opencaselaw.ch

JTCO/53/2018

Genf · 2018-04-30 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 CP). 5.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes

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P/5202/2012 conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références citées). 5.2 Si les EUR 100'000.- perçus par C______ à titre de rémunération pour ses services par D______ avaient été encore disponibles, le Tribunal aurait ordonné leur confiscation. Il se justifie dès lors de condamner C______ au paiement d’une créance compensatrice de CHF 128'000.-, correspondant à la contre-valeur d’EUR 100'000.- au cours minimal de 1.28 applicable le 28 janvier 2011, date de réception des fonds sur le compte de l’intéressé auprès de AE______. Aucune mesure de confiscation ne sera en revanche ordonnée, en particulier pas sur les avoirs de E______, qui n’est pas concerné par les faits à l’origine de la présente procédure pénale, ni sur ceux de D______. Il sera rappelé, à cet égard, que les avoirs en question font l’objet d’un séquestre pénal qui a été ordonné par le Ministère public zurichois, séquestre qui déploie toujours ses effets à teneur du dossier. Quant à l’ordonnance du Ministère public du 7 mars 2017, elle a été annulée dans son intégralité par la Chambre pénale de recours, quand bien même le recours de B______ ne portait que sur l’ordre de dépôt. 6.1.1 La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. 6.1.2 Le droit international privé suisse de la faillite repose sur le principe " assoupli " de la territorialité, cet " assouplissement " consistant dans le fait que les conditions d’une coopération entre Etats sont données par le biais de la reconnaissance du jugement de faillite selon l’art. 166 LDIP (ATF 137 III 570 c. 2 et les réf.). Pour le surplus, les actes de puissance publique de sujets de droit étrangers sont interdits en Suisse (F. WALTER, Paulianische Anfechtungsansprüche im internationalen Verhältnis - ausgewählte Probleme, in : Internationales Zivilprozess- und Verfahrensrecht V, 2005, pp. 79 ss, 96). Tombent dans cette catégorie les actes de poursuite (ATF 129 III 683 consid. 5.3, JdT 2004 II 111) ainsi que les mesures de réalisation dans la faillite (ATF 106 III 79 consid. 4, JdT 1982 II 44, relatif à la réalisation d’actifs par une vente de gré à gré). La reconnaissance en Suisse d’une décision de faillite étrangère selon l’art. 166 LDIP a, pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse, sauf dispositions contraires de la LDIP (art. 170 al. 1 LDIP). La procédure diligentée en Suisse est appelée faillite " ancillaire ", " mini-faillite " ou encore " faillite- LDIP " (ATF 137 III 631 consid. 2.3.2, JdT 2012 II p. 451ss). L'administration de la

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P/5202/2012 faillite étrangère ne peut pas intervenir ni procéder à des actes d'exécution en Suisse (ATF 129 III 683, 109 III 83). 6.1.3 Les créanciers cessionnaires d'une masse en faillite (art. 260 LP) agissent en vertu d'une forme de mandat procédural (Prozessführungsrecht), qui leur permet de faire valoir les droits de la masse, à leurs propres risques et périls ; la masse reste, toutefois, titulaire du droit matériel invoqué en justice. Il en découle qu'un créancier cessionnaire, ès qualité, ne peut pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale; l'art. 260 LP ne constituant pas un cas de subrogation légale, le créancier cessionnaire ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 121 al. 2 CPP pour agir dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.5; ACPR/335/2014 du 14 juillet 2014). 6.1.4 Selon la jurisprudence, lorsque la masse en faillite ancillaire renonce à réaliser une prétention, l'art. 260 LDIP s'applique et chacun des créanciers peut en demander la cession. A défaut de créanciers, la prétention peut être cédée à l'administration de la faillite étrangère (ATF 137 III 374 consid. 3 et les références citées). 6.2 Les conclusions civiles de A______ seront rejetées. Il ressort en effet du dossier qu’ayant été directement lésée par les infractions visées par la présente procédure, elle était habilitée, de ce fait, à y participer comme demanderesse au pénal. Sur le plan civil, la situation est différente. D’une part la cession des droits de la masse selon l’art. 260 LP constitue un cas de cession volontaire et non légal et, en tant que tel, il ne tombe pas dans le champ d’application de l’art. 121 al. 2 CPP, de sorte qu’il n’est pas possible de faire valoir, dans le cadre d’une procédure pénale, les droits civils cédés par une masse en faillite. D’autre part, la FINMA n’a pas cédé à A______ en faillite, mais à son liquidateur, soit en dernier lieu à L______, les droits que la masse de la faillite ancillaire a renoncé à faire valoir. En toute hypothèse et en l’état du dossier, le dommage de A______ ne peut pas être établi, dès lors qu’en l’absence d’une vue complète des flux de fonds, il ne saurait être calculé sur la seule base de la valeur des titres transférés sur le compte de D______ auprès de B______. A cela s’ajoute le fait que la condition du lien de causalité naturelle entre le dommage subi par A______ et les actes illicites fondant la condamnation de C______ n’est pas réalisée, faute de lien direct entre la survenance du premier et les agissements du second. 7.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

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P/5202/2012 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 7.2.1 En ce qui concerne les prétentions articulées par A______ en lien avec l’art. 433 CPP, le Tribunal retiendra qu’elle n’a obtenu que partiellement gain de cause, notamment eu égard au rejet de ses conclusions civiles. Il apparait par ailleurs, à la lecture de sa note d’honoraires, qu’elle a eu recours aux services d’au moins cinq avocats différents au sein de la même Etude, sans que l’intervention simultanée de tous ces conseils apparaisse nécessaire. La notion de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP laissant un large pouvoir d’appréciation au juge, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'indemnité allouée à A______ sera arrêtée à CHF 30'000.-, ce qui correspond à un peu plus de 66 heures d’activité, pour la période de cinq mois visée par la note d’honoraires, au tarif horaire usuel de CHF 450.- reconnu pour un chef d’Etude à Genève à teneur de la jurisprudence (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). 7.2.2 Le Tribunal n’entrera en revanche pas en matière sur les conclusions visant à l’octroi d’une indemnité articulées par B______, qui n'a pas satisfait à son obligation de chiffrer et de justifier ses prétentions. En effet, la simple référence à sa présence en audience et au travail effectué sur le dossier, telle qu’énoncée dans son courrier du 25 avril 2018, ne satisfait pas à l’exigence de justification prévue par la loi, dès lors qu’en l’absence de relevé détaillé d’activité, il est impossible au Tribunal de céans de trancher en toute connaissance de cause les prétentions articulées.

8. Au vu de l’acquittement de C______ pour deux des cinq faux dans les titres reprochés, il sera condamné au paiement des deux tiers des frais de la procédure, dont le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL - 60 - P/5202/2012 statuant contradictoirement Acquitte C______ du chef de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 2.1.3 et 2.1.5 de l'acte d'accusation. Déclare C______ coupable de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4 de l'acte d'accusation (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c et ch. 3 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met le condamné au bénéfice du sursis pour les deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prononce à l'encontre de C______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 128'000.- (contre-valeur d'EUR 100'000.- au cours de 1.28 en vigueur le 28 janvier 2011), celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP). Déboute A______ en faillite de ses conclusions civiles. Condamne C______ à verser à A______ en faillite CHF 30'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). N'entre pas en matière sur la demande d'indemnité de B______ (art. 433 al. 2 CPP). Condamne C______ aux deux tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 12'018.50 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): au Casier judiciaire suisse et au Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en - 61 - P/5202/2012 principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Delphine GONSETH Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 7805.50 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 4000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 12'018.50 - 62 - P/5202/2012 ========== NOTIFICATION à C______ c/o son conseil, Me Jean-Franklin WOODTLI Par voie postale NOTIFICATION à A______ en faillite, c/o son conseil, Me Matthias GSTOEHL Par voie postale NOTIFICATION à B______ SA, c/o son conseil, Me Maurice HARARI Par voie postale NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, M. Christian ALBRECHT et M. Raphaël CRISTIANO, juges, Mme Silvia ROSSOZ-NIGL, greffière. P/5202/2012 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 3

30 avril 2018

MINISTÈRE PUBLIC

A______ en faillite, ______, ______, partie plaignante, assistée de Me Matthias GSTOEHL et Me Roberto DALLAFIOR

B______ SA, Service juridique, ______, partie plaignante, assistée de Me Maurice HARARI Contre

Monsieur C______, né le ______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Jean- Franklin WOODTLI

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P/5202/2012 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation, à ce que C______ soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 50.- l'unité et à ce qu'il soit ordonné la confiscation du montant d'EUR 100'000.-. A______ en faillite, par la voix de ses conseils, conclut à un verdict de culpabilité des chefs de faux dans les titres et de blanchiment d'argent aggravé, de même qu'à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles et à celles tirées de l'art. 433 CPP. B______ SA, par la voix de ses conseils, s'en rapporte à justice quant à la culpabilité de C______ et conclut à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions tirées de l'art. 433 CPP. C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, il s'en rapporte à justice tant sur le principe que sur la quotité d'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 CPP. Il conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et les parties plaignantes déboutées de leurs conclusions.

* * * EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 14 novembre 2017, il est reproché à C______, afin de permettre à D______, actionnaire majoritaire de A______ (ci-après A______) de sortir de l'argent de ladite banque, d'avoir apposé sa signature sur cinq attestations de dépôt de titres dans les livres de B______ SA (ci-après B______), dont il était l'employé, sans mention d'un nantissement, soit plus spécifiquement d'avoir :

- apposé sa signature sur un document papier du 11 janvier 2010 de A______ qui lui était adressé, dans le but de confirmer son contenu, celui-ci faisant mention de la détention de cinq titres d'une valeur nominale d'EUR 87'750'000.- par la banque, alors que ceux-ci étaient en réalité déposés sur le compte de D______, sans par ailleurs qu'il ne soit fait mention, dans ce document, du droit de gage de B______ sur ces avoirs, les titres étant gagés en couverture d'un "prêt Lombard" accordé par cet établissement bancaire sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont D______ était le seul ayant droit économique, puis d'avoir envoyé ce document par courrier à A______, afin qu'il soit communiqué aux réviseurs en charge du contrôle des comptes de cette dernière, étant encore relevé que C______ a reçu EUR 100'000.- le 28 janvier 2011 en cadeau de D______, soit un prêt de durée indéterminée et sans intérêt;

- fabriqué et apposé sa signature sur un document papier du 30 septembre 2010, établi sur papier en-tête de B______, adressé à A______, qui faisait état de la détention de quatorze titres d'une valeur nominale d'EUR 131'221'000.-, dont deux titres, "1______" et "2______", n'étaient détenus ni par D______, ni par A______ à cette date, sans par

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P/5202/2012 ailleurs mentionner l'existence du droit de gage de B______ sur ces avoirs, les titres étant gagés en couverture d'un "prêt Lombard" accordé par cet établissement bancaire sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont D______ était le seul ayant droit économique;

- fabriqué et apposé sa signature sur un document papier du 21 octobre 2010, établi sur papier en-tête de B______, adressé à A______, qui faisait état de la détention de quatorze titres d'une valeur nominale d'EUR 131'421'000.-, sans mentionner l'existence du droit de gage de B______ sur ces avoirs, les titres étant gagés en couverture d'un "prêt Lombard" accordé par cet établissement bancaire sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont D______ était le seul ayant droit économique;

- fabriqué et apposé sa signature sur un document papier du 23 février 2011, établi sur papier en-tête de B______, adressé à A______, qui faisait état de la détention de vingt titres d'une valeur nominale d'EUR 196'810'000.-, sans mentionner l'existence du droit de gage de B______ sur ces avoirs, les titres étant gagés en couverture d'un "prêt Lombard" accordé par cet établissement bancaire sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont D______ était le seul ayant droit économique;

- fabriqué et apposé sa signature sur un document papier du 13 juillet 2011, établi sur papier en-tête de B______, adressé à A______, qui faisait état de vingt-neuf titres d'une valeur nominale d'EUR 281'625'000.-, dont deux titres, 3______ et 4______, n'étaient détenus ni par D______, ni par A______ à cette date, en mentionnant par ailleurs expressément que les titres susmentionnés étaient libres de tout gage, alors qu'en réalité, B______ bénéficiait d'un tel droit sur ces avoirs, les titres étant gagés en couverture d'un "prêt Lombard" accordé par cet établissement bancaire sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont D______ était le seul ayant droit économique; Etant précisé que dans tous ces cas, C______ a agi en sachant que ces documents ne correspondaient pas à la réalité, dans le but de faire croire que les titres effectivement déposés sur le compte bancaire de D______ l'étaient sur celui de A______, afin que des tiers soient amenés à ignorer l'existence des droits de gage de B______ en vue de favoriser D______, respectivement porter atteinte aux droits des créanciers de A______ et se procurer un avantage illicite, infractions prévues et punies par l'art. 251 CP.

b. Par ce même acte d'accusation, il est encore reproché à C______ d'avoir, entre le 30 septembre 2010 et le 13 juillet 2011, dans les circonstances décrites ci-dessus sous let. a, rendu plus difficile l'établissement du cheminement de l'argent d'origine criminelle, en dissimulant cet argent par des opérations de prêt contre nantissement auprès de B______, avec cinq fausses attestations de relation bancaire à l'en-tête de cet établissement, qu'il a fabriquées et sur lesquelles il a apposé sa signature, étant précisé que ces attestations étaient adressées à A______ et constataient des faits qu'il savait erronés ou incomplets en lien avec la détention de titres et de liquidités, qu'il a envisagé et s'est accommodé de l'hypothèse que ces avoirs étaient détournés par suite d'un acte criminel et qu'il entravait ainsi leur découverte ou leur confiscation, infraction qualifiée de blanchiment d'argent aggravé, prévue et punie par l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP.

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P/5202/2012 B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : Introduction a.a. A______ était une banque de détail ______ fondée en ______ à ______, qui offrait des services tels que le dépôt d'épargne ou de titres, le crédit hypothécaire ou le trafic de paiements. Cotée en bourse et comptant plus d'un million de clients, elle était l'une des plus importantes banques de ______ et disposait d'un large réseau de succursales dans les trois pays baltes. A la fin de l'exercice 2010, son bilan affichait un total d'EUR 2.2 milliards. Elle était contrôlée depuis 2003 par D______, citoyen russe, qui détenait 68.1% des droits de vote et était président de son conseil d'administration, ainsi que par E______, citoyen lituanien, qui détenait 25.31% des droits de vote et occupait le poste de directeur général de la société. A leurs côtés opéraient, entre autres, F______, vice-président du conseil d'administration de A______, qui détenait 0.006 % des droits de vote, ainsi que G______, directeur des investissements. a.b. D______ était un oligarque russe, détenant de nombreuses participations industrielles, notamment dans le domaine de l'automobile, ainsi que des banques, et possédait un club de football anglais. a.c. Le 16 novembre 2011, la Banque Centrale de ______ a annoncé qu'une inspection avait révélé que les actifs de A______ étaient de mauvaise qualité, ce qui mettait en péril sa stabilité financière et opérationnelle. La faillite de A______ a été prononcée le 7 décembre 2011 par le Tribunal de district de ______. a.d. Simultanément, le Ministère public ______ a ouvert, en novembre 2011, une procédure pénale contre les personnes susmentionnées pour soupçons d'abus de fonction, abus de confiance, faux bilans et faux dans les titres, leur reprochant, en résumé :

- d'avoir transféré, de manière illicite, des titres et des liquidités appartenant à A______ sur des comptes ouverts à leurs noms ou aux noms de tiers contrôlés par eux auprès des banques suisses B______, H______ SA (ci-après : H______), I______ SA (ci-après : I______) et J______ AG (ci-après : J______);

- d'avoir dissimulé, en interne, le détournement de ces avoirs en utilisant de fausses confirmations établies par les banques précitées, de faux messages SWIFT, etc., et

- d'avoir évité de faire apparaître dans la comptabilité de A______ que ces titres avaient été remis à ces banques en garantie de prêts accordés à D______ et E______ à titre personnel.

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P/5202/2012 Un mandat d'arrêt européen a été délivré notamment à l'encontre de D______, qui a été arrêté à ______, en Angleterre, où il s'était réfugié, puis libéré sous caution, ce qui lui avait permis de regagner son pays d'origine. Les autorités anglaises ont ultérieurement donné suite à la demande d'extradition de D______ émanant des autorités ______s. a.e. A la suite d'une demande d'entraide des autorités ______s adressée cette fois aux autorités suisses, le Ministère public zurichois a ordonné, le 22 décembre 2011, le séquestre des documents et des comptes bancaires de D______, E______ et F______ auprès des banques B______, H______ et I______. a.f. La FINMA a interpellé B______ dès l'été 2011, pour lui demander des éclaircissements sur les comptes de D______. a.g. Parallèlement, par ordonnance du 13 juillet 2012, la FINMA a reconnu, avec effet en Suisse, la décision de faillite ______ et a ordonné l'ouverture d'une faillite ancillaire. Par décision de cession des droits de la masse du 5 novembre 2012, la FINMA, en sa qualité de liquidateur dans la faillite ancillaire, a certifié que la masse en faillite avait renoncé à l'exercice de ses droits, notamment s'agissant de l'intégralité des prétentions, en Suisse, découlant d'actes ou omissions de personnes physiques ou morales et de leurs employés, en particulier de B______, C______, H______ et I______, en relation avec les biens de la faillie. Le liquidateur de A______, K______, a été expressément autorisé à faire valoir les droits de la masse susdécrits en lieu et place de la masse en faillite, en son propre nom et à ses risques et périls. Ces droits ont été ultérieurement cédés, par la FINMA, au nouveau liquidateur de A______, L______, par décision du 30 mars 2015.

Plainte pénale de B______

b. A la suite d'une enquête interne, B______ a déposé, le 13 avril 2012, une plainte pénale pour faux dans les titres à l'encontre de C______. A l'appui de sa plainte pénale, B______ a, en préambule, exposé qu'elle exerçait à Genève une activité bancaire sous la forme d'une succursale, dont C______ était employé en qualité de "Client Advisor" au sein de l'équipe "Russie et Asie centrale", au bénéfice d'une signature collective à deux. Ce dernier avait été licencié par courrier du 17 août 2011. Parmi ses clients, B______ comptait A______, qui était titulaire du compte no 5______, et dont le président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire était D______, également titulaire d'un compte no 6______, ouvert le 24 avril 2008 auprès de l'établissement. C______ était le chargé de clientèle responsable desdits comptes bancaires.

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P/5202/2012 A l'occasion d'une demande d'entraide administrative exécutée par la FINMA, B______ avait découvert l'existence de deux attestations, datées respectivement des 21 octobre 2010 et 13 juillet 2011, émanant de C______ et adressées à A______. Lesdites attestations, qui étaient supposées attester de la valeur de certains titres déposés par cette dernière, étaient établies sur un papier en-tête ne comportant pas le pied de page propre à la banque, ne respectaient pas le mode de signature collective à deux et comportaient des indications inusuelles par rapport aux modèles de la banque. B______, dans le cadre de son enquête interne, avait été en mesure d'identifier cinq attestations différentes. La première, datée du 11 janvier 2010, avait été établie sur papier en-tête de A______. Elle mentionnait que les auditeurs de la banque étaient en charge de la révision de ses comptes au 31 décembre 2009, raison pour laquelle elle priait B______ de confirmer le solde des titres, tel que répercuté sur le courrier en fonction des informations dont elle disposait. Il était apparu que les titres mentionnés dans ledit courrier correspondaient à ceux sur le compte no 6______ de D______ et non sur celui dont A______ était titulaire. Cette attestation, signée par C______ en date du 27 janvier 2010, pouvait ainsi faire croire à l'organe de révision A______ que des actifs, d'une valeur nominale d'EUR 87'750'000.-, se trouvaient sur le compte de cette dernière et non sur le compte personnel de D______. Ladite attestation ne mentionnait pas non plus l'existence d'un prêt en raison duquel lesdits avoir avaient été mis en gage. La deuxième attestation, datée du 30 septembre 2010, était imprimée sur un papier en- tête de B______ ne comportant pas certaines mentions en pied de page. Elle se rapportait au compte no 6______, dont le titulaire n'était pas indiqué, et faisait état de titres introuvables dans l'évaluation au 30 septembre 2009, soit notamment "1______" et "7______". Cette attestation omettait en outre de mentionner une dizaine de positions et un prêt d'environ EUR 80 millions ayant eu pour conséquence la mise en gage des avoirs dudit compte. La troisième attestation, datée du 21 octobre 2010, qui avait été établie sur le même modèle que la précédente, se rapportait à des titres figurant sur le compte no 6______ de D______, et ne comportait aucune mention du prêt affectant ledit compte. Il en allait de même de la quatrième attestation, datée du 23 février 2011. Quant à la cinquième attestation, datée du 13 juillet 2011, elle mentionnait également des titres introuvables au 30 juin 2011 dans ledit portefeuille, soit notamment ceux désignés par l'ISIN " 8______" et "9______". Ladite attestation précisait en outre que les titres mentionnés étaient libres de toute charge, affirmation erronée dès lors que l'évaluation réelle du portefeuille faisait état d'un prêt de plus d'EUR 200 millions à cette date. Plaintes pénales A______ c.a. Le 9 avril 2013, A______, en faillite, a déposé plainte pénale à l'encontre d'C______.

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P/5202/2012 A l'appui de celle-ci, A______ a exposé qu'en novembre 2011, elle avait été placée sous administration contrôlée par la Banque Nationale ______, autorité de surveillance compétente, après qu'une enquête avait révélé que, probablement en raison d'activités criminelles de D______ et E______, ses actifs bancaires étaient insuffisants et sa stabilité financière compromise. En décembre 2011, elle avait été mise en faillite et K______ avait été nommé comme liquidateur. Par la suite, le Ministère public ______ avait ouvert une enquête pénale contre notamment D______ et E______, qui, en leur qualité d'actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration, respectivement de directeur général, étaient suspectés d'avoir, entre 2008 et 2011, détourné des actifs de la banque vers des comptes à l'étranger, pour un montant évalué à plus de CHF 300 millions. Les avoirs de A______ avaient ainsi été déposés auprès de banques correspondantes, avant d'être transférés vers des banques suisses, dont B______, sur des comptes dont D______ et E______ étaient les ayant-droit économiques. Afin de masquer ces transferts illégaux, B______, soit pour elle C______, qui était le gestionnaire des relations bancaires, avait adressé des confirmations écrites à A______, aux termes desquelles les avoirs déposés lui appartiendraient, alors même que ceux-ci se trouvaient sur des comptes dont elle n'était pas l'ayant-droit économique. Sur demande du liquidateur de A______, la FINMA avait reconnu, par ordonnance du 13 juillet 2012, la décision de faillite ______, avec effet pour la Suisse, et ordonné l'exécution de la faillite ancillaire. Le 5 novembre 2012, la FINMA, en tant que liquidatrice de la faillite ancillaire, avait cédé au liquidateur l'intégralité des prétentions pour la Suisse découlant d'actes ou d'omissions de personnes physiques ou morales et de leurs employés. c.b. Le 2 septembre 2013, A______ a déposé un complément de plainte pénale, reprochant cette fois, notamment à B______, de s'être, entre autres, rendue coupable de complicité de gestion déloyale et de blanchiment d'argent, plainte non versée à la procédure par le Ministère public, qui a été traitée dans le cadre d'une procédure séparée (P/13268/2013) s'agissant des autres établissements bancaires visés, mais dont A______ a produit un exemplaire, ainsi que des pièces l'accompagnant, en vue de l'audience de jugement du Tribunal correctionnel. Relations bancaires entre A______, D______ et B______ d.a. Il ressort de la documentation bancaire produite et du tableau des flux financiers que dans un premier temps, des relations bancaires ont été nouées entre B______ d'une part, et A______ ainsi que M______ (ci-après : M______), d'autre part. d.a.a. Le 15 décembre 2006, A______, représentée par E______, a ouvert, à son nom, un compte no 5______ auprès de B______. Outre le précité, F______ bénéficiait de la signature individuelle sur ledit compte. Le formulaire signé à l'ouverture du compte mentionnait que A______ fonctionne comme "operating company", de sorte que l'établissement d'un formulaire A n'était pas nécessaire. C______ a signé l'ensemble des formulaires d'ouverture de compte pour B______.

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P/5202/2012 d.a.b. Le 20 février 2007, M______a ouvert un compte no 10______. Le formulaire A signé à l'ouverture du compte mentionnait que l'ayant droit économique des avoirs était A______. C______ a également signé les formulaires d'ouverture de compte pour B______. d.a.c. Dans le courant du premier semestre 2007, A______ a transféré sur son compte des titres et placements fiduciaires qu'elle détenait auprès de N______, Francfort, d'une valeur totale d'EUR 79'000'000.-, avoirs qui ont servi de garanties dans le cadre de crédits lombards accordés par B______ pour un montant total d'EUR 71'870'000.-. Les actifs obtenus au moyen des prêts ont ensuite été transférés du compte de A______ sur celui de M______ dans les livres de B______, puis sur d'autres comptes détenus par cette société à l'étranger. d.a.d. Courant 2007, B______, constatant que A______ utilisait son portefeuille de titres pour garantir des crédits dont les liquidités profitaient à un client privé, en l'occurrence D______, avait souhaité clarifier cette relation bancaire. Selon les informations fournies à cette époque aux cadres de la banque par le "relationship manager", qui était C______, la déclaration relative à l'ayant droit économique était basée sur une mécompréhension interne de A______, dès lors que le véritable ayant droit économique des fonds placés était D______ et que l'arrière-plan de l'opération concernait en réalité des investissements immobiliers. C'est ainsi qu'à la demande de B______, A______, représentée par E______ et F______, a confirmé, par courrier du 7 décembre 2007, que l'ayant droit économique des comptes 5______ et 11______ était D______. A______ s'engageait à faire parvenir à B______ un formulaire A corrigé et lui présentait ses excuses pour avoir rempli de manière erronée les formulaires, erreur qui provenait, selon elle, d'un manque de communication interne au sein de A______. Tout en insistant sur la confidentialité que devaient revêtir les transactions entre B______ et A______, notamment à l'égard de ses auditeurs externes, cette dernière insistait sur le fait que sa comptabilité interne était au- dessus de tout soupçon. Par la suite, deux nouveaux formulaires A, datés du 20 décembre 2007, ont été adressés à B______ en lien avec les comptes no 5______ de A______ et no 10______ de M______, spécifiant que D______ était l'ayant droit économique des avoirs des comptes. d.a.e. Malgré les clarifications obtenues, B______ a décidé de mettre un terme à la structure mise en place. Ainsi, entre août et septembre 2008, les crédits ont été remboursés et les titres nantis libérés de leur gage, puis transférés à nouveau auprès de N______ à Francfort. Aucun mouvement particulier n'a par la suite eu lieu sur les comptes no 5______ A______ et no 10______ de M______, qui n'ont toutefois pas été clôturés. d.b. Dans un second temps, des relations bancaires ont été nouées entre B______ d'une part, et D______ ainsi que O______ (ci-après : O______), d'autre part.

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P/5202/2012 d.b.a. Le 10 avril 2008, D______ a ouvert un compte no 6______ auprès de B______. D______, ayant droit économique des avoirs, disposait de la signature individuelle sur ledit compte. A compter du 15 septembre 2011, G______ a eu un mandat de gestion externe sur le compte, B______ bénéficiant pour la période précédente d'un mandat de conseil de gestion des avoirs. C______ a signé l'ensemble des formulaires d'ouverture de compte pour B______. Selon le profil du client (formulaire KYC), les fonds déposés correspondaient à des économies privées et à des rémunérations perçues par D______ dans le cadre de ses affaires menées au travers de P______, qui comprenait notamment A______. Il était encore précisé que pour des raisons de discrétion, il était plus agréable pour D______ de procéder à des investissements aux travers de SPV (« special purpose vehicle »), plutôt que par A______. d.b.b. Le 14 septembre 2009, O______ a ouvert un compte no 12______ auprès de B______. D______, qui disposait d'une signature individuelle sur le compte, était l'ayant droit économique des avoirs de la société. C______ a signé l'ensemble des formulaires d'ouverture de compte pour B______. d.b.c. Entre le 21 septembre 2009 et le 28 mars 2011, le compte no 6______ de D______ a été crédité, par plusieurs transferts, de titres provenant du compte 13______ de A______ auprès de Q______ à Vienne, pour un montant total d'EUR 159'250'000.-. Un montant total d'EUR 78'910'152.05 a en outre été crédité, en deux transferts, sur le compte no 12______ de O______ en provenance du compte de A______ auprès de N______. A l'instar de ce qui avait été en place dans le cadre de la première structure, les actifs du compte no 6______ de D______ ont servi de garanties dans le cadre de crédits lombards accordés par B______ pour un montant total d'EUR 71'870'000.-. Les liquidités obtenues au moyen des prêts ont ensuite été transférées du compte no 6______ de D______ sur celui du compte de O______ dans les livres de B______, puis sur d'autres comptes ouverts en Suisse et à l'étranger, notamment au nom de sociétés dont D______ était l'ayant droit économique, tel que cela a été le cas pour R______ dont le compte bancaire auprès d'une banque lettone a été crédité d'EUR 123'000'000.-. D'une manière générale, les opérations d'acquisition ou de vente de titres sur le compte no 6______ de D______ étaient réglées, par courriels, entre l'assistante de C______, soit dans un premier temps S______, puis sa remplaçante, T______, et U______, employé de A______, lequel s'adressait parfois directement à C______, qui était régulièrement mis en copie dans les messages échangés. Dans le courant de l’automne 2011, B______ a dénoncé le prêt octroyé à D______, vendu les titres nantis et remboursé l'emprunt. d.c. Une structure similaire à celle mise en place pour D______ l'a été concernant E______, qui a ouvert, le 24 février 2011, un compte no 14______ auprès de B______, compte dont il était l’ayant droit économique et sur lequel il disposait de la signature individuelle, tandis que G______ était au bénéfice d'une autorisation de gestion sur ledit compte. C______ a signé les formulaires d'ouverture de compte pour B______.

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P/5202/2012 Le 10 mars 2011, E______ a ouvert un second compte bancaire auprès de B______, no 15______ au nom de V______, dont il était l'ayant droit économique, compte sur lequel il disposait d'une signature individuelle. Un tiers a signé les formulaires d'ouverture de compte pour C______ et B______. Ce compte a servi à recevoir des fonds qui ont été immédiatement transférés vers une autre entité. Les attestations litigieuses et courriels en lien avec leur établissement

e. Dans le cadre de la seconde structure relative à D______, A______ a été mise en possession de plusieurs documents, à savoir : e.a.a. Une attestation du 11 janvier 2010, établie sur papier en-tête A______, signée par W______, chef du département des opérations, et adressée à C______ chez B______. Ce document, qui comporte une annotation manuscrite « 16______ », mentionne que les auditeurs de A______, X______ (ci-après X______), sont en train d'effectuer un audit des états financiers de ladite banque pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2009. Dans ce contexte, il est demandé au précité de confirmer l'état des actifs qui, selon les informations en possession de la banque, comportaient les titres suivants au 30 novembre 2009 : issuer

ISIN code Redemption date Currency Nominal value Coupon TREASURY CERTIFICATES BE0312652218 2010.02.18 EUR 8100000 0 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN DE0001137222 2010.06.11 EUR 7200000 4.75 KFW

DE000ADNKXX4 2010.04.09 EUR 7800000 3.875 NETHRLANDS GOVERNMENT NL0000102580 2010.07.15 EUR 7900000 5.5 FRANCE /GOV OF)

FR0000186603 2010.04.25 EUR 7700000 5.5 DUCH TREASURY CERT NL0009040054 2010.03.31 EUR 12000000 0 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN DE0001137214 2010.03.12 EUR 12800000 3 BUNDESOBLIGATION

DE0001141463 2010.04.09 EUR 12900000 3.25 FRENCH TREASURY NOTE FR0107674006 2010.07.12 EUR 11350000 2.5 Il est en outre demandé au signataire de le renvoyer, par télécopie et courriel, directement aux auditeurs, à l'attention de Y______, auprès de X______, avec copie à A______. En date du 27 janvier 2010, ledit courrier a été contresigné par C______, en sa qualité de directeur, sous la mention confirmant que les valeurs indiquées précédemment étaient correctes. e.a.b. Le dossier bancaire de D______ auprès de B______ comporte un premier document, daté du 11 janvier 2010, signé par F______, au contenu sensiblement identique à l’attestation litigieuse, si ce n'est qu'il n'est pas fait mention de l'audit mené par X______, ni de la nécessité de renvoyer ledit document aux auditeurs externes de A______.

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P/5202/2012 Une copie du courrier signé le 27 janvier 2010 par C______ figure également dans le dossier du client D______. A la suite de celui-ci, est classée une quittance d’envoi DHL, datée du 27 janvier 2010, qui fait état d’un poids de 0.5 kilogramme, dont l’expéditeur est C______, avec pour adresse B______ à Genève, et le destinataire, X______, soit pour elle Y______. e.a.c. Selon les documents produits par A______ en vue de l’audience de jugement en lien avec ce document, le 15 janvier 2010, G______ a adressé à C______, sur sa messagerie privée (______), un document intitulé «______» comprenant un courrier au contenu similaire à celui signé le 27 janvier 2010 par le précité, sous réserve du fait que F______, et non Z______, est mentionné comme signataire, ainsi qu’un fichier comportant la liste des titres reportés dans ledit courrier du 11 janvier 2010, indiquant, comme dépositaire, «AA____». e.a.d. L'évaluation du portefeuille du compte no 6______ de D______ au 30 novembre 2009 comprend les titres correspondant à ceux mentionnés dans l'attestation du 11 janvier 2010, dont certains sont nantis en garantie d'un prêt octroyé par B______. e.b.a. Une attestation du 30 septembre 2010, établie sur le papier à lettre comportant le logo de B______, sans en-tête ni pied de page, adressée à A______ et signée par C______, en qualité de « Head of Russia and Central Asia I » auprès de B______. Elle mentionne qu’à la requête de notre client, B______, il est confirmé qu'au 30 septembre 2010, les valeurs sur le compte no 17____________ se composent comme suit (« As per our client’s request, we confirm the balance of the following securities on the account No : 17____________ as of 30 september 2010 ») : Name

Currency ISIN

Nominal Germany 1.25% 3/11/2011 (13725)

EUR DE0001137255 9.935.000 1______ (13723)

EUR DE0001137230 10.470.000 France 10/14/2010 (46214)

EUR FR0118462144 10.620.000 France 10/7/2010 (83661)

EUR FR0117836611 9.600.000 Austria 5.25% 1/42011

EUR AT0000385067 10.000.000 Netherlands 4% 01/15/2011 (17301)

EUR NL0006173015 10.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.5 % 2010/10/11 (76096) EUR DE0002760964 10.200.000 7______ (00587)

EUR FI0001005878 3.496.000 France 5.5% 10/25/2010

EUR FR0000187023 10.000.000 France 3.5% 07/12/2011

EUR FR0108847049 6.900.000 Belgium 5.75% 09/28/2010 (29504)

EUR BE0000295049 10.000.000 Bank of Scotland PLC 3.875% 11/05/2010 (98358) EUR XS0396983586 10.000.000 Dansk bank A/S 2.5% 09/21/2010

EUR XS0409220836 10.000.000 Societe de financement de l'Economie francaise 3% EUR FR0010696195 10.000.000

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P/5202/2012 12/10/2010 e.b.b. Le dossier bancaire de D______ auprès de B______ ne comporte aucune copie de ce document. e.b.c. Selon les documents produits par A______ en cours de procédure en vue de l’audience de jugement en lien avec ce document, plusieurs messages ont été échangés à ce propos entre C______ et G______. Le 29 septembre 2010, G______ a ainsi adressé à C______, sur sa messagerie privée (______), un courriel, annexant un document intitulé «______», par lequel il était demandé à C______, suite à la requête de la Banque de ______, de confirmer que les actifs figurant en annexe étaient à la disposition de A______. Le 5 octobre 2010, G______ a adressé à C______, sur sa messagerie privée (______), un courriel, annexant un document intitulé «AA______ confirm docx», daté du 30 septembre 2010, dont le destinataire est A______, comportant une liste de titres identiques à celle de l’attestation litigieuse datée du même jour, document destiné à être signé par C______ en qualité de vice-président de B______, et mentionnant qu’à la requête de A______, il est confirmé que les actifs suivants figurent sur son compte bancaire au 30 septembre 2010 (« As per your request we confirm the balance of the following securities on your account as of 30 september 2010 »). Le 6 octobre 2010, G______ a adressé à C______, sur sa messagerie privée (______), un courriel, annexant un document intitulé «AA______ confirm docx», daté du 30 septembre 2010, dont le destinataire est A______, comportant une liste de titres identique à celle de l’attestation litigieuse datée du même jour, document destiné à être signé par C______ en qualité de vice-président de B______, et mentionnant qu’à la requête A______, il est confirmé que les actifs suivants figurent sur le compte bancaire 17______ au 30 septembre 2010 (« As per your request we confirm the balance of the following securities on the account No : 17____________ as of 30 september 2010 »). Le 13 octobre 2010, C______, depuis sa messagerie privée (______), a adressé à G______ un courriel, annexant un document intitulé « Scan_Doc0002.pdf» correspondant à l’attestation litigieuse du 30 septembre 2010. e.b.d. L'évaluation du portefeuille du compte no 6______ de D______ au 30 septembre 2010 diffère de la liste des titres répertoriés dans l’attestation du même jour dans la mesure où elle mentionne les titres "1______ (13723)" et "7______ (00587)", qui ne figuraient pas dans le portefeuille du client. En outre, cette attestation omet d’indiquer qu’une majorité des titres listés sont nantis en garantie d’un prêt octroyé par B______. e.c.a. Une attestation du 21 octobre 2010 établie sur le papier à lettre comportant le logo de B______, sans en-tête ni pied de page, adressée à A______ et signée par C______, en qualité de « Head of Russia and Central Asia I » auprès de B______. Elle mentionne qu’à la requête du client, il est confirmé que les actifs suivants figurent sur le compte bancaire 17____________ au 31 août 2010 (« As per client’s request we confirm the balance of the following securities on the account No : 17____________ as of 31 August 2010 ») :

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P/5202/2012 Security name

ISIN

Nominal BUNDESSCHATZE 4.000000 10/09/10

DE0001137230

10 470 000 KREDITANSTALT FUR W 2.50000 11/10/10 DE0002760964

10.200.000 FRANCE OAT 5.50000 25/10/10

FR0000187023

10.000.000 REBUBLIK OSTERREICH 5.25000 04/01/11 AT0000385067

10.000.000 BUNDESREPUBLIK DEUT 1.25000 11/03/11 DE0001137255

9.935.000 BANK OF SCOTLAND PL 3.87500 05/11/10 XS0396983586

10.000.000 DANSKE BANK A/S 2.50000 21/09/10

XS0409220836

10.000.000 BELGIUM KINGDOM OF 5.75000 28/0910

BE0000295049

10.000.000 SOCIETE DE FINANCEM 3.00000 10/12/10

FR0010696195

10.000.000 REPUBLIC OF FINLAND 2.75000 15/09/10

FI0001005878

3.496.000 FRENCH REPUBLIC 3.50000 12/07/11

FR0108847049

6.900.000 FRENCH REPUBLIC ZCP 07/10/10

FR0117836611

9.600.000 FRANCE B.T.F ZCP 14/10/10

FR0118462144

10.620.000 KINGDOM OF THE NETH 4.00000 15/01/11 NL0006173015

10.000.000 e.c.b. Le dossier bancaire de D______ auprès de B______ ne comporte aucune copie de cette attestation. e.c.c. Aucun document ne figure à la procédure en lien avec l’envoi de ladite attestation. e.c.d. L'évaluation du portefeuille du compte no 6______ de D______ au 31 août 2010 comprend les titres correspondant à ceux mentionnés dans l'attestation du 21 octobre 2010, laquelle omet toutefois d’indiquer que ces titres sont nantis en garantie d'un prêt octroyé par B______. e.d.a. Une attestation du 23 février 2011 établie sur le papier à lettre comportant le logo de B______, sans en-tête ni pied de page, adressée à A______ et signée par C______, en qualité de « Head of Russia and Central Asia I » auprès de B______. Elle mentionne qu’à la requête de notre client, B______ confirme que les actifs figurant sur le compte bancaire 18______ au 31 décembre 2010 se composent comme suit (« As per our client’s request, we confirm hereby the balance of the following securities on the account No : 18______ as of 31.12.2010 ») : Name

Currency ISIN

Nominal Germany 1.25% 3/11/2011 (13725)

EUR

DE0001137255

9,935,000 Spain 4/21/2011 (10421)

EUR

ESOLO1104212

9,740,000 Netherlands 1/31/2011 (31306)

EUR

NL0009313063

13,000,000 Italy 2/28/2011 (62963)

EUR

IT0004629637

9,750,000 Italy 6/15/2011 (61479)

EUR

IT0004614795

13,290,000

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P/5202/2012 Italy 9/15/2011 (63875)

EUR

IT0004638752

9,720,000 Italy 5/16/2011 (60471)

EUR

IT0004604713

10,510,000 Italy 10/14/2011 (64381)

EUR

IT0004643810

10,760,000 Germany 5% 7/4/2011

EUR

DE0001135184

9,800,000 Austria 5.25% 1/42011

EUR

AT0000385067

10.000.000 Netherlands 4% 01/15/2011 (17301)

EUR

NL0006173015

10.000.000 Spain 5/20/2011 (10520)

EUR

ESOLO1105201

10,590,000 Spain 4.1% 4/30/2011 (01202)

EUR

ES00000120Z4

9,900,000 France 3.5% 07/12/2011

EUR

FR0108847049

6.900.000 Germany 2/9/2011 (11567)

EUR

DE0001115673

10,000,000 Netherlands 5%7/12/2011

EUR

NL0000102606

10,410,000 Belgium 1/20/2011

EUR

BE0312663322

12,950,000 HSH Nordbank 2% 5/11/2011

EUR

DE000HSH27X2 8,000,000 KA Finanz 2.625% 1/28/2011

EUR

XS0410581614

2,550,000 Belgium 3.5% 3/28/2011

EUR

BE0000313222

10,000,000 e.d.b. Le dossier bancaire de D______ auprès de B______ ne comporte aucune copie de cette attestation. e.d.c. Selon les documents produits par A______ en cours de procédure et vue de l’audience de jugement en lien avec ce document, plusieurs messages ont été échangés à ce propos entre C______ et G______. Le 18 février 2011, à 08h51,16, G______ a adressé à C______, sur sa messagerie privée (______), un courriel, annexant un document intitulé «______», dont la teneur est identique à celle de l’attestation du 11 janvier 2010, signée le 27 janvier 2010. Il est mentionné sur ce document que les auditeurs X______ sont en train d'effectuer un audit des états financiers de A______ pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2010. Dans ce contexte, il est demandé à C______ de confirmer l'état des actifs selon la liste détaillée, reportée sur ledit document, établie en fonction des informations en possession de la banque et de retourner le document, une fois signé, par télécopie et courriel directement aux auditeurs, à l’attention de Y______. Le 18 février 2011, à 08h51, 51, G______ a adressé à C______, sur sa messagerie privée (______), un courriel, annexant un document intitulé «______», lequel mentionne que les auditeurs X______ sont en train d'effectuer un audit des états financiers de A______ pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2010. Dans ce contexte, il est demandé à C______ de confirmer que les fonds destinés à acheter des titres s’élèvent à EUR 2'103'654.49 et de retourner le document, une fois signé, par courrier et courriel directement aux auditeurs, à l’attention de Y______.

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P/5202/2012 Le 18 février 2011, à 12h19, C______, depuis sa messagerie privée (______), a adressé à G______ un courriel indiquant qu’il pouvait lui envoyer le texte suivant avec une mise à jour des titres, annexant un document intitulé « Scan_Doc0002.pdf» correspondant à l’attestation litigieuse du 30 septembre 2010. Le 18 février 2011, à 14h33, G______ a adressé à C______, sur sa messagerie privée (______), un courriel, annexant un document intitulé « Book1.xlsx », correspondant à une liste de titres correspondant à ceux de l’attestation litigieuse du 23 février 2011, où il est mentionné que le dépositaire desdits titres est «AA______». Finalement, le 23 février 2011 C______, depuis sa messagerie privée (______), a adressé à G______ un document intitulé «A______ confirmation 2010.jpg» contenant l’attestation litigieuse du 23 février 2011. e.d.d. L'évaluation du portefeuille du compte no 6______ de D______ au 31 décembre 2010 comprend les titres correspondant à ceux mentionnés dans l'attestation du 23 février 2011, laquelle omet toutefois d’indiquer que ces titres sont nantis en garantie d'un prêt octroyé par B______. e.e.a. Une attestation du 13 juillet 2011 établie sur le papier à lettre comportant le logo de B______, sans en-tête ni pied de page, adressée à A______ et signée par C______, en qualité de « Executive Director» auprès de B______. Elle mentionne qu’à la requête de notre client, B______ confirme qu'au 30 juin 2011, les valeurs sur le compte no 17____________ se composent comme suit (« As per our client’s request, we confirm the balance of the following securities on the account No : 17____________. The balance of securities accounted in B______ & Co Ltd. account with Euroclear as of 30 of June 2010 ») : Currency ISIN code

Nominal value

Redemption date EUR

IT0004638752

9,720,000

2011.9.15

EUR

IT0004643810

10,765,000

2011.10.14 EUR

IT0004653728

23,720,000

2011.11.15 EUR

DE0001135184

9,800,000

2011.07.04 EUR

FR0010734244

9,880,000

2012.03.10 EUR

ESOLO1111183

12,000,000

2011.11.18 EUR

ESOLO1110219

11,000,000

2011.10.21 EUR

ESOLO1109237

10,000,000

20011.09.23 EUR

ESOLO1107223

10,000,000

2011.07.22 EUR

ESOLO1112165

10,000,000

2011.12.16 EUR

FR0108847049

6,900,000

2011.07.12 EUR

NL0000102606

10,410,000

2011.07.15 EUR

BE03126693386

10,000,000

2011.07.14

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P/5202/2012 EUR

BE0312670392

10,120,000

2011.08.18 EUR

BE0312675441

4,560,000

2012.01.19 EUR

BE0312674436

10,000,000

2011.12.15 EUR

BE0312673420

10,000,000

2011.11.17 EUR

BE0312672414

10,050,000

2011.10.20 EUR

FR0010821298

10,450,000

2012.02.17 EUR

FR0010398347

11,300,000

2011.12.13 EUR

FR0010136309

9,750,000

2011.12.01 EUR

XS0215498782

8,350,000

2012.03.23 EUR

XS0267452927

9,500,000

2012.01.12 EUR

DEOOO17R0041 13,100,000

2012.03.26 EUR

DEDOO8335175 9,650,000

2012.01.04 EUR

DEOOO2158789 9,950,000

2012.01.16 EUR

XS0398576263

2,550,000

2011.11.14 EUR

DEOOOHSH2539 6,200,000

2012.01.20 EUR

DEOOOAOB1F76 9,500,000

2011.09.30 L'attestation comporte une indication supplémentaire, selon laquelle les actifs listés sont libres de charge (« The above securities are free from any encumbrancies »). e.e.b. Le dossier bancaire de D______ auprès de B______ ne comporte aucune copie de cette attestation. Il apparaît en revanche que, le 15 juillet 2011, C______ a adressé à A______ un relevé officiel du portefeuille de titres du compte no 18______ de D______ au 14 juillet 2011. Le courrier d’accompagnement est cosigné par AB______ et AC______. e.e.c. Selon les documents produits par A______ en cours de procédure en lien avec cette attestation, le 14 juillet 2011, à 18h54, F______ a transféré à AD______ un courriel envoyé par C______ depuis sa messagerie privée (______), contenant un fichier intitulé «______», correspondant à la première page de l’attestation litigieuse du 13 juillet 2011. Le 14 juillet 2011, à 18h57, F______ a transféré à AD______ un second courriel envoyé par C______ depuis sa messagerie privée (______), contenant un fichier intitulé «______», correspondant à la seconde page de l’attestation litigieuse du 13 juillet 2011, sur laquelle ne figure pas l'indication selon laquelle les actifs listés sont libres de toute charge. e.e.d. L'évaluation du portefeuille du compte no 6______ de D______ au 30 juin 2011 diffère de la liste des titres répertoriés dans l’attestation du 13 juillet 2011 dans la mesure où elle mentionne les titres désignés par l'ISIN "8______" et "9______", qui ne

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P/5202/2012 figuraient pas dans le portefeuille du client à cette date. En outre, cette attestation indique, de manière erronée, que les titres mentionnés sont libres de toute charge, puisque ceux-ci étaient nantis en garantie d’un prêt octroyé par B______. Autres documents en lien avec C______ et D______ f.a. Le 24 janvier 2011, C______ a conclu un contrat de prêt avec R______, représentée par D______, à teneur duquel celle-ci lui prêtait EUR 100'000.-, montant devant être remboursé en capital et intérêts au 23 janvier 2018, étant précisé que les intérêts prévus contractuellement étaient très bas en comparaison de ce qui se pratique habituellement. En exécution dudit contrat, R______ a fait créditer d'EUR 100'000.- le 28 janvier 2011 sur le compte no 19______ de C______ auprès de AE______, montant transféré dans son intégralité le 21 février 2011 sur le compte 20______ de l'intéressé auprès de AF______. Selon les explications fournies par C______ à AE______ l’ayant droit économique de R______ était D______, qualifié de relation personnelle et d’ami (« a personnal relationship, a friend »). Le compte no 19______ de C______ auprès de AE______, ouvert le 27 décembre 2010, a été clôturé le 21 février 2011. C______ a produit en cours de procédure, en lien avec l’octroi dudit prêt, un rapport d’évaluation d’un appartement sis ______. Les déclarations fiscales de C______ pour les années 2011 et 2012 ne font pas état de l’existence d’une dette d’EUR 100'000.- de l’intéressé à l’égard de R______, respectivement de D______. A______ a produit, en vue de l’audience de jugement, un échange de courriels du 28 janvier 2011 entre G______ et des employés de AG______ relatif au versement, par R______, d’EUR 100'000.- à C______, dont il ressort que le motif du paiement, relatif à une vente de participation (« participation sold »), n’était pas clair et qu’il devait y avoir une référence à un numéro de contrat, de prêt ou autre, et un scan de celui-ci. f.b. Le 25 mai 2011, un contrat de prêt a été conclu entre C______ et AH______, société dont D______ est l’ayant droit économique, à teneur duquel le premier octroyait à la seconde un prêt d’USD 218'005.04, exigible en capital et intérêts au 24 mai 2018. Les 27 et 31 mai 2011, respectivement CHF 188'596.16 et CHF 21'636.80 ont été débités, sans autre précision, du compte no 21______ de C______ auprès de AF______. Le 8 juin 2011, CHF 179'390.44 ont été crédités sur le compte no 21______ de C______ auprès de AF______ en provenance de AH______, avec pour motif « ELECTRONIC GOODS SUPPLY ». f.c. Le 25 février 2011, CHF 700'909.25 ont été crédités sur le compte no 21______ d’C______ auprès de AF______ en provenance de B______. Auditions de C______

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P/5202/2012 g.a. C______ a dans un premier temps été entendu le 15 août 2011 dans le cadre de l’enquête interne menée par B______. Il ressort des explications qu’il a fournies à cette occasion, qui ont été retranscrites dans un procès-verbal, qu’il connaissait, depuis 2004, D______, qu'il tutoyait et avec lequel il entretenait une relation cordiale. D’une manière générale, C______ a reconnu avoir accepté, pour rendre un service amical à D______ et à la demande de ce dernier, de fournir, pour les besoins de la comptabilité interne de A______, des documents à G______ et F______, de manière informelle, d'où la présence de sa seule signature, étant précisé que la demande du client n'avait pas suscité de doutes de sa part et qu’il ne l’avait pas questionné à ce propos. Il avait imprimé, sur le papier de B______, dans son bureau, ces documents qui lui avaient été envoyés par courriel, et les avait comparés grossièrement aux relevés imprimés par son assistante. Il n'avait pas prêté attention à la forme des attestations, dès lors qu'elles étaient délivrées de manière informelle. Il avait conscience qu'il s'agissait d'une erreur importante de sa part. Il ignorait ce que D______ avait fait de ces attestations même s'il apparaissait, selon la requête de la FINMA, que la Banque Centrale de ______ les avait reçues. Il n'avait jamais perçu d'argent de D______ ou de tiers impliqués dans A______ et n'avait pas été rémunéré pour l'envoi des attestations. L'attestation du 27 janvier 2010 s'inscrivait dans ce contexte. Elle lui avait été adressée par D______. Il l'avait signée et renvoyée, à sa connaissance, à A______ et non à ses auditeurs. Il acquiesçait au fait que cette attestation était incorrecte. Quant au document du 13 juillet 2011, il n’était pas l'auteur de la phrase selon laquelle les titres étaient libres de toute charge et ne pouvait pas expliquer pour quelle raison ni de quelle manière ladite phrase était apparue dans l'attestation qui, selon lui, n'avait jamais été envoyée. Le compte 18______ était un compte privé de D______, auquel les fonds appartenaient, et non un compte nostro de A______. D______ était un banquier et A______ lui appartenait. Dans sa conception de la situation, ces attestations étaient adressées au family office de D______. Si le client avait envoyé des relevés de position incorrects, c'était manifestement en raison d'une erreur du family office de D______. Il avait peut-être signé une ou deux autres attestations du même genre. Aucun autre client ne lui avait demandé une prestation similaire. Il n'avait pas entretenu une importante correspondance par le biais de sa messagerie électronique privée, sur laquelle D______ lui écrivait de temps en temps car il utilisait son Blackberry. Il était toutefois conscient qu'il n'avait pas le droit d'utiliser sa messagerie électronique privée sans avoir, au préalable, effectué une demande spécifique. g.b. A la police, C______ a indiqué qu'il avait apporté D______ comme client à B______ en 2007. D______ était l'actionnaire majoritaire de A______, qui avait ouvert un compte auprès de B______, sur lequel avaient été déposées des obligations qui avaient été nanties, la contrepartie du nantissement étant investie dans l'immobilier et dans d'autres projets financiers à travers une société offshore appartenant à D______.

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P/5202/2012 En 2009, le service de compliance de B______ avait demandé une modification de la structure du compte en raison du fait que la société offshore ne faisait pas partie de l'organigramme de A______. Le portefeuille d'obligations avait été retourné à A______, qui l'avait renvoyé sur le compte personnel de D______ auprès de B______. Au mois de janvier 2010, D______ lui avait demandé de confirmer une liste de positions du compte de A______, information purement informelle destinée au family office du client, tâche qu'assumait A______, les membres dudit family office, qui faisaient partie de la haute direction de cette banque, disposant d'un pouvoir de signature tant sur les comptes de A______ que sur le compte privé de D______. Ce dernier, qui avait souligné le caractère urgent de cette démarche, lui avait expliqué avoir besoin de ce document pour la comptabilité. Les positions qui lui avaient été transmises avaient été inscrites sur du papier à l'en-tête de A______. Le fait qu'il signe ce document n'avait, pour lui, aucune valeur juridique. Il s'agissait exclusivement de confirmer l'existence des titres. Il y avait eu une confusion en ce sens qu'en date du 11 janvier 2010, les titres avaient déjà été transférés du compte de A______ sur celui de D______. Dès lors que A______ fonctionnait comme family office de D______, il considérait équivalent le fait de confirmer que les positions étaient sur un compte ou sur l'autre, l'ayant droit économique étant le même. Les autres documents sur papier au logo de B______ poursuivaient le même but, soit confirmer l'existence de titres au family office du client. Il ne s'agissait en revanche pas d'une attestation des avoirs et engagements de A______ ou de D______. Le fait que ces documents n'étaient pas établis sur papier à en-tête de B______ démontrait leur caractère informel. Les employés de D______ lui transmettaient les données sous forme d'un tableau Excel qu'il copiait et collait dans un document Word avec le logo de B______. Les attestations des 30 septembre 2010, 21 octobre 2010 et 23 février 2011 concernaient le compte de D______ auprès de B______. Il n'avait en revanche pas le souvenir d'avoir signé l'attestation du 13 juillet 2011, dont les données étaient collées très près du logo de B______. En outre, la phrase "the above securities are free forme any encumbrancies" n'était pas dans l'alignement du texte, de sorte qu'elle avait pu être ajoutée ultérieurement. Il n'avait pas non plus pu mentionner que les titres n'étaient pas gagés. Il notait pour le surplus que le texte d'introduction des confirmations indiquait clairement qu'il agissait sur instruction de D______, dont le numéro de compte personnel était mentionné. Il était en outre exclusivement inscrit qu'il confirmait l'existence des titres et non l'ensemble des engagements et actifs du client. Les documents comportant le logo de B______ étaient adressés à A______, mais concernaient D______, ce qui attestait que celle-ci agissait comme family office du précité.

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P/5202/2012 Il n'avait jamais été rémunéré par A______ ou par D______ pour l'envoi desdites confirmations. C______ a en outre ajouté qu'à la fin de l'année 2009, il avait perdu, à quarante jours d'intervalle, sa mère et sa sœur, ce qui lui avait occasionné un choc émotionnel, auquel s'était ajouté un stress professionnel, dès lors qu'il n'avait pas pu prendre congé suite à ces décès, B______ lui mettant beaucoup de pression. g.c. Devant le Ministère public, C______, successivement mis en prévention pour faux dans les titres, puis blanchiment d’argent aggravé, a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il contestait, à la forme et au fond, le compte rendu de l'entretien qui avait eu lieu le 15 août 2011 dans les locaux de B______, qu'il avait signé sans avoir eu l'occasion de le relire. Initialement, un compte bancaire avait été ouvert au nom de A______. Parallèlement, un second compte avait été ouvert au nom de M______, société offshore, pour servir de compte de passage et recevoir les fonds prêtés par la banque, prêt en garantie duquel étaient nantis les titres déposés sur le compte principal. Dans son souvenir, A______ était l'ayant droit économique du compte principal et du compte détenu par la société offshore. A un moment donné, après plusieurs rendez-vous entre D______ et des hauts responsables de B______, il avait été décidé d'ouvrir deux comptes supplémentaires, le premier au nom d'une nouvelle société offshore et le second, numérique, au nom de D______. Ce changement de structure avait été motivé par le fait que la société offshore ne faisait pas partie du groupe P______ et ne figurait pas dans le rapport annuel du groupe. Au moment du changement de structure, le compte de A______ avait été soldé. Le prêt accordé par B______ avait été remboursé, le nantissement avait été levé et les titres envoyés à A______. Le compte de la première société offshore avait été maintenu avec des actifs qui avaient servi à payer les frais d'administration de la seconde société offshore, dont D______ était l'ayant droit économique. Le compte numérique de D______ avait été crédité de liquidités, fonds arrivés en deux ou trois versements, qui avaient servi à l'acquisition des titres ultérieurement détenus sur ledit compte. Les fonds crédités sur le compte numérique de D______ provenaient du compte nostro de A______. Dans la mesure où les fonds étaient destinés au compte personnel de D______, il avait alerté G______ après en avoir parlé au compliance de B______. L'instruction avait été donnée à B______ de renvoyer les fonds, ce qu'elle avait fait. Ceux-ci étaient revenus peu de temps après en provenance d'un compte client de A______, sans qu'il ait été possible à B______ de déterminer s'il s'agissait du compte de D______. Il avait dès lors pris contact avec ce dernier pour qu'il lui confirme l'origine des fonds par une lettre officielle, ce qui avait été fait. Tout s'était fait en collaboration avec A______, dont D______ détenait 70 % de l'actionnariat, et E______ le solde.

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P/5202/2012 Dans un premier temps, C______ a admis être l’auteur de certaines attestations litigieuses. S’agissant du courrier du 11 janvier 2010, C______ a indiqué que G______ l'avait appelé avant de lui envoyer le document en lui indiquant qu'il faudrait le signer avant de le renvoyer. Il n'avait pas posé de questions supplémentaires et s'était contenté de comparer la liste des titres avec les états de situation. Il l’avait ensuite signé, pour en confirmer la teneur, et retourné directement à A______ par courrier. A la réflexion, il était possible qu'il eût envoyé ce document directement aux auditeurs, ce dont il n'était toutefois pas certain, précisant ultérieurement que s’il avait bien envoyé un document par DHL à X______ le 27 janvier 2010, il contestait en revanche qu’il se soit agi de l’attestation litigieuse du même jour, étant précisé qu’il ne se souvenait plus de ce qu’il avait adressé au réviseur à cette date. Il ignorait pour quel motif le document du 11 janvier 2010 n’indiquait pas le numéro du compte bancaire sur lequel les titres étaient déposés. Quant à l'absence de mention du nantissement des titres, elle s'expliquait par le fait que cette information n'avait pas nécessairement à être donnée, dès lors qu'il s'agissait de confirmer le dépôt de titres sur un compte, même si, effectivement, ce document avait pour but d'attester l'existence d'actifs, soit de valeurs patrimoniales, étant précisé que l'information relative aux nantissements résultait déjà des états de situation que la banque recevait régulièrement, tout comme D______. Il avait signé ce document, dont le texte n’était pas clair, dans la précipitation. Il l’avait signé seul, n'entendant pas engager la banque et n'avait pas eu besoin d’en référer à la direction de B______, s'agissant d'un travail routinier consistant exclusivement à attester l'existence de titres sur un compte. Personne d’autre au sein de B______ n’avait manipulé ce document, qui devait avoir un usage interne. L'attestation du 30 septembre 2010 faisait suite à une demande qu'il avait reçue, par téléphone, de G______, représentant du family office de D______, qui lui avait adressé, par courrier électronique, sur sa messagerie électronique privée, un tableau Excel qu'il avait à son tour copié dans un document Word, tout en ajoutant le texte figurant dans le document, à savoir notamment le numéro du compte de D______ et l'adresse de A______. Il l'avait ensuite imprimé sur un papier contenant le logo de la banque, sans pied de page. Il ne se souvenait plus s'il avait renvoyé ce document par courrier ou par courriel, ce qu'il avait dû faire, dans cette dernière hypothèse, depuis sa messagerie privée, ce qui démontrait le caractère informel de la démarche, étant précisé que D______ et G______ utilisaient indifféremment son adresse électronique privée et professionnelle pour lui écrire. Selon lui, la liste des titres était globalement correcte. Il avait procédé à une vérification sommaire lorsqu'il avait signé le document. Du fait qu'il y avait des modifications régulières des titres détenus sur ce compte, il était possible qu'il y ait eu certaines erreurs, résultant d'un chevauchement. L’absence de mention du nantissement des titres s’expliquait pas le fait qu’il ne s’agissait pas de donner un aperçu complet de la situation patrimoniale de D______. Il avait questionné ses interlocuteurs sur l'usage de l'attestation. Il lui avait été répondu qu'il s'agissait d'une simple formalité destinée à la comptabilité interne de D______ et du family office.

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P/5202/2012 En ce qui concernait les attestations des 21 octobre 2010 et 23 février 2011, il se souvenait avoir établi et signé ce type de documents, sans pouvoir affirmer avec certitude qu’il s’agissait effectivement de ceux qu’il avait signés. Dans ces cas également, il avait reçu de G______, par courriels sur sa messagerie électronique privée, des tableaux Excel qu’il avait insérés dans des documents Word. Il était en revanche certain de n'avoir pas signé l'attestation du 13 juillet 2011. La phrase se trouvant directement en dessous du tableau était imprimée légèrement en diagonale, de sorte qu'il était possible que ce document ait été falsifié. Il n'aurait, pour sa part, jamais inscrit ladite phrase, dès lors qu'elle ne correspondait pas à la réalité. Il avait du reste retrouvé, dans sa maison de Moscou, une copie couleur provenant d’un scan de l’attestation litigieuse du 13 juillet 2011, sur laquelle ne figurait pas la mention selon laquelle les titres étaient libres de tout engagement. Par la suite, C______ a affirmé qu’il n’avait jamais vu les cinq attestations litigieuses en original, de sorte qu’il ne pouvait pas confirmer que les courriers envoyés étaient bien ceux figurant à la procédure. Il n’avait pas de souvenir précis s’agissant de la signature de ces documents, dont la fausseté n’était pas prouvée. Pour le surplus, C______ a expliqué qu’il n'avait conservé aucune trace des courriels envoyés ou reçus sur son compte personnel en lien avec l'établissement des documents litigieux, étant précisé que le disque dur de son ordinateur portable avait été détruit. Il avait également supprimé les courriers électroniques sur internet, à la demande de B______. Personne, au sein de B______ n'avait su qu'il lui était demandé d'établir des attestations litigieuses, ni ne les avait vues. Il n'avait perçu aucune rémunération de D______, E______ et G______, auxquels il avait systématiquement précisé qu'il s'agissait de services qu'il rendait et que les documents n'étaient pas officiels. Il avait en revanche reçu EUR 100'000.- de R______, société animée par D______, à titre de prêt, en vue de faire l'acquisition d'un appartement à Genève, d’une valeur de CHF 1'000'000.-, achat qu’il souhaitait effectuer, pour des raisons fiscales, en s’endettant à 100%, soit notamment en contractant un crédit hypothécaire de CHF 900'000.- auprès de AE______. Cette acquisition ne s'était toutefois pas concrétisée. Il n'avait pas remboursé ledit prêt, qui résultait d'une relation strictement personnelle entre D______ et lui, du fait que ledit prêt n’était pas encore arrivé à échéance, respectivement parce qu’il n’avait plus de contacts avec D______. Quant à la clôture de son compte auprès de AE______, elle l’avait été à l’initiative de celle-ci, qui n’avait pas apprécié qu’il reçoive de l’argent d’une société offshore. Témoignages recueillis lors de la procédure préliminaire h.a. K______, représentant de l'administrateur de la faillite de A______, a exposé que les investigations de la Banque Nationale ______ avaient révélé que les actifs de A______ étaient insuffisants, ce qui avait eu pour conséquence le prononcé de la faillite de l'intéressée.

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P/5202/2012 Des actifs de A______ avaient été transférés sur des comptes bancaires suisses dont D______ et E______ étaient les ayants-droit économiques, pour un montant de l'ordre de CHF 300'000'000.- en ce qui concernait B______. Ces actifs avaient ensuite été utilisés comme garantie pour accorder des prêts à D______ et E______. Dans certains cas, les actifs A______ avaient même été directement transférés sur des comptes personnels de l'un ou l'autre des intéressés. En Suisse, certains comptes étaient ouverts au nom de la banque, d'autres à celui de D______ ou de E______, voire encore au nom de sociétés leur appartenant. L'argent prêté par les banques suisses n'avait pas été restitué à A______. D______ et E______ n'auraient pas pu réaliser ces détournements sans la collaboration de personnes au sein des banques suisses. En l'occurrence, C______ était probablement celui qui se trouvait au plus près des précités. Des personnes au sein de A______ avaient certainement assisté D______ et E______. Pour le transfert d'actifs de A______, il était nécessaire d'établir des documents destinés à l'organe de contrôle de la banque, aux auditeurs et à la Banque Nationale ______. Les recherches menées n'avaient pas permis de retrouver les originaux des documents litigieux, ni de déterminer s'ils étaient parvenus physiquement à A______. Il était en revanche apparu qu'ils lui avaient été adressés par la voie électronique. Le préjudice total lié à la faillite de la banque s'élevait à 3.5 milliards de litas. h.b. AI______, comptable employé de la fiduciaire AJ______ à Londres, a indiqué que A______ disposait d'une copie des courriers électroniques auxquels les attestations litigieuses étaient jointes. Les documents établis par B______ avaient pris différentes formes et servi divers buts. Ils étaient en premier lieu destinés à intégrer la comptabilité de A______ de manière à attester l'existence d'actifs détenus par la banque, sans être grevés d'un gage. Ils étaient en deuxième lieu destinés au réviseur, X______, pour rassurer les réviseurs quant à l'existence d'actifs détenus par la banque. Ils avaient en troisième lieu servi auprès de la Banque Centrale ______ dans le but également d'attester l'existence d'actifs détenus par A______. Les attestations émises ainsi avaient effectivement servi à prouver auprès des entités de contrôle la détention d'avoirs que A______ n'avait en réalité pas. Lors de la faillite, les actifs de la banque figuraient dans la comptabilité pour EUR 2 milliards environ. Le découvert, lors de la faillite, était de l’ordre d’USD 1 milliard. Les actifs crédités auprès de B______ provenaient initialement des fonds détenus par A______ sur un compte nostro auprès de la N______ à Francfort. Ces fonds avaient été transférés sur un compte A______ ouvert auprès de la Q______ de Vienne, compte qui avait été utilisé pour procéder à l'acquisition de titres, soit plus précisément d'obligations étatiques, lesquelles avaient par la suite été transférées sur le compte auprès de B______. L'ordre d’effectuer ces différents transferts avait été donné par des organes ou employés de A______. Dans le cadre de la liquidation de A______, il avait été constaté qu’il existait deux versions de l’attestation du 13 juillet 2011, soit une première comportant la mention selon laquelle les actifs étaient libres de tout engagement, et une seconde sur laquelle ce texte ne figurait pas. La première version, sans mention, avait été découverte dans deux

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P/5202/2012 courriers électroniques, un pour chaque page du document, que F______ avait reçu de C______. Il avait constaté, depuis la messagerie de F______, que ce document avait été transmis à AD______. La seconde version, comportant la mention, avait été retrouvée sous forme d’une copie imprimée dans les documents de la banque. Il n’avait vu aucune des cinq attestations litigieuses dans leur version originale et il ignorait si la Banque Centrale de ______ ou X______ avaient reçu ces attestations en original. Il était possible de déduire de certains courriers électroniques retrouvés que C______ avait envoyé les documents originaux directement au réviseur externe X______. h.c. AD______, employée de A______ depuis 2006, qui avait continué à travailler pour celle-ci pour assurer sa liquidation suite à sa faillite, a expliqué qu’à partir de 2008, elle était devenue directrice financière de ladite banque, qui disposait de comptes bancaires en Suisse, notamment auprès de B______, pour y placer une partie de ses avoirs. Pour le dépôt des titres auprès d’une banque externe, il n’y avait pas de numéro de compte dans la comptabilité interne de A______, où les titres étaient individualisés par leur numéro ISIN, le listing comportant, sous le champ « remarques », une indication sur le dépositaire du titre, B______ par exemple. Elle n’avait pas vu de relevés de compte standards s’agissant des dépôts de titres, tel avait été le cas uniquement pour les comptes courants. Elle avait constaté l’existence de documents similaires aux attestations litigieuses avant la faillite de A______, documents qui étaient utilisés pour le contrôle annuel des comptes par le réviseur. Selon la pratique usuelle, ce type de document devait être transmis directement au réviseur externe, X______. Elle avait reçu, en copie, des documents du type des attestations litigieuses de la part de G______ et de F______, sans pouvoir affirmer qu’il s’agissait précisément des attestations visées par la présente procédure pénale. Elle faisait suivre ces documents vers leurs destinataires, soit la Banque Centrale de ______ ou le réviseur externe, en fonction des besoins. Elle n’avait pas conservé une copie systématique de ces documents, ce qui était déjà fait par le service de comptabilité. En revanche, elle contrôlait que les titres qui figuraient sur ces attestations correspondaient bien à la comptabilité de A______, sur la quantité et le numéro ISIN. Elle n’avait jamais eu de contacts directs avec B______. Elle a confirmé qu’il y avait eu deux versions successives de l’attestation du 13 juillet 2011, à la demande de la Banque Centrale de ______. Les deux documents lui avaient été remis par G______. Le premier, qui ne comportait aucune mention avait été transmis à la Banque Centrale de ______, qui avait demandé qu’une indication relative à l’absence de tout engagement sur les actifs figurât expressément sur le document. Un peu plus tard, elle avait vu la seconde attestation du 13 juillet 2011, sur laquelle figurait la remarque précitée. h.d. AK______, assistante du groupe de gestionnaires à Genève rattaché au marché russe, avait travaillé pour C______ entre 2008 et juin 2011. Dans ce cadre, elle avait reçu des télécopies de D______ destinées à C______, par lequel tout passait. Ce dernier lui donnait les instructions. Le compte de D______ avait été actif. Des obligations

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P/5202/2012 avaient été déposées sur ledit compte et avaient servi à garantir un crédit lombard accordé et renouvelé à plusieurs reprises. L’argent avait été ensuite transféré. Elle n’avait pas eu une connaissance de l’arrière-plan des transactions, un projet immobilier en Russie ayant toutefois été mentionné par C______. Les transferts portaient sur des montants importants. Ils étaient validés par des personnes au sein de B______ occupant un rang supérieur au sien et à celui de C______, ainsi que par l’unité de crédit dès lors qu’un crédit lombard était concerné. L’ordre de transférer les fonds était donné par D______, par une télécopie signée, doublée d’un appel téléphonique à C______. Les fonds ne quittaient pas B______ depuis le compte de D______, mais transitaient par le compte d’une société ouverte auprès de B______ également, dont O______. Pour les opérations d’achat et de vente d’obligations, elle avait un contact direct avec une personne qui était, selon ce que C______ lui avait expliqué, le trader personnel de D______. Lorsque les obligations n’étaient pas suffisantes pour couvrir les crédits sollicités, ils prenaient contact avec G______, au vu des rapports étroits que l'intéressé entretenait avec D______, afin que des fonds ou obligations supplémentaires soient envoyés. Les transferts du compte de D______ à celui de sa société offshore n’avaient pas besoin d’être documentés, dès lors que l’ayant-droit économique était le même. Il en allait en revanche différemment des transferts de la société offshore à de tierces entités. Dans ce cadre, des contrats en russe avaient été envoyés à B______. Les informations quant à l’origine des fonds versés sur le compte de D______ étaient adressées à C______, qui les transmettait au service de compliance, lequel contrôlait les entrées et les sorties de fonds. Elle a pour le surplus indiqué que la gestion des clients russes était particulière, vu leurs exigences de confidentialité. C______, qui avait l’information, la conservait pour lui. h.e. AL______, membre de la direction de B______, avait repris la gestion du service relatif aux clients russes dès l’été 2011, fonction dans laquelle il avait succédé à AM______. Dans ce contexte, il avait rencontré, à deux ou trois reprises, à Londres, D______, qui était un client important de la banque. En juillet 2011, D______ avait une relation bancaire personnelle auprès de B______, avec le dépôt de titres et un crédit, destiné à des opérations immobilières, garanti par ceux-ci. Selon ce que lui avait indiqué D______, il était le bénéficiaire économique des titres. Une partie de A______ s'occupait du family office de D______, qui était aussi géré par des entités extérieures à cette banque. Suite aux soupçons émis par la FINMA, il avait décidé de procéder à une enquête interne, au cours de laquelle B______ avait découvert l'existence des cinq attestations litigieuses, qui ne figuraient pas dans les archives de la banque. Lesdites attestations étaient fausses, dès lors que pour les dates mentionnées, la liste des titres ne correspondait pas à ce qui figurait dans la comptabilité de B______ et le nantissement n’était pas mentionné. En outre, il n'y avait pas de signature collective à deux et il manquait l'adresse de la banque. Ces documents ne ressemblaient pas à ce que faisait B______ habituellement dans un pareil cas, dès lors que les chiffres n'étaient jamais recopiés à la main. Selon la pratique de B______, la situation du compte, qui était imprimée, servait d'attestation, le cas échéant avec une lettre de couverture, document

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P/5202/2012 envoyé avec des signatures originales au réviseur externe et non en copie par messagerie électronique aux clients. Après les événements, D______ était demeuré client de B______. Cela étant, l'essentiel du portefeuille de titres de l'intéressé avait été utilisé pour réduire le prêt à zéro. B______ avait en effet dénoncé le prêt, vendu les titres et remboursé l'emprunt, considérant qu'il y avait un risque de type "marché" et une insécurité quant à l'ayant droit économique de cet argent. h.f. AN______, gestionnaire de fortune au sein de B______ de 2008 jusqu’à fin 2014, avait travaillé avec C______, qui était son subordonné. D______, qui occupait un poste de directeur auprès de A______ à son souvenir, était un client, très riche, de C______. Outre la gestion de fortune, l’élément pour l’ouverture des comptes de l’intéressé était un crédit accordé par B______ et couvert par le dépôt de titres. Cette structure n’avait pas soulevé de questions particulières à l’époque. Il avait eu connaissance de l’existence d’un problème uniquement lorsque son supérieur hiérarchique, AL______, l’avait informé du fait que C______ avait signé plusieurs déclarations qui ne correspondaient pas à la réalité. h.g. AO______ a indiqué qu'il s'était occupé du "desk" Russie jusqu'en 2009. D______, qui avait été apporté par C______, était un client important de B______. D______ était propriétaire de biens immobiliers, ainsi que A______. Selon lui, A______ et D______ étaient la même chose, dès lors que ce dernier était l'actionnaire largement majoritaire de ladite banque. L'absence initiale de formulaire de A s'expliquait par le fait qu'un tel formulaire n'était jamais établi lorsque la relation bancaire était ouverte avec une banque, celle-ci étant le bénéficiaire économique de ses propres avoirs. Ce n'était qu'en cas de doute que B______ cherchait à identifier le bénéficiaire économique s'il apparaissait qu'il pouvait s'agir de quelqu'un d'autre que le titulaire. En ce qui concernait le compte de A______, le bénéficiaire économique était D______. Le compte no 5______ avait été ouvert afin d'accueillir une partie de la trésorerie de A______ dans un but de placement. Il avait été informé de la mise en place d'une ligne de crédit, sous forme d'un crédit lombard garanti par des avoirs de A______. Il n'avait pas participé à ce processus, qui était de la compétence du service des crédits de B______. Il n'y avait jamais eu de questions restées sans réponse, ni de doutes sur les opérations et leur légalité. Dans la première phase, le crédit avait été accordé à A______, qui était la cliente de B______. Toutefois, dès l'ouverture du compte, et avant la signature du formulaire A, il avait été considéré qu'il existait une unité économique entre A______ et D______. Le formulaire A était ainsi simplement venu confirmer ce qui existait dès l'ouverture du compte. Il avait découvert l'existence des cinq attestations litigieuses lors de l'établissement des rapports internes pour la Direction de B______. En ce qui concernait l'attestation du 30 septembre 2010, elle ne correspondait pas à la pratique usuelle de B______, dès lors que de telles attestations consistaient en des extraits de relevés de compte. Par ailleurs,

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P/5202/2012 elle ne comportait pas deux signatures, qui devaient figurer sur tout document de la banque. h.h. AP______, chef du service des crédits de B______ en 2007 et ce, jusqu'à juin 2008, a expliqué qu'à l'époque il avait reçu un dossier pour l'augmentation de la limite d'un crédit existant. La situation l'avait dérangé, dès lors que la couverture du crédit était accordée par une banque, qui utilisait son portefeuille de titres pour garantir le crédit du client privé, ce que B______ ne tolérait pas. Il avait ainsi refusé l'augmentation de la limite de crédit et avait exigé des explications sur les motifs d'une telle construction. Il était ensuite apparu, à la lumière des explications fournies, que l'argent était celui du client. Le client avait choisi une telle construction de son crédit pour un motif de confidentialité. Il ne voulait pas qu'au sein de A______ il soit possible d'avoir une vue sur ses investissements. Le client ne voulait pas non plus qu'en Russie, il soit su qu'il avait investi de l'argent provenant de ______. Il avait alors indiqué que la transaction devait être organisée différemment et que le compte de dépôt devait être au nom du client. La structure avait ensuite été modifiée et il n'avait jamais eu aucune raison de douter que les actifs n'appartenaient pas à D______. h.i. AQ______, membre du service des crédits de B______ depuis février 2008, a indiqué qu'à son souvenir, B______ voulait avoir uniquement D______ comme client pour des crédits ou un SPV, sous forme d'une société offshore, dont il aurait été le bénéficiaire économique. D______ avait obtenu un crédit de plusieurs millions, augmenté avec le temps, pour des opérations immobilières. Les titres nantis étaient de bonne qualité. Elle avait travaillé avec le service de compliance, en particulier AR______, pour s'assurer que les avoirs qui couvraient le crédit étaient bien des avoirs personnels de D______. Si le portefeuille de titres n'avait pas été celui de D______, mais celui de la banque, elle n'aurait pas accepté la situation, dès lors qu'il n'était pas possible d'utiliser les actifs d'une banque pour couvrir un crédit à une personne privée. Elle avait également eu des contacts avec C______. Elle n'avait jamais eu de doute quant à l'existence d'un éventuel problème avec les titres ayant servi à accorder le crédit lombard. A défaut, celui-ci n'aurait jamais été accordé. h.j. AS______, responsable du service légal et de compliance de B______ entre 2007 et 2012, a indiqué que D______ était un oligarque russe, qui était notamment l'actionnaire majoritaire de A______. Durant la première phase de la relation bancaire, la question principale était de savoir si A______ prêtait de l'argent à son actionnaire majoritaire et si, dans ce cas, les prescriptions règlementaires continuaient à être respectées. Il n'y avait toutefois jamais eu de doute quant au fait que les avoirs appartenaient à D______ et non à A______. C'était pour cette raison qu'il avait été décidé de mettre un terme à cette structure. Le crédit octroyé par B______ avait été remboursé et les avoirs retournés à A______. Il était exact que pour une banque universelle, il était insolite d'avoir une personne physique comme bénéficiaire économique. Il n'avait pas connu d'autre cas similaire. Après la fin de la première phase, une année s'était écoulée avant qu'une nouvelle relation soit ouverte avec D______. B______ avait découvert, après l'été 2011, que

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P/5202/2012 toute la haute direction de A______, son conseil légal et ses auditeurs internes, agissant de concert avec D______, avaient tout fait pour montrer une image totalement fausse, qu'il n'avait pas été possible de percevoir à l'époque. Le crédit étant en danger, vu le risque du marché lié à la fluctuation de la valeur des titres, il avait été remboursé au moyen de ceux-ci. Il avait découvert l'existence des attestations litigieuses en juillet 2011, suite au premier courrier de la FINMA. Selon la pratique de B______, les confirmations à un auditeur externe faisaient l'objet d'une lettre officielle de la banque, voire d'un extrait imprimé par le système informatique ou encore de l'envoi d'un message swift valant confirmation. B______ travaillait exclusivement avec un système de signature collective à deux. h.k. AT______, chef du service de compliance de B______ depuis 2006, a expliqué que dans un premier temps, la relation bancaire concernait A______ et D______ était le bénéficiaire économique de ladite relation. Par la suite, la structure avait changé et la relation bancaire avait été établie au nom de D______ et à celui d'une société de domicile dont ce dernier était le bénéficiaire économique. Cela étant, dès l'ouverture de la relation, B______ n'avait aucun doute quant au fait que D______ était le bénéficiaire économique du compte de A______ et de celui de M______, ce qui avait été confirmé par la suite par la signature de deux formulaires A. B______ n'avait jamais non plus eu de doute sur l'existence d'un problème avec les titres ayant servi à l'octroi du crédit lombard. Suite au courrier de la FINMA de juillet 2011, une enquête interne avait été menée, puis, face aux développements de l'affaire en ______, le crédit avait été dénoncé et remboursé au moyen des titres nantis. Deux des cinq attestations litigieuses avaient été adressées à B______ par la FINMA. Quant aux trois autres, elles avaient été découvertes lors de l'examen de la messagerie électronique de C______. A son souvenir, ces documents ne se trouvaient pas dans le dossier du client à la banque. Tous les documents provenant de B______ devaient comporter une signature collective à deux. Les attestations demandées par les clients pour leurs auditeurs externes n'étaient pas établies par le service de compliance, mais par un service spécial de la banque hors du service juridique. h.l. AR______, qui avait travaillé au service de compliance de B______ jusqu'en mai 2014, a exposé que la relation bancaire avec D______ avait débuté en 2006, avec l'ouverture, par A______, d'un compte bancaire et l'obtention d'un crédit. Lorsqu'il avait examiné le dossier, il avait constaté que A______ avait ouvert un compte où elle avait déposés des actifs, principalement des obligations, qui servaient de nantissement pour un crédit accordé par la banque. Ces valeurs étaient venues depuis A______ ou un compte de D______. Quant aux crédits, ils devaient servir à financer des opérations immobilières. Sur les documents d'ouverture de compte, A______ apparaissait comme ayant droit économique, ce qui avait été corrigé par la suite. Un formulaire A avait été signé sur lequel D______ apparaissait comme bénéficiaire économique. Cette structure, qui n'avait pas été acceptée, avait été fermée, en particulier faute d'avoir reçu une confirmation du réviseur externe de A______, X______, confirmant que les avoirs sur

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P/5202/2012 le compte de la banque étaient bien ceux appartenant à son actionnaire principal. B______ avait toutefois reçu une réponse de A______, soit pour elle de E______, ainsi que du service de l'audit interne dudit établissement. Ce n'était qu'en juillet 2011, suite au courrier de la FINMA, que B______ s'était à nouveau posée des questions. Deux ou trois attestations litigieuses étaient annexées au courrier de la FINMA. L'attestation adressée en février 2010 à X______ avait été retrouvée dans les documents de la banque et une cinquième attestation avait été découverte dans l'ordinateur de C______, par ce dernier, qui avait accepté de le leur remettre. Les attestations portaient la signature unique de C______ alors que B______ fonctionnait avec un système de signature collective à deux. Par ailleurs, B______ avait un service spécialisé qui traitait les demandes de confirmation adressées aux réviseurs externes, pour s'assurer que celles-ci correspondent bien à la réalité. Ces attestations étaient établies sur un formulaire standard possédant plusieurs rubriques, y compris concernant le nantissement des avoirs en faveur d'un tiers. La mise en page et les informations figurant sur les cinq attestations litigieuses ne correspondaient pas au formulaire standard utilisé pour confirmer une relation à un réviseur externe. En novembre 2011, il avait été décidé de vendre les titres et de rembourser le crédit. h.m. AT______, conseiller en ingénierie patrimoniale et fiscale au sein de B______ entre août 2007 et août 2009, a expliqué qu'il avait agi en quelque sorte comme médiateur interne au sein de B______ lorsque AP______ avait découvert la structure mise en place avec A______ et D______. Il avait eu pour mission d'expliquer que la structure devait apparaître dans l'organigramme de la banque, en particulier dans son bilan et son reporting 2007 et, qu'à défaut, il fallait fermer le compte. B______ avait finalement décidé de laisser le compte tel quel jusqu'à l'échéance du prêt en mai 2008, puis de recommencer sur une nouvelle base, avec un compte propre pour D______. Il n'avait jamais eu de doute sur l'intégrité de l'argent déposé. D______ détenait plus de 60 % de l'actionnariat de A______. Il n'y avait toutefois jamais eu de confusion, au sein de B______, entre les deux entités. Selon ce qu'il avait compris, A______ fonctionnait un peu comme le family office de D______. Il n'avait jamais vu les attestations litigieuses, dont la mise en page ne correspondait pas aux standards de B______. Il était possible qu'un gérant envoie à son client des titres en portefeuille en utilisant sa messagerie électronique. Toutefois, le seul document faisant foi était l'estimation complète du portefeuille, comportant un éventuel nantissement s'agissant d'un crédit lombard. C______ était une personne qui avait des très bons contacts. En revanche, il avait de grosses lacunes dans sa formation juridique et un grand degré de naïveté. A la fin de l'année 2009, C______ était effondré, du fait qu'il avait perdu en peu de temps sa mère et sa sœur. Recours à la Chambre pénale de recours

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P/5202/2012 i.a. Par arrêt ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017, la Chambre pénale de recours, statuant sur le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance du Ministère public du 15 juin 2016, classant la procédure du chef de complicité de gestion déloyale et de blanchiment d’argent à l’égard des employés de B______, dont C______, a annulé ladite ordonnance en tant qu’elle avait classé la procédure pour l’infraction de blanchiment d’argent et a retourné la cause au Ministère public pour qu’il renvoie C______ en jugement du chef de cette infraction. A l’appui de sa décision, la Chambre pénale de recours a indiqué, sous l’angle de la complicité de gestion déloyale, outre l’absence de compétence territoriale en Suisse s’agissant du participant secondaire à la commission, à l’étranger, de l’infraction principale, que « le fait d’avoir accepté que des transferts de fonds ou titres provenant de comptes au nom de A______ auprès de la N______ à Francfort et Q______ à Vienne arrivent sur le compte de D______, puis servent de garanties au crédit accordé à ce dernier, ne permet pas d’admettre, avec une vraisemblance suffisante, que le ou les employés concernés auprès de B______, même C______, auraient été conscients de la possibilité de participer à une telle infraction ou de la favoriser » (ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017 consid. 4.3 p. 26 et 27). Sous l’angle du blanchiment d’argent, la Chambre pénale de recours a en revanche considéré qu’il était « constant que des actes pouvant à tout le moins être qualifiés de gestion déloyale dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), c’est-à-dire un crime au sens de l’art. 10 CP, ont été commis au sein (A______) par ses organes, en ______, ce que tant B______ que ses collaborateurs ignoraient. [….]. Dans la mesure où le Ministère public a retenu contre C______ une prévention suffisante de faux dans les titres s’agissant de cinq attestations qu’il aurait signées pour permettre à D______ et ses complices de sortir de A______ des titres appartenant à cette dernière et se procurer ou de procurer au client un enrichissement illégitime, une prévention suffisante d’infraction à l’art. 305bis CP doit également être retenue à son encontre, au vu de la définition du dol éventuel […]. En effet, le comportement du prévenu visant à convaincre B______ de porter au crédit du compte de D______ des titres ou liquidités qui provenaient, à teneur de certains messages SWIFT, qui lui avaient été soumis, de comptes appartenant à A______ et d’apposer - selon l’acte d’accusation – sa signature sur des attestations constatant des faits qu’il savait erronés (soit la détention de titre par A______ alors qu’ils étaient déposés sur le compte de D______) ou incomplets (soit sans la mention du droit de gage de B______ sur ces avoirs), permet de retenir, en l’état, un soupçon suffisant qu’il s’est accommodé de l’hypothèse que ces sommes étaient détournées par suite d’un acte criminel et qu’il entravait ainsi leur découverte ou leur confiscation, [étant précisé qu’à] ce stade, il n’appartient pas à la Chambre de céans de déterminer si le prévenu considérait à juste titre ou non que A______ fonctionnait comme un « family office » de D______, question qu’il appartiendra au juge du fond d’examiner » (ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017 consid. 5.5 p. 29 et 30). i.b. Par arrêt ACPR/563/2017 du 22 août 2017, la Chambre pénale de recours, statuant sur le recours interjeté par B______ contre l’ordonnance du Ministère public du 7 mars

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P/5202/2012 2017, ordonnant le séquestre pénal conservatoire de tous les avoirs en mains de B______ pour lesquels D______ et/ou E______ apparaissent comme titulaires de relation ou comme ayant-droit économiques et ordonnant le dépôt de toute une série de documents complémentaires, a admis ledit recours, qui portait sur l’ordre de dépôt, et a annulé l’ordonnance querellée. C. Lors de l’audience de jugement : a.a. C______ a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il a pour le surplus indiqué que D______ lui avait été présenté par un vieil ami de sa famille, professeur d'université à Moscou et par l'ancien vice-président de la Banque Centrale de Russie. La rencontre, informelle, s'était toutefois effectuée dans une optique professionnelle. Au fil des ans, il était devenu assez proche de D______, qu’il voyait deux à trois fois par an dans le cadre des bons rapports entre un gestionnaire et son client. Tout l'aspect technique de la relation bancaire passait en revanche par A______. D______ était le client le plus important qu'il avait et il s'agissait d'un "key client" pour B______ en termes de surface financière. Il n'avait jamais eu de doute quant à l'origine de la fortune de D______ et ignorait qu'à l'époque de sa relation bancaire avec B______, il agissait également auprès d'autres banques en Suisse. Il n’avait en revanche noué aucune relation d'affaires avec D______ ou des sociétés dont il serait l'ayant droit économique. Le contrat de prêt conclu le 24 janvier 2011 entre R______ et lui-même n'avait aucun lien avec son activité de gestionnaire pour B______ à l'égard de D______, auquel il avait fait part, à fin 2010-début 2011, de son projet d’acquérir un appartement à Genève. A cette époque, il avait des fonds suffisants pour procéder à une telle acquisition, disposant de CHF 400'000.- environ provenant du bonus perçu pour l'année 2009. Il avait également presque conclu un prêt hypothécaire avec AE______ et savait devoir toucher un bonus d'environ CHF 600'000.- de B______ pour son activité en 2010. Pour se rapprocher socialement de lui, D______ avait proposé de lui prêter EUR 100'000.-, ce qu’il avait accepté, pour répondre au geste du client et, également, lui permettre d'utiliser une partie de ses avoirs dans le cadre d'opérations susceptibles de générer des bénéfices. Le prêt lui avait ainsi été octroyé en vue de l’acquisition du bien immobilier faisant l’objet du rapport d’évaluation du 15 juillet 2012, étant précisé que ladite évaluation avait pris du temps, notamment en raison du fait que AE______ n'avait plus souhaité lui accorder un prêt hypothécaire. Les références au motif du paiement figurant dans l’échange de courriels au sein de AG______ produit par A______ ne lui évoquaient rien. Il n'avait finalement pas acquis de bien immobilier au moyen de ces EUR 100'000.-, qui avaient été remboursés par l'intermédiaire de AU______. D______ avait été le seul client duquel il avait accepté un prêt. Le contrat de prêt qu'il avait conclu le 25 mai 2011 avec AH______, dont l’ayant droit économique était D______, se rapportait à un investissement pour une opération immobilière en Russie dans le cadre de ses affaires familiales. Il avait utilisé AH______

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P/5202/2012 comme véhicule pour investir des fonds en Russie dans ce projet immobilier, qui était étranger à D______. En tant que banquier, ce dernier avait plusieurs SPV à disposition. L’intéressé lui avait rendu, à titre amical, un service en lui permettant d'utiliser AH______ pour acheminer les fonds en Russie, étant précisé que la relation entre un client et un gestionnaire dans le cadre d'une banque privée englobait plusieurs aspects. Il ne se souvenait en revanche plus pour quelle raison son investissement en Russie avait pris la forme d'un contrat de prêt. Le virement de CHF 179'390.44 crédité le 8 juin 2011 sur son compte no 21______ auprès de AF______ correspondait au retour sur l'investissement instrumenté par le contrat de prêt du 25 mai 2011. Concernant les relations entre D______ et A______, il pensait effectivement, à l’époque, que cette dernière fonctionnait comme family office pour D______, ce qui lui avait été confirmé tant par la banque que par l'intéressé. Selon la mentalité dite "russe", D______ considérait A______ comme son apanage, car il en était l'actionnaire largement majoritaire. Les services de family office offerts par A______ à D______ pouvaient aller de l'achat de voitures de luxe à des réservations en tous genres. Il y avait également « la question de ses actifs tangibles et intangibles à travers l'Europe, car il avait des affaires dans différents pays ». A______ était la vitrine de P______, étant précisé qu’il n’avait qu'une vision très fragmentaire des choses. Lors du changement de structure et l’ouverture du compte no 6______ de D______, il n’avait pas été concerné, à son niveau, par la provenance des titres, ce qui était du domaine du compliance. Il avait en revanche été informé du résultat, D______ et G______ ou F______ ayant également dû le prévenir de l'arrivée des titres, ce dont il ne se souvenait toutefois pas. Il n'avait pas demandé d'information particulière aux intéressés, ce qu’il n’avait aucune raison de faire, et s’était fié aux décisions des autres organes de B______ ainsi qu'aux procédures suivies à l'interne de la banque. Questionné sur les attestations litigieuses, C______ a indiqué qu'il ne reconnaissait pas le contenu de ces documents, qui comportaient le numéro du compte privé de D______ et une signature ressemblant à la sienne. A la demande A______, soit de G______ et de F______, il avait dû envoyer des notes de travail contenant une liste de titres. Il lui avait été indiqué, à ce propos, qu'ils avaient besoin de ces notes de travail pour une confirmation du compte "actionnaire" pour « l'extérieur de A______ », soit le réviseur externe, ainsi que pour la comptabilité interne de cette banque, respectivement « pour le compte "actionnaire" déposé à l'extérieur de A______, soit en l'occurrence chez B______ ». Il ignorait s’il avait signé ces notes de travail, qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir demandé à ses assistantes d’établir. S’agissant plus précisément de l’attestation du 11 janvier 2010, envoyée le 27 janvier 2010, il ne reconnaissait pas, respectivement contestait le contenu de ce document, dont la signature ressemblait à la sienne, étant précisé qu’il n'avait pas le souvenir d'avoir signé un document de ce type, les faits datant de 2010, ni d’avoir reçu des messages annexant des documents dans ce contexte. Il a confirmé en revanche qu'une liste de

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P/5202/2012 titres lui était envoyée sur sa messagerie électronique privée, sans doute en raison de déplacements. Il n’avait pour le surplus pas d’explication quant au fait que ladite attestation avait été retrouvée dans les documents bancaires du compte de D______ auprès de B______. Quant à la quittance d'envoi DHL à X______, il a expliqué avoir envoyé aux réviseurs un état complet du « compte actionnaire » de D______, à la réflexion du compte privé de l’intéressé, document qui mentionnait l'existence du gage. De la même manière, il ne reconnaissait pas le contenu de l’attestation du 30 septembre 2010, qui mentionnait le numéro de compte personnel de D______ et comportait une signature qui ressemblait à la sienne. Il n’avait pas non plus le souvenir d’avoir reçu des courriels en lien avec ce document. Il en allait de même des autres documents produits par A______ en vue de l’audience de jugement. Pour le surplus, C______ a indiqué que les documents de travail adressés à A______ l'étaient sur du papier au logo de B______, sans en-tête ni pied de lettre, et comportaient le numéro de compte de D______. S'il avait procédé de la sorte, plutôt que par simple courriel, c'était sans doute en raison du fait qu'il ne devait pas avoir accès à sa messagerie électronique. Il n'avait en revanche pas d'autre souvenir par rapport au contenu de ces notes de travail et à la forme sous laquelle il les avait fait parvenir à A______. Il ne se souvenait pas non plus s'il avait conservé une copie de ces documents pour les archives de la banque, élément auquel il n'avait pas attaché d'importance. Les pièces C et D produites par B______ en vue de l'audience de jugement correspondaient au modèle de lettre utilisé pour les correspondances aux réviseurs externes, étant précisé qu'il n'avait jamais été amené à préparer des lettres destinées à ces derniers. Quant à ses propres relations bancaires au moment des faits, outre le compte no 21______ auprès de AF______, il était titulaire d'un compte auprès de AE______, ouvert à la fin de l'année 2010 dans le but de faire l'acquisition d'un bien immobilier. Entre le 1er et le 31 janvier 2011, il n'avait pas d'autres avoirs en espèces, soit disponibles ailleurs, que ceux créditant son compte AF______. a.b. C______ a produit une copie d'un contrat de prêt conclu le 23 janvier 2018 entre AU______ et lui-même, portant sur EUR 110'956.05, montant devant être versé sur le compte de D______ et destiné à rembourser le prêt octroyé par R______, de même qu'un ordre de paiement, date valeur au 16 février 2018, se rapportant à l'exécution dudit versement. Questionné à propos de ces documents, C______ a expliqué que le prêt qui lui avait été octroyé par AU______, connaissance personnelle de longue date, n'était pas couvert par un quelconque gage. Il était évident que le compte bancaire de AU______ avait été débité du montant dudit prêt. Le précité était informé de la procédure dont il faisait l'objet à cause de D______, de même que de la procédure civile qui l'opposait à B______ pour un bonus impayé de CHF 800'000.-.

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P/5202/2012 b.a. A______ a déposé des conclusions civiles, documentées, tendant à ce que C______ soit condamné à lui payer, à titre de réparation de son dommage matériel, principalement, EUR 335'072'073.48, avec intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2011, ou, subsidiairement, EUR 49'050'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 septembre 2009, EUR 38'700'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2009, EUR 65'550'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2010, EUR 950'000.- avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2010, EUR 5'000'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2011, EUR 45'000'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2010, EUR 33'910'152.05 avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2011 et EUR 53'620'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2011. Elle a conclu, en outre, concernant le sort du solde des avoirs, principalement à ce que les avoirs sur le compte no 6______ de D______ auprès de B______, respectivement ceux sur le compte no 14______ de E______ auprès de cet établissement, lui soient restitués, à ce que les avoirs de C______ sur ses comptes auprès de AF______ soient confisqués et lui soient alloués, subsidiairement, à ce que les avoirs sur les comptes de D______ et E______ auprès de B______, respectivement de C______ auprès de AF______, soient confisqués et lui soient alloués. b.b. A______ a également déposé des conclusions tirées de l’art. 433 CPP, tendant à ce que C______ soit condamné à lui payer, pour la période d'activité du 15 novembre 2017 au 24 avril 2018, CHF 83'700.-. Il ressort du relevé détaillé d'activité produit que le tarif horaire appliqué s'élève à CHF 650.- pour un associé, respectivement à CHF 400.- pour un collaborateur et à CHF 100.- pour un stagiaire. Un associé, trois collaborateurs et un stagiaire ont travaillé sur ce dossier, leur activité consistant dans l'étude du dossier, la préparation de l'audience de jugement ainsi que des recherches juridiques. c.a. Faisant suite à l'ordre de dépôt du Tribunal correctionnel du 22 mars 2018, consécutif aux réquisitions de preuve sollicitées par C______, B______ a produit divers papiers à lettre, utilisés à l'époque des faits, comportant son logo (pièces A et B), de même que son logo et un pied de page (pièces C et D), ces derniers correspondant au papier à lettre ordinaire de la banque, utilisé notamment pour les correspondances destinées aux réviseurs externes. c.b. Par courrier du 25 avril 2018, B______ a déposé des conclusions tirées de l’art. 433 CPP, tendant à ce que C______ soit condamné à lui verser CHF 80'000.- à titre d’indemnité pour l'activité déployée par ses deux conseils, dont le tarif horaire a été spécifié, le Tribunal correctionnel étant pour le surplus renvoyé à se fonder, en l'absence de production d'un relevé détaillé d'activité, aux audiences d'instruction ayant eu lieu, au temps consacré à les préparer et à y assister, au temps consacré aux procédures de recours, de même qu'à celui nécessaire à la préparation de l'audience de jugement et à la tenue de celle-ci. D. C______, ressortissant suisse d’origine russe, est né le 5 juillet 1967. Il est célibataire et sans enfant. Il a suivi une formation dans les langues vivantes et en sciences politiques à Moscou, a été diplômé en 1992, année durant laquelle il s’est installé en Suisse, à Genève, où il a poursuivi ses études universitaires jusqu'à l'obtention d'un

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P/5202/2012 diplôme postgrade en macroéconomie interdisciplinaire en 2000. Parallèlement à ses études, il a effectué un stage d'une année auprès de AV______ à Genève, dans la section « audit et consulting », son activité étant plutôt orientée du côté du conseil. Il est ensuite resté deux ans sans emploi. De 1997 ou 1998 et jusqu'à 1999, il a travaillé dans une entreprise d'import-export (AW______), composée de trois ou quatre employés. Il était alors le bras droit du propriétaire. Puis, il a travaillé trois ans dans la succursale genevoise de la banque zurichoise AX______, en qualité de gestionnaire. Dès 2004, il a été employé par la banque AY______ en qualité de gestionnaire. Entre février 2006 et février 2012, il a été employé, toujours en qualité de gestionnaire, par B______, percevant un salaire mensuel net, hors bonus, de l'ordre de CHF 16'000.- en 2011. En mai 2012, il a rejoint, en tant que gestionnaire, la banque AZ______ à Genève, au sein de laquelle il a travaillé jusqu'en mai 2013 environ. Il a par la suite été employé par la banque BA______ à Genève de novembre 2013 environ jusqu'au début 2015, emploi duquel il a dû démissionner ne supportant plus la pression psychologique en lien avec la présente procédure pénale. De 2015 jusqu'à fin mars 2018, il a travaillé pour la banque BB______ à Genève, poste duquel il a dû démissionner pour les mêmes raisons. Il a débuté un suivi psychologique au milieu de l'année 2017, qu’il poursuit toujours occasionnellement, à raison d’une à deux séances par mois, son médecin étant à Moscou. Suite aux deux décès survenus dans sa famille à fin 2009, il avait été contraint de prendre un traitement médicamenteux, ce qui n'est plus le cas au jour de l'audience de jugement. Son dernier salaire s'élevait à CHF 9'500.- nets par mois, tandis que ses charges mensuelles comprennent le loyer de son logement, de CHF 2'275.- et ses primes d'assurance maladie, de CHF 411.65. Il n’a pas de fortune particulière, mais a indiqué en cours de procédure avoir effectué divers investissements en Russie dans le cadre d’affaires familiales. Une partie de sa famille, qui vit en Russie, l'aide ponctuellement financièrement. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse ou à l'étranger. EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

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P/5202/2012 2.1.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2 La notion de titre est définie à l'article 110 al. 4 CP. A la forme, il peut s'agir d'un écrit, d'un signe ou encore d'une donnée enregistrée sur un support de données. Le titre doit par ailleurs fixer et receler l'expression d'une pensée humaine, dont il permet de reconnaître l'auteur. Seuls les documents destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont concernés. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Ainsi, certains de ses aspects peuvent être propres à prouver certains faits, alors que d'autres ne le sont pas. 2.1.3 Le législateur réprime deux types de faux dans les titres: le faux matériel, hypothèse dans laquelle le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130, consid. 2.1, JdT 2005 IV 118; STRATENWERTH/WOHLERS, N 2 ad art. 251 CP ) et le faux intellectuel. Commet un faux intellectuel, soit crée une falsification de titres au sens large, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 129 IV 30, consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Cela suppose que le titre s'exprime au sujet de ce fait: un écrit ne peut en effet prouver que des faits qu'il atteste directement (ATF 133 IV 36, consid. 4.1., JdT 2008 IV 2; ATF 131 IV 125, consid. 4.5 JdT 2007 IV 22; STRATENWERTH/WOHLERS, N 10 ad art. 251 CP). Cependant, il n'apporte pas la preuve d'éléments matériels et juridiques de ces faits qui ne peuvent être qu'indirectement déduits de ce titre (ATF 131 IV 125, consid. 4.5, JdT 2007 IV 22). Par conséquent, dans chaque situation dans laquelle un titre contient une déclaration relative à un état de fait, il faut contrôler si le titre s'exprime sur la déclaration en tant que telle (c'est-à-dire s'il se contente de reproduire des déclarations propres ou étrangères, faisant fonction de procès-verbal) ou s'il s'exprime sur le contenu de cette déclaration (ATF 131 IV 125, consid. 4.5, JdT 2007 IV 22). Le faux intellectuel se rapporte à l'établissement d'un titre authentique, mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas (ATF 131 IV 125, consid. 4.1, JdT 2007 IV 22; TRECHSEL/PIETH/ERNI, Praxiskom., N 6 ad art. 251 CP). Le législateur souhaite ainsi protéger la véracité de la déclaration contenue dans le titre. Un titre est faux lorsque les faits sur lesquels il s'exprime ne se sont pas produits ou se sont produits d'une autre façon (BKS Strafrecht II-BOOG, N 66 ad art.251 CP; TRECHSEL/PIETH/ERNI, Praxiskom., N 7 ad art. 251 CP). Une pièce dont tous les éléments sont exacts, mais qui, faute d'indiquer tous les faits, donne une

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P/5202/2012 image trompeuse de ce qui s'est réellement passé, constitue déjà un faux intellectuel (ATF 115 IV 225, consid. 2d; CORBOZ II, N 109 ad art. 251 CP). Le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, contrairement au faux intellectuel. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. La crédibilité du titre doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement Autrement dit, une valeur probante accrue doit pouvoir être accordée au titre (ATF 125 IV 17, consid. 2a/aa, JdT 2002 IV75; TF 6P.6/2007 du 4 mai 2007 consid. 9.1). Ainsi, le titre doit non seulement être apte à prouver l'existence de son auteur et le contenu de sa déclaration, mais également à convaincre, à tort, que son contenu est conforme (CORBOZ II, N 114ss et 129 ad art. 251 CP; BSK Strafrecht II-BOOG, N 68 ad art. 251 CP). C'est le cas lorsque des garanties objectives reconnues comme telles répondent vis-à-vis de tiers de la véracité de la déclaration écrite (ATF 131 IV 125 consid. 4.1, JdT 2007 IV 22; DONATSCH/WOHLERS, p. 158). La limite entre le faux intellectuel et le mensonge écrit doit être tracée pour chaque cas individuellement, en tenant compte de toutes les circonstances concrètes (ATF 126 IV 65, consid. 2a;ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa, JdT 2002 IV 75; BSK Strafrecht II-BOOG, N 69 ad art. 251 CP; DONATSCH/WOHLERS, p. 157). Enfin, le caractère de titre d'un document étant relatif, certains points figurant dans le document peuvent avoir une force probante accrue, alors que d'autres n'en ont pas (ATF 119 IV 54, JdT 1995 IV 69). La valeur probante accrue d'un titre peut découler d'usages commerciaux (ATF 125 IV 7 consid. 2a/aa, JdT 2002 IV 75; CORBOZ II, N 135 ad art. 251 CP ). A cet égard, il faut préciser que de simples faits découlant de l'expérience générale de la vie ne suffisent pas, même si dans la pratique des affaires, on s'y fie généralement (ATF 131 IV 125 consid. 4.1, JdT 2007 IV 22; ATF 126 IV 65 consid. 2a; ATF 117 IV 35 consid.1, JdT 1993 IV 84). La notion d'"usages commerciaux" est sujette à controverse. Selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est nécessaire que l'auteur du titre se trouve dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 consid. 3f, JdT 1996 IV 15; ATF 120 IV 199 consid. 3b, JdT 1996 IV 69; STRATENWERTH/WOHLERS, N 9 ad art. 251 CP; DONATSCH/WOHLERS,

p. 160; BSK Strafrecht II-BOOG, N 101 ad art. 251 CP). Il faut analyser, dans chaque cas d'espèce, si un devoir de vérification incombe à l'auteur, de sorte que des garanties objectives de la véracité du contenu du titre existent pour les tiers. Autrement dit, il doit résulter des circonstances concrètes que le document est digne de confiance de telle sorte qu'une vérification par le destinataire ne saurait être exigée (ATF 126 IV 65 consid. 2b; ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa, JdT 2002 IV 75). Constitue un titre doté d'une valeur probante accrue la lettre adressée au client d'une banque par une personne exerçant une fonction dirigeante dans cet établissement (à savoir un gérant de fortune). Celui-ci assume en effet un rôle analogue à celui d'un garant; ses attestations revêtent par conséquent une force probante accrue, vu la nature

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P/5202/2012 du mandat, l'impossibilité de vérification devant laquelle sont placés les clients et la confiance particulière attachée aux activités commerciales des banques (ATF 120 IV 361 consid. 2c). Selon CORBOZ, la définition des "usages commerciaux" retenue par le Tribunal fédéral est trop restrictive (CORBOZ II, N 142 ad art. 251 CP). Il conviendrait, au lieu de considérer la situation de l'auteur, qui devrait être un quasi garant, de tenir compte de la situation du destinataire voulu. Selon cette théorie, tous les cas où un destinataire moyen, normalement vigilant et ayant respecté les devoirs de prudence, peut admettre que le fait était prouvé par le titre, le titre est doté d'une force probante accrue (CORBOZ II, N 143s. ad art. 251 CP; CORBOZ, RJB 1995, p. 569; BSK Strafrecht, II- BOOG, N 104 ad art. 251 CP). Cela étant, la récente évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral présente une approche pragmatique qui ne se focalise plus forcément sur un seul des critères mais bien davantage sur la combinaison de ceux-ci dans l'examen d'un cas concret. Cette prise en considération est particulièrement évidente dans le cadre de rapports triangulaires dans lesquels le troisième acteur n'a, dans les faits, quasiment aucune chance de découvrir le caractère mensonger du document établi par les deux autres (REMUND/BOSSARD/THORMANN, Le faux intellectuel dans le droit pénal économique, in: HURTADO POZO, Droit pénal économique, 2011, p. 304-305). 2.1.4 L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel est suffisant (DONATSCH/WOHLERS, p. 163; BSK Strafrecht II-BOOG, N 181 ad art. 251 CP; CORBOZ II, N 171 ad art. 251 CP). Même si le texte légal ne le précise qu'au sujet de l'usage de faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice ATF 101 IV 53 consid. 3a, JdT 1976 IV 641/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1). 2.1.5 L’intention de tromper suppose d’abord, en cas de création d’un titre faux, que l'auteur veuille ou s’accommode de l’usage ultérieur du titre dans le commerce juridique. II faut que l’auteur ait déjà pris la décision de le porter ultérieurement à la connaissance d’un tiers, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait formé un plan précis quant au moment ou aux modalités exactes de cette utilisation. Lorsque l’auteur remet le titre à un tiers qui le sait trompeur, il suffit que l’auteur sache que ce tiers en fera usage, ou qu'il entrevoie cette possibilité et s’en accommode, car le dol éventuel suffit (CR CP II- KINZER, art 251 N 117). L’intention de tromper suppose ensuite, tant pour la création que pour l’usage, que l’auteur veuille que le titre faux soit présenté de façon qu’on le tînt pour vrai, ou s'en

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P/5202/2012 accommode. En général, la mise en circulation d’un titre faux satisfait déjà à cette condition. Il n’est pas nécessaire que l’auteur veuille que le lecteur, parce qu’il se fie au titre, soit trompé sur les faits sur lesquels celui-ci s’exprime. L’usage d’une preuve fabriquée de faits vrais, voire d’un titre reconstitué, réalise donc aussi l’intention de tromper (CR CP II-KINZER, art 251 N 118). L’intention de tromper requise par l'art. 251 CP suppose enfin que l’auteur veuille ou s'accommode du fait que l’erreur sur la qualité du titre détermine le lecteur à un comportement qui entraîne des effets juridiques (CR CP II-KINZER, art 251 N 119). 2.1.6 L'art. 251 CP exige un second dessein spécial, qui consiste alternativement en un dessein de nuire à autrui ou celui d’obtenir un avantage illicite, pour soi-même ou un tiers. Le dol éventuel suffit (CR CP II-KINZER, art 251 N 121). L’avantage est une notion très large; il peut être patrimonial ou d’une autre nature. Toute amélioration de la situation suffit. Il n’est pas nécessaire que cette amélioration entraîne, par contrecoup, un désavantage pour soi-même ou pour un tiers. Lorsque l’auteur agit pour favoriser un tiers, il n’est pas nécessaire qu’il sache en quoi consiste exactement l’avantage que ce dernier escompte en retirer. Peu importe que le faux ne soit peut-être pas nécessaire pour bénéficier de l’avantage en question, du moment que son usage est de nature à en favoriser l’avènement (CR CP II-KINZER, art 251 N 127). L’intention doit viser la réalisation d’un avantage "illicite". Il n’est pas nécessaire que l’acquisition de l’avantage soit punissable en tant que tel. Il suffit d’un avantage contraire au droit le cas échéant étranger, voire, conformément au texte italien, d’un avantage auquel l’auteur n’a pas droit. Il s’agit ainsi de tous les cas dans lesquels l’auteur espère améliorer sa situation au-delà de ce que lui reconnaît le droit matériel. Tel est notamment le cas lorsque l’auteur présente la situation financière de quelques sociétés qu’il dirige sous un jour plus favorable qu’elles ne le méritent en réalité de façon à améliorer ses chances d’obtenir un crédit, même si ces sociétés ne sont pas surendettées (CR CP II-KINZER, art 251 N 129). 2.2.1 A titre préliminaire, le Tribunal relève qu'il ressort du dossier qu’entre 2008 et 2011, des malversations ont été commises au sein de A______, agissements qui ont conduit à la faillite de cette banque, à l’ouverture d’une procédure pénale en ______, à l’établissement de mandats d’arrêt contre ses dirigeants de l’époque, dont D______, à l’arrestation de l’intéressé à Londres, à l’admission de la demande d’extradition des autorités ______s, qui ont par ailleurs adressé une commission rogatoire internationale aux autorités suisses sur la base de laquelle le Ministère public zurichois a ordonné, en date du 22 décembre 2011, le séquestre des documents bancaires et des comptes de D______, E______ et F______, auprès de B______ notamment. Le Tribunal fait ainsi siennes les conclusions de la Chambre pénale de recours dans son arrêt ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017 à teneur desquelles il est constant que des actes pouvant à tout le moins être qualifiés de gestion déloyale dans le dessein de procurer un

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P/5202/2012 enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), ont été commis au sein de A______ par ses organes, en ______, soit notamment par D______. 2.2.2 En ce qui concerne l’origine des titres transférés sur le compte no 6______ auprès de B______, il ressort des documents figurant au dossier, de même que des explications de K______, AI______ et AD______, qu’ils ont été acquis au moyen d’actifs propres de A______, provenant à l’origine de fonds qu’elle détenait sur son compte nostro auprès de N______ à Francfort, fonds qui ont par la suite été transférés sur un compte ouvert par A______ auprès de la Q______ à Vienne, à partir duquel des titres ont été acquis, puis transférés sur le compte 6______ ouvert chez B______, dont D______ était l’ayant droit économique. A cet égard, il n’est pas possible de se fonder sur le document KYC figurant dans le dossier du client D______ dans les archives de B______ pour attester de l’origine des actifs transférés sur le compte de l’intéressé, dès lors que ce document a été établi en fonction des informations qui ont été fournies à B______ par des personnes qui, au sein A______, participaient aux malversations commises au préjudice de cette dernière. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que D______ et ses comparses ont effectivement fait transférer des titres appartenant à A______ sur le compte no 6______ ouvert auprès de B______, titres qui ont par la suite été utilisés pour garantir des crédits lombards octroyés par B______ à D______. Les liquidités ainsi obtenues ont été transférées sur le compte 12______ de O______, société offshore dont D______ était également l'ayant-droit économique, puis ventilées auprès de tierces entités, en vue de financer des opérations immobilières auxquelles D______ prenait part, selon les informations fournies à B______ par l’intéressé. 2.2.3 En ce qui concerne les relations entretenues entre D______ et C______, il ressort de la procédure que c'est C______ qui a apporté à B______ ce client, rencontré par le biais d’amis. Selon les explications fournies par C______ à l’occasion de son audition du 15 août 2011 dans le cadre de l’enquête interne menée par B______, ils sont tous deux devenus proches au fil du temps, au point de se tutoyer. La proximité de la relation entre les intéressés ressort également des explications fournies par C______ à la AE______ en lien avec le crédit, sur son compte auprès de cet établissement, d’EUR 100'000.- le 28 janvier 2011 en provenance de R______, société dont il a indiqué à la banque qu’elle avait pour ayant droit économique D______, lequel était qualifié de « relation personnelle » et « d’ami ». Il ressort en outre du dossier que D______ et C______ entretenaient des relations allant au-delà des rapports usuels entre un chargé de clientèle et un client, ce dont témoignent les opérations impliquant C______ d'une part, et R______ ainsi que AH______ d'autre part, sociétés offshore dont l'ayant droit économique était D______, de même que les mouvements de fonds constatés sur les comptes AE______ et AF______ de C______ en lien avec ses sociétés.

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P/5202/2012 C______ a du reste expliqué, lors de l’audience de jugement, au sujet de AH______, qu’il s’agissant d’un SPV à disposition de D______, et que celui-ci, pour lui rendre service, lui avait permis d’utiliser cette structure pour acheminer des fonds en Russie en vue d’un investissement immobilier dans le cadre de ses affaires familiales. Enfin, il est manifeste que la proximité entre D______ et C______ a perduré jusqu’à ce jour, ce dont témoignent les documents produits lors de l’audience de jugement en lien avec AU______. 2.2.4 En ce qui concerne d’une manière générale les documents litigieux, il ressort des explications fournies par K______, AI______ et AD______ que A______ a été mise en possession d’attestations établies sur papier comportant le logo de B______ et apparemment signées par C______, du type de celles visées par l’acte d’accusation. Ces documents avaient servi tant à la comptabilité interne de la banque qu’à l’auditeur externe, X______ ou encore à la Banque Centrale de ______, pour attester de l’existence d’avoirs détenus par A______ à l’étranger. 2.2.5 Pour le document du 11 janvier 2010, il est établi, à teneur du dossier, qu’il a été effectivement reçu par C______ et signé par l’intéressé avant d’être renvoyé directement aux auditeurs de A______, soit X______. Le Tribunal se fonde en premier lieu à cet égard sur les déclarations de C______, qui a reconnu, tant devant les enquêteurs internes de B______ qu’à la police, puis lors de ses premières auditions devant le Ministère public, soit à une période relativement proche des faits, que suite à un appel de G______, qui lui avait ensuite envoyé le document du 11 janvier 2010, il l’avait signé, pour en confirmer la teneur, et l’avait renvoyé, dans son souvenir, à A______, étant précisé qu’il a ajouté qu’il était possible qu’il l’ait en réalité adressé aux auditeurs, comme il lui était demandé de le faire sur le document. Il ressort de la quittance d’envoi DHL du 27 janvier 2010, date de la signature du document, que C______ a adressé un envoi à X______. Or, cette quittance DHL ne peut à l’évidence que se rapporter à l’envoi de l’attestation du 11 janvier 2010 aux auditeurs, après laquelle elle est du reste classée dans les archives de B______, qui ne comportent aucun autre document susceptible d'être mis en lien avec cet envoi, en particulier pas un état complet « du compte actionnaire », respectivement du compte privé de D______. Quant à la mention de 500 grammes figurant sur la quittance d’envoi, elle ne se réfère manifestement pas au poids des documents envoyés au réviseur, mais se rapporte au système tarifaire appliqué chez DHL, fonction notamment du poids des envois, à l’instar de ce qui se pratique à la POSTE SUISSE. L’examen du contenu de ce document révèle qu’il est erroné ainsi que lacunaire et, partant, mensonger. En effet, de manière univoque, le texte de l’attestation mentionne qu’il s’agit de confirmer, aux auditeurs externes de A______, l’existence d’actifs de cette dernière, soit celle des titres expressément visés, et ce, en vue de l’audit des états financiers de la banque au 31 décembre 2009.

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P/5202/2012 Or, en date du 11 janvier 2010, respectivement du 27 janvier 2010, les titres en question n’étaient pas détenus par A______ dans les livres de B______, mais par D______. Il n’est en outre pas fait mention du nantissement des titres en garantie des prêts octroyés par B______, alors même qu’il s’agissait d’une information déterminante pour le réviseur externe de A______ dans le cadre de l’établissement des états financiers de l’intéressée. Ainsi, l’absence de la mention du nantissement des titres a été de nature à donner une fausse représentation de la vérité, ce qui peut être constitutif d’un faux intellectuel, conformément à la jurisprudence et à la doctrine en la matière, rappelées ci-dessus, étant précisé que l’on ne se trouve pas dans le cadre de la commission d’un faux dans les titres par omission, comme plaidé, mais dans l’omission de porter sur un titre des éléments factuels indispensables pour que le document reflète la réalité et, partant, ne soit pas trompeur. Cette attestation du 11 janvier 2010 est à l’évidence dotée d’une valeur probante accrue. A cet égard, le Tribunal note qu’elle est établie sur papier à l’en-tête de A______, dans l’optique de l’audit de ses états financiers à fin 2009, et est signée par un employé occupant une position de directeur au sein de la banque dépositaire des titres. Cette attestation est en outre destinée à être adressée tant au réviseur externe qu’à A______ qui, selon sa conception de la situation, était titulaire de la relation bancaire et, partant, propriétaire des titres déposés chez B______. Ainsi, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de faux intellectuel, compte tenu de la nature du mandat, de l’impossibilité de vérification tant pour A______ que pour le réviseur externe, ainsi que de la confiance particulière attachée aux activités commerciales des banques, l’attestation du 11 janvier 2010 constitue un titre doté d’une valeur probante accrue. Reste à examiner quelle était l’intention de C______ en signant ce document et en l’envoyant à X______. A l’évidence, C______ avait conscience que le contenu de ce document ne reflétait pas la réalité en tant qu’il attestait que A______ était cliente de B______ et propriétaire des titres listés, alors qu’en réalité, la relation contractuelle avec B______ concernait D______, ayant droit économique des avoirs pour cette dernière. Lors de son audition à la police, C______ a du reste admis qu’il y avait une confusion en ce sens qu’au 11 janvier 2010 les titres avaient déjà été transférés du compte de A______ sur celui de D______. Or, cette confusion n'avait à l’évidence pas pu lui échapper à l’époque de la signature du document. De même, l’absence de mention du nantissement des titres, alors qu’il s’agissait de procéder à l’audit des états financiers de A______ au 31 décembre 2009, ne pouvait apparaître à C______ que comme l’omission volontaire de faire figurer sur ce document un élément essentiel pour permettre au réviseur d’accomplir sa mission.

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P/5202/2012 La valeur probante accrue de ce document n’a pas non plus pu échapper à C______ au vu de la forme de cette attestation, établie sur papier en-tête de A______, de sa destination, aux auditeurs externes de cette banque, et de la qualité en laquelle il lui était demandé de la signer, à savoir celle de directeur de la banque dépositaire des titres. A cet égard, les explications de C______ selon lesquelles il avait signé ce document dans la précipitation ne sont pas crédibles. En effet, il ressort des pièces versées par A______ en vue de l’audience de jugement que le 15 janvier 2010, C______ a reçu de G______ un document au contenu identique s’agissant des éléments essentiels y figurant et de l’absence de mention du gage grevant les actifs déposés chez B______. C______ ne saurait pas non plus se retrancher derrière sa prétendue absence de connaissances juridiques et bancaires pour alléguer qu’il n’avait pas conscience de la nature trompeuse et de la valeur probante du document qu’il a signé. Le Tribunal rappellera à cet égard qu’au moment des faits C______ travaillait depuis plusieurs années en qualité de gestionnaire de fortune et qu’au début de son parcours professionnel, il avait été employé pendant une année dans la section "audit et consulting" de AV______. Si AT______ a mis en évidence le fait que C______ avait des grosses lacunes au niveau juridique, il n’en allait pas de même au niveau bancaire, notamment au vu des opérations pratiquées par ce dernier dans le cadre de ses affaires familiales. C______ avait en outre une connaissance complète de ce qui se passait sur le compte numérique dont D______ était l’ayant droit économique, selon ce qu’a rapporté AK______. Enfin et, surtout, il avait été sensibilisé, lors du changement de structure intervenu en 2008-2009, précisément dans le cadre des rapports entre A______ et son actionnaire D______, qu’il ne devait pas y avoir de confusion entre l’ayant droit économique des titres déposés sur un compte et le titulaire de ce dernier. Le dessein de tromper est également réalisé. A cet égard, les explications de C______ selon lesquelles il avait signé cette attestation pour un usage interne au sein de A______, dans le cadre des services de family office qu’elle rendait à D______, ne résistent pas à la critique. En effet, il n’est pas douteux que A______ a pu rendre des services de type family office à D______, ce qui est attesté par plusieurs témoignages, et se pratique dans d’autres banques privées, qui plus est à l’égard d’un actionnaire majoritaire. Il n’en demeure pas moins que l’attestation du 11 janvier 2010 ne s’inscrit pas dans le cadre des activités de family office de A______ pour D______. Comme déjà indiqué, ce document a été établi dans l'optique de l’audit des états financiers de cette banque au 31 décembre 2009 et était destiné aux réviseurs externes, qui, dans le cadre de leur mission, n’avaient pas besoin d’avoir une vision spécifique de l’état des avoirs détenus par D______ au sein de A______, mais bel et bien de celle des actifs détenus, en propres, par cette banque, étant encore rappelé qu’à titre personnel, D______ n’a pas besoin de faire l’objet d’un audit externe.

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P/5202/2012 Le dessein de tromper ressort également du fait que l’attestation destinée aux auditeurs externes n’a pas été établie conformément aux directives de B______ en la matière, ni par les personnes compétentes pour le faire. Enfin, et quand bien même ce document a été retrouvé dans les archives de la banque, il n’a été manipulé, à l’interne, que par C______, conformément à ses explications. Quant au dessein de favorisation illicite, il est également réalisé. Tout au long de la procédure, C______ a indiqué qu’il avait agi à la demande de D______ et de ses comparses, pour leur rendre service. Or, en attestant que A______ détenait des titres qui étaient en réalité à disposition de D______, qui les utilisait pour obtenir des crédits lombards destinés au financement de ses affaires personnelles, il n’a pu qu’envisager et accepter, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, qu’il favorisait illicitement D______. C______ a également agi pour se favoriser lui-même. A cet égard, le Tribunal a acquis la conviction que les EUR 100'000.- crédités le 28 janvier 2011 ne concernent pas un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier. D’un point de vue économique, et même dans l’optique de s’endetter comme il l’allègue, C______ n’avait pas besoin de contracter un prêt, qui plus est portant de faibles intérêts, auprès de R______, au vu des bonus perçus par le passé et de celui qu’il escomptait toucher en 2010, selon les explications qu’il a fournies lors de l’audience de jugement. A cela s’ajoute le fait que l’évaluation de l’appartement que C______ envisageait prétendument d’acquérir début 2011, date du 15 juillet 2012, et est largement postérieure à la date de conclusion du contrat de prêt, délai qui ne saurait s’expliquer par le fait qu’en février 2011, AE______ avait souhaité clôturé la relation bancaire et ne pas octroyer de prêt hypothécaire à C______. En effet, si son intention avait été réellement d’acquérir un bien immobilier, ce dernier aurait pu immédiatement s’adresser à d’autres banques, voire à son employeur, pour obtenir un tel prêt. A cela s’ajoute le fait que le prêt de R______ ne figure pas dans la déclaration fiscale de C______ pour les années 2011 et 2012 et que l’appartement en question n’a, en définitive, jamais été acquis. Quant au contrat de prêt et à l’ordre de virement produits lors de l’audience de jugement, ils ne prouvent pas encore que le remboursement d’EUR 100'000.- a effectivement eu lieu. Par ailleurs, à la lumière des éléments qui viennent d’être exposés, le contrat de prêt conclu entre AU______ et C______ apparaît tout aussi fictif que celui qui l’a été entre ce dernier et R______. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments et quand bien même une année sépare la signature de l’attestation du 11 janvier 2011 du versement d’EUR 100'000.-, celui-ci s’apparente à une rémunération pour les services rendus par C______ à D______.

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P/5202/2012 Pour tous ces motifs, C______ sera reconnu coupable de faux dans les titres en lien avec l’attestation du 11 janvier 2010. 2.2.6 En ce qui concerne le document du 30 septembre 2010, il ressort du dossier qu’il a été effectivement établi par C______ et signé par l’intéressé, qu’il l’a renvoyé à G______. Le Tribunal se fonde en premier lieu à cet égard sur les déclarations de C______, qui a reconnu formellement, devant le Ministère public, avoir établi ce document, expliquant à cet égard, qu’il avait reçu, par courrier électronique, un tableau Excel de G______, tableau qu’il avait copié dans un document Word, sur lequel il avait ajouté le texte y figurant, soit le numéro de compte et l’adresse de A______. L’examen du contenu de ce document révèle qu’il est erroné ainsi que lacunaire et, partant, mensonger. Certes, ce document mentionne le numéro du compte dont D______ était l’ayant droit économique, de même que des titres qui se trouvaient effectivement sur ledit compte au 30 septembre 2010. Cela étant, la liste des titres détenus sur le compte visé est fausse, puisque deux titres parmi ceux mentionnés ne l’étaient, à cette date, ni par D______, ni par A______. C______ a signé ce document en qualité de « Head of Russia and Central Asia I », position qu’il n’a jamais occupée au sein de B______ et qui l’était, à l’époque des faits, par AM______. Enfin, ce document est lacunaire puisqu’il n’est pas fait mention du nantissement des titres en garantie des prêts octroyés par B______. S’agissant de la valeur probante accrue de ce document, le Tribunal souligne qu’il a été demandé suite à une requête que la Banque Centrale de ______, comme cela ressort du courriel du 29 septembre 2010 adressé par G______ à C______ Il s’agissait donc d’un document destiné à être adressé par A______ à la Banque Centrale de ______ afin d’attester de l’existence d’actifs à disposition de A______ dans les livres de B______. Il est établi sur papier comportant de logo de B______ et est signé par une personne qualifiée de « Head of Russia and Central Asia I », soit occupant une position importante au sein de B______. Il y a également lieu de tenir compte de l’impossibilité de vérification tant pour A______ que pour la Banque Centrale ______ de la véracité des informations contenues dans ce document, qui revêt une valeur probante d’autant plus accrue à l’égard de cette dernière entité qu’elle n’avait aucune raison de douter de la nature et du contenu d’un document émanant de l’une des plus importantes banques privées de Suisse, notamment au vu de la réglementation en matière bancaire en vigueur dans notre pays. L’absence de signature collective à deux du document n’est pas de nature à lui faire perdre sa valeur probante accrue, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une exigence légale.

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P/5202/2012 Quant à l’absence d’en-tête et de pied de page mentionnant notamment l’adresse et les coordonnées de B______, elle peut certes apparaître inusuelle, mais n’est pas non plus de nature, au vu de l’aspect d’ensemble du document, de faire douter de son caractère officiel et, partant, à lui dénier une valeur probante accrue. Du point de vue de l’intention, C______ avait conscience que le contenu de ce document ne reflétait pas la réalité en tant qu’il comportait une liste de titres inexacte, ce qui n'avait pas pu lui échapper lors de la vérification sommaire à laquelle il a dit avoir procédé, étant précisé que la liste ne comportait que quatorze titres. De même, C______ ne pouvait pas ignorer qu’il n’occupait pas, au sein de B______, la position de chef du département Russie et Asie centrale. Il savait en outre que ce document était censé refléter les actifs à disposition de A______ dans les livres de B______ et que tel n’était pas le cas, puisque les titres listés dans le document étaient déposés sur un compte numérique dont D______ était l’ayant droit économique et non A______. A cet égard, outre le courriel, déjà évoqué, du 29 septembre 2010 adressé par G______ à C______, il ressort des pièces versées par A______ en vue de l’audience de jugement que C______ a reçu de G______, par courriels des 5 et 6 octobre 2010, plusieurs documents successifs comportant la même liste de titres, dont le contenu démontre qu’il était question d’attester de l’existence d’actifs à disposition de A______. L’absence de mention du nantissement des titres dans le cadre de crédits lombards n’a pas non plus pu échapper à C______, tout comme la nécessité que cette information soit expressément portée sur ce document, dès lors qu'il était destiné à la Banque Centrale de ______. A cela s’ajoute le fait que le document finalement envoyé le 13 octobre 2010 par C______ à G______ n’a pas, à nouveau, été établi conformément aux directives de B______ s’agissant d’un document devant être adressé à la Banque Centrale de ______, ce qu’il n'ignorait pas. S’agissant de sa connaissance de la valeur probante liée à ce titre, C______ savait, comme déjà indiqué, que l’attestation du 30 septembre 2010 était destinée à la Banque Centrale ______ et, de ce fait, dès lors qu’elle émanait d’une importante banque privée suisse, revêtait une telle valeur. C’est par ailleurs bien dans l’optique de conférer à ce document cette valeur probante accrue que C______ l’a signé en qualité de « Head of Russia and Central Asia I », étant précisé que cette mention ne figurait pas dans les documents qui lui avaient été envoyés par G______, de sorte que c’est bien C______ lui-même qui a apposé cette indication sur l'attestation. Le dessein de tromper est également réalisé. Le libellé volontairement flou de la phrase introductive en lien avec le destinataire de l’attestation, soit A______, était de nature à faire croire à la Banque Centrale de ______, à laquelle elle était destinée, qu’il était question de titres à disposition de

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P/5202/2012 A______, et qui plus est libres de gages, vu l’importance que cette information pouvait revêtir pour l’intéressée. Le recours, par C______, à sa messagerie privée dans ses échanges avec G______, alors même qu’il savait ne pas y être autorisé dans ses contacts avec ses clients sans accord exprès de B______, ce qu’il a reconnu lors de son audition dans le cadre de l’enquête interne, tout comme le fait que cette attestation n’a jamais été versée dans le dossier du client D______, ni portée à la connaissance de tiers chez B______, selon ce que C______ a indiqué devant le Ministère public, démontrent que ce document destiné à tromper la Banque Centrale de ______ sur l’existence d’actifs de A______ chez B______. A cet égard, les explications de C______ à teneur desquelles il était question d’une confirmation pour le family office de D______ n’emportent pas conviction, pour les motifs déjà indiqués en lien avec le document du 11 janvier 2010. Il sera encore relevé qu'aucune référence au family office ne figure sur l’attestation du 30 septembre 2010, pas plus que dans les échanges de courriels entre C______ et G______, et que s’il s’était agi d’une simple confirmation pour la comptabilité interne de A______, un courriel aurait suffi à satisfaire à la demande de cette banque. C______ a agi pour octroyer un avantage illicite à D______, ainsi que pour améliorer sa propre situation, comme déjà indiqué en lien avec l’attestation du 11 janvier 2010. Pour tous ces motifs, C______ sera reconnu coupable de faux dans les titres en lien avec l’attestation du 30 septembre 2010. 2.2.7 En ce qui concerne le document du 21 octobre 2010, C______, s’il a admis avoir signé un document de ce type, a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’affirmer qu’il avait précisément établi et signé cette attestation. Le dossier ne contient aucun élément permettant de déterminer dans quel contexte elle a été établie, à savoir à la demande de qui et dans quel but, en particulier si elle était également destinée soit au réviseur externe de A______, soit encore à la Banque Centrale de ______. A______ a pour sa part expliqué en cours de procédure qu’elle n’avait pas retrouvé de traces de messages électroniques entre ses organes de l’époque et C______ en lien avec l’établissement de cette attestation. Le seul fait que cette dernière se présente de la même manière que celle, datée du 30 septembre 2010, émanant de C______, ne suffit pas à lui en imputer l’établissement. Il existe ainsi un doute, qui doit profiter à C______, qui sera dès lors acquitté du chef de faux dans les titres en lien avec cette attestation. 2.2.8 En ce qui concerne le document du 23 février 2011, C______ a également admis avoir signé un document de ce type, sans être en mesure d’affirmer qu’il avait précisément établi et signé cette attestation.

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P/5202/2012 Il ressort toutefois de la procédure, en particulier du message électronique que C______ a adressé à G______ le 18 février 2011 à 12h19, qu’il a proposé à ce dernier de lui envoyer une attestation similaire à celle du 30 septembre 2010, avec une mise à jour des titres, ce qu’il fera effectivement par courriel du 23 février 2011, auquel est joint un document intitulé « A______ confirmation 2010 », correspondant précisément à l’attestation datée du même jour. Il est ainsi établi que cette attestation émane bien de C______, qui en est l’auteur. L’examen du contenu de ce document révèle qu’il est erroné ainsi que lacunaire et, partant, mensonger. Certes, ce document mentionne le numéro du compte dont D______ était l’ayant droit économique, de même que des titres se trouvant effectivement sur ledit compte, la liste étant, dans ce cas, conforme à la réalité. Toutefois, C______ a signé ce document en qualité de « Head of Russia and Central Asia I », soit une position qui ne correspondait pas à la sienne au sein de B______, comme déjà indiqué. Par ailleurs, ce document est lacunaire puisqu’il n’est pas fait mention du nantissement des titres en garantie des prêts octroyés par B______. Or, cette mention était nécessaire pour attester correctement de l’état des actifs en dépôt chez B______ puisque le document sollicité par G______ était destiné à nouveau au réviseur X______, en vue de l’audit des états financiers de A______ au 30 novembre 2010, comme cela ressort des documents annexés aux messages qu’il a adressés à C______ le 18 février 2011 à 08h51:16 et à 08h51:51. S’agissant de la valeur probante accrue de ce document, le Tribunal souligne qu’il a été demandé en vue d’être adressé au réviseur X______, pour l’audit des états financiers de A______ à fin 2010. Il s’agissait donc d’un document destiné à attester de l’existence d’actifs à disposition de A______ dans les livres de B______. A l’instar de l’attestation du 30 septembre 2010, ce document a été établi sur papier comportant le logo de B______ et a été signé par une personne qualifiée de « Head of Russia and Central Asia I », soit occupant une position importante au sein de cette banque. Comme précédemment, il y a lieu de tenir compte de l’impossibilité de vérification tant pour A______ que pour le réviseur externe de la véracité des informations contenues dans ce document, qui revêt, là également, une valeur probante d’autant plus accrue à l’égard de ce dernier qui n’avait pas non plus de raison de douter de la nature et du contenu de ce document, pour les motifs déjà invoqués en lien avec l’attestation du 30 septembre 2010. A nouveau, l’absence de signature collective à deux, tout comme celle d’en-tête et de pied de page mentionnant notamment l’adresse et les coordonnées de B______ sur le

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P/5202/2012 document, n’est pas de nature, au vu de l’aspect d’ensemble qui se dégage de celui-ci, à faire douter de son caractère officiel et, partant, à lui dénier une valeur probante accrue. Du point de vue de l’intention, C______ avait conscience que le contenu de ce document ne reflétait pas la réalité en tant qu’il l’a signé en une qualité qui n’était pas la sienne au sein de B______. De même, il savait que ce document était censé refléter les actifs à disposition de A______ dans les livres de B______ et que tel n’était pas le cas, puisque les titres listés dans le document étaient déposés sur un compte numérique dont D______ était l’ayant droit économique et non A______, tout comme il ne lui a pas échappé que ce document ne mentionnait pas le nantissement des titres dans le cadre des crédits lombards, alors même que cette information aurait dû y figurer, dès lors que l'attestation était destinée aux réviseurs externes de A______. S’agissant de sa connaissance de la valeur probante liée à ce titre, C______ savait, comme déjà indiqué, que l’attestation du 23 février 2011 était destinée au réviseur X______, en vue de l’audit des états financiers de A______ à fin 2010 et, qu'émanant d’une importante banque privée suisse, elle revêtait une telle valeur probante, qu’il a précisément voulu conférer à ce document en le signant en une qualité de « Head of Russia and Central Asia I », position supérieure à la sienne au sein de B______. Le dessein de tromper est également réalisé. A nouveau, le libellé volontairement flou de la phrase introductive en lien avec le destinataire de l’attestation, soit A______, était de nature à faire croire au réviseur externe, auquel elle était destinée, qu’il était question de titres à disposition de A______, qui plus est libres de gages, et qu’il s’agissait là d’une information primordiale pour le réviseur dans le cadre de sa mission, ce qui n'a pas pu échapper à C______. Il ressort en outre des échanges de courriels que ce dernier a eus avec G______ le 18 février 2011, qu’il était parfaitement conscient qu’il lui était demandé d’établir une attestation mensongère, dont il a essayé d’aménager le contenu, afin de s’exposer le moins possible. Une fois encore, le recours, par C______, à sa messagerie privée dans ses échanges avec G______, tout comme le fait que cette attestation n’a jamais été versée dans le dossier du client D______, ni portée à la connaissance de tiers chez B______, démontrent son caractère illicite et volontairement trompeur. S’agissant de ce document également, C______ ne saurait prétendre qu’il s’agissait d’une confirmation pour le family office de D______, pour les motifs déjà invoqués en lien avec l’attestation du 30 septembre 2010. C______ a agi pour octroyer un avantage illicite à D______, ainsi que pour améliorer sa propre situation, comme cela a déjà été dit, étant précisé que, dans ce cas, les EUR 100'000.- crédités le 28 janvier 2011 sur le compte de l’intéressé précèdent de moins d’un mois l’établissement de cette nouvelle attestation.

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P/5202/2012 Pour tous ces motifs, C______ sera reconnu coupable de faux dans les titres en lien avec l’attestation du 23 février 2010. 2.2.9 En ce qui concerne le document du 13 juillet 2011, il ressort du dossier, à savoir des pièces et des déclarations de AD______ et AI______, qu’il existe deux versions de cette attestation, soit celle visée par l’acte d’accusation, qui mentionne expressément l’absence de nantissement sur les titres listés, et une autre qui ne comporte pas cette indication. Or, si le dossier permet d’établir que c’est bien C______ qui est l’auteur de cette dernière attestation, envoyée, en deux fois, depuis sa messagerie électronique privée, à F______, lequel a ensuite transféré ces documents à AD______ le 14 juillet 2011, il ne permet pas d’affirmer que c’est également C______ qui est l’auteur du document comportant l’ajout relatif à l’absence de gages sur les titres, plutôt qu’une des personnes, au sein de A______, impliquées dans les malversations commises au préjudice de cette dernière. Dès lors que seule cette dernière attestation est visée par l’acte d’accusation, dont l’état de fait lie le Tribunal de céans (art. 350 al. 1 CPP), et eu égard à la maxime d’accusation (art. 9 al. 1 CPP), C______ sera acquitté du chef de faux dans les titres en lien avec ce document du 13 juillet 2011. 3.1.1 Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP, dans sa teneur avant le 1er janvier 2016). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, ni de savoir qui en est l'auteur ou si ce dernier a été poursuivi ou non, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et références citées). Sont en particulier considérés comme des actes de blanchiment le transfert de fonds de provenance

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P/5202/2012 criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 305bis CP; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 18 ad art. 305bis CP). Le blanchiment est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger (305bis CP ch. 3 CP). Dans ce cas, le crime préalable doit être punissable dans l'Etat où il a été commis et s'avérer un crime selon la définition légale du droit suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2.3.4). Sur le plan subjectif, l'infraction pénale de blanchiment d'argent prévue par la disposition susmentionnée nécessite l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la nature concrète de l'infraction, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances qui font naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 119 IV 242 consid. 2 b). En pratique, les auteurs du crime, pour se soustraire à la poursuite pénale, ne voudront rien dire au blanchisseur quant à l'origine des valeurs patrimoniales et celui-ci, pour se protéger également d'une poursuite pénale, ne souhaite normalement rien savoir et, généralement, essaiera de soutenir dans la procédure pénale qu'il était convaincu que les fonds suspects provenaient, par exemple, d'une soustraction d'impôt, en aucun cas d'un crime. Pour pallier des difficultés de preuve, la jurisprudence et la doctrine semblent prêtes à admettre de manière assez large l'existence d'un dol éventuel. Il suffit que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (B. CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305 bis et les référence citées). Le juge doit se fonder sur des éléments objectifs pour conclure à l’existence du dol éventuel. Il peut s’agir de la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l’absence de toute demande d’explication et de documentation en présence de valeurs patrimoniales importantes. Il peut également s’agir d’autres circonstances particulières dans le rapport entretenu avec le client, notamment des exigences de discrétion accrues de ce dernier sans explications vraisemblables ou d’autres circonstances particulières relatives aux transactions effectuées avec ces valeurs ou à la qualité des intervenants. Le dol éventuel peut être retenu également en appréciant ce que la personne suspectée de blanchiment connaissait de la situation financière de son interlocuteur qui lui a confié des fonds. Pour pouvoir déduire de ces éléments le dol éventuel, il faut tenir compte de la formation de la personne suspectée de blanchiment, de ses compétences et de ses connaissances (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Genève, 2016,

n. 376 et les références citées). 3.1.2 L'art. 305bis ch. 2 let. c CP prévoit que le cas est grave, lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, en premier lieu, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a fixé le montant

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P/5202/2012 minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2). La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose en outre que les conditions jurisprudentielles du métier soient réunies. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les agissements délictueux du délinquant constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale; une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). La définition abstraite du métier doit être concrétisée pour chaque cas en prenant en considération l'ensemble des circonstances et le genre d'infraction, en particulier l'importance de la peine minimale prévue (ATF 116 IV 319 consid. 4a). 3.1.3 La gestion déloyale est prévue et punie par les dispositions du chapitre XXVIII du code pénal ______. 3.2 Comme déjà indiqué en préambule, le Tribunal correctionnel a acquis la conviction, sur la base des éléments figurant au dossier, que des actes pouvant à tout le moins être qualifiés de gestion déloyale aggravée ont été commis au sein de A______ par ses organes, en ______, soit notamment par D______, infraction réprimée en droit ______ et constitutive d’un crime en droit suisse (art. 10 al. 2 CP). De même, c’est à la suite de ces actes que des titres, correspondant en réalité à des actifs de A______, ont été transférés, à l’insu de cette dernière, sur le compte 6______ ouvert chez B______ dont D______ était l’ayant droit économique, puis utilisés pour garantir des crédits lombards octroyés par B______ à l’intéressé, qui a transféré les liquidités ainsi obtenues sur le compte 12______ de O______, dont il était également l'ayant-droit économique, avant d’en disposer pour des investissements personnels. Il est donc établi que les titres déposés sur le compte 6______ ouvert chez B______ par D______ proviennent d’un crime commis au préjudice de A______. Il sera encore rappelé qu’il importe peu, à cet égard, que le crime préalable soit poursuivi, a fortiori que son auteur, en l’espèce D______, ait été jugé, il suffit, à teneur de la jurisprudence et de la doctrine, qu’il s’agisse d’un crime, ce qui est le cas en l'espèce.

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P/5202/2012 Au niveau de l’acte d’entrave, on comprend de l’acte d’accusation qu’il est reproché à C______ d’une part d’avoir dissimulé la provenance criminelle des titres par des opérations de prêt contre nantissement et, d’autre part, d’avoir entravé la découverte de l’origine criminelle des titres par le biais de cinq fausses attestations, étant précisé que l’acte d’accusation vise expressément la période pénale du 30 septembre 2010 au 13 juillet 2011. Le premier acte d’entrave visé par l’acte d’accusation ne saurait être imputé à C______. Il ressort en effet des nombreux témoignages recueillis en cours de procédure que ce n’est pas C______ qui a pris la décision d’accepter d’accorder à D______ des crédits garantis par le nantissement de titres, mais les responsables du service des crédits auprès de B______. Le second acte d’entrave visé par l’acte d’accusation peut en revanche être imputé à C______. Il est manifeste que les attestations des 30 septembre 2010 et 23 février 2011, seules concernées ici vu la période pénale retenue par l’acte d’accusation et les acquittements prononcés pour les documents des 21 octobre 2010 et 13 juillet 2011, étaient objectivement propres à entraver la découverte de l’origine criminelle des fonds puisque, dans les comptes de A______, les titres déposés chez B______ constituaient des actifs, libres de tout gage, à sa disposition, et que tout avait été mis en œuvre, y compris auprès du réviseur externe et de la Banque Centrale de ______, pour maintenir cette image erronée de la situation et masquer le fait qu’en réalité, D______ s’était approprié ces titres, dont il se servait pour obtenir des liquidités qu'il utilisait ensuite dans le cadre de ses affaires personnelles. Au niveau de l’intention, il est important de rappeler que la Chambre pénale de recours n’a jamais exclu toute intention délictuelle de C______ s’agissant du blanchiment d’argent. Elle a indiqué, en lien avec la gestion déloyale, que le fait d’avoir accepté que des transferts de fonds ou de titres provenant de comptes au nom de A______ auprès de la N______ de Francfort ou encore de la Q______ à Vienne, arrivent sur le compte de D______, puis servent de garantie au crédit accordé à ce dernier, ne permettait d’admettre, avec une vraisemblance suffisante que les employés de B______, y compris C______, auraient été conscients de participer à une telle infraction ou de la favoriser. Or, ce n’est pas sous l’angle de ce seul comportement qu’il convient d’analyser l’intention de C______, mais également en lien avec les faux dans les titres qu’il a établis les 30 septembre 2010 et 23 février 2011. En effet, à compter du 11 janvier 2010, respectivement du 27 janvier 2010, date à laquelle il a signé l’attestation destinée au réviseur externe de A______, C______ n’a pu que comprendre, au vu du contenu du document qu'il lui était demandé de signer pour le valider, et de son destinataire, que les titres déposés sur le compte de D______ étaient en réalité des actifs propres de A______, ce que leur provenance tendait à confirmer, et que D______, qui s’en servait indument pour obtenir des liquidités pour

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P/5202/2012 ses affaires personnelles, et non pour celles de A______, agissait au détriment des intérêts de cette dernière, et partant, commettait un acte de gestion déloyale aggravée. C’était a fortiori le cas lorsqu’il a signé, le 30 septembre 2010, une attestation cette fois destinée à la Banque Centrale de ______ qui affirmait à nouveau que les titres étaient à disposition de A______ et libres de tout gage dans les livres de B______, et plus encore le 23 février 2011, lorsqu’il a établi une attestation du même type pour le réviseur de A______, en vue de l’audit de ses états financiers au 31 décembre 2010. Ainsi, en acceptant de signer les attestations des 30 septembre 2010 et 23 février 2011, dont il connaissait la portée mensongère, tout en sachant, en parallèle, l’utilisation qui était faite, par D______, des titres de A______, C______ a, à tout le moins envisagé, qu’il contribuait à la dissimulation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime, et s’en est accommodé. S’agissant de la circonstance aggravante du métier, elle n’est pas détaillée par l’acte d’accusation d’un point de vue factuel. Celui-ci fait toutefois référence, dans la partie relative aux faux dans les titres, aux EUR 100'000.- perçus par C______, de sorte que le Tribunal correctionnel entrera en matière sur l’accusation. S’agissant de ces EUR 100'000.- le Tribunal a considéré, comme déjà indiqué, qu’ils correspondaient à la rémunération perçue par C______ en contrepartie des services qu’il a rendus à D______. Ce montant dépasse largement le seuil des CHF 10'000.- de gains fixé par la jurisprudence. Par ailleurs, la circonstance aggravante du métier est réalisée, vu la durée des agissements d'C______, les nombreux contacts qu'il a eus avec G______ dans le cadre de l'établissement des fausses attestations, de même que de sa manière de procéder, étant précisé que les EUR 100'000.- de rémunération perçus pour ses services ont pu contribuer au financement de son genre de vie, si l'on considère le montant de la rémunération, hors bonus, qu'il percevait chez B______. Pour tous ces motifs, C______ sera reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch.1 et 2 let. c CP). 4.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

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P/5202/2012 4.1.2 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut pas excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Selon l'art. 34 al. 2 3ème phrase aCP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). La loi mentionne la fortune parmi les critères d'évaluation; toutefois, comme la peine pécuniaire tend avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers, elle ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Ainsi, elle constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 et les arrêts cités). 4.1.3 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.1.4 Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 4.2.1 Le nouveau droit des sanctions n’étant pas plus favorable au prévenu, il sera fait application du droit des sanctions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, conformément au principe de la non-rétroactivité du droit pénal. 4.2.2 La faute de C______ est conséquente. Il a porté atteinte à la bonne administration de la justice et à la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant une valeur probante dans les rapports juridiques ainsi qu'à la loyauté dans les relations commerciales. Il a rendu plus difficile la découverte des actifs dont A______, et, par corollaire, dès lors qu’il s’agissait d’une banque de détail, ses clients, a été spoliée. Il a agi à trois reprises, sur une période d’un peu plus d’un an s’agissant des faux dans les titres et sur une période de quelques six mois en ce qui concerne le blanchiment d’argent aggravé.

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P/5202/2012 Il y a concours d’infractions, facteur qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Les mobiles de C______ sont égoïstes. Il a agi par appât d’un gain facile, vu la rémunération perçue, et afin de favoriser l’un de ses amis, tout en s’assurant parallèlement, s’agissant de son plus gros client chez B______, de conserver des bonus importants. Sa situation personnelle n’explique pas ses agissements. C______ avait un niveau de formation universitaire dans plusieurs domaines, un emploi très bien rémunéré et exerçait l’activité de gestionnaire de fortune depuis plusieurs années. Certes les décès rapprochés qu’il a subis dans sa famille proche à fin 2009 ont dû être à l’évidence de nature à le fragiliser. Ils n’expliquent toutefois pas son comportement, qui a perduré pendant plusieurs mois, et le justifient encore moins. Sa collaboration, initialement moyenne dès lors que tout en reconnaissant certains faits, il en a minimisé la gravité, n’a par la suite eu de cesse de se détériorer, même s’il est vrai que l’écoulement du temps a pu affecter une partie de ses souvenirs. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est inexistante. Il n’a manifesté aucun regret et n’a pas davantage présenté d’excuses. Aucune circonstance atténuante n’est réalisée, ni au demeurant plaidée. Le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne se présente pas sous un jour défavorable. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, vu les revenus réalisés par l'intéressé et la fortune dont il dispose manifestement au travers de ses affaires familiales. Ces deux peines seront assorties du sursis et le délai d'épreuve fixé à 3 ans, soit à une durée moyenne suffisamment longue pour dissuader le prévenu de récidiver (art. 44 al. 1 CP). 5.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes

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P/5202/2012 conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références citées). 5.2 Si les EUR 100'000.- perçus par C______ à titre de rémunération pour ses services par D______ avaient été encore disponibles, le Tribunal aurait ordonné leur confiscation. Il se justifie dès lors de condamner C______ au paiement d’une créance compensatrice de CHF 128'000.-, correspondant à la contre-valeur d’EUR 100'000.- au cours minimal de 1.28 applicable le 28 janvier 2011, date de réception des fonds sur le compte de l’intéressé auprès de AE______. Aucune mesure de confiscation ne sera en revanche ordonnée, en particulier pas sur les avoirs de E______, qui n’est pas concerné par les faits à l’origine de la présente procédure pénale, ni sur ceux de D______. Il sera rappelé, à cet égard, que les avoirs en question font l’objet d’un séquestre pénal qui a été ordonné par le Ministère public zurichois, séquestre qui déploie toujours ses effets à teneur du dossier. Quant à l’ordonnance du Ministère public du 7 mars 2017, elle a été annulée dans son intégralité par la Chambre pénale de recours, quand bien même le recours de B______ ne portait que sur l’ordre de dépôt. 6.1.1 La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. 6.1.2 Le droit international privé suisse de la faillite repose sur le principe " assoupli " de la territorialité, cet " assouplissement " consistant dans le fait que les conditions d’une coopération entre Etats sont données par le biais de la reconnaissance du jugement de faillite selon l’art. 166 LDIP (ATF 137 III 570 c. 2 et les réf.). Pour le surplus, les actes de puissance publique de sujets de droit étrangers sont interdits en Suisse (F. WALTER, Paulianische Anfechtungsansprüche im internationalen Verhältnis - ausgewählte Probleme, in : Internationales Zivilprozess- und Verfahrensrecht V, 2005, pp. 79 ss, 96). Tombent dans cette catégorie les actes de poursuite (ATF 129 III 683 consid. 5.3, JdT 2004 II 111) ainsi que les mesures de réalisation dans la faillite (ATF 106 III 79 consid. 4, JdT 1982 II 44, relatif à la réalisation d’actifs par une vente de gré à gré). La reconnaissance en Suisse d’une décision de faillite étrangère selon l’art. 166 LDIP a, pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse, sauf dispositions contraires de la LDIP (art. 170 al. 1 LDIP). La procédure diligentée en Suisse est appelée faillite " ancillaire ", " mini-faillite " ou encore " faillite- LDIP " (ATF 137 III 631 consid. 2.3.2, JdT 2012 II p. 451ss). L'administration de la

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P/5202/2012 faillite étrangère ne peut pas intervenir ni procéder à des actes d'exécution en Suisse (ATF 129 III 683, 109 III 83). 6.1.3 Les créanciers cessionnaires d'une masse en faillite (art. 260 LP) agissent en vertu d'une forme de mandat procédural (Prozessführungsrecht), qui leur permet de faire valoir les droits de la masse, à leurs propres risques et périls ; la masse reste, toutefois, titulaire du droit matériel invoqué en justice. Il en découle qu'un créancier cessionnaire, ès qualité, ne peut pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale; l'art. 260 LP ne constituant pas un cas de subrogation légale, le créancier cessionnaire ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 121 al. 2 CPP pour agir dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.5; ACPR/335/2014 du 14 juillet 2014). 6.1.4 Selon la jurisprudence, lorsque la masse en faillite ancillaire renonce à réaliser une prétention, l'art. 260 LDIP s'applique et chacun des créanciers peut en demander la cession. A défaut de créanciers, la prétention peut être cédée à l'administration de la faillite étrangère (ATF 137 III 374 consid. 3 et les références citées). 6.2 Les conclusions civiles de A______ seront rejetées. Il ressort en effet du dossier qu’ayant été directement lésée par les infractions visées par la présente procédure, elle était habilitée, de ce fait, à y participer comme demanderesse au pénal. Sur le plan civil, la situation est différente. D’une part la cession des droits de la masse selon l’art. 260 LP constitue un cas de cession volontaire et non légal et, en tant que tel, il ne tombe pas dans le champ d’application de l’art. 121 al. 2 CPP, de sorte qu’il n’est pas possible de faire valoir, dans le cadre d’une procédure pénale, les droits civils cédés par une masse en faillite. D’autre part, la FINMA n’a pas cédé à A______ en faillite, mais à son liquidateur, soit en dernier lieu à L______, les droits que la masse de la faillite ancillaire a renoncé à faire valoir. En toute hypothèse et en l’état du dossier, le dommage de A______ ne peut pas être établi, dès lors qu’en l’absence d’une vue complète des flux de fonds, il ne saurait être calculé sur la seule base de la valeur des titres transférés sur le compte de D______ auprès de B______. A cela s’ajoute le fait que la condition du lien de causalité naturelle entre le dommage subi par A______ et les actes illicites fondant la condamnation de C______ n’est pas réalisée, faute de lien direct entre la survenance du premier et les agissements du second. 7.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

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P/5202/2012 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 7.2.1 En ce qui concerne les prétentions articulées par A______ en lien avec l’art. 433 CPP, le Tribunal retiendra qu’elle n’a obtenu que partiellement gain de cause, notamment eu égard au rejet de ses conclusions civiles. Il apparait par ailleurs, à la lecture de sa note d’honoraires, qu’elle a eu recours aux services d’au moins cinq avocats différents au sein de la même Etude, sans que l’intervention simultanée de tous ces conseils apparaisse nécessaire. La notion de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP laissant un large pouvoir d’appréciation au juge, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'indemnité allouée à A______ sera arrêtée à CHF 30'000.-, ce qui correspond à un peu plus de 66 heures d’activité, pour la période de cinq mois visée par la note d’honoraires, au tarif horaire usuel de CHF 450.- reconnu pour un chef d’Etude à Genève à teneur de la jurisprudence (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). 7.2.2 Le Tribunal n’entrera en revanche pas en matière sur les conclusions visant à l’octroi d’une indemnité articulées par B______, qui n'a pas satisfait à son obligation de chiffrer et de justifier ses prétentions. En effet, la simple référence à sa présence en audience et au travail effectué sur le dossier, telle qu’énoncée dans son courrier du 25 avril 2018, ne satisfait pas à l’exigence de justification prévue par la loi, dès lors qu’en l’absence de relevé détaillé d’activité, il est impossible au Tribunal de céans de trancher en toute connaissance de cause les prétentions articulées.

8. Au vu de l’acquittement de C______ pour deux des cinq faux dans les titres reprochés, il sera condamné au paiement des deux tiers des frais de la procédure, dont le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

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P/5202/2012 statuant contradictoirement Acquitte C______ du chef de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 2.1.3 et 2.1.5 de l'acte d'accusation. Déclare C______ coupable de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4 de l'acte d'accusation (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c et ch. 3 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met le condamné au bénéfice du sursis pour les deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prononce à l'encontre de C______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 128'000.- (contre-valeur d'EUR 100'000.- au cours de 1.28 en vigueur le 28 janvier 2011), celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP). Déboute A______ en faillite de ses conclusions civiles. Condamne C______ à verser à A______ en faillite CHF 30'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). N'entre pas en matière sur la demande d'indemnité de B______ (art. 433 al. 2 CPP). Condamne C______ aux deux tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 12'018.50 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): au Casier judiciaire suisse et au Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en

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P/5202/2012 principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Delphine GONSETH

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 7805.50 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 4000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 12'018.50

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P/5202/2012 ==========

NOTIFICATION à C______ c/o son conseil, Me Jean-Franklin WOODTLI Par voie postale

NOTIFICATION à A______ en faillite, c/o son conseil, Me Matthias GSTOEHL Par voie postale

NOTIFICATION à B______ SA, c/o son conseil, Me Maurice HARARI Par voie postale

NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale