Sachverhalt
rapportés" et du constat de lésions traumatiques du lendemain que "le co-détenu de M.
- 59 - P/19786/2014 X______ aurait prévenu les gardiens car lui aurait voulu le blesser avec une fourchette", tandis que l'anamnèse de la consultation psychiatrique du même jour mentionne "(…) suite à l'appel de son co-détenu, qui l'accusait d'agression avec une fourchette, évènement nié par le patient". Le rapport du gardien CJ______ au sujet de l'intervention du 27 juin 2018 à 11h20 précise que X______ avait demandé à être transféré dans la cellule de B______, mais que les deux protagonistes étaient très énervés lors du repas. Au bruit distinct d'une rixe, deux gardiens étaient intervenus et, lors de l'extraction des détenus de leur cellule, B______ hurlait en affirmant que X______ avait essayé de lui planter un couteau dans l'œil. c.c. Parmi les procès-verbaux d'auditions des gardiens par l'Inspection générale des Services de la police (ci-après : IGS), lesquels portent pour la plupart sur les faits allégués de violence des gardiens, ceux des gardiens CJ______ et CK______ sont pertinents. S'agissant de l'altercation dans la cellule, ces derniers ont déclaré qu'ils étaient intervenus à trois reprises pour calmer les deux codétenus lors de la distribution du repas. Lors de l'une de ces interventions, B______ avait dit au gardien CJ______ que X______ l'avait menacé avec une fourchette. En raison d'un bruit d'objet brisé, les gardiens avaient ouvert la porte et vu des débris de tasse brisée. B______ avait affirmé que son codétenu avait voulu lui crever les yeux avec un morceau de la tasse brisée. X______ tenait un morceau de cette tasse selon le gardien CJ______, et, selon le gardien CK______, quelque chose de dangereux, tranchant ou plantant sans plus de précision. Les gardiens avaient alors extrait les détenus de leur cellule. Selon le rapport de l'IGS du 18 décembre 2017, les images enregistrées dans le couloir donnant sur la cellule montrent que, lorsque les gardiens ont ouvert la cellule 309, B______ en est immédiatement sorti. Dix secondes plus tard, un gardien est sorti en maintenant X______ avant de le plaquer au sol. Selon le résumé fait par l'IGS du rapport du gardien CJ______ précité, B______ est sorti de sa cellule en hurlant que X______ avait essayé de lui planter une fourchette dans l'œil. c.d. Dans le cadre de cette procédure, X______ a été entendu à Champ-Dollon le 12 septembre 2017, en présence de son Conseil. Il avait découvert que B______ – avec lequel il s'entendait mal – était son compagnon de cellule au retour de ce dernier en cellule. Une première bagarre avait éclaté lors de laquelle B______ avait cassé une tasse puis l'avait étranglé, sur quoi les gardiens étaient brièvement intervenus pour leur dire de se calmer. Quelques minutes plus tard, il avait essayé de se venger en étranglant B______, mais ce dernier avait réussi à se dégager en criant et les gardiens étaient intervenus une nouvelle fois. B______ avait affirmé aux gardiens qu'il avait essayé de le tuer d'un coup de fourchette dans l'œil mais c'était absolument faux. Au cours de l'intervention des gardiens lorsqu'ils lui faisaient quitter le secteur, l'un d'entre eux l'avait insulté en lui disant "fils de pute, ta fille deviendra une pute". c.e. B______ a précisé à l'IGS le 25 septembre 2017 que le tesson de tasse utilisé par son codétenu était pointu et avait été saisi par les gardiens. X______ l'avait ensuite menacé d'une fourchette.
- 60 - P/19786/2014 d.a. X______ a été entendu par la police le 18 octobre 2017, hors la présence de son avocat. Il a contesté partiellement les faits reprochés. Il avait partagé la même cellule avec B______ et avait toujours eu des problèmes relationnels avec lui. Le jour des faits, les esprits étaient échaudés et X______ a admis avoir réagi de manière excessive. Il y avait eu une accumulation de disputes et le comportement général de B______ l'exaspérait, de sorte que l'incident au sujet de la télévision avait été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. B______ avait lancé une tasse sur la porte parce qu'il était énervé suite à une dispute concernant le programme de la télévision. Il avait ensuite jeté les piles de la télécommande dans les WC en disant que, dans ce cas, personne ne regarderait la télévision. X______ avait ramassé un bout de la tasse pour la mettre dans sa poche, pour se protéger, sachant qu'ils allaient se battre. Lors du bris de la tasse, un gardien était venu voir ce qu'il se passait et avait demandé à B______ de ramasser les débris de tasse, mais B______ ne s'était pas exécuté. B______ disait qu'il allait mettre le feu à ses habits avec des allumettes et l'insultait en lui disant : "fils de pute" ou que sa "fille allait devenir une pute". Il avait alors tenté de donner un coup à B______ à l'aide du tesson de la tasse, en le visant à la gorge, mais celui-ci avait réussi à déjouer l'attaque, l'ayant retenude ses mains. Il avait l'intention de lui faire peur et en aucun cas de le tuer. Il savait que le cou était une zone très sensible et que si son coup avait atteint la cible, cela aurait pu être très grave. Il contestait en revanche avoir pris une fourchette pour attaquer son codétenu. Il avait continué à se battre à mains nues, avait frappé B______ à plusieurs reprises, mais ce dernier avait réussi à lui faire une clef de bras pour le retenir. B______ avait serré son bras au niveau du cou pour l'étouffer. Il s'était retrouvé par terre ne pouvant plus respirer. Il allait perdre connaissance quand les gardiens étaient arrivés pour les séparer. Par courrier du 29 novembre 2017, X______ a requis que le procès-verbal de cette audition soit écarté du dossier, ce qui a été refusé par le Ministère public par ordonnance du 18 décembre 2017. d.b. X______ et B______ ont été entendus en confrontation par le Ministère public le 15 novembre 2017. X______ a refusé de confirmer les déclarations faites à la police le 18 octobre 2017, disant qu'il était "défoncé aux médicaments" lors de son audition. Il avait en effet essayé d'attaquer B______ avec le tesson de la tasse que ce dernier avait brisée. Il avait ramassé le tesson alors que B______ était aussi dans la cellule. Il avait fait un geste avec le tesson en direction de B______ pour lui faire peur. Il avait effectivement voulu donner un coup, sans se souvenir quelle partie du corps il visait, mais ce n'était pas le visage. Par la suite, X______ est revenu sur ces dires et a contesté avoir tenté de donner un coup de tesson à son codétenu, tout comme avoir utilisé une fourchette. Lors de la deuxième bagarre, il avait frappé uniquement avec ses mains, B______ l'ayant ensuite serré au cou, manifestement dans le but de le tuer.
- 61 - P/19786/2014 e.a. En réponse à la demande du Tribunal, la prison de Champ-Dollon a fourni une tasse du même modèle que celle utilisée le 27 juin 2017 par les détenus, les débris de la tasse précise n'ayant pas été conservés, ainsi qu'une fourchette idoine. Selon les documents transmis par la Direction de la prison, X______ et B______ ont partagé la même cellule du 8 au 12 juin 2017, puis le 27 juin 2017. Après les faits s'étant déroulés le 27 juin 2017 aux alentours de 11h20, ils ont été placés en cellule forte. B______ a pu réintégrer sa cellule le même jour à 15h45. X______, quant à lui, a été conduit à 16h45 ce jour-là au service des urgences, où il est resté jusqu'au lendemain matin. III. S'agissant de l'état de santé de X______ et de sa détention Prise en charge médicale et psychiatrique au cours de sa détention a.a. Lors de son audition le 21 décembre 2015 par le Ministère public, X______ a indiqué avoir essayé de se trancher les veines avec une lame de rasoir car il lui semblait injuste d'être incarcéré en attente de son procès, alors qu'il avait déjà tout dit et qu'il souhaitait sortir pour passer les fêtes de fin d'année avec sa famille. Il ne regrettait pas d'avoir fait ce qu'il avait fait aux Philippines, car il avait agi pour protéger sa famille. a.b. Le dossier médical du Service médical pénitentiaire concernant X______ durant sa détention est particulièrement volumineux. X______ a bénéficié d'un suivi médico-infirmer régulier depuis décembre 2015. De nombreuses interventions du service infirmier auprès de X______ ont été nécessaires, parfois plusieurs fois par jour, pour des actes de mutilation et des menaces de suicide. Depuis son incarcération en décembre 2015 et jusqu'en juillet 2017, X______ a été hospitalisé à de très nombreuses reprises à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire à Curabilis (UHPP), notamment en raison de plusieurs tentatives de suicide et de passages à l'acte auto-agressif. Il a fait ainsi, plusieurs aller-retours entre la prison de Champ-Dollon et Curabilis, ou Belle-Idée faute de place à Curabilis. Il s'est parfois confié au personnel soignant: il avait agi pour protéger sa famille (décembre 2015), il avait lui-même poignardé la victime (février 2016), il décrivait un sentiment de culpabilité en parlant de son acte aux Philippines mais il avait retrouvé de l'espoir avec ce changement de version, le personnel lui conseillant d'informer ses avocats de sa nouvelle version (février 2016), son père lui avait conseillé de dire les choses comme elles étaient et de ne pas changer de version (mai 2016), il se sentait mal et réalisait l'assassinat commis (mai 2016), son avocat lui avait annoncé une peine à perpétuité (juin 2016), il risquait de prendre bien plus que 5 ans (juin 2016), il était poursuivi pour avoir commandité un assassinat en faisant appel à un tueur à gages et il ne regrettait pas son geste (août 2016), son avocat lui avait annoncé qu'il risquait une peine de 10 ans et non pas de 5 ans (août 2016), son avocat plaiderait le meurtre, avec une peine de 5 ans, et non pas l'assassinat (août 2016), il était une mauvaise personne, un meurtrier, pas digne d'être un père (septembre 2016), il avait ressenti du plaisir lors de son crime à cause de l'adrénaline (octobre 2016), il espérait être inculpé de meurtre afin d'avoir une peine moins longue (octobre 2016), les nouvelles de son avocat
- 62 - P/19786/2014 concernant les suites de la CRI aux Philippines étaient mauvaises (octobre 2016), il avait menti au Procureur (novembre 2016), il devrait purger plusieurs années de prison, entre 5 et 8 ans selon son avocat (décembre 2016), le Tribunal n'avait pas de preuve contre lui et il allait donc plaider l'acquittement (janvier 2017), il était sûr d'être acquitté (mars 2017), ses avocats lui avaient annoncé que la peine pourrait être de 5 ans (juin 2017). Outre de nombreux actes de scarification, X______ a fait des veino-sections plus ou moins profondes, en décembre 2015, janvier, avril et octobre 2016, certaines plaies ayant dû être prises en charge au bloc opératoire. Il a essayé de s'étrangler avec un lacet en février et/ou avril 2016, il a ou aurait avalé une demi-cuillère cassée en juin 2016, trois piles, de l'eau de Javel diluée et de l'encre en juillet 2016 ainsi qu'une brosse à dent à deux reprises, en août et en septembre 2016. Il a tenté une pendaison en juillet 2017. Par ailleurs, il consommait de la cocaïne à tout le moins en avril 2016. A plusieurs reprises, lors d'hospitalisations en raison d'un risque suicidaire, X______ a clairement énoncé qu'il ne supportait pas les conditions de détention à Champ-Dollon. Il faisait donc des "pseudos tentamens", afin d'être transféré à l'UHPP et menaçait de se suicider ou de se mutiler, en cas de retour à Champ-Dollon. A d'autres occasions en 2017, X______ a demandé son admission à l'UHPP afin de s'y reposer ou d'y retrouver sa copine. a.c. X______ a fait l'objet de placements à des fins d'assistance à l'UHPP ou à Belle Idée au cours de sa détention par décisions des médecins psychiatres, lesquels ont été parfois, sur recours de l'intéressé, examinés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). En effet, X______ a contesté ces décisions, estimant que c'était à lui de décider de sa date de sortie et non aux médecins. Dans ce cadre, il a fait l'objet d'expertises psychiatriques sur mandats du TPAE notamment en mai, juin, août 2016 et juillet 2017 par le Centre Universitaire romand de Médecin légale (ci-après : CURML). Lors de la procédure d'août 2016, X______ a expliqué à plusieurs reprises qu'il venait à Curabilis afin de "souffler un peu" hors de l'univers difficile de Champ-Dollon, mais qu'il ne souhaitait pas y rester trop longtemps, n'ayant pas réellement envie de se suicider. L'expertise du 22 août 2016 a relevé les nombreux revirements de X______ au sujet de ses hospitalisations, exigeant d'être transférer entre Curabilis et Champ-Dollon au gré de ses envies, ainsi que la manière très banale de restituer les faits qui lui sont reprochés, sans aucun affect. L'expertise du 5 juillet 2017 préconisait la levée du placement, l'intéressé tentant par la séduction et la manipulation d'obtenir un bénéfice secondaire lors de cette hospitalisation mais souhaitant quitter Belle Idée pour Curabilis plutôt que de retourner à Champ Dollon. L'expertise du 25 juillet 2017 relevait que "son état psychique était encore précaire avec de possibles idées suicidaires à la moindre frustration". Le médecin entendu par le
- 63 - P/19786/2014 TPAE, le 27 juillet 2017, a expliqué que X______ n'avait pas réellement envie de se suicider mais utilisait ses tentatives dangereuses pour faire pression, se mettant tout de même en danger. Il s'agissait à chaque reprise de ramener le patient à une stabilité avant un retour à Champ Dollon. a.d. X______ a bénéficié d'un traitement médicamenteux. Au mois de juillet 2017, son traitement comportait plus de six substances, soit des antipsychotiques, anxiolytiques, antidépresseurs, sédatifs et hypnotiques. a.e. Les médecins de l'UHPP ont été interpelés par le Ministère public sur l'adéquation d'un placement de X______ à Curabilis dans l'attente de son jugement. Les médecins se sont positionnés le 14 août 2017 en défaveur d'une hospitalisation prolongée à l'UHPP au titre de mesure de substitution. X______ n'était que peu preneur des soins proposés et il était bien plus préoccupé par des demandes "hôtelières". En effet, il se montrait très revendicateur au sujet des avantages de la vie en pavillon de l'UHPP (soit d'obtenir des parloirs plus longs mais aussi de pouvoir avoir des contacts avec une détenue en particulier) et s'opposait aux mesures spécifiques mises en place pour les patients suicidaires. Ainsi, il changeait rapidement son propos à son arrivée à l'Unité, niant avoir des idées suicidaires, alors qu'il venait d'être admis précisément pour cette raison. X______ avait expliqué qu'il tenait des propos à tendance suicidaire auprès des psychiatres de Champ-Dollon dans un contexte de tension et de frustration (par exemple en lien avec des jours de cachot à effectuer) mais qu'il n'avait en réalité aucune idée suicidaire. a.f. Le Conseil de X______ a produit par courrier du 3 août 2016 une série de pièces en lien avec le parcours médical de l'intéressé à l'enfance et l'adolescence. Il en ressort que X______ avait consulté un médecin en 2009, alors qu'il était âgé de 15 ans, pour des migraines accompagnées de troubles du sommeil et précédées d'attitudes agressives. Il avait bénéficié d'un suivi psychologique en 2001 et 2002 en lien avec des difficultés d'apprentissage et du comportement. Courriers et téléphones échangés durant sa détention
b. Au cours de sa détention, X______ a échangé plus de 270 courriers avec l'extérieur. b.a. X______ a écrit principalement à sa famille, soit en particulier sa mère, son père, son beau-père, ses grands-parents paternels et maternels, son frère et sa sœur et son parrain. Dans la plupart des courriers, il réclamait instamment de l'argent, sollicitant les mêmes montants simultanément à plusieurs membres de la famille. Le 8 février 2017, X______ a eu une conversation téléphonique avec sa grand-mère paternelle, exigeant de façon insistante que ses grands-parents lui versent CHF 5'000.- sur son compte, en expliquant que s'il avait suffisamment d'argent sur son compte, il pourrait prouver à la justice qu'il n'avait pas eu besoin de l'argent de G______. Il aurait ainsi une chance de sortir de prison, serait acquitté et toucherait un dédommagement. Il demandait également le montant de CHF 5'000.- à son parrain "pour [s]on affaire".
- 64 - P/19786/2014 Le 10 février 2017, X______ a écrit à sa mère qu'il allait déposer une plainte pénale contre elle, l'accusant d'avoir détourné un montant de CHF 3'000.- provenant d'une somme de CHF 16'000.- que lui aurait versé son arrière-grand-père ("daddy"). Il lui a également écrit un courrier en se faisant passer pour son avocat, indiquant qu'il avait déposé plainte contre elle. Par courrier du 19 février 2017 à sa grand-mère paternelle, X______ a écrit que sa mère lui devait la somme de CHF 14'250.-. Par téléphone du 22 février 2017, X______ a dit à sa mère qu'elle avait commis un abus de confiance au sens de la loi et qu'il allait porter plainte contre elle, tout en lui proposant un règlement à l'amiable. Face au refus de sa mère d'entrer en matière, il s'est emporté en insistant pour qu'elle verse l'argent à l'amiable, répétant qu'il ne s'agissait pas de menaces. X______ a finalement déposé une plainte pénale le 23 février 2017 contre sa mère, accusant celle-ci d'avoir abusé de sa confiance pour s'enrichir de CHF 14'250.-. Cette dernière somme coïncide avec celle qu'il avait réclamée en septembre 2016, à son ancien employeur, le patron du CL______ aux Pâquis, correspondant selon lui à son salaire impayé ainsi qu'un montant de CHF 10'000.- de dommages-intérêts. Le 24 février 2017, il a écrit à sa grand-mère maternelle qu'il avait besoin d'argent pour pouvoir repartir de zéro, tout en lui demandant de l'excuser pour le mal qu'il avait fait. Il lui a écrit également "je pense tellement au jugement que je suis à l'ouest. Je suis peut- être un crack en informatique et un escroc mais pas assassin". Quelques jours plus tard, le 1er mars 2017, X______ a écrit à sa mère : "Oublie la plainte. J'ai juste besoin d'un peux de sous je suis à 0.-. Je demande juste de l'aide. Quand à la plainte je l'ai retirer". Le 7 mai 2017, X______ a écrit à son oncle à Monaco pour lui demander de verser les CHF 16'000.- dont ils avaient discuté. En mai 2017, X______ a adressé un courrier d'insulte à son père en raison du fait que ce dernier aurait arrêté de verser EUR 150.- par mois à R______. Il a demandé ensuite à ses grands-parents de lui remettre l'argent que son père n'aurait pas versé (CHF 500.- selon lui). Au même moment, il a écrit à sa mère afin de lui réclamer CHF 500.-, en raison d'une opération pour un ongle incarné qui coûterait CHF 2'800.-, ainsi qu'à sa grand-mère maternelle, demandant CHF 1'500.- en échange d'une reconnaissance de dettes, pour une opération et des soins dentaires. Quelques jours plus tard, X______ a écrit à son père pour s'excuser des propos tenus dans sa dernière lettre, puis lui a demandé de céder son entreprise afin de lui permette de commencer une nouvelle vie avec CHF 500'000.- pour reprendre un restaurant. Il a poursuivi en indiquant : "Il me faut un chiffre de combien tu peux me donner au mois de novembre". En août et septembre 2017, X______ a prévenu ses grands-parents qu'il ne servait à rien de venir le voir en prison s'ils ne lui versaient pas l'argent demandé. Il exigeait également un costume trois pièces. Par la suite, il leur a écrit à plusieurs reprises, irrité qu'ils ne viennent plus lui rendre visite.
- 65 - P/19786/2014 b.b. En relation avec les faits, dans un courrier du 24 septembre 2016 à sa mère, X______ a écrit : "Des fois je me demande si je mérite encore de vivre! J'ai causer la mort de quelqu'un!! Je sais même pas si je saurais un bon père pour U______ cette perle l'amour de ma vie! Je l'aime à en crever mais le prix c'est la prison…c'est le prix chere à payer pour la retrouver ". Le 24 novembre 2016, X______ a indiqué dans une lettre à sa petite sœur que G______ avait mis un "contrat" sur elle et sa mère ainsi que sur R______ et qu'il avait donc dû prendre les devants, en payant un homme pour tuer G______. Ce courrier a été censuré et n'a pas été remis à son destinataire. Dans un courrier à sa mère du 26 décembre 2017, X______ a annoncé qu'il n'avait pas voulu "balancer" la mère de sa fille mais que depuis qu'il savait qu'elle allait avoir un enfant avec un autre homme, il ne souhaitait plus la protéger. Il allait ainsi tout expliquer au Procureur et aux juges et dire la vérité. Le 8 mars 2017, lors d'un appel téléphonique à sa grand-mère, il a affirmé qu'il pouvait prouver qu'il n'avait pas tué G______ car c'était "un gaucher" qui l'avait tué. En février 2018, X______ a rédigé un courrier à l'attention de R______ (à S______, Philippines) dans lequel il lui a annoncé avoir dit la vérité à la police, qu'il ne voulait pas que son nouveau mari s'occupe de U______ et qu'il viendra chercher cette dernière dès sa sortie de prison. En juillet 2018, à l'approche de son procès, X______ a écrit à sa mère en lui demandant notamment si elle pensait vraiment qu'après tout ce qu'il lui avait caché, il lui aurait avoué avoir commandité un crime. Personne ne savait, pas même la police, ce qui s'était passé, "Bisous et arrette d'être parano tu sais que pour l'argent je demande à la famille je ne tue pas!!". Il lui a ensuite reproché de ne pas lui faire confiance puisqu'elle avait cru à tort que lorsqu'il lui disait d'être attentive à ses propos lors de son audition au jugement, il lui demandait de mentir. b.c. X______ a écrit deux courriers qui ont été censurés au quotidien CM______. Le 10 février 2017, X______ a indiqué qu'il était innocent, qu'il avait pris de la drogue au moment des faits et qu'il était emprisonné alors que la police n'avait aucune preuve contre lui. Enfin, il a annoncé qu'il porterait plainte directement contre le Procureur en charge de son affaire. En août 2017, X______ s'est plaint de sa détention et a accusé les gardiens de Champ-Dollon de maltraitance et de corruption. Le 23 mars 2018, X______ a écrit à CN______, ______ du Département______, pour l'informer qu'il disait la vérité après avoir donné diverses versions durant deux ans afin de protéger la mère de sa fille, précisant qu'il était innocent et n'avait que 19 ans lors des faits. b.d. En juin 2016, X______ a écrit un courrier à la société CO______, active dans l'assistance au suicide, l'informant de son souhait de mettre fin à ses jours en détention et lui demandant le "formulaire" à cet effet, puis un autre courrier en juillet 2016, précisant que sa vie en prison était un enfer et qu'il n'avait plus d'espoir, ajoutant "Sois
- 66 - P/19786/2014 vous m'aidez sois je le fais seul. Pouvez-vous m'etanasier SVP? Je souhaite faire partie de votre liste d'attente. Merci." b.e. Bien qu'il dise régulièrement dans ses courriers à sa famille qu'il souhaitait mettre fin à ses jours, X______ a également exprimé des projets d'avenir. En juillet 2016, il a informé sa famille qu'il avait commencé à travailler à la buanderie et qu'il suivait des cours de comptabilité et gestion. En septembre 2016, il a dit avoir arrêté les cours, ne plus faire de sport, parce qu'il n'avait plus goût à rien, mais en décembre 2016, il émettait le souhait de passer un Certificat fédéral de capacité afin de pouvoir s'inscrire à l'école hôtelière dès sa sortie de prison. En octobre 2016, il a adressé à son parrain un courrier disant "Parrain regarde se que j'ai fait j'espère que tu serras content de moi!", contenant un business plan relatif à la création d'une fondation nommée "CP______" et proposant des services de conciergerie de luxe. En mai 2017, X______ a fait signer à plusieurs codétenus des courriers qu'il avait lui- même rédigés, par lesquels ceux-ci s'engageaient à travailler ou à investir dans des sociétés (fictives) de X______. Ainsi, "CQ______SA" engageait une personne pour travailler pour "CR______" en échange d'une participation aux profits de la première société. X______ a signé ces courriers en tant que "PDG". Deux autres courriers, également contresignés par des codétenus, étaient destinés à "engager" ceux-ci comme actionnaires pour une société "CS______ Holding SA" pour un apport de CHF 5'000.- ou CHF 12'000.-, en échange d'une participation au bénéfice. Le 26 mai 2017, X______ a adressé à plusieurs entreprises à Genève une série de courriers dans lesquels il affirme ouvrir un restaurant aux Philippines avec un "chef à deux macarons michelin" et être à la recherche de sponsoring, de partenariat ou de fournisseurs. b.f. Les courriers de X______ illustrent enfin ses relations avec R______ et avec d'autres femmes. Au début de sa détention, X______ échangeait des courriers avec BP______, avec laquelle il cohabitait avant son arrestation. En septembre 2016, il a indiqué à sa famille qu'il avait l'intention d'épouser R______ et de la faire venir en Suisse avec sa fille. Il demandait également de l'argent dans ce but. En février 2017, il a demandé à son père d'arrêter d'envoyer de l'argent à R______, car cette dernière gardait l'argent pour elle-même au lieu de s'en servir pour l'entretien de U______. Le même mois, il a indiqué dans un courrier à sa grand-mère maternelle que R______ allait avoir un enfant avec son nouveau mari et vivre aux Etats-Unis. Le 4 avril 2017, X______ a parlé à sa mère d'une détenue qu'il avait rencontrée en prison, CT______, comme de sa future femme. En octobre 2017, il a adressé un courrier, par le biais d'un codétenu, à une jeune fille qu'il ne connaissait pas mais dont ce codétenu lui aurait fait la description. X______ s'y
- 67 - P/19786/2014 présente comme étant trader de profession, héritier et vivant entre Monaco, Dubaï et Genève. Il lui a expliqué qu'il cherchait une femme pour "se poser" et construire une vie de famille. Depuis février 2018, il a échangé des lettres d'amour avec CU______, une codétenue rencontrée à Curabilis, dont les demandes de visite ont été refusées mais avec laquelle il a eu des contacts téléphoniques depuis la libération de celle-ci. Expertise psychiatrique
c. Sur mandat du Ministère public, X______ a été soumis à une expertise psychiatrique menée par les experts du CURML. c.a. Il ressort du rapport d'expertise du 13 avril 2016, rendu par les Drs CV______ et CW______ que les experts ont rencontrés à quatre reprises X______, les 12, 18 et 26 février 2016 à Curabilis et le 23 mars 2016 à la prison. S'agissant des faits, X______ leur a indiqué avoir passé la journée avec G______, avoir bu et mangé, puis tous deux étaient sortis pour rencontrer des prostituées. En chemin, il y avait eu un conflit entre eux au sujet de la maison attenante au Z______. G______ lui avait alors donné un coup de poing dans le ventre et X______ avait répondu en lui donnant un coup avec le couteau qu'il avait sur lui, en état de légitime défense, G______ s'étant aussi emparé d'un couteau. Il avait pensé "qu'il fallait donner un coup fatal". Il avait agi sous l'emprise de la colère et de la montée d'adrénaline mais, avec le recul, il avait été envahi par un sentiment de honte. Il a précisé que lors des faits, "j'avais bu, on avait bu pas mal (…) j'étais lucide, j'étais bien". c.b. Le discours de X______ par rapport aux faits était peu teinté d'affect. L'expertisé faisait part d'un sentiment de honte du fait de ses mensonges et également des faits, mais semblait surtout souffrir de l'altération de sa propre image auprès de ses proches. Il apparaissait peu soucieux des autres et dans une position très narcissique lorsqu'il parlait de ses relations affectives, notamment lorsqu'il évoquait la plainte pénale contre sa mère sans la moindre remise en cause. Il avait une très haute idée de lui-même, cherchait à se donner l'image d'un caïd et ne semblait pas avoir de véritable remord ou sentiment de culpabilité. Il présentait une tendance au mensonge et une décharge rapide de l'agressivité sous forme d'automutilation. Les comportements de X______ en prison relevaient de sa personnalité impulsive et immature, voire infantile. Il était également très centré sur lui-même et sur son image. Sa tolérance à la frustration était très faible. c.c. Le diagnostic retenu était un trouble de la personnalité dyssociale (classification CIM 10 F60.2), associé à une grande immaturité et à des traits de personnalité narcissique. Au moment des faits, X______ présentait une personnalité impulsive, instable, avec des traits de personnalité narcissique, avec une capacité à agir de façon violente, sans empathie. La conjonction entre la personnalité dyssociale et l'importante immaturité constituait dans ce cas un trouble mental grave. Toutefois, étant donné que l'expertisé ne
- 68 - P/19786/2014 semblait pas avoir de difficultés à respecter les règles et le cadre institutionnel de la prison, la composante psychopathique ne semblait pas figée, de sorte que le trouble mental pouvait être considéré comme d'intensité moyenne. L'expertisé n'était pas confus du fait de l'alcool absorbé et sa capacité cognitive était intacte. Sa responsabilité était néanmoins très faiblement restreinte, en raison de la conjonction de la psychopathie et de l'immaturité qui affectait sa capacité volitive. En effet, bien qu'il conservait la capacité de maîtriser ses motivations, ses émotions et d'agir selon une volonté délibérée, son infantilisme important et ses failles narcissiques, soit sa volonté de paraitre et de jouer un personnage, pouvaient partiellement entraver sa liberté intérieure de choisir et de décider. c.d. Le score de l'échelle de mesure de la psychopathie pourrait relever un niveau très élevé de dangerosité et venait en tout cas confirmer le diagnostic de psychopathie. Toutefois, il fallait pondérer ce critère du fait de l'immaturité de l'expertisé. Un traitement ambulatoire psychiatrique était préconisé afin de diminuer le risque de récidive, mais aussi en vue d'améliorer certains traits de la personnalité qui étaient accessibles à la psychothérapie, notamment le manque d'empathie. Un traitement institutionnel n'était en revanche pas pertinent. Compte tenu de son immaturité et de son jeune âge, un placement dans un établissement pour jeunes adultes était souhaitable. d.a. Un complément d'expertise a été demandé en raison des nouvelles déclarations de X______ au Ministère public des 27 avril et 10 mai 2016, lequel a donné lieu au rapport d'expertise complémentaire du 9 novembre 2016. S'agissant des faits, l'expertisé disait avoir commandité le meurtre de G______ avec BR______ trois jours avant les faits car il avait craint pour la vie de sa famille, soit de sa fille et sa compagne aux Philippines, mais aussi par colère et un "ras-le-bol" d'être rabaissé en permanence par la victime. Il ne devait pas forcément être présent sur place mais il "voulait vérifier". Il pouvait désormais en parler car BR______ était en prison. d.b. Le diagnostic de personnalité pathologique dyssociale, dans un contexte d'immaturité et de traits de personnalité narcissique était maintenu, toute hypothèse de personnalité psychotique, de schizophrénie, de trouble bipolaire ou de psychose paranoïaque pouvant être exclue selon les experts. Après plusieurs mois d'incarcération, X______ avait des mécanismes de défense très fragiles, de sorte qu'il semblait par moment perdre la capacité de distinguer l'imaginaire du réel. Son évolution confirmait l'importance de la problématique addictive. Il ne parlait toujours pas de la victime ou de sa famille mais uniquement de la répercussion de ses actes sur sa propre vie et celle de sa famille. Il parlait sans émotion des faits, reconnaissant avoir commandité la mort de la victime, mais à la différence de la version examinée lors du premier rapport d'expertise, l'hypothèse d'un acte commis en raison de l'impulsivité de l'expertisé ne pouvait être retenu alors que les dimensions narcissiques et immatures de sa personnalité étaient déterminantes.
- 69 - P/19786/2014 Au moment des faits, la conjonction de la personnalité dyssociale et de l'importante immaturité constituait un véritable trouble mental grave. Compte tenu de l'importante immaturité et de la fragilité des mécanismes de défense, ce trouble mental devait être considéré comme étant d'intensité moyenne. Les experts ont confirmé leurs conclusions et explications concernant la responsabilité très faiblement restreinte de X______ au moment des faits et la nécessité d'un traitement médical dans un établissement pour jeunes adultes.
e. Les experts psychiatres, Dr. CV______ et CW______, ont été entendus par le Ministère public les 16 mars et 3 avril 2017. Ils ont confirmé leurs rapports, en particulier les diagnostics retenus. X______ présentait un déficit éducatif et de structuration affective. Même s'il était difficile d'établir où se situaient ses carences, elles étaient observables dans sa personnalité actuelle. Sa dangerosité dépendrait des circonstances de sa sortie de prison, alors que la situation actuelle rendait le risque de commission de nouvelles infractions assez élevé mais, selon le cadre qui lui serait fourni, la dangerosité de X______ pourrait être réévaluée. La personnalité instable et impulsive de X______ était en soi un facteur de risque de commettre des actes de délinquance, mais contre le patrimoine, le dossier ne montrant pas d'autres faits de violences. X______ était influençable par le cadre dans lequel il se trouvait. Son jeune âge au moment des faits, combiné à son immaturité, rendait possible d'espérer que sa personnalité évolue, de sorte qu'un milieu plus éducatif que la prison, tel que Pramont, était souhaitable, afin qu'il puisse avoir des repères plus structurants, cette mesure ne faisant de sens que si le prévenu reconnaissait un éventuel verdict de culpabilité. Les nombreux changements de versions de X______ étaient à mettre en relation avec les traits de personnalité observés, narcissiques et immatures, ainsi qu'une labilité émotionnelle. X______ donnait l'impression de changer de version en fonction de l'image qu'il souhaitait donner de lui, tour à tour un justicier, une victime en légitime défense ou un innocent poursuivi à tort. La version selon laquelle il avait fait tuer G______, dans la mesure où il pensait que sa famille était menacée, était en contradiction avec le fait qu'il ait, à d'autres moments de la procédure, indiqué qu'il n'avait aucune intention malveillante à l'égard de la victime. De plus, l'expertisé n'avait manifesté aucun sentiment de honte ou de culpabilité, comme l'aurait fait un sujet qui aurait eu le souci de la vie des autres, mais qui pour protéger ses proches aurait dû ôter la vie d'autrui. D'ailleurs, lorsque les experts avaient rencontré l'expertisé la première fois pour le complément d'expertise le 12 février 2016, celui-ci ne reconnaissait déjà plus avoir agi pour protéger sa famille. Cela étant, il était possible que l'expertisé ait été impressionné par G______ et les experts ne pouvaient pas exclure qu'il ait été menacé par ce dernier. Dans l'hypothèse où l'expertisé devait être reconnu coupable des faits reprochés, sa version actuelle (soit celle de nier en bloc) pouvait relever d'une sorte de mégalomanie narcissique. La dimension empathique concevable en lien avec quelqu'un commettant un crime pour protéger sa famille, pouvait, dans le cadre d'une personnalité
- 70 - P/19786/2014 dyssociale, relever plutôt d'une défense contre une atteinte à ce qu'il considérait comme étant sa propriété, ici sa femme et sa fille. Les enregistrements de conversations téléphoniques et les courriers de X______ depuis la prison étaient l'illustration de son caractère égocentré, et sa faible capacité d'empathie, ce qui n'impliquait absolument pas qu'il soit incapable de ressentir des émotions. En revanche, sa gestion de ses émotions était infantile et teintée d'ambivalence et d'instabilité. f.a. Les experts ont été tenus informés du cours de l'instruction et ont reçu les pièces relatives aux nouvelles déclarations de X______ en audience, aux courriers et entretiens téléphoniques qu'il avait échangés avec sa famille. Suite à la découverte des SMS envoyés peu avant, au moment et après la mort de G______ et en raison des faits concernant B______, le Ministère public a ordonné un complément d'expertise qui a été rendu par rapport d'expertise complémentaire du 25 janvier 2018. Au moment de ce complément d'expertise, la version des faits de X______ s'agissant des faits d'octobre 2014 était que R______ était la commanditaire du meurtre de G______, qu'elle avait fait tuer par son frère le plus âgé. Elle avait décidé de s'en prendre à lui après que celui-ci avait menacé de s'en prendre à leur fille, disant à X______, devant elle, "si tu essaies de me niquer, je tue ta fille". X______ avait été lui- même informé uniquement d'un projet d'intimider G______, mais le frère de R______ avait tué ce dernier d'un coup de couteau car il s'était défendu. f.b. Les conclusions des experts étaient que la personnalité de X______ restait pathologique et marquée par des traits de personnalité borderline dyssociale, narcissique et immature car il présentait désormais des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif, avec une instabilité émotionnelle et un manque de contrôle des impulsions. Si les faits s'étaient bien déroulés de la façon décrite par les enquêteurs, alors ils illustraient un acte préparé longtemps à l'avance par un sujet particulièrement déterminé à tuer et soulignaient la sévérité de la dimension dyssociale de la personnalité de X______. Si les nouvelles déclarations de ce dernier étaient retenues, il n'avait alors joué qu'un rôle secondaire et sa passivité, en ne tentant pas d'empêcher l'agression, s'expliquait alors par sa personnalité immature. L'inconstance de l'expertisé dans ses déclarations provenait du fait qu'il donnait des versions des faits correspondant le mieux à la situation, comme si, au lieu de répondre aux questions en interrogeant sa mémoire, il inventait des versions en fonction des nouveaux éléments du dossier qui lui étaient livrés. Quelle que soit la version des faits donnée, il tenait toujours à apparaitre dans une position héroïque ou de victime. Il n'était donc pas impossible qu'il existe chez l'expertisé une tendance à la mythomanie, en lien avec sa personnalité immature et narcissique, qui se manifestait par le fait qu'il invente un personnage pour combler un vide. Il semblait parfois prendre du plaisir à jouer un personnage qui renvoyait une image valorisante à ses yeux, parfois au mépris de ses
- 71 - P/19786/2014 propres intérêts ou de sa sécurité. Les défenses de l'expertisé restaient néanmoins fragiles et celui-ci réagissait de façon agressive ou provocante ou de façon encore plus infantile en adoptant une attitude bougonne lorsqu'il était mis face à ses contradictions. f.c. S'agissant des faits du mois de juin 2017, l'expertisé disait qu'il avait pris un tesson pour se défendre et avait uniquement blessé son codétenu au poignet. S'ils étaient avérés, les faits reprochés étaient à mettre en relation avec sa personnalité dyssociale, et, plus précisément, son incapacité à se conformer aux normes qui déterminent les comportements légaux, l'impulsivité, l'irritabilité et l'agressivité, le mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui, l'absence de remords révélée par le fait d'être indifférent ou de se justifier après avoir blessé la victime. Les automutilations de l'expertisé à la fin du mois de juin 2017 et ses propos provocateurs étaient à mettre en lien avec la dimension dyssociale de sa personnalité et son incapacité à supporter la frustration. Les experts ont indiqué que X______ présentait à cette époque, tout comme les mois précédents, un comportement instable, oscillant entre la toute-puissance et des moments d'abattement, mais également des symptômes dépressifs. Au niveau médicamenteux, il recevait un traitement psychotrope relativement sédatif et conséquent, soit du Tranxilium, du Truxal, de l'Imovane, du Seroquel et du Paroxétine. f.d. Au moment des faits d'octobre 2014, la responsabilité de l'expertisé était très faiblement restreinte. En particulier, si les SMS avaient été rédigés par l'expertisé, ceux- ci attestaient d'un niveau de conscience et de vigilance incompatibles avec la prise de substances psychoactives. Lors des faits de juin 2017, sa responsabilité devait être considérée comme légèrement restreinte en raison de la personnalité instable et des symptômes dépressifs à cette période. f.e. L'évolution de la dangerosité dépendait de l'évolution de sa personnalité dyssociale, mais le pronostic était inquiétant au vu de l'aggravation notable des traits de personnalité dyssociale et narcissique. Les conclusions des rapports d'expertise précédents n'étaient ainsi pas modifiées, à l'exception de la recommandation d'un placement en établissement pour jeunes adultes qui n'était plus d'actualité. En effet, l'évolution péjorative de sa personnalité depuis son incarcération rendait désormais très illusoire l'adaptation de X______ au cadre d'un établissement tel que le Centre éducatif fermé de Pramont. Audience de jugement C. L'audience de jugement s'est tenue du 18 au 24 septembre 2018. Le Tribunal a entendu le prévenu, les parties plaignantes, les inspecteurs de la Brigade criminelle, les experts psychiatres, les médecins-légistes, ainsi que deux témoins de moralité.
a. X______ a intégralement contesté les faits. a.a. S'agissant des faits aux Philippines, X______ a commencé par donner une première version correspondant à celle donnée à la police en octobre 2014, soit que G______ et lui avaient été attaqués par des inconnus. G______ avait été tué pour son argent et parce qu'il ne s'était pas laissé faire. C'était peut-être aussi en raison de l'achat de l'arme qui avait mal tourné. Il a contesté être l'auteur des messages échangés entre le 6 et le 12
- 72 - P/19786/2014 septembre 2014 et dans la nuit du 6 au 7 octobre 2014 retrouvés sur son téléphone. Il n'avait jamais approché personne pour faire tuer G______. En ce qui concerne la nuit du 6 au 7 octobre, il se trouvait bien à Surigao, mais il n'utilisait pas le SAMSUNG cette nuit-là, ce téléphone étant resté sur Siargao, à la disposition de tous ses clients dans son magasin qui servait de cyber-café. a.b. Au fil des questions sur les messages SMS échangés au sujet du meurtre, X______ a changé de version. Il a indiqué que c'était R______ qui avait écrit tous les messages incriminants de septembre et octobre 2014. Il avait réservé une chambre au AD______ pour s'y réfugier dans l'hypothèse où la transaction d'arme se passait mal. R______ lui avait envoyé le numéro de cet hôtel à sa demande. Confronté au fait qu'un appel avait été passé avec le SAMSUNG à cet hôtel à l'heure de la réservation, il a expliqué que c'était R______ qui avait fait cette réservation. R______ utilisait tous ses téléphones et ses cartes SIM. Elle avait le téléphone SAMSUNG et avait écrit tous les messages du soir du meurtre, y compris celui en français à G______ disant "om va pas tarder". Il se trouvait lui-même dans une boîte de striptease; des témoins et des images pouvaient le confirmer. R______ avait tout manigancé depuis le début, puis elle l'avait fait chanter. D'ailleurs c'était pour cette raison qu'il lui avait envoyé CHF 5'000.- en 2015. Certains messages, notamment celui au sujet d'informatique le 7 octobre 2014 à 02h13, était de lui, mais il les avait envoyés avec un autre téléphone. R______ avait envoyé les messages du mois de septembre 2014. Elle n'écrivait pas en visayan car elle voulait le faire chanter, parce qu'ils étaient en conflit. R______ se servait régulièrement sur son compte bancaire philippin et avait ainsi pu payer le tueur. Il n'était toutefois pas fâché contre elle car c'était la mère de sa fille et qu'il craignait de ne plus voir cette dernière. Il n'avait jamais approché quiconque pour faire tuer G______. Il était allé voir BJ______ pour lui demander une arme mais c'était pour aider G______ qui cherchait à en acquérir une. Quand il avait dit que les inspecteurs avaient trouvé le témoin qu'ils n'auraient pas dû trouver, il parlait effectivement de BJ______, car il ne voulait pas qu'il y ait une confusion et qu'ils pensent qu'il avait cherché une arme pour lui-même. Ses relations avec G______ étaient bonnes dans les deux à trois semaines avant sa mort. Il était bien allé avec G______ et R______ à Surigao City le 13 septembre 2014. Il ne s'était rien passé de particulier. Les recherches Internet des mots "trancher la gorge" le 14 septembre 2014 et "carotide" le 15 septembre 2014 étaient le fait de G______. Il avait admis en décembre 2015 avoir fait tuer G______ car la police lui avait dit de le faire et qu'il ne voulait pas que la mère de sa fille aille en prison. Il avait confié à sa mère qu'il avait commandité le meurtre pour voir sa réaction en tant que coach de vie. X______ a finalement indiqué que R______ avait organisé le rendez-vous de G______ pour acheter une arme à Surigao, mais le prétendu vendeur d'arme était en réalité le tueur à gages qu'elle avait engagé. Elle avait également subtilisé son téléphone pour se faire passer pour lui. R______ avait pu organiser tout cela car elle était protégée par le CF______. Elle avait agi de la sorte car il l'avait trompée quand il était à Genève et qu'il
- 73 - P/19786/2014 n'avait pas toujours envoyé de l'argent. G______ n'avait été que la victime collatérale du plan de R______. Il s'était rendu compte de son plan lorsque R______ lui avait conseillé de se rendre à la police, alors qu'elle savait que celle-ci était corrompue. Elle l'envoyait ainsi dans la gueule du loup. Il avait tout de même envoyé un message à R______ le lendemain en lui disant qu'il l'aimait car, malgré ce qu'elle avait fait, il l'aimait toujours. a.c. Au sujet de l'argent et du projet du Z______, X______ a fait les déclarations suivantes. Aux Philippines entre avril et octobre 2014, il avait réalisé des revenus d'environ CHF 5'000.-. Il gagnait cet argent grâce à son travail de réparateur informatique et était payé en espèces. Il avait également reçu des virements sur son compte de la part de sa famille, en particulier pour la naissance de sa fille. Avec cet argent, il avait acheté un ordinateur à CHF 300.- et payé les frais d'accouchement. S'il avait dit à sa mère qu'il avait à peine de quoi payer la nourriture et les couches pour sa fille, c'était pour qu'elle lui envoie de l'argent. Ses dépenses courantes étaient de CHF 200.- à 300.- par mois. Il utilisait d'abord l'argent dont il disposait en espèces, puis retirait de son compte philippin et en dernier lieu de son compte suisse. Il évitait d'avoir de grandes sommes d'argent sur lui. Les sommes retirées entre le 1er septembre 2014 et le 2 octobre 2014 l'avaient été par G______ pour l'achat d'une arme et d'une moto et les PHP 220'000.- pour épouser une femme afin d'avoir les papiers philippins. Après réflexion, seuls les retraits à partir du 9 septembre 2014 avaient été effectués par G______. Tant que le bar était payé, G______ pouvait faire ce qu'il voulait de son argent. En effet, à partir du 3 septembre 2018, il disposait lui-même d'assez d'espèces pour ne pas avoir besoin de faire des retraits. Ils n'avaient pas de divergences sur comment utiliser l'argent. Ils retiraient les sommes ensemble ou alors il donnait sa carte de crédit à G______ qui effectuait ses retraits seul. Comme il n'y avait qu'un seul distributeur sur l'île qui fonctionnait rarement, ils faisaient des retraits d'espèces auprès de CI______. Après les retraits effectués, il restait CHF 700.- appartenant à G______ sur le compte. Il avait dépensé cet argent en rentrant à Genève, où il allait souvent prendre le petit-déjeuner au CC______, au W______ ou au CY______. Il était déjà intéressé par la reprise du Z______ avant l'arrivée de G______ et croyait en ce projet. L'arrivée de G______ était sa dernière chance de pouvoir rester aux Philippines et de vivre avec R______ et leur fille, précisant qu'ainsi il n'avait pas de mobile pour tuer G______. Il aurait pu assurer le financement du bar sans l'argent de G______, mais cela aurait impliqué de rentrer à Genève pour travailler deux mois, ce qu'il ne souhaitait pas faire vu la naissance récente de sa fille. Ils avaient versé à tout le moins PHP 108'000.- en espèces au propriétaire du Z______. Lors de leur déplacement du 6 octobre 2014 à Surigao City, G______ et lui avaient fait des repérages mais avaient décidé d'acheter les meubles le lendemain pour ne pas avoir à les stocker à l'hôtel. Il ne savait pas, à ce moment-là, que G______ allait sur cette île également pour acheter une arme; il l'avait su plus tard dans la soirée. Il l'avait
- 74 - P/19786/2014 malheureusement accompagné au rendez-vous avec le vendeur d'arme, lors duquel G______ avait été tué. Interrogé sur le fait qu'il avait écrit au sujet de recherches d'emploi au mois de septembre 2014 et le 4 octobre 2014, il a affirmé qu'il pensait effectivement chercher un emploi en Suisse car, à ce moment-là, le projet du Z______ n'était pas encore abouti. a.d. Au sujet des menaces, X______ a indiqué que G______ avait proféré des menaces contre lui, sa fille, R______ et sa famille en Suisse. Avant même d'arriver aux Philippines, il lui en voulait déjà en raison de ce que V______ lui avait dit. Il avait envisagé de ne pas collaborer avec lui pour le bar, mais en même temps, sans G______, il ne pouvait pas mettre en place le projet. R______ n'avait pas fait état des menaces au cours de son audition car elle n'était pas au courant puisqu'il avait évité de lui en parler pour ne pas l'inquiéter. Les menaces proférées par G______ étaient liées à son argent mais aussi à tout ce qui aurait pu lui arriver sur l'île. Ils avaient pu en discuter et avaient enterré la hache de guerre, maintenant le projet de reprise du Z______ ensemble. Ensuite, le 29 septembre 2014, ils étaient allés faire des achats pour le bar. G______ avait cessé toutes ses menaces le 7 septembre 2014. Il n'avait pas eu connaissance des messages durs échangés entre V______ et G______ lorsqu'il était aux Philippines mais seulement au cours de la procédure. a.e. X______ a contesté les faits reprochés en lien avec la plainte de B______. B______ avait cassé la tasse. Les gardiens étaient intervenus et avaient dit à celui-ci de ramasser les débris. A ce moment-là, il avait pris un tesson dans sa poche pour se protéger. Il n'avait pas essayé d'agresser B______ avec cet objet. Il avait le tesson dans la main quand les gardiens CJ______ et CK______ étaient intervenus pour les sortir de la cellule. Il savait ce qu'était la carotide et que si on la coupait, on mourait. a.f. Le Conseil de X______ a produit des pièces, soit un extrait du rapport Amnesty International portant sur la situation aux Philippines, des extraits de pages Wikipédia au sujet de CZ______, CG______ des Philippines, en anglais et en français, ainsi qu'un article de presse relatant l'ouverture d'un examen préliminaire sur les crimes d'Etat présumés commis aux Philippines depuis le 1er juillet 2016 au moins.
b. A______ a été entendu. Il a indiqué être déboussolé et perturbé par ce procès, alors qu'il tentait surtout de comprendre ce qui se passait. Il a expliqué que son frère, sa sœur et lui-même avaient vécu de la violence conjugale pendant leur enfance, ce qui les avait marqués. Il avait eu besoin de s'éloigner à cause de cela. Il avait voulu protéger sa mère de cette procédure, car elle était déjà particulièrement fragile. Il la tenait au courant de l'audience. c.a. B______ a confirmé sa plainte. Deux actes de violence avaient eu lieu, en premier avec le tesson puis avec la fourchette. Les gardiens avaient ouvert trois fois la porte et une fois l'œilleton. La première fois, lors du bris de la tasse, après quoi il avait ramassé les débris de la tasse et
- 75 - P/19786/2014 les avait mis dans un sac poubelle près de la porte de la cellule. X______ tournait en rond dans la cellule, nerveux et menaçant puisqu'il disait qu'il allait le planter pendant qu'il dormait. Les gardiens étaient intervenus une deuxième fois, environ 10 minutes plus tard, lorsque X______ avait posé le tesson à côté de la fenêtre. La troisième et dernière intervention avait eu lieu après que X______ l'avait attaqué avec une fourchette dans la main, les pics vers le bas. Il était au-dessus de lui alors qu'il était allongé sur le lit, avec la fourchette au niveau de son visage, pointant le cou ou la gorge. Il avait eu peur, la cellule étant fermée et il s'était imaginé que si X______ réussissait à lui porter un coup au niveau du cou, il pouvait y passer. Il avait été blessé par le tesson lors de leur première altercation. Quand les gardiens étaient intervenus, X______ était déjà debout et refusait de sortir. La première fois qu'il avait partagé sa cellule avec X______, ce dernier lui avait expliqué avoir payé quelqu'un pour tuer G______. Il pensait être le seul auquel X______ avait fait ses confidences car ce dernier avait confiance en lui. le précité lui avait même proposé de lui servir de garde du corps aux Philippines à sa sortie de prison, ayant besoin de protection parce qu'il avait accusé à tort une autre personne. Il faisait du Jet Kune do, un art martial de défense, ce que X______ savait. Après les faits, il avait dû prendre des médicaments pour dormir et des anxiolytiques pendant trois mois. Il était stressé de recroiser X______. Ce dernier devait avoir des problèmes psychologiques. c.b. B______ a déposé des conclusions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui verser un tort moral de CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2017.
d. Les experts AG______ et AH______, médecins-légistes, ont confirmé leur rapport d'autopsie du 18 mai 2015, en particulier s'agissant de la cause de la mort, soit une plaie par arme blanche au niveau du cœur. Ils ont précisé que le coup fatal au cœur avait été porté horizontalement. Le coup avait dû être porté avec une force certaine, au vu de la plaie causée au niveau osseux. Le coup de couteau ayant touché uniquement le cœur, il n'y avait pas eu de communication avec les voies respiratoires ou digestives, de sorte que le sang visible sur les photographies au niveau de la bouche de la victime n'y était pas lié. Il n'était pas possible de déterminer si le corps avait été déplacé entre le décès et la découverte, ni l'heure exacte de la mort. Le rapport décrivait de nombreuses plaques parcheminées sur le corps de la victime, qui étaient causées par un frottement, sans que l'on ne puisse dire, notamment en raison du délai entre le décès et l'autopsie pratiquée, si elles avaient été causées avant ou après la mort, voire au moment du transport du corps en Suisse ou de l'autopsie pratiquées sur place. La plaie au menton visible sur les photos du corps lors de sa découverte, n'était plus qu'une plaque parcheminée lors de l'autopsie en Suisse. Cette plaie avait pu être causée par un mécanisme contondant, notamment un coup ou l'impact au sol lors de la chute. Par ailleurs, ils n'avaient pas constaté de lésions au niveau des talons, la possibilité qu'elles aient existé mais disparu avant l'autopsie étant exclue.
- 76 - P/19786/2014 Ils avaient exclu la strangulation, contrairement à l'autopsie philippine, en raison de l'absence de pétéchies. La couleur du cou et du visage de la victime constatée sur les photographies était liée aux lividités cadavériques et n'était pas le signe d'une strangulation. Les constatations radiologiques avaient confirmé qu'il n'y avait pas de lésions cervicales profondes, ce qui n'excluait pas que le corps ait pu être traìné en étant tenu par un bras au niveau du cou, un bras pouvant ne laisser aucun stigmate. Ils n'avaient pas constaté de traces de brûlures sur le bras droit. A l'examen d'une photographie du bras prise lors de l'autopsie aux Philippines, deux traces noires et rondes étaient visibles mais, si, en effet, une brûlure de cigarette était de nature à laisser une telle trace, il était impossible d'affirmer que ces traces étaient le résultat de brûlures de cigarettes. Questionnés sur la souffrance ressentie par la victime, les experts ont indiqué que la plaie au cœur, en soi douloureuse, sous réserve de la diminution de la sensibilité due au stress impliquait une incapacité d'agir très rapide, la victime ne ressentant plus rien et perdant connaissance après quelques secondes, la mort elle-même intervenant après quelques minutes.
e. Les experts psychiatres CV______ et CW______ ont confirmé leurs rapports et compléments d'expertise des 13 avril, 9 novembre 2016 et 25 janvier 2018, ainsi que leurs déclarations au Ministère public. e.a. Leur diagnostic était confirmé. L'expertisé ne présentait pas de maladie mentale, mais un trouble mental, soit une personnalité pathologique, avec des traits de caractère dyssocial (grande impulsivité, faible résistance à la frustration et faible capacité d'empathie), des traits narcissiques (haute estime de soi, se considérant comme exceptionnel). Il était immature, en ce sens qu'il ne prenait pas conscience de ses actes ni de ses propos pendant la procédure judiciaire. Il présentait également des traits de personnalité borderline qui s'étaient révélés au cours de l'incarcération. Si l'immaturité de X______ avait pu être due à son âge, elle n'avait pas évolué depuis son incarcération, à la différence de certains détenus, et elle s'était au contraire enkystée. La personnalité dyssociale n'était ainsi plus pondérée par cette immaturité. Le trouble mental de l'expertisé était de gravité moyenne. Les symptômes étaient très dépendants de l'environnement, en ce sens que le trouble restait de gravité moyenne, mais qu'il s'exprimait de façon plus ou moins importante selon les situations. X______ manquait d'empathie, quelle que soit l'hypothèse envisagée quant aux faits. Il avait livré de nombreuses versions des faits donnant l'impression qu'il donnait des versions compatibles avec l'avancée de l'enquête, se donnant soit l'image de victime soit celle de héros. Toutefois, il connaissait la réalité de ce qui s'était passé et savait quand il mentait, et ce dans la mesure où il n'était pas psychotique. La plupart des actes de l'expertisé étaient bien influencés par les troubles retenus, mais il n'était pas en-dehors de la réalité. Sa responsabilité était très légèrement diminuée, au niveau en particulier de sa capacité volitive, car il avait la volonté de jouer un rôle important, tout en scotomisant le fait qu'il pouvait causer la mort. En effet, dans l'hypothèse d'un acte homicide commis "à
- 77 - P/19786/2014 froid", ses caractéristiques pathologiques influençaient le processus de décision, de sorte que sa faculté à prendre une décision en toute objectivité était diminuée. e.b. Les experts ont confirmé qu'ils étaient favorables à un traitement ambulatoire. Un tel traitement était souhaitable, ne serait-ce que pour surveiller l'évolution de la personnalité. Les experts n'envisageaient pas l'internement en raison des possibilités thérapeutiques ni un traitement institutionnel car il n'aurait pas d'effet sur le trouble de personnalité voire l'aggraverait. X______ s'était montré très impulsif et instable, ce qui était incompatible avec un placement à Pramont, d'autant plus qu'il n'admettait pas, même a minima, les faits. Cela n'était toutefois pas un obstacle définitif à une psychothérapie. Ainsi, un traitement psychothérapeutique et, en période de crise, un traitement médicamenteux étaient préconisés. Si X______ disait aujourd'hui ne pas avoir besoin de soins, c'était en raison de son positionnement actuel par rapport aux faits, lequel pouvait être modifié par la décision à rendre par le Tribunal, ce qui pouvait modifier par la même occasion la position de l'intéressé vis-à-vis d'une thérapie. Un traitement ne permettait pas forcément d'espérer un changement fondamental de la personnalité de X______, s'agissant plutôt de l'aider à trouver des modalités acceptables de vie en société sans récidive. Il était possible de travailler sur la gestion de la colère, l'impulsivité et le développement des capacités d'empathie, afin de diminuer le risque de récidive. En l'absence de psychothérapie ou en cas d'échec, l'évolution était en principe stationnaire, impliquant la continuation des "conflits" chroniques avec la société mais avec une atténuation après l'âge de 45 ans. Une longue peine privative de liberté aurait un impact certain sur le risque de récidive, une peine seule ne suffisant néanmoins pas à écarter le danger de récidive.
f. Les inspecteurs de la BCrim BX______ et BD_______ ont expliqué les contours de la commission rogatoire aux Philippines, afin de préciser ce qui ressortait de leur rapport du 14 janvier 2016. Ils ont expliqué que le Ministère public avait demandé d'entendre à tout le moins certaines personnes et qu'au fur et à mesure des déclarations recueillies, la liste de celles-ci s'était allongée. Ils proposaient ces auditions aux enquêteurs philippins et en informaient le Ministère public. Ils procédaient ensuite aux auditions, sur la base du droit philippin, tout en informant les témoins de leurs droits et devoirs selon le droit suisse. Le tout était traduit par les inspecteurs dans une langue qu'ils maîtrisaient. Les inspecteurs philippins n'avaient jamais refusé une audition qu'ils avaient proposée. Le nombre d'audition avait cependant été limité par le temps à disposition sur place. Les personnes qu'ils avaient rencontrées étaient souvent volontaires pour donner des informations, en raison du fait qu'elles étaient soulagées qu'une enquête soit poursuivie en Suisse, le dossier ayant été clos aux Philippines. Ces personnes disaient que certains éléments n'avaient jamais été enregistrés. Ils avaient rencontré un attaché FEDPOL sur place, qui avait mis en place les contacts avec le National Bureau of Investigation et avec les inspecteurs AF______ et DA______ rattaché à la PNP. Ils n'avaient jamais eu le ressenti que ceux-ci souhaitaient
- 78 - P/19786/2014 leur mettre des bâtons dans les roues, au contraire l'attitude des inspecteurs était adéquate et collaborante. Le nom de BJ______ était ressorti au cours de l'audition de Y______. Il avait été convoqué par les inspecteurs philippins qui n'avaient pas eu de peine à le trouver, l'intéressé étant volontiers venu témoigner. L'image de BJ______ figurant sur la planche photographique était une image d'observation prise sur place. Les demandes d'entraide ultérieures étant restées lettre morte, ils n'avaient jamais pu obtenir de réponse à la question de savoir qui était BR______. R______ n'avait jamais voulu du mal ni dire du mal de X______. Elle ne lui reprochait rien de particulier en début d'audition, si ce n'était de ne plus avoir versé la pension depuis deux mois. Au fur et à mesure des questions, elle avait exprimé son propre sentiment selon lequel X______ était impliqué. Elle n'avait aucunement été mise sous pression et l'audition s'était déroulée dans de bonnes conditions. Il n'avait pas été question du fait que R______ pourrait être proche d'un policier, d'un CF______ ou du pouvoir en général, ni que son frère ferait partie d’un gang. Au sujet de l'audition en Suisse de X______ du 12 octobre 2014, ils ont indiqué qu'ils n'étaient pas présents ce jour-là à l'hôtel de police, mais ils savaient que lorsque leurs collègues étaient intervenus au domicile de celui-ci et l'avaient convoqué pour le lendemain, ils lui avaient indiqué qu'il serait entendu en qualité de prévenu.
g. DB______ a expliqué avoir divorcé de AC______ et être parti à l'étranger alors que X______ avait six ans. Suite à des tensions avec sa mère, X______ était venu vivre avec lui dans le sud de la France pendant deux ou trois ans. Il y avait eu aussi des tensions avec lui et il l'avait inscrit dans un internat. Cela s'était mal passé. X______ était reparti vivre chez sa mère et lui-même était parti en Afrique et ne voyait X______ plus qu'une ou deux fois par an. X______ avait opté pour le domaine de l'hôtellerie et commencé un apprentissage à l'hôtel W______. Il avait de très bonnes notes et ses chefs étaient élogieux mais il n'avait fait qu'une année. Il n'avait pas approuvé le choix de X______ d'aller travailler dans un resort aux Philippines pour un salaire insignifiant. X______ était attachant et plutôt influençable. Il n'était pas un meneur, mais plutôt un suiveur qui n'avait pas fait les bonnes rencontres. Il avait toujours été très travailleur. Les traits d'immaturité et de "vouloir paraître" évoqués par les experts étaient cohérents car X______ avait toujours été dans les rêves, les jeux vidéo et confondait parfois la vraie vie avec le virtuel. Lui-même avait peut-être une part de responsabilité en ayant donné à son fils le goût d'un certain train de vie. X______ était dans la jalousie tout en omettant qu'il fallait du temps pour construire une vie et une carrière. X______ avait été dans le déni depuis l'adolescence, en mentant à toute sa famille. Depuis l'incarcération de X______, la relation était difficile et très conflictuelle, notamment en termes de méchanceté et de reproches, de jugements sur sa mère et sa famille. Récemment, cela s'était un peu amélioré. Les tentatives de suicide, les médicaments et la fuite en avant de X______ lui semblaient être une manière de se faire remarquer, comme un appel à l'aide.
- 79 - P/19786/2014
h. O______ a expliqué qu'il connaissait X______ depuis ses cinq ans. La relation entre eux avait rapidement été bonne et celui-ci avait été très heureux qu'il épouse sa mère. Les relations entre X______ et ses frères et sœurs étaient également très bonnes. Durant son enfance, X______ était parti vivre chez son père et lorsqu'il était revenu, la famille avait évolué et il avait dû se réadapter. X______ avait fait plusieurs essais de formation et avait abandonné deux apprentissages après quelques mois. X______ avait travaillé près d'une année à l'hôtel W______ avant de partir aux Philippines, sans prendre le temps de valider sa première année d'apprentissage comme il le lui avait demandé. Il n'était pas favorable à son projet de partir aux Philippines, estimant qu'il devait terminer sa première année d'apprentissage en priorité. X______ vivait seul aux Philippines et devait se débrouiller, mais quand il revenait à la maison à Genève, il était à nouveau l'un des enfants de la famille. O______ a confirmé que X______ était attiré par les marques et voulait se donner une certaine prestance. Il était d'accord avec le diagnostic des experts psychiatres, s'agissant de son immaturité. X______ présentait toujours les choses d'une façon qui lui convenait ou alors ne voulait pas répondre, de sorte qu'il pouvait effectivement dire qu'il était difficile de lui soutirer la vérité. Il le considérait toujours comme son fils, ce qu'il était. Situation personnelle D. X______ est né le ______1994 à Genève, de nationalité suisse. Il est célibataire et est père d'une petite fille née le ______ 2014 aux Philippines et qui est à la charge de sa mère. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 4 ou 5 ans et il a vécu avec sa mère, qui s'est remariée et a eu deux autres enfants. De l'âge de 13 à 15 ans environ, il a vécu en France avec son père, lequel l'a rapidement placé dans un internat. Il est revenu vivre en Suisse avec sa mère en 2009 et a été scolarisé dans une classe passerelle jusqu'à la fin du cycle d'orientation. Il a ensuite commencé un apprentissage d'employé de commerce chez DX______ mais il a été licencié suite à des soupçons de vol de téléphones, pour lesquels il a été jugé par le Tribunal des mineurs en 2011. Après un passage dans un centre de réinsertion, il a trouvé un emploi dans une entreprise d'informatique durant 6 à 7 mois, puis dans un restaurant de l'hôtel de luxe W______, où il a débuté un apprentissage dans l'hôtellerie, puis a travaillé dans le restaurant de l'hôtel DD______ en juin 2013. Il est parti aux Philippines le 9 juillet 2013, où il a travaillé comme manager au Q______ de juillet à novembre 2013, puis dès avril 2014, il a travaillé dans le dépannage informatique et a fait un remplacement dans un autre hôtel. Lors de ses retours ponctuels en Suisse en 2014, il a travaillé de fin novembre 2013 au 27 janvier 2014 et du 26 février au 16 avril 2014. Il a financé ses voyages avec l'aide de sa famille. A son retour en Suisse en octobre 2014, il a d'abord travaillé au DE______, puis au CL______ en tant que barman pour un revenu net de CHF 4'356.- par mois, 13 fois l'an, jusqu'à son arrestation en décembre 2015. Selon ses dires, il pouvait gagner jusqu'à CHF 8'000.- à 9'000.- avec les pourboires.
- 80 - P/19786/2014 Après avoir payé PHP 10'000.- (équivalent de CHF 210.-) par mois entre octobre 2014 et septembre 2015, il a cessé de contribuer depuis octobre 2015 à l'entretien de sa fille. Il n'a aucun antécédent.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 1.1.1. D'après l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Toutefois, les art. 4 à 8 CP instaurent des compétences extraterritoriales aux juges. 1.1.2. Selon l'art. 7 al. 1 let. a à c CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4 à 6, si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à une extradition mais que l'auteur n'est pas extradé (let. c). Cette disposition s'applique uniquement lorsque l'auteur ou la victime sont des ressortissants suisses (cf. art. 7 al. 2 CP a contrario), la commission de l'infraction a eu lieu à l'étranger et la compétence du juge suisse ne découle pas déjà des art. 4 à 6 CP. 1.1.3. L'art. 7 al. 3 CP dispose qu'en cas de compétence du juge suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 CP, celui-ci fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. 1.2.1. En l'espèce, les faits en lien avec le chef d'accusation d'assassinat ont été commis aux Philippines, de sorte qu'il y lieu d'examiner d'office si la compétence du juge suisse est donnée. Tel est en l'occurrence bien le cas, la victime étant de nationalité suisse et l'auteur, de nationalité suisse également, se trouvant en Suisse. Les infractions d'homicide volontaire que sont le meurtre et l'assassinat, éventuellement commises par le biais d'une instigation, sont réprimées tant en Suisse qu’aux Philippines et sont passibles d'une peine privative de liberté supérieure à un an dans les deux pays, comme l'a confirmé l'avis de droit rendu par l'ISDC, de sorte que ces actes peuvent donner lieu à extradition, le prévenu n'étant au demeurant pas extradé. 1.2.2. S'agissant de la fixation de la peine, les sanctions dont sont passibles les infractions visées par le droit applicable aux Philippines sont globalement plus sévères qu'en droit pénal suisse, de sorte que la peine est fixée en conformité avec l'art. 7 al. 3 CP. Incidents procéduraux
E. 2 avril 2004 consid. 3.1.; ATF 121 I 306 consid. 1b). 2.2.3. En l'espèce, l'audition de la partie plaignante B______ au sujet de ce que le prévenu lui aurait dit en prison n'est pas nécessaire au prononcé du jugement. En effet, le prévenu a donné de nombreuses versions des faits au cours de la procédure, non seulement à la police et au Ministère public, mais aussi à d'autres tiers, notamment au personnel médical et aux experts. Les propos que le prévenu a tenus au sujet des faits à différents interlocuteurs sont ainsi déjà connus du Tribunal. En outre, au moment où le prévenu partageait sa cellule avec l'intéressé au mois de juin 2017, la thèse servie par le prévenu au Ministère public était celle selon laquelle il avait commandité le meurtre de G______. Cela correspond aux confidences faites selon ce que B______ en a déjà dit en audience de jugement, de sorte que son audition plus en détails sur ces faits n'apporteraient aucune lumière. L'incident soulevé doit également être rejeté. Culpabilité
E. 3 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). S'agissant de la mort de G______ à Surigao City, Philippines
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 112 CP, l'assassinat est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux.
- 83 - P/19786/2014 4.1.2. La qualification d'assassinat suppose une faute spécialement lourde, déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 503/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). 4.1.3. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 503/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). Ainsi, il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a ; ATF 118 IV 122 consid. 3d). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d).
- 84 - P/19786/2014 4.1.4. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a). 4.1.5. Subjectivement, l'assassinat peut être réalisé par dol éventuel, puisqu'il s'agit d'une forme de l'intention. On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_232/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.4.2 et 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1 et les références citées). 4.2.1. Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 consid. 2a et les références citées). 4.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 136 consid. 2b; 265 consid. 2c/aa; 118 IV 397 consid. 2b).
- 85 - P/19786/2014 Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). La qualité d'auteur absorbe celle d'instigateur, de sorte que le coauteur qui a décidé une autre personne à commettre l'infraction est puni exclusivement en tant que coauteur et non comme instigateur (ATF 100 IV 1 consid. 5).
E. 4.3 Le prévenu conteste intégralement avoir commandité le meurtre de G______ et le Tribunal est confronté à des déclarations particulièrement changeantes du prévenu. Certaines sont en contradiction complètes avec les éléments objectifs du dossier, de sorte qu'elles perdent en crédibilité. Il convient dès lors d'apprécier les éléments de preuve figurant à la procédure, afin d'établir le déroulement des faits.
E. 4.3.1 S'agissant du contexte, les faits suivants sont établis. Le prévenu a été rejoint aux Philippines sur l'île de Siargao par G______ le 13 août
2014. Ils avaient le projet de reprendre un bar ensemble, G______ ayant quelques économies qu'il souhaitait investir, tout en désirant commencer une nouvelle vie. Le 28 août, G______ a demandé à H______ de transférer l'argent qu'il lui avait confié, sur le compte du prévenu. Une somme de CHF 11'256.70 a été transféré le 3 septembre 2014 sur le compte du prévenu, lequel l'a viré en deux fois les 9 et 15 septembre 2014 sur son compte carte de crédit. Les messages SMS et Facebook à la procédure, ainsi que les déclarations des témoins montrent qu'entre le 4 et le 7 septembre 2014, G______ - qui avait été invité par V______ à se méfier du prévenu - a menacé ce dernier, à deux reprises en tout cas, de s'en prendre à sa famille en Suisse s'il l'arnaquait avec son argent. Ces menaces - décrites comme choquantes par des témoins - ont perturbé et alarmé le prévenu. Contrairement à ce qu'a affirmé le prévenu au cours la procédure, il n'est pas établi en revanche que G______ aurait proféré des menaces concernant R______ et leur fille U______, dont le prévenu aurait sans aucun doute aussi parlé avec ses amis sur place ou avec sa famille. De plus, le prévenu a beaucoup varié quant à la teneur des menaces ou leur connaissance par R______. En outre, si G______ voulait passer pour un fier-à-bras, prétendument en mesure d'organiser depuis les Philippines un "contrat" à exécuter en Suisse, rien n'indique qu'il aurait menacé de s'en prendre personnellement et physiquement à U______, alors âgée d'à peine un mois. Malgré l'existence de ces menaces, il ne fait aucun doute qu'il suffisait au prévenu de ne pas utiliser l'argent de G______ sans droit pour se protéger. De plus, il ressort des messages échangés que le prévenu savait qu'il s'agissait de paroles en l'air, que le 7 septembre déjà il avait été rassuré sur ce point et qu'il avait discuté avec l'intéressé et, enfin qu'ils s'étaient réconciliés. Les messages entre le prévenu et la victime à la fin du mois de septembre et au début octobre 2014, de même que les déclarations des témoins ne révèlent aucun autre signe de tension ou d'animosité entre eux, ce d'autant qu'ils avaient décidé de poursuivre leur projet de gérer un bar ensemble.
- 86 - P/19786/2014 Le prévenu et certains témoins font état du fait que G______ lui parlait mal, le dominait ou se moquait de lui. Selon les propres déclarations du prévenu, il en avait simplement "eu marre". Le prévenu n'a toutefois pas eu connaissance, quand il était aux Philippines, des échanges de messages très crus et brutaux à son sujet du 7 septembre 2014 entre G______ et V______. En revanche, le prévenu et G______ n'étaient pas d'accord sur l'attribution de la maison attenante au Z______, vraisemblablement seulement depuis fin septembre ou octobre 2014 au vu de la chronologie dans les discussions concernant la reprise du bar. S'agissant de l'aspect financier, il ressort de l'avis de tous les témoins que le prévenu était dépensier. Il aimait le luxe et fréquentait régulièrement les resorts de Siargao, ce qui ressort également de ses décomptes de carte de crédit. Les pièces bancaires montrent qu'il transférait ses revenus suisses et les dons de sa famille de son compte I______ sur sa carte de crédit, ce qui représentait en moyenne CHF 1'000.- par mois de janvier à juin 2014 et plus de CHF 3'300.- en juillet 2014, le mois de la naissance de sa fille. Les dires du prévenu au sujet de ses dépenses mensuelles d'environ CHF 300.- ne sont ainsi pas corroborés. Il dépensait en premier lieu l'éventuel produit de son travail en espèces, puis le contenu de son compte philippin, pour autant que celui-ci existe, ce qui n'est pas établi, et en dernier lieu les avoirs qu'il créditait sur sa carte de crédit et qu'il débitait au fur et à mesure de ses dépenses. Il a admis à cet égard qu'il n'avait jamais beaucoup d'argent en espèces sur lui. La situation financière du prévenu était critique en août 2014 selon ses déclarations initiales et celles de témoins, car les réparations se faisaient plus rares. Il a indiqué avoir juste de quoi payer les couches ainsi que la nourriture et les pièces au dossier montrent qu'il ne disposait plus que de CHF 1'400.- sur le compte de carte de crédit le 3 septembre 2014. Il n'est pas crédible que le prévenu ait réalisé aux Philippines, entre avril et septembre 2014, des revenus de son travail de plus de CHF 5'000.-, car il n'aurait alors ni eu besoin de rentrer à Genève pour y travailler, ni de l'argent de G______ pour le Z______, ni de puiser dans ses avoirs suisses. Les affirmations du prévenu, la première fois à l'audience de jugement, selon lesquelles G______ aurait procédé à tous les retraits de septembre 2014 sur son compte, qu'il aurait utilisé pour l'achat d'une arme ou un mariage blanc, ne sont pas crédibles. Le prévenu s'est contredit à propos de la date du début de ces retraits et il ne fait pas de sens d'effectuer des retraits avant que l'achat ne soit certain, ni de retirer en plusieurs fois le prix d'achat s'il avait été convenu. Bien qu'il soit établi que G______ a cherché à acquérir une arme notamment en s'adressant à C______, rien n'indique que ce projet aurait été sur le point de se concrétiser. Il en va de même des projets de mariage de G______, qui ne sont aucunement corroborés. Dans tous les cas, il n'est ni crédible, ni conforme aux précédentes déclarations du prévenu que les mois d'août et septembre 2014 aient été tellement fructueux qu'il s'agisse des seuls mois où le prévenu n'aurait eu aucunement besoin de recourir à ses avoirs bancaires pour sa vie courante. En conséquence, il est établi que le prévenu a procédé à tous les retraits d'espèces qui ont lieu depuis son compte de carte de crédit, y compris ceux postérieurs à l'arrivée des fonds de G______, pour un total de près de CHF 10'293.88 ou PHP 460'100.-. Il est en revanche possible qu'une partie de cet argent ait été également
- 87 - P/19786/2014 dépensée par G______ sur place et il est établi que PHP 108'000.-, voire plus, ont été versés à AA______ pour la reprise du Z______.
E. 4.3.2 Le prévenu conteste être l'auteur des messages SMS particulièrement incriminants. Il ressort pourtant des données extraites du téléphone SAMSUNG Galaxy, des images de vidéosurveillance et de la teneur des messages échangés que le prévenu était bien l'utilisateur de ce téléphone. Les données ont été extraites le 12 octobre 2014 sur le téléphone que le prévenu avait sur lui après son retour en Suisse. Si les messages Facebook peuvent être synchronisés sur un téléphone alors qu'ils ont été envoyés depuis un ordinateur, tel n'est pas le cas des messages SMS qui sont forcément envoyés par le téléphone en question. La teneur de certains messages démontre que seul le prévenu a pu les envoyer, notamment lorsqu'il a informé R______ qu'il se trouvait sur le bateau ou qu'il était au BE______ alors que les images de vidéosurveillance le montrent effectivement à cet endroit au même moment. Il n'est pas crédible que R______ ait utilisé le téléphone du prévenu uniquement les jours où des messages incriminants ont été échangés, soit entre les 6 et 12 septembre et du 6 au 8 octobre 2014. En effet, le prévenu a déclaré qu'il ignorait tout du complot ourdi par R______, alors que les messages ont été envoyés avec son téléphone et qu'il aurait ainsi dû être étonné voire affolé de découvrir les messages des 6 au 12 septembre
2014. Surtout, R______ parle visayan et anglais, alors qu'au milieu des nombreux messages en anglais avec l'intermédiaire, certains messages sont en français et, dans d'autres messages, l'auteur indique ne comprendre ni le visayan ni le tagalog. Au vu des messages au prévenu de CX______ et de R______ du 8 octobre 2014, il semble que R______ n'a utilisé le numéro +636______ que depuis cette date, date à laquelle le prévenu l'a probablement enregistré sous "Wife", raison pour laquelle ce nom apparait dans l'extraction de ces SMS, effectuée après le 8 octobre 2014. Au surplus, le prévenu a demandé à R______, alors qu'il était déjà en Suisse, de taire qu'il lui avait demandé le numéro du AD______, d'effacer tous les messages compromettants, puis, après avoir su que des témoignages le mettant en cause avaient été recueillis par les inspecteurs suisses aux Philippines en novembre 2015, ses tentatives d'influencer le témoignage de R______ démontrent encore qu'il a toujours été l'utilisateur du SAMSUNG. La présence de R______ à Surigao les 6 et 7 octobre 2014 n'a aucune assise dans le dossier. La teneur des messages entre R______ et le prévenu durant l'après-midi du 6 octobre 2014 démontre qu'elle était chez elle à Siargao avec U______ et que le propriétaire du Z______ allait lui amener quelque chose en lien avec la reprise du bar. Selon ses déclarations, R______ a cru aux explications du prévenu au sujet d'une agression par deux hommes dans le cadre d'une transaction d'arme. On ne peut au surplus pas raisonnablement croire que R______ aurait fait tuer G______ dans le seul but de se venger de l'infidélité du prévenu, au demeurant non établie, et de le jeter dans les griffes de la police locale, prétendument corrompue.
- 88 - P/19786/2014
E. 4.3.3 S'agissant de la mise en œuvre du "contrat", il ressort des messages retrouvés que le prévenu a été en contact avec un tiers avant le 6 septembre 2014, puis entre le 9 et le 12 septembre 2014 dans le but de faire tuer G______. Le prévenu a eu un contact avant le 6 septembre 2014 au vu du premier message retrouvé qui semble continuer une conversation. Il a proposé à son interlocuteur de lui verser PHP 70'000.- le 6 septembre 2014 pour tuer G______ la nuit-même, puis il a effectivement transféré PHP 5'000.- le 9 septembre 2014 via "Smart Money". Le 10 septembre 2014, il a discuté avec G______ d'un déplacement en vue de faire des achats et a fixé un rendez-vous avec BR______ à 17h30, en décrivant les vêtements qu'il porterait, ce qui démontre que BR______ ne l'avait encore pas rencontré. A ce rendez-vous, il lui a remis une photo de G______ pour lui indiquer la personne qu'il devait éliminer. Le même 10 septembre 2014, le prévenu a demandé à ce que le "contrat" soit achevé le lendemain, puis qu'il soit reporté mais pas au-delà du dimanche, prétextant que cela devait être réglé avant son anniversaire car il souhaitait ensuite partir en vacances en famille. Le 12 septembre 2014, l'intermédiaire a confirmé que cela serait fait et que le prévenu devait donner son accord avant leur départ à 18h00. Il s'avère à cet égard que G______ et X______ se sont effectivement rendus sur l'île de Mindanao puisque le renouvellement du visa de G______, qui se fait à Surigao City, date du 13 septembre 2014. Le contrat ne sera toutefois pas exécuté le 13 septembre 2014.
E. 4.3.4 S'agissant plus particulièrement des évènements des 6 et 7 octobre 2014, la présence du prévenu à Surigao du 6 octobre 2014 à 13h20 au 7 octobre 2014 à 8h55 est établie par les images de vidéosurveillance des deux hôtels et du BE______, lesquelles correspondent également à ce que le prévenu indique dans ses messages SMS. Dans les déclarations du prévenu, seule la version selon laquelle il avait commandité le meurtre est compatible avec les éléments matériels issus de la téléphonie, les images de vidéosurveillance et les autres éléments objectifs du dossier, cette version étant par ailleurs celle qu'il a confiée à sa mère, puis spontanément à la police en décembre 2015. Le prévenu s'est rendu à Surigao avec G______ dans le but officiel d'acheter des fournitures pour le bar, alors qu'au vu des échanges de messages, il est établi qu'il l'emmenait sur une autre île pour le tuer. Le meurtre a été organisé par de nombreux messages entre le prévenu et un intermédiaire, lui-même en contact avec le tueur à gages. Dans le même après-midi, le prévenu a admis avoir envoyé le message à R______ lui demandant de dire à AA______ qu'ils "prenaient", qu'il s'agisse du bar ou d'objets le garnissant. Peu avant minuit, le prévenu a envoyé un message à G______ pour lui dire qu'ils n'allaient "pas tarder" et à 00h38, il a indiqué à l'intermédiaire qu'ils sortaient de l'hôtel. Or, il est établi par les images de vidéosurveillance du J______ que le prévenu, suivi de G______, est sorti vers 00h15. Au vu de ces éléments, le décalage d'une vingtaine de minutes entre l'horodatage des caméras de vidéosurveillance et le téléphone du prévenu
- 89 - P/19786/2014 n'est pas de nature à faire douter du fait que le prévenu a bien échangé avec l'intermédiaire cette nuit-là. Le prévenu a utilisé le prétexte d'aller manger pour faire sortir G______ de l'hôtel, alors que le but était bien de le mener à la mort. Les messages laissent transparaître le prévenu comme impatient que le "contrat" soit mis à exécution, alors que l'intéressé échange dans le même temps des banalités avec sa compagne. Il ressort des messages subséquents que G______ a réussi dans un premier temps à s'enfuir, ce qui a fait craindre au prévenu que le contrat ne puisse pas être rempli, le prévenu proposant donc de remettre le plan à un autre jour. Une dizaine de minutes plus tard, à 01h05, l'intermédiaire a confirmé que G______ était mort. Le prévenu a ensuite retrouvé le tueur. Il ne fait pas de doute qu'il a demandé des précisions sur ce qui s'était passé, mais le prévenu a toujours refusé de livrer le déroulement du meurtre. En dépit du fait qu'il ne soit pas possible scientifiquement de dire si la plaie à la cuisse constatée sur la victime a été infligée avant ou après le coup fatal, il est probable que G______ ait pris la fuite après un premier coup de couteau qui l'avait touché à la cuisse, puis qu'il ait été rattrapé et frappé mortellement au cœur avant d'être traîné, au vu de l'état de ses chaussures, jusqu'à la rizière où son corps a été retrouvé. Le prévenu a tenté de cacher son rôle en s'enregistrant sous des faux noms au J______ et au AD______, lieux où il est allé pour se réfugier.
E. 4.3.5 S'agissant de la rémunération du tueur et de l'intermédiaire, celle-ci ne peut pas être déterminée avec précision en raison des déclarations contradictoires du prévenu, des nombreux montants évoqués dans les messages et des montants versés en espèces. Sont connus en revanche les montants versés via Smart Money et les retraits effectués sur la carte de crédit. Il ressort des messages échangés que le prévenu proposait, en septembre 2014, une somme totale de PHP 70'000.-. Le 12 septembre 2014, il avait déjà versé PHP 22'000.- et il lui était demandé d'en verser PHP 40'000.- de suite, plus une autre somme à payer le lendemain une fois le "contrat" exécuté. Le contrat n'a pas été mis en œuvre à ce moment-là. Dans les messages du 6 octobre 2014, il est prévu que le prévenu paie PHP 30'000.- pour le tueur et PHP 8'000.- pour l'intermédiaire. Le 8 octobre 2014, il a accepté de payer PHP 12'000.-, dont on ne sait s'il s'agit du solde sur le total, avec un bonus de PHP 2'000.-, ou d'un montant supplémentaire aux PHP 38'000.- déjà convenus. Il ressort du téléphone du prévenu des versements Smart Money de PHP 5'000.- le
E. 4.3.6 La thèse amenée par la défense en audience de jugement, selon laquelle il ne pouvait être exclu que G______ ait été tué par les "escadrons de la mort" présents aux Philippines et dénoncés par les instances internationales ou la thèse d'un meurtre décidé par des Philippins en raison de son comportement est absurde. Le "contrat" sur la tête de G______, dont parle le prévenu dans ses messages du 7 septembre 2014 à AT______, est celui qu'il avait lui-même déjà conclu avant le 6 septembre. Non seulement G______ n'avait aucunement le profil des cibles de CZ______, soit des Philippins, jeunes, pauvres et présumés délinquants de rue, mais ces mêmes cibles étaient exécutées par arme à feu. Si G______ avait cultivé et vendu du cannabis en Suisse avec un ami, rien ne laisse penser qu'il faisait du trafic aux Philippines, puisqu'il ne parlait pas anglais et n'avait aucun contact sur place. Les mots crus ou brutaux qui ressortent de ses messages avec V______ et le fait qu'il voulait entretenir des relations sexuelles multiples, sans grand respect pour ses partenaires, ne font pas de G______ un délinquant. Il avait en outre le projet d'acheter une arme, ce qui ne semblait pas hors du commun à Siargao selon des témoins. Il faisait le fanfaron et jouait au caïd, ce que les expatriés appréciaient peu. Il n'était toutefois pas violent. A l'exclusion des déclarations du prévenu, rien n'indique que G______ ait eu un réel litige avec des Philippins, le témoin BW______ indiquant tout au plus que son attitude bravache était peu appréciée par ceux-ci. La défense a également fait valoir que l'argent que G______ avait mis à disposition pour la reprise du Z______ était en réalité de l'argent sale. Cette thèse, outre qu'elle est sans pertinence, ne repose sur aucun élément objectif du dossier. Même si des ventes de cannabis ont pu rapporter un peu d'argent à G______ – toutes proportions gardées ne s'agissant pas d'un trafic organisé – il avait travaillé en Suisse, percevait une rente d'orphelin et des prestations perte de gain pour son service militaire. L'essentiel de ses économies n'était donc pas de l'argent sale. G______ était surtout un très jeune homme qui avait connu une enfance et une jeunesse difficiles, qui espérait une vie meilleure et qui avait confié toutes ses économies à X______ pour réaliser ce projet. G______ vivait
- 91 - P/19786/2014 par ailleurs la vie insouciante et festive que le prévenu avait aussi connue avant de devenir père malgré lui. 4.4.1. Au vu de ce qui précède, le prévenu a commandité et organisé le meurtre de G______, insistant pour que son plan à lui soit suivi. Il a trouvé et payé un tueur qui a tué G______ d'un coup de couteau en plein cœur, le prévenu ne se sentant pas capable de le tuer lui-même, il a emmené G______ sur l'île de Mindanao, puis sur le lieu de son meurtre, s'inquiétant au moment où G______ avait pris la fuite de ce que le meurtre aurait dû être remis à plus tard. Par ces actes, le prévenu a collaboré de façon particulièrement active et déterminante au meurtre de G______, bien que celui qui a donné le coup fatal n'ait pas pu être identifié. Il a donc agi en qualité de coauteur. 4.4.2. En agissant dans les circonstances décrites aux considérants ci-dessus, le prévenu a tué G______ avec une absence particulière de scrupules. Son mobile est particulièrement odieux. Les premiers contacts avec un tueur avant le 6 septembre 2014 sont certes en lien temporel étroit avec les menaces verbalisées par G______ mais avant tout avec le versement du capital de celui-ci sur le compte du prévenu. Lorsque le prévenu a eu les contacts du 12 septembre puis du 6 octobre 2014 avec l'intermédiaire, les menaces avaient déjà pris fin. Dans la mesure où le prévenu savait que les menaces n'étaient pas sérieuses et que celles-ci ont été de très courte durée, il ne s'agit aucunement d'une grave situation conflictuelle qui rendrait plus ou moins compréhensible l'acte, distinguant le meurtrier de l'assassin selon la jurisprudence. Que le véritable mobile soit celui de se débarrasser de celui qui voulait garder la maison pour lui, de celui qui détenait le capital nécessaire à la réalisation de son projet, de celui qui le rabaissait ou le dominait, voire simplement, comme le prévenu l'a dit, parce qu'il en avait marre, ou qu'il s'agisse d'une conjonction de ces mobiles, le mobile du prévenu apparait en tous les cas comme égoïste et futile. Son but est particulièrement odieux. Le prévenu n'a pas expliqué son acte. Il a ainsi agi sans raison ou pour un but futile, que l'avantage recherché soit de s'accaparer les avoirs de G______ ou de pouvoir gérer seul et à sa guise le Z______, l'élimination de G______ était un sacrifice odieux. Sa façon d'agir est odieuse. Le prévenu a exploité la confiance de sa victime en l'attirant dans un guet-apens, agissant avec perfidie. Il a minutieusement préparé l'exécution de sa victime, qui a eu le temps d'avoir une peur intense entre l'attaque par des inconnus, en pleine nuit, sa tentative de fuir et sa mort. Le prévenu a agi lâchement, en faisant appel à un tueur à gages, un professionnel, ce qui ne laissait aucune chance à sa victime au vu de la précision et de la violence du coup fatal. Il a financé le tueur à gages, à tout le moins en majeure partie, avec l'argent que sa victime lui avait confié, dans le but d'investir dans un bar qu'il était convenu qu'ils reprennent ensemble, ce qui ajoute à sa perfidie. Le prévenu a prémédité son action. Il a eu de nombreux contacts avec l'intermédiaire et plusieurs rendez-vous avec le tueur. Il a envisagé un premier passage à l'acte en
- 92 - P/19786/2014 septembre 2014. Il a ensuite maintenu cette décision sur une période d'un mois, même s'il y a peut-être eu des fluctuations dans l'intention homicide, avant d'organiser et de planifier minutieusement son acte la veille et le jour du meurtre avec beaucoup de sang froid et de détermination. Le comportement du prévenu après l'homicide montre son sang-froid. Il ne peut en revanche être qualifié de particulièrement odieux. Si les messages Facebook adressés à la victime le 7 octobre 2014 au matin, alors qu'il le savait mort, sont certes choquants, ceux-ci sont intervenus principalement dans le but de se forger un alibi. Finalement, l'égoïsme du prévenu l'a emporté sur toute autre considération. Si les troubles de sa personnalité, en particulier son immaturité et son narcissisme, ont pu avoir une influence sur sa détermination à agir, ceci sera pris en compte dans l'examen de sa responsabilité. 4.4.3. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'assassinat (art. 112 CP). S'agissant des faits s'étant déroulés à Champ-Dollon 5. 5.1.1. A teneur de l'art. 122 CP, se rend coupable d'une lésion corporelle grave, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L'art. 122 CP énonce ainsi une liste non exhaustive de cas où les lésions corporelles sont graves. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave. Il y a notamment lésions corporelles graves en cas de mutilation du corps, d'un membre ou d'un organe important. Par mutilation, on pense essentiellement à la perte définitive d'un tel membre ou organe. Une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible d'un membre ou d'un organe mettant en cause son fonctionnement représente également une forme de mutilation (ATF 129 IV 1 consid. 3.2, JdT 2006 IV 2). Les yeux font notamment partie des organes importants au sens de cette disposition. 5.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113, JdT 2011 IV 391 consid. 1.4.2).
- 93 - P/19786/2014 La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait, même s'il ne la souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3, relatif à l'art. 129 CP, et les références citées). 5.1.3. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4). 5.1.4. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois mois au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a, voir aussi arrêt 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la
- 94 - P/19786/2014 menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (DUPUIS et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave (ATF 106 IV 125 consid. 1a; ATF 99 IV 212 consid. 1a). 5.2.1. En l'espèce, les déclarations du prévenu ont été fluctuantes et contradictoires, puisqu'il a admis les faits avant de se rétracter. Les déclarations de la partie plaignante B______ ont été globalement constantes et sont crédibles, d'autant que celui-ci ne tire aucun bénéfice secondaire de sa plainte. Les rapports des gardiens, les procès-verbaux d'audition des gardiens CJ______ et CK______, ainsi que les déclarations des deux intéressés relèvent des contradictions apparentes, qui ne remettent toutefois pas en doute les déclarations de la partie plaignante B______ sur les points essentiels. En effet, les gardiens ont déclaré qu'il y avait eu deux ou trois interventions, impliquant un tesson de tasse, respectivement un objet piquant. Ces imprécisions ne portent pas à conséquence puisque les deux intéressés décrivent que deux épisodes de violence distincts, ayant entraîné en tout cas deux interventions des gardiens, se sont déroulés dans la cellule le 27 juin 2017. 5.2.2. Il est établi par les déclarations de la partie plaignante et les premières déclarations du prévenu à la police et au Ministère public que lors du premier acte, le prévenu a tenté de porter un coup à la partie plaignante à l'aide d'un tesson d'une tasse que l'un d'eux avait brisée auparavant. La présence d'un tesson de tasse est aussi confirmée par le fait que celui-ci a été saisi par les gardiens lors de leur intervention après que le prévenu l'a caché sur le bord de la fenêtre. Le coup visait le visage ou la gorge, ce que le prévenu savait particulièrement dangereux et de nature à causer des lésions graves. La partie plaignante a réussi à se défendre, de sorte que ces faits sont constitutifs de tentative de lésions corporelles graves. 5.2.3. Pour ce qui est du second acte, celui qui a mené les deux protagonistes en cellule disciplinaire, il est établi que les gardiens ont été appelés par l'alarme que la partie plaignante a actionnée, que ce dernier est sorti directement de la cellule, alors que le prévenu refusait d'en sortir. Ces faits sont contradictoires avec les déclarations du prévenu selon lesquelles se serait lui qui aurait été agressé. Selon les déclarations constantes de la partie plaignante, à la police, au Ministère public, mais aussi aux gardiens qui sont intervenus, le prévenu s'est avancé vers lui en pointant une fourchette dans sa direction, manifestement dans le but de lui en donner un coup. L'intéressé a réussi à se mettre hors de danger en repoussant le prévenu avec ses pieds puis en le neutralisant. Il a été effrayé par ce geste comme en témoigne le fait qu'il a sonné l'alarme, puis qu'il s'est précipité hors de la cellule, ce d'autant qu'il connaissait les intentions du prévenu qui avait déjà tenté de s'en prendre à son intégrité corporelle quelques minutes auparavant.
- 95 - P/19786/2014 5.2.4. Le prévenu sera donc reconnu coupable de tentatives de lésions corporelles graves et de menaces. Responsabilité 6.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans ce cas, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 102 IV 225 consid. 7b, DUPUIS et al. Petit commentaire CP, n. 16 ad art. 20 CP; STRÄULI, Commentaire romand - CP I, n. 34 ad art. 20 CP). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). 6.2. Conformément aux conclusions des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la responsabilité du prévenu était très légèrement diminuée lors des faits d'homicide du 7 octobre 2014 et légèrement diminuée lors des faits de violence du 27 juin 2017. Peine 7. 7.1. S'agissant de la violation de la présomption d'innocence plaidée par la défense, le Tribunal relève ce qui suit. 7.1.1. L'art. 74 CPP prévoit que le Ministère public et les tribunaux peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque la portée particulière de l'affaire l'exige (let. d). Selon la directive du Procureur général du Ministère public genevois sur la communication et les relations avec les médias, au moment du dépôt d'un acte d'accusation, les procédures transmises au Tribunal criminel font en principe l'objet d'un communiqué de presse. Dans l'hypothèse où il existe des motifs d'informer le public, l'art. 74 al. 3 CPP impose le respect de la présomption d'innocence du prévenu (art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et celui des droits de la personnalité des personnes impliquées (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Cela implique que seules doivent être divulguées au public les informations indispensables pour atteindre les objectifs nécessaires (FF 2006 p. 1132 et arrêt 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.5). 7.1.2. Il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée dans les comptes- rendus de la presse, selon la gravité de l'atteinte aux droits (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa).
- 96 - P/19786/2014 Le Tribunal fédéral l'a admis dans un cas où une conférence de presse avait été donnée par le Procureur de la Confédération, conduisant à un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, entraînant un quasi-effet de sanction pénale. Le Tribunal fédéral avait dans cet arrêt estimé que cet important préjugé avait lourdement influencé les organes de poursuite pénale alors qu'il s'était avéré plus tard que les soupçons publiés étaient largement infondés (arrêt 9X.1/1998 du 29 octobre 1999 consid. 25b cité dans l'arrêt 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1.). Si l'atténuation de la peine a été admise dans le cas particulier décrit dans l'arrêt 9X.1/1998, elle a été exclue dans l'ATF 128 IV 97, alors que l'intéressé, prévenu notamment de contrainte sexuelle, avait fait l'objet de cinq reportages ou émissions télévisés voire télé-journaux, dont deux diffusés dans les jours qui précédaient le jugement de première instance, et d'articles dans la presse de journaux régionaux. Tant à l'écran que dans la presse, il était apparu à visage découvert (arrêt 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1.) Il appartient au prévenu de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb; arrêt 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.). 7.2.1. En l'occurrence, le communiqué de presse du Ministère public daté du 26 avril 2018 reflète le contenu de l'acte d'accusation transmis au Tribunal criminel. Le communiqué mentionne la procédure dirigée contre "l'auteur présumé du meurtre d'un Genevois aux Philippines". Dans la suite du texte, il est régulièrement indiqué que les faits décrits sont ceux qui sont reprochés par le Ministère public à teneur de l'acte d'accusation par les formules suivantes : "il est principalement reproché au prévenu…", "Selon l'acte d'accusation…", "Le Ministère public retient…". Ce communiqué de presse n'indique ainsi rien de plus que ce qui est décrit dans l'acte d'accusation et le relate en tant que tel. Il ne viole aucunement la présomption d'innocence du prévenu. Pour le surplus, le prévenu n'a produit aucun article de presse dont il estime qu'il aurait violé les fondements de la présomption d'innocence ou conduit à ce qu'il soit préjugé. Il n'établit pas non plus avoir subi une atteinte d'une certaine gravité du fait du communiqué de presse ou des articles subséquents – et non uniquement les conséquences des infractions pénales qu'il a commises. 7.2.2. Les conditions pour une atténuation de la peine ne sont donc pas réunies. 8. 8.1.1. Il sera fait application de l'ancien droit des sanctions, conformément au principe de la non-rétroactivité du droit pénal, dès lors que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 n'est pas plus favorable au prévenu. 8.1.2. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
- 97 - P/19786/2014 Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal permettant à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 8.1.3. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.1.4. La définition de l'assassinat ne laisse que peu de place pour d'éventuelles circonstances atténuantes. Si l'application de l'art. 48 CP ne semble pas exclue dans son principe, elle semble cependant devoir s'envisager de façon exceptionnelle, en raison du caractère difficilement compatibles des circonstances atténuantes avec la définition même de l'assassinat (DUPUIS et al., Petit commentaire CP, n. 28 ad art. 112 CP). Le jeune âge n'est plus une circonstance atténuante depuis l'entrée en vigueur du Code pénal 2007, mais peut être pris en considération par le juge dans le contexte de la détermination de la culpabilité, à titre d'élément de la situation personnelle de l'auteur. Il peut ainsi constituer un indice d'une certaine immaturité ou influençabilité (cf. arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.2.2., 6B_305/2010 du 23 juillet 2010 consid. 3.5). 8.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits du 27 juin 2017, la faute du prévenu est d'une certaine gravité. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un codétenu pour un motif futile, l'usage de la télévision et, malgré l'intervention des gardiens, il a réitéré un acte de menace. S'agissant de l'assassinat, la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux, en agissant avec détermination et sang-froid. Il a privé de la vie un jeune homme de 22 ans, qui n'aspirait qu'à changer de cap, commencer une nouvelle vie aux Philippines, après avoir traversé une enfance et une jeunesse difficiles, ce que le prévenu savait. Pour un motif futile, de façon égoïste, perfide, choquante, le prévenu en a décidé autrement et a fait exécuter froidement G______. Le prévenu pouvait à tout moment se désister, renoncer à agir, mais il a maintenu sa décision ou relancé le processus durant un mois, et persisté encore dans cette décision après la fuite de la victime, ce qui dénote une volonté délictuelle intense et une grande détermination, de même que son implication dans le dessein d'élimination en menant la victime sur place pour s'assurer de la bonne exécution du contrat. Le conflit qui avait existé entre le prévenu et sa victime sera pris en compte dans la mesure où il tempère très légèrement la faute du prévenu, bien qu'il ne s'agisse pas d'un conflit grave. Si l'enfance parfois difficile du prévenu a peut-être contribué au développement de son trouble de la personnalité, sa situation personnelle n'explique en rien son acte. Certes, il
- 98 - P/19786/2014 était affecté par l'attitude de la victime à son égard, mais tout homme raisonnable qui se serait trouvé dans la même situation aurait trouvé une autre solution. Le prévenu a fait preuve de froideur, de détermination, d'organisation et de détachement tant avant qu'après les faits, comme en témoignent notamment le choix de meubles pour le bar avec celui qui sera sa victime le soir-même, les messages échangés avec des tiers concernant des détails de la vie de tous les jours, la reprise du bar et les mots d'amour à R______ durant la nuit du meurtre, de même que ceux visant à l'organisation de son alibi, le prévenu allant jusqu'à simuler la crainte et la panique au téléphone avec sa mère pour rendre crédible la thèse de l'agression. Sa collaboration a été très mauvaise. Sous réserve de quelques déclarations correspondant au dossier et qui ont amené des éléments utiles à l'enquête, le prévenu n'a cessé de varier dans ses déclarations qu'il a adaptées au gré de la procédure et, confronté aux éléments qui lui étaient présentés, il a livré des versions invraisemblables aux enquêteurs et s'est fabriqué des alibis. Il a menti et persiste à mentir sur des éléments importants ou à taire ce qu'il sait sur les circonstances de la mort de G______, sans égard pour l'enquête ni pour le besoin de vérité des proches de la victime. Il a tenté d'impliquer divers tiers et incrimine la mère de sa fille, au motif égoïste qu'elle a épousé un autre homme. Il se montre incapable de remords, d'empathie, les regrets exprimés ne concernant que les conséquences de son acte sur lui-même, même si son trouble de la personnalité l'explique sans doute en partie. La prise de conscience de la gravité de son acte est manifestement inexistante. Aucune circonstance atténuante n'est plaidée ni réalisée. Le jeune âge n'en est plus une selon le droit en vigueur. Au vu de la planification de son acte, le prévenu n'a pas commis une infraction de jeunesse, mu par l'impulsivité de l'âge. Son immaturité qui perdure a peut-être joué un rôle lequel a été retenu dans le cadre de l'examen de sa responsabilité. C'est par contre du point de vue de l'effet de la peine sur son avenir que cette circonstance sera prise en compte. Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. Il y a concours d'infractions, circonstance aggravante, alors que l'assassinat, l'infraction la plus grave, est punissable d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Il n'y a pas eu de violation de la présomption d'innocence au vu de la teneur du communiqué de presse du Ministère public. 8.2.2. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 16 ans (art. 40 CP), la détention avant jugement étant déduite (art. 51 CP). Mesure 9. 9.1.1 Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin
- 99 - P/19786/2014 d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). A cet égard, les rapports des thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). 9.1.2. A teneur de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si : (a) en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre ou (b) en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle ou une autre mesure apparaît utile. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle ou ambulatoire apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori incurable et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2; ATF 134 IV 315 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.4). 9.1.3. En application de ce principe de proportionnalité, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP), cette mesure étant moins incisive qu'un traitement institutionnel ou qu'un internement. L'art. 63 al. 1 CP dispose que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
E. 9 septembre 2014 et de PHP 12'000.- le 8 octobre 2014. Les déclarations du prévenu ont beaucoup varié sur le montant payé au total, allant de PHP 35'000.- à PHP 134'000.-, mais il a été constant sur un versement en espèces intervenu immédiatement après le meurtre, oscillant entre PHP 20'000.- et 45'000.-.
- 90 - P/19786/2014 Finalement, les retraits en espèces de septembre et octobre 2014 représentent PHP 419'300.-, dont PHP 108'000.- ont servi à payer le Z______, et on ignore si le prévenu avait encore des espèces après le 8 octobre 2014. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le prévenu a versé PHP 5'000.- le 9 septembre 2014 et PHP 12'000.- le 8 octobre 2014 via Smart Money et en tout cas PHP 28'000.- le 7 octobre 2014 en espèces, soit au minimum PHP 45'000.- (équivalent à environ CHF 1'000.-) et au maximum PHP 134'000.- selon certaines de ses déclarations (équivalent à environ CHF 2'900.-). Alors qu'il ne disposait que de CHF 1'400.- pour ses dépenses entre le 3 septembre et le
E. 9.2 En l'espèce, l'internement n'est pas préconisé par les experts, qui se sont prononcés en faveur d'une mesure ambulatoire, laquelle est compatible avec une longue peine privative de liberté. A teneur de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si le
- 100 - P/19786/2014 prévenu est actuellement persuadé de ne pas avoir besoin de soins, il est possible qu'un verdict de culpabilité lui permette de devenir accessible à une psychothérapie en prison. Autrement dit, l'exécution d'une longue peine, accompagnée d'un traitement thérapeutique, suffit en l'espèce à écarter le danger que l'auteur commette de nouvelles infractions, les conditions de l'internement n'étant pas, actuellement du moins, réalisées. Un traitement ambulatoire sera ordonné. Conclusions civiles
E. 10 octobre 2014, sous réserve de quelques modestes revenus, montant à peine suffisant pour assurer son train de vie usuel sans compter le versement de CHF 995.- pour son billet d'avion de retour, il est établi que le prévenu a rémunéré le tueur avec l'argent de G______, si ce n'est en totalité, en tout cas en majeure partie.
E. 10.1 A teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015 consid. 5.1, 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et jurisprudences citées).
E. 10.2 B______ a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui payer CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2017. Il a expliqué en audience de jugement avoir dû prendre des médicaments pour dormir pendant plusieurs semaines. Il n'a toutefois produit aucune pièce en lien avec son tort moral. Il n'a pas démontré que les infractions commises par le prévenu à son égard avaient entraîné des conséquences durables et intenses pour être considérées comme une douleur morale suffisamment grande pour justifier l'octroi d'un tort moral. Il sera débouté de ses conclusions civiles. Effets accessoires, indemnisation et frais
E. 11 S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées.
E. 12 Vu le verdict de culpabilité prononcé, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
E. 13.1 Les défenseurs d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP), selon détails figurant en pied de jugement.
- 101 - P/19786/2014 13.2.1. Certaines réductions s'agissant de l'état de frais du défenseur d'office du prévenu appellent les précisions suivantes. Conformément à l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ - E 2 05.04), seules les heures nécessaires sont indemnisées. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.2). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). Seules les heures passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012,
n. 1350 p. 889). En application de ces principes, la jurisprudence retient que la durée admise pour les audiences est comptée depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.1; AARP/461/2015; ACPR/756/2016; ACPR/767/2017). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016; AARP/235/2015 du 18 mai 2015); le temps compté pour les visites dans les établissements du canton est de 1 heure et 30 minutes pour les avocats, ce qui comprend le temps de déplacement. 13.2.2. Dans le cas d'espèce, une visite par mois et une visite avant audience ont été admises, de sorte que l'état de frais de Me F______ a été réduit des visites des 20 mai, 10 juin, 22 juillet, 18 août, 30 août, 5 octobre et 21 décembre 2016 et 27 juillet 2017. L'ensemble de l'activité ressortant du forfait "courriers" a été exclue, soit tous les simples courriers, les demandes écrites courtes et les observations brèves au TMC, en particulier lorsque l'avocat s'en rapporte à justice, les réceptions et analyses de divers courriers et décisions, notamment des demande de prolongation de la détention et d'ordonnances de prolongation de la détention (ou de refus de mise en liberté) ne
- 102 - P/19786/2014 donnant pas lieu à recours. En particulier, le 22 août 2016, l'avocat s'en est rapporté à justice au TMC sur une demi-page, mais a comptabilisé 2 heures pour des observations qui ne sont pas au dossier. Au total, c'est une réduction de 24h35 (chef d'étude) et de 20 minutes (stagiaire) qui a été opérée à ce titre. Les heures consacrées à des activités inutiles ont été refusées, soit des déterminations au TMC les 30 mai et 31 octobre 2017 (40' x 2), inutiles au vu des précédentes décisions concernant la détention, des recours contre la prolongation de la détention des 17 août 2017 (120'; retrait immédiat) et 13 novembre 2017 (360', l'avocat s'en était rapporté à justice au TMC). Le temps excessif pour examiner le 14 août 2018 les nouveaux courriers du prévenu postérieurs à la saisine du Tribunal (180') et celui consacré à l'examen des pièces nouvelles du Tribunal le 11 septembre 2018 (285') a été réduit respectivement de 30 minutes et 1h45. Les temps d'audiences ont été comptabilisé de la convocation à la fin de l'audience, soit de 10h à 11h au TMC le 2 février 2018 (réduction de 45'), de 14h15 à 15h au TMC le
E. 14 Enfin, le prévenu devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 91'307.15, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 112 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP) et de menaces (art. 180 CP). - 103 - P/19786/2014 Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1020 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la communication au Service de l'application des peines et mesures de l'expertise psychiatrique du 13 avril 2016, de ses compléments des 9 novembre 2016 et 25 janvier 2018, des procès-verbaux d'audition des experts au Ministère public des 16 mars et 3 avril 2017 ainsi que du procès-verbal de l'audience de jugement. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déboute B______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Ordonne la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 4429520141023, les proches de la victime ne souhaitant pas en obtenir la restitution (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6695120151210 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AC______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6695420151210 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 91'307.15, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6695120151210 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 31'953.25 (années 2016-2017) et CHF 14'038.70 (année 2018), soit un total de CHF 45'991.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de X______, sous déduction de l'avance de CHF 30'000.- du 5 juin 2018 (art. 135 CPP). Fixe à CHF 12'879.10 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 7'539.00 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP). - 104 - P/19786/2014 Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Katia BRUSCO La présidente Sabina MASCOTTO Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 74115.50 Frais expertise du 25.01.2018 CHF 5318.05 Frais institut suisse de droit comparé CHF 2455.55 Convocations devant le Tribunal CHF 210.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 - 105 - P/19786/2014 Indemnités payées aux experts CHF 662.05 Frais de traduction CHF 468.00 Emolument de jugement CHF 8000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 91'307.15 ======== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Pour les années 2016-2017 Bénéficiaire : X______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 28 mai 2018 Indemnité : Fr. 26'896.70 Forfait 10 % : Fr. 2'689.65 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 29'586.35 TVA : Fr. 2'366.90 Débours : Fr. 0 Total Fr. 31'953.25 Observations : - 131h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 26'333.35. - 8h40 à Fr. 65.00/h = Fr. 563.35. - Total : Fr. 26'896.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 29'586.35 - TVA 8 % Fr. 2'366.90 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 30'000.– versé le 05.06.2018 Réductions : A. Conférences - 09h15 (chef d'étude) et 1h30 (stagiaire pour les visites à Champ-Dollon excédant le maximum de 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience. B. Procédure - 02h00 (chef d'étude) pour la détermination au TMC du 23.08.2016 (s'en rapporte à justice) - 13h00 (chef d'étude) pour déterminations des 10.02.2017, 8 et 10.03.2017, 30.05.2017, 17.08.2017, 30.10.2017 et recours CPR 13.11.2017 (démarche inutile ou s'en rapporte à justice) - 01h30 (chef d'étude) pour détermination du 06.03.2017 sur constitution Me Barillon (01h00 suffit) - 106 - P/19786/2014 - 03h00 et 04h00 (chef d'étude) pour analyse du dossier médical (4h30 suffisent) et analyse pièces mars 2017 (8h suffisent) - 02h00 (chef d'étude) pour préparation de l'audition des experts à 2 reprises (6h00 suffisent) - 00h40 (chef d'étude) pour avis de complément d'expertise au directeur de Champ-Dollon - 19h40 (chef d'étude) et 00h20 (stagiaire) : les réceptions et analyses de divers pièces (demandes de prolongation de détention, ordonnances, refus de mises en liberté, etc.) ainsi que les demandes de consultations du dossier, de nomination d'office, d'expertise, de même que les observations brèves au TMC ainsi que tous les courriers brefs sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones". - acompte de CHF 30'000.- selon décision du 05.06.2018 Pour l'année 2018 Bénéficiaire : X______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 28 août 2018 Indemnité : Fr. 11'850.00 Forfait 10 % : Fr. 1'185.00 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 13'035.00 TVA : Fr. 1'003.70 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 14'038.70 Observations : - 59h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 11'850.–. - Total : Fr. 11'850.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'035.– - TVA 7.7 % Fr. 1'003.70 Réductions : A. Procédure -0h20, 0h20, 1h00 et 1h45 (chef d'étude) pour réquisitions MP le 05.04.18, analyse demande de mise en détention le 25.04.2018, analyse courriers du prévenu postérieurs à fin avril 2018 le 14.08.2018 et analyse pièces nouvelles le 11.09.2018 (temps excessif); -42h00 (chef d'étude) pour la préparation de l'audience de jugement (temps excessif, 24h suffisent); -4h55 (chef d'étude) : les réceptions et analyses de divers pièces (demandes de prolongation de détention, ordonnances, refus de mises en liberté, etc.) ainsi que les demandes de consultations du dossier, de même que les observations brèves au TMC ainsi que tous les courriers brefs sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones"; B. Audiences -0h45 et 0h15 (chef d'étude) pour les audiences TMC des 22.02.2018 et 14.03.2018 (temps effectif 1h00 et 0h45); -14h15 (chef d'étude) pour l'audience de jugement des 18 au 24.09.2018 (temps effectif : 8h30 le 18.09, 6h30 le 19.09, 3h45 le 20.09 et 1h00 le 24.09). - 107 - P/19786/2014 Indemnisation des conseils juridiques gratuits Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 13 septembre 2018 Indemnité : Fr. 9'107.95 Forfait 10 % : Fr. 910.80 Déplacements : Fr. 1'430.00 Sous-total : Fr. 11'448.75 TVA : Fr. 881.55 Débours : Fr. 548.80 Total : Fr. 12'879.10 Observations : - 0.70 cts/km Fr. 548.80 - 69h55 à Fr. 125.00/h = Fr. 8'739.60. - 5h40 à Fr. 65.00/h = Fr. 368.35. - Total : Fr. 9'107.95 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'018.75 - 22 déplacements (Lausanne-Genève) à Fr. 65.– = Fr. 1'430.– - TVA 7.7 % Fr. 881.55 Réductions : 0h40 et 0h35 pour le poste "conférences, courriers" : les divers courriers, entretiens téléphonique et demandes de consultation du dossier sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones". N.B. : compte tenu du nombre restreint de conférences avec le client, les entretiens téléphoniques avec ce dernier sont admis. Ajout : 19h45 pour l'audience de jugement des 18 au 24.09.2018 (temps effectif : 8h30 le 18.09, 6h30 le 19.09, 3h45 le 20.09 et 1h00 le 24.09). - 108 - P/19786/2014 Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocat : E______ Etat de frais reçu le : 17 septembre 2018 Indemnité : Fr. 5'750.00 Forfait 20 % : Fr. 1'150.00 Déplacements : Fr. 100.00 Sous-total : Fr. 7'000.00 TVA : Fr. 539.00 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 7'539.00 Observations : - 28h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'750.–. - Total : Fr. 5'750.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'900.– - 1 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.– - TVA 7.7 % Fr. 539.– Réduction : 2h00 pour la préparation d'audience, conclusions et plaidoirie (5h00 suffisent). Ajout : 19h45 pour l'audience de jugement des 18 au 24.09.2018 (temps effectif : 8h30 le 18.09, 6h30 le 19.09, 3h45 le 20.09 et 1h00 le 24.09). Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit peuvent interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. - 109 - P/19786/2014 Notification à X______, soit pour lui à son conseil Par voie postale Notification à A______, soit pour lui à son conseil Par voie postale Notification à B______, soit pour lui à son conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à Me F______, défenseur d'office Par voie postale Notification à Me D______, conseil juridique gratuit Par voie postale Notification à Me E______, conseil juridique gratuit Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Sabina MASCOTTO, présidente, M. Vincent FOURNIER et M. Yves MAURER-CECCHINI, juges, M. Patrick MUTZENBERG, Mme Valérie GLASSON, M. Marc SINNIGER et Mme Sophie FLORINETTI, juges assesseurs, Mme Chloé MAGNENAT, greffière-juriste, Mme Katia BRUSCO, greffière P/19786/2014 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chambre 18
24 septembre 2018
MINISTÈRE PUBLIC A______, domicilié rue ______, ______Genève, partie plaignante, assisté de Me D______
B______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, partie plaignante, assisté de Me E______ contre X______, né le ______1994, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, prévenu, assisté de Me F______
- 2 - P/19786/2014 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef d'assassinat, avec une responsabilité très légèrement restreinte, des chefs de tentative de lésions corporelles graves et de menaces, avec une responsabilité légèrement restreinte, au prononcé d'une peine privative de liberté de 19 ans et d'une mesure d'internement, au rejet de la demande de constat de la violation du principe de la présomption d'innocence, à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté et condamné aux frais de la procédure et, finalement, à ce que le Tribunal fasse bon accueil aux conclusions civiles de B______. A______ conclut à un verdict de culpabilité du chef d'assassinat et à ce que les effets personnels de la victime portés à l'inventaire soient détruits. B______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs de tentative de lésions corporelles graves et de menaces et persiste dans ses conclusions civiles. X______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation, à hauteur de CHF 148'500.- pour la perte de gain (CHF 4'500.-/mois durant 33 mois) et CHF 203'000.- pour la détention injustifiée (CHF 200.-/jour durant 1015 jours). Il conclut au rejet des conclusions civiles de B______ et à ce que le Tribunal constate la violation du principe de la présomption d'innocence par le Ministère public dans son communiqué du 26 avril 2018. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 25 avril 2018, il est reproché à X______ d'avoir, aux Philippines, à une date indéterminée antérieure au 6 septembre 2014, pris la décision de tuer G______ et d'avoir, dès le 6 septembre 2014, eu des premiers contacts avec plusieurs interlocuteurs dans le but de commanditer son meurtre, puis d'avoir activement cherché une façon de tuer G______ et sélectionné un tueur à gages entre le 9 et le 12 septembre 2014, chargeant celui-ci de tuer G______ sur l'île de Mindanao, à proximité de Surigao City (Philippines), d'avoir versé une somme entre CHF 733.- et CHF 2'620.- au tueur et à un complice de ce dernier, afin de rémunérer l'acte d'homicide, utilisant, en totalité ou en partie, l'argent appartenant à G______ que ce dernier avait fait verser par l'intermédiaire de H______ le 3 septembre 2014 sur le compte bancaire de X______ ouvert dans les livres d'I______ SA, d'avoir le 6 octobre 2014, sur la base d'un prétexte, à savoir l'acquisition de fournitures pour le bar que G______ pensait qu'il exploiterait avec lui, convaincu celui-ci de se rendre à Surigao City, à bord d'un bateau sur lequel se trouvait également le tueur à gages, puis de l'avoir conduit le 7 octobre 2014 peu après minuit, à AI______, en lui faisant faussement croire qu'ils sortaient pour manger, au lieu convenu avec le tueur à
- 3 - P/19786/2014 gages, soit le long d'une route bordée de chaque côté par des terrains agricoles, endroit où un ou deux individu(s) ont infligé à G______ un coup de couteau à la cuisse gauche et l'ont tué d'un coup de couteau au cœur, d'avoir agi ainsi en préméditant son crime pendant plusieurs semaines, discutant avec plusieurs personnes afin de trouver un tueur à gages, en échafaudant un plan dans les moindres détails et trompant sa victime en exploitant sa confiance pour le conduire de nuit en un lieu isolé, et mettant son plan à exécution de façon réfléchie, décidée, constante et minutieusement préparée, en démontrant le plus complet mépris pour la vie d'autrui, en faisant preuve d'une grande perfidie et d'une grande cruauté, en allant jusqu'à payer le tueur à gages et un complice de ce dernier, en totalité ou en partie, au moyen d'argent appartenant à sa victime et effectuer le trajet sur un bateau avec G______ et ceux qui, de concert, planifiaient son assassinat imminent, et enfin dans un but particulièrement odieux, puisqu'il a agi afin de garder par devers lui l'argent que G______ avait fait verser sur son compte et de s'épargner les désagréments causés par les divergences entre eux au sujet de cet argent, faits qualifiés de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat au sens de l'art. 112 CP.
b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 27 juin 2017, alors qu'il était détenu à la prison de Champ-Dollon et qu'il partageait sa cellule avec B______, essayé de porter un coup à la gorge de ce dernier au moyen d'un tesson d'une tasse, geste de nature à causer une blessure mettant en danger la vie, étant précisé que la blessure n'a pas été infligée, B______ étant parvenu à retenir X______, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 et 22 CP, puis de s'être dirigé de façon menaçante en tenant une fourchette dans l'une de ses mains en direction de B______, l'effrayant de la sorte, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 CP. B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants. I. S'agissant de la mort de G______ à Surigao City, Philippines Découverte du corps et premiers éléments de l'enquête philippine a.a. Le 8 octobre 2014, la Brigade criminelle de la police judiciaire genevoise (ci- après : BCrim) a été informée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci- après : DFAE) du décès de G______, ressortissant suisse né le ______1991, intervenu le jour précédent aux Philippines. Le corps de G______ avait été retrouvé le 7 octobre 2014 vers 08h00 dans une rizière de AI______, près de Surigao City, sur l'île de Mindanao (Philippines). Selon les pièces du dossier des autorités philippines, transmises par le DFAE, la police avait constaté sur la victime des coups de couteau au torse, des lacérations à la jambe droite et à la tête et des contusions au dos. La victime avait un portefeuille dans sa poche, dans lequel un permis de conduire suisse avait permis de l'identifier comme étant G______.
- 4 - P/19786/2014 Des photographies montrent le corps de G______ lors de sa découverte dans un champ de riz et l'intervention de la police scientifique. Le corps se trouvait allongé, face contre terre. Des lésions sont visibles à l'arrière de la tête, au thorax et à la cuisse, ainsi que quelques traces sur le haut du dos à droite. La lésion au thorax semble particulièrement nette et précise, au centre de la poitrine. G______ portait des baskets dont l'arrière au niveau des talons était totalement déchiré, formant de grands trous qui laissaient apparaître ses chaussettes. a.b. A teneur du rapport de la police de Surigao City du 10 octobre 2014, des traces de pneus (4 roues) ont été relevées à l'endroit où le corps a été retrouvé alors qu'il n'y avait aucune trace de lutte. Les investigations auprès du J______, proche de l'endroit où le corps avait été retrouvé, avaient révélé que G______ s'était enregistré le 6 octobre 2014 à 14h16 dans la chambre 607. Le rapport médico-légal de la police nationale des Philippines du 13 octobre 2014 relève que la victime présentait des contusions sur la région occipitale gauche, des lacérations sur la région occipitale droite, une blessure par arme blanche de 10 cm de profondeur et de 1 cm de largeur au niveau du cœur, ainsi que quatre brûlures de cigarettes sur le bras droit. La mort avait été causée par strangulation et par un coup d'arme blanche dans la poitrine. a.c. Selon le dossier transmis par le DFAE, l'ambassade suisse aux Philippines avait été contactée par X______ le matin du 8 octobre 2014. Il avait expliqué qu'il était avec G______ juste avant sa mort. Ils avaient eu des problèmes avec deux philippins, puis ils avaient fui séparément et il n'avait plus revu G______. Il avait appris la mort de ce dernier par la suite via Facebook. Il était paniqué et demandait ce qu'il devait faire. Il avait peur et ne voulait pas se rendre à la police car il ne faisait pas confiance à la police locale. Il voulait rentrer aussi vite que possible en Suisse. Le 10 octobre 2014, X______ a appelé l'ambassade des Philippines à Berne, indiquant qu'il voulait se blanchir puisque la police le considérait comme un suspect dans ce meurtre. De plus, il souhaitait retourner aux Philippines pour être avec sa famille mais avait peur pour sa vie. Il cherchait l'aide de l'ambassade pour le mettre hors de cause. Le 13 octobre 2014, X______ a adressé une lettre à l'ambassade philippine à Berne, dans laquelle il a expliqué la même version que celle livrée à la police lors de sa première audition (cf. infra) et dans un courrier à un journaliste. Il a terminé en indiquant qu'il était actuellement en Suisse et qu'il était innocent. Il souhaitait pouvoir revoir sa petite-amie et sa fille qui étaient restées aux Philippines. Par courrier du 12 novembre 2014, l'ambassade suisse à Manille a été informée par la police nationale des Philippines qu'une enquête avait été ouverte le 16 octobre 2014 contre "K______ a.k.a. L______/M______/N______" ou contre inconnu. a.d. A______, frère de G______, s'est constitué partie plaignante le 13 octobre 2014. Premières déclarations de X______ le 12 octobre 2014 b.a. Le 11 octobre 2014 à 18h45, O______, le beau-père de X______, a pris contact avec la centrale d'alarme de la police genevoise (CECAL) indiquant que son fils
- 5 - P/19786/2014 P______, âgé de 10 ans, avait vu trois individus aux visages dissimulés par des capuches et un bandana rouge sur la bouche devant l'allée de leur domicile, sis avenue de ______. Les individus avaient fait le code de la porte d'entrée avec succès puis étaient repartis immédiatement à bord d'une Toyota noire. O______ pensait qu'il s'agissait de copains de G______, probablement venus dans un but de vengeance. Il a été convenu avec les inspecteurs dépêchés sur place que X______ se présenterait le lendemain à la police afin d'y être entendu. b.b.a. Le 12 octobre 2014, X______ a remis son téléphone portable SAMSUNG Galaxy à la police à son arrivée, puis il s'est entretenu avec son avocat durant 40 minutes. L'extraction du téléphone a eu lieu dès 9h20, puis l'audition a débuté à 9h50. Au cours de son audition, il a autorisé l'examen du contenu de son téléphone. X______ a expliqué ses projets aux Philippines et sa rencontre avec G______. Il avait eu longtemps le projet de s'expatrier et de faire le tour du monde. En cherchant sur internet, il avait saisi l'opportunité de partir aux Philippines, pour travailler dans la restauration dans un hôtel tenu par deux Français sur l'île de Surigao, le Q______ (ci- après : le Q______), à compter de juillet 2013. Avant de partir, il ne connaissait personne aux Philippines mais, désormais, il connaissait toute l'île et était connu de tous. Il était nourri et logé par l'hôtel dans lequel il travaillait. Il n'avait pas de visa pour travailler mais uniquement un visa de touriste, qu'il renouvelait de mois en mois. Au mois de novembre 2013, il avait quitté le Q______ pour rentrer en Suisse afin de gagner de l'argent rapidement. A Surigao, il ne gagnait que l'équivalent d'environ CHF 200.- par mois ce qui suffisait pour ses dépenses courantes, mais ne lui permettait pas d'économiser. Il avait fait la connaissance d'une jeune Philippine nommée R______ en juillet 2013, qui lui avait annoncé être enceinte en novembre 2013. R______ avait volontairement arrêté de prendre des contraceptifs sans l'en informer. A Genève, il s'était inscrit dans une entreprise de travail intérimaire de novembre 2013 à janvier 2014, puis était reparti aux Philippines le 27 janvier 2014 avec quelques économies lesquelles étaient encore insuffisantes, puisque le 26 février 2014, à court d'argent, il avait dû revenir une nouvelle fois à Genève. Le 16 avril 2014, il était reparti aux Philippines avec l'intention de s'y installer définitivement et de travailler dans le domaine informatique, afin de vivre auprès de sa compagne et de son enfant à venir. Il n'avait que très peu d'économies, soit juste assez pour financer son billet d'avion et couvrir une partie des frais d'accouchement de sa compagne. Il gagnait de l'argent en réparant des ordinateurs et des téléphones, depuis son domicile. Ils vivaient dans une maison d'une pièce d'environ 30 m2 dans le village de S______ à T______ avec R______ et leur fille U______, née le ______2014. Il avait dû demander de l'aide financière pour la naissance de sa fille à ses parents et grands- parents, à hauteur de CHF 2'000.-, ainsi qu'au beau-frère de sa compagne qui avait versé environ CHF 1'000.-. En parallèle, il avait travaillé au mois d'août en remplacement dans un hôtel, ainsi que pour la création de leur site Internet et quelques réparations. L'activité commençait à manquer et il était dans l'urgence d'obtenir de l'argent pour ses dépenses quotidiennes et celles de sa famille. Il avait l'intention d'ouvrir un bar et en
- 6 - P/19786/2014 avait largement parlé à des expatriés sur place pour trouver un associé et obtenir un financement, mais aucun d'entre eux ne s'était montré intéressé. Il avait fait la connaissance de G______ par l'intermédiaire de V______, un ami commun qu'il avait rencontré à Genève alors qu'il travaillait à l'hôtel W______, où celui-ci était apprenti de cuisine. Il était resté ami avec V______ sur Facebook. En 2013, il avait contacté V______ pour lui proposer de travailler au Q______ qui cherchait à engager un chef cuisinier. V______ avait immédiatement accepté et était venu le rejoindre aux environs du mois d'octobre 2013. V______ était finalement rentré en Suisse en janvier 2014. Il avait eu plusieurs dissensions avec V______. Ce dernier n'appréciait pas son goût pour le luxe car il s'attendait à dépenser un minimum sur place. V______ avait eu une aventure avec C______, une ressortissante philippine qui travaillait comme serveuse au Q______. V______ rentrait souvent saoûl le soir et avait des mauvaises fréquentations, avec des gens qui fumaient, voire trafiquaient de la marijuana. Il lui avait conseillé de changer de conduite car les philippins n'appréciaient pas les étrangers qui se comportaient mal sur leur île. Il en avait lui-même fait l'expérience car des locaux avaient voulu lui "casser la gueule" car il roulait toujours beaucoup trop vite avec sa moto. Une autre dispute avec V______ avait eu lieu au sujet du financement d'une moto qu'ils avaient acheté en commun, ce qui s'était mal terminé. Il avait ensuite mal pris que V______ l'ignore puis "l'envoie balader" lorsqu'il était rentré en Suisse et ils avaient eu des échanges houleux sur Facebook. A fin août ou début septembre 2014, il avait transmis à la mère de V______ des conversations entre V______ et G______, dans lesquelles il était question de consommation de marijuana, ce que les intéressés avaient peu apprécié. Ils avaient cessé de se contacter dès le début de l'année 2014 et étaient restés en mauvais termes. Malgré cela, au début de l'été 2014, alors qu'il cherchait des partenaires pour ouvrir son bar, V______ lui avait parlé de G______ qui pouvait être intéressé. G______ voulait quitter la Suisse, ayant des ennuis avec la justice et ne payant plus ses factures. Il avait eu des échanges sur Facebook avec G______, qui était ensuite rapidement venu le rejoindre aux Philippines. Dans ses premiers messages, G______ avait expliqué en substance qu'il venait aux Philippines pour refaire sa vie, parce qu'il n'avait pas le choix, et qu'il tuerait celui qui essayerait de le trahir. Il avait tenté de le rassurer en disant qu'il avait lui aussi absolument besoin que ce projet de bar se concrétise. Il était convenu qu'il s'occupe de la mise en œuvre du bar et que G______ apporte le financement. Les bénéfices seraient répartis à hauteur de 80% pour G______ et 20% pour lui. G______ lui avait d'abord dit qu'il disposerait de EUR 30'000.-, y compris une projection sur l'argent qu'il allait gagner par le biais de la vente de marijuana qu'il faisait avec V______. A son arrivée, G______ n'avait réellement à disposition que USD 11'000.-. G______ avait finalement fait verser environ CHF 9'000.- sur son compte car le sien ne lui permettait pas de faire des retraits à l'étranger, ce dont il ne s'était aperçu qu'après son arrivée aux Philippines.
- 7 - P/19786/2014 Dès l'arrivée de G______ à Siargao le 14 août 2014, ils avaient recherché ensemble un établissement à reprendre. Le début de leur collaboration s'était bien passé et ils s'entendaient bien. G______ ne parlait quasiment pas anglais, de sorte qu'il était assez dépendant de lui. Toutefois, rapidement, certaines personnes avaient demandé pourquoi il s'associait avec ce genre de personne. R______ lui avait même dit que des locaux avaient envie de frapper G______. En effet, G______ arborait une dégaine de voyou, se baladait torse nu pour exhiber ses tatouages et portait un bandana noué autour du bras qui laissait penser qu'il appartenait à un gang. Il était très prétentieux, sortait tous les soirs faire la fête et se comportait comme un roi. Trois semaines après son arrivée, G______ lui avait, au cours d'une conversation au sujet de leur projet de bar, dit que s'il essayait de l'arnaquer, il avait un contact à Genève qui connaissait l'adresse de ses parents et celle de l'école où allait sa petite-sœur et qu'il lui suffisait d'envoyer un message pour que quelqu'un s'en prenne à eux. Y______, un francophone qui avait assisté à cette conversation, avait fait une remarque à G______ au sujet de cette menace. Si G______ avait de telles idées en tête, c'était en raison de ce que lui avait raconté V______, qui n'arrêtait pas de lui dire de se méfier de X______. Ces menaces l'avaient réellement perturbé. Il était paniqué et avait pensé à mettre également un "contrat" sur la tête de G______, soit de trouver des gens pour lui "casser la gueule". Il n'avait pas imaginé le faire lui-même; il ne s'était jamais battu de sa vie et ne saurait pas comment faire. Il s'agissait seulement d'idées qui lui avaient traversé l'esprit, même si, sous le coup de la colère, il avait dit à sa mère "ses jours sont comptés, je vais trouver quelqu'un". Il en avait parlé à la mère de V______, qui lui avait expliqué que G______ ne disait que des bêtises, ce qui l'avait beaucoup rassuré. Il était tombé sur des conversations entre G______ et V______ car un jour G______ s'était connecté à Facebook avec son téléphone et avait oublié de se déconnecter. Les messages parlaient d'un trafic de drogue, alors il avait pris des captures d'écran pour les envoyer à la mère de V______, lui rapportant que ce dernier faisait du trafic de marijuana à Genève avec G______. Dans d'autres messages, G______ disait qu'il voulait le frapper mais qu'il avait besoin de lui pour le moment. Après un moment de panique, rassuré par la mère de V______, il en avait parlé avec G______. Ce dernier s'était excusé, admettant que, sans lui, il n'était pas en mesure de faire grand-chose. Une fois cette mise au point effectuée, ils avaient poursuivi leurs recherches de bar. G______ était un peu jaloux de sa vie sociale mais, dans l'ensemble, tout se déroulait bien. Au début du mois d'octobre, ils avaient trouvé un bar sur l'île de Siargao, nommé Z______, tenu par un Australien AA______ qui souhaitait en remettre l'exploitation. Il était question qu'ils aient accès à une propriété de 1'050 m2, sur laquelle étaient construits le bar et une maison, pour environ CHF 250.- par mois. Ils avaient racheté à moitié prix les bouteilles fermées, le congélateur, la télévision et d'autres objets. Le bar était à disposition dès le 8 octobre 2014 et, une semaine avant, ils avaient versé CHF 3'000.-, soit trois mois de garantie de loyer, un mois de garantie en cas de casse du matériel et les rachats. Ce montant avait été retiré en espèces, soit en monnaie locale PHP 150'000.- par le biais d'un retrait effectués dans un commerce. Une fois l'acompte
- 8 - P/19786/2014 versé, il était allé avec G______ sur l'île de Mindanao, dans la province de Surigao del Norte, pour acheter des verres et du matériel pour le bar. b.b.b. X______ a ensuite décrit le jour du drame. Le lundi 6 octobre 2014, ils avaient prévu de retourner à Mindanao pour acheter des chaises, des jetons de poker et éventuellement une moto. Il n'y avait qu'un bateau à 11h30 pour le retour de sorte qu'ils devaient passer une nuit sur place. Ce matin-là, il ne s'était pas réveillé pour le bateau de 05h30 et ils avaient pris celui de 10h00. Ils étaient arrivés en début d'après-midi. Il portait avec lui son ordinateur portable, ses cartes de crédit, CHF 150.- en liquide, son téléphone portable, des vêtements de rechange et des affaires de toilettes et son passeport. G______ avait, quant à lui, environ PHP 70'000.- en coupures de PHP 1'000.-, ce qui représentait une grosse liasse, son iPhone, ses écouteurs, des vêtements et des affaires de toilettes, le tout contenu dans un sac. Ils avaient réservé deux chambres au J______. Ils étaient d'abord allés manger au BE______ avant de se rendre à l'hôtel. Il avait donné le nom de "M______" pour la chambre 608 et G______ avait donné son vrai nom pour la chambre 607. Ils étaient ensuite repartis de l'hôtel pour se rendre au magasin AB______, puis au AX______, où ils avaient repéré des objets à acheter pour le bar. Sur place, G______ avait indiqué qu'il avait l'intention de profiter de ce voyage pour acheter une arme à feu. Il avait déjà évoqué ce projet par le passé et avait contacté C______, l'ex-petite-amie de V______, dans ce but. G______ avait dit qu'il possédait déjà une arme en Suisse. G______ avait prévu un rendez-vous avec des locaux pour une transaction d'arme, qui devait avoir lieu le soir-même, à une centaine de mètres du J______. A cette nouvelle, il avait senti les problèmes arriver et avait dit à G______ qu'il ne voulait pas être mêlé à cette histoire. Il avait alors réservé par sécurité une chambre dans un autre hôtel, le AD______, où ils auraient pu aller si cela tournait mal. Le soir, ils étaient allés une nouvelle fois au BE______ avant de rentrer à l'hôtel vers 21h00. Le rendez-vous était fixé à minuit. Il avait accepté d'accompagner G______ et de rester à distance pendant la transaction, afin de s'assurer que tout se passe bien. A minuit, G______ était venu frapper à sa porte et ils étaient sortis. Il avait emmené toutes ses affaires car il ne souhaitait jamais laisser ses valeurs dans une chambre d'hôtel. En sortant, ils avaient pris à droite sur environ 200 mètres, étaient passés devant un bâtiment de type dépôt, puis devant une série de rizières. A cet endroit, alors qu'ils marchaient, une moto HONDA modèle XR 200 cm3, s'était arrêtée à la hauteur de G______ et les deux hommes sur la moto, dont il n'avait pas vu le visage, lui avaient parlé. Le passager de la moto avait sorti une arme à feu. La transaction ne s'était pas faite car G______ avait marché sur une dizaine de mètres. La moto l'avait suivi, s'était arrêtée devant lui pour lui barrer le passage et le passager était descendu de la moto en menaçant G______ avec l'arme. Il s'agissait d'un revolver avec un très long canon. Tout en le menaçant avec son arme, cet homme avait dit "Your money, your money". G______ avait pris la fuite et il s'était lui-même enfuit à travers les rizières dans la direction opposée. Il avait couru environ 100 à 200 mètres et s'était accroupi dans les hautes herbes. Il avait attendu 5 à 10 minutes dans cette position. Ne voyant personne, il
- 9 - P/19786/2014 en avait profité pour téléphoner à R______, qui était très inquiète. Il était ensuite reparti vers le lieu de la transaction, avait traversé la route en appelant G______ discrètement. Il l'avait cherché pendant une quinzaine de minutes, s'aidant de la lumière de son téléphone. Comme il ne le trouvait pas, il avait pensé qu'il se cachait dans la forêt. Il avait alors pris un touk-touk pour se rendre au BE______, avait commandé un Coca- cola et rappelé R______ pour prendre le temps de lui expliquer ce qu'il venait de se passer. Il était ensuite allé dormir au AD______, sans savoir encore ce qu'il était advenu de G______. Avant de se coucher, il avait envoyé des messages à G______ sur Facebook pour lui demander où il était. Le lendemain matin, soit le 7 octobre 2014, il avait quitté le AD______ vers 09h30 et était allé au bureau de l'immigration pour renouveler son visa, puis était allé manger avec un français qu'il venait de rencontrer. Il s'inquiétait un peu pour G______ mais ce dernier s'était tellement vanté d'être capable de se camoufler et de monter des bivouacs qu'il avait pensé qu'il devait être caché quelque part. Il avait alors attendu qu'il le contacte. Il avait pris le bateau à 11h30 pour Siargao et avait fait quelques achats à la pharmacie pour sa fille avant de rentrer chez lui. Vers 02h00 le 8 octobre 2014, des connaissances lui avaient envoyé une photographie du corps de G______ qui était diffusée par la presse locale. Il avait tout de suite compris que c'était G______ et que l'issue de la transaction avait été fatale. Il était en pleurs quand Y______ l'avait appelé. Il l'avait rejoint à son hôtel et il avait appelé l'ambassade pour donner son identité et celle de G______ ainsi que les références de son passeport. Il avait rappelé le lendemain matin l'ambassade pour expliquer qu'il était avec G______ lors de l'agression et il avait reçu le conseil de quitter le pays, pour se mettre à l'abri de représailles. Il s'était rendu directement à l'aéroport de l'île et avait pris un vol pour Cebu, puis pour Manille et enfin un vol Emirates de Manille à Genève. Il était arrivé à Genève le 9 octobre 2014 à 13h45. Il ne s'était pas adressé à la police à Genève, pensant que ses interlocuteurs étaient les ambassades, précisant qu'il ne s'était pas caché non plus puisqu'il était chez ses parents. Il avait fui les représailles mais également la police locale, car il ne pouvait totalement exclure que les agresseurs soient liés aux autorités d'une manière ou d'une autre. Il se faisait beaucoup de soucis pour sa compagne et sa fille, qu'il souhaitait mettre en sécurité en Suisse. Il avait voulu se justifier, motif pour lequel il avait beaucoup communiqué sur les faits, avec l'ambassade mais aussi avec des médias, notamment le AE______, un journal local, et avec un inspecteur philippin du nom de AF______. Par ses contacts avec ledit inspecteur, il savait que G______ était mort d'un coup de couteau. Cela était effectivement en contradiction avec le fait que l'agresseur l'avait menacé avec une arme à feu. Il n'avait entendu aucun coup de feu. Il a précisé que la liasse que G______ détenait, qui représentait l'équivalent de CHF 1'400.-, n'avait pas été retrouvée et qu'elle avait donc sûrement été volée par les agresseurs. Premiers éléments matériels recueillis par l'enquête c.a. Selon le passeport de G______ remis à la police par X______, G______ est arrivé le 14 août 2014 aux Philippines et a renouvelé son visa le 13 septembre 2014.
- 10 - P/19786/2014 c.b. Le corps de G______ a été rapatrié en Suisse le 21 octobre 2014 et a fait l'objet d'une autopsie par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le 23 octobre 2014. Le rapport rédigé par les Dr. AG______ et AH______ le 18 mai 2015 ne décrit aucune trace de strangulation. Pour l'essentiel, le corps de G______ démontrait une plaie au niveau de la région sternale avec une perforation du sternum, du ventricule droit du cœur et du septum interventriculaire, ainsi qu'une plaie au niveau de le la face latérale de la cuisse gauche avec atteinte du muscle vaste latérale mais pas d'atteinte vasculaire majeure. Il présentait également une plaie contuse au niveau de la région occipitale supérieure centrale. Le décès avait été causé par la plaie à l'arme blanche avec atteinte au cœur. Un CT-scanner post-mortem a permis, selon le rapport du 16 décembre 2014 de l'unité d'imagerie forensique du CURML, de confirmer la présence de deux lésions pouvant avoir été causées par une arme blanche. La première, au niveau thoracique, décrit une trajectoire allant de l'avant vers l'arrière et de la droite vers la gauche, qui a causé une perforation de la paroi antérieure du ventricule droit et du septum interventriculaire du cœur. La seconde, au niveau de la cuisse gauche, a atteint les tissus jusqu'au muscle avec un trajet pénétrant tangentiellement vers l'avant et le haut sur 3 cm. La trajectoire se dirige d'arrière en avant, de bas en haut et de gauche à droite. Les analyses toxicologiques n'ont, selon le rapport du 30 décembre 2014, révélé aucune trace de stupéfiants. c.c. Par commission rogatoire du 7 novembre 2014, le Ministère public a requis le dossier de la police philippine, lequel lui a été transmis par courrier du 10 avril 2015. c.c.a. Selon le rapport de l'enquêteur de police AF______ du 16 octobre 2014, ont été retrouvés, sur le corps de G______, un portefeuille contenant son permis de conduire suisse, une carte HELSANA, une carte MASTERCARD, une carte BCGE, un préservatif et deux pièces de monnaie. G______ portait également sur lui un IPhone avec une carte SIM prépayée insérée et une autre carte SIM, un briquet blanc, une clé avec le numéro 607, un porte-clés, un paquet de cigarette, un collier en or et un bracelet en argent. G______ avait des tatouages sur le corps, notamment l'inscription "NEVER AGAIN" sur la poitrine, des ailes et un motif tribal sur le dos et un pique sur la gauche de son ventre ainsi qu'un piercing à l'arcade sourcilière gauche. c.c.b. Selon les investigations conduites par la police locale, G______ s'était enregistré à 14h16 le 6 octobre 2014 à l'hôtel J______, situé à T______, AI______, Surigao City, dans la chambre 607. Un sac Eastpack gris avait été retrouvé dans la chambre contenant ses effets personnels. G______ était accompagné d'une autre personne s'étant enregistrée en même temps dans la chambre 608, sous le nom de "M______". L'agent de sécurité de l'hôtel les avait vus quitter ensemble l'hôtel dans la soirée du 7 octobre 2014 et ils n'étaient pas revenus ensuite. c.c.c. Les autorités locales ont procédé à l'audition de plusieurs témoins, dont les déclarations sont retranscrites dans des affidavits datés du 16 octobre 2014.
- 11 - P/19786/2014 AJ______, employée du AD______, a expliqué qu'elle avait reçu un appel d'un homme à 16h54 le 6 octobre 2014 pour réserver une chambre au nom de L______. Elle avait alors réservé la chambre 407 pour lui. Cet homme était arrivé à l'hôtel à 01h55 le 7 octobre 2014 et lui avait paru inquiet, parlant au téléphone avec quelqu'un. Il avait quitté l'hôtel à 08h55. Sur présentation d'une photographie, elle a reconnu X______, qui était par ailleurs un client régulier de l'hôtel, où il était venu auparavant avec un ami ou avec sa petite amie. AK______, agent de sécurité du J______, a indiqué qu'il avait vu que G______ et un certain M______ avaient brièvement quitté l'hôtel vers 15h00. Ils étaient repartis après minuit et n'étaient jamais revenus, aucun des deux n'ayant fait de check out. Sur présentation d'une photographie de X______, il l'a reconnu comme étant la personne enregistrée sous le nom de M______. AL______, employée du J______, a confirmé que les deux protagonistes étaient arrivés le 6 octobre 2014 à 14h15 et qu'ils avaient brièvement quitté l'hôtel vers 15h00. Ces deux hommes n'avaient pas fait de check out. Elle a également reconnu sur présentation d'une photographie X______ comme étant la personne enregistrée sous le nom de M______. AM______ était celui qui avait retrouvé le corps de G______ gisant, face contre terre, sur le sol dans une rizière le 7 octobre 2014 aux environs de 08h00. AN______ a dit avoir vu G______ et X______ dans son magasin le 6 octobre 2014 aux environs de 15h00, achetant de la nourriture. c.c.d. Le téléphone de G______ a été analysé par la police nationale philippine et contenait des messages jusqu'au 13 août 2014 seulement, soit au moment où G______ est parti aux Philippines, dont il ressort que G______ consommait et cultivait de la marijuana, voire en vendait. c.c.e. Les images de vidéosurveillance du J______ du 6 octobre 2014 montrent, à 14h58, G______ et X______ sortir de l'hôtel ensemble. Les deux portent un sac à dos. X______ porte un t-shirt noir et un short avec des rayures de couleur. G______ porte un débardeur noir et un short bleu. Les images de vidéosurveillance du BE______ de Surigao City montrent X______ et G______ commander un repas à 13h18 le 6 octobre 2014. A 01h23, le 7 octobre 2014, X______ revient seul et passe commande au comptoir. A 1h24, il passe un appel avec son téléphone portable, s'éloigne et parle au téléphone en se déplaçant, de sorte que lorsque sa boisson est déposée sur son plateau à 1h25, il n'est pas présent, alors qu'il a laissé son sac sur le comptoir. A 1h29, il n'est toujours pas revenu. Les images de vidéosurveillance du AD______ montrent X______ faire son enregistrement à la réception à 01h55 le 7 octobre 2014. Il achète une bouteille d'eau et prend un cachet que la réceptionniste vient de lui donner à 01h57 et prend possession de la clé de sa chambre à 02h03. X______ fait le check out le lendemain matin à 08h55.
- 12 - P/19786/2014 c.c.f. Le 25 juin 2015, l'Ambassade philippine à Berne a informé le DFAE de ce que la procédure pour homicide à l'encontre de X______ avait été classée par décision du 18 février 2015. Les derniers développements de l'enquête sont décrits dans un rapport de la police philippine du 24 juillet 2015 transmis à la police genevoise. X______ et G______ avaient travaillé au Q______, également avec un autre suisse dénommé V______. G______ et X______ partageaient un appartement dans le AO______ situé juste à côté. X______ y vivait avec sa petite amie, R______. Selon AP______, propriétaire du AO______, X______ et G______ venaient toujours ensemble au bar car G______ avait de la peine à s'exprimer en anglais. X______ souhaitait tenir un bar et pensait reprendre le Z______, un bar situé dans le resort et tenu par un australien nommé AQ______ et son amie AR______. X______ n'ayant pas assez argent, il avait demandé de l'aide à G______ et avait prévu de reprendre le bar pour PHP 51'000.-. G______ demandait toujours où il pouvait trouver une arme, pour sa protection et C______ avait pu lui en procurer une. R______, la petite amie de X______, a expliqué que le 6 octobre 2014, X______ et G______ s'étaient rendus à Surigao City pour acheter des objets pour le bar, mais aussi une arme. Elle avait indiqué à G______ qu'il était illégal de détenir une arme aux Philippines, mais celui-ci avait tout de même contacté sa source pour en acheter une à Surigao City. C'était la première fois que R______ n'était pas venue avec eux pour un tel déplacement. A 02h30 le 7 octobre 2014, X______ l'avait appelée pour lui raconter ce qu'il s'était passé : ils avaient rencontré deux hommes en motocycle qui devaient leur vendre l'arme ce soir-là, mais la transaction avait mal tourné lorsque G______ avait voulu y mettre un terme. Les deux hommes avaient agrippé G______ alors qu'il résistait et X______ avait pris peur et pris la fuite à pied en direction de la ville, laissant G______ entre les mains des deux hommes. Selon le rapport de l'inspecteur philippin AF______, X______ lui avait indiqué le même scénario lorsqu'ils avaient discuté après les faits sur Facebook. En février 2015, X______ avait demandé à AR______, la propriétaire du Z______ et épouse de AQ______, de lui rembourser l'argent avancé pour le bar mais cet argent avait déjà été remis à AS______, la sœur de R______, en remboursement de ce qu'elle avait avancé pour la naissance de l'enfant de X______. c.d.a. Entendue le 6 novembre 2014 par la BCrim, AT______ a indiqué avoir fait la connaissance de G______ car c'était un ami de ses enfants AU______ et V______ depuis le cycle d'orientation. G______ vivait en foyer, son père étant décédé et sa mère ne pouvant pas s'occuper de lui. Il venait régulièrement chez eux et demandait parfois des conseils à leur famille. G______ avait quitté son foyer à sa majorité et avait vécu à Annemasse avec sa copine durant environ une année, soit jusqu'en 2010. Il avait ensuite décroché un petit emploi à la AV______ comme cableman. Son fils V______ avait commencé un apprentissage de cuisinier à l'hôtel W______ en 2009 ou 2010 et avait ainsi fait la connaissance de X______ qui y avait commencé un
- 13 - P/19786/2014 apprentissage de serveur, avant d'y mettre un terme pour partir en Asie, avec des projets en tête. Il avait proposé à plusieurs personnes de se joindre à ses projets. Entre fin 2011 et début 2012, il avait proposé à V______ de le rejoindre aux Philippines pour travailler au Q______ à Siargao comme cuisinier. V______ était parti en septembre 2012 aux Philippines et elle l'avait rejoint avec la famille pour les vacances de fin d'année 2012. Ils avaient alors rencontré la petite amie de V______, C______. Elle n'avait pas rencontré X______ car celui-ci était rentré en Suisse pour les fêtes, mais à cette époque, V______ était fâché contre lui en lien avec des histoires d'argent. Il y avait notamment eu une dispute autour de l'achat d'une moto en commun. Pour une moto à CHF 1'000.-, V______ avait payé la moitié et X______ avait donné son IPad en caution au vendeur. X______ avait ensuite prétendu que l'IPad valait plus que sa part, de sorte que V______ lui avait donné la somme de CHF 500.- en sus. X______ n'avait ni récupéré son IPad ni rendu l'argent à V______, lequel avait revendu la moto et gardé le produit de la vente. Par ailleurs, V______ se plaignait de souvent payer les repas pris avec X_______ et sa copine dans des restaurants de luxe que X______ appréciait. A l'été 2014, V______ prévoyait de retourner aux Philippines avec G______ pour monter une affaire ensemble. Finalement, V______ avait abandonné, par manque de moyens, et dirigé G______ vers X______ pour concrétiser son projet. X______ devait lui être utile pour lui présenter des personnes sur place et pour l'aider, G______ ne parlant pas anglais. V______ l'avait toutefois averti de ne pas se "faire entuber" par X______. En arrivant sur place, G______ avait très rapidement intimidé X______ en lui disant qu'il avait payé un complice et n'avait qu'un ordre à passer pour que quelqu'un "s'occupe" de sa famille en Suisse pour le cas où il chercherait à "l'entuber". X______ avait voulu se venger de ces menaces, qu'il avait prises au sérieux, et avait commencé à lui écrire des messages. Il avait dit à AT______ que V______ travaillait pour G______ dans le cadre d'un trafic de marijuana et que les Philippins n'aimaient pas G______ car il traitait les femmes philippines de façon irrespectueuse et se comportait comme un caïd, se promenant à torse nu pour exhiber ses tatouages. X______ était allé jusqu'à dire qu'un contrat avait été placé sur la tête de G______ pour ces raisons. Elle avait effectivement découvert un carton contenant trois plans de cannabis dans le garage de leur logement à Genève, que V______ et G______ avaient cultivé. Vers le 17 septembre 2014, X______ lui avait dit que les choses étaient arrangées et que tout allait bien. AT______ était persuadée que G______ avait bien proféré des menaces, mais elle était certaine qu'elles n'étaient pas sérieuses et qu'il ne les aurait jamais mises à exécution. G______ était une "grande gueule" et disait de lui-même qu'il jouait au "caïd". Il avait plusieurs tatouages, dont une inscription "Never Again" qui faisait suite à sa rupture avec sa copine et une aile d'ange dont il expliquait la signification en disant "j'aime taquiner mais je suis un ange au fond de moi". G______ était au fond un gentil garçon et non pas une crapule; il pouvait menacer mais ne passait pas à l'acte. c.d.b. AT______ a déposé des copies de ses conversations sur Facebook avec X______, C______ et G______ ainsi que des messages reçus d'un inconnu qui lui avait envoyé les photos du corps de G______ le 9 octobre 2014.
- 14 - P/19786/2014 Il ressort des messages échangés que le 7 septembre 2014, X______ a écrit à l'intéressée pour lui parler de G______ : "Loin de moi l'idée d'entuber une personne pareil mais quand une personne que je connais pas commence par menacer ma famille avant de faire connaissance avec moi je suis un peux perplexe quand a sa durée de vie ici. Peux être qu'en suisse il était "un cador" Ici se c'est qu'une merde rien de plus. Surtout quand on prend les gens pour les cons et qu'on fais le malin devant les Philippins. Les gens ici frappe juste pour le plaisir alors un merdeux comme sa en général sa fais pas long feux. Ici rien a foutre qu'il aie fait 5 mois d'armée il arrive a 10 avec des machettes est c'est finis. Alors si on me chauffe sa pars très très vite" (07.09.2014 à 19h12). "Quand a V______ a qui j'ai offert un contrat et qui en me remerciant dis a G______ il va t'entuber vous pouvez lui dire merci. J'apprécie vraiment! J'ai fais beaucoup pour lui ici mais pour lui c'est de la merde. Pas de merci rien du tout. En échange juste des mensonges qui ont mis ma famille en danger! Alors merci V______!" (07.09.2014 à 19h17). "G______ a payer une personne en Suisse pour que si un jour l'envie me prend de l'entuber il irait voir ma famille avec un pistoler" (07.09.2014 à 19h20). "Moi je fais rien mais les Philippains ont déjà mis un contrat sur sa tete" (07.09.2014 à 19h24). "Les jours de G______ sont compter ici comme dis plus haut sa tete est mise a prix Il cherche la merde au Philippain Il fait le malin avec ses tatouages torse nu Prend les meufs pour des puttes Et se prend pour le cador de l ile Ici pas de police c est regler avec une machette N'envoyez pas de messages a G______ svp Les histoires vont se reglez ici dans pas lontemps" (07.09.2014 à 19h28). Après que AT______ lui a répondu "bon ok, c'est un petit con, mais ça ne vaut pas la mort tout de même..." (07.09.2014 à 19h32), X______ lui a écrit : "Non pas la mort mais une grosse remise en place tres tres grosse remise en place" (07.09.2014 à 19h32); "Merci tu ma déjà dis que c etais une merde qui ouvrait sa gueule pas besoins de plus Je sais que tout est du pipo Je suis rassurer" (07.09.2014 à 19h33). AT______ a écrit à X______ que G______ avait eu une jeunesse difficile, ce qui n'excusait pas son attitude mais pouvait l'expliquer. Elle le connaissait depuis longtemps, c'était une "grande gueule" et elle devait se retenir de ne pas le remettre en place suite aux menaces qu'il avait proférées. X______ lui a répondu que tous les français et la plupart des Philippins le soutenaient de sorte que si G______ jouait au cow-boy, il en subirait les conséquences. Il a enfin précisé : "là si je veux je peux demander à des Philppins de lui peter sa porte et sa gueule avec. Je suis intouchable ici. En plus avec R______ qui est de la famille du chef de la police laisse tomber" (07.09.2014 à 19h54). A plusieurs reprises, X______ a demandé à AT______ de ne rien dire à G______, tout en espérant que V______ ne parlerait pas non plus à ce dernier "sinon c'est cuit". AT______ lui a annoncé que V______ lui avait fait lire leurs échanges de messages et
- 15 - P/19786/2014 qu'elle avait constaté qu'il avait aussi proféré des menaces. X______ a répondu "j'ai eu très peur de G______ mais je suis content que ce soit du pipo j'ai bien eu peur mes parents sont au courant aussi" (07.09.2014 à 20h11). AT______ a écrit un message à G______ le 8 septembre 2014 pour lui dire d'arrêter de menacer X______ et le prévenir des conséquences possible : "Tu n'es plus en Europe et les Philippins ne plaisantent pas, c'est même un peuple dangereux et étant donné que X______ est depuis plus longtemps que toi là-bas, il a beaucoup de connaissances. (…) Ne continues plus… sinon tu risques gros, ils ne jouent pas…" (08.09.2014 à 10h57). Le 17 septembre 2014, AT______ a demandé à X______ si ces histoires s'étaient calmées. Le 18 septembre 2014, X______ a répondu "Il se calme je crois qu'il a compris" (18.09.2014 à 05h22). c.d.c. Le 11 novembre 2014 à la police, V______ a expliqué qu'il connaissait G______ depuis huit ans et qu'ils étaient devenus amis depuis deux ans environ, se voyant trois à quatre fois par semaine. Il avait fait la connaissance de X______ lors de sa dernière année d'apprentissage à l'hôtel W______ en 2012. Ils s'entendaient bien. X______ avait quitté son emploi en mars 2013 et il avait appris via Facebook que X______ était parti aux Philippines en été
2013. Ce dernier lui avait proposé en septembre 2013 de le rejoindre pour un poste de chef au Q______ à Siargao, ce qu'il avait accepté tout de suite. Il avait commencé à travailler dès le mois d'octobre dans cet hôtel tenu par AW______. A son arrivée, X______ lui avait fait visiter l'île. Il l'accompagnait partout et lui avait présenté des contacts sur place, qui étaient pour la plupart des amis de sa petite amie R______. Après environ un mois, X______ lui avait proposé de se mettre ensemble afin de racheter une moto à AW______, chacun devant payer la moitié du prix de la moto qui se montait à PHP 30'000.-, soit environ CHF 600.-. Il avait versé CHF 300.- au vendeur et X______ avait donné son IPad en guise de paiement. Il était convenu que X______, qui souhaitait rester aux Philippines, rachète la part de V______ lorsque ce dernier rentrerait en Suisse. Toutefois, X______ s'était fait renvoyer du Q______ en novembre 2013 et cherchait à rentrer en Suisse. X______ lui avait alors dit qu'il devait lui verser PHP 15'000.- pour conserver la moto. X______ étant sur le départ, il avait été contraint d'accepter de lui payer cette somme, ce qui l'avait beaucoup agacé. Il s'était également disputé avec X______ en raison de son comportement, lui qui voulait tout décider, avait toujours le dernier mot, s'énervait vite et disait rapidement des choses bêtes. Un jour, X______ l'avait même menacé de lui faire casser la gueule. Après le départ de X______ en novembre 2013 pour la Suisse, ils ne s'étaient plus revus. A son retour à Genève en janvier 2014, il avait revu G______ et ils avaient envisagé de partir ensemble aux Philippines et d'ouvrir un restaurant. X______ avait accepté de les héberger sur place le temps de trouver un logement et avait même imaginé faire partie du projet de restaurant, alors que lui projetait plutôt de travailler avec G______ et un philippin. X______ lui avait aussi proposé de s'associer dans l'achat d'une machine pour copier des fausses cartes de crédit. En février 2014, il avait commencé avec G______ à cultiver des plants
- 16 - P/19786/2014 de marijuana. Finalement, à l'été 2014, il n'avait plus d'argent, une nouvelle petite amie et un nouveau travail, de sorte qu'il avait abandonné son projet de partir aux Philippines. G______ était parti seul le 13 août 2014, avec l'idée de débuter une nouvelle vie au soleil, quittant la Suisse en laissant des dettes. Avant son départ, il avait averti G______ de se méfier de X______, en particulier concernant l'argent. G______ était au courant des différends qu'il avait eu avec X______. Peu après son arrivée aux Philippines, G______ l'avait informé avoir de la peine à trouver un bar à reprendre mais qu'il projetait de faire un braquage avec X______. Une semaine plus tard, il avait reçu une série de messages de X______ qui était très agité, agressif et insultant, disant que G______ avait mis un contrat sur sa famille en Suisse et demandant pourquoi il lui avait envoyé une "merde pareille", lui disant qu'il allait écrire à sa mère pour la prévenir de la situation. G______ avait proféré des menaces "en l'air", juste pour faire peur à X______. Il avait alors écrit à G______ pour lui dire "d'arrêter ses conneries". Il avait appris la mort de G______ par un message de C______ sur Facebook. Il n'avait jamais vu X______ être violent. A sa connaissance, celui-ci ne prenait pas drogue mais buvait de l'alcool de temps en temps. X______ aimait le luxe, le confort et dépensait énormément d'argent, sortait dans des resorts luxueux. Quant à G______, il pouvait se montrer agressif en paroles, mais ce n'était pas quelqu'un de violent. Lui-même ne faisait pas partie d'un gang ou d'une bande et ne savait rien des individus qui seraient allés au domicile de la famille de X______. c.d.d. V______ a remis à la police des messages échangés avec X______, G______ et R______ via Facebook et Whatsapp. Il ressort des échanges avec X______ du 4 au 6 juin 2014 que celui-ci avait déjà en vue de reprendre le Z______ et qu'il s'inquiétait de savoir si G______ avait assez d'argent. Les messages échangés le 16 août 2014 confirment que G______ a utilisé le compte Facebook de X______ pour écrire à V______. Le 4 septembre 2014, X______ a demandé à V______ pourquoi il avait dit à G______ qu'il allait l'arnaquer. Sans réponse de V______, X______ a insisté : "G______ a mis une assurance sur ma famille en Suisse il a payer une personne pour si je l'entube il va voir ma famille avec un gun. Il ma dis c est V______ qui me repete tout les jours que tu va m entuber alors j'ai pris mes precaution (…) si un truc se passe ici c'est entre moi et lui pas ma famille"" (05.09.2014 à 04h31 UTC+0). Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2014, V______ et G______ ont échangés des messages à propos des menaces faites à X______ : V______ : Mais mec quesque tes aller dire à X______ t'es vraiment une bite G______ : Bah jlui ai juste dit que je savais ou habitait sa famille alors qu'il fasse pas le con V______ : Mais mec. Alalalal ptit renard ;) G______ : J'etais obligé de lui dire ca
- 17 - P/19786/2014 V______ : Pourquoi G______ : Hahahah. Parce que je prefere lui mettre la pression histoire que si il veut me culan qu'il reflechisse a 2 fois …Pression quoi…(…) G______ : Bah tu m'as pas beaucoup rassuré sur ce pelo quand même G______ : On s'en fou c une pedale V______ : Bah oui mais bon dis pas tout mon dieu mtn il me casse les couille ouai je sais il a dit quoi quand tu lui a dit ça G______ : Il a balizé. Il avait l'air tt pas bien ….Hahahahah V______ et G______ se sont régulièrement écrit au sujet de la vie aux Philippines, des Philippins, de la recherche de travail et des conquêtes de G______. Dans le même temps, V______ a partagé quelques fois avec G______ les messages qu'il recevait de X______ cités ci-dessus. G______ a appris que X______ s'était plaint de ses menaces à plusieurs personnes, dont Y______ et a écrit: "Ouai mais tu me connais je suis un petit rnard fou Mais ouai jvais essaier de calmer le jeu (…) Mais jaime pas trop comme il fait le fou av toi", puis il a transmis l'adresse de AC______ et le code de la porte "c'est son adresse si jamais" (05.09.2014 à 07h12 UTC+0). Le 8 septembre 2014, V______ et G______ ont continué leur discussion sur Whatsapp au sujet du fait que X______ avait dénoncé leur culture de marijuana à la mère de V______ et lui avait transmis copies des messages échangés, la mère de V______ ayant jeté les plants trouvés : V______ : Moi le jour ou je reviens ce qui va prendre du temps à cause de l'autre connard mais toi t'es un con aussi la. Je lui fait ça. (image) G______ : Mais tg. Il a fait ça. Mais mec V______ : Je t'avais prévenu tu m'as écouter voilà !!
Je t'avais dit de rien faire avec tes trop con Il ma fait la même chose mais avec AY______ G______ : Va mettre un balle a sa salope de mere. Il nous a fait perde combien ? V______ : Mais mec j'ai tout tailler y'a peut être 2-4 plantes dehors Je vais rien faire à ça mère tes trop con ou bien mtn que tu lui as dis tout ça G______ : On s'en fou bute la. Ou sa sœur… Il va payer pour ca… Crois moi V______ : Fallait le menacer lui pas sa famille G______ : Tkt jvais lui faire u. Coup de pute et quand tu sera la il va regretter ce qu'il a fait
- 18 - P/19786/2014 G______ a ensuite expliqué à V______ qu'il avait prévu de faire un cambriolage avec X______ et de partager le butin entre eux, mais que celui-ci ne toucherait finalement pas un "peso" et qu'ensuite "on lui arrachera la bite toi et moi". Le 20 septembre 2014, G______ a proposé à V______ de le rejoindre aux Philippines pour exploiter ensemble le Z______ (20.09.2014 à 10h44 et 11h02 UTC+0). V______ lui a indiqué que tant qu'il faisait affaire avec X______, il ne préférait pas le rejoindre car il ne le supportait plus : "Si je le vois je l'enterre", ce à quoi G______ a répondu : "C prevu tkt" (20.09.2014 à 11h16 UTC+0). Les 23 et 24 septembre 2014, G______ a informé V______ qu'il ouvrait son bar en octobre et qu'il devait acheter le stock, signer les contrats et aller à Surigao vendredi. c.e.a. Sur ordre de dépôt du 14 avril 2015, la AZ______ a produit les documents relatifs au compte bancaire de G______ n°H 1______. Selon les relevés de compte, entre le 23 juillet 2014 et le 11 août 2014, G______ a effectué une série de retraits en espèces pour une somme totale de CHF 17'020.-, soldant presque intégralement son compte. Ce compte était alimenté chaque mois, de janvier à août 2014, de rentes (CHF 734.- et CHF 319) et d'allocations (CHF 400.-), ainsi que de salaires ou d'indemnités perte de gain, oscillant entre CHF 205.- et CHF 2'240.-/mois. c.e.b. Sur ordre de dépôt du 14 avril 2015, I______ SA a transmis les documents bancaires concernant X______. Il en ressort que l'intéressé détenait un compte n°2______. Les relevés du compte du 1er janvier au 31 décembre 2014 révèlent un crédit de CHF 11'256.70 de la part de H______ le 3 septembre 2014, montant transféré en deux fois, soit CHF 5'000.- le 8 septembre 2014 et CHF 6'170.- le 12 septembre 2014, sur le compte n° "xxxx xxxx 3______", qui correspond à la carte de crédit prépayée de X______. c.f. Le 23 septembre 2015, H______ a été entendue par la police. G______ était un ami de son fils BA______ et elle le connaissait depuis qu'il avait 13 ans. Comme G______ vivait en foyer, il était régulièrement avec eux durant le week- end et ils s'étaient souvent occupés de lui. G______ était un garçon qui n'en faisait qu'à sa tête mais il était toujours gentil avec eux. A sa majorité, il avait commencé le service militaire, puis avait parlé de quitter la Suisse; il avait tout "foiré" à Genève et rêvait de la vie facile. Il était vrai qu'il n'avait pas eu beaucoup de chance dans la vie. Quand il était aux Philippines, elle avait eu quelques nouvelles de l'intéressé par le biais de son fils. Elle savait qu'il voulait ouvrir un bar mais elle n'avait pas eu de détails à ce sujet. Avant de partir aux Philippines, G______ lui avait confié USD 12'648.- en espèces dans une enveloppe et aussi remis USD 2'000.- à son fils. Dès le 28 août 2014, G______ avait demandé à ce qu'elle lui verse l'argent sur le compte de X______, ce qu'elle avait fait non sans tenter d'abord de le dissuader de dépenser toutes ses économies, lui conseillant de travailler d'abord comme salarié pour se faire un peu d'argent. Elle n'avait
- 19 - P/19786/2014 plus eu de contact avec G______ après cela. Le montant de USD 2'000.- détenu par son fils BA______ avait été versé au frère de G______ après sa mort. c.g. Le téléphone SAMSUNG Galaxy remis par X______ à la police lors de son audition, ainsi que son ordinateur ont fait l'objet d'une analyse par la BCrim résumée dans le rapport de police du 18 février 2015. c.g.a. L'analyse de l'ordinateur de X______ a révélé que celui-ci avait effectué les recherches sur Internet des mots "trancher la gorge" le 14 septembre 2014 et "carotide" le 15 septembre 2014. c.g.b. Les messages Facebook échangés entre X______ et G______ qui ont pu être retrouvés ne laissent apparaître aucun conflit entre eux. Certains messages du 6 octobre 2014 permettent d'établir qu'à 09h06 (heure locale philippine), X______ a dit à G______ qu'il n'avait pas entendu le réveil, puis qu'à 16h53, ils étaient tous les deux à Surigao à l'hôtel J______ puisque X______ demandait le mot de passe du Wifi. Le 7 octobre 2014 à 08h22, soit après que le corps de G______ avait été découvert, X______ a envoyé à ce dernier les messages suivants : "Mec dis mois ou tu es !!! j'arrete pas de t'appeler putain Je t'ai chercher partout Reponds gas putain j ai les boules !!". c.g.c. Le 6 octobre 2014, à 14h20, X______ a écrit à AA______, le propriétaire du Z______ qu'ils devaient encore signer le contrat mais qu'il se trouvait à Surigao, pour retirer de l'argent et refaire son visa, de sorte qu'il pouvait simplement donner la clef à R______ et lui envoyer un message pour les détails concernant la maison et le matériel du bar. c.g.d. Il ressort également des messages retrouvés sur les appareils de X______ que l'intéressé a donné à plusieurs personnes des explications différentes sur la mort de G______, après que celle-ci ait été relayée par la presse locale. Ainsi, il a écrit à AU______: "Oui, on c est fais agresser lundi soir au couteaux" (08.10.2014 à 07h51) et à BB______ "On c est fais attaquer au pistolet dans la nuit par deux personnes sur une moto", "ils ont du nous voir retirer les sous au bancomat" (09.10.2014 à 09h36). A AT______, X______ a indiqué "On c est fais agresser Je peux pas trop en parler la" (08.10.2014 à 14h56). Après que AT______ a exprimé ses doutes sur les explications données par X______, ce dernier lui a écrit "Mais tu veux que je fasse quoi de plus? (…) Je devais faire un bar avec G______ on c'étais arranger je lui avait parler yeux dans les yeux tout le monde ici pourra te dire que l'on c'etais rabibocher alors oui je suis desole mais je pense aussi a ma famille au Philippine car je suis le seul temoins et que les agresseurs ont vue ma tete je fais le maximum pour lui mais un moment j'ai plus besoins d'aide car je vais pas y arriver tout seul c'est pas facile comme situation pour moi et pour sa famille d'accord. J'ai rien a me reprocher je me suis jamais battue de ma vie et j'ai pas de sous pour payer une personne. toutes sa thune a été investies dans le bar les accessoires etc…" (09.10.2014 à 21h46).
- 20 - P/19786/2014 c.g.e. Après son retour en Suisse les 10 et 11 octobre 2014, X______ a écrit à R______ pour lui demander d'effacer les messages qu'ils avaient échangés et de ne surtout pas dire qu'il lui avait demandé le numéro de téléphone du AD______. c.g.f. Les 10 et 11 octobre 2014, X______ a également échangé des messages Facebook avec le policier en charge de l'enquête de la police philippine, AF______, qui l'a interrogé par ce biais. Alors que le policier semble considérer X______ comme suspect, ce dernier lui rapporte en substance la même version des faits que celle donnée à la police genevoise le 12 octobre 2014. c.g.g. A propos de l'argent de G______ déposés sur son compte, X______ a répondu le 10 octobre 2014 à BA______ que, du total de CHF 11'000.- qu'il avait reçu sur son compte, il ne restait que CHF 1'500.- mais que cette somme ne pouvait pas être restituée car elle avait été mise en caution pour le bar. Commission rogatoire aux Philippines du 14 au 26 novembre 2015 d.a. Sur commission rogatoire, les inspecteurs BX______ et BD______ se sont rendus aux Philippines, sur les îles de Mindanao et de Siargao, du 14 au 26 novembre 2015. Il ressort du rapport de renseignements de la BCrim du 14 janvier 2016 que le lieu de découverte du corps de G______ se situe à un peu moins de 500 mètres du J______. Ces deux lieux se trouvent dans une zone principalement agricole, à l'extérieur de la ville de Surigao City, dans laquelle se trouvent le BE______ et le AD______. Le trajet entre le lieu de découverte du corps et le J______ prend environ une minute en voiture et 6 minutes à pied, alors que le trajet entre le lieu de découverte du corps et le BE______ de Surigao City est de 6 à 8 minutes en voiture et de plus de 40 minutes à pied. Enfin, le trajet entre le BE______ et le AD______ est d'environ 2 minutes en voiture et 12 minutes à pied. Selon les images de vidéosurveillance du J______, X______ et G______ avaient quitté l'établissement le 7 octobre 2014 à 00h15. Les images de vidéosurveillance du BE______ de Surigao City montrent X______ qui commandent une boisson au comptoir à 01h24. Aucune caméra de vidéosurveillance ne se trouvait à proximité du lieu de découverte du corps. Les constatations médico-légales philippines relevaient des traces circulaires noirâtres sur le bras droit de la victime, assimilées à des brûlures de cigarettes. Les enquêteurs philippins en avaient conclu que la victime avait pu être torturée. Ses chaussures étaient particulièrement abimées au niveau du talon, présentant des larges trous, ce qui laissait penser que G______ avait pu être traîné depuis un véhicule avec l'arrière des pieds qui touchait le sol. d.b. Huit témoins ont été entendus lors de cette commission rogatoire. d.b.a. C______ a été entendue le 19 novembre 2015. Elle avait été contactée en septembre 2014 par G______, un ami de son ex-compagnon V______, qui cherchait à acheter une arme à feu aux Philippines. Elle avait refusé de l'aider dans cette recherche.
- 21 - P/19786/2014 d.b.b. BF______ a été entendu le 20 novembre 2015. Il était le cousin de C______ et ami de R______. Il allait de temps en temps avec X______, G______ et R______ dans la boîte de nuit le "BG______". Il avait assisté à des querelles verbales entre X______ et G______. Il avait appris que les deux hommes avaient l'intention de louer le Z______ et que G______ allait verser son argent sur le compte de X______ car il n'arrivait pas à retirer de l'argent avec sa propre carte. d.b.c. AQ______, le propriétaire du Z______ surnommé "AA______", a été entendu le 20 novembre 2015. Il avait rencontré X______ en 2013 et G______ en septembre 2014. X______ était un client régulier de son bar. Il réparait parfois des ordinateurs pour des personnes de l'île et il avait marqué de l'intérêt pour reprendre son bar avant l'arrivée de G______. Ensuite, ils avaient convenu que X______ et G______ lui louerait le bar ainsi que la maison et les terrains attenants pour un loyer mensuel de PHP 18'000.- (équivalent de CHF 380.-) et qu'ils lui verseraient PHP 54'000.- (équivalent de CHF 1'150.-) d'investissement pour le matériel. Une avance de trois mois de loyer, ainsi que l'investissement initial avaient déjà été versés, totalisant une somme de PHP 108'000.- en liquide (équivalent de CHF 2'300.-). A sa connaissance, il s'agissait de l'argent de G______ mais c'était X______ qui le lui avait remis en mains propres, en présence de G______. Le 5 octobre 2014, il avait organisé une soirée au Z______ spécialement dans le but de présenter X______ et G______ aux clients comme étant les nouveaux gérants. Les deux compères semblaient toutefois désinvestis et avaient quitté tôt la fête. Il les avait interceptés pour leur indiquer qu'ils n'avaient encore pas signé le contrat, mais ils avaient une nouvelle fois repoussé la signature. Le 9 octobre 2014, X______ lui avait écrit un SMS pour lui dire que G______ était décédé et qu'il annulait la reprise du bar. X______ demandait le remboursement de la somme versée, ce qu'il avait refusé. Il avait finalement rendu PHP 54'000.- à la sœur de R______, envers qui X______ avait une dette. Il avait conservé le reste, soit l'avance de PHP 54'000.-. d.b.d. AW______, l'un des deux propriétaires du Q______, a été entendu le 21 novembre 2015. Il avait d'abord engagé X______ comme chef de rang en juillet 2013, puis son ami V______ en septembre 2013 en qualité de cuisinier. Les deux intéressés avaient eu une dispute au sujet de l'acquisition d'une moto. X______ était quelqu'un d'un peu tricheur mais pas agressif; il tentait régulièrement de changer les règles à son avantage. X______ avait arrêté de travailler au Q______ en janvier 2014 et était rentré en Suisse, avant de revenir en mai ou juin 2014. G______, un jeune homme réservé qui voulait se faire passer pour un gangster, lui avait été présenté par X______. Ceux-ci ne semblaient pas être de bons amis. G______ avait l'habitude de parler à X______ de manière grossière, mais il n'avait jamais assisté à une réelle dispute. En revanche, il avait entendu une discussion entre les deux hommes lors de laquelle G______ avait menacé X______ d'envoyer des tueurs en Suisse pour s'occuper de sa mère pour le cas où il ne lui restituait pas l'argent qu'il avait fait verser
- 22 - P/19786/2014 sur son compte bancaire. G______ fumait des cigarettes et du cannabis. X______ était non-fumeur. d.b.e. Y______, le propriétaire du BH______, a été entendu le même jour. Il a indiqué qu'à sa connaissance, X______ et G______ n'étaient pas amis lorsque ce dernier était arrivé aux Philippines. G______ cherchait à attirer l'attention, disant à qui voulait bien l'entendre qu'il était un militaire en Suisse et qu'il voulait s'acheter une arme à feu, pour sa sécurité, ce qui n'était pas inhabituel à Siargao. L'attitude de G______ agaçait un peu les gens. G______ avait fait verser PHP 700'000.- sur le compte de X______. Il l'avait entendu à deux reprises menacer X______ si cette somme ne lui était pas restituée. Il était alors intervenu en disant à G______ qu'il ne pouvait pas dire cela, X______ paraissant vraiment apeuré. X______ lui avait ensuite parlé à plusieurs reprises de ces menaces et lui avait même demandé s'il ne devait pas payer quelqu'un sur l'île pour frapper G______. Il avait l'impression que G______ n'avait pas grande confiance en X______, mais malgré cela, ils continuaient à chercher un bar à exploiter ensemble. Ils avaient finalement convenu d'une reprise pour l'établissement du Z______. Quelques jours après, G______ et X______ étaient allés à Surigao City pour acheter des meubles et du matériel pour le bar. Le 8 octobre 2014 vers 01h00, il avait reçu de AW______ une photo d'un corps retrouvé la veille à Surigao. Il avait immédiatement reconnu G______ grâce à ses tatouages. Il avait appelé BI______, une ressortissante suisse qui tenait également un hôtel à Siargao, pour l'informer et elle l'avait rejoint immédiatement. Il avait appelé X______, qui avait réagi très bizarrement à l'évocation de l'image du corps de G______ sur Internet. Il avait ensuite appelé l'ambassade suisse aux Philippines pour annoncer le décès. X______ était arrivé au resort aux environs de 02h00. Après avoir vu la photo, X______ avait eu une réaction encore plus bizarre, en répétant qu'ils avaient un "business" ensemble et que c'était un problème pour lui qu'il soit décédé. X______ n'avait pas l'air particulièrement touché par la mort de G______. X______ avait ensuite expliqué que G______ avait donné rendez-vous à deux locaux pour acheter une arme, mais qu'il s'était rétracté car l'arme était trop ancienne. Les deux hommes étaient devenus très agressifs et avaient pointé l'arme sur G______. Ils avaient alors tenté de fuir, mais G______ s'était fait rattraper. Ce dernier élément lui avait paru très étrange car G______ était plus sportif que X______. De plus, il avait appris ensuite que G______ avait été tué d'un coup de couteau et non avec une arme à feu. X______ avait mal réagi en apprenant qu'il avait appelé l'ambassade pour annoncer le décès et voulait savoir ce qu'il avait dit. Il avait alors rappelé l'ambassade et passé le téléphone à X______, selon lequel l'ambassade lui avait conseillé de rapporter l'incident à la police, ce que X______ avait dit qu'il ferait le lendemain. Il n'avait pas été question d'un conseil visant à quitter les Philippines. Mis à part un message de sa part dans l'après-midi lui confirmant qu'il rentrait en Suisse, il n'avait plus eu de contact direct avec X______. Il avait seulement été marqué par le fait qu'en mars 2015, lorsque la police philippine avait classé l'affaire, X______ avait posté sur Facebook une image disant "Bitch I watch CSI. I can make your death look like an accident".
- 23 - P/19786/2014 d.b.f. BJ______ a été entendu le 21 novembre 2015. Il connaissait R______ depuis de nombreuses années. Il avait rencontré X______ car il était venu dans son camp militaire pour tenter d'acheter une arme, prétendument pour sa sécurité personnelle. Plusieurs militaires étaient présents à ce moment-là et ils avaient tous refusé. X______ était alors reparti. Il n'avait pas connaissance de la raison pour laquelle le précité cherchait à acquérir une arme, ni d'un "contrat" pour agresser G______. Il a refusé de donner suite à la demande de la police de lui fournir une photographie de lui-même. d.b.g. R______ a été entendue le 22 novembre 2015. Elle a expliqué avoir rencontré X______ en juillet 2012 (recte : 2013) au Z______ et avoir entretenu une relation avec celui-ci pendant quatre mois alors qu'il travaillait au Q______ et avant que celui-ci ne rentre en Suisse. X______ était en Suisse quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Cela n'était pas prévu et il avait été surpris mais content de cette nouvelle. X______ était revenu à Siargao quelques mois plus tard et ils avaient emménagé ensemble dans une maison du village. Tout se passait bien; X______ était toujours gentil avec elle. C'était un garçon plutôt timide. Leur fille était née ______2014. X______ lui avait présenté G______ en septembre 2014. Il habitait dans le même quartier et il venait souvent à la maison pour manger et regarder la télévision avec X______, avec lequel il était très ami. Elle n'avait jamais vu X______ et G______ se disputer. Le 6 octobre 2014, X______ et G______ avaient pris le ferry pour se rendre à Surigao City afin d'acheter des meubles pour le bar qu'ils prévoyaient de louer. Une fois qu'ils étaient arrivés à Surigao, X______ l'avait appelée pour lui dire qu'ils étaient bien arrivés et qu'ils mangeaient au BE______. Elle ne savait pas ce qu'ils avaient fait ensuite. Aux environs de minuit, X______ l'avait à nouveau appelée, il pleurait et était stressé. Il lui avait expliqué qu'ils avaient rencontré deux personnes car G______ voulait acheter une arme, mais que ce dernier avait été agressé par ces deux hommes qui étaient à moto, alors que lui-même avait réussi à s'enfuir. Il avait dit être en train de se cacher dans la jungle. Elle avait été en colère en raison de cet achat d'arme, dont G______ parlait depuis son arrivée aux Philippines, ayant été en contact avec C______ à ce propos, mais elle avait cru que ce projet avait été abandonné. Quelques minutes plus tard, X______ avait rappelé depuis le BE______, disant qu'il n'arrivait pas à contacter G______. X______ avait peur, il ne savait pas que G______ était mort. X______ était revenu à Siargao le 7 octobre 2014 vers 15h00. Il avait appris la mort de G______ seulement le 8 octobre 2014, lorsqu'il avait reçu une photo du corps de G______. X______ s'était mis à pleurer et était allé directement au resort pour voir Y______. Il était ensuite rentré à la maison tôt le matin, avait appelé sa famille en Suisse, puis avait préparé son sac pour partir à l'aéroport, car il avait peur des personnes qui avaient tué G______. Il lui semblait que c'était la mère ou la grand-mère de X______ qui avait payé son billet d'avion. Elle n'avait plus jamais revu X______. Ils avaient rompu par Facebook un peu plus tard, en raison du fait que X______ travaillait dans un bar avec des filles nues, ce qui l'avait rendue jalouse. Ils avaient néanmoins toujours des contacts par Facebook ou par téléphone. X______ lui avait versé de l'argent jusqu'à septembre 2015, environ PHP 5'000.-, parfois jusqu'à PHP 10'000.- par mois. X______ lui avait dit qu'il avait perdu
- 24 - P/19786/2014 son travail et qu'il ne parlait plus avec sa famille. Il avait dit avoir fait les démarches pour que R______ puisse venir en Suisse avec sa fille mais elle n'avait jamais reçu les papiers. Confrontée aux messages Facebook qu'elle avait échangés avec X______, R______ a indiqué qu'avant de partir à Surigao, X______ lui avait demandé le numéro de téléphone du AD______, prétendument pour la femme de "BK______". Elle ne savait pas qui était "BK______", mais X______ était très insistant. Il cachait vraisemblablement quelque chose et lui mentait. Il était revenu de Surigao sans une égratignure et les habits propres. Il n'avait sûrement pas tué G______ lui-même mais il devait être impliqué dans le meurtre. X______ lui avait demandé d'effacer les messages qu'ils avaient échangés lorsqu'il était au BE______ dans la nuit du 6 au 7 octobre 2014. Ces messages parlaient du fait qu'elle était fâchée en raison de leur rendez-vous pour acheter une arme et X______ disait qu'il était important que les deux aient la même version pour la police. d.b.h. BL______ a été entendue le 22 novembre 2015. Habitante du village de Siargao, elle avait eu une discussion en septembre 2014 avec BM______, la compagne de BJ______, lors de laquelle celle-ci lui avait désigné X______ en lui disant qu'il était fou et qu'il avait demandé à deux reprises à BJ______ de tuer son ami. Elle avait ensuite expliqué qu'il s'agissait de l'ami maigre qui était toujours avec X______. BM______ avait précisé que BJ______ avait refusé de se charger de ce contrat pour PHP 10'000.-. Elle avait rapporté ces propos à "BN______" son ami, qui n'avait pas pris cela au sérieux. Le soir du 7 octobre 2014, X______ était venu manger au BO______ avec R______. A ce moment-là, personne ne savait encore que G______ était mort. X______ et R______ agissaient de manière normale. X______ avait parlé en français avec "BN______" de l'incident qui s'était déroulé à Surigao, en disant que G______ et lui s'étaient fait agresser alors qu'ils marchaient dans la rue. Elle avait été surprise que X______ n'ait pas contacté la police et qu'il ait quitté l'île de Surigao sans son ami. Ainsi, lorsque dans la nuit elle avait appris que G______ était mort, elle avait tout de suite pensé que X______ était impliqué. X______ lui avait parlé de menaces de la part de G______ au sujet de ses parents en Suisse. Elle ne connaissait pas d'ennemi à G______, bien que plusieurs personnes le trouvent bizarre car il répétait toujours qu'il était dans l'armée en Suisse. d.c.a. Le raccordement téléphonique de X______ a été mis sur écoute à compter du 26 octobre 2015. Il ressort des écoutes téléphoniques que X______ a appelé R______ pendant que les policiers étaient en commission rogatoire aux Philippines. Le 16 novembre 2015, il lui a expliqué que tout était entre ses mains, celles de AA______ et de C______. En fonction de ce qui serait dit, il pourrait aller en prison pendant une quinzaine d'années, ce dont il avait très peur. Il voulait tout oublier. Lorsque R______ l'avait informé que l'argent mis en caution pour le bar avait été restitué à sa famille, X______ s'était montré très agacé, car la police penserait alors qu'il avait tué G______ pour l'argent.
- 25 - P/19786/2014 Le 21 novembre 2015, X______ s'est renseigné auprès de R______ pour savoir ce que les personnes interrogées avaient dit à la police et s'est énervé en apprenant que Y______ avait déclaré qu'il avait cherché quelqu'un pour tuer G______, disant que tout le monde parlait sans avoir de preuves. d.c.b. Le même jour, X______ a également discuté des auditions aux Philippines avec sa mère, AC______. Lorsque X______ lui a indiqué que le plus important était ce que R______ allait dire, sa mère lui a demandé "Elle sait?", ce à quoi X______ a répondu "Non, personne". Au cours de cette conversation, AC______ a demandé à son fils : "Ils savent ce qu'est devenu ou ce que sont devenus les types qui ont fait ça?". Quelques minutes plus tard, X______ a parlé avec son beau-père O______, lequel l'a rassuré en lui disant : "Vous étiez que tous les deux, et puis les voyous qui y avait là-bas. Tant qu'ils ne trouveront pas ces voyous qui ont fait ça…". d.c.c. Le 22 novembre 2015, quelques heures après l'audition de R______, cette dernière a expliqué avec énervement à X______ ce qui s'était dit. Juste après son appel à R______, X______ a appelé sa mère, très remonté, en particulier à l'encontre de l'inspecteur philippin AF______. Après l'avoir raisonné, sa mère lui a indiqué : "Si tu savais comme je réfléchis à ça et d'un côté je me dis, mentir toute sa vie, voilà s'il part du principe que c'était une légitime défense. Non, ce n'était pas du tout une légitime défense, c'était parce que on t'a menacé et que tu t'es senti menacé et voilà (…)". d.c.d. Le 26 novembre 2015, X______ a expliqué à sa mère que les inspecteurs de la BCrim avaient rencontré aux Philippines "le gars qu'il fallait pas qu'ils trouvent". Déclarations de X______ les 10 et 11 décembre 2015
e. Le 10 décembre 2015, X______ a été arrêté à son domicile au 4______, rue ______ à Genève, où il vivait avec BP______. Il a été entendu par la police ce même jour, puis par le Ministère public le 11 décembre 2015. e.a.a. Spontanément, en début d'audition le 10 décembre 2015, X______ a indiqué avoir payé quelqu'un pour tuer G______. Il avait dû faire un choix et se devait de protéger la mère de sa fille, sa fille et lui-même. Quand G______ était arrivé sur l'île de Siargao, ce dernier avait déjà un ressentiment envers lui car V______ lui avait raconté des histoires. G______ avait déjà vendu de la marijuana en Suisse et possédait une arme. Dès le début, il ne s'était pas spécialement bien entendu avec lui. Deux à trois semaines après l'arrivée de G______ aux Philippines, il avait eu accès aux conversations de G______ avec V______. G______ parlait à V______ de R______ et de sa fille. Ils disaient aussi de lui qu'ils allaient lui faire la peau, qu'il ne savait pas se battre et qu'ils savaient où sa mère habitait à Genève. Il avait décidé d'écrire à la mère de V______ pour l'informer de cela. Il avait dit à cette dernière que si G______ ne se calmait pas, il allait lui arriver quelque chose, ajoutant qu'il y avait aussi beaucoup de Philippins qui lui en voulaient à cause de son attitude sur place et parce qu'il était tout le temps en train de "chercher la merde". Il s'était également plaint auprès de sa propre mère, en disant qu'il devait faire quelque chose, car il ne supportait plus le comportement de G______. Il avait néanmoins continué de le
- 26 - P/19786/2014 côtoyer, principalement dans le but de le surveiller. Il avait ainsi pu apprendre que G______ cherchait à se procurer une arme et qu'il avait aussi une baïonnette avec lui. G______ l'avait menacé en disant que dès qu'il aurait une arme, il le tuerait ainsi que sa fille et R______. Il avait pris ces menaces très au sérieux. G______ avait fait l'armée en Suisse, disait posséder une arme à Genève et avoir déjà fait de la prison. Il avait peur de lui, d'autant plus que G______ connaissait l'adresse de sa famille à Genève. La situation avait empiré en septembre 2014, lorsque G______ avait appris qu'il les avait dénoncés à la mère de V______, AT______. G______ continuait à proférer des menaces tous les jours, mais ils avaient néanmoins fait des projets ensemble. G______ faisait des sous-entendus, par exemple lorsqu'ils discutaient du projet de bar, celui-ci disait que, dans tous les cas, ils ne finiraient pas le "business" ensemble. Cela étant, ils étaient trop liés l'un à l'autre par le fait que c'était lui qui avait l'argent de G______ sur son compte et qu'il ne pouvait pas le retirer d'une seule traite. Il souhaitait vraiment concrétiser ce projet de bar et c'était G______ qui détenait les fonds pour y parvenir. Il comptait sur lui pour ouvrir le bar, puisque son argent lui évitait de devoir rentrer en Suisse pour travailler. Peu avant sa mort, les menaces de G______ étaient vraiment très dures envers lui et sa famille, la pire des choses étant qu'il avait aussi menacé sa famille en Suisse et qu'il pouvait concrétiser ces menaces en Suisse par le biais de V______. Un jour, il en avait eu marre et il était allé dans une caserne d'une petite armée qui se trouvait sur l'île de Siargao pour dire qu'il mettait un contrat sur la tête d'un homme qui voulait faire du mal à sa famille aux Philippines. Son idée était clairement de le faire tuer. Il avait donné le nom de G______ à plusieurs personnes, faisant savoir assez largement qu'il mettait un contrat sur sa vie. Un militaire avait voulu lui vendre une arme afin qu'il s'en occupe lui- même, mais il avait refusé car il n'aimait pas les armes à feu et se sentait incapable de commettre un meurtre. R______ était présente ce jour-là et elle savait à quoi devait servir cette arme. Elle lui avait dit que c'était une mauvaise idée et que, de toute façon, quelqu'un d'autre finirait bien par s'en charger vu l'attitude de G______. R______ avait aussi informé sa famille, notamment son frère BQ______, des menaces de G______ à l'encontre de R______ et de leur fille. A la communauté francophone sur place, avec qui il était en contact, il avait uniquement dit que si G______ persistait dans son comportement, il allait devoir payer quelqu'un pour s'en prendre à lui. Etant donné qu'il en avait parlé à de nombreuses personnes, il ignorait qui avait finalement "honoré le contrat". Par la suite, X______ a admis qu'il connaissait le tueur à gages sous le nom de BR______ et l'a reconnu sur planche photographique. Il s'agissait de BJ______ que la police avait auditionnée aux Philippines. BR______ était la personne qui conduisait la moto le soir du meurtre et qui l'avait ensuite ramené en moto jusqu'au BE______. Il l'avait aperçu auparavant à Siargao et lorsqu'il était allé à la caserne, les militaires lui avaient dit qu'un certain BR______ pourrait être intéressé par ce contrat. En août 2014, BR______ l'avait approché en lui proposant de "casser la gueule" à G______ mais il avait refusé car il ne le connaissait pas. A cette époque, il avait cherché quelqu'un pour faire taper G______ mais lorsque les menaces de ce dernier s'étaient précisées, il avait
- 27 - P/19786/2014 changé ses plans et envisagé de le faire tuer. Il en avait discuté avec BR______ environ un mois avant le meurtre. Le 6 octobre 2014, il avait prétexté auprès de G______ qu'ils devaient se rendre à Surigao City pour faire des achats en vue de leur reprise du Z______. Ils s'y étaient rendus en ferry, sur un bateau baptisé "BS______". Une heure après être descendu du ferry, il avait reçu un message sur son téléphone portable philippin en provenance d'un numéro inconnu disant en substance en anglais : "je sais que tu es arrivé sur l'ile, si tu veux que j'exécute le contrat sors de l'hôtel à minuit, tourne à droite et marche. Nous nous occuperons du reste". Sur le coup, il avait beaucoup tergiversé mais il avait rapidement décidé qu'il allait faire ce qu'il fallait, avant que G______ ne réussisse à se procurer une arme. Il n'avait plus le choix. Dans la journée, ils avaient fait les magasins pour acheter des meubles et du matériel de poker pour le bar. C'était G______ qui avait choisi de résider au J______, pour sa proximité avec les magasins. Il avait donné un faux nom à la réception, comme il aimait bien le faire, mais cela n'était en rien lié à ce qui était prévu pour le soir-même. Pendant qu'ils faisaient leurs achats, il avait pensé à ce qui allait se passer et accepté mentalement l'idée d'aller au bout de son projet qui conduirait G______ à la mort. Il avait téléphoné au AD______ pour réserver une chambre afin de s'y réfugier après les faits. Il avait très peur des hommes qui allaient commettre cet acte. Après avoir mangé dans la zone commerciale proche de l'aéroport, ils étaient allés chacun dans leur chambre au J______. Il se sentait mal et avait une certaine appréhension. Pour se conforter, il avait relu tous les messages que G______ avait envoyés à V______ et s'était remémoré toutes ses menaces, tout ce qu'il lui avait dit et tout ce qu'il avait voulu lui faire. Il était évident qu'une fois que G______ aurait réussi à s'acheter une arme, ce serait trop tard. Aux alentours de minuit, il avait proposé à G______ de sortir pour aller manger. En sortant de l'hôtel, ils avaient pris à droite et marché une cinquantaine de mètres. Deux hommes à moto étaient descendus à leur hauteur. Tout était ensuite allé très vite. L'homme assis à l'arrière de la moto avait poussé G______. Il n'avait pas vu si ces hommes étaient armés. Pour sa part, il était parti en courant vers la rizière au bord de la route, en direction de l'aéroport. Le terrain était un peu mouillé. Dans sa fuite, il n'avait rien vu ni entendu, de sorte qu'il ignorait ce qu'il s'était passé entre G______ et ses deux agresseurs. Il s'était caché en s'accroupissant dans la rizière derrière une petite bute et avait attendu là entre 10 et 20 minutes. Depuis cet endroit, il ne voyait pas G______. Il avait téléphoné à R______ et lui avait dit qu'ils s'étaient fait attaquer par des hommes, suite à un achat d'arme qui avait mal tourné. Au moment de cet appel, il avait été réellement paniqué et pleurait, il ne faisait pas semblant. Après avoir raccroché, il avait vérifié qu'il n'y avait personne et avait marché vers la route pour chercher G______ et savoir ce qu'il s'était passé, mais, environ à l'endroit où le corps de G______ avait par la suite été retrouvé, il n'avait rien vu. Il avait crié le nom de G______ mais il n'y avait personne aux alentours. Il avait pris un touk-touk pour aller au BE______ de Surigao City, d'où il avait à nouveau appelé R______ qui lui avait conseillé d'aller voir la police. Il lui avait répondu qu'il ne le ferait pas car il ne faisait pas confiance à la police.
- 28 - P/19786/2014 Il était allé au AD______ vers 03h00 ou 04h00, s'était enregistré sous son vrai nom et avait payé avec sa carte de crédit. Il avait reçu un SMS lui demandant de virer la somme de PHP 35'000.- ou PHP 45'000.- via une société de transfert de fonds. Il avait effectué le virement le lendemain matin depuis Surigao City au moyen de l'argent qu'il lui restait de G______. Pour ce transfert d'argent, il n'avait pas eu besoin de donner son identité, mais uniquement un numéro de téléphone philippin, Il suffisait ensuite de transmettre un code à cette personne par messagerie. Il était allé ensuite au bureau de l'immigration pour demander une extension de son visa, avant de monter dans le ferry vers 10h30, pour rentrer à Siargao. Concernant l'argent, il a précisé que G______ avait déjà dépensé une grande partie de la somme qu'il avait fait transférer sur son compte bancaire, en achetant une PlayStation mais aussi en payant l'avance pour le Z______ et les charges de la maison. Après avoir versé le prix au tueur à gages, il ne lui restait plus qu'environ PHP 55'000.- en liquide, sur lesquels il avait ramené entre PHP 15'000.- et 20'000.- (équivalent de CHF 280.- à 370.-) avec lui en Suisse, alors que le solde devait avoir été retrouvé sur le corps de G______. S'il avait initialement prévu d'utiliser son propre argent pour payer le tueur à gages, il avait finalement utilisé celui de G______ car il avait été pris de court lorsque les exécutants l'avaient contacté de manière inattendue à son arrivée à Surigao City. e.a.b. Au cours de son audition, X______ est revenu sur certaines de ses déclarations. Contrairement à ce qu'il avait indiqué, BR______ l'avait l'avait ramené en moto au BE______ à Surigao City. Il était en contact avec BR______, dont il avait le numéro de téléphone lorsqu'il l'avait approché à Siargao, et ils s'étaient rencontrés à deux reprises, au lieu des combats de coqs. Il avait reçu un SMS de sa part lorsqu'il était arrivé à Surigao. Lorsque le meurtre avait eu lieu, BR______ avait sûrement pris l'argent que G______ avait sur lui. Il avait envoyé des messages à G______ le lendemain matin en prétendant être à sa recherche uniquement dans le but de se forger un alibi. Le lendemain, BR______ lui avait demandé par SMS de verser la somme convenue via un système de transfert de fonds. Il était vrai qu'il n'avait à ce moment-là aucune certitude que G______ était bien mort. Il avait néanmoins payé, en pensant que "le boulot avait bien été fait" car il avait peur de représailles de la part de BR______. Il était rentré à Siargao le 7 octobre 2014 vers 14h00. Il avait raconté à R______ qu'ils avaient été victimes d'un braquage dans le cadre d'une transaction d'arme qui avait mal tourné, puis le soir, ils étaient sortis manger au BO______. Dans la nuit du 7 au 8 octobre, Y______ lui avait envoyé une image du corps de G______ retrouvé mort. Il avait rejoint Y______ et BI______ au BH______ et ils avaient appelé l'ambassade pour donner les détails de l'identité de G______. Il détenait le passeport de G______ car ce dernier le lui avait remis pour le mettre en sécurité dans son coffre-fort. Une personne de l'ambassade lui avait fortement conseillé de rentrer en Suisse. On lui avait aussi conseillé de passer à l'ambassade pour déposer le passeport de G______ mais il ne l'avait pas fait. Il avait quitté les Philippines sur les conseils de l'ambassade, mais aussi de sa mère, et non pas pour fuir les conséquences judiciaires aux Philippines. Il était arrivé à Genève le 9 octobre 2014.
- 29 - P/19786/2014 e.a.c. X______ a indiqué qu'il regrettait à moitié ce qu'il avait fait. Il regrettait la situation dans laquelle il se trouvait actuellement, mais ne regrettait pas le choix qu'il avait fait car il estimait que c'était "lui ou moi". Emu, il a souligné qu'il avait voulu protéger sa famille et que sa vie s'effondrait d'un coup, juste pour avoir voulu la protéger. Il avait dit toute la vérité à sa mère et à son beau-père lorsque la police se trouvait aux Philippines. e.b.a. Devant le Ministère public le 11 décembre 2015, X______ a ajouté qu'il était prêt à donner les noms des personnes qui l'avaient assisté dans le meurtre de G______, à la condition que R______ et sa fille soient mises en sécurité. Un militaire de la caserne qui se trouve sur l'île de Siargao lui avait donné le contact d'un certain BR______, qu'il avait alors contacté par téléphone puis rencontré au mois de septembre à Siargao près du lieu des combats de coqs. Il lui avait donné le nom de G______ et lui avait fourni une avance d'environ PHP 10'000.- pour qu'il le tue. Cet argent lui appartenait. C'était la femme de BR______ qui avait fait office d'intermédiaire afin de traduire à BR______ car ce dernier ne parlait pas très bien anglais. Il avait eu au total entre 4 et 5 contacts avec BR______. Il n'avait donné aucune indication à BR______ au sujet de la façon dont devait mourir G______ ou sur ce qui devait lui être fait avant qu'il ne soit tué. Il avait trouvé louche que G______, qui voulait se procurer une arme, ait choisi la date de leur déplacement et l'hôtel dans lequel il logeait. Il avait ainsi imaginé que dès le moment où G______ aurait une arme, il allait mettre ses menaces à exécution et faire du mal aussi à sa fille et à R______. Il se devait donc d'agir en premier. Il avait pensé à sa famille et à rien d'autre. Les menaces auxquelles il faisait allusion ressortaient des messages que G______ avait envoyés à V______, de menaces verbales mais aussi du fait qu'il voulait se procurer une arme, prétendument pour se défendre. Dans un message à V______, G______ avait dit qu'il pouvait le "niquer comme il voulait" et qu'il n'avait pas peur, ni de X______, ni des philippins. Quand G______ avait fait verser l'argent sur son compte, il lui avait annoncé "Si tu essaies de me niquer, je te bute". Les menaces concernaient aussi sa famille en Suisse puisqu'il avait lu que G______ avait donné à V______ leur adresse à Genève. Ces deux derniers avaient fait du trafic de drogue en Suisse et il avait vu une vidéo d'eux dans laquelle ils faisaient du tir avec une arme, ce qui ne l'avait pas du tout rassuré. Cela l'avait amené à se dire qu'il devait réagir vis-à-vis de sa famille. Il avait parlé de ces menaces à R______, laquelle était également effrayée par G______ et son comportement vis-à-vis des philippins. Il avait envoyé un SMS à BR______ lorsqu'il était parti en ferry avec G______ pour indiquer le nom de l'hôtel où ils se rendaient puis BR______ lui avait donné des instructions, notamment qu'il devait sortir de l'hôtel à minuit. Après être sorti de l'hôtel vers minuit, ils avaient pris à droite et avaient marché le long la route. Tout à coup, deux personnes étaient arrivées sur une moto blanche de marque RACAL. Il avait formellement reconnu BR______, qui avait commencé à attaquer G______, en le tenant par le col. Il était alors parti en courant pour se cacher dans la rizière. Il avait attendu qu'il n'y ait plus de bruit, paniqué et en état de choc. Il ignorait la façon dont les choses
- 30 - P/19786/2014 allaient se passer et ne pensait pas vraiment que BR______ irait "jusqu'au bout", imaginant plutôt que G______ serait passé à tabac. N'ayant pas retrouvé G______, il avait appelé BR______ qui lui avait confirmé "c'est fait, j'ai besoin de mon argent". BR______ était ensuite revenu seul le récupérer sur sa moto blanche et l'avait amené au BE______ de Surigao City, où il avait dû lui remettre le reste de l'argent, soit environ PHP 20'000.-. Sur ce montant, une partie lui appartenait et une autre à G______, mais il ne savait pas dans quelle proportion. Le lendemain, BR______ lui avait fait du chantage pour qu'il verse encore un montant supplémentaire d'environ PHP 12'000.- ou 15'000.-. Ce montant supplémentaire provenait de l'argent de G______. G______ et lui avaient chacun une partie de ces espèces sur eux, puisqu'ils étaient supposés s'en servir pour acheter du matériel pour le bar. La somme totale utilisée pour engager BR______ se montait ainsi à un peu moins de CHF 1'000.- (environ PHP 53'000.-). Le 9 octobre 2014, c'était son anniversaire et il allait recevoir de l'argent de la part de sa famille ce qui lui aurait permis de se servir de cet argent. Il avait peur que BR______ se retourne contre sa famille s'il ne payait pas immédiatement, motif pour lequel il avait utilisé l'argent de G______ qu'il avait à disposition. Il avait demandé à G______ de lui remettre son passeport dans le but de l'empêcher de quitter le territoire s'il devait arriver quelque chose à sa famille ou à lui-même. Depuis que G______ avait fait virer son argent sur son compte, il avait essayé de limiter au maximum les retraits. Avant le 7 octobre 2014, il n'avait pas fait de plans précis pour la suite, hésitant entre revenir en Suisse ou continuer ses activités à Siargao, mais il n'avait en tout cas pas l'intention de reprendre le Z______ seul. Lorsque, dans la nuit, il était allé voir Y______ et BI______, il était très stressé et avait peur. Il était soulagé car tant sa famille que lui- même étaient en sécurité, mais en même temps il avait peur des conséquences de ses actes. e.b.b. L'attitude de G______ avait suscité en lui un tel sentiment de haine et de colère, qu'il l'aurait frappé lui-même si seulement il en avait été capable. Il lui avait demandé de cesser ses menaces mais cela ne servait à rien. Il avait pleuré auprès de sa mère et auprès de R______ à cause de cela. G______ avait commencé à le menacer déjà une semaine après son arrivée. Les menaces avaient pris une telle ampleur qu'il n'était plus suffisant d'engager quelqu'un pour lui faire peur ou pour le frapper, car ce n'était qu'une question de temps pour que G______ mette ses menaces à exécution. Il avait dû agir le plus rapidement possible, sans quoi il allait y passer. Deux ou trois semaines avant le 6 octobre 2014, il avait décidé de rester passif, en étant le plus docile possible en attendant que le contrat soit mis à exécution. Concrètement, les menaces de G______ étaient bien des menaces de mort contre lui-même et les membres de sa famille. G______ disait qu'il allait contrôler l'île et qu'il allait devenir le nouveau dealeur de Siargao, ayant des graines de marijuana qu'il voulait faire pousser et, alors que V______ devait le rejoindre pour poursuivre le business avec lui. Il estimait que ce n'était pas des paroles en l'air. e.b.c. Il n'avait aucun regret dans la mesure où il avait agi pour protéger sa famille. Il était conscient d'avoir commis un crime mais estimait que c'était de la légitime défense. Il n'avait pas fait cela pour l'argent car s'il avait été dans le besoin, il pouvait toujours
- 31 - P/19786/2014 faire un aller-retour en Suisse, comme il l'avait fait auparavant pour gagner un peu d'argent. D'ailleurs sa famille avait de l'argent, vivant à Monaco ou en Suisse. Il n'avait jamais voulu se battre, ni trop "se mouiller" et avait toujours respecté une ligne de conduite. En dehors de quelques petites erreurs, il avait toujours respecté la loi. Pourtant, dès le moment où l'on s'attaquait à sa famille et dans la mesure où ni la loi ni aucune juridiction ne pouvait le protéger, il avait dû prendre les devants. Si une telle situation avait eu lieu en Suisse, il se serait rendu à la police, puisqu'il avait confiance en la justice de son pays. Ce n'était pas le cas aux Philippines, car la police n'était pas efficace et si G______ était passé à l'acte, il était persuadé qu'il n'y aurait eu aucune conséquence pour lui. La police n'aurait rien fait s'il était allé s'en plaindre. Il a fini par déclarer : "Tout le monde aurait fait la même chose pour sa famille, mais aujourd'hui c'est moi qui ai des problèmes." e.c. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 décembre 2015, dans le cadre de sa mise en détention provisoire, X______ a indiqué qu'il avait dit la vérité, contrairement à la première fois en octobre 2014. En effet, à cette époque, il avait eu très peur, d'autant que ce n'était pas une chose facile à avouer. Il l'avait fait désormais car il était difficile pour lui de vivre avec ce secret. Les policiers de la BCrim étant revenus des Philippines, il ne voyait plus de raison de cacher la vérité, pensant que les policiers arriveraient à comprendre les circonstances à l'origine de son acte. Les motifs qui l'avaient poussé à organiser la mort de G______ n'étaient absolument pas financiers. Il avait dû réagir pour protéger sa famille. La pression subie de la part de G______ était énorme et il y avait un risque pour sa famille à Genève également. Déclarations des témoins f.a.a. AC______, la mère de X______ a été entendue le 10 décembre 2015 à la police et le 21 décembre 2015 par le Ministère public. X______ était parti aux Philippines pour la première fois en août 2013. Il avait fait quelques allers-retours dans le but de gagner de l'argent à Genève. Cependant, lorsqu'il était là, il ne travaillait pas et passait son temps à la maison. Elle avait rencontré G______ trois jours avant son départ en août 2014 car il était venu chercher un colis qu'il devait amener à X______. G______ était grand, musclé, avec des tatouages et des bijoux. Il avait l'air bien éduqué et "en imposait". Il lui avait expliqué qu'il se rendait aux Philippines pour monter un business avec X______, qu'il avait retiré toutes ses économies, soit CHF 20'000.-, et qu'il espérait ne pas se faire "couillonner". X______ l'avait informée par message qu'il était paniqué car G______ avait menacé sa famille, c’est-à-dire R______, U______ et sa famille en Suisse, affirmant que lui et V______ avaient des amis à Genève qui pouvaient s'occuper d'elle. Il ne pouvait pas en parler à la police locale qui était corrompue, précisant que le frère de R______ faisait partie d'un gang. Il avait ensuite parlé d'un "contrat" placé sur la tête de G______, pour le liquider. Son mari, O______, lui avait dit d'arrêter ce processus mais X______ avait répondu qu'il était trop tard. Elle n'en avait jamais reparlé avec lui depuis. C'était tellement absurde qu'elle ne l'avait pas pris au sérieux. Ensuite, X______ avait affirmé que tout allait bien et, au sujet de ces menaces, que tout était arrangé.
- 32 - P/19786/2014 Concernant le soir du drame, X______ lui avait expliqué que G______ et lui s'étaient fait agresser par deux hommes dans le cadre de l'achat d'un pistolet, qu'il n'avait pas eu le choix, qu'il avait été obligé de s'y rendre avec G______. Lorsque l'histoire était sortie dans la presse, X______ répétait toujours la même version. Il n'avait jamais reparlé des menaces de G______ contre sa famille. Il restait assez vague, comme si l'agression et les menaces n'étaient pas liées. Deux semaines avant son audition, X______ lui avait dit qu'il se faisait du souci en lien avec le départ des inspecteurs de la BCrim aux Philippines, craignant ce que R______ allait leur dire, puisqu'il ne lui versait plus la pension. Les enquêteurs avaient trouvé un témoin gênant, mais celui-ci n'avait finalement rien dit. Au fil de cette conversation, X______ avait avoué avoir commandité le meurtre de G______. Il avait expliqué qu'il était passé par des mercenaires qui avaient l'habitude de faire cela et qu'il avait dû payer plusieurs personnes. Il n'avait rencontré que des intermédiaires et jamais la personne qui avait finalement exécuté G______. Le frère de R______ n'en faisait pas partie. Il avait avoué que le coup de téléphone passé en pleurs depuis Manille faisait partie de la mise en scène et qu'il regrettait seulement de ne pas avoir tué G______ lui-même. Il ne pensait pas se faire attraper et avait imaginé continuer sa vie à Genève et aux Philippines. Après avoir avoué cela, X______ avait l'air vraiment soulagé de pouvoir vider son sac. Il répétait qu'il avait peur et qu'il y avait eu des menaces envers sa famille. Elle estimait que ces menaces étaient concrètes puisqu'il y avait bien eu des gens qui étaient venus chez eux à Genève en octobre 2014. En revanche, avant son retour en Suisse, X______ n'avait parlé que de menaces envers sa fille et sa compagne, mais pas envers sa famille en Suisse. Elle avait souvent eu l'impression que X______ avait peur de G______. AC______ a décrit X______ comme étant quelqu'un qui avait toujours été instable au niveau professionnel. Il avait peu confiance en lui de sorte qu'il souhaitait toujours aller vers le mieux, être connu et reconnu. Il rêvait sa vie et vivait à travers les séries télévisées qu'il regardait. Il voulait être riche, gérait mal son argent en le dépensant en vêtements de marques, grands restaurants et voyages, alors qu'il ne payait pas ses impôts et ses factures. Il gagnait sa vie lorsqu'il travaillait comme chef de rang à l'hôtel W______ et avait de bonnes perspectives. Il avait le contact facile avec l'extérieur mais se dévoilait peu en famille. Il rentrait en contact avec sa famille seulement quand il avait besoin de quelque chose ou qu'il avait un problème à résoudre. Quand V______ avait proposé à X______ de le rejoindre aux Philippines pour travailler dans un hôtel en tant que stagiaire, elle avait interprété son départ comme une fuite. Ce dernier était parti en laissant des dettes qu'elle avait dû payer à sa place. Il donnait l'impression de fuir constamment. X______ avait toujours peur d'être traçable, il aimait l'idée de pouvoir disparaître du jour au lendemain. Elle mettait cela en lien avec la relation de X______ avec son père. Ce dernier avait été très peu présent pendant son enfance. A une période, X______ était allé vivre auprès de lui en France, mais son père ne s'en était pas occupé correctement, de sorte qu'elle avait dû le récupérer. Le père de X______ avait également été violent avec lui, de même qu'avec elle et avec son nouvel époux.
- 33 - P/19786/2014 Si X______ lui avait bien dit que, lorsqu'il l'avait appelée en pleurs depuis l'aéroport de Manille le 8 octobre 2014, il s'agissait d'une mise ne scène, elle était toutefois persuadée que les émotions qu'il ressentait étaient sincères. Il était réellement paniqué, il pleurait et devait avoir peur car la situation lui échappait et il se sentait seul. En effet, c'était une chose d'élaborer un plan de tuer quelqu'un mais c'était différent lorsqu'il était mis à exécution. Il avait dû être dépassé par ses émotions. f.b. O______, le beau-père de X______ a été entendu par le Ministère public le 21 décembre 2015. Son épouse lui avait confié qu'au cours d'une discussion autour d'une chicha en novembre 2015, X______ lui avait confié avoir fait quelque chose pour que G______ soit tué aux Philippines. AC______ avait été très perturbée. Il avait reçu un message Facebook de la part de X______ depuis les Philippines, disant que G______ voulait s'en prendre à lui et à sa famille et qu'il avait ou allait acheter une arme. X______ semblait avoir peur du précité. Il ignorait la raison pour laquelle G______ avait proféré des menaces contre X______, ce dernier lui ayant seulement dit qu'il y avait eu un malentendu. S'agissant de la personnalité de X______, il ne le voyait vraiment pas comme un bagarreur. Quand il revenait à Genève, X______ trouvait facilement du travail, à l'exception d'une petite période de deux mois. C'était quelqu'un de "débrouillard" et il prenait n'importe quel job. Au sujet des personnes qui étaient venues devant leur immeuble le 11 octobre 2014, il a indiqué que c'était son fils P______ qui les avait vu faire le code de la porte d'entrée, puis, au moment où la porte s'était ouverte, ils étaient repartis en disant qu'ils avaient le bon code et qu'ils pourraient revenir plus tard. Il supposait que la présence de ces individus était en lien avec le décès de G______, mais il n'en avait aucune preuve. f.c. BI______ a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public le 14 décembre 2015. Elle avait connu X______ lorsqu'il avait commencé à travailler pour le Q______ en
2013. Elle-même tenait un hôtel à Siargao. Ils faisaient tous les deux partie de la communauté francophone sur l'île. X______ n'était pas quelqu'un de distant mais plutôt de jovial et qui parlait ouvertement. Elle n'avait jamais rien entendu de négatif à son sujet de la part des locaux et il était apprécié par la communauté francophone. Il les faisait rire mais il était vrai qu'il manquait de maturité; il était plus jeune que les autres expatriés. G______ était arrivé en août 2014 et X______ le lui avait présenté. Elle l'avait rencontré entre trois et quatre fois mais ne le connaissait pas très bien. Au départ, G______ et X______ paraissaient être des amis proches. X______ s'était occupé de trouver un logement pour lui, l'avait introduit dans la communauté locale et auprès des expatriés. Il avait dit qu'il ne connaissait pas G______ avant qu'il n'arrive aux Philippines, mais que V______ était ami avec G______ en Suisse. Assez rapidement, G______ et X______ avaient eu l'idée de s'associer afin de "monter un business" ensemble. Leurs relations avaient totalement changé après un évènement lors
- 34 - P/19786/2014 duquel elle n'était pas présente mais qui lui avait été relaté par X______ et par Y______. Un soir au BT______, G______ avait dit droit dans les yeux à X______ : "Si tu cherches à m'enculer ici aux Philippines ou si j'ai des problèmes ici avec des locaux, je te tiens pour responsable. Je sais où ta petite sœur va à l'école à Genève, je connais l'adresse de ta mère, j'ai des contacts à Genève, cela sera une balle dans la tête de ta mère". X______ n'avait pas réagi à ces propos, ce qui avait surpris Y______. Tout le monde avait été choqué d'avoir entendu de telles paroles. Le lendemain, X______ était passé au BO______; il avait extrêmement peur pour sa sécurité ainsi que pour celle de sa copine et de leur bébé mais aussi pour sa famille en Suisse. Mis à part ces déclarations de X______ lui-même, elle ne pouvait pas dire si sa famille aux Philippines avait aussi été menacée. Quelques jours ou semaines avant cet évènement, X______ lui avait dit que G______ cherchait à acheter une arme. X______ lui avait demandé son avis sur la façon de réagir aux menaces de G______ et sur le fait que G______ avait versé environ CHF 17'000.- sur son compte bancaire mais que cet argent provenait de ventes de marijuana à Genève et devait servir à l'ouverture de leur "business" aux Philippines. Elle lui avait conseillé d'avertir les autorités suisses ainsi que sa famille et de prendre ses distances avec G______ en attendant que les choses se calment. Il voulait chercher une solution pour la sécurité de sa fille; il avait peur d'être agressé par G______ et se demandait s'il ne devait pas lui-même acheter une arme. Elle lui avait dit de revenir à la réalité et d'être conscient que pour l'instant ce n'était que de simples menaces et qu'il ne fallait pas s'imaginer des scénarios. Par la suite, elle s'était désintéressée de la situation car cela ne la concernait pas. Elle avait toutefois noté que les deux jeunes hommes se fréquentaient à nouveau les semaines précédant le 6 octobre 2014 et qu'il était question qu'ils reprennent ensemble la gestion du Z______. Le soir du 7 octobre 2014, X______ était venu manger au BO______ avec R______ et leur bébé mais elle n'avait pas discuté avec lui. Vers 22h00, BU______ (surnommé "BN______") lui avait relaté que X______ lui avait dit que G______ et lui avaient eu un rendez-vous pour acheter une arme, que cela avait mal tourné et qu'il était inquiet car il n'avait pas de nouvelles de G______ depuis lors. Vers 01h00, elle avait reçu un appel de Y______ qui lui avait dit qu'il y avait une photo publiée sur Facebook d'un homme retrouvé mort qui ressemblait énormément à G______. Elle s'était immédiatement déplacée chez Y______, de même que BN______ et sa copine BV______. En voyant la photo, ils avaient tout de suite reconnu G______. Ils avaient alors appelé X______, puis elle avait informé l'ambassade suisse à Manille de la mort d'un ressortissant suisse intervenue dans le cadre de l'achat d'une arme et précisé que G______ était en présence d'un autre ressortissant suisse au moment des faits, soit X______. Quand ce dernier était arrivé et qu'ils lui avaient montré la photographie du cadavre de G______, X______ avait détourné le regard et directement parlé du Z______ et du fait qu'ils devaient signer le bail le lendemain, mais que maintenant son projet tombait à l'eau. Il avait eu une réaction de stress et était déstabilisé, perdu. Il avait répété l'histoire de l'achat d'arme. Ils lui avaient demandé pourquoi il n'était pas allé exposer cette histoire à la police de Surigao avant de rentrer chez lui, mais X______ avait répondu qu'il n'avait pas osé car il
- 35 - P/19786/2014 s'agissait d'une affaire avec une arme et que c'était illégal. Personne ne l'avait questionné plus avant sur ce qui s'était passé, estimant que ce n'était pas le moment vu le décès de G______. Il n'avait pas apprécié qu'ils aient déjà appelé l'ambassade. Ils avaient rappelé l'ambassade et X______ avait pris l'appel. Il avait rapporté que l'ambassade lui avait conseillé de se rendre immédiatement au poste de police si lui ou sa famille se sentaient en danger, mais que s'il se sentait suffisamment en sécurité, il pouvait attendre le matin pour qu'on lui donne certaines instructions. Le lendemain vers 08h00, X______ l'avait appelée pour lui dire que l'ambassade lui avait recommandé de quitter Siargao au plus vite. Elle avait pensé que cela signifiait qu'il allait rejoindre l'ambassade de Suisse à Manille mais ensuite X______ lui avait dit qu'il prenait l'avion pour Genève. Le soir du 8 octobre 2014, elle avait retrouvé quelques expatriés francophones au BH______ et ils avaient relevé ensemble plusieurs choses qui paraissaient étranges. Le 16 novembre 2014, elle avait reçu un message de X______, demandant comment faire pour faire venir sa copine et sa fille en Suisse. Elle n'avait plus eu de nouvelles de l'intéressé depuis lors. BI______ a précisé que si elle devait se sentir en danger à Siargao, elle aurait confiance en la police locale pour la protéger. Bien que l'efficacité des policiers ne soit pas optimale, ceux-ci faisaient leur travail. f.d. BW______ a été entendu le 15 mars 2017 par le Ministère public. Il avait passé une année aux Philippines en 2014, durant laquelle il avait connu X______ et G______. Il avait rencontré X______ car il s'occupait de l'informatique pour le BO______ qu'il gérait pendant l'absence de BI______. Quant à G______, il l'avait rencontré par l'intermédiaire de X______, mais ne l'avait pas particulièrement apprécié. G______ était "fou-fou", arrogant et se mettait toujours en avant. Il voulait montrer qu'il ne se laissait pas marcher sur les pieds et répétait qu'il avait fait le service militaire, voulant donner l'impression d'être quelqu'un de dangereux, mais il ne l'avait pas pris au sérieux et il ne pensait pas que les expatriés le considéraient comme dangereux. Il avait entendu qu'il y avait des tensions entre les deux intéressés. A l'occasion d'une soirée au BT______, ils avaient eu une discussion animée au sujet du projet de bar qu'ils voulaient ouvrir ensemble et il avait été question d'une somme que G______ avait versé sur le compte de X______. Si ce dernier faisait partie de la communauté des expatriés de Siargao, à l'inverse, G______ n'était pas très intégré et il agaçait passablement de locaux par son attitude. Après la mort de G______, il s'était rendu chez X______, lequel était en train de faire sa valise, paniqué et en pleurs. Ce dernier lui avait alors dit qu'il craignait pour sa sécurité et qu'il ne faisait pas confiance à la police locale. Il voulait quitter l'île avant que la police ne le tienne pour coupable. X______ lui avait expliqué que G______ et lui avaient été victimes d'une agression et il lui avait spontanément dit qu'il ne pourrait tuer personne, ce qui était étrange, disant "Je suis un bisounours, je ne peux pas faire de mal à quelqu'un".
- 36 - P/19786/2014 f.e. A______ a été entendu par le Ministère public le 15 mars 2017 en qualité de partie plaignante. Il était le grand frère de G______, de quatre ans son aîné. Au moment où G______ avait 10 ans, ils avaient été placés dans des foyers séparés. Ils s'étaient un peu éloignés pour ce motif et avaient vécu chacun de leur côté. Leur père était décédé lorsque G______ avait 14 ans. Le comportement de G______ décrit par certains témoins ne correspondait pas à ce qu'il connaissait de son frère. Ce dernier n'était pas très grand, ni très costaud. Il le voyait mal débarquer avec ses grands souliers dans un pays qu'il ne connaissait pas et où il ne connaissait personne. G______ n'avait jamais été violent ou arrogant avec lui ou en famille et personne ne lui avait jamais rapporté cela. Il n'avait pas connaissance de ce que souhaitait faire G______ aux Philippines, ni avec qui. f.f. Par demande d'entraide du 18 décembre 2015, le Ministère public a requis que BJ______ soit auditionné à nouveau. Le Bureau national d'investigation (National bureau of investigation, NBI) s'est rendu le 26 juillet 2016 à Siargao, mais BJ______ était en camp d'entraînement pour la force armée Civilian Action Force Geographical Unit (CAFGU) à Bayugan, Agusan Del Sur. L'intéressé est néanmoins venu à Siargao le lendemain, soit le 27 juillet 2016, mais a refusé d'être auditionné, indiquant à ses interlocuteurs qu'il n'avait rien à voir avec la mort de G______, qu'il avait déjà fait sa déclaration à la police et qu'il était occupé à suivre ce camp d'entraînement. Déclarations de X______ durant la suite de l'instruction
g. X______ a été entendu à sept reprises par le Ministère public, entre le 21 décembre 2015 et le 16 juin 2017. g.a. Le 21 décembre 2015, X______ a ajouté certains détails. Le témoin gênant entendu aux Philippines n'était pas BR______ mais une personne vivant en face du Z______. Le tueur à gages était bien BR______, figurant sur la planche photographique en numéro 3 soit celui qui avait été entendu par la police genevoise aux Philippines. X______ avait envoyé un message à BR______ la veille du voyage du 6 octobre 2014 à Surigao afin de lui dire que le contrat devait être exécuté pendant que G______ et lui étaient sur cette île. En effet, il pensait que ce séjour sur l'île de Surigao pouvait mal tourner pour lui, car G______ pouvait facilement s'y procurer une arme dans la mesure où s'y trouvaient des armureries. Il avait ainsi dû prendre les devants. G______ n'avait exprimé l'intention d'acheter une arme lors de ce voyage, mais il était convaincu que tel serait le cas, puisqu'il lui avait dit qu'il s'en procurerait une à la première occasion. Il a expliqué qu'il avait tenté de se suicider en prison, car il était injuste qu'il soit détenu et qu'il voulait passer les fêtes en famille et non pas parce qu'il se reprocherait ce qu'il avait fait. g.b.a. Le 10 février 2016, X______ a livré une nouvelle version des faits, se présentant à l'audience avec un code pénal et un code de procédure pénale ainsi qu'une lettre relatant sa version.
- 37 - P/19786/2014 Il avait lui-même poignardé G______. A Surigao, ils s'étaient disputés au sujet de celui d'entre eux qui pourrait vivre dans la maison attenante au Z______. Ils avaient tous les deux passablement bu, s'étaient empoignés puis G______ lui avait donné un coup de poing dans le ventre et lui avait fait une clef de bras en lui disant "Tant que tu fais ce que je te dis et que tu as mon fric, tout ira bien pour toi et ta famille". Lorsque G______ l'avait relâché, il avait sorti un couteau qu'il avait dans sa poche de pantalon et lui avait donné un coup de couteau dans le dos, sans savoir précisément où. G______ s'était alors retourné et apprêté à sortir son propre couteau de sa poche, en disant "Ta famille va payer pour ça". A ce moment, X______ avait planté son couteau dans le ventre de G______, lui assénant plusieurs coups dont certains avaient manqué leur cible, de sorte qu'il estimait qu'au moins trois coups l'avaient touché, soit un dans le dos et deux de face. G______ était tombé, face contre terre. Il s'était alors saisi du couteau de G______ et était parti en courant en direction du J______. Après avoir jeté les couteaux dans la rizière, il avait appelé la seule personne qu'il connaissait à Surigao, à savoir BR______. Il lui avait demandé de l'amener au BE______, puis d'aller cacher le corps de G______. Il lui avait payé une somme en pesos philippins valant entre CHF 700.- et 1'000.- pour ce service. Auparavant, G______ et lui avaient loué une chambre au AD______ dans le but d'y amener des prostituées. Il n'avait ainsi jamais prévu de tuer G______, au contraire, il avait clairement agi par légitime défense. g.b.b. La lettre rédigée par X______ et annexée au procès-verbal de l'audience décrit la même version des faits, à l'exception qu'il n'y est pas fait mention qu'il aurait demandé à BR______ de se débarrasser du corps. Il a également écrit une liste des éléments qui accréditeraient cette version, qui étaient, selon lui, les écoutes téléphoniques, sa mise hors de cause aux Philippines, les témoignages qui faisaient état de menaces de la part de G______ ainsi que le "passé criminel et violent" de ce dernier. g.c. Après avoir refusé de se présenter à l'audience du 16 mars 2016, le 27 avril 2016, X______ a expliqué que la version des faits donnée le 10 février 2016 était complétement fausse. Il avait payé BR______ pour tuer G______. Il a indiqué ne pas être en mesure de répondre aux questions, il se sentait mal après avoir avalé de nombreux médicaments, en plus de ceux de sa prescription habituelle, de sorte que l'audition a été interrompue. g.d. Le 10 mai 2016, X______ est revenu à sa version selon laquelle il avait payé BR______ pour éliminer G______, modifiant néanmoins quelques détails. Il avait obtenu le contact avec BR______, lequel était bien BJ______, par le biais d'un militaire, lorsqu'il s'était rendu à la caserne pour chercher quelqu'un pour tuer G______, un mois avant le décès de ce dernier. Il avait dit à ce militaire qu'un blanc portait préjudice à sa famille et qu'il cherchait une solution facile et rapide pour l'éliminer. Le militaire lui avait proposé d'acheter une arme, mais il avait refusé car il se sentait incapable de se servir d'une arme à feu. Le militaire lui avait alors donné le numéro de BR______ en lui disant qu'il faisait partie de la mafia et qu'il était un tueur à gages.
- 38 - P/19786/2014 BL______, l'ex-petite-amie de V______, avait menti lors de sa déposition. Il n'était jamais allé chez BJ______. En effet, ce dernier habitait à Surigao, et non sur l'île de Siargao. Il avait eu des contacts avec BR______ par téléphone et l'avait rencontré trois fois en personne avant le soir du meurtre. Le plan convenu au départ était que BR______ espionne G______ et qu'il choisirait le bon moment pour le tuer avec une arme à feu. Voyant que BR______ ne faisait rien, il avait demandé à le revoir et BR______ avait dit qu'il s'en occuperait mais qu'il avait eu beaucoup de travail, demandant qu'il lui verse de l'argent pour acheter un pistolet et des munitions. Il l'avait rencontré aussi à Surigao City l'après-midi du 6 octobre 2014, lorsque celui-ci était venu le chercher en moto et l'avait emmené jusqu'à une piscine publique, où ils avaient organisé le crime. BR______ lui avait alors donné les instructions. Il avait versé entre PHP 40'000.- et 70'000.- à BR______, soit une première somme qui provenait de ses économies, au moment de lui donner la photo de G______ et PHP 10'000.- l'après-midi du 6 octobre 2014, lorsque BR______ était venu le chercher en moto. Le 7 octobre 2014, BR______ lui avait demandé PHP 15'000.- supplémentaires, qu'il avait alors payés via une société de transfert d'argent avec l'argent
– provenant en partie de G______ – qu'il avait sur lui, notamment pour payer l'extension de son visa qui coûtait environ PHP 4'000.-. Il était sorti du J______ à minuit avec G______ en lui proposant de manger, mais, en réalité, cela faisait partie du plan, tout comme le voyage à Surigao qui n'était qu'un prétexte pour que G______ soit tué au cours de ce voyage. Quand deux hommes à moto étaient arrivés, il avait pris la fuite et n'avait rien vu de la suite des événements. Il avait couru entre jusqu'à la rizière, où il s'était accroupi. Il avait téléphoné à R______ et était resté 5 à 10 minutes à cet endroit, avant de sortir et de prendre le chemin en direction de Surigao City. Il avait appelé BR______ pour lui demander s'il avait pu exécuter le "contrat", ce qui était le cas. Il devait donc lui remettre PHP 20'000.-, sinon BR______ le tuerait. BR______ s'était fâché au téléphone car ce dernier avait interprété sa fuite dans la rizière comme un refus de payer la somme convenue. BR______ l'avait emmené en moto jusqu'au BE______ de Surigao City. Il avait remis l'argent à BR______ devant le restaurant, puis il avait commandé une boisson et avait téléphoné à R______. A cette dernière, il avait raconté qu'ils avaient été agressés alors que G______ cherchait à acheter une arme et qu'il ne savait pas où il était. Quand il avait appris que l'ambassade avait déjà été contactée par Y______, il avait eu peur de ce qui allait lui arriver. G______ le dominait et lui parlait mal; il prenait toutes les décisions et faisait sa loi. Il avait pourtant pris l'habitude de ne pas rétorquer. Il ne pensait pas réellement qu'il parviendrait à trouver quelqu'un pour commettre ce meurtre. Lorsqu'il avait été mis en contact avec BR______, l'engrenage s'était mis en place et il avait en quelque sorte été "pris de court". BR______ s'était un peu joué de lui parce qu'il lui avait demandé plusieurs fois de verser plus d'argent, dont une fois en prétextant devoir acquérir un pistolet, alors qu'en réalité il avait tué G______ avec un couteau. Il n'avait pas d'explication pour les traces sur le bras droit de G______ qui étaient, selon l'autopsie philippine, des brûlures de cigarettes. Lui-même ne fumait pas à l'époque et il n'avait jamais demandé à BR______ de torturer G______. Il n'avait pas remarqué que
- 39 - P/19786/2014 les baskets de G______ étaient trouées à l'arrière et n'avait pas d'explication à ce sujet. Il avait publié sur Facebook en mars 2015 un texte disant : "BITCH I watch CSI. I can make your death look like an accident", mais cela n'avait aucun lien avec la mort de G______ et il l'avait effacé assez rapidement. Il regrettait son crime mais n'arrivait pas à ressentir quelque chose vis-à-vis de la mort de G______. Son séjour en prison l'avait "blindé"; il ne ressentait plus d'émotions. S'il avait prétendu avoir lui-même tué G______, c'était pour mettre BJ______ hors de cause et ainsi protéger sa famille aux Philippines. g.e. X______ a écrit des courriers au Ministère public au sujet de sa mise en prévention. Le 28 juillet 2016 : "Je vous écris pour vous demander si je ne peux prendre que 5 ans ou moins. En effet, j'ai commandité se meurtre mais rien de plus. Je regrette profondément". Le 26 septembre 2016, il a écrit qu'il regrettait ce qu'il avait fait mais qu'il n'était pas lui-même : "Je n'étais pas sans absence de scrupule, ma façon n'était pas odieuse comme le dit l'article 112, donc je pense que 5 seraient plus que justifiés, au sens de l'article 111". Le 3 octobre 2016, X______ a écrit qu'une pièce du dossier "prouve que G______ avait déjà placer un contrat sur ma famille. Donc je n'est pas agi sans scrupules mais avec l'intention de protéger ma famille! Donc je ne mérite pas l'assassinat!". g.f.a. Le 3 novembre 2016, après qu'il a assuré n'avoir rien vu ni entendu de ce qui s'était passé entre G______ et les deux "agresseurs", X______ a donné une nouvelle version des faits. S'agissant de sa rencontre avec BR______ (soit BJ______), il s'était rendu à la caserne pour demander si on pouvait lui fournir une arme. BR______ l'avait fait revenir le lendemain et lui avait montré une arme. Quand il l'avait prise en main, il s'était rendu compte qu'il n'aurait pas été capable de tirer. Il était alors allé deux ou trois fois au domicile de BR______, en face du Z______, afin de lui demander de tuer G______ contre rémunération, ce qu'il avait tout de suite accepté. Il lui avait remis PHP 10'000.- pour confirmer le "contrat". Le 5 octobre 2014, il avait indiqué à BR______ qu'il se rendrait avec G______ à Surigao. BR______ était également à bord du ferry mais il avait fait comme s'il ne le connaissait pas. BR______ lui avait conseillé de rester à Siargao et d'envoyer G______ seul à Surigao mais il avait préféré être là afin d'être sûr que le "travail" soit fait. Il n'avait pas assisté à la mort de G______ puisqu'il avait pris peur et était parti se cacher dans la rizière. Il avait ensuite reçu un appel de BR______ qui lui avait confirmé que le travail avait été fait et lui demandait à être payé immédiatement. Il avait convenu de se retrouver à la station de touk-touk, où il avait attendu un petit moment avant que BJ______ arrive sur sa moto. Celui-ci avait changé de vêtements. G______ avait été traîné sur plusieurs mètres. Le complice de BJ______ avait saisi G______ par le cou avec une main et lui avait planté un couteau au niveau du thorax avec l'autre. G______ avait émis un gémissement et mis ses mains sur son thorax, avant de basculer légèrement en avant sans tomber par terre. Cette vision lui avait glacé le
- 40 - P/19786/2014 sang mais il n'avait pas réagi car il avait trop peur des philippins. BR______ et son complice avaient traîné G______ sur le dos en le tenant par les pieds sur une cinquantaine de mètres pour l'emmener à l'intérieur de la rizière. L'arrière de la tête de G______ frottait sur le sol. Ensuite, BR______ était revenu vers lui et avait dit "Give me my money", alors il avait pris peur et s'était enfui dans la rizière. Dix minutes plus tard, il avait entendu le bruit de la moto qui s'éloignait. Il était allé voir à l'endroit où G______ avait été poignardé mais celui-ci ne s'y trouvait plus. Il avait crié plusieurs fois son nom pour le retrouver mais il n'y avait personne. Après avoir demandé au Ministère public de lui assurer qu'il serait protégé, X______ a admis qu'il savait pourquoi les chaussures de G______ étaient à ce point abîmées. BJ______ et son complice avaient transporté le corps de G______ jusqu'à la moto et, alors que BJ______ conduisait, le complice tenait G______ sous les aisselles et ils l'avaient traîné ainsi derrière la moto. Les talons de G______ touchaient le sol. Il les avait vus s'éloigner de la sorte alors qu'il se cachait dans la rizière. La moto s'était stationnée le long de la route bordant la rizière et il avait vu les deux hommes près du corps de G______, inerte sur le sol. A ce moment-là, il avait appelé R______. Il avait vu ensuite les deux hommes repartir en moto en laissant G______ sur place. Il avait appelé plusieurs fois le prénom de G______ mais n'avait pas osé s'approcher car il ne voulait pas voir le corps. Sur question, X______ a indiqué que si G______ avait été encore vivant au moment où il l'avait appelé, il l'aurait aidé et aurait appelé les secours et la police. Il avait appelé son nom pour essayer de le sauver. Il avait pleuré toutes les larmes de son corps. Il espérait que ce qu'il venait d'expliquer allait aider la famille de G______. Il regrettait profondément car il y avait d'autres moyens pour résoudre leurs problèmes. Il s'était renseigné au sujet de la famille de G______. Il aurait probablement été en mesure d'enlever les "contrats" sur sa propre famille. Il ne savait toutefois pas quoi faire car G______ le dominait tellement, à savoir qu'il lui parlait mal, le traitait toujours de "con" et se vantait d'avoir mis un "contrat" sur la tête de sa mère et de sa sœur en Suisse. Il était sincèrement persuadé que V______ avait un lien avec les individus qui avaient tenté de venir à son domicile à son retour en Suisse. Il éprouvait des remords et il lui était vraiment difficile de vivre avec ce qu'il avait fait. g.f.b. A la suite de cette audition, X______ a écrit au Ministère public qu'il était content d'avoir enfin vidé son sac. Il devait payer pour ce qu'il avait fait. Il était prêt à en assumer les conséquences. g.g.a. Lors de son audition du 7 décembre 2016, X______ a tenu successivement trois versions des faits différentes. Après avoir indiqué qu'il estimait avoir déjà tout dit, il a réexpliqué la séquence des évènements, donnant la même version que celle qu'il avait décrite à l'audience du 3 novembre 2016, sous réserve du fait que c'était le complice de BR______ qui avait poignardé G______.
- 41 - P/19786/2014 Il a ensuite affirmé que tout était faux. Il avait poignardé lui-même G______ et BR______ n'avait jamais eu de complice. Ce dernier l'avait seulement aidé en bloquant la route, en lui fournissant le couteau, en tenant G______ pour qu'il lui donne le coup fatal, puis pour cacher le corps. Il est une nouvelle fois revenu sur ses dires, expliquant que c'était bien BR______ qui avait tué G______, avec l'aide d'un complice. BR______ n'était pas BJ______, c'était une autre personne mais il était le seul à savoir qui il était et où il se trouvait. Il ne comprenait pas sa mise en prévention pour assassinat, dans la mesure où il avait un motif valable de tuer G______. Il avait agi avec un mobile, une raison et un motif d'agir. Il considérait qu'il n'avait donc pas agi sans scrupule. g.g.b. A la suite de cette audition, X______ a écrit au Ministère public pour indiquer qu'en réalité, il n'y était pour rien. Il avait engagé BJ______ pour trouver une arme pour G______ et le "passer à tabac". Il ne savait pas que G______ allait mourir car, lorsqu'il avait demandé à BJ______ de tuer G______, ce dernier avait refusé. Il ne savait pas comment cela s'était passé, mais G______ avait une importante somme d'argent sur lui au moment des faits qui n'avait pas été retrouvée par la police. X______ a apporté des détails afin d'étayer cette version des faits dans un nouveau courrier au Ministère public du 11 décembre 2016. g.h. Lors des audiences du 25 janvier 2017 par devant le Ministère public et des 13 et 22 février et 14 mars 2017 devant le Tribunal des mesures de contraintes, X______ a nié toute implication dans la mort de G______, indiquant qu'il avait été drogué, lors des audiences comme au moment des faits. Il n'avait eu aucune raison de le tuer, en tout cas pas pour des raisons financières, dans la mesure où il portait des chaussures valant CHF 1'200.-. g.i. Le 17 février 2017, X______ a adressé un courrier à la police clamant son innocence et disant qu'il était sous l'influence de la drogue le soir des faits, ainsi que le soir où il avait avoué les faits à sa mère. Il n'aurait eu aucune raison de vouloir tuer G______ puisque ce dernier était sa garantie de posséder un bar et rester aux Philippines avec sa famille. De plus, sa famille en Suisse était riche; il disposait d'ailleurs de CHF 5'000.- à Champ Dollon. g.j. Le 15 mars 2017 au Ministère public, X______ a détaillé son parcours scolaire et professionnel puis affirmé qu'il n'avait pas besoin de formation car il était très doué et très assidu au travail. S'agissant des faits reprochés, il n'avait pas tué G______ ni payé quelqu'un pour le faire, car il en était incapable. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il voulait changer de statut et être entendu comme témoin et non pas comme assassin ou instigateur. g.k. Le 26 mai 2017, X______ a écrit au Ministère public que son avocat plaiderait l'acquittement car il n'y avait aucun preuve; il avait juste été au mauvais moment et au mauvais endroit. Il proposait ainsi une procédure simplifiée. Nouvelle analyse des données extraites du téléphone portable de X______
- 42 - P/19786/2014 h.a. Suite à la demande d'entraide internationale adressée le 27 avril 2015 par le Ministère public aux Etats-Unis d'Amérique afin d'obtenir les données en lien avec les profils Facebook de X______ et G______, la Brigade de criminalité informatique a rendu un rapport de renseignement le 9 mai 2017 reprenant l'analyse des données reçues. Il en ressort que, dans le cadre de leurs recherches, les inspecteurs ont souhaité croiser les résultats des données Facebook avec les données extraites du téléphone SAMSUNG GALAXY NOTE 3 de X______ en 2014. Grâce à l'évolution de leur logiciel forensique de téléphonie mobile dans l'intervalle, ils avaient été en mesure de retrouver des SMS qui avait été effacés et qui n'avaient pu être récupérés jusque-là. Parmi ces SMS récupérés, de nombreux échanges concernent la mort de G______ et plus particulièrement la nuit du 6 au 7 octobre 2014. Les heures sont indiquées en heure locale des Philippines, soit UTC+8. h.b. Il ressort des rapports de renseignements des 1er juin et 28 septembre 2017, ainsi que des données extraites sur CD-Rom, que X______ était en contact avec différents correspondants dans le but de faire tuer G______ depuis le mois de septembre 2014. Les jours précédents la mort de G______, X______ avait échangé avec un numéro philippin +637______ dont le détenteur est inconnu. Ce numéro apparaissait pour la première fois dans le journal d'appel de X______ le 17 septembre 2014 et la dernière communication avait eu lieu le 8 octobre 2014. La majorité des échanges avait eu lieu par messages SMS. Certains messages n'avaient pas pu être récupérés intégralement, raison pour laquelle ils étaient parfois coupés. h.b.a. La nuit du 6 au 7 septembre 2014 déjà, soit un peu moins d'un mois après l'arrivée de G______ aux Philippines et un mois avant sa mort, X______ écrit au numéro +636______ enregistré sous le nom "Wife": 20:05:37 X______ : no !! please !! its not scared me i see the messag
i want he dead if not i am the one to kill bro ser 20:07:43 +636______ : Ok.ok, Bro? tommarrow
If that guy n0t kill, We find 20:08:41 X______ : yes he need to dead its serious i tell to my mum a 22:59:39 X______ : the crazy guy go alone with the motorbike in chill 23:53:26 +636______ : Txt the guy. 23:53:47 X______ : already 23:54:12 +636______ : What he say 23:54:28 +636______: no answer 00:00:20 +636______ : Pass him some load.maybe n0 load 00:01:55 X______ : i send load now
- 43 - P/19786/2014 Aucune autre conversation avec ce numéro n'a été retrouvée jusqu'au 8 octobre 2014, où ce numéro est manifestement utilisé par R______ : "Mylove its me R______.... BY______ come to show me ur mssge thanks i love u and take care i think u have my charger coz i dont find.. :( i almost lowbat ilove u mylove" (08.10.2014 à 16:53:11). h.b.b. Au même moment que la conversation avec "Wife" durant la nuit du 6 au 7 septembre 2014, X______ indique à un numéro +639075080582, enregistré sous le nom de "BC______", l'endroit où se trouve G______ qui est désigné comme "the guy" et dit qu'il paiera une somme d'argent "the guy go alone in BZ______ 70k if tonight" (06.09.2014 à 23:44:15), puis "Are u ready? tonight please be ready he are alone kill 70k tonight" (07.09.2014 à 00:03:03), "now!!" (07.09.2014 à 00:45:37). h.b.c. Entre le 9 et le 12 septembre 2014, il a échangé des messages SMS avec le numéro +638______ au sujet de la rémunération. La première conversation avec ce numéro a lieu le 9 septembre 2014, notamment entre 15h43 et 17h07 :
- 15:43:28 X______: if u kill i will have problem? Are u sure i dont g
- 15:44:27 +638______: pls call now
- 16:16:27 +638______: thi is the smart money #5______, txt me if ok.
- 16:25:17 X______: wait i send now i call later
- 16:28:48 +638______: ok i will wait you,pls do it now,because smart mo
- 16:29:11 X______: i send now already wait the code number
- 16:31:00 +638______: ok,i will txt you if i recive alreadty.then pls ca, i send you already the # of smart money
- 16:33:46 X______: 1/2 09Sep 1628: You have transferred P5,000.00 fro
- 17:06:33 +638______: i already get the money.tomorrow i will arive earl
- 17:07:27 X______: ok Le même jour à 17h18, X______ a écrit à G______ (+639______) : "6h30 on y go". Le 10 septembre 2014, les échanges reprennent avec le numéro +638______, dont on peut déduire que son utilisateur connait BR______ :
- 07:55:37 +638______: gud murning,,jun2x is already on the way,so kindly
- 09:18:30 +638______: where are you know,,kindly make faster because im
- 10:15:08 X______: come in javir now
- 10:20:08 +638______: im here seeting in cattage,pls where are you
- 10:22:33 X______: in my motorbike, where are u???
- 10.24:42 +638______: what's the color of you're wearing the tshirt .F
- 15:45:57 X______: i print the picture i wait u
- 44 - P/19786/2014
- 16:13:47 +638______: jun2x he told me that you meet at 5:30 pm,,and pls
- 16:16:41 X______: ok i will message give me the number again please
- 16:20:53 +638______: # of what,that you get for me.
- 16:23:34 X______: number of BR______
- 16:30:43 +638______: This is the # of jun2x,,that you are alway'z txtin
- 17:12:24 X______: ok i go print the picture. Where is BR______??
- 19:21:11 +638______ : k A ce moment-là, X______ commence à interagir avec le numéro +6310______, semblant continuer la même conversation :
- 19:25:32 +6310______: can you speak in tagalog,,
- 19:37:33 X______: no sorry..its ok i give picture and 1500p to BR______
- 19:45:08 +6310______: ok thank you…why you give them 1500,,
- 20:07:06 X______: he ask me
- 20:08:14 +6310______: ah ok,,can you talk in tagalog
- 20:08:14 X______: So today its Thuesday Friday morning finish contra waya pa
- 20:09:09 +6310______: how much that you give to them…can you speak in visaya dialect and tagalog
- 20:12:26 X______: no english only sorry i give 1500p
- 20:14:24 +6310______: ok its up to you,
- 20:19:15 X______: So today its Thuesday Friday morning finish contra
- 20:32:28 +6310______: its up to them,,what jun2x see to you about the mo Le 12 septembre 2014, la conversation reprend entre X______ et le détenteur du numéro +6310______ :
- 09.44:10 X______ : I am not pulis or gouvernement dont worry i just w its ok no?
- 09:49:56 +6310______ : that is not a good reason,,because jun2x he knows
- 09:51:39 X______ : ok so i wait sunday its ok. Yes he ask me already
- 09:53:27 +6310______ : last night jun2x he knows that the man is already
- 09:54:59 X______ : sorry ... ok if its really hard for BR______ no need
- 09:58:01 +6310______: the money that you give for them is not enough for
- 10:00:21 X______ : ok. no.probleme but i dont want to give and after
- 10:00:39 +6310______: what the day of you're birthday i mean.jun2x ask m
- 45 - P/19786/2014
- 10:01:32 X______ : Monday. Thats why i want before sunday..... And wendsay we go in Asia with my familly
- 10:03:54 +6310______: that is not 23000k you give to them,its already 22
- 10:04:25 X______ : yes sorry …..So everithing ok ?
- 10:33:29 +6310______: ok for these time,i finish the contract,but the mo
- 10:39:50 +6310______: you want to decide now, because these 6pm were goin
- 10:40:23 X______ : I send the money tomorow morning to ur familly No evidence thats very important. Better if u hide
- 10:44:33 +6310______: jun2x told me that,, her family nid budget now,,bec
- 10:44:52 X______ : All the money now?
- 10:47:02 +6310______: no prblm that,, because these contract will do clea
- 10:47:02 X______ : All? i cant send all.... i can send a litlle but n how much i need to send?
- 10:57:40 +6310______: send 40,000 first to 4 wife,then 2mrrw they other pls sure of the rest tomorrow because he do tonigh
- 11:01:36 X______ : ok i send ... today give me the number…smart
- 11:02:21 +6310______: here told that 40,000 you nid to send now,, her the smart money #5______, pls send the
- 11:07:47 X______ : Hooooooo... Wait i eat now please i need to get ca
- 11:11:28 +6310______: but pls the rest of the money sure tos send tomorr h.c. Selon le rapport de police du 28 septembre 2017, Smart Money est une société de transfert de fonds philippine. Le numéro de compte Smart Money transmis à X______ pour le paiement est le même dans les conversations des 9 et 12 septembre 2014 et du 6 au 8 octobre 2014. Ce numéro est attribué à une carte Mastercard prépayée, liée à un compte auprès de la banque CA______ aux Philippines. h.d. Le 18 septembre 2014, X______ a téléchargé sur son téléphone l'application "Jobup.ch, Offres Emploi Suisse". Le 4 octobre 2014, il a écrit des messages sur Facebook à une connaissance pour lui demander des conseils au sujet d'une postulation dans la restauration. h.e.a. Le 6 octobre 2014, X______ a échangé un grand nombre de messages avec le numéro +637______, utilisé par celui qui faisait l'intermédiaire entre BR______ et lui, dans lequel il parle de l'organisation de la journée et de l'exécution du "contrat":
- 09:55:10 X______: we fallow my plan please its better we come tomorow to Surigao me and the guy and junx
- 46 - P/19786/2014
- 10:00:31 +637______: you no tomorrow they have so many check point alre they have so many desturbance tomorrow night that'
you and that guy come over here now,,the motorbike you till me that you want to finish the contract a
- 10:07:07 +637______: ok we try to come today….but i need to come with the guy
- 10:10:14 +637______: yeah,,you and that guy come over here in surigao n
- 10:11:40 +637______: you are in boat already now,,or not,,if you are in
- 10:36:01 X______: yes i am in lqp. the boat start Entre 10h37 et 10h40, X______ a écrit à R______ (+6311______) pour lui dire qu'il était dans le bateau, bien qu'il soit parti en retard, puis lui demander de transmettre quelque chose à AA______ : "my love can u message AA______ and say finaly we take". AA______ a écrit à X______ sur Facebook le même jour à 16h42 pour lui donner des indications sur les paiements à effectuer pour le Z______. Les messages avec l'intermédiaire ont continué a propos d'un rendez-vous avec BR______ lorsque X______ sera au J______, après avoir mangé au BE______ avec G______ aux alentours de 13h45. X______ a informé son interlocuteur que G______ résidait dans la chambre 607. Entre 14h34 et 14h54, il ressort des messages que X______ a rencontré BR______ non loin du J______. Après leur rendez-vous, l'intermédiaire indique à X______ ce qu'il devra faire pour que le "contrat" soit exécuté :
- 15:41:04 +637______: i will txt u tonight if ur going out in J______ ok..
- 15:41:42 X______: i message u when i go out of J______
- 15:42:27 +637______: me,i will be the one to txt u if u go out in J______,
- 15:43:49 X______: haaa ok ok
- 15:57:19 +637______: her is smart # padala,5______
- 15:58:22 X______: yes for u tomorow dont worey
- 16:03:19 +637______: ok,….i get the money that u give to me same as in ur de
- 16:05:33 X______: yes i send u tomorow
- 16:07:12 +637______ : ok...tnx in advance, A 15h34, X______ a demandé à R______ de trouver le numéro du AD______, qu'elle lui a envoyé à 16h10. A 16h56, il a passé un appel d'une durée de 2 minutes 47 au numéro attribué au AD______. Juste après sa réservation, X______ s'est inquiété que BR______ le confonde avec G______ et le tue ou que des preuves soient laissées. Il a informé l'intermédiaire qu'il ira dans un autre hôtel suite au passage à l'acte.
- 47 - P/19786/2014 A 17h12, X______ a informé l'intermédiaire qu'il était prêt et qu'il attendait son signal pour sortir avec "the guy". A 18h03, X______ a écrit un message à R______ pour lui dire que U______ et elle lui manquaient. A 18h23, X______ a indiqué à l'intermédiaire : "ok be ready i go outside soon with the guy, the guy have blue short, very very blue", puis :
- 18:25:11 X______: so when junx2 kill?....we are outside now wait habalx2 we go eat say to junx2 to be ready at 11pm
- 18:30:42 +637______: when u go out in J______,,while you are walking to go
- 18:31:00 X______: ok what times? 11pm right?
- 18:31:49 +637______: not now maybe 11 o 12 midnight ok that's the time
- 18:32:09 X______: yes X______ a souhaité ensuite s'assurer que le "contrat" serait bien exécuté le soir même ("yes so be sure junx2 ready because no more chance i want to finish alll tonight please" 06.10.2014 à 19h10), auquel cas il paiera les sommes dues ("so i will give 27k cash and u 5k tomorow morning" 06.10.2014 à 19h13). L'intermédiaire a demandé également à recevoir une somme d'argent, de sorte que X______ a accepté d'ajouter PHP 8'000.- pour lui ("ok so 8k for u i send u tomorow morning and i give 27k to junx2" 06.10.2014 à 19h17). Dès 19h55, la discussion au sujet du prix a repris, BR______ demandant un peu d'argent. X______ a accepté de payer PHP 30'000.- et PHP 8'000.- pour l'intermédiaire ("so 30k for junx2 and 8k for u if all finish ton 06.10.2014 à 19h59). Entre 20h10 et 22h25, X______ a échangé des messages avec R______ au sujet de U______ et de ce qu'ils avaient fait pendant la journée. Entre 22h25 et 23h50, X______ semblait s'impatienter et a envoyé au +637______ les messages suivants : "what's the news??? "(22:25:42), "i cant wait 1 am !!!" (22:42:41), "I am ready" (23:27:54), "faster please !!" (23:40:27), "ok 12 i go outside with the guy ok no more ok !!" (23:46:26). A 23h52, X______ a écrit à G______ : " om va pas tarder".
Entre 23h59 et 00h30, X______ attendait le feu vert de son interlocuteur et a confirmé ce que BR______ devait faire :
- 23:59:41 +637______: jun2x call me 15 minute frm now you can go out in
- 00:00:02 X______: now its ok?? we go now?
- 00:01:36 +637______: 15 minute from now,,u can go out side,yes
- 00:01:49 X______: ok
- 00:02:34 +637______: txt me if u are in outside the J______
- 48 - P/19786/2014
- 00:02:46 X______: ok
- 00:04:13 +637______: wait for the last txt of jun2x,before u go out,,ok because he already on the way in J______ now
- 00:05:24 X______: ok i wait fast (…)
- 00:08:10 X______: i wait ur text and i go with the guy and junx2 kil
- 00:08:17 +637______: so u better wait the signal ok..
- 00:08:54 X______: yes i wait
- 00:09:30 +637______: so u better wait,just relax dont be hot ok,contrac Le 7 octobre 2014, à 00h37, l'intermédiaire a donné le signal pour que X______ sorte de l'hôtel :
- 00:37:49 +637______: ok,, u can go now then if u are in outside u turn
- 00:38:34 X______: ok ok i go now
- 00:38:57 +637______: no more asking now go out side,….k,,,good luck
- 00:39:58 X______: i go out now
- 00:41:01 +637______: ok,,turn going tugbungon ok
- 00:46:01 +637______: geel go back to the J______ walking not fast the if t
- 00:47:09 +637______: go back to the way going J______ hotel,ina dark area
- 00:47:30 X______: say to.jun to.kllll!!!!! Moins d'une minute plus tard, X______ semblait stressé car il ne voyait plus G______ :
- 00:48:23 X______: BR______ dont kill! sos [NB: "sos" est un terme philippin correpondant à "putain"]
- 00:49:01 +637______: yeah back walking going to J______ hotel dont walk fa jun is waiting with u
- 00:49:55 X______: Say to.BR______.to wait i need to find.the guy
- 00:50:36 +637______: why where is the guy,,
- 00:51:03 X______: scared because junx2 dont kill! say to junx2 to wait…..please
- 00:52:02 +637______: ok,, no jun2x is ready to do that but u walk fast,,
- 00:53:51 X______: i know wait please ok i need to find the guy
- 00:54:25 +637______: i said go back to walk going J______,,if in the dark
- 00:54:44 X______: i need to find the guy wait please!!!
- 49 - P/19786/2014
- 00:54:57 +637______: ok,,,
- 00:59:25 +637______: what's going on now,are u find the guy..
- 00:59:31 X______: cancel the plan tonight we come back another day n sorry but no choice we come back another day the plan is cancel!!! Say to junx3 to go back please
- 01:00:32 +637______: why,,,what happen,,jun2x is not txtbck me
- 01:01:13 X______: say to junx2 stop please!!! i dont know where is t i cannot find u make the contract another day…..please
- 01:01:35 +637______: why,,what's going on..why u cannot till me,,what h
- 01:01:59 X______: junx2 dont kill the guy so the guy escape and i dont find the guy anymlre so tell to junx2 another day please Au même moment, X______ a écrit à R______ : "my love i am in the jungle i cannot find G______ i" (06.10.2014 à 01h05). Immédiatement après, l'intermédiaire a écrit à X______ afin de l'informer que G______ était mort ("u cannot find the guy cuz the guy is died already" 06.10.2014 à 01h05; "the guy is not find u because he is already die wh" 06.10.2014 à 01h06). Ce à quoi, X______ a répondu : "ok i give the money say to wait me feont of J______". Ils se sont ensuite mis d'accord sur la façon de retrouver BR______ afin de lui payer le prix convenu et X______ a appelé à plusieurs reprises l'intermédiaire entre 01h14 et 01h23. X______ a ensuite écrit à R______, à 01h36 : "My love i am scared", "i still in the jungle". A 01h46, X______ a passé un appel à R______ d'une durée de 6 minutes 51. A 02h10, un certain "CB______" a écrit à X______ sur Facebook et lui a demandé s'il était "ok" et lorsque X______ a répondu non, il lui a conseillé d'appeler la police. A 02h13, X______ a écrit un message Facebook à un tiers au sujet de problèmes informatiques et l'a informé qu'il rentrait le lendemain à Siargao. h.e.b. Durant la journée du 7 octobre 2014, X______ n'a eu aucun contact par téléphone ou par messages SMS avec l'intermédiaire. En revanche, il a envoyé plusieurs messages à R______, notamment à 11h01, pour lui dire qu'il prenait le bateau du retour et qu'il l'aimait. h.e.c. Le 8 octobre 2014, entre 07h53 et 09h10, l'intermédiaire a repris contact avec X______ pour lui demander de verser l'argent et lui a transmis le numéro de Smart Padala (5______). X______ a indiqué à l'intermédiaire qu'il payait encore PHP 12'000.-,
- 50 - P/19786/2014 dont un bonus de PHP 2'000.-, mais qu'il s'agissait du dernier paiement, puisqu'il avait déjà versé à BR______ plus de PHP 110'000.-. Le virement Smart Money a été fait à 09h12. h.f. Le 8 octobre 2014, alors que selon ses propres messages, X______ était dans l'avion pour rentrer en Suisse, une certaine "CX______" lui a envoyé le nouveau numéro de R______, sa carte SIM ayant été détruite par précaution. Ce nouveau numéro correspond au numéro enregistré sous "Wife". X______ a reçu peu après un message de ce numéro : "Mylove its me R______.... BY______ come to show me ur mssge thanks i love u and take care (…)". h.g. Le 8 octobre 2014 à 21h42, X______ a écrit à R______, sur le numéro +636______ enregistré sous "Wife" : "My love i am very sorry of this situation. I dont know what happen we cant just enjoy the life normaly. Always probleme my love. I dont like that really i want to build nice futur for us and now this probleme, u and CD______ what happen why? i am happy to go to swiss i can make also money if i can find work. I still have many think to do for G______. U know i am sad and i am happy maybe i am the one die ! ia am very stupid and immature sometimes thats true my love and i am very sorry for that. But what i know and what my heart know its i really love u and U______ and i will do my best for comeback to u and U______ soon." i.a. X______ a été entendu sur le résultat de l'analyse des SMS d'octobre 2014 par le Ministère public le 16 juin 2017 et par la police le 4 septembre 2017. i.a.a. Par devant le Ministère public, X______ a tout d'abord refusé de s'exprimer, en raison du fait que sa famille risquait de payer les conséquences s'il parlait. Il a ensuite indiqué que BR______ l'avait forcé à tuer G______, car il savait par AA______ que G______ avait de l'argent. BR______ lui avait alors posé un ultimatum : "Soit je m'occupe de G______, soit je m'occupe de ta fille". Pour cette raison, il avait payé quelqu'un pour tuer G______. Après une suspension d'audience durant laquelle X______ a pu s'entretenir avec son avocat au sujet des messages, il a indiqué qu'il avait bien payé quelqu'un pour tuer G______ car celui-ci avait mis un contrat sur sa famille. Puisqu'il avait avoué, il ne souhaitait pas donner plus de détails. Il a dit avoir payé pour cela BR______, qui n'était pas BJ______, dont il ne donnerait pas le nom, et d'ailleurs qu'il ne connaissait pas BR______. Pour la suite de l'audience, X______ a refusé de répondre aux questions du procureur sur le détail des messages, l'insultant, fermant les yeux et appuyant sa tête sur ses bras croisés. Le lendemain de l'audience, X______ a écrit au Ministère public pour s'excuser de son attitude en audience. Il avait payé BR______ pour faire tuer G______ en raison des menaces de ce dernier. Il admettait être le commanditaire mais il ignorait le vrai nom de BR______, tout comme son adresse. i.a.b. A la police, X______ a exposé une version partiellement nouvelle des faits.
- 51 - P/19786/2014 Le 15 septembre 2014, il s'était rendu à la caserne militaire de Siargao, en disant qu'il cherchait à se protéger d'un homme qui en voulait à sa famille. On lui avait proposé un pistolet. Il avait pensé à tuer G______ lui-même; c'était d'ailleurs pour cela qu'il avait fait une recherche sur internet avec les mots "trancher la carotide", mais il ne s'en sentait finalement pas capable. Le 17 septembre 2014, un militaire lui avait remis un téléphone avec une carte SIM prépayée. Le jour-même, un homme nommé CE______ l'avait contacté sur ce téléphone en lui disant qu'il pouvait l'aider et qu'il bénéficierait de l'immunité tant qu'il le paierait, puisqu'il travaillait pour le CF______ de Mindanao. Aux Philippines, la corruption était telle qu'il était possible d'acheter à un policier son arme de service. Lors du premier entretien téléphonique avec CE______, ce dernier avait mentionné le nom de BR______ comme étant la personne qui allait exécuter le contrat et lui avait dit qu'il devait se rendre à Surigao City et lui décrire la personne à tuer. Il devait aller à l'hôtel J______ et réserver une chambre dans un second hôtel. Suite à cet appel, il avait rencontré BR______, rendez-vous fixé par l'entremise de CE______ qu'il contactait au moyen du téléphone qui lui avait été remis. Lorsqu'il appelait le raccordement de CE______, c'était parfois une femme et parfois un homme qui répondait, les deux parlant anglais avec un accent philippin. BR______ habitait à Surigao City. Il l'avait rencontré la première fois à Dapa, proche du port de l'île de Siargao et il lui avait remis une photographie de G______. BR______ ne parlait pas anglais, de sorte qu'il avait dû appeler CE______ pour servir d'interprète. BR______ lui avait à cette occasion précisé qu'il serait innocenté et que tout était déjà arrangé à Surigao City avec la police et le CF______, ce dernier étant CG______ des Philippines. Il avait effectivement été innocenté aux Philippines après qu'un avocat "tombé du ciel" l'avait représenté et l'affaire s'était réglée en une heure. D'ailleurs, si la BCrim avait pu retrouver ses messages SMS, c'était qu'il avait consciemment conservé ceux-ci à titre de preuves pour prouver que la milice privée du CF______ et ce dernier étaient impliqués. Il n'avait pas fait de demande particulière sur la façon de tuer G______, à part qu'il ne fallait laisser aucune preuve. Concernant le prix, les sommes avaient évolué car BR______ lui avait fait du chantage. Au départ, ils avaient convenu d'une somme de PHP 50'000.-, aucune rétribution n'étant prévue pour CE______. Contrairement à ce qu'il avait indiqué, BR______ n'était pas BJ______, mais une autre personne qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il avait effectivement approché BJ______ pour tuer G______ mais celui-ci avait d'abord accepté et reçu la somme de PHP 10'000.-, puis s'était rétracté tout en conservant l'argent. CE______ avait instruit X______ d'envoyer G______ à Surigao City dans l'hôtel J______ seul. N'ayant pas confiance, il avait décidé de se rendre avec G______ à Surigao et avait pris le ferry avec le précité, sous prétexte d'aller acheter du matériel pour le bar. BR______ n'était pas sur le bateau avec eux. A leur arrivée à Surigao City, ils étaient directement allés au BE______ pour manger, puis dans un centre commercial non loin du J______. Il avait appelé R______ pour lui demander le numéro de téléphone du AD______ afin de s'y réserver une chambre. Vers 15h00 ou 16h00, ils étaient rentrés à l'hôtel et il avait été contacté par CE______, car BR______ devait le
- 52 - P/19786/2014 rencontrer. G______ était dans sa chambre. Il lui avait dit qu'il avait une course à faire et il était sorti. BR______ était venu le chercher en moto devant l'hôtel et tous deux s'étaient rendus ensemble devant une piscine publique à 5 minutes de route. BR______ lui avait dit qu'il allait agir le soir-même et qu'il devait lui donner l'argent, sinon il le tuait. Il lui avait remis environ PHP 30'000.- à ce moment-là, puis BR______ l'avait ramené à l'hôtel, où il s'était reposé un peu. Il avait échangé des messages avec CE______ depuis l'hôtel. Il se sentait mal et avait peur que BR______ le tue également. CE______ lui avait bien fait comprendre qu'une fois le processus lancé, il ne pouvait plus revenir en arrière. De plus, BR______ était une fois venu chez lui lorsque R______ était absente et avait sorti une machette pour la mettre sous la gorge de sa fille. Il s'était senti pris au piège et il avait trop peur pour revenir en arrière. Vers minuit, il avait dit à G______ qu'ils allaient manger au BE______ et ils avaient marché jusqu'au bout du chemin qui menait à l'hôtel puis avaient tourné à droite. Ils avaient marché une ou deux minutes sur cette route. Soudain, BR______ était arrivé au guidon de sa moto Racal, accompagné d'un autre individu. La moto s'était mise en travers de leur chemin et BR______ s'était approché de G______ et l'avait alors frappé au thorax. Il n'avait pas pu voir si BR______ avait un couteau ou non mais immédiatement après le coup, G______ avait mis sa main sur son torse et était tombé sur les genoux. BR______ s'était retourné vers lui et lui avait ensuite directement demandé de lui donner l'argent, alors il avait pris peur et avait fui dans la rizière. Après un moment, il avait vu G______ se relever et marcher sur une dizaine de mètres, avant de s'écrouler dans la rizière. Il était allé le voir mais ne l'avait pas trouvé. Sur le moment, il avait pensé que G______ s'était enfui. Il avait appelé CE______, puis était retourné au J______, puis au CH______HOTEL. Il n'avait pas d'explication concernant l'état des chaussures de G______ constaté lors de la découverte de son corps. A propos du message de 00h48 disant "BR______ dont kill sos", X______ a indiqué que "sos" était un juron en tagalog et qu'il avait voulu dire : "BR______ ne l'a pas tué Putain". Il n'avait pas voulu la mort de G______. Au départ, il voulait que G______ ait une dette envers lui car il l'aurait retrouvé et l'aurait sauvé. Ensuite, il avait pensé à sa fille qui avait été menacée. C'était la raison pour laquelle il avait écrit "say to.BR______ to.kllll!!!!!" à 00h47. X______ est toutefois revenu sur ces déclarations en fin d'audition, après relecture de celles-ci avec son avocat, annonçant qu'il avait plutôt voulu dire : "BR______ ne le tues pas ! Putain". Le premier coup de couteau avait été donné à la jambe de G______ et non au thorax raison pour laquelle le précité avait réussi à prendre la fuite et ses deux assaillants avaient été en mesure de le poursuivre. Au bout de quelques minutes, il avait entendu le bruit de la moto s'éloignant, alors il s'était dirigé vers la rizière où G______ avait pris la fuite mais n'avait pas trouvé ce dernier. Ne trouvant pas G______, il était retourné devant le J______ pour attendre BR______, puis il était allé au CH______HOTEL. BR______ était arrivé quelques minutes plus tard seul sur sa moto et ils s'étaient rendus au BE______. Il lui avait remis à cet endroit PHP 60'000.- en liquide et BR______ avait sorti un petit ordinateur portable et avait tout effacé sur son téléphone Samsung et tous les messages Facebook.
- 53 - P/19786/2014 BR______ lui avait aussi demandé de jeter le téléphone portable qui lui avait été remis par le militaire, ce qu'il avait fait à Siargao. Après cela, il avait appelé R______ puis était allé dormir au AD______. Pour les paiements, il avait retiré d'importants montants en liquide auprès d'un hôtel à S______ sur l'île de Siargao. Cet argent provenait de son compte en banque, soit de ses économies, et de l'argent reçu pour son anniversaire. Il ne restait plus que CHF 2'000.- de l'argent que G______ avait versé car ce dernier s'était acheté une moto, de la drogue et il avait payé le Z______ et six mois d'avance pour son logement. Le 7 octobre 2014 vers 09h15, CE______ l'avait appelé pour lui demander de lui verser PHP 5'000.- ou 10'000.- supplémentaires car le complice de BR______ devait quitter urgemment l'île de Mindanao. Il avait protesté car il avait déjà payé les montants demandés, mais CE______ l'avait menacé en disant que s'il ne payait pas, il perdrait son immunité. Il avait alors fait le paiement via "Smart Padala". Il n'y avait pas de trace de cet appel car il avait utilisé le téléphone remis par CE______. D'ailleurs, il disposait de cinq ou six cartes SIM différentes. Il avait ensuite pris le ferry seul jusqu'à Siargao. Le 8 octobre 2014, il avait reçu un nouveau SMS de CE______ lui demandant encore de l'argent, soit un "bonus" pour lui de PHP 14'000.-. Il avait ainsi versé au total entre PHP 129'000.- et 134'000.-, soit PHP 110'000.- à BR______ et PHP 14'000.- à CE______ et entre PHP 5'000.- et PHP 10'000.- au complice de BR______. Il avait compris que CE______ ne le lâcherait pas, alors il avait décidé de quitter les Philippines. Il avait prétexté que l'ambassade suisse à Manille lui avait conseillé de quitter le pays pour partir. Plus tard dans la nuit, lorsqu'il avait vu la photo du cadavre de G______, cela lui avait fait un choc. Il avait eu beaucoup de regrets et de culpabilité. Il avait quitté les Philippines en laissant R______ et sa fille sur place, sans craindre qu'elles ne soient agressées car il avait payé tout ce qu'on lui avait demandé. Il avait toutefois pris la précaution de dire à R______ de déménager chez ses parents et avait demandé au frère de celle-ci de prendre soin d'elle et de U______. Le frère de R______ était un ancien rebelle; donc il ne faisait pas de doute qu'il était capable de les protéger. Il avait finalement dit la vérité à R______ lorsqu'il était en Suisse, ce qu'elle avait refusé de comprendre. Elle le prenait pour un monstre et l'avait quitté. Elle vivait désormais avec un autre homme aux Etats-Unis. S'il avait envoyé un message à R______ le 6 octobre 2014 à 10h40 disant : "my love can u message AA______ and sa finaly we take", c'était parce qu'à ce moment-là, il pensait encore que CE______ bluffait et que G______ n'allait pas mourir. Il avait besoin de G______ pour gérer le bar et dans tous les cas, il n'aurait pas pu reprendre le Z______ seul car cela aurait été trop suspect. S'il était resté aux Philippines, il aurait probablement repris son activité d'informaticien. Il n'avait pas parlé plus tôt car il avait peur de la milice privée du CF______ de Mindanao, qui était le CG______ actuel du pays. Il estimait avoir été "un pigeon" dans cette affaire. Il avait voulu faire peur à G______ mais les choses lui avaient échappé. Il regrettait tous les jours. Aux Philippines, il s'était senti en dehors des lois, car il suffisait d'avoir un billet dans la poche pour ne pas être inquiété.
- 54 - P/19786/2014 i.b. X______ a été entendu une nouvelle fois par la police le 5 octobre 2017 suite à l'analyse des échanges de SMS du mois de septembre 2014. Confronté à ces messages faisant état de contacts avec l'intermédiaire et le tueur au mois de septembre 2014 déjà, il a livré une version totalement différente et inédite des faits, puisqu'il a nié avoir commandité l'assassinat et incriminé sa compagne R______. Après avoir annoncé qu'il ne pouvait rien dire car il cherchait à protéger quelqu'un, X______ a rejeté la responsabilité sur R______. Celle-ci avait tout organisé et avait trouvé le tueur à gages. G______ avait commencé à être très menaçant envers elle et U______ et devenait parfois violent. A une occasion, G______ avait pris U______ dans les bras et avec fait mine de la lâcher en disant : "un bébé c'est léger et ça peut disparaître à tout moment". Dès ce moment, R______ et lui avaient commencé à manigancer un plan selon lequel R______ devait l'attendre à Surigao City, où il devait se rendre avec G______. Ils avaient fait exprès de s'envoyer des messages pour laisser penser qu'ils étaient à distance. Ils avaient échangé leurs téléphones afin que chacun se fasse passer pour l'autre. S'il était allé au BE______, c'était parce qu'il savait qu'il y avait des caméras de surveillance, de sorte que R______ ne pouvait pas s'y rendre car elle connaissait le manager. Ils avaient payé le tueur à gages et tout s'était déroulé comme prévu. Le plan était relativement complexe et impliquait également un membre de la famille de R______, mais il ne pouvait pas en dire plus. Tous les messages envoyés au mois de septembre 2014 avaient été envoyés par R______ qui utilisait son téléphone. Elle était passée par son frère, qui faisait partie des rebelles, afin de trouver un tueur à gages. Ce qu'il avait expliqué au sujet des militaires était faux. Toutefois, l'intermédiaire était bien CE______, un puissant haut fonctionnaire aux Philippines. Sa position expliquait les résultats de l'autopsie philippine contradictoires avec ceux de l'autopsie réalisée en Suisse. D'ailleurs, l'hôtel dans lequel les inspecteurs de la BCrim s'étaient rendus à Siargao était dirigé par la nièce du CF______ de l'époque, qui n'était autre que l'actuel CG______ des Philippines, laquelle connaissait aussi très bien l'inspecteur philippin AF______. Il n'avait pas d'explication quant au fait que R______ aurait écrit tous ces messages en anglais, alors qu'elle s'adressait à un philippin. Le message du 6 septembre 2014 dans lequel il était écrit au numéro enregistré sous "Wife": "I want he dead if not I am the one to kill bro ser" avait été écrit par R______, elle avait écrit "bro" car elle s'adressait à son frère. Réalisant que R______ ne pouvait pas converser avec "Wife", soit elle-même, X______ a ajouté qu'il ne savait en réalité pas à qui appartenait le numéro enregistré sous "Wife", mais ce n'était pas celui de R______. Il en allait de même pour les messages envoyés à "BC______" : "kill! 70k", "tonight" et "now!". Il ne savait pas pourquoi R______ avait écrit cela car à ce moment- là, il n'était pour lui pas encore question de tuer G______. En revanche, ils avaient déjà cherché quelqu'un pour faire peur à G______, car même si à cette époque, G______ ne les avait pas encore spécialement menacés, R______ en avait marre de ses insultes et qu'il les rabaisse tout le temps. R______ était allée seule au rendez-vous évoqué dans les messages du 10 septembre 2014 avec BR______ et lui avait montré une photo de G______. Lui-même n'avait rencontré BR______ qu'une dizaine de jours plus tard, aux combats de coqs.
- 55 - P/19786/2014 Au sujet des messages du 12 septembre 2014 adressés au +6310______, X______ a indiqué qu'il voulait prendre des vacances pour aller à Singapour ou à Bali et qu'il voulait que "tout soit réglé" avant de partir, pour pouvoir se détendre. Il a ensuite admis avoir écrit cela pour activer les choses, soit le plan de tuer G______, mais qu'il ne comptait pas vraiment partir tout de suite. Vu le message du même numéro +6310______ disant : "send 40'000 first to 4 wife then 2mrrw they other", il a indiqué que CE______ était une femme. Ils avaient fait une dizaine de paiements en faveur de CE______, lesquels provenaient en partie de son argent. R______ se servait régulièrement de sa carte bancaire et de l'argent que G______ avait versé sur son compte. Le numéro de Smart padala transmis dans les échanges de SMS avec différents correspondants était toujours le même, car c'était à chaque fois CE______ qui le donnait. R______ savait que G______ avait déjà versé la caution pour reprendre le Z______. Elle convoitait aussi ce bar et souhaitait le reprendre car il y avait des cocotiers sur le terrain et que cela valait de l'argent aux Philippines. Il ne lui semblait pas que le plan ait commencé en septembre 2014 puisqu'à l'époque, G______ n'avait pas encore menacé U______. Or, c'était les menaces envers leur fille qui les avaient poussés, R______ et lui, à monter ce plan funeste. G______ le menaçait toutefois depuis longtemps et, en lisant le dossier de la procédure, il avait appris que G______ avait déjà dit une fois à V______ qu'il pensait le tuer, avant même qu'il ne le rencontre. Au vu des messages, il pensait que R______ ne lui avait pas tout dit. D'ailleurs, il avait vu des relevés de compte dans lesquels il avait remarqué que celle-ci effectuait des retraits sur son compte à son insu. Il avait accepté de prendre toute la responsabilité pour protéger R______ et sa fille. Il était ensuite rentré en Suisse et avait tout nié. R______ et lui avaient continué à s'écrire des messages et leur relation s'était terminée en février 2015 environ. j.a. Le 15 novembre 2017, X______ a écrit au Ministère public qu'il n'avait ni commis ni commandité le meurtre. La justice ne disposait d'aucune preuve. Il n'était pas l'auteur des messages. R______ avait un casier judiciaire conséquent. Le maire, le CF______ et l'inspecteur étaient des amis de longue date. Le 21 novembre 2017, il a ajouté que les inspecteurs qui s'étaient rendus aux Philippines avaient reçu des pots de vin. C'était R______ qui avait utilisé son téléphone le jour du meurtre et le frère de celle-ci qui avait tué G______. R______ lui avait ensuite expliqué qu'il s'agissait juste de faire peur à G______ mais que cela avait mal tourné. Par courriers des 23 et 26 décembre 2017, X______ a écrit au Ministère public qu'il avait tout avoué aux experts psychiatres, qu'il n'y était pour rien. Il avait un lourd fardeau sur ses épaules mais la mère de sa fille avait dépassé les limites et il lui rendait la monnaie de sa pièce. Il a indiqué qu'il tenait à faire part de sa dernière et officielle version, celle qu'il pensait tenir devant les juges lors de son procès, à savoir que R______ avait tout "manigancé" pour tuer G______, avec l'aide de son frère, après que
- 56 - P/19786/2014 G______ ait menacé de s'en prendre à U______ en lui mettant un couteau sur la gorge. R______ avait fait en sorte que les soupçons soient orientés vers lui. j.b. Au Tribunal des mesures de contrainte le 2 février 2018, X______ a confirmé cette dernière version des faits, précisant que c'était R______ qui avait prélevé l'argent sur son compte pour payer l'intermédiaire et réservé par téléphone une chambre au AD______, preuve en était qu'elle avait mal épelé son nom. Il avait décidé de cesser de couvrir R______ après avoir su, vers le 9 octobre 2017, qu'elle s'était mariée et avait eu un autre enfant. j.c. Par courrier au Tribunal criminel, daté du 17 juillet 2018 et reçu le 23 août 2018, X______ a souhaité s'assurer que les juges seraient impartiaux lors du jugement et rappeler qu'il n'était pas ni assassin ni un commanditaire, mais uniquement un flambeur. Il estimait que l'instruction avait été bâclée et que sa vie avait été gâchée par la faute du décès de G______, notamment du fait qu'il avait dû abandonner sa fille âgée de 3 mois. Actes d'instructions du Tribunal criminel k.a. I______ SA a transmis au Tribunal criminel les informations relatives aux versements effectués du compte de X______ en faveur de "E-Banking xxxx xxxx xxxx 3______", soit en faveur de son compte de carte de crédit n°12______. Il ressort des relevés de ce compte, entre le 1er avril 2014 et le 8 octobre 2014, que l'argent de G______ a été viré en deux fois les 9 et 15 septembre 2014 sur ce compte. Jusqu'à ces dates, les crédits reçus, en provenance de l'autre compte de X______, se situaient entre CHF 1'110.- et CHF 2'440.-, dont CHF 850.- le 3 septembre 2014, ce dernier montant s'ajoutant au solde du compte au 12 août 2014 de CHF 554.-. Entre le versement des sommes appartenant à G______ et la mort de ce dernier le 7 octobre 2014, les mouvements du compte démontrent que X______ a payé au moyen de ce compte certaines dépenses courantes, pour des sommes relativement faibles totalisant CHF 538.-. Pour le surplus, X______ a procédé à des retraits d'argent en cash. Le 29 septembre 2014, il a retiré PHP 40'800.- à un distributeur. Plusieurs versements en faveur de "CI______" se rapportent à un hôtel dans lequel X______ a indiqué faire des retraits d'argent en espèces (cash out). Il a effectué six retraits de la sorte en septembre 2014, pour des sommes entre PHP 16'500.- et 55'000.-, totalisant PHP 192'500.-. Le 2 octobre 2014, X______ a effectué un retrait important pour PHP 226'800.-, soit un peu plus de CHF 5'000.-. Le 8 octobre 2014, X______ a payé son billet d'avion Emirates au moyen de ce compte pour CHF 995.-. k.b. Selon l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé (ISDC) du 31 août 2014 portant sur l'existence et la teneur des dispositions légales en droit philippin correspondant aux art. 111, 112 et 24 CP, ainsi que sur les sanctions y relatives, l'instigateur d'une infraction est réprimé par le droit pénal philippin comme un auteur principal. L'instigation est définie comme étant un acte qui doit être la cause déterminante dans la commission de l'infraction et qui doit avoir été fait directement dans l'intention de commettre l'infraction. Cette notion est ainsi similaire à celle connue par le droit suisse.
- 57 - P/19786/2014 L'assassinat est réprimé par l'art. 248 du code pénal philippin. Il est constitué lorsqu'une personne a été tuée avec l'une des circonstances aggravantes prévues, soit notamment en raison d'un prix, d'une récompense ou d'une promesse (ch. 2) ou avec une préméditation évidente (ch. 5). L'ISDC a précisé au sujet du chiffre 2 de l'art. 248 que celui qui a donné le prix ou la récompense serait en ce cas un auteur d'assassinat par instigation. L'assassinat est passible d'une peine d'emprisonnement à vie, voire de la peine de mort jusqu'à son abolition en 2016. L'art. 249 du code pénal philippin prévoit pour le meurtre, soit l'homicide sans qu'aucune des conditions de l'assassinat ne soit remplie, une peine de "réclusion temporaire", pouvant aller de 12 ans et 1 jour à 20 ans. II. S'agissant des faits s'étant déroulés à Champ-Dollon a.a. B______ a déposé plainte contre X______ le 27 septembre 2017. La procédure ouverte suite à cette plainte, la P/13______/______, a été jointe à la présente par ordonnance du 23 novembre 2017. B______ a indiqué que le 27 juin 2017, une dispute était survenue avec son codétenu X______ en lien avec le partage de la télévision et que ce dernier avant lancé une tasse en céramique dans sa direction, laquelle s'était brisée contre la porte de la cellule. Les gardiens étaient intervenus et leur avaient demandé de ramasser les débris de la tasse. X______ avait alors discrètement dissimulé un tesson pointu de la tasse dans la poche de son pantalon. Une fois les gardiens sortis, X______ s'était emparé de ce tesson et avait tenté de lui asséner un coup au niveau de la gorge. Il avait toutefois réussi à stopper ce geste tout en alertant les gardiens. Quelques instants plus tard, alors qu'il se reposait sur le lit, X______ était revenu vers lui, s'étant emparé de la fourchette en fer avec laquelle il venait de manger, et avait tenté de lui porter un nouveau coup au niveau du visage. Alors qu'il le repoussait avec ses pieds, X______ lui avait néanmoins infligé une blessure au poignet. Il avait alors maîtrisé X______ au moyen d'une prise d'étranglement, le faisant lâcher son arme. Il avait ensuite directement appelé les gardiens, qui étaient intervenus et qui les avaient placés séparément dans une cellule d'isolement. a.b. L'avocat de X______ a déposé pour son client une plainte contre B______ le 29 septembre 2017 pour tentative de meurtre, en lien avec la prise au cou qui l'avait fait suffoquer jusqu'à s'effondrer au sol. Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 18 décembre 2017 et le recours déposé par X______ contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre pénale de recours le 1er mars 2018.
b. Devant le Ministère public le 15 novembre 2017, B______ a confirmé sa plainte. Le 27 juin 2017, il avait été surpris de constater, à son retour de promenade, que X______ était à nouveau dans la même cellule que lui, alors qu'ils avaient connu des différends. Il avait demandé en vain à ce que X______ soit changé de cellule et s'était résigné au fait qu'il allait devoir cohabiter avec lui. Il avait tenté de mettre les choses au clair avec X______ s'agissant de la musique et de l'usage de la télévision. X______ n'avait pas supporté cela et avait pris la télécommande. B______ la lui avait reprise et
- 58 - P/19786/2014 l'avait jetée violemment par terre. X______, très énervé, avait alors pris une tasse en céramique qu'il avait lancée dans sa direction et qui s'était brisée contre la porte de la cellule. Alertés par le bruit, les gardiens avaient ouvert la porte de la cellule et lui avaient demandé de ramasser les débris. Il avait mis les débris dans un sac poubelle et avait posé celui-ci à côté de la porte. Plus tard, les gardiens étaient revenus pour la distribution du repas de midi. Il était sorti de la cellule pour aller chercher son repas mais X______ était resté à l'intérieur. En revenant, il avait remarqué que la poubelle contenant les débris de la tasse se trouvait dans les toilettes. Quand les gardiens avaient refermé la porte, X______ avait commencé à le menacer en disant "Tu verras quand tu vas dormir, je vais te planter". Ils s'étaient alors disputés verbalement, puis X______ avait sorti quelque chose de sa poche et essayé de lui asséner un coup au visage ou à la gorge, alors qu'il se trouvait à 40 ou 50 centimètres de son visage. Il s'était protégé avec ses deux mains devant son visage puis avait réussi à retenir X______ par le poignet. C'est à ce moment-là qu'il avait vu le tesson qui dépassait de sa main et qui était pointé dans sa direction. Il avait réussi à le repousser mais avait été légèrement griffé au poignet dans la bagarre. Il avait directement appuyé sur la sonnette pour appeler les gardiens. X______ avait caché le tesson de bouteille vers la fenêtre mais les gardiens l'avaient retrouvé. Après le départ des gardiens, X______ avait à nouveau fouillé dans sa poche. Alors qu'il s'était allongé sur son lit pour essayer de penser à autre chose, X______ était venu vers lui en tenant la fourchette par le manche, comme il avait tenu le tesson, dans l'intention de lui porter un coup au moyen de celle-ci. Il avait eu peur. Alors que celui-ci se trouvait à environ un mètre de lui, il avait réussi à le repousser avec ses pieds, faisant tomber la fourchette. Alors que X______ allait la ramasser, il s'était levé et l'avait tiré par les épaules en arrière, avant de lui faire une prise, le serrant des deux bras au niveau du cou. Dès qu'il avait senti le corps de X______ se relâcher, il avait lâché prise et appelé immédiatement les gardiens. Dès leur arrivée, il s'était précipité hors de la cellule. X______, quant à lui, avait refusé de sortir et s'était débattu. Six gardiens avaient finalement dû venir pour le maîtriser. Ils avaient tous deux été mis en cellule disciplinaire. Il était persuadé que s'il n'avait pas repoussé X______ au moment où celui-ci s'avançait vers lui, il lui aurait sauté dessus. Il était sûr et certain d'avoir mentionné une attaque à la fourchette aux gardiens, mais il était possible qu'il ait parlé d'un couteau. Il avait peut-être confondu à cause de la peur. c.a. X______ a été pris en charge le 27 juin 2017 suite à ces faits. Selon le rapport médical du 28 juin 2017, il présentait quelques lésions, qu'il attribuait à une maltraitance des gardiens lors de leur intervention. c.b. Le conseil de X______ a produit les pièces de la procédure P/14______/______ ouverte suite à la dénonciation pour d'éventuels mauvais traitements infligés par les gardiens à X______ le 27 juin 2018, dont le dossier médical de sa prise en charge par les HUG. Il ressort de l'anamnèse de la consultation du 27 juin 2018, du paragraphe "faits rapportés" et du constat de lésions traumatiques du lendemain que "le co-détenu de M.
- 59 - P/19786/2014 X______ aurait prévenu les gardiens car lui aurait voulu le blesser avec une fourchette", tandis que l'anamnèse de la consultation psychiatrique du même jour mentionne "(…) suite à l'appel de son co-détenu, qui l'accusait d'agression avec une fourchette, évènement nié par le patient". Le rapport du gardien CJ______ au sujet de l'intervention du 27 juin 2018 à 11h20 précise que X______ avait demandé à être transféré dans la cellule de B______, mais que les deux protagonistes étaient très énervés lors du repas. Au bruit distinct d'une rixe, deux gardiens étaient intervenus et, lors de l'extraction des détenus de leur cellule, B______ hurlait en affirmant que X______ avait essayé de lui planter un couteau dans l'œil. c.c. Parmi les procès-verbaux d'auditions des gardiens par l'Inspection générale des Services de la police (ci-après : IGS), lesquels portent pour la plupart sur les faits allégués de violence des gardiens, ceux des gardiens CJ______ et CK______ sont pertinents. S'agissant de l'altercation dans la cellule, ces derniers ont déclaré qu'ils étaient intervenus à trois reprises pour calmer les deux codétenus lors de la distribution du repas. Lors de l'une de ces interventions, B______ avait dit au gardien CJ______ que X______ l'avait menacé avec une fourchette. En raison d'un bruit d'objet brisé, les gardiens avaient ouvert la porte et vu des débris de tasse brisée. B______ avait affirmé que son codétenu avait voulu lui crever les yeux avec un morceau de la tasse brisée. X______ tenait un morceau de cette tasse selon le gardien CJ______, et, selon le gardien CK______, quelque chose de dangereux, tranchant ou plantant sans plus de précision. Les gardiens avaient alors extrait les détenus de leur cellule. Selon le rapport de l'IGS du 18 décembre 2017, les images enregistrées dans le couloir donnant sur la cellule montrent que, lorsque les gardiens ont ouvert la cellule 309, B______ en est immédiatement sorti. Dix secondes plus tard, un gardien est sorti en maintenant X______ avant de le plaquer au sol. Selon le résumé fait par l'IGS du rapport du gardien CJ______ précité, B______ est sorti de sa cellule en hurlant que X______ avait essayé de lui planter une fourchette dans l'œil. c.d. Dans le cadre de cette procédure, X______ a été entendu à Champ-Dollon le 12 septembre 2017, en présence de son Conseil. Il avait découvert que B______ – avec lequel il s'entendait mal – était son compagnon de cellule au retour de ce dernier en cellule. Une première bagarre avait éclaté lors de laquelle B______ avait cassé une tasse puis l'avait étranglé, sur quoi les gardiens étaient brièvement intervenus pour leur dire de se calmer. Quelques minutes plus tard, il avait essayé de se venger en étranglant B______, mais ce dernier avait réussi à se dégager en criant et les gardiens étaient intervenus une nouvelle fois. B______ avait affirmé aux gardiens qu'il avait essayé de le tuer d'un coup de fourchette dans l'œil mais c'était absolument faux. Au cours de l'intervention des gardiens lorsqu'ils lui faisaient quitter le secteur, l'un d'entre eux l'avait insulté en lui disant "fils de pute, ta fille deviendra une pute". c.e. B______ a précisé à l'IGS le 25 septembre 2017 que le tesson de tasse utilisé par son codétenu était pointu et avait été saisi par les gardiens. X______ l'avait ensuite menacé d'une fourchette.
- 60 - P/19786/2014 d.a. X______ a été entendu par la police le 18 octobre 2017, hors la présence de son avocat. Il a contesté partiellement les faits reprochés. Il avait partagé la même cellule avec B______ et avait toujours eu des problèmes relationnels avec lui. Le jour des faits, les esprits étaient échaudés et X______ a admis avoir réagi de manière excessive. Il y avait eu une accumulation de disputes et le comportement général de B______ l'exaspérait, de sorte que l'incident au sujet de la télévision avait été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. B______ avait lancé une tasse sur la porte parce qu'il était énervé suite à une dispute concernant le programme de la télévision. Il avait ensuite jeté les piles de la télécommande dans les WC en disant que, dans ce cas, personne ne regarderait la télévision. X______ avait ramassé un bout de la tasse pour la mettre dans sa poche, pour se protéger, sachant qu'ils allaient se battre. Lors du bris de la tasse, un gardien était venu voir ce qu'il se passait et avait demandé à B______ de ramasser les débris de tasse, mais B______ ne s'était pas exécuté. B______ disait qu'il allait mettre le feu à ses habits avec des allumettes et l'insultait en lui disant : "fils de pute" ou que sa "fille allait devenir une pute". Il avait alors tenté de donner un coup à B______ à l'aide du tesson de la tasse, en le visant à la gorge, mais celui-ci avait réussi à déjouer l'attaque, l'ayant retenude ses mains. Il avait l'intention de lui faire peur et en aucun cas de le tuer. Il savait que le cou était une zone très sensible et que si son coup avait atteint la cible, cela aurait pu être très grave. Il contestait en revanche avoir pris une fourchette pour attaquer son codétenu. Il avait continué à se battre à mains nues, avait frappé B______ à plusieurs reprises, mais ce dernier avait réussi à lui faire une clef de bras pour le retenir. B______ avait serré son bras au niveau du cou pour l'étouffer. Il s'était retrouvé par terre ne pouvant plus respirer. Il allait perdre connaissance quand les gardiens étaient arrivés pour les séparer. Par courrier du 29 novembre 2017, X______ a requis que le procès-verbal de cette audition soit écarté du dossier, ce qui a été refusé par le Ministère public par ordonnance du 18 décembre 2017. d.b. X______ et B______ ont été entendus en confrontation par le Ministère public le 15 novembre 2017. X______ a refusé de confirmer les déclarations faites à la police le 18 octobre 2017, disant qu'il était "défoncé aux médicaments" lors de son audition. Il avait en effet essayé d'attaquer B______ avec le tesson de la tasse que ce dernier avait brisée. Il avait ramassé le tesson alors que B______ était aussi dans la cellule. Il avait fait un geste avec le tesson en direction de B______ pour lui faire peur. Il avait effectivement voulu donner un coup, sans se souvenir quelle partie du corps il visait, mais ce n'était pas le visage. Par la suite, X______ est revenu sur ces dires et a contesté avoir tenté de donner un coup de tesson à son codétenu, tout comme avoir utilisé une fourchette. Lors de la deuxième bagarre, il avait frappé uniquement avec ses mains, B______ l'ayant ensuite serré au cou, manifestement dans le but de le tuer.
- 61 - P/19786/2014 e.a. En réponse à la demande du Tribunal, la prison de Champ-Dollon a fourni une tasse du même modèle que celle utilisée le 27 juin 2017 par les détenus, les débris de la tasse précise n'ayant pas été conservés, ainsi qu'une fourchette idoine. Selon les documents transmis par la Direction de la prison, X______ et B______ ont partagé la même cellule du 8 au 12 juin 2017, puis le 27 juin 2017. Après les faits s'étant déroulés le 27 juin 2017 aux alentours de 11h20, ils ont été placés en cellule forte. B______ a pu réintégrer sa cellule le même jour à 15h45. X______, quant à lui, a été conduit à 16h45 ce jour-là au service des urgences, où il est resté jusqu'au lendemain matin. III. S'agissant de l'état de santé de X______ et de sa détention Prise en charge médicale et psychiatrique au cours de sa détention a.a. Lors de son audition le 21 décembre 2015 par le Ministère public, X______ a indiqué avoir essayé de se trancher les veines avec une lame de rasoir car il lui semblait injuste d'être incarcéré en attente de son procès, alors qu'il avait déjà tout dit et qu'il souhaitait sortir pour passer les fêtes de fin d'année avec sa famille. Il ne regrettait pas d'avoir fait ce qu'il avait fait aux Philippines, car il avait agi pour protéger sa famille. a.b. Le dossier médical du Service médical pénitentiaire concernant X______ durant sa détention est particulièrement volumineux. X______ a bénéficié d'un suivi médico-infirmer régulier depuis décembre 2015. De nombreuses interventions du service infirmier auprès de X______ ont été nécessaires, parfois plusieurs fois par jour, pour des actes de mutilation et des menaces de suicide. Depuis son incarcération en décembre 2015 et jusqu'en juillet 2017, X______ a été hospitalisé à de très nombreuses reprises à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire à Curabilis (UHPP), notamment en raison de plusieurs tentatives de suicide et de passages à l'acte auto-agressif. Il a fait ainsi, plusieurs aller-retours entre la prison de Champ-Dollon et Curabilis, ou Belle-Idée faute de place à Curabilis. Il s'est parfois confié au personnel soignant: il avait agi pour protéger sa famille (décembre 2015), il avait lui-même poignardé la victime (février 2016), il décrivait un sentiment de culpabilité en parlant de son acte aux Philippines mais il avait retrouvé de l'espoir avec ce changement de version, le personnel lui conseillant d'informer ses avocats de sa nouvelle version (février 2016), son père lui avait conseillé de dire les choses comme elles étaient et de ne pas changer de version (mai 2016), il se sentait mal et réalisait l'assassinat commis (mai 2016), son avocat lui avait annoncé une peine à perpétuité (juin 2016), il risquait de prendre bien plus que 5 ans (juin 2016), il était poursuivi pour avoir commandité un assassinat en faisant appel à un tueur à gages et il ne regrettait pas son geste (août 2016), son avocat lui avait annoncé qu'il risquait une peine de 10 ans et non pas de 5 ans (août 2016), son avocat plaiderait le meurtre, avec une peine de 5 ans, et non pas l'assassinat (août 2016), il était une mauvaise personne, un meurtrier, pas digne d'être un père (septembre 2016), il avait ressenti du plaisir lors de son crime à cause de l'adrénaline (octobre 2016), il espérait être inculpé de meurtre afin d'avoir une peine moins longue (octobre 2016), les nouvelles de son avocat
- 62 - P/19786/2014 concernant les suites de la CRI aux Philippines étaient mauvaises (octobre 2016), il avait menti au Procureur (novembre 2016), il devrait purger plusieurs années de prison, entre 5 et 8 ans selon son avocat (décembre 2016), le Tribunal n'avait pas de preuve contre lui et il allait donc plaider l'acquittement (janvier 2017), il était sûr d'être acquitté (mars 2017), ses avocats lui avaient annoncé que la peine pourrait être de 5 ans (juin 2017). Outre de nombreux actes de scarification, X______ a fait des veino-sections plus ou moins profondes, en décembre 2015, janvier, avril et octobre 2016, certaines plaies ayant dû être prises en charge au bloc opératoire. Il a essayé de s'étrangler avec un lacet en février et/ou avril 2016, il a ou aurait avalé une demi-cuillère cassée en juin 2016, trois piles, de l'eau de Javel diluée et de l'encre en juillet 2016 ainsi qu'une brosse à dent à deux reprises, en août et en septembre 2016. Il a tenté une pendaison en juillet 2017. Par ailleurs, il consommait de la cocaïne à tout le moins en avril 2016. A plusieurs reprises, lors d'hospitalisations en raison d'un risque suicidaire, X______ a clairement énoncé qu'il ne supportait pas les conditions de détention à Champ-Dollon. Il faisait donc des "pseudos tentamens", afin d'être transféré à l'UHPP et menaçait de se suicider ou de se mutiler, en cas de retour à Champ-Dollon. A d'autres occasions en 2017, X______ a demandé son admission à l'UHPP afin de s'y reposer ou d'y retrouver sa copine. a.c. X______ a fait l'objet de placements à des fins d'assistance à l'UHPP ou à Belle Idée au cours de sa détention par décisions des médecins psychiatres, lesquels ont été parfois, sur recours de l'intéressé, examinés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). En effet, X______ a contesté ces décisions, estimant que c'était à lui de décider de sa date de sortie et non aux médecins. Dans ce cadre, il a fait l'objet d'expertises psychiatriques sur mandats du TPAE notamment en mai, juin, août 2016 et juillet 2017 par le Centre Universitaire romand de Médecin légale (ci-après : CURML). Lors de la procédure d'août 2016, X______ a expliqué à plusieurs reprises qu'il venait à Curabilis afin de "souffler un peu" hors de l'univers difficile de Champ-Dollon, mais qu'il ne souhaitait pas y rester trop longtemps, n'ayant pas réellement envie de se suicider. L'expertise du 22 août 2016 a relevé les nombreux revirements de X______ au sujet de ses hospitalisations, exigeant d'être transférer entre Curabilis et Champ-Dollon au gré de ses envies, ainsi que la manière très banale de restituer les faits qui lui sont reprochés, sans aucun affect. L'expertise du 5 juillet 2017 préconisait la levée du placement, l'intéressé tentant par la séduction et la manipulation d'obtenir un bénéfice secondaire lors de cette hospitalisation mais souhaitant quitter Belle Idée pour Curabilis plutôt que de retourner à Champ Dollon. L'expertise du 25 juillet 2017 relevait que "son état psychique était encore précaire avec de possibles idées suicidaires à la moindre frustration". Le médecin entendu par le
- 63 - P/19786/2014 TPAE, le 27 juillet 2017, a expliqué que X______ n'avait pas réellement envie de se suicider mais utilisait ses tentatives dangereuses pour faire pression, se mettant tout de même en danger. Il s'agissait à chaque reprise de ramener le patient à une stabilité avant un retour à Champ Dollon. a.d. X______ a bénéficié d'un traitement médicamenteux. Au mois de juillet 2017, son traitement comportait plus de six substances, soit des antipsychotiques, anxiolytiques, antidépresseurs, sédatifs et hypnotiques. a.e. Les médecins de l'UHPP ont été interpelés par le Ministère public sur l'adéquation d'un placement de X______ à Curabilis dans l'attente de son jugement. Les médecins se sont positionnés le 14 août 2017 en défaveur d'une hospitalisation prolongée à l'UHPP au titre de mesure de substitution. X______ n'était que peu preneur des soins proposés et il était bien plus préoccupé par des demandes "hôtelières". En effet, il se montrait très revendicateur au sujet des avantages de la vie en pavillon de l'UHPP (soit d'obtenir des parloirs plus longs mais aussi de pouvoir avoir des contacts avec une détenue en particulier) et s'opposait aux mesures spécifiques mises en place pour les patients suicidaires. Ainsi, il changeait rapidement son propos à son arrivée à l'Unité, niant avoir des idées suicidaires, alors qu'il venait d'être admis précisément pour cette raison. X______ avait expliqué qu'il tenait des propos à tendance suicidaire auprès des psychiatres de Champ-Dollon dans un contexte de tension et de frustration (par exemple en lien avec des jours de cachot à effectuer) mais qu'il n'avait en réalité aucune idée suicidaire. a.f. Le Conseil de X______ a produit par courrier du 3 août 2016 une série de pièces en lien avec le parcours médical de l'intéressé à l'enfance et l'adolescence. Il en ressort que X______ avait consulté un médecin en 2009, alors qu'il était âgé de 15 ans, pour des migraines accompagnées de troubles du sommeil et précédées d'attitudes agressives. Il avait bénéficié d'un suivi psychologique en 2001 et 2002 en lien avec des difficultés d'apprentissage et du comportement. Courriers et téléphones échangés durant sa détention
b. Au cours de sa détention, X______ a échangé plus de 270 courriers avec l'extérieur. b.a. X______ a écrit principalement à sa famille, soit en particulier sa mère, son père, son beau-père, ses grands-parents paternels et maternels, son frère et sa sœur et son parrain. Dans la plupart des courriers, il réclamait instamment de l'argent, sollicitant les mêmes montants simultanément à plusieurs membres de la famille. Le 8 février 2017, X______ a eu une conversation téléphonique avec sa grand-mère paternelle, exigeant de façon insistante que ses grands-parents lui versent CHF 5'000.- sur son compte, en expliquant que s'il avait suffisamment d'argent sur son compte, il pourrait prouver à la justice qu'il n'avait pas eu besoin de l'argent de G______. Il aurait ainsi une chance de sortir de prison, serait acquitté et toucherait un dédommagement. Il demandait également le montant de CHF 5'000.- à son parrain "pour [s]on affaire".
- 64 - P/19786/2014 Le 10 février 2017, X______ a écrit à sa mère qu'il allait déposer une plainte pénale contre elle, l'accusant d'avoir détourné un montant de CHF 3'000.- provenant d'une somme de CHF 16'000.- que lui aurait versé son arrière-grand-père ("daddy"). Il lui a également écrit un courrier en se faisant passer pour son avocat, indiquant qu'il avait déposé plainte contre elle. Par courrier du 19 février 2017 à sa grand-mère paternelle, X______ a écrit que sa mère lui devait la somme de CHF 14'250.-. Par téléphone du 22 février 2017, X______ a dit à sa mère qu'elle avait commis un abus de confiance au sens de la loi et qu'il allait porter plainte contre elle, tout en lui proposant un règlement à l'amiable. Face au refus de sa mère d'entrer en matière, il s'est emporté en insistant pour qu'elle verse l'argent à l'amiable, répétant qu'il ne s'agissait pas de menaces. X______ a finalement déposé une plainte pénale le 23 février 2017 contre sa mère, accusant celle-ci d'avoir abusé de sa confiance pour s'enrichir de CHF 14'250.-. Cette dernière somme coïncide avec celle qu'il avait réclamée en septembre 2016, à son ancien employeur, le patron du CL______ aux Pâquis, correspondant selon lui à son salaire impayé ainsi qu'un montant de CHF 10'000.- de dommages-intérêts. Le 24 février 2017, il a écrit à sa grand-mère maternelle qu'il avait besoin d'argent pour pouvoir repartir de zéro, tout en lui demandant de l'excuser pour le mal qu'il avait fait. Il lui a écrit également "je pense tellement au jugement que je suis à l'ouest. Je suis peut- être un crack en informatique et un escroc mais pas assassin". Quelques jours plus tard, le 1er mars 2017, X______ a écrit à sa mère : "Oublie la plainte. J'ai juste besoin d'un peux de sous je suis à 0.-. Je demande juste de l'aide. Quand à la plainte je l'ai retirer". Le 7 mai 2017, X______ a écrit à son oncle à Monaco pour lui demander de verser les CHF 16'000.- dont ils avaient discuté. En mai 2017, X______ a adressé un courrier d'insulte à son père en raison du fait que ce dernier aurait arrêté de verser EUR 150.- par mois à R______. Il a demandé ensuite à ses grands-parents de lui remettre l'argent que son père n'aurait pas versé (CHF 500.- selon lui). Au même moment, il a écrit à sa mère afin de lui réclamer CHF 500.-, en raison d'une opération pour un ongle incarné qui coûterait CHF 2'800.-, ainsi qu'à sa grand-mère maternelle, demandant CHF 1'500.- en échange d'une reconnaissance de dettes, pour une opération et des soins dentaires. Quelques jours plus tard, X______ a écrit à son père pour s'excuser des propos tenus dans sa dernière lettre, puis lui a demandé de céder son entreprise afin de lui permette de commencer une nouvelle vie avec CHF 500'000.- pour reprendre un restaurant. Il a poursuivi en indiquant : "Il me faut un chiffre de combien tu peux me donner au mois de novembre". En août et septembre 2017, X______ a prévenu ses grands-parents qu'il ne servait à rien de venir le voir en prison s'ils ne lui versaient pas l'argent demandé. Il exigeait également un costume trois pièces. Par la suite, il leur a écrit à plusieurs reprises, irrité qu'ils ne viennent plus lui rendre visite.
- 65 - P/19786/2014 b.b. En relation avec les faits, dans un courrier du 24 septembre 2016 à sa mère, X______ a écrit : "Des fois je me demande si je mérite encore de vivre! J'ai causer la mort de quelqu'un!! Je sais même pas si je saurais un bon père pour U______ cette perle l'amour de ma vie! Je l'aime à en crever mais le prix c'est la prison…c'est le prix chere à payer pour la retrouver ". Le 24 novembre 2016, X______ a indiqué dans une lettre à sa petite sœur que G______ avait mis un "contrat" sur elle et sa mère ainsi que sur R______ et qu'il avait donc dû prendre les devants, en payant un homme pour tuer G______. Ce courrier a été censuré et n'a pas été remis à son destinataire. Dans un courrier à sa mère du 26 décembre 2017, X______ a annoncé qu'il n'avait pas voulu "balancer" la mère de sa fille mais que depuis qu'il savait qu'elle allait avoir un enfant avec un autre homme, il ne souhaitait plus la protéger. Il allait ainsi tout expliquer au Procureur et aux juges et dire la vérité. Le 8 mars 2017, lors d'un appel téléphonique à sa grand-mère, il a affirmé qu'il pouvait prouver qu'il n'avait pas tué G______ car c'était "un gaucher" qui l'avait tué. En février 2018, X______ a rédigé un courrier à l'attention de R______ (à S______, Philippines) dans lequel il lui a annoncé avoir dit la vérité à la police, qu'il ne voulait pas que son nouveau mari s'occupe de U______ et qu'il viendra chercher cette dernière dès sa sortie de prison. En juillet 2018, à l'approche de son procès, X______ a écrit à sa mère en lui demandant notamment si elle pensait vraiment qu'après tout ce qu'il lui avait caché, il lui aurait avoué avoir commandité un crime. Personne ne savait, pas même la police, ce qui s'était passé, "Bisous et arrette d'être parano tu sais que pour l'argent je demande à la famille je ne tue pas!!". Il lui a ensuite reproché de ne pas lui faire confiance puisqu'elle avait cru à tort que lorsqu'il lui disait d'être attentive à ses propos lors de son audition au jugement, il lui demandait de mentir. b.c. X______ a écrit deux courriers qui ont été censurés au quotidien CM______. Le 10 février 2017, X______ a indiqué qu'il était innocent, qu'il avait pris de la drogue au moment des faits et qu'il était emprisonné alors que la police n'avait aucune preuve contre lui. Enfin, il a annoncé qu'il porterait plainte directement contre le Procureur en charge de son affaire. En août 2017, X______ s'est plaint de sa détention et a accusé les gardiens de Champ-Dollon de maltraitance et de corruption. Le 23 mars 2018, X______ a écrit à CN______, ______ du Département______, pour l'informer qu'il disait la vérité après avoir donné diverses versions durant deux ans afin de protéger la mère de sa fille, précisant qu'il était innocent et n'avait que 19 ans lors des faits. b.d. En juin 2016, X______ a écrit un courrier à la société CO______, active dans l'assistance au suicide, l'informant de son souhait de mettre fin à ses jours en détention et lui demandant le "formulaire" à cet effet, puis un autre courrier en juillet 2016, précisant que sa vie en prison était un enfer et qu'il n'avait plus d'espoir, ajoutant "Sois
- 66 - P/19786/2014 vous m'aidez sois je le fais seul. Pouvez-vous m'etanasier SVP? Je souhaite faire partie de votre liste d'attente. Merci." b.e. Bien qu'il dise régulièrement dans ses courriers à sa famille qu'il souhaitait mettre fin à ses jours, X______ a également exprimé des projets d'avenir. En juillet 2016, il a informé sa famille qu'il avait commencé à travailler à la buanderie et qu'il suivait des cours de comptabilité et gestion. En septembre 2016, il a dit avoir arrêté les cours, ne plus faire de sport, parce qu'il n'avait plus goût à rien, mais en décembre 2016, il émettait le souhait de passer un Certificat fédéral de capacité afin de pouvoir s'inscrire à l'école hôtelière dès sa sortie de prison. En octobre 2016, il a adressé à son parrain un courrier disant "Parrain regarde se que j'ai fait j'espère que tu serras content de moi!", contenant un business plan relatif à la création d'une fondation nommée "CP______" et proposant des services de conciergerie de luxe. En mai 2017, X______ a fait signer à plusieurs codétenus des courriers qu'il avait lui- même rédigés, par lesquels ceux-ci s'engageaient à travailler ou à investir dans des sociétés (fictives) de X______. Ainsi, "CQ______SA" engageait une personne pour travailler pour "CR______" en échange d'une participation aux profits de la première société. X______ a signé ces courriers en tant que "PDG". Deux autres courriers, également contresignés par des codétenus, étaient destinés à "engager" ceux-ci comme actionnaires pour une société "CS______ Holding SA" pour un apport de CHF 5'000.- ou CHF 12'000.-, en échange d'une participation au bénéfice. Le 26 mai 2017, X______ a adressé à plusieurs entreprises à Genève une série de courriers dans lesquels il affirme ouvrir un restaurant aux Philippines avec un "chef à deux macarons michelin" et être à la recherche de sponsoring, de partenariat ou de fournisseurs. b.f. Les courriers de X______ illustrent enfin ses relations avec R______ et avec d'autres femmes. Au début de sa détention, X______ échangeait des courriers avec BP______, avec laquelle il cohabitait avant son arrestation. En septembre 2016, il a indiqué à sa famille qu'il avait l'intention d'épouser R______ et de la faire venir en Suisse avec sa fille. Il demandait également de l'argent dans ce but. En février 2017, il a demandé à son père d'arrêter d'envoyer de l'argent à R______, car cette dernière gardait l'argent pour elle-même au lieu de s'en servir pour l'entretien de U______. Le même mois, il a indiqué dans un courrier à sa grand-mère maternelle que R______ allait avoir un enfant avec son nouveau mari et vivre aux Etats-Unis. Le 4 avril 2017, X______ a parlé à sa mère d'une détenue qu'il avait rencontrée en prison, CT______, comme de sa future femme. En octobre 2017, il a adressé un courrier, par le biais d'un codétenu, à une jeune fille qu'il ne connaissait pas mais dont ce codétenu lui aurait fait la description. X______ s'y
- 67 - P/19786/2014 présente comme étant trader de profession, héritier et vivant entre Monaco, Dubaï et Genève. Il lui a expliqué qu'il cherchait une femme pour "se poser" et construire une vie de famille. Depuis février 2018, il a échangé des lettres d'amour avec CU______, une codétenue rencontrée à Curabilis, dont les demandes de visite ont été refusées mais avec laquelle il a eu des contacts téléphoniques depuis la libération de celle-ci. Expertise psychiatrique
c. Sur mandat du Ministère public, X______ a été soumis à une expertise psychiatrique menée par les experts du CURML. c.a. Il ressort du rapport d'expertise du 13 avril 2016, rendu par les Drs CV______ et CW______ que les experts ont rencontrés à quatre reprises X______, les 12, 18 et 26 février 2016 à Curabilis et le 23 mars 2016 à la prison. S'agissant des faits, X______ leur a indiqué avoir passé la journée avec G______, avoir bu et mangé, puis tous deux étaient sortis pour rencontrer des prostituées. En chemin, il y avait eu un conflit entre eux au sujet de la maison attenante au Z______. G______ lui avait alors donné un coup de poing dans le ventre et X______ avait répondu en lui donnant un coup avec le couteau qu'il avait sur lui, en état de légitime défense, G______ s'étant aussi emparé d'un couteau. Il avait pensé "qu'il fallait donner un coup fatal". Il avait agi sous l'emprise de la colère et de la montée d'adrénaline mais, avec le recul, il avait été envahi par un sentiment de honte. Il a précisé que lors des faits, "j'avais bu, on avait bu pas mal (…) j'étais lucide, j'étais bien". c.b. Le discours de X______ par rapport aux faits était peu teinté d'affect. L'expertisé faisait part d'un sentiment de honte du fait de ses mensonges et également des faits, mais semblait surtout souffrir de l'altération de sa propre image auprès de ses proches. Il apparaissait peu soucieux des autres et dans une position très narcissique lorsqu'il parlait de ses relations affectives, notamment lorsqu'il évoquait la plainte pénale contre sa mère sans la moindre remise en cause. Il avait une très haute idée de lui-même, cherchait à se donner l'image d'un caïd et ne semblait pas avoir de véritable remord ou sentiment de culpabilité. Il présentait une tendance au mensonge et une décharge rapide de l'agressivité sous forme d'automutilation. Les comportements de X______ en prison relevaient de sa personnalité impulsive et immature, voire infantile. Il était également très centré sur lui-même et sur son image. Sa tolérance à la frustration était très faible. c.c. Le diagnostic retenu était un trouble de la personnalité dyssociale (classification CIM 10 F60.2), associé à une grande immaturité et à des traits de personnalité narcissique. Au moment des faits, X______ présentait une personnalité impulsive, instable, avec des traits de personnalité narcissique, avec une capacité à agir de façon violente, sans empathie. La conjonction entre la personnalité dyssociale et l'importante immaturité constituait dans ce cas un trouble mental grave. Toutefois, étant donné que l'expertisé ne
- 68 - P/19786/2014 semblait pas avoir de difficultés à respecter les règles et le cadre institutionnel de la prison, la composante psychopathique ne semblait pas figée, de sorte que le trouble mental pouvait être considéré comme d'intensité moyenne. L'expertisé n'était pas confus du fait de l'alcool absorbé et sa capacité cognitive était intacte. Sa responsabilité était néanmoins très faiblement restreinte, en raison de la conjonction de la psychopathie et de l'immaturité qui affectait sa capacité volitive. En effet, bien qu'il conservait la capacité de maîtriser ses motivations, ses émotions et d'agir selon une volonté délibérée, son infantilisme important et ses failles narcissiques, soit sa volonté de paraitre et de jouer un personnage, pouvaient partiellement entraver sa liberté intérieure de choisir et de décider. c.d. Le score de l'échelle de mesure de la psychopathie pourrait relever un niveau très élevé de dangerosité et venait en tout cas confirmer le diagnostic de psychopathie. Toutefois, il fallait pondérer ce critère du fait de l'immaturité de l'expertisé. Un traitement ambulatoire psychiatrique était préconisé afin de diminuer le risque de récidive, mais aussi en vue d'améliorer certains traits de la personnalité qui étaient accessibles à la psychothérapie, notamment le manque d'empathie. Un traitement institutionnel n'était en revanche pas pertinent. Compte tenu de son immaturité et de son jeune âge, un placement dans un établissement pour jeunes adultes était souhaitable. d.a. Un complément d'expertise a été demandé en raison des nouvelles déclarations de X______ au Ministère public des 27 avril et 10 mai 2016, lequel a donné lieu au rapport d'expertise complémentaire du 9 novembre 2016. S'agissant des faits, l'expertisé disait avoir commandité le meurtre de G______ avec BR______ trois jours avant les faits car il avait craint pour la vie de sa famille, soit de sa fille et sa compagne aux Philippines, mais aussi par colère et un "ras-le-bol" d'être rabaissé en permanence par la victime. Il ne devait pas forcément être présent sur place mais il "voulait vérifier". Il pouvait désormais en parler car BR______ était en prison. d.b. Le diagnostic de personnalité pathologique dyssociale, dans un contexte d'immaturité et de traits de personnalité narcissique était maintenu, toute hypothèse de personnalité psychotique, de schizophrénie, de trouble bipolaire ou de psychose paranoïaque pouvant être exclue selon les experts. Après plusieurs mois d'incarcération, X______ avait des mécanismes de défense très fragiles, de sorte qu'il semblait par moment perdre la capacité de distinguer l'imaginaire du réel. Son évolution confirmait l'importance de la problématique addictive. Il ne parlait toujours pas de la victime ou de sa famille mais uniquement de la répercussion de ses actes sur sa propre vie et celle de sa famille. Il parlait sans émotion des faits, reconnaissant avoir commandité la mort de la victime, mais à la différence de la version examinée lors du premier rapport d'expertise, l'hypothèse d'un acte commis en raison de l'impulsivité de l'expertisé ne pouvait être retenu alors que les dimensions narcissiques et immatures de sa personnalité étaient déterminantes.
- 69 - P/19786/2014 Au moment des faits, la conjonction de la personnalité dyssociale et de l'importante immaturité constituait un véritable trouble mental grave. Compte tenu de l'importante immaturité et de la fragilité des mécanismes de défense, ce trouble mental devait être considéré comme étant d'intensité moyenne. Les experts ont confirmé leurs conclusions et explications concernant la responsabilité très faiblement restreinte de X______ au moment des faits et la nécessité d'un traitement médical dans un établissement pour jeunes adultes.
e. Les experts psychiatres, Dr. CV______ et CW______, ont été entendus par le Ministère public les 16 mars et 3 avril 2017. Ils ont confirmé leurs rapports, en particulier les diagnostics retenus. X______ présentait un déficit éducatif et de structuration affective. Même s'il était difficile d'établir où se situaient ses carences, elles étaient observables dans sa personnalité actuelle. Sa dangerosité dépendrait des circonstances de sa sortie de prison, alors que la situation actuelle rendait le risque de commission de nouvelles infractions assez élevé mais, selon le cadre qui lui serait fourni, la dangerosité de X______ pourrait être réévaluée. La personnalité instable et impulsive de X______ était en soi un facteur de risque de commettre des actes de délinquance, mais contre le patrimoine, le dossier ne montrant pas d'autres faits de violences. X______ était influençable par le cadre dans lequel il se trouvait. Son jeune âge au moment des faits, combiné à son immaturité, rendait possible d'espérer que sa personnalité évolue, de sorte qu'un milieu plus éducatif que la prison, tel que Pramont, était souhaitable, afin qu'il puisse avoir des repères plus structurants, cette mesure ne faisant de sens que si le prévenu reconnaissait un éventuel verdict de culpabilité. Les nombreux changements de versions de X______ étaient à mettre en relation avec les traits de personnalité observés, narcissiques et immatures, ainsi qu'une labilité émotionnelle. X______ donnait l'impression de changer de version en fonction de l'image qu'il souhaitait donner de lui, tour à tour un justicier, une victime en légitime défense ou un innocent poursuivi à tort. La version selon laquelle il avait fait tuer G______, dans la mesure où il pensait que sa famille était menacée, était en contradiction avec le fait qu'il ait, à d'autres moments de la procédure, indiqué qu'il n'avait aucune intention malveillante à l'égard de la victime. De plus, l'expertisé n'avait manifesté aucun sentiment de honte ou de culpabilité, comme l'aurait fait un sujet qui aurait eu le souci de la vie des autres, mais qui pour protéger ses proches aurait dû ôter la vie d'autrui. D'ailleurs, lorsque les experts avaient rencontré l'expertisé la première fois pour le complément d'expertise le 12 février 2016, celui-ci ne reconnaissait déjà plus avoir agi pour protéger sa famille. Cela étant, il était possible que l'expertisé ait été impressionné par G______ et les experts ne pouvaient pas exclure qu'il ait été menacé par ce dernier. Dans l'hypothèse où l'expertisé devait être reconnu coupable des faits reprochés, sa version actuelle (soit celle de nier en bloc) pouvait relever d'une sorte de mégalomanie narcissique. La dimension empathique concevable en lien avec quelqu'un commettant un crime pour protéger sa famille, pouvait, dans le cadre d'une personnalité
- 70 - P/19786/2014 dyssociale, relever plutôt d'une défense contre une atteinte à ce qu'il considérait comme étant sa propriété, ici sa femme et sa fille. Les enregistrements de conversations téléphoniques et les courriers de X______ depuis la prison étaient l'illustration de son caractère égocentré, et sa faible capacité d'empathie, ce qui n'impliquait absolument pas qu'il soit incapable de ressentir des émotions. En revanche, sa gestion de ses émotions était infantile et teintée d'ambivalence et d'instabilité. f.a. Les experts ont été tenus informés du cours de l'instruction et ont reçu les pièces relatives aux nouvelles déclarations de X______ en audience, aux courriers et entretiens téléphoniques qu'il avait échangés avec sa famille. Suite à la découverte des SMS envoyés peu avant, au moment et après la mort de G______ et en raison des faits concernant B______, le Ministère public a ordonné un complément d'expertise qui a été rendu par rapport d'expertise complémentaire du 25 janvier 2018. Au moment de ce complément d'expertise, la version des faits de X______ s'agissant des faits d'octobre 2014 était que R______ était la commanditaire du meurtre de G______, qu'elle avait fait tuer par son frère le plus âgé. Elle avait décidé de s'en prendre à lui après que celui-ci avait menacé de s'en prendre à leur fille, disant à X______, devant elle, "si tu essaies de me niquer, je tue ta fille". X______ avait été lui- même informé uniquement d'un projet d'intimider G______, mais le frère de R______ avait tué ce dernier d'un coup de couteau car il s'était défendu. f.b. Les conclusions des experts étaient que la personnalité de X______ restait pathologique et marquée par des traits de personnalité borderline dyssociale, narcissique et immature car il présentait désormais des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif, avec une instabilité émotionnelle et un manque de contrôle des impulsions. Si les faits s'étaient bien déroulés de la façon décrite par les enquêteurs, alors ils illustraient un acte préparé longtemps à l'avance par un sujet particulièrement déterminé à tuer et soulignaient la sévérité de la dimension dyssociale de la personnalité de X______. Si les nouvelles déclarations de ce dernier étaient retenues, il n'avait alors joué qu'un rôle secondaire et sa passivité, en ne tentant pas d'empêcher l'agression, s'expliquait alors par sa personnalité immature. L'inconstance de l'expertisé dans ses déclarations provenait du fait qu'il donnait des versions des faits correspondant le mieux à la situation, comme si, au lieu de répondre aux questions en interrogeant sa mémoire, il inventait des versions en fonction des nouveaux éléments du dossier qui lui étaient livrés. Quelle que soit la version des faits donnée, il tenait toujours à apparaitre dans une position héroïque ou de victime. Il n'était donc pas impossible qu'il existe chez l'expertisé une tendance à la mythomanie, en lien avec sa personnalité immature et narcissique, qui se manifestait par le fait qu'il invente un personnage pour combler un vide. Il semblait parfois prendre du plaisir à jouer un personnage qui renvoyait une image valorisante à ses yeux, parfois au mépris de ses
- 71 - P/19786/2014 propres intérêts ou de sa sécurité. Les défenses de l'expertisé restaient néanmoins fragiles et celui-ci réagissait de façon agressive ou provocante ou de façon encore plus infantile en adoptant une attitude bougonne lorsqu'il était mis face à ses contradictions. f.c. S'agissant des faits du mois de juin 2017, l'expertisé disait qu'il avait pris un tesson pour se défendre et avait uniquement blessé son codétenu au poignet. S'ils étaient avérés, les faits reprochés étaient à mettre en relation avec sa personnalité dyssociale, et, plus précisément, son incapacité à se conformer aux normes qui déterminent les comportements légaux, l'impulsivité, l'irritabilité et l'agressivité, le mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui, l'absence de remords révélée par le fait d'être indifférent ou de se justifier après avoir blessé la victime. Les automutilations de l'expertisé à la fin du mois de juin 2017 et ses propos provocateurs étaient à mettre en lien avec la dimension dyssociale de sa personnalité et son incapacité à supporter la frustration. Les experts ont indiqué que X______ présentait à cette époque, tout comme les mois précédents, un comportement instable, oscillant entre la toute-puissance et des moments d'abattement, mais également des symptômes dépressifs. Au niveau médicamenteux, il recevait un traitement psychotrope relativement sédatif et conséquent, soit du Tranxilium, du Truxal, de l'Imovane, du Seroquel et du Paroxétine. f.d. Au moment des faits d'octobre 2014, la responsabilité de l'expertisé était très faiblement restreinte. En particulier, si les SMS avaient été rédigés par l'expertisé, ceux- ci attestaient d'un niveau de conscience et de vigilance incompatibles avec la prise de substances psychoactives. Lors des faits de juin 2017, sa responsabilité devait être considérée comme légèrement restreinte en raison de la personnalité instable et des symptômes dépressifs à cette période. f.e. L'évolution de la dangerosité dépendait de l'évolution de sa personnalité dyssociale, mais le pronostic était inquiétant au vu de l'aggravation notable des traits de personnalité dyssociale et narcissique. Les conclusions des rapports d'expertise précédents n'étaient ainsi pas modifiées, à l'exception de la recommandation d'un placement en établissement pour jeunes adultes qui n'était plus d'actualité. En effet, l'évolution péjorative de sa personnalité depuis son incarcération rendait désormais très illusoire l'adaptation de X______ au cadre d'un établissement tel que le Centre éducatif fermé de Pramont. Audience de jugement C. L'audience de jugement s'est tenue du 18 au 24 septembre 2018. Le Tribunal a entendu le prévenu, les parties plaignantes, les inspecteurs de la Brigade criminelle, les experts psychiatres, les médecins-légistes, ainsi que deux témoins de moralité.
a. X______ a intégralement contesté les faits. a.a. S'agissant des faits aux Philippines, X______ a commencé par donner une première version correspondant à celle donnée à la police en octobre 2014, soit que G______ et lui avaient été attaqués par des inconnus. G______ avait été tué pour son argent et parce qu'il ne s'était pas laissé faire. C'était peut-être aussi en raison de l'achat de l'arme qui avait mal tourné. Il a contesté être l'auteur des messages échangés entre le 6 et le 12
- 72 - P/19786/2014 septembre 2014 et dans la nuit du 6 au 7 octobre 2014 retrouvés sur son téléphone. Il n'avait jamais approché personne pour faire tuer G______. En ce qui concerne la nuit du 6 au 7 octobre, il se trouvait bien à Surigao, mais il n'utilisait pas le SAMSUNG cette nuit-là, ce téléphone étant resté sur Siargao, à la disposition de tous ses clients dans son magasin qui servait de cyber-café. a.b. Au fil des questions sur les messages SMS échangés au sujet du meurtre, X______ a changé de version. Il a indiqué que c'était R______ qui avait écrit tous les messages incriminants de septembre et octobre 2014. Il avait réservé une chambre au AD______ pour s'y réfugier dans l'hypothèse où la transaction d'arme se passait mal. R______ lui avait envoyé le numéro de cet hôtel à sa demande. Confronté au fait qu'un appel avait été passé avec le SAMSUNG à cet hôtel à l'heure de la réservation, il a expliqué que c'était R______ qui avait fait cette réservation. R______ utilisait tous ses téléphones et ses cartes SIM. Elle avait le téléphone SAMSUNG et avait écrit tous les messages du soir du meurtre, y compris celui en français à G______ disant "om va pas tarder". Il se trouvait lui-même dans une boîte de striptease; des témoins et des images pouvaient le confirmer. R______ avait tout manigancé depuis le début, puis elle l'avait fait chanter. D'ailleurs c'était pour cette raison qu'il lui avait envoyé CHF 5'000.- en 2015. Certains messages, notamment celui au sujet d'informatique le 7 octobre 2014 à 02h13, était de lui, mais il les avait envoyés avec un autre téléphone. R______ avait envoyé les messages du mois de septembre 2014. Elle n'écrivait pas en visayan car elle voulait le faire chanter, parce qu'ils étaient en conflit. R______ se servait régulièrement sur son compte bancaire philippin et avait ainsi pu payer le tueur. Il n'était toutefois pas fâché contre elle car c'était la mère de sa fille et qu'il craignait de ne plus voir cette dernière. Il n'avait jamais approché quiconque pour faire tuer G______. Il était allé voir BJ______ pour lui demander une arme mais c'était pour aider G______ qui cherchait à en acquérir une. Quand il avait dit que les inspecteurs avaient trouvé le témoin qu'ils n'auraient pas dû trouver, il parlait effectivement de BJ______, car il ne voulait pas qu'il y ait une confusion et qu'ils pensent qu'il avait cherché une arme pour lui-même. Ses relations avec G______ étaient bonnes dans les deux à trois semaines avant sa mort. Il était bien allé avec G______ et R______ à Surigao City le 13 septembre 2014. Il ne s'était rien passé de particulier. Les recherches Internet des mots "trancher la gorge" le 14 septembre 2014 et "carotide" le 15 septembre 2014 étaient le fait de G______. Il avait admis en décembre 2015 avoir fait tuer G______ car la police lui avait dit de le faire et qu'il ne voulait pas que la mère de sa fille aille en prison. Il avait confié à sa mère qu'il avait commandité le meurtre pour voir sa réaction en tant que coach de vie. X______ a finalement indiqué que R______ avait organisé le rendez-vous de G______ pour acheter une arme à Surigao, mais le prétendu vendeur d'arme était en réalité le tueur à gages qu'elle avait engagé. Elle avait également subtilisé son téléphone pour se faire passer pour lui. R______ avait pu organiser tout cela car elle était protégée par le CF______. Elle avait agi de la sorte car il l'avait trompée quand il était à Genève et qu'il
- 73 - P/19786/2014 n'avait pas toujours envoyé de l'argent. G______ n'avait été que la victime collatérale du plan de R______. Il s'était rendu compte de son plan lorsque R______ lui avait conseillé de se rendre à la police, alors qu'elle savait que celle-ci était corrompue. Elle l'envoyait ainsi dans la gueule du loup. Il avait tout de même envoyé un message à R______ le lendemain en lui disant qu'il l'aimait car, malgré ce qu'elle avait fait, il l'aimait toujours. a.c. Au sujet de l'argent et du projet du Z______, X______ a fait les déclarations suivantes. Aux Philippines entre avril et octobre 2014, il avait réalisé des revenus d'environ CHF 5'000.-. Il gagnait cet argent grâce à son travail de réparateur informatique et était payé en espèces. Il avait également reçu des virements sur son compte de la part de sa famille, en particulier pour la naissance de sa fille. Avec cet argent, il avait acheté un ordinateur à CHF 300.- et payé les frais d'accouchement. S'il avait dit à sa mère qu'il avait à peine de quoi payer la nourriture et les couches pour sa fille, c'était pour qu'elle lui envoie de l'argent. Ses dépenses courantes étaient de CHF 200.- à 300.- par mois. Il utilisait d'abord l'argent dont il disposait en espèces, puis retirait de son compte philippin et en dernier lieu de son compte suisse. Il évitait d'avoir de grandes sommes d'argent sur lui. Les sommes retirées entre le 1er septembre 2014 et le 2 octobre 2014 l'avaient été par G______ pour l'achat d'une arme et d'une moto et les PHP 220'000.- pour épouser une femme afin d'avoir les papiers philippins. Après réflexion, seuls les retraits à partir du 9 septembre 2014 avaient été effectués par G______. Tant que le bar était payé, G______ pouvait faire ce qu'il voulait de son argent. En effet, à partir du 3 septembre 2018, il disposait lui-même d'assez d'espèces pour ne pas avoir besoin de faire des retraits. Ils n'avaient pas de divergences sur comment utiliser l'argent. Ils retiraient les sommes ensemble ou alors il donnait sa carte de crédit à G______ qui effectuait ses retraits seul. Comme il n'y avait qu'un seul distributeur sur l'île qui fonctionnait rarement, ils faisaient des retraits d'espèces auprès de CI______. Après les retraits effectués, il restait CHF 700.- appartenant à G______ sur le compte. Il avait dépensé cet argent en rentrant à Genève, où il allait souvent prendre le petit-déjeuner au CC______, au W______ ou au CY______. Il était déjà intéressé par la reprise du Z______ avant l'arrivée de G______ et croyait en ce projet. L'arrivée de G______ était sa dernière chance de pouvoir rester aux Philippines et de vivre avec R______ et leur fille, précisant qu'ainsi il n'avait pas de mobile pour tuer G______. Il aurait pu assurer le financement du bar sans l'argent de G______, mais cela aurait impliqué de rentrer à Genève pour travailler deux mois, ce qu'il ne souhaitait pas faire vu la naissance récente de sa fille. Ils avaient versé à tout le moins PHP 108'000.- en espèces au propriétaire du Z______. Lors de leur déplacement du 6 octobre 2014 à Surigao City, G______ et lui avaient fait des repérages mais avaient décidé d'acheter les meubles le lendemain pour ne pas avoir à les stocker à l'hôtel. Il ne savait pas, à ce moment-là, que G______ allait sur cette île également pour acheter une arme; il l'avait su plus tard dans la soirée. Il l'avait
- 74 - P/19786/2014 malheureusement accompagné au rendez-vous avec le vendeur d'arme, lors duquel G______ avait été tué. Interrogé sur le fait qu'il avait écrit au sujet de recherches d'emploi au mois de septembre 2014 et le 4 octobre 2014, il a affirmé qu'il pensait effectivement chercher un emploi en Suisse car, à ce moment-là, le projet du Z______ n'était pas encore abouti. a.d. Au sujet des menaces, X______ a indiqué que G______ avait proféré des menaces contre lui, sa fille, R______ et sa famille en Suisse. Avant même d'arriver aux Philippines, il lui en voulait déjà en raison de ce que V______ lui avait dit. Il avait envisagé de ne pas collaborer avec lui pour le bar, mais en même temps, sans G______, il ne pouvait pas mettre en place le projet. R______ n'avait pas fait état des menaces au cours de son audition car elle n'était pas au courant puisqu'il avait évité de lui en parler pour ne pas l'inquiéter. Les menaces proférées par G______ étaient liées à son argent mais aussi à tout ce qui aurait pu lui arriver sur l'île. Ils avaient pu en discuter et avaient enterré la hache de guerre, maintenant le projet de reprise du Z______ ensemble. Ensuite, le 29 septembre 2014, ils étaient allés faire des achats pour le bar. G______ avait cessé toutes ses menaces le 7 septembre 2014. Il n'avait pas eu connaissance des messages durs échangés entre V______ et G______ lorsqu'il était aux Philippines mais seulement au cours de la procédure. a.e. X______ a contesté les faits reprochés en lien avec la plainte de B______. B______ avait cassé la tasse. Les gardiens étaient intervenus et avaient dit à celui-ci de ramasser les débris. A ce moment-là, il avait pris un tesson dans sa poche pour se protéger. Il n'avait pas essayé d'agresser B______ avec cet objet. Il avait le tesson dans la main quand les gardiens CJ______ et CK______ étaient intervenus pour les sortir de la cellule. Il savait ce qu'était la carotide et que si on la coupait, on mourait. a.f. Le Conseil de X______ a produit des pièces, soit un extrait du rapport Amnesty International portant sur la situation aux Philippines, des extraits de pages Wikipédia au sujet de CZ______, CG______ des Philippines, en anglais et en français, ainsi qu'un article de presse relatant l'ouverture d'un examen préliminaire sur les crimes d'Etat présumés commis aux Philippines depuis le 1er juillet 2016 au moins.
b. A______ a été entendu. Il a indiqué être déboussolé et perturbé par ce procès, alors qu'il tentait surtout de comprendre ce qui se passait. Il a expliqué que son frère, sa sœur et lui-même avaient vécu de la violence conjugale pendant leur enfance, ce qui les avait marqués. Il avait eu besoin de s'éloigner à cause de cela. Il avait voulu protéger sa mère de cette procédure, car elle était déjà particulièrement fragile. Il la tenait au courant de l'audience. c.a. B______ a confirmé sa plainte. Deux actes de violence avaient eu lieu, en premier avec le tesson puis avec la fourchette. Les gardiens avaient ouvert trois fois la porte et une fois l'œilleton. La première fois, lors du bris de la tasse, après quoi il avait ramassé les débris de la tasse et
- 75 - P/19786/2014 les avait mis dans un sac poubelle près de la porte de la cellule. X______ tournait en rond dans la cellule, nerveux et menaçant puisqu'il disait qu'il allait le planter pendant qu'il dormait. Les gardiens étaient intervenus une deuxième fois, environ 10 minutes plus tard, lorsque X______ avait posé le tesson à côté de la fenêtre. La troisième et dernière intervention avait eu lieu après que X______ l'avait attaqué avec une fourchette dans la main, les pics vers le bas. Il était au-dessus de lui alors qu'il était allongé sur le lit, avec la fourchette au niveau de son visage, pointant le cou ou la gorge. Il avait eu peur, la cellule étant fermée et il s'était imaginé que si X______ réussissait à lui porter un coup au niveau du cou, il pouvait y passer. Il avait été blessé par le tesson lors de leur première altercation. Quand les gardiens étaient intervenus, X______ était déjà debout et refusait de sortir. La première fois qu'il avait partagé sa cellule avec X______, ce dernier lui avait expliqué avoir payé quelqu'un pour tuer G______. Il pensait être le seul auquel X______ avait fait ses confidences car ce dernier avait confiance en lui. le précité lui avait même proposé de lui servir de garde du corps aux Philippines à sa sortie de prison, ayant besoin de protection parce qu'il avait accusé à tort une autre personne. Il faisait du Jet Kune do, un art martial de défense, ce que X______ savait. Après les faits, il avait dû prendre des médicaments pour dormir et des anxiolytiques pendant trois mois. Il était stressé de recroiser X______. Ce dernier devait avoir des problèmes psychologiques. c.b. B______ a déposé des conclusions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui verser un tort moral de CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2017.
d. Les experts AG______ et AH______, médecins-légistes, ont confirmé leur rapport d'autopsie du 18 mai 2015, en particulier s'agissant de la cause de la mort, soit une plaie par arme blanche au niveau du cœur. Ils ont précisé que le coup fatal au cœur avait été porté horizontalement. Le coup avait dû être porté avec une force certaine, au vu de la plaie causée au niveau osseux. Le coup de couteau ayant touché uniquement le cœur, il n'y avait pas eu de communication avec les voies respiratoires ou digestives, de sorte que le sang visible sur les photographies au niveau de la bouche de la victime n'y était pas lié. Il n'était pas possible de déterminer si le corps avait été déplacé entre le décès et la découverte, ni l'heure exacte de la mort. Le rapport décrivait de nombreuses plaques parcheminées sur le corps de la victime, qui étaient causées par un frottement, sans que l'on ne puisse dire, notamment en raison du délai entre le décès et l'autopsie pratiquée, si elles avaient été causées avant ou après la mort, voire au moment du transport du corps en Suisse ou de l'autopsie pratiquées sur place. La plaie au menton visible sur les photos du corps lors de sa découverte, n'était plus qu'une plaque parcheminée lors de l'autopsie en Suisse. Cette plaie avait pu être causée par un mécanisme contondant, notamment un coup ou l'impact au sol lors de la chute. Par ailleurs, ils n'avaient pas constaté de lésions au niveau des talons, la possibilité qu'elles aient existé mais disparu avant l'autopsie étant exclue.
- 76 - P/19786/2014 Ils avaient exclu la strangulation, contrairement à l'autopsie philippine, en raison de l'absence de pétéchies. La couleur du cou et du visage de la victime constatée sur les photographies était liée aux lividités cadavériques et n'était pas le signe d'une strangulation. Les constatations radiologiques avaient confirmé qu'il n'y avait pas de lésions cervicales profondes, ce qui n'excluait pas que le corps ait pu être traìné en étant tenu par un bras au niveau du cou, un bras pouvant ne laisser aucun stigmate. Ils n'avaient pas constaté de traces de brûlures sur le bras droit. A l'examen d'une photographie du bras prise lors de l'autopsie aux Philippines, deux traces noires et rondes étaient visibles mais, si, en effet, une brûlure de cigarette était de nature à laisser une telle trace, il était impossible d'affirmer que ces traces étaient le résultat de brûlures de cigarettes. Questionnés sur la souffrance ressentie par la victime, les experts ont indiqué que la plaie au cœur, en soi douloureuse, sous réserve de la diminution de la sensibilité due au stress impliquait une incapacité d'agir très rapide, la victime ne ressentant plus rien et perdant connaissance après quelques secondes, la mort elle-même intervenant après quelques minutes.
e. Les experts psychiatres CV______ et CW______ ont confirmé leurs rapports et compléments d'expertise des 13 avril, 9 novembre 2016 et 25 janvier 2018, ainsi que leurs déclarations au Ministère public. e.a. Leur diagnostic était confirmé. L'expertisé ne présentait pas de maladie mentale, mais un trouble mental, soit une personnalité pathologique, avec des traits de caractère dyssocial (grande impulsivité, faible résistance à la frustration et faible capacité d'empathie), des traits narcissiques (haute estime de soi, se considérant comme exceptionnel). Il était immature, en ce sens qu'il ne prenait pas conscience de ses actes ni de ses propos pendant la procédure judiciaire. Il présentait également des traits de personnalité borderline qui s'étaient révélés au cours de l'incarcération. Si l'immaturité de X______ avait pu être due à son âge, elle n'avait pas évolué depuis son incarcération, à la différence de certains détenus, et elle s'était au contraire enkystée. La personnalité dyssociale n'était ainsi plus pondérée par cette immaturité. Le trouble mental de l'expertisé était de gravité moyenne. Les symptômes étaient très dépendants de l'environnement, en ce sens que le trouble restait de gravité moyenne, mais qu'il s'exprimait de façon plus ou moins importante selon les situations. X______ manquait d'empathie, quelle que soit l'hypothèse envisagée quant aux faits. Il avait livré de nombreuses versions des faits donnant l'impression qu'il donnait des versions compatibles avec l'avancée de l'enquête, se donnant soit l'image de victime soit celle de héros. Toutefois, il connaissait la réalité de ce qui s'était passé et savait quand il mentait, et ce dans la mesure où il n'était pas psychotique. La plupart des actes de l'expertisé étaient bien influencés par les troubles retenus, mais il n'était pas en-dehors de la réalité. Sa responsabilité était très légèrement diminuée, au niveau en particulier de sa capacité volitive, car il avait la volonté de jouer un rôle important, tout en scotomisant le fait qu'il pouvait causer la mort. En effet, dans l'hypothèse d'un acte homicide commis "à
- 77 - P/19786/2014 froid", ses caractéristiques pathologiques influençaient le processus de décision, de sorte que sa faculté à prendre une décision en toute objectivité était diminuée. e.b. Les experts ont confirmé qu'ils étaient favorables à un traitement ambulatoire. Un tel traitement était souhaitable, ne serait-ce que pour surveiller l'évolution de la personnalité. Les experts n'envisageaient pas l'internement en raison des possibilités thérapeutiques ni un traitement institutionnel car il n'aurait pas d'effet sur le trouble de personnalité voire l'aggraverait. X______ s'était montré très impulsif et instable, ce qui était incompatible avec un placement à Pramont, d'autant plus qu'il n'admettait pas, même a minima, les faits. Cela n'était toutefois pas un obstacle définitif à une psychothérapie. Ainsi, un traitement psychothérapeutique et, en période de crise, un traitement médicamenteux étaient préconisés. Si X______ disait aujourd'hui ne pas avoir besoin de soins, c'était en raison de son positionnement actuel par rapport aux faits, lequel pouvait être modifié par la décision à rendre par le Tribunal, ce qui pouvait modifier par la même occasion la position de l'intéressé vis-à-vis d'une thérapie. Un traitement ne permettait pas forcément d'espérer un changement fondamental de la personnalité de X______, s'agissant plutôt de l'aider à trouver des modalités acceptables de vie en société sans récidive. Il était possible de travailler sur la gestion de la colère, l'impulsivité et le développement des capacités d'empathie, afin de diminuer le risque de récidive. En l'absence de psychothérapie ou en cas d'échec, l'évolution était en principe stationnaire, impliquant la continuation des "conflits" chroniques avec la société mais avec une atténuation après l'âge de 45 ans. Une longue peine privative de liberté aurait un impact certain sur le risque de récidive, une peine seule ne suffisant néanmoins pas à écarter le danger de récidive.
f. Les inspecteurs de la BCrim BX______ et BD_______ ont expliqué les contours de la commission rogatoire aux Philippines, afin de préciser ce qui ressortait de leur rapport du 14 janvier 2016. Ils ont expliqué que le Ministère public avait demandé d'entendre à tout le moins certaines personnes et qu'au fur et à mesure des déclarations recueillies, la liste de celles-ci s'était allongée. Ils proposaient ces auditions aux enquêteurs philippins et en informaient le Ministère public. Ils procédaient ensuite aux auditions, sur la base du droit philippin, tout en informant les témoins de leurs droits et devoirs selon le droit suisse. Le tout était traduit par les inspecteurs dans une langue qu'ils maîtrisaient. Les inspecteurs philippins n'avaient jamais refusé une audition qu'ils avaient proposée. Le nombre d'audition avait cependant été limité par le temps à disposition sur place. Les personnes qu'ils avaient rencontrées étaient souvent volontaires pour donner des informations, en raison du fait qu'elles étaient soulagées qu'une enquête soit poursuivie en Suisse, le dossier ayant été clos aux Philippines. Ces personnes disaient que certains éléments n'avaient jamais été enregistrés. Ils avaient rencontré un attaché FEDPOL sur place, qui avait mis en place les contacts avec le National Bureau of Investigation et avec les inspecteurs AF______ et DA______ rattaché à la PNP. Ils n'avaient jamais eu le ressenti que ceux-ci souhaitaient
- 78 - P/19786/2014 leur mettre des bâtons dans les roues, au contraire l'attitude des inspecteurs était adéquate et collaborante. Le nom de BJ______ était ressorti au cours de l'audition de Y______. Il avait été convoqué par les inspecteurs philippins qui n'avaient pas eu de peine à le trouver, l'intéressé étant volontiers venu témoigner. L'image de BJ______ figurant sur la planche photographique était une image d'observation prise sur place. Les demandes d'entraide ultérieures étant restées lettre morte, ils n'avaient jamais pu obtenir de réponse à la question de savoir qui était BR______. R______ n'avait jamais voulu du mal ni dire du mal de X______. Elle ne lui reprochait rien de particulier en début d'audition, si ce n'était de ne plus avoir versé la pension depuis deux mois. Au fur et à mesure des questions, elle avait exprimé son propre sentiment selon lequel X______ était impliqué. Elle n'avait aucunement été mise sous pression et l'audition s'était déroulée dans de bonnes conditions. Il n'avait pas été question du fait que R______ pourrait être proche d'un policier, d'un CF______ ou du pouvoir en général, ni que son frère ferait partie d’un gang. Au sujet de l'audition en Suisse de X______ du 12 octobre 2014, ils ont indiqué qu'ils n'étaient pas présents ce jour-là à l'hôtel de police, mais ils savaient que lorsque leurs collègues étaient intervenus au domicile de celui-ci et l'avaient convoqué pour le lendemain, ils lui avaient indiqué qu'il serait entendu en qualité de prévenu.
g. DB______ a expliqué avoir divorcé de AC______ et être parti à l'étranger alors que X______ avait six ans. Suite à des tensions avec sa mère, X______ était venu vivre avec lui dans le sud de la France pendant deux ou trois ans. Il y avait eu aussi des tensions avec lui et il l'avait inscrit dans un internat. Cela s'était mal passé. X______ était reparti vivre chez sa mère et lui-même était parti en Afrique et ne voyait X______ plus qu'une ou deux fois par an. X______ avait opté pour le domaine de l'hôtellerie et commencé un apprentissage à l'hôtel W______. Il avait de très bonnes notes et ses chefs étaient élogieux mais il n'avait fait qu'une année. Il n'avait pas approuvé le choix de X______ d'aller travailler dans un resort aux Philippines pour un salaire insignifiant. X______ était attachant et plutôt influençable. Il n'était pas un meneur, mais plutôt un suiveur qui n'avait pas fait les bonnes rencontres. Il avait toujours été très travailleur. Les traits d'immaturité et de "vouloir paraître" évoqués par les experts étaient cohérents car X______ avait toujours été dans les rêves, les jeux vidéo et confondait parfois la vraie vie avec le virtuel. Lui-même avait peut-être une part de responsabilité en ayant donné à son fils le goût d'un certain train de vie. X______ était dans la jalousie tout en omettant qu'il fallait du temps pour construire une vie et une carrière. X______ avait été dans le déni depuis l'adolescence, en mentant à toute sa famille. Depuis l'incarcération de X______, la relation était difficile et très conflictuelle, notamment en termes de méchanceté et de reproches, de jugements sur sa mère et sa famille. Récemment, cela s'était un peu amélioré. Les tentatives de suicide, les médicaments et la fuite en avant de X______ lui semblaient être une manière de se faire remarquer, comme un appel à l'aide.
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h. O______ a expliqué qu'il connaissait X______ depuis ses cinq ans. La relation entre eux avait rapidement été bonne et celui-ci avait été très heureux qu'il épouse sa mère. Les relations entre X______ et ses frères et sœurs étaient également très bonnes. Durant son enfance, X______ était parti vivre chez son père et lorsqu'il était revenu, la famille avait évolué et il avait dû se réadapter. X______ avait fait plusieurs essais de formation et avait abandonné deux apprentissages après quelques mois. X______ avait travaillé près d'une année à l'hôtel W______ avant de partir aux Philippines, sans prendre le temps de valider sa première année d'apprentissage comme il le lui avait demandé. Il n'était pas favorable à son projet de partir aux Philippines, estimant qu'il devait terminer sa première année d'apprentissage en priorité. X______ vivait seul aux Philippines et devait se débrouiller, mais quand il revenait à la maison à Genève, il était à nouveau l'un des enfants de la famille. O______ a confirmé que X______ était attiré par les marques et voulait se donner une certaine prestance. Il était d'accord avec le diagnostic des experts psychiatres, s'agissant de son immaturité. X______ présentait toujours les choses d'une façon qui lui convenait ou alors ne voulait pas répondre, de sorte qu'il pouvait effectivement dire qu'il était difficile de lui soutirer la vérité. Il le considérait toujours comme son fils, ce qu'il était. Situation personnelle D. X______ est né le ______1994 à Genève, de nationalité suisse. Il est célibataire et est père d'une petite fille née le ______ 2014 aux Philippines et qui est à la charge de sa mère. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 4 ou 5 ans et il a vécu avec sa mère, qui s'est remariée et a eu deux autres enfants. De l'âge de 13 à 15 ans environ, il a vécu en France avec son père, lequel l'a rapidement placé dans un internat. Il est revenu vivre en Suisse avec sa mère en 2009 et a été scolarisé dans une classe passerelle jusqu'à la fin du cycle d'orientation. Il a ensuite commencé un apprentissage d'employé de commerce chez DX______ mais il a été licencié suite à des soupçons de vol de téléphones, pour lesquels il a été jugé par le Tribunal des mineurs en 2011. Après un passage dans un centre de réinsertion, il a trouvé un emploi dans une entreprise d'informatique durant 6 à 7 mois, puis dans un restaurant de l'hôtel de luxe W______, où il a débuté un apprentissage dans l'hôtellerie, puis a travaillé dans le restaurant de l'hôtel DD______ en juin 2013. Il est parti aux Philippines le 9 juillet 2013, où il a travaillé comme manager au Q______ de juillet à novembre 2013, puis dès avril 2014, il a travaillé dans le dépannage informatique et a fait un remplacement dans un autre hôtel. Lors de ses retours ponctuels en Suisse en 2014, il a travaillé de fin novembre 2013 au 27 janvier 2014 et du 26 février au 16 avril 2014. Il a financé ses voyages avec l'aide de sa famille. A son retour en Suisse en octobre 2014, il a d'abord travaillé au DE______, puis au CL______ en tant que barman pour un revenu net de CHF 4'356.- par mois, 13 fois l'an, jusqu'à son arrestation en décembre 2015. Selon ses dires, il pouvait gagner jusqu'à CHF 8'000.- à 9'000.- avec les pourboires.
- 80 - P/19786/2014 Après avoir payé PHP 10'000.- (équivalent de CHF 210.-) par mois entre octobre 2014 et septembre 2015, il a cessé de contribuer depuis octobre 2015 à l'entretien de sa fille. Il n'a aucun antécédent.
EN DROIT Compétence des autorités suisses et droit applicable 1. 1.1.1. D'après l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Toutefois, les art. 4 à 8 CP instaurent des compétences extraterritoriales aux juges. 1.1.2. Selon l'art. 7 al. 1 let. a à c CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4 à 6, si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à une extradition mais que l'auteur n'est pas extradé (let. c). Cette disposition s'applique uniquement lorsque l'auteur ou la victime sont des ressortissants suisses (cf. art. 7 al. 2 CP a contrario), la commission de l'infraction a eu lieu à l'étranger et la compétence du juge suisse ne découle pas déjà des art. 4 à 6 CP. 1.1.3. L'art. 7 al. 3 CP dispose qu'en cas de compétence du juge suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 CP, celui-ci fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. 1.2.1. En l'espèce, les faits en lien avec le chef d'accusation d'assassinat ont été commis aux Philippines, de sorte qu'il y lieu d'examiner d'office si la compétence du juge suisse est donnée. Tel est en l'occurrence bien le cas, la victime étant de nationalité suisse et l'auteur, de nationalité suisse également, se trouvant en Suisse. Les infractions d'homicide volontaire que sont le meurtre et l'assassinat, éventuellement commises par le biais d'une instigation, sont réprimées tant en Suisse qu’aux Philippines et sont passibles d'une peine privative de liberté supérieure à un an dans les deux pays, comme l'a confirmé l'avis de droit rendu par l'ISDC, de sorte que ces actes peuvent donner lieu à extradition, le prévenu n'étant au demeurant pas extradé. 1.2.2. S'agissant de la fixation de la peine, les sanctions dont sont passibles les infractions visées par le droit applicable aux Philippines sont globalement plus sévères qu'en droit pénal suisse, de sorte que la peine est fixée en conformité avec l'art. 7 al. 3 CP. Incidents procéduraux 2. 2.1.1. A titre d'incident, le Conseil du prévenu a demandé le retrait de la procédure des données extraites du téléphone SAMSUNG Galaxy (PP 40'920ss), en
- 81 - P/19786/2014 raison de l'absence d'ordonnance de perquisition de ce téléphone et du défaut d'autorisation par le prévenu de l'extraction des données. Il a précisé également que les conditions de l'extraction des données, notamment leur traçabilité, étaient douteuses. 2.1.2. A teneur de l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit. Sous le Titre 4 du CPP intitulé "Moyens de preuve", l'art. 139 al. 2 CPP prévoit que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 192 CPP régit l'utilisation des moyens de preuves matériels et dispose que des copies des titres et d'autres documents (notamment les données sur support informatique) peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 2.1.3. Il est établi par les pièces de la procédure que le prévenu a été convoqué et entendu par la police le 12 octobre 2014 en qualité de prévenu, assisté d'un avocat. Lors de cette audition, il a accepté de remettre son téléphone portable à la police et que son contenu soit examiné. Il ne s'agit donc pas d'une mesure de contrainte qui aurait nécessité une ordonnance de perquisition du Ministère public. Au surplus, dans l'hypothèse où l'extraction des données du téléphone avait commencé avant le début formel de l'audition du prévenu, alors que ce dernier s'entretenait avec son avocat, X______ a ratifié l'utilisation des données de son téléphone en cours d'audition. Le rapport d'extraction mentionne précisément le SAMSUNG Galaxy, dont les données ont été extraites, et seules ces données ont ensuite été conservées et analysées, de sorte que leur traçabilité est établie. Le téléphone portable SAMSUNG Galaxy en question n'a pas été séquestré en octobre 2014, puisqu'il a été rendu au prévenu une fois la copie effectuée. A titre tout à fait subsidiaire, le meurtre ou l'assassinat faisant incontestablement partie des infractions les plus graves du Code pénal, la pesée des intérêts prévue par l'art. 141 al. 2 CPP permettrait dans tous les cas l'exploitation de cette preuve dans le cas d'espèce. L'incident doit ainsi être rejeté. 2.2.1. Au cours de l'audition de la partie plaignante B______, le Conseil de la partie plaignante A______ a soulevé un incident, concluant à ce que le Tribunal l'autorise à lui poser des questions, au besoin en qualité de témoin, sur les confidences faites par le prévenu en prison concernant les faits d'octobre 2014. 2.2.2. A teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition autorise, en effet, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139). Un
- 82 - P/19786/2014 interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1.; ATF 121 I 306 consid. 1b). 2.2.3. En l'espèce, l'audition de la partie plaignante B______ au sujet de ce que le prévenu lui aurait dit en prison n'est pas nécessaire au prononcé du jugement. En effet, le prévenu a donné de nombreuses versions des faits au cours de la procédure, non seulement à la police et au Ministère public, mais aussi à d'autres tiers, notamment au personnel médical et aux experts. Les propos que le prévenu a tenus au sujet des faits à différents interlocuteurs sont ainsi déjà connus du Tribunal. En outre, au moment où le prévenu partageait sa cellule avec l'intéressé au mois de juin 2017, la thèse servie par le prévenu au Ministère public était celle selon laquelle il avait commandité le meurtre de G______. Cela correspond aux confidences faites selon ce que B______ en a déjà dit en audience de jugement, de sorte que son audition plus en détails sur ces faits n'apporteraient aucune lumière. L'incident soulevé doit également être rejeté. Culpabilité 3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). S'agissant de la mort de G______ à Surigao City, Philippines 4. 4.1.1. Selon l'art. 112 CP, l'assassinat est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux.
- 83 - P/19786/2014 4.1.2. La qualification d'assassinat suppose une faute spécialement lourde, déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 503/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). 4.1.3. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 503/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). Ainsi, il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a ; ATF 118 IV 122 consid. 3d). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d).
- 84 - P/19786/2014 4.1.4. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a). 4.1.5. Subjectivement, l'assassinat peut être réalisé par dol éventuel, puisqu'il s'agit d'une forme de l'intention. On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_232/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.4.2 et 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1 et les références citées). 4.2.1. Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 consid. 2a et les références citées). 4.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 136 consid. 2b; 265 consid. 2c/aa; 118 IV 397 consid. 2b).
- 85 - P/19786/2014 Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). La qualité d'auteur absorbe celle d'instigateur, de sorte que le coauteur qui a décidé une autre personne à commettre l'infraction est puni exclusivement en tant que coauteur et non comme instigateur (ATF 100 IV 1 consid. 5). 4.3. Le prévenu conteste intégralement avoir commandité le meurtre de G______ et le Tribunal est confronté à des déclarations particulièrement changeantes du prévenu. Certaines sont en contradiction complètes avec les éléments objectifs du dossier, de sorte qu'elles perdent en crédibilité. Il convient dès lors d'apprécier les éléments de preuve figurant à la procédure, afin d'établir le déroulement des faits. 4.3.1. S'agissant du contexte, les faits suivants sont établis. Le prévenu a été rejoint aux Philippines sur l'île de Siargao par G______ le 13 août
2014. Ils avaient le projet de reprendre un bar ensemble, G______ ayant quelques économies qu'il souhaitait investir, tout en désirant commencer une nouvelle vie. Le 28 août, G______ a demandé à H______ de transférer l'argent qu'il lui avait confié, sur le compte du prévenu. Une somme de CHF 11'256.70 a été transféré le 3 septembre 2014 sur le compte du prévenu, lequel l'a viré en deux fois les 9 et 15 septembre 2014 sur son compte carte de crédit. Les messages SMS et Facebook à la procédure, ainsi que les déclarations des témoins montrent qu'entre le 4 et le 7 septembre 2014, G______ - qui avait été invité par V______ à se méfier du prévenu - a menacé ce dernier, à deux reprises en tout cas, de s'en prendre à sa famille en Suisse s'il l'arnaquait avec son argent. Ces menaces - décrites comme choquantes par des témoins - ont perturbé et alarmé le prévenu. Contrairement à ce qu'a affirmé le prévenu au cours la procédure, il n'est pas établi en revanche que G______ aurait proféré des menaces concernant R______ et leur fille U______, dont le prévenu aurait sans aucun doute aussi parlé avec ses amis sur place ou avec sa famille. De plus, le prévenu a beaucoup varié quant à la teneur des menaces ou leur connaissance par R______. En outre, si G______ voulait passer pour un fier-à-bras, prétendument en mesure d'organiser depuis les Philippines un "contrat" à exécuter en Suisse, rien n'indique qu'il aurait menacé de s'en prendre personnellement et physiquement à U______, alors âgée d'à peine un mois. Malgré l'existence de ces menaces, il ne fait aucun doute qu'il suffisait au prévenu de ne pas utiliser l'argent de G______ sans droit pour se protéger. De plus, il ressort des messages échangés que le prévenu savait qu'il s'agissait de paroles en l'air, que le 7 septembre déjà il avait été rassuré sur ce point et qu'il avait discuté avec l'intéressé et, enfin qu'ils s'étaient réconciliés. Les messages entre le prévenu et la victime à la fin du mois de septembre et au début octobre 2014, de même que les déclarations des témoins ne révèlent aucun autre signe de tension ou d'animosité entre eux, ce d'autant qu'ils avaient décidé de poursuivre leur projet de gérer un bar ensemble.
- 86 - P/19786/2014 Le prévenu et certains témoins font état du fait que G______ lui parlait mal, le dominait ou se moquait de lui. Selon les propres déclarations du prévenu, il en avait simplement "eu marre". Le prévenu n'a toutefois pas eu connaissance, quand il était aux Philippines, des échanges de messages très crus et brutaux à son sujet du 7 septembre 2014 entre G______ et V______. En revanche, le prévenu et G______ n'étaient pas d'accord sur l'attribution de la maison attenante au Z______, vraisemblablement seulement depuis fin septembre ou octobre 2014 au vu de la chronologie dans les discussions concernant la reprise du bar. S'agissant de l'aspect financier, il ressort de l'avis de tous les témoins que le prévenu était dépensier. Il aimait le luxe et fréquentait régulièrement les resorts de Siargao, ce qui ressort également de ses décomptes de carte de crédit. Les pièces bancaires montrent qu'il transférait ses revenus suisses et les dons de sa famille de son compte I______ sur sa carte de crédit, ce qui représentait en moyenne CHF 1'000.- par mois de janvier à juin 2014 et plus de CHF 3'300.- en juillet 2014, le mois de la naissance de sa fille. Les dires du prévenu au sujet de ses dépenses mensuelles d'environ CHF 300.- ne sont ainsi pas corroborés. Il dépensait en premier lieu l'éventuel produit de son travail en espèces, puis le contenu de son compte philippin, pour autant que celui-ci existe, ce qui n'est pas établi, et en dernier lieu les avoirs qu'il créditait sur sa carte de crédit et qu'il débitait au fur et à mesure de ses dépenses. Il a admis à cet égard qu'il n'avait jamais beaucoup d'argent en espèces sur lui. La situation financière du prévenu était critique en août 2014 selon ses déclarations initiales et celles de témoins, car les réparations se faisaient plus rares. Il a indiqué avoir juste de quoi payer les couches ainsi que la nourriture et les pièces au dossier montrent qu'il ne disposait plus que de CHF 1'400.- sur le compte de carte de crédit le 3 septembre 2014. Il n'est pas crédible que le prévenu ait réalisé aux Philippines, entre avril et septembre 2014, des revenus de son travail de plus de CHF 5'000.-, car il n'aurait alors ni eu besoin de rentrer à Genève pour y travailler, ni de l'argent de G______ pour le Z______, ni de puiser dans ses avoirs suisses. Les affirmations du prévenu, la première fois à l'audience de jugement, selon lesquelles G______ aurait procédé à tous les retraits de septembre 2014 sur son compte, qu'il aurait utilisé pour l'achat d'une arme ou un mariage blanc, ne sont pas crédibles. Le prévenu s'est contredit à propos de la date du début de ces retraits et il ne fait pas de sens d'effectuer des retraits avant que l'achat ne soit certain, ni de retirer en plusieurs fois le prix d'achat s'il avait été convenu. Bien qu'il soit établi que G______ a cherché à acquérir une arme notamment en s'adressant à C______, rien n'indique que ce projet aurait été sur le point de se concrétiser. Il en va de même des projets de mariage de G______, qui ne sont aucunement corroborés. Dans tous les cas, il n'est ni crédible, ni conforme aux précédentes déclarations du prévenu que les mois d'août et septembre 2014 aient été tellement fructueux qu'il s'agisse des seuls mois où le prévenu n'aurait eu aucunement besoin de recourir à ses avoirs bancaires pour sa vie courante. En conséquence, il est établi que le prévenu a procédé à tous les retraits d'espèces qui ont lieu depuis son compte de carte de crédit, y compris ceux postérieurs à l'arrivée des fonds de G______, pour un total de près de CHF 10'293.88 ou PHP 460'100.-. Il est en revanche possible qu'une partie de cet argent ait été également
- 87 - P/19786/2014 dépensée par G______ sur place et il est établi que PHP 108'000.-, voire plus, ont été versés à AA______ pour la reprise du Z______. 4.3.2. Le prévenu conteste être l'auteur des messages SMS particulièrement incriminants. Il ressort pourtant des données extraites du téléphone SAMSUNG Galaxy, des images de vidéosurveillance et de la teneur des messages échangés que le prévenu était bien l'utilisateur de ce téléphone. Les données ont été extraites le 12 octobre 2014 sur le téléphone que le prévenu avait sur lui après son retour en Suisse. Si les messages Facebook peuvent être synchronisés sur un téléphone alors qu'ils ont été envoyés depuis un ordinateur, tel n'est pas le cas des messages SMS qui sont forcément envoyés par le téléphone en question. La teneur de certains messages démontre que seul le prévenu a pu les envoyer, notamment lorsqu'il a informé R______ qu'il se trouvait sur le bateau ou qu'il était au BE______ alors que les images de vidéosurveillance le montrent effectivement à cet endroit au même moment. Il n'est pas crédible que R______ ait utilisé le téléphone du prévenu uniquement les jours où des messages incriminants ont été échangés, soit entre les 6 et 12 septembre et du 6 au 8 octobre 2014. En effet, le prévenu a déclaré qu'il ignorait tout du complot ourdi par R______, alors que les messages ont été envoyés avec son téléphone et qu'il aurait ainsi dû être étonné voire affolé de découvrir les messages des 6 au 12 septembre
2014. Surtout, R______ parle visayan et anglais, alors qu'au milieu des nombreux messages en anglais avec l'intermédiaire, certains messages sont en français et, dans d'autres messages, l'auteur indique ne comprendre ni le visayan ni le tagalog. Au vu des messages au prévenu de CX______ et de R______ du 8 octobre 2014, il semble que R______ n'a utilisé le numéro +636______ que depuis cette date, date à laquelle le prévenu l'a probablement enregistré sous "Wife", raison pour laquelle ce nom apparait dans l'extraction de ces SMS, effectuée après le 8 octobre 2014. Au surplus, le prévenu a demandé à R______, alors qu'il était déjà en Suisse, de taire qu'il lui avait demandé le numéro du AD______, d'effacer tous les messages compromettants, puis, après avoir su que des témoignages le mettant en cause avaient été recueillis par les inspecteurs suisses aux Philippines en novembre 2015, ses tentatives d'influencer le témoignage de R______ démontrent encore qu'il a toujours été l'utilisateur du SAMSUNG. La présence de R______ à Surigao les 6 et 7 octobre 2014 n'a aucune assise dans le dossier. La teneur des messages entre R______ et le prévenu durant l'après-midi du 6 octobre 2014 démontre qu'elle était chez elle à Siargao avec U______ et que le propriétaire du Z______ allait lui amener quelque chose en lien avec la reprise du bar. Selon ses déclarations, R______ a cru aux explications du prévenu au sujet d'une agression par deux hommes dans le cadre d'une transaction d'arme. On ne peut au surplus pas raisonnablement croire que R______ aurait fait tuer G______ dans le seul but de se venger de l'infidélité du prévenu, au demeurant non établie, et de le jeter dans les griffes de la police locale, prétendument corrompue.
- 88 - P/19786/2014 4.3.3. S'agissant de la mise en œuvre du "contrat", il ressort des messages retrouvés que le prévenu a été en contact avec un tiers avant le 6 septembre 2014, puis entre le 9 et le 12 septembre 2014 dans le but de faire tuer G______. Le prévenu a eu un contact avant le 6 septembre 2014 au vu du premier message retrouvé qui semble continuer une conversation. Il a proposé à son interlocuteur de lui verser PHP 70'000.- le 6 septembre 2014 pour tuer G______ la nuit-même, puis il a effectivement transféré PHP 5'000.- le 9 septembre 2014 via "Smart Money". Le 10 septembre 2014, il a discuté avec G______ d'un déplacement en vue de faire des achats et a fixé un rendez-vous avec BR______ à 17h30, en décrivant les vêtements qu'il porterait, ce qui démontre que BR______ ne l'avait encore pas rencontré. A ce rendez-vous, il lui a remis une photo de G______ pour lui indiquer la personne qu'il devait éliminer. Le même 10 septembre 2014, le prévenu a demandé à ce que le "contrat" soit achevé le lendemain, puis qu'il soit reporté mais pas au-delà du dimanche, prétextant que cela devait être réglé avant son anniversaire car il souhaitait ensuite partir en vacances en famille. Le 12 septembre 2014, l'intermédiaire a confirmé que cela serait fait et que le prévenu devait donner son accord avant leur départ à 18h00. Il s'avère à cet égard que G______ et X______ se sont effectivement rendus sur l'île de Mindanao puisque le renouvellement du visa de G______, qui se fait à Surigao City, date du 13 septembre 2014. Le contrat ne sera toutefois pas exécuté le 13 septembre 2014. 4.3.4. S'agissant plus particulièrement des évènements des 6 et 7 octobre 2014, la présence du prévenu à Surigao du 6 octobre 2014 à 13h20 au 7 octobre 2014 à 8h55 est établie par les images de vidéosurveillance des deux hôtels et du BE______, lesquelles correspondent également à ce que le prévenu indique dans ses messages SMS. Dans les déclarations du prévenu, seule la version selon laquelle il avait commandité le meurtre est compatible avec les éléments matériels issus de la téléphonie, les images de vidéosurveillance et les autres éléments objectifs du dossier, cette version étant par ailleurs celle qu'il a confiée à sa mère, puis spontanément à la police en décembre 2015. Le prévenu s'est rendu à Surigao avec G______ dans le but officiel d'acheter des fournitures pour le bar, alors qu'au vu des échanges de messages, il est établi qu'il l'emmenait sur une autre île pour le tuer. Le meurtre a été organisé par de nombreux messages entre le prévenu et un intermédiaire, lui-même en contact avec le tueur à gages. Dans le même après-midi, le prévenu a admis avoir envoyé le message à R______ lui demandant de dire à AA______ qu'ils "prenaient", qu'il s'agisse du bar ou d'objets le garnissant. Peu avant minuit, le prévenu a envoyé un message à G______ pour lui dire qu'ils n'allaient "pas tarder" et à 00h38, il a indiqué à l'intermédiaire qu'ils sortaient de l'hôtel. Or, il est établi par les images de vidéosurveillance du J______ que le prévenu, suivi de G______, est sorti vers 00h15. Au vu de ces éléments, le décalage d'une vingtaine de minutes entre l'horodatage des caméras de vidéosurveillance et le téléphone du prévenu
- 89 - P/19786/2014 n'est pas de nature à faire douter du fait que le prévenu a bien échangé avec l'intermédiaire cette nuit-là. Le prévenu a utilisé le prétexte d'aller manger pour faire sortir G______ de l'hôtel, alors que le but était bien de le mener à la mort. Les messages laissent transparaître le prévenu comme impatient que le "contrat" soit mis à exécution, alors que l'intéressé échange dans le même temps des banalités avec sa compagne. Il ressort des messages subséquents que G______ a réussi dans un premier temps à s'enfuir, ce qui a fait craindre au prévenu que le contrat ne puisse pas être rempli, le prévenu proposant donc de remettre le plan à un autre jour. Une dizaine de minutes plus tard, à 01h05, l'intermédiaire a confirmé que G______ était mort. Le prévenu a ensuite retrouvé le tueur. Il ne fait pas de doute qu'il a demandé des précisions sur ce qui s'était passé, mais le prévenu a toujours refusé de livrer le déroulement du meurtre. En dépit du fait qu'il ne soit pas possible scientifiquement de dire si la plaie à la cuisse constatée sur la victime a été infligée avant ou après le coup fatal, il est probable que G______ ait pris la fuite après un premier coup de couteau qui l'avait touché à la cuisse, puis qu'il ait été rattrapé et frappé mortellement au cœur avant d'être traîné, au vu de l'état de ses chaussures, jusqu'à la rizière où son corps a été retrouvé. Le prévenu a tenté de cacher son rôle en s'enregistrant sous des faux noms au J______ et au AD______, lieux où il est allé pour se réfugier. 4.3.5. S'agissant de la rémunération du tueur et de l'intermédiaire, celle-ci ne peut pas être déterminée avec précision en raison des déclarations contradictoires du prévenu, des nombreux montants évoqués dans les messages et des montants versés en espèces. Sont connus en revanche les montants versés via Smart Money et les retraits effectués sur la carte de crédit. Il ressort des messages échangés que le prévenu proposait, en septembre 2014, une somme totale de PHP 70'000.-. Le 12 septembre 2014, il avait déjà versé PHP 22'000.- et il lui était demandé d'en verser PHP 40'000.- de suite, plus une autre somme à payer le lendemain une fois le "contrat" exécuté. Le contrat n'a pas été mis en œuvre à ce moment-là. Dans les messages du 6 octobre 2014, il est prévu que le prévenu paie PHP 30'000.- pour le tueur et PHP 8'000.- pour l'intermédiaire. Le 8 octobre 2014, il a accepté de payer PHP 12'000.-, dont on ne sait s'il s'agit du solde sur le total, avec un bonus de PHP 2'000.-, ou d'un montant supplémentaire aux PHP 38'000.- déjà convenus. Il ressort du téléphone du prévenu des versements Smart Money de PHP 5'000.- le 9 septembre 2014 et de PHP 12'000.- le 8 octobre 2014. Les déclarations du prévenu ont beaucoup varié sur le montant payé au total, allant de PHP 35'000.- à PHP 134'000.-, mais il a été constant sur un versement en espèces intervenu immédiatement après le meurtre, oscillant entre PHP 20'000.- et 45'000.-.
- 90 - P/19786/2014 Finalement, les retraits en espèces de septembre et octobre 2014 représentent PHP 419'300.-, dont PHP 108'000.- ont servi à payer le Z______, et on ignore si le prévenu avait encore des espèces après le 8 octobre 2014. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le prévenu a versé PHP 5'000.- le 9 septembre 2014 et PHP 12'000.- le 8 octobre 2014 via Smart Money et en tout cas PHP 28'000.- le 7 octobre 2014 en espèces, soit au minimum PHP 45'000.- (équivalent à environ CHF 1'000.-) et au maximum PHP 134'000.- selon certaines de ses déclarations (équivalent à environ CHF 2'900.-). Alors qu'il ne disposait que de CHF 1'400.- pour ses dépenses entre le 3 septembre et le 10 octobre 2014, sous réserve de quelques modestes revenus, montant à peine suffisant pour assurer son train de vie usuel sans compter le versement de CHF 995.- pour son billet d'avion de retour, il est établi que le prévenu a rémunéré le tueur avec l'argent de G______, si ce n'est en totalité, en tout cas en majeure partie. 4.3.6. La thèse amenée par la défense en audience de jugement, selon laquelle il ne pouvait être exclu que G______ ait été tué par les "escadrons de la mort" présents aux Philippines et dénoncés par les instances internationales ou la thèse d'un meurtre décidé par des Philippins en raison de son comportement est absurde. Le "contrat" sur la tête de G______, dont parle le prévenu dans ses messages du 7 septembre 2014 à AT______, est celui qu'il avait lui-même déjà conclu avant le 6 septembre. Non seulement G______ n'avait aucunement le profil des cibles de CZ______, soit des Philippins, jeunes, pauvres et présumés délinquants de rue, mais ces mêmes cibles étaient exécutées par arme à feu. Si G______ avait cultivé et vendu du cannabis en Suisse avec un ami, rien ne laisse penser qu'il faisait du trafic aux Philippines, puisqu'il ne parlait pas anglais et n'avait aucun contact sur place. Les mots crus ou brutaux qui ressortent de ses messages avec V______ et le fait qu'il voulait entretenir des relations sexuelles multiples, sans grand respect pour ses partenaires, ne font pas de G______ un délinquant. Il avait en outre le projet d'acheter une arme, ce qui ne semblait pas hors du commun à Siargao selon des témoins. Il faisait le fanfaron et jouait au caïd, ce que les expatriés appréciaient peu. Il n'était toutefois pas violent. A l'exclusion des déclarations du prévenu, rien n'indique que G______ ait eu un réel litige avec des Philippins, le témoin BW______ indiquant tout au plus que son attitude bravache était peu appréciée par ceux-ci. La défense a également fait valoir que l'argent que G______ avait mis à disposition pour la reprise du Z______ était en réalité de l'argent sale. Cette thèse, outre qu'elle est sans pertinence, ne repose sur aucun élément objectif du dossier. Même si des ventes de cannabis ont pu rapporter un peu d'argent à G______ – toutes proportions gardées ne s'agissant pas d'un trafic organisé – il avait travaillé en Suisse, percevait une rente d'orphelin et des prestations perte de gain pour son service militaire. L'essentiel de ses économies n'était donc pas de l'argent sale. G______ était surtout un très jeune homme qui avait connu une enfance et une jeunesse difficiles, qui espérait une vie meilleure et qui avait confié toutes ses économies à X______ pour réaliser ce projet. G______ vivait
- 91 - P/19786/2014 par ailleurs la vie insouciante et festive que le prévenu avait aussi connue avant de devenir père malgré lui. 4.4.1. Au vu de ce qui précède, le prévenu a commandité et organisé le meurtre de G______, insistant pour que son plan à lui soit suivi. Il a trouvé et payé un tueur qui a tué G______ d'un coup de couteau en plein cœur, le prévenu ne se sentant pas capable de le tuer lui-même, il a emmené G______ sur l'île de Mindanao, puis sur le lieu de son meurtre, s'inquiétant au moment où G______ avait pris la fuite de ce que le meurtre aurait dû être remis à plus tard. Par ces actes, le prévenu a collaboré de façon particulièrement active et déterminante au meurtre de G______, bien que celui qui a donné le coup fatal n'ait pas pu être identifié. Il a donc agi en qualité de coauteur. 4.4.2. En agissant dans les circonstances décrites aux considérants ci-dessus, le prévenu a tué G______ avec une absence particulière de scrupules. Son mobile est particulièrement odieux. Les premiers contacts avec un tueur avant le 6 septembre 2014 sont certes en lien temporel étroit avec les menaces verbalisées par G______ mais avant tout avec le versement du capital de celui-ci sur le compte du prévenu. Lorsque le prévenu a eu les contacts du 12 septembre puis du 6 octobre 2014 avec l'intermédiaire, les menaces avaient déjà pris fin. Dans la mesure où le prévenu savait que les menaces n'étaient pas sérieuses et que celles-ci ont été de très courte durée, il ne s'agit aucunement d'une grave situation conflictuelle qui rendrait plus ou moins compréhensible l'acte, distinguant le meurtrier de l'assassin selon la jurisprudence. Que le véritable mobile soit celui de se débarrasser de celui qui voulait garder la maison pour lui, de celui qui détenait le capital nécessaire à la réalisation de son projet, de celui qui le rabaissait ou le dominait, voire simplement, comme le prévenu l'a dit, parce qu'il en avait marre, ou qu'il s'agisse d'une conjonction de ces mobiles, le mobile du prévenu apparait en tous les cas comme égoïste et futile. Son but est particulièrement odieux. Le prévenu n'a pas expliqué son acte. Il a ainsi agi sans raison ou pour un but futile, que l'avantage recherché soit de s'accaparer les avoirs de G______ ou de pouvoir gérer seul et à sa guise le Z______, l'élimination de G______ était un sacrifice odieux. Sa façon d'agir est odieuse. Le prévenu a exploité la confiance de sa victime en l'attirant dans un guet-apens, agissant avec perfidie. Il a minutieusement préparé l'exécution de sa victime, qui a eu le temps d'avoir une peur intense entre l'attaque par des inconnus, en pleine nuit, sa tentative de fuir et sa mort. Le prévenu a agi lâchement, en faisant appel à un tueur à gages, un professionnel, ce qui ne laissait aucune chance à sa victime au vu de la précision et de la violence du coup fatal. Il a financé le tueur à gages, à tout le moins en majeure partie, avec l'argent que sa victime lui avait confié, dans le but d'investir dans un bar qu'il était convenu qu'ils reprennent ensemble, ce qui ajoute à sa perfidie. Le prévenu a prémédité son action. Il a eu de nombreux contacts avec l'intermédiaire et plusieurs rendez-vous avec le tueur. Il a envisagé un premier passage à l'acte en
- 92 - P/19786/2014 septembre 2014. Il a ensuite maintenu cette décision sur une période d'un mois, même s'il y a peut-être eu des fluctuations dans l'intention homicide, avant d'organiser et de planifier minutieusement son acte la veille et le jour du meurtre avec beaucoup de sang froid et de détermination. Le comportement du prévenu après l'homicide montre son sang-froid. Il ne peut en revanche être qualifié de particulièrement odieux. Si les messages Facebook adressés à la victime le 7 octobre 2014 au matin, alors qu'il le savait mort, sont certes choquants, ceux-ci sont intervenus principalement dans le but de se forger un alibi. Finalement, l'égoïsme du prévenu l'a emporté sur toute autre considération. Si les troubles de sa personnalité, en particulier son immaturité et son narcissisme, ont pu avoir une influence sur sa détermination à agir, ceci sera pris en compte dans l'examen de sa responsabilité. 4.4.3. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'assassinat (art. 112 CP). S'agissant des faits s'étant déroulés à Champ-Dollon 5. 5.1.1. A teneur de l'art. 122 CP, se rend coupable d'une lésion corporelle grave, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L'art. 122 CP énonce ainsi une liste non exhaustive de cas où les lésions corporelles sont graves. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave. Il y a notamment lésions corporelles graves en cas de mutilation du corps, d'un membre ou d'un organe important. Par mutilation, on pense essentiellement à la perte définitive d'un tel membre ou organe. Une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible d'un membre ou d'un organe mettant en cause son fonctionnement représente également une forme de mutilation (ATF 129 IV 1 consid. 3.2, JdT 2006 IV 2). Les yeux font notamment partie des organes importants au sens de cette disposition. 5.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113, JdT 2011 IV 391 consid. 1.4.2).
- 93 - P/19786/2014 La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait, même s'il ne la souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3, relatif à l'art. 129 CP, et les références citées). 5.1.3. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4). 5.1.4. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois mois au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a, voir aussi arrêt 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la
- 94 - P/19786/2014 menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (DUPUIS et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave (ATF 106 IV 125 consid. 1a; ATF 99 IV 212 consid. 1a). 5.2.1. En l'espèce, les déclarations du prévenu ont été fluctuantes et contradictoires, puisqu'il a admis les faits avant de se rétracter. Les déclarations de la partie plaignante B______ ont été globalement constantes et sont crédibles, d'autant que celui-ci ne tire aucun bénéfice secondaire de sa plainte. Les rapports des gardiens, les procès-verbaux d'audition des gardiens CJ______ et CK______, ainsi que les déclarations des deux intéressés relèvent des contradictions apparentes, qui ne remettent toutefois pas en doute les déclarations de la partie plaignante B______ sur les points essentiels. En effet, les gardiens ont déclaré qu'il y avait eu deux ou trois interventions, impliquant un tesson de tasse, respectivement un objet piquant. Ces imprécisions ne portent pas à conséquence puisque les deux intéressés décrivent que deux épisodes de violence distincts, ayant entraîné en tout cas deux interventions des gardiens, se sont déroulés dans la cellule le 27 juin 2017. 5.2.2. Il est établi par les déclarations de la partie plaignante et les premières déclarations du prévenu à la police et au Ministère public que lors du premier acte, le prévenu a tenté de porter un coup à la partie plaignante à l'aide d'un tesson d'une tasse que l'un d'eux avait brisée auparavant. La présence d'un tesson de tasse est aussi confirmée par le fait que celui-ci a été saisi par les gardiens lors de leur intervention après que le prévenu l'a caché sur le bord de la fenêtre. Le coup visait le visage ou la gorge, ce que le prévenu savait particulièrement dangereux et de nature à causer des lésions graves. La partie plaignante a réussi à se défendre, de sorte que ces faits sont constitutifs de tentative de lésions corporelles graves. 5.2.3. Pour ce qui est du second acte, celui qui a mené les deux protagonistes en cellule disciplinaire, il est établi que les gardiens ont été appelés par l'alarme que la partie plaignante a actionnée, que ce dernier est sorti directement de la cellule, alors que le prévenu refusait d'en sortir. Ces faits sont contradictoires avec les déclarations du prévenu selon lesquelles se serait lui qui aurait été agressé. Selon les déclarations constantes de la partie plaignante, à la police, au Ministère public, mais aussi aux gardiens qui sont intervenus, le prévenu s'est avancé vers lui en pointant une fourchette dans sa direction, manifestement dans le but de lui en donner un coup. L'intéressé a réussi à se mettre hors de danger en repoussant le prévenu avec ses pieds puis en le neutralisant. Il a été effrayé par ce geste comme en témoigne le fait qu'il a sonné l'alarme, puis qu'il s'est précipité hors de la cellule, ce d'autant qu'il connaissait les intentions du prévenu qui avait déjà tenté de s'en prendre à son intégrité corporelle quelques minutes auparavant.
- 95 - P/19786/2014 5.2.4. Le prévenu sera donc reconnu coupable de tentatives de lésions corporelles graves et de menaces. Responsabilité 6.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans ce cas, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 102 IV 225 consid. 7b, DUPUIS et al. Petit commentaire CP, n. 16 ad art. 20 CP; STRÄULI, Commentaire romand - CP I, n. 34 ad art. 20 CP). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). 6.2. Conformément aux conclusions des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la responsabilité du prévenu était très légèrement diminuée lors des faits d'homicide du 7 octobre 2014 et légèrement diminuée lors des faits de violence du 27 juin 2017. Peine 7. 7.1. S'agissant de la violation de la présomption d'innocence plaidée par la défense, le Tribunal relève ce qui suit. 7.1.1. L'art. 74 CPP prévoit que le Ministère public et les tribunaux peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque la portée particulière de l'affaire l'exige (let. d). Selon la directive du Procureur général du Ministère public genevois sur la communication et les relations avec les médias, au moment du dépôt d'un acte d'accusation, les procédures transmises au Tribunal criminel font en principe l'objet d'un communiqué de presse. Dans l'hypothèse où il existe des motifs d'informer le public, l'art. 74 al. 3 CPP impose le respect de la présomption d'innocence du prévenu (art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et celui des droits de la personnalité des personnes impliquées (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Cela implique que seules doivent être divulguées au public les informations indispensables pour atteindre les objectifs nécessaires (FF 2006 p. 1132 et arrêt 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.5). 7.1.2. Il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée dans les comptes- rendus de la presse, selon la gravité de l'atteinte aux droits (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa).
- 96 - P/19786/2014 Le Tribunal fédéral l'a admis dans un cas où une conférence de presse avait été donnée par le Procureur de la Confédération, conduisant à un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, entraînant un quasi-effet de sanction pénale. Le Tribunal fédéral avait dans cet arrêt estimé que cet important préjugé avait lourdement influencé les organes de poursuite pénale alors qu'il s'était avéré plus tard que les soupçons publiés étaient largement infondés (arrêt 9X.1/1998 du 29 octobre 1999 consid. 25b cité dans l'arrêt 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1.). Si l'atténuation de la peine a été admise dans le cas particulier décrit dans l'arrêt 9X.1/1998, elle a été exclue dans l'ATF 128 IV 97, alors que l'intéressé, prévenu notamment de contrainte sexuelle, avait fait l'objet de cinq reportages ou émissions télévisés voire télé-journaux, dont deux diffusés dans les jours qui précédaient le jugement de première instance, et d'articles dans la presse de journaux régionaux. Tant à l'écran que dans la presse, il était apparu à visage découvert (arrêt 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1.) Il appartient au prévenu de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb; arrêt 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.). 7.2.1. En l'occurrence, le communiqué de presse du Ministère public daté du 26 avril 2018 reflète le contenu de l'acte d'accusation transmis au Tribunal criminel. Le communiqué mentionne la procédure dirigée contre "l'auteur présumé du meurtre d'un Genevois aux Philippines". Dans la suite du texte, il est régulièrement indiqué que les faits décrits sont ceux qui sont reprochés par le Ministère public à teneur de l'acte d'accusation par les formules suivantes : "il est principalement reproché au prévenu…", "Selon l'acte d'accusation…", "Le Ministère public retient…". Ce communiqué de presse n'indique ainsi rien de plus que ce qui est décrit dans l'acte d'accusation et le relate en tant que tel. Il ne viole aucunement la présomption d'innocence du prévenu. Pour le surplus, le prévenu n'a produit aucun article de presse dont il estime qu'il aurait violé les fondements de la présomption d'innocence ou conduit à ce qu'il soit préjugé. Il n'établit pas non plus avoir subi une atteinte d'une certaine gravité du fait du communiqué de presse ou des articles subséquents – et non uniquement les conséquences des infractions pénales qu'il a commises. 7.2.2. Les conditions pour une atténuation de la peine ne sont donc pas réunies. 8. 8.1.1. Il sera fait application de l'ancien droit des sanctions, conformément au principe de la non-rétroactivité du droit pénal, dès lors que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 n'est pas plus favorable au prévenu. 8.1.2. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
- 97 - P/19786/2014 Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal permettant à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 8.1.3. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.1.4. La définition de l'assassinat ne laisse que peu de place pour d'éventuelles circonstances atténuantes. Si l'application de l'art. 48 CP ne semble pas exclue dans son principe, elle semble cependant devoir s'envisager de façon exceptionnelle, en raison du caractère difficilement compatibles des circonstances atténuantes avec la définition même de l'assassinat (DUPUIS et al., Petit commentaire CP, n. 28 ad art. 112 CP). Le jeune âge n'est plus une circonstance atténuante depuis l'entrée en vigueur du Code pénal 2007, mais peut être pris en considération par le juge dans le contexte de la détermination de la culpabilité, à titre d'élément de la situation personnelle de l'auteur. Il peut ainsi constituer un indice d'une certaine immaturité ou influençabilité (cf. arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.2.2., 6B_305/2010 du 23 juillet 2010 consid. 3.5). 8.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits du 27 juin 2017, la faute du prévenu est d'une certaine gravité. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un codétenu pour un motif futile, l'usage de la télévision et, malgré l'intervention des gardiens, il a réitéré un acte de menace. S'agissant de l'assassinat, la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux, en agissant avec détermination et sang-froid. Il a privé de la vie un jeune homme de 22 ans, qui n'aspirait qu'à changer de cap, commencer une nouvelle vie aux Philippines, après avoir traversé une enfance et une jeunesse difficiles, ce que le prévenu savait. Pour un motif futile, de façon égoïste, perfide, choquante, le prévenu en a décidé autrement et a fait exécuter froidement G______. Le prévenu pouvait à tout moment se désister, renoncer à agir, mais il a maintenu sa décision ou relancé le processus durant un mois, et persisté encore dans cette décision après la fuite de la victime, ce qui dénote une volonté délictuelle intense et une grande détermination, de même que son implication dans le dessein d'élimination en menant la victime sur place pour s'assurer de la bonne exécution du contrat. Le conflit qui avait existé entre le prévenu et sa victime sera pris en compte dans la mesure où il tempère très légèrement la faute du prévenu, bien qu'il ne s'agisse pas d'un conflit grave. Si l'enfance parfois difficile du prévenu a peut-être contribué au développement de son trouble de la personnalité, sa situation personnelle n'explique en rien son acte. Certes, il
- 98 - P/19786/2014 était affecté par l'attitude de la victime à son égard, mais tout homme raisonnable qui se serait trouvé dans la même situation aurait trouvé une autre solution. Le prévenu a fait preuve de froideur, de détermination, d'organisation et de détachement tant avant qu'après les faits, comme en témoignent notamment le choix de meubles pour le bar avec celui qui sera sa victime le soir-même, les messages échangés avec des tiers concernant des détails de la vie de tous les jours, la reprise du bar et les mots d'amour à R______ durant la nuit du meurtre, de même que ceux visant à l'organisation de son alibi, le prévenu allant jusqu'à simuler la crainte et la panique au téléphone avec sa mère pour rendre crédible la thèse de l'agression. Sa collaboration a été très mauvaise. Sous réserve de quelques déclarations correspondant au dossier et qui ont amené des éléments utiles à l'enquête, le prévenu n'a cessé de varier dans ses déclarations qu'il a adaptées au gré de la procédure et, confronté aux éléments qui lui étaient présentés, il a livré des versions invraisemblables aux enquêteurs et s'est fabriqué des alibis. Il a menti et persiste à mentir sur des éléments importants ou à taire ce qu'il sait sur les circonstances de la mort de G______, sans égard pour l'enquête ni pour le besoin de vérité des proches de la victime. Il a tenté d'impliquer divers tiers et incrimine la mère de sa fille, au motif égoïste qu'elle a épousé un autre homme. Il se montre incapable de remords, d'empathie, les regrets exprimés ne concernant que les conséquences de son acte sur lui-même, même si son trouble de la personnalité l'explique sans doute en partie. La prise de conscience de la gravité de son acte est manifestement inexistante. Aucune circonstance atténuante n'est plaidée ni réalisée. Le jeune âge n'en est plus une selon le droit en vigueur. Au vu de la planification de son acte, le prévenu n'a pas commis une infraction de jeunesse, mu par l'impulsivité de l'âge. Son immaturité qui perdure a peut-être joué un rôle lequel a été retenu dans le cadre de l'examen de sa responsabilité. C'est par contre du point de vue de l'effet de la peine sur son avenir que cette circonstance sera prise en compte. Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. Il y a concours d'infractions, circonstance aggravante, alors que l'assassinat, l'infraction la plus grave, est punissable d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Il n'y a pas eu de violation de la présomption d'innocence au vu de la teneur du communiqué de presse du Ministère public. 8.2.2. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 16 ans (art. 40 CP), la détention avant jugement étant déduite (art. 51 CP). Mesure 9. 9.1.1 Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin
- 99 - P/19786/2014 d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). A cet égard, les rapports des thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). 9.1.2. A teneur de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si : (a) en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre ou (b) en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle ou une autre mesure apparaît utile. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle ou ambulatoire apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori incurable et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2; ATF 134 IV 315 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.4). 9.1.3. En application de ce principe de proportionnalité, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP), cette mesure étant moins incisive qu'un traitement institutionnel ou qu'un internement. L'art. 63 al. 1 CP dispose que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 9.2. En l'espèce, l'internement n'est pas préconisé par les experts, qui se sont prononcés en faveur d'une mesure ambulatoire, laquelle est compatible avec une longue peine privative de liberté. A teneur de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si le
- 100 - P/19786/2014 prévenu est actuellement persuadé de ne pas avoir besoin de soins, il est possible qu'un verdict de culpabilité lui permette de devenir accessible à une psychothérapie en prison. Autrement dit, l'exécution d'une longue peine, accompagnée d'un traitement thérapeutique, suffit en l'espèce à écarter le danger que l'auteur commette de nouvelles infractions, les conditions de l'internement n'étant pas, actuellement du moins, réalisées. Un traitement ambulatoire sera ordonné. Conclusions civiles 10. 10.1. A teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015 consid. 5.1, 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et jurisprudences citées). 10.2. B______ a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui payer CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2017. Il a expliqué en audience de jugement avoir dû prendre des médicaments pour dormir pendant plusieurs semaines. Il n'a toutefois produit aucune pièce en lien avec son tort moral. Il n'a pas démontré que les infractions commises par le prévenu à son égard avaient entraîné des conséquences durables et intenses pour être considérées comme une douleur morale suffisamment grande pour justifier l'octroi d'un tort moral. Il sera débouté de ses conclusions civiles. Effets accessoires, indemnisation et frais 11. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées. 12. Vu le verdict de culpabilité prononcé, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP. 13. 13.1. Les défenseurs d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP), selon détails figurant en pied de jugement.
- 101 - P/19786/2014 13.2.1. Certaines réductions s'agissant de l'état de frais du défenseur d'office du prévenu appellent les précisions suivantes. Conformément à l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ - E 2 05.04), seules les heures nécessaires sont indemnisées. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.2). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). Seules les heures passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012,
n. 1350 p. 889). En application de ces principes, la jurisprudence retient que la durée admise pour les audiences est comptée depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.1; AARP/461/2015; ACPR/756/2016; ACPR/767/2017). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016; AARP/235/2015 du 18 mai 2015); le temps compté pour les visites dans les établissements du canton est de 1 heure et 30 minutes pour les avocats, ce qui comprend le temps de déplacement. 13.2.2. Dans le cas d'espèce, une visite par mois et une visite avant audience ont été admises, de sorte que l'état de frais de Me F______ a été réduit des visites des 20 mai, 10 juin, 22 juillet, 18 août, 30 août, 5 octobre et 21 décembre 2016 et 27 juillet 2017. L'ensemble de l'activité ressortant du forfait "courriers" a été exclue, soit tous les simples courriers, les demandes écrites courtes et les observations brèves au TMC, en particulier lorsque l'avocat s'en rapporte à justice, les réceptions et analyses de divers courriers et décisions, notamment des demande de prolongation de la détention et d'ordonnances de prolongation de la détention (ou de refus de mise en liberté) ne
- 102 - P/19786/2014 donnant pas lieu à recours. En particulier, le 22 août 2016, l'avocat s'en est rapporté à justice au TMC sur une demi-page, mais a comptabilisé 2 heures pour des observations qui ne sont pas au dossier. Au total, c'est une réduction de 24h35 (chef d'étude) et de 20 minutes (stagiaire) qui a été opérée à ce titre. Les heures consacrées à des activités inutiles ont été refusées, soit des déterminations au TMC les 30 mai et 31 octobre 2017 (40' x 2), inutiles au vu des précédentes décisions concernant la détention, des recours contre la prolongation de la détention des 17 août 2017 (120'; retrait immédiat) et 13 novembre 2017 (360', l'avocat s'en était rapporté à justice au TMC). Le temps excessif pour examiner le 14 août 2018 les nouveaux courriers du prévenu postérieurs à la saisine du Tribunal (180') et celui consacré à l'examen des pièces nouvelles du Tribunal le 11 septembre 2018 (285') a été réduit respectivement de 30 minutes et 1h45. Les temps d'audiences ont été comptabilisé de la convocation à la fin de l'audience, soit de 10h à 11h au TMC le 2 février 2018 (réduction de 45'), de 14h15 à 15h au TMC le 14 mars 2018 (réduction de 15'), et d'une durée totale de 14h15 pour l'audience de jugement du 18 au 24 septembre 2018. Finalement, les faits sont d'une certaine complexité et la cause présente une gravité incontestable, de sorte que l'audience de jugement nécessitait un temps de préparation conséquent. Cela étant, le défenseur connaissait déjà les faits pour avoir assisté son client depuis le 1er avril 2016, de sorte que la révision de l'intégralité des 14 classeurs de la procédure n'était pas nécessaire, en particulier celle des 3 classeurs de correspondance du prévenu, du classeur contenant son dossier médical, des classeurs des pièces de forme et des recours contre des décisions du TMC concernant la détention. Ainsi, sur un total de 66 heures de préparation (soit 8 jours complets), seules 24 heures paraissent nécessaires pour la préparation de l'audience de jugement et de la plaidoirie, étant relevé que l'état de frais du 11 septembre 2018 comptabilise 13h45 le 11 septembre 2018 (4h45 d'examen de pièces et 9h00 de préparation d'audience) et 10h30 le 12 septembre 2018 (1h30 de visite à Champ Dollon et 9h00 de préparation d'audience). Les états de frais des conseils des parties plaignantes ont été légèrement réduits pour les motifs mentionnés en regard de leur taxation. 14. Enfin, le prévenu devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 91'307.15, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 112 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP) et de menaces (art. 180 CP).
- 103 - P/19786/2014 Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1020 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la communication au Service de l'application des peines et mesures de l'expertise psychiatrique du 13 avril 2016, de ses compléments des 9 novembre 2016 et 25 janvier 2018, des procès-verbaux d'audition des experts au Ministère public des 16 mars et 3 avril 2017 ainsi que du procès-verbal de l'audience de jugement. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déboute B______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Ordonne la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 4429520141023, les proches de la victime ne souhaitant pas en obtenir la restitution (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6695120151210 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AC______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6695420151210 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 91'307.15, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6695120151210 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 31'953.25 (années 2016-2017) et CHF 14'038.70 (année 2018), soit un total de CHF 45'991.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de X______, sous déduction de l'avance de CHF 30'000.- du 5 juin 2018 (art. 135 CPP). Fixe à CHF 12'879.10 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 7'539.00 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).
- 104 - P/19786/2014 Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière
Katia BRUSCO
La présidente
Sabina MASCOTTO
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 74115.50 Frais expertise du 25.01.2018 CHF 5318.05 Frais institut suisse de droit comparé CHF 2455.55 Convocations devant le Tribunal CHF 210.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00
- 105 - P/19786/2014 Indemnités payées aux experts CHF 662.05 Frais de traduction CHF 468.00 Emolument de jugement CHF 8000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 91'307.15
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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Pour les années 2016-2017
Bénéficiaire : X______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 28 mai 2018
Indemnité : Fr. 26'896.70 Forfait 10 % : Fr. 2'689.65 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 29'586.35 TVA : Fr. 2'366.90 Débours : Fr. 0 Total Fr. 31'953.25 Observations :
- 131h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 26'333.35.
- 8h40 à Fr. 65.00/h = Fr. 563.35.
- Total : Fr. 26'896.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 29'586.35
- TVA 8 % Fr. 2'366.90
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 30'000.– versé le 05.06.2018 Réductions :
A. Conférences
- 09h15 (chef d'étude) et 1h30 (stagiaire pour les visites à Champ-Dollon excédant le maximum de 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience.
B. Procédure
- 02h00 (chef d'étude) pour la détermination au TMC du 23.08.2016 (s'en rapporte à justice)
- 13h00 (chef d'étude) pour déterminations des 10.02.2017, 8 et 10.03.2017, 30.05.2017, 17.08.2017, 30.10.2017 et recours CPR 13.11.2017 (démarche inutile ou s'en rapporte à justice)
- 01h30 (chef d'étude) pour détermination du 06.03.2017 sur constitution Me Barillon (01h00 suffit)
- 106 - P/19786/2014
- 03h00 et 04h00 (chef d'étude) pour analyse du dossier médical (4h30 suffisent) et analyse pièces mars 2017 (8h suffisent)
- 02h00 (chef d'étude) pour préparation de l'audition des experts à 2 reprises (6h00 suffisent)
- 00h40 (chef d'étude) pour avis de complément d'expertise au directeur de Champ-Dollon
- 19h40 (chef d'étude) et 00h20 (stagiaire) : les réceptions et analyses de divers pièces (demandes de prolongation de détention, ordonnances, refus de mises en liberté, etc.) ainsi que les demandes de consultations du dossier, de nomination d'office, d'expertise, de même que les observations brèves au TMC ainsi que tous les courriers brefs sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- acompte de CHF 30'000.- selon décision du 05.06.2018 Pour l'année 2018
Bénéficiaire : X______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 28 août 2018
Indemnité : Fr. 11'850.00 Forfait 10 % : Fr. 1'185.00 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 13'035.00 TVA : Fr. 1'003.70 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 14'038.70 Observations :
- 59h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 11'850.–.
- Total : Fr. 11'850.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'035.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'003.70 Réductions :
A. Procédure -0h20, 0h20, 1h00 et 1h45 (chef d'étude) pour réquisitions MP le 05.04.18, analyse demande de mise en détention le 25.04.2018, analyse courriers du prévenu postérieurs à fin avril 2018 le 14.08.2018 et analyse pièces nouvelles le 11.09.2018 (temps excessif); -42h00 (chef d'étude) pour la préparation de l'audience de jugement (temps excessif, 24h suffisent); -4h55 (chef d'étude) : les réceptions et analyses de divers pièces (demandes de prolongation de détention, ordonnances, refus de mises en liberté, etc.) ainsi que les demandes de consultations du dossier, de même que les observations brèves au TMC ainsi que tous les courriers brefs sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones";
B. Audiences -0h45 et 0h15 (chef d'étude) pour les audiences TMC des 22.02.2018 et 14.03.2018 (temps effectif 1h00 et 0h45); -14h15 (chef d'étude) pour l'audience de jugement des 18 au 24.09.2018 (temps effectif : 8h30 le 18.09, 6h30 le 19.09, 3h45 le 20.09 et 1h00 le 24.09).
- 107 - P/19786/2014
Indemnisation des conseils juridiques gratuits Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Bénéficiaire : A______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 13 septembre 2018
Indemnité : Fr. 9'107.95 Forfait 10 % : Fr. 910.80 Déplacements : Fr. 1'430.00 Sous-total : Fr. 11'448.75 TVA : Fr. 881.55 Débours : Fr. 548.80 Total : Fr. 12'879.10 Observations :
- 0.70 cts/km Fr. 548.80
- 69h55 à Fr. 125.00/h = Fr. 8'739.60.
- 5h40 à Fr. 65.00/h = Fr. 368.35.
- Total : Fr. 9'107.95 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'018.75
- 22 déplacements (Lausanne-Genève) à Fr. 65.– = Fr. 1'430.–
- TVA 7.7 % Fr. 881.55 Réductions : 0h40 et 0h35 pour le poste "conférences, courriers" : les divers courriers, entretiens téléphonique et demandes de consultation du dossier sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
N.B. : compte tenu du nombre restreint de conférences avec le client, les entretiens téléphoniques avec ce dernier sont admis.
Ajout : 19h45 pour l'audience de jugement des 18 au 24.09.2018 (temps effectif : 8h30 le 18.09, 6h30 le 19.09, 3h45 le 20.09 et 1h00 le 24.09).
- 108 - P/19786/2014
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Bénéficiaire : B______ Avocat : E______ Etat de frais reçu le : 17 septembre 2018
Indemnité : Fr. 5'750.00 Forfait 20 % : Fr. 1'150.00 Déplacements : Fr. 100.00 Sous-total : Fr. 7'000.00 TVA : Fr. 539.00 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 7'539.00 Observations :
- 28h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'750.–.
- Total : Fr. 5'750.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'900.–
- 1 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- TVA 7.7 % Fr. 539.– Réduction : 2h00 pour la préparation d'audience, conclusions et plaidoirie (5h00 suffisent).
Ajout : 19h45 pour l'audience de jugement des 18 au 24.09.2018 (temps effectif : 8h30 le 18.09, 6h30 le 19.09, 3h45 le 20.09 et 1h00 le 24.09).
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit peuvent interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
- 109 - P/19786/2014 Notification à X______, soit pour lui à son conseil Par voie postale Notification à A______, soit pour lui à son conseil Par voie postale Notification à B______, soit pour lui à son conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à Me F______, défenseur d'office Par voie postale Notification à Me D______, conseil juridique gratuit Par voie postale Notification à Me E______, conseil juridique gratuit Par voie postale