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JTCR/4/2019

Genf · 2019-05-17 · Français GE
Sachverhalt

s'étant produits dans le contexte suivant : après avoir passé une soirée en discothèque, Y______, X______ et G______ se sont rendus au domicile d'H______, aux environs de 8h30 où ils ont continué à consommer de l'alcool et, pour une partie d'entre eux, de la cocaïne. Vers 10h00, H______ est parti à la rencontre d'une prostituée, laissant ses invités seuls sur place. G______ s'est alors mis à marmonner, l'air fâché, puis s'est rendu dans une chambre pour se masturber, ce qui a poussé Y______ et X______ à le taquiner. Suite à cela, il s'est soudainement énervé, a donné un coup de poing à la télévision, puis, alors qu'Y______ et X______ essayaient de le calmer, a poussé X______ à deux reprises, arraché les rideaux, plié la tringle, tiré la nappe de la table avant de s'enrouler dans les rideaux. Après s'être relevé, il a tenté de s'en prendre physiquement à Y______, lequel a réussi à l'éviter en plaçant un bras autour de son cou pendant que X______ lui donnait deux coups de poing par derrière au niveau du dos, ces derniers le maîtrisant de la sorte. A un moment donné, Y______ est allé chercher un ou deux couteaux à la cuisine avec le(s)quel(s) il a porté des coups à G______, après que celui-ci s'est emparé d'un morceau d'assiette brisée pour essayer de le frapper, lui occasionnant une griffure au torse et qu'il a arraché, volontairement ou non, le pendentif qu'il portait autour du cou. a.b. Il est également reproché à Y______ d'avoir, depuis une date indéterminée courant 2015 jusqu'au 16 juillet 2017 :

- pénétré sur le territoire suisse, à réitérées reprises, plus particulièrement à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires ;

- 4 - P/14462/2017

- régulièrement séjourné sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. c [recte : b] LEI. a.c. Il est encore reproché à Y______ d'avoir à Genève, depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis 2015 jusqu'au 16 juillet 2017, régulièrement consommé de la marijuana et de la cocaïne, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). b.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______, dans les mêmes circonstances que décrites, sous A.a. supra, agissant de concert avec Y______, de s'être associé pleinement et sans réserve au meurtre de G______, au plus tard dès l'instant où Y______ a donné le premier coup de couteau, en agissant lui-même ou en acceptant pleinement et sans réserve qu'Y______ le fasse, portant de multiples coups de couteau, des coups de poing et de pied, lesquels ont engendré les lésions mentionnées sous A.a. supra, provoquant la mort de G______, avant de quitter l'appartement avec Y______, alors même qu'il avait constaté que G______ était encore vivant mais dans l'impossibilité de se relever, de parler et, partant, de survivre à ses blessures, celui-ci étant décédé malgré l'intervention des secours, faits qualifiés de meurtre au sens de l'art. 111 CP, examinés également par le Tribunal sous l'angle des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP et de l'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP. b.b. Il est également reproché à X______ d'avoir :

- depuis une date indéterminée courant 2010 jusqu'au 16 juillet 2017, séjourné en Suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires ;

- depuis une date indéterminée courant 2011 jusqu'au 16 juillet 2017, travaillé en Suisse, plus particulièrement à Genève, notamment dans des restaurants, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et d'emploi sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI. b.c. Il est encore reproché à X______ d'avoir, à tout le moins depuis 2012 jusqu'au 16 juillet 2017, régulièrement consommé à Genève de la marijuana et de la cocaïne faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 5 - P/14462/2017

a. Enquête de police a.a. A teneur des rapports de police établis entre le 16 juillet 2017 et le 24 août 2018, le 16 juillet 2017 à 12h00, la police a été requise à l'avenue I______ 1______, à Genève. Sur place, les agents de police ont découvert une personne de sexe masculin gisant au sol, dans un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble, occupé par la famille J______. La victime, qui était passablement agitée, a été identifiée comme étant G______ et a été prise en charge par les secours, qui l'ont trouvée dans la chambre située à gauche de la porte d'entrée, face contre terre, partiellement nue avec son pantalon et son slip descendus au niveau des chevilles. Une grande quantité de sang était présente dans le salon, dans le hall d'entrée ainsi que dans la chambre où la victime a été retrouvée. Les meubles ont été déplacés afin de faciliter la prise en charge de la victime. A 12h30, l'équipe médicale a commencé une réanimation sur la victime puis l'a interrompue à 12h52, heure à laquelle G______ a été déclaré décédé. Selon les premières constatations, la victime présentait plusieurs plaies sur le thorax et sur le bras droit compatibles avec des blessures causées par une arme blanche. a.b. L'état des lieux de la scène de crime a permis d'établir que la porte palière dudit appartement s'ouvre directement sur un grand salon qui était maculé de sang. Une grande portion du sol du côté du mur séparant le salon de la cuisine était recouverte de traces rougeâtres, dont notamment un dépôt conséquent sur le tapis, aux pieds de la table basse. Des traces de sang étaient également présentes sur ledit mur ainsi que sur le canapé et la table basse. L'angle de la pièce, du côté du palier, était aussi passablement recouvert desdites traces rougeâtres, le mur allant de la porte palière à la chambre située à gauche de l'entrée en était maculé jusqu'à une hauteur de 50 cm, étant précisé que les secours étaient intervenus dans cette zone et avaient pu altérer les traces. Les meubles, en particulier les canapés, avaient été déplacés, tandis que des photographies de famille situées sur un petit meuble avaient été retournées face contre le mur. La télévision présentait plusieurs impacts. Des habits appartenant à la victime avaient été retrouvés sur le sol, à côté du meuble de la télévision. Des résidus blanchâtres avaient été découverts sur la table basse. Le sol de la cuisine, dont l'accès se faisait depuis le salon, était également maculé de traces rougeâtres. La nappe de la table à manger avait été retrouvée au sol avec de petites traces de liquide rouge sur sa surface. Les rideaux étaient arrachés et des morceaux d'assiette brisée se trouvaient au sol. Immédiatement à gauche de l'entrée une première chambre communiquait avec le salon, dans laquelle des traces de sang sur le sol étaient présentes. Des traces pouvant être du sperme avaient été retrouvées sur le drap recouvrant le lit. A droite de l'entrée, un couloir menait vers un petit WC, des salles de bains et trois chambres. Des traces pouvant être du sang avaient été découvertes dans le lavabo et dans la cuvette du petit WC. Des traces s'apparentant à du sang avaient également été retrouvées sur une boîte à chaussures dans l'armoire du couloir située vis-à-vis dudit WC. a.c. Un premier couteau à lame dentelée, mesurant environ 23.2 cm de long pour une lame d'environ 11.1 cm, a été découvert par un voisin, dans sa boîte aux lettres. Une

- 6 - P/14462/2017 trace s'apparentant à du sang était présente sur le clapet de l'ouverture de ladite boîte aux lettres. Un second couteau ensanglanté à lame lisse, mesurant 21.4 cm pour une lame d'environ 10.4 cm, avec un manche similaire à celui qui a été retrouvé dans la boîte aux lettres, a été découvert sous le radiateur, caché par les rideaux qui avaient été arrachés. a.d. De nombreuses photos notamment de la scène de crime, de la reconstitution judiciaire de l'homicide, des plaies constatées sur la victime et des vêtements portés par les prévenus lors des faits ont été versées à la procédure. Sur l'une des photos du débardeur porté par X______ lors des faits, figure une trace de sang représentant l'empreinte d'une main. Un schéma de l'appartement figure également au dossier. a.e.a. X______ a été interpellé le jour des faits, à 17h20, tandis qu'il se rendait à son domicile. La perquisition de son domicile a permis la découverte d'un tee-shirt, d'un jeans et d'un linge ensanglantés, ainsi que du téléphone portable de ce dernier, lesquels ont été saisis et portés en inventaire. a.e.b. Y______ s'est présenté quant à lui à la police le jour des faits, à 20h15. La perquisition de son domicile a permis la découverte de ses habits ensanglantés. a.f. L'enregistrement laissé sur la boîte vocale de K______, mère de X______, vraisemblablement de manière involontaire, le jour des faits à 11h38, a été récupéré. L'on peut entendre deux personnes, dont les voix semblent correspondre à celles d'Y______ et de X______, converser en espagnol. Des bribes de conversation ont pu être mises en évidence et traduites. L'on peut entendre Y______ dire "Il l'a laissé là-bas seul", et X______ affirmer "Frère, tu es en train de m'enfoncer dans les problèmes. Il m'a poussé deux fois. Deux fois… deux fois il m'a poussé". Le premier ajoute "Ne dis rien". Une deuxième traduction a mis en évidence la phrase suivante: "…ne dis rien…ici c'est 4 heures du matin…". a.g.a. Par ailleurs, divers clichés et vidéos pris par Y______ avec son téléphone portable, la veille et le jour des faits, ont été versés à la procédure. Deux photographies prises à 11h04 mettent en évidence l'attitude offensive de G______ à l'encontre de X______. L'on peut voir sur l'un des clichés le premier pousser le second. Il ressort également desdits clichés que l'étiquette du tee-shirt de G______ est apparente, laissant supposer que l'intéressé a enlevé son tee-shirt, puis l'a remis à l'envers. Aucun couteau n'est visible sur la table basse et dans l'environnement direct. La télévision présente des traces d'impact. a.g.b. Deux vidéos de deux secondes, respectivement de dix secondes ont été effectuées immédiatement après lesdites photographies. Le dialogue suivant a lieu entre les protagonistes. A la question de X______ "Pourquoi tu fais ça?", G______ répond "J'ai une putain de raison". Le premier dit encore "Cette maison n'est pas la mienne", tandis qu'Y______ déclare "Ça ne se fait pas".

- 7 - P/14462/2017 a.g.c. D'autres clichés pris entre 11h08 et 11h09 montrent G______ torse nu en train de s'enrouler dans les rideaux, puis se tenir à quatre pattes pendant quelques secondes. Sur ces clichés également, aucun couteau n'est visible. Une assiette cassée figure en revanche au milieu du salon, à côté du tee-shirt de la victime, qui a gardé son jeans. La troisième vidéo d'une durée deux secondes montre la victime, laquelle n'est pas encore blessée, se relever depuis sa position à quatre pattes. a.g.d. Une dernière vidéo montre Y______ et X______ se filmer en mode selfie, avant de tourner la caméra, laissant apparaître la victime et H______ assis, chacun dans un fauteuil, dans la même position, en train de consulter leur téléphone portable. Une partie de la table est alors visible et ne laisse apparaître aucun couteau, ni présence d'un aliment qui en nécessiterait l'usage. Les auteurs de la vidéo commentent en disant faire la fête. a.g.e. Plusieurs clichés ont également été pris postérieurement aux faits. Des photographies prises à 15h46 représentent les blessures de X______ et d'Y______, tandis que celles prises à 17h14 montrent Y______ seul, un lacet autour du cou, correspondant au "collier avec un pendentif en métal jaune et un pendentif en métal gris" figurant en inventaire, ledit collier étant en réalité une ficelle rompue. a.h. Deux clés de l'appartement ont été découvertes sur le panneau des clés se trouvant à côté de la porte. L'audition du père d'H______ a permis d'établir qu'il y avait au total cinq clés et que trois clés étaient en possession d'H______, respectivement de son père et de sa mère, laquelle se trouvait en Turquie, tandis que les deux autres avaient été laissées dans l'appartement. a.i. L'extraction des données du téléphone portable d'H______ a permis de corroborer les déclarations de ce dernier quant au déroulement des faits et quant au fait qu'il ne connaissait ni G______, ni Y______ avant les faits. L'analyse des données téléphoniques du téléphone portable d'Y______ a permis d'établir que, le jour des faits, ce dernier a eu plusieurs échanges avec les raccordements attribués à sa mère et à la mère de X______, et que son téléphone était possiblement éteint entre 8h38 et 14h05. Les noms de X______ et de G______ ne figuraient pas dans son répertoire, ce qui permettait de corroborer qu'il ne connaissait que très peu X______ et qu'il n'avait plus de contact avec G______, depuis plusieurs mois. Les données extraites du téléphone portable de G______ concernaient principalement des images et des vidéos en relation avec des stupéfiants. L'analyse des données du téléphone portable de X______ n'avait quant à elle pas amené d'éléments en rapport avec la procédure.

b. Déclarations des prévenus b.a.a. Entendu par la police le 17 juillet 2017, Y______ a indiqué avoir fait la connaissance de G______ l'été précédant les faits, par le biais d'amis communs, à savoir les prénommés L______ et M______. Il s'entendait bien avec celui-ci, avec lequel il

- 8 - P/14462/2017 fumait du cannabis et sortait en discothèque, jusqu'à ce qu'ils coupent tout contact, en raison d'un épisode survenu en mars 2017, lors duquel l'intéressé s'était montré particulièrement agressif en s'en prenant physiquement à leur ami L______ et en menaçant celui-ci de le tuer. Selon lui, le comportement violent de G______ devait être imputé à la prise de différentes drogues, dont notamment du cannabis, de la cocaïne et de l'ecstasy. Quant à X______, dont il ne se souvenait plus du nom, il le connaissait depuis une année, par le biais de compatriotes, sans être proche de ce dernier. La veille des faits, soit le 15 juillet 2017 au soir, il avait quitté son domicile en France vers 23h45, afin de se rendre à Genève pour y passer la soirée avec plusieurs compatriotes. Il s'était rendu aux discothèques L'EVENTS et la RUMBA, ainsi qu'à la Maison des Associations, avant d'aller, vers 6h00, à la discothèque IBIZA. Il avait croisé G______, à plusieurs reprises, au sein des différents établissements, lequel s'était excusé auprès de lui de son comportement, lors de l'altercation survenue en mars 2017, puis ils s'étaient réconciliés. Au cours de la soirée, il avait consommé deux bières, sept shots d'aguardiente ainsi que deux verres de rhum mélangé à du Coca-Cola. Il avait également fumé quatre bouffées d'un joint de marijuana. A l'IBIZA, il avait rencontré X______ ainsi que le patron de ce dernier, dont il ne connaissait pas le nom. Il avait encore consommé six à huit shots de cocktail "kamikaze". Alors qu'il se trouvait, à un moment donné, devant l'établissement, il avait remarqué la présence de G______ qui l'avait embrassé. Ce dernier avait l'air davantage alcoolisé que lui-même. Puis, vers 7h00, tandis qu'il se trouvait avec X______ et son patron, ils avaient décidé de continuer la soirée chez ce dernier, avec un groupe de filles qui avait également passé la soirée à l'IBIZA. G______, qui flirtait avec une fille du groupe, les suivait également. Les filles en question ayant finalement décidé de rentrer, ils s'étaient rendus les quatre, vers 8h00 ou 9h00, au domicile du patron de X______, sis avenue I______ 1______, après avoir acheté une bouteille de whisky. Une fois arrivé audit domicile, G______ ayant fait part de son désir de faire venir des prostituées, le patron du Kebab avait passé plusieurs appels à cette fin. Une trentaine de minutes plus tard, G______ avait commencé à changer d'attitude et à s'impatienter quant à la venue des prostituées. Vers 9h40 ou 10h00, le patron de X______ était alors sorti chercher ces dernières, les laissant seuls dans l'appartement. Dans l'attente, G______ s'était isolé une vingtaine de minutes dans une chambre située à droite de l'entrée, où ils l'avaient rejoint, pour découvrir que ce dernier se masturbait, occasion lors de laquelle ils l'avaient taquiné. G______ avait regagné le salon cinq minutes plus tard, en ne portant qu'un sous-vêtement, étant toujours dans l'attente des prostituées, avant de remettre son pantalon, à la demande d'Y______ et ce, malgré lui. G______ avait ensuite commencé à "s'emballer" et à faire des flexions, avant de réclamer à nouveau les prostituées, pour finalement se lancer en direction de la télévision afin de l'abîmer. X______ s'était alors interposé, avant de perdre l'équilibre, après avoir été poussé par G______, lequel était parvenu à donner un coup de poing dans l'écran de la télévision, l'endommageant de la sorte. X______ avait alors demandé

- 9 - P/14462/2017 à ce dernier pourquoi il agissait ainsi et comment lui-même allait payer les réparations, questions auxquelles G______ avait répondu que cela n'était pas son problème et qu'il allait abîmer toute la maison. Ce dernier avait alors arraché les rideaux du salon et plié la tringle, avant de tirer la nappe de la table à manger, puis s'était jeté au sol en s'enroulant dans ladite nappe. Y______ avait alors pris quelques photos avec son téléphone. Y______ a ensuite déclaré que G______ s'était alors relevé, avait pris l'assiette qui se trouvait sur la table de la salle à manger, avant de la briser au sol, puis s'était mis à provoquer X______, lequel s'était placé derrière lui-même. Puis, G______ s'était jeté sur lui, attaque qu'il était parvenu à éviter, maîtrisant son agresseur par une clé de bras autour du cou. Au même moment, X______ avait porté des coups de poing par derrière à ce dernier, au niveau du dos. Il avait alors repoussé G______ et s'était dirigé vers la porte avec X______, afin de quitter les lieux, mais celle-ci était verrouillée. Parallèlement, G______ s'était relevé et avait saisi un morceau d'assiette brisée. X______ et lui-même étaient alors retournés au salon, où ils avaient tourné autour d'un sofa rouge situé dos au balcon, tous les meubles ayant été chamboulés durant la poursuite. Puis, tandis qu'il se trouvait à côté de la table basse, du côté du balcon et que X______ se trouvait de l'autre côté de ladite table, il avait reçu un coup de G______, du haut vers le bas, au moyen dudit fragment d'assiette, le blessant légèrement au niveau du torse, et ce, malgré qu'il ait frappé ce dernier au niveau de sa main afin de dévier le coup porté. X______ et lui-même s'étaient alors sentis menacés par les agissements de G______. Aussitôt après avoir reçu ledit coup, il avait attrapé de sa main gauche la première chose trouvée, soit un couteau à manche noir, étant précisé que c'était au moment de saisir l'objet qu'il avait compris qu'il s'agissait d'un couteau, avant d'indiquer s'en être rendu compte au moment où il avait vu le sang couler. Il était droitier mais s'était servi de la main gauche, dès lors qu'il se protégeait de la main droite. Cette action s'était déroulée d'une traite, en ce sens qu'il n'y avait pas eu d'interruption entre le coup porté par G______ avec l'assiette et ce qui s'était passé ensuite. Il a indiqué que le couteau se trouvait déjà sur la table basse à leur arrivée et que personne n'était allé le chercher dans un tiroir, étant précisé qu'il n'y avait rien à manger hormis des chips, avant de soutenir n'avoir pas vu ledit couteau sur la table à son arrivée. Au moment de saisir le couteau, il avait tenu celui-ci de manière à ce que la lame soit dirigée vers le haut et non à la manière d'un poignard et avait porté un nombre indéterminé de coups à G______ au niveau du ventre. A la vue du sang, il avait repoussé ce dernier et avait jeté le couteau dans le salon, avant de prendre la fuite. Il ignorait si X______ avait récupéré le couteau mais il n'avait pas vu ce dernier en possession dudit objet. Il ne savait plus qui avait ouvert la porte et comment, étant précisé que X______ était parti avec lui. Il n'avait pas emporté la clé et ne savait pas si ce dernier l'avait prise, se souvenant uniquement que la clé était dans la serrure, ce que celui-ci lui avait dit, après avoir ouvert la porte, lui demandant si c'était lui qui l'avait verrouillée.

- 10 - P/14462/2017 Une fois l'appartement quitté, il avait suivi X______. Il regrettait ce qui s'était passé, tandis que X______ espérait la mort de G______. Au cours de leur fuite, ils avaient enjambé une barrière et étaient descendus vers le fleuve. Ils étaient ensuite passés à proximité d'un pont en travaux, avant de remonter à la hauteur de la chaussée. Ils avaient croisé la cousine de X______ qu'il connaissait, à l'arrêt de bus "Pont d'Arve", et lui avaient expliqué qu'ils avaient eu un problème, sans donner de détail. Ils s'étaient ensuite rendus au domicile de X______, où se trouvait la mère de ce dernier, laquelle avait conseillé à son fils de ne pas se rendre à la police mais de quitter la Suisse. Puis, ils lui avaient demandé d'emmener X______ avec lui, à son domicile à N______, ce qu'il avait accepté, en leur indiquant toutefois que, si la situation devait s'aggraver, il se rendrait à la police. Une fois arrivés chez lui, il avait dit à sa mère qu'il avait commis une erreur mais qu'il avait agi pour se défendre, ce à quoi sa mère lui avait répondu qu'il devait faire face. Il avait reçu un appel de la part de la mère de X______ qui avait informé sa mère que G______ allait bien, raison pour laquelle X______ avait décidé de rentrer chez lui. Plus tard, sa mère avait reçu un nouvel appel d'une amie, lui annonçant que G______ était décédé. Suite à cela, il avait décidé de se rendre à la police. Y______ a encore ajouté être innocent et s'être défendu contre G______. Il ignorait par ailleurs pourquoi un couteau avait été découvert dans une boîte aux lettres de l'immeuble. Il consommait de la marijuana ainsi que, occasionnellement depuis trois ans, de la cocaïne, à raison de deux fois par mois en moyenne. Il achetait en général 1 gramme de cocaïne pour tout le groupe avec lequel il consommait. Il a reconnu être démuni d'une autorisation de séjour et avoir travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il avait essayé de faire une demande d'autorisation de séjour deux ans et demi auparavant mais cela ne s'était pas concrétisé. Il était donc rentré en Espagne, ayant un permis de séjour espagnol. Il était arrivé en Suisse en février 2014 et y était resté trois mois, avant d'aller en France, tout en se rendant régulièrement en Suisse afin de voir sa mère. b.a.b. Entendu par-devant le Ministère public le 18 juillet 2017, Y______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a situé les faits entre 10h30 et 11h30, tandis que vingt à trente minutes s'étaient écoulées entre leur départ du domicile et la rencontre avec la cousine de X______. Il a maintenu avoir trouvé le couteau sur la table du salon et ne pas l'avoir pris à la cuisine. Après les faits, étant nerveux, il avait lâché le couteau. Confronté aux déclarations de sa mère, selon lesquelles il était allé chercher le couteau à la cuisine et avait porté des coups à G______ après que ce dernier lui avait arraché sa chaînette, ce qui l'avait rendu fou, il a indiqué ne pas se rappeler avoir pris le couteau dans la cuisine, mais a confirmé s'être fait arracher sa chaînette qu'il avait ensuite récupérée, avant de prendre la fuite, suivi de X______. A nouveau confronté aux déclarations de sa mère, selon lesquelles il avait dit à cette dernière qu'il croyait avoir

- 11 - P/14462/2017 tué quelqu'un, il a indiqué qu'il ne s'était pas rendu compte de la gravité de la situation sur le moment. b.a.c. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 14 septembre 2017, Y______ a ajouté qu'il y avait deux couteaux. Il avait pris le premier couteau sur la table de la cuisine, soit le couteau utilisé pour poignarder G______ qu'il avait laissé par terre. Il ne lui avait donné qu'un seul coup de couteau, dans la confusion, alors que X______ et lui-même couraient en rond autour d'un meuble pour se protéger de leur agresseur. Confronté au fait que selon le médecin légiste, la victime avait reçu neuf coups de couteau, il a maintenu n'en avoir donné qu'un seul. Quant au second couteau, il n'était pas ensanglanté et était beaucoup plus grand. Il l'avait aperçu, sur une petite table après s'être lavé les mains suite au coup de couteau, ce qui l'avait rendu confus, si bien qu'il l'avait emporté et placé dans la poche arrière de son pantalon, avant de s'en débarrasser dans la boîte aux lettres, sans pouvoir expliquer son comportement. Il ignorait si X______ avait utilisé le second couteau. Tandis qu'il était aux toilettes, il avait entendu celui-ci dire "tu le mérites bien, tu le mérites bien" et "j'espère que l'enfer t'emportera", ce qu'il avait continué à dire une fois dans la rue. Il n'avait pensé à rien sur le moment quant auxdites paroles, mais il s'était ensuite rendu compte que "quelque chose s'était passé", d'autant plus qu'il était surpris d'apprendre que neuf coups de couteau avaient été portés. Il expliquait la présence de son ADN sur le deuxième couteau par le fait qu'il avait saisi celui-ci avec les deux mains et qu'il avait touché la lame. Il n'expliquait en revanche pas la présence de l'ADN de G______ sur ledit couteau, ni l'absence de sang, indiquant ne pas l'avoir nettoyé et ne pas avoir vu X______ le faire. Le soir des faits, il avait consommé une bouteille d'eau de vie avec des amis, trois verres de whisky et des cocktails "kamikaze". Il avait également consommé de la cocaïne et du cannabis. b.a.d. Interpellé par-devant le Ministère public le 9 octobre 2017 quant à l’incohérence de ses explications relatives au second couteau, lequel était en réalité de la même taille que le premier, Y______ a indiqué qu’il ne s’expliquait pas pourquoi il avait voulu cacher le couteau qui n’avait pas servi, soutenant ne pas s'être trompé de couteau. Il a précisé que la lame du couteau qu'il avait utilisé était lisse, tandis que celle de l’autre était dentelée. Il ne comprenait pas non plus pourquoi son ADN n'était pas mis en évidence sur le couteau utilisé. Il a maintenu n’avoir porté qu’un seul coup de couteau dans le flanc droit de G______. A la question de savoir si ledit coup de couteau avait été porté dans la confusion, conformément à ses précédentes déclarations ou s’il avait été intentionnel, il a indiqué avoir donné le coup, alors qu’il évitait l’attaque de G______, lequel l’avait attrapé par la chemise. Il n’avait pas appelé les secours, quand bien même ce dernier ne présentait plus aucun danger, parce que cela ne lui était pas venu à l’esprit et qu'il avait peur, la victime étant une personne très forte et grande. Au moment où G______ se trouvait au sol, après avoir reçu le coup de couteau, X______ lui avait

- 12 - P/14462/2017 donné des coups de pied, comportement qu'il ne comprenait pas. Il lui avait alors demandé de cesser. b.a.e. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 19 avril 2018, Y______ a expliqué avoir pris les deux couteaux sur une petite table située dans la cuisine. Il avait mis le couteau dentelé dans la poche de son pantalon et avait gardé l’autre à la main. Il s'était emparé desdits couteaux pour se défendre, alors que G______ leur courait après avec un morceau d'assiette, ignorant pourquoi il en avait pris deux. Il ne savait pas combien de coups de couteau il avait portés; il était possible qu’il en ait donné plusieurs au niveau du flanc sur un seul côté. Il a expliqué à nouveau qu'après avoir cassé la télévision, G______ s'en était pris à X______, lequel s'était placé derrière lui pour se protéger. Il avait alors saisi G______ au niveau du cou et l'avait frappé au visage, avec X______, le mettant ainsi au sol, avant de le relâcher. Après s'être rendus compte que la porte était fermée à clé, tous deux avaient été agressés par G______, lequel s'était muni d'une assiette et disait qu'il allait les tuer. Lui-même s'était alors défendu d'une main et lui avait porté le coup de l'autre main. Après que la victime était tombée par terre, X______ lui avait donné des coups de pied. Il avait alors indiqué que cela suffisait et que la victime était déjà à terre. Il avait laissé tomber le couteau à côté de G______ et avait mis le second couteau qui n’avait pas servi, dans la boîte aux lettres. Il avait oublié qu’il l’avait dans sa poche et ne s’en était rendu compte qu’en sautant les marches dans les escaliers, lorsqu'il quittait l'appartement, sentant quelque chose le piquer. Il n'avait nettoyé aucun couteau. En se lavant les mains, il avait entendu des bruits, comme un râle. Il avait également entendu X______ dire "tu l’as mérité", "tu l’as cherché", "va en enfer" ou "va au diable", "que le diable t’emporte", sans savoir s’il s’adressait à G______. Après avoir quitté l’appartement, X______ lui avait suggéré de suivre le fleuve, en raison de leurs agissements. Lorsqu’il avait précisé à ce dernier qu’il n’avait fait que se défendre, celui-ci avait rétorqué que la victime allait mourir. Il n’avait, quant à lui, pas pensé que G______ allait mourir, songeant que ce dernier était seulement blessé et ayant même craint qu’il se relève. b.a.f. Lors de la reconstitution des faits, le 3 mai 2018, Y______ a précisé que, lorsqu'il avait saisi G______ par le cou, seul X______ avait frappé la victime. Il a également précisé que, lorsqu’il s’était rendu à la cuisine pour prendre les couteaux, X______ était vers la porte. Il ne se rappelait pas du nombre de coups de couteau donnés mais avait porté un ou plusieurs coups en une seule fois, avant de lâcher le couteau. Confronté à la photographie du couteau découvert sous le radiateur, il a assuré ne pas l'avoir jeté vers la fenêtre. Revenant sur la chronologie des faits avant l’agression au couteau, il a indiqué que G______ avait d’abord cassé la télévision, puis arraché les rideaux. b.a.g. Entendu encore par-devant le Ministère public le 15 octobre 2018, Y______ a contesté avoir menacé X______ dans le but que celui-ci dise ou taise certaines choses, ainsi que celui-ci l'affirmait. Il pouvait uniquement expliquer la présence de l’ADN de G______ sur le second couteau qui n’avait pas servi par le fait qu’il avait du sang sur les mains. Il ignorait comment X______ s’était blessé, expliquant que, lorsqu'ils étaient

- 13 - P/14462/2017 sortis, ils avaient peur. Il n’avait pas donné de mouchoir au précité et ne se souvenait pas de la présence d’une bouteille de jus GRANINI. Il a maintenu que X______ avait donné des coups de pied à G______ en disant "tu le mérites", "qu’il meure" et "que le diable t’emporte", tandis qu’il récupérait sa chaînette. b.a.h. Entendu enfin par-devant le Ministère public le 21 décembre 2018, Y______ a maintenu sa dernière version concernant les deux couteaux. b.b.a. Entendu par la police les 16 et 17 juillet 2017, X______ a indiqué que, la nuit ayant précédé les faits, il avait travaillé jusqu’à 2h30 ou 3h00 au O______, avant que son collègue, H______, lequel était le fils de son patron, lui propose de sortir à la discothèque IBIZA pour rejoindre deux amis. Sur place, ils avaient consommé du whisky ainsi qu’un cocktail "kamikaze" avec un groupe de filles. Plusieurs hommes s’étaient également joints à eux, dont Y______, qu’il connaissait depuis un ou deux ans mais qui n’était pas un ami proche, ainsi que la victime, dont il ne se souvenait plus du nom et qui était un Colombien, client du restaurant dans lequel il travaillait. Les deux précités se connaissaient mais ils avaient déjà eu des problèmes par le passé. A la fin de la soirée, H______ leur avait proposé de se rendre à son domicile y terminer la soirée avec le groupe de filles. Sur le chemin, celles-ci s’étaient désistées, si bien que seuls H______, Y______, G______ et lui-même s’étaient rendus, entre 8h00 et 9h00, au domicile de son collègue, après avoir acheté une bouteille de whisky. G______ avait l’air ivre, état dans lequel ils se trouvaient tous mais celui-ci était un peu fou, parlant seul et insultant les filles, au moment où elles les avaient quittés. Une fois au domicile d’H______, le groupe s’était installé dans le salon et avait consommé le reste du gramme de cocaïne qu’il avait acheté en discothèque, à l’exception d’H______, étant précisé que G______ se plaignait à plusieurs reprises de ce que la fille, avec laquelle il avait flirté, lui avait volé deux grammes de cocaïne. Ils avaient également consommé du whisky acheté précédemment mais il n’y avait pas de nourriture. Il devait avoir bu deux à trois verres de whisky mélangé à du Coca-Cola, à l’instar des autres, précisant que G______ buvait parfois du whisky à même le goulot de la bouteille. Après avoir consommé de la cocaïne, ils avaient parlé de prostituées et G______ était, à ce moment-là, déjà un peu "dérangé", parlant fort en disant "les putes, les chiennes" et faisant à nouveau allusion au vol de ses deux grammes de cocaïne. Ce dernier avait retiré sa chemise ainsi que, possiblement, son pantalon et se levait en parlant fort. Après qu’H______ était descendu afin de chercher les prostituées, G______ avait "pété un plomb", sans qu’il n’en comprenne la raison. L'intéressé marchait en disant "la puta" et avait tiré sur la nappe de la table à manger et jeté tout ce qui se trouvait sur la table du salon, étant même tombé à un moment donné. Puis, celui- ci avait menacé de jeter une bouteille de Coca-Cola en plastique sur la télévision et, après qu’il s'était interposé entre la télévision et l’intéressé, avait donné un coup de poing sur l’écran. Il s’était alors accroupi en se tenant la tête, pensant aux ennuis qu’il allait avoir, et en signifiant à G______ que la maison ne lui appartenait pas et qu’il allait

- 14 - P/14462/2017 devoir payer. Une fois l’écran de la télévision brisé, les choses s’étaient rapidement enchaînées, en quelques secondes. Tandis qu’il essayait de raisonner G______, celui-ci l’avait poussé une première fois au niveau du torse, suite à quoi il lui semblait être tombé, puis une seconde fois, de manière à provoquer sa chute derrière le canapé, d’où il avait pu voir, après s’être levé, G______ attaquer Y______ en se jetant sur celui-ci, une assiette blanche ou un objet similaire dans les mains. Il n’avait pas bien vu les coups échangés par ces derniers, dès lors qu’il était en train de se relever, mais il lui semblait qu’il n’y avait eu qu’une seule séquence, lors de laquelle les intéressés en étaient venus aux mains. Tandis que ces derniers s’empoignaient et étaient tombés par terre, il en avait profité pour donner deux coups dans le visage de G______, afin de répondre à ses précédentes attaques et de séparer les protagonistes. Au moment où Y______ s’était relevé, il avait remarqué qu’il y avait du sang partout sur le tapis, ce qui l’avait fait paniquer. G______ était alors resté au sol, conscient, dès lors qu’il respirait. Il ne se souvenait pas que ce dernier fût nu, à l’exception de son torse. A la vue du sang, il s’était dirigé vers la porte d’entrée en faisant part à Y______ de son intention de partir. Il avait peur et pensait à la réaction d’H______. Il voulait partir le plus rapidement possible, vu l’état de l’appartement de son patron. Il se disait qu’il appartenait à G______ de payer ce qu’il avait cassé. Il avait d’abord été confronté à une porte verrouillée, puis avait fini par trouver la clé à côté de la porte. Il était sorti avec Y______, lequel l’avait immédiatement suivi, sans qu’ils ne se soient lavés. Il avait commis l’erreur de ne pas avoir vérifié davantage l’état de G______. S’il avait réalisé la gravité de la situation, il aurait demandé de l’aide. Il était choqué d'apprendre la mort de ce dernier. Il n'avait jamais pensé qu'il allait mourir mais qu'il serait seulement hospitalisé quelque temps. Après avoir quitté l’appartement, ils avaient marché jusqu’aux Eaux-Vives et avaient croisé sa cousine, laquelle avait vu le sang sur le pantalon d’Y______ et à laquelle il avait dit "Tu ne t’inquiètes pas, on vient de laisser un mec par terre avec beaucoup de sang. T’inquiète, je ne suis pas un délinquant", parlant à la fois des blessures de la victime et de ses propres problèmes, tandis qu’Y______ avait dit à sa cousine qu’il avait fait mal à la victime. Puis, ils avaient poursuivi leur route. A ce moment, il n’imaginait pas que la situation était grave. Ils s’étaient ensuite rendus à son domicile, où il avait expliqué la situation à sa mère et s’était changé. Il avait dit à sa mère "Pardonne-moi, j'ai gâché ma vie" du fait qu'il pensait qu'il allait perdre son travail et que cela allait désorganiser sa vie et non en raison de la gravité de la situation. Ils avaient enfin gagné le domicile d’Y______, sur proposition de celui-ci, à N______, en France. Il voulait s’y rendre car il avait peur de tout, notamment de G______, ignorant l’état dans lequel il se trouvait, et de la maison cassée. Au domicile d’Y______, il n’avait pas entendu ce dernier dire à sa mère qu’il pensait avoir tué quelqu’un. Après avoir persisté à indiquer ne pas avoir réalisé la gravité de la situation, et après s’être entretenu avec son conseil, il a indiqué qu'il savait que la situation était grave, mais qu'il ne l'avait pas accepté à cause de la peur et de sa situation irrégulière en Suisse. Confronté aux déclarations de sa cousine selon lesquelles il avait dit "on a planté", tandis qu’Y______ avait précisé "je

- 15 - P/14462/2017 l’ai planté", il a indiqué qu’il savait que la victime avait été plantée mais ne l’acceptait à nouveau pas. Il ne se souvenait en revanche pas qu’Y______ ait déclaré que la victime était morte. Sur question de savoir si ce dernier lui avait raconté ce qu’il s’était passé, en particulier s’il avait planté G______, il a indiqué qu’il avait déduit l’existence d’un couteau de la quantité de sang, mais qu'il n’avait vu aucun couteau. Il n’avait pas non plus vu Y______ mettre un couteau dans la boîte aux lettres et ignorait où Y______ avait pris le couteau. Ce dernier lui avait dit en espagnol "lo jodi", ce qui signifiait "je lui ai fait mal". S'il avait vu un couteau, il aurait réagi afin d'empêcher les coups portés. Il ne savait pas comment il s’était blessé aux bras et au pouce gauche, supposant s’être blessé en tombant ou en traversant les buissons. Il ne se rappelait pas si G______ l’avait blessé, indiquant que ce dernier ne l’avait pas griffé. Il n’avait pas tenu un couteau ni un objet tranchant dans les mains. Il était vraiment désolé que la victime soit décédée, indiquant que cela l'avait beaucoup touché et qu'il ne l'oublierait jamais. Il consommait de la cocaïne à raison d’un gramme par mois, lorsqu’il consommait de l’alcool et consommait souvent du cannabis, à raison d'un joint par jour. Quant à l'alcool, il en consommait un week-end sur deux, mais il était rare qu’il consomme autant d’alcool que le jour des faits. Il a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires. b.b.b. Entendu par-devant le Ministère public le 18 juillet 2017, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que les faits s'étaient passés entre 9h00 et 10h00. Il a ajouté que, bien qu'étant tous saouls, G______ était "un peu spécial, un peu excité". Il était allé se masturber. Alors qu'ils essayaient d'installer YOUTUBE sur la télévision, G______ était devenu fou et avait cassé l'écran. Il ne savait pas où Y______ avait pris le couteau, avançant que ce dernier l'avait probablement pris dans la cuisine. Il avait donné deux coups de poing à G______, alors que celui-ci était à terre avec Y______, pour les séparer. Il a confirmé ne pas avoir vu les coups de couteau, rappelant qu'il était au sol à ce moment-là. Il a maintenu ne pas avoir vu de couteau, même après les faits. Il n'avait pas appelé les secours, dès lors que la peur avait pris le dessus à la vue du sang et en raison de sa situation irrégulière en Suisse. Environ vingt à trente minutes s'étaient écoulés entre leur départ de l'appartement et le moment où ils avaient croisé sa cousine. Il était clair que la victime allait mal mais tant lui-même qu'Y______ espéraient qu'elle pourrait être soignée à l'hôpital. Peut-être qu'en raison de sa peur, il n'avait pas accepté qu'elle risquât de mourir. b.b.c. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 14 septembre 2017, X______ a ajouté que, lorsque G______ s'était saisi de l'assiette cassée, il avait entendu Y______ dire "Oh oh". Ils s'étaient alors enfuis tout en restant dans l'appartement,

- 16 - P/14462/2017 n'ayant pas réussi à ouvrir la porte pour sortir. Avant de pouvoir finalement sortir de l'appartement et tandis qu'il mettait ses chaussures, il avait entendu Y______ se laver les mains dans la salle de bain. En descendant les escaliers, il avait entendu un bruit qui faisait "clic clac" et ne s'était pas demandé de quoi il s'agissait, mais il supposait désormais qu'il s'agissait du couteau. Informé de la découverte de deux couteaux, il a indiqué qu'il n'avait pas vu de couteau. Il n'avait en particulier pas vu Y______ nettoyer de couteau et lui-même n'en avait pas lavé non plus. Il n'excluait pas avoir dit à G______ "tu le mérites bien, tu le mérites bien", sans même le penser, tandis que ce dernier gisait au sol, expliquant qu'il était paniqué et choqué par la situation et du fait que l'intéressé l'avait attaqué sans raison. Le soir des faits ils avaient bu une bouteille de vodka et des cocktails "kamikaze" à quatre. Il avait consommé un peu de cocaïne mais n'avait pas fumé de cannabis. b.b.d. Confronté aux déclarations de P______, la mère d'Y______, par-devant le Ministère public le 9 octobre 2017 (cf c.g.a. infra), il a confirmé avoir dit qu'il souhaitait la mort de G______, expliquant qu'il n'était pas lui-même et qu'il avait tenu ces propos, alors qu'il était dans le même état d'esprit que lorsqu'il avait dit à ce dernier qu'il l'avait bien mérité. Il avait déclaré "Pardonne-moi" à sa mère du fait qu'il savait que ce qui s'était passé était grave, mais cela ne signifiait pas qu'il avait lui-même fait activement quelque chose de grave. Il n'avait pas appelé les secours car il avait complètement paniqué face à la situation. Il n'avait jamais eu de problème avec la police auparavant et espérait déposer son dossier pour l'obtention d'un permis de séjour. Il n'aurait pas dû partir, d'autant plus qu'il n'avait pas touché la victime dans le sens qu'il n'avait pas commis de grave agression à son encontre. Il regretterait toute sa vie de ne pas avoir appelé les secours. A cause de cela, il avait déjà passé trois mois en prison et avait perdu son père pendant sa détention. Il a contesté avoir donné des coups de pied à G______, tandis que celui-ci se trouvait au sol, après avoir été blessé par les coups de couteau. Il avait donné deux coups de poing au visage de ce dernier, dans le but de séparer les protagonistes uniquement et non de répondre aux attaques précédentes. Avant de prendre la fuite, il ne s'était pas lavé les mains. Après avoir été informé de ce que neuf coups de couteau avaient été portés à la victime, il a maintenu n'avoir pas vu de couteau et n'avoir pas eu connaissance du nombre de coups de couteau portés. Il a enfin précisé qu'il s'était blessé à la main gauche et sur la face postérieure du bras gauche, en se coupant avec des arbres, après avoir sauté au-dessus d'une barrière. b.b.e. Entendu par-devant le Ministère public le 19 avril 2018, X______ a confirmé sa version des faits, indiquant toutefois que G______ s'en était d'abord pris à la télévision, avant de tout détruire, en arrachant les rideaux et en tirant la nappe. Il n'avait jamais demandé à Y______ de le défendre. Il a précisé que l'assiette que G______ tenait était déjà cassée. Ce dernier dirigeait le morceau d'assiette en leur direction d'un geste menaçant, pointant le bout cassé à la manière d'une arme. Il ne se rappelait pas qui de G______ ou d'Y______ avait attaqué l'autre, ayant uniquement vu ces derniers s'agripper, avant de tomber. Après qu'Y______ s'était relevé, ce dernier cherchait

- 17 - P/14462/2017 quelque chose qu'il avait dû trouver, puis il était allé vers la salle de bain pour "laver quelque chose". Alors que G______ était au sol, blessé, lui-même avait dit "que se joda", expression qui signifiait "assume ce qui t'arrive" ou "va te faire foutre", dès lors qu'il n'avait pas compris le comportement de ce dernier, qu'il était très impressionné de ce qu'il avait fait et qu'il avait peur des conséquences sur sa situation personnelle. Il n'avait pas entendu la victime dire quelque chose mais elle était consciente. Il n'avait jamais demandé à Y______ de le suivre. Durant leur fuite, ils avaient pris le chemin en direction du fleuve. A un endroit, il y avait une séparation en fer en raison de travaux sur le pont, raison pour laquelle il avait sauté par-dessus la barrière métallique, se blessant à la main. Sur le chemin, Y______ lui avait dit qu'il s'était défendu et qu'il n'avait touché G______ que trois fois, indiquant également "lojodi", ce qui voulait dire "je l'ai niqué". Interrogé quant au fait de savoir s'il avait pensé, au moment de quitter l'appartement, que G______ pouvait mourir, il a indiqué qu'il savait que c'était grave, raison pour laquelle il avait eu peur. Il se disait que, s'il était resté, ce dernier ne serait probablement pas mort et lui-même ne serait pas en prison. Il s'en voulait. b.b.f. Lors de la reconstitution des faits, le 3 mai 2018, X______ a confirmé ses déclarations s'agissant des faits survenus, avant que G______ ne les menace avec l'assiette, indiquant tantôt que ce dernier avait brisé l'assiette, tantôt que celle-ci était déjà cassée. Puis, ils avaient commencé à tourner autour du canapé situé vers la porte d'entrée. Tandis que lui-même se trouvait vers la fenêtre, Y______ se trouvait vers la télévision et essayait de les défendre. G______ avait alors dit "frappe sinon je vais te frapper", avant que les deux protagonistes ne se battent. Y______ avait alors les mains le long du corps. Au moment où ces derniers étaient tombés au sol, il était retourné vers la porte d'entrée. Lorsqu'Y______ avait frappé G______, celui-ci avait dit "ah, ah". Lui- même regardait à ce moment-là en direction du couloir qui menait aux trois chambres. Il n'avait pas vu Y______ jeter de couteau. Lorsqu'il avait dit "que se joda", ce n'était pas dans le sens "c'est bien fait", mais parce qu'il ignorait la raison des agissements de G______. b.b.g. Entendu encore par-devant le Ministère public le 15 octobre 2018, X______ a indiqué qu'Y______ ainsi que la mère de ce dernier avaient amplifié les propos qu'il avait tenus. Il ne se souvenait en effet pas avoir dit "enfer" ou "que le diable t'emporte" et n'avait pas donné de coup de pied à G______. Selon lui, depuis le début, Y______ voulait partager sa responsabilité avec lui, en inventant qu'il avait porté des coups de pied à la victime. Il a encore ajouté que, lorsqu'Y______ était allé aux toilettes, il était sûr que ce dernier lavait le couteau, avant d'indiquer qu'il avait en réalité vu l'intéressé laver ledit couteau, lequel, muni d'une lame pas très grande et brillante, était similaire à celui de la reconstitution. C'était pour cette raison qu'il était immédiatement parti, sans demander à Y______ de l'accompagner mais ce dernier ne l'avait toutefois pas laissé partir seul. Il avait par ailleurs reçu des menaces en prison de la part d'Y______ en lien avec ce qu'il avait pu dire. C'était à cause desdites menaces qu'il n'avait pas dit qu'il avait vu ce dernier laver le couteau. Il ignorait d'où venaient le mouchoir et la bouteille de jus GRANINI qu'il avait dans les mains, selon les déclarations de sa cousine. Il a

- 18 - P/14462/2017 enfin expliqué la présence du sang de G______ sur ses vêtements par le fait qu'il avait tapé ce dernier sur la joue après que les coups de couteau avaient été donnés et par le fait qu'Y______ avait du sang sur les mains et avait pu le toucher. b.b.h. Entendu enfin par-devant le Ministère public le 21 décembre 2018, X______ a confirmé l'origine de ses blessures à la main.

c. Déclarations des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements : c.a.a. Entendu à la police, H______ a indiqué que, la veille des faits, son collègue X______ et lui-même s'étaient rendus à la discothèque IBIZA afin d'y passer la soirée avec deux amis après avoir fini leur service à 2h00. X______ était très alcoolisé après avoir consommé trois ou quatre verres, ce dernier ne résistant pas bien aux effets de l'alcool. Durant la soirée, celui-ci avait encore consommé deux ou trois verres d'alcool à savoir un shot de cocktail "kamikaze" et possiblement encore un verre de whisky. Son collègue s'était montré agréable avec tout le monde et faisait en sorte de ramener des filles à leur table. Il leur avait également présenté un ami qui était accompagné de filles. Le groupe s'était élargi et ils avaient l'intention de terminer la soirée à son domicile notamment en compagnie des filles rencontrées en discothèque. Une fois à l'extérieur de la discothèque, ils avaient rencontré deux autres Sud- Américains, soit la victime, qu'il ne connaissait que comme client du restaurant dans lequel il travaillait, ainsi qu'un autre individu qu'il ne connaissait pas et qu'il a décrit comme étant un métis sud-américain. D'après lui, ce dernier ne connaissait pas X______ et ne semblait pas non plus être un ami de la victime, ces derniers s'étant "un peu frités" chez lui. Il avait remarqué que la victime avait un comportement assez particulier, à savoir qu'elle était très vive et semblait très réveillée, comportement qu'il associait à la prise de stupéfiants. Les filles ne les ayant finalement pas accompagnés, il s'était rendu à son domicile avec X______ et les deux individus rencontrés devant la discothèque. La victime ne comprenait pas pourquoi les filles étaient parties, tandis que "le métis" était fâché en raison du départ de ces dernières. Durant le trajet le "métis" était un peu bizarre et n'arrêtait pas de parler tout seul en espagnol. Ils étaient arrivés chez lui entre 8h00 et 8h30, après être allés acheter une bouteille de whisky. "Le métis" semblait alcoolisé, tandis que la victime était "chaude", à l'instar de chacun d'eux, raison pour laquelle ils avaient décidé de faire venir une escort-girl. Après avoir consommé de la cocaïne, ses trois invités avaient changé quelque peu de comportement, ces derniers rigolant et parlant davantage. Il n'y avait en revanche aucune agressivité. Quant à lui, il avait contacté une prostituée, chez laquelle il s'était rendu. Il a convenu qu'il était particulier de laisser trois personnes seules à son domicile, expliquant toutefois avoir eu confiance en X______. Il n'était par ailleurs pas adéquat de ramener une prostituée chez lui, alors que ses invités avaient consommé de la drogue.

- 19 - P/14462/2017 Avant de quitter son domicile vers 10h00, la victime avait baissé son short en dessous des genoux, sans qu'il n'en connaisse la raison, ce qu'il avait trouvé bizarre. Il était resté deux heures chez la prostituée, laquelle l'avait raccompagné en bas de son immeuble afin d'être rémunérée. Tandis qu'il se trouvait dans l'ascenseur, en passant le deuxième étage, il avait entendu des râles mais ignorait d'où ils provenaient. La porte de son appartement était fermée à clé et il y avait un peu de sang sur la porte, vers la poignée. Il entendait alors des râles émaner de l'appartement. Il avait trouvé la victime en sang, couchée nue devant la porte, dans la chambre de son frère, sur le dos et vivante, le regardant dans les yeux, essayant de se déplacer avec ses mains et bougeant son dos. La victime présentait des marques sur le corps, comme des coups de couteau. Cette dernière gesticulait et ne disait rien. Il était choqué et stressé par la situation et n'avait rien pu faire. Il était allé récupérer, dans l'armoire de sa chambre, l'argent qu'il devait à la prostituée qui l'attendait. Après avoir remis l'argent à cette dernière, il était remonté afin de retrouver la victime et d'appeler une ambulance. Il y avait du sang partout et c'était le "bordel", le canapé ayant été déplacé et la télévision cassée. Il avait vu un couteau à steak appartenant à sa famille au milieu du salon, avant d'indiquer ne plus être sûr de l'avoir vu, précisant que les couteaux étaient usuellement disposés dans la cuisine, dans un tiroir situé contre le mur attenant au salon. Les photos de famille, usuellement disposées sur une petite table, n'avaient pas été bougées lorsqu'il se trouvait encore dans l'appartement. Quand il était revenu à l'appartement, la porte palière était fermée à clé, étant précisé que les clés se trouvaient suspendues à côté de la porte et qu'il était ainsi facile de s'en emparer pour fermer la porte. Il n'avait toutefois pas vérifié s'il en manquait une. Après les faits, il avait tenté de joindre X______ en vain. c.a.b. Entendu à nouveau par la police, H______ a indiqué qu'il n'était plus certain d'avoir vu le couteau dans le salon. Il ne s'expliquait pas la présence de sang sur la boîte en carton découverte dans l'armoire du couloir, indiquant n'avoir rien touché et s'être uniquement servi de l'argent qui se trouvait dans l'armoire de sa chambre. c.a.c. Devant le Ministère public, H______ a confirmé ses déclarations à la police et a maintenu ne pas avoir vu le couteau avant les faits. c.b. Entendue par la police, Q______ a indiqué qu'elle travaillait en qualité de prostituée indépendante. Le matin des faits, après avoir été contactée par H______, elle avait passé une heure avec ce dernier, avant de le raccompagner en bas de son domicile afin d'être rémunérée. Ils y étaient arrivés à 11h47. Cinq minutes plus tard, H______ était redescendu, l'air paniqué en lui disant que quelque chose de grave s'était passé chez lui, qu'il y avait du sang partout et qu'il devait appeler une ambulance. c.c. Entendu par la police, R______ a indiqué qu'il habitait dans l'appartement sis chemin I______ 1______ avec son épouse et ses trois enfants. Ils avaient cinq jeux de clé, mais il ignorait si sa femme et ses deux autres enfants, en vacances en Turquie, avaient pris leur clé avec eux. Il gérait le Kebab, dans lequel son fils, H______, et

- 20 - P/14462/2017 X______ travaillaient. La veille des faits, il s'était couché vers minuit et était parti le lendemain travailler, entre 7h00 et 7h15. Il ignorait si son fils était alors dans l'appartement et ce qu'il avait fait durant la nuit. Le jour des faits, après que la mère de X______ était allée le voir au Kebab à 14h00, paniquée, ils s'étaient rendus ensemble à son domicile. Il a indiqué de quelle manière les meubles étaient disposés dans son appartement, sur un plan schématisé, lequel a été versé à la procédure. c.d.a. Entendue par la police, S______, cousine au deuxième degré de X______ a indiqué que, le jour des faits, vers 11h57, alors qu'elle était assise sur un muret à côté du magasin CLAIRES, elle avait croisé son cousin, accompagné d'Y______, lesquels marchaient en remontant le boulevard du Pont d'Arve, en provenance de la place des 23 Cantons. Ces derniers s'étaient arrêtés pour la saluer et elle avait alors aperçu que la main gauche de X______ était ensanglantée. En desserrant sa main dans laquelle ce dernier serrait une sorte de mouchoir, elle avait pu voir une coupure sur ladite main, laquelle devait mesurer 5 cm et partait du fond du pouce, côté extérieur, jusqu'au début du poignet, côté paume de la main. X______ tenait de l'autre main une petite bouteille de jus GRANINI. Il avait des gouttes de sang sur ses vêtements, principalement sur le bas de la face avant de son pantalon, "comme si elles avaient été projetées avec un pinceau". Quant à Y______, il avait des éclaboussures de sang sur le devant de son pantalon, à la hauteur des cuisses, ainsi que sur le côté intérieur de sa jambe droite et sur son débardeur. Les taches de sang étaient plus nombreuses sur les habits d'Y______ que sur ceux de X______. Son cousin sentait l'alcool. Elle avait alors demandé à ce dernier "tu sens l'alcool, tu peux me raconter ce qu'il se passe?", ce à quoi ce dernier avait répondu "on a planté quelqu'un", avant de lui raconter le déroulement de la soirée. Y______ avait indiqué, en parlant de la victime, que ce n'était pas la première fois qu'elle lui cherchait des problèmes, tandis que son cousin avait indiqué que la victime avait inhalé quelque chose, avant de devenir folle, de casser les meubles et de l'attaquer. Y______ avait alors affirmé "Moi, je l'ai poignardé là", en faisant un geste sur son flanc droit et en mimant un coup de couteau dans les côtes, expliquant son geste de la manière suivante : "Il a agressé ton cousin, alors moi, je l'ai poignardé". Son cousin lui avait encore dit "Tu me connais hein, tu sais que je suis quelqu'un de bien?" et lui avait raconté qu'ils avaient essayé de sortir, au moment où la victime cassait tout, mais que la porte était fermée à clé par son patron. Lorsqu'elle avait demandé si la victime était en vie, Y______ avait répondu "Il est mort", ce à quoi elle avait rétorqué qu'il ne pouvait pas le savoir et qu'en sa qualité d'aide-soignante, elle pouvait aller voir l'état dans lequel la victime se trouvait. Elle sentait que son cousin était prêt à lui indiquer l'adresse de l'appartement mais qu'Y______ avait le dessus sur ce dernier qu'il incitait à quitter les lieux. Puis, ils étaient partis en courant. Elle s'était retrouvée dans un état de choc et avait alors alerté sa famille de ce qui s'était passé. Elle a produit des photos de son cousin et d'Y______, lesquelles ont été versées à la procédure. D'après elle, ces derniers, qui "planaient", avaient possiblement consommé de la cocaïne. Y______ était par ailleurs très tendu, crispé et nerveux.

- 21 - P/14462/2017 c.d.b. Devant le Ministère public, S______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle n'avait pas fait attention si son cousin était paniqué quand elle l'avait vu. Elle ne pouvait pas dire si X______ lui avait dit "on a planté quelqu'un", "nous avons planté quelqu'un" ou "j'ai planté quelqu'un". Elle ne se souvenait plus non plus si Y______ lui avait parlé d'un coup de couteau ou de plusieurs. Son cousin ne lui avait en revanche pas dit avoir donné des coups de couteau. c.e. Entendue à la police, T______ a indiqué que, le jour des faits, elle avait reçu un appel de la part de sa fille, S______, lui disant qu'elle avait croisé X______ plein de sang, lequel avait dit à cette dernière qu'il avait blessé quelqu'un pour se défendre. c.f.a. Entendue à la police, K______, mère de X______ a indiqué que, le jour des faits, son fils n'était pas rentré après son travail. Vers 11h40, elle s'était rendue compte qu'elle avait deux messages vocaux de la part de celui-ci, lesquels correspondaient à des appels par erreur. Dans lesdits messages, elle entendait au loin la voix de son fils mais ne reconnaissait pas les autres. Elle avait compris qu'il discutait avec quelqu'un et qu'il n'était pas content. Elle s'était d'autant plus inquiétée et s'était demandée si son fils avait consommé de l'alcool, expliquant que, depuis que son père souffrait d'un cancer, il avait augmenté sa consommation d'alcool, s'était mis à consommer du cannabis et avait beaucoup changé. Sa cousine, T______ l'avait appelée à 12h16, lui expliquant que sa fille S______ avait croisé X______ avec du sang sur les habits, lequel avait dit à cette dernière qu'il avait "mis sa vie en l'air" et qu'une bagarre avait éclaté au sein de l'appartement de son patron. Vers 12h40, son fils était arrivé à la maison et lui avait déclaré "pardonne-moi, pardonne-moi maman, tu ne mérites pas ça. J'ai gâché ma vie.", tandis que son ami avait dit "tu n'es pas capable de parler, laisse-moi parler avec ta mère". Ce dernier lui avait alors dit qu'ils avaient fait quelque chose de mal et que X______, qui n'avait fait que se défendre, n'y était pour rien. Ledit ami avait ajouté que la victime avait un couteau, avait lancé des assiettes sur le dos de X______ pour lui faire mal et avait également cassé la télévision. Elle avait retrouvé, dans la salle de bain, une paire de jeans déchiré et un t-shirt taché de sang. L'ami de son fils s'était également changé chez elle et avait emporté ses habits. Lors d'un appel téléphonique, alors que son fils se trouvait chez Y______, celui-ci lui avait encore dit "c'est lui ou moi". Elle avait fini par se rendre au Kebab du patron de son fils afin de s'enquérir de la situation. Elle a montré à la police des photos et vidéos prises lors des faits, envoyées par la mère d'Y______. c.f.b. Devant le Ministère public, K______ a confirmé ses déclarations à la police. Son fils ne lui avait pas dit avoir tué quelqu'un, ni raconté ce qui s'était passé. Elle avait compris que quelqu'un était blessé mais ignorait si la victime était décédée. C'était Y______ qui lui avait raconté ce qui s'était passé. Ce dernier ne lui avait pas parlé de coups de couteau, ni ne lui avait dit que la victime avait un couteau, mais avait uniquement mentionné des assiettes cassées. Y______ avait parlé de légitime défense en

- 22 - P/14462/2017 disant que "c'était son fils ou G______" et en lui expliquant que ce dernier avait agressé son fils par derrière et avait commencé à lancer des choses. c.g.a. Entendue à la police, P______, mère d'Y______ a indiqué que, le jour des faits, son fils était rentré à son domicile à 13h00, accompagné de X______ et lui avait dit "Mama, la cague", ce qui signifiait "Maman, j'ai merdé", avant de lui dire "Maman, je crois que j'ai tué quelqu'un", lui expliquant qu'il s'agissait de légitime défense et disant : "le pire c'est que nous l'avons laissé sur place". Elle lui avait alors conseillé de retourner sur place pour venir en aide à la victime, ce à quoi il lui avait répondu qu'il ne se souvenait pas de l'adresse. Son fils lui avait ensuite raconté les faits et lui avait indiqué que, au moment où G______ leur courait après en tenant le morceau pointu d'une assiette, il s'était rendu dans la cuisine et s'était saisi d'un couteau qu'il tenait avec une main, caché derrière son dos. Il n'avait pas pu prendre la fuite, dès lors que le fils du patron les avait enfermés. G______ s'était jeté sur son fils, attaque que celui-ci avait réussi à esquiver, mais l'intéressé était en revanche parvenu à lui arracher sa chaînette sur laquelle il avait un pendentif du Christ, à laquelle il tenait énormément, ce qui l'avait rendu fou. Cela avait conduit son fils à attaquer G______ avec le couteau, par un mouvement de haut en bas, en tenant le couteau fortement. Son fils ne savait pas s'il avait touché l'intéressé au cœur. La mère de X______ l'avait contactée pour lui dire que la victime, laquelle était blessée, avait été prise en charge par une ambulance. Suite à cela, X______ avait quitté son appartement. Elle avait ensuite reçu un appel d'une amie lui annonçant le décès de G______. Elle a encore indiqué avoir rencontré une fois ce dernier dans une discothèque une année plus tôt, occasion lors de laquelle celui-ci se bagarrait avec des individus. Elle a remis le téléphone d'Y______ à la police. c.g.b. Devant le Ministère public, P______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle a en particulier confirmé que, lorsque G______ avait agressé son fils avec un morceau d'assiette, il lui avait arraché sa chaînette à laquelle il tenait énormément, ce qui l'avait rendu fou. C'est alors qu'Y______ avait attaqué la victime avec le couteau. Son fils ne lui avait pas dit combien de coups il avait portés, ni indiqué l'endroit où il les avait portés. Il ne lui avait pas parlé non plus du rôle de X______. En revanche, ce dernier, alors qu'il se trouvait chez elle, avait dit qu'il souhaitait que la victime meure.

d. Déclarations des parties plaignantes : d.a. Par courrier du 19 juillet 2017, A______ et D______, parents de feu G______, se sont constitués parties plaignantes, tout comme C______ lors de l'audience du 21 décembre 2018 par-devant le Ministère public. d.b.a. Devant le Ministère public, D______ a indiqué que son fils, dont elle était proche et qui était également un ami, lui manquait beaucoup. Sa vie avait pris fin avec le décès de celui-ci, lequel représentait, avec sa fille, tout pour elle. Elle éprouvait de

- 23 - P/14462/2017 l'incompréhension quant au décès de son fils et avait eu des idées suicidaires. Elle se demandait tous les jours pourquoi "ils" ne lui avaient pas porté secours. Elle essayait malgré tout de vivre et ne pouvait rien faire sans la prise de ses médicaments. Elle souffrait également d'insomnies, était devenue très nerveuse et anxieuse et avait perdu l'appétit. Son fils n'avait pas d'ennemi, était gentil et entretenait de bonnes relations avec ses amis. Elle était suivie par un psychologue et un psychiatre à raison de quatre fois par mois, respectivement une fois par mois. Ce dernier lui donnait des calmants et des pastilles pour dormir. Elle voyait également un physiothérapeute tous les deux jours pour ses douleurs à la nuque engendrées par le stress. Elle consultait son médecin de famille lorsqu'elle allait très mal, lequel lui donnait des médicaments contre les maux de tête. A l'annonce du décès de G______, son mari avait présenté un état de choc et ne voulait pas le croire. Il était demeuré inconsolable depuis lors. Elle-même avait voulu intenter à sa vie et avait été menottée par la police pour l'en empêcher. d.b.b. A______ a expliqué qu'il avait une relation fusionnelle avec son fils qui vivait avec eux depuis sa naissance. Son fils et lui partageaient beaucoup de choses, parmi lesquelles leur passion commune pour le football. Depuis le décès de son fils, leur vie avait changé et "la joie était partie avec ce dernier". G______ lui manquait beaucoup. La situation à la maison était très difficile. Sa femme était en très mauvaise santé et était envahie par la tristesse. Quant à sa fille C______, elle était dans l'incompréhension et son frère lui manquait beaucoup. Cette dernière avait changé de tempérament à la maison et à l'école. Elle éprouvait beaucoup de haine et s'isolait souvent dans sa chambre. Ses résultats scolaires avaient par ailleurs beaucoup baissé. Elle avait d'abord été suivie par le psychologue AK______, avant d'être suivie par le psychologue de l'école, qu'elle voyait toutes les deux semaines. Elle consultait également un pédopsychologue, à raison d'une fois par mois. d.b.c. C______ a indiqué que son frère et elle étaient très complices et proches. Ce dernier, lequel la surveillait et était très protecteur, était comme un deuxième père pour elle. Quand elle n'allait pas bien, son frère la réconfortait. Il était très doux avec eux et pas du tout agressif. Elle l'aimait et l'aimerait toujours. Depuis le décès de ce dernier, c'était très difficile à la maison. Ils vivaient désormais dans la peur. Tout avait changé et il n'y avait plus de communication entre eux. Elle était devenue asociale et agressive. Sa mère allait très mal et était la plus affectée, tandis que son père ne montrait pas ses sentiments, tout comme elle.

e. Expertises et déclarations des experts : e.a. Constats de lésions, rapports d'autopsie médico-légale, d'expertise toxicologique et d'ANGIO CT post-mortem : Selon les renseignements cliniques des HUG, un premier bilan a mis en évidence chez la victime une hémorragie externe estimée à plusieurs litres dans l'appartement, sans saignement actif visible.

- 24 - P/14462/2017 Les premières constatations des médecins-légistes ont fait état de douze lésions sur le corps de la victime, à savoir une plaie perforante au-dessus du sein droit de 5.5 cm x 3.5 cm ; deux plaies perforantes sur le côté droit du thorax de 3.2 cm x 1.5 cm, respectivement 0.99 cm x 0.3 cm ; une plaie perforante sur le côté droit de l'abdomen de 1.5 cm x 0.6 cm ; une plaie perforante sur le flanc droit de 1.0 cm x 0.6 cm ; une plaie perforante au sommet de l'épaule droite de 1.7 cm x 1.1 cm ; une plaie perforante au- dessus du coude de 3.0 x 1.4 cm en communication avec une autre plaie perforante de 1.3 cm x 0.5 cm ; une plaie tranchante au poignet intérieur droit de 4.9 cm x 2.2 cm ; une estafilade linéaire de 1.0 cm x 0.1 cm à la base de la paume droite ; une estafilade linéaire de 0.9 cm x 0.1 cm à la base du pouce droit et une estafilade linéaire de 0.9 cm x 0.1 cm à la base du majeur droit. Il ressort du rapport d’autopsie médico-légale du 15 mars 2018 établi par les Docteurs U______ et V______ et approuvé par le Professeur W______, ainsi que du rapport d'expertise toxicologique du 29 août 2017 que le corps de G______ présentait neuf plaies, soit cinq au niveau du tronc, à droite, et quatre au membre supérieur droit, ainsi que des estafilades. Les plaies n° 1 à 8 présentaient un caractère perforant caractéristique de lésions provoquées par un instrument piquant et tranchant, tel qu'un couteau. La plaie n° 9 ainsi que les estafilades des mains présentaient un caractère tranchant, caractéristique de lésions provoquées par un instrument tranchant ou piquant et tranchant, tel que la lame d'un couteau. Tant le couteau à lame dentelée que le couteau à lame lisse pouvaient avoir provoqué l'ensemble des plaies constatées. Les plaies cutanées n° 3 et 5 étaient situées sur le tronc et n'atteignaient pas de structure vitale. Les plaies n° 7 et 8 étaient en communication l'une avec l'autre et suivaient la même trajectoire. Quant à la plaie n° 9, elle pouvait être interprétée comme une lésion typique de défense du fait de sa morphologie et de sa localisation. Certaines estafilades, en particulier celle située au niveau du bord ulnaire de la paume de la main droite, pouvaient également être rapportées à un mécanisme de défense. Avaient encore été constatées des ecchymoses, des infiltrations hémorragiques ainsi qu'une fracture fraîche du nez, qui étaient la conséquence de traumatismes contondants. Certaines desdites lésions pouvaient être associées à une manœuvre de contrainte, de type "clé de bras". Enfin, avaient été constatés un hémo-pneumothorax droit (500 ml), un discret hémopéritoine (20 ml), des signes de vitalité (hémorragies sous-endocardiques du ventricule gauche, bronchoaspiration de sang) et des signes de déplétion sanguine. G______ était connu pour des épisodes d'hétéroagressivité sous alcool, pour lesquels il avait été pris en charge par le service de psychiatrie à plusieurs reprises entre 2012 et

2013. Au moment de son décès, il était sous l'effet de l'alcool, du cannabis et de la cocaïne. Il se trouvait en phase d'élimination de l'alcool éthylique et présentait un taux d'alcool de 2.11 g/kg dans le sang et de 2.84 g/kg dans les urines. Le cannabis et la cocaïne avaient été consommés peu de temps avant le décès. Le rapport d'ANGIO post-mortem du 5 mars 2018 établi par les Docteurs Z______ et AA______ a permis d'établir les trajectoires intracorporelles de chaque plaie. Les

- 25 - P/14462/2017 trajectoires A, B, C et E correspondant aux plaies n° 1, 2, 3 et 5 se dirigeaient du haut vers le bas et de la droite vers la gauche. Les trajectoires A et B se dirigeaient également de l'avant vers l'arrière, atteignant le poumon, respectivement le foie et la trajectoire E se dirigeait de l'arrière vers l'avant. Les trajectoires D et G correspondant aux plaies n° 4, respectivement n° 7 et 8, n'avaient pas pu être radiologiquement visualisées. La trajectoire H correspondant à la plaie n° 9 était légèrement tangentielle vers le bas avec une atteinte de l'artère radiale. Les plaies n° 1, 3 et 5 présentaient un trajet intracorporel minimal de 8.6 cm, respectivement de 1.6 cm et de 14.8 cm. Les plaies n° 6 et 9 présentaient quant à elles une profondeur minimale de 1.1 cm, respectivement de 1.2 cm. Devant le Ministère public, les Docteurs V______ et U______ ont confirmé la teneur du rapport d'autopsie du 15 mars 2018. Ils ont ajouté que les plaies par arme blanche avaient occasionné une perte de sang d'une quantité propre à provoquer la mort, d'une part, ainsi que des troubles respiratoires liés à l'atteinte thoracique, d'autre part. Ils ont confirmé que les plaies n° 1 à 8 présentaient un caractère perforant, à savoir qu'elles étaient plus profondes que larges. Ils ont ajouté les précisions suivantes concernant lesdites plaies. La plaie n° 1 représentait une plaie thoracique au niveau pectoral du côté droit, à bord net, et présentait une déchirure du tissu adipeux et musculaire du thorax. Cette plaie continuait entre deux côtes, rentrait dans la cavité thoracique et pénétrait le poumon, étant relevé que, sur le chemin intercostal, il y avait une fracture au niveau de la troisième côte. La plaie n° 2 représentait une plaie thoracique latérale droite, à bord net, laquelle avait perforé la peau, le tissu adipeux, puis le muscle. Elle passait également entre deux côtes, rentrait dans la paroi thoracique et continuait en perforant le poumon de part en part ainsi que le diaphragme, puis pénétrait dans la cavité abdominale et finissait par perforer le foie. La plaie n° 3 était une plaie thoracique latérale droite, située plus bas que la plaie n° 2 et déchirait la peau, puis le tissu adipeux et le muscle grand dorsal. La plaie n° 4 se situait dans la région abdominale au niveau de l'hypocondre droit, juste en dessous du rebord costal et coupait la peau, traversait le tissu adipeux, la paroi abdominale et perçait enfin le foie. La plaie n° 5 était située dans la région du dos, sur le flanc postérieur droit, un peu en dessous et derrière la plaie n° 3. Elle traversait la peau, le tissu adipeux, puis traversait les muscles du dos et pénétrait derrière la cavité abdominale, perforant d'autres muscles. La plaie n° 6 touchait l'épaule droite et traversait la peau, puis le muscle deltoïde. Elle atteignait l'humérus et déchirait le triceps. La plaie n° 7 se trouvait sur la face postérieure à l'arrière du bras droit et entrait en communication avec la plaie n° 8 en traversant le tissu adipeux. Les plaies n° 1, 2 et 4 atteignaient la structure vitale en ce qu'elles touchaient le poumon et le foie. Toutefois, les plaies qui pénétraient une cavité interne, soit les cavités thoracique et abdominale, étaient également de nature à engendrer des lésions susceptibles d'engager le pronostic vital. Quant aux plaies n° 6 à 8, elles entraient dans la composante hémorragique mais ne touchaient pas de structure vitale.

- 26 - P/14462/2017 Dans le rapport de radiologie, ne figurait pas la profondeur de toutes les lésions, mais sur la base de leurs constatations lors de l'autopsie, ils ont pu établir que les plaies n° 2 et 4 étaient d'une profondeur minimale de 4.7 cm, respectivement de 6.5 cm. Bien que le rapport de radiologie mentionnât une profondeur minimale de 1.1 cm pour la plaie n° 6, celle-ci était clairement plus profonde, dans la mesure où elle touchait deux muscles et frôlait l'humérus, sans qu'il ne soit possible de l'évaluer de manière précise. Ils ont expliqué que les estafilades constatées sur la main droite de la victime étaient compatibles avec le fait que cette dernière avait tenu un morceau d'assiette cassée, pour autant que l'objet possède un certain caractère tranchant. La fracture hémorragique des os propres du nez avait quant à elle pu être occasionnée par un ou des coups de poing, voire par une chute au sol. La consommation de stupéfiants et d'alcool par G______ n'avait eu aucune influence sur son décès. Lors de l'arrivée des secours, la victime était inconsciente, en ce sens qu'elle présentait déjà des troubles neurologiques et qu'elle était en état de choc, en raison de la perte importante de sang et du fait que le cerveau n'était plus assez irrigué. A partir du moment où il avait reçu les coups, G______ pouvait rester conscient un certain temps, au vu de son âge, de son état de santé et des plaies. Une prise en charge immédiate aurait permis d'éviter le décès de ce dernier, lequel avait dû se rendre compte de ce qui se passait. Il arrivait que, dans un contexte d'hypothermie, des personnes se déshabillent, de manière contradictoire, ce qui pouvait expliquer que G______ ait baissé son pantalon et son caleçon. Ce dernier avait également pu se déplacer, se lever ou ramper. Lors de la reconstitution, la Doctoresse V______ a déclaré qu'à l'autopsie, il avait été constaté que l'abdomen ne contenait pas beaucoup de sang, environ 20 ml alors que le foie avait été touché à deux reprises. L'hypothèse la plus probable était que le sang avait été extériorisé par les plaies. e.b. Expertises génétiques : Diverses expertises génétiques ont été réalisées les 14 août et 15 août 2017 ainsi que les 6 juillet et 17 décembre 2018, suite aux nombreux prélèvements biologiques effectués. L'analyse sur la trace rougeâtre située sur le clapet de la boîte aux lettres dans laquelle le deuxième couteau a été découvert a mis en évidence le profil complet d'Y______ et correspondait à du sang. L'analyse des prélèvements effectués sur le manche et la lame du couteau à lame dentelée a mis en évidence des profils ADN correspondant à celui d'Y______ et de G______. Le test indicatif de la présence de sang s'est révélé négatif sur le manche et non concluant sur la lame dudit couteau. Quant au couteau à lame lisse découvert dans le salon, il n'a pu être mis en lien qu'avec l'ADN de la victime et les tests ont révélé la présence de sang humain sur les prélèvements effectués. La présence de sang correspondant au profil ADN de G______ et à celui d'Y______ a également été mis en évidence sur les vêtements d'Y______ portés lors des faits. En

- 27 - P/14462/2017 particulier, l'ADN de G______ a été mis en évidence sur les traces de sang retrouvées sur le bas de la jambe droite du pantalon d'Y______, sur le bas arrière de la jambe droite dudit pantalon et sur l'arrière de la cheville droite du même pantalon, sur le milieu gauche à l'avant de la chemise d'Y______, sur le milieu gauche à l'arrière de ladite chemise et sur l'arrière de l'épaule gauche de la même chemise. L'ADN de G______ a également été mis en évidence sur la trace rouge, laquelle n'a pas été identifiée comme du sang, située sur le haut de la fesse gauche à l'arrière du pantalon d'Y______. Enfin, l'ADN de G______ a été mis en évidence, mélangé à l'ADN d'Y______ sur une trace de sang prélevée sur le haut de la jambe gauche du pantalon de ce dernier. Plusieurs prélèvements effectués sur les vêtements portés par X______ lors des faits ont mis en évidence la présence de sang correspondant au profil ADN de G______ et de X______. En particulier, l'ADN de G______ a été mis en évidence sur les traces de sang prélevées sur le côté gauche du devant du jeans de X______, sur les côtés droit et gauche de l'arrière dudit jeans et sur la face arrière au centre du débardeur de X______. L'ADN de G______ a également été mis en évidence, mélangé à l'ADN de X______, sur des traces rougeâtres, lesquelles n'ont pas révélé la présence de sang, prélevées sur la face avant du bas du débardeur de ce dernier ainsi que sur la face avant dudit débardeur au niveau du col. L'analyse des traces dans le lavabo a mis en évidence un profil ADN appartenant à G______ et a révélé la présence de sang, tandis que la présence de sang s'est révélée négative sur le robinet dudit lavabo, où les ADN de G______, d'Y______ et de X______ n'ont pas été exclus. Enfin, l'analyse des prélèvements effectués sur les bords tranchants de l'assiette en évitant les traces rougeâtres n'a pas révélé la présence de sang et a mis en évidence le profil ADN de X______, tandis que la présence de sang et le profil ADN de la victime ont été mis en évidence sur les bords tranchants de l'assiette avec la substance rouge. Devant le Ministère public, le Docteur AB______ a confirmé avoir effectué les analyses mentionnées dans les rapports des 14 et 15 août 2017 ainsi que du 6 juillet 2018. Il a expliqué que, lors du rapport du 6 juillet 2018, il s'était fondé sur l'ADN de la victime ainsi que sur celui des trois personnes mentionnées en tête de rapport. Il a confirmé qu'il était fortement probable que la trace de sang trouvée sur la boîte aux lettres appartienne à Y______. Il a par ailleurs expliqué que les rapports ADN ne sont pas interprétables lorsque l'on n'arrive pas à obtenir des résultats reproductibles, ce qui se produit lorsqu'il y a des quantités d'ADN trop faibles ou lorsque l'on est en présence de l'ADN de trop de monde. En l'occurrence, il lui semblait que le résultat non interprétable, dans le rapport du 8 juillet 2018, était dû à la faible quantité d'ADN. e.c. Expertises toxicologiques :

- 28 - P/14462/2017 Les expertises toxicologiques du 21 août 2017 ont révélé chez Y______ et X______ une consommation récente de cannabis et une consommation non récente de cocaïne datant à tout le moins de plusieurs heures avant le prélèvement. Le rapport du 18 septembre 2017 visant à déterminer la concentration d'alcool dans le sang chez les expertisés au moment des faits a permis de retenir une valeur maximale de l'éthanolémie de 2.32 g/kg chez X______. En revanche, pour Y______, il n'a pas été possible d'effectuer un calcul rétrograde en raison de l'élimination non linéaire de l'éthanol en dessous d'une concentration de 0.15 g/kg. e.d. Expertises concernant les lésions constatées sur les prévenus : L'expertise du 20 novembre 2017 réalisée sur Y______ et cosignée par le Docteur U______ et le Professeur W______ a mis en évidence chez l'expertisé des plaies superficielles sur la face palmaire de la main droite contenant un corps étranger blanchâtre ainsi qu'au niveau du quatrième doigt de la main droite. Lesdites plaies étaient la conséquence de traumatismes engendrés par un objet tranchant ou tranchant et piquant. La présence d'un corps étranger blanchâtre pouvait évoquer un traumatisme engendré par un fragment d'assiette cassée blanchâtre, tels que ceux figurant à la procédure. Avaient également été constatées une tuméfaction douloureuse du quatrième doigt de la main gauche ainsi qu'une ecchymose de la pulpe du pouce gauche, lesquelles pouvaient être la conséquence de traumatismes contondants. Ladite tuméfaction pouvait être due à un coup porté avec cette main contre une tête, tel que rapporté par l'expertisé. Des dermabrasions de la région supra-claviculaire droite avaient encore été constatées au niveau des membres supérieurs et du membre inférieur gauche et étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle, pouvant avoir été occasionnées par un objet contondant, tels que des branchages. Une dermabrasion de la région thoracique compatible avec un traumatisme engendré par le bord d'une assiette cassée tel que rapporté par l'expertisé, avait enfin été constatée. L'expertise du 20 novembre 2017 réalisée sur X______ par les mêmes médecins a mis en évidence des plaies superficielles de la base du pouce de la main gauche et du pied gauche dues à des traumatismes engendrés par un objet tranchant ou tranchant et piquant. La plaie superficielle du pied gauche pouvait avoir été provoquée par un bris de verre, tel que rapporté par l'expertisé. Une ecchymose au front droit ainsi qu'une tuméfaction de la main droite avaient également été constatées et étaient la conséquence de traumatismes contondants. La tuméfaction de la main droite pouvait être due à un coup porté avec cette main contre un visage, tel que rapporté par l'expertisé. Les dermabrasions constatées au niveau pectoral gauche, au niveau des deux membres supérieurs ainsi que du genou gauche étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle et pouvaient avoir été causées par un objet contondant, tels que des branchages. Un érythème au niveau pectoral gauche avait enfin été constaté et pouvait être la conséquence d'une pression locale ferme.

- 29 - P/14462/2017 Devant le Ministère public, les Docteurs U______ et W______ ont confirmé leur rapport d'expertise du 20 novembre 2017 sous réserve d'une correction apportée concernant la tuméfaction à la main gauche d'Y______, laquelle était localisée au cinquième doigt. Ils n'avaient pas pu déterminer si les bords des fragments d'assiette étaient tranchants et piquants. Le corps étranger blanchâtre trouvé dans la plaie de la main droite de ce dernier pouvait être dû auxdits fragments d'assiette, mais également à une contamination. Quant à la plaie superficielle constatée sur la main gauche de X______, elle avait pu être occasionnée tant par un couteau que par une assiette cassée ou encore par une barrière métallique, pour autant que ces objets aient une composante tranchante. X______ n'avait toutefois pas évoqué s'être blessé à la main en sautant par- dessus une barrière métallique. Ils ont encore précisé que les plaies constatées sur les expertisés ne devaient pas beaucoup saigner. D'une manière générale, les déclarations de X______ correspondaient aux lésions constatées. e.e. Expertise psychiatrique réalisée sur Y______ : A teneur de l’expertise psychiatrique du 22 février 2018 établie par les Docteurs AC______ et AD______, Y______ ne souffrait d’aucun trouble mental. L’expertisé ne souffrait en particulier pas d’un syndrome de dépendance ou d’addiction à l’alcool, ni aux stupéfiants, la consommation de ces substances apparaissant comme épisodique et assortie d’aucun épisode de manque ni de prise en charge médicale. Lors des faits, le sentiment de colère et de peur ressenti par l’expertisé en rapport avec le comportement de la victime ne relevait pas du trouble mental. La quantité d’alcool absorbée n’étant pas connue, il n’était pas possible de faire un calcul prospectif de l’alcoolémie au moment des faits. Par ailleurs, il n’était pas possible d’effectuer un calcul rétrospectif de l’alcoolémie sur la base des résultats de la prise de sang effectuée en date du 16 juillet

2017. Il n’était par conséquent pas possible de diagnostiquer un état d’intoxication alcoolique notoire au moment des faits. La responsabilité de l’expertisé était donc pleine et entière. Si de nouveaux actes de violence ne pouvaient être écartés, le risque n’apparaissait toutefois pas majeur à court terme. Aucune prise en charge thérapeutique propre à diminuer le risque de récidive n’était préconisée, vu l’absence de pathologie psychique en lien direct avec les actes reprochés. Devant le Ministère public, les Docteurs AC______ et AD______ ont confirmé la teneur de leur rapport d'expertise psychiatrique. L'évolution des déclarations de l'expertisé en cours de procédure, soit le fait qu'il ait reconnu s'être emparé de deux couteaux et avoir donné plusieurs coups de couteau, ne changeait pas, d'un point de vue factuel leurs conclusions. Le motif pour lequel l'expertisé avait pris deux couteaux pourrait changer le diagnostic si l'explication de ce comportement se référait à des éléments anormaux ou pathologiques. Ils n'avaient retenu aucun trouble mental au moment des faits en lien avec la consommation d'alcool ou de stupéfiants, dès lors qu'aucun élément n'avait permis d'objectiver ladite consommation d'un point de vue tant

- 30 - P/14462/2017 qualitatif que quantitatif. Aucun élément ne permettait de retenir une diminution de la responsabilité, étant relevé que celle-ci devait être importante pour pouvoir être retenue, conformément à la jurisprudence. Par ailleurs, la description par l'expertisé de son état au moment des faits ne laissait pas apparaître une altération du point de vue de sa mémoire ou d'un point de vue psychique, étant précisé que l'expertisé avait indiqué avoir consommé une petite quantité de cocaïne et d'alcool et qu'il n'avait pas décrit de symptôme de sevrage à ces produits. Le fait que l'expertisé avait désormais admis avoir porté plusieurs coups de couteau pouvait dénoter d'un acharnement et représentait un facteur de risque supplémentaire, si bien qu'il convenait de retenir un risque de récidive faible à moyen. e.f. Expertise psychiatrique réalisée sur X______ : Il ressort de l’expertise psychiatrique établie par les Docteurs AE______ et AF______ que lors de l'anamnèse par rapport aux faits reprochés l'expertisé a déclaré "moi j'ai compris qu'il ne pouvait pas être sauvé car il y avait beaucoup de sang. Je me suis cassé, j'avais compris que j'avais tout perdu, j'avais perdu mon travail". Selon les experts, X______ ne souffre pas d’un trouble de l’humeur ou d’un trouble psychotique, pas plus qu’il ne souffre d’un trouble de la personnalité, malgré la présence chez l’expertisé de quelques traits de personnalité narcissique associés à une discrète froideur affective. L'expertisé ne souffre pas non plus d’une dépendance, que ce soit à l’alcool, au cannabis ou à la cocaïne, au vu de l’absence de signe chez l’expertisé en faveur d’un syndrome de manque, d’un syndrome de tolérance, d’un désir puissant de consommer associé à une perte de contrôle de sa consommation ou encore d’un désinvestissement des activités ou des obligations de l’expertisé au profit de la consommation de substances. Lors des faits, une intoxication éthylique aigüe légère à modérée a été diagnostiquée chez l’expertisé, compte tenu de la description clinique faite par ce dernier quant à son état, de ses déclarations relatives à l'alcool consommé et de la valeur toxicologique de l’alcool dans le sang, à savoir une valeur théorique maximale de 2.32 g/kg. Si, en revanche, les déclarations de l’expertisé concernant sa consommation d’alcool ou la perception de son état d'alcoolisation ne correspondaient pas à la réalité, l’expertisé ne souffrirait alors au moment des faits d’aucun trouble mental. Bien que la victime était alcoolisée et agressive, le sentiment de peur généré chez l’expertisé n’est pas décrit comme envahissant ou dissociant. L’état de panique de l’expertisé n’est pas directement en lien avec l’altercation avec la victime, ni avec la vue de la victime en sang, mais plutôt avec les conséquences pour lui-même et sa famille. Dans l’hypothèse où l’état d’alcoolisation aigüe est reconnu, la responsabilité de l’expertisé serait très faiblement à faiblement restreinte, tandis que sa responsabilité serait pleine et entière dans le cas contraire. Le risque de récidive de l’expertisé a été évalué comme léger. Un traitement ambulatoire en addictologie était préconisé, lequel

- 31 - P/14462/2017 consistait en un suivi régulier auprès d’un médecin addictologue, cas échéant contre la volonté de l'expertisé, dite mesure devant être complétée par des contrôles biologiques réguliers. Une telle mesure était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté. Devant le Ministère public, les Docteurs AF______ et AE______ ont confirmé la teneur de leur rapport d'expertise psychiatrique réalisée sur X______. Ils ont expliqué que le diagnostic d'intoxication aigüe se référait à une consommation d'alcool à un moment donné, par opposition à une dépendance chronique. Cette intoxication aigüe était considérée légère à modérée, en référence à l'intensité de l'intoxication. Il était difficile de déterminer les effets des mélanges des différentes substances consommées lors des faits, de nombreuses hypothèses pouvant être envisageables. Ils avaient considéré en l'occurrence que l'usage de cocaïne et de cannabis n'avait pas eu d'influence sur l'effet de l'alcool. Dès lors que l'alcool n'avait pas pu être mesuré de manière précise, le taux d'alcool retenu était une hypothèse. Dans l'évaluation du risque de récidive, l'absence d'empathie n'avait pas été retenue, dès lors qu'ils avaient considéré que l'expertisé ne présentait pas de trouble de la personnalité. L'expertise faisait mention de capacités d'empathie relativement limitées et non d'une absence totale d'empathie au point que cela apparaisse pathologique. En revanche, l'absence d'émotion chez l'expertisé, lequel faisait l'objet d'un certain détachement, les avait frappés. Le fait que l'expertisé ait exprimé des regrets de ne pas avoir appelé les secours n'était pas en lien avec l'empathie mais avec la capacité à se remettre en cause. C.a. Lors de l'audience de jugement, Y______ a déclaré qu'un certain temps après qu'H______ est parti chercher des prostituées, G______ a commencé à se dévêtir en disant que "les putes ne venaient pas". Puis, après que G______ était allé se masturber dans une pièce, celui-ci avait remis son pantalon et s'était mis à boire, à se plaindre de ce que les prostituées n'arrivaient pas et à dire qu'il allait détruire toute la maison. Il avait fait des flexions et, peu après, avait tiré les rideaux et endommagé les lieux en disant à nouveau qu'il allait tout casser. Y______ avait alors pris des photos parce qu'il ne voulait pas payer pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Puis, X______ était intervenu pour éviter que G______ n'endommage la télévision, mais avait alors été poussé au sol par ce dernier, lequel avait endommagé le téléviseur. X______ avait été poussé à une reprise, à droite de la télévision. Y______ avait alors repoussé G______ en lui disant que X______ ne lui avait rien fait et en lui demandant ce qui lui arrivait. G______ était alors "enragé" et voulait taper X______ sans motif. Y______ lui avait demandé de rester tranquille, ce à quoi G______ lui avait répondu :"enlève-toi, le problème n'est pas avec toi c'est avec X______", avant de le pousser. Y______ lui avait demandé de ne pas le pousser mais comme celui-ci l'avait poussé à nouveau, il l'avait saisi par le cou et tous deux étaient tombés par terre. Il lui avait également donné des coups de poing à l'instar de X______. Après avoir lâché l'intéressé, celui-ci avait dit "ces malheureux, ils m'ont tapé tous les deux", l'avait traité de "connard" et avait cassé une assiette en disant "je vais vous tuer". Ils avaient alors commencé à courir dans le salon. C'est à ce moment-là qu'il avait pris les deux couteaux, sur une petite table, à la

- 32 - P/14462/2017 cuisine. Il tenait l'un des couteaux dans sa main devant lui, sans toutefois le brandir, ni menacer G______ avec, et avait mis l'autre dans la poche arrière droite de son pantalon. Il ignorait la réelle raison l'ayant poussé à s'emparer de ce deuxième couteau, évoquant les nerfs ou la peur et rappelant que la victime était plus forte. Il n'avait toutefois pas l'intention d'en faire usage. Il a expliqué les incohérences de ses déclarations concernant les couteaux, durant la procédure, par le fait que son ancien conseil lui avait recommandé de faire de telles déclarations. Il était allé en face de la cuisine et X______ et lui-même avaient essayé d'ouvrir la porte mais elle était fermée à clé, avant de déclarer que, lorsqu'il était sorti de la cuisine, lui- même n'avait pas essayé d'ouvrir la porte mais il avait demandé à X______ de le faire. A ce moment-là, ce dernier se trouvait face à lui, vers la porte d'entrée, et regardait dans sa direction. Vu l'endroit où celui-ci se trouvait, il supposait qu'il l'avait vu sortir de la cuisine avec le couteau à la main. X______ s'était mis derrière lui, tandis que G______ lui faisait face. Ce dernier s'était alors élancé vers lui avec le fragment d'assiette pointu à la main, lui disant qu'il allait le tuer et lui donnant un coup de haut en bas, ce qui lui avait causé deux petites blessures, l'une au niveau de la base de l'auriculaire droit et l'autre sous le pectoral gauche, tandis que lui-même se défendait avec la main droite. Ils s'étaient alors empoignés et étaient restés un peu collés. A ce moment-là, il se trouvait en diagonale de la porte, à gauche de la télévision, face à celle-ci, tandis que X______ se trouvait debout, derrière lui. Il avait frappé G______ avec le couteau de la main gauche, le bras tendu, par des gestes de l'arrière vers l'avant, occasionnant la chute de ce dernier et avait lâché le couteau après s'être vu avec du sang. Il était également tombé au sol au moment où G______ était tombé, ce dernier l'ayant saisi par le cou ou agrippé par le haut de la chemise, puis poussé vers l'avant ou plutôt tiré. Tout s'était passé rapidement. S'étant rendu compte qu'il n'avait plus sa chaînette, il l'avait récupérée, puis lavée. Puis, X______ avait ouvert la porte d'entrée, ils étaient sortis et avaient cheminé par le bord de la rivière. Il avait alors peur de tout, tant des choses passées que de celles qui pouvaient se passer. Au moment de quitter l'appartement, il avait regardé les blessures de G______, avant d'indiquer avoir découvert lesdites blessures à la lecture du dossier de la procédure, n'ayant, par peur, pas regardé après les coups. Le couteau étant resté à côté de la victime, il ne s'expliquait pas pourquoi celui-ci avait été retrouvé sous le radiateur. Il ne se rappelait plus du nombre de coups de couteau portés mais ne contestait pas en avoir asséné plusieurs, sans rien dire au préalable, ayant toutefois agi par peur de se faire attaquer avec l'assiette et non dans le but de punir G______. Il avait donné tous les coups de couteau lorsqu'il se trouvait face à la victime, lors d'un unique épisode de bagarre, tandis qu'il n'en avait plus portés une fois au sol. Il a maintenu que ce n'était pas parce que la victime lui avait arraché sa chaînette, qu'il lui avait donné des coups de couteau. A aucun moment, il n'avait vu X______ avec un couteau dans les mains. Puis, il s'était lavé les mains, mais n'avait lavé aucun couteau.

- 33 - P/14462/2017 Il a expliqué la présence de l'ADN de G______ sur le deuxième couteau par le fait qu'il ne s'était peut-être pas bien lavé les mains. Interpellé sur le fait que la présence de sang sur ledit couteau s'était révélée négative, il n'a pas trouvé d'explication. Alors que G______ gisait par terre ensanglanté, X______ l'avait tapé avec le pied en lui disant "tu le mérites bien, j'espère que l'enfer t'emportera". Y______ avait essayé de l'écarter pour l'empêcher de frapper la victime. Celui-ci avait "un peu de rage" à cause de ce qui était arrivé et avait répété, après avoir quitté l'appartement, que ce serait bien que G______ meure. Il n'avait pas appelé les secours suite aux coups de couteau car il avait eu peur que G______ se relève et l'attaque. Il n'avait toutefois pas pensé à cela au moment où il était allé laver sa chaînette. Il ne s'était pas rendu compte que G______ ne se relevait plus, dès lors qu'il avait quitté l'appartement sans se retourner. Il avait appris le décès de la victime lorsque sa mère en avait été informée. Avant cela, il ne pensait pas que G______ allait mourir mais qu'il allait se relever et appeler un médecin. Il ne se souvenait pas avoir dit à sa mère qu'il avait tué quelqu'un ni qu'il ne savait pas s'il lui avait touché le cœur, mais il lui avait indiqué qu'il avait attaqué un garçon pour se défendre et que l'état de ce dernier était grave. Il n'avait pas non plus déclaré à la cousine de X______ que la victime était morte et ne se rappelait pas avoir parlé avec cette dernière, seul X______ ayant parlé avec elle. Lorsque sa mère lui avait signifié qu'il fallait retourner sur les lieux afin de venir en aide à la victime, il lui avait dit qu'il ne connaissait pas l'adresse. Après avoir indiqué qu'il ignorait que X______ travaillait dans un Kebab tenu par le père d'H______, il a indiqué qu'il savait que la victime se trouvait dans l'appartement du patron de X______. Il n'avait toutefois pas pensé à demander à ce dernier de téléphoner à son patron ou de passer au Kebab. Au moment où le Procureur lui avait indiqué qu'il allait demander son incarcération, il n'en avait pas compris la raison, dès lors qu'il avait seulement voulu se défendre. Son incarcération de près de deux ans n'était pas juste mais il pensait à sa famille, en ce sens que, de cette manière, ses proches ne risquaient rien. S'il n'avait pas été en prison, il aurait eu peur que sa famille soit attaquée. Il pensait toutefois que le temps passé en prison était juste en raison de toutes les choses qui s'étaient passées. S'il recevait une indemnité pour la détention subie en cas d'acquittement, il souhaiterait que cet argent soit reversé à la famille de G______, sans que cela ne soit considéré comme le prix à payer ou un manque de respect. Y______ a présenté ses excuses à la famille de G______. A aucun moment, il n'avait pensé que les choses auraient pris une telle ampleur. Il a reconnu les autres faits qui lui sont reprochés. Il a déposé un chargé de pièces ainsi qu'une requête en indemnisation tendant à l'allocation d'une somme de CHF 133'600.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi,

- 34 - P/14462/2017 du fait de sa détention injustifiée, dont il reconnaissait devoir la somme de CHF 50'000.- à la famille de G______ qu'il s'engageait à verser à réception de l'indemnisation requise, ainsi que l'allocation d'un montant de CHF 29'821.80 à titre de participation à ses frais de défense.

b. X______ a déclaré qu'après qu'H______ a quitté l'appartement, G______ avait eu un comportement anormal, étant en particulier énervé parce qu'une des filles avec laquelle ils avaient passé la soirée lui avait volé 2 grammes de cocaïne et parce qu'H______ n'arrivait pas avec les prostituées. Puis, après que G______ était allé se masturber dans une pièce, Y______ et X______ s'étaient lancés un regard, trouvant son comportement anormal. Suite à cela, G______ avait cassé la télévision puis s'était mis à démolir tout l'appartement, malgré qu'il ait essayé de s'interposer, chutant alors au sol, poussé à deux reprises par celui-ci. Il n'arrivait pas à le contrôler et lui demandait pourquoi il agissait ainsi. A un moment, G______ s'était emparé d'une assiette cassée, il avait alors eu peur pour sa vie. Tandis qu'il courait avec Y______ autour d'un grand canapé, après avoir essayé en vain de fuir de l'appartement, ce dernier s'était confronté à G______ en se mettant face à celui-ci. Lui-même se trouvait debout entre le canapé et la porte, plus précisément derrière le canapé, à gauche de l'entrée, lorsque les deux protagonistes s'étaient empoignés. Ses idées n'étaient pas claires lorsqu'il avait indiqué à la police et devant le Ministère public qu'il était, à ce moment-là, en train de se relever derrière le canapé. Il a maintenu ne pas avoir vu le couteau dans les mains d'Y______, lequel avait les bras le long du corps. Il n'avait pas non plus vu le couteau au sol ou ailleurs. Lorsque les protagonistes étaient tombés, il avait entendu un grand "boum" et avait alors tourné la tête dans leur direction. Avant cela, il regardait vers la sortie. D'après lui, il n'avait pas vu les coups de couteau du fait qu'il essayait avant tout de sortir de l'appartement. Il s'était alors retourné et avait vu Y______ sur G______. Il y avait une grosse pression. A ce moment-là, il avait donné deux coups de poing à la mâchoire de G______, qui avait perdu de sa force et avait lâché Y______, lequel s'était levé, ce qui avait laissé paraître le sang et les blessures sur le corps de la victime, alors torse nue. Il n'avait toutefois pas conscience desdites blessures, pensant uniquement que cette dernière était "KO" à cause des coups de poing qu'il lui avait portés. Il n'avait pas donné d'autres coups à G______ et lui avait assené lesdits coups afin d'aider Y______, lequel n'avait pas eu de comportement anormal. Il était difficile de savoir lequel des deux maîtrisait l'autre, dans la mesure où ces derniers s'empoignaient fortement. A la vue des blessures en question, il s'était toutefois dit qu'il n'était pas nécessaire de porter davantage de coups à la victime. Le sang de cette dernière avait pu gicler sur ses habits au moment où il avait donné lesdits coups de poing. Il était également possible que, lorsqu'Y______ et lui-même avaient enlevé leurs habits à son domicile, le sang se soit mélangé. Interpellé sur le fait qu’une trace de main avait été trouvée sur ses habits, il a indiqué qu’Y______ l’avait touché avant de se rendre aux toilettes avec sa main

- 35 - P/14462/2017 comportant du sang. Il n'expliquait toutefois pas le fait que seul l’ADN de G______ avait été mis en évidence sur ladite trace de main. A la vue du sang, il avait paniqué et avait pensé à son père ainsi qu'à l'état de l'appartement, qu'il ne pensait qu'à quitter. Il avait alors mis sa chemise et ses chaussures qui étaient sur le canapé, puis s'était rendu aux toilettes et avait vu Y______ laver le couteau qui avait servi, ce qu'il n'avait pas tout de suite indiqué en cours de procédure car il lui avait été difficile d'accepter les faits. Il s'était rendu compte de la gravité des faits graduellement. Y______ lui avait en effet d'abord indiqué avoir blessé trois fois la victime sans préciser de quelle manière. Puis, il avait compris qu'il s'était agi de coups de couteau, au moment où Y______ avait déclaré à sa mère qu'il s'était rendu à la cuisine prendre deux couteaux en raison du comportement de G______. Sur question de son conseil, X______ a par la suite précisé qu'il avait en réalité voulu dire qu’Y______ lui avait indiqué à trois reprises qu’il avait planté la victime et non qu'il l'avait blessée à trois reprises. Il a contesté avoir déclaré à G______ qu'il le méritait ou avoir souhaité la mort de ce dernier, lui ayant uniquement dit "va te faire foutre". Il n'avait pas non plus dit à sa cousine qu'ils avaient planté quelqu'un mais qu'ils avaient laissé une personne blessée dans l'appartement, tandis qu'Y______ lui avait indiqué qu'il avait poignardé quelqu'un. Lorsqu'il avait dit à sa mère "c'était lui ou moi", cela signifiait qu'il aurait pu être blessé à la place de G______, tandis qu'il avait indiqué à cette dernière "pardonne-moi maman, j'ai gâché ma vie" car sa mère avait fait un grand effort pour lui offrir un meilleur avenir dans la vie, lequel avait été gâché en raison de l'état de l'appartement ainsi que de l'état dans lequel se trouvait G______. Il s'était rendu compte que l'état de ce dernier était grave mais pas au point de mourir. Il a indiqué qu'il entendait par grave, le fait d'avoir une blessure à l'arme blanche, avant d'indiquer que, à ce moment-là, ne sachant pas encore que la victime avait été blessée à l'arme blanche, il n'avait aucune idée du degré de gravité des blessures. Il n'avait pas appelé les secours car tout lui semblait irréel. Lorsqu'il avait vu Y______ nettoyer le couteau, il n'avait pas réalisé ce qui s'était passé et avait fait un blocage, n'ayant peut-être pas accepté les faits sur le moment. La peur dont il avait parlé en cours de procédure, était liée à la peur de perdre tout ce qu'il avait obtenu, soit son travail et sa situation en Suisse. Ses déclarations à l’expert, selon lesquelles il avait compris que G______ ne pouvait pas être sauvé étaient en relation avec ce qu’il avait entendu après les faits. Contrairement à ses déclarations rapportées par l’expert, il pensait que l’alcool l’avait empêché d’avoir certaines réactions qui auraient pu éviter cette tragédie. X______ a encore déclaré qu'il comprenait profondément la douleur ressentie par la famille de G______ et surtout par la mère de ce dernier, liée à la perte d'un être aimé, douleur qu'il connaissait puisqu'il avait perdu son père. La compréhension de cette douleur ne le rendait toutefois pas coupable. Il souhaitait faire quelque chose pour alléger la souffrance de la mère de G______ mais il ne pouvait pas revenir en arrière.

- 36 - P/14462/2017 Il a reconnu les autres faits qui lui sont reprochés. Il a déposé un chargé de pièces ainsi qu'une requête en indemnisation tendant au versement de CHF 134'000.- à titre de réparation de son tort moral subi du fait de sa détention injustifiée. c.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sa vie était la même que celle qu’il avait décrite deux mois auparavant. Le travail était son refuge. Il ne voulait pas avoir d'accident au travail ni mettre quiconque en danger. Lorsqu’il rentrait à son domicile après le travail, la situation était différente. Il retrouvait sa femme, isolée dans la chambre, éprouvant des douleurs parce qu'elle ruminait des pensées toute la journée. Parfois, cette dernière, perdant la notion du temps, restait au cimetière jusqu'à 19h00 ou 20h00, de sorte qu’il allait la chercher. Les moments de repas étaient plus difficiles encore, dès lors qu’ils avaient pour habitude de manger tous ensemble, or leur fils n'était plus là. Parfois, ils n'arrivaient même plus à terminer leur repas. Les week-ends étaient les plus compliqués car sa femme était très agitée, tandis que sa fille, qui avait l’air forte, s’isolait dans sa chambre, éprouvant un mélange de rage et d’euphorie. Personne n’était préparé à ce qu’ils vivaient, expliquant que leur vie avait diamétralement changé. Ils avaient passé 22 ans à tout partager. Il partageait tout avec son garçon, ils s'échangeaient même les habits. Lorsque son fils avait 7 ans, il avait appris à faire du vélo pour le lui apprendre. Le sport notamment le football les unissait beaucoup. Il n’avait pas entrepris de suivi psychothérapeutique car il ne pouvait pas se laisser aller, il devait soutenir et entretenir sa famille. Il avait toutefois vu la psychologue AG______, à plusieurs reprises, lorsqu’il était au chômage. Il lui était difficile de dire les choses, de dire comment il se sentait. c.b. D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle se sentait comme "morte en vie". Elle s’occupait de sa fille le matin et à midi et s’enfermait le reste de la journée dans sa chambre. Elle se remettait au lit, fermait les rideaux, prenait des pilules et ne voulait voir personne. Elle portait les habits et le parfum de son fils, regardait ses photos, nettoyait ses chaussures, lui parlait, et lui demandait de revenir et de lui envoyer un signe, sans quoi elle ne pourrait pas tenir. Elle achetait les aliments qu'il aimait et les laissait au frigo sans les jeter, même s'ils étaient périmés. Elle n’acceptait pas la mort de son fils et préférait se dire qu'il était en voyage. Elle demandait à Dieu de la laisser partir même si elle adorait son mari et sa fille. Quand bien même elle aimerait pouvoir mourir, elle n’avait pas le droit de partir pour sa famille. Elle se demandait chaque jour pourquoi elle avait perdu son fils qu’elle avait fait venir en Suisse afin de s’y épanouir. Elle n’avait pas imaginé que sa fille, qui était en dépression depuis lors, grandisse sans son frère. Parfois, notamment lorsqu’elle voyait des gens heureux, elle était pleine de rage. Avant, ils étaient une famille, aujourd'hui, elle ne savait plus ce qu'ils étaient. Sa relation avec son fils était plus qu'une relation entre une mère et son fils; elle était son amie. Elle devait prendre deux somnifères afin de trouver le sommeil et devait augmenter sa dose de médicaments pour retrouver de la tranquillité. Sa santé s’était dégradée. En sus de ses douleurs à la tête et à la nuque, elle avait été paralysée à deux

- 37 - P/14462/2017 reprises du côté gauche. Elle avait l’impression que le suivi psychothérapeutique l’aidait et la calmait en cas de très fortes crises. Elle participait également à un groupe de soutien mais avait du mal à s’identifier car les participants n'avaient pas perdu leur enfant de la même manière qu'elle. c.c. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. "Ils" avaient détruit sa vie. Son frère était son binôme et était comme un jumeau malgré leurs 11 ans de différence. Elle ne voyait plus de psychologue. Elle s'était bien entendue avec la psychologue de l’école mais elle ne souhaitait plus voir cette dernière, laquelle ne la comprenait pas. Elle ne parvenait pas à parler de ses sentiments comme cela. Sa mère prenait beaucoup de médicaments, ce qui l’énervait. A l’école, ça n’allait pas, ses notes n’étant pas bonnes, elle n'y arrivait plus. c.d. Les parties plaignantes ont déposé un bordereau de pièces comprenant un certificat médical attestant des diagnostics posés et du traitement suivi par D______, un devis lié aux frais funéraires ainsi que la note d'honoraire pour l'activité déployée par leur conseil. Elles ont également déposé des conclusions civiles tendant au versement d'une indemnité pour la réparation de leur tort moral, à hauteur de CHF 50'000.- pour A______ et D______ et de CHF 25'000.- pour C______, au versement de la somme de CHF 4'162.60 à titre de réparation du dommage matériel lié aux frais funéraires. Ils demandaient enfin le versement de la somme de CHF 18'416.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

d. AG______ et AH______ ont été entendus en qualité de témoin. d.a. AG______, psychothérapeute, a indiqué suivre D______ depuis le 27 juillet 2017, en alternance avec le Docteur AI______, à une fréquence hebdomadaire. Sur le plan psychiatrique et psychologique, D______ se trouvait dans une profonde détresse avec des troubles très importants. Trois diagnostics avaient été retenus, à savoir un état de stress post-traumatique, des troubles dissociatifs et un épisode dépressif sévère. L'état de stress post-traumatique était dû à la confrontation violente avec la mort de son fils. Les manifestations étaient de quatre ordres. Tout d'abord, le syndrome intrusif se manifestait par le fait qu'elle visualisait continuellement au quotidien la scène de la mort de son fils, qu'elle avait reconstruite. Elle était comme séquestrée par ces images. Le syndrome d'évitement se manifestait quant à lui par le fait qu'il lui était insoutenable de voir des jeunes du même âge que son fils ou de s'approcher du lieu du décès. L'altération de l'humeur et de la cognition se manifestait par des distorsions cognitives. D______ ne pouvait ainsi plus voir le monde de manière objective, tout était noir et dangereux. Elle ressentait par ailleurs une grande culpabilité de ne pas avoir appelé son fils à telle heure, ce qui aurait pu selon elle éviter les événements. Le trouble de l'humeur était un diagnostic en soit chez D______, en raison de l'importance et de la sévérité des symptômes, qui comprenait un risque suicidaire élevé ayant donné lieu à trois tentatives de suicide, dont l'une avait presque abouti. Dans ces circonstances, D______ était dans une autre réalité, ce qu'on appelait un raptus. Enfin, les troubles dissociatifs

- 38 - P/14462/2017 constituaient une altération de la conscience qui se manifestait par des comportements de raptus. D______ faisait preuve, dans ce contexte, d'un déni massif tellement fort qu'elle se projetait dans une autre réalité et qu'en milieu de séance, elle disait qu'elle devait rentrer préparer à manger pour son fils. Sur le plan physiologique, elle souffrait de migraines, lesquelles avaient beaucoup augmenté. Par moment, elle avait également perdu la sensibilité d'une partie de son visage. Comme pour la dépression, les symptômes étaient si importants que cela donnait lieu à un diagnostic en soi. La dépression sévère l'avait plongée dans une grande tristesse, il n'y avait presque pas de fenêtre pour une autre émotion que la tristesse. Il y avait une perte de l'envie et de l'intérêt; elle n'avait plus envie de voir des gens ni de faire des activités. Elle présentait une perte d'énergie importante, elle ressentait une grande fatigabilité et un ralentissement moteur qui faisait qu'elle avait de la difficulté à faire les choses les plus simples de la vie. Une hospitalisation n'avait finalement pas été envisagée car, dans la mesure où ses passages à l'acte étaient dus à ses troubles dissociatifs, il avait été considéré qu'en cas d'hospitalisation les derniers liens qui lui resteraient avec la réalité seraient coupés avec le risque qu'en sortant de l'hôpital, le risque de passage à l'acte soit accru. D______ n'avait ainsi pas été hospitalisée. Le processus de deuil s'annonçait très long, la perte étant irréversible, sans que cela soit un jour vraiment intégré, étant relevé que, dans le cas d'un deuil traumatique, le trauma l'emportait sur le processus de deuil. Il y avait toutefois peut-être un peu moins de déni, même si un déni subsistait sur le fait qu'elle aurait peut-être pu sauver son fils. Sans se prononcer sur un pronostic, ils ne concevaient pas que D______ puisse reprendre une activité professionnelle dans les prochaines années et lui avaient conseillé de faire une demande à l'AI, la sévérité des diagnostics et des symptômes l'ayant marquée durablement. Les personnes qui souffraient d'un stress post-traumatique allaient plus facilement développer des maladies et étaient ainsi plus vulnérables. Le Docteur AI______ et elle-même avaient également vu A______ une quinzaine de fois en 2017 et huit fois en 2018. En 2019, elle n'avait eu qu'un entretien téléphonique avec ce dernier. Aucun diagnostic n'avait été posé mais ils avaient constaté que A______ souffrait d'un état dépressif, ce dernier lui ayant dit "la joie est définitivement sortie de moi", ce qui était assez parlant. A______ avait parfois des attaques de panique provenant d'une anxiété importante, s'était retiré totalement socialement et se réfugiait dans le travail afin de s'évader. Il était à craindre qu'en cas de baisse de son activité professionnelle, A______, qui se présentait comme le pilier de la famille et devait être fort mais qui n'avait pas l'espace pour vivre sa tristesse, s'effondre. Elle n'avait vu C______ qu'à deux reprises, une fois lors de la première séance, puis en

2019. Cette dernière n'avait pas adhéré à un suivi avec une psychologue pour enfant. C______ était difficile à atteindre car elle avait un immense enfermement. D'importantes conséquences sur sa santé avaient été relevées, soit des douleurs abdominales et une prise de poids, ce qui était inquiétant. C______ était également en difficulté à l'école, elle n'y arrivait plus.

- 39 - P/14462/2017 La famille était très soudée et les parents avaient organisé toute leur vie autour de leurs enfants. Début 2018, le couple avait connu une crise importante mais elle avait fait une intervention autoritaire, interdisant au couple de prendre une quelconque décision dans la confusion. Le couple était désormais à nouveau solidaire et uni mais éprouvait de la difficulté à soutenir leur fille et était démuni face à la détresse de cette dernière. d.b. AH______, le frère de A______, a indiqué qu’il avait une excellente relation avec son frère, sa nièce et sa belle-sœur. Il voyait son frère tous les jours, travaillant dans la même entreprise. Avant le décès de G______, il y avait une excellente ambiance dans la famille, tandis que depuis le décès de ce dernier, tous trois étaient par moments très seuls avec leur douleur, dont ils essayaient de parler le moins possible afin de ne pas la raviver. Son frère ne se confiait pas à lui, était distant, et ne sortait plus, tandis qu’avant les faits, il était très joyeux et partageait. D.a. Y______, ressortissant colombien, est né le ______1994 à Yumbo en Colombie. Il est célibataire et sans enfant. A l'âge de deux ans, lorsque sa mère a quitté la Colombie pour l'Europe, il a été confié à ses grands-parents maternels. Quand il a eu neuf ans, sa mère est retournée en Colombie s'occuper de lui. A ce moment-là, elle s'est séparée de son père et a rencontré son nouveau compagnon, union dont est issue sa demi-sœur, AJ______. Puis, sa mère est repartie vivre en Espagne, lorsqu'il avait douze ans. Il est alors retourné vivre chez sa grand-mère, étant également confié à son oncle maternel, avec sa demi-sœur. Son père vit en Colombie et a deux enfants d'une autre relation, âgés de trois ans et demi et de onze ans. Il a quitté la Colombie pour l'Espagne en décembre 2014 avec sa demi-sœur, puis est venu en Suisse en 2015 pour y passer des vacances. A ce moment-là, il séjournait en Espagne mais se rendait régulièrement en Suisse. En 2016 ou 2017, il est venu s'installer chez sa mère, à N______ en France, avec sa demi-sœur. Il ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en Suisse, la demande qu'il avait déposée entre fin 2014 et début 2015 ayant été refusée. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de dix-sept ans, puis a effectué une formation de deux ans en mécanique sur moto mais n'a pas obtenu de diplôme. Il a ensuite travaillé sur des chantiers afin de gagner sa vie. Avant son interpellation, il faisait de petits travaux dans la peinture ou des déménagements pour un salaire mensuel d'EUR 900.- au plus. Sa mère subvenait également à ses besoins. A sa sortie de prison, il souhaite commencer une nouvelle vie en Espagne, où se trouve une grande partie de sa famille. Sa mère et sa sœur sont toujours domiciliées en France voisine et il sera difficile de les quitter, mais il souhaite aller en Espagne afin de les protéger et d'éviter que sa famille puisse subir les conséquences de ce qui s'est passé. Sa famille reste très présente et lui rend visite en prison mais il n'a pas souhaité sa présence à l'audience de jugement. Il a indiqué qu'il était difficile de se projeter, suite à ce qui s'était passé, mais il souhaiterait commencer à travailler pour atteindre ses objectifs.

- 40 - P/14462/2017 Pendant son incarcération, il a étudié l'informatique et aimerait approfondir ce domaine par la suite. Selon les extraits de ses casiers judiciaires suisse, français et espagnol, il n'a pas d'antécédent.

b. X______, ressortissant vénézuélien et colombien, est né le ______1990 à Caracas au Vénézuela. Il est célibataire et sans enfant. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de seize ans, puis a travaillé dès la fin de sa scolarité. Il a grandi au Vénézuela avec ses parents jusqu'à la séparation de ces derniers, lorsqu'il avait sept ans. A ce moment-là, il est parti vivre avec sa mère en Colombie, où il est resté jusqu'à l'âge de douze ans, avant de retourner vivre au Vénézuela avec son père, tandis que sa mère est partie vivre en Suisse. Son père est décédé d'un cancer, le 1er octobre 2017, durant sa détention. Il n'a plus de famille au Vénézuela, ni en Amérique latine. Toute la famille de sa mère se trouve à Genève et prend régulièrement de ses nouvelles. Sa mère vient le voir toutes les semaines à la prison. Il est venu la première fois en Suisse en 2009 et y est resté environ huit mois. Il est ensuite revenu en Suisse en 2011 ou 2012 afin d'y retrouver sa mère, qui s'était remariée, et sa sœur, lesquelles sont au bénéfice d'un permis d'établissement. Il n'est au bénéfice d'aucun permis en Suisse. Il a commencé des études pour demander un permis d'étudiant, occasion lors de laquelle il a appris le français. Avant son interpellation, il travaillait dans un Kebab depuis cinq ans pour un salaire mensuel net de CHF 3'100.-. Il avait l'intention de déposer une demande de permis de séjour mais, son père étant tombé malade, il a utilisé l'argent qu'il avait mis de côté en vue de ces démarches, avec l'aide d'un avocat, afin de prendre en charge les médicaments de son père. Depuis qu'il est en prison, vu la situation au Vénézuela et sa situation, il a déposé une demande d'asile. Durant son incarcération, il a entamé un suivi psychothérapeutique à sa demande, qui l'a aidé à comprendre ce qui lui est arrivé ainsi que son comportement et son blocage dans l'appartement le jour des faits. Il est parvenu à assimiler les événements de ce matin-là et à les accepter. Il a également compris que sa consommation de cannabis était problématique. A sa sortie de prison, il a toujours les mêmes objectifs, à savoir travailler et être aux côtés de sa mère et de sa sœur. Il pense pouvoir y arriver avec l'aide de sa famille. Il a exposé qu'il est difficile de continuer après le décès d'une personne et la souffrance de la famille de la victime mais, pour pouvoir continuer, il doit en avoir l'envie. Selon les extraits de ses casiers judiciaires suisse, français et espagnol, il n'a pas d'antécédent.

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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, N 5 ad art. 123 CP et les références citées). 2.1.3. Selon l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans la deuxième hypothèse prévue à cette disposition, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. Cette notion correspond à celle de l'art. 129 CP (mise en

- 42 - P/14462/2017 danger de la vie d'autrui). Elle implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 et ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014, consid. 2.1.1). La notion d'imminence implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014, consid. 2.1.1). Il faut donc la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ou, si l'on préfère, que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient plus qu'à un fil (ATF 121 IV 18 consid. 2a). Il s'agit d'un délit d'omission, qui réprime une mise en danger abstraite sans exiger de résultat. Cette disposition met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références). C'est donc la situation de danger de mort imminent qui créée le devoir (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 23 ad art. 128 CP). Il suffit que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès (arrêt 6B_813/2015 du 16 juin 2016, consid.1.3). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). En particulier, la question de savoir si, en cas de décès, la victime aurait pu être sauvée n'est pas d'avantage pertinente (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle, 2010, n° 10 ad. art. 128 CP, p. 708). L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint lorsque celle-ci ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016, consid. 1.3). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit être conscient de la situation de danger de mort imminente dans laquelle se trouve la victime, et plus largement des conditions qui fondent l'obligation de porter secours (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014, consid. 2.1.2 et références citées). Il n'est donc pas

- 43 - P/14462/2017 nécessaire que l'auteur ait vraiment conscience de la situation et qu'il veuille adopter le comportement réprimé. Il suffit qu'il tienne pour possible ce dont il doit avoir conscience et qu'il accepte l'éventualité que son comportement réalise l'infraction (CORBOZ, Op. cit., n° 54, ad. art. 128, p. 180). 2.1.4. L'art. 115 al. 1 let. LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174). 2.1.5. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, est puni de l'amende, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation. L'art. 19a ch. 2 LStup dispose que, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée. 2.1.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant.

- 44 - P/14462/2017 Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 136 consid. 2b; 265 consid. 2c/aa; 118 IV 397 consid. 2b). 2.1.7.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1, et les références citées). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56; arrêts 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3; 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils

- 45 - P/14462/2017 pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid.

E. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid.

E. 3.1 Selon l'art. 19 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64 et 67b peuvent cependant être ordonnées (al. 3).

- 52 - P/14462/2017

E. 3.2 Conformément aux conclusions des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le Tribunal retiendra que la responsabilité du prévenu Y______ était pleine et entière lors des faits, et que la responsabilité du prévenu X______ était très faiblement à faiblement restreinte. Peine 4.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 4.2.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.2.2. Selon l'art. 43 al. 1 aCP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 aCP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 aCP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Selon l'art. 43 al. 2 et 3 aCP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir

- 53 - P/14462/2017 d'appréciation. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). 4.2.3. Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 4.3.1. La faute du prévenu Y______ est très lourde. Il s'en est pris au bien juridique le plus précieux qu'est la vie. Si son comportement a été déclenché par l'attaque de la victime, il l'a également été par la colère provoquée par la rupture de son collier. Sa réaction a par ailleurs largement excédé la légitime défense, puisqu'il s'est muni d'un couteau pour porter de nombreux coups à la victime avec force. Suite aux coups, il ne s'est pas préoccupé du sort de cette dernière qu'il a abandonnée, baignant dans son sang, alors qu'à dires des médecins légistes, elle aurait pu être sauvée. Il a pris le temps de chercher et de nettoyer son pendentif ainsi que ses mains plutôt que d'appeler les secours, ce qui est incompatible avec l'état de panique qu'il décrit et dénote une indifférence pour le sort de sa victime. Même si le comportement de la victime était agressif, il ne justifiait pas un tel acharnement, lequel dénote une attitude colérique et mal maîtrisée. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Il y a concours d'infraction, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion et cumul de peines d'un genre différent, malgré la relative gravité des infractions à la LEI et à la LStup, par rapport au meurtre. Sa collaboration a été mitigée. Il s'est rendu à la police, il a immédiatement reconnu être l'auteur des coups de couteau et il n'a pas chargé particulièrement son co-prévenu. Il a toutefois varié sur des éléments importants, notamment sur le nombre de couteaux dont il s'est emparés et l'endroit où il les a pris, ainsi que sur le nombre de coups de couteau portés. Même s'il a exprimé des regrets, il a persisté à considérer n'avoir fait que se défendre et ne pas être réellement responsable de la mort de la victime. S'il a assimilé le caractère défensif, il n'a pas assimilé le caractère offensif de son comportement. Sa prise de conscience n'est pas aboutie. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine. Le Tribunal atténuera la peine en application de l'art. 16 al. 1 CP.

- 54 - P/14462/2017 Aucune autre circonstance atténuante n'est réalisée. Sa responsabilité est pleine et entière. Il sera cependant tenu compte du fait que, les heures précédant les faits, le prévenu avait consommé une importante quantité d'alcool. Il sera également tenu compte du relativement jeune âge du prévenu. Au vu de ce qui précède, le prévenu Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. Une amende de CHF 500.- sera également prononcée. 4.3.2. La faute du prévenu X______, même si elle est moindre que celle du prévenu Y______, est également importante. Il a porté atteinte à l'intégrité corporelle de la victime en lui assénant des coups, alors que celle-ci était au sol, gravement blessée, et ne représentait plus aucune menace, lui disant d'aller au diable. Par ailleurs, il ne s'est pas préoccupé du sort de cette dernière qu'il a abandonnée, baignant dans son sang, alors qu'à dires des médecins légistes, elle aurait pu être sauvée. Il s'est enfui avec l'auteur des coups de couteau, disant que la victime n'avait eu que ce qu'elle méritait. Il est difficile de comprendre précisément le mobile mais, si celui-ci provient de la crainte de péjorer sa situation administrative et professionnelle, il est éminemment égoïste. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Même s'il craignait de perdre son travail ou d'être condamné en raison de sa situation irrégulière en Suisse, cela ne justifiait en aucun cas d'abandonner la victime agonisant dans son sang. Il y a concours d'infraction, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion et cumul de peines d'un genre différent, malgré la relative gravité des infractions à la LEI et à la LStup, par rapport aux infractions de lésions corporelles simples et d'omission de prêter secours. Les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont néanmoins pas réalisées, au vu notamment de la longueur de la période pénale. Sa collaboration n'a pas été bonne. Le prévenu a varié de manière générale dans ses déclarations, plus spécifiquement sur les faits pour lesquels il est condamné, en particulier sur la gravité des blessures constatées et sur la raison pour laquelle il a porté les coups à la victime. S'il a exprimé des regrets, il semble très égocentré et plus préoccupé par sa propre situation que par celle de la victime. Sa prise de conscience n'est pas bonne. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Le Tribunal tiendra compte de la responsabilité très faiblement à faiblement restreinte du prévenu, au sens de l'art. 19 CP, constatée par les experts.

- 55 - P/14462/2017 Aucune autre circonstance atténuante n'est réalisée. Au vu de ce qui précède, le prévenu X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Le prévenu X______ n'a pas d'antécédent et le pronostic ne se présente pas sous un jour défavorable. La peine prononcée sera ainsi assortie du sursis partiel, la peine ferme à exécuter étant fixée à 15 mois et le délai d'épreuve à trois ans. Le prévenu X______ sera également condamné à une amende de CHF 500.-. Mesures 5.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 5.1.2. L'art. 63 al. 1 CP dispose que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 5.2. En l'espèce, un traitement ambulatoire sera ordonné en ce qui concerne le prévenu X______, conformément aux conclusions des experts dont il n'y a pas lieu de s'écarter. 6.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 lit. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

- 56 - P/14462/2017 6.1.2. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 6.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne le prévenu Y______, l'expulsion est obligatoire. Par ailleurs, le prévenu n'a passé aucune année en Suisse avant l'âge de 20 ans et n'a aucune attache particulière en Suisse, où il n'a ni famille, ni travail, de sorte que les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées. Il sera par conséquent expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans. 6.2.2. En ce qui concerne le prévenu X______, au vu de l'absence d'antécédent, l'expulsion, laquelle est facultative, ne sera pas prononcée. Conclusions civiles 7.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 6.1). 7.1.2. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

- 57 - P/14462/2017 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle du père ou de la mère. Le juge adapte le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, avant tout de l'intensité des relations entretenues par les proches et le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ces dernières. La pratique retient également, comme autres circonstances à prendre en considération, l'âge du défunt et de ceux qui survivent, le fait que le lésé ait assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou, au contraire, la souffrance de celui-ci (WERRO, La responsabilité civile, 2017, n. 1453 et 1456; GUYAT, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II 17ss). Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 c. 3b/cc). Ce droit dépend cependant des circonstances. À cet égard, le fait que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la sœur revêt une grande importance.

- 58 - P/14462/2017 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral. 7.2. En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que la souffrance des parties plaignantes suite au décès de G______ est indéniable. Ils ont perdu un fils, respectivement un frère, de manière soudaine. Les parents et la sœur de ce dernier avaient des liens très étroits et une relation fusionnelle avec la victime, avec laquelle ils faisaient ménage commun et dont la disparition a changé leur vie. Il ressort des déclarations de la psychologue AG______ que A______ souffre d'un état dépressif. D______ se trouve quant à elle dans une détresse profonde et souffre de divers troubles d'une sévérité importante l'ayant marquée durablement. Elle a essayé d'intenter à sa vie et sa douleur s'est également manifestée par des symptômes physiologiques. Elle prend des somnifères et des calmants et se trouve durablement en incapacité de travail, les thérapeutes ne concevant pas qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle dans les prochaines années. C______ a également entrepris un suivi psychologique, lequel n'a pas pu être poursuivi, faute d'adhésion. Le décès de son frère a eu des conséquences importantes sur sa santé, qui se sont manifestées par des douleurs abdominales et une prise de poids, ainsi que sur ses résultats scolaires. Le principe du tort moral est dès lors acquis, tant en ce qui concerne les parents du défunt, qu'en ce qui concerne sa sœur. Il sera également fait droit à la réparation du dommage matériel relatif aux frais funéraires lesquels sont justifiés et établis. Cela étant, il convient de tenir compte, dans la fixation de l'indemnité, de la faute concomitante de la victime, étant rappelé que cette dernière avait un comportement agressif et menaçant envers les prévenus, comportement qui a contribué à la survenance du dommage. La faute de la victime s'insère donc dans la série causale menant au préjudice. Par conséquent, une réduction de 25% sera opérée. Le degré de la faute du prévenu X______ est moindre que celle du prévenu Y______, raison pour laquelle, les prévenus seront ainsi condamnés au paiement des conclusions civiles, à raison de 3/4 pour le prévenu Y______ et d'1/4 pour le prévenu X______. Au vu de ce qui précède, le prévenu Y______ sera condamné à payer CHF 28'125.- à A______, CHF 28'125.- à D______ et CHF 14'062.50 à C______, à titre de réparation de leur tort moral. Il sera également condamné à payer CHF 2'341.45 à A______ et à D______, à titre de réparation de leur dommage matériel. Le prévenu X______ sera condamné à payer CHF 9'375.- à A______, CHF 9'375.- à D______ et CHF 4'687.50 à C______, à titre de réparation de leur tort moral.

- 59 - P/14462/2017 Il sera également condamné à payer CHF 780.50 à A______ et à D______, à titre de réparation de leur dommage matériel.

E. 3.3 p. 52 et les références citées). Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016, consid. 3.2 et les références citées). 2.1.7.2. Le fait de croire à tort à une attaque imminente constitue un cas de légitime défense putative. Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b, JdT 1967 IV 150). Une telle appréciation erronée des faits est jugée d'après l'art. 13 CP (erreur sur les faits), en vertu duquel l'auteur de l'acte illicite sera jugé comme si la situation de légitime défense avait existé, pour autant que son erreur n'ait pas été évitable (Petit Commentaire CP, n.22 ad art. 15 CP et jurisprudence citée). 2.1.7.3. Aux termes de l'art. 16 al. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense. Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).

- 46 - P/14462/2017 Selon la jurisprudence, ce n’est que si l’attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l’excitation ou du saisissement que celui qui se défend n’encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l’attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du

E. 8 septembre 2011 consid. 3.1). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S_38/2007 du 14 mars 2007 consid. 2 et 6S_108/2006 du

E. 8.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (Petit commentaire CPP, Helbing Lichtenhahn, 2016, n° 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n° 8 ad art. 433 CPP).

E. 8.2 Les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause, il sera donné suite à leurs prétentions en indemnité, dont seront déduits les trois premiers postes du 21 novembre 2018 qui sont pris en charge par l'assistance juridique. Elles seront également assumées par le prévenu Y______ à raison de 3/4 et par le prévenu X______ à raison d'1/4. Le prévenu Y______ sera donc condamné à payer CHF 13'025.- et le prévenu X______ sera condamné à payer CHF 4'341.65 à A______ et à D______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Effets accessoires, indemnisation et frais

9. Compte tenu de la condamnation du prévenu Y______ à une peine privative de liberté ferme, il sera maintenu, par prononcé séparé, en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CP).

10. La libération immédiate du prévenu X______ sera ordonnée, compte tenu de sa condamnation à une peine privative de liberté avec sursis partiel sous déduction de sa détention avant jugement.

11. Vu le verdict de culpabilité prononcé, les prévenus seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.

E. 12 Le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9877620170717 du 17 juillet 2017 et les habits figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°9876320170716 du 16 juillet 2017 seront restitués à A______ et à D______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Le téléphone portable blanc figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9876620170716 du

E. 16 juillet 2017 sera restitué à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 60 - P/14462/2017 Le collier avec pendentif figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9892720170719 du

E. 19 juillet 2017 sera restitué à Y______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Le téléphone portable noir et le jeu de clés figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°9876620170716 du 16 juillet 2017 seront restitués à K______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Pour le surplus, les autres pièces en inventaires seront confisquées et détruites (art. 69 CP).

13. L'indemnité due aux conseils nommés d'office des prévenus sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

14. L'indemnité due au conseil juridique gratuit des parties plaignantes sera fixée conformément à l'art. 138 CPP.

15. Le prévenu Y______ sera condamné aux 3/4 et le prévenu X______ à 1/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 82'152.85, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare Y______ coupable de meurtre (art. 111 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 671 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et art. 51 CP). Condamne Y______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse d'Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). - 61 - P/14462/2017 Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d'Y______ (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). *** Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'omission de prêter secours (art. 128 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Acquitte X______ du chef de meurtre (art. 111 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 671 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et art. 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 aCP et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne qu'X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la communication du présent jugement, du rapport d'expertise psychiatrique d'X______ du 4 avril 2018 et du procès-verbal d'audition des experts psychiatres du 15 novembre 2018 au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM). Ordonne la libération immédiate d'X______. Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). *** - 62 - P/14462/2017 Condamne Y______ à payer CHF 2'341.45 et X______ à payer CHF 780.50 à A______ et à D______, à titre de réparation de leur dommage matériel (art. 41 CO). Condamne Y______ à payer CHF 28'125.- à A______, CHF 28'125.- à D______ et CHF 14'062.50 à C______ et X______ à payer CHF 9'375.- à A______, CHF 9'375.- à D______ et CHF 4'687.50 à C______, à titre de réparation de leur tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer CHF 13'025.- et X______ à payer CHF 4'341.65 à A______ et à D______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9877220170717 du 17 juillet 2017, des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°9886320170718 du 18 juillet 2017 ainsi que de la paire de chaussures figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9893820170719 du 19 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements et du linge figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°9876620170716 du 16 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 14 et 16 à 36 de l'inventaire n°9876320170716 du 16 juillet 2017, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°9905020170720 du 20 juillet 2017, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°9894120170719 du 19 juillet 2017 ainsi que sous chiffre 1 de l'inventaire n°9876220170716 du 16 juillet 2017 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP). Ordonne la restitution à Y______ du collier avec pendentif figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9892720170719 du 19 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable blanc figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9876620170716 du 16 juillet 2017. Ordonne la restitution à K______ du téléphone portable noir et du jeu de clés figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°9876620170716 du 16 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ et à D______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9877620170717 du 17 juillet 2017 et des habits figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°9876320170716 du 16 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 28'069.60 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP). - 63 - P/14462/2017 Fixe à CHF 9'484.80 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office d'Y______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 13'125.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ et de D______ (art. 138 CPP). Condamne Y______ aux 3/4 et X______ à 1/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 82'152.85, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Marie BABEL La Présidente Anne JUNG BOURQUIN Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin - 64 - P/14462/2017 d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Etat de frais Frais du Ministère public CHF 73'621.85 Frais de traduction CHF 80.00 Convocations devant le Tribunal CHF 345.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Emolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 0.00 Total CHF 82'152.85 ========== Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : X______ Avocat : E______ Indemnité : Fr. 22'585.80 Forfait 10 % : Fr. 2'258.60 Déplacements : Fr. 1'205.00 Sous-total : Fr. 26'049.40 TVA : Fr. 2'020.20 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 28'069.60 Observations : - 27h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 3'006.65. - 5h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'100.–. - 66h à Fr. 200.00/h = Fr. 13'200.–. - 8h admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 1'200.–. - 37h05 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 4'079.15. - Total : Fr. 22'585.80 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 24'844.40 - 1 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.– - 5 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 275.– - 65 - P/14462/2017 - 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.– - 1 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.– - TVA 7.7 % Fr. 1'636.80 - TVA 8 % Fr. 383.40 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ: - réduction de 4h30 (stagiaire), 1h30 (collaborateur) pour le poste "conférence" : forfaits 1h30 (déplacements inclus). Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience; - réduction de 0h30 (stagiaire) pour le poste "procédure" pour temps de consultation du dossier excessif s'agissant de la consultation du 26.01.2018; - réduction de 3h00 (stagiaire) du poste "audience", la double activité n'est pas prise en charge; ainsi seules les prestations effectuées par l'avocat breveté sont comptabilisées (audience du 19.04.2018). - Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h55 + 1 déplacement (inclus) - Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h30 + 1 déplacement (inclus) - Audience du Tribunal criminel du 17.05.2019 = 1h15 + 1 déplacement (inclus) - 66 - P/14462/2017 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : Y______ Avocat : F______ Indemnité : Fr. 7'733.35 Forfait 10 % : Fr. 773.35 Déplacements : Fr. 300.00 Sous-total : Fr. 8'806.70 TVA : Fr. 678.10 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 9'484.80 Observations : - 35h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'133.35. - 4h à Fr. 150.00/h = Fr. 600.–. - Total : Fr. 7'733.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'506.70 - 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.– - TVA 7.7 % Fr. 678.10 - Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h55 + 1 déplacement (inclus) - Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h30 + 1 déplacement (inclus) - Audience du Tribunal criminel du 17.05.2019 = 1h15 + 1 déplacement (inclus) - 67 - P/14462/2017 Indemnisation du conseil juridique gratuit Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Indemnité : Fr. 10'533.35 Forfait 10 % : Fr. 1'053.35 Déplacements : Fr. 600.00 Sous-total : Fr. 12'186.70 TVA : Fr. 938.35 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 13'125.05 Observations : - 52h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 10'533.35. - Total : Fr. 10'533.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'586.70 - 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.– - TVA 7.7 % Fr. 938.35 - Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h55 + 1 déplacement (inclus) - Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h30 + 1 déplacement (inclus) - Audience du Tribunal criminel du 17.05.2019 = 1h15 + 1 déplacement (inclus) Voie de recours si seules les indemnisations sont contestées Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 68 - P/14462/2017 Notification à Y______, soit pour lui Me F______ Reçu du présent prononcé par voie postale Notification à X______, soit pour lui Me E______ Reçu du présent prononcé par voie postale Notification au Ministère public Reçu du présent prononcé par voie postale Notification à A______, D______ et C______, soit pour eux Me B______ Reçu du présent prononcé par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Anne JUNG BOURQUIN, présidente, Mme Delphine GONSETH et M. Christian ALBRECHT, juges, M. Didier AULAS, M. Marc SINNIGER, Mme Emilie FLAMAND-LEW et Mme Monique CAHANNES, juges assesseurs, Mme Sarah AEID, greffière-juriste délibérante, Mme Marie BABEL, greffière P/14462/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 20

17 mai 2019

MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assisté de Me B______

C______, partie plaignante, assistée de Me B______

D______, partie plaignante, assistée de Me B______ contre X______, né le ______1990, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______

Y______, né le ______1994, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me F______

- 2 - P/14462/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce qu'Y______ soit reconnu coupable de meurtre, d'entrée illégale, de séjour illégal et de consommation de stupéfiants, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans et s'en rapporte à justice s'agissant du prononcé d'une amende. Il conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de meurtre, de séjour illégal, de travail illégal et de consommation de stupéfiants, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans, s'en rapporte à justice s'agissant du prononcé d'une amende et conclut à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné. Il se réfère à l'annexe de l'acte d'accusation s'agissant des objets figurant aux inventaires et conclut à ce que les objets mentionnés en début d'audience soient séquestrés et détruits. Il conclut à ce que les prévenus soient maintenus en détention pour des motifs de sûreté et condamnés aux frais de la procédure. Il conclut enfin à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles. A______, D______ et C______, par la voix de leur conseil, concluent à ce qu'Y______ et X______ soient reconnus coupables de meurtre et persistent dans leurs conclusions civiles déposées à l'audience de jugement. Ils concluent enfin à ce que l'ensemble des affaires personnelles de G______ leur soit restitué. X______, par la voix de ses conseils, principalement, conclut à son acquittement du chef de meurtre, d'omission de prêter secours et de lésions corporelles simples, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de séjour illégal et de travail illégal mais conclut à son exemption de toute peine (art. 52 CP), conclut à ce que la consommation de stupéfiants soit requalifiée en infraction à l'art. 19a ch. 2 LStup et persiste dans ses conclusions en indemnisation déposées à l'audience de jugement. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet et avec sa libération immédiate. Il conclut à ce que son expulsion ne soit pas ordonnée et à ce que son téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 juillet 2017 lui soit restitué. Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de meurtre et d'omission de prêter secours et persiste dans sa requête en indemnisation déposée à l'audience de jugement.

- 3 - P/14462/2017 EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 25 janvier 2019, il est reproché à Y______, d'avoir à Genève, le 16 juillet 2017, au domicile d'H______, sis rue I______ 1______, porté de multiples coups de couteau à G______ de la main gauche, au niveau du torse tandis que X______ donnait deux coups de poing au visage de celui-ci, puis encore plusieurs coups de pied, alors que G______ gisait au sol et perdait une importante quantité de sang, en disant qu'il avait eu ce qu'il méritait et que le "diable l'emporte" engendrant de la sorte neuf plaies, correspondant vraisemblablement à huit coups de couteau, dont sept à caractère perforant, des estafilades de la face palmaire des deux mains et de la pulpe du troisième doigt de la main droite, une fracture des os propres du nez à gauche, légèrement déplacé à droite, avec ecchymose, quelques plaques parcheminées de la région périorbitaire gauche et de l'épaule droite, des dermabrasions du thorax droit et du membre supérieur droit, des ecchymoses au niveau du visage et de la muqueuse labiale supérieure droite, avant de quitter l'appartement avec X______, alors même qu'il avait constaté que G______ était encore vivant mais dans l'impossibilité de se relever, de parler et, partant, de survivre à ses blessures, celui-ci étant décédé malgré l'intervention des secours, faits qualifiés de meurtre au sens de l'art. 111 CP, examinés également par le Tribunal sous l'angle de l'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, ces faits s'étant produits dans le contexte suivant : après avoir passé une soirée en discothèque, Y______, X______ et G______ se sont rendus au domicile d'H______, aux environs de 8h30 où ils ont continué à consommer de l'alcool et, pour une partie d'entre eux, de la cocaïne. Vers 10h00, H______ est parti à la rencontre d'une prostituée, laissant ses invités seuls sur place. G______ s'est alors mis à marmonner, l'air fâché, puis s'est rendu dans une chambre pour se masturber, ce qui a poussé Y______ et X______ à le taquiner. Suite à cela, il s'est soudainement énervé, a donné un coup de poing à la télévision, puis, alors qu'Y______ et X______ essayaient de le calmer, a poussé X______ à deux reprises, arraché les rideaux, plié la tringle, tiré la nappe de la table avant de s'enrouler dans les rideaux. Après s'être relevé, il a tenté de s'en prendre physiquement à Y______, lequel a réussi à l'éviter en plaçant un bras autour de son cou pendant que X______ lui donnait deux coups de poing par derrière au niveau du dos, ces derniers le maîtrisant de la sorte. A un moment donné, Y______ est allé chercher un ou deux couteaux à la cuisine avec le(s)quel(s) il a porté des coups à G______, après que celui-ci s'est emparé d'un morceau d'assiette brisée pour essayer de le frapper, lui occasionnant une griffure au torse et qu'il a arraché, volontairement ou non, le pendentif qu'il portait autour du cou. a.b. Il est également reproché à Y______ d'avoir, depuis une date indéterminée courant 2015 jusqu'au 16 juillet 2017 :

- pénétré sur le territoire suisse, à réitérées reprises, plus particulièrement à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires ;

- 4 - P/14462/2017

- régulièrement séjourné sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. c [recte : b] LEI. a.c. Il est encore reproché à Y______ d'avoir à Genève, depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis 2015 jusqu'au 16 juillet 2017, régulièrement consommé de la marijuana et de la cocaïne, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). b.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______, dans les mêmes circonstances que décrites, sous A.a. supra, agissant de concert avec Y______, de s'être associé pleinement et sans réserve au meurtre de G______, au plus tard dès l'instant où Y______ a donné le premier coup de couteau, en agissant lui-même ou en acceptant pleinement et sans réserve qu'Y______ le fasse, portant de multiples coups de couteau, des coups de poing et de pied, lesquels ont engendré les lésions mentionnées sous A.a. supra, provoquant la mort de G______, avant de quitter l'appartement avec Y______, alors même qu'il avait constaté que G______ était encore vivant mais dans l'impossibilité de se relever, de parler et, partant, de survivre à ses blessures, celui-ci étant décédé malgré l'intervention des secours, faits qualifiés de meurtre au sens de l'art. 111 CP, examinés également par le Tribunal sous l'angle des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP et de l'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP. b.b. Il est également reproché à X______ d'avoir :

- depuis une date indéterminée courant 2010 jusqu'au 16 juillet 2017, séjourné en Suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires ;

- depuis une date indéterminée courant 2011 jusqu'au 16 juillet 2017, travaillé en Suisse, plus particulièrement à Genève, notamment dans des restaurants, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et d'emploi sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI. b.c. Il est encore reproché à X______ d'avoir, à tout le moins depuis 2012 jusqu'au 16 juillet 2017, régulièrement consommé à Genève de la marijuana et de la cocaïne faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 5 - P/14462/2017

a. Enquête de police a.a. A teneur des rapports de police établis entre le 16 juillet 2017 et le 24 août 2018, le 16 juillet 2017 à 12h00, la police a été requise à l'avenue I______ 1______, à Genève. Sur place, les agents de police ont découvert une personne de sexe masculin gisant au sol, dans un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble, occupé par la famille J______. La victime, qui était passablement agitée, a été identifiée comme étant G______ et a été prise en charge par les secours, qui l'ont trouvée dans la chambre située à gauche de la porte d'entrée, face contre terre, partiellement nue avec son pantalon et son slip descendus au niveau des chevilles. Une grande quantité de sang était présente dans le salon, dans le hall d'entrée ainsi que dans la chambre où la victime a été retrouvée. Les meubles ont été déplacés afin de faciliter la prise en charge de la victime. A 12h30, l'équipe médicale a commencé une réanimation sur la victime puis l'a interrompue à 12h52, heure à laquelle G______ a été déclaré décédé. Selon les premières constatations, la victime présentait plusieurs plaies sur le thorax et sur le bras droit compatibles avec des blessures causées par une arme blanche. a.b. L'état des lieux de la scène de crime a permis d'établir que la porte palière dudit appartement s'ouvre directement sur un grand salon qui était maculé de sang. Une grande portion du sol du côté du mur séparant le salon de la cuisine était recouverte de traces rougeâtres, dont notamment un dépôt conséquent sur le tapis, aux pieds de la table basse. Des traces de sang étaient également présentes sur ledit mur ainsi que sur le canapé et la table basse. L'angle de la pièce, du côté du palier, était aussi passablement recouvert desdites traces rougeâtres, le mur allant de la porte palière à la chambre située à gauche de l'entrée en était maculé jusqu'à une hauteur de 50 cm, étant précisé que les secours étaient intervenus dans cette zone et avaient pu altérer les traces. Les meubles, en particulier les canapés, avaient été déplacés, tandis que des photographies de famille situées sur un petit meuble avaient été retournées face contre le mur. La télévision présentait plusieurs impacts. Des habits appartenant à la victime avaient été retrouvés sur le sol, à côté du meuble de la télévision. Des résidus blanchâtres avaient été découverts sur la table basse. Le sol de la cuisine, dont l'accès se faisait depuis le salon, était également maculé de traces rougeâtres. La nappe de la table à manger avait été retrouvée au sol avec de petites traces de liquide rouge sur sa surface. Les rideaux étaient arrachés et des morceaux d'assiette brisée se trouvaient au sol. Immédiatement à gauche de l'entrée une première chambre communiquait avec le salon, dans laquelle des traces de sang sur le sol étaient présentes. Des traces pouvant être du sperme avaient été retrouvées sur le drap recouvrant le lit. A droite de l'entrée, un couloir menait vers un petit WC, des salles de bains et trois chambres. Des traces pouvant être du sang avaient été découvertes dans le lavabo et dans la cuvette du petit WC. Des traces s'apparentant à du sang avaient également été retrouvées sur une boîte à chaussures dans l'armoire du couloir située vis-à-vis dudit WC. a.c. Un premier couteau à lame dentelée, mesurant environ 23.2 cm de long pour une lame d'environ 11.1 cm, a été découvert par un voisin, dans sa boîte aux lettres. Une

- 6 - P/14462/2017 trace s'apparentant à du sang était présente sur le clapet de l'ouverture de ladite boîte aux lettres. Un second couteau ensanglanté à lame lisse, mesurant 21.4 cm pour une lame d'environ 10.4 cm, avec un manche similaire à celui qui a été retrouvé dans la boîte aux lettres, a été découvert sous le radiateur, caché par les rideaux qui avaient été arrachés. a.d. De nombreuses photos notamment de la scène de crime, de la reconstitution judiciaire de l'homicide, des plaies constatées sur la victime et des vêtements portés par les prévenus lors des faits ont été versées à la procédure. Sur l'une des photos du débardeur porté par X______ lors des faits, figure une trace de sang représentant l'empreinte d'une main. Un schéma de l'appartement figure également au dossier. a.e.a. X______ a été interpellé le jour des faits, à 17h20, tandis qu'il se rendait à son domicile. La perquisition de son domicile a permis la découverte d'un tee-shirt, d'un jeans et d'un linge ensanglantés, ainsi que du téléphone portable de ce dernier, lesquels ont été saisis et portés en inventaire. a.e.b. Y______ s'est présenté quant à lui à la police le jour des faits, à 20h15. La perquisition de son domicile a permis la découverte de ses habits ensanglantés. a.f. L'enregistrement laissé sur la boîte vocale de K______, mère de X______, vraisemblablement de manière involontaire, le jour des faits à 11h38, a été récupéré. L'on peut entendre deux personnes, dont les voix semblent correspondre à celles d'Y______ et de X______, converser en espagnol. Des bribes de conversation ont pu être mises en évidence et traduites. L'on peut entendre Y______ dire "Il l'a laissé là-bas seul", et X______ affirmer "Frère, tu es en train de m'enfoncer dans les problèmes. Il m'a poussé deux fois. Deux fois… deux fois il m'a poussé". Le premier ajoute "Ne dis rien". Une deuxième traduction a mis en évidence la phrase suivante: "…ne dis rien…ici c'est 4 heures du matin…". a.g.a. Par ailleurs, divers clichés et vidéos pris par Y______ avec son téléphone portable, la veille et le jour des faits, ont été versés à la procédure. Deux photographies prises à 11h04 mettent en évidence l'attitude offensive de G______ à l'encontre de X______. L'on peut voir sur l'un des clichés le premier pousser le second. Il ressort également desdits clichés que l'étiquette du tee-shirt de G______ est apparente, laissant supposer que l'intéressé a enlevé son tee-shirt, puis l'a remis à l'envers. Aucun couteau n'est visible sur la table basse et dans l'environnement direct. La télévision présente des traces d'impact. a.g.b. Deux vidéos de deux secondes, respectivement de dix secondes ont été effectuées immédiatement après lesdites photographies. Le dialogue suivant a lieu entre les protagonistes. A la question de X______ "Pourquoi tu fais ça?", G______ répond "J'ai une putain de raison". Le premier dit encore "Cette maison n'est pas la mienne", tandis qu'Y______ déclare "Ça ne se fait pas".

- 7 - P/14462/2017 a.g.c. D'autres clichés pris entre 11h08 et 11h09 montrent G______ torse nu en train de s'enrouler dans les rideaux, puis se tenir à quatre pattes pendant quelques secondes. Sur ces clichés également, aucun couteau n'est visible. Une assiette cassée figure en revanche au milieu du salon, à côté du tee-shirt de la victime, qui a gardé son jeans. La troisième vidéo d'une durée deux secondes montre la victime, laquelle n'est pas encore blessée, se relever depuis sa position à quatre pattes. a.g.d. Une dernière vidéo montre Y______ et X______ se filmer en mode selfie, avant de tourner la caméra, laissant apparaître la victime et H______ assis, chacun dans un fauteuil, dans la même position, en train de consulter leur téléphone portable. Une partie de la table est alors visible et ne laisse apparaître aucun couteau, ni présence d'un aliment qui en nécessiterait l'usage. Les auteurs de la vidéo commentent en disant faire la fête. a.g.e. Plusieurs clichés ont également été pris postérieurement aux faits. Des photographies prises à 15h46 représentent les blessures de X______ et d'Y______, tandis que celles prises à 17h14 montrent Y______ seul, un lacet autour du cou, correspondant au "collier avec un pendentif en métal jaune et un pendentif en métal gris" figurant en inventaire, ledit collier étant en réalité une ficelle rompue. a.h. Deux clés de l'appartement ont été découvertes sur le panneau des clés se trouvant à côté de la porte. L'audition du père d'H______ a permis d'établir qu'il y avait au total cinq clés et que trois clés étaient en possession d'H______, respectivement de son père et de sa mère, laquelle se trouvait en Turquie, tandis que les deux autres avaient été laissées dans l'appartement. a.i. L'extraction des données du téléphone portable d'H______ a permis de corroborer les déclarations de ce dernier quant au déroulement des faits et quant au fait qu'il ne connaissait ni G______, ni Y______ avant les faits. L'analyse des données téléphoniques du téléphone portable d'Y______ a permis d'établir que, le jour des faits, ce dernier a eu plusieurs échanges avec les raccordements attribués à sa mère et à la mère de X______, et que son téléphone était possiblement éteint entre 8h38 et 14h05. Les noms de X______ et de G______ ne figuraient pas dans son répertoire, ce qui permettait de corroborer qu'il ne connaissait que très peu X______ et qu'il n'avait plus de contact avec G______, depuis plusieurs mois. Les données extraites du téléphone portable de G______ concernaient principalement des images et des vidéos en relation avec des stupéfiants. L'analyse des données du téléphone portable de X______ n'avait quant à elle pas amené d'éléments en rapport avec la procédure.

b. Déclarations des prévenus b.a.a. Entendu par la police le 17 juillet 2017, Y______ a indiqué avoir fait la connaissance de G______ l'été précédant les faits, par le biais d'amis communs, à savoir les prénommés L______ et M______. Il s'entendait bien avec celui-ci, avec lequel il

- 8 - P/14462/2017 fumait du cannabis et sortait en discothèque, jusqu'à ce qu'ils coupent tout contact, en raison d'un épisode survenu en mars 2017, lors duquel l'intéressé s'était montré particulièrement agressif en s'en prenant physiquement à leur ami L______ et en menaçant celui-ci de le tuer. Selon lui, le comportement violent de G______ devait être imputé à la prise de différentes drogues, dont notamment du cannabis, de la cocaïne et de l'ecstasy. Quant à X______, dont il ne se souvenait plus du nom, il le connaissait depuis une année, par le biais de compatriotes, sans être proche de ce dernier. La veille des faits, soit le 15 juillet 2017 au soir, il avait quitté son domicile en France vers 23h45, afin de se rendre à Genève pour y passer la soirée avec plusieurs compatriotes. Il s'était rendu aux discothèques L'EVENTS et la RUMBA, ainsi qu'à la Maison des Associations, avant d'aller, vers 6h00, à la discothèque IBIZA. Il avait croisé G______, à plusieurs reprises, au sein des différents établissements, lequel s'était excusé auprès de lui de son comportement, lors de l'altercation survenue en mars 2017, puis ils s'étaient réconciliés. Au cours de la soirée, il avait consommé deux bières, sept shots d'aguardiente ainsi que deux verres de rhum mélangé à du Coca-Cola. Il avait également fumé quatre bouffées d'un joint de marijuana. A l'IBIZA, il avait rencontré X______ ainsi que le patron de ce dernier, dont il ne connaissait pas le nom. Il avait encore consommé six à huit shots de cocktail "kamikaze". Alors qu'il se trouvait, à un moment donné, devant l'établissement, il avait remarqué la présence de G______ qui l'avait embrassé. Ce dernier avait l'air davantage alcoolisé que lui-même. Puis, vers 7h00, tandis qu'il se trouvait avec X______ et son patron, ils avaient décidé de continuer la soirée chez ce dernier, avec un groupe de filles qui avait également passé la soirée à l'IBIZA. G______, qui flirtait avec une fille du groupe, les suivait également. Les filles en question ayant finalement décidé de rentrer, ils s'étaient rendus les quatre, vers 8h00 ou 9h00, au domicile du patron de X______, sis avenue I______ 1______, après avoir acheté une bouteille de whisky. Une fois arrivé audit domicile, G______ ayant fait part de son désir de faire venir des prostituées, le patron du Kebab avait passé plusieurs appels à cette fin. Une trentaine de minutes plus tard, G______ avait commencé à changer d'attitude et à s'impatienter quant à la venue des prostituées. Vers 9h40 ou 10h00, le patron de X______ était alors sorti chercher ces dernières, les laissant seuls dans l'appartement. Dans l'attente, G______ s'était isolé une vingtaine de minutes dans une chambre située à droite de l'entrée, où ils l'avaient rejoint, pour découvrir que ce dernier se masturbait, occasion lors de laquelle ils l'avaient taquiné. G______ avait regagné le salon cinq minutes plus tard, en ne portant qu'un sous-vêtement, étant toujours dans l'attente des prostituées, avant de remettre son pantalon, à la demande d'Y______ et ce, malgré lui. G______ avait ensuite commencé à "s'emballer" et à faire des flexions, avant de réclamer à nouveau les prostituées, pour finalement se lancer en direction de la télévision afin de l'abîmer. X______ s'était alors interposé, avant de perdre l'équilibre, après avoir été poussé par G______, lequel était parvenu à donner un coup de poing dans l'écran de la télévision, l'endommageant de la sorte. X______ avait alors demandé

- 9 - P/14462/2017 à ce dernier pourquoi il agissait ainsi et comment lui-même allait payer les réparations, questions auxquelles G______ avait répondu que cela n'était pas son problème et qu'il allait abîmer toute la maison. Ce dernier avait alors arraché les rideaux du salon et plié la tringle, avant de tirer la nappe de la table à manger, puis s'était jeté au sol en s'enroulant dans ladite nappe. Y______ avait alors pris quelques photos avec son téléphone. Y______ a ensuite déclaré que G______ s'était alors relevé, avait pris l'assiette qui se trouvait sur la table de la salle à manger, avant de la briser au sol, puis s'était mis à provoquer X______, lequel s'était placé derrière lui-même. Puis, G______ s'était jeté sur lui, attaque qu'il était parvenu à éviter, maîtrisant son agresseur par une clé de bras autour du cou. Au même moment, X______ avait porté des coups de poing par derrière à ce dernier, au niveau du dos. Il avait alors repoussé G______ et s'était dirigé vers la porte avec X______, afin de quitter les lieux, mais celle-ci était verrouillée. Parallèlement, G______ s'était relevé et avait saisi un morceau d'assiette brisée. X______ et lui-même étaient alors retournés au salon, où ils avaient tourné autour d'un sofa rouge situé dos au balcon, tous les meubles ayant été chamboulés durant la poursuite. Puis, tandis qu'il se trouvait à côté de la table basse, du côté du balcon et que X______ se trouvait de l'autre côté de ladite table, il avait reçu un coup de G______, du haut vers le bas, au moyen dudit fragment d'assiette, le blessant légèrement au niveau du torse, et ce, malgré qu'il ait frappé ce dernier au niveau de sa main afin de dévier le coup porté. X______ et lui-même s'étaient alors sentis menacés par les agissements de G______. Aussitôt après avoir reçu ledit coup, il avait attrapé de sa main gauche la première chose trouvée, soit un couteau à manche noir, étant précisé que c'était au moment de saisir l'objet qu'il avait compris qu'il s'agissait d'un couteau, avant d'indiquer s'en être rendu compte au moment où il avait vu le sang couler. Il était droitier mais s'était servi de la main gauche, dès lors qu'il se protégeait de la main droite. Cette action s'était déroulée d'une traite, en ce sens qu'il n'y avait pas eu d'interruption entre le coup porté par G______ avec l'assiette et ce qui s'était passé ensuite. Il a indiqué que le couteau se trouvait déjà sur la table basse à leur arrivée et que personne n'était allé le chercher dans un tiroir, étant précisé qu'il n'y avait rien à manger hormis des chips, avant de soutenir n'avoir pas vu ledit couteau sur la table à son arrivée. Au moment de saisir le couteau, il avait tenu celui-ci de manière à ce que la lame soit dirigée vers le haut et non à la manière d'un poignard et avait porté un nombre indéterminé de coups à G______ au niveau du ventre. A la vue du sang, il avait repoussé ce dernier et avait jeté le couteau dans le salon, avant de prendre la fuite. Il ignorait si X______ avait récupéré le couteau mais il n'avait pas vu ce dernier en possession dudit objet. Il ne savait plus qui avait ouvert la porte et comment, étant précisé que X______ était parti avec lui. Il n'avait pas emporté la clé et ne savait pas si ce dernier l'avait prise, se souvenant uniquement que la clé était dans la serrure, ce que celui-ci lui avait dit, après avoir ouvert la porte, lui demandant si c'était lui qui l'avait verrouillée.

- 10 - P/14462/2017 Une fois l'appartement quitté, il avait suivi X______. Il regrettait ce qui s'était passé, tandis que X______ espérait la mort de G______. Au cours de leur fuite, ils avaient enjambé une barrière et étaient descendus vers le fleuve. Ils étaient ensuite passés à proximité d'un pont en travaux, avant de remonter à la hauteur de la chaussée. Ils avaient croisé la cousine de X______ qu'il connaissait, à l'arrêt de bus "Pont d'Arve", et lui avaient expliqué qu'ils avaient eu un problème, sans donner de détail. Ils s'étaient ensuite rendus au domicile de X______, où se trouvait la mère de ce dernier, laquelle avait conseillé à son fils de ne pas se rendre à la police mais de quitter la Suisse. Puis, ils lui avaient demandé d'emmener X______ avec lui, à son domicile à N______, ce qu'il avait accepté, en leur indiquant toutefois que, si la situation devait s'aggraver, il se rendrait à la police. Une fois arrivés chez lui, il avait dit à sa mère qu'il avait commis une erreur mais qu'il avait agi pour se défendre, ce à quoi sa mère lui avait répondu qu'il devait faire face. Il avait reçu un appel de la part de la mère de X______ qui avait informé sa mère que G______ allait bien, raison pour laquelle X______ avait décidé de rentrer chez lui. Plus tard, sa mère avait reçu un nouvel appel d'une amie, lui annonçant que G______ était décédé. Suite à cela, il avait décidé de se rendre à la police. Y______ a encore ajouté être innocent et s'être défendu contre G______. Il ignorait par ailleurs pourquoi un couteau avait été découvert dans une boîte aux lettres de l'immeuble. Il consommait de la marijuana ainsi que, occasionnellement depuis trois ans, de la cocaïne, à raison de deux fois par mois en moyenne. Il achetait en général 1 gramme de cocaïne pour tout le groupe avec lequel il consommait. Il a reconnu être démuni d'une autorisation de séjour et avoir travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il avait essayé de faire une demande d'autorisation de séjour deux ans et demi auparavant mais cela ne s'était pas concrétisé. Il était donc rentré en Espagne, ayant un permis de séjour espagnol. Il était arrivé en Suisse en février 2014 et y était resté trois mois, avant d'aller en France, tout en se rendant régulièrement en Suisse afin de voir sa mère. b.a.b. Entendu par-devant le Ministère public le 18 juillet 2017, Y______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a situé les faits entre 10h30 et 11h30, tandis que vingt à trente minutes s'étaient écoulées entre leur départ du domicile et la rencontre avec la cousine de X______. Il a maintenu avoir trouvé le couteau sur la table du salon et ne pas l'avoir pris à la cuisine. Après les faits, étant nerveux, il avait lâché le couteau. Confronté aux déclarations de sa mère, selon lesquelles il était allé chercher le couteau à la cuisine et avait porté des coups à G______ après que ce dernier lui avait arraché sa chaînette, ce qui l'avait rendu fou, il a indiqué ne pas se rappeler avoir pris le couteau dans la cuisine, mais a confirmé s'être fait arracher sa chaînette qu'il avait ensuite récupérée, avant de prendre la fuite, suivi de X______. A nouveau confronté aux déclarations de sa mère, selon lesquelles il avait dit à cette dernière qu'il croyait avoir

- 11 - P/14462/2017 tué quelqu'un, il a indiqué qu'il ne s'était pas rendu compte de la gravité de la situation sur le moment. b.a.c. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 14 septembre 2017, Y______ a ajouté qu'il y avait deux couteaux. Il avait pris le premier couteau sur la table de la cuisine, soit le couteau utilisé pour poignarder G______ qu'il avait laissé par terre. Il ne lui avait donné qu'un seul coup de couteau, dans la confusion, alors que X______ et lui-même couraient en rond autour d'un meuble pour se protéger de leur agresseur. Confronté au fait que selon le médecin légiste, la victime avait reçu neuf coups de couteau, il a maintenu n'en avoir donné qu'un seul. Quant au second couteau, il n'était pas ensanglanté et était beaucoup plus grand. Il l'avait aperçu, sur une petite table après s'être lavé les mains suite au coup de couteau, ce qui l'avait rendu confus, si bien qu'il l'avait emporté et placé dans la poche arrière de son pantalon, avant de s'en débarrasser dans la boîte aux lettres, sans pouvoir expliquer son comportement. Il ignorait si X______ avait utilisé le second couteau. Tandis qu'il était aux toilettes, il avait entendu celui-ci dire "tu le mérites bien, tu le mérites bien" et "j'espère que l'enfer t'emportera", ce qu'il avait continué à dire une fois dans la rue. Il n'avait pensé à rien sur le moment quant auxdites paroles, mais il s'était ensuite rendu compte que "quelque chose s'était passé", d'autant plus qu'il était surpris d'apprendre que neuf coups de couteau avaient été portés. Il expliquait la présence de son ADN sur le deuxième couteau par le fait qu'il avait saisi celui-ci avec les deux mains et qu'il avait touché la lame. Il n'expliquait en revanche pas la présence de l'ADN de G______ sur ledit couteau, ni l'absence de sang, indiquant ne pas l'avoir nettoyé et ne pas avoir vu X______ le faire. Le soir des faits, il avait consommé une bouteille d'eau de vie avec des amis, trois verres de whisky et des cocktails "kamikaze". Il avait également consommé de la cocaïne et du cannabis. b.a.d. Interpellé par-devant le Ministère public le 9 octobre 2017 quant à l’incohérence de ses explications relatives au second couteau, lequel était en réalité de la même taille que le premier, Y______ a indiqué qu’il ne s’expliquait pas pourquoi il avait voulu cacher le couteau qui n’avait pas servi, soutenant ne pas s'être trompé de couteau. Il a précisé que la lame du couteau qu'il avait utilisé était lisse, tandis que celle de l’autre était dentelée. Il ne comprenait pas non plus pourquoi son ADN n'était pas mis en évidence sur le couteau utilisé. Il a maintenu n’avoir porté qu’un seul coup de couteau dans le flanc droit de G______. A la question de savoir si ledit coup de couteau avait été porté dans la confusion, conformément à ses précédentes déclarations ou s’il avait été intentionnel, il a indiqué avoir donné le coup, alors qu’il évitait l’attaque de G______, lequel l’avait attrapé par la chemise. Il n’avait pas appelé les secours, quand bien même ce dernier ne présentait plus aucun danger, parce que cela ne lui était pas venu à l’esprit et qu'il avait peur, la victime étant une personne très forte et grande. Au moment où G______ se trouvait au sol, après avoir reçu le coup de couteau, X______ lui avait

- 12 - P/14462/2017 donné des coups de pied, comportement qu'il ne comprenait pas. Il lui avait alors demandé de cesser. b.a.e. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 19 avril 2018, Y______ a expliqué avoir pris les deux couteaux sur une petite table située dans la cuisine. Il avait mis le couteau dentelé dans la poche de son pantalon et avait gardé l’autre à la main. Il s'était emparé desdits couteaux pour se défendre, alors que G______ leur courait après avec un morceau d'assiette, ignorant pourquoi il en avait pris deux. Il ne savait pas combien de coups de couteau il avait portés; il était possible qu’il en ait donné plusieurs au niveau du flanc sur un seul côté. Il a expliqué à nouveau qu'après avoir cassé la télévision, G______ s'en était pris à X______, lequel s'était placé derrière lui pour se protéger. Il avait alors saisi G______ au niveau du cou et l'avait frappé au visage, avec X______, le mettant ainsi au sol, avant de le relâcher. Après s'être rendus compte que la porte était fermée à clé, tous deux avaient été agressés par G______, lequel s'était muni d'une assiette et disait qu'il allait les tuer. Lui-même s'était alors défendu d'une main et lui avait porté le coup de l'autre main. Après que la victime était tombée par terre, X______ lui avait donné des coups de pied. Il avait alors indiqué que cela suffisait et que la victime était déjà à terre. Il avait laissé tomber le couteau à côté de G______ et avait mis le second couteau qui n’avait pas servi, dans la boîte aux lettres. Il avait oublié qu’il l’avait dans sa poche et ne s’en était rendu compte qu’en sautant les marches dans les escaliers, lorsqu'il quittait l'appartement, sentant quelque chose le piquer. Il n'avait nettoyé aucun couteau. En se lavant les mains, il avait entendu des bruits, comme un râle. Il avait également entendu X______ dire "tu l’as mérité", "tu l’as cherché", "va en enfer" ou "va au diable", "que le diable t’emporte", sans savoir s’il s’adressait à G______. Après avoir quitté l’appartement, X______ lui avait suggéré de suivre le fleuve, en raison de leurs agissements. Lorsqu’il avait précisé à ce dernier qu’il n’avait fait que se défendre, celui-ci avait rétorqué que la victime allait mourir. Il n’avait, quant à lui, pas pensé que G______ allait mourir, songeant que ce dernier était seulement blessé et ayant même craint qu’il se relève. b.a.f. Lors de la reconstitution des faits, le 3 mai 2018, Y______ a précisé que, lorsqu'il avait saisi G______ par le cou, seul X______ avait frappé la victime. Il a également précisé que, lorsqu’il s’était rendu à la cuisine pour prendre les couteaux, X______ était vers la porte. Il ne se rappelait pas du nombre de coups de couteau donnés mais avait porté un ou plusieurs coups en une seule fois, avant de lâcher le couteau. Confronté à la photographie du couteau découvert sous le radiateur, il a assuré ne pas l'avoir jeté vers la fenêtre. Revenant sur la chronologie des faits avant l’agression au couteau, il a indiqué que G______ avait d’abord cassé la télévision, puis arraché les rideaux. b.a.g. Entendu encore par-devant le Ministère public le 15 octobre 2018, Y______ a contesté avoir menacé X______ dans le but que celui-ci dise ou taise certaines choses, ainsi que celui-ci l'affirmait. Il pouvait uniquement expliquer la présence de l’ADN de G______ sur le second couteau qui n’avait pas servi par le fait qu’il avait du sang sur les mains. Il ignorait comment X______ s’était blessé, expliquant que, lorsqu'ils étaient

- 13 - P/14462/2017 sortis, ils avaient peur. Il n’avait pas donné de mouchoir au précité et ne se souvenait pas de la présence d’une bouteille de jus GRANINI. Il a maintenu que X______ avait donné des coups de pied à G______ en disant "tu le mérites", "qu’il meure" et "que le diable t’emporte", tandis qu’il récupérait sa chaînette. b.a.h. Entendu enfin par-devant le Ministère public le 21 décembre 2018, Y______ a maintenu sa dernière version concernant les deux couteaux. b.b.a. Entendu par la police les 16 et 17 juillet 2017, X______ a indiqué que, la nuit ayant précédé les faits, il avait travaillé jusqu’à 2h30 ou 3h00 au O______, avant que son collègue, H______, lequel était le fils de son patron, lui propose de sortir à la discothèque IBIZA pour rejoindre deux amis. Sur place, ils avaient consommé du whisky ainsi qu’un cocktail "kamikaze" avec un groupe de filles. Plusieurs hommes s’étaient également joints à eux, dont Y______, qu’il connaissait depuis un ou deux ans mais qui n’était pas un ami proche, ainsi que la victime, dont il ne se souvenait plus du nom et qui était un Colombien, client du restaurant dans lequel il travaillait. Les deux précités se connaissaient mais ils avaient déjà eu des problèmes par le passé. A la fin de la soirée, H______ leur avait proposé de se rendre à son domicile y terminer la soirée avec le groupe de filles. Sur le chemin, celles-ci s’étaient désistées, si bien que seuls H______, Y______, G______ et lui-même s’étaient rendus, entre 8h00 et 9h00, au domicile de son collègue, après avoir acheté une bouteille de whisky. G______ avait l’air ivre, état dans lequel ils se trouvaient tous mais celui-ci était un peu fou, parlant seul et insultant les filles, au moment où elles les avaient quittés. Une fois au domicile d’H______, le groupe s’était installé dans le salon et avait consommé le reste du gramme de cocaïne qu’il avait acheté en discothèque, à l’exception d’H______, étant précisé que G______ se plaignait à plusieurs reprises de ce que la fille, avec laquelle il avait flirté, lui avait volé deux grammes de cocaïne. Ils avaient également consommé du whisky acheté précédemment mais il n’y avait pas de nourriture. Il devait avoir bu deux à trois verres de whisky mélangé à du Coca-Cola, à l’instar des autres, précisant que G______ buvait parfois du whisky à même le goulot de la bouteille. Après avoir consommé de la cocaïne, ils avaient parlé de prostituées et G______ était, à ce moment-là, déjà un peu "dérangé", parlant fort en disant "les putes, les chiennes" et faisant à nouveau allusion au vol de ses deux grammes de cocaïne. Ce dernier avait retiré sa chemise ainsi que, possiblement, son pantalon et se levait en parlant fort. Après qu’H______ était descendu afin de chercher les prostituées, G______ avait "pété un plomb", sans qu’il n’en comprenne la raison. L'intéressé marchait en disant "la puta" et avait tiré sur la nappe de la table à manger et jeté tout ce qui se trouvait sur la table du salon, étant même tombé à un moment donné. Puis, celui- ci avait menacé de jeter une bouteille de Coca-Cola en plastique sur la télévision et, après qu’il s'était interposé entre la télévision et l’intéressé, avait donné un coup de poing sur l’écran. Il s’était alors accroupi en se tenant la tête, pensant aux ennuis qu’il allait avoir, et en signifiant à G______ que la maison ne lui appartenait pas et qu’il allait

- 14 - P/14462/2017 devoir payer. Une fois l’écran de la télévision brisé, les choses s’étaient rapidement enchaînées, en quelques secondes. Tandis qu’il essayait de raisonner G______, celui-ci l’avait poussé une première fois au niveau du torse, suite à quoi il lui semblait être tombé, puis une seconde fois, de manière à provoquer sa chute derrière le canapé, d’où il avait pu voir, après s’être levé, G______ attaquer Y______ en se jetant sur celui-ci, une assiette blanche ou un objet similaire dans les mains. Il n’avait pas bien vu les coups échangés par ces derniers, dès lors qu’il était en train de se relever, mais il lui semblait qu’il n’y avait eu qu’une seule séquence, lors de laquelle les intéressés en étaient venus aux mains. Tandis que ces derniers s’empoignaient et étaient tombés par terre, il en avait profité pour donner deux coups dans le visage de G______, afin de répondre à ses précédentes attaques et de séparer les protagonistes. Au moment où Y______ s’était relevé, il avait remarqué qu’il y avait du sang partout sur le tapis, ce qui l’avait fait paniquer. G______ était alors resté au sol, conscient, dès lors qu’il respirait. Il ne se souvenait pas que ce dernier fût nu, à l’exception de son torse. A la vue du sang, il s’était dirigé vers la porte d’entrée en faisant part à Y______ de son intention de partir. Il avait peur et pensait à la réaction d’H______. Il voulait partir le plus rapidement possible, vu l’état de l’appartement de son patron. Il se disait qu’il appartenait à G______ de payer ce qu’il avait cassé. Il avait d’abord été confronté à une porte verrouillée, puis avait fini par trouver la clé à côté de la porte. Il était sorti avec Y______, lequel l’avait immédiatement suivi, sans qu’ils ne se soient lavés. Il avait commis l’erreur de ne pas avoir vérifié davantage l’état de G______. S’il avait réalisé la gravité de la situation, il aurait demandé de l’aide. Il était choqué d'apprendre la mort de ce dernier. Il n'avait jamais pensé qu'il allait mourir mais qu'il serait seulement hospitalisé quelque temps. Après avoir quitté l’appartement, ils avaient marché jusqu’aux Eaux-Vives et avaient croisé sa cousine, laquelle avait vu le sang sur le pantalon d’Y______ et à laquelle il avait dit "Tu ne t’inquiètes pas, on vient de laisser un mec par terre avec beaucoup de sang. T’inquiète, je ne suis pas un délinquant", parlant à la fois des blessures de la victime et de ses propres problèmes, tandis qu’Y______ avait dit à sa cousine qu’il avait fait mal à la victime. Puis, ils avaient poursuivi leur route. A ce moment, il n’imaginait pas que la situation était grave. Ils s’étaient ensuite rendus à son domicile, où il avait expliqué la situation à sa mère et s’était changé. Il avait dit à sa mère "Pardonne-moi, j'ai gâché ma vie" du fait qu'il pensait qu'il allait perdre son travail et que cela allait désorganiser sa vie et non en raison de la gravité de la situation. Ils avaient enfin gagné le domicile d’Y______, sur proposition de celui-ci, à N______, en France. Il voulait s’y rendre car il avait peur de tout, notamment de G______, ignorant l’état dans lequel il se trouvait, et de la maison cassée. Au domicile d’Y______, il n’avait pas entendu ce dernier dire à sa mère qu’il pensait avoir tué quelqu’un. Après avoir persisté à indiquer ne pas avoir réalisé la gravité de la situation, et après s’être entretenu avec son conseil, il a indiqué qu'il savait que la situation était grave, mais qu'il ne l'avait pas accepté à cause de la peur et de sa situation irrégulière en Suisse. Confronté aux déclarations de sa cousine selon lesquelles il avait dit "on a planté", tandis qu’Y______ avait précisé "je

- 15 - P/14462/2017 l’ai planté", il a indiqué qu’il savait que la victime avait été plantée mais ne l’acceptait à nouveau pas. Il ne se souvenait en revanche pas qu’Y______ ait déclaré que la victime était morte. Sur question de savoir si ce dernier lui avait raconté ce qu’il s’était passé, en particulier s’il avait planté G______, il a indiqué qu’il avait déduit l’existence d’un couteau de la quantité de sang, mais qu'il n’avait vu aucun couteau. Il n’avait pas non plus vu Y______ mettre un couteau dans la boîte aux lettres et ignorait où Y______ avait pris le couteau. Ce dernier lui avait dit en espagnol "lo jodi", ce qui signifiait "je lui ai fait mal". S'il avait vu un couteau, il aurait réagi afin d'empêcher les coups portés. Il ne savait pas comment il s’était blessé aux bras et au pouce gauche, supposant s’être blessé en tombant ou en traversant les buissons. Il ne se rappelait pas si G______ l’avait blessé, indiquant que ce dernier ne l’avait pas griffé. Il n’avait pas tenu un couteau ni un objet tranchant dans les mains. Il était vraiment désolé que la victime soit décédée, indiquant que cela l'avait beaucoup touché et qu'il ne l'oublierait jamais. Il consommait de la cocaïne à raison d’un gramme par mois, lorsqu’il consommait de l’alcool et consommait souvent du cannabis, à raison d'un joint par jour. Quant à l'alcool, il en consommait un week-end sur deux, mais il était rare qu’il consomme autant d’alcool que le jour des faits. Il a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires. b.b.b. Entendu par-devant le Ministère public le 18 juillet 2017, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que les faits s'étaient passés entre 9h00 et 10h00. Il a ajouté que, bien qu'étant tous saouls, G______ était "un peu spécial, un peu excité". Il était allé se masturber. Alors qu'ils essayaient d'installer YOUTUBE sur la télévision, G______ était devenu fou et avait cassé l'écran. Il ne savait pas où Y______ avait pris le couteau, avançant que ce dernier l'avait probablement pris dans la cuisine. Il avait donné deux coups de poing à G______, alors que celui-ci était à terre avec Y______, pour les séparer. Il a confirmé ne pas avoir vu les coups de couteau, rappelant qu'il était au sol à ce moment-là. Il a maintenu ne pas avoir vu de couteau, même après les faits. Il n'avait pas appelé les secours, dès lors que la peur avait pris le dessus à la vue du sang et en raison de sa situation irrégulière en Suisse. Environ vingt à trente minutes s'étaient écoulés entre leur départ de l'appartement et le moment où ils avaient croisé sa cousine. Il était clair que la victime allait mal mais tant lui-même qu'Y______ espéraient qu'elle pourrait être soignée à l'hôpital. Peut-être qu'en raison de sa peur, il n'avait pas accepté qu'elle risquât de mourir. b.b.c. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 14 septembre 2017, X______ a ajouté que, lorsque G______ s'était saisi de l'assiette cassée, il avait entendu Y______ dire "Oh oh". Ils s'étaient alors enfuis tout en restant dans l'appartement,

- 16 - P/14462/2017 n'ayant pas réussi à ouvrir la porte pour sortir. Avant de pouvoir finalement sortir de l'appartement et tandis qu'il mettait ses chaussures, il avait entendu Y______ se laver les mains dans la salle de bain. En descendant les escaliers, il avait entendu un bruit qui faisait "clic clac" et ne s'était pas demandé de quoi il s'agissait, mais il supposait désormais qu'il s'agissait du couteau. Informé de la découverte de deux couteaux, il a indiqué qu'il n'avait pas vu de couteau. Il n'avait en particulier pas vu Y______ nettoyer de couteau et lui-même n'en avait pas lavé non plus. Il n'excluait pas avoir dit à G______ "tu le mérites bien, tu le mérites bien", sans même le penser, tandis que ce dernier gisait au sol, expliquant qu'il était paniqué et choqué par la situation et du fait que l'intéressé l'avait attaqué sans raison. Le soir des faits ils avaient bu une bouteille de vodka et des cocktails "kamikaze" à quatre. Il avait consommé un peu de cocaïne mais n'avait pas fumé de cannabis. b.b.d. Confronté aux déclarations de P______, la mère d'Y______, par-devant le Ministère public le 9 octobre 2017 (cf c.g.a. infra), il a confirmé avoir dit qu'il souhaitait la mort de G______, expliquant qu'il n'était pas lui-même et qu'il avait tenu ces propos, alors qu'il était dans le même état d'esprit que lorsqu'il avait dit à ce dernier qu'il l'avait bien mérité. Il avait déclaré "Pardonne-moi" à sa mère du fait qu'il savait que ce qui s'était passé était grave, mais cela ne signifiait pas qu'il avait lui-même fait activement quelque chose de grave. Il n'avait pas appelé les secours car il avait complètement paniqué face à la situation. Il n'avait jamais eu de problème avec la police auparavant et espérait déposer son dossier pour l'obtention d'un permis de séjour. Il n'aurait pas dû partir, d'autant plus qu'il n'avait pas touché la victime dans le sens qu'il n'avait pas commis de grave agression à son encontre. Il regretterait toute sa vie de ne pas avoir appelé les secours. A cause de cela, il avait déjà passé trois mois en prison et avait perdu son père pendant sa détention. Il a contesté avoir donné des coups de pied à G______, tandis que celui-ci se trouvait au sol, après avoir été blessé par les coups de couteau. Il avait donné deux coups de poing au visage de ce dernier, dans le but de séparer les protagonistes uniquement et non de répondre aux attaques précédentes. Avant de prendre la fuite, il ne s'était pas lavé les mains. Après avoir été informé de ce que neuf coups de couteau avaient été portés à la victime, il a maintenu n'avoir pas vu de couteau et n'avoir pas eu connaissance du nombre de coups de couteau portés. Il a enfin précisé qu'il s'était blessé à la main gauche et sur la face postérieure du bras gauche, en se coupant avec des arbres, après avoir sauté au-dessus d'une barrière. b.b.e. Entendu par-devant le Ministère public le 19 avril 2018, X______ a confirmé sa version des faits, indiquant toutefois que G______ s'en était d'abord pris à la télévision, avant de tout détruire, en arrachant les rideaux et en tirant la nappe. Il n'avait jamais demandé à Y______ de le défendre. Il a précisé que l'assiette que G______ tenait était déjà cassée. Ce dernier dirigeait le morceau d'assiette en leur direction d'un geste menaçant, pointant le bout cassé à la manière d'une arme. Il ne se rappelait pas qui de G______ ou d'Y______ avait attaqué l'autre, ayant uniquement vu ces derniers s'agripper, avant de tomber. Après qu'Y______ s'était relevé, ce dernier cherchait

- 17 - P/14462/2017 quelque chose qu'il avait dû trouver, puis il était allé vers la salle de bain pour "laver quelque chose". Alors que G______ était au sol, blessé, lui-même avait dit "que se joda", expression qui signifiait "assume ce qui t'arrive" ou "va te faire foutre", dès lors qu'il n'avait pas compris le comportement de ce dernier, qu'il était très impressionné de ce qu'il avait fait et qu'il avait peur des conséquences sur sa situation personnelle. Il n'avait pas entendu la victime dire quelque chose mais elle était consciente. Il n'avait jamais demandé à Y______ de le suivre. Durant leur fuite, ils avaient pris le chemin en direction du fleuve. A un endroit, il y avait une séparation en fer en raison de travaux sur le pont, raison pour laquelle il avait sauté par-dessus la barrière métallique, se blessant à la main. Sur le chemin, Y______ lui avait dit qu'il s'était défendu et qu'il n'avait touché G______ que trois fois, indiquant également "lojodi", ce qui voulait dire "je l'ai niqué". Interrogé quant au fait de savoir s'il avait pensé, au moment de quitter l'appartement, que G______ pouvait mourir, il a indiqué qu'il savait que c'était grave, raison pour laquelle il avait eu peur. Il se disait que, s'il était resté, ce dernier ne serait probablement pas mort et lui-même ne serait pas en prison. Il s'en voulait. b.b.f. Lors de la reconstitution des faits, le 3 mai 2018, X______ a confirmé ses déclarations s'agissant des faits survenus, avant que G______ ne les menace avec l'assiette, indiquant tantôt que ce dernier avait brisé l'assiette, tantôt que celle-ci était déjà cassée. Puis, ils avaient commencé à tourner autour du canapé situé vers la porte d'entrée. Tandis que lui-même se trouvait vers la fenêtre, Y______ se trouvait vers la télévision et essayait de les défendre. G______ avait alors dit "frappe sinon je vais te frapper", avant que les deux protagonistes ne se battent. Y______ avait alors les mains le long du corps. Au moment où ces derniers étaient tombés au sol, il était retourné vers la porte d'entrée. Lorsqu'Y______ avait frappé G______, celui-ci avait dit "ah, ah". Lui- même regardait à ce moment-là en direction du couloir qui menait aux trois chambres. Il n'avait pas vu Y______ jeter de couteau. Lorsqu'il avait dit "que se joda", ce n'était pas dans le sens "c'est bien fait", mais parce qu'il ignorait la raison des agissements de G______. b.b.g. Entendu encore par-devant le Ministère public le 15 octobre 2018, X______ a indiqué qu'Y______ ainsi que la mère de ce dernier avaient amplifié les propos qu'il avait tenus. Il ne se souvenait en effet pas avoir dit "enfer" ou "que le diable t'emporte" et n'avait pas donné de coup de pied à G______. Selon lui, depuis le début, Y______ voulait partager sa responsabilité avec lui, en inventant qu'il avait porté des coups de pied à la victime. Il a encore ajouté que, lorsqu'Y______ était allé aux toilettes, il était sûr que ce dernier lavait le couteau, avant d'indiquer qu'il avait en réalité vu l'intéressé laver ledit couteau, lequel, muni d'une lame pas très grande et brillante, était similaire à celui de la reconstitution. C'était pour cette raison qu'il était immédiatement parti, sans demander à Y______ de l'accompagner mais ce dernier ne l'avait toutefois pas laissé partir seul. Il avait par ailleurs reçu des menaces en prison de la part d'Y______ en lien avec ce qu'il avait pu dire. C'était à cause desdites menaces qu'il n'avait pas dit qu'il avait vu ce dernier laver le couteau. Il ignorait d'où venaient le mouchoir et la bouteille de jus GRANINI qu'il avait dans les mains, selon les déclarations de sa cousine. Il a

- 18 - P/14462/2017 enfin expliqué la présence du sang de G______ sur ses vêtements par le fait qu'il avait tapé ce dernier sur la joue après que les coups de couteau avaient été donnés et par le fait qu'Y______ avait du sang sur les mains et avait pu le toucher. b.b.h. Entendu enfin par-devant le Ministère public le 21 décembre 2018, X______ a confirmé l'origine de ses blessures à la main.

c. Déclarations des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements : c.a.a. Entendu à la police, H______ a indiqué que, la veille des faits, son collègue X______ et lui-même s'étaient rendus à la discothèque IBIZA afin d'y passer la soirée avec deux amis après avoir fini leur service à 2h00. X______ était très alcoolisé après avoir consommé trois ou quatre verres, ce dernier ne résistant pas bien aux effets de l'alcool. Durant la soirée, celui-ci avait encore consommé deux ou trois verres d'alcool à savoir un shot de cocktail "kamikaze" et possiblement encore un verre de whisky. Son collègue s'était montré agréable avec tout le monde et faisait en sorte de ramener des filles à leur table. Il leur avait également présenté un ami qui était accompagné de filles. Le groupe s'était élargi et ils avaient l'intention de terminer la soirée à son domicile notamment en compagnie des filles rencontrées en discothèque. Une fois à l'extérieur de la discothèque, ils avaient rencontré deux autres Sud- Américains, soit la victime, qu'il ne connaissait que comme client du restaurant dans lequel il travaillait, ainsi qu'un autre individu qu'il ne connaissait pas et qu'il a décrit comme étant un métis sud-américain. D'après lui, ce dernier ne connaissait pas X______ et ne semblait pas non plus être un ami de la victime, ces derniers s'étant "un peu frités" chez lui. Il avait remarqué que la victime avait un comportement assez particulier, à savoir qu'elle était très vive et semblait très réveillée, comportement qu'il associait à la prise de stupéfiants. Les filles ne les ayant finalement pas accompagnés, il s'était rendu à son domicile avec X______ et les deux individus rencontrés devant la discothèque. La victime ne comprenait pas pourquoi les filles étaient parties, tandis que "le métis" était fâché en raison du départ de ces dernières. Durant le trajet le "métis" était un peu bizarre et n'arrêtait pas de parler tout seul en espagnol. Ils étaient arrivés chez lui entre 8h00 et 8h30, après être allés acheter une bouteille de whisky. "Le métis" semblait alcoolisé, tandis que la victime était "chaude", à l'instar de chacun d'eux, raison pour laquelle ils avaient décidé de faire venir une escort-girl. Après avoir consommé de la cocaïne, ses trois invités avaient changé quelque peu de comportement, ces derniers rigolant et parlant davantage. Il n'y avait en revanche aucune agressivité. Quant à lui, il avait contacté une prostituée, chez laquelle il s'était rendu. Il a convenu qu'il était particulier de laisser trois personnes seules à son domicile, expliquant toutefois avoir eu confiance en X______. Il n'était par ailleurs pas adéquat de ramener une prostituée chez lui, alors que ses invités avaient consommé de la drogue.

- 19 - P/14462/2017 Avant de quitter son domicile vers 10h00, la victime avait baissé son short en dessous des genoux, sans qu'il n'en connaisse la raison, ce qu'il avait trouvé bizarre. Il était resté deux heures chez la prostituée, laquelle l'avait raccompagné en bas de son immeuble afin d'être rémunérée. Tandis qu'il se trouvait dans l'ascenseur, en passant le deuxième étage, il avait entendu des râles mais ignorait d'où ils provenaient. La porte de son appartement était fermée à clé et il y avait un peu de sang sur la porte, vers la poignée. Il entendait alors des râles émaner de l'appartement. Il avait trouvé la victime en sang, couchée nue devant la porte, dans la chambre de son frère, sur le dos et vivante, le regardant dans les yeux, essayant de se déplacer avec ses mains et bougeant son dos. La victime présentait des marques sur le corps, comme des coups de couteau. Cette dernière gesticulait et ne disait rien. Il était choqué et stressé par la situation et n'avait rien pu faire. Il était allé récupérer, dans l'armoire de sa chambre, l'argent qu'il devait à la prostituée qui l'attendait. Après avoir remis l'argent à cette dernière, il était remonté afin de retrouver la victime et d'appeler une ambulance. Il y avait du sang partout et c'était le "bordel", le canapé ayant été déplacé et la télévision cassée. Il avait vu un couteau à steak appartenant à sa famille au milieu du salon, avant d'indiquer ne plus être sûr de l'avoir vu, précisant que les couteaux étaient usuellement disposés dans la cuisine, dans un tiroir situé contre le mur attenant au salon. Les photos de famille, usuellement disposées sur une petite table, n'avaient pas été bougées lorsqu'il se trouvait encore dans l'appartement. Quand il était revenu à l'appartement, la porte palière était fermée à clé, étant précisé que les clés se trouvaient suspendues à côté de la porte et qu'il était ainsi facile de s'en emparer pour fermer la porte. Il n'avait toutefois pas vérifié s'il en manquait une. Après les faits, il avait tenté de joindre X______ en vain. c.a.b. Entendu à nouveau par la police, H______ a indiqué qu'il n'était plus certain d'avoir vu le couteau dans le salon. Il ne s'expliquait pas la présence de sang sur la boîte en carton découverte dans l'armoire du couloir, indiquant n'avoir rien touché et s'être uniquement servi de l'argent qui se trouvait dans l'armoire de sa chambre. c.a.c. Devant le Ministère public, H______ a confirmé ses déclarations à la police et a maintenu ne pas avoir vu le couteau avant les faits. c.b. Entendue par la police, Q______ a indiqué qu'elle travaillait en qualité de prostituée indépendante. Le matin des faits, après avoir été contactée par H______, elle avait passé une heure avec ce dernier, avant de le raccompagner en bas de son domicile afin d'être rémunérée. Ils y étaient arrivés à 11h47. Cinq minutes plus tard, H______ était redescendu, l'air paniqué en lui disant que quelque chose de grave s'était passé chez lui, qu'il y avait du sang partout et qu'il devait appeler une ambulance. c.c. Entendu par la police, R______ a indiqué qu'il habitait dans l'appartement sis chemin I______ 1______ avec son épouse et ses trois enfants. Ils avaient cinq jeux de clé, mais il ignorait si sa femme et ses deux autres enfants, en vacances en Turquie, avaient pris leur clé avec eux. Il gérait le Kebab, dans lequel son fils, H______, et

- 20 - P/14462/2017 X______ travaillaient. La veille des faits, il s'était couché vers minuit et était parti le lendemain travailler, entre 7h00 et 7h15. Il ignorait si son fils était alors dans l'appartement et ce qu'il avait fait durant la nuit. Le jour des faits, après que la mère de X______ était allée le voir au Kebab à 14h00, paniquée, ils s'étaient rendus ensemble à son domicile. Il a indiqué de quelle manière les meubles étaient disposés dans son appartement, sur un plan schématisé, lequel a été versé à la procédure. c.d.a. Entendue par la police, S______, cousine au deuxième degré de X______ a indiqué que, le jour des faits, vers 11h57, alors qu'elle était assise sur un muret à côté du magasin CLAIRES, elle avait croisé son cousin, accompagné d'Y______, lesquels marchaient en remontant le boulevard du Pont d'Arve, en provenance de la place des 23 Cantons. Ces derniers s'étaient arrêtés pour la saluer et elle avait alors aperçu que la main gauche de X______ était ensanglantée. En desserrant sa main dans laquelle ce dernier serrait une sorte de mouchoir, elle avait pu voir une coupure sur ladite main, laquelle devait mesurer 5 cm et partait du fond du pouce, côté extérieur, jusqu'au début du poignet, côté paume de la main. X______ tenait de l'autre main une petite bouteille de jus GRANINI. Il avait des gouttes de sang sur ses vêtements, principalement sur le bas de la face avant de son pantalon, "comme si elles avaient été projetées avec un pinceau". Quant à Y______, il avait des éclaboussures de sang sur le devant de son pantalon, à la hauteur des cuisses, ainsi que sur le côté intérieur de sa jambe droite et sur son débardeur. Les taches de sang étaient plus nombreuses sur les habits d'Y______ que sur ceux de X______. Son cousin sentait l'alcool. Elle avait alors demandé à ce dernier "tu sens l'alcool, tu peux me raconter ce qu'il se passe?", ce à quoi ce dernier avait répondu "on a planté quelqu'un", avant de lui raconter le déroulement de la soirée. Y______ avait indiqué, en parlant de la victime, que ce n'était pas la première fois qu'elle lui cherchait des problèmes, tandis que son cousin avait indiqué que la victime avait inhalé quelque chose, avant de devenir folle, de casser les meubles et de l'attaquer. Y______ avait alors affirmé "Moi, je l'ai poignardé là", en faisant un geste sur son flanc droit et en mimant un coup de couteau dans les côtes, expliquant son geste de la manière suivante : "Il a agressé ton cousin, alors moi, je l'ai poignardé". Son cousin lui avait encore dit "Tu me connais hein, tu sais que je suis quelqu'un de bien?" et lui avait raconté qu'ils avaient essayé de sortir, au moment où la victime cassait tout, mais que la porte était fermée à clé par son patron. Lorsqu'elle avait demandé si la victime était en vie, Y______ avait répondu "Il est mort", ce à quoi elle avait rétorqué qu'il ne pouvait pas le savoir et qu'en sa qualité d'aide-soignante, elle pouvait aller voir l'état dans lequel la victime se trouvait. Elle sentait que son cousin était prêt à lui indiquer l'adresse de l'appartement mais qu'Y______ avait le dessus sur ce dernier qu'il incitait à quitter les lieux. Puis, ils étaient partis en courant. Elle s'était retrouvée dans un état de choc et avait alors alerté sa famille de ce qui s'était passé. Elle a produit des photos de son cousin et d'Y______, lesquelles ont été versées à la procédure. D'après elle, ces derniers, qui "planaient", avaient possiblement consommé de la cocaïne. Y______ était par ailleurs très tendu, crispé et nerveux.

- 21 - P/14462/2017 c.d.b. Devant le Ministère public, S______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle n'avait pas fait attention si son cousin était paniqué quand elle l'avait vu. Elle ne pouvait pas dire si X______ lui avait dit "on a planté quelqu'un", "nous avons planté quelqu'un" ou "j'ai planté quelqu'un". Elle ne se souvenait plus non plus si Y______ lui avait parlé d'un coup de couteau ou de plusieurs. Son cousin ne lui avait en revanche pas dit avoir donné des coups de couteau. c.e. Entendue à la police, T______ a indiqué que, le jour des faits, elle avait reçu un appel de la part de sa fille, S______, lui disant qu'elle avait croisé X______ plein de sang, lequel avait dit à cette dernière qu'il avait blessé quelqu'un pour se défendre. c.f.a. Entendue à la police, K______, mère de X______ a indiqué que, le jour des faits, son fils n'était pas rentré après son travail. Vers 11h40, elle s'était rendue compte qu'elle avait deux messages vocaux de la part de celui-ci, lesquels correspondaient à des appels par erreur. Dans lesdits messages, elle entendait au loin la voix de son fils mais ne reconnaissait pas les autres. Elle avait compris qu'il discutait avec quelqu'un et qu'il n'était pas content. Elle s'était d'autant plus inquiétée et s'était demandée si son fils avait consommé de l'alcool, expliquant que, depuis que son père souffrait d'un cancer, il avait augmenté sa consommation d'alcool, s'était mis à consommer du cannabis et avait beaucoup changé. Sa cousine, T______ l'avait appelée à 12h16, lui expliquant que sa fille S______ avait croisé X______ avec du sang sur les habits, lequel avait dit à cette dernière qu'il avait "mis sa vie en l'air" et qu'une bagarre avait éclaté au sein de l'appartement de son patron. Vers 12h40, son fils était arrivé à la maison et lui avait déclaré "pardonne-moi, pardonne-moi maman, tu ne mérites pas ça. J'ai gâché ma vie.", tandis que son ami avait dit "tu n'es pas capable de parler, laisse-moi parler avec ta mère". Ce dernier lui avait alors dit qu'ils avaient fait quelque chose de mal et que X______, qui n'avait fait que se défendre, n'y était pour rien. Ledit ami avait ajouté que la victime avait un couteau, avait lancé des assiettes sur le dos de X______ pour lui faire mal et avait également cassé la télévision. Elle avait retrouvé, dans la salle de bain, une paire de jeans déchiré et un t-shirt taché de sang. L'ami de son fils s'était également changé chez elle et avait emporté ses habits. Lors d'un appel téléphonique, alors que son fils se trouvait chez Y______, celui-ci lui avait encore dit "c'est lui ou moi". Elle avait fini par se rendre au Kebab du patron de son fils afin de s'enquérir de la situation. Elle a montré à la police des photos et vidéos prises lors des faits, envoyées par la mère d'Y______. c.f.b. Devant le Ministère public, K______ a confirmé ses déclarations à la police. Son fils ne lui avait pas dit avoir tué quelqu'un, ni raconté ce qui s'était passé. Elle avait compris que quelqu'un était blessé mais ignorait si la victime était décédée. C'était Y______ qui lui avait raconté ce qui s'était passé. Ce dernier ne lui avait pas parlé de coups de couteau, ni ne lui avait dit que la victime avait un couteau, mais avait uniquement mentionné des assiettes cassées. Y______ avait parlé de légitime défense en

- 22 - P/14462/2017 disant que "c'était son fils ou G______" et en lui expliquant que ce dernier avait agressé son fils par derrière et avait commencé à lancer des choses. c.g.a. Entendue à la police, P______, mère d'Y______ a indiqué que, le jour des faits, son fils était rentré à son domicile à 13h00, accompagné de X______ et lui avait dit "Mama, la cague", ce qui signifiait "Maman, j'ai merdé", avant de lui dire "Maman, je crois que j'ai tué quelqu'un", lui expliquant qu'il s'agissait de légitime défense et disant : "le pire c'est que nous l'avons laissé sur place". Elle lui avait alors conseillé de retourner sur place pour venir en aide à la victime, ce à quoi il lui avait répondu qu'il ne se souvenait pas de l'adresse. Son fils lui avait ensuite raconté les faits et lui avait indiqué que, au moment où G______ leur courait après en tenant le morceau pointu d'une assiette, il s'était rendu dans la cuisine et s'était saisi d'un couteau qu'il tenait avec une main, caché derrière son dos. Il n'avait pas pu prendre la fuite, dès lors que le fils du patron les avait enfermés. G______ s'était jeté sur son fils, attaque que celui-ci avait réussi à esquiver, mais l'intéressé était en revanche parvenu à lui arracher sa chaînette sur laquelle il avait un pendentif du Christ, à laquelle il tenait énormément, ce qui l'avait rendu fou. Cela avait conduit son fils à attaquer G______ avec le couteau, par un mouvement de haut en bas, en tenant le couteau fortement. Son fils ne savait pas s'il avait touché l'intéressé au cœur. La mère de X______ l'avait contactée pour lui dire que la victime, laquelle était blessée, avait été prise en charge par une ambulance. Suite à cela, X______ avait quitté son appartement. Elle avait ensuite reçu un appel d'une amie lui annonçant le décès de G______. Elle a encore indiqué avoir rencontré une fois ce dernier dans une discothèque une année plus tôt, occasion lors de laquelle celui-ci se bagarrait avec des individus. Elle a remis le téléphone d'Y______ à la police. c.g.b. Devant le Ministère public, P______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle a en particulier confirmé que, lorsque G______ avait agressé son fils avec un morceau d'assiette, il lui avait arraché sa chaînette à laquelle il tenait énormément, ce qui l'avait rendu fou. C'est alors qu'Y______ avait attaqué la victime avec le couteau. Son fils ne lui avait pas dit combien de coups il avait portés, ni indiqué l'endroit où il les avait portés. Il ne lui avait pas parlé non plus du rôle de X______. En revanche, ce dernier, alors qu'il se trouvait chez elle, avait dit qu'il souhaitait que la victime meure.

d. Déclarations des parties plaignantes : d.a. Par courrier du 19 juillet 2017, A______ et D______, parents de feu G______, se sont constitués parties plaignantes, tout comme C______ lors de l'audience du 21 décembre 2018 par-devant le Ministère public. d.b.a. Devant le Ministère public, D______ a indiqué que son fils, dont elle était proche et qui était également un ami, lui manquait beaucoup. Sa vie avait pris fin avec le décès de celui-ci, lequel représentait, avec sa fille, tout pour elle. Elle éprouvait de

- 23 - P/14462/2017 l'incompréhension quant au décès de son fils et avait eu des idées suicidaires. Elle se demandait tous les jours pourquoi "ils" ne lui avaient pas porté secours. Elle essayait malgré tout de vivre et ne pouvait rien faire sans la prise de ses médicaments. Elle souffrait également d'insomnies, était devenue très nerveuse et anxieuse et avait perdu l'appétit. Son fils n'avait pas d'ennemi, était gentil et entretenait de bonnes relations avec ses amis. Elle était suivie par un psychologue et un psychiatre à raison de quatre fois par mois, respectivement une fois par mois. Ce dernier lui donnait des calmants et des pastilles pour dormir. Elle voyait également un physiothérapeute tous les deux jours pour ses douleurs à la nuque engendrées par le stress. Elle consultait son médecin de famille lorsqu'elle allait très mal, lequel lui donnait des médicaments contre les maux de tête. A l'annonce du décès de G______, son mari avait présenté un état de choc et ne voulait pas le croire. Il était demeuré inconsolable depuis lors. Elle-même avait voulu intenter à sa vie et avait été menottée par la police pour l'en empêcher. d.b.b. A______ a expliqué qu'il avait une relation fusionnelle avec son fils qui vivait avec eux depuis sa naissance. Son fils et lui partageaient beaucoup de choses, parmi lesquelles leur passion commune pour le football. Depuis le décès de son fils, leur vie avait changé et "la joie était partie avec ce dernier". G______ lui manquait beaucoup. La situation à la maison était très difficile. Sa femme était en très mauvaise santé et était envahie par la tristesse. Quant à sa fille C______, elle était dans l'incompréhension et son frère lui manquait beaucoup. Cette dernière avait changé de tempérament à la maison et à l'école. Elle éprouvait beaucoup de haine et s'isolait souvent dans sa chambre. Ses résultats scolaires avaient par ailleurs beaucoup baissé. Elle avait d'abord été suivie par le psychologue AK______, avant d'être suivie par le psychologue de l'école, qu'elle voyait toutes les deux semaines. Elle consultait également un pédopsychologue, à raison d'une fois par mois. d.b.c. C______ a indiqué que son frère et elle étaient très complices et proches. Ce dernier, lequel la surveillait et était très protecteur, était comme un deuxième père pour elle. Quand elle n'allait pas bien, son frère la réconfortait. Il était très doux avec eux et pas du tout agressif. Elle l'aimait et l'aimerait toujours. Depuis le décès de ce dernier, c'était très difficile à la maison. Ils vivaient désormais dans la peur. Tout avait changé et il n'y avait plus de communication entre eux. Elle était devenue asociale et agressive. Sa mère allait très mal et était la plus affectée, tandis que son père ne montrait pas ses sentiments, tout comme elle.

e. Expertises et déclarations des experts : e.a. Constats de lésions, rapports d'autopsie médico-légale, d'expertise toxicologique et d'ANGIO CT post-mortem : Selon les renseignements cliniques des HUG, un premier bilan a mis en évidence chez la victime une hémorragie externe estimée à plusieurs litres dans l'appartement, sans saignement actif visible.

- 24 - P/14462/2017 Les premières constatations des médecins-légistes ont fait état de douze lésions sur le corps de la victime, à savoir une plaie perforante au-dessus du sein droit de 5.5 cm x 3.5 cm ; deux plaies perforantes sur le côté droit du thorax de 3.2 cm x 1.5 cm, respectivement 0.99 cm x 0.3 cm ; une plaie perforante sur le côté droit de l'abdomen de 1.5 cm x 0.6 cm ; une plaie perforante sur le flanc droit de 1.0 cm x 0.6 cm ; une plaie perforante au sommet de l'épaule droite de 1.7 cm x 1.1 cm ; une plaie perforante au- dessus du coude de 3.0 x 1.4 cm en communication avec une autre plaie perforante de 1.3 cm x 0.5 cm ; une plaie tranchante au poignet intérieur droit de 4.9 cm x 2.2 cm ; une estafilade linéaire de 1.0 cm x 0.1 cm à la base de la paume droite ; une estafilade linéaire de 0.9 cm x 0.1 cm à la base du pouce droit et une estafilade linéaire de 0.9 cm x 0.1 cm à la base du majeur droit. Il ressort du rapport d’autopsie médico-légale du 15 mars 2018 établi par les Docteurs U______ et V______ et approuvé par le Professeur W______, ainsi que du rapport d'expertise toxicologique du 29 août 2017 que le corps de G______ présentait neuf plaies, soit cinq au niveau du tronc, à droite, et quatre au membre supérieur droit, ainsi que des estafilades. Les plaies n° 1 à 8 présentaient un caractère perforant caractéristique de lésions provoquées par un instrument piquant et tranchant, tel qu'un couteau. La plaie n° 9 ainsi que les estafilades des mains présentaient un caractère tranchant, caractéristique de lésions provoquées par un instrument tranchant ou piquant et tranchant, tel que la lame d'un couteau. Tant le couteau à lame dentelée que le couteau à lame lisse pouvaient avoir provoqué l'ensemble des plaies constatées. Les plaies cutanées n° 3 et 5 étaient situées sur le tronc et n'atteignaient pas de structure vitale. Les plaies n° 7 et 8 étaient en communication l'une avec l'autre et suivaient la même trajectoire. Quant à la plaie n° 9, elle pouvait être interprétée comme une lésion typique de défense du fait de sa morphologie et de sa localisation. Certaines estafilades, en particulier celle située au niveau du bord ulnaire de la paume de la main droite, pouvaient également être rapportées à un mécanisme de défense. Avaient encore été constatées des ecchymoses, des infiltrations hémorragiques ainsi qu'une fracture fraîche du nez, qui étaient la conséquence de traumatismes contondants. Certaines desdites lésions pouvaient être associées à une manœuvre de contrainte, de type "clé de bras". Enfin, avaient été constatés un hémo-pneumothorax droit (500 ml), un discret hémopéritoine (20 ml), des signes de vitalité (hémorragies sous-endocardiques du ventricule gauche, bronchoaspiration de sang) et des signes de déplétion sanguine. G______ était connu pour des épisodes d'hétéroagressivité sous alcool, pour lesquels il avait été pris en charge par le service de psychiatrie à plusieurs reprises entre 2012 et

2013. Au moment de son décès, il était sous l'effet de l'alcool, du cannabis et de la cocaïne. Il se trouvait en phase d'élimination de l'alcool éthylique et présentait un taux d'alcool de 2.11 g/kg dans le sang et de 2.84 g/kg dans les urines. Le cannabis et la cocaïne avaient été consommés peu de temps avant le décès. Le rapport d'ANGIO post-mortem du 5 mars 2018 établi par les Docteurs Z______ et AA______ a permis d'établir les trajectoires intracorporelles de chaque plaie. Les

- 25 - P/14462/2017 trajectoires A, B, C et E correspondant aux plaies n° 1, 2, 3 et 5 se dirigeaient du haut vers le bas et de la droite vers la gauche. Les trajectoires A et B se dirigeaient également de l'avant vers l'arrière, atteignant le poumon, respectivement le foie et la trajectoire E se dirigeait de l'arrière vers l'avant. Les trajectoires D et G correspondant aux plaies n° 4, respectivement n° 7 et 8, n'avaient pas pu être radiologiquement visualisées. La trajectoire H correspondant à la plaie n° 9 était légèrement tangentielle vers le bas avec une atteinte de l'artère radiale. Les plaies n° 1, 3 et 5 présentaient un trajet intracorporel minimal de 8.6 cm, respectivement de 1.6 cm et de 14.8 cm. Les plaies n° 6 et 9 présentaient quant à elles une profondeur minimale de 1.1 cm, respectivement de 1.2 cm. Devant le Ministère public, les Docteurs V______ et U______ ont confirmé la teneur du rapport d'autopsie du 15 mars 2018. Ils ont ajouté que les plaies par arme blanche avaient occasionné une perte de sang d'une quantité propre à provoquer la mort, d'une part, ainsi que des troubles respiratoires liés à l'atteinte thoracique, d'autre part. Ils ont confirmé que les plaies n° 1 à 8 présentaient un caractère perforant, à savoir qu'elles étaient plus profondes que larges. Ils ont ajouté les précisions suivantes concernant lesdites plaies. La plaie n° 1 représentait une plaie thoracique au niveau pectoral du côté droit, à bord net, et présentait une déchirure du tissu adipeux et musculaire du thorax. Cette plaie continuait entre deux côtes, rentrait dans la cavité thoracique et pénétrait le poumon, étant relevé que, sur le chemin intercostal, il y avait une fracture au niveau de la troisième côte. La plaie n° 2 représentait une plaie thoracique latérale droite, à bord net, laquelle avait perforé la peau, le tissu adipeux, puis le muscle. Elle passait également entre deux côtes, rentrait dans la paroi thoracique et continuait en perforant le poumon de part en part ainsi que le diaphragme, puis pénétrait dans la cavité abdominale et finissait par perforer le foie. La plaie n° 3 était une plaie thoracique latérale droite, située plus bas que la plaie n° 2 et déchirait la peau, puis le tissu adipeux et le muscle grand dorsal. La plaie n° 4 se situait dans la région abdominale au niveau de l'hypocondre droit, juste en dessous du rebord costal et coupait la peau, traversait le tissu adipeux, la paroi abdominale et perçait enfin le foie. La plaie n° 5 était située dans la région du dos, sur le flanc postérieur droit, un peu en dessous et derrière la plaie n° 3. Elle traversait la peau, le tissu adipeux, puis traversait les muscles du dos et pénétrait derrière la cavité abdominale, perforant d'autres muscles. La plaie n° 6 touchait l'épaule droite et traversait la peau, puis le muscle deltoïde. Elle atteignait l'humérus et déchirait le triceps. La plaie n° 7 se trouvait sur la face postérieure à l'arrière du bras droit et entrait en communication avec la plaie n° 8 en traversant le tissu adipeux. Les plaies n° 1, 2 et 4 atteignaient la structure vitale en ce qu'elles touchaient le poumon et le foie. Toutefois, les plaies qui pénétraient une cavité interne, soit les cavités thoracique et abdominale, étaient également de nature à engendrer des lésions susceptibles d'engager le pronostic vital. Quant aux plaies n° 6 à 8, elles entraient dans la composante hémorragique mais ne touchaient pas de structure vitale.

- 26 - P/14462/2017 Dans le rapport de radiologie, ne figurait pas la profondeur de toutes les lésions, mais sur la base de leurs constatations lors de l'autopsie, ils ont pu établir que les plaies n° 2 et 4 étaient d'une profondeur minimale de 4.7 cm, respectivement de 6.5 cm. Bien que le rapport de radiologie mentionnât une profondeur minimale de 1.1 cm pour la plaie n° 6, celle-ci était clairement plus profonde, dans la mesure où elle touchait deux muscles et frôlait l'humérus, sans qu'il ne soit possible de l'évaluer de manière précise. Ils ont expliqué que les estafilades constatées sur la main droite de la victime étaient compatibles avec le fait que cette dernière avait tenu un morceau d'assiette cassée, pour autant que l'objet possède un certain caractère tranchant. La fracture hémorragique des os propres du nez avait quant à elle pu être occasionnée par un ou des coups de poing, voire par une chute au sol. La consommation de stupéfiants et d'alcool par G______ n'avait eu aucune influence sur son décès. Lors de l'arrivée des secours, la victime était inconsciente, en ce sens qu'elle présentait déjà des troubles neurologiques et qu'elle était en état de choc, en raison de la perte importante de sang et du fait que le cerveau n'était plus assez irrigué. A partir du moment où il avait reçu les coups, G______ pouvait rester conscient un certain temps, au vu de son âge, de son état de santé et des plaies. Une prise en charge immédiate aurait permis d'éviter le décès de ce dernier, lequel avait dû se rendre compte de ce qui se passait. Il arrivait que, dans un contexte d'hypothermie, des personnes se déshabillent, de manière contradictoire, ce qui pouvait expliquer que G______ ait baissé son pantalon et son caleçon. Ce dernier avait également pu se déplacer, se lever ou ramper. Lors de la reconstitution, la Doctoresse V______ a déclaré qu'à l'autopsie, il avait été constaté que l'abdomen ne contenait pas beaucoup de sang, environ 20 ml alors que le foie avait été touché à deux reprises. L'hypothèse la plus probable était que le sang avait été extériorisé par les plaies. e.b. Expertises génétiques : Diverses expertises génétiques ont été réalisées les 14 août et 15 août 2017 ainsi que les 6 juillet et 17 décembre 2018, suite aux nombreux prélèvements biologiques effectués. L'analyse sur la trace rougeâtre située sur le clapet de la boîte aux lettres dans laquelle le deuxième couteau a été découvert a mis en évidence le profil complet d'Y______ et correspondait à du sang. L'analyse des prélèvements effectués sur le manche et la lame du couteau à lame dentelée a mis en évidence des profils ADN correspondant à celui d'Y______ et de G______. Le test indicatif de la présence de sang s'est révélé négatif sur le manche et non concluant sur la lame dudit couteau. Quant au couteau à lame lisse découvert dans le salon, il n'a pu être mis en lien qu'avec l'ADN de la victime et les tests ont révélé la présence de sang humain sur les prélèvements effectués. La présence de sang correspondant au profil ADN de G______ et à celui d'Y______ a également été mis en évidence sur les vêtements d'Y______ portés lors des faits. En

- 27 - P/14462/2017 particulier, l'ADN de G______ a été mis en évidence sur les traces de sang retrouvées sur le bas de la jambe droite du pantalon d'Y______, sur le bas arrière de la jambe droite dudit pantalon et sur l'arrière de la cheville droite du même pantalon, sur le milieu gauche à l'avant de la chemise d'Y______, sur le milieu gauche à l'arrière de ladite chemise et sur l'arrière de l'épaule gauche de la même chemise. L'ADN de G______ a également été mis en évidence sur la trace rouge, laquelle n'a pas été identifiée comme du sang, située sur le haut de la fesse gauche à l'arrière du pantalon d'Y______. Enfin, l'ADN de G______ a été mis en évidence, mélangé à l'ADN d'Y______ sur une trace de sang prélevée sur le haut de la jambe gauche du pantalon de ce dernier. Plusieurs prélèvements effectués sur les vêtements portés par X______ lors des faits ont mis en évidence la présence de sang correspondant au profil ADN de G______ et de X______. En particulier, l'ADN de G______ a été mis en évidence sur les traces de sang prélevées sur le côté gauche du devant du jeans de X______, sur les côtés droit et gauche de l'arrière dudit jeans et sur la face arrière au centre du débardeur de X______. L'ADN de G______ a également été mis en évidence, mélangé à l'ADN de X______, sur des traces rougeâtres, lesquelles n'ont pas révélé la présence de sang, prélevées sur la face avant du bas du débardeur de ce dernier ainsi que sur la face avant dudit débardeur au niveau du col. L'analyse des traces dans le lavabo a mis en évidence un profil ADN appartenant à G______ et a révélé la présence de sang, tandis que la présence de sang s'est révélée négative sur le robinet dudit lavabo, où les ADN de G______, d'Y______ et de X______ n'ont pas été exclus. Enfin, l'analyse des prélèvements effectués sur les bords tranchants de l'assiette en évitant les traces rougeâtres n'a pas révélé la présence de sang et a mis en évidence le profil ADN de X______, tandis que la présence de sang et le profil ADN de la victime ont été mis en évidence sur les bords tranchants de l'assiette avec la substance rouge. Devant le Ministère public, le Docteur AB______ a confirmé avoir effectué les analyses mentionnées dans les rapports des 14 et 15 août 2017 ainsi que du 6 juillet 2018. Il a expliqué que, lors du rapport du 6 juillet 2018, il s'était fondé sur l'ADN de la victime ainsi que sur celui des trois personnes mentionnées en tête de rapport. Il a confirmé qu'il était fortement probable que la trace de sang trouvée sur la boîte aux lettres appartienne à Y______. Il a par ailleurs expliqué que les rapports ADN ne sont pas interprétables lorsque l'on n'arrive pas à obtenir des résultats reproductibles, ce qui se produit lorsqu'il y a des quantités d'ADN trop faibles ou lorsque l'on est en présence de l'ADN de trop de monde. En l'occurrence, il lui semblait que le résultat non interprétable, dans le rapport du 8 juillet 2018, était dû à la faible quantité d'ADN. e.c. Expertises toxicologiques :

- 28 - P/14462/2017 Les expertises toxicologiques du 21 août 2017 ont révélé chez Y______ et X______ une consommation récente de cannabis et une consommation non récente de cocaïne datant à tout le moins de plusieurs heures avant le prélèvement. Le rapport du 18 septembre 2017 visant à déterminer la concentration d'alcool dans le sang chez les expertisés au moment des faits a permis de retenir une valeur maximale de l'éthanolémie de 2.32 g/kg chez X______. En revanche, pour Y______, il n'a pas été possible d'effectuer un calcul rétrograde en raison de l'élimination non linéaire de l'éthanol en dessous d'une concentration de 0.15 g/kg. e.d. Expertises concernant les lésions constatées sur les prévenus : L'expertise du 20 novembre 2017 réalisée sur Y______ et cosignée par le Docteur U______ et le Professeur W______ a mis en évidence chez l'expertisé des plaies superficielles sur la face palmaire de la main droite contenant un corps étranger blanchâtre ainsi qu'au niveau du quatrième doigt de la main droite. Lesdites plaies étaient la conséquence de traumatismes engendrés par un objet tranchant ou tranchant et piquant. La présence d'un corps étranger blanchâtre pouvait évoquer un traumatisme engendré par un fragment d'assiette cassée blanchâtre, tels que ceux figurant à la procédure. Avaient également été constatées une tuméfaction douloureuse du quatrième doigt de la main gauche ainsi qu'une ecchymose de la pulpe du pouce gauche, lesquelles pouvaient être la conséquence de traumatismes contondants. Ladite tuméfaction pouvait être due à un coup porté avec cette main contre une tête, tel que rapporté par l'expertisé. Des dermabrasions de la région supra-claviculaire droite avaient encore été constatées au niveau des membres supérieurs et du membre inférieur gauche et étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle, pouvant avoir été occasionnées par un objet contondant, tels que des branchages. Une dermabrasion de la région thoracique compatible avec un traumatisme engendré par le bord d'une assiette cassée tel que rapporté par l'expertisé, avait enfin été constatée. L'expertise du 20 novembre 2017 réalisée sur X______ par les mêmes médecins a mis en évidence des plaies superficielles de la base du pouce de la main gauche et du pied gauche dues à des traumatismes engendrés par un objet tranchant ou tranchant et piquant. La plaie superficielle du pied gauche pouvait avoir été provoquée par un bris de verre, tel que rapporté par l'expertisé. Une ecchymose au front droit ainsi qu'une tuméfaction de la main droite avaient également été constatées et étaient la conséquence de traumatismes contondants. La tuméfaction de la main droite pouvait être due à un coup porté avec cette main contre un visage, tel que rapporté par l'expertisé. Les dermabrasions constatées au niveau pectoral gauche, au niveau des deux membres supérieurs ainsi que du genou gauche étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle et pouvaient avoir été causées par un objet contondant, tels que des branchages. Un érythème au niveau pectoral gauche avait enfin été constaté et pouvait être la conséquence d'une pression locale ferme.

- 29 - P/14462/2017 Devant le Ministère public, les Docteurs U______ et W______ ont confirmé leur rapport d'expertise du 20 novembre 2017 sous réserve d'une correction apportée concernant la tuméfaction à la main gauche d'Y______, laquelle était localisée au cinquième doigt. Ils n'avaient pas pu déterminer si les bords des fragments d'assiette étaient tranchants et piquants. Le corps étranger blanchâtre trouvé dans la plaie de la main droite de ce dernier pouvait être dû auxdits fragments d'assiette, mais également à une contamination. Quant à la plaie superficielle constatée sur la main gauche de X______, elle avait pu être occasionnée tant par un couteau que par une assiette cassée ou encore par une barrière métallique, pour autant que ces objets aient une composante tranchante. X______ n'avait toutefois pas évoqué s'être blessé à la main en sautant par- dessus une barrière métallique. Ils ont encore précisé que les plaies constatées sur les expertisés ne devaient pas beaucoup saigner. D'une manière générale, les déclarations de X______ correspondaient aux lésions constatées. e.e. Expertise psychiatrique réalisée sur Y______ : A teneur de l’expertise psychiatrique du 22 février 2018 établie par les Docteurs AC______ et AD______, Y______ ne souffrait d’aucun trouble mental. L’expertisé ne souffrait en particulier pas d’un syndrome de dépendance ou d’addiction à l’alcool, ni aux stupéfiants, la consommation de ces substances apparaissant comme épisodique et assortie d’aucun épisode de manque ni de prise en charge médicale. Lors des faits, le sentiment de colère et de peur ressenti par l’expertisé en rapport avec le comportement de la victime ne relevait pas du trouble mental. La quantité d’alcool absorbée n’étant pas connue, il n’était pas possible de faire un calcul prospectif de l’alcoolémie au moment des faits. Par ailleurs, il n’était pas possible d’effectuer un calcul rétrospectif de l’alcoolémie sur la base des résultats de la prise de sang effectuée en date du 16 juillet

2017. Il n’était par conséquent pas possible de diagnostiquer un état d’intoxication alcoolique notoire au moment des faits. La responsabilité de l’expertisé était donc pleine et entière. Si de nouveaux actes de violence ne pouvaient être écartés, le risque n’apparaissait toutefois pas majeur à court terme. Aucune prise en charge thérapeutique propre à diminuer le risque de récidive n’était préconisée, vu l’absence de pathologie psychique en lien direct avec les actes reprochés. Devant le Ministère public, les Docteurs AC______ et AD______ ont confirmé la teneur de leur rapport d'expertise psychiatrique. L'évolution des déclarations de l'expertisé en cours de procédure, soit le fait qu'il ait reconnu s'être emparé de deux couteaux et avoir donné plusieurs coups de couteau, ne changeait pas, d'un point de vue factuel leurs conclusions. Le motif pour lequel l'expertisé avait pris deux couteaux pourrait changer le diagnostic si l'explication de ce comportement se référait à des éléments anormaux ou pathologiques. Ils n'avaient retenu aucun trouble mental au moment des faits en lien avec la consommation d'alcool ou de stupéfiants, dès lors qu'aucun élément n'avait permis d'objectiver ladite consommation d'un point de vue tant

- 30 - P/14462/2017 qualitatif que quantitatif. Aucun élément ne permettait de retenir une diminution de la responsabilité, étant relevé que celle-ci devait être importante pour pouvoir être retenue, conformément à la jurisprudence. Par ailleurs, la description par l'expertisé de son état au moment des faits ne laissait pas apparaître une altération du point de vue de sa mémoire ou d'un point de vue psychique, étant précisé que l'expertisé avait indiqué avoir consommé une petite quantité de cocaïne et d'alcool et qu'il n'avait pas décrit de symptôme de sevrage à ces produits. Le fait que l'expertisé avait désormais admis avoir porté plusieurs coups de couteau pouvait dénoter d'un acharnement et représentait un facteur de risque supplémentaire, si bien qu'il convenait de retenir un risque de récidive faible à moyen. e.f. Expertise psychiatrique réalisée sur X______ : Il ressort de l’expertise psychiatrique établie par les Docteurs AE______ et AF______ que lors de l'anamnèse par rapport aux faits reprochés l'expertisé a déclaré "moi j'ai compris qu'il ne pouvait pas être sauvé car il y avait beaucoup de sang. Je me suis cassé, j'avais compris que j'avais tout perdu, j'avais perdu mon travail". Selon les experts, X______ ne souffre pas d’un trouble de l’humeur ou d’un trouble psychotique, pas plus qu’il ne souffre d’un trouble de la personnalité, malgré la présence chez l’expertisé de quelques traits de personnalité narcissique associés à une discrète froideur affective. L'expertisé ne souffre pas non plus d’une dépendance, que ce soit à l’alcool, au cannabis ou à la cocaïne, au vu de l’absence de signe chez l’expertisé en faveur d’un syndrome de manque, d’un syndrome de tolérance, d’un désir puissant de consommer associé à une perte de contrôle de sa consommation ou encore d’un désinvestissement des activités ou des obligations de l’expertisé au profit de la consommation de substances. Lors des faits, une intoxication éthylique aigüe légère à modérée a été diagnostiquée chez l’expertisé, compte tenu de la description clinique faite par ce dernier quant à son état, de ses déclarations relatives à l'alcool consommé et de la valeur toxicologique de l’alcool dans le sang, à savoir une valeur théorique maximale de 2.32 g/kg. Si, en revanche, les déclarations de l’expertisé concernant sa consommation d’alcool ou la perception de son état d'alcoolisation ne correspondaient pas à la réalité, l’expertisé ne souffrirait alors au moment des faits d’aucun trouble mental. Bien que la victime était alcoolisée et agressive, le sentiment de peur généré chez l’expertisé n’est pas décrit comme envahissant ou dissociant. L’état de panique de l’expertisé n’est pas directement en lien avec l’altercation avec la victime, ni avec la vue de la victime en sang, mais plutôt avec les conséquences pour lui-même et sa famille. Dans l’hypothèse où l’état d’alcoolisation aigüe est reconnu, la responsabilité de l’expertisé serait très faiblement à faiblement restreinte, tandis que sa responsabilité serait pleine et entière dans le cas contraire. Le risque de récidive de l’expertisé a été évalué comme léger. Un traitement ambulatoire en addictologie était préconisé, lequel

- 31 - P/14462/2017 consistait en un suivi régulier auprès d’un médecin addictologue, cas échéant contre la volonté de l'expertisé, dite mesure devant être complétée par des contrôles biologiques réguliers. Une telle mesure était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté. Devant le Ministère public, les Docteurs AF______ et AE______ ont confirmé la teneur de leur rapport d'expertise psychiatrique réalisée sur X______. Ils ont expliqué que le diagnostic d'intoxication aigüe se référait à une consommation d'alcool à un moment donné, par opposition à une dépendance chronique. Cette intoxication aigüe était considérée légère à modérée, en référence à l'intensité de l'intoxication. Il était difficile de déterminer les effets des mélanges des différentes substances consommées lors des faits, de nombreuses hypothèses pouvant être envisageables. Ils avaient considéré en l'occurrence que l'usage de cocaïne et de cannabis n'avait pas eu d'influence sur l'effet de l'alcool. Dès lors que l'alcool n'avait pas pu être mesuré de manière précise, le taux d'alcool retenu était une hypothèse. Dans l'évaluation du risque de récidive, l'absence d'empathie n'avait pas été retenue, dès lors qu'ils avaient considéré que l'expertisé ne présentait pas de trouble de la personnalité. L'expertise faisait mention de capacités d'empathie relativement limitées et non d'une absence totale d'empathie au point que cela apparaisse pathologique. En revanche, l'absence d'émotion chez l'expertisé, lequel faisait l'objet d'un certain détachement, les avait frappés. Le fait que l'expertisé ait exprimé des regrets de ne pas avoir appelé les secours n'était pas en lien avec l'empathie mais avec la capacité à se remettre en cause. C.a. Lors de l'audience de jugement, Y______ a déclaré qu'un certain temps après qu'H______ est parti chercher des prostituées, G______ a commencé à se dévêtir en disant que "les putes ne venaient pas". Puis, après que G______ était allé se masturber dans une pièce, celui-ci avait remis son pantalon et s'était mis à boire, à se plaindre de ce que les prostituées n'arrivaient pas et à dire qu'il allait détruire toute la maison. Il avait fait des flexions et, peu après, avait tiré les rideaux et endommagé les lieux en disant à nouveau qu'il allait tout casser. Y______ avait alors pris des photos parce qu'il ne voulait pas payer pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Puis, X______ était intervenu pour éviter que G______ n'endommage la télévision, mais avait alors été poussé au sol par ce dernier, lequel avait endommagé le téléviseur. X______ avait été poussé à une reprise, à droite de la télévision. Y______ avait alors repoussé G______ en lui disant que X______ ne lui avait rien fait et en lui demandant ce qui lui arrivait. G______ était alors "enragé" et voulait taper X______ sans motif. Y______ lui avait demandé de rester tranquille, ce à quoi G______ lui avait répondu :"enlève-toi, le problème n'est pas avec toi c'est avec X______", avant de le pousser. Y______ lui avait demandé de ne pas le pousser mais comme celui-ci l'avait poussé à nouveau, il l'avait saisi par le cou et tous deux étaient tombés par terre. Il lui avait également donné des coups de poing à l'instar de X______. Après avoir lâché l'intéressé, celui-ci avait dit "ces malheureux, ils m'ont tapé tous les deux", l'avait traité de "connard" et avait cassé une assiette en disant "je vais vous tuer". Ils avaient alors commencé à courir dans le salon. C'est à ce moment-là qu'il avait pris les deux couteaux, sur une petite table, à la

- 32 - P/14462/2017 cuisine. Il tenait l'un des couteaux dans sa main devant lui, sans toutefois le brandir, ni menacer G______ avec, et avait mis l'autre dans la poche arrière droite de son pantalon. Il ignorait la réelle raison l'ayant poussé à s'emparer de ce deuxième couteau, évoquant les nerfs ou la peur et rappelant que la victime était plus forte. Il n'avait toutefois pas l'intention d'en faire usage. Il a expliqué les incohérences de ses déclarations concernant les couteaux, durant la procédure, par le fait que son ancien conseil lui avait recommandé de faire de telles déclarations. Il était allé en face de la cuisine et X______ et lui-même avaient essayé d'ouvrir la porte mais elle était fermée à clé, avant de déclarer que, lorsqu'il était sorti de la cuisine, lui- même n'avait pas essayé d'ouvrir la porte mais il avait demandé à X______ de le faire. A ce moment-là, ce dernier se trouvait face à lui, vers la porte d'entrée, et regardait dans sa direction. Vu l'endroit où celui-ci se trouvait, il supposait qu'il l'avait vu sortir de la cuisine avec le couteau à la main. X______ s'était mis derrière lui, tandis que G______ lui faisait face. Ce dernier s'était alors élancé vers lui avec le fragment d'assiette pointu à la main, lui disant qu'il allait le tuer et lui donnant un coup de haut en bas, ce qui lui avait causé deux petites blessures, l'une au niveau de la base de l'auriculaire droit et l'autre sous le pectoral gauche, tandis que lui-même se défendait avec la main droite. Ils s'étaient alors empoignés et étaient restés un peu collés. A ce moment-là, il se trouvait en diagonale de la porte, à gauche de la télévision, face à celle-ci, tandis que X______ se trouvait debout, derrière lui. Il avait frappé G______ avec le couteau de la main gauche, le bras tendu, par des gestes de l'arrière vers l'avant, occasionnant la chute de ce dernier et avait lâché le couteau après s'être vu avec du sang. Il était également tombé au sol au moment où G______ était tombé, ce dernier l'ayant saisi par le cou ou agrippé par le haut de la chemise, puis poussé vers l'avant ou plutôt tiré. Tout s'était passé rapidement. S'étant rendu compte qu'il n'avait plus sa chaînette, il l'avait récupérée, puis lavée. Puis, X______ avait ouvert la porte d'entrée, ils étaient sortis et avaient cheminé par le bord de la rivière. Il avait alors peur de tout, tant des choses passées que de celles qui pouvaient se passer. Au moment de quitter l'appartement, il avait regardé les blessures de G______, avant d'indiquer avoir découvert lesdites blessures à la lecture du dossier de la procédure, n'ayant, par peur, pas regardé après les coups. Le couteau étant resté à côté de la victime, il ne s'expliquait pas pourquoi celui-ci avait été retrouvé sous le radiateur. Il ne se rappelait plus du nombre de coups de couteau portés mais ne contestait pas en avoir asséné plusieurs, sans rien dire au préalable, ayant toutefois agi par peur de se faire attaquer avec l'assiette et non dans le but de punir G______. Il avait donné tous les coups de couteau lorsqu'il se trouvait face à la victime, lors d'un unique épisode de bagarre, tandis qu'il n'en avait plus portés une fois au sol. Il a maintenu que ce n'était pas parce que la victime lui avait arraché sa chaînette, qu'il lui avait donné des coups de couteau. A aucun moment, il n'avait vu X______ avec un couteau dans les mains. Puis, il s'était lavé les mains, mais n'avait lavé aucun couteau.

- 33 - P/14462/2017 Il a expliqué la présence de l'ADN de G______ sur le deuxième couteau par le fait qu'il ne s'était peut-être pas bien lavé les mains. Interpellé sur le fait que la présence de sang sur ledit couteau s'était révélée négative, il n'a pas trouvé d'explication. Alors que G______ gisait par terre ensanglanté, X______ l'avait tapé avec le pied en lui disant "tu le mérites bien, j'espère que l'enfer t'emportera". Y______ avait essayé de l'écarter pour l'empêcher de frapper la victime. Celui-ci avait "un peu de rage" à cause de ce qui était arrivé et avait répété, après avoir quitté l'appartement, que ce serait bien que G______ meure. Il n'avait pas appelé les secours suite aux coups de couteau car il avait eu peur que G______ se relève et l'attaque. Il n'avait toutefois pas pensé à cela au moment où il était allé laver sa chaînette. Il ne s'était pas rendu compte que G______ ne se relevait plus, dès lors qu'il avait quitté l'appartement sans se retourner. Il avait appris le décès de la victime lorsque sa mère en avait été informée. Avant cela, il ne pensait pas que G______ allait mourir mais qu'il allait se relever et appeler un médecin. Il ne se souvenait pas avoir dit à sa mère qu'il avait tué quelqu'un ni qu'il ne savait pas s'il lui avait touché le cœur, mais il lui avait indiqué qu'il avait attaqué un garçon pour se défendre et que l'état de ce dernier était grave. Il n'avait pas non plus déclaré à la cousine de X______ que la victime était morte et ne se rappelait pas avoir parlé avec cette dernière, seul X______ ayant parlé avec elle. Lorsque sa mère lui avait signifié qu'il fallait retourner sur les lieux afin de venir en aide à la victime, il lui avait dit qu'il ne connaissait pas l'adresse. Après avoir indiqué qu'il ignorait que X______ travaillait dans un Kebab tenu par le père d'H______, il a indiqué qu'il savait que la victime se trouvait dans l'appartement du patron de X______. Il n'avait toutefois pas pensé à demander à ce dernier de téléphoner à son patron ou de passer au Kebab. Au moment où le Procureur lui avait indiqué qu'il allait demander son incarcération, il n'en avait pas compris la raison, dès lors qu'il avait seulement voulu se défendre. Son incarcération de près de deux ans n'était pas juste mais il pensait à sa famille, en ce sens que, de cette manière, ses proches ne risquaient rien. S'il n'avait pas été en prison, il aurait eu peur que sa famille soit attaquée. Il pensait toutefois que le temps passé en prison était juste en raison de toutes les choses qui s'étaient passées. S'il recevait une indemnité pour la détention subie en cas d'acquittement, il souhaiterait que cet argent soit reversé à la famille de G______, sans que cela ne soit considéré comme le prix à payer ou un manque de respect. Y______ a présenté ses excuses à la famille de G______. A aucun moment, il n'avait pensé que les choses auraient pris une telle ampleur. Il a reconnu les autres faits qui lui sont reprochés. Il a déposé un chargé de pièces ainsi qu'une requête en indemnisation tendant à l'allocation d'une somme de CHF 133'600.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi,

- 34 - P/14462/2017 du fait de sa détention injustifiée, dont il reconnaissait devoir la somme de CHF 50'000.- à la famille de G______ qu'il s'engageait à verser à réception de l'indemnisation requise, ainsi que l'allocation d'un montant de CHF 29'821.80 à titre de participation à ses frais de défense.

b. X______ a déclaré qu'après qu'H______ a quitté l'appartement, G______ avait eu un comportement anormal, étant en particulier énervé parce qu'une des filles avec laquelle ils avaient passé la soirée lui avait volé 2 grammes de cocaïne et parce qu'H______ n'arrivait pas avec les prostituées. Puis, après que G______ était allé se masturber dans une pièce, Y______ et X______ s'étaient lancés un regard, trouvant son comportement anormal. Suite à cela, G______ avait cassé la télévision puis s'était mis à démolir tout l'appartement, malgré qu'il ait essayé de s'interposer, chutant alors au sol, poussé à deux reprises par celui-ci. Il n'arrivait pas à le contrôler et lui demandait pourquoi il agissait ainsi. A un moment, G______ s'était emparé d'une assiette cassée, il avait alors eu peur pour sa vie. Tandis qu'il courait avec Y______ autour d'un grand canapé, après avoir essayé en vain de fuir de l'appartement, ce dernier s'était confronté à G______ en se mettant face à celui-ci. Lui-même se trouvait debout entre le canapé et la porte, plus précisément derrière le canapé, à gauche de l'entrée, lorsque les deux protagonistes s'étaient empoignés. Ses idées n'étaient pas claires lorsqu'il avait indiqué à la police et devant le Ministère public qu'il était, à ce moment-là, en train de se relever derrière le canapé. Il a maintenu ne pas avoir vu le couteau dans les mains d'Y______, lequel avait les bras le long du corps. Il n'avait pas non plus vu le couteau au sol ou ailleurs. Lorsque les protagonistes étaient tombés, il avait entendu un grand "boum" et avait alors tourné la tête dans leur direction. Avant cela, il regardait vers la sortie. D'après lui, il n'avait pas vu les coups de couteau du fait qu'il essayait avant tout de sortir de l'appartement. Il s'était alors retourné et avait vu Y______ sur G______. Il y avait une grosse pression. A ce moment-là, il avait donné deux coups de poing à la mâchoire de G______, qui avait perdu de sa force et avait lâché Y______, lequel s'était levé, ce qui avait laissé paraître le sang et les blessures sur le corps de la victime, alors torse nue. Il n'avait toutefois pas conscience desdites blessures, pensant uniquement que cette dernière était "KO" à cause des coups de poing qu'il lui avait portés. Il n'avait pas donné d'autres coups à G______ et lui avait assené lesdits coups afin d'aider Y______, lequel n'avait pas eu de comportement anormal. Il était difficile de savoir lequel des deux maîtrisait l'autre, dans la mesure où ces derniers s'empoignaient fortement. A la vue des blessures en question, il s'était toutefois dit qu'il n'était pas nécessaire de porter davantage de coups à la victime. Le sang de cette dernière avait pu gicler sur ses habits au moment où il avait donné lesdits coups de poing. Il était également possible que, lorsqu'Y______ et lui-même avaient enlevé leurs habits à son domicile, le sang se soit mélangé. Interpellé sur le fait qu’une trace de main avait été trouvée sur ses habits, il a indiqué qu’Y______ l’avait touché avant de se rendre aux toilettes avec sa main

- 35 - P/14462/2017 comportant du sang. Il n'expliquait toutefois pas le fait que seul l’ADN de G______ avait été mis en évidence sur ladite trace de main. A la vue du sang, il avait paniqué et avait pensé à son père ainsi qu'à l'état de l'appartement, qu'il ne pensait qu'à quitter. Il avait alors mis sa chemise et ses chaussures qui étaient sur le canapé, puis s'était rendu aux toilettes et avait vu Y______ laver le couteau qui avait servi, ce qu'il n'avait pas tout de suite indiqué en cours de procédure car il lui avait été difficile d'accepter les faits. Il s'était rendu compte de la gravité des faits graduellement. Y______ lui avait en effet d'abord indiqué avoir blessé trois fois la victime sans préciser de quelle manière. Puis, il avait compris qu'il s'était agi de coups de couteau, au moment où Y______ avait déclaré à sa mère qu'il s'était rendu à la cuisine prendre deux couteaux en raison du comportement de G______. Sur question de son conseil, X______ a par la suite précisé qu'il avait en réalité voulu dire qu’Y______ lui avait indiqué à trois reprises qu’il avait planté la victime et non qu'il l'avait blessée à trois reprises. Il a contesté avoir déclaré à G______ qu'il le méritait ou avoir souhaité la mort de ce dernier, lui ayant uniquement dit "va te faire foutre". Il n'avait pas non plus dit à sa cousine qu'ils avaient planté quelqu'un mais qu'ils avaient laissé une personne blessée dans l'appartement, tandis qu'Y______ lui avait indiqué qu'il avait poignardé quelqu'un. Lorsqu'il avait dit à sa mère "c'était lui ou moi", cela signifiait qu'il aurait pu être blessé à la place de G______, tandis qu'il avait indiqué à cette dernière "pardonne-moi maman, j'ai gâché ma vie" car sa mère avait fait un grand effort pour lui offrir un meilleur avenir dans la vie, lequel avait été gâché en raison de l'état de l'appartement ainsi que de l'état dans lequel se trouvait G______. Il s'était rendu compte que l'état de ce dernier était grave mais pas au point de mourir. Il a indiqué qu'il entendait par grave, le fait d'avoir une blessure à l'arme blanche, avant d'indiquer que, à ce moment-là, ne sachant pas encore que la victime avait été blessée à l'arme blanche, il n'avait aucune idée du degré de gravité des blessures. Il n'avait pas appelé les secours car tout lui semblait irréel. Lorsqu'il avait vu Y______ nettoyer le couteau, il n'avait pas réalisé ce qui s'était passé et avait fait un blocage, n'ayant peut-être pas accepté les faits sur le moment. La peur dont il avait parlé en cours de procédure, était liée à la peur de perdre tout ce qu'il avait obtenu, soit son travail et sa situation en Suisse. Ses déclarations à l’expert, selon lesquelles il avait compris que G______ ne pouvait pas être sauvé étaient en relation avec ce qu’il avait entendu après les faits. Contrairement à ses déclarations rapportées par l’expert, il pensait que l’alcool l’avait empêché d’avoir certaines réactions qui auraient pu éviter cette tragédie. X______ a encore déclaré qu'il comprenait profondément la douleur ressentie par la famille de G______ et surtout par la mère de ce dernier, liée à la perte d'un être aimé, douleur qu'il connaissait puisqu'il avait perdu son père. La compréhension de cette douleur ne le rendait toutefois pas coupable. Il souhaitait faire quelque chose pour alléger la souffrance de la mère de G______ mais il ne pouvait pas revenir en arrière.

- 36 - P/14462/2017 Il a reconnu les autres faits qui lui sont reprochés. Il a déposé un chargé de pièces ainsi qu'une requête en indemnisation tendant au versement de CHF 134'000.- à titre de réparation de son tort moral subi du fait de sa détention injustifiée. c.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sa vie était la même que celle qu’il avait décrite deux mois auparavant. Le travail était son refuge. Il ne voulait pas avoir d'accident au travail ni mettre quiconque en danger. Lorsqu’il rentrait à son domicile après le travail, la situation était différente. Il retrouvait sa femme, isolée dans la chambre, éprouvant des douleurs parce qu'elle ruminait des pensées toute la journée. Parfois, cette dernière, perdant la notion du temps, restait au cimetière jusqu'à 19h00 ou 20h00, de sorte qu’il allait la chercher. Les moments de repas étaient plus difficiles encore, dès lors qu’ils avaient pour habitude de manger tous ensemble, or leur fils n'était plus là. Parfois, ils n'arrivaient même plus à terminer leur repas. Les week-ends étaient les plus compliqués car sa femme était très agitée, tandis que sa fille, qui avait l’air forte, s’isolait dans sa chambre, éprouvant un mélange de rage et d’euphorie. Personne n’était préparé à ce qu’ils vivaient, expliquant que leur vie avait diamétralement changé. Ils avaient passé 22 ans à tout partager. Il partageait tout avec son garçon, ils s'échangeaient même les habits. Lorsque son fils avait 7 ans, il avait appris à faire du vélo pour le lui apprendre. Le sport notamment le football les unissait beaucoup. Il n’avait pas entrepris de suivi psychothérapeutique car il ne pouvait pas se laisser aller, il devait soutenir et entretenir sa famille. Il avait toutefois vu la psychologue AG______, à plusieurs reprises, lorsqu’il était au chômage. Il lui était difficile de dire les choses, de dire comment il se sentait. c.b. D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle se sentait comme "morte en vie". Elle s’occupait de sa fille le matin et à midi et s’enfermait le reste de la journée dans sa chambre. Elle se remettait au lit, fermait les rideaux, prenait des pilules et ne voulait voir personne. Elle portait les habits et le parfum de son fils, regardait ses photos, nettoyait ses chaussures, lui parlait, et lui demandait de revenir et de lui envoyer un signe, sans quoi elle ne pourrait pas tenir. Elle achetait les aliments qu'il aimait et les laissait au frigo sans les jeter, même s'ils étaient périmés. Elle n’acceptait pas la mort de son fils et préférait se dire qu'il était en voyage. Elle demandait à Dieu de la laisser partir même si elle adorait son mari et sa fille. Quand bien même elle aimerait pouvoir mourir, elle n’avait pas le droit de partir pour sa famille. Elle se demandait chaque jour pourquoi elle avait perdu son fils qu’elle avait fait venir en Suisse afin de s’y épanouir. Elle n’avait pas imaginé que sa fille, qui était en dépression depuis lors, grandisse sans son frère. Parfois, notamment lorsqu’elle voyait des gens heureux, elle était pleine de rage. Avant, ils étaient une famille, aujourd'hui, elle ne savait plus ce qu'ils étaient. Sa relation avec son fils était plus qu'une relation entre une mère et son fils; elle était son amie. Elle devait prendre deux somnifères afin de trouver le sommeil et devait augmenter sa dose de médicaments pour retrouver de la tranquillité. Sa santé s’était dégradée. En sus de ses douleurs à la tête et à la nuque, elle avait été paralysée à deux

- 37 - P/14462/2017 reprises du côté gauche. Elle avait l’impression que le suivi psychothérapeutique l’aidait et la calmait en cas de très fortes crises. Elle participait également à un groupe de soutien mais avait du mal à s’identifier car les participants n'avaient pas perdu leur enfant de la même manière qu'elle. c.c. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. "Ils" avaient détruit sa vie. Son frère était son binôme et était comme un jumeau malgré leurs 11 ans de différence. Elle ne voyait plus de psychologue. Elle s'était bien entendue avec la psychologue de l’école mais elle ne souhaitait plus voir cette dernière, laquelle ne la comprenait pas. Elle ne parvenait pas à parler de ses sentiments comme cela. Sa mère prenait beaucoup de médicaments, ce qui l’énervait. A l’école, ça n’allait pas, ses notes n’étant pas bonnes, elle n'y arrivait plus. c.d. Les parties plaignantes ont déposé un bordereau de pièces comprenant un certificat médical attestant des diagnostics posés et du traitement suivi par D______, un devis lié aux frais funéraires ainsi que la note d'honoraire pour l'activité déployée par leur conseil. Elles ont également déposé des conclusions civiles tendant au versement d'une indemnité pour la réparation de leur tort moral, à hauteur de CHF 50'000.- pour A______ et D______ et de CHF 25'000.- pour C______, au versement de la somme de CHF 4'162.60 à titre de réparation du dommage matériel lié aux frais funéraires. Ils demandaient enfin le versement de la somme de CHF 18'416.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

d. AG______ et AH______ ont été entendus en qualité de témoin. d.a. AG______, psychothérapeute, a indiqué suivre D______ depuis le 27 juillet 2017, en alternance avec le Docteur AI______, à une fréquence hebdomadaire. Sur le plan psychiatrique et psychologique, D______ se trouvait dans une profonde détresse avec des troubles très importants. Trois diagnostics avaient été retenus, à savoir un état de stress post-traumatique, des troubles dissociatifs et un épisode dépressif sévère. L'état de stress post-traumatique était dû à la confrontation violente avec la mort de son fils. Les manifestations étaient de quatre ordres. Tout d'abord, le syndrome intrusif se manifestait par le fait qu'elle visualisait continuellement au quotidien la scène de la mort de son fils, qu'elle avait reconstruite. Elle était comme séquestrée par ces images. Le syndrome d'évitement se manifestait quant à lui par le fait qu'il lui était insoutenable de voir des jeunes du même âge que son fils ou de s'approcher du lieu du décès. L'altération de l'humeur et de la cognition se manifestait par des distorsions cognitives. D______ ne pouvait ainsi plus voir le monde de manière objective, tout était noir et dangereux. Elle ressentait par ailleurs une grande culpabilité de ne pas avoir appelé son fils à telle heure, ce qui aurait pu selon elle éviter les événements. Le trouble de l'humeur était un diagnostic en soit chez D______, en raison de l'importance et de la sévérité des symptômes, qui comprenait un risque suicidaire élevé ayant donné lieu à trois tentatives de suicide, dont l'une avait presque abouti. Dans ces circonstances, D______ était dans une autre réalité, ce qu'on appelait un raptus. Enfin, les troubles dissociatifs

- 38 - P/14462/2017 constituaient une altération de la conscience qui se manifestait par des comportements de raptus. D______ faisait preuve, dans ce contexte, d'un déni massif tellement fort qu'elle se projetait dans une autre réalité et qu'en milieu de séance, elle disait qu'elle devait rentrer préparer à manger pour son fils. Sur le plan physiologique, elle souffrait de migraines, lesquelles avaient beaucoup augmenté. Par moment, elle avait également perdu la sensibilité d'une partie de son visage. Comme pour la dépression, les symptômes étaient si importants que cela donnait lieu à un diagnostic en soi. La dépression sévère l'avait plongée dans une grande tristesse, il n'y avait presque pas de fenêtre pour une autre émotion que la tristesse. Il y avait une perte de l'envie et de l'intérêt; elle n'avait plus envie de voir des gens ni de faire des activités. Elle présentait une perte d'énergie importante, elle ressentait une grande fatigabilité et un ralentissement moteur qui faisait qu'elle avait de la difficulté à faire les choses les plus simples de la vie. Une hospitalisation n'avait finalement pas été envisagée car, dans la mesure où ses passages à l'acte étaient dus à ses troubles dissociatifs, il avait été considéré qu'en cas d'hospitalisation les derniers liens qui lui resteraient avec la réalité seraient coupés avec le risque qu'en sortant de l'hôpital, le risque de passage à l'acte soit accru. D______ n'avait ainsi pas été hospitalisée. Le processus de deuil s'annonçait très long, la perte étant irréversible, sans que cela soit un jour vraiment intégré, étant relevé que, dans le cas d'un deuil traumatique, le trauma l'emportait sur le processus de deuil. Il y avait toutefois peut-être un peu moins de déni, même si un déni subsistait sur le fait qu'elle aurait peut-être pu sauver son fils. Sans se prononcer sur un pronostic, ils ne concevaient pas que D______ puisse reprendre une activité professionnelle dans les prochaines années et lui avaient conseillé de faire une demande à l'AI, la sévérité des diagnostics et des symptômes l'ayant marquée durablement. Les personnes qui souffraient d'un stress post-traumatique allaient plus facilement développer des maladies et étaient ainsi plus vulnérables. Le Docteur AI______ et elle-même avaient également vu A______ une quinzaine de fois en 2017 et huit fois en 2018. En 2019, elle n'avait eu qu'un entretien téléphonique avec ce dernier. Aucun diagnostic n'avait été posé mais ils avaient constaté que A______ souffrait d'un état dépressif, ce dernier lui ayant dit "la joie est définitivement sortie de moi", ce qui était assez parlant. A______ avait parfois des attaques de panique provenant d'une anxiété importante, s'était retiré totalement socialement et se réfugiait dans le travail afin de s'évader. Il était à craindre qu'en cas de baisse de son activité professionnelle, A______, qui se présentait comme le pilier de la famille et devait être fort mais qui n'avait pas l'espace pour vivre sa tristesse, s'effondre. Elle n'avait vu C______ qu'à deux reprises, une fois lors de la première séance, puis en

2019. Cette dernière n'avait pas adhéré à un suivi avec une psychologue pour enfant. C______ était difficile à atteindre car elle avait un immense enfermement. D'importantes conséquences sur sa santé avaient été relevées, soit des douleurs abdominales et une prise de poids, ce qui était inquiétant. C______ était également en difficulté à l'école, elle n'y arrivait plus.

- 39 - P/14462/2017 La famille était très soudée et les parents avaient organisé toute leur vie autour de leurs enfants. Début 2018, le couple avait connu une crise importante mais elle avait fait une intervention autoritaire, interdisant au couple de prendre une quelconque décision dans la confusion. Le couple était désormais à nouveau solidaire et uni mais éprouvait de la difficulté à soutenir leur fille et était démuni face à la détresse de cette dernière. d.b. AH______, le frère de A______, a indiqué qu’il avait une excellente relation avec son frère, sa nièce et sa belle-sœur. Il voyait son frère tous les jours, travaillant dans la même entreprise. Avant le décès de G______, il y avait une excellente ambiance dans la famille, tandis que depuis le décès de ce dernier, tous trois étaient par moments très seuls avec leur douleur, dont ils essayaient de parler le moins possible afin de ne pas la raviver. Son frère ne se confiait pas à lui, était distant, et ne sortait plus, tandis qu’avant les faits, il était très joyeux et partageait. D.a. Y______, ressortissant colombien, est né le ______1994 à Yumbo en Colombie. Il est célibataire et sans enfant. A l'âge de deux ans, lorsque sa mère a quitté la Colombie pour l'Europe, il a été confié à ses grands-parents maternels. Quand il a eu neuf ans, sa mère est retournée en Colombie s'occuper de lui. A ce moment-là, elle s'est séparée de son père et a rencontré son nouveau compagnon, union dont est issue sa demi-sœur, AJ______. Puis, sa mère est repartie vivre en Espagne, lorsqu'il avait douze ans. Il est alors retourné vivre chez sa grand-mère, étant également confié à son oncle maternel, avec sa demi-sœur. Son père vit en Colombie et a deux enfants d'une autre relation, âgés de trois ans et demi et de onze ans. Il a quitté la Colombie pour l'Espagne en décembre 2014 avec sa demi-sœur, puis est venu en Suisse en 2015 pour y passer des vacances. A ce moment-là, il séjournait en Espagne mais se rendait régulièrement en Suisse. En 2016 ou 2017, il est venu s'installer chez sa mère, à N______ en France, avec sa demi-sœur. Il ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en Suisse, la demande qu'il avait déposée entre fin 2014 et début 2015 ayant été refusée. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de dix-sept ans, puis a effectué une formation de deux ans en mécanique sur moto mais n'a pas obtenu de diplôme. Il a ensuite travaillé sur des chantiers afin de gagner sa vie. Avant son interpellation, il faisait de petits travaux dans la peinture ou des déménagements pour un salaire mensuel d'EUR 900.- au plus. Sa mère subvenait également à ses besoins. A sa sortie de prison, il souhaite commencer une nouvelle vie en Espagne, où se trouve une grande partie de sa famille. Sa mère et sa sœur sont toujours domiciliées en France voisine et il sera difficile de les quitter, mais il souhaite aller en Espagne afin de les protéger et d'éviter que sa famille puisse subir les conséquences de ce qui s'est passé. Sa famille reste très présente et lui rend visite en prison mais il n'a pas souhaité sa présence à l'audience de jugement. Il a indiqué qu'il était difficile de se projeter, suite à ce qui s'était passé, mais il souhaiterait commencer à travailler pour atteindre ses objectifs.

- 40 - P/14462/2017 Pendant son incarcération, il a étudié l'informatique et aimerait approfondir ce domaine par la suite. Selon les extraits de ses casiers judiciaires suisse, français et espagnol, il n'a pas d'antécédent.

b. X______, ressortissant vénézuélien et colombien, est né le ______1990 à Caracas au Vénézuela. Il est célibataire et sans enfant. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de seize ans, puis a travaillé dès la fin de sa scolarité. Il a grandi au Vénézuela avec ses parents jusqu'à la séparation de ces derniers, lorsqu'il avait sept ans. A ce moment-là, il est parti vivre avec sa mère en Colombie, où il est resté jusqu'à l'âge de douze ans, avant de retourner vivre au Vénézuela avec son père, tandis que sa mère est partie vivre en Suisse. Son père est décédé d'un cancer, le 1er octobre 2017, durant sa détention. Il n'a plus de famille au Vénézuela, ni en Amérique latine. Toute la famille de sa mère se trouve à Genève et prend régulièrement de ses nouvelles. Sa mère vient le voir toutes les semaines à la prison. Il est venu la première fois en Suisse en 2009 et y est resté environ huit mois. Il est ensuite revenu en Suisse en 2011 ou 2012 afin d'y retrouver sa mère, qui s'était remariée, et sa sœur, lesquelles sont au bénéfice d'un permis d'établissement. Il n'est au bénéfice d'aucun permis en Suisse. Il a commencé des études pour demander un permis d'étudiant, occasion lors de laquelle il a appris le français. Avant son interpellation, il travaillait dans un Kebab depuis cinq ans pour un salaire mensuel net de CHF 3'100.-. Il avait l'intention de déposer une demande de permis de séjour mais, son père étant tombé malade, il a utilisé l'argent qu'il avait mis de côté en vue de ces démarches, avec l'aide d'un avocat, afin de prendre en charge les médicaments de son père. Depuis qu'il est en prison, vu la situation au Vénézuela et sa situation, il a déposé une demande d'asile. Durant son incarcération, il a entamé un suivi psychothérapeutique à sa demande, qui l'a aidé à comprendre ce qui lui est arrivé ainsi que son comportement et son blocage dans l'appartement le jour des faits. Il est parvenu à assimiler les événements de ce matin-là et à les accepter. Il a également compris que sa consommation de cannabis était problématique. A sa sortie de prison, il a toujours les mêmes objectifs, à savoir travailler et être aux côtés de sa mère et de sa sœur. Il pense pouvoir y arriver avec l'aide de sa famille. Il a exposé qu'il est difficile de continuer après le décès d'une personne et la souffrance de la famille de la victime mais, pour pouvoir continuer, il doit en avoir l'envie. Selon les extraits de ses casiers judiciaires suisse, français et espagnol, il n'a pas d'antécédent.

- 41 - P/14462/2017 EN DROIT Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, N 5 ad art. 123 CP et les références citées). 2.1.3. Selon l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans la deuxième hypothèse prévue à cette disposition, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. Cette notion correspond à celle de l'art. 129 CP (mise en

- 42 - P/14462/2017 danger de la vie d'autrui). Elle implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 et ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014, consid. 2.1.1). La notion d'imminence implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014, consid. 2.1.1). Il faut donc la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ou, si l'on préfère, que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient plus qu'à un fil (ATF 121 IV 18 consid. 2a). Il s'agit d'un délit d'omission, qui réprime une mise en danger abstraite sans exiger de résultat. Cette disposition met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références). C'est donc la situation de danger de mort imminent qui créée le devoir (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 23 ad art. 128 CP). Il suffit que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès (arrêt 6B_813/2015 du 16 juin 2016, consid.1.3). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). En particulier, la question de savoir si, en cas de décès, la victime aurait pu être sauvée n'est pas d'avantage pertinente (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle, 2010, n° 10 ad. art. 128 CP, p. 708). L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint lorsque celle-ci ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016, consid. 1.3). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit être conscient de la situation de danger de mort imminente dans laquelle se trouve la victime, et plus largement des conditions qui fondent l'obligation de porter secours (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014, consid. 2.1.2 et références citées). Il n'est donc pas

- 43 - P/14462/2017 nécessaire que l'auteur ait vraiment conscience de la situation et qu'il veuille adopter le comportement réprimé. Il suffit qu'il tienne pour possible ce dont il doit avoir conscience et qu'il accepte l'éventualité que son comportement réalise l'infraction (CORBOZ, Op. cit., n° 54, ad. art. 128, p. 180). 2.1.4. L'art. 115 al. 1 let. LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174). 2.1.5. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, est puni de l'amende, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation. L'art. 19a ch. 2 LStup dispose que, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée. 2.1.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant.

- 44 - P/14462/2017 Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 136 consid. 2b; 265 consid. 2c/aa; 118 IV 397 consid. 2b). 2.1.7.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1, et les références citées). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56; arrêts 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3; 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils

- 45 - P/14462/2017 pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées). Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016, consid. 3.2 et les références citées). 2.1.7.2. Le fait de croire à tort à une attaque imminente constitue un cas de légitime défense putative. Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b, JdT 1967 IV 150). Une telle appréciation erronée des faits est jugée d'après l'art. 13 CP (erreur sur les faits), en vertu duquel l'auteur de l'acte illicite sera jugé comme si la situation de légitime défense avait existé, pour autant que son erreur n'ait pas été évitable (Petit Commentaire CP, n.22 ad art. 15 CP et jurisprudence citée). 2.1.7.3. Aux termes de l'art. 16 al. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense. Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).

- 46 - P/14462/2017 Selon la jurisprudence, ce n’est que si l’attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l’excitation ou du saisissement que celui qui se défend n’encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l’attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S_38/2007 du 14 mars 2007 consid. 2 et 6S_108/2006 du 12 mai 2006 consid. 1-2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7; SJ 1988 p. 121). 2.2.1. En l'espèce, sous l’angle factuel, le Tribunal relève tout d’abord que les événements du 16 juillet 2017 au matin, au cours desquels G______ a trouvé la mort, se sont déroulés à huis clos, de sorte que, pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal ne dispose que des déclarations des prévenus, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier. Le Tribunal retient ainsi que les faits se sont déroulés de la manière suivante : G______ et les prévenus Y______ et X______ se sont rendus au domicile de la famille J______ le matin du 16 juillet 2017, après avoir passé la nuit en discothèque à consommer de l'alcool, lieu où ils ont encore consommé de l'alcool et de la cocaïne. Il ressort des déclarations d'H______ qu'après avoir consommé de la cocaïne, lui-même n'en ayant pas consommé, ses invités étaient plus éveillés, sans qu'ils ne fassent toutefois preuve d'agressivité. G______ avait cependant un comportement étrange, ce dernier ayant baissé son short, sans raison apparente. H______ est ensuite parti chercher une prostituée, laissant ses invités seuls dans l'appartement, qu'il avait fermé à clé, avant de partir. Aucun élément au dossier ne permet d'établir que G______ est allé se masturber dans une chambre, élément qui ne parait en tout état pas relevant, dès lors qu'il ne dénote pas une attitude agressive. Toutefois, G______ est par la suite devenu agressif, ce qui ressort d'une séquence filmée par le téléphone portable du prévenu Y______, montrant G______ faire preuve d'un comportement offensif à l'égard du prévenu X______, lequel, au contraire, essaie de comprendre le comportement de la victime et de calmer les choses. C'est suite à cet

- 47 - P/14462/2017 épisode que G______ a, dans son énervement, donné un coup de poing dans le téléviseur. Dans ce contexte, il a poussé le prévenu X______ au sol à deux reprises, avant d'arracher les rideaux, de plier la tringle, de tirer la nappe et de s'enrouler dans les rideaux qui se trouvaient au sol, cet épisode suivant de quatre à cinq minutes le comportement offensif devant la télévision, avant que celle-ci soit cassée. G______ a ensuite tenté de s'en prendre physiquement au prévenu Y______, suite à quoi ce dernier lui a fait une clé de bras. Les déclarations du prévenu Y______ relatives à cet épisode ont été constantes et sont corroborées par le rapport d'autopsie, confirmé par l'expert, selon lequel, sans pouvoir se prononcer quant à leur origine précise, certaines lésions pourraient entrer en relation avec une manœuvre de type clé de bras. Suite à cela, G______, voire ce dernier et le prévenu Y______ sont tombés au sol. D'après le prévenu Y______, le prévenu X______ a donné des coups à ce moment-là, ce que ce dernier conteste. Si le prévenu Y______ n'a certes pas cherché à charger particulièrement son co-prévenu, lesdits coups ne sont corroborés par aucun élément matériel du dossier, en particulier par aucune lésion sur la victime, de sorte qu'ils ne sont pas établis et ne seront pas retenus. A un moment donné, le prévenu Y______ s'est rendu à la cuisine et s'est saisi de deux couteaux. Après avoir varié sur ce point, le prévenu Y______ a affirmé s'en être saisi de deux et non d'un seul, et le dossier ne comporte pas d'élément matériel qui va à l'encontre de ces déclarations, au contraire. Les deux couteaux ont été utilisés, dès lors que l'ADN de G______ et du prévenu Y______ a été mis en évidence sur le couteau retrouvé dans la boîte aux lettres, tandis que les analyses effectuées sur l'autre couteau ont révélé la présence de sang et l'ADN de G______. G______ s'est emparé d'un morceau d'assiette brisée et a tenté de frapper le prévenu Y______, lequel a partiellement esquivé le coup, lui occasionnant ainsi une griffure au torse. Ces constations sont corroborées par le constat de lésions traumatiques qui fait état d'une blessure au niveau du thorax du prévenu Y______, compatible avec un traumatisme engendré par le bord d'une assiette cassée. Elles sont également corroborées par les constations policières, les photos attestant de morceaux d'assiette brisée sur les lieux, un corps étranger blanchâtre trouvé dans la plaie de la main du prévenu Y______ qui pouvait découler des fragments d'assiette ainsi que par l'ADN de G______ mis en évidence sur le morceau d'assiette. G______ a également arraché, volontairement ou non, la chaînette du prévenu Y______, ce qui a mis ce dernier en colère, conformément aux déclarations de sa mère, lesquelles lui ont été entièrement relues par le Ministère public et qu'elle a confirmées. Cette dernière est certes un témoin indirect, mais elle est crédible, n'ayant aucun bénéfice secondaire à inventer cela. Par ailleurs, le pendentif était cassé lors de l'interpellation du prévenu Y______, ce que celui-ci a confirmé, ayant indiqué l'avoir cherché avant de le nettoyer. Le prévenu X______ a également déclaré que son co- prévenu cherchait quelque chose, alors que G______ était au sol.

- 48 - P/14462/2017 C'est alors que le prévenu Y______ a donné plusieurs coups de couteau à G______, ce qu'il ne conteste pas, sur la partie droite du thorax, de l'abdomen et du flanc, ainsi que sur l'épaule et l'avant-bras droit. Le Tribunal retient que les coups de couteau ont été portés lorsque G______ était debout, et qu'il n'y a pas eu de corps à corps au sol, auquel cas une quantité bien plus importante de sang aurait été déposée sur les vêtements du prévenu Y______. Il n'est pas établi que le prévenu X______ a asséné deux coups de poing au visage de G______ au moment où son co-prévenu lui portait les coups de couteau. En effet, la fracture du nez constatée chez ce dernier a pu être causée par d'autres coups, voire par sa chute au sol. Suite aux coups de couteau, G______ s'est effondré au sol, présentant neuf plaies, dont huit à caractère perforant, et perdant immédiatement une importante quantité de sang. A ce moment-là, le prévenu Y______ a lâché un des couteaux, puis a récupéré son collier, qu'il est allé laver, en même temps que ses mains. Le prévenu X______ a alors donné deux coups à G______ en disant "tu le mérites" et "que le diable t'emporte", paroles qu'il a reconnu avoir proférées, avant de revenir sur ses déclarations à l'audience de jugement. Les prévenus ont finalement quitté les lieux, abandonnant la victime, laquelle était encore vivante mais gravement blessée. Malgré l'intervention des secours, environ une heure plus tard, et les soins prodigués, G______ est décédé sur les lieux, alors que le décès aurait pu être évité par une intervention rapide des secours. 2.2.2. S'agissant de la culpabilité du prévenu Y______, celui-ci a porté plusieurs coups de couteau à la victime dans le haut du corps, ce qu'il a reconnu, occasionnant à cette dernière neuf plaies, avant de l'abandonner gravement blessée. Le comportement du prévenu Y______ a causé la mort de la victime, laquelle est décédée d'une hémorragie externe importante et de troubles respiratoires liés à l'atteinte thoracique, découlant des coups de couteau. Les éléments constitutifs du meurtre au sens de l'art. 111 CP sont donc réalisés. Il convient d'examiner si le prévenu Y______ se trouvait en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP, au moment où il a porté les coups de couteau. A cet égard, le Tribunal relève que G______ était excité et agressif, ainsi que cela ressort des séquences filmées par le prévenu Y______. Dans cet état, après avoir démoli une partie de l'appartement et après avoir été mis au sol par le prévenu Y______, la victime s'est relevée et s'est emparée d'un morceau d'assiette brisée, avec lequel elle a tenté de frapper ce dernier, lequel a partiellement esquivé le coup, lui occasionnant ainsi une griffure au torse. La victime lui a également arraché son pendentif, ce qui l'a mis en colère. C'est suite à cela que le prévenu Y______ a donné plusieurs coups de couteau à la victime. Il sera précisé que celui-ci n'a pas adopté un comportement provocateur. En effet, s'il avait précédemment saisi la victime pour la mettre au sol, l'altercation physique dans laquelle s'inscrivait ce comportement avait alors pris fin au moment où il

- 49 - P/14462/2017 avait lâché la victime. Par la suite, il n'a nullement adopté un comportement provocateur. Il ressort de ce qui précède que le prévenu Y______ faisait l'objet d'une attaque illicite en cours. Aucun élément concret du dossier ne permet en effet d'établir que la victime comptait mettre fin à son attaque après un unique coup, compte tenu de son agressivité. Il convient d'examiner si le comportement du prévenu Y______ était proportionné au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, si la victime s'était certes munie d'un morceau d'assiette brisée et était d'une stature imposante, elle était en infériorité numérique par rapport aux deux prévenus. Il ne ressort pas du dossier, ni des déclarations du prévenu Y______, que ce dernier aurait menacé G______ ou qu'il aurait effectué une sommation avec son couteau avant de porter les coups, étant rappelé que celui qui fait usage d'un objet dangereux doit faire preuve d'une retenue particulière. Le prévenu Y______ a au contraire asséné non pas un mais de multiples coups de couteau dans le haut du corps, où se situent plusieurs organes vitaux, preuve en est que le poumon et le foie ont été perforés à deux reprises. Les coups ont été portés avec force, vu la profondeur des plaies, lesquelles ont parfois excédé la longueur de la lame. Le prévenu Y______ aurait pu riposter de manière moins violente, en ne donnant qu'un coup de couteau, en frappant ailleurs que dans le haut du corps et en effectuant une sommation avant de frapper. Le nombre important de coups portés par le prévenu Y______ dénotent un acharnement, et leur localisation apparaît ainsi comme ne tendant pas uniquement à se défendre mais également à faire mal à la victime. Ce comportement offensif trouve une explication dans la colère relatée par la mère du prévenu lorsque son collier a été arraché. Il convient encore d'examiner si le prévenu se trouvait dans un état d'excitation ou de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Le Tribunal relève à cet égard que, quand bien même le prévenu Y______ a pu être effrayé par le comportement agressif de la victime, peur ne signifie pas forcément état de saisissement au sens de la loi, d'autant plus que le prévenu Y______ connaissait le caractère agressif et violent de la victime, ayant déjà vécu un épisode offensif de la part de cette dernière quelques mois avant les faits. Par ailleurs, l'agressivité de la victime s'est accentuée au fur à et à mesure de la matinée, ce qui exclut l'existence d'un état de saisissement ou de surprise totale devant l'attaque dont il faisait l'objet. Enfin, le fait que les coups de couteau portés soient également dus à la colère découlant de la rupture du collier et non uniquement au comportement agressif de la victime exclut l'état de saisissement. Le prévenu Y______ n'a dès lors pas apporté la preuve qu'il était dans un état d'excitation ou de saisissement d'une ampleur telle que requis par la jurisprudence pour que la défense soit excusable.

- 50 - P/14462/2017 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retiendra un excès de légitime défense au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Le prévenu Y______ sera par conséquent reconnu coupable de meurtre au sens de l'art. 111 CP. Il sera également reconnu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, ce dernier ayant admis les faits, lesquels sont au demeurant établis à teneur du dossier. 2.2.3. S'agissant de la culpabilité du prévenu X______, il ressort des déclarations constantes des prévenus que ce dernier n'a pas porté de coups de couteau. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs d'établir le contraire. Il convient alors d'examiner si le prévenu X______ a agi en qualité de coauteur. Le Tribunal relève tout d'abord que le prévenu X______ a indiqué ne pas avoir vu son co-prévenu se saisir des couteaux lorsqu'il est sorti de la cuisine, ce que le Tribunal ne peut exclure. En revanche, le prévenu X______ n'a pas pu ne pas voir les coups de couteau portés à la victime, vu la proximité des protagonistes, mais surtout vu le nombre de coups infligés, lesquels ont dû durer plusieurs secondes et ont été assénés à la victime, alors qu'elle était torse nue, laissant ainsi apparaître les plaies et le sang. Par ailleurs, les explications du prévenu X______ relatives à l'endroit où il se trouvait au moment où les coups de couteau ont été donnés, ont été évolutives, si bien qu'il n'est pas crédible. Il a en effet indiqué qu'il était en train de se relever derrière un canapé à ce moment-là, avant de déclarer qu'il était debout, en train de regarder dans la direction du couloir qui mène aux trois chambres, puis de soutenir qu'il était en train d'essayer d'ouvrir la porte. Le Tribunal retient ainsi que le prévenu X______ a vu son co-prévenu asséner des coups de couteau à la victime. Cela étant, le fait que le prévenu X______ ait vu les coups de couteau ne signifie pas qu'il se soit associé et qu'il ait participé pleinement à la décision de porter des coups de couteau propres à entraîner la mort, ou à la réalisation de ces actes dans des conditions propres à le faire apparaître comme un participant principal. Il ne ressort en effet pas du dossier que le prévenu X______ ait par son comportement participé à la prise de décision, à l'organisation ou à l'exécution des coups de couteau ayant entraîné la mort de la victime, ni qu'il ait eu une certaine maîtrise des opérations Le seul fait qu'il n'ait pas empêché les coups – pour autant qu'il ait pu le faire – ne peut être considéré comme valant adhésion à la volonté homicide du prévenu Y______. Le fait qu'il ait souhaité la mort de la victime ne permet pas non plus de retenir un dol homicide, étant rappelé que la seule volonté quant à l'acte ne suffit pas à fonder une coactivité. Le prévenu X______ sera par conséquent acquitté du chef de meurtre au sens de l'art. 111 CP.

- 51 - P/14462/2017 Le prévenu X______ a quitté l'appartement de la famille J______ en abandonnant la victime, baignant dans son sang, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette dernière était gravement blessée et dans le besoin d'une intervention médicale urgente. En effet, ce dernier a indiqué à la police qu'il était clair qu'il y avait un couteau au vu de la quantité de sang. Il a également demandé à sa mère de lui pardonner et a dit à cette dernière qu'elle ne méritait pas cela et qu'il avait gâché sa vie. Devant le Ministère public, il a encore déclaré qu'il s'était rendu compte de la gravité des faits après avoir vu à quel point la victime saignait. Il ressort par ailleurs de l'expertise qu'il a déclaré à l'expert : "J'avais compris qu'il ne pouvait pas être sauvé car il y avait beaucoup de sang. Je me suis cassé, j'avais compris que j'avais tout perdu, j'avais perdu mon travail". Le Tribunal relève encore que la victime ne s'est pas relevée, ni après les coups de couteau, ni après que le prévenu Y______ a lavé ses mains et sa chaînette. Enfin, le prévenu X______ a souhaité la mort de sa victime, tant dans l'appartement, qu'après avoir quitté celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu X______ sera reconnu coupable d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP. Son comportement par lequel il a asséné deux coups au visage de la victime, alors qu'elle se trouvait au sol, constitue des lésions corporelles simples. Le prévenu X______ n'a pas agi en état de légitime défense, faute d'attaque en cours. En effet, au moment où ce dernier a asséné les coups à la victime, l'attaque était terminée. Une légitime défense putative est également exclue, vu les circonstances dans lesquelles se trouvait la victime, laquelle gisait au sol, ensanglantée et ne se relevait pas, ce dont il s'était rendu compte, compte tenu de ses déclarations susmentionnées. Au vu de ce qui précède, le prévenu X______ sera également reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP. Il sera enfin reconnu coupable de séjour illégal et d'emploi sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, les faits étant établis et admis. Il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 19a ch. 2 LStup, vu le type de drogues consommées, notamment des drogues dures, et la fréquence de la consommation, le prévenu ayant indiqué consommer, en sus de la marijuana quotidiennement, de la cocaïne à raison d'une fois par mois. Responsabilité 3.1. Selon l'art. 19 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64 et 67b peuvent cependant être ordonnées (al. 3).

- 52 - P/14462/2017 3.2. Conformément aux conclusions des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le Tribunal retiendra que la responsabilité du prévenu Y______ était pleine et entière lors des faits, et que la responsabilité du prévenu X______ était très faiblement à faiblement restreinte. Peine 4.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 4.2.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.2.2. Selon l'art. 43 al. 1 aCP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 aCP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 aCP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Selon l'art. 43 al. 2 et 3 aCP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir

- 53 - P/14462/2017 d'appréciation. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). 4.2.3. Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 4.3.1. La faute du prévenu Y______ est très lourde. Il s'en est pris au bien juridique le plus précieux qu'est la vie. Si son comportement a été déclenché par l'attaque de la victime, il l'a également été par la colère provoquée par la rupture de son collier. Sa réaction a par ailleurs largement excédé la légitime défense, puisqu'il s'est muni d'un couteau pour porter de nombreux coups à la victime avec force. Suite aux coups, il ne s'est pas préoccupé du sort de cette dernière qu'il a abandonnée, baignant dans son sang, alors qu'à dires des médecins légistes, elle aurait pu être sauvée. Il a pris le temps de chercher et de nettoyer son pendentif ainsi que ses mains plutôt que d'appeler les secours, ce qui est incompatible avec l'état de panique qu'il décrit et dénote une indifférence pour le sort de sa victime. Même si le comportement de la victime était agressif, il ne justifiait pas un tel acharnement, lequel dénote une attitude colérique et mal maîtrisée. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Il y a concours d'infraction, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion et cumul de peines d'un genre différent, malgré la relative gravité des infractions à la LEI et à la LStup, par rapport au meurtre. Sa collaboration a été mitigée. Il s'est rendu à la police, il a immédiatement reconnu être l'auteur des coups de couteau et il n'a pas chargé particulièrement son co-prévenu. Il a toutefois varié sur des éléments importants, notamment sur le nombre de couteaux dont il s'est emparés et l'endroit où il les a pris, ainsi que sur le nombre de coups de couteau portés. Même s'il a exprimé des regrets, il a persisté à considérer n'avoir fait que se défendre et ne pas être réellement responsable de la mort de la victime. S'il a assimilé le caractère défensif, il n'a pas assimilé le caractère offensif de son comportement. Sa prise de conscience n'est pas aboutie. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine. Le Tribunal atténuera la peine en application de l'art. 16 al. 1 CP.

- 54 - P/14462/2017 Aucune autre circonstance atténuante n'est réalisée. Sa responsabilité est pleine et entière. Il sera cependant tenu compte du fait que, les heures précédant les faits, le prévenu avait consommé une importante quantité d'alcool. Il sera également tenu compte du relativement jeune âge du prévenu. Au vu de ce qui précède, le prévenu Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. Une amende de CHF 500.- sera également prononcée. 4.3.2. La faute du prévenu X______, même si elle est moindre que celle du prévenu Y______, est également importante. Il a porté atteinte à l'intégrité corporelle de la victime en lui assénant des coups, alors que celle-ci était au sol, gravement blessée, et ne représentait plus aucune menace, lui disant d'aller au diable. Par ailleurs, il ne s'est pas préoccupé du sort de cette dernière qu'il a abandonnée, baignant dans son sang, alors qu'à dires des médecins légistes, elle aurait pu être sauvée. Il s'est enfui avec l'auteur des coups de couteau, disant que la victime n'avait eu que ce qu'elle méritait. Il est difficile de comprendre précisément le mobile mais, si celui-ci provient de la crainte de péjorer sa situation administrative et professionnelle, il est éminemment égoïste. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Même s'il craignait de perdre son travail ou d'être condamné en raison de sa situation irrégulière en Suisse, cela ne justifiait en aucun cas d'abandonner la victime agonisant dans son sang. Il y a concours d'infraction, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion et cumul de peines d'un genre différent, malgré la relative gravité des infractions à la LEI et à la LStup, par rapport aux infractions de lésions corporelles simples et d'omission de prêter secours. Les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont néanmoins pas réalisées, au vu notamment de la longueur de la période pénale. Sa collaboration n'a pas été bonne. Le prévenu a varié de manière générale dans ses déclarations, plus spécifiquement sur les faits pour lesquels il est condamné, en particulier sur la gravité des blessures constatées et sur la raison pour laquelle il a porté les coups à la victime. S'il a exprimé des regrets, il semble très égocentré et plus préoccupé par sa propre situation que par celle de la victime. Sa prise de conscience n'est pas bonne. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Le Tribunal tiendra compte de la responsabilité très faiblement à faiblement restreinte du prévenu, au sens de l'art. 19 CP, constatée par les experts.

- 55 - P/14462/2017 Aucune autre circonstance atténuante n'est réalisée. Au vu de ce qui précède, le prévenu X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Le prévenu X______ n'a pas d'antécédent et le pronostic ne se présente pas sous un jour défavorable. La peine prononcée sera ainsi assortie du sursis partiel, la peine ferme à exécuter étant fixée à 15 mois et le délai d'épreuve à trois ans. Le prévenu X______ sera également condamné à une amende de CHF 500.-. Mesures 5.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 5.1.2. L'art. 63 al. 1 CP dispose que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 5.2. En l'espèce, un traitement ambulatoire sera ordonné en ce qui concerne le prévenu X______, conformément aux conclusions des experts dont il n'y a pas lieu de s'écarter. 6.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 lit. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

- 56 - P/14462/2017 6.1.2. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 6.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne le prévenu Y______, l'expulsion est obligatoire. Par ailleurs, le prévenu n'a passé aucune année en Suisse avant l'âge de 20 ans et n'a aucune attache particulière en Suisse, où il n'a ni famille, ni travail, de sorte que les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées. Il sera par conséquent expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans. 6.2.2. En ce qui concerne le prévenu X______, au vu de l'absence d'antécédent, l'expulsion, laquelle est facultative, ne sera pas prononcée. Conclusions civiles 7.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 6.1). 7.1.2. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

- 57 - P/14462/2017 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle du père ou de la mère. Le juge adapte le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, avant tout de l'intensité des relations entretenues par les proches et le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ces dernières. La pratique retient également, comme autres circonstances à prendre en considération, l'âge du défunt et de ceux qui survivent, le fait que le lésé ait assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou, au contraire, la souffrance de celui-ci (WERRO, La responsabilité civile, 2017, n. 1453 et 1456; GUYAT, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II 17ss). Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 c. 3b/cc). Ce droit dépend cependant des circonstances. À cet égard, le fait que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la sœur revêt une grande importance.

- 58 - P/14462/2017 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral. 7.2. En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que la souffrance des parties plaignantes suite au décès de G______ est indéniable. Ils ont perdu un fils, respectivement un frère, de manière soudaine. Les parents et la sœur de ce dernier avaient des liens très étroits et une relation fusionnelle avec la victime, avec laquelle ils faisaient ménage commun et dont la disparition a changé leur vie. Il ressort des déclarations de la psychologue AG______ que A______ souffre d'un état dépressif. D______ se trouve quant à elle dans une détresse profonde et souffre de divers troubles d'une sévérité importante l'ayant marquée durablement. Elle a essayé d'intenter à sa vie et sa douleur s'est également manifestée par des symptômes physiologiques. Elle prend des somnifères et des calmants et se trouve durablement en incapacité de travail, les thérapeutes ne concevant pas qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle dans les prochaines années. C______ a également entrepris un suivi psychologique, lequel n'a pas pu être poursuivi, faute d'adhésion. Le décès de son frère a eu des conséquences importantes sur sa santé, qui se sont manifestées par des douleurs abdominales et une prise de poids, ainsi que sur ses résultats scolaires. Le principe du tort moral est dès lors acquis, tant en ce qui concerne les parents du défunt, qu'en ce qui concerne sa sœur. Il sera également fait droit à la réparation du dommage matériel relatif aux frais funéraires lesquels sont justifiés et établis. Cela étant, il convient de tenir compte, dans la fixation de l'indemnité, de la faute concomitante de la victime, étant rappelé que cette dernière avait un comportement agressif et menaçant envers les prévenus, comportement qui a contribué à la survenance du dommage. La faute de la victime s'insère donc dans la série causale menant au préjudice. Par conséquent, une réduction de 25% sera opérée. Le degré de la faute du prévenu X______ est moindre que celle du prévenu Y______, raison pour laquelle, les prévenus seront ainsi condamnés au paiement des conclusions civiles, à raison de 3/4 pour le prévenu Y______ et d'1/4 pour le prévenu X______. Au vu de ce qui précède, le prévenu Y______ sera condamné à payer CHF 28'125.- à A______, CHF 28'125.- à D______ et CHF 14'062.50 à C______, à titre de réparation de leur tort moral. Il sera également condamné à payer CHF 2'341.45 à A______ et à D______, à titre de réparation de leur dommage matériel. Le prévenu X______ sera condamné à payer CHF 9'375.- à A______, CHF 9'375.- à D______ et CHF 4'687.50 à C______, à titre de réparation de leur tort moral.

- 59 - P/14462/2017 Il sera également condamné à payer CHF 780.50 à A______ et à D______, à titre de réparation de leur dommage matériel. 8.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (Petit commentaire CPP, Helbing Lichtenhahn, 2016, n° 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n° 8 ad art. 433 CPP). 8.2. Les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause, il sera donné suite à leurs prétentions en indemnité, dont seront déduits les trois premiers postes du 21 novembre 2018 qui sont pris en charge par l'assistance juridique. Elles seront également assumées par le prévenu Y______ à raison de 3/4 et par le prévenu X______ à raison d'1/4. Le prévenu Y______ sera donc condamné à payer CHF 13'025.- et le prévenu X______ sera condamné à payer CHF 4'341.65 à A______ et à D______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Effets accessoires, indemnisation et frais

9. Compte tenu de la condamnation du prévenu Y______ à une peine privative de liberté ferme, il sera maintenu, par prononcé séparé, en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CP).

10. La libération immédiate du prévenu X______ sera ordonnée, compte tenu de sa condamnation à une peine privative de liberté avec sursis partiel sous déduction de sa détention avant jugement.

11. Vu le verdict de culpabilité prononcé, les prévenus seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.

12. Le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9877620170717 du 17 juillet 2017 et les habits figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°9876320170716 du 16 juillet 2017 seront restitués à A______ et à D______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Le téléphone portable blanc figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9876620170716 du 16 juillet 2017 sera restitué à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 60 - P/14462/2017 Le collier avec pendentif figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9892720170719 du 19 juillet 2017 sera restitué à Y______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Le téléphone portable noir et le jeu de clés figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°9876620170716 du 16 juillet 2017 seront restitués à K______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Pour le surplus, les autres pièces en inventaires seront confisquées et détruites (art. 69 CP).

13. L'indemnité due aux conseils nommés d'office des prévenus sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

14. L'indemnité due au conseil juridique gratuit des parties plaignantes sera fixée conformément à l'art. 138 CPP.

15. Le prévenu Y______ sera condamné aux 3/4 et le prévenu X______ à 1/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 82'152.85, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare Y______ coupable de meurtre (art. 111 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 671 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et art. 51 CP). Condamne Y______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse d'Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

- 61 - P/14462/2017 Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d'Y______ (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). *** Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'omission de prêter secours (art. 128 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Acquitte X______ du chef de meurtre (art. 111 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 671 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et art. 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 aCP et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne qu'X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la communication du présent jugement, du rapport d'expertise psychiatrique d'X______ du 4 avril 2018 et du procès-verbal d'audition des experts psychiatres du 15 novembre 2018 au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM). Ordonne la libération immédiate d'X______. Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). ***

- 62 - P/14462/2017 Condamne Y______ à payer CHF 2'341.45 et X______ à payer CHF 780.50 à A______ et à D______, à titre de réparation de leur dommage matériel (art. 41 CO). Condamne Y______ à payer CHF 28'125.- à A______, CHF 28'125.- à D______ et CHF 14'062.50 à C______ et X______ à payer CHF 9'375.- à A______, CHF 9'375.- à D______ et CHF 4'687.50 à C______, à titre de réparation de leur tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer CHF 13'025.- et X______ à payer CHF 4'341.65 à A______ et à D______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9877220170717 du 17 juillet 2017, des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°9886320170718 du 18 juillet 2017 ainsi que de la paire de chaussures figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9893820170719 du 19 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements et du linge figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°9876620170716 du 16 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 14 et 16 à 36 de l'inventaire n°9876320170716 du 16 juillet 2017, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°9905020170720 du 20 juillet 2017, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°9894120170719 du 19 juillet 2017 ainsi que sous chiffre 1 de l'inventaire n°9876220170716 du 16 juillet 2017 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP). Ordonne la restitution à Y______ du collier avec pendentif figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9892720170719 du 19 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable blanc figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9876620170716 du 16 juillet 2017. Ordonne la restitution à K______ du téléphone portable noir et du jeu de clés figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°9876620170716 du 16 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ et à D______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9877620170717 du 17 juillet 2017 et des habits figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°9876320170716 du 16 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 28'069.60 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP).

- 63 - P/14462/2017 Fixe à CHF 9'484.80 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office d'Y______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 13'125.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ et de D______ (art. 138 CPP). Condamne Y______ aux 3/4 et X______ à 1/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 82'152.85, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Marie BABEL

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin

- 64 - P/14462/2017 d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Etat de frais Frais du Ministère public CHF 73'621.85 Frais de traduction CHF 80.00 Convocations devant le Tribunal CHF 345.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Emolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 0.00 Total CHF 82'152.85

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Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : X______ Avocat : E______

Indemnité : Fr. 22'585.80 Forfait 10 % : Fr. 2'258.60 Déplacements : Fr. 1'205.00 Sous-total : Fr. 26'049.40 TVA : Fr. 2'020.20 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 28'069.60 Observations :

- 27h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 3'006.65.

- 5h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'100.–.

- 66h à Fr. 200.00/h = Fr. 13'200.–.

- 8h admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 1'200.–.

- 37h05 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 4'079.15.

- Total : Fr. 22'585.80 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 24'844.40

- 1 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- 5 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 275.–

- 65 - P/14462/2017

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–

- 1 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'636.80

- TVA 8 % Fr. 383.40

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ:

- réduction de 4h30 (stagiaire), 1h30 (collaborateur) pour le poste "conférence" : forfaits 1h30 (déplacements inclus). Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience;

- réduction de 0h30 (stagiaire) pour le poste "procédure" pour temps de consultation du dossier excessif s'agissant de la consultation du 26.01.2018;

- réduction de 3h00 (stagiaire) du poste "audience", la double activité n'est pas prise en charge; ainsi seules les prestations effectuées par l'avocat breveté sont comptabilisées (audience du 19.04.2018).

- Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h55 + 1 déplacement (inclus)

- Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h30 + 1 déplacement (inclus)

- Audience du Tribunal criminel du 17.05.2019 = 1h15 + 1 déplacement (inclus)

- 66 - P/14462/2017 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : Y______ Avocat : F______

Indemnité : Fr. 7'733.35 Forfait 10 % : Fr. 773.35 Déplacements : Fr. 300.00 Sous-total : Fr. 8'806.70 TVA : Fr. 678.10 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 9'484.80 Observations :

- 35h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'133.35.

- 4h à Fr. 150.00/h = Fr. 600.–.

- Total : Fr. 7'733.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'506.70

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 678.10

- Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h55 + 1 déplacement (inclus)

- Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h30 + 1 déplacement (inclus)

- Audience du Tribunal criminel du 17.05.2019 = 1h15 + 1 déplacement (inclus)

- 67 - P/14462/2017 Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire : A______ Avocat : B______

Indemnité : Fr. 10'533.35 Forfait 10 % : Fr. 1'053.35 Déplacements : Fr. 600.00 Sous-total : Fr. 12'186.70 TVA : Fr. 938.35 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 13'125.05 Observations :

- 52h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 10'533.35.

- Total : Fr. 10'533.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'586.70

- 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.–

- TVA 7.7 % Fr. 938.35

- Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h55 + 1 déplacement (inclus)

- Audience du Tribunal criminel du 13.05.2019 = 6h30 + 1 déplacement (inclus)

- Audience du Tribunal criminel du 17.05.2019 = 1h15 + 1 déplacement (inclus) Voie de recours si seules les indemnisations sont contestées Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

- 68 - P/14462/2017 Notification à Y______, soit pour lui Me F______ Reçu du présent prononcé par voie postale Notification à X______, soit pour lui Me E______ Reçu du présent prononcé par voie postale Notification au Ministère public Reçu du présent prononcé par voie postale Notification à A______, D______ et C______, soit pour eux Me B______ Reçu du présent prononcé par voie postale