. Confronté à ses déclarations, soit qu’BF_____ n'avait pas suivi ses cours de formation et n'était donc pas moniteur en formation, il a répondu que c'était exact et que le précité aurait dû suivre les cours donnés par l'un de ses collègues. De plus, il ne contrôlait pas les plannings préparés par BM_____. Concernant BG_____, c'était la même chose que pour BF_____. Il a réitéré que tous les moniteurs de BY______[auto-école] Sàrl, y compris BF_____ et BG_____, savaient qu'il était illégal de donner des cours sans être brevetés.

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Sa fille le savait également. Il était abasourdi par les déclarations de BH_____ et souhaitait prouver qu'elles étaient fausses. d.f.c. Dans son courrier adressé au MP le 13 mars 2019, il a soutenu que BH_____ avait travaillé au secrétariat de l'BY_____[auto-école] Sàrl de septembre 2013 à janvier 2016 pour un revenu de CHF 5'000.- net par mois. Sa fille s'était fait manipuler par BF_____ et BG_____ et la crainte de ne pas obtenir son brevet fédéral de monitrice l'avait, selon lui, conduite à mentir lors de son audition. d.f.d. Lors de l'audience du 4 février 2020 devant le MP, il a livré une toute nouvelle version, soit qu'en réalité, aucun des trois moniteurs en formation n'avait suivi les modules B3 à B6 et que feue BK_____ avait suggéré, suite au contrôle de BS_____, de faire des fausses attestations pour rendre service à BH_____, ce qu'il avait accepté en les signant. En lien avec la fermeture de l'auto-école d.g.a. A la police le 24 novembre 2016, X______ a expliqué les raisons de la fermeture de l'auto-école, soit qu'il y avait eu un premier blocage SARI sous le prétexte qu'BY_____[auto-école] Sàrl n'avait plus de salle ni de terrain, ce qui était faux. Ensuite, le SARI avait été débloqué puis bloqué à nouveau fin mars 2016, à tort, car l'auto-école disposait d'une salle et d'un terrain de ______[VD]. Enfin, le système a été bloqué une troisième fois, alors que 600 élèves inscrits étaient en attente de recevoir des cours. Face à cette situation, X______ avait dû fermer l'école fin avril ou début mai 2016. A la question de savoir pourquoi les clients n'avaient pas été prévenus de la fermeture, il a répondu que les secrétaires communiquaient avec les clients par SMS et qu'elles auraient dû le faire mais que c'était une période très difficile et qu'elles étaient quasiment devenues dépressives. Il a admis que de nombreux clients avaient payé pour les cours 2-Phases qui n'avaient pas été dispensés. Toutefois, à aucun moment il n'avait pensé ne plus être en mesure de donner ces cours. d.g.b. Devant le MP, le 10 juillet 2017, il a confirmé que les difficultés financières d'BY_____[auto-école] Sàrl provenaient de la dette de CHF 300'000.- à payer à CS______[centre], du vol de données de la société par des moniteurs, les frères S______ selon lui (demandes et décisions d'homologation, cours de moniteur, listes de présence etc), de la perte de CHF 200'000.- à Milan, du non-paiement de la formation par 5 élèves moniteurs de la première volée et certains de la seconde volée (CHF 35'000.- par élève) et des deux blocages SARI. De plus, tout le monde connaissait la pratique d'BY_____[auto-école] Sàrl s'agissant du cours de sensibilisation donné dans un garage souterrain, ainsi que du fait qu'elle n'avait plus le terrain de CS______[centre] depuis mars 2015. Il était vrai qu'il n'avait pas payé la redevance de CHF 2'000.- pour l'accès au programme SARI. Le fait de n'avoir plus accès à SARI l'avait empêché de s'organiser correctement et il n'avait pas été possible d'informer les 600 élèves de l'annulation des cours. Les secrétaires étaient à bout. C'était après le second blocage SARI qu'il avait

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finalement décidé de cesser l'activité et avait instruit les secrétaires de ne plus accepter d'inscription pour le permis 2-Phases. d.g.c. Lors de l'audience du 4 février 2020, en réponse aux déclarations de BQ_____ à teneur desquelles BY_____[auto-école] Sàrl aurait dû prévenir le CSR qu'elle ne disposait plus du ______[parking], il a ajouté que le CSR était au courant de cela puisqu'A______[auto-école] Sàrl l'avait récupéré et qu'une homologation avait dû être délivrée. De plus, s'il n'avait pas renoncé à vendre des forfaits pour les cours 2-Phases après le premier blocage SARI du 17 décembre 2015, c'était parce qu'il était dans la légalité et ne voyait pas pourquoi l'accès SARI était bloqué hormis pour une histoire de facture impayée. Il disposait de la salle nécessaire pour dispenser le cours de la deuxième journée. En lien avec le retrait de permis moniteur d.h.a. A la police le 7 novembre 2018, il a reconnu n'avoir pas restitué son permis de conduire moniteur. Il n'avait pris connaissance de cette mesure de retrait que le 20 septembre 2018 au travers du courrier daté du 14 septembre 2018 que la police lui avait adressé. Il ne souhaitait pas restituer son permis, car il n'avait pas eu connaissance de la décision. Le 4 décembre 2018, il a déclaré qu'il avait continué à enseigner la conduite malgré le retrait de permis car la décision ne lui avait pas été notifiée. S'il avait eu connaissance du courrier du 6 août 2018, il aurait, dans son intérêt, fait recours. A la pleine connaissance du Service des automobiles, il avait ainsi continué à dispenser des cours de sensibilisation et de pratique. d.h.b. Dans son courrier à la DGV du 11 novembre 2018, il a contesté avoir reçu la décision du 6 aout 2018 et affirmé que celle-ci n'était pas justifiée, puisqu'il avait effectué 37 jours de formation FSEA, ce qui équivalait à 7 jours de cours, soit 49 heures de cours. La DGV avait toujours accepté ses attestations par le passé, alors même que ces cours ne rentraient pas dans le cadre des cours reconnus par l'ASA (pièces 301'239 ss). Il ressort toutefois de son courrier adressé à l'OCV le 28 juillet 2021, qu'il savait, depuis le 6 août 2018, n’être plus en droit de dispenser les cours de théorie à la circulation (pièce 102'051). d.h.c. Devant le MP (audience du 28 février 2019), il a maintenu n'avoir jamais reçu la décision du 6 août 2018, répétant qu'il aurait interjeté recours s'il l'avait reçue. Contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment, il contestait avoir continué à enseigner la conduite. Confronté au rapport de police du 4 décembre 2016, il a indiqué qu'il n'avait eu connaissance de la décision du 6 août 2018 que lors de son interpellation le 4 décembre 2018. Il était vrai qu'il avait dispensé des cours de sensibilisation jusqu'en septembre 2018 car il était encore inscrit au SARI et qu'il avait dispensé 5 cours moto. Il avait continué à donner des cours jusqu'au 4 décembre 2018. Confronté au courrier que

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la DGV lui a envoyé le 26 septembre 2018 pour lui rappeler l'interdiction de donner des cours, il a finalement admis qu'il avait eu connaissance de la décision du 6 août 2018 par ce courrier. Mais, n'ayant pas reçu cette décision, il n'en avait pas tenu compte. En lien avec les menaces à l’égard de AE_____ d.i.a. A la police le 29 septembre 2016, il a admis avoir pris des photos de la résidence de AE_____ à ______[France] en raison d'un conflit qui les opposait en lien avec la reprise des locaux [4______[GE]] de BP_____ à ______[commune GE] et notamment parce que AE_____ lui "pourri[ssai]t" la vie, cherchant à lui nuire par tous les moyens (notamment la presse). Il a également admis avoir eu une discussion en avril 2016 avec BI_____, BJ_____ et BZ_____. Toutefois, il contestait catégoriquement avoir proféré des menaces envers AE_____. Il reconnaissait avoir demandé, en s'adressant uniquement à BI_____, s'il n'avait pas peur qu'un jour à force de continuer il se prenne un coup de barre de fer derrière la nuque. Selon lui, BI_____, BJ_____ et AE_____ étaient de mèche et à l'origine de ce qu'il s'était passé à l'encontre d'BY_____[auto-école] Sàrl. d.i.b. Devant le MP, le 10 juillet 2017, il a ajouté que BJ_____ – qui avait été directeur de la formation des moniteurs auprès d'BY_____[auto-école] Sàrl et qui exerçait comme indépendant (ce qui était le cas pour la plupart des moniteurs agrées) – avait raconté des méchancetés sur l'auto-école, comme le fait qu'il (X______) n'avait pas d'autorisation d'exercer. Concernant la plainte pour menaces, il a admis s'être emporté face à l'attitude de BI_____ et s'était adressé plutôt à lui en lui disant que s'il avait été albanais, il lui aurait donné un coup de barre de fer sur la tête. Il ne se souvenait pas avoir parlé de AE_____, ni d'avoir proféré des menaces à son sujet. Il confirmait avoir mis une photo de la maison des époux AEBP_____ sur Facebook, rappelant que le milieu dans lequel il évoluait était sournois. d.i.c. En confrontation avec AE_____ le 28 février 2019, il a confirmé qu'il s'était adressé à BJ_____ et indiqué qu'il aurait également tenu le même propos au sujet du couple AEBP_____, ce dont il ne se souvenait toutefois pas. Il a ajouté que AE_____ avait dit notamment devant BZ_____ que la seule chose qui lui (X______) ferait du mal serait de lui enlever son fils et qu'elle serait prête à aller en prison pour cela (propos que AE_____ a contesté avoir tenus).

Audience finale du 1er septembre 2022 d.j.a. Lors de cette audience finale, le MP a interrogé le prévenu sur tous les faits reprochés. Au sujet des cours de sensibilisation donnés par BF_____, BG_____ et BH_____ et du fait d'avoir signé les attestations des élèves alors qu'il savait que les cours n'avaient pas été dispensés dans le respect des conditions légales, X______ a admis avoir agi de la sorte

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parce que cette pratique était communément répandue au sein des auto-écoles, ce dont l'OCV était au courant. Il était victime d’un complot visant à détruire sa société. Au sujet des cours 2-Phases, s'il n'avait pas été en mesure de les dispenser, c'était en raison des trois blocages SARI qui avaient généré des centaines d'annulation de cours. Ces blocages étaient injustifiés car l'ASA était au courant, depuis une année, qu'il ne disposait plus du ______[parking]. Il admettait être un mauvais payeur, car il payait en retard et avait par négligence omis de payer les factures SARI. C'était lors du dernier blocage SARI qu'il avait su qu'il ne parviendrait plus à dispenser les cours 2-Phases. Il avait instruit ses secrétaires de ne plus vendre de cours après cette date, mais elles ne l'avaient pas écouté (dans son courrier du 17 octobre 2022, il a précisé que c'était à partir de janvier/février 2016, pièce 302'299). Il admettait n'avoir jamais rien contrôlé, car il était fait pour enseigner, pas pour gérer une société. S'il avait continué à prendre des inscriptions, c'était parce qu'il était convaincu d'obtenir le financement du terrain à ______[France]. Il s'était imaginé que cela se ferait rapidement, mais finalement il avait été "torpillé par derrière". Au sujet de la gestion de la société, il a admis qu'il s'était occupé de l'aspect financier d'BY_____[auto-école] Sàrl depuis que son neveu et sa sœur avaient refusé de s'en occuper, soit en 2013. En réalité, il n'y connaissait rien et ne s'était pas vraiment occupé des choses. Il voyait bien que la société était toujours "à flux tendu", car il avait notamment de grosses charges locatives avec le ______[parking]. C'était à partir de 2015 que la situation financière de la société s'était réellement détériorée, car l'argent rentrait et sortait aussitôt. C'était également à partir du moment où les deuxièmes journées du cours 2-Phases avaient été dispensées, car elles nécessitaient 4 moniteurs, ce qui avait engendré des dépenses en salaire énormes. Il confirmait que 7 personnes n'avaient pas payé leur formation de moniteurs. Au sujet de la comptabilité, il a admis que depuis 2014, personne ne l'avait tenue. En fonction de ce qu'il y avait dans la caisse, il constatait que la situation allait plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Au sujet des prix, il était exact qu'il avait baissé les tarifs à CHF 448.- pour gagner des clients lesquels payaient toujours en cash, en raison d'un problème avec le terminal qui les avait amenés à arrêter de prendre les cartes. Au sujet des salaires, il confirmait que BD_____ était devenue monitrice indépendante. Interrogé sur les raisons pour lesquelles son salaire figurait dans les déclarations de la société à la FER-CIAM, il a répondu qu'il ignorait pourquoi elle avait été annoncée comme cela, ce dont BN_____ s'était occupée (dans son courrier du 17 octobre 2022, il a indiqué qu'après vérification, elle avait toujours été salariée de l'BY_____[auto-école] Sàrl de septembre 2011 à mai 2016, puis qu'elle avait travaillé dans sa propre école de conduite en qualité d'indépendant dès le 1er décembre 2016, et qu'il était justifié d'augmenter son salaire car elle dispensait au minimum 40 heures de leçons par semaine, pièces 302'301 et 302'302). Quant à son propre salaire, il ne savait pas sur quelles bases

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il avait été quantifié auprès de la FER-CIAM. Il était vrai que l'argent qu'il prenait dans la caisse - dont le montant variait selon ses besoins - avait servi à payer ses charges mensuelles. Il a également reconnu que les importantes dépenses faites en faveur d'AC_____ (voir volet II. ci-dessous) l'avaient été au moyen de l'argent de la société. En principe, la recette du jour était amenée à la banque chaque soir. Il reconnaissait avoir proposé une offre à CHF 448.- et avoir constamment repoussé les dates de cours prétendant être sur le point de disposer du terrain à ______[France]. Il a aussi reconnu qu'il avait proposé des forfaits exceptionnels à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués par les autres centres de formation mais contesté n'avoir pas indiqué que les cours se donnaient à ______[VD], puisqu’il l’avait fait par la suite. Il reconnaissait également avoir omis de tenir une comptabilité; n'avoir pas versé les retenues sur le salaire de BE_____ à l'OP, n'avoir pas versé la retenue sur son propre salaire à l'OP, avoir demandé à plusieurs moniteurs en formation - soit notamment BF_____, BG_____ et BH_____ - de dispenser seuls des cours de sensibilisation, précisant que souvent sa signature était imitée par les secrétaires, ce dont il était au courant et qu'il acceptait, avoir omis de restituer son permis de conduire moniteur entre le 21 août 2018 et le 4 décembre 2018, précisant toutefois n'avoir eu connaissance de la décision de retrait du 6 août 2018 qu'à partir du 20 septembre 2018, soit quand il avait reçu un courrier de l'OCV mentionnant celle-ci. Il a en revanche persisté à contester avoir proféré des menaces. Il s'était adressé à BI_____ et n'avait rien dit concernant AE_____. d.f.b. Dans un courrier envoyé au MP le 17 octobre 2022, il a répondu une nouvelle fois à toutes les questions posées par le MP lors de l'audience finale, cette fois en ajoutant des détails sur certains faits (les plus pertinents sont inclus dans ses déclarations ci-dessus). II. VOLET CE_____[cabaret]

e. Plaintes déposées e.a.a. AC_____ – barmaid au cabaret l'CE_____[cabaret] – a déposé plainte contre X______ le 8 mars 2017. A l'appui de cette plainte, elle a produit un certain nombre de pièces étayant ses propos. Dans sa plainte, elle a relaté faire l'objet d'un terrible chantage et d'un harcèlement de grande ampleur de la part de X______, depuis qu'elle avait mis un terme à leur relation intime en août 2015. X______ était devenu fou et lui avait dit "Je vais te détruire". Sa première menace avait été de tenter de la forcer à contraindre son patron de l'CE_____[cabaret] (S______) à lui verser des sommes d'argent considérables en affirmant qu'elle avait obtenu son permis de conduire frauduleusement, ce qui était faux. Lorsqu'elle l'avait rencontré en 2011, il lui avait donné des cours de conduite, qu'il ne lui avait pas fait payer (ne lui ayant envoyé aucune facture) et elle avait obtenu son permis

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de conduire le 21 juillet 2011. Lorsqu'elle avait par la suite suivi le cours 2-Phases auprès de son auto-école, elle s'était présentée le matin du 2ème jour et X______ lui avait indiqué qu'elle remplissait les aptitudes de conduite nécessaires et qu'elle n'avait pas besoin de suivre la seconde journée avec les autres élèves. Il l'avait alors emmenée à différents endroits, notamment au bord du lac d'Annecy et elle avait conduit son véhicule d'auto- école. A la fin de la journée, il lui avait remis l'attestation confirmant qu'elle avait suivi le cours obligatoire des 2-Phases. Elle avait eu confiance en ses paroles et en sa longue expérience, mais avait par la suite compris qu'il lui avait délivré une attestation certifiant faussement un fait ayant une portée juridique (cf. message du 11 février 2017 de X______ lui indiquant "Mme AC_____ comme vous semblez avoir des trous de mémoire en ce qui concerne votre permis de conduire, seriez-vous en mesure de dire où vous avez suivi les deux jours de cours obligatoires? (Grottes de l'orge et sur un bateau sur le lac d'Annecy) […] Cessez de vous réfugiez dans le silence, celui-ci ça vous amener vers de très gros ennuis. Vous l'aurez chercher vous-même!" - pièce 150'063). De plus, il lui avait envoyé de nombreux messages par Whatsapp et avait commencé une campagne de harcèlement dont l'intensité n'avait cessé d'augmenter, laquelle s'était étendue à son entourage (ses parents en Moldavie, son cousin au Portugal, ses amis, ses collègues de travail et son patron). X______ s'était même rendu en Moldavie et avait donné EUR 5'000.- à son frère et EUR 1'000.- à sa maman dans le but de la convaincre de reprendre des relations intimes avec lui. Il avait également proposé à sa famille d'acheter un tracteur agricole et une voiture. Elle avait refusé toutes ses offres et son argent et ne souhaitant qu'avoir la paix. X______ avait aussi, dès l'été 2016, envoyé des courriers calomnieux à de très nombreuses personnes, auxquelles il avait affirmé qu'elle lui avait menti pendant 5 ans, qu'elle l'avait détroussé de CHF 260'000.-, qu'elle était strip-teaseuse, qu'elle avait des relations sexuelles avec des clients au cabaret, qu'elle était saoule tous les soirs, qu'elle avait conclu un mariage blanc pour obtenir un permis de séjour, qu'elle avait un mari, des amants et une amante, soit sa collègue AM_____ (cf. courrier envoyé à la mère de la plaignante le 18 juillet 2016 en français et traduit en portugais et roumain, pièces 150'072ss). Il avait envoyé d'autres lettres comprenant des photos d'elle nue à sa maman, au pop de l'église de son village et au maire de son village y mentionnant qu'elle était une prostituée (cf. courrier envoyé au maire le 7 septembre 2016, pièce 150'094ss; photos nues en pièces 150'145ss; message du 30 janvier 2017 de X______ où il indique avoir informé "les curés" de ce qu'elle fait avec photo à l'appui, pièce 150'062). D'autres courriers avaient été envoyés à des gens qu'elle ne connaissait même pas, à des députés genevois (pièces 150'241, 150'244, 150'246), au président de ______[établissement à GE] (cf. courrier du 11 mars 2017, pièce 150'260), à toute la famille de son patron, dans le seul but de la contraindre à accepter "d'être son objet". Elle avait recensé 25 lettres envoyées à son entourage entre juillet 2016 et janvier 2017 (liste figurant en pièces 150'090 ss). De plus, il l'avait accusée de la mort de feue BK_____ par messages et lui avait envoyé des photos de la précitée dans son cercueil, ainsi que sa tombe (photos figurant en pièces 150'066 à 150'070; messages envoyés entre le 25 janvier et le 29 janvier 2017, figurant en pièces 150'061, contenant les propos "Je souhaite que tu vive le même malheur, les mêmes souffrances, et plus encore…", "AC_____, ma

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souffrance est immense, vous avez brisé la vie de BK_____", "Vous devez payer le mal que vous avez fait!", "Je vous souhaite de ne plus pouvoir trouver le sommeil et que le poids de tout le mal et de toute la tristesse que vous avez semé autour de vous accable de tous les pires malheurs!!!"). D'autres jeunes filles avaient précédemment été victimes des agissements de X______, notamment CF_____. Sa collègue, AM_____ était actuellement en dépression car X______ s'en était également pris à elle, lui envoyant de nombreux messages. Entre l'automne 2015 et fin mars 2016, X______ s'était rendu sur son lieu de travail à l'CE_____[cabaret] à de nombreuses reprises pour tenter de la récupérer. Tous les soirs, il avait tenté de la perturber dans le but de l'amender à reprendre une relation intime avec lui. Elle avait été affectée par sa présence continue sur les lieux. Il s'était approché de plusieurs artistes sur son lieu de son travail pour leur parler en mal d'elle, sans possibilité de réagir, étant sur son lieu de travail. En mars 2016, il était venu sur son lieu de travail, l'avait insultée et menacée devant AM_____ ainsi que le portier, en faisant un signe de la main sur son cou. Elle avait alors été déposé une main-courante auprès de la police. Il avait alors été fait interdiction à X______ de revenir au cabaret, ce qui lui avait été signifié par oral en mars 2016, par le propriétaire S______, puis par écrit le 30 janvier 2017 par le gérant (cf. courrier d'interdiction d'accès à l'établissement l'CE_____[cabaret] du 30 janvier 2017, pièce 150'114; courrier du 10 juillet 2020 de CG_____, qui confirme que l'interdiction d'accès a fait suite au comportement injurieux et harceleur de X______ envers tout le personnel, plus particulièrement envers AC_____, pièce 350'017). Dès ce moment, X______ avait commencé à l'attendre quotidiennement à quelques mètres de la porte d'entrée de son travail, à 5h00, en l'interpellant dans la rue, en la suivant quasiment tous les soirs jusqu'à son immeuble, en lui parlant et en l'insultant de "salope, prostituée" (cf. messages de X______ du 11 décembre 2016 mentionnant "Je suis parfaitement en droit d'être dans la rue tous les jours devant ton immeuble si je le souhaite!!!", du 13 décembre 2016 mentionnant "Sache que je serais légalement parfaitement en droit de me placer devant ton domicile sur le trottoir (lieu public) et regarder rentrer chez toi sans t'adresse un seul mot..!", pièce 150'063). Elle était allée une seconde fois pour déposer une main courante à la police, qui lui avait conseillé de l'éviter, mais cela ne l'avait pas empêché de continuer à l'attendre tous les soirs, à tel point qu'elle s'était depuis lors systématiquement fait raccompagner par le portier CH_____ ou un collègue de travail, ceci alors qu'elle habitait à moins de 100m du cabaret. X______ l'insultait de "salope" parfois, et d'autres fois il la fixait avec un regard très méchant et menaçant, attendant longtemps en bas de son immeuble. Elle avait peur qu'il monte chez elle et vivait dans un climat de stress permanent. A l'été 2016, elle avait été avertie par des amis de l'existence de 3 faux profils Facebook dont l'un portait son nom. En visitant ces profils, elle avait constaté qu'ils comportaient plus de 100 photos privées qu'elle avait envoyées à X______, à sa demande, durant leur

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relation, lesquelles n'étaient pas censées être publiées. Elle s'était alors plainte une troisième fois à la police. Sur recommandation de la police, elle avait pu faire bloquer ces faux profils créés par X______ en s'adressant à Facebook (cf. rapport de Facebook du 28 août 2016 concernant le signalement du compte "X______", pièce 150'115). De plus, elle avait bloqué X______ partout où elle avait pu, sur recommandation de la police, car il l'inondait de messages sur différents réseaux sociaux. Cela n'avait toutefois pas suffi pour faire cesser les agissements de X______. En novembre 2016, X______ lui avait envoyé deux commandements de payer, le premier concernant des cours de conduite impayés depuis 2011 de CHF 5'310.- et le second concernant un prêt de CHF 50'000.- (cf. commandements de payer en pièces 150'157 et 150'159). Elle contestait intégralement ces deux poursuites fantaisistes faites dans le seul but d'accroître la pression sur elle, de la forcer à des relations intimes avec lui et de l'amener à lui payer des sommes d'argent indues (cf. message du 12 février 2017 de X______ mentionnant "Je vous informe que le fait d'avoir des poursuites enregistrées va vous poser problème pour obtenir un appartement, un crédit, ou un leasing voiture…Désolé, il n'y a pas d'autres moyens avec vous de dialoguer que les procédures et le tribunal! Et bien cela se fera ainsi avec toutes les conséquences désagréables", pièce 150'063). En décembre 2016, il lui réclamait également une montre dont il lui avait fait cadeau pour son anniversaire (cf. confirmation de vente de la montre du 18 février 2014, pièce 150'161), ainsi qu'une bague. Fin janvier 2017, elle avait été hospitalisée une semaine à l'unité psychiatrique des HUG pour des idées suicidaires. X______ la poussait au suicide et sa destruction était son but. Elle avait atteint un stade de sentiment d'impuissance totale et de désespoir face à cette situation. Le médecin lui avait expliqué que X______ était un stalker et que son obsession pour elle ne s'arrêterait jamais. De plus, elle était suivie psychologiquement une fois par semaine et avait consulté le centre LAVI qui l'avait encouragée à déposer plainte. Elle n'osait plus sortir de chez elle sans être accompagnée et regardait toujours derrière elle de peur qu'il survienne pour lui faire du mal. e.a.b. Il ressort des pièces médicales produites par AC_____, tant la concernant que concernant AM_____, les faits pertinents suivants.

i) Le certificat médical du 23 janvier 2017 (pièce 150'043) établi par le Dr CI_____ certifie qu'AC_____ souffre d'une condition dépressive. ii) Selon le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence des HUG et l'avis de sortie des urgences des HUG du 24 janvier 2017 relatifs à AC_____ (pièces 354'011 et 354'012), une hospitalisation auprès de l'unité de crise est indiquée vu l'état psychique de la patiente avec un isolement social et des idées suicidaires passives.

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iii) L'attestation médicale des HUG du 30 janvier 2017 (pièce 150'042) indique qu'AC_____ a été hospitalisée à l'unité de psychiatrie depuis le 24 janvier 2017 pour une durée indéterminée. Elle présente un tableau clinique compatible avec un épisode dépressif moyen à sévère avec trois mois d'évolution. Le contexte déclencheur est un vécu de harcèlement de la part d'un homme, marqué par une attitude persécutrice, des menaces et des atteintes à son honneur. Elle a décrit un sentiment de peur et d'hypervigilance permanente avec anxiété constante et un comportement réactif de retrait social. iv) Selon la lettre de sortie des HUG du 30 janvier 2017 (pièce 354'005), au début de son hospitalisation, le tableau clinique était marqué par une symptomatologie dépressive avec idéation suicidaire critiqué. Au cours de son séjour, une amélioration importante a été constatée. Le diagnostic posé est un trouble de l'adaptation. Un traitement médicamenteux anxiolytique a été proposé, mais pas d'antidépresseur au vu de la bonne évolution clinique de la patiente. A la fin de son séjour, la patiente a exprimé une importante amélioration thymique, un nouveau sentiment d'espoir et une absence totale d'idéation suicidaire, amélioration expliquée par le fait qu'elle s'était sentie écoutée et que les démarches pénales allaient débuter. Vu la bonne évolution de son état, elle n'a pas souhaité de suivi psychiatrique mais un suivi à l'UIMPV (Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence) a été préconisé.

v) Selon le rapport de prise en charge ambulatoire des HUG du 5 avril 2019 (pièce 354'009), le suivi à l'UIMP a consisté en 9 entretiens s'étant déroulés entre le 27 janvier et le 21 juin 2017. De par les faits rapportés, elle a décrit une situation de violences psychologiques répétées et durables de son ex-ami, avec des menaces sur sa personne et ses proches et des contacts clairement non souhaités. Cela a eu un impact sur sa santé physique, psychique et sociale amenant à une hospitalisation en psychiatrie. Son état anxio-dépressif réactionnel s'est amélioré en quelques mois, notamment grâce au soutien mis en place et aux décisions judiciaires prises pour limiter ou faire stopper ces violences. vi) Le certificat médical du 10 février 2017 des HUG (pièce 150'044) indique qu'AC_____ a été suivie dans le cadre d'un soutien psycho-social à la suite d'un harcèlement moral, les 2 février et 8 février 2017. L'état clinique correspond à un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques dans un contexte de stress traumatique et le traitement proposé est la prise de Temesta pour les troubles du sommeil, AC_____ ne souhaitant pour l'instant par d'autre médicament. vii) Le certificat médical du 8 février 2017 (pièce 150'052) établi par la Dre CJ_____ relatif à AM_____ indique que celle-ci a consulté à plusieurs reprises en raison d'une situation très difficile avec un client du cabaret l'CE_____[cabaret], soit X______. Elle a décrit des menaces reçues à plusieurs reprises, la première fois en mars 2016, puis une aggravation de celles-ci. Elle a raconté subir un harcèlement répété avec intimidation, diffamation sous forme de messages répétés. Ce dernier se présentait également à la sortie de son travail devant chez elle, l'obligeant à se faire accompagner par la sécurité. En raison de cette situation, elle avait eu des angoisses de mort et un état de stress traumatique avec

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cauchemars et réveil en sursaut. Elle présente également un état dépressif réactionnel avec troubles du sommeil et de l'alimentation, des idées noires quotidiennes et des pleurs fréquents. Ce harcèlement a conduit à des troubles du comportement avec consommation d'alcool en quantité excessive. viii) Le rapport de consultation des HUG du 13 février 2017 (pièce 150'053) concernant AM_____ atteste d'un suivi à l'UIMPV depuis le 1er février 2017. Elle a été reçue lors de deux entretiens, lors desquels elle a décrit l'instauration graduelle, depuis une année environ, d'une attitude contrôlante et menaçante de la part d'un homme, par une présence fréquente de ce dernier auprès de l'établissement où elle travaille, ensuite par une aggravation progressive de menaces d'intimidation, des menaces de mort indirectes et de diffamations que cet homme aurait proférées contre sa collègue, et plus récemment directement contre elle-même. L'évaluation clinique conclut à un état de stress traumatique et à un épisode dépressif moyen à sévère, ayant amené à proposer une prise en charge psychologique et une évaluation médicale visant à traiter la consommation d'alcool et les symptômes anxio-dépressifs. e.a.c. AC_____ a complété sa plainte le 15 novembre 2019 en lien avec des atteintes à l'honneur dont elle avait été victime de la part de X______ et des violations de sa part de l'interdiction de contact (ces faits ne sont pas poursuivis dans l'acte d'accusation). e.b.a. S______ a également déposé plainte contre X______ le 14 juin 2017 pour tentative d'extorsion et calomnie. Il a été contacté par X______ en décembre 2016, lequel a exigé le versement d'une somme variant entre CHF 200'000.00 et CHF 300'000.00, à défaut de quoi il aurait contacté toute sa famille et dénoncé aux autorités les prétendues pratiques illégales de son cabaret. Durant les 7 mois précédents, X______ avait insisté pour obtenir la même somme d’argent ainsi que pour le rencontrer, afin qu'une solution à l'amiable soit trouvée, à défaut de quoi il aurait tout révélé aux autorités. Ses employées, AC_____ et AM_____, souffraient des agissements de X______. De plus, X______ qualifiait AC_____ de "poubelle à sperme" devant lui. Un simple contact avec lui entraînait une réaction en chaîne. Il avait réussi à infiltrer le compte Facebook et à contacter diverses personnes comme le Directeur de ______[établissement à GE], des hommes politiques et des députés. X______ a également envoyé les photos nues d'AC_____ à tous ses employés et à sa famille. Il avait l'impression que le but de X______ était de nuire à AC_____ et de la forcer à avoir une relation avec lui en tentant de déstabiliser tout le personnel de l'CE_____[cabaret] et lui-même, pour l’amener à céder à son extorsion de fonds. e.b.b. S______ a complété sa plainte une première fois le 3 octobre 2017, puis une seconde fois le 10 octobre 2017. La première fois, il a précisé qu'il ne connaissait pas X______ mais que lui connaissait très bien sa famille, qui avait été employée à l'auto-école. Il avait envoyé des mails à toute sa famille, même à ses neveux et nièces. Il l'accusait de proxénétisme, alors que

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l'établissement n'avait jamais eu de problème et était en règle. A une reprise il avait appelé X______, à sa demande. Ce dernier lui avait dit qu'AC_____ lui devait CHF 300'000.00, une montre et une bague, qu'il pouvait lui verser CHF 200'000.00 pour solde de tout compte et qu'il arrêterait tout, mais que s'il ne payait pas, il enverrait tout un dossier sur lui. Il avait refusé et avait raccroché. La seconde fois, X______ lui avait confirmé avoir bien mis à exécution sa menace en envoyant des lettres, des emails et des sms à sa famille (contenant notamment les photos nues d'AC_____ ainsi qu'une photo prise à l'insu d'AM_____ durant son sommeil, pièce 150'182). Il avait également envoyé un message à son beau-frère, le 20 février 2017, dans lequel il évoquait une liaison de 7 ans entre S______ et AC_____, le fait qu'il la battait, la menaçait de mort et qu'il serait son proxénète, ce que la justice déterminerait (pièce 150'184). e.c.a. AM_____ a, à son tour, déposé plainte contre X______ le 10 octobre 2017. Elle avait pris connaissance de la plainte d'AC_____, dont elle confirmait les faits évoqués qui la concernaient. En complément de la plainte susmentionnée, elle a précisé que X______ avait diminué les contacts avec elle et ne lui envoyait plus qu'un "." (les 22 juillet 2017, 31 juillet 2017, 14 août 2017 et 25 août 2017, cf. pièce 150'190). Puis, le 31 août 2017, X______ lui avait écrit "Aujourd'hui la poubelle à spermes [soit AC_____] devrait se souvenir de son message du 31 août 2015 à 05h15 ! Elle a commis une grave erreur en me méprisant, en m'humiliant et en pensant être protégée par ses protecteurs, elle s'est lourdement trompée! Aujourd'hui, part un dossier de plus de 200 pièces constitué de preuves écrites de Mmes AC_____, AM_____, CN_____, etc. etc. etc. la vérité rien que la vérité pour que justice soit rendue (auto-école, moniteurs, cabaret, l'CE_____[cabaret], AC_____) très bonne journée." (cf. pièce 150'191). Elle avait pensé que la plainte d'AC_____ serait suffisante pour avoir la paix, mais avec le message du 31 août 2017, elle avait à nouveau eu peur que X______ n’ait plus de limites et était sincèrement angoissée de cette situation. Son comportement l'avait longtemps angoissée et elle ne se sentait plus en sécurité. Elle était préoccupée par le fait qu'il reprenne son harcèlement. e.c.b. A la police le 10 octobre 2017, elle a précisé que le message du 31 août 2017 était le dernier qu'elle avait reçu de X______ et qu'il n'était plus entré en contact avec elle depuis. Elle ne l'avait pas vu physiquement non plus. De plus, elle avait été suivie par un psychiatre à cause de ce harcèlement (les constatations médicales étaient jointes à la plainte d'AC_____). Son psychiatre lui avait prescrit des calmants. e.d. X______ a déposé plainte le 23 octobre 2017 pour dénoncer pénalement AC_____, AM_____, S______, CK_____, CL_____ et CG_____. S’agissant d'AC_____ en particulier, il a déposé plainte pour abus de confiance (pour un préjudice de CHF 260'000.00 + CHF 15'000.00), pour escroquerie en bande, pour tromperie et menace de

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mort. Il a précisé avoir informé plusieurs députés des faits dénoncés (pièces 150'241, 150'244, 150'246).

f. Preuves au dossier f.a. Selon l'attestation délivrée par un huissier judiciaire du 7 mars 2017 (pièce 150'060), X______ a envoyé 281 messages textes et 156 images à AC_____ entre le 10 décembre 2016 et le 22 février 2017, toutes applications confondues. Il a envoyé 21 messages textes, 7 images, 1 vidéo et 3 audios à S______ les 3 et 15 décembre 2016 et il a envoyé 166 messages textes et 54 images à AM_____ du 17 juin au 11 août 2016 et du 3 janvier 2017 au 14 février 2017. f.b. Il ressort du rapport de renseignements du 18 juillet 2017 qu'une seule main courante a été retrouvée par la police le 27 juillet 2016. AC_____ s'est présentée au poste des Pâquis pour signaler le harcèlement dont elle était victime de la part de X______. Au terme de l'entretien, elle a exprimé le souhait d'attendre avant de faire appel à un avocat. Aucun problème lié à de la prostitution illicite n'a été relevé dans l'établissement l'CE_____[cabaret], exploité par S______. f.c. Au vu des très nombreux documents produits de part et d'autre, le Tribunal en retient les éléments pertinents suivants: - en septembre 2015 [ndlr : la période est déduite du fait qu'il aborde la question des investisseurs en Italie], X______ et AC_____ s'échangeaient des messages cordiaux (pièce 350'031ss); - autour du 6 octobre 2015, AC_____ indiquait à X______ vouloir construire une église en Moldavie en lui demandant son aide pour réaliser ce souhait, après lui avoir demandé d'arrêter de lui dire qu'il allait se suicider (pièces 550'134 ss); - le 22 décembre 2015, X______ a envoyé un bouquet de roses rouges à AC_____ (pièce 350'030). - Sur une photo – prise le 18 février 2016 lors de la fête d'anniversaire d'AC_____ à l'CE_____[cabaret] – X______ est en compagnie d'AC_____, AM_____ et CM_____ (pièces 350'020 et 352'207); - le 26 février 2016, AM_____ a écrit à X______ "Je suis heureuse que tu fait partie de ma vie…beaucoup de bisous, je pense à toi" (pièce 550'165). - le 15 mai 2016, AM_____ a écrit à X______ "Joyeux anniversaire, beaucoup d'amour, de bonheur et tout ce que vous voulez" (pièce 550'164); - le 16 mai 2016, AC_____ a écrit à X______ "Je te souhaite une bonne anniversaire et prends soin de toi stp et n'oublie pas que je t'aime pour toujours" (pièce 150'076);

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- le 5 décembre 2016, X______ a écrit à S______ "Cher Monsieur, AC_____ (votre maîtresse) depuis plus de 7 ans, je me souviens l'avoir vu monter dans votre voiture à 15h30 à la ______[GE] alors qu'elle avait Rdv avec moi […] Elle a abusé de moi (avec votre complicité) cela restera à établir, et m'a détroussé de plusieurs centaines de milliers de francs mettant ainsi sept membres de votre famille dans le besoin et la précarité professionnelle […] C'est une honte ce qui c'est passé et je suis persuadé que cela a un caractère pénal ! […] Elle va devoir payer […] J'attends toujours d'elle qu'elle me rende ma montre et ma bague" (pièce 150'063); - le 8 décembre 2016 à 00h39, S______ a écrit à X______ qu'il était prêt à examiner la demande de CHF 200'000.- en détail pour en finir avec cette histoire, même s'il n'était pas sûr que la somme était justifiée. X______ avait fait du tort à l'une de ses fidèles employées qui lui était chère (pièce 150'216); - le 8 décembre 2016 à 7h11, X______ lui a répondu "Je n'ai pas parlé en mal d'AC_____, je n'ai fait que relater avec une extrême exactitude les faits, aujourd'hui ceux-ci sont encore plus graves, du fait que j'ai appris qu'elle est votre amante depuis sept ans […] Elle m'a manipuler, abuser de ma confiance, détrousser de CHF 260'000.- tout ceci pendant 5 ans … Tous ces très nombreux sms prouvent à satisfaction mes propos. Elle est responsable de tant de malheur qu'elle a occasionné autour d'elle, pour moi elle n'est plus qu'une prostituée de bas étage" (pièce 150'318); - le 8 décembre 2016 à 7h23, X______ lui a encore écrit "Juste une précision d'importance, ce n'est pas à vous que je demande le remboursement de tout ce qu'elle a obtenu de manière illicite et malhonnête, c'est bien à AC_____ que je m'adresse…Mais comme elle n'est ni franche, ni sincère, ni honnête, elle refuse toutes discussions, c'est parce que j'ai appris qu'elle était votre amante depuis sept ans, ce que je ne savais pas il y a encore six jours, que je me suis adressé à vous!" (pièce 150'218); - le 9 décembre 2016, X______ a envoyé un email à S______ dont la teneur est "Je suis prêt à adresser à tous les amis d'AC_____ les nombreuses photos de son ANUS et de son SEXE EN GROS PLAN, qu'elle était fière de m'envoyer par whatsapp…cela démontre parfaitement la morale de cette personne et ce ne serait que justice de les envoyer à toutes ses amies. En conclusion, je vous informe que je me donne jusqu'à dimanche soir pour savoir ce que je vais faire […] Je vous recontacterai et dite à AC_____ que la montre et la bague elle va me les rendre dans les plus brefs délais, à défaut je n'entrerai plus en matière de discussion possible" (pièce 150'064); - le 12 décembre 2016 à 12h41, X______ a écrit à AC_____ "Maintenant, je n'entends plus continuer ainsi, pour moi c'est très clair, j'attend une proposition, à défaut, je rendrai public toute cette affaire qui va faire grand bruit et j'obtiendrai gain de cause avec la justice…" (pièce 150'064);

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- le 12 décembre 2016 à 17h06, AC_____ a répondu à X______ "Toi-même après notre séparation tu m'as proposé 300-400 mille pour continuer encore avec toi! Je ne l'ai jamais fait! Je t'avais demandé du temps à réfléchir sur ma vie! Alors arrête stp". Ce à quoi il a répondu "Oui tu as profité du fait que j'étais fou amoureux de toi!" (pièce 150'062); - le 15 décembre 2016, S______ a écrit à X______ qu'il en avait assez de ses menaces, calomnies, insultes à son encontre et celle de ses employés. Il l’a avertie qu'une plainte pénale serait déposée (pièces 150'316 ss); - A une date inconnue, AM_____ a envoyé le message suivant à X______: "Et pour le portier, si ça vous intéresse tellement il le ramène tout le jour à la maison, ça tout le monde il le sait comme moi! Une jolie fille marché dans un cartier pareil je trouve que c'est normal!" (pièce 350'045). - A une date inconnue, AM_____ envoyait à X______ le message "Je dois de l'argent, je vais manquer […] Je dois 3500-4000 et je besoin d'un prêt…" (pièces 350'046 et 350'047); - A une date inconnue, X______ a écrit à cette dernière "AC_____ je t'apporterai les 500.- que tu dois rendre. Je viens demain matin et tu ne bois pas comme d'habitude pour me faire plaisir merci". Ce à quoi elle a répondu "ok mon chéri. Merci beaucoup et oui je te promet je pas bois plus comme d'habitude…Bisous" (pièce 350'049); - A une date inconnue [ndlr : aux alentours de Noël vu le sapin figurant sur la photo], X______ lui a encore écrit "J'ai eu bcp de plaisir d'être avec vous trois ce matin […] on parlera prochainement pour vois ce que je peux faire pour toi […] Fait mille tendre et doux bisous à AC_____ de ma part" (pièce 350'051). f.d. Le 2 mars 2020, AM_____ a produit des échanges de messages avec X______ dont elle disposait sur son téléphone et qui s'étendaient sur la période du 18 juin 2016 au 17 octobre 2017 (pièces 354'058 ss). Entre autres messages, X______ lui a envoyé le message suivant accompagné d'une photo: "Le baiser du DIABLE à sa maîtresse la pute, la poubelle à sperme, la lesbienne, la menteuse, la lesbienne, la menteuse, l'alcoolique, la droguée, la prostituée, la voleuse, l'infidèle, la salope, la mystificatrice, la dépravée, la malsaine, la perverse etc…la personne repoussante et répugnante!" (pièce 354'097).

g. Déclarations de X______ à la police g.a. Entendu le 15 juin 2017 sur la plainte d'AC_____, X______ a, dans un premier temps, déclaré ne pas contester tous les messages envoyés, mais qu’il ne pensait pas l'avoir harcelée. Il avait eu quelques téléphones avec elle, de l'ordre de 2 à 3 par année depuis

2015. Elle avait toujours maintenu le contact, notamment en lui envoyant un message le 16 mai 2016 pour lui souhaiter bon anniversaire (cf. message du 16 mai 2016 en pièce

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150'076). Il avait envoyé ces multiples messages car AC_____ était menacée, terrorisée et il voulait dénoncer tout ce qu'il se passait. Puis, dans un second temps, il a reconnu que c'était son tort de l'avoir harcelée par tous ces messages au point de porter atteinte à sa santé physique et mentale tout comme le fait que ce n'était pas la meilleure façon pour dénoncer des faits. Il a également reconnu avoir envoyé de nombreux courriers à ses parents et à d'autres personnes, dans le but d'informer les gens de ce qu'elle était vraiment (soit une stripteaseuse à l'CE_____[cabaret]), car durant cinq ans elle lui avait menti. Elle avait toujours refusé qu'il vienne sur son lieu de travail et lorsqu'il s'y était rendu la première fois en septembre 2015, elle l'avait menacé de mort. Il contestait en revanche l'avoir suivie dans la rue ou l'avoir épiée. Ses agissements avaient été irraisonnés, ce qu'il reconnaissait. Il voulait qu'elle souffre autant que BK_____ avait souffert, mais pas jusqu’à la mort. Il regrettait que les mots qu'il avait utilisés aient été interprétés comme des menaces. S'agissant de la proposition qu'il attendait sous peine de rendre publique "toute cette affaire", il a expliqué qu'AC_____ l'avait délesté de plus de CHF 200'000.-. Elle lui avait demandé de l'argent sans le voler et lui avait promis qu’ils se remettraient ensemble. A chaque relation intime, il lui donnait de l'argent, mais ne la considérait pas comme une prostituée. Il n'avait pas agi que par vengeance, mais également pour la sortir de là, car elle était battue par son amant et patron S______. Il connaissait des témoins de cela, dont notamment CN_____. Concernant sa relation avec AC_____, il l'avait connue en 2010 lorsqu'elle avait passé son permis et qu'elle avait insisté auprès de lui pour qu'il lui donne des cours de conduite. Il ne s'était rien passé pendant 18 mois, puis ils avaient eu une relation intime. Il l'avait vraiment aimée.

h. Déclarations de témoins h.a. CM_____ – veuve de feue BK_____ – a été entendue le 19 mars 2019 par la police. Elle a déclaré connaître X______ depuis l'été 2010, lequel était le parrain de son fils et l'avait beaucoup aidée. Il était quelqu'un de confiance, prêt à aider les autres. X______ avait eu une relation amoureuse avec BK_____ durant 5 ans. Concernant la relation avec AC_____, elle n'avait jamais vu X______ aussi amoureux d'une personne. Il avait beaucoup aidé celle-ci financièrement en lui remettant de l'argent tous les mois (CHF 4'000.-), ce qu'il avait fait pour l'aider, selon ce qu'il lui avait dit. Il avait mis un terme à leur relation, car elle tardait à se séparer de son mari et son ressenti était qu'elle profitait de lui. Concernant AC_____, elle l'avait vue à l'CE_____[cabaret] où elle était barmaid mais ignorait si son cahier des charges impliquait également des prestations sexuelles. X______ lui demandait de faire comme si elle ne la connaissait pas pour éviter des problèmes liés à ses employeurs. AC_____ était amoureuse de X______ et l'aimait. Lors de la soirée d'anniversaire d'AC_____, X______ lui avait offert une montre ou une bague. Il lui avait offert les deux, mais elle ne se souvenait plus dans quel ordre. Ce qui était mentionné dans la plainte d'AC_____ était "dégueulasse". Enfin, elle n'avait pas dit à AC_____ que X______ était en couple et avait un enfant avec BD_____. Il l'avait instruite de le dire ni à l'une, ni à l'autre. Il prévoyait de la quitter lorsqu'AC_____ serait divorcée.

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h.b. CF_____ a été entendue le 20 mars 2019 par la police. Elle a déclaré avoir travaillé à l'BX_____[auto-école] durant la période d'octobre 2005 à juillet 2010. CL_____ l'avait contactée pour parler de X______ car il voulait savoir si elle avait vécu la même chose qu'AC_____. A propos de X______, elle a indiqué qu'ils avaient eu une relation intime durant quelques mois alors qu’elle avait 19 ans et qu'il l'avait beaucoup perturbée. Il sentait les gens faibles et était manipulateur. Il lui disait qu'il l'aimait et qu'elle était la femme de sa vie. Il avait continué de la contacter par Whatsapp depuis qu'elle l'avait connu. Il l'avait également menacée de propager la vérité et des photos sur leurs années de relation dans un message du 25 avril 2017 à 7h56 (message montré à la police, pièce 450'039), qu'elle avait perçu comme du chantage pour l'amener à dire ce qu'il voulait entendre. Elle avait déposé une main courante pour ces faits et X______ s'était vu interdire de la contacter. Il avait été violent verbalement avec elle en la traitant de "grosse pute" et l'avait poussée plusieurs fois. Il lui avait également occasionné une entorse au poignet en la saisissant vigoureusement. Il poussait à bout les gens, les faisant "passer pour folle". Il mentait à BK_____ sur le fait qu'il n'avait pas de relation avec elle-même et inversement. X______ avait plusieurs femmes en même temps. Enfin, elle n'avait pas souhaité porter plainte mais avait indiqué à CL_____ qu'il pouvait la citer comme témoin. h.c. CH_____, agent de sécurité à l'CE_____[cabaret] depuis 2014, a été entendu le 21 mars 2019 à la police. Il a déclaré avoir connu X______ à l'CE_____[cabaret] – cabaret où des artistes dansaient sans jamais finir complètement nues – car il était un client régulier et y venait aux alentours de 2h30-3h00. Il venait pour faire la fête avec les filles (danser et boire). Les derniers temps, il avait changé de comportement, il était plus agressif et plus sérieux. Un soir, lorsqu'AC_____ – qui était barmaid – lui avait signifié que le bar allait fermer, il lui avait fait un signe avec sa main montrant qu'il allait lui couper la tête. Il avait refusé de payer ses consommations et ils avaient fermé le bar. Il avait ensuite entendu AM_____ dire à AC_____ que X______ viendrait à l'CE_____[cabaret] pour tuer cette dernière et se tuer lui-même. Il avait perçu un danger et cela avait mené à la notification d'une interdiction d'entrée. Depuis ce soir-là, il avait raccompagné AC_____ chez elle. S'il n'était pas là, d'autres barmen s'en chargeaient. Il ne l'avait fait qu'à cause des problèmes avec X______ et non par galanterie. AC_____ avait eu peur de ce geste, tout comme lorsqu'elle le voyait l'attendre à l'extérieur de l'établissement. Pendant quelques mois, elle avait eu peur qu'il l'agresse physiquement. AC_____ venait au travail parfois seule, parfois accompagnée. Enfin, il avait vu plusieurs fois X______ attendre AC_____ à la sortie de l'établissement. Parfois, celui-ci les suivait quand il la raccompagnait.

i. Audiences de confrontation au MP Audience du 30 janvier 2019 i.a.a. X______ a déclaré, concernant sa relation avec AC_____, qu'elle avait débuté en novembre 2012 et qu'elle s'était terminée le 31 août 2015, lorsque la précitée lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle ne souhaitait plus le voir au cabaret. Il avait

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continué à y aller et avait montré des photographies prouvant qu'il avait une relation avec elle, ce qui l'avait énervée car elle ne voulait pas qu'il parle de leur relation. Il avait débuté sa relation avec sa compagne actuelle (BD_____) en 2012. Il était convaincu qu'AC_____ divorcerait et qu'ils se mettraient ensemble. Avec cet espoir, il était retourné au cabaret entre un et deux soirs par semaine, la dernière fois le 30 mai 2016 et elle ne l'avait jamais empêché d'y retourner. Au contraire, elle était contente de le voir. En février 2016, ils avaient fêté l'anniversaire d'AC_____ en compagnie d'AM_____ et CM_____. A cette occasion, il lui a avait offert un solitaire d'une valeur de CHF 7'500.-. Questionné quant aux raisons pour lesquelles il avait cherché à ruiner sa réputation en adressant des courriers à son sujet à un très grand nombre de personnes de son entourage, il a expliqué qu'en avril 2016, le jour où était sortie dans la presse l'histoire relative à son auto-école, elle lui avait dit qu'elle était à lui et qu'elle le voulait pour elle. Or, il avait appris par l'une de ses collègues (CN_____) qu'elle entretenait une liaison avec son employeur. Il lui avait donné énormément d'argent durant leur relation. Il éprouvait de l'incompréhension et de la déception à l'égard d'AC_____, qui l'avait manipulé avec AM_____ avec laquelle elle couchait dans son dos, ce que tout le monde savait. Il avait aidé financièrement cette dernière et le frère d'AC_____ pendant qu'elle avait une liaison avec son employeur (qu'elle avait toujours niée quand il la questionnait), d'autres hommes et AM_____. Il regrettait toutes les lettres qu'il avait écrites concernant AC_____. La somme de CHF 260'000.- qu'il estimait lui être due par cette dernière se composait d'un prêt de CHF 50'000.- (achat d'un tracteur) et le reste correspondait à ce qu'il lui avait donné. Il reconnaissait que c'était un don et indiquait qu'il retirerait les poursuites qu'il lui avait notifiées pour qu'elle se rende compte du mal qu'elle lui avait fait. Il avait été abusé. Tout en indiquant qu'il ne voulait rien obtenir d'elle, il reconnaissait l'avoir harcelée, car il voulait faire savoir qui elle était vraiment. Il s'était trompé sur toute la ligne la concernant, ayant lui-même été sali par les médias, alors qu’elle était la femme qu'il avait le plus aimée dans sa vie. Il reconnaissait l'avoir harcelée au moyen de différentes lettres qu'il avait envoyées, à partir de mai 2016. Il le regrettait et s'en excusait sincèrement car ce n'était pas dans sa nature d'harceler. Concernant le fait de l'avoir attendue à la sortie de son travail, il a reconnu l'avoir fait à 5 ou 10 reprises, sans jamais l'importuner, dans le but de la surprendre avec son employeur, en vain. De plus, il n'y avait aucune menace dans les messages qu'il lui avait envoyés au sujet du fait qu'il souhaitait les mêmes souffrances que celles endurées par BK_____, mais elle était en partie responsable de sa mort. Il avait une relation amicale avec AM_____, en qui il avait confiance, celle-ci lui ayant dit qu'elle ferait tout pour qu'AC_____ et lui se remettent ensemble, alors qu’il ignorait qu'elles couchaient ensemble. Sa relation avec elle s'était terminée fin mai 2016 environ. i.a.b. AC_____ a confirmé sa plainte. Elle a contesté avoir été prostituée ou stripteaseuse et confirmé qu'elle était bien barmaid depuis 7 ans à l'CE_____[cabaret]. Avec son mari, il était vrai que ce n'était pas facile, car il buvait de l'alcool. En outre, X______ lui avait fait des cadeaux, notamment la bague offerte à son anniversaire au cabaret en 2016 et de l'argent (presque à chaque fois qu'ils se voyaient). X______ lui avait donné de l'argent

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pour s'acheter des vêtements en lui disant lesquels elle devait acheter ou pour se faire les ongles. Elle devait lui envoyer des photographies des vêtements achetés. Elle contestait avoir eu des relations avec S______ ou avec AM_____. Elle avait effectivement proféré des menaces à l'encontre de X______ car elle ne voulait pas que son mari apprenne sa relation avec lui. Après que X______ avait mis à exécution ses menaces d'envoyer des photos d'elle nue et dire à tout le monde qui elle était, sa mère avait été hospitalisée en urgence. Les gens ne voulaient plus lui parler et elle avait été coupée de tout le monde. Il l'avait isolée. Elle s'était retrouvée dans un trou noir et heureusement qu'elle avait été hospitalisée pour des idées suicidaires. Il avait agi pendant 2 ans, ce qui démontrait qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il lui faisait. Elle avait fini par porter plainte car il la suivait depuis quatre mois et elle avait dû se faire raccompagner chez elle. Audience du 28 mars 2019 i.b.a. Lors de cette audience, le MP a fait interdiction à X______ de contacter AC_____, sa famille, ses proches, ainsi que AM_____, S______ et CL_____, sous la menace de l'art. 292 CP. i.b.b. Invitée par le MP à dater la période durant laquelle X______ l'attendait à la sortie du travail, AC_____ a répondu que c'était à partir du moment où X______ lui avait fait un signe montrant qu'il allait lui couper la gorge. Suite à cela, il avait été interdit d'entrer à l'CE_____[cabaret]. C'était entre mars et mai 2016. Il avait également dit à AM_____ qu'il allait la tuer et se suicider ensuite. Il avait commencé à l'attendre à la sortie du travail chaque jour. i.b.c. X______ a rétorqué que les déclarations d'AC_____ étaient fausses. Comment pouvait-elle déclarer qu'il l'attendait à la sortie de son travail en mai 2016 alors qu'à la même période elle lui souhaitait joyeux anniversaire? i.b.d. AC_____ a répondu qu'elle se trompait certainement de dates. Elle a, au demeurant, confirmé avoir été la compagne de S______ à partir de l'année 2017, mais qu'ils n'avaient pas été ensemble auparavant. X______ avait tout fait pour la détruire, pour qu'elle se retrouve sans travail, sans argent afin de l'obliger à se remettre avec lui, ceci de la moitié de l’année 2015 à presque la fin de l’année 2017. Concernant leur rencontre, c'était X______ qui lui avait proposé de lui donner des cours et lui avait dit qu’il lui faisait cadeau de ces cours. C'était également lui qui lui avait proposé d'aller se balader à Annecy pour la deuxième journée du cours 2-Phases. Il lui avait fait la fausse attestation. En revanche, elle contestait que X______ lui avait remis de l'argent pour une maison et un tracteur. Elle avait elle-même financé petit à petit un tracteur pour ses parents. L'argent qu'il lui donnait était pour des vêtements ou se faire les ongles (ce que X______ a immédiatement contesté). Audience du 6 février 2020

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i.b.a. AM_____ a confirmé sa plainte et déclaré avoir connu X______ à l'CE_____[cabaret] comme client. Il n'était plus avec AC_____ à ce moment-là. Assez rapidement, il lui avait dit qu'il l'aimait, tout en disant la même chose d'AC_____. Il lui avait proposé de l'accompagner en Roumanie pour faire du business, ainsi que de ramener les membres de sa famille à Genève pour leur donner du travail. Puis, il lui avait demandé de ne plus lui écrire et de ne plus le chercher, d'effacer les messages et de ne pas les montrer à AC_____. En 2016, il avait commencé à publier toutes les photos de sa collègue puis avait commencé à faire pareil avec elle. Il avait envoyé des photos à ses amis sur Facebook en écrivant qu'elle était une "pute", une "prostituée". Il s'agissait de selfies qu'ils avaient pris ensemble et d’une photo prise pendant qu'elle dormait. Il la menaçait en disant qu'elle allait payer pour ce qu'elle lui avait fait, alors qu'elle ne lui avait rien fait, ni rien promis et n'avait pas eu de relation sexuelle avec lui. Elle l'avait bloqué sur Facebook, mais il avait continué de venir au cabaret en lui demandant de le laisser boire seul tout en lui proposant aussi de venir boire avec lui. Il avait continué à lui envoyer des messages en la traitant de "salope" et en disant "pardonne-moi". C'était début 2017 et elle était allée voir un médecin car elle n'était pas bien à cause de tous ces messages. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était au cabaret lorsqu'il avait bu plusieurs whiskys et avait dit qu'il ramènerait un pistolet, qu'il tuerait AC_____ et qu'il se suiciderait ensuite. Au moment de la fermeture du cabaret, il avait fait un signe à AC_____ avec un doigt sur la gorge comme s'il allait lui couper la tête. Après ce jour-là, il n'était plus venu au club mais avait continué à passer devant en voiture ou à rester debout sur le trottoir d’en face. Elle avait eu peur pour elle car il leur disait qu'elles étaient responsables de la mort de BK_____, dont elle avait également reçu la photo dans son cercueil. Après cela, X______ avait continué à lui envoyer quelques messages et elle lui avait demandé de ne plus la déranger. Par la suite, il avait fini par lui envoyer seulement un point, afin de lui rappeler qu'il était là. Elle avait bloqué son numéro sur Whatsapp, ensuite de quoi il avait commencé à lui écrire sur Viber, application sur laquelle il n'était pas possible de le bloquer. Il ne lui avait pas prêté de l'argent, mais parfois il lui avait laissé CHF 300.- ou CHF 400.- de pourboire en lui disant par exemple d'aller faire ses ongles. Elle avait été suivie par un psychiatre car elle avait peur ainsi que médicalement, quelques jours. Le certificat de la Dre CJ_____ figurait dans la plainte d'AC_____. Elle l'avait rencontrée trois ou quatre fois. Concernant la relation entre AC_____ et X______, elle confirmait avoir joué l'entremetteuse entre les deux lorsque celui-ci lui demandait parfois de lui dire des choses positives sur lui. Il voulait proposer à AC_____ CHF 300'000.- ou CHF 400'000.- pour se remettre avec lui. Lorsqu'il venait, il rigolait puis il pleurait et devenait agressif envers AC_____, laquelle travaillait et ne pouvait pas réagir. Lorsque X______ parlait de "poubelles à spermes" dans ses messages, il s'agissait bien d'AC_____. Finalement, elle avait déposé plainte car elle ne considérait pas le comportement de X______ comme normal vis-à-vis d'elle-même et de sa collègue. Il était vrai que

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CL_____ l'avait aidée à écrire la plainte car elle ne comprenait pas bien le français et ne savait pas bien l'écrire non plus. i.b.b. S______ a confirmé sa plainte tout comme le fait que X______ avait tenté de faire pression sur lui afin qu'il paie une somme d'environ CHF 200'000.- à CHF 300'000.- qu'AC_____ lui devait. Sa plainte concernait également les propos tenus à son égard par X______. Pendant deux mois, alors qu'il ne l'avait jamais vu ni ne lui avait parlé, ce monsieur était venu tous les soirs dans son cabaret. Pour lui, c'était un client normal, mais après avoir appris qu'il avait menacé AC_____, il lui avait signifié une interdiction d'entrée au club. Un jour [soit le 7 décembre 2016], alors qu'il était avec CL_____, X______ l'avait appelé vers 23h00 en disant des choses confuses. La conversation était normale au début, puis ce dernier avait commencé à parler en mal d'AC_____ (en disant des choses sales qu'il ne souhaitait pas répéter devant elle), à exiger des choses, à parler aussi mal d'autres filles du club, notamment AM_____. Il lui avait également parlé de ses problèmes à l'auto- école en l'accusant de tout. Il lui avait dit avoir perdu beaucoup d'argent qu’il lui demandait de lui rendre en échange de quoi il les laisserait tranquille, son club et lui. Il disait qu'il allait faire fermer le club pour pratiques illicites, qu'il connaissait sa famille, son Facebook et qu'il devait licencier AC_____, à défaut de quoi, il l’aurait dénoncé. Il avait également menacé de lui envoyer des photos de son employée ainsi qu'à sa famille et ses amis, menaces qu'il avait mises à exécution après ce téléphone. Cela avait eu un impact énorme sur lui et son club. Il était quelqu'un de connu sur la place genevoise et tout le monde parlait de cette histoire, la plupart des personnes à qui X______ avait écrit n'étant plus venues au cabaret. Pour lui, X______ était un calculateur froid et il avait besoin d'un médecin. Quant à son comportement au cabaret, X______ était un client qui buvait beaucoup et parlait sans arrêt. Il dépensait beaucoup (pas moins de CHF 200'000.-) et payait toujours en cash. Enfin, il confirmait qu'AC_____ et AM_____ avaient été terrorisées par le comportement de X______. AC_____, qui avait dû être accompagnée tous les soirs à la maison par les portiers, avait voulu se suicider et avait été hospitalisée. i.b.c. CL_____ a confirmé avoir aidé AC_____ et AM_____ à rédiger leurs plaintes respectives. En novembre ou décembre 2016, il avait appris par S______ qu'AC_____ faisait l'objet d'un horrible harcèlement. Ayant suivi le stage d'avocat et ayant prêté serment, il avait donc estimé qu'AC_____ avait le droit d'être défendue, comme tout le monde. S______ lui avait remis deux valises remplies de lettres rédigées en trois langues, envoyées à la famille, aux connaissances etc. Lorsqu'ils s'étaient rendus les trois au poste de police, vu le nombre de documents, il avait fallu que quelqu'un s'en occupe, raison pour laquelle il avait décidé de l'aider. Il a confirmé qu'ils avaient eu également plusieurs rendez-vous avec CF_____, qui leur avait raconté son histoire. Enfin, il a également confirmé avoir entendu X______ réclamer CHF 200'000.- à S______ et lui dire que s'il ne donnait pas cet argent, il révèlerait des photos de l'anus d'AC_____. Il était présent lorsque S______ avait reçu l'appel en question. Les deux parlaient fort, mais il n'avait pas

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entendu la totalité de la conversation car S______ ne l'avait pas tout de suite mise sur haut-parleur. Il avait bien entendu "Je veux CHF 200'000.- sinon…". Audience du 10 mars 2020 i.c.a. X______ a indiqué n'avoir pas retiré les poursuites dirigées contre AC_____, car cela lui était sorti de la tête, mais qu'il s'engageait à le faire le lendemain. Concernant sa relation intime avec CF_____, qui n’avait jamais travaillé à l’auto-école, elle avait duré entre 2004 et 2009. Elle lui avait menti au sujet de sa famille et la sœur de S______ l'avait appelé pour lui dire qu'il se faisait manipuler. Il avait bien écrit le message du 25 avril 2017 montré par CF_____ lors de son audition par la police. Il a confirmé qu’à ses yeux AC_____ portait une part de responsabilité dans la mort de BK_____, dans la mesure où, alors qu'elle avait beaucoup d'affection pour AC_____, elle avait très mal vécu ce qui s'était passé. Il ne produirait jamais les échanges de messages eus avec BK_____ sur lesquels il fondait ses conclusions quant à la responsabilité d'AC_____, pas plus que le courrier dans lequel BK_____ expliquait les raisons de son suicide. Son frère, qui s'était ôté la vie à 27 ans, lui avait également laissé un courrier qu'il n'avait montré à personne. Par le message envoyé le 25 janvier 2017 - dans lequel il souhaitait à AC_____ de vivre le même malheur et les mêmes souffrances que BK_____ (pièce 150'061) - il n'avait pas eu l'intention de la pousser au suicide. Interrogé quant à ses intentions, il a indiqué qu'il venait de vivre un moment traumatisant avec le décès de BK_____ et qu'il regrettait ce genre de message. Sur le moment, il avait souhaité qu'AC_____ ait une vie aussi triste que BK_____. C'était des propos maladroits qu'il regrettait et dont il s'excusait. Pour les mêmes raisons, AM_____ était également responsable de la mort de BK_____. Il n'avait pas le souvenir de lui avoir envoyé de messages lui souhaitant de subir le même sort. Il a confirmé n'avoir jamais menacé de mort AC_____, indiquant que c'était elle qui, en revanche, l'avait menacé de mort par écrit, ce qu'elle avait reconnu, fait que cette dernière a immédiatement contesté indiquant qu'elle lui avait crié dessus. Il a contesté avoir demandé de l'argent à S______. Son e-mail du 8 décembre 2016 contredisait les dires de ce dernier. S'il l'avait appelé, c'était en raison du fait qu'une certaine CN_____, employée à l'CE_____[cabaret], lui avait appris qu'il entretenait une liaison avec AC_____ et lui avait dit que S______ était au courant de tout l'argent qu'il avait donné à cette dernière (cf. échange de messages avec CN_____, pièces 550'059 ss). Il ne lui avait jamais demandé d'argent et ne l'avait jamais menacé. S______ ne lui avait pas proposé de se retrouver quelque part mais lui avait envoyé un e-mail pour régler cette affaire "entre hommes". Il ne buvait que très rarement de l'alcool de par sa profession et dans l'établissement de S______ il n'avait bu que du coca. X______ ignorait qu'une partie de leur conversation téléphonique s'était déroulée sur haut-parleur, en présence de CL_____. Cette conversation avait duré 41 minutes – ce qu'il pouvait prouver grâce à une capture d'écran – alors que S______ avait déclaré qu'elle avait duré une quinzaine de minutes. C'était totalement faux d’affirmer qu'il aurait, en deux mois environ en 2016, dépensé entre CHF 170'000.- et 200'000.- dans son établissement. Il avait fréquenté cet

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établissement d'octobre 2015 à début juin 2016, à une vingtaine de reprises et estimait ses dépenses dans l'établissement à quelques dizaines de milliers de francs. i.c.b. AC_____ a indiqué qu'au moment de recevoir le message du 25 janvier 2017, elle était hospitalisée pour tentative de suicide à cause du harcèlement, ce dont X______ n'était pas au courant. Il n'y avait pas eu que ce message, mais de très nombreux pendant des mois. i.c.c. S______ a déclaré que tout ce que disait X______ était faux et qu'il ne comprenait pas que l'on puisse mentir ainsi. Ce dernier avait d'ailleurs mis à exécution tout ce qu'il lui avait dit au téléphone ce soir-là. Il ne comprenait pas pourquoi ce dernier l'avait sali alors qu'ils ne se connaissaient pas. Deux jours plus tard, il avait même envoyé des messages à sa fille, son ex-femme, ses sœurs ainsi qu'à des notables de la République, dont il versait certaines captures d'écran et un message de X______ qui lui avait écrit "l'étau se resserre" (pièces 550'045 ss et 550'047). Ce que X______ avait fait était très grave. Enfin, il a contesté toutes les déclarations de X______ et maintenu que celui-ci avait consommé de l'alcool dans son établissement. Audience du 15 avril 2021 i.d.a. Confronté à l'e-mail de X______ envoyé le 8 décembre 2016 à 7h23 par lequel il réclame la somme à AC_____, S______ a confirmé que lors de l'appel téléphonique, X______ lui avait bien demandé de l'argent et l'avait menacé du dépôt d'une plainte pénale, ainsi que de contacter toute sa famille. Après cet appel, il lui avait envoyé un e- mail le 8 décembre 2016 à 0h39 et lui avait dit qu'il était prêt à examiner sa demande. X______ était un lâche et un trouillard et il n'avait pas eu l'occasion d'en parler de vive- voix avec lui. L'envoi de cet e-mail n'était qu'une manœuvre comme toutes les autres. Il lui avait répondu que ce n'était pas à lui qu'il réclamait l'argent. Il l'avait pris pour un menteur et avait renoncé à répondre. Le 15 décembre 2016, juste après avoir été contacté par des personnes de son entourage proche et des députés que X______ - mettant ses menaces à exécution - avait contactés, il lui avait adressé le courriel qu'il avait produit. Il ressort de ce courrier qu'il avait suivi AC_____ pendant 4 mois et qu'il exigeait de lui CHF 260'000.- sous peine d'écrire à sa famille en tenant des propos attentatoires à l'honneur. i.d.b. Concernant la conversation sur Whatsapp à propos de la construction d'une église en Moldavie, AC_____ a indiqué que si X______ n'avait pas produit les réponses qu’elle avait données, c'était parce qu'il voulait faire croire qu'elle réclamait de l'argent. Or, elle lui avait parlé de ce projet car il menaçait de se suicider et qu'elle avait très peur de cela, raison pour laquelle elle voulait lui changer les idées. C'était deux ou trois mois après août 2015 (soit en octobre 2015 selon X______). Elle a également confirmé qu'il était possible que X______ ait payé un billet d'avion pour la Moldavie pour son frère et sa mère qui étaient venus lui rendre visite une ou deux fois. Elle ne se souvenait pas qu'il ait payé ses propres billets d'avions, ce qui était possible. Il était également possible qu'AM_____ lui

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ait remis de l'argent de la part de X______, celui-ci essayant de toutes les manières possibles de la récupérer. Il lui donnait de l'argent pour s'acheter des vêtements ou se faire les ongles comme il le voulait. Il avait fait cela avec toutes les filles, ce qu'AM_____ a également confirmé. X______ avait changé de comportement lorsqu'ils avaient entamé une relation en 2011, mais elle-même n'était pas restée avec lui au motif qu'il lui donnait de l'argent, même si elle admettait que c'était agréable d'en recevoir. Son frère n’avait pas travaillé au cabaret, sauf peut-être 2 ou 3 jours. i.d.c. Au sujet de CN_____, AM_____ a déclaré qu'elles étaient amies. Cela l'avait surprise qu'elle dise à X______ que S______ et AC_____ avaient monté un plan contre lui. Suite à cela, elle avait quitté Genève et leur relation s'était refroidie, puis elle n'avait plus eu de contact avec elle. Elle a aussi indiqué que chaque fois qu'il venait au club, X______ lui donnait CHF 500.- et lui disait que si elle avait besoin d'argent, elle n'avait qu'à le lui dire. Il lui était arrivé d'accepter son aide, à titre d'emprunt, mais elle n'avait pas eu l'occasion de lui rendre cet argent. Elle ne savait pas combien il lui avait prêté en tout et il ne lui avait jamais demandé de lui rendre l'argent. Quant à S______, il a expliqué avoir eu un litige avec CN_____ au sujet d'une somme de CHF 2'000.- qu'elle lui réclamait concernant deux filles qu'elle lui avait trouvées, ce qu'il contestait. Il n'avait plus eu de nouvelle d'elle après qu'il l'avait invitée à venir régler leur différend devant la police genevoise. Elle avait voulu se venger de lui en écrivant des choses le concernant à X______. Enfin, contrairement à ce que prétendait X______, le frère d'AC_____ n'avait pas travaillé à l'CE_____[cabaret]. i.d.d. X______ a refusé d'expliquer le contenu de l'e-mail du 9 décembre 2016 à 19h41 (concernant le fait qu'il était prêt à envoyer des photos des parties intimes d'AC_____). Questionné quant à l'existence de preuves des CHF 260'000.- remis à AC_____, X______ a indiqué que celle-ci n'avait qu'à produire son extrait de compte Postfinance. Elle avait d'ailleurs reçu un courrier demandant des explications sur les entrées de fonds. Il n'avait pas prêté CHF 200'000.- à AC_____ mais lui avait donné régulièrement de petites sommes pour aider sa famille, ainsi que CHF 4'000.- par mois à partir de juillet 2012 jusqu'en 2016, fonds qui provenaient de son revenu. Au vu du fonctionnement de son auto-école, il recevait de l'argent en main propre et lui en donnait une partie. L'argent ne transitait pas par un compte bancaire. Tout ce que S______ avait dit au sujet de CN_____ était faux. Elle avait été l'une de ses employées non-déclarée. Quant à AM_____, il avait des messages qui montraient qu'elle lui demandait de l'argent. Audience finale du 21 décembre 2021 i.e.a. X______ a confirmé que l'argent remis à AC_____ provenait de la caisse de son auto-école, qu’il avait prélevé à titre de salaire lequel s'élevait à CHF 10'000.- par mois. Il avait des charges à hauteur de CHF 4'000.- par mois (alors qu'il travaillait plus de 70 heures par semaine). Il considérait que cela n'avait pas mis la société dans une situation délicate. Il contestait avoir réclamé de l'argent à S______ et ne l'avait jamais menacé. Il

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ignorait s'il avait produit l'échange de messages avec les voisins d'AC_____, ayant tout remis à son avocate et n'en ayant plus de copie. Il regrettait d'avoir envoyé les différents messages à AC_____. Il avait fait des bêtises dans un contexte de multiples décès dans son entourage. Ce qui avait tué BK_____ était en partie lié à AC_____ et en partie à l'auto-école. AC_____ l'accusait d'avoir porté atteinte à sa santé. Or, lui-même avait failli mourir à 3 reprises au cours de l'année en cours et sans son garçon de 9 ans, il ne serait plus là. Il n'avait pas voulu, par son comportement à l'égard d'AC_____, se venger de ce qui était arrivé à BK_____. Il allait à l'CE_____[cabaret] de 4 heures à 7-8 heures, n'était pas saoul et ne buvait pas d'alcool. Chaque fois qu'il avait vu AC_____, il lui avait donné CHF 500.- ou 1'000.- qu'elle avait envoyés au début à sa mère en Moldavie, puis qu'elle avait mis sur son compte Postfinance. Il avait dû répondre à la banque pour expliquer la provenance des fonds. AC_____ ne lui avait jamais offert de cadeau, hormis une cravate et une eau de toilette. Leur relation avait duré de 2012 à mai 2015. Il avait payé les travaux de réfection des fenêtres de la maison des parents d'AC_____, le crépi, un tracteur et un engin à labourer figurant sur les photographies qu'il a montrées en audience (cf. pièces 550'114 ss). En réaction aux déclarations d'AC_____ en lien avec le financement du tracteur, X______ a déclaré qu'elle avait utilisé l'argent qu'il lui avait donné et qu’elle avait mis sur un compte. Confronté aux sommes qu'il avait remises et promises (CHF 300'000.-) pour qu'elle reste avec lui eu égard à des revenus disponibles de CHF 6'000.- par mois, il a indiqué s'être suffisamment exprimé sur le sujet et a contesté lui avoir promis CHF 300'000.-. Sur 5 ans, il lui avait donné CHF 200'000.- et CHF 60'000.- à son frère (CHF 2'500.- par an, pendant 2 ans pour son travail à l'auto-école, à titre de salaire), CHF 1'000.- par mois à ses parents et CHF 500.- pour sa filleule. A partir du 31 mai 2015, comme il n’avait plus régulièrement vu AC_____, il avait donné l'argent à son frère, soit CHF 1'500.- par mois pour les parents et la filleule. Il se demandait comment il aurait pu être saoul au petit matin puis donner des cours de conduite toute la journée. Il n'avait jamais fait la fête et ce que disait S______ était grave, un moniteur devant avoir zéro pour mille. i.e.b. AC_____ a relevé que X______ avait varié sur le montant total qu'il lui avait remis et sur la cause (prêt ou cadeau). Elle avait reçu bien moins que CHF 260'000.-. Ils avaient été en relation de 2012 à 2016, 2 ans comme amis et 2 ans en couple. Il lui paraissait normal dans une relation de couple de s'offrir des cadeaux. Elle n'avait jamais rien demandé et c'était lui qui lui avait proposé spontanément de l'argent. Elle ne pouvait pas estimer la valeur totale des cadeaux reçus de sa part. Il lui avait donné entre CHF 200.- et 400.-, mais pas régulièrement, pour acheter des pantalons, et CHF 100.- pour se faire les ongles. Il lui remettait toujours du cash et il payait également en cash les bouteilles de champagne à l'CE_____[cabaret]. Elle ne l'avait jamais vu avec une carte bancaire. A l'époque où il fréquentait le club, il ne travaillait pas les 70 heures par semaine qu'il alléguait, dès lors que son école avait des problèmes graves avec ses moniteurs, selon ce qu'il lui disait. Questionnée sur les photographies montrées par X______, elle a déclaré qu'il n'était allé qu'une fois en Moldavie dans sa famille, avec son frère, sans son accord. Il avait fait des photos de toute la maison, y compris des toilettes, qu'il avait publiées,

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vraisemblablement avec l'intention de lui faire du mal. Il n'avait jamais payé ni pour la maison, ni pour des engins. Elle lui avait dit avoir tout acheté elle-même pour sa famille et il avait utilisé cela pour prétendre que c'était lui qui avait payé. Il avait l'impression de pouvoir acheter la moitié de la Moldavie avec CHF 100.-. Elle avait payé le tracteur en plusieurs fois, à une époque où elle vivait avec son mari qui payait les charges. Il avait coûté USD 8'000.-, d'occasion. Son premier emploi à l'CE_____[cabaret] était serveuse pour un salaire d'un peu plus de CHF 3'000.-. Il était possible que X______ ait quelques fois remis de l'argent à son frère pour qu'il le lui transmette, ce qu'il avait également fait une fois par l'intermédiaire d'AM_____. Sa relation avec lui avait duré 2 ans et non 5. Avant qu'ils soient en couple, il lui donnait un peu d'argent pour acheter des vêtements ou faire ses ongles. X______ consommait du whisky-coca zéro; le champagne était pour les filles. Il devenait agressif quand il n'arrivait pas à ses fins avec elle ou AM_____. Il n'arrêtait pas de la traiter de "prostituée" et suggérait qu'elle pouvait gagner plus d'argent en travaillant comme prostituée dans la rue que comme serveuse. i.e.c. AM_____ a déclaré que X______ lui avait donné de temps en temps CHF 100.- ou 200.- quand il venait au club, soit 2 à 3 fois par semaine, pendant quelques mois. Elle n'avait jamais calculé combien il lui avait donné au total. Elle avait demandé à une seule reprise à X______ de lui prêter de l'argent. Il avait refusé de lui prêter CHF 1'500.- pour son frère, malgré ses promesses. C'était toujours lui qui initiait les conversations par messages et elle lui avait demandé, pour finir, s'il passait pour venir boire un verre. Très souvent, il effaçait les messages au fur-et-à-mesure qu'il les lui envoyait. Il buvait parfois du coca et parfois du whisky-coca. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il avait bu du whisky sec et était très énervé. Lorsqu'il venait, elle faisait des heures supplémentaires et restait après 5h00, parfois même jusqu'à 8h00. i.e.d. S______ a déclaré n'avoir jamais vu X______ remettre de l'argent à ces femmes et a confirmé ses précédentes déclarations quant à l'argent qu'il dépensait au club. Il avait mis toutes ses menaces à exécution. Il pouvait prouver les dépenses de X______ dans la mesure où il tenait une comptabilité par client. Il avait l'habitude d'acheter au minimum 3 bouteilles de Ruinart blanc de blanc à CHF 720.- la bouteille. Parfois, il prenait du champagne moins cher à CHF 450.- la bouteille. Son portier lui avait confié avoir rarement vu quelqu'un d'aussi agressif que X______ et ils avaient dû le mettre à la porte. Ils voyaient, au comportement de ce dernier, qu'il n'avait pas consommé que du coca. Il consommait du whisky-coca et dépensait entre CHF 1'500.- et 4'000.- par soirée. Il n'était pas là pour s'amuser mais pour essayer de récupérer AC_____. Il n'avait jamais vu X______ en dehors du club et n’avait jamais vu quiconque dans son club faire la fête et boire de l'eau, l'alcool étant lié à la fête.

j. Courriers pertinents de X______

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j.a. Dans son courrier du 13 mars 2019 adressé au MP, X______ indiquait que durant toute sa relation avec AC_____, son seul et unique but avait été de la sortir de son milieu qu'elle disait être pervers, malsain, dangereux et menaçant. Il lui disait qu'il souhaitait dénoncer ces pratiques à la police, ce qu’elle lui interdisait de faire en menaçant de le quitter (pièce 302'227). j.b. Le 25 décembre 2021, X______ a envoyé un courrier au conseil d'AC_____ à teneur duquel il exprimait regrets et excuses. Il y reconnaissait avoir commis des erreurs dès le mois de juin 2016, avoir manqué de lucidité et avoir commis des bêtises à savoir qu'il n'aurait jamais dû publier les photos sur Facebook, envoyer un message avec la photo de sa maison en Moldavie et un tel contenu, écrire à son patron pour l'informer de leur relation, lui manquer de respect, lui envoyer une photo de BK_____ décédée et lui demander de lui rendre la montre et la bague. Il ne se passait pas un seul jour sans qu’il éprouve un profond et sincère regret d'avoir commis ces erreurs et de lui avoir manqué de respect (pièce 352'232). C. Audience de jugement C. a. Le 2 juin 2025, dans le délai imparti, AC_____ a déposé des conclusions civiles, par lesquelles elle concluait à la condamnation de X______ à lui payer une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral, ainsi qu'au remboursement du montant de CHF 4'968.- pour les dépenses occasionnées (indemnité de l'art. 433 CPP), correspondant au recours à un huissier judiciaire nécessaire au soutien de sa plainte, pour faire attester le harcèlement dont elle avait été victime. AO_____ a également déposé des conclusions civiles, le 24 juin 2025 (prolongation de délai accordée), par lesquelles elle demandait que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 498.- correspondant au coût des cours 2-Phases payés mais non dispensés et sollicitait le versement d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées de CHF 7'325,05.

b. L'audience de jugement s'est tenue les 26 et 28 août 2025. AC_____ a été dispensée de comparaître, à sa demande, car elle séjournait à l'étranger jusqu'au 1er septembre 2025 (courrier de son conseil du 6 mai 2025). Son Conseil a produit un e-mail reçu de sa cliente la veille de l’audience, par lequel elle lui indiquait que "malgré les années qui [avaient] passé…toutes les crises d'angoisses et les cauchemars [qu’elle avait]…c'[était] fou quand même". Elle espérait ne plus jamais revoir X______ et pouvoir mener à bien ses nouveaux projets en Suisse. Elle souhaitait passer à une autre étape de sa vie. Etaient présents aux débats D______, S______, T______, V______, AH_____ et AM_____. Les autres parties plaignantes étaient absentes, certaines dûment excusées.

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c. X______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant des faits d'escroquerie, il les a contestés, notamment certains points de fait et la qualification juridique. S'il les avait admis auparavant, ce n'était pas de cette manière- là. Il avait de tout temps eu un terrain et une salle homologués à disposition pour dispenser les cours. Lorsque le contrat avec CS______[centre] avait cessé en janvier 2015, il avait continué à donner les cours au TCS (ce dont il avait informé l'ASA, contrairement à ce qui était indiqué dans la pièce 200'220) puis à partir de novembre à ______[VD] sur la base d'un contrat. S'il n'avait pas pu donner les cours, c'était en raison des blocages du SARI et non du fait qu'il ne disposait pas de terrains. En décembre 2015, lorsque le premier blocage SARI avait eu lieu – de manière parfaitement injustifiée – il avait dû annuler et déplacer une centaine d'élèves. Puis, il avait démontré à l'ASA qu'il remplissait les conditions et avait à nouveau eu accès au SARI, de sorte que l'auto-école avait recommencé à donner des cours jusqu'à la fermeture des bureaux fin avril/mai 2016. Les deuxième et troisième blocages du SARI étaient également injustifiés selon lui. C'était uniquement à partir du 2ème blocage qu'il avait compris qu'il ne pourrait plus dispenser de cours 2-Phases, soit le 8 avril 2016, date à compter de laquelle il n'avait plus encaissé de cours. Des confirmations de cours avaient été délivrées aux élèves par le secrétariat, qui était en stress total. Il a réitéré le fait que les cours étaient encaissés en cash depuis 1987. Il n'avait pas remboursé les lésés car il n'avait pas l'argent pour le faire. Les fonds versés par les clients avaient été utilisés pour le paiement des charges de la société. Quant au terrain de ______[France], on lui avait fait la proposition de le louer EUR 800.- par mois pour la partie goudronnée, raison pour laquelle il avait pensé pouvoir y dispenser des cours et, au printemps 2016, il avait encore l'espoir de l'obtenir. L'erreur provenait du fait que le secrétariat avait fixé des cours sur ce terrain. Contrairement à ce qui était reproché dans l'acte d'accusation (§1 page 2), il avait toujours pensé pouvoir dispenser les cours achetés et payés entre 2014 et novembre 2015. Compte tenu de tout ce qu'il avait fait depuis des années pour permettre à des jeunes d'avoir des cours à des prix abordables, cela le touchait qu'on lui reproche d'avoir escroqué des gens. S'agissant des faits de concurrence déloyale, il les a contestés. S'il les avait admis devant le MP, c'était dans un contexte de questions posées par la procureure. Il avait répondu oui mais il n'était pas dans un état psychologique adéquat. Par le passé, il avait déjà été blanchi par la Cour pour deux affaires de concurrence déloyale, dont notamment à l’initiative d’A______[auto-école] Sàrl. Le TCS pratiquait en réalité le même tarif que lui, puisque dans le prix de CHF 700.-, il y avait plus de CHF 300.- de prestations annexes (une année de sociétariat et de protection juridique ainsi que des bons). Il a réaffirmé avoir toujours pratiqué ce genre de tarif et que si une date limite était indiquée sur l'offre, c'était parce qu'il pensait modifier les prix régulièrement. Dans les autres cantons, les auto-écoles se mettaient d'accord sur le prix des cours. S'agissant des raisons pour lesquelles il n'avait pas mentionné immédiatement la délocalisation des cours à ______[VD] sur son site internet, c'était pour éviter qu'A______[auto-école] Sàrl le dénigre comme elle le faisait systématiquement.

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S'agissant de la gestion fautive de sa société, il la contestait. Premièrement, il ne pensait pas que la situation financière était irrécupérable, puisqu'il comptait sur la formation des moniteurs (soit CHF 35'000.- par moniteur) et que la dette de CHF 330'000.- à l’égard de ______[parking] (que la Sàrl avait reprise de la SA) avait été liquidée. Son erreur avait été d'être emporté par son projet de terrain à ______[France]. A l'époque, il pensait que l'assise financière de la société était suffisante pour investir dans ce projet, malgré les autres loyers qu'elle payait. Deuxièmement, concernant l'arnaque de Milan, il n'avait pas déposé plainte car il ne connaissait pas ces gens. Son frère banquier l'avait mis en garde. Il reconnaissait ne pas être calé en gestion d'entreprise. Troisièmement, au sujet de la création de la société, il a réitéré qu'il n'avait jamais demandé à son neveu de servir de prête-nom, mais que c'était lui et sa sœur qui lui avaient donné des instructions. Son neveu avait fait sa formation d'entraineur de football au lieu de s'occuper de la société. Quatrièmement, il n'avait jamais touché le montant de son travail. Après avoir d'abord déclaré que l'argent serait resté dans la société s'il ne l'avait pas donné à AC_____ (soit les CHF 4'000.- par mois qu'il lui donnait), il a ensuite soutenu que les différents cadeaux et prêts en sa faveur provenaient de son revenu et qu'il n'avait pas spolié la société. Il a réitéré n'avoir jamais eu accès aux comptes bancaires de la société, car il prélevait son salaire dans la caisse. Cinquièmement, il avait accepté de donner des cours de formation à des moniteurs qui n'avaient pas payé le prix du cours car c'était sa manière de fonctionner. Il avait fait confiance aux gens. S'agissant des salaires, il a confirmé que celui de BD_____ était justifié car elle était devenue monitrice. Il avait certes déclaré qu'elle était indépendante, mais lorsqu'il avait rempli les déclarations de salaire, il avait été pressé par la FER-CIAM. Il avait fait la bêtise d’inscrire le salaire de cette dernière ainsi que d’inscrire un salaire qu’il n’avait jamais perçu, puisqu’en réalité il avait toujours été indépendant, comme les autres moniteurs. Tous présentaient des décomptes à la société. S'agissant des faits qualifiés de violation de tenir une comptabilité, de détournement de retenues sur salaires, et de détournement de gains saisis, il les a reconnus. S'agissant des faits qualifiés d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, il les a contestés. Après le premier contrôle de BS_____, il ne s'était pas conformé à sa demande qu'un moniteur breveté soit présent lors des cours, car l'OCV savait que l'auto-école avait toujours fonctionné ainsi. Il était vrai qu'il avait remis une attestation à AC_____. Elle n'avait pas suivi le cours officiel mais une journée de cours avec lui. De plus, il contestait que les moniteurs en formation étaient seuls lorsqu'ils donnaient leurs premiers cours de sensibilisation, car il était dans la salle. Il reconnaissait que lors du deuxième contrôle, il n'y avait pas de moniteur breveté dans le garage servant de salle de cours, mais ils étaient six présents dans l'auto-école. C'était le moniteur en formation qui lui avait demandé de dispenser seul le cours. S'agissant des faits qualifiés de non-restitution du permis de conduire moniteur, il les a contestés. Il était vrai qu'il avait reçu de nombreuses communications quant au fait que son permis avait été retiré et qu'il devait être déposé. Il l'avait fait au vu et au su de l'OCV. Il maintenait ne pas avoir reçu la première décision, car s'il l'avait reçue, il aurait fait

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opposition. Confronté au fait que le courrier avait été distribué le lendemain, il a répondu qu'il ne savait pas qui avait reçu cette lettre et qu'il ne contestait pas le justificatif postal. Il avait continué à enseigner car il estimait la décision injustifiée. S'agissant des menaces, il a persisté à les contester. A aucun moment il n'avait envisagé que les propos adressés à BI_____ seraient rapportés à AE_____, ni à quiconque. Au sujet des faits qualifiés de contrainte au préjudice d'AC_____, il les a contestés en majorité, y compris la matérialité des faits. Il contestait s'être rendu de manière fréquente sur son lieu de travail, l'avoir attendue et suivie. En revanche, il reconnaissait le nombre de messages, photos, e-mails et courriers envoyés, d'avoir traité AC_____ de poubelle à sperme, de lui avoir envoyé des messages lui reprochant la mort de BK_____ ainsi que des photos, d'avoir envoyé des courriers à des tiers, notamment des membres de sa famille et de lui avoir fait notifier deux commandements de payer. Après leur rupture en août 2015, il se rendait au cabaret à la demande d'AC_____ et d'AM_____ de 3h45 jusqu'à 7h00, maximum trois fois par semaine. Le 18 février 2016, ils avaient fêté l'anniversaire d'AC_____ au cabaret, à l'occasion duquel il lui avait offert une bague d'une valeur de CHF 7'000.-. Sur place, les filles buvaient du champagne et lui du coca. Il avait payé une bouteille de champagne, à 5 reprises, à AM_____, qui était ivre, pour lui permettre de rentrer chez elle, car c'était la règle pour pouvoir quitter le cabaret. Les problèmes avaient commencé quand l'affaire de l'auto-école était sortie dans la presse [soit fin avril/début mai 2016]. Questionné sur le but de ses agissements, il a répondu tantôt qu'il regrettait son comportement, qu'il aimait cette femme, tantôt qu'il avait "pété les plombs", car il était au plus mal, puis qu'il était possible que les lettres envoyées aient "un peu" eu un but de vengeance. Il n'admettait en revanche pas lui avoir voulu du mal. La plainte d'AC_____, qui détestait son travail au cabaret, était pleine de mensonges. Quant à l'argent qu'il lui donnait, elle lui disait qu'elle avait besoin d'argent et les sommes remises ne l’avaient pas toutes été suite à des rapports sexuels. Il lui donnait CHF 4'000.- par mois pour lui permettre de quitter le cabaret. Quant au fait qu'AC_____ se faisait raccompagner chez elle à cause de son comportement, cela était faux, les messages d'AM_____ le prouvant. Il contestait avoir entravé AC_____ dans sa liberté. Confronté à divers messages qu'il a envoyés, il a répondu qu’il n’avait - pour la plupart de ceux-ci - pas d'explication à donner, qu'il vivait une période difficile (30 ans de sa vie étaient partis en fumée, le décès de BK_____, etc) ou parce que c'était envoyé "juste comme ça". S'agissant des faits qualifiés de contrainte au préjudice d'AM_____, il contestait également s'être rendu souvent sur le lieu de travail, mais admettait les messages et photos envoyés, ainsi que les menaces et le reproche de la mort de BK_____. Il contestait l'avoir entravée dans sa liberté. S'agissant des faits qualifiés de contrainte au préjudice de S______, il les a contestés. Il avait vu une femme dans un état second descendre de l'étage au cabaret. CN_____ lui avait confirmé que les femmes s'y droguaient et "baisaient". Il avait contacté S______ car il voulait au moins qu'on lui dise qu'il s'était fait avoir. Il était faux de dire que

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CL_____ avait entendu la conversation téléphonique, car il n'était pas là. Il n'avait jamais dit à S______, lors de leur unique téléphone, qu'il allait dénoncer les pratiques illégales, ce qu’il avait été fait par e-mails. Les dépenses de CHF 200'000.- faites à l'CE_____[cabaret] étaient fausses. Il a contesté la qualification juridique des faits qualifiés de tentative d'extorsion. Il les admettait mais ceux-ci n’étaient pas constitutifs d'infraction selon son conseil. S'agissant des faits qualifiés de lésions corporelles simples, il les a contestés au motif qu'il ne pensait pas que les messages envoyés avaient atteint AC_____ dans sa santé. S______ avait "une grosse part dans cette histoire". Il n'était pas mentionné dans les rapports médicaux qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours, mais qu'elle en avait l'intention. X______ a admis les faits qualifiés de dénonciation calomnieuse. Il s’en est rapporté à justice, en cas de condamnation, en lien avec les conclusions civiles. Le temps écoulé lui avait permis d'analyser la situation et de réaliser les erreurs commises. Il n'avait pas agi dans le but d'escroquer qui que ce soit et aurait dû s'entourer de personnes compétentes. Il était désolé pour les personnes qui avaient perdu de l'argent et pour AC_____. Il s'excusait.

d. AM_____ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que les déclarations de X______ la choquaient. Elle avait bloqué son numéro sur Whatsapp, mais il avait continué de la contacter par le biais d’une autre application. Ses messages avaient suscité de la peur chez elle. Elle se portait bien désormais. Elle avait été suivie par un médecin, mais ne se souvenait pas pendant combien de temps, car c'était il y a longtemps. Depuis la fin de l'instruction, X______ n’avait pas repris contact avec elle.

e. S______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a ajouté, s'agissant de la conversation téléphonique - si sa mémoire était bonne - qu'il avait contacté X______ à sa demande. Lors de cet entretien, il était avec CL_____ au restaurant. Il avait appelé X______ vers 21h00 car il souhaitait que quelqu'un entende la conversation. Ce dernier lui avait demandé de verser CHF 200'000.- en lien avec ce qu'il avait donné à AC_____ et pour que cette affaire se termine, à défaut de quoi il aurait fait plusieurs choses qu’il avait énumérées, notamment une procédure ou écrire à toute sa famille. C'était la première et dernière fois qu'il lui avait parlé de ces CHF 200'000.- puisqu'après, X______ n'avait pas accepté de le rencontrer et n’était plus revenu au club après cette demande. Il a par ailleurs contesté l'heure de fermeture du club évoquée par X______, car il se conformait à l'autorisation d'exploiter qui lui permettait d'ouvrir de 22h00 à 6h00. X______ lui avait causé du tort sur les plans personnel et professionnel, alors qu'il n'avait jamais eu de problème au tribunal ou à la police en rapport avec ses différents clubs. Tout cela l'avait donc touché et il demandait au Tribunal de rendre justice.

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f. Entendue en qualité de témoin de moralité, CO_____ a déclaré être amie de X______ depuis 37 ans. Il était quelqu'un de très honnête, travailleur et généreux. Il rendait service à tout le monde, notamment en défendant les plus faibles et n'était pas mû par l'argent, mais par la passion de son métier. Il travaillait beaucoup, commençant à 7h00 et terminant à 21h00. Les problèmes avec l'auto-école l'avaient beaucoup affecté. Elle n'avait jamais constaté de colère ou de haine chez lui. CP_____, également entendu en qualité de témoin de moralité, a, quant à lui, indiqué connaître X______ depuis une trentaine d'années dans le cadre de leur profession. Ce dernier avait beaucoup de charisme et avait aidé beaucoup de moniteurs à Genève en leur donnant du travail. Il avait également fait beaucoup pour améliorer la profession, dans la formation notamment. Il était honnête et aimait enseigner.

g. Aux débats, Me AX_____, défenseur d’office de X______ a déposé un état de frais complémentaire portant sur un total de 55h55 d’activité, hors forfait téléphone/courrier, durée de l’audience et déplacements, réparties comme suit : - 5 conférences avec le client entre le 19 août et le 3 septembre 2025, dont une « post jugement » pour un total de 11h25; - 23 heures de préparation d’audience; - 21h30 de lecture du dossier et - 0h30 de consultation du dossier. Le premier état de frais qu’elle avait adressé le 19 août 2025 au greffe de l’assistance juridique portait sur un total de 85h34 d’activité, hors forfaits téléphone/courriers et déplacements, réparties comme suit : - 20 conférences avec le client entre le 6 juin 2018 et le 16 juin 2025, pour un total de 25h45; - 35h55 correspondant à des audiences et auditions, dont 3 heures au tarif collaborateur; - 4h54 de consultation du dossier (chef d’étude, collaborateur et stagiaire) et - 18h30 d’étude du dossier et préparation d’audiences. Au total, le défenseur d’office a facturé, à charge de l’assistance juridique, 140h89 d’activité, hors forfaits téléphone/correspondance et déplacements et hors temps d’audience devant le Tribunal, laquelle représente 10h55, dont 0h45 correspondant à la lecture du verdict. D. X______ est né le ______ 1952 à Fribourg, d'où il est originaire. Il est séparé de son épouse depuis 2005 mais vit avec sa compagne BD_____. Il a trois enfants, dont deux sont majeurs et le dernier, né en 2012, est à sa charge. Il vit avec cet enfant et sa maman.

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Il est retraité et perçoit une rente AVS de CHF 2'544.- par mois qui inclut une rente pour son fils. Son loyer s'élève à CHF 2'891.- et son assurance maladie à CHF 500.- par mois. Sa concubine perçoit un revenu mensuel de CHF 7'000.- par mois en tant que monitrice d'auto-école indépendante. Il ne paie pas d'impôts mais doit un montant d'environ CHF 168'496.05 à l'Administration fiscale cantonale (selon pièce produite à l'audience de jugement). Selon lui, le total de ses poursuites s’élève à environ CHF 500'000.-, dont une poursuite de CS______[centre] SA pour un montant de CHF 250'000.-. Il n'a aucune économie ni fortune. Selon l'attestation de son psychologue du 25 août 2025, X______ a été suivi régulièrement du 5 avril 2019 au 3 septembre 2021 pour un trouble anxieux dépressif réactionnel, puis, ponctuellement, à sa demande, le dernier entretien ayant eu lieu le 11 avril 2024. A ce jour, son état apparaît stable et il manifeste des ressources suffisantes pour faire face aux situations du quotidien (pièce produite à l'audience de jugement). Il ressort du dossier qu'il a eu un infarctus en cours de procédure. Il est suivi pour des problèmes cardiaques. Il prend 7 médicaments et se soumet à un contrôle tous les 6 mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Aux termes de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès- verbal. La jurisprudence du Tribunal fédéral considère la signature comme un élément intrinsèque et nécessaire de tout acte écrit, attestant de la volonté de son auteur (ATF 102 IV 142, jurisprudence rendue en matière de droit pénal administratif). 1.1.2. Dans la mesure où AY_____, BA_____, BB_____ et BC_____ n'ont pas signé leurs plaintes pénales, elles ne sont pas valables, faute de respecter la forme écrite. Par conséquent, la qualité de partie plaignante leur sera déniée. 1.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

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Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2018 6B_324/2017 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2017; arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2017 6B_1183/2016 consid. 1.1). 1.2.2. A teneur de l'art. 29 let. a CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe. 1.3.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à es actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.3.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). En matière de contrats, la tromperie portant sur la volonté d'honorer un contrat est, en principe, astucieuse, à moins que les circonstances de l'espèce, par exemple une mauvaise expérience faite avec la même personne par le passé, n'aient exigé de la victime qu'elle vérifie cette volonté, respectivement son défaut, notamment par des recherches portant sur la capacité de l'auteur à exécuter sa prestation (arrêts TF 6B_180/2012 du 14 janvier 2013 consid. 5.3 et 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.3.3 et 2.5.1). Il y a toutefois tromperie astucieuse si une vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible ou ne

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peut être exigée de la dupe. Cette dernière hypothèse vise notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt TF 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1). 1.3.3. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). 1.4.1. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil.

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Les dispositions pénales de la LCD doivent être interprétées restrictivement (ATF 123 IV 211 consid. 3b). 1.4.2. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; ATF 131 III 384 consid. 3; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1; TF 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1). Par "rapports entre concurrents", on entend toute relation entre deux parties, dans laquelle au succès économique de l'une (augmentation de la clientèle ou de parts de marché) correspondent des pertes financières pour l'autre. L'autre relation mentionnée par l'art. 2 LCD est la relation entre fournisseurs et clients. En effet, chacune des parties a un intérêt à ce que son processus de prise de décision ne soit pas influencé par des comportements entravant la libre et loyale concurrence (MARTENET/PICHONNAZ, op. cit., p. 61, N. 58 ss ad art. 2). 1.4.4. Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition vise l'induction en erreur par la sur-appréciation de la personne ou des prestations d'un concurrent. C'est une condition constante que les allégations qui induisent en erreur doivent être de nature à affecter la liberté de décision du client. Les allégations doivent être rendues accessibles à un cercle de personnes susceptibles d'appartenir à la clientèle. L'induction en erreur doit être atteinte par l'énoncé de propos soit inexacts, soit fallacieux (Nicolas KUONEN, LCD, Commentaire romand ad art. 3 al. 1 let. b LCD). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2).

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1.4.5. Selon l'art. 3 al. 1 let. f LCD agit de façon déloyale, celui qui offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d’œuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d’œuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement. L’art. 3 al. 1 let. f LCD vise une forme de « dumping », la sous-enchère trompeuse, ou les offres à prix d’appel. Par cette pratique, qui consiste à proposer des prestations à des prix exagérément favorables, l’acteur du marché cherche à s’attacher une clientèle pour l’amener à recourir à d’autres prestations ou acquérir d’autres produits que ceux qui font l’objet de la sous-enchère, lesquels sont eux offerts à leur prix usuel, voire à un prix plus élevé. Il ne s’agit donc pas d’obtenir, par la réduction du prix, une augmentation des ventes du produit (ou de la prestation) qui en fait l’objet, mais bien d’augmenter le gain global, par une compensation avec la vente d’autres produits (ou prestations) à un prix normal ou supérieur (KUONEN, Commentaire romand de la LCD, N1 ad art. 3 al. 1 let. f). 1.4.6. Sur le plan subjectif, les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Le dol éventuel doit être admis lorsque l'auteur continue à adopter un comportement déloyal contraire à la loi, tout en ayant été rendu attentif à l'illicéité de son activité (arrêt de la Cour de justice ACJP/88/2003 du 5 mai 2003 consid. 5a et références citées). 1.5.1. Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.5.2. La disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable et s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 165 CP). La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa

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situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018, précité, consid. 2.2.1). 1.5.3. L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur ou en tenant compte de leur faible justification commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1). Sont qualifiées de dépenses exagérées les dépenses qui vont à l'encontre du but de la société, comme des prélèvements privés opérés par les organes sur la fortune de la société, ou du prélèvement d'honoraires injustifiés (arrêts 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1 et 6S_24/2007 du 6 mars 2007 consid. 3.3; M. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 15 ss ad art. 165 CP; A. MACALUSO /L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017,

n. 54 ad art. 165). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2; arrêts 6B_829/2019 précité consid. 2.3; 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1; 6B_1269/2017 précité consid. 3.1). 1.5.4. Selon la jurisprudence, il est admis que la gestion fautive est en tout cas réalisée, sur le plan subjectif, lorsque l'auteur a agi intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2), tant en ce qui concerne le fait de causer ou d'aggraver l'insolvabilité ou le surendettement que les circonstances qui font apparaître son comportement comme léger ou négligent (cf. arrêts 6B_359/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2.1; 6S.24/2007 du 6 mars 2007 consid. 3.5). 1.6.1. Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, se rend coupable, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) se rend coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. 1.6.2. L'obligation de tenir une comptabilité et de dresser un bilan sert tant à informer l'entreprise elle-même que les créanciers qui ont accordé des crédits. Si la situation patrimoniale d'une société ne peut pas être établie, parce qu'il n'existe pas de bilan ou un bilan défectueux, sont mis en danger les intérêts financiers des personnes précitées, mais aussi, selon les circonstances, le déroulement des procédures de poursuite et faillite ainsi

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que la sauvegarde des preuves. Les créanciers peuvent dès lors revêtir la qualité de lésés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.3). 1.6.3. L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). 1.6.4. L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). 1.7.1. L'article 159 CP sanctionne l'employeur qui aura violé l'obligation d'affecter une retenue de salaire à une fin particulière, pour le compte de l'employé, et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci. 1.7.2. L'auteur de ce délit spécial ne peut être qu'un employeur, et lorsque le contrat de travail lie l'employé à une personne morale, l'organe de celle-ci est visé comme auteur (art. 29 let. a CP; J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, p. 452

n. 1533). Le comportement punissable consiste à violer le devoir d'affecter la retenue de salaire autorisée à certaines fins spécifiques pour le compte de l'employé (J. HURTADO POZO, op. cit., p. 453 n. 1537) alors que l'employeur conserve la capacité financière de s'acquitter de son dû (M. DUPUIS et alii, CP Petit commentaire; Bâle 2012, n. 8 ad art. 159 CP; M. NIGGLI in : Basler Kommentar, 2ème éd. 2007, n. 15 ad art. 159 CP). 1.7.3. En revanche, si l'employeur est insolvable au moment du paiement du salaire, il ne commet pas l'infraction puisqu'il n'est pas capable de remplir son obligation (J. HURTADO POZO, op. cit., p. 453 n. 1539; ATF 122 IV 270 consid. 2c, p. 274; 117 IV 78 consid. 2d/aa, p. 81). Si le surendettement et l'insolvabilité ne se confondent pas nécessairement, il est toutefois rare que la société anonyme soit encore solvable alors qu'elle est déjà surendettée (P. BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4ème éd. 2009, p. 1836 s); par conséquent, un surendettement avéré constitue un indice très fort de son insolvabilité. 1.7.4. Enfin, l'art. 159 CP ayant été inséré parmi les infractions contre le patrimoine, l'infraction n'est consommée que si la violation du devoir d'affecter les sommes retenues à l'usage prévu cause un dommage patrimonial à l'employé (J. HURTADO POZO, op. cit., p. 453 n. 1540). L'employeur est seulement punissable si l'employé n'a pas reçu l'intégralité de son salaire en raison de la retenue, sans pour autant avoir été libéré de son obligation à l'égard de son créancier qui n'a pas reçu le montant retenu (J. HURTADO POZO, op. cit., p. 454, n. 1541).

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1.8.1. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. 1.8.2. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; voir également : ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle- ci (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 13 ad art. 169; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). 1.8.3. L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1; N. HAGENSTEIN, op. cit., n. 65 ad art. 169; V. JEANNERET / O. HARI, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 13s. ad art. 169). Il doit de plus avoir le dessein de nuire aux créanciers du poursuivi (ATF 119 IV 134 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; 1B_238/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.3; 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 7; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1). 1.9.1. L'art. 253 CP vise quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ainsi que quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté. 1.9.2. L'infraction doit porter sur un titre authentique au sens de l'art. 110 al. 5 CP, soit tous les titres émanant des membres d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers publics agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil (B. CORBOZ, op.cit., n. 20 ad art. 253). 1.10.1. A teneur de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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1.10.2. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). 1.11.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 1.11.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêts 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; arrêts 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite

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lorsque la poursuite est abusive (arrêts 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2025 7B_270/2023 consid. 3.1.3.). 1.11.3. La formulation générale "de quelque autre manière" de l'art. 181 CP doit être interprétée de façon restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1; Gurt, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, 2020, n. 142, p. 139 s.). Dans un arrêt de principe (ATF 141 IV 437 in JdT 2017 Iv p.141), le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la Cour cantonale l'ayant conduite à retenir plusieurs tentatives de contrainte dans un cas dit de "stalking". Les faits étaient les suivants: suite au terme de leur relation, la prévenue avait harcelé le plaignant avec de nombreux e-mails indésirables, lui envoyant des cartes postales, des lettres et des paquets et submergeant son épouse ainsi que de nombreuses personnes de son cercle élargi de connaissances, y compris son employeur et des collègues, d’e-mails contenant des informations sur lui et sa "double vie"; elle avait publié de nombreuses informations privées et intimes sur lui sur Facebook; elle avait agi dans le but d'avoir une dernière conversation entre quatre yeux; elle l'avait également suivi aux toilettes d'un théâtre, lui bloquant le passage pour le forcer à avoir une discussion. Le Tribunal fédéral a retenu que dans la mesure où la prévenue avait d’abord menacé le plaignant de rendre public des détails privés et intimes de leur relation ou des e-mails privés du plaignant pour le cas où il refuserait encore une discussion, le moyen de contrainte de la menace d’un dommage sérieux était réalisé. La réalisation de cette menace constituait sans aucun doute un moyen de contrainte encore plus fort et remplissait l’élément constitutif de l’entrave "de quelque autre manière dans la liberté d’action". Comme le plaignant refusait toute discussion, seule une tentative de contrainte pouvait être retenue (arrêt précité, consid. 3.1.). 1.11.4. On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du stalking sont, notamment, le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) ou de harceler, lorsque le comportement en question provoque chez la victime une grande frayeur. Ce stalking, qui peut avoir différentes causes et se présenter sous

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diverses formes, a fréquemment pour objet la vengeance en raison d’une injustice ressentie ou l'auteur qui recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore le contrôle et la reprise d'une relation après rupture. Le stalking peut durer longtemps – il n'est pas rare qu'il se déroule sur plus d'un an – et il peut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques (ATF 141 IV 437 in JdT 2017 IV p. 141; ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2020 précité consid. 1.1; 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2). Deux degré d'intensité du harcèlement obsessionnel peuvent être distingués: le hard stalking ("Schweres Stalking"), comprenant, en plus des prises de contact intempestives, des abus verbaux, des atteintes à l'honneur, des menaces, des atteintes au patrimoine et des agressions physiques, et le soft stalking ("weiches, leichtes oder mildes Stalking"), comprenant des comportements où l'auteur tente d'entrer en contact avec sa victime, mais qui, considérés isolément, ne s'écartent pas d'un comportement usuel ou possiblement socialement adéquat. Cette dernière possibilité inclut notamment des tentatives sporadiques de contacter la victime par téléphone et par messages électroniques (SMS, courriels, WhatsApp, etc.), des lettres et des cadeaux, des approches physiques (avec observation, repérage et embuscade) ou encore par le biais des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/380/2021 du 24 novembre 2021, consid. 3.1.4.; Gurt, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, 2020, n. 27, p. 33). 1.11.5. Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1.). 1.11.6. Dans un arrêt 6B_727/2021 du 22 avril 2022, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte et pour utilisation abusive d'un moyen de télécommunication s'agissant d'un cas d'harcèlement visant à conquérir la victime par de multiples envois de messages WhatsApp, emails, réseaux sociaux, avec une montée en puissance du comportement s'immisçant dans la vie professionnelle, familiale et sociale de la victime, harcèlement qui avait continué malgré le dépôt de plainte. La contrainte était réalisée car la victime avait modifié ses habitudes de vie pour échapper à la présence du prévenu. En effet, elle se faisait systématiquement raccompagner chez elle par une amie lors de ses sorties et elle vivait dans la crainte permanente que le prévenu la suive jusque chez elle, ce qui l'avait également contrainte à suivre des cours de self-défense pendant plusieurs mois. La victime s'était ainsi comportée, du moins en partie, en fonction des agissements et de la volonté du prévenu (arrêt précité, consid. 4.1.).

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1.12.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.12.2. La notion d'acte de disposition préjudiciable est identique à celle qui est évoquée dans le contexte de l'article 146 CP. L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause directement un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers (paiement d'une somme d'argent, remise de biens à l'escroc, octroi d'un crédit, signature d'un contrat, renonciation à faire valoir une prétention, renonciation à des droits dans une succession, etc.). Le dommage doit avoir été causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (Selbstbeschädigung), sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur - ou d'un tiers - ne soit nécessaire (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°12 ad art. 156 et n°23-26 ad art. 146 CP; Macaluso et al., op. cit., n°97-98 ad art. 146 CP). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non d'après la réaction du destinataire des menaces (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n°16 ad art. 156 CP). Le Tribunal fédéral a confirmé une tentative d'extorsion pour une personne menaçant de révéler des informations préjudiciables pour la réputation professionnelle de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2010 du 30 mars 2010). 1.12.3. Les menaces (art. 180 CP) et la contrainte (art. 181 CP) sont absorbées par l’article 156 CP (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire du Code pénal, art. 156 N 34). 1.12.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Constitue ainsi une tentative la décision de l'auteur de commettre une infraction et la mise en application de cette décision d'agir en une action. L'auteur doit avoir (au moins) débuté l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative s'établit dès lors, certes selon des critères objectifs, mais également sur la base d'une appréciation subjective (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV 114).

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1.13.1. L'art. 123 CP sanctionne quiconque fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. 1.13.2. L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 2.1 et les références citées). À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien- être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). 1.13.3. L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. supra, consid. 1.1; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 139 IV 189 consid. 1.4). 1.14. La dénonciation calomnieuse est régie par l'art. 303 ch. 1 CP. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si l'auteur a transmis sa dénonciation à l'autorité et que la personne faisant l'objet de celle-ci est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont imputés (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La forme de cette dénonciation à l'autorité n'a en revanche pas d'importance (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; 95 IV 19 consid. 1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une

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dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2; voir également : ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5). 2.1. En l'espèce, s'agissant des faits qualifiés de violation de tenir une comptabilité, de détournement de retenues sur les salaires et de détournement de gains saisis, ils sont admis par le prévenu, y compris aux débats, et établis par les éléments au dossier, en particulier les dénonciations pénales. Le prévenu, qui agissait en qualité d'organe de sa société, sera dès lors reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP, de détournement de retenues sur les salaires au sens de l'article 159 CP et de détournement de gains saisis au sens de l'article 169 CP. 2.2. En lien avec la gestion fautive, le prévenu a admis les faits au cours de l'instruction, avant de les nier aux débats. Il sera relevé qu’BY_____[auto-école] Sàrl est tombée en faillite le 1er décembre 2016, ce qui démontre une mauvaise santé financière. Le prévenu a admis sa totale incapacité à gérer une société et le fait que celle-ci n'était plus gérée depuis le départ de BL_____ fin 2012 ou début 2013, tout comme le fait qu'aucune comptabilité n'était tenue depuis 2014 et que la situation financière s’était détériorée en

2015. Dans sa lettre de démission, BL_____ a spécifié ne plus pouvoir cautionner la gestion de la société. Que le prévenu ait ou non - comme il l'affirme - reçu cette lettre à ce moment-là importe peu en définitive, dans la mesure où il s'est, dans tous les cas, rendu compte de l'absence de BL_____, ce qu'il a admis, et qu’il a continué de gérer seul a société, nonobstant sa totale incapacité à le faire. De plus, la gestion s'est faite à l'aveugle, sans aucune visibilité et sans traçabilité des actifs sociaux, le recours aux paiements en espèces et aux prélèvements de cash dans la caisse par le prévenu, sans justificatif, n’ayant fait qu’accroître le flou total qui régnait. BL_____ a d'ailleurs quitté la société pour ces raisons, puisqu'il reprochait à son oncle ses ingérences. Les augmentations de salaires – quelles qu'en soient les raisons – survenues en 2015, alors que la société était déjà en difficultés et qu'il s'était agi d'une mauvaise année, étaient inappropriées et inopportunes. A cela s'ajoute que le prévenu est incapable de chiffrer ce qu'il a prélevé dans la caisse à titre de salaire durant toute la période pénale, étant précisé qu'un salaire en sa faveur a été déclaré à l'AVS pour la première fois en 2015. Il a opéré une totale confusion entre la caisse de la société et son porte-monnaie, prélevant dans la caisse ce dont il avait besoin, sans documenter les retraits. Il a, à tout le moins, prélevé

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CHF 200'000.- correspondant à ce qu'il a offert à AC_____ et CHF 65'000.- qu'il a versés au frère de celle-ci, dont une partie ne correspondait pas à du salaire. A ces retraits se sont ajoutés ceux nécessaires au financement de son train de vie, incluant les consommations à l'CE_____[cabaret] à raison de 2 à 3 fois par semaine pour des montants importants. S'agissant des montants versés à BD_____, le prévenu a justifié son augmentation de salaire par son accès au statut de monitrice. Il a ajouté qu'elle était en réalité indépendante, ce qui ne ressort pas des contrats de travail figurant au dossier, à teneur desquels elle était employée comme monitrice. Si elle était – comme prétendu par le prévenu - indépendante, celui-ci n'avait aucune raison de la faire figurer sur le décompte annuel de salaires relatif à l'exercice 2015. Ses explications aux débats quant à l'origine des CHF 100'000.- perdus dans la transaction de Milan n'ont pas convaincu le Tribunal et procèdent d'une pure stratégie de défense pour minimiser sa culpabilité. En soi, cette transaction est totalement exorbitante au but social et hautement risquée, ce que même en piètre gestionnaire de société il était à même de réaliser, ce d'autant plus que son frère banquier l'avait mis en garde. Par ailleurs, initiée alors que la société avait, selon les explications du prévenu, accumulé plus de CHF 300'000.- de dettes, cette transaction est constitutive de spéculation hasardeuse. En cours d'instruction, il a admis sans réserve que la société avait subi une perte en lien avec cette transaction, ce qui démontre qu'elle a été réalisée avec des fonds de la société. Le témoignage de BR_____ le confirme. Enfin, le prévenu a admis du bout des lèvres aux débats qu'il ignorait si le tarif avantageux auquel il vendait ses cours était suffisant pour assurer la pérennité financière de la société. Il avait pourtant précédemment déclaré avoir établi un business plan qu'il s'est engagé à verser à la procédure, ce qu'il n'a jamais fait. Les importantes dettes que la société a accumulées, notamment en lien avec la location du ______[parking] et du local [4______[GE]] de cours de ______[commune GE], ainsi que les 96 créances produites dans la faillite de la société pour un total de plus de CHF 600'000.-, sont une illustration supplémentaire de la gestion désastreuse de la société qui peut être imputée au prévenu. Au demeurant, le courriel envoyé à BL_____ le 2 septembre 2015 ne vient que confirmer que X______ était bien au courant, à cette date déjà, des difficultés financières de la société et qu'il se rendait compte que "la situation était juridiquement dangereuse", situation dont il a rejeté la responsabilité sur BL_____. Ce message ne fait que traduire l'inconfort de X______ face à la situation et le fait qu'il était conscient de la responsabilité que pouvaient impliquer de telles difficultés. X______ a admis en cours d'instruction les erreurs de gestion, un excès de charges et des moniteurs trop payés. Il n'a pas su tirer les enseignements de son précédent échec dans la gestion de la SA qu'il a, aux dires de BL_____, abandonnée, pour repartir du bon pied avec la création de la Sàrl (la SA étant surendettée). Pour ce faire, il a demandé à son neveu de lui servir de prête-nom.

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Ses multiples dépenses exagérées constituent ainsi une faute de gestion de sa société. Sur le plan subjectif, il a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. X______ s'est ainsi rendu coupable de gestion fautive au sens de l'article 165 alinéa 1 CP. 2.3. S'agissant de l'infraction d’escroquerie reprochée au prévenu, ce dernier l'a contestée aux débats, alors qu'il avait précédemment admis devant le MP avoir encaissé pour le compte de sa société l'argent des clients sans avoir jamais dispensé les cours payés par ceux-ci. Il est établi par les éléments du dossier que de nombreux élèves conducteurs ont acheté des cours auprès d’BY_____[auto-école] Sàrl entre le 18 décembre 2015 et le 8 avril 2016 qui ne leur ont pas été dispensés et que ceux-ci n’ont jamais été remboursés. Le prévenu a admis n'avoir pas effectué la saisie sur ses gains faute de moyens financiers de la société. Il savait donc, pendant la période pénale relative à cette infraction, laquelle englobe celle de l'escroquerie, que sa société se trouvait dans une mauvaise situation financière, ce qu'il a admis, expliquant qu'il avait perdu ses derniers fonds en essayant d'obtenir un prêt. Les relevés de comptes bancaires et la faillite de la société en attestent. Par ailleurs, la société avait accumulé début 2015 plus de CHF 200'000.- d'arriérés de loyers en lien avec la location du ______[parking] ce qui a conduit à la résiliation du bail le 18 janvier 2015. Quant au terrain de ______[France], ni lui, ni la société n’ont jamais disposé des fonds nécessaires à son acquisition pas plus qu'ils n'ont obtenu les agréments pour y dispenser des cours. C'est donc vainement qu'il met en avant son espoir finalement déçu de pouvoir disposer de ce terrain, puisqu'en définitive, celui-ci n’a jamais été en fonction. Certes le prévenu a affirmé – mais aucune preuve au dossier ne vient l'étayer – qu'il disposait de la possibilité de dispenser les cours sur le terrain du TCS entre juin et août

2015. Au-delà du fait que cette opportunité alléguée ne couvre pas l'entier de la période pénale, le fait est que les lésés n'y ont pas été convoqués pour y recevoir leur formation. Quant au terrain de ______[VD], il ressort du contrat de location qu'BY_____[auto-école] Sàrl a disposé de ce terrain à compter du 24 octobre 2015 et que CD_____[auto-école] n'a plus eu de réponse d'BY_____[auto-école] Sàrl à compter du 30 avril 2016, date à laquelle le prévenu a envoyé un SMS pour indiquer qu'il ne se sentait pas bien du tout et qu'il se voyait contraint de reporter les cours du jour, alors même que des cours y étaient réservés. D'ailleurs des élèves se sont déplacés tant à ______[France] qu'à ______[VD] et n'y ont trouvé personne. Le prévenu a, pour sa part, admis n’avoir plus été en mesure de donner les cours tout en ayant continué d’en encaisser, ceci depuis une date qui a été évolutive, mais qu’il situe en janvier/février 2016 dans son courrier du 17 octobre 2022. Il a également concédé avoir continué à prendre des inscriptions aux cours, avec l’espoir d’obtenir le terrain de ______[France], ainsi que d’avoir repoussé les cours dans l’attente de son obtention, ce qui démontre bien qu’il n’avait pas d’alternative comme lieu de

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cours. A nouveau, si BY_____[auto-école] Sàrl avait effectivement disposé de ce terrain

- qu’il lui fallait encore aménager et faire homologuer -, respectivement des moyens financiers pour dispenser les cours achetés par les lésés, ceux-ci en auraient assurément bénéficié. Que le prévenu ait dû faire face à des blocages du système SARI en décembre 2015 et en avril 2016 ne lui est d'aucun secours. Il a déclaré qu'entre ces deux dates, l'accès au système lui avait été restitué, sans préciser quand. Ce nonobstant, les lésés n'ont pas été convoqués pour effectuer leurs cours alors que le prévenu a déclaré que durant cette période l'auto-école avait pu redonner des cours. Par ailleurs, il a admis que lors du 2ème blocage de son accès au SARI, il avait réalisé qu'il ne serait pas en mesure de dispenser les cours. Le Tribunal ne discerne ainsi pas pourquoi il n'est pas parvenu à la même conclusion lors du premier blocage. A cela s'ajoute qu'aucune comptabilité n'était tenue, ce qui accentue le flou quant à la situation financière de la société, sur laquelle il n'avait aucune maîtrise - ce qu'il admet -, ce qui ne l'a pas pour autant dissuadé de continuer de ponctionner de l’argent dans la caisse, notamment pour prélever son salaire, prétéritant davantage la situation financière de la société. Il est ainsi établi que sur la période pénale, BY_____[auto-école] Sàrl n'a pas disposé en continu des infrastructures et des moyens financiers nécessaires lui permettant de dispenser les cours payés par les lésés. En affirmant – par le site internet d’BY_____[auto-école] Sàrl – qu'il disposait des infrastructures nécessaires, puis en donnant l'apparence, en acceptant le paiement des cours ou en instruisant le personnel d’BY_____[auto-école] Sàrl, en sa qualité de directeur, de continuer d'encaisser des cours, qu'il était en mesure d'honorer ses engagements, le prévenu a trompé les lésés sur la capacité de leur cocontractant, respectivement sa volonté, de fournir les prestations payées. Il les a par ailleurs maintenus dans cet état de tromperie en leur affirmant que les cours reportés seraient dispensés, y compris au moyen d'attestations dont il a confirmé l'existence, en niant l'état financier désastreux de sa société ou encore en communiquant aux lésés des numéros de téléphones auxquels personne ne répondait. Dans la mesure où les lésés étaient dans l'impossibilité de vérifier les informations communiquées, la tromperie est astucieuse. En agissant de la sorte, le prévenu a permis à BY_____[auto-école] Sàrl – et indirectement à lui-même – de s'enrichir. Le prévenu a successivement reconnu qu'il aurait dû instruire ses employés de cesser de vendre des forfaits, avant d'affirmer qu'il l'avait fait mais que les secrétaires étaient passées outre ses instructions en continuant d'en vendre. Ainsi, sur le plan subjectif, il ne

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fait aucun doute qu'il a agi, à tout le moins, par dol éventuel, acceptant sans réserve l'éventualité de ne pas être en mesure d'assurer la tenue des cours payés. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. 2.4. Concernant les faits qualifiés de concurrence déloyale, d'emblée, le Tribunal relève que la plainte d'A______[auto-école] Sàrl s'inscrit dans un vaste contentieux opposant BO_____ à X______ et dans une lutte acharnée que se livrent les auto-écoles genevoises. Bien qu'ayant admis ces faits au cours de l'instruction, le prévenu les a contestés devant le Tribunal. Il convient de distinguer les différents cas de figure qualifiés par le MP d'infraction à l'art. 23 LCD. Concernant les prix pratiqués par BY_____[auto-école] Sàrl, l'instruction n'a pas permis d'établir quel était le prix coûtant d'une formation 2-Phases. Il n'est ainsi pas possible pour le Tribunal de retenir que le prix pratiqué par BY_____[auto-école] Sàrl était exagérément bas, ni que celui pratiqué par les autres auto-écoles était exagérément haut ou qu'il serait le prix adéquat dans un contexte de concurrence saine. D'ailleurs aucune régulation des prix n'a été entreprise par les associations professionnelles. Le prévenu sera dès lors acquitté de cette infraction en lien avec l'art. 3 al. 1 let. f LCD. S'agissant en revanche des informations fallacieuses dont s'est prévalue BY_____[auto- école] Sàrl quant aux terrains à sa disposition et au caractère promotionnel de l'offre, elles sont établies par le dossier et notamment les aveux du prévenu, quant au caractère pérenne du prix pratiqué. Sous couvert d'une offre limitée dans le temps, le prévenu a pratiqué durablement un tarif présenté comme promotionnel. Il a admis que dans un premier temps, la délocalisation des cours n'était pas mentionnée sur le site internet, cela pour "éviter les problèmes". Aux débats, il a expliqué qu'il voulait éviter qu’A______[auto- école] Sàrl mentionne sur son site des choses inexactes et dénigrantes sur le terrain comme elle le faisait systématiquement. Ses conflits avec cette dernière ne l'autorisaient pas à mentir aux consommateurs. L'élément subjectif de l'infraction est établi, dans la mesure où le prévenu a agi délibérément et qu'il a admis que son but était d'attirer davantage de clients pour permettre à sa société de générer des liquidités devant lui permettre d'acquérir le terrain de ______[France]. X______ a, dans cette mesure, agi de manière déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'infraction à l'article 23 cum art. 3 let. b LCD.

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2.5. X______ a, au cours de l’instruction, admis les faits qualifiés d'obtention d'une constatation fausse, qu’il a en revanche contestés aux débats. Il est établi à rigueur de dossier – notamment par les rapports de l'OCV – qu'à tout le moins à deux reprises, des cours de sensibilisation ont été donnés par des moniteurs en formation, seuls, sans être sous la supervision d'un moniteur breveté, ce qui n'est pas conforme à la législation en vigueur. En déclarant que cette pratique était constante et courante, le prévenu admet en définitive y avoir recouru, quoiqu'il ait déclaré au sujet des conditions dans lesquelles les cours litigieux ont été dispensés. A cet égard, ses déclarations ont varié puisqu'il a d'abord affirmé qu'il n'était pas forcément dans la salle de cours - mais dans les parages -, puis qu'un moniteur breveté était présent dans la salle de cours. Il a également affirmé que c'étaient les secrétaires qui avaient signé de fausses attestations, en imitant sa signature ou encore que c'était l'un des moniteurs qui avait demandé à pouvoir donner le cours, seul. Les trois élèves moniteurs concernés ont admis avoir donné des cours de sensibilisation seuls, sous la pression de X______, qui leur avait confirmé que c'était légal. S'il a toujours contesté que ces moniteurs avaient suivi leurs cours de formation, il n'en demeure pas moins que ces élèves-moniteurs étaient présents lors des contrôles et que, partant, l'on ne peut qu'en déduire qu'ils suivaient bien une formation au sein d’BY_____[auto-école] Sàrl pour devenir moniteurs, ce que tous trois ont confirmé malgré les dénégations du prévenu. Sur le plan subjectif, si X______ avait un doute quant à l'exigence de la présence d'un moniteur breveté dans la salle de cours, il ne pouvait plus l'avoir après la première visite de BS_____, avec lequel il a, comme confirmé aux débats, eu une discussion, lors de laquelle il lui a été demandé de se conformer au cadre légal, ce que le prévenu a persisté à ne pas faire. Pour sa défense, X______ a affirmé – sans le démontrer d'une quelconque façon – que de tout temps l'OCV était au courant de cette pratique et y acquiesçait. Cet argument est vain, dans la mesure où cette pratique est contraire à la loi, quelle qu'ait été la réaction de l'autorité. S'agissant de l'occurrence concernant AC_____, le Tribunal n'a aucune raison de douter de ses déclarations mettant en cause le prévenu, celle-ci n'ayant aucun bénéfice secondaire à en tirer. X______ a d'ailleurs reconnu ces faits devant la police expliquant l'avoir fait à la demande d'AC_____. Il l'a également admis devant le Tribunal, en expliquant qu'elle avait bénéficié d'un cours privé sur une journée avec lui. Il n'en demeure pas moins qu'un tel cours n'est pas conforme aux exigences légales et que le prévenu, par son attestation de cours, a confirmé faussement qu'elle avait suivi un cours conforme aux exigences des autorités.

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Enfin, dans un article du Matin, X______ a reconnu avoir donné illégalement des cours, précisant qu'il assumait la totale responsabilité du fait qu'il n'était pas légal de laisser des élèves moniteurs donner des cours seuls et qu'il avait déjà été condamné en 1994 pour cela. C'est en vain que la défense a soutenu qu'il ne s'agirait pas d'un titre authentique, puisque la loi ne vise pas par ce qualificatif les attestations délivrées par le prévenu, mais les permis de conduire que l'autorité a finalement été amenée à délivrer sur la base de ces fausses attestations, ce dont il était conscient. Au vu de ce qui précède, X______ a sciemment induit en erreur l'OCV qui a délivré des permis de conduire sur la base d'attestations frauduleuses. X______ s'est ainsi rendu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'article 253 CP. 2.6. En lien avec les faits qualifiés de non-restitution du permis de conduire moniteur, le prévenu a admis ces faits durant la procédure et aux débats, tout en contestant avoir reçu la décision du 6 août 2018 de l'OCV lui retirant le permis de conduire moniteur. Son objection est inconsistante. En effet, le Tribunal retient qu'il est établi que la décision litigieuse lui a été notifiée par courrier A+ le 7 août 2018, à son domicile, ce dernier ne contestant pas l'authenticité du reçu postal. La notification avait d'ailleurs déjà été confirmé par décision du TAPI du 14 juin 2021, auprès duquel le prévenu avait déjà invoqué cet argument. Il n'a fourni aucune explication plausible quant à ce fait – renvoyant le Tribunal à interpeller la poste – alors même qu'il a, en cours d'instruction, déclaré qu'il ne savait pas qui avait réceptionné ce courrier. Or, le simple fait qu'il soit arrivé dans sa sphère d'influence est suffisant. A cela s'ajoute que dans un courrier adressé le 28 juillet 2021 à l'OCV (pièce 102'051) le prévenu a écrit "Je reconnais également que j'ai connaissance que depuis le 6 août 2018, je ne suis pas en droit de dispenser les cours de théorie à la circulation, CTC" et explique pourquoi il a, ce nonobstant, continué de dispenser des cours, soit, en substance, qu'il considère la décision comme injustifiée. Le Tribunal constate par ailleurs que le prévenu ne conteste pas avoir reçu le précédent courrier et celui du 19 septembre 2018 – lequel a suscité sa réaction auprès de l'OCV – qui lui ont pourtant été notifiés selon les mêmes modalités. Il a continué de donner des cours – notamment le 4 décembre 2018 date à laquelle il a été interpellé par la police – et s'est prévalu d'avoir dispensé de nombreux autres cours, considérant la décision prise à son encontre comme injuste et que les cours de perfectionnement qu'il avait suivis allaient bien au-delà de ceux reconnus par l'OCV.

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Enfin, le prévenu a varié dans ses déclarations, quant au moment où il prétend avoir pris connaissance de la décision lui retirant son droit d'enseigner (le 20 septembre 2018 au travers du courrier que la police lui avait adressé). Par ses arguments, le prévenu a, de l'avis du Tribunal, cherché à obtenir un nouveau délai pour contester une décision qu'il n'a pas contestée en temps voulu, ce qui ressort expressément de ses déclarations à la police. Le prévenu a agi intentionnellement. X______ s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'article 97 alinéa 1 lettre b de la LCR. 2.7. S'agissant des menaces, de manière constante, le prévenu a contesté ces faits, tout en admettant avoir proféré ces propos à l'égard des personnes présentes lors de la discussion au bar. Il sied d'emblée de relever que AE_____ n'a jamais déclaré avoir été effrayée par les propos qui lui ont été relayés par sa fille le 10 août 2016, alors qu'ils ont été tenus le 13 avril de la même année. Une telle latence interpelle et est incompatible avec un quelconque effroi ressenti. De plus, l'une des personnes présentes, entendue comme témoin, n'a pas confirmé la tenue de ce propos par le prévenu et les deux autres témoins qui le mettent en cause, sont également en conflit avec lui et ont fourni des déclarations qui ne sont pas entièrement concordantes. Enfin, il n'est pas anodin de relever que AE_____, qui a été évasive et a louvoyé lorsqu'elle a été entendue, a également menacé le prévenu d'un préjudice important et que la plainte pénale de AE_____ est intervenue dans un contexte de relations particulièrement tendues avec X______. L'un des éléments constitutifs de l'infraction faisant défaut, X______ sera acquitté de menaces au sens de l'article 180 alinéa 1 CP. 2.8. Concernant les faits qualifiés de contrainte au préjudice d'AC_____, le prévenu, bien qu'ayant admis une partie de ceux-ci, a contesté s'être rendu coupable d'une infraction à l'égard d'AC_____. Le Tribunal retient que les faits sont établis par la plainte pénale d'AC_____ et les déclarations de celle-ci qui mettent en cause le prévenu, les messages et photographies qu'il lui a adressés ainsi qu'à des tiers, les déclarations d'AM_____ et de S______, les déclarations du témoin CH_____ et, dans une large mesure, les déclarations du prévenu, qui a maintes fois déclaré regretter ses agissements, sans jamais avoir été en mesure de les expliquer autrement que par les souffrances que la vie lui imposait. Il a d'ailleurs, par message, reconnu qu'il lui avait fait du mal et admis devant le MP, avoir harcelé AC_____ car son but était de faire savoir à tout le monde qui elle était vraiment, ainsi que de l'avoir attendue à plusieurs reprises à la sortie de son travail. Alors qu'il ne parvenait plus à entrer

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en contact avec AC_____, il a encore cherché à la contacter par l'intermédiaire de son conseil Il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a agi pour plusieurs raisons: la vengeance (ce qu'il a admis aux débats), le remboursement d'une somme conséquente dont il estimait avoir été dépossédé par abus (bien qu'il ait contesté aux débats avoir agi pour l'argent, sans convaincre toutefois, puisqu'une telle déclaration est totalement incompatible avec ses déclarations, ses courriers et messages en lien avec cette même somme d'argent et la plainte pénale qu'il a déposée contre la plaignante), la détermination à obtenir une discussion avec elle, alors même qu'elle ne voulait plus lui parler et l'ignorait et, enfin, la reprise de leur relation intime. Les mobiles du prévenu ressortent expressément de ses écrits, dans lesquels il se montre déterminé à faire payer AC_____, lui souhaite la souffrance et la mort, l'injurie et la rabaisse, l'humilie notamment en diffusant des photographies de ses parties intimes que la plaignante lui avait adressées dans le cadre de leur relation intime, la menace, tout en lui réitérant régulièrement son amour inconditionnel et le fait qu'elle est la femme de sa vie dont il ne peut se passer. Il l'a menacée d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence en menaçant de divulguer des détails sur sa vie privée à des tiers, notamment ses parents, ses amis et le Pope en Moldavie, pays très conservateur. Les visites du prévenu à l'CE_____[cabaret], ne seront pas retenues par le Tribunal comme étant constitutives de contrainte, ce d'autant moins que le 18 février 2016 une fête d'anniversaire était organisée dans cet établissement pour AC_____, à laquelle le prévenu a été convié et lors de laquelle il lui a offert une bague coûteuse qu'elle a acceptée. De plus, en mai 2016, AC_____ lui souhaitait bon anniversaire par message. Enfin, aux dires de S______, lors de ses venues au cabaret, le prévenu consommait pour CHF 3'000.- à CHF 4'000.- incluant des bouteilles de champagne. Ces éléments ne permettent pas de qualifier d'importunes et non voulues, les visites du prévenu. Ainsi, le Tribunal retiendra que les faits reprochés au prévenu et établis ont débuté au plus tôt le 16 mai 2016, comme admis par le prévenu devant le MP, ce que confirme le dépôt de main courante par AC_____ le 27 juillet 2016. Il n'est pas établi par les éléments du dossier – les déclarations d'AC_____, même corroborées par celles de AM_____ étant insuffisantes à cet égard – que la famille et les proches d'AC_____ l'ont reniée, pas plus qu'il n'est établi qu'elle aurait dû s'exiler en Roumanie, ce qui aurait pu être établi par pièces. Le Tribunal ne peut exclure que la plaignante ait à certains égards exagéré ses propos, comme elle l'a fait en lien avec les 3 mains courantes qu'elle affirme avoir déposées à la police, alors qu'une seule a été identifiée par la police ou lorsqu'elle a affirmé que le prévenu l'avait menée au suicide, la documentation médicale attestant qu'aucun passage à l'acte n'était survenu et que ses idéations suicidaires étaient passives.

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Quant au fait qu'AC_____ aurait été contrainte de modifier son comportement en se faisant raccompagner systématiquement par un tiers en sortant du travail, jusqu'à son domicile, il ne peut être rattaché à aucun des comportements reprochés au prévenu, à rigueur d'acte d'accusation. En effet, il ressort notamment des déclarations du témoin CH_____ que c'est suite à la soirée lors de laquelle X______ aurait fait un signe à AC_____ de lui couper la gorge, qu'elle a été raccompagnée par le portier à son domicile. Or, cette soirée a valu à X______ une interdiction de se rendre à l'CE_____[cabaret], laquelle est datée du 30 janvier 2017. Il ressort également d'un message envoyé par AM_____ à X______ qu'AC_____ avait déjà pour habitude de se faire accompagner chez elle, vu le quartier. Quant aux deux commandements de payer non fondés envoyés à AC_____ pour faire pression sur elle, ils sont à eux seuls déjà constitutifs d'une tentative de contrainte. Ainsi, à défaut de résultat survenu, le Tribunal retient en l'espèce que les faits commis par le prévenu, cumulés, entrent dans la définition du hard stalking et sont, partant, constitutifs de tentative de contrainte. Au vu des considérations qui précèdent, X______ sera acquitté de contrainte, en lien avec les faits décrits au chiffre 1.10.1 pour la période allant jusqu'au 15 mai 2016 et reconnu coupable de tentative de contrainte pour le surplus. 2.9. S'agissant des faits commis au préjudice d'AM_____, ils sont établis par les messages au contenu ordurier et menaçant que le prévenu lui a adressés, ce qu'il admet. En revanche, le Tribunal relève qu'il ne discerne pas quel pouvait être le dessein du prévenu, hormis celui d'atteindre AC_____, AM_____ ayant elle-même indiqué qu'elle ne savait pas dans quel but le prévenu avait agi. Il relève ensuite que – curieusement – AM_____ est allée consulter un médecin à la même période qu'AC_____ et que les documents médicaux la concernant ont été produits à l'appui de la plainte de cette dernière. Il ressort de sa plainte et de ses premières déclarations qu'elle a en premier lieu confirmé la plainte d'AC_____. Puis, elle a expliqué s'être décidée à porter plainte car le prévenu n'aurait bientôt plus eu de limite et qu'elle avait été angoissée par cette situation. Elle a dit être suivie par un psychiatre à cause de ce harcèlement et prendre des calmants, faire des crises de panique pendant lesquelles elle ne peut plus respirer, être détruite par le prévenu dont elle a tout le temps peur, avoir refusé une hospitalisation et avoir été suivie à 3 ou 4 reprises. La question de savoir si les agissements reconnus par le prévenu sont suffisants pour atteindre le degré minimum requis par la jurisprudence pour retenir du stalking peut demeurer ouverte. En effet, ce qui a été dit en lien avec AC_____ s'agissant des venues du prévenu sur le lieu de travail est valable par identité de motifs pour les faits reprochés à l'égard d'AM_____. Pour le surplus, la comparaison de l'anamnèse figurant dans les deux attestations médicales, démontre que les faits relatés par la plaignante, concernent

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davantage AC_____ qu'elle-même, puisqu'il en ressort que le harcèlement dont elle dit faire l'objet serait récent. De plus, les symptômes qu'elle a décrits, ont conduit les médecins à préconiser une prise en charge psychologique mais non médicamenteuse – alors qu'elle a affirmé devoir prendre des calmants à cause du prévenu – ainsi qu'à une évaluation médicale visant à traiter sa consommation d'alcool et les symptômes anxio- dépressif, ce qui est évocateur d'une pathologie préexistante. Aucune pièce n'a été produite quant à ce suivi et aux débats la plaignante n'a pas été en mesure d'indiquer de quel suivi elle avait bénéficié. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que ce sont les agissements du prévenu qui l'ont amenée à consulter un médecin. Il sera dès lors acquitté de ce complexe de fait. Quant au plaignant S______, le dossier ne permet pas d'établir que le prévenu aurait, d'une manière ou d'une autre, tenté de le contraindre à intercéder auprès d'AC_____ pour que celle-ci lui verse une somme d'environ CHF 200'000.- Le prévenu sera donc acquitté de contrainte en lien avec les faits décrits au chiffres 1.10.2 et 1.10.3 de l'acte d'accusation. 2.10. S'agissant des faits qualifiés de lésions corporelles au préjudice d'AC_____, il ressort de la documentation médicale qu'a été diagnostiqué chez AC_____ un épisode dépressif moyen à sévère, accompagné d'idéation suicidaire, dont le Tribunal n'a pas à douter. Le prévenu a admis devant le MP que ses agissements avaient porté atteinte à la santé physique et psychique d’AC_____, ce qu’il a en revanche contesté aux débats. Le Tribunal relève cependant une incohérence temporelle de taille. La plaignante a consulté les urgences psychiatriques et a été hospitalisée en psychiatrie du 24 au 31 janvier 2017. A cette occasion, elle a évoqué un harcèlement de la part du prévenu qui avait augmenté depuis 2 ans. Or, comme établi en lien avec la contrainte, les agissements du prévenu ne lui ont pas permis de parvenir à ses fins et le début de la période pénale a été fixé au 16 mai 2016, soit 8 mois avant l'hospitalisation. De plus, il ressort des déclarations de la victime qu'elle n'a jamais situé de manière constante le début du harcèlement dont elle a fait l'objet. Elle l'a d'abord lié à l'épisode qui a conduit à l'exclusion de X______ de l'CE_____[cabaret] - soit, à rigueur de pièces, le 30 janvier 2017 - alors qu'elle a par la suite situé cet épisode entre mars et mai 2016. Lors de la même audience, revenant sur ses déclarations, elle a situé le début du harcèlement entre le milieu de l’année 2015 et la fin de l’année 2017. De plus, comme plaidé, ces attestations médicales se fondent exclusivement sur les déclarations d'AC_____, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne renseigne sur son état de santé antérieur. Ainsi, il n'est pas possible, au-delà d'un doute raisonnable, d'imputer aux agissements de X______, les lésions subies par AC_____.

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X______ sera dès lors acquitté de lésions corporelles simples. 2.11. S'agissant des faits qualifiés de tentative d'extorsion, le prévenu les a, de manière constante, contestés. Aux débats, il les a admis, tout en contestant leur qualification juridique. Il a précisé qu'il avait, par courriel, menacé S______ de faire fermer son établissement. Il ressort du dossier qu'à une reprise le prévenu et S______ ont eu une conversation téléphonique, conversation dont le prévenu a reconnu qu'elle avait duré 41 minutes. A cette occasion, il a exigé de S______ qu'il lui verse CHF 200'000.- tout en le menaçant, s'il ne s'exécutait pas, de lui causer un préjudice personnel et de faire fermer son établissement en raison des activités illicites qui s'y déroulaient, ce dont il informerait les autorités. Le prévenu a mis ces menaces à exécution. Le témoin CL_____ a confirmé ces faits, précisant qu'il avait entendu le prévenu menacer S______ de dénoncer ses pratiques dont il avait eu connaissance par une ancienne employée vivant en Roumanie. Lors de son audition par la police, S______ a décrit les agissements du prévenu, reprenant et précisant sa plainte. Il lui a dit qu'il pouvait lui verser CHF 200'000.- pour solde de tout compte moyennant quoi il arrêterait tout et que s'il ne payait pas, il enverrait un dossier sur lui. Il a confirmé devant le MP que le prévenu exerçait des pressions sur lui pour qu'il lui remette entre CHF 200'000.- et 300'000.-. Il lui disait qu'il allait lui faire fermer son établissement dans lequel se déroulaient des pratiques illicites, qu'il avait fait des films et des photos, qu'il connaissait sa famille et son Facebook. Il lui disait qu'il devait licencier AC_____ et qu'il le dénoncerait s'il n'obtempérait pas. Il l'avait également menacé de lui envoyer ainsi qu'à sa famille des photographies d'AC_____. S______ a réalisé que le prévenu était sérieux après que celui-ci a mis ses menaces à exécution, en envoyant les photographies consécutivement à leur téléphone. Ne comprenant pas très bien ce qu'il lui demandait, il l'a prié de lui envoyer un e-mail, ce que X______ a fait. Ce dernier a par ailleurs envoyé à toutes les personnes qui avaient un contact avec S______ ou son club des lettres mentionnant qu'il était un escroc, un proxénète. Les agissements de X______ ont eu un impact énorme sur lui et son club, étant une personne connue à Genève. Il a confirmé ces éléments aux débats et le Tribunal tient les déclarations du plaignant pour crédibles en l'absence d'éléments permettant de douter de leur crédibilité. Ils sont au demeurant corroborés par un e-mail adressé à AC_____, S______ et CL_____ avec pour but de faire payer à AC_____ ses 10 années de mensonges et de faire pression sur S______, non sans mettre en avant le fait qu'elle l'a détroussé de CHF 260'000.- et qu'elle a détruit une entreprise vieille de 30 ans. Ils le sont également par le message "L'étau se resserre" envoyé par X______ - ce qu'il a admis aux débats - à des membres de sa famille ainsi qu'à des tiers.

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Les agissements du prévenu ont d'ailleurs amené S______ à examiner sa demande et à lui proposer un entretien pour qu'il lui présente ses arguments, le prévenu n'y ayant jamais donné suite, ce qui suffit à réaliser l'infraction sous la forme de la tentative. Ces faits sont consécutifs à une obsession que le prévenu a développée en lien avec le fait qu'il avait appris qu'AC_____ entretenait une relation avec S______, lui reprochant son infidélité, alors qu'il était lui-même infidèle à sa compagne, dont il s'était employé à taire l'existence à sa maîtresse. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de tentative d'extorsion au sens des articles 22 al. 1 cum 156 CP. 2.12. X______ a admis aux débats les faits qualifiés de tentative d'extorsion exercée sur AC_____, mais en a contesté la qualification juridique. Dans la mesure où l'un des buts visés par le prévenu, en commettant les faits dont il a été reconnu coupable et qui ont été qualifiés de tentative de contrainte à l'égard de la plaignante, était d'obtenir de sa part le remboursement de CHF 260'000.-, le prévenu s'est également rendu coupable de tentative d'extorsion. Il savait que c'était de manière indue qu'il cherchait à récupérer cette somme dans la mesure où elle correspondait à des cadeaux faits à AC_____, librement consentis. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de tentative d'extorsion au sens des articles 22 al. 1 cum 156 CP. 2.13. Enfin, le prévenu admis la dénonciation calomnieuse, qui est établie par le dossier. Ces faits s'inscrivent dans le prolongement des diverses démarches entreprises par le prévenu pour obtenir le remboursement de ce qu'il estimait lui avoir été frauduleusement soustrait par AC_____. Il l'avait d'ailleurs menacée de poursuites pénales et s'est exécuté. X______ s'est ainsi rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 CP. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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3.1.2. A teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées. 3.1.3. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre; dans un tel cas, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui, à la confiance placée dans les titres, au bon déroulement des poursuites et faillites, à l'administration de la justice, à la saine concurrence, ainsi qu'aux interdits en matière de circulation routière. Ses actes délictuels ont été déployés à de très nombreuses reprises, sur une période pénale importante, au mépris des décisions de l'autorité et au préjudice de nombreux lésés, en particulier des étudiants ou des jeunes sans revenu, qu'il a placés dans une situation délicate en leur faisant risquer la non-validation de leur permis de conduire. Ils ont notamment eu pour conséquence de porter une atteinte significative au bien-être et à la liberté d'AC_____, qu’il a froidement humiliée. Il n'a pas hésité, pour parvenir à ses fins, à s'en prendre à l'employeur de cette dernière qu'il a gravement importuné et menacé de détruire dans sa vie professionnelle. A cette fin, il a contacté les membres des familles de toutes ces personnes ainsi que des personnalités politiques, sans la moindre réserve. Il n'a pas hésité non plus à déposer plainte pénale contre AC_____ ainsi que contre de nombreuses autres personnes pour parvenir à ses fins. Sa volonté délictuelle est, partant, intense.

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Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle, du mépris d'autrui par l'adoption de comportements persécutoires et impulsifs non maîtrisés et de l'appât du gain facile. Le prévenu était mu par une volonté de se faire justice lui-même en imposant à l'autorité compétente (la DGV) ses propres règles, ainsi que par l’estime qu’il se portait eu égard à sa réussite passée. A l'égard d'AC_____ il était mu par une volonté de la harceler pour obtenir d'elle ce qu'il avait lui-même décidé. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la fixation de la peine. Seuls les dépôts de plaintes et son interpellation par la police ont mis un terme à ses agissements. Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration à l'établissement des faits a été mauvaise. Il a contesté l'entier des faits qui lui sont reprochés, puis les a admis dans une large mesure, avant de revenir amplement sur ses aveux. Le prévenu a certes exprimé des regrets en lien avec les messages envoyés à AC_____, mais son attitude à son égard au cours de la procédure n'apparaît pas compatible avec des regrets sincères. Il n'a pour le surplus exprimé que tardivement des regrets à l'égard des lésés de son auto-école et n'a cessé de se positionner en victime, criant à une cabale à son encontre de la part des autres auto-écoles, de l'OCV ainsi que d'AC_____ et de son entourage ou en tentant systématiquement de justifier ses agissements par les difficultés rencontrées dans sa propre vie. Il n'a pas hésité à se rendre justice lui-même et à déposer des plaintes – toutes infondées – pour asseoir sa position. Il n'a fait montre d'aucune remise en question et n'a eu de cesse de projeter sur autrui la responsabilité de son statut procédural, qu'il tient pour injuste et injustifié, nonobstant ses aveux et les éléments à charge figurant au dossier. Il a encore rejeté sur autrui la responsabilité de ses actes, par exemple les moniteurs d'auto-écoles qui avaient demandé à dispenser seuls les cours ou sur son neveu qui n'a pas tenu les comptes correctement ou son jeune fils auquel il impute l'envoi d'un message inadéquat depuis son téléphone. Sa prise de conscience de ses actes est, partant et au mieux, à peine entamée. Au vu de sa faute et des nombreuses infractions considérées, seule une peine privative de liberté entre en considération, laquelle sera fixée en partant d'une peine de base pour sanctionner l'infraction de dénonciation calomnieuse (infraction abstraitement et objectivement la plus grave) et augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions. Il sera tenu compte, dans la fixation de la peine, de l'ancienneté des faits, des lenteurs de la procédure ainsi que de l'âge avancé du prévenu, tout comme du fait qu'il se comporte de manière conforme à l'ordre juridique depuis désormais plusieurs années.

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Le fait que certaines infractions n'en sont restées qu'au stade de la tentative, entraîne une légère atténuation de la peine. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis lui sera accordé, le MP ne s'y opposant pas. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Mesure requise par le MP 4.1. Selon l'art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. 4.2. En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu aurait récemment tenté de prendre contact avec AC_____ ou S______, ni qu'il s'apprêterait à le faire. Les faits sont anciens et toutes les parties à la procédure ont manifesté le souhait de tourner la page. Certes le prévenu a effectué des recherches sur les réseaux sociaux en lien avec la plaignante, mais cela s'inscrit dans le cadre de la préparation de sa défense et ne constitue pas une prise de contact. Dans ces circonstances, rien ne justifie le prononcé de la mesure requise par le MP, le présent verdict condamnatoire apparaissant suffisant pour le dissuader de toute prise de contact avec les parties plaignantes concernées. Conclusions civiles 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.2. En vertu de l'art. 41 al. 1 du Code des obligations (CO), la personne qui commet un acte illicite (1), intentionnellement ou par négligence (2), doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral (3), en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite (4). S'agissant d'une condamnation du chef d'une infraction pénale, les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par dite infraction (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 8.1.2; en ce sens également : ATF 133 III 323 consid. 5.2.3).

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En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 148 III 11 consid. 3.2.3; 147 III 463 consid. 4.2.1). 5.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 269 consid. 2a). 5.1.4. En matière de concurrence déloyale, la qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD), à savoir par celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte, notamment, dans sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 10 LCD prévoit que les actions prévues à l'art. 9 LCD peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. Il n'est pas nécessaire que le client entende acquérir ou ait déjà acquis une prestation de l'auteur de l'infraction. Un intérêt économique pour les produits concernés suffit, le client étant celui qui peut s'intéresser potentiellement à la prestation en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6S.329/2003 du 24 novembre 2003). L'art. 9 al. 3 LCD prévoit en outre, conformément au code des obligations, la possibilité d'intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que d’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. 5.2. En l'espèce, s'agissant des lésés de l'auto-école, seuls ceux ayant expressément demandé le remboursement des cours payés, dans leur plainte pénale, seront indemnisés.

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Il sera donc fait droit aux conclusions civiles d’D______, H______, BT_____, G______, Q______, V______, AA_____, AB_____, AG_____, AH_____, AI_____, AL_____, AQ_____, et AU_____. Concernant AO_____, elle a réclamé CHF 498.- à titre de réparation de son dommage matériel. Ayant obtenu gain de cause en lien avec l'art. 23 LCD, disposition qui protège également ses intérêts pécuniaires en tant que consommatrice, il sera fait droit à ses conclusions. AC_____ réclame CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral. Si les lésions corporelles simples n'ont pu être établies, il n'en demeure pas moins que le harcèlement vécu par cette dernière a été très difficile à vivre pour elle, ce qui résulte tant des déclarations de la plaignante que de celles du prévenu, de S______, d'AM_____ ainsi que la documentation médicale produite. Le droit à une indemnité pour tort moral lui est dès lors acquis. En revanche, le montant réclamé est excessif, eu égard notamment à l'acquittement dont le prévenu a bénéficié en lien avec l'infraction de lésions corporelles simples. Une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée, intérêts en sus à compter du 1er décembre 2016. Frais, indemnités et inventaire 6.1.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées (art. 423 CPP). A teneur de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). 6.1.2. Vu le verdict de culpabilité et pour tenir compte des acquittements prononcés, le prévenu sera condamné au paiement des 2/3 des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat 6.2.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

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6.2.2. En l'espèce, AC_____ réclame CHF 4'968.- au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées, correspondant aux honoraires de l'huissier judiciaire mis en œuvre pour obtenir des moyens de preuve. Il n'apparaît toutefois pas que le recours à un huissier de justice était nécessaire à des fins probatoires, la plaignante ayant eu la possibilité de verser au dossier les messages retranscrits dans le rapport de l'huissier de justice, comme cela a été fait pour certains messages et par d'autres parties à la procédure. Elle sera, partant, déboutée de ce poste de ses conclusions en indemnisation. Quant à AO_____, qui obtient partiellement gain de cause au pénal, l'infraction d'escroquerie ayant été classée, elle est légitimée à réclamer une indemnité de procédure. Elle réclame CHF 7'325.05 à ce titre. Ce montant n'est cependant pas justifié par la nature et l'ampleur des faits qui la concernent, étant précisé qu'elle n'a pas activement pris part à la procédure. Le Tribunal constate qu'une importante activité de correspondance et de téléphone est facturée et que celle-ci est en partie exorbitante au litige pénal. Dans ces circonstances, une indemnité de CHF 1’600.- lui sera octroyée, TVA en sus, à la charge du prévenu (CHF 900.- à 8.0%, CHF 400.- à 7.7% et CHF 300.- à 8.1%). 6.3.1 L’art. 135 CPP dispose : le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale; RAJ - RS E 2 05.04). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.2). Afin d'apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement, il faut tenir compte des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier (ACPR/399/2016 du 29 juin 2016; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). Elle doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.3; AARP/164/2025 consid. 2.1.1). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de

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l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3; AARP/164/2025 consid. 2.1.1). 6.3.2. En l'espèce, le défenseur d'office du prévenu réclame le paiement de 140.89 heures d’activité, hors forfaits correspondance/téléphones et déplacements et hors temps d’audience. Manifestement, la totalité de l’activité facturée n’est justifiée ni par la nature, ni par l’ampleur de la procédure, laquelle porte certes sur de nombreuses infractions, qui ne présentent toutefois aucune complexité. Il ressort de la procédure que X______ a été assisté par son défenseur d’office ou une collaboratrice de son étude lors de 3 audiences tenues par la police (19.3.2019, durée 3h30; 20.3.2019, durée 2h45 et 21.3.2019, durée 3h00) et de 9 audiences tenues par le MP (30.1.2019, durée 2h55; 28.2.2019, durée 2h50, collaboratrice; 28.3.2019, durée 3h00, collaboratrice; 4.2.2020, durée 3h10; 6.2.2020, durée 3h55; 10.3.2020, durée 3h00; 15.4.2021, durée 2h25; 21.12.2021, durée 2h40 et 1.9.2022, durée 1h50). Au total, l’activité découlant de la présence du défenseur d’office représente 5h50 au tarif collaborateur et 29h10 au tarif chef d’étude. Les 25 conférences facturées – dont une « post jugement » qui n’est pas admise à la charge de l’assistance juridique – ne sont pas justifiées par la tenue d’audiences et le défenseur d’office n’a pas justifié de leur utilité, ce qui n’est pas conforme au principe d’économie de procédure auquel le défenseur d’office est tenu. Il en va de même des innombrables heures facturées pour la préparation des audiences ainsi que pour l’étude du dossier, le défenseur d’office ayant à cet égard également omis de se conformer au principe selon lequel il se doit d’être expéditif et efficace. Au vu de ce qui précède, il se justifie de fixer à CHF 25'610.10, TVA incluse, le montant de l’indemnité versée à Me AX_____, conformément au décompte figurant au pied du présent jugement.

7. Le classeur saisi et figurant à l'inventaire sera restitué au prévenu conformément à l'art. 267 al. 1 et 3 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Dénie la qualité de partie plaignante à AY_____, BA_____, BB_____ et BC_____. Acquitte X______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) en lien avec les faits décrits au chiffre

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1.10.1 de l'acte d'accusation pour la période antérieure au 15 mai 2016 et en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.10.2 et 1.10.3 de l'acte d'accusation, et d'infraction l'art. 23 al. 1 cum art. 3 let. f LCD. Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 cum 156 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), usage abusif de permis (art. 97 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à l'art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. b LCD. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer CHF 448.- à D______, CHF 448.- à H______, CHF 690.- à BT_____, CHF 448.- à G______, CHF 448.- à Q______, CHF 448.- à V______, CHF 448.- à AA_____, CHF 448.- à AB_____, CHF 448.- à AG_____, CHF 448.-à AH_____, CHF 448.- à AI_____, CHF 448.- à AL_____, CHF 448.-à AQ_____, CHF 448.- à AU_____ et CHF 498.- à AO_____ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne X______ à payer CHF 2'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016 à AC_____ à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute pour le surplus AC_____ de ses conclusions civiles et en indemnisation1. Condamne X______ à CHF 1727.10 à AO_____ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à X______ du classeur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8585720161124 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 7'881.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

1 rectification d'erreur matérielle (art. 83 al. 1 CPP)

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Fixe à CHF 25'610.10 l'indemnité de procédure due à Me AX_____, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'349.50 l'indemnité de procédure due à Me AD_____, conseil juridique gratuit de AC_____ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

Vu les annonces d'appel formées par X______, J______ et Me AX_____, lesquelles entraînent la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). Vu l'art. 9 al. 2 RTFMP, qui prévoit que lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours. LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1500.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1500.-. La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,

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s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 5010.00 Convocations devant le Tribunal CHF 900.00 Frais postaux (convocation) CHF 413.00 Emolument de jugement CHF 1000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 308.00 Notification FAO CHF 200.00 Total

CHF 7881.00, laissés à la charge de l'Etat à hauteur d'1/3

========== Emolument complémentaire CHF 1500.00

========== Total des frais CHF 9381.00 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocate : AX_____ Etat de frais reçu le : 19 août 2025

Indemnité : CHF 20'191.65 Forfait 10 % : CHF 2'019.15 Déplacements : CHF 1'535.00 Sous-total : CHF 23'745.80 TVA : CHF 1'864.30 Total : CHF 25'610.10 Observations :

- 6h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'300.–.

- 7h10 à CHF 150.00/h = CHF 1'075.–.

- 53h55 à CHF 200.00/h = CHF 10'783.35.

- 3h20 à CHF 110.00/h = CHF 366.65.

- 22h05 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 4'416.65.

- 11h15 audience + verdict à CHF 200.00/h = CHF 2'250.–.

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- Total : CHF 20'191.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 22'210.80

- 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–

- 2 déplacements A/R (audience + verdict) à CHF 100.– = CHF 200.–

- 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–

- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–

- TVA 7.7 % CHF 1'138.25

- TVA 8.1 % CHF 726.05

- 14h40 poste conférences; non justifiées par la tenue d'une audience entre le 6 juin 2018 et le 16 juin 2025, l'état de frais ne mentionnant pas le besoin procédural les justifiant.

- 9h20 poste conférences (du 19.8.2025 au 3.9.2025); non justifiées par la tenue d'une audience ou un besoin procédural particulier justifié dans l'état de frais.

- 24h30 poste procédure (du 19.8.2025 au 25.8.2025); non justifiées par la nature de la procédure eu égard aux heures admises pour le même poste entre le 12 février 2019 et le 16 juin 2025. Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : AC_____ Avocat : AD_____ Etat de frais reçu le : 15 août 2025

Indemnité : CHF 6'850.00 Forfait 10 % : CHF 685.00 Déplacements : CHF 200.00 Sous-total : CHF 7'735.00 TVA : CHF 614.50 Total : CHF 8'349.50 Observations :

- 3h à CHF 200.00/h = CHF 600.–.

- 6h20 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 1'266.65.

- 11h15 audience + verdict à CHF 200.00/h = CHF 2'250.–.

- 13h40 à CHF 200.00/h = CHF 2'733.35.

- Total : CHF 6'850.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'535.–

- 2 déplacements A/R (audience + verdict) à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 7.7 % CHF 231.50

- TVA 8.1 % CHF 383.– Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement

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de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification par voie postale à : X______ AC_____, via son conseil, AO_____, via son conseil, A______[auto-école] Sàrl (via son conseil), C______, D______, E______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, AY_____, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, AW_____, Z______, AA_____, AB_____, AE_____, AF_____, AG_____, BA_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____, AN_____, AQ_____,, BC_____, AR_____, AS_____, AT_____ et AU_____. Ministère public Notification par voie édictale à : B______, F______, Y______, BB_____ et AV_____