Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).
E. 1.2 Le Tribunal a procédé à l'analyse de la crédibilité de chacune des déclarations des parties au regard de l'ensemble des éléments recueillis durant l'instruction et a retenu ce qui suit : XA______
E. 1.2.1 XA______ était au bénéfice d'un diplôme chinois qui n'a pas été reconnu en Suisse. A son arrivée en Suisse en 1994, il a exercé l'activité de médecin-assistant, et ce, jusqu'en 2008. En cette qualité, XA______ pouvait uniquement exercer la médecine dans sept permanences médicales, parmi lesquelles les permanences de YH______ et de YI______, sous la surveillance et la responsabilité d'un médecin répondant diplômé, ce qu'il n'a jamais ignoré. XA______ connaissait sa situation professionnelle et en particulier ses obligations en sa qualité de médecin-assistant. Il avait par ailleurs été avisé de l'entrée en vigueur de la loi sur la santé du 7 avril 2006 et du fait qu'il devait obtenir un diplôme de médecin reconnu en Suisse ou passer les examens fédéraux de médecine propres à démontrer ses qualités et connaissances en la matière, à l'issue de la période transitoire au 31 aout
2011. Ainsi que l'a confirmé le témoin WB______ lors de l'audience de jugement, la permanence de YH______ s'était séparée de ses médecins-assistants, dont XA______, en raison de l'entrée en vigueur de cette loi.
- 49 -
P/857/2017
Ce nonobstant, XA______ n'a jamais obtenu d'autorisation de pratiquer la médecine générale en Suisse, à la façon d'un indépendant, ce qu'il ne conteste pas. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a cherché à contourner les règles de la profession, en exerçant d'abord à YJ______, puis au Cabinet Y______, de mars 2009 au 26 mars 2018, sans répondant et sans droit.
E. 1.2.2 XA______ a rapidement été avisé par la DGS que YJ______ n'était pas une permanence, de sorte qu'il n'était pas autorisé à y exercer la médecine. Le courrier du 9 février 2009 à cet égard était particulièrement éloquent sur ses droits et devoirs en tant que médecin-assistant. Il a par ailleurs été sanctionné par le médecin cantonal à deux reprises, le 11 décembre 2009 et le 5 juillet 2010. Il a par ailleurs été informé à plusieurs reprises de son obligation d'avoir un diplôme reconnu en Suisse pour travailler en tant que médecin indépendant.
E. 1.2.3 XA______ a alors créé la société S______ avec L______ et XB______, puis acquis le cabinet Y______, propriété de la société précitée, lieu dans lequel il a travaillé seul de mars 2009 au 26 mars 2018, ce qui a été confirmé tant par N______ que par l'inspection inopinée du médecin cantonal du 22 décembre 2016. Par le biais de S______, XA______ a en réalité créé une structure à l'apparence d'une permanence, indiquant "Groupe médical de Y______" sur les ordonnances médicales, afin de travailler comme il l'entendait. Il y a eu une tentative d'association entre XA______, L______ et XB______ en 2009. L______ a mis un terme à l'association le 20 mai 2009. Quant à XB______, il a quitté la Suisse pour s'établir en Guyane en février 2009, fait corroboré tant par les différentes déclarations des parties à la procédure, que par une note manuscrite présente dans sa déclaration fiscale pour l'année 2011. E______ et F______ n'ont jamais travaillé au cabinet Y______, ce qui est admis par XA______.
E. 1.2.4 A la fin de la période transitoire de cinq ans dont il bénéficiait pour faire reconnaître son diplôme, XA______ a échoué, à trois reprises, les examens de pédiatrie et de chirurgie. Il a été exclu définitivement aux examens fédéraux en médecine humaine le 9 mars 2012. Il a néanmoins effectué une demande d'autorisation de pratiquer la médecine complémentaire, en sa qualité de "médecin-assistant", qu'il a obtenue le 9 août 2012. Les échecs et les motivations de nombreux examinateurs font douter des capacités de XA______ à exercer la médecine. Le Tribunal peine à comprendre que XA______ n'ait pas su poser un simple diagnostic dans ses domaines de prédilection, à savoir la pédiatrie et la chirurgie, malgré l'expérience acquise en près de 18 ans en Suisse. Si le Tribunal n'a pas à juger si XA______ a correctement exercé son art ou lésé des patients, ses résultats conduisent à tout le moins à relativiser l'autoportrait flatteur du prévenu.
- 50 -
P/857/2017
Quant aux soins prescrits par XA______, l'utilité et l'adéquation de ceux-ci ont été à plusieurs reprises remis en cause par SANTESUISSE, ce que le précité a admis en remboursant d'importants montants facturés et par la Commission de surveillance qui l'a sanctionné le 19 juin 2012 pour des prescriptions inadéquates.
E. 1.2.5 XA______ ne pouvait pas facturer ses prestations à la charge des assurances- maladies, parties plaignantes, ce qu'il s'avait. Il a alors conclu un accord avec XB______ pour qu'il puisse utiliser son code RCC et les ordonnances à son nom pour ce faire. Il a par ailleurs utilisé les codes RCC et les ordonnances de E______ et F______ à leur insu. XB______ 1.3.1. XB______ avait demandé un code RCC à SASIS SA en 2008, pour facturer à charge de la LAMal à Genève. Si le Tribunal ne peut établir que XB______ avait demandé un code RCC en 2008 en sachant qu'il partirait en Guyane l'année suivante, il sera néanmoins retenu que celui-ci savait que son code était personnel et servait uniquement à la facturation de ses propres prestations. XB______ était un médecin professionnel qui avait longtemps travaillé en Suisse. Il connaissait donc la distinction entre le code RCC destiné à un médecin indépendant, de ceux utilisés dans les structures hospitalières. XB______ n'ignorait pas davantage que pour obtenir un code RCC, SASIS SA exigeait notamment que les médecins soient admis à exercer en Suisse et autorisés à dispenser des soins à charge de la LAMal. Conscient de ce qui précède, il a néanmoins laissé XA______ utiliser son code RCC, alors qu'il savait que ce dernier n'était pas autorisé à pratiquer la médecine, à défaut de quoi il aurait disposé d'un code RCC personnel. 1.3.2. Lorsqu'ils se sont connus à YC______, XB______ savait que XA______ était en formation et sous la surveillance d'autres médecins. Ce dernier devait par ailleurs "repasser" des examens de médecine auxquels il avait échoué. Dès le début des discussions avec XA______ au sujet du cabinet Y______, XB______ savait qu'ils prévoyaient d'exercer en tant que médecins indépendants et qu'ils n'étaient pas en train de fonder une permanence. Il savait également que les médecins-assistants ne bénéficiant pas d'un diplôme de médecine reconnu en Suisse ne pouvaient pas être employés. Le Tribunal n'a pas la certitude que XB______ savait dès son départ pour la Guyane en 2009, en laissant XA______ seul au cabinet Y______, que ce dernier utiliserait son code RCC pour la majorité de la facturation envers les assurances-maladies parties plaignantes. Il est en revanche établi que XB______ a été convoqué par SANTESUISSE en 2011 au sujet des prescriptions particulièrement élevées facturées aux assurances-maladies au moyen de son code RCC pour son activité au cabinet Y______ durant l'année 2010, alors qu'il se trouvait en Guyane à cette époque. Il ressort des messages postérieurs à cette rencontre que XB______ a laissé l'intégralité de la dette envers SANTESUISSE à la charge de XA______ qui l'a remboursée.
- 51 -
P/857/2017
XB______ a donc su en 2011 à tout le moins que son code RCC était utilisé par XA______, lequel n'en possédait pas et n'était ainsi pas en droit de facturer des prestations aux assurances-maladies. 1.3.3. L'ensemble des messages échangés entre XB______ et XA______ par la suite démontre que XB______ savait que XA______ utilisait et utiliserait à l'avenir son code RCC, son nom et ses ordonnances. Le 30 janvier 2016, XA______ indiquait à XB______ que dès que "la dette chez les voleurs santé suisse [était] terminée [il allait] enlever [son] nom". L'ensemble des messages échangés démontre par ailleurs que XB______ avait laissé son code RCC pour que XA______, seul à exercer au cabinet, puisse faire facturer ses prestations et prescrire des médicaments en étant payé par les assurances. XB______ savait également que son ami se faisait passer pour lui envers certains, répondait des dettes envers SANTESUISSE à son nom et exerçait effectivement une activité de médecine générale. En outre, sa fille, I______, venait régulièrement chercher des ordonnances de complaisance au cabinet Y______. Pour conclure, XB______ était informé et partie prenante de la supercherie de XA______ depuis plusieurs années déjà. Le 22 janvier 2018, il n'avait pas hésité à rappeler à XA______ qu'il lui avait laissé la gestion du cabinet Y______ à bien plaire, sous son numéro RCC pendant "toutes ces années", et qu'il sollicitait de ce fait une rémunération de CHF 2'000.-/mois pour l'avenir. Enfin, les messages échangés entre XB______ et I______ à cet égard en 2014 et encore en 2016 sont sans équivoque sur la connaissance par XB______ des activités illicites de XA______, y compris vis-à-vis des assurances suisses.
E. 2 De l'escroquerie
E. 2.1 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, sera puni par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera
- 52 -
P/857/2017
à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. Le degré de prudence que l'on pouvait attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 = JdT 2017 IV p.75). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. Dans son arrêt 6B_589/2009 du 14 septembre 2009, le Tribunal fédéral a estimé que la condition de l'astuce était réalisée par le fait pour un médecin d'adresser des factures non pas à une seule et même caisse, mais à de nombreuses assurances différentes, tablant ainsi sur le fait que les caisses concernées n'allaient pas procéder à des vérifications détaillées, difficiles et onéreuses (consid. 3.1.3). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a et ATF 121 IV 104 consid. 2c). 2.2.1. XA______ En l'espèce, la tromperie opérée par XA______ était astucieuse, indétectable et causale au niveau économique. XA______ a utilisé la société S______ comme un paravent entre lui et les autres acteurs du système de santé. Il a ainsi pu, au travers de cette société, adresser des demandes d'autorisation de pratique, de codes de facturation et de prolongation de droit de pratique au nom de différentes personnes. Il a ensuite utilisé les codes RCC de plusieurs médecins avec lesquels il avait discuté d'associations possibles, ainsi que des ordonnances avec les identifications de tiers et contrefait des signatures. Il a mis une grande énergie dans cette entreprise, dont il savait qu'elle tromperait patients, potentiels collègues ou associés, assureurs et autorités. En ce qui concerne les codes RCC en particulier, il a agi prétendument sous l'identité de XB______, E______ et F______ – soit des professionnels pouvant facturer à charge de
- 53 -
P/857/2017
l'assurance-maladie, occupant une position privilégiée et jouissant de ce fait d'une confiance particulière – afin de facturer sa propre activité qui n'était ni permise, ni remboursée. En adressant les factures précitées, lesquelles sont des titres au sens de l'art. 251 CP (voir ci-dessous ch. 3), à plusieurs caisses d'assurance, il escomptait que celles-ci ne procéderaient pas à des vérifications détaillées, difficiles et onéreuses pour découvrir son identité. Il a ainsi pu obtenir d'elles, indûment et pendant plusieurs années, des remboursements, ce qui a conduit à une diminution involontaire de leur patrimoine. Il ressort des pièces versées par B______ que XA______ rassurait ses patients, lesquels ne pouvaient pas se douter qu'ils avaient affaire à une personne qui n'était pas autorisée à pratiquer la médecine. Quant à SANTESUISSE, si elle avait su que XA______ se faisait passer pour XB______ et qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de pratiquer, elle n'aurait pas trouvé d'accords avec lui. Les assurances-maladies auraient, quant à elles, cessé de prendre en charge sa facturation. En définitive, les caisses-maladies ignoraient qu'elles remboursaient les prestations d'une personne non autorisée à pratiquer la médecine en Suisse et à facturer à charge de l'assurance-maladie. Sans l'enquête du médecin cantonal et du pharmacien cantonal sur les prescriptions de DORMICUM ayant donné lieu à une dénonciation de XA______, les caisses-maladie n'auraient pas été informées des agissements astucieux de ce dernier. Ce n'est qu'à réception de l'ordre de dépôt du Ministère public qu'elles ont déposé plainte pénale à son encontre. Le dessein d'enrichissement illégitime de XA______ ne fait en l'occurrence aucun doute. Il résulte de ce qui précède qu'un verdict de culpabilité sera rendu à l'encontre de XA______ du chef d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. 2.2.2. XB______ Sans XB______, "rien n'était possible", ce que lui a d'ailleurs rappelé sa fille par messages en 2014 et en 2016. En laissant son code RCC à XA______ et en l'autorisant à se faire passer pour lui auprès des autorités et des patients, XB______ a donné le moyen à XA______ de réaliser l'infraction d'escroquerie et de recevoir des sommes importantes des parties plaignantes. En agissant de la sorte, il savait qu'il aidait à tromper astucieusement les caisses dans les circonstances décrites ci-dessus. Si XB______ ne voulait véritablement pas participer aux actes de son comparse, il aurait pu, sans le dénoncer, désactiver son code RCC lors de son départ pour la Guyane en 2009, ou à tout le moins en 2011, lorsqu'il avait su que XA______ surfacturait au moyen de son code RCC. Le nombre d'années durant lesquelles XB______ était de connivence avec XA______ suffit à retenir la coactivité.
- 54 -
P/857/2017
Si la volonté de s'enrichir personnellement de XB______ n'est pas établie durant les premières années, elle est indiscutable dès 2016. Il résulte de ce qui précède qu'un verdict de culpabilité sera rendu à l'encontre de XB______ du chef d'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP. De l'escroquerie par métier
E. 2.3 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au finalement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Le métier se conçoit comme une circonstance personnelle (art. 27 CP) concernant le participant qui réalise les conditions de cette circonstance aggravante (DUPUIS et al.[éds], Petit commentaire du Code pénal, Helbing & Lichtenhahn, 2ème édition, 2017, N. 23 ad art. 139 CP). 2.4.1. XA______ En l'espèce, l'activité illicite de XA______ a été intense, puisqu'il a adressé un nombre important de factures et d'ordonnances à la charge des différentes parties plaignantes à la manière d'un médecin indépendant autorisé, sur une période pénale de près de 10 ans, pour plus de 5 millions de francs, afin de percevoir des sommes indues. Le gain patrimonial qu'il a retiré par ce biais, représentant au demeurant son unique source de revenus, lui a permis de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de sa famille. Il a utilisé l'astuce pour démultiplier ses revenus qu'il n'aurait pas obtenu par l'exercice – licite – de la médecine complémentaire. L'aggravante du métier est en l'occurrence réalisée s'agissant de l'infraction d'escroquerie retenue à l'encontre de XA______, vu la fréquence, la durée et le nombre d'actes commis par celui-ci, lesquels ont engendré des gains non négligeables en sa faveur. 2.4.2. XB______ En l'espèce, XB______ ignorait que XA______ avait recours aux codes RCC de E______ et F______ pour facturer ses prestations aux caisses-maladies parties plaignantes. Il ignorait également l'ampleur des revenus perçus par celui-ci. Aucun élément ne permet de retenir que XB______ souhaitait réaliser un revenu, même accessoire jusqu'en 2018, sur la base de l'activité illicite de XA______. La somme établie en CHF 12'800.- au total qu'il a perçue ne permet pas de retenir cette circonstance aggravante à son endroit.
- 55 -
P/857/2017
Par conséquent, la condition du métier de l'art. 146 al. 2 CP n'est pas réalisée en ce qui le concerne.
E. 3 Des faux dans les titres 3.1.1. L'art. 251 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 1). Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 662a ss CO ou 958 ss CO, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et ATF 129 IV 130 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse maladie, dès lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance
- 56 -
P/857/2017
particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1 et les arrêts cités, jurisprudence reprise dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs ; le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié et les références citées). 3.1.2. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). Comme le retient la jurisprudence citée ci-dessus, les justificatifs de remboursement établis par un médecin pour faire valoir, pour lui ou ses patients, des prestations auprès d'une caisse maladie sont des titres au sens des art. 110 al. 4 et 251 ch. 1 CP. Ces pièces, qui ont une valeur probante accrue, sont, si leur contenu n'est pas conforme à la réalité, des faux intellectuels. 3.1.3. Le principe de l'accusation est posé à l'art. 9 CPP, mais découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 al. 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 let. f CPP, la description des faits reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit pas faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). 3.2.1. En l'occurrence, l'acte d'accusation ne devait pas contenir la liste exhaustive de tous les faux dans les titres qui sont reprochés aux prévenus, ni une référence précise aux pièces y relatives dans la procédure. Par ailleurs, le 26 mars 2018, XA______ a notamment été mis en prévention pour faux dans les titres. Les 16 et 17 juin 2018, XB______ a également été mis en prévention pour avoir permis à XA______ de pratiquer la médecine générale alors qu'il n'en avait pas l'autorisation, en le laissant utiliser les ordonnances et le code RCC à son nom, afin de facturer des prestations indues aux assurances-maladies. Les prévenus ont manifestement pu préparer leur défense en conséquence. Dans cette mesure, le Tribunal retiendra que la maxime d'accusation a été respectée.
- 57 -
P/857/2017
3.2.2. XA______ a admis avoir utilisé à de réitérées reprises les codes RCC de XB______, E______ et F______, notamment dans les ordonnances et justificatifs de remboursement qu'il avait établi à l'attention des diverses caisses-maladies parties plaignantes, dans le but d'être rémunéré par elles. Grâce aux codes RCC précités, les caisses-maladies sont parties d'une présomption que les justificatifs émanaient de médecins autorisés. Quant aux ordonnances, elles incorporaient le fait que des médecins autorisés les avaient rédigées. Ainsi, les codes RCC ont donné une valeur probante accrue à ces titres, qui ne sont pas de simples mensonges, mais bien des faux intellectuels. Le prévenu a ainsi utilisé ces faux intellectuels pour obtenir des prestations des caisses d'assurance-maladie de ses patients, alors qu'il n'était pas autorisé à pratiquer la médecine indépendante et à prescrire des médicaments soumis à ordonnance. Par ce biais, il a facturé des consultations non remboursables par l'assurance de base, ce qu'il savait, de sorte qu'il a agi intentionnellement. Par conséquent, XA______ sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. 3.3.1. L'infraction de faux dans les titres commise par XB______ est consubstantielle à l'exercice illégal de la médecine par XA______. En effet, XB______ a largement contribué à créer le dommage aux parties plaignantes, en laissant XA______ utiliser son code RCC dans la facturation et la prescription d'ordonnances établies à son nom. Il n'a, à cet égard, pas hésité à laisser XA______ prescrire des ordonnances de complaisance à sa fille et à lui demander des rétrocessions pour l'utilisation de son code RCC. Il s'est donc associé et a participé pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction de faux dans les titres commise par XA______, dans les circonstances décrites ci-dessus. Pour ces motifs, XB______ sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.
E. 4 De la loi fédérale sur les professions médicales universitaires 4.1.1. L'art. 1 LPMéd, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire (al. 1). Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse (al. 2). Dans ce but, elle (al. 3) fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade (let. a) ; fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires (let. b) ; prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade (let. c) ; fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers (let. d) ; établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires (let. e) ; fixe les exigences
- 58 -
P/857/2017
auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (let. f). L'art. 58 LPMéd a la teneur suivante : "est punie d'une amende toute personne qui prétend être titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade régi par la présente loi alors qu'elle ne l'a pas obtenu régulièrement (let. a) ; qui utilise une dénomination faisant croire à tort qu'elle a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade régie par la présente loi (let. b) ; qui emploie un professionnel de la santé exerçant une profession médicale sans être inscrit au registre (let. c) ". 4.1.2. L'art 13 CP précise que les infractions passibles d'une amende sont des contraventions, pour lesquelles l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans selon l'art. 109 CP. 4.2.1. En l'espèce, les faits décrits au point B.III. de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 sont des contraventions. Ainsi, les faits y relatifs seront classés pour la période antérieure au 5 février 2017, dans la mesure où ils sont prescrits. 4.2.2. Au 5 février 2017, XA______ était exclu définitivement aux examens fédéraux de médecine. Jusqu'au 26 mars 2018, XA______ a néanmoins prétendu, au cabinet Y______, être titulaire d'un diplôme de médecine, en se faisant appeler "docteur". Il faisait croire à tort que son diplôme de médecine chinois avait été reconnu en Suisse. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 58 let. a LPMéd. 4.2.3. XA______ a été actionnaire de la société S______ et propriétaire du cabinet Y______ où il a exercé, sans droit, la médecine générale à la manière d'un indépendant (et non d'un employé). Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 58 let. c LPMéd ne sont ainsi pas réalisés, pour ce qui est des faits décrits au point B.III. de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020. XA______ sera dès lors acquitté de ce chef d'infraction.
E. 5 De la loi genevoise sur la santé
E. 5.1 En vertu de l'art. 134 al. 1 LS, sous réserve des sanctions pénales visées par les lois fédérales spécifiques, est passible d'amende la personne qui "aura induit en erreur des tiers de bonne foi sur sa formation, ses compétences et sur ses activités dans le domaine des soins (let. c) ; aura, sans droit, prodigué des soins qui relèvent d'une profession soumise à la loi au sens de l'article 71, alinéa 2 (let. d) ; aura, sans droit, pratiqué une profession de la santé (let. e) ; aura, sans droit, exploité une institution de santé (let. i) ; aura, sans droit, proposé à la vente, administré ou remis des produits thérapeutiques, ou prescrit ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale (let. l)". D'après l'art. 71 al. 2 LS, "tout professionnel de la santé doit être au bénéfice d'une formation reconnue". Enfin, l'art. 100 LS précise que "par institution de santé, on entend tout établissement, organisation, institut ou service qui a, parmi ses missions, celle de fournir des soins
- 59 -
P/857/2017
(al. 1) ; les cabinets individuels ou de groupe ne sont pas soumis au présent chapitre (al. 3)". 5.2.1. Les faits décrits au point B.IV de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 sont punis par contravention. Ainsi, les faits y relatifs seront classés pour la période antérieure au 5 février 2017, dans la mesure où ils sont prescrits. 5.2.3. Les tiers de bonne foi que XA______ avait reçus en consultation dans le cabinet Y______ pensaient avoir contact avec un médecin titulaire d'un diplôme suisse ou d'un diplôme étranger reconnu en Suisse. Ils ne pouvaient raisonnablement pas imaginer qu'en les recevant, XA______ n'était pas autorisé à pratiquer la médecine en Suisse. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. c, d et e LS. 5.2.4. Le cabinet Y______ n'est cependant pas une "institution de santé" au sens de l'art. 134 al. 1 let. i LS cum art. 100 al. 1 et 3 LS. XA______ sera dès lors acquitté de ce chef d'infraction. 5.2.5. XA______ a proposé, administré et prescrit des médicaments dont la vente est soumise à ordonnance médicale, dans le cadre de son activité au sein du cabinet Y______. Ce nonobstant, le chef d'infraction visé par l'art. 134 al. 1 let. l LS est absorbé par l'art. 87 let. f LPTh (cf. infra : 6).
E. 6 De la loi sur les produits thérapeutiques 6.1.1. D'après l'art. 86 al. 1 let. a LPTh, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans l'autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et les conditions liés à l'autorisation obtenue ou les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 LPTh. L'art. 3 al. 1 LPTh précise que quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain. En vertu de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, est passible d'une amende de 50'000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, commet une infraction visée à l'art. 86 al. 1 let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE. 6.1.2. La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans (art. 87 al. 5 LPTh). 6.2.1. Les faits décrits au point B.IV. de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 seront classés pour la période antérieure au 5 février 2015, dans la mesure où ils sont prescrits. 6.2.2. En l'espèce, XA______ a, en conscience et volonté, prescrit des médicaments alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. Dans la mesure où la preuve d'une mise en
- 60 -
P/857/2017
danger concrète n'a pas été apportée, il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 87 al. 1 let. f LPMéd.
E. 7 De la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes 7.1.1. Les médecins qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la LPMéd sont autorisés à prescrire des stupéfiants (art. 10 al. 1 LStup). Selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7.1.2. Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la LStup, les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent notamment des barbituriques ou des benzodiazépines (art. 2 let. b LStup). Le midazolam est un stupéfiant (appendice b de l'Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques, RS 812.121.11). Selon le Compendium des médicaments suisses (ci-après : Compendium), le DORMICUM est un produit destiné au traitement à court terme des troubles du sommeil. Son principe actif est le midazolam, une benzodiazépine, soit un stupéfiant. Le STILNOX qui appartient à une autre classe de substances chimiques, a des points communs avec les benzodiazépines et ne peut dès lors être utilisé que sur prescription médicale. 7.1.3. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une nouvelle loi s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne loi (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée, le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 in JdT 2009 I 554). 7.2.1. En l'espèce, les délais de prescription de l'action pénale (art. 97 CP) ont été prolongés le 1er janvier 2014. En particulier, selon l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par sept ans si la peine maximale encourue était une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 97 al. 1 let. c aCP). La prescription est désormais de dix ans en ce qui concerne la peine menace précitée (art. 97 al. 1 let. c CP). Il s'ensuit que du point de vue de la prescription, l'ancien droit est plus favorable au prévenu et qu'il conviendra dès lors de l'appliquer. Ainsi, les faits décrits au point B.V. de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 seront classés pour la période antérieure au 5 février 2013, dans la mesure où ils sont prescrits.
- 61 -
P/857/2017
7.2.2. XA______ n'était pas autorisé à exercer la médecine en Suisse. Il n'était donc pas autorisé à prescrire des stupéfiants, que seul un médecin autorisé peut prescrire, ce qu'il savait. Les ordonnances versées à la procédure démontrent que 23 prescriptions de DORMICUM de XA______ ont à tout le moins été honorées par les pharmacies de Y______ et ZC______. XA______ a, de son côté, informé XB______, par message WhatsApp du 23 décembre 2016, en avoir prescrit à "certains patients". N______ a également confirmé que XA______ avait prescrit du DORMICUM à des toxicomanes. Enfin, XA______ a de son côté admis avoir notamment prescrit du DORMICUM et du STILNOX au cabinet Y______. Il avait en effet eu cinq patients toxicomanes qui étaient en traitement de substitution, dont le DORMICUM faisait partie. Par son comportement, XA______ a ainsi permis à ses patients de se voir remettre des stupéfiants par des pharmaciens. Au vu de ce qui précède, XA______ s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Peine
E. 8 8.1. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. C'est uniquement lorsque l'on se trouve en présence d'une seule infraction que les deux droits ne peuvent pas être combinés. La jurisprudence veut éviter qu'un délit soit défini selon l'ancien droit et réprimé selon le droit nouveau (ROTH / MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, N. 19 ad art. 2 CP ; dans le même sens, NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, N. 10 ad art. 2 StGB).
E. 8.2 En l'espèce, les faits reprochés à XA______ et à XB______ sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Les infractions commises avant le 1er janvier 2018 entrant en concours réel avec celles commises après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la peine d'ensemble sera fixée en application de celui-ci.
- 62 -
P/857/2017
E. 9 9.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 9.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 9.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2). 9.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; ATF 128 IV 193 consid. 3a ; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).
- 63 -
P/857/2017
9.1.5. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois aux au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la peine suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 9.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputés sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 9.2.1. XA______ La faute de XA______ est très lourde. Son énergie criminelle, déployée pendant près de dix ans, est hors du commun. Il a agi au mépris de plusieurs lois et de biens juridiquement protégés. Il n'a pas été dissuadé par les nombreux rappels à la loi du médecin cantonal et de la DGS et par l'interdiction qui lui avait été faite par le médecin cantonal de pratiquer la médecine. Bien au contraire, il a poursuivi sa pratique en utilisant alternativement les codes RCC de XB______, E______ et F______. Il n'a ensuite pas hésité à faire des demandes à SASIS SA avec sa signature, en vue de prolonger le code RCC de XB______ et de réactiver celui de E______. Au final, seule l'intervention du pharmacien cantonal et de la police a pu mettre fin à ses agissements. Le mobile du prévenu est égoïste, il a exclusivement agi par appât du gain facile. A cet égard, le montant du dommage des parties plaignantes, chiffré à plus de 5 millions de francs, est considérable. La collaboration à la procédure du prévenu n'est pas bonne. Il a beaucoup varié dans ses déclarations et s'est retranché derrière des explications peu vraisemblables, tout en se considérant victime de la situation.
- 64 -
P/857/2017
La situation personnelle de XA______ ne justifiait aucunement les infractions commises. Au contraire, s'il avait véritablement souhaité œuvrer pour la santé des personnes, il aurait pu s'adonner à l'activité professionnelle qui lui était autorisée, à savoir la médecine alternative. Jusqu'à l'audience de jugement, XA______ a minimisé ses actes ou les a justifiés par l'obtention de son diplôme chinois, dont il savait qu'il ne lui avait pas donné accès à la pratique de la médecine indépendante en Suisse. XA______ a nui à la profession médicale, en ébranlant la confiance des patients et des tiers. Ce nonobstant, dans la mesure où il a de lui-même entrepris une thérapie en lien – au moins en partie – avec les faits, le Tribunal retiendra une ébauche de prise de conscience. Le prévenu a un antécédent judiciaire spécifique de faux dans les titres, mais ancien, de sorte qu'il ne figure plus à son casier judiciaire. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, en particulier aucune détresse profonde, émotion violente excusable ou profond désarroi. 9.2.2. S'agissant des infractions d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, retenues à l'encontre de XA______, elles entrent en concours. Une peine pécuniaire ne saurait être retenue au vu de la gravité des infractions, de la longue période pénale, de l'intensité de l'activité délictueuse et de la mauvaise prise de conscience du prévenu. Afin de tenir compte de manière adéquate de la faute du prévenu XA______, une peine privative de liberté de 36 mois sera prononcée à son encontre. Malgré sa relative mauvaise collaboration à la procédure et l'ébauche de prise de conscience, un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu ne peut pas encore être posé, compte tenu de ses perspectives d'amendement. La peine sera dès lors assortie du sursis partiel afin de tenir adéquatement compte de sa faute, la partie ferme étant arrêtée à 6 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement et de 124 jours au titre des mesures de substitution (619 jours x 20%). Quant à la durée du délai d'épreuve, elle sera fixée à trois ans. 9.2.3. En ce qui concerne les contraventions commises, le Tribunal prononcera une amende de CHF 5'000.-. 9.3.1. XB______ La faute de XB______ est qualifiée de moyenne. Les infractions qui lui sont reprochées vont au-delà d'une simple violation de ses devoirs professionnels. Si l'escroquerie par métier n'a pas été retenue à son encontre, en raison notamment du fait qu'il n'était pas responsable de l'utilisation des codes RCC de E______ et F______ par XA______, il n'en demeure pas moins qu'il a participé au stratagème mis en place par ce dernier. XB______ n'a que peu profité du dommage créé aux assurances-maladies, mais a largement contribué à le créer, en laissant XA______ utiliser son code RCC. Il n'a par
- 65 -
P/857/2017
ailleurs pas hésité à demander des rétrocessions à XA______ pour l'utilisation de celui- ci. Enfin, la période pénale, soit à tout le moins entre 2011 et 2018, est longue. Les mobiles du prévenu sont inconnus, si ce n'est qu'il a agi au mépris des intérêts du système de santé suisse et de la loi. La collaboration à la procédure de XB______ est mauvaise. Il a systématiquement cherché à se déresponsabiliser, voire à minimiser ses actes. Sa situation personnelle ne justifiait par ailleurs aucunement les infractions commises. La prise de conscience du prévenu n'est pas aboutie. Il a minimisé son rôle, pourtant déterminant, jusqu'à l'audience de jugement. XB______ n'a aucun antécédent judiciaire spécifique, élément neutre dans la fixation de la peine. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, en particulier aucune détresse profonde, émotion violente excusable ou profond désarroi. 9.3.2. S'agissant des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres retenus à l'encontre de XB______, elles entrent en concours. Une peine pécuniaire ne saurait être retenue au vu de la gravité des infractions, de la longue période pénale et de la mauvaise prise de conscience du prévenu. Afin de tenir compte de manière adéquate de la faute de XB______, une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis complet, sera prononcée à son encontre. Quant à la durée du délai d'épreuve, elle sera fixée à trois ans. Expulsion
E. 10 10.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
E. 10.2 Il s'agit en l'occurrence d'un cas d'expulsion obligatoire.
E. 10.2.1 Cela étant, s'agissant de XA______, le Tribunal retient que les conditions du cas de rigueur sont réalisées. En effet, le prévenu a son centre de vie en Suisse depuis son arrivée en 1994. Les membres de sa famille, à savoir son épouse et ses trois enfants, sont par ailleurs de nationalité suisse.
E. 10.2.2 Les conditions du cas de rigueur sont également réalisées pour XB______. Ce dernier a vécu de façon ininterrompue en Suisse à tout le moins de 1981 à 2009, puis de juin 2018 à ce jour. Par ailleurs, ses petits-enfants et ses enfants – dont sa fille auprès de laquelle il loge – vivent en Suisse. Si le prévenu a vécu entre la Guyane et la Suisse entre 2009 et juin 2018, il ne souhaite plus retourner y vivre : sa maison a été mise en
- 66 -
P/857/2017
vente et son activité professionnelle n'est plus au beau fixe. Au vu de ce qui précède, le centre de vie de XB______ se trouve également en Suisse.
E. 10.3 Le Tribunal renoncera à prononcer l'expulsion obligatoire des prévenus.
Prétentions civiles
E. 11 De la validité des plaintes pénales et de la qualité de partie plaignante des caisses- maladies
E. 11.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une telle déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence constante, en matière de droits qui ne sont pas de nature strictement personnelle, outre le titulaire du bien juridique atteint, celui qui est directement touché par l'acte dans la sphère de ses intérêts ou celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose dispose également de la qualité pour porter plainte pénale (ATF 144 IV 49). Cette jurisprudence n'a pas été modifiée par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018, qui expose uniquement le fait que, s'agissant de la violation de domicile, le bien juridique protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux et non au propriétaire de l'immeuble. En l'espèce, le gérant de l'immeuble, représentant le propriétaire, n'était pas lésé. Il n'a pas non plus modifié la pratique pour les personnes morales. Si la compétence pour déposer plainte se détermine certes dans un premier temps selon l'organisation de la société en question, il est aussi admis qu'une plainte peut être introduite par une personne qui (sans être inscrite au registre du commerce) a été expressément ou implicitement chargée de protéger l'intérêt concrètement touché de la personne morale concernée. La seule condition préalable est que la demande ne soit pas en contradiction avec la volonté de la personne morale et qu'elle puisse être approuvée par elle, ce qui n'implique pas l'obligation de ratifier la plainte (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER [éds], BS-Komm, 4ème éd. 2019, N. 81 et 81a ad art. 30 CP et les réf. citées, notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1.3). 11.2.1. En l'espèce, les sociétés du Groupe A______ (soit AA, AB et AC), B______, Groupe C______ (CA______, CB______, CC______, CG______, CE______, CF______, CD______) et D______ sont toutes inscrites au Registre du commerce. Il ne fait aucun doute que les employés des parties plaignantes qui ont répondu aux ordres de dépôt du Ministère public, puis déposé plainte pénale dans la présente procédure, étaient valablement autorisés à représenter les sociétés et agissaient pour le compte de leur employeur.
- 67 -
P/857/2017
En ce qui concerne le Groupe A______ en particulier, aucun élément du dossier ne permet de penser que les personnes qui ont signé la plainte du 6 septembre 2017, laquelle a été complétée au fil de l'instruction, en leur qualité de membres des cadres, n'avaient pas comme rôle de veiller aux intérêts dudit Groupe. Au demeurant, les prévenus n'ont pas soulevé cette problématique au cours de l'instruction et ne se sont jamais opposé à la participation des représentants des assurances aux audiences. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les plaintes pénales déposées par le Groupe A______, B______, Groupe C______ et D______, complétées au fil de l'instruction, ont été déposées valablement. Les déclarations de vouloir agir au pénal et au civil sont en outre valables. 11.2.3. Enfin, les sociétés précitées, qui bénéficient de la personnalité juridique, ont été valablement représentées pendant la procédure d'instruction et à l'audience de jugement. Elles se sont donc valablement constituées parties plaignantes à la procédure.
E. 12 Des conclusions civiles 12.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentées au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Lorsque le lésé présente ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.1). A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (KUHN / JEANNERET / PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 21 ad art. 126 CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible
- 68 -
P/857/2017
valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). 12.1.2. Lorsque plusieurs débiteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). L'application de l'art. 50 al. 1 CO suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l'activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant (THEVENOZ / WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations, volume I, 2e éd., Bâle 2012, N. 3 ad art. 50 CO).
E. 12.2 En l'espèce, les parties plaignantes ont fait valoir un dommage correspondant à l'entier des prestations remboursées sur la base de la facturation et des ordonnances prescrites sous les codes RCC de XB______, E______ et F______ par XA______, entre 2009 et 2018. Les tableaux produits par les parties plaignantes à l'appui de leurs conclusions civiles résument l'ensemble des prestations qu'elles ont honorées. Les factures produites par le Groupe A______, le Groupe C______ et B______ permettent de le vérifier, à l'instar des entrées de fonds sur les comptes POSTFINANCE et CREDITSUISSE de S______, du montant des factures saisies sur le logiciel ACHILLE en CHF 3'877'896.08 au total du 11 octobre 2012 au 26 mars 2018, ainsi que du montant évalué par SANTESUISSE en CHF 7'193'878.- au total pour les années 2009 à 2015. XA______ n'a de son côté jamais contesté avoir été payé par les parties plaignantes pour ses activités au sein du cabinet Y______ pour la période précitée. Quant à XB______, il savait que XA______ utilisait son code RCC pour obtenir des prestations indues des caisses-maladies, mais ignorait qu'il utilisait également ceux de E______ et F______. Ainsi, le calcul du dommage subi par les parties plaignantes correspond au dommage déterminé dans le cadre de l'examen de l'infraction d'escroquerie (cf. supra, auquel il peut être renvoyé). Les conclusions civiles seront par conséquent admises dans leur principe, à l'exclusion pour D______ des sommes requises en relation avec le code RCC de G______. D______ n'a pas produit de factures permettant de vérifier les tableaux qu'elle a produit à l'appui de ses conclusions civiles. Dans cette mesure, elle sera renvoyée à agir au civil pour le surplus. S'agissant des autres parties plaignantes, les prévenus ont causé ensemble le dommage issu des prestations qu'elles ont versées en relation avec le code RCC de XB______. Les prévenus seront donc condamnés, conjointement et solidairement, à verser :
- CHF 34'791.60 à AC______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- CHF 957'412.85 à AA______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- 69 -
P/857/2017
- CHF 514'145.60 à AB______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- CHF 154'158.65 à CA______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 254'431.05 à CB______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 2'142'598.30 à CG______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 236'952.85 CE______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 109'612.25 à CF______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 ;
- CHF 6'103.75 à CC______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 176.30 à CD______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 427'232.55 à B______, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019. Quant au dommage subi par les parties plaignantes en relation avec les codes RCC de E______ et F______, XA______ sera condamné à verser en sus :
- CHF 12'669.95 à AC______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- CHF 175'693.4516 à AA______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- CHF 34'977.0517 à AB______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- CHF 13'633.1018 à CD______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 1'650.7019 à CF______ avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 ;
- CHF 624.3520 à CB______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 313.70 à CA______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 685.75 à CE______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 12'059.30 à B______, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019. Inventaires
E. 13 Il sera statué sur les inventaires conformément à ce qui figure en pied de jugement. Indemnisations
E. 14 14.1. Dans la mesure où les parties plaignantes ont obtenu gain de cause, les prévenus seront condamnés à verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Par courrier du 4 février 2020, B______ a fait valoir, une indemnité de CHF 2'185.60 au total. Les dépenses occasionnées par B______ sont adéquates et justifiées. Les prévenus seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 2'185.60 à B______.
E. 14.2 Compte tenu de sa condamnation, les prétentions en indemnisation de XA______ au sens de l'art. 429 CPP seront rejetées.
E. 14.3 Le Conseil de XA______ sera indemnisé conformément à ce qui figure en pied de jugement (art. 135 CPP). Frais
E. 16 CHF 166'812.37 + 8'881.11 = 175'693.48.
E. 17 CHF 33'154.66 + 1'822.41 = 34'977.07.
E. 18 CHF 2'665.80 + 10'967.30 = 13'633.10.
E. 19 CHF 1'069.40 + 581.30 = 1'650.70.
E. 20 CHF 505.45 + 118.90 = 624.35.
- 70 -
P/857/2017
15. 15.1.1. Lorsqu'une indemnité de procédure est assumée par l'État, soit notamment celle visée à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la collectivité publique peut, par le biais de l'action récursoire, en solliciter le remboursement auprès de toute personne qui a intentionnellement ou par négligence grave provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu celle-ci notablement plus difficile (art. 420 al. 1 let. a et b CPP). Dans le cadre de l'art. 420 CPP, la collectivité publique doit déterminer si le participant à la procédure a commis des fautes grossières ou a donné des indications erronées. Son application doit être effectuée avec retenue, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, si l'auteur a dénoncé, par erreur, un tiers, l'art. 420 CPP n'est pas applicable (JdT 2019 IV 39, p. 63). Quand le débiteur responsable participe à la procédure, l'autorité de jugement peut statuer simultanément sur la cause pénale et l'action récursoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5). 15.1.2. En l'espèce, XB______ ignorait que XA______ utilisait le code RCC et les ordonnances de E______. Au moment de son arrestation, XA______ a de son côté donné une version sibylline, voire mensongère, de l'utilisation par ses soins du code RCC de E______, ainsi que de la connaissance qu'avait ce dernier sur les faits qui lui étaient reprochés. E______ a ainsi été mis en prévention le 4 avril 2018 pour avoir permis à XA______ de pratiquer la médecine générale alors qu'il n'en avait pas l'autorisation, en le laissant utiliser les ordonnances et le code RCC à son nom, afin de facturer des prestations indues aux assurances-maladies. Après avoir été confronté à E______ et pris connaissance des messages versés à la procédure, XA______ l'a mis hors de cause : E______n'avait jamais consulté des patients au cabinet Y______ et ne savait pas que XA______ ne disposait pas d'une autorisation de pratiquer la médecine. Il ignorait l'utilité de son code RCC et que XA______ l'avait utilisé, au moment de sa création puis lors de sa réactivation, pour la facturation ainsi que la prescription d'ordonnances. Ainsi, XA______ ne peut pas échapper à l'action récursoire en faisant valoir que le comportement "négligent" de E______ avait justifié sa mise en prévention. Il convient de relever que ladite action est exercée à concurrence de l'indemnité allouée par le Ministère public pour les dépenses causées par le précité, pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. XA______ sera donc condamné au paiement de CHF 40'417.08. 15.2.1. Le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (art. 418 al. 1 CPP), en tenant compte de la gravité de la faute imputée à chacun (MOREILLON/PAREIN-REYMOND [éds], Petit commentaire du Code de procédure pénale, Helbing & Lichtenhahn, 2ème édition, 2016, N. 4 ad art. 418 CPP).
- 71 -
P/857/2017
15.2.2. Vu le verdict de culpabilité rendu à leur encontre, les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure. Afin de tenir adéquatement compte de leurs rôles respectifs et de l'intensité de l'activité délictueuse de chacun, XA______ sera condamné au paiement de deux tiers de la procédure, soit à CHF 14'516.40. Quant à XB______, il sera condamné au tiers desdits frais, soit à CHF 7'258.20.
- 72 -
P/857/2017
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare XA______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 58 let. b de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) pour la période postérieure au 5 février 2017, d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. c, d et e de la Loi genevoise sur la santé (LS) pour la période postérieure au 5 février 2017, d'infraction à l'art. 87 al. 1 let. f de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) pour la période postérieure au 5 février 2015, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) pour la période postérieure au 5 février 2013. Acquitte XA______ d'infraction à l'art. 58 let. c de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires et d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. i de la Loi genevoise sur la santé. Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux points B.III et B.IV de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 pour la période antérieure au 5 février 2017, au point B.V pour la période antérieure au 5 février 2015 et au point B.VI pour la période antérieure au 5 février 2013 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne XA______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement et de 124 jours au titre des mesures de substitution (619 jours x 20%) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus XA______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit XA______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne XA______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. - 73 - P/857/2017 Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de XA______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 10 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes. Déclare XB______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne XB______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met XB______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit XB______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de XB______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 14 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes. ***** Admet les conclusions civiles de D______ dans leur principe et renvoie cette dernière à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). Condamne XA______ à payer les montants suivants, à titre de réparation dommage matériel (art. 41, 42, 43 et 50 CO) : - CHF 12'669.95 à AC______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 175'693.45 à AA______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 34'977.05 à AB______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 13'633.10 à CD______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 1'650.70 à CF______ avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 624.35 à CB______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 313.70 à CA______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 685.75 à CE______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 12'059.30 à B______, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019 - 74 - P/857/2017 Condamne XA______ et XB______, conjointement et solidairement, à payer les montants suivants, à titre de réparation dommage matériel (art. 41, 42, 43 et 50 CO) : - CHF 34'791.60 à AC______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 957'412.85 à AA______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 514'145.60 à AB______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 154'158.65 à CA______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 254'431.05 à CB______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 2'142'598.30 à CG______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 236'952.85 CE______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 109'612.25 à CF______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 6'103.75 à CC______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 176.30 à CD______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 427'232.55 à B______, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019. Condamne XA______ et XB______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 2'185.60 à B______ (art. 433 CPP). * * * Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 13, 15 à 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 à 34, 37 à 52 et 55 à 59 de l'inventaire n°13514820180514, des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n°14031120180614 (sous réserve du stéthoscope et de l'otoscope qui peuvent être restitués), des données informatiques figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12588820180409 et sous chiffres 1 à 3, 12 à 15, 27 à 34, 38 à 46, 48, 49, 51 et 52 de l'inventaire n°12144920180328 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 36, 60 et 61 de l'inventaire n° 13514820180514 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 14031120180614 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à XA______ des objets et de l'argent figurant sous chiffres 1, 2, 14, 18, 20 à 22, 35, 53 et 54 de l'inventaire n° 13514820180514, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 16753220181012, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13218820180425, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13530820180515 et sous chiffres 4 à 11, 16 à 26, 35 à 37, 47, 50, 53 et 54 de l'inventaire n° 12144920180328 (art. 267 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à XB______ du téléphone Samsung figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14064820180616 (art. 267 al. 1 CPP). - 75 - P/857/2017 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales sur le compte no______ ouvert au nom de S______ auprès de POSTFINANCE, séquestré le 26 mars 2018 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales sur le compte no______ ouvert au nom de S______ auprès de CREDIT SUISSE (SUISSE) SA, séquestré le 26 mars 2018 (art. 70 CP). Maintient le séquestre sur le compte n°______ ouvert au nom de XA______ auprès de UBS SWITZERLAND AG (art. 267 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de XA______ (art. 429 CPP). Condamne XA______ au paiement de CHF 40'417.08 et de deux tiers des frais de la procédure (CHF 14'516.40), soit en tout à CHF 54'933.50 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne XB______ au paiement d'un tiers des frais de la procédure, soit CHF 7'258.20, hors montant de CHF 40'417.08 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 26'892.70 l'indemnité de procédure due à Me a______, défenseur d'office de XA______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Swissmedic - Institut suisse des produits thérapeutiques, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Le Greffier Aurélien GEINOZ La Présidente Marine WYSSENBACH Voies de recours Sur le fond Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la - 76 - P/857/2017 notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Sur classement Selon l'art. 393 al. 1 lit. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). - 77 - P/857/2017 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 14'433.65 Frais Secur'Storage / Previgest SA CHF 852.00 Convocations devant le Tribunal CHF 285.00 Frais postaux (convocation) CHF 126.00 Emolument de jugement CHF 6'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Frais à la charge de XA______ (art. 429 al. 1 let. a CPP procédures P/857/2017 et P/______/2018 c/ E______) CHF 40'417.08 Total CHF 21'774.65 40'417.08 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : XA______ Avocate : Me a______ Etat de frais reçu le : 24 janvier 2020 Indemnité : Fr. 21'500.00 Forfait 10 % : Fr. 2'150.00 Déplacements : Fr. 1'320.00 Sous-total : Fr. 24'970.00 TVA : Fr. 1'922.70 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 26'892.70 Observations : - 10h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'050.–. - 153h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 16'912.50. - 16h55 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'537.50. - Total : Fr. 21'500.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 23'650.– - 78 - P/857/2017 - 24 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 1'320.– - TVA 7.7 % Fr. 1'922.70 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de : i) 2h30 (stagiaire) pour le poste "conférences" : - le point de la situation et passation de dossier à la nouvelle stagiaire n'est pas pris en charge par l'Assistance juridique. - visite à la prison du 20.04.18 non prise en charge selon les standards AJ (une visite par mois, si non justifiée par une audience ou un acte de procédure; N.B. la déduction se fera au tarif de l'avocat stagiaire). ii) 21h00 (stagiaire) pour le poste "procédure" : - l'Assistance juridique admet 1h00 pour les recherches juridiques, à bien plaire, pour les stagiaires (cf. remarque "in fine"**)(les recherches juridiques au vue de la plaidoirie, en particulier, ne sont pas d'une nature telle qu'elles doivent être considérées comme extraordinaires au regard de la formation d'un avocat: les 12h en cause ne sont ni nécessaires ni justifiées au regard de la jurisprudence relative à la prise en charge de l'activité d'un défenseur d'office). - les divers courriers, entretiens téléphonique et demande de levée partielle des séquestres sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones". - les déterminations ou observations au TMC et/ou au MP sans développement juridique sont comprises dans le forfait courrier (cf. postes des 29.06.18, 20.08.18 et 09.08.19). - la "prise de connaissance de l'acte d'accusation" est également englobée dans le forfait courrier (0h30). ** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu'à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à XA______ Par voie postale - 79 - P/857/2017 Notification à XB______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à Me a______, défenseur d'office Par voie postale Notification à AC______ Par voie postale Notification à D______ Par voie postale Notification à CA______ Par voie postale Notification à AA______ Par voie postale Notification à CB______ Par voie postale Notification à CC______ Par voie postale Notification à AB______ Par voie postale Notification à B______ Par voie postale Notification à CD______ Par voie postale Notification à CE______ Par voie postale Notification à CF______ Par voie postale Notification à CG______ Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente, Vincent FOURNIER et Eric HESS, juges, Jessica CORNACCHIA, greffière-juriste délibérante, Aurélien GEINOZ, greffier P/857/2017 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 23
5 février 2020 MINISTÈRE PUBLIC AA______ (du Groupe A______), partie plaignante AB______ (du Groupe A______), partie plaignante AC______ (du Groupe A______), partie plaignante B______, partie plaignante
CA______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CB______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CC______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CD______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CE______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CF______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CG______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante D______, partie plaignante
contre XA______, né le ______1964, domicilié ______, prévenu, assisté de Me a______ XB______, né le ______1946, domicilié ______, prévenu, assisté de Me b______
- 2 -
P/857/2017
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité, sans circonstances atténuantes, des chefs d'infractions retenus dans l'acte d'accusation contre XA______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme, le solde devant être assorti du sursis partiel, avec un délai d'épreuve de 3 ans, d'une mesure d'expulsion du territoire Suisse pour une durée de 5 ans, d'une amende de CHF 7'000.-, d'une peine privative de liberté de substitution de 70 jours et à ce que le Tribunal fasse bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes. Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité, sans circonstances atténuantes, des chefs d'infractions retenus dans l'acte d'accusation contre Monsieur XB______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, assortie d'un sursis complet, avec un délai d'épreuve de 3 ans, et d'une mesure d'expulsion du territoire Suisse pour une durée de 5 ans. AA______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 1'133'106.33, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, ou que le Tribunal les admette à tout le moins dans leur principe. AB______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 549'122.68, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, ou que le Tribunal les admette à tout le moins dans leur principe. AC______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 47'461.58, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, ou que le Tribunal les admette à tout le moins dans leur principe. D______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 787'934.40. CA______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 154'472.39, avec intérêt à 5% l'an. CB______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 255'055.40, avec intérêt à 5% l'an. CG______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 2'156'231.41, avec intérêt à 5% l'an. CE______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 237'638.63, avec intérêt à 5% l'an. CF______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 111'262.96, avec intérêt à 5% l'an.
- 3 -
P/857/2017
CC______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 6'103.73, avec intérêt à 5% l'an. CD______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 176.34, avec intérêt à 5% l'an. B______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 439'291.94, avec intérêt à 5% l'an dès le 19 octobre 2019, et sollicite un montant de CHF 2'185.60 à titre de juste indemnité pour les frais engagés pour la procédure. XA______, par la voie de ses conseils, conclut principalement à son acquittement d'infractions à l'art. 58 let. a, b et c LPMéd, à l'art. 134 let. c et i LS (l'infraction à l'art. 134 let. l LS étant absorbée par l'infraction à la LPTh), à l'art. 86 al. 1 let. a et al. 2 LPTh, d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP et de faux dans les titres au sens de l'art. 251 al. 1 CP. Subsidiairement, il conclut, s'agissant des faux dans les titres, à sa condamnation pour les seuls documents qui lui ont été soumis pendant l'instruction. Il conclut à sa condamnation pour infractions à l'art. 134 al. 1 let. d et e LS, à l'art. 87 let. f LPTh et à l'art. 19 LStup. En cas de condamnation, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis complet, sous déduction des jours de détention subis avant jugement, sollicite du Tribunal qu'il renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile, que celui-ci renonce à la mesure d'expulsion à son encontre et lui alloue une indemnité pour les jours de détention subis, conformément à la jurisprudence. Il sollicite la restitution du stéthoscope, de l'otoscope et des autres objets dont le Ministère public a proposé la restitution en ses mains, et la levée du séquestre de ses comptes. XB______, par la voie de conseil, conclut à son acquittement, très subsidiairement, à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis et à la renonciation à la mesure d'expulsion. Il conclut au rejet des conclusions civiles et demande une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 27 septembre 2019, complété et corrigé le 22 janvier 2020, il est reproché à XA______ de s'être rendu coupable d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP pour avoir, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, alors qu'il ne possédait pas d'autorisation de pratiquer en Suisse, consulté et prodigué des soins de médecine générale au cabinet Y______ Genève (ci-après : cabinet Y ______) et utilisé les codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______, afin de facturer ses prestations et obtenir le remboursement des ordonnances qu'il rédigeait. Il lui est en particulier reproché d'avoir :
- demandé des codes RCC pour les docteurs E______ et F______ en se faisant passer pour eux auprès de SASIS SA;
- 4 -
P/857/2017
- créé une fausse adresse électronique pour F______ afin que les messages en lien avec le code RCC de ce dernier lui parviennent;
- fait imprimer des ordonnances et des timbres humides au nom des docteurs XB______, E______ et F______ afin de les utiliser lors des prescriptions au cabinet Y______;
- disposé et utilisé le code RCC de XB______ dans le cadre de sa facturation, se faisant ainsi passer pour lui auprès des assurances;
- caché sa véritable identité, notamment auprès des patients et de SANTESUISSE, afin d'empêcher l'administration de découvrir qu'il ne disposait pas d'autorisation de pratiquer;
- reçu plus de CHF 4'600'000.- au total des assurances-maladies, lesquelles pensaient rembourser les factures des docteurs XB______, E______ et F______ n'étaient pas en mesure de vérifier le bien-fondé de chaque paiement effectué;
- réalisé un chiffre d'affaire annuel supérieur à CHF 500'000.- pour les années 2010 à 2016. a.b. Il est également reproché à XA______ de s'être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP pour avoir, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, créé et utilisé des titres faux, soit des factures et des ordonnances faisant respectivement référence aux codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______, afin de faire croire aux assurances-maladies que les prestations effectuées étaient fournies par des tiers qui disposaient de l'autorisation d'exercer la médecine en Suisse à charge de la LAMal, la LCA et la LAA, dans le but d'obtenir le remboursement de ses consultations, respectivement le remboursement pour ses patients des prescriptions qu'il réalisait. a.c. Il est reproché à XA______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 58 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (RS 811.11 ; ci- après : LPMéd) pour avoir, depuis le 9 mars 2012, date du rejet de son recours et de la confirmation de son exclusion définitive des examens fédéraux de médecine jusqu'au 26 mars 2018, prétendu, dans son cabinet sis rue Y______ Genève, être titulaire d'un diplôme de médecine, alors qu'il avait échoué à ses examens visant à faire reconnaitre son diplôme chinois. Pendant cette période, il est également reproché à XA______ de s'être fait appeler "docteur", faisant ainsi croire à tort que sa formation avait été reconnue en Suisse. a.d. Il est reproché à XA______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. c, d, e, i et l de la loi genevoise sur la santé du 7 avril 2006 (K 1 03 ; ci-après : LS), depuis le 9 mars 2012, pour avoir :
- induit en erreur des tiers de bonne foi sur sa formation et ses activités dans le domaine des soins, à l'heure où il avait reçu le rejet de son recours et la confirmation de son exclusion définitive aux examens de médecine, en prétendant être titulaire
- 5 -
P/857/2017
d'un diplôme de docteur en médecine reconnu par le droit suisse et se faisait appeler docteur;
- prodigué sans droit des soins qui relèvent de la médecine générale en recevant des patients en consultation dans son cabinet médical sis Y______ à Genève;
- pratiqué sans droit la médecine générale alors que ses diplômes n'avaient pas été reconnus en Suisse;
- exploité sans droit la société S______ et le cabinet Y______;
- proposé, administré et prescrit des médicaments dont la vente est soumise à ordonnance médicale dans le cadre de son activité au sein du cabinet Y______. a.e. Il est reproché à XA______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (RS 812.21 ; ci-après : LPTh) pour avoir, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, prescrit des médicaments soumis à ordonnance alors qu'il n'en avait pas l'autorisation nécessaire, n'étant pas titulaire d'un diplôme en médecine reconnu en Suisse. Il lui est reproché d'avoir agi sur un période s'étendant au moins de mars 2012 à mars 2018 à la manière d'un métier. a.f. Enfin, il est reproché à XA______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RA 812.121 ; ci-après : LStup) pour avoir, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, lors de son activité au cabinet Y______ à Genève, prescrit des médicaments soumis à ordonnance, ainsi que des médicaments de type stupéfiants tels que le DORMICUM et le STILNOX, notamment à des toxicomanes alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, n'étant pas titulaire d'un diplôme en médecine reconnu en Suisse. b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à XB______ de s'être rendu coupable d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP pour avoir, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, dans les mêmes circonstances décrites ci-dessus (cf. supra : A.a.a), permis à XA______ de pratiquer la médecine générale au sein du cabinet situé Y______ à Genève, en le laissant utiliser le code RCC que SASIS SA lui avait délivré, ainsi que les ordonnances à son nom, afin de facturer des prestations aux diverses assurances-maladies parties plaignantes et obtenir des prestations indues des assurances-maladies à l'heure où XA______ ne possédait pas une autorisation de pratiquer. Il est en effet reproché à XB______ d'avoir su, à une date indéterminée, mais au plus tard en 2016, que XA______ ne possédait pas d'autorisation de pratiquer en Suisse et, partant, qu'il ne pouvait pas obtenir de code RCC et qu'ainsi, il facturait ses prestations aux assurances-maladies sous un code RCC qui ne lui appartenait pas. Enfin, il est reproché à XB______ d'avoir :
- reçu à plusieurs reprises de l'argent de XA______ que ce dernier prenait sur les comptes du cabinet;
- 6 -
P/857/2017
- demandé une rémunération à XA______ de CHF 2'000.- par mois pour le laisser utiliser son code RCC. b.b. Enfin, il est également reproché à XB______ de s'être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, pour s'être associé et avoir participé pleinement et sans réserve à l'élaboration par XA______ de titres faux, dans les mêmes circonstances décrites ci-dessus (cf. supra : A.a.b.). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants.
a. Généralités a.a.a. XA______ est né le ______1964 à Madrid et a la nationalité italienne. Il a rencontré sa future épouse XAA______, ressortissante suisse, lors de leurs études en Chine. Il a rejoint cette dernière en Suisse en 1994. XA______ s'est marié avec sa compagne le ______1994 et est au bénéfice d'un permis C. a.a.b. Ayant étudié en Chine, XA______ est arrivé en Suisse avec un diplôme de médecine de la "SHANGAI MEDICAL UNIVERSITY" (cf. PP 50'119). Ce diplôme n'a pas été reconnu en Suisse. a.a.c. XA______ a néamoins pu travailler en tant que médecin-assistant étranger dans des hôpitaux puis dans des permanences médicales. La loi genevoise en vigueur jusqu'au 7 avril 2006 permettait aux hôpitaux et à sept permanences médicales d'engager des médecins-assistants étrangers, dont la validité des diplômes n'était pas vérifiée par les autorités, lesquels pouvaient uniquement exercer sous la surveillance d'un médecin diplômé (ou d'un médecin répondant). Les permanences annonçaient au médecin cantonal les médecins assistants qui y travaillaient (cf. PP 20'019 et 20'021). Dans ce cadre, le 26 juin 1997, XA______ a obtenu une autorisation de travail pour un poste de médecin-assistant aux Hôpitaux Universitaires de Genève (cf. PP 40'410). Il a ensuite été inscrit dans le registre des médecins-assistants le 31 mai 2005, afin de travailler sous le contrôle et la responsabilité de médecins responsables des permanences (cf. PP 40'378 verso). a.a.d. Le 31 août 2005, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a délivré à XA______ une autorisation de pratiquer en qualité de médecin-assistant pour le compte de la Permanence de YH______, puis le 25 janvier 2006, pour le compte de la Permanence YI______, sous le contrôle et la responsabilité du médecin répondant de ces établissements. Ladite autorisation précisait par ailleurs que XA______ ne pouvait pas changer d'employeur sans l'assentiment préalable de l'unité des droits de pratique de la Direction générale de la santé (ci-après : DGS) (cf. PP 40'423 et 40'424). XA______ a ainsi pratiqué à Genève en tant que médecin-assistant entre le 1er janvier 2006 et le 31 août 2010 (cf. PP 20'004). a.a.e. La loi genevoise sur la santé du 7 avril 2006, ainsi que le règlement sur les institutions de santé du 22 août 2006, ont ensuite modifié les droits de pratique des
- 7 -
P/857/2017
médecins-assistants employés par les permanences genevoises, dont celles de YH______ et de YI______ (cf. PP 40'522-40'5249), en ce sens que pour que les médecins-assistants puissent continuer à exercer, ils devaient désormais passer l'examen de médecine suisse ou remplir les critères de reconnaissance des diplômes en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres (cf. PP 40'522-40'524). Un délai transitoire de 5 ans, soit jusqu'au 31 août 2011, leur a été accordé afin de régulariser leur situation. Par circulaires du 8 novembre 2006 et du 14 février 2011, tous les médecins-assistants et toutes les permanences ont été informés des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur la santé (cf. PP 40'520-40'525). a.a.f. Par décision du 16 mai 2008, la Commission des professions médicales universitaires (ci-après : MEBEKO) a autorisé XA______ à se présenter aux examens professionnels particuliers en vue d'obtenir le diplôme fédéral de médecin (cf. PP 50'113-50'116). a.a.g. XA______ a échoué à l'examen professionnel particulier pour médecins le 16 septembre 2010 (cf. PP 50'113-50'116). a.a.h. Par décision du 12 juillet 2010, la MEBEKO a autorisé XA______ à se présenter à la troisième partie de l'examen final pour médecins, composé de trois épreuves pratiques en médecine interne, chirurgie et pédiatrie, en vue de la reconnaissance de son diplôme chinois. L'examen de médecine interne a été réussi à la première tentative. Quant aux examens de chirurgie et de pédiatrie, XA______ a subi trois échecs, lesquels ont eu comme conséquence automatique l'exclusion définitive des examens fédéraux en médecine humaine (cf. PP 50'113-50'116). a.a.i. Le 9 mars 2012, la MEBEKO a rejeté le recours que XA______ avait formulé contre son exclusion définitive. Dans sa motivation, il est notamment fait état des appréciations négatives des examinateurs de XA______ suivantes :
- 1er essai en chirurgie, examen du 23 novembre 2010 : "(…) le Dr XA______ présentait une grande difficulté à appréhender la situation de pathologie abdominale pourtant courante à laquelle il était confronté. (…) La plupart de nos interrogations sont restées sans réponse, même lorsqu'il s'agissait de références extrêmement basiques à des notions d'anatomie, de physiologie ou d'investigation" ;
- 2ème essai en pédiatrie, examen du 6 décembre 2010 : "Un certain nombre de réponses données par le candidat étaient absolument ahurissantes, à se demander s'il a obtenu une fois quelque part un diplôme de médecine" ;
- 2ème essai en chirurgie, examen du 22 décembre 2010 : "En résumé, M. XA______ n'a pas réussi cet examen de rattrapage en raison uniquement de ses lacunes en chirurgie générale ou même en médecine" ;
- 3ème essai en pédiatrie, examen du 20 décembre 2010 : "Les deux examinateurs et l'expert fédéral ont été frappés non seulement par le manque de connaissances de ce candidat, mais surtout par l'inhabilité à suivre un raisonnement clinique logique
- 8 -
P/857/2017
(…). C'était surtout ces graves défauts dans le raisonnement clinique qui ont déterminé la décision unanime de ne pas faire réussir ce candidat". a.a.j. XA______ ne s'est pas opposé à la décision du 9 mars 2012, de sorte qu'elle est entrée en force (cf. PP 50'113-50'116). a.a.k. Le 1er septembre 2011 est entré en vigueur le nouvel examen fédéral en médecine humaine. Les candidats exclus de manière définitive aux examens fédéraux des professions médicales universitaires pouvaient être autorisés par la MEBEKO à se présenter à la nouvelle mouture de l'examen fédéral (cf. PP 40'564). a.a.l. Le 10 avril 2017, XA______ a demandé à la MEBEKO de passer l'examen de reconnaissance de son diplôme de médecin, en invoquant le fait qu'il aimerait continuer à exercer en Suisse sa profession de médecin. a.a.m. Par décision du 17 octobre 2017, la MEBEKO a rejeté la demande de XA______ tendant à l'admission à l'examen fédéral pour obtenir le diplôme fédéral de médecin (cf. PP 50'113-50'116). a.a.n. Statuant sur recours de XA______ le 8 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du 17 octobre 2017 et renvoyé la cause à la MEBEKO pour nouvelle décision, laquelle devra examiner l'expérience professionnelle de XA______ et si nécessaire le moyen de vérifier ses compétences. Si au terme de cet examen la MEBEKO devait arriver à la conclusion que XA______ ne pouvait pas obtenir le diplôme fédéral de médecin autrement qu'en se soumettant à l'examen fédéral de médecine, elle devra alors constater qu'il a déjà échoué de manière définitive (cf. PP 60'055-60'065). a.a.o. XA______ qui avait en outre fait une demande d'autorisation de pratiquer la médecine complémentaire, en sa qualité de "médecin assistant", le 12 juillet 2007, s'est fait inscrire, le 9 août 2012, dans le registre des pratiques complémentaires pour notamment l'exercice de l'acupuncture, le laser et le conseil diététique. "[Son] inscription, qui ne [requérait] pas la production d'un titre, ne [valait] ni comme autorisation, ni comme reconnaissance de compétences" (cf. PP 40'526). a.a.p. XA______, s'étant inscrit à une formation postgraduée malgré l'absence de diplôme suisse de médecine, s'est vu remettre par la Fédération des médecins suisses, en lieu et place d'un diplôme de titre postgradué FMH, une attestation du 4 octobre 2010 indiquant qu'il avait accompli la formation postgraduée en médecin praticien, avec la précision suivante : "[l]a présente attestation est remise en lieu et place du diplôme de titre postgrade fédéral que la FMH réserve aux détenteurs du diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme de médecin étranger reconnu" (cf. PP 50'123). XB______ a.b. XB______, de nationalité française, est né le ______1946. Il a obtenu un diplôme de médecine et chirurgie, à "Università degli Studi di Perugia", en Italie, le 28 février 1979 (cf. PP 40'474).
- 9 -
P/857/2017
Le 3 octobre 2003, son diplôme de médecine italien a été reconnu en Suisse par l'Office fédéral de la santé publique (cf. PP 40'474). Le 1er juillet 2004, la Fédération des médecins suisse a délivré à XB______ un diplôme de spécialiste en radiologie, lui donnant droit d'exercer sa profession de manière autonome dans toute la Suisse, conformément à la loi fédérale sur l'exercice des professions médicales (cf. PP 40'477). E______ a.c. E______, né le ______1957, a obtenu un diplôme de médecin en Inde le 21 mars 1986, reconnu en Suisse le 4 mai 2011, ainsi qu'un titre postgrade en pédiatrie en France le 1er juin 1988, reconnu en Suisse le 9 août 2012. F______ a.d. F______, né le ______1962, a obtenu un diplôme de médecine et chirurgie ainsi qu'un titre postgrade en radiologie en Italie les 7 et 9 juillet 2004, lesquels ont été reconnus par les autorités suisses le 10 avril 2006. Les liens entre les parties a.d.a. XA______ et XB______ se sont connus à l'Hôpital de YC______ où XB______ était radiologue et XA______ assistant en chirurgie. Ils se sont retrouvés à YJ______ en
2008. XA______ ne remplaçait pas XB______ à cette époque (cf. PP 41'483, 41'485 et 41'523). a.d.b. E______ a rencontré XA______ en 2011, lorsque ce dernier effectuait un stage au service de pédiatrie de l'enfant au YB______ (cf. PP 50'016). Il ne connaissait pas XB______, ni F______ (cf. PP 50'021). a.d.c. F______ a connu XB______ et XA______ à YJ______ en 2007 ou en 2008 (cf. PP 41'490, 41'660 et 41'667). Cabinet Y______ a.e.a Le 3 décembre 2008, L______, XA______ et XB______ ont acheté la raison sociale Sa______ qu'ils ont renommée S______ (ci-après : S______). La nouvelle société créée avait notamment pour but la gestion et l'exploitation de cabinets et groupes médicaux en Suisse et à l'étranger. a.e.b. Le 7 février 2009, S______, représentée par L______ et XA______, a acquis le cabinet médical de médecine générale exploité par le docteur M______ sis Y______ Genève, avec effet au 16 février 2009 (cf. PP 61'011, art. 1). A cette occasion, le docteur M______ a transmis tous les dossiers médicaux de ses patients à S______ (cf. PP 61'011, art. 4). a.e.c. Depuis le 16 février 2009, S______ et XA______, conjointement et solidairement, sont locataires du bail relatif au cabinet Y______.
- 10 -
P/857/2017
a.e.d. Le 20 mai 2009, L______ n'était plus administrateur de S______ et sa signature était radiée. XA______ a été élu président, avec signature individuelle, et XB______ administrateur délégué, avec signature collective à deux.
b. De la dénonciation de la Direction générale de la santé (ci-après : DGS) b.a. Le 10 janvier 2017, la DGS, représentée par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, ont dénoncé XA______ pour exercice illégal de la médecine. A l'appui de sa dénonciation, la DGS a notamment produit un rapport d'inspection inopinée du 22 décembre 2016, lequel indique qu'à l'occasion d'une enquête sur la remise de DORMICUM par des pharmacies du canton, le nom de XA______ était apparu dans la liste des médecins prescripteurs. Or, ce dernier n'avait pas le droit de pratiquer en qualité de médecin et était uniquement inscrit dans le registre des pratiques complémentaires. Le médecin cantonal délégué et le pharmacien cantonal délégué ont alors inspecté les locaux mentionnés sur les ordonnances signées par XA______ (S______; Groupe médical de Y______; rue Y______ Genève), ainsi que pris des renseignements auprès des pharmacies du quartier sur les prescriptions réalisées par ce dernier. Les constats de l'inspection inopinée ont été les suivants :
- A l'entrée de l'immeuble du cabinet médical, une plaque mentionnait "S______, T______, GROUPE MÉDICAL DE Y______, Dr. XA______, Dr. XB______ et Dr. F______".
- Sur la porte d'entrée du cabinet médical, une seconde plaque mentionnait "S______, GROUPE MÉDICAL DE Y______ & T______, Dr. XA______, Dr. XB______ et Dr. E______".
- A la réception du cabinet médical, une assistante, N______, qui portait une blouse blanche des YA______, a indiqué aux inspecteurs que seul "le docteur XA______" était présent, que son agenda était complet pour la journée, qu'il exerçait la médecine générale et qu'aucun autre médecin ne travaillait au cabinet.
- XA______ a indiqué aux inspecteurs qu'il exerçait la médecine générale en remplacement du docteur XB______. Il a confirmé avoir signé les ordonnances qui lui avaient été présentées, que seuls les médecins diplômés peuvent prescrire. Concernant le DORMICUM, il leur a indiqué en avoir prescrit à quatre patients. Il a confirmé ne pas avoir de diplôme de médecin suisse ou européen, mais un diplôme provenant de Chine. Il envisageait de s'inscrire aux examens de médecins.
- Les trois pharmacies de quartier visitées ont confirmé recevoir régulièrement des ordonnances de XA______ pour des patients. La dénonciation était accompagnée de plusieurs copies d'ordonnances anonymisées comportant la signature de XA______ avec le numéro de code créancier (ou code RCC) du docteur E______ (Ea______) ou du docteur XB______ (XBa______), nécessaire pour le remboursement des prescriptions par l'assurance-maladie de base.
- 11 -
P/857/2017
b.b. A la suite de ces constats, l'interdiction immédiate de fournir des prestations relevant de l'exercice de la médecine a été signifiée à XA______, verbalement, ainsi que par courrier recommandé et courriel du 23 décembre 2016. b.c. Le 28 juin 2017, le Pharmacien cantonal a indiqué à la police que son enquête avait porté sur les prescriptions de DORMICUM exclusivement, honorées par les pharmacies du canton du 1er juillet au 30 septembre 2016. Le détail des éléments récoltés lui avait permis de mettre en évidence qu'à tout le moins 22 prescriptions de DORMICUM de XA______ avaient été honorées par la pharmacie de Y______ et 1 prescription par la pharmacie ZC______.
c. Des plaintes
c. A la suite de la dénonciation de la DGS, le Ministère public a ouvert une procédure pénale pour escroquerie et a requis auprès de diverses caisses maladies, la transmission du détail des remboursements des prestations des docteurs XB______ (code RCC XBa______) et E______ (code RCC Ea______), ainsi que le détail des comptes bancaires afférents. En réponse aux ordres de dépôt précités, les caisses d'assurance-maladie suivantes ont déposé des plaintes pénales. Le Groupe A______ c.a. Le 6 septembre 2017, le Groupe A______, comprenant les sociétés AA______, AB______ et AC______ (laquelle a repris la société AD______), a porté plainte. Le groupe s'est porté partie plaignante au pénal et au civil. La plainte pénale a été signée par Ae______, membre des cadres et ayant la signature collective à deux au Registre du commerce, ainsi que par Af______, membre des cadres. Par courriers des 27 juin 2019 et 29 janvier 2020, le Groupe A______ a notamment produit un tableau répertoriant, par société d'assurance, les prestations nettes remboursées sur la base des factures et des ordonnances (pharmacie, physiothérapie, ergothérapie, radiographie, soins à domicile, diététique) du cabinet Y______, comportant les codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______ pour les années 2009 à 2018. Le Groupe A______ a par ailleurs chiffré ses prétentions civiles pour les années 2009 à 2018, comme suit :
- AA______ : CHF 1'133'106.33 ;
- AB______ : CHF 549'122.68 ;
- AC______ : CHF 47'461.58 ; soit à CHF 1'729'690.59 au total. Les prestations facturées respectivement sous les codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______, listées dans les tableaux en pièces n°30'098-30'099 et en annexe du courrier du 29 janvier 2020, sont résumées comme suit :
- 12 -
P/857/2017
E______ F______ XB______ Total AA______ CHF 166'812.371 CHF 8'881.11 CHF 957'412.852 CHF 1'133'106.33 AB______ CHF 33'154.663 CHF 1'822.41 CHF 514'145.614 CHF 549'122.68 AC______ CHF 12'669.98 CHF 0.- CHF 34'791.605 CHF 47'461.58 A l'appui des conclusions civiles précitées, le Groupe A______ a produit les justificatifs des prestations prises en charge entre 2009 et 2018. B______ c.b. Le 19 octobre 2017, B______ a porté plainte et s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil. La plainte pénale a été signée par Ba______, membre du comité directeur et ayant la signature collective à deux au Registre du commerce, ainsi que par Bb______, membre des cadres. A l'appui de sa plainte pénale, B______ a notamment produit quinze questionnaires remplis par ses assurés au sujet des prestations médicales reçues au cabinet Y______. La majorité des assurés ont indiqué avoir été satisfaits par les soins et traitements reçus, certains évoquant même avoir fait confiance à leur "médecin de famille" en la personne de XA______. Le 27 avril 2018, Bb______ a remis une procuration en sa faveur, signée par Ba______ et Bc______, titulaires de la signature collective à deux au Registre du commerce (cf. PP 50'087). Par courriers des 19 octobre 2017 et 9 décembre 2019, B______ a notamment produit un tableau répertoriant les prestations nettes remboursées sur la base des factures et des ordonnances (prescriptions de médicaments) du cabinet Y______, comportant le numéro RCC des docteurs XB______ et E______ pour les années 2009 à 2018. B______ a par ailleurs chiffré ses prétentions civiles à CHF 439'291.94 au total. Les prestations facturées respectivement sous les codes RCC des docteurs XB______ et E______, listées dans le tableau en pièce n°10'010 et le courrier du 9 décembre 2019, sont résumées comme suit :
E______ XB______
1 CHF 95'147.04 + 71'665.33 = CHF 166'812.37. 2 CHF 331'422.77 + 377'660.06 + 146'730.47 + 101'599.55 = CHF 957'412.85. 3 CHF 16'067.01 + 17'087.65 = CHF 33'154.66. 4 CHF 96'104.63 + 98'196.25 + 163'839.30 + 156'005.43 = CHF 514'145.61. 5 CHF 5'987.04 + 7'112.56 + 13'713.59 + 7'978.41 = CHF 34'791.60.
- 13 -
P/857/2017
Coûts de traitements entre 2009 et 2017 CHF 11'763.366 CHF 156'061.097 Prescriptions entre 2009 et 2017 CHF 296.- CHF 17'658.99 Coûts indirects engendrés par le paiement des médicaments prescrits dès 2009 CHF 0.- CHF 253'512.50 Total CHF 12'059.36 CHF 427'232.58 B______ a produit les justificatifs des prestations prises en charge entre 2009 et 2018, à l'appui des conclusions civiles précitées. Le Groupe C______ c.c. Par courriers du 19 décembre 2017 et du 4 juin 2018, le Groupe C______, comprenant les sociétés CA______, CB______, CC______, CG______, CE______, CF______ et CD______, a porté plainte pénale. Le groupe s'est porté partie plaignante au pénal et au civil. Les plaintes ont été signées par Ch______, cadre supérieure, et Ci______, juriste, respectivement par Cj______, cadre, et Ci______, juriste, lesquels ont reçu procuration de Ck______ et Cl______, ayant la signature collective à deux au Registre du commerce. Par courriers du 27 avril 2018, du 4 juin 2018 et du 31 janvier 2020, le Groupe C______ a notamment produit des tableaux répertoriant, par société d'assurance, les prestations remboursées sur la base des factures et des ordonnances du cabinet Y______, comportant le numéro RCC des docteurs XB______, E______ et F______ pour les années 2009 à 2018. Par courrier du 31 janvier 2020, le Groupe C______ a par ailleurs chiffré ses prétentions civiles pour les années 2009 à 2018, comme suit :
- CA______ : CHF 154'472.39 ;
- CB______ : CHF 255'055.40 ;
- CG______ : CHF 2'156'231.42 ;
- CE______ : CHF 237'638.63 ;
- CF______ : CHF 111'262.96 ;
- CC______ : CHF 6'103.73 ;
- CD______ : CHF 176.34 ; soit CHF 2'920'940.87 au total.
6 CHF 167'824.45 / CHF 258'160.23 = 0.65007864 (65.007864%). 65.007864% x CHF 18'095.29 = CHF 11'763.36. 7 CHF 167'824.45 / CHF 258'160.23 = 0.65007864 (65.007864%). 65.007864% x CHF 240'064.94 = CHF 156'061.09.
- 14 -
P/857/2017
Les prestations facturées respectivement sous les codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______, listées dans le tableau en pièce n°10'168, ainsi dans les courriers des 4 juin 2018 et 31 janvier 2020, sont résumées comme suit :
E______ F______ XB______ Total CA______ CHF 0.- CHF 313.70 CHF 154'158.698 CHF 154'472.39 CB______ CHF 505.459 CHF 118.90 CHF 254'431.0510 CHF 255'055.40 CG______ CHF 2'665.8011 CHF 10'967.30 CHF 2'142'598.3212 CHF 2'156'231.42 CE______ CHF 0.- CHF 685.75 CHF 236'952.8813 CHF 237'638.63 CF______ CHF 1'069.4014 CHF 581.30 CHF 109'612.2615 CHF 111'262.96 CC______ CHF 0.- CHF 0.- CHF 6'103.75 CHF 6'103.73 CD______ CHF 0.- CHF 0.- CHF 176.34 CHF 176.34 Le Groupe C______ a produit les justificatifs des prestations prises en charge entre 2009 et 2018, à l'appui des conclusions civiles précitées. D______ c.d. Le 18 janvier 2018, D______ a porté plainte pénale et s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil. La plainte a été signée par Da______, directeur et ayant la signature collective à deux au Registre du commerce, ainsi que par Db______, juriste adjointe de direction, ayant la procuration collective à deux au Registre du commerce. Par courriers des 22 août 2017, 18 janvier 2018 et 26 juin 2019, D______ a notamment produit des tableaux répertoriant les prestations nettes remboursées sur la base des factures et des ordonnances du cabinet Y______, comportant le numéro RCC des docteurs XB______, E______, F______ et G______ de 2009 à 2018 (cf. PP 10'074- 10'081 et 30'090-30'092). Le 26 juin 2019, D______ a par ailleurs chiffré ses prétentions civiles à CHF 787'934.40 au total. Les prestations facturées, respectivement sous les codes RCC des docteurs XB______, E______, F______ et G______, résumées dans les tableaux en pièces n°30'090-30'091, représentent ce qui suit :
8 CHF 154'472.39 – 313.70 = CHF 154'158.69. 9 CHF 176.75 + 328.70 = CHF 505.45. 10 CHF 255'055.40 – (505.45 + 118.90) = CHF 254'431.05. 11 CHF 297.30 + 385.50 + 175.15 + 164 + 275.05 + 193.80 + 212.25 + 328.70 + 198.30 + 198.80 + 237 = CHF 2'665.85. 12 CHF 2'156'231.42 – (2'665.80 + 10'967.30) = CHF 2'142'598.32. 13 CHF 237'638.63 – 685.75 = CHF 236'952.88. 14 CHF 237 + 222.45 + 137.75 + 155.10 + 118.80 + 198.30 = CHF 1'069.40. 15 CHF 111'262.96 – (1'069.40 + 581.30) = CHF 109'612.26.
- 15 -
P/857/2017
E______ F______ G______ XB______ Prestations CHF 23'228.15
CHF 366'839.75 Prescription CHF 28'971.55 CHF 582.95 CHF 573.70 CHF 367'738.30 Total CHF 52'199.70 CHF 582.95 CHF 573.70 CHF 734'578.05
d. Des constatations et actes d'enquêtes de la police d.a. Des procédures disciplinaires à l'encontre de XA______ d.a.a. XA______ a fait l'objet de procédures disciplinaires auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : la Commission de surveillance). Il a également été sanctionné par la DGS pour avoir pratiqué la médecine en dehors d'une permanence. Il ressort d'un rapport de police du 11 octobre 2017 et des pièces transmises par la Commission de surveillance ce qui suit : d.a.b. Dans une procédure n°______ en particulier, la Commission de surveillance a été saisie le 10 mars 2008 d'une plainte contre XA______ des curateurs de VA______ pour traitement abusif sur une personne en situation de handicap. Il lui était notamment reproché d'avoir pratiqué des traitements dentaires, un test de grossesse, des prestations psychothérapeutiques ou psychosociales, ainsi que douze radiographies du thorax durant l'année 2007, lors de son activité à YJ______. Le docteur WA______, médecin répondant à YJ______ au moment des faits, a indiqué à la Commission de surveillance que la direction administrative de YJ______ avait procédé à l'engagement de médecins sans le consulter, dont XA______, raison notamment pour laquelle il avait démissionné le 26 mars 2007. Quant à son successeur, le docteur XB______, il a indiqué avoir débuté son activité de répondant auprès de YJ______ le 1er janvier 2008 et que dès lors, ses observations étaient basées sur le dossier radiologique de VA______, ainsi que deux entretiens tenus avec XA______. Par décision du 19 juin 2012, la Commission de surveillance a considéré que XA______ avait commis un excès d'actes thérapeutiques, soit notamment de nombreuses radiographies injustifiées, et lui a de ce fait infligé une amende de CHF 5'000.- pour violation de l'obligation de s'abstenir de tout acte superflu et inapproprié (art. 84 LS) et de son devoir professionnel d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelle (art. 40 let. a LPMéd). d.a.c. Le 9 février 2009, la DGS a adressé un courrier à YJ______ en indiquant que XA______ n'était pas au bénéfice d'un diplôme fédéral de médecin ou d'un titre jugé équivalent par l'Office fédéral de la santé publique et que de ce fait, il ne pouvait pas exercer la médecine au sein de leur établissement, en précisant que "[C]ela lui a déjà été expliqué à plusieurs reprises". Le 12 octobre 2009, l'EMS______ s'est adressé à la DGS afin de savoir si XA______, lequel donnait des consultations médicales à l'une de ses résidentes et rédigeait des ordonnances avec le code RCC du docteur XB______ (XBa______), était autorisé à pratiquer la médecine.
- 16 -
P/857/2017
Le 11 décembre 2009, la DGS a infligé une amende à XA______ de CHF 500.- pour avoir procédé à une consultation sur la personne de VA______ à YJ______ et rédigé des ordonnances pour une pensionnaire d'un EMS, alors que son droit de pratiquer en tant que médecin-assistant était limité aux permanences. d.a.d. Le 5 juillet 2010, la DGS a encore infligé une amende de CHF 500.- à XA______, pour avoir établi et signé un certificat médical avec le timbre de S______ le 26 mars 2010, alors qu'il était uniquement autorisé à pratiquer dans des permanences en tant que médecin-assistant. d.a.e. Le 8 décembre 2010, XA______ a été convoqué au sujet de sa pratique professionnelle en dehors des permanences et de prescriptions de stupéfiants pour des patients toxicomanes par la DGS. XA______ a reconnu : "travailler dans des permanences ; travailler au Groupe médical de Y______ où il [fait] des remplacements ; ainsi que d'autres remplacements ; avoir prescrit des stupéfiants sur un carnet à souches qu'il aurait acquis lorsqu'il était à YJ______ ; n'avoir pas demandé de reconnaissance officielle de son diplôme de base ; avoir été déjà sanctionné deux fois par des amendes pour avoir travaillé en dehors des permanences et qu'il s'agit de la troisième récidive ; (…) n'avoir ni plaque ni ordonnance mentionnant son nom et le titre de docteur". Le médecin cantonal a rappelé à XA______ les limites de son droit de pratique, à savoir qu'il pouvait uniquement travailler dans des permanences et sous supervision. Il lui a par ailleurs présenté la circulaire du 8 novembre 2006 par laquelle tous les médecins- assistants et toutes les permanences avaient été informés des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur la santé. XA______ lui a confirmé en avoir pris connaissance à la permanence. XA______ a également été invité à passer les examens de chirurgie et de pédiatrie dans le délai imparti au 31 août 2011 pour obtenir son diplôme de base, son diplôme de médecin chinois n'étant pas reconnu en Suisse. d.a.f. Dans une procédure n°______, la Commission de surveillance a été saisie le 28 février 2017 d'une plainte de VB______ concernant une facture émanant du docteur E______, sis Groupe médical de Y______. Il lui était notamment reproché d'avoir effectué de nombreuses analyses pour une bronchite ainsi que trois radiographies, dont une pour le ventre alors qu'elle ne s'était pas plainte de douleurs à cet endroit. La Commission de surveillance s'est adressée au docteur E______ en mars et mai 2017 pour obtenir des explications quant à la plainte de VB______. Le 25 mai 2017, XA______ a répondu à la Commission de surveillance, en lieu et place du docteur E______, en affirmant qu'il avait pris en charge VB______, alors qu'il était "remplaçant de garde ce jour au groupe médical de Y______". Après avoir relaté les actes médicaux prodigués à la patiente, il a déclaré "regretter sincèrement cette situation inédite et le fait que la patiente ne soit pas personnellement venue demander
- 17 -
P/857/2017
des explications au groupe", sans expliquer les raisons pour lesquelles le code RCC du docteur E______ avait été utilisé. L'affaire a été suspendue en raison de la procédure pénale P/857/2017. d.b. Des allocations familiales perçues par XA______ en France et en Suisse d.b.a. Par commission rogatoire, exécutée par les autorités judiciaires françaises, la caisse d'Allocations familiales d'Annecy a certifié que XA______ avait bénéficié d'allocations familiales de janvier 2011 à juin 2015 et ainsi perçu EUR 20'822.84. d.b.b. En parallèle, XA______ a également bénéficié des allocations familiales suivantes en Suisse :
- pour XAB______ du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2013 ainsi que du 1er août 2013 au 31 janvier 2022;
- pour XAC______ du 1er décembre 2012 au 31 août 2018;
- pour XAD______ du 1er décembre 2012 au 31 août 2018 (cf. PP 41'193-41'194). Par courrier du 23 janvier 2018 au service des allocations familiales à Genève, XA______ a requis que les allocations perçues en trop, soit du 1er octobre 2012 à juin 2015, soient déduites des montants à percevoir.
d.c. Des droits de pratique et des codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______ Le code RCC en général d.c.a. Le 22 juin 2017, O______, experte en évaluation d'économicité auprès de SANTESUISSE, a été entendue par la police et a expliqué qu'un code créancier (ou code RCC) était le numéro individuel, par canton, attribué par SANTESUISSE – soit en particulier SASIS SA, dépendante de SANTESUISSE – à chaque médecin qui en avait fait la demande afin que ses prestations soient prises en charge par les assurances- maladies. Afin qu'un médecin obtienne un code RCC de SASIS SA, il devait fournir les documents et informations suivantes : l'autorisation cantonale de pratiquer, l'autorisation de pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger reconnu par l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : l'OFSP), le titre post-grade fédéral ou étranger reconnu par l'OFSP, le numéro d'identification du médecin (ci-après : GNL), l'attestation de formation complémentaire et/ou approfondie, la confirmation d'adhésion à la convention TARMED et le numéro d'identification des entreprises (IDE). Les institutions de santé ainsi que les cabinets de groupe pouvaient posséder en leur nom un ou plusieurs codes créanciers (cf. PP 20'033ss). XB______ d.c.b. Par arrêté du 31 octobre 2008, le Département de l'économie et de la santé a autorisé XB______ à exercer la profession de médecin indépendant, à charge de
- 18 -
P/857/2017
l'assurance-maladie, dans le canton de Genève, conformément aux lois, règlements et instructions relatifs à cette profession. Le 10 décembre 2008, XB______ a adressé une demande de numéro RCC à SANTESUISSE, en vue d'une activité indépendante à Genève à compter du 1er novembre 2008 (cf. PP 40'633ss). Le 19 juin 2017, les services du médecin cantonal ont reçu un certificat médical attestant de l'aptitude de pratiquer de XB______, établi par le docteur K______ le 12 juin 2017. Dans la sacoche de XA______, la police a retrouvé un courrier du 23 juin 2017 de la DGS, laquelle faisait référence au certificat médical qui lui avait été adressé et prolongeait de ce fait le droit de pratiquer de XB______ dans le canton de Genève jusqu'au 17 novembre 2019 (cf. PP 41'267). d.c.c. D'après la police, le domicile de XB______ à Cayenne était sis ______. L'intéressé a exercé en qualité de radiologue à Cayenne à la Clinique YK______ dès juillet 2008, à l'Imagerie YL______ en qualité de gérant et associé dès juillet 2014, ainsi qu'à l'Imagerie YN______ à tout le moins depuis le 31 janvier 2017 (cf. PP 41'073ss). Il ressort d'une note manuscrite présente dans la déclaration fiscale jurassienne 2011 de XB______ et de son épouse que ces derniers avaient quitté la Suisse pour la Guyane. Par commission rogatoire, exécutée par les autorités judiciaires françaises, WD______, radiologue à l'Imagerie YL______, a été auditionné le 30 novembre 2018. Il a indiqué que XB______ avait travaillé à la Clinique YK______ et s'était ensuite associé à l'Imagerie YL______ en juillet 2014. Les parts sociales de XB______ avaient été saisies suite à un redressement fiscal en juin 2017. Il n'était pas revenu au cabinet de radiologie depuis le 10 juin 2018. E______ d.c.d. Par arrêté du 17 octobre 2012, E______ a été autorisé à exercer la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, uniquement en qualité de médecin spécialiste en pédiatrie. Le 12 janvier 2012, E______ a signé un formulaire visant à l'obtention d'un code RCC, en vue de débuter une activité indépendante au cabinet Y______ à compter du 1er mars 2012 à 50%. Le 1er février 2012, le docteur K______ a émis un certificat médical à l'attention de E______, lequel attestait de son aptitude à pratiquer la médecine. Le 25 octobre 2013, SASIS SA a adressé un courrier à E______ au cabinet Y______ en lui indiquant qu'après un contrôle de leur part, il n'avait toujours pas commencé à exercer son activité de praticien. Une réponse a été donnée à SASIS SA afin que le code RCC de E______ ne soit pas annulé.
- 19 -
P/857/2017
Au moyen d'un formulaire officiel de mutation reçu par SASIS SA, la suspension du code RCC de E______ a été demandée au 8 mai 2017. Cette demande a été confirmée au praticien avec une date de suspension à partir du 31 mai 2017. Le 29 janvier 2018, SASIS SA a eu un échange d'e-mails avec E______, ainsi qu'un échange téléphonique. A cette même date, E______ a requis la réactivation de son code RCC avec une date d'activité indépendante au cabinet Y______ au 1er février 2018. F______ d.c.e. Par arrêté du 30 septembre 2011, F______ a été autorisé à prodiguer des soins à la charge de l'assurance-maladie obligatoire dans le cadre de l'exercice de la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, uniquement en qualité de médecin spécialiste en radiologie. Le 18 janvier 2012, SASIS SA a attribué à F______ le code Fa______, pour une activité à la rue de Y______. d.d. Des relations bancaires liées au codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______ d.d.a. La société SASIS SA a remis l'historique des relations bancaires reliées aux codes créanciers de XB______ (RCC n°XBa______), E______ (RCC n°Ea______) et F______ (RCC n°Fa______). d.d.b. Le remboursement des prestations de XB______ était versé sur le compte IBAN______, au nom de XBB______ et/ou XB______, ouvert auprès de UBS SA du 10 décembre 2008 au 9 mars 2009 (cf. PP 40'634). Entre le 10 mars 2009 et le 21 novembre 2012, puis dès le 27 juillet 2016, les prestations facturées au nom de XB______ ont été versées sur le compte n°______, IBAN______, au nom de S______, ouvert auprès de CREDIT SUISSE en janvier 2009. XA______, L______ et XB______ disposaient de la signature individuelle sur ce compte (cf. PP 40'636, 40'639 et 41'960). Entre le 22 novembre 2012 et le 26 juillet 2016, la facturation des honoraires de XB______ a été adressée à CURABILL (intermédiaire appartenant à SWISSCOM HEALTH AG). d.d.c. Depuis le 22 octobre 2012, le remboursement des prestations de E______ a été fait sur le compte n°______, au nom de S______, ouvert auprès de POSTFINANCE en décembre 2009. XA______ disposait de la signature individuelle sur ce compte (cf. PP 40'641 et 41'959). d.d.d. Le remboursement des prestations de F______ était également effectué sur le compte POSTFINANCE précité. d.d.e. La police a constaté que les honoraires du cabinet ont transité de 2011 à mars 2018 sur les comptes CREDITSUISSE et POSTFINANCE précités. Par ailleurs, plus de CHF 522'000.- ont été virés du compte CREDITSUISSE au compte personnel de XA______ sis à l'UBS SWITZERLAND SA.
- 20 -
P/857/2017
Au total, CHF 5'322'000.- ont été crédités sur lesdits comptes pour la période précitée et ce, comme suit :
- CHF 3'592'000.- environ sur le compte ______ auprès de CREDITSUISSE;
- CHF 800'000.- environ sur le compte ______ auprès de POSTFINANCE;
- CHF 930'000.- environ sur le compte ______ auprès de UBS SWITZERLAND SA. d.d.f. Le 26 mars 2018, le Ministère public a procédé au séquestre :
- du compte courant n°______, au nom de S______, ouvert auprès de CREDIT SUISSE SA, dont le solde au 29 janvier 2020 était de CHF 60'703.28;
- du compte courant n°______, au nom de S______, ouvert auprès de POSTFINANCE SA, dont le solde au 28 janvier 2020 était de CHF 15'032.10;
- du compte courant n°______, au nom de XA______ et/ou XAA______, ouvert auprès de UBS SWITZERLAND SA, dont le solde au 29 janvier 2020 était de CHF 18'209.90. d.e. Des perquisitions et autres constats d.e.a. Le 26 mars 2018, la police s'est rendue au cabinet Y______ en vue de l'exécution du mandat d'amener décerné contre XA______ pour exercice illégal de la médecine et escroquerie. La police a procédé à l'inspection du cabinet et a constaté que la porte de la pièce où officiait XA______ portait l'inscription "médecin". De nombreux médicaments étaient à disposition. Interpellé, XA______ a indiqué dans un premier temps "être le Dr XB______, puis s'est ravisé en ajoutant être le Dr XA______". Aucune autre personne que XA______ ne semblait exercer la médecine dans ce cabinet. d.e.b. Le 8 mai 2018, la police a procédé à la saisie de la plupart des documents relatifs à la pratique médicale de XA______, ainsi que le matériel administratif retrouvé dans le bureau de XA______, tel que des ordonnances souches, des tampons au nom de médecins et de sociétés, des ordonnances vierges, ainsi que d'autres documents vierges comme suit :
- Un carnet à souches n°______ pour la prescription de stupéfiants, contenant 20 prescriptions manuscrites datées entre le 6 février 2015 et le 21 octobre 2017 portant l'écriture de XA______;
- Une dizaine de tampons à encre, dont certains comportaient le nom de la société YJ______, S______, "Docteur XA______ médecin" ainsi que "Docteur XB______";
- Des ordonnances vierges au nom de la société "S______, Groupe Médical de Y______" et du "Dr F______;
- Des ordonnances vierges au nom du "Docteur G______, Chirurgie FMH, Rue Y______ Genève (…) RCC: Ga______ " et du "Dr XB______, Groupe Médical de Y______ Genève (…) RCC: XBa______";
- Des ordonnances vierges au nom de la société "S______, Groupe Médical de Y______" avec respectivement le numéro RCC : XBa______ (XB______), Ea______ (E______) ou Fa______ (F______);
- 21 -
P/857/2017
- Des ordonnances "SWISSMEDIC" sans timbre de médecin ou avec le timbre du "Dr. XB______, S______ GOUPE MEDICAL DE Y______" portant la signature de XA______ ;
- D'autres documents vierges, dont notamment des carnets de vaccination, des certificats médicaux à en-tête de l'Association des Médecins de Genève, ainsi qu'un document intitulé "Certificat médical pour l'exercice d'une profession de la santé" permettant d'attester qu'un médecin est apte, psychologiquement et physiquement, à pratiquer la médecine. Par ailleurs, les documents suivants ont notamment été retrouvés dans le bureau de XA______ :
- Des "essais" de signature portant le nom de "F______" et "E______";
- Une demande de RCC auprès de SASIS SA (date inconnue), ainsi qu'une déclaration d'adhésion à la FMH du 14 mai 2009 au nom du docteur F______ rédigé et paraphé par XA______ ;
- Une demande d'admission ainsi qu'une facture de la FMH au nom du docteur E______;
- Des factures de SASIS SA concernant les codes créanciers de F______ et de E______;
- Une photocopie d'un document manuscrit du 11 février 2016 décrivant un entretien entre les docteurs XB______ et E______ (excusé) ainsi que deux spécialistes de Z______ concernant la facturation au cabinet Y______. D'après la police, XA______, dont la signature est reconnaissable en bas de chaque page dudit document, s'est présenté sous l'identité du "Dr XB______". Le document susmentionné relate que le "Dr XB______" avait justifié sa facturation en raison d'une patientèle âgée, des consultations avec ou sans rendez-vous, des traitements chroniques avec des suivis très lourds. Le "Dr XB______" avait indiqué être le responsable du centre, recevoir environ 5 patients par jour et faire également de la petite chirurgie dont des opérations du tunnel carpien et des kystes sucrococcyx. Il avait précisé limiter les consultations des toxicodépendants, mais qu'il les recevait lorsqu'ils se présentaient pour des consultations en urgence. Quant au docteur E______, le "Dr XB______" avait expliqué qu'il travaillait au cabinet Y______ depuis environ 3 ans.
- Un document intitulé "promesse d'embvauche" entre le Groupe médical de Y______ et J______ indiquant que l'intéressé serait engagé en qualité d'aide médical à 100% dès sa sortie de prison pour une entrée en fonction au 1er septembre 2010, pour un salaire mensuel de CHF 3'400.-. d.e.c. Les 13 et 14 juin 2018, la police a procédé à la mise sous séquestre des appareils médicaux, du matériel médical ainsi que des médicaments se trouvant sur place. d.e.d. Il ressort des investigations de la police que XA______, qui ne dispose pas d'un code RCC, a utilisé alternativement les codes RCC des docteurs XB______ et E______ dans la facturation de ses prestations et prescriptions médicales. XA______ a par ailleurs utilisé le code RCC de F______ en prescrivant des médicaments sur des
- 22 -
P/857/2017
ordonnances avec le papier à en-tête de "S______, Groupe Médical de Y______, Dr F______". Par ailleurs, l'analyse des ordonnances anonymisées et transmises par les assurances maladie B______, du Groupe A______, D______ et Groupe C______, ont permis à la police de confirmer la pratique de prescriptions de médicaments réalisée par XA______ au cabinet Y______, notamment les médicaments soumis à l'Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants. Les ordonnances manuscrites portaient toutes l'écriture de XA______. d.e.e. Une comparaison des signatures présentes dans les documents versés à la procédure a permis à la police d'affirmer que XA______ avait signé des documents en lieu et place de XB______ et E______ lors des consultations et prescriptions médicales, ainsi qu'auprès des organismes officiels, tels que SASIS SA et CURABILL.
En particulier :
- Le formulaire de mutation de 2012 en faveur de la prise en charge de la facturation du code créancier de XB______ par CURABILL porte la signature de XA______.
- Les différentes ordonnances à l'entête de la société S______ fournies par le Pharmacien cantonal et certifiées comme ayant été rédigées par XA______, portent de manière aléatoire tant le code créancier de XB______ (XBa______) que celui de E______ (Ea______). L'écriture ainsi que le paraphe apposé en fin d'ordonnance sont de manière générale identiques. Enfin, les documents manuscrits à l'intention de SASIS SA remplis par E______ portent tous, sans exception, l'écriture de XA______. Les échanges de courriels entre SASIS SA et E______ laissent penser qu'il s'agit d'une adresse utilisée par XA______ en lieu et place de E______. d.f. De la facturation SANTESUISSE d.f.a. A l'appui des pièces remises par SANTESUISSE, ainsi que des documents retrouvés dans la sacoche de XA______, il est établi que : d.f.b. Le fournisseur de prestations a la responsabilité de limiter ses prestations à la mesure indiquée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. La loi sur l'assurance- maladie charge les assureurs-maladie de vérifier le respect de ce principe et, le cas échéant, de demander la restitution des sommes reçues à tort. SANTESUISSE, à qui la tâche précitée a été déléguée, évalue l'économicité des traitements fournis par un médecin en comparant les coûts totaux de traitement d'un médecin avec ceux de son groupe de référence, sur la base des factures adressées pour remboursement aux assureurs-maladie. Les coûts qui se situent au-dessus de la moyenne – soit qui dépassent de 120-130 l'indice par année statistique – et qui ne peuvent pas être justifiés peuvent faire l'objet d'une demande de restitution (cf. not. PP 20'077). d.f.c. Le 15 novembre 2010, SANTESUISSE a convoqué XB______ à un entretien dans les locaux du Groupe C______, afin qu'il justifie son indice de coûts en 2009,
- 23 -
P/857/2017
lequel était supérieur à la moyenne cantonale. Le 2 décembre 2010, XA______ s'était présenté à cet entretien en excusant XB______. Il avait indiqué à cette occasion qu'il était en train de passer ses examens en vue d'obtenir son titre de médecin praticien en janvier 2011 et qu'il obtiendrait ensuite son propre code RCC. Il remplaçait régulièrement XB______ au cabinet Y______ lequel recevait 15 à 20 patients par jour. Afin de clarifier la facturation de "XB______", un entretien a été fixé audit cabinet le 27 janvier 2011 (cf. PP 20'053-20'054). d.f.d. Lors de la statistique de 2010, l'indice de coûts de XB______ dépassait à nouveau celui de son collectif de référence. Une demande de rétrocession de CHF 255'689.-, correspondant à un calcul de rétrocession théorique sur sa statistique 2010, avait été effectuée par SANTESUISSE. Des entretiens à cet égard ont eu lieu les 24 février 2012 et 30 mars 2012. Une solution médiane par la rétrocession de CHF 40'000.- au moyen de versements mensuels de CHF 1'000.- a été acceptée (cf. PP 20'085, 20'087 et 41'271). d.f.e. Pour l'année statistique 2013, SANTESUISSE a introduit une demande en paiement au Tribunal arbitral des assurances de CHF 378'520.-. Une séance de conciliation à cet égard s'est tenue le 12 juin 2015 (cf. PP 20'091). Une note du 12 juin 2015 laisse apparaître que "XB______" s'est présenté dans les locaux du Groupe C______ en vue d'une conciliation avec SANTESUISSE, représentée par O______ et P______. A cette occasion, il avait indiqué que si les coûts 2013/2014 étaient aussi élevés, c'était en raison du fait que sa patientèle était âgée et souffrait de pathologies lourdes. Il avait indiqué que le centre appartenait au "Dr XA______" et qu'ils ne partageaient que les locaux, jamais les patients, lui collaborant parfois avec le docteur E______. Il avait suivi les cours "TA-MERDE" suite à la première conciliation avec SANTESUISSE et connaissait bien ce qu'il pouvait facturer ou non. La conciliation précitée a abouti à une convention entre SANTESUISSE et " XB______" du 20 octobre 2015, par lequel ce dernier s'est engagé à verser une rétrocession de CHF 120'000.- au total, pour les années 2013 et 2014, à raison de CHF 2'000.- par mois dès le 15 octobre 2015. d.f.f. S'agissant des statistiques 2015, une séance de conciliation s'est tenue le 12 mai 2017 entre "XB______", O______ et P______ (cf. P 20'097). Par transaction du 15 juin 2017, XB______ s'est engagé à verser une rétrocession totale de CHF 110'000.- au 30 juin 2019, à raison de six versements de CHF 15'000.- et d'un versement de CHF 20'000.-. d.f.g. SANTESUISSE a évalué les montants remboursés par les assurances-maladies à XB______, E______ et F______ pour leur activité au sein de S______, à hauteur de CHF 7'193'878 au total pour les années 2009 à 2015, comme suit : CHF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux XB________ 569'079 830'220 895'524 939'208 1'158'496 890'213 1'032'475 6'315'215 E______ / / / / 222'037 248'915 192'047 662'999 F______ / / / 67'965 114'788 24'409 8'502 215'664
- 24 -
P/857/2017
7'193'878
Logiciel ACHILLE d.f.h. Avec l'accord de XA______, la police a procédé à l'extraction des informations contenues dans le serveur du cabinet, soit notamment le logiciel ACHILLE, visant la gestion administrative des clients et la facturation des patients de Y______, dont les données ont été enregistrées entre le 11 octobre 2012 et le 26 mars 2018. Il en ressort que le montant des factures saisies s'élevait à CHF 3'877'896.08 au total – dont CHF 3'323'816.10 avec le code RCC de XB______ et CHF 554'079.98 avec le code RCC de E______ – pour la période précitée. Administration fiscale d.f.i. Les déclarations fiscales de S______ pour les périodes de 2011 à 2016 ont également été versées à la procédure. A la lecture des bilans en annexe desdites déclarations, la société a perçu des recettes, respectivement des honoraires médicaux à hauteur de CHF 529'87.00 en 2010, CHF 561'815.55 en 2011, CHF 461'143.18 en 2012, CHF 450'490.40 en 2013, CHF 377'691.70 en 2014, CHF 453'807.50 en 2015 et CHF 537'496.93 en 2016, soit CHF 3'372'321.26 au total. Le compte POSTFINANCE n'a pas été déclaré dans les comptes de la société. Le bilan 2016 de la société laisse par ailleurs apparaître une dette envers un actionnaire à hauteur de CHF 255'747.76 (cf. PP 40'757). Enfin, seuls les certificats de salaire de XA______ ont été annexés aux déclarations fiscales précitées. d.f.j. XA______ a déclaré à l'administration fiscale genevoise être salarié et percevoir les revenus annuels suivants : CHF 12'000.- [ndlr. CHF 120'000] en 2011, CHF 120'000.- en 2012 et en 2013, ainsi que CHF 133'099.- pour les années 2014 à 2016. d.f.k. Quant à XB______, il n'a pas déclaré à l'administration fiscale jurassienne percevoir un revenu en Suisse. Autofacturation d.f.l. La police a découvert dans le cabinet Y______ une déclaration d'accident du 17 novembre 2015 pour XA______, datée et rédigée par ses soins, à l'attention de la caisse- maladie Z______, grâce à laquelle il a obtenu des remboursements. D'après ce document, les premiers soins ont été donnés par le "Dr XB______" sur les lieux de l'accident. Des soins dentaires d'un montant de CHF 3'175.- ont été requis nécessitant un arrêt de travail à 50% durant 15 jours (cf. PP 45'005). d.f.m. Par courrier du 4 juin 2018, le Groupe C______ a par ailleurs indiqué que la famille XA______ était affiliée auprès de sa caisse-maladie (filiale CF______) au cours des années 2016 et 2017. Les prestations de la famille étaient facturées sous les codes
- 25 -
P/857/2017
RCC de XB______, E______ et F______. Des réserves quant à la réalité des prestations facturées pour XA______ et les membres de sa famille ont été émises par l'assurance- maladie. A l'appui du courrier précité, le Groupe C______ a produit des justificatifs de remboursement de soins concernant XA______ pour des tests "Hémoglobine Fœtale (hémoglobine F)", ainsi que pour des cultures pour des angines/streptocoques en juillet, septembre et décembre 2017 (cf. PP 41'853, 41'854 et 41'861). Les "consultation de base", "supplément de consultation" ainsi que "petit examen de spécialiste de premier recours" ont également été facturés (cf. PP 41'841, 41'850 et 41'858ss). d.g. Des messages échangés entre XA______ et XB______ d.g.a. Plusieurs messages échangés entre XA______ et XB______ ont été retrouvés dans le cadre de l'enquête. d.g.b. En particulier, les 28 et 30 janvier 2016, XB______ a reçu la somme de CHF 3'000.- de XA______ :
- "XA______ bonjour. Bonne année. Si tu ne me sors pas de cette situation le lundi ma maison est saisie. Je sais que tu as des problèmes mais là c'est quitte ou double. Moi je prends des risques pour toi c'est à toi d'en prendre pour moi. TU DOIS ABSOLUMENT ME TROUVER 4800 FRANCS D'ICI DEMAIN. I______ te contactera à ce sujet. Bonne journée. (…) XB______" (28.01.16)
- "(…) Bonjour mon grand! J'ai pu te trouver 3000.- en me privant de payer une dès poursuite ! Mais j'espère que cela pourrai t'aider et sois honnête avec moi si tu as pu te débrouiller autrement tu me le dis ! Et bon week end !" (30.01.16)
- "Merci beaucoup. I______ va passer lundi. Merci mille fois." (30.01.16)
- "Tu sais, je ne répondrai pas toujours présent par tes multiples demandes d'aides car je commence sérieusement à n'es souffler ! C'est toujours par respect et devoir et des que la dette chez les voleurs santé suisse est terminée je vais enlever ton nom comme répondant car j'ai l'impression que c'est cela qui te fais dire de prendre les risques sur moi et cela devient bien pesant! La dette reste jusqu'en 2017 car je préfère finir de payer cette dette qui est sous ton nom à santé suisse … Et si je dois t'aide je veux le faire sans tes menaces inutiles ! (…)" (30.01.16) d.g.c. Le 6 octobre 2016, XB______ a demandé un prêt à XA______ :
- "Bonjour XA______. Je vais être direct : vas lire ds le dernier numéro du Journal Officiel. L'OP de ZB______ va procéder à la vente imminente de ma maison. Je les ai appelé hier. Pour suspendre la vente il me faut faire un versement le lundi. Peux- tu m'aider un peu ? S'il faut peux-tu me prêter? Je te signe une reconnaissance de dette en bonne et due forme. J'attends ta réaction. Les minutes sont comptées. Ton grand."
- "Mon grand la je ne peux rien pour toi cas tu peux interrogé le compte il y a 6 mille francs car je suis sans salaire depuis 3 mois en plus donc franchement rien que je puisse faire aujourd'hui (…) essaie de prendre un crédit ou une dette au non de la société comme tu veux (…) si je trouve un qui reprend la société je n'hésiterai pas
- 26 -
P/857/2017
une seconde à lui vendre ma part et le cabinet car je ne gagne rien que des dettes à remboursé (…)". d.g.d. Le 23 décembre 2016, XB______ a été informé par XA______ de l'inspection inopinée du médecin cantonal et du pharmacien cantonal au cabinet Y______ :
- "J'ai des ennuis avec le service de Medecin Cantonal qui ont débarqué ici hier matin pour un contrôle inopiné et je leur ai dit que je te remplace car tu viens de voyager ! Alors je présume comme tu les connais qu'il va y avoir des problèmes"
- "Ah mon Dieu. Quelle histoire encore. Pourquoi un contrôle ? Des contrôles de ce genre se font chez les autres ?"
- "Oui ! Car ils contrôle la prescription du dormicum"
- "Juridiquement as-tu le droit de faire des remplacements ?"
- "Et moi bêtement j'en ai prescrit cette année à certains patients. Ils m'ont écrit que j'ai plus le droit de faire des remplaçants de médecin. Tant que j'ai pas une équivalence européenne"
- "(…) Ils t'ont écrit en tant dr XB______ ou en tant que dr XA______ ?"
- "Non dr. XA______. (…) Mais je leur ai dis que je te remplaçait quand tu n'es pas là. (…) Si j'avais été prévoyant autant ou je quittais YC______ j'aurais fait l'examen simplifié de qcm! Mais hélas ! Mais j'espère trouver une porte de sortie pour ne plus vivre caché. Ma négligence de toujours me fait payer aujourd'hui ! "
- "(…) Maintenant qu'ils t'ont interdit de pratiquer que vont devenir les engagements du cabinet ???" d.g.e. Le 9 avril 2017, XB______ conseille à XA______ de rester discret dans son activité au cabinet Y______ :
- "(…) Où en es-tu avec le cabinet?"
- "Il est toujours la le cabinet. Mais avec un rendement diminuer en attendant que je me débrouille de régulariser la situation. Ou j'attends la réponse de Berne (…)"
- "Tu vois un peu de monde quand même ?"
- "(…) Oui je vois un peut du monde"
- "Sois discret quand même". d.g.f. Le 26 décembre 2017, XA______ informait XB______ qu'il ne recevait plus de remboursements du Groupe C______ :
- "Joyeux noël à toi et toute la famille. Je crois que j'ai trouvé une solution à notre problème." (26.12.17)
- "Bonjour mon grand J'aimerais bien que tu me la dise assez vite car, je ne sais plus quoi faire mon grand. En plus le Groupe C______ ne paie plus les prestations depuis plusieurs mois car je pense que quelqu'un a dû me dénoncer ! Comme on est au pays de la dénonciation" d.g.g. Enfin, le 24 janvier 2018, XB______ a requis de XA______ une rémunération de CHF 2'000.- mensuelle :
- "J'aimerais que tu m'envoies une procuration par mail pour les changements utiles au registre du commerce pour la société. Dire que tu me Delegue de ta signature
- 27 -
P/857/2017
pour les changements d'administration au registre du commerce. Car nous avons la signature à deux et par conséquent au moindre changement on doit signer à 2 (…) Tu as peur de quoi mon grand. Tu serais endetté au maximum si j'étais un voyou tu le sais (…)" (20.10.17)
- "Si j'avais peur je ne t'aurais pas donné ma confiance totale et pleine. (…) Je ne sais même pas à combien NOUS sommes endettés. A combien s'élèvent d'ailleurs NOS dettes?" (20.10.17)
- "Bref ! Que tu saches ! Les lois ayant changé mon grand moi en étant administrateur décisif de la société et employé en même temps c'est plus possible de faire les 2. On a plus de dettes mon grand" (20.10.17)
- "(…) XA______. Je ne veux pas de UA______ dans la société ni comme administrateur ni comme président. Je prends des grands risques pour toi et pas pour d'autres personnes. (…) Si ce type va engager la société pour une dette qui va m'amener en prison (…) F______ aussi était sans danger. Il a menacé de niis dénoncer." (10.11.17)
- "Je suis du même avis que toi mais je peux te rassurer que la ni toi ni moi ne risque rien" (10.11.17)
- "(…) Cher XA______, je reviens à toi concernant le cabinet. J'ai réfléchi à ton problème concernant ton inscription au RC et en ai parlé avec mes enfants. I______ est prête à devenir administrateur président de S______ avec signature collective à 2 avec toi(ou autre répartition selon tes souhaits). Au vu de la responsabilité encourue et de la gestion libre et à bien plaire du cabinet que je t'ai concédé sous mon numéro durant toutes ces années, je souhaiterais toutefois dorénavant percevoir une rémunération de chf 2000.-/mois." (24.01.18)
- "Pour une rémunération de 2000/ mois.. comme médecin répondant, je ne suis pas contre mais pour le moment ou je suis en difficulté financière je ne pourrai pas car le Groupe C______ a suspendu de payer les prestations depuis juillet août dernier et je t'en ai déjà fais part et je dois aussi payer une pénalité de santé suisse qui finirait en septembre 18 .. bref tu sais que je ne t'avais jamais rien refusé mais depuis 2 ans c'est des ennuis sur ennuis pour faire fonctionner .. des que la situation est claire on en parle pour savoir comment faire.. merci pour ta compréhension" (24.01.18). d.h. Des messages échangés entre XB______ et sa fille I______ d.h.a. Des messages échangés entre XB______ et sa fille I______ ont également été retrouvées, pour la période allant du 14 septembre 2014 au 1er juin 2018. Le 11 novembre 2014, XB______ a reçu de XA______ un prêt de CHF 5'000.-. Une reconnaissance de dette a été signée par I______, agissant pour le compte de XB______ et S______ (cf. PP 42'056). L'échange pertinent relatif à ce qui précède entre I______ et XB______ est le suivant :
- "J'ai réfléchi et je pense quand même que demander 5000.- à XA______ est la solution plus efficace pour payer les factures urgentissimes. Le gars fait tellement de magouille qu'il va les sortir sans problème et sans même te poser de questions. Qu'en penses-tu ?" (03.11.14)
- 28 -
P/857/2017
- "(…) Pour le moment XA______ n'a trouvé que 5000. Tu peux aller les chercher demain (…) (10.11.14) "Je vais insister après de XA______ pour qu'il trouve les 4500 restants pour la fin du mois mais toi de ne lui dis rien". (11.11.14)
- "(…) C'est bon j'ai les sous. Il est vraiment louche ce type." (11.11.14)
- "Qu'as-tu remarqué ?" (11.11.14)
- "Je sais pas il est louche…Il s'est plaint que t'avais dit que tu allais l'appeler.." (11.11.14)
- "Je vais l'appeler pour lui dire que j'ai pu obtenir un délai pour les 4500 et cela jusqu'à la fin du mois." (11.11.14)
- "(…) Mais bon pour fin mars ce n'est plus 5000 que tu dois trouver mais 20'000.- il faut payer ce truc" (03.03.15)
- "On va essayer. Je n'en dors pas de cette histoire" (03.03.15)
- "Somme XA______. Sans toi il ne travaille pas!" (03.03.15) d.h.b. I______ et XB______ ont évoqué ensemble le fait que XA______ rédigeait et signait des ordonnances qui n'étaient ni à son nom, ni sous son propre code créancier :
- "Je dois même l'appeler [ndlr. XA______] pour mon ordonnance. C'est quoi qu'on doit prendre, Iariam?" (24.01.15)
- "XA______ peut-il faire des bons pour passer un [Irm]? UC______ en a besoin" (11.01.16)
- "Bien sûr (…) mais il doit payer la consultation" (11.01.16)
- "Il [ndlr. XA______] est là, il m'a fait une ordonnance avant mon départ" (26.10.16)
- "Il y avait du monde ? Les ordonnances c'est tjs à mon nom ?" (26.10.16)
- "Tu lui dit:j'ai besoin de tant pour garder ma maison donc mon adresse en suisse. Si je perds ça je perds mon accréditation et toi ton travail! (…) Je sais pas si c'est à ton nom mais c'est pas au sien en tous cas…" (26.10.16)
- "C'est mon numéro mais S______ n'est pas un médecin donc il ne peut pas avoir un ordonnancier…" (26.10.16)
- "(…) Relance XA______. Tu perds la maison=tu quitte la suisse= plus d'autorisation d'exercer = il perd son job" (25.11.16) I______ a rapporté à son père que XA______ avait été réticent à lui délivrer un certificat médical de "non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition" pour deux de ses amis :
- "Je crois que le gars a pas bien compris que si tu décide de retirer ton nom de son cabinet il dégage. Et depuis quand ça le dérange de faire des magouilles (…)" (16.11.17)
- "En plus ça sera sous nom numéro qu'il fait ça. Pourquoi fait-il la fine bouche ?" (16.11.17)
- "Je sais pas il a peur" (16.11.17)
- "Et moi si j'avais peur qu'adviendrait-il ?" (16.11.17)
- "Mais il a dit ok donc ça va mais la prochaine fois que tu viens il faut aller lui rappeler qui est le responsable. Je suis quand même avocate. Je ne vais pas faire faire un certificat de ce type si je ne savais pas que c'est dans leurs cordes. Il me fait
- 29 -
P/857/2017
marrer. C'est juste que passer par lui nous éviter une consultation à 150.- chez notre médecin". (16.11.17) d.h.c. En novembre 2017, XB______ et I______ se sont entretenus au sujet du changement d'administrateur proposé par XA______ pour S______ dans les termes suivants :
- "Il veut mettre un autre type dans la société et le mettre administrateur président avec signature unique. J'ai dit niet. Il m'a alors demandé d'être administrateur président avec signature unique. Je le fais poiroter". (16.11.17)
- "(…) Tu lui dis non. S'il est pas content libre à lui de se trouver un autre médecin responsable" (16.11.17) "(…) 2000.-/mois. Je passe administrateur président. Avec signature collective à 2. Il reste membre ou il sort comme il veut. C'est ça ou sinon il arrête" (07.01.18)
- "Je vais lui transmettre" (07.01.18)
- "Vite car on a besoin de sous!!! Vous avez des dettes a [éponger]" (07.01.18) "(…) Tu veux que je te prépare un message?" (22.01.18)
- "Prépare le alors" (22.01.18)
- "Cher XA______, je reviens à toi concernant le cabinet. J'ai réfléchi à ton problème concernant ton inscription au RC et en ai parlé avec mes enfants. I______ est prête é devenir administrateur président de S______ avec signature collective à 2 avec toi(ou autre répartition selon tes souhaits), Au vu de la responsabilité encourue et de la gestion libre et à bien plaire du cabinet que je t'ai concédé sous mon numéro durant toutes ces années, je souhaiterais toutefois dorénavant percevoir une rémunération de chf 2000.-/mois." (22.01.18)
- "(…) Pour XA______, tu es sûr que tu ne risques rien en devenant administrateur de ce cabinet ? (…) Comment contrôler qu'il magouille des choses derrière ? Dès le début il avait fait de façon que tout le courrier en mon nom arrive à Genève à mon insu" (24.01.18)
- "(…) Moi je pense que c'est un moyen d'avoir une meilleure visibilité et on a de toute façon un moyen de pression. Il n'est pas content alors dehors! Ça suffit maintenant. (…) Il utilise ton numéro alors que tu es même plus en suisse et sans toi il ne peut pas travailler dont tu dois en retirer un avantage. C'est ça où il arrête". (24.01.18) d.i. De l'audition des personnes appelées à donner des renseignements et des témoins d.i.a. La secrétaire du cabinet, N______, puis deux patients Q______ et R______, présents lors de la perquisition du 26 mars 2018, ont été interrogés par la police. N______, secrétaire au cabinet Y______ N______ a indiqué qu'elle était médecin à Cuba, mais qu'elle travaillait au cabinet Y______ pour XA______ depuis le mois d'avril ou mai 2016 en qualité d'assistante médicale à 50% pour un salaire de CHF 2'329.- net. A ce titre, elle gérait l'agenda des rendez-vous des patients et effectuait des actes médicaux sous la responsabilité de XA______, à savoir des prises de sang, des radiographies, ainsi que des injections intra musculaires.
- 30 -
P/857/2017
XA______ exerçait tous les jours au cabinet Y______ la médecine générale et s'absentait parfois les après-midi. Elle estimait que XA______ recevait entre cinq et dix patients par jour, qu'il redirigeait vers des médecins spécialistes en cas de problèmes, notamment au docteur K______, cardiologue. Elle n'avait jamais vu XB______, E______ ou F______ ausculter des patients. A sa connaissance, XA______ ne s'était jamais présenté comme étant le docteur XB______. N______, laquelle ignorait que XA______ n'avait pas le droit de pratiquer la médecine en Suisse, avait indiqué que son médecin traitant était XA______, lequel facturait ses prestations médicales sous le code RCC de XB______, respectivement celui de E______. Elle pensait qu'il s'agissait d'une pratique admise. XA______ s'occupait de manière générale de la facturation du cabinet. Il lui indiquait sous quel nom de médecin elle devait facturer. Lorsqu'il auscultait des enfants, la facturation était mise au nom de E______, mais pas systématiquement. XA______ utilisait des ordonnances au nom de XB______ et " S______". D'après N______, XA______ avait prescrit du DORMICUM a des patients toxicomanes avant que le médecin et pharmacien cantonal ne l'interpellent à ce sujet. Enfin, N______ considérait que S______ et le cabinet Y______ étaient la même chose. Q______, patient au cabinet Y______ Q______ a déclaré qu'il venait voir "XA______", qu'il consultait depuis cinq ans en tant que médecin de famille. Il lui avait notamment enlevé un kyste sur le poignet droit, effectué une radiographie au poignet gauche et prescrit des médicaments contre la douleur. R______, patiente au cabinet Y______ Quant à R______, elle avait indiqué être la patiente du "XA______", qu'elle consultait depuis cinq ou six ans et qu'elle avait reconnu sur la planche photographique présentée en la personne de XA______. F______ d.i.b. F______ a été entendu par la police le 25 juin 2018, puis par le Ministère public le 10 septembre 2019. En substance, F______ a indiqué qu'il avait travaillé en tant que médecin radiologue remplaçant à la clinique YK______ en Guyane de 2009 à 2010. Sur sa proposition, XB______ l'avait rejoint à la fin de l'année 2008 ou début 2009. D'après lui, XB______ s'était définitivement installé en Guyane vers la fin de l'année 2010 ou début 2012. F______ ne savait pas que XA______ – qui se présentait à YJ______ en tant que médecin généraliste – ne disposait pas d'un droit de pratique, ni d'un code RCC. Sur conseil de XB______, F______ avait contacté XA______ en vue d'obtenir un poste de médecin radiologue au cabinet Y______. XA______ lui avait proposé un contrat de
- 31 -
P/857/2017
travail et l'avait aidé à faire les démarches pour l'obtention de son code RCC qu'il avait reçu en janvier 2012. XA______ avait rempli ledit formulaire et F______ l'avait signé. En revanche, F______ n'avait ni rempli, ni signé le document de déclaration d'adhésion à la FMH du 14 mai 2009, retrouvé dans les affaires de XA______. L'absence de patientèle en radiologie au cabinet Y______ avait conduit F______ à résilier son contrat travail au profit de YM______ au début de l'année 2012. Ainsi, F______ n'avait pas vu de patients, ni effectué des prescriptions au cabinet Y______. Lorsque F______ avait été interpellé par les pharmacies au sujet des prescriptions faites avec son code RCC, il avait enjoint XA______ de cesser, lequel lui avait promis d'arrêter. A l'appui de ses déclarations, F______ a produit un courrier du 25 mars 2012, par lequel il avait fait savoir à S______ qu'il s'opposait à "l'utilisation de [son] numéro RCC sans avoir d'abord établi par écrit, un contrat légalisé par un notaire". A sa connaissance, XB______ n'avait pas exercé au cabinet Y______. Enfin, F______ ne connaissait ni E______, ni L______. d.j. De la procédure pénale à l'encontre de E______ d.j.a. Plusieurs messages échangés entre XA______ et E______ ont été retrouvés dans le cadre de l'enquête, lesquels ont été résumés dans un rapport de police du 28 octobre 2018. Le 8 mai 2017, E______ a appris que XA______ facturait au moyen de son code RCC dans le contexte de la plainte de VB______. Il a requis que son code RCC soit suspendu :
- "Je suis vraiment décu par cette histoire et t'avoue tomber de haut. J'aimerai savoir si tu fais des facturations à mon nom depuis longtemps et me pose la question de ce qui risque de suivre comme autre problème. J'ai de l'estime pour toi, nous devions monter plusieurs projets ensemble mais aucun n'a vu le jour. Merci de trouver la formule pour la réponse au Conseil de discipline car je ne veux en aucun cas etre impliqué dans l'histoire avec ta patiente. Enfin je compte sur toi pour arreter définitivement d'utiliser mon nom. (…) Je te prie (…) que nous suspendions mon numéro chez toi"
- "Ok mon grand, je vais le suspendre de suite et tu pourrais le réactiver si nécessaire dans l'avenir". d.j.b. Dans son courrier du 27 avril 2018, le Groupe C______ a constaté que XA______ avait notamment utilisé le code RCC de E______ pour facturer ses prestations du mois de mars 2018, alors que le remboursement des prestations émises sous le code créancier de XB______ avait été suspendu en juin 2017. Il ressort ainsi des messages échangés entre XA______ et E______ qu'ils ont discuté de la réactivation du code RCC de ce dernier début 2018, pour autant qu'il ait une activité pédiatrique au cabinet Y______ :
- 32 -
P/857/2017
- "Je ne me rappelle plus de ton numéro de FMH membre. J'en ai besoin pour réactiver le Rcc. (…) Mon grand je t'ai demandé ton numéro FMH" (29.01.18)
- "Mon numéro FMH est ______" (29.01.18)
- "Bravo" (29.01.18)
- "Pourquoi bravo? Il faut voir si il y aura de la Pédiatrie…" (29.01.18)
- "Pour infos j'ai toujours pas réussi à faire le tour de la paperasse pour réactiver ton code chez nous mais j'y suis dessus et en attente d'un dernier papier de non limitation avec les assurances maladies. Mais en attendant j'attends que tu fixe le ou les jours où tu peux te libérer pour commencer la consultation pédiatrique comme convenu à Genève" (11.03.18)
- "Bonjour XA______ voici quelques dates pour notre projet: Avril samedi 21/04; Mais samedi 19/05 Juin vendredi 01/06 et samedi 02/06 puis samedi 23/06 si possibilité. Dis-moi ce que tu en penses" (22.03.18) d.j.c. E______ a été mis en prévention le 4 avril 2018 pour avoir permis à XA______ de pratiquer la médecine générale alors qu'il n'en avait pas l'autorisation, en le laissant utiliser les ordonnances et le code RCC à son nom, afin de facturer des prestations indues aux assurances-maladies. Il a ainsi été entendu à plusieurs reprises par le Ministère public. En substance, il a déclaré qu'il ignorait que XA______ ne disposait pas d'un droit de pratiquer la médecine en Suisse. Ce dernier ne lui avait pas fait part de son échec définitif aux examens de médecine. E______ avait envisagé de réduire son temps de travail à l'hôpital, afin de travailler à temps partiel au cabinet Y______. Dans ce cadre, XA______ avait obtenu, pour ses soins et avec son accord, une autorisation de pratiquer à Genève. S'agissant de son code RCC, E______ n'était pas au courant que XA______ l'utilisait pour des prescriptions et la facturation de consultations médicales, dans la mesure où ils ne travaillaient pas ensemble. Il avait su que XA______ s'en était servi en mai 2017, au travers de la plainte de VB______. Il avait ensuite pensé, avec les assurances de XA______, qu'il avait "tout réglé". Il aurait dû contrôler à quoi servait son code RCC et l'utilisation que XA______ allait en faire. E______ ne connaissait pas le docteur K______ et contestait dès lors l'avoir consulté en début d'année 2012, dans le cadre de sa demande d'obtention d'un droit de pratique à Genève. Enfin, d'après E______, XA______ travaillait seul au cabinet Y______. Il n'avait pour sa part jamais collaboré avec lui ou reçu des rétrocessions de sa part, ni donné de consultations au cabinet Y______. d.j.d. Le 17 décembre 2018, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure pénale concernant E______, afin qu'une ordonnance de classement soit rendue à son encontre. Par courrier du 31 janvier 2019, le Ministère public a informé XA______ et XB______ que E______ avait adressé une copie des notes d'honoraires de ses conseils successifs et
- 33 -
P/857/2017
avait sollicité une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour un montant total de CHF 40'417.08. Il était précisé qu'une action récursoire pourrait être intentée à leur encontre s'ils devaient être reconnus coupables dans le cadre de la procédure P/857/2017. Dans le délai imparti pour formuler ses observations, XA______ s'est notamment opposé à supporter les frais de défense de E______ "au motif que son comportement négligent a justifié sa mise en prévention". Quant à XB______, il s'y est également opposé : il n'avait jamais rencontré E______ et ne savait pas que XA______ utilisait son code RCC. Par ordonnance de classement du 26 février 2019, le Ministère public a alloué à E______ une indemnité de CHF 40'417.08 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
e. Arrestations e.a. Le 26 mars 2018 à 17h57, XA______ a été arrêté et mis en détention provisoire. Le 27 juin 2018 à 15h20, XA______ a été mis en liberté avec notamment les mesures de substitution suivantes : remise en mains du procureur des passeports italiens et gabonais et du permis C suisse, ainsi que l'obligation de résider chez H______ à l'adresse ______ Petit-Lancy. e.b. Le 16 juin 2018 à 02h10, XB______ a été arrêté. Le 17 juin 2018, le Ministère public a mis XB______ en liberté avec notamment les mesures de substitution suivantes : dépôt du passeport français et obligation de résider chez l'un de ses enfants en Suisse, alternativement, depuis le 10 octobre 2018, dans sa maison à ZA______.
f. Déclarations des prévenus f.a. Les déclarations de XA______ ont évolué au cours de la procédure. Il a en substance indiqué ce qui suit : Du droit de pratique de XA______ XA______ a indiqué avoir fait sa première année de médecine à Tokyo au Japon, en
1985. Par la suite, ses parents avaient déménagé en Chine en 1986. Il avait étudié une année le chinois à Pekin, puis il avait continué ses études de médecine à Shanghai où il avait obtenu son diplôme de médecine en 1994 (cf. PP 50'001). Il était ensuite venu en Suisse et avait travaillé dans les centres hospitaliers suivants : YA______, YB______, à YC______, à YD______, à YE______, à YF______ et à YG______ (cf. PP 50'001), puis il avait intégré les permanences de YH______ et de YI______ à Genève, jusqu'au changement législatif en 2007-2008 (cf. PP 50'001). Il avait ensuite été engagé à YJ______ en qualité de directeur médical jusqu'en 2009- 2010 (cf. PP 50'001). A son avis, YJ______ était une société médicale considérée comme une permanence ambulatoire. Il pensait qu'il avait le droit d'exercer la médecine à cet endroit, dans la mesure où la directrice l'avait engagé en qualité de médecin (cf. PP 41'492).
- 34 -
P/857/2017
XA______, XB______ et L______ avaient ensuite créé la société S______ en 2010 (cf. PP 50'001), soit une société médicale qui devait faire la gestion de cabinets médicaux et le matériel médical (cf. PP 41'483). Le but était de créer un cabinet de groupe à l'instar de YJ______ : XB______ devait intervenir en qualité de médecin responsable et amener son code RCC, lui-même devait amener le financement et payer les charges du cabinet Y______ (cf. PP 50'190) qu'il avait acheté au Dr M______ (cf. PP 41'483). L______ était parti de la société "suite à un malentendu" et n'avait pas pratiqué la médecine au cabinet Y______ (cf. PP 41'489 et 50'001). XA______ savait à l'époque qu'il n'avait pas le droit de pratiquer la médecine au cabinet Y______ et qu'il était "hors la loi" (cf. PP 41'486 et 41'487). Il trouvait toutefois que la procédure pénale à son encontre était "humiliante" et que depuis le début de sa pratique en 1994, il n'avait jamais commis d'erreur médicale (cf. PP 41'491). Sur le plan administratif, lorsqu'il avait signé son contrat avec S______, il croyait être couvert en étant sous la responsabilité d'un médecin répondant (cf. PP 41'495), tout en affirmant qu'il savait que le médecin cantonal lui avait indiqué qu'il n'avait pas le droit de pratiquer la médecine générale en dehors de la médecine complémentaire (cf. PP 50'002). Enfin, il avait reçu la décision du 23 décembre 2016 qui lui interdisait d'exercer la médecine en Suisse et ne s'y était pas conformé car il trouvait "cela injuste" et qu'il ne savait rien faire d'autre que la médecine. Il n'était pas un hors la loi, mais il reconnaissait qu'il avait enfreint la loi (cf. PP 50'008). Il regrettait ce qu'il avait fait et d'avoir fait du mal à "quelqu'un" car, en pratiquant la médecine, il ne savait pas qu'il faisait du mal aux autres (cf. PP 50'240). De l'activité de XB______ au cabinet Y______ et à Cayenne Avant décembre 2016, XA______ ne savait pas si XB______ était au courant qu'il ne disposait pas d'une autorisation de pratiquer (cf. PP 50'082). Depuis la lettre du médecin cantonal du 23 décembre 2016 en revanche, ce dernier était au courant et il ne lui avait pas demandé d'arrêter d'utiliser son code RCC (cf. PP 50'082). XA______ a ensuite déclaré qu'il pensait que XB______ savait, avant de quitter la Suisse, qu'il n'avait pas un droit de pratique indépendante car il lui avait tout dit (cf. PP 50'160). Enfin, il a indiqué que XB______ savait qu'il ne disposait pas d'une autorisation nécessaire pour pratiquer de manière indépendante la médecine depuis qu'ils travaillaient à YJ______ (cf. PP 50'226). XB______ avait pratiqué au cabinet Y______ la médecine générale et la radiologie jusqu'en 2011-2012 (cf. PP 41'483), respectivement de façon irrégulière jusqu'en 2016 (cf. PP 50'003). XA______ pratiquait la médecine générale et complémentaire. Il remplaçait également XB______ lorsqu'il y avait beaucoup de patients (cf. PP 41'485). Il avait été engagé "juste" pour remplacer XB______ (cf. PP 50'002) et donnait des consultations médicales surtout depuis la fin de l'année 2016, lorsque XB______ était "tombé malade" (cf. PP 50'002). XA______ est revenu sur ces dernières déclarations en indiquant que XB______ était en réalité parti travailler en Guyane en tant que radiologue en 2011-2012 (cf. PP 41'483 et 41'484), en lui laissant la gestion du cabinet Y______ (cf. PP 41'484 et 50'160).
- 35 -
P/857/2017
XB______ ne lui avait pas demandé d'enlever son nom dudit Cabinet (cf. PP 41'488). Il revenait de temps en temps en Suisse et avait un droit de regard sur la société, de sorte que rien ne lui était caché (cf. PP 41'484 et 50'003). XA______ lui disait que la société n'avait pas de dettes (cf. PP 41'484). XB______ avait notamment été informé du fait que les assurances-maladies ne remboursaient plus les prestations en août 2017. XA______ avait téléphoné aux assurances à sa demande (cf. PP 50'004). De l'utilisation par XA______ de l'identité de XB______ XA______ déclinait toujours son identité aux patients du cabinet Y______ en se présentant comme étant le "Dr XA______" (cf. PP 41'487). Certains patients lui avaient toutefois demandé la raison pour laquelle il facturait ses prestations au nom du "Docteur XB______". Il leur avait répondu que "c'était le médecin responsable du centre" et cette réponse leur avait suffi (cf. PP 41'487). Il a cependant admis qu'il s'était présenté sous l'identité de XB______, avec l'accord de ce dernier, lors d'un entretien avec SANTESUISSE en 2014 (cf. PP 50'008 et 50'195) et avec Z______ le 11 février 2016 (cf. PP 50'195). Enfin, XA______ a déclaré qu'il avait rempli et signé au nom de XB______ le courrier du 22 novembre 2012 à l'attention de CURABILL ainsi que le document du 27 juin 2016 de SASIS SA, afin que les honoraires lui soient versés directement (cf. PP 50'171 et 50'172). Il avait également créé l'adresse mail "XB______@bluewin.ch" afin de correspondre avec SASIS SA (cf. PP 50'172). De l'utilisation par XA______ du code RCC de XB______ XA______ a d'abord indiqué que XB______ lui avait laissé son code RCC, lorsqu'il avait quitté la Suisse, pour qu'il puisse travailler dessus (cf. PP 50'081 et 50'160). Par la suite, XA______ a précisé qu'au moment de la création de la société S______, XB______ l'avait autorisé à utiliser son code RCC au cabinet Y______. Ils avaient d'ailleurs ouvert ensemble un compte au nom de la société avec son code RCC (cf. PP 50'160). XB______ savait qu'il ne disposait pas d'un code RCC (cf. PP 50'222). S'agissant de la prolongation du droit de pratique de XB______, XA______ avait demandé au docteur K______ d'établir un certificat pour XB______, avec l'accord de ce dernier et sans l'ausculter (cf. PP 50'164). Facturation XA______ recevait en moyenne dix patients par jour pour de la médecine générale et esthétique (cf. PP 50'004). La facturation de la médecine générale par ses soins était principalement faite sous le code RCC de XB______ (cf. PP 41'494 et 50'002) et versée sur le compte détenu par la société auprès de CREDIT SUISSE (cf. PP 50'191). Durant les consultations, XA______ prescrivait des médicaments sur les ordonnances de S______, qu'il signait à son nom avec le tampon de S______ (cf. PP 50'003). XA______ avait ensuite fait imprimer des ordonnances avec le nom et le code RCC de XB______, avec l'accord de celui-ci, qu'il signait à son nom (cf. PP 50'232 et 50'190). A
- 36 -
P/857/2017
la demande du pharmacien cantonal à la fin 2016, il signait lesdites ordonnances munies du tampon de XB______ (cf. PP 50'232 et 50'190). XB______ savait que XA______ utilisait son nom et son code RCC pour recevoir les patients et établir des ordonnances médicales. XA______ en établissait parfois à sa demande pour les membres de sa famille, sa fille notamment, et pour lui-même (cf. PP 50'160). XA______ a déclaré qu'il lui était arrivé de prescrire du Dormicum, du Stilnox, du Vannair, du Pantozol, du Zithromax et du Prednizon (cf. PP 50'006). A la question de savoir s'il ne voyait pas un problème à prescrire ce type de médicament "assez lourd", alors qu'il ne disposait pas d'une autorisation de pratiquer et qu'aucun médecin titulaire d'une telle autorisation ne contresignait ses ordonnances, il a répondu que dans tous les hôpitaux où il était passé, aucun médecin ne contresignait ses ordonnances (cf. PP 50'006). Il avait eu cinq patients toxicomanes dont certains étaient en traitement de substitution, dont le Dormicum faisait partie. Il avait arrêté les consultations lorsque le médecin cantonal était passé (cf. PP 50'083). Il avait par ailleurs établi des certificats ou des documents à l'attention des assurances sociales ou la SUVA au nom du "Dr XA______", respectivement avec l'en-tête du courrier au nom du "Dr XB______". Il signait le document à son nom avec sa propre signature, sans imiter celle de XB______ (cf. PP 41'496). Il a par ailleurs confirmé qu'il facturait des consultations médicales pour lui-même sous le numéro RCC de XB______. Il trouvait en effet "normal", lorsqu'il faisait des consultations pour se soigner, qu'il doive les facturer. Lorsqu'il achetait des médicaments, il fallait qu'il y ait une trace de la consultation. Il payait des assurances- maladies pour cela (cf. PP 50'084). Il ne concevait pas qu'il existait un problème déontologique à rédiger un certificat médical pour lui-même s'il était réellement malade (cf. PP 50'193). Les revenus issus de la médecine allaient à la société laquelle lui reversait un salaire de CHF 10'000.- mensuels, peu importe le nombre de consultations et à la condition de prendre en charge une partie du loyer (cf. PP 50'002). De la médecine complémentaire exercée par XA______ XA______ avait également pratiqué la médecine complémentaire au cabinet Y______, mais non l'acupuncture. Ses patients lui payaient en espèces les soins fournis, car ils n'étaient pas remboursés par les assurances-maladies (cf. PP 41'492 et 50'002). La médecine générale et la médecine complémentaire étaient facturées avec l'en-tête de la société S______ (cf. PP 41'492). Des rétrocessions de XA______ à XB______ XA______ n'avait versé aucune rétrocession ou somme d'argent à XB______ pour l'utilisation de son code RCC (cf. PP 41'484, 50'003, 50'081 et 50'160). XB______ lui avait toutefois demandé de l'aide financière. Il avait pris de l'argent dans la société pour l'aider. XB______ n'avait pas exigé cette aide de lui en contrepartie du
- 37 -
P/857/2017
fait que le précité le laissait utiliser son code RCC (cf. PP 50'140), mais il la mettait néanmoins en lien avec l'utilisation du code, car il était redevable à XB______ (cf. PP 50'160). En février 2011, XA______ avait payé à XB______, qui lui en avait fait la demande, un billet d'avion en CHF 4'905.- par le biais d'une carte de crédit lié à son compte personnel UBS. "La société n'avait peut-être pas de fonds disponibles sur le moment" (cf. PP 50'191). De l'utilisation par XA______ du code RCC de E______ Au moment de son arrestation, XA______ a indiqué qu'il était incapable de dire durant quelle période E______ avait pratiqué au cabinet Y______ (cf. PP 50'003), mais qu'il avait commencé en 2013 et terminé en 2016 (cf. PP 50'006). XA______ avait obtenu pour E______ sa reconnaissance en tant que spécialiste en pédiatrie, son autorisation de pratique à Genève et un code RCC établi par SASIS SA (cf. PP 50'219). Le formulaire de demande d'autorisation de pratique de E______ du 3 février 2012 avait été rempli et signé par ses soins (cf. PP 50'022). En février 2012, le docteur K______ avait établi à sa demande un certificat médical pour l'exercice d'une profession de la santé par le docteur E______, sans l'avoir vu au préalable (cf. PP 50'203). XA______ avait intégré le nom du docteur E______ au cabinet Y______ à partir du moment où celui-ci était censé venir y travailler (cf. PP 41'494). Il avait par ailleurs commandé des ordonnances avec le code créancier de E______ en vue de cette collaboration (cf. PP 50'024). Cela étant, E______ n'était jamais venu faire des consultations au cabinet (cf. PP 50'024). S'agissant du code RCC du docteur E______, XA______ a d'abord indiqué qu'il ne savait pas s'il l'avait utilisé, qu'il se pouvait qu'il eût utilisé ledit code et les ordonnances du docteur E______ durant ses "remplacements" et qu'il avait demandé son autorisation pour ce faire (cf. PP 50'005). Il est ensuite revenu sur ses déclarations en indiquant qu'il n'avait pas demandé l'autorisation de E______ pour utiliser son code RCC, mais il lui avait dit que si le code créancier n'était pas utilisé, il pouvait s'annuler (cf. PP 50'024). XA______ avait utilisé le code RCC de E______ afin qu'il reste actif et avait utilisé les ordonnances établies à son nom, lorsqu'il n'avait plus d'ordonnances avec le code de XB______ au Cabinet (cf. PP 50'217). Les prestations y relatives étaient versées sur le compte de la société détenu auprès de POSTFINANCE (cf. PP 50'191). Il avait informé E______ de l'utilisation de son code RCC suite à la plainte de VB______ (cf. PP 50'024). A sa demande, XA______ avait désactivé le code RCC de E______ (cf. PP 41'497, 50'005 et 50'079). XA______ a par ailleurs indiqué n'avoir pas réactivé le code RCC de E______ (cf. PP 41'497), pour ensuite affirmer que ce dernier lui avait envoyé un message pour la reprise d'une activité pédiatrique au cabinet Y______ et qu'à sa demande, il avait réactivé son
- 38 -
P/857/2017
code RCC (cf. PP 50'079). Il avait rempli et signé le formulaire du 8 mai 2017 et créé l'adresse email "E______@romandie.ch" afin de correspondre avec SASIS SA (cf. PP 50'169). Il était en revanche formel sur le fait que le code RCC de E______ n'avait pas été utilisé au sein du cabinet Y______ pour facturer des prestations aux assurances maladies depuis sa réactivation (cf. PP 50'079 et 50'086). Il est ensuite revenu sur ses déclarations en indiquant qu'il avait utilisé le code RCC du docteur E______ en 2018, au moment où celui de XB______ ne fonctionnait plus (cf. PP 50'170). En définitive, E______ n'était pas au courant qu'il utilisait son code RCC, ni savait ce qu'il représentait (cf. PP 50'079 et 50'167). Par ailleurs, il n'avait pas dit à E______ qu'il n'avait pas l'autorisation de pratiquer la médecine en Suisse à la manière d'un indépendant (cf. PP 50'025, 50'205 et 50'168). Enfin, XA______ ne pensait pas que XB______ était au courant qu'il utilisait le code RCC de E______ (cf. PP 50'142). De l'utilisation par XA______ du code RCC de F______ F______ devait travailler dans la société mais s'était rétracté au dernier moment. De ce fait, il n'avait jamais exercé la médecine au cabinet Y______ (cf. PP 41'490) et avait demandé à ce que son nom soit enlevé (cf. PP 41'488). S'agissant de son code RCC, XA______ a d'abord affirmé qu'il n'avait jamais été utilisé au sein du cabinet Y______ (cf. PP 41'490), puis indiqué qu'il y avait eu "au grand maximum deux ordonnances qui [avaient] été établies au nom du Dr F______" qu'il avait pu utiliser, car il n'avait plus d'ordonnances à son nom (cf. PP 50'144), pour enfin affirmer qu'il avait utilisé les ordonnances établies au nom de F______ mais jamais utilisé son code créancier (cf. PP 50'165). F______ n'avait pas réclamé de paiement pour les ordonnances établies à son nom que XA______ avait utilisées, mais l'avait menacé de porter plainte s'il continuait à le faire (cf. PP 50'165). f.b. En cours de procédure, les déclarations de XB______ ont également varié. Il a en substance indiqué ce qui suit : Du code RCC de XB______ Il avait requis un code RCC en 2008, en vue de son activité à YJ______ où il avait travaillé toute l'année 2008 en tant que médecin répondant et radiologue. Il n'était toutefois pas le répondant et ne savait pas de qui dépendaient XA______ et L______ "médecins généralistes" à YJ______. De l'activité de XB______ au cabinet Y______ et à Cayenne Lors de leur collaboration à YJ______, XA______, L______ et XB______ avaient acheté une société "coquille" qui avait été transformée en S______ le 25 novembre
2008. XA______ avait ensuite repris le cabinet de médecine générale de la rue Y______ pour le compte de la société, le 7 février 2009.
- 39 -
P/857/2017
L______ avait exercé peu de temps en tant que généraliste au cabinet Y______. XB______ a précisé qu'il avait travaillé moins de deux ou trois mois au début de l'année 2009 et n'avait pas reçu de remboursements pour les quelques prestations qu'il avait effectuées (cf. PP 41'527 et 50'131). A partir du 1er janvier 2009, il avait commencé à faire des remplacements à la Clinique YK______ à Cayenne. Quant à son départ définitif de la Suisse pour la Guyane, il l'avait d'abord situé au 15 février 2008 (cf. PP 41'520), puis en mars 2009 (cf. PP 41'521-41'522), pour enfin le fixer au 15 février 2009 (cf. PP 50'136). Dès le milieu de l'année 2014 et jusqu'à son arrestation, XB______ faisait des remplacements au cabinet Imagerie YL______ (cf. PP 41'520). Après son départ pour la Guyane, XB______ ne s'était plus occupé du sort de S______, ni vu aucun bilan ou avait été mis au courant des changements intervenus. Au moment de son arrestation, il n'avait entrepris aucune démarche pour sortir de ladite société. Du droit de pratique de XA______ S'agissant du droit de pratique de XA______, XB______ a d'abord indiqué qu'il savait que l'intéressé devait passer des examens en vue d'obtenir un droit de pratique en Suisse lorsqu'ils étaient à YJ______. Au moment de leur association au cabinet Y______, il ne savait pas si XA______ "avait passé ou pas" ses examens de médecine (cf. PP 50'132). Il avait appris au moment de son arrestation que XA______ ne disposait pas d'un droit de pratique (cf. PP 50'138). Il ne pouvait en effet pas imaginer le contraire, dans la mesure où XA______ était inscrit à la FMH, possédait un numéro GNL et avait signé une convention avec TARMED en 2003 afin que les assurances-maladies prennent en charge ses honoraires (cf. PP 50'137). XB______ était au courant d'un litige avec SANTESUISSE s'agissant de problèmes de statistiques. Il savait par ailleurs que XA______ s'était rendu à un rendez-vous avec SANTESUISSE en tant que XB______ "responsable du centre", mais lui-même ne participait pas au remboursement de la dette. XA______ avait trouvé un arrangement avec SANTESUISSE (cf. PP 50'195). XB______ avait par ailleurs assisté à une réunion avec SANTESUISSE en 2011, concernant les statistiques 2009 et 2010 (cf. PP 50'242). Après l'avoir contesté (cf. PP 50'139), XB______ a finalement admis qu'il avait été informé par XA______ de la visite du médecin cantonal et du courrier du 23 décembre 2016 l'enjoignant de cesser toute pratique au cabinet Y______ (cf. PP 50'159). Dans sa vision des choses, dès le moment où le médecin cantonal avait interdit à XA______ de pratiquer et que celui-ci continuait à le faire, c'était que l'intéressé avait réglé "le problème", sans toutefois pouvoir expliquer la raison pour laquelle il avait écrit à sa fille, à la même époque, que s'il retirait son nom de la société, XA______ ne pourrait plus exercer (cf. PP 50'224 et 50'225). XB______ a finalement déclaré que XA______ ne lui avait pas dit – ni au docteur L______ – qu'il ne disposait pas d'une autorisation de pratique au moment de la reprise du cabinet Y______ en février 2009 (cf. PP 50'241). Jusqu'en 2016, il ne savait pas que XA______ n'avait pas les autorisations nécessaires à l'exercice de la profession de
- 40 -
P/857/2017
médecin. Il reconnaissait une négligence de sa part "en ayant eu la qualité de médecin répondant" et en ne contrôlant pas ce qui se faisait au sein du cabinet Y______ (cf. PP 50'224 et 50'242). Enfin, à la lecture du message qu'il avait adressé à XA______ le 10 novembre 2017, XB______ a indiqué que F______ avait menacé de dénoncer XA______ dans la mesure où il exerçait la médecine et qu'il n'en avait pas le droit (cf. PP 50'163). De l'utilisation par XA______ du code RCC de XB______ S'agissant de l'utilisation de son code RCC, XB______ a d'abord indiqué qu'il n'avait appris que XA______ utilisait son code RCC qu'au moment de son arrestation. Il pensait que XA______ disposait d'un droit de pratique et utilisait de ce fait son propre code RCC. Il n'avait jamais autorisé XA______ à utiliser son code RCC (cf. PP 50'138, 50'141 et 50'159). Le 2 novembre 2018, XB______ a finalement reconnu qu'il s'était aperçu, bien avant le contrôle du médecin cantonal, que XA______ utilisait son code RCC et qu'il avait été "négligent" sur ce point (cf. PP 50'189-50'190). XB______ pensait que son code RCC avait pris fin en 2013, dans la mesure où il n'avait adressé aucune demande de prolongation à SASIS SA (cf. PP 41'524). Il n'avait jamais demandé à XA______ de s'en occuper à sa place (cf. PP 50'190). Il était formel sur le fait qu'aucun médecin, dont le docteur K______, ne l'avait ausculté dans le cadre d'une demande de prolongation de son droit de pratique (cf. PP 41'525). Enfin, il n'avait par ailleurs jamais commandé d'ordonnances à son nom pour XA______ et ne savait pas que ce dernier en utilisait (cf. PP 41'527 et 50'138). Il n'avait pas non plus commandé de timbres humides à son nom (cf. PP 50'232). De l'utilisation par XA______ de l'identité de XB______ Juste avant son départ pour la Guyane en mars 2009, il était passé au cabinet Y______ où XA______ lui avait demandé de signer un formulaire de SASIS SA, en lui expliquant qu'il s'agissait d'un simplement changement d'adresse. XA______ avait en réalité modifié le compte bancaire sur lequel était versées les prestations médicales (cf. PP 50'171). S'agissant du formulaire de mutation du 10 mars 2009, XB______ avait signé un document vierge qui avait ensuite été rempli par XA______ (cf. PP 50'171). Il ignorait par ailleurs que XA______ avait eu un entretien avec Z______ (cf. PP 50'195). Des rétrocessions de XA______ à XB______ XB______ a indiqué à plusieurs reprises n'avoir perçu aucune rémunération de XA______ pour l'utilisation de son code RCC (cf. PP 41'525, 50'140, 50'159, 50'161 et 50'190). Informé de l'extraction des messages qu'il avait adressés à XA______, XB______ a spontanément indiqué avoir demandé CHF 2'500.- par mois en sa qualité de médecin
- 41 -
P/857/2017
répondant du cabinet et que "pour cela [il n'avait] pas besoin de pratiquer". Il n'avait toutefois jamais touché de rémunération à ce titre (cf. PP 50'140). Enfin, il avait demandé une aide de l'ordre de CHF 3'000.- et un prêt de CHF 5'000.- à XA______, qu'il n'avait pas remboursés. Il considérait toutefois qu'il s'agissait d'un prêt (cf. PP 50'161, 50'222 et 50'242). De l'utilisation par XA______ du code RCC de E______ XB______ ne savait pas que XA______ utilisait les codes créanciers et les ordonnances de E______ (cf. PP 50'142). C. L'audience de jugement a eu lieu entre les 3 et 5 février 2020.
a. Des questions préjudicielles a.a A l'ouverture des débats, le Tribunal a avisé les parties que certains faits étaient prescrits et a traité les questions préjudicielles soulevées, tel que cela ressort du procès- verbal du 3 février 2020.
b. Le Tribunal a ensuite procédé à l'audition des parties plaignantes, des prévenus et de deux témoins de moralité. De l'audition des parties plaignantes b.a. Af______, représentant le Groupe A______ (soit AA______, AB______ et AC______), Bb______, représentant B______, Cm______ et Ci______ représentant le Groupe C______ (CA______, CB______, CC______, CG______, CE______, CF______, CD______), et Dc______, représentant D______, ont été entendus en qualité de parties plaignantes. Les parties plaignantes ont confirmé leurs plaintes pénales, ainsi que leurs conclusions civiles telles qu'elles figurent en tête du présent jugement. Enfin, le Groupe C______ a déposé des pièces et des clés USB complémentaires, récapitulant les justificatifs des prestations prises en charge entre 2009 et 2018.
De l'audition des prévenus b.b. En substance, XA______ a déclaré qu'il estimait ne pas avoir trompé ses patients, ni escroqué "qui que ce soit". Il était médecin de formation et faisait des prescriptions ainsi que des ordonnances en cette qualité, car il y était obligé. Il avait uniquement fait son travail. Pour le reste, il a déclaré ce qui suit : Du droit de pratique Dans le cadre de ses études de médecine en Chine, XA______ avait fait des stages, mais non une spécialisation. A son arrivée en Suisse et après son stage aux YA______, il avait postulé dans des hôpitaux proches du lieu de séjour de sa famille qui vivait à Genève. Il avait expliqué qu'il avait souvent changé d'employeurs dans les cantons de Vaud et Neuchâtel en
- 42 -
P/857/2017
raison "de la fatigabilité" des trajets qu'il faisait et des contrats à durée déterminée qu'il contractait. Sur question de son Conseil, il a précisé qu'il avait réalisé un tournus pour acquérir de l'expérience et terminer sa formation. A la question de savoir pourquoi il avait été exclu de manière définitive à l'examen fédéral de médecine et comment il expliquait les grandes lacunes relevées par les divers examinateurs, XA______ a notamment expliqué qu'il pensait que l'échec était dû au stress et qu'il ne comprenait pas leurs avis. Il avait néanmoins décidé de continuer à pratiquer la médecine au cabinet Y______ car la loi laissait un délai transitoire de 5 ans pour régulariser la situation, pour finalement indiquer qu'il n'avait pas un droit de pratiquer la médecine indépendante en Suisse lorsqu'il travaillait à YJ______ ou au cabinet Y______. Il l'avait fait car il ne trouvait pas de places dans les hôpitaux publics. La Directrice de YJ______ l'avait engagé en qualité de directeur médical en 2007. XB______ avait ensuite intégré la société en qualité de médecin-répondant. A l'arrivée de ce dernier, il n'était pas "médecin-assistant", mais "médecin", car il avait obtenu son postgrade de médecin praticien en Suisse, soit un FMH, en 2010. Il avait pris connaissance du courrier que la DGS avait envoyé à YJ______ le 9 février 2009, selon lequel il était uniquement autorisé à travailler en qualité de médecin-assistant dans sept permanences. Il ne voyait toutefois pas la différence entre la pratique médicale qu'il pouvait fournir dans une permanence et celle à YJ______. Il ne concevait pas non plus la différence entre être un "médecin-assistant" et un "médecin indépendant". Il ignorait par ailleurs qu'il n'avait pas le droit de pratiquer en qualité de médecin après l'obtention de son FMH. Le Tribunal administratif fédéral avait admis, selon lui son recours, au vu de cette formation et de son expérience. De S______ et du cabinet Y______ XA______ a ainsi confirmé qu'il avait travaillé de mars 2009 au jour de son arrestation à la manière d'un indépendant au cabinet Y______. Quant aux docteurs E______ et F______, ils n'avaient pas reçu de patients en consultation audit cabinet. Il avait faussement prétendu qu'il avait remplacé XB______ au cabinet Y______ car celui-ci était "malade", pour ne pas le dénoncer. XB______ lui avait en réalité laissé le cabinet pour qu'il puisse travailler. Si XB______lui avait indiqué par message du 10 novembre 2017 qu'il avait pris de "grands risques" pour lui, c'était parce qu'il lui avait laissé la gestion du cabinet et que c'était grâce à lui qu'il avait pu travailler. Enfin, il avait une créance contre la société S______ en CHF 255'000.-, laquelle figurait au dernier bilan de celle-ci. Des relations avec les patients et les tiers XA______ ne s'était pas présenté envers ses patients sous l'identité de XB______, mais comme "le Docteur XA______". Il réitérait que la seule question que certains patients lui avaient posée était de savoir pourquoi le nom d'un autre médecin figurait sur les factures. Il leur avait expliqué qu'il était médecin praticien et que le docteur XB______
- 43 -
P/857/2017
était le médecin répondant du cabinet et "que ça se passait comme dans les permanences". Lors du rendez-vous du 12 juin 2015 avec O______ de SANTESUISSE, il contestait s'être présenté sous l'identité de XB______. Il avait indiqué qu'il était son remplaçant. Du code RCC de XB______ Depuis le début de la création du cabinet Y______, XB______ savait qu'il utilisait son code RCC. Des rétrocessions à XB______ Les demandes de rémunération de XB______ pour lui avoir laissé utiliser son code RCC étaient venues progressivement. Il ne l'avait pas payé parce que le précité lui donnait son code, mais parce qu'il était son ami et médecin répondant. Au début de leur activité au cabinet Y______, XB______ n'avait pas évoqué une somme déterminée qu'il devait toucher en sa qualité de médecin répondant. De la facturation XA______ ne percevait pas de revenus d'une autre activité à celle liée à son travail au cabinet Y______ durant la période pénale visée par l'acte d'accusation. Les montants en espèces payés pour les soins esthétiques étaient comptabilisés dans les bilans de S______. Les factures de ses prestations étaient envoyées, sur demande, aux patients. Il s'était auto-administré des soins qu'il avait facturé aux assurances (cf. PP 41'853, 41'854 et 41'861). Il a d'abord contesté qu'il avait facturé son temps, pour ensuite indiquer, concernant un justificatif (cf. PP 41'850), qu'il s'agissait d'une consultation médicale qui avait été faite sur lui, dans son cabinet. Une infirmière avait effectué une prise de sang et son assistante posé un électrocardiogramme sur lui. A la question de savoir s'il reconnaissait avoir surfacturé ses prestations avant de signer les accords avec SANTESUISSE, XA______ a indiqué qu'avec SANTESUISSE, "une fois qu'il y a les statistiques, il n'a pas de retour en arrière possible. Soit vous payez, soit ils ne remboursent plus les autres prestations". Il n'avait pas changé sa pratique lorsque SANTESUISSE lui avait indiqué qu'il facturait trois fois plus cher que les autres médecins, car il avait appris à faire la médecine et non des statistiques. Lorsqu'un patient venait le consulter, il devait le soigner sans regarder combien cela allait coûter. Il contestait avoir donné des soins qui n'étaient pas nécessaires à certains patients et n'avait pas fait dix radiographies sur un même patient. Pour le reste, il avait respecté les clauses convenues avec SANTESUISSE pour le remboursement des prestations surfacturées, à l'exception de celles dues après son interpellation, dans la mesure où il n'avait plus de travail et que ses comptes avaient été séquestrés. b.c. XB______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré en substance ce qui suit : Du cabinet Y______
- 44 -
P/857/2017
Il avait "pris des risques" pour XA______, car il était gestionnaire administratif et médecin répondant du cabinet Y______. Il avait également peur que XA______ contracte des dettes qui l'auraient conduit en prison. Il avait appris pendant la procédure que le cabinet Y______ n'avait pas besoin d'un médecin répondant. Du départ de XB______ pour Cayenne XB______ a commencé à faire des remplacements à Cayenne en janvier 2009, pour ensuite s'y installer définitivement le 15 février 2009. Il avait su qu'il travaillerait en Guyane en juillet ou septembre 2009. Dans les "belles années" en Guyane, il percevait environ EUR 23'000.- par mois. Il situait ces belles années en 2015. En 2016, il se trouvait dans une situation compliquée avec ses associés. Du code RCC de XB______ Il avait demandé un code RCC en 2008, pour son emploi auprès de YJ______, à la demande de la Santé publique. Lors de son départ pour la Guyane, il n'avait pas demandé à suspendre son code RCC, car il se serait éteint de lui-même au bout de cinq ans. XA______ avait demandé, sans son consentement, un certificat médical au docteur K______, qu'il n'avait jamais rencontré, pour la prolongation de son droit de pratique. Du droit de pratique de XA______ D'après lui, XA______ pouvait pratiquer au cabinet Y______ en tant que médecin généraliste indépendant. Depuis le 23 décembre 2016, il avait été "négligent", car il aurait dû dénoncer XA______ en apprenant qu'il avait été interdit de pratique par le médecin cantonal. De la facturation XB______ avait eu un seul entretien avec SANTESUISSE au sujet de la facturation du cabinet Y______, après son départ définitif pour la Guyane en 2010 ou en 2011. Il avait été convoqué en tant que médecin répondant pour l'activité pratiquée par XA______ au sein du cabinet Y______. Lui-même ne facturait pas de prestations aux assurances en Suisse et ne travaillait pas au cabinet, mais s'était présenté à l'entretien en raison de la convocation reçue. Il n'avait pas indiqué à SANTESUISSE de s'adresser au médecin qui facturait dans le cabinet plutôt qu'à lui. Il n'avait pas participé aux négociations avec SANTESUISSE, dont celle relative à une demande de rétrocession de CHF 255'689.-. Il n'avait pas non plus participé aux autres séances de conciliation avec SANTESUISSE tenues le 24 février 2012, le 30 mars 2012, en 2015 et 2017, ni ne s'était présenté devant un Tribunal arbitral à Genève. Il ignorait par ailleurs si le cabinet Y______ fonctionnait ou non durant toutes ces années. De l'utilisation du code RCC et des ordonnances au nom de XB______
- 45 -
P/857/2017
XB______ ne savait pas que XA______ allait utiliser son code RCC. Il pensait que XA______ avait un numéro GLN et il ne savait pas qu'il utilisait le sien. Il avait commencé à avoir des soupçons au début de l'année 2016, lorsqu'un patient lui avait dit qu'il avait reçu une facture de sa part alors qu'il se trouvait en Guyane. XA______ avait fait des ordonnances à son nom à son insu. Le 26 octobre 2016, lorsqu'il avait demandé à sa fille si les ordonnances étaient toujours à son nom, et qu'elle lui avait répondu par la négative, il lui avait alors demandé si c'était avec son code RCC, mais elle ne pouvait pas savoir ce dont il retournait. Enfin, XA______ ne pouvait pas faire des ordonnances au nom d'une société, car la société n'était pas médecin et ne pouvait donc pas avoir de code RCC. Depuis le 23 décembre 2016, XB______ était au courant que XA______ utilisait son code RCC. Il ne trouvait pas cette situation normale, mais il n'avait pas réagi "par négligence ou par loyauté". Il se trouvait dans une situation inconfortable. Des rétrocessions à XB______ Il avait perçu "une aide" de CHF 4'800.-, ainsi que deux prêts de respectivement CHF 5'000.- en 2014 et CHF 3'000.- en 2016 de XA______. Il lui avait demandé de l'argent car il en avait besoin. XA______ ne lui avait pas réclamé cet argent en retour et il ne l'avait donc pas remboursé. Il avait également demandé à XA______ la somme CHF 2'000.- en sa qualité de médecin répondant au cabinet Y______. A YJ______ en effet, il percevait CHF 2'500.- à ce titre et en dehors de ses consultations médicales. S'agissant du cabinet, il avait "longtemps" cru que XA______ avait transformé son code RCC de médecin répondant en code de cabinet. Le 24 janvier 2018, il lui avait donc demandé une rémunération mensuelle de CHF 2'000.-, car il avait des difficultés financières et il s'était rappelé que XA______ pouvait lui verser de l'argent à titre de médecin répondant. Il contestait qu'il eût demandé une rémunération pour l'utilisation de son code RCC. De l'audition des témoins de moralité b.d. Le docteur WB______ et XAA______ ont été entendus en qualité de témoin de moralité de XA______. b.d.a. Le docteur WB______ a indiqué qu'il était, en plus de sa profession de médecin, en contact avec le Conseil d'état et responsable d'établissements médicaux d'urgence, dont notamment la permanence de YH______. En 30 ans de carrière, il n'avait été devant le conseil disciplinaire qu'à une seule reprise, concernant une infirmière. Le docteur WB______ a expliqué qu'il y a 50 ans, le canton de Genève vivait une pénurie de médecins urgentistes. Il avait donc été décidé d'engager des médecins qui possédaient un diplôme étranger pour assurer les urgences, lesquels recevaient un diplôme cantonal. Dans ce contexte, il avait engagé XA______ à la permanence de YH______. Ce dernier avait été apprécié de ses collègues et de ses patients. Il supervisait tous les médecins-assistants et répondait à leurs questions.
- 46 -
P/857/2017
Le canton avait par la suite réduit le statut de plusieurs centres d'urgence et privé les médecins étrangers de leur autorisation, ce qui avait eu pour effet que tous les établissements de permanence avaient dû se séparer des médecins au bénéfice d'un diplôme cantonal. Le docteur WB______, qui s'était plié à ce changement de loi, avait donc dû licencier XA______, ainsi que d'autres médecins qui étaient dans la même situation. b.d.b. XAA______ avait rencontré XA______ à Pékin, alors qu'ils étaient tous deux étudiants. Le couple s'était ensuite marié. Il était convenu que XA______ rejoigne XAA______ en Suisse, une fois ses études de médecine terminées. XA______ s'était énormément investi dans la médecine. L'impact de la présente procédure, pour elle et les enfants, avait été violent. Par ailleurs, l'assignation à résidence de XA______ avait été contraignante, en ce sens que les visites s'étaient espacées et la vie de couple avait été rendue difficile.
c. Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. a.a. S'agissant de sa situation personnelle, XA______, né le ______1964 à Madrid, est de nationalité italienne et au bénéfice d'un permis C. Il est marié à XAA______, ressortissante suisse, depuis le ______1994. Le couple a trois enfants à sa charge, lesquels sont également ressortissants suisses : XAB______, né le ______1997, XAC______, né le ______2002, et XAD______, née le ______2005. Leur enfant aîné, XAE______, né le ______1992, est décédé en 2011. XA______ est arrivé en Suisse en 1994, dans un premier temps, pour rejoindre son épouse et leur premier enfant. Depuis cette date et jusqu'à l'acquisition du cabinet Y______ à tout le moins, il a vécu de manière ininterrompue à Genève et travaillé en Suisse romande. Les époux XA______ ont acquis un bien immobilier à ______ (France) en 2000, dans lequel ils vivent à l'heure actuelle ; XA______ ayant effectué une demande de départ à l'Office cantonal de la population de Genève pour ______ au 1er janvier 2017. En raison de la présente procédure toutefois, XA______ a été assigné à résidence au domicile de la sœur de son épouse, H______, du 27 juin 2018 au 5 février 2020. XA______ a des expectatives successorales au Gabon, notamment des biens immobiliers, liées au décès de sa mère, dont il ignore le montant. Il n'a en revanche pas hérité de la maison au Gabon appartenant à son frère. Il est (ou a été) propriétaire d'un véhicule AUDI S4 et d'une RANGE ROVER (cf. PP 41'953 et 45'008). Pour le reste, il a indiqué que depuis le jour de son arrestation, le 26 mars 2018, il n'avait pas exercé la médecine en raison de l'interdiction qui lui en avait été faite et était endetté. Son ami, UB______, domicilié aux États-Unis, lui venait en aide en payant les factures courantes, soit notamment les assurances-maladies et les charges relatives à la maison en France.
- 47 -
P/857/2017
Enfin, XA______ a entrepris un suivi thérapeutique le 17 octobre 2018. Son médecin traitant a notamment indiqué à cet égard : "[s]ous traitement psychotrope (antidépresseurs, anxiolitiques), l'évolution est relativement favorable et progressive. Cela lui a permis de prendre conscience profonde de ses comportements répercutant sur ses activités professionnelles". a.b. XA______ a été condamné le 6 mars 2000 par le Tribunal pénal de Genève à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis, délai d'épreuve à 3 ans, pour faux dans les titres. Ce nonobstant, l'extrait de son casier judiciaire suisse laisse uniquement apparaître qu'il a été condamné le 11 avril 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 180.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve à 3 ans, et à une amende de CHF 900.- pour falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle. Enfin, selon l'extrait du casier judiciaire français, XA______ a été condamné le 27 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une amende de EUR 300.- pour violence sur conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. b.a. XB______, né le ______1946, est de nationalité française et au bénéfice d'un permis C. Il est marié à XBB______ depuis le ______1984. Il a quatre enfants majeurs, respectivement six petits-enfants qui vivent tous à Genève. XB______ est arrivé en Suisse en 1981 où il y a vécu de façon continue jusqu'en 2009. En janvier 2009, il s'est notamment associé à Cayenne, en Guyane, en tant que radiologue indépendant, et s'y est installé définitivement le 15 février 2009. En raison de la présente procédure, XB______ a été assigné à résidence au domicile de sa fille, I______, Grand-Lancy, du 17 juin 2018 au 5 février 2020. XB______ n'a pas l'intention de retourner vivre en Guyane. Il a en effet indiqué que depuis sa mise en prévention, son absence avait empiré la relation qu'il avait avec ses associés à Cayenne. Le bien immobilier dont il est propriétaire à Cayenne a d'ailleurs été proposé à la vente. La maison dont il était propriétaire à ZA______, rue ______, a été vendue. XB______ a par ailleurs remboursé la quasi-totalité de ses poursuites représentant un montant total de CHF 4'125'850.80. Un solde de CHF 9'614.45 – qu'il conteste – reste dû. XB______ est par ailleurs propriétaire de deux véhicules à Cayenne : une AUDI S4 et une BMW (cf. PP 40'388 et 41'074). S'agissant de ses revenus, le prévenu, âgé de 73 ans, a indiqué faire des remplacements en sa qualité de radiologue et vivre pour le surplus aux dépens de ses enfants. b.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, XB______ a été condamné le 25 octobre 2010 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à CHF 150.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve à 2 ans pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice.
- 48 -
P/857/2017
EN DROIT Culpabilité
1. 1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 1.2. Le Tribunal a procédé à l'analyse de la crédibilité de chacune des déclarations des parties au regard de l'ensemble des éléments recueillis durant l'instruction et a retenu ce qui suit : XA______ 1.2.1. XA______ était au bénéfice d'un diplôme chinois qui n'a pas été reconnu en Suisse. A son arrivée en Suisse en 1994, il a exercé l'activité de médecin-assistant, et ce, jusqu'en 2008. En cette qualité, XA______ pouvait uniquement exercer la médecine dans sept permanences médicales, parmi lesquelles les permanences de YH______ et de YI______, sous la surveillance et la responsabilité d'un médecin répondant diplômé, ce qu'il n'a jamais ignoré. XA______ connaissait sa situation professionnelle et en particulier ses obligations en sa qualité de médecin-assistant. Il avait par ailleurs été avisé de l'entrée en vigueur de la loi sur la santé du 7 avril 2006 et du fait qu'il devait obtenir un diplôme de médecin reconnu en Suisse ou passer les examens fédéraux de médecine propres à démontrer ses qualités et connaissances en la matière, à l'issue de la période transitoire au 31 aout
2011. Ainsi que l'a confirmé le témoin WB______ lors de l'audience de jugement, la permanence de YH______ s'était séparée de ses médecins-assistants, dont XA______, en raison de l'entrée en vigueur de cette loi.
- 49 -
P/857/2017
Ce nonobstant, XA______ n'a jamais obtenu d'autorisation de pratiquer la médecine générale en Suisse, à la façon d'un indépendant, ce qu'il ne conteste pas. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a cherché à contourner les règles de la profession, en exerçant d'abord à YJ______, puis au Cabinet Y______, de mars 2009 au 26 mars 2018, sans répondant et sans droit. 1.2.2. XA______ a rapidement été avisé par la DGS que YJ______ n'était pas une permanence, de sorte qu'il n'était pas autorisé à y exercer la médecine. Le courrier du 9 février 2009 à cet égard était particulièrement éloquent sur ses droits et devoirs en tant que médecin-assistant. Il a par ailleurs été sanctionné par le médecin cantonal à deux reprises, le 11 décembre 2009 et le 5 juillet 2010. Il a par ailleurs été informé à plusieurs reprises de son obligation d'avoir un diplôme reconnu en Suisse pour travailler en tant que médecin indépendant. 1.2.3. XA______ a alors créé la société S______ avec L______ et XB______, puis acquis le cabinet Y______, propriété de la société précitée, lieu dans lequel il a travaillé seul de mars 2009 au 26 mars 2018, ce qui a été confirmé tant par N______ que par l'inspection inopinée du médecin cantonal du 22 décembre 2016. Par le biais de S______, XA______ a en réalité créé une structure à l'apparence d'une permanence, indiquant "Groupe médical de Y______" sur les ordonnances médicales, afin de travailler comme il l'entendait. Il y a eu une tentative d'association entre XA______, L______ et XB______ en 2009. L______ a mis un terme à l'association le 20 mai 2009. Quant à XB______, il a quitté la Suisse pour s'établir en Guyane en février 2009, fait corroboré tant par les différentes déclarations des parties à la procédure, que par une note manuscrite présente dans sa déclaration fiscale pour l'année 2011. E______ et F______ n'ont jamais travaillé au cabinet Y______, ce qui est admis par XA______. 1.2.4. A la fin de la période transitoire de cinq ans dont il bénéficiait pour faire reconnaître son diplôme, XA______ a échoué, à trois reprises, les examens de pédiatrie et de chirurgie. Il a été exclu définitivement aux examens fédéraux en médecine humaine le 9 mars 2012. Il a néanmoins effectué une demande d'autorisation de pratiquer la médecine complémentaire, en sa qualité de "médecin-assistant", qu'il a obtenue le 9 août 2012. Les échecs et les motivations de nombreux examinateurs font douter des capacités de XA______ à exercer la médecine. Le Tribunal peine à comprendre que XA______ n'ait pas su poser un simple diagnostic dans ses domaines de prédilection, à savoir la pédiatrie et la chirurgie, malgré l'expérience acquise en près de 18 ans en Suisse. Si le Tribunal n'a pas à juger si XA______ a correctement exercé son art ou lésé des patients, ses résultats conduisent à tout le moins à relativiser l'autoportrait flatteur du prévenu.
- 50 -
P/857/2017
Quant aux soins prescrits par XA______, l'utilité et l'adéquation de ceux-ci ont été à plusieurs reprises remis en cause par SANTESUISSE, ce que le précité a admis en remboursant d'importants montants facturés et par la Commission de surveillance qui l'a sanctionné le 19 juin 2012 pour des prescriptions inadéquates. 1.2.5. XA______ ne pouvait pas facturer ses prestations à la charge des assurances- maladies, parties plaignantes, ce qu'il s'avait. Il a alors conclu un accord avec XB______ pour qu'il puisse utiliser son code RCC et les ordonnances à son nom pour ce faire. Il a par ailleurs utilisé les codes RCC et les ordonnances de E______ et F______ à leur insu. XB______ 1.3.1. XB______ avait demandé un code RCC à SASIS SA en 2008, pour facturer à charge de la LAMal à Genève. Si le Tribunal ne peut établir que XB______ avait demandé un code RCC en 2008 en sachant qu'il partirait en Guyane l'année suivante, il sera néanmoins retenu que celui-ci savait que son code était personnel et servait uniquement à la facturation de ses propres prestations. XB______ était un médecin professionnel qui avait longtemps travaillé en Suisse. Il connaissait donc la distinction entre le code RCC destiné à un médecin indépendant, de ceux utilisés dans les structures hospitalières. XB______ n'ignorait pas davantage que pour obtenir un code RCC, SASIS SA exigeait notamment que les médecins soient admis à exercer en Suisse et autorisés à dispenser des soins à charge de la LAMal. Conscient de ce qui précède, il a néanmoins laissé XA______ utiliser son code RCC, alors qu'il savait que ce dernier n'était pas autorisé à pratiquer la médecine, à défaut de quoi il aurait disposé d'un code RCC personnel. 1.3.2. Lorsqu'ils se sont connus à YC______, XB______ savait que XA______ était en formation et sous la surveillance d'autres médecins. Ce dernier devait par ailleurs "repasser" des examens de médecine auxquels il avait échoué. Dès le début des discussions avec XA______ au sujet du cabinet Y______, XB______ savait qu'ils prévoyaient d'exercer en tant que médecins indépendants et qu'ils n'étaient pas en train de fonder une permanence. Il savait également que les médecins-assistants ne bénéficiant pas d'un diplôme de médecine reconnu en Suisse ne pouvaient pas être employés. Le Tribunal n'a pas la certitude que XB______ savait dès son départ pour la Guyane en 2009, en laissant XA______ seul au cabinet Y______, que ce dernier utiliserait son code RCC pour la majorité de la facturation envers les assurances-maladies parties plaignantes. Il est en revanche établi que XB______ a été convoqué par SANTESUISSE en 2011 au sujet des prescriptions particulièrement élevées facturées aux assurances-maladies au moyen de son code RCC pour son activité au cabinet Y______ durant l'année 2010, alors qu'il se trouvait en Guyane à cette époque. Il ressort des messages postérieurs à cette rencontre que XB______ a laissé l'intégralité de la dette envers SANTESUISSE à la charge de XA______ qui l'a remboursée.
- 51 -
P/857/2017
XB______ a donc su en 2011 à tout le moins que son code RCC était utilisé par XA______, lequel n'en possédait pas et n'était ainsi pas en droit de facturer des prestations aux assurances-maladies. 1.3.3. L'ensemble des messages échangés entre XB______ et XA______ par la suite démontre que XB______ savait que XA______ utilisait et utiliserait à l'avenir son code RCC, son nom et ses ordonnances. Le 30 janvier 2016, XA______ indiquait à XB______ que dès que "la dette chez les voleurs santé suisse [était] terminée [il allait] enlever [son] nom". L'ensemble des messages échangés démontre par ailleurs que XB______ avait laissé son code RCC pour que XA______, seul à exercer au cabinet, puisse faire facturer ses prestations et prescrire des médicaments en étant payé par les assurances. XB______ savait également que son ami se faisait passer pour lui envers certains, répondait des dettes envers SANTESUISSE à son nom et exerçait effectivement une activité de médecine générale. En outre, sa fille, I______, venait régulièrement chercher des ordonnances de complaisance au cabinet Y______. Pour conclure, XB______ était informé et partie prenante de la supercherie de XA______ depuis plusieurs années déjà. Le 22 janvier 2018, il n'avait pas hésité à rappeler à XA______ qu'il lui avait laissé la gestion du cabinet Y______ à bien plaire, sous son numéro RCC pendant "toutes ces années", et qu'il sollicitait de ce fait une rémunération de CHF 2'000.-/mois pour l'avenir. Enfin, les messages échangés entre XB______ et I______ à cet égard en 2014 et encore en 2016 sont sans équivoque sur la connaissance par XB______ des activités illicites de XA______, y compris vis-à-vis des assurances suisses.
2. De l'escroquerie 2.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, sera puni par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera
- 52 -
P/857/2017
à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. Le degré de prudence que l'on pouvait attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 = JdT 2017 IV p.75). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. Dans son arrêt 6B_589/2009 du 14 septembre 2009, le Tribunal fédéral a estimé que la condition de l'astuce était réalisée par le fait pour un médecin d'adresser des factures non pas à une seule et même caisse, mais à de nombreuses assurances différentes, tablant ainsi sur le fait que les caisses concernées n'allaient pas procéder à des vérifications détaillées, difficiles et onéreuses (consid. 3.1.3). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a et ATF 121 IV 104 consid. 2c). 2.2.1. XA______ En l'espèce, la tromperie opérée par XA______ était astucieuse, indétectable et causale au niveau économique. XA______ a utilisé la société S______ comme un paravent entre lui et les autres acteurs du système de santé. Il a ainsi pu, au travers de cette société, adresser des demandes d'autorisation de pratique, de codes de facturation et de prolongation de droit de pratique au nom de différentes personnes. Il a ensuite utilisé les codes RCC de plusieurs médecins avec lesquels il avait discuté d'associations possibles, ainsi que des ordonnances avec les identifications de tiers et contrefait des signatures. Il a mis une grande énergie dans cette entreprise, dont il savait qu'elle tromperait patients, potentiels collègues ou associés, assureurs et autorités. En ce qui concerne les codes RCC en particulier, il a agi prétendument sous l'identité de XB______, E______ et F______ – soit des professionnels pouvant facturer à charge de
- 53 -
P/857/2017
l'assurance-maladie, occupant une position privilégiée et jouissant de ce fait d'une confiance particulière – afin de facturer sa propre activité qui n'était ni permise, ni remboursée. En adressant les factures précitées, lesquelles sont des titres au sens de l'art. 251 CP (voir ci-dessous ch. 3), à plusieurs caisses d'assurance, il escomptait que celles-ci ne procéderaient pas à des vérifications détaillées, difficiles et onéreuses pour découvrir son identité. Il a ainsi pu obtenir d'elles, indûment et pendant plusieurs années, des remboursements, ce qui a conduit à une diminution involontaire de leur patrimoine. Il ressort des pièces versées par B______ que XA______ rassurait ses patients, lesquels ne pouvaient pas se douter qu'ils avaient affaire à une personne qui n'était pas autorisée à pratiquer la médecine. Quant à SANTESUISSE, si elle avait su que XA______ se faisait passer pour XB______ et qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de pratiquer, elle n'aurait pas trouvé d'accords avec lui. Les assurances-maladies auraient, quant à elles, cessé de prendre en charge sa facturation. En définitive, les caisses-maladies ignoraient qu'elles remboursaient les prestations d'une personne non autorisée à pratiquer la médecine en Suisse et à facturer à charge de l'assurance-maladie. Sans l'enquête du médecin cantonal et du pharmacien cantonal sur les prescriptions de DORMICUM ayant donné lieu à une dénonciation de XA______, les caisses-maladie n'auraient pas été informées des agissements astucieux de ce dernier. Ce n'est qu'à réception de l'ordre de dépôt du Ministère public qu'elles ont déposé plainte pénale à son encontre. Le dessein d'enrichissement illégitime de XA______ ne fait en l'occurrence aucun doute. Il résulte de ce qui précède qu'un verdict de culpabilité sera rendu à l'encontre de XA______ du chef d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. 2.2.2. XB______ Sans XB______, "rien n'était possible", ce que lui a d'ailleurs rappelé sa fille par messages en 2014 et en 2016. En laissant son code RCC à XA______ et en l'autorisant à se faire passer pour lui auprès des autorités et des patients, XB______ a donné le moyen à XA______ de réaliser l'infraction d'escroquerie et de recevoir des sommes importantes des parties plaignantes. En agissant de la sorte, il savait qu'il aidait à tromper astucieusement les caisses dans les circonstances décrites ci-dessus. Si XB______ ne voulait véritablement pas participer aux actes de son comparse, il aurait pu, sans le dénoncer, désactiver son code RCC lors de son départ pour la Guyane en 2009, ou à tout le moins en 2011, lorsqu'il avait su que XA______ surfacturait au moyen de son code RCC. Le nombre d'années durant lesquelles XB______ était de connivence avec XA______ suffit à retenir la coactivité.
- 54 -
P/857/2017
Si la volonté de s'enrichir personnellement de XB______ n'est pas établie durant les premières années, elle est indiscutable dès 2016. Il résulte de ce qui précède qu'un verdict de culpabilité sera rendu à l'encontre de XB______ du chef d'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP. De l'escroquerie par métier 2.3. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au finalement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Le métier se conçoit comme une circonstance personnelle (art. 27 CP) concernant le participant qui réalise les conditions de cette circonstance aggravante (DUPUIS et al.[éds], Petit commentaire du Code pénal, Helbing & Lichtenhahn, 2ème édition, 2017, N. 23 ad art. 139 CP). 2.4.1. XA______ En l'espèce, l'activité illicite de XA______ a été intense, puisqu'il a adressé un nombre important de factures et d'ordonnances à la charge des différentes parties plaignantes à la manière d'un médecin indépendant autorisé, sur une période pénale de près de 10 ans, pour plus de 5 millions de francs, afin de percevoir des sommes indues. Le gain patrimonial qu'il a retiré par ce biais, représentant au demeurant son unique source de revenus, lui a permis de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de sa famille. Il a utilisé l'astuce pour démultiplier ses revenus qu'il n'aurait pas obtenu par l'exercice – licite – de la médecine complémentaire. L'aggravante du métier est en l'occurrence réalisée s'agissant de l'infraction d'escroquerie retenue à l'encontre de XA______, vu la fréquence, la durée et le nombre d'actes commis par celui-ci, lesquels ont engendré des gains non négligeables en sa faveur. 2.4.2. XB______ En l'espèce, XB______ ignorait que XA______ avait recours aux codes RCC de E______ et F______ pour facturer ses prestations aux caisses-maladies parties plaignantes. Il ignorait également l'ampleur des revenus perçus par celui-ci. Aucun élément ne permet de retenir que XB______ souhaitait réaliser un revenu, même accessoire jusqu'en 2018, sur la base de l'activité illicite de XA______. La somme établie en CHF 12'800.- au total qu'il a perçue ne permet pas de retenir cette circonstance aggravante à son endroit.
- 55 -
P/857/2017
Par conséquent, la condition du métier de l'art. 146 al. 2 CP n'est pas réalisée en ce qui le concerne.
3. Des faux dans les titres 3.1.1. L'art. 251 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 1). Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 662a ss CO ou 958 ss CO, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et ATF 129 IV 130 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse maladie, dès lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance
- 56 -
P/857/2017
particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1 et les arrêts cités, jurisprudence reprise dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs ; le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié et les références citées). 3.1.2. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). Comme le retient la jurisprudence citée ci-dessus, les justificatifs de remboursement établis par un médecin pour faire valoir, pour lui ou ses patients, des prestations auprès d'une caisse maladie sont des titres au sens des art. 110 al. 4 et 251 ch. 1 CP. Ces pièces, qui ont une valeur probante accrue, sont, si leur contenu n'est pas conforme à la réalité, des faux intellectuels. 3.1.3. Le principe de l'accusation est posé à l'art. 9 CPP, mais découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 al. 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 let. f CPP, la description des faits reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit pas faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). 3.2.1. En l'occurrence, l'acte d'accusation ne devait pas contenir la liste exhaustive de tous les faux dans les titres qui sont reprochés aux prévenus, ni une référence précise aux pièces y relatives dans la procédure. Par ailleurs, le 26 mars 2018, XA______ a notamment été mis en prévention pour faux dans les titres. Les 16 et 17 juin 2018, XB______ a également été mis en prévention pour avoir permis à XA______ de pratiquer la médecine générale alors qu'il n'en avait pas l'autorisation, en le laissant utiliser les ordonnances et le code RCC à son nom, afin de facturer des prestations indues aux assurances-maladies. Les prévenus ont manifestement pu préparer leur défense en conséquence. Dans cette mesure, le Tribunal retiendra que la maxime d'accusation a été respectée.
- 57 -
P/857/2017
3.2.2. XA______ a admis avoir utilisé à de réitérées reprises les codes RCC de XB______, E______ et F______, notamment dans les ordonnances et justificatifs de remboursement qu'il avait établi à l'attention des diverses caisses-maladies parties plaignantes, dans le but d'être rémunéré par elles. Grâce aux codes RCC précités, les caisses-maladies sont parties d'une présomption que les justificatifs émanaient de médecins autorisés. Quant aux ordonnances, elles incorporaient le fait que des médecins autorisés les avaient rédigées. Ainsi, les codes RCC ont donné une valeur probante accrue à ces titres, qui ne sont pas de simples mensonges, mais bien des faux intellectuels. Le prévenu a ainsi utilisé ces faux intellectuels pour obtenir des prestations des caisses d'assurance-maladie de ses patients, alors qu'il n'était pas autorisé à pratiquer la médecine indépendante et à prescrire des médicaments soumis à ordonnance. Par ce biais, il a facturé des consultations non remboursables par l'assurance de base, ce qu'il savait, de sorte qu'il a agi intentionnellement. Par conséquent, XA______ sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. 3.3.1. L'infraction de faux dans les titres commise par XB______ est consubstantielle à l'exercice illégal de la médecine par XA______. En effet, XB______ a largement contribué à créer le dommage aux parties plaignantes, en laissant XA______ utiliser son code RCC dans la facturation et la prescription d'ordonnances établies à son nom. Il n'a, à cet égard, pas hésité à laisser XA______ prescrire des ordonnances de complaisance à sa fille et à lui demander des rétrocessions pour l'utilisation de son code RCC. Il s'est donc associé et a participé pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction de faux dans les titres commise par XA______, dans les circonstances décrites ci-dessus. Pour ces motifs, XB______ sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.
4. De la loi fédérale sur les professions médicales universitaires 4.1.1. L'art. 1 LPMéd, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire (al. 1). Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse (al. 2). Dans ce but, elle (al. 3) fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade (let. a) ; fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires (let. b) ; prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade (let. c) ; fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers (let. d) ; établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires (let. e) ; fixe les exigences
- 58 -
P/857/2017
auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (let. f). L'art. 58 LPMéd a la teneur suivante : "est punie d'une amende toute personne qui prétend être titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade régi par la présente loi alors qu'elle ne l'a pas obtenu régulièrement (let. a) ; qui utilise une dénomination faisant croire à tort qu'elle a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade régie par la présente loi (let. b) ; qui emploie un professionnel de la santé exerçant une profession médicale sans être inscrit au registre (let. c) ". 4.1.2. L'art 13 CP précise que les infractions passibles d'une amende sont des contraventions, pour lesquelles l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans selon l'art. 109 CP. 4.2.1. En l'espèce, les faits décrits au point B.III. de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 sont des contraventions. Ainsi, les faits y relatifs seront classés pour la période antérieure au 5 février 2017, dans la mesure où ils sont prescrits. 4.2.2. Au 5 février 2017, XA______ était exclu définitivement aux examens fédéraux de médecine. Jusqu'au 26 mars 2018, XA______ a néanmoins prétendu, au cabinet Y______, être titulaire d'un diplôme de médecine, en se faisant appeler "docteur". Il faisait croire à tort que son diplôme de médecine chinois avait été reconnu en Suisse. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 58 let. a LPMéd. 4.2.3. XA______ a été actionnaire de la société S______ et propriétaire du cabinet Y______ où il a exercé, sans droit, la médecine générale à la manière d'un indépendant (et non d'un employé). Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 58 let. c LPMéd ne sont ainsi pas réalisés, pour ce qui est des faits décrits au point B.III. de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020. XA______ sera dès lors acquitté de ce chef d'infraction.
5. De la loi genevoise sur la santé 5.1. En vertu de l'art. 134 al. 1 LS, sous réserve des sanctions pénales visées par les lois fédérales spécifiques, est passible d'amende la personne qui "aura induit en erreur des tiers de bonne foi sur sa formation, ses compétences et sur ses activités dans le domaine des soins (let. c) ; aura, sans droit, prodigué des soins qui relèvent d'une profession soumise à la loi au sens de l'article 71, alinéa 2 (let. d) ; aura, sans droit, pratiqué une profession de la santé (let. e) ; aura, sans droit, exploité une institution de santé (let. i) ; aura, sans droit, proposé à la vente, administré ou remis des produits thérapeutiques, ou prescrit ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale (let. l)". D'après l'art. 71 al. 2 LS, "tout professionnel de la santé doit être au bénéfice d'une formation reconnue". Enfin, l'art. 100 LS précise que "par institution de santé, on entend tout établissement, organisation, institut ou service qui a, parmi ses missions, celle de fournir des soins
- 59 -
P/857/2017
(al. 1) ; les cabinets individuels ou de groupe ne sont pas soumis au présent chapitre (al. 3)". 5.2.1. Les faits décrits au point B.IV de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 sont punis par contravention. Ainsi, les faits y relatifs seront classés pour la période antérieure au 5 février 2017, dans la mesure où ils sont prescrits. 5.2.3. Les tiers de bonne foi que XA______ avait reçus en consultation dans le cabinet Y______ pensaient avoir contact avec un médecin titulaire d'un diplôme suisse ou d'un diplôme étranger reconnu en Suisse. Ils ne pouvaient raisonnablement pas imaginer qu'en les recevant, XA______ n'était pas autorisé à pratiquer la médecine en Suisse. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. c, d et e LS. 5.2.4. Le cabinet Y______ n'est cependant pas une "institution de santé" au sens de l'art. 134 al. 1 let. i LS cum art. 100 al. 1 et 3 LS. XA______ sera dès lors acquitté de ce chef d'infraction. 5.2.5. XA______ a proposé, administré et prescrit des médicaments dont la vente est soumise à ordonnance médicale, dans le cadre de son activité au sein du cabinet Y______. Ce nonobstant, le chef d'infraction visé par l'art. 134 al. 1 let. l LS est absorbé par l'art. 87 let. f LPTh (cf. infra : 6).
6. De la loi sur les produits thérapeutiques 6.1.1. D'après l'art. 86 al. 1 let. a LPTh, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans l'autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et les conditions liés à l'autorisation obtenue ou les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 LPTh. L'art. 3 al. 1 LPTh précise que quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain. En vertu de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, est passible d'une amende de 50'000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, commet une infraction visée à l'art. 86 al. 1 let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE. 6.1.2. La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans (art. 87 al. 5 LPTh). 6.2.1. Les faits décrits au point B.IV. de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 seront classés pour la période antérieure au 5 février 2015, dans la mesure où ils sont prescrits. 6.2.2. En l'espèce, XA______ a, en conscience et volonté, prescrit des médicaments alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. Dans la mesure où la preuve d'une mise en
- 60 -
P/857/2017
danger concrète n'a pas été apportée, il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 87 al. 1 let. f LPMéd.
7. De la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes 7.1.1. Les médecins qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la LPMéd sont autorisés à prescrire des stupéfiants (art. 10 al. 1 LStup). Selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7.1.2. Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la LStup, les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent notamment des barbituriques ou des benzodiazépines (art. 2 let. b LStup). Le midazolam est un stupéfiant (appendice b de l'Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques, RS 812.121.11). Selon le Compendium des médicaments suisses (ci-après : Compendium), le DORMICUM est un produit destiné au traitement à court terme des troubles du sommeil. Son principe actif est le midazolam, une benzodiazépine, soit un stupéfiant. Le STILNOX qui appartient à une autre classe de substances chimiques, a des points communs avec les benzodiazépines et ne peut dès lors être utilisé que sur prescription médicale. 7.1.3. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une nouvelle loi s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne loi (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée, le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 in JdT 2009 I 554). 7.2.1. En l'espèce, les délais de prescription de l'action pénale (art. 97 CP) ont été prolongés le 1er janvier 2014. En particulier, selon l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par sept ans si la peine maximale encourue était une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 97 al. 1 let. c aCP). La prescription est désormais de dix ans en ce qui concerne la peine menace précitée (art. 97 al. 1 let. c CP). Il s'ensuit que du point de vue de la prescription, l'ancien droit est plus favorable au prévenu et qu'il conviendra dès lors de l'appliquer. Ainsi, les faits décrits au point B.V. de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 seront classés pour la période antérieure au 5 février 2013, dans la mesure où ils sont prescrits.
- 61 -
P/857/2017
7.2.2. XA______ n'était pas autorisé à exercer la médecine en Suisse. Il n'était donc pas autorisé à prescrire des stupéfiants, que seul un médecin autorisé peut prescrire, ce qu'il savait. Les ordonnances versées à la procédure démontrent que 23 prescriptions de DORMICUM de XA______ ont à tout le moins été honorées par les pharmacies de Y______ et ZC______. XA______ a, de son côté, informé XB______, par message WhatsApp du 23 décembre 2016, en avoir prescrit à "certains patients". N______ a également confirmé que XA______ avait prescrit du DORMICUM à des toxicomanes. Enfin, XA______ a de son côté admis avoir notamment prescrit du DORMICUM et du STILNOX au cabinet Y______. Il avait en effet eu cinq patients toxicomanes qui étaient en traitement de substitution, dont le DORMICUM faisait partie. Par son comportement, XA______ a ainsi permis à ses patients de se voir remettre des stupéfiants par des pharmaciens. Au vu de ce qui précède, XA______ s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Peine
8. 8.1. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. C'est uniquement lorsque l'on se trouve en présence d'une seule infraction que les deux droits ne peuvent pas être combinés. La jurisprudence veut éviter qu'un délit soit défini selon l'ancien droit et réprimé selon le droit nouveau (ROTH / MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, N. 19 ad art. 2 CP ; dans le même sens, NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, N. 10 ad art. 2 StGB). 8.2. En l'espèce, les faits reprochés à XA______ et à XB______ sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Les infractions commises avant le 1er janvier 2018 entrant en concours réel avec celles commises après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la peine d'ensemble sera fixée en application de celui-ci.
- 62 -
P/857/2017
9. 9.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 9.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 9.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2). 9.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; ATF 128 IV 193 consid. 3a ; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).
- 63 -
P/857/2017
9.1.5. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois aux au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la peine suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 9.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputés sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 9.2.1. XA______ La faute de XA______ est très lourde. Son énergie criminelle, déployée pendant près de dix ans, est hors du commun. Il a agi au mépris de plusieurs lois et de biens juridiquement protégés. Il n'a pas été dissuadé par les nombreux rappels à la loi du médecin cantonal et de la DGS et par l'interdiction qui lui avait été faite par le médecin cantonal de pratiquer la médecine. Bien au contraire, il a poursuivi sa pratique en utilisant alternativement les codes RCC de XB______, E______ et F______. Il n'a ensuite pas hésité à faire des demandes à SASIS SA avec sa signature, en vue de prolonger le code RCC de XB______ et de réactiver celui de E______. Au final, seule l'intervention du pharmacien cantonal et de la police a pu mettre fin à ses agissements. Le mobile du prévenu est égoïste, il a exclusivement agi par appât du gain facile. A cet égard, le montant du dommage des parties plaignantes, chiffré à plus de 5 millions de francs, est considérable. La collaboration à la procédure du prévenu n'est pas bonne. Il a beaucoup varié dans ses déclarations et s'est retranché derrière des explications peu vraisemblables, tout en se considérant victime de la situation.
- 64 -
P/857/2017
La situation personnelle de XA______ ne justifiait aucunement les infractions commises. Au contraire, s'il avait véritablement souhaité œuvrer pour la santé des personnes, il aurait pu s'adonner à l'activité professionnelle qui lui était autorisée, à savoir la médecine alternative. Jusqu'à l'audience de jugement, XA______ a minimisé ses actes ou les a justifiés par l'obtention de son diplôme chinois, dont il savait qu'il ne lui avait pas donné accès à la pratique de la médecine indépendante en Suisse. XA______ a nui à la profession médicale, en ébranlant la confiance des patients et des tiers. Ce nonobstant, dans la mesure où il a de lui-même entrepris une thérapie en lien – au moins en partie – avec les faits, le Tribunal retiendra une ébauche de prise de conscience. Le prévenu a un antécédent judiciaire spécifique de faux dans les titres, mais ancien, de sorte qu'il ne figure plus à son casier judiciaire. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, en particulier aucune détresse profonde, émotion violente excusable ou profond désarroi. 9.2.2. S'agissant des infractions d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, retenues à l'encontre de XA______, elles entrent en concours. Une peine pécuniaire ne saurait être retenue au vu de la gravité des infractions, de la longue période pénale, de l'intensité de l'activité délictueuse et de la mauvaise prise de conscience du prévenu. Afin de tenir compte de manière adéquate de la faute du prévenu XA______, une peine privative de liberté de 36 mois sera prononcée à son encontre. Malgré sa relative mauvaise collaboration à la procédure et l'ébauche de prise de conscience, un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu ne peut pas encore être posé, compte tenu de ses perspectives d'amendement. La peine sera dès lors assortie du sursis partiel afin de tenir adéquatement compte de sa faute, la partie ferme étant arrêtée à 6 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement et de 124 jours au titre des mesures de substitution (619 jours x 20%). Quant à la durée du délai d'épreuve, elle sera fixée à trois ans. 9.2.3. En ce qui concerne les contraventions commises, le Tribunal prononcera une amende de CHF 5'000.-. 9.3.1. XB______ La faute de XB______ est qualifiée de moyenne. Les infractions qui lui sont reprochées vont au-delà d'une simple violation de ses devoirs professionnels. Si l'escroquerie par métier n'a pas été retenue à son encontre, en raison notamment du fait qu'il n'était pas responsable de l'utilisation des codes RCC de E______ et F______ par XA______, il n'en demeure pas moins qu'il a participé au stratagème mis en place par ce dernier. XB______ n'a que peu profité du dommage créé aux assurances-maladies, mais a largement contribué à le créer, en laissant XA______ utiliser son code RCC. Il n'a par
- 65 -
P/857/2017
ailleurs pas hésité à demander des rétrocessions à XA______ pour l'utilisation de celui- ci. Enfin, la période pénale, soit à tout le moins entre 2011 et 2018, est longue. Les mobiles du prévenu sont inconnus, si ce n'est qu'il a agi au mépris des intérêts du système de santé suisse et de la loi. La collaboration à la procédure de XB______ est mauvaise. Il a systématiquement cherché à se déresponsabiliser, voire à minimiser ses actes. Sa situation personnelle ne justifiait par ailleurs aucunement les infractions commises. La prise de conscience du prévenu n'est pas aboutie. Il a minimisé son rôle, pourtant déterminant, jusqu'à l'audience de jugement. XB______ n'a aucun antécédent judiciaire spécifique, élément neutre dans la fixation de la peine. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, en particulier aucune détresse profonde, émotion violente excusable ou profond désarroi. 9.3.2. S'agissant des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres retenus à l'encontre de XB______, elles entrent en concours. Une peine pécuniaire ne saurait être retenue au vu de la gravité des infractions, de la longue période pénale et de la mauvaise prise de conscience du prévenu. Afin de tenir compte de manière adéquate de la faute de XB______, une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis complet, sera prononcée à son encontre. Quant à la durée du délai d'épreuve, elle sera fixée à trois ans. Expulsion
10. 10.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 10.2. Il s'agit en l'occurrence d'un cas d'expulsion obligatoire. 10.2.1. Cela étant, s'agissant de XA______, le Tribunal retient que les conditions du cas de rigueur sont réalisées. En effet, le prévenu a son centre de vie en Suisse depuis son arrivée en 1994. Les membres de sa famille, à savoir son épouse et ses trois enfants, sont par ailleurs de nationalité suisse. 10.2.2. Les conditions du cas de rigueur sont également réalisées pour XB______. Ce dernier a vécu de façon ininterrompue en Suisse à tout le moins de 1981 à 2009, puis de juin 2018 à ce jour. Par ailleurs, ses petits-enfants et ses enfants – dont sa fille auprès de laquelle il loge – vivent en Suisse. Si le prévenu a vécu entre la Guyane et la Suisse entre 2009 et juin 2018, il ne souhaite plus retourner y vivre : sa maison a été mise en
- 66 -
P/857/2017
vente et son activité professionnelle n'est plus au beau fixe. Au vu de ce qui précède, le centre de vie de XB______ se trouve également en Suisse. 10.3. Le Tribunal renoncera à prononcer l'expulsion obligatoire des prévenus.
Prétentions civiles
11. De la validité des plaintes pénales et de la qualité de partie plaignante des caisses- maladies 11.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une telle déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence constante, en matière de droits qui ne sont pas de nature strictement personnelle, outre le titulaire du bien juridique atteint, celui qui est directement touché par l'acte dans la sphère de ses intérêts ou celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose dispose également de la qualité pour porter plainte pénale (ATF 144 IV 49). Cette jurisprudence n'a pas été modifiée par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018, qui expose uniquement le fait que, s'agissant de la violation de domicile, le bien juridique protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux et non au propriétaire de l'immeuble. En l'espèce, le gérant de l'immeuble, représentant le propriétaire, n'était pas lésé. Il n'a pas non plus modifié la pratique pour les personnes morales. Si la compétence pour déposer plainte se détermine certes dans un premier temps selon l'organisation de la société en question, il est aussi admis qu'une plainte peut être introduite par une personne qui (sans être inscrite au registre du commerce) a été expressément ou implicitement chargée de protéger l'intérêt concrètement touché de la personne morale concernée. La seule condition préalable est que la demande ne soit pas en contradiction avec la volonté de la personne morale et qu'elle puisse être approuvée par elle, ce qui n'implique pas l'obligation de ratifier la plainte (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER [éds], BS-Komm, 4ème éd. 2019, N. 81 et 81a ad art. 30 CP et les réf. citées, notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1.3). 11.2.1. En l'espèce, les sociétés du Groupe A______ (soit AA, AB et AC), B______, Groupe C______ (CA______, CB______, CC______, CG______, CE______, CF______, CD______) et D______ sont toutes inscrites au Registre du commerce. Il ne fait aucun doute que les employés des parties plaignantes qui ont répondu aux ordres de dépôt du Ministère public, puis déposé plainte pénale dans la présente procédure, étaient valablement autorisés à représenter les sociétés et agissaient pour le compte de leur employeur.
- 67 -
P/857/2017
En ce qui concerne le Groupe A______ en particulier, aucun élément du dossier ne permet de penser que les personnes qui ont signé la plainte du 6 septembre 2017, laquelle a été complétée au fil de l'instruction, en leur qualité de membres des cadres, n'avaient pas comme rôle de veiller aux intérêts dudit Groupe. Au demeurant, les prévenus n'ont pas soulevé cette problématique au cours de l'instruction et ne se sont jamais opposé à la participation des représentants des assurances aux audiences. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les plaintes pénales déposées par le Groupe A______, B______, Groupe C______ et D______, complétées au fil de l'instruction, ont été déposées valablement. Les déclarations de vouloir agir au pénal et au civil sont en outre valables. 11.2.3. Enfin, les sociétés précitées, qui bénéficient de la personnalité juridique, ont été valablement représentées pendant la procédure d'instruction et à l'audience de jugement. Elles se sont donc valablement constituées parties plaignantes à la procédure.
12. Des conclusions civiles 12.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentées au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Lorsque le lésé présente ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.1). A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (KUHN / JEANNERET / PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 21 ad art. 126 CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible
- 68 -
P/857/2017
valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). 12.1.2. Lorsque plusieurs débiteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). L'application de l'art. 50 al. 1 CO suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l'activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant (THEVENOZ / WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations, volume I, 2e éd., Bâle 2012, N. 3 ad art. 50 CO). 12.2. En l'espèce, les parties plaignantes ont fait valoir un dommage correspondant à l'entier des prestations remboursées sur la base de la facturation et des ordonnances prescrites sous les codes RCC de XB______, E______ et F______ par XA______, entre 2009 et 2018. Les tableaux produits par les parties plaignantes à l'appui de leurs conclusions civiles résument l'ensemble des prestations qu'elles ont honorées. Les factures produites par le Groupe A______, le Groupe C______ et B______ permettent de le vérifier, à l'instar des entrées de fonds sur les comptes POSTFINANCE et CREDITSUISSE de S______, du montant des factures saisies sur le logiciel ACHILLE en CHF 3'877'896.08 au total du 11 octobre 2012 au 26 mars 2018, ainsi que du montant évalué par SANTESUISSE en CHF 7'193'878.- au total pour les années 2009 à 2015. XA______ n'a de son côté jamais contesté avoir été payé par les parties plaignantes pour ses activités au sein du cabinet Y______ pour la période précitée. Quant à XB______, il savait que XA______ utilisait son code RCC pour obtenir des prestations indues des caisses-maladies, mais ignorait qu'il utilisait également ceux de E______ et F______. Ainsi, le calcul du dommage subi par les parties plaignantes correspond au dommage déterminé dans le cadre de l'examen de l'infraction d'escroquerie (cf. supra, auquel il peut être renvoyé). Les conclusions civiles seront par conséquent admises dans leur principe, à l'exclusion pour D______ des sommes requises en relation avec le code RCC de G______. D______ n'a pas produit de factures permettant de vérifier les tableaux qu'elle a produit à l'appui de ses conclusions civiles. Dans cette mesure, elle sera renvoyée à agir au civil pour le surplus. S'agissant des autres parties plaignantes, les prévenus ont causé ensemble le dommage issu des prestations qu'elles ont versées en relation avec le code RCC de XB______. Les prévenus seront donc condamnés, conjointement et solidairement, à verser :
- CHF 34'791.60 à AC______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- CHF 957'412.85 à AA______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- 69 -
P/857/2017
- CHF 514'145.60 à AB______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- CHF 154'158.65 à CA______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 254'431.05 à CB______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 2'142'598.30 à CG______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 236'952.85 CE______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 109'612.25 à CF______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 ;
- CHF 6'103.75 à CC______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 176.30 à CD______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 427'232.55 à B______, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019. Quant au dommage subi par les parties plaignantes en relation avec les codes RCC de E______ et F______, XA______ sera condamné à verser en sus :
- CHF 12'669.95 à AC______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- CHF 175'693.4516 à AA______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- CHF 34'977.0517 à AB______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016;
- CHF 13'633.1018 à CD______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 1'650.7019 à CF______ avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 ;
- CHF 624.3520 à CB______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 313.70 à CA______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 685.75 à CE______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020;
- CHF 12'059.30 à B______, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019. Inventaires
13. Il sera statué sur les inventaires conformément à ce qui figure en pied de jugement. Indemnisations
14. 14.1. Dans la mesure où les parties plaignantes ont obtenu gain de cause, les prévenus seront condamnés à verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Par courrier du 4 février 2020, B______ a fait valoir, une indemnité de CHF 2'185.60 au total. Les dépenses occasionnées par B______ sont adéquates et justifiées. Les prévenus seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 2'185.60 à B______. 14.2. Compte tenu de sa condamnation, les prétentions en indemnisation de XA______ au sens de l'art. 429 CPP seront rejetées. 14.3. Le Conseil de XA______ sera indemnisé conformément à ce qui figure en pied de jugement (art. 135 CPP). Frais
16 CHF 166'812.37 + 8'881.11 = 175'693.48. 17 CHF 33'154.66 + 1'822.41 = 34'977.07. 18 CHF 2'665.80 + 10'967.30 = 13'633.10. 19 CHF 1'069.40 + 581.30 = 1'650.70. 20 CHF 505.45 + 118.90 = 624.35.
- 70 -
P/857/2017
15. 15.1.1. Lorsqu'une indemnité de procédure est assumée par l'État, soit notamment celle visée à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la collectivité publique peut, par le biais de l'action récursoire, en solliciter le remboursement auprès de toute personne qui a intentionnellement ou par négligence grave provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu celle-ci notablement plus difficile (art. 420 al. 1 let. a et b CPP). Dans le cadre de l'art. 420 CPP, la collectivité publique doit déterminer si le participant à la procédure a commis des fautes grossières ou a donné des indications erronées. Son application doit être effectuée avec retenue, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, si l'auteur a dénoncé, par erreur, un tiers, l'art. 420 CPP n'est pas applicable (JdT 2019 IV 39, p. 63). Quand le débiteur responsable participe à la procédure, l'autorité de jugement peut statuer simultanément sur la cause pénale et l'action récursoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5). 15.1.2. En l'espèce, XB______ ignorait que XA______ utilisait le code RCC et les ordonnances de E______. Au moment de son arrestation, XA______ a de son côté donné une version sibylline, voire mensongère, de l'utilisation par ses soins du code RCC de E______, ainsi que de la connaissance qu'avait ce dernier sur les faits qui lui étaient reprochés. E______ a ainsi été mis en prévention le 4 avril 2018 pour avoir permis à XA______ de pratiquer la médecine générale alors qu'il n'en avait pas l'autorisation, en le laissant utiliser les ordonnances et le code RCC à son nom, afin de facturer des prestations indues aux assurances-maladies. Après avoir été confronté à E______ et pris connaissance des messages versés à la procédure, XA______ l'a mis hors de cause : E______n'avait jamais consulté des patients au cabinet Y______ et ne savait pas que XA______ ne disposait pas d'une autorisation de pratiquer la médecine. Il ignorait l'utilité de son code RCC et que XA______ l'avait utilisé, au moment de sa création puis lors de sa réactivation, pour la facturation ainsi que la prescription d'ordonnances. Ainsi, XA______ ne peut pas échapper à l'action récursoire en faisant valoir que le comportement "négligent" de E______ avait justifié sa mise en prévention. Il convient de relever que ladite action est exercée à concurrence de l'indemnité allouée par le Ministère public pour les dépenses causées par le précité, pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. XA______ sera donc condamné au paiement de CHF 40'417.08. 15.2.1. Le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (art. 418 al. 1 CPP), en tenant compte de la gravité de la faute imputée à chacun (MOREILLON/PAREIN-REYMOND [éds], Petit commentaire du Code de procédure pénale, Helbing & Lichtenhahn, 2ème édition, 2016, N. 4 ad art. 418 CPP).
- 71 -
P/857/2017
15.2.2. Vu le verdict de culpabilité rendu à leur encontre, les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure. Afin de tenir adéquatement compte de leurs rôles respectifs et de l'intensité de l'activité délictueuse de chacun, XA______ sera condamné au paiement de deux tiers de la procédure, soit à CHF 14'516.40. Quant à XB______, il sera condamné au tiers desdits frais, soit à CHF 7'258.20.
- 72 -
P/857/2017
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare XA______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 58 let. b de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) pour la période postérieure au 5 février 2017, d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. c, d et e de la Loi genevoise sur la santé (LS) pour la période postérieure au 5 février 2017, d'infraction à l'art. 87 al. 1 let. f de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) pour la période postérieure au 5 février 2015, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) pour la période postérieure au 5 février 2013. Acquitte XA______ d'infraction à l'art. 58 let. c de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires et d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. i de la Loi genevoise sur la santé. Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux points B.III et B.IV de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 pour la période antérieure au 5 février 2017, au point B.V pour la période antérieure au 5 février 2015 et au point B.VI pour la période antérieure au 5 février 2013 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne XA______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement et de 124 jours au titre des mesures de substitution (619 jours x 20%) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus XA______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit XA______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne XA______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
- 73 -
P/857/2017
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de XA______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 10 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes. Déclare XB______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne XB______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met XB______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit XB______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de XB______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 14 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes. ***** Admet les conclusions civiles de D______ dans leur principe et renvoie cette dernière à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). Condamne XA______ à payer les montants suivants, à titre de réparation dommage matériel (art. 41, 42, 43 et 50 CO) : - CHF 12'669.95 à AC______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 175'693.45 à AA______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 34'977.05 à AB______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 13'633.10 à CD______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 1'650.70 à CF______ avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 624.35 à CB______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 313.70 à CA______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 685.75 à CE______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 12'059.30 à B______, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019
- 74 -
P/857/2017
Condamne XA______ et XB______, conjointement et solidairement, à payer les montants suivants, à titre de réparation dommage matériel (art. 41, 42, 43 et 50 CO) : - CHF 34'791.60 à AC______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 957'412.85 à AA______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 514'145.60 à AB______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 - CHF 154'158.65 à CA______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 254'431.05 à CB______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 2'142'598.30 à CG______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 236'952.85 CE______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 109'612.25 à CF______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 6'103.75 à CC______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 176.30 à CD______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2020 - CHF 427'232.55 à B______, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019. Condamne XA______ et XB______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 2'185.60 à B______ (art. 433 CPP).
* * * Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 13, 15 à 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 à 34, 37 à 52 et 55 à 59 de l'inventaire n°13514820180514, des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n°14031120180614 (sous réserve du stéthoscope et de l'otoscope qui peuvent être restitués), des données informatiques figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12588820180409 et sous chiffres 1 à 3, 12 à 15, 27 à 34, 38 à 46, 48, 49, 51 et 52 de l'inventaire n°12144920180328 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 36, 60 et 61 de l'inventaire n° 13514820180514 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 14031120180614 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à XA______ des objets et de l'argent figurant sous chiffres 1, 2, 14, 18, 20 à 22, 35, 53 et 54 de l'inventaire n° 13514820180514, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 16753220181012, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13218820180425, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13530820180515 et sous chiffres 4 à 11, 16 à 26, 35 à 37, 47, 50, 53 et 54 de l'inventaire n° 12144920180328 (art. 267 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à XB______ du téléphone Samsung figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14064820180616 (art. 267 al. 1 CPP).
- 75 -
P/857/2017
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales sur le compte no______ ouvert au nom de S______ auprès de POSTFINANCE, séquestré le 26 mars 2018 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales sur le compte no______ ouvert au nom de S______ auprès de CREDIT SUISSE (SUISSE) SA, séquestré le 26 mars 2018 (art. 70 CP). Maintient le séquestre sur le compte n°______ ouvert au nom de XA______ auprès de UBS SWITZERLAND AG (art. 267 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de XA______ (art. 429 CPP). Condamne XA______ au paiement de CHF 40'417.08 et de deux tiers des frais de la procédure (CHF 14'516.40), soit en tout à CHF 54'933.50 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne XB______ au paiement d'un tiers des frais de la procédure, soit CHF 7'258.20, hors montant de CHF 40'417.08 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 26'892.70 l'indemnité de procédure due à Me a______, défenseur d'office de XA______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Swissmedic - Institut suisse des produits thérapeutiques, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Le Greffier
Aurélien GEINOZ
La Présidente
Marine WYSSENBACH
Voies de recours Sur le fond Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la
- 76 -
P/857/2017
notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Sur classement Selon l'art. 393 al. 1 lit. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
- 77 -
P/857/2017
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 14'433.65 Frais Secur'Storage / Previgest SA CHF 852.00 Convocations devant le Tribunal CHF 285.00 Frais postaux (convocation) CHF 126.00 Emolument de jugement CHF 6'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Frais à la charge de XA______ (art. 429 al. 1 let. a CPP procédures P/857/2017 et P/______/2018 c/ E______) CHF 40'417.08 Total CHF 21'774.65 40'417.08
========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : XA______ Avocate : Me a______ Etat de frais reçu le : 24 janvier 2020
Indemnité : Fr. 21'500.00 Forfait 10 % : Fr. 2'150.00 Déplacements : Fr. 1'320.00 Sous-total : Fr. 24'970.00 TVA : Fr. 1'922.70 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 26'892.70 Observations :
- 10h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'050.–.
- 153h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 16'912.50.
- 16h55 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'537.50.
- Total : Fr. 21'500.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 23'650.–
- 78 -
P/857/2017
- 24 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 1'320.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'922.70
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 2h30 (stagiaire) pour le poste "conférences" :
- le point de la situation et passation de dossier à la nouvelle stagiaire n'est pas pris en charge par l'Assistance juridique.
- visite à la prison du 20.04.18 non prise en charge selon les standards AJ (une visite par mois, si non justifiée par une audience ou un acte de procédure; N.B. la déduction se fera au tarif de l'avocat stagiaire). ii) 21h00 (stagiaire) pour le poste "procédure" :
- l'Assistance juridique admet 1h00 pour les recherches juridiques, à bien plaire, pour les stagiaires (cf. remarque "in fine"**)(les recherches juridiques au vue de la plaidoirie, en particulier, ne sont pas d'une nature telle qu'elles doivent être considérées comme extraordinaires au regard de la formation d'un avocat: les 12h en cause ne sont ni nécessaires ni justifiées au regard de la jurisprudence relative à la prise en charge de l'activité d'un défenseur d'office).
- les divers courriers, entretiens téléphonique et demande de levée partielle des séquestres sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- les déterminations ou observations au TMC et/ou au MP sans développement juridique sont comprises dans le forfait courrier (cf. postes des 29.06.18, 20.08.18 et 09.08.19).
- la "prise de connaissance de l'acte d'accusation" est également englobée dans le forfait courrier (0h30).
** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu'à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à XA______ Par voie postale
- 79 -
P/857/2017
Notification à XB______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à Me a______, défenseur d'office Par voie postale Notification à AC______ Par voie postale Notification à D______ Par voie postale Notification à CA______ Par voie postale Notification à AA______ Par voie postale Notification à CB______ Par voie postale Notification à CC______ Par voie postale Notification à AB______ Par voie postale Notification à B______ Par voie postale Notification à CD______ Par voie postale Notification à CE______ Par voie postale Notification à CF______ Par voie postale Notification à CG______ Par voie postale