Erwägungen (7 Absätze)
E. 10 La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l’auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle.
- 56 - P/3801/2013
E. 11 Selon l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206).
E. 12 En l'espèce, la faute de X______ est très lourde. Il s'est adonné pendant plusieurs mois à un trafic international et local de stupéfiants, portant sur de nombreux kilos de cocaïne, réalisant ainsi la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Par ailleurs, la drogue qui a été interceptée en relation avec ce trafic présentait un taux de pureté particulièrement important de plus de 70 %. La liberté décisionnelle du prévenu était entière et l'intensité de sa volonté délictuelle très importante. Il s'est associé avec d'autres personnes pour mener à bien son trafic. Son activité répréhensible s'est déployée dans différents secteurs du trafic: X______ a recruté des mules et organisé ou supervisé l'organisation de leur voyage, il a participé à l'organisation de livraisons de cocaïne, il a été en contact direct avec les fournisseurs et participé au financement du trafic, il acheté et vendu de la cocaïne, ses clients étant d'autres vendeurs, et il a également procédé au coupage de la drogue. La procédure a par ailleurs révélé qu'il a eu à disposition des mules qui étaient prêtes à voyager en même temps et qu'il a persévéré avec détermination, malgré de nombreux échecs et sans se laisser abattre par l'adversité ; c'est uniquement son arrestation qui a mis fin à son activité délictuelle. Son rôle dans le trafic a été en tous les cas celui de semi-grossiste. Par ses agissements, il a mis en danger la santé de nombreuses personnes, ce qu'il ne pouvait en tous les cas pas ignorer. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes est faible et sa situation personnelle n'excuse en rien son comportement délictuel. Son mobile est égoïste et il a manifestement agi par appât du gain facile. S'agissant de sa collaboration à l'enquête, elle a été moyenne. Il ne sera pas tenu compte de ses antécédents, ceux-ci apparaissant lointains, pas très importants et par ailleurs pas vraiment clairs. A sa décharge, le Tribunal tiendra compte du fait que X______ s'est auto-incriminé pour deux des infractions retenues contre lui, étant toutefois précisé que cela n'est pas
- 57 - P/3801/2013 suffisant pour le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère prévue à l'art. 48 let d CP, au vu de l'ampleur du trafic qui lui est par ailleurs reproché et de l'absence au dossier de tout élément permettant de retenir l'existence d'un tel repentir, au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Enfin, le Tribunal tiendra compte dans une mesure limitée de l'atténuante prévue à l'art. 19 al. 3 let. a. LStup, dans la mesure où ce n'est pas un comportement louable du prévenu qui a contribué à ce que certaines livraisons de stupéfiants n'ont pas abouti. Au vu de ce qui précède X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement subis.
E. 13 S'agissant de Y______, sa faute est lourde, il s'est adonné à un trafic de stupéfiants international et local, portant sur plusieurs kilos de cocaïne, réalisant ainsi l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il a participé au financement de ce trafic ainsi qu'acheté et vendu de la cocaïne. Il a agi tant pour son propre compte que collaboré avec d'autres trafiquants, selon les occasions qui se présentaient à lui. Sa liberté décisionnelle était entière, il a agi par appât du gain et sa situation personnelle n'excuse en rien son comportement délictuel. Y______ a des antécédents spécifiques, mais ceux-ci remontent à 2006 et sont d'une gravité relative. A la décharge du prévenu, le Tribunal retiendra une bonne collaboration à l'enquête, le fait qu'il s'est auto-incriminé pour une des infractions retenue contre lui, ainsi qu'une prise de conscience de la gravité de ses actes. Il ne sera toutefois pas mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère prévue à l'art. 48 let d CP, les conditions d'application de cette disposition n'étant pas réunies en l'espèce, compte tenu des autres infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable et l'absence d'autres éléments au dossier allant dans le sens d'un tel repentir. Au vu de ce qui précède Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement subis. Inventaire et frais
E. 14 Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
E. 15 Le Tribunal prononcera les confiscations et les destructions d'usage, notamment celles de la drogue, des téléphones portables et des autres objets séquestrés. L'argent
- 58 - P/3801/2013 séquestré sera quant à lui confisqué et dévolu à l'Etat. Enfin, le Tribunal ordonnera la confiscation et l'apport au dossier des pièces à conviction, ainsi que la restitution à son ayant droit de la carte d'identité portugaise figurant au dossier.
E. 16 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 50'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, seront mis à la charge des condamnés, à raison de CHF 33'474.- à charge de X______ et de CHF 16'737.- à charge de Y______ (art. 426 al. 1 CPP).
- 59 - P/3801/2013
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup). Acquitte X______ des faits reprochés sous les points A.I.4 et A.I.15 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 734 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup). Acquitte Y______ des faits reprochés sous les points B.I.1, B.I.2 et B.I.3 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 734 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385320130310 au nom de X______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones, cartes SIM, accessoires et objets divers, soit les pièces suivantes (art. 69 CP) : - Pièces 1 à 4 de l'inventaire du 30 novembre 2013 no 2762320131130 au nom de X______. - Pièces 5 et 6 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385320130310 au nom de X______. - 60 - P/3801/2013 - Objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 et 10 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385020130310 au nom de X______. - Objets figurant sous chiffres 7, 9, 10, 11 et 12, de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385320130310 au nom de X______. Ordonne la confiscation et l'apport au dossier des accessoires et objets divers suivants : - Document figurant sous chiffres 5, 7 et 8 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385020130310 au nom X______. - Objets figurant sous chiffres 3, 4 et 8 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385320130310 au nom de X______. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant aux inventaires sous les chiffres suivants (art. 70 CP) : - Pièce 9 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385020130310 au nom de X______. - Pièce 1 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385320130310 au nom de X______. Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones et cartes SIM figurant en pièces 1 à 3 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1386020130310 au nom de Y______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du faux permis de conduire anglais au nom de DANFA Rui, figurant en pièce 5 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1386020130310 au nom de Y______. Ordonne la restitution à son ayant-droit de la carte d'identité portugaise au nom de DANFA Rui, figurant en pièce 4 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1386020130310 au nom de Y______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe le solde de l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ à CHF 22'894,65 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de Y______ à CHF 41'416,80 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). - 61 - P/3801/2013 Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 50'211.- , y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, à raison de CHF 33'474.- à la charge de X______ et CHF 16'737.- à la charge de Y______. Le Greffier Laurent FAVRE Le Président François HADDAD Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. - 62 - P/3801/2013 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 41'840.00 Frais de la procédure hors canton CHF Frais de la procédure par défaut CHF Frais de l'ordonnance pénale CHF Délivrance de copies et de photocopies CHF Convocations devant le Tribunal CHF 300.00 Convocation FAO CHF Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF Indemnités payées aux interprètes CHF Émolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF Notification FAO CHF Total CHF 50'211.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Indemnités payées aux l'interprètes CHF 5'420.00 - 63 - P/3801/2013 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : A______ Etat de frais reçu le : 11.03.2015 Débours : Fr. 1'180.00 Indemnité : Fr. 34'714.65 Déductions : Fr. 13'000.00 Total : Fr. 22'894.65 Observations : - Frais d'interprète Fr. 1'180.– - 138h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 27'650.– - 4h45 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 308.75 - 18h audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 3'600.– - Total : Fr. 31'558.75 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 34'714.65 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 8'000.– versé le 30.09.2014 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 5'000.– versé le 21.01.2015 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de : - 15h postes "conférences" et "procédure" (les visites dans un établissement de détention sont limitées à un forfait de 1h pour les avocat-e-s stagiaire-s et 1h30 pour les avocat-es breveté-es (temps de déplacement inclus), les "réception et étude", "prise de connaissance/examen" d'actes, ordonnances, arrêts ou autres documents, ainsi que les observations au TMC, réquisitions de preuves et divers courriers/téléphones, constituent des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones). - 33h15 sur le temps consacré à la préparation de l'audience. Indemnité calculée sur une base forfaitaire pour les courriers/téléphones à 10% selon usage constant pour toute activité supérieure à 30 heures, vu la très importante activité déployée. Non soumis à la TVA compte tenu du domicile à l'étranger du prévenu. Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 64 - P/3801/2013 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Y______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 12.02.2015 Débours : Fr. 0.00 Indemnité : Fr. 41'416.80 Déductions : Fr. 0.00 Total : Fr. 41'416.80 Observations : - 1h30 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 97.50 - 1h30 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 187.50 - 168h50 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 33'766.65 - 18h audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 3'600.– - Total : Fr. 37'651.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 41'416.80 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de : - 7h35 postes "conférence", "procédure" et "audiences" (les visites dans un établissement de détention sont limitées à 1h30 pour les avocats brevetés, les examens et prises de connaissance de rapports ou autres documents, observations au TMC et demandent de n'empêche, constituent des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones, la présence de l'avocat-e stagiaire aux côtés du Maître de stage lors de l'audience du 16.1.2014 n'est pas prise en considération). Indemnité calculée sur une base forfaitaire pour les courriers/téléphones à 10% selon usage constant pour toute activité supérieure à 30 heures, vu la très importante activité déployée. Non soumis à la TVA compte tenu du domicile à l'étranger du prévenu. Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant :M. François HADDAD, président, Mme Anne JUNG BOURQUIN et M. Patrick MONNEY, juges, M. Claude ETTER, M. Alain GALLET, Mme Nelly HARTLIEB et Mme Christine OTHENIN-GIRARD, juges assesseurs, M. Laurent FAVRE, greffier délibérant. P/3801/2013 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chambre 11
13 mars 2015
MINISTÈRE PUBLIC
Contre
Monsieur X______, né le ______ 1976, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, 1241 Puplinge, prévenu, assisté de Me A______
Monsieur Y______, né le ______ 1983, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, 1241 Puplinge, prévenu, assisté de Me B______
- 2 - P/3801/2013 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut: S'agissant de X______, à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues contre lui dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, ainsi qu'à son maintien en détention de sûreté. S'agissant de Y______, à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues contre lui dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, ainsi qu'à son maintien en détention de sûreté. Il conclut enfin à ce que les confiscations soient ordonnées conformément à l'annexe de l'acte d'accusation et à la condamnation des prévenus aux frais de la procédure.
X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des points no A.I.4, A.I.5, A.I.8, A.I.10 et A.I.15 de l'acte d'accusation. Il conclut pour le surplus à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 8 ans et à ce qu'il soit fait application de la circonstance atténuante du repentir sincère.
Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des points no B.I.1, B.I.2 et B.I.3 de l'acte d'accusation. Il conclut pour le surplus à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à 4 ans et 9 mois, à ce qu'il soit fait application de l'atténuante du repentir sincère et à ce que les frais qui seront mis à sa charge tiennent compte de sa culpabilité. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 23 décembre 2014, il est reproché à X______ de s'être livré, à tout le moins à partir de la fin de l'été 2012, de concert avec Y______, C______ et D______, avec l'assistance de E______, F______ et de nombreuses "mules", à un trafic de stupéfiants de dimension internationale, portant sur plusieurs kilos de cocaïne, étant précisé qu'il était en contact principalement avec un fournisseur domicilié au Brésil, soit G______, à qui il envoyait, principalement depuis la Suisse mais aussi depuis le Portugal, des personnes recrutées comme "mules" afin qu'elles ramènent de la cocaïne à Genève, faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e, et g et al. 2 let. a, b et c LStup). En résumé, il est en particulier reproché à X______ d'avoir:
1. organisé, à une date indéterminée à la fin de l'été 2012, de concert avec Y______ et D______, le transport et l'importation en Suisse par H______, depuis le Brésil, d'un kilo
- 3 - P/3801/2013 de cocaïne et d'avoir perçu, pour sa participation à cette importation, à tout le moins la somme de CHF 1'000.- ;
2. organisé, à une date indéterminée, en octobre 2012, de concert avec Y______ D______ et G______, le transport et l'importation en Suisse par H______, depuis le Brésil, d'un kilo de cocaïne, puis d'avoir, une fois la drogue arrivée à Genève, conservé 100 grammes de cette cocaïne, qu'il a revendus de son côté pour son profit personnel ;
3. organisé, dans le courant du mois de novembre 2012, de concert avec Y______ et D______, le transport et l'importation en Suisse par H______, depuis l'Amérique du Sud, de trois à cinq kilos de cocaïne, cette drogue n'étant toutefois jamais parvenue à Genève, les fournisseurs de la drogue ayant trompé X______ et ses comparses ;
4. organisé, à une date indéterminée, environ au mois d'octobre 2012, de concert avec Y______, le transport et l'importation en Suisse par une mule, depuis le Portugal, d'environ 350 grammes de cocaïne, d'avoir pris possession de cette drogue une fois la mule arrivée à Genève et d'avoir écoulé cette cocaïne pour son compte et celui de Y______ ;
5. pris des dispositions, dans le courant du mois de novembre 2012, afin de se procurer à nouveau de la cocaïne pour alimenter son trafic, en particulier d'avoir pris contact avec le surnommé "I______", qui lui a proposé d'avoir recours à une nouvelle mule, soit J______, d'être entré en matière avec "I______" pour organiser cette livraison et d'avoir finalement convenu que ce dernier lui amènerait lui-même un kilo de cocaïne, étant précisé qu'aucune livraison de drogue n'a en définitive eu lieu ;
6. organisé, à la fin novembre 2012-début décembre 2012, de concert avec Y______, le transport et l'importation en Suisse par K______ et Y______, depuis le Portugal, de 350 grammes de cocaïne, d'avoir pris possession de cette drogue une fois cette dernière arrivée à Genève puis d'avoir vendu 200 grammes de cette cocaïne à un tiers inconnu ;
7. organisé, à une date indéterminée au plus tard dans le courant du mois de novembre 2012, de concert avec Y______ et G______, le transport et l'importation en Suisse par L______, depuis le Brésil, de 2'775 grammes de cocaïne, étant précisé que ce dernier a été interpellé par la police à son arrivée à Genève en possession de cette drogue de sorte qu'il n'a pas pu la remettre à X______ ;
8. organisé, à la fin novembre 2012, le transport et l'importation en Suisse par H______, depuis la Colombie, d'à tout le moins 500 grammes de cocaïne, étant précisé que H______ a été interpellé le 19 décembre 2012 à Bogota en possession de six kilos et demi de cocaïne de sorte qu'il n'a pas pu remettre à X______ les 500 grammes de cocaïne qui lui revenaient ;
9. organisé, fin décembre 2012, de concert avec C______ et G______, le transport et l'importation en Suisse par une mule, depuis le Brésil, d'environ 750 grammes de cocaïne, d'avoir vendu, de concert avec Y______, la moitié de cette drogue pour une
- 4 - P/3801/2013 somme de CHF 25'000.- à un ami de ce dernier surnommé "M______", somme qui a ensuite été remise à C______, puis d'avoir disposé du solde de la drogue, qu'il a partagée avec Y______ et d'avoir finalement vendu sa part de cocaïne ;
10. organisé, début janvier 2013, avec C______ et G______, le transport et l'importation en Suisse par N______, depuis le Brésil, de deux à trois kilos de cocaïne, étant précisé que cette livraison de drogue n'a toutefois pas eu lieu, N______ ayant pris peur une fois arrivée au Brésil et ayant ainsi rapidement quitté le pays pour rentrer au Portugal ;
11. organisé, début janvier 2013, de concert avec G______, le transport et l'importation par O______, depuis le Brésil, d'environ deux kilos de cocaïne, étant précisé que cette livraison de drogue n'a toutefois pas eu lieu, O______ s'étant détournée de son voyage en repartant au Portugal, celle-ci ayant conservé par devers elle la somme de USD 7'000.- que X______ lui avait remise pour l'achat de la drogue ;
12. organisé, courant janvier 2013, avec C______ et G______, le transport et l'importation en Suisse par P______, depuis le Brésil, de 2'439.2 grammes de cocaïne, étant précisé que ce dernier a été interpellé en possession de cette drogue le 3 février 2013 à Francfort de sorte qu'il n'a pas pu remettre à X______ la partie de la cocaïne qui lui revenait ;
13. organisé, aux alentours du 7 février 2013, de concert avec Y______, le transport et l'importation en Suisse par Q______ depuis le Portugal, d'une quantité de 500 grammes de cocaïne ;
14. organisé, à une date indéterminée au mois de février 2013, de concert avec Y______, un prénommé "R______" et G______, le transport et l'importation en Suisse par S______ depuis le Brésil, d'une quantité de 1403.6 grammes de cocaïne, étant précisé que ce dernier a été interpellé par la police le 10 mars 2013 à son arrivée à Genève en possession de cette drogue et en compagnie de X______ ;
15. détenu, le 10 mars 2013, à son domicile sis T______, 96.9 grammes de cocaïne, drogue destinée à la vente.
b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ de s'être livré, à tout le moins à partir de l'automne 2012, de concert avec X______ et D______, à un trafic de stupéfiants de dimension internationale, portant sur plusieurs kilos de cocaïne, étant précisé qu'il collaborait étroitement avec X______, qui était en contact principalement avec un fournisseur domicilié au Brésil, soit G______, et d'avoir participé à l'organisation du trafic, au recrutement des mules, principalement au Portugal, ainsi qu'au financement du trafic, faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let, b, c, d, e, et g et al. 2 let. a, b et c LStup). En résumé, il est en particulier reproché à Y______ d'avoir:
- 5 - P/3801/2013
1. organisé, à une date indéterminée à la fin de l'été 2012, de concert avec X______ et D______, le transport et l'importation en Suisse par H______, depuis le Brésil, d'un kilo de cocaïne puis d'avoir reçu une partie de cette drogue ;
2. organisé, à une date indéterminée, en octobre 2012, de concert avec X______, D______ et G______, le transport et l'importation en Suisse par H______, depuis le Brésil, d'un kilo de cocaïne, puis d'avoir, une fois la drogue arrivée à Genève, conservé 600 grammes de cette cocaïne, qu'il a pu couper et revendre à son profit personnel ;
3. organisé, dans le courant du mois de novembre 2012, de concert avec X______ et D______, le transport et l'importation en Suisse par H______, depuis l'Amérique du Sud, de trois à cinq kilos de cocaïne, cette drogue n'étant toutefois jamais parvenue à Genève, les fournisseurs de la drogue ayant trompé Y______ et ses comparses ;
4. organisé, à une date indéterminée, aux alentours du mois d'octobre 2012, de concert avec X______, le transport et l'importation en Suisse par une mule, depuis le Portugal, d'environ 350 grammes de cocaïne, drogue qui a été réceptionnée par X______ à Genève et écoulée par ce dernier pour son compte et celui de Y______ ;
5. organisé, à la fin novembre 2012-début décembre 2012, de concert avec X______, le transport et l'importation en Suisse par K______ et lui-même, depuis le Portugal, de 350 grammes de cocaïne puis d'avoir vendu 150 grammes de cette drogue à des inconnus ;
6. organisé, à une date indéterminée au plus tard dans le courant du mois de novembre 2012, de concert avec X______ et G______, le transport et l'importation en Suisse par L______, depuis le Brésil, de 2'775 grammes de cocaïne, étant précisé que ce dernier a été interpellé par la police à son arrivée à Genève en possession de cette drogue de sorte qu'il n'a pas pu la remettre à X______ ;
7. revendu à un ami à lui dénommé "M______", en décembre 2012, de concert avec X______, la moitié des 750 grammes de cocaïne que ce dernier, de concert avec C______ et G______ avait fait livrer à Genève le 29 décembre 2012, pour la somme de CHF 25'000.-, somme qui a ensuite été remise à C______, puis d'avoir partagé avec X______ le solde de ces 750 grammes de cocaïne et d'avoir revendu sa part ;
8. organisé, aux alentours du 7 février 2013, de concert avec X______, le transport et l'importation en Suisse par Q______ depuis le Portugal, d'une quantité de 500 grammes de cocaïne ;
9. organisé, à une date indéterminée au mois de février 2013, de concert avec X______, un prénommé "R______", et G______, le transport et l'importation en Suisse par S______ depuis le Brésil, d'une quantité de 1403.6 grammes de cocaïne, étant précisé que ce dernier a été interpellé par la police le 10 mars 2013 à son arrivée à Genève en possession de cette drogue. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
- 6 - P/3801/2013 Enquêtes de la police aa. La brigade des stupéfiants (ci-après: BStup) a diligenté depuis courant 2012 une enquête d'envergure à l'encontre de trafiquants de drogue originaires d'Afrique de l'ouest, qui a permis de mettre en évidence que des fournisseurs basés en Amérique latine remettaient de la cocaïne à des mules, lesquelles travaillaient pour des ressortissants de Guinée-Bissau établis à Genève, en particulier Y______, alias "U______", X______, surnommé "V______", C______, alias "W______" et D______, alias "Z______". Au gré des écoutes, il s'est avéré que AA______, alias "AB______" était le frère de C______ et que E______ (ci-après: E______) était l'amie intime de X______. G______ était un fournisseur établi au Brésil, dont le frère se nommait AC______.
ab. L'enquête menée par la BStup a permis plus précisément à cette dernière de comprendre que X______, Y______ et D______ organisaient la livraison de cocaïne via le Brésil principalement, par l'intermédiaire de mules qu'ils recrutaient essentiellement au Portugal. Ces derniers revendaient ensuite cette drogue à des semi-grossistes à Genève. Ces trois protagonistes ont été mis sous écoute téléphonique dès novembre
2012. Suite à ces écoutes, la BStup a rédigé plusieurs rapports, qui ont mis en évidence de nombreuses livraisons de cocaïne organisées par X______ et Y______.
La BStup a également pu déterminer que X______ était arrivé en Suisse dans le courant de l'été 2012 et s'était installé dans un premier temps à la Cézille (VD), dans la maison de D______, ce dernier ayant par la suite été présumé mort. A partir de l'automne 2012, X______ a emménagé dans deux appartements à Genève, le premier sis AD______, et le second sis T______. L'appartement de la AD______, occupé par Y______, servait principalement de lieu d'accueil pour les mules, l'appartement de la T______, servait, quant à lui, de logement à X______ et à son amie intime E______. Y______ avait également habité à la Cézille en automne 2012 dans la maison de D______.
ac. Par ailleurs, le 10 mars 2013, la BStup a appris que X______ devait réceptionner une importante livraison de stupéfiants à Genève de sorte que deux dispositifs ont été mis en place sur les deux domiciles précités de ce dernier. A 15h15, la BStup a aperçu X______ sortir du logement de la T______ et se rendre en transport public à la gare de Cornavin, où il a réceptionné sur le quai un individu, qui a été identifié par la suite comme étant S______. Ces derniers ont été interpellés quelques minutes plus tard à l'angle de la rue de la Servette et du boulevard James-Fazy. S______ transportait de la cocaïne. Il avait ingéré 597,6 grammes de cocaïne et avait encore 806 grammes de cette drogue dissimulés dans ses chaussures.
ad. E______, Y______, F______, AE______, AF______ et AG______ qui se trouvaient dans l'appartement de X______ sis, T______, ont été arrêtés par la BStup le jour-même.
- 7 - P/3801/2013 ae. La fouille de l'appartement sis, AD______ a notamment permis la découverte de matériel servant à la confection de "gouttes" de cocaïne, de 141,6 grammes de produit de coupage et de deux téléphones portables. La fouille de l'appartement sis, T______ a permis la découverte notamment de 96.9 grammes de cocaïne, de CHF 3'960.-, de 5'515 EUR, de deux téléphones portables, de divers documents manuscrits et personnels, de 230 grammes de produits de coupage ainsi que du matériel servant à la confection de "gouttes". Infractions reprochées à X______ et Y______ Infraction n°1 (A.I.1. de l'acte d'accusation contre X______ et B.I.1. contre Y______) Déclarations des prévenus au Ministère public ba. Le 28 mai 2014, X______ a lui-même reconnu une livraison de cocaïne en août 2012.
Il a expliqué qu'il s'agissait de la première livraison de H______ portant sur une quantité d'un kilo de cocaïne. Ce dernier avait reçu la drogue de G______ au Brésil. Elle était destinée à Y______ et D______. Il avait eu connaissance de cette livraison dans la mesure où celle-ci avait été organisée depuis son domicile. Il avait participé à cette livraison comme intermédiaire et plus précisément comme messager. D______ avait contacté G______ par l'intermédiaire d'un cousin de celui-ci. D______ lui avait ensuite demandé s'il pouvait parler avec G______ en malenké car ce dernier préférait parler dans cette langue. Il avait ainsi commencé à parler avec celui-ci à l'occasion de cette livraison.
Avant de se rendre au Brésil pour chercher la drogue, H______ était venu depuis le Portugal à Genève. X______ avait été le chercher à l'aéroport. Il l'avait ensuite accompagné à l'aéroport lorsqu'il était parti au Brésil chercher la drogue. Il n'avait pas remis d'argent à H______ pour cette drogue. C'était Y______ et D______ qui avaient envoyé de l'argent à G______ pour l'achat de cette cocaïne. Lorsque H______ était revenu du Brésil, il s'était rendu avec ce dernier à la Cézille. La drogue se trouvait dans une valise. D______ et Y______ avaient pris la drogue et l'avaient certainement vendue. H______ avait été payé par ces derniers et était reparti au Portugal trois jours plus tard. Celui-ci souhaitait être payé CHF 5'000.- pour ce transport. Il lui avait toutefois dit de demander CHF 6'000.- afin qu'il puisse toucher quelque chose. H______ lui avait ainsi remis CHF 1'000.- sur les CHF 6'000.- qu'il avait reçus, dans la mesure où il avait été le chercher à l'aéroport. Il n'avait pas été payé par D______ et Y______. Il ne leur avait pas demandé à être payé parce que ces derniers avaient dit que la drogue ne valait rien.
Le 27 novembre 2014, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. bb. Le 28 mai 2014, Y______ a déclaré que les déclarations de X______ n'étaient que des mensonges. Il ignorait tout de cette livraison du mois d'août 2012. Il était arrivé à
- 8 - P/3801/2013 Genève en août 2012. Il avait tout d'abord vécu chez un ami et avait ensuite été vivre à la Cézille en octobre 2012 avec X______ et D______. Le 27 novembre 2014, le prévenu a maintenu qu'il contestait avoir participé à l'organisation de cette livraison de cocaïne. Infraction n°2 (A.I.2. de l'acte d'accusation contre X______ et B.I.2. contre Y______) Déclarations des prévenus au Ministère public ca. Entendu le 28 mai 2014, X______ a lui-même reconnu une livraison d'un kilo de cocaïne en octobre 2012, drogue qui était destinée à Y______ et D______. H______ s'était rendu au Brésil et était resté bloqué là-bas. Ce dernier avait eu le contact d'un ami de D______, un prénommé "AH______". H______ avait demandé à "AH______" s'il connaissait quelqu'un qui serait intéressé par de la drogue. "AH______" l'avait contacté pour lui parler de l'offre de H______. Dans la mesure où D______ avait besoin d'une mule et de cocaïne, il lui en avait parlé et ce dernier lui avait dit qu'il en parlerait à Y______. Y______, D______ et lui-même en avaient ensuite parlé tous les trois. D______ lui avait donné une partie de l'argent à envoyer à H______, que lui-même avait transféré à ce dernier. Y______ avait également envoyé de l'argent à H______. Lui-même avait contacté G______ et lui avait indiqué qu'ils avaient une mule pour transporter de la drogue. H______ avait ensuite contacté G______ et s'était rendu à Sao Paulo pour réceptionner le kilo de cocaïne remis par ce dernier. Il avait été chercher H______ à l'aéroport et s'était rendu avec lui dans l'appartement de la AD______. Y______ les avait rejoints. Ils avaient partagé la drogue en deux parts égales de 500 grammes, soit une part pour Y______ et l'autre pour D______. Dans les 500 grammes de cocaïne destinés à D______, Y______ avait mis 200 grammes de produit de coupage. Sur les 700 grammes obtenus, lui-même avait pris 100 grammes et Y______ avait gardé 100 grammes également. Ils avaient ainsi donné 500 grammes de cocaïne coupée à D______. Il avait revendu les 100 grammes de cocaïne petit à petit.
Le 27 novembre 2014, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. cb. Y______ a contesté avoir participé à cette livraison. Il a indiqué qu'au mois d'octobre 2012, il n'habitait pas dans l'appartement de la AD______. Il n'avait eu cet appartement qu'au mois de novembre 2012. Le 27 novembre 2014, le prévenu a maintenu qu'il contestait avoir participé à cette livraison de cocaïne. Infraction n°3 (A.I.3. de l'acte d'accusation contre X______ et B.I.3. contre Y______) Ecoutes téléphoniques da. L'analyse effectuée sur plusieurs contrôles téléphoniques (ci-après: CT) entre le 20 novembre 2012 et le 6 décembre 2012 (rapport d'écoute téléphonique de la BStup du 19 juin 2013), de conversations liant principalement X______, H______ et deux fournisseurs inconnus établis en Bolivie, surnommés "AI______" et "AJ______", a
- 9 - P/3801/2013 permis à la police de comprendre que celles-ci se rapportaient aux préparatifs d'une livraison de drogue destinée à Genève pour le 23 novembre 2012. X______ était le principal destinataire de la drogue, drogue qui aurait dû être transportée par H______ entre la Bolivie et Genève le 23 novembre 2012.
Cette livraison portait initialement sur l'importation d'une quantité de 5 kilos de cocaïne, revue à la baisse par la suite à 3 kilos de cocaïne. En effet, selon la conversation du 21 novembre 2012 à 21h31 entre "AI______" et X______, "AI______" dit à ce dernier: "(…) Tu m'avais dit 5, non? "Non, ce qui se passe c'est qu à.à.à la petite valise. A ce qu'il apporte, on n'a pas pu mettre plus que 3, frère. C'est un travail spécial que va et on n'a pas pu mettre d'avantage. C'est pour ça.". Toutefois, H______, à son insu, a été trompé par le fournisseur et n'a finalement transporté aucune drogue entre la Bolivie et Genève à cette occasion. Tous les frais inhérents à ce transport ont été payés par X______, lequel a également été abusé par les fournisseurs "AI______" et "AJ______" en Bolivie. En effet, selon la conversation du 9 décembre 2012 entre X______ et "I______", ce dernier dit à X______ " tu sais qui est le coupable? AI______, car AI______ est un bobet. AI______ a donné l'argent à une personne qui n'a aucune idée de comment transporter des choses en Europe. On t'a volé. En plus on a fait venir ton ami ici en Bolivie et on l'a retourné sans rien ! la valise n'a jamais rien eu". Déclarations des prévenus au Ministère public db. Le 14 juin 2013, X______ a déclaré que lui, Y______ et D______ avaient envoyé H______ d'Argentine en Bolivie pour chercher une livraison de cocaïne. La drogue ne lui était toutefois pas destinée. Il gagnait de l'argent avec la mule. On lui demandait en effet une mule et il fixait le prix. Si la mule souhaitait être payée EUR 6'000.-, il demandait alors EUR 8'000.- ou 10'000.- pour se faire un bénéfice. Lorsque H______ était arrivé à l'aéroport, il avait appelé ce dernier sans succès. H______ l'avait rappelé et lui avait dit qu'un policier l'avait arrêté mais l'avait toutefois libéré, car il ne transportait rien sur lui. La fiancée de Y______ avait été le chercher et l'avait amené à la Cézille où lui et Y______ les avaient rejoints. Y______ avait pris la valise de H______ en pensant trouver la drogue à l'intérieur mais n'y avait toutefois rien trouvé. Les fournisseurs avaient trompé ce dernier. "Z______", soit D______ était arrivé et s'était mis à crier du fait qu'il n'y avait pas de drogue. Ce dernier l'avait tenu responsable de la disparition de la drogue, étant donné qu'il était responsable de la mule. D______ n'avait pas souhaité payer H______. Y______ avait payé H______ CHF 700.-. Lui-même n'avait pas payé H______ car c'est lui-même qui devait normalement recevoir de l'argent. Le 22 août 2013, le prévenu a ajouté s'agissant de H______, qu'on lui avait demandé de trouver des mules de sorte qu'il avait trouvé ce dernier. Il ne connaissait pas "AJ______", "AI______" ni "I______" mais avait toutefois parlé avec eux au téléphone. D______ les connaissait mais dans la mesure où il ne parlait pas au téléphone, c'était lui qui s'était chargé de leur parler. Il avait discuté avec ces derniers pour organiser le voyage de H______ en Bolivie pour qu'il aille chercher de la drogue. D______ avait donné USD 9'000.- à H______ pour payer la drogue, avant que ce dernier parte pour l'Argentine. Avec cet argent, ce dernier devait ramener un kilo, un kilo et demi de
- 10 - P/3801/2013 cocaïne. Quand celui-ci s'était rendu en Bolivie, on lui avait dit à lui et H______ que le kilo était à USD 3'000.-. Ils avaient ainsi pensé qu'il s'agissait d'une bonne affaire. Le prévenu a précisé qu'il avait été le seul à savoir que ce dernier était parti d'Argentine pour la Bolivie. Il n'en avait pas parlé à D______. Il voulait au début s'approprier la moitié de la drogue. En outre, Y______ avait assisté à ses discussions avec D______. Il ignorait quelles relations ces derniers entretenaient et si une partie de la drogue était destinée à Y______. Il n'avait rien entendu à ce sujet. Le 6 mai 2014, le prévenu a indiqué qu'il avait déclaré précédemment que H______ était allé chercher de la drogue pour lui et D______ car il souhaitait couvrir certaines personnes. Ils étaient en réalité trois, soit Y______, D______ et lui-même. Quand H______ était parti de Genève, D______ lui avait donné USD 9'000.- , dont USD 6'000.- étaient à D______, et USD 3'000.- à Y______ et à lui, soit USD 1'500.- chacun. Bien que la police ait indiqué qu'il s'agissait de trois kilos, il ne s'agissait pas d'une telle quantité. H______ avait de l'argent pour 1 kilo et demi de cocaïne. Le 27 novembre 2014, le prévenu a reconnu ce transport et ajouté qu'il était allé chercher H______ à l'aéroport lorsque celui-ci était revenu avec la valise vide. Ils s'étaient ensuite rendus à la Cézille. dc. Le 22 août 2013, Y______ a déclaré que lorsque D______ avait parlé avec X______, il avait été présent car ils se trouvaient dans la même maison. Il n'avait toutefois rien à voir avec cette transaction. "Ce qui s'est passé c'est entre D______ et X______, c'est tout ce que j'ai à dire". Quand H______ était arrivé à la Cézille, il avait regardé la valise, bien qu'il ne fût pas impliqué dans ce transport, dans la mesure où ce bagage se trouvait dans la même pièce que lui. Le 28 mai 2014, le prévenu a confirmé que la livraison du 23 novembre 2012 ne lui était pas destinée et qu'il n'y avait pas participé financièrement. En outre, il n'avait acheté aucun billet pour partir du Portugal ni pour aller en Argentine. Le 27 novembre 2014, le prévenu a ajouté que lorsque H______ était parti pour l'Argentine, X______ avait organisé seul ce transport de cocaïne. Il n'avait pas participé financièrement à cette transaction. A cause de cette livraison ratée, D______ était fâché contre X______, dans la mesure où seul ce denier avait le contact avec les fournisseurs. Infraction n°4 (A.I.4. de l'acte d'accusation contre X______ et B.I.4. contre Y______) Ecoutes téléphoniques ea. Lors d'une conversation téléphonique du 1er décembre 2012 à 20:50 entre Y______ et X______, les échanges entre ces derniers ont notamment été les suivants : Y______: "J ai pris le même, on a fait le même prix ! X______: Il a fait la même chose? Y______: Oui la même chose…! X______: Putain ! Y______: C'est la même condition!
- 11 - P/3801/2013 X______: Hum ! Pas d'autre solution ! Y______: Hum hum, pas solution! X______: "Oui…le contrat ! Y______: Oui, le contrat là, c'est 550 X______: Hum Hum Y______: C'est 350 qu'il va me donner ! X______: Hum ? Y______: Mais, le Grand c'est lui qui vient au c'est comment ? X______: Oui... je pourrais lui dire". Déclarations des prévenus au Ministère public eb. Le 23 mai 2014, Y______ a déclaré s'agissant de la conversation qu'il avait eue avec X______ le 1er décembre 2012 à 20h50, et plus particulièrement sur le fait qu'il avait dit à ce dernier "J'ai pris le même, on a fait le même prix !", qu'il avait dit cela car ils avaient déjà acheté la même quantité à la même personne par le passé, soit environ deux mois auparavant. Il ne se souvenait plus de la personne qui avait effectué ce transport de drogue. Il s'était rendu au Portugal depuis la Suisse, avait acheté la drogue et l'avait confiée à une mule, lui-même étant resté au Portugal. X______ avait accueilli cette mule à Genève. Lui-même était revenu en Suisse un jour après la mule et avait retrouvé X______ et la mule à la Cézille. C'est à ce moment-là qu'il avait reçu sa part de la drogue, qu'il avait revendue par la suite, étant précisé que lui et X______ s'étaient répartis par moitié cette drogue. Le 27 novembre 2014, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations et reconnu qu'au mois d'octobre 2012, alors qu'il se trouvait au Portugal, il avait confié à une mule inconnue une quantité de 350 grammes de cocaïne. X______ avait accueilli cette mule à l'aéroport. Il ne se souvenait plus du nom de cette mule. ec. Le 23 mai 2014, X______ a contesté avoir participé à ce transport et avoir donné de l'argent à Y______ pour acheter de la drogue. Y______ était parti au Portugal pour organiser son affaire. Il l'avait appelé et Y______ lui avait indiqué que son cousin était son fournisseur, que celui-ci "avait la drogue, soit la même quantité". Il lui avait demandé quel en était le prix. Dans la retranscription de leur conversation, il était fait mention de "contrat", alors qu'il n'avait fait que demander le prix, ce à quoi Y______ avait répondu CHF 550.-. Le 27 novembre 2014, le prévenu a confirmé qu'il contestait ce transport. Il n'avait rien à voir avec celui-ci. Infraction n°5 (A.I.5. de l'acte d'accusation contre X______) Ecoutes téléphoniques fa. L'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 22 novembre 2012 et le 27 décembre 2012 de conversations liant principalement X______ et un fournisseur établi en Bolivie,
- 12 - P/3801/2013 AK______, alias "I______" (rapport d'écoute de la BStup du 19 juin 2013), a permis à la BStup de comprendre que celles-ci se rapportaient aux préparatifs d'une livraison de drogue destinée à Genève. Plus précisément, la conversation du 22 novembre 2012 à 22h16 entre X______ et "I______" a permis à la BStup de comprendre que X______ organisait une livraison de cocaïne via le Brésil avec AK______, portant sur une quantité de 1'200 grammes de cocaïne. "I______" dit en effet à X______ "Je l'ai déjà tout prêt! Demain on me remet le système tout fait! Vont 1.2., ça va?". X______ lui répond "1 point ?". "I______" dit à X______ "2", lequel lui dit "Tu veux dire 1'200". "I______" répond "Oui, 1'200, 1.2". X______ dit ensuite à "I______" que c'est peu et lui demande si ce qui vient "c'est la rouge, la bombe ou comment". I______ lui dit "la grise, fine". X______ lui demande si "ce n'est pas la bombe?" "I______" lui répond que "c'est de la bonne". Puis, X______ lui demande quand il arrive. I______ lui dit qu'il doit attendre à Zurich car il n'y a pas de vol de Sao-Paulo à Genève direct. X______ lui explique qu'il envoie toujours des gens, "presque toutes les semaines j'ai des gens". "I______" dit à X______ que son ami ne veut pas faire d'escales et lui demande de prendre un billet Sao Paulo Zurich et d'aller le chercher à Zurich. X______ lui répond que Genève c'est plus tranquille que Zurich. X______ explique qu'à Zurich, ils lui ont pris son garçon il n'y a pas longtemps qui venait de Sao Paulo, que Genève est "super tranquille, surtout pendant le weekend". Puis, X______ appelle "I______" à 22h33. "I______" lui explique que son ami va arriver à Amsterdam depuis Sao Paulo, qu'il est en ce moment avec lui. Il lui dit "Plus tard, je vais chercher le travail et je crois qu'on sera au plus tard, lundi à première heure, je t'appellerai lorsqu'on sera au Brésil, à Campo Grande, ok". X______ lui demande pourquoi il n'a pas regardé la "bombe". "I______" lui dit qu'il a déjà acheté toute la marchandise et lui demande où il va attendre son ami, à Amsterdam ou à l'hôtel. X______ lui répond "Oui, oui, je vais l'attendre, j'ai des gens là-bas. Dans tous les cas, je vais regarder tout ça, parce que comme il ne veut pas venir à Genève, parce qu'ici c'est plus sûr car après il faut venir d'Amsterdam ici parce que tous les gens descendent à Genève. Tu sais? C'est pour cela que je te disais que c'était plus facile de le chercher un jour où il y a peu de mouvement". "I______" répond "Il va amener un boxer, alors tu, lorsqu'il sera à Amsterdam, vous parlez bien. Il te donne les choses, le boxer, tu peux l'amener ou Angel peut le mettre aussi et vous continuez le voyage". X______ demande ensuite à "I______" s'il viendra chercher l'argent ou si c'est son ami qui lui amènera. "I______" lui dit qu'il pourra le donner à son ami, que c'est mieux de lui donner des coupures de 500 euros. X______ lui répond qu'il n'y a pas de problème. "I______" lui dit ensuite qu'il va lui envoyer par courrier la photo de son passeport, que c'est un monsieur de 176cm, blanc, mince, avec de la barbe et peu de cheveux. Le 23 novembre 2012 à 00h55, "I______" appelle X______ et lui dit qu'il est en train de regarder sa marchandise, qu'elle sortira dans un moment. X______ lui demande à combien. "I______" lui répond à "99.9 avec une odeur spéciale et une brillance que tu tombes à la renverse! Elle est belle". X______ lui dit à "I______" "Tu dis qu'elle est à 99", ce dernier répond "Oui, c'est spectaculaire!". X______ lui dit que dès qu'elle arrivera, il va la goûter. A 18h46, X______ appelle I______ et lui demande le nom et le
- 13 - P/3801/2013 numéro du document d'identité. I______ lui dit qu'il va les envoyer dans une heure par mail. A 23h16, "I______" envoie le sms suivant à X______ "Name – J______ lastname
– J______". Le 24 novembre 2012, "I______" envoie le sms suivant à X______ "c4cmpo80f ALEMANIA". A 22h51, X______ appelle "I______" et lui demande s'il a reçu. "I______" lui répond oui et lui demande s'il va d'abord à Munich et si Munich est tranquille. X______ lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça, qu'il a le passeport allemand et que là-bas il va seulement en transit. X______ dit à "I______" qu'il ira le chercher. Le 27 novembre à 00h19 X______ appelle "I______". Ils se disputent au sujet du prix à payer pour les choses. "I______" évoque la mésaventure que X______ a eue avec "AI______", soit qu'il a envoyé de l'argent à la mauvaise personne et qu'il a su qu'il s'était fait avoir. "I______" dit en effet à X______ "regarde ce que tu as fais, tu as envoyé de l'argent à AI______ mais AI______ n'est pas G______, il ne fais rien, AI______ n'est pas dans le business, il ne sais même pas envoyer 1 gramme en Europe. Tu en as envoyé (argent) à la mauvaise personne et j'ai su que tu t'es fait avoir. Maintenant tu veux récupérer ton argent en me payant une misère". "I______" dit en outre à X______ d'annuler le billet ("(…) mais bon, annule le ticket et on en parle après, dès que j'aurai plus d'argent je t'envoie tout sans que tu met rien d'argent, ok?"). Le 3 décembre 2012 à 22h32, X______ appelle "I______", qui lui dit de le payer EUR 30'000.- car il va lui amener le meilleur matériel qui existe. X______ lui répond " il y a un chose, je m'en fou du prix mais… maintenant il m'ai déjà arrivé du travail mais ici il y a une chose, j'aime pas que les gens jouent avec mon boulot. une fois j'ai acheté un billet et je l'ai perdu. Tu m'avais dit de le lui acheter le billet car c'était sûr qu'il venait et j'ai perdu cet argent". "I______" indique ensuite à X______ qu'il va lui envoyer sa carte d'identité ("Ouvre ton courrier et moi je vais t'envoyer mon ID et la preuve pour sortir le passeport"). Entre le 4 décembre 2012 et le 27 décembre 2012, X______ et "I______" ont échangé de nombreuses conversations au sujet de la livraison de la drogue qui devait finalement être effectuée par "I______" lui-même et non plus par J______. Selon la conversation du 18 décembre 2012 à 12h54, X______ dit à I______ "ok, je vais voir et tu me diras le prix et je prépare ton argent". "I______" lui répond "ok mon frère". X______ lui dit ensuite "tu me diras avec combien tu arrives aussi pour savoir", ce à quoi répond I______ "avec 1". Puis X______ lui dit "mais j'espère que ça soit sûr car je vais pas aller chercher un billet pour qu'il m'arrive encore la même chose!". Après avoir changé à plusieurs reprises la date et le trajet que devait prendre la mule pour amener la drogue à Genève, X______ a finalement cessé tout contact avec I______ et a renoncé à se faire livrer en cocaïne par ce dernier. En effet, selon la conversation du 27 décembre 2012 à 23h01, X______ dit à "I______" "on va laisser tomber, c'est bon. je ne veux rien savoir de toi". "I______" lui répond "comment?". X______ lui répond alors " on va laisser tomber. Je veux que tu effaces mon numéro". Déclarations de X______ au Ministère public
- 14 - P/3801/2013 fb. Le 22 août 2013, le prévenu a indiqué que J______ avait peut-être voyagé avec de la drogue mais ce n'était pas pour lui. Le 6 mai 2014, X______ a confirmé qu'il n'avait rien à voir avec la mule J______. La police séparait "I______" d'"AJ______" et de "AI______" alors que ces derniers travaillaient les trois ensemble. En outre, J______ avait été arrêté au Portugal, alors que la police avait indiqué que celui-ci était venu à Genève. Tout ce qui se trouvait dans le rapport de police était faux. Lui, D______ et Y______ n'avaient rien à voir avec cette drogue. Infraction n°6 (A.I.6. de l'acte d'accusation contre X______ et B.I.5. contre Y______) Ecoutes téléphoniques ga. L'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 1er décembre 2012 et le 5 décembre 2012 de conversations liant principalement X______, Y______, E______ et K______ (rapport d'écoute de la BStup du 19 juillet 2013), a permis à la Bstup de comprendre qu'une livraison de cocaïne avait été organisée par X______ et Y______ le 4 décembre 2012 avec l'aide de la mule K______. A teneur de la conversation du 1er décembre 2012 à 20h50 entre X______ et Y______, ce dernier annonce à X______ qu'il a acheté la même qualité de drogue et au même prix et qu'il recevra 350 grammes. Y______ dit en effet à X______ "J'ai pris le même, on a fait le même prix" et "c'est 350 qu'il va me donner". Le dimanche 2 décembre 2012 à 15h37, X______ appelle Y______. Ces derniers discutent sur l'organisation du voyage de la mule. X______ dit à Y______ "…oui regarde une personne pour mardi, jusqu'à demain, tu vois!"). X______ devra en outre acheter un billet d'avion à la mule, qui voyagera sur le même vol que Y______. Ce dernier dit en effet à X______ "Alors tu mets, moi demain je pars pour deux heures, tu mets la même heure". La conversation du 3 décembre 2012 à 16h49 entre X______ et Y______, a permis à la Bstup de comprendre que suite à un problème, Y______ a dû trouver un autre coursier. Y______ dit en effet à X______ "J'ai du chercher une autre personne". X______ a pensé que l'affaire ne se ferait plus car il n'avait pas eu de nouvelles de Y______. Ce dernier confirme l'heure du vol pour 14h00 le mardi 4 décembre. A 16h46 le 3 décembre 2012, Y______ envoie le nom de la mule à X______ "K______". A 17h05, X______ appelle un client africain et lui demande de lui prêter CHF 1'000.- en complément des CHF 2'600.- que le client lui doit, dans le but de financer l'arrivée prochaine de la mule. X______ dit en effet au client africain "…pour envoyer quelqu'un au Portugal pour pouvoir amener du travail, tu sais?". X______ convient en outre que son interlocuteur viendra le 4 décembre 2012 à 15h00, car il veut changer cet argent vers les 16h00. X______ dit en effet au client africain "S'il te plait demain mais si c'est possible demain vers 16h pour pouvoir le changer". Toujours le 3 décembre 2012, E______, sous la supervision de X______, réserve le billet d'avion Lisbonne-Genève- Lisbonne pour K______, avec un départ le 4 décembre 2012 à 14h00. X______ confirme ensuite à Y______ ladite réservation et lui envoie le code de la réservation.
- 15 - P/3801/2013 Selon la conversation du 4 décembre 2012 à 14h45 entre X______ et Y______, ce dernier se trouve à ce moment-là avec K______ en salle d'embarquement, à l'aéroport de Lisbonne. A 18h24, E______ appelle avec le téléphone de X______ K______. Il ressort de cette conversation que K______ vient d'arriver et qu'il a retrouvé Y______. A 18h26, X______ appelle K______. Il s'inquiète de savoir où ce denier se trouve, lequel lui répond qu'il est là. Par ailleurs, à 19h10, X______ appelle un client africain (utilisateur du n°1______), lequel lui commande de la drogue pour le lendemain. A 22h48, un autre client africain (utilisateur du n°2______) appelle X______ et lui commande également de la drogue pour le lendemain. Le 5 décembre 2012 à 13h22, X______ appelle son client africain (utilisateur du n°1______), car il a la drogue commandée et désire la lui amener. X______ dit en effet au client africain "…j'ai ton truc là avec moi tu vois". Le 5 décembre 2012 à 13h46, X______ appelle son client africain (utilisateur du n°2______). Il veut lui livrer la drogue. X______ lui dit en effet "je t'amène ce que tu m'as dit, oui?" et "tu ne me fais pas attendre avec ça eh! je ne peux pas attendre avec ça". Ces derniers décident en outre d'un endroit où ils vont se trouver. A 14h47, Y______ appelle X______, lesquels s'entretienne sur le retour de K______, qui partira le lendemain, soit le 6 décembre 2012 dans l'après-midi et dont le billet d'avion coûte CHF 175.-. Déclarations des prévenus au Ministère public gb. Le 6 mai 2014, X______ a déclaré qu'il se rendait au Portugal pour aller chercher les mules. Il n'y avait que deux mules qui l'avaient finalement livré, ou plutôt une mule et un propriétaire, soit "K______" et "Q______". Le 23 mai 2014, X______ a indiqué qu'il n'avait pas financé le billet d'avion de "K______". Y______ le lui avait demandé mais il lui avait répondu qu'il n'avait pas d'argent. Y______ lui avait alors dit qu'il demanderait de l'argent à une personne prénommée "AL______". Y______ lui avait demandé d'aller chercher l'argent chez "AL______", ce qu'il avait accepté. Il s'était ainsi rendu chez "AL______" pour prendre l'argent et avait été acheté le billet d'avion. Il avait ensuite envoyé le code du billet d'avion à Y______. Il avait effectivement accueilli "K______" à son arrivée, mais il s'agissait d'un hasard. Ce dernier l'avait appelé alors qu'ils se trouvaient à l'aéroport avec E______, laquelle avait répondu au téléphone. Il savait que "K______" transportait de la drogue. Ils s'étaient ensuite rendus à la Cézille, où se trouvaient Y______ et D______. Y______ lui avait donné une partie de la drogue, soit entre 150 et 170 grammes, qu'il avait ensuite vendue durant deux à trois semaines. Il avait payé cette drogue CHF 55.- le gramme à Y______ et avait gagné 15 grammes sur celle-ci en la coupant avec du sucre. gc. Le 23 mai 2014, Y______ a déclaré que ce transport le concernait lui et X______. Il s'était rendu au Portugal pour acheter de la drogue avec son argent et celui de X______. Il devait avoir environ CHF 12'000.- sur lui, afin d'acheter 350 grammes de cocaïne. X______ lui avait indiqué qu'il connaissait une mule pour transporter cette drogue.
- 16 - P/3801/2013 Cette personne n'avait finalement pas pu voyager. Il avait décidé d'agir pour son compte et avait parlé avec son fournisseur, qui lui avait dit que l'un de ses amis, "K______", pourrait voyager. Il avait ainsi informé X______ que "K______" voyagerait pour eux. X______ avait ensuite acheté le billet d'avion pour ce dernier. "K______" avait eu des difficultés pour avaler les 350 grammes de cocaïne et n'avait finalement avalé que 150 grammes de cette drogue. Il avait alors transporté les 200 grammes de cocaïne restant. Il avait voyagé avec "K______". Ce dernier avait pris contact avec X______ en sortant de l'avion. Il était sorti après "K______" de l'avion et l'avait rejoint dans l'aéroport, lequel se trouvait avec X______ et E______. Ils s'étaient ensuite rendus à la Cézille. Sur place, X______ avait déjà un client qui l'attendait. Il avait sorti la drogue qu'il avait transportée et l'avait remise à X______ pour qu'il la remette à ce client. La drogue ingérée par "K______" était pour lui. Il avait vendu cette drogue petit à petit, à CHF 500.- les dix grammes environ, en un à deux mois. S'agissant des 200 grammes de cocaïne qu'il avait remis à X______, il ignorait ce que ce dernier en avait fait. Dans la mesure où la part de X______ correspondait à une quantité de 175 grammes de cocaïne, celui-ci lui avait remboursé la différence entre 175 et 200 grammes, étant précisé que X______ lui avait payé CHF 35.- le gramme de cocaïne. Le 27 novembre 2014, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Infraction n°7 (A.I.7. de l'acte d'accusation contre X______ et B.I.6. contre Y______) Interpellation de L______ ha. Le 16 décembre 2012, à 17h40, L______ a été interpellé par la police à son arrivée à l'aéroport de Genève alors qu'il arrivait du Brésil, plus précisément de Sao Paulo. La fouille de son unique bagage en soute a permis la découverte d'un double-fond dans lequel se trouvaient 2'775.07 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté de 76.9 à 78.7%. Lors de son arrestation, L______ était notamment en possession de deux téléphones portables répondant aux raccordements 3______ pour le NOKIA et 4______ pour le SAMSUNG. Il avait également sur lui divers récépissés de carte d'embarquement à son nom, une réservation d'hôtel à Sao Paulo (Hôtel BH______) établie le 1er décembre 2012 et transmise le même jour à l'adresse mail AM______ ainsi qu'un ticket de train aller simple en deuxième classe "Genève-Aéroport – Nyon" valable le 30 novembre 2012, non oblitéré. Ecoutes téléphoniques hb. L'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 24 novembre 2012 et le 22 décembre 2012 de conversations liant principalement X______, Y______, L______, (rapport d'écoute de la BStup du 18 avril 2013) a permis à la BStup de comprendre que L______ devait endosser le rôle de "mule" pour le compte de X______. Le 24 novembre 2012 à 23h29, X______ appelle L______, lequel lui fait part de ce qu'il est prêt à voyager pour le compte de X______, qui a organisé et financé le transport. Le 28 novembre 2012 à 11h41, X______ appelle Y______ et lui demande de l'aide, afin qu'il accompagne L______ dans les démarches administratives. X______ et L______ sont ensuite en contact à de nombreuses reprises entre les 24 novembre et 4 décembre
- 17 - P/3801/2013 2012, jour du départ de ce dernier pour le Brésil. Les jours suivants, le lien entre eux deux se fait par l'intermédiaire du fournisseur à Sao Paulo. Il ressort de la conversation du 1er décembre 2012 à 13h10 que L______ voyage pour la première fois pour le compte de X______. La BStup a d'autre part compris, selon les conversations des 24 novembre 2012 à 23h29, 27 novembre 2102 à 12h47 et 13h04, 28 novembre 2012 à 11h09, 11h41, 13h47 et 15h28, 29 novembre 2012 à 14h57 et 15h02 et 30 novembre 2102 à 13h15 et 14h02, que X______ a aidé L______ à se rendre à Genève depuis le Portugal en lui payant un passeport ainsi qu'un billet d'avion pour venir à Genève. Les conversations des 27 novembre 2012 à 23h33, 29 novembre 2012 à 14h05 et 16h48 et 1er décembre 2012 à 13h10 et 13h23, ont permis à la BStup de comprendre qu'une réservation de vol, prévu pour le mardi 4 décembre 2012 à 21h00 avec une arrivée à Sao Paulo à 8h00, ainsi qu'une réservation pour l'hôtel BH______, au Brésil, ont été faites pour L______. Selon une conversation du 3 décembre 2012 à 21h39 entre le fournisseur au Brésil et X______, la commande portait sur "deux têtes et quelques", soit, selon la BStup, deux kilos ou plus. Il ressort en outre de cette même conversation que L______ va arriver à Sao Paulo le 5 décembre 2012 et qu'il repartira le 15 décembre suivant. Le 6 décembre 2012 à 00h01, le fournisseur au Brésil confirme à X______, l'arrivée de L______ au Brésil et la remise par ce dernier de l'argent, soit USD 6'800.-. En outre, la police a compris de cette même conversation, que X______ devait encore envoyer de l'argent au fournisseur en utilisant l'identité de L______ afin de compléter le paiement de la drogue, qui sera transportée par celui-ci. Par ailleurs, la Bstup a compris de la conversation du 8 décembre 2012 à 20h42 entre le fournisseur au Brésil et X______, que ledit fournisseur et L______ sont ensemble dans un restaurant et que X______ doit envoyer de l'argent au fournisseur, au maximum USD 2'500.- ou USD 3'000 par transfert, en utilisant l'identité de L______. Le 10 décembre 2012 à 21h15, X______ appelle le fournisseur et l'informe avoir envoyé USD 3'000.- au nom de AN______, via AO______. Puis, X______ et le fournisseur font le compte de l'argent envoyé via Western Union, soit USD 9'000.-, sans compter l'argent que L______ a amené en mains propres au fournisseur. X______ confirme que cet argent envoyé sert à payer la drogue que transportera L______. X______ dit en effet au fournisseur "puis j'ai aujourd'hui j'ai envoyé 3000 milles donc reste 500 ça va faire deux têtes et quelques". Le 12 décembre 2012 à 15h13, le fournisseur appelle X______. Il ressort de cette conversation que E______ a envoyé "1'700" au nom de L______, argent qui manquait encore au fournisseur. Le 16 décembre 2012 à 22h37, "AP______" appelle X______. Ce dernier lui fait part que L______ n'est jamais arrivé au rendez-vous convenu et qu'il pense que celui-ci est resté au Portugal, en l'ayant trompé. La BStup a enfin compris, selon les conversations des 17 décembre 2012 à 02h07 et 18h11, 18 décembre 2012 à 16h41, 19 décembre 2012 à 15h39, 21h50 et 23h11, 20 décembre 2012 à 01h41, 02h09, 14h53 et 23h44 et 22 décembre 2012 à 12h26, que X______ a formulé des menaces à l'encontre de L______, a cherché à se venger, et a envoyé à sa recherche F______ au Portugal.
- 18 - P/3801/2013 Déclarations des prévenus au Ministère public hc. Le 3 mai 2013, confronté à L______, X______ a déclaré qu'il ne connaissait pas ce dernier. Le 14 juin 2013, X______ est revenu sur ses déclarations et a déclaré que le 23 novembre 2012 lorsque H______ était venu à la Cézille avec la valise vide, ce dernier avait indiqué, avant de partir, qu'il avait un ami qui s'appelait "______" (soit L______) qui voulait voyager. H______ avait téléphoné à ce dernier. A ce moment-là, D______, et Y______ étaient notamment présents. H______ lui avait dit que L______ allait faire le voyage, qu'il fallait qu'il donne à ce dernier EUR 5'000.- et à lui EUR 1'000.-. Lorsque Y______ était parti au Portugal, il avait parlé à L______ qui lui avait dit qu'il n'avait pas de passeport. A Lisbonne, L______ avait été faire son passeport avec Y______ et l'épouse de celui-ci "AQ______". Ces derniers avaient également acheté le billet d'avion Lisbonne-Genève pour L______. Il se trouvait à la Cézille avec notamment D______, lorsque L______ était arrivé à Genève. D______ lui avait demandé d'acheter le billet d'avion de L______ pour le Brésil et lui avait indiqué qu'il coûtait CHF 1'800.-. Il avait toutefois appelé une amie en Espagne qui vendait des billets moins chers, qui lui avait vendu le billet pour CHF 1'200.-. Il avait indiqué à D______ que le billet avait coûté CHF 1'700.- et avait ainsi fait un bénéfice de CHF 500.-. Ce billet d'avion avait été payé par D______ et Y______. "AQ______" avait donné l'argent de son époux à D______. Par la suite, X______ avait reçu le code pour le billet d'avion de L______. D______ lui avait demandé d'accompagner ce dernier à l'aéroport le jour du départ. Le prévenu a ajouté que D______ lui avait remis une enveloppe avec USD 7'000.- pour L______. Il avait retiré USD 200.- de cet enveloppe et avait donné les USD 6'800.- à ce dernier. D______ lui avait également donné USD 400.- ou USD 500.- pour couvrir les frais de L______ au Brésil, qu'il avait remis à celui-ci. Quand L______ se trouvait au Brésil, il avait discuté avec lui au téléphone. Ce dernier lui avait indiqué avoir remis l'argent au fournisseur et que celui-ci avait besoin de plus d'argent. Y______ avait ainsi demandé à "AQ______" d'envoyer environ CHF 3'000.- ou 3'500.-, ce qu'elle avait fait, accompagnée de E______. Il ne se souvenait pas laquelle des deux avait finalement envoyé l’argent à L______. E______ avait encore envoyé de l'argent au fournisseur pour une somme, lui semblait-il, de CHF 1'700.- pour financer le trafic de stupéfiants. Quand L______ était revenu, le prévenu se trouvait à la Cézille avec "AQ______", E______, D______ et Y______. Il était allé avec E______ à l'aéroport chercher L______. Toutefois, ce dernier n'était pas arrivé. Il était parti de l'aéroport avec E______. D______ s'était à son tour rendu à l'aéroport et avait attendu L______. D______ l'avait tenu responsable de l'absence de la mule. E______ a indiqué lors de la même audience que c'était elle qui avait envoyé l'argent que "AQ______" lui avait donné. Elle avait en outre effectivement envoyé CHF 1'700.-, somme que X______ lui avait remise, pour L______ au Brésil.
- 19 - P/3801/2013 Le 6 mai 2014, X______ a déclaré que lui, D______ et Y______ avaient envoyé ensemble L______ au Brésil. S'agissant de la drogue que celui-ci transportait, 500 grammes lui étaient destinés, 500 grammes étaient destinés à Y______ et 1,5 kilo était destiné à D______. Le 27 novembre 2014, le prévenu a précisé que l'argent qui avait été envoyé à L______ au Brésil pour financer l'achat de la drogue, provenait notamment de la vente de cocaïne apportée par K______. hd. Le 3 mai 2013, Y______ a déclaré dans un premier temps qu'il ne connaissait pas L______ avant de reconnaître qu'il le connaissait et d'admettre avoir participé à cette livraison de drogue avec X______. Ce dernier l'avait appelé alors qu'il se trouvait à Lisbonne et lui avait demandé de lui rendre un service. Il lui avait dit que l'un de ses amis, un prénommé "L______", avait besoin d'un passeport. Il avait ainsi rencontré ce dernier et lui avait donné EUR 100.- pour qu'il puisse faire son passeport. L______ était ensuite allé en Suisse après avoir obtenu son passeport. Il n'avait plus revu ce dernier par la suite. Le 23 mai 2014, Y______ a ajouté qu'il avait mis de l'argent dans cette livraison. Il avait en outre reçu la somme de CHF 3'000.- de D______ qu'il avait donné à sa femme pour qu'elle l'envoie au Brésil à L______. Il y avait 500 grammes de cocaïne pour lui, 500 grammes pour D______ et le reste était pour X______. Le 14 juin 2013, le prévenu a ajouté qu'il savait que L______ se rendait en Suisse pour un trafic de stupéfiants. Il avait accompagné ce dernier à l'aéroport de Lisbonne. Le 4 décembre 2012, lorsqu'il était revenu à Genève, il avait croisé par hasard à l'aéroport L______ qui partait. Il savait que celui-ci allait au Brésil chercher de la drogue pour X______. Si L______ était arrivé à Genève, la drogue aurait été partagée en trois parts égales, l'une pour lui, l'une pour X______ et la dernière pour D______. S'agissant de sa part dans cette livraison, il avait financé l'achat de cocaïne à hauteur de CHF 3'500.-. Il ignorait la quantité de drogue qu'il devait recevoir pour ce montant. Le 27 novembre 2014, Y______ est revenu sur ses déclarations et a indiqué qu'il n'avait pas participé à l'organisation de cette livraison. Il se trouvait au Portugal lorsque X______ l'avait appelé pour lui demander d'accueillir L______ à Lisbonne, qui arrivait d'une autre région du Portugal. Il avait accueilli ce dernier. X______ lui avait ensuite demandé de faire un passeport pour L______, ce qu'il avait fait. Puis, il avait accompagné ce dernier à l'aéroport. X______ avait acheté le billet Lisbonne-Genève pour L______. Il n'était pas au courant de la suite de cette livraison car il était rentré du Portugal le jour où ce dernier était parti pour le Brésil. S'agissant de "AQ______", il s'agissait d'une fille qui était venue chercher du travail. Il ne lui avait pas donné d'argent. Infraction n°8 (A.I.8. de l'acte d'accusation contre X______) Interpellation H______
- 20 - P/3801/2013 ia. H______ a été interpellé le 19 décembre 2012 à l'aéroport "El Dorado" de Bogota, en possession de 6.5 kilos net de cocaïne, dissimulés dans sa valise et alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour un vol "Bogota-Madrid". Ecoutes téléphoniques ib. L'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 28 novembre 2012 et le 19 décembre 2012 de conversations liant principalement X______, H______ et un fournisseur inconnu établi en Colombie (rapport d'écoute téléphonique du 19 juin 2013) a permis à la BStup de comprendre que celles-ci se rapportaient à une livraison de drogue, interceptée à Bogota, en Colombie, le 19 décembre 2013. Le 16 décembre 2012 à 12h34, X______ appelle H______, lequel lui dit qu'il se trouve en Colombie et qu'ici, il y a du très bon travail. A 18h28, H______ appelle X______. Ce dernier lui dit qu'il faut chercher une personne bien qui a l'envie de travailler, que lui-même est une personne qui travaille très bien et qui achète. H______ lui dit qu'il se trouve à côté de quelqu'un qui est très bien, qui a déjà travaillé avec lui. Un inconnu parle ensuite avec X______. Ce dernier lui explique qu'il habite en Suisse et qu'il a demandé à H______ de lui trouver un bon contact en Colombie. L'inconnu lui répond que "H______ est très bien couvert avec nous, j'ai des amis et j'ai tout ici…". X______ dit ensuite à l'inconnu "parce que ici ça se travail très dur, très fort mais j'ai besoin d'une bonne personne car j'ai pas envie qu'on me laisse, moi je veux acheter". Puis, l'inconnu lui dit "vous voulez quoi?". X______ répond "acheter! acheter !". L'inconnu dit à X______ qu'il veut aussi investir avec eux. X______ lui demande si H______ peut lui amener quelque chose. X______ dit en effet à l'inconnu "ok, quand il revient je sais pas s'il peut m'amèner quelque chose et j'envoi l'argent mais la chose est qu'il est déjà dans une autre opération". L'inconnu lui dit qu'il peut déjà leur donner une demi. X______ lui répond "ok". Puis, l'inconnu lui dit "si jamais je ne peut pas vous donner ce ½ quand H______ arrive là bas vous m'envoyez une personne ici avec de l'argent, pour 1 et moi je met encore 2 (kilos)". X______ lui dit qu'ils parleront après car "3,4 ça pour moi, ça arrive pas. Ici ça se travaille très forte". X______ propose à l'inconnu de parler sur facebook ou par mail. L'inconnu lui dit qu'il va donner les informations à H______ et que si jamais il arrive à organiser ce qu'il leur a dit, il les tiendra au courant ce soir, pour leur envoyer une demi. La BStup a compris de cette conversation que H______ se trouve au contact d'un fournisseur en Colombie qui propose de faire affaire avec X______, que ce fournisseur s'engage à lui faire parvenir un demi kilo de cocaïne dans un premier temps et que, s'il n'y arrive pas, il propose à X______ d'envoyer une mule avec l'argent pour payer un kilo de cocaïne et lui propose de mettre 2 kilos de plus. En outre, Le 17 décembre 2012 à 18h11, H______ appelle X______. H______ dit à X______ qu'il se trouve avec le fournisseur colombien et lui passe le téléphone. L'inconnu lui dit "(…) pour notre affaire, j'ai parlé avec les gens d'ici et on m'a autorisé le ½ pour H______". X______ lui demande pour quand c'est. L'inconnu lui répond pour mercredi. X______ lui demande ensuite combien il doit lui envoyer. L'inconnu lui répond qu'il faut envoyer EUR 5'000.-. X______ lui demande s'ils peuvent s'arranger vu
- 21 - P/3801/2013 sa situation, s'il peut lui envoyer la moitié et lorsque H______ arrivera, lui envoyer l'autre moitié. L'inconnu lui répond qu'il ne sait pas si ça va être possible "car se fait directement avec les hommes de l'aéroport. Ceux qui travaillent à l'intérieur. Il faut les payer. C'est ça qui est le plus cher". La BStup a compris de cette conversation que le fournisseur colombien pourra donner un demi kilo de cocaïne à H______ pour l'amener à X______. A 21h03, X______ appelle H______, mais c'est le fournisseur colombien qui répond. X______ lui dit "je dis, que sur ce qu'on a parlé… que le prix que tu m'as donné de 5mil pour la moitié me semble excessif, très très cher très…". Le fournisseur colombien lui répond "ah mon frère, je vais vous expliquer pour quoi c'est cher ici, parce qu'ici il faut payer la sortie, sinon la personne ne peut pas sortir, elle reste ici". Plus loin X______ dit au fournisseur colombien "je sais mais 5mil euros!, Regarde, moi au Brésil, je peux l'avoir pour 7, 7mil dollars ! pour 7mil dollars un !". Le fournisseur colombien lui répond "ah mais ça c'est pas la même qualité, ça c'est pour la poubelle". X______ lui dit que "c'est ça ton opinion, mais moi j'en ai un là bas qui de Cali et qui me le vend beaucoup…deux fois moins cher, un il me donne à 3mil". Le fournisseur colombien lui dit plus loin dans la conversation "je n'entends presque pas… cabine téléphonique". X______ lui répond alors "de mon natel, je vais te rappeler un autre numéro, j'en ai deux" et "attends! je te rappelle avec un autre numéro". La BStup a compris de cette conversation que X______ explique qu'il travaille avec des fournisseurs au Brésil et en Bolivie qui vendent à USD 7'000.- le kilo de cocaïne, qu'il trouve cher EUR 5'000.- pour un demi kilo, qu'il a un ami colombien originaire de Cali qui lui vend beaucoup de drogue à USD 3'000.- le kilo et que lui se charge de payer la mule qui ramène la drogue. La BStup a conclu dans son rapport que sur la drogue saisie sur H______ le 19 décembre 2013 à Bogota, 500 grammes de cocaïne étaient destinées à X______. Déclarations de X______ au Ministère public ic. Le 6 mai 2014, X______ a déclaré s'agissant du deuxième voyage de H______, que ce voyage n'avait rien à voir avec lui, Y______ et D______. Il avait appelé H______ alors qu'il se trouvait à Genève avec Y______. Il souhaitait avoir des nouvelles de L______ qui avait disparu. Le téléphone de H______ était éteint. Ce dernier l'avait rappelé par la suite. Ils avaient parlé de drogue. H______ lui avait notamment dit qu'il vendait 500 grammes de cocaïne pour "5'000.-". Il en avait parlé à Y______ qui lui avait dit que H______ était "fou". Il avait rappelé ce dernier et lui avait dit que ce qui l'intéressait c'était de retrouver L______ et non pas d'acheter sa drogue. Le 28 mai 2014, le prévenu a ajouté que lorsqu'il avait parlé avec H______ au téléphone le 16 décembre 2012, celui-ci lui avait dit qu'il se trouvait en Colombie où il y avait de la drogue. Il lui avait alors demandé combien elle coûtait, lequel lui avait répondu qu'un demi kilo coûtait EUR 5'000.-. Il n'avait toutefois pas demandé à H______ de lui ramener de la drogue. Le 27 novembre 2012, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il contestait que H______ transportait 500 grammes de cocaïne pour lui le 19 décembre 2012.
- 22 - P/3801/2013 Infraction n°9 (A.I.9. de l'acte d'accusation contre X______ et B.I.7. contre Y______) Ecoutes téléphoniques ja. L'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 28 décembre 2012 et le 30 décembre 2012 de conversations liant principalement X______, C______, Y______, F______ et G______ (rapport d'écoute téléphonique du 19 juin 2013) a permis à la BStup de comprendre qu'une livraison de drogue avait été effectuée par une femme, laquelle avait été réceptionnée à Genève le 29 décembre 2012. Le 28 décembre 2012 à 9h03, X______ appelle une agence de voyage et demande à parler au responsable. X______ explique à ce dernier qu'il avait deux billets pour ce jour mais que la personne ne viendra pas. Il lui demande s'il peut annuler ce billet. Le responsable lui dit que ce n'est pas possible et lui demande si ce billet est pour la dame. X______ lui dit que ce n'est pas pour la femme qui viendra, mais pour l'homme qui doit venir du Brésil mais qui ne viendra pas. La BStup a compris de cette conversation, que X______ a acheté des billets d'avion pour deux mules, à savoir un homme et une femme, que la mule "homme" qui devait venir depuis le Brésil a annulé son voyage mais que la mule "femme" va venir avec le billet acheté par X______. En outre, il ressort des conversations entre C______, X______ et G______ des 29 et 30 décembre 2012 que X______ et C______ se sont rendus à l'aéroport le 29 décembre 2012 pour accueillir une femme en provenance du Brésil. C______ et X______ ont eu en tout cas quatre conversations juste avant l'arrivée de la mule et de AC______. Le 29 décembre à 19h01, C______ a par ailleurs informé X______ de ce que "la dame a dit qu'elle ne dormira pas ici, qu'elle va repartir". A 19h57, X______ appelle G______ et se plaint de ce qu'il n'y a qu'un kilo, "il n'y a qu'une tête ici", et de la qualité de la drogue, "ce n'est pas la même chose que la première fois". Il ressort de la conversation du 29 décembre 2012 à 22h13 entre C______ et X______, que ce dernier a vendu une partie de la drogue à un acheteur disposé à acheter 750 grammes, mais qui ne voulait payer que CHF 45.- le gramme, "on est en train de se bagarrer à cause du prix, il le prend à 45".Après avoir insisté pour qu'il ne baisse pas le prix en dessous de CHF 52.- le gramme, C______ a finalement accepté que X______ vende une partie de la drogue pour CHF 50.- le gramme. En effet, C______ dit à X______ "à 45, je ne peux pas". X______ lui répond "je lui dis jusqu'à 50". C______ lui dit ensuite "dis-lui jusqu'à 52 et demi (…)". X______ lui dit enfin qu'"il a voulu jusqu'à 50 parce qu'il dit qu'il peut prendre 750". C______ lui répond "ok". La police a en outre compris de la conversation du 30 décembre 2012 à 1h00 entre C______ et X______ que ce dernier a demandé à C______ de payer la mule pour son transport et lui a indiqué qu'il le rembourserait le lendemain. Le 30 décembre 2012, X______ appelle C______ à 12h29. La BSutp a compris de cette conversation que la mule s'était rendue très tôt à l'aéroport pour rentrer au Portugal. C______ dit en effet à X______ "(…) je me suis levé à 7h puis lui il s'est levé la dame est partie vers 4 en vers 3" puis "ah oui elle est partie à l'aéroport". D'autre part, La
- 23 - P/3801/2013 BStup a pu établir qu'une femme nommée AR______ était repartie tôt le 30 décembre 2012 pour le Portugal avec un billet payé la veille en espèces. Déclarations des prévenus au Ministère public jb. Le 22 août 2013 X______ a déclaré s'agissant de la conversation téléphonique du 28 décembre 2012 à 9h03 que celle-ci portait sur le voyage de "I______", dans la mesure où celui-ci leur avait dit qu'il venait à Genève. Il avait été faire la réservation de ce dernier. Toutefois, "I______" mentait sur tout de sorte que D______ lui avait dit d'annuler son billet d'avion. S'agissant de la dame dont il parlait dans cette conversation, il s'agissait de sa copine qui venait d'Ibiza. En outre, C______ lui avait indiqué trois jours auparavant, qu'il allait recevoir une mule et lui avait demandé s'il pouvait l'aider à la payer. Il ne l'avait pas fait car il n'avait pas d'argent. C______ lui avait alors demandé de l'aider à vendre le kilo de cocaïne qu'il allait recevoir. Il avait dit à C______ qu'il ne connaissait personne à qui vendre mais qu'il en parlerait avec Y______. Ce dernier lui avait parlé d'un client de D______, un prénommé "M______" qui pourrait être intéressé. Trois jours plus tard, la mule était arrivée à Genève avec la drogue. Elle était arrivée en même temps que "AC______", frère de G______ et beau-frère de C______. Il s'était rendu à l'aéroport attendre "AC______" qui venait pour la même drogue. Il avait croisé C______ à l'aéroport qui attendait la mule. Il s'était ensuite rendu chez ce dernier avec "AC______". La mule avait transporté un kilo de cocaïne. La moitié de celle-ci devait être pour C______ et l'autre moitié devait être repartie en deux parts égales entre G______ et "AC______". C______ lui avait demandé de vendre la drogue qui lui appartenait. Il avait pris le kilo drogue et s'était rendu avec Y______ et "M______" à l'appartement de la AD______. "M______" avait regardé la drogue et avait trouvé qu'elle n'était pas de bonne qualité de sorte qu'il n'en avait pris que 500 grammes. Ils avaient discuté avec C______ du prix de la drogue, ce dernier lui ayant indiqué qu'il souhaitait avoir le gramme pour CHF 52.-. Il lui avait dit que "M______" souhaitait payer CHF 45.- le gramme mais C______ n'était pas d'accord. Ils s'étaient finalement mis d'accord sur le prix de CHF 50.- le gramme. "M______" avait payé en liquide CHF 25'000.-, somme qu'il avait ensuite remise à C______. Ce dernier avait donné à lui et Y______ CHF 1'000.- pour les remercier de leur aide, somme qu'ils avaient partagé à parts égals. Le prévenu est revenu sur ses déclarations en indiquant qu'il n'y avait pas un kilo de cocaïne mais seulement 750 grammes, ou peut-être un peu plus. Il avait remis le reste de la drogue à "AC______", bien qu'il souhaitait avec Y______ la conserver afin de la revendre. Toutefois "AC______" n'avait pas voulu leur laisser la drogue. Il ignorait ce que ce dernier en avait fait. Le 6 mai 2014, le prévenu a déclaré qu'il avait aidé C______ à écouler la drogue que ce dernier avait achetée. Il lui avait donné 750 grammes de cocaïne pour qu'il les revende, étant précisé que 500 grammes de cette drogue appartenaient à C______ et 250 grammes à "AC______". Lui et Y______ avaient vendu 500 grammes de cocaïne et avaient gardé les 250 grammes restants. Le 27 novembre 2014, le prévenu a ajouté que s'agissant des 250 grammes restants de cocaïne, il les avait partagés avec Y______ et chacun avait écoulé sa part.
- 24 - P/3801/2013 jc. Le 22 août 2013, Y______ a confirmé les déclarations de X______ du même jour. Le 27 novembre 2014, le prévenu a admis avoir vendu avec X______ à "M______" 500 grammes de cocaïne appartenant à C______. Il n'avait toutefois rien à voir avec le solde de la drogue. X______ avait en effet amené la drogue et était reparti avec le surplus de cocaïne après la vente. Infraction n°10 (A.I.10. de l'acte d'accusation contre X______) Ecoutes téléphoniques ka. L'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 5 janvier 2013 et le 16 janvier 2013 de conversations liant principalement X______, C______ et le fournisseur G______ (rapport d'écoute téléphonique du 25 septembre 2013) a permis à la BStup de comprendre que ces derniers ont organisé le voyage d'une mule, soit N______, à destination du Brésil à la mi-janvier 2013. En effet, il ressort des conversations entre C______, X______ et G______ du 5 au 16 janvier 2013 que C______ est parti au Portugal, d'où il a transmis son numéro de téléphone portugais à X______ et y a recruté une mule, rassurant à ce sujet X______ le 7 janvier 2013 à 16h02. A 16h03, X______ envoie un sms à C______ avec un code relatif à un transfert Western Union. Selon les données fournies par Western Union, ce code correspond à un versement de CHF 631.47 (EUR 500.-) qui a été effectué le 7 janvier 2013 par X______ au bénéfice de C______. A 23h17 X______ appelle G______ et lui demande un nom pour lui envoyer "2'500". G______ luit dit qu'il va lui envoyer le nom par message. X______ lui dit ensuite que C______ est parti au Portugal et qu'il lui a demandé des sous car il a trouvé quelqu'un là-bas. Puis, G______ dit à X______ qu'il ne sait pas si la personne va partir demain. X______ lui confirme qu'elle va partir demain, "(…) ah si, si c'est ça elle va quitter (…)". Le 8 janvier à 18h22, X______ envoie par sms le détail du transfert Western Union de CHF 2'500.- qu'il a effectué pour G______. Selon les données fournies par ailleurs par Western Union le versement a été effectué le 8 janvier 2013 par X______ au bénéfice de AS______ au Brésil. Le 9 janvier 2013, G______ appelle X______ et lui demande si quelqu'un est arrivé la veille. G______ lui répond que ce n'est pas la personne de C______ qui est arrivé, "ah non. non la personne de C______ n'est pas encore arrivée car je n'ai pas encore trouvé une chambre". Le 11 janvier 2013 à 16h41 C______ appelle X______. Ce dernier demande à C______ s'il a acheté le ticket. C______ lui répond oui. Le 12 janvier 2013 à 15h53, X______ appelle G______ et lui indique qu'il se trouve avec C______ et qu'il cherche une solution pour lui faire parvenir ses sous. X______ lui demande s'il fait le versement à son nom, "ah si je trouve je mets à ton nom ou bien?". G______ lui répond "ah ok à mon nom". Le 14 janvier 2013 à 14h03 AT______ appelle C______ et lui dit qu'il a laissé la fille et qu'"elle est partis maintenant, c'est du coter du cousin du coter". C______ lui dit qu'il va lui envoyer le numéro du cousin pour qu'il le donne à la fille. A 15h09, C______ appelle X______ et lui dit que son ami a amené la dame, "(…) la dame est libérée mon
- 25 - P/3801/2013 ami l'a amenée jusqu'à l'a laisée". X______ dit ensuite à C______ que lorsque ce dernier enverra l'argent à G______, il faut qu'il le tienne au courant pour qu'il puisse envoyer également sa part, "ah l'heure que tu viendras envoyer de l'argent à G______ tu me tiens au courant moi aussi j'envoie ma part". A 16h37, C______ appelle X______ et lui demande combien il aimerait envoyer. X______ lui répond "5 milles". C______ lui dit qu'il n'arrivera pas à envoyer en une seule fois, qu'il peut envoyer en deux fois, "ah non 5 milles, 5 milles en une seule fois comme ça aller là bas tu n'auras pas à condition tu fasses envoies (deux noms)", "Il y a des noms de personnes, si tu peux l'envoyer deux noms de personnes". X______ lui répond qu'il va lui demander maintenant les noms. A 17h46, X______ appelle G______ et lui demande un nom pour faire le versement. Puis, ce dernier lui demande s'il ne va pas le faire à son nom. X______ lui répond oui mais qu'il lui faut deux noms. G______ lui dit de mettre "AU______ ". A 19h35, X______ envoie par sms à G______ les détails d'un transfert d'argent de CHF 2'500.- qu'il a fait pour son compte. A 19h39, X______ envoie à G______ un deuxième sms où il indique les détails d'un transfert d'argent de CHF 2'500.- qu'il a fait au bénéfice de "AU______". Le 15 janvier 2013 à 20h16, X______ appelle G______ et lui dit qu'il va lui envoyer des sous prochainement car C______ lui a dit que sa mule était arrivée. X______ demande ensuite à G______ quand est-ce que la mule va partir. G______ lui répond mercredi. X______ lui dit que la mule ne peut pas faire plus de dix jours au Brésil. Le 16 janvier 2013 à 00h24, X______ appelle G______. Ce dernier dit à X______ que la dame est arrivée ce jour. X______ lui dit ensuite que c'est lui qui a envoyé la mule et l'argent et que C______ a acheté le billet, " ah non c'est moi qui ai envoyé celle-ci non c'est moi qu'ai envoyé l'argent il acheté le truc (sous entend billet)" et "hum hum, non il va pas caché parce que c'est nous avons acheté le billet et tout c'est moi qui a donner l'argent et tout !". A 13h59 C______ appelle AV______ et lui dit que la mule est arrivée au Brésil et que "hier elle a raconté tout de suite des mensonges, et des qu'elle était au Brésil elle a dit que sa fille étais malade ! Mais c'est des mensonges, elle est sortie de l'hôtel. elle a peur, elle est sortie de l'hôtel sans avertir à eteint le natel, on ne sait pas ou elle est sérieux !". A 16h57, C______ appelle X______ et l'informe que la mule allait arriver aujourd'hui, "(…) le garçon a dit que la fille avait envoyer un message et qui a dit qu'elle allait arriver (…)". X______ dit à C______ que "la fille a fait ca parce que son fils est malade". G______ répond "C'est pas vrai ! Le garçon qui est au Portugal, il a dit que personne est malade ! il a dit qu'elle était indécise elle à eu peur ! (…)". A 20h16, X______ appelle G______ et lui demande si la mule qui est au Brésil est destinée à C______, "ah c'est pour qui a' C______?". G______ répond que non "ce n'est pas pour C______ c'est pour un jeune homme là C______ n'a pas envoyé quel qu'un là la dame qu'il avait envoyée elle s'est enfuit hier". X______ lui répond que c'est lui-même qui a regroupé avec C______ l'argent qu'ils lui ont envoyé, "ah hé oui, oui c'est moi qui ai regroupé cet argent avec lui on t'a envoyé tu vois". Le 17 janvier 2013 à 14h59, X______ appelle F______ et lui dit qu'"il y avait une fille qu'on n'as fait ses jours si, j'ai fait pour qu'elle aie au Portugal, si elle pouvais venir ici elle m'aurai aider une peux ! Au Portugal, hein au pays elle est arriver, je crois quelle a
- 26 - P/3801/2013 eu peur le même jour elle est partie". La BStup a conclu dans son rapport que C______, X______ et Y______ avaient financé conjointement le voyage de la mule N______ à destination du Brésil. Déclarations de C______ au Ministère public kb. Entendu au Ministère public le 20 novembre 2013, C______ a reconnu avoir participé à l'organisation de cette livraison. Il a expliqué qu'il n'avait pas organisé ce trafic avec X______, mais à la demande de G______. Le 2 janvier 2013, ce dernier lui avait demandé de lui trouver une mule pour le Brésil. G______ lui avait demandé en outre s'il avait de l'argent, soit EUR 1'500.-. Un recruteur, AW______, l'avait informé que N______ avait accepté de faire ce transport de drogue. N'ayant pas assez d'argent pour financer le billet d'avion de la mule, il avait appelé G______ qui lui avait dit d'appeler X______, car celui-ci avait une dette envers "AC______". X______ lui avait ainsi envoyé EUR 500.-; avec les EUR 1'000.- qu'il avait déjà, il avait ainsi pu acheter le billet d'avion pour N______. Il ignorait la quantité de drogue que devait ramener cette dernière. Il avait servi d'intermédiaire entre G______ et AW______. Par ailleurs, la mule devait recevoir EUR 5'000.- pour ce transport. N______ était restée deux jours au Brésil avant de s'enfuir au Portugal, sa fille étant malade. N______ devait ramener de la drogue pour G______. Cette livraison aurait dû être supervisée par lui- même, en ce sens qu'il aurait dû réceptionner la drogue et attendre les instructions de G______ pour la suite à donner à celle-ci. Une partie de cette livraison lui serait revenue, qu'il aurait revendue. Le 18 juin 2013, C______ a indiqué que ni lui ni X______ n'étaient l'organisateur de la mule N______. Déclarations de X______ au Ministère public kc. Le 20 novembre 2013, X______ a expliqué qu'il n'avait rien organisé avec C______ concernant cette livraison. Ce dernier l'avait simplement appelé car il avait besoin de EUR 500.-. C______ lui avait parlé de CHF 1'500.-, dans la mesure où il avait une créance de ce montant à l'encontre de Y______. Il lui avait dit de demander à Y______ de lui envoyer de l'argent. Il avait parlé à ce dernier, qu'il lui avait dit qu'il appellerait C______. Il avait envoyé EUR 500.- à C______, argent qui appartenait à "AC______". Il savait que cet argent était pour une mule. Y______ avait aussi envoyé de l'argent à C______, via une tierce personne. G______ lui avait raconté que la mule était retournée au Portugal car son enfant était malade. Face aux déclarations d'C______, selon lesquelles celui-ci se confiait à lui, le prévenu a indiqué que ce dernier "ne se confiait pas à [lui] mais se laissait aller avec [lui]". D'autre part, il avait envoyé "1'500.-" à G______ pour que ce dernier lui achète des cheveux. Il avait uniquement parlé avec ce dernier à ce sujet. Il était en effet question que N______ ramène des cheveux. Toutefois, cette dernière étant repartie au Portugal, G______ lui avait dit que P______ lui en ramènerait. Le prévenu a précisé qu'il avait su le nom de la mule en lisant le rapport de la police, il l'ignorait auparavant.
- 27 - P/3801/2013 Le 6 mai 2014 et le 27 novembre 2014, le prévenu a confirmé qu'il n'avait pas participé à cette livraison. C______ était concerné par celle-ci. Infraction n°11 (A.I.11. de l'acte d'accusation contre X______) Ecoutes téléphoniques la. L'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 9 janvier 2013 et le 21 janvier 2013 de conversations liant principalement X______, F______ et AX______, alias "______" (rapport d'écoute téléphonique du 3 octobre 2013) a permis à la BStup de comprendre que celles-ci se rapportait au recrutement de mules et plus particulièrement à celui de la mule O______, recrutée par F______ pour le compte de X______. Le 9 janvier 2013 à 00h53, X______ appelle F______, lequel lui indique qu'il a parlé avec une "petite" qui accepte et qu'elle doit faire son passeport. Le 12 janvier 2013 à 22h32, X______ appelle F______ et lui dit qu'il a vu quelqu'un qui est originaire du Portugal. X______ lui demande si c'est un homme ou une femme. F______ lui répond qu'il s'agit d'une petite fille. Le 14 janvier 2013 à 21h54, X______ appelle F______ et lui demande si la personne, soit la mule dont il lui avait parlée est blanche. F______ lui répond qu'il ne sait pas et qu'il va lui donner son numéro. A 22h31, X______ appelle la mule O______ et lui demande si elle est vraiment préparée. Celle-ci lui répond que oui et qu'elle est habituée à le faire. A 22h40 X______ appelle F______, lequel lui donne son deuxième numéro de téléphone. X______ lui dit qu'il va lui envoyer EUR 200.- mercredi. Le 16 janvier 2013 à 13h06, X______ appelle O______ et lui demande si elle peut être à Genève avant le weekend, laquelle lui répond que oui. Le 17 janvier 2013 à 16h22, X______ appelle O______, laquelle lui dit qu'elle va aller chercher le passeport à 17h00 à l'aéroport. X______ lui demande ensuite son nom. La mule lui donne son nom et le numéro de sa carte d'identité. X______ l'informe que ça "va être pour demain". Par ailleurs, l'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 21 janvier 2013 et le 27 janvier 2013 de conversations liant principalement X______, F______, G______ et "AZ______" a permis à la BStup de comprendre que ces conversations se rapportaient à l'organisation du voyage de O______. Le 21 janvier 2013 à 14h32, X______ appelle O______ et lui demande si elle est disponible pour vendredi après-midi, laquelle lui répond que oui. A 15h55, G______ appelle X______. Ce dernier lui demande de lui envoyer des noms. Selon la BStup X______ souhaite envoyer de l'argent à G______. A 16h24, G______ envoie deux noms à X______ soit "AY______" et "AN______". Le 23 janvier 2013 à 16h32, X______ envoie un sms à G______, dans lequel il lui indique les détails d'un transfert Western Union de 2'500.- qu'il a effectué pour ce dernier et à 16h37 il lui envoie un second sms avec le détail d'un deuxième transfert Western Union de 2'400.- qu'il a également effectué en sa faveur. A 23h20, X______ appelle F______, lequel lui donne le numéro du passeport et le nom complet de O______ et à 23h20 X______ envoie à AZ______, alias "AP______" le numéro de passeport de cette mule.
- 28 - P/3801/2013 Le 24 janvier 2013 à 20h32, G______ appelle X______ et lui confirme qu'il a reçu les deux versements. X______ lui dit que la fille va partir et qu'elle arrivera lundi. Ce dernier précise à G______ qu'il organise cette livraison tout seul et qu'il aimerait une "tête et quelques". Le 25 janvier 2013, O______ est arrivée à Genève et a été prise en charge par X______ et E______. Le 26 janvier 2013, X______ appelle G______ et lui indique que la mule va partir demain. G______ lui demande si elle "va manger ou bien la mettre sur la tête?". X______ lui répond qu'elle va manger une partie, qu'il aimerait qu'il lui envoie deux kilos et qu'il va donc lui envoyer le compte pour cette quantité, "j'aimerais que tu fasses une et une (1 et 1) parce que j'aimerais te donner le compte de deux je vais t'envoyer le compte de 2 tu vois". D'autre part, l'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 27 janvier 2013 et le 29 janvier 2013 de conversations liant X______, F______, G______ et O______, a permis à la BStup de savoir que cette dernière était partie de Genève le 27 janvier 2013 pour un vol à destination de Londres. Le 27 janvier à 18h01, X______ appelle F______ et lui dit que la mule est partie et qu'il lui a donné son argent de poche, soit plus de CHF 500.-. O______ devait se rendre ensuite à Sao Paulo pour ramener ensuite deux kilos de cocaïne à Genève. Le 28 janvier 2013 à 11h01 X______ appelle G______, lequel lui indique que la fille ne l'a pas encore appelé. X______ lui indique qu'il a remis à cette dernière une somme de USD 5'500.-. A 13h48 X______ envoie un message à O______ en lui demandant ce qui se passe. Cette dernière lui répond par sms à 13h53 qu'elle se trouve en prison à Londres à cause de l'argent et qu'on l'a emmenée à l'hôpital pour lui faire une radio. A 14h03, X______ lui répond par sms en lui disant que cela "ne peut pas être vrai parce que le maximum permis c'est 10.000 (…)". La BStup a conclu dans son rapport que O______ s'était désistée et n'avait pas embarqué à Londres dans le vol à destination du Brésil, mais était repartie au Portugal. Il ressort également du rapport de la BStup du 3 octobre 2013, qu'une fois que O______ s'est détournée de son voyage, F______ a mené des recherches afin de la retrouver au Portugal. Déclarations de X______ au Ministère public lb. Le 4 octobre 2013, X______ a déclaré qu'il connaissait O______. D______ lui avait dit d'aller la chercher à l'aéroport. Ce dernier avait de l'argent bloqué au Brésil et O______ devait s'y rendre pour récupérer cet argent. D______ lui avait en outre remis un montant de CHF 4'500.- à convoyer au Brésil. Lui-même lui avait remis CHF 1'500.- de plus afin qu'elle achète des mèches de cheveux naturels pour E______. O______ devait également se rendre au Brésil pour aller chercher de la drogue pour D______. Par la suite, ils n'avaient plus eu de nouvelles de cette femme. Le 1er novembre 2013, le prévenu est revenu sur ses déclarations et a admis en partie les faits. Lorsque O______ était à Genève, elle avait logé à l'hôtel durant la première nuit et était ensuite venue à la AD______. Lui-même avait donné les instructions à O______ concernant son voyage au Brésil, étant précisé que D______ lui avait indiqué ce qu'il
- 29 - P/3801/2013 devait lui dire. Il avait accompagné O______ à l'aéroport le jour de son départ. D______ avait remis à cette dernière USD 4'500.- et E______ et lui, lui avaient remis USD 1'500.-. La Procureure lui ayant fait remarquer que dans la conversation du 28 janvier 2013, il était question de USD 7'000.-, le prévenu a indiqué qu'il avait dit "un montant comme ça". X______ a ajouté qu'il n'avait jamais récupéré cet argent. Le 6 mai 2014, le prévenu a ajouté qu'il avait demandé à F______ de lui trouver une mule de sorte qu'il lui avait ainsi trouvé O______. Le 27 novembre 2014, le prévenu a déclaré que D______ était impliqué dans cette affaire et non Y______. F______ avait donné les instructions à O______ de sorte qu'il n'avait lui-même pas eu besoin de lui donner d'explications. Infraction n°12 (A.I.12. de l'acte d'accusation contre X______)
Interpellation P______ ma. P______ a été arrêté le dimanche 3 février 2013 à son arrivée à l'aéroport de Francfort en Allemagne, alors qu'il voyageait entre le Brésil et Genève, en possession d'un sac contenant 2,4 kilogrammes de cocaïne, d'un taux de pureté de 72,2 à 74,1%. Ecoutes téléphoniques mb. L'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 18 janvier 2013 et le 4 février 2013 de conversations liant principalement X______, C______ et G______ (rapport d'écoute téléphonique du 3 juin 2013) a permis à la BStup de comprendre que le 18 janvier 2013, C______ a organisé le voyage de la mule, P______, avant de partir en Afrique en raison du décès de son père et que X______ a été par la suite impliqué dans cette livraison. Il ressort du rapport de la BStup que C______ a envoyé de l'argent à son frère "AB______" et lui a confirmé l'envoi de CHF 1'738.- afin que celui-ci paie le billet d'avion de la mule et lui donne de l'argent pour ses dépenses. Par ailleurs, le 26 janvier 2013 à 16h12, X______ et C______ ont une conversation au sujet d'une fille qui n'est "pas partie (…)" et C______ accepte de tenter d'obtenir de G______ une augmentation de sa commande, "j'ai demandé un jaune, un seul et un blanc (…) j'ai quelqu'un (….) j'ai demandé deux, mais je ne sais pas si G______ va me ramener deux (…) je vais lui demander la moitié du jaune et du blanc". Selon l'interprétation de la police, X______ prendra une partie de la drogue. X______ dit en effet à C______ "Alors fais une chose, pour qu'on puisse diviser, parce qu'on à rassembler avec l'autre, alors pour qu'on fasse d'une autre manière, parce que moi aussi j'ai demander l'autre, c'est mieux que tu demande le blanc, un demi du blanc, après tu demande là moitié du jaune, tu vois". C______ lui répond "Pour que je demande la moitié du jeune?". X______ lui dit alors "la moitié oui". C______ lui répond "très bien alors moi, je vais l'appeler maintenant, parce que j'avais demander un seule du jaune, si je t'avais pas prévenue, mais je vais demander la moitié du jaune, et un demi du blanc". X______ et G______ ont ensuite une discussion le 28 janvier 2013 à 23h48, de laquelle il ressort que la mule de C______ est sur place et que G______ va regarder si celle-ci
- 30 - P/3801/2013 peux transporter de la drogue pour X______. Ils conviennent que C______ ne sera pas au courant de cela. G______ indique à X______ qu'il va vérifier l'argent qu'il lui a envoyé, "(…) la 1ere chose voir l'argent que tu m'as déjà envoyé (…)". La quantité de la drogue que G______ enverra sera de "2 têtes et quelques". X______ exprime à deux reprises que la cocaïne fournie sera vendu par ses soins, "…toute cette poudre c'est moi qui vais liquider ça…" et "…toute la poudre c'est moi qui vais liquider après tu vois donc moi la part de AC______ et la mienne pas de problème…". A 23h57, X______ appelle G______. Ce dernier lui dit qu'il envoie pour son propre compte une quantité d'une "tête". X______ lui demande à ce que la mule transporte la part de drogue destiné à C______ séparément de celle de "AC______", de G______ et de la sienne, "(…) lui coupe ok mais ma part plus ombré (j'entends comme ça) et AC______ je vais envoyer vu que la part de C______ j'aimerais faire à part je vais voir vu qu'il y a nous mais j'aimerais faire ah envoyer une tête et quelques envoyer" et "ah ok fais comme ça ma part plus celle de AC______ et ta part tu fais en une seule (à côté) puis la part de l'autre à côté (séparé)" . Le 29 janvier 2013 à 18h28, X______ et G______ se sont mis d'accord pour que la mule quitte le Brésil le samedi afin d'arriver en Europe le dimanche, car X______ pense que les aéroports sont moins surveillés les dimanches. Le 1er février 2013 à 21h57, X______ appelle AC______, alias "______". Il ressort de cette conversation que X______ ne veux pas, par soucis de discrétion, que sa participation dans ce transport de drogue soit connu, "…c'est tombé dans l'oreille un bon parleur ici à Genève, il m'a demandé moi j'ai dit non, j'ai dit regarde c'est AC______ qui va venir c'est moi qui l'ai invité à venir ici, son frère m'a envoyé du travail il va venir me rejoindre et après il part". X______ insiste pour que AC______ informe C______ qu'il n'est pas partie prenante de ce transport de drogue, "… s'il demande tu lui dit que j'ai rien mis là!". X______ appelle G______ le 2 février 2013 à 00h12 et lui demande d'informer C______ que la "mule" partira le lundi 4 février 2013, afin de ne pas compromettre l'arrivée de la "mule", prévue pour le dimanche 3 février 2013. Le 2 février 2013 à 13h57, X______ appelle G______ et lui demande d'expliquer à C______ que lui-même ne possède aucune drogue dans le transport effectué par P______. X______ dit en effet à G______ "mais si tu parles avec lui, fais lui comprendre que j'ai rien là, comme ça, ça reste entre nous!". Le 3 février 2013, X______, AC______ et E______ se sont trouvés ensemble à l'aéroport à attendre P______. A 17h26, X______ appelle G______ pour lui demander s'il a des nouvelles de la mule. G______ lui réponds que P______ a bien quitté le territoire brésilien et lui indique qu'il devait arriver à midi. X______ lui répond qu'il est "mort". G______ suppose qu'il a été arrêté en Allemagne car il dit "ça doit être en Allemagne qu'elle est tombée ça doit être là-bas". Le 6 février 2013 à 21h37, X______ appelle "AZ______" et lui dit que "ça s'est mal passe, pour ce que AC______ est venu". " AZ______" lui demande s'il avait quelque chose dedans, "tu avais le tien dedans?". X______ lui répond qu'il avait mis quelque chose mais que ce n'était pas beaucoup et que ce qu'il avait mis ce n'était pas le plus
- 31 - P/3801/2013 important". " AZ______" lui dit qu'"il n'écoute pas, qu'il avait l'œil qui clignait et qu'il a quand même mis de l'argent". Déclarations de X______ au Ministère public mc. Le 13 novembre 2013, Interrogé sur la raison pour laquelle E______ était fâchée contre lui, X______ a déclaré qu'il attendait "AC______", qui attendait lui-même P______. Ce dernier apportait un kilo et demi de cheveux. Une partie de ces cheveux était pour E______ et l'autre partie pour la vente à Genève, dans la mesure où il faisait un bon bénéfice avec cela. E______ avait été fâchée contre lui car elle lui avait reproché d'avoir mélangé cette commande de cheveux avec une commande de drogue. Il s'agissait de la drogue que "AC______" devait venir chercher. Le 6 mai 2014, X______ a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec P______. Il avait seulement demandé des cheveux pour E______. Il devait y avoir trois types de cheveux, soit des mi-lisses, des courts frisés et des longs "afro". Il avait demandé à G______ de les séparer pour qu'ils ne se mélangent pas à la drogue. "AC______" devait venir à Genève pour réceptionner la drogue transportée par P______. Le 18 juin 2014, le prévenu a maintenu que P______ devait uniquement amener des cheveux pour E______. Il n'avait pas été à l'aéroport attendre ce dernier mais pour réceptionner "AC______" qui devait lui remettre les cheveux. Il pensait que "AC______" était également à l'aéroport pour la drogue. Il savait que P______ allait arriver mais il était parti de l'aéroport avant son arrivée. Le 27 novembre 2014, le prévenu a maintenu que cette livraison n'avait rien à voir avec lui. P______ était parti du Portugal et non pas de Suisse. Ses discussions avec G______ lorsque P______ était au Brésil, concernaient l'achat de cheveux et non de drogue. Il s'était rendu à l'aéroport le 3 février 2013 pour attendre "AC______". Ce dernier avait souhaité attendre le frère de C______ de sorte qu'il l'avait laissé à l'aéroport et était parti. E______ était restée avec "AC______" pour réceptionner ses cheveux. La discussion qu'il avec eue avec C______, à teneur de laquelle ils avaient parlé de "jaune" et de "blanc" et s'étaient mis d'accord pour que lui-même prenne une partie de la drogue de C______, démontrait que la drogue ne lui était pas destinée. Il a ajouté qu'il aurait aidé C______ à vendre la drogue qu'il aurait reçue de P______. Il avait commandé de la drogue pour lui-même mais étant donné que les cheveux pesaient trop lourd, P______ n'avait pas transporté de drogue pour lui. Infraction n°13 (A.I.13. de l'acte d'accusation contre X______ et B.I.8. contre Y______) Ecoutes téléphoniques na. L'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 7 février 2013 et le 9 septembre 2013 de conversations liant principalement X______, F______ et Y______ a permis à la BStup de comprendre que ces derniers ont organisé une livraison de cocaïne par l'intermédiaire d'Q______ entre le Portugal et la Suisse, le 9 février 2013. Le 8 février 2013 à 00h08, X______ appelle F______. X______ parle avec ce dernier puis avec Q______, qui se trouve avec F______. X______ dit à Q______ que ces temps-ci, il n'y a rien et qu'il y a plein de gens qui dépendent d'eux. Q______ lui dit qu'il va trouver une
- 32 - P/3801/2013 solution pour le lendemain 11h00. X______ lui dit que justement à cette heure, il doit aller acheter son billet. Q______ lui indique qu'il (F______) va l'appeler demain à 11h00. X______ lui répond "ok, ok c'est ca que je les dis, juste pour je sache, pour que j'achète le billet au non, parce que j'ai du concret dimanche". Le 8 janvier à 15h56 X______ envoie par sms à Q______ un code de réservation d'un billet d'avion, soit le "EL1C19X" et l'heure du départ du vol, soit le samedi à 8h35. Selon les données transmises par Easy Jet, il s'agit d'une réservation pour le vol Lisbonne-Genève le 9 février 2013 à 8h35 au nom de Q______. Le 9 février 2013 à 11h04 et à 11h05, X______ envoie un SMS à Q______ sur ses deux numéros de téléphones portable, qui est le suivant: "prend le bus numéro 10 et descends à Dole, je vais être là-bas à t'attendre". Q______ arrive à Genève le 9 février 2013 et se rend ensuite à l'arrêt Dôle avec le bus n°10. Il est pris en charge par X______ et E______. Les trois protagonistes se rendent ensuite dans l'appartement, sis AD______. Une fois dans l'appartement, X______ appelle Y______ à 13h54 et lui dit qu'il est en train de regarder avec "l'homme ici", soit Q______, qui lui a dit qu'il lui laisse "dans le 41". Puis, X______ lui dit que le grand, soit F______, a dit de laisser pour 45. Y______ lui demande s'il ne peut pas laisser à 40 et X______ lui répond qu'il est effectivement en train de regarder avec Q______ pour qu'il lui laisse à 40. Y______ dit ensuite à X______ de l'attendre afin qu'il voie la qualité de la drogue, "mais dit lui que tu m'attends pour voir comment il est!". Y______ lui dit ensuite que s'il n'accepte pas, il peut lui laisser à 41. La BSutp a compris de cette conversation que X______ et Y______ négocient probablement avec Q______ entre CHF 49.- et CHF 55.- le gramme de cocaïne. A 17h08, X______ appelle F______ et lui dit que quand quelqu'un lui propose une chose, il doit "aller jus qu'au garçon pour voir, je sais pas combien de fois je t'ai déjà dit, parce que cette chose du garçon" et lui dit ensuite qu'il "a coupé trop dans celui là!", que "quelqu'un peut pas te dire que la chose est bien, tu prends et tu regarde!". A 20h31, Y______ appelle X______, lequel lui indique que les choses de Q______ ne valent rien et qu'"en plus l'homme il a dit qu'il lui fait dans la gorge je sais pas quoi. Ca lui reste dans la gorge". A 22h43, Y______ appelle X______, et les deux se lamentent sur cette livraison de cocaïne, dans la mesure où celle-ci était trop coupée, "Mais cette merde est venue avec une bonne chose, mais il à trop mis la main", "Il a trop mis la main, il a mis la main, il a mit la main, ce mec". Déclarations des prévenus au Ministère public nb. Le 12 mars 2014, X______ a déclaré qu'il avait besoin de drogue pour solder ses dettes envers D______. Il avait contacté F______, qui lui avait dit qu'il contacterait un ami qui lui trouverait de la drogue. Q______ lui avait apporté environ 500 grammes de cocaïne. Lorsque ce dernier était arrivé, il avait appelé Y______ pour qu'il vienne voir la qualité de la drogue. Ils avaient regardé ensemble la qualité de celle-ci qui avait un taux de pureté de 30 pour cent. Il l'avait partagée avec Y______. Ils avaient obtenu chacun 200 grammes et Q______ avait gardé 100 grammes pour lui, étant précisé que la drogue lui appartenait. Q______ n'avait pas été payé car la drogue ne valait pas grand- chose. Y______ avait pris sa part et l'avait amenée à la Cézille. Il avait, quant à lui,
- 33 - P/3801/2013 laissé sa part dans l'appartement de la AD______. Etant donné que la drogue était de mauvaise qualité, lui et Y______ l'avait rapportée à Q______ le lendemain. Ce dernier était resté dans l'appartement de la AD______. Lui-même était parti au Portugal. Il n'avait rien gagné avec cette drogue et ne l'avait pas vendue. Le 27 novembre 2014, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Dans la mesure où la drogue était de mauvaise qualité, il était parti au Portugal en la laissant à Q______. Il n'avait ainsi pas acheté cette drogue. nc. Le 12 mars 2014, Y______ a déclaré que lorsque X______ et F______ avaient parlé ensemble au sujet de cette livraison, il n'en savait rien. La livraison avait déjà été organisée quand il avait été mis au courant qu'un ami de F______ allait venir avec de la drogue. X______ l'avait averti quand Q______ était arrivé à Genève. Il s'était rendu dans l'appartement de la AD______, où se trouvait X______ et Q______. X______ lui avait dit que la drogue avait un taux de pureté de 30 pour cent et lui avait demandé de vérifier cela. Il était arrivé au même résultat. Il avait pris sa part, soit une quantité de 200 grammes et l'avait emmenée à la Cézille. Il avait ensuite essayé de vendre cette drogue mais n'avait pas réussi car elle n'était pas de bonne qualité. X______ avait eu le même problème avec sa part. Ils avaient ainsi parlé à Q______ afin que ce dernier leur reprenne cette drogue. Il l'avait ainsi rendue à Q______. Toutefois, ce dernier ne voulait pas prendre le risque de retourner à Lisbonne avec la drogue. Il leur avait ainsi proposé que lui et X______ lui donnent chacun la somme de CHF 3'000.-, pour aller chercher à nouveau de la drogue, afin de la mélanger avec celle qu'il avait déjà amenée. En garantie, il leur avait proposé de laisser la drogue à Genève. Y______ s'était débrouillé pour récolter CHF 3'000.- et les avait donnés à Q______. En échange, il avait repris les 200 grammes de cocaïne que ce dernier avait amenés et les avait emportés à la Cézille. Cette drogue s'y trouvait toujours au moment de son arrestation. X______ a déclaré, face aux déclarations de Y______, que Q______ leur avait effectivement proposé de lui donner CHF 3'000.- et qu'en contrepartie, il leur amènerait à nouveau de la drogue pour la mélanger avec celle qu'il avait déjà amenée. Il avait refusé la proposition de Q______ et était parti au Portugal. Le 27 novembre 2014, Y______ a reconnu les faits et confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'il ne savait pas ce que X______ avait fait des 300 grammes de drogue qui étaient restés chez lui. Infraction n°14 (A.I.14. de l'acte d'accusation contre X______ et B.I.9. contre Y______) Ecoutes téléphoniques oa. L'analyse effectuée sur plusieurs CT entre le 25 février 2013 et le 10 mars 2013 de conversations liant principalement X______, Y______, S______, et deux fournisseurs (rapport d'écoute de la BStup du 6 juin 2013), a permis à la BStup de comprendre que ces derniers ont organisé une livraison de cocaïne par l'intermédiaire de S______ entre le Brésil et la Suisse, le 10 mars 2013.
- 34 - P/3801/2013 Le 25 février 2013 à 16h24, X______ appelle un fournisseur au Brésil et lui indique qu'il souhaite que S______ parte au Brésil le 26 février 2013 pour effectuer un transport de cocaïne. Selon la même conversation, le fournisseur de la drogue indique à X______ d'acheter le billet d'avion pour S______. Le 27 février 2013 à 2h34, X______ confirme au fournisseur que S______ se trouve déjà au Brésil, "(…) le garçon est déjà là bas!". A 13h26, X______ appelle une voyante et lui dit qu'il a confié 5'000.- (USD ou EUR) et quelques à ce dernier, argent destiné à payer la cocaïne. Le 4 mars 2013, Y______ effectue par le biais de BA______ l'envoi de USD 3'178.96 au second fournisseur au Brésil, argent destiné à payer la cocaïne. Western Union a transmis à la police les détails de cette transaction, qui a été effectuée par la nommée BA______ en faveur de BB______ au Brésil pour un montant de CHF 3'047.96. Toujours le 4 mars 2013, à 17h19, X______ envoie par sms à ce second fournisseur les détails dudit transfert. A 17h26, X______ appelle à nouveau le fournisseur et lui dit de donner au garçon "160" et de le changer d'endroit. Le 5 mars à 15h27, X______ appelle S______ et lui dit que son ami va lui donner 150 dollars et qu'"(…)il va te faire au pied et pour que tu manges". S______ lui répond "ah oui oui! il va me faire un goûter spécial, je sais!". A 15h38, le second fournisseur appelle X______, lui dit qu'il a pu retirer l'argent et que la mule changera d'endroit très tôt le lendemain. Le 7 mars 2013 à17h48, X______ appelle S______ et lui demande s'il a déjà parlé avec "R______" au Portugal. S______ lui répond que personne ne l'a appelé. X______ lui dit que "c'est mieux, parce que personne sait quand tu viens, personne vraiment!" et lui indique qu'il va regarder pour lui envoyer USD 100.- à changer en francs suisse afin qu'il puisse prendre le train quand il arrivera en Suisse. En outre, la BStup a pu établir que le 6 ou 7 mars 2013, S______ a changé d'hôtel au Brésil. Le 8 mars 2013, E______ effectue l'envoi de USD 152.64 à S______. A 22h33, X______ appelle le second fournisseur et lui demande "cest quoi comme couleur tu à fais ça?" et "Non je suis entrain de dire la couleur, l'autre jaune qui on sens". Le second fournisseur lui répond "Oui, oui, c'est ça qu'il va manger!". Puis, X______ lui demande si c'est une page et demie. Le second fournisseur lui répond que "tous les documents qu'il (S______) va amener, avec tout l'argent que tu m'as donner, moi j'ai prête de l'argent d'ici, 1'300 dollars" puis "1'300 rais, quand t'il arrive là bas, c'est 1'300 rais, l'autre 100 rais que j'ai mis il va rester aussi pour toi 1'300 rais". X______ lui répond "1'300 rais, mais je t'es dis de faire plus 500 rais" et plus loin dans la conversation "si j'avais su, je t'aurai envoyé l'argent de ça! Tu vois!". La police a compris de cette conversation que X______ a demandé à ce fournisseur s'il y aura 1'500 grammes. Ce dernier lui a répondu qu'il y aura 1'300 grammes pour X______ et 100 grammes pour son compte. X______ a ensuite demandé au second fournisseur de mettre 500 grammes de plus et que s'il avait su, il aurait envoyé plus d'argent. Dans cette même conversation, X______ demande au second fournisseur plus de cocaïne, en ce sens qu'il lui demande de mettre 700 grammes dans les chaussures et 700 grammes à ingérer, "mon frère s'il te plait, même demain, je vais t'envoyer l'argent tu me regarde une manière de faire le documents si tu peux faire l'argent de là bas, genre 1, 400, tu mets 7
- 35 - P/3801/2013 en bas, et 7 en haut je t'envois de l'argent demain, même si c'est de ceux là". Le second fournisseur lui répond qu'il ne pourra pas. Le 9 mars 2013, S______ a ingéré la cocaïne. A 18h28, il appelle X______ et lui dit qu'il n'en "pouvais plus", qu'il n'était pas bien et qu'il a réussi à ingérer "24" et qu'il lui en reste "22". A 18h40, X______ rappelle S______ et lui conseille de manger quelque chose pour qu'il n'ait pas l'envie de vomir. A 20h09, X______ appelle à nouveau S______ et lui demande ce qu'il en est du reste. Ce dernier lui répond qu'il en est resté "18" et qu'il les a jetés dans "la cuvette". S______ lui indique également qu'il se trouve dans le taxi. La police a compris de cette conversation que S______ n'a pas réussi à ingéré les 18 derniers doigts de cocaïne, qu'il a jetés dans les toilettes. La BStup a par ailleurs compris des conversations téléphoniques du 9 mars 2013 à 21h35 et du 10 mars à 11h01 entre X______ et S______, que ce dernier avait quitté le Brésil et était arrivé à l'aéroport de Zurich le 10 mars 2013. Le 10 mars 2013 à 13h17, X______ appelle le second fournisseur et lui dit que S______ est bien arrivé. X______ demande si c'est le blanc ou le jaune qui a été mis dans les chaussures. Le second fournisseur lui dit que c'est le blanc qui a été mis dans les chaussures, soit 400 et 400, 800 au total et lui dit ensuite qu'il a mis 100 pour lui-même et qu'il (S______) "a juste jeté 180". A 15h45, S______ envoie par sms à X______ "3c". La BStup en a déduit que S______ était arrivé à Genève sur le quai n°3, secteur C. Ces derniers se sont retrouvés immédiatement après ce message et ont été interpellés peu de temps après par la BStup. Les analyses de stupéfiants effectuées ont révélé que le taux de pureté de la cocaïne trouvée dans les chaussures de S______ s'élevait à 67%. S'agissant des doigts de cocaïne ingérés, le taux de pureté s'élevait entre 74 et 77%. En fonction de ces éléments, la BStup a conclu que lorsque X______ mentionnait la couleur jaune, il s'agissait de cocaïne avec un taux de pureté élevé, alors que lorsqu'il s'agissait de couleur blanche, la qualité était moins élevée. Déclaration de X______ à la police oba. Entendu le 11 mars 2013, X______ a déclaré que la veille, S______ l'avait appelé, lui avait dit qu'il se trouvait à Zurich et lui avait demandé de venir le chercher une fois qu'il arriverait à Genève. Ils devaient ensuite se rendre dans l'appartement de la AD______. Il ignorait que ce dernier transportait de la drogue. X______ trafiquait de la cocaïne depuis environ novembre 2012 et les 80 ou 90 grammes de cocaïne qui avait été retrouvé dans l'appartement, qu'il occupait avec son amie intime E______, étaient liés à son trafic. Déclarations de X______ au Ministère public obb. Entendu le 12 mars 2013, le prévenu a maintenu ses précédentes déclarations et ajouté que si S______ le mettait en cause, c'était certainement parce qu'il ne savait pas quoi dire et qu'il ne connaissait personne d'autre que lui. Entendu le 11 juillet 2013 au Ministère public, X______ est revenu sur ses déclarations et a admis les faits. Vers fin janvier, début février 2013. D______ lui avait demandé de
- 36 - P/3801/2013 lui trouver une mule pour aller au Brésil. Dans la mesure où il devait se rendre au Portugal pour faire des documents, il lui avait répondu qu'il regarderait sur place pour trouver une mule. Il était parti au Portugal en février 2013. Avec F______, il y avait rencontré un prénommé "R______", qui leur avait désigné un ami portugais, recruteur de mules. Ce dernier leur avait dit qu'il avait trouvé quelqu'un qui demandait EUR 5'000.-. "R______" demandait quant à lui EUR 1'500.- et le recruteur de mules EUR 2'000.-. Ils étaient ensuite allés chercher la mule, soit S______, lequel devait refaire son passeport. Il lui avait donné EUR 100.- pour cela. S______ leur avait dit qu'il pouvait transporter 1200 grammes de cocaïne. Il avait appelé Y______ et lui avait dit de dire à D______ qu'il avait trouvé une mule et qu'il demanderait EUR 10'000.- afin de pouvoir faire un bénéfice de EUR 1'500.-. Il avait en outre transmis les informations concernant S______ à Y______ pour qu'il les transmette à D______, afin qu'il puisse acheter un billet d'avion pour la mule. Y______ lui avait ensuite transmis le code du billet Lisbonne-Genève pour S______. Par hasard, il avait réservé le même vol et avait ainsi voyagé avec ce dernier de Lisbonne à Genève. Une fois à Genève, ils s'étaient rendus dans l'appartement de la AD______. S______ était resté à Genève trois ou quatre jours. Y______ avait financé le billet d'avion pour la mule. Il avait acheté le billet d'avion Genève-Zurich-Sao-Paolo pour S______ dans une agence de voyage. Il avait accompagné ce dernier à l'aéroport et lui avait remis une enveloppe avec USD 5'600.-: USD 600.- pour les frais de voyage de la mule et USD 5'000.- pour le fournisseur au Brésil. Il avait indiqué à S______ qu'une fois au Brésil, il devrait contacter le fournisseur de la drogue, dont il ignorait encore le nom. En effet, au moment où ce dernier était parti au Brésil, il ne connaissait pas encore le fournisseur qui allait lui remettre la drogue car D______ en connaissait un et "R______" un autre. Lorsque S______ était arrivé au Brésil, il avait le numéro du fournisseur de "R______" de sorte que c'est celui-ci qui avait fourni la drogue à la mule. S______ avait remis au fournisseur la somme de USD 5'000.- . Ce dernier avait toutefois demandé USD 3'000.- de plus de sorte que BA______, l'ex-femme de Y______, avait envoyé cette somme au fournisseur. Il avait ensuite demandé au fournisseur de lui rajouter 200 grammes de cocaïne. Ni D______ ni Y______ n'était au courant de cela. Etant donné que le fournisseur ne le connaissait pas, il n'était pas sûr qu'il lui rajouterait 100 ou 200 grammes de cocaïne supplémentaire. Lorsque S______ était revenu du Brésil, il s'était rendu en train de Zurich jusqu'à Bienne. Toutefois, celui-ci n'avait plus eu assez d'argent pour payer le trajet Bienne- Genève en train. Il avait ainsi appelé un ami à Bienne et lui avait demandé d'acheter un billet de train Bienne-Genève pour S______. Le 27 novembre 2014, le prévenu, revenant sur ses déclarations, a indiqué qu'il n'avait pas remis les USD 5'000.- à S______ avant son départ pour le Brésil. C'était Y______ qu'il lui avait remis cette somme d'argent. Déclaration de Y______ à la police
- 37 - P/3801/2013 oca. Entendu le 11 mars 2013, Y______ a déclaré qu'il se trouvait dans l'appartement sis, T______ au moment de son interpellation car il avait été invité par un ami dont le prénom était "______" (soit X______) pour déjeuner. Bien que la police ait retrouvé de la drogue chez X______, lui-même n'avait joué aucun rôle dans ce trafic. Il n'avait jamais vu ou touché de la drogue en lien avec un trafic de stupéfiants, depuis qu'il se trouvait à Genève.
Déclarations de Y______ au Ministère public
ocb. Entendu le 12 mars 2013, le prévenu a maintenu qu'il n'avait pas participé au transport de cocaïne en lien avec S______.
Le 11 juillet 2013, Y______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Il a déclaré qu'il était exact que X______ l'avait appelé pour lui dire de transmettre à D______ qu'il avait trouvé une mule et qu'il demanderait USD 10'000.-. D______ lui avait donné l'argent pour qu'il achète les billets d'avion Lisbonne-Genève pour S______ et F______. Il savait que quelqu'un allait revenir du Brésil avec de la drogue. Il pensait toutefois qu'il s'agissait d'une quantité de 800 grammes. En effet, lorsque D______ lui avait donné l'argent pour la mule, il lui avait dit qu'il s'agissait d'une livraison de 1200 grammes de cocaïne. Toutefois, par la suite, X______ lui avait dit que la mule ne pourrait pas en transporter autant, mais seulement 800 grammes. D______ lui avait dit que si tout se passait bien, il lui donnerait 100 grammes de cocaïne, qu'il aurait ensuite revendu. Il n'avait pas personnellement investi dans ce transport. Il s'était rendu dans l'appartement de la AD______ pour remettre à X______ une enveloppe contenant USD 5'700.-, que D______ lui avait remise. Il ignorait si S______ se trouvait dans ledit appartement dans la mesure où il ne l'avait pas vu. Y______ a ajouté qu'il avait servi d'intermédiaire pour D______, étant donné qu'ils habitaient ensemble et que ce dernier ne sortait jamais de chez lui et ne souhaitait pas parler au téléphone. Le 27 novembre 2014, le prévenu a confirmé ses déclarations du 11 juillet 2013. Il ne contestait pas avoir participé à cette livraison de cocaïne. Il a précisé que D______ lui avait donné l'argent de X______, qui provenait de la vente de cocaïne. Infraction n°15 (A.I.15. de l'acte d'accusation contre X______) pa. La fouille de l'appartement de X______ sis, T______ a permis la découverte de 96.9 grammes de cocaïne. pb. Le prévenu a reconnu que cette drogue lui appartenait lors de son audition par la police le 11 mars 2013. pc. Le 12 décembre 2013 au Ministère public, F______ a déclaré que la drogue qui avait été trouvée chez X______ aux Eaux-Vives lui appartenait. Audition de G______
q. G______ a été interpellé le 20 novembre 2013 au Brésil sur commission rogatoire internationale. Il été entendu le 20 mai 2013 par la police brésilienne, en présence de la
- 38 - P/3801/2013 police suisse. Il a déclaré qu'il avait rencontré X______ en 2012 par l'intermédiaire de Y______, mais ne l'avait toutefois jamais rencontré en personne. Il avait eu de nombreux contacts téléphoniques avec X______ et discutait avec ce dernier en moyenne une fois par semaine au sujet de l'organisation de l'envoi de mules et également sur d'autres sujets aléatoires. X______ lui avait proposé de travailler avec lui, dans le but d'organiser la livraison de cocaïne du Brésil vers l'Europe. De juin 2012 au 20 novembre 2012, sur demande de X______, il avait envoyé trois mules vers l'Europe. Il connaissait L______, un portugais arrêté à Genève avec une quantité de 3 kilos de cocaïne. Ce dernier avait été recruté par X______ en Suisse et envoyé ensuite au Brésil. Il avait eu des entretiens téléphoniques avec X______ s'agissant de l'accueil de L______ au Brésil et de la préparation de celui-ci pour le voyage. X______ avait acheté le billet d'avion de L______, avait payé la réservation de l'hôtel et lui avait remis de l'argent pour le paiement des dépenses liées au voyage. Lui-même avait eu pour rôle de livrer la cocaïne à L______. Ce dernier lui avait remis en échange environ USD 8'000.-, somme qu'il avait reçue de X______ avant son départ au Brésil. Les trois kilos de cocaïne transportée par L______ avaient coûté USD 15'000.-. Il avait reçu la somme de USD 7'000.- de X______ via Western Union, transfert qui avait été fait au nom de E______. Les USD 8'000.- restant lui avaient été remis par L______. G______ a en outre confirmé que lorsque X______ se plaignait auprès de lui de la qualité de la marchandise envoyée, il parlait de la qualité de la cocaïne. Lorsqu'il parlait au téléphone avec X______ au sujet de "tête", cela signifiait un kilo de cocaïne. G______ a par ailleurs reconnu sur planche photographique P______. Il l'avait rencontré pour récupérer l'argent que X______ lui avait apporté. En contrepartie, il avait remis à une personne une valise contenant de la cocaïne afin que celle-ci la remette à P______. Cette mule avait été envoyée depuis la Suisse par X______ pour chercher de la cocaïne ainsi que des cheveux, destinés à E______. Il connaissait également H______, une mule qui était venue au Brésil en septembre
2012. X______ avait remis à cette mule une somme d'argent qui lui était destiné. Il avait par la suite acheté la cocaïne qu'il avait remise à un individu, qui l'avait à son tour remise à H______, étant précisé qu'il y avait un kilo de drogue. Ce dernier était arrivé à Genève sans se faire arrêter et avait remis la drogue à X______. C. A l'audience de jugement du 10 mars 2015, les prévenus se sont déterminés comme suit sur les infractions qui leur sont reprochées : Infraction A.I.1. de l'acte d'accusation pour X______ et B.I.1. pour Y______ aa. X______ a admis cette infraction. Bien qu'il ait déclaré durant l'instruction que Y______ était impliqué dans cette affaire, il n'avait toutefois pas eu de contacts directs avec lui. D______ lui avait indiqué que Y______ était impliqué dans cette livraison de cocaïne, en ce sens qu'il aurait participé à son financement. Il ne l'avait néanmoins pas su directement. D______ avait organisé tout ce voyage. Lui-même s'était seulement rendu à l'aéroport pour accueillir la mule. Il avait gagné CHF 1'000.-, que H______ lui avait remis pour cette livraison.
- 39 - P/3801/2013 ab. Y______ a contesté cette infraction. Il n'était pas au courant de cette livraison de cocaïne. Infraction A.I.2. de l'acte d'accusation pour X______ et B.I.2. pour Y______ ba. X______ a reconnu les faits. Contrairement à ce qu'il avait dit à l'instruction, soit que le kilo de cocaïne était à Y______ et D______, il n'en savait rien. S'agissant des 100 grammes de cocaïne, il les avait vendus petit à petit à Nyon. bb. Y______ a contesté cette infraction, Il n'avait rien à voir avec ce transport. Infraction A.I.3. de l'acte d'accusation pour X______ et B.I.3. pour Y______ ca. X______ a reconnu les faits. Il avait pris contact avec H______ à la demande de D______. C'était également ce dernier qui avait des contacts en Argentine. Lui-même avait parlé avec les prénommés "I______", "AJ______" et "AI______". H______ devait d'abord acheter la drogue en Argentine. D______ avait remis USD 9'000.- à H______, étant précisé que D______ avait dit que "USD 1'500.- étaient pour [lui] et le reste pour Y______". Il s'agissait de sa rémunération pour son travail. H______ s'était déplacé en Bolivie, étant précisé qu'il avait été le seul à savoir qu'il se trouvait dans ce pays. En Bolivie, on lui avait dit ainsi qu'à H______, qu'ils pouvaient pour le même prix, acquérir 3 kilos de cocaïne. Il avait dit à ce dernier de ne rien dire à D______. Il souhaitait en effet s'approprier la moitié de la drogue. Le prévenu a ajouté que ce voyage ne concernait ni 3 ni 5 kilos mais un kilo et demi, tel que convenu au départ. cb. Y______ a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec cette transaction et n'y avait participé à aucun titre. Il a admis qu'il se trouvait sur place à la Cézille lorsque H______ s'y trouvait également. Infraction A.I.4. de l'acte d'accusation pour X______ et B.I.4. pour Y______ da. X______ a contesté les faits. Il n'avait rien à voir avec ce transport de cocaïne, ce qu'il avait toujours indiqué. db. Y______ a reconnu ces faits. Il avait agi avec X______ pour l'achat et la revente de la drogue. F______ avait fonctionné comme mule dans ce transport. Il ne se rappelait pas à quel moment exact du mois d'octobre cette livraison avait eu lieu. Infraction A.I.5. de l'acte d'accusation
e. X______ a déclaré que lorsqu'il avait parlé avec "I______", "AJ______" et "AI______", cela ne concernait pas une nouvelle livraison. Il s'agissait de la suite de la première affaire. "I______" souhaitait "se sortir de l'affaire". Lui et D______ souhaitaient récupérer l'argent de la première transaction. "I______" lui avait dit qu'il enverrait un kilo. Toutefois, il ne l'avait pas cru. "I______" lui avait en outre parlé de J______ et lui avait indiqué que celui-ci effectuerait le transport. "I______" lui avait finalement dit qu'il allait effectuer lui-même cette livraison d'un kilo. D______, par ce biais, voulait récupérer ce qu'il avait perdu. Par ailleurs, lorsqu'il avait dit à "I______" qu'il allait goûter la drogue, dans la mesure où celui-ci lui avait parlé d'une très bonne cocaïne, il n'était pas sérieux car il savait que "I______" mentait. Le prévenu a ajouté
- 40 - P/3801/2013 qu'il s'agissait dans cette affaire d'une simulation d'une transaction. Il n'avait jamais donné suite aux différentes demandes de "I______". Infraction A.I.6. de l'acte d'accusation pour X______ et B.I.5. pour Y______ fa. X______ a contesté les faits. Il n'avait pas financé l'achat de la drogue. Il avait déclaré que Y______ lui avait remis environ 150 à 170 grammes de cocaïne mais il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une telle quantité. Bien qu'il ait expliqué lors de l'audience du 6 mai 2014 au Ministère public que K______ avait fonctionné comme mule et qu'il l'avait livré, il maintenait toutefois qu'il n'était pas concerné par cette livraison. Il n'avait d'ailleurs pas dit que K______ avait fonctionné comme mule pour lui. Il y avait peut- être une erreur de traduction. Il était au courant qu'une livraison devait avoir lieu. Il s'agissait d'un transport pour Y______. Par la suite, ce dernier lui avait donné une partie de la drogue pour la revendre. Il confirmait ce qu'il avait dit s'agissant du détail du prix auquel il avait revendu la drogue. Il a ajouté qu'il ne connaissait pas le fournisseur de Y______ pour cette livraison. fb. Y______ a admis les faits. Il a confirmé que cette livraison avait également été financée par X______. Ils avaient financé cette livraison par moitié chacun. La mule n'avait pas réussi à ingérer toute la drogue qu'elle devait transporter. Dans la mesure où l'heure du départ approchait, il avait pris le risque de transporter plus de la moitié de la drogue sur lui. Infraction A.I.7. de l'acte d'accusation pour X______ et B.I.6. pour Y______ ga. X______ a déclaré qu'après l'échec de la livraison effectuée par H______, D______ lui avait demandé de trouver une nouvelle mule. H______ avait proposé le nom de L______. Y______, D______ et lui-même avaient envoyé L______ au Brésil. Il y avait 500 grammes de cocaïne pour lui, 500 grammes pour Y______ et 1.5 kilo pour D______. H______ lui avait indiqué qu'il fallait payer L______ EUR 5'000.-. Il avait ainsi indiqué à D______ que le prix pour cette livraison se montait entre EUR 8'000.- et EUR 10'000.- et lui avait demandé de donner une partie de l'argent à G______ pour acheter la cocaïne. Au lieu de le payer directement, D______ le rétribuait en achetant de la cocaïne également pour lui. Lorsqu'il avait indiqué à l'audience du 27 novembre 2014, qu'ils avaient encore envoyé de l'argent au Brésil pour financer l'achat de la cocaïne, il parlait de lui et de D______, bien que ce fût ce dernier qui avait donné l'argent. Par ailleurs, il avait indiqué à G______ la quantité de drogue qu'il devait remettre à L______. Il agissait sur instructions de D______. Il a confirmé en outre que lorsqu'il parlait d'une tête, il faisait référence à 1 kilo de cocaïne. gb. Y______ a reconnu les faits. Il avait financé cette opération à hauteur de CHF 3'000.-. Une partie de la drogue lui était destinée. Lorsque L______ était parti au Brésil, lui-même rentrait du Portugal. Il ignorait la quantité de drogue que la mule allait ramener du Brésil. Une quantité de 250 grammes de cocaïne aurait été amplement suffisante. S'il avait parlé de 500 grammes, c'est parce que X______ avait parlé de cette quantité durant la procédure.
- 41 - P/3801/2013 Infraction A.I.8. de l'acte d'accusation pour X______
h. X______ a contesté les faits. Il avait seulement parlé du prix de la drogue avec le fournisseur. Il ne souhaitait pas recevoir 500 grammes de cocaïne. Il avait indiqué au fournisseur d'attendre car il souhaitait discuter avec des amis. L'affaire ne s'était toutefois pas faite, le prix de la drogue proposée par le fournisseur étant trop élevé. A ce moment-là, il s'intéressait principalement à savoir où était passé L______ qui avait disparu. Infraction A.I.9. de l'acte d'accusation pour X______ et B.I.7. pour Y______ ia. X______ a confirmé que C______ lui avait demandé de l'aider à vendre 750 grammes de cocaïne. Lui et Y______ avaient vendu 500 grammes de cocaïne au prénommé "M______" pour la somme CHF 25'000.-, somme qu'ils avaient remis à C______. Ce dernier leur avait donné en contrepartie CHF 1'000.-. Lui et Y______ avaient vendu les 250 grammes restant à d'autres personnes, étant précisé que le produit de la vente de cette drogue leur était revenu, pour moitié chacun. ib. Y______ a admis les faits. Il a précisé que son rôle avait consisté à vendre la drogue. Il n'avait pas participé à l'organisation de cette livraison. Infraction A.I.10. de l'acte d'accusation pour X______
j. X______ a contesté cette infraction. Son rôle s'était limité à envoyer à C______ la somme de EUR 500.-, qui correspondait à une dette qu'il avait envers le frère de G______. S'il apparaissait qu'il s'intéressait à ce que faisait la mule, c'était parce qu'il discutait avec C______. S'agissant de la pièce où il était question de l'envoi de "5'000.-" sur deux noms, il s'agissait du paiement des 750 grammes de la transaction précédente. Les "5'000.-" représentaient le produit de la vente de 125 grammes de cocaïne, qui provenaient des 250 grammes qui restaient. Infraction A.I.11. de l'acte d'accusation pour X______
k. X______ a déclaré qu'il avait organisé cette livraison, qui ne s'était finalement pas faite. Il avait financé ce transport en demandant un crédit à D______ car il souhaitait organiser tout seul cette livraison. E______ avait également mis USD 1'500.-. Les USD 4'500.- restant étaient destinés à l'acquisition de la drogue. Infraction A.I.12. de l'acte d'accusation pour X______
l. X______ a déclaré qu'il n'avait pas participé à cette transaction. C______ l'avait appelé depuis la Guinée et lui avait parlé de cette livraison et lui avait demandé de l'aider à vendre la drogue. Il lui avait dit que s'il devait l'aider, il souhaitait que G______ rajoute de la drogue pour lui, afin qu'il puisse réaliser un bénéfice. C______ lui avait dit qu'il demanderait à G______ de le faire. Par la suite, ce dernier lui avait indiqué qu'il lui enverrait 200 grammes de cocaïne. Il avait demandé à G______ de mettre sa part avec celle du frère de celui-ci. Lorsqu'il avait parlé avec la prénommée "AZ______", il se référait à plusieurs échecs qui lui étaient tombés dessus. S'il lui avait dit qu'il avait tout perdu, c'était "que c'est sorti comme ça". Infraction A.I.13. de l'acte d'accusation pour X______ et B.I.8. pour Y______
- 42 - P/3801/2013 ma. X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait réceptionné la drogue transportée par Q______. Toutefois, celle-ci étant de mauvaise qualité, il n'avait rien pu en faire. mb. Y______ a admis les faits et confirmé ses précédentes déclarations. Infraction A.I.14. de l'acte d'accusation pour X______ et B.I.9. pour Y______ na. X______ a admis qu'il avait organisé cette livraison. D______ lui avait demandé de lui trouver une nouvelle mule. Lorsqu'il était parti au Portugal, il s'était dit qu'il voulait organiser lui-même une livraison. Il en avait parlé à Y______, lequel lui avait indiqué qu'il n'avait pas d'argent et qu'il en parlerait donc à D______. La moitié de la somme qui avait été envoyée au fournisseur pour financer cette drogue lui appartenait, l'autre partie, selon les dires de Y______, appartenait à D______. Sur la quantité de drogue transportée par S______, 500 grammes lui étaient destinés. Il avait demandé au fournisseur de lui en rajouter 200 grammes. Ce dernier avait refusé mais lui avait dit qu'il regarderait s'il pouvait lui envoyer 100 grammes de cocaïne en plus. Il ignorait ce que devaient recevoir Y______ et D______ et ce qui avait été convenu entre eux. Le prévenu a indiqué qu'une partie de cette drogue était destiné à S______. En prison, il avait entendu qu'il y avait 500 grammes de cocaïne pour ce dernier. C'était avec cette dernière livraison qu'il avait décidé de faire lui-même du trafic de cocaïne pour son propre compte. Il s'était en effet dit que s'il trouvait des mules pour les autres, il pouvait tout aussi bien le faire pour lui-même. En outre, le fournisseur pour cette livraison n'était pas G______, mais un autre fournisseur dans la mesure où il ne souhaitait pas que D______ soit au courant de ce transport. nb. Y______ a déclaré que les explications de X______ étaient exactes. X______ lui avait demandé de collaborer avec lui. N'ayant pas d'argent, il lui avait répondu qu'il en parlerait à D______. Ce dernier avait ainsi pris sa place. Il avait donné à son épouse, qui se trouvait en Suisse à ce moment-là, de l'argent que D______ lui avait donné. Son épouse avait ensuite envoyé cet argent au Brésil. Il avait envoyé le code de cette transaction à X______. D______ lui avait promis de lui donner 100 grammes de cocaïne, étant donné qu'il lui avait parlé de cette livraison. Il pensait que celle-ci portait sur une quantité de 800 grammes. Infraction A.I.15. de l'acte d'accusation pour X______
o. X______ a contesté les faits et ajouté qu'il s'agissait de la drogue de F______, lequel avait admis que cette drogue lui appartenait le 12 décembre 2013 au Ministère public. S'il avait lui-même indiqué à la police que cette drogue lui appartenait, c'est parce qu'il voulait aider F______.
p. A l'audience de jugement du 11 mars 2015, BC______, inspecteur de police, a confirmé l'intégralité des rapports de police. En octobre 2012, lui et d'autres policiers de la BStup avaient eu des informations sur un trafiquant africain dénommé "BD______", lequel était un important trafiquant de cocaïne à même de fournir les vendeurs de rue. Ils avaient mis deux raccordements de cet individu sous écoute et avaient notamment constaté qu'un personnage qui se faisait appelé "______" ou "Z______" (soit D______),
- 43 - P/3801/2013 était également actif dans le trafic de cocaïne. Le 8 novembre 2012, ils avaient sollicité l'élargissement des écoutes sur ce dénommé "Z______". L'analyse des écoutes téléphoniques sur le raccordement de "Z______" leur avaient permis de comprendre que ce dernier travaillait avec un certain "V______" (soit X______) et un certain "U______" (soit Y______). Ils avaient en outre compris que ces derniers habitaient à la Cézille. Le 20 novembre 2012, l'un des raccordements de X______ avait été mis sous écoute. Par ailleurs, ils n'avaient pas attendu un mandat du Ministère public pour se rendre à la Cézille. Il s'y était rendu seul et avait constaté que le bâtiment qui avait été occupé par X______, Y______ et D______ était en rénovation et que dès lors plus personne n'y résidait. D'autre part, de manière générale, dans le trafic tenu par des Africains, il ne constatait pas une hiérarchie comme celle qu'il constatait dans le milieu albanais. Dans la présente affaire, X______ prenait toutes les décisions, cherchait les mules, mandatait des petites mains pour menacer de mort des mules qui avaient fait défaut. Ce dernier avait également beaucoup de contacts. X______ avait en outre structuré son activité et délégué certaines tâches à des personnes qui lui étaient proches, tel que Y______. D.a. X______, de nationalité guinéenne, est né le ______ 1976. Il est divorcé et père de 4 enfants. Il a suivi l'école jusqu'en 9e année en Guinée-Bissau et aurait ensuite appris la profession de couturier. Il indique être parti en 1999 de Guinée-Bissau pour l'Espagne et être ensuite allé au Portugal. La même année, il a fait une demande d'asile en Suisse et y est resté trois mois. Par la suite il est retourné au Portugal et en Espagne. Au Portugal, il explique avoir travaillé dans la construction et exercé en Espagne divers emplois, notamment comme professeur de musculation et comme serveur. A la prison de Champ- Dollon, le prévenu a travaillé comme peintre en bâtiment. Il suit des cours dans ce domaine et suit également des cours d'informatique et de français.
b. Y______ de nationalité guinéenne et portugaise, est né le ______ 1983. Il est père de trois enfants. Il indique avoir quitté la Guinée-Bissau à l'âge de 8 ans pour s'établir au Portugal, où il a suivi sa scolarité jusqu'en 11e année. Il explique avoir ensuite travaillé dans le bâtiment en tant qu'apprenti. Il est venu pour la première fois en Suisse en 2006. A la fin de l'année 2006, il serait retourné au Portugal avant de rentrer en Guinée- Bissau. Au mois d'août 2012 environ, il indique être revenu en Suisse afin d'y chercher du travail. A la prison de Champ-Dollon, le prévenu travaille et suit des cours de français et d'informatique. E. a. X______ n’a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Selon son casier judiciaire espagnol, il a été condamné à quatre reprises, dont deux fois pour trafic de drogue sans atteinte grave à la santé, notamment à des peines privatives de liberté de 3 ans, respectivement 4 ans. Ces peines ont toutefois été substituées.
b. A teneur du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné le 14 décembre 2006 par le Juge d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté de 2 mois, avec sursis durant 3 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 aLStup.
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Questions préjudicielles
1. A l'ouverture des débats X______ a soulevé trois questions préjudicielles visant respectivement à ce que:
- le courriel de l'inspecteur BE______ du 2 mars 2015 figurant au dossier soit écarté de de la procédure ;
- l'acte d'accusation concernant BF______ soit produit, ainsi que les éventuelles suites qui lui ont été données ;
- le Tribunal procède à l'audition lors des débats de vingt-cinq des écoutes téléphoniques figurant au dossier.
2. S'agissant de la première question préjudicielle, le Tribunal considère que le courriel de l'inspecteur BE______ du 2 mars 2015 ne fait que transmettre au Ministère public une information, reçue des autorités espagnoles, selon laquelle les recherches entreprises en Espagne ont permis de trouver une correspondance entre l'empreinte digitale de X______ et celle d'un dénommé BG______, qui a également eu des démêlés avec la justice pénale de ce pays. Par ailleurs, ce courriel n'a pas une portée propre, puisque le casier judiciaire espagnol de X______, seul document à prendre en compte pour ce qui est des antécédents judiciaires espagnols du prévenu, figure au dossier. Compte tenu de ce qui précède le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle. S'agissant de la demande de production de l'acte d'accusation concernant BF______, le Tribunal y a donné une suite favorable, étant précisé qu'au jour de l'audience de jugement cette affaire n'avait pas encore été jugée. Pour ce qui est enfin de la demande tendant à l'audition lors des débats de plusieurs écoutes téléphoniques figurant au dossier, le Tribunal relève que de multiples conversations téléphoniques ont été écoutées lors de la procédure préliminaire et que, à ces occasions, les prévenus ont confirmé que les retranscriptions y relatives étaient conformes à ce qui était dit. Force est ainsi de constater que la requête du prévenu ne concerne pas l'administration de nouvelles preuves ni ne vise à compléter des preuves administrées de manière insuffisante, au sens de l'art. 343 al. 1 CPP. Enfin, le Tribunal considère que l'audition des écoutes téléphoniques à l'audience n'apparait pas non plus nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP). Au vu de ce qui précède, le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle. Culpabilité
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3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
4. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e); publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.).
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5. Par l'art. 19 al. 1 let. g LStup, le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 du Code pénal suisse), ainsi que certains actes préparatoires qualifiés (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; ATF 130 IV 131 consid. 2.1. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1 et 6B_325/2008 du 5 janvier 2009 consid. 5). En considérant la tentative comme une infraction distincte, punissable comme une infraction consommée, l'art. 19 al. 1 let. g LStup fait disparaître le concept traditionnel de tentative: l'acte tenté est lui-même une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, au même titre que l'acte consommé. Il n'est même pas nécessaire, pour réaliser l'infraction prévue à l'art. 19 al. 1 let. g LStup, que l'auteur ait commis une tentative à strictement parler, c'est-à-dire qu'il ait accompli l'acte qui, dans son esprit, représente la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière; en effet, on admet que la formule très générale de l'art. 19 al. 1 let. g LStup englobe également des actes préparatoires, antérieurs au seuil de la tentative. Pour constituer une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, l'acte préparatoire doit cependant être caractérisé: il faut qu'il représente la forme extérieurement constatable et non équivoque de l'intention délictueuse; il doit être destiné, de manière clairement apparente, à la commission de l'un des actes visés à l'art. 19 al. 1 let. a à f. LStup. Celui, qui sans concrétiser ses intentions par des actes, se borne à faire de simples projets ou des réflexions théoriques sur les possibilités de se livrer à l'avenir au trafic de stupéfiants n'est pas punissable (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., 2010, n. 60 ad art. 19 LStup et références citées).
6. A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363/364; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338/339).
7. Le cas est aggravé si l'on se trouve dans l'une des hypothèses mentionnées aux lettres a à d de l'art 19 al. 2 LStup. Le cadre légal de la peine est alors élargi conformément à l'art. 19 al. 2 Lstup. Il est possible cependant que deux ou plusieurs hypothèses justifiant la qualification de cas aggravé soient réunies concurremment. S'il a un motif pour lequel le cas est aggravé, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l'être davantage parce qu'il existe un autre motif justifiant la qualification de cas aggravé. Ainsi, lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il
- 47 - P/3801/2013 ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette question étant sans pertinence. (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., 2010, n. 112 à 114 ad art. 19 Lstup et références citées).
8. S'agissant des infractions reprochées à X______: (point A.I.1. de l'acte d'accusation) En l'espèce, X______ a spontanément avoué avoir commis cette infraction et il résulte de ses déclarations ce qui suit. H______ avait été, en août 2012, chargé de transporter un kilo de cocaïne du Brésil en Suisse et lui-même, en toute connaissance de cause, s'était occupé de lui en l'accompagnant dans ces déplacements en Suisse, principalement entre l'aéroport de Genève et la Cézille. Il l'avait en particulier accompagné à l'aéroport à l'occasion de son départ au Brésil et avait été l'y accueillir à son retour en Suisse, alors qu'il transportait à cette occasion un kilo de cocaïne. Ils s'étaient ensuite rendus ensemble à l'appartement de la Cézille, où cette drogue devait être livrée. X______ a par ailleurs indiqué qu'il avait, sur demande de D______ et en relation avec cette livraison, parlé directement avec le fournisseur brésilien de cette drogue, et qu'il avait perçu CHF 1'000.-, que lui avait remis H______, pour son rôle dans cette opération. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants. Son implication dans ce trafic, portant sur un kilo de cocaïne, résulte clairement du rôle qu'il a assumé en relation avec la mule et des contacts qu'il a eus avec le fournisseur de la drogue, quand bien même il aurait agi en cela sur instructions d'un tiers, et enfin du fait que, selon ses dires, il a été rémunéré à hauteur de CHF 1'000.-. (point A.I.2. de l'acte d'accusation) En l'espèce, X______ a également spontanément avoué avoir commis cette infraction et il résulte de ses déclarations ce qui suit. H______ a effectué en octobre 2012 un deuxième transport d'un kilo de cocaïne du Brésil en Suisse. Le prévenu avait informé D______ de la disponibilité de H______ pour fonctionner en tant que mule et en avait également parlé à G______, fournisseur de la drogue au Brésil. Il avait envoyé à ce dernier une partie de l'argent destiné à l'achat de la drogue, cet argent lui ayant été remis par D______. Il avait eu des contacts directs avec le fournisseur de la drogue en relation avec cette livraison. Il avait été accueillir la mule à son arrivée à l'aéroport de Genève et l'avait amenée avec la drogue qu'elle transportait dans l'appartement sis à la AD______. Du kilo de cocaïne que transportait H______, une quantité de 500 grammes était destinée à D______ et lui-même en avait prélevé, par un procédé de mélange, 100 grammes pour son compte qu'il avait vendu petit à petit. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants, dans la mesure où son implication dans ce trafic, portant sur un kilo de cocaïne, résulte clairement du fait que la mule a été mise en œuvre par son entremise, qu'il a envoyé de l'argent au fournisseur pour
- 48 - P/3801/2013 l'acquisition de la drogue (quand bien même cet argent ne serait pas le sien), qu'il a été en contact direct avec le fournisseur en rapport avec la livraison en cause, qu'il a accueilli la mule à son arrivée à Genève, qu'il a réceptionné et détenu dans un appartement à Genève ce kilo de cocaïne, qu'il a procédé à des mélanges avec cette drogue et s'en est ainsi approprié 100 g, qu'il a revendu par la suite. (au point A.I.3. de l'acte d'accusation) En l'espèce, le X______ a expliqué que c'est lui-même qui avait trouvé la mule qui devait se charger de ce transport, en la personne de H______. Ce dernier avait reçu USD 9'000.- destiné à l'acquisition, selon le projet initial, d'environ 1,5 kilos de cocaïne en Argentine. Le prévenu a indiqué qu'il avait participé à hauteur de USD 1'500.- au financement de cet achat de stupéfiants ou encore, selon ses explications à l'audience de jugement, qu'il allait recevoir de D______ l'équivalent de ce montant en cocaïne à titre de rémunération pour son travail. Par la suite, lorsque H______ s'était déplacé en Bolivie et qu'il était alors question de livrer de la cocaïne depuis ce pays, il était le seul à savoir que la mule s'y trouvait. Il avait eu des contacts directs avec les fournisseurs boliviens et comme il lui avait été dit que pour le même prix on pouvait acquérir trois kilos de cocaïne en Bolivie, il avait dit à H______ de ne rien dire à D______ ; il entendait de cette manière s'approprier la moitié de cette quantité de trois kilos de cocaïne. Il avait été chercher H______ à l'aéroport à son retour d'Amérique du sud et ils s'étaient rendus ensemble à la Cézille. Sur place il avait été constaté que la valise que transportait la mule ne contenait pas de drogue. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, sur la base de ses propres déclarations et des écoutes téléphoniques figurant au dossier, son implication dans ce trafic résultant clairement de sa participation aux mesures qui ont été prises aux fins d'acquérir et de faire livrer en Suisse, depuis l'Amérique du sud, une quantité d'au moins trois kilos de cocaïne, lesdites mesures étant constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. (point A.I.4. de l'acte d'accusation) En l'espèce, le prévenu a tout au long de la procédure contesté avoir commis cette infraction. Les faits qui lui sont reprochés résultent par ailleurs des seules déclarations de Y______. En outre, même s'il existe au dossier une conversation téléphonique de laquelle il apparait que X______ était au courant d'une précédente transaction, cette conversation n'est pas suffisante pour établir à satisfaction de droit que le prévenu y a participé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal entretient un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité X______ et celui-ci sera en conséquence acquitté de cette infraction, au bénéfice du doute. (point A.I.5. de l'acte d'accusation)
- 49 - P/3801/2013 En l'espèce, cette infraction qui est reprochée au prévenu repose principalement sur les écoutes téléphoniques figurant au dossier, étant précisé que le prévenu admet avoir tenu les conversations téléphoniques au sujet de la livraison d'un kilo de cocaïne avec le dénommé "I______". A l'audience de jugement X______ a indiqué qu'on pouvait résumer tout ce volet de l'affaire comme une simulation de transaction. Le Tribunal considère qu'une telle position n'est toutefois pas compatible avec le contenu des échanges qui ont lieu entre les protagonistes de cette transaction qui ne s'est finalement pas concrétisée. Il résulte en effet des écoutes téléphoniques que le prévenu et le dénommé "I______" sont tombés d'accord sur la quantité de cocaïne qui devait être livrée, qu'ils ont discuté de la qualité de cette drogue, qu'il est question dans leurs conversations de la personne qui devra la transporter jusqu'en Suisse ainsi que de la planification de son voyage. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, sur la base des écoutes téléphoniques figurant au dossier, lesquelles établissent clairement les mesures qu'il a prises aux fins d'acquérir et de faire livrer en Suisse, depuis l'Amérique du sud, une quantité d'au moins un kilo de cocaïne, lesdites mesures étant constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. (point A.I.6. de l'acte d'accusation) En l'espèce, les écoutes téléphoniques figurant au dossier, les déclarations de Y______ et celles du prévenu permettent de retenir que ce dernier s'est associé à l'importation de ces 350 grammes de cocaïne du Portugal en Suisse, ainsi que d'en avoir vendu environ la moitié en Suisse. X______ admet en effet avoir acheté le billet d'avion de la mule qui devait transporter cette drogue, tout en précisant qu'il ne l'avait pas fait avec son argent. Il a par ailleurs reconnu avoir accueilli la mule à son arrivée à l'aéroport de Genève et de s'être retrouvé par la suite avec cette dernière à la Cézille. Il admet enfin avoir reçu une partie de cette cocaïne, soit entre 150 et 170 grammes, et l'avoir vendue. Les écoutes téléphoniques entre X______ et Y______, en relation avec cette livraison, révèlent en outre l'implication du prévenu dans l'organisation de cette livraison de cocaïne avec son comparse Y______. Cela étant, et bien que ce dernier ait indiqué que X______ avait également participé au financement de l'achat de cette drogue, le Tribunal considère qu'il existe un doute à ce sujet, lequel doit profiter à l'accusé, étant toutefois précisé que cela n'a pas d'incidence sur la qualification juridique de l'infraction. Au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. (point A.I.7. de l'acte d'accusation) En l'espèce, le prévenu a notamment indiqué que D______, Y______ et lui-même avaient chargé L______ du transport de la drogue et que sur la quantité de cocaïne qui devait être acheminée en Suisse 500 grammes lui étaient destinés. Il a par ailleurs admis
- 50 - P/3801/2013 qu'il avait envoyé de l'argent au fournisseur pour compléter le financement de l'acquisition de la cocaïne en question, tout en précisant que c'était l'argent de D______. Il résulte par ailleurs des écoutes téléphoniques que le prévenu a été impliqué dans l'organisation du voyage de la mule au Brésil et que c'est lui-même qui était en contact avec le fournisseur de la drogue dans ce pays, en vue de l'acquisition de plus de deux kilos de cocaïne destinés au marché suisse. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, sur la base de ses propres déclarations et des écoutes téléphoniques figurant au dossier, lesquelles établissent clairement son implication dans ce trafic de stupéfiants portant sur 2'775 grammes de cocaïne. (point A.I.8. de l'acte d'accusation) En l'espèce, cette infraction qui est reprochée au prévenu repose sur les écoutes téléphoniques figurant au dossier. Elle est contestée par X______ ; il admet cependant avoir parlé avec le fournisseur du prix de la drogue, tout en précisant que l'affaire ne s'était pas faite. Le Tribunal relève toutefois que les conversations téléphoniques entre le fournisseur colombien et le prévenu révèlent qu'il est question de rajouter 500 grammes de cocaïne pour ce dernier (à la quantité de drogue que devait transporter H______), que pour ce faire le fournisseur a dû obtenir l'autorisation préalable d'autres personnes et qu'il est en outre question du jour où la drogue partira d'Amérique du sud, soit un mercredi. Il résulte certes desdites écoutes que le prévenu trouve le prix de la drogue trop élevé et qu'une discussion s'en suit à ce sujet entre lui et le fournisseur. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une négociation entre les intéressés portant sur le prix de la drogue, dont l'issue n'est au demeurant pas connue, puisque la discussion se termine par le prévenu disant à son interlocuteur "attends ! je te rappelle avec un autre numéro". Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants sur la base des écoutes téléphoniques figurant au dossier, lesquelles établissent clairement qu'il a pris des mesures aux fins d'acquérir et de faire livrer en Suisse, depuis l'Amérique du sud, une quantité de 500 grammes de cocaïne, lesdites mesures étant constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup et cela, quand bien même il existe un doute sur la question de savoir si finalement l'affaire s'est finalisée entre lui et le fournisseur colombien. (point A.I.9. de l'acte d'accusation) En l'espèce, cette infraction qui est reprochée au prévenu repose sur les écoutes téléphoniques figurant au dossier et les déclarations du prévenu. X______ a ainsi admis avoir reçu de C______ 750 grammes de cocaïne et avoir, avec Y______, vendu 500 grammes de cette drogue à un dénommé M______ pour la somme de CHF 25'000.-, montant qui a été remis à C______ ; le prévenu a également admis que les 250 grammes restant de cette drogue ont été vendus par lui-même et Y______, le produit de cette
- 51 - P/3801/2013 vente revenant à raison de la moitié pour chacun d'eux. Le prévenu a toutefois contesté avoir organisé avec C______ la livraison de cette drogue du Brésil en Suisse. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants en recevant et revendant les 750 grammes de cocaïne dont il est question, étant précisé que le dossier ne permet pas de retenir que le prévenu a participé à l'organisation de la livraison de cette drogue, comme cela lui est reproché. (point A.I.10. de l'acte d'accusation) X______ conteste cette infraction et a expliqué en substance que son rôle s'était limité à envoyer à C______ le montant de EUR 500.- qui était une dette qu'il avait envers le frère de G______. Il résulte cependant des écoutes téléphoniques, en relation avec cette livraison que devait effectuer N______, que le prévenu était également en contact direct avec le fournisseur de la drogue au Brésil et qu'il suivait de très près ce que faisait la mule. Ces écoutes comportent aussi des éléments qui démontrent qu'il a participé au financement de l'acquisition de la drogue en question et qu'une partie de celle-ci lui était destinée. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, en prenant des mesures aux fins d'acquérir et de faire livrer depuis le Brésil en Suisse, une quantité d'à tout le moins plusieurs centaines de grammes de cocaïne, lesdites mesures étant constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. (point A.I.11. de l'acte d'accusation) X______ a reconnu lors de l'audience de jugement qu'il avait organisé et financé ce transport de cocaïne qui finalement ne s'était pas fait. Son implication dans ce trafic résulte par ailleurs des écoutes téléphoniques figurant au dossier. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, en prenant des mesures aux fins d'acquérir et de faire livrer depuis le Brésil en Suisse, une quantité de deux kilos de cocaïne, lesdites mesures étant constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. (point A.I.12. de l'acte d'accusation) X______ conteste avoir participé à cette transaction. Il a cependant reconnu à l'audience de jugement que C______ l'avait appelé depuis la Guinée, qu'il lui avait parlé de cette livraison qui allait se faire et demandé de l'aider à vendre la drogue en question. Il avait alors dit à C______ que, s'il devait l'aider, il fallait demander à G______ (le fournisseur de la cocaïne) de rajouter de la drogue pour lui, pour qu'il puisse réaliser un bénéfice. G______ lui avait par la suite dit qu'il allait lui en envoyer 200 grammes. Il résulte dès
- 52 - P/3801/2013 lors des propres déclarations de X______ que, sur la quantité de stupéfiants que transportait P______, à tout le moins 200 grammes de cocaïne lui étaient destinés et que ces stupéfiants constituaient sa rémunération pour aider C______ à vendre en Suisse le solde de la cocaïne transportée. Partant, force est de constater que X______ s'est associé à l'organisation de cette livraison de cocaïne puisqu'il s'est engagé à aider C______ à revendre la drogue en Suisse, qu'il devait être rémunéré pour cela avec une partie de la cocaïne que transportait la mule (laquelle lui était ainsi personnellement destinée). Par ailleurs le prévenu s'est aussi rendu à l'aéroport de Genève pour accueillir la mule, qui toutefois n'est pas arrivée à destination suite à son arrestation à Francfort. L'implication du prévenu dans cette livraison résulte en outre également des écoutes téléphoniques, soit notamment de ses nombreuses conversations téléphoniques avec le fournisseur et de celle qu'il a eu le 6 février 2013 avec la dénommée AZ______U, dont il résulte clairement qu'une partie de la drogue en cause lui était destinée. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, en prenant des mesures aux fins de se faire livrer depuis le Brésil en Suisse, à tout le moins une quantité de 200 grammes de cocaïne, lesdites mesures étant constitutives d'actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. (point A.I.13. de l'acte d'accusation) II résulte du dossier que le prévenu a fourni le billet d'avion avec lequel Q______ a voyagé du Portugal en Suisse en transportant 500 grammes de cocaïne, qu'il a accueilli ce dernier à son arrivée à Genève et qu'il a, avec Y______, réceptionné ainsi que pris possession de la drogue en question. X______ a du reste admis à l'audience de jugement qu'il avait réceptionné cette drogue tout en expliquant qu'il n'avait rien fait avec celle-ci, car elle était de mauvaise qualité. Cela étant, le fait que le prévenu n'ait pas voulu, comme il l'a indiqué, acheter tout ou partie de la cocaïne en question, après avoir constaté qu'elle était de mauvaise de qualité, ne change rien au fait qu'il a néanmoins participé à son acheminement en Suisse et qu'il a en outre pris possession de cette cocaïne, avant de décider par la suite de la rendre à Q______. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, en participant à la livraison et en recevant en Suisse une quantité de 500 grammes de cocaïne. (point A.I.14. de l'acte d'accusation) X______ a reconnu lors de l'audience de jugement qu'il avait organisé cette livraison de cocaïne, précisant par ailleurs qu'il avait envoyé la moitié de l'argent destiné au financement de cette drogue et que, sur la quantité de cocaïne que transportait S______, 500 grammes lui était destinés. Son implication dans ce trafic résulte par ailleurs des écoutes téléphoniques figurant au dossier ainsi que des déclarations de Y______.
- 53 - P/3801/2013 Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que X______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, en organisant la livraison d'une quantité de 1403.6 grammes de cocaïne, du Brésil en Suisse. (point A.I.15. de l'acte d'accusation) Le Tribunal relève qu'il résulte de la procédure que F______ a indiqué, lors de son audition par le Ministère public du 12 décembre 2013, que cette drogue qui avait été trouvée dans l'appartement sis au T______, lui appartenait. X______ a quant à lui expliqué, dans un premier temps, que cette drogue était la sienne et contesté cela par la suite. Au vu de ce qui précède et à défaut d'autres éléments de preuve au dossier, le Tribunal entretient un doute sérieux et insurmontable, quant à la culpabilité de X______ sur ce point, et il sera en conséquence acquitté de cette infraction.
9. S'agissant des infractions reprochées à Y______: (points B.I.1. et B.I.2. de l'acte d'accusation) En l'espèce, ces deux infractions qui sont reprochées à Y______ et qui sont contestées par lui, reposent sur les seules accusations de X______. Or, les déclarations de ce dernier sont de manière générale peu fiables dans la mesure où elles ont beaucoup varié au cours de la procédure et ne coïncident pas toujours avec les faits établis. Y______ sera en conséquence acquitté de ces deux infractions, le Tribunal considérant que les faits y relatifs ne sont pas établis. (point B.I.3. de l'acte d'accusation) En l'espèce, Y______ sera également acquitté de cette infraction, le Tribunal considérant que les faits ne sont pas établis, étant relevé que l'implication du prévenu ne résulte en aucune façon des écoutes téléphoniques et que sa seule présence à la Cézille (lieu où par ailleurs il habitait), le jour de l'arrivée de la mule, n'est pas suffisante pour l'impliquer dans ce trafic. (point B.I.4. de l'acte d'accusation) En l'espèce, cette infraction repose sur les propres déclarations du prévenu. Elle est par ailleurs admise par lui et trouve également un ancrage dans les écoutes téléphoniques figurant au dossier. Au vu de ce qui précède, Y______ sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. (point B.I.5. de l'acte d'accusation) En l'espèce et s'agissant de cette infraction, les faits sont admis par le prévenu. Ils résultent par ailleurs de ses déclarations et de celles de X______ dans la procédure,
- 54 - P/3801/2013 ainsi que des écoutes téléphoniques figurant au dossier. L'implication du prévenu dans ce trafic portant sur 350 grammes de cocaïne est ainsi clairement établie et il sera en conséquence reconnu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. (point B.I.6. de l'acte d'accusation) En l'espèce, Y______ a admis les faits qui lui sont reprochés, dans la mesure où il a indiqué avoir aidé la mule à obtenir un passeport, accompagné celle-ci à l'aéroport, financé l'acquisition de la cocaïne à hauteur de CHF 3'000.- et reconnu qu'une partie de la drogue lui était destinée. Sa participation à cette infraction résulte également des écoutes téléphoniques. L'implication du prévenu dans ce trafic portant sur 2'775 grammes de cocaïne est ainsi clairement établie et il sera en conséquence reconnu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. (point B.I.7. de l'acte d'accusation) En l'espèce, l'accusation repose sur les écoutes téléphoniques ainsi que sur les propres déclarations du prévenu et sur celles de X______. A l'audience de jugement Y______ a admis les faits qui lui sont reprochés, tout en contestant avoir participé à l'organisation de la livraison de la drogue. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que Y______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants en recevant et revendant une quantité de 750 grammes de cocaïne, étant précisé que l'organisation de la livraison de la drogue ne lui est pas reprochée dans l'acte d'accusation. (point B.I.8. de l'acte d'accusation) En l'espèce, Y______ a admis les faits qui lui sont reprochés, tout en contestant avoir participé à l'organisation ou au financement de cette livraison de cocaïne. Il a expliqué qu'il avait réceptionné cette drogue avec X______ mais que, sa qualité n'étant pas bonne, ils avaient décidé de la rendre à Q______. Par la suite, il avait accepté de prendre 200 grammes de cette cocaïne et avait payé pour cela CHF 3'000.-, vu que Q______ avait proposé de ramener une drogue de meilleure qualité pour la mélanger avec celle qu'il venait d'apporter. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que Y______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants en recevant une quantité de 500 grammes de cocaïne et en en acquérant 200 grammes. (point B.I.9. de l'acte d'accusation) En l'espèce, Y______ a expliqué qu'au départ il devait collaborer avec X______ pour cette livraison, mais comme il n'avait pas d'argent, c'est D______ qui avait pris sa place. Il avait reçu CHF 3'000.- de ce dernier qu'il avait donnés à son épouse pour qu'elle les envoie au Brésil, à la personne que X______ lui avait désignée. Il avait par la suite
- 55 - P/3801/2013 envoyé le code de cette transaction à X______. D______ avait promis de lui donner 100 grammes de la cocaïne qu'allait ramener la mule, pour lui avoir "donné cette opportunité"; il pensait que ce transport portait sur une quantité de 800 grammes. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que Y______ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, sa participation à cette importation de cocaïne du Brésil en Suisse portant sur une quantité d'à tout le moins 800 grammes de cocaïne. Peine
10. La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l’auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle.
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11. Selon l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206).
12. En l'espèce, la faute de X______ est très lourde. Il s'est adonné pendant plusieurs mois à un trafic international et local de stupéfiants, portant sur de nombreux kilos de cocaïne, réalisant ainsi la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Par ailleurs, la drogue qui a été interceptée en relation avec ce trafic présentait un taux de pureté particulièrement important de plus de 70 %. La liberté décisionnelle du prévenu était entière et l'intensité de sa volonté délictuelle très importante. Il s'est associé avec d'autres personnes pour mener à bien son trafic. Son activité répréhensible s'est déployée dans différents secteurs du trafic: X______ a recruté des mules et organisé ou supervisé l'organisation de leur voyage, il a participé à l'organisation de livraisons de cocaïne, il a été en contact direct avec les fournisseurs et participé au financement du trafic, il acheté et vendu de la cocaïne, ses clients étant d'autres vendeurs, et il a également procédé au coupage de la drogue. La procédure a par ailleurs révélé qu'il a eu à disposition des mules qui étaient prêtes à voyager en même temps et qu'il a persévéré avec détermination, malgré de nombreux échecs et sans se laisser abattre par l'adversité ; c'est uniquement son arrestation qui a mis fin à son activité délictuelle. Son rôle dans le trafic a été en tous les cas celui de semi-grossiste. Par ses agissements, il a mis en danger la santé de nombreuses personnes, ce qu'il ne pouvait en tous les cas pas ignorer. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes est faible et sa situation personnelle n'excuse en rien son comportement délictuel. Son mobile est égoïste et il a manifestement agi par appât du gain facile. S'agissant de sa collaboration à l'enquête, elle a été moyenne. Il ne sera pas tenu compte de ses antécédents, ceux-ci apparaissant lointains, pas très importants et par ailleurs pas vraiment clairs. A sa décharge, le Tribunal tiendra compte du fait que X______ s'est auto-incriminé pour deux des infractions retenues contre lui, étant toutefois précisé que cela n'est pas
- 57 - P/3801/2013 suffisant pour le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère prévue à l'art. 48 let d CP, au vu de l'ampleur du trafic qui lui est par ailleurs reproché et de l'absence au dossier de tout élément permettant de retenir l'existence d'un tel repentir, au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Enfin, le Tribunal tiendra compte dans une mesure limitée de l'atténuante prévue à l'art. 19 al. 3 let. a. LStup, dans la mesure où ce n'est pas un comportement louable du prévenu qui a contribué à ce que certaines livraisons de stupéfiants n'ont pas abouti. Au vu de ce qui précède X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement subis.
13. S'agissant de Y______, sa faute est lourde, il s'est adonné à un trafic de stupéfiants international et local, portant sur plusieurs kilos de cocaïne, réalisant ainsi l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il a participé au financement de ce trafic ainsi qu'acheté et vendu de la cocaïne. Il a agi tant pour son propre compte que collaboré avec d'autres trafiquants, selon les occasions qui se présentaient à lui. Sa liberté décisionnelle était entière, il a agi par appât du gain et sa situation personnelle n'excuse en rien son comportement délictuel. Y______ a des antécédents spécifiques, mais ceux-ci remontent à 2006 et sont d'une gravité relative. A la décharge du prévenu, le Tribunal retiendra une bonne collaboration à l'enquête, le fait qu'il s'est auto-incriminé pour une des infractions retenue contre lui, ainsi qu'une prise de conscience de la gravité de ses actes. Il ne sera toutefois pas mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère prévue à l'art. 48 let d CP, les conditions d'application de cette disposition n'étant pas réunies en l'espèce, compte tenu des autres infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable et l'absence d'autres éléments au dossier allant dans le sens d'un tel repentir. Au vu de ce qui précède Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement subis. Inventaire et frais
14. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
15. Le Tribunal prononcera les confiscations et les destructions d'usage, notamment celles de la drogue, des téléphones portables et des autres objets séquestrés. L'argent
- 58 - P/3801/2013 séquestré sera quant à lui confisqué et dévolu à l'Etat. Enfin, le Tribunal ordonnera la confiscation et l'apport au dossier des pièces à conviction, ainsi que la restitution à son ayant droit de la carte d'identité portugaise figurant au dossier.
16. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 50'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, seront mis à la charge des condamnés, à raison de CHF 33'474.- à charge de X______ et de CHF 16'737.- à charge de Y______ (art. 426 al. 1 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup). Acquitte X______ des faits reprochés sous les points A.I.4 et A.I.15 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 734 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup). Acquitte Y______ des faits reprochés sous les points B.I.1, B.I.2 et B.I.3 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 734 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385320130310 au nom de X______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones, cartes SIM, accessoires et objets divers, soit les pièces suivantes (art. 69 CP) : - Pièces 1 à 4 de l'inventaire du 30 novembre 2013 no 2762320131130 au nom de X______. - Pièces 5 et 6 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385320130310 au nom de X______.
- 60 - P/3801/2013 - Objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 et 10 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385020130310 au nom de X______. - Objets figurant sous chiffres 7, 9, 10, 11 et 12, de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385320130310 au nom de X______. Ordonne la confiscation et l'apport au dossier des accessoires et objets divers suivants : - Document figurant sous chiffres 5, 7 et 8 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385020130310 au nom X______. - Objets figurant sous chiffres 3, 4 et 8 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385320130310 au nom de X______. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant aux inventaires sous les chiffres suivants (art. 70 CP) : - Pièce 9 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385020130310 au nom de X______. - Pièce 1 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1385320130310 au nom de X______. Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones et cartes SIM figurant en pièces 1 à 3 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1386020130310 au nom de Y______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du faux permis de conduire anglais au nom de DANFA Rui, figurant en pièce 5 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1386020130310 au nom de Y______. Ordonne la restitution à son ayant-droit de la carte d'identité portugaise au nom de DANFA Rui, figurant en pièce 4 de l'inventaire du 10 mars 2013 no 1386020130310 au nom de Y______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe le solde de l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ à CHF 22'894,65 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de Y______ à CHF 41'416,80 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
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Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 50'211.- , y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, à raison de CHF 33'474.- à la charge de X______ et CHF 16'737.- à la charge de Y______.
Le Greffier
Laurent FAVRE
Le Président
François HADDAD
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
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ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public CHF 41'840.00 Frais de la procédure hors canton CHF Frais de la procédure par défaut CHF Frais de l'ordonnance pénale CHF Délivrance de copies et de photocopies CHF Convocations devant le Tribunal CHF 300.00 Convocation FAO CHF Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF Indemnités payées aux interprètes CHF Émolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF Notification FAO CHF Total CHF 50'211.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Indemnités payées aux l'interprètes CHF 5'420.00
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INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : A______ Etat de frais reçu le : 11.03.2015
Débours : Fr. 1'180.00 Indemnité : Fr. 34'714.65 Déductions : Fr. 13'000.00 Total : Fr. 22'894.65 Observations :
- Frais d'interprète Fr. 1'180.–
- 138h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 27'650.–
- 4h45 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 308.75
- 18h audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 3'600.–
- Total : Fr. 31'558.75 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 34'714.65
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 8'000.– versé le 30.09.2014
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 5'000.– versé le 21.01.2015
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :
- 15h postes "conférences" et "procédure" (les visites dans un établissement de détention sont limitées à un forfait de 1h pour les avocat-e-s stagiaire-s et 1h30 pour les avocat-es breveté-es (temps de déplacement inclus), les "réception et étude", "prise de connaissance/examen" d'actes, ordonnances, arrêts ou autres documents, ainsi que les observations au TMC, réquisitions de preuves et divers courriers/téléphones, constituent des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones).
- 33h15 sur le temps consacré à la préparation de l'audience. Indemnité calculée sur une base forfaitaire pour les courriers/téléphones à 10% selon usage constant pour toute activité supérieure à 30 heures, vu la très importante activité déployée. Non soumis à la TVA compte tenu du domicile à l'étranger du prévenu. Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
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INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Y______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 12.02.2015
Débours : Fr. 0.00 Indemnité : Fr. 41'416.80 Déductions : Fr. 0.00 Total : Fr. 41'416.80 Observations :
- 1h30 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 97.50
- 1h30 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 187.50
- 168h50 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 33'766.65
- 18h audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 3'600.–
- Total : Fr. 37'651.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 41'416.80
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :
- 7h35 postes "conférence", "procédure" et "audiences" (les visites dans un établissement de détention sont limitées à 1h30 pour les avocats brevetés, les examens et prises de connaissance de rapports ou autres documents, observations au TMC et demandent de n'empêche, constituent des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones, la présence de l'avocat-e stagiaire aux côtés du Maître de stage lors de l'audience du 16.1.2014 n'est pas prise en considération). Indemnité calculée sur une base forfaitaire pour les courriers/téléphones à 10% selon usage constant pour toute activité supérieure à 30 heures, vu la très importante activité déployée. Non soumis à la TVA compte tenu du domicile à l'étranger du prévenu. Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).