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JTCO/56/2016

Genf · 2016-05-10 · Français GE
Sachverhalt

seront qualifiés de voies de fait au sens de l'article 126 CP. En outre, le Tribunal estime que si les coups ont effectivement été donnés pour obliger DE_____ à ramener plus d'argent, conformément à ses déclarations constantes au cours de la procédure, il ne ressort pas du dossier que la plaignante ait effectivement changé son comportement ou fait en sorte de ramener plus d'argent ensuite des violences subies. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de contrainte et de voies de faits.

1. 3. 1. À teneur de l'article 115 alinéa 1 lettre b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en

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P/12331/2015 Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. La mendicité n’est pas considérée comme une activité lucrative (AARP/516/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2. 2. 1 ; R. PETRY, La situation juridique des migrants sans statut légal, Thèse Genève, Schulthess 2013, p. 141). Cela étant, la jurisprudence admet, sous l’angle du séjour illégal, qu’un ressortissant roumain, en tant que citoyen européen, n'a pas à démontrer disposer des ressources suffisantes pour séjourner en Suisse moins de trois mois (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 et jurisprudences citées).

1. 3. 2. En l'espèce, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont réalisés, mais ils ne sont pas constitutifs d'une infraction, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice exposée ci-avant. Les prévenus seront ainsi acquittés de ce chef d'accusation.

1. 4. 1. Conformément à l'article 11A al. 1 LPG, celui qui aura mendié sera puni de l'amende (al. 1).

1. 4. 2. En l'espèce, les faits sont admis par les trois prévenus, lesquels seront reconnus coupables de mendicité au sens de l'article 11A alinéa 1 LPG. Il sera par ailleurs tenu compte du fait que les actes de mendicité des 6 et 29 octobre 2014 ont déjà fait l'objet d'une condamnation pour BE_____ (jugement du Tribunal de police du 11 février 2016 dans la P/16438/2015). La nouvelle peine sera ainsi partiellement complémentaire à cette condamnation. Peine

2. 1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres

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P/12331/2015 crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En outre, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

2. 2. 1. En l'espèce, la faute de BE_____ est lourde. La période pénale relative à la traite d'êtres humains est certes relativement courte, mais seule l'arrestation du plaignant puis du prévenu a mis fin à son activité délictuelle. Son mobile est égoïste et il a agi par appât du gain, au mépris de la liberté d'autrui, respectivement sous le coup d'une colère mal maîtrisée à l'encontre de son épouse. Sa situation personnelle est selon toute vraisemblance elle-même très précaire, mais le prévenu avait une bonne santé et la possibilité de travailler légalement dans toute l'Europe pour gagner sa vie sans exploiter la faiblesse et la vulnérabilité du plaignant, d'autant plus dans le cadre d'une activité illégale telle que la mendicité. Sa prise de conscience et ses regrets vis-à-vis de ses deux victimes sont inexistants. Il n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire, mais a déjà fait l'objet de quatre condamnations à Genève pour mendicité. Il y a concours d'infractions. Compte tenu de ce qui précède, BE_____ sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme, la partie suspendue étant assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. Il sera également condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.-, conformément à l'article 182 alinéa 3 CP, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Enfin, BE_____ sera condamné à une amende de CHF 1'000.-, peine très partiellement complémentaire au jugement du Tribunal de police du 11 février 2016.

2. 2. 2. La faute d'CE_____ est elle aussi lourde. La période pénale relative à la traite d'êtres humains est certes relativement courte, mais seule l'arrestation de la prévenue a mis fin à son activité délictuelle. Son mobile est égoïste et elle a agi par appât du gain, au mépris de la liberté d'autrui. Sa situation personnelle est selon toute vraisemblance elle-même très précaire, mais la prévenue avait une bonne santé – à teneur des certificats médicaux produits et malgré ce qu'elle affirme – et la possibilité de travailler légalement dans toute l'Europe pour gagner sa vie sans exploiter la faiblesse et la

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P/12331/2015 vulnérabilité du plaignant, d'autant plus dans le cadre d'une activité illégale telle que la mendicité. Si elle n'a pas exercé de violences physiques directes à l'encontre de ce dernier, elle avait toutefois un rôle d'organisation. Sa collaboration a été meilleure que celle de BE_____, même si elle a souvent varié dans ses déclarations. Le Tribunal retient également une ébauche de prise de conscience dès son audition à la police. Elle n'a pas d'antécédent. Il y a concours d'infractions. Compte tenu de ce qui précède, CE_____ sera condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, dont quinze mois ferme, la partie suspendue étant assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. Elle sera également condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.-, conformément à l'article 182 alinéa 3 CP, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Enfin, elle sera condamnée à une amende de CHF 600.-.

2. 2. 3. La faute de DE_____ n'est pas négligeable. Elle a agi, alors qu'elle avait déjà été contrôlée à réitérées reprises en situation de mendicité. Il sera toutefois retenu à sa décharge un rapport de dépendance envers BE_____ à qui elle devait remettre tous ses gains. Au vu de ce qui précède, DE_____ sera condamnée à une amende de CHF 500.-. Inventaires

3. La somme de CHF 7,25 inscrite à l'inventaire no 5794520150626 au nom d'CE_____ ainsi que la somme de CHF 3,50 inscrite à l'inventaire no 5794920150626 au nom de DE_____ seront confisquées, dès lors qu'elles proviennent de la mendicité des prévenues (art. 70 al. 1 CP). Conclusions civiles

4. 1. 1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'article 49 alinéa 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

4. 1. 2. En l'espèce, le Tribunal constate qu'aucun dommage concret à l'encontre de A______ n'a été prouvé ou établi. En effet, seules ont été plaidées des atteintes générales sur la base notamment du message du Conseil fédéral. Dans le cas particulier

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P/12331/2015 du plaignant, le Tribunal ne dispose pas d'élément de preuve sur le fait, par exemple, qu'il se culpabiliserait ou qu'il irait mal du fait des infractions commises à son encontre. Si, au moment de son arrestation, le plaignant était selon toute vraisemblance fragilisé, il n'est pas établi que l'infraction commise à son encontre ait causé ou concrètement aggravé son état. Par ailleurs, selon les déclarations de son curateur, son état psychique s'est largement amélioré depuis son arrestation. Ainsi, sur la base des règles sur le fardeau de la preuve et en l'absence de certificats médicaux, d'attestations des assistants sociaux ou des éducateurs du foyer, les conclusions en réparation du tort moral seront écartées. Indemnités

4. 2. 1. Selon l'article 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). La jurisprudence admet qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3. 2 et les arrêts cités). Lorsque les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit présentent des différences particulièrement grandes par rapport aux conditions de vie en Suisse, il faut en outre prendre en compte un coût de la vie plus faible pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, afin de ne pas favoriser de manière crasse l'ayant droit vivant à l'étranger (ATF 125 II 554 consid. 2b consid. 4a ; ATF 123 III 10 consid. 4c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015, consid. 2. 4 et les références citées).

4. 2. 2. En l'espèce, DE_____ ayant été acquittée du plus grave des deux chefs d'accusation, il sera donné droit à ses conclusions en indemnisation de sa détention injustifiée. Le montant alloué par jour de détention sera revu à la baisse, compte tenu du niveau de vie considérablement inférieur au lieu de son centre de vie en Roumanie par rapport à la Suisse (à titre d'exemple, en 2014, le PIB par habitant s'élevait, selon les données comparatives publiées par la Banque mondiale, à USD 85'616,60 pour la Suisse et à USD 10'000.- pour la Roumanie – cf. www.banquemondiale.org, onglet « Données », « PIB par habitant, $ US courants ») et sera arrêté à CHF 40.- par jour pour 319 jours de détention. Ainsi, un montant de CHF 12'760.- sera alloué à DE_____. Frais

5. Enfin, les frais, dont un émolument de jugement de CHF 4'000.-, seront mis à la charge des prévenus (art. 426 CPP), à hauteur de CHF 200.- pour DE_____ et le solde à la charge de BE_____ et CE_____, chacun pour moitié.

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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 4. 2. En l'espèce, les faits sont admis par les trois prévenus, lesquels seront reconnus coupables de mendicité au sens de l'article 11A alinéa 1 LPG. Il sera par ailleurs tenu compte du fait que les actes de mendicité des 6 et 29 octobre 2014 ont déjà fait l'objet d'une condamnation pour BE_____ (jugement du Tribunal de police du 11 février 2016 dans la P/16438/2015). La nouvelle peine sera ainsi partiellement complémentaire à cette condamnation. Peine

E. 2 2. 3. La faute de DE_____ n'est pas négligeable. Elle a agi, alors qu'elle avait déjà été contrôlée à réitérées reprises en situation de mendicité. Il sera toutefois retenu à sa décharge un rapport de dépendance envers BE_____ à qui elle devait remettre tous ses gains. Au vu de ce qui précède, DE_____ sera condamnée à une amende de CHF 500.-. Inventaires

E. 3 La somme de CHF 7,25 inscrite à l'inventaire no 5794520150626 au nom d'CE_____ ainsi que la somme de CHF 3,50 inscrite à l'inventaire no 5794920150626 au nom de DE_____ seront confisquées, dès lors qu'elles proviennent de la mendicité des prévenues (art. 70 al. 1 CP). Conclusions civiles

E. 4 2. 2. En l'espèce, DE_____ ayant été acquittée du plus grave des deux chefs d'accusation, il sera donné droit à ses conclusions en indemnisation de sa détention injustifiée. Le montant alloué par jour de détention sera revu à la baisse, compte tenu du niveau de vie considérablement inférieur au lieu de son centre de vie en Roumanie par rapport à la Suisse (à titre d'exemple, en 2014, le PIB par habitant s'élevait, selon les données comparatives publiées par la Banque mondiale, à USD 85'616,60 pour la Suisse et à USD 10'000.- pour la Roumanie – cf. www.banquemondiale.org, onglet « Données », « PIB par habitant, $ US courants ») et sera arrêté à CHF 40.- par jour pour 319 jours de détention. Ainsi, un montant de CHF 12'760.- sera alloué à DE_____. Frais

E. 5 Enfin, les frais, dont un émolument de jugement de CHF 4'000.-, seront mis à la charge des prévenus (art. 426 CPP), à hauteur de CHF 200.- pour DE_____ et le solde à la charge de BE_____ et CE_____, chacun pour moitié.

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Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare BE_____ coupable de traite aggravée d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), de voies de fait (art. 126 CP) et d'infraction à la Loi pénale genevoise (art. 11A al. 1 LPG). Acquitte BE_____ du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 320 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le met au bénéfice d'un sursis partiel et fixe la partie de la peine à exécuter à 18 mois (art. 43 CP). Le met au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et fixe le montant du jour- amende à CHF 10.- (art. 34 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit BE_____ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Dit que cette peine contraventionnelle est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 février 2016 par le Tribunal de police dans la P/16438/15 (art. 49 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de BE_____ (art. 231 al. 1 CPP). - 25 - P/12331/2015 Déclare CE_____ coupable de traite aggravée d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et d'infraction à la Loi pénale genevoise (art. 11A al. 1 LPG). Acquitte CE_____ du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). La condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). La met au bénéfice d'un sursis partiel et fixe la partie de la peine à exécuter à 15 mois (art. 43 CP). La met au bénéfice du sursis pour le solde (21 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. La condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et fixe le montant du jour- amende à CHF 10.- (art. 34 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit CE_____ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). La condamne à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de CE_____ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation de de la somme de CHF 7,50 figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 26 juin 2015 (art. 70 CP). Déclare DE_____ coupable d'infraction à la Loi pénale genevoise (art. 11A al. 1 LPG). Acquitte DE_____ des chefs de traite d'êtres humains (art. 182 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b (LEtr). Ordonne la libération immédiate de DE_____. - 26 - P/12331/2015 Alloue à DE_____ une somme de CHF 12'760.- à titre d'indemnité pour détention injustifiée (art. 429 CPP). La condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation de la somme de CHF 3,50 figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 26 juin 2015 (art. 70 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles en réparation du tort moral et le renvoie à agir au civil pour le surplus. Fixe l'indemnité de procédure due à Me Boris LACHAT, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 7'532.30 (art. 138 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me Christel BURRI, défenseur d'office de CE_____, à CHF 8'347.70 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me Matthieu GISIN, défenseur d'office de BE_____, à CHF 6'720.80 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me Giovanni CURCIO, défenseur d'office de DE_____, à CHF 16'650.00 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne CE_____, BE_____ et DE_____, à raison de CHF 200.- à charge de DE_____ et pour le solde à raison de moitié chacun à charge de CE_____ et de BE_____, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'911.40, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. Le Greffier Aurélien GEINOZ La Présidente Catherine GAVIN - 27 - P/12331/2015 Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. N.B.: Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée. - 28 - P/12331/2015 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 15'595.40 Délivrance de copies et de photocopies CHF Convocations devant le Tribunal CHF 210.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Émolument de jugement CHF 4'000.- Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF Total CHF 15'911.40 ========== Indemnités payées à l'interprète CHF 0 INDEMNISATIONS DEFENSEURS D'OFFICE ET CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Me Boris LACHAT : Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : LACHAT Boris Etat de frais reçu le : 4 mai 2016 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 7'532.30 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 7'532.30 Observations : - 11h15 à Fr. 65.00/h = Fr. 731.25. - 27h à Fr. 200.00/h = Fr. 5'400.–. - Total : Fr. 6'131.25 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'744.35 - 3 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 150.– - 4 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 80.– - TVA 8 % Fr. 557.95 - 29 - P/12331/2015 N.B.I Le temps des déplacements auprès du VHP et du MP est inclus dans le forfait "déplacements". N.B.II Le total des minutes "stagiaire" pour le poste "audience" s'élève à 382 minutes et non pas 195 minutes commen mentionné dans l'état de frais présenté. * y compris 8h15 d'audience BLA et 30' verdict stagiaire Me Cristel BURRI : Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : CE_____ Avocate : BURRI Christel Etat de frais reçu le : 4 mai 2016 Débours : Fr. 660.00 Indemnité : Fr. 7'687.70 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 8'347.70 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 660.– - 37h55 à Fr. 125.00/h = Fr. 4'739.60. - 22h35 à Fr. 65.00/h = Fr. 1'467.90. - Total : Fr. 6'207.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'828.25 - 6 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 210.– - 4 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 80.– - TVA 8 % Fr. 569.45 * temps d'audience au MP et au TCO réduits aux temps réels des audiences Me Matthieu GISIN : Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : BE_____ Avocat : GISIN Matthieu Etat de frais reçu le : 6 mai 2016 - 30 - P/12331/2015 Débours : Fr. 900.00 Indemnité : Fr. 5'820.80 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 6'720.80 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 900.– - 42h20 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 5'291.65. - Total : Fr. 5'291.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 5'820.80 * Réduction 1h10 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat. * Réduction de 0h20 pour le poste "Audiences" s'agissant de l'audience du MP du 13.08.15. * + 8h45 d'audience de jugement y compris verdict. N.B. L'activité antérieure (3h10) a déjà été indemnisée le 24.07.2015 pour un montant de Fr. 475.-. Me Giovanni CURCIO : Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : DE_____ Avocat : CURCIO Giovanni Etat de frais reçu le : 2 mai 2016 Débours : Fr. 760.00 Indemnité : Fr. 15'890.00 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 16'650.00 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 760.– - 69h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'900.–. - Total : Fr. 13'900.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 15'290.– - 12 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 600.– - 31 - P/12331/2015 *Forfait réduit à 10 % au vu du nombre d'heures (plus de 30h). *Le temps d'audience a été ajouté, ainsi qu’un déplacement ajouté pour la lecture du jugement le 10.05.16. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Catherine GAVIN, présidente, Mme Anne JUNG BOURQUIN et M. Patrick MONNEY, juges, Mme Emmanuelle MANGE, greffière-juriste délibérante, M. Aurélien GEINOZ, greffier. P/12331/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 4

10 mai 2016

MINISTERE PUBLIC

Monsieur A______, représenté par son curateur Me Jacopo RIVARA, domicilié c/o Me Boris LACHAT, CDL Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève, partie plaignante, assisté de Me Boris LACHAT

Contre

Monsieur BE_____, né le 17.12.1991, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Matthieu GISIN

Madame CE_____, née le 08.12.1961, actuellement détenue à la prison de Champ- Dollon, prévenue, assistée de Me Christel BURRI Madame DE_____, née le 20.08.1986, actuellement détenue à la prison de Champ- Dollon, prévenue, assistée de Me Giovanni CURCIO

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P/12331/2015 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'accusation décrits dans l'acte d'accusation, avec les aggravantes de la victime mineure et du métier s'agissant de l'infraction à l'article 182 CP. Il appuie les conclusions civiles de la partie plaignante. Il conclut à ce que BE_____ soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 1'000.-. Il conclut à ce que CE_____ soit condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans assortie d'un sursis partiel à hauteur de 18 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 600.-. Il conclut enfin à ce que DE_____ soit condamnée à une peine privative de liberté de 1 an assortie d'un sursis complet ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.-. A______, partie plaignante, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour les trois prévenus pour traite d'êtres humains au sens de l'art. 182 al. 2 CP et à un verdict de culpabilité d'CE_____ pour contrainte. Il conclut à ce que les trois prévenus soient solidairement condamnés à lui verser une somme de CHF 15'000.- plus 5% d'intérêt dès le 11 juin 2015 à titre de tort moral, à ce que ses droits soient réservés pour le surplus et à ce qu'il soit renvoyé à agir au civil. Enfin il conclut à ce que les frais soient mis à la charge des prévenus. BE_____, prévenu, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'il soit acquitté des chefs de traite d'être humain et d'extorsion et chantage mais ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 11A al. 2 LPG et à ce qu'une amende de CHF 2'000.- soit prononcée. Il conclut à ce que A______ soit débouté de ses conclusions civiles. Subsidiairement et en cas de verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 182 CP, il conclut à ce qu'il soit tenu compte des circonstances, en particulier du consentement de A______, et à ce qu'une peine compatible avec le sursis soit prononcée. Il conclut à son acquittement des chefs de contrainte et de voies de fait ainsi que d'infraction à la Loi sur les étrangers et de mendicité. Il conclut au paiement de CHF 29'120.- à titre d'indemnité pour détention injustifiée soit CHF 100.- par jour pour les 6 premiers mois de détention et CHF 80.- par jour pour la suite. CE_____, prévenue, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs de traite d'êtres humains et d'extorsion et chantage ainsi que des chefs de contrainte et de séjour illégal. Elle conclut au prononcé d'une simple amende pour l'infraction à l'art. 11A LPG. Elle conclut à l'octroi d'une somme de CHF 63'800.- pour détention injustifiée. Subsidiairement et en cas de verdict de culpabilité pour infraction simple à l'art. 182 CP, elle conclut au prononcé d'une peine assortie d'un sursis. Elle conclut à sa libération immédiate et au rejet des conclusions civiles. DE_____, prévenue, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs de traite d'êtres humains et d'extorsion et chantage ainsi que du chef de séjour illégal. Elle

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P/12331/2015 conclut au prononcé d'une simple amende pour l'infraction à l'art. 11A LPG et demande la clémence du Tribunal. Elle conclut à l'encontre de BE_____ à un verdict de culpabilité de lésions corporelles, contrainte et voies de fait. Elle conclut à l'octroi d'une somme de CHF 63'800.- plus intérêt pour détention injustifiée. Elle conclut à sa libération immédiate et au rejet des conclusions civiles en ce qui la concerne. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 29 mars 2016, il est reproché à BE_____, DE_____ et CE_____, agissant de concert, d'avoir conclu avec A______ (père) un « contrat de location de mendiant handicapé », portant sur A______ (fils), ressortissant roumain né le 22 juin 1997 souffrant d'un retard mental évident (perçu des prévenus comme un atout dans la mendicité), et, sachant ce dernier faible d'esprit et totalement dépendant d'eux, de l'avoir fait venir à Genève et de l'avoir exploité en le faisant mendier pour leur compte quotidiennement de 08 h 00 à 19 h 00 dès le 11 juin 2015, sous la menace d'être battu et sous étroite surveillance, étant précisé que ce régime a été interrompu par l'arrestation de A______ en date du 24 juin 2015, mais qu'il était prévu qu'il dure trois mois et se prolonge dans d'autres pays. Il leur est également reproché d'avoir fait venir une personne inconnue au bras tordu pour la faire mendier et exploiter son handicap dans des conditions analogues à celles décrites supra, durant une période inconnue, faits qualifiés de traite d'êtres humains au sens de l'article 182 CP, subsidiairement d'extorsion et chantage au sens de l'article 156 CP. A. b. a. Il est par ailleurs reproché à BE_____ d'avoir, à Genève le 17 juin 2015, frappé DE_____ au visage à coups de poing, lesdits coups ayant eu pour conséquence de la faire saigner et de lui casser une dent, et de lui avoir à nouveau porté trois coups au visage ainsi qu'un coup de pied au niveau de la hanche le 18 juin 2016 [recte : 18 juin 2015], pour l'obliger à rapporter plus d'argent en mendiant, faits qualifiés de contrainte au sens de l'article 181 CP. A. b. b. Il est également reproché à BE_____ d'avoir quotidiennement frappé DE_____ et de lui avoir tiré les cheveux du 11 au 25 juin 2015 ainsi que lors de son précédent séjour à Genève, soit du 15 mars au 25 mai 2015, faits qualifiés de voies de fait au sens de l'article 126 CP. A. b. c. Il est enfin reproché à BE_____ d'avoir séjourné en Suisse, à Genève, sans disposer des moyens et autorisations nécessaires, en s'adonnant à la mendicité, entre les mois d'octobre et novembre 2014, puis du 15 mars 2015 au 25 mai 2015, puis du 9 ou 10 juin 2015 au jour de son arrestation le 26 juin 2015, faits qualifiés d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre b LEtr et d'infraction à l'article 11A de la Loi pénale genevoise. A. c. a. Il est par ailleurs reproché à CE_____ d'avoir, à Genève le 24 juin 2015, poussé A______ à retirer la plainte pénale qu'il avait déposée notamment contre BE_____, sous la menace d'être frappé, soit par ce dernier soit elle-même, démarche que A______ a

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P/12331/2015 pris au sérieux et tenté d'effectuer le matin du 26 juin 2015, avant d'être rapidement entendu par le Ministère public, faits qualifiés de contrainte au sens de l'article 181 CP. A. c. b. Il est enfin reproché à CE_____ d'avoir séjourné en Suisse, à Genève, sans disposer des moyens et autorisations nécessaires, en s'adonnant à la mendicité, entre les mois d'octobre et de novembre 2014, puis du 15 mars 2015 au 25 mai 2015, puis du 9 ou 10 juin 2015 au jour de son arrestation le 26 juin 2015, faits qualifiés d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre b LEtr et d'infraction à l'article 11A de la Loi pénale genevoise. A. d. Il est par ailleurs reproché à DE_____ d'avoir séjourné en Suisse, à Genève, sans disposer des moyens et autorisations nécessaires, en s'adonnant à la mendicité, entre les mois d'octobre et de novembre 2014, puis du 6 mars 2015 au 25 mai 2015, puis du 9 ou 10 juin 2015 au jour de son arrestation le 26 juin 2015, faits qualifiés d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre b LEtr et d'infraction à l'article 11A de la Loi pénale genevoise. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : B. a. A______ (fils) a déposé plainte pénale le 24 juin 2015, soit deux jours après sa majorité. Il a expliqué qu'il vivait seul avec son père en Roumanie, dans la précarité. Leur maison était complètement détruite. Il avait décidé de lui-même de venir en Suisse pour mendier afin de gagner de l'argent pour pouvoir réparer sa maison en Roumanie. Il avait été prévu qu'il accompagne son cousin, soit BE_____, à qui il avait promis de mendier quotidiennement. Pour ses services, BE_____ devait lui remettre RON 15'000'000.- (soit environ CHF 354.-), prendre en charge ses frais de voyage et le nourrir. BE_____ avait également promis de lui offrir un téléphone et des vêtements. Les RON 15'000'000.- devaient lui être remis une fois de retour en Roumanie. À ce jour, il n'avait rien perçu. À sa connaissance, BE_____ n'exploitait pas d'autres personnes que lui. Il était ainsi arrivé à Genève deux semaines auparavant en compagnie de BE_____ et il était prévu qu'ils y restent jusqu'au 30 juillet 2015. BE_____ lui indiquait les lieux où il devait mendier et venait ensuite à plusieurs reprises pendant la journée pour le surveiller. A______ a expliqué qu'il n'avait quant à lui pas le droit de quitter ces lieux, sauf pour se rendre aux toilettes. Le jour-même, il aurait dû mendier de 08 h 00 à 19 h 00 sans pause. Il devait remettre l'entier de ses gains à BE_____. Ce dernier avait menacé de le gifler et de lui donner des coups de poing s'il ne s'exécutait pas ou s'il parlait à la police. Il a précisé qu'à midi il recevait à manger, mais qu'il n'avait pas le droit de se rendre au « club social » ou dans un certain parc, car BE_____ avait peur que les gens apprennent qu'il mendiait pour lui. Il a déclaré qu'il ne souhaitait plus voir BE_____, mais qu'il dépendait toutefois de lui et que, seul, il se sentait complètement perdu. Il a déclaré qu'il avait un léger retard psychologique et qu'il avait été diagnostiqué comme étant « demeuré ». Il craignait BE_____ et avait peur d'être frappé. A______ a déclaré qu'il souhaitait « sortir des griffes » de BE_____ et rentrer chez lui auprès de sa famille.

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P/12331/2015 Par devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations. Il a déclaré qu'au début, il craignait BE_____, mais qu'ils s'étaient désormais réconciliés et qu'il souhaitait le faire sortir de prison. Il a précisé qu'il était dépendant de la famille E______, car il n'était pas tout à fait normal. Il a expliqué qu'il devrait suivre un traitement pour un handicap qui lui causait des crises. Dès lors, les membres de la famille E______ lui apprenaient le bien du mal. Il a confirmé qu'il avait été menacé d'être frappé s'il ne mendiait pas. Cela l'énervait et provoquait une crise en lui. Il leur disait alors qu'il ne pouvait pas faire plus « que ce que Dieu [lui donnait] ». En arrivant en Suisse, il ne connaissait rien et était complètement confus. Il avait eu peur de la police. Il avait déjà reçu une sorte de formation de base lors d'un premier séjour en Suisse, mais les membres de la famille E______ lui avaient appris à mendier, lui avaient « montré les chemins » et lui avaient indiqué « où attendre ». À la fin de la journée, il remettait l'argent qu'il avait gagné et démontrait qu'il avait tout remis en retournant ses poches. Il ne savait lui-même pas compter et devait ainsi faire confiance à BE_____. Il a confirmé avoir reçu des coups de poing de la part de BE_____, mais estimait être lui-même fautif. B. b. a. Entendue en qualité de prévenue par la police puis par le Ministère public, DE_____ a contesté avoir exploité des mendiants. Elle a dans un premier temps déclaré être venue en Suisse deux semaines auparavant pour mendier pour son propre compte, avant d'expliquer qu'elle mendiait pour le compte de son époux, soit BE_____, qui était le « chef ». Elle mendiait ainsi pour le compte de son époux depuis dix ans. Elle a expliqué qu'elle n'aimait pas son mari mais qu'elle n'avait pas le choix de le quitter. Il avait menacé de la frapper et de lui trancher la gorge si elle le quittait. À Genève, il l'avait frappée à deux reprises. Le 17 juin 2015, il lui avait donné des coups de poing au visage car elle ne rapportait pas assez d'argent. Elle avait saigné et l'une de ses dents s'était cassée. De même, le 18 juin 2015, il l'avait frappée à trois reprises au niveau du visage et lui avait donné un coup de pied au niveau de la hanche. Il exigeait qu'elle gagne entre CHF 100.- et CHF 200.- par jour, alors qu'elle en gagnait entre CHF 30.- et CHF 40.-. Il lui tirait fréquemment les cheveux. En principe, il la frappait chaque jour, que ce soit en Suisse ou en Roumanie. Toutefois, elle n'avait jamais subi autant de violences de sa part que les 17 et 18 juin 2015. Elle a ajouté qu'elle craignait son mari et le mal qu'il pourrait encore lui faire. Elle a précisé que BE_____ lui interdisait de se rendre « au social » pour manger ou se doucher, ceci pour éviter qu'elle ne parle aux autres Roms. Elle a déclaré que A______ avait mendié pour le compte de BE_____. Selon leur accord, A______ devait remettre tous ses gains à BE_____ et gagner RON 10'000'000.- (soit CHF 235.-) pour ses services, frais de voyage en sus. A______ mendiait aux emplacements indiqués par BE_____ et n'avait pas le droit de bouger, sauf pour se rendre aux toilettes. BE_____ le surveillait et récupérait l'argent obtenu de la mendicité avant de le remettre à CE_____. Sur question ouverte de la police (« que savez-vous quant à la venue de [A______] ce matin en nos locaux ? »), DE_____ a déclaré qu'CE_____ l'avait obligé à venir au poste de police pour retirer sa plainte et pour expliquer qu'il mendiait pour lui-même.

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P/12331/2015 CE_____ avait menacé de le frapper avec BE_____ dès sa sortie de prison. DE_____ a précisé qu'elle avait été témoin de cet épisode. À sa connaissance, il n'y avait pas d'autres personnes qu'elle et A______ travaillant pour le compte de BE_____. B. b. b. DE_____ a déposé plainte pénale contre BE_____ le 26 juin 2015 à l'issue de son audition comme prévenue. Elle s'est référée à ses déclarations faites devant la police (infra « B. b. a »). Elle a ajouté qu'elle ne souhaitait plus retourner auprès de son mari. B. c. Entendu en qualité de prévenu par la police puis par le Ministère public, BE_____ a déclaré être arrivé à Genève le 11 juin 2015 en compagnie de sa mère, de sa belle- mère, de son épouse DE_____ ainsi que de son cousin A______. Il a expliqué que ce dernier avait souhaité se rendre en Suisse pour mendier pendant une période de trois mois. Il avait été convenu avec le père de A______ que ce dernier viendrait en Suisse pour mendier et gagner de quoi réparer le toit de leur maison. A______ devait percevoir RON 15'000'000.- (CHF 354.-) à son retour en Roumanie. CE_____ devait lui remettre cet argent et payer ses frais de voyage. L'argent serait en réalité remis aux parents de A______ afin que l'argent ne soit pas confisqué en cas d'arrestation. Si A______ gagnait moins que ce montant en mendiant, il serait tout de même rétribué, puis pourrait voyager en Europe afin de leur rembourser la dette. S'il gagnait plus, BE_____ a déclaré que l'excédent serait réparti entre eux, soit CE_____ « et les autres », dont il ne faisait pas partie. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, en ce sens que si A______ avait gagné plus que ce montant, ils seraient rentrés en Roumanie plus tôt que prévu. Il a expliqué qu'CE_____ récoltait chaque jour les gains que A______ tirait de la mendicité. Quant à son épouse, elle allait chercher A______ là où il mendiait. Lui-même ne s'y rendait pas, car il risquait d'être « accusé de quelque chose ». BE_____ a contesté récolter le produit de la mendicité ou avoir menacé de battre A______. Il a dans un premier temps contesté puis admis que les lieux de mendicité étaient indiqués à A______. DE_____ surveillait A______ et lui apportait à manger. Il a déclaré qu'ils travaillaient en famille, ajoutant que A______ n'allait pas très bien, que « sa tête ne [fonctionnait] pas très bien ». Selon lui, A______ avait déposé plainte contre lui par crainte des policiers. B. d. Entendue en qualité de prévenue par la police puis par le Ministère public, CE_____ a admis qu'elle était venue en Suisse pour mendier entre le mois d'octobre et novembre 2014, du 15 mars au 25 mai 2015 ainsi que du 9 ou 10 juin 2015 à ce jour. Elle a admis les faits qui lui sont reprochés, soit qu'elle avait « loué » les services de A______ pour un montant de RON 15'000'000.-, pour une durée prévue d'un mois. Ce montant avait été proposé par le père de A______ lui-même, car il souhaitait que son fils les accompagne en Suisse pour mendier. Elle avait accepté la proposition. Elle a d'abord déclaré que son but n'était pas de faire de l'argent sur le dos de A______, avant de revenir sur ses déclarations en ce qu'elle reconnaissait l'avoir effectivement exploité. Elle a expliqué qu'elle avait accepté la proposition, car elle savait que A______ était « attardé » et pouvait bien gagner en mendiant à Genève. À part A______, elle n'avait exploité personne d'autre. Elle avait pris en charge ses frais de voyage depuis la

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P/12331/2015 Roumanie et était chargée de récolter le produit de la mendicité. Elle a déclaré avoir envoyé CHF 300.- en Roumanie par l'intermédiaire d'un chauffeur. Elle a cependant contesté avoir formé A______ à la mendicité ou lui avoir indiqué où se poster. Cela avait été fait par DE_____. Elle a dans un premier temps déclaré qu'elle savait que A______ avait déposé plainte pénale, avant de se rétracter. Elle a contesté l'avoir mis sous pression ou l'avoir menacé pour qu'il retire sa plainte. Elle a expliqué que dans la communauté tzigane, les femmes étaient souvent battues, mais son fils faisait partie du peu d'hommes qui n'agissaient pas de la sorte. B. e. Les prévenus et A______ ont été confrontés par-devant le Ministère public les 20 juillet 2015, 13 août 2015 et 30 septembre 2015. A______, qui ne s'est pas présenté à la première des audiences de confrontation, a ensuite confirmé ses déclarations précédentes. Lors de son arrestation pour mendicité, il avait lui-même demandé à être conduit au poste de police. Il avait souhaité venir en Suisse pour mendier, car en Roumanie il était sans emploi et ne pouvait pas demeurer à la charge de son père. Il ne souhaitait pas retourner en Roumanie. Il avait considéré la mendicité comme un travail. Il n'aurait pas pu venir en Suisse seul, car il ne disposait pas des moyens nécessaires et n'aurait pas pu se débrouiller. Il n'avait pas été forcé à mendier. BE_____ l'amenait sur les lieux où il devait mendier. Ce dernier ne lui avait pas fixé d'horaire, mais venait d'heure en heure pour vérifier ce qu'il faisait. Ils allaient mendier vers 08 h 00 ou 09 h 00 et jusqu'à 18 h 00. Le soir, BE_____ venait le chercher, prélevait ses gains du jour et l'emmenait ensuite se ravitailler. A______ a déclaré qu'il n'avait jamais remis ses gains à CE_____. Le samedi et le dimanche, il se promenait. Il a déclaré qu'il n'avait pas eu peur d'CE_____ et que cette dernière l'avait « très peu menacé ou intimidé » pour qu'il retire sa plainte. Elle lui avait cependant dit « mon enfant, va retirer ta plainte parce qu'il [ndlr BE_____] a deux enfants à la maison et qu'il n'y a personne pour les aider ». Il a précisé que la proposition de venir en Suisse avait été formulée par BE_____. Il l'avait acceptée et avait demandé l'accord de son père. Il a enfin déclaré qu'il travaillerait à nouveau pour BE_____, car il lui faisait confiance et n'avait pas peur de lui. Il n'avait pas eu de contacts avec DE_____ en Suisse. Lors de l'audience du 30 septembre 2015, A______ a raconté que des Tsiganes, qui étaient des connaissances de BE_____, mais qu'il ne connaissait lui-même que de vue, avaient menacé de le battre lui et sa famille lorsque BE_____ sortirait de prison. CE_____ a d'abord reconnu qu'elle avait fait une erreur et qu'elle n'aurait pas dû emmener A______ en Suisse avant de revenir sur ses déclarations et d'indiquer qu'il avait été emmené par DE_____. Elle a finalement déclaré qu'elle avait conseillé à BE_____ de ne faire venir personne et l'avait averti qu'ils risqueraient la prison. Elle a confirmé qu'il était prévu que A______ (père) reçoive RON 15'000'000.-. Elle a ensuite déclaré que A______ (fils) était libre de repartir quand il le souhaitait, indépendamment des gains réalisés. Elle ne l'avait pas incité à retirer sa plainte, ce dernier ayant spontanément voulu le faire, car il regrettait ce qu'il avait dit à la police. Elle a contesté l'avoir menacé pour qu'il effectue son travail. Elle indiquait à A______ où aller pour que

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P/12331/2015 la police ne l'attrape pas. Elle a déclaré qu'elle-même, BE_____ et DE_____ venaient s'assurer que A______ allait bien, qu'il ne se perdait pas ou qu'il n'était pas arrêté par la police. Elle a ensuite déclaré qu'elle-même allait le voir uniquement pour voir comment il allait. Elle le voyait lorsqu'il mendiait et elle lui achetait à manger. Elle avait également été en charge de payer le chauffeur qui les avait conduits en Suisse et de récolter l'argent gagné par A______. Elle aurait également été en charge d'organiser leur retour en Roumanie. A______ étant rentré en Roumanie après à peine deux semaines en Suisse, elle estimait que le contrat n'avait pas été respecté, de sorte que A______ (père) leur devait de l'argent. DE_____ a confirmé ses déclarations précédentes. Elle a déclaré que la surveillance de A______ (fils) était assurée par CE_____ et non pas par elle. BE_____ amenait A______ tous les matins à son poste pour travailler. Les contacts qu'elle avait elle- même eu avec A______ en Suisse s'étaient limités au fait qu'ils dormaient dans le même parc. Elle a confirmé avoir été victime de violences de la part de BE_____ à deux reprises. Après avoir varié dans ses déclarations, elle a finalement déclaré avoir reçu deux coups uniquement, soit un coup de poing et une gifle. Sa dent avait été cassée. BE_____ a déclaré que, s'agissant de la femme non identifiée au bras tordu, DE_____ lui avait demandé de l'emmener en Suisse. Lui-même ne voulait pas l'emmener, car il avait peur d'être puni. S'agissant de A______, il a confirmé que ce dernier était venu de son plein gré, à la demande de son père. A______ avait lui-même négocié le prix de RON 15'000'000.- pour sa venue en Suisse. CE_____ n'était quant à elle pas présente lorsque l'arrangement avait été trouvé. Elle ne l'avait appris qu'une fois arrivée en Suisse, raison pour laquelle il aurait décidé de ne rester qu'un mois au lieu de trois et pour un montant de RON 7'000'000.- au lieu de RON 15'000'000.-. Il a contesté avoir frappé ou disputé A______ pour l'inciter à gagner plus. Il a contesté faire les poches de A______ pour s'assurer qu'il remettait l'entier de ses revenus. Il a admis qu'il accompagnait A______ sur son lieu de travail. Il gardait l'argent gagné par A______ afin qu'il ne soit pas confisqué en cas d'arrestation de ce dernier. Il avait envoyé CHF 30.- au père de A______ par le biais de WESTERN UNION. Il devait renvoyer A______ en Roumanie le 11 juillet parce qu'il voulait « éviter que les gens commencent à se dire que A______ mendiait pour [lui] ». A______ n'était toutefois par d'accord de rentrer et souhaitait rester quatre mois. B. f. Une commission rogatoire a été menée en Roumanie afin de procéder à l'audition de A______ (père). Il a déclaré qu'en 2015, « alors que [son] fils était déjà majeur », BE_____, DE_____ et CE_____ lui avaient demandé de laisser A______ venir en Suisse pour une période de trois mois contre la somme de RON 1'500.-. Il avait prié son fils de rester en Roumanie et de l'accompagner au travail, mais ce dernier voulait se rendre en Suisse. Il a précisé que son fils avait déjà effectué un tel séjour auparavant. Il avait reçu une avance de RON 500.- avant son départ. Il est ensuite revenu sur ses déclarations en ce sens que ni lui, ni son fils n'avaient reçu les RON 1'500.-.

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P/12331/2015 Il a déclaré qu'au début, il n'était pas d'accord que son fils soit emmené pour mendier et il persistait à dire qu'il n'était pas d'accord de signer une procuration l'autorisant à passer la frontière. Il avait appris par la suite que son fils avait bien été emmené à l'étranger grâce à la corruption des douaniers. Il a enfin précisé que son fils avait été emmené en Suisse pour y mendier pendant trois mois pour la somme de RON 1'500.-, somme qu'il allait lui-même percevoir et qui devait servir à financer la réparation du toit de la maison. C'était bien la raison pour laquelle il avait accepté que son fils aille mendier pour le compte de la famille E______. Il a contesté avoir été à l'origine de cet arrangement, expliquant que BE_____ et CE_____ étaient venus ensemble chez lui pour lui faire cette proposition et qu'ils étaient ensuite venus tous les jours afin de convaincre son fils. S'agissant du handicap psychique de son fils, il a déclaré qu'il considérait ce dernier comme étant parfaitement normal. Il a toutefois relaté qu'avant son départ, son fils « avait vendu tout ce qui se trouvait dans la maison, il [était] monté sur le toit, où il [avait] arraché la tôle, comme s'il était fou ». Il le considérait malgré cela comme étant parfaitement normal d'un point de vue médical. Il estimait toutefois que son fils n'était pas capable de se débrouiller seul à l'étranger, mais uniquement à la maison auprès de ses frères. Il a relaté qu'en Roumanie, son fils l'accompagnait au travail, mais ne restait pas avec lui, préférant faire les poubelles. Souvent, il rentrait à la maison ivre. Il se sentait impuissant, car son fils ne lui obéissait jamais. Il a déclaré qu'il connaissait les membres de la famille E______ comme étant « des gens qui emmènent des mendiants à l'étranger pour les faire gagner de l'argent pour leur compte ». Il a déclaré qu'il avait peur des membres de cette famille qui avaient menacé de le taper et de tuer son fils à son retour en Roumanie parce que ce dernier les avait dénoncés en Suisse. Il savait que BE_____ avait battu sa femme à de très nombreuses reprises. Il a déclaré que BE_____ souhaitait emmener autant de personnes que possible à l'étranger pour les faire gagner de l'argent pour son compte. Enfin, A______ (père) a déclaré que son fils avait effectué un premier voyage en Suisse en compagnie d'un dénommé j. Ce dernier lui avait demandé de laisser son fils partir en Suisse pour mendier pendant une période de trois mois. Son fils avait perçu RON 500.- pour ce service et les lui avait remis. Son fils aurait encore dû percevoir RON 1'000.-, mais il n'avait jamais été payé. F______ avait ainsi fait mendier plusieurs personnes. B. g. Les prévenus ont été entendus par devant le Ministère public le 6 janvier 2016 au sujet des déclarations de A______ (père). CE_____ a contesté lesdites déclarations, en particulier le fait que la famille E______ aurait menacé A______ (père) et que ce dernier se serait opposé à la venue de son fils en Suisse.

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P/12331/2015 DE_____ a également contesté les déclarations, notamment le fait qu'elle aurait été au courant des transactions passées entre les parties. BE_____ a déclaré qu'il lui était difficile de se déterminer, car les déclarations de A______ (père) étaient contradictoires. Dans l'ensemble, il les contestait. Il a en revanche confirmé que A______ (père) avait accepté la venue de son fils en Suisse contre rémunération. L'argent devait lui être remis et devait financer la réparation du toit de sa maison. A______ (fils) a pris acte des déclarations de son père. B. h. Suite au décès de F______, initialement mis en prévention pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP) et violation de la Loi sur les étrangers, la procédure dirigée à son encontre a été classée par le Ministère public par ordonnance du 29 mars 2016. Il était notamment reproché à F______ d'avoir fait venir A______ à Genève au cours de l'année 2014 et, après lui avoir payé le voyage et promis RON 5'000'000.- (soit CHF 118.-), de l'avoir fait mendier pour son compte et sous sa surveillance un mois durant du matin jusqu'à 18 heures, en lui prenant tous ses gains et ne lui laissant à son retour en Roumanie que RON 80.- (soit CHF 19.-). Tout au long de la procédure, F______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés relatifs à A______. C. a. À l'audience de jugement, BE_____ a confirmé ses déclarations précédentes. S'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains en relation avec A______, il a reconnu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, mais a contesté leur qualification juridique. Il a confirmé qu'il avait lui-même négocié l'accord avec A______ (père). Il avait effectivement annoncé en Roumanie que leur séjour en Suisse durerait trois mois pour une rémunération de RON 15'000'000.-, mais il avait en réalité l'intention de ne rester qu'un mois et demi au plus. Le montant de RON 15'000'000.- devait être payé à leur retour en Roumanie. A______ (fils) avait demandé à ce que l'argent lui soit remis directement, ce à quoi son père avait acquiescé. Il aurait versé ce montant indépendamment du temps effectivement passé en Suisse, car A______ était de la famille. Il a ensuite déclaré que si A______ rentrait de Suisse plus tôt que prévu, il l'aurait laissé repartir avec les seuls gains qu'il aurait réalisés pendant son séjour. Lors des négociations, étaient présents A______ (fils), le père et la belle-mère de ce dernier ainsi que lui-même. CE_____ et DE_____ n'étaient en revanche pas présentes. Il avait parlé de l'accord à DE_____, mais pas à CE_____. Pendant son dernier séjour à Genève, il avait envoyé CHF 300.- en Roumanie à l'attention de sa famille, par le biais de WESTERN UNION. Ce montant provenait de la mendicité. Il ne se souvenait en revanche pas avoir envoyé de l'argent à A______ (père). Ni CE_____, ni DE_____ n'avaient envoyé d'argent. Il a confirmé qu'il s'emparait des gains réalisés par A______ (fils) et qu'il les conservait dans ses poches ou son portefeuille, afin qu'ils ne soient pas saisis par la police, précisant qu'il les conservait à part de ses propres revenus. Il avait lui-même été prudent en ne mendiant qu'une à deux heures par jour. Il conservait

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P/12331/2015 également les gains réalisés par DE_____. CE_____ conservait ses propres gains. Il a contesté avoir menacé A______. S'agissant de la femme au bras tordu, BE_____ a déclaré qu'il ne la connaissait que de vue. Il ne l'avait pas amenée en Suisse. S'agissant de la contrainte et des violences exercées à l'encontre de DE_____, il a d'abord contesté les faits puis déclaré qu'il ne se souvenait plus et indiqué qu'il était possible qu'ils se soient produits. Il a admis qu'il leur arrivait de se disputer puis de se réconcilier. DE_____ lui criait dessus. Les disputes étaient liées au fait qu'il rentrait très tard, car il faisait les poubelles. Ils ne s'étaient toutefois pas disputés lors de leur dernier séjour à Genève. Il savait que DE_____ avait une dent abîmée, mais cela remontait à avant leur mariage et n'était pas en lien avec un coup de poing. Il a enfin confirmé être venu à Genève pour s'adonner à la mendicité, aux dates telles que décrites dans l'acte d'accusation. C. b. CE_____ a confirmé ses déclarations précédentes. S'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains en relation avec A______, elle a admis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, mais en a contesté la qualification juridique. Elle s'était initialement opposée à la venue de A______ (fils), mais son père avait insisté. Ils n'avaient l'intention de rester en Suisse qu'un mois, car elle était malade. Elle est revenue sur ses déclarations en ce sens qu'elle n'avait pas envoyé d'argent en Roumanie, contrairement à BE_____. Elle ne savait pas si DE_____ avait transféré de l'argent. Concernant la femme au bras tordu, elle a déclaré qu'elle ne la connaissait que de vue et que cette dernière n'était jamais venue à Genève avec eux. S'agissant de la contrainte exercée à l'encontre de A______ (fils), elle a expliqué qu'elle lui avait demandé de retirer sa plainte afin qu'ils puissent rentrer en Roumanie, car elle avait elle-même un enfant handicapé et qu'elle était malade. Elle le lui avait demandé sans agressivité. Elle ne l'avait pas menacé. S'il avait refusé de retirer sa plainte, il ne se serait rien passé, car elle le considérait comme son fils. Elle n'avait jamais élevé la voix à l'égard de A______. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations en ce sens qu'elle n'avait élevé le ton que pour l'empêcher de boire ou de faire des bêtises. Elle a enfin déclaré qu'elle ne connaissait pas l'âge de A______, car elle ne savait pas lire, et que tant ce dernier que son père avaient indiqué qu'il était majeur. Elle a admis être venue en Suisse pour s'adonner à la mendicité aux dates telles que décrites dans l'acte d'accusation. Elle a toutefois précisé qu'ils étaient arrivés à Genève pour leur dernier séjour le 11 ou le 12 juin 2015. Entre chaque séjour, elle était rentrée en Roumanie et avait travaillé dans l'agriculture. C. c. DE_____ a déclaré qu'elle n'était pas présente lors des discussions avec A______ (père). À sa connaissance, la conversation avait eu lieu entre A______ (père) et BE_____. Elle avait eu connaissance de cet arrangement avant son départ de Roumanie. Elle ne tirait aucun bénéfice de cet arrangement, remettant elle-même ses gains à BE_____. Elle a expliqué que leur séjour en Suisse était prévu pour une durée d'un mois et demi. Elle n'amenait pas A______ sur les lieux de mendicité et ne prélevait pas ses gains journaliers. Elle n'avait pas envoyé d'argent en Roumanie.

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P/12331/2015 S'agissant de la femme au bras tordu, elle a contesté avoir proposé à BE_____ de l'emmener en Suisse. Cette dernière n'avait pas voyagé avec eux. Elle a admis être venue en Suisse afin de s'adonner à la mendicité, aux dates telles que décrites dans l'acte d'accusation. Elle a toutefois précisé qu'elle ne se souvenait plus de la date exacte de leur dernière arrivée. S'agissant des violences exercées par BE_____ à son encontre, DE_____ a déclaré qu'elle avait reçu une gifle et deux coups de poing, à des dates dont elle ne se souvenait plus. Alors qu'elle avait mendié toute la journée, BE_____ l'avait frappée, car il voulait savoir où elle avait passé la journée. Il voulait qu'elle gagne plus d'argent. Sa dent avait été cassée par le coup de poing et elle s'était rendue à l'hôpital en Roumanie pour la soigner. Elle n'avait en revanche pas reçu de coup de pied au niveau de la hanche ou de coup de bouteille. BE_____ lui avait par ailleurs tiré les cheveux deux jours. À sa connaissance, BE_____ n'avait frappé ou menacé personne d'autre. Elle a déclaré que seul BE_____ s'occupait de A______ (fils). Elle-même ne s'occupait pas de lui et n'allait pas le voir. C. d. A______ (fils) a confirmé ses déclarations précédentes. Il a déclaré qu'il était venu à Genève dans l'optique de gagner de l'argent en vue de réparer sa maison, mais que finalement cela avait « donné autre chose ». Il était venu sur insistance de BE_____. Les montants qu'il gagnait en mendiant ne convenaient pas à BE_____ et ce dernier avait commencé à le frapper. Il a d'abord déclaré qu'il avait reçu deux gifles avant de déclarer qu'il avait été battu certains jours et d'autres pas. Il avait été frappé par BE_____ en présence d'CE_____ et DE_____. Il avait ensuite été menacé en ce sens que s'il rentrait en Roumanie, lui-même et sa famille risquaient la mort pour avoir mis les membres de la famille E______ en prison. Les discussions qu'il avait eues au sujet de sa venue à Genève avaient toujours eu lieu entre lui et BE_____. CE_____ et DE_____ n'étaient pas présentes. Il devait toucher RON 15'000'000.- pour trois mois de mendicité, montant qu'il remettrait ensuite partiellement à son père. BE_____ s'occupait de lui à Genève, soit en lui donnant à manger et en prélevant ses gains. CE_____ et DE_____ venaient parfois le voir lorsqu'il mendiait. Il mangeait parfois avec le groupe, parfois seul, selon la décision de BE_____. Il ne mangeait pas beaucoup et dormait dehors à Plainpalais. S'agissant de sa plainte pénale, il a expliqué qu'il avait voulu la retirer, car CE_____ l'avait prié de le faire. Elle lui avait parlé en pleurant. Elle l'avait menacé de mort si elle- même ou DE_____ venaient à être arrêtées. Il n'avait jamais reçu les RON 15'000'000.- et aurait dû les toucher au départ de Genève pour la Roumanie. C. e. Me Jacopo RIVARA a été entendu en qualité de curateur et représentant légal de A______ (fils). Il a expliqué que son protégé était présenté comme quelqu'un de légèrement attardé, mais présentait vraisemblablement plutôt un important retard socio- éducatif. Il a relaté au sujet de son protégé qu'au départ, il lui était difficile de regarder les gens dans les yeux. Sa seule préoccupation avait été de savoir comment sortir les membres de la famille E______ de prison. Il prenait désormais des cours de français et

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P/12331/2015 avait travaillé auprès de la Carte blanche. Cela avait été un échec, car il n'avait aucune autonomie et une capacité de concentration très limitée. Il ne comprenait pas ce qu'il y avait de mal à mendier. Au fil des entretiens, son sens moral avait beaucoup évolué. Il avait également progressé en français et rêvait de travailler à la voirie. Son évolution était très réjouissante, mais il y avait encore beaucoup de travail à faire. En automne 2015, il avait été menacé par un groupe de Roms qui avaient mimé le geste d'un couteau sous la gorge, de sorte qu'il y avait à craindre pour la vie de A______ s'il devait être renvoyé en Roumanie. BE_____ a déclaré qu'il se trouvait en prison au moment de ces menaces et qu'il n'en était dès lors pas au courant. D. a. BE_____ est né le 17 décembre 1991, originaire de Roumanie. Il est marié de manière coutumière à DE_____ et père de trois enfants, dont deux avec DE_____. Il indique qu'en Roumanie, ses revenus étaient d'environ RON 3'000'000.- à 5'000'000.- par mois selon le travail effectué, mais qu'il touchait dans tous les cas RON 800.- (anciens) à titre d'allocations pour les enfants. En Suisse, ses revenus journaliers s'élevaient à CHF 15.- ou CHF 20.-, mais ils étaient régulièrement saisis par la police. En prison, il avait travaillé dans le nettoyage, mais avait demandé à arrêter car il faisait très chaud. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Selon les renseignements de police, BE_____ a cependant été contrôlé cinquante-huit fois depuis 2010, notamment pour vagabondage, faits qu'il a admis, précisant qu'il s'agissait de mendicité. Il a été condamné à des amendes, contraventions qui lui ont été notifiées au cours de sa détention. Quatre décisions judiciaires concernant BE_____ ont été versées à la procédure, soit un jugement du Tribunal de police du 11 février 2016 (P/16438/2015), un arrêt de la Cour de justice du 31 octobre 2013 (P/16784/2012), un arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2013 (P/2616/2012) et un arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2012 (P/3476/2011). D. b. CE_____ est née le 8 décembre 1961, originaire de Roumanie et mère de neuf enfants, dont BE_____. Elle évalue ses revenus en Suisse à CHF 100.- ou CHF 150.- par jour, correspondant aux revenus couplés de BE_____, DE_____ et A______. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. Selon les renseignements de la police, elle a été contrôlée en avril 2015. Elle a déclaré n'avoir jamais été condamnée pour mendicité. Elle a expliqué qu'à sa sortie de prison, elle souhaite rentrer en Roumanie pour traiter une cirrhose, un diabète et un problème de cœur. D. c. DE_____ est née le 20 août 1986, originaire de Roumanie. Elle est mariée de manière coutumière à BE_____ et mère de trois enfants, dont deux avec BE_____. Ne sachant ni lire, ni écrire, elle ignore l'âge de ses enfants. Elle évalue ses revenus en Suisse à CHF 30.- ou CHF 40.- par jour. En Roumanie, elle perçoit EUR 30.- par mois à titre d'allocations pour ses trois enfants.

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P/12331/2015 Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. Selon les renseignements de la police, DE_____ été contrôlée dix fois depuis 2011 par la police, notamment pour vagabondage, précisant qu'il s'agissait de mendicité. EN DROIT Culpabilité

1. 1. 1. Conformément à l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [RS 0.311.542] et à l'article 4 de la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains [RS 0.311.543], textes entrés en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2006, respectivement le 1er avril 2013, l’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes (let. a). Lorsque l'un des moyens énoncés à la lettre « a » a été utilisé, le consentement de la victime est indifférent (let. b). Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à la lettre « a ».

1. 1. 2. Conformément à l'article 182 CP, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (art. 182 al. 1 CP). Le concept de traite d’êtres humains consiste à considérer un être humain comme une marchandise. En ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation de la force de travail, celle-ci ne vise pas les « simples » violations du droit du travail, mais concerne bien plus la privation de nourriture, la maltraitance psychologique, le chantage, l’isolement, les lésions corporelles, les violences sexuelles ou encore des menaces de mort (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, 2009, N 2513). Le fait de recruter et transférer des personnes pour sa propre activité entre déjà dans la qualification de la traite d’êtres humains (ATF 128 IV 117 consid. 6. b ; SJ 2002 I

p. 450). La commission de l’infraction implique que la volonté de la victime n’a pas été formée librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3. 3). Le consentement n'est valable et, partant, exclut la commission de l'infraction, que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Si l'accord a été donné par

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P/12331/2015 une personne se trouvant dans un état de vulnérabilité, il ne saurait suffire (ATF 128 IV 177 consid. 5 ; SJ 2002 I p. 450). Le consentement de la victime n'est pas suffisant lorsque celle-ci se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple lorsque le consentement est motivé par les conditions économiques difficiles dans son pays d'origine (ATF 129 IV 81 consid. 3. 1). Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 182 al. 2 CP). Dans tous les cas, l’auteur est aussi puni d’une peine pécuniaire (al. 3). Pour que l'on puisse retenir une infraction commise par métier, il faut que l'auteur ait agi à titre professionnel, c'est-à-dire de façon répétée, pour obtenir des sommes importantes et en faisant de nombreuses victimes (Petit commentaire CP, Helbing Lichtenhahn 2011, N 31 ad art. 182). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit.

1. 1. 3. Selon l'article 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 2). Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’article 140 (al. 3).

1. 1. 4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2. 3. 1; ATF 130 IV 58 consid. 9. 2. 1; ATF 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

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1. 1. 5. 1. En l'espèce, le tribunal retient que le plaignant a été recruté ou « loué » à son père pour un montant de RON 15'000'000.-, soit environ CHF 350.-, et qu'il a ensuite été transféré à Genève où il a été pris en charge. Le plaignant devait mendier pendant trois mois et remettre l'entier de ses gains. Ses déclarations divergentes, faites pour la première fois lors de l'audience de jugement, selon lesquelles il devait toucher les RON 15'000'000.- en plus des revenus de sa mendicité n'emportent pas la conviction du Tribunal. Le plaignant a déclaré de façon crédible qu'il recevait des coups, déclarations corroborées par DE_____, et qu'il était maintenu dans l'isolement, en particulier des autres membres de la communauté Rom, n'ayant par exemple pas le droit de se rendre au « club social », pour éviter qu'il ne parle. Le Tribunal retient qu'il a fait l'objet d'une forme de maltraitance psychique par l'exploitation de sa faiblesse, laquelle était par ailleurs connue de tous les prévenus, par la fouille quotidienne de ses poches, par les coups reçus lorsqu'il réalisait des gains jugés insuffisants, ou encore par la surveillance dont il a fait l'objet. Compte tenu de la vulnérabilité du prévenu et du fait qu'il était mineur au moment de quitter la Roumanie, son éventuel consentement n'est ni valable, ni pertinent. S'agissant des circonstances aggravantes, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir l'existence de nombreuses victimes, condition nécessaire à la réalisation de l'infraction par métier. Cette dernière circonstance aggravante ne sera par conséquent pas retenue. Quant à l'âge du plaignant, celui-ci était objectivement mineur au moment des faits, sous réserve des deux derniers jours de la période pénale. Le Tribunal estime que les prévenus se sont accommodés de ce fait, dès lors qu'ils n'accordaient en réalité aucune importance à l'âge du plaignant. En effet, le Tribunal est convaincu que les plaignants n'auraient en rien changé leur comportement s'ils avaient eu la certitude que le plaignant n'était encore qu'un enfant. Par ailleurs, le fait que l'accord ait été conclu avec le père du plaignant et non pas directement avec ce dernier tend à corroborer le fait qu'ils avaient à tout le moins accepté l'éventualité qu'il soit mineur. Au vu de ce qui précède, les faits seront qualifiés de traite d'êtres humains aggravée au sens de l'article 182 alinéa 1 et 2 CP, excluant ainsi la qualification d'extorsion et chantage. Quant au rôle de chacun des prévenus dans la commission de l'infraction, le Tribunal retient qu'CE_____ et BE_____ ont agi en binôme. En effet, si CE_____ s'est incriminée dans un premier temps vraisemblablement pour disculper son fils, elle a maintenu en bonne partie ses aveux dans la suite de la procédure. A______ incrimine certes essentiellement BE_____, mais le père du plaignant indique clairement avoir négocié avec CE_____. Il ressort également du dossier que cette dernière était en charge d'organiser le voyage, de gérer le ravitaillement de la famille, de participer à la surveillance de A______ (fils) ou encore de transférer de l'argent en Roumanie. À cet égard, il est relevé que les déclarations de BE_____ faites en audience de jugement selon lesquelles il aurait lui-même transféré de l'argent par le biais de WESTERN UNION sont infirmées par le dossier, selon lequel aucun paiement de ce type n'a été mis en évidence, malgré les actes d'enquête effectués.

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P/12331/2015 Quant à BE_____, le Tribunal retient qu'il battait le plaignant quand il le jugeait nécessaire, qu'il l'accompagnait sur ses lieux de mendicité et qu'il prélevait ses gains journaliers qu'il remettait ensuite à CE_____. Au vu de ce qui précède, BE_____ et CE_____ seront reconnus coupables de traite d'êtres humains, en qualité de coauteurs. S'agissant de DE_____, le Tribunal relève que A______ (fils) ne l'a pas mise en cause au cours de la procédure, si ce n'est à l'audience de jugement sur la question de la surveillance. Le Tribunal tient pour établi qu'elle n'a pas participé à l'organisation du voyage ou à la conclusion de l'accord portant sur A______ (fils), bien qu'elle en ait eu connaissance avant de quitter la Roumanie et qu'elle était au courant de la manière dont les choses se passaient à Genève. Cela étant, sous l'angle subjectif, le Tribunal retient qu'elle obéissait aux ordres de BE_____, en ce sens qu'elle mendiait elle-même pour lui et qu'elle était elle-même l'objet de violences de sa part. Ainsi, il est retenu que, si elle participait possiblement d'une certaine manière à la surveillance de A______, l'élément subjectif fait défaut de sorte qu'elle sera acquittée du chef de traite d'êtres humains.

1. 1. 5. 2. Quant à la femme au bras tordu, le Tribunal constate que l'acte d'accusation est pour le moins évasif. De fait, au stade du jugement, la procédure est telle que la victime n'a pas été identifiée, n'a jamais été confrontée ou même entendue et aucun élément tangible ne figure au dossier au sujet des autres éléments constitutifs de l'infraction reprochée. Au vu de ce qui précède, les prévenus seront acquittés de ce chef d'accusation.

1. 2. 1. À teneur de l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si le moyen de contrainte consiste à user de violence, les voies de fait sont englobées dans la contrainte et l'article 126 CP n'est pas applicable (AARP/487/2015 du 27 novembre 2015 et références citées). Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

1. 2. 2. Selon l'article 123 chiffre 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'article 122 CP sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Selon l'article 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une

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P/12331/2015 amende. La poursuite aura lieu d’office notamment si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b). Par voies de fait, il faut entendre des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a).

1. 2. 3. 1. En l'espèce, s'agissant de la contrainte exercée par CE_____ à l'encontre de A______ (fils), la prévenue ne conteste pas s'être entretenue avec le plaignant au sujet de sa plainte pénale. Le Tribunal retient à charge les déclarations de DE_____, qui a livré des détails précis sur la base d'une question ouverte de la police. A______ (fils) a lui-même indiqué qu'il n'avait été que « très peu » menacé ou intimidé par CE_____. Le Tribunal considère ainsi que le plaignant a été menacé d'un dommage sérieux, soit d'être frappé par la prévenue et par BE_____. Il est établi qu'il s'est rendu à la police, même si la plainte n'a finalement pas été retirée du fait de l'absence des policiers en charge du dossier. Compte tenu de ces éléments, la prévenue sera reconnue coupable de tentative de contrainte.

1. 2. 3. 2. Quant à la contrainte exercée par BE_____ sur DE_____, le Tribunal constate que le prévenu conteste les faits tout en déclarant finalement qu'il ne s'en souvenait plus sans exclure qu'ils aient eu lieu, admettant l'existence de disputes régulières. Le dossier ne contient en revanche pas d'éléments matériels tels que des certificats médicaux, de sorte que le Tribunal se trouve confronté à la parole de l'un contre la parole de l'autre. La plaignante a certes varié dans ses déclarations, en particulier sur la dent cassée, le coup de bouteille ou le coup de pied à la hanche. Mais au-delà de ces variations, elle a formellement maintenu ses accusations tout au long de la procédure, y compris en confrontation, tant devant le Ministère public que lors de l'audience de jugement. Le Tribunal considère ainsi que la plaignante est crédible, ce d'autant plus qu'elle n'a demandé aucune réparation de son préjudice. Il sera ainsi retenu que le prévenu lui a infligé une gifle, deux coups de poing et tiré les cheveux de la plaignante. Cela étant, faute de preuve des lésions causées par les agissements du prévenu, ces faits seront qualifiés de voies de fait au sens de l'article 126 CP. En outre, le Tribunal estime que si les coups ont effectivement été donnés pour obliger DE_____ à ramener plus d'argent, conformément à ses déclarations constantes au cours de la procédure, il ne ressort pas du dossier que la plaignante ait effectivement changé son comportement ou fait en sorte de ramener plus d'argent ensuite des violences subies. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de contrainte et de voies de faits.

1. 3. 1. À teneur de l'article 115 alinéa 1 lettre b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en

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P/12331/2015 Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. La mendicité n’est pas considérée comme une activité lucrative (AARP/516/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2. 2. 1 ; R. PETRY, La situation juridique des migrants sans statut légal, Thèse Genève, Schulthess 2013, p. 141). Cela étant, la jurisprudence admet, sous l’angle du séjour illégal, qu’un ressortissant roumain, en tant que citoyen européen, n'a pas à démontrer disposer des ressources suffisantes pour séjourner en Suisse moins de trois mois (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 et jurisprudences citées).

1. 3. 2. En l'espèce, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont réalisés, mais ils ne sont pas constitutifs d'une infraction, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice exposée ci-avant. Les prévenus seront ainsi acquittés de ce chef d'accusation.

1. 4. 1. Conformément à l'article 11A al. 1 LPG, celui qui aura mendié sera puni de l'amende (al. 1).

1. 4. 2. En l'espèce, les faits sont admis par les trois prévenus, lesquels seront reconnus coupables de mendicité au sens de l'article 11A alinéa 1 LPG. Il sera par ailleurs tenu compte du fait que les actes de mendicité des 6 et 29 octobre 2014 ont déjà fait l'objet d'une condamnation pour BE_____ (jugement du Tribunal de police du 11 février 2016 dans la P/16438/2015). La nouvelle peine sera ainsi partiellement complémentaire à cette condamnation. Peine

2. 1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres

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P/12331/2015 crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En outre, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

2. 2. 1. En l'espèce, la faute de BE_____ est lourde. La période pénale relative à la traite d'êtres humains est certes relativement courte, mais seule l'arrestation du plaignant puis du prévenu a mis fin à son activité délictuelle. Son mobile est égoïste et il a agi par appât du gain, au mépris de la liberté d'autrui, respectivement sous le coup d'une colère mal maîtrisée à l'encontre de son épouse. Sa situation personnelle est selon toute vraisemblance elle-même très précaire, mais le prévenu avait une bonne santé et la possibilité de travailler légalement dans toute l'Europe pour gagner sa vie sans exploiter la faiblesse et la vulnérabilité du plaignant, d'autant plus dans le cadre d'une activité illégale telle que la mendicité. Sa prise de conscience et ses regrets vis-à-vis de ses deux victimes sont inexistants. Il n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire, mais a déjà fait l'objet de quatre condamnations à Genève pour mendicité. Il y a concours d'infractions. Compte tenu de ce qui précède, BE_____ sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme, la partie suspendue étant assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. Il sera également condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.-, conformément à l'article 182 alinéa 3 CP, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Enfin, BE_____ sera condamné à une amende de CHF 1'000.-, peine très partiellement complémentaire au jugement du Tribunal de police du 11 février 2016.

2. 2. 2. La faute d'CE_____ est elle aussi lourde. La période pénale relative à la traite d'êtres humains est certes relativement courte, mais seule l'arrestation de la prévenue a mis fin à son activité délictuelle. Son mobile est égoïste et elle a agi par appât du gain, au mépris de la liberté d'autrui. Sa situation personnelle est selon toute vraisemblance elle-même très précaire, mais la prévenue avait une bonne santé – à teneur des certificats médicaux produits et malgré ce qu'elle affirme – et la possibilité de travailler légalement dans toute l'Europe pour gagner sa vie sans exploiter la faiblesse et la

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P/12331/2015 vulnérabilité du plaignant, d'autant plus dans le cadre d'une activité illégale telle que la mendicité. Si elle n'a pas exercé de violences physiques directes à l'encontre de ce dernier, elle avait toutefois un rôle d'organisation. Sa collaboration a été meilleure que celle de BE_____, même si elle a souvent varié dans ses déclarations. Le Tribunal retient également une ébauche de prise de conscience dès son audition à la police. Elle n'a pas d'antécédent. Il y a concours d'infractions. Compte tenu de ce qui précède, CE_____ sera condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, dont quinze mois ferme, la partie suspendue étant assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. Elle sera également condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.-, conformément à l'article 182 alinéa 3 CP, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Enfin, elle sera condamnée à une amende de CHF 600.-.

2. 2. 3. La faute de DE_____ n'est pas négligeable. Elle a agi, alors qu'elle avait déjà été contrôlée à réitérées reprises en situation de mendicité. Il sera toutefois retenu à sa décharge un rapport de dépendance envers BE_____ à qui elle devait remettre tous ses gains. Au vu de ce qui précède, DE_____ sera condamnée à une amende de CHF 500.-. Inventaires

3. La somme de CHF 7,25 inscrite à l'inventaire no 5794520150626 au nom d'CE_____ ainsi que la somme de CHF 3,50 inscrite à l'inventaire no 5794920150626 au nom de DE_____ seront confisquées, dès lors qu'elles proviennent de la mendicité des prévenues (art. 70 al. 1 CP). Conclusions civiles

4. 1. 1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'article 49 alinéa 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

4. 1. 2. En l'espèce, le Tribunal constate qu'aucun dommage concret à l'encontre de A______ n'a été prouvé ou établi. En effet, seules ont été plaidées des atteintes générales sur la base notamment du message du Conseil fédéral. Dans le cas particulier

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P/12331/2015 du plaignant, le Tribunal ne dispose pas d'élément de preuve sur le fait, par exemple, qu'il se culpabiliserait ou qu'il irait mal du fait des infractions commises à son encontre. Si, au moment de son arrestation, le plaignant était selon toute vraisemblance fragilisé, il n'est pas établi que l'infraction commise à son encontre ait causé ou concrètement aggravé son état. Par ailleurs, selon les déclarations de son curateur, son état psychique s'est largement amélioré depuis son arrestation. Ainsi, sur la base des règles sur le fardeau de la preuve et en l'absence de certificats médicaux, d'attestations des assistants sociaux ou des éducateurs du foyer, les conclusions en réparation du tort moral seront écartées. Indemnités

4. 2. 1. Selon l'article 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). La jurisprudence admet qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3. 2 et les arrêts cités). Lorsque les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit présentent des différences particulièrement grandes par rapport aux conditions de vie en Suisse, il faut en outre prendre en compte un coût de la vie plus faible pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, afin de ne pas favoriser de manière crasse l'ayant droit vivant à l'étranger (ATF 125 II 554 consid. 2b consid. 4a ; ATF 123 III 10 consid. 4c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015, consid. 2. 4 et les références citées).

4. 2. 2. En l'espèce, DE_____ ayant été acquittée du plus grave des deux chefs d'accusation, il sera donné droit à ses conclusions en indemnisation de sa détention injustifiée. Le montant alloué par jour de détention sera revu à la baisse, compte tenu du niveau de vie considérablement inférieur au lieu de son centre de vie en Roumanie par rapport à la Suisse (à titre d'exemple, en 2014, le PIB par habitant s'élevait, selon les données comparatives publiées par la Banque mondiale, à USD 85'616,60 pour la Suisse et à USD 10'000.- pour la Roumanie – cf. www.banquemondiale.org, onglet « Données », « PIB par habitant, $ US courants ») et sera arrêté à CHF 40.- par jour pour 319 jours de détention. Ainsi, un montant de CHF 12'760.- sera alloué à DE_____. Frais

5. Enfin, les frais, dont un émolument de jugement de CHF 4'000.-, seront mis à la charge des prévenus (art. 426 CPP), à hauteur de CHF 200.- pour DE_____ et le solde à la charge de BE_____ et CE_____, chacun pour moitié.

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P/12331/2015

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P/12331/2015 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare BE_____ coupable de traite aggravée d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), de voies de fait (art. 126 CP) et d'infraction à la Loi pénale genevoise (art. 11A al. 1 LPG). Acquitte BE_____ du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 320 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le met au bénéfice d'un sursis partiel et fixe la partie de la peine à exécuter à 18 mois (art. 43 CP). Le met au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et fixe le montant du jour- amende à CHF 10.- (art. 34 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit BE_____ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Dit que cette peine contraventionnelle est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 février 2016 par le Tribunal de police dans la P/16438/15 (art. 49 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de BE_____ (art. 231 al. 1 CPP).

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P/12331/2015 Déclare CE_____ coupable de traite aggravée d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et d'infraction à la Loi pénale genevoise (art. 11A al. 1 LPG). Acquitte CE_____ du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). La condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). La met au bénéfice d'un sursis partiel et fixe la partie de la peine à exécuter à 15 mois (art. 43 CP). La met au bénéfice du sursis pour le solde (21 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. La condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et fixe le montant du jour- amende à CHF 10.- (art. 34 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit CE_____ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). La condamne à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de CE_____ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation de de la somme de CHF 7,50 figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 26 juin 2015 (art. 70 CP).

Déclare DE_____ coupable d'infraction à la Loi pénale genevoise (art. 11A al. 1 LPG). Acquitte DE_____ des chefs de traite d'êtres humains (art. 182 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b (LEtr). Ordonne la libération immédiate de DE_____.

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P/12331/2015 Alloue à DE_____ une somme de CHF 12'760.- à titre d'indemnité pour détention injustifiée (art. 429 CPP). La condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation de la somme de CHF 3,50 figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 26 juin 2015 (art. 70 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles en réparation du tort moral et le renvoie à agir au civil pour le surplus.

Fixe l'indemnité de procédure due à Me Boris LACHAT, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 7'532.30 (art. 138 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me Christel BURRI, défenseur d'office de CE_____, à CHF 8'347.70 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me Matthieu GISIN, défenseur d'office de BE_____, à CHF 6'720.80 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me Giovanni CURCIO, défenseur d'office de DE_____, à CHF 16'650.00 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne CE_____, BE_____ et DE_____, à raison de CHF 200.- à charge de DE_____ et pour le solde à raison de moitié chacun à charge de CE_____ et de BE_____, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'911.40, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Catherine GAVIN

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P/12331/2015 Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures. N.B.: Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée.

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P/12331/2015 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 15'595.40 Délivrance de copies et de photocopies CHF Convocations devant le Tribunal CHF 210.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Émolument de jugement CHF 4'000.- Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF Total CHF 15'911.40 ========== Indemnités payées à l'interprète CHF 0

INDEMNISATIONS DEFENSEURS D'OFFICE ET CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Me Boris LACHAT : Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : LACHAT Boris Etat de frais reçu le : 4 mai 2016

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 7'532.30 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 7'532.30 Observations :

- 11h15 à Fr. 65.00/h = Fr. 731.25.

- 27h à Fr. 200.00/h = Fr. 5'400.–.

- Total : Fr. 6'131.25 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'744.35

- 3 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 150.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 80.–

- TVA 8 % Fr. 557.95

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P/12331/2015 N.B.I Le temps des déplacements auprès du VHP et du MP est inclus dans le forfait "déplacements".

N.B.II Le total des minutes "stagiaire" pour le poste "audience" s'élève à 382 minutes et non pas 195 minutes commen mentionné dans l'état de frais présenté.

* y compris 8h15 d'audience BLA et 30' verdict stagiaire

Me Cristel BURRI : Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : CE_____ Avocate : BURRI Christel Etat de frais reçu le : 4 mai 2016

Débours : Fr. 660.00 Indemnité : Fr. 7'687.70 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 8'347.70 Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 660.–

- 37h55 à Fr. 125.00/h = Fr. 4'739.60.

- 22h35 à Fr. 65.00/h = Fr. 1'467.90.

- Total : Fr. 6'207.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'828.25

- 6 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 210.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 80.–

- TVA 8 % Fr. 569.45

* temps d'audience au MP et au TCO réduits aux temps réels des audiences

Me Matthieu GISIN : Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : BE_____ Avocat : GISIN Matthieu Etat de frais reçu le : 6 mai 2016

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P/12331/2015 Débours : Fr. 900.00 Indemnité : Fr. 5'820.80 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 6'720.80 Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 900.–

- 42h20 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 5'291.65.

- Total : Fr. 5'291.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 5'820.80

* Réduction 1h10 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

* Réduction de 0h20 pour le poste "Audiences" s'agissant de l'audience du MP du 13.08.15.

* + 8h45 d'audience de jugement y compris verdict.

N.B. L'activité antérieure (3h10) a déjà été indemnisée le 24.07.2015 pour un montant de Fr. 475.-.

Me Giovanni CURCIO : Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : DE_____ Avocat : CURCIO Giovanni Etat de frais reçu le : 2 mai 2016

Débours : Fr. 760.00 Indemnité : Fr. 15'890.00 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 16'650.00 Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 760.–

- 69h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'900.–.

- Total : Fr. 13'900.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 15'290.–

- 12 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 600.–

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P/12331/2015 *Forfait réduit à 10 % au vu du nombre d'heures (plus de 30h). *Le temps d'audience a été ajouté, ainsi qu’un déplacement ajouté pour la lecture du jugement le 10.05.16. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).