opencaselaw.ch

JTCR/2/2015

Genf · 2015-03-05 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 1.1.1. A teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne sont pas réalisées. 1.1.2. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat (art. 112 CP) se distingue ainsi du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4).

- 32 - P/9414/2011 Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3). 1.1.3. Selon l’art. 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. 1.1.4. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 1.1.5. Le Code pénal consacre l'état de nécessité licite (art. 17 CP) et l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). 1.1.6. A teneur de l'art. 11 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (al. 1). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (al. 2 let. a). 1.1.7. Selon l'art. 305 al. 1 CP, se rend coupable d'entrave à l'action pénale celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, notamment.

- 33 - P/9414/2011 Cette disposition réprime en premier lieu les actes qui soustraient une personne à la poursuite pénale, par quoi il faut entendre n'importe quel acte relevant de la procédure pénale, soit de la procédure qui a pour but d'établir si l'auteur est punissable en application d'une disposition du droit pénal (CASSANI, Commentaire CPS, vol. 9, Crimes ou délits contre l'administration de la justice, art. 303-311 CP, n. 10 ad art. 305 CP). Est exposé à la poursuite pénale celui qui a commis ou qui est soupçonné d'avoir commis une infraction. Le terme de poursuite pénale englobe de façon générale toute l'activité étatique tendant à découvrir les infractions, à en identifier les auteurs et les participants accessoires, à établir les faits de la cause, à s'assurer de la personne des suspects et à permettre le jugement. Il n'est toutefois pas nécessaire que la procédure pénale soit dirigée nommément contre la personne favorisée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 13 et 16 ad art. 305 CP). La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure telle qu'une arrestation est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1). Ce sont des cas de soustraction par une action, étant précisé que la soustraction par omission est punissable seulement si l'auteur a une position de garant, tel le policier ou le magistrat qui a le devoir de collaborer à l'action pénale, le garde-chasse qui ne signale pas un délit de chasse, à l'exclusion des fonctionnaires qui n'ont qu'un devoir de dénonciation (CORBOZ, op. cit., n. 32 et ss ad art 305 CP). L'art. 305 al. 2 CP permet au juge d'exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable, mais il ne s'agit que d'une faculté du juge, qui peut se contenter d'une atténuation ou d'une simple réduction de la peine. Il faut que la relation soit telle que la favorisation soit humainement compréhensible (CORBOZ, op. cit., n. 48 ad art 305 CP ainsi que la jurisprudence citée). 1.1.8. A teneur de l'art. 10 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le

- 34 - P/9414/2011 principe de la libre appréciation des preuves. L’autorité de condamnation dispose à cet égard d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). 1.2.1.1. En l'espèce et en premier lieu, les témoignages probants d'AA______, d'AB______, d'Y______ et de K______ établissent qu'I______ a activement cherché à se procurer une arme entre décembre 2010 et mai 2011, en annonçant qu'il voulait tuer U______. A cet égard, malgré quelques contradictions, il n'y a pas lieu d'écarter les témoignages de K______ et d'Y______, tous deux prévenus, car ceux-ci pourraient être retenues à charge contre eux et ils n'avaient dès lors aucune raison d'inventer cette recherche. Au surplus, si le prévenu détenait déjà le pistolet d'alarme, qui figure sur des photos prises en novembre 2010, il ne possédait manifestement pas une arme véritable, car il n'aurait alors pas cherché à s'en procurer une. Il est établi, par le témoignage d'AB______, qu'au printemps 2011, il n'avait pas encore trouvé l'arme du crime. Les autres éléments du dossier, du fait notamment que l'arme n'a pas été retrouvée, ne permettent toutefois pas de déterminer à quelle date le prévenu a effectivement pris possession de cette arme. Par ailleurs, les échanges téléphoniques que le prévenu a eus avec A______, en particulier les messages SMS figurant à la procédure, ainsi que les déclarations de l'enfant, indiquent qu'I______ s'était engagé envers elle à régler le problème de violence que posait son père, mais pour le surplus, il n'est pas clairement établi que le prévenu aurait alors annoncé à A______ qu'il allait tuer son père, même si le projet dont il ne voulait pas parler ne concernait manifestement pas des vacances dans un camping au Tessin. De même, il est certes étrange que le prévenu ait demandé à AQ______ de lui mettre à disposition un véhicule BMW alors qu'il possédait déjà une voiture, mais dans la mesure où le prévenu a immédiatement immatriculé le véhicule BMW à son nom et l'a utilisé encore ouvertement durant les dix jours qui ont suivi le décès d'U______, le Tribunal ne peut pas en tirer la conclusion qu'il voulait éviter d'être repéré le soir des faits. Par contre, le témoignage de N______ et la téléphonie démontrent que le prévenu a dormi au domicile conjugal du 18 au 28 juin 2011 et que, le matin du 29 juin 2011, il a avisé son épouse du fait qu'il ne passerait pas la nuit à leur domicile, de sorte que c'est

- 35 - P/9414/2011 bien ce matin-là qu'il a pris la décision de venir à Genève. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'O______ lui aurait fait part de violences survenues ce jour-là ou la veille, pas plus qu'elle lui aurait annoncé une fausse couche peu avant. De plus, I______ savait à l'évidence que la victime travaillait de nuit depuis quelques jours, puisque c'est à ce moment-là qu'O______ pouvait lui téléphoner librement. De surcroît, il a indiqué que la fin du travail d'U______ variait entre 2h00 et 3h00, ce qui démontre qu'il connaissait l'emploi du temps de la victime. Alors qu'il a affirmé ne plus parvenir à travailler depuis le 18 juin 2011 et qu'U______ était disponible durant la journée, le prévenu a tout de même décidé de venir de nuit, à une heure discrète, et ses explications à ce sujet ne sont pas convaincantes. En effet, on ne discerne pas en quoi une franche explication entre hommes, de jour, la présence de tiers limitant le risque d'une attaque d'U______, et alors que les enfants ne couraient aucun risque puisqu'ils étaient à l'école, aurait impliqué un risque accru par rapport à une visite de nuit. Le prévenu a ainsi quitté Zurich entre 20h30 et 21h00 selon la téléphonie, ce qui lui a permis de se positionner vers le foyer. L'expertise démontre qu'il a éteint le téléphone portable qu'il utilisait habituellement, soit le numéro d'appel 17______, de 21h35 à 6h54. Ses dénégations à ce sujet laissent penser qu'il l'a fait pour échapper à toute localisation a posteriori mais il est aussi possible que ce soit, par exemple, dans le but ne pas être dérangé dans son projet par les tentatives d'appel d'U______ ce soir-là. Alors que le prévenu n'est pas usuellement armé et qu'il a dit ne pas craindre U______, qui ne s'en prenait qu'aux faibles, il s'est pourtant muni d'une arme en quittant Zurich. Il a d'ailleurs admis à demi-mots, en audience, qu'il savait que ce soir-là, ce serait U______ ou lui qui mourrait. Quoi qu'il en soit, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il prétend qu'il n'a pas vérifié si l'arme était chargée et si elle fonctionnait, dans la mesure où, lors de la reconstitution, il a précisé avoir fait un mouvement de charge sur l'arme, ce qui démontre qu'il savait qu'elle n'était pas prête au tir et qu'aucune balle n'était engagée dans le canon. Ensuite, la téléphonie permet de déterminer qu'I______ est arrivé au foyer vers 23h45 et qu'il a échangé quelques messages SMS avec O______. Il sera retenu que celle-ci l'a rejoint et a passé du temps avec lui dans la voiture. En effet, lors de sa première audition à la police, I______ l'a mentionné quatre fois, il a précisé qu'ils avaient rendez-vous, il l'a répété même après avoir admis le meurtre, alors qu'il n'avait plus de motif de justifier sa venue à Genève, et il a encore donné et répété des détails quant au temps passé avec elle et à leurs contacts téléphoniques lorsqu'elle remontait voir les enfants. La thèse du mensonge suivie de celle de la mauvaise traduction lors de l'audition à la police n'est pas crédible face à ce foisonnement de détails. D'ailleurs, les échanges téléphoniques montrent qu'O______ a pu se trouver en compagnie d'I______, ce soir-là, presque trente minutes entre 00h50 et 1h16, puis environ une heure entre 1h20 et 2h18. Ces intervalles correspondent manifestement à l'heure et demie dont il a parlé dans ses déclarations. Il n'a d'ailleurs plus été plaidé que cette rencontre n'avait pas eu lieu, mais qu'elle n'était pas déterminante.

- 36 - P/9414/2011 Après qu'O______ est rentrée au foyer, probablement vers 2h15, heure à laquelle elle a envoyé deux messages SMS à I______ sur ses deux autres téléphones, celui-ci s'est posté à proximité de l'entrée du foyer, il s'est caché dans les buissons et il a attendu U______. Il est établi que cette entrée était celle qui était régulièrement utilisée par la victime depuis qu'elle avait commencé son travail. En revenant du centre-ville et en étant déposée en voiture devant le foyer ou devant le centre commercial AP______, la victime ne pouvait entrer que par cette porte et n'avait aucune raison d'en emprunter une autre, à moins de faire un détour, compte tenu de la configuration des lieux, ce que le prévenu savait. A cet égard, ce dernier ne pouvait pas surveiller une dizaine d'entrées à la fois, en comptant les issues de secours, car en tournant autour du foyer, il risquait fort de manquer l'arrivée de sa victime. Le prévenu savait donc que cette dernière entrerait par cette porte et il l'a attendue en tout cas plus d'une heure. Sur la base de ces éléments, le Tribunal retiendra donc que le prévenu a préparé et prémédité son acte. 1.2.1.2. En deuxième lieu, les témoignages de AI______ et AK______ sont tous deux probants, les quelques variations de ce dernier en audience ne portant pas sur des points déterminants. Ainsi, il est établi que les trois premiers tirs ont eu lieu alors que le taxi arrivait au rond-point ou, en tous les cas, alors qu'il était encore à proximité du foyer. Il a été démontré par la reconstitution que ce trajet nécessite dix à trente secondes, ce qui équivaut au temps nécessaire à un homme marchant à une allure normale pour aller du taxi à la porte d'entrée. Cela exclut l'existence de la discussion que le prévenu dit avoir eue avec la victime. De plus, l'examen des images des caméras de surveillance a permis d'établir que le taxi, duquel U______ était descendu, n'avait pas fait demi-tour. Les déclarations du prévenu lors de la reconstitution ne correspondent pas à la réalité des faits. En effet, la distance à laquelle il a affirmé se trouver lorsqu'U______ est descendu du taxi, la durée de l'échange, les mouvements d'U______, reculant puis avançant vers lui, ont pris trop de temps pour être compatibles avec les trente secondes qui s'écoulent entre l'arrivée d'U______ et les premiers tirs. A cet égard, alors que le prévenu a constamment affirmé avoir discuté environ dix minutes avec U______, il a modifié sa version des faits lors de l'audience, confronté à l'évidence, et s'il est vrai que l'on peut se dire beaucoup de choses lors d'une dispute de trente secondes, d'autres éléments du dossier excluent la version du prévenu. En effet, ce dernier a été incapable de décrire le sac poubelle de 110 litres que portait U______ mentionnant "quelque chose", puis une sacoche. Le fait qu'il n'ait pas vu le carton de pizza s'explique par l'obscurité qui régnait lorsqu'U______ est passé devant les buissons et par le fait qu'I______ n'a vu sa victime que de dos lorsqu'il a tiré. De surcroît, si U______ avait couru pour aller égorger son épouse, il n'aurait pas pris la peine de reprendre le sac de pain qu'il avait déposé, comme l'a prétendu le prévenu, et il aurait très certainement lâché le carton de pizza dans sa course, alors qu'il a été retrouvé dans le hall d'entrée à ses côtés. I______ a affirmé qu'U______ avait sorti un cutter lorsqu'il se dirigeait vers la porte d'entrée du foyer, ce qui n'est pas établi par le dossier, aucun couteau ou cutter n'ayant été retrouvé à côté du corps de la victime. Le prévenu a constamment affirmé que la victime avait crié durant la dispute et qu'il avait lui-même

- 37 - P/9414/2011 hurlé pour qu'U______ arrête de courir. Or, le témoin AK______ n'a entendu ni discussion, ni dispute, ni cris. Le passage du prévenu entre les buissons et la voiture, plutôt que par le chemin le plus court et le plus aisé, n'a aucun sens, mais cette affirmation était indispensable au prévenu pour justifier la présence de trois douilles dans les buissons, qui ne s'expliquent que par le fait qu'il s'y était posté en attendant sa victime. Les rapports de police établissent au surplus les endroits où les douilles ont été retrouvées et indiquent que les neuf balles tirées ont toutes atteint U______. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal retient qu'il est établi que le prévenu a attendu sa victime dans les buissons durant plus d'une heure, qu'il a tiré trois balles depuis cet endroit, lorsque la lumière du porche s'est allumée à l'approche de la victime. Selon les déclarations initiales du prévenu, la victime a trébuché après le premier coup, elle est tombée après le deuxième coup, puis elle rampait et trainait une de ses jambes. Le prévenu a gravi les escaliers, sur lesquels une douille a été retrouvée, et vidé son chargeur en tirant six balles, alors qu'il se trouvait au-dessus de la victime. Au surplus, cette version est corroborée par les impacts de balles retrouvés sous le corps de la victime. Le prévenu a ainsi froidement exécuté et achevé cette dernière. 1.2.1.3. En troisième lieu, le prévenu s'est ensuite immédiatement enfui et a récupéré son véhicule pour retourner à Zurich. Il s'est débarrassé de l'arme et il n'est pas concevable qu'il n'ait conservé aucun souvenir de cet épisode, puisqu'il avait retrouvé ses esprits alors qu'il était sur l'autoroute près d'Aarau et que l'arme se trouvait encore en sa possession. Le matin du 30 juin 2011, I______ a téléphoné à son épouse vers 7h00 et est allé travailler dans son garage. Il a contacté K______ pour une banale affaire de voiture. Les jours qui ont suivi, le prévenu s'est comporté très calmement et a repris sa position sociale habituelle. Il a organisé les obsèques de la victime comme c'est le rôle de l'ami de famille dont il devait maintenir l'image. Le prévenu a prétendu, en audience, qu'il voulait se rendre à la police le lendemain de son interpellation après avoir passé un jour avec sa fille, mais ces déclarations de circonstances ne sont pas crédibles, car dans cette hypothèse, il aurait avoué son crime immédiatement. Or, le prévenu, toujours très calme lors de ses auditions, a admis les faits seulement si et lorsque ceux-ci n'étaient plus contestables au vu des éléments dont disposait la police. C'est ainsi seulement en fin d'après-midi, le lendemain de son interpellation, vers seize heures, qu'il a avoué. Le prévenu n'avait donc nullement le dessein de se livrer et rien ne permet de retenir qu'il pensait être pris. Il souhaitait alors simplement vivre avec O______ et les enfants. 1.2.1.4. En quatrième lieu, il est établi, d'une part, que la prévenue a été la victime des coups de son époux depuis le début de leur mariage en Irak et qu'elle a subi de graves violences, qui ont continué en 2011. Le prévenu aimait passionnément la prévenue, qui est son épouse devant Dieu et, depuis le 18 juin 2011, il était empêché de la voir et il savait, par les confidences d'A______, confirmées à demi-mot par la prévenue, que celle-ci était victime des violences d'U______. Il a entendu des disputes parce qu'A______ les lui a fait écouter au téléphone, il savait qu'U______ avait découvert leur relation le 18 juin 2011 et voulait depuis lors reprendre, de gré ou de force, des relations

- 38 - P/9414/2011 sexuelles avec O______. Celle-ci tentait de rassurer I______, qui ne pouvait pas s'assurer que ces violences soient de peu de gravité, dès lors qu'elle les avait déjà minimisées par le passé, et, qu'il ne parvenait pas à convaincre O______ de déposer plainte ou de le rejoindre. Il savait à cet égard qu'elle avait décidé de tenir bon jusqu'au 1er juillet en tout cas pour déménager et quitter le foyer. Il n'est en revanche pas établi que la prévenue ait subi des violences les 28 ou 29 juin 2011, ni qu'elle ait fait une fausse couche, les déclarations du prévenu sont en effet peu claires et imprécises à ce sujet, en particulier à propos de la date à laquelle il aurait appris que la prévenue était enceinte de lui et avait perdu l'enfant sous les coups d'U______. D'autre part, O______ avait confirmé à I______ sa décision de déménager avec U______ et les enfants, de s'installer dans ce nouveau logement et de continuer à vivre avec le père de ses enfants, dans l'immédiat. D'ailleurs, I______ avait instruit A______ de surveiller sa mère pour s'assurer que celle-ci ne devienne pas à nouveau gentille avec la victime. Il est établi que, depuis le 6 juin 2011 déjà, soit avant les faits du 18 juin 2011, le prévenu n'avait plus de logement pour recevoir la prévenue avec ses enfants et, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il était à la recherche d'un autre appartement. Cependant, compte tenu du climat de violence réel ou perçu comme tel par I______ et de l'amour qu'il portait à O______, le Tribunal ne peut pas retenir que son mobile était de se débarrasser d'un rival qui l'empêchait de continuer sa relation amoureuse dans le but de pouvoir librement emménager avec O______. Aussi, le Tribunal retiendra que le prévenu a été animé par sa volonté de mettre un terme aux souffrances de la prévenue et de ses enfants. Il ne s'agit donc pas d'un mobile égoïste ou odieux. S'agissant de la finalité de l'acte, distinct du mobile, il est par contre établi qu'il s'agissait de pouvoir vivre avec O______ et ses enfants. 1.2.1.5. En conclusion, le Tribunal retiendra que, même si le prévenu a prémédité et préparé son acte, que sa façon d'agir a été particulièrement lâche, puisqu'il a tué U______ de dos, ne lui laissant aucune chance et l'a achevé de six balles alors qu'il était à terre, vivant, après avoir trébuché et rampé, il s'avère que son mobile n'était ni égoïste, ni odieux, même si le but finalement visé l'était. Il n'a au surplus pas tué un être dont il n'avait pas eu à souffrir, il n'a pas eu à l'égard de la victime un comportement odieux après le meurtre et il n'a pas cherché à la faire souffrir, ni fait preuve de cruauté à son égard. Ainsi et bien qu'il y ait eu préméditation et que, du point de vue du mode opératoire, il s'agisse d'un cas limite, le Tribunal ne peut pas retenir la circonstance aggravante de l'assassinat au vu de l'ensemble de ces éléments, en particulier de l'état d'esprit animant le prévenu lors de faits, soit une réelle inquiétude pour O______ et ses enfants. 1.2.1.6. Au moment d'agir, I______ n'était pas sous l'emprise d'une émotion violente, dès lors qu'il est établi qu'U______ n'avait pas menacé d'égorger O______, qu'il n'était manifestement pas muni d'un cutter, et que le prévenu savait que le précité ne pouvait pas accéder à la chambre si son épouse n'ouvrait pas la porte. Au surplus, il ne prétend à juste titre pas qu'il aurait été au moment des faits en proie à un profond désarroi. En effet, il disposait d'autres possibilités pour protéger O______, en appelant la police, en faisant appel à la justice, en l'emmenant chez lui avec les enfants, en fuyant ou en

- 39 - P/9414/2011 "menaçant" U______. De plus, la période de dix jours séparant le 18 juin 2011 du meurtre n'est pas suffisante pour retenir qu'un état de profond désarroi aurait lentement et longtemps muri chez l'auteur. Les conditions exceptionnelles de l'art 113 CP ne sont donc pas réalisées, de sorte que le meurtre passionnel ne peut pas être retenu. I______ ne peut se prévaloir d'aucun fait justificatif légal. En particulier, le Tribunal ne retient pas que le prévenu se trouvait au moment des faits en état de nécessité, même putatif. Il est établi qu'aucun danger imminent ne menaçait la prévenue, U______ ne s'apprêtant pas à l'égorger. Au surplus, il a déjà été retenu, s'agissant d'une possible escalade de la violence depuis le 18 juin 2011, que le danger – supposé à tort imminent par I______ – pouvait être détourné autrement. Partant, le prévenu s'est rendu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CP. Au surplus, il était pleinement responsable au moment d'agir. 1.2.2.1. S'agissant des actes reprochés à O______, le Tribunal relèvera d'abord que celle-ci a beaucoup menti durant la procédure et sur de nombreux sujets, quant à l'usage des téléphones, de la teneur des conversations téléphoniques, de sa rencontre avec le prévenu le soir des faits, de son ignorance quant à la détention d'une arme, de sorte que ses déclarations doivent être considérées avec circonspection. En premier lieu, il est établi qu'O______ a rencontré I______ la nuit du meurtre et qu'elle a passé entre une heure et une heure et demie avec lui dans sa voiture. Il est également établi que la prévenue a communiqué les horaires de travail de son époux au prévenu, mais il ne peut pas en être déduit qu'elle a agi dans le but d'organiser la mort d'U______, car il s'agissait avant tout de pouvoir communiquer librement avec I______. Il est certain que ce dernier a été informé de la localisation de la porte que la victime empruntait le soir puisqu'il l'a attendu embusqué dans les buissons. Cependant, il n'est pas établi que ce soit la prévenue qui l'en ait informé, ni qu'elle l'ait fait pour organiser le meurtre. 1.2.2.2. En deuxième lieu, O______ a affirmé de façon constante qu'elle cachait la carte SIM du numéro d'appel "secret" 1______ dans son sac à main et non pas sur elle. Les explications contradictoires et fluctuantes des deux prévenus et d'A______, quant au jour où I______ aurait fouillé ce sac et pris la carte, ainsi que quant à l'identité de l'enfant qui l'aurait surpris, ne sont pas crédibles. Surtout, il ne se justifie pas d'écarter les témoignages sous serment de deux inspecteurs de police qui confirment que le sac d'O______ a été soigneusement fouillé le matin du 30 juin 2011 et que celle-ci a été prise en charge tôt ce matin-là, demeurant sous la surveillance constante de la police. En conséquence, il est établi qu'O______ a fait disparaître la carte SIM le 30 juin 2011, au plus tard à 6h00, avant même de quitter le foyer et la seule explication à ce geste est qu'elle savait à son réveil que son époux était mort et que c'était I______ qui l'avait tué. A cet égard, les explications de la prévenue ne sont pas crédibles. Les motifs évoqués pour expliquer les appels à son époux ce soir-là, immédiatement après les contacts avec le prévenu, sont inconsistants. La prévenue a toujours affirmé, à tort, que c'était U______ qui l'avait appelée à 23h30, sans explication. L'examen de la téléphonie démontre que, d'ordinaire, les prévenus ne se téléphonaient jamais au-delà de minuit.

- 40 - P/9414/2011 Or, cette nuit-là, I______ était à Genève, ils se sont rencontrés et se sont téléphoné jusque tard dans la nuit. De plus, le 30 juin 2011 dans l'après-midi, O______ a informé A______ que son père avait été tué avec des "petits pistolets", alors même qu'elle n'avait pas encore été informée des circonstances de la mort d'U______. L'ensemble de ces éléments confirme que la prévenue a compris, en se réveillant le matin du 30 juin 2011, qu'I______ avait tué son époux. A cet égard, le message SMS d'I______ à O______ du 3 juillet 2011 lui demandant si elle l'aimait encore confirme qu'elle savait qu'il avait tué U______, mais est peu compatible avec une décision commune de tuer. De même, alors qu'elle évitait, dans les jours suivants le meurtre, tout contact avec I______, celui-ci insistait pour qu'elle le contacte, ce qui affaiblit la thèse du complot. 1.2.2.3. En dernier lieu, les autres éléments du dossier doivent être analysés. O______ a toujours nié avoir envoyé un message SMS à I______ à 5h15 avec le téléphone usuellement utilisé par A______, laquelle a toujours affirmé l'avoir envoyé. Contrairement à ce qu'A______ a prétendu, l'examen des rétroactifs démontre qu'elle n'envoyait jamais de messages SMS aussi tôt à I______. De plus, A______ dormait selon sa mère lorsqu'elle-même s'est réveillée, alors qu'A______ a prétendu l'inverse tout en admettant que rien ne justifiait qu'elle se réveille si tôt ce matin-là. Par ailleurs, le message SMS d'A______ est particulièrement étonnant compte tenu des circonstances, son père n'était pas rentré et elle était inquiète. Il est de plus établi qu'O______ utilisait souvent le téléphone d'A______ et les rétroactifs démontrent que c'est elle qui l'avait conservé au poste de police alors qu'A______ était déjà au Foyer Z______. Si les déclarations d'A______ et de la prévenue à ce sujet sont contradictoires et contredites par la téléphonie, puisqu'il est notamment établi qu'I______ n'a pas envoyé de message SMS à A______ tôt ce matin-là, elles sont néanmoins constantes. Le contenu des messages SMS échangés entre A______ et le prévenu, le 25 juin 2011, l'enfant insistant pour savoir ce qui se prépare, le prévenu refusant de répondre, puis après une conversation entre celui-ci et la prévenue, A______ s'excusant auprès du prévenu, étayent la thèse de la police d'une remise à l'ordre d'A______ par sa mère après discussion avec le prévenu quant à sa curiosité de savoir ce qui se prépare. Les photos versées à la procédure montrent qu'O______ s'est amusée avec une arme, en compagnie d'I______, ce qu'elle a longtemps nié. L'ensemble de ces éléments constitue certes un faisceau d'indices pour le moins troublant quant au rôle d'O______, mais ils ne permettent pas d'établir qu'elle aurait participé au meurtre d'U______, ni même qu'elle savait, avant les faits, qu'I______ avait décidé de tuer son époux. Au bénéfice du doute, la prévenue ne sera donc pas reconnue coupable de meurtre. 1.2.2.4. En revanche, il est établi sur la base de ces mêmes éléments que la prévenue savait, le matin du 30 juin 2011, que le prévenu était le meurtrier d'U______. Ainsi, en faisant disparaître la carte SIM, en taisant sa relation avec le prévenu, en effaçant des messages SMS, elle a intentionnellement dissimulé des moyens de preuve, ce qui a retardé l'interpellation du prévenu, et elle s'est ainsi rendue coupable d'entrave à l'action pénale.

- 41 - P/9414/2011 Bien qu'il soit certain qu'O______ avait des relations très étroites au sens de l'art. 305 al.

E. 2 2.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser, sur le plan subjectif, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains

- 42 - P/9414/2011 critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.4.2). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2). 2.2.1. En l'espèce, le Tribunal relève que la faute d'I______ est très lourde. Il s'en est pris au bien juridique le plus précieux, en supprimant la vie d'un être humain. Il a fait preuve d'une intense volonté délictuelle car il a préparé son acte, il a longuement attendu la victime et il n'a, à aucun moment, renoncé à agir malgré cette attente. Il a froidement exécuté la victime et il l'achevée de cinq ou six balles tirées depuis l'embrasure de la porte, alors qu'elle était à terre. Sa collaboration a été moyenne. Il a certes avoué son crime dès le 13 juillet 2011, mais uniquement après avoir été confronté à des preuves accablantes. De surcroît, il a empêché la police de retrouver l'arme en donnant de fausses indications quant au lieu où il s'en était débarrassé, puis en prétextant une amnésie pour taire l'endroit où il l'avait jetée tout en admettant avoir repris ses esprits alors qu'il la détenait encore. Sa situation personnelle est, en tant que telle, sans particularité, mais il convient de relever qu'il était profondément amoureux d'O______ et qu'il s'était engagé devant Dieu. Il devait ainsi la protéger et il se sentait responsable d'elle ainsi que de ses enfants. Ses antécédents ne sont ni spécifiques, ni lourds. Sa prise de conscience est bonne et il a exprimé des regrets. Il n'a toutefois fait preuve d'aucune empathie envers la victime. A l'évidence, l'effet dissuasif de la peine sur la récidive n'est pas un critère pertinent pour fixer celle-ci dans le cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, I______ sera condamné à une peine privative de liberté de 11 ans. 2.2.2. En l'occurrence, la faute d'O______ est lourde. Elle a entravé la poursuite du meurtrier du père de ses enfants durant plus de dix jours. Le mobile d'O______ était double. Il était pour partie égoïste dès lors qu'elle a manifestement agi pour éviter l'emprisonnement à l'homme qu'elle aimait, dans l'espoir de pouvoir, à terme, vivre ouvertement avec lui. Mais, elle était sans doute également animée par la volonté de préserver l'homme qui l'avait toujours protégée, ainsi que ses enfants, de la violence de son mari. Sa situation personnelle est sans particularité en tant que telle mais il convient de relever que la prévenue entretenait une relation amoureuse intense avec le meurtrier de son mari et qu'elle était la victime des violences de ce dernier. La prévenue n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Aucune circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP n’est réalisée, ni d’ailleurs plaidée.

- 43 - P/9414/2011 Les conditions du sursis sont au surplus réalisées. En effet, aucun pronostic défavorable ne peut être retenu à l'encontre de la prévenue. Ainsi, O______ sera condamnée à une peine privative de liberté d'1 an, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans.

E. 3.1 A teneur de l'art. 47 du Code des obligations du 30 mars 2011 (CO; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le montant finalement alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 123 III 315).

E. 3.2 En l'espèce, les enfants A______, E______, B______ et C______ ont droit à la réparation du tort moral subi. Le fait que les enfants aient perdu leur père de manière violente sera pris en compte. Les sommes versées porteront intérêts (art. 73 al. 1 CO). Ainsi, il sera fait droit aux conclusions civiles des enfants d'U______, qui sont conformes à la jurisprudence et non contestées par le prévenu.

E. 4 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné par ordonnance séparée (art. 231 al. 1 CPP).

E. 5 La prévenue étant reconnue coupable d'entrave à l'action pénale, sa demande d'indemnisation sera rejetée (art. 429 CPP a contrario).

E. 6.1 La boîte de cartouches figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 14 mars 2012 et le pistolet figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 12 juillet 2011 seront confisqués et détruits (art 69 CP).

E. 6.2 A teneur de l'art. 267 al. 3 CPP, les objets suivant seront restitués à leur ayant-droit.

- Les objets et documents figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire du 12 juillet 2011 seront restitués à N______.

- Les objets et documents figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire du 12 juillet 2011, sous chiffres 1 à 3 et 5 à 14 de l'inventaire du 12 juillet 2011 et les paires de chaussures figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire du 12 juillet 2011 seront restitués à I______.

- Le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 juin 2011, les objets et documents figurant sous chiffres 1 à 15 de l'inventaire du 12 juillet 2011 et les documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 janvier 2012 seront restitués à O______.

- Le DVR figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 juin 2011 sera restitué à la BA______.

- 44 - P/9414/2011

E. 7.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. a et c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : a) avocat stagiaire 65 F; c) chef d'étude 200 F.

E. 7.2 En leur qualité de défenseurs d'office, les conseils des prévenus se verront allouer une indemnité. Elle sera de CHF 53'718.70 pour le conseil du prévenu et de CHF 37'296.35 pour celui de la prévenue.

E. 8 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 258'477.45 y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, seront mis à charge des prévenus à hauteur de 19/20 pour le prévenu et de 1/20 pour la prévenue (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

* * *

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement 1) Déclare I______ coupable de meurtre (art. 111 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 1'333 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'I______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne I______ à payer CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, à l'enfant A______, à titre de tort moral. Condamne I______ à payer CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, à l'enfant E______, à titre de tort moral. Condamne I______ à payer CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, à l'enfant B______, à titre de tort moral. Condamne I______ à payer CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, à l'enfant C______, à titre de tort moral. - 45 - P/9414/2011 2) Déclare O______ coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP). La condamne à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit O______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute O______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la confiscation et la destruction de la boîte de cartouches figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 14 mars 2012, pièce 90'029 et du pistolet figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièce 90'011 (art 69 CP). Ordonne la restitution: - à N______ des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièces 90'001 et 90'002 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - à I______ des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièces 90'007 et 90'008, des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 à 14 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièces 90'011 et 90'012 et des paires de chaussures figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièces 90'030 et 90'031 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - à O______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 juin 2011, pièce 90'000, des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 15 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièces 90'016 à 90'025 et des documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 janvier 2012, pièces 90'026 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - à la BA______ du DVR figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 juin 2011, pièce 90'031a (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office d'I______, à CHF 53'718.70 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office d'O______, à CHF 37'296.40 (art. 135 CPP). - 46 - P/9414/2011 Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne I______, à raison de 19/20 et O______, à raison de 1/20, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 258'477.45 y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. La Greffière Carole PRODON La Présidente Sabina MASCOTTO Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: - 47 - P/9414/2011 a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. - 48 - P/9414/2011 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 249'668.45 Convocations devant le Tribunal CHF 360.00 Frais postaux (convocation) CHF 59.00 Indemnités payées aux interprètes (pour témoin) CHF 120.00 Indemnités payées au témoin CHF 220.00 Émolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 258'477.45 ========== Indemnités payées à l'interprète CHF 2'705.00 - 49 - P/9414/2011 INDEMNISATION DEFENSEURS D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : I______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 02.03.2015 Débours : Fr. 1'570.00 Indemnité : Fr. 52'148.70 Déductions : Fr. 0.00 Total : Fr. 53'718.70 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 1'570.– - 204h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 40'950.– - 12h admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 1'500.– - 22h15 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 1'446.25 - Total : Fr. 43'896.25 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 48'285.85 - TVA 8 % Fr. 3'862.85 * Réductions de : - 5h30 (collaborateur) pour le poste "conférences". Forfait 1h30 pour les avocat-e-s breveté-e-s (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. Les visites des 5.6.2012, 14.6.2012 et 27.6.2012 à double avec le chef d'étude ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique. - 1h00 (chef d'étude) et 1h00 (stagiaire) pour le poste "procédure". Les observations au TMC, ne nécessitant pas d'investissement particulier en terme de travail juridique, sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones. - 9h00 (stagiaire) pour les recherches juridiques. - 50 - P/9414/2011 Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : O______ Avocat : G______ Etat de frais reçu le : 23.02.2015 Débours : Fr. 550.00 Indemnité : Fr. 36'746.35 Déductions : Fr. 0.00 Total : Fr. 37'296.35 Observations : - Frais d'interprète Fr. 550.– - 132h à Fr. 200.00/h = Fr. 26'400.– - 36h15 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 4'531.25 - Total : Fr. 30'931.25 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 34'024.40 - TVA 8 % Fr. 2'721.95 * Réductions - 10h00 (collaborateur) pour poste "procédure" préparation audience TCrim. - 1h00 (collaborateur) pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. L'étude du dossier du 22.11.2012 à double avec Me G______ n'est pas prise en compte par l'assistance juridique. + 22h00 pour audience MP et TCrim. Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 51 - P/9414/2011 NOTIFICATION À I______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015 Signature : NOTIFICATION À O______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015 Signature : NOTIFICATION À Thomas BARTH Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015 Signature : NOTIFICATION À Me D______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015 Signature : NOTIFICATION À Me G______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015 Signature :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Sabina MASCOTTO, présidente, M. Fabrice ROCH et Mme Delphine GONSETH, juges, Mme Nicole CASTIONI, Mme Geneviève BAUMGARTNER, M. Patrick MUTZENBERG et Mme Loly BOLAY, juges assesseurs, Mme Jennyfer GUENAT, greffière-juriste délibérante, Mme Carole PRODON, greffière. P/9414/2011 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 18

5 mars 2015

MINISTÈRE PUBLIC L'enfant A______, partie plaignante, représenté par Me Thomas BARTH, curateur L'enfant E______, partie plaignante, représenté par Me Thomas BARTH, curateur L'enfant B______, partie plaignante, représenté par Me Thomas BARTH, curateur L'enfant C______, partie plaignante, représenté par Me Thomas BARTH, curateur Contre

I______, né le ______1977, domicilié ______, prévenu, assisté de Me D______

O______, née le ______1981, domiciliée p.a Foyer pour requérants, d'asile - F______, ______, prévenue, assistée de Me G______

- 2 - P/9414/2011 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : LE MINISTÈRE PUBLIC conclut à ce qu'I______ soit reconnu coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP), condamné à une peine privative de liberté de 15 ans et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à ce qu'O______ soit reconnue coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP), subsidiairement d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et condamnée à une peine privative de liberté de 12 ans, subsidiairement de 18 mois assortie du sursis. Les enfants A______, E______, B______ et C______, soit pour eux Thomas BARTH, concluent à un verdict de culpabilité d'I______, s'en rapportent à justice quant à la qualification juridique à retenir et concluent à ce qu'I______ soit condamné à leur verser, à chacun, à titre de réparation du tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2011. I______ admet sa culpabilité du chef de meurtre passionnel, au bénéfice de la légitime défense, subsidiairement de l'état de nécessité au sens de l'art. 18 CP, conclut au prononcé d'une peine juste et ne s'oppose pas aux conclusions civiles. O______ conclut à son acquittement, à ce qu'il lui soit octroyé, à titre d'indemnité pour détention injustifiée, CHF 11'200.- avec intérêt à 5% dès le 14 juillet 2011, à titre d'indemnité pour tort moral, CHF 30'000.- avec intérêt à 5% dès le 14 juillet 2011 et, à titre d'indemnité tendant à couvrir les honoraires de son Conseil, CHF 22'917.60. EN FAIT A.

a. Par acte d'accusation du 30 septembre 2014, il est reproché à I______, d'avoir, à Genève, le 30 juin 2011, vers 4h00 du matin, tiré, à trois reprises, sur U______ au moyen d'un pistolet de calibre neuf millimètres, alors qu'il se trouvait embusqué proche de buissons et d'un véhicule, à proximité de l'entrée du Foyer H______, sis chemin J______, puis, à six reprises, en pénétrant ou après avoir pénétré dans le hall d'entrée du foyer, au moyen de ce même pistolet, alors qu'U______ était à terre, les neufs projectiles ayant atteint celui-ci et provoqué des lésions, entraînant une hémorragie interne et externe sévère, qui a très rapidement causé le décès d'U______ constaté, le jour-même, à 4h51, en ayant planifié ses agissements à l'avance, notamment, en recevant par l'intermédiaire d'O______, à une date indéterminée, les informations nécessaires lui permettant de savoir à quelle heure approximative U______ reviendrait, le 30 juin 2011, au Foyer H______, et par quelle porte il pénétrerait dans le bâtiment, afin de le trouver pour le tuer, en avertissant son épouse qu'il ne rentrerait pas à son domicile le soir des faits et en se rendant devant le foyer précité, arrivant aux alentours de 23h45, pour attendre sa victime plusieurs heures, à proximité de l’entrée sud du foyer, avant de faire feu sur celle-ci, en se procurant un pistolet, à une date indéterminée durant le premier semestre 2011, probablement durant le mois de mai ou juin 2011, arme qu'il avait cherchée depuis fin 2010 ou durant le premier semestre 2011, en

- 3 - P/9414/2011 demandant notamment à au moins deux reprises entre la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2011 à son cousin, K______, et à Y______, si ceux-ci pouvaient lui procurer une arme, dans l'intention de tuer U______ et en réitérant la même demande auprès d'AA______ ainsi que d'AB______, entre avril et juin 2011, et en prenant, dans les mois qui ont précédé le 30 juin 2011, de concert avec O______, la décision de tuer froidement U______, alors qu'il entretenait une liaison avec celle-ci et qu'U______ constituait un obstacle à leur vie commune, celui-ci ayant de surcroît découvert cette liaison le 18 juin 2011 et les empêchant de se voir depuis lors, faits qualifiés d'assassinat au sens des art. 111 et 112 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à O______ d'avoir, à Genève participé, comme coauteur, aux infractions reprochées à I______ décrites ci-dessus sous lettres a) (chiffre C.II.2. de l'acte d'accusation, première partie), faits qualifiés de meurtre avec la circonstance aggravante d'assassinat au sens des art. 111 et 112 CP. b.b. Il est également reproché, subsidiairement, à O______, de ne pas avoir, à Genève, alors qu'elle avait connaissance des desseins d'I______, entrepris de détourner celui-ci de ses projets décrits ci-dessus sous lettre a) (chiffre C.II.2. de l'acte d'accusation, seconde partie) et averti U______, son époux, envers lequel elle avait une position de garante en vertu des dispositions du droit du mariage, des intentions d'I______, laissant celui-ci persister dans ses agissements et tuer la victime à la façon d'une exécution, faits qualifiés de meurtre avec la circonstance aggravante d'assassinat au sens des art. 111 et 112 CP en application de l'art. 11 CP. b.c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à O______, subsidiairement, dans l'hypothèse où cette dernière ne serait pas reconnue coupable des infractions susmentionnées, d'avoir, à Genève, alors qu'elle ne savait ou ne pouvait ignorer qu'I______ avait tué son époux lors de son audition le 30 juin 2011 à la police judiciaire, entre midi et quatorze heures, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, tu l'existence de son amant, I______, et menti au sujet de la nature de sa relation avec celui-ci, dissimulant qu'elle entretenait avec lui une relation amoureuse et intime depuis plusieurs mois, étant précisé qu'au moment de son audition, la police n'avait aucun soupçon concret permettant de la tenir pour auteur de l'infraction et qu'elle avait donc l'obligation de collaborer découlant de son statut, ainsi que d'avoir entre 4h00 du matin et 9h00, le 30 juin 2011, retiré la carte SIM relative au numéro 1______ de l'appareil dont le numéro IMEI est 2______ pour y placer la carte SIM relative au raccordement 3______, fait disparaître la carte retirée (1______), la dissimulant et/ou la détruisant, afin que la police ne puisse pas exploiter les données s'y trouvant, ni constater qu'elle avait eu des contacts téléphoniques avec I______ grâce à cette carte (y compris par messagerie) pendant les quelques heures précédant les coups de feu, ni obtenir l'identité de son amant et, par la même, celle de l'auteur des coups de feu sur U______, durant la période précitée, voire avant, ou à tout le moins jusqu’à son

- 4 - P/9414/2011 arrestation le 12 juillet 2011, et d'avoir procédé à l'effacement de données (messages et/ou liste des appels) contenues dans les différents appareils téléphoniques qu'elle utilisait, notamment les appareils ayant les numéros IMEI 2______ et 4______, faits qualifiés d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

Le couple O______ et U______ et les relations entre les prévenus

a. Les faits suivant ressortent des notes de la Dresse L______, psychiatre d'O______, de celles de l'Hospice général, du rapport de police du 29 novembre 2011, des certificats médicaux, des contrats de sous-location et autres pièces du dossier, des déclarations des parties et des celles des témoins AD______, AE______, AF______, M______, K______, AC______, N______, P______, AG______ et Q______. a.a. O______ et U______ sont cousins, ils se sont mariés en Irak en 1997 et ils ont eu quatre enfants, prénommés A______, E______, B______ et C______, nés respectivement en juin 1998, septembre 2000, décembre 2003 et novembre 2005. La famille A______, B______, C______, E______, O______ et U______ est arrivée en Suisse le 27 février 2008 et s'est installée, à Genève, le 17 mars 2008. Fin mai 2010, la famille A______, B______, C______, E______, O______ et U______ a emménagé dans un appartement de 4.5 pièces à la rue______. Précédemment, elle avait logé au Foyer pour requérants d'asile R______ puis à celui S______. Rapidement après leur arrivée en Suisse, de violentes disputes ont éclatés entre les époux O______ et U______. U______ frappait O______ pour toutes sortes de motifs. Cette dernière cachait les violences subies et évoquait des chutes pour justifier les marques qu'elle présentait, jusqu'à ses plaintes pénales des 27 octobre et 9 décembre

2010. Il y avait eu une escalade de violence en 2010 (témoin AF______) et O______ avait été vue avec des hématomes aux yeux (témoins AD______ et AE______). En déposant plainte pénale, O______ a expliqué que son époux la battait depuis leur mariage en Irak. Ce dernier la frappait souvent avec les poings, les pieds ou une ceinture à divers endroits du corps et également à la tête. Elle avait eu à une occasion l'arcade sourcilière ouverte mais elle n'avait pas osé accuser son époux malgré l'intervention d'un agent de sécurité. Il lui avait mordu le doigt à une reprise. Il l'insultait, lui crachait dessus et tentait de la violer lorsqu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles. U______ menaçait de la tuer ou de se suicider si elle le quittait ou déposait plainte à son encontre. Dès octobre 2010, elle lui avait dit qu'elle n'en pouvait plus. Il l'avait alors brûlée avec une cigarette. A intervalles réguliers dès septembre 2009, O______ a confié à la DresseL______ que le couple allait mal et qu'elle envisageait de se séparer de son époux. U______ refusait la séparation car il aimait son épouse et il était extrêmement touché par le fait que celle- ci souhaitait le quitter. Entre les 20 et 24 octobre 2010, après avoir tenté d'apaiser les tensions du couple en se rendant dans une famille irakienne à ______(Zurich), les époux O______ et U______ ont divorcé selon les rites musulmans, AE______ ayant prononcé le divorce. U______ n'ayant pas dit trois fois la phrase nécessaire pour que le divorce

- 5 - P/9414/2011 soit définitif, le couple pouvait encore se réconcilier mais O______ avait refusé de retourner auprès de son époux (témoin AE______). Le 13 novembre 2010, O______ a été placée au Foyer T______ par le centre LAVI. Un mois plus tard, O______ et ses enfants ont été transférés au Foyer H______ (ci-après le foyer), sis chemin J______, à Genève, tandis qu'U______ était en détention provisoire du 14 au 20 décembre 2010, libéré ensuite du retrait de plainte d'O______. U______ a réintégré le domicile conjugal au foyer en janvier 2011. O______ a abandonné les démarches judiciaires entreprises en vue d'une séparation et renoncé à poursuivre la procédure pénale initiée en raison des violences conjugales (P/______/2010). Des violences ont eu lieu avant et après l'incarcération d'U______ car O______ ne voulait plus de lui (témoin M______). Au printemps 2011 encore, U______ frappait sa femme, car il ne supportait pas l'idée d'une séparation (témoin AF______). Il adorait sa femme et lui offrait tout ce qu'elle voulait mais elle n'était pas heureuse (témoin K______). Le 10 février 2011, alors qu'O______ était absente depuis plusieurs jours, le couple O______ et U______ s'est présenté à une assistante sociale de l'Hospice général afin de lui faire part de la volonté d'O______ de divorcer civilement, bien qu'elle n'ait plus rien à reprocher à son époux depuis qu'ils vivaient au foyer. En parallèle, le couple O______ et U______ insistait pour obtenir un autre logement, et divers services intervenaient en leur faveur dans ce sens, dans la mesure où les conditions de vie au foyer étaient déplorables, en raison de l'insalubrité des lieux, de la présence de rats et de l'usage commun des sanitaires. Dès mars 2011, le couple O______ et U______ a systématiquement indiqué aux intervenants de l'Hospice général que tout allait bien et qu'O______ ne souhaitait plus se séparer de son époux. L'Hospice général leur a clairement fait savoir que toute proposition de logement hors du foyer pouvait être annulée s'il y avait des épisodes de violence. Le 4 avril 2011, selon un rapport de V______, la police a dû intervenir au foyer, vraisemblablement pour une fausse alerte, O______ ayant nié toute violence. Mi-mai 2011, U______ faisait part des difficultés conjugales et de la volonté d'O______ de divorcer (témoin AC______). Selon A______, O______ s'était présentée le 6 juin 2011 aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour une brûlure suite à un conflit domestique, bien qu'aucune consultation n'ait été répertoriée par les HUG et qu'O______ ait affirmé qu'elle avait consulté un médecin pour un problème d'allergie. Le 7 juin 2011, suite à trois appels d'A______, indiquant des violences de son père sur sa mère, les agents de sécurité V______ s'étaient rendus dans la chambre de la famille A______, B______, C______, E______, O______ et U______ mais n'avaient rien constaté de suspect. Le 17 juin 2011, la famille A______, B______, C______, E______, O______ et U______ a été informée que son déménagement dans un appartement au Foyer F______ était planifié pour le 1er juillet 2011. Si O______ s'était séparée de son époux, elle n'aurait pas obtenu cet appartement, selon l'Hospice général. Dans le cadre de la procédure P/______/2010, O______ a confirmé le 15 juin 2011 au Ministère public qu'elle n'avait plus l'intention de se séparer de son époux, et que celui-

- 6 - P/9414/2011 ci ne l'avait plus frappée ni insultée. Elle a pris acte du fait qu'une ordonnance de classement serait rendue. a.b. I______, originaire du Liban, installé à ______(Zurich) depuis 1998, a été marié une première fois de 2001 à 2005, puis a épousé en septembre 2007 N______, déjà mère d'une fille née en 2002. Le couple a eu une fille, W______, née en juin 2009. Le couple a rencontré des difficultés dès le mariage et dès janvier 2010, I______ était souvent absent (témoin N______). I______ a sous-loué à ______(Zurich) un appartement sis X______, distinct de son logement conjugal, dès le 1er février 2010. O______ et I______ ont fait connaissance en mars 2010, par l'entremise d'U______. Ils ont débuté une relation amoureuse quelques mois plus tard, se sont échangés des alliances datées du 23 août 2010 et se sont mariés religieusement entre les 20 et 30 décembre 2010 à ______(Zurich), AE______ ayant alors officié. O______ a rencontré fréquemment I______ à ______(Zurich), accompagnée de ses enfants, dès l'été 2010. Elle y a vécu en majeure partie entre fin octobre et fin décembre 2010 et elle s'y rendait très fréquemment en 2011, soit seule, soit avec ses enfants durant les vacances scolaires. I______ était entièrement dévoué à O______, il en était profondément épris (témoins K______ et AE______). U______ n'était pas au courant de cette union et O______ justifiait ses absences par des visites à une amie à Berne. Après le mariage religieux, certains proches ont été mis au courant de la relation amoureuse d'O______ et d'I______ (témoins M______ et AD______). a.c. Le 18 juin 2011, A______ a requis l'intervention de l'Unité mobile d'urgence sociale (UMUS) car son père était violent avec sa mère et l'avait plaquée au sol, menacée avec un couteau et tenté de l'étrangler. E______ a confirmé que son père frappait sa mère. O______ a affirmé que depuis son incarcération, son époux ne la frappait plus. Elle pensait qu'A______ s'inquiétait dès qu'ils se disputaient par crainte que les violences ne recommencent. L'incarcération de son époux avait eu de graves conséquences sur sa famille en Irak, ses beaux-parents ayant menacé ses parents. O______ semblait fragile et soucieuse de préserver sa famille, cependant elle ne présentait aucune trace de violence et cet épisode était resté sans suite. Le 29 juin 2011, le couple O______ et U______ semblait serein et heureux à l'idée de quitter le foyer lors d'une entrevue avec une assistante de l'Hospice général. Les deux époux avaient des projets de formation et d'intégration. Enquête de police

b. Les éléments suivants ressortent des rapports de la brigade criminelle des 30 juin et 4 juillet 2011. b.a. Le 30 juin 2011, vers 04h00, la police a été avisée qu'un homme venait d'être blessé par balles au foyer. Plusieurs patrouilles de police sont intervenues sur les lieux. Malgré les soins portés par les secours à la victime, identifiée comme étant U______, son décès a été constaté à 4h51. Une pizza, un téléphone portable de marque NOKIA, contenant une carte SIM (no 5______), enregistré au nom d'I______, et un sac poubelle 110 litres, contenant des baguettes de pain, se trouvaient à côté du corps.

- 7 - P/9414/2011 Plusieurs témoins ont déclaré avoir entendu deux séries de coups de feu. b.b. O______ et ses enfants ont immédiatement été pris en charge au foyer par les inspecteurs de la Brigade criminelle et emmenés au poste de police. Les enfants ont été confiés à un foyer sis Z______ durant l'audition de leur mère, dès 12h. A l'issue de celle-ci, à l'annonce du décès de son mari, O______ s'était mise à hurler et à se frapper le visage. Elle avait mis près de deux heures à se calmer. b.c. La perquisition du 30 juin 2011 au domicile de la victime a permis la découverte de deux téléphones, soit un téléphone portable NOKIA 1208 avec carte SIM 3______ au nom d'I______, IMEI 2______, dans le meuble de télévision et un téléphone portable NOKIA avec carte SIM 6______ IMEI 7______. O______ était porteuse le 30 juin 2011 de trois téléphones lors de son arrivée au poste de police, soit un téléphone portable SAMSUNG E 2550, IMEI 8______, avec carte SIM 9______, un téléphone portable LG KP500 blanc, IMEI 10______, numéro d'appel 11______, et un téléphone portable NOKIA 222OS rose, IMEI 4______, démuni de carte SIM. Les numéros de téléphone utilisés par la veuve étaient aussi attribués à I______. Les premières analyses des données rétroactives du téléphone portable NOKIA 1208 ont permis de constater que plusieurs cartes avaient été insérées dans ce téléphone dont celle relative au no 1______, qui n'avait pas été retrouvée lors de la perquisition, alors qu'elle avait été utilisée la nuit des faits lors de plusieurs échanges (SMS et appels) avec les numéros 12______ et 13______ entre 22h24 et 03h39. c.a. Selon le rapport d'autopsie rendu par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 18 octobre 2011, U______ présentait de multiples lésions en rapport avec plusieurs projectiles ayant causé deux plaies à la tête, quatre plaies au thorax, huit plaies au membre supérieur gauche et deux plaies au membre inférieur droit. Il avait été atteint par des projectiles d'arme à feu à dix endroits sur le corps mais neuf projectiles avaient atteint le corps. Son décès était la conséquence d'une hémorragie externe et interne sévère, due à des lésions provoquées par des projectiles d'armes à feu, d'une part au niveau du thorax, soit une perforation pouvant être mortelle, à elle seule, à brève échéance, et d'autre part au niveau de la tête, soit des lésions pas nécessairement mortelles, à elles seules, à brève échéance, mais de nature à entraîner une hémorragie importante pouvant mener à une inhalation massive de sang et conduire à une asphyxie, à défaut de soins immédiats. Il n'était pas possible d'établir la chronologie des tirs. c.b. D'après le rapport de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) du 2 novembre 2011, la victime, qui avait été découverte aux environs de 4h15 par un agent V______, était, à l'arrivée de la police, allongée sur le dos à l'intérieur du hall d'entrée du foyer, appuyée contre la porte, gisant dans son sang. Neuf douilles de calibre nominal de neuf millimètres ont été retrouvées. Trois, proches les unes des autres, se trouvaient dans les buissons situés à droite du chemin menant au bâtiment, à une vingtaine de mètres des escaliers donnant accès à la porte d'entrée, une douille était à

- 8 - P/9414/2011 l'extérieur, sur la deuxième marche desdits escaliers, et cinq douilles étaient sur le sol, dans le hall d'entrée. Deux projectiles avaient été tirés dans la porte depuis l'extérieur et, selon les impacts de balle retrouvés, l'un avait traversé la vitre du battant droit, à une hauteur de 121 centimètres, et l'autre s'était fiché dans le montant métallique droit du battant gauche de la porte, à une hauteur de 124 centimètres. Selon les impacts au sol et dans une gaine plastique protégeant des câbles électriques, cinq projectiles avaient été tirés dans le sol du hall, à l'emplacement du corps de la victime, vraisemblablement depuis l'entrebâillement de la porte. En conclusion, au moins neufs coups de feu avaient été tirés, au moins deux depuis l'extérieur et au moins cinq dans le hall. Les orifices et les trajectoires des projectiles (du point d'entrée au point de sortie) ayant atteint le corps d'U______ étaient les suivants: de la joue droite à l'oreille gauche, du haut du dos à droite à l'épaule gauche, du milieu du dos à droite à l'avant gauche du torse, de l'arrière du haut du bras droit à la partie interne du coude, de l'intérieur à l'extérieur du haut du bras droit, de l'arrière à l'avant de l'avant-bras droit, du dos à l'annulaire de la main droite, dans l'arrière de la cuisse gauche (le projectile y est resté logé), du pied vers la malléole interne à la plante du pied gauche. Les auditions du 30 juin 2011 par la police d.a. AH______, propriétaire d'un commerce alimentaire, sis rue______ à Genève, employait U______ depuis cinq jours. Ce dernier avait travaillé cinq soirs d'affilées, de 18h00 à 1h00 ou 2h00. Il avait lui-même raccompagné U______ à trois reprises, avec son véhicule, en le déposant sur la route bordant le foyer où le précité vivait. La nuit du 29 au 30 juin 2011, U______ avait terminé son service entre 2h00 et 2h15. Son cousin, AI______, AJ______ et U______ étaient partis en direction de la gare vers 3h30 afin de prendre un taxi. Ce dernier avait emporté un carton de pizza et une petite dizaine de baguettes de pain qu'il avait mises dans un sac poubelle de 110 litres. d.b. Selon AI______, U______ travaillait dans le commerce de AH______ depuis trois ou quatre jours et il était habituel qu'ils rentrent en voiture avec AJ______ et AH______. La veille, U______ avait travaillé de 17h00 et à 2h30, puis attendu qu'on le ramène. AJ______, U______ et lui-même avaient pris un taxi vers 3h45. Ils avaient d'abord déposé AJ______, puis U______. Ce dernier avait été laissé directement devant l'entrée du foyer, vers 4h00 et il s'était dirigé normalement vers la porte d'entrée en portant un carton de pizza, ainsi que du pain dans un sac poubelle. Le taxi avait démarré en direction du rond-point situé sur la rue J______. Arrivé au rond-point, il avait entendu trois ou quatre coups de feu, les uns après les autres. Le chauffeur du taxi avait poursuivi sa route en empruntant le chemin______ afin de le déposer à la rue______, aux Avanchets. d.c. AK______, résident au foyer, dont la fenêtre de la chambre donnait sur la gauche de l'entrée principale, était rentré, le jour-même, par une porte située sur la gauche du bâtiment, du côté de l'avenue AL______, vers 2h45. Il n'avait croisé personne tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du foyer et vers 3h45, alors qu'il regardait un film, la fenêtre ouverte, il avait entendu une série de trois coups de feu, qui provenaient de l'extérieur.

- 9 - P/9414/2011 En s'approchant de la fenêtre, il avait vu un taxi, qui roulait lentement en direction de l'AM______, et au même moment, il avait entendu une nouvelle série de trois coups de feu provenant du même endroit que précédemment. Il avait vu le même taxi repassant en sens inverse et il avait ensuite aperçu un individu, qui partait en courant en direction de l'avenue AL______ et qui avait traversé la route en se dirigeant en direction de la ville. d.d. AN______, gardien V______ au foyer, était sorti du bureau vers 4h05 afin d'aller vérifier l'aile D du bâtiment et, en revenant, il avait entendu un grand bruit provenant de la zone où était située la loge de sécurité. Il s'y était immédiatement rendu et avait alors remarqué un homme à terre avec du sang sortant de la bouche et des oreilles. Il avait immédiatement placé la victime en position de sécurité et téléphoné aux services d'urgence 144 à 4h13, ainsi qu'à la police à 4h15. La victime bougeait mais ne parlait pas. A côté du corps, il y avait une pizza, des baguettes de pain et un sac poubelle de 110 litres. La victime avait pour habitude de rentrer tard au foyer, entre 3h00 et 5h00. U______ battait souvent son épouse. Des incidents liés aux disputes du couple figuraient dans le journal de la sécurité. d.e. O______ s'était réveillée vers 5h00 et, constatant que son époux n'était pas rentré, elle avait tenté de l'appeler à de nombreuses reprises. Dix minutes plus tard, elle avait entendu du bruit, car des gens circulaient dans le couloir, ce qui avait réveillé sa fille, A______. Elles avaient décidé d'aller chercher U______ à son travail mais en avaient été empêchées par un policier, qui les avaient raccompagnées à la chambre et était resté avec elles. La veille, son époux était parti travailler vers 17h00 et l'avait appelée une dernière fois vers 23h30, pour prendre des nouvelles. U______ n'avait pas de conflit, mais elle avait été témoin d'une scène avec un tiers, suite à laquelle le précité était inquiet et disait avoir besoin d'argent. Elle avait rencontré des difficultés avec son époux dans le passé, mais celles-ci étaient depuis lors réglées.

e. I______ et O______ ont été interpelés le 12 juillet 2011. Ils ont été mis en prévention par le Ministère public pour le meurtre, voire l'assassinat d'U______. Auditions des prévenus Auditions d'I______ f.a. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, après avoir nié toute implication dans le meurtre d'U______, confronté aux résultats des premières investigations policières, I______ a admis le meurtre. Il avait rencontré U______ en été 2009 lors d'une fête à ______(Zurich). Ils étaient devenus plus proches et se voyaient régulièrement. Il avait également connu O______ lors de cette fête mais ignorait alors qu'elle était l'épouse d'U______. Ce dernier avait encouragé O______ à le séduire pour lui soutirer de l'argent et ils étaient immédiatement tombés amoureux. U______ soupçonnait qu'il était l'amant d'O______ mais il ignorait qu'ils s'étaient mariés en décembre 2010. U______ l'avait menacé à plusieurs reprises par téléphone en lui reprochant sa relation avec O______ mais il avait avoué au précité qu'il aimait O______ le 30 juin 2011 seulement. Afin de cacher leur

- 10 - P/9414/2011 relation à U______, O______ et lui-même avaient convenu qu'il appelle celle-ci sur son numéro de téléphone 1______, dont U______ ignorait l'existence. Cela permettait à O______ de rester joignable par U______ sur son autre numéro de téléphone (11______) alors qu'elle conversait avec lui. U______ était jaloux et colérique et frappait violemment O______. Il avait assisté à des scènes de violence entre U______ et O______. Dès février 2010, avant de faire la connaissance d'O______, en raison de problèmes conjugaux, il avait loué un appartement, sis X______, à ______(Zurich) qu'il avait ensuite utilisé pour y retrouver O______ jusqu'en février 2011. Il avait ensuite sous-loué, jusqu'au 1er mai 2011, un autre appartement à ______(Zurich). U______ ignorait que c'était lui qu'O______ venait voir régulièrement. Il avait quotidiennement des contacts téléphoniques avec A______. Elle lui téléphonait pour le saluer et lui dire qu'il lui manquait. A______ lui racontait tout ce qui se passait chez elle et notamment les violences de son père sur sa mère. A plusieurs reprises, A______ lui avait téléphoné durant une dispute entre ses parents et lui avait fait écouter ce qui se passait. O______ lui confirmait qu'elle était battue et il avait pu constater des traces de coups sur le corps de celle-ci. Il avait donc encouragé A______ à contacter la police en cas de violente dispute. Lorsque la police était intervenue, O______ n'avait pas osé dire la vérité car U______ et sa famille l'avaient menacée et exerçaient des pressions sur elle. Il avait vu O______ pour la dernière fois aux alentours du 15 juin 2011, après qu'ils ont passé la nuit à l'hôtel AO______ de ______(Zurich). U______ avait découvert leur relation ce jour-là, en trouvant des messages SMS échangés entre lui et A______, relation confirmée par un des plus jeunes enfants. U______ était alors devenu très violent et il avait menacé d'égorger les enfants si O______ ne revenait pas immédiatement. Au retour d'O______ à Genève, U______ l'avait menacée avec un couteau et l'avait violemment frappée de sorte que la police était intervenue sur appel d'A______. A compter de cet épisode, il avait craint U______ mais n'avait jamais envisagé de le supprimer. U______ avait battu O______ tous les jours depuis lors, selon ce que celle-ci et les enfants lui avaient rapporté. Il ne parvenait plus à travailler, il était inquiet pour O______ et les enfants car U______ exerçait des pressions sur ceux-ci afin d'en savoir plus sur la relation qu'il entretenait avec la précitée. U______ l'avait d'ailleurs appelé à plusieurs reprises pour le menacer de mort et il avait donc décidé de ne plus répondre à ses appels. Il n'avait pas pris ces menaces au sérieux car U______ ne s'en prenait qu'aux personnes faibles. Seule la sécurité d'O______ et des enfants lui importait. Tous les jours, il proposait à O______ de venir en Suisse-allemande avec les enfants. Après avoir indiqué qu'une semaine après l'événement de violence précité, O______ avait fait une fausse-couche, I______ a déclaré qu'elle avait perdu l'enfant qu'elle attendait en mai 2011 après avoir été frappée, étranglée et violée par U______. Ultérieurement, I______ a déclaré qu'O______ avait perdu l'enfant le 17 juin 2011. Aux alentours du 25 juin 2011, U______ lui avait proposé CHF 6'000.- en échange d'O______. Le 29 juin 2011, ce dernier avait tenté de le joindre à une vingtaine de reprises, la dernière fois à 23h00, mais il ne lui avait pas répondu. Il ne dormait plus

- 11 - P/9414/2011 chez son épouse depuis plus de deux mois avant le décès d'U______. La majorité du temps il dormait dans son garage. Il possédait un véhicule OPEL Astra depuis mai 2011 et il avait pris un véhicule BMW en leasing depuis fin juin 2011 auprès de AQ______ mais pas dans l'intention de venir à Genève. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il empruntait un véhicule à ce dernier. U______ lui avait dit un mois auparavant, à l'insu d'O______, qu'il était prévu qu'il prenne un autre logement dès le 1er juillet 2011, afin de laisser la précitée et les enfants dans leur nouvel appartement, mais il avait tout de même décidé d'aller lui parler car il ne lui faisait pas confiance. Après avoir déclaré que, le 29 juin 2011 dans l'après-midi, il avait reçu un appel désespéré d'O______ car U______ l'avait battue, lui avait déchiré ses vêtements, avait tenté de l'étrangler et l'avait menacée de mort pour la première fois, I______ a ensuite précisé qu'il ne se souvenait plus si U______ avait frappé O______ le jour-même où si celle-ci lui avait relaté à cette date des faits qui s'étaient produits quelques jours auparavant. Lors de son audition à la police, I______ a déclaré que, dans la journée du 29 juin 2011, il avait convenu d'un rendez-vous avec O______ pour le soir-même. Il avait passé la nuit du 28 au 29 juin 2011 au domicile de son épouse et le matin, il avait prévenu celle- ci qu'il ne passerait pas la nuit suivante chez elle. A ce moment-là, il avait déjà l'intention de venir à Genève pour parler avec U______. Après qu'il était arrivé au foyer, O______ l'avait rejoint dans son véhicule parqué à proximité du foyer. Ils avaient discuté durant 1h30 à 2h30 environ et s'étaient, durant ce laps de temps, échangés des messages SMS car O______ remontait régulièrement dans le foyer pour veiller sur les enfants. I______ a répété à plusieurs reprises, à cette occasion, qu'il avait vu O______ ce soir-là. Au Ministère public, I______ a affirmé qu'O______ ignorait qu'il avait décidé de venir à Genève. Il ne le lui avait pas dit car elle aurait désapprouvé sa démarche et se serait opposée à ce qu'il rencontre U______. Ils avaient donc uniquement communiqué par téléphone ce soir-là et ses premières déclarations étaient dues à une mauvaise traduction de l'interprète. Il avait d'abord décidé de venir à Genève pour voir O______ mais il avait changé d'avis en chemin et décidé de parler à U______ pour s'assurer que celui-ci laisserait O______ tranquille. I______ a déclaré qu'il avait acquis l'arme employée la nuit du 29 au 30 juin 2011, entre janvier et août 2010, auprès d'un gitan allemand, en même temps qu'un pistolet d'alarme, des munitions et des iPhones. Il souhaitait envoyer l'arme au Liban mais l'avait finalement cachée dans son garage. O______ ignorait qu'il possédait des armes. Il ne savait pas combien de balles contenait l'arme étant donné qu'il ne l'avait jamais essayée. Le 29 juin 2011, en partant à Genève, il avait pris l'arme telle qu'elle lui avait été vendue et ne l'avait pas chargée lui-même. Il a indiqué dans un premier temps qu'il avait pris son arme, ce soir-là, sans raison particulière et a ensuite déclaré qu'il s'était muni d'une arme car U______ avait un lourd passé et qu'il craignait pour sa vie. Le 30 juin 2011, en arrivant vers Zurich, il était sorti de l'autoroute et s'était rendu au lac de Zurich où il avait jeté l'arme. Il se trouvait en état de choc et ne se souvenait pas avoir

- 12 - P/9414/2011 quitté Genève. Il avait repris ses esprits vers Aarau alors qu'il se trouvait dans les embouteillages, possédant encore l'arme à ce moment-là. Confronté aux rétroactifs le localisant au lac de Greifensee, il a admis connaître ce lieu, mais il ne se souvenait pas s'y être rendu. Il avait des pertes de mémoire et ne parvenait pas à être plus précis. Il a contesté avoir dit à qui que ce soit qu'il entendait s'en prendre à U______ ou tuer celui- ci et a nié avoir cherché à se procurer une arme tant auprès d'AB______, d'AA______ ou d'Y______. Il était arrivé aux alentours de minuit à Genève et s'était directement rendu au foyer. Après avoir indiqué qu'il avait garé son véhicule dans le parking du foyer et marché autour du bâtiment, I______ a déclaré qu'il avait laissé son véhicule dans un parking éloigné du foyer. Il savait qu'U______ travaillait la nuit, au centre-ville, mais ne connaissait ni l'heure exacte à laquelle celui-ci terminait son service, qui variait entre 2h00 et 3h00, ni le moyen de transport qu'il employait pour rentrer. En arrivant au foyer, il savait qu'U______ n'était pas encore revenu chez lui étant donné qu'il avait parlé au téléphone avec O______. Lors de son dernier appel à O______, à 2h39, il lui avait effectivement demandé si U______ se trouvait encore au travail pour savoir si celui-ci n'était pas entré par une autre porte. Il y avait des gens qui allaient et venaient. Dans la mesure où il ne savait pas de quel côté U______ allait arriver, il tournait autour du foyer, longeait la rue et revenait sur le parking en étant constamment visible. Il avait attendu U______ environ trois heures et portait une attention particulière à la porte située sur l'avenue AL______ dans la mesure où cette nuit-là, il avait observé plusieurs personnes entrer par celle-là et qu'il l'avait aussi empruntée avec O______, à une reprise, lorsqu'il était venu au foyer. Lors de la reconstitution, I______ s'est rétracté et a déclaré qu'il n'avait vu personne entrer ou sortir par cette porte. Il se trouvait à une cinquantaine de mètres de l'entrée du foyer sur le trottoir de l'avenue AL______ lorsque le taxi, transportant U______, l'avait dépassé. Le véhicule s'était arrêté en face de l'entrée, sur l'avenue AL______, et il avait vu U______, qui portait un sac noir, sortir du taxi. Il l'avait appelé en criant et s'était avancé pour voir s'il s'agissait bien du précité. Le taxi était reparti et U______ avait déposé "quelque chose" parterre. I______ a précisé, lors de la reconstitution, qu'il s'agissait peut-être d'une petite sacoche. U______ ne portait aucun carton à pizza lors de leur discussion. Il n'avait pas non plus vu de baguettes de pain. U______ l'avait immédiatement insulté et était agressif. Il avait dit à U______ qu'O______ ne voulait plus de lui, qu'ils s'aimaient et s'étaient mariés religieusement. Ultérieurement, I______ a précisé avoir dit à U______ qu'O______ était enceinte de lui et que celle-ci avait perdu l'enfant à cause des coups que celui-ci lui avait portés. Après avoir indiqué que la dispute avait duré une dizaine de minutes environ, I______ a précisé qu'il s'était écoulé entre cinq et dix minutes entre l'arrivée d'U______ et le premier coup de feu. U______ faisait des petits allers-retours et était nerveux. Chaque fois qu'il s'approchait du précité, celui-ci se rapprochait de l'entrée du foyer. U______ lui avait tourné le dos en disant qu'il allait monter égorger O______ et revenir ensuite. Ce dernier avait ramassé le sac qu'il avait posé à terre. Il avait hurlé à U______ de s'arrêter pour discuter mais celui-ci avait sorti quelque chose de sa poche et s'était mis à courir en criant qu'il allait égorger O______. I______ a précisé lors de la

- 13 - P/9414/2011 reconstitution qu'U______ sortait habituellement muni d'un couteau à cran d'arrêt mais qu'en l'occurrence il avait sorti un cutter en se dirigeant vers le foyer. Après avoir indiqué qu'il avait tenté de rattraper U______ mais que celui-ci l'avait fait tomber, I______ a déclaré qu'il était tombé tout seul à hauteur de l'arbre, qui bordait le passage conduisant à la poste d'entrée. Il était passé entre le véhicule et le buisson en espérant rattraper U______. Le projecteur situé au-dessus de la porte d'entrée du foyer s'était allumé lorsqu'U______ s'était approché. Etant donné que ce dernier allait plus vite que lui, que le précité avait ouvert la porte du foyer et qu'il avait menacé O______ avec un couteau un mois auparavant, il était convaincu qu'il ne parviendrait plus à l'arrêter. Alors qu'il se trouvait le long des buissons situés à droite de la porte d'entrée, il avait perdu le contrôle, pris son arme, chargé celle-ci et tiré un premier coup sur U______, pour protéger O______, alors que celui-ci ouvrait la porte du foyer. Lors de la reconstitution, I______ a précisé qu'il pensait avoir tiré les trois premiers coups depuis le même endroit. Lors de sa première audition à la police, il a déclaré que, suite au premier coup, U______ avait trébuché. Il avait continué à tirer machinalement et au deuxième coup, le précité était tombé au sol, rampait et trainait une de ses jambes. Il s'était ensuite approché de la victime, s'était posté au-dessus de celle-ci et avait vidé son chargeur en lui tirant dessus. Il a ultérieurement indiqué qu'il se souvenait uniquement des trois premiers coups. Il avait agi pour protéger O______ car il avait vu le mal dans les yeux d'U______. Il était reparti en courant et avait récupéré son véhicule garé près d'un parc. Lorsqu'il roulait, avant d'arriver à Zurich, il avait reçu un message SMS d'A______ qui lui demandait s'il dormait. Une demi-heure après, A______ lui avait téléphoné en lui indiquant qu'une personne avait été tuée au foyer et qu'elle cherchait son père. Il l'avait rappelée alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la police. Il avait également parlé avec O______ en l'appelant sur le téléphone portable d'A______. Il n'avait pas appelé directement O______ parce qu'il était totalement perturbé. De même, il n'avait plus utilisé son numéro de téléphone 13______ parce qu'il avait totalement oublié que ce numéro existait. Il avait également contacté son épouse aux environs de 7h00 alors qu'il se trouvait en route. Il s'était ensuite rendu à son garage. Tandis qu'il se trouvait dans son garage avec K______, AR______ avait téléphoné au précité lui indiquant qu'U______ avait été tué. Cette dernière s'était présentée au garage et souhaitait se rendre à Genève. Il avait, en compagnie de K______, déposé AR______, avec son véhicule BMW, au foyer et était reparti avec le précité à Zurich. Les jours qui avaient suivi, il avait fait des allers-retours entre Genève et Zurich, afin de s'assurer qu'O______ et les enfants avaient pu s'installer dans leur nouvel appartement et ne manquaient de rien. Deux semaines avant le décès d'U______, il avait effectivement dit à A______ qu'il préparait quelque chose qui se produirait avant les vacances et qu'il allait en finir avec le précité et le mettre en prison. De surcroît, il avait expliqué à A______ qu'il leur préparait une surprise. Il nourrissait depuis deux mois le projet de les emmener en vacances au Tessin pour faire du camping durant une quinzaine de jours.

- 14 - P/9414/2011 Il savait ce qui l'attendait. Il vivait en Suisse et avait attendu l'arrivée de la police en connaissance de cause. O______ ignorait qu'il avait tué U______, elle n'avait rien à voir avec ce décès et elle lui avait seulement dit qu'U______ travaillait la nuit. Il regrettait ce qui s'était passé. Il avait agi par amour et par crainte pour O______, qu'il aimait ainsi que ses quatre enfants. Il n'avait jamais aimé une femme comme il l'aimait. Sa propre vie n'avait aucune importance et il aurait pu mourir pour O______. Audition d'O______ f.b. A la police et au Ministère public, O______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Lorsqu'elle avait rencontré I______ en mars 2010, lors d'une fête à Zurich en compagnie d'U______, celui-ci avait souhaité qu'elle ait des relations intimes avec I______ afin de pouvoir lui soutirer de l'argent. I______ était devenu l'ami de la famille et venait régulièrement chez eux. Après avoir nié entretenir une relation avec I______, O______ a admis l'existence d'une relation platonique. Elle avait eu honte de l'avouer lors de sa première audition au vu des circonstances de celle-ci. U______ lui avait demandé de se séparer d'I______ car il avait compris qu'ils étaient tombés amoureux. U______ et elle avaient décidé de divorcer religieusement d'un commun accord car ils ne s'entendaient plus et n'avaient plus entretenu de relations sexuelles ensuite. I______ avait un petit appartement à ______(Zurich) où elle se rendait environ une fois par semaine depuis mars 2010, à l'insu d'U______ auquel elle affirmait rendre visite à une amie. Elle n'avait plus revu I______ depuis la dernière nuit passée en juin 2011 dans un hôtel à ______(Zurich). Confrontée aux analyses des données rétroactives, elle a admis qu'il s'agissait du week-end du 17 juin 2011. Elle était rentrée plus tôt à Genève après qu'U______ et A______ avaient tenté de la joindre à 461 reprises. U______ avait insisté pour qu'elle rentre afin qu'il puisse aller travailler. Ce dernier venait de commencer son nouveau travail et il n'était pas prévu qu'il commence le week-end où elle s'était absentée. Elle a d'abord contesté qu'U______ ait appris l'existence de sa relation avec I______ durant ce week-end et elle a affirmé qu'U______ s'était simplement énervé parce qu'A______ avait communiqué avec un garçon dont il ignorait l'identité et qu'il ne savait pas qui était l'utilisateur du numéro de téléphone 13______. O______ a ensuite admis qu'U______ avait insisté de façon menaçante pour savoir quelle était la personne qu'A______ appelait "tonton". Ce soir-là, U______ gesticulait mais il ne l'avait pas étranglée. Elle n'avait pas répondu aux questions d'U______ et A______ non plus. Cette dernière s'était mise à hurler et avait appelé la police craignant qu'U______ ne la batte, mais celui-ci s'était calmé. Le jour- même ou le lendemain, I______ lui avait dit qu'U______ avait connaissance de leur relation mais celui-ci ne lui en avait jamais parlé directement, car cette relation avait débuté par sa faute. Au surplus, les multiples échanges téléphoniques du 18 juin 2011 montraient qu'il avait compris qu'elle entretenait une relation avec I______. Après le 18 juin 2011, il n'y avait eu aucun changement dans sa relation avec U______ ni dans celle avec I______. Elle n'avait pas revu ce dernier car elle n'en avait pas le temps, étant

- 15 - P/9414/2011 occupée à déménager. U______ et elle-même avaient décidé de déménager et de continuer à vivre ensemble, même s'ils n'avaient plus de relation de couple. Chaque fois qu'U______ sortait, elle en profitait pour téléphoner à I______. Ils utilisaient d'autres téléphones portables pour communiquer et dissimuler leur relation. Elle pensait que le précité était un gentil homme et n'aurait jamais imaginé qu'il puisse tuer son époux. Ses enfants étaient proches d'I______ et le voyaient régulièrement, mais il n'était venu qu'à une reprise au foyer. U______ n'avait jamais menacé ce dernier. U______ avait pour habitude de rentrer du travail entre 3h30 et 4h00, annonçant son arrivée, lorsqu'il était derrière la porte de l'appartement, en lui téléphonant sur son numéro 11______, afin qu'elle puisse lui ouvrir avec la seule clef du logement. Pour éviter qu'U______ ne découvre la carte SIM correspondant au numéro d'appel 1______, utilisée pour communiquer secrètement avec I______, elle la retirait de son téléphone, la remplaçait par celle d'E______ et la cachait dans son sac lorsqu'U______ revenait au domicile, au moment où elle marchait vers la porte pour la lui ouvrir. Après avoir indiqué qu'U______ occupait son nouvel emploi depuis huit jours, O______ a déclaré qu'il avait débuté environ deux semaines avant son décès. Il travaillait du dimanche au jeudi de 18h00 à 3h30 et du vendredi au samedi de 18h00 à 5h00 environ. Il rentrait à pied ou raccompagné en voiture par son employeur. I______ était au courant de l'emploi d'U______ et de ses horaires de travail, dont elle lui avait parlé, mais il ignorait en revanche l'adresse de son lieu de travail. Sa culture lui interdisait de dire du mal d'une personne décédée. Ainsi, il lui était difficile d'expliquer ce qui s'était réellement passé entre elle et U______ et de répondre aux questions concernant la violence conjugale. U______ avait été extrêmement violent avec elle dans le passé mais il avait totalement changé de comportement après sa sortie de prison en décembre 2010. Il ne la frappait plus comme avant car il craignait qu'elle dépose à nouveau plainte. Elle avait retiré sa plainte car elle ne pouvait pas vivre sans U______ et il était bénéfique pour les enfants que ceux-ci grandissent aux côtés de leur père. Elle n'avait plus déposé plainte durant le premier semestre 2011 parce qu'U______ ne la frappait plus aussi fort et qu'elle se défendait. Avant son incarcération, U______ la battait jusqu'à ce qu'elle saigne. Ils avaient donc finalement décidé de continuer à vivre ensemble pour les enfants, mais elle avait cependant poursuivi sa relation avec I______ en parallèle, à l'insu d'U______. Elle se contentait de cette situation car elle voyait I______ quand elle désirait. Elle n'avait pas subi de pression de sa famille en Irak mais il était certain que celle-ci ne consentait pas à ce qu'elle divorce d'U______. Elle n'avait cependant pas renoncé à vivre avec I______ et avait pensé s'installer dans un pays proche de la Suisse avec les enfants afin qu'I______ puisse venir les voir de temps en temps, mais celui-ci estimait que la vie en Suisse serait préférable pour elle et les enfants. Elle n'avait jamais indiqué à I______ qu'elle avait fait une fausse-couche, elle n'avait pas été battue quotidiennement à compter du 18 juin 2011, mais il était vrai que les services sociaux lui avaient dit que si elle se séparait d'U______, elle n'aurait pas de nouvel appartement et risquait d'être privée de ses enfants. I______ lui avait conseillé plusieurs fois de quitter U______ lorsque celui-ci était violent. Elle avait

- 16 - P/9414/2011 épousé religieusement I______ en décembre 2010, mais aucun membre de sa propre famille n'était au courant de ce mariage, tandis qu'AR______ savait qu'elle avait une relation avec I______ et qu'elle entretenait des rapports sexuels avec celui-ci. U______ n'avait jamais su qu'elle avait épousé I______ et il pensait que leur relation était terminée. Les jours précédents son décès, il tentait de la reconquérir et demandait à avoir des relations sexuelles. Il criait mais ne la battait pas quand elle refusait, ils se disputaient beaucoup et il y avait souvent des "problèmes" entre eux, mais elle ne se laissait plus faire et lui répondait. Le 29 juin 2011, elle s'était rendue avec U______ au Foyer F______ et la directrice les avait rendus attentifs au fait qu'en cas de disputes, ils risquaient de devoir retourner au foyer, mais elle ne s'était pas disputée avec son époux ce jour-là. U______ l'avait appelée à plusieurs reprises après être parti travailler, d'abord en raison du fait qu'il avait oublié son porte-monnaie, puis lors des deuxième et troisième appels pour lui demander de prendre soin des enfants. Elle avait également appelé ce dernier car elle avait manqué les appels du précité alors qu'elle était occupée avec leurs enfants. Lors de ses échanges avec U______, celui-ci lui demandait en général si tout allait bien, sachant qu'elle déplorait l'insalubrité des lieux. Après avoir contesté tout échange téléphonique avec I______ durant la nuit du 29 au 30 juin 2011 et affirmé qu'elle avait dormi jusqu'à 5h00 sans interruption, O______ a admis avoir eu ces échanges téléphoniques mais elle a contesté avoir rencontré I______, affirmant qu'elle ne savait pas qu'il se trouvait à Genève. Lors de leur premier échange, ils avaient parlé de banalités et la conversation avait été brève. U______ l'avait ensuite appelée à deux reprises vers 22h00, car il était jaloux et elle devait l'informer de tout ce qu'elle faisait lorsqu'il était absent. Ce dernier l'avait encore appelée à 23h30. Vers minuit, I______ lui avait téléphoné pour savoir comment elle se sentait, puis une seconde fois alors qu'elle dormait. Elle l'avait également contacté téléphoniquement mais elle ne se souvenait plus des heures de ces appels. Sur demande d'I______, lors de leur dernier échange téléphonique, elle lui avait dit qu'U______ se trouvait encore au travail. Le 30 juin 2011, elle s'était réveillée vers 5h00 à cause du bruit et, constatant qu'U______ n'était pas rentré, elle avait tenté de le joindre par téléphone. Elle avait cependant pris le soin de retirer la carte SIM SWISSCOM (1______) du téléphone NOKIA 1208 appartenant à E______, et l'avait mise dans son sac. Une dizaine de minutes plus tard, A______ s'était réveillée à cause du bruit et avait demandé où se trouvait son père. Cette dernière avait alors tenté de joindre U______ avec son propre téléphone. Vers 5h50, elles avaient décidé d'aller chercher U______ sur son lieu de travail. En sortant du foyer, elles avaient remarqué la présence de policiers, qui les avaient priées de ne pas quitter le bâtiment. Elles avaient été raccompagnées dans leur chambre par des policiers et toute la famille avait été conduite au poste de police. Elle n'avait pas vu la police fouiller son sac le 30 juin 2011 lors de sa première audition. Après avoir appris qu'U______ était décédé, elle avait demandé à AR______ de venir à Genève. I______ avait accompagné cette dernière mais elle-même n'avait eu aucun

- 17 - P/9414/2011 contact avec lui. Elle ne savait pas si en revanche A______ avait parlé à I______. O______ s'est ensuite ravisée et a déclaré qu'en réalité A______ avait contacté I______ alors qu'elles se trouvaient au poste de police. A______ lui avait également confié qu'elle avait envoyé un message SMS à I______ en se réveillant, avant de savoir qu'U______ était décédé. Le jour du décès d'U______, lorsqu'I______ avait accompagné AR______ à Genève avec K______, A______ avait vu I______ fouiller dans son sac. Ce dernier était venu la voir tous les jours après le décès d'U______. En tuant U______, I______ lui avait brisé le cœur dans la mesure où le préjudice subi par ses propres enfants se reportait sur elle-même. I______ avait fait cela pour vivre auprès d'elle mais il lui était impossible de vivre avec le meurtrier du père de ses enfants. Audition des témoins g.a. Les témoins AI______ et AH______ ont confirmé devant le Ministère public leurs déclarations du 30 juin 2011. AJ______ a déclaré qu'il travaillait dans le magasin de AH______ avec U______. La nuit du 29 au 30 juin 2011, ils avaient terminé leur service entre 2h00 et 3h00. Parti en taxi avec AI______ et U______, il avait été laissé chez lui en premier, comme cela se passait toujours. Parfois, ils déposaient ce dernier vers le centre commercial AP______. Cette nuit-là, U______, qui s'était disputé avec son épouse, lui avait demandé de préparer une pizza afin de l'amener à celle-ci pour faire la paix. U______ était une personne qui s'emportait rapidement. Le couple O______ et U______ se disputait souvent mais U______ était amoureux de son épouse. g.b. AA______ a déclaré qu'à une date indéterminée, avant la nuit du 29 au 30 juin 2011, I______ lui avait demandé, à une reprise, s'il pouvait lui procurer une arme ou le mettre en contact avec une personne en mesure de le faire. I______ n'avait pas insisté suite à sa réponse négative. g.c. Selon AB______, I______ lui avait rendu visite sur son lieu de travail à une reprise au printemps 2011, pour lui demander s'il pouvait lui procurer une arme destinée à un agent de sécurité au Liban. g.d. K______, né le 6 avril 1987, a déclaré qu'I______ lui avait demandé à plusieurs reprises s'il connaissait quelqu'un qui détenait un pistolet. I______ était obsédé par l'envie d'acquérir une arme et avait dit, en plaisantant, qu'il voulait tuer U______, insistant lourdement et l'appelant à plusieurs reprises pour s'enquérir du succès des recherches d'Y______, auquel il avait demandé une arme en décembre 2010. A une reprise, il avait demandé à Y______ de mentir à I______, qui était en visite chez lui, en prétendant qu'il allait trouver une arme et qu'il la lui apporterait plus tard, pour le faire patienter. Il avait rejoint I______, à sa demande, dans son garage le 30 juin 2011 pour discuter de la vente d'un véhicule et celui-ci avait un comportement normal. En présence d'I______, il avait reçu un appel d'AR______ lui annonçant le décès d'U______. I______ avait alors proposé de les conduire à Genève avec un véhicule BMW. I______ et lui-même

- 18 - P/9414/2011 n'étaient pas restés longtemps au domicile de la famille A______, B______, C______, E______, O______ et U______. g.e. Selon Y______, I______ lui avait demandé de lui procurer une arme avant le 19 janvier 2011. K______ l'avait contacté afin qu'il dise à I______ qu'il était en mesure de lui procurer une arme afin de calmer celui-ci. K______ lui avait raconté qu'I______ avait une maîtresse et qu'il pensait que l'époux de celle-ci voulait le tuer. Il avait donc joué son rôle et avait dit à I______ que l'individu, qui devait lui fournir une arme, avait du retard et qu'il fallait patienter. I______ était furieux et répétait qu'il avait besoin d'une arme. Une semaine plus tard, K______ l'avait rappelé afin de répéter à I______ qu'il y avait du retard dans la livraison de l'arme, ce qu'il avait fait. I______ lui avait alors proposé CHF 10'000.- ou 12'000.- pour qu'il exécute U______. Continuant à jouer son rôle, il avait dit à I______ qu'il allait y réfléchir, sans prendre le précité au sérieux. g.f. AQ______ a déclaré qu'I______ lui avait emprunté son véhicule BMW pour une fête et l'avait immatriculé le 29 juin 2011 à son propre nom, mais que ce n'était pas la première fois que celui-ci lui empruntait un véhicule. g.g. AS______, né le 5 janvier 1961, était l'oncle d'I______. Le 2 juillet 2011, il avait rencontré K______ et I______. Ce dernier avait un comportement normal. g.h. AC______ était déjà un ami d'U______ en Irak. Suite à l'annonce du décès du précité, il était resté avec O______ et sa famille du 30 juin au 2 juillet 2011. Le 30 juin 2011, il avait rencontré I______ à son arrivée au Foyer H______. Du 2 au 12 juillet 2011, I______, O______, les enfants de celle-ci et lui-même avaient fait des allers- retours entre Genève et la Suisse-allemande. g.i. Selon N______, I______ avait dormi au domicile conjugal tous les soirs du 12 au 28 juin 2011. Après avoir déclaré qu'I______ lui avait annoncé par téléphone, le 29 juin 2011 entre 20h00 et 21h00, qu'il ne rentrerait pas, N______ a indiqué qu'elle ne se rappelait pas de l'heure exacte de cet appel. Son mari l'avait appelée le lendemain, vers 7h00, ce qui était inhabituel. Il lui avait alors dit que c'était en raison des cauchemars faits qu'il lui téléphonait. Plus tard dans la journée, il l'avait informée du décès de l'un de ses collègues à Genève et il avait fait des allers-retours entre Genève et Zurich afin d'aider la famille du défunt. Il n'était revenu que le 10 juillet 2011 pour voir sa fille. Elle utilisait le numéro d'appel 14______. g.j. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, A______ a déclaré que deux semaines avant le décès de son père, I______ lui avait dit qu'il allait en finir avec son père en le mettant en prison parce que celui-ci battait sa mère. Il lui avait expliqué qu'il préparait quelque chose, qui se déroulerait avant les vacances estivales, ce que sa mère ignorait. I______ était amoureux d'O______ et souhaitait la protéger. Ses parents se disputaient souvent depuis leur arrivée en Suisse et cela avait continué après la sortie de prison de son père. Sa mère parlait de divorce mais son père s'y opposait fermement et elle avait surpris une conversation de laquelle il ressortait que le père d'U______ avait menacé de tuer le père de sa mère si celle-ci divorçait. Elle avait assisté à des épisodes de violence physique de son père à l'encontre de sa mère mais

- 19 - P/9414/2011 n'avait pas de souvenirs précis, sauf celui d'avoir vu sa mère blessée. La nuit du 6 au 7 juin 2011, elle avait appelé la police parce que son père frappait sa mère, qui avait refusé de dire aux policiers ce qui s'était passé. Le 18 juin 2011, U______ – qui avait déjà des doutes – avait appris, en retrouvant des échanges de messages SMS entre elle- même et I______, et par son petit frère, C______, qu'O______ avait une relation avec I______. Son père, muni d'un couteau, avait tenté de tuer sa mère en l'étranglant, en lui déchirant ses vêtements et en la mettant à terre. La police était intervenue, suite à son appel, mais sa mère avait une nouvelle fois nié la réalité. Elle avait déjà appelé la police à d'autres reprises, également sur conseil d'I______, mais O______ n'avait rien voulu dire parce qu'elle ne souhaitait pas qu'U______ retourne en prison et que cela engendre des problèmes entre les deux familles en Irak. Suite à l'épisode du 18 juin 2011, sa mère ne pouvait plus voir I______ en Suisse-allemande car son père ne la laissait plus sortir alors que celle-ci les y emmenait quasiment chaque week-end auparavant. Elle savait qu'I______ et sa mère étaient mariés religieusement ce que son père ignorait. I______ était venu une seule fois les chercher au Foyer H______, en l'absence d'U______. Elle avait entendu U______ proposer CHF 2'000.- à I______ pour sa mère, sa sœur et elle-même. Elle possédait un téléphone portable SAMSUNG noir et sa mère avait trois téléphones portables et une carte SIM qu'elle utilisait uniquement pour appeler I______, à l'insu de son père. I______ lui téléphonait régulièrement pour savoir comment se portait sa mère, si U______ la battait, si ses parents s'entendaient bien et si sa mère souhaitait reprendre une relation avec son père. Le 30 juin 2011, O______ s'était réveillée et avait tenté de joindre U______ à plusieurs reprises. Après avoir indiqué que sa mère l'avait réveillée vers 6h30, A______ a déclaré que, lorsqu'elle s'était réveillée, sa mère dormait encore et qu'elle s'était rendue aux toilettes et avait adressé un message SMS à I______, en réponse à celui-ci, pour lui dire bonjour. Il était déjà arrivé qu'elle le contacte à des heures matinales. Elle avait ensuite appelé I______ mais celui-ci lui avait demandé de patienter parce qu'il se réveillait et qu'il la rappellerait. Elle avait alors entendu dire qu'un "arabe" s'était fait tuer et était allée le dire à sa mère. Sa mère était inquiète, car U______ rentrait habituellement aux alentours de 3h00, et elle pleurait. Elle avait tenté en vain de joindre son père et lorsqu'elles avaient essayé de sortir pour retrouver le précité, elles avaient été arrêtées par des policiers, postés à chaque porte du bâtiment. Ces derniers les avaient conduits sa mère, ses frères et sa sœur en leurs locaux. Trois ou quatre heures après, ils avaient été conduits dans un foyer, puis leur mère les avait récupérés vers 15h00 et leur avait annoncé la mort de leur père. Elle leur avait expliqué que ce dernier avait été tué par des "petits pistolets". A la nouvelle du décès de son père, elle avait immédiatement soupçonné I______ d'en être l'auteur mais elle n'en avait eu la confirmation que lorsque sa mère avait été emprisonnée. Après qu'A______ a indiqué que le jour du décès de son père, elle avait surpris I______ cherchant quelque chose dans le sac de sa mère, elle a déclaré qu'un de ses frères ou sa sœur lui avait rapporté qu'il ou elle avait vu I______ fouiller dans le sac de leur mère. Elle ne se souvenait ni du jour, ni des circonstances dans lesquelles cela s'était produit.

- 20 - P/9414/2011 g.k. Entendue à la police et par le Ministère public, AR______ a déclaré qu'O______ et U______ s'étaient mariés par amour. U______ aimait son épouse et lui avait confié que si elle le quittait il serait perdu. A leur arrivée en Suisse, ils se disputaient souvent, U______ battait O______, il avait peur de la perdre mais il n'avait jamais suspecté celle-ci de tromperie et refusait de divorcer d'O______, la situation le rendant extrêmement triste. Elle savait qu'O______ et I______ avaient une relation et sortaient ensemble librement suite au divorce religieux. Elle n'en avait jamais parlé à U______ mais lui avait dit qu'O______ possédait un numéro "secret". Elle avait en revanche invité O______ à cesser de voir I______. Cette dernière lui avait confié être éprise d'I______ mais elle n'avait ni eu connaissance d'un mariage religieux entre les précités, ni du fait qu'ils entretenaient des relations sexuelles. Le 18 juin 2011, U______ avait trouvé un message SMS d'I______ sur un téléphone portable. U______ lui avait dit qu'il avait alors étranglé O______. Le 30 juin 2011, O______ l'avait appelée peu avant 6h00 mais elle n'avait appris que plus tard que son frère était décédé, par l'intermédiaire d'une amie. Le jour-même, elle s'était rendue au Foyer H______ avec K______ et I______. Ce dernier était triste et très affecté par le décès d'U______. K______ et I______ n'étaient pas demeurés longtemps au foyer. Les jours qui avaient suivi, I______ et O______ étaient constamment ensemble. La téléphonie h.a. A teneur des rapports de police, des perquisitions ont été ordonnées au foyer, au Foyer F______, au domicile d'I______, sis ______, à ______(Zurich) et à son garage, sis à ______(Zurich), ainsi que des saisies effectuées sur les personnes d'O______, d'I______ et d'A______. Plusieurs téléphones portables ont été découverts, dont notamment :

- un téléphone portable NOKIA 1208 IMEI 2______, contenant une carte SIM dont le numéro d'appel est 3______, enregistré au nom d'I______, trouvé dans le meuble de télévision au foyer lors de la perquisition du 30 juin 2011. Le téléphone portable et la carte SIM appartenaient à E______ mais O______ utilisait l'appareil pour y mettre la carte SIM correspondant au numéro 1______. Lors de la perquisition du 12 juillet 2011, la carte SIM numéro d'appel 3______ était insérée dans un téléphone portable NOKIA, 2220S rose IMEI 4______, qu'O______ possédait, alors démuni de carte SIM, lors de son audition du 30 juin 2011.

- un téléphone portable NOKIA, IMEI 7______, contenant une carte SIM numéro d'appel 6______, retrouvé lors de la perquisition effectuée le 30 juin 2011 au foyer. O______ avait l'appareil et la carte SIM sur elle lors de son interpellation du 12 juillet 2011. Cet appareil et ce numéro de téléphone étaient utilisés par O______.

- un téléphone portable SAMSUNG E 2550, IMEI 8______, contenant une carte SIM numéro d'appel 9______. O______ avait cet appareil et cette carte SIM lors de son audition du 30 juin 2011. Lors de la perquisition du 12 juillet 2011,

- 21 - P/9414/2011 effectuée au Foyer F______, ce téléphone portable a été saisi sur A______. Cet appareil et ce numéro de téléphone étaient principalement utilisés par cette dernière. Cependant, il ressort des analyses rétroactives qu'O______ se servait également de ce numéro de téléphone pour contacter I______.

- un téléphone portable LG KP500 blanc IMEI 10______, numéro d'appel 11______, enregistré au nom d'I______, qu'O______ avait avec elle lors de son audition du 30 juin 2011 et lors de son interpellation, le 12 juillet 2011. Il s'agissait du numéro habituellement utilisé par O______.

- un téléphone portable iPhone 4 noir IMEI 15______, contenant une carte SIM 12______, acquis le 28 mai 2011 par I______, retrouvé au Foyer F______. L'appareil et le numéro de téléphone étaient utilisés par O______ jusqu'au 17 juin 2011, puis par I______.

- un téléphone portable iPhone 4 IMEI 16______, contenant une carte SIM dont le numéro d'appel est le 17______, enregistré au nom de N______ et utilisé par I______.

- un téléphone SAMSUNG IMEI 18______, contenant une carte SIM numéro d'appel 13______. Cet appareil et ce numéro de téléphone étaient également utilisés par I______. h.b.a. Il ressort des rapports de police et des analyses et rétroactifs effectués sur les téléphones portables saisis et les numéros de téléphone répertoriés les éléments suivants.

i) Le numéro d'appel 1______ était principalement en contact avec les numéros de téléphone 12______ et 13______ utilisés par I______. Cette carte SIM n'avait pas été retrouvée, ni lors de la perquisition du 30 juin 2011, ni lors de la fouille du sac d'O______ effectuée le même jour. Elle était active depuis le 9 avril 2011. U______ avait été contacté à onze reprises entre les 15 et 30 mai 2011 par ce numéro de téléphone. ii) U______ contactait principalement I______ sur deux numéros, soit les numéros 13______ et 17______. Ces derniers avaient des contacts téléphoniques réguliers. iii) Le 17 juin 2011, O______ avait quitté Genève selon les bornes activées par son téléphone. Le 18 juin 2011, il y avait eu 461 connexions entre le numéro utilisé par O______ (11______) et ceux d'U______ et d'A______, essentiellement des appels en absence et des tentatives d'appels déviés. Sur l'ensemble des connexions, c'était le seul jour où U______ avait tenté de joindre O______, pendant plusieurs heures et jusqu'à trois ou quatre fois par minute, sans obtenir de réponse. iv) Selon l'analyse des bornes activées par le numéro de téléphone d'U______ (5______), celui-ci ne s'était pas rendu à son travail le 18 juin 2011.

v) Le téléphone portable NOKIA 1208 IMEI 2______ a été utilisé durant la nuit du 29 au 30 juin 2011 avec le numéro de téléphone 1______ jusqu'à 2h39. vi) Le 29 juin 2011, U______ a appelé plusieurs fois O______, soit à 16h35, 16h57, 16h59, 17h42, 17h50 et 19h41. Chaque appel a duré entre six secondes et une minute et

- 22 - P/9414/2011 demi U______ a appelé cette dernière à 19h59 durant douze minutes et à 21h49 durant plus de six minutes. O______ a tenté d'appeler U______ à cinq reprises entre 20h57 et 21h28 et lui a envoyé un message SMS à 20h58. Elle l'a encore appelé à 23h26, durant un peu plus de quatre minutes. Le même jour, U______ a tenté de joindre (durée d'appel nulle) à cinq reprises I______ (numéro d'appel 17______) entre 21h39 et 22h42. vii) Le 29 juin 2011, I______ et O______ ont échangé des messages SMS de 23h43 à 23h55, alors que celui-ci se trouvait proche du foyer selon les bornes activées par son téléphone portable. viii) La nuit du 29 au 30 juin 2011, I______ et O______ ne se sont ni téléphoné, ni adressé de messages SMS de 0h50 à 1h15 et de 1h20 à 2h14 (heure à laquelle O______ a adressé un message SMS à I______ sur son numéro 12______), alors que celui-ci se trouvait aux abords du foyer. O______ a adressé un second message SMS à I______ à 2h18 sur un de ses autres numéros, soit le 13______. ix) Le matin du 30 juin 2011, le téléphone d'A______, correspondant au numéro d'appel 9______, est resté avec O______ au poste de police, après le départ des enfants, car il activait des bornes à la rue Général-Dufour à 07h29 (envoi d'un message SMS à I______), à 7h47 à la rue des Deux-Ponts (envoi d'un message SMS à I______) et est localisé entre la rue des Deux-Ponts et le chemin de la Gravière jusqu'à 14h43. A 8h02, I______ a téléphoné durant plus d'une minute sur le numéro de téléphone d'A______. I______ a été appelé à 8h42 par le numéro d'A______ durant quasiment quatre minutes. Le téléphone n'est localisé au ______ (Foyer Z______) qu'à 15h34. Un message SMS est envoyé à 15h38 à I______, qui rappelle durant environ deux minutes à 15h39.

x) A 8h00 le 30 juin 2011, I______ se trouvait à Greifensee selon les bornes activées par son numéro de téléphone 17______. xi) Depuis mi-juin 2011, I______ ne contactait O______ que sur le numéro 1______. Après le décès d'U______, I______ n'a plus essayé de joindre O______ en utilisant ce numéro de téléphone. De même qu'il n'a pas utilisé le numéro de téléphone 13______, employé la nuit du 29 au 30 juin 2011 pour contacter O______. xii) Le 30 juin 2011, le numéro de téléphone 9______, principalement utilisé par A______ mais également par O______, a adressé un message SMS à I______ à 5h15 avant d'établir une connexion téléphonique avec le numéro d'U______ à 5h22 et 5h25. Ce numéro active une borne au chemin J______, en appelant I______, à 6h55, durant un peu plus d'une minute. xiii) Les analyses des données rétroactives démontrent qu'I______ a dormi au domicile de N______ du 18 au 28 juin 2011. Selon les données rétroactives, I______ a téléphoné à N______ le 29 juin 2011 à cinq reprises entre 10h40 et 20h56. I______ a appelé cette dernière à 6h53 le 30 juin 2011 activant une borne à Aarau. xiv) I______ a quitté Zurich entre 20h30 et 21h00 et est arrivé au foyer aux alentours de 23h45 selon les bornes activées.

- 23 - P/9414/2011 h.b.b. L'analyse des données rétroactives des appareils téléphoniques d'O______, démontre que celle-ci passait la majorité des week-ends, de fin février à mi-juin 2011, chez I______, en Suisse-allemande. Lorsqu'O______ était à Genève et I______ à ______(Zurich), ils avaient de nombreux échanges téléphoniques au moyen de leurs différents numéros, même si la majorité des appels à O______ étaient effectués sur son numéro "secret". I______ et O______ ne se contactaient en général pas au-delà de minuit. Les échanges téléphoniques entre le numéro d'A______ et I______ débutaient en général en début d'après-midi et se terminaient en milieu de soirée. h.b.c. Plusieurs messages SMS ont été découverts et traduits, en particulier :

i) U______ a adressé plusieurs messages SMS à O______ après le 18 juin 2011 : Le 20 juin 2011 à 23h42, message SMS d'U______ à O______ : "Dors bien, fais de bons rêves et bonne nuit". Le 23 juin 2011 à 00h38, message SMS d'U______ faisant suite à un échange avec O______ : "O______ pas de problème, mais tu dois avoir du courage et m'aider aussi à surmonter cette crise nous formons une personne, je ne peux pas (incompréhensible), je suis très fatigué". Le 28 juin 2011 à 20h13, message SMS d'U______ à O______ : "O______ ma chérie, tu me manques beaucoup, je te jure je vais mourir de rage. Moi je t'aime et je n'ai personne d'autre que toi, mon seul amour". ii) Le 25 juin 2011, A______ (9______) et I______ (12______) ont échangé de nombreux messages SMS entre 14h36 et 18h48, dont ceux-ci : 15h33, I______ : "Ça suffit d'accord ?", 15h34, A______ : "Tu ne veux pas dire ?", 15h35, I______ : "Je ne veux rien après, ça suffit, d'accord ?", 15h38, A______ : "Toi, tu ne veux pas que j'appelle ?", 16h38, I______ : "Je t'ai dit je m'en occupe ok et ça suffit", 16h38, A______ : "C'est un secret", De 16h42 à 16h53, A______ a envoyé encore plusieurs messages SMS à I______. A 17h45, I______ (12______) a appelé O______ (1______), la conversation ayant duré plus de quarante minutes. 18h03, A______ : "Tonton, pardonne-moi, je jure que je ne le referai pas". A 18h48, I______ (12______) a appelé O______ (1______) et ceux-ci ont eu une conversation de dix-huit minutes. Entre 17h48 et 19h16, A______ a adressé vingt-sept messages SMS à I______ (12______). Ce dernier en a envoyé sept à la précitée, alors qu'il conversait téléphoniquement avec O______.

- 24 - P/9414/2011 De 19h52 à 22h07, A______ et I______ ont continué à se contacter téléphoniquement de manière moins intense. Le 26 juin 2011 à 9h04, A______ a écrit encore à I______ "Hier pourquoi tu m'as crié dessus ?". Le 1er juillet 2011, A______ a adressé deux messages SMS à I______ où elle lui demande s'il est content pour son père et lui dit "tu voulais qu'il meurt". iii) Le 27 juin 2011 à 10h21, A______ a adressé le message SMS suivant à I______ : "Je t'envoie un message pour te dire comment vont maman et papa, ok ?" iv) Dès le 30 juin 2011, I______ insistait auprès d'A______ et d'O______ pour parler à celle-ci et O______ utilisait un autre numéro, soit le 6______. Le 3 juillet 2011, I______ a adressé un message SMS à O______ lui demandant si elle l'aimait encore. O______ lui a répondu "Tu es la lumière de mes yeux, je t'aime à la folie". Le 3 juillet 2011, I______ a envoyé un message SMS à A______ "Dit à maman de m'écrire un message, je vais devenir fou". O______ lui a répondu "C'est O______, pourquoi tu deviens fou, qu'est-ce que tu as fait". Il ressort des écoutes actives qu'O______ semblait vouloir éviter les contacts téléphoniques. Le 7 juillet 2011, I______ (numéro d'appel 17______) a adressé un message SMS à O______ (numéro d'appel 6______) : "Pourquoi, ils se doutent de quelque chose ?". h.c.a. Tous les messages SMS ont été effacés de l'appareil NOKIA 1208 IMEI 2______, utilisé la nuit du 29 au 30 juin 2011. Le même constat a été fait s'agissant de l'appareil NOKIA, 2220S IMEI 4______, utilisé jusqu'au 3 mars 2011. Tous les appels entrants, sortants ou manqués ont été effacés des appareils iPhone 4 contenant les numéros 12______ et du 17______, jusqu'au 7 juillet 2011 pour le premier et jusqu'au 3 juillet 2011 pour le second, alors même que les données rétroactives de ces appareils mettent en évidence des échanges de messages SMS entre ces deux appareils. Il en va de même s'agissant des données de l'appareil SAMSUNG IMEI 18______, contenant la carte SIM numéro d'appel 13______, qui ont été effacées jusqu'au 12 juillet 2011. h.c.b. i) A teneur de l'expertise du 22 novembre 2012 et de son complément du 14 mai 2014, des messages SMS supplémentaires à ceux recueillis par la Brigade de Criminalité Informatique ont été retrouvés sur les deux téléphones iPhone 4 appartenant à I______, IMEI 15______ (numéro d'appel 12______) et 16______ (numéro d'appel 17______). Des messages SMS émis et reçus ont été extraits de ces appareils, sans qu'il ne soit possible de déterminer les dates et heures de ceux-ci ainsi que s'ils avaient été émis ou reçus. Dans le téléphone correspondant au numéro d'appel 12______, il a pu être déterminé que neuf messages SMS avaient été effacés, dont huit échangés avec le téléphone d'A______ (9______) et un avec celui d'O______ (1______), entre les 27 juin 2011 à 19h52 et 7 juillet 2011 à 13h36. Le téléphone correspondant au numéro d'appel

- 25 - P/9414/2011 17______ avait été éteint ou mis en veille entre le 29 juin 2011 à 19h35 et le 30 juin 2011 à 4h54 (heure Greenwich), soit de 21h35 à 6h54 (heure locale). ii) Selon la traduction faite par O______, il s'agissait de messages SMS sans importance. h.c.c. Entendu par le Ministère public, AT______ a confirmé son rapport d'expertise du 22 novembre 2012. Les messages SMS retrouvés avaient été effacés par l'utilisateur dans la mesure où il n'y avait pas d'effacements spontanés ou programmables possibles. Le 29 juin 2011 entre 21h39 et 22h42, le numéro d'appel 5______ avait essayé d'atteindre à plusieurs reprises le numéro d'appel 17______. L'analyse de l'appareil correspondant au numéro d'appel 17______ permettait d'affirmer qu'il avait été éteint durant la nuit et pas seulement mis en veille. h.d.a. Lors de son audition à la police, I______ a déclaré que l'iPhone 4, correspondant au numéro d'appel 17______, était l'appareil qu'il utilisait tous les jours. La nuit du 29 au 30 juin 2011, il était possible que ce téléphone se soit éteint parce qu'il n'avait plus de batterie. I______ a expliqué que quatre ou cinq mois auparavant, il avait perdu la carte SIM correspondant au numéro d'appel 1______. Ensuite, il a déclaré qu'avant de repartir du foyer le 30 juin 2011, après avoir déposé AR______, il avait aperçu le sac d'O______, avait pris la carte SIM qui s'y trouvait et l'avait mâchée car il souhaitait la faire disparaître. Enfin, I______ a déclaré qu'en se rendant dans la chambre, il avait vu le sac d'O______, pris son portefeuille pour y glisser de l'argent et, étant donné que la carte SIM était sortie lorsqu'il avait ouvert le portefeuille, il l'avait mise machinalement dans sa bouche, le temps de glisser les billets à l'intérieur de celui-ci. La carte s'était cassée et abîmée sous la pression de ses dents. Le 12 juillet 2011, il avait oublié l'iPhone, qu'il utilisait régulièrement depuis deux mois et qui contenait la carte SIM dont le numéro d'appel était 12______, au Foyer F______ où logeaient O______ et ses enfants. I______ a ensuite précisé qu'il avait acheté ce téléphone pour l'offrir à O______ à l'occasion de son anniversaire. La précitée l'avait utilisé une quinzaine de jours et l'avait laissé à ______(Zurich) lorsqu'U______ avait découvert leur relation. Il avait acheté et donné quatre ou cinq cartes SUNRISE Prepaids à U______ afin de lui rendre service. h.d.b. Entendue à la police et par le Ministère public, O______ a déclaré que le téléphone portable SAMSUNG correspondant au numéro d'appel 9______, appartenait à A______. Cette dernière l'utilisait tous les jours depuis neuf mois. Elle ne s'en était elle-même jamais servie. Le téléphone portable NOKIA 2200S, contenant une carte SIM dont le numéro d'appel est le 3______ appartenait à E______ et ne fonctionnait pas. L'appareil NOKIA 1208 appartenait également à E______ mais il était cassé. Elle n'avait jamais utilisé l'un ou l'autre des appareils d'E______ et n'y avait jamais inséré de carte SIM lui appartenant. Le téléphone portable iPhone 4 IMEI 15______ dont le numéro d'appel est le 12______ lui avait été remis par I______ après le décès d'U______ afin qu'elle et ses enfants aient accès à internet. Le téléphone portable NOKIA, correspondant au numéro d'appel 6______ appartenait à U______ mais elle l'utilisait depuis le décès de celui-ci. Le téléphone portable LG, contenant la

- 26 - P/9414/2011 carte SIM numéro d'appel 11______, était son appareil personnel. Elle en était l'unique utilisatrice depuis environ six mois. I______ lui avait acheté cette carte. Le numéro de téléphone 1______, lui servait à communiquer avec I______ à l'insu d'U______. Elle avait égaré la carte SIM qu'elle utilisait habituellement pour joindre I______ afin que son époux ne puisse pas prendre connaissance de ces échanges téléphoniques. I______ lui avait donné cette carte SIM en juillet 2010 et elle ne le contactait qu'au moyen de ce numéro de téléphone. Plus tard, I______ lui avait acheté un iPhone avec un abonnement, appareil qu'il avait repris le 18 juin 2011. S'il lui arrivait d'utiliser également le numéro de téléphone 11______ pour appeler I______, elle effaçait tout de suite les données. Il n'y avait aucune raison au fait qu'I______ l'appelle parfois sur son numéro 11______ plutôt que sur le 1______. Il arrivait que, lorsqu'elle n'avait plus de crédit sur son numéro 11______, elle utilise le numéro 1______ pour appeler U______ mais en masquant le numéro. La nuit du 29 au 30 juin 2011, elle s'était endormie vers minuit et avait conservé son téléphone auprès d'elle. Lorsqu'elle s'était réveillée à 5h00, elle avait retiré la carte SIM et l'avait déposée dans une petite poche située dans son sac à main, fermée par une fermeture à crémaillère. Il s'agissait de son sac à main habituel, qu'elle portait notamment lors de son interpellation. Elle avait également placé le téléphone dans le tiroir d'un meuble de télévision, en y insérant la carte d'E______. Autres éléments du dossier i.a. Un pistolet d'alarme a été retrouvé lors de la perquisition effectuée le 12 juillet 2011 au garage d'I______ sis à ______(Zurich). Des photos prises dans l'appartement d'I______ le 7 novembre 2010, à ______(Zurich), représentant O______ et I______ s'amusant avec une arme, ont été versées à la procédure. Il ressort des déclarations des parties qu'il s'agissait de l'arme d'alarme détenue par I______. i.b. Le 29 juin 2011, I______ a immatriculé, à son nom, le véhicule BMW de AQ______ à ______(Zurich). i.c. L'alliance transmise par O______ comporte la mention "23/8/2010" gravée à l'intérieur. i.d. Lors de la reconstitution du 29 mai 2013, il a été relevé qu'un véhicule démarrant de l'endroit où U______ avait été déposé mettait entre dix et trente secondes, en fonction de la vitesse, pour parvenir au giratoire situé entre l'avenue AL______ et le chemin J______ et qu'il fallait environ trente secondes à une personne pour marcher du trottoir jusqu'à l'entrée principale du foyer. i.e. Il ressort du rapport de police du 14 juin 2013 que le foyer comportait six accès possibles ainsi que plusieurs sorties de secours que les résidents utilisaient également pour pénétrer dans le bâtiment. Le logement de la famille A______, B______, C______, E______, O______ et U______ était situé sur le chemin J______, du côté de l'entrée principale, qui se trouvait à l'opposé de celle où avait eu lieu l'homicide, cette dernière étant située de l'autre côté du bâtiment sur l'avenue AL______.

- 27 - P/9414/2011 i.f. Entendu par le Ministère public, l'inspecteur AU______ a déclaré qu'il était intervenu au foyer lors de la découverte du corps d'U______ et qu'il avait procédé à une fouille minutieuse du sac d'O______, le 30 juin 2011, durant la première audition de celle-ci. Le but étant de découvrir tout élément en lien avec la téléphonie, le sac d'O______ avait alors été entièrement vidé. i.g. Entendu par le Ministère public, le AV______ a confirmé son rapport d'autopsie du 18 octobre 2011 et a précisé que la victime était en mouvement ou courait, s'agissant du tir, relatif aux plaies situées sur la cuisse et la jambe gauches de la victime. Les autres tirs ne permettaient pas de déterminer la position de la victime, hormis le fait que celle- ci tournait le dos au tireur, qui se trouvait sur le côté droit de l'entrée, soit en biais par rapport à la victime. Il était en revanche possible que cette dernière se soit retournée ce qui pouvait expliquer les tirs "d'avant en arrière". La victime ne se trouvait pas dans la même position pour les neufs tirs. Pour ce qui était des tirs à distance, à partir de quatre- vingt centimètres environ, il n'était plus possible de faire la différence entre un tir fait d'une distance d'un ou cinquante mètres. i.h. Par courriel du 30 juin 2013, AW______ a indiqué au Ministère public qu'il avait téléphoné à AI______ et que celui-ci ne pouvait pas se libérer pour témoigner à Genève. Ce dernier allait néanmoins envoyer son témoignage par télécopieur avec ses coordonnées bangladaises. Par courriel du 5 juillet 2013, adressé à la police, AI______ a confirmé les déclarations faites à la police. i.i. Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de K______ et d'Y______ pour meurtre, assassinat et omission de prêter secours. Expertises psychiatriques j.a. Il ressort de l'expertise du 30 août 2012 qu'I______ ne souffrait d'aucune diminution de sa responsabilité et ne présentait aucun trouble mental au moment des faits. Il possédait pleinement la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte et la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. j.b. Entendu le 8 mai 2013 par le Ministère public, AX______ a confirmé son rapport du 30 août 2012 et a précisé que la relation passionnelle entre I______ et O______ était empreinte d'idéalisme et de naïveté. I______ savait que l'acte commis était très grave et qu'il devrait en assumer les conséquences. Il avait agi pour protéger O______ et ses enfants. Il n'éprouvait aucune empathie pour la victime, car U______ était un homme, mauvais, violent, manipulateur et capable d'actes horribles, comme le fait de vendre son épouse. I______ se considérait comme un sauveur. k.a. A teneur de l'expertise du 8 mai 2013, O______ ne souffrait d'aucun trouble mental au moment des faits et sa responsabilité pénale était pleine et entière. La violence verbale et physique dont elle avait fait l'objet de la part de son époux avaient été des sujets d'entretiens réguliers avec son thérapeute. En 2010, O______ avait fait face à de multiples excès de violence de son époux à son égard. k.b. Entendue le 13 juin 2013 par le Ministère public, AY______ a confirmé son rapport du 8 mai 2013. O______ n'avait pas la même définition de la violence qu'une

- 28 - P/9414/2011 femme occidentale, de sorte que les gifles et les coups n'en faisaient pas partie. Il lui était difficile de parler d'U______ après son décès en raison de préceptes religieux qu'elle respectait à la lettre. Selon l'expertisée, elle était soumise à son mari et ce n'était pas pour obtenir l'appartement convoité qu'elle avait été plus conciliante avec lui. La présence d'U______ était bénéfique aux enfants, mais I______ était l'homme de sa vie, il était attentionné et extrêmement proche de ses enfants, ce qui avait une grande importance pour elle. Il prenait toujours sa défense lorsqu'elle lui rapportait les griefs qu'elle avait contre d'U______. Elle avait d'ailleurs l'intention de vivre avec I______. C. Le Tribunal a procédé à l'audition des prévenus et de trois témoins.

a. I______ a déclaré qu'il contestait avoir décidé avec O______ de tuer U______. Cette dernière ne lui avait donné aucune information concernant l'heure de sortie du travail d'U______ ni s'agissant de la porte par laquelle celui-ci entrait habituellement. Il avait en effet discuté d'arme avec AA______ et AB______, mais il s'agissait d'une plaisanterie, et peut-être aussi avec K______, dans un moment de colère en raison des violences d'U______, mais il ne s'agissait pas non plus d'une discussion sérieuse. Il savait que, ce soir-là, l'un des deux tuerait l'autre, si U______ n'acceptait pas de laisser O______ et ses enfants tranquilles. Depuis le 18 juin 2011, il avait réellement et constamment eu peur pour O______, qui lui confiait qu'U______ insistait quotidiennement pour avoir des relations sexuelles, la frappait parce qu'elle s'y refusait et l'implorait d'oublier leurs problèmes et d'accepter de vivre à nouveau avec lui. A______ lui avait téléphoné plusieurs fois car elle ne supportait plus la violence de son père. Cette dernière avait d'ailleurs fugué une fois et il lui avait dit de rentrer chez elle. Il lui semblait d'ailleurs que le message SMS du 25 juin 2011 à 18h03 ("Tonton, pardonne-moi, je jure que je ne le referai pas") faisait suite à cette fugue. Il avait tenté de convaincre O______ de déposer à nouveau plainte après le 18 juin 2011 mais celle-ci craignait que le service social ne lui attribue dès lors pas son logement. La fausse couche d'O______ avait été l'élément déclencheur de sa décision de rencontrer U______ et c'était par hasard, mais aussi pour la sécurité d'O______ et des enfants, et afin de pouvoir discuter d'homme à homme, qu'il avait décidé de le faire durant la nuit. Il avait renoncé à en parler par téléphone à U______ parce qu'il craignait qu'O______ en subisse les conséquences. La nuit des faits, il n'était pas resté embusqué dans les buissons. La conversation avec U______ avait duré au maximum trente secondes entre le moment où il était sorti du taxi et les premiers tirs. U______ avait alors eu confirmation de ce qu'il cherchait à savoir. S'il n'avait pas poursuivi U______ dans le bâtiment plutôt que de tirer, c'était pour éviter de faire de scandale devant les enfants, mais il savait en effet qu'U______ ne pouvait pas entrer dans la chambre sans qu'O______ ne lui ouvre la porte. C'était au moment où U______ s'était mis à courir en criant "je vais tuer O______", qu'il avait décidé de le tuer.

- 29 - P/9414/2011 S'agissant de sa relation avec O______, il l'avait immédiatement aimée passionnément et lorsqu'il l'avait épousée, il lui avait promis de la protéger, d'assurer son entretien et celui de ses enfants. Alors qu'il organisait l'enterrement d'U______, il culpabilisait et essayait de tout faire pour atténuer ce sentiment. Il avait pu faire preuve de patience car il savait avoir agi pour protéger O______ et ses enfants. Il regrettait de ne pas être parvenu à leur avouer ce qu'il avait fait et avait l'intention de se livrer à la police le lendemain de son arrestation. A sa sortie de prison, il souhaitait pouvoir travailler et ouvrir une entreprise, afin de subvenir aux besoins de sa fille et des enfants d'O______. Il souhaitait vivre à Zurich avec N______. O______ était son épouse devant Dieu et il ne renoncerait ni à elle ni à ses enfants. Il avait entrepris un suivi psychothérapeutique à Champ-Dollon, en raison d'une fatigue psychique, ayant réfléchi à l'erreur commise. Il regrettait et culpabiliserait toute sa vie.

b. O______ a contesté les faits reprochés. Elle n'avait pas parlé de sa relation avec I______ lors de sa première audition dans la mesure où elle n'avait pas été expressément interrogée à ce sujet et qu'elle ne pouvait pas en parler alors que son époux venait de décéder. Le soir du 18 juin 2011, après qu'il avait découvert les messages SMS, U______ lui avait demandé d'entretenir une relation sexuelle, avait déchiré son chemisier, mais s'était arrêté quand elle avait crié. Après le 18 juin 2011, elle avait eu peur de retourner voir I______ et attendait que les choses se calment, mais elle ne lui en avait pas parlé. Entre les 19 et 29 juin 2011, questionnée par I______ au sujet des violences dénoncées par A______, elle les avait admises, mais elle n'en parlait pas spontanément pour éviter de le blesser. I______ avait peur pour elle et l'avait invitée à déposer plainte. Elle avait tenté de le rassurer et avait refusé d'agir car elle ne souhaitait pas qu'U______ retourne en prison. Elle ne se souvenait plus si U______ avait été violent physiquement les 28 ou 29 juin 2011. Il n'y avait pas de lien entre les conversations avec I______ et les appels à U______ la nuit du 29 au 30 juin 2011. Elle ne se souvenait pas du motif de son appel à U______ à 23h26. Elle avait appris le décès d'U______ alors qu'elle se trouvait au poste de police, le 30 juin 2011. Ce jour-là, elle avait son sac en permanence avec elle. Elle n'avait su que l'auteur du meurtre était I______ que lors de son interpellation du 12 juillet 2011. Après les faits, elle avait eu peu de contacts téléphoniques avec I______ car elle était très affectée par le décès d'U______ et ne souhaitait parler à personne. Avant les faits, elle avait prévu de continuer à vivre avec U______ mais chacun de son côté et elle n'avait pas l'intention, malgré le désir de celui-ci, de reprendre une vie de couple. Elle ne pensait alors pas à l'avenir, n'envisageait pas encore la suite de sa relation avec I______, attendant que les choses se calment. S'agissant du futur, elle souhaitait construire en Suisse romande un avenir pour elle et ses enfants – qui représentaient tout pour elle – mais elle n'incluait pas I______ dans ses

- 30 - P/9414/2011 projets. Il ne représentait plus rien pour elle, il lui avait brisé le cœur. Ses sentiments étaient morts.

c. AW______ a déclaré que le 30 juin 2011, O______ était restée en permanence sous la surveillance d'un policier au foyer étant donné qu'elle avait tenté de sortir pour retrouver son époux. Aux alentours de 7h30, la famille A______, B______, C______, E______, O______ et U______ avait été conduite au poste de police. Les enfants A______, B______, C______ et E______ avaient été emmenés au Foyer Z______ dans la matinée, avant l’annonce du décès à O______ et avant l'audition de celle-ci. Il était au bureau lorsque l’inspecteur AU______ avait fouillé le sac d'O______ le matin du 30 juin 2011. O______ n’était pas présente car elle se trouvait en salle d’audition. Ce matin-là, ils avaient également procédé à la perquisition du logement de la famille A______, B______, C______, E______, O______ et U______. Il n'avait pas eu d’autres échanges de courriels avec le témoin AI______ que ceux qui figuraient à la procédure. Il avait parlé à ce dernier par téléphone une ou deux fois pour le persuader de venir sur requête du Ministère public et obtenir ses coordonnées. Le témoin AI______ lui avait spontanément adressé le courriel figurant à la procédure alors que cela n'était pas nécessaire dans la mesure où ses déclarations étaient complètes. Le taxi mentionné par le témoin AK______ n'était pas passé deux fois devant la BA______ la nuit du 29 au 30 juin 2011, car l'examen de l'ensemble des images de vidéosurveillance montrait qu'aucun véhicule n'avait fait demi-tour. Le foyer possédait une dizaine d'entrées en comptant les sorties de secours que certains résidents empruntaient pour entrer et sortir du bâtiment.

d. AK______ a déclaré se souvenir de ses déclarations du 30 juin 2011. Il avait emprunté la porte d'entrée pour accéder à sa chambre. Il était possible qu'il soit entré par une autre porte plus proche de sa chambre et qui était en réalité une sortie de secours. Lorsqu'il avait entendu les coups de feu, il avait regardé par la fenêtre et avait vu un individu courir vers la gauche, à côté d'un buisson, mais il faisait sombre et il n'avait pas pu voir où celui-ci s'était rendu. Il avait aperçu un véhicule démarrer de l’endroit à partir duquel il avait perdu de vue la personne qui courait, remarqué un taxi et vu passer un véhicule de droite à gauche, après les coups de feu. Il ne se souvenait pas avoir indiqué à la police qu'il avait entendu une seconde série de coups de feu.

e. AZ______ a déclaré qu'il avait rendu visite en prison à son frère, I______, lequel regrettait ce qui s’était passé, était désormais plus calme et parlait beaucoup de sa fille qui lui manquait. La famille au Liban avait été inquiétée suite aux faits. D. a.a. I______, originaire du Liban et de Colombie, est né le ______ 1977 en Colombie. Il a vécu au Liban où il a suivi l'école jusqu'à 14 ans et effectué un apprentissage de ferrailleur, travaillant dans ce domaine jusqu'en 1996. Il a séjourné une année en Suisse avant faire son service militaire au Liban. En 1998, il s'est installé en Suisse, a obtenu un titre de séjour en 2001 et a travaillé à son compte dans un garage dès 2003. Marié une première fois en 2001, puis une deuxième fois en 2007, il est père d'une fille, née en

2009. A Champ-Dollon, il travaille à l'atelier de reliure depuis avril 2012.

- 31 - P/9414/2011 a.b. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, I______ a été condamné à quatre reprises depuis le 5 février 2002 :

- le 5 février 2002, par Beziksgericht de Zurich à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec sursis et délai d'épreuve de deux ans pour lésions corporelles simples;

- le 20 février 2003, par le Beziksgericht de ______(Zurich) à une peine d'emprisonnement de 5 mois avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans pour mise en circulation de fausse monnaie et tentative de mise en circulation de fausse monnaie;

- le 20 mars 2006, par le Ministère public de ______(Zurich) à un emprisonnement de 14 jours avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle;

- le 2 mars 2007, par le Ministère public de ______(Zurich) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 80.- le jour-amende pour délit contre la loi fédérale sur les armes.

b. O______ est née le ______ 1981 à ______, en Irak, pays dont elle est originaire. Elle a suivi l'école obligatoire jusqu'à 14 ans et s'est mariée en septembre 1997 avec U______, qui était son cousin germain du côté paternel. Elle a quatre enfants, nés en 1998, 2000, 2003 et 2005. Elle est arrivée en Suisse en février 2008 avec son époux et ses enfants en qualité de requérante d'asile. Elle reste dans l'attente d'une décision s'agissant de sa demande d'asile. Elle ne travaille pas et a entamé une formation de coiffeuse en septembre 2012, couronnée d'un diplôme. Elle a suivi un stage de coiffure en janvier 2015. EN DROIT 1. 1.1.1. A teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne sont pas réalisées. 1.1.2. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat (art. 112 CP) se distingue ainsi du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4).

- 32 - P/9414/2011 Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3). 1.1.3. Selon l’art. 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. 1.1.4. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 1.1.5. Le Code pénal consacre l'état de nécessité licite (art. 17 CP) et l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). 1.1.6. A teneur de l'art. 11 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (al. 1). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (al. 2 let. a). 1.1.7. Selon l'art. 305 al. 1 CP, se rend coupable d'entrave à l'action pénale celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, notamment.

- 33 - P/9414/2011 Cette disposition réprime en premier lieu les actes qui soustraient une personne à la poursuite pénale, par quoi il faut entendre n'importe quel acte relevant de la procédure pénale, soit de la procédure qui a pour but d'établir si l'auteur est punissable en application d'une disposition du droit pénal (CASSANI, Commentaire CPS, vol. 9, Crimes ou délits contre l'administration de la justice, art. 303-311 CP, n. 10 ad art. 305 CP). Est exposé à la poursuite pénale celui qui a commis ou qui est soupçonné d'avoir commis une infraction. Le terme de poursuite pénale englobe de façon générale toute l'activité étatique tendant à découvrir les infractions, à en identifier les auteurs et les participants accessoires, à établir les faits de la cause, à s'assurer de la personne des suspects et à permettre le jugement. Il n'est toutefois pas nécessaire que la procédure pénale soit dirigée nommément contre la personne favorisée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 13 et 16 ad art. 305 CP). La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure telle qu'une arrestation est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1). Ce sont des cas de soustraction par une action, étant précisé que la soustraction par omission est punissable seulement si l'auteur a une position de garant, tel le policier ou le magistrat qui a le devoir de collaborer à l'action pénale, le garde-chasse qui ne signale pas un délit de chasse, à l'exclusion des fonctionnaires qui n'ont qu'un devoir de dénonciation (CORBOZ, op. cit., n. 32 et ss ad art 305 CP). L'art. 305 al. 2 CP permet au juge d'exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable, mais il ne s'agit que d'une faculté du juge, qui peut se contenter d'une atténuation ou d'une simple réduction de la peine. Il faut que la relation soit telle que la favorisation soit humainement compréhensible (CORBOZ, op. cit., n. 48 ad art 305 CP ainsi que la jurisprudence citée). 1.1.8. A teneur de l'art. 10 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le

- 34 - P/9414/2011 principe de la libre appréciation des preuves. L’autorité de condamnation dispose à cet égard d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). 1.2.1.1. En l'espèce et en premier lieu, les témoignages probants d'AA______, d'AB______, d'Y______ et de K______ établissent qu'I______ a activement cherché à se procurer une arme entre décembre 2010 et mai 2011, en annonçant qu'il voulait tuer U______. A cet égard, malgré quelques contradictions, il n'y a pas lieu d'écarter les témoignages de K______ et d'Y______, tous deux prévenus, car ceux-ci pourraient être retenues à charge contre eux et ils n'avaient dès lors aucune raison d'inventer cette recherche. Au surplus, si le prévenu détenait déjà le pistolet d'alarme, qui figure sur des photos prises en novembre 2010, il ne possédait manifestement pas une arme véritable, car il n'aurait alors pas cherché à s'en procurer une. Il est établi, par le témoignage d'AB______, qu'au printemps 2011, il n'avait pas encore trouvé l'arme du crime. Les autres éléments du dossier, du fait notamment que l'arme n'a pas été retrouvée, ne permettent toutefois pas de déterminer à quelle date le prévenu a effectivement pris possession de cette arme. Par ailleurs, les échanges téléphoniques que le prévenu a eus avec A______, en particulier les messages SMS figurant à la procédure, ainsi que les déclarations de l'enfant, indiquent qu'I______ s'était engagé envers elle à régler le problème de violence que posait son père, mais pour le surplus, il n'est pas clairement établi que le prévenu aurait alors annoncé à A______ qu'il allait tuer son père, même si le projet dont il ne voulait pas parler ne concernait manifestement pas des vacances dans un camping au Tessin. De même, il est certes étrange que le prévenu ait demandé à AQ______ de lui mettre à disposition un véhicule BMW alors qu'il possédait déjà une voiture, mais dans la mesure où le prévenu a immédiatement immatriculé le véhicule BMW à son nom et l'a utilisé encore ouvertement durant les dix jours qui ont suivi le décès d'U______, le Tribunal ne peut pas en tirer la conclusion qu'il voulait éviter d'être repéré le soir des faits. Par contre, le témoignage de N______ et la téléphonie démontrent que le prévenu a dormi au domicile conjugal du 18 au 28 juin 2011 et que, le matin du 29 juin 2011, il a avisé son épouse du fait qu'il ne passerait pas la nuit à leur domicile, de sorte que c'est

- 35 - P/9414/2011 bien ce matin-là qu'il a pris la décision de venir à Genève. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'O______ lui aurait fait part de violences survenues ce jour-là ou la veille, pas plus qu'elle lui aurait annoncé une fausse couche peu avant. De plus, I______ savait à l'évidence que la victime travaillait de nuit depuis quelques jours, puisque c'est à ce moment-là qu'O______ pouvait lui téléphoner librement. De surcroît, il a indiqué que la fin du travail d'U______ variait entre 2h00 et 3h00, ce qui démontre qu'il connaissait l'emploi du temps de la victime. Alors qu'il a affirmé ne plus parvenir à travailler depuis le 18 juin 2011 et qu'U______ était disponible durant la journée, le prévenu a tout de même décidé de venir de nuit, à une heure discrète, et ses explications à ce sujet ne sont pas convaincantes. En effet, on ne discerne pas en quoi une franche explication entre hommes, de jour, la présence de tiers limitant le risque d'une attaque d'U______, et alors que les enfants ne couraient aucun risque puisqu'ils étaient à l'école, aurait impliqué un risque accru par rapport à une visite de nuit. Le prévenu a ainsi quitté Zurich entre 20h30 et 21h00 selon la téléphonie, ce qui lui a permis de se positionner vers le foyer. L'expertise démontre qu'il a éteint le téléphone portable qu'il utilisait habituellement, soit le numéro d'appel 17______, de 21h35 à 6h54. Ses dénégations à ce sujet laissent penser qu'il l'a fait pour échapper à toute localisation a posteriori mais il est aussi possible que ce soit, par exemple, dans le but ne pas être dérangé dans son projet par les tentatives d'appel d'U______ ce soir-là. Alors que le prévenu n'est pas usuellement armé et qu'il a dit ne pas craindre U______, qui ne s'en prenait qu'aux faibles, il s'est pourtant muni d'une arme en quittant Zurich. Il a d'ailleurs admis à demi-mots, en audience, qu'il savait que ce soir-là, ce serait U______ ou lui qui mourrait. Quoi qu'il en soit, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il prétend qu'il n'a pas vérifié si l'arme était chargée et si elle fonctionnait, dans la mesure où, lors de la reconstitution, il a précisé avoir fait un mouvement de charge sur l'arme, ce qui démontre qu'il savait qu'elle n'était pas prête au tir et qu'aucune balle n'était engagée dans le canon. Ensuite, la téléphonie permet de déterminer qu'I______ est arrivé au foyer vers 23h45 et qu'il a échangé quelques messages SMS avec O______. Il sera retenu que celle-ci l'a rejoint et a passé du temps avec lui dans la voiture. En effet, lors de sa première audition à la police, I______ l'a mentionné quatre fois, il a précisé qu'ils avaient rendez-vous, il l'a répété même après avoir admis le meurtre, alors qu'il n'avait plus de motif de justifier sa venue à Genève, et il a encore donné et répété des détails quant au temps passé avec elle et à leurs contacts téléphoniques lorsqu'elle remontait voir les enfants. La thèse du mensonge suivie de celle de la mauvaise traduction lors de l'audition à la police n'est pas crédible face à ce foisonnement de détails. D'ailleurs, les échanges téléphoniques montrent qu'O______ a pu se trouver en compagnie d'I______, ce soir-là, presque trente minutes entre 00h50 et 1h16, puis environ une heure entre 1h20 et 2h18. Ces intervalles correspondent manifestement à l'heure et demie dont il a parlé dans ses déclarations. Il n'a d'ailleurs plus été plaidé que cette rencontre n'avait pas eu lieu, mais qu'elle n'était pas déterminante.

- 36 - P/9414/2011 Après qu'O______ est rentrée au foyer, probablement vers 2h15, heure à laquelle elle a envoyé deux messages SMS à I______ sur ses deux autres téléphones, celui-ci s'est posté à proximité de l'entrée du foyer, il s'est caché dans les buissons et il a attendu U______. Il est établi que cette entrée était celle qui était régulièrement utilisée par la victime depuis qu'elle avait commencé son travail. En revenant du centre-ville et en étant déposée en voiture devant le foyer ou devant le centre commercial AP______, la victime ne pouvait entrer que par cette porte et n'avait aucune raison d'en emprunter une autre, à moins de faire un détour, compte tenu de la configuration des lieux, ce que le prévenu savait. A cet égard, ce dernier ne pouvait pas surveiller une dizaine d'entrées à la fois, en comptant les issues de secours, car en tournant autour du foyer, il risquait fort de manquer l'arrivée de sa victime. Le prévenu savait donc que cette dernière entrerait par cette porte et il l'a attendue en tout cas plus d'une heure. Sur la base de ces éléments, le Tribunal retiendra donc que le prévenu a préparé et prémédité son acte. 1.2.1.2. En deuxième lieu, les témoignages de AI______ et AK______ sont tous deux probants, les quelques variations de ce dernier en audience ne portant pas sur des points déterminants. Ainsi, il est établi que les trois premiers tirs ont eu lieu alors que le taxi arrivait au rond-point ou, en tous les cas, alors qu'il était encore à proximité du foyer. Il a été démontré par la reconstitution que ce trajet nécessite dix à trente secondes, ce qui équivaut au temps nécessaire à un homme marchant à une allure normale pour aller du taxi à la porte d'entrée. Cela exclut l'existence de la discussion que le prévenu dit avoir eue avec la victime. De plus, l'examen des images des caméras de surveillance a permis d'établir que le taxi, duquel U______ était descendu, n'avait pas fait demi-tour. Les déclarations du prévenu lors de la reconstitution ne correspondent pas à la réalité des faits. En effet, la distance à laquelle il a affirmé se trouver lorsqu'U______ est descendu du taxi, la durée de l'échange, les mouvements d'U______, reculant puis avançant vers lui, ont pris trop de temps pour être compatibles avec les trente secondes qui s'écoulent entre l'arrivée d'U______ et les premiers tirs. A cet égard, alors que le prévenu a constamment affirmé avoir discuté environ dix minutes avec U______, il a modifié sa version des faits lors de l'audience, confronté à l'évidence, et s'il est vrai que l'on peut se dire beaucoup de choses lors d'une dispute de trente secondes, d'autres éléments du dossier excluent la version du prévenu. En effet, ce dernier a été incapable de décrire le sac poubelle de 110 litres que portait U______ mentionnant "quelque chose", puis une sacoche. Le fait qu'il n'ait pas vu le carton de pizza s'explique par l'obscurité qui régnait lorsqu'U______ est passé devant les buissons et par le fait qu'I______ n'a vu sa victime que de dos lorsqu'il a tiré. De surcroît, si U______ avait couru pour aller égorger son épouse, il n'aurait pas pris la peine de reprendre le sac de pain qu'il avait déposé, comme l'a prétendu le prévenu, et il aurait très certainement lâché le carton de pizza dans sa course, alors qu'il a été retrouvé dans le hall d'entrée à ses côtés. I______ a affirmé qu'U______ avait sorti un cutter lorsqu'il se dirigeait vers la porte d'entrée du foyer, ce qui n'est pas établi par le dossier, aucun couteau ou cutter n'ayant été retrouvé à côté du corps de la victime. Le prévenu a constamment affirmé que la victime avait crié durant la dispute et qu'il avait lui-même

- 37 - P/9414/2011 hurlé pour qu'U______ arrête de courir. Or, le témoin AK______ n'a entendu ni discussion, ni dispute, ni cris. Le passage du prévenu entre les buissons et la voiture, plutôt que par le chemin le plus court et le plus aisé, n'a aucun sens, mais cette affirmation était indispensable au prévenu pour justifier la présence de trois douilles dans les buissons, qui ne s'expliquent que par le fait qu'il s'y était posté en attendant sa victime. Les rapports de police établissent au surplus les endroits où les douilles ont été retrouvées et indiquent que les neuf balles tirées ont toutes atteint U______. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal retient qu'il est établi que le prévenu a attendu sa victime dans les buissons durant plus d'une heure, qu'il a tiré trois balles depuis cet endroit, lorsque la lumière du porche s'est allumée à l'approche de la victime. Selon les déclarations initiales du prévenu, la victime a trébuché après le premier coup, elle est tombée après le deuxième coup, puis elle rampait et trainait une de ses jambes. Le prévenu a gravi les escaliers, sur lesquels une douille a été retrouvée, et vidé son chargeur en tirant six balles, alors qu'il se trouvait au-dessus de la victime. Au surplus, cette version est corroborée par les impacts de balles retrouvés sous le corps de la victime. Le prévenu a ainsi froidement exécuté et achevé cette dernière. 1.2.1.3. En troisième lieu, le prévenu s'est ensuite immédiatement enfui et a récupéré son véhicule pour retourner à Zurich. Il s'est débarrassé de l'arme et il n'est pas concevable qu'il n'ait conservé aucun souvenir de cet épisode, puisqu'il avait retrouvé ses esprits alors qu'il était sur l'autoroute près d'Aarau et que l'arme se trouvait encore en sa possession. Le matin du 30 juin 2011, I______ a téléphoné à son épouse vers 7h00 et est allé travailler dans son garage. Il a contacté K______ pour une banale affaire de voiture. Les jours qui ont suivi, le prévenu s'est comporté très calmement et a repris sa position sociale habituelle. Il a organisé les obsèques de la victime comme c'est le rôle de l'ami de famille dont il devait maintenir l'image. Le prévenu a prétendu, en audience, qu'il voulait se rendre à la police le lendemain de son interpellation après avoir passé un jour avec sa fille, mais ces déclarations de circonstances ne sont pas crédibles, car dans cette hypothèse, il aurait avoué son crime immédiatement. Or, le prévenu, toujours très calme lors de ses auditions, a admis les faits seulement si et lorsque ceux-ci n'étaient plus contestables au vu des éléments dont disposait la police. C'est ainsi seulement en fin d'après-midi, le lendemain de son interpellation, vers seize heures, qu'il a avoué. Le prévenu n'avait donc nullement le dessein de se livrer et rien ne permet de retenir qu'il pensait être pris. Il souhaitait alors simplement vivre avec O______ et les enfants. 1.2.1.4. En quatrième lieu, il est établi, d'une part, que la prévenue a été la victime des coups de son époux depuis le début de leur mariage en Irak et qu'elle a subi de graves violences, qui ont continué en 2011. Le prévenu aimait passionnément la prévenue, qui est son épouse devant Dieu et, depuis le 18 juin 2011, il était empêché de la voir et il savait, par les confidences d'A______, confirmées à demi-mot par la prévenue, que celle-ci était victime des violences d'U______. Il a entendu des disputes parce qu'A______ les lui a fait écouter au téléphone, il savait qu'U______ avait découvert leur relation le 18 juin 2011 et voulait depuis lors reprendre, de gré ou de force, des relations

- 38 - P/9414/2011 sexuelles avec O______. Celle-ci tentait de rassurer I______, qui ne pouvait pas s'assurer que ces violences soient de peu de gravité, dès lors qu'elle les avait déjà minimisées par le passé, et, qu'il ne parvenait pas à convaincre O______ de déposer plainte ou de le rejoindre. Il savait à cet égard qu'elle avait décidé de tenir bon jusqu'au 1er juillet en tout cas pour déménager et quitter le foyer. Il n'est en revanche pas établi que la prévenue ait subi des violences les 28 ou 29 juin 2011, ni qu'elle ait fait une fausse couche, les déclarations du prévenu sont en effet peu claires et imprécises à ce sujet, en particulier à propos de la date à laquelle il aurait appris que la prévenue était enceinte de lui et avait perdu l'enfant sous les coups d'U______. D'autre part, O______ avait confirmé à I______ sa décision de déménager avec U______ et les enfants, de s'installer dans ce nouveau logement et de continuer à vivre avec le père de ses enfants, dans l'immédiat. D'ailleurs, I______ avait instruit A______ de surveiller sa mère pour s'assurer que celle-ci ne devienne pas à nouveau gentille avec la victime. Il est établi que, depuis le 6 juin 2011 déjà, soit avant les faits du 18 juin 2011, le prévenu n'avait plus de logement pour recevoir la prévenue avec ses enfants et, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il était à la recherche d'un autre appartement. Cependant, compte tenu du climat de violence réel ou perçu comme tel par I______ et de l'amour qu'il portait à O______, le Tribunal ne peut pas retenir que son mobile était de se débarrasser d'un rival qui l'empêchait de continuer sa relation amoureuse dans le but de pouvoir librement emménager avec O______. Aussi, le Tribunal retiendra que le prévenu a été animé par sa volonté de mettre un terme aux souffrances de la prévenue et de ses enfants. Il ne s'agit donc pas d'un mobile égoïste ou odieux. S'agissant de la finalité de l'acte, distinct du mobile, il est par contre établi qu'il s'agissait de pouvoir vivre avec O______ et ses enfants. 1.2.1.5. En conclusion, le Tribunal retiendra que, même si le prévenu a prémédité et préparé son acte, que sa façon d'agir a été particulièrement lâche, puisqu'il a tué U______ de dos, ne lui laissant aucune chance et l'a achevé de six balles alors qu'il était à terre, vivant, après avoir trébuché et rampé, il s'avère que son mobile n'était ni égoïste, ni odieux, même si le but finalement visé l'était. Il n'a au surplus pas tué un être dont il n'avait pas eu à souffrir, il n'a pas eu à l'égard de la victime un comportement odieux après le meurtre et il n'a pas cherché à la faire souffrir, ni fait preuve de cruauté à son égard. Ainsi et bien qu'il y ait eu préméditation et que, du point de vue du mode opératoire, il s'agisse d'un cas limite, le Tribunal ne peut pas retenir la circonstance aggravante de l'assassinat au vu de l'ensemble de ces éléments, en particulier de l'état d'esprit animant le prévenu lors de faits, soit une réelle inquiétude pour O______ et ses enfants. 1.2.1.6. Au moment d'agir, I______ n'était pas sous l'emprise d'une émotion violente, dès lors qu'il est établi qu'U______ n'avait pas menacé d'égorger O______, qu'il n'était manifestement pas muni d'un cutter, et que le prévenu savait que le précité ne pouvait pas accéder à la chambre si son épouse n'ouvrait pas la porte. Au surplus, il ne prétend à juste titre pas qu'il aurait été au moment des faits en proie à un profond désarroi. En effet, il disposait d'autres possibilités pour protéger O______, en appelant la police, en faisant appel à la justice, en l'emmenant chez lui avec les enfants, en fuyant ou en

- 39 - P/9414/2011 "menaçant" U______. De plus, la période de dix jours séparant le 18 juin 2011 du meurtre n'est pas suffisante pour retenir qu'un état de profond désarroi aurait lentement et longtemps muri chez l'auteur. Les conditions exceptionnelles de l'art 113 CP ne sont donc pas réalisées, de sorte que le meurtre passionnel ne peut pas être retenu. I______ ne peut se prévaloir d'aucun fait justificatif légal. En particulier, le Tribunal ne retient pas que le prévenu se trouvait au moment des faits en état de nécessité, même putatif. Il est établi qu'aucun danger imminent ne menaçait la prévenue, U______ ne s'apprêtant pas à l'égorger. Au surplus, il a déjà été retenu, s'agissant d'une possible escalade de la violence depuis le 18 juin 2011, que le danger – supposé à tort imminent par I______ – pouvait être détourné autrement. Partant, le prévenu s'est rendu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CP. Au surplus, il était pleinement responsable au moment d'agir. 1.2.2.1. S'agissant des actes reprochés à O______, le Tribunal relèvera d'abord que celle-ci a beaucoup menti durant la procédure et sur de nombreux sujets, quant à l'usage des téléphones, de la teneur des conversations téléphoniques, de sa rencontre avec le prévenu le soir des faits, de son ignorance quant à la détention d'une arme, de sorte que ses déclarations doivent être considérées avec circonspection. En premier lieu, il est établi qu'O______ a rencontré I______ la nuit du meurtre et qu'elle a passé entre une heure et une heure et demie avec lui dans sa voiture. Il est également établi que la prévenue a communiqué les horaires de travail de son époux au prévenu, mais il ne peut pas en être déduit qu'elle a agi dans le but d'organiser la mort d'U______, car il s'agissait avant tout de pouvoir communiquer librement avec I______. Il est certain que ce dernier a été informé de la localisation de la porte que la victime empruntait le soir puisqu'il l'a attendu embusqué dans les buissons. Cependant, il n'est pas établi que ce soit la prévenue qui l'en ait informé, ni qu'elle l'ait fait pour organiser le meurtre. 1.2.2.2. En deuxième lieu, O______ a affirmé de façon constante qu'elle cachait la carte SIM du numéro d'appel "secret" 1______ dans son sac à main et non pas sur elle. Les explications contradictoires et fluctuantes des deux prévenus et d'A______, quant au jour où I______ aurait fouillé ce sac et pris la carte, ainsi que quant à l'identité de l'enfant qui l'aurait surpris, ne sont pas crédibles. Surtout, il ne se justifie pas d'écarter les témoignages sous serment de deux inspecteurs de police qui confirment que le sac d'O______ a été soigneusement fouillé le matin du 30 juin 2011 et que celle-ci a été prise en charge tôt ce matin-là, demeurant sous la surveillance constante de la police. En conséquence, il est établi qu'O______ a fait disparaître la carte SIM le 30 juin 2011, au plus tard à 6h00, avant même de quitter le foyer et la seule explication à ce geste est qu'elle savait à son réveil que son époux était mort et que c'était I______ qui l'avait tué. A cet égard, les explications de la prévenue ne sont pas crédibles. Les motifs évoqués pour expliquer les appels à son époux ce soir-là, immédiatement après les contacts avec le prévenu, sont inconsistants. La prévenue a toujours affirmé, à tort, que c'était U______ qui l'avait appelée à 23h30, sans explication. L'examen de la téléphonie démontre que, d'ordinaire, les prévenus ne se téléphonaient jamais au-delà de minuit.

- 40 - P/9414/2011 Or, cette nuit-là, I______ était à Genève, ils se sont rencontrés et se sont téléphoné jusque tard dans la nuit. De plus, le 30 juin 2011 dans l'après-midi, O______ a informé A______ que son père avait été tué avec des "petits pistolets", alors même qu'elle n'avait pas encore été informée des circonstances de la mort d'U______. L'ensemble de ces éléments confirme que la prévenue a compris, en se réveillant le matin du 30 juin 2011, qu'I______ avait tué son époux. A cet égard, le message SMS d'I______ à O______ du 3 juillet 2011 lui demandant si elle l'aimait encore confirme qu'elle savait qu'il avait tué U______, mais est peu compatible avec une décision commune de tuer. De même, alors qu'elle évitait, dans les jours suivants le meurtre, tout contact avec I______, celui-ci insistait pour qu'elle le contacte, ce qui affaiblit la thèse du complot. 1.2.2.3. En dernier lieu, les autres éléments du dossier doivent être analysés. O______ a toujours nié avoir envoyé un message SMS à I______ à 5h15 avec le téléphone usuellement utilisé par A______, laquelle a toujours affirmé l'avoir envoyé. Contrairement à ce qu'A______ a prétendu, l'examen des rétroactifs démontre qu'elle n'envoyait jamais de messages SMS aussi tôt à I______. De plus, A______ dormait selon sa mère lorsqu'elle-même s'est réveillée, alors qu'A______ a prétendu l'inverse tout en admettant que rien ne justifiait qu'elle se réveille si tôt ce matin-là. Par ailleurs, le message SMS d'A______ est particulièrement étonnant compte tenu des circonstances, son père n'était pas rentré et elle était inquiète. Il est de plus établi qu'O______ utilisait souvent le téléphone d'A______ et les rétroactifs démontrent que c'est elle qui l'avait conservé au poste de police alors qu'A______ était déjà au Foyer Z______. Si les déclarations d'A______ et de la prévenue à ce sujet sont contradictoires et contredites par la téléphonie, puisqu'il est notamment établi qu'I______ n'a pas envoyé de message SMS à A______ tôt ce matin-là, elles sont néanmoins constantes. Le contenu des messages SMS échangés entre A______ et le prévenu, le 25 juin 2011, l'enfant insistant pour savoir ce qui se prépare, le prévenu refusant de répondre, puis après une conversation entre celui-ci et la prévenue, A______ s'excusant auprès du prévenu, étayent la thèse de la police d'une remise à l'ordre d'A______ par sa mère après discussion avec le prévenu quant à sa curiosité de savoir ce qui se prépare. Les photos versées à la procédure montrent qu'O______ s'est amusée avec une arme, en compagnie d'I______, ce qu'elle a longtemps nié. L'ensemble de ces éléments constitue certes un faisceau d'indices pour le moins troublant quant au rôle d'O______, mais ils ne permettent pas d'établir qu'elle aurait participé au meurtre d'U______, ni même qu'elle savait, avant les faits, qu'I______ avait décidé de tuer son époux. Au bénéfice du doute, la prévenue ne sera donc pas reconnue coupable de meurtre. 1.2.2.4. En revanche, il est établi sur la base de ces mêmes éléments que la prévenue savait, le matin du 30 juin 2011, que le prévenu était le meurtrier d'U______. Ainsi, en faisant disparaître la carte SIM, en taisant sa relation avec le prévenu, en effaçant des messages SMS, elle a intentionnellement dissimulé des moyens de preuve, ce qui a retardé l'interpellation du prévenu, et elle s'est ainsi rendue coupable d'entrave à l'action pénale.

- 41 - P/9414/2011 Bien qu'il soit certain qu'O______ avait des relations très étroites au sens de l'art. 305 al. 2 CP avec I______, avec lequel elle est mariée religieusement, le Tribunal n'exemptera pas la prévenue de toute peine eu égard, d'une part, à la gravité du crime pour lequel la poursuite a été entravée et, d'autre part, au lien qu'elle avait avec la victime du meurtre, qui est son époux, du moins civilement, mais surtout le père de ses enfants et son cousin. 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser, sur le plan subjectif, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains

- 42 - P/9414/2011 critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.4.2). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2). 2.2.1. En l'espèce, le Tribunal relève que la faute d'I______ est très lourde. Il s'en est pris au bien juridique le plus précieux, en supprimant la vie d'un être humain. Il a fait preuve d'une intense volonté délictuelle car il a préparé son acte, il a longuement attendu la victime et il n'a, à aucun moment, renoncé à agir malgré cette attente. Il a froidement exécuté la victime et il l'achevée de cinq ou six balles tirées depuis l'embrasure de la porte, alors qu'elle était à terre. Sa collaboration a été moyenne. Il a certes avoué son crime dès le 13 juillet 2011, mais uniquement après avoir été confronté à des preuves accablantes. De surcroît, il a empêché la police de retrouver l'arme en donnant de fausses indications quant au lieu où il s'en était débarrassé, puis en prétextant une amnésie pour taire l'endroit où il l'avait jetée tout en admettant avoir repris ses esprits alors qu'il la détenait encore. Sa situation personnelle est, en tant que telle, sans particularité, mais il convient de relever qu'il était profondément amoureux d'O______ et qu'il s'était engagé devant Dieu. Il devait ainsi la protéger et il se sentait responsable d'elle ainsi que de ses enfants. Ses antécédents ne sont ni spécifiques, ni lourds. Sa prise de conscience est bonne et il a exprimé des regrets. Il n'a toutefois fait preuve d'aucune empathie envers la victime. A l'évidence, l'effet dissuasif de la peine sur la récidive n'est pas un critère pertinent pour fixer celle-ci dans le cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, I______ sera condamné à une peine privative de liberté de 11 ans. 2.2.2. En l'occurrence, la faute d'O______ est lourde. Elle a entravé la poursuite du meurtrier du père de ses enfants durant plus de dix jours. Le mobile d'O______ était double. Il était pour partie égoïste dès lors qu'elle a manifestement agi pour éviter l'emprisonnement à l'homme qu'elle aimait, dans l'espoir de pouvoir, à terme, vivre ouvertement avec lui. Mais, elle était sans doute également animée par la volonté de préserver l'homme qui l'avait toujours protégée, ainsi que ses enfants, de la violence de son mari. Sa situation personnelle est sans particularité en tant que telle mais il convient de relever que la prévenue entretenait une relation amoureuse intense avec le meurtrier de son mari et qu'elle était la victime des violences de ce dernier. La prévenue n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Aucune circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP n’est réalisée, ni d’ailleurs plaidée.

- 43 - P/9414/2011 Les conditions du sursis sont au surplus réalisées. En effet, aucun pronostic défavorable ne peut être retenu à l'encontre de la prévenue. Ainsi, O______ sera condamnée à une peine privative de liberté d'1 an, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans. 3. 3.1. A teneur de l'art. 47 du Code des obligations du 30 mars 2011 (CO; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le montant finalement alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 123 III 315). 3.2 En l'espèce, les enfants A______, E______, B______ et C______ ont droit à la réparation du tort moral subi. Le fait que les enfants aient perdu leur père de manière violente sera pris en compte. Les sommes versées porteront intérêts (art. 73 al. 1 CO). Ainsi, il sera fait droit aux conclusions civiles des enfants d'U______, qui sont conformes à la jurisprudence et non contestées par le prévenu. 4. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné par ordonnance séparée (art. 231 al. 1 CPP). 5. La prévenue étant reconnue coupable d'entrave à l'action pénale, sa demande d'indemnisation sera rejetée (art. 429 CPP a contrario). 6. 6.1. La boîte de cartouches figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 14 mars 2012 et le pistolet figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 12 juillet 2011 seront confisqués et détruits (art 69 CP). 6.2. A teneur de l'art. 267 al. 3 CPP, les objets suivant seront restitués à leur ayant-droit.

- Les objets et documents figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire du 12 juillet 2011 seront restitués à N______.

- Les objets et documents figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire du 12 juillet 2011, sous chiffres 1 à 3 et 5 à 14 de l'inventaire du 12 juillet 2011 et les paires de chaussures figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire du 12 juillet 2011 seront restitués à I______.

- Le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 juin 2011, les objets et documents figurant sous chiffres 1 à 15 de l'inventaire du 12 juillet 2011 et les documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 janvier 2012 seront restitués à O______.

- Le DVR figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 juin 2011 sera restitué à la BA______.

- 44 - P/9414/2011 7. 7.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. a et c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : a) avocat stagiaire 65 F; c) chef d'étude 200 F. 7.2. En leur qualité de défenseurs d'office, les conseils des prévenus se verront allouer une indemnité. Elle sera de CHF 53'718.70 pour le conseil du prévenu et de CHF 37'296.35 pour celui de la prévenue. 8. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 258'477.45 y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, seront mis à charge des prévenus à hauteur de 19/20 pour le prévenu et de 1/20 pour la prévenue (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

* * *

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement

1) Déclare I______ coupable de meurtre (art. 111 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 1'333 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'I______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne I______ à payer CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, à l'enfant A______, à titre de tort moral. Condamne I______ à payer CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, à l'enfant E______, à titre de tort moral. Condamne I______ à payer CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, à l'enfant B______, à titre de tort moral. Condamne I______ à payer CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, à l'enfant C______, à titre de tort moral.

- 45 - P/9414/2011

2) Déclare O______ coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP). La condamne à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit O______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute O______ de ses conclusions en indemnisation.

Ordonne la confiscation et la destruction de la boîte de cartouches figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 14 mars 2012, pièce 90'029 et du pistolet figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièce 90'011 (art 69 CP). Ordonne la restitution:

- à N______ des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièces 90'001 et 90'002 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- à I______ des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièces 90'007 et 90'008, des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 à 14 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièces 90'011 et 90'012 et des paires de chaussures figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièces 90'030 et 90'031 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- à O______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 juin 2011, pièce 90'000, des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 15 de l'inventaire du 12 juillet 2011, pièces 90'016 à 90'025 et des documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 janvier 2012, pièces 90'026 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- à la BA______ du DVR figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 juin 2011, pièce 90'031a (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office d'I______, à CHF 53'718.70 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office d'O______, à CHF 37'296.40 (art. 135 CPP).

- 46 - P/9414/2011 Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne I______, à raison de 19/20 et O______, à raison de 1/20, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 258'477.45 y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

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a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

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ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public CHF 249'668.45 Convocations devant le Tribunal CHF 360.00 Frais postaux (convocation) CHF 59.00 Indemnités payées aux interprètes (pour témoin) CHF 120.00 Indemnités payées au témoin CHF 220.00 Émolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 258'477.45 ========== Indemnités payées à l'interprète CHF 2'705.00

- 49 - P/9414/2011 INDEMNISATION DEFENSEURS D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : I______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 02.03.2015

Débours : Fr. 1'570.00 Indemnité : Fr. 52'148.70 Déductions : Fr. 0.00 Total : Fr. 53'718.70 Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 1'570.–

- 204h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 40'950.–

- 12h admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 1'500.–

- 22h15 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 1'446.25

- Total : Fr. 43'896.25 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 48'285.85

- TVA 8 % Fr. 3'862.85

* Réductions de :

- 5h30 (collaborateur) pour le poste "conférences". Forfait 1h30 pour les avocat-e-s breveté-e-s (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. Les visites des 5.6.2012, 14.6.2012 et 27.6.2012 à double avec le chef d'étude ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique.

- 1h00 (chef d'étude) et 1h00 (stagiaire) pour le poste "procédure". Les observations au TMC, ne nécessitant pas d'investissement particulier en terme de travail juridique, sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones.

- 9h00 (stagiaire) pour les recherches juridiques.

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Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : O______ Avocat : G______ Etat de frais reçu le : 23.02.2015

Débours : Fr. 550.00 Indemnité : Fr. 36'746.35 Déductions : Fr. 0.00 Total : Fr. 37'296.35 Observations :

- Frais d'interprète Fr. 550.–

- 132h à Fr. 200.00/h = Fr. 26'400.–

- 36h15 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 4'531.25

- Total : Fr. 30'931.25 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 34'024.40

- TVA 8 % Fr. 2'721.95

* Réductions

- 10h00 (collaborateur) pour poste "procédure" préparation audience TCrim.

- 1h00 (collaborateur) pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. L'étude du dossier du 22.11.2012 à double avec Me G______ n'est pas prise en compte par l'assistance juridique. + 22h00 pour audience MP et TCrim.

Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

- 51 - P/9414/2011 NOTIFICATION À I______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015

Signature :

NOTIFICATION À O______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015

Signature :

NOTIFICATION À Thomas BARTH Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015

Signature :

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015

Signature :

NOTIFICATION À Me D______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015

Signature :

NOTIFICATION À Me G______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015

Signature :