Sachverhalt
afin de donner une bonne image d'elle-même à la police ou au magistrat instructeur. De l'audience de jugement C. a. Lors de l'audience de jugement, X______ a reconnu les faits en relation avec les évènements du mois de décembre 2010. S'agissant de la livraison qui devait arriver fin décembre 2010 ou début janvier 2011, X______ a déclaré que son frère lui avait parlé d'une telle livraison, mais que ni lui ni E______ n'avaient demandé à recevoir cette drogue.
b. Y______ a reconnu son implication dans les évènements de décembre 2010. Elle avait su qu'il s'agissait de drogue dès le moment où ils avaient quitté son domicile pour réceptionner quelque chose. Elle n'avait pas participé au mélange de l'héroïne, mais seulement débarrassé les déchets plastiques et nettoyé son appartement une fois cette opération terminée. Son rôle avait été limité à celui de passagère du véhicule qui effectuait les livraisons de drogue, afin de ne pas éveiller de soupçons. S'agissant de la livraison de 10 kg qui devait arriver fin décembre 2010 ou début janvier 2011, Y______ avait entendu E______ et son père en parler au téléphone. Il n'y avait toutefois jamais eu de confirmation de cette livraison et elle n'avait pas eu connaissance de mesures précises qui auraient été prises par E______ et X______ à cette fin. Elle a encore répété que son implication dans l'affaire avait débuté au moment où elle avait emprunté CHF 10'500.- à E______. Ce dernier l'avait menacée en lui donnant seulement trois jours pour rembourser sa dette. Elle avait ainsi accepté de participer au trafic car elle n'avait pas eu d'autre choix. Elle s'était sentie trahie et utilisée par la famille W______, X______ et E______, ce qui l'avait d'ailleurs encouragée à dire la vérité par la suite. Y______ a également reconnu avoir conduit son véhicule, le 30 novembre 2010, alors qu'elle savait faire l'objet d'un retrait de permis de conduire. Elle avait pris son véhicule pour aller acheter à manger, et il s'était agi d'un court trajet.
- 13 -
P/20292/2010
c. Z______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses dernières déclarations. Il avait contacté par téléphone E______ pour la première fois en relation avec les 700 gr. de produit de coupage, transaction qui ne s'était finalement pas réalisée. A ce moment, il ne connaissait pas l'identité de son interlocuteur. Il a ajouté qu'une personne avait été intéressée par l'achat de ces 700 gr. de produit de coupage et qu'en tant qu'intermédiaire, lui-même ne devait gagner que CHF 100.- sur cette transaction. S'agissant de la commande de 500 gr. d'héroïne, il avait commandé cette quantité uniquement parce que ses fournisseurs n'acceptaient pas de se déplacer pour 250 gr. C'était la raison pour laquelle il avait trouvé quelqu'un pour commander de la drogue avec lui. Il était content que la police l'ait finalement arrêté, dans la mesure où il faisait alors une grande bêtise.
d. W______ a confirmé n'avoir joué qu'un rôle d'intermédiaire, par téléphone, entre son fils E______ et le fournisseur de la drogue, uniquement en lien avec les évènements de décembre 2010. Le fournisseur s'était adressé à lui par mesure de sécurité, afin de ne pas apparaître lui-même. Il avait peut-être eu peur que E______ le dénonce. W______ a ajouté que le propriétaire de la drogue se trouvait très souvent près de lui. Il lui avait donné des informations très diversifiées, soit notamment tous les noms et surnoms qui figuraient dans les retranscriptions d'écoutes téléphoniques, les lieux de livraison, ou les quantités de drogue à livrer. W______ a encore indiqué avoir fait la connaissance de cet homme en Bulgarie, au cours de l'année 2003. Il ne pouvait pas donner d'autres informations à son sujet, car il avait peur. Son rôle d'intermédiaire lui avait rapporté EUR 7'000.-, soit EUR 1'000.- par kg de drogue.
e. Plusieurs témoins, soit le mari, le frère, et la mère de Y______, ont fait part au Tribunal de Céans de ce qu'ils comptaient soutenir cette dernière à sa sortie de prison. Y______ vivait très mal son incarcération. Elle avait été, de longue date, victime de problèmes de santé, notamment psychologiques. D. A l'issue de l'audience tenue devant le Tribunal de Céans, les parties ont pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. E. S'agissant de leur situation personnelle:
a. W______ est âgé de 42 ans, divorcé et père de cinq enfants, dont deux mineurs. Il est originaire du Kosovo. Tous ses enfants vivent avec leur mère en Serbie. Il expose qu'il travaille comme courtier en automobiles, entre la Bulgarie et le Kosovo.
b. X______ est âgé de 19 ans, célibataire, sans enfant. Il est originaire de Serbie. Il est au bénéfice d'une formation, non achevée, dans le domaine de la mécanique. Il souhaiterait poursuivre sa vie auprès de sa mère et de ses frères et sœurs, et achever sa formation. Il travaille actuellement comme cuisinier à la prison de Champ-Dollon.
c. Y______ est âgée de 27 ans, mariée, sans enfant. Elle est originaire du Kosovo, titulaire d'un permis C. Au bénéfice d'une formation de cuisinière, elle se trouve actuellement en incapacité de travail, sa demande de rente AI étant toujours pendante. Y______ a indiqué voir son avenir avec son mari et avec sa famille.
d. Z______ est âgé de 27 ans, célibataire, sans enfant. Il est originaire du Kosovo. Il n'a pas de statut légal en Suisse. Il a obtenu une formation dans une école en matière de
- 14 -
P/20292/2010
textile. Il a également travaillé comme carreleur. Il a travaillé, pendant sa détention, comme peintre en bâtiment, activité qu'il aimerait poursuivre à sa sortie de prison. Il souhaiterait également retrouver sa famille et en fonder une lui-même. F. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse:
a. W______ a été condamné:
- le 19 janvier 2004, par le Bezirksamt Aarau, à une peine d'emprisonnement de 10 jours assortie du sursis et délai d'épreuve 2 ans, sursis révoqué le 25 janvier 2006, pour entrée illégale ;
- le 25 janvier 2006, par le Kreisgericht II Biel-Nidau, Biel, à une peine de réclusion de 4 ans, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, abus de confiance et blanchiment d'argent.
b. X______ n'a jamais été condamné.
c. Y______ a été condamnée le 18 mai 2010, par le Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 60.- assortie du sursis et délai d'épreuve de 2 ans et à une amende de CHF 800.-, pour induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, dommages à la propriété et voies de fait.
d. Z______ a été condamné:
- le 8 novembre 2004 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine d'emprisonnement de 20 jours assortie du sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour délit sur la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers ;
- le 6 novembre 2006, par le Tribunal de police de Genève, à une peine d'emprisonnement de 18 mois assortie du sursis et délai d'épreuve de 5 ans, sursis révoqué le 14 avril 2009, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, et délit contre la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers ;
- le 14 avril 2009, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et entrée illégale.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 de ladite loi (let. a) ainsi que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 2.2. La présomption d'innocence (art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst ; 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, CEDH ; RS 0.101) et le principe in dubio pro reo régissent tant le fardeau que l'appréciation de la preuve. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas démontrée, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009, consid. 2.1). En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ACJP/32/2011 du 31 janvier 2011, consid. 2.1 et références citées). 2.3. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 3.1.1. En l'espèce, s'agissant des faits reprochés à W______, le Tribunal criminel s'intéressera tout d'abord à l'organisation de la réception, dans l'appartement sis G______ à Genève, de 2 kg d'héroïne au mois d'août ou de septembre 2010. Il sied de relever que l'existence de cette livraison a été établie avec certitude, E______ l'ayant reconnue et ayant été condamné à Zurich en relation avec celle-ci.
- 18 -
P/20292/2010
Le Tribunal considère cependant que la procédure n'a pas apporté d'éléments de preuve matérielle ou mis en évidence des faits concrets permettant de faire le lien entre ladite livraison et un rôle d'organisateur tenu, par hypothèse, par W______. En particulier, le dossier ne contient pas, pour la période en cause, de retranscription d'écoutes actives ou de rétroactifs téléphoniques, ces derniers n'ayant été ordonnés que tardivement. En l'absence de preuves concrètes et sans même un faisceau d'indices concordants, les seules déclarations de Y______, selon lesquelles E______ se fournissait en héroïne auprès de son père, n'emportent pas la conviction du Tribunal de céans, au-delà d'un doute raisonnable, relativement à un verdict de culpabilité généralisé à l'encontre de W______, dans tous les cas où E______ a lui-même été condamné. Au demeurant et même si ses déclarations sur ce point sont sujettes à caution, E______ a affirmé de façon constante que son père était étranger à son trafic. Ainsi, au bénéfice du doute qui doit lui profiter, W______ sera acquitté sur ce point. 3.1.2. Il est ensuite reproché à W______ d'avoir organisé une livraison à Zurich de
E. 5.1 En l'occurrence, la faute de W______ est très lourde. Il s'est adonné en pleine connaissance de cause à un trafic important d'héroïne, dont il a tenu, s'agissant au moins d'une livraison de 7 kg d'héroïne, le rôle d'organisateur, voire de chef de réseau. W______ a en effet exercé un contrôle total dans le cadre de la livraison précitée et du trafic consécutif, qu'il a pilotés à distance par l'intermédiaire de son fils E______, avec lequel il était très fréquemment en contact téléphonique. W______ avait pourtant déjà fait l'objet, en 2006, d'une condamnation à une peine de 4 ans de réclusion, pour une infraction similaire. Il s'est ainsi montré totalement imperméable à l'effet dissuasif de la précédente peine, pourtant importante, prononcée à son encontre. Ses mobiles sont égoïstes, ils relèvent de l'appât du gain facile, important et rapide, et du mépris pour la santé d'autrui ainsi que pour la législation en vigueur.
- 24 -
P/20292/2010
En particulier, W______ n'a pas hésité à faire travailler ses propres enfants, à l'époque mineurs ou ayant tout juste atteint l'âge de la majorité, afin d'effectuer les tâches les plus risquées et de ne pas s'exposer lui-même à la sanction pénale. Interrogé sur les activités illicites de ses enfants, W______ s'est totalement désolidarisé de ces derniers, soutenant qu'il n'était pas responsable de leurs mauvaises fréquentations. Ces éléments sont des manifestations du plus grand égoïsme. Le rôle de W______ dans ce trafic, dont il faut rappeler qu'il s'est exercé à l'échelle internationale, a été celui d'un organisateur portant sur au moins 7 kg d'héroïne, soit sur une quantité éminemment plus élevée que le seuil des 12 gr. requis par la jurisprudence pour l'aggravante relative à la quantité de drogue pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, W______ ayant nié toute implication dans le trafic de drogue, attendant d'être confronté aux retranscriptions d'écoutes téléphoniques, pour reconnaître, du bout des lèvres et en minimisant totalement son rôle, son implication de ledit trafic. Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes. Aucune circonstance atténuante n'est à retenir en sa faveur. W______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, nécessairement ferme. La détention avant jugement sera imputée sur cette peine, en application de l'art. 51 CP. S'agissant de X______ 5.2.1. La faute de X______ est lourde. Il s'est adonné, en connaissance de cause, à un trafic important d'héroïne, d'ampleur internationale, portant sur 7 kg de cette drogue. Ses mobiles sont égoïstes, relèvent de l'appât du gain facile et du mépris pour la santé d'autrui ainsi que pour la législation en vigueur. Bien qu'il ait pris part active à la réception, au coupage, au conditionnement puis à la livraison de la drogue, son rôle a toutefois essentiellement été celui d'un exécutant. Par ailleurs, la période pénale est courte, soit seulement quelques jours et, au moment des faits, X______ n'était âgé que de 18 ans. Le Tribunal prendra en compte l'impact de la peine sur l'avenir du condamné. Par ailleurs, s'agissant de la circonstance atténuante du devoir d'obéissance et du lien de dépendance au sens de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, le Tribunal considère que les agissements de X______ en lien avec les évènements de décembre 2010 étaient bien dictés par son père W______, qui exerçait un contrôle total sur le trafic par l'intermédiaire de son autre fils E______. Le contrôle et l'emprise de W______ ressortent en particulier des retranscriptions des écoutes téléphoniques liées à cette période, et des déclarations de Y______, notamment. Vu son jeune âge au moment des faits, X______ sera ainsi mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. a ch. 4 CP. S'agissant ensuite de la circonstance atténuante du repentir sincère, X______ a effectivement fourni des efforts particuliers et désintéressés. Il a, dès sa première audition et alors que les enquêteurs ne détenaient pas ces informations, collaboré en
- 25 -
P/20292/2010
indiquant qu'une quantité importante d'héroïne se trouvait chez Y______, drogue qui avait été coupée chez cette dernière. Il sied de rappeler qu'au moment de son audition, X______ n'était entendu qu'en lien avec la livraison à Genève d'un "puck" d'héroïne de 500 gr. et que la police ignorait alors tout du lieu de stockage et du trafic organisé depuis le canton de Zurich. En fournissant de telles informations, il a ainsi contribué à l'avancement sérieux et efficace d'une enquête aux ramifications internationales. Par la suite, X______ a continué à collaborer avec les autorités pénales. Par conséquent, la circonstance atténuante de repentir sincère, au sens de l'art. 48 let. d CP, sera également retenue. En l'absence de circonstances atténuantes, X______ aurait vraisemblablement été condamné, vu la gravité des faits, à une peine privative de liberté située entre 4 années et demie et 5 ans. Compte tenu de l'admission de deux circonstances atténuantes et des développements qui précèdent, X______ sera finalement condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, la détention avant jugement étant imputée sur cette peine, en application de l'art. 51 CP. 5.2.2. En l'espèce, l'on ne saurait formuler un pronostic défavorable à l'encontre de X______. Ce dernier n’a pas d'antécédent judiciaire et, en l'état, il ne peut être retenu qu'il n'existerait aucune perspective qu'il pût être influencé positivement par le prononcé du sursis. La peine privative de liberté de 3 ans à laquelle il est condamné sera donc assortie d'un sursis partiel (art. 43 CP). La partie ferme de la peine sera fixée à 18 mois, de même que la partie assortie du sursis. La durée du délai d'épreuve sera fixée à 5 ans. S'agissant de Y______ 5.3.1. La faute de Y______ est également lourde. Elle a pris part, en connaissance de cause, à un trafic important d'héroïne d'ampleur internationale, portant sur 7 kg de cette drogue. Ses mobiles sont égoïstes, relèvent de l'appât du gain facile et du mépris pour la santé d'autrui ainsi que pour la législation en vigueur. Y______ n'a pas hésité, dans le seul but de rembourser sa dette envers E______, à réceptionner, à stocker chez elle, puis à livrer cette drogue. Elle a toujours connu la nature des activités de la famille W______, X______ et E______, ce qui ne l'a toutefois pas empêchée d'agir comme elle l'a fait. Le rôle de Y______ s'est toutefois limité, davantage encore que X______, à celui d'un exécutant. Il sied également de mentionner que la période pénale est brève, soit seulement quelques jours. S'agissant de la conduite de son véhicule alors qu'elle savait faire l'objet d'un retrait de permis, elle témoigne par ailleurs d'un mépris pour la sécurité d'autrui et les interdits en
- 26 -
P/20292/2010
vigueur. Le caractère occasionnel et la brièveté du trajet, allégués par la défense, n'enlèvent rien au fait qu'elle a agi par pure commodité personnelle, sans aucune considération pour la mesure dont elle faisait l'objet. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Après les évènements, Y______ a toutefois fait preuve d'une capacité importante d'autocritique et d'amendement. Par ailleurs, s'agissant de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP), Y______ a, probablement davantage encore que X______, fourni des efforts particuliers et désintéressés au cours de la procédure. Elle a, dès sa première audition et alors que les enquêteurs ne détenaient pas ces informations, collaboré en donnant toutes les informations utiles, notamment concernant W______ et à la famille de ce dernier, sans égard aux représailles auxquelles elle aurait pu, par hypothèse, s'exposer. Les renseignements fournis par Y______ ont également pu être vérifiés par les agents. Tel a, par exemple, été le cas de l'appartement qu'elle avait désigné comme repaire genevois de E______. Y______ a ainsi collaboré avec les autorités pénales tout au long de la procédure. Par conséquent, la circonstance atténuante de repentir sincère, au sens de l'art. 48 let. d CP, sera retenue. En l'absence de cette circonstance atténuante, Y______ aurait vraisemblablement été condamnée, vu la gravité des faits, à une peine privative de liberté située entre 4 années et demie et 5 ans. Compte tenu de l'admission de cette circonstance atténuante et de l'ensemble des spécificités du cas d'espèce, Y______ sera finalement condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, la détention avant jugement étant imputée sur cette peine, en application de l'art. 51 CP. 5.3.2. L'on ne saurait formuler un pronostic défavorable à l'encontre de Y______. En effet, sa condamnation de mai 2010 a été prononcée pour un complexe de faits totalement différent de ceux pour lesquels elle est aujourd'hui condamnée. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise du 27 septembre 2011 que la condamnée ne présente pas de risque de récidive. Il n'est dès lors pas possible de retenir un pronostic défavorable. Le sursis lui sera octroyé, sous la forme du sursis partiel compte tenu de la quotité de la peine prononcée. La peine privative de liberté de 3 ans à laquelle Y______ est condamnée sera donc assortie d'un sursis partiel (art. 43 CP). La partie ferme de la peine sera fixée à 18 mois, de même que la partie assortie du sursis. La durée du délai d'épreuve sera fixée à 5 ans. 5.3.3. Pour les motifs précités, le Tribunal criminel renoncera également à révoquer le sursis accordé le 18 mai 2010 par le Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis. S'agissant de Z______ 5.4.1. S'agissant enfin de Z______, sa faute est lourde.
- 27 -
P/20292/2010
Il s'est adonné, en pleine connaissance de cause à un trafic important d'héroïne, puisqu'il a effectué une transaction portant sur 500 gr. d'héroïne, dont 250 gr. devaient lui revenir personnellement. Il a par ailleurs voulu faire l'acquisition d'une quantité conséquente de produit de coupage afin de conditionner de la drogue. Ses mobiles sont égoïstes, ils relèvent de l'appât du gain facile et du mépris pour la santé d'autrui ainsi que pour la législation en vigueur. Son séjour en Suisse sans autorisation témoigne également d'un mépris pour les interdits en vigueur. Sa collaboration à la procédure n'a été ni bonne ni mauvaise; il n'a en particulier pas amené d'élément déterminant nouveau que les autorités de poursuite pénale auraient auparavant ignoré. Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes et aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est à retenir en sa faveur. Il sera néanmoins relevé que la période pénale en cause a été courte. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit encore être mentionné que Z______ a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Son comportement témoigne ainsi de son imperméabilité à l'effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Eu égard à ce qui précède, Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, la détention avant jugement étant imputée sur cette peine en application de l'art. 51 CP. 5.4.2. En l'espèce, Z______ ayant été condamné, à deux reprises et pour des infractions similaires, à des peines privatives de liberté supérieures ou égales à 6 mois au cours des cinq années ayant précédé les présentes infractions, et en l'absence de circonstances particulièrement favorables, l'octroi du sursis partiel lui sera refusé. La peine prononcée à l'encontre de Z______ sera dès lors ferme.
6. Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, le Tribunal détermine, au moment du jugement, si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vue de garantir l'exécution du présent jugement, W______ et Z______ seront maintenus en détention pour des motifs de sûreté.
7. L'argent saisi, dans la mesure où il n'aurait pas déjà été restitué ou confisqué par jugement du Tribunal de la jeunesse de Zürich, rendu le 9 mai 2011 dans la cause ______, sera confisqué et dévolu à l'Etat, et la drogue et les objets saisis seront confisqués et détruits. La Ford Fiesta immatriculée 1______ sera restituée à Y______.
8. Enfin, les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 12'000.-, seront mis à la charge des condamnés, à raison d'un quart pour chacun (art. 426 al. 1 CPP).
- 28 -
P/20292/2010
E. 10 kg d'héroïne en septembre 2010, livraison finalement avortée et repoussée à décembre 2010. Le Tribunal relève que l'existence d'une livraison de drogue, prévue au mois de septembre 2010, a été démontrée par les déclarations de E______ et de Y______. E______ a par ailleurs été reconnu coupable à cet égard dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre dans le canton de Zurich. Il n'est cependant pas établi par le dossier que la livraison finalement parvenue en décembre 2010 aurait constitué une "nouvelle livraison", soit une livraison différente de celle prévue au mois de septembre 2010. Au demeurant, l'acte d'accusation du 19 mars 2012 ne contient aucune description factuelle en lien avec une telle différence. Partant, en application de la maxime d'accusation, il n'est pas possible de sanctionner l'état de fait décrit sous point A.1.b. de l'acte d'accusation séparément de celui décrit sous point A.1.d. Cet état de fait serait-il punissable en tant que tel, qu'en tout état de cause, et comme pour le volet traitée sous point 3.1.1., le Tribunal ne dispose pas d'indices concrets suffisants lui permettant de retenir que W______ était bien l'organisateur de cette livraison devant intervenir en septembre 2010. A la lumière des remarques qui précèdent, W______ sera donc également acquitté sur ce point. 3.1.3. S'agissant de l'organisation de la réception, en octobre 2010, de 1,2 kg d'héroïne à Lucerne par son fils E______, le Tribunal criminel se réfèrera à ses développements précédents relevant l'insuffisance d'éléments concrets à charge pour conclure, là aussi, que le rôle du prévenu n'est pas démontré de manière convaincante par la procédure. W______ sera ainsi acquitté s'agissant de ce volet. 3.1.4. Il sied à présent de s'intéresser à l'organisation de la réception et du trafic, en décembre 2010, portant sur 7 kg d'héroïne (point A.1.d. de l'acte d'accusation). W______ a finalement reconnu, après avoir été confronté aux retranscriptions téléphoniques relatives à cette période, son implication dans le trafic de drogue. Toutefois, il a soutenu n'avoir joué qu'un rôle d'intermédiaire en transmettant, par téléphone, les instructions reçues par le véritable animateur du trafic à son fils E______, afin de préserver la sécurité dudit responsable.
- 19 -
P/20292/2010
Le Tribunal criminel a, d'une part et à la lumière des éléments figurant au dossier - soit notamment les retranscriptions d'écoutes et les rétroactifs téléphoniques liés à cette période, ainsi que les déclarations de Y______ et de W______ lui-même -, acquis la conviction de l'implication du prévenu dans cette livraison d'héroïne du mois de décembre 2010. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble de la procédure, en particulier des retranscriptions d'écoutes téléphoniques et de SMS, que W______ a bien tenu un rôle de premier plan dans le cadre de cette livraison, soit celui du fournisseur de drogue. En effet, W______ a notamment instruit son fils E______ sur la méthode de coupage, l'identité des acheteurs, les quantités demandées et à livrer à ces derniers, ainsi que sur le prix de vente de la drogue. E______ le tenait par ailleurs directement informé du suivi et lui rendait compte des opérations effectuées. Le Tribunal criminel ne juge pas crédible la version soutenue par W______, selon laquelle il n'aurait servi que d'intermédiaire pour le véritable responsable. A cet égard, il relève que, parmi les retranscriptions de conversations et de SMS versées au dossier, une seule et unique référence est faite à un tiers, lequel n'est aucunement désigné comme un supérieur hiérarchique, mais comme "le type avec qui [il] reste". Il ressort au contraire des conversations tenues par E______ et W______ que ce dernier prend les décisions sans délai dans le cadre d'un échange téléphonique (SMS et appels) très intense, sans jamais faire référence à des instructions qu'il devrait, par hypothèse, lui- même recevoir. Ainsi, la version de W______, qu'il n'a par ailleurs soutenue que depuis sa confrontation aux résultats des écoutes téléphoniques, apparaît au Tribunal comme de pure circonstance. Il sera, à titre superfétatoire, mentionné que W______ s'est contredit lors de l'audience de jugement en indiquant que son rôle d'intermédiaire aurait servi à préserver l'anonymat du réel organisateur du trafic. Il avait en effet indiqué, précédemment au cours de la procédure, avoir présenté ce dernier à son fils E______. Le Tribunal criminel est donc convaincu que W______ s'est bien fait l'auteur des faits qui lui sont reprochés s'agissant de ce volet de l'accusation. Vu les quantités de drogue en cause et compte tenu du taux de pureté de cette dernière, W______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 2 aLStup. L'une des aggravantes prévues par la loi étant réalisée, il n'est pas indispensable d'examiner, sous l'angle de l'examen de la culpabilité, si d'autres sont également réunies (cf. ATF 6S.52/2007 du 23 mars 2007, cons. 2.1), d'autant qu'en l'occurrence, l'acte d'accusation ne décrit pas les éléments de fait qui fonderaient la circonstance aggravante du métier ou celle de la bande. 3.1.5. Enfin, il convient de statuer sur la prise de mesures, par W______, en vue de la réception, en décembre 2010 ou janvier 2011, d'une quantité d'à tout le moins 10 kg d'héroïne. Si l'idée d'une telle livraison ressort effectivement du dossier, soit notamment des déclarations de E______, de X______ et de Y______, le Tribunal criminel considère cependant, comme pour les volets traités supra sous points 3.1.1 à 3.1.3., que le rôle de W______ dans ce cadre n'est pas suffisamment établi par des éléments ou indices concrets qui auraient été apportés par la procédure. En tout état de cause, l'acte d'accusation du 19 mars 2012 n'expose pas quels auraient été, dans le cas d'espèce, les actes préparatoires en cause; en application de la maxime
- 20 -
P/20292/2010
d'accusatoire, il n'est donc pas possible de condamner le prévenu à raison d'actes qui ne sont pas décrits dans l'acte fondateur de l'accusation. W______ sera par conséquent acquitté sur ce point. 3.2.1. S'agissant de X______, il lui est d'abord reproché d'avoir réceptionné, coupé, conditionné puis livré les 7 kg d'héroïne livrés à Zurich en décembre 2010, au sens du point B.1.a. de l'acte d'accusation. Il sied ici de relever que X______ a admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont, en tout état de cause, établis par le dossier. Vu la quantité de drogue en cause, X______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 2 aLStup. 3.2.2. Il est ensuite reproché à ce prévenu la prise de mesures en vue de la future réception d'héroïne au mois de décembre 2010 ou de janvier 2011. A cet égard, le Tribunal criminel considère que s'il ressort de la procédure que X______ a effectivement eu connaissance d'une importante prochaine livraison d'héroïne, il n'est, contrairement à E______, pas pour autant établi au minimum par l'existence d'indices concordants, que lui-même aurait pris l'initiative de cette commande ou joué un quelconque rôle dans le cadre de cette dernière. Il n'est pas davantage démontré qu'il aurait pris des mesures dans le cadre de sa future réception. Il ressort au contraire de la procédure que, d'une manière générale et contrairement à son frère E______, X______ n'a pas pris part, en première ligne, à l'organisation de ce trafic de stupéfiants, mais qu'il a plutôt exécuté des tâches de second plan. Par ailleurs et en tout état, la description concrète de tels actes préparatoires fait défaut dans l'acte d'accusation du 19 mars 2012 ce qui, déjà, exclut que ces actes, restant indéfinis, puissent fonder un verdict de culpabilité, et X______ condamné de ce chef. Aussi X______ sera-t-il acquitté sur ce volet de l'affaire. 3.3.1. S'agissant de Y______, il lui est en premier lieu reproché son rôle dans le cadre de la livraison de 7 kg d'héroïne à Zurich, en décembre 2010, et des opérations de trafic qui ont suivi (point C.1.a. de l'acte d'accusation). Y______ a admis les faits, lesquels sont, comme pour X______, également établis par le dossier. Y______ a, notamment, transporté de l'héroïne, stocké cette drogue chez elle, puis l'a livrée à des acquéreurs. Elle sera donc reconnue coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 2 aLStup. 3.3.2. Concernant la future livraison de décembre 2010 ou de janvier 2011, le Tribunal considère que les remarques formulées supra sous point 3.2.2. sont également valables s'agissant de Y______. Il n'est aucunement démontré que la prévenue aurait joué un rôle, à quel que titre que ce soit, dans le cadre de cette future livraison. Au demeurant, on ignore, à teneur de l'acte d'accusation, quels actes préparatoires précis lui sont reprochés, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée de ce chef. Il ressort au contraire de la procédure, et encore plus que pour X______, que Y______ n'a pas tenu un rôle consistant à prendre une quelconque initiative.
- 21 -
P/20292/2010
Par conséquent, Y______ sera acquittée sur ce volet de l'affaire. 3.3.3. S'agissant de la conduite de son véhicule, le 30 novembre 2010, alors qu'elle savait faire l'objet d'un retrait de permis, Y______ a admis les faits, lesquels sont également établis par la procédure. Y______ sera ainsi reconnue coupable d'infraction à l'art. 95 ch. 2 LCR. 3.4.1. Concernant enfin Z______, il lui est d'abord fait reproche d'avoir entamé des négociations portant sur l'acquisition de 700 gr. de produit de coupage, aux fins de conditionner de l'héroïne et de la revendre au détail. Cette transaction n'aurait finalement pas abouti en raison d'un prix trop élevé demandé par le vendeur (point D.1.a. de l'acte d'accusation). Z______ a admis les faits, précisant que cette acquisition de produit de coupage était destinée à un tiers, sa rétribution pour cette activité ayant été fixée à CHF 100.-. Le Tribunal criminel ne juge pas crédible cette dernière version soutenue par Z______. Il peine en effet à imaginer que celui-ci aurait consenti à prendre de tels risques et déployé tant d'énergie, démarches illustrées par de nombreux SMS et appels téléphoniques, pour ne gagner lui-même, au final, que la modeste somme de CHF 100.-. L'achat, par ailleurs, d'une quantité d'héroïne par Z______ (cf. infra pont 3.4.2.) et ses antécédents en matière d'infractions à la LStup, rendent au contraire très vraisemblable que l'achat du produit de coupage était destiné à son propre trafic. Aussi ladite version n'apparaît-elle que comme de pure circonstance et le Tribunal criminel considère que ce produit de coupage était destiné à Z______ lui-même, afin de couper de l'héroïne et de revendre ensuite cette dernière, avec un profit maximal. Les négociations relatives à l'acquisition de ce produit constituent donc des mesures préalables au sens de l'art. 19 ch. 1 aLStup. Z______ sera ainsi reconnu coupable sur ce point. 3.4.2. S'agissant de l'acquisition des 500 gr. d'héroïne dont 250 gr. devaient personnellement lui revenir (point D.1.b. de l'acte d'accusation), Z______ a également admis les faits. Ces derniers sont également établis par le dossier. Une telle quantité étant supérieure au seuil fixé par la jurisprudence comme étant propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, même en retenant le degré minimum de pureté constaté, Z______ devra dès lors être reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 2 aLStup. 3.4.3. Enfin, s'agissant des faits en relation avec l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr (point D.2. de l'acte d'accusation), Z______ les a reconnus, la commission de ces derniers ne souffrant au demeurant d'aucun doute possible. Z______ sera ainsi également reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger
- 22 -
P/20292/2010
ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent gr. à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 4.2. En vertu de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait. La dépendance peut résulter de relations de fait, comme le concubinage, par exemple. Il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, telles que la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des intéressés, l'intensité et les caractéristiques de leurs relations réciproques, etc. L'état de dépendance ne suffit pas en soi. Il faut en outre que le délit ait été commis à l'instigation de la personne dont l'auteur dépend (ATF 102 IV 237). 4.3. En vertu de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère. Cette circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; ATF 116 IV 288 consid. 2a). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF
- 23 -
P/20292/2010
121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 2.1). 4.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (article 49 al. 1 CP). 4.5. S'agissant de l'octroi du sursis, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Quant à l'art. 43 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53). S'agissant de W______
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement Acquitte W______ des actes qui lui sont reprochés sous ch. A.1.a, A.1.b, A.1.c et A.1.e de l'acte d'accusation. Reconnaît W______ coupable des actes qui lui sont reprochés sous ch. A.1.d, constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 451 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP). Acquitte X______ des actes qui lui sont reprochés sous ch. B.1.b de l'acte d'accusation. Reconnaît X______ coupable des actes qui lui sont reprochés sous ch. B.1.a, constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe à 18 mois, la partie de la peine qui doit être exécutée. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Acquitte Y______ des actes qui lui sont reprochés sous ch. C.1.b de l'acte d'accusation. Reconnaît Y______ coupable des actes qui lui sont reprochés sous ch. C.1.a, constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup), et sous ch. C.2, constitutifs d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 ch. 2 LCR). La condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met Y______ au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe à 18 mois, la partie de la peine qui doit être exécutée. La met au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans. - 29 - P/20292/2010 Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 mai 2010 par Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis (art. 46 al. 1 CP). Renonce au prononcé d'une amende. Ordonne le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Z______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'intégralité de l'argent saisi, et qui n'aurait pas déjà été restitué ou confisqué par jugement du Tribunal de la jeunesse de Zurich, rendu le 9 mai 2011 dans la cause ______. Ordonne la restitution à Y______ de la Ford Fiesta immatriculée 1______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie et de tous autres objets figurant aux inventaires. Ordonne la communication du présent jugement au Service du Casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police (FEDPOL), à l'Office fédéral des migrations, à l'Office cantonal de la population, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne W______, X______, Y______ et Z______, chacun pour un quart, aux frais de la procédure qui s'élèvent à 66'403,25 fr., y compris un émolument de jugement de 12'000.- fr. La Greffière Françoise DUVOISIN Le Président Patrick MONNEY Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). - 30 - P/20292/2010 Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu’elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 53'578.25 Convocations devant le Tribunal Fr. 390.00 Frais postaux (convocation) Fr. 65.00 Indemnités payées aux témoins/experts Fr. 320.00 Émolument de jugement Fr. 12'000.00 Etat de frais Fr. 50.00 Total Fr. 66'403,25 ========== Indemnités payées aux interprètes Fr. 2'285.-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. Patrick MONNEY, président, Mme Isabelle CUENDET, Mme Catherine GAVIN, Mme Nelly HARTLIEB, Mme Geneviève BAUMGARTNER, M. Claude ETTER, M. Alain GALLET, juges, M. Christian ALBRECHT, greffier-juriste délibérant, Mme Françoise DUVOISIN, greffière, me Céline DELALOYE-JAQUENOUD, greffière. P/20292/2010 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chambre 6
7 juin 2012
MINISTÈRE PUBLIC
contre
W______, né le ______ 1970, actuellement détenu à la prison de la Croisée, prévenu, assisté de Me A______
X______, né le ______ 1992, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______
Y______, née le ______ 1985, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, prévenue, assistée de Me C______
Z______, né le ______ 1984, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______
- 2 -
P/20292/2010
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que :
- W______ soit reconnu coupable d'infraction aux art. 19 ch. 1 et 2 LStup, avec une responsabilité pleine et entière, sans circonstance atténuante, et soit condamné à une peine privative de liberté de 15 ans.
- X______ soit reconnu coupable d'infraction aux art. 19 ch. 1 et 2 LStup, avec une responsabilité pleine et entière, sans circonstance atténuante, et soit condamné à une peine privative de liberté de 10 ans.
- Y______ soit reconnue coupable d'infraction aux art. 19 ch. 1 et 2 LStup, ainsi qu'à l'art. 95 ch. 2 LCR, avec une responsabilité pleine et entière, sans circonstance atténuante, à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une amende pour l'infraction à la LCR, et à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 7 ans, étant précisé qu'il lui incombe d'organiser elle-même son suivi psychiatrique.
- Z______ soit reconnu coupable d'infraction aux art. 19 ch. 1 et 2 LStup et à l'article 115 al. 1 let. a et b LEtr, avec une responsabilité pleine et entière, sans circonstance atténuante, et soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans.
W______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement en relation avec les chiffres A.1.a), A.1.b), A.1.c) et A.1.e), à ce qu'il soit reconnu coupable des faits décrits sous chiffre A.1.d), dans le rôle uniquement d'un intermédiaire et sans les circonstances aggravantes de la bande et du métier, et à ce qu'une peine juste et humaine soit prononcée.
X______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il reconnaît sa culpabilité en rapport avec les faits décrits au chiffre B.1.a) de l'acte d'accusation, à l'exception toutefois des circonstances aggravantes de la bande et de celle du métier, à ce que soient admises les circonstances atténuantes du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et de l'état d'obéissance et de dépendance (art. 48 let. a ch. 4 CP), à ce qu'il soit acquitté pour le surplus et à ce que soit prononcée une peine compatible avec sa mise en liberté immédiate.
Y______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît sa culpabilité concernant les chiffres C.1.a) et C.2 de l'acte d'accusation, à ce qu'elle soit acquittée pour le surplus, à ce que la circonstance atténuante du repentir sincère soit admise, à ce que soit prononcée une peine privative de liberté qui soit compatible à tout le moins avec l'octroi du sursis partiel, qu'elle prend acte de la renonciation du Ministère public à ce que soit prononcée une amende concernant l'infraction à la LCR. Elle conclut enfin à la restitution en sa faveur du véhicule FORD Fiesta.
Z______, par la voix de son conseil, s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal quant à une éventuelle suspension de la procédure et à son renvoi au Ministère public pour modification ou complément de l'acte d'accusation. Sur le fond, il conclut à ce qu'il soit acquitté des faits qui lui sont reprochés sous chiffre D.1.a) de l'acte d'accusation, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il reconnaît sa culpabilité
- 3 -
P/20292/2010
concernant le chiffre D.1.b), à l'exception de la circonstance aggravante de la bande, et le chiffre D.2 de l'acte d'accusation, à ce que la peine privative de liberté soit au maximum de 2 ans, étant précisé qu'il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal quant à l'octroi du sursis.
EN FAIT A. Par acte d'accusation du 19 mars 2012,
a. il est reproché à W______ d'avoir organisé, en 2010, depuis un lieu de séjour étranger, un commerce portant sur à tout le moins 30,2 kg d’héroïne destinés à être revendus en Suisse. W______ a procédé de la sorte pour les opérations suivantes : ch. A.1.a de l'acte d'accusation : en organisant la réception, en août ou septembre 2010, par E______, aidé de son cousin F______, de 2 kg d'héroïne dans un appartement sis G______ Genève, son conditionnement et sa revente en "pucks" de 500 gr. à un prix d’environ CHF 30'000.- par kg, ch. A.1.b de l'acte d'accusation : en organisant la réception, en septembre 2010, par E______, à Genève, d’une quantité indéterminée mais d’à tout le moins 10 kg d’héroïne, en provenance de Turquie, destinée à la revente, livraison qui n’est pas parvenue à son destinataire suite à des complications survenues avec le fournisseur, ch. A.1.c de l'acte d'accusation : en organisant la réception, en octobre 2010, par E______, de 1,2 kg d’héroïne, et sa revente dans la région de Lucerne pour un prix d’environ CHF 30.- le gramme d’héroïne, ch. A.1.d de l'acte d'accusation : en organisant la réception, le 11 décembre 2010, par E______, X______ et Y______, de la part d’un chauffeur bulgare, à Regensdorf (ZH), de 7 kg d’héroïne en provenance de Turquie ou de Bulgarie, le stockage de la drogue dans l'appartement de Y______, son allongement avec 3 kg de produit de coupage, son conditionnement en "pucks" de 500 gr. au moyen d’une presse, chacun d’un degré de pureté oscillant entre 6 % et 16,9 %, et sa vente, effectuée de la manière suivante:
- entre le 12 et le 15 décembre 2010, X______ et Y______ ont revendu, à un prix oscillant entre CHF 30'000.- et CHF 35'000.- le kg, 1 kg d’héroïne à Bienne, 500 gr. d’héroïne à Neuchâtel, 1 kg d’héroïne à Granges, et 2 kg d’héroïne à Saint-Gall,
- le 14 décembre 2010, E______ a vendu 30 à 40 gr. d’héroïne à des acheteurs non identifiés à la Langstrasse à Zurich au prix de CHF 100.- les 5 gr.,
- le 15 décembre 2010, X______ a vendu 527,5 gr. à Z______, en son appartement sis 9 rue H______, 1227 Acacias, pour un prix de vente de CHF 2900.- et EUR 6960.-, ch. A.1.e de l'acte d'accusation : en prenant des mesures, de concert avec E______, X______ et Y______, afin que ces derniers réceptionnent, en décembre 2010 ou janvier 2011, à Horgen (ZH), une quantité indéterminée mais d’à tout le moins 10 kg d’héroïne en provenance de Turquie ou de Bulgarie, quantité n’ayant pu être réceptionnée du fait de l'interpellation des prévenus, et de s'être ainsi rendu coupable d'infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 LStup.
b. Il est reproché à X______ d'avoir, alors qu'il était venu en Suisse pour aider son frère dans le commerce d'héroïne mis en place notamment par son père W______, et qu'il était hébergé par Y______,
- 4 -
P/20292/2010
ch. B.1.a de l'acte d'accusation : réceptionné une quantité de 7 kg d'héroïne le 11 décembre 2010, héroïne qu'il a ensuite coupée, conditionnée, transportée et livrée, dans les circonstances décrites supra sous A.1.d, ch. B.1.b de l'acte d'accusation : pris des mesures, de concert avec W______, E______ et Y______, afin de réceptionner, en décembre 2010 ou janvier 2011, à Horgen (ZH), une quantité indéterminée mais d’à tout le moins 10 kg d’héroïne en provenance de Turquie ou de Bulgarie, quantité n’ayant pu être réceptionnée du fait de l'interpellation des prévenus, et de s'être ainsi rendu coupable d'infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 LStup.
c. Il est reproché à Y______ d'avoir, alors qu'elle était établie en Suisse, pris part au commerce d'héroïne mis en place par le clan W______ et X______, à tout le moins dès septembre 2010, hébergeant dans un premier temps E______ puis X______ et agissant comme chauffeur lors de livraisons d'héroïne, sur la demande de E______, percevant des sommes oscillant entre CHF 800.- et CHF 1'000.- par kg de drogue livrée, ch. C.1.a de l'acte d'accusation : en réceptionnant une quantité de 7 kg d'héroïne le 11 décembre 2010, héroïne qu'elle a ensuite coupée, conditionnée, transportée et livrée, dans les circonstances décrites supra sous A.1.d, ch. C.1.b de l'acte d'accusation : en prenant des mesures, de concert avec W______, E______ et X______, afin de réceptionner, en décembre 2010 ou janvier 2011, à Horgen (ZH), une quantité indéterminée mais d’à tout le moins 10 kg d’héroïne en provenance de Turquie ou de Bulgarie, quantité n’ayant pu être réceptionnée du fait de l'interpellation des prévenus, et de s'être ainsi rendue coupable d'infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 LStup.
Il est également reproché à Y______ (ch. C.2 de l'acte d'accusation) d'avoir, le 30 novembre 2010, conduit son véhicule automobile, bien qu'elle sût faire l'objet d'un retrait de permis lequel lui avait été notifié par ordonnance du 6 septembre 2010 de l'Office de la circulation routière du canton de Zurich, avec effet dès le 14 septembre 2010, pour une durée indéterminée, et de s'être ainsi rendue coupable d'infraction à l'art. 95 ch. 2 LCR.
d. Il est reproché à Z______ d'avoir, en 2010, passé commande de produit de coupage et d'héroïne auprès du clan W______ et X______, en deux occasions: ch. D.1.a de l'acte d'accusation : en entamant une transaction avec E______ portant sur une quantité de 700 gr. de produit de coupage aux fins du conditionnement de l'héroïne pour la revente au détail, en proposant la somme de CHF 500.- en échange de cette quantité de produit de coupage, ladite transaction n'ayant finalement pas abouti, E______ ayant exigé CHF 800.- pour cette même quantité, ch. D.1.b de l'acte d'accusation : en prenant contact avec E______, aux alentours du 14 décembre 2010, afin d'organiser à Genève une transaction le 15 décembre 2010, dans son appartement sis rue H______ 9, 1227 Acacias, en acceptant pleinement et sans réserve que X______ livre 527,5 gr. d'héroïne à I______ dans son appartement, contre le versement par ce dernier des sommes de CHF 2'900.- et EUR 6'960.-, étant précisé que, sur cette quantité de 527,5 gr., Z______ devait en recevoir la moitié, à crédit, puis la revendre avant de remettre une somme indéterminée à E______, et de s'être ainsi rendu coupable d'infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 LStup.
- 5 -
P/20292/2010
Il est également reproché à Z______ (ch. D.2 de l'acte d'accusation) d'être entré en Suisse, à tout le moins depuis septembre 2010, et d'y avoir séjourné jusqu'au 15 décembre 2010, date de son interpellation, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'une interdiction d'entrée en Suisse lui avait été notifiée le 24 janvier 2007 pour une durée indéterminée, et de s'être ainsi rendu coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. La police judiciaire a appris, courant décembre 2010, qu'un individu albanophone, identifié par la suite comme étant Z______, s'adonnait à un trafic d'héroïne sur le territoire du canton de Genève. L'enquête menée a permis d'établir que l'homme logeait dans un studio sis rue H______ 9, 1227 Les Acacias, et qu'il était régulièrement en contact avec des individus de type balkanique, dont certains étaient connus par les services de police pour des activités liées au trafic d'héroïne. Z______ avait notamment été observé au contact de J______ et I______. Le 15 décembre 2010, suite à la mise en place d'un dispositif de surveillance, Z______ a été observé à hauteur du numéro ______ de la rue de Lausanne, alors qu'il se trouvait vraisemblablement en attente. Parallèlement, un inconnu, identifié par la suite comme étant X______, a été vu descendre d'un véhicule FORD immatriculé 1______, lequel était stationné au niveau du numéro ______, rue de Lausanne. Les deux hommes sont entrés en contact et ont pris place à l'intérieur du café "______", sis ______ rue de Lausanne, avant de retourner au véhicule FORD. Les deux individus ont ensuite quitté les lieux pour se rendre, séparément et en taxi, à l'angle de la route ______ et de la rue H______, où ils se sont retrouvés avant de pénétrer dans l'entrée de l'immeuble habité par Z______. Quelques instants plus tard, les policiers ont investi l'appartement précité, dans lequel se trouvaient Z______, X______, J______ et de I______. La fouille effectuée a notamment permis la découverte, sous les vêtements de X______, de CHF 2'900.- et de EUR 6'960.- emballés et dissimulés, et du téléphone au numéro d'appel 2______. La fouille du véhicule FORD a quant à elle abouti à la saisie d'un puck d'héroïne de 527,5 gr. brut. Déclarations de X______
b. a. Lors de son audition par la police le 15 décembre 2010, X______ a reconnu son implication dans le trafic de drogue. Il a déclaré être arrivé en Suisse quatre ou cinq jours plus tôt, en provenance de Serbie, et avoir logé chez Y______, amie dont il avait fait la connaissance sur internet quelques années auparavant. Y______ lui avait demandé de venir avec elle à Genève pour effectuer une livraison d'héroïne. Elle lui avait indiqué ne plus avoir de permis de conduire, et c'était lui qui devait conduire son véhicule. Il s'était finalement rendu seul à Genève, Y______ lui ayant toutefois indiqué sa destination. Lorsqu'il avait rencontré le destinataire de la drogue, soit Z______, ce dernier avait refusé de circuler à Genève à bord d'un véhicule immatriculé à Zurich, par souci de discrétion, raison pour laquelle les deux hommes s'étaient déplacés en taxi. L'argent retrouvé sur lui correspondait au prix payé par Z______ pour l'acquisition de la drogue retrouvée dans le véhicule FORD. X______ a également déclaré aux policiers avoir coupé, avec Y______ et dans l'appartement de cette dernière sis dans le canton de Zurich, quatre kg et demi d'héroïne avec trois kg de produit de coupage, puis conditionné ladite drogue en "pucks".
- 6 -
P/20292/2010
b. b. Le magistrat instructeur en charge de l'affaire a rédigé, le 15 décembre 2010, une commission rogatoire intercantonale par laquelle étaient demandées, en urgence, la perquisition du domicile de Y______ à Horgen, ainsi que l'audition de cette dernière. Lors de l'exécution de cette perquisition, le même jour, les policiers ont notamment découvert, dans l'appartement de Y______, 5'296,5 gr. bruts d'héroïne, 701,2 gr. bruts de poudre brune, EUR 7'980.-, divers téléphones portables et cartes SIM, ainsi qu'une presse modifiée pour conditionner des pucks d'héroïne. Dans l'appartement se trouvaient Y______ et E______ - alors mineur -, qui ont été interpellés et placés en détention.
b. c. Entendu à nouveau le 16 décembre 2010 par la police puis par le Juge d'instruction, X______ a indiqué que son frère E______ était actif dans le trafic de stupéfiants et que ce dernier avait commencé cette activité grâce à un Kosovar lui-même en contact avec un compatriote habitant la Bulgarie, lequel se fournissait auprès d'un grossiste en Turquie. E______ avait débuté son activité en lien avec le trafic en décembre 2009, à Lucerne, en réceptionnant puis en écoulant une livraison de 5 kg d'héroïne, puis s'était déplacé pour quelques semaines à Zurich, où il avait réceptionné une quantité de 7 kg d'héroïne. Il était ensuite rentré au Kosovo pendant un mois et demi. Après avoir rencontré, dans ce pays, Y______ durant l'été 2010, E______ s'était installée chez la jeune femme, à Zurich. Tous deux s'étaient mis d'accord pour stocker de l'héroïne chez elle et pour qu'elle fasse des transports de drogue pour E______. S'agissant du trafic auquel il avait lui-même participé, X______ a indiqué avoir réceptionné avec son frère E______ une livraison de 5 kg d'héroïne, laquelle était arrivée le 11 décembre 2010 à Zurich, acheminée par un chauffeur bulgare. Les frères devaient remettre CHF 60'000.- au livreur. A l'aide d'une presse modifiée afin d'en sortir des "pucks" de 500 gr., ils avaient conditionné la drogue reçue avec 3 kg de produit de coupage. Ils devaient gagner entre CHF 5'000.- et CHF 7'000.- par kg vendu. X______ a encore déclaré qu'il était prévu que E______ et lui-même reçoivent, en janvier 2011, une quantité de 10 kg d'héroïne, du même fournisseur. Il n'avait toutefois fait aucune démarche pour cette prochaine livraison. Le Kosovar avec lequel son frère collaborait lui avait annoncé cet envoi, mais E______ et lui-même n'avaient jamais demandé à recevoir ces 10 kg. Au total, il estimait avoir vendu environ 3,5 kg d'héroïne avec son frère et Y______, laquelle était allée faire des livraisons un peu partout en Suisse, soit notamment à Saint- Gall, Bâle, Bienne et Soleure.
b. d. Lors de l'audience devant le Ministère public du 4 février 2011, X______ a déclaré que c'était E______ qui lui avait demandé d'effectuer la livraison du 15 décembre 2010 à Genève. Son frère devait lui remettre CHF 1'000.- pour ce travail. C'était E______ qui lui avait appris tout ce qu'il savait en relation avec le trafic de stupéfiants. A l'occasion d'une audience du 5 mars 2012, X______ a répété être venu en Suisse, le 10 décembre 2010, pour servir de chauffeur à son frère. Il n'avait travaillé ni pour Y______, ni pour son père, dont il ne savait pas qu'il était impliqué dans l'affaire. Il avait réceptionné la drogue avec son frère, et l'avait coupée puis conditionnée avec lui. Il a encore déclaré que l'implication de Z______ dans l'affaire se résumait aux 500 gr. livrés le 15 décembre 2010. Déclarations de Y______
c. a. Y______ a été entendue par la police zurichoise le 16 décembre 2010.
- 7 -
P/20292/2010
Y______ a ensuite été entendue par la police genevoise et par le Juge d'instruction genevois le 21 décembre 2010. Elle a reconnu avoir stocké à son domicile et transporté plusieurs kg d'héroïne pour le compte des frères X______ et E______. Elle a expliqué avoir fait la connaissance de X______ quelques années plus tôt sur internet, puis l'avoir rencontré en juin 2010 au Kosovo à Bujanovc. X______ lui avait alors demandé si elle pouvait héberger son frère en Suisse. Quelques jours après son retour, Y______ avait proposé à E______, qui se trouvait déjà à Zurich, de s'installer chez elle. E______ avait ensuite pris contact avec l'un de ses cousins, soit F______, lequel était également venu s'installer quelques jours chez Y______. Elle avait su, dès le départ, que les deux cousins se livraient au trafic de stupéfiants. En contrepartie, il avait été convenu que E______ s'acquitte du loyer de l'appartement, soit CHF 960.-. Les deux garçons étaient ensuite partis à Genève pour un mois environ, en raison d'une livraison de drogue. Y______ s'était rendue dans l'appartement genevois où logeaient E______ et son cousin, afin d'y faire le ménage et de laver leurs vêtements. A cette occasion, elle avait vu une grande quantité de drogue, que E______ et F______ mélangeaient à du produit de coupage et conditionnaient en "pucks" à l'aide d'une presse identique à celle qui avait été retrouvée dans son propre appartement. Elle était restée totalement étrangère à cette activité située à Genève. Mi-septembre 2010, F______ et E______ étaient revenus chez elle, ce dernier lui ayant expliqué que la drogue livrée à Genève avait été écoulée. X______ était arrivé à Zurich fin septembre 2010, dans la mesure où une importante quantité de drogue devait y être livrée et où son aide était requise pour effectuer des transports. Il était resté deux ou trois semaines à Zurich mais, dans la mesure où la livraison attendue n'était finalement pas arrivée, il était rentré avec F______ à Bujanovc début octobre 2010. Le 11 décembre 2010, la livraison de drogue, soit 7 kg d'héroïne, était finalement intervenue. X______ était revenu en Suisse peu avant celle-ci. Y______ et les deux frères X______ et E______ s'étaient rendus à Regensdorf. E______ avait reçu un appel téléphonique de son père, W______, lequel lui avait dit d'aller rencontrer le fournisseur dans un hôtel. Par la suite, X______ avait rejoint son frère, à la demande de ce dernier. Tous deux étaient revenus ensemble, une dizaine de minutes plus tard, avec deux sacs à commissions qui contenaient la drogue. Les sacs avaient été posés sur les sièges arrière de la voiture de Y______ puis X______ avait conduit jusqu'au domicile de la jeune femme. La drogue avait été entreposée dans la chambre des garçons et ces derniers l'avaient coupée et conditionnée en "pucks" de 500 gr., durant toute la nuit. Y______ s'était occupée de débarrasser au fur et à mesure les déchets pour les jeter à la poubelle. Le lendemain, X______ et Y______ avaient livré ces "pucks" de drogue en différentes villes, soit 1 kg à Bienne, 500 gr. à Neuchâtel, 1 kg à Granges, et 2 kg à Saint-Gall. Un dernier "puck" de 500 gr. avait été livré à Genève à Z______, dans son appartement des Acacias. La drogue retrouvée au domicile de Y______ représentait le solde de la livraison du 11 décembre 2010. Le prix de vente du kg d'héroïne variait entre CHF 30'000.- et CHF 50'000.-, selon la qualité. E______ lui avait dit un jour que son père et lui-même achetaient le kg à EUR 8'000.- ou EUR 10'000.- à leurs fournisseurs. Les gains étaient ensuite partagés entre eux. Y______ a également indiqué qu'une nouvelle livraison de 10 kg d'héroïne était prévue. Les frères devaient toutefois préalablement finir d'écouler le stock qui se trouvait chez elle et envoyer l'argent à leur père.
- 8 -
P/20292/2010
S'agissant de W______, Y______ a indiqué qu'il était en contact permanent avec E______. Ils parlaient constamment du trafic de drogue, et avaient notamment discuté de la livraison du 11 décembre 2010. C'est ainsi qu'elle avait pu apprendre que la drogue partait de Turquie pour la Bulgarie et qu'elle était ensuite acheminée en Suisse par des chauffeurs. Y______ a encore indiqué que W______ lui avait payé un billet d'avion pour Pristina vers le mois d'août 2010. Il lui avait dit qu'elle lui plaisait beaucoup. Ainsi, elle était restée trois jours avec W______, lequel lui avait offert des habits, des bijoux et des dîners au restaurant. Tous deux avaient été intimes. Elle avait pu constater que la famille W______, X______ et E______ présentait de nombreux signes extérieurs de richesse: ils possédaient plusieurs maisons, parcelles de terrain et voitures de luxe. Y______ avait appris que la famille W______, X______ et E______ était connue à Bujanovc pour être active dans le trafic de drogue. X______ le lui avait auparavant dit sur internet et l'avait également informée que son père gagnait beaucoup d'argent grâce audit trafic. Y______ avait même interrogé W______ sur les raisons pour lesquelles celui-ci impliquait ses fils dans ce trafic de stupéfiants. En guise de réponse, W______ l'avait injuriée. A la question de savoir si W______, E______ et X______ avaient le même rôle dans le trafic de stupéfiants ou s'il existait une hiérarchie entre eux, Y______ a indiqué que le père avait le rôle le plus important. Puis venait E______, qui donnait des ordres, notamment à son frère et à Y______. A la question de savoir pourquoi elle-même s'était lancée dans ce trafic d'héroïne, Y______ a répondu qu'en novembre 2010, elle avait dû emprunter CHF 10'000.- à E______. Depuis lors, afin de rembourser cette dette, elle avait accepté de faire des transports de drogue avec X______ pour CHF 500.- par "puck" transporté.
c. b. Lors d'audiences de confrontation des 3 et 10 mars 2011, tenues dans le cadre de la procédure ouverte par les autorités zurichoises de justice des mineurs contre E______, Y______ a, en substance, entièrement confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté, s'agissant de son rôle de transporteuse, qu'elle devait être au volant de son véhicule afin de ne pas éveiller de soupçons, en cas de contrôle de police. Les frères X______ et E______ ne parlaient en effet pas allemand et, par ailleurs, Y______ devait pouvoir attester qu'il s'agissait bien de sa voiture. Y______ a encore indiqué que E______ achetait à son père le kg d'héroïne pour CHF 28'000.-. Il le payait en lui envoyant l'argent généré par le trafic de drogue, via des fournisseurs ou des gens qui voyageaient en Serbie, en voiture ou en avion. Si E______ vendait le kg plus cher, la différence lui revenait. Déclarations de Z______
d. a. Z______ a reconnu, le 16 décembre 2010 devant le Juge d'instruction, être sans papier d'identité et s'être trouvé en situation irrégulière en Suisse. Il n'était toutefois pas au courant de l'interdiction d'entrer dans ce pays prononcée à son encontre. Il a également admis avoir participé à une transaction portant sur de l'héroïne. Toutefois, J______ et lui-même n'étaient intervenus que pour mettre en contact vendeur et acquéreur de cette drogue, afin de gagner chacun CHF 1'000.-.
d. b. Lors de l'audience devant le Ministère public du 4 février 2011, il a indiqué qu'il devait acheter 500 gr. d'héroïne avec I______, avec lequel la drogue devait être partagée par moitié, soit 250 gr. chacun. Z______ était entré en contact avec I______ par l'intermédiaire de J______. S'agissant des 250 gr. qui lui revenaient, Z______ a déclaré
- 9 -
P/20292/2010
qu'il pensait les vendre à des inconnus, pour vivre. Il s'agissait de sa première acquisition de drogue et il n'appartenait à aucun réseau.
d. c. Par la suite, confronté à J______ et à I______, Z______ a indiqué ne pas avoir agi comme intermédiaire dans l'acquisition des 500 gr. d'héroïne. Il avait voulu acheter 250 gr. de drogue et, à cette fin, il avait décidé de partager en deux avec I______ les 500 gr. J______ a quant à lui indiqué, en substance, avoir mis en contact Z______ et I______, lequel voulait faire l'acquisition de drogue. I______ a, pour sa part, déclaré avoir voulu faire l'acquisition de 250 gr. d'héroïne, pour le compte d'un tiers. E______ et Z______ ont indiqué s'être parlé au téléphone à quatre ou cinq reprises, mais ne jamais s'être rencontrés avant la présente procédure. E______ a indiqué qu'il avait voulu vendre 500 gr. d'héroïne, étant précisé qu'il ne faisait pas de trajet pour des quantités inférieures. Il avait toutefois été d'accord de vendre à Z______ la drogue à crédit. Si ce dernier n'avait pas été en mesure de le payer, E______ aurait récupéré l'héroïne.
d. d. Confronté aux écoutes téléphoniques lors de l'audience du 30 janvier 2012, Z______ a indiqué avoir voulu passer commande, pour un tiers, de 700 gr. de "produit". Il ne s'agissait pas de drogue. La transaction n'avait pas eu lieu, dans la mesure où E______ et lui-même ne s'étaient pas mis d'accord sur le prix. Il était prévu que Z______ reçoive CHF 100.- pour son intervention dans le cadre de cette acquisition. Lors de l'audience du 5 mars 2012, Z______ a déclaré que, s'il avait d'abord soutenu n'être intervenu que comme intermédiaire dans le cadre de la transaction d'héroïne, afin de toucher CHF 1'000.-, cela avait été uniquement par peur de dire la vérité. Déclarations de E______
e. a. Au cours de la procédure ouverte à son encontre par la Justice des mineurs zurichoise, E______ a déclaré, en substance, que par rapport à Y______ et X______, c'était lui le chef. Il tenait le rôle principal, et les deux autres exécutaient ses ordres. Tout ce qui avait été fait, l'avait été d'après ses instructions. Y______ avait accepté d'entreposer la drogue chez elle et avait été employée comme transporteuse de stupéfiants. Il lui avait prêté CHF 10'000.-, et chaque transport de 500 gr. réduisait sa dette de CHF 500.-. Son frère X______ venait de débuter son activité dans le trafic et n'avait pas été payé pour cette dernière. E______ a également évoqué, au cours de son audition par la police zurichoise du 27 janvier 2011, une livraison de 10 kg d'héroïne qui devait arriver environ vingt jours après son arrestation. Son frère X______ et Y______ n'avaient toutefois rien entrepris en relation avec cette future livraison. Au cours d'auditions ultérieures, E______ a reconnu qu'une livraison de drogue devait avoir lieu au mois de septembre 2010, mais qu'elle n'était pas arrivé en raison de problèmes. Il a encore indiqué, à ce propos, que "ce qui n'[était] pas arrivé alors [était] arrivé en décembre". E______ a toujours refusé de donner des renseignements sur l'identité de son fournisseur, à l'exception du fait qu'il s'agissait d'un Kosovar. Ce dernier avait des relations en Turquie, ainsi qu'une connexion pour le transport Turquie/Bulgarie/Suisse. E______ a contesté que son père ait joué un quelconque rôle dans le cadre de ces livraisons. Celui-ci n'avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants.
- 10 -
P/20292/2010
e. b. E______ a été jugé en date du 9 mai 2011 par le Tribunal des mineurs du district de Horgen (Zurich). Il a été reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, sur la base de faits en grande partie reconnus. Il a ainsi notamment reconnu la réception, à Regensdorf, de 7 kg d'héroïne entre le 11 et le 13 décembre 2010, suivie du coupage et du conditionnement de cette drogue en "pucks" de 500 gr., dans l'appartement de Y______ et avec l'aide de X______, avant la livraison, par ces derniers, d'une partie de cette drogue en différentes villes suisses. E______ a également admis avoir stocké environ 2 kg d'héroïne à Genève, dans un appartement sis G______. E______ et son cousin F______ avaient coupé la drogue, l'avaient conditionnée puis l'avaient vendue en "pucks" de 500 gr. Des déclarations de W______
f. a. Suite à l'émission d'un mandat d'arrêt le 18 février 2011 et à une demande d'extradition auprès la Macédoine du 25 mars 2011, W______ a été remis aux autorités suisses le 23 juin 2011.
f. b. Entendu par la police et par le Procureur les 23 et 24 juin 2011, W______ a indiqué ne pas avoir eu connaissance des activités de ses fils, avec lesquels il ne vivait plus à Bujanovc depuis 2002. Il leur parlait néanmoins régulièrement au téléphone. Il habitait entre Gilan au Kosovo, et Sofia en Bulgarie. Son activité était liée à l'importation de véhicules, au Kosovo, depuis la Bulgarie. Il avait appris que E______ s'était rendu en Suisse mais ne s'était pas inquiété, dans la mesure où son fils habitait chez une copine. Ce dernier lui avait plus tard présenté la jeune femme, soit Y______. W______ et cette dernière étaient alors devenus intimes. Il ne savait pas comment ses fils étaient entrés en possession de stupéfiants. Ils avaient dû avoir de mauvaises fréquentations. Lui-même n'avait rien à voir avec un quelconque trafic. Il a contesté faire partie d'un clan ou d'une organisation criminelle et ne comprenait pas pourquoi Y______ l'avait mis en cause.
f. c. Confronté aux retranscriptions des écoutes téléphoniques, W______ a indiqué, s'agissant de la méthode de séchage dont il avait parlé avec E______ au téléphone, que la discussion portait sur de l'héroïne. Concernant les échanges de SMS faisant référence à des dinars ou des euros, ils portaient également sur la drogue. W______ a évoqué un "grand propriétaire de la marchandise", qu'il avait présenté à E______, mais dont il ne voulait rien dire de plus. Lors de l'audience du 5 mars 2012, il a indiqué n'avoir rien à faire avec le milieu de la drogue, et que sa seule intervention était d'avoir transmis des instructions à E______ qu'il avait reçues de la part d'un tiers habitant la Bulgarie et qui envoyait de la drogue en Suisse. Son rôle était de s'occuper de tout ce qui avait trait au téléphone. Il devait instruire E______ sur ses différentes tâches. Son intervention avait été limitée à la livraison de décembre 2010, livraison dont W______ connaissait le contenu, soit 7 kg d'héroïne. Il était "plus ou moins" au courant que son fils avait ensuite formé des paquets de 500 gr. de drogue pour les livrer, mais ce n'était pas lui qui avait fourni la presse modifiée. Des autres actes d'enquête
- 11 -
P/20292/2010
g. a. Sur demande du magistrat instructeur, Y______ a conduit les policiers en charge de l'enquête à l'appartement genevois dans lequel E______ avait séjourné. Elle a ainsi désigné l'appartement n°61 sis G______. Suite à la délivrance d'un mandat, les policiers ont perquisitionné ledit logement. A l'intérieur ont été découverts 373 gr. bruts d'héroïne, 24,44 kg bruts de poudre brune et EUR 1'950.-.
g. b. Il ressort des analyses de drogue effectuées par l'Institut de police scientifique que le degré de pureté de la drogue varie entre 6 et 16,9 % sur les échantillons prélevés.
g. c. Il ressort des analyses ADN effectués par la Brigade de police technique et scientifique que :
- les empruntes de X______ et celles de Z______ ont été identifiées sur l'emballage contenant les CHF 2'900.- et EUR 6'960.- que le premier avait dissimulé sous ses vêtements, ainsi que sur le sac plastique contenant le "puck" de 527,5 gr. d'héroïne retrouvé dans le véhicule FORD FIESTA;
- les empruntes de Z______ ont été retrouvées sur l'emballage précité, dissimulé sous les vêtements de X______ ;
- les empruntes de X______ et E______ ont été retrouvées sur la presse ainsi que sur les sachets de drogues saisis au domicile de Y______ à Zurich,
- les empruntes de E______ ont été retrouvés dans l'appartement sis G______ Genève, sur la face adhésive de scotchs collés derrière un tableau dans la pièce principale.
g. d. Dans le cadre de l'enquête de police menée notamment en relation avec Z______, des contrôles techniques avaient été mis en place les 2 et 12 décembre 2010 s'agissant des raccordements 3______ et 4______, respectivement 5______, utilisés par le précité. Cette mesure ayant révélé que Z______ était en contact régulier avec E______, le numéro de téléphone de celui-ci (6______) a également fait l'objet d'un contrôle technique dès le 12 décembre 2010. En substance, il ressort en premier lieu de la surveillance mise en place que E______ et Z______ ont, d'une part, eu de nombreux échanges de SMS et discussions téléphoniques en langue albanaise et en langage codé. Dans ce cadre, ils ont tout d'abord abordé la vente, par E______, de produit de coupage à Z______, vente n'ayant toutefois pas abouti, dans la mesure où le prix demandé par le vendeur était trop élevé. En outre, les deux hommes ont discuté, par la suite, de la vente de 500 gr. de drogue à Z______ pour CHF 16'000.-, étant précisé que ce dernier souhaitait payer une partie du prix à la livraison, et le solde dans les deux jours suivants. En second lieu, cette surveillance a permis d'établir que E______ a eu, entre le 12 décembre 2010 et le moment de son interpellation, de très nombreux contacts avec son père W______. Ses prises de contact était toujours liées au trafic de stupéfiants. Il ressort ainsi des écoutes que, dans le cadre desdits échanges, E______ recueillait des instructions et des conseils auprès de W______, notamment s'agissant des quantités à remettre et du prix de vente de la drogue. W______ a par exemple conseillé à son fils de "mettre un masque", ou de "bien la sécher", "la mettre dans un plateau en aluminium et l'approcher près de la cuisinière" pour qu'elle devienne "comme la poussière".
g. e. Les données rétroactives relatives aux raccordements utilisés par Z______, E______, Y______ et X______ ont également été apportées à la procédure.
- 12 -
P/20292/2010
Ces données confirment qu'un grand nombre de contacts a eu lieu entre E______ et Z______ entre fin novembre et mi-décembre 2010, mais également entre E______ et son père W______. Ces données corroborent également le déplacement à Regensdorf du 11 décembre 2010, décrit par Y______. Les déplacements subséquents à Granges, Bienne, Bâle, Saint-Gall et Genève, par Y______ et X______, sont également corroborés par les informations recueillies.
g. f. Une expertise psychiatrique de Y______ a été ordonnée le 25 juillet 2011 et confiée au Dr K______. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise du 27 septembre 2011 que Y______ présentait, au moment des faits, un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, assimilable à un grave trouble mental, d'intensité légère. Néanmoins, au moment d'agir, Y______ présentait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après l'appréciation de ses actes. Sa responsabilité n'était pas restreinte au moment des faits. Y______ ne présentait pas de risque de commettre à nouveau des infractions. Lors de l'audience d'instruction du 8 décembre 2011 puis lors de l'audience de jugement, le Dr K______ a confirmé son rapport d'expertise du 27 septembre 2011. Sur question, il a indiqué exclure que Y______ ait pu exagérer, voire inventer des faits afin de donner une bonne image d'elle-même à la police ou au magistrat instructeur. De l'audience de jugement C. a. Lors de l'audience de jugement, X______ a reconnu les faits en relation avec les évènements du mois de décembre 2010. S'agissant de la livraison qui devait arriver fin décembre 2010 ou début janvier 2011, X______ a déclaré que son frère lui avait parlé d'une telle livraison, mais que ni lui ni E______ n'avaient demandé à recevoir cette drogue.
b. Y______ a reconnu son implication dans les évènements de décembre 2010. Elle avait su qu'il s'agissait de drogue dès le moment où ils avaient quitté son domicile pour réceptionner quelque chose. Elle n'avait pas participé au mélange de l'héroïne, mais seulement débarrassé les déchets plastiques et nettoyé son appartement une fois cette opération terminée. Son rôle avait été limité à celui de passagère du véhicule qui effectuait les livraisons de drogue, afin de ne pas éveiller de soupçons. S'agissant de la livraison de 10 kg qui devait arriver fin décembre 2010 ou début janvier 2011, Y______ avait entendu E______ et son père en parler au téléphone. Il n'y avait toutefois jamais eu de confirmation de cette livraison et elle n'avait pas eu connaissance de mesures précises qui auraient été prises par E______ et X______ à cette fin. Elle a encore répété que son implication dans l'affaire avait débuté au moment où elle avait emprunté CHF 10'500.- à E______. Ce dernier l'avait menacée en lui donnant seulement trois jours pour rembourser sa dette. Elle avait ainsi accepté de participer au trafic car elle n'avait pas eu d'autre choix. Elle s'était sentie trahie et utilisée par la famille W______, X______ et E______, ce qui l'avait d'ailleurs encouragée à dire la vérité par la suite. Y______ a également reconnu avoir conduit son véhicule, le 30 novembre 2010, alors qu'elle savait faire l'objet d'un retrait de permis de conduire. Elle avait pris son véhicule pour aller acheter à manger, et il s'était agi d'un court trajet.
- 13 -
P/20292/2010
c. Z______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses dernières déclarations. Il avait contacté par téléphone E______ pour la première fois en relation avec les 700 gr. de produit de coupage, transaction qui ne s'était finalement pas réalisée. A ce moment, il ne connaissait pas l'identité de son interlocuteur. Il a ajouté qu'une personne avait été intéressée par l'achat de ces 700 gr. de produit de coupage et qu'en tant qu'intermédiaire, lui-même ne devait gagner que CHF 100.- sur cette transaction. S'agissant de la commande de 500 gr. d'héroïne, il avait commandé cette quantité uniquement parce que ses fournisseurs n'acceptaient pas de se déplacer pour 250 gr. C'était la raison pour laquelle il avait trouvé quelqu'un pour commander de la drogue avec lui. Il était content que la police l'ait finalement arrêté, dans la mesure où il faisait alors une grande bêtise.
d. W______ a confirmé n'avoir joué qu'un rôle d'intermédiaire, par téléphone, entre son fils E______ et le fournisseur de la drogue, uniquement en lien avec les évènements de décembre 2010. Le fournisseur s'était adressé à lui par mesure de sécurité, afin de ne pas apparaître lui-même. Il avait peut-être eu peur que E______ le dénonce. W______ a ajouté que le propriétaire de la drogue se trouvait très souvent près de lui. Il lui avait donné des informations très diversifiées, soit notamment tous les noms et surnoms qui figuraient dans les retranscriptions d'écoutes téléphoniques, les lieux de livraison, ou les quantités de drogue à livrer. W______ a encore indiqué avoir fait la connaissance de cet homme en Bulgarie, au cours de l'année 2003. Il ne pouvait pas donner d'autres informations à son sujet, car il avait peur. Son rôle d'intermédiaire lui avait rapporté EUR 7'000.-, soit EUR 1'000.- par kg de drogue.
e. Plusieurs témoins, soit le mari, le frère, et la mère de Y______, ont fait part au Tribunal de Céans de ce qu'ils comptaient soutenir cette dernière à sa sortie de prison. Y______ vivait très mal son incarcération. Elle avait été, de longue date, victime de problèmes de santé, notamment psychologiques. D. A l'issue de l'audience tenue devant le Tribunal de Céans, les parties ont pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. E. S'agissant de leur situation personnelle:
a. W______ est âgé de 42 ans, divorcé et père de cinq enfants, dont deux mineurs. Il est originaire du Kosovo. Tous ses enfants vivent avec leur mère en Serbie. Il expose qu'il travaille comme courtier en automobiles, entre la Bulgarie et le Kosovo.
b. X______ est âgé de 19 ans, célibataire, sans enfant. Il est originaire de Serbie. Il est au bénéfice d'une formation, non achevée, dans le domaine de la mécanique. Il souhaiterait poursuivre sa vie auprès de sa mère et de ses frères et sœurs, et achever sa formation. Il travaille actuellement comme cuisinier à la prison de Champ-Dollon.
c. Y______ est âgée de 27 ans, mariée, sans enfant. Elle est originaire du Kosovo, titulaire d'un permis C. Au bénéfice d'une formation de cuisinière, elle se trouve actuellement en incapacité de travail, sa demande de rente AI étant toujours pendante. Y______ a indiqué voir son avenir avec son mari et avec sa famille.
d. Z______ est âgé de 27 ans, célibataire, sans enfant. Il est originaire du Kosovo. Il n'a pas de statut légal en Suisse. Il a obtenu une formation dans une école en matière de
- 14 -
P/20292/2010
textile. Il a également travaillé comme carreleur. Il a travaillé, pendant sa détention, comme peintre en bâtiment, activité qu'il aimerait poursuivre à sa sortie de prison. Il souhaiterait également retrouver sa famille et en fonder une lui-même. F. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse:
a. W______ a été condamné:
- le 19 janvier 2004, par le Bezirksamt Aarau, à une peine d'emprisonnement de 10 jours assortie du sursis et délai d'épreuve 2 ans, sursis révoqué le 25 janvier 2006, pour entrée illégale ;
- le 25 janvier 2006, par le Kreisgericht II Biel-Nidau, Biel, à une peine de réclusion de 4 ans, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, abus de confiance et blanchiment d'argent.
b. X______ n'a jamais été condamné.
c. Y______ a été condamnée le 18 mai 2010, par le Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 60.- assortie du sursis et délai d'épreuve de 2 ans et à une amende de CHF 800.-, pour induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, dommages à la propriété et voies de fait.
d. Z______ a été condamné:
- le 8 novembre 2004 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine d'emprisonnement de 20 jours assortie du sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour délit sur la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers ;
- le 6 novembre 2006, par le Tribunal de police de Genève, à une peine d'emprisonnement de 18 mois assortie du sursis et délai d'épreuve de 5 ans, sursis révoqué le 14 avril 2009, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, et délit contre la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers ;
- le 14 avril 2009, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et entrée illégale.
EN DROIT 1.1.1. S'agissant des infractions reprochées aux prévenus en relation avec un trafic de stupéfiants, se pose la question du droit applicable, les faits reprochés aux prévenus ayant été commis avant le 1er juillet 2011, date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) du 20 mars 2008 (RO 2009 2623). 1.1.2. L'article 19 ch. 1 aLStup, en vigueur jusqu'au 30 juin 2011, punissait d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, offrait, distribuait, vendait, faisait le courtage, procurait, prescrivait, mettait dans le commerce ou cédait, possédait, détenait, achetait ou acquérait d’une autre manière des stupéfiants. Selon l'art. 19 ch. 2 aLStup, le cas était grave notamment lorsque l’auteur savait ou ne pouvait ignorer que l’infraction portait sur une quantité de stupéfiants qui pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agissait comme affilié à une bande
- 15 -
P/20292/2010
formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants (let. b), se livrait au trafic par métier et qu’il réalisait ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). 1.1.3. L'art. 19 al. 1 LStup, dans sa nouvelle teneur, entré en vigueur le 1er juillet 2011, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure d'une autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut, directement ou indirectement, mettre en danger la vie de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffres d'affaires ou un gain important (let. c). L'art. 19 al. 3 LStup, dans sa nouvelle teneur, prévoit une atténuation libre de peine dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1 let. g ou dans le cas d'une infraction visée al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation. La faute par négligence (art. 19 ch. 3 aLStup) est supprimée. 1.1.4. L'art. 19 ch. 1 aLStup a subi des modifications du point de vue de la structure et de la terminologie. S'agissant des cas graves, le rapport de la commission mentionne que, pour la let. a, «cette qualification correspond en grande partie au droit existant. La notion de quantité a été biffée, car le danger que représente un stupéfiant pour la santé ne dépend pas seulement de ce critère, mais aussi d'autres facteurs, tels que le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues». Quant aux aggravantes de la bande et du métier, elles restent inchangées. La faute par négligence (art. 19 ch. 3 aLStup) a été supprimée notamment car elle n'a pas eu d'application en pratique et que le dol éventuel suffit (cf. FF 2006 8141ss, p. 8178-8180). 1.1.5. Conformément à l'art. 2 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), applicable en vertu de l'art. 26 LStup, le nouveau droit est applicable à quiconque commet un crime ou un délit après son entrée en vigueur. Le nouveau droit est également applicable aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si les nouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Pour la comparaison de la sévérité de l'ancien et du nouveau droit, le juge doit appliquer la méthode concrète en tenant compte de l'état de fait complet au regard de l'ancien et du nouveau droit et n'appliquer le nouveau droit que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Il ne saurait combiner ces deux droits, par exemple en appliquant la loi ancienne pour dire, à raison d'un seul et même fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 114 IV 1 consid. 2a). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application (ATF 6B_132/2007 du 17 janvier 2008, consid. 4.2 et les réf. citées).
- 16 -
P/20292/2010
1.2. Dans le présent cas, l'application du nouveau droit aux faits reprochés dans l'acte d'accusation, en prenant en considération tant les modalités d'agissement que les circonstances aggravantes, ne conduirait pas à un résultat concret plus favorable pour le prévenu, le nouveau droit ne différant pas de l'ancien droit quant aux actes incriminés et aux cas graves in concreto et dans la mesure où l'application d'une circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 LStup n'est pas envisagée en l'espèce. En particulier, la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, en tant qu'elle a supprimé la mention de la «quantité» n'a pas eu pour effet d'éliminer ce critère dans l'évaluation du cas grave mais d'ajouter d'autres critères que celui de la quantité. De surcroît, il est rappelé que les peines prévues dans l'ancien et le nouveau droit restent inchangées. Il s'ensuit que le Tribunal appliquera l'ancien droit. 2.1.1. Aux termes de l'art. 19 ch. 1 aLStup, et parmi d'autres incriminations, celui qui, sans droit, entrepose, transporte, offre, distribue, vend, procure, cède, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière des stupéfiants, de même que celui qui prend des mesures à ces fins, est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 2 aLStup). Selon l'art. 19 ch. 2 aLStup le cas est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants (let. b), se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 12 gr. de drogue (ATF 6S.263/2006 du 8 août 2006, cons. 4.1; 6S.238/2002 du 25 août 2003, cons. 6; ATF 120 IV 334 cons. 2b). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b). Selon la jurisprudence «lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art.19 ch. 2 lit. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 267/268; 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 332/333). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal de la peine» (ATF 6S.52/2007 du 23 mars 2007, cons. 2.1). 2.1.2. A teneur de l'art. 95 ch. 2 LCR, 2, quiconque a conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou interdit d’utilisation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.3. A teneur de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr) est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse prévu à l'article
- 17 -
P/20292/2010
5 de ladite loi (let. a) ainsi que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 2.2. La présomption d'innocence (art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst ; 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, CEDH ; RS 0.101) et le principe in dubio pro reo régissent tant le fardeau que l'appréciation de la preuve. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas démontrée, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009, consid. 2.1). En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ACJP/32/2011 du 31 janvier 2011, consid. 2.1 et références citées). 2.3. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 3.1.1. En l'espèce, s'agissant des faits reprochés à W______, le Tribunal criminel s'intéressera tout d'abord à l'organisation de la réception, dans l'appartement sis G______ à Genève, de 2 kg d'héroïne au mois d'août ou de septembre 2010. Il sied de relever que l'existence de cette livraison a été établie avec certitude, E______ l'ayant reconnue et ayant été condamné à Zurich en relation avec celle-ci.
- 18 -
P/20292/2010
Le Tribunal considère cependant que la procédure n'a pas apporté d'éléments de preuve matérielle ou mis en évidence des faits concrets permettant de faire le lien entre ladite livraison et un rôle d'organisateur tenu, par hypothèse, par W______. En particulier, le dossier ne contient pas, pour la période en cause, de retranscription d'écoutes actives ou de rétroactifs téléphoniques, ces derniers n'ayant été ordonnés que tardivement. En l'absence de preuves concrètes et sans même un faisceau d'indices concordants, les seules déclarations de Y______, selon lesquelles E______ se fournissait en héroïne auprès de son père, n'emportent pas la conviction du Tribunal de céans, au-delà d'un doute raisonnable, relativement à un verdict de culpabilité généralisé à l'encontre de W______, dans tous les cas où E______ a lui-même été condamné. Au demeurant et même si ses déclarations sur ce point sont sujettes à caution, E______ a affirmé de façon constante que son père était étranger à son trafic. Ainsi, au bénéfice du doute qui doit lui profiter, W______ sera acquitté sur ce point. 3.1.2. Il est ensuite reproché à W______ d'avoir organisé une livraison à Zurich de 10 kg d'héroïne en septembre 2010, livraison finalement avortée et repoussée à décembre 2010. Le Tribunal relève que l'existence d'une livraison de drogue, prévue au mois de septembre 2010, a été démontrée par les déclarations de E______ et de Y______. E______ a par ailleurs été reconnu coupable à cet égard dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre dans le canton de Zurich. Il n'est cependant pas établi par le dossier que la livraison finalement parvenue en décembre 2010 aurait constitué une "nouvelle livraison", soit une livraison différente de celle prévue au mois de septembre 2010. Au demeurant, l'acte d'accusation du 19 mars 2012 ne contient aucune description factuelle en lien avec une telle différence. Partant, en application de la maxime d'accusation, il n'est pas possible de sanctionner l'état de fait décrit sous point A.1.b. de l'acte d'accusation séparément de celui décrit sous point A.1.d. Cet état de fait serait-il punissable en tant que tel, qu'en tout état de cause, et comme pour le volet traitée sous point 3.1.1., le Tribunal ne dispose pas d'indices concrets suffisants lui permettant de retenir que W______ était bien l'organisateur de cette livraison devant intervenir en septembre 2010. A la lumière des remarques qui précèdent, W______ sera donc également acquitté sur ce point. 3.1.3. S'agissant de l'organisation de la réception, en octobre 2010, de 1,2 kg d'héroïne à Lucerne par son fils E______, le Tribunal criminel se réfèrera à ses développements précédents relevant l'insuffisance d'éléments concrets à charge pour conclure, là aussi, que le rôle du prévenu n'est pas démontré de manière convaincante par la procédure. W______ sera ainsi acquitté s'agissant de ce volet. 3.1.4. Il sied à présent de s'intéresser à l'organisation de la réception et du trafic, en décembre 2010, portant sur 7 kg d'héroïne (point A.1.d. de l'acte d'accusation). W______ a finalement reconnu, après avoir été confronté aux retranscriptions téléphoniques relatives à cette période, son implication dans le trafic de drogue. Toutefois, il a soutenu n'avoir joué qu'un rôle d'intermédiaire en transmettant, par téléphone, les instructions reçues par le véritable animateur du trafic à son fils E______, afin de préserver la sécurité dudit responsable.
- 19 -
P/20292/2010
Le Tribunal criminel a, d'une part et à la lumière des éléments figurant au dossier - soit notamment les retranscriptions d'écoutes et les rétroactifs téléphoniques liés à cette période, ainsi que les déclarations de Y______ et de W______ lui-même -, acquis la conviction de l'implication du prévenu dans cette livraison d'héroïne du mois de décembre 2010. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble de la procédure, en particulier des retranscriptions d'écoutes téléphoniques et de SMS, que W______ a bien tenu un rôle de premier plan dans le cadre de cette livraison, soit celui du fournisseur de drogue. En effet, W______ a notamment instruit son fils E______ sur la méthode de coupage, l'identité des acheteurs, les quantités demandées et à livrer à ces derniers, ainsi que sur le prix de vente de la drogue. E______ le tenait par ailleurs directement informé du suivi et lui rendait compte des opérations effectuées. Le Tribunal criminel ne juge pas crédible la version soutenue par W______, selon laquelle il n'aurait servi que d'intermédiaire pour le véritable responsable. A cet égard, il relève que, parmi les retranscriptions de conversations et de SMS versées au dossier, une seule et unique référence est faite à un tiers, lequel n'est aucunement désigné comme un supérieur hiérarchique, mais comme "le type avec qui [il] reste". Il ressort au contraire des conversations tenues par E______ et W______ que ce dernier prend les décisions sans délai dans le cadre d'un échange téléphonique (SMS et appels) très intense, sans jamais faire référence à des instructions qu'il devrait, par hypothèse, lui- même recevoir. Ainsi, la version de W______, qu'il n'a par ailleurs soutenue que depuis sa confrontation aux résultats des écoutes téléphoniques, apparaît au Tribunal comme de pure circonstance. Il sera, à titre superfétatoire, mentionné que W______ s'est contredit lors de l'audience de jugement en indiquant que son rôle d'intermédiaire aurait servi à préserver l'anonymat du réel organisateur du trafic. Il avait en effet indiqué, précédemment au cours de la procédure, avoir présenté ce dernier à son fils E______. Le Tribunal criminel est donc convaincu que W______ s'est bien fait l'auteur des faits qui lui sont reprochés s'agissant de ce volet de l'accusation. Vu les quantités de drogue en cause et compte tenu du taux de pureté de cette dernière, W______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 2 aLStup. L'une des aggravantes prévues par la loi étant réalisée, il n'est pas indispensable d'examiner, sous l'angle de l'examen de la culpabilité, si d'autres sont également réunies (cf. ATF 6S.52/2007 du 23 mars 2007, cons. 2.1), d'autant qu'en l'occurrence, l'acte d'accusation ne décrit pas les éléments de fait qui fonderaient la circonstance aggravante du métier ou celle de la bande. 3.1.5. Enfin, il convient de statuer sur la prise de mesures, par W______, en vue de la réception, en décembre 2010 ou janvier 2011, d'une quantité d'à tout le moins 10 kg d'héroïne. Si l'idée d'une telle livraison ressort effectivement du dossier, soit notamment des déclarations de E______, de X______ et de Y______, le Tribunal criminel considère cependant, comme pour les volets traités supra sous points 3.1.1 à 3.1.3., que le rôle de W______ dans ce cadre n'est pas suffisamment établi par des éléments ou indices concrets qui auraient été apportés par la procédure. En tout état de cause, l'acte d'accusation du 19 mars 2012 n'expose pas quels auraient été, dans le cas d'espèce, les actes préparatoires en cause; en application de la maxime
- 20 -
P/20292/2010
d'accusatoire, il n'est donc pas possible de condamner le prévenu à raison d'actes qui ne sont pas décrits dans l'acte fondateur de l'accusation. W______ sera par conséquent acquitté sur ce point. 3.2.1. S'agissant de X______, il lui est d'abord reproché d'avoir réceptionné, coupé, conditionné puis livré les 7 kg d'héroïne livrés à Zurich en décembre 2010, au sens du point B.1.a. de l'acte d'accusation. Il sied ici de relever que X______ a admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont, en tout état de cause, établis par le dossier. Vu la quantité de drogue en cause, X______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 2 aLStup. 3.2.2. Il est ensuite reproché à ce prévenu la prise de mesures en vue de la future réception d'héroïne au mois de décembre 2010 ou de janvier 2011. A cet égard, le Tribunal criminel considère que s'il ressort de la procédure que X______ a effectivement eu connaissance d'une importante prochaine livraison d'héroïne, il n'est, contrairement à E______, pas pour autant établi au minimum par l'existence d'indices concordants, que lui-même aurait pris l'initiative de cette commande ou joué un quelconque rôle dans le cadre de cette dernière. Il n'est pas davantage démontré qu'il aurait pris des mesures dans le cadre de sa future réception. Il ressort au contraire de la procédure que, d'une manière générale et contrairement à son frère E______, X______ n'a pas pris part, en première ligne, à l'organisation de ce trafic de stupéfiants, mais qu'il a plutôt exécuté des tâches de second plan. Par ailleurs et en tout état, la description concrète de tels actes préparatoires fait défaut dans l'acte d'accusation du 19 mars 2012 ce qui, déjà, exclut que ces actes, restant indéfinis, puissent fonder un verdict de culpabilité, et X______ condamné de ce chef. Aussi X______ sera-t-il acquitté sur ce volet de l'affaire. 3.3.1. S'agissant de Y______, il lui est en premier lieu reproché son rôle dans le cadre de la livraison de 7 kg d'héroïne à Zurich, en décembre 2010, et des opérations de trafic qui ont suivi (point C.1.a. de l'acte d'accusation). Y______ a admis les faits, lesquels sont, comme pour X______, également établis par le dossier. Y______ a, notamment, transporté de l'héroïne, stocké cette drogue chez elle, puis l'a livrée à des acquéreurs. Elle sera donc reconnue coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 2 aLStup. 3.3.2. Concernant la future livraison de décembre 2010 ou de janvier 2011, le Tribunal considère que les remarques formulées supra sous point 3.2.2. sont également valables s'agissant de Y______. Il n'est aucunement démontré que la prévenue aurait joué un rôle, à quel que titre que ce soit, dans le cadre de cette future livraison. Au demeurant, on ignore, à teneur de l'acte d'accusation, quels actes préparatoires précis lui sont reprochés, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée de ce chef. Il ressort au contraire de la procédure, et encore plus que pour X______, que Y______ n'a pas tenu un rôle consistant à prendre une quelconque initiative.
- 21 -
P/20292/2010
Par conséquent, Y______ sera acquittée sur ce volet de l'affaire. 3.3.3. S'agissant de la conduite de son véhicule, le 30 novembre 2010, alors qu'elle savait faire l'objet d'un retrait de permis, Y______ a admis les faits, lesquels sont également établis par la procédure. Y______ sera ainsi reconnue coupable d'infraction à l'art. 95 ch. 2 LCR. 3.4.1. Concernant enfin Z______, il lui est d'abord fait reproche d'avoir entamé des négociations portant sur l'acquisition de 700 gr. de produit de coupage, aux fins de conditionner de l'héroïne et de la revendre au détail. Cette transaction n'aurait finalement pas abouti en raison d'un prix trop élevé demandé par le vendeur (point D.1.a. de l'acte d'accusation). Z______ a admis les faits, précisant que cette acquisition de produit de coupage était destinée à un tiers, sa rétribution pour cette activité ayant été fixée à CHF 100.-. Le Tribunal criminel ne juge pas crédible cette dernière version soutenue par Z______. Il peine en effet à imaginer que celui-ci aurait consenti à prendre de tels risques et déployé tant d'énergie, démarches illustrées par de nombreux SMS et appels téléphoniques, pour ne gagner lui-même, au final, que la modeste somme de CHF 100.-. L'achat, par ailleurs, d'une quantité d'héroïne par Z______ (cf. infra pont 3.4.2.) et ses antécédents en matière d'infractions à la LStup, rendent au contraire très vraisemblable que l'achat du produit de coupage était destiné à son propre trafic. Aussi ladite version n'apparaît-elle que comme de pure circonstance et le Tribunal criminel considère que ce produit de coupage était destiné à Z______ lui-même, afin de couper de l'héroïne et de revendre ensuite cette dernière, avec un profit maximal. Les négociations relatives à l'acquisition de ce produit constituent donc des mesures préalables au sens de l'art. 19 ch. 1 aLStup. Z______ sera ainsi reconnu coupable sur ce point. 3.4.2. S'agissant de l'acquisition des 500 gr. d'héroïne dont 250 gr. devaient personnellement lui revenir (point D.1.b. de l'acte d'accusation), Z______ a également admis les faits. Ces derniers sont également établis par le dossier. Une telle quantité étant supérieure au seuil fixé par la jurisprudence comme étant propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, même en retenant le degré minimum de pureté constaté, Z______ devra dès lors être reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 2 aLStup. 3.4.3. Enfin, s'agissant des faits en relation avec l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr (point D.2. de l'acte d'accusation), Z______ les a reconnus, la commission de ces derniers ne souffrant au demeurant d'aucun doute possible. Z______ sera ainsi également reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger
- 22 -
P/20292/2010
ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent gr. à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 4.2. En vertu de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait. La dépendance peut résulter de relations de fait, comme le concubinage, par exemple. Il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, telles que la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des intéressés, l'intensité et les caractéristiques de leurs relations réciproques, etc. L'état de dépendance ne suffit pas en soi. Il faut en outre que le délit ait été commis à l'instigation de la personne dont l'auteur dépend (ATF 102 IV 237). 4.3. En vertu de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère. Cette circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; ATF 116 IV 288 consid. 2a). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF
- 23 -
P/20292/2010
121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 2.1). 4.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (article 49 al. 1 CP). 4.5. S'agissant de l'octroi du sursis, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Quant à l'art. 43 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53). S'agissant de W______ 5.1. En l'occurrence, la faute de W______ est très lourde. Il s'est adonné en pleine connaissance de cause à un trafic important d'héroïne, dont il a tenu, s'agissant au moins d'une livraison de 7 kg d'héroïne, le rôle d'organisateur, voire de chef de réseau. W______ a en effet exercé un contrôle total dans le cadre de la livraison précitée et du trafic consécutif, qu'il a pilotés à distance par l'intermédiaire de son fils E______, avec lequel il était très fréquemment en contact téléphonique. W______ avait pourtant déjà fait l'objet, en 2006, d'une condamnation à une peine de 4 ans de réclusion, pour une infraction similaire. Il s'est ainsi montré totalement imperméable à l'effet dissuasif de la précédente peine, pourtant importante, prononcée à son encontre. Ses mobiles sont égoïstes, ils relèvent de l'appât du gain facile, important et rapide, et du mépris pour la santé d'autrui ainsi que pour la législation en vigueur.
- 24 -
P/20292/2010
En particulier, W______ n'a pas hésité à faire travailler ses propres enfants, à l'époque mineurs ou ayant tout juste atteint l'âge de la majorité, afin d'effectuer les tâches les plus risquées et de ne pas s'exposer lui-même à la sanction pénale. Interrogé sur les activités illicites de ses enfants, W______ s'est totalement désolidarisé de ces derniers, soutenant qu'il n'était pas responsable de leurs mauvaises fréquentations. Ces éléments sont des manifestations du plus grand égoïsme. Le rôle de W______ dans ce trafic, dont il faut rappeler qu'il s'est exercé à l'échelle internationale, a été celui d'un organisateur portant sur au moins 7 kg d'héroïne, soit sur une quantité éminemment plus élevée que le seuil des 12 gr. requis par la jurisprudence pour l'aggravante relative à la quantité de drogue pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, W______ ayant nié toute implication dans le trafic de drogue, attendant d'être confronté aux retranscriptions d'écoutes téléphoniques, pour reconnaître, du bout des lèvres et en minimisant totalement son rôle, son implication de ledit trafic. Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes. Aucune circonstance atténuante n'est à retenir en sa faveur. W______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, nécessairement ferme. La détention avant jugement sera imputée sur cette peine, en application de l'art. 51 CP. S'agissant de X______ 5.2.1. La faute de X______ est lourde. Il s'est adonné, en connaissance de cause, à un trafic important d'héroïne, d'ampleur internationale, portant sur 7 kg de cette drogue. Ses mobiles sont égoïstes, relèvent de l'appât du gain facile et du mépris pour la santé d'autrui ainsi que pour la législation en vigueur. Bien qu'il ait pris part active à la réception, au coupage, au conditionnement puis à la livraison de la drogue, son rôle a toutefois essentiellement été celui d'un exécutant. Par ailleurs, la période pénale est courte, soit seulement quelques jours et, au moment des faits, X______ n'était âgé que de 18 ans. Le Tribunal prendra en compte l'impact de la peine sur l'avenir du condamné. Par ailleurs, s'agissant de la circonstance atténuante du devoir d'obéissance et du lien de dépendance au sens de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, le Tribunal considère que les agissements de X______ en lien avec les évènements de décembre 2010 étaient bien dictés par son père W______, qui exerçait un contrôle total sur le trafic par l'intermédiaire de son autre fils E______. Le contrôle et l'emprise de W______ ressortent en particulier des retranscriptions des écoutes téléphoniques liées à cette période, et des déclarations de Y______, notamment. Vu son jeune âge au moment des faits, X______ sera ainsi mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. a ch. 4 CP. S'agissant ensuite de la circonstance atténuante du repentir sincère, X______ a effectivement fourni des efforts particuliers et désintéressés. Il a, dès sa première audition et alors que les enquêteurs ne détenaient pas ces informations, collaboré en
- 25 -
P/20292/2010
indiquant qu'une quantité importante d'héroïne se trouvait chez Y______, drogue qui avait été coupée chez cette dernière. Il sied de rappeler qu'au moment de son audition, X______ n'était entendu qu'en lien avec la livraison à Genève d'un "puck" d'héroïne de 500 gr. et que la police ignorait alors tout du lieu de stockage et du trafic organisé depuis le canton de Zurich. En fournissant de telles informations, il a ainsi contribué à l'avancement sérieux et efficace d'une enquête aux ramifications internationales. Par la suite, X______ a continué à collaborer avec les autorités pénales. Par conséquent, la circonstance atténuante de repentir sincère, au sens de l'art. 48 let. d CP, sera également retenue. En l'absence de circonstances atténuantes, X______ aurait vraisemblablement été condamné, vu la gravité des faits, à une peine privative de liberté située entre 4 années et demie et 5 ans. Compte tenu de l'admission de deux circonstances atténuantes et des développements qui précèdent, X______ sera finalement condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, la détention avant jugement étant imputée sur cette peine, en application de l'art. 51 CP. 5.2.2. En l'espèce, l'on ne saurait formuler un pronostic défavorable à l'encontre de X______. Ce dernier n’a pas d'antécédent judiciaire et, en l'état, il ne peut être retenu qu'il n'existerait aucune perspective qu'il pût être influencé positivement par le prononcé du sursis. La peine privative de liberté de 3 ans à laquelle il est condamné sera donc assortie d'un sursis partiel (art. 43 CP). La partie ferme de la peine sera fixée à 18 mois, de même que la partie assortie du sursis. La durée du délai d'épreuve sera fixée à 5 ans. S'agissant de Y______ 5.3.1. La faute de Y______ est également lourde. Elle a pris part, en connaissance de cause, à un trafic important d'héroïne d'ampleur internationale, portant sur 7 kg de cette drogue. Ses mobiles sont égoïstes, relèvent de l'appât du gain facile et du mépris pour la santé d'autrui ainsi que pour la législation en vigueur. Y______ n'a pas hésité, dans le seul but de rembourser sa dette envers E______, à réceptionner, à stocker chez elle, puis à livrer cette drogue. Elle a toujours connu la nature des activités de la famille W______, X______ et E______, ce qui ne l'a toutefois pas empêchée d'agir comme elle l'a fait. Le rôle de Y______ s'est toutefois limité, davantage encore que X______, à celui d'un exécutant. Il sied également de mentionner que la période pénale est brève, soit seulement quelques jours. S'agissant de la conduite de son véhicule alors qu'elle savait faire l'objet d'un retrait de permis, elle témoigne par ailleurs d'un mépris pour la sécurité d'autrui et les interdits en
- 26 -
P/20292/2010
vigueur. Le caractère occasionnel et la brièveté du trajet, allégués par la défense, n'enlèvent rien au fait qu'elle a agi par pure commodité personnelle, sans aucune considération pour la mesure dont elle faisait l'objet. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Après les évènements, Y______ a toutefois fait preuve d'une capacité importante d'autocritique et d'amendement. Par ailleurs, s'agissant de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP), Y______ a, probablement davantage encore que X______, fourni des efforts particuliers et désintéressés au cours de la procédure. Elle a, dès sa première audition et alors que les enquêteurs ne détenaient pas ces informations, collaboré en donnant toutes les informations utiles, notamment concernant W______ et à la famille de ce dernier, sans égard aux représailles auxquelles elle aurait pu, par hypothèse, s'exposer. Les renseignements fournis par Y______ ont également pu être vérifiés par les agents. Tel a, par exemple, été le cas de l'appartement qu'elle avait désigné comme repaire genevois de E______. Y______ a ainsi collaboré avec les autorités pénales tout au long de la procédure. Par conséquent, la circonstance atténuante de repentir sincère, au sens de l'art. 48 let. d CP, sera retenue. En l'absence de cette circonstance atténuante, Y______ aurait vraisemblablement été condamnée, vu la gravité des faits, à une peine privative de liberté située entre 4 années et demie et 5 ans. Compte tenu de l'admission de cette circonstance atténuante et de l'ensemble des spécificités du cas d'espèce, Y______ sera finalement condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, la détention avant jugement étant imputée sur cette peine, en application de l'art. 51 CP. 5.3.2. L'on ne saurait formuler un pronostic défavorable à l'encontre de Y______. En effet, sa condamnation de mai 2010 a été prononcée pour un complexe de faits totalement différent de ceux pour lesquels elle est aujourd'hui condamnée. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise du 27 septembre 2011 que la condamnée ne présente pas de risque de récidive. Il n'est dès lors pas possible de retenir un pronostic défavorable. Le sursis lui sera octroyé, sous la forme du sursis partiel compte tenu de la quotité de la peine prononcée. La peine privative de liberté de 3 ans à laquelle Y______ est condamnée sera donc assortie d'un sursis partiel (art. 43 CP). La partie ferme de la peine sera fixée à 18 mois, de même que la partie assortie du sursis. La durée du délai d'épreuve sera fixée à 5 ans. 5.3.3. Pour les motifs précités, le Tribunal criminel renoncera également à révoquer le sursis accordé le 18 mai 2010 par le Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis. S'agissant de Z______ 5.4.1. S'agissant enfin de Z______, sa faute est lourde.
- 27 -
P/20292/2010
Il s'est adonné, en pleine connaissance de cause à un trafic important d'héroïne, puisqu'il a effectué une transaction portant sur 500 gr. d'héroïne, dont 250 gr. devaient lui revenir personnellement. Il a par ailleurs voulu faire l'acquisition d'une quantité conséquente de produit de coupage afin de conditionner de la drogue. Ses mobiles sont égoïstes, ils relèvent de l'appât du gain facile et du mépris pour la santé d'autrui ainsi que pour la législation en vigueur. Son séjour en Suisse sans autorisation témoigne également d'un mépris pour les interdits en vigueur. Sa collaboration à la procédure n'a été ni bonne ni mauvaise; il n'a en particulier pas amené d'élément déterminant nouveau que les autorités de poursuite pénale auraient auparavant ignoré. Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes et aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est à retenir en sa faveur. Il sera néanmoins relevé que la période pénale en cause a été courte. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit encore être mentionné que Z______ a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Son comportement témoigne ainsi de son imperméabilité à l'effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Eu égard à ce qui précède, Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, la détention avant jugement étant imputée sur cette peine en application de l'art. 51 CP. 5.4.2. En l'espèce, Z______ ayant été condamné, à deux reprises et pour des infractions similaires, à des peines privatives de liberté supérieures ou égales à 6 mois au cours des cinq années ayant précédé les présentes infractions, et en l'absence de circonstances particulièrement favorables, l'octroi du sursis partiel lui sera refusé. La peine prononcée à l'encontre de Z______ sera dès lors ferme.
6. Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, le Tribunal détermine, au moment du jugement, si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vue de garantir l'exécution du présent jugement, W______ et Z______ seront maintenus en détention pour des motifs de sûreté.
7. L'argent saisi, dans la mesure où il n'aurait pas déjà été restitué ou confisqué par jugement du Tribunal de la jeunesse de Zürich, rendu le 9 mai 2011 dans la cause ______, sera confisqué et dévolu à l'Etat, et la drogue et les objets saisis seront confisqués et détruits. La Ford Fiesta immatriculée 1______ sera restituée à Y______.
8. Enfin, les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 12'000.-, seront mis à la charge des condamnés, à raison d'un quart pour chacun (art. 426 al. 1 CPP).
- 28 -
P/20292/2010
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement
Acquitte W______ des actes qui lui sont reprochés sous ch. A.1.a, A.1.b, A.1.c et A.1.e de l'acte d'accusation. Reconnaît W______ coupable des actes qui lui sont reprochés sous ch. A.1.d, constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 451 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP).
Acquitte X______ des actes qui lui sont reprochés sous ch. B.1.b de l'acte d'accusation. Reconnaît X______ coupable des actes qui lui sont reprochés sous ch. B.1.a, constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe à 18 mois, la partie de la peine qui doit être exécutée. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Acquitte Y______ des actes qui lui sont reprochés sous ch. C.1.b de l'acte d'accusation. Reconnaît Y______ coupable des actes qui lui sont reprochés sous ch. C.1.a, constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup), et sous ch. C.2, constitutifs d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 ch. 2 LCR). La condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met Y______ au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe à 18 mois, la partie de la peine qui doit être exécutée. La met au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans.
- 29 -
P/20292/2010
Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 mai 2010 par Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis (art. 46 al. 1 CP). Renonce au prononcé d'une amende. Ordonne le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).
Déclare Z______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'intégralité de l'argent saisi, et qui n'aurait pas déjà été restitué ou confisqué par jugement du Tribunal de la jeunesse de Zurich, rendu le 9 mai 2011 dans la cause ______. Ordonne la restitution à Y______ de la Ford Fiesta immatriculée 1______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie et de tous autres objets figurant aux inventaires. Ordonne la communication du présent jugement au Service du Casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police (FEDPOL), à l'Office fédéral des migrations, à l'Office cantonal de la population, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne W______, X______, Y______ et Z______, chacun pour un quart, aux frais de la procédure qui s'élèvent à 66'403,25 fr., y compris un émolument de jugement de 12'000.- fr.
La Greffière
Françoise DUVOISIN
Le Président
Patrick MONNEY
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).
- 30 -
P/20292/2010
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu’elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 53'578.25 Convocations devant le Tribunal Fr. 390.00 Frais postaux (convocation) Fr. 65.00 Indemnités payées aux témoins/experts Fr. 320.00 Émolument de jugement Fr. 12'000.00 Etat de frais Fr. 50.00 Total Fr. 66'403,25 ========== Indemnités payées aux interprètes Fr. 2'285.-