Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 let. a aLStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 6B_390/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).
Pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).
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P/17533/2014 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2.1. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute du prévenu est lourde. Le trafic a porté sur une importante quantité de drogue, dont le prévenu a été le gardien. A______ a par ailleurs envoyé et dépensé EUR 2000.-, alors qu'il savait ou présumait que cet argent provenait du trafic de stupéfiants. Le prévenu a agi au mépris de la législation en vigueur dans notre pays et de la santé des consommateurs. Il a agi, poussé par l'appât du gain et avec une absence de scrupule. Le prévenu n'étant pas lui-même toxicomane, sa faute en est d'autant plus lourde. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Au contraire, le prévenu bénéficiait d'une formation, d'un salaire, même si celui-ci n'était pas très élevé, d'un passeport européen et d'un toit chez ses parents. Seule son interpellation suite à un incendie dans son appartement a mis fin à ses agissements. La collaboration du prévenu à l'enquête a été inexistante. Il n'a cessé de varier dans ses déclarations et n'a donné aucun élément utile permettant de confondre les autres participants du trafic. Sa prise de conscience l'est tout autant. Le prévenu n'a cessé de minimiser ses agissements, se portant en victime. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Il y a concours d'infraction. A______ n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre pour la fixation de la peine. Il en sera toutefois tenu compte s'agissant du sursis partiel qui lui sera accordé, dans la mesure où aucun pronostic défavorable ne sera posé. 3.2.2. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 184 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) avec sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 9 mois.
E. 4 Vu le sort de la cause, il ne sera pas fait suite aux conclusions en indemnisation pour détention injustifiée du prévenu.
E. 5 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'416.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de A______.
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement - 14 - P/17533/2014 Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 184 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le met au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 9 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (27 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones et accessoires figurant sous chiffres 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'inventaire n° 4198820140903 du 3 septembre 2014 et figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 4199520140903 du 3 septembre 2014 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des accessoires figurant sous chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'inventaire n°4198820140903 du 3 septembre 2014 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la carte d'embarquement figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 4198820140903 du 3 septembre 2014 et de la clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°4200720140903 du 3 septembre 2014 (art. 69 CP). Ordonne la restitution des objets et cartes bancaires figurant sous chiffres 13 et 21 de l'inventaire n° 4198820140903 du 3 septembre 2014 à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution du rasoir figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 4198820140903 du 3 septembre 2014 à son ayant droit (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me Madjid LAVASSANI, défenseur d'office de A______ à CHF 8'745.-, sous déduction de l'acompte de CHF 6'000.- versé le 10 novembre 2014 (art. 135 CPP). - 15 - P/17533/2014 Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'416.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. La Greffière Marie BABEL La Présidente Anne JUNG BOURQUIN Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. - 16 - P/17533/2014 Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. N.B.: Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 14'725.40 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Émolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 16'416.40 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Indemnités payées à l'interprète CHF 1045.00 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; - 17 - P/17533/2014 Bénéficiaire : A______ Avocat : LAVASSANI Madjid Etat de frais reçu le : 09.02.2015 Débours : Fr. 820.00 Indemnité : Fr. 8'745.00 Déductions : Fr. 6'000.00 Total : Fr. 3'565.00 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 820.– - 39h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 7'950.– - Total : Fr. 7'950.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (plus de 30h d'activité) (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'745.– - Sous déduction de l'acompte de Fr. 6'000.– versé le 10.11.2014 * Réduction 4h30 du poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Forfait 1h30 pour les avocat-e-s breveté-e-s par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. Réduction de 2h45 du poste "audiences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les temps d'audience étant trop élevés pour les audiences du 18.09.2014, 23.10.2014 et 31.10.2014. Réduction de 5h00 du poste "autres" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les déterminations du prévenu étant inclues dans le forfait courriers/téléphones, et le temps consacré aux recherches juridiques par l'avocat breveté, sous réserve de questions pointues sortant du champ de connaissance que l'on peut attendre de tout avocat, n'est pas pris en charge par l'assistance juridique. + 3h45 pour l'audience du 05.03.2015 * Sans TVA, vu le domicile à l'étranger du prévenu. Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 18 - P/17533/2014 NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015 Signature : NOTIFICATION À Me Madjid LAVASSANI, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015 Signature :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Anne JUNG BOURQUIN, présidente, Mme Isabelle CUENDET et Mme Lorella BERTANI, juges, Mme Marie BABEL, greffière délibérante. P/17533/2014 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 20
5 mars 2015
MINISTÈRE PUBLIC
Contre
Monsieur A______, né le ______ 1987, prévenu, actuellement détenu à la prison de ______, assisté de Me Madjid LAVASSANI
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P/17533/2014 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et g et 19 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis ch. 1 du Code pénal, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la partie ferme s'élevant à 12 mois, avec un délai d'épreuve de 4 ans. Il se réfère à l'annexe de l'acte d'accusation s'agissant des confiscations et des restitutions, et il conclut que A______ soit condamné au paiement des frais de la procédure et maintenu en détention de sûreté. Il demande le rejet pour le surplus des conclusions en indemnisation. A______, détenu, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de l'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur les stupéfiants, subsidiairement au prononcé d'une peine dont la partie ferme n'excède pas la détention subie à ce jour. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 2 janvier 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 20 août 2014 et le 3 septembre 2014, de concert avec un inconnu prénommé B______ et d'autres individus, participé à un trafic d'héroïne, en rangeant, conservant et gardant, sur instructions notamment de B______, 725.53 grammes nets d'héroïne, du matériel et des ustensiles destinés à mélanger et conditionner cette drogue, laquelle était stockée dans un appartement sis 17, place C______ à Genève où le prévenu résidait, et en récupérant et remettant des sachets minigrips servant au conditionnement de l'héroïne, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et g et 2 let. a LStup.
b. Il est également reproché au prévenu d'avoir, à Genève, le 21 ou 22 août 2014, prélevé dans un sac contenant près de EUR 20'000.-, provenant de la vente de stupéfiants, entre EUR 300.- et 400.- pour son entretien personnel et prélevé, entre le 22 août 2014 et le 25 août 2014, dans ce même sac, entre EUR 1'500.- et EUR 1'600.- afin de les transférer en Albanie via WESTERN UNION à B______, sous un pseudonyme au nom d'un certain "D______", faits qualifiés de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le mardi 2 septembre 2014, la police et le Service d'incendie et de secours (ci-après: SIS) sont intervenus au 17, place C______ où un incendie s'était propagé dans un appartement au 5ème étage. La fouille dudit logement a permis à la police de découvrir notamment 809.2 grammes brut d'héroïne, composée de sachets minigrips prêts à la vente, d'héroïne en vrac et d'un puck, du matériel de conditionnement dont une balance électronique, des supports de carte SIM, des téléphones portables ainsi qu'une carte d'identité albanaise au nom de A______.
b. L'enquête menée par la police a permis de découvrir que le locataire officiel dudit logement était E______. Par ailleurs, lors de la perquisition dudit appartement, l'amie
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P/17533/2014 intime de E______, F______, s'est présentée afin d'y récupérer le montant du loyer auprès du sous-locataire.
c. F______ et E______ ont été entendus en qualité de prévenus par la police, respectivement les 2 et 3 septembre 2014. Ils ont déclaré qu'ils vivaient ensemble depuis 2012 dans un appartement sis, 20 boulevard G______ à Carouge. E______ avait son domicile officiel, qu'il sous-louait depuis 2012, au 17, place C______.
d. Suite auxdites auditions, la police a mis en place, le 3 septembre 2014, une surveillance aux abords de l'immeuble sis 17 place C______, dans la mesure où elle estimait que A______, probablement sous-locataire de l'appartement d'E______, pouvait se rendre à l'appartement où l'incendie s'était propagé. Ce dernier a été interpellé par la police à l'arrêt de tram "______". La fouille de sécurité pratiquée sur A______ a permis la découverte notamment de deux téléphones portables, l'un de marque NOKIA, n°+1______, et l'autre de marque SAMSUNG, n°+2______, et d'un passeport grec au nom de A______. Il a été établi que ce dernier possédait les nationalités grecque et albanaise et que ses nom et prénom s'écrivaient de manière différente dans ces deux langues.
e. Entendu par la police le 3 septembre 2014, A______ a déclaré qu'il avait fait la connaissance, un mois auparavant, à Tirana, d'un certain B______. Ils avaient discuté et ce dernier lui avait demandé s'il possédait un passeport grec. Devant sa réponse affirmative, B______ lui avait proposé de partir avec lui en Angleterre où il avait des connaissances, afin de trouver du travail. Après cette discussion, B______ lui avait dit d'aller à Athènes où il lui donnerait un billet d'avion. Il lui avait remis un billet pour Genève, disant qu'il devait y régler des affaires. B______ devait ensuite le rejoindre afin qu'ils se rendent ensemble à Londres.
f. Il était arrivé à Genève le 20 août 2014 d'Athènes. B______ lui avait indiqué qu'un ami l'accueillerait à son arrivée et le conduirait dans un appartement qu'il avait à Genève. Peu après son arrivée, B______ lui avait envoyé un message, lui indiquant que son ami avait eu un empêchement et qu'il pouvait loger à la rue "H______". B______ l'avait ensuite appelé pour lui expliquer comment se rendre à cette adresse et lui avait précisé que les clés étaient dissimulées derrière un extincteur. Arrivé dans ledit appartement, personne ne s'y trouvait. Il y avait toutefois du linge sale et des ordures. A la demande d'B______, il avait fait du rangement. Il avait trouvé dans un sac en plastique trois grosses liasses d'euros d'un montant d'environ EUR 20'000.-. Durant son séjour, il avait pris, sur instructions de B______, environ EUR 300.- ou 400.- qu'il avait changés en francs suisses, afin de subvenir à ses besoins. En outre, trois jours après son arrivée en Suisse, toujours sur instructions de B______, il avait envoyé environ EUR 1'500 ou 1'600 par WESTERN UNION, en Albanie, pour un dénommé D______. Cette somme était destinée à B______, pour qu'il puisse le rejoindre en Suisse. Il avait en outre trouvé de la drogue, dans l'appartement. Il y en avait dans de petits sachets ainsi que de la drogue en poudre et en un bloc dans des sacs à commissions en
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P/17533/2014 tissu. Il avait rangé les sachets dans une boîte en carton qu'il avait dissimulée ainsi que les sacs contenant la drogue en poudre et en bloc, dans un sac en plastique dans l'armoire. A______ avait questionné B______ sur l'argent et la drogue trouvés dans l'appartement. Ce dernier avait commencé par lui demander de travailler avec lui, lui faisant miroiter qu'il pourrait gagner autant d'argent qu'il avait trouvé et qu'il ne risquait rien, compte tenu de son passeport grec. Le prévenu avait répondu qu'il ne souhaitait pas être mêlé à ce trafic. B______ avait alors été menaçant en lui disant notamment qu'il lui devait de l'argent et qu'il ne devait pas partir. Durant son séjour, B______ l'avait appelé ou lui avait envoyé des messages pour lui demander de sortir de l'appartement. Il pensait qu'il devait libérer celui-ci pour que quelqu'un puisse y venir. Il n'avait jamais vu personne durant son séjour dans ce logement. Le 2 septembre 2014, il avait quitté l'appartement dans le courant de l'après-midi, à la demande de B______. Le soir, celui-ci lui avait demandé de ne pas revenir dans l'appartement et de se rendre à l'hôtel IBIS pour y dormir, car un ami viendrait dormir dans l'appartement. Il s'était rendu ainsi dans cet hôtel pour y passer la nuit. En quittant l'hôtel le lendemain matin, B______ l'avait appelé pour lui dire de se rendre dans l'appartement, ce qu'il avait fait. Il avait pris la clé derrière l'extincteur, mais celle- ci ne fonctionnait plus. Il avait vu que la porte était endommagée. Il était reparti et avait appelé B______ qui lui avait dit de retourner à l'appartement et de pousser la porte pour entrer, ce qu'il avait fait. N'ayant toutefois pas réussi à ouvrir la porte, il était reparti. B______ lui avait alors dit de se rendre à l'arrêt "______", où une fille devait lui remettre la nouvelle clé de l'appartement. Il avait été interpelé par la police alors qu'il cherchait cette fille. Quand le prévenu était arrivé dans l'appartement, il y avait trois téléphones portables et deux cartes SIM qui se trouvaient dans un cendrier. Sur instructions de B______, il avait inséré l'une de ces cartes dans l'un des téléphones portables, soit le téléphone SAMSUNG qui avait été retrouvé sur lui. B______ ne l'avait appelé qu'à une seule reprise sur son numéro grec, le jour de son arrivée. Puis il l'avait chaque fois appelé avec un numéro différent. Il avait enregistré le premier numéro avec lequel B______ l'avait appelé, soit le n°+3______ sous "B______" dans son téléphone SAMSUNG. Il avait dû effacer toute trace après chaque appel ou sms. Les contacts "I______", n°+4______, "J______", n°+5______ et "K______", n°+6______, figuraient déjà dans le téléphone portable SAMSUNG qu'il avait utilisé. Il ne se souvenait pas avoir reçu un appel de B______ provenant de l'un de ces contacts. ga. Entendu le 4 septembre 2014 devant le Ministère public, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que, durant son séjour, B______ l'avait appelé tous les jours pour lui demander de quitter l'appartement entre 11h00 et 13h00 ainsi qu'entre 19h00 et 22h00. Par ailleurs, il avait conservé, durant toute la durée de son séjour, son téléphone portable NOKIA grec et le téléphone portable SAMSUNG qu'il avait trouvé
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P/17533/2014 dans l'appartement et dans lequel il avait inséré une carte SIM. Il n'avait à aucun moment changé de carte SIM. Le prévenu est toutefois revenu sur ses déclarations, indiquant que B______ l'avait également appelé avec des raccordements enregistrés dans le téléphone portable SAMSUNG. gb. Entendu à nouveau les 18 et 25 septembre 2014 devant le Ministère public, le prévenu a déclaré qu'il avait reçu des appels sur son téléphone portable de différents numéros. Il lui semblait cependant qu'il avait toujours eu affaire à la même personne, soit à B______. Il avait également reçu des appels des contacts figurant dans le répertoire sous "I______", "J______", "L______" et "K______", étant précisé que la voix de ces différents contacts était toujours celle de B______. Il s'était rendu compte qu'il n'y aurait pas de voyage en Angleterre le septième ou huitième jour après son arrivée à Genève. Il n'avait toutefois pas eu les moyens de partir. Le prévenu a ajouté qu'il savait que les EUR 300.- ou 400.- ainsi que les EUR 1'500.- à 1'600.- qu'il avait prélevés dans le sac qui se trouvait dans l'appartement, provenaient de la drogue. ha. L'analyse du téléphone portable NOKIA du prévenu, n°+1______, a permis de constater que ce dernier avait envoyé un sms au n°5______, correspondant au contact "J______", à son arrivée à Genève. Durant la durée d'activation sur le réseau suisse, le raccordement avait principalement activé des cellules dans le secteur de Plainpalais. Le 24 août 2014, ce raccordement avait activé à 12h56 une borne sise chemin M______ 35-37 au Grand-Lancy et, entre 23h15 et 23h33, une borne sise route N______ 59, au Petit-Lancy. Le soir du 2 septembre 2014, le raccordement grec du prévenu avait activé la borne sise place C______ 1 à 20h54 et 21h03, ce qui a permis d'établir que A______ se trouvait à proximité du 17, place C______ au moment de l'intervention du SIS et des gendarmes, lors de l'incendie. Les bornes activées entre 21h21 et 22h11, ont par ailleurs permis de constater que le prévenu s'était déplacé de la place C______ vers l'hôtel IBIS du Petit- Lancy. hb. L'analyse du téléphone portable SAMSUNG du prévenu, n°+2______, a permis de constater que la première activation du réseau suisse par ce raccordement avait été faite le 1er septembre 2014 à 19h05, la cellule sollicitée se situant à l'avenue O______ 36 à Carouge. Puis, entre 19h40 et 20h04, ledit raccordement avait activé les bornes sises chemin P______ 27 et chemin Q______ 6-8 au Grand-Lancy. Par ailleurs, ces mêmes bornes avaient été activées le 2 septembre 2014, entre 17h45 et 18h16. De 18h22 à 19h10, le raccordement du prévenu avait été actif dans le secteur des Accacias par l'activation d'une borne sise rue R______. Un déplacement dans le secteur du Grand- Lancy avait à nouveau été constaté, où les bornes sises chemin P______27 et chemin Q______6-8 avaient été activées entre 19h30 et 20h32. L'analyse dudit téléphone a
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P/17533/2014 également permis de constater qu'il n'y avait eu aucun échange avec le n°+3______ enregistré sous "B______". hc. D'autre part, la carte SIM suisse n°+2______, retrouvée dans le téléphone portable SAMSUNG du prévenu, était une carte neuve qui avait été activée la première fois le 1er septembre 2014, d'abord dans un appareil SAMSUNG, retrouvé vide dans l'appartement occupé par le prévenu, puis toujours le 1er septembre 2014 dans un téléphone NOKIA, retrouvé vide dans l'appartement également, puis enfin, dans le téléphone SAMSUNG, dont le prévenu était porteur au moment de son arrestation, à compter du 2 septembre 2014 à 10h40. Un sms, datant du 1er septembre 2014 à 20h45, avait été envoyé par l'utilisateur du raccordement +6______ enregistré sous l'intitulé "K______", dans la mémoire du téléphone portable NOKIA, dont la teneur est la suivante "7______ mini grip.ok". A______ avait ensuite reçu quatre messages du numéro inscrit dans ce message. hd. Enfin, le prévenu avait échangé 285 contacts entre le 1er septembre 2014 et le 3 septembre 2014 avec ses interlocuteurs, essentiellement avec "J______", "K______", "I______" et "L______" au moyen de ses téléphones portables. Le 3 septembre 2014, le contact "J______" avait appelé le prévenu à trois reprises entre 10h38 et 10h41 et ce dernier avait ensuite appelé "K______" à 10h43.
i. Les objets retrouvés dans l'appartement, sis 17 place C______, en rapport avec le trafic d'héroïne ont été transmis à la BPTS pour analyse. L'ADN du prévenu a été retrouvé sur le bouton extérieur et sur les boutons intérieurs de la balance électronique. Une trace papillaire, qui se trouvait à l'intérieur de la boîte rouge contenant 167.5 grammes nets d'héroïne, a été identifiée comme étant celle de S______, de nationalité albanaise. Une autre trace papillaire, découverte sur la face extérieure du papier d'aluminium qui contenait des sachets minigrip, a été identifiée comme étant celle de T______, de nationalité albanaise. L'ADN de U______, de nationalité albanaise également, a en outre été retrouvé sur les zips de dix sachets minigrips, sur lesquels se trouvaient des résidus d'héroïne et l'ADN de V______, toujours de nationalité albanaise, a été retrouvé sur trois supports de cartes SIM LEBARA, comportant des résidus d'héroïne. ja. Suite à ces éléments d'enquêtes, le prévenu a été entendu à nouveau le 23 octobre 2014 devant le Ministère public. Il a déclaré que le 2 septembre 2014, il avait quitté l'appartement entre 13h00 et 15h00 environ et n'y était retourné que le lendemain matin. Le prévenu a confirmé avoir placé des sachets minigrips remplis d'héroïne dans deux boîtes en carton, l'une de couleur rouge et l'autre de couleur blanche. S'agissant de la balance électronique, il l'avait prise avec l'une de ses mains et l'avait placée dans un tiroir. Il n'avait pas utilisé cette balance pour peser de la drogue. Interrogé sur le fait que, selon l'analyse de son raccordement grec, c'était lui qui avait pris contact avec "J______" en lui envoyant un sms à son arrivée à Genève, le prévenu a déclaré qu'il ne s'en souvenait pas et a précisé qu'il avait seulement répondu aux messages qu'il avait reçus.
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P/17533/2014 A la remarque du Ministère public que, bien qu'il ait expliqué avoir inséré une carte SIM dans le téléphone portable SAMSUNG retrouvé sur lui le 20 août 2014, cette carte suisse n'avait été activée que le 2 septembre 2014 à 10h40 dans ce téléphone, A______ a maintenu que, depuis son arrivée à Genève le 20 août 2014, il avait toujours utilisé un SAMSUNG noir, dans lequel il avait inséré la carte SIM qu'il avait trouvée dans le cendrier et ce, jusqu'à son arrestation. S'agissant en outre du sms "7______ mini grip.ok" retrouvé dans la mémoire du téléphone NOKIA et datant du 1er septembre 2014, le prévenu a indiqué qu'il était "perdu" et qu'il essayait de comprendre ce qui s'était passé. Le prévenu a ajouté que le 2 septembre 2014, au moment de l'incendie de l'appartement, il ne se souvenait pas de ce qu'il faisait, il était peut-être passé en tram à côté de l'appartement. Il n'avait pas vu les pompiers et avait seulement vu une voiture de police dans le quartier. Pendant la demi-heure où il était resté sur les lieux, il se trouvait peut- être dans le tram ou peut-être sur la place C______. Il a ajouté qu'il avait reçu un message vers 20h00 lui indiquant de ne pas aller dans l'appartement. Après ce message, il en avait reçu d'autres lui donnant des instructions, notamment celle de se rendre à l'hôtel IBIS. jb. Une dernière audience s'est tenue devant le Ministère public le 31 octobre 2014. Le prévenu est revenu sur ses déclarations et a indiqué qu'il avait reçu l'instruction de changer de carte SIM, mais il en ignorait la raison. Le jour de son arrivée dans l'appartement, il avait ainsi mis la première carte SIM dans son téléphone portable SAMSUNG jusqu'au 30 août 2014. Ensuite, il avait mis la deuxième carte SIM dans ledit téléphone le 1er septembre 2014. S'agissant du sms "7______ mini grip.ok" et des messages qui avaient suivi du même interlocuteur, le prévenu a déclaré qu'il ne se rappelait pas de la discussion qu'il avait eue. Les messages qu'il avait envoyés concernaient peut-être les sachets minigrips. A______ a confirmé qu'il n'avait croisé personne dans l'appartement. Il s'apercevait désormais qu'il avait peut-être été utilisé comme appât, dans la mesure où il pouvait être tenu responsable de la drogue qui se trouvait dans l'appartement. Il avait peut-être joué le rôle de gardien de la drogue mais à aucun moment, il n'avait participé à une opération de conditionnement ni de vente de drogue. Le prévenu a ajouté qu'il ne connaissait ni U______, ni V______, ni S______, ni encore T______. D'autre part, s'agissant des 285 échanges qu'il avait eus entre le 1er et le 3 septembre 2014, le prévenu a déclaré que la plupart de ces échanges avaient eu lieu le 2 septembre 2014, parce qu'il avait été étonné de ne plus pouvoir se rendre dans l'appartement et souhaitait y récupérer ses affaires. Interrogé sur le fait que le 3 septembre 2014, "J______" l'avait appelé trois fois entre 10h38 et 10h41 et que lui-même avait ensuite appelé "K______" à 10h43, le prévenu a expliqué que "J______" lui avait dit que, s'il avait besoin de quelque chose, il devait appeler "K______", bien que celui-ci et "J______" avaient toujours eu la même voix au téléphone. Le 3 septembre 2014, "J______" lui avait dit de se rendre à l'appartement. Lorsqu'il y était arrivé, voyant que la porte avait changé, "J______" lui avait dit
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P/17533/2014 d'appeler "K______" pour savoir ce qu'il devait faire. Entre le 1er septembre et le 3 septembre 2014, il avait parlé uniquement à "J______" et "K______". En outre, quand il avait besoin de quelque chose, il envoyait des messages à "I______" et quand il voulait rentrer à l'appartement, il appelait "K______". Le prévenu a ajouté qu'il s'était rendu dans plusieurs endroits de la ville, tels que sur un banc à Plainpalais où à l'arrêt Palette, de sa propre initiative et parfois sur instructions. Peut-être qu'il était envoyé faire des tours en ville pour pouvoir apprendre à connaître certains lieux sur lesquels il devrait se rendre par la suite.
k. L'analyse de l'héroïne, découverte dans l'appartement occupé par le prévenu, a mis en évidence un poids total net de 725.5 grammes d'héroïne, dont un puck de 316.63 grammes nets d'héroïne à un taux de pureté moyen de 58.5 %, 18.7 grammes nets d'héroïne à un taux de pureté moyen de 4.3 %, ainsi que 390.2 grammes nets d'héroïne conditionnée en sachets minigrips destinés à la vente, à raison de 187.1 grammes nets à un taux de pureté moyen de 22.83 %, 167.4 grammes nets à un taux de pureté moyen de 15.96 % et 35.7 grammes nets à un taux de pureté moyen de 21.96 %. C. A l'audience de jugement:
a. Le prévenu a contesté avoir participé à un trafic de stupéfiants. Il a toutefois admis avoir touché et rangé des sachets minigrips qui contenaient de la drogue. Il a confirmé qu'il avait trouvé dans l'appartement sis, 17 place C______, EUR 20'000.- et de l'héroïne qu'il avait cachée, sur instructions. Le prévenu a ajouté qu'il n'avait pas pesé la drogue, il avait seulement allumé la balance par curiosité pour voir les chiffres. Il avait par ailleurs mis la carte SIM trouvée dans le cendrier dans 3 téléphones différents, afin de choisir celui qu'il allait garder. S'il avait dans un premier temps expliqué avoir mis la carte SIM uniquement dans le téléphone SAMSUNG dès son arrivée le 20 août 2014, c'est qu'il n'avait pas réfléchi. A la remarque du Tribunal que, contrairement à ce qu'il avait indiqué, il n'avait eu aucun contact avec le raccordement +3______ qu'il avait enregistré au nom de B______, le prévenu a indiqué que ce dernier l'avait peut-être contacté les premiers jours et qu'il ne l'avait plus contacté par la suite. Les dizaines de contacts entrants et sortants qu'il avait eus avec "I______", "J______", "K______" et "L______" avaient porté sur son intention de partir et de prendre ses affaires. Il n'avait pas contacté B______ car les messages qu'il recevait venaient des contacts précités, lesquels correspondaient tous à B______, et auxquels il répondait. S'il avait le premier contacté "J______", "I______" et "K______" c'était pour leur indiquer qu'il avait changé de carte SIM, même s'il pensait que ces trois contacts se rapportaient à la même personne. S'agissant de ses déclarations au Ministère public, selon lesquelles "J______" lui avait dit que, s'il avait besoin de quelque chose, il devait appeler "K______", raison pour laquelle après avoir appelé "J______", il avait appelé "K______", il a indiqué qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait de la même personne par le contenu des messages, mais par la voix qui était semblable. Par ailleurs, quand il était arrivé à Genève, il avait envoyé un message au numéro albanais qui lui avait donné le numéro de "J______" pour qu'il puisse le contacter et recevoir les indications pour se rendre à l'appartement.
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P/17533/2014 A______ a ajouté qu'il s'était rendu plusieurs fois au Grand-Lancy, vers l'arrêt Palettes pour y boire un café, l'endroit étant agréable. Lorsqu'il sortait, il prenait le tram et s'arrêtait quand il trouvait un café. S'agissant du message "7______ minigrip ok", il n'avait pas compris la signification de ce message car il ne savait pas ce que voulait dire "minigrip". Enfin, lorsqu'il s'était rendu à l'hôtel IBIS pour y passer la nuit du 2 septembre 2014, la chambre lui avait coûté EUR 140.-, et il lui était resté environ EUR 80.- qu'il avait au moment de son interpellation.
b. Le prévenu a déposé des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP à hauteur de CHF 18'400.-, plus intérêts moyens de 5 %, au titre de réparation morale pour détention injustifiée. D. A______, de nationalité albanaise et grecque, est né le ______ 1987. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il indique avoir une formation de technicien gazier et avoir travaillé en cette qualité. Le prévenu indique qu'avant son interpellation, il habitait chez ses parents en Albanie et qu'il travaillait à temps partiel pour un salaire mensuel de EUR 150.- à 300.- dans des cafétérias à Igoumenitsa. E. Selon l'extrait de son casier judiciaire, le prévenu n'a pas d'antécédent en Suisse. EN DROIT Culpabilité 1.1.1 L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Par possession au sens de la LStup il faut entendre un comportement propre à créer et maintenir une situation illégale. Aussi est-il réalisé lorsque l'auteur s'est procuré de la drogue par d'autres moyens que ceux décrits par la loi. La possession au sens de la LStup suppose, comme en matière de vol, la maîtrise de la chose et la volonté de l'exercer, autrement dit la possibilité d'y accéder, la connaissance du lieu où elle se trouve et la volonté de la détenir. S'agissant des choses sur lesquelles l'auteur exerce sa mainmise, une volonté toute générale de l'exercer suffit (ATF 119 IV 266, consid. 3c et références citées). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 g de drogue pure (ATF 120 IV 334 consid. 2b).
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P/17533/2014 1.1.2 En l'espèce, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu a participé à un trafic de stupéfiants, à tout le moins en qualité de gardien de la drogue qui était entreposée dans l'appartement qu'il occupait, compte tenu des éléments suivants. Il n'est pas vraisemblable que le prénommé B______ ait logé le prévenu dans un appartement contenant une importante quantité d'héroïne, soit 725.53 grammes, ainsi que la somme de EUR 20'000.-, sans que celui-ci ne jouisse de la confiance d'B______. A______ a reconnu avoir caché ou à tout le moins rangé dans une armoire la drogue, qu'il avait trouvée dans l'appartement, sur instructions d'B______. Le prévenu a tenu des déclarations contradictoires et contredites par l'analyse de la téléphonie, portant notamment sur les nombreux échanges téléphoniques qu'il a eus entre le 1er et le 3 septembre 2014, sur l'utilisation de sa carte SIM et des divers téléphones portables saisis. Le Tribunal considère d'autre part qu'il est inconcevable que les contacts B______, "K______", "J______", "L______" et "I______" correspondent à la même personne. En effet, le 3 septembre 2014, le contact "J______" a appelé le prévenu à trois reprises entre 10h38 et 10h41, puis, à 10h43, ce dernier a appelé "K______". A______ a indiqué que "J______" lui avait dit que, s'il avait besoin de quelque chose, il devait appeler "K______", ce qu'il avait fait. A l'audience de jugement, le prévenu a encore indiqué qu'après avoir mis la carte SIM dans son téléphone portable le 1er septembre 2014, il avait envoyé un message à "J______", "I______" et "K______" pour les informer qu'il avait changé de numéro de téléphone. Les déclarations du prévenu, tendant à faire croire que tous ces contacts étaient rattachés qu'à une seule personne ne sont pas crédibles, dans la mesure où le prévenu n'aurait pas agi de la sorte si tel avait été le cas. Celui-ci aurait en effet rappelé "J______" après l'avoir eu à trois reprises au téléphone à la place d'appeler "K______" et n'aurait envoyé un message qu'à l'un seul de ces contacts pour l'avertir qu'il avait changé de numéro de téléphone. Le prévenu a eu un nombre impressionnant de contacts, essentiellement avec les quatre raccordements enregistrés sous les noms de "J______", "K______", "L______" et "I______" entre le 1er et le 3 septembre 2014, sans pouvoir donner d'explications crédibles sur les échanges téléphoniques qu'il avait eus avec ces derniers. Compte tenu du nombre de ces échanges, le Tribunal considère invraisemblable que le prévenu n'ait jamais rencontré personne pendant son séjour à Genève. Il y a également lieu de relever que A______ a reçu un sms le 1er septembre 2014 de "K______" indiquant "7______ minigrip.ok" suivi de quatre sms reçus du numéro figurant dans ledit sms, sans qu'il n'ait pu donner d'explication crédible sur la teneur de ce message. Le prévenu a par ailleurs indiqué qu'il s'était promené en ville et qu'il avait fait du tourisme. Le Tribunal retient néanmoins que ce dernier s'est essentiellement rendu aux Palettes dans le quartier du Grand-Lancy et à proximité de la rue R______ qui ne sont pas des endroits particulièrement touristiques, ni des lieux où l'on se rend pour y boire un café ou simplement se promener.
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P/17533/2014 Le Tribunal retient enfin que A______ a accepté de rester pour une durée indéterminée dans l'appartement sis 17, place C______, son séjour ayant pris fin uniquement par son interpellation due à l'incendie, et qu'il n'a pris aucune mesure concrète pour quitter l'appartement et se rendre ailleurs, d'autant plus qu'il avait assez d'argent pour payer une nuit d'hôtel. En demeurant dans ledit logement alors qu'il savait qu'une importante quantité de drogue s'y trouvait, le prévenu a ainsi acquis la volonté d'y exercer sa mainmise. 1.2.1. Par ailleurs, il y a lieu de retenir que la quantité de drogue retrouvée dans l'appartement occupé par le prévenu était propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes, dans la mesure où celle-ci s'élevait à 725.53 grammes nets d'héroïne, dont 316.63 grammes d'un taux de pureté moyen de 58.5 %. 1.2.2. Compte tenu de ce qui précède, A______ sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. 2.1. Selon l'art. 305bis ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 127 IV 20 consid. 3a p. 25 s.). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Du point de vue subjectif, le blanchisseur doit au moins envisager l'origine criminelle des valeurs patrimoniales et l'aptitude de l'acte qui lui est imputé à engendrer une entrave; cela signifie qu'il doit accepter une réalisation éventuelle de l'infraction (ATF 119 IV 59 précité). 2.2. Le prévenu a reconnu que l'argent qu'il avait envoyé à B______ sous le nom de D______, ainsi que l'argent prélevé pour son entretien personnel provenait de la drogue. En envoyant entre EUR 1'500.- ou 1'600.- dans un autre pays et en utilisant entre EUR 300.- et EUR 400.- pour subvenir à ses besoins, le prévenu a commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, ainsi que la découverte et la confiscation de cet argent alors qu'il savait que celui-ci provenait du trafic de stupéfiants. Le Tribunal reconnaîtra ainsi le prévenu également coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
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P/17533/2014 ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 6B_390/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).
Pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).
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P/17533/2014 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2.1. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute du prévenu est lourde. Le trafic a porté sur une importante quantité de drogue, dont le prévenu a été le gardien. A______ a par ailleurs envoyé et dépensé EUR 2000.-, alors qu'il savait ou présumait que cet argent provenait du trafic de stupéfiants. Le prévenu a agi au mépris de la législation en vigueur dans notre pays et de la santé des consommateurs. Il a agi, poussé par l'appât du gain et avec une absence de scrupule. Le prévenu n'étant pas lui-même toxicomane, sa faute en est d'autant plus lourde. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Au contraire, le prévenu bénéficiait d'une formation, d'un salaire, même si celui-ci n'était pas très élevé, d'un passeport européen et d'un toit chez ses parents. Seule son interpellation suite à un incendie dans son appartement a mis fin à ses agissements. La collaboration du prévenu à l'enquête a été inexistante. Il n'a cessé de varier dans ses déclarations et n'a donné aucun élément utile permettant de confondre les autres participants du trafic. Sa prise de conscience l'est tout autant. Le prévenu n'a cessé de minimiser ses agissements, se portant en victime. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Il y a concours d'infraction. A______ n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre pour la fixation de la peine. Il en sera toutefois tenu compte s'agissant du sursis partiel qui lui sera accordé, dans la mesure où aucun pronostic défavorable ne sera posé. 3.2.2. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 184 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) avec sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 9 mois. 4. Vu le sort de la cause, il ne sera pas fait suite aux conclusions en indemnisation pour détention injustifiée du prévenu. 5. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'416.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de A______.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement
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P/17533/2014 Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 184 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le met au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 9 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (27 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones et accessoires figurant sous chiffres 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'inventaire n° 4198820140903 du 3 septembre 2014 et figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 4199520140903 du 3 septembre 2014 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des accessoires figurant sous chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'inventaire n°4198820140903 du 3 septembre 2014 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la carte d'embarquement figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 4198820140903 du 3 septembre 2014 et de la clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°4200720140903 du 3 septembre 2014 (art. 69 CP). Ordonne la restitution des objets et cartes bancaires figurant sous chiffres 13 et 21 de l'inventaire n° 4198820140903 du 3 septembre 2014 à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution du rasoir figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 4198820140903 du 3 septembre 2014 à son ayant droit (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me Madjid LAVASSANI, défenseur d'office de A______ à CHF 8'745.-, sous déduction de l'acompte de CHF 6'000.- versé le 10 novembre 2014 (art. 135 CPP).
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P/17533/2014 Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'416.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.
La Greffière
Marie BABEL
La Présidente
Anne JUNG BOURQUIN
Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves.
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P/17533/2014 Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
N.B.: Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée.
ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 14'725.40 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Émolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 16'416.40 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Indemnités payées à l'interprète CHF 1045.00
INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
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P/17533/2014 Bénéficiaire : A______ Avocat : LAVASSANI Madjid Etat de frais reçu le : 09.02.2015
Débours : Fr. 820.00 Indemnité : Fr. 8'745.00 Déductions : Fr. 6'000.00 Total : Fr. 3'565.00 Observations :
- Frais d'interprètes Fr. 820.–
- 39h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 7'950.–
- Total : Fr. 7'950.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (plus de 30h d'activité) (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'745.–
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 6'000.– versé le 10.11.2014
* Réduction 4h30 du poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Forfait 1h30 pour les avocat-e-s breveté-e-s par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. Réduction de 2h45 du poste "audiences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les temps d'audience étant trop élevés pour les audiences du 18.09.2014, 23.10.2014 et 31.10.2014. Réduction de 5h00 du poste "autres" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les déterminations du prévenu étant inclues dans le forfait courriers/téléphones, et le temps consacré aux recherches juridiques par l'avocat breveté, sous réserve de questions pointues sortant du champ de connaissance que l'on peut attendre de tout avocat, n'est pas pris en charge par l'assistance juridique. + 3h45 pour l'audience du 05.03.2015
* Sans TVA, vu le domicile à l'étranger du prévenu. Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
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P/17533/2014 NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015
Signature :
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015
Signature :
NOTIFICATION À Me Madjid LAVASSANI, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 5 mars 2015
Signature :