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JTCO/68/2017

Genf · 2017-05-09 · Français GE
Sachverhalt

reprochés à la prévenue Y______

Comme déjà évoqué, la prévenue avait une connaissance de la situation bien plus étendue que ce qu'elle a bien voulu admettre. L'argent blanchi par ses soins provenait en partie d'infractions que l'intéressée avait elle-même commises en qualité de coauteure et, pour le solde, d'infractions commises par son époux. La prévenue a réceptionné à cet effet entre décembre 2006 et octobre 2007, soit en l'espace de 11 mois, CHF 4'695'838.-, EUR 1'323'800.- et USD 3'744'975.- (virements 3.10. et 3.12 à 3.77). Ces montants dépassent largement le meilleur bénéfice jamais connu par D______ SA. En percevant de tels montants sur une période aussi concentrée, la prévenue ne pouvait ainsi qu'accepter l'évidence, soit que les montants en cause, dépassant largement la norme, même en se référant au train de vie très élevé des prévenus, provenaient d'activités illicites. La prévenue

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P/14289/2007 avait d'ailleurs connaissance de ce que les fonds A______ et B______ finançaient J______HOLDING AG puisqu'elle avait pu suppléer au prévenu X______ pour faire effectuer un versement en faveur de la société précitée, à l'occasion de l'accident de la route impliquant l'intéressé survenu en février 2007.

Il apparaît impossible que la prévenue ait pu de bonne foi penser que ces montants n'étaient qu'une juste rétribution de son travail pour D______ SA, voire J______, ou le remboursement de frais qu'elle avait pu avancer. La thèse des prévenus en rapport avec la liquidation de leur régime matrimonial n'emporte pas plus conviction puisque ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Au demeurant, le partage de leurs biens immobiliers ainsi que le dégrèvement à la hâte y afférent soutient, bien au contraire, la suspicion entachant leur comportement. Au surplus, la prévenue a elle-même entrepris des actes dans le but de maintenir l'opacité sur les transferts de fonds en cause – notamment l'ouverture de comptes au nom de sociétés panaméennes et des transferts ordonnés à l'étranger –, ce qui démontre qu'elle ne pouvait que savoir, à tout le moins présumer, que ces fonds étaient d'origine illicite. Il y a ainsi lieu de considérer, dans l'ensemble, que la prévenue avait sinon une pleine connaissance de l'origine illicite des fonds qu'elle a blanchis, à tout le moins qu'elle ne pouvait que se douter de leur origine illicite au sens large et l'avoir acceptée.

11.2.4. S'agissant de la circonstance aggravante du métier, la prévenue a commis de multiples actes de blanchiment, lesquels se sont déroulés entre 2006 et 2007. Il ressort de la procédure que rien que sur la période allant de décembre 2006 à octobre 2007, le blanchiment a porté, à tout le moins, sur des montants au total de l'ordre de CHF 4'970'000.-, EUR 1'410'000.- et USD 4'480'000.-. Cela revient à dire que la prévenue a reçu, sur une période de seulement 10 mois, des fonds correspondant à plus du double du meilleur bénéfice jamais réalisé par D______ SA, soit des montants largement supérieurs au seuil arrêté par la jurisprudence à CHF 100'000.- s'agissant du chiffre d'affaires.

En outre, les éléments au dossier permettent de déterminer que la prévenue n'avait pas d'autres revenus à cette époque et que, grâce aux fonds en question, elle a pu solder les dettes hypothécaires de plusieurs biens immobiliers luxueux et financer son train de vie particulièrement élevé.

11.3. L'aggravante du métier est donc réalisée, de sorte que la prévenue sera reconnue coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 lit. c CP.

Peine

12. 12.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

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P/14289/2007 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 12.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 12.1.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4. 3). 12.1.4. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).

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P/14289/2007 12.2.1. Le prévenu X______ a été reconnu coupable de deux infractions de gestion déloyale, de multiples abus de confiance, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive. Sa faute est lourde, voire très lourde. L'intéressé a, durant plusieurs années, mis en place un système par lequel il contrôlait de nombreuses entités, ses rôles étant pour la plupart en total conflit d'intérêts les uns avec les autres, ce qui lui a permis de profiter de l'argent qui lui était confié à l'appui de ses nombreuses casquettes. Il a fait porter des risques inconsidérés aux fonds de placement dont il avait la gestion afin de s'enrichir et a détourné des sommes particulièrement importantes de plusieurs sociétés dont il devait pourtant sauvegarder les intérêts, dépouillant ainsi les fonds A______ et B______ puis D______ SA et enfin, dans une moindre mesure, C______ SA. Il a agi dans le but de servir un train de vie particulièrement luxueux pour lui-même et son épouse. Pour ce faire, il a œuvré avec une grande énergie, ce qui dénote d'une volonté délictuelle particulièrement forte, afin de retirer toujours plus d'argent, ne sachant en définitive plus où donner de la tête. Il a cédé à une fuite en avant, avant d'être acculé par ses responsabilités lorsque le marché financier s'est effondré à l'été 2007 et G______ à sa suite. Toutefois, même après ce désastre, il a persisté à soutirer de l'argent là où il le pouvait, en s'appropriant les titres appartenant aux fonds B______ et A______ puis, juste avant son arrestation, en allant retirer directement des montants en espèces au préjudice de C______ SA pour profiter encore de quelques dizaines de milliers de francs. Seule son arrestation du 28 novembre 2007 a mis fin à son activité coupable. La quasi intégralité des avoirs détournés a été dépensée dans des biens et services de luxe, ou a terminé dans les poches de son épouse de l'époque, la prévenue Y______ Ce faisant, le prévenu X______ a causé un très grand préjudice économique aux parties plaignantes, celui-ci atteignant des dizaines de millions de francs en ce qui concerne les fonds A______ et B______, tout en lésant des biens juridiques divers. Malgré sa réussite professionnelle et le fait qu'il gagnait très bien sa vie, le prévenu a pris des risques inconsidérés, alors qu'il a eu, à plusieurs moments, l'occasion de mettre un terme à son activité coupable. Mais, bien au contraire, il a toujours cherché à tirer plus d'argent, là où cela était encore possible. Il a clairement privilégié les intérêts de la prévenue Y______ et indirectement les siens. Malgré qu'il ait eu la possibilité de diminuer le dommage causé, notamment lors de la vente des marques pour la zone ALENA, le prévenu n'a jamais remboursé le moindre centime aux fonds A______ et B______ et n'a ainsi pas manifesté vouloir mettre un terme à sa fuite en avant. Les mobiles du prévenu ont été égoïstes, soit l'appât d'un gain facile, alors que sa situation personnelle était particulièrement bonne à l'époque, de sorte que rien n'empêchait l'intéressé de gagner honnêtement sa vie. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine.

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P/14289/2007 Le prévenu a fait preuve d'une réelle prise de conscience, déclenchée par sa détention avant jugement. Sa bonne collaboration doit être soulignée. L'intéressé a expliqué le déroulement des faits dès le début de la procédure, même s'il a protégé son épouse au début de celle-ci, et fourni des documents ayant permis de mettre en lumière certains pans de l'affaire. Il sera en outre tenu compte de sa situation personnelle actuelle et de la relative ancienneté des faits, alors même que les conditions de la circonstance atténuante de l'art. 48 lit. e CP ne sont pas remplies. La peine prononcée sera complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans. 12.2.2. La prévenue Y______ est reconnue coupable de diminution de l'actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive et de blanchiment d'argent aggravé. Sa faute est lourde. L'intéressée s'est associée aux actes du prévenu X______ et a fait supporter de manière illicite à D______ SA le poids de ses dépenses exorbitantes et de son attirance pour le luxe, au détriment des dépenses essentielles de la société et des créanciers de celle-ci. La prévenue a concouru – même sans connaître dans le détail tous les contours de l'activité criminelle de son ex-mari – à l'évasion de plus de CHF 11 millions, en mettant en place une mécanique de blanchiment d'argent pour laquelle elle a déployé une volonté délictuelle certaine. Elle a profité de la situation et s'est enrichie grâce à l'argent des fonds A______ et B______, alors même qu'elle n'avait pas de pouvoir de disposition sur ces biens, une très grande partie des fonds détournés par le prévenu X______ ayant terminé dans ses poches. L'intéressée a été mue par l'appât du gain et la satisfaction égoïste de ses besoins personnels luxueux, malgré une excellente situation personnelle. Sa collaboration a été mauvaise et sa prise de conscience nulle. Les déclarations faites lors des auditions par le Ministère public puis les courriers adressés au Tribunal de céans entre septembre et décembre 2016 démontrent que la prévenue a persisté à nier toute implication et à rejeter la faute sur des tiers. Elle n'a par ailleurs manifesté aucune intention de restituer les sommes dont elle a profité. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine. Il sera, en l'espèce, également tenu compte de la relative ancienneté des faits. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 30 mois. Conformément à l'art. 305bis ch. 2 in fine CP, une peine pécuniaire de 300 jours sera prononcée et le montant du jour-amende fixé conformément à la situation

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P/14289/2007 personnelle et économique de la prévenue, celle-ci percevant un revenu de ses biens immobiliers de EUR 6'000.- par mois. La prévenue est sans antécédent judiciaire et aucun pronostic défavorable ne peut être posé de sorte que, vu les unités pénales prononcées, le sursis partiel lui sera accordé. Nonobstant, au vu de la gravité de sa faute et de l'absence de prise conscience de ses actes, la partie à exécuter des peines prononcées sera fixée à 15 mois pour la peine privative de liberté et à 90 jours-amende pour la peine pécuniaire.

Conclusions civiles

13. 13.1.1. A teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 lit. a); lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 lit. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 lit. b). Les conclusions civiles ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux gouvernant toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves et doit chiffrer ses prétentions, exigences qui se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP.

13.1.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

A été touché directement dans ses droits, le titulaire du bien juridique protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale. En présence de normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, seuls sont considérés comme lésés, conformément à la pratique, ceux qui sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible. En général, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale violée au second plan ou par effet secondaire, même si cette disposition protège en premier lieu des biens juridiques collectifs. En revanche lorsque des intérêts privés sont également atteints par des infractions qui lèsent uniquement des intérêts publics, leurs titulaires ne sont pas considérés comme personnes lésées au sens du droit de procédure pénale (ATF 140 IV 155, consid.3.2 in JdT 2015 IV p. 107).

Lors d'infractions contre des biens patrimoniaux, le détenteur de ces biens est considéré comme la personne lésée. En cas d'infraction contre des biens patrimoniaux au détriment d'une société anonyme, tels que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, ni les actionnaires, ni les créanciers de la société ne sont

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P/14289/2007 directement atteints (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1, in JdT 2015 IV p. 107; arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2013 du 6 novembre 2013 consid. 3).

Les art. 163ss CP, qui répriment la banqueroute frauduleuse, la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ou la gestion fautive, figurent parmi les infractions contre le patrimoine. Ces dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits (CORBOZ, op cit., Vol. I, N 1 ad art. 163). L'administration de la masse en faillite est habilitée à représenter la masse en faillite (art. 240 LP), notamment devant les autorités pénales en tant que partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_73/2008 du 13 mars 2008 consid. 3).

13.1.3. Concernant les créanciers cessionnaires d'une masse en faillite (art. 260 LP), ceux-ci agissent en vertu d'une forme de mandat procédural (Prozessführungsrecht), qui leur permet de faire valoir les droits de la masse, à leurs propres risques et périls; la masse reste, toutefois, titulaire du droit matériel invoqué en justice. Il en découle qu'un créancier cessionnaire, ès qualité, ne peut pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. L'art. 260 LP ne constituant pas un cas de subrogation légale, le créancier cessionnaire ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 121 al. 2 CPP pour agir dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.5 p. 161 et suivante; ACPR/335/2014 du 14 juillet 2014).

13.2. La qualité de partie plaignante d'A______ et d'B______ a été contestée par les autres parties plaignantes, lesquelles ont fait valoir que les sociétés précitées n'étaient pas lésées. La question soulevée à titre préjudiciel par C______ SA a déjà été rejetée par le Tribunal de céans au cours de l'audience de jugement. Toutefois, dans la mesure où C______ SA a persisté à contester la qualité de partie plaignante des sociétés en cause dans le cadre des plaidoiries finales, il sied de rappeler qu'il résulte clairement des pièces du dossier, en particulier de l'Offering memorandum du fonds A______ (P 101'178ss), que les actifs détenus par A______ ont tous été investis dans une "wholly-owned, limited liability trading company" nommée A______ Ltd (P 101'199). Ainsi, les comptes bancaires auprès de L______, débités par le prévenu X______ dans le cadre des faits reprochés, avaient été ouverts au nom d'A______ Ltd (P 620'683ss), respectivement d'B______ Ltd (P 620'001ss). Ce sont donc bien ces deux sociétés qui détiennent la titularité des droits civils déduits en justice et qui ont donc la qualité de lésées.

13.3.1. La Masse en faillite d'D______ SA a déposé des conclusions civiles par courrier du 11 novembre 2016, complétées par courrier du 16 décembre 2016. La Masse a conclu à ce que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser les sommes de CHF 10'642'498.- pour le dommage subi du fait de la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de CHF 3'464'351.99 pour le dommage subi du fait de la gestion fautive. Elle a également conclu à ce que le prévenu X______, seul, soit condamné à lui verser le solde du dommage invoqué, soit CHF 1'684'030.- pour le dommage subi du fait de la

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P/14289/2007 diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et CHF 575'424.55 pour le dommage subi du fait de la gestion fautive. 13.3.2. Le 7 février 2012, l'administration de la faillite a cédé la prétention en responsabilité à l'encontre des organes de D______ SA à C______ SA en application de l'art. 260 LP. La validité de la cession a été prolongée à plusieurs reprises, dernièrement en date du 31 mars 2017. Suite à cette cession, C______ SA est devenue la seule et unique cessionnaire des prétentions civiles en responsabilité contre les organes de D______ SA. C______ SA a ainsi acquis le droit d'agir devant le juge civil pour les prétentions découlant des actes commis par les prévenus. Si la Masse conserve la capacité d'ester jusqu'à radiation du registre du commerce de la faillie et qu'elle demeure seule titulaire de la qualité de lésée pour les infractions commises dans le cadre de la faillite, reste que dans le cas présent la Masse a cédé la capacité de faire valoir toutes prétentions sur le plan civil à l'un des créanciers, C______ SA, lequel ne peut faire valoir ces prétentions que devant un juge civil. Les conclusions civiles déposées par la Masse doivent ainsi être déclarées irrecevables. 13.4.1. Les fonds A______ et B______ ont fait parvenir au Tribunal leurs conclusions civiles par courrier du 12 décembre 2016. Ils concluent à ce que le prévenu X______ soit condamné :  à verser à A______ les sommes suivantes :  USD 40'000'000.- correspondant à l'investissement dans G______;  EUR 5'300'000.- et USD 13'526'500.- correspondant aux montants versés en guise de "prêts" à J______;  USD 11'459'250.- correspondant à la valeur des titres Corsair et Steers;  dont à déduire la somme de EUR 2'085'160.47;  à verser à B______ les sommes suivantes :  USD 10'000'000.- correspondant à l'investissement dans G______;  EUR 4'750'000.- et USD 1'639'000.- correspondant aux montants versés en guise de "prêts" à J______;  USD 2'749'536.- correspondant à la valeur des titres Kutznetski et BNPP;  dont à déduire la somme de EUR 414'839.53. Ils concluent également à ce que la prévenue Y______ soit condamnée à verser à A______ les sommes suivantes :  CHF 3'333'555.- et EUR 1'323'800.- provenant des fonds détournés d'A______ par le biais des prêts à J______;

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P/14289/2007  USD 994'975.- provenant des fonds détournés d'B______ par le biais des prêts à J______;  CHF 473'983.- et USD 2'750'000.- provenant des transferts de titres effectués au préjudice d'A______. Ils concluent au surplus à ce que la prévenue soit condamnée à verser à B______ la somme de CHF 888'300.- provenant des transferts de titres au préjudice de cette dernière. 13.4.2. En premier lieu, s'agissant du préjudice subi du fait de l'investissement dans G______, le Tribunal relève, comme déjà évoqué plus haut (cf. supra point 4.1.3.), que les pièces du dossier ne permettent pas de chiffrer avec précision le dommage subi par A______ du fait des actes du prévenu X______. En effet, il n'a pas été possible de chiffrer le montant qu'A______ avait effectivement investi dans G______, lequel ne correspond pas forcément au montant de USD 40'000'000.- ressortant du courrier de Banque U______ produit par les fonds, ne serait-ce qu'en raison de l'important effet de levier inhérent audit produit. De plus, l'infraction retenue ne concerne que la part de cet investissement qui dépassait la limite de 20% fixée par l'Offering memorandum. En conséquence, le dommage peut être reconnu dans son principe mais A______ sera renvoyée à agir devant le juge civil afin de le chiffrer. B______ fait également valoir un préjudice à hauteur de USD 10'000'000.- en raison de l'investissement dans G______. Or, il n'a pas été retenu dans l'acte d'accusation, ni d'ailleurs tout au long de la procédure, qu'B______ avait également investi dans ce produit, seul A______ ayant été mentionnée à cet égard. Aucune infraction n'a été retenue de ce chef au préjudice d'B______, de sorte que cette conclusion est irrecevable. 13.4.3. En deuxième lieu, s'agissant des prêts J______ et des transferts de titres, A______, au vu des montants retenus à ce titre (cf. supra points 4. et 5.), a subi un dommage total de EUR 5'300'000.- et de USD 24'985'750.- et B______ un dommage de EUR 4'750'000.- et de USD 4'388'536.-. Toutefois, une partie de ce préjudice a été réparée dans le cadre d'une transaction passée avec le Groupe Vv______ portant sur la cession des créances de J______. A______ et B______ ont ainsi reçu un montant de EUR 2'500'000.-. Ce montant devra donc être déduit de leur dommage, proportionnellement à la créance déduite par chacun des fonds, soit à hauteur de EUR 1'920'500.- pour A______ et de EUR 579'500.- pour B______. De plus, au vu de la multiplicité des dates pour le calcul des taux d'intérêts réclamés par les fonds, une date médiane au 1er mai 2007 sera appliquée pour le calcul des intérêts sur les sommes allouées à A______ et à B______. Partant, le prévenu X______ sera condamné à verser les sommes de EUR 3'379'500.- et de USD 24'985'750.- à A______ et les sommes de EUR 4'170'500.- et de USD 4'388'536.- à B______ à titre de réparation de leur dommage matériel.

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P/14289/2007 13.4.4. S'agissant des prétentions civiles prises à l'encontre de la prévenue Y______ du fait du blanchiment d'argent, il sera tenu compte des infractions finalement retenues (cf. supra point 10.2.1.). En d'autres termes, les montants correspondant aux virements qui ne sont pas considérés comme des actes de blanchiment d'argent doivent être déduits des prétentions que les fonds A______ et B______ font valoir (virements 3.1. à 3.9. et 3.11.). Ainsi, la prévenue Y______ sera condamnée à payer à A______ les montants de EUR 1'323'800.-, de CHF 3'807'538.- et de USD 2'750'000.- et à B______ les montants de CHF 888'300.- et de USD 994'975.-, ce qui correspond au total des sommes reçues par elle. Ici, également, une date médiane sera fixée pour le point de départ des intérêts se situant au 1er juin 2007. Cela dit, les montants blanchis par la prévenue Y______ provenant, notamment, des infractions commises par le prévenu X______ et ce dernier étant également condamné à réparer le dommage subi par A______ et B______ du fait du crime en amont, tout paiement effectué par la prévenue Y______ à cet égard, devra venir en déduction de la créance d'A______ et d'B______ envers le prévenu X______. Par ailleurs, A______ et B______ ont requis qu'il soit précisé que le présent jugement sur l'action civile se substitue, en tant que de besoin, aux conclusions civiles déposées à l'encontre de la prévenue Y______ dans le cadre d'une procédure civile actuellement suspendue par-devant les juridictions genevoises. Le Tribunal n'y voyant pas d'inconvénient, il sera fait droit à cette requête et le dispositif précisé en ce sens. 13.5.1. C______ SA a produit ses conclusions civiles à l'audience de jugement. Elle a demandé que les prévenus soient condamnés à lui verser les sommes de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007. Le préjudice subi par C______ SA, au vu de l'infraction d'abus de confiance retenue (cf. supra point 7.), se chiffre aux deux montants retirés sans droit par le prévenu X______ en novembre 2007. La prévenue Y______ n'est pas concernée par ces retraits en espèces et les montants retirés par son ex-mari n'ont pas fait l'objet du blanchiment d'argent reproché, dans la mesure où ceux-là sont postérieurs à celui-ci. C______ SA ne pourra ainsi pas être suivie dans ses conclusions civiles à l'encontre de la prévenue. 13.5.2. En conséquence, le prévenu X______ sera condamné à réparer le préjudice subi par C______ SA en CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et en CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007. C______ SA sera déboutée pour le surplus de ses conclusions.

Confiscation

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P/14289/2007 14. 14.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

14.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel le crime ne paie pas, cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 178; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4

p. 327; ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP). 14.2.1. En l'espèce, les avoirs se trouvant sur le compte du prévenu X______ auprès de Q______ et sur les comptes bancaires de la prévenue Y______ auprès de R______ Genève, R______ Paris et de N______ ont été largement, sinon essentiellement durant la période pénale considérée, alimentés à l'aide de fonds provenant des infractions commises par les prévenus. En plus de ces comptes, les comptes ouverts au nom de E______ CORP. et de Zz______ SA auprès de R______ à Genève et le compte au nom de la prévenue Y______ auprès de T______ à l'Ile Maurice ont servi au blanchiment d'argent. Par ailleurs, les soldes de ces comptes au moment de leur saisie étaient bien inférieurs aux valeurs patrimoniales détournées, respectivement blanchies. Par conséquent, les avoirs figurant sur ces comptes seront confisqués en application de l'art. 70 al. 1 CP. D'une manière générale, ces avoirs ne peuvent pas être restitués directement aux lésés en raison du mélange opéré (transit par plusieurs comptes courants, qui ont également reçus des fonds d'origine licite) et faute de traces documentaires suffisantes. 14.2.2. Les fonds provenant des infractions commises ont également servi à solder des hypothèques portant sur des immeubles sis en France, lesquels constituent le remploi du blanchiment d'argent. En conséquence, les biens immobiliers visés, le cas échéant les parts des sociétés civiles immobilières détenant ces immeubles, seront confisqués en vertu de l'art. 70 al. 1 CP, à concurrence du montant utilisé pour le remboursement des crédits hypothécaires. En ce qui concerne les comptes bancaires dont le prévenu X______ est titulaire auprès de N______, il s'agit pour le compte n° 15______ d'un compte d'épargne et pour le compte n° 16______ d'un compte de garantie de loyer pour un studio ______ à Genève. Ces comptes ne sont pas en lien avec les infractions reprochées, de sorte qu'ils ne peuvent être confisqués et qu'ils tiendront lieu de sûretés en vue de garantie d'une créance compensatrice.

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P/14289/2007 Les espèces saisies dans la chambre d'hôtel du prévenu X______ et au domicile des prévenus à ______ (inventaires du 4 décembre 2007, P 905'044 et P 905'055) ainsi que celles mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (P 905'065) seront confisquées en tant que produit des infractions. Pour le surplus, la saisie ordonnée dans le cadre de la présente procédure sur le compte n° 11______ ouvert au nom d'A______ auprès de V______ AG sera levée. Il en ira de même pour le compte n° 10______ (anciennement n° ______ auprès de P______ à Luxembourg), sur lequel les titres Corsair et Steers appartenant à A______ n'ont fait que transiter, dans la mesure où D______ SA est titulaire de ce compte. 14.2.3. Sur la base de l'art. 69 CP, la drogue figurant à l'inventaire du 29 novembre 2007 (P 905'040) ainsi qu'à l'inventaire du 24 avril 2008 (P 905'064) sera confisquée et détruite. Les ordinateurs séquestrés et figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire du 5 décembre 2007 (P 905'000) seront restitués au prévenu X______, dès lors qu'aucun lien ne peut être effectué avec les infractions reprochées. Les disques durs figurant à l'inventaire n° 1004920130103 du 3 janvier 2013 ainsi que les cartouches de sauvegarde, objets et documents figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire du 5 décembre 2014 (P 905'082), seront restitués à la Masse. Pour ce qui est des documents figurant aux inventaires de la procédure (P 905'003 à 905'050, P 905'057 à 905'063, P 905'086 et P 905'087), ceux-ci seront restitués à leurs légitimes ayant-droits.

Créance compensatrice

15. 15.1.1. Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si une confiscation aurait été prononcée dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales étaient encore disponibles. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Cela implique notamment que l'action en confiscation ne soit pas prescrite (ATF 129 IV 305 consid. 6.2.1

p. 313). Cela présuppose toutefois que ces valeurs patrimoniales équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné vise "la personne concernée", d'autre part, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction. Dès l'instant où les conditions sont réunies pour que les valeurs

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P/14289/2007 assujetties puissent être confisquées chez un tiers, elles le sont aussi et dans la même mesure pour qu'une créance compensatrice puisse être prononcée lorsque le tiers s'est dessaisi des valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP), PJA 2007 1376, p. 1387). 15.1.2. L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 15.1.3. En vertu de l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (lit. a) et les peines pécuniaires et les amendes (lit. b). 15.2.1. Le prononcé d'une créance compensatrice à l'égard des prévenus se justifie dès lors que l'essentiel des fonds objet des infractions commises par eux ne sont plus disponibles. En effet, la somme de la valeur des avoirs et objets confisqués ne dépasse pas CHF 6 millions. L'avantage illicite perçu par le prévenu X______ se compose du préjudice causé à A______ (environ EUR 5.3 millions et USD 25 millions) et à B______ (environ EUR 4.75 millions et USD 4.4 millions), soit un montant total converti en USD d'environ USD 37 millions, à D______ SA ainsi qu'à C______ SA (CHF 50'000.-); il s'élève ainsi à environ de USD 38 millions. Toutefois, vu la situation professionnelle actuelle du prévenu, le Tribunal renonce partiellement au prononcé de cette créance compensatrice à son égard, dès lors qu'il est à prévoir que celle-ci ne serait pas recouvrable mais également qu'elle entraverait sérieusement sa réinsertion, et l'arrêtera à CHF 500'000.-. L'avantage illicite perçu par la prévenue Y______ correspond, quant à lui, aux fonds que celle-ci a blanchi (soit un total d'environ USD 9.9 millions), dont il faut déduire les sommes saisies dans le cadre de la présente procédure sur ses comptes bancaires (lesquelles totalisent environ, après conversion, USD 1.6 millions) ainsi que CHF 6 millions, soit environ USD 6.1 millions, ayant servi à rembourser les crédits hypothécaires sur les biens immobiliers eux-mêmes déjà confisqués. L'avantage illicite de la prévenue s'élève ainsi à USD 2.3 millions. En conséquence, la créance compensatrice à l'encontre de la prévenue sera arrêtée à CHF 2'000'000.-, dès lors que l'intéressée bénéficie d'une situation financière confortable en France et dispose notamment de biens immobiliers dans ce pays. 15.2.2. Les séquestres sur les biens suivants seront maintenus en vue de l'exécution desdites créances compensatrices, du paiement des frais de procédure, y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office, ainsi que du paiement de la peine pécuniaire, soit portant sur :  les avoirs figurant sur les comptes n° 15______ et 16______ ouverts au nom du prévenu X______ auprès de la N______;

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P/14289/2007  les avoirs figurant sur les comptes n° 17______, 19______ et L3304.56.95 ouverts au nom de la prévenue Y______ auprès de la N______;  les parts de la Société civile immobilière ______1, immatriculée sous n° ______Paris;  les parts de la Société civile immobilière ______2, immatriculée sous n° ______ Paris;  le bien immobilier dit ______, propriété de la prévenue Y______ représentant le lot n° ______ de l'ensemble immobilier situé ______ à Megève et figurant au cadastre section n° ______;  les montres figurant sous chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (P 905'056);  les bijoux figurant à l'inventaire du 13 juin 2016 (P 905'083 à 905'085);  les bijoux saisis dans le coffre loué par la prévenue Y______ auprès de la banque R______ à Genève figurant à l'inventaire du 17 janvier 2008 (P 905'050 à 905'053).

Allocation au lésé

16. 16.1. Enfin, l'art. 73 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (al. 1 lit. a), les objets ou les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (al. 1 lit. b), et les créances compensatrices (al. 1 lit. c), pour autant que le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2). Lorsque les conditions d'une allocation au lésé sont réunies, le juge est tenu de l'ordonner (ATF 123 IV 145, consid. 4d). Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 et suivants CO (BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3ème éd., 2013, N 6 ad art. 73 CP). Ce dommage doit être fixé judiciairement ou dans le cadre d'un accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral du 1er juillet 2008, la personne qui subit un préjudice indirect n'est pas un "lésé" et ne peut pas prétendre à la restitution selon l'art. 70 al. 2 CP. En principe, elle ne peut pas davantage se prévaloir de l'art. 73 CP pour obtenir l'allocation de valeurs patrimoniales confisquées. Il convient toutefois de déroger à cette dernière règle lorsque celui qui a subi le préjudice direct a déjà été complètement dédommagé et n'a pas de droit préférable sur les avoirs confisqués. Dans ce cas, le "lésé par ricochet" doit se voir reconnaître, par-delà la lettre de l'art. 73 CP mais aux conditions posées par cette disposition, un droit à l'allocation des valeurs patrimoniales qui

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P/14289/2007 représentent le résultat de l'infraction dirigée au moins de manière indirecte contre lui. On peut notamment penser aux situations dans lesquelles le "lésé par ricochet" a réparé le préjudice issu directement de l'infraction parce qu'il en répond solidairement avec l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2009 résumé in Forumpoenale 1/2009, p. 22). 16.2. En l'espèce, A______, B______ et C______ SA ont demandé l'allocation des valeurs patrimoniales confisquées et des créances compensatrices prononcées et ont cédé à l'Etat leur créance, à due concurrence des montants effectivement recouvrés, comme le requiert la loi. En sus, C______ SA a demandé l'allocation des "éventuelles amendes et/ou peines pécuniaires prononcées". Vu la présence de trois lésés concurrents et dans le silence de la loi, une répartition sera effectuée au prorata des prétentions civiles allouées, soit selon la clé de répartition suivante : parties plaignantes

dommage

proportion A______

36'246'588.- 77.55% B______

10'442'311.- 22.35% C______ SA

50'000.-

0.10% Total

46'738'899.- 100% A des fins de simplification, les montants ont été additionnés sur la base d'une fiction de parité entre CHF, EUR et USD. Une allocation aux lésés et répartition selon les proportions calculées sera donc ordonnée sur les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que sur la créance compensatrice prononcée à l'encontre du prévenu X______. En revanche, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la prévenue Y______ sera allouée uniquement aux parties plaignantes A______ et B______ mais non à C______ SA, celle-ci n'ayant pas été directement touchée par les actes retenus à l'encontre de la prévenue Y______ Pour cette raison également, il en va de même s'agissant de la peine pécuniaire prononcée à l'encontre de la prévenue Y______ qui ne sera pas allouée à C______ SA. 16.3. Les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions pour le surplus.

Indemnités et frais

17. 17.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie

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P/14289/2007 plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et doctrine citée). 17.2. En l'occurrence, les parties plaignantes A______ et B______ sont fondées à demander la réparation de leur dommage consistant en les honoraires de leur conseil. Les prévenus seront ainsi, conjointement et solidairement, condamnés à leur verser le montant de CHF 71'750.40 réclamé à ce titre. 17.3. La partie plaignante C______ SA a conclu à ce que le prévenu X______ soit condamné à lui verser une juste indemnité pour les frais et honoraires d'avocat engagés dans la présente procédure. C______ SA n'a pas fourni d'état de frais, ni même chiffré ses conclusions. En conséquence, le Tribunal arrêtera en équité une indemnité fondée sur les temps d'audiences par-devant lui (soit 1h00 le 2 novembre 2016, 0h25 le 14 novembre 2016 et 32h30 du 19 au 22 décembre 2016), auxquels s'ajouteront 2h00 de rendez-vous client et 3h00 pour les courriers adressés au Tribunal et les téléphones, soit un total de 39h15, arrondi à 40h00. Le prévenu X______ sera ainsi condamné à payer à C______ SA la somme de CHF 16'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil.

18. 18.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 18.2. En l'espèce, l'indemnité due à Me Cédric BERGER, défenseur d'office du prévenu X______, sera fixée à CHF 35'867.05 et l'indemnité due à Me Guillaume FAUCONNET, défenseur d'office de la prévenue Y______ à CHF 42'942.65, selon décisions motivées figurant en fin de dispositif.

19. Enfin, les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus à raison de deux tiers pour le prévenu X______ et d'un tiers pour la prévenue Y______ (art. 426 al. 1 CPP).

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le Tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes : le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (lit. a); les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (lit. b) (al. 4).

E. 1.2 En l'espèce, la prévenue Y______ ne s'est pas présentée à l'audience de jugement du 14 novembre 2016 ni à celle du 19 décembre 2016, bien qu'elle y ait été dûment convoquée.

La prévenue a argué d'un empêchement sans faute de sa part en produisant divers certificats médicaux pour justifier son absence. Son état de santé, tel qu'il ressort desdits certificats médicaux, ne fonde pas un empêchement au sens de l'art. 114 CPP, lequel, selon la jurisprudence en la matière, doit être admis avec restriction dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). La prévenue n'a ainsi pas établi de motifs justifiant une impossibilité absolue de participer aux débats. A cela s'ajoute que par les nombreux courriers que l'intéressée a adressés personnellement au Tribunal et par sa volonté de changer d'avocat peu avant l'audience de jugement du 19 décembre 2016, elle a démontré une implication active dans le cadre de sa défense.

Par ailleurs, la prévenue a eu l'occasion de s'exprimer à de nombreuses reprises par-devant le Ministère public ou a été mise dans la possibilité de prendre position sur les faits reprochés, s'agissant notamment du complexe de faits rattaché aux infractions commises à l'encontre d'D______ SA. L'affaire est donc en état d'être jugée.

E. 1.3 Dès lors, le Tribunal estime que les conditions pour engager la procédure par défaut sont remplies.

Culpabilité

E. 2.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution (Cst; RS 101). Il peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation

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P/14289/2007 de ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 1.1).

Le contenu de l'acte d'accusation est défini à l'art. 325 du Code de procédure pénale (CPP; RS 311.0). Il doit notamment désigner, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (art. 325 al. 1 lit. f CPP). Le Ministère public doit également préciser les infractions réalisées et les dispositions légales applicables à son avis (art. 325 al. 1 lit. g CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2012 du 15 octobre 2012), l'acte d'accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le Tribunal est ainsi lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation.

E. 2.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c- d).

Des infractions au préjudice des fonds A______ et B______ et de C______ SA

E. 3 3.1.1. L'art. 158 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts doit représenter un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2008 du 1er septembre 2010

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P/14289/2007 consid. 5.3.2). La qualité de gérant suppose, en outre, un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b). L'activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d'intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c; ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 118 IV 244 consid. 2b). Le comportement typique se rapporte à tout comportement par lequel le gérant transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent. Il importe peu que le comportement délictueux soit une action ou une omission (DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, N 19 ad art. 158 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne, 2010, N 9 ad art. 158 CP). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.4.1). La gestion déloyale n'est censée punir que les comportements impliquant une prise de risque qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation (Message du Conseil fédéral, FF 1991 II 933, p. 1018). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial, un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation de passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Il n'est, par ailleurs, pas nécessaire que le dommage soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (DUPUIS et al., op. cit., N 28 ad art. 158 CP).

- 74 -

P/14289/2007 Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé afin qu'il ne se confonde pas avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e; ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 86 IV 12 consid. 6). Il faut ainsi que l'auteur, non seulement ait compté sérieusement que le résultat pourrait se produire, mais encore l'ait accepté pour le cas où il surviendrait (ATF 86 IV 12 consid. 6; ATF 69 IV 79 consid. 5; GRAVEN, Le délit de gestion déloyale, RSJ 1948, p. 84ss; SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerichen Strafrecht, 1990, N 41 ad art. 159 aCP; FSJ 1035 p. 8 ch. 2). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait. En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas

– doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, soit le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles de l'auteur, et la manière dont l'acte a été commis, soit sa façon d'agir. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015, consid. 5.2; 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014, consid. 2.2). L'infraction de gestion déloyale représente souvent également un abus de confiance, lequel prime toutefois la gestion déloyale définie à l'art. 158 CP (concours imparfait) (ATF 111 IV 62 consid. 3a ; CORBOZ, op.cit., Vol. I, N 25 ad art. 158 CP). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 158 ch. 1 CP entrait seul en considération en cas de comportement contraire au devoir dépourvu de tout dessein d'enrichissement illégitime, si les valeurs litigieuses n'avaient pas été confiées à l'auteur, par exemple si ce dernier était un organe de fait ou en cas de gestion sans mandat, ou, enfin, en l'absence d'acte d'appropriation (arrêt du Tribunal fédéral 6S.512/2006 du 5 mars 2007 consid. 9.2 et les références citées).

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P/14289/2007 3.1.2. Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il s'agit en particulier de toute amélioration de la situation patrimoniale de l'auteur (CORBOZ, op.cit., Vol. I, N 14 ad art. 138 CP). L'enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d'aliénation ou d'usage. Il ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1), ni s'il en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a

p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34); tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2008 du

E. 7 LES TITRES BNPP

E. 7.1 Le prévenu a souscrit, en mai 2007, 5'000'000 titres BNPP pour un montant de USD 5'000'000.- au moyen de fonds provenant de la vente de l'Obligation Corsair qu'il s'était indûment appropriée au détriment d'A______ (cf. supra 6.1.1.) et a investi les titres BNPP dans des parts d'A______. Il a ensuite vendu à B______ 1'700'000 de ces titres BNPP contre paiement, recevant ainsi une somme de USD 1'700'000.-. Il s'est ensuite approprié le produit de cette vente, en le versant sur son compte N° 1______ puis en le transférant en faveur de son compte PROTOCOLE puis l'utilisant pour ses besoins personnels. Or, dans la mesure où les titres BNPP étaient adossés à des parts d'A______, il est constant que le prévenu savait que leur valeur avait largement chuté, voire qu'elle était nulle. Par ces agissements, le prévenu a causé un dommage à B______.

La souscription des titres BNPP s'est faite au moyen de fonds provenant de la commission d'un abus de confiance. Les actifs ainsi utilisés par le prévenu ne lui ont pas été confiés pour en faire un usage déterminé puisqu'il s'agissait de valeurs qu'il s'était déjà approprié. La vente de ces titres à B______ ne peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance, l'existence de valeurs confiées faisant ici défaut.

E. 7.2 En revanche, tous les éléments constitutifs de la gestion déloyale aggravée sont remplis et décrits dans l'acte d'accusation. En effet, le prévenu avait la qualité de gérant du fonds B______. Dans le cadre de cette gestion, il avait le devoir de sauvegarder les intérêts d'B______. Au vu des multiples casquettes du prévenu dans le groupe D______, le fait de faire racheter des titres dont la garantie correspondait à la valeur d'A______, alors qu'A______ avait massivement investi dans G______, que la crise des subprimes avait déjà débuté et que les investisseurs demandaient le remboursement de leurs fonds, n'était pas justifiable et le prévenu ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, il portait préjudice aux intérêts d'B______. Il l'a fait néanmoins dans le seul but de soutirer plus d'argent du fonds B______ et dans un évident dessein d'enrichissement illégitime.

E. 7.3 Les éléments constitutifs de la gestion déloyale aggravée selon l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP sont remplis et le prévenu sera déclaré coupable de cette infraction pour ces faits.

E. 8 C______ SA

E. 8.1 p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss). Antidater des documents destinés à la comptabilité commerciale donne lieu à un faux intellectuel, s'il n'y a

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P/14289/2007 pas de justification contractuelle et que cela fausse l'image donnée par la comptabilité (ATF 129 IV 135 consid. 2.3).

A l'inverse, un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; ATF 120 IV 25 consid. 3f). Pourtant, l'auteur d'une facture au contenu inexact peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsque dite facture ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée. Si la facture au contenu inexact a été établie dans le but d'être intégrée dans la comptabilité, le faux intellectuel dans les titres prend naissance lors de son élaboration et non pas seulement lors de son enregistrement dans la comptabilité (ATF 138 IV 130 consid. 2.4.3; ATF 129 IV 130 consid. 3.2 et 3.3).

Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que des contrats de prêts antidatés établis dans le but de justifier des transferts de fonds auprès d'une autorité fiscale étrangère avaient effectivement une portée juridique mais ils ne constituaient toutefois pas des titres faute de force probante accrue. Il aurait pu en aller différemment si les contrats de prêts avaient été intégrés ou étaient destinés à être intégrés à la comptabilité. Si tel était le cas, encore fallait-il que les règles applicables à la comptabilité de la société, établie à l'étranger, soient comparables à celles du droit suisse au point qu'on puisse retenir que les pièces comptables de cette société constitueraient des titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6).

9.1.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Il y a dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite lorsque l'auteur veut dissimuler un délit (ATF 120 IV 364 consid. d; ATF 118 IV 260), en faciliter la commission (ATF 101 IV 205 consid. 6).

9.1.5. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N 188- 189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre l'abus de confiance et le faux dans les titres destiné à le dissimuler (ATF 122 I 263 consid. a; ATF 76 IV 106 s. consid. 3b). 9.2.1. Au sujet des faits retenus sous chiffre B.III.10 de l'acte d'accusation, le Tribunal tient pour établi que les contrats listés, ou pour le moins certains d'entre eux, ont été rédigés après coup et antidatés afin de correspondre aux transferts d'espèces qui avaient déjà été effectués. Cela ressort notamment des déclarations

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P/14289/2007 du témoin Employé j______ (P 500'328-9) et de l'examen des contrats eux- mêmes, contenant de nombreuses inexactitudes et incohérences. Il n'existait par ailleurs aucune réelle et commune intention des parties de procéder à ces prêts, le prévenu ayant signé la plupart des contrats avec lui-même. Les contrats ont bien plutôt été utilisés dans le but d'habiller les transferts de fonds indus au préjudice des fonds. Les contrats de prêts n'étaient pas connus d'A______ et d'B______ ni de leurs investisseurs de l'époque. Les clauses de ces contrats n'ont d'ailleurs jamais été exécutées; en effet, la mise en gage des marques n'a pas été formalisée, les intérêts n'ont jamais été payés et les remboursements à l'échéance n'ont jamais eu lieu. Par la production de ces contrats, le prévenu a ainsi constaté ou fait constater faussement des faits. 9.2.2. Cela étant, de jurisprudence constante, un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue. Les contrats, bien qu'antidatés, ont manifestement été établis pour justifier des transferts de fonds et ont été remis à SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______, la société chargée de l'administration des fonds, ainsi qu'à la banque L______. Toutefois, ils n'ont jamais eu pour vocation d'être intégrés à la comptabilité des sociétés en cause. Les versions non caviardées des contrats de prêts ont d'ailleurs été transmises à SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ le 28 août 2007, alors que l'atmosphère était extrêmement tendue suite à la réunion qui s'était tenue à Londres le 15 août 2007 avec les investisseurs. C'est le lieu de préciser que même si les contrats avaient été destinés à être intégrés à la comptabilité des fonds A______ et B______, ce qui n'est pas décrit dans l'acte d'accusation, étant donné qu'il s'agit de sociétés enregistrées aux Iles Caïmans, aurait-il encore fallu que les règles applicables aux Iles Caïmans relatives à la comptabilité commerciale soient comparables à celles du droit suisse pour retenir que ces pièces constituent des titres. L'établissement des contrats de prêts, pour la plupart antidatés et ne reflétant pas la réelle et commune intention des parties, constitue tout au plus un mode opératoire des abus de confiance commis au préjudice des fonds A______ et B______, alors que ces contrats ne sont pas constitutifs de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, faute de force probante accrue.

E. 8.2 De la sorte, le prévenu a disposé, sans droit, de valeurs patrimoniales appartenant à autrui puisqu'il a dépensé pour son propre compte les valeurs confiées, ce qui a entraîné une diminution de l'actif de C______ SA, sans que celles-ci ne soient a fortiori intégrées aux comptes d'D______ SA, société mère.

E. 8.3 Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance.

E. 9 LES CONTRATS DE PRÊTS

9.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

9.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1

p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1

p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1

p. 15).

9.1.3. La comptabilité commerciale et ses composantes, soit ses pièces justificatives, livres, factures, extraits de comptes, bilans et comptes de résultats, sont, en vertu de la loi et en particulier des art. 957ss CO, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 132 IV 12 consid.

E. 9.3 Les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas remplis, il y a lieu d'acquitter le prévenu de ce chef d'accusation.

Des infractions au préjudice d'D______ SA

E. 10 10.1.1. Selon l'art. 164 ch. 1 CP, se rend coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, et s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur

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P/14289/2007 manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits.

10.1.2. Seul le débiteur peut en principe être auteur, coauteur ou auteur médiat de l'infraction de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie. Si le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable : les personnes physiques mentionnées par cette disposition - organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs - sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société.

10.1.3. La liste des comportements délictueux contenus dans l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 126 IV 5 consid. 2d; CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 11 ad art. 164 CP et les références citées).

Le comportement délictueux consiste à diminuer effectivement la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 10 ad art. 164 CP). Il en est ainsi de toute aliénation moyennant une contre- valeur insuffisante, pour autant que l'intention de nuire aux créanciers soit prouvée (ATF 126 IV 9 consid.2 b). A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par cette disposition (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 13 ad art. 164 CP). Si l'animateur d'une entreprise en déconfiture la vide de ses actifs au profit d'une autre société qu'il contrôle, il commet l'infraction s'il y a aliénation sans que l'on distingue en retour une prestation équivalente (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 16 ad art. 164 CP).

10.1.4. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi de manière à causer un dommage à ses créanciers; il n'est pas nécessaire que le ou les créanciers aient effectivement subi une perte. Sous la forme minimale du dol éventuel, il suffit que l'auteur accepte l'éventualité que son comportement puisse nuire aux créanciers. L'intention du débiteur doit porter sur un véritable dommage de nature pécuniaire et non pas seulement sur un retardement ou une complication de la procédure d'exécution forcée. Il doit vouloir causer un préjudice à ses créanciers dans le cadre d'une telle procédure et non, par exemple, par le simple non-respect d'un contrat. Il n'est pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut ainsi être commis avant l'ouverture de la poursuite. L'élément subjectif est alors déterminant. Il est nécessaire que l'auteur sache qu'il se trouve dans une situation financière difficile ou qu'il ait envisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader jusqu'à l'introduction de la poursuite. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis. Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence, de sorte qu'il importe peu qu'il agisse dans son intérêt personnel, par méchanceté ou pour toute autre raison (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 6 ad art. 163 CP, N 40 ss ad art. 163 CP et N 24 ad art. 164 CP et les références citées).

10.1.5. Le prononcé de la faillite est une condition objective de punissabilité, et non pas un élément constitutif de l'infraction, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la survenance de la faillite. Il n'est pas non plus

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P/14289/2007 exigé qu'il y ait un rapport de causalité entre son comportement fautif et la survenance de la faillite. De même, l'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 30 ss ad art. 163 CP et N 18 ss ad art. 164 CP).

S'il est possible d'établir que l'accusé avait l'intention de mener grand train au préjudice de ses créanciers, il faut appliquer l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers). L'art. 165 CP est conçu pour les cas d'optimisme déraisonnable; il s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée. Si l'accusé fait valoir, comme moyen de défense, qu'il a négligé la comptabilité qu'il devait tenir, de sorte qu'il a ignoré la disproportion entre ses dépenses et ses ressources ou l'évolution inexorable de ses affaires, on doit garder à l'esprit que l'art. 166 CP (violation de l'obligation de tenir une comptabilité) pourra à tout le moins être retenu (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 9-10 ad art. 165).

10.2.1. Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable et s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée. La norme ne vise cependant pas n'importe quel choix inadéquat ou appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable, soit un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 41 consid. 2; CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 9, N 22 et N 28 ad art. 165). En période de récession ou de crise sectorielle, il est délicat de dire à partir de quel moment on peut reprocher à un entrepreneur de ne pas avoir perçu une évolution inexorable et d'avoir continué à espérer un renversement de tendance. L'art. 165 CP a été conçu pour les cas où le manque de lucidité est clairement blâmable et où il est choquant que l'accusé fasse payer aux créanciers le prix d'un optimisme aveugle (ATF 77 IV 167).

C'est en premier lieu en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il convient de déterminer s'il a usé des précautions commandées par les circonstances (ATF 115 IV 38 consid. 2). Ainsi, l'administrateur d'une société anonyme est tenu d'accomplir sa mission avec diligence (art. 717 al. 1 CO). Il lui appartient notamment de contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la société (ATF 132 III 564 consid. 5.1). La diligence due dépend des circonstances; il faut se demander quel aurait été le comportement d'un administrateur raisonnable placé dans les mêmes

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P/14289/2007 circonstances au moment du comportement reproché, et examiner, en fonction des renseignements dont il disposait, ou dont il pouvait disposer, si son attitude semble raisonnablement défendable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2010 du 5 janvier 2011 consid. 3.3).

La notion de surendettement est celle de l'art. 725 al. 2 CO. Il y a surendettement lorsque, comptablement, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation ni sur la base d'un bilan de liquidation (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 31 ad art. 165). La faute de gestion doit avoir été en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance ou l'aggravation du surendettement (CORBOZ, op. cit., Vol, I, N 38 ad art. 165). Il n'est pas nécessaire que l'acte reproché à l'auteur soit seul à l'origine du résultat, ni qu'il en soit la cause directe (ATF 115 IV 41 consid. 2). Il suffit que l'acte ait joué un rôle causal dans l'apparition de la situation de surendettement ou dans son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un tel résultat (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 39 ad art. 165).

L'infraction de gestion fautive est un délit intentionnel (FF 1991 II 1037). L'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé le surendettement ou aggravé cette situation (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 58 ad art. 165). En résumé, il faut que l'auteur ait connu le risque d'insolvabilité et qu'il l'ait pris consciemment ou qu'il en ait nié l'existence d'une façon irresponsable (ATF 115 38 consid. 2).

En règle générale, celui qui, notamment, ne suit pas les conseils donnés par des tiers compétents, consent des dépenses en disproportion avec ses moyens et ses revenus, ou poursuit l'exploitation sans se soucier d'une situation obérée connue, agit avec une légèreté coupable, surtout si les carences se cumulent.

10.2.2. Si l'acte intervient dans la gestion d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à la personne physique qui a agi pour elle aux conditions de l'art. 29 CP, soit en tant qu'organe d'une personne morale, respectivement membre d'un tel organe, ou en tant que collaborateur muni d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (CORBOZ, op.cit., Vol. I, N 14 ad art. 165). C'est en premier lieu en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il convient de déterminer s'il a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2).

Un seul acte de gestion fautive suffit pour réaliser l'infraction (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., Zurich, 2008, p. 338). S'il est reproché à l'accusé plusieurs fautes de gestion en relation avec la même faillite ou le même acte de défaut de biens, il faut considérer qu'il s'agit d'une seule infraction à l'art. 165 ch. 1 CP (ATF 123 IV 195; ATF 109 IV 116), la pluralité des actes pouvant être prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 30 ad art. 165 CP).

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P/14289/2007

E. 10.3 Est coauteur celui qui collabore de manière déterminante avec une ou plusieurs personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 126 IV 84 consid. 2c; ATF 125 IV 134 consid. 3a). La contribution des coauteurs doit être essentielle à l'exécution de l'infraction (DONGOIS et al., Code pénal partie générale, 2007, N 1, p. 85). Ils sont situés du point de vue fonctionnel, mais pas nécessairement hiérarchique, sur un plan d'égalité (STRÄULI in Commentaire romand du Code pénal, 2009, N 81, p. 268). Leur accord sur un plan commun requiert que leur conscience et leur volonté portent sur l'ensemble des éléments objectifs de l'infraction concernée (STRÄULI, op. cit., N 85, p. 269). La coactivité ne suppose donc pas que chacun réalise personnellement tous les éléments de l'infraction (DONGOIS et al., op. cit., N 1, p.85). La notion de coauteur ne correspond pas à celle d'auteur individuel, c'est pourquoi la doctrine se réfère généralement au fait de "prendre part à l'exécution" (HURTADO POZO, Droit pénal partie générale, 2011, N 675, p. 238).

E. 10.4 A titre liminaire, il y a lieu de noter que la faillite d'D______ SA ayant été prononcée le 22 janvier 2008, la condition objective de punissabilité des art. 164 et 165 CP est remplie.

Au sujet des infractions dans la faillite reprochées au prévenu X______, le Tribunal retient ce qui suit.

10.5.1. S'agissant de l'imputation des actes au prévenu, celui-ci était l'administrateur inscrit au registre du commerce d'D______ SA, l'actionnaire majoritaire et assumait les rôles de président du Conseil d'administration et de directeur, prenait toutes les décisions effectives pour la société, qu'il avait lui- même créée. Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu agissait en qualité d'organe et que la responsabilité de la violation des devoirs de la société peut et doit lui être imputée, conformément à l'art. 29 CP.

10.5.2. Il est établi, par les déclarations des prévenus X______ et Y______ et par les pièces du dossier, que les précités ont souscrit à un aménagement fiscal durant l'année 2005, selon lequel ils étaient soumis à une imposition au forfait avec effet rétroactif à l'année fiscale 2002. Le prévenu X______ a expliqué que c'était en raison de ce mode d'imposition, interdisant qu'il se versât un salaire, qu'il avait procédé à des ponctions régulières sur les comptes de la société, afin de servir son train de vie élevé. Ces ponctions avaient été traduites au bilan d'D______ SA par un compte courant actionnaire, transformé par la suite en un poste "prêt actionnaire" dès la fin de l'exercice 2005-2006.

Lors de l'exercice 2004/2005, le compte courant actionnaire s'élevait à CHF 6'601'845.-, alors que les bénéfices bruts de la société étaient de CHF 7'685'435.-. Lors de l'assemblée générale de juin 2006, pour l'approbation des comptes 2004-2005, un dividende de CHF 5'700'000.- a été voté mais n'a jamais été distribué en raison de soucis de trésorerie. Enfin, le 14 novembre 2006, Administrateur b______ attirait l'attention du prévenu X______ sur l'énorme problème de liquidités que rencontrait D______ SA.

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Au plus tard dès ce moment-là, le prévenu X______ ne pouvait ignorer qu'D______ SA faisait face à des difficultés financières. Par la suite, la situation n'a fait que péricliter, allant jusqu'à la cessation du versement du loyer des locaux au printemps 2007 puis des salaires des employés en octobre 2007. De l'aveu des prévenus, la société a également fait l'objet d'une demande de faillite sans poursuite préalable, déposée par Employé d______ et Employé e______ au printemps 2007, ce qui démontre que la société affrontait clairement des difficultés connues de tous, sinon d'eux-mêmes. Le prévenu X______, qui incarnait quasiment la société D______ SA, ne pouvait pas ne pas se rendre compte de la situation critique de sa société.

Or, en dépit de la situation, l'intéressé n'a cessé de prélever, sans contrepartie aucune, des sommes dans la trésorerie d'D______ SA, de sorte qu'à la clôture de l'exercice 2006-2007, le total du "prêt actionnaire" avait doublé pour atteindre CHF 13'760'918.-. Pourtant, à la même époque, les affaires de la société allaient de plus en plus mal. A la clôture de l'exercice en question, le bénéfice brut de la société avait chuté à CHF 645'143.-.

10.5.3. Les valeurs comptabilisées dans l'acte d'accusation sous chiffre B.IV.11 constituent des libéralités que le prévenu X______ a faites à son propre profit et/ou au profit de la prévenue Y______ lesquelles ont eu pour conséquence de vider la société de ses actifs, diminuant de manière effective la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers, dans la mesure où il n'y avait pas de contrepartie correspondante.

La thèse des prévenus consistant à justifier les montants prélevés par leur activité dans la société ne tient pas. En effet, si un salaire était justifié, il avait été fixé, avant la mise en place du forfait fiscal, à CHF 500'000.- par an pour le prévenu X______ et à CHF 330'000.- par an pour la prévenue Y______ Or, les retraits reprochés totalisent plus de CHF 2'115'000.- en 2006 et CHF 2'385'000.- en 2007. En prélevant des montants aussi importants, sans commune mesure avec la santé de l'entreprise, le prévenu X______ n'a pas pu manquer de réaliser – sous l'angle du dol éventuel à tout le moins – qu'il lésait les intérêts des créanciers.

Le contrat de prêt signé par le prévenu X______, par lequel ses actions étaient mises en gage, est intervenu a posteriori et sur l'intervention, voire l'insistance du réviseur – il découle en effet des circonstances de cette signature que le prévenu n'a l'a pas octroyée spontanément –, alors que le prêt est fondé sur des éléments de valorisation d'D______ GROUP qui n'ont pas été directement portés à la connaissance du réviseur. Le réviseur n'avait ainsi pas de vision globale.

Le passif de la société à l'égard du prévenu correspond d'ailleurs au montant de l'état de collocation, soit à plus de CHF 13 millions.

Il faut ainsi considérer qu'à partir de l'exercice 2005-2006, tous les prélèvements effectués par le prévenu X______ et les libéralités opérées en faveur de la prévenue Y______ correspondent à une diminution de l'actif au préjudice des créanciers.

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10.5.4. Concernant les dépenses listées dans l'acte d'accusation sous chiffre B.IV.12, il y a également lieu de retenir que le prévenu X______ avait forcément connaissance des problèmes de liquidités de la société. Cela ressort clairement des déclarations des témoins et des pièces du dossier, Administrateur b______ ayant en particulier fait état de problèmes de liquidités dès 2006, alors que le précité avait appris que la société faisait l'objet de poursuites de l'Administration fédérale des contributions pour plus d'un million de francs dès août 2006. A la même période, D______ SA n'avait pas les moyens de payer le dividende voté, et pour cause puisque dès l'exercice 2005/2006, les bénéfices d'D______ SA étaient en chute libre. En 2007, le comptable Employé r______ avait rapidement remarqué que des frais d'ordre privé passaient en priorité sur le paiement de fournisseurs d'D______ SA. Enfin, le rapport de l'organe de révision du 11 décembre 2007 a fait état d'un surendettement si les correctifs nécessaires étaient passés s'agissant du dernier exercice 2006-2007.

Partant, le prévenu X______ devait se rendre compte des problèmes de trésorerie rencontrés par D______ SA, lesquels était déjà concrets dès l'exercice 2005-2006. Or, l'intéressé n'a pas hésité à engager des dépenses totalement exagérées et dont une grande partie n'avait aucun lien avec le but social (vacances, magasins de luxe, etc.). Les frais de jets privés, qui pouvaient correspondre au but social, dans la mesure où des voyages d'affaires se justifiaient par les activités de la société, étaient en total déséquilibre avec la situation financière difficile à laquelle faisait face D______ SA dès l'exercice 2005-2006. Pour ce qui est des vêtements et objets de luxe ainsi que des voyages, il apparaît clairement qu'il s'agit-là de dépenses privées des prévenus. Au-regard des grandes difficultés financières de la société, les dépenses effectuées étaient manifestement constitutives de gestion fautive, ce d'autant plus que le surendettement de la société s'est avéré au cours du dernier exercice avant la faillite prononcée début 2008.

Le prévenu X______ a ainsi gravement augmenté le surendettement de la société, en conduisant celle-ci à la faillite.

10.5.5. Le précité sera reconnu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive.

10.6.1. S'agissant des faits reprochés à la prévenue Y______ dans le cadre de la faillite et en particulier de l'imputation des actes y relatifs à l'intéressée, la question se pose d'une manière différente.

Les déclarations du prévenu X______ au sujet de l'implication de la prévenue Y______ ont fait l'objet d'un revirement en cours de procédure dès 2014. Alors que le précité avait jusqu'alors minimisé le rôle de la prévenue Y______ l'intéressé a parlé de la place importante que celle-ci avait tenue dans le déroulement des faits reprochés. Auparavant et jusqu'en 2009, les prévenus, bien que séparés, étaient encore mariés. Le prévenu X______ a au demeurant fait part de l'influence très forte que son épouse avait sur lui et de ce qu'il était sous son emprise. Très occupé et préoccupé par ses affaires, il cédait facilement aux demandes de l'intéressée, qui dépensait l'argent sans compter. Le Tribunal

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P/14289/2007 considère que les dernières déclarations du prévenu X______, constantes à partir de 2014 et confirmées à l'audience de jugement, sont crédibles et en accord avec les dires des témoins, employés de D______ SA. Les faits reprochés à la prévenue Y______ concordent au demeurant avec les explications du prévenu X______, 16 des 46 virements reprochés au précité sous chiffre B.IV.11 étant parvenus au crédit de comptes bancaires de la prévenue Y______ et plusieurs dépenses listées sous chiffre B.V.12 apparaissant comme étant de nature plutôt féminine et attribuables à la prévenue.

Cette dernière a par ailleurs fait valoir qu'elle aurait démissionné de son poste de directrice générale à la fin de l'année 2005. Cette démission ressort de deux courriers signés par le prévenu X______ et versés à la procédure. Le premier, daté du 1er décembre 2006 mais dont le prévenu X______ a admis en audience de jugement qu'il avait pu être établi à une autre date, se réfère à une fin d'activité de la prévenue Y______ au 1er décembre 2005, alors que le deuxième courrier, daté du 5 décembre 2005, se réfère à une fin d'activité au 31 décembre 2005. Selon les preuves réunies au dossier, l'apparente démission de la prévenue Y______ en fin d'année 2005 n'était en fait que de circonstance et à des fins fiscales, l'imposition au forfait n'étant pas compatible avec une activité salariée en Suisse. En effet, selon les déclarations des employés d'D______ SA et les pièces au dossier, la prévenue Y______ a continué après 2005 à avoir accès aux locaux et y était présente tout aussi souvent qu'auparavant, la majorité des employés n'ayant pas constaté de différence. L'intéressée avait recours aux services d'une assistante, qui était payée par D______ SA. Elle utilisait toujours dans ses courriels la mention de "directeur général" figurant dans sa signature. Elle avait conservé son pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, en particulier le compte auprès de Q______ ayant servi à la plupart des opérations qui lui sont reprochées. Elle avait accès à l'information comptable et demandé à recevoir les soldes bancaires de la société chaque jour par SMS. Elle était, de plus, toujours inscrite au registre du commerce en tant qu'administratrice jusqu'au 10 janvier 2007, sa fonction d'organe pouvant ainsi être considérée comme présumée.

Il apparait ainsi que la prévenue Y______ agissait en tant qu'organe inscrit au registre du commerce et avait un pouvoir de décision propre au sein d'D______ SA, à tout le moins jusqu'au 10 janvier 2007, soit durant toute la période pénale qui s'étend, en ce qui la concerne, jusqu'au 3 janvier 2007. L'on pourrait même considérer que la prévenue a continué à agir pour la société en qualité d'organe de fait, au-delà de sa radiation au registre du commerce en janvier 2007, au vu des déclarations des employés de D______ SA sur son rôle dans l'entreprise, l'intéressée étant notamment décrite comme un deuxième "patron" par le comptable Employé r______ engagé en avril 2007. Cela dit, le Tribunal est lié par l'acte d'accusation qui ne prend pas en compte les retraits postérieurs au 3 janvier 2007.

En conséquence, même si c'est le prévenu X______ qui a signé ou ordonné la plupart des ordres de paiement au débit des comptes d'D______ SA, la prévenue Y______ a joué un rôle nécessaire et indispensable aux infractions reprochées

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P/14289/2007 commises dans la faillite, en s'associant pleinement aux actes du précité et en faisant supporter à la société des dépenses qui lui étaient propres, ayant agi en qualité de coauteure des infractions en cause.

10.6.2. En ce qui concerne les retraits reprochés à la prévenue Y______ au chiffre C.I.1 de l'acte d'accusation, celle-ci a directement bénéficié d'une grande partie d'entre eux. Singulièrement, sur l'exercice 2005-2006, lequel – on l'a vu – traduisait déjà de grandes difficultés financières éprouvées par la société, la prévenue a reçu trois virements de EUR 650'000.-, de CHF 425'000.-, respectivement de CHF 470'000.- sur l'un de ses comptes bancaires. Ces montants ont été versés sans aucune contrepartie ni justification économique, même à se référer à l'ancien salaire annuel de CHF 330'000.- que l'intéressée percevait avant sa démission, auquel elle ne saurait prétendre tout en proclamant n'avoir mené aucune activité au sein d'D______ SA à partir de décembre 2005. Ces montants ne sauraient non plus être considérés comme des dividendes, la participation de la prévenue au capital d'D______ SA étant de 25% et le bénéfice de l'exercice 2005- 2006 étant de CHF 645'000.-.

Les retraits effectués et versés sur l'un des comptes bancaires du prévenu X______ peuvent également être imputés à la prévenue Y______ Le fait que le prévenu était son époux à l'époque, n'exonérait pas l'intéressée de son devoir d'administratrice d'D______ SA, soit de veiller à la santé financière de la société et d'agir en conséquence. La prévenue ne pouvait au demeurant ignorer la situation difficile de la société; des éléments objectifs le démontrent, tel l'avance effectuée par la prévenue à la fin du mois de février 2007 en faveur d'D______ SA d'une somme CHF 300'000.- destinée apparemment à payer les salaires des employés. L'intéressée savait donc qu'D______ SA était à court de liquidités, des dépenses aussi essentielles que les salaires ne pouvant être honorées sans aide. De même, au mois de mars 2007, la prévenue a avancé une somme de CHF 198'412.79 pour régler un litige de nature prudhommale avec Employé d______ et Employé e______. La prévenue était enfin au courant des nombreux retraits effectués par son époux, même ceux qui étaient versés sur le compte de celui-ci, puisqu'elle a bénéficié ensuite d'une grande partie de ces sommes. Elle devait donc savoir, ou du moins elle a accepté l'éventualité, que ces retraits avaient pour conséquence de vider la société de ses actifs et qu'ils étaient de nature à léser les créanciers d'D______ SA.

Ces retraits constituent des libéralités punissables au titre de la diminution effective de l'actif social.

10.6.3. Il convient enfin d'examiner les dépenses reprochées à la prévenue Y______ sous l'angle de la gestion fautive. Ces dépenses ont été effectuées entre le 1er juillet 2005 et le 1er janvier 2007 pour un total de CHF 3'464'351.99, dont CHF 2'898'584.50 concernant des frais de transport en jets privés.

Durant cette période, la prévenue savait qu'D______ SA avait fait l'objet d'une reprise fiscale importante pour des frais payés par la société et considérés comme privés. Elle avait connaissance du fait que des poursuites avaient été intentées par

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P/14289/2007 l'administration fiscale dès 2006, que le bénéfice de la société était en baisse et que les dividendes n'avaient pas été payés, faute de moyens, à la clôture de l'exercice 2005-2006. Pourtant, elle avait fait supporter des dépenses exagérées, sans lien avec le but social, par la trésorerie d'D______ SA.

En effet, la prévenue détenait une carte de crédit de la société qu'elle utilisait pour le paiement de nombreuses dépenses exorbitantes. A titre d'exemple, sur une semaine du mois d'août 2006, les dépenses personnelles en bijoux, vêtements de luxe et objets électroniques ont pesé pour plus de CHF 222'190.- sur les deniers de la société. La plupart des déplacements de la prévenue s'accomplissaient au moyen de jets privés, ce qui a entraîné entre le 1er juillet 2006 et le 1er janvier 2007 des frais de CHF 2'367'091.36 en l'espace de six mois. Même si les prévenus ont indiqué qu'ils n'avaient pas caché leur train de vie, ces dépenses étaient totalement disproportionnées avec les moyens de D______ SA, ce que la prévenue Y______ ne pouvait ignorer, alors qu'elle faisait primer ses intérêts démesurés sur ceux de la société.

En ce qui concerne le lien de causalité entre les dépenses reprochées et le surendettement d'D______ SA, il peut être renvoyé, mutatis mutandis, à ce qui a été dit plus haut pour le prévenu X______.

10.6.4. Partant, la prévenue Y______ sera reconnue coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive, infractions commises en coactivité avec le prévenu X______.

Du blanchiment d'argent reproché à la prévenue Y______

E. 11 11.1.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 305bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

11.1.2. La valeur patrimoniale doit provenir d'un crime. La notion de crime doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2 CP (ATF 122 IV 215 consid. 2, 119 IV 243 consid. 1b). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

11.1.3. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, N 31 ad art. 305bis CP).

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Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278 s.). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss; PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3ème éd., 2013, N 47 ad art. 305bis CP). Sont ainsi des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N 25 ad art. 305bis CP) de même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191).

11.1.4. L'art. 305bis CP réprime une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Il n'est pas nécessaire que l'auteur se soit fait une représentation concrète de l'infraction préalable, ni qu'il connaisse la qualification exacte de celle-ci. Il suffit qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction était susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (ATF 119 IV 242 consid. 2b). La distinction entre la négligence et le dol éventuel est parfois difficile en la matière (ATF 119 IV 242 consid. 2c), il en résulte des difficultés de preuve en vertu desquelles doctrine et jurisprudence ont tendance à admettre le dol éventuel de manière plutôt large (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N 42 ad art. 305bis CP). On rappellera que le degré de l'intention relève du for intérieur et que le juge ne peut se forger une conviction qu'en se référant à des éléments objectivables : il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation assez étendu en vertu duquel les circonstances du cas concret, mieux que des considérations d'ordre général, seront déterminantes s'agissant d'admettre ou non le dol éventuel (ATF 119 IV 242 consid. 2e).

11.1.5. L'art. 305bis ch. 2 lit. c CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Dans un tel cas, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, et en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.

Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, d'une part, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a ainsi fixé le montant minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190ss) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2

p. 255s), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2

p. 192ss; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1).

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D'autre part, les conditions jurisprudentielles du métier doivent être réalisées. Ainsi, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1).

11.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne les virements retenus par l'acte d'accusation au titre du blanchiment d'argent, le Tribunal constate, à titre liminaire, que les virements numérotés 3.1. à 3.9. et 3.11. constituent des virements au débit du compte d'D______ SA, lesquels ont été qualifiés au titre de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (cf. supra points 10.5.3. et 10.6.2.). En conséquence, ces virements ne peuvent constituer à la fois le crime préalable, dont la prévenue Y______ est la coauteure, et le blanchiment d'argent, la condition de la provenance criminelle n'étant pas encore remplie au moment de leur transfert. En revanche, l'utilisation subséquente de ces fonds par la prévenue Y______ aurait pu être constitutive de blanchiment d'argent.

Les virements 3.17 et 3.18 sont, eux-aussi, constitutifs de l'infraction de diminution effective de l'actif, alors qu'ils sont reprochés, à teneur de l'acte d'accusation qui lie le Tribunal de céans, uniquement au prévenu X______. Cela dit, ces virements proviennent d'un crime commis par le précité, dès le moment où celui-ci a donné l'ordre de débiter les fonds du compte d'D______ SA, et sont donc de provenance criminelle au moment de leur arrivée dans le patrimoine de la prévenue Y______

Concernant les autres virements retenus par l'acte d'accusation, le dossier permet d'établir que les fonds en cause sont de provenance criminelle. En effet, leur grande majorité provenaient du compte n° 27______ du prévenu X______ auprès de M______, lequel a reçu des montants conséquents issus de la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers d'D______ SA et d'abus de confiance commis au préjudice des fonds A______ et B______, en ce qui concerne les titres et les prêts à J______. Les sommes présentes sur le compte précité étaient ainsi, du moins par mélange, le produit de ces infractions, qui sont bien des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP.

11.2.2. Le comportement délictueux de la prévenue Y______ n'a pas consisté uniquement à accueillir des transferts de fonds sur son compte bancaire auprès de la banque R______.

En effet, l'analyse des pièces bancaires permet de démontrer le système mis en place. En novembre 2006, la prévenue a ouvert un compte au nom de la société panaméenne E______ CORP. Ce compte a servi uniquement à recevoir des fonds

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P/14289/2007 de provenance criminelle (virements 3.29, 3.45, 3.47, 3.57 et 3.64). Ces fonds ont ensuite été virés sur le compte personnel de la prévenue. Cette dernière a également reçu des sommes directement sur son compte personnel en provenance de J______HOLDING AG (virements 3.13, 3.14, 3.20, 3.24, 3.39, 3.42, 3.55 et 3.62) et d'D______ INVESTMENT MANAGEMENT (virements 3.10 et 3.12). Rappelons à ce stade que D______ INVESTMENT MANAGEMENT recevait les doubles commissions retenues au titre de la gestion déloyale aggravée reprochée au prévenu X______ dans le volet G______. D'autres virements sont, eux, issus de sommes détournées au moyen d'abus de confiance des comptes bancaires des fonds A______ et B______ auprès de L______. Les fonds ont parfois transité par le compte de J______HOLDING AG puis ont été reversés sur le compte de la prévenue Y______ auprès de R______, souvent après avoir été convertis dans une autre devise, ou ont transité sur les comptes du prévenu X______ ou d'D______ SA auprès de M______ avant d'être finalement accueillis sur le compte R______ susvisé de la prévenue Y______. D'autres sommes ont encore été transférées à l'étranger, notamment sur le compte de la prévenue auprès de R______ à Paris (virements 3.27, 3.46 et 3.65).

La prévenue Y______ a par ailleurs ouvert le 21 novembre 2007, soit quelques jours avant l'arrestation de son époux, alors que "l'étau se resserrait" et que des plaintes avaient déjà été déposées par des investisseurs, un nouveau compte bancaire au nom d'une autre société panaméenne Zz______ SA et y a fait transférer EUR 100'000.- en provenance de son compte susvisé auprès de R______ (cf. P 320'841 et P 320'842), manifestement dans le but de soustraire ces fonds à la justice pénale. De même, le 27 novembre 2007, le prévenue Y______ a fait transférer une somme de USD 711'250.- sur son compte bancaire à l'Ile Maurice.

Le processus mis en place, faisant intervenir plusieurs comptes bancaires, des sociétés étrangères opaques, des conversions de devises et des transferts successifs d'un compte à un autre, notamment à l'étranger, était clairement propre à entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds en cause et leur découverte, respectivement leur confiscation.

11.2.3. Faut-il encore examiner la question de l'intention dans le cadre de ces faits reprochés à la prévenue Y______

Comme déjà évoqué, la prévenue avait une connaissance de la situation bien plus étendue que ce qu'elle a bien voulu admettre. L'argent blanchi par ses soins provenait en partie d'infractions que l'intéressée avait elle-même commises en qualité de coauteure et, pour le solde, d'infractions commises par son époux. La prévenue a réceptionné à cet effet entre décembre 2006 et octobre 2007, soit en l'espace de 11 mois, CHF 4'695'838.-, EUR 1'323'800.- et USD 3'744'975.- (virements 3.10. et 3.12 à 3.77). Ces montants dépassent largement le meilleur bénéfice jamais connu par D______ SA. En percevant de tels montants sur une période aussi concentrée, la prévenue ne pouvait ainsi qu'accepter l'évidence, soit que les montants en cause, dépassant largement la norme, même en se référant au train de vie très élevé des prévenus, provenaient d'activités illicites. La prévenue

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P/14289/2007 avait d'ailleurs connaissance de ce que les fonds A______ et B______ finançaient J______HOLDING AG puisqu'elle avait pu suppléer au prévenu X______ pour faire effectuer un versement en faveur de la société précitée, à l'occasion de l'accident de la route impliquant l'intéressé survenu en février 2007.

Il apparaît impossible que la prévenue ait pu de bonne foi penser que ces montants n'étaient qu'une juste rétribution de son travail pour D______ SA, voire J______, ou le remboursement de frais qu'elle avait pu avancer. La thèse des prévenus en rapport avec la liquidation de leur régime matrimonial n'emporte pas plus conviction puisque ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Au demeurant, le partage de leurs biens immobiliers ainsi que le dégrèvement à la hâte y afférent soutient, bien au contraire, la suspicion entachant leur comportement. Au surplus, la prévenue a elle-même entrepris des actes dans le but de maintenir l'opacité sur les transferts de fonds en cause – notamment l'ouverture de comptes au nom de sociétés panaméennes et des transferts ordonnés à l'étranger –, ce qui démontre qu'elle ne pouvait que savoir, à tout le moins présumer, que ces fonds étaient d'origine illicite. Il y a ainsi lieu de considérer, dans l'ensemble, que la prévenue avait sinon une pleine connaissance de l'origine illicite des fonds qu'elle a blanchis, à tout le moins qu'elle ne pouvait que se douter de leur origine illicite au sens large et l'avoir acceptée.

11.2.4. S'agissant de la circonstance aggravante du métier, la prévenue a commis de multiples actes de blanchiment, lesquels se sont déroulés entre 2006 et 2007. Il ressort de la procédure que rien que sur la période allant de décembre 2006 à octobre 2007, le blanchiment a porté, à tout le moins, sur des montants au total de l'ordre de CHF 4'970'000.-, EUR 1'410'000.- et USD 4'480'000.-. Cela revient à dire que la prévenue a reçu, sur une période de seulement 10 mois, des fonds correspondant à plus du double du meilleur bénéfice jamais réalisé par D______ SA, soit des montants largement supérieurs au seuil arrêté par la jurisprudence à CHF 100'000.- s'agissant du chiffre d'affaires.

En outre, les éléments au dossier permettent de déterminer que la prévenue n'avait pas d'autres revenus à cette époque et que, grâce aux fonds en question, elle a pu solder les dettes hypothécaires de plusieurs biens immobiliers luxueux et financer son train de vie particulièrement élevé.

E. 11.3 L'aggravante du métier est donc réalisée, de sorte que la prévenue sera reconnue coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 lit. c CP.

Peine

E. 12 12.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

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P/14289/2007 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 12.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 12.1.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4. 3). 12.1.4. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).

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P/14289/2007 12.2.1. Le prévenu X______ a été reconnu coupable de deux infractions de gestion déloyale, de multiples abus de confiance, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive. Sa faute est lourde, voire très lourde. L'intéressé a, durant plusieurs années, mis en place un système par lequel il contrôlait de nombreuses entités, ses rôles étant pour la plupart en total conflit d'intérêts les uns avec les autres, ce qui lui a permis de profiter de l'argent qui lui était confié à l'appui de ses nombreuses casquettes. Il a fait porter des risques inconsidérés aux fonds de placement dont il avait la gestion afin de s'enrichir et a détourné des sommes particulièrement importantes de plusieurs sociétés dont il devait pourtant sauvegarder les intérêts, dépouillant ainsi les fonds A______ et B______ puis D______ SA et enfin, dans une moindre mesure, C______ SA. Il a agi dans le but de servir un train de vie particulièrement luxueux pour lui-même et son épouse. Pour ce faire, il a œuvré avec une grande énergie, ce qui dénote d'une volonté délictuelle particulièrement forte, afin de retirer toujours plus d'argent, ne sachant en définitive plus où donner de la tête. Il a cédé à une fuite en avant, avant d'être acculé par ses responsabilités lorsque le marché financier s'est effondré à l'été 2007 et G______ à sa suite. Toutefois, même après ce désastre, il a persisté à soutirer de l'argent là où il le pouvait, en s'appropriant les titres appartenant aux fonds B______ et A______ puis, juste avant son arrestation, en allant retirer directement des montants en espèces au préjudice de C______ SA pour profiter encore de quelques dizaines de milliers de francs. Seule son arrestation du 28 novembre 2007 a mis fin à son activité coupable. La quasi intégralité des avoirs détournés a été dépensée dans des biens et services de luxe, ou a terminé dans les poches de son épouse de l'époque, la prévenue Y______ Ce faisant, le prévenu X______ a causé un très grand préjudice économique aux parties plaignantes, celui-ci atteignant des dizaines de millions de francs en ce qui concerne les fonds A______ et B______, tout en lésant des biens juridiques divers. Malgré sa réussite professionnelle et le fait qu'il gagnait très bien sa vie, le prévenu a pris des risques inconsidérés, alors qu'il a eu, à plusieurs moments, l'occasion de mettre un terme à son activité coupable. Mais, bien au contraire, il a toujours cherché à tirer plus d'argent, là où cela était encore possible. Il a clairement privilégié les intérêts de la prévenue Y______ et indirectement les siens. Malgré qu'il ait eu la possibilité de diminuer le dommage causé, notamment lors de la vente des marques pour la zone ALENA, le prévenu n'a jamais remboursé le moindre centime aux fonds A______ et B______ et n'a ainsi pas manifesté vouloir mettre un terme à sa fuite en avant. Les mobiles du prévenu ont été égoïstes, soit l'appât d'un gain facile, alors que sa situation personnelle était particulièrement bonne à l'époque, de sorte que rien n'empêchait l'intéressé de gagner honnêtement sa vie. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine.

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P/14289/2007 Le prévenu a fait preuve d'une réelle prise de conscience, déclenchée par sa détention avant jugement. Sa bonne collaboration doit être soulignée. L'intéressé a expliqué le déroulement des faits dès le début de la procédure, même s'il a protégé son épouse au début de celle-ci, et fourni des documents ayant permis de mettre en lumière certains pans de l'affaire. Il sera en outre tenu compte de sa situation personnelle actuelle et de la relative ancienneté des faits, alors même que les conditions de la circonstance atténuante de l'art. 48 lit. e CP ne sont pas remplies. La peine prononcée sera complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans. 12.2.2. La prévenue Y______ est reconnue coupable de diminution de l'actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive et de blanchiment d'argent aggravé. Sa faute est lourde. L'intéressée s'est associée aux actes du prévenu X______ et a fait supporter de manière illicite à D______ SA le poids de ses dépenses exorbitantes et de son attirance pour le luxe, au détriment des dépenses essentielles de la société et des créanciers de celle-ci. La prévenue a concouru – même sans connaître dans le détail tous les contours de l'activité criminelle de son ex-mari – à l'évasion de plus de CHF 11 millions, en mettant en place une mécanique de blanchiment d'argent pour laquelle elle a déployé une volonté délictuelle certaine. Elle a profité de la situation et s'est enrichie grâce à l'argent des fonds A______ et B______, alors même qu'elle n'avait pas de pouvoir de disposition sur ces biens, une très grande partie des fonds détournés par le prévenu X______ ayant terminé dans ses poches. L'intéressée a été mue par l'appât du gain et la satisfaction égoïste de ses besoins personnels luxueux, malgré une excellente situation personnelle. Sa collaboration a été mauvaise et sa prise de conscience nulle. Les déclarations faites lors des auditions par le Ministère public puis les courriers adressés au Tribunal de céans entre septembre et décembre 2016 démontrent que la prévenue a persisté à nier toute implication et à rejeter la faute sur des tiers. Elle n'a par ailleurs manifesté aucune intention de restituer les sommes dont elle a profité. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine. Il sera, en l'espèce, également tenu compte de la relative ancienneté des faits. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 30 mois. Conformément à l'art. 305bis ch. 2 in fine CP, une peine pécuniaire de 300 jours sera prononcée et le montant du jour-amende fixé conformément à la situation

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P/14289/2007 personnelle et économique de la prévenue, celle-ci percevant un revenu de ses biens immobiliers de EUR 6'000.- par mois. La prévenue est sans antécédent judiciaire et aucun pronostic défavorable ne peut être posé de sorte que, vu les unités pénales prononcées, le sursis partiel lui sera accordé. Nonobstant, au vu de la gravité de sa faute et de l'absence de prise conscience de ses actes, la partie à exécuter des peines prononcées sera fixée à 15 mois pour la peine privative de liberté et à 90 jours-amende pour la peine pécuniaire.

Conclusions civiles

E. 13 13.1.1. A teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 lit. a); lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 lit. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 lit. b). Les conclusions civiles ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux gouvernant toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves et doit chiffrer ses prétentions, exigences qui se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP.

13.1.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

A été touché directement dans ses droits, le titulaire du bien juridique protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale. En présence de normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, seuls sont considérés comme lésés, conformément à la pratique, ceux qui sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible. En général, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale violée au second plan ou par effet secondaire, même si cette disposition protège en premier lieu des biens juridiques collectifs. En revanche lorsque des intérêts privés sont également atteints par des infractions qui lèsent uniquement des intérêts publics, leurs titulaires ne sont pas considérés comme personnes lésées au sens du droit de procédure pénale (ATF 140 IV 155, consid.3.2 in JdT 2015 IV p. 107).

Lors d'infractions contre des biens patrimoniaux, le détenteur de ces biens est considéré comme la personne lésée. En cas d'infraction contre des biens patrimoniaux au détriment d'une société anonyme, tels que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, ni les actionnaires, ni les créanciers de la société ne sont

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P/14289/2007 directement atteints (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1, in JdT 2015 IV p. 107; arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2013 du 6 novembre 2013 consid. 3).

Les art. 163ss CP, qui répriment la banqueroute frauduleuse, la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ou la gestion fautive, figurent parmi les infractions contre le patrimoine. Ces dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits (CORBOZ, op cit., Vol. I, N 1 ad art. 163). L'administration de la masse en faillite est habilitée à représenter la masse en faillite (art. 240 LP), notamment devant les autorités pénales en tant que partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_73/2008 du 13 mars 2008 consid. 3).

13.1.3. Concernant les créanciers cessionnaires d'une masse en faillite (art. 260 LP), ceux-ci agissent en vertu d'une forme de mandat procédural (Prozessführungsrecht), qui leur permet de faire valoir les droits de la masse, à leurs propres risques et périls; la masse reste, toutefois, titulaire du droit matériel invoqué en justice. Il en découle qu'un créancier cessionnaire, ès qualité, ne peut pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. L'art. 260 LP ne constituant pas un cas de subrogation légale, le créancier cessionnaire ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 121 al. 2 CPP pour agir dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.5 p. 161 et suivante; ACPR/335/2014 du 14 juillet 2014).

E. 13.2 La qualité de partie plaignante d'A______ et d'B______ a été contestée par les autres parties plaignantes, lesquelles ont fait valoir que les sociétés précitées n'étaient pas lésées. La question soulevée à titre préjudiciel par C______ SA a déjà été rejetée par le Tribunal de céans au cours de l'audience de jugement. Toutefois, dans la mesure où C______ SA a persisté à contester la qualité de partie plaignante des sociétés en cause dans le cadre des plaidoiries finales, il sied de rappeler qu'il résulte clairement des pièces du dossier, en particulier de l'Offering memorandum du fonds A______ (P 101'178ss), que les actifs détenus par A______ ont tous été investis dans une "wholly-owned, limited liability trading company" nommée A______ Ltd (P 101'199). Ainsi, les comptes bancaires auprès de L______, débités par le prévenu X______ dans le cadre des faits reprochés, avaient été ouverts au nom d'A______ Ltd (P 620'683ss), respectivement d'B______ Ltd (P 620'001ss). Ce sont donc bien ces deux sociétés qui détiennent la titularité des droits civils déduits en justice et qui ont donc la qualité de lésées.

13.3.1. La Masse en faillite d'D______ SA a déposé des conclusions civiles par courrier du 11 novembre 2016, complétées par courrier du 16 décembre 2016. La Masse a conclu à ce que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser les sommes de CHF 10'642'498.- pour le dommage subi du fait de la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de CHF 3'464'351.99 pour le dommage subi du fait de la gestion fautive. Elle a également conclu à ce que le prévenu X______, seul, soit condamné à lui verser le solde du dommage invoqué, soit CHF 1'684'030.- pour le dommage subi du fait de la

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P/14289/2007 diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et CHF 575'424.55 pour le dommage subi du fait de la gestion fautive. 13.3.2. Le 7 février 2012, l'administration de la faillite a cédé la prétention en responsabilité à l'encontre des organes de D______ SA à C______ SA en application de l'art. 260 LP. La validité de la cession a été prolongée à plusieurs reprises, dernièrement en date du 31 mars 2017. Suite à cette cession, C______ SA est devenue la seule et unique cessionnaire des prétentions civiles en responsabilité contre les organes de D______ SA. C______ SA a ainsi acquis le droit d'agir devant le juge civil pour les prétentions découlant des actes commis par les prévenus. Si la Masse conserve la capacité d'ester jusqu'à radiation du registre du commerce de la faillie et qu'elle demeure seule titulaire de la qualité de lésée pour les infractions commises dans le cadre de la faillite, reste que dans le cas présent la Masse a cédé la capacité de faire valoir toutes prétentions sur le plan civil à l'un des créanciers, C______ SA, lequel ne peut faire valoir ces prétentions que devant un juge civil. Les conclusions civiles déposées par la Masse doivent ainsi être déclarées irrecevables. 13.4.1. Les fonds A______ et B______ ont fait parvenir au Tribunal leurs conclusions civiles par courrier du 12 décembre 2016. Ils concluent à ce que le prévenu X______ soit condamné :  à verser à A______ les sommes suivantes :  USD 40'000'000.- correspondant à l'investissement dans G______;  EUR 5'300'000.- et USD 13'526'500.- correspondant aux montants versés en guise de "prêts" à J______;  USD 11'459'250.- correspondant à la valeur des titres Corsair et Steers;  dont à déduire la somme de EUR 2'085'160.47;  à verser à B______ les sommes suivantes :  USD 10'000'000.- correspondant à l'investissement dans G______;  EUR 4'750'000.- et USD 1'639'000.- correspondant aux montants versés en guise de "prêts" à J______;  USD 2'749'536.- correspondant à la valeur des titres Kutznetski et BNPP;  dont à déduire la somme de EUR 414'839.53. Ils concluent également à ce que la prévenue Y______ soit condamnée à verser à A______ les sommes suivantes :  CHF 3'333'555.- et EUR 1'323'800.- provenant des fonds détournés d'A______ par le biais des prêts à J______;

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P/14289/2007  USD 994'975.- provenant des fonds détournés d'B______ par le biais des prêts à J______;  CHF 473'983.- et USD 2'750'000.- provenant des transferts de titres effectués au préjudice d'A______. Ils concluent au surplus à ce que la prévenue soit condamnée à verser à B______ la somme de CHF 888'300.- provenant des transferts de titres au préjudice de cette dernière. 13.4.2. En premier lieu, s'agissant du préjudice subi du fait de l'investissement dans G______, le Tribunal relève, comme déjà évoqué plus haut (cf. supra point 4.1.3.), que les pièces du dossier ne permettent pas de chiffrer avec précision le dommage subi par A______ du fait des actes du prévenu X______. En effet, il n'a pas été possible de chiffrer le montant qu'A______ avait effectivement investi dans G______, lequel ne correspond pas forcément au montant de USD 40'000'000.- ressortant du courrier de Banque U______ produit par les fonds, ne serait-ce qu'en raison de l'important effet de levier inhérent audit produit. De plus, l'infraction retenue ne concerne que la part de cet investissement qui dépassait la limite de 20% fixée par l'Offering memorandum. En conséquence, le dommage peut être reconnu dans son principe mais A______ sera renvoyée à agir devant le juge civil afin de le chiffrer. B______ fait également valoir un préjudice à hauteur de USD 10'000'000.- en raison de l'investissement dans G______. Or, il n'a pas été retenu dans l'acte d'accusation, ni d'ailleurs tout au long de la procédure, qu'B______ avait également investi dans ce produit, seul A______ ayant été mentionnée à cet égard. Aucune infraction n'a été retenue de ce chef au préjudice d'B______, de sorte que cette conclusion est irrecevable. 13.4.3. En deuxième lieu, s'agissant des prêts J______ et des transferts de titres, A______, au vu des montants retenus à ce titre (cf. supra points 4. et 5.), a subi un dommage total de EUR 5'300'000.- et de USD 24'985'750.- et B______ un dommage de EUR 4'750'000.- et de USD 4'388'536.-. Toutefois, une partie de ce préjudice a été réparée dans le cadre d'une transaction passée avec le Groupe Vv______ portant sur la cession des créances de J______. A______ et B______ ont ainsi reçu un montant de EUR 2'500'000.-. Ce montant devra donc être déduit de leur dommage, proportionnellement à la créance déduite par chacun des fonds, soit à hauteur de EUR 1'920'500.- pour A______ et de EUR 579'500.- pour B______. De plus, au vu de la multiplicité des dates pour le calcul des taux d'intérêts réclamés par les fonds, une date médiane au 1er mai 2007 sera appliquée pour le calcul des intérêts sur les sommes allouées à A______ et à B______. Partant, le prévenu X______ sera condamné à verser les sommes de EUR 3'379'500.- et de USD 24'985'750.- à A______ et les sommes de EUR 4'170'500.- et de USD 4'388'536.- à B______ à titre de réparation de leur dommage matériel.

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P/14289/2007 13.4.4. S'agissant des prétentions civiles prises à l'encontre de la prévenue Y______ du fait du blanchiment d'argent, il sera tenu compte des infractions finalement retenues (cf. supra point 10.2.1.). En d'autres termes, les montants correspondant aux virements qui ne sont pas considérés comme des actes de blanchiment d'argent doivent être déduits des prétentions que les fonds A______ et B______ font valoir (virements 3.1. à 3.9. et 3.11.). Ainsi, la prévenue Y______ sera condamnée à payer à A______ les montants de EUR 1'323'800.-, de CHF 3'807'538.- et de USD 2'750'000.- et à B______ les montants de CHF 888'300.- et de USD 994'975.-, ce qui correspond au total des sommes reçues par elle. Ici, également, une date médiane sera fixée pour le point de départ des intérêts se situant au 1er juin 2007. Cela dit, les montants blanchis par la prévenue Y______ provenant, notamment, des infractions commises par le prévenu X______ et ce dernier étant également condamné à réparer le dommage subi par A______ et B______ du fait du crime en amont, tout paiement effectué par la prévenue Y______ à cet égard, devra venir en déduction de la créance d'A______ et d'B______ envers le prévenu X______. Par ailleurs, A______ et B______ ont requis qu'il soit précisé que le présent jugement sur l'action civile se substitue, en tant que de besoin, aux conclusions civiles déposées à l'encontre de la prévenue Y______ dans le cadre d'une procédure civile actuellement suspendue par-devant les juridictions genevoises. Le Tribunal n'y voyant pas d'inconvénient, il sera fait droit à cette requête et le dispositif précisé en ce sens. 13.5.1. C______ SA a produit ses conclusions civiles à l'audience de jugement. Elle a demandé que les prévenus soient condamnés à lui verser les sommes de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007. Le préjudice subi par C______ SA, au vu de l'infraction d'abus de confiance retenue (cf. supra point 7.), se chiffre aux deux montants retirés sans droit par le prévenu X______ en novembre 2007. La prévenue Y______ n'est pas concernée par ces retraits en espèces et les montants retirés par son ex-mari n'ont pas fait l'objet du blanchiment d'argent reproché, dans la mesure où ceux-là sont postérieurs à celui-ci. C______ SA ne pourra ainsi pas être suivie dans ses conclusions civiles à l'encontre de la prévenue. 13.5.2. En conséquence, le prévenu X______ sera condamné à réparer le préjudice subi par C______ SA en CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et en CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007. C______ SA sera déboutée pour le surplus de ses conclusions.

Confiscation

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P/14289/2007

E. 14 14.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

14.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel le crime ne paie pas, cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 178; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4

p. 327; ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP). 14.2.1. En l'espèce, les avoirs se trouvant sur le compte du prévenu X______ auprès de Q______ et sur les comptes bancaires de la prévenue Y______ auprès de R______ Genève, R______ Paris et de N______ ont été largement, sinon essentiellement durant la période pénale considérée, alimentés à l'aide de fonds provenant des infractions commises par les prévenus. En plus de ces comptes, les comptes ouverts au nom de E______ CORP. et de Zz______ SA auprès de R______ à Genève et le compte au nom de la prévenue Y______ auprès de T______ à l'Ile Maurice ont servi au blanchiment d'argent. Par ailleurs, les soldes de ces comptes au moment de leur saisie étaient bien inférieurs aux valeurs patrimoniales détournées, respectivement blanchies. Par conséquent, les avoirs figurant sur ces comptes seront confisqués en application de l'art. 70 al. 1 CP. D'une manière générale, ces avoirs ne peuvent pas être restitués directement aux lésés en raison du mélange opéré (transit par plusieurs comptes courants, qui ont également reçus des fonds d'origine licite) et faute de traces documentaires suffisantes. 14.2.2. Les fonds provenant des infractions commises ont également servi à solder des hypothèques portant sur des immeubles sis en France, lesquels constituent le remploi du blanchiment d'argent. En conséquence, les biens immobiliers visés, le cas échéant les parts des sociétés civiles immobilières détenant ces immeubles, seront confisqués en vertu de l'art. 70 al. 1 CP, à concurrence du montant utilisé pour le remboursement des crédits hypothécaires. En ce qui concerne les comptes bancaires dont le prévenu X______ est titulaire auprès de N______, il s'agit pour le compte n° 15______ d'un compte d'épargne et pour le compte n° 16______ d'un compte de garantie de loyer pour un studio ______ à Genève. Ces comptes ne sont pas en lien avec les infractions reprochées, de sorte qu'ils ne peuvent être confisqués et qu'ils tiendront lieu de sûretés en vue de garantie d'une créance compensatrice.

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P/14289/2007 Les espèces saisies dans la chambre d'hôtel du prévenu X______ et au domicile des prévenus à ______ (inventaires du 4 décembre 2007, P 905'044 et P 905'055) ainsi que celles mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (P 905'065) seront confisquées en tant que produit des infractions. Pour le surplus, la saisie ordonnée dans le cadre de la présente procédure sur le compte n° 11______ ouvert au nom d'A______ auprès de V______ AG sera levée. Il en ira de même pour le compte n° 10______ (anciennement n° ______ auprès de P______ à Luxembourg), sur lequel les titres Corsair et Steers appartenant à A______ n'ont fait que transiter, dans la mesure où D______ SA est titulaire de ce compte. 14.2.3. Sur la base de l'art. 69 CP, la drogue figurant à l'inventaire du 29 novembre 2007 (P 905'040) ainsi qu'à l'inventaire du 24 avril 2008 (P 905'064) sera confisquée et détruite. Les ordinateurs séquestrés et figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire du 5 décembre 2007 (P 905'000) seront restitués au prévenu X______, dès lors qu'aucun lien ne peut être effectué avec les infractions reprochées. Les disques durs figurant à l'inventaire n° 1004920130103 du 3 janvier 2013 ainsi que les cartouches de sauvegarde, objets et documents figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire du 5 décembre 2014 (P 905'082), seront restitués à la Masse. Pour ce qui est des documents figurant aux inventaires de la procédure (P 905'003 à 905'050, P 905'057 à 905'063, P 905'086 et P 905'087), ceux-ci seront restitués à leurs légitimes ayant-droits.

Créance compensatrice

E. 15 15.1.1. Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si une confiscation aurait été prononcée dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales étaient encore disponibles. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Cela implique notamment que l'action en confiscation ne soit pas prescrite (ATF 129 IV 305 consid. 6.2.1

p. 313). Cela présuppose toutefois que ces valeurs patrimoniales équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné vise "la personne concernée", d'autre part, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction. Dès l'instant où les conditions sont réunies pour que les valeurs

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P/14289/2007 assujetties puissent être confisquées chez un tiers, elles le sont aussi et dans la même mesure pour qu'une créance compensatrice puisse être prononcée lorsque le tiers s'est dessaisi des valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP), PJA 2007 1376, p. 1387). 15.1.2. L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 15.1.3. En vertu de l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (lit. a) et les peines pécuniaires et les amendes (lit. b). 15.2.1. Le prononcé d'une créance compensatrice à l'égard des prévenus se justifie dès lors que l'essentiel des fonds objet des infractions commises par eux ne sont plus disponibles. En effet, la somme de la valeur des avoirs et objets confisqués ne dépasse pas CHF 6 millions. L'avantage illicite perçu par le prévenu X______ se compose du préjudice causé à A______ (environ EUR 5.3 millions et USD 25 millions) et à B______ (environ EUR 4.75 millions et USD 4.4 millions), soit un montant total converti en USD d'environ USD 37 millions, à D______ SA ainsi qu'à C______ SA (CHF 50'000.-); il s'élève ainsi à environ de USD 38 millions. Toutefois, vu la situation professionnelle actuelle du prévenu, le Tribunal renonce partiellement au prononcé de cette créance compensatrice à son égard, dès lors qu'il est à prévoir que celle-ci ne serait pas recouvrable mais également qu'elle entraverait sérieusement sa réinsertion, et l'arrêtera à CHF 500'000.-. L'avantage illicite perçu par la prévenue Y______ correspond, quant à lui, aux fonds que celle-ci a blanchi (soit un total d'environ USD 9.9 millions), dont il faut déduire les sommes saisies dans le cadre de la présente procédure sur ses comptes bancaires (lesquelles totalisent environ, après conversion, USD 1.6 millions) ainsi que CHF 6 millions, soit environ USD 6.1 millions, ayant servi à rembourser les crédits hypothécaires sur les biens immobiliers eux-mêmes déjà confisqués. L'avantage illicite de la prévenue s'élève ainsi à USD 2.3 millions. En conséquence, la créance compensatrice à l'encontre de la prévenue sera arrêtée à CHF 2'000'000.-, dès lors que l'intéressée bénéficie d'une situation financière confortable en France et dispose notamment de biens immobiliers dans ce pays. 15.2.2. Les séquestres sur les biens suivants seront maintenus en vue de l'exécution desdites créances compensatrices, du paiement des frais de procédure, y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office, ainsi que du paiement de la peine pécuniaire, soit portant sur :  les avoirs figurant sur les comptes n° 15______ et 16______ ouverts au nom du prévenu X______ auprès de la N______;

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P/14289/2007  les avoirs figurant sur les comptes n° 17______, 19______ et L3304.56.95 ouverts au nom de la prévenue Y______ auprès de la N______;  les parts de la Société civile immobilière ______1, immatriculée sous n° ______Paris;  les parts de la Société civile immobilière ______2, immatriculée sous n° ______ Paris;  le bien immobilier dit ______, propriété de la prévenue Y______ représentant le lot n° ______ de l'ensemble immobilier situé ______ à Megève et figurant au cadastre section n° ______;  les montres figurant sous chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (P 905'056);  les bijoux figurant à l'inventaire du 13 juin 2016 (P 905'083 à 905'085);  les bijoux saisis dans le coffre loué par la prévenue Y______ auprès de la banque R______ à Genève figurant à l'inventaire du 17 janvier 2008 (P 905'050 à 905'053).

Allocation au lésé

E. 16 16.1. Enfin, l'art. 73 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (al. 1 lit. a), les objets ou les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (al. 1 lit. b), et les créances compensatrices (al. 1 lit. c), pour autant que le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2). Lorsque les conditions d'une allocation au lésé sont réunies, le juge est tenu de l'ordonner (ATF 123 IV 145, consid. 4d). Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 et suivants CO (BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3ème éd., 2013, N 6 ad art. 73 CP). Ce dommage doit être fixé judiciairement ou dans le cadre d'un accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral du 1er juillet 2008, la personne qui subit un préjudice indirect n'est pas un "lésé" et ne peut pas prétendre à la restitution selon l'art. 70 al. 2 CP. En principe, elle ne peut pas davantage se prévaloir de l'art. 73 CP pour obtenir l'allocation de valeurs patrimoniales confisquées. Il convient toutefois de déroger à cette dernière règle lorsque celui qui a subi le préjudice direct a déjà été complètement dédommagé et n'a pas de droit préférable sur les avoirs confisqués. Dans ce cas, le "lésé par ricochet" doit se voir reconnaître, par-delà la lettre de l'art. 73 CP mais aux conditions posées par cette disposition, un droit à l'allocation des valeurs patrimoniales qui

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P/14289/2007 représentent le résultat de l'infraction dirigée au moins de manière indirecte contre lui. On peut notamment penser aux situations dans lesquelles le "lésé par ricochet" a réparé le préjudice issu directement de l'infraction parce qu'il en répond solidairement avec l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2009 résumé in Forumpoenale 1/2009, p. 22).

E. 16.2 En l'espèce, A______, B______ et C______ SA ont demandé l'allocation des valeurs patrimoniales confisquées et des créances compensatrices prononcées et ont cédé à l'Etat leur créance, à due concurrence des montants effectivement recouvrés, comme le requiert la loi. En sus, C______ SA a demandé l'allocation des "éventuelles amendes et/ou peines pécuniaires prononcées". Vu la présence de trois lésés concurrents et dans le silence de la loi, une répartition sera effectuée au prorata des prétentions civiles allouées, soit selon la clé de répartition suivante : parties plaignantes

dommage

proportion A______

36'246'588.- 77.55% B______

10'442'311.- 22.35% C______ SA

50'000.-

0.10% Total

46'738'899.- 100% A des fins de simplification, les montants ont été additionnés sur la base d'une fiction de parité entre CHF, EUR et USD. Une allocation aux lésés et répartition selon les proportions calculées sera donc ordonnée sur les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que sur la créance compensatrice prononcée à l'encontre du prévenu X______. En revanche, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la prévenue Y______ sera allouée uniquement aux parties plaignantes A______ et B______ mais non à C______ SA, celle-ci n'ayant pas été directement touchée par les actes retenus à l'encontre de la prévenue Y______ Pour cette raison également, il en va de même s'agissant de la peine pécuniaire prononcée à l'encontre de la prévenue Y______ qui ne sera pas allouée à C______ SA.

E. 16.3 Les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions pour le surplus.

Indemnités et frais

E. 17 17.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie

- 112 -

P/14289/2007 plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et doctrine citée).

E. 17.2 En l'occurrence, les parties plaignantes A______ et B______ sont fondées à demander la réparation de leur dommage consistant en les honoraires de leur conseil. Les prévenus seront ainsi, conjointement et solidairement, condamnés à leur verser le montant de CHF 71'750.40 réclamé à ce titre.

E. 17.3 La partie plaignante C______ SA a conclu à ce que le prévenu X______ soit condamné à lui verser une juste indemnité pour les frais et honoraires d'avocat engagés dans la présente procédure. C______ SA n'a pas fourni d'état de frais, ni même chiffré ses conclusions. En conséquence, le Tribunal arrêtera en équité une indemnité fondée sur les temps d'audiences par-devant lui (soit 1h00 le 2 novembre 2016, 0h25 le 14 novembre 2016 et 32h30 du 19 au 22 décembre 2016), auxquels s'ajouteront 2h00 de rendez-vous client et 3h00 pour les courriers adressés au Tribunal et les téléphones, soit un total de 39h15, arrondi à 40h00. Le prévenu X______ sera ainsi condamné à payer à C______ SA la somme de CHF 16'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil.

E. 18 18.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 18.2 En l'espèce, l'indemnité due à Me Cédric BERGER, défenseur d'office du prévenu X______, sera fixée à CHF 35'867.05 et l'indemnité due à Me Guillaume FAUCONNET, défenseur d'office de la prévenue Y______ à CHF 42'942.65, selon décisions motivées figurant en fin de dispositif.

E. 19 Enfin, les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus à raison de deux tiers pour le prévenu X______ et d'un tiers pour la prévenue Y______ (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP). Acquitte X______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). - 113 - P/14289/2007 Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève, le 27 mars 2009 (art. 49 al. 2 CP). statuant par défaut Déclare Y______ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 lit. c CP). La condamne à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 CP). Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. La condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 90 jours-amende. Met pour le surplus Y______ au bénéfice du sursis partiel et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant à l'inventaire du 29 novembre 2007 (P 905'040) ainsi qu'à l'inventaire du 24 avril 2008 (P 905'064) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation (art. 70 al. 1 CP) :  des avoirs figurant sur les comptes : - n° 20______ ouvert au nom de X______ auprès de Q______ SA à Genève; - n° 8______ ouvert au nom de Y______ auprès de R______ à Genève; - n° 18______ ouvert au nom de Y______ auprès de la N______; - n° 13______ ouvert au nom de E______ CORP. auprès de R______ à Genève; - n° 14______ ouvert au nom de Zz______ SA auprès de R______ à Genève; - n° 21______ ouvert au nom de Y______ auprès de R______ à Paris; - n° 9______ ouvert au nom de Y______ auprès de T______ Ltd à l'Ile Maurice;  des parts de la Société civile immobilière ______1 immatriculée sous n° ______Paris, à concurrence de EUR 850'813.-; - 114 - P/14289/2007  des parts de la Société civile immobilière ______2 immatriculée sous n° ______ Paris, à concurrence de EUR 2'793'812.-;  du bien immobilier dit "______", propriété de Y______, représentant le lot n° __ de l'ensemble immobilier situé ______ à Megève et figurant au cadastre section n° ______, à concurrence de EUR 2'246'323.- (soit EUR 1'336'006.- + EUR 910'317.-);  des espèces figurant aux inventaires du 4 décembre 2007 (P 905'044 (chambre d'hôtel occupée par X______) et P 905'055 (coffres de l'ancien domicile des prévenus));  des espèces mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (P 905'065, en relation avec la cote n° 28 de l'inventaire visé sous P 905'004). Ordonne la restitution à X______ des ordinateurs figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire du 5 décembre 2007 (P 905'000). Ordonne la restitution à la Masse en faillite d'D______ SA des disques durs figurant à l'inventaire n° 1004920130103 du 3 janvier 2013 ainsi que des cartouches de sauvegarde, objets et documents figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire du 5 décembre 2014 (P 905'082). Ordonne la restitution à leurs légitimes ayant-droits des documents figurant aux inventaires de la procédure (P 905'003 à 905'050, P 905'057 à 905'063, P 905'086 et P 905'087). Prononce à l'encontre de X______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 500'000.- (art. 71 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de Y______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 2'000'000.- (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, respectivement maintient en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 3 CP), du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 lit. a CPP), y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office (art. 135 al. 4 lit. a CPP), ainsi que du paiement de la peine pécuniaire (art. 268 al. 1 lit. b CPP), les séquestres portant sur : - les avoirs figurant sur les comptes n° 15______ et 16______ ouverts au nom de X______ auprès de la N______; - les avoirs figurant sur les comptes n° 17______ et 19______ ouverts au nom de Y______ auprès de la N______; - les parts de la Société civile immobilière ______1 immatriculée sous n° ______ Paris; - les parts de la Société civile immobilière ______2 immatriculée sous n° ______ Paris; - 115 - P/14289/2007 - le bien immobilier dit ______, propriété de Y______, représentant le lot n° __ de l'ensemble immobilier situé ______ à Megève et figurant au cadastre section n° ______ - les montres figurant sous chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (P 905'056); - les bijoux figurant à l'inventaire du 13 juin 2016 (P 905'083 à 905'085); - les bijoux saisis dans le coffre loué par Y______ auprès de R______ à Genève et figurant à l'inventaire du 17 janvier 2008 (P 905'050 à 905'053). Lève le séquestre portant sur le compte n° 11______ ouvert au nom d'A______ auprès de V______. Lève le séquestre portant sur le compte n° 22______ ouvert au nom d'D______ SA auprès de P______ à Luxembourg, celui-ci ayant été repris sous la référence ______ par ST______ SA. Admet dans son principe la réparation du dommage matériel causé à A______ par X______ au titre de la gestion déloyale des intérêts de celle-ci, s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre B.I.1. de l'acte d'accusation, et renvoie A______ à agir par la voie civile en ce qui concerne ces prétentions (art. 126 al. 3 CPP). Dit que la conclusion civile de B______ en paiement par X______ en sa faveur d'un montant de USD 10'000'000.-, avec intérêts à 5 % à compter du 19 septembre 2007, est irrecevable. Condamne X______ à payer à A______, s'agissant du complexe de faits visé sous chiffres B.II.3. à 8. de l'acte d'accusation, les montants de EUR 3'379'500.- et de USD 24'985'750.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Condamne X______ à payer à B______, s'agissant du complexe de faits visé sous chiffres B.II.3. à 8. de l'acte d'accusation, les montants de EUR 4'170'500.- et de USD 4'388'536.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Condamne Y______ à payer à A______, s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre C.III.3. de l'acte d'accusation, les montants de EUR 1'323'800.-, de CHF 3'807'538.- et de USD 2'750'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Condamne Y______ à payer à B______, s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre C.III.3. de l'acte d'accusation, les montants de CHF 888'300.- et de USD 994'975.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. - 116 - P/14289/2007 Dit que toute réparation du dommage causé à A______, respectivement à B______ par Y______ sera portée en déduction de la dette de X______ envers lesdites parties plaignantes. Dit que le jugement sur l'action civile dirigée au pénal à l'encontre de Y______ se substitue, en tant que de besoin, aux conclusions civiles déposées à l'encontre de la précitée dans le cadre de la procédure civile C/5086/2008 pendante par-devant les Tribunaux genevois. Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 71'750.40 à A______ et B______ à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Déboute pour le surplus A______ et B______ de leurs prétentions civiles. Condamne X______ à payer à C______ SA le montant de CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et le montant de CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Condamne X______ à verser le montant de CHF 16'000.- à C______ SA à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Déboute pour le surplus C______ SA de ses prétentions civiles. Dit que les conclusions civiles de la Masse en faillite d'D______ SA sont irrecevables. Alloue aux parties plaignantes visées ci-après, conformément à l'art. 73 al. 1 lit. b CP et sous déduction des frais, les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, celles-ci ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, leur créance en dommages-intérêts contre X______ et/ou Y______, selon la répartition suivante : A______ : 77.55 %; B______ : 22.35 % et C______ SA : 0,1 %. Alloue aux parties plaignantes visées ci-après, conformément à l'art. 73 al. 1 lit. c CP et sous déduction des frais, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de X______, celles-ci ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, leur créance en dommages-intérêts contre le précité, selon la répartition suivante : A______ : 77.55 %; B______ : 22.35 % et C______ SA : 0,1 %. Alloue à A______ et B______, conformément à l'art. 73 al. 1 lit. c CP et sous déduction des frais, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de Y______, celles-ci ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, leur créance en dommages-intérêts contre la précitée. - 117 - P/14289/2007 Fixe l'indemnité de procédure due à Me Cédric BERGER, défenseur d'office de X______, à CHF 35'867.05 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me Guillaume FAUCONNET, défenseur d'office de Y______, à CHF 42'942.65 (art. 135 CPP). Dit que X______ et Y______ sont tenus de rembourser à l'Etat de Genève les frais d'honoraires, soit les indemnités versées à leur défenseur d'office (art. 135 al. 4 lit. a CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, soit au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne X______ à raison de deux tiers et Y______ à raison d'un tiers au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 57'117.90, y compris un émolument de jugement de CHF 20'000.-. La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER Sur le défaut : La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP). Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, - 118 - P/14289/2007 Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 36'361.90 Convocations devant le Tribunal CHF 450.00 Frais postaux (convocation) CHF 207.00 Emolument de jugement CHF 20'000.00 (art. 10 cum 15 RTFMP) Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 49.00 Total CHF 57'117.90 ========== INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Bénéficiaire : X______ Avocat : Cédric BERGER Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 35'867.05 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 35'867.05 Observations : - 56h20 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 7'041.65. - 8h30 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 552.50. - 111h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 22'233.35. - Total : Fr. 29'827.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 32'810.25 - 8 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 400.– - TVA 8 % Fr. 2'656.80 - 119 - P/14289/2007 Réductions : - L'AJ ne rétribue le travail que d'un seul défenseur d'office pour un prévenu (il va de l'organisation du mandataire de s'organiser comme il l'entend, le choix de déléguer sa tâche à un collaborateur, sinon à un avocat stagiaire ne pouvant être décompté à double, voire à triple); En l'espèce, sous réserve de la seule rectification par rapport aux temps effectifs d'audiences s'agissant de celles du 25.08.2015 (réduction de 0h30) et du 14.11.2016 (réduction de 0h15), aucune autre réduction n'est intervenue quant aux états de frais déposés si ce n'est la prise en compte de l'activité d'un seul avocat par postes décomptés. INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Bénéficiaire : Y______ Avocat : Guillaume FAUCONNET Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 42'942.65 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 42'942.65 Observations : - 178h55 * à Fr. 200.00/h = Fr. 35'783.35. - Total : Fr. 35'783.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 39'361.70 - 8 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 400.– - TVA 8 % Fr. 3'180.95 Réductions : - 2h45 pour la consultation du dossier pénal le 05.08.2014, dans la mesure où la couverture AJ a été octroyée le 20.08.2014; - 1h30 pour l'étude du dossier du 13.08.2014 (dito); - 0h35 pour la consultation du dossier pénal (au MP) du 24.06.2015, ce poste étant compté à double; - 0h45 pour la consultation du dossier pénal (au MP) du 14.06.2016, ce poste étant compté à double; - 0h40 pour l'audience au MP du 26.08.2015, aucune convocation ni procès-verbal y relatifs ne figurant au dossier. NB : la consultation du dossier pénal du 22.04.2015 ayant été comptée à double est compensée par l'oubli de la consultation du 09.09.2014. Par ailleurs, les "12 heures de préparation complémentaire", mention manuscrite figurant au bas de l'état de frais complémentaire, n'apparaissent pas justifiées, la préparation à l'audience de jugement ayant été indemnisée et étant quasiment similaire à celle du défenseur du coprévenu. Si seule l'indemnisation est contestée: - 120 - P/14289/2007 Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). NOTIFICATION à X______ Par voie postale NOTIFICATION à Y______ Par voie postale NOTIFICATION à A______ et B______, soit pour elles leur conseil, Me Daniel TUNIK Par voie postale NOTIFICATION à C______ SA, soit pour elle son administrateur, F______ Par voie postale NOTIFICATION à la Masse en faillite de D______ SA, soit pour elle l'Office des faillites Par voie postale NOTIFICATION à E______ CORP. Par voie postale NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale NOTIFICATION à Me Cédric BERGER, défenseur d'office Par voie postale NOTIFICATION à Me Guillaume FAUCONNET, défenseur d'office Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président, Mme Brigitte MONTI et M. Reza VAFADAR, juges; Mme Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante; Mme Jessica GOLAY, greffière. P/14289/2007 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 9

9 mai 2017

MINISTÈRE PUBLIC, A______ Ltd, partie plaignante, assistée de Me Daniel TUNIK,

B______ Ltd, partie plaignante, assistée de Me Daniel TUNIK,

C______ SA, partie plaignante, représentée par F______, assistée de Me Lélia ORCI,

Masse en faillite de D______ SA, représentée par l'Office des faillites, partie plaignante,

contre Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1970, domicilié ______, France, assisté de Me Cédric BERGER,

Madame Y______, prévenue, née le ______ 1970, domiciliée ______, France, assistée de Me Guillaume FAUCONNET, *** E______ CORP., tiers-saisi, domicilié ______, République de Panama,

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P/14289/2007 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut :

- s'agissant du prévenu X______, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infractions retenus à son encontre dans l'acte d'accusation, avec une responsabilité pleine et entière et sans circonstances atténuantes, et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, celle-ci étant complémentaire à celles prononcées les 27 mars 2009 et 28 octobre 2014;

- s'agissant de la prévenue Y______, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infractions retenus à son encontre dans l'acte d'accusation, avec une responsabilité pleine et entière et sans circonstances atténuantes, et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans. Il demande le prononcé de créances compensatrices à hauteur de CHF 10'000'000.- à l'encontre du prévenu X______ et de CHF 15'000'000.- à l'encontre de la prévenue Y______. Il conclut au rejet des conclusions civiles de la Masse en faillite d'D______ SA prises à l'encontre du prévenu X______, vu la cession des droits de la Masse, et demande que celles déposées par C______ SA soient rejetées en tant qu'elles concernent la prévenue Y______. Il demande pour le surplus que les autres conclusions civiles soient accueillies favorablement et demande, enfin, la condamnation des prévenus aux frais de la procédure. Il maintient ses conclusions concernant les valeurs et séquestres mentionnés dans l'annexe à l'acte d'accusation et s'en rapporte à justice s'agissant des documents saisis, ne s'opposant pas à la restitution des documents comptables à leurs ayant-droits. Il conclut au maintien du séquestre en vue de garantie de la créance compensatrice à l'encontre de la prévenue Y______ sur tous comptes ouverts au nom de la précitée auprès de la Banque N______ et sollicite la confiscation des valeurs saisies au nom des prévenus par voie de commissions rogatoires à l'étranger.

A______ Ltd (ci-après : A______) et B______ Ltd (ci-après : B______), par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité des prévenus et persistent dans leurs conclusions civiles du 12 décembre 2016, demandant que le jugement sur l'action civile au pénal se substitue, en tant que de besoin, aux conclusions civiles déposées dans le cadre de la procédure civile C/5086/2008 dirigée contre la prévenue Y______ et pendante par-devant les juridictions genevoises. A______ et B______ concluent à l'irrecevabilité des conclusions civiles déposées par la Masse en faillite d'D______ SA en tant que celles-ci sont dirigées contre le prévenu X______ et au déboutement des conclusions civiles prises par C______ SA à l'encontre de la prévenue Y______. C______ SA, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité des prévenus et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles déposées à l'audience de jugement. Elle conclut également au déboutement d'A______ et B______ de leurs conclusions

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P/14289/2007 civiles et demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles déposées par la Masse en faillite d'D______ SA.

La Masse en faillite d'D______ SA conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles du 11 novembre 2016, complétées le 16 décembre 2016.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'infractions retenus à son encontre. Subsidiairement, dans l'éventualité d'un verdict de culpabilité, il demande que la peine à prononcer soit assortie d'un sursis complet, avec un délai d'épreuve de 2 ans. Il conclut à l'irrecevabilité des conclusions civiles déposées par la Masse en faillite d'D______ SA, subsidiairement à leur rejet, plus subsidiairement à ce que celle-ci soit renvoyée à agir au civil. Il conclut à l'irrecevabilité des conclusions civiles déposées par A______ et B______, subsidiairement à leur rejet, plus subsidiairement à ce que celles- ci soient renvoyées à agir au civil. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles déposées par C______ SA et demande qu'elles soient rejetées pour leur part dépassant le montant de CHF 50'000.-. Il s'en remet à justice s'agissant des confiscations. Il s'oppose au prononcé de toute créance compensatrice. Il demande que les frais soient mis à la charge de l'Etat et conclut à ce qu'une indemnité correspondant à CHF 100.- par jour de détention subi à tort lui soit allouée.

Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'infractions reprochés, à la restitution de tous les avoirs séquestrés tels que visés dans l'annexe à l'acte d'accusation, à son indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, ainsi qu'à la réparation de son dommage économique causé par la présente procédure conformément à ses conclusions en indemnisation déposées à l'audience de jugement. Elle conclut au rejet de toutes les conclusions civiles des parties plaignantes et s'oppose aux conclusions prises par le Ministère public et les parties plaignantes en confiscation, en fixation de créances compensatrices et en allocation aux lésés. EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 29 juillet 2016, il est reproché à X______ d'avoir, entre novembre 2005 et juillet 2007, à Genève, en sa qualité d'administrateur d'un fonds de placement enregistré aux Iles Caïmans nommé A______ [note : le fonds agissant par l'intermédiaire d'une société enregistrée aux Iles Caïmans, nommée A______ Ltd (ci-après : A______)], alors qu'il représentait à la fois le fonds A______, son gestionnaire de placement (Investment Manager) en tant qu'administrateur et actionnaire majoritaire d'D______ SA (aujourd'hui en liquidation) et son conseiller en investissement (Trading Advisor) en tant que directeur général (CEO) de D______ INVESTMENT MANAGEMENT, qu'il avait ainsi le pouvoir de prendre toute décision de placement des avoirs du fonds

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P/14289/2007 A______ et de donner des instructions à cet égard, alors qu'il s'était engagé envers les investisseurs à ce que :  les actifs d'A______ soient placés de manière diversifiée, mais principalement dans des tranches de collaterised debt obligation (CDO) liés à des crédits de sociétés de haute qualité (high grade corporate credit using synthetic CDOs);  chaque position soit couverte au minimum à concurrence de 90% des avoirs du fonds;  les directives de placement qu'il avait lui-même fixées soient respectées, ces directives prévoyant en particulier que :  un maximum de 20% de la valeur brute des avoirs pouvait être investi auprès d'un même émetteur, à l'exception d'obligations gouvernementales notamment;  l'exposition du fonds à l'insolvabilité d'une de ses contreparties serait limitée à 20% de la valeur brute de ses avoirs;  le fonds appliquerait le principe de la diversification des risques en ce qui concerne ses placements dans des instruments dérivatifs; créé, en 2005, le fonds de placement G______ Ltd (ci-après : G______) sous la forme d'un structured investment vehicule enregistré aux Iles Caïmans, qui investissait dans des obligations exposées à des risques liés à des hypothèques sur des immeubles résidentiels aux Etats-Unis, investissements sélectionnés par D______ FINANCIAL SERVICE Ltd (ci-après : D______ FINANCIAL SERVICE) et agissant sur les conseils d'D______ INVESTMENT MANAGEMENT, d'y avoir investi une part importante des actifs d'A______ par l'acquisition, aux alentours du 15 novembre 2005, de capital notes émises par G______, pour un total de USD 15 millions, représentant environ 15% du portefeuille d'A______, puis d'y avoir encore investi, respectivement en juin et en juillet 2007, pour USD 6 millions et USD 9 millions, de telle sorte que le fonds A______ détenait des capital notes émises par G______ pour un montant total de USD 40 millions en août 2007, représentant au minimum deux tiers du portefeuille d'A______, alors que ses investissements n'étaient couverts d'aucune manière et étaient contraires à la politique d'investissement d'A______ et aux informations communiquées aux investisseurs, en violation des engagements pris ainsi qu'aux règles de diligence et prudence en matière de placement de capitaux, violant ainsi ses devoirs de gestion et causant un dommage à A______ équivalant à la valeur de ses investissements, et d'avoir perçu, par le biais de D______ INVESTMENT MANAGMENT qui les rétrocédait pour partie du moins, des commissions venant à la fois de G______ et d'A______, obtenant ainsi une rémunération illégitime pour des placements injustifiés, faits qualifiés de gestion déloyale aggravée (art. 158 al. 1 ch. 3 CP) (B.I.1 et B.I.2).

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P/14289/2007

a.b. Il est également reproché à X______, en sa qualité d'administrateur des fonds de placement A______ et B______ [note : ce dernier fonds agissant par l'intermédiaire d'une société enregistrée aux Iles Caïmans, nommée B______ Ltd (ci-après : B______)], alors qu'D______ INVESTMENT MANAGEMENT était responsable de la gestion des avoirs de ces deux fonds et qu'elle agissait sur les conseils d'D______ SA, étant rappelé que X______ était directeur général (CEO) de la société D______ INVESTMENT MANAGEMENT et administrateur d'D______ SA, ayant ainsi le pouvoir de prendre toute décision de placement des avoirs d'A______ et d'B______ et de donner des instructions à cet égard et ayant le pouvoir de signature sur les comptes bancaires d'A______ et d'B______ auprès de la banque L______ à Londres et détenant ainsi la maîtrise sur les actifs d'A______ et d'B______, alors qu'il était également conjointement avec Y______ indirectement actionnaire de la société I______ Ltd, laquelle détenait intégralement I______ SARL, qui, à son tour, détenait 100% du capital social de J______HOLDING AG, laquelle détenait enfin l'intégralité des actions de J______SAS, une société de droit suisse ayant son siège à Genève et dont X______ était l'administrateur unique jusqu'au 26 octobre 2007 :  d'avoir, à douze reprises, entre octobre 2005 et septembre 2006, donné ou validé des instructions de virement au débit du compte d'A______, respectivement d'B______, en faveur du compte de I______ SARL et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de la société administratrice des fonds SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ Ltd (ci-après: SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______), signé à Genève, au nom et pour le compte d'A______, respectivement d'B______, des contrats de prêts en faveur de I______ SARL, alors qu'il savait que cette dernière n'avait pas la capacité de rembourser les montants prêtés par A______ et B______, ni même de payer les intérêts dus sur ces montants et, alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable, effectué de la sorte 12 transferts représentant un montant total de EUR 3 millions au préjudice d'A______ et de EUR 2.1 millions au préjudice d'B______, puis de s'être approprié les fonds versés – conjointement avec Y______ – afin de financer l'acquisition du groupe de société J______, soit J______SAS et ses filiales, en n'ayant aucunement l'intention de rembourser ou de mettre des actifs à disposition de I______ SARL afin de rembourser les fonds versés par A______ et B______, causant à A______ un dommage de EUR 3 millions (B.II.3);  d'avoir, le 27 juin 2006, donné ou validé des instructions portant sur deux virements du compte d'B______ auprès de la banque L______ de EUR 250'000.- chacun en faveur de I______ Ltd et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______, signé à Genève, le 4 août 2006, au nom et pour le compte d'B______, un contrat de prêt en faveur de I______ Ltd, alors qu'il savait que cette dernière n'avait pas la capacité de rembourser les montants prêtés par B______, ni même de payer les intérêts dus sur ces montants et, alors que ces opérations n'avaient aucune

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P/14289/2007 cause juridique valable, de s'être approprié les fonds versés – conjointement avec Y______ – afin d'injecter des liquidités dans le groupe de société J______, soit J______SAS et ses filiales, qui n'étaient plus en mesure d'honorer leurs créanciers, en n'ayant aucunement l'intention de rembourser ou de mettre des actifs à disposition de I______ Ltd afin de rembourser les fonds versés par B______, causant à B______ un dommage de EUR 3 millions (B.II.4);  d'avoir, à trente reprises, entre avril 2006 et juillet 2007, donné ou validé des instructions de virements au débit du compte d'A______, respectivement d'B______, auprès de la banque L______ à Londres, en faveur du compte de J______HOLDING AG n° 0425-842428-5 ouvert en les livres de M______ à Lausanne, soit trente versements pour une valeur totale de USD 11'548'000.- et EUR 4'450'000.-, et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______, signé à Genève, au nom et pour le compte d'A______, respectivement d'B______, divers contrats de prêts en faveur de J______HOLDING AG, alors qu'il savait que cette dernière et les autres sociétés du groupe J______ n'avaient pas la capacité de rembourser les montants prêtés par A______ et B______, ni même de payer les intérêts dus sur ces montants et, alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable, de s'être approprié les fonds versés, afin de les utiliser pour son propre compte et celui de Y______ à concurrence de :  CHF 166'964.-, USD 297'753.- et EUR 138'311.- retirés en espèces du compte de J______HOLDING AG;  CHF 1'282'000.- versés à l'Etat de Genève pour s'acquitter de dettes d'impôts;  CHF 718'843.- et EUR 253'665.- pour l'acquisition de biens et services de luxe en sa faveur et celle de Y______;  CHF 4'119'065.-, USD 895'000.- et EUR 610'000.- virés sur ses comptes bancaires, une partie ayant ensuite été transférée à Y______;  CHF 1'111'084.-, USD 100'000.- et EUR 733'696 crédités en faveur de Y______; ou afin de les injecter dans J______SAS à concurrence de EUR 9'702'162.-, causant à A______ et B______ un dommage équivalant à la valeur des montants ainsi détournés (B.II.5);  d'avoir, à quatre reprises, entre juin et septembre 2007, donné ou validé des instructions de virements au débit du compte d'A______ auprès de la banque L______ à Londres, en faveur de tiers indéterminés, pour un montant total de USD 3'617'500.- et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______, signé à Genève, au nom et pour le compte d'A______, divers contrats de prêts en faveur de J______HOLDING AG,

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P/14289/2007 alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable, permettant ainsi aux bénéficiaires et/ou à lui-même de s'enrichir sans droit des montants ainsi détournés, causant à A______ un dommage équivalant à ces valeurs patrimoniales (B.II.6);  d'avoir, le 3 avril 2007, donné l'ordre de transférer, à titre gratuit, une obligation Corsait ltf 0% euro Medium-Term (ci-après : Obligation Corsair) dont A______ était propriétaire sur un compte au nom d'D______ SA auprès de P______ au Luxembourg, puis, le 5 avril 2007, de l'avoir transférée sur un compte n° n° 1______ auprès de O______ (ci-après : O______) aux Iles Turques-et-Caïques, dont il était l'ayant-droit économique (ci-après : compte N° 1______), se l'appropriant, avant de la vendre, le 26 avril 2007, pour un prix de USD 6'435'000.-, somme qu'il a ensuite utilisée de la manière suivante :  USD 5'015'000.- pour acquérir des titres BNPP liés à des parts d'A______ d'une valeur nominale de USD 5 millions;  CHF 55'000.- retirés en espèces pour ses propres besoins;  USD 89'580.- virés en faveur de Employé a______ au crédit du compte n° 4______ auprès de O______;  CHF 79'150.- virés sur son propre compte auprès de M______ puis reversés à Y______;

causant de la sorte un dommage à A_____ de la valeur de l'Obligation Corsair

(B.II.7.1);  d'avoir, le 3 avril 2007, donné l'ordre de transférer, à titre gratuit, une obligation Steers Credit Trust à 0% coupon (ci-après : Obligation Steers) dont A______ était propriétaire sur un compte au nom d'D______ SA auprès de P______ au Luxembourg, puis, le 5 avril 2007, de l'avoir transférée sur son compte N° 1______ auprès de O______, se l'appropriant, avant de la vendre, le 12 avril 2007, pour un prix de USD 5'024'250.-, somme qu'il a ensuite utilisée de la manière suivante :  CHF 500'000.- et EUR 60'000.- retirés en espèces pour ses propres besoins;  USD 2'500'000.- virés en faveur de Y______ sur son compte personnel et USD 250'000.- sur le compte de E______ CORP., dont Y______ est l'ayant-droit économique;  EUR 250'000.- virés en faveur de Administrateur b______ au crédit du compte n° 777 MILAYA auprès de O______;  le solde ayant été viré sur son compte personnel, étant précisé que X______ a transféré une partie de ces fonds à Y______, dépensé une autre partie pour acquérir des biens de luxe pour le compte de

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P/14289/2007 Y______ et/ou de lui-même pour un prix total de CHF 49'294.- et EUR 93'785.- à tout le moins et retiré en espèces pour ses propres besoins les avoirs restants;

causant de la sorte un dommage à A______ de la valeur de l'Obligation Steers (B.II.7.2);  d'avoir, le 3 septembre 2007, donné l'ordre de transférer, à titre gratuit, une obligation KUTZNETSKI CAPITAL (Bank of Moscow) 8% (ci-après : Obligation KUTZNETSKI) dont B______ était propriétaire sur un compte au nom d'D______ SA, puis, le 7 septembre 2007, de l'avoir transférée sur son compte N° 1______ auprès de O______, se l'appropriant, avant de la vendre, le 19 septembre 2007, pour un prix de USD 1'049'536.-, causant de la sorte un dommage à B______ de la valeur de l'Obligation KUTZNETSKI (B.II.7.3);  d'avoir, à une date indéterminée au printemps 2007, fait émettre ou accepté pleinement et sans réserve qu'un tiers fasse émettre par BNP Paribas des titres BNP Paribas 0 coupon (ci-après : titres BNPP) pour un montant nominal de USD 10 millions, lesquels ont été intégralement investis dans des parts A______, avant de souscrire, le 24 mai 2007, 5'000'000 titres BNPP pour un montant de USD 5 millions au moyen de fonds provenant de la vente de l'Obligation Corsair qu'il s'était indûment appropriée au détriment d'A______, puis de vendre à B______, le 30 août 2007, 1'700'000 titres BNPP qu'il avait précédemment souscrits à leur valeur nominale de USD 1'700'000.-, alors que leur valeur était nulle, s'appropriant ensuite le prix de vente en le transférant sur le compte n° 5______, dont il est ayant-droit économique, somme qu'il a ensuite utilisée de la manière suivante :  CHF 260'000.- retirés en espèces pour ses propres besoins;  CHF 1'000'000.- et USD 202'771.- virés sur le compte n° 0251- 315795-5 à son nom auprès de M______, qu'il a pour partie dépensé dans des biens et services de luxe pour son propre compte et celui de Y______;  EUR 300'000.- virés en faveur de J______SAS; causant de la sorte un dommage à B______ correspondant au prix des parts A______ que lui a versé B______ (B.II.8);  de s'être fait remettre, en sa qualité d'administrateur président délégué de C______ SA (ci-après : C______ SA) société de droit suisse ayant son siège à Genève, filiale d'D______ SA à 100%, la somme de CHF 25'000.- le 23 novembre 2007 et la somme de CHF 25'000.- le 27 novembre 2007, par la banque Q______ SA (ci-après : Q______) au débit du compte de C______ SA ouvert auprès de cet établissement bancaire, s'appropriant sans droit ces

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P/14289/2007 sommes, qu'il a ensuite dépensées pour son propre compte, causant de la sorte un préjudice de CHF 50'000.- à C______ SA (B.II.9);

faits constitutifs d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. a.c. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus, à plusieurs reprises entre octobre 2005 et août 2007, signé au nom et pour le compte d'A______ ou d'B______, d'une part, et de J______SA, d'autre part, des contrats de prêts en faveur de J______SA, lesquels étaient uniquement destinés à couvrir des transferts de fonds indus au détriment d'A______, respectivement d'B______, lesquels ont profité directement ou indirectement à lui-même, à Y______ et au groupe J______, faits constitutifs de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (B.III.10). a.d. Il lui est également reproché alors qu'il était administrateur et actionnaire majoritaire à 60% d'D______ SA et qu'il détenait le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, de même que son épouse à l'époque, Y______ :  d'avoir, entre le 1er juillet 2004 et le 17 août 2007, soustrait indûment des actifs de la société en signant et/ou en acceptant pleinement et sans réserve que Y______ signe des ordres de transfert au débit des comptes de la société en faveur de son compte personnel ou de celui de Y______, effectuant ainsi 46 transferts pour une valeur totale de CHF 10'101'389.-, EUR 1'909'000.- et USD 150'000.-, opérations effectuées sans droit, sans contre-prestation, ni garantie valable et sans aucun lien avec le but social d'D______ SA, contribuant largement à son surendettement, puis à sa faillite prononcée le 22 janvier 2008, causant un préjudice aux créanciers équivalent aux montants soustraits, faits constitutifs de diminution de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch. 1 CP (B.IV.11).  d'avoir, entre le 30 juin 2005 et le 30 septembre 2007, signé et/ou accepté pleinement et sans réserve que Y______ signe des ordres de transfert pour le paiement de dépenses inutilement exorbitantes se rapportant à l'acquisition de biens et services sans lien avec les activités de la société et à son seul profit ou à celui de Y______, agissant de la sorte à tout le moins concernant des dépenses totalisant la somme de CHF 4'039'776.54, et d'avoir ainsi contribué à aggraver le surendettement d'D______ SA, dont la faillite a été prononcée le 22 janvier 2008, faits constitutifs de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP (B.V.12).

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P/14289/2007 b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______, alors qu'elle était directrice et actionnaire à 25% d'D______ SA et qu'elle détenait le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, de même que son époux à l'époque X______ :  d'avoir, entre le 1er juillet 2004 et le 3 janvier 2007, soustrait indûment des actifs de la société en signant et/ou en acceptant pleinement et sans réserve que X______ signe des ordres de transfert au débit des comptes de la société en faveur de son compte personnel ou de celui de X______, effectuant ainsi 35 transferts pour une valeur totale de CHF 8'377'389.-, EUR 1'310'000.- et USD 150'000.-, opérations effectuées sans droit, sans contre-prestation, ni garantie valable et sans aucun lien avec le but social d'D______ SA, contribuant largement à son surendettement, puis à sa faillite prononcée le 22 janvier 2008, causant un préjudice aux créanciers équivalent aux montants soustraits, faits constitutifs de diminution de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch. 1 CP (C.I.1).  d'avoir, entre le 30 juin 2005 et le 3 janvier 2007, signé et/ou accepté pleinement et sans réserve que X______ signe des ordres de transfert pour le paiement de dépenses inutilement exorbitantes se rapportant à l'acquisition de biens et services sans lien avec les activités de la société et à son seul profit ou celui de X______, agissant de la sorte à tout le moins concernant des dépenses totalisant la somme de CHF 3'464'351.99, et d'avoir ainsi contribué à aggraver le surendettement d'D______ SA, dont la faillite a été prononcée le 22 janvier 2008, faits constitutifs de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP (C.II.2). b.b. Il lui est également reproché, entre le 22 novembre 2004 et le 15 octobre 2007, de s'être fait créditer, à sa demande, sur les comptes bancaires dont elle était titulaire et/ou ayant-droit économique, sans cause juridique valable, par 77 versements bancaires, les sommes totales de CHF 7'093'227.-, EUR 2'168'496.- et USD 3'744'975, alors qu'elle ne pouvait ignorer, ou à tout le moins devait suspecter, que celles-ci provenaient des crimes commis par X______ – dans certains cas avec son concours – au préjudice d'A______, d'B______ et d'D______ SA, tels qu'ils sont décrits ci-dessus, dépensant ensuite une partie de ces sommes directement et transférant une autre partie sur d'autres comptes bancaires en France, notamment en remboursement de prêts hypothécaires en lien avec des biens immobiliers acquis conjointement avec X______, ainsi que sur un compte auprès de T______ à l'Ile Maurice, et d'avoir agi de façon à entraver la découverte et la confiscation pénale de ces avoirs, de sorte à mener un train de vie somptuaire alors qu'elle n'avait plus de revenus propres et avait réduit son activité professionnelle en quittant ses fonctions de directrice d'D______ SA,

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P/14289/2007 faits constitutifs de blanchiment d'argent avec l'aggravante du métier selon l'art. 305bis ch. 1 et ch. 2 lit. c CP (C.III.3 et C.III.4). B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier.

a. Généralités a.a. D______ SA était une société anonyme de droit suisse ayant son siège au 50 rue du Rhône à Genève, aujourd'hui en liquidation. X______ a créé cette société en 2001 et en était l'administrateur de sa création le 7 mars 2001 jusqu'au prononcé de la faillite le 22 janvier 2008. Il en était l'actionnaire majoritaire, détenant 60% du capital social. Y______ en était la directrice du 30 novembre 2001 au 10 janvier 2007. Elle détenait également 25% du capital social de cette société. D______ SA agissait en tant que conseiller en investissement (Trading advisor) pour A______ et B______. X______ avait la qualité de Chairman des fonds A______ et B______, avec signature individuelle. a.b. D______ GROUP est une société holding de droit luxembourgeois, dont la gestion opérationnelle se faisait depuis les locaux d'D______ SA à Genève. X______ est actionnaire à 60% et Y______ à 40%. D______ GROUP avait pour activité de créer des produits financiers qu'elle proposait à ses clients. Elle proposait notamment les parts d'un fonds de placement nommé D______ FUND Ltd, créé en 2001 par D______ SA et domicilié aux Iles Caïmans, lui-même composé de trois "sous-fonds" de type hedge funds, dénommés A______, B______ et D______ ALTERNATIVE. Les hedge funds étaient organisés en sociétés enregistrées aux Iles Caïmans, nommées A______ et B______. X______ était l'administrateur et le directeur d'D______ FUND Ltd, de même que des trois sous-fonds. Les fonds A______ et B______ faisaient partie de la catégorie de fonds d'investissements spéculatifs, dont l'objectif était la recherche de performance maximale par l'utilisation d'un effet de levier. L'Investment Manager d'A______ était D______ INVESTMENT MANAGEMENT, filiale d'D______ GROUP, dont X______ était l'un des directeurs et actionnaire majoritaire. a.c. D______ SA avait également une société filiale à Genève sous la raison sociale de C______ SA. D______ SA détenait 100% du capital social de C______ SA. X______ en était l'administrateur président délégué jusqu'au 14 décembre 2007, puis l'administrateur jusqu'au 9 mai 2008.

Les infractions au préjudice des fonds A______ et B______

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P/14289/2007

b. Les plaintes déposées b.a. Entre septembre et octobre 2007, les sociétés d'investissement ______ Ltd, ______ LLP, ______Ltd, ______ Ltd, H______ Funds ainsi que des particuliers ______, ______, ______ et ______ ont déposé plainte à l'encontre de X______ pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres et infractions à la loi sur les placements collectifs de capitaux. La qualité de partie plaignante des sociétés et particuliers susvisés (ci-après : les investisseurs) a été rejetée par décision du Juge d'instruction du 14 mars 2008. Le 7 décembre 2007, A______ et B______ se sont constitués parties plaignantes dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de X______. b.b. Il ressort des plaintes à l'origine de la présente procédure les faits suivants. Les investisseurs avaient acheté des parts dans le fonds A______ qui était proposé par D______ SA depuis 2001. Dans le cadre de leurs décisions d'investissement, les investisseurs s'étaient basés sur le prospectus d'émission (ou Offering memorandum) ainsi que sur une présentation faite par les administrateurs d'A______ au sujet de la stratégie du fonds (P 101'268ss), selon laquelle A______ investissait exclusivement dans des instruments liés à des risques de crédit de sociétés importantes. L'exposition à ces risques devait être effectuée de différentes manières, par le biais d'instruments dérivés liés à des crédits (CDS : credit default swap), de CDO (collateral debt obligations) ou de CDO synthétiques, à condition que le sous-jacent à ces investissements regroupe des instruments à revenus fixes. Ces documents positionnaient clairement le fonds A______ comme étant basé uniquement sur du correlation trading, ce qui impliquait que les investissements du fonds A______ seraient limités à des risques en rapport avec de grandes sociétés. Sur la base de ces informations, les investisseurs avaient, entre 2004 et 2006, confié plusieurs millions de dollars à A______. Jusqu'à l'année 2006, les rapports d'activités publiés faisaient état d'une politique conforme à ce qui était prévu et annoncé, en particulier quant au correlation trading. Seulement, au début de l'année 2007, des problèmes étaient apparus. Les investisseurs n'avaient pas été informés d'un changement au sein des directeurs de l'Investment manager, à mi- 2007, les comptes 2006 n'avaient pas encore été audités et la valeur nette d'inventaire (ci-après : NAV pour Net Asset Valuation) n'avait pas été calculée depuis de nombreux mois. b.c. Dès le début du printemps 2007, les investisseurs avaient réclamé le rachat de leurs parts, conformément à la procédure de sortie prévue par l'Offering memorandum via des redemption order. Dans le courant de l'été 2007, les investisseurs avaient appris que le fonds A______ était dans une situation catastrophique. Ils avaient découvert qu'A______ avait investi, en violation des règles d'investissements indiquées dans l'Offering memorandum, la part principale des actifs dans une structure SIV mise en place et gérée par D______ SA, à savoir

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P/14289/2007 G______, pour un montant d'au moins USD 34 millions sur un total de fonds gérés de USD 55 millions (P 101'343). Une autre part des actifs avait été mise sans droit à disposition des sociétés du groupe J______, dont X______ avait pris la tête.

c. Selon les pièces au dossier c.a.a. Selon l'Offering memorandum d'A______ :  le fonds A______ était destiné aux investisseurs institutionnels et qualifiés. Le montant minimum de souscription était de USD 100'000.-;  l'objectif du fonds était d'utiliser des produits sous-évalués afin de créer un portefeuille d'investissements offrant un rapport bénéfice/risque favorable. Il se concentrait sur les obligations et des produits similaires tels que des titres structurés, hypothèques, obligations convertibles, emprunts, swaps, dérivés de crédit (CDO/CDS);  l'utilisation d'un effet de levier (leverage) était prévue si nécessaire, aucune limite n'ayant été prévue à ce sujet;  les investissements pouvaient être diversifiés, la seule restriction importante résidant dans la couverture de chaque position (hedging). Au maximum 10% du portefeuille total pouvait être investi de manière non couverte (unhedged), selon l'appréciation de l'Investment Manager;  SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ était désigné comme l'administrateur (administrator) du fonds. En cette qualité, il appartenait à cette société de calculer la valeur nette d'inventaire (NAV) du fonds ou de préparer les comptes. L'Offering memorandum a subi des modifications puisque les versions datées à partir de novembre 2004 contenaient des restrictions supplémentaires, selon lesquelles le fonds A______ s'engageait, en sus, à respecter notamment les politiques d'investissements suivantes :  pas plus de 20% de la valeur brute des avoirs du fonds ne devaient être investis auprès du même émetteur;  l'exposition du fonds à l'insolvabilité de l'une de ses contreparties devait être limitée 20% de la valeur brute des avoirs;  le fonds ne devait pas investir dans l'immobilier, ni dans les matières premières ou dérivés;  le fonds devait appliquer un principe de diversification des risques en ce qui concernait ses placements dans des instruments dérivés. Selon une publication relative à A______ (P 101'327), A______ était destinée à investir dans les High Grade Corporate Credit using synthetic CDOs. c.a.b. La masse des avoirs sous gestion d'A______ se montait à un peu plus de USD 90'800'000.- au 31 décembre 2005 (P A-230'210) et à USD 71'550'000.- au 31 décembre 2006 (P A-230'201). Selon une note relative au rapport de due diligence du 30 mars 2007, la masse sous gestion d'A______ représentait, à cette date, la somme arrondie de

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P/14289/2007 USD 70'000'000.- (P 400'159) et, selon une note téléphonique du 2 mai 2007, la masse sous gestion était passée à USD 60'000'000.- (P 400'161). Selon un courriel faisant suite à une réunion d'un investisseur avec X______ en juillet 2007 et retransmettant ce que ce dernier avait annoncé durant celle-ci (P 101'343), la masse sous gestion d'A______ avait chuté en 2007 en raison de demandes de remboursement et se montait, à la période du 16 juillet 2007, à environ USD 55'000'000.-. A teneur des comptes audités d'D______ FUND Ltd pour l'année 2005 (P 101'465ss), A______ générait une performance régulière grâce à ses produits, notamment des Asset backed securities. Les Asset backed securities représentaient 53% du portefeuille d'investissement d'A______ (P 101'469). Une note, faisant partie intégrante des comptes (P 101'485), précisait qu'A______ se concentrait sur des investissements dans des obligations (bonds) et des produits similaires, tels que des structured notes, mortgages, securisation, convertibles notes, loans, asset swaps, et credit derivatives. c.b.a. En 2005, X______ a créé avec U______ (ci-après : U______) un produit financier appelé G______, sous la forme d'un Structured Investment Vehicule (SIV) enregistré aux Iles Caïmans. Cette structure investissait dans des titres à haut degré d'investissement, tout en se finançant en émettant des instruments de dettes et ayant recours à un important effet de levier (leverage limité à 12.5). G______ investissait principalement dans des obligations liées à des crédits hypothécaires risqués sur des immeubles résidentiels aux Etats-Unis, appelés subprimes mortgages. G______ se finançait par l'émission d'obligations à court terme de trois niveaux : des commercial papers, mezzanine notes et capital notes. L'Investment Manager de G______ était D______ FINANCIAL SERVICE Ltd (P 101'354). X______ était également directeur de cette dernière, laquelle était une filiale d'D______ GROUP. c.b.b. Entre novembre 2005 et juillet 2007, une part importante des actifs d'A______ a été investie dans le produit G______. Ainsi, au 31 décembre 2005 (P A-230'213), tout comme au 31 décembre 2006, (P A-230'205), la position G______ représentait une valeur de USD 25'000'000.-, soit environ 28% du total des avoirs sous gestion d'A______ en 2005 et 35% en 2006. Selon un document recueilli par les investisseurs, présentant l'état du portfolio d'A______ au 12 juillet 2007, l'investissement dans G______ représentait à cette date une valeur de marché de USD 34'500'000.- (P 101'348). c.b.c. En juillet 2007, les parts de G______ ont fait l'objet d'une évaluation par l'agence de notation STANDARD & POOR'S qui a attribué aux capital notes (telles que celles détenues par A______) un rating de BBB (P 101'366). Toutefois, une très grande partie des investissements de G______ a perdu significativement de la valeur durant l'été 2007 en raison de la crise des subprimes. En août 2007, les capital notes de G______ ont été rétrogradées à un rating de CCC, soit le dernier échelon avant le défaut total de paiement (P 101'367). A la suite de cette dévalorisation, l'activité de G______ s'est arrêtée

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P/14289/2007 et la société a été mise en liquidation, étant dans l'incapacité totale de rembourser les capital notes souscrites par A______. c.b.d. Dans le cadre des investissements d'A______ dans G______, D______ INVESTMENT MANAGEMENT percevait des commissions de la part de G______ pour les conseils donnés à D______ FINANCIAL SERVICE Ltd pour la gestion du fonds de G______ et recevait également des commissions de la part d'A______ en sa qualité d'Investment Manager. A teneur des comptes consolidés pour D______ GROUP au 30 juin 2006, le montant des commissions perçues provenant des hedge funds du groupe était de EUR 2'005'606.- pour l'année 2006 (P A-230'107). Selon un projet annoté de ces comptes au 30 juin 2006, le Collateral Management Agreement du 18 novembre 2005 prévoyait qu'D______ GROUP recevait une commission de 0.06% + 0.04% de G______. D______ GROUP percevait également un montant provenant de U______ pour la mise en place de G______, lequel se chiffrait à 40% du warehouse period investment gain (P A-230'082). c.c.a. Au cours de l'année 2005, X______ a souhaité développer des affaires de private equity dans le cadre des activités d'D______ SA, ayant cherché à investir dans la prise de contrôle et la revente de groupes de sociétés en difficultés. Dans ce cadre, il s'est intéressé à la reprise du groupe français J______, fabricant de chaussures et d'accessoires de luxe, en procédure de dépôt de bilan. A l'automne 2005, X______ a repris le groupe J______ par le biais de la structure suivante : X______, conjointement avec Y______, était indirectement (par le biais d'une société EOS2) actionnaire de la société I______ Ltd, laquelle détenait intégralement I______ SARL, société enregistrée au Luxembourg, qui, à son tour, détenait 100% du capital social de J______HOLDING AG – une société de droit suisse ayant son siège à Genève et dont X______ était l'administrateur unique jusqu'au 26 octobre 2007 –, laquelle détenait enfin l'intégralité des actions de J______SAS (P 500'099ss). c.c.b. Entre 2005 et 2007, X______ a donné des ordres de virement au débit des comptes bancaires des fonds A______ et B______ auprès de la banque L______ à Londres, tel que cela ressort des relevés desdits comptes produits par les plaignantes précitées (P 620'000ss). Ces fonds ont été virés en faveur des différentes entités du groupe J______, soit I______ SARL, I______ Ltd et J______HOLDING AG. Les versements effectués ressortent des pièces bancaires produites par A______ et B______ (classeurs E.2.1 à E.2.3) et peuvent être listés de la manière suivante, selon la numérotation de l'acte d'accusation : TRANSFERT DE FONDS No Date Montant Compte débité Destinataire 3.1 20.10.2005 EUR 1'000'000 A______ no 28______ Q______ SA I______ SARL 3.2 20.10.2005 EUR 1'000'000 A______ no 28______

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P/14289/2007 Q______ SA 3.3 20.10.2005 EUR 1'000'000 A______ no 28______ Q______ SA 3.4 27.04.2006 EUR 100'000 B______ L______ UK 3.5 26.09.2006 EUR 250'000 B______ L______ UK 3.6 26.09.2006 EUR 250'000 B______ L______ UK 3.7 26.09.2006 EUR 250'000 B______ L______ UK 3.8 26.09.2006 EUR 250'000 B______ L______ UK 3.9 28.09.2006 EUR 250'000 B______ L______ UK 3.10 28.09.2006 EUR 250'000 B______ L______ UK 3.11 28.09.2006 EUR 250'000 B______ L______ UK 3.12 29.06.2009 EUR 250'000 B______ L______ UK 4.1 27.06.2006 EUR 250'000 B______ L______ UK I______ Ltd 4.2 27.06.2006 EUR 250'000 B______ L______ UK 5.1 18.04.2006 EUR 500'000 B______ L______ UK J______HOLDING AG

J______HOLDING AG 5.2 21.04.2006 EUR 500'000 B______ L______ UK 5.3 04.05.2006 EUR 500'000 B______ L______ UK 5.4 31.05.2006 EUR 400'000 B______ L______ UK 5.5 16.10.2006 EUR 250'000 B______ L______ UK 5.6 05.12.2006 USD 450'000 B______ L______ UK 5.7 05.12.2006 USD 800'000 L______ UK 5.8 08.12.2006 USD 200'000 B______ L______ UK 5.9 19.01.2007 EUR 750'000 A______ L______ UK 5.10 19.01.2007 EUR 750'000 A______ L______ UK 5.11 27.02.2007 USD 400'000 A______ L______ UK 5.12 19.03.2007 USD 189'000 B______ L______ UK 5.13 27.03.2007 USD 500'000 A______ L______ UK 5.14 27.03.2007 USD 500'000 A______ L______ UK 5.15 08.05.2007 USD 600'000 A______ L______ UK 5.16 08.05.2007 USD 500'000 A______ L______ UK 5.17 14.05.2007 EUR 800'000 A______ L______ UK 5.18 15.05.2007 USD 710'000 L______ UK 5.19 15.05.2007 USD 700'000 L______ UK 5.20 21.05.2007 USD 600'000 A______ L______ UK 5.21 31.05.2007 USD 750'000 A______ L______ UK 5.22 12.06.2007 USD 500'000 A______ L______ UK 5.23 27.06.2007 USD 517'000 A______ L______ UK 5.24 27.06.2007 USD 462'000 A______ L______ UK 5.25 05.07.2007 USD 520'000 A______ L______ UK 5.26 06.07.2007 USD 520'000 A______ L______ UK 5.27 10.07.2007 USD 392'000 A______ L______ UK 5.28 18.07.2007 USD 900'000 A______ L______ UK 5.29 20.07.2007 USD 700'000 A______ L______ UK 5.30 27.07.2007 USD 138'000 A______ L______ UK 6.1 07.06.2007 USD 500'000 A______ L______ UK N'a pas pu être identifié 6.2 08.06.2007 USD 2'497'500 A______ L______ UK 6.3 26.07.2007 USD 500'000 A______ L______ UK 6.4 13.08.2007 USD 120'000 A______ L______ UK

Total EUR 10'050'000 USD 15'165'500

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P/14289/2007 c.c.c. Les montants versés et listés ci-dessus ont fait l'objet de 26 contrats de prêts, saisis dans les locaux d'D______ SA, totalisant des prêts d'une valeur totale de USD 15'248'000.- et de EUR 11'450'000.-. Les contrats de prêts suivants ont été signés :  le 20 octobre 2005, prêt d'A______ à I______ SARL : EUR 1'000'000.-;  le 20 octobre 2005, prêt d'A______ à I______ SARL : EUR 1'000'000.-;  le 20 octobre 2005, prêt d'A______ à I______ SARL : EUR 1'000'000.-;  le 7 avril 2006, prêt d'B______ à J______HOLDING AG : EUR 2'000'000.-;  le 3 janvier 2007, prêt d'B______ à J______HOLDING AG : EUR 2'250'000.- et USD 1'450'000.- (avenant au contrat du 07.04.2006);  le 4 août 2006, prêt d'B______ à I______ Ltd : EUR 800'000.-;  le 29 septembre 2006, prêt d'B______ à I______ SARL : EUR 1'100'000.-;  le 18 janvier 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : EUR 1'500'000.-;  le 26 février 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 400'000.- ;  le 19 mars 2007, prêt d'B______ à J______HOLDING AG : USD 189'000.-;  le 26 mars 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 1'000'000;  le 8 mai 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 1'100'000.-;  le 11 mai 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 1'410'000.-;  le 14 mai 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : EUR 800'000.-;  le 21 mai 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 600'000.-;  le 31 mai 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 750'000.-;  le 7 juin 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 500'000.-;  le 8 juin 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 2'500'000.-;  le 27 juin 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 979'000.-;  le 06 juillet 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 1'040'000.-;  le 10 juillet 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 392'000.-;  le 18 juillet 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 900'000.-;  le 20 juillet 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 700'000.-;  le 27 juillet 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 138'000.-;  le 26 juillet 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 700'000.-;  le 13 août 2007, prêt d'A______ à J______HOLDING AG : USD 500'000.-. Les premiers contrats de prêts, datés du 20 octobre 2005, prévoyaient une durée de trois mois à l'issue de laquelle le prêt devait être remboursé en principal, intérêts en sus. Les contrats suivants prévoyaient une durée d'un an. Les actifs de J______ étaient mis en gage en garantie de ces prêts. La plupart des contrats de prêts sont signés par la main de X______ à la fois pour le prêteur et pour l'emprunteur. Les contrats du 20 octobre 2005 sont signés par Employé c______ pour I______ SARL et par X______ pour A______. Le contrat daté du 7 avril 2006 est signé par Employé d______ pour J______HOLDING AG et par X______ pour B______. En lien avec ce contrat, une caution commerciale a été signée par Employé e______ le 6 avril 2006, selon laquelle ce dernier s'engageait

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P/14289/2007 à rembourser le prêt sur les revenus et les biens de J______SAS si J______HOLDING AG n'y satisfaisait pas. Des amendements à ces contrats de prêts ont également été signés, pour la plupart datés du même jour que les prêts auxquels ils se rapportaient. A teneur de ceux-ci, les actifs de J______ mis en gage se rapportaient aux marques détenues par J______ ainsi qu'au goodwill de ces marques. c.c.d. Si la plupart des actifs ainsi prélevés d'A______ et d'B______ ont servi aux différentes sociétés du groupe J______, lesquelles faisaient face à d'importantes difficultés, une partie de ces sommes a également été utilisée par X______ pour des dépenses privées. Il ressort à ce titre des pièces bancaires du compte de J______HOLDING AG auprès de M______ (P 340'000ss) que :  CHF 166'964.-, USD 297'753.- et EUR 138'311.- ont été retirés en espèces;  CHF 1'282'000.- ont été versés à l'Etat de Genève (P 340'010);  CHF 718'843.- et EUR 253'665.- ont servi à l'acquisition de biens de luxe;  CHF 1'111'084.-, USD 100'000.- et EUR 733'696.- ont été crédités sur le compte de Y______. c.c.e. Le 20 décembre 2006, X______ a signé, pour le compte de J______HOLDING AG, la vente des marques J______ pour le marché Nord- Américain (zone ALENA) pour un prix de USD 4'000'000.- (pièce 49, classeur B.9). c.c.f. Le 12 septembre 2007, il a été mis un terme à l'activité de J______ et le groupe J______ a été mis en liquidation judiciaire à fin décembre 2007, suite à l'engagement d'une procédure de redressement par les autorités judiciaires françaises. c.d.a. Dans le cadre de leurs investissements, A______ et B______ détenaient des titres et obligations. Le 3 avril 2007, X______ a donné l'ordre de transférer un titre Corsair ltf 0% euro Medium-Term (ci-avant et après : Obligation Corsair). Cette Obligation Corsair appartenait à A______ et se trouvait en dépôt sur son compte auprès de V______ à Genève (P 310'217). Le même jour, X______ a donné l'ordre de transférer un titre Steers Credit Trust à 0% coupon (ci-avant et après : Obligation Steers) qui appartenait également à A______ et était déposé sur son compte ouvert auprès de la banque L______. Les deux obligations ont ainsi été transférées, à titre gratuit, sur un compte au nom d'D______ SA auprès d'P______ au Luxembourg. Le 5 avril 2007, X______ a fait livrer les Obligations Corsair et Steers sur un compte n° n° 1______ auprès de O______, dont il était l'ayant-droit économique (ci-avant et après : le compte N° 1______) (P 370'208).

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P/14289/2007 c.d.b. Depuis ce compte, l'Obligation Steers a été vendue le 12 avril 2007 pour un prix de USD 6'435'000.- (P 370'205). Le produit de cette vente a été utilisé de la manière suivante :  USD 2'500'016.50 ont été transférés en faveur de Y______ sur le compte n° 2______ auprès de R______ Genève;  USD 250'016.50 ont été transférés en faveur du compte E______ CORP, dont Y______ est la bénéficiaire économique;  CHF 250'000.- ont été transférés en faveur de Administrateur b______ sur le compte n° 3______ auprès de O______;  EUR 60'000.- et CHF 500'000.- ont été retirés en espèces;  CHF 500'000.- ont été transférés en faveur du compte de X______ auprès de M______. L'Obligation Corsair a été vendue par X______ le 26 avril 2007 pour un prix de USD 5'024'250.- (P 370'232). Le produit de la vente a été utilisé de la manière suivante :  acquisition de titres BNPP pour USD 5'015'000.-;  CHF 55'000.- ont été retirés en espèces pour ses propres besoins;  USD 89'580.- ont été transférés en faveur de Employé a______ sur le compte n° 4______ auprès de O______;  CHF 79'150.50 ont été transférés en faveur du compte de X______ auprès de M______. c.d.c. Comme décrit ci-dessus, X______ a utilisé une partie du produit de la vente de l'Obligation Corsair pour souscrire, le 24 mai 2007, 5'000'000 titres BNP Paribas 0 coupon (ci-avant et après : les titres BNPP) à partir du compte n° n° 1______ (P 370'256). Le 30 août 2007, X______ a vendu à B______ 1'700'000 titres BNPP pour un prix de USD 1'692'350.- qu'B______ a payé, sur ordre de X______, par prélèvement de son compte auprès de L______ (P 620'236). Cette somme a été transférée sur le compte n° 5______ auprès de O______, dont X______ est l'ayant droit économique, puis elle a été utilisée de la manière suivante :  CHF 260'000.- ont été retirés en espèces par X______;  CHF 1'000'000.- et USD 202'771.- ont été transférés en faveur du compte de X______ auprès de M______;  EUR 300'024.- ont été transférés en faveur de J______SAS. c.d.d. Le 3 septembre 2007, X______ a donné l'ordre de transférer un titre Kutznetski Capital (Bank of Moscow) 8% (ci-avant et après : l'Obligation KUTZNETSKI). Cette Obligation appartenait à B______ et était déposée sur son compte auprès de L______ (P 620'247). Le 7 septembre 2007, le titre a ainsi été livré, à titre gratuit, sur le compte N° 1______, puis, le 19 septembre 2007, X______ a fait vendre l'Obligation KUTZNETSKI au prix de CHF 1'049'536.- (P 370'197). Une partie du produit de

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P/14289/2007 cette vente, soit USD 305'000.-, a été transférée à B______ le 13 septembre 2007 (P 500'146). Le solde a été utilisé par X______ à des fins personnelles. Il ressort d'une note d'entretien, établie par un employé de O______ le 20 septembre 2007 (P 370'294), que des explications avaient été demandées à X______ au sujet de transferts inhabituels, notamment en lien avec l'Obligation KUTZNETSKI. X______ avait répondu qu'il était l'ayant droit économique d'D______ SA et, donc, de l'Obligation KUTZNETSKI et qu'il avait choisi de procéder à cette transaction et de vendre cette Obligation par le biais du compte d'D______ SA chez O______ pour des raisons fiscales.

d. Selon les déclarations des témoins d.a. Adminstrateur f______, administrateur, représentant de la société d'investissement H______ Funds, a été entendu à la police le 23 novembre 2007 et par le Juge d'instruction le 28 novembre 2008. Il a confirmé la plainte déposée par H______ Funds le 11 octobre 2007. Concernant la décision d'investissement, il a expliqué qu'D______ SA avait contacté sa société pour leur parler du fonds A______. X______ et Employé g______ lui avaient fourni des informations au travers de diverses présentations de leur produit et de leur stratégie d'investissement, ce qui avait été déterminant dans la décision d'investir. Il avait alors pris contact avec SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ et avec L______ pour vérifier les informations reçues et toutes les données étaient favorables à cet investissement. H______ Funds détenait des parts dans A______ pour USD 7'900'000.- (P 100'291- 100'293). En janvier 2007, suite au départ d'Employé g______ du fonds A______, il avait porté une attention particulière sur ce qui s'y passait. Il avait eu une entrevue en mars 2007 avec X______, lors de laquelle il avait été discuté d'un retard dans la publication de la NAV et du faible potentiel de rendement du fonds, à la suite de quoi H______ Funds avait décidé de réclamer le remboursement partiel de USD 4'000'000.-. Le remboursement n'avait pas été effectué dans le délai prévu ce qui avait renforcé ses soupçons, d'autant que le rapport d'audit 2006 tardait à être publié, ce qui avait poussé H______ Funds à réclamer le remboursement total avec échéance au 29 juin 2007. L'investisseur avait alors demandé une complète transparence sur l'état du portefeuille d'A______, demande qui n'avait pas été suivie. A l'occasion d'une réunion qui s'était tenue à Londres le 15 août 2007, il avait appris qu'A______ avait investi dans les capital notes de G______, à savoir des positions plus risquées que celles prévues au départ. G______ apparaissait comme une position majeure d'A______, ce qui n'avait pas été divulgué et ce qui était contraire à ce qui avait été présenté en ce sens qu'A______ n'investissait pas dans les produits gérés par D______ SA. De plus, G______ portait sur des crédits hypothécaires américains alors que la stratégie annoncée par A______ était liée aux crédits de sociétés. X______ avait justifié la présence de G______ au sein du fonds A______ par la bonne rentabilité de ce produit. Les règles décrites dans l'Offering memorandum étaient effectivement très larges et vagues sur le type

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P/14289/2007 d'investissements permis. Selon lui, les risques pris dans G______ n'étaient pas compatibles avec la stratégie d'investissement telle que présentée par X______ et dans les documents marketing du fonds (P 100'247ss). Il admettait que les documents marketing produits à l'appui de la plainte n'étaient pas exactement ceux qui lui avaient été soumis, mais la stratégie n'était dans tous les cas pas ouverte à un investissement tel que G______. En effet, le point 4.5 de l'Offering memorandum excluait les investissements dans l'immobilier. De plus, l'Offering memorandum donnait une limite de 20% quant à l'exposition du fonds à un seul émetteur, ce qui n'avait pas été respecté puisque la position G______ était nettement supérieure. G______ devait être considérée comme un seul émetteur à part entière dans la mesure où elle émettait de la dette pour financer les actifs de son bilan. G______ n'apparaissait pas sur les rapports mensuels faisant état de la composition du fonds A______, alors que ceux-ci donnaient la liste des positions les plus exposées à un éventuel défaut. Ces rapports étaient donc mensongers. Au sujet des prêts à J______, Administrateur f______ a expliqué que les contrats de prêts avaient tous été signés par A______ Ltd et non par le fonds A______, alors qu'A______ Ltd était la société de gestion du fonds et qu'à ce titre, elle était également soumise aux restrictions d'investissement de l'Offering memorandum. Ces prêts étaient également contraires à une clause de l'Offering memorandum selon laquelle un investissement dans une entité contrôlée à plus de 25% par D______ SA devait faire l'objet de l'aval des membres du conseil d'administration. d.b. Employé a______, trader auprès d'D______ SA depuis 2001, a été entendu le 10 janvier 2008 par la police et le 15 février 2008 par le Juge d'instruction. Il détenait 3% du capital d'D______ SA. Dès 2004, il s'était occupé plus particulièrement de la gestion des avoirs de l'un des trois sous-fonds : D______ ALTERNATIVE. La vocation d'A______ était les produits dérivés de crédits, notamment les CDO. Selon lui, l'investissement G______ n'était pas incompatible avec la stratégie du fonds A______, dans la mesure où il considérait que G______ entrait dans la catégorie des CDO, sur lesquels A______ se basait. X______ était extrêmement bon pour trouver des produits sous-valorisés par le marché et les proposer aux clients. Entre 2005 et 2006, la stratégie d'investissement avait changé, sous l'impulsion d'Employé g______, pour se diriger vers du correlation trading. Il précisait que les clients et le fonds A______ avaient profité du savoir-faire de X______, les investissements ayant rapporté des bénéfices s'élevant à des dizaines de millions d'euros. Toutefois, il estimait que les investissements subséquents et supérieurs aux USD 12'000'000.- de départ n'étaient pas raisonnables; le montant de USD 40'000'000.- qui avait finalement été investi dans G______ n'était pas normal. Concernant les prêts à J______, il avait appris à l'été 2007 que le volume de ces prêts était de USD 20'000'000.- et il avait trouvé cela aberrant, même si ces prêts devaient normalement rapporter des intérêts substantiels. Indépendamment de cet

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P/14289/2007 état de fait, il estimait que ce qui s'était passé début 2007, après le départ d'Employé g______ et les demandes de remboursement des investisseurs, était inacceptable. C'était en effet à ce moment-là que la gestion du fonds A______ était devenue de plus en plus floue et ne pouvait plus être contrôlée, ni par l'administrateur SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______, ni par les investisseurs. La NAV n'avait pas non plus pu être établie, ce qui était grave. Il se rappelait que, début 2007, lors de l'accident de la circulation de X______, Y______ avait cherché en urgence de l'argent pour J______; elle avait demandé aux employés de préparer des ordres de transfert. S'agissant du transfert des titres BNPP, il estimait que c'était scandaleux. A cette période, les investisseurs avaient déjà demandé le remboursement de leurs parts. X______ avait fait émettre des titres BNPP dans lesquels un client via la banque O______ avait investi USD 5'000'000.-, alors que la BNPP ajoutait 5'000'000.-, et les USD 10'000'000.- avaient été investis dans des parts d'A______. Il avait pensé qu'il s'agissait de créer un effet de levier afin de pouvoir rembourser les investisseurs d'A______, ce qu'il estimait être une opération classique pour libérer des liquidités. En réalité, aucun investisseur n'avait été remboursé au moyen de ces fonds. Certaines de ces parts avaient été revendues contre paiement à B______, alors que l'on pouvait se douter qu'elles ne valaient pratiquement rien. Il en avait déduit que ledit client de la banque O______ qui avait investi les 5'000'000.- était probablement X______ et que celui-ci avait bénéficié de l'argent ainsi sorti de B______. d.c. Employé g______, ancien trader auprès d'D______ SA et directeur du fonds A______ jusqu'à janvier 2007, a été entendu par la police le 1er février 2008 et par le Juge d'instruction le 8 février 2008. Il détenait 2% du capital d'D______ SA. Il a indiqué que X______ était le directeur du fonds A______ et que c'était lui seul qui avait toutes les signatures, de sorte qu'il ne pouvait faire aucune transaction de liquidités sans l'accord de X______. La vocation première du fonds A______ était le trading de tranches de CDO Corporate, soit un dérivé dont le sous-jacent est un portefeuille d'obligations. Toutefois, X______ avait souhaité que le fonds se lance dans la titrisation d'Asset backed securities, soit dans des CDO qui se rapportaient à des dérivés dont le sous-jacent représentait des crédits hypothécaires, des crédits à la consommation ou des prêts. En 2005, X______ avait eu l'idée d'investir dans le produit dénommé G______, qui semblait un produit intéressant de dérivés sur des dettes hypothécaires américaines cotées AAA et AA. La banque U______, qui avait monté le produit G______, n'avait pas trouvé d'investisseurs pour celui-ci, de sorte que c'était A______ qui avait investi une partie des fonds. Employé g______ a indiqué qu'il avait été opposé à cet investissement pour des raisons déontologiques puisque lui-même et X______ étaient à la fois Manager du produit G______ et Manager du fonds investisseur A______, de sorte qu'ils recevaient deux fois des commissions sur une même opération. Cette pratique était apparemment courante dans le domaine des hedge funds mais il la considérait

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P/14289/2007 comme gênante et difficilement défendable vis-à-vis des clients. A sa connaissance, X______ n'avait pas rétrocédé ces doubles commissions. Employé g______ a précisé que l'investissement dans G______ n'avait pas été caché aux investisseurs mais, de manière générale, on ne parlait pas du portefeuille de façon détaillée. Cependant, lorsque les investisseurs venaient parfois visiter les locaux d'D______ SA, on leur faisait une démonstration sur le système informatique et le produit G______ y apparaissait. Au sujet de l'Offering memorandum produit par les plaignants, Employé g______ a indiqué qu'il n'en avait pas eu connaissance dans cette version. Il avait participé à la rédaction du premier Offering memorandum en 2002, dans lequel le point concernant la stratégie d'investissement était rédigé plus simplement. En effet, les limites de 10% et 20% ne figuraient pas dans le premier document. La limite de 10% qui pouvait être non hedgée le surprenait car cela ne se rapportait à rien et n'avait aucune raison d'être au vu de la stratégie du fonds A______. Il avait été surpris par la valeur d'investissement représentée pour G______ dans le tableau représentant le portfolio d'A______ au 12 juillet 2007 (P 101'348), soit USD 35'250'000.-, alors que, selon lui, la valeur probable de G______ à cette date était égale à zéro. Le produit G______ n'entrait pas dans la catégorie de ceux au cœur de la stratégie d'A______ mais il n'était pas interdit par le mandat de gestion, en tout cas dans la proportion de USD 12'500'000.- sur USD 100'000'000.-, comme cela avait été fait à l'époque où il travaillait encore pour D______ SA. S'agissant des prêts à J______, l'intéressé a expliqué être au courant de ceux-ci et avoir dit à plusieurs reprises à X______ que cela n'était pas normal. La première fois, X______ lui avait répondu que c'était temporaire mais lui-même avait remarqué que l'argent n'était pourtant jamais revenu. Ensuite, il avait menacé de démissionner et, cette fois-ci, une partie des actifs avait été remboursée à A______ mais il avait eu le sentiment que ces fonds avait en réalité dû être ponctionnés sur une autre structure du groupe D______. d.d. Employé d______ et Employé e______, anciens collaborateurs d'D______ SA, ont été entendus par la police respectivement les 6 et 28 février 2008. Leurs déclarations sont relativement similaires. Les deux ont indiqué qu'en 2005, X______ leur avait proposé de monter un département private equity au sein d'D______ SA. Il s'agissait de rechercher des sociétés en difficulté afin de les redresser puis de les revendre. Ils s'étaient alors penchés sur l'entreprise J______ et avaient monté un plan de cession. Selon celui- ci, un plan de reprise était possible à condition de mettre à disposition de l'entreprise une somme de EUR 2'500'000.- à 3'000'000.-, qu'il fallait trouver très rapidement. X______ leur avait indiqué qu'il n'y avait aucun problème et la somme de EUR 3'000'000.- avait été retirée d'A______. Employé d______ et Employé e______ disposaient d'une signature collective à deux pour engager I______ SARL et J______HOLDING AG de fin novembre 2005 à septembre

2006. Par la suite, ils s'étaient rendu compte que les besoins en liquidités de J______ étaient plus importants que prévu. Ils avaient alors proposé différentes solutions à X______, qui les avaient toujours refusées, de même que différentes

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P/14289/2007 offres de rachat. X______ était contre la revente de J______, probablement à cause de Y______. En avril 2006, X______ leur avait annoncé avoir trouvé de nouveaux investisseurs prêts à le suivre dans l'aventure J______. Ainsi, un contrat de prêt avait été signé le 6 avril 2006 liant B______ à J______HOLDING AG pour un montant de EUR 2'000'000.-. Le montant de ce prêt avait ensuite été versé au compte-goutte, en fonction des besoins, et l'argent arrivait toujours trop tard pour faire face aux besoins de production, ce qui avait "tué à petit feu" J______. Ils avaient finalement décidé de démissionner à la fin de l'année 2006 car ils ne supportaient plus cette situation. Depuis la reprise de J______, Y______ avait dépensé de fortes sommes pour des campagnes de marketing et ils ne comprenaient pas comment ces sommes avaient été payées car les factures ne leur avaient jamais été présentées et n'apparaissaient pas dans la comptabilité de J______. Y______ n'avait jamais occupé de fonction officielle dans J______. d.d. Administrateur b______, administrateur d'D______ SA, a été entendu le 30 janvier 2008 à la police et le 1er février 2008 par le Juge d'instruction. Il a expliqué avoir créé une société de gestion de fortune nommée W______ SA (ci-après : W______). W______ avait investi des fonds de ses clients dans D______ SA sous la forme d'un prêt de CHF 2'000'000.- en 2005 et de CHF 1'000'000.- en 2006, avec un taux d'intérêt de 11.05% (P 500'222). Le fonds B______ avait été exclusivement créé pour les investisseurs W______. Il était actionnaire d'D______ SA à hauteur de 8% depuis le 30 juin 2002. X______ l'avait informé de son intention d'investir dans le produit G______ et lui avait fourni un document marketing à ce sujet. Au printemps 2007, il avait demandé à X______ de vendre les positions G______ détenues par B______. X______ lui avait tout d'abord répondu qu'il allait le faire très vite, avant de lui annoncer que cette position était difficile à vendre tant qu'il n'avait pas reçu la cotation y relative. Il avait eu connaissance d'un prêt d'B______ à J______HOLDING AG de EUR 2'000'000.- en avril 2006. Il s'agissait en réalité d'un placement. Il n'était pas au courant d'autres prêts. d.e. Employé h______, ancien employé d'D______ SA, a été entendu le 8 avril 2008 par le Juge d'instruction. Il était chargé de gérer les liquidités au quotidien pour le fonds A______. Il établissait la NAV tous les mois. L'intéressé a confirmé avoir rédigé des instructions écrites à l'attention de L______ pour ordonner le transfert de fonds, sur demandes orales de X______, à J______HOLDING AG. A une reprise, le 26 février 2007, Y______ avait sollicité qu'un transfert fût organisé et Employé c______ avait refusé sa demande et insisté pour que l'ordre fût signé par X______. A ce propos, Employé h______ a expliqué que l'ordre de transfert avait été préparé et faxé à Y______, qui l'avait fait signer à X______, avant de le leur retourner par fax. Il se souvenait qu'à réception de l'ordre de transfert, il y avait eu une discussion autour de la question de savoir si c'était bien X______ qui l'avait signé ou non.

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P/14289/2007 Les prêts à J______ étaient supposés rapporter des revenus aux fonds A______ et B______ mais il avait constaté qu'il n'y en avait jamais eu. Il en avait parlé à X______, qui lui avait répondu que cela allait venir. Selon ses souvenirs, SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ avait également commencé à se poser des questions à partir d'octobre 2007 et demandé ce qu'il en était de ces prêts. d.f. Employé i______, employé au middle-office d'D______ SA, a été entendu par le Juge d'instruction, notamment le 16 avril 2008. Il avait démissionné en septembre 2007. L'une de ses tâches principales était de valider les opérations d'achats et de ventes effectuées par les traders et d'en opérer le suivi. Il travaillait pour différents fonds gérés par D______ SA, dont notamment B______. Il était aussi chargé d'établir la NAV pour B______. Il n'intervenait toutefois pas pour A______. Concernant le transfert de l'Obligation Corsair, il avait effectué celui-ci sur instructions de X______. Le transfert d'un titre free of payement n'était pas courant et était utilisé dans le cas où le prix était payé dans une autre monnaie que celle dans laquelle le titre était émis. En règle générale, il ne s'occupait pas des opérations d'A______ mais, dans ce cas, il avait reçu des instructions et les avait exécutées, sans porter une attention particulière à ces instructions en particulier. d.g. Employé j______, employé d'D______ SA, a été entendu le 25 avril 2008 par le Juge d'instruction. Il a expliqué qu'il s'occupait des activités de compliance, formalisait les démarches pour la création de sociétés comme D______ INVESTEMENT MANAGEMENT, contrôlait les contrats avec des fournisseurs, etc. Il n'était en revanche pas tenu au courant des problèmes juridiques de type contentieux de son employeur. Il avait été impliqué dans la rédaction ou la mise à jour des Offering memorandum des fonds A______ et B______. Ces documents avaient été mis à jour au printemps 2006 afin d'y intégrer les nouvelles structures mises en place à Guernsey. Il n'avait toutefois pas le souvenir de modifications dans la stratégie d'investissement à cette occasion. Concernant les prêts à J______, il a indiqué avoir établi certains de ces contrats de prêts à la demande de X______. Certains contrats avaient été rédigés et signés à la date du virement du montant du prêt mais certains avaient été établis après coup. Il avait en effet reçu l'instruction d'établir les contrats en les datant du jour du virement des fonds, même si ceux-ci avaient été versés plusieurs mois auparavant. Par exemple, début 2007, il avait dû établir toute une série de contrats pour des mouvements de fonds intervenus en automne 2006. Cela l'avait interpellé et il s'en était ouvert à Employé c______. Ce dernier lui avait répondu que cela ne posait pas de problèmes puisque le fait générateur des contrats, soit le versement, était effectivement intervenu à la date figurant sur le contrat. Il ne devait de toute façon pas s'inquiéter puisque c'était X______ qui signait. S'agissant des avenants aux contrats de prêts, ils avaient tous été rédigés durant l'été 2007 dans le but de modifier le système de sûretés et datés du même jour que les contrats auxquels ils

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P/14289/2007 se rapportaient. Pour la rédaction des contrats et des avenants, il avait utilisé des modèles des premiers contrats rédigés avant son arrivée et les avait adaptés. X______ lui avait demandé de transmettre les contrats à SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______, tout d'abord en biffant le nom du bénéficiaire du prêt, puis SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ avait demandé les contrats complets. Une copie des contrats avait également été envoyée à Banque L______ durant l'été 2007. Employé j______ a produit une copie de courriels échangés avec SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ (P 500'336ss). Il ressort de ces courriels que les contrats de prêts ont été envoyés la première fois, dans une version caviardée, le 8 mai 2007. L'intéressé avait ensuite envoyé les versions non-caviardées ainsi que les amendements, en date du 28 août 2007. d.h. Employée k______, employée d'D______ SA, a été entendue le 25 avril 2008 par le Juge d'instruction. Elle avait été engagée en mars 2007 en qualité d'assistante de direction pour X______ et s'était occupée principalement du suivi du dossier J______. Elle avait appris l'existence des prêts d'A______ à J______ en mai 2007 par l'intermédiaire d'Employé h______, qui lui avait confié les problèmes auxquels faisaient face A______ et J______, les demandes de remboursement des investisseurs et les prêts pour des montants exorbitants. Elle n'en avait pas eu connaissance au préalable. d.i. Employée l______, portfolio manager auprès d'D______ SA, a été entendue par le Juge d'instruction les 29 avril, 5 et 9 mai 2008. Elle a expliqué avoir été engagée en décembre 2004 par X______ afin de travailler au développement de produits financiers, en particulier de valeurs mobilières garanties par des actifs hypothécaires américains (Asset backed securities). Elle avait mis sur pied, conjointement avec U______, le produit G______ et avait présenté ce produit à X______. Ce type de produit dénommé SIV était similaire aux CDO mais avec un potentiel important de croissance de ses actifs, ce qui le rendait plus flexible. Au début 2007, il y avait une demande abondante pour investir dans ce produit et la banque U______ avait annoncé que certains investisseurs souhaitaient s'engager davantage. Le rendement de ce produit correspondait aux attentes et celui-ci générait de bons profits mensuels. Elle n'avait toutefois pas eu connaissance de pressions exercées par U______ sur X______ et D______. En revanche, à l'été 2007, les différents partenaires devaient décider s'ils procédaient à l'augmentation des tranches de G______. S'ils ne le faisaient pas, cela aurait impliqué une mise en vente par U______ du portefeuille que la banque portait en warehouse, ce que X______ ne souhaitait pas. Le 19 juillet 2007, il avait été décidé que les investissements, jusque-là d'un montant inférieur à 2 milliards, auraient la possibilité d'augmenter jusqu'à 4 à 5 milliards. Il était stipulé dans les documents du programme que toutes les parties donnaient leur accord, y compris les agences de notation. Cet accord avait fait

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P/14289/2007 l'objet d'une documentation écrite. Les discussions avec les banques et les sociétés de notation, telles STANDARD & POOR'S, avaient confirmé que les capital notes de G______ allaient pouvoir faire l'objet d'une notation. Il avait été convenu que STANDARD & POOR'S établirait sa notation lorsque le processus d'augmentation de l'encours du portefeuille serait terminé. Dès le moment où les capital notes obtenaient une notation de BBB, leur négociabilité allait augmenter de manière significative puisqu'elles seraient plus attrayantes pour les investisseurs. Cependant, aux alentours du 19 juillet 2007, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles deux produits similaires à G______, avec un effet de levier important, étaient en difficulté. Début août 2007, un SIV similaire appartenant à une banque allemande avait également commencé à se trouver en difficulté. Suite à des articles de presse et des problèmes sur les marchés monétaires français, de nombreux investisseurs avaient renoncé à renouveler leurs investissements et demandé à ce que leur position soit liquidée. L'effet sur le marché avait été tel que de nombreux investisseurs avaient décidé de ne plus soutenir ce type de produit. En conséquence, G______ avait un grand besoin de liquidités pour rembourser tous les titres arrivés à terme. Normalement, G______ devait pouvoir faire appel à des lignes de crédit auprès de U______; cela s'était toutefois révélé difficile puisque U______ s'était retrouvée sollicitée par de nombreux véhicules dans la même situation. U______ avait finalement accordé le crédit mais tardivement, obligeant G______ à vendre des actifs en catastrophe, à un moment où le marché était très défavorable, ce qui avait généré des pertes très importantes pour G______. Dans un courriel du 11 août 2007 (P 500'455), elle avait informé X______ et Employé c______ des problèmes sur le marché des produits SIV et tenté d'anticiper ceux concernant G______ en imaginant le pire scénario. A son avis, si G______ avait été mis sous tutelle, c'était en raison du manquement de U______ qui refusait la ligne de crédit en multipliant les exigences tracassières, soit en rajoutant des demandes de justificatifs ou d'informations supplémentaires qui n'avaient pas été prévues au départ. Elle avait été très énervée par l'attitude de la banque U______. Le contrat de portage (warehouse agreement, P 500'378) entre D______ FINANCIAL SERVICE et U______ contenait une date d'échéance au 30 novembre 2006, qui avait ensuite été prorogée par deux amendements successifs au 30 mars 2007 puis au 31 mai 2007. Employée l______ a précisé que même après cette date, U______ avait continué à porter les parts de G______. d.j. Employé m______, employé en tant que commercial par D______ SA entre juin 2006 et septembre 2007, a été entendu le 27 mai 2009 par le Juge d'instruction. Il se chargeait de la vente des produits financiers et du service à la clientèle pour A______, G______ et un autre produit nommé Z______. L'intéressé a expliqué que son rôle était d'offrir aux investisseurs plus de transparence sur ce qui passait dans les fonds. Les clients recevaient des rapports mensuels concernant la structure des portefeuilles et des risk reports. Lorsqu'il proposait le fonds A______ aux investisseurs, il n'avait jamais mentionné le fait

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P/14289/2007 que ce fonds pouvait être amené à investir dans des produits D______ SA. C'était une pratique qui était courante mais, lorsque cela avait lieu, c'était en toute transparence et les investisseurs étaient informés, ce qui n'avait pas été le cas pour G______.

e. Selon les déclarations du prévenu e.a. X______ a été auditionné à de nombreuses reprises par la police et par le Ministère public. Lors de ses auditions, X______ s'est largement exprimé sur la situation du fonds A______ et ses investissements. Il a déclaré que, bien que le gérant du fonds A______ était Employé g______ jusqu'à mars 2007, ce dernier ne pouvait rien faire sans son accord. D'après lui, la politique d'investissement décrite par les investisseurs dans leurs plaintes n'était pas correcte. En effet, en janvier 2002, un premier Offering memorandum avait été rédigé par Employé g______ et lui-même. La première version de l'Offering memorandum limitait certains investissements particuliers mais laissait une très grande liberté au gérant. C'était en vue de l'entrée en bourse du fonds A______, prévue en 2006, que l'Offering memorandum avait été modifié à l'initiative de l'administrateur SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______. Il n'avait personnellement pas participé à la rédaction du nouveau document et ne l'avait pas vérifié. Il n'avait toutefois aucune raison de penser que les conditions d'investissement avaient été modifiées. e.b. Au sujet de G______, X______ a expliqué que Employé a______, Employé g______ et lui-même avaient cherché à diversifier les investissements. U______ les avait approchés pour leur proposer d'investir dans un véhicule SIV dans le domaine des dettes immobilières aux Etats-Unis. Ils avaient alors recruté une "tradeuse" en la personne de Employée l______, qui avait été responsable de la création de G______ et de ses investissements. G______ entrait dans le cahier des charges des fonds B______ et A______. En effet, on ne pouvait pas dire que c'était un investissement immobilier puisqu'il s'agissait d'investir dans des obligations adossées à des dettes hypothécaires. De plus, le rendement était très intéressant. Seul 3% du portefeuille de G______ pouvait être qualifiés de dettes subprimes. A l'époque des investissements et jusqu'au mois de juillet 2007, il avait la conviction qu'il s'agissait d'un bon produit. G______ était géré par Employé c______ pour la partie légale et administrative et par Employée l______ pour la partie opérationnelle. Il leur avait entièrement dévolu la gestion de G______ puisqu'il avait lui-même assez à faire avec les problèmes de J______. Ainsi, le 15 novembre 2005, son équipe et lui- même avaient décidé d'investir des fonds provenant d'A______ dans les capital notes de G______. Les parts G______ appartenant à A______ avaient été placées sur un compte de dépôt auprès de la banque U______. En cas de problèmes de liquidités, U______ s'était engagée contractuellement à assurer le refinancement de G______. L'investissement avait été de USD 15'000'000.- en 2005, ce qui représentait environ 15% du total des avoirs sous gestion d'A______, qui s'élevaient à USD 100'000'000.- à cette époque.

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P/14289/2007 Devant la police, X______ a indiqué que, suite à l'augmentation de la valeur de G______, il avait eu l'intention de céder une part des capital notes, afin de respecter la clause des 20% prévue au point 4.5 de l'Offering memorandum. Or, au dernier moment, U______ avait annoncé qu'elle n'était pas en mesure de financer l'augmentation de la valeur de G______ et avait exigé qu'A______ assure ce financement. A______ n'avait pas eu d'autre choix que d'investir un montant supplémentaire de USD 30'000'0000.-. Après l'upsize, la part de G______ dans A______ s'élevait à USD 34'000'000.-. Cela dépassait effectivement la limite de 10% d'investissements qui pouvaient être non-couverts selon l'Offering memorandum mais personne n'avait trouvé à y redire, avant évidemment la crise des subprimes et les pertes. A ce moment-là, X______ était encore persuadé qu'il allait pouvoir obtenir un rating élevé pour les parts G______ et pouvoir les revendre rapidement. Toutefois, en une semaine, la situation s'était dégradée de façon inouïe à cause de la crise des subprimes survenue en juillet 2007. En août 2007, U______ avait fait défaut et G______ avait été mise sous administration légale (P 400'009ss). X______ a admis qu'il y avait eu un défaut d'informations aux investisseurs concernant G______, tout en rappelant que les investisseurs d'A______ étaient uniquement des investisseurs institutionnels et que ceux-ci n'avaient posé aucune question. Il a précisé que le rapport mensuel du 26 juillet 2007 (P 101'403) mentionnait l'investissement dans G______ sous la mention "ABS" dans "Instrument types", tout en admettant que le nom de G______ n'y apparaissait jamais, ce qu'il considérait comme une erreur due à un manque de coordination entre les bureaux de Genève et de Londres. De même, SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ n'avait émis aucune réserve quant aux investissements dans G______. X______ a contesté avoir perçu un double commissionnement pour ses opérations sur G______, expliquant qu'un système de déductions sur les commissions perçues sur le fonds A______ était pratiqué, de sorte à annuler d'éventuelles commissions à double. Lors de son auditions du 19 février 2008 par-devant le Juge d'instruction, X______ a précisé que la décision de l'augmentation de la taille de G______ (upsize de USD 1.4 à 2 milliards) avait été prise en fin d'année 2006, voire au début 2007. Une fois la décision prise, il ne s'était plus occupé de l'opération, Employé c______ et Employée l______ lui effectuant des comptes rendus réguliers lors de leurs réunions. Dans le contexte du contrat-cadre avec U______, A______ avait fait l'acquisition de USD 600'000'000.- d'Asset backed securities supplémentaires pour atteindre l'encours de USD 2 milliards. Cette augmentation d'encours s'était poursuivie jusqu'à fin mai 2007. L'intéressé a précisé, lors de son audition du 5 mai 2008, que la question de continuer l'augmentation s'était posée à fin mai ou début juin 2007 ave Employée l______ et Employé c______. Il avait pris la décision de continuer de sorte à éviter des pertes liées à la vente forcée des parts G______ déposées chez U______, voire la survenance de problèmes juridiques avec cette dernière. La crise des subprimes avait déjà éclaté aux Etats- Unis mais ne touchait pas encore les marchés financiers. Face à l'inquiétude croissante, la seule solution était de réaliser l'émission des titres le plus vite possible. U______, durant tout le mois de juin 2007, avait mis une très importante

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P/14289/2007 pression sur l'agence de notation STANDARD & POOR'S pour obtenir la notation BBB sur les capital notes de G______, laquelle avait finalement été obtenue fin juillet 2007. Jusqu'à fin juillet 2007, il n'était toujours pas question qu'A______ achète les capital notes supplémentaires. L'émission avait été réalisée à mi-juillet 2007, dès confirmation de l'agence de notation du rating BBB. Après l'émission, U______ avait annoncé avoir des acquéreurs pour les capital notes supplémentaires mais que ceux-ci n'étaient pas en mesure de les acheter immédiatement, notamment parce que le rating n'était pas publié. U______ avait alors demandé à A______ de porter les titres provisoirement, menaçant de couper les crédits accordés pour le financement de la tranche initiale, voire même de s'en emparer à titre de droit de gage, ce qui avait donc été accepté. Trois jours plus tard, le directeur du département crédits de U______ avait "disparu dans la nature". Lors de son audition finale du 25 août 2015, X______ a confirmé qu'avec le recul, il ne lui semblait pas prudent d'avoir investi un montant de l'ordre de USD 34'000'000.- dans un seul et même produit. Il avait accepté de faire un upsize, G______ rachetant ainsi le portefeuille mis en place par U______, car U______ leur avait en quelque sorte "forcé la main". Le placement devait n'être que provisoire et la banque devait reprendre les parts dès septembre 2007. A cette époque, il était encore convaincu de la qualité du portefeuille de G______; d'ailleurs, toutes les banques et les hedge funds lançaient ce type de produit. Avec la crise des subprimes, en automne 2007, les gérants avaient stoppé tout achat de titres à court terme émis par un SIV, sans chercher à déterminer si le véhicule contenait des subprimes ou non. G______ ne contenait pas des titres subprimes puisque les crédits liés aux mortgages backed securities étaient accordés à des groupes d'emprunteurs particulièrement aisés. G______ avait donc subi la crise des subprimes, non pas en raison de la qualité de son produit mais par défaut de refinancement. Ce risque était donc un risque uniquement systémique lié à l'industrie bancaire, lequel était totalement inattendu. e.c. Au sujet de J______, X______ a indiqué que la reprise de cette société avait été faite dans le cadre du développement d'une activité de private equity au sein d'D______ SA. J______ étant en procédure de dépôt de bilan, il avait monté en 2005 un plan de reprise fondé sur un rapport de PWC et l'avait présenté au Tribunal de commerce compétent. Le plan de reprise avait la structure suivante : il fallait créer J______SAS, une société française, qui détiendrait le groupe J______ (composé de J______HOLDING AG, propriétaire des marques) et qui serait détenue par I______ SARL qui, elle-même, serait détenue par I______ Ltd. Cette dernière serait finalement détenue indirectement par X______ et Y______, pour des raisons fiscales. Les besoins financiers de J______ avaient été évalués de manière très optimiste; or, il s'était avéré que les besoins réels de l'entreprise étaient bien plus élevés que prévus. Les besoins étaient en tous les cas plus élevés que ce qu'il avait été prêt à investir. Peu avant l'audience prévue devant le Tribunal de commerce à fin octobre 2005, Employé d______ et Employé e______ l'avait appelé pour lui dire

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P/14289/2007 qu'il fallait verser EUR 3'000'000.- d'ici quelques jours. Il avait donc décidé de faire avancer ce montant par le biais d'A______, pensant qu'il pourrait le rembourser rapidement grâce à l'activité de J______. Il avait sous-estimé l'impact médiatique de l'opération J______. Tous les problèmes paraissaient dans la presse, mettant en cause son image et celle de D______ SA. Il subissait en plus des pressions de la part de l'Etat français, qui était préoccupé par le sort de cette entreprise et de ses employés. Alors, au fur et à mesure des besoins de liquidités, il avançait celles-ci en les prélevant sur les fonds de placement dont il avait la charge, principalement sur A______. En règle générale, il téléphonait à ses collaborateurs, Employé i______ ou Employé h______, pour vérifier si les fonds se trouvaient sur les comptes et c'était eux qui préparaient les fax de transmission pour Employée k______, qui venait les lui faire signer et les transmettait à la banque. Il avait eu la volonté en 2007 d'offrir des garanties supplémentaires aux fonds A______ et B______ et, à son initiative, des avenants avaient été rédigés par le service juridique, offrant aux fonds A______ et B______, en garantie des prêts, les actifs de J______ mais aussi les marques et le goodwill. A fin 2006, il avait valorisé les marques J______ en cédant les droits pour la zone Canada, Mexique et USA, dite cession étant intervenue avant lesdits avenants. SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ et L______ avaient demandé des copies des contrats de prêts, qui leur avaient été envoyées. SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ était donc au courant des montants prêtés et n'avait jamais sollicité d'explications supplémentaires. Preuve en était que le prêt de EUR 3'000'000.- d'octobre 2005 avait été comptabilisé dans les comptes de l'exercice 2005 d'A______. X______ a ajouté qu'il aurait préféré qu'on lui demandât des explications à ce stade car cela lui aurait permis de prendre conscience de la situation et d'éviter d'aller plus loin. Il se rendait compte qu'il n'aurait pas dû s'engager dans l'opération J______ car il avait été dépassé par la tâche, qu'il avait nettement sous-estimée. Il avait pensé faire une bonne affaire, ce qui s'était avéré ne pas être le cas. Il estimait, malgré tout, que l'investissement J______ était un investissement qu'il était fondé à faire. Les prêts étaient garantis par les marques ainsi que par le goodwill de J______ et étaient rémunérés à un taux d'intérêts supérieur aux taux usuels sur le marché. Il n'était toutefois pas en mesure d'affirmer que ces intérêts eussent effectivement été payés. A la police, X______ a admis que l'opération J______ avait été réalisée à l'insu des investisseurs d'A______, ce qui était une erreur. Il considérait toutefois que cet investissement était conforme à la philosophie d'A______. Lors de son audition du 25 août 2015, il est revenu sur ses déclarations, assurant que les investisseurs n'avaient pas connaissance des montants investis dans J______ mais que c'était en règle générale toujours le cas, les investisseurs d'un hedge fund ne connaissant jamais la composition du portefeuille. X______ a été, à plusieurs reprises, interrogé au sujet d'un ordre de transfert du 26 février 2007 d'un montant de EUR 400'000.- (P 500'249) débité d'un compte

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P/14289/2007 d'A______ en faveur de J______HOLDING AG. Il a affirmé, dans un premier temps, que c'était bien lui qui avait signé cet ordre alors qu'il venait d'être impliqué dans un grave accident de la route, à la suite duquel une personne était décédée sur les quais de Cologny. Il devait absolument envoyer cette instruction pour permettre le paiement des salaires de J______. Il était vrai que Y______ avait cherché désespérément le document signé ce jour-là. Il l'avait contactée dans le quart d'heure qui avait suivi l'accident pour lui demander de lui amener les documents et les avait signés sur le capot de sa voiture. Lors de son audition du 7 février 2014, X______ a modifié sa version des faits. Il a indiqué que l'accident avait eu lieu le 27 février 2007 et que Y______ l'avait rejoint sur les lieux; c'était lui-même qui lui avait parlé de la nécessité d'effectuer un transfert urgent pour J______. Sauf erreur, c'était Employé c______ qui avait effectué ce paiement. Ce n'était pas sa signature sur l'ordre de transfert du 26 février 2007 produit en procédure; la signature figurant sur ce document ressemblait à la sienne mais n'était pas de sa main. Il ne se souvenait pas d'avoir signé un document sur le capot de sa voiture, en particulier pas d'un fax pour un transfert de fonds en faveur de J______. Il se rappelait seulement que Y______ avait fait le nécessaire pour que le paiement fût effectué. e.d. Au sujet des transferts de titres, X______ a expliqué, lors de ses auditions en décembre 2007 et janvier 2008 devant le Juge d'instruction, que les titres appartenant à A______ étaient déposés sur un compte auprès de V______. A______ avait acquis l'Obligation Corsair en janvier 2006 à 1% de sa valeur nominale, soit pour USD 500'000.-, la valeur nominale étant de USD 50'000'000.-. En avril 2007, l'Obligation Corsair avait été transférée à D______ SA contre paiement puis avait été immédiatement revendue. L'Obligation Steers avait été également transférée et revendue aussitôt. Les deux titres avaient une valeur bien inférieure à celle comptabilisée au sein du fonds. Il avait décidé de les céder via le compte ouvert auprès de O______ pour pouvoir utiliser le produit de la vente afin de répondre aux nombreuses demandes de remboursement des investisseurs mais également pour pouvoir souscrire des titres BNPP. Toutefois, le produit de la vente n'avait pas été entièrement utilisé dans ce but. Il admettait avoir profité d'une partie du produit de la vente des titres à des fins personnelles ou pour le verser à son épouse dans le cadre de leur litige matrimonial. Il avait effectivement commis une erreur. L'Obligation KUTZNETSKI provenait des comptes d'B______; elle avait été revendue pour pouvoir répondre à une demande de L______ et faire face à un appel de marge. Il avait dû trouver la somme de USD 305'000.- dans l'urgence et avait donc pris la décision de vendre l'Obligation KUTZNETSKI. Le solde du produit de la vente avait été utilisé pour ses besoins personnels et pour J______SAS qui devait faire face à un besoin de trésorerie. Les titres BNPP avaient été investis dans A______, leur valeur étant liée à celle d'A______. X______ a admis que les titres KUTZNETSKI, Steers et Corsair avaient été prélevés du patrimoine des fonds A______ et B______ et transférés sans contrepartie sur ses comptes auprès de O______, ce qu'il n'était pas en droit

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P/14289/2007 de faire. Il avait agi de la sorte pour disposer de liquidités et faire face aux contraintes et pressions auxquelles il était soumis de par ses affaires, ses dépenses personnelles et les demandes de son épouse. En septembre 2007, O______ avait souhaité mettre un terme à ses relations bancaires; il avait donc fait transférer le solde de ses avoirs à Banque M______, ce qui expliquait les versements de CHF 1'000'000.- le 6 septembre 2007 et USD 202'771.- le 12 octobre 2007 au crédit de son compte auprès de cet établissement bancaire. Lors de son audition du 25 août 2015, X______ a indiqué que les circonstances du transfert des titres en cause restaient encore floues pour lui. Il avait toujours agi dans l'urgence, comblant une fuite par une autre. Une grande partie des fonds provenant de la vente des titres avait été reversée à Y______, parce qu'il avait cédé au chantage que celle-ci lui faisait subir.

Les détournements au préjudice de C______ SA

f. Selon les pièces au dossier et déclarations des parties f.a. D______ SA détenait une filiale ayant son siège à Genève nommée C______ SA, active dans le courtage de crédits hypothécaires et de contrats d'assurance-vie. X______ avait le pouvoir de signature individuelle pour C______ SA depuis la création de la société en 2002. Lors d'une séance du conseil d'administration du 28 août 2007, les participants, Administrateur n______ et F______, avaient décidé, à titre conservatoire, de supprimer avec effet au lendemain le droit de signature de X______ sur tous les comptes bancaire de la société (P 605'021). Le 28 novembre 2007, C______ SA a déposé une plainte à l'encontre de X______ pour gestion déloyale. C______ SA a exposé que X______ s'était fait remettre en liquide la somme de CHF 25'000.- le 23 novembre 2007 puis, une nouvelle fois, la somme de CHF 25'000.- le 27 novembre 2007, au débit du compte bancaire de C______ SA auprès de Q______. f.b. Il ressort des pièces bancaires au dossier qu'un retrait en espèces de CHF 25'000.- a été effectué le 23 novembre 2007 au débit du compte courant libellé en francs suisses de C______ SA auprès de Q______. Ce retrait d'espèces a été effectué à l'agence Q______ Genève-Rhône, le relevé de compte mentionnant "voir copie PP annexée" (P 350'402). Un second ordre de CHF 25'000.- a été donné le 27 novembre 2007, soit "Selon ordre porté Banque Q______ Genève-Rhône Mlle ______". f.c. F______, administrateur et directeur de C______ SA, entendu par la police le 14 novembre 2007, a précisé que la décision de retirer le pouvoir de signature de X______ faisait suite à des retraits effectués par ce dernier, que l'intéressé justifiait à l'aide de factures infondées ou de fausses promesses de remboursement.

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P/14289/2007 Ces retraits avaient été inscrits au bilan de C______ SA sous le poste "débiteurs D______" et se montaient à CHF 235'000.- au 30 juin 2007 (P 400'060). Les infractions au préjudice d'D______ SA

g. Selon les pièces au dossier g.a. A teneur de l'extrait du registre du commerce, D______ SA a été constituée le 7 mars 2001 et disposait d'un capital social de CHF 3'000'000.-, entièrement libéré. X______ en était l'administrateur depuis sa constitution et Y______ était administratrice, avec signature collective à deux, jusqu'au 10 janvier 2007. Entre le 27 novembre 2003 et le 7 décembre 2006, Administrateur b______ était également administrateur, avec signature collective à deux. Selon une attestation datée du 1er décembre 2006, X______ a certifié que Y______ avait quitté les organes de direction de D______ SA le 1er décembre 2005, ajoutant que celle-ci "n'exerce plus aucune fonction opérationnelle au sein d'D______ ou de toute société rattachée de près ou de loin à cette dernière" (P 610'032). Selon un courrier du 5 décembre 2005 adressé à Y______, X______ a dit avoir accepté la démission de Y______ du poste de directeur général d'D______ SA, celle-ci prenant effet au 31 décembre 2005 (annexe n° 4 du courrier de Y______ au Tribunal de céans du 5 septembre 2016). g.b. Le 22 janvier 2008, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré D______ SA en faillite. Cette faillite faisait suite à une requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 23 novembre 2007 par la société Bailleur aa______, bailleresse des locaux d'D______ SA situés au ______ à Genève (P A-50'050). Dans sa requête, Bailleur aa______ a fait état d'une cessation de paiement des loyers dus dès le mois de mai 2007 (P A-50'052). Plusieurs employés d'D______ SA ont par le biais de plaintes déposées à l'encontre de X______, dénoncé le non-paiement des salaires dès le mois de novembre 2007 et le paiement en retard des salaires du mois d'octobre 2007. Ces employés précisaient que ce n'était pas la première fois que le paiement des salaires subissait des retards (cf. plaintes de Employé o______ P A-270'000 et de Employé p______ P A-270'047). Le 19 février 2008, une instruction pénale, faisant l'objet de la procédure P/2513/2008, a été ouverte pour gestion fautive à l'encontre de X______. La procédure P/2513/2008 a finalement été jointe à la présente procédure en date du 20 juillet 2016. g.c. A teneur des comptes audités par PricewaterhouseCoopers (ci-après : PWC) (P A-230'002ss), D______ SA a réalisé un chiffre d'affaires de :  CHF 6'854'458.- pour l'exercice 2001-2002;  CHF 16'646'627.- pour l'exercice 2002-2003;

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P/14289/2007  CHF 22'945'353.- pour l'exercice 2003-2004;  CHF 21'246'531.- pour l'exercice 2004-2005;  CHF 14'972'257.- pour l'exercice 2005-2006; et un bénéfice brut de :  CHF 1'002'188.- pour l'exercice 2001-2002;  CHF 5'190'511.- pour l'exercice 2002-2003;  CHF 6'959'150.- pour l'exercice 2003-2004;  CHF 7'685'435.- pour l'exercice 2004-2005;  CHF 645'143.- pour l'exercice 2005-2006. Pour l'exercice 2004/2005, la distribution d'un dividende de CHF 5'700'000.- avait été proposée et approuvée lors de l'assemblée générale qui s'était tenue le 8 juin 2006 (P A-222'605). Ce dividende n'a pas été distribué en raison de difficultés de trésorerie (P A-230'297). Dans le même temps, à lecture des comptes audités d'D______ SA, le poste intitulé "compte courant actionnaire" puis "prêt actionnaire" a évolué de la manière suivante :  CHF 349'735.- pour l'exercice 2001-2002;  CHF 0.- pour l'exercice 2002-2003;  CHF 3'760'614.- pour l'exercice 2003-2004;  CHF 6'601'845.- pour l'exercice 2004-2005;  CHF 13'760'918.- pour l'exercice 2005-2006. g.d. Selon une note interne de PWC du 3 novembre 2005 (P A-220'571), le prêt actionnaire n'avait pas été accepté par les autres membres du Conseil d'administration d'D______ SA, alors que cet aval aurait été nécessaire. Toutefois, le prêt devait être remboursé suite à la distribution du bénéfice de 2005. La situation n'étant donc que provisoire, aucune mesure ne devait être prise. Le poste "prêt actionnaire" a fait l'objet d'une note du réviseur au bilan de l'exercice 2005-2006, celui-ci prenant fin au 30 juin 2006, laquelle fait mention de ce que ce prêt était couvert par la participation au capital que l'actionnaire détenait dans D______ GROUP. Ces titres avaient été valorisés par capitalisation du bénéfice net du premier exercice social (P A-230'042). Dans le rapport de l'organe de révision, cosigné par Réviseur q______, employé de PWC et réviseur d'D______ SA, l'attention de l'Assemblée générale était attirée sur le fait que ces prêts à l'actionnaire pouvaient constituer une violation de l'art. 680 al. 2 CO (P A-230'036). Il ressort d'une note interne de PWC de la fin de l'année 2005 (P A-220'559) que, pour les réviseurs, le prêt à l'actionnaire avait été réalisé pour financer la création d'une société holding au Luxembourg, D______ HOLDING. La seule problématique relevée en rapport avec ce prêt actionnaire était qu'il avait été constitué sans intérêts, lesquels devaient être comptabilisés en plus à hauteur de CHF 114'000.-. Les réviseurs arrivaient à la conclusion que X______ ayant l'intention de rembourser le prêt, alors que celui-ci n'allait pas au-

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P/14289/2007 delà de la part des fonds propres dépassant le capital-actions versé, le prêt actionnaire ne contrevenait pas à l'art. 680 al. 2 CO (P A-220'565). Un contrat de prêt a été établi et daté du 30 juin 2006 (P A-230'162) afin de régulariser cette situation, selon lequel D______ SA, représentée par X______, s'engageait à prêter à celui-ci la somme de CHF 14'000'000.-, débitée du compte courant actionnaire de la société. Le contrat prévoyait que le prêt portait intérêts à 5% par année et que son remboursement ainsi que le paiement des intérêts étaient garantis par la participation de X______ aux bénéfices d'D______ SA et par sa participation au capital et aux bénéfices d'D______ GROUP. Selon une note transmise au réviseur PWC (P A-230'166), la participation de X______ à D______ GROUP, constituée en 2005, était valorisée dans "une fourchette supérieure à 100 millions". Il ressort d'une pièce produite par PWC (P 222'220) que X______ a fait parvenir ledit contrat de prêt signé à Réviseur q______ par courriel du 7 mai 2007. g.e. Le 14 novembre 2006, Administrateur b______ a convoqué une séance du Conseil d'administration d'D______ SA. Selon procès-verbal de cette séance (P A-230'175), Administrateur b______ avait fait part de son inquiétude au sujet de la trésorerie d'D______ SA et demandé que le compte prêt actionnaire fût réduit drastiquement. Il estimait que sa signature à deux, avec X______, l'empêchait de gérer efficacement la société et avait demandé que le système de signature fût modifié. X______ avait refusé, considérant qu'il devait conserver la signature individuelle. Administrateur b______ avait annoncé sa démission avec effet immédiat. g.f. Le 27 septembre 2007, s'est tenue l'Assemblée générale d'D______ SA (P A- 230'296) pour l'approbation des comptes de l'exercice 2005/2006. Il ressort du procès-verbal de cette Assemblée générale que X______ avait expliqué que la baisse du chiffre d'affaires ressentie lors de cet exercice était principalement due, d'une part, au fait qu'D______ SA avait financé le développement des affaires d'D______ GROUP, sans toutefois en avoir économiquement bénéficié, mais aussi, d'autre part, au durcissement des règles applicables aux activités financières. Les dividendes votés n'avaient pas pu être versés en raison des difficultés de trésorerie rencontrées au cours de l'été 2006. L'avocat représentant Y______ lors de cette assemblée est revenu sur la solidité des garanties octroyées par X______, eu égard au compte actionnaire. Réviseur q______ avait expliqué que la valeur des parts d'D______ GROUP, mises en garantie par X______, avait été estimée sur la base de chiffres parfaitement fiables. X______ soulignait, quant à lui, que le compte courant actionnaire avait été réduit substantiellement au cours de l'exercice 2006/2007. A l'issue de cette séance, il a également été discuté de la composition du Conseil d'administration. X______ avait informé les actionnaires qu'une réflexion était en cours dans le but d'étoffer le Conseil d'administration, au sein duquel il siégeait

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P/14289/2007 seul depuis la démission de Administrateur b______. Il envisageait la présence à ses côtés d'un avocat ou d'un expert-comptable. g.g. Par courrier du 13 novembre 2007 (P A-222'639), Employé a______ a informé le réviseur PWC de ce que les salaires des employés d'D______ SA pour le mois d'octobre 2007 n'avaient pas été payés. De même, les loyers étaient en souffrance depuis de nombreux mois. Selon une note interne rédigée par Réviseur q______ (P A-222'637), ce dernier avait rencontré X______ à ce sujet le 19 novembre 2007. X______ lui avait indiqué que les salaires allaient être payés et qu'il allait prendre des mesures d'assainissement. X______ avait ensuite convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 4 décembre 2007. Entretemps, soit le 28 novembre 2007, X______ a été arrêté dans le cadre de la présente procédure pénale, portant à l'époque uniquement sur les infractions au préjudice des fonds A______ et B______. g.h. Le rapport du réviseur PWC sur les comptes pour l'exercice 2006-2007 (P A- 10'012ss) a été établi le 11 décembre 2007. Il révélait que "le prêt actionnaire s'élève à 11'046'518.- au 30 juin 2007 avec comme couverture principale sa quote-part au capital d'D______ GROUP. Compte tenu de la mise en liquidation des véhicules d'investissements gérés par D______ GROUP, la valeur de cette société estimée par capitalisation de ses revenus ne couvre plus les prêts existants. Aucun intérêt n'a été calculé sur les avances accordées à l'actionnaire principal. Le résultat présenté est dès lors trop favorable de CHF 11'046'518.-". Par ailleurs, le rapport indiquait que les comptes étaient surévalués s'agissant de plusieurs autres postes, notamment en ce qui concernait les fonds de placement et les sociétés liées. Si les corrections de valeurs visées étaient effectuées, les comptes présenteraient une situation de surendettement. Le réviseur terminait en indiquant que "le bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO n'a pas été établi. Compte tenu des difficultés de trésorerie d'D______ SA qui rendent impossible la continuation de l'exploitation, le Conseil d'administration doit avertir le juge". Par courrier du 13 décembre 2007, le réviseur PWC a informé le juge qu'D______ SA était en état de surendettement (P A-10'011). g.i. L'examen des comptes bancaires d'D______ SA fait ressortir que X______ a prélevé directement certaines sommes pour les transférer sur des comptes bancaires dont lui-même ou Y______ étaient les titulaires et/ou les ayant-droits économiques : PRÉLÈVEMENTS AU PREJUDICE D'D______ SA No Date Compte débité Compte crédité Titulaire Montant 11.1. 22.11.2004 Q______ 6______ S______ 25______ X______ Y______ EUR 100'000.- 11.2. 22.11.2004 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 100'000.-

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P/14289/2007 11.3. 03.01.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 150'000.- 11.4. 10.02.2005 Q______ 6______ Q______ 24______ Y______ CHF 725'000.- 11.5. 18.02.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ EUR 200'000.- 11.6. 23.02.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 400'000.- 11.7. 16.03.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 500'000.- 11.8. 20.04.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 150'000.- 11.9. 22.04.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 100'000.- 11.10. 04.05.2005 Q______ 6______ Q______ 24______ Y______ CHF 500'000.- 11.11. 07.09.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ EUR 100'000.- 11.12. 29.09.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 60'000.- 11.13. 07.10.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 50'000.- 11.14. 21.10.2005 Q______ 6______ Q______ 24______ Y______ EUR 650'000.- 11.15. 25.10.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ USD 75'000.- 11.16. 26.10.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ USD 75'000.- 11.17. 30.11.2005 N______ 26______ Q______ 20______ X______ CHF 200'000.- 11.18. 09.12.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 100'000.- 11.19. 19.12.2005 Q______ 6______ Q______ 24______ Y______ CHF 425'000.- 11.20. 19.12.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 1'000'000 11.21. 20.12.2005 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 2'000'000 11.22. 31.01.2006 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ EUR 60'000.- 11.23. 02.02.2006 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 250'000.- 11.24. 17.02.2006 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ EUR 200'000.- 11.25. 02.03.2006 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 500'000.- 11.26. 03.03.2006 Q______ 6______ Q______ 20______ X______ CHF 100'000.- 11.27. 08.06.2006 M______ 7______ R______ 8______ Y______ CHF 470'000.-

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P/14289/2007 g.j. Le compte n° 6______ auprès de Q______ était un compte d'D______ SA ouvert en avril 2002 et libellé en CHF, USD et EUR. Selon le formulaire d'ouverture de compte, la correspondance devait être adressée à "D______ SA, ______, à l'attention de M. X______ ou Mme Y______ " (P 351'224). A partir du 9 décembre 2004, Y______ avait obtenu le droit de signature individuelle sur ce compte (P 351'236), les signatures autorisées étant jusqu'alors celles de X______ (individuelle) et d'Administrateur n______ (collective à deux) (P 351'240). Selon 11.28. 20.07.2006 M______ 7______ M______ 27______ X______ CHF 150'000.- 11.29. 20.09.2006 M______ 7______ M______ 27______ X______ CHF 20'000.- 11.30. 25.09.2006 M______ 7______ M______ 27______ X______ CHF 70'000.- 11.31. 28.09.2006 M______ 7______ M______ 27______ X______ CHF 80'000.- recte 50'000.- 11.32. 08.11.2006 M______ 7______ R______ 8______ Y______ CHF 69'000.- 11.33. 17.11.2006 M______ 7______ R______ 8______ Y______ CHF 80'000.- 11.34. 12.12.2006 N______ 26______ N______ 18______ Y______ CHF 65'900.- 11.35. 03.01.2007 M______ 7______ R______ 8______ Y______ CHF 62'489.- 11.36. 01.02.2007 M______ 7______ R______ 8______ Y______ CHF 152'000.- 11.37. 14.02.2007 M______ 7______ M______ 27______ X______ CHF 30'000.- 11.38. 21.02.2007 M______ 7______ R______ 8______ Y______ EUR 60'000.- 11.39. 23.02.2007 M______ 7______ R______ 8______ Y______ EUR 30'000.- 11.40. 25.04.2007 M______ 7______ M______ 27______ X______ CHF 1'000'000 11.41. 27.04.2007 M______ 7______ M______ 27______ X______ EUR 360'000.- 11.42. 23.07.2007 M______ 7______ R______ 8______ Y______ CHF 60'000.- 11.43. 24.07.2007 M______ 7______ R______ 8______ Y______ EUR 60'000.- 11.44. 25.07.2007 M______ 7______ R______ 8______ Y______ EUR 89'000.- 11.45. 17.08.2007 M______ 7______ R______ 8______ Y______ CHF 182'000.- 11.46. 17.08.2007 M______ 7______ M______ 27______ X______ CHF 300'000.-

Total CHF EUR USD 10'101'389 1'909'000 150'000

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P/14289/2007 un ordre du 14 décembre 2006, la signature d'Administrateur n______ a été annulée (P 351'238). Les transferts au débit du compte n° 7______ ouvert au nom d'D______ SA auprès de M______ ont été pour la plupart donnés par le biais de l'accès electronic banking de X______. X______ et Y______ avaient tous deux une autorisation de signer sur le compte n° 26______ auprès de la N______, ouvert le 15 mars 2001 au nom d'D______ SA (P 330'066). g.k. Il ressort d'un avis de débit du 27 février 2007 (P 320'186) que Y______ a versé, depuis son compte auprès de R______ Genève, une somme de CHF 300'000.- sur le compte d'D______ SA à la Banque N______, avec mention "Provision du compte salaire par l'actionnaire". Quelques jours plus tard, le 6 mars 2007, D______ SA lui a remboursé cette même somme (P 320'191). De même, selon un ordre de transfert du 27 mars 2007 (P 320'205), Y______ a versé, depuis son compte auprès de Banque R______ Genève, une somme de CHF 198'412.79 à une étude d'avocats genevoise, avec mention "Provision règlement affaire Employé d______ &Employé e______". Un avis de crédit du 30 mars 2007 (P 320'209) montre que la même somme est venue en remboursement depuis le compte de J______HOLDING AG auprès de M______, mentionnant en référence "REMBOURSEMENT AVANCE D______SA (AFFAIRE Employé d______ ET Employé e______)". g.l. Dans le cadre de l'instruction, les relevés d'utilisation des cartes de crédit d'D______ SA ont été saisis (P 25'000ss et P 25'039ss). Selon ces relevés, X______ et Y______ ont effectué, entre juin 2005 et décembre 2007, un grand nombre de dépenses apparaissant n'avoir aucun lien avec le but social d'D______ SA. Ces différentes dépenses se décomposent comme suit : DEPENSES No Date Rubrique Montant (CHF) 12.1. Exercice 2005-2006 Hôtel (total) 146'323.35 12.2. Exercice 2005-2006 Restaurant (total) 74'188.00 12.3. Exercice 2005-2006 Limousine (total) 80'632.95 12.4. Exercice 2005-2006 Jet privé (total) 1'670'262.09 12.5. 30.09.2005 et 06.10.2005 Avion pour Johannesburg (total) 61'230.00 12.6. 27.12.2005 Avion pour Mahe Island (total) 33'078.00 12.7. 26.08.2005 Hermès 26'990.00 12.8. 17.12.2005 Hermès 38'250.00 12.9. 22.12.2005 Hermès 49'307.99 12.10 12.01.2006 Pascal Blitz photographe 13'000.00 12.11 11.04.2006 Opera Gallery Paris 62'836.15 12.12 29.04.2006 Hermès 95'000.00 12.13 29.04.2006 Hermès 75'600.00

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P/14289/2007 12.14 30.04.2006 Gioielleria Boncompagni (bijouterie, Venise) 24'188.14 12.15 06.06.2006 Bang & Olufsen center 45'000.00 12.16 06.08.2006 Desiderio Paolo (bijouterie, Capri) 33'092.26 12.17 06.08.2006 Gucci (Capri) 11'492.66 12.18 06.08.2006 Gucci (Capri) 12'690.15 12.19 06.08.2006 Miu Miu (vêtements, Capri) 2'218.17 12.20 06.08.2006 Baby Shop (Capri) 1'981.04 12.21 07.08.2006 Sport boutique (Capri) 10'205.59 12.22 07.08.2006 Sport boutique (Capri) 10'666.64 12.23 07.08.2006 Snobberie (vêtements, Capri) 2'033.32 12.24 07.08.2006 Alberto Boutique (Capri) 2'443.36 12.25 08.08.2006 La Caprese (bijouterie, Capri) 3'129.35 12.26 10.08.2006 Bang & Olufsen center 7'300.00 12.27 10.08.2006 Bang & Olufsen center 50'000.00 12.28 10.08.2006 Esmeralda Bazar (vêtements, Porto Cervo) 5'593.67 12.29 10.08.2006 I Gioielli del mare (bijouterie, Porto Cervo) 69'356.41 12.30 18.07.2005 Cigares 3'878.25 12.31 31.08.2005 Cigares 1'687.50 12.32 08.05.2006 Caviar House 1'014.50 12.33 10.06.2006 Caviar House 1'018.00 12.34 Exercice 2006-2007 Hôtel (total) 41'454.22 12.35 Exercice 2006-2007 Restaurant (total) 7'136.25 12.36 Exercice 2006-2007 Jet privé (total) 1'228'322.48 12.37 Exercice 2006-2007 Limousine (total) 26'776.05 12.38 25.04.2007 Pascal Blitz photographe 10'400.00

TOTAL 4'039'776.54 g.m. D______ SA a fait l'objet d'une reprise fiscale par l'Administration fédérale des contributions (P A-230'170). Dans son courrier du 22 septembre 2006, l'Administration fédérale des contributions a qualifié de soustraction fiscale la comptabilisation de frais marketing non justifiés pour les exercices 2003/2004 et 2004/2005 ainsi que le prêt actionnaire, calculé sans intérêts en 2003/2004, ou avec des intérêts insuffisants en 2004/2005. Suite à la reprise fiscale, une solution négociée a abouti au paiement par D______ SA d'une somme totale de CHF 1'797'366.-. g.n. L'état de collocation, non daté, produit par l'Office des faillites (P 212'063) de la Masse en faillite d'D______ SA met en évidence des créances admises pour une valeur de CHF 13'810'546.39.

h. Selon les déclarations des témoins h.a. Réviseur q______ a été entendu le 27 mai 2009 par le Juge d'instruction. Il avait révisé les comptes de D______ SA depuis la création de la société. Pour l'exercice 2005-2006, il se rappelait avoir eu besoin d'informations complémentaires qui avaient mis du temps à être fournies, ce qui avait reporté la

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P/14289/2007 reddition du rapport de révision à juin 2007. Les demandes d'informations étaient liées à des contrôles de l'administration fiscale, à l'évaluation de la dette de X______ et aux sûretés que le précité pouvait, le cas échéant, fournir. Concernant précisément le compte courant actionnaire, il avait déjà eu une discussion à ce sujet à la fin de l'exercice 2004/2005 avec X______; ce dernier lui avait indiqué que la situation était temporaire et qu'il allait rembourser ce prêt notamment au moyen des dividendes. En 2006, il avait constaté que la dette avait augmenté de près de CHF 7'000'000.- et réclamé à X______ un certain nombre de garanties. Dans ce cadre, le précité avait signé un contrat de nantissement sur les parts qu'il détenait dans D______ GROUP, dont la valeur avait été estimée sur la base des documents fournis par l'intéressé. Cette garantie avait été formalisée par la signature d'un contrat de prêt, selon lequel D______ SA prêtait la somme de CHF 14'000'000.- à X______ et le compte courant actionnaire avait été modifié en un compte "prêt actionnaire" dès le début de l'année 2007. Toutefois, le contrat de prêt était daté du 30 juin 2006 parce qu'il se rapportait à l'exercice 2005/2006, dont le bouclement était au 30 juin 2006. S'agissant de l'exercice 2006/2007, Réviseur q______ a précisé avoir eu une discussion avec X______ en août 2007 concernant la situation de G______, suite à la crise des subprimes. Ils avaient convenu de se revoir en novembre 2007 mais X______ avait été arrêté entre temps. h.b. Employé a______, lors de ses auditions du 10 janvier 2008 à la police et du 15 février 2008 devant le Juge d'instruction, a indiqué que seul X______ et Y______ avaient accès aux comptes d'D______ SA. En tant qu'actionnaire, il n'était informé de la situation financière qu'à la présentation des comptes lors des assemblées générales, lesquelles se tenaient toujours avec plusieurs mois de retard. Il avait découvert en septembre 2007 que le bénéfice pour l'exercice 2005/2006 avait chuté. Il avait également découvert avec stupéfaction l'état du compte courant actionnaire, qui était passé de CHF 6'000'000.- à CHF 13'000'000.- en une année. Il avait soulevé ce point auprès de Réviseur q______, qui lui avait répondu que les garanties apportées par X______ étaient suffisantes même si elles étaient peu habituelles et que la valeur des actions mises en garantie devait être évaluée à la clôture des comptes, soit à leur valeur de juin 2006. Le dividende qui avait été décidé en 2006 pour l'exercice 2004/2005 n'avait jamais été réellement versé. Lors de sa prise de connaissance des comptes 2005/2006, il avait compris que l'argent de la société avait été utilisé par X______ et Y______. Concernant l'implication de cette dernière, il estimait qu'au vu de sa formation, elle devait avoir des connaissances dans le domaine financier. Pour D______ SA, elle s'occupait de la gestion du personnel, des contacts avec les fournisseurs et de l'intendance. Elle s'intéressait à savoir quels étaient les gains disponibles pour faire face aux frais de la société. Il n'avait pas vu de différence lorsque Y______ avait cessé son activité puisqu'elle était toujours présente dans les locaux et posait les mêmes questions. Il a précisé que Y______ n'était pas présente lors des dernières assemblées générales de la société de 2006 et 2007.

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P/14289/2007 h.c. Administrateur b______, ancien administrateur d'D______ SA entre 2003 et 2006, a été entendu par le Juge d'instruction le 1er février 2008. Il a expliqué les circonstances de sa démission du 14 novembre 2006. Au mois d'août 2006, Administrateur n______, qui s'occupait de la comptabilité d'D______ SA, lui avait fait part de ce que la société avait une poursuite engagée contre elle pour plus de CHF 1'000'000.- et de ce qu'elle devait diverses autres sommes à l'AVS. Il avait alors contacté X______, lui avait demandé des explications et de faire en sorte que la situation fût rétablie. X______ lui avait répondu que cela allait se faire. Il avait dès lors sollicité la convocation d'un conseil d'administration et demandé à modifier le régime de signatures, afin que le pouvoir de signature de X______ fût limité à une signature collective à deux. X______ avait refusé de sorte qu'il avait décidé de démissionner. Il ignorait si Y______ était au courant des problèmes d'D______ SA. Pour sa part, il traitait uniquement avec X______. Y______ avait un bureau dans les locaux de l'entreprise et elle s'occupait du personnel. Il la rencontrait donc fortuitement lorsqu'il était dans les locaux d'D______ SA mais il ne savait pas si Y______ était au courant des problèmes financiers de la société. h.d. Employé r______, entendu le 30 avril 2008 par la police et le 26 février 2009 par le Juge d'instruction, était le comptable d'D______ SA entre avril et novembre 2007. Il avait pour tâches l'établissement de la comptabilité générale et le paiement des fournisseurs. A son arrivée, la comptabilité était très désorganisée. Le problème important que l'intéressé avait soulevé était le compte débiteur actionnaire, qui représentait un montant d'environ CHF 10'000'000.-. Il en avait parlé à X______, qui lui avait fait comprendre que cela ne le regardait pas. Dès août 2007, il avait reçu l'aide d'un fiduciaire externe pour le bouclement de l'exercice 2006/2007. Ensemble, ils avaient décidé que toutes sorties de fonds qui ne pouvaient être justifiées par pièces seraient comptabilisées dans le compte courant actionnaire. Cette comptabilisation avait augmenté ledit compte de CHF 2'000'000.- à CHF 3'000'000.- selon ses souvenirs. Lorsqu'il avait été engagé, il avait vite compris qu'il y avait deux patrons dans la société, X______ et Y______. Il avait reçu l'instruction d'envoyer tous les matins, par SMS, les soldes des comptes bancaires d'D______ SA à X______ et à Y______. Y______ n'était plus directrice d'D______ SA mais elle était encore dans les locaux pour d'autres activités et utilisait des secrétaires. Sur les quelques mois de son activité, il avait constaté que les dépenses liées aux voyages des dirigeants, dont des voyages privés, étaient prioritaires sur le paiement des fournisseurs. Il avait en effet vu passer des factures susceptibles d'être d'ordre privé, telles que des transports en avion privé, des limousines avec chauffeur ou des hôtels luxueux. Pour l'année 2006 par exemple, il avait constaté un montant d'environ CHF 2'900'000.-. Ces frais avaient été comptabilisés en tant que "frais marketing".

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P/14289/2007 h.e. Employé i______, lors de son audition du 12 mars 2009 par le Juge d'instruction, a expliqué qu'D______ SA avait connu une expansion très importante jusqu'à mi-2006, avec la création de nouveaux fonds et une bonne acquisition de clientèle. D______ SA générait des bénéfices très importants. En janvier 2007, avec le départ d'Employé g______ et les demandes de remboursements de clients, la situation avait commencé à décliner puis, à partir de l'été 2007, avec la survenance de la crise des subprimes, la société allait vraiment mal. Il avait eu accès à un extrait de poursuites d'D______ SA et pu constater qu'elles étaient nombreuses et importantes. Selon lui, Y______ s'inquiétait de la situation de la société mais semblait ne pas être totalement au courant de la gravité de la situation; elle lui avait d'ailleurs dit qu'elle souhaitait se réinvestir dans la société. Elle lui téléphonait régulièrement pour demander l'état des liquidités disponibles sur le compte d'D______ SA afin de pouvoir régler des factures. Dans le cadre de ces téléphones, il l'avait informée que les affaires allaient moins bien. Il se rappelait en particulier que, le 26 février 2007, alors que X______ était indisponible en raison d'un accident de la route, Y______ avait demandé à ce qu'un versement fût effectué par A______ en faveur de J______ mais Employé c______ avait refusé de l'effectuer tant que X______ n'avait pas donné son accord et sa signature. Y______ avait eu une dispute au téléphone avec Employé c______ ce jour-là. h.f. Employé g______, lors de son audition par le Juge d'instruction le 8 février 2008, a spontanément indiqué que l'adoption des comptes de l'exercice 2005/2006 avait été un scandale. Les comptes audités par PWC présentaient un compte actionnaire débiteur de CHF 13'000'000.-, un dividende de CHF 6'000'000.- de l'exercice précédent toujours impayé et le tout garanti par des actions dont le premier venu pouvait rapidement voir qu'elles étaient sans valeur. Il avait quitté D______ SA car il avait eu une bonne opportunité professionnelle mais, aussi, car il constatait que X______ était en train de détruire ce qu'ils avaient construit au sein d'D______ SA pendant 6 ans. X______ avait été quelqu'un de travailleur mais il avait changé au cours des années. Il avait un problème de toxicomanie et cela se ressentait dans les affaires. Il préférait jouir de la vie et dépenser. Au commencement de la société, Y______ était directrice générale puis elle avait dit qu'elle ne faisait plus partie de la société. Elle "rodait" toutefois toujours dans les locaux. h.g. Employée k______, lors de son audition du 25 avril 2008 par le Juge d'instruction, a indiqué qu'après son engagement en mars 2007, Y______ s'était présentée à elle comme l'actionnaire principale d'D______ SA et l'épouse de X______ et qu'elle avait ainsi un droit de regard sur la gestion de la société; elle voulait que toutes les informations transmises à X______ lui fussent également rapportées. Elle lui avait donc transmis les informations sur ce qui se passait au sein de la société. En juillet 2007, X______ lui avait demandé de ne plus rapporter quoi que ce soit à l'intéressée et elle avait donc cessé tous rapports avec elle. Ces derniers étaient tendus, Y______ ayant plusieurs fois menacé de la licencier.

i. Selon les déclarations des prévenus

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P/14289/2007 i.a. X______, entendu par le Juge d'instruction le 10 décembre 2007, a déclaré qu'il avait une dette actionnaire importante envers D______ SA, qui résultait de prélèvements actionnaires effectués pour ses besoins personnels. Dans la mesure où il était soumis à un forfait fiscal, il ne pouvait pas se verser de salaire et subvenait donc à ses besoins par le biais de ces prélèvements. Il avait également fait des prélèvements pour son épouse, Y______. Les réviseurs avaient accepté sans réserve la comptabilité contenant cette dette actionnaire lors de l'audit des comptes au 30 juin 2006. Ces prélèvements étaient garantis par les titres d'D______ GROUP. Selon lui, c'était la déconvenue des titres G______, la crise des subprimes et la crise de confiance des investisseurs qui s'en était suivie qui avait causé le surendettement d'D______ SA. i.b. Lors de son audition du 30 janvier 2008, X______ a indiqué que Employé e______ et Employé d______ avaient intenté une procédure de faillite sans poursuite préalable suite à un différend financier. La demande avait été retirée à l'issue d'une transaction et du paiement d'une indemnité. Cette dernière avait été versée par Y______ dans un premier temps car la trésorerie d'D______ SA n'était pas disponible dans les délais. D______ SA avait ensuite remboursé Y______. i.c. Lors de son audition du 6 novembre 2008, X______ a précisé qu'après avoir obtenu un forfait fiscal en 2006, avec un effet rétroactif dès 2002, il n'était donc plus autorisé à recevoir un revenu d'une activité professionnelle en Suisse. Il avait décidé, en accord avec le réviseur et en parfaite transparence, de faire passer une partie de ses frais personnels sur les comptes de la société. Au sujet du compte "marketing et démarchage", il a expliqué que dans le cadre des activités d'D______ SA, il fallait effectuer un vrai travail commercial auprès des contreparties qui pouvaient être des banques ou des sociétés de gestion. Cela nécessitait des déplacements fréquents. Dans la plupart des pays, les rétrocessions étaient interdites; en revanche, il y avait la possibilité de faire des cadeaux ou des prestations en nature, week-ends, voyages, restaurants, etc. En ce qui concernait le compte prêt actionnaire, les montants qui y étaient prélevés étaient ceux qui lui étaient dus comme rémunération pour son activité dans D______ SA, dans la mesure où, à lui seul, il réalisait 70% du chiffre d'affaires de la société. Le contrat de prêt du 30 juin 2006 avait été signé à la demande de Réviseur q______, qui souhaitait pouvoir formaliser le prêt et y adjoindre une garantie pour couvrir le compte actionnaire débiteur. Aucun intérêt n'avait été payé, malgré ce que prévoyait ce contrat. Des montants avaient également été versés à Y______ dans le cadre de leurs rapports matrimoniaux. A l'époque, il pensait que les liquidités d'D______ SA permettaient de faire face à ces prélèvements, même s'il reconnaissait que c'était une erreur. i.d. Lors de son audition du 20 juillet 2011, X______ a admis les faits reprochés s'agissant de son inculpation pour gestion fautive, tout en précisant ne pas avoir eu d'intention de nuire à D______ SA, vu le contexte dans lequel il avait agi. Il admettait avoir opéré des prélèvements sur D______ SA pour son usage personnel. Toutefois, dans le contexte de l'époque, il ne pensait pas qu'il y aurait

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P/14289/2007 de telles conséquences et notamment pas celle de la faillite d'D______ SA. De février 2002 à fin 2006, D______ SA avait généré des bénéfices importants, parfois de plus de CHF 10'000'000.- par année. Il avait ainsi pensé que ses prélèvements étaient tout à fait proportionnés. Il a expliqué avoir eu "la tête dans le guidon" et ne plus avoir été en mesure d'apprécier la gravité de la situation. Au printemps 2007, les investisseurs avaient fait pression pour être remboursés; en février 2007, il avait eu un accident de la route et une personne était décédée; dès 2006, il y avait eu des tensions au sein de son couple, jusqu'à ce qu'en 2007 Y______ décidât de divorcer. En juin 2007, il avait été expulsé du domicile conjugal à la suite d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Y______ lui avait demandé à recevoir le quart des bénéfices d'D______ SA en tant qu'actionnaire à 25% et les prélèvements qu'il avait faits pour elle correspondaient à peu près à ce pourcentage. Il a ajouté que Y______ ne lui laissait pas vraiment le choix puisque, dans le cas où il ne s'exécutait pas, elle lui faisait des scènes de ménage. Finalement, il a admis qu'il aurait dû être plus attentif à la santé de la société, surtout à partir de la fin de l'année 2006. i.e. Y______ a été entendue par le Juge d'instruction le 21 décembre 2007, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a indiqué être titulaire d'une licence en sciences politiques mathématique et physique, avec une spécialisation en finance d'entreprise et marchés de capitaux. Elle avait travaillé auprès d'une banque du groupe ______ en qualité de vendeur de produits financiers. Avec X______, elle avait repris la société D______ SA et en avait été la directrice de mars 2001 à décembre 2005. Elle s'était occupée du fonctionnement administratif de la société, alors que X______ s'occupait de l'activité financière. Durant cette période, elle était au bénéfice d'un contrat de travail et percevait un salaire de CHF 350'000.- par an, en sus d'une participation au résultat de la société en sa qualité d'actionnaire. Elle ne recevait aucune information sur le plan financier. Elle estimait toutefois que la situation d'D______ SA était saine lors de son départ à fin 2005. D'ailleurs, D______ SA avait engendré un bénéfice de CHF 6'500'000.- en 2005, raison pour laquelle elle était particulièrement surprise par la situation obérée de la société. Dès 2006, elle n'avait plus touché aucun dividende, ni salaire. Elle s'était retirée de la société, ne conservant qu'un petit bureau avec deux assistantes qu'elle utilisait à titre privé. Elle n'avait noté aucun signal négatif au sujet de la santé de la société depuis

2006. Si elle avait interrompu son activité, c'était pour pouvoir s'occuper de ses enfants. i.f. Entendue en qualité de prévenue pour des faits de blanchiment d'argent le 18 novembre 2008 par le Juge d'instruction, Y______ a expliqué que malgré qu'elle ait cessé son activité, elle avait toutefois gardé un intérêt pour la société. Elle en était toujours actionnaire à 25% et avait conservé un family office au sein des locaux pour régler ses affaires personnelles. Elle n'était pas très informée par X______ sur l'évolution du groupe D______, de sorte qu'elle avait souhaité conclure un pacte d'actionnaires avec lui en septembre 2006. Par ce pacte, X______ s'était engagé à la tenir informée de la situation du groupe et n'avait plus

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P/14289/2007 le droit de procéder à des augmentations de capital sans son accord. De plus, à la même période, elle avait demandé à son avocat français de mettre en place un audit interne visant à protéger ses intérêts. Elle souhaitait avoir une visibilité sur les administrateurs et les structures mises en place. De cette manière, elle avait découvert que X______ était l'administrateur de quatorze sociétés en Suisse et à l'étranger. Elle ne s'était rendue compte des difficultés de la société qu'en novembre 2007, lorsqu'elle s'était rendue dans les bureaux et que les collaborateurs lui avaient dit qu'ils n'avaient pas été payés depuis deux mois. i.g. Lors de son audition du 17 juin 2009, Y______ a ajouté qu'à l'occasion du litige par-devant les juridictions des prud'hommes entre D______ SA, d'une part, et Employé d______ et Employé e______, d'autre part, c'était elle qui avait payé en avril 2007 l'indemnité due aux précités de CHF 150'000.-, X______ n'ayant pas de disponibilités. Elle n'en avait pourtant pas conclu qu'D______ SA était en difficulté. Elle n'avait pas de raison d'en douter et n'avait pas de vision claire. i.h. Le 6 juin 2014, Y______ a été mise en prévention pour complicité de gestion fautive. Suite à cette mise en prévention, Y______ a été convoquée à plusieurs reprises entre 2014 et 2015 pour être entendue sur les faits reprochés dans la faillite d'D______ SA mais l'intéressée ne s'est pas présentée. Le Ministère public a alors envisagé de procéder à son audition par commission rogatoire à Paris mais en vain (P 51'043).

Les transferts de fonds à Y______ et leur utilisation

j. Selon les pièces au dossier j.a. Les avoirs ainsi que la documentation de tous les comptes bancaires dont Y______ est la titulaire et/ou l'ayant-droit économique auprès de la banque R______ ont été saisis. Y______ détient en son nom propre un compte n° 8______ auprès de R______ Genève. Ce compte a été ouvert le 7 février 2006 et les documents d'ouverture mentionnent l'activité de Y______ selon l'intitulé suivant : "Dir. général c/o D______ SA" (P 320'003). Le formulaire Compliance, rempli pour ce compte le 7 février 2006, mentionne comme provenance de la fortune de Y______ "Epargne de son activité professionnelle + fortune personnelle" (P 320'038). Annexée à ce formulaire, se trouve une carte de visite de Y______ à l'en-tête d'D______ SA, "Chief Executive Officer, Directeur général", indiquant sa ligne téléphonique directe dans les bureaux d'D______ SA ainsi que son numéro de téléphone portable (P 320'042). Auprès de cette même banque, Y______ est, selon formulaire A (P 320'383), l'ayant-droit économique d'un compte bancaire qu'elle a elle-même ouvert en novembre 2006 au nom d'une société panaméenne E______ CORP. Ce compte ne détenait aucun avoir, jusqu'au versement décrit ci-dessous du 20 avril 2007 (P 320'466).

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P/14289/2007 Un nouveau compte a été ouvert le 21 novembre 2007 par Y______ auprès de R______ Genève, également au nom d'une société panaméenne Zz______ SA (P 320'526ss). Les documents d'ouverture de compte indiquent que les fonds à verser sur ce compte proviennent de l'"Epargne de son activité professionnelle + fortune personnelle" et se réfèrent à un courriel qui n'est pas présent au dossier de la procédure. Y______ y est également décrite comme "Directrice générale de D______ SA, Sté financière" (P 320'555). Toujours selon ces documents, les fonds proviennent du compte personnel de Y______ n° 8______ (P 320'557). Le compte Zz______ SA a reçu le 22 novembre 2007 une somme de EUR 100'000.-, avant son blocage survenu le 11 décembre 2007 (P 320'590). Y______ est également titulaire d'un compte ouvert auprès de R______ à Paris (P 380'055). j.b. L'analyse des pièces bancaires relatives auxdits comptes a permis de mettre en évidence que de nombreux montants provenant des sociétés impliquées dans les mouvements de fonds litigieux décrits ci-dessus ou de X______ directement, y avaient transité. Un tableau de flux de fonds établi par le Ministère public a été versé au dossier. A teneur de ce tableau, il apparait que les sommes détournées des fonds A______ et B______ et des comptes d'D______ SA ont transité pour la plupart sur des comptes de X______, avant de se retrouver sur les différents comptes bancaires de Y______ auprès de la banque R______ à Genève et à Paris. j.c. Entre 2006 et 2007, Y______ a ainsi bénéficié des versements suivants : PROVENANCE DES FONDS VERSES SUR MONTANT DATE BANQUE N° TITULAIRE BANQUE NUMERO TITULAIRE 3.1. 22.11.2004 Q______ 6______ D______ SA S______ 25______ X______ Y______ EUR 100'000 3.2. 10.02.2005 Q______ 6______ D______ SA Q______ 24______ Y______ CHF 750'000 3.3. 04.05.2005 Q______ 6______ D______ SA Q______ 24______ Y______ CHF 500'000 3.4. 21.10.2005 Q______ 6______ D______ SA Q______ 24______ Y______ EUR 650'000 3.5. 19.12.2005 Q______ 6______ D______ SA Q______ 24______ Y______ CHF 425'000 3.6. 08.06.2006 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ CHF 470'000 3.7. 08.11.2006 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ CHF 69'000 3.8. 17.11.2006 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ CHF 80'000 3.9. 12.12.2006 M______ 7______ D______ SA N______ 18______ Y______ CHF 65'900 3.10. 12.12.2006 V______, Singapour 23______ D______ Investment Management R______, Genève 8______ Y______ USD 409'975 3.11. 03.01.2007 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ CHF 62'489

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P/14289/2007 3.12. 09.01.2007 V______, Singapour 23______ D______ Investment Management R______, Genève 8______ Y______ USD 410'000 3.13. 23.01.2007 M______ 29______ J______Holding AG R______, Genève 8______ Y______ EUR 150'000 3.14. 25.01.2007 M______ 29______ J______Holding AG R______, Genève 8______ Y______ CHF 250'000 3.15. 01.02.2007 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ CHF 152'000 3.16. 14.02.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 100'000 3.17. 21.02.2007 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ EUR 60'000 3.18. 23.02.2007 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ EUR 30'000 3.19. 08.03.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 100'000 3.20. 20.03.2007 M______ 29______ J______Holding AG R______, Genève 8______ Y______ USD 100'000 3.21. 21.03.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ USD 50'000 3.22. 27.03.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ USD 25'000 3.23. 28.03.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 150'000 3.24. 30.03.2007 M______ 29______ J______Holding AG R______, Genève 8______ Y______ CHF 198'412 3.25. 30.03.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 15'400 3.26. 30.03.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 10'000 3.27. 04.04.2007 M______ 27______ X______ R______, Paris 21______ Y______ EUR 50'000 3.28. 16.04.2007 O______ n° 1______ N° 1______ R______, Genève 8______ Y______ USD 2'500'000 3.29. 20.04.2007 O______ n° 1______ N° 1______ R______, Genève 13______ E______ USD 250'000 3.30. 02.05.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 300'000 3.31. 07.05.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 33'500 3.32. 08.05.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 40'483 3.33. 10.05.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 100'000 3.34. 15.05.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 100'000 3.35. 16.05.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 10'000 3.36. 22.05.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 600'000 3.37. 25.05.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 100'000 3.38. 01.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 300'000

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P/14289/2007 3.39. 04.06.2007 M______ 29______ J______Holding AG R______, Genève 8______ Y______ EUR 4'696 3.40. 04.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 15'000 3.41. 08.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 37'560 3.42. 11.06.2007 M______ 29______ J______Holding R______, Genève 8______ Y______ CHF 57'183 3.43. 11.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 160'000 3.44. 11.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ EUR 4'600 3.45. 13.06.2007 M______ 29______ J______Holding AG R______, Genève 13______ E______ EUR 50'000 3.46. 14.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Paris 21______ Y______ EUR 500'000 3.47. 19.06.2007 M______ 29______ J______Holding AG R______, Genève 13______ E______ EUR 50'000 3.48. 19.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 26'000 3.49. 25.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 50'000 3.50. 25.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 50'000 3.51. 27.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 100'000 3.52. 28.06.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 100'000 3.53. 03.07.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 50'000 3.54. 04.07.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 50'000 3.55. 06.07.2007 M______ 29______ J______Holding AG R______, Genève 8______ Y______ EUR 100'200 3.56. 06.07.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 160'000 3.57. 09.07.2007 M______ 29______ J______Holding AG R______, Genève 13______ E______ EUR 50'000 3.58. 12.07.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 150'000 3.59. 23.07.2007 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ CHF 60'000 3.60. 24.07.2007 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ EUR 60'000 3.61. 25.07.2007 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ EUR 89'000 3.62. 03.08.2007 M______ 29______ J______Holding R______, Genève 8______ Y______ EUR 40'000 3.63. 17.08.2007 M______ 7______ D______ SA R______, Genève 8______ Y______ CHF 182'000 3.64. 20.08.2007 M______ 29______ J______Holding AG R______, Genève 13______ E______ EUR 50'000 3.65. 20.08.2007 M______ 27______ X______ R______, Paris 21______ Y______ EUR 50'000 3.66. 22.08.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ EUR 80'000

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P/14289/2007 3.67. 06.09.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 167'000 3.68. 06.09.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 167'000 3.69. 06.09.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 79'000 3.70. 10.09.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 50'000 3.71. 26.09.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 83'500 3.72. 02.10.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 20'000 3.73. 05.10.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 167'000 3.74. 08.10.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 12'500 3.75. 15.10.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 83'500 3.76. 15.10.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 41'800 3.77. 15.10.2007 M______ 27______ X______ R______, Genève 8______ Y______ CHF 17'000

Total CHF EUR USD 7'093'227 2'253'800 3'744'975 j.c. Par la suite, Y______ a utilisé l'argent reçu comme suit. L'intéressée en a dépensé une partie dans des biens de luxe et des voyages (CHANEL, ALPINE JET, etc.). Elle a fait reverser, par le débit de son compte personnel R______ à Genève, des sommes importantes sur son compte bancaire n° 18______ auprès de la N______. Elle a donné l'ordre de verser la somme de CHF 285'000.- par le débit du compte E______ CORP. sur son compte personnel chez R______, le 27 novembre 2007 (P 320'477). Elle a passé, depuis son compte personnel R______, plusieurs ordres à destination de son compte ouvert en France auprès de S______ (IBAN FR______), portant la mention "Remboursement de Prêt 1011072201", soit notamment le 30 mai 2007 un ordre de CHF 2'816'838 (P 320'249), le 3 juillet 2007 un ordre de CHF 850'000.- (P 320'280) et le 4 juillet 2007 un ordre de CHF 505'000.- (P 320'284). Par le débit de ce compte ouvert auprès de S______, Y______ a procédé au remboursement anticipé de prêts hypothécaires souscrits auprès de cet établissement pour l'achat, en 2004, de biens immobiliers luxueux, soit deux appartements à Paris et un chalet à Megève. Pour ce faire, les sommes suivantes ont été versées (P 380'008) :  le 21 mai 2007, EUR 850'813.- (PARIS 1 prêt n° 1001027701);  le 8 juin 2007, EUR 2'793'812.- (PARIS 2 prêt n° 1011072201);  le 26 juillet 2007, EUR 1'336'006.- et le 23 août 2007, EUR 910'317.- (MEGEVE prêt n° 1012329101).

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P/14289/2007 Selon le rapport établi par la Brigade financière de la police judiciaire à Paris, sur ordre du Tribunal de grande instance de Paris, suite à une commission rogatoire du 18 février 2008 (P 380'052ss), le compte R______ Paris de Y______ avait reçu de nombreux virements – pour près de EUR 3'000'000.- – en provenance des comptes de l'intéressée auprès de Banque Q______ et de Banque R______ en Suisse ainsi que du compte de X______ auprès de M______ (P 380'055). Y______ est également titulaire d'un compte n° 9______ auprès de T______ à l'Ile Maurice qu'elle avait fait ouvrir au mois de novembre 2007 (P 500'505). Ce compte a été crédité de USD 137'116.- le 7 novembre 2007, les fonds provenant du compte R______ Genève de l'intéressée (P 320'687). Le 27 novembre 2007, Y______ a par ailleurs donné l'ordre à R______ Genève de transférer sur son compte à l'Ile Maurice la somme de USD 711'250.-, avec pour mention : "Villa Immobilier VR6 Four Seasons" (P 320'692). j.d. Lors des perquisitions effectuées dans les locaux d'D______ SA de nombreux documents ont été saisis. Un tableau des produits d'exploitation d'D______ SA au 30 juin 2006 a notamment été retrouvé dans le bureau fermé à clé de Y______ sur place (Pièce à conviction 319). Il ressort d'un courriel du 12 décembre 2006 adressé par Employé c______ à X______ et Y______ que cette dernière avait demandé et reçu des informations précises sur les états financiers d'D______ SA et sur les autres sociétés du groupe D______ (Pièce 126 de l'inventaire du 4 décembre 2007, classeur B.14). En 2007, Y______ avait demandé qu'un audit soit effectué sur D______ SA. Le dossier relatif aux données récoltées en vue de cet audit d'D______ SA a été retrouvé au domicile des prévenus, dans la chambre de Y______ (P 700'451). Le 19 mars 2007, X______ a signé une reconnaissance de dette en faveur de Y______ pour un montant de CHF 3'000'000.-, le document précisant que ce montant n'avait "aucune relation avec les revenus issus par les sociétés des groupes D______, J______ ou D______ SA dont Y______ puisse être actionnaire ou y exercer une activité" (Pièce à conviction 107, classeur B.9). Des pactes d'actionnaires entre Y______ et X______ ont été signés durant le mois d'avril 2007, concernant les sociétés I______ Ltd, I______ SARL, et D______ GROUP (P 700'545ss et 700'559ss). Ces pactes prévoyaient notamment que le droit à l'information était renforcé et, en particulier, que Y______ ne pouvait être assimilée à un administrateur de droit ou de fait, de sorte que sa responsabilité "ne saurait être recherchée" (P 700'550 et P 700'564). Y______ était en copie de courriels que X______ avait adressé à Réviseur q______, notamment d'un courriel du 21 mai 2007 au sujet de G______ (P A- 222'626). Le 5 octobre 2007, un projet de contrat de prestations de services entre Y______ et D______ GROUP a été préparé, visant à formaliser l'activité de l'intéressée au

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P/14289/2007 sein du groupe pour une rémunération de EUR 30'000.- par mois (Pièce à conviction 205, classeur B.9). Ce contrat n'a finalement pas été signé. j.e. Par ordonnance du 27 août 2008, la Chambre d'accusation de la Cour de justice a annulé une décision du Juge d'instruction du 19 février 2008 refusant la mise en inculpation de Y______ du chef de blanchiment d'argent. En substance, la Chambre d'accusation a retenu que, bien que la simple réception des fonds d'origine criminelle sur les comptes dont Y______ était la titulaire et/ou l'ayant- droit économique ne fût pas constitutive de blanchiment d'argent, le transfert de USD 711'000.- à l'Ile Maurice, de même que l'affectation de près de CHF 6'000'000.- au remboursement de prêts hypothécaires en France étaient susceptibles de relever de cette infraction. En l'état de l'instruction, il existait ainsi des charges suffisantes à l'inculpation de Y______ pour ces faits.

k. Selon les déclarations de X______ k.a. X______, lors de ses nombreuses auditions entre 2007 et 2009, a expliqué que les montants versés à Y______ en janvier 2007 par le débit du compte de J______HOLDING AG représentaient, en partie, des remboursements de frais mais étaient, pour l'essentiel, la rémunération du travail de l'intéressée pour la société. Il a indiqué en premier lieu que les montants versés sur le compte de E______ CORP. correspondaient à des honoraires d'audit, avant de revenir sur ses dires et de préciser que ceux-ci s'inscrivaient dans la lignée des prestations payées par J______. Quant aux fonds provenant d'D______ SA, X______ a expliqué que certains versements consistaient en des distributions de dividendes ou d'avances sur ces distributions, alors que d'autres avaient été faits de sa propre initiative dans le cadre de leurs rapports personnels. Il ne s'agissait pas de salaires. En réalité, il estimait que ce qui avait posé problème était le mode de taxation fiscale du couple, soit une taxation au forfait, qui leur interdisait de percevoir des revenus d'une activité exercée en Suisse. Par ailleurs, Y______ pensait encore qu'en 2007, D______ SA dégageait des bénéfices de CHF 5'000'000.- à CHF 6'000'000.- par année. k.b. Lors de son audition du 7 février 2014, X______ a modifié ses déclarations concernant le rôle de Y______. Après sa démission en 2005, Y______ avait continué à jouer un rôle de fait. Elle avait maintenu son influence sur le personnel administratif et se tenait quotidiennement informée du résultat d'D______ SA. En revanche, elle n'avait aucun pouvoir décisionnel au niveau de la salle des marchés. Elle continuait à se renseigner de la même manière sur la situation financière de la société. Lorsqu'il avait commencé à avoir des problèmes avec les fonds au début 2007, Y______ ne pouvait les ignorer. Toutefois, les problèmes ne l'avaient jamais intéressée et ce qui l'intéressait, c'était surtout l'argent et la réussite sociale. Leurs vies professionnelle et personnelle étaient complètement imbriquées de sorte que bien qu'elle ait démissionné, elle était au courant de la situation financière d'D______ SA. Ils parlaient à la maison des affaires d'D______ SA et de J______. Lorsque les problèmes avaient commencé à surgir, il ne lui en avait toutefois pas fait part

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P/14289/2007 expressément; cela dit, elle lui mettait une pression significative, notamment en lui posant des questions, et cela dégénérait en crise si elle n'obtenait pas les réponses qu'elle voulait. Lorsqu'il avait compris que J______ allait vraiment mal, il n'avait pas vendu l'entreprise immédiatement car il fallait déjà trouver des acquéreurs, et de plus Y______ ne voulait pas vendre. Elle s'était sentie investie d'une mission pour cette marque. Au sujet des versements reçus entre fin 2006 et août 2007, X______ a indiqué qu'à cette époque, il se trouvait dans une passe difficile, confronté aux problèmes de J______ et des fonds A______ et B______. Il pensait que Y______ avait "senti le vent venir" et elle avait commencé à lui mettre une énorme pression. Concrètement, elle lui demandait de l'argent de façon insidieuse, de sorte qu'il finissait par lui verser de l'argent afin de mettre fin aux scènes de ménage successives et au climat délétère au sein de leur couple. Il espérait ainsi gagner en tranquillité afin de pouvoir mieux gérer ses affaires, ce qui s'était révélé totalement faux. Il avait été pris dans une tempête qu'il n'arrivait pas à maîtriser. A cette époque, Y______ ne voulait plus savoir d'où provenait l'argent qu'il lui versait. X______ a expliqué que son point de vue quant au rôle de Y______ avait évolué par rapport à ses précédentes déclarations, notamment en raison du fait qu'à l'époque, il n'avait pas entièrement fait le deuil de leur relation et qu'ils étaient toujours mariés. Avant son incarcération, Y______ avait un fort ascendant sur lui, lequel s'était estompé durant sa détention préventive avant de cesser totalement dès après sa libération.

l. Selon les déclarations de Y______ l.a. Entendue par le Juge d'instruction le 21 décembre 2007 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Y______ a été interrogée sur les différents montants reçus, notamment sur son compte auprès de la banque R______. Elle a indiqué que ces montants avaient été versés par X______ en tant que participation à son entretien et à celui de leurs enfants. Elle n'avait pas eu de raison de se poser de questions ou de se méfier de ces versements puisqu'elle pensait que tout allait bien pour la société. Une partie de l'argent versé, soit CHF 1'155'000.- entre janvier et avril 2007, avait été utilisée pour payer sa part d'impôts découlant de l'imposition forfaitaire à laquelle les époux étaient soumis depuis 2005. Au sujet du montant de USD 2'500'000.-, versé le 16 avril 2007 sur son compte R______ Genève en provenance de celui de X______ auprès de O______, Y______ a expliqué que X______ lui avait transféré cette somme en raison de leur séparation, dans le cadre d'un accord relatif à la répartition de leurs biens immobiliers. Les versements en provenance de J______HOLDING AG ne l'avaient pas non plus surprise puisqu'elle avait œuvré pour le plan média de la marque J______. l.b. Y______ a été entendue par le Juge d'instruction le 18 novembre 2008, suite à son inculpation pour blanchiment d'argent prononcée le 16 octobre 2008. Elle a reconnu avoir reçu les montants visés par l'inculpation, soit environ

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P/14289/2007 CHF 5'500'000.-, EUR 1'420'000 et USD 4'265'000 entre 2006 et 2007, et avoir donné des ordres de paiements en faveur de son compte à l'Ile Maurice et de ses comptes bancaires en France. Elle a toutefois contesté que ces versements fussent constitutifs de blanchiment d'argent. En effet, les versements avaient été effectués par X______ dans le cadre de leur séparation. Il y avait eu CHF 6'000'000.- pour le remboursement de crédits immobiliers et de frais de notaire et plus de CHF 1'200'000.- pour les impôts. Une partie des fonds était aussi venue en remboursement d'avances faites pour la communication de J______. En outre, elle n'avait jamais caché son train de vie. Les montants reçus n'étaient ni des salaires, ni des dividendes mais étaient versés dans le cadre de leurs rapports matrimoniaux. Comme elle ne percevait pas de salaire, les versements visés étaient l'argent du ménage. Elle avait bien versé un montant de USD 711'000.- sur son compte auprès de T______. Il s'agissait d'un projet d'achat d'une maison à l'Ile Maurice, réalisé au moyen de ses économies personnelles. Elle avait confiance en X______ et n'avait pas de raison de douter de lui. Elle ne s'était donc pas sentie interpellée par les montants qui provenaient de différentes entités, soit D______ SA, D______ INVESTMENT MANAGEMENT, J______, etc. Pour elle, toutes ces sociétés dégageaient des revenus suffisants. Interrogée sur la confiance qu'elle disait témoigner en X______, alors qu'elle avait eu recours à des avocats pour conclure un pacte d'actionnaires et mettre en place un audit interne pour se protéger, Y______ a répondu que la confiance n'excluait pas le contrôle. Elle n'avait toutefois jamais demandé à X______ de justifier l'origine des fonds reçus. Elle a admis avoir effectivement bénéficié d'environ CHF 2'600'000.- entre septembre et novembre 2007, ayant précisé que cela incluait également la pension alimentaire fixée à CHF 167'000.- par mois. Au sujet de J______, elle a expliqué être intervenue pour développer le marketing de la marque. Elle avait été l'ambassadrice de cette dernière et s'était chargée d'en assurer la promotion. La première campagne avait eu lieu au printemps 2006. Elle utilisait pour cette activité son bureau au sein des locaux d'D______ SA. Elle avait avancé l'argent pour la mise en place de plans médias pour J______ et avait payé certaines factures, ce qui justifiait selon elle le montant d'environ CHF 1'300'000.- reçu de J______HOLDING AG. l.c. Lors de son audition du 17 juin 2009 devant le Juge d'instruction, Y______ a expliqué qu'en avril 2008, elle n'avait pas de soupçons quant à une éventuelle origine criminelle des fonds qui lui avaient été versés par X______ et par les différentes sociétés. Elle avait vendu pour environ CHF 250'000.- de bijoux auprès de la maison SOTHEBY'S en juin 2008; elle a précisé qu'il s'agissait de bijoux qui lui avaient été offerts par X______ ou qu'elle avait elle-même achetés avant 2005. Quant à l'origine des fonds reçus, elle a expliqué que X______ gérait toutes ces entités, de sorte qu'elle n'était pas surprise que les versements provinssent d'entités différentes. Elle pensait que X______ lui versait ce qu'il estimait devoir lui verser, selon les finances des sociétés en cause. Si elle avait demandé au comptable Employé r_______ de vérifier les soldes bancaires, c'était surtout pour aider celui-là car il reprenait la comptabilité.

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P/14289/2007 l.d. Lors de son audition du 5 juin 2014, Y______ est revenue sur les motifs des fonds reçus. Elle a indiqué avoir reçu certaines sommes en tant qu'actionnaire des sociétés D______ SA et D______ GROUP. Elle détenait également 50% de J______ par le biais de la société Ww______. Les montants touchés étaient donc en partie des dividendes. Une autre partie avait été versée par X______ à titre de liquidation de leur régime matrimonial, à la suite d'un protocole d'accord conclu en juin 2007. Elle a versé au dossier de la procédure un engagement écrit de X______ du 11 mars 2007, à teneur duquel le précité devait lui verser notamment un montant de CHF 3'000'000.- en remboursement de sommes avancées pour le ménage et pour les entreprises (P 500'586).

Les actifs séquestrés m.a. Dans le cadre de la procédure, il a été procédé à de nombreux séquestres sur les actifs des prévenus. Les actifs suivants demeurent sous séquestre pénal [note : les soldes visés ci-après sont les derniers documentés au dossier, essentiellement en 2016] : Auprès de V______, Genève  compte A______ n° 11______ : CHF 83'444.- (P 201'050). Auprès de R______, Genève  compte Y______ n° 8______ : CHF 368'510.25 (P 202'158);  compte E______ CORP. n° 13______ : EUR 98'552.36 et USD 92'003.33 (P 202'148);  compte Zz______ SA n° 14______ : EUR 85'078.69 (P 202'151);  bijoux selon inventaire du 17 janvier 2008 (P 905'050ss). Auprès de la N______  compte X______ n° 15______ : CHF 2'877.- (P 203'026);  compte X______ n° 16______ : CHF 2'946.- (P 203'024);  compte Y______ n° 17______ : CHF 25'435.70 (P 203'024);  compte Y______ n° 18______ : CHF 62'615.75 (P 203'024);  compte Y______ n° 19______ : EUR 694.40 (P 203'024). Auprès de Q______ Genève  compte X______ n° 20______ : EUR 10'015.- et USD 7'292.90 (P 205'067);  bijoux selon inventaire du 13 juin 2016 (P 905'073ss et P 905'083ss). Dans les lieux de vie des prévenus  sept enveloppes contenant au total les sommes de CHF 58'920.-, EUR 37'280.- et USD 23'667.- en espèces, retrouvées au domicile des prévenus à ______ (P 905'055);  CHF 18'930.-, EUR 185.- et USD 219.- en espèces, retrouvées dans la chambre d'hôtel de X______ (P 905'044);  montres selon chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (P 905'056);

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P/14289/2007  USD 2'300.- en espèces, retrouvées dans les locaux d'D______ SA, telles que mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (P 905'065, en relation avec la cote n° 28 de l'inventaire visé sous P 905'004). m.b. Les fonds A______ et B______ ont requis et obtenu la saisie de plusieurs actifs des prévenus sis à l'étranger :  compte Y______ n° 21______ en France, auprès de R______ Paris : EUR 38'788.47 (P 380'055);  compte Y______ n° 9______ auprès de T______ Ltd à l'Ile Maurice;  parts de la Société civile immobilière ______1, détenant un premier appartement à Paris;  parts de la Société civile immobilière ______2, détenant un second appartement à Paris;  chalet de Megève, dit ______, représentant le lot n°__ de l'ensemble immobilier situé ______ à Megève. C. a.a. Suite à la convocation de l'audience de jugement, Y______ a fait parvenir au Tribunal de céans quatre courriers, chacun de plusieurs pages et accompagnés d'annexes, résumés dans la mesure utile.

Par un premier courrier daté du 5 septembre 2016, reçu le 20 septembre 2016, Y______ a informé le Tribunal de son absence aux débats et pour une durée de six mois minimum en raison d'une maladie inflammatoire invalidante. Les deux certificats médicaux joints, datés du 22 juin 2016 et du 6 septembre 2016, font état d'une "maladie du système nerveux central dont l'évolution pourrait être aggravée par le contexte psychologique difficile et les contraintes diverses auxquelles elle est soumise" et d'un "épisode inflammatoire de la substance blanche (…) s'intégrant dans une pathologie inflammatoire chronique du système nerveux central", lequel "peut l'empêcher de se déplacer de son domicile".

Lors d'un deuxième courrier du 3 octobre 2016, Y______ a produit un nouveau certificat médical, daté du 8 septembre 2016 et émanant du même médecin, avec la même teneur que celui du 6 septembre 2016, précisant que la pathologie de Y______ pouvait l'empêcher de sortir de son domicile "lors de poussées".

Par courrier du 21 octobre 2016, Y______ a fait parvenir au Tribunal de céans de nouveaux certificats médicaux. L'un, daté du 10 octobre 2016, fait état de symptômes "d'une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central, appelée sclérose en plaques rémittente. (…) Cette affection est responsable d'une fatigue et de variations assez imprévisibles de l'état neurologique (marche, fourmillements)." Une inscription manuscrite, signée par un autre médecin directement sur le certificat médical produit, "certifie que Madame Y______ est suivie par le Dr. Aa______ et n'est pas apte à assister à des audiences". Un autre certificat du 19 septembre 2016 décrit "une maladie du système nerveux, évoluant depuis juillet 2015 et qui est responsable de symptômes et de signes invalidants. Cette pathologie peut elle-même être aggravée par un contexte psychologique difficile et notamment stress et pressions de toute sorte, y compris administratives,

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P/14289/2007 auxquelles elle pourrait être soumise et dont les conséquences, à court et à long terme, justifient toutes réserves".

Un dernier courrier du 5 décembre 2016 est parvenu au Tribunal le 7 décembre

2016. Y______ niait les faits reprochés et y faisait part de son souhait de reprendre la maison J______ et de recréer de l'emploi avec des investisseurs américains et chinois.

a.b. En annexe à ses courriers, Y______ a également fait parvenir de nombreux documents ayant trait aux faits reprochés.

En annexe à son courrier du 5 septembre 2016 se trouvait notamment un échange de courriers entre l'administration fiscale genevoise et une étude d'avocats, dont il ressort une négociation d'un forfait fiscal pour X______ et Y______ au début de l'année 2005, s'agissant des années fiscales 2002, 2003, 2004 et 2005 à 2009.

A l'appui de son courrier du 3 octobre 2016, Y______ a produit une copie du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 11 juillet 2008 sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel prenait acte de l'engagement de X______ à verser une contribution à l'entretien de la famille de CHF 40'000.- par mois. L'intéressée a également produit une attestation de suivi d'une formation LBA prodiguée par le cabinet Analyse – Conseil – Formation Sàrl du 23 mai 2003.

En annexe à son courrier du 21 octobre 2016, elle a notamment fourni un courrier du 22 novembre 2007 que son avocat de l'époque avait adressé à PWC, indiquant que Y______ "découvre que la situation de la société [D______ SA] est extrêmement préoccupante. Les salaires des employés ne sont pas payés. Le loyer non plus." et demandant que les comptes au 30 juin 2007 fussent établis urgemment.

a.c. Le 4 novembre 2016, le Conseil de Y______ a fait parvenir au Tribunal de céans les mêmes certificats médicaux que ceux visés ci-dessus et requis "l'annulation / report / ajournement" de l'audience de jugement.

Par courrier de son Conseil du 24 novembre 2016, Y______ a produit deux nouveaux certificats médicaux. Un premier du 7 novembre 2016 a la teneur suivante : "l'état de santé de M Y______ nécessite un arrêt de travail de six mois minimum à compter du 7 novembre 2016 ne lui permet pas de se déplacer et n'est pas apte a suivre des audiences dans le contexte de sa maladie invalidante longue durée et prise à cent pour cent". Le deuxième certificat du 10 novembre 2016 décrit de manière plus précise l'état de santé de Y______ : "Suivie pour une forme rémittente de SEP ayant démarré en septembre 2015, dont le diagnostic a été porté en 2016. Elle a fait un second épisode de la maladie en septembre 2016, dont elle se remet doucement. Cette affection génère une fatigue et une fatigabilité importantes ainsi que des douleurs dont l'évolution n'est pas prévisible et peut être suffisamment sévère pour l'empêcher de mener à bien ses activités professionnelles, en particulier lorsqu'il est demandé d'effectuer des déplacements. La situation aujourd'hui est telle, après ce deuxième épisode, qui

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P/14289/2007 va être suivi d'ici peu par l'instauration d'un traitement de fond qu'il faudra assimiler".

b. Dûment cités, X______ et Y______ étaient absents à l'audience de jugement convoquée le 14 novembre 2016.

c. Selon une note de la greffière du 1er décembre 2016, un avocat genevois a contacté le Tribunal le 30 novembre 2016. Ayant indiqué avoir rencontré Y______ à Paris, l'avocat en cause a demandé s'il était envisageable de procéder à un changement de défenseur d'office en sa faveur et, en cas de défense privée, de libérer une partie des fonds séquestrés aux fins de paiement de ses honoraires. Il lui a été répondu par la négative.

d. L'audience de jugement a été reconvoquée à partir du 19 décembre 2016. Lors de cette nouvelle audience, Y______ ne s'est pas présentée. La procédure par défaut a été engagée à son encontre.

e. Les parties ont versé au dossier de nombreuses nouvelles pièces au cours des débats. Les pièces pertinentes peuvent être résumées dans la mesure utile comme suit.

Le Ministère public a produit plusieurs pièces tirées d'un CD-ROM présent au dossier :  une note intitulée "J______20 Mars 2003", dont il ressort de son contenu qu'elle daterait plutôt du 20 mars 2006, adressée à X______ et Y______ et faisant état de la situation particulièrement difficile de J______, les dettes exigibles notamment les dettes afférentes aux fournisseurs de matières premières ne pouvant être honorées au 24 mars 2006;  un courriel que Y______ a adressé à Employé e______ le 30 mars 2006 (pièce numérotée 2 par le Tribunal), par lequel celle-ci s'étonne des retards de paiement de J______ et demande des informations plus régulières. Ce courriel comporte la signature de Y______ en tant que "Directeur général" d'D______ SA;  un autre courriel, daté du 5 juin 2007 (pièce numérotée 4 par le Tribunal), par lequel Y______ indique à Employé r______ que seul X______ a accès au compte d'D______ SA auprès de M______.

f. A l'audience de jugement ont été entendus les représentants des parties plaignantes, X______, et Réviseur q______ en qualité de témoin.

La Tribunal a annoncé qu'il entendait examiner le complexe de faits visé sous chiffre B.II.8. de l'acte d'accusation à la charge de X______, sous l'angle, alternatif ou subsidiaire, de gestion déloyale aggravée.

g. A______ et B______, représentés par Bb______, liquidateur, ont persisté dans leurs conclusions civiles.

Bb______ a expliqué qu'il y avait eu une distribution effective de deniers au sein d'D______ Ltd. Il se pouvait qu'il y ait encore une distribution finale concernant cette même société. Quant aux sociétés filiales, s'agissant plus précisément des

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P/14289/2007 deux sous-fonds A______ et B______, il attendait l'issue du procès pénal afin de terminer la liquidation et de savoir si un excédent de liquidation pourrait être distribué aux ayants-droits.

Au moment de sa nomination comme liquidateur des fonds A______ et B______, il avait pu se faire une idée de qui étaient les porteurs de parts et disposait d'une liste y relative. Cela dit, il ne pouvait pas encore être sûr d'avoir reçu aujourd'hui l'intégralité des demandes de remboursements des porteurs de part. Le total des demandes de remboursement de parts se montait à USD 60'000'000.- pour les trois fonds. A______ et B______ avaient perçu la somme de EUR 2'500'000.- suite à la cession de créances détenues par les fonds à l'encontre de J______HOLDING AG au Groupe Vv______ et intervenue en cours de procédure, ce qui comprenait les gages sur les marques. A l'époque, Bb______ et ses auxiliaires avaient lancé une campagne de marketing pour tenter de vendre les prêts et nantissements sur les marques J______ dans l'intérêt des créanciers d'A______ et d'B______. Ils avaient mis en œuvre des agents professionnels, experts en évaluation de marques déposées, qui avaient estimé celles concernant J______ et déterminé que celles-ci valaient aux alentours des USD 2'000'000.-. Il y avait également eu des discussions avec d'autres groupes intéressés que le Groupe Vv______ mais ce dernier avait été le plus intéressé pour le rachat des marques. Tout ce processus s'était déroulé sur environ une année. Par ailleurs, les licences pour l'Asie, en particulier le Japon, avaient déjà été vendues. Certaines licences n'avaient pas été renouvelées par J______HOLDING AG, de sorte qu'il y avait des incertitudes dans l'évaluation des marques. En définitive, les experts avaient recommandé d'accepter l'offre de Groupe Vv______. Cette offre avait été soumise au comité des créanciers en vue de ratification et les créanciers étaient arrivés à la même conclusion.

Sur le produit des actifs déjà réalisés, A______ avait obtenu un peu moins de USD 1'600'000.- et de EUR 3'260'000.-, B______ avait obtenu USD 928'000.-, enfin D______ FUND USD 15'300'000.- et EUR 10'000.-. C'était sous réserve de quelques paiements opérés dans le cadre de la liquidation. Les créanciers d'A______ et d'B______ avaient été admis à la liquidation à hauteur de USD 36 millions.

Bb______ est resté assez flou en ce qui concerne les prétentions civiles des fonds. Selon lui, les conclusions prises pour les montants de USD 40 millions et 10 millions à l'encontre de X______ se justifiaient par le fait qu'il y avait eu des appels de marge formulés par U______, lesquels avaient totalisé des réclamations pour un montant de USD 35 millions. Conformément à la pièce produite à l'appui des conclusions civiles en question, U______ avait financé trois investissements d'A______ dans G______ pour des montants de USD 25'000'000.-, 6'000'000.- et 9'000'000.-. Il admettait que tout cela était assez compliqué mais U______ avait financé une partie des USD 40 millions et les fonds A______ et B______ en avaient financé une autre partie. Il n'avait pas eu connaissance de négociations entre les fonds et U______ au sujet de la répartition des pertes mais il était possible qu'il y en ait eues.

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h. C______ SA, représenté par F______, a confirmé sa plainte et persisté dans ses conclusions civiles.

F______ a expliqué qu'il était actuellement l'actionnaire majoritaire de C______ SA. Auparavant, C______ SA était détenue à 100% par D______ SA. Il avait racheté les actions auprès de l'Office des faillites, à son souvenir le 6 mai 2008, pour le montant du capital-actions soit CHF 100'000.-. La médiatisation liée à l'interpellation de X______ avait eu lieu entretemps et les liens avec D______ SA avaient entraîné un problème de réputation pour C______ SA.

F______ a ajouté qu'il avait dû injecter des fonds propres pour payer les salaires des employés à la fin de l'année 2007, alors que l'argent qui avait été prélevé par X______ était destiné à ces fins.

i. X______ s'est longuement exprimé sur les faits reprochés. Il a spontanément commencé par indiquer au Tribunal que cette affaire avait ruiné sa vie, d'un point de vue social, personnel et psychologique. i.a. S'agissant des investissements dans G______, X______ a contesté partiellement les faits reprochés, notamment le fait d'avoir agi de manière contraire à l'Offering memorandum. C'était une pratique courante des hedge funds de ne pas respecter à la lettre ce qui figurait dans les Offering memorandum. Seule la performance comptait. D'ailleurs, les Offering memorandum avaient été établis par SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ et était le fruit de copier-coller de documents qui circulaient dans ce domaine. L'investissement dans G______ n'était pas un investissement de pure opportunité. Il correspondait à une stratégie réelle d'investissement qui avait débuté depuis deux ans, avec le débauchage de Employée l______ venant de Banque US______ et l'engagement de deux analystes travaillant au quotidien à ce titre. L'intégration de G______ dans le portefeuille des actifs d'A______ avait pour but de diversifier celui-ci. Un accord avait été conclu avec Banque U______ pour la distribution de G______ en Europe et avec Banque US______ pour les Etats-Unis, soit deux banques d'affaires extrêmement importantes, ce qui était de nature à rassurer. Par ailleurs, U______ s'était engagée, par oral, à racheter la part junior de G______. Or, la banque avait failli à ses obligations, ce qui n'était pas de sa faute. La stratégie présentée aux investisseurs découlant des présentations aux clients était en lien avec un fonds de crédits, travaillant sur des CDO/CDS, des prêts à des sociétés, de la titrisation de dettes; la stratégie ne se limitait donc pas à des CDO et CDS sur des sociétés commerciales. Les prospectus n'interdisaient pas formellement d'effectuer des opérations de prêts. La présentation marketing produite par les plaignantes (P 100'247ss) avait été donnée en 2006 et il y était mentionné qu'à cette époque, le volume des actifs investis par A______ correspondait à environ USD 150'000'000.-. La part relative à G______ n'y était pas mentionnée pour des raisons de confidentialité et de concurrence entre gérants. Il estimait avoir été suffisamment transparent puisque les investisseurs

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P/14289/2007 pouvaient demander la composition de la NAV à SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______, qui, elle, recevait directement les informations de la part des banques dépositaires. Rien n'était caché à SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______, l'administrateur des fonds. Cela étant, quand tout allait bien, les investisseurs ne se plaignaient pas et ne posaient pas de questions. Par ailleurs, à ses yeux, G______ apparaissait sous la mention "ABS" correspondant à Asset Back Securities, cette dernière dénomination ayant été choisie par SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______. La liste des positions du portefeuille, produite par les plaignantes (P 100'326), avait été établie par D______ SA et les investisseurs n'avaient pas accès à cette liste. La gestion du fonds A______ était discrétionnaire, comme pour tous les hedge funds. Le prospectus prohibait plus de 10% d'investissements non-couverts; or, derrière G______, il y avait comme garantie les actifs hypothécaires américains. La stratégie mise au point était de souscrire des lots d'actifs immobiliers groupés de propriétaires ayant deux revenus ("double income"). Ces actifs étaient donc couverts de facto par les objets immobiliers et par la bonne solvabilité des débiteurs. G______ se refinançait à court terme, soit de un mois à un an, et achetait de la dette à plus long terme. G______ ne faisait pas dans les crédits subprimes mais avait été impactée par cette crise par effet collatéral. Courant septembre ou octobre 2007, soit progressivement après le début de la crise des subprimes, les gérants monétaires qui commercialisaient les notes de G______ s'étaient vus interdire par les sociétés de gestion dans lesquelles ils œuvraient, l'acquisition de titres à court terme, sans distinction de qualité au sein des différents SIV. Au moment de l'investissement, comme au moment de l'upsize, il n'aurait jamais pu prévoir une telle crise et de tels effets; dans le cas contraire, il n'aurait évidemment pas décidé d'investir dans un tel véhicule. Il avait dit à certains investisseurs que le fond était fully hedged puisqu'effectivement, les titres de G______ étaient sécurisés par les biens hypothécaires sous-jacents. Concernant la limite des 20% par position, X______ a confirmé qu'en 2006, la part des investissements dans G______ n'était pas aussi importante puisque la totalité des investissements du fonds était plus élevée. Toutefois, la part relative à G______ s'était automatiquement accrue lorsque la masse des actifs sous gestion avait diminué. Il n'était pas le seul décisionnaire dans cette affaire puisqu'Employé g______ agissait comme Chief Investment Officer et avait une grande latitude de décision, et ce dernier avait approuvé l'investissement. D'autres entités avaient encore un droit de regard sur la politique d'investissement, voire un droit de censure, à l'instar de SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______, qui pouvait ne pas valider la NAV. Il y avait aussi KPMG, en sa qualité de réviseur d'D______ FUND. A la fin du premier semestre 2007, la décision avait été prise d'investir plus largement dans G______; cela correspondait à la stratégie d'investissement et à la volonté d'obtenir la note liée à la mezzanine note de BBB auprès des agences de notation. A ce moment-là, les limites de 10% et 20% étaient déjà dépassées mais

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P/14289/2007 U______ s'était engagée à reprendre très rapidement la mezzanine note. Le portage ne devait durer que durant quelques semaines. Il n'y avait pas eu d'accord écrit à ce sujet avec U______ mais cela n'avait pas semblé problématique, compte tenu des relations de confiance entretenues avec la banque. Cette dernière lui avait cependant forcé la main. En ce qui concerne le double commissionnement, il s'agissait à l'époque d'une pratique courante dans les hedge funds, laquelle était certes devenue discutable depuis lors. D______ SA percevait une commission de gestion de 0.2% par souscription de notes du SIV G______, tout comme U______. A l'époque, les investisseurs avaient un retour sur investissement de 18%. Il y avait par ailleurs une commission due par A______, celle-ci se composant d'une commission de gestion usuelle de 2% et d'une commission de performance de 20% (au-dessus du taux LIBOR x 2). Il s'agissait de pratiques standards de hedge funds. X______ a précisé que s'il avait refusé de porter les parts de G______, respectivement l'upsize à la fin du premier semestre 2007, cela n'aurait rien changé aux commissions qui étaient dues, celles-ci étant contractuelles. Il pensait pouvoir surnager, le temps de porter les parts durant quelques semaines. L'intérêt de cet upsize était en lien avec le fait de percevoir plus de commissions de gestion sur le SIV et d'augmenter la masse sous gestion de façon significative, ce qui aurait eu pour effet de rassurer les investisseurs. Fin 2006 et début 2007, un certain nombre d'investisseurs avaient demandé le remboursement de leurs parts. A______ avait d'excellentes performances et, ce faisant, les investisseurs compensaient des pertes dans d'autres fonds concurrents ou quittaient la classe d'investissement d'actifs des crédits. Une partie des remboursements avait été effectuée mais la situation était devenue problématique à partir du printemps 2007. Concernant le rôle de Y______, celle-ci n'était pas présente au quotidien pour la gestion des fonds. En revanche, elle était au courant de la gestion globale de la société, au travers de sa participation au comité exécutif qui se tenait tous les 1 à 2 mois; par ailleurs, elle recevait tous les soirs par SMS la valorisation des fonds, soit la NAV. Sa position de principe avait totalement changé par rapport à ce qu'il avait déclaré au début de la procédure. A l'époque, il était encore sous l'emprise de Y______ et cherchait à la couvrir. i.b. S'agissant des prêts à J______, X______ a contesté le fait que l'investissement dans J______ avait été une mauvaise diversification des investissements des fonds A______ et B______. Les données reçues à l'époque concernant la reprise de J______– essentiellement le rapport de PWC – étaient erronées. L'intéressé a admis que, par ses différentes casquettes et son pouvoir de signature individuelle, il avait l'entière maîtrise sur les transferts de fonds mentionnés dans l'acte d'accusation.

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P/14289/2007 Il a confirmé ses déclarations s'agissant de la décision d'investissement dans J______. Au départ, sur la base du rapport PWC et du travail de Employé e______ et Employé d______, un investissement de l'ordre de EUR 3'000'000.- était prévu. Cependant, il s'était avéré que les besoins en fonds de roulement étaient bien plus importants. Les fournisseurs demandaient à être payés à l'achat des matières premières. Employé e______ et Employé d______ l'avaient assuré qu'ils allaient trouver des investisseurs pour J______; or, quelques jours avant l'offre de reprise devant le Tribunal, ils avaient annoncé n'avoir trouvé personne. Comme il ne pouvait plus retirer son offre – la procédure ayant déjà été mise en route auprès du Tribunal –, il avait envisagé d'investir personnellement et de porter l'entreprise jusqu'à la fin de la période d'interdiction de revente de celle-ci de deux ans. Au Tribunal de commerce, la question du maintien des emplois avait été évidemment abordée et le nombre d'employés qui devait obligatoirement être gardés était plus important que prévu, ce qui avait entraîné des coûts de structure. Ces coûts avaient donc été financés grâce aux actifs d'A______ et d'B______, avec l'accord de Administrateur b______ pour ce dernier fonds. Par la suite, dans la mesure où J______ était une marque de luxe, Y______ s'y était intéressée fortement et s'était grandement investie. Sur question du Ministère public, X______ a néanmoins admis qu'au départ, il pensait investir personnellement dans J______, grâce à des fonds propres. Les prêts avaient été concédés par les fonds dans la perspective de l'acquisition à titre personnel de J______ par lui-même et Y______, à travers les sociétés Tt1______ et Tt2______. Il pensait toutefois, dans le même temps, qu'il s'agissait pour les fonds d'une diversification saine dans la mesure où il y avait un taux d'intérêts en leur faveur. En 2007, notamment après le choc de l'accident de la route de février, "la digue avait craqué" et il s'était retrouvé embarqué dans un circuit infernal, ayant en tête l'échéance des deux ans d'interdiction de revente et l'espoir de revente des marques. Dans le cadre du nantissement de ces dernières en garantie des prêts, la valeur de J______ avait été estimée par rapport aux propositions de rachat reçues, soit notamment une offre de EUR 30'000'000.- par le groupe Ss_____. La marque J______ avait encore de la valeur à cette époque; il y avait un atelier de design à Paris, la marque était active et recevait des royalties de l'ordre de EUR 600'000.- à 800'000.- chaque année. Au sujet des contrats de prêts, il estimait que ceux-ci étaient le reflet d'une volonté réelle de formalisation des transferts de fonds sous-jacents et de garantie des prêts par le nantissement des marques. Selon lui, les contrats signés ne représentaient pas des faux puisqu'ils étaient bien réels. Ils avaient pour but, par leurs avenants, de garantir les prêts. Il était faux de dire que les contrats avaient été faits après coup. C'était Employé c______ qui s'était assuré de la conformité des contrats et des hedges, en rédigeant les contrats et les avenants et en procédant à la réalisation des nantissements. Il avait été lui-même trop occupé à cette époque pour constater qu'il y avait eu des inexactitudes dans les contrats et les avenants. En effet, s'agissant des trois premiers prêts en octobre 2005 en faveur de I______ SARL, il

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P/14289/2007 avait eu un délai de 24 heures pour verser EUR 3'000'000.- pour la reprise de J______, ce qui avait été fait dans l'urgence; puis, dans les semaines qui avaient suivi, il avait régularisé la situation, aux fins de "hedger" les prêts. X______ n'a pas contesté que, malgré les gages prévus, le produit de la vente des licences sur les marques J______ pour la zone ALENA (Amérique du Nord) à fin 2006, n'était pas venu désintéresser A______ et B______. Il l'expliquait par le fait que cet argent avait dû être réinjecté dans J______. Sur les transferts de fonds reprochés, une grande partie de ceux-ci avait terminé dans ses poches, voire dans celles de Y______, et n'avait pas servi à l'entreprise. C'était à ce moment-là qu'il avait perdu pied et fait n'importe quoi. X______ a rappelé qu'à son interpellation, il ne restait que CHF 40'000.- sur son compte bancaire et que, par ses agissements, il avait essentiellement enrichi Y______. A eux deux, ils avaient bénéficié d'environ une dizaine de millions de francs suisses. Y______ ne pouvait pas ignorer les prêts, au vu de son implication dans la société et de ses relations avec certains collaborateurs du back office. Il y avait une transparence totale dans la société. Y______ était au courant des difficultés financières de J______. Elle était également au courant des difficultés rencontrées par D______ SA. Chaque matin elle recevait la position comptable de la société via Employé r______. Y______ l'avait questionné sur la provenance de cet argent, essentiellement sur ce qui lui était parvenu dans le courant de l'année 2007. Il lui avait répondu que l'argent provenait des fonds A______ et B______ et que les prêts étaient garantis par la marque J______. Elle n'avait pas vraiment eu de réaction à cette annonce; en fait, elle s'en moquait, tant qu'elle recevait de l'argent. Interrogé au sujet de l'ordre de paiement du 26 février 2007 (P 500'249), X______ a affirmé qu'il ne s'agissait pas de sa signature et qu'elle ressemblait beaucoup à l'écriture ronde de Y______. En ce qui concerne l'attestation du 1er décembre 2006 qu'il avait signée, ayant affirmé que Y______ avait quitté ses fonctions au 1er décembre 2005 (P 610'032), X______ a indiqué qu'il était possible que ce document ait été "antidaté". Toutefois, malgré ce document, Y______ avait continué à exercer des fonctions au sein d'D______ SA. Lorsqu'il s'était rendu compte du fait que PWC n'avait pas pris en compte les nombreux besoins financiers de l'entreprise, il avait voulu céder J______ mais cela avait entraîné de nombreuses scènes de ménage avec Y______. Il se rappelait notamment d'un épisode en juin 2006, lors d'un repas au restaurant, au cours duquel il avait rendu compte à Y______ de la crise de liquidités qu'affrontait J______ et de son idée de céder l'entreprise. Y______ lui avait fait une scène de ménage et formellement refusé ce dont il lui faisait part. Il s'estimait totalement sous l'emprise psychologique de Y______. Elle voulait occuper un poste opérationnel pour J______; elle aimait le côté glamour de la mode et J______ était son jouet.

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P/14289/2007 i.c. S'agissant des deux retraits de CHF 25'000.- au préjudice de C______ SA, X______ a déclaré que, jusqu'en 2007, C______ SA avait dégagé des bénéfices. Dès lors qu'D______ SA était actionnaire à 100% de C______ SA, il avait estimé avoir droit à cet argent. Cet argent n'était toutefois pas passé par la trésorerie d'D______ SA et il en avait bénéficié directement. En retirant ces fonds, il avait pris une sorte de raccourci. i.d. S'agissant des faits reprochés dans la faillite d'D______ SA, X______ les a entièrement contestés. Il expliquait les virements de fonds conséquents, respectivement le règlement de dépenses importantes reprochées par des raisons fiscales. En effet, il avait entrepris des démarches dès 2004 pour être imposé au forfait. Il avait reçu des avances, qui avaient été inscrites par le débit de son compte courant actionnaire et qui avaient fait l'objet d'une régularisation ultérieure avec le réviseur sous la forme d'un prêt en sa faveur. L'augmentation conséquente du compte actionnaire entre 2005 et 2006 devait être remise dans son contexte. D______ GROUP avait été valorisée à plus de CHF 100'000'000.- et D______ SA à environ CHF 50'000'000.-. Réviseur q_____ avait avalisé la situation. Pour l'exercice 2004/2005, aucun dividende n'avait été versé afin de préserver les fonds propres de la société. Vu son imposition au forfait, il ne pouvait pas toucher de dividendes directement de la société, le compte courant actionnaire ayant été créé à l'occasion de cet exercice. En quelque sorte, il avait procédé à une distribution de dividendes par le biais de ce compte courant actionnaire. Cela n'avait pas posé de problèmes aux autres actionnaires, soit Employé g______, Employé a______ et Administrateur b______, lesquels s'étaient vu distribuer des bonus. Le bénéfice social avait effectivement baissé entre les exercices 2005 et 2006 mais il avait été prévu de recapitaliser D______ SA grâce à une soulte d'environ CHF 6'000'000.- que Y______ devait lui verser, à la suite d'accords pris dans le cadre de leur séparation et de la remise en propriété des appartements de Paris. Il avait pour projet de réduire la voilure et de revenir à son activité de prédilection, soit une activité "nostro", à savoir celle qui avait fait le succès d'D______ SA. Il comptait également rembourser A______ et B______ par la revente de J______. Les mouvements visés par l'acte d'accusation au titre de la diminution effective de l'actif n'avaient pas été effectués sans droit. A la suite de l'accident de février 2007, il s'était retrouvé dans une période très difficile; il satisfaisait les demandes de Y______ et "jouait les pompiers" pour tenter d'éteindre les "incendies" en lien avec A______ et J______. Il n'était plus en mesure d'anticiper. Il était également sous l'influence de la cocaïne qui lui servait de palliatif pour supporter la situation. Certaines dépenses listées dans l'acte d'accusation avaient un lien avec le but social. Son activité professionnelle impliquait de nombreux déplacements à l'étranger notamment à Londres, New York et Paris, tout comme des invitations, des cadeaux, des participations à des événements de type soirées caritatives, des dîners et soirées. Il était très important pour D______ SA de soigner son image et

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P/14289/2007 sa clientèle. Le fait de voyager en jet privé pouvait bien sûr être considéré comme luxueux mais il utilisait ce mode de déplacement surtout en raison du côté pratique, pour pouvoir notamment voyager sur deux villes ou destination dans la même journée, sans être limité par les horaires des compagnies aériennes. Certaines dépenses incombaient uniquement à Y______, s'agissant notamment de bijoux, vêtements de luxe et voyages. C'était lui qui signait ou exécutait les virements pour ces dépenses que Y______ lui soumettait en exigeant qu'il les réglât, condition pour voir les enfants, et il cédait à son chantage. Y______ détenait aussi une carte de crédit sur le compte d'D______ SA. Il était exact que l'Administration fédérale des contributions avait demandé des explications sur des dépenses, soupçonnant une soustraction d'impôts (P 222'482). Il avait finalement passé un accord avec l'administration, qui avait reconnu que 8% du chiffre d'affaires pouvait être attribué aux frais de représentation. Par ailleurs, une amende pour soustraction fiscale avait été négociée à CHF 250'000.-. Cette somme avait été versée par D______ SA. Une demande de mise en faillite sans poursuite préalable avait été formée par Employé e______ et Employé d______ en janvier 2007 déjà. Il n'avait pas pris conscience à ce moment-là des problèmes d'D______ SA car cela était arrivé peu avant son accident de la route et, par la suite, il avait perdu pied. Cette demande avait été retirée grâce aux fonds mis à disposition par Y______, qui avait été effrayée par cette demande et avait donc payé de son propre chef, sans l'en aviser préalablement. Il admettait avoir en partie "creusé le trou" dans D______ SA avec ces dépenses, alors même que la société connaissait des difficultés de paiement. C'était surtout dû à son état psychologique. A la suite de l'accident de février 2007, il avait eu une période de dépression, pris des antidépresseurs et considérablement accru sa consommation de cocaïne. Jusque-là, il en consommait de manière festive mais, après l'accident, sa prise était presque quotidienne. Sur le moment, il ne s'était pas rendu compte de l'impact de cet accident sur sa santé psychique et avait recommencé à travailler quelques jours plus tard, alors que le rythme des affaires ne lui permettait pas d'arrêter de travailler. Ses journées commençaient tôt le matin pour emmener ses enfants à l'école. Il allait ensuite travailler jusqu'à 19h30 puis dînait avec les enfants et Y______ et repartait au travail de 21h30 à 03h00. Il n'avait plus le même état d'esprit, affrontait la désintégration de sa vie familiale, était "au bout du rouleau" et n'était plus en mesure de faire face à ses responsabilités. C'était en quelque sorte une fuite en avant. Son incarcération dès novembre 2007, bien qu'elle lui ait fait un choc, lui avait permis de se couper du monde et il avait enfin pu souffler et réfléchir à nouveau. Concernant sa relation avec Y______, celle-ci s'était détériorée vers la fin de l'année 2006, en grande partie en raison des problèmes rencontrés avec J______. Leurs rapports s'étaient certes détériorés mais il avait été étonné par la demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'intéressée. C'était également à cette époque qu'il s'était retrouvé expulsé de la maison et ne voyait plus ses enfants.

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j. Réviseur q______, entendu en qualité de témoin, a expliqué que le dernier rapport fourni était plus une opinion d'audit qu'un véritable rapport de révision, dans la mesure où, lorsqu'il avait reçu les classeurs de comptabilité de la part du comptable Employé r______, du personnel avait déjà été licencié et X______ était en détention. La problématique essentielle liée à la révision de l'exercice 2005/2006 avait trait à la quotité du compte courant actionnaire, ce dont il s'était ouvert à X______. En effet, l'avance actionnaire dépassait le montant des fonds propres de la société, ce qui nécessitait l'octroi de garanties. La possibilité de mise en gage des actions d'D______ GROUP, société qui coiffait les sociétés de gestion des fonds de placement, avait été discutée et X______ l'avait acceptée, tout comme le fait d'imputer le dividende à recevoir sur le compte courant actionnaire. Restait la question de la valorisation de ces actions, étant précisé que les actifs gérés par D______ GROUP étaient principalement constitués de fonds d'investissements via G______, qui détenaient des actifs dans le marché hypothécaire américain. Lors de l'Assemblée générale ordinaire de fin septembre 2007, dont le climat n'avait pas été particulier, il ne disposait pas des derniers états financiers de la société. X______ avait indiqué qu'il avait déjà remboursé une partie de la créance actionnaire et qu'il allait axer ses efforts sur le remboursement du solde de celle- ci. Il avait dit qu'il cherchait à vendre C______ SA et qu'il était en train d'essayer de vendre J______ de sorte à réduire la créance actionnaire. Lors de l'assemblée générale ordinaire qui s'était tenue le 8 juin 2006, une distribution de dividende avait été décidée. Le montant du dividende avait été comptabilisé dans les comptes comme dividende à payer mais, dans les faits, il n'avait jamais été payé. S'agissant de la valorisation des actions remises en gages, celle-ci avait été faite sur la base des états financiers d'D______ GROUP Luxembourg, lesquels étaient consolidés par l'intégration des filiales. Une première approche consistait à prendre un ratio de 5% de la masse sous gestion mais le chiffre était trop optimiste, étant par ailleurs considéré que la société n'était pas comparable à d'autres sociétés cotées en bourse. Une deuxième approche, liée à la valeur de rendement, consistait à prendre en compte les fonds propres consolidés ainsi qu'un pourcentage de la masse sous gestion, étant précisé qu'il s'agissait de comptes liés à un premier exercice. Ce faisant, il avait obtenu une valeur d'environ CHF 20'000'000.-, dont à déduire la quote-part de participation de X______ à hauteur de 70% en sa qualité d'actionnaire. Il fallait y ajouter le dividende à percevoir d'environ CHF 2'200'000.-. Une remarque avait été émise dans le rapport de révision en lien avec le fait que ces titres n'étaient pas liquides. Le contrat de nantissement de ces actions avait été formalisé dans la foulée, peu avant la remise du rapport de révision à l'assemblée générale. Une provision pour risques en euros avait été dissoute à l'issue de l'exercice 2005/2006. Il n'y avait pas d'autres mesures à préconiser, étant rappelé que la crise des subprimes, planétaire, était survenue peu après et G______ avait été l'un des premiers véhicules de ce type à être victime de la crise de confiance survenue.

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P/14289/2007 Réviseur q______ a déclaré ne pas avoir eu autrement connaissance de dépenses liées à des services à la personne comptabilisées dans les comptes d'D______ SA, ni de versements importants à l'intention de Y______, postérieurement à la reddition du rapport faisant état d'un surendettement. Au sujet d'un courrier de Employé a______ qui lui avait été personnellement adressé (P A-222'639), il a expliqué avoir, à cette époque, pris contact avec X______ et lui avoir mentionné les difficultés en question. X______ lui avait répondu qu'il allait faire le nécessaire. Il avait mis en évidence le surendettement affectant D______ SA après avoir reçu les derniers comptes de la société et en avait fait part au Risk Management Partner de PWC (cf. P A-222'648). Il avait reçu les comptes de la société au 30 juin 2007 à une période se situant vers novembre 2007. A la suite de l'analyse du Risk Management, il fallait se rendre compte que l'avance à l'actionnaire avait été réduite de façon minime et que le produit phare, source de revenus de la société, G______, était sous tutelle. La société n'avait plus les moyens d'opérer les correctifs nécessaires de ses comptes et n'avait donc plus les moyens de continuer, raison pour laquelle il avait finalement avisé le juge de la faillite. Au sujet de ses déclarations du 27 mai 2009, Réviseur q______ a confirmé avoir eu, en septembre 2007, un contact avec Y______, qui lui avait demandé des informations sur la société. Il l'avait alors renvoyée à voir cela avec X______ car, en tant que réviseur, il n'avait pas le droit de renseigner directement un actionnaire. D. S'agissant de la situation personnelle des prévenus :

a. X______ est né le ______ 1970 à ______ (France), de nationalité française et est domicilié rue ______ à ______ (France). Son mariage avec Y______, avec qui il a eu deux fils nés le ______ 1999 et le ______ 2000, s'est terminé par un divorce prononcé le ______ 2009. Selon ses déclarations en audience de jugement, il est aujourd'hui au bénéfice de l'aide sociale française. Il vit dans un studio de 15m2 pour lequel il paie un loyer de EUR 450.-. Il ne voit plus ses fils depuis deux ans et n'est pas en mesure de verser les contributions d'entretien auxquelles il a été condamné, au vu de sa situation patrimoniale. Il s'est remarié en février 2012 avec ______, qui vit en Suisse. Il a indiqué avoir eu une proposition d'embauche pour le mois de janvier 2017 comme commercial dans les énergies renouvelables, pour un salaire de EUR 4'000.- par mois. Il est encore administrateur de ______ SA à Genève, s'agissant d'une société dormante depuis 2013.

X______ a expliqué lors de l'audience de jugement avoir sombré dans l'alcoolisme et la dépression. Il avait entrepris une cure et arrêté l'alcool suite à son hospitalisation pour un problème d'inflammation du foie. Il n'avait pas pu continuer à travailler dans la finance, notamment en raison des nombreux articles le concernant sur internet. Il avait réussi à stopper sa consommation de cocaïne lors de son incarcération en novembre 2007 et n'en avait plus consommée depuis. On lui avait diagnostiqué un cancer du côlon en avril 2010. Après une longue

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P/14289/2007 convalescence, il était aujourd'hui en rémission. Il prenait actuellement des médicaments quotidiennement pour le foie et contre l'alcool ainsi que des antidépresseurs et benzodiazépines.

Selon extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :  le 27 mars 2009, par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis avec délai d'épreuve de 5 ans, pour homicide par négligence;  le 28 octobre 2014, par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.-, assortie du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans, pour délit à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice.

Selon extrait du casier judiciaire français, il a également été condamné :  le 18 février 2014, par le Tribunal correctionnel de Valence à une amende de EUR 9'000.- pour non-établissement de l'inventaire, des comptes ou du rapport de gestion par un dirigeant de société par actions et à peine de 6 mois d'emprisonnement pour entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise, convertie le 21 avril 2016 en une peine de 6 mois d'emprisonnement, avec sursis, assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 180 heures;  le 4 février 2015, par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d'emprisonnement, assortie du sursis avec délai d'épreuve de 2 ans, pour abandon de famille. Le Tribunal de céans a été nanti d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 30 juin 2016, selon lequel X______ a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans, assortie du sursis partiel pour une durée de 2 ans avec délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de EUR 150'000.-, pour escroquerie en bande organisée et blanchiment. X______ a expliqué avoir fait appel de ce jugement, qui n'est pas définitif.

b. Y______ est née le ______ 1970 à ______ (France), de nationalité française et est domiciliée avenue ______ à ______ (France). Elle a la garde de ses enfants depuis son divorce d'avec X______. Elle a indiqué être titulaire d'une licence en sciences politiques, avec une spécialisation en finance d'entreprise et marché de capitaux, et avoir travaillé pendant huit ans dans une banque française en qualité de vendeur de produits financiers en salle des marchés. Elle a ensuite œuvré pour D______ SA en tant que directrice générale dès 2001. Elle est actuellement sans emploi. Elle est propriétaire, par les biais des sociétés ______1 et ______2, de deux appartements à Paris, dont elle tire un revenu locatif de EUR 6'000.- par mois. Elle n'a aucun antécédent en Suisse et en France.

EN DROIT

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P/14289/2007 Défaut 1. 1.1. Selon l'art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le Tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes : le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (lit. a); les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (lit. b) (al. 4).

1.2. En l'espèce, la prévenue Y______ ne s'est pas présentée à l'audience de jugement du 14 novembre 2016 ni à celle du 19 décembre 2016, bien qu'elle y ait été dûment convoquée.

La prévenue a argué d'un empêchement sans faute de sa part en produisant divers certificats médicaux pour justifier son absence. Son état de santé, tel qu'il ressort desdits certificats médicaux, ne fonde pas un empêchement au sens de l'art. 114 CPP, lequel, selon la jurisprudence en la matière, doit être admis avec restriction dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). La prévenue n'a ainsi pas établi de motifs justifiant une impossibilité absolue de participer aux débats. A cela s'ajoute que par les nombreux courriers que l'intéressée a adressés personnellement au Tribunal et par sa volonté de changer d'avocat peu avant l'audience de jugement du 19 décembre 2016, elle a démontré une implication active dans le cadre de sa défense.

Par ailleurs, la prévenue a eu l'occasion de s'exprimer à de nombreuses reprises par-devant le Ministère public ou a été mise dans la possibilité de prendre position sur les faits reprochés, s'agissant notamment du complexe de faits rattaché aux infractions commises à l'encontre d'D______ SA. L'affaire est donc en état d'être jugée.

1.3. Dès lors, le Tribunal estime que les conditions pour engager la procédure par défaut sont remplies.

Culpabilité 2. 2.1. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution (Cst; RS 101). Il peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation

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P/14289/2007 de ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 1.1).

Le contenu de l'acte d'accusation est défini à l'art. 325 du Code de procédure pénale (CPP; RS 311.0). Il doit notamment désigner, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (art. 325 al. 1 lit. f CPP). Le Ministère public doit également préciser les infractions réalisées et les dispositions légales applicables à son avis (art. 325 al. 1 lit. g CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2012 du 15 octobre 2012), l'acte d'accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le Tribunal est ainsi lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation.

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c- d).

Des infractions au préjudice des fonds A______ et B______ et de C______ SA 3. 3.1.1. L'art. 158 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts doit représenter un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2008 du 1er septembre 2010

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P/14289/2007 consid. 5.3.2). La qualité de gérant suppose, en outre, un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b). L'activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d'intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c; ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 118 IV 244 consid. 2b). Le comportement typique se rapporte à tout comportement par lequel le gérant transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent. Il importe peu que le comportement délictueux soit une action ou une omission (DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, N 19 ad art. 158 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne, 2010, N 9 ad art. 158 CP). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.4.1). La gestion déloyale n'est censée punir que les comportements impliquant une prise de risque qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation (Message du Conseil fédéral, FF 1991 II 933, p. 1018). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial, un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation de passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Il n'est, par ailleurs, pas nécessaire que le dommage soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (DUPUIS et al., op. cit., N 28 ad art. 158 CP).

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P/14289/2007 Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé afin qu'il ne se confonde pas avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e; ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 86 IV 12 consid. 6). Il faut ainsi que l'auteur, non seulement ait compté sérieusement que le résultat pourrait se produire, mais encore l'ait accepté pour le cas où il surviendrait (ATF 86 IV 12 consid. 6; ATF 69 IV 79 consid. 5; GRAVEN, Le délit de gestion déloyale, RSJ 1948, p. 84ss; SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerichen Strafrecht, 1990, N 41 ad art. 159 aCP; FSJ 1035 p. 8 ch. 2). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait. En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas

– doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, soit le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles de l'auteur, et la manière dont l'acte a été commis, soit sa façon d'agir. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015, consid. 5.2; 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014, consid. 2.2). L'infraction de gestion déloyale représente souvent également un abus de confiance, lequel prime toutefois la gestion déloyale définie à l'art. 158 CP (concours imparfait) (ATF 111 IV 62 consid. 3a ; CORBOZ, op.cit., Vol. I, N 25 ad art. 158 CP). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 158 ch. 1 CP entrait seul en considération en cas de comportement contraire au devoir dépourvu de tout dessein d'enrichissement illégitime, si les valeurs litigieuses n'avaient pas été confiées à l'auteur, par exemple si ce dernier était un organe de fait ou en cas de gestion sans mandat, ou, enfin, en l'absence d'acte d'appropriation (arrêt du Tribunal fédéral 6S.512/2006 du 5 mars 2007 consid. 9.2 et les références citées).

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P/14289/2007 3.1.2. Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il s'agit en particulier de toute amélioration de la situation patrimoniale de l'auteur (CORBOZ, op.cit., Vol. I, N 14 ad art. 138 CP). L'enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d'aliénation ou d'usage. Il ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1), ni s'il en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a

p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34); tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 consid. 1.3).

3.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

3.2.2. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127 consid. 2; 109 IV 27 consid. 3).

La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 17 ad art. 138 CP).

Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue, en particulier, une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer. Il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant droit (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Une signature collective suffit, la chose ou la valeur patrimoniale pouvant être confiée collectivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2009 du 27 mai 2010 consid. 4.2.2).

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L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1.). Le comportement délictueux consiste ainsi à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Si, contrairement à ses devoirs, un gérant de fortune dispose, à son profit ou au profit d'un tiers, des avoirs qui lui ont été confiés pour les déposer sur un compte lui appartenant, il viole le devoir de conserver la contre-valeur à disposition (Werterhaltungspflicht) et utilise donc illicitement les valeurs qui lui ont été confiées (ATF 109 IV 27 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2011 consid. 1.1. et les références citées).

3.2.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). L'auteur, par son acte, doit vouloir se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 14 ad art. 138 CP). Ainsi, l'enrichissement ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 4. G______

4.1.1. Le prévenu X______ avait un devoir de gestion envers le fonds A______. Il agissait en qualité d'administrateur (Director) des fonds A______ et B______; il représentait également leur gestionnaire de placement (Investment Manager) en tant qu'administrateur et actionnaire majoritaire d'D______ SA et leur conseiller en investissement (Trading Advisor) en tant que directeur général (CEO) d'D______ INVESTMENT MANAGEMENT. Il avait également le pouvoir de signature individuelle sur les comptes bancaires d'A______. Tous les intervenants à la procédure ont été unanimes à ce sujet et le prévenu ne l'a pas contesté : il avait un droit de disposition autonome sur tous les actifs d'A______ et ce durant l'entier de la période pénale considérée. 4.1.2. Il convient de déterminer s'il y a eu violation des devoirs de gestion qui incombaient à l'intéressé à ce titre.

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P/14289/2007 Dans ce cadre, les règles que le gérant du fonds A______ s'engageait à respecter étaient déterminées principalement par l'Offering memorandum. En l'occurrence, les possibilités d'investissements étaient particulièrement larges d'un point de vue qualitatif. Il ressort de l'Offering memorandum qu'A______ visait une gestion alternative et investissait dans des produits risqués. Selon le point 4.4 de l'Offering memorandum, le fonds A______ se concentrait sur les "structured notes, mortgages, securization, convertible bonds, loans, asset swaps and credit derivatives". On ne peut en déduire aucune restriction formelle interdisant que les actifs du fonds soient investis dans un produit tel que G______, ce produit étant un dérivé de crédits sur le marché hypothécaire. En revanche, l'Offering memorandum contenait des limites d'un point de vue quantitatif. Le point 4.4 de l'Offering memorandum prévoyait qu'un maximum de 10% du portefeuille total du fonds pouvait être investi de manière non couverte (unhedged), alors que le point 4.5 prévoyait une limite de 20% de la valeur brute des actifs du fonds pour un investissement auprès d'un même émetteur. La limite de 10% d'investissements non couverts ne comportait pas de précision suffisante ni d'indications sur le type de couverture ou hedging visé. Or, il est patent que les investissements dans G______ n'avaient pas de couverture spécifique au sein du portefeuille d'A______, si ce n'est leurs sous-jacents, soit les prêts hypothécaires adossés aux créances titrisées. Cela dit, le point de savoir si la couverture des investissements par ces prêts hypothécaires était satisfaisante à l'aune des promesses de l'Offering memorandum peut toutefois rester indécis dans la mesure où la limite quantitative prévue au point 4.5. de l'Offering memorandum, soit la limite supérieure de 20% du portefeuille total auprès d'un même émetteur, a été largement dépassée. En effet, au printemps 2007, le prévenu a décidé d'augmenter le nombre de parts dans G______ (upsize) dans le but de faire augmenter le total de la masse sous gestion d'D______ SA, les parts supplémentaires étant souscrites par le fonds A______. La Banque U______ avait accepté d'augmenter sa ligne de crédit si le prévenu souscrivait, par le biais d'A______, la part la moins "attrayante" pour les investisseurs, les mezzanine notes. Le prévenu a admis qu'il avait de cette manière porté des titres supplémentaires de G______ pour une valeur totale de USD 40'000'000.- dès juin 2007. Dans le même temps, selon les pièces du dossier, la masse sous gestion avait évolué de manière à ce qu'au 31 décembre 2006, celle-ci était de USD 71'550'000.- (P 230'201). Lors du printemps 2007, un grand nombre d'investisseurs avaient réclamé le remboursement de leurs parts, faisant ainsi diminuer la masse sous gestion du fonds, puisqu'au 2 mai 2007, celle-ci était passée à USD 60'000'000.- (P 400'161) puis à USD 55'000'000.- en juillet 2007 (P 101'343). Or, les demandes de retraits des investisseurs auraient dû déjà faire comprendre au prévenu que la situation n'était pas "au beau fixe" et la décision de réaliser l'upsize de G______ ainsi que de faire porter les parts très risquées de ce produit à A______ n'était pas une décision de gestion diligente. En augmentant de la sorte la proportion de G______ dans le portefeuille d'A______, le prévenu a augmenté

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P/14289/2007 l'exposition au risque de manière inconsidérée, afin d'augmenter les liquidités et la trésorerie d'D______ SA. Le prévenu savait qu'il allait au-delà de ce qui était autorisé mais, connaissant les problèmes de liquidités déjà présents pour D______ SA et pour J______, il escomptait promouvoir G______, produit qui rapportait encore sur le marché, et générer les commissions attendues. La thèse avancée par le prévenu, selon laquelle il avait été forcé d'investir par la pression mise par U______, n'est pas documentée et n'apparaît pas crédible, si ce n'est qu'il est plausible que l'intéressé ait ressenti de la pression due à l'engrenage dans lequel il s'était mis lui-même. Ainsi, par le réinvestissement massif opéré dans G______ au début juillet 2007, le prévenu a clairement dépassé le cadre convenu par l'Offering memorandum et, en particulier, la limite d'exposition d'un maximum de 20% de classe d'actifs auprès d'un même émetteur. Il a également violé les règles générales de diligence en matière de placements, applicables en matière de responsabilité civile du gérant, puisque la concentration excessive des placements en un seul titre peut déjà constituer une opération déraisonnable selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 consid. 2.2.3; 4C.385/2006 consid. 5.2, SJ 2007 I p. 499), même en l'absence de règles spécifiques convenues à l'avance. L'upsize de G______ et l'investissement massif d'A______ dans ce produit en 2007 a ainsi servi directement les intérêts du prévenu, qui, au demeurant, se trouvait dans un conflit d'intérêts entre son devoir de diligence vis-à-vis du fonds et son intérêt à la bonne marche de G______. En investissant massivement dans G______, le prévenu a cherché à avoir une masse sous gestion la plus élevée possible, ce qui avait une incidence sur les commissions reçues par D______ SA et par D______ INVESTMENT MANAGEMENT, dont il était aux commandes, puisqu'il percevait non seulement des commissions de la part d'A______ pour le placement des avoirs (management fees) mais également de G______ pour sa participation au montage de la structure (warehouse period investment gain). Le prévenu recherchait également par ce biais à augmenter la valorisation de sa société D______ SA, qui était déjà en difficulté financière et pour laquelle les réviseurs lui réclamaient des garanties en lien avec le compte courant actionnaire (cf. infra 10.5.3). Le prévenu a ainsi agi dans le but d'améliorer, même de façon temporaire, sa situation financière et celle de ses sociétés. 4.1.3. Un dommage a été causé à A______, correspondant à la perte subie par le fonds lorsque la crise a frappé le secteur et que G______ s'est effondré en août

2007. Ce dommage correspond à la part de l'investissement dépassant la limite y relative de 20%. Le préjudice n'a pas pu être chiffré de façon convaincante par les parties plaignantes, ni même par les pièces du dossier; cela dit il est certain qu'un dommage a été causé, ce qui est suffisant. Ce dommage est en lien de causalité avec les manquements du prévenu. Bien que l'on ne puisse évidemment pas imputer la crise des subprimes aux agissements du prévenu, il est clair que les effets de cette crise sur le portefeuille d'A______ ont été grandement aggravés par la décision du prévenu d'investir de façon aussi massive dans un seul et même titre, de plus alors que l'intéressé était au cœur d'un conflit d'intérêts flagrant. Une

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P/14289/2007 telle décision était propre à causer un dommage alors qu'une gestion diligente de la part du prévenu, une meilleure diversification dans la politique d'investissement et le respect des limites d'exposition prévues par l'Offering memorandum auraient été propres à enrayer, diminuer, voire à empêcher la survenance des pertes colossales subies par A______. 4.2. Les éléments constitutifs de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP sont réalisés ainsi que l'aggravante du dessein d'enrichissement illégitime de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, de sorte que X______ sera reconnu coupable de gestion déloyale aggravée. 5. J______

5.1.1. Concernant les infractions retenues dans l'acte d'accusation au point B.II.3- 5, le Tribunal tient pour établis les faits suivants.

En 2005, le prévenu X______ a engagé deux collaborateurs, Employé d______ et Employé e______, dans le but de rechercher des opportunités d'investissements dans le private equity. Dans une perspective de diversification des activités d'D______ SA, l'intéressé cherchait à acheter des entreprises en difficultés afin de les redresser avant de les revendre avec une plus-value significative. Ses deux collaborateurs lui ont présenté le projet J______, entreprise en redressement qui devait être reprise à la barre d'un Tribunal de commerce français. Le projet a plu à la prévenue Y______ qui y a vu une occasion de travailler pour un monde qui l'attirait particulièrement, la mode et le luxe. Le prévenu X______ a pris la décision d'acheter, avec la prévenue Y______ et par le biais des sociétés Tt1______ et Tt2______, l'entreprise J______. Disposant d'un délai particulièrement court pour payer une somme de EUR 3'000'000.- lors du rachat devant le Tribunal de commerce en octobre 2005, le prévenu X______, dans la hâte, a décidé de faire porter cette somme par le fonds A______, dont il gérait les investissements. Ainsi, les trois premiers contrats de prêts en faveur de I______ SARL, datés du 20 octobre 2005 et portant sur EUR 1'000'000.- chacun, prévoyaient une durée courte de 3 mois. Toutefois, le rachat de J______ n'a pas été fait en tant qu'investissement des fonds A______ et B______. Il s'agissait en réalité d'un investissement à titre personnel de la part du prévenu X______ et de son épouse à l'époque. Ces derniers étaient en effet les actionnaires uniques de I______ SARL, de I______ Ltd et des autres sociétés liées à J______. Ils étaient impliqués personnellement dans l'entité J______, alors qu'il n'a pas pu être établi que les prévenus aient mis eux-mêmes des fonds propres à disposition des sociétés précitées.

Le prévenu X______ – flanqué de son épouse – a ainsi acheté à titre personnel l'entreprise J______, en utilisant pour cela les actifs confiés par A______ et B______, contrairement aux buts et aux intérêts des fonds. Le fait que les intérêts des prêts, prévus par les contrats, n'aient jamais été payés et le fait que le prévenu n'ait même jamais cherché à les payer, montrent bien qu'il ne s'agissait pas d'un simple investissement des fonds A______ et B______. Lorsque les prêts sont arrivés à échéance, le prévenu n'a jamais manifesté de volonté réelle de rembourser ceux-ci, continuant à effectuer de nombreux versements pour des

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P/14289/2007 montants élevés en faveur de J______ jusqu'au mois d'août 2007. Lorsqu'à la fin de l'année 2006, le prévenu a vendu les droits d'exploiter la marque J______ sur le marché Nord-Américain pour un montant de USD 4'000'000.-, celui-ci n'a jamais servi à désintéresser les fonds B______ et A______, en dépit des nantissements sur les marques prévus par les contrats de prêts.

Finalement, entre novembre 2005 et août 2007, c'est un total de EUR 10'050'000.- et de USD 15'165'500.- qui a été prélevé de la sorte des actifs des fonds A______ et B______. Le prévenu X______ a expliqué à l'audience de jugement et au cours de la procédure qu'il avait l'intention de rembourser les fonds lors de la revente de J______ à l'issue de la période d'interdiction de 2 ans; toutefois, les pièces du dossier démontrent qu'une partie des fonds prêtés à J______ a en réalité bénéficié au prévenu lui-même et non à l'entreprise, aux fins de financer son train de vie particulièrement élevé.

En septembre 2007, l'activité de J______ s'est arrêtée en raison d'un redressement judiciaire et le groupe J______ a été mis en liquidation judiciaire à la fin du mois de décembre 2007.

5.1.2. Au vu des faits qui précèdent, il a lieu de retenir que le prévenu X______, en sa qualité de directeur et d'Investment Manager d'A______ et d'B______, avait le pouvoir matériel et juridique de disposer seul des avoirs d'A______ et B______. Ses avoirs lui étaient confiés par les fonds dans un but de gestion. Or, le prévenu a manifestement détourné des avoirs des fonds dans le but de financer le rachat de l'entreprise J______, alors qu'il s'agissait d'un projet personnel. Il a, sans droit, sorti des actifs des fonds et fait porter le risque de cet investissement, par ailleurs risqué, sur B______ et A______, sans contrepartie, puisqu'il ne leur faisait pas revenir les bénéfices qu'il en a tirés. Il n'a jamais eu l'intention réelle de rembourser les fonds, même lorsqu'il en aurait eu l'opportunité. Il s'est approprié les actifs des fonds et s'est ainsi enrichi personnellement, fût-ce à titre temporaire, puisque l'Ersatzbereitschaft n'existait pas. En effet, J______ était insolvable, alors que le prévenu puisait dans le même temps dans D______ SA, en creusant son compte courant actionnaire, afin de satisfaire son train de vie et celui de son épouse. S'il avait réellement eu l'intention d'offrir à A______ et B______ une contrepartie pour cet investissement, le prévenu aurait pu leur céder les actions qu'il détenait dans les sociétés I______ ou Tt______, ce qu'il n'a pas fait. Par surabondance, les versements au détriment des fonds A______ et B______ et au crédit de J______, ont continué alors que ceux-là faisaient face à de nombreuses demandes de remboursements d'investisseurs qualifiés, auxquelles ils étaient incapables de répondre.

Le prévenu a disposé, à sa guise, des actifs des fonds, lesquels ont ensuite été versés à des sociétés qu'il détenait à titre personnel et qui, pour partie, ont été utilisés pour ses dépenses privées.

Par ces agissements, le prévenu a causé un préjudice de plusieurs dizaines de millions à A______ et à B______.

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5.2. S'agissant des transferts d'espèces en faveur de tiers retenus dans l'acte d'accusation au chiffre B.II.6, la procédure n'a pas permis d'établir avec précision les destinataires finaux de ces versements. Toutefois, les transferts en question, au débit du compte d'A______, ont bien été effectués sur les mêmes bases que les transferts décrits ci-dessus (supra point 5.1.1. et 5.1.2.). Le prévenu s'est également approprié ces valeurs et, de la même manière, s'en est enrichi.

5.3. Les faits retenus sont constitutifs d'abus de confiance. Partant, le prévenu en sera reconnu coupable. 6. LES TITRES CORSAIR, STEERS ET KUTZNETSKI

6.1.1 Les obligations Corsair et Steers étaient toutes deux comptabilisées dans les comptes de dépôt de titres d'A______ auprès de V______. Il est constant que le prévenu avait un pouvoir de disposition sur ces titres, qui lui étaient ainsi confiés dans un but de gestion. Or, le prévenu a ordonné leur sortie, à titre gratuit, soit sans contrepartie pour A______, à destination du compte N° 1______, dont il est l'ayant-droit économique. Il a ensuite procédé à leur revente pour un prix de USD 5'024'250.- pour l'Obligation Corsair et de USD 6'435'000.- pour l'Obligation Steers.

Il est établi par les pièces au dossier, et cela a été admis par le prévenu tout au long de la procédure, que l'intéressé a disposé sans droit de ces titres afin de générer des liquidités pour faire face aux contraintes et pressions auxquelles il était soumis en raison de ses affaires, de ses dépenses personnelles et des demandes de son épouse. Le produit de la vente de ces titres a été retiré en espèces, versé sur un autre compte personnel du prévenu X______, ou transféré à la prévenue Y______ La condition du dessein d'enrichissement est ainsi réalisée. Une partie des fonds tirés de la vente de l'Obligation Corsair a également servi à acquérir les titres BNPP (infra point 7.1).

Le prévenu s'est ainsi clairement, contrairement à ses devoirs, approprié les titres en cause puis le produit de leur vente et les a donc utilisés sans droit, dans un but d'enrichissement, à titre personnel et pour des tiers.

6.1.2. L'Obligation KUTZNETSKI était comptabilisée sur le compte d'B______ auprès de la banque L______. Il est également constant que le prévenu avait un pouvoir de disposition sur ce titre, qui lui était confié, de même que les autres actifs d'B______, dans un but de gestion.

En ordonnant la sortie de ce titre à destination du compte N° 1______, dont il est l'ayant droit à titre personnel, le prévenu se l'est approprié. Il ressort d'ailleurs d'une pièce du dossier, soit la note d'entretien établie par O______ le 20 septembre 2007, que le prévenu se considérait déjà comme l'ayant-droit économique de cette Obligation, par le biais d'D______ SA (P 370'294). Par la suite, le prévenu a fait vendre l'Obligation KUTZNETSKI et s'est approprié le produit de la vente, qu'il a admis avoir, en partie au moins, utilisé pour satisfaire ses besoins personnels.

6.2. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'abus de confiance pour ces faits.

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P/14289/2007 7. LES TITRES BNPP 7.1. Le prévenu a souscrit, en mai 2007, 5'000'000 titres BNPP pour un montant de USD 5'000'000.- au moyen de fonds provenant de la vente de l'Obligation Corsair qu'il s'était indûment appropriée au détriment d'A______ (cf. supra 6.1.1.) et a investi les titres BNPP dans des parts d'A______. Il a ensuite vendu à B______ 1'700'000 de ces titres BNPP contre paiement, recevant ainsi une somme de USD 1'700'000.-. Il s'est ensuite approprié le produit de cette vente, en le versant sur son compte N° 1______ puis en le transférant en faveur de son compte PROTOCOLE puis l'utilisant pour ses besoins personnels. Or, dans la mesure où les titres BNPP étaient adossés à des parts d'A______, il est constant que le prévenu savait que leur valeur avait largement chuté, voire qu'elle était nulle. Par ces agissements, le prévenu a causé un dommage à B______.

La souscription des titres BNPP s'est faite au moyen de fonds provenant de la commission d'un abus de confiance. Les actifs ainsi utilisés par le prévenu ne lui ont pas été confiés pour en faire un usage déterminé puisqu'il s'agissait de valeurs qu'il s'était déjà approprié. La vente de ces titres à B______ ne peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance, l'existence de valeurs confiées faisant ici défaut.

7.2. En revanche, tous les éléments constitutifs de la gestion déloyale aggravée sont remplis et décrits dans l'acte d'accusation. En effet, le prévenu avait la qualité de gérant du fonds B______. Dans le cadre de cette gestion, il avait le devoir de sauvegarder les intérêts d'B______. Au vu des multiples casquettes du prévenu dans le groupe D______, le fait de faire racheter des titres dont la garantie correspondait à la valeur d'A______, alors qu'A______ avait massivement investi dans G______, que la crise des subprimes avait déjà débuté et que les investisseurs demandaient le remboursement de leurs fonds, n'était pas justifiable et le prévenu ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, il portait préjudice aux intérêts d'B______. Il l'a fait néanmoins dans le seul but de soutirer plus d'argent du fonds B______ et dans un évident dessein d'enrichissement illégitime.

7.3. Les éléments constitutifs de la gestion déloyale aggravée selon l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP sont remplis et le prévenu sera déclaré coupable de cette infraction pour ces faits. 8. C______ SA

8.1. S'agissant des retraits en espèces des comptes de C______ SA, il est établi que le prévenu s'est présenté les 23 et 27 novembre 2007 aux guichets de Q______ pour retirer à deux reprises les sommes de CHF 25'000.-, muni de pouvoirs valables. En effet, le prévenu était l'administrateur président délégué, inscrit au registre du commerce, de la société jusqu'au 14 décembre 2007 et disposait d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires de celle-ci, fondant un pouvoir de disposer de valeurs appartenant à C______ SA. Il est vrai que le conseil d'administration de C______ SA avait décidé, le 28 août 2007, de retirer à l'intéressé son pouvoir de signature sur les comptes sociaux (P 605'021).

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P/14289/2007 Toutefois, le prévenu n'était pas présent lors de cette séance et aucun élément au dossier ne montre que cette décision ait été communiquée à la banque.

8.2. De la sorte, le prévenu a disposé, sans droit, de valeurs patrimoniales appartenant à autrui puisqu'il a dépensé pour son propre compte les valeurs confiées, ce qui a entraîné une diminution de l'actif de C______ SA, sans que celles-ci ne soient a fortiori intégrées aux comptes d'D______ SA, société mère.

8.3. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance. 9. LES CONTRATS DE PRÊTS

9.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

9.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1

p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1

p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1

p. 15).

9.1.3. La comptabilité commerciale et ses composantes, soit ses pièces justificatives, livres, factures, extraits de comptes, bilans et comptes de résultats, sont, en vertu de la loi et en particulier des art. 957ss CO, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss). Antidater des documents destinés à la comptabilité commerciale donne lieu à un faux intellectuel, s'il n'y a

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P/14289/2007 pas de justification contractuelle et que cela fausse l'image donnée par la comptabilité (ATF 129 IV 135 consid. 2.3).

A l'inverse, un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; ATF 120 IV 25 consid. 3f). Pourtant, l'auteur d'une facture au contenu inexact peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsque dite facture ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée. Si la facture au contenu inexact a été établie dans le but d'être intégrée dans la comptabilité, le faux intellectuel dans les titres prend naissance lors de son élaboration et non pas seulement lors de son enregistrement dans la comptabilité (ATF 138 IV 130 consid. 2.4.3; ATF 129 IV 130 consid. 3.2 et 3.3).

Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que des contrats de prêts antidatés établis dans le but de justifier des transferts de fonds auprès d'une autorité fiscale étrangère avaient effectivement une portée juridique mais ils ne constituaient toutefois pas des titres faute de force probante accrue. Il aurait pu en aller différemment si les contrats de prêts avaient été intégrés ou étaient destinés à être intégrés à la comptabilité. Si tel était le cas, encore fallait-il que les règles applicables à la comptabilité de la société, établie à l'étranger, soient comparables à celles du droit suisse au point qu'on puisse retenir que les pièces comptables de cette société constitueraient des titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6).

9.1.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Il y a dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite lorsque l'auteur veut dissimuler un délit (ATF 120 IV 364 consid. d; ATF 118 IV 260), en faciliter la commission (ATF 101 IV 205 consid. 6).

9.1.5. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N 188- 189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre l'abus de confiance et le faux dans les titres destiné à le dissimuler (ATF 122 I 263 consid. a; ATF 76 IV 106 s. consid. 3b). 9.2.1. Au sujet des faits retenus sous chiffre B.III.10 de l'acte d'accusation, le Tribunal tient pour établi que les contrats listés, ou pour le moins certains d'entre eux, ont été rédigés après coup et antidatés afin de correspondre aux transferts d'espèces qui avaient déjà été effectués. Cela ressort notamment des déclarations

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P/14289/2007 du témoin Employé j______ (P 500'328-9) et de l'examen des contrats eux- mêmes, contenant de nombreuses inexactitudes et incohérences. Il n'existait par ailleurs aucune réelle et commune intention des parties de procéder à ces prêts, le prévenu ayant signé la plupart des contrats avec lui-même. Les contrats ont bien plutôt été utilisés dans le but d'habiller les transferts de fonds indus au préjudice des fonds. Les contrats de prêts n'étaient pas connus d'A______ et d'B______ ni de leurs investisseurs de l'époque. Les clauses de ces contrats n'ont d'ailleurs jamais été exécutées; en effet, la mise en gage des marques n'a pas été formalisée, les intérêts n'ont jamais été payés et les remboursements à l'échéance n'ont jamais eu lieu. Par la production de ces contrats, le prévenu a ainsi constaté ou fait constater faussement des faits. 9.2.2. Cela étant, de jurisprudence constante, un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue. Les contrats, bien qu'antidatés, ont manifestement été établis pour justifier des transferts de fonds et ont été remis à SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______, la société chargée de l'administration des fonds, ainsi qu'à la banque L______. Toutefois, ils n'ont jamais eu pour vocation d'être intégrés à la comptabilité des sociétés en cause. Les versions non caviardées des contrats de prêts ont d'ailleurs été transmises à SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION K______ le 28 août 2007, alors que l'atmosphère était extrêmement tendue suite à la réunion qui s'était tenue à Londres le 15 août 2007 avec les investisseurs. C'est le lieu de préciser que même si les contrats avaient été destinés à être intégrés à la comptabilité des fonds A______ et B______, ce qui n'est pas décrit dans l'acte d'accusation, étant donné qu'il s'agit de sociétés enregistrées aux Iles Caïmans, aurait-il encore fallu que les règles applicables aux Iles Caïmans relatives à la comptabilité commerciale soient comparables à celles du droit suisse pour retenir que ces pièces constituent des titres. L'établissement des contrats de prêts, pour la plupart antidatés et ne reflétant pas la réelle et commune intention des parties, constitue tout au plus un mode opératoire des abus de confiance commis au préjudice des fonds A______ et B______, alors que ces contrats ne sont pas constitutifs de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, faute de force probante accrue. 9.3. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas remplis, il y a lieu d'acquitter le prévenu de ce chef d'accusation.

Des infractions au préjudice d'D______ SA

10. 10.1.1. Selon l'art. 164 ch. 1 CP, se rend coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, et s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur

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P/14289/2007 manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits.

10.1.2. Seul le débiteur peut en principe être auteur, coauteur ou auteur médiat de l'infraction de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie. Si le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable : les personnes physiques mentionnées par cette disposition - organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs - sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société.

10.1.3. La liste des comportements délictueux contenus dans l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 126 IV 5 consid. 2d; CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 11 ad art. 164 CP et les références citées).

Le comportement délictueux consiste à diminuer effectivement la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 10 ad art. 164 CP). Il en est ainsi de toute aliénation moyennant une contre- valeur insuffisante, pour autant que l'intention de nuire aux créanciers soit prouvée (ATF 126 IV 9 consid.2 b). A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par cette disposition (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 13 ad art. 164 CP). Si l'animateur d'une entreprise en déconfiture la vide de ses actifs au profit d'une autre société qu'il contrôle, il commet l'infraction s'il y a aliénation sans que l'on distingue en retour une prestation équivalente (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 16 ad art. 164 CP).

10.1.4. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi de manière à causer un dommage à ses créanciers; il n'est pas nécessaire que le ou les créanciers aient effectivement subi une perte. Sous la forme minimale du dol éventuel, il suffit que l'auteur accepte l'éventualité que son comportement puisse nuire aux créanciers. L'intention du débiteur doit porter sur un véritable dommage de nature pécuniaire et non pas seulement sur un retardement ou une complication de la procédure d'exécution forcée. Il doit vouloir causer un préjudice à ses créanciers dans le cadre d'une telle procédure et non, par exemple, par le simple non-respect d'un contrat. Il n'est pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut ainsi être commis avant l'ouverture de la poursuite. L'élément subjectif est alors déterminant. Il est nécessaire que l'auteur sache qu'il se trouve dans une situation financière difficile ou qu'il ait envisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader jusqu'à l'introduction de la poursuite. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis. Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence, de sorte qu'il importe peu qu'il agisse dans son intérêt personnel, par méchanceté ou pour toute autre raison (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 6 ad art. 163 CP, N 40 ss ad art. 163 CP et N 24 ad art. 164 CP et les références citées).

10.1.5. Le prononcé de la faillite est une condition objective de punissabilité, et non pas un élément constitutif de l'infraction, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la survenance de la faillite. Il n'est pas non plus

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P/14289/2007 exigé qu'il y ait un rapport de causalité entre son comportement fautif et la survenance de la faillite. De même, l'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 30 ss ad art. 163 CP et N 18 ss ad art. 164 CP).

S'il est possible d'établir que l'accusé avait l'intention de mener grand train au préjudice de ses créanciers, il faut appliquer l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers). L'art. 165 CP est conçu pour les cas d'optimisme déraisonnable; il s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée. Si l'accusé fait valoir, comme moyen de défense, qu'il a négligé la comptabilité qu'il devait tenir, de sorte qu'il a ignoré la disproportion entre ses dépenses et ses ressources ou l'évolution inexorable de ses affaires, on doit garder à l'esprit que l'art. 166 CP (violation de l'obligation de tenir une comptabilité) pourra à tout le moins être retenu (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 9-10 ad art. 165).

10.2.1. Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable et s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée. La norme ne vise cependant pas n'importe quel choix inadéquat ou appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable, soit un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 41 consid. 2; CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 9, N 22 et N 28 ad art. 165). En période de récession ou de crise sectorielle, il est délicat de dire à partir de quel moment on peut reprocher à un entrepreneur de ne pas avoir perçu une évolution inexorable et d'avoir continué à espérer un renversement de tendance. L'art. 165 CP a été conçu pour les cas où le manque de lucidité est clairement blâmable et où il est choquant que l'accusé fasse payer aux créanciers le prix d'un optimisme aveugle (ATF 77 IV 167).

C'est en premier lieu en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il convient de déterminer s'il a usé des précautions commandées par les circonstances (ATF 115 IV 38 consid. 2). Ainsi, l'administrateur d'une société anonyme est tenu d'accomplir sa mission avec diligence (art. 717 al. 1 CO). Il lui appartient notamment de contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la société (ATF 132 III 564 consid. 5.1). La diligence due dépend des circonstances; il faut se demander quel aurait été le comportement d'un administrateur raisonnable placé dans les mêmes

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P/14289/2007 circonstances au moment du comportement reproché, et examiner, en fonction des renseignements dont il disposait, ou dont il pouvait disposer, si son attitude semble raisonnablement défendable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2010 du 5 janvier 2011 consid. 3.3).

La notion de surendettement est celle de l'art. 725 al. 2 CO. Il y a surendettement lorsque, comptablement, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation ni sur la base d'un bilan de liquidation (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 31 ad art. 165). La faute de gestion doit avoir été en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance ou l'aggravation du surendettement (CORBOZ, op. cit., Vol, I, N 38 ad art. 165). Il n'est pas nécessaire que l'acte reproché à l'auteur soit seul à l'origine du résultat, ni qu'il en soit la cause directe (ATF 115 IV 41 consid. 2). Il suffit que l'acte ait joué un rôle causal dans l'apparition de la situation de surendettement ou dans son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un tel résultat (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 39 ad art. 165).

L'infraction de gestion fautive est un délit intentionnel (FF 1991 II 1037). L'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé le surendettement ou aggravé cette situation (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 58 ad art. 165). En résumé, il faut que l'auteur ait connu le risque d'insolvabilité et qu'il l'ait pris consciemment ou qu'il en ait nié l'existence d'une façon irresponsable (ATF 115 38 consid. 2).

En règle générale, celui qui, notamment, ne suit pas les conseils donnés par des tiers compétents, consent des dépenses en disproportion avec ses moyens et ses revenus, ou poursuit l'exploitation sans se soucier d'une situation obérée connue, agit avec une légèreté coupable, surtout si les carences se cumulent.

10.2.2. Si l'acte intervient dans la gestion d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à la personne physique qui a agi pour elle aux conditions de l'art. 29 CP, soit en tant qu'organe d'une personne morale, respectivement membre d'un tel organe, ou en tant que collaborateur muni d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (CORBOZ, op.cit., Vol. I, N 14 ad art. 165). C'est en premier lieu en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il convient de déterminer s'il a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2).

Un seul acte de gestion fautive suffit pour réaliser l'infraction (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., Zurich, 2008, p. 338). S'il est reproché à l'accusé plusieurs fautes de gestion en relation avec la même faillite ou le même acte de défaut de biens, il faut considérer qu'il s'agit d'une seule infraction à l'art. 165 ch. 1 CP (ATF 123 IV 195; ATF 109 IV 116), la pluralité des actes pouvant être prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 30 ad art. 165 CP).

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10.3. Est coauteur celui qui collabore de manière déterminante avec une ou plusieurs personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 126 IV 84 consid. 2c; ATF 125 IV 134 consid. 3a). La contribution des coauteurs doit être essentielle à l'exécution de l'infraction (DONGOIS et al., Code pénal partie générale, 2007, N 1, p. 85). Ils sont situés du point de vue fonctionnel, mais pas nécessairement hiérarchique, sur un plan d'égalité (STRÄULI in Commentaire romand du Code pénal, 2009, N 81, p. 268). Leur accord sur un plan commun requiert que leur conscience et leur volonté portent sur l'ensemble des éléments objectifs de l'infraction concernée (STRÄULI, op. cit., N 85, p. 269). La coactivité ne suppose donc pas que chacun réalise personnellement tous les éléments de l'infraction (DONGOIS et al., op. cit., N 1, p.85). La notion de coauteur ne correspond pas à celle d'auteur individuel, c'est pourquoi la doctrine se réfère généralement au fait de "prendre part à l'exécution" (HURTADO POZO, Droit pénal partie générale, 2011, N 675, p. 238).

10.4. A titre liminaire, il y a lieu de noter que la faillite d'D______ SA ayant été prononcée le 22 janvier 2008, la condition objective de punissabilité des art. 164 et 165 CP est remplie.

Au sujet des infractions dans la faillite reprochées au prévenu X______, le Tribunal retient ce qui suit.

10.5.1. S'agissant de l'imputation des actes au prévenu, celui-ci était l'administrateur inscrit au registre du commerce d'D______ SA, l'actionnaire majoritaire et assumait les rôles de président du Conseil d'administration et de directeur, prenait toutes les décisions effectives pour la société, qu'il avait lui- même créée. Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu agissait en qualité d'organe et que la responsabilité de la violation des devoirs de la société peut et doit lui être imputée, conformément à l'art. 29 CP.

10.5.2. Il est établi, par les déclarations des prévenus X______ et Y______ et par les pièces du dossier, que les précités ont souscrit à un aménagement fiscal durant l'année 2005, selon lequel ils étaient soumis à une imposition au forfait avec effet rétroactif à l'année fiscale 2002. Le prévenu X______ a expliqué que c'était en raison de ce mode d'imposition, interdisant qu'il se versât un salaire, qu'il avait procédé à des ponctions régulières sur les comptes de la société, afin de servir son train de vie élevé. Ces ponctions avaient été traduites au bilan d'D______ SA par un compte courant actionnaire, transformé par la suite en un poste "prêt actionnaire" dès la fin de l'exercice 2005-2006.

Lors de l'exercice 2004/2005, le compte courant actionnaire s'élevait à CHF 6'601'845.-, alors que les bénéfices bruts de la société étaient de CHF 7'685'435.-. Lors de l'assemblée générale de juin 2006, pour l'approbation des comptes 2004-2005, un dividende de CHF 5'700'000.- a été voté mais n'a jamais été distribué en raison de soucis de trésorerie. Enfin, le 14 novembre 2006, Administrateur b______ attirait l'attention du prévenu X______ sur l'énorme problème de liquidités que rencontrait D______ SA.

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P/14289/2007

Au plus tard dès ce moment-là, le prévenu X______ ne pouvait ignorer qu'D______ SA faisait face à des difficultés financières. Par la suite, la situation n'a fait que péricliter, allant jusqu'à la cessation du versement du loyer des locaux au printemps 2007 puis des salaires des employés en octobre 2007. De l'aveu des prévenus, la société a également fait l'objet d'une demande de faillite sans poursuite préalable, déposée par Employé d______ et Employé e______ au printemps 2007, ce qui démontre que la société affrontait clairement des difficultés connues de tous, sinon d'eux-mêmes. Le prévenu X______, qui incarnait quasiment la société D______ SA, ne pouvait pas ne pas se rendre compte de la situation critique de sa société.

Or, en dépit de la situation, l'intéressé n'a cessé de prélever, sans contrepartie aucune, des sommes dans la trésorerie d'D______ SA, de sorte qu'à la clôture de l'exercice 2006-2007, le total du "prêt actionnaire" avait doublé pour atteindre CHF 13'760'918.-. Pourtant, à la même époque, les affaires de la société allaient de plus en plus mal. A la clôture de l'exercice en question, le bénéfice brut de la société avait chuté à CHF 645'143.-.

10.5.3. Les valeurs comptabilisées dans l'acte d'accusation sous chiffre B.IV.11 constituent des libéralités que le prévenu X______ a faites à son propre profit et/ou au profit de la prévenue Y______ lesquelles ont eu pour conséquence de vider la société de ses actifs, diminuant de manière effective la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers, dans la mesure où il n'y avait pas de contrepartie correspondante.

La thèse des prévenus consistant à justifier les montants prélevés par leur activité dans la société ne tient pas. En effet, si un salaire était justifié, il avait été fixé, avant la mise en place du forfait fiscal, à CHF 500'000.- par an pour le prévenu X______ et à CHF 330'000.- par an pour la prévenue Y______ Or, les retraits reprochés totalisent plus de CHF 2'115'000.- en 2006 et CHF 2'385'000.- en 2007. En prélevant des montants aussi importants, sans commune mesure avec la santé de l'entreprise, le prévenu X______ n'a pas pu manquer de réaliser – sous l'angle du dol éventuel à tout le moins – qu'il lésait les intérêts des créanciers.

Le contrat de prêt signé par le prévenu X______, par lequel ses actions étaient mises en gage, est intervenu a posteriori et sur l'intervention, voire l'insistance du réviseur – il découle en effet des circonstances de cette signature que le prévenu n'a l'a pas octroyée spontanément –, alors que le prêt est fondé sur des éléments de valorisation d'D______ GROUP qui n'ont pas été directement portés à la connaissance du réviseur. Le réviseur n'avait ainsi pas de vision globale.

Le passif de la société à l'égard du prévenu correspond d'ailleurs au montant de l'état de collocation, soit à plus de CHF 13 millions.

Il faut ainsi considérer qu'à partir de l'exercice 2005-2006, tous les prélèvements effectués par le prévenu X______ et les libéralités opérées en faveur de la prévenue Y______ correspondent à une diminution de l'actif au préjudice des créanciers.

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10.5.4. Concernant les dépenses listées dans l'acte d'accusation sous chiffre B.IV.12, il y a également lieu de retenir que le prévenu X______ avait forcément connaissance des problèmes de liquidités de la société. Cela ressort clairement des déclarations des témoins et des pièces du dossier, Administrateur b______ ayant en particulier fait état de problèmes de liquidités dès 2006, alors que le précité avait appris que la société faisait l'objet de poursuites de l'Administration fédérale des contributions pour plus d'un million de francs dès août 2006. A la même période, D______ SA n'avait pas les moyens de payer le dividende voté, et pour cause puisque dès l'exercice 2005/2006, les bénéfices d'D______ SA étaient en chute libre. En 2007, le comptable Employé r______ avait rapidement remarqué que des frais d'ordre privé passaient en priorité sur le paiement de fournisseurs d'D______ SA. Enfin, le rapport de l'organe de révision du 11 décembre 2007 a fait état d'un surendettement si les correctifs nécessaires étaient passés s'agissant du dernier exercice 2006-2007.

Partant, le prévenu X______ devait se rendre compte des problèmes de trésorerie rencontrés par D______ SA, lesquels était déjà concrets dès l'exercice 2005-2006. Or, l'intéressé n'a pas hésité à engager des dépenses totalement exagérées et dont une grande partie n'avait aucun lien avec le but social (vacances, magasins de luxe, etc.). Les frais de jets privés, qui pouvaient correspondre au but social, dans la mesure où des voyages d'affaires se justifiaient par les activités de la société, étaient en total déséquilibre avec la situation financière difficile à laquelle faisait face D______ SA dès l'exercice 2005-2006. Pour ce qui est des vêtements et objets de luxe ainsi que des voyages, il apparaît clairement qu'il s'agit-là de dépenses privées des prévenus. Au-regard des grandes difficultés financières de la société, les dépenses effectuées étaient manifestement constitutives de gestion fautive, ce d'autant plus que le surendettement de la société s'est avéré au cours du dernier exercice avant la faillite prononcée début 2008.

Le prévenu X______ a ainsi gravement augmenté le surendettement de la société, en conduisant celle-ci à la faillite.

10.5.5. Le précité sera reconnu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive.

10.6.1. S'agissant des faits reprochés à la prévenue Y______ dans le cadre de la faillite et en particulier de l'imputation des actes y relatifs à l'intéressée, la question se pose d'une manière différente.

Les déclarations du prévenu X______ au sujet de l'implication de la prévenue Y______ ont fait l'objet d'un revirement en cours de procédure dès 2014. Alors que le précité avait jusqu'alors minimisé le rôle de la prévenue Y______ l'intéressé a parlé de la place importante que celle-ci avait tenue dans le déroulement des faits reprochés. Auparavant et jusqu'en 2009, les prévenus, bien que séparés, étaient encore mariés. Le prévenu X______ a au demeurant fait part de l'influence très forte que son épouse avait sur lui et de ce qu'il était sous son emprise. Très occupé et préoccupé par ses affaires, il cédait facilement aux demandes de l'intéressée, qui dépensait l'argent sans compter. Le Tribunal

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P/14289/2007 considère que les dernières déclarations du prévenu X______, constantes à partir de 2014 et confirmées à l'audience de jugement, sont crédibles et en accord avec les dires des témoins, employés de D______ SA. Les faits reprochés à la prévenue Y______ concordent au demeurant avec les explications du prévenu X______, 16 des 46 virements reprochés au précité sous chiffre B.IV.11 étant parvenus au crédit de comptes bancaires de la prévenue Y______ et plusieurs dépenses listées sous chiffre B.V.12 apparaissant comme étant de nature plutôt féminine et attribuables à la prévenue.

Cette dernière a par ailleurs fait valoir qu'elle aurait démissionné de son poste de directrice générale à la fin de l'année 2005. Cette démission ressort de deux courriers signés par le prévenu X______ et versés à la procédure. Le premier, daté du 1er décembre 2006 mais dont le prévenu X______ a admis en audience de jugement qu'il avait pu être établi à une autre date, se réfère à une fin d'activité de la prévenue Y______ au 1er décembre 2005, alors que le deuxième courrier, daté du 5 décembre 2005, se réfère à une fin d'activité au 31 décembre 2005. Selon les preuves réunies au dossier, l'apparente démission de la prévenue Y______ en fin d'année 2005 n'était en fait que de circonstance et à des fins fiscales, l'imposition au forfait n'étant pas compatible avec une activité salariée en Suisse. En effet, selon les déclarations des employés d'D______ SA et les pièces au dossier, la prévenue Y______ a continué après 2005 à avoir accès aux locaux et y était présente tout aussi souvent qu'auparavant, la majorité des employés n'ayant pas constaté de différence. L'intéressée avait recours aux services d'une assistante, qui était payée par D______ SA. Elle utilisait toujours dans ses courriels la mention de "directeur général" figurant dans sa signature. Elle avait conservé son pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, en particulier le compte auprès de Q______ ayant servi à la plupart des opérations qui lui sont reprochées. Elle avait accès à l'information comptable et demandé à recevoir les soldes bancaires de la société chaque jour par SMS. Elle était, de plus, toujours inscrite au registre du commerce en tant qu'administratrice jusqu'au 10 janvier 2007, sa fonction d'organe pouvant ainsi être considérée comme présumée.

Il apparait ainsi que la prévenue Y______ agissait en tant qu'organe inscrit au registre du commerce et avait un pouvoir de décision propre au sein d'D______ SA, à tout le moins jusqu'au 10 janvier 2007, soit durant toute la période pénale qui s'étend, en ce qui la concerne, jusqu'au 3 janvier 2007. L'on pourrait même considérer que la prévenue a continué à agir pour la société en qualité d'organe de fait, au-delà de sa radiation au registre du commerce en janvier 2007, au vu des déclarations des employés de D______ SA sur son rôle dans l'entreprise, l'intéressée étant notamment décrite comme un deuxième "patron" par le comptable Employé r______ engagé en avril 2007. Cela dit, le Tribunal est lié par l'acte d'accusation qui ne prend pas en compte les retraits postérieurs au 3 janvier 2007.

En conséquence, même si c'est le prévenu X______ qui a signé ou ordonné la plupart des ordres de paiement au débit des comptes d'D______ SA, la prévenue Y______ a joué un rôle nécessaire et indispensable aux infractions reprochées

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P/14289/2007 commises dans la faillite, en s'associant pleinement aux actes du précité et en faisant supporter à la société des dépenses qui lui étaient propres, ayant agi en qualité de coauteure des infractions en cause.

10.6.2. En ce qui concerne les retraits reprochés à la prévenue Y______ au chiffre C.I.1 de l'acte d'accusation, celle-ci a directement bénéficié d'une grande partie d'entre eux. Singulièrement, sur l'exercice 2005-2006, lequel – on l'a vu – traduisait déjà de grandes difficultés financières éprouvées par la société, la prévenue a reçu trois virements de EUR 650'000.-, de CHF 425'000.-, respectivement de CHF 470'000.- sur l'un de ses comptes bancaires. Ces montants ont été versés sans aucune contrepartie ni justification économique, même à se référer à l'ancien salaire annuel de CHF 330'000.- que l'intéressée percevait avant sa démission, auquel elle ne saurait prétendre tout en proclamant n'avoir mené aucune activité au sein d'D______ SA à partir de décembre 2005. Ces montants ne sauraient non plus être considérés comme des dividendes, la participation de la prévenue au capital d'D______ SA étant de 25% et le bénéfice de l'exercice 2005- 2006 étant de CHF 645'000.-.

Les retraits effectués et versés sur l'un des comptes bancaires du prévenu X______ peuvent également être imputés à la prévenue Y______ Le fait que le prévenu était son époux à l'époque, n'exonérait pas l'intéressée de son devoir d'administratrice d'D______ SA, soit de veiller à la santé financière de la société et d'agir en conséquence. La prévenue ne pouvait au demeurant ignorer la situation difficile de la société; des éléments objectifs le démontrent, tel l'avance effectuée par la prévenue à la fin du mois de février 2007 en faveur d'D______ SA d'une somme CHF 300'000.- destinée apparemment à payer les salaires des employés. L'intéressée savait donc qu'D______ SA était à court de liquidités, des dépenses aussi essentielles que les salaires ne pouvant être honorées sans aide. De même, au mois de mars 2007, la prévenue a avancé une somme de CHF 198'412.79 pour régler un litige de nature prudhommale avec Employé d______ et Employé e______. La prévenue était enfin au courant des nombreux retraits effectués par son époux, même ceux qui étaient versés sur le compte de celui-ci, puisqu'elle a bénéficié ensuite d'une grande partie de ces sommes. Elle devait donc savoir, ou du moins elle a accepté l'éventualité, que ces retraits avaient pour conséquence de vider la société de ses actifs et qu'ils étaient de nature à léser les créanciers d'D______ SA.

Ces retraits constituent des libéralités punissables au titre de la diminution effective de l'actif social.

10.6.3. Il convient enfin d'examiner les dépenses reprochées à la prévenue Y______ sous l'angle de la gestion fautive. Ces dépenses ont été effectuées entre le 1er juillet 2005 et le 1er janvier 2007 pour un total de CHF 3'464'351.99, dont CHF 2'898'584.50 concernant des frais de transport en jets privés.

Durant cette période, la prévenue savait qu'D______ SA avait fait l'objet d'une reprise fiscale importante pour des frais payés par la société et considérés comme privés. Elle avait connaissance du fait que des poursuites avaient été intentées par

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P/14289/2007 l'administration fiscale dès 2006, que le bénéfice de la société était en baisse et que les dividendes n'avaient pas été payés, faute de moyens, à la clôture de l'exercice 2005-2006. Pourtant, elle avait fait supporter des dépenses exagérées, sans lien avec le but social, par la trésorerie d'D______ SA.

En effet, la prévenue détenait une carte de crédit de la société qu'elle utilisait pour le paiement de nombreuses dépenses exorbitantes. A titre d'exemple, sur une semaine du mois d'août 2006, les dépenses personnelles en bijoux, vêtements de luxe et objets électroniques ont pesé pour plus de CHF 222'190.- sur les deniers de la société. La plupart des déplacements de la prévenue s'accomplissaient au moyen de jets privés, ce qui a entraîné entre le 1er juillet 2006 et le 1er janvier 2007 des frais de CHF 2'367'091.36 en l'espace de six mois. Même si les prévenus ont indiqué qu'ils n'avaient pas caché leur train de vie, ces dépenses étaient totalement disproportionnées avec les moyens de D______ SA, ce que la prévenue Y______ ne pouvait ignorer, alors qu'elle faisait primer ses intérêts démesurés sur ceux de la société.

En ce qui concerne le lien de causalité entre les dépenses reprochées et le surendettement d'D______ SA, il peut être renvoyé, mutatis mutandis, à ce qui a été dit plus haut pour le prévenu X______.

10.6.4. Partant, la prévenue Y______ sera reconnue coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive, infractions commises en coactivité avec le prévenu X______.

Du blanchiment d'argent reproché à la prévenue Y______ 11. 11.1.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 305bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

11.1.2. La valeur patrimoniale doit provenir d'un crime. La notion de crime doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2 CP (ATF 122 IV 215 consid. 2, 119 IV 243 consid. 1b). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

11.1.3. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, N 31 ad art. 305bis CP).

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Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278 s.). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss; PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3ème éd., 2013, N 47 ad art. 305bis CP). Sont ainsi des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N 25 ad art. 305bis CP) de même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191).

11.1.4. L'art. 305bis CP réprime une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Il n'est pas nécessaire que l'auteur se soit fait une représentation concrète de l'infraction préalable, ni qu'il connaisse la qualification exacte de celle-ci. Il suffit qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction était susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (ATF 119 IV 242 consid. 2b). La distinction entre la négligence et le dol éventuel est parfois difficile en la matière (ATF 119 IV 242 consid. 2c), il en résulte des difficultés de preuve en vertu desquelles doctrine et jurisprudence ont tendance à admettre le dol éventuel de manière plutôt large (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N 42 ad art. 305bis CP). On rappellera que le degré de l'intention relève du for intérieur et que le juge ne peut se forger une conviction qu'en se référant à des éléments objectivables : il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation assez étendu en vertu duquel les circonstances du cas concret, mieux que des considérations d'ordre général, seront déterminantes s'agissant d'admettre ou non le dol éventuel (ATF 119 IV 242 consid. 2e).

11.1.5. L'art. 305bis ch. 2 lit. c CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Dans un tel cas, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, et en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.

Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, d'une part, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a ainsi fixé le montant minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190ss) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2

p. 255s), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2

p. 192ss; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1).

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D'autre part, les conditions jurisprudentielles du métier doivent être réalisées. Ainsi, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1).

11.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne les virements retenus par l'acte d'accusation au titre du blanchiment d'argent, le Tribunal constate, à titre liminaire, que les virements numérotés 3.1. à 3.9. et 3.11. constituent des virements au débit du compte d'D______ SA, lesquels ont été qualifiés au titre de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (cf. supra points 10.5.3. et 10.6.2.). En conséquence, ces virements ne peuvent constituer à la fois le crime préalable, dont la prévenue Y______ est la coauteure, et le blanchiment d'argent, la condition de la provenance criminelle n'étant pas encore remplie au moment de leur transfert. En revanche, l'utilisation subséquente de ces fonds par la prévenue Y______ aurait pu être constitutive de blanchiment d'argent.

Les virements 3.17 et 3.18 sont, eux-aussi, constitutifs de l'infraction de diminution effective de l'actif, alors qu'ils sont reprochés, à teneur de l'acte d'accusation qui lie le Tribunal de céans, uniquement au prévenu X______. Cela dit, ces virements proviennent d'un crime commis par le précité, dès le moment où celui-ci a donné l'ordre de débiter les fonds du compte d'D______ SA, et sont donc de provenance criminelle au moment de leur arrivée dans le patrimoine de la prévenue Y______

Concernant les autres virements retenus par l'acte d'accusation, le dossier permet d'établir que les fonds en cause sont de provenance criminelle. En effet, leur grande majorité provenaient du compte n° 27______ du prévenu X______ auprès de M______, lequel a reçu des montants conséquents issus de la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers d'D______ SA et d'abus de confiance commis au préjudice des fonds A______ et B______, en ce qui concerne les titres et les prêts à J______. Les sommes présentes sur le compte précité étaient ainsi, du moins par mélange, le produit de ces infractions, qui sont bien des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP.

11.2.2. Le comportement délictueux de la prévenue Y______ n'a pas consisté uniquement à accueillir des transferts de fonds sur son compte bancaire auprès de la banque R______.

En effet, l'analyse des pièces bancaires permet de démontrer le système mis en place. En novembre 2006, la prévenue a ouvert un compte au nom de la société panaméenne E______ CORP. Ce compte a servi uniquement à recevoir des fonds

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P/14289/2007 de provenance criminelle (virements 3.29, 3.45, 3.47, 3.57 et 3.64). Ces fonds ont ensuite été virés sur le compte personnel de la prévenue. Cette dernière a également reçu des sommes directement sur son compte personnel en provenance de J______HOLDING AG (virements 3.13, 3.14, 3.20, 3.24, 3.39, 3.42, 3.55 et 3.62) et d'D______ INVESTMENT MANAGEMENT (virements 3.10 et 3.12). Rappelons à ce stade que D______ INVESTMENT MANAGEMENT recevait les doubles commissions retenues au titre de la gestion déloyale aggravée reprochée au prévenu X______ dans le volet G______. D'autres virements sont, eux, issus de sommes détournées au moyen d'abus de confiance des comptes bancaires des fonds A______ et B______ auprès de L______. Les fonds ont parfois transité par le compte de J______HOLDING AG puis ont été reversés sur le compte de la prévenue Y______ auprès de R______, souvent après avoir été convertis dans une autre devise, ou ont transité sur les comptes du prévenu X______ ou d'D______ SA auprès de M______ avant d'être finalement accueillis sur le compte R______ susvisé de la prévenue Y______. D'autres sommes ont encore été transférées à l'étranger, notamment sur le compte de la prévenue auprès de R______ à Paris (virements 3.27, 3.46 et 3.65).

La prévenue Y______ a par ailleurs ouvert le 21 novembre 2007, soit quelques jours avant l'arrestation de son époux, alors que "l'étau se resserrait" et que des plaintes avaient déjà été déposées par des investisseurs, un nouveau compte bancaire au nom d'une autre société panaméenne Zz______ SA et y a fait transférer EUR 100'000.- en provenance de son compte susvisé auprès de R______ (cf. P 320'841 et P 320'842), manifestement dans le but de soustraire ces fonds à la justice pénale. De même, le 27 novembre 2007, le prévenue Y______ a fait transférer une somme de USD 711'250.- sur son compte bancaire à l'Ile Maurice.

Le processus mis en place, faisant intervenir plusieurs comptes bancaires, des sociétés étrangères opaques, des conversions de devises et des transferts successifs d'un compte à un autre, notamment à l'étranger, était clairement propre à entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds en cause et leur découverte, respectivement leur confiscation.

11.2.3. Faut-il encore examiner la question de l'intention dans le cadre de ces faits reprochés à la prévenue Y______

Comme déjà évoqué, la prévenue avait une connaissance de la situation bien plus étendue que ce qu'elle a bien voulu admettre. L'argent blanchi par ses soins provenait en partie d'infractions que l'intéressée avait elle-même commises en qualité de coauteure et, pour le solde, d'infractions commises par son époux. La prévenue a réceptionné à cet effet entre décembre 2006 et octobre 2007, soit en l'espace de 11 mois, CHF 4'695'838.-, EUR 1'323'800.- et USD 3'744'975.- (virements 3.10. et 3.12 à 3.77). Ces montants dépassent largement le meilleur bénéfice jamais connu par D______ SA. En percevant de tels montants sur une période aussi concentrée, la prévenue ne pouvait ainsi qu'accepter l'évidence, soit que les montants en cause, dépassant largement la norme, même en se référant au train de vie très élevé des prévenus, provenaient d'activités illicites. La prévenue

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P/14289/2007 avait d'ailleurs connaissance de ce que les fonds A______ et B______ finançaient J______HOLDING AG puisqu'elle avait pu suppléer au prévenu X______ pour faire effectuer un versement en faveur de la société précitée, à l'occasion de l'accident de la route impliquant l'intéressé survenu en février 2007.

Il apparaît impossible que la prévenue ait pu de bonne foi penser que ces montants n'étaient qu'une juste rétribution de son travail pour D______ SA, voire J______, ou le remboursement de frais qu'elle avait pu avancer. La thèse des prévenus en rapport avec la liquidation de leur régime matrimonial n'emporte pas plus conviction puisque ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Au demeurant, le partage de leurs biens immobiliers ainsi que le dégrèvement à la hâte y afférent soutient, bien au contraire, la suspicion entachant leur comportement. Au surplus, la prévenue a elle-même entrepris des actes dans le but de maintenir l'opacité sur les transferts de fonds en cause – notamment l'ouverture de comptes au nom de sociétés panaméennes et des transferts ordonnés à l'étranger –, ce qui démontre qu'elle ne pouvait que savoir, à tout le moins présumer, que ces fonds étaient d'origine illicite. Il y a ainsi lieu de considérer, dans l'ensemble, que la prévenue avait sinon une pleine connaissance de l'origine illicite des fonds qu'elle a blanchis, à tout le moins qu'elle ne pouvait que se douter de leur origine illicite au sens large et l'avoir acceptée.

11.2.4. S'agissant de la circonstance aggravante du métier, la prévenue a commis de multiples actes de blanchiment, lesquels se sont déroulés entre 2006 et 2007. Il ressort de la procédure que rien que sur la période allant de décembre 2006 à octobre 2007, le blanchiment a porté, à tout le moins, sur des montants au total de l'ordre de CHF 4'970'000.-, EUR 1'410'000.- et USD 4'480'000.-. Cela revient à dire que la prévenue a reçu, sur une période de seulement 10 mois, des fonds correspondant à plus du double du meilleur bénéfice jamais réalisé par D______ SA, soit des montants largement supérieurs au seuil arrêté par la jurisprudence à CHF 100'000.- s'agissant du chiffre d'affaires.

En outre, les éléments au dossier permettent de déterminer que la prévenue n'avait pas d'autres revenus à cette époque et que, grâce aux fonds en question, elle a pu solder les dettes hypothécaires de plusieurs biens immobiliers luxueux et financer son train de vie particulièrement élevé.

11.3. L'aggravante du métier est donc réalisée, de sorte que la prévenue sera reconnue coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 lit. c CP.

Peine

12. 12.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

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P/14289/2007 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 12.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 12.1.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4. 3). 12.1.4. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).

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P/14289/2007 12.2.1. Le prévenu X______ a été reconnu coupable de deux infractions de gestion déloyale, de multiples abus de confiance, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive. Sa faute est lourde, voire très lourde. L'intéressé a, durant plusieurs années, mis en place un système par lequel il contrôlait de nombreuses entités, ses rôles étant pour la plupart en total conflit d'intérêts les uns avec les autres, ce qui lui a permis de profiter de l'argent qui lui était confié à l'appui de ses nombreuses casquettes. Il a fait porter des risques inconsidérés aux fonds de placement dont il avait la gestion afin de s'enrichir et a détourné des sommes particulièrement importantes de plusieurs sociétés dont il devait pourtant sauvegarder les intérêts, dépouillant ainsi les fonds A______ et B______ puis D______ SA et enfin, dans une moindre mesure, C______ SA. Il a agi dans le but de servir un train de vie particulièrement luxueux pour lui-même et son épouse. Pour ce faire, il a œuvré avec une grande énergie, ce qui dénote d'une volonté délictuelle particulièrement forte, afin de retirer toujours plus d'argent, ne sachant en définitive plus où donner de la tête. Il a cédé à une fuite en avant, avant d'être acculé par ses responsabilités lorsque le marché financier s'est effondré à l'été 2007 et G______ à sa suite. Toutefois, même après ce désastre, il a persisté à soutirer de l'argent là où il le pouvait, en s'appropriant les titres appartenant aux fonds B______ et A______ puis, juste avant son arrestation, en allant retirer directement des montants en espèces au préjudice de C______ SA pour profiter encore de quelques dizaines de milliers de francs. Seule son arrestation du 28 novembre 2007 a mis fin à son activité coupable. La quasi intégralité des avoirs détournés a été dépensée dans des biens et services de luxe, ou a terminé dans les poches de son épouse de l'époque, la prévenue Y______ Ce faisant, le prévenu X______ a causé un très grand préjudice économique aux parties plaignantes, celui-ci atteignant des dizaines de millions de francs en ce qui concerne les fonds A______ et B______, tout en lésant des biens juridiques divers. Malgré sa réussite professionnelle et le fait qu'il gagnait très bien sa vie, le prévenu a pris des risques inconsidérés, alors qu'il a eu, à plusieurs moments, l'occasion de mettre un terme à son activité coupable. Mais, bien au contraire, il a toujours cherché à tirer plus d'argent, là où cela était encore possible. Il a clairement privilégié les intérêts de la prévenue Y______ et indirectement les siens. Malgré qu'il ait eu la possibilité de diminuer le dommage causé, notamment lors de la vente des marques pour la zone ALENA, le prévenu n'a jamais remboursé le moindre centime aux fonds A______ et B______ et n'a ainsi pas manifesté vouloir mettre un terme à sa fuite en avant. Les mobiles du prévenu ont été égoïstes, soit l'appât d'un gain facile, alors que sa situation personnelle était particulièrement bonne à l'époque, de sorte que rien n'empêchait l'intéressé de gagner honnêtement sa vie. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine.

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P/14289/2007 Le prévenu a fait preuve d'une réelle prise de conscience, déclenchée par sa détention avant jugement. Sa bonne collaboration doit être soulignée. L'intéressé a expliqué le déroulement des faits dès le début de la procédure, même s'il a protégé son épouse au début de celle-ci, et fourni des documents ayant permis de mettre en lumière certains pans de l'affaire. Il sera en outre tenu compte de sa situation personnelle actuelle et de la relative ancienneté des faits, alors même que les conditions de la circonstance atténuante de l'art. 48 lit. e CP ne sont pas remplies. La peine prononcée sera complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans. 12.2.2. La prévenue Y______ est reconnue coupable de diminution de l'actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive et de blanchiment d'argent aggravé. Sa faute est lourde. L'intéressée s'est associée aux actes du prévenu X______ et a fait supporter de manière illicite à D______ SA le poids de ses dépenses exorbitantes et de son attirance pour le luxe, au détriment des dépenses essentielles de la société et des créanciers de celle-ci. La prévenue a concouru – même sans connaître dans le détail tous les contours de l'activité criminelle de son ex-mari – à l'évasion de plus de CHF 11 millions, en mettant en place une mécanique de blanchiment d'argent pour laquelle elle a déployé une volonté délictuelle certaine. Elle a profité de la situation et s'est enrichie grâce à l'argent des fonds A______ et B______, alors même qu'elle n'avait pas de pouvoir de disposition sur ces biens, une très grande partie des fonds détournés par le prévenu X______ ayant terminé dans ses poches. L'intéressée a été mue par l'appât du gain et la satisfaction égoïste de ses besoins personnels luxueux, malgré une excellente situation personnelle. Sa collaboration a été mauvaise et sa prise de conscience nulle. Les déclarations faites lors des auditions par le Ministère public puis les courriers adressés au Tribunal de céans entre septembre et décembre 2016 démontrent que la prévenue a persisté à nier toute implication et à rejeter la faute sur des tiers. Elle n'a par ailleurs manifesté aucune intention de restituer les sommes dont elle a profité. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine. Il sera, en l'espèce, également tenu compte de la relative ancienneté des faits. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 30 mois. Conformément à l'art. 305bis ch. 2 in fine CP, une peine pécuniaire de 300 jours sera prononcée et le montant du jour-amende fixé conformément à la situation

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P/14289/2007 personnelle et économique de la prévenue, celle-ci percevant un revenu de ses biens immobiliers de EUR 6'000.- par mois. La prévenue est sans antécédent judiciaire et aucun pronostic défavorable ne peut être posé de sorte que, vu les unités pénales prononcées, le sursis partiel lui sera accordé. Nonobstant, au vu de la gravité de sa faute et de l'absence de prise conscience de ses actes, la partie à exécuter des peines prononcées sera fixée à 15 mois pour la peine privative de liberté et à 90 jours-amende pour la peine pécuniaire.

Conclusions civiles

13. 13.1.1. A teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 lit. a); lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 lit. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 lit. b). Les conclusions civiles ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux gouvernant toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves et doit chiffrer ses prétentions, exigences qui se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP.

13.1.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

A été touché directement dans ses droits, le titulaire du bien juridique protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale. En présence de normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, seuls sont considérés comme lésés, conformément à la pratique, ceux qui sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible. En général, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale violée au second plan ou par effet secondaire, même si cette disposition protège en premier lieu des biens juridiques collectifs. En revanche lorsque des intérêts privés sont également atteints par des infractions qui lèsent uniquement des intérêts publics, leurs titulaires ne sont pas considérés comme personnes lésées au sens du droit de procédure pénale (ATF 140 IV 155, consid.3.2 in JdT 2015 IV p. 107).

Lors d'infractions contre des biens patrimoniaux, le détenteur de ces biens est considéré comme la personne lésée. En cas d'infraction contre des biens patrimoniaux au détriment d'une société anonyme, tels que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, ni les actionnaires, ni les créanciers de la société ne sont

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P/14289/2007 directement atteints (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1, in JdT 2015 IV p. 107; arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2013 du 6 novembre 2013 consid. 3).

Les art. 163ss CP, qui répriment la banqueroute frauduleuse, la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ou la gestion fautive, figurent parmi les infractions contre le patrimoine. Ces dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits (CORBOZ, op cit., Vol. I, N 1 ad art. 163). L'administration de la masse en faillite est habilitée à représenter la masse en faillite (art. 240 LP), notamment devant les autorités pénales en tant que partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_73/2008 du 13 mars 2008 consid. 3).

13.1.3. Concernant les créanciers cessionnaires d'une masse en faillite (art. 260 LP), ceux-ci agissent en vertu d'une forme de mandat procédural (Prozessführungsrecht), qui leur permet de faire valoir les droits de la masse, à leurs propres risques et périls; la masse reste, toutefois, titulaire du droit matériel invoqué en justice. Il en découle qu'un créancier cessionnaire, ès qualité, ne peut pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. L'art. 260 LP ne constituant pas un cas de subrogation légale, le créancier cessionnaire ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 121 al. 2 CPP pour agir dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.5 p. 161 et suivante; ACPR/335/2014 du 14 juillet 2014).

13.2. La qualité de partie plaignante d'A______ et d'B______ a été contestée par les autres parties plaignantes, lesquelles ont fait valoir que les sociétés précitées n'étaient pas lésées. La question soulevée à titre préjudiciel par C______ SA a déjà été rejetée par le Tribunal de céans au cours de l'audience de jugement. Toutefois, dans la mesure où C______ SA a persisté à contester la qualité de partie plaignante des sociétés en cause dans le cadre des plaidoiries finales, il sied de rappeler qu'il résulte clairement des pièces du dossier, en particulier de l'Offering memorandum du fonds A______ (P 101'178ss), que les actifs détenus par A______ ont tous été investis dans une "wholly-owned, limited liability trading company" nommée A______ Ltd (P 101'199). Ainsi, les comptes bancaires auprès de L______, débités par le prévenu X______ dans le cadre des faits reprochés, avaient été ouverts au nom d'A______ Ltd (P 620'683ss), respectivement d'B______ Ltd (P 620'001ss). Ce sont donc bien ces deux sociétés qui détiennent la titularité des droits civils déduits en justice et qui ont donc la qualité de lésées.

13.3.1. La Masse en faillite d'D______ SA a déposé des conclusions civiles par courrier du 11 novembre 2016, complétées par courrier du 16 décembre 2016. La Masse a conclu à ce que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser les sommes de CHF 10'642'498.- pour le dommage subi du fait de la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de CHF 3'464'351.99 pour le dommage subi du fait de la gestion fautive. Elle a également conclu à ce que le prévenu X______, seul, soit condamné à lui verser le solde du dommage invoqué, soit CHF 1'684'030.- pour le dommage subi du fait de la

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P/14289/2007 diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et CHF 575'424.55 pour le dommage subi du fait de la gestion fautive. 13.3.2. Le 7 février 2012, l'administration de la faillite a cédé la prétention en responsabilité à l'encontre des organes de D______ SA à C______ SA en application de l'art. 260 LP. La validité de la cession a été prolongée à plusieurs reprises, dernièrement en date du 31 mars 2017. Suite à cette cession, C______ SA est devenue la seule et unique cessionnaire des prétentions civiles en responsabilité contre les organes de D______ SA. C______ SA a ainsi acquis le droit d'agir devant le juge civil pour les prétentions découlant des actes commis par les prévenus. Si la Masse conserve la capacité d'ester jusqu'à radiation du registre du commerce de la faillie et qu'elle demeure seule titulaire de la qualité de lésée pour les infractions commises dans le cadre de la faillite, reste que dans le cas présent la Masse a cédé la capacité de faire valoir toutes prétentions sur le plan civil à l'un des créanciers, C______ SA, lequel ne peut faire valoir ces prétentions que devant un juge civil. Les conclusions civiles déposées par la Masse doivent ainsi être déclarées irrecevables. 13.4.1. Les fonds A______ et B______ ont fait parvenir au Tribunal leurs conclusions civiles par courrier du 12 décembre 2016. Ils concluent à ce que le prévenu X______ soit condamné :  à verser à A______ les sommes suivantes :  USD 40'000'000.- correspondant à l'investissement dans G______;  EUR 5'300'000.- et USD 13'526'500.- correspondant aux montants versés en guise de "prêts" à J______;  USD 11'459'250.- correspondant à la valeur des titres Corsair et Steers;  dont à déduire la somme de EUR 2'085'160.47;  à verser à B______ les sommes suivantes :  USD 10'000'000.- correspondant à l'investissement dans G______;  EUR 4'750'000.- et USD 1'639'000.- correspondant aux montants versés en guise de "prêts" à J______;  USD 2'749'536.- correspondant à la valeur des titres Kutznetski et BNPP;  dont à déduire la somme de EUR 414'839.53. Ils concluent également à ce que la prévenue Y______ soit condamnée à verser à A______ les sommes suivantes :  CHF 3'333'555.- et EUR 1'323'800.- provenant des fonds détournés d'A______ par le biais des prêts à J______;

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P/14289/2007  USD 994'975.- provenant des fonds détournés d'B______ par le biais des prêts à J______;  CHF 473'983.- et USD 2'750'000.- provenant des transferts de titres effectués au préjudice d'A______. Ils concluent au surplus à ce que la prévenue soit condamnée à verser à B______ la somme de CHF 888'300.- provenant des transferts de titres au préjudice de cette dernière. 13.4.2. En premier lieu, s'agissant du préjudice subi du fait de l'investissement dans G______, le Tribunal relève, comme déjà évoqué plus haut (cf. supra point 4.1.3.), que les pièces du dossier ne permettent pas de chiffrer avec précision le dommage subi par A______ du fait des actes du prévenu X______. En effet, il n'a pas été possible de chiffrer le montant qu'A______ avait effectivement investi dans G______, lequel ne correspond pas forcément au montant de USD 40'000'000.- ressortant du courrier de Banque U______ produit par les fonds, ne serait-ce qu'en raison de l'important effet de levier inhérent audit produit. De plus, l'infraction retenue ne concerne que la part de cet investissement qui dépassait la limite de 20% fixée par l'Offering memorandum. En conséquence, le dommage peut être reconnu dans son principe mais A______ sera renvoyée à agir devant le juge civil afin de le chiffrer. B______ fait également valoir un préjudice à hauteur de USD 10'000'000.- en raison de l'investissement dans G______. Or, il n'a pas été retenu dans l'acte d'accusation, ni d'ailleurs tout au long de la procédure, qu'B______ avait également investi dans ce produit, seul A______ ayant été mentionnée à cet égard. Aucune infraction n'a été retenue de ce chef au préjudice d'B______, de sorte que cette conclusion est irrecevable. 13.4.3. En deuxième lieu, s'agissant des prêts J______ et des transferts de titres, A______, au vu des montants retenus à ce titre (cf. supra points 4. et 5.), a subi un dommage total de EUR 5'300'000.- et de USD 24'985'750.- et B______ un dommage de EUR 4'750'000.- et de USD 4'388'536.-. Toutefois, une partie de ce préjudice a été réparée dans le cadre d'une transaction passée avec le Groupe Vv______ portant sur la cession des créances de J______. A______ et B______ ont ainsi reçu un montant de EUR 2'500'000.-. Ce montant devra donc être déduit de leur dommage, proportionnellement à la créance déduite par chacun des fonds, soit à hauteur de EUR 1'920'500.- pour A______ et de EUR 579'500.- pour B______. De plus, au vu de la multiplicité des dates pour le calcul des taux d'intérêts réclamés par les fonds, une date médiane au 1er mai 2007 sera appliquée pour le calcul des intérêts sur les sommes allouées à A______ et à B______. Partant, le prévenu X______ sera condamné à verser les sommes de EUR 3'379'500.- et de USD 24'985'750.- à A______ et les sommes de EUR 4'170'500.- et de USD 4'388'536.- à B______ à titre de réparation de leur dommage matériel.

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P/14289/2007 13.4.4. S'agissant des prétentions civiles prises à l'encontre de la prévenue Y______ du fait du blanchiment d'argent, il sera tenu compte des infractions finalement retenues (cf. supra point 10.2.1.). En d'autres termes, les montants correspondant aux virements qui ne sont pas considérés comme des actes de blanchiment d'argent doivent être déduits des prétentions que les fonds A______ et B______ font valoir (virements 3.1. à 3.9. et 3.11.). Ainsi, la prévenue Y______ sera condamnée à payer à A______ les montants de EUR 1'323'800.-, de CHF 3'807'538.- et de USD 2'750'000.- et à B______ les montants de CHF 888'300.- et de USD 994'975.-, ce qui correspond au total des sommes reçues par elle. Ici, également, une date médiane sera fixée pour le point de départ des intérêts se situant au 1er juin 2007. Cela dit, les montants blanchis par la prévenue Y______ provenant, notamment, des infractions commises par le prévenu X______ et ce dernier étant également condamné à réparer le dommage subi par A______ et B______ du fait du crime en amont, tout paiement effectué par la prévenue Y______ à cet égard, devra venir en déduction de la créance d'A______ et d'B______ envers le prévenu X______. Par ailleurs, A______ et B______ ont requis qu'il soit précisé que le présent jugement sur l'action civile se substitue, en tant que de besoin, aux conclusions civiles déposées à l'encontre de la prévenue Y______ dans le cadre d'une procédure civile actuellement suspendue par-devant les juridictions genevoises. Le Tribunal n'y voyant pas d'inconvénient, il sera fait droit à cette requête et le dispositif précisé en ce sens. 13.5.1. C______ SA a produit ses conclusions civiles à l'audience de jugement. Elle a demandé que les prévenus soient condamnés à lui verser les sommes de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007. Le préjudice subi par C______ SA, au vu de l'infraction d'abus de confiance retenue (cf. supra point 7.), se chiffre aux deux montants retirés sans droit par le prévenu X______ en novembre 2007. La prévenue Y______ n'est pas concernée par ces retraits en espèces et les montants retirés par son ex-mari n'ont pas fait l'objet du blanchiment d'argent reproché, dans la mesure où ceux-là sont postérieurs à celui-ci. C______ SA ne pourra ainsi pas être suivie dans ses conclusions civiles à l'encontre de la prévenue. 13.5.2. En conséquence, le prévenu X______ sera condamné à réparer le préjudice subi par C______ SA en CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et en CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007. C______ SA sera déboutée pour le surplus de ses conclusions.

Confiscation

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P/14289/2007 14. 14.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

14.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel le crime ne paie pas, cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 178; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4

p. 327; ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP). 14.2.1. En l'espèce, les avoirs se trouvant sur le compte du prévenu X______ auprès de Q______ et sur les comptes bancaires de la prévenue Y______ auprès de R______ Genève, R______ Paris et de N______ ont été largement, sinon essentiellement durant la période pénale considérée, alimentés à l'aide de fonds provenant des infractions commises par les prévenus. En plus de ces comptes, les comptes ouverts au nom de E______ CORP. et de Zz______ SA auprès de R______ à Genève et le compte au nom de la prévenue Y______ auprès de T______ à l'Ile Maurice ont servi au blanchiment d'argent. Par ailleurs, les soldes de ces comptes au moment de leur saisie étaient bien inférieurs aux valeurs patrimoniales détournées, respectivement blanchies. Par conséquent, les avoirs figurant sur ces comptes seront confisqués en application de l'art. 70 al. 1 CP. D'une manière générale, ces avoirs ne peuvent pas être restitués directement aux lésés en raison du mélange opéré (transit par plusieurs comptes courants, qui ont également reçus des fonds d'origine licite) et faute de traces documentaires suffisantes. 14.2.2. Les fonds provenant des infractions commises ont également servi à solder des hypothèques portant sur des immeubles sis en France, lesquels constituent le remploi du blanchiment d'argent. En conséquence, les biens immobiliers visés, le cas échéant les parts des sociétés civiles immobilières détenant ces immeubles, seront confisqués en vertu de l'art. 70 al. 1 CP, à concurrence du montant utilisé pour le remboursement des crédits hypothécaires. En ce qui concerne les comptes bancaires dont le prévenu X______ est titulaire auprès de N______, il s'agit pour le compte n° 15______ d'un compte d'épargne et pour le compte n° 16______ d'un compte de garantie de loyer pour un studio ______ à Genève. Ces comptes ne sont pas en lien avec les infractions reprochées, de sorte qu'ils ne peuvent être confisqués et qu'ils tiendront lieu de sûretés en vue de garantie d'une créance compensatrice.

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P/14289/2007 Les espèces saisies dans la chambre d'hôtel du prévenu X______ et au domicile des prévenus à ______ (inventaires du 4 décembre 2007, P 905'044 et P 905'055) ainsi que celles mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (P 905'065) seront confisquées en tant que produit des infractions. Pour le surplus, la saisie ordonnée dans le cadre de la présente procédure sur le compte n° 11______ ouvert au nom d'A______ auprès de V______ AG sera levée. Il en ira de même pour le compte n° 10______ (anciennement n° ______ auprès de P______ à Luxembourg), sur lequel les titres Corsair et Steers appartenant à A______ n'ont fait que transiter, dans la mesure où D______ SA est titulaire de ce compte. 14.2.3. Sur la base de l'art. 69 CP, la drogue figurant à l'inventaire du 29 novembre 2007 (P 905'040) ainsi qu'à l'inventaire du 24 avril 2008 (P 905'064) sera confisquée et détruite. Les ordinateurs séquestrés et figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire du 5 décembre 2007 (P 905'000) seront restitués au prévenu X______, dès lors qu'aucun lien ne peut être effectué avec les infractions reprochées. Les disques durs figurant à l'inventaire n° 1004920130103 du 3 janvier 2013 ainsi que les cartouches de sauvegarde, objets et documents figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire du 5 décembre 2014 (P 905'082), seront restitués à la Masse. Pour ce qui est des documents figurant aux inventaires de la procédure (P 905'003 à 905'050, P 905'057 à 905'063, P 905'086 et P 905'087), ceux-ci seront restitués à leurs légitimes ayant-droits.

Créance compensatrice

15. 15.1.1. Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si une confiscation aurait été prononcée dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales étaient encore disponibles. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Cela implique notamment que l'action en confiscation ne soit pas prescrite (ATF 129 IV 305 consid. 6.2.1

p. 313). Cela présuppose toutefois que ces valeurs patrimoniales équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné vise "la personne concernée", d'autre part, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction. Dès l'instant où les conditions sont réunies pour que les valeurs

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P/14289/2007 assujetties puissent être confisquées chez un tiers, elles le sont aussi et dans la même mesure pour qu'une créance compensatrice puisse être prononcée lorsque le tiers s'est dessaisi des valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP), PJA 2007 1376, p. 1387). 15.1.2. L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 15.1.3. En vertu de l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (lit. a) et les peines pécuniaires et les amendes (lit. b). 15.2.1. Le prononcé d'une créance compensatrice à l'égard des prévenus se justifie dès lors que l'essentiel des fonds objet des infractions commises par eux ne sont plus disponibles. En effet, la somme de la valeur des avoirs et objets confisqués ne dépasse pas CHF 6 millions. L'avantage illicite perçu par le prévenu X______ se compose du préjudice causé à A______ (environ EUR 5.3 millions et USD 25 millions) et à B______ (environ EUR 4.75 millions et USD 4.4 millions), soit un montant total converti en USD d'environ USD 37 millions, à D______ SA ainsi qu'à C______ SA (CHF 50'000.-); il s'élève ainsi à environ de USD 38 millions. Toutefois, vu la situation professionnelle actuelle du prévenu, le Tribunal renonce partiellement au prononcé de cette créance compensatrice à son égard, dès lors qu'il est à prévoir que celle-ci ne serait pas recouvrable mais également qu'elle entraverait sérieusement sa réinsertion, et l'arrêtera à CHF 500'000.-. L'avantage illicite perçu par la prévenue Y______ correspond, quant à lui, aux fonds que celle-ci a blanchi (soit un total d'environ USD 9.9 millions), dont il faut déduire les sommes saisies dans le cadre de la présente procédure sur ses comptes bancaires (lesquelles totalisent environ, après conversion, USD 1.6 millions) ainsi que CHF 6 millions, soit environ USD 6.1 millions, ayant servi à rembourser les crédits hypothécaires sur les biens immobiliers eux-mêmes déjà confisqués. L'avantage illicite de la prévenue s'élève ainsi à USD 2.3 millions. En conséquence, la créance compensatrice à l'encontre de la prévenue sera arrêtée à CHF 2'000'000.-, dès lors que l'intéressée bénéficie d'une situation financière confortable en France et dispose notamment de biens immobiliers dans ce pays. 15.2.2. Les séquestres sur les biens suivants seront maintenus en vue de l'exécution desdites créances compensatrices, du paiement des frais de procédure, y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office, ainsi que du paiement de la peine pécuniaire, soit portant sur :  les avoirs figurant sur les comptes n° 15______ et 16______ ouverts au nom du prévenu X______ auprès de la N______;

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P/14289/2007  les avoirs figurant sur les comptes n° 17______, 19______ et L3304.56.95 ouverts au nom de la prévenue Y______ auprès de la N______;  les parts de la Société civile immobilière ______1, immatriculée sous n° ______Paris;  les parts de la Société civile immobilière ______2, immatriculée sous n° ______ Paris;  le bien immobilier dit ______, propriété de la prévenue Y______ représentant le lot n° ______ de l'ensemble immobilier situé ______ à Megève et figurant au cadastre section n° ______;  les montres figurant sous chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (P 905'056);  les bijoux figurant à l'inventaire du 13 juin 2016 (P 905'083 à 905'085);  les bijoux saisis dans le coffre loué par la prévenue Y______ auprès de la banque R______ à Genève figurant à l'inventaire du 17 janvier 2008 (P 905'050 à 905'053).

Allocation au lésé

16. 16.1. Enfin, l'art. 73 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (al. 1 lit. a), les objets ou les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (al. 1 lit. b), et les créances compensatrices (al. 1 lit. c), pour autant que le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2). Lorsque les conditions d'une allocation au lésé sont réunies, le juge est tenu de l'ordonner (ATF 123 IV 145, consid. 4d). Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 et suivants CO (BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3ème éd., 2013, N 6 ad art. 73 CP). Ce dommage doit être fixé judiciairement ou dans le cadre d'un accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral du 1er juillet 2008, la personne qui subit un préjudice indirect n'est pas un "lésé" et ne peut pas prétendre à la restitution selon l'art. 70 al. 2 CP. En principe, elle ne peut pas davantage se prévaloir de l'art. 73 CP pour obtenir l'allocation de valeurs patrimoniales confisquées. Il convient toutefois de déroger à cette dernière règle lorsque celui qui a subi le préjudice direct a déjà été complètement dédommagé et n'a pas de droit préférable sur les avoirs confisqués. Dans ce cas, le "lésé par ricochet" doit se voir reconnaître, par-delà la lettre de l'art. 73 CP mais aux conditions posées par cette disposition, un droit à l'allocation des valeurs patrimoniales qui

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P/14289/2007 représentent le résultat de l'infraction dirigée au moins de manière indirecte contre lui. On peut notamment penser aux situations dans lesquelles le "lésé par ricochet" a réparé le préjudice issu directement de l'infraction parce qu'il en répond solidairement avec l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2009 résumé in Forumpoenale 1/2009, p. 22). 16.2. En l'espèce, A______, B______ et C______ SA ont demandé l'allocation des valeurs patrimoniales confisquées et des créances compensatrices prononcées et ont cédé à l'Etat leur créance, à due concurrence des montants effectivement recouvrés, comme le requiert la loi. En sus, C______ SA a demandé l'allocation des "éventuelles amendes et/ou peines pécuniaires prononcées". Vu la présence de trois lésés concurrents et dans le silence de la loi, une répartition sera effectuée au prorata des prétentions civiles allouées, soit selon la clé de répartition suivante : parties plaignantes

dommage

proportion A______

36'246'588.- 77.55% B______

10'442'311.- 22.35% C______ SA

50'000.-

0.10% Total

46'738'899.- 100% A des fins de simplification, les montants ont été additionnés sur la base d'une fiction de parité entre CHF, EUR et USD. Une allocation aux lésés et répartition selon les proportions calculées sera donc ordonnée sur les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que sur la créance compensatrice prononcée à l'encontre du prévenu X______. En revanche, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la prévenue Y______ sera allouée uniquement aux parties plaignantes A______ et B______ mais non à C______ SA, celle-ci n'ayant pas été directement touchée par les actes retenus à l'encontre de la prévenue Y______ Pour cette raison également, il en va de même s'agissant de la peine pécuniaire prononcée à l'encontre de la prévenue Y______ qui ne sera pas allouée à C______ SA. 16.3. Les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions pour le surplus.

Indemnités et frais

17. 17.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie

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P/14289/2007 plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et doctrine citée). 17.2. En l'occurrence, les parties plaignantes A______ et B______ sont fondées à demander la réparation de leur dommage consistant en les honoraires de leur conseil. Les prévenus seront ainsi, conjointement et solidairement, condamnés à leur verser le montant de CHF 71'750.40 réclamé à ce titre. 17.3. La partie plaignante C______ SA a conclu à ce que le prévenu X______ soit condamné à lui verser une juste indemnité pour les frais et honoraires d'avocat engagés dans la présente procédure. C______ SA n'a pas fourni d'état de frais, ni même chiffré ses conclusions. En conséquence, le Tribunal arrêtera en équité une indemnité fondée sur les temps d'audiences par-devant lui (soit 1h00 le 2 novembre 2016, 0h25 le 14 novembre 2016 et 32h30 du 19 au 22 décembre 2016), auxquels s'ajouteront 2h00 de rendez-vous client et 3h00 pour les courriers adressés au Tribunal et les téléphones, soit un total de 39h15, arrondi à 40h00. Le prévenu X______ sera ainsi condamné à payer à C______ SA la somme de CHF 16'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil.

18. 18.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 18.2. En l'espèce, l'indemnité due à Me Cédric BERGER, défenseur d'office du prévenu X______, sera fixée à CHF 35'867.05 et l'indemnité due à Me Guillaume FAUCONNET, défenseur d'office de la prévenue Y______ à CHF 42'942.65, selon décisions motivées figurant en fin de dispositif.

19. Enfin, les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus à raison de deux tiers pour le prévenu X______ et d'un tiers pour la prévenue Y______ (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP). Acquitte X______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

- 113 -

P/14289/2007 Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève, le 27 mars 2009 (art. 49 al. 2 CP). statuant par défaut Déclare Y______ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 lit. c CP). La condamne à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 CP). Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. La condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 90 jours-amende. Met pour le surplus Y______ au bénéfice du sursis partiel et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant à l'inventaire du 29 novembre 2007 (P 905'040) ainsi qu'à l'inventaire du 24 avril 2008 (P 905'064) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation (art. 70 al. 1 CP) :  des avoirs figurant sur les comptes :

- n° 20______ ouvert au nom de X______ auprès de Q______ SA à Genève;

- n° 8______ ouvert au nom de Y______ auprès de R______ à Genève;

- n° 18______ ouvert au nom de Y______ auprès de la N______;

- n° 13______ ouvert au nom de E______ CORP. auprès de R______ à Genève;

- n° 14______ ouvert au nom de Zz______ SA auprès de R______ à Genève;

- n° 21______ ouvert au nom de Y______ auprès de R______ à Paris;

- n° 9______ ouvert au nom de Y______ auprès de T______ Ltd à l'Ile Maurice;  des parts de la Société civile immobilière ______1 immatriculée sous n° ______Paris, à concurrence de EUR 850'813.-;

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P/14289/2007  des parts de la Société civile immobilière ______2 immatriculée sous n° ______ Paris, à concurrence de EUR 2'793'812.-;  du bien immobilier dit "______", propriété de Y______, représentant le lot n° __ de l'ensemble immobilier situé ______ à Megève et figurant au cadastre section n° ______, à concurrence de EUR 2'246'323.- (soit EUR 1'336'006.- + EUR 910'317.-);  des espèces figurant aux inventaires du 4 décembre 2007 (P 905'044 (chambre d'hôtel occupée par X______) et P 905'055 (coffres de l'ancien domicile des prévenus));  des espèces mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (P 905'065, en relation avec la cote n° 28 de l'inventaire visé sous P 905'004). Ordonne la restitution à X______ des ordinateurs figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire du 5 décembre 2007 (P 905'000). Ordonne la restitution à la Masse en faillite d'D______ SA des disques durs figurant à l'inventaire n° 1004920130103 du 3 janvier 2013 ainsi que des cartouches de sauvegarde, objets et documents figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire du 5 décembre 2014 (P 905'082). Ordonne la restitution à leurs légitimes ayant-droits des documents figurant aux inventaires de la procédure (P 905'003 à 905'050, P 905'057 à 905'063, P 905'086 et P 905'087).

Prononce à l'encontre de X______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 500'000.- (art. 71 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de Y______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 2'000'000.- (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, respectivement maintient en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 3 CP), du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 lit. a CPP), y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office (art. 135 al. 4 lit. a CPP), ainsi que du paiement de la peine pécuniaire (art. 268 al. 1 lit. b CPP), les séquestres portant sur :

- les avoirs figurant sur les comptes n° 15______ et 16______ ouverts au nom de X______ auprès de la N______;

- les avoirs figurant sur les comptes n° 17______ et 19______ ouverts au nom de Y______ auprès de la N______;

- les parts de la Société civile immobilière ______1 immatriculée sous n° ______ Paris;

- les parts de la Société civile immobilière ______2 immatriculée sous n° ______ Paris;

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P/14289/2007

- le bien immobilier dit ______, propriété de Y______, représentant le lot n° __ de l'ensemble immobilier situé ______ à Megève et figurant au cadastre section n° ______

- les montres figurant sous chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (P 905'056);

- les bijoux figurant à l'inventaire du 13 juin 2016 (P 905'083 à 905'085);

- les bijoux saisis dans le coffre loué par Y______ auprès de R______ à Genève et figurant à l'inventaire du 17 janvier 2008 (P 905'050 à 905'053). Lève le séquestre portant sur le compte n° 11______ ouvert au nom d'A______ auprès de V______. Lève le séquestre portant sur le compte n° 22______ ouvert au nom d'D______ SA auprès de P______ à Luxembourg, celui-ci ayant été repris sous la référence ______ par ST______ SA.

Admet dans son principe la réparation du dommage matériel causé à A______ par X______ au titre de la gestion déloyale des intérêts de celle-ci, s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre B.I.1. de l'acte d'accusation, et renvoie A______ à agir par la voie civile en ce qui concerne ces prétentions (art. 126 al. 3 CPP). Dit que la conclusion civile de B______ en paiement par X______ en sa faveur d'un montant de USD 10'000'000.-, avec intérêts à 5 % à compter du 19 septembre 2007, est irrecevable. Condamne X______ à payer à A______, s'agissant du complexe de faits visé sous chiffres B.II.3. à 8. de l'acte d'accusation, les montants de EUR 3'379'500.- et de USD 24'985'750.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Condamne X______ à payer à B______, s'agissant du complexe de faits visé sous chiffres B.II.3. à 8. de l'acte d'accusation, les montants de EUR 4'170'500.- et de USD 4'388'536.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Condamne Y______ à payer à A______, s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre C.III.3. de l'acte d'accusation, les montants de EUR 1'323'800.-, de CHF 3'807'538.- et de USD 2'750'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Condamne Y______ à payer à B______, s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre C.III.3. de l'acte d'accusation, les montants de CHF 888'300.- et de USD 994'975.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, à titre de réparation de son dommage matériel.

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P/14289/2007 Dit que toute réparation du dommage causé à A______, respectivement à B______ par Y______ sera portée en déduction de la dette de X______ envers lesdites parties plaignantes. Dit que le jugement sur l'action civile dirigée au pénal à l'encontre de Y______ se substitue, en tant que de besoin, aux conclusions civiles déposées à l'encontre de la précitée dans le cadre de la procédure civile C/5086/2008 pendante par-devant les Tribunaux genevois. Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 71'750.40 à A______ et B______ à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Déboute pour le surplus A______ et B______ de leurs prétentions civiles. Condamne X______ à payer à C______ SA le montant de CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et le montant de CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Condamne X______ à verser le montant de CHF 16'000.- à C______ SA à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Déboute pour le surplus C______ SA de ses prétentions civiles. Dit que les conclusions civiles de la Masse en faillite d'D______ SA sont irrecevables.

Alloue aux parties plaignantes visées ci-après, conformément à l'art. 73 al. 1 lit. b CP et sous déduction des frais, les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, celles-ci ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, leur créance en dommages-intérêts contre X______ et/ou Y______, selon la répartition suivante : A______ : 77.55 %; B______ : 22.35 % et C______ SA : 0,1 %. Alloue aux parties plaignantes visées ci-après, conformément à l'art. 73 al. 1 lit. c CP et sous déduction des frais, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de X______, celles-ci ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, leur créance en dommages-intérêts contre le précité, selon la répartition suivante : A______ : 77.55 %; B______ : 22.35 % et C______ SA : 0,1 %. Alloue à A______ et B______, conformément à l'art. 73 al. 1 lit. c CP et sous déduction des frais, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de Y______, celles-ci ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, leur créance en dommages-intérêts contre la précitée.

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P/14289/2007 Fixe l'indemnité de procédure due à Me Cédric BERGER, défenseur d'office de X______, à CHF 35'867.05 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me Guillaume FAUCONNET, défenseur d'office de Y______, à CHF 42'942.65 (art. 135 CPP). Dit que X______ et Y______ sont tenus de rembourser à l'Etat de Genève les frais d'honoraires, soit les indemnités versées à leur défenseur d'office (art. 135 al. 4 lit. a CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, soit au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne X______ à raison de deux tiers et Y______ à raison d'un tiers au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 57'117.90, y compris un émolument de jugement de CHF 20'000.-.

La Greffière

Jessica GOLAY

Le Président

Vincent FOURNIER

Sur le défaut : La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP). Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision,

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P/14289/2007 Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 36'361.90 Convocations devant le Tribunal CHF 450.00 Frais postaux (convocation) CHF 207.00 Emolument de jugement CHF 20'000.00 (art. 10 cum 15 RTFMP) Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 49.00 Total CHF 57'117.90 ==========

INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Bénéficiaire : X______ Avocat : Cédric BERGER

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 35'867.05 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 35'867.05 Observations :

- 56h20 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 7'041.65.

- 8h30 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 552.50.

- 111h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 22'233.35.

- Total : Fr. 29'827.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 32'810.25

- 8 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 400.–

- TVA 8 % Fr. 2'656.80

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P/14289/2007 Réductions :

- L'AJ ne rétribue le travail que d'un seul défenseur d'office pour un prévenu (il va de l'organisation du mandataire de s'organiser comme il l'entend, le choix de déléguer sa tâche à un collaborateur, sinon à un avocat stagiaire ne pouvant être décompté à double, voire à triple); En l'espèce, sous réserve de la seule rectification par rapport aux temps effectifs d'audiences s'agissant de celles du 25.08.2015 (réduction de 0h30) et du 14.11.2016 (réduction de 0h15), aucune autre réduction n'est intervenue quant aux états de frais déposés si ce n'est la prise en compte de l'activité d'un seul avocat par postes décomptés.

INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Bénéficiaire : Y______ Avocat : Guillaume FAUCONNET

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 42'942.65 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 42'942.65 Observations :

- 178h55 * à Fr. 200.00/h = Fr. 35'783.35.

- Total : Fr. 35'783.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 39'361.70

- 8 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 400.–

- TVA 8 % Fr. 3'180.95 Réductions :

- 2h45 pour la consultation du dossier pénal le 05.08.2014, dans la mesure où la couverture AJ a été octroyée le 20.08.2014;

- 1h30 pour l'étude du dossier du 13.08.2014 (dito);

- 0h35 pour la consultation du dossier pénal (au MP) du 24.06.2015, ce poste étant compté à double;

- 0h45 pour la consultation du dossier pénal (au MP) du 14.06.2016, ce poste étant compté à double;

- 0h40 pour l'audience au MP du 26.08.2015, aucune convocation ni procès-verbal y relatifs ne figurant au dossier.

NB : la consultation du dossier pénal du 22.04.2015 ayant été comptée à double est compensée par l'oubli de la consultation du 09.09.2014. Par ailleurs, les "12 heures de préparation complémentaire", mention manuscrite figurant au bas de l'état de frais complémentaire, n'apparaissent pas justifiées, la préparation à l'audience de jugement ayant été indemnisée et étant quasiment similaire à celle du défenseur du coprévenu. Si seule l'indemnisation est contestée:

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P/14289/2007 Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

NOTIFICATION à X______ Par voie postale NOTIFICATION à Y______ Par voie postale NOTIFICATION à A______ et B______, soit pour elles leur conseil, Me Daniel TUNIK Par voie postale NOTIFICATION à C______ SA, soit pour elle son administrateur, F______ Par voie postale NOTIFICATION à la Masse en faillite de D______ SA, soit pour elle l'Office des faillites Par voie postale NOTIFICATION à E______ CORP. Par voie postale NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale NOTIFICATION à Me Cédric BERGER, défenseur d'office Par voie postale NOTIFICATION à Me Guillaume FAUCONNET, défenseur d'office Par voie postale