Sachverhalt
semble-t-il, aux Palettes. L'organisation, la préparation, ont été concertées, des contacts téléphoniques ont eu lieu, dès le 6 mars 2019, les rôles ont été répartis – le prévenu devait être chauffeur –, des repérages ont été faits, les 6 et 8 mars 2019, et, une fois l'infraction réalisée, le butin devait être partagé, en trois parts égales. Ainsi, le 11 mars 2019 au matin, le prévenu a conduit ses comparses sur les lieux et les y a attendus, au volant du véhicule Porsche. Au change, l'agression a été violente, ce qu'attestent les images de vidéosurveillance, les frères E______ et F______ frappant la victime à plusieurs reprises à la tête, à l'aide de deux pistolets, réels ou factices, avant de la laisser au sol, en sang, plusieurs plaies à la tête, et de prendre la fuite sans rien emporter, la victime ayant tenté d'actionner le boîtier d'alarme, ce qui les a dissuadés de poursuivre à terme. En tentant de commettre, respectivement en acceptant pleinement et sans réserve que les frères E______ et F______ voire G______ tentent de commettre le braquage du change, plus précisément de soustraire de l'argent tout en s'en prenant, par la violence et la menace, à l'intégrité physique de A______, le prévenu s'est rendu coupable de tentative de brigandage. La coactivité est établie: le prévenu s'est associé à la phase de préparation du crime puis à sa mise en œuvre, en tenant le rôle de chauffeur. Il a fait sienne l'infraction et apparaît comme l'un des participants principaux à celle-ci. La complicité, au demeurant non plaidée, doit être écartée.
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- 22 - Une réserve doit être faite. Le prévenu a été constant sur le fait que le port d'armes, d'armes à feu en particulier, n'avait pas été convenu et qu'il en ignorait la présence le jour des faits. A cet égard, aucun élément au dossier, de message ou de conversation notamment, ne vient étayer que le plan, concerté, aurait inclus l'usage d'armes. Un doute subsiste sur ce point. Il sera donc donné acte au prévenu qu'il ignorait – du moins ne peut-on pas l'exclure – que les frères E______ et F______ seraient porteurs d'armes. Or chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention et les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés. Les limites du plan commun ayant été franchies ici, par excès quantitatif, les frères E______ et F______ voire G______ doivent donc en répondre seuls. Il convient ainsi de s'en tenir aux explications fournies par le prévenu aux débats: ses coauteurs devaient menacer et faire peur en frappant, exactement comme on le voit sur les images de vidéosurveillance mais à mains nues, c'est-à-dire passer la victime à tabac jusqu'à ce qu'elle cède et ouvre la porte permettant l'accès au butin. Le Ministère public lui-même a exclu, dans son état de fait, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP, ce qui lie le Tribunal (art. 9 al. 1 et 350 al. 1 CPP). Par conséquent, C______ sera déclaré coupable de tentative de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP). C______ sera en outre reconnu coupable de conduite sans autorisation. Cette infraction est établie et reconnue. 1.2.2. D______ a prêté son véhicule Porsche à C______ le 8 mars 2019, Porsche qui a servi à véhiculer les coauteurs de la tentative de brigandage. Selon l'accusation, la prévenue connaissait le projet criminel de son co-prévenu et voulait lui prêter assistance en mettant son véhicule à disposition, ce qui ferait d'elle la complice de la tentative de brigandage. La prévenue conteste. Le prévenu également. La procédure montre que la remise en prêt du véhicule Porsche était semble-t-il usuelle, depuis près d'une année, et s'inscrivait dans la relation amicale qu'entretenaient les deux prévenus. Ce sont toutefois leurs contacts whatsapp et sms successifs qui fondent l'accusation et qu'il convient donc d'examiner ici. La prévenue a appris de M______, le 11 mars 2019 vers 09h45, que la police judiciaire la cherchait au sujet de son véhicule. A 10h28, la prévenue en a informé C______, qui a répondu "Ah merde!". S'en sont suivies les conversations sous écoutes actives. La première (11h20), qui tourne autour de la question de savoir si la police avait recontacté la prévenue, s'inscrit dans la continuité de la précédente, de sorte que son contenu n'apparait pas d'emblée incriminant, le Tribunal
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 Le Tribunal renoncera à l'expulsion de D______ (art. 66abis CP), qui est désormais durablement établie en Suisse, où elle exploite son établissement. Les infractions à l'art. 305 CP et à la LCR ne commandent pas l'expulsion obligatoire.
E. 4 Il sera fait droit à l'action civile de A______ sur le principe (art. 47 et 49 al. 1 CO). La victime est particulièrement marquée, ce qui ressort de la documentation médicale et de ses propres déclarations. Cela étant, l'agression dont A______ a été victime le 4 janvier 2019 a accentué, de son propre aveu, la symptomatologie. C'est en gardant ces éléments à l'esprit que le Tribunal arrêtera le montant dû à titre de réparation du tort moral. B______, qui n'étaye pas ses conclusions, sera renvoyée à agir par la voie civile (art. 121 al. 2 et 126 al. 2 let. b CPP).
E. 5 Les frais de justice sont élevés (CHF 59'008.65). Le Tribunal veut éviter qu'ils n'apparaissent comme une sanction supplémentaire aux yeux des prévenus. Seul 1/5 des frais de la procédure sera donc mis à la charge de chacun d'eux, les 3/5 restants, qui auraient potentiellement pu être imputés aux trois prévenus français s'ils avaient tous été jugés ensemble, restant à la charge de l'Etat (art. 425 et 426 al. 1 let. e CPP). Vu l'acquittement partiel de la prévenue, 1/3 des frais de justice sera de surcroît retranché et une indemnité tirée de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui sera allouée, dans la même proportion (TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017, consid. 2.1). Elle sera déboutée de ses conclusions tirées de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP pour le surplus, le principe de l'imputation l'emportant
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- 27 - sur celui de l'indemnisation (TF 6B_389/2018 du 6 septembre 2018, consid. 1.1; TF 6B_558/2013 du 13 décembre 2013, consid. 1.5 et 1.6). C______ devra supporter les frais et honoraires d'avocat de A______ (art. 433 al. 1 let. a CPP).
* * *
Dispositiv
- Déclare C______ coupable de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Fixe la partie à exécuter de la peine à 9 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). Fixe la partie suspendue de la peine à 2 ans et 3 mois et la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la partie de peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 10 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 juillet 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 juillet 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 11 mars 2019 au nom de C______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ de l'argent (EUR 50.- et CHF 10.-) figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 11 mars 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). P/5491/2019 - 28 - Condamne C______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 59'008.65, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 425, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Condamne C______ à payer à A______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2019 (art. 47 et 49 al. 1 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne C______ à verser à A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 13'085.65 (art. 433 al. 1 let. a CPP). Renvoie B______ à agir par la voie civile (art. 121 al. 2 et 126 al. 2 let. b CPP). * * *
- Acquitte D______ des chefs de complicité de tentative de brigandage (art. 25 cum art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI). Déclare D______ coupable de tentative d'entrave à l'action pénale (art. 22 al. 1 et 305 al. 1 CP), de conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 39 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 al. 1 let. a et 51 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit D______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 CP). P/5491/2019 - 29 - Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 juin 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 novembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de D______ (art. 66abis CP). Ordonne la libération des sûretés (art. 239 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à D______ de l'argent (CHF 82.10 et EUR 470.61) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 11 mars 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne D______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 59'008.65, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 425, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Alloue à D______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, CHF 14'173.35 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à D______ (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus (art. 429 al. 1 let. b et c CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des sacs, sachet et poudres figurant sous chiffres 4 à 7 de l'inventaire du 10 avril 2019 au nom d'U______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à Q______ des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 3 et 8 à 11 de l'inventaire du 10 avril 2019 au nom d'U______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, Président; Madame Brigitte MONTI et Monsieur Christian ALBRECHT, Juges; Madame Gretta HAASPER, Greffière P/5491/2019
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 10 2 juin 2020
MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assisté de Me Robert ASSAEL B______, tiers subrogé contre C______, né le 1______1991, domicilié route ______, 1213 Petit-Lancy, prévenu, assisté de Me François CANONICA D______, née le 2______ 1985, domiciliée rue ______, 1207 Genève, prévenue, assistée de Me Dimitri TZORTZIS
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- 2 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le MINISTERE PUBLIC conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à ce que les sursis accordés les 16 juillet 2018 et 22 juillet 2018 soient révoqués. Il conclut à ce que D______ soit reconnue coupable de complicité de tentative de brigandage (art. 25 cum 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite d'un véhicule sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR), condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve 5 ans, à une amende de CHF 500.-, expulsée de Suisse pour une durée de 5 ans et à ce que les sursis accordés les 26 juin 2018 et 14 novembre 2018 soient révoqués. A______ conclut à un verdict de culpabilité, à ce que C______ et D______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser, à titre de réparation du tort moral, CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2019 et, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 13'085.65. B______ conclut à ce que C______ et D______ soient condamnés à lui verser, à titre de remboursement des prestations LAA, CHF 32'784.-. C______, qui reconnait sa culpabilité, conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis, acquiesce à l'action civile de A______ sur le principe, s'en rapporte sur le montant, et conclut au renvoi d'B______ par-devant le Juge civil. D______ conclut à l'acquittement, au rejet des actions civiles, à la restitution des sûretés et prend des conclusions en indemnisation.
EN FAIT A. L'acte d'accusation du 11 février 2020 dispose:
"ACTES REPROCHES A C______
I. Tentative de brigandage - art. 140 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP
A Genève, le 11 mars 2019, peu avant 08h50, C______ a, à bord du véhicule de marque PORSCHE MACAN, immatriculé GE 3______, transporté E______, F______ et G______ à proximité du bureau de change H______, sis rue ______, dans l'intention de commettre le brigandage qu'ils avaient préparé ensemble. Il s'est ensuite stationné non loin de là, à la rue ______, où il les a attendus prêt à partir à tout moment.
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- 3 - Une fois arrivés devant le bureau de change, E______, F______ et G______, munis d'une valise rouge, ont pénétré dans les locaux. G______ est restée près de la porte d'entrée. E______ et F______, munis chacun d'une arme de poing, se sont dirigés vers A______, gérant du bureau de change, lequel était en train de procéder à l'ouverture de celui-ci. Puis, en le saisissant par les bras et la taille, ils l'ont jeté au sol et l'ont frappé violemment à la tête et au corps, à réitérées reprises, au moyen de leur arme de poing. E______ et F______ ont ensuite emmené de force A______ en direction de la porte sécurisée donnant accès à l'espace réservé aux employés du bureau, dans le but de dérober et de s’approprier les valeurs s'y trouvant. Une fois devant la porte sécurisée, alors que E______ et F______ tentaient de le maîtriser au sol, A______ a réussi à taper des chiffres aléatoires sur le boitier d'accès sécurisé. Pensant qu'une alarme silencieuse venait d'être déclenchée, E______, F______ et G______ ont pris la fuite sans emporter l'argent et ont rapidement rejoint C______ à bord du véhicule PORSCHE MACAN lequel est parti à toute vitesse. E______, F______ et G______ ont toutefois laissé A______ sérieusement blessé sur les lieux. Ce dernier a ainsi subi trois plaies contuses et linéaires au niveau du cuir chevelu et au niveau du vertex, trois plaies contuses en région frontale gauche, présentant une tuméfaction ecchymotique au pourtour, quatre ecchymoses au niveau du cuir chevelu, ainsi qu'au niveau du vertex, des dermabrasions en région frontale droite, du thorax à gauche, du flanc droit, de l'avant-bras droit et de la face dorsale de la main droite, une plaie contuse et linéaire au niveau de la face dorsale de l'index droit et des érythèmes au niveau du bras droit. Toutes ses lésions ont nécessité à tout le moins 10 jours d'arrêt de travail. En amont des faits du 11 mars 2019, C______, E______ et F______ se sont rendus, le 6 mars 2019, aux alentours de 14h45, à proximité du bureau de change H______, afin de procéder aux repérages nécessaires. De même, le 8 mars 2019, C______ a emprunté le véhicule PORSCHE MACAN immatriculé GE 3______ à D______ tout comme il a, le 9 mars 2019, effectué des recherches sur GOOGLE sur les horaires d’ouverture du bureau de change H______. Enfin, le même jour, il s’est rendu, avec ses comparses, à proximité du bureau de change dans l’intention de commettre le brigandage avant de finalement y renoncer. En agissant de la sorte, C______ a accepté pleinement et sans réserve les agissements commis par E______, F______ et G______ au bureau de change H______ le 11 mars 2019.
C______ a réalisé cette tentative de brigandage sous forme de coactivité avec E______, F______ et G______, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous
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- 4 - apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite. C______ s’est ainsi rendu coupable de tentative de brigandage au sens de l'art. 140 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP.
II. Conduite sans autorisation - art. 95 al. 1 let. a LCR
A Genève, à tout le moins durant les mois de février et mars 2019, et plus particulièrement du 8 au 11 mars 2019 dans les circonstances évoquées sous chiffre B. I, C______ a circulé au volant du véhicule automobile de marque PORSCHE MACAN immatriculé GE 3______, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis. A Genève, à tout le moins durant les mois de février et mars 2019, C______ a circulé au volant du véhicule automobile de marque RANGE ROVER EVOQUE immatriculé GE 4______, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis. En agissant de la sorte, C______ s’est rendu coupable de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR.
ACTES REPROCHES A D______
I. Complicité de tentative de brigandage – art. 140 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP et art. 25 CP
A Genève, D______ a prêté assistance à C______, E______, F______ et G______ dans la commission de la tentative de brigandage perpétrée le 11 mars 2019 à l'encontre du bureau de change H______, sis rue ______, et décrit sous chiffre B. I. Elle a ainsi, le 8 mars 2019, prêté son véhicule automobile de marque PORSCHE MACAN, immatriculé GE 3______, à C______, alors qu'elle savait ou devait savoir qu'il allait servir de moyen de transport lors de la commission dudit brigandage. Le 11 mars 2019, peu avant 08h50, C______ a ainsi transporté E______, F______ et G______ à proximité du bureau de change, au moyen du véhicule PORSCHE MACAN et s'est ensuite stationné non loin de là, à la rue ______, où il les a attendus pour prendre la fuite. Le même jour, lors d’un appel téléphonique de 12h32, C______ donne rendez-vous à D______ dans une salle de sport et lui demande expressément de laisser son téléphone portable dans la voiture. Toujours le 11 mars 2019, aux alentours de 14h25, sur instruction de C______, D______ a amené le véhicule PORSCHE MACAN dans la station de lavage CAR WASH, sis rue du Dr- Alfred-Vincent 18, pour un nettoyage intérieur complet, alors qu'elle savait ou devait savoir que cela permettrait d'effacer toute trace de l'infraction.
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- 5 - De même, le 11 mars 2019, à 14h32, D______ a prévenu C______ que la police était passée pour la voir vers 8h15-8h50 avant de lui indiquer penser avoir été suivie par la police. Enfin, sur instruction de C______, D______ a effacé l’ensemble des messages et la liste des appels téléphoniques sur son téléphone portable. En agissant de la sorte, D______ s’est ainsi rendue coupable, en qualité de complice, de tentative de brigandage au sens de l'art. 140 al. 1 cum 22 al. 1 cum art. 25 CP.
II. Emploi d'étrangers sans autorisation – art. 117 al. 1 LEI
Entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019, à Genève, D______ a employé I______, ressortissante sénégalaise, en qualité d'hôtesse dans le bar à champagne "P______", sis rue ______, alors que cette dernière ne disposait pas des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse. En agissant de la sorte, D______ s'est ainsi rendue coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI.
III. Usage abusif de permis et de plaques – art. 97 al. 1 let b LCR
A Genève, entre le 15 janvier 2019 et le 25 janvier 2019, nonobstant une sommation de l'Office cantonal des véhicules, D______ a omis de restituer en mains de cette autorité les plaques de contrôle et le permis de circulation de son véhicule PORSCHE MACAN, immatriculé GE 3______, lesquels avait été retirés par décision du 28 novembre 2018, pour défaut de paiement de l'impôt et/ou de l'émolument sur son véhicule. En agissant de la sorte, D______ s'est rendue coupable d'usage abusif de permis et de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR.
IV. Conduite d'un véhicule sans permis de circulation – art. 96 al. 1 let. a LCR
A Genève, à tout le moins le 25 janvier 2019, aux alentours de 10h50, au passage frontière de Thônex-Vallard, en direction de Genève, D______ a circulé au volant de son véhicule PORSCHE MACAN, immatriculé GE 3______, sans le permis de circulation et les plaques de contrôle requis, lesquels avaient été retirés par l'autorité compétente genevoise le 28 novembre 2018. D______ s'est ainsi rendue coupable de conduite sans le permis de circulation et les plaques de contrôle requis au sens de l'art. 96 al. 1 let. a LCR".
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- 6 -
* * * B.
a. Selon rapport d'arrestation du 12 mars 2019, le lundi 11 mars 2019 à 08h54, la centrale d'alarme avait été informée d'un hold-up survenu au bureau de change H______ sis rue ______ à Genève. Sur place, la police avait été mise en présence de A______, gérant du change, qui présentait des blessures et saignait. Celui-ci avait expliqué avoir été agressé par deux hommes de type africain à l'ouverture du bureau de change. Il avait été violemment frappé à la tête par ses agresseurs, armés de pistolets. Ceux-ci n'avaient toutefois pas pu pénétrer dans la partie privée du change, située derrière les guichets. En effet, quand il avait manipulé le digicode y donnant accès, les malfaiteurs, pensant qu'une alarme silencieuse venait d'être actionnée, avaient pris la fuite sans emporter d'argent. Les images de vidéosurveillance montraient une agression très violente, où les deux individus, porteurs d'armes de poing, frappaient A______ à la tête à plusieurs reprises, le laissant au sol, en sang. La brigade de police technique et scientifique (BPTS) avait procédé aux prélèvements et recherches de traces d'usage. A______ avait été pris en charge par une ambulance et conduit aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Des témoins avaient assisté au hold-up. Ils avaient vu le trio – une femme accompagnait les deux hommes – prendre la fuite et monter à bord d'une Porsche Macan noire immatriculée GE 3______, dont la détentrice était D______. Vers 14h10, la Porsche avait été repérée, route de Chancy. D______ était au volant. Son véhicule s'était rendu aux Pâquis et était entré, à 14h25, dans un Car Wash, sis rue ______. D______ en était sortie et s'était rendue à pied jusqu'à l'établissement P______, sis rue ______. La Porsche était restée stationnée au Car Wash. Lors de la filature qui avait précédé, il avait été constaté que la Porsche était en permanence précédée par une Range Rover Evoque noire immatriculée GE 4______, jusqu'au Car Wash. D______ avait été interpellée. Elle était porteuse d'un iPhone. A 15h15, le Car Wash avait été investi par la police et la Porsche avait été saisie. Questionné oralement au sujet de la présence de ce véhicule au Car Wash, le responsable avait indiqué qu'il lui avait été confié par une certaine "______" pour un nettoyage complet. Le nettoyage, initié par deux employés, J______ et K______, avait été stoppé. Dans l'intervalle, la Range Rover était venue se stationner devant le Car Wash. Ses occupants, C______ et L______, avaient été interpellés. Le premier était porteur de deux téléphones. Les deux hommes, tout comme D______, avaient été auditionnés. Ils avaient nié toute implication dans la survenance du brigandage. L______ avait toutefois expliqué avoir pris en charge trois individus de type africain dans son Opel Corsa, le matin même, à la demande de C______, et accepté de faire un transport de personnes pour le compte celui-ci, qu'il avait conduites à Versoix, moyennant versement de CHF 40.-. b.a. Selon rapport de renseignements du 20 mars 2019, les images de vidéosurveillance du change H______, couplées aux déclarations de A______, montraient que le 11 mars 2019, celui-ci avait effectué la mise en place intérieure du commerce. A 08h45, un individu était entré. A______ s'était fait coincer contre un mur. L'homme lui avait dit de se taire et de le suivre. A______ s'était mis à crier et à donner des coups contre la vitre. Une importante bagarre avait débuté, durant laquelle A______ avait reçu une multitude de coups, violents, assénés avec les pistolets des auteurs – un couple avait rejoint le premier individu. La victime s'était débarrassée de ses clefs pour ne pas devoir ouvrir le bureau renfermant le coffre. Voulant déclencher l'alarme, A______ avait composé des chiffres aléatoirement sur le boitier.
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- 7 - Le trio était reparti bredouille. Il était impossible de se déterminer formellement sur le modèle et le type d'armes. Il pouvait toutefois s'agir de pistolets semi-automatiques. Les caméras de surveillance de la CVP et de la DGT montraient en outre que la Porsche Macan dans laquelle s'était engouffré le trio, immédiatement après les faits, avait pris la fuite en direction d'Onex. La Porsche avait ensuite été perdue de vue. Cependant, entre 09h31 et 09h39, sur le parking du square Clair-Matin, on pouvait voir C______ à proximité de l'Opel Corsa de L______ avec le trio de braqueurs, puis l'Opel Corsa faire deux allers à Versoix avec ces derniers à bord – d'abord le premier homme et la femme, puis le deuxième homme. A teneur des rapports médicaux, A______ présentait quatre entailles à la tête causées par des coups de crosse, recousues avec neuf points de suture. Il souffrait de coupures à la main droite et de dermabrasions sur le reste du corps. Sa mâchoire et son dos étaient douloureux – les 4ème et 5ème lombaires étaient bloquées. A______ avait déjà fait l'objet d'un brigandage le 4 janvier 2019 dans le hall de son allée. b.b. Les individus de type africain ont été identifiés comme étant F______, E______ et G______, ressortissants français, domiciliés à Lyon, défavorablement connus en France. L'ADN de E______ avait été relevé sur le haut du siège et sur l'appuie-tête arrières gauches de la Porsche, tout comme sur le mur du couloir du change et sur la veste de la victime. Suite aux faits, les précités avaient été incarcérés, en France.
c. D______ a déclaré, à la police, avoir prêté sa Porsche le vendredi précédent, soit le 8 mars 2019, en début d'après-midi, à un ami, C______. Ce n'était pas la première fois qu'elle le lui prêtait. En échange, celui-ci avait mis à sa disposition une Range Rover. Le 11 mars 2019, elle avait voulu récupérer son véhicule. Elle en avait besoin le lendemain, le 12 mars 2019, pour se rendre à Lyon avec sa sœur. Elle avait donc donné rendez-vous à C______ à cette fin, à son fitness, à Carouge, le 11 mars 2019 vers 12h30. Le matin même, vers 09h45, tandis qu'elle dormait encore, elle avait reçu un message Whatsapp de M______, propriétaire de l'établissement P______, qu'elle exploitait. Celle-ci avait écrit que la police judiciaire la cherchait en lien avec son véhicule. Elle avait pensé que l'appel concernait les plaques d'immatriculation qu'elle s'était fait voler. Vers 10h30, elle avait eu C______ au téléphone en vue de la récupération de la Porsche. A 12h30, à la salle de sport, C______ l'avait rejointe. De là, elle était repartie au volant de la Range Rover, en suivant C______ et son ami [L______] jusqu'à la Porsche, stationnée à Lancy. Ayant récupéré sa Porsche, elle avait amené son véhicule au Car Wash des Pâquis, vu l'état de saleté intérieur et extérieur. Ils s'étaient suivis – les deux hommes étaient dans la Range Rover – jusqu'au Car Wash. Elle y avait déposé sa voiture, avant de se rendre au bar, pour l'ouverture. Là, elle avait contacté l'inspecteur N______ au sujet d'une ancienne employée. Elle lui avait dit que visiblement la police judiciaire la cherchait en lien avec son véhicule. L'inspecteur avait dit ne pas être au courant. Ensuite, elle avait été interpellée.
d. C______ a contesté les faits. Il ne savait pas comment le véhicule Porsche, prêté par D______ le 8 mars 2019, s'était retrouvé impliqué dans un braquage. Le 11 mars 2019 vers 08h30, une connaissance lui avait demandé de déposer trois personnes – il n'en connaissait qu'une, O______ – à l'aéroport. On lui avait demandé de passer par Plainpalais. Là, ses trois passagers étaient descendus, la femme avec une valise. Il avait attendu 15 à 20 minutes. Tous
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- 8 - trois étaient revenus stressés. Il avait alors appelé L______, qui avait déposé ces personnes à Versoix. Il n'avait rien à voir avec le braquage. e.a. L'analyse des téléphones de C______ mettait en évidence des recherches sur le bureau de change H______, en octobre 2018 et janvier 2019. Une rencontre entre lui et les frères E______ et F______ avait eu lieu le 6 mars 2019, au Starbucks de Plainpalais, à quelques dizaines de mètres du bureau de change, probablement en vue de repérages. Ses contacts avec les frères E______ et F______ (21 contacts entre les 6 et 11 mars 2019) avaient été effacés. e.b. L'exploitation des données montrait en outre que les raccordements attribués à F______ et E______ étaient actifs sur la commune de Versoix le 11 mars 2019. e.c. L'analyse de l'iPhone de D______ (raccordement +5______), mis sous contrôle technique urgent le 11 mars 2019, mettait en évidence des communications avec C______, notamment après les faits, "à mots couverts" selon la police. Elle mettait en évidence la volonté d'effacer leurs communications. Les 10 appels échangés avec C______ entre les 5 et 9 mars 2019 avaient été effacés. Des messages affectifs avaient été échangés, essentiellement de D______ à C______, par exemple le 10 mars 2019 ("Jamais je ne te trahirai wallah!", "Je t'aime!"). L'analyse ne mettait pas en évidence de contact avec les frères E______ et F______. L'exploitation des données montrait en particulier que le 11 mars 2019:
- à 10h24, D______ recevait un appel de la police judiciaire (00:52);
- à 10h28, elle passait un appel à C______ (02:05);
- à 11h20, sous écoute active, elle recevait un appel de C______ (02:27) résumé comme suit:
B: T'as eu encore des appels non? M: Non. Ils ne m'ont pas appelée. Pas encore. Ils vont directement venir me voir au taf!
B: Dans combien de temps t'es en haut?
M: Ben là-bas pour ce que tu m'as dit c'est bon!
B: Putain c'est le bourbier voilà!
M: De ouf! [rires]
- à 12h32, elle recevait un appel de C______ (00:25) résumé comme suit:
B: T'es là?
M: Je suis là, j'arrive. Dans 30 secondes!
B: Laisse ton portable dans la voiture et rentre dedans!
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- 9 -
M: Dans la salle?
B: Ouais!
- à 14h12, elle passait un appel à M______ (08:21) résumé comme suit: A: A 08h15-08h30 ils sont passés ce matin! M: A 08h15! Ils ont dit quoi? A: Ben ils te cherchaient. Ils m'ont demandé pour ta voiture. J'ai dit que je ne t'avais jamais vue au volant de ta voiture. Donc apparemment, ce serait pour ton véhicule. Ils étaient deux. Ils étaient beaucoup moins sympas que N______! M: Mais pour que ce soit la police judiciaire, c'est que c'est quand même quelque chose, je sais pas, c'est chelou. Après, moi j'ai rien à me reprocher, j'ai rien fait, tu sais bien, tu te doutes bien que je ne suis pas allée faire un braquage ou j'sais pas quoi! [rires]
- à 14h32, elle recevait un appel de C______ (01:30) résumé comme suit: B: Ça va? M: Je suis arrivée au bar, mais heu… Mais je crois que j'ai déjà vu une voiture de… B: Y'en a 80, t'inquiète pas! M. Voilà. Et que voulais-je te dire? Ouais, ils sont passés ce matin à 08h15-08h30! B: Où là-bas? M: Au truc! B: C'est pas possible. On avait encore rien fait! M: Et bien c'est ce qu'elle m'a dit! B: 08h15-08h30? M: Ouais! B: C'est pas possible, on a rien fait! M: Et ben je sais pas alors, c'est peut-être pas pour ça! B: Putain, si ça se trouve on a stressé pour rien. Mais au moins on est préparé! M: Exactement! B: Ecoute, supprime tout, les messages, même cet appel, le dernier, tout tout tout!
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- 10 - M: Ouais ouais, j'ai tout effacé déjà toute à l'heure!
- à 14h40, elle passait un appel à la police judiciaire (01:21). f.a. D______ a déclaré, au Tribunal des mesures de contrainte, que M______ lui avait envoyé un message pour lui dire que la police la cherchait, en lien avec son véhicule. Elle avait alors appelé C______, pour le lui répéter. Là, il lui avait dit un truc comme "Ah merde!", sans plus. Il l'avait rappelée plus tard, à 11h20. A la salle de fitness, en le voyant arriver, elle avait pressenti quelque chose car il était décomposé. Elle lui avait fait remarquer qu'il était bizarre. Il avait répondu être fatigué et avoir du mal à réfléchir. Il avait dit avoir fait monter des gens dans son véhicule. Elle avait demandé ce qu'il s'était passé. Il n'avait rien dit de plus, car lui- même ne le savait pas. Ensuite, elle avait dit avoir besoin de la voiture. Il lui avait demandé, au fitness toujours, d'effacer tous les messages et appels sur son téléphone, car il ne voulait pas qu'on voie qu'ils étaient en lien avec la voiture. Si vraiment elle avait commis un braquage, elle n'aurait pas – on l'imaginait bien – dit à M______ [à 14h12]: "je n'ai quand même pas fait un braquage!". Elle n'avait pas questionné C______ sur ce qu'il avait voulu dire quand il lui avait dit [à 14h32], après qu'elle lui avait appris que la police était passée vers 08h15-08h30: "c'est pas possible, on a encore rien fait!" – elle préparait alors son bar et avait plein d'autres choses à faire. Il était vrai que les écoutes n'étaient pas en sa faveur. D______ a ajouté qu'elle était amoureuse de C______. Elle ne le couvrait toutefois pas. Elle ne connaissait pas les auteurs du braquage. f.b. D______ a déclaré, au Ministère public, que, lors de leur entretien de 11h20, C______ et elle s'étaient donné rendez-vous à la salle de sport. Lors d'un précédent contact [à 10h28] elle lui avait dit que la police judiciaire cherchait à la voir. C'était pourquoi, à 11h20, elle lui avait parlé de la police. Elle n'était alors au courant de rien. Elle acquiesçait "de ouf" au "bourbier" car il fallait qu'ils s'organisent pour se voir; or elle avait du travail et des obligations. Elle ignorait pourquoi, dans leur conversation de 12h32, juste avant qu'elle n'arrive à la salle de sport, il lui avait demandé de laisser son téléphone dans la voiture. A la salle de sport, ils avaient parlé de choses et d'autres. Elle avait cru comprendre qu'il y avait eu quelque chose. Il ne lui en avait toutefois pas parlé. Si elle avait amené sa voiture au Car Wash, c'était qu'elle était sale: il y avait de la poussière sur la carrosserie et des miettes à l'intérieur. Or elle voulait pouvoir disposer d'un véhicule propre pour véhiculer sa sœur à Lyon, en vue du mariage de celle-ci, le 12 mars 2019. Ce n'était pas la première fois qu'elle amenait sa voiture au Car Wash, qui se trouvait à deux rues de son lieu de travail. Après y avoir laissé sa voiture, elle avait dit à C______, à 14h32, avoir eu l'impression de croiser une voiture de police. Elle ne savait alors pas ce qu'il s'était passé exactement – il n'avait pas voulu le lui dire – mais "cela confirmait ce [qu'elle pensait]". Elle savait juste qu'il avait transporté des gens bizarres dans la voiture. Elle ignorait pourquoi, lorsqu'il disait "au moins on est préparé!", elle rétorquait "exactement!" – elle se le demandait. Si elle avait effacé les messages et appels, c'était parce qu'il le lui avait demandé. Elle faisait ce qu'il demandait – pas pour tout, mais pour beaucoup de choses – car elle l'aimait beaucoup. Elle ne connaissait ni F______ ni E______ ni G______.
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- 11 - g.a. F______ a contesté les faits. Le 11 mars 2019, il n'avait été présent ni au bureau de change ni dans la voiture. Ce jour-là, il n'avait pas bougé de chez son (autre) frère, Q______, à Versoix. Il était normal qu'il ait été en contact téléphonique avec C______ les jours précédents car ils étaient amis: celui-ci faisait partie de sa bande de potes aux Palettes. Il ne connaissait pas D______. g.b. E______ a admis avoir "participé à quelque chose", le 11 mars 2019, mais pas à un "vol à main armé". Il y avait eu une bagarre. Il entendait toutefois n'en parler que par-devant les tribunaux français. Il ne connaissait pas D______. g.c. G______ a déclaré que, le 11 mars 2019, dans la voiture, au départ de Versoix, E______, qui était son ami, et F______, qu'elle reconnaissait sur planche photographique, avaient peu parlé avec le chauffeur, qu'elle reconnaissait sur planche photographique également comme étant C______. Ils n'avaient échangé que des banalités. Elle n'avait pas remarqué de préparatif particulier. Le chauffeur avait dit qu'il allait les déposer en ville et qu'ils devaient l'appeler une fois que ce serait fini. Elle n'était pas au courant de ce qui allait se passer au bureau de change, dans lequel elle admettait être entrée. Elle avait été surprise. E______ et F______ avaient attrapé la victime pour l'amener de l'autre côté et la frapper. Elle avait entendu la victime crier. Ils étaient repartis en courant. Elle ne savait pas si la valise devait servir au butin. De retour à la voiture, elle les avait entendus dire au chauffeur que ça avait "foiré". Ils s'étaient ensuite rendus dans un parking souterrain, dans le quartier du chauffeur. Au sous-sol, les trois s'étaient disputés. E______ et F______ avaient montré du doigt ce dernier et lui avaient dit que son plan était de la "merde". Ils lui avaient reproché de ne pas avoir de plan B pour s'échapper, disant que ce n'était pas sérieux. Là, le conducteur avait commencé à passer des appels téléphoniques et quelqu'un était venu les chercher. Elle ne connaissait pas D______.
h. Après avoir contesté toute implication de sa part, tout au long de la procédure préliminaire, C______ a admis les faits, à la dernière audience, après avoir changé de défenseur. Il était au courant de ce qui allait se passer. Il avait conduit les frères E______ et F______ et une femme, qu'il ne connaissait pas, sur les lieux, en sachant ce qui allait suivre. Une semaine auparavant, F______, E______ et lui s'étaient retrouvés aux Palettes – il les connaissait depuis six mois. Ils avaient parlé de tout et de rien. E______ avait parlé du bureau de change de Plainpalais et était venu sur l'idée du braquage. D'abord hésitant, il avait fini par accepter. Plus précisément, il avait accepté d'être le conducteur. Le rendez-vous à Plainpalais, le 6 mars 2019, n'avait rien à voir avec un repérage – il s'agissait d'une pure coïncidence. Le jour de l'intervention avait été décidé la veille. Ils s'étaient donné rendez-vous à Versoix. S'il avait pris la Porsche ce jour-là, c'était parce qu'il avait eu ce véhicule sous la main. Il ignorait ce qu'il s'était passé à l'intérieur du change. Il n'avait pas vu d'arme, dans la voiture en particulier
– ils n'avaient rien dit à ce sujet. Une partie du butin devait lui revenir. Sa part aurait dépendu de la somme qui serait "récupérée". Il avait ensuite, stressé, amené ces personnes à Lancy – ce n'était pas prévu – plutôt que de les ramener à Versoix. Et, à Lancy, il avait fait appel à L______, qui n'était toutefois au courant de rien.
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- 12 - C______ a expliqué que D______ ne savait rien de tout cela, ni avant, ni pendant, ni après. Il avait pu lui dire des choses, sur le moment, sous le coup du stress. Il n'était toutefois plus en mesure de les répéter. Cela étant, il ne lui avait pas parlé de ce qu'il s'était passé. Il avait demandé à D______ d'effacer leurs messages comme ça, sans réfléchir. Le passage au Car Wash, c'était pour que le véhicule sente bon – D______ avait l'habitude d'y amener sa voiture
– mais l'idée était aussi, effectivement, en ce qui le concernait, d'effacer les traces. C______ a ajouté qu'il avait l'habitude de faire du change dans ce bureau-là, comme le montraient les anciennes captures d'écran figurant dans son téléphone, datant d'octobre 2018 et de janvier 2019. i.a. A______ a produit son dossier médical et un rapport de suivi psychothérapeutique. Un rapport d'expertise a été établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 3 juillet 2019. A teneur de celui-ci, le tableau lésionnel parlait en faveur d'au moins cinq impacts au niveau de la tête. Il était compatible avec les explications de l'expertisé. i.b. A______ a expliqué que, en cours d'agression, il avait vu deux armes, une en main de chaque homme. On l'avait frappé à la tête – il s'était fait "crosser". Les deux hommes étaient déterminés. Il avait craint pour sa vie. Jamais il n'avait autant saigné. Les choses étaient compliquées depuis – c'était l'accumulation des agressions des 4 janvier et 11 mars 2019, la violence de la seconde en particulier. En se repassant la scène, il réalisait avoir pu y rester. A ce jour [près de sept mois après les faits], il avait perdu 5 à 7 kilos; il avait des problèmes de sommeil, était en proie à des vomissements, sous antidépresseurs, sous anxiolytiques. Il ne sortait plus, avait perdu le goût des choses, nourrissait un stress aigu, un sentiment d'hyper- vigilance, en particulier dans la rue, qui le handicapaient. Il voyait un psychiatre tous les quatre jours et était suivi de surcroît par une psychologue. Il n'avait pu reprendre son travail qu'à 30% en juin 2019. A______ a dit connaître C______. Leur relation était commerciale, quand celui-ci se rendait au change. Ils n'échangeaient toutefois que des banalités. A une occasion, C______ avait abordé le sujet de la sécurité du change et posé des questions. Ils n'étaient toutefois pas entrés dans les détails, pas suffisamment pour qu'il s'en alerte. Lorsqu'il avait appris que C______ était impliqué dans le braquage, il avait eu un sentiment de trahison. Il ne connaissait pas D______.
j. Selon rapport de renseignements du 30 janvier 2019, D______ avait, le 25 janvier 2019 à 10h50, été contrôlée par les gardes-frontières, à la douane de Thônex-Vallard. Ceux-ci avaient constaté que les plaques d'immatriculation de son véhicule Porsche Macan (GE 3______) faisaient l'objet d'une parution RIPOL pour retrait de plaques. D______ avait reconnu ne pas avoir totalement payé l'impôt. Figurent à la procédure les pièces suivantes:
- la décision de l'Office cantonal des véhicules du 28 novembre 2018 à l'attention de D______, qui relève: "l'impôt […] d'un total de CHF 151.15 n'a toujours pas été réglé […]
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- 13 - nous ordonnons le retrait du (des) permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle […] un émolument de CHF 100.- est mis à votre charge […] L'impôt et/ou l'émolument sur les véhicules (y compris les frais de rappel) et l'émolument de la présente décision doivent être acquittés dans les 30 jours à compter de la date du prononcé de la décision. Sinon, le(s) permis de circulation et les plaques de contrôle doivent être déposés auprès de notre service dans le même délai. A défaut, le(s) véhicule(s) n'est (ne sont) plus admis sur la voie publique et les faits dénoncés au Ministère public par l'intermédiaire de la Police chargée de la saisie des plaques, frais à votre charge. En effet, en application de l'article 97 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière "est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis, ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait". La présente tient lieu de sommation au sens de cette disposition";
- la facture/rappel de l'Office cantonal des véhicules du 15 janvier 2019 à l'attention de D______, qui fait état de ce que, si les CHF 151.15 ont bien été versés le 5 décembre 2018, l'émolument de CHF 100.- ne l'a pas été et reste dû;
- la note/dénonciation/ordre de saisie de l'Office cantonal des véhicules du 15 janvier 2019 à l'attention de la Commandante de la police, qui dispose: "Par décision transmise en annexe, l'office cantonal des véhicules a prononcé le retrait du permis de circulation. L'intéressée ne s'est pas exécutée dans le délai prescrit, malgré une sommation. Dès lors, en application de l'article 97 al. 1 lettre b LCR, nous vous dénonçons les faits";
- le courrier de l'Office cantonal des véhicules du 15 janvier 2019 à l'attention de D______ intitulé "Ordre de saisie de plaques pour défaut de paiement GE 3______", à teneur duquel: "Dès ce jour, vous n'êtes plus autorisée à utiliser la voie publique avec votre/vos véhicule(s). De plus, votre numéro de plaques est recherché par la Police et signalé dans son registre informatique. Votre situation ne sera régularisée qu'à réception du paiement du décompte annexé" [soit CHF 165.- (solde de CHF 100.- + CHF 65.- (nouvel émolument)];
- la quittance du 25 janvier 2019 délivrée par l'Office cantonal des véhicules à D______ après paiement, le jour même, du solde dû de CHF 165.-.
k. Selon rapport de renseignements du 6 mai 2019, la police avait procédé, le 30 avril 2019 à 23h00, à un contrôle du bar à champagne P______, sis rue ______. Sur place, elle avait été mise en présence d'I______/Sénégal, qui avait été interpellée et entendue sur sa situation irrégulière sur le territoire suisse et sa prise d'activité lucrative illégale. I______ avait admis les faits. Elle avait toutefois partiellement dédouané son employeur, D______, en admettant lui avoir fourni, lors de son engagement, une identité suédoise qui n'était pas la sienne. Une copie du passeport de l'intéressée, au nom de R______/Suède, était jointe. Entendue le 2 mai 2019 pour emploi de personnel étranger sans autorisation, D______ a déclaré qu'elle ignorait que son employée – dont elle ne disposait pas de l'identité réelle – était en situation irrégulière. Lorsque celle-ci s'était présentée au bar pour être engagée comme hôtesse, en été 2018, elle lui avait remis la photographie de son passeport au nom de R______/Suède. Elle était donc certaine que cette femme était Suédoise et qu'elle pouvait
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- 14 - l'engager légalement. Elle avait été dupée. En revanche, elle admettait ne pas avoir établi de contrat de travail pour l'intéressée et n'avoir effectué aucune démarche en vue de la délivrance d'une autorisation de travail.
l. Le 13 août 2019, l'Office cantonal des véhicules a informé le Ministère public que C______ n'était titulaire d'aucun permis de conduire. Il faisait l'objet d'une "décision de délai d'attente" de 10 mois, courant du 5 février au 4 décembre 2019. Aucun permis d'élève-conducteur ou de conduire ne pouvait lui être délivré. C.
a. Au Tribunal, A______ a persisté dans sa plainte. Il n'avait pu reprendre son travail à 100% que le 1er décembre 2019. Il déposait un rapport de suivi psychothérapeutique actualisé. Il exerçait l'action civile. b.a. C______ a reconnu les faits. Les frères E______ et F______ et lui avaient préparé le brigandage ensemble. Il avait vu G______ pour la première fois ce matin-là. La valise devait sans doute servir à recueillir le butin. Il n'avait pas vu d'arme. Il n'avait aucunement été question d'armes. S'agissant des lésions présentées par A______, il ne comprenait pas comment on pouvait aller jusque-là – il n'acceptait pas les agissements des frères E______ et F______ car cela ne lui ressemblait pas du tout d'agir de la sorte. Il s'excusait sincèrement, auprès de A______ en particulier. Plus précisément, C______ a déclaré avoir accepté le brigandage proposé par E______, en février 2019, car il rencontrait des difficultés financières. Il connaissait le bureau de change, E______ également. Il n'avait toutefois pas suggéré de s'en prendre audit bureau – il répétait que la proposition venait de E______. Le braquage relevait d'une décision commune. Leurs contacts, à compter du 6 mars 2019, avaient eu trait à celui-ci. Ils avaient fait des repérages les 6 et 8 mars 2019. S'agissant de la répartition des rôles, les deux frères avaient dit qu'il serait le chauffeur. Eux devaient entrer dans le bureau de change. Il devait recevoir sa part du butin. Les parts devaient être égales – trois parts égales. Il ignorait ce que G______ faisait là – il n'avait pas posé de question sur sa présence. Il en avait déduit qu'elle participerait avec eux, mais ignorait son "utilité". Il n'avait pas connaissance du système de sécurité du bureau de change, les deux frères non plus. Lors de ses précédents passages au bureau de change – il s'y rendait trois à quatre fois par an – il avait vu qu'on pouvait accéder à l'arrière du bureau par une petite porte. Il ignorait que cette porte était verrouillée. Il contestait avoir abordé la question du système de sécurité avec la victime, avec laquelle il avait une relation normale. Il ignorait la présence d'armes, visibles sur les images de vidéosurveillance – il ne l'avait apprise qu'en lisant la procédure. Lorsqu'ils étaient rentrés dans la voiture, après la tentative, il n'avait pas vu d'arme et ils ne lui en avaient pas parlé. Il ignorait la nature de ces armes et si elles étaient munitionnées. Le fait qu'il puisse s'agir de semi-automatiques, comme le suggérait la police, ou de répliques Soft-Air par exemple, ne lui parlait pas. Pour lui – vu qu'il ignorait la présence d'armes – les deux frères devaient entrer dans le bureau de change et bousculer la victime. C'était ce qui avait été prévu, une semaine avant les faits. Par "bousculer", il entendait qu'ils devaient la menacer, en la frappant, lui faire peur, pour qu'elle cède. Il avait été convenu que la victime soit frappée à mains nues, puis cède en ouvrant la porte, pour qu'ils puissent prendre le butin. Le fait qu'il y ait eu des armes le gênait donc. Par contre,
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- 15 - hormis les armes, le fait que la victime ait été frappée comme ça – il avait visionné les images de vidéosurveillance – correspondait bien à ce qui avait été convenu. A la réflexion, il ne s'attendait pas à cela, mais à beaucoup moins. Il était vrai, comme le disait G______, qu'ils s'étaient ensuite rendus dans un parking souterrain à Lancy. Tout comme il était vrai qu'ils l'avaient alors pointé du doigt en disant que son plan était de la "merde". Il contestait toutefois que le plan de brigander fût de lui – ils avaient dit cela car il ne les avait pas ramenés à Versoix. Il avait agi par souci financier. Il avait voulu amasser un peu d'argent. Il savait que ce n'était pas excusable. C______ a expliqué qu'il avait demandé à D______ de lui prêter la Porsche le 6 mars 2019, bien qu'il ait déjà la Range Rover, car il aimait bien la Porsche. Il était déjà arrivé qu'elle la lui prête auparavant, un an avant les faits. Elle la lui prêtait de manière régulière. Il n'avait pas eu d'intérêt à prendre la Porsche plutôt que la Range Rover le jour des faits – les deux voitures avaient les vitres teintées derrière, places passager. Les frères E______ et F______ avaient dit que la Porsche ferait l'affaire. Quand il avait demandé à D______ qu'elle lui prête la Porsche, il n'avait rien dit de spécial. D______ ne lui avait pas remis la Porsche en sachant qu'il l'utiliserait pour le brigandage. Elle ne savait rien. Sur le contenu des conversations du 11 mars 2019, C______ a indiqué ce qui suit. Il ne savait plus quel était le contenu de leur discussion de 10h28. En disant "c'est le bourbier!" [à 11h20] il faisait allusion à la bêtise qu'il avait faite. S'il demandait à D______ [à 12h32] de laisser son téléphone dans la voiture avant d'accéder au fitness, c'était parce qu'il avait fait une bêtise et parce que celle-ci, qui lui avait dit que la police avait tenté de la joindre, pouvait être sous écoute, vu que la voiture dont elle était propriétaire avait servi au brigandage. Il ne s'expliquait pas vraiment pourquoi il avait fait cette demande, sinon qu'il était en panique. Il avait eu pour but d'éviter la géolocalisation. Au fitness, il lui avait dit avoir fait quelque chose, sans expliquer le pourquoi du comment. Il était – c'était vrai – décomposé, stressé. Il ne savait plus précisément qui avait dit quoi. Il ne savait même plus quels sujets avaient été abordés. Le fait qu'il aurait dit que des personnes bizarres étaient montées dans la Porsche ne lui parlait pas. Dans leur conversation de 14h32, il faisait allusion à ce que les frères E______ et F______ et lui avaient fait, quand on l'entendait dire "c'est pas possible, on avait encore rien fait!". Lors de cette discussion, D______ ne lui avait toutefois pas posé de question. Il ne se rappelait plus du contenu des contacts du 5 au 9 mars 2019 qu'il lui avait demandé d'effacer. Il le lui avait demandé sous le coup du stress. Encore aujourd'hui il ne comprenait pas pourquoi il lui avait demandé d'effacer ces messages. Aucun contact whatsapp ou sms échangé ne faisait toutefois allusion au brigandage, directement ou indirectement. C______ a souligné qu'il ne partageait pas les sentiments amoureux de D______. Il savait qu'elle en avait pour lui. C______ a ajouté qu'il avait compris, en prison, la gravité de son acte. Il s'était demandé pourquoi il avait fait cela – ça ne lui ressemblait pas, ce n'était pas son milieu, il avait toujours travaillé et n'était pas un voyou. Il avait commis une faute. Pour lui c'était un échec. Il avait mis du temps à l'admettre. Il regrettait, présentait ses excuses au Procureur, au Tribunal, à
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- 16 - D______ et à A______. Il remerciait son Conseil, qui l'avait incité et aidé à s'extérioriser, à livrer des aveux complets, ce qui avait été un grand soulagement. b.b. C______ a reconnu la conduite sans autorisation. Il avait, depuis, passé l'examen théorique du permis de conduire. L'examen pratique était repoussé pour l'heure, à cause du COVID-19 – il aurait dû le passer le 23 mars 2020.
c. S______, mère de C______, a expliqué que ce que son fils avait fait était incompréhensible car ça ne reflétait pas sa personnalité. Il était à l'opposé de la "bêtise" qu'il avait faite. Il était gentil, avenant, à l'écoute, discipliné, sportif – c'était l'éducation qu'il avait reçue. Il avait changé de défenseur car il n'était pas bien, voulait faire table rase et dire la vérité. Depuis sa sortie de prison, il n'était plus le même homme. La prison lui avait mis une claque. Il était devenu une autre personne. Il avait honte.
d. T______, amie de longue date de C______, a dit de lui qu'il était discipliné, strict, sur l'hygiène de vie et dans son travail. Il était franc et honnête. Il avait toujours été le moralisateur du groupe. Il s'impliquait dans la vie de sa famille et de ses proches. Il avait reçu une très bonne éducation, avait une famille aimante. Il n'avait ni rage ni colère. Il était au contraire souriant, plein de vie. A sa sortie de prison, elle avait noté une différence: de fier, têtu, il était devenu humble, modeste, à l'écoute. Elle avait vu un réel changement. Sans doute était-ce la prise de conscience. e.a. D______ a contesté les faits. Elle avait remis la Porsche à C______ le 8 mars 2019. Ils s'étaient mis d'accord sur cette remise la veille, le 7 mars 2019. Elle avait l'habitude de lui prêter le véhicule. C______ n'avait rien dit à l'appui de sa demande. Il lui semblait se souvenir qu'il avait dit devoir se rendre dans le canton de Berne ou faire de la route. Elle n'avait pas prêté sa voiture tout en sachant ou en devant savoir, comme le retenait l'acte d'accusation, qu'elle allait servir de moyen de transport lors de la commission du brigandage. Le 11 mars 2019, au fitness, il ne s'était pas dit grand-chose. Lorsqu'il était arrivé, il était complètement décomposé. Elle avait demandé ce qu'il se passait. Il s'était montré évasif. Il avait juste dit que des individus étaient montés dans la voiture. Il n'avait rien dit d'autre, sinon qu'il était stressé et qu'il n'arrivait plus à réfléchir. Elle avait dit que, quoi qu'il en soit, elle devait absolument récupérer sa voiture car elle en avait besoin pour les préparatifs de mariage de sa petite sœur; elle devait prendre ses proches pour se rendre à Lyon le lendemain – sa sœur s'était mariée le 29 mars 2019. Il ne s'était rien dit d'autre de spécial car elle avait beau eu lui poser maintes et maintes fois la question de savoir ce qu'il s'était passé, il n'avait rien voulu lui dire. Forcément, elle s'était dit qu'il s'était passé quelque chose de pas très sain. Mais elle s'était dit également que, de toute façon, elle n'avait rien à voir avec ça, qu'elle n'était pas en cause, qu'elle n'était pas concernée et, donc, elle ne s'était pas fait plus de souci que cela. Elle avait demandé où était sa voiture. Il avait répondu qu'elle était dans une rue un peu plus loin et demandé qu'elle les suive, lui et son ami, pour qu'elle puisse la récupérer. Honnêtement, il ne s'était rien dit de plus au fitness – ils n'y étaient pas restés très longtemps. Elle n'avait absolument pas songé à un braquage ou à quelque chose de grave à ce moment-là. Elle était à des milliers de kilomètres d'imaginer ce qu'il s'était passé. Elle aurait réagi différemment si elle avait su. Si elle avait appris la survenance d'un braquage au fitness, elle le dirait – elle
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- 17 - l'aurait dit au Ministère public. Lorsque, en route pour le Car Wash, elle avait dit à M______ "je n'ai quand même pas commis un braquage!", ce n'était pas parce qu'elle venait d'apprendre de la bouche de C______ qu'il en avait commis un – c'était la faute à pas de chance d'avoir utilisé ce terme. Elle ne souhaitait pas réagir à la conversation de 14h32 [Le Tribunal l'a diffusée aux débats]. Il n'y avait aucun intérêt, pour elle ou pour lui, d'effacer l'ensemble de leurs contacts du 5 au 9 mars 2019. Voyant qu'il était totalement stressé et angoissé, elle s'était exécutée bêtement quand il lui en avait fait la demande. Elle ignorait quel était le contenu de ces contacts. Avec le recul, elle considérait qu'elle n'aurait pas dû les effacer, car il n'y avait rien de grave dans ces messages – ils pouvaient avoir trait à ses sentiments envers C______. Sans doute celui-ci ne voulait-il pas qu'on puisse les mettre en lien, l'un et l'autre. D______ a expliqué que ce n'était pas sur instructions de C______, mais de son plein gré, qu'elle avait amené sa voiture au Car Wash. Il s'agissait de la remettre pour un nettoyage intérieur et extérieur complet, comme elle avait l'habitude de le faire – elle y allait toutes les trois ou quatre semaines. Il n'était pas question pour elle d'effacer quelque empreinte que ce soit, encore moins celles de C______ puisqu'elle avait l'habitude de lui prêter ce véhicule. Elle tenait – elle le répétait – à ce que son véhicule soit propre pour se rendre à Lyon le lendemain avec sa famille. Lorsqu'elle avait récupéré le véhicule à Lancy, il était relativement sale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. A l'intérieur, il y avait des miettes, des résidus et, à l'extérieur, de la poussière. En prenant la décision d'aller le faire nettoyer, elle n'avait absolument pas fait le lien avec les trois individus qualifiés de bizarres. Pour elle, son véhicule était sale et il fallait qu'elle le fasse nettoyer. Elle ne savait pas que son véhicule était impliqué dans un hold-up à ce moment-là. e.b. D______ a contesté l'infraction à l'art. 117 LEI car son employée était de nationalité suédoise – du moins, pour elle, elle l'était. Quand celle-ci s'était présentée pour être engagée, elle lui avait demandé son passeport. La femme le lui avait remis. Elle n'avait pas eu le moindre doute sur sa nationalité: il ne lui était pas venu à l'esprit qu'on puisse présenter un faux document lorsque l'on postulait à un emploi. Elle admettait toutefois ne pas l'avoir déclarée. e.c. D______ a contesté les infractions à la LCR car elle pensait avoir payé ce qu'elle devait dans le délai imparti. Elle n'avait pas vu que l'émolument de CHF 100.- n'avait pas été payé.
f. Par courrier du 6 mars 2020, B______ a informé le Tribunal qu'elle maintenait ses "prétentions civiles qui s'élèvent actuellement à CHF 32'784.00 plus intérêts moratoires de 5% l'an, correspondant aux prestations versées pour ce sinistre". Le 5 juillet 2019, B______ écrivait au Ministère public: "Nous sommes assureur LAA de la victime Mr A______, et avons versé des prestations qui s'élèvent à ce jour à CHF 15'864.20 (CHF 5'407.20 de frais médicaux et CHF 10'457.00 d'indemnités journalières) […] B______ demande à ce que le montant de la créance puisse être réactualisé en cours de procédure, compte tenu du fait que le traitement médical n'est pas terminé à ce jour". D. a.a. C______ est âgé de 29 ans, de nationalités suisse et algérienne, célibataire, sans enfant. Sans emploi, il perçoit des indemnités de l'assurance-chômage de CHF 800.- par mois.
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- 18 - a.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné:
- le 2 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte/Morges à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 2 ans, et à une amende de CHF 500.- pour vol d'usage, conduite sans autorisation et violation des règles de la circulation;
- le 16 juillet 2018 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 40.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 500.- pour conduite sans autorisation;
- le 22 juillet 2018 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 500.- pour conduite en état d'ébriété et sans autorisation. b.a. D______ est âgée de 35 ans, de nationalité française, titulaire d'un permis B, célibataire, enceinte de son premier enfant. Elle dispose d'une formation dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité. Ses parents, frères et sœurs vivent en France. Gérante de l'établissement P______ depuis 9 ans, son salaire mensuel net est de l'ordre de CHF 3'000.- par mois. D______ a indiqué qu'une expulsion du territoire suisse serait dramatique pour elle car sa vie était à Genève et elle ne pouvait "se refaire" en France. Elle était en train de devenir pleinement propriétaire de son établissement. b.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, D______ a été condamnée:
- le 26 juin 2018 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 100.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 400.- pour injure, menaces et voies de fait;
- le 14 novembre 2018 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à CHF 70.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 1'200.- pour conduite sans autorisation. EN DROIT 1.1.1. L'art. 140 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) dispose que celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1). Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2). L'infraction n'est que tentée si l'exécution du crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
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- 19 - Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1). Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés. S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul (AARP/377/2017 du 21 juin 2017, consid. 4.3). Le complice est un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020, consid. 2.3; TF 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019, consid. 5.1; TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1). 1.1.2. A teneur de l'art. 305 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable (al. 2). L'infraction n'est que tentée si l'exécution du délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
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- 20 - Le bien juridique protégé par l'art. 305 CP est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif. La personne favorisée doit être pénalement punissable. La question de sa culpabilité, respectivement de son innocence, est toutefois sans pertinence. La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure telle qu'une arrestation est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 102 IV 29, consid. 2.1; TF 1B_274/2015 du 10 novembre 2015, consid. 4.2). L'entrave à l'action pénale est une infraction de résultat. Elle n'est consommée que si le comportement adopté a pour effet de soustraire la personne à l'action de la justice pénale durant un certain temps (non insignifiant) par exemple en retardant son arrestation. Il importe peu que la procédure pénale ne soit pas encore ouverte au moment de l'entrave. L'auto- favorisation n'est pas punissable. S'il y a plusieurs participants à l'infraction préalable, celui que tente de se soustraire lui-même à l'action pénale n'est pas punissable, même si son acte conduit à soustraire également les autres. La co-favorisation n'est pas punissable. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Il n'est pas exigé que l'auteur connaisse l'infraction préalable. Le mobile est sans pertinence. Il faut en revanche que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action pénale (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., n° 8, 10, 26, 41 et 42 ad art. 305 CP; PONCET, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n°5 et 6 ad art. 305 CP). La notion de relations assez étroites de l'art. 305 al. 2 CP n'est pas définie par la loi. Il est possible de retenir tout type de relation affective sérieuse et réelle pouvant résulter notamment de rapports familiaux, amicaux ou amoureux (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/ MAZOU/ROGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 33 ad art. 305 CP). 1.1.3. A teneur de l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 1.1.4. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
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- 21 - plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis (art. 96 al. 1 let. a LCR). Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait (art. 97 al. 1 let. b LCR). L'art. 96 al. 1 let. a peut entrer en concours parfait avec l'art. 97 al. 1 let. b LCR, une fois la sommation faite. La régularisation de la situation, par l'intéressé, après l'échéance du délai fixé dans la sommation ne supprime pas la responsabilité selon l'art. 97 al. 1 let. b LCR (BUSSY/ RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Commentaire CSCR, 4ème éd., n° 2.2 ad art. 97 LCR). 1.1.5. Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0)). 1.2.1. La culpabilité de C______ est établie et reconnue. La procédure montre que les frères E______ et F______ et lui ont décidé de commettre un braquage au préjudice du bureau de change H______. Cette décision, commune, s'est prise une semaine avant les faits semble-t-il, aux Palettes. L'organisation, la préparation, ont été concertées, des contacts téléphoniques ont eu lieu, dès le 6 mars 2019, les rôles ont été répartis – le prévenu devait être chauffeur –, des repérages ont été faits, les 6 et 8 mars 2019, et, une fois l'infraction réalisée, le butin devait être partagé, en trois parts égales. Ainsi, le 11 mars 2019 au matin, le prévenu a conduit ses comparses sur les lieux et les y a attendus, au volant du véhicule Porsche. Au change, l'agression a été violente, ce qu'attestent les images de vidéosurveillance, les frères E______ et F______ frappant la victime à plusieurs reprises à la tête, à l'aide de deux pistolets, réels ou factices, avant de la laisser au sol, en sang, plusieurs plaies à la tête, et de prendre la fuite sans rien emporter, la victime ayant tenté d'actionner le boîtier d'alarme, ce qui les a dissuadés de poursuivre à terme. En tentant de commettre, respectivement en acceptant pleinement et sans réserve que les frères E______ et F______ voire G______ tentent de commettre le braquage du change, plus précisément de soustraire de l'argent tout en s'en prenant, par la violence et la menace, à l'intégrité physique de A______, le prévenu s'est rendu coupable de tentative de brigandage. La coactivité est établie: le prévenu s'est associé à la phase de préparation du crime puis à sa mise en œuvre, en tenant le rôle de chauffeur. Il a fait sienne l'infraction et apparaît comme l'un des participants principaux à celle-ci. La complicité, au demeurant non plaidée, doit être écartée.
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- 22 - Une réserve doit être faite. Le prévenu a été constant sur le fait que le port d'armes, d'armes à feu en particulier, n'avait pas été convenu et qu'il en ignorait la présence le jour des faits. A cet égard, aucun élément au dossier, de message ou de conversation notamment, ne vient étayer que le plan, concerté, aurait inclus l'usage d'armes. Un doute subsiste sur ce point. Il sera donc donné acte au prévenu qu'il ignorait – du moins ne peut-on pas l'exclure – que les frères E______ et F______ seraient porteurs d'armes. Or chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention et les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés. Les limites du plan commun ayant été franchies ici, par excès quantitatif, les frères E______ et F______ voire G______ doivent donc en répondre seuls. Il convient ainsi de s'en tenir aux explications fournies par le prévenu aux débats: ses coauteurs devaient menacer et faire peur en frappant, exactement comme on le voit sur les images de vidéosurveillance mais à mains nues, c'est-à-dire passer la victime à tabac jusqu'à ce qu'elle cède et ouvre la porte permettant l'accès au butin. Le Ministère public lui-même a exclu, dans son état de fait, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP, ce qui lie le Tribunal (art. 9 al. 1 et 350 al. 1 CPP). Par conséquent, C______ sera déclaré coupable de tentative de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP). C______ sera en outre reconnu coupable de conduite sans autorisation. Cette infraction est établie et reconnue. 1.2.2. D______ a prêté son véhicule Porsche à C______ le 8 mars 2019, Porsche qui a servi à véhiculer les coauteurs de la tentative de brigandage. Selon l'accusation, la prévenue connaissait le projet criminel de son co-prévenu et voulait lui prêter assistance en mettant son véhicule à disposition, ce qui ferait d'elle la complice de la tentative de brigandage. La prévenue conteste. Le prévenu également. La procédure montre que la remise en prêt du véhicule Porsche était semble-t-il usuelle, depuis près d'une année, et s'inscrivait dans la relation amicale qu'entretenaient les deux prévenus. Ce sont toutefois leurs contacts whatsapp et sms successifs qui fondent l'accusation et qu'il convient donc d'examiner ici. La prévenue a appris de M______, le 11 mars 2019 vers 09h45, que la police judiciaire la cherchait au sujet de son véhicule. A 10h28, la prévenue en a informé C______, qui a répondu "Ah merde!". S'en sont suivies les conversations sous écoutes actives. La première (11h20), qui tourne autour de la question de savoir si la police avait recontacté la prévenue, s'inscrit dans la continuité de la précédente, de sorte que son contenu n'apparait pas d'emblée incriminant, le Tribunal considérant que l'évocation du "bourbier", bien que suspecte, n'est pas incompatible avec les explications de la prévenue (qui aurait fait allusion au fait que la récupération de son véhicule était peu conciliable avec son emploi du temps). Par contre, il est constant que les prévenus ont échangé oralement, ensuite, au fitness, peu après 12h32. Tous deux concèdent, à ce sujet, que C______ était alors décomposé, stressé, que la prévenue, ayant pressenti "quelque chose", l'avait questionné, en insistant, que celui-ci – dont les souvenirs sont opportunément flous – avait fourni quelques explications, disant en particulier
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- 23 - avoir fait monter des personnes bizarres dans son véhicule, la prévenue avouant s'être ainsi doutée, à ce moment-là, que quelque chose "de pas sain" s'était produit. Le Tribunal a l'intime conviction que les prévenus taisent ce qu'il s'est vraiment dit au fitness. Il est convaincu que C______ a révélé à D______, à cette occasion, ce qu'il s'était produit précédemment, en lien avec le bureau de change. On en veut pour preuve les éléments objectifs suivants, qui l'étayent:
- le prévenu venait d'intimer l'ordre (12h32) à la prévenue de laisser son téléphone dans la voiture, ce qui montre qu'il voulait lui parler, sans risque; si, comme il le soutient, il n'avait pas eu l'intention de lui révéler quoi que ce soit, cette précaution aurait été inutile; laisser le téléphone dans la voiture, devant le fitness, ne prévenait pas le risque de géolocalisation;
- la prévenue dira à M______, peu après (14h12) la rencontre au fitness, qu'elle n'avait "tout de même pas commis de braquage!", ce qui ne saurait relever de la coïncidence; ce terme ("braquage") trahit la prévenue; il montre qu'elle savait ou se doutait fortement, à cet instant, même à supposer qu'elle n'en ait pas connu les tenants et les aboutissants, que le prévenu et les personnes qui l'accompagnaient avaient commis ou tenté de commettre un acte de cet acabit;
- C______ dira à D______ ensuite (14h32), en apprenant que la police s'était intéressée à elle dès 08h15/08h30, "ce n'est pas possible, on avait encore rien fait!", sans que cela ne suscite de réaction chez elle, qui était donc manifestement au courant, à ce moment-là, de ce qu'il avait fait; conversation dans laquelle de surcroît, à l'attention du prévenu, qui la sait désormais dans la confidence et l'associe donc à son stress ("putain, si ça se trouve on a stressé pour rien!") en lui faisant remarquer qu'"au moins on est préparé!", la prévenue acquiesce: "exactement!";
- les conversations ont en outre eu lieu à mots couverts ("je suis arrivée au bar, mais heu… Mais je crois que j'ai déjà vu une voiture de…") (14h32);
- enfin, D______ a effacé tous ses contacts/échanges avec son co-prévenu, non seulement ceux du 11 mars 2019 mais encore ceux des jours précédents; cette précaution ne ferait pas de sens si elle ignorait tout des agissements de C______. Autant d'éléments qui confondent la prévenue, en dépit de ses dénégations. En revanche, le Tribunal considère que le Ministère public échoue dans la preuve, qui lui incombe, que D______ ait été au courant du projet criminel de C______ le 8 mars 2019 déjà, lorsqu'elle lui a remis sa Porsche à disposition. Certes, la suppression de l'ensemble de leurs messages, les premiers datant des 5, 6 et 7 mars 2019 et étant donc antérieurs à la remise du véhicule, laisse songeur, car dite suppression suggère que le contenu de ces premiers messages ait pu être incriminant. Cela étant, on ne peut exclure, comme l'allèguent les prévenus, que les premiers contacts effacés n'aient eu trait qu'au seul prêt (innocent) du véhicule, voire n'aient eu qu'un contenu sentimental, sans qu'ils ne portent forcément sur le brigandage projeté. Aucun contact téléphonique entre la prévenue et les frères E______ et F______ n'a par ailleurs été objectivé.
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- 24 - Dans ces conditions, faute de preuve qu'elle ait prêté assistance pour commettre le crime au sens de l'art. 25 CP, D______ doit être acquittée du chef de complicité de brigandage. 1.2.3. D______, après avoir récupéré sa Porsche, a décidé de la remettre en nettoyage au Car Wash des Pâquis, qu'elle fréquentait. Elle s'y est rendue en suivant la Range Rover dans laquelle se trouvait C______. Elle a passé l'ordre d'un nettoyage complet, extérieur et intérieur. La police a pu stopper le nettoyage, qui avait débuté. C______ a admis que, en ce qui le concernait, "l'idée était d'effacer les traces", le véhicule ayant en effet servi à véhiculer ses coauteurs. Objectivement, référence faite aux éléments constitutifs de l'art. 305 CP, la dissimulation de traces (ADN, papillaires) – donc de moyens de preuves – par nettoyage est un acte d'entrave au sens de cette disposition. Elle est propre à soustraire un tiers à l'action de la justice pénale, en l'occurrence C______ et ses coauteurs, montés dans le véhicule, quand bien même la poursuite pénale n'avait encore été ni initiée (Suisse) ni déléguée (France). L'ADN de E______ a d'ailleurs été relevé dans l'habitacle de la Porsche, sans doute juste à temps – le nettoyage avait débuté. Cela étant, il n'est pas établi que la poursuite pénale ait été entravée. C______ a été arrêté dans l'heure qui a suivi. Ses coauteurs ont été confondus par l'analyse de la téléphonie et les images de vidéosurveillance. Seule une tentative est donc concevable, l'entrave à l'action pénale étant une infraction de résultat. Subjectivement, D______, qui venait d'apprendre que C______ avait commis un braquage, n'a pu qu'envisager que remettre le véhicule incriminé pour un nettoyage complet était propre à effacer des traces, partant à entraver une éventuelle future enquête de police, ce qu'elle a accepté – le dol éventuel suffit. Au même titre qu'elle s'était montrée disposée à effacer leurs messages, sur simple demande de C______, qu'elle aimait et jamais ne trahirait, elle était assurément disposée à (faire) effacer toute trace dans son véhicule, susceptible de le compromettre, pour le soustraire à la poursuite. Dès lors que la prévenue a été acquittée du chef de complicité de brigandage, son acte d'entrave ne peut se concevoir ni comme un acte d'auto-favorisation ni comme un acte de co- favorisation. L'infraction est donc réalisée. D______ sera reconnue coupable de tentative d'entrave à l'action pénale. Faute de relation étroite, sérieuse, entre les prévenus, la circonstance atténuante de l'art. 305 al. 2 CP n'est pas réalisée. 1.2.4. Sous l'angle de l'art. 117 al. 1 LEI, le Tribunal retient que la prévenue a cru recruter puis employer, comme hôtesse de son bar à champagne, une ressortissante suédoise, plutôt qu'une ressortissante sénégalaise. Or une ressortissante suédoise était en droit de travailler en Suisse, à teneur de l'art. 4 al. 1 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203). Certes, une autorisation formelle aurait dû être requise par la prévenue, employeur (art. 9 al. 1 OLCP et 11 al. 3 LEI). Mais elle n'aurait été que déclarative, le document formel d'autorisation ne fondant pas le droit au séjour mais l'attestant (AARP/91/2018 du 23 mars 2018, consid. 2.1.2). La prévenue,
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- 25 - sous l'influence d'une appréciation erronée des faits (art. 13 CP), ne s'est donc pas rendue coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation. Le devoir d'annonce au sens de l'art. 11 al. 3 LEI subsistait, certes. Mais sa violation, sanctionnée par l'art. 120 al. 1 let. a LEI, ne peut être retenue car les faits – la violation du devoir d'annonce – ne sont pas décrits par l'acte d'accusation (art. 9 al. 1 et 350 al. 1 CPP). Par conséquent, D______ sera acquittée du chef d'emploi d'étrangers sans autorisation. 1.2.5. En ne réglant pas l'émolument de CHF 100.- dans le délai de 30 jours imparti par décision/sommation du 28 novembre 2018, courant à compter de la date du prononcé, comme le relève expressément la décision, et en ne déposant donc pas ses permis et plaques dans ledit délai, la prévenue s'est rendue coupable des infractions à la LCR visées par l'acte d'accusation. Le fait qu'elle ait fini par remédier à la situation, en payant, ne la disculpe nullement. Par conséquent, D______ sera reconnue coupable de conduite sans permis de circulation et d'usage abusif de permis et de plaques. 2.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge peut atténuer la peine si l'exécution du crime ne s'est pas poursuivie jusqu'à son terme (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (TF 6B_708/2008 du 22 octobre 2008, consid. 3.4; ATF 121 IV 49). 2.2.1. En l'occurrence, la faute de C______ est lourde. Il s'en est pris au patrimoine, à l'intégrité corporelle et à la liberté d'autrui. La victime est durablement atteinte dans sa santé. Le mobile relève de l'appât du gain. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Si sa collaboration a fait défaut dans un premier temps, il a fini par avouer, à donner des explications. Il a présenté des excuses. La prise de conscience est amorcée. Les témoins, entendus aux débats, l'ont confirmée. Il y a récidive de conduite sans autorisation. Le prévenu est en passe, cependant, de décrocher son permis. Au vu de l'ensemble des circonstances, la tentative de brigandage doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans (art. 40 CP). Cette peine doit être aggravée de 3 mois pour sanctionner la conduite sans autorisation (art. 49 al. 1 CP). Vu l'évolution positive du prévenu depuis les faits, vu l'absence de pronostic défavorable, il convient toutefois de
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- 26 - ramener la peine globale de 3 ans et 3 mois à 3 ans, afin de permettre l'octroi du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP; ATF 134 IV 17). La partie à exécuter sera arrêtée à 9 mois. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu de révoquer les précédents sursis (art. 46 al. 2 CP). La détention avant jugement sera imputée (art. 51 CP). La durée des mesures de substitution le sera également, à hauteur, pour tenir compte de la limitation de la liberté personnelle ayant découlé de celles-ci pour le prévenu (TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020, consid. 1), de 1/20 (soit 9 jours). 2.2.2. La faute de D______ ne doit pas être sous-estimée. Elle s'en est prise à l'administration de la justice, en tentant de soustraire l'homme qu'elle aimait de la poursuite pénale. Vu les antécédents et l'absence de prise de conscience – elle s'obstine à nier les faits – c'est une peine privative de liberté qui doit être prononcée, adéquate en termes de prévention spéciale (art. 40 et 41 al. 1 let. a CP). Au vu de l'ensemble des circonstances, la peine sera fixée à 6 mois. Une peine pécuniaire sera prononcée en sus. Elles seront assorties du sursis (art. 42 al. 1 CP), le pronostic n'étant pas défavorable. La prévenue sera en outre mise à l'amende (art. 106 al. 1 CP). Par identité de motifs, il n'y a pas lieu de révoquer les précédents sursis (art. 46 al. 2 CP). 3. Le Tribunal renoncera à l'expulsion de D______ (art. 66abis CP), qui est désormais durablement établie en Suisse, où elle exploite son établissement. Les infractions à l'art. 305 CP et à la LCR ne commandent pas l'expulsion obligatoire. 4. Il sera fait droit à l'action civile de A______ sur le principe (art. 47 et 49 al. 1 CO). La victime est particulièrement marquée, ce qui ressort de la documentation médicale et de ses propres déclarations. Cela étant, l'agression dont A______ a été victime le 4 janvier 2019 a accentué, de son propre aveu, la symptomatologie. C'est en gardant ces éléments à l'esprit que le Tribunal arrêtera le montant dû à titre de réparation du tort moral. B______, qui n'étaye pas ses conclusions, sera renvoyée à agir par la voie civile (art. 121 al. 2 et 126 al. 2 let. b CPP). 5. Les frais de justice sont élevés (CHF 59'008.65). Le Tribunal veut éviter qu'ils n'apparaissent comme une sanction supplémentaire aux yeux des prévenus. Seul 1/5 des frais de la procédure sera donc mis à la charge de chacun d'eux, les 3/5 restants, qui auraient potentiellement pu être imputés aux trois prévenus français s'ils avaient tous été jugés ensemble, restant à la charge de l'Etat (art. 425 et 426 al. 1 let. e CPP). Vu l'acquittement partiel de la prévenue, 1/3 des frais de justice sera de surcroît retranché et une indemnité tirée de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui sera allouée, dans la même proportion (TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017, consid. 2.1). Elle sera déboutée de ses conclusions tirées de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP pour le surplus, le principe de l'imputation l'emportant
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- 27 - sur celui de l'indemnisation (TF 6B_389/2018 du 6 septembre 2018, consid. 1.1; TF 6B_558/2013 du 13 décembre 2013, consid. 1.5 et 1.6). C______ devra supporter les frais et honoraires d'avocat de A______ (art. 433 al. 1 let. a CPP).
* * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement
1. Déclare C______ coupable de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Fixe la partie à exécuter de la peine à 9 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). Fixe la partie suspendue de la peine à 2 ans et 3 mois et la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la partie de peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 10 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 juillet 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 juillet 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 11 mars 2019 au nom de C______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ de l'argent (EUR 50.- et CHF 10.-) figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 11 mars 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
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- 28 - Condamne C______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 59'008.65, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 425, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).
Condamne C______ à payer à A______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2019 (art. 47 et 49 al. 1 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne C______ à verser à A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 13'085.65 (art. 433 al. 1 let. a CPP). Renvoie B______ à agir par la voie civile (art. 121 al. 2 et 126 al. 2 let. b CPP).
* * *
2. Acquitte D______ des chefs de complicité de tentative de brigandage (art. 25 cum art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI). Déclare D______ coupable de tentative d'entrave à l'action pénale (art. 22 al. 1 et 305 al. 1 CP), de conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 39 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 al. 1 let. a et 51 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit D______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 CP).
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- 29 - Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 juin 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 novembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de D______ (art. 66abis CP). Ordonne la libération des sûretés (art. 239 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à D______ de l'argent (CHF 82.10 et EUR 470.61) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 11 mars 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne D______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 59'008.65, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 425, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Alloue à D______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, CHF 14'173.35 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à D______ (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus (art. 429 al. 1 let. b et c CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des sacs, sachet et poudres figurant sous chiffres 4 à 7 de l'inventaire du 10 avril 2019 au nom d'U______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à Q______ des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 3 et 8 à 11 de l'inventaire du 10 avril 2019 au nom d'U______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière
Le Président
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- 30 - Gretta HAASPER Fabrice ROCH
Le présent jugement est entré en force, le délai d'appel ayant expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a et 438 al. 1 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 52'738.65 Convocations devant le Tribunal CHF 150.- Frais postaux (convocation) CHF 63.- Emolument de jugement CHF 6'000.- Etat de frais CHF 50.- Frais postaux (notification) CHF 7.- Total CHF 59'008.65 ========
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
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- 31 -
NOTIFICATION: MINISTERE PUBLIC, A______ (soit pour lui Me Robert ASSAEL), B______, C______ (soit pour lui Me François CANONICA) et D______ (soit pour elle Me Dimitri TZORTZIS) (art. 87 al. 3 CPP).