Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 août 2014, en le traitant notamment de « nazi », de « salaud » et de « fils de pute ». Le Tribunal a acquis la conviction que le plaignant était crédible, au vu de la précision et de la constance de ses déclarations. Cette conviction est renforcée par la similitude entre ces insultes et les propos injurieux contenus dans les commentaires écrits du prévenu. S'agissant des commentaires écrits adressés par B______ au plaignant les 18, 19, 27 août et 10 septembre 2014, ils sont de toute évidence également attentatoires à l'honneur, en tant qu'ils laissent penser que A______ est un sympathisant de l'idéologie et du régime nazis. Ces commentaires étant adressés au plaignant directement, ils sont constitutifs de l'infraction d'injure. 2.2.2. Le Tribunal considère que le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il prétend que ses commentaires des 6, 18, 19, 27 août et 10 septembre 2014 sont une réaction au commentaire publié le 22 juillet 2014 par l'utilisateur I______ sur le blog du plaignant. D'une part, aucun des commentaires injurieux de B______ ne fait référence à un article le traitant de pédophile. D'autre part, le prévenu a lui-même déclaré ne pas se souvenir d'avoir saisi le modérateur du blog suite au commentaire de I______, parce que cela « arrivait souvent » et qu'il ne l'avait pas pris au sérieux. En revanche, vu le contenu des commentaires litigieux, il ne fait aucun doute qu'ils ont été écrits par le prévenu en réaction à l'article publié par le plaignant sur son propre blog au sujet de la politique israélienne. Même si, par hypothèse, les commentaires de B______ avaient trait au message publié par I______ le 22 juillet 2014, une telle réaction serait tardive, car elle serait intervenue au plus tôt quinze jours après la publication de I______. Par conséquent, l'art. 177 al. 2 CP n'est pas applicable. 2.2.3. Cela étant, le Tribunal considère qu'en acceptant de publier sur son propre blog les commentaires envoyés par le prévenu, ce qu'il n'avait pas l'obligation de faire, A______ a en quelque sorte donné son consentement à ces atteintes. Par conséquent, l'infraction d'injure ne peut être réalisée s'agissant de ces propos. B______ sera dès lors reconnu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP s'agissant des appels téléphoniques du 6 août 2014 uniquement. 3.1.1. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois mois au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 3.1.2. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise.
- 11 - P/22495/2014 3.2. Malgré ses dénégations, le Tribunal tient pour établi que, lors des appels téléphoniques anonymes du 6 août 2014, le prévenu a menacé le plaignant de lui « casser la gueule » et l'a menacé de mort. Les déclarations de A______ à cet égard sont constantes et précises, et aucun élément ne permet de les mettre en doute. La crainte ressentie par le plaignant est légitime au vu du contenu des propos tenus, étant précisé qu'il ignorait l'identité de son interlocuteur, ce qui a naturellement fait augmenter sa crainte. B______ sera dès lors également reconnu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP. Peine 4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 4.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.4.2). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). 4.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il n'a pas hésité à s'en prendre à l'honneur de A______ sans aucun égard pour les conséquences qui en découlent. Ni le
- 12 - P/22495/2014 contenu du commentaire de l'utilisateur I______ ni le contenu de l'article rédigé par ce dernier ne permettent d'atténuer la faute du prévenu. Il a agi pour des motifs purement égoïstes. Il n'a pas pris conscience de la gravité de ses agissements. Ses excuses sont de circonstance. Sa collaboration a été médiocre. Sa situation personnelle ne permet pas de l'excuser. Il n'a pas d'antécédent spécifique. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire fixée en jours-amende, la peine pécuniaire étant la peine principale pour la petite et moyenne criminalité. Le prévenu ayant refusé de communiquer les éléments pertinents s'agissant de sa situation économique, le Tribunal se référera au montant du jour-amende fixé lors de sa précédente condamnation (art. 34 al. 2 CP). Le prévenu sera dès lors condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- l'unité. Le sursis, dont il remplit les conditions, lui sera accordé. Conclusions civiles 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269 consid. 2a). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 5.2. En l'espèce, A______ n'a pas prouvé à satisfaction de droit en quoi les propos tenus par le prévenu lui avaient causé une souffrance morale. Bien que l'on comprenne aisément que les propos litigieux puissent l'avoir blessé dans son honneur, en particulier car ils ont également trait à ses parents décédés, il n'a pas établi qu'ils lui auraient causé une atteinte si extraordinaire qu'elle aurait engendré une grave souffrance justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral.
- 13 - P/22495/2014 A______ sera par conséquent débouté de ses conclusions en tort moral.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (lit. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
E. 6.2 La note de frais produite par A______ correspond à trois heures d'activité, effectuées entre le 30 novembre 2016 et le 12 janvier 2017, en vue de la préparation de l'audience de jugement. L'activité déployée est raisonnable, compte tenu du fait que le plaignant n'était pas assisté d'un avocat devant le Tribunal de céans et qu'une consultation préalable ne paraît pas disproportionnée pour se préparer à une audience de jugement. Pour le surplus, le tarif horaire appliqué (CHF 230.-) ne dépasse pas ce qui est usuel. Partant, il y sera donné droit. Frais et indemnités
E. 7 Vu le verdict condamnatoire, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CP) et ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement :
Déclare B______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à verser CHF 750.- à A______, à titre d'indemnité de procédure (art. 433 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour tort moral. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
- 14 - P/22495/2014 Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'829.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Françoise DUVOISIN
La Présidente
Catherine GAVIN
Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
- 15 - P/22495/2014 e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS Frais de l'ordonnance pénale CHF 2'010.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Émolument de jugement CHF 600.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 2'829.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF mettre à jour le champ Indemnités payées à l'interprète CHF 0
Dispositiv
- Vu le verdict condamnatoire, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CP) et ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP seront rejetées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à verser CHF 750.- à A______, à titre d'indemnité de procédure (art. 433 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour tort moral. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). - 14 - P/22495/2014 Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'829.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Françoise DUVOISIN La Présidente Catherine GAVIN Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; - 15 - P/22495/2014 e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais de l'ordonnance pénale CHF 2'010.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Émolument de jugement CHF 600.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 2'829.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF mettre à jour le champ Indemnités payées à l'interprète CHF 0
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Catherine GAVIN, présidente, Mme Françoise DUVOISIN, greffière. P/22495/2014 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 4
16 juin 2017
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE
Monsieur A______, domicilié ______, partie plaignante Contre
Monsieur B______, né le ______ 1955, domicilié ______, prévenu, assisté de Me David BITTON
- 2 - P/22495/2014 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour diffamation, injure et menaces. Il requiert une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 50.-, assortie d'un sursis de 3 ans et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure. A______, partie plaignante, conclut à un verdict de culpabilité, demandant dans la mesure du possible que l'art. 175 CP soit pris en compte comme circonstance aggravante. Il augmente par ailleurs ses conclusions civiles déposées le 13 janvier 2017 à CHF 5'000.- d'indemnité pour tort moral, pour l'atteinte portée à lui-même et à ses parents. Me David BITTON, Conseil de B______ plaide et conclut à ce qu'il soit fait application de l'art. 173 ch. 4 CP et à ce que son mandant soit exempté de toute peine. Il persiste dans ses conclusions en acquittement s'agissant des infractions à l'art. 177 CP et 180 CP. Il persiste pour le surplus dans les conclusions prise à l'issue de l'audience du 7 février 2017. Vu l'opposition formée le 6 juin 2016 par B______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 20 octobre 2016, notifiée le 1er juin 2016 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 20 octobre 2016 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 6 juin 2016. et statuant à nouveau :
EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 20 octobre 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève: - à la suite d'un article intitulé « C______ », publié le 3 août 2014 par A______ sur son blog hébergé par le site Internet de D______, effectué, le 6 août 2014, quatre appels téléphoniques depuis le raccordement 1______sur le téléphone fixe de A______ entre 21h21 et 23h01, conversations au cours desquelles il a notamment traité ce dernier de « nazi », « salaud » et « fils de pute », et indiqué à ce dernier que lorsqu'il le rencontrerait, il le tuerait, étant précisé que A______ a été effrayé par ces propos;
- 3 - P/22495/2014 - dans ce même contexte, les 18, 19, 27 août et 10 septembre 2014, adressé des commentaires aux propriétaires de deux blogs hébergés par le site Internet de D______, soit A______ et E______, dans lesquels il affirme que le père de A______ était « un nazi nostalgique du 3ème Reich », que A______ lui-même est un « bâtard », un « nazillon », qu'il a été plusieurs fois trompé par son épouse au cours de sa vie et qu'il n'est « pas gâté par la nature », et dans lesquels il le traite de « cocu », « petit employé frustré », « connard » et « double connard »; se rendant ainsi coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure: a.a. Le 11 septembre 2014, A______ a déposé plainte pénale pour injures, diffamation, calomnie et menaces. Il a expliqué qu'il tenait un blog sur le site de D______ et que depuis quelques mois, il avait vu apparaître sur son blog des commentaires injurieux d'un utilisateur surnommé F______. Il avait fini par bannir cet utilisateur de son blog, mais ce dernier avait continué à lui envoyer des commentaires injurieux. a.b. Des pièces produites à l'appui de la plainte, il ressort les éléments suivants: a.b.a. Le 3 août 2014, A______ a publié sur son blog un article intitulé « C______», dans lequel il critique la politique menée par l'Etat israélien envers la Palestine. a.b.b. Le 18 août 2014, F______ a adressé le commentaire suivant à A______: « tu n'as que ça, la censure, connard! Tu manipule la vérité comme un bon petit chef de gauche, t'en fait pas tes potes du hamas vont te mettre en tête de peloton! Il n'y aura qu'à dire que tu es un double connard!! ». a.b.c. Le 19 août 2014, il lui a envoyé deux nouveaux commentaires, à savoir « Eh A______, ton t'avais appelé comme ça par nostalgie où alors c'était le prénom d'un marin de passage ? », et « C'est vrai que tant de ss ayant fuis l'europe vers las latinas, avaient tendance d'appeler leurs bâtards avec des prénoms leur rappelant le 3ème reich. (…) t'as été pas mal de fois cocu dans ta vie de petit employé frustré, il parait que tu n'es pas vraiment gâté par la nature (…). T'en fais pas cocu, je ne te ferais jamais autant de pub que tu en fais pour « F______ »! Vas-y le cocu, continues de te comporter comme cocu chialeur fils de nostalgique du 3ème reich, tu savais que la culture nazi de tes origines n'est rien d'autre qu'une forme d'impuissance? (…). Savais- tu que chaque fois que des informations quittent ou entrent dans ton petit appart de cocu ou ton petit téléphone de cocu, tu pays environ 1 centime par mega-octets transféré directement à des sociétés israéliennes? (…) Tu dois encore te sentir mille fois plus cocu que ce que tu pensais l'être? (…) connard! » a.b.d. Un autre commentaire de F______ a suivi, le 27 août 2014: « A______, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence! Le A______ est né avant, pendant ou après la 2ème guerre mondiale, ça, y a pas de doute, mais j'aurais une petite préférence pour « pendant ou après » et je dirais même plus, après! A______ est le diminutif de G______ et je me méfie souvent
- 4 - P/22495/2014 des personnes habitants en Amérique latine et d'autres régions hispanophones ayant appelés leurs enfants avec des prénoms à consonance allemande (…) ». a.b.e. Enfin, le 10 septembre 2014, un commentaire de F______ est apparu sur le blog de E______: « (…) ce G______ « dit » le latino par sa mère, car les certificats d'origines ne sont pas vraiment traçables dans certaines nations envahies par les nazis en fuites, de plus, il n'a pas qu'un seul et unique patronyme, « G______ le fils d'une latina » n'est en fait qu'un pseudo enregistré par négligence dans les registre helvétiques et qu'il puisse se permette à chaque occasion de parler « d'élimination » me laisse rieur en 2014 même si il reprend les expressions de ses aïeux en tenue de cuir cirés! Il faut que ce peureux en culottes bavaroise soit bientôt entouré de ces amis nazislamistes (…). E______, ne laissé pas trop transpirer les parfums de ces tribuns de malheurs, sauf respect pour les nazillons de service accueillis par erreur sur les terres genevoises! ». a.c. Le 15 septembre 2014, dans un complément de plainte, A______ a expliqué avoir reçu quatre appels téléphoniques le 6 août 2014, entre 21h21 et 23h01, du numéro 1______appartenant à la société H______, société dont B______ est le directeur. Durant les trois premiers appels, un homme, qui prétendait très bien le connaître et savoir beaucoup de choses sur sa vie, l'avait injurié, menacé de mort et menacé de lui « casser la gueule ». Il n'avait pas répondu au dernier appel. Les propos utilisés par son interlocuteur ressemblaient à ceux utilisés par F______ dans ses commentaires.
b. La police s'est rendue au siège de H______ et a été mise en présence de B______, lequel a spontanément reconnu avoir eu un différend avec A______ et être l'auteur des appels du 6 août 2014.
c. Lors de l'audience du 26 mai 2016 au Ministère public, à laquelle B______ a fait défaut sans être excusé, A______ a confirmé sa plainte pénale. Il a ajouté que tout avait commencé à la suite de son article sur le politique israélienne, dans lequel il n'avait été ni malpoli, ni injurieux ni diffamatoire. Les commentaires de B______ étaient postés sur son blog ou sur le blog de tiers, hébergés par le site Internet de D______. Ils ne lui étaient pas envoyés par messagerie privée. Parmi les commentaires de F______ postés sur les blogs, ce qui l'avait le plus marqué étaient les assertions selon lesquelles ses parents, décédés, étaient des nazis ayant pris la fuite à la fin de la 2ème Guerre mondiale, et selon lesquelles il était lui-même le « bâtard » de telles personnes. Il avait été marqué par la gravité et la répétition de ces propos. Il avait fait le lien entre F______ et B______, d'une part, par le biais des appels téléphoniques du 6 août 2014, et, d'autre part, par une connaissance qui lui avait dit que F______ était en réalité B______. F______ était connu sur les blogs de D______ depuis cinq ans pour avoir publié des commentaires désagréables concernant d'autres bloggeurs. Lors des appels téléphoniques, son interlocuteur l'avait notamment traité de « nazi », de « salaud » et de « fils de pute », et l'avait menacé de mort. Lui-même ne l'avait pas
- 5 - P/22495/2014 insulté en retour. Il avait été effrayé par les propos de B______, et l'avait été encore plus par la suite, vu le contenu haineux de ses commentaires sur son blog. d.a. Lors d'une seconde audience au Ministère public, B______ a, en substance, confirmé être l'auteur des messages visés par la plainte pénale de A______ ainsi que des appels téléphoniques du 6 août 2014. Il a toutefois déclaré que ses propos n'étaient qu'une réaction à des commentaires de tiers le qualifiant de pédophile et publiés par A______ sur son blog personnel. Il a produit certains de ces commentaires, trouvés sur Google, dont l'un rédigé par l'utilisateur I______ et publié sur le blog de A______. Il a ajouté qu'il n'avait pas lui-même publié sur les blogs de A______ et de E______ les messages litigieux, mais qu'il avait adressé ses commentaires à ces derniers, lesquels, après en avoir pris connaissance, avaient décidé de les publier sur leurs blogs. Concernant les appels téléphoniques, il se rappelait avoir parlé trois fois avec A______. Il était possible que celui-ci n'ait pas répondu à un autre appel. Il avait agi ainsi pour que A______ retire de son blog un message insultant à son égard. Il a contesté avoir menacé A______, précisant qu'au contraire, c'était ce dernier qui l'avait insulté lors de ces appels. Il a expliqué qu'il était possible de s'adresser à un modérateur du site Internet de D______ afin de faire supprimer un message inadéquat, ce qu'il avait fait par le passé. Toutefois, s'agissant des questions de politique, les modérateurs ne donnaient pas suite aux demandes. S'agissant du message l'assimilant à la pédophilie et publié sur le blog de A______, il ne se rappelait pas s'être adressé aux modérateurs de D______ pour le faire supprimer, qu'il ne l'avait pas pris au sérieux et que ce type de messages était fréquent. Invité à se déterminer sur le fait qu'il ressortait du dossier que les propos litigieux ne contenaient aucune référence au commentaire le qualifiant de pédophile, mais qu'ils paraissaient plutôt avoir été formulés à la suite de la publication, par A______, d'un article critique sur la politique israélienne, B______ a indiqué qu'il n'était pas question de politique dans cette affaire. d.b. A______ a confirmé que, lorsqu'un tiers souhaitait publier un message sur un blog, le détenteur de ce dernier décidait de le publier ou non. Ainsi, s'agissant des messages litigieux publiés sur son blog, il en avait préalablement accepté la publication. Il a contesté être l'auteur du message assimilant B______ à un pédophile et publié sur son blog. L'auteur était l'utilisateur I______. Il avait toutefois autorisé ce message sur son blog. Lors des appels téléphoniques, son interlocuteur n'avait pas fait allusion à ce message. Il avait bel et bien été menacé de mort à cette occasion.
e. Le 13 janvier 2017, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 3'000.-, ainsi que le montant de CHF 750.- afin de couvrir ses frais de défense. C. Une audience s'est tenue devant le Tribunal de céans le 7 février 2017, au cours de laquelle le prévenu et le plaignant ont été entendus.
- 6 - P/22495/2014
a. B______ a confirmé son opposition ainsi que ses précédentes déclarations. Il a confirmé être l'auteur des appels téléphoniques du 6 août 2014 et des commentaires litigieux. S'agissant des appels téléphoniques, il a contesté avoir menacé ou injurié A______, lequel l'avait en revanche, durant ces appels, traité de « salaud » ou de « connard ». Il a précisé que les résultats de ses recherches sur Google, précédemment versés à la procédure, étaient des commentaires publics, et que seul l'un d'entre eux avait été publié sur le blog de A______. Il n'avait pas déposé plainte au sujet de ces commentaires, mais avait écrit aux propriétaires des autres blogs sur lesquels ils avaient été publiés pour leur demander de les retirer, et était intervenu auprès de D______, qui n'avait rien fait. S'agissant du blog de E______, il avait demandé à ce dernier de retirer le commentaire le concernant qui figurait sur son blog.
b. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a contesté avoir insulté B______ durant l'un ou l'autre des appels téléphoniques du 6 août 2014. Il a confirmé que les utilisateurs lui adressaient des commentaires qu'il décidait ensuite de publier ou non. S'agissant des commentaires litigieux, il les avait mis en ligne car il considérait que son blog était un espace public de débats. Il a contesté avoir traité B______ de pédophile sur son blog et avoir publié un commentaire similaire de l'utilisateur I______. D. Par ordonnance du 22 mars 2017, le Tribunal de céans a autorisé B______ à apporter la preuve libératoire de la vérité ou de sa bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, s'agissant des propos adressés par B______ à E______ et par la suite publiés sur le blog de ce dernier. Une nouvelle audience a été convoquée à cette fin. E.a. Lors de l'audience de jugement du 16 juin 2017, B______ a déclaré qu'il ne pouvait pas savoir si les termes utilisés à l'encontre de A______, notamment le terme de « nazillon », étaient conformes à la réalité. Il a ajouté qu'au vu du contexte et des propos tenus de part et d'autre, ces termes avaient fusé. Il n'avait jamais traité A______ de « nazi », mais seulement de « nazillon », ce qui évoquait seulement « une certaine coloration ». Avec le recul, il était prêt à rétracter ces propos et à s'excuser de les avoir utilisés.
b. A______ a indiqué avoir le sentiment que B______ essayait surtout de s'en sortir à bon compte. Il n'avait en outre jamais prouvé s'être fait lui-même insulté lors des appels téléphoniques. Lorsque son blog était actif, il lui était arrivé de recevoir des commentaires ou des messages de personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui, mais aucun n'était diffamatoire. F.a. B______, de nationalités suisse et israélienne, est né le ______ 1955 à Lausanne. Célibataire, il a une fille à charge. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur sa situation financière.
b. A teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 octobre 2016 par le Ministère public de Genève pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une peine
- 7 - P/22495/2014 pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 1'200.-.
EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Se rend coupable de diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Sur le plan objectif, la diffamation suppose l'existence d'une atteinte à l'honneur ainsi que la communication à un tiers. Au plan subjectif, elle implique l'intention. L'atteinte à l'honneur peut être réalisée de deux façons: lorsque l'auteur accuse le lésé de tenir une conduite contraire à l'honneur, c'est-à-dire un comportement moralement réprouvé, sans qu'il ne soit nécessairement réprimé par la loi pénale, ou lorsque l'auteur accuse le lésé de tout autre fait propre à porter atteinte à la considération; on entend par là des allégations faites dans le but de rabaisser autrui, indépendamment de son propre comportement, par exemple, lorsque l'on évoque le comportement méprisable de l'un de ses proches (Petit commentaire CP, 2ème édition, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2017, N 7-8 ad art. 173 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Lorsqu'il s'agit de déterminer si un texte contient une atteinte à l'honneur, ce dernier doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui découle du texte dans son ensemble (ATF 105 IV 197). Il n'est pas rare qu'une accumulation de petites touches, qui apparaissent insignifiantes si on les considère isolément, conduisent à dresser un portrait haïssable (ATF 117 IV 27 consid. 2c et les arrêts cités). D'après la jurisprudence, le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable est attentatoire à l'honneur, et le fait de suggérer qu'elle a des sympathies pour l'idéologie nazie constitue une allégation de fait susceptible de tomber sous le coup de l'art. 173 CP (ATF 137 IV 313 consid. 2.3.1; 121 IV 76 consid. 2a/b). 1.1.2. D'après la doctrine, l'honneur est un bien juridique dont l'ayant-droit peut disposer, c'est pourquoi le consentement exclut la répression en cas de diffamation (HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Schulthess, Zurich 2009, p. 606 N 2047).
- 8 - P/22495/2014 1.1.3. Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Lorsqu'une des deux preuves est apportée, le prévenu doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). La preuve de la vérité est apportée si l'auteur établit que ce qu'il a dit est vrai; même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé sont valables car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 124 IV 149 consid. 3a et les arrêts cités). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffisant toutefois pas, il doit encore établir qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 consid. 3b). 1.1.4. En vertu de l'art. 173 ch. 4 CP, le juge peut diminuer la peine de l'auteur de la diffamation ou l'exempter de toute peine pour le cas où il se rétracte, soit si l'auteur reconnaît clairement et sans équivoque la fausseté des faits allégués et qu'il manifeste activement un repentir (ATF 112 IV 25, JdT 1987 IV 63, consid. 4). L'auteur doit démontrer par son comportement son désir de rétablir la victime dans son honorabilité (ATF 112 IV 25, JdT 1987 IV 63, consid. 2). Un simple retrait par crainte d'une sanction pénale ne suffit pas (ATF 112 IV 28 consid. 2). 1.1.5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations, si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit (art. 173 ch. 5 CP). 1.2.1. En l'espèce, le seul propos adressé par B______ à des tiers est le commentaire qu'il a envoyé à E______, et que ce dernier a ensuite publié sur son blog. Pris dans son ensemble, ce commentaire laisse clairement penser que A______ a des sympathies, voire plus, pour l'idéologie et le régime nazis, notamment au vu des expressions utilisées: « G______ « dit » le latino par sa mère », « les certificats d'origines ne sont pas vraiment traçables dans certaines nations envahies par les nazis en fuites », « G______ le fils d'une latina n'est en fait qu'un pseudo enregistré par négligence dans les registre helvétiques », « il reprend les expressions de ses aïeux en tenue de cuir cirés », « bientôt entouré de ces amis nazislamistes », « nazillons de service ». Le fait d'identifier une personne au régime et à l'idéologie nazis est de toute évidence attentatoire à l'honneur au sens du Code pénal, qui protège la réputation d'être une personne honorable et ne pas être considérée comme méprisable. En adressant cette allégation à un tiers, à savoir E______, le prévenu a porté volontairement atteinte à l'honneur du plaignant ou devait à tout le moins se douter du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos. 1.2.2. B______ a échoué à apporter la preuve libératoire de la vérité ou celle de sa bonne foi, puisque lors de l'audience du 16 juin 2017, il a dit ignorer si les termes utilisés à l'encontre du plaignant, notamment le terme de « nazillon », étaient conformes à la réalité. Il a ainsi admis avoir agi sans savoir si ce qu'il disait était conforme à la vérité, et n'a même pas essayé d'établir qu'il avait des raisons sérieuses de le croire.
- 9 - P/22495/2014 Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP s'agissant du commentaire adressé à E______, avec la précision qu'il n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP). 1.2.3. Le prévenu ne saurait bénéficier d'une exemption de peine, ni même d'une atténuation de celle-ci, au motif qu'il aurait rétracté ses propos diffamatoires. En effet, les rétractations présentées en toute fin de procédure sont de toute évidence guidées par la seule crainte d'une sanction pénale, et, en toute hypothèse, il n'a pas réellement démontré qu'il souhaitait rétablir l'honorabilité du plaignant. 1.2.4. A toutes fins utiles, le Tribunal précise que la diffamation et la calomnie contre un mort ou un absent (art. 175 CP), plaidé par le plaignant, ne constitue en réalité pas une circonstance aggravante de la diffamation mais une règle de procédure. Dans la mesure où cette disposition n'est pas retenue dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et ne fait pas partie du cadre fixé par les débats, elle sera écartée. 2.1.1. D'après l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'injure peut prendre la forme d'un jugement de valeur offensant, d'une injure formelle ou d'un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (Petit commentaire CP, op. cit., N 9ss ad art. 177 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 2.1.2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Cette disposition ne s'applique que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.4). La réplique écrite, par exemple par le biais d'un courriel, permet normalement de prendre la distance nécessaire par rapport aux événements et de canaliser ses émotions. Dans un tel cas, l'irritation que l'auteur peut concevoir envers l'injurié ne se trouve pas dans le rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence pour excuser l'injure formulée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.3). 2.1.3. S'agissant de l'illicéité du comportement, les éléments avancés dans le cadre de la diffamation sont également valables pour l'injure. Tout fait justificatif entre en ligne de compte en tenant compte du genre particulier du comportement injurieux (HURTADO POZO, op. cit., p. 629 N 2132).
- 10 - P/22495/2014 2.2.1. Après examen de tous les éléments du dossier, le Tribunal tient pour établi, malgré les dénégations du prévenu, que ce dernier a insulté le plaignant par téléphone le 6 août 2014, en le traitant notamment de « nazi », de « salaud » et de « fils de pute ». Le Tribunal a acquis la conviction que le plaignant était crédible, au vu de la précision et de la constance de ses déclarations. Cette conviction est renforcée par la similitude entre ces insultes et les propos injurieux contenus dans les commentaires écrits du prévenu. S'agissant des commentaires écrits adressés par B______ au plaignant les 18, 19, 27 août et 10 septembre 2014, ils sont de toute évidence également attentatoires à l'honneur, en tant qu'ils laissent penser que A______ est un sympathisant de l'idéologie et du régime nazis. Ces commentaires étant adressés au plaignant directement, ils sont constitutifs de l'infraction d'injure. 2.2.2. Le Tribunal considère que le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il prétend que ses commentaires des 6, 18, 19, 27 août et 10 septembre 2014 sont une réaction au commentaire publié le 22 juillet 2014 par l'utilisateur I______ sur le blog du plaignant. D'une part, aucun des commentaires injurieux de B______ ne fait référence à un article le traitant de pédophile. D'autre part, le prévenu a lui-même déclaré ne pas se souvenir d'avoir saisi le modérateur du blog suite au commentaire de I______, parce que cela « arrivait souvent » et qu'il ne l'avait pas pris au sérieux. En revanche, vu le contenu des commentaires litigieux, il ne fait aucun doute qu'ils ont été écrits par le prévenu en réaction à l'article publié par le plaignant sur son propre blog au sujet de la politique israélienne. Même si, par hypothèse, les commentaires de B______ avaient trait au message publié par I______ le 22 juillet 2014, une telle réaction serait tardive, car elle serait intervenue au plus tôt quinze jours après la publication de I______. Par conséquent, l'art. 177 al. 2 CP n'est pas applicable. 2.2.3. Cela étant, le Tribunal considère qu'en acceptant de publier sur son propre blog les commentaires envoyés par le prévenu, ce qu'il n'avait pas l'obligation de faire, A______ a en quelque sorte donné son consentement à ces atteintes. Par conséquent, l'infraction d'injure ne peut être réalisée s'agissant de ces propos. B______ sera dès lors reconnu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP s'agissant des appels téléphoniques du 6 août 2014 uniquement. 3.1.1. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois mois au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 3.1.2. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise.
- 11 - P/22495/2014 3.2. Malgré ses dénégations, le Tribunal tient pour établi que, lors des appels téléphoniques anonymes du 6 août 2014, le prévenu a menacé le plaignant de lui « casser la gueule » et l'a menacé de mort. Les déclarations de A______ à cet égard sont constantes et précises, et aucun élément ne permet de les mettre en doute. La crainte ressentie par le plaignant est légitime au vu du contenu des propos tenus, étant précisé qu'il ignorait l'identité de son interlocuteur, ce qui a naturellement fait augmenter sa crainte. B______ sera dès lors également reconnu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP. Peine 4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 4.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.4.2). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). 4.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il n'a pas hésité à s'en prendre à l'honneur de A______ sans aucun égard pour les conséquences qui en découlent. Ni le
- 12 - P/22495/2014 contenu du commentaire de l'utilisateur I______ ni le contenu de l'article rédigé par ce dernier ne permettent d'atténuer la faute du prévenu. Il a agi pour des motifs purement égoïstes. Il n'a pas pris conscience de la gravité de ses agissements. Ses excuses sont de circonstance. Sa collaboration a été médiocre. Sa situation personnelle ne permet pas de l'excuser. Il n'a pas d'antécédent spécifique. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire fixée en jours-amende, la peine pécuniaire étant la peine principale pour la petite et moyenne criminalité. Le prévenu ayant refusé de communiquer les éléments pertinents s'agissant de sa situation économique, le Tribunal se référera au montant du jour-amende fixé lors de sa précédente condamnation (art. 34 al. 2 CP). Le prévenu sera dès lors condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- l'unité. Le sursis, dont il remplit les conditions, lui sera accordé. Conclusions civiles 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269 consid. 2a). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 5.2. En l'espèce, A______ n'a pas prouvé à satisfaction de droit en quoi les propos tenus par le prévenu lui avaient causé une souffrance morale. Bien que l'on comprenne aisément que les propos litigieux puissent l'avoir blessé dans son honneur, en particulier car ils ont également trait à ses parents décédés, il n'a pas établi qu'ils lui auraient causé une atteinte si extraordinaire qu'elle aurait engendré une grave souffrance justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral.
- 13 - P/22495/2014 A______ sera par conséquent débouté de ses conclusions en tort moral. 6.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (lit. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 6.2. La note de frais produite par A______ correspond à trois heures d'activité, effectuées entre le 30 novembre 2016 et le 12 janvier 2017, en vue de la préparation de l'audience de jugement. L'activité déployée est raisonnable, compte tenu du fait que le plaignant n'était pas assisté d'un avocat devant le Tribunal de céans et qu'une consultation préalable ne paraît pas disproportionnée pour se préparer à une audience de jugement. Pour le surplus, le tarif horaire appliqué (CHF 230.-) ne dépasse pas ce qui est usuel. Partant, il y sera donné droit. Frais et indemnités
7. Vu le verdict condamnatoire, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CP) et ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement :
Déclare B______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à verser CHF 750.- à A______, à titre d'indemnité de procédure (art. 433 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour tort moral. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
- 14 - P/22495/2014 Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'829.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Françoise DUVOISIN
La Présidente
Catherine GAVIN
Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
- 15 - P/22495/2014 e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS Frais de l'ordonnance pénale CHF 2'010.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Émolument de jugement CHF 600.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 2'829.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF mettre à jour le champ Indemnités payées à l'interprète CHF 0