Sachverhalt
une personnalité émotionnellement labile et impulsive, assimilable à un grave trouble mental dont la sévérité était importante (F60.30 selon classification internationale des maladies - 10ème version - CIM 10), ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance (F12.2 CIM 10). Concernant le trouble de la personnalité labile et impulsive, les experts ont relevé que « les moments d’abandons réels ou imaginés provoquent une grande tension interne qui peut mener à des passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs ou menaces de ceux-ci. Ces menaces ont pour but de mobiliser l’entourage auprès de lui et d’apaiser la tension interne qui ne peut pas être exprimée autrement. Ces moments émotionnels intenses peuvent disparaître aussi promptement qu’ils sont apparus en cas de réassurance de l’entourage ou de passage à l’acte, la labilité émotionnelle est dont très importante.» (rapport, p. 15 et 16). De plus, selon l’échelle de Hare qui évalue le niveau de psychopathie d’un individu, F______ présentait un résultat de 18/40, « ce qui montre qu’il existe des traits psychopathiques (ou antisociaux), sans trouble antisocial caractérisé mais entrant dans le cadre d’un trouble émotionnellement labile de type impulsif ». S'agissant de la consommation de cannabis, les experts ont considéré que F______ avait une consommation importante malgré un désir de diminuer ou d’arrêter. Ils ont noté des
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envies intenses de consommer dans certaines circonstances, notamment lors de moment de tristesse ou d’angoisse. En revanche, bien que F______ ait déclaré qu’il avait consommé du cannabis un peu avant les faits, les experts n’ont pas retenu de diagnostic d’intoxication aiguë au cannabis au moment des faits, faute d’analyse biologique qualitative ou quantitative. La responsabilité de F______ était faiblement restreinte au moment des faits, son trouble de la personnalité émotionnellement labile n’entrainant pas d’altération des facultés cognitives, celui-ci étant en mesure d’apprécier le caractère illicite de son acte. Cependant, son impulsivité, son manque d’empathie et son sentiment abandonnique inhérents à ce trouble de la personnalité ont partiellement altéré sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation au moment du passage à l’acte pour les faits du 28 août 2018 (rapport, p.17 et 18). S'agissant de la dangerosité et du risque de récidive, les experts ont expliqué que F______ présente un risque moyen de récidive qui pourrait être plus important dans un contexte de recrudescence d’angoisses abandonniques. Sur la base de leur analyse, les experts ont préconisé pour F______ un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychologique et psychiatrique. Un tel suivi serait compatible avec une peine privative de liberté. F______ s’est dit motivé à poursuivre un tel traitement. o.b. Entendu devant le Ministère public le 14 juin 2019, les experts ont confirmé leur rapport du 29 avril 2019. Ils ont précisé ne pas avoir retenu de psychose chez F______ au motif que « rien n’évoque chez lui un processus délirant ou psychotique ». Ses actes sont intervenus hors pathologie existante ou préexistante. F______ « est capable d’arriver à des solutions extrêmes, en raison de son impulsivité ». Par ailleurs, bien que F______ ait déclaré avoir des regrets, il manquait d’empathie ce qui s’était manifesté par des regrets formulés par des phrases « peu personnalisées, plutôt stéréotypées ». S’agissant du risque de récidive, les experts ont précisé que F______ n’avait pas exprimé de « ressentis ou d’envies de vengeance ou encore de représailles par rapport à la victime ». Le fait que le prévenu avait porté atteinte à sa propre intégrité physique pouvait être l’expression d’un sentiment de culpabilité. C. Lors de l'audience de jugement :
a. F______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés s’agissant de la tentative de meurtre. Il a précisé que le 25 août 2018 il était un peu énervé d’avoir dû quitter l’appartement mais sans plus. C’était le message de M______ qui l’avait fait exploser. Il ne contrôlait plus rien. En revanche, il n'en voulait pas à C______, D______ et à A______. Il en voulait uniquement à lui-même. Le 28 août 2018, il était retourné dans l’appartement avec pour objectif de se donner la mort à l’intérieur en se poignardant et en faisant exploser la cuisinière. Il voulait qu'en rentrant C______ et D______ voient son cadavre. L’intention de tuer son beau-fils était survenu lorsque celui-ci avait soudainement ouvert la porte d’entrée et que lui-même avait deux couteaux dans la main droite, un grand et un petit. Il a confirmé avoir agressé son beau-fils au moment de l’ouverture de la porte d’entrée et
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que ce dernier n’avait essayé que de se défendre. Parmi les coups de couteau qu’il lui avait donné, il lui en avait donné un lorsqu’il voulait s’enfuir. Par ailleurs, il a indiqué que ce qui s’était passé n’avait pas eu une influence sur sa décision de se suicider qui était présente depuis le début. En ce qui concerne les faits figurant au point II.2 de l’acte d’accusation, il les a contestés. Il a rappelé que le coup de poing américain était en réalité une boucle de ceinture. Lorsqu’il avait acheté la ceinture, elle était trop petite et avait donc jeté l’autre partie. En revanche, il ne s’explique pas pourquoi cette boucle se trouvait dans son sac. S’agissant du point III.3 de l’acte d’accusation, il a partiellement admis les faits. Il a reconnu avoir, à une occasion, privé C______ d’un repas et de lui avoir donné des gifles mais il a contesté l’avoir fait agenouiller sur ses mains. Il a également admis qu’à une reprise, il lui avait donné une gifle et que sa tête avait cogné contre une porte. Concernant sa fille, il a reconnu lui avoir donné deux ou trois fessées. En revanche, il a contesté lui avoir donné des gifles. Il était conscient que son comportement n’était pas une façon d’éduquer les enfants. Enfin, il regrettait ses actes et avoir détruit sa famille.
b. D______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Elle a ajouté qu’elle était suivie par un psychiatre une fois par mois et était sous antidépresseurs. La situation avait été très difficile à vivre entre un enfant qu’elle avait failli perdre, ce qui l’avait détruite sur le moment, et un autre enfant qui venait en quelque sorte de perdre son père. Elle en voulait personnellement à F______ qui avait privé sa fille et son beau-fils d’avoir une vie normale. C______ avait arrêté l’école, avait peur de sortir et restait dans sa chambre. Elle a enfin indiqué ne plus faire confiance à F______ et avoir peur du jour où il sortira.
c. C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il avait été surpris de voir son beau-père derrière la porte qui avait un regard figé. C’était selon lui de la haine. Il avait vu que F______ avait un couteau à sa main droite. Son autre main était cachée derrière son dos mais un petit bout de la lame du couteau était visible. Aujourd’hui, il se sentait toujours mal en repensant à cette histoire. Il avait arrêté l’école, était suivi par un psychiatre et prenait des antidépresseurs.
d. Entendue en qualité de témoin, Q______ a déclaré qu’elle était chez elle le jour des faits et qu’elle avait entendu crier dans l’immeuble. Par l’œil du judas, elle avait vu quelqu’un qui descendait les escaliers en courant. Elle ne se souvenait de rien d’autre.
e. Le témoin AC______ a expliqué que le jour des faits, il faisait sa pause de midi chez sa copine au 2ème étage et était en train de regarder la télévision lorsqu’il avait entendu du bruit. Il avait ouvert la porte pour voir ce qui se passait et avait entendu quelque chose comme « on m’a poignardé on m’a donné un coup de couteau ». Par réflexe, il avait fermé la porte et appelé la police. Il était ensuite sorti et avait vu C______ devant son appartement. Il y était resté une trentaine de secondes puis il était descendu les escaliers et criait qu’il avait mal au ventre et que le monsieur qui l’avait poignardé était parti. Par la suite, AC______ et son voisin de palier étaient descendus mais une fois en bas de
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l’immeuble, il n’y avait plus personne. En revanche, ils avaient constaté beaucoup de sang parterre.
f. R______, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'il était rentré à midi pour manger chez lui et qu'il avait entendu des cris tels que « au secours, au secours ». Il était alors sorti de son appartement situé au 3ème étage et avait vu quelqu'un qui courrait depuis le 4ème étage et qui perdait du sang. Cette personne lui avait indiqué que son beau-père lui avait donné des coups de couteau. Il était ensuite descendu avec lui jusqu'en bas de l'immeuble et lui avait apporté les premiers soins. Une autre personne l'avait ensuite rejointe. Il avait fait assoir la victime sur un banc. En revanche, R______ n'avait pas vu l'agresseur ni ce qui s'était passé. D. F______, fils unique, âgé de 32 ans, est né à AF______, au Portugal. Depuis 1999, il vit en Suisse où il a rejoint ses parents qui y étaient installés depuis 1982. Il a également des oncles, des tantes, des cousins et des cousines qui vivent en Suisse. Il est célibataire et a une fille de cinq ans avec D______. Il explique avoir suivi l'école obligatoire jusqu’en 9ème année à Genève puis avoir arrêté les études. A 19 ans, il a commencé un apprentissage de maçon qu’il n’a pas terminé. En 2010, il travaillait auprès d’une entreprise de nettoyage puis en août 2011, il a obtenu un poste d’entraineur de football, activité qu’il a cessée estimant ne plus avoir de perspectives d’évolution professionnelle. En décembre 2017, il a travaillé à nouveau pour une entreprise de nettoyage, activité qu’il a également arrêtée. Actuellement en détention, il suit un BAC littéraire et souhaiterait devenir historien. Parallèlement, il voit sa fille en prison à raison d'une fois par mois et est suivi régulièrement par un psychiatre et un psychologue qu’il voit une fois par semaine. A sa sortie de prison, il souhaiterait trouver un emploi en parallèle de ses études d’histoire. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, F______ est sans antécédent.
EN DROIT Culpabilité 1.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. Le meurtre est une infraction intentionnelle. L'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit toutefois (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, n. 18 ad art. 111). On peut retenir l'intention d'homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. Le risque d'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifié d'élevé et est
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notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime et sera par conséquent condamné pour tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). 1.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113, JdT 2011 IV 391consid. 1.4.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont donc sans pertinence pour déterminer si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). 1.1.3. En l’espèce, le Tribunal retient que lors de l’instruction préliminaire le prévenu a en substance admis les faits retenus au point I.1. de l’acte d’accusation. A l’audience de jugement, il les a admis dans leur intégralité. De plus, les faits reprochés ressortent des déclarations de la victime et des lésions subies décrites dans le rapport du 7 novembre 2018 faisant état des lésions traumatiques. En effet, le prévenu, arrivé devant l’appartement de la victime muni entre autres de quatre couteaux, a poignardé à huit reprises la victime dans des régions du corps abritant, pour certaines d’entre elles, des vaisseaux sanguins et des organes vitaux, notamment au niveau de la trachée et de l’abdomen, dont les lésions étaient susceptibles d’entraîner la mort. Il a en outre indiqué
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qu’en donnant ces coups de couteau, il avait l’intention de tuer la victime. Le prévenu a dès lors agi par dol direct et était, à dires d’experts, pleinement conscient de ses agissements et du caractère illicite de ceux-ci, contrairement à ce qu’il soutient en expliquant ne rien contrôler et avoir agi sous l’emprise d’une pulsion. A teneur du dossier, le passage à l’acte du prévenu est intervenu dans un contexte familial tendu et fait suite à l’incident du 25 août 2018 lors duquel, suite aux plaintes de violences formulées par C______ contre le prévenu, l’éducateur M______ et la police étaient intervenus pour demander au prévenu de quitter l’appartement. Par ailleurs, les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait au départ l’intention de se rendre dans l’appartement de la victime pour mettre fin à ses jours sont sans pertinence pour la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés. De plus, le Tribunal relève qu’aucun élément au dossier, permet de soutenir cette thèse. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de meurtre. 1.2.1. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm). Par armes, on entend les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains (art. 4 al. 1 let. d LArm). 1.2.2. En l’espèce, l’infraction est réalisée à teneur du dossier. En effet, le Tribunal retient que l’objet retrouvé dans le sac du prévenu, qui a reconnu en être le propriétaire, est un coup de poing américain. Bien qu’il soit muni d’une boucle permettant d’être porté à la ceinture, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une arme déguisée en accessoire. De plus, le prévenu l’a conservé comme coup de poing américain dans son sac, indépendamment de toute ceinture. Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. 1.3.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Pour qu’elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est- à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
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Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action - par exemple en maltraitant le mineur - ou en une omission – par exemple en ne donnant pas les soins nécessaires (ATF 125 IV 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 1.3.2.1. En l’espèce, s’agissant de C______, le Tribunal retient que les faits sont établis à teneur des déclarations concordantes de ce dernier et de celles de sa mère. La victime n’avait aucune raison d’en rajouter au regard de l’autre infraction bien plus grave retenue contre le prévenu. Ce dernier a d’ailleurs reconnu les faits, à l’exception de l’acte consistant à faire s’agenouiller C______ sur ses mains. Le prévenu, ayant une position de garant en sa qualité de beau-père, a, à plusieurs reprises et durant environ trois ans, mis en danger le développement physique et psychique de C______ en le privant de repas, en le forçant à s’agenouiller sur ses mains et en lui donnant des gifles, notamment une si forte que la tête a heurté une porte. La nature de ces agissements consistant en des humiliations et des souffrances physiques et psychiques, leur durée et leur répétition sont constitutifs d’infraction à l’art. 219 CP dont le bien juridique protégé diverge de celui de l’art. 111 CP. Le prévenu sera en conséquence reconnu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP pour les faits figurant au point III.3. de l’acte d’accusation s’agissant de C______. 1.3.2.2. Concernant A______, bien que le prévenu admette avoir donné quelques fessées à sa fille, le Tribunal considère qu’à teneur du dossier il ne résulte pas que cette dernière aurait subie d’autres réprimandes, plus graves, de la part de son père, qui mettraient en danger son développement. Dans cette mesure, force est de constater qu’il n’existe pas d’éléments suffisants permettant de retenir une infraction à l’art. 219 CP, quand bien même le comportement du prévenu n’est pas la meilleure façon d’éduquer son enfant. Par conséquent, le prévenu sera acquitté d’infraction à l’art. 219 CP en relation avec les faits décrits au point III.3. de l’acte d’accusation concernant A______. Peine et mesures 2.1.1. Selon l'article 2 alinéa 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en
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vertu de l'article 2 alinéa 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L’ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d’un seul et même état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni. Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable. Lorsque l’auteur a comme plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d’examiner pour chacun d’eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). Néanmoins, en cas de concours réel d’infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu’il a été commis, et une peine d’ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. C’est uniquement lorsque l’on se trouve en présence d’une seule infraction que les deux droits ne peuvent pas être combinées. La jurisprudence veut éviter qu’un délit soit défini selon l’ancien droit et réprimé selon le nouveau droit (ROTH/ MOREILLON, Commentaire romand du CP I, n. 9 ad art. 2 ; dans le même sens, NIGGLI / WIPRÄCHTIGER ; Basler Kommentar Strafrecht I ; Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 10 ad. art. 2). 2.1.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu en lien avec l’art. 219 CP sont à la fois antérieurs et postérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Les faits commis avant le 1er janvier 2018 entrant en concours réel avec ceux commis après l’entrée en vigueur du nouveau droit, la peine sera fixée en application de celui-ci. 2.1.3. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.4. Selon l’art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.1.5. En vertu de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
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En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.6. A teneur de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 2.1.7. Selon l’art. 42 ch. 1 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 2.1.8. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3). 2.2. La faute du prévenu est très lourde. Il s’en est pris à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique d’un enfant qu’il avait le devoir de protéger. En effet, la victime est aujourd'hui en vie uniquement grâce à sa réactivité, un facteur chance ainsi qu’à l’intervention rapide du voisinage et des secours. Le mobile du prévenu est purement égoïste. Rien ne permet de justifier ses actes, y compris le fait de vouloir apaiser les tensions et frustrations ressenties. De plus, le prévenu a démontré une volonté délictuelle intense en donnant à la victime huit coups de couteau, en la retenant alors qu’elle essayait de fuir et en la poursuivant. Sa situation personnelle est sans particularité. A teneur des conclusions de l'expertise psychiatrique, dont le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter, la responsabilité du prévenu était très faiblement restreinte. Le Tribunal en tiendra compte dans la fixation de la peine. En revanche, il ne prendra pas en considération le fait que le prévenu ait tenté de mettre fin à ses jours après avoir commis les actes qui lui étaient reprochés, faute d’éléments suffisants permettant de comprendre les raisons de ce comportement. Le Tribunal précise également que le prévenu a indiqué à l’audience de jugement que ce qu’il avait fait auparavant, n’avait pas eu une influence sur sa décision de se suicider. La collaboration du prévenu à l'enquête a été bonne. Il a reconnu les faits dès sa première audition en déclarant avoir eu l’intention de tuer la victime et en indiquant que, dès le départ, il avait unilatéralement agressé la victime.
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La prise de conscience du prévenu sur la gravité de ses actes paraît se trouver encore au stade de l'ébauche. Il a toutefois présenté ses excuses et suit actuellement une thérapie dont il a demandé à être mis au bénéfice dès le début de sa détention. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. En l’occurrence, la gravité des faits impose le prononcé d'une peine privative de liberté à l'encontre du prévenu s'agissant de la tentative de meurtre. Une peine privative de liberté sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de six ans pour tentative de meurtre, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement. En ce qui concerne la violation du devoir d’assistance et de la violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Cette peine sera assortie du sursis. Mesures 3.1.1. A teneur de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 3.1.2. Selon l’art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2 let. a). Il peut également interdire l’auteur d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2 let. b). Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (al. 4) étant encore précisé que, à teneur de l'art. 67c al. 9 CP, si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables. 3.2.1. En l’espèce, les experts ayant recommandé que le prévenu soit soumis à un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychologique et psychiatrique, compatible avec une peine privative de liberté, le Tribunal prononcera une mesure ambulatoire au sens de l'article 63 CP telle que préconisée par les experts.
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3.2.2. Enfin, le Tribunal prononcera une mesure d’éloignement en faveur de C______ pour une durée de cinq ans en interdisant au prévenu de prendre contact avec lui sous quelque forme que ce soit et en l’interdisant de l’approcher et d’accéder à un périmètre de 200 mètres de son logement. Une assistance de probation sera ordonnée durant la période de l’interdiction. Expulsion 4.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour agression (let. b), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2CP). Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019, consid. 1.1 et les références citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
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également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1 et les références citées). 4.2. En l’espèce, le Tribunal renoncera à l'expulsion du prévenu,
Erwägungen (2 Absätze)
E. 7 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de F______ se verra allouer une indemnité de CHF 18'970.05 (art. 135 al. 1 CPP).
E. 8 Le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; RTFMP; E 4 10.03).
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte F______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de A______ (art. 219 al. 1 CP). Déclare F______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), d'infraction à la Loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne F______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis, s'agissant de la peine pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne que F______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 29 avril 2019 et du procès-verbal de l'audition des experts du 14 juin 2019 au Service d'application des peines et mesures. - 25 - P/16334/2018 Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de F______ (art. 66a al. 2 CP). Interdit à F______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec C______, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à F______ d'approcher C______ et d'accéder à un périmètre de 200 mètres autour de son logement, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. b CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que F______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne en conséquence F______ à payer C______ un montant de CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute A______ et D______ de leurs conclusions civiles (art. 49 CO). Déboute C______, A______ et D______ de leurs conclusions à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 de l'inventaire n°1______ du 29 août 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ du 30 août 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9, 14, 18 et 21 de l'inventaire n°3______ du 29 août 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant sous chiffres 4, 5, 6, 7, 1, 12 de l'inventaire n°1______ du 29 août 2018 et des objets figurant sous chiffres 1 à 8, 10 à 13, 15 à 17, 19, 20, 22 et 23 de l'inventaire n°3______ du 29 août 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 18'970.05 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'824.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). - 26 - P/16334/2018 Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Séverine CLAUDET Le Président François HADDAD Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 19'867.55 Convocations devant le Tribunal CHF 330.00 Frais postaux (convocation) CHF 77.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 - 27 - P/16334/2018 Total CHF 21'824.55 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : F______ Avocat : H______ Etat de frais reçu le : 28 février 2020 Indemnité : Fr. 14'621.65 Forfait 10 % : Fr. 1'462.15 Déplacements : Fr. 1'530.00 Sous-total : Fr. 17'613.80 TVA : Fr. 1'356.25 Débours : Fr. Total : Fr. 18'970.05 Observations : - 78h55 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 11'837.50. - 15h05 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'659.15. - 7h30 audience jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 1'125.–. - Total : Fr. 14'621.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'083.80 - 16 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'200.– - 6 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 330.– - TVA 7.7 % Fr. 1'356.25 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de 9h15 (collaborateur) et 1h30 (stagiaire) pour le poste "conférences", forfaits 1h30 (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon. Fréquence admise : Maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience. * L'activité facturée pour le travail sur le dossier et la préparation de l'audience de jugement en 48h30 est réduite de 12h00, le temps facturé apparaissant excessif, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. - 28 - P/16334/2018 Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification au Ministère public Par voie postale Notification à Me G______ Par voie postale Notification à Me B______ Par voie postale Notification à Me E______ Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. François HADDAD, président, M. Antoine HAMDAN et M. Vincent LATAPIE, juges, Mme Séverine CLAUDET, greffière P/16334/2018 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 11
10 mars 2020
MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me B______
Madame D______, partie plaignante, assistée de Me E______ contre Monsieur F______, né le ______ 1986, actuellement détenu à la Prison de G______, prévenu, assisté de Me H______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité du prévenu pour toutes les infractions figurant dans l’acte d’accusation, au prononcé d’une peine privative de liberté de 4 ans, à ce qu’il soit prononcé une mesure soit un traitement ambulatoire, à ce qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans et conclut au maintien en détention pour des motifs de sûreté de F______. C______ et A______, parties plaignantes mineures, par la voix de leur curateur, concluent à ce que le prévenu soit reconnu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées, à ce qu'il soit donné une suite favorable aux conclusions civiles qu'elles ont déposées. Elles concluent enfin au prononcé d'une clause d'éloignement en relation avec C______. D______, par la voix de son conseil, conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées, qu’il soit donné une suite favorable aux conclusions civiles qu’elle a déposées et s’en rapporte à justice s’agissant de l'expulsion. F______, par la voix de son conseil, s’en rapporte à justice s'agissant du chef de tentative de meurtre et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice de C______. Il conclut à son acquittement d’infraction à l'art. 219 CP au préjudice d’A______ ainsi que du chef d’infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Il conclut au prononcé d’une peine compatible avec un sursis partiel ainsi qu’au prononcé d'un traitement ambulatoire à titre de règle de conduite. Il conclut à ce qu’il soit renoncé au prononcé de l’expulsion. Il conclut à ce qu’il soit donné bon accueil aux conclusions civiles de C______ et s’en rapporte à justice s’agissant de celles d’A______. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles de D______.
EN FAIT A.a. Par acte d’accusation du 13 décembre 2019, il est reproché à F______ :
- une tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) pour avoir, le 28 août 2018 vers 12h50, après avoir quitté l’appartement de ses parents, sis avenue I______ 7A [GE] et s’être muni de quatre couteaux (un avec un manche en bois, un de lancer gris, un petit à manche noir et un grand à manche noir) ainsi qu’un coup de poing américain, donné plusieurs coups de couteaux à son beau-fils, C______, âgé de 15 ans au moment des faits, occasionnant des lésions notamment aux cuisses, à l’avant-bras, au front, au cou à gauche au niveau de la trachée, à hauteur de l’abdomen et aux doigts de la main droite. C______ s’apprêtait à sortir de son appartement situé 25 rue J______ à Genève, dans lequel il logeait avec sa mère, D______, compagne de F______, et sa sœur, A______, fille de F______, pour se rendre à l’école. A cet instant, F______ se trouvait derrière la porte d’entrée, muni de deux couteaux, un dans chaque main, et le regard plein de rage. C______ a vainement tenté de refermer la porte. F______ est entré dans l’appartement et l’a agressé à coups de couteau. C______ est parvenu à saisir son agresseur par le cou et
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le faire chuter au sol, entrainant également sa chute. F______ a lâché le couteau qu’il tenait dans sa main droite mais a continué à donner des coups avec le couteau qu’il tenait dans sa main gauche, touchant ainsi C______ à la jambe. Alors que ce dernier maintenait F______ par le cou avec sa main gauche, il a tenté en vain de récupérer avec son autre main le couteau lâché, précédemment par F______. Ensuite, lorsque C______ et F______ se sont relevés, le précité a saisi le couteau resté au sol et donné plusieurs coups dans le dos et le bras de C______ qui cherchait à fuir. Ce dernier est parvenu à donner un coup de poing à son agresseur qui a lâché prise et a fui par la cage d’escalier en criant « il veut me tuer ». F______ l’a poursuivi jusqu’en bas de l’immeuble pour finir par prendre la fuite en direction d’une petite forêt située entre le centre sportif K______ et le lac L______ ;
- une infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm pour avoir, le 28 août 2018, à Genève, dans les circonstances décrites au point I.1. de l’acte d’accusation, été interpellé alors qu’il était en possession d’un coup de poing américain ;
- une violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), pour avoir, entre les mois de juin 2014 et juin 2018, à réitérées reprises, violé son devoir d’assister ou d’élever C______ et A______, et pour avoir mis en danger leur développement physique ou psychique, notamment en obligeant C______ à s’agenouiller sur ses mains jusqu’à ce qu’il pleure, en le privant de repas, en le giflant et en donnant régulièrement à A______ des gifles et des fessées. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Plaintes
a. Par décision du 31 août 2018, le Tribunal de première instance a nommé Me B______, curateur de représentation des mineurs C______ et A______. Lors de l'audience du 24 septembre 2018 devant le Ministère public, le curateur a déposé plainte pénale contre F______ pour le compte de ses protégés et a déclaré que ces derniers se constituaient partie plaignante au pénal et au civil.
b. D______ a déposé plainte pénale le 28 août 2018 devant la police contre F______, plainte pénale qu'elle a confirmée par écrit le 17 octobre 2018. Elle s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal en qualité de proche de la victime suite aux coups de couteaux que son fils, C______, a reçu le 28 août 2018. Elle a été choquée par le fait que F______ ait poignardé son fils et qu’il ait voulu sa mort. Lorsqu’elle a été informée des faits, elle croyait que son fils allait mourir. Elle était restée à son chevet plusieurs jours. Depuis les faits, elle a indiqué ne plus dormir, pleurer quand elle est seule et faire des cauchemars dans lesquels elle voit son fils souffrir ou mourir. De plus, elle s'est dit démunie face à « l’extrême souffrance » de son fils qui exprime des envies de mort. Elle est suivie par un psychiatre qui lui a prescrit, en sus de ses somnifères et anxiolytiques, des antidépresseurs. Par ailleurs, elle a expliqué le contexte familial dans lequel elle vivait. Elle avait fait la connaissance de F______ en 2012 alors qu’elle s’était séparée du père de son fils, C______. Le 25 juin 2014, le couple avait donné naissance à leur fille, A______. Depuis
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lors, le comportement de F______ avait changé, celui-ci s’étant montré de plus en plus sévère vis-à-vis de son beau-fils, C______ qui se comportait mal et était jaloux de l’attention portée à sa sœur. En effet, F______ le punissait en lui donnant des claques, en lui tirant l’oreille, en l’envoyant lire un livre dans sa chambre, en le privant de télévision ou encore en le faisant mettre à genou pour demander pardon. Un important climat de tensions s’était dès lors installé au sein du foyer, ayant occasionné plusieurs départs de F______ du domicile. Le 25 août 2018, une dispute avait éclaté entre son fils et son compagnon lequel ne supportait pas de devoir payer CHF 1'000.- de loyer et exigeait que C______ paie CHF 400.- à ce titre. Suite à cela, C______ s’était plaint de maltraitance qu’il endurait de la part de F______ auprès de son éducateur, M______. Le lendemain ce dernier s’était rendu au domicile de C______ pour discuter avec F______ et l’inviter à quitter l’appartement durant le week-end. D______ était d’accord avec la décision de M______ et souhaitait que F______ quitte l’appartement. Dans un premier temps, F______ avait refusé de quitter l’appartement puis, sur intervention de la police qui l’avait également exhorté à ne pas écrire à sa compagne, il avait fini par s’exécuter. Nonobstant les consignes de la police, il avait écrit le 27 août 2018 à D______ qui n’avait pas répondu et avait avisé le N______. Le 28 août 2018, il poignardait C______. Éléments de l'enquête
c. Il ressort du rapport d’arrestation du 29 août 2018 et du rapport de renseignements du 1er novembre 2018 que J______ avait trouvé, le 28 août 2018, devant l’entrée de l’immeuble, situé au 25 avenue de J______ à O______[GE], C______ qui était blessé et saignait passablement. Conscient, il avait été en mesure d’expliquer aux policiers qu’il avait été poignardé par son beau-père, F______, lequel avait pris la fuite. Il présentait plusieurs plaies, deux au niveau de la carotide, une au niveau du front, une plus profonde au niveau du dos, une au niveau de chacune de ses cuisses et une au niveau de l’avant-bras. Aucun organe vital n’avait été touché et son pronostic était positif. Suite à l’intervention de la brigade des chiens, F______ avait été découvert à l’intérieur des P______, à l’arrière de la piscine de O______[GE], couché, à peine conscient et recouvert de sang. A proximité, la police avait notamment découvert un couteau avec un manche en bois portant des traces rougeâtres sur la lame et le manche, un couteau en métal et un couteau de poche noir dans la poche arrière droit du jeans de F______. De plus, des traces de sang étaient présentes quelques mètres plus loin. Sur les lieux de l'agression, la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) avait pu constater la présence de gouttes de sang dans les couloirs et les escaliers de l'immeuble ainsi que dans l’entrée de l’appartement de C______. Les gouttes de sang allaient jusqu’à l’aire de jeux située en bas de l’immeuble. En revanche, aucune trace de lutte ou de sang n’était visible dans le reste du logement de la victime. Aucune personne n’avait été témoin direct des faits. Q______ avait vu par « l’œil de Judas » de son appartement C______ courir dans les escaliers, poursuivi par F______. D’autres habitants de l’immeuble avaient entendu des cris et appelé la police. Par ailleurs, R______, alerté par les cris, avait vu un individu ranger un couteau dans un sac avant de prendre la fuite alors que C______ saignait et semblait grièvement blessé. Le sac à dos
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en question avait été découvert par S______ qui l’avait remis à la police le 28 août 2018. Celui-ci contenait notamment un couteau, un coup de poing américain, une pièce d’identité au nom de F______, un téléphone portable et divers autres objets. Par ailleurs, la perquisition de la chambre de F______, située chez ses parents au 7A rue I______[GE], avait permis à la police de découvrir deux pistolets d’alarme, un couteau, un ordinateur et un téléphone portable.
d. Selon les rapports médicaux des HUG des 28 et 30 août 2018, C______ avait été hospitalisé trois jours et présentait huit plaies, une profonde à la cuisse droite de dix centimètres de longueur, une à la cuisse gauche de trois centimètres de longueur, une superficielle à l’avant-bras droit de trois centimètres de longueur, deux superficielles sur le médio-frontale de deux centimètres de longueur, une au cou à gauche de la trachée d'un centimètre de longueur, une profonde sur le côté gauche du dos de deux centimètres de longueur et une lacération superficielle à l’abdomen. Il avait subi une intervention chirurgicale consistant en un parage, un lavage et une suture de toutes les plaies. Les lésions n’avaient pas mis concrètement sa vie en danger.
e. Sur le plan psychologique, à teneur de l’attestation du 18 octobre 2018 des Dr T______ et Dre U______, C______ présentait un épisode dépressif majeur et une symptomatologie post-traumatique.
f. Il ressort du rapport d’expertise en génétique forensique du 31 octobre 2018 que seul l’ADN de F______ avait été retrouvé sur le manche en plastique du couteau de poche noir, sur le manche du couteau en métal et sur les traces rougeâtres présentes sur la lame du couteau en bois et du couteau en métal.
g. C______ a fait l'objet d'un constat de lésions traumatiques effectué par la Dre V______ et le Dr W______ du Centre universitaire romand de médecine légale, auteurs du rapport d'expertise du 7 novembre 2018. Les experts ont constaté les lésions principales suivantes : - une plaie rougeâtre superficielle, à bords nets, dans la région frontale droite ; - une plaie rougeâtre, à bords nets, grossièrement en forme de « v » dans la région frontale paramédiane gauche ; - une plaie rougeâtre, à bords nets, avec un caillot de sang à son extrémité inférieure et avec à son extrémité postérieure une dermabrasion rosée dans la région latéro-cervicale gauche ; - une plaie rougeâtre, à bords nets, exposant les tissus sous-cutanés, sanguinolente au niveau de la jonction dorso-lombaire gauche avec section complète du muscle spinalis, longissimus, mutifidus et palpation du processus transverse ; - une plaie rougeâtre, à bords nets, au niveau de la face postérieure du tiers proximal de l’avant-bras droit avec section partielle du fascia des extenseurs et supinateur de l’avant-bras ; - une plaie rougeâtre, à bords nets, exposant les tissus sous-cutanés, sanguinolente au niveau de la face postéro-externe de la jonction des tiers moyen et distal de la cuisse
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droite avec section complète du biceps fémoral et d’une partie du muscle vaste latéral et de l’iliotibial band ; - une plaie rougeâtre, à bords nets, exposant les tissus sous-cutanés au niveau de la face externe du tiers moyen de la cuisse gauche avec section complète du biceps fémoral et section partielle du muscle vaste latéral ; - une dermabrasion rosée s’étendant du flanc droit jusqu’au niveau de l’hémi-abdomen gauche ; - une dermabrasion rougeâtre au niveau du quadrant inférieur gauche de l’abdomen. Les plaies à bords nets présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant et piquant. Déclarations
h. Entendu par la police le 31 août 2018 et par le Ministère public le 16 novembre 2018, C______ a expliqué qu’avant d’ouvrir la porte d’entrée de son appartement, il n’avait entendu aucun bruit. En ouvrant la porte de son appartement pour en sortir et se rendre à l’école, il s’était retrouvé en face de F______ qui tenait un couteau dans la main et avait une expression qu’il avait déjà vue auparavant mais amplifiée. Selon lui, il était énervé. Il avait essayé de refermer la porte sans succès, F______ lui ayant sauté dessus sans dire un mot. Il ignorait où il avait été touché en premier et à quel moment. Il n’avait rien senti si ce n’est du sang sur son visage. Il s’était débattu en essayant de lui donner des coups de poing et en l’étranglant, de sorte que les deux étaient tombés à terre. Il se retrouvait sur lui et l’étranglait ce qui lui a fait lâcher son couteau. Par contre, il n’avait pas été en mesure de se saisir du couteau. Ensuite, F______, ayant réussi à se retourner, s’était levé, avait poussé C______ et l’avait attrapé par le bras pour l’empêcher de fuir. Ce dernier avait alors asséné un coup de poing à la tête de son beau-père ce qui lui avait permis de fuir dans les escaliers en criant « il veut me tuer ». Il pensait qu’il voulait le tuer, F______ le poursuivant dans les escaliers. Lorsque les deux s'étaient retrouvés nez à nez, F______ avait pris la fuite. C______ ne savait pas si, à ce moment-là, son beau-père avait encore le couteau. Il avait demandé aux voisins, qui se demandaient ce qui se passait depuis leur balcon, d’appeler la police et l’ambulance. Pendant toute l’agression, il avait parlé à son beau-père, lui demandant qu’est-ce qu’il faisait. Selon lui, cette agression faisait suite aux problèmes qu’il avait rencontré avec son beau-père qui le frappait. Il a admis avoir des problèmes de comportement, ne justifiant toutefois pas de se faire frapper. La dernière fois que F______ avait levé la main sur lui, c'était aux alentours du 25 juin 2018, le jour de l’anniversaire de sa sœur. Son beau-père lui disait de s’agenouiller sur ses mains jusqu’à ce qu’il pleure, le privait de repas, lui donnait des gifles. A une reprise, il lui avait donné une claque sur la tête qui est allée cogner la porte. Le 24 août 2018, il était très énervé contre son beau-père car il ne voulait pas partir après que sa mère ait dit qu’elle voulait le quitter. Il avait alors écrit à son éducateur afin de tout lui raconter. Le lendemain, il avait vu son éducateur qui l’avait raccompagné chez lui et qui avait demandé à F______ de quitter l’appartement. Face à son refus, la police était intervenue et l’avait forcé à quitter le domicile. Il ne l’avait plus revu jusqu’au jour de l’agression, précisant
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qu’il pensait que F______ lui en voulait beaucoup, à cause de ce qu’il avait dit à son éducateur et du fait que la police l’avait mis dehors de l’appartement. Par ailleurs, il a indiqué que F______ frappait également sa sœur plus souvent que lui parce qu’elle criait, s’amusait ou sautait. Suite à cette agression, il se sentait mal avec un mélange de sentiments particuliers entre colère et tristesse. Il ressentait de la haine et de la pitié envers son beau-père qui lui faisait un peu peur. Médicalement, il était suivi par un thérapeute de X______ et devait prendre un antidépresseur.
i. Devant le Ministère public les 16 novembre 2018 et 14 juin 2019, D______ a confirmé sa plainte pénale et vouloir participer à la procédure comme demanderesse au pénal, se réservant la possibilité de faire valoir des prétentions civiles. Elle a expliqué que c’était difficile et douloureux de voir son fils et sa fille souffrir de cette situation. Elle était suivie par un psychiatre et était traitée par médicaments, tout comme son fils. Avant le 28 août 2018, F______ n’avait jamais fait part de son intention de s’en prendre à l’intégrité physique de C______ même s’il y avait un climat conflictuel entre les deux. En effet, F______ n’était pas d’accord avec le comportement de son fils qui lui parlait mal et élevait la voix. Il s’énervait facilement, tirait les oreilles de C______, lui donnait un coup sur la tête avec la main fermée ce qui le faisait pleurer. Il lui faisait également s’agenouiller avec les mains sous ses genoux. De plus, il donnait des fessées à sa fille. Elle n’avait pas remarqué que F______ avait peur de son fils. Au contraire, il lui disait que s’il faisait le malin à la maison, il aurait pleuré comme un gamin s’il croisait quelqu’un d’un peu menaçant à l’extérieur. Par ailleurs, elle n’avait jamais vu que F______ dormait avec un couteau sous son oreiller dans les quinze jours précédents les faits. En revanche, elle se souvenait qu’il avait toujours un petit couteau sur lui, accroché à son porte-clés. Enfin, à aucun autre moment que le 20 mai 2018, il ne parlait de se suicider. j.a. Entendu par la police le 30 août 2018 sur l’origine du conflit qui l’opposait à C______, F______ a déclaré que son beau-fils était un garçon au comportement difficile qui était verbalement agressif et ne respectait pas les règles de la maison. Le 24 août 2018, il s’était disputé avec D______ concernant l’éducation de leur fille et de C______. Cette dernière lui avait fait comprendre que C______ n’était pas son fils, de sorte qu’ils avaient décidés de diviser les frais du ménage par deux. A cette occasion et suite à une conversation qu’il avait eue avec la police, il avait indiqué à sa compagne que la prochaine fois qu’il avait un problème avec C______, il porterait plainte pénale contre lui. D______ avait acquiescé. Le lendemain, il avait eu la visite d’un éducateur du N______ lequel, en plus de lui avoir demandé de quitter l’appartement, lui avait demandé de ne plus entrer en contact avec sa compagne. Depuis ce moment, il n’avait pas arrêté de penser à comment en finir avec sa vie pensant notamment se rendre dans l’appartement de sa compagne et se suicider en faisant « brûler l’appartement au moyen de la cuisinière à gaz ». Le 28 août 2018, il était parti du domicile de ses parents avec quatre couteaux, une bouteille d’eau et des habits de rechange et s’était rendu au domicile conjugal. Lorsqu’il s’était retrouvé vers la porte d’entrée, celle-ci avait été ouverte par C______. Il avait alors paniqué et essayé de l’attaquer au moyen d’un grand couteau qu’il avait sorti de son sac. Son beau-fils s’était défendu et avait réussi à le plaquer au sol puis il s’était enfui de
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l’appartement. La bagarre avait duré maximum une minute. La scène était confuse et il avait perdu ses deux couteaux lors de la bagarre. Il avait touché C______ une ou deux fois à la jambe avec le grand couteau mais ne savait pas s’il l’avait touché à d’autres endroits. Il ne visait rien en particulier mais lorsqu’il avait mis ses coups de couteaux son intention était de tuer son beau-fils. Cependant, le jour des faits il n’avait pas pensé à lui faire du mal. Il avait « pêté un câble sur le moment » et n’était plus maître de lui-même. Il voulait également se tuer, raison pour laquelle il était allé dans un petit bois où il s’était planté le grand couteau dans sa gorge et le petit dans son ventre. Sur présentation de planches photographiques de trois couteaux, F______ a indiqué que celui avec le manche en bois est le grand qu’il avait utilisé contre son beau-fils et pour se trancher la gorge. Le couteau qu’il s’était planté dans le ventre était un couteau de lancer gris ne figurant pas sur les photos présentées. Il a également expliqué que les deux couteaux à manche noir lui appartenaient. Le petit se trouvait dans la poche de son pantalon et le plus grand dans son sac à dos tout comme le coup de poing américain qui était en fait une boucle de ceinture. j.b. Devant le Ministère public les 24 septembre, 16 novembre 2018 et 14 juin 2019, F______ a confirmé ses précédentes déclarations et, de manière générale, le déroulement des faits tels que décrit par C______. Il regrettait d’avoir agressé son beau-fils et d’avoir tenté de se suicider. Il aurait dû utiliser d’autres moyens pour se défendre légalement et récupérer la garde de sa fille. Avant le 28 août 2018, il n’avait jamais attenté à sa vie. Ce passage à l’acte était dû à sa souffrance, à savoir le fait que M______ lui avait demandé de ne pas contacter sa compagne et que la justice déciderait si et quand il pourrait revoir sa fille. Il avait l’impression qu’on lui avait enlevé sa fille. Pendant les quinze jours précédents l’agression, il avait dormi deux ou trois fois avec un couteau sous l’oreiller. Entre le 25 et le 28 août 2018, il avait dormi trois heures et n’avait rien mangé. En partant de chez ses parents le 28 août 2018 et en se rendant dans l’appartement qu’il sous-louait avec sa compagne, il n’avait pas l’intention de tuer C______ mais voulait se suicider en se plantant les couteaux qu’il avait pris, en ouvrant le gaz et en l’allumant avec un briquet. De cette manière, il pouvait être sûr de ne pas s’en sortir vivant. En arrivant devant l’appartement, il avait entendu du bruit à l’intérieur. Il était alors allé faire le tour du pâté de maison deux à trois fois le temps que C______ sorte de l’appartement. Il avait ensuite vu un groupe de jeunes sortir de l’immeuble et en avait déduit que son beau-fils était parti à l’école. Il était du coup retourné devant la porte d’entrée, avait sorti le couteau de son sac pour se trancher la gorge une fois rentré dans l’appartement et ne pas changer d’avis en voyant les photos de sa fille. Il avait les clés de l’appartement dans sa main gauche. C’est à ce moment-là que son beau-fils avait ouvert la porte et essayé immédiatement de le désarmer en lui saisissant le bras droit. Puis ce dernier avait reculé, l’avait poussé à terre et l’avait encerclé avec ses bras. F______ s’était débattu, l’avait touché à la jambe et avait l’intention de tuer C______ avec le couteau qu’il avait dans la main. Il avait donné les coups de couteau en se levant alors que C______ se levait aussi pour partir. Il ignorait le nombre de coups de couteau qu’il lui avait infligé. Après que son beau-fils l’ait relâché, il l’avait poursuivi dans les escaliers pour le faire fuir et s’était dirigé dans un petit bois pour avoir le temps de se suicider. Il ne voulait pas se suicider directement dans
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l’immeuble dans la mesure où il y avait du monde et qu’il n’aurait pas eu le temps d’en finir avant l’arrivée de la police. Dans la cage d’escaliers, il avait vu Q______ devant la porte d’entrée de son appartement. Il n’avait pas réalisé qu’un voisin lui courait après. S’agissant du coup de poing américain retrouvé dans son sac à dos, il a contesté en détenir un, l’objet en question étant en réalité une boucle de ceinture ressemblant à un coup de poing américain. Par ailleurs, F______ a admis avoir levé la main six à sept fois sur son beau-fils uniquement lorsqu’il avait été verbalement agressif à l’égard de sa mère ou de sa grand- mère. En revanche, il a contesté l’avoir frappé pour rien et lui avoir donné des coups de poing. Il s’agissait de claques derrière la nuque et non de coups de poing. La première fois qu’il avait frappé son beau-fils c’était en 2014 suite à un rendez-vous que sa mère avait eu avec le directeur de l’école. C______ avait insulté un professeur puis une fois à la maison il avait insulté sa mère. Il n’avait pas levé la main sur lui lors de l’anniversaire de sa fille le 25 juin 2018. De plus, il ne lui avait jamais infligé comme punition le fait de s’agenouiller sur ses mains. Concernant A______, il a reconnu lui avoir donné trois ou quatre fessées lorsqu’elle répétait le langage qu’elle entendait de la bouche de son frère. En revanche, il ne l’avait jamais frappée. Il lui avait donné une fessée pour la première fois il y a un an lorsqu’elle avait dit à sa mère « dégage ». Il les frappait pour leur faire comprendre qu’il ne devait pas parler de cette manière à leur mère. Enfin, il a indiqué avoir trop cédé devant sa fille en lui donnant tout ce qu’elle lui demandait et d’avoir été trop faible à son égard. Enfin sur le plan psychique, il a admis souffrir et avoir besoin d’un traitement. Il est médicalement suivi en en détention. j.c. Le 29 octobre 2018, F______ a écrit à son beau-fils pour s’excuser indiquant qu’il regrettait ses agissements et qu’il n’arrivait pas à expliquer son geste, à part un acte de folie. Témoins k.a. Lors de son audition à la police le 28 août 2018, M______ a déclaré travailler dans l’entreprise Y______ en tant qu’intervenant social et dans ce contexte être mandaté par le N______ pour effectuer des suivis individuels de jeunes et pour faire des évaluations sociales. C______ était suivi depuis le mois de novembre 2017 parce qu’il avait des problèmes de violence et s’en prenait à des plus jeunes que lui, sans pour autant qu’une plainte pénale ait été déposée. Il avait également des problèmes et tensions avec son beau-père. Le 24 août 2018 au soir C______ lui avait envoyé neuf messages écrivant qu’il avait besoin d’aide, qu’il s'était fait frapper plusieurs fois par son beau-père, que sa mère et sa grand-mère avaient déjà assisté à cela mais qu’elles n’avaient rien fait. Il avait également indiqué qu’il leur en voulait et qu’il voulait « niquer son beau-père ou partir au Nicaragua ou en Espagne ». Le lendemain, M______ avait pris le petit-déjeuner avec C______ qui lui avait expliqué que cela faisait quatre ans que lui et sa sœur se faisait frapper par F______ sans pour autant détailler les coups et qu’il n’en avait parlé qu’à son oncle, Z______. M______ avait alors appelé la mère de C______ pour lui faire part de la
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situation, laquelle ne semblait pas à l’aise pour en parler au téléphone, de sorte qu’il avait indiqué qu’il allait raccompagner son fils à la maison. Une fois sur place, il avait pris à part F______ pour discuter et lui avait demandé s’il pouvait quitter le domicile jusqu’à lundi. Il avait refusé, indiquant payer 65% du loyer et ne voulant pas que sa fille reste seule avec sa compagne qui criait beaucoup et avec C______ qui était violent avec elle. Face à ce refus, il avait appelé la police qui était intervenue et qui avait demandé à D______ si elle souhaitait que son compagnon reste au domicile ce à quoi elle avait répondu que non. F______ n’avait montré aucun signe d’énervement et avait expliqué qu’il avait affaire à un garçon de 15 ans ingérable sur lequel il ne parvenait pas à avoir d’autorité. Il avait pris ses affaires et était parti de l’appartement. Par ailleurs, M______ avait expliqué à la mère de C______ qu’il allait faire un rapport et que le I______ allait être prévenu. Le 27 août 2018, il avait appelé C______ pour prendre de ses nouvelles. Ce dernier lui avait indiqué qu’il n’y avait pas eu d’autres incidents durant le week-end. Parallèlement, il avait tenté de contacter F______ sans succès. k.b. Lors de son audition au Ministère public le 30 juillet 2019, M______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que C______ lui avait également décrit des humiliations comme par exemple le fait de s’agenouiller sur ses mains et de se faire frapper en même temps. C______ disait ne pas se sentir en sécurité à la maison. Par ailleurs, il a indiqué suivre toujours C______ qui se remettait gentiment de ce qui lui était arrivé mais qui avait encore de grosses difficultés sur le plan psychologique et était traité aux antidépresseurs.
l. Entendu par le Ministère public le 30 septembre 2019, le Dr T______ a expliqué suivre C______ depuis le 4 septembre 2018. Il venait de sortir de l’hôpital suite à l’agression et présentait à ce moment-là une symptomatologie post-traumatique aiguë en lien avec son agression sous forme de flash-back et de cauchemars. Il présentait également un épisode dépressif moyen, probablement préexistant mais aggravé par l’agression qui se manifestait sous forme de thymie triste, d’anhédonie, de distractibilité, de fatigue diurne marquée, d’un ralentissement psychomoteur et d’une culpabilité inappropriée dans le sens où « il se reprochait le fait d’avoir dénoncé les violences du beau-père à l’éducateur, dénonciation sans laquelle l’agression ne serait pas survenue ». Son état de santé s’était amélioré lors de la rentrée scolaire 2019, la symptomatologie post-traumatique avait diminué et l’épisode dépressif s’était également amélioré. Toutefois, C______ était resté fragile et sensible dans la mesure où un problème du trouble du comportement, préexistant à l’agression, persistait. Par ailleurs, C______ avait exprimé un sentiment d’injustice par rapport à son beau-père et le souhait que ce dernier soit puni assez sévèrement.
m. Lors de son audition devant le Ministère public le 5 novembre 2019, AA______, voisine de C______ qu’elle ne connaissait pas avant les faits, a déclaré que le 28 août 2018 vers 13h elle donnait à manger à sa fille lorsqu’elle avait entendu un cri strident qui venait de l’extérieur de l’appartement. Depuis le palier de sa porte, elle avait aperçu quelqu’un qui descendait et qui avait demandé d’appeler la police. Elle n’avait pas vu ce qui s’était passé mais il y avait du sang. Elle avait alors appelé une ambulance et était sortie sur le balcon. Elle avait vu son voisin qui titubait et qui lui demandait d’appeler
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la police tout en indiquant que son agresseur était parti en direction du parc à proximité. Ensuite sa sœur l’avait rejointe et lui avait dit qu’il y avait beaucoup de sang et d’amener du coton. Elles étaient alors toutes deux descendues pour administrer les premiers soins à C______. Elles l’avaient assis sur un banc et constaté une ouverture au cou sur laquelle AA______ avait fait pression car cela saignait beaucoup. C______ leur avait dit qu’il avait mal au dos et au ventre. En lui enlèvant le t-shirt, AA______ avait remarqué qu’il saignait également du dos. Il pleurait et lui avait dit que son agresseur était une personne que fréquentait sa mère. Elle avait également vu un autre voisin venant du parc lui indiquant que l’agresseur était parti dans cette direction.
n. Entendue par le Ministère public le 5 novembre 2019, AB______, sœur de AA______, a expliqué qu’elle rentrait du travail pour manger chez elle et avait entendu quelqu’un qui criait ainsi que plusieurs personnes descendre les escaliers. En arrivant en bas des escaliers depuis le 5ème étage, elle avait vu deux personnes partir à travers le parc. Une de ses personnes était son voisin AC______ qui courait derrière la seconde personne. Elle avait rejoint C______ qui pleurait, tremblait et qui disait que c’était son beau-père qui lui avait mis des coups de couteau. Avec sa sœur qui l’avait rejointe et appelé l’ambulance, elles ont essayé d’arrêter les hémorragies. Elle avait essayé de joindre la mère de C______ mais elle ne répondait pas. Il y avait du sang partout. Elle n’avait pas été témoin direct de l’agression. Expertise psychiatrique o.a. F______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par la Dresse AD______ et le Dr. AE______, auteurs du rapport du 29 avril 2019. A teneur de ce rapport, les experts ont conclu que F______ présentait au moment des faits une personnalité émotionnellement labile et impulsive, assimilable à un grave trouble mental dont la sévérité était importante (F60.30 selon classification internationale des maladies - 10ème version - CIM 10), ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance (F12.2 CIM 10). Concernant le trouble de la personnalité labile et impulsive, les experts ont relevé que « les moments d’abandons réels ou imaginés provoquent une grande tension interne qui peut mener à des passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs ou menaces de ceux-ci. Ces menaces ont pour but de mobiliser l’entourage auprès de lui et d’apaiser la tension interne qui ne peut pas être exprimée autrement. Ces moments émotionnels intenses peuvent disparaître aussi promptement qu’ils sont apparus en cas de réassurance de l’entourage ou de passage à l’acte, la labilité émotionnelle est dont très importante.» (rapport, p. 15 et 16). De plus, selon l’échelle de Hare qui évalue le niveau de psychopathie d’un individu, F______ présentait un résultat de 18/40, « ce qui montre qu’il existe des traits psychopathiques (ou antisociaux), sans trouble antisocial caractérisé mais entrant dans le cadre d’un trouble émotionnellement labile de type impulsif ». S'agissant de la consommation de cannabis, les experts ont considéré que F______ avait une consommation importante malgré un désir de diminuer ou d’arrêter. Ils ont noté des
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envies intenses de consommer dans certaines circonstances, notamment lors de moment de tristesse ou d’angoisse. En revanche, bien que F______ ait déclaré qu’il avait consommé du cannabis un peu avant les faits, les experts n’ont pas retenu de diagnostic d’intoxication aiguë au cannabis au moment des faits, faute d’analyse biologique qualitative ou quantitative. La responsabilité de F______ était faiblement restreinte au moment des faits, son trouble de la personnalité émotionnellement labile n’entrainant pas d’altération des facultés cognitives, celui-ci étant en mesure d’apprécier le caractère illicite de son acte. Cependant, son impulsivité, son manque d’empathie et son sentiment abandonnique inhérents à ce trouble de la personnalité ont partiellement altéré sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation au moment du passage à l’acte pour les faits du 28 août 2018 (rapport, p.17 et 18). S'agissant de la dangerosité et du risque de récidive, les experts ont expliqué que F______ présente un risque moyen de récidive qui pourrait être plus important dans un contexte de recrudescence d’angoisses abandonniques. Sur la base de leur analyse, les experts ont préconisé pour F______ un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychologique et psychiatrique. Un tel suivi serait compatible avec une peine privative de liberté. F______ s’est dit motivé à poursuivre un tel traitement. o.b. Entendu devant le Ministère public le 14 juin 2019, les experts ont confirmé leur rapport du 29 avril 2019. Ils ont précisé ne pas avoir retenu de psychose chez F______ au motif que « rien n’évoque chez lui un processus délirant ou psychotique ». Ses actes sont intervenus hors pathologie existante ou préexistante. F______ « est capable d’arriver à des solutions extrêmes, en raison de son impulsivité ». Par ailleurs, bien que F______ ait déclaré avoir des regrets, il manquait d’empathie ce qui s’était manifesté par des regrets formulés par des phrases « peu personnalisées, plutôt stéréotypées ». S’agissant du risque de récidive, les experts ont précisé que F______ n’avait pas exprimé de « ressentis ou d’envies de vengeance ou encore de représailles par rapport à la victime ». Le fait que le prévenu avait porté atteinte à sa propre intégrité physique pouvait être l’expression d’un sentiment de culpabilité. C. Lors de l'audience de jugement :
a. F______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés s’agissant de la tentative de meurtre. Il a précisé que le 25 août 2018 il était un peu énervé d’avoir dû quitter l’appartement mais sans plus. C’était le message de M______ qui l’avait fait exploser. Il ne contrôlait plus rien. En revanche, il n'en voulait pas à C______, D______ et à A______. Il en voulait uniquement à lui-même. Le 28 août 2018, il était retourné dans l’appartement avec pour objectif de se donner la mort à l’intérieur en se poignardant et en faisant exploser la cuisinière. Il voulait qu'en rentrant C______ et D______ voient son cadavre. L’intention de tuer son beau-fils était survenu lorsque celui-ci avait soudainement ouvert la porte d’entrée et que lui-même avait deux couteaux dans la main droite, un grand et un petit. Il a confirmé avoir agressé son beau-fils au moment de l’ouverture de la porte d’entrée et
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que ce dernier n’avait essayé que de se défendre. Parmi les coups de couteau qu’il lui avait donné, il lui en avait donné un lorsqu’il voulait s’enfuir. Par ailleurs, il a indiqué que ce qui s’était passé n’avait pas eu une influence sur sa décision de se suicider qui était présente depuis le début. En ce qui concerne les faits figurant au point II.2 de l’acte d’accusation, il les a contestés. Il a rappelé que le coup de poing américain était en réalité une boucle de ceinture. Lorsqu’il avait acheté la ceinture, elle était trop petite et avait donc jeté l’autre partie. En revanche, il ne s’explique pas pourquoi cette boucle se trouvait dans son sac. S’agissant du point III.3 de l’acte d’accusation, il a partiellement admis les faits. Il a reconnu avoir, à une occasion, privé C______ d’un repas et de lui avoir donné des gifles mais il a contesté l’avoir fait agenouiller sur ses mains. Il a également admis qu’à une reprise, il lui avait donné une gifle et que sa tête avait cogné contre une porte. Concernant sa fille, il a reconnu lui avoir donné deux ou trois fessées. En revanche, il a contesté lui avoir donné des gifles. Il était conscient que son comportement n’était pas une façon d’éduquer les enfants. Enfin, il regrettait ses actes et avoir détruit sa famille.
b. D______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Elle a ajouté qu’elle était suivie par un psychiatre une fois par mois et était sous antidépresseurs. La situation avait été très difficile à vivre entre un enfant qu’elle avait failli perdre, ce qui l’avait détruite sur le moment, et un autre enfant qui venait en quelque sorte de perdre son père. Elle en voulait personnellement à F______ qui avait privé sa fille et son beau-fils d’avoir une vie normale. C______ avait arrêté l’école, avait peur de sortir et restait dans sa chambre. Elle a enfin indiqué ne plus faire confiance à F______ et avoir peur du jour où il sortira.
c. C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il avait été surpris de voir son beau-père derrière la porte qui avait un regard figé. C’était selon lui de la haine. Il avait vu que F______ avait un couteau à sa main droite. Son autre main était cachée derrière son dos mais un petit bout de la lame du couteau était visible. Aujourd’hui, il se sentait toujours mal en repensant à cette histoire. Il avait arrêté l’école, était suivi par un psychiatre et prenait des antidépresseurs.
d. Entendue en qualité de témoin, Q______ a déclaré qu’elle était chez elle le jour des faits et qu’elle avait entendu crier dans l’immeuble. Par l’œil du judas, elle avait vu quelqu’un qui descendait les escaliers en courant. Elle ne se souvenait de rien d’autre.
e. Le témoin AC______ a expliqué que le jour des faits, il faisait sa pause de midi chez sa copine au 2ème étage et était en train de regarder la télévision lorsqu’il avait entendu du bruit. Il avait ouvert la porte pour voir ce qui se passait et avait entendu quelque chose comme « on m’a poignardé on m’a donné un coup de couteau ». Par réflexe, il avait fermé la porte et appelé la police. Il était ensuite sorti et avait vu C______ devant son appartement. Il y était resté une trentaine de secondes puis il était descendu les escaliers et criait qu’il avait mal au ventre et que le monsieur qui l’avait poignardé était parti. Par la suite, AC______ et son voisin de palier étaient descendus mais une fois en bas de
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l’immeuble, il n’y avait plus personne. En revanche, ils avaient constaté beaucoup de sang parterre.
f. R______, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'il était rentré à midi pour manger chez lui et qu'il avait entendu des cris tels que « au secours, au secours ». Il était alors sorti de son appartement situé au 3ème étage et avait vu quelqu'un qui courrait depuis le 4ème étage et qui perdait du sang. Cette personne lui avait indiqué que son beau-père lui avait donné des coups de couteau. Il était ensuite descendu avec lui jusqu'en bas de l'immeuble et lui avait apporté les premiers soins. Une autre personne l'avait ensuite rejointe. Il avait fait assoir la victime sur un banc. En revanche, R______ n'avait pas vu l'agresseur ni ce qui s'était passé. D. F______, fils unique, âgé de 32 ans, est né à AF______, au Portugal. Depuis 1999, il vit en Suisse où il a rejoint ses parents qui y étaient installés depuis 1982. Il a également des oncles, des tantes, des cousins et des cousines qui vivent en Suisse. Il est célibataire et a une fille de cinq ans avec D______. Il explique avoir suivi l'école obligatoire jusqu’en 9ème année à Genève puis avoir arrêté les études. A 19 ans, il a commencé un apprentissage de maçon qu’il n’a pas terminé. En 2010, il travaillait auprès d’une entreprise de nettoyage puis en août 2011, il a obtenu un poste d’entraineur de football, activité qu’il a cessée estimant ne plus avoir de perspectives d’évolution professionnelle. En décembre 2017, il a travaillé à nouveau pour une entreprise de nettoyage, activité qu’il a également arrêtée. Actuellement en détention, il suit un BAC littéraire et souhaiterait devenir historien. Parallèlement, il voit sa fille en prison à raison d'une fois par mois et est suivi régulièrement par un psychiatre et un psychologue qu’il voit une fois par semaine. A sa sortie de prison, il souhaiterait trouver un emploi en parallèle de ses études d’histoire. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, F______ est sans antécédent.
EN DROIT Culpabilité 1.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. Le meurtre est une infraction intentionnelle. L'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit toutefois (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, n. 18 ad art. 111). On peut retenir l'intention d'homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. Le risque d'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifié d'élevé et est
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notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime et sera par conséquent condamné pour tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). 1.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113, JdT 2011 IV 391consid. 1.4.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont donc sans pertinence pour déterminer si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). 1.1.3. En l’espèce, le Tribunal retient que lors de l’instruction préliminaire le prévenu a en substance admis les faits retenus au point I.1. de l’acte d’accusation. A l’audience de jugement, il les a admis dans leur intégralité. De plus, les faits reprochés ressortent des déclarations de la victime et des lésions subies décrites dans le rapport du 7 novembre 2018 faisant état des lésions traumatiques. En effet, le prévenu, arrivé devant l’appartement de la victime muni entre autres de quatre couteaux, a poignardé à huit reprises la victime dans des régions du corps abritant, pour certaines d’entre elles, des vaisseaux sanguins et des organes vitaux, notamment au niveau de la trachée et de l’abdomen, dont les lésions étaient susceptibles d’entraîner la mort. Il a en outre indiqué
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qu’en donnant ces coups de couteau, il avait l’intention de tuer la victime. Le prévenu a dès lors agi par dol direct et était, à dires d’experts, pleinement conscient de ses agissements et du caractère illicite de ceux-ci, contrairement à ce qu’il soutient en expliquant ne rien contrôler et avoir agi sous l’emprise d’une pulsion. A teneur du dossier, le passage à l’acte du prévenu est intervenu dans un contexte familial tendu et fait suite à l’incident du 25 août 2018 lors duquel, suite aux plaintes de violences formulées par C______ contre le prévenu, l’éducateur M______ et la police étaient intervenus pour demander au prévenu de quitter l’appartement. Par ailleurs, les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait au départ l’intention de se rendre dans l’appartement de la victime pour mettre fin à ses jours sont sans pertinence pour la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés. De plus, le Tribunal relève qu’aucun élément au dossier, permet de soutenir cette thèse. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de meurtre. 1.2.1. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm). Par armes, on entend les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains (art. 4 al. 1 let. d LArm). 1.2.2. En l’espèce, l’infraction est réalisée à teneur du dossier. En effet, le Tribunal retient que l’objet retrouvé dans le sac du prévenu, qui a reconnu en être le propriétaire, est un coup de poing américain. Bien qu’il soit muni d’une boucle permettant d’être porté à la ceinture, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une arme déguisée en accessoire. De plus, le prévenu l’a conservé comme coup de poing américain dans son sac, indépendamment de toute ceinture. Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. 1.3.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Pour qu’elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est- à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
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Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action - par exemple en maltraitant le mineur - ou en une omission – par exemple en ne donnant pas les soins nécessaires (ATF 125 IV 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 1.3.2.1. En l’espèce, s’agissant de C______, le Tribunal retient que les faits sont établis à teneur des déclarations concordantes de ce dernier et de celles de sa mère. La victime n’avait aucune raison d’en rajouter au regard de l’autre infraction bien plus grave retenue contre le prévenu. Ce dernier a d’ailleurs reconnu les faits, à l’exception de l’acte consistant à faire s’agenouiller C______ sur ses mains. Le prévenu, ayant une position de garant en sa qualité de beau-père, a, à plusieurs reprises et durant environ trois ans, mis en danger le développement physique et psychique de C______ en le privant de repas, en le forçant à s’agenouiller sur ses mains et en lui donnant des gifles, notamment une si forte que la tête a heurté une porte. La nature de ces agissements consistant en des humiliations et des souffrances physiques et psychiques, leur durée et leur répétition sont constitutifs d’infraction à l’art. 219 CP dont le bien juridique protégé diverge de celui de l’art. 111 CP. Le prévenu sera en conséquence reconnu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP pour les faits figurant au point III.3. de l’acte d’accusation s’agissant de C______. 1.3.2.2. Concernant A______, bien que le prévenu admette avoir donné quelques fessées à sa fille, le Tribunal considère qu’à teneur du dossier il ne résulte pas que cette dernière aurait subie d’autres réprimandes, plus graves, de la part de son père, qui mettraient en danger son développement. Dans cette mesure, force est de constater qu’il n’existe pas d’éléments suffisants permettant de retenir une infraction à l’art. 219 CP, quand bien même le comportement du prévenu n’est pas la meilleure façon d’éduquer son enfant. Par conséquent, le prévenu sera acquitté d’infraction à l’art. 219 CP en relation avec les faits décrits au point III.3. de l’acte d’accusation concernant A______. Peine et mesures 2.1.1. Selon l'article 2 alinéa 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en
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vertu de l'article 2 alinéa 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L’ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d’un seul et même état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni. Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable. Lorsque l’auteur a comme plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d’examiner pour chacun d’eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). Néanmoins, en cas de concours réel d’infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu’il a été commis, et une peine d’ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. C’est uniquement lorsque l’on se trouve en présence d’une seule infraction que les deux droits ne peuvent pas être combinées. La jurisprudence veut éviter qu’un délit soit défini selon l’ancien droit et réprimé selon le nouveau droit (ROTH/ MOREILLON, Commentaire romand du CP I, n. 9 ad art. 2 ; dans le même sens, NIGGLI / WIPRÄCHTIGER ; Basler Kommentar Strafrecht I ; Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 10 ad. art. 2). 2.1.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu en lien avec l’art. 219 CP sont à la fois antérieurs et postérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Les faits commis avant le 1er janvier 2018 entrant en concours réel avec ceux commis après l’entrée en vigueur du nouveau droit, la peine sera fixée en application de celui-ci. 2.1.3. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.4. Selon l’art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.1.5. En vertu de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
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En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.6. A teneur de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 2.1.7. Selon l’art. 42 ch. 1 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 2.1.8. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3). 2.2. La faute du prévenu est très lourde. Il s’en est pris à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique d’un enfant qu’il avait le devoir de protéger. En effet, la victime est aujourd'hui en vie uniquement grâce à sa réactivité, un facteur chance ainsi qu’à l’intervention rapide du voisinage et des secours. Le mobile du prévenu est purement égoïste. Rien ne permet de justifier ses actes, y compris le fait de vouloir apaiser les tensions et frustrations ressenties. De plus, le prévenu a démontré une volonté délictuelle intense en donnant à la victime huit coups de couteau, en la retenant alors qu’elle essayait de fuir et en la poursuivant. Sa situation personnelle est sans particularité. A teneur des conclusions de l'expertise psychiatrique, dont le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter, la responsabilité du prévenu était très faiblement restreinte. Le Tribunal en tiendra compte dans la fixation de la peine. En revanche, il ne prendra pas en considération le fait que le prévenu ait tenté de mettre fin à ses jours après avoir commis les actes qui lui étaient reprochés, faute d’éléments suffisants permettant de comprendre les raisons de ce comportement. Le Tribunal précise également que le prévenu a indiqué à l’audience de jugement que ce qu’il avait fait auparavant, n’avait pas eu une influence sur sa décision de se suicider. La collaboration du prévenu à l'enquête a été bonne. Il a reconnu les faits dès sa première audition en déclarant avoir eu l’intention de tuer la victime et en indiquant que, dès le départ, il avait unilatéralement agressé la victime.
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La prise de conscience du prévenu sur la gravité de ses actes paraît se trouver encore au stade de l'ébauche. Il a toutefois présenté ses excuses et suit actuellement une thérapie dont il a demandé à être mis au bénéfice dès le début de sa détention. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. En l’occurrence, la gravité des faits impose le prononcé d'une peine privative de liberté à l'encontre du prévenu s'agissant de la tentative de meurtre. Une peine privative de liberté sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de six ans pour tentative de meurtre, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement. En ce qui concerne la violation du devoir d’assistance et de la violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Cette peine sera assortie du sursis. Mesures 3.1.1. A teneur de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 3.1.2. Selon l’art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2 let. a). Il peut également interdire l’auteur d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2 let. b). Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (al. 4) étant encore précisé que, à teneur de l'art. 67c al. 9 CP, si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables. 3.2.1. En l’espèce, les experts ayant recommandé que le prévenu soit soumis à un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychologique et psychiatrique, compatible avec une peine privative de liberté, le Tribunal prononcera une mesure ambulatoire au sens de l'article 63 CP telle que préconisée par les experts.
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3.2.2. Enfin, le Tribunal prononcera une mesure d’éloignement en faveur de C______ pour une durée de cinq ans en interdisant au prévenu de prendre contact avec lui sous quelque forme que ce soit et en l’interdisant de l’approcher et d’accéder à un périmètre de 200 mètres de son logement. Une assistance de probation sera ordonnée durant la période de l’interdiction. Expulsion 4.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour agression (let. b), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2CP). Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019, consid. 1.1 et les références citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
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également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1 et les références citées). 4.2. En l’espèce, le Tribunal renoncera à l'expulsion du prévenu, considérant que le cas de rigueur est en l'espèce réalisé au sens de l’art. 66a al. 2 CP. En effet, le prévenu, de nationalité portugaise, est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans et y a vécu sans discontinuité. Il a suivi une partie de sa scolarité à Genève et ses parents, de même que plusieurs autres membres de sa famille, vivent en Suisse. Il apparaît également qu'il n'a plus de relation avec son pays d'origine. Par ailleurs, il n'a à ce jour jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Le Tribunal retiendra également que le prévenu a un enfant en bas âge qui est né et qui vit en Suisse et qu'il apparaît nécessaire de maintenir le lien parent enfant, également dans l'intérêt de ce dernier. Conclusions civiles 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). 5.1.2. Selon l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 ss; 125 III 269 consid. 2a p. 273).
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Le droit à la réparation du tort moral est un droit strictement personnel du lésé, étendu aux proches de la victime de lésions corporelles graves – qui disposent alors d'une prétention autonome – lorsqu'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 112 II 226; ATF 125 III 412 consid. 2a, SJ 2000 I 303). S'agissant des proches, il importe que l'infraction poursuivie ait pour conséquence une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, à défaut de quoi les conclusions civiles propres d'un proche seront irrecevables (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand du CPP, n. 21 ad art. 122). La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé des conditions très restrictives en ce qui concerne le tort moral subi par les proches, particulièrement dans le cas d'abus sexuels subis par des enfants (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417; ATF 117 II 50 consid. 3a p. 56; arrêts du Tribunal fédéral 1A.208/2002 du 12 juin 2003; 1A.69/2005 du 8 juin 2005; 6P.135/2005 et 6S.418/2005 du 11 décembre 2005 ainsi que les références citées). Une indemnité pour tort moral ne saurait être envisagée que dans des cas particulièrement graves ayant entraîné pour un proche des souffrances aussi importantes que lors d'un décès. Pour le Tribunal fédéral, la douleur morale non contestable qu'ont pu subir les parents à l'idée que leurs enfants avaient été abusés et les tensions qu'ont entraîné ces abus au sein de la famille ne sauraient être assimilées aux souffrances subies lors d'un décès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 consid. 7.1 et doctrine citée). 5.2.1. En l'espèce, le prévenu a acquiescé sur le principe aux conclusions civiles formées par C______, de sorte que ce dernier devra être indemnisé à hauteur de CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 août 2018. 5.2.2. S’agissant des conclusions civiles formées par A______, celles-ci seront rejetées compte tenu de l’acquittement du prévenu pour violation du devoir d’assistance. 5.2.3. Concernant D______, le Tribunal retient que malgré la douleur non contestable que cette dernière a pu subir en voyant son fils gravement blessé et les séquelles que cela lui a fait subir, elle ne saurait être assimilée aux souffrances subies lors du décès d'un proche. Ainsi, les conclusions civiles de D______ seront rejetées. Indemnités et frais 6.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné, dans le cas où la partie plaignante n’était que demandeur au pénal ; lorsqu’elle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pénal, l’on considère que la partie plaignante obtient gain de cause lorsque ses conclusions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, n. 5 ad art. 433).
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6.2.1. En l’espèce, l'indemnité pour frais de défense sollicitée par C______ et A______ sera rejetée, compte tenu du fait que leur curateur, qui les a représentés dans le cadre de la présente procédure, sera indemnisé par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. C______ et A______ n’ont ainsi pas à devoir assumer des frais d’avocat. 6.2.2. L'indemnité pour frais de défense sollicitée par D______ sera également rejetée dans la mesure où elle a été déboutée de ses conclusions civiles.
7. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de F______ se verra allouer une indemnité de CHF 18'970.05 (art. 135 al. 1 CPP).
8. Le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte F______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de A______ (art. 219 al. 1 CP). Déclare F______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), d'infraction à la Loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne F______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis, s'agissant de la peine pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne que F______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 29 avril 2019 et du procès-verbal de l'audition des experts du 14 juin 2019 au Service d'application des peines et mesures.
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Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de F______ (art. 66a al. 2 CP). Interdit à F______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec C______, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à F______ d'approcher C______ et d'accéder à un périmètre de 200 mètres autour de son logement, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. b CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que F______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne en conséquence F______ à payer C______ un montant de CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute A______ et D______ de leurs conclusions civiles (art. 49 CO). Déboute C______, A______ et D______ de leurs conclusions à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 de l'inventaire n°1______ du 29 août 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ du 30 août 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9, 14, 18 et 21 de l'inventaire n°3______ du 29 août 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant sous chiffres 4, 5, 6, 7, 1, 12 de l'inventaire n°1______ du 29 août 2018 et des objets figurant sous chiffres 1 à 8, 10 à 13, 15 à 17, 19, 20, 22 et 23 de l'inventaire n°3______ du 29 août 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 18'970.05 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'824.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
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Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière
Séverine CLAUDET
Le Président
François HADDAD
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 19'867.55 Convocations devant le Tribunal CHF 330.00 Frais postaux (convocation) CHF 77.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00
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Total CHF 21'824.55
Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : F______ Avocat : H______ Etat de frais reçu le : 28 février 2020
Indemnité : Fr. 14'621.65 Forfait 10 % : Fr. 1'462.15 Déplacements : Fr. 1'530.00 Sous-total : Fr. 17'613.80 TVA : Fr. 1'356.25 Débours : Fr.
Total : Fr. 18'970.05 Observations :
- 78h55 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 11'837.50.
- 15h05 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'659.15.
- 7h30 audience jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 1'125.–.
- Total : Fr. 14'621.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'083.80
- 16 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'200.–
- 6 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 330.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'356.25
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de 9h15 (collaborateur) et 1h30 (stagiaire) pour le poste "conférences", forfaits 1h30 (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon. Fréquence admise : Maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience.
* L'activité facturée pour le travail sur le dossier et la préparation de l'audience de jugement en 48h30 est réduite de 12h00, le temps facturé apparaissant excessif, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté.
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Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification au Ministère public Par voie postale Notification à Me G______ Par voie postale Notification à Me B______ Par voie postale Notification à Me E______ Par voie postale