Sachverhalt
mentionnés au point B.I.3.3 de l'acte d'accusation.
- 27 - P/5781/2019 3.6.5. En ce qui concerne les faits visés à la rubrique B.II.5. de l'acte d'accusation, les faits sont établis par le dossier, notamment par la perquisition du domicile d'A______ et au demeurant admis par ce dernier ainsi que par C______. En conséquence, un verdict de culpabilité sera rendu sur ce point. 3.7.1. Concernant C______, il sera acquitté de l'infraction grave à la LStup pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 13 mars 2019, dès lors qu'aucun élément matériel du dossier ne vient attester d'une quelconque participation à un trafic international de stupéfiants durant cette période. 3.7.2. S'agissant des faits figurant sous la rubrique C.I.6.3 de l'acte d'accusation, soit la réception de la drogue transportée par E______ le 14 mars 2019 de Bruxelles à Genève, le Tribunal relève ce qui suit: Tel que mentionné au considérant 3.6.2., l'analyse de la téléphonie a permis de démontrer les liens entre E______, A______ et C______ en rapport avec un trafic international de drogue. Plus spécifiquement, s'agissant des évènements du 14 mars 2019, il ressort explicitement de la conversation téléphonique du 3 avril 2019 que C______ devait réceptionner la drogue transportée par E______. Cependant, ayant dû amener un ami chez le médecin, il était arrivé en retard au rendez-vous ce qui lui a permis d'éviter d'être arrêté par la police (conversation du 3 avril 2019; C-630 à C-631). De plus, ce jour-là, C______ a eu deux contacts téléphoniques avec K______ qui se trouve avoir reçu le même jour un message de E______ lui indiquant qu'il était à Genève (C-605). Dans cette mesure, le Tribunal ne peut raisonnablement croire les déclarations de C______ appuyant la version des faits d'A______ quant à la venue du petit frère d'un ami depuis l'Italie. Il découle des éléments qui précèdent que le Tribunal a acquis la conviction que C______, à la demande d'A______, devait réceptionner, à la place et sur les instructions de ce dernier, la drogue transportée par E______ dans ses chaussures, soit 1'141.10 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 71.5 et 73.4%. Dans cette mesure, C______ a participé à un trafic de drogue international entre la Belgique et la Suisse. Un verdict de culpabilité sera ainsi rendu sur ce point. 3.7.3. Concernant les points C.I.6.4 et C.I.6.5 de l'acte d'accusation, il est établi par les aveux de C______ et les éléments figurant à la procédure, notamment la cocaïne retrouvée sur lui et la surveillance de ses conversations téléphoniques, que le précité a
- 28 - P/5781/2019 vendu à Genève, à réitérées reprises, de la cocaïne à, au moins, une dizaine de toxicomanes qui le contactaient par téléphone. S'agissant du haschich retrouvé sur lui, il a déclaré qu'il s'agissait de sa consommation personnelle. Le Tribunal retient que cette version est crédible au regard des éléments matériels du dossier, notamment les écoutes téléphoniques, la faible quantité de haschich retrouvée sur C______ et les perquisitions effectuées tant au domicile d'A______ qu'au J______. En conséquence, C______ sera reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a al. 1 LStup. 3.7.4. S'agissant de la quantité de la drogue concernée par les faits visés aux deux points précédents, il sera retenu que la quantité de cocaïne est indéterminée mais supérieure à un kilogramme, dans la mesure où E______ a été arrêté avec 1'141.10 grammes de cocaïne que C______ devait réceptionner et que ce dernier a également vendu à une dizaine de personnes à chaque fois au moins une boulette de cocaïne, soit en tout une dizaine de grammes minimum. De plus, la drogue transportée le 14 mars 2019 présentaient un taux de pureté élevé. Compte tenu des quantités en cause et du taux de pureté, la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, sera également retenue. 3.7.5. Concernant les faits visés à la rubrique C.II.8. de l'acte d'accusation, C______ les a admis. Ils sont corroborés par les éléments du dossier, notamment la perquisition au domicile d'A______ et les déclarations de ce dernier. Un verdict de culpabilité sera dès lors rendu sur ce point s'agissant des infractions de séjour illégal et travail illégal (art. 115 al. 1 let. b et c LEI). La qualification juridique d'entrée illégale proposée par l'acte d'accusation (art. 115 al. 1 let. a LEI) ne sera toutefois pas retenue, C______ n'ayant jamais quitté la Suisse et l'acte d'accusation ne décrivant d'ailleurs aucun acte d'entrée en Suisse. 3.8.1. S'agissant de E______, le Tribunal retient d'abord, qu'en ce qui concerne la période pénale allant du mois de novembre 2018 au 2 février 2019, il existe des éléments troublants, tels que l'activation des bornes à Genève par les téléphones de E______ et le contact téléphonique du 12 janvier 2019 entre ce dernier et A______. Il n'en demeure pas moins que l'acte d'accusation ne décrit pas, pour cette période, un comportement réprimé par l'art. 19 LStup et que le dossier ne permet pas d'affirmer l'existence de livraisons de stupéfiants antérieures au 3 février 2019. Partant, le prévenu sera acquitté de l'infraction grave à la LStup pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 2 février 2019.
- 29 - P/5781/2019 3.8.2. Les remises de drogue des 3, 10 février 2019 et 14 mars 2019 mentionnées sous rubriques A.I.1.1 à A.I.1.2 et A.I.1.4 de l'acte d'accusation sont établies par les éléments relatifs à la téléphonie, aux analyses des chaussures retrouvées chez A______ et sur E______ et aux aveux crédibles de ce dernier tels que décrits au considérant 3.6.2. L'existence de divergences sur les dates exactes des livraisons intervenues en février 2019 – soit entre les dates indiquées de manière constante par E______ et celles qui ressortent de l'analyse de la téléphonie quant à sa présence à Genève – importe peu, dès lors que la matérialité des faits n'est pas remise en question. En conséquence, un verdict de culpabilité sera prononcé. 3.8.3. S'agissant de la quantité de la drogue concernée par les faits visés au point précédent, il sera retenu que dans la mesure où E______ a déclaré transporter dans ses chaussures, à chaque trajet, une quantité de drogue équivalente, soit environ 600 grammes, la quantité de cocaïne est indéterminée mais proche de deux kilogrammes. De plus, la drogue transportée le 14 mars 2019 présentaient un taux de pureté élevé. Compte tenu des quantités en cause et du taux de pureté, la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, sera également retenue. 3.8.4. En ce qui concerne ensuite les faits figurant au point A.I.1.3, le Tribunal retient qu'il est établi sur la base des déclarations de E______ que ce dernier a transporté, le 10 mars 2019, la somme de EUR 5'000.- à destination de la Belgique. Dans la mesure où il a déclaré avoir remis l'argent au même endroit et à la même personne à qui il avait remis les chaussures le 10 février 2019 contenant la drogue, E______ ne pouvait ignorer que ce montant provenait d'un trafic de stupéfiants. De plus ses déclarations sont appuyées par la conversation téléphonique du 10 mars 2019, par la photographie prise le même jour et les constatations policières relatives à sa rencontre avec A______. Enfin, le Tribunal considère que le fait de franchir la frontière avec des espèces, issues du trafic de stupéfiants, constitue une manœuvre visant à dissimuler le lieu de provenance et, partant, propre à entraver la confiscation desdits avoirs. Il en découle que E______ sera également reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP pour les faits mentionnés au point A.I.1.1.3 de l'acte d'accusation. Peine 4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
- 30 - P/5781/2019 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 6B_595/2012 consid. 1.2.2 et les références citées). 4.2.1. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
- 31 - P/5781/2019 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53). 4.2.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. En cas de révocation du sursis, lorsque seule une infraction postérieure au jugement précédent doit être sanctionnée, l'al. 1 de l'art. 49 CP doit s'appliquer, conformément au texte de l'art. 46 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.2). 4.3.1. En l'espèce, la faute d'A______ est lourde. Il s'est livré, à réitérées reprises, à un trafic international de drogue, portant sur une quantité importante de cocaïne présentant un taux de pureté élevé. Il a agi en qualité d'intermédiaire s'occupant d'accueillir les transporteurs à Genève et de réceptionner la drogue. Bien que la période pénale ait été relativement courte, seule son arrestation a mis fin à ses agissements qui étaient propres à mettre directement en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, ceci d'autant plus qu'il exerçait une activité lucrative à Genève lui permettant de subvenir à ses besoins. Il n'existe pas de faits justificatifs ni de circonstances atténuantes. Sa collaboration à l'enquête est très mauvaise dans la mesure où, tout au long de la procédure, il a nié l'évidence par des explications fantaisistes, alors même qu'il a été confronté aux éléments matériels du dossier. Dans cette mesure, la prise de conscience d'A______ est inexistante. Il n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours réel d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
- 32 - P/5781/2019 Chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir in casu la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être fixée à trois ans et 6 mois; cette peine doit être augmentée pour tenir compte des autres infractions sanctionnées par une peine de même genre en application du principe d'aggravation. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel. Par conséquent, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement. 4.3.2. S'agissant de C______, sa faute est importante. Il s'est livré à un trafic international de drogue en étant le destinataire, sur délégation d'A______, d'une quantité importante de cocaïne, transportée par E______, soit 1'141 grammes, présentant un taux de pureté élevé. Il s'est également adonné, à plusieurs reprises, à la vente de drogue. Son rôle est diversifié mais moins important que celui d'A______, dans la mesure où il a agi en qualité de vendeur et d'intermédiaire, à la seule demande du précité. La période pénale est relativement courte. Toutefois, seule son arrestation a mis fin à ses agissements qui étaient propres à mettre directement en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Il n'existe pas de motifs justificatifs ni de circonstances atténuantes. Sa collaboration à l'enquête est médiocre, dès lors qu'il n'a reconnu que l'évidence une fois confronté aux analyses téléphoniques. Sa prise de conscience peut être qualifiée de mauvaise compte tenu de ses antécédents judiciaires. S'agissant des crimes et délits, il y a concours réel d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir in casu la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être fixée à trois ans; cette peine doit être augmentée pour tenir compte des autres infractions sanctionnées par une peine de même genre en application du principe d'aggravation. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel.
- 33 - P/5781/2019 C______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement. Au vu de la récidive de C______ et du mépris que ce dernier affiche pour la législation en vigueur et les décisions antérieures des autorités, le pronostic doit être qualifié de défavorable. Dans cette mesure, le sursis antérieur sera révoqué. Dès lors que la peine dont le sursis est révoqué et la peine prononcée ce jour sont de genres différents, une peine d'ensemble n'entre pas en considération. Enfin, s'agissant de la contravention, C______ sera condamné à une amende de CHF 100.-. 4.3.3. La faute de E______ est lourde. Il s'est livré, réitérées reprises, à un trafic international de drogue, portant sur une quantité importante de cocaïne présentant un taux de pureté élevé. Il a agi en qualité de simple transporteur. La période pénale est relativement courte. Toutefois, seule son arrestation a mis fin à ses agissements. La quantité de drogue retrouvée sur lui et son taux de pureté étaient propres à mettre directement en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, ceci d'autant plus au regard de la formation juridique qu'il déclare avoir partiellement suivie et de sa nationalité européenne. Il n'existe pas de motifs justificatifs ni de circonstances atténuantes. Sa collaboration à l'enquête est qualifiée de bonne, dès lors qu'il s'est auto-incriminé dès son audition devant la police. Sa rétractation ultérieure s'explique par sa crainte de représailles. Sa prise de conscience peut être qualifiée de plutôt bonne. Il n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours réel d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir in casu la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être fixée à 2 ans et 6 mois; cette peine doit être augmentée pour tenir compte des autres infractions sanctionnées par une peine de même genre en application du principe d'aggravation. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis complet. Cependant, le pronostic quant à son
- 34 - P/5781/2019 comportement futur n'est pas défavorable, ce qui justifie d'assortir la peine du sursis partiel, dont les conditions objectives et subjectives sont remplies. En conséquence, E______ sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 245 jours de détention avant jugement. Cette peine sera assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 4 ans. Expulsion 5.1. Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. o). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). Tant dans l'application de l'art. 66a CP que de l'art. 66abis CP, il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Stéphane GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017). 5.2.1 En l'espèce, le verdict de culpabilité d'A______ pour violation grave à la LStup entraine son expulsion obligatoire du territoire suisse. La renonciation à l'expulsion doit rester exceptionnelle et n'entre pas en ligne de compte dans le cas présent, A______ n'ayant pas de liens particuliers avec la Suisse. L'emploi qu'il avait en Suisse et ses ambitions professionnelles sont insuffisants pour retenir de tels liens. De plus, il a grandi en Espagne et sa copine vit en Allemagne. Son intérêt privé à pouvoir exercer une activité lucrative en Suisse ne prime pas l'intérêt public à expulser durablement de Suisse un trafiquant de cocaïne international. Ainsi, son expulsion du territoire suisse sera prononcée pour une durée de 5 ans. 5.2.2. Dans la mesure où C______ est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, son expulsion est obligatoire. La renonciation à son expulsion n'entre pas en ligne de compte dès lors qu'il n'a aucune attache avec la Suisse et n'a pas le droit de s'y trouver au regard de ses antécédents judiciaires. Son expulsion du territoire suisse sera dès lors prononcée pour une durée de 5 ans.
- 35 - P/5781/2019 5.2.3. Au regard du verdict de culpabilité prononcé à son encontre, l'expulsion de E______ de Suisse est obligatoire et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation. En effet, il n'a pas de liens avec la Suisse. Ses attaches sont essentiellement situées en Belgique où réside sa copine avec qui il souhaite se marier à sa sortie de prison. En conséquence, son expulsion du territoire suisse sera prononcée pour une durée de 5 ans. Inventaire 6.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 6.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 6.2.1. La drogue et le matériel y afférent, figurant sous chiffres 1 et 2 et 5 à 11 de l'inventaire n° 35______, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 36______, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 37______, sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 38______ et sous chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 de l'inventaire n 39______ seront confisqués et détruits dans la mesure où ils sont, de toute évidence, liés à la commission des infractions. Les valeurs saisies, figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 35______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38______ et sous chiffre 8 de l'inventaire n° 39______ seront confisquées et dévolues à l'Etat, sous déduction des sommes libérées à titre humanitaire. En effet, elles sont manifestement issues du trafic international de cocaïne, ainsi que cela a été établi dans la partie en fait. 6.2.2. Le téléphone portable SAMSUNG, de même que l'ordinateur ACER, figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 39______, seront restitués à E______ dès lors que ces objets ne sont pas liés à la commission des infractions. 6.2.3. Les documents au nom de C______ et la casquette noire, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 37______, seront restitués à C______ dans la mesure où ces objets ne sont pas liés à la commission des infractions. Frais 7. Les prévenus seront condamnés, conjointement et solidairement, au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et
- 36 - P/5781/2019 art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; RTFMP; E 4 10.03).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Dans le cadre de sa plaidoirie, le Conseil d'A______ a soulevé plusieurs griefs procéduraux, concluant à la violation des articles 149, 150, 279, 282 et 283 CPP et partant, à l'inexploitabilité des observations policières et des écoutes figurant au dossier. Il conteste particulièrement les points suivants: - la violation de l'obligation de communiquer formellement à son client la surveillance active dont il a fait l'objet (art. 279 CPP); - l'absence d'approbation de garantie de l'anonymat de l'interprète par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 149 et 150 CPP); - l'absence d'autorisation du Ministère public à l'observation effectuée par la police, cette observation ayant permis la prise de la photographie du 10 mars 2019 montrant E______ en compagnie d'A______ (art. 282 et 283 CPP). 1.2.1. Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance téléphonique, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 279 al. 1 CPP). Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication (art. 279 al. 3 CPP). Le dies a quo du délai de recours est la notification officielle et non pas le fait que l'intéressé ait connaissance de la surveillance ou qu'on lui fasse écouter un passage des conversations enregistrées lors d'une audition. Si la communication n'intervient pas, il faut considérer que le délai a commencé à courir dès le moment où l'intéressé a eu accès à l'ensemble du dossier portant sur la surveillance (MOREILLON/PEREIN- REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, n° 5a ad art. 279; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2013 du 20 février 2014, c. 2.3).
- 21 - P/5781/2019 La communication dans l'annexe à l'acte d'accusation suffit (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2013 du 20 février 2014, c. 2.4.2). 1.2.2. En l'espèce, s'agissant de la surveillance active, le Conseil d'A______ a eu la possibilité de consulter le dossier le 18 juillet 2019, date à laquelle le rapport de renseignements du 8 juillet 2019 et les retranscriptions des conversations annexées y figuraient. En outre, les mesures de surveillance secrètes ont été mentionnées et détaillées dans l'annexe de l'acte d'accusation, y compris en ce qui concerne la surveillance active, laquelle a été expédiée au Conseil d'A______ le 24 octobre 2019, de sorte que leur communication formelle est intervenue au plus tard à ce moment-là, faisant ainsi partir le délai de recours de l'art. 396 al. 1 CPP. Or, A______ n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision. Il est dès lors forclos à se prévaloir au stade de l'audience de jugement de l'illicéité de ces mesures et partant d'un éventuel défaut en lien avec la garantie de l'anonymat de l'interprète. Au demeurant, s'agissant de ce dernier point, lors de l'audience du 28 août 2018 devant le Ministère public, un interprète en langue peul dûment nommé et rendu attentif au contenu de l'art. 307 CP a confirmé que les transcriptions des conversations ayant fait l'objet d'une surveillance active et écoutées en audience étaient exactes. Pour le surplus, A______ n'a pas sollicité l'écoute en audience et en présence de l'interprète mis en œuvre par le Ministère public d'autres conversations issues de la surveillance secrète et ne saurait dès lors s'en plaindre au stade de l'audience de jugement. 1.3.1. D'après l'art. 282 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis et que d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (al. 1). La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du Ministère public (al. 2). Par observations, on entend la surveillance systématique d'événements et de personnes sur la voie publique pendant un certain temps et l'enregistrement des résultats en vue de leur utilisation dans le cadre de la poursuite pénale (MOREILLON/PEREIN- REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, n° 3 ad art. 282). 1.3.2. En l'espèce, rien n'indique que le prévenu A______ ait fait l'objet d'une observation au sens de la définition qui précède, la prise d'une unique photographie par la police étant insuffisante pour conclure qu'il faisait l'objet d'une surveillance systématique.
- 22 - P/5781/2019 En tout état, l'instruction était déjà ouverte (art. 309 CPP), de sorte qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une observation ordonnée par la police et sujette à l'autorisation du Ministère public pour pouvoir être poursuivie au-delà d'un mois. Dans la mesure où A______ entend en réalité se plaindre de l'absence de directives orales ou écrites du Ministère public à la police en lien avec la prise de la photographie litigieuse (absence de mandat d'acte d'enquête; art. 312 al. 1 CPP), le Tribunal considère que la question peut demeurer ouverte. En effet, à teneur de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Il convient ainsi d'effectuer une pesée des intérêts entre l'intérêt public à la découverte de la vérité et l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable (MOREILLON/PEREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, n° 10 ad art. 141). In casu, l'éventuelle absence d'un mandat d'acte d'enquête dans le cadre d'une instruction portant sur un trafic international de plusieurs kilogrammes de cocaïne ne saurait conduire à l'inexploitabilité de la preuve recueillie, la pesée des intérêts étant manifestement en faveur de la découverte de la vérité et partant du démantèlement du trafic précité. Culpabilité
E. 2 let. a LStup, sera également retenue. 3.6.4. Concernant la remise de EUR 5'000.- par A______ à E______ qui était chargé de remettre ce montant à G______ à Bruxelles, le Tribunal considère qu'il s'agit d'un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales compte tenu du caractère transfrontalier de l'opération et du montant relativement faible de celle-ci, permettant d'éviter d'éveiller les soupçons en cas de contrôle. Il n'existe aucun doute sur le fait que cet argent provient d'un trafic de drogue, vu le lieu où il se trouvait et où il a été remis, à savoir le lieu même où la drogue était réceptionnée par A______. De plus, selon les déclarations crédibles de E______, le destinataire de cet argent, G______, est également à l'origine du transport de drogue de la Belgique vers la Suisse. A______ ne pouvait ignorer que cet argent provenait d'un trafic de stupéfiants compte tenu de son rôle d'intermédiaire dans ce trafic. Les déclarations fantaisistes de ce dernier selon lesquelles sa rencontre du 10 mars 2019 avec E______ était due au hasard et que c'était la première fois qu'il le voyait ne convainquent pas le Tribunal. En effet, il ressort de la conversation du 10 mars 2019 que les prévenus se connaissaient et avait fixé le lieu du rendez-vous: "là-bas où on trouve l'autre jour, dans ce bar-là", " Ouais, là où on a pris le café". De plus, les aveux crédibles de E______, la photographie prise le même jour par la police montrant les précités sortant ensemble d'un café, ainsi que les constatations policières à teneur desquelles E______ et A______ ont été observés ensemble jusqu'à leur entrée dans une allée d'immeuble communiquant par l'intérieur avec l'immeuble où réside A______, contredisent la version des faits de ce dernier. Ainsi, A______ sera reconnu coupable de blanchiment d'argent pour les faits mentionnés au point B.I.3.3 de l'acte d'accusation.
- 27 - P/5781/2019 3.6.5. En ce qui concerne les faits visés à la rubrique B.II.5. de l'acte d'accusation, les faits sont établis par le dossier, notamment par la perquisition du domicile d'A______ et au demeurant admis par ce dernier ainsi que par C______. En conséquence, un verdict de culpabilité sera rendu sur ce point. 3.7.1. Concernant C______, il sera acquitté de l'infraction grave à la LStup pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 13 mars 2019, dès lors qu'aucun élément matériel du dossier ne vient attester d'une quelconque participation à un trafic international de stupéfiants durant cette période. 3.7.2. S'agissant des faits figurant sous la rubrique C.I.6.3 de l'acte d'accusation, soit la réception de la drogue transportée par E______ le 14 mars 2019 de Bruxelles à Genève, le Tribunal relève ce qui suit: Tel que mentionné au considérant 3.6.2., l'analyse de la téléphonie a permis de démontrer les liens entre E______, A______ et C______ en rapport avec un trafic international de drogue. Plus spécifiquement, s'agissant des évènements du 14 mars 2019, il ressort explicitement de la conversation téléphonique du 3 avril 2019 que C______ devait réceptionner la drogue transportée par E______. Cependant, ayant dû amener un ami chez le médecin, il était arrivé en retard au rendez-vous ce qui lui a permis d'éviter d'être arrêté par la police (conversation du 3 avril 2019; C-630 à C-631). De plus, ce jour-là, C______ a eu deux contacts téléphoniques avec K______ qui se trouve avoir reçu le même jour un message de E______ lui indiquant qu'il était à Genève (C-605). Dans cette mesure, le Tribunal ne peut raisonnablement croire les déclarations de C______ appuyant la version des faits d'A______ quant à la venue du petit frère d'un ami depuis l'Italie. Il découle des éléments qui précèdent que le Tribunal a acquis la conviction que C______, à la demande d'A______, devait réceptionner, à la place et sur les instructions de ce dernier, la drogue transportée par E______ dans ses chaussures, soit 1'141.10 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 71.5 et 73.4%. Dans cette mesure, C______ a participé à un trafic de drogue international entre la Belgique et la Suisse. Un verdict de culpabilité sera ainsi rendu sur ce point. 3.7.3. Concernant les points C.I.6.4 et C.I.6.5 de l'acte d'accusation, il est établi par les aveux de C______ et les éléments figurant à la procédure, notamment la cocaïne retrouvée sur lui et la surveillance de ses conversations téléphoniques, que le précité a
- 28 - P/5781/2019 vendu à Genève, à réitérées reprises, de la cocaïne à, au moins, une dizaine de toxicomanes qui le contactaient par téléphone. S'agissant du haschich retrouvé sur lui, il a déclaré qu'il s'agissait de sa consommation personnelle. Le Tribunal retient que cette version est crédible au regard des éléments matériels du dossier, notamment les écoutes téléphoniques, la faible quantité de haschich retrouvée sur C______ et les perquisitions effectuées tant au domicile d'A______ qu'au J______. En conséquence, C______ sera reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a al. 1 LStup. 3.7.4. S'agissant de la quantité de la drogue concernée par les faits visés aux deux points précédents, il sera retenu que la quantité de cocaïne est indéterminée mais supérieure à un kilogramme, dans la mesure où E______ a été arrêté avec 1'141.10 grammes de cocaïne que C______ devait réceptionner et que ce dernier a également vendu à une dizaine de personnes à chaque fois au moins une boulette de cocaïne, soit en tout une dizaine de grammes minimum. De plus, la drogue transportée le 14 mars 2019 présentaient un taux de pureté élevé. Compte tenu des quantités en cause et du taux de pureté, la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, sera également retenue. 3.7.5. Concernant les faits visés à la rubrique C.II.8. de l'acte d'accusation, C______ les a admis. Ils sont corroborés par les éléments du dossier, notamment la perquisition au domicile d'A______ et les déclarations de ce dernier. Un verdict de culpabilité sera dès lors rendu sur ce point s'agissant des infractions de séjour illégal et travail illégal (art. 115 al. 1 let. b et c LEI). La qualification juridique d'entrée illégale proposée par l'acte d'accusation (art. 115 al. 1 let. a LEI) ne sera toutefois pas retenue, C______ n'ayant jamais quitté la Suisse et l'acte d'accusation ne décrivant d'ailleurs aucun acte d'entrée en Suisse. 3.8.1. S'agissant de E______, le Tribunal retient d'abord, qu'en ce qui concerne la période pénale allant du mois de novembre 2018 au 2 février 2019, il existe des éléments troublants, tels que l'activation des bornes à Genève par les téléphones de E______ et le contact téléphonique du 12 janvier 2019 entre ce dernier et A______. Il n'en demeure pas moins que l'acte d'accusation ne décrit pas, pour cette période, un comportement réprimé par l'art. 19 LStup et que le dossier ne permet pas d'affirmer l'existence de livraisons de stupéfiants antérieures au 3 février 2019. Partant, le prévenu sera acquitté de l'infraction grave à la LStup pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 2 février 2019.
- 29 - P/5781/2019 3.8.2. Les remises de drogue des 3, 10 février 2019 et 14 mars 2019 mentionnées sous rubriques A.I.1.1 à A.I.1.2 et A.I.1.4 de l'acte d'accusation sont établies par les éléments relatifs à la téléphonie, aux analyses des chaussures retrouvées chez A______ et sur E______ et aux aveux crédibles de ce dernier tels que décrits au considérant 3.6.2. L'existence de divergences sur les dates exactes des livraisons intervenues en février 2019 – soit entre les dates indiquées de manière constante par E______ et celles qui ressortent de l'analyse de la téléphonie quant à sa présence à Genève – importe peu, dès lors que la matérialité des faits n'est pas remise en question. En conséquence, un verdict de culpabilité sera prononcé. 3.8.3. S'agissant de la quantité de la drogue concernée par les faits visés au point précédent, il sera retenu que dans la mesure où E______ a déclaré transporter dans ses chaussures, à chaque trajet, une quantité de drogue équivalente, soit environ 600 grammes, la quantité de cocaïne est indéterminée mais proche de deux kilogrammes. De plus, la drogue transportée le 14 mars 2019 présentaient un taux de pureté élevé. Compte tenu des quantités en cause et du taux de pureté, la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, sera également retenue. 3.8.4. En ce qui concerne ensuite les faits figurant au point A.I.1.3, le Tribunal retient qu'il est établi sur la base des déclarations de E______ que ce dernier a transporté, le 10 mars 2019, la somme de EUR 5'000.- à destination de la Belgique. Dans la mesure où il a déclaré avoir remis l'argent au même endroit et à la même personne à qui il avait remis les chaussures le 10 février 2019 contenant la drogue, E______ ne pouvait ignorer que ce montant provenait d'un trafic de stupéfiants. De plus ses déclarations sont appuyées par la conversation téléphonique du 10 mars 2019, par la photographie prise le même jour et les constatations policières relatives à sa rencontre avec A______. Enfin, le Tribunal considère que le fait de franchir la frontière avec des espèces, issues du trafic de stupéfiants, constitue une manœuvre visant à dissimuler le lieu de provenance et, partant, propre à entraver la confiscation desdits avoirs. Il en découle que E______ sera également reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP pour les faits mentionnés au point A.I.1.1.3 de l'acte d'accusation. Peine 4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
- 30 - P/5781/2019 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 6B_595/2012 consid. 1.2.2 et les références citées). 4.2.1. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
- 31 - P/5781/2019 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53). 4.2.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. En cas de révocation du sursis, lorsque seule une infraction postérieure au jugement précédent doit être sanctionnée, l'al. 1 de l'art. 49 CP doit s'appliquer, conformément au texte de l'art. 46 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.2). 4.3.1. En l'espèce, la faute d'A______ est lourde. Il s'est livré, à réitérées reprises, à un trafic international de drogue, portant sur une quantité importante de cocaïne présentant un taux de pureté élevé. Il a agi en qualité d'intermédiaire s'occupant d'accueillir les transporteurs à Genève et de réceptionner la drogue. Bien que la période pénale ait été relativement courte, seule son arrestation a mis fin à ses agissements qui étaient propres à mettre directement en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, ceci d'autant plus qu'il exerçait une activité lucrative à Genève lui permettant de subvenir à ses besoins. Il n'existe pas de faits justificatifs ni de circonstances atténuantes. Sa collaboration à l'enquête est très mauvaise dans la mesure où, tout au long de la procédure, il a nié l'évidence par des explications fantaisistes, alors même qu'il a été confronté aux éléments matériels du dossier. Dans cette mesure, la prise de conscience d'A______ est inexistante. Il n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours réel d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
- 32 - P/5781/2019 Chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir in casu la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être fixée à trois ans et 6 mois; cette peine doit être augmentée pour tenir compte des autres infractions sanctionnées par une peine de même genre en application du principe d'aggravation. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel. Par conséquent, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement. 4.3.2. S'agissant de C______, sa faute est importante. Il s'est livré à un trafic international de drogue en étant le destinataire, sur délégation d'A______, d'une quantité importante de cocaïne, transportée par E______, soit 1'141 grammes, présentant un taux de pureté élevé. Il s'est également adonné, à plusieurs reprises, à la vente de drogue. Son rôle est diversifié mais moins important que celui d'A______, dans la mesure où il a agi en qualité de vendeur et d'intermédiaire, à la seule demande du précité. La période pénale est relativement courte. Toutefois, seule son arrestation a mis fin à ses agissements qui étaient propres à mettre directement en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Il n'existe pas de motifs justificatifs ni de circonstances atténuantes. Sa collaboration à l'enquête est médiocre, dès lors qu'il n'a reconnu que l'évidence une fois confronté aux analyses téléphoniques. Sa prise de conscience peut être qualifiée de mauvaise compte tenu de ses antécédents judiciaires. S'agissant des crimes et délits, il y a concours réel d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir in casu la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être fixée à trois ans; cette peine doit être augmentée pour tenir compte des autres infractions sanctionnées par une peine de même genre en application du principe d'aggravation. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel.
- 33 - P/5781/2019 C______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement. Au vu de la récidive de C______ et du mépris que ce dernier affiche pour la législation en vigueur et les décisions antérieures des autorités, le pronostic doit être qualifié de défavorable. Dans cette mesure, le sursis antérieur sera révoqué. Dès lors que la peine dont le sursis est révoqué et la peine prononcée ce jour sont de genres différents, une peine d'ensemble n'entre pas en considération. Enfin, s'agissant de la contravention, C______ sera condamné à une amende de CHF 100.-. 4.3.3. La faute de E______ est lourde. Il s'est livré, réitérées reprises, à un trafic international de drogue, portant sur une quantité importante de cocaïne présentant un taux de pureté élevé. Il a agi en qualité de simple transporteur. La période pénale est relativement courte. Toutefois, seule son arrestation a mis fin à ses agissements. La quantité de drogue retrouvée sur lui et son taux de pureté étaient propres à mettre directement en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, ceci d'autant plus au regard de la formation juridique qu'il déclare avoir partiellement suivie et de sa nationalité européenne. Il n'existe pas de motifs justificatifs ni de circonstances atténuantes. Sa collaboration à l'enquête est qualifiée de bonne, dès lors qu'il s'est auto-incriminé dès son audition devant la police. Sa rétractation ultérieure s'explique par sa crainte de représailles. Sa prise de conscience peut être qualifiée de plutôt bonne. Il n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours réel d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir in casu la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être fixée à 2 ans et 6 mois; cette peine doit être augmentée pour tenir compte des autres infractions sanctionnées par une peine de même genre en application du principe d'aggravation. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis complet. Cependant, le pronostic quant à son
- 34 - P/5781/2019 comportement futur n'est pas défavorable, ce qui justifie d'assortir la peine du sursis partiel, dont les conditions objectives et subjectives sont remplies. En conséquence, E______ sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 245 jours de détention avant jugement. Cette peine sera assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 4 ans. Expulsion 5.1. Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. o). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). Tant dans l'application de l'art. 66a CP que de l'art. 66abis CP, il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Stéphane GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017). 5.2.1 En l'espèce, le verdict de culpabilité d'A______ pour violation grave à la LStup entraine son expulsion obligatoire du territoire suisse. La renonciation à l'expulsion doit rester exceptionnelle et n'entre pas en ligne de compte dans le cas présent, A______ n'ayant pas de liens particuliers avec la Suisse. L'emploi qu'il avait en Suisse et ses ambitions professionnelles sont insuffisants pour retenir de tels liens. De plus, il a grandi en Espagne et sa copine vit en Allemagne. Son intérêt privé à pouvoir exercer une activité lucrative en Suisse ne prime pas l'intérêt public à expulser durablement de Suisse un trafiquant de cocaïne international. Ainsi, son expulsion du territoire suisse sera prononcée pour une durée de 5 ans. 5.2.2. Dans la mesure où C______ est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, son expulsion est obligatoire. La renonciation à son expulsion n'entre pas en ligne de compte dès lors qu'il n'a aucune attache avec la Suisse et n'a pas le droit de s'y trouver au regard de ses antécédents judiciaires. Son expulsion du territoire suisse sera dès lors prononcée pour une durée de 5 ans.
- 35 - P/5781/2019 5.2.3. Au regard du verdict de culpabilité prononcé à son encontre, l'expulsion de E______ de Suisse est obligatoire et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation. En effet, il n'a pas de liens avec la Suisse. Ses attaches sont essentiellement situées en Belgique où réside sa copine avec qui il souhaite se marier à sa sortie de prison. En conséquence, son expulsion du territoire suisse sera prononcée pour une durée de 5 ans. Inventaire 6.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 6.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 6.2.1. La drogue et le matériel y afférent, figurant sous chiffres 1 et 2 et 5 à 11 de l'inventaire n° 35______, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 36______, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 37______, sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 38______ et sous chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 de l'inventaire n 39______ seront confisqués et détruits dans la mesure où ils sont, de toute évidence, liés à la commission des infractions. Les valeurs saisies, figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 35______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38______ et sous chiffre 8 de l'inventaire n° 39______ seront confisquées et dévolues à l'Etat, sous déduction des sommes libérées à titre humanitaire. En effet, elles sont manifestement issues du trafic international de cocaïne, ainsi que cela a été établi dans la partie en fait. 6.2.2. Le téléphone portable SAMSUNG, de même que l'ordinateur ACER, figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 39______, seront restitués à E______ dès lors que ces objets ne sont pas liés à la commission des infractions. 6.2.3. Les documents au nom de C______ et la casquette noire, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 37______, seront restitués à C______ dans la mesure où ces objets ne sont pas liés à la commission des infractions. Frais
E. 7 Les prévenus seront condamnés, conjointement et solidairement, au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et
- 36 - P/5781/2019 art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; RTFMP; E 4 10.03).
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte A______ d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 2 février 2019. Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (chiffres B.I.3.1, B.I.3.2 et B.I.3.4; art. 19 al. 1 let. b et d et 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (chiffre B.I.3.3; art. 305bis al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A______ (art. 231 al. 1 CPP). Acquitte C______ d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 13 mars 2019. Déclare C______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (chiffres C.I.6.3, C.I.6.4 et C.I.6.5 à l'exception du haschich; art. 19 al. 1 let. b, c et d et 2 let. a LStup), d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (chiffre C.I.6.5 s'agissant du haschich). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. - 37 - P/5781/2019 Révoque le sursis octroyé le 10 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). Acquitte E______ d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 2 février 2019. Déclare E______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (chiffres A.I.1.1, A.I.1.2 et A.I.1.4; art. 19 al. 1 let. b et d et 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (chiffre A.I.1.3; art. 305bis al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 245 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 39______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 et 5 à 11 de l'inventaire n° 35______, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n°36______, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 37______, sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 38______ et sous chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 de l'inventaire n° 39______. - 38 - P/5781/2019 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°35______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°38______ et sous chiffre 8 de l'inventaire n° 39______. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 37______. Condamne A______, C______ et E______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 30'173.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'748.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office d'A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'888.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'687.70 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Le Greffier Alexandre DA COSTA Le Président Antoine HAMDAN Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. - 39 - P/5781/2019 Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 26'960.60 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 30'173.60 ======== Indemnisation de Me B______ Indemnité : CHF 9'883.30 Forfait 10 % : CHF 988.35 Déplacements : CHF 965.00 Sous-total : CHF 11'836.65 TVA : CHF 911.40 Total : CHF 12'748.05 Observations : - 3h20 à CHF 110.00/h = CHF 366.65 - 47h35 à CHF 200.00/h = CHF 9'516.65 - Total : CHF 9'883.30 + forfait "courriers/téléphones" arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'871.65 - 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.– - 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.– - TVA 7.7 % CHF 911.40 - 40 - P/5781/2019 Le temps de l'audience de jugement a été ajouté. Indemnisation de Me D______ Indemnité : CHF 6'762.50 Forfait 10 % : CHF 676.25 Déplacements : CHF 450.00 Sous-total : CHF 7'888.75 Total : CHF 7'888.75 Observations : - 24h45 à CHF 200.00/h = CHF 4'950.– - 12h05 à CHF 150.00/h = CHF 1'812.50 - Total : CHF 6'762.50 + forfait "courriers/téléphones" arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'438.75 - 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.– - 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.– Le temps de l'audience de jugement a été ajouté. - 41 - P/5781/2019 Indemnisation de Me F______ Indemnité : CHF 6'089.15 Forfait 10 % : CHF 608.90 Déplacements : CHF 440.00 Sous-total : CHF 7'138.05 TVA : CHF 549.65 Total : CHF 7'687.70 Observations : - 4h00 à CHF 200.00/h = CHF 800.– - 48h05 à CHF 110.00/h = CHF 5'289.15 - Total : CHF 6'089.15 + forfait "courriers/téléphones" arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 6'698.05 - 8 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 440.– - TVA 7.7 % CHF 549.65 Seul le temps effectif des audiences est admis. Le temps de l'audience de jugement a été ajouté. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, M. Yves MAURER-CECCHINI et M. Alain-Edouard FISCHER, juges, Mme Françoise MINCIO, greffière-juriste, M. Alexandre DA COSTA, greffier P/5781/2019 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 12
13 novembre 2019
MINISTÈRE PUBLIC contre M. A______, né le ______1988, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______
M. C______, né le ______1993, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______
M. E______, né le ______1992, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me F_____
- 2 - P/5781/2019 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des prévenus de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, en sus de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). S'agissant de E______, il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans. En ce qui concerne A______ et C______, il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans. Il conclut à l'expulsion des prévenus pour une durée de 5 ans et demande leur maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des objets et valeurs séquestrés et demande la condamnation des prévenus aux frais de la procédure. A______ conclut à la constatation de la violation des art. 149, 150, 279, 282 et 283 CPP et partant, à l'inexploitabilité des observations policières et des écoutes figurant au dossier. Il conclut à son acquittement d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent. S'agissant de l'incitation au séjour illégal, il s'en rapporte à justice et, en cas de condamnation, il conclut au prononcé d'une peine n'excédant pas la détention déjà subie. Il s'oppose à son expulsion et conclut à la restitution de son téléphone et du solde de l'argent saisi. Il s'en rapporte à justice s'agissant d'une indemnisation pour la détention avant jugement subie. C______ conclut à son acquittement des faits décrits sous chiffres C.I.6.1 à C.I.6.3 de l'acte d'accusation. S'agissant des chiffres C.I.6.4 et C.I.6.5, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Il s'en rapporte à justice s'agissant des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis. E______ conclut à son acquittement de blanchiment d'argent. S'agissant de l'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits décrits sous chiffres A.I.1.1 à A.2 de l'acte d'accusation, à l'exclusion de toute infraction commise avant le 3 février 2019. Il conclut au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis complet, subsidiairement partiel et à sa mise en liberté immédiate. Il conclut à la restitution du téléphone SAMSUNG et de l'ordinateur ACER et s'en rapporte à justice s'agissant de l'expulsion requise.
EN FAIT A. Par acte d'accusation du 24 octobre 2019: a.a. Il est reproché à E______ d'avoir, à tout le moins, entre le mois de novembre 2018 et le 14 mars 2019, de concert avec A______ et C______, sur proposition d'un tiers, un dénommé G______, résidant en Belgique ou aux Pays-Bas, participé à un important trafic international de cocaïne entre la Belgique et la Suisse, en détenant, transportant et important de Bruxelles à Genève une quantité minimale de plusieurs
- 3 - P/5781/2019 milliers de grammes de cette drogue, de même que l'argent provenant dudit trafic (point A.I.1. de l'acte d'accusation). Il lui est particulièrement reproché: - d'avoir transporté depuis Bruxelles à Genève les 3 et 10 février 2019 une quantité indéterminée de cocaïne dans ses chaussures, à tout le moins plusieurs centaines de grammes, pour la remettre à A______ et/ou C______; cette drogue était destinée à être vendue sur la voie publique (point A.I.1.1 à A.I.1.2 de l'acte d'accusation); - de s'être rendu le 10 mars 2019 à Genève selon les instructions de son commanditaire, un dénommé G______, pour y rencontrer A______, qui lui a remis à son domicile, situé H______, une enveloppe contenant EUR 5'000.- provenant du trafic de stupéfiants et d'avoir transporté cet argent à Bruxelles afin de le donner à G______ (point A.I.1.3 de l'acte d'accusation); - d'avoir transporté depuis Bruxelles à Genève le 14 mars 2019, date de son interpellation, 1'141.1 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 71.5% et 73.4%, dissimulées pour une partie dans les semelles de ses chaussures et pour l'autre partie dans une housse d'ordinateur vide. Son interpellation l'a empêché de remettre la drogue à A______ et/ou C______; cette drogue était destinée à être vendue sur la voie publique (point A.I.1.4 de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, d, e et al. 2 let. a LStup.). b.a. Il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins, entre le mois de novembre 2018 et le 14 mars 2019, date de l'interpellation de E______ de concert avec ce dernier et en co-activité avec C______, participé à un important trafic international de cocaïne entre la Belgique et la Suisse, orchestré par un dénommé G______ résidant en Belgique ou aux Pays-Bas, et d'avoir notamment importé, acheté ou acquis d'une autre manière, entreposé dans son logement situé H______, à Genève, possédé, détenu ou pris des mesures à cette fin, une quantité indéterminée, mais à tout le moins plusieurs milliers de grammes de cocaïne, dans le but de la vendre en Suisse (point B.I.3 de l'acte d'accusation). Il lui est particulièrement reproché: - de s'être fait remettre les 3 et 10 février 2019, en co-activité avec C______, par E______ une quantité indéterminée de cocaïne, à tout le moins plusieurs centaines de grammes que ce dernier avait transporté dans ses chaussures de Bruxelles à Genève; cette drogue était destinée à être vendue sur la voie publique (points B.I.3.1 à B.I.3.2 de l'acte d'accusation); - d'avoir remis le 10 mars 2019 à E______, après l'avoir conduit depuis la gare Cornavin à son domicile, une enveloppe contenant EUR 5'000.- provenant du trafic de stupéfiants, que E______ a transporté à Bruxelles afin de le donner au dénommé G______ (point B.I.3.3 de l'acte d'accusation);
- 4 - P/5781/2019 - de s'être apprêté le 14 mars 2019 à réceptionner, en co-activité avec C______, 1'141.1 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 71.5% et 73.4% transportée par E______, celui-ci ayant toutefois été interpellé par la police ce jour-là. Une partie de la drogue était dissimulée dans les semelles de ses chaussures et l'autre dans une housse d'ordinateur. L'interpellation de E______ a empêché la remise à A______ et/ou C______ de la drogue qui était destinée à être vendue sur la voie publique (point B.I.3.4 de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, d, e et al. 2 let. a LStup.). b.b. Il lui est également reproché d'avoir, depuis le mois d'août 2018 à tout le moins, hébergé B______ à son domicile, H_____, à Genève, moyennant un loyer de CHF 200.- par mois, alors qu'il savait que ce dernier ne bénéficiait pas des autorisations lui permettant de séjourner en Suisse (point B.II.5 de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'infraction à l'art. 116 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). c.a. Dans les mêmes circonstances décrites au point A.b.a., il est reproché à C______ d'avoir, à tout le moins, entre le mois de novembre 2018 et le 14 mars 2019, date de l'interpellation de E______ de concert avec ce dernier et en co-activité avec A______, participé à un important trafic international de cocaïne (point C.I.6. de l'acte d'accusation). Il lui est particulièrement reproché: - de s'être fait remettre les 3 et 10 février 2019, en co-activité avec A______, par E______ une quantité indéterminée de cocaïne dans les mêmes circonstances décrites au point A.b.a. (points C.I.6.1 à C.I.6.2 de l'acte d'accusation); - de s'être apprêté le 14 mars 2019 à réceptionner, en co-activité avec A______, 1'141.1 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 71.5% et 73.4% dans les mêmes circonstances décrites au point A.b.a. (point C.I.6.3 de l'acte d'accusation); - d'avoir, à tout le moins en avril 2019, régulièrement vendu à Genève sur la voie publique, à un nombre indéterminé de toxicomanes qui le contactaient au préalable par téléphone, une quantité indéterminée de cocaïne conditionnée en boulettes, drogue que l'intéressé détenait notamment dans un local situé I______, étant précisé que le gramme était vendu à un prix compris entre CHF 50.- et CHF 100.- (point C.I.6.4 de l'acte d'accusation); - d'avoir le 1er mai 2019, lors de son interpellation par la police à Genève, avaler trois boulettes de cocaïne qu'il avait sur lui, destinées à la vente et d'avoir été trouvé en possession dans une de ses poches de 0.4 grammes de cocaïne (un parachute), également destiné à la vente, et de 0.3 grammes de haschich dans son porte-monnaie (point C.I.6.5 de l'acte d'accusation),
- 5 - P/5781/2019 faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, d, e et al. 2 let. a LStup.). c.b. Il lui est également reproché d'avoir séjourné en Suisse depuis 2011, d'y avoir travaillé occasionnellement sans autorisation et sans avoir les moyens nécessaires à sa subsistance alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 19 mars 2015 au 18 mars 2020, laquelle lui a été notifiée le 11 avril 2015 (point C.II.8 de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : Arrestations et éléments de l'enquête a.a. Selon le rapport de renseignements du 21 janvier 2019, la police a appris, de source confidentielle, qu'un inconnu d'origine guinéenne se faisant appeler J______ s'adonnait à un important trafic de cocaïne à Genève en faisant venir des mules de l'étranger chargées de transporter la drogue (C-2'000). a.b. Dans le cadre de ses investigations, la police a procédé à une surveillance active et rétroactive des télécommunications de plusieurs raccordements téléphoniques, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte les 12, 13 et 15 février 2019 pour une durée de trois mois pour la surveillance active et de six mois pour la surveillance rétroactive (C-2'010, C-2'037 et C-2'051). Elle a ainsi pu déterminer qu'A______ avait rencontré le 10 mars 2019 E______. Un cliché a été pris par la police alors qu'ils sortaient ensemble d'un café situé en face des arrivées TGV, dans la gare Cornavin (C- 19). La police a pu également découvrir qu'une livraison de cocaïne allait intervenir le 14 mars 2019 et mettre en place un dispositif de surveillance ayant permis l'arrestation de E______ (C-19). b.a. A teneur du rapport d'arrestation du 14 mars 2019, E______ a été arrêté peu après sa sortie de la zone douanière du TGV. La fouille de sécurité et des bagages de E______ ont permis la découverte de cocaïne dissimulée dans une housse d'ordinateur et dans ses chaussures, de marque MEMPHIS, pointure 44, de couleur brune (B-3, C-94 à C-96). Selon les analyses pratiquées ultérieurement sur la drogue, celle-ci présentait un poids total de 1'141.10 grammes, soit 594.80 grammes dans les chaussures et 546.30 dans la housse d'ordinateur avec un taux de pureté oscillant entre 71.5% et 73.4% (C-94 à C-96). Lors de son arrestation, la police a également saisi un ordinateur de marque ACER, un billet de train de Paris à destination d'Annemasse, EUR 260.22 et trois téléphones portables (NOKIA, IXACELL, SAMSUNG).
- 6 - P/5781/2019 c.a. Suite à la poursuite de la surveillance des télécommunications, à l'arrestation et à l'interrogation de E______, la police a pu procéder le 1er mai 2019 à l'arrestation d'A______ à son domicile. c.b. Le domicile de ce dernier a fait l'objet d'une perquisition le même jour qui a permis de découvrir les objets suivants (C-22): - une paire de chaussures de marque MEMPHIS, pointure 43, qui, selon les analyses effectuées ultérieurement, avait contenu de la cocaïne et était quasi identique à celle portée par E______ le jour de son arrestation (C-583 à C-586); - une balance électronique; - du bicarbonate de sodium; - cinq téléphones portables; - six souches de carte SIM; - CHF 120.25 et EUR 1'123.-; - CHF 1'750.- et EUR 955.-. d.a. La police a également arrêté le 1er mai 2019 C______ passablement aviné alors qu'il urinait sur la voie publique. Les investigations policières, plus particulièrement les mesures de surveillance, ont permis de démontrer que C______ était impliqué dans le trafic de stupéfiants visé par l'enquête, qu'il vendait de la cocaïne à une clientèle toxicomane et qu'il se rendait souvent à l'appartement 411, sis J______ (C-21). d.b. Lors de son arrestation C______ avait en sa possession (C-23): - CHF 127.50 et USD 106.-; - un téléphone portable SAMSUNG, numéro 1______; - 0.4 grammes de cocaïne (1 parachute); - 0.3 grammes de haschich. d.c. La perquisition ordonnée à l'appartement 2______, sis J______ a permis de découvrir les objets suivants (C-23): - 0.7 grammes brut de cocaïne (1 parachute); - divers documents au nom de C______.
- 7 - P/5781/2019 Analyses de la téléphonie e. Attribution des raccordements téléphoniques e.a. Il ressort du rapport de renseignements du 7 mai 2019, basé sur l'examen des trois téléphones portables et cartes SIM retrouvés sur E______ lors de son arrestation, que le précité a utilisé plusieurs raccordements téléphoniques, notamment les numéros suivants (C-509): - Le +3______ utilisé dans un des trois téléphones portables (NOKIA); - Le +4______ utilisé dans un des trois téléphones portables (IXACELL); - Le +5______ utilisé dans un des trois téléphones portables (SAMSUNG). e.b. Le rapport de renseignements du 8 juillet 2019, basé sur l'examen des données issues de la surveillance rétroactive et sur l'extraction des données présentes dans les téléphones portables d'A______ et de C______, indique que les précités ont utilisés les numéros suivants (C-593): - Le +6______ utilisé dans un téléphone portable SAMSUNG appartenant à A______ et retrouvé à son domicile; - Le +7______ placé sous surveillance active et rétroactive par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 2 avril et 16 mai 2019 pour une durée de trois mois pour la surveillance active et de six mois pour la surveillance rétroactive. Ce numéro est utilisé dans un téléphone portable SAMSUNG appartenant à C______ et retrouvé sur lui lors de son arrestation. f. Activation des bornes f.a. Selon le rapport de renseignements du 7 mai 2019, les raccordements téléphoniques de E______ (le +3______ et le +4______) ont activé les bornes en Suisse à treize reprises aux dates suivantes: Les 1er, 12, 25 et 26 novembre 2018, les 15, 20, 23 et 24 décembre 2018, les 12, 26 et 27 janvier 2019, les 5 et 21 février 2019 et les 9, 10 et 14 mars 2019. g. Contacts et conversations téléphoniques g.a. Le rapport de renseignements du 7 mai 2019 indique que E______ a eu, depuis ses raccordements téléphoniques, des contacts avec les personnes suivantes: - le titulaire du numéro +8______ enregistré par le précité sous "K_____" (dénommé ci-après: H______), les 1er et 12 novembre 2018, 15, 23 et 24 décembre 2018, 12, 26 et 27 janvier 2019, 5 et 21 février 2019 et 14 mars 2019;
- 8 - P/5781/2019 - le titulaire du numéro +9______ enregistré par le précité sous "L_____", les 23 et 24 novembre 2018 puis les 15 et 20 décembre 2018; - A______ (+6______), enregistré par le précité sous "M______", les 12 janvier 2019 et 9 et 10 mars 2019; - Le titulaire du numéro +10______, enregistré par le précité sous "N_____", les 25 et 26 novembre 2018, 24 décembre 2018 et 26 janvier 2019. g.b. Le rapport de renseignements du 8 juillet 2019, son annexe ainsi que les analyses de la téléphonie d'A______, C______ et E______ relèvent les éléments suivants: g.b.a. Les données extraites du téléphone d'A______ (+6______) ont démontré que le 15 décembre 2018, le précité et K_____ ont tenté de se contacter mutuellement à quatre reprises à 19h26m11, 19h26m34, 19h26m48 et 19h26m54 (C-605 et C-679). g.b.b. Le 14 mars 2019 à 10h17, E______ a envoyé un message à K______ (+8______): "Jsuis a geneve". g.b.c. Les rétroactifs obtenus démontrent que le numéro IMEI, n°11__________ du téléphone de E______ (+3______), n'a pas changé du mois de novembre 2018 au 14 mars 2019 (C-606). g.b.d. S'agissant des écoutes actives des conversations intervenues en peul, en espagnol ou en français entre le 10 mars 2019 et le 29 avril 2019, entre A______, E______, C______ et divers titulaires de raccordements téléphoniques, elles ont été retranscrites et traduites par des interprètes ayant été rendus attentifs à la teneur de l'art. 307 CP. De plus, lors de l'audience du 28 août 2018, devant le Ministère public, le contenu des retranscriptions utiles a été confirmé par un interprète en langue peul, O______, qui a également été rendu attentif au contenu de l'art. 307 CP. Les conversations suivantes ont permis de démontrer les liens entre A______, E______, C______ et K______, relatifs à un trafic international de drogue, plus particulièrement les venues de la mule E______ les 10 et 14 mars 2019 à Genève: - Le 10 mars 2019 à 11h51, A______ (+6______) a appelé E______ (+3______) pour convenir d'un lieu de rendez-vous. Il a fait référence à leur dernière rencontre à Genève en ces termes: "Ah, d'accord d'accord, on peut trouver là-bas où on trouve l'autre jour, dans ce bar-là". E______ lui a répondu: "Ah attend, la dernière fois on s'est vu c'était où encore attend, ah là où on s'est vu la dernière fois." A______ lui a alors confirmé que: "Ouais, là où on a pris le café". - Le 11 mars 2019 à 15h04, le titulaire du numéro +12______ a contacté A______ (+6______) pour lui indiquer que "l'autre était venir ici hier" et l'informer qu'une personne allait venir "le jeudi très tôt si dieu le veut".
- 9 - P/5781/2019 - Le 14 mars 2019 à 10h35 et 11h24 C______ (+7______) a eu un échange téléphonique, non enregistré, de respectivement 56 et 28 secondes avec K______ (+8______). - Le 14 mars 2019 à 14h12, le titulaire du numéro +13______ a demandé à A______ (+6______) s'il avait des nouvelles de "l'autre". A______ lui a répondu: "non nous avons pas discuté mais je lui ai envoyé le no de mon ami là". Le titulaire du numéro +13______ a alors souhaité savoir "s'ils se sont donnés des nouvelles?" ce à quoi A______ lui a expliqué que: "non je ne sais pas encore je ne sais pas encore là ben là après si je sors d'ici je l'appellerai". - Le 15 mars 2019, A______ a été en contact durant 4 minutes via l'application FACEBOOK avec une personne dénommée P______. - Le 15 mars 2019 à 17h24, C______ (+7______) a appelé A______ pour savoir s'il avait des nouvelles "du grand", ce à quoi ce dernier a répondu par la négative. C______ lui a alors demandé de l'appeler afin "qu'on sache ce qu'est quoi et quoi là hein". - Le 3 avril 2019 à 00h11, le titulaire du numéro +14______ a contacté C______ (+7______) et a pris des nouvelles d'A______ ("Q______"). C______ lui a indiqué qu'il allait bien. Il lui a ensuite raconté la venue de E______ à Genève le 14 mars 2019 et de son arrestation. En effet, la conversation avait, pour l'essentiel, la teneur suivante: C______: "ben c'est lui qui porte la charge" (…) C______: "ha il est arrivé il traversait juste là il a vu ben tu sais lui il les a vus puis il a pris la fuite il a vu des gens devant lui il s'est dit ben là attends que je retourne en arrière" (…) "puis ils a vu d'autres qui sont venus par derrière ha rigole il s'est dit attends que je prenne la fuite grand ben ils l'ont terrassé la tête en avant" (…) "il était attaché ici l'autre jour depuis personne ne l'a vu" (…) "ha il est arrivé à la place (sous entend prison)" (…) C______: "il était venu il avait dit qu'il allait revenir là à nouveau il avait dit encore mais moi c'est dieu qui m'a sauvé man!" (…) C______: "ha ben en ce moment là j'avais accompagné l'autre là ah où là ah chez les médecins là bas il m'avait appelé dire qu'il était arrivé je lui ai dit attends moi dans ha en fait ce n'était même pas lui qui m'avait appelé mais celui qui l'avait envoyé"
- 10 - P/5781/2019 (…) C______: "je lui ai dit que dans 30 minutes grand hé! je suis arrivé j'ai rappelé l'autre là de là bas grand il m'a dit que hé! patiente d'abord ça trouvait que c'était éteint là ben ils étaient tombés sur lui là" Le titulaire du numéro +14______: "ha c'était un c'était un tournant (peut signifier quelqu'un qui vol un voyageur par air)" C______: "ha non, non avec les trains grand!" Le titulaire du numéro +14______: "c'est un marcheur?" C______: "ha mais d'habitude il venait du côté des peuhls là (la france) mais là je ne sais pas s'il a eu trop de confiance en lui" g.b.e. Les messages suivants extraits du téléphone de C______ (+7______) ont permis d'établir que ce dernier a vendu, à de nombreuses reprises, de la drogue à Genève: - Le 2 avril 2019 à 21h45, le titulaire du numéro +15______ a appelé C______ concernant une transaction de drogue et a déclaré que: "… j'ai cent ici de l'Italien qui en veut un (mots incompréhensibles) … pour qu'il vienne/que tu viennes le plus rapidement possible". - Le 4 avril 2019 à 7h29, le titulaire du numéro +16______ a contacté C______ lui indiquant qu'il appelait de la part de R______ et qu'il allait venir au rendez-vous aux Pâquis mais qu'il aurait 30 minutes de retard à cause des embouteillages. - Le 4 avril 2019 à 9h20, le titulaire du numéro +17______ a demandé à C______ de lui ramener une demi-boulette de cocaïne ("bon demi"). Ce dernier lui a répondu qu'il n'avait rien sur lui et qu'il devait venir au J______ ("18______"). Le 10 avril 2019 à 1h47, le même interlocuteur a contacté à nouveau C______ pour l'informer qu'il venait chez lui pour lui parler. C______ a profité de la conversation pour savoir combien il voulait. - Le 5 avril 2019 à 21h50, le titulaire du numéro +19______ a téléphoné à C______ pour se plaindre de la qualité de la drogue ("chéri est ce que tu t'es pas trompé parce que quoi, franchement, même … l'autre jour… j'ai préféré hein?... là, là, j'ai ouvri la grande, j'ai ouvri la grande. J'ai pas ouvri la petite mais je suis sure que si j'ouvre la petite ça sera la même chose."). Il lui a ensuite demandé: "Bin t'as pas là, t'a pas un meilleur?". C______ lui a alors répondu: "euhhhhhhh c'est ça que j'ai avec moi là…". Le 12 avril à 19h58, la même personne a commandé à C______ 3 boulettes de cocaïne ("j'ai besoin de 3 j'ai besoin de 3 et pis après il faut que je sorte."). Ce dernier a acquiescé à sa requête. Le même jour à 22h47, cette personne souhaitait encore une boulette de cocaïne et était prêt à lui payer le taxi et CHF 100.- ("100 balles"). Elle a, à
- 11 - P/5781/2019 nouveau, passé commande le 19 avril 2019 à 13h37 ("deux paquets de cigarettes") auprès de C______ qui a accepté de lui livrer la marchandise. - Le 6 avril 2019 à 3h10, le titulaire du numéro +20______ a contacté C______ pour lui demander de lui vendre une demi-boulette de cocaïne ("laisser un demi-café"). C______ lui a demandé s'il allait payer pour la marchandise. Le titulaire du numéro +20______ a alors négocié pour ne payer qu'une partie au moment de la livraison et le solde par la suite. - Le 6 avril 2019 à 6h37, le titulaire du numéro +21______ a appelé C______ pour lui acheter de la drogue ("Prépare-le moi (deux mots incompréhensibles), que j'ai pas, si j'avais, tu sais assez que je te l'achète entier…Il y a là le bou(?), je vais le chercher (deux mots incompréhensibles) là tout de suite"). C______ a acquiescé à sa demande. - Le 11 avril 2019 à 23h52, le titulaire du numéro +22______ a pris contact avec C______ pour lui acheter une boulette de cocaïne pour CHF 70.- ("Ecoute-moi, j'ai obtenu 70, ça te va?"). C______ a accepté de lui en vendre pour ce prix. Le rendez-vous était fixé à J______. - Le 14 avril 2019 à 1h19, le titulaire du numéro +23______ a demandé à C______ de lui avancer une boulette de cocaïne ("un paquet paquet de…de… MARLBORO LIGHT"). C______ a accédé à sa demande. - Le 23 avril 2019 à 21h57, le titulaire du numéro +24______ s'est plaint auprès de C______ de la qualité de la drogue ("oui ben ouais parce que c'était n'importe quoi avant franchement c'est heu c'est catastrophe") et lui a demandé s'il n'avait rien de nouveau. C______ lui a répondu: "non rien de nouveau vais recevoir je t'ai dit quoi il faut att… il faut attendre demain, demain tu vois". - Le 29 avril à 12h56, le titulaire du numéro +25______ a appelé C______ afin de livrer de la drogue à un "tox". C______ a accepté. h. Communication des mesures de surveillance aux prévenus h.a. Lors de l'audience du 14 août 2019, le Ministère public a informé les prévenus, tout en indiquant les voies de recours, qu'ils avaient fait l'objet de mesures de surveillance secrète, soit une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens des art. 269 et ss CPP (C-698 et C-699). Il a spécifié que la surveillance s'est faite par le biais d'un contrôle technique rétroactif sur les raccordements d'A______, de C______ du 16 novembre 2018 au 15 mai 2019 et de E______ du 2 octobre 2018 au 2 avril 2019. Déclarations i.a. Interrogé par la police, E______ a reconnu avoir transporté le 14 mars 2019, de Bruxelles à Genève, de la cocaïne dans ses chaussures et dans sa housse d'ordinateur dont il ignorait la quantité. La drogue devait être réceptionnée à Genève par "un certain S______" que E______ a décrit comme un homme athlétique, parlant français, de teint
- 12 - P/5781/2019 clair, environ 30 ans, 180 cm cheveux rasés sur les côtés et plus long sur le dessus avec une barbe. Il serait capable de le reconnaître sur présentation d'une photographie. E______ a spontanément déclaré avoir, sur instructions d'un certain G______ et selon le même modus operandi, transporté de la drogue de Bruxelles à Genève à deux autres reprises, soit les 3 et 10 février 2019. A son arrivée à Genève, il devait se rendre à l'arrêt du bus 61 et attendre S______ qui l'emmenait ensuite dans un appartement situé au 2ème étage d'"un grand bâtiment à proximité de T______. C'est un immeuble qui ressemble à un labyrinthe. On dirait un HLM qui est abandonné. Il y a beaucoup d'ethnies différentes dans cet immeuble." E______ a expliqué qu'il serait capable de reconnaître l'immeuble où S______ réside. Une fois dans l'appartement, il remettait à S______ les chaussures contenant la cocaïne, sortait des chaussures de son sac, les mettait puis repartait vers la gare pour retourner à Bruxelles. A son retour à Bruxelles, il était payé pour son activité. Selon la quantité de drogue, la rémunération variait entre EUR 1'000.- et EUR 1'500.- par transport. G______ lui mettait à disposition un montant EUR 400.- pour ses frais déplacement, de logement et de nourriture. Par ailleurs, il a spontanément avoué s'être rendu le 10 mars 2019 de Bruxelles à Genève pour récupérer auprès de S______ une enveloppe contenant EUR 5'000.- qu'il devait remettre à G______ à son retour à Bruxelles. Pour ce transport, il a reçu EUR 400.-. S'agissant des effets personnels retrouvés sur E______ lors de son arrestation, il a déclaré que le montant de EUR 260.22 lui avait été donné en même temps que la drogue ce qui lui avait permis d'acheter à manger et de payer son billet de train. Il était le seul utilisateur du téléphone portable NOKIA avec le numéro d'appel +3______ et il s'en servait pour appeler ses amis et sa famille. Il en allait de même du téléphone portable SAMSUNG avec le numéro d'appel +26______. Il avait fait l'acquisition du téléphone portable IXACELL avec le numéro d'appel +4______ depuis moins d'un an. Il en était le seul utilisateur. G______ et S_____ l'avaient appelé sur ce numéro. En revanche, l'ordinateur de marque ACER appartenait à sa copine. E______ l'avait utilisé pour regarder des films et séries. Il a relevé que les numéros d'appel +8______ et +27______ enregistrés dans ses téléphones portables IXACELL, SAMSUNG et NOKIA sous "K______", respectivement "U______" appartenaient à une personne, K______, qu'il a qualifié de guide spirituel vivant en Afrique et parfois en Belgique. i.b. Lors de ses auditions par-devant le Ministère public, E______ a expliqué que pour le dernier transport qui a fait l'objet de son arrestation, il ignorait combien il aurait été rémunéré. Il a déclaré ne pas connaitre C______.
- 13 - P/5781/2019 En revanche, s'agissant d'A______, il a fourni de nombreuses explications contradictoires et fantaisistes, contraires à ses déclarations faites à la police et par- devant le Ministère public lors de ses premières auditions. A la première audience de confrontation, il a indiqué ne pas reconnaître A______. Confronté à la photographie figurant dans le rapport d'arrestation du 2 mai 2019 et le montrant en compagnie de celui-ci, il a ensuite expliqué qu'A______ lui avait uniquement montré le chemin alors qu'il cherchait un restaurant africain. Interrogé dans un deuxième temps sur ses liens avec la personne inscrite dans son téléphone portable comme "M_____", il a expliqué l'avoir rencontrée à trois reprises les 3 et 10 février 2019 ainsi que le 10 mars 2019. A chacune de ses venues à Genève, il avait pour consigne de l'attendre à la gare Cornavin. M_____ venait le chercher puis l'emmenait dans son appartement où il récupérait la drogue ou lui remettait de l'argent. La drogue se trouvait à chaque fois dans des chaussures du même type que celles qu'il portait le jour de son arrestation. Il s'est souvenu qu'il y avait une paire blanche et une paire chocolat. Cependant, une fois confronté aux résultats des rétroactifs et des conversations téléphoniques, E______ a finalement admis que le 10 mars 2019 c'est A______ qui était venu à sa rencontre et qui l'avait amené au lieu où il devait récupérer l'argent. A______ lui avait alors remis l'enveloppe contenant EUR 5'000.-. En revanche, les deux autres rencontres s'étaient déroulées avec un autre S_____ qu'A______. Confronté à la conversation du 10 mars 2019 à 11h51 et tentatives d'appels du 10 mars 2019 à 13h05 et 13h06, E______ a expliqué qu'il parlait avec un S______ qui n'était pas A______. Lorsqu'il avait indiqué dans la conversation "là où on s'est vus la dernière fois", il pensait soit qu'il avait le même interlocuteur au téléphone, soit que la personne au bout du fil était au courant des fois précédentes. Cependant, et en contradiction avec ce qui précède, il a confirmé que lorsqu'il appelait le numéro de "M______", c'était le téléphone d'A______ qui sonnait. Il lui avait alors demandé si c'était lui qu'il devait attendre ce à quoi A______ avait répondu par la négative. Ensuite, ce dernier l'avait conduit là où il devait récupérer une enveloppe. Interrogé sur ses divers téléphones portables, E______ a notamment expliqué qu'il lui arrivait de prêter son téléphone NOKIA à des amis. Il lui était arrivé également de se le faire voler mais il l'avait remplacé en conservant le même numéro. Concernant le téléphone IXACELL, il a déclaré que cet appareil lui avait été remis par G______ en Belgique, dans lequel il y avait déjà des numéros enregistrés notamment celui de "M______" et de C______. E______ n'avait ajouté qu'un seul numéro sur ce téléphone, celui d'un taxi. Sur ses multiples déplacements constatés par l'activation des bornes téléphoniques, il a déclaré être venu en Suisse en tout à quatre reprises, deux fois au mois de février 2019 et deux fois au mois de mars 2019. La première fois c'était le 3 février 2019. Il a expliqué l'activation des bornes suisses par son téléphone les 1er, 12, 25, 26 novembre
- 14 - P/5781/2019 2018, 15, 20, 23, 24 décembre 2018, 12, 26, 27 janvier 2019 et 5 et 21 février 2019 par le fait qu'il s'était fait volé ce téléphone avant le mois de novembre 2018 et qu'à la fin du mois de janvier 2019, il l'avait remplacé et acheté une nouvelle carte SIM en conservant le même numéro. En revanche, il n'a pas su expliquer pourquoi son raccordement avait contacté sa compagne et K______ le 12 novembre 2018. Il a également ajouté qu'il n'avait pas fait de déplacement dans un autre canton. Concernant K______, il a indiqué que beaucoup de gens faisaient appel à lui en Europe et en Afrique pour les choses de la vie courante. Il s'agissait d'un guide spirituel. Il a indiqué que par exemple, avant ses trajets à Genève, il le contactait pour savoir si tout allait bien se passer. Enfin, il a déclaré qu'à sa sortie de prison il entendait épouser sa compagne et reprendre ses études de droit en suivant des cours du soir et en travaillant la journée. j.a. A la police, A______ a contesté faire partie d'un trafic international de cocaïne. Il n'avait jamais été en contact avec un trafiquant de cocaïne et n'avait pas eu de problème avec la drogue. En revanche, il a spontanément reconnu loger C______ dans son appartement depuis le mois d'août 2018 pour un loyer mensuel de CHF 200.-. Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu C______ et E______. Concernant ce dernier, A______ a expliqué ne l'avoir vu qu'une seule fois, le 10 mars 2019, à la gare Cornavin. E______ l'avait approché pour lui demander en poular comment acquérir un billet de train pour Lyon. Ils avaient ensuite bu un café ensemble. Cependant, il a nié que la drogue retrouvée sur E______ lui était destinée. Il a également contesté le fait que E______ soit venu à son appartement et qu'il lui ait remis EUR 5'000.-. Concernant les objets saisis lors de la perquisition, A______ a déclaré que la paire de chaussure de marque MEMPHIS ne lui appartenait pas et ne s'expliquait pas comment ces chaussures s'étaient retrouvées dans son appartement, si ce n'est que C______ y logeait également. Il a relevé que la balance, le bicarbonate de sodium, trois souches de carte SIM nos 28______, 29______et 30______ne lui appartenaient pas. En revanche, il a indiqué que les montants de CHF 120.25 et EUR 1'123.- faisaient partie de ses économies obtenues grâce à son travail. Il était également propriétaire du téléphone SAMSUNG, numéro d'appel +31______et de trois souches de carte SIM nos 32______, 33______ et 34______. j.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations par rapport à sa brève rencontre avec E______ en précisant toutefois que ce dernier, lors de leur café, lui avait expliqué qu'il devait rencontrer quelqu'un à la rue de Lausanne. Il ne savait pas de qui il s'agissait. Il ne l'avait ni accompagné au rendez-vous ou à son appartement ni ne lui avait remis d'enveloppe. Confronté à la conversation du 10 mars 2019 à 11h51 et aux tentatives d'appels du 10 mars 2019 à 13h05 et 13h06, A______ a
- 15 - P/5781/2019 néanmoins confirmé que son téléphone avait sonné lorsqu'il était au café avec E______. En revanche, il a contesté avoir eu des conversations téléphoniques avec dernier. Il a indiqué prêter souvent son téléphone à des amis. Il s'est notamment souvenu avoir prêté son téléphone le 10 mars 2019 à un certain V______. Il a également précisé que, dans son immeuble, il y a beaucoup de personnes qui s'appelle S_____, dont cinq au 2ème étage. S'agissant de l'argent retrouvé par la police dans son appartement, il a expliqué qu'il correspondait aux montants qu'il avait retirés plus tôt de son compte bancaire auprès de POSTFINANCE en prévision de son voyage pour l'Allemagne où il allait retrouver sa copine. Cet argent provenait de son travail. Il ne connaissait personne qui s'appelait K______ ou qui utiliserait les numéros de téléphone +8______ et +27______. Une fois confronté à la conversation FACEBOOK qu'il avait eue avec un certain K______, A______ a déclaré qu'il s'agissait d'un compatriote avec qui il discutait de la vie en général. En revanche, s'agissant des conversations du 14 mars 2019 à 10h35 et à 11h24 entre K______ (+8______) et C______, il a indiqué que K______ était un ami qui devait venir à Genève le 14 mars 2019 et à qui il avait donné le numéro de téléphone de C______. En effet, il avait demandé à C______ de parler avec K______ et de se mettre d'accord avec lui pour l'accueillir, dans la mesure où lui-même serait au travail. Par ailleurs, confronté à certaines conversations téléphoniques, A______ a donné les explications suivantes: - Conversations des 11 mars 2019 à 15h04, 14 mars 2019 à 14h12 et à 17h15: Il a expliqué que ces conversations portaient sur la venue d'Italie à Genève du petit frère d'un ami qui n'avait pas de papiers. Cet ami lui avait demandé de l'aide pour accueillir son petit frère à Genève. Dans la mesure où A______ travaillait la journée, il lui avait donné le numéro de téléphone de C______ afin que les échanges se fassent avec ce dernier. Le 14 mars 2019, son ami n'ayant pas eu de nouvelle de son petit frère, avait contacté A______ qui l'avait rassuré. - Conversation du 15 mars 2019 à 17h24: A______ se souvenait de cette conversation. Il a précisé que la personne à qui C______ devait de l'argent s'appelle W______ et qu'il le connaissait. Il avait pensé le rappeler pour lui dire que C______ n'avait pas d'argent pour le rembourser et qu'il fallait qu'il soit patient. Enfin, A______ a déclaré être innocent, n'être qu'un travailleur et n'aspirer qu'à continuer son travail et à rester en Suisse. Il souhaitait également prendre des cours de français et développer une activité en lien avec sa formation de chauffagiste. k.a. Lors de son audition devant la police, C______ a admis avoir avalé trois boulettes de cocaïne, avoir dans sa poche de la cocaïne et du haschich et avoir uriné sur
- 16 - P/5781/2019 la voie publique après avoir consommé beaucoup d'alcool. Il a également expliqué loger parfois chez un ami à Coppet et parfois chez A______. Pour subvenir à ses besoins en Suisse, il avait travaillé au noir et vendu de la drogue lorsqu'il habitait Fribourg. Cela faisait trois ou quatre mois qu'il ne vendait plus de cocaïne. Il n'en avait jamais vendu à Genève. La cocaïne et le haschich retrouvés sur lui étaient destinés à sa consommation personnelle et lui avaient été offerts par un ami. Le téléphone portable SAMSUNG (+7______), retrouvé sur lui lors de son arrestation, lui appartenait. Il en était le seul utilisateur. Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu A______. C'était un ami qu'il avait rencontré à Genève un an auparavant. Dans la mesure où il dormait dans la rue, il lui avait demandé à loger chez lui, ce qu'il avait accepté contre un loyer. Il ignorait s'il trafiquait de la cocaïne. En revanche, il savait qu'A______ avait un emploi. Concernant les perquisitions effectuées chez A______ et au J______, C______ a déclaré que les montants de CHF 1'750.- et EUR 955.- appartenaient à une amie qui lui avait confié cet argent. Il possédait également le téléphone portable HUAWEI ainsi que deux téléphones portables SAMSUNG, tous démunis de carte SIM. En revanche, la paire de chaussure de marque MEMPHIS, la balance électronique, le bicarbonate de sodium, le téléphone portable ZIZO, démuni de carte SIM, ainsi qu'une boulette de cocaïne d'un poids de 0.7 grammes ne lui appartenaient pas. Enfin, il ignorait qu'il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 11 avril 2015. k.b. Lors des audiences devant Ministère public, C______ a contesté avoir participé à un trafic de cocaïne seul ou avec A______. Sur présentation d'une photographie d'une paire de baskets foncées de marque MEMPHIS, il a indiqué qu'il n'avait jamais vu ces chaussures. Il ne savait pas à qui elles appartenaient. Toutefois, lors de l'audience de confrontation, il a fini par admettre qu'il les avait vues une fois dans l'appartement mais qu'elles ne lui appartenaient pas. Il a également déclaré ne pas reconnaître E______. Egalement confronté aux conversations téléphoniques, C______ a donné les explications suivantes: - Conversation du 15 mars 2019 à 17h24: C______ avait demandé à A______ s'il avait des nouvelles d'un de ses amis qui habitait Annemasse, à qui il avait emprunté de l'argent pour venir en aide à sa sœur malade en Afrique. Il avait peur que cette personne lui fasse du mal s'il ne remboursait pas la somme tout de suite. - Conversation du 3 avril 2019 à 00h11: L'interlocuteur de C______ était un ami qui vivait à Annemasse et qui était parti voir son père en Espagne. C______
- 17 - P/5781/2019 avait pris des nouvelles de son père. Plus loin dans la conversation, C______ a également parlé de V______ à qui il devait de l'argent en disant "c'est la merde, c'est la merde man". Puis, son interlocuteur lui avait demandé des nouvelles d'A______ qu'il connaissait également. Ensuite, lorsque C______ avait parlé du fait que quelqu'un devait l'attendre 30 minutes car il aurait du retard, il a expliqué qu'il s'agissait d'une personne qu'il devait rencontrer et à qui il devait remettre l'argent que lui réclamait V______. En revanche, il ne s'est pas souvenu de ce qu'il a voulu dire par "trop confiance en lui". S'agissant de K______, il a indiqué ne pas le connaître et ne connaître personne qui utiliserait les numéros de téléphone +8______ et +27______. Cependant, une fois confronté aux conversations du 14 mars 2019 à 10h35 et à 11h24, il a expliqué qu'A______ avait donné son numéro de téléphone à un de ses amis, K______. C'était la première fois qu'il parlait avec lui et il ne l'avait jamais vu. Concernant son séjour en Suisse, il a confirmé y avoir séjourné du 25 avril 2017 au 1er mai 2019 et y être resté durant cette période. En ce qui concernait la vente de drogue, il a indiqué avoir vendu de la drogue lorsqu'il habitait à Fribourg mais jamais à Genève. Il avait arrêté la vente depuis une année. Néanmoins, une fois confronté aux conversations téléphoniques des 4, 5, 6, 10 (à 1h47), 11 (à 23h52), 12 (à 19h58 et à 22h47), 23 (à 19h58 et 22h47) et 29 avril 2019 (à 12h56), C______ a finalement admis avoir vendu de la cocaïne à Genève. Il ignorait quelle quantité il en avait vendu au total. En revanche, il a contesté toute vente de drogue en lien avec les conversations des 14 (à 1h19) et 19 (à 13h37) avril 2019. C______ a ajouté qu'il recevait la drogue à vendre de la part d'un Nigérian rencontré dans un bar qui lui donnait entre 5 et 8 grammes de cocaïne contre paiement, le gramme coutant CHF 50.-. Enfin, il a expliqué qu'à sa sortie de prison, il souhaitait rester en Suisse. Il n'avait pas de projets précis à part obtenir des papiers lui permettant de rester et de travailler en Suisse. Audience de jugement C.a. Lors de l'audience, E______ a confirmé être venu quatre fois en Suisse et non treize fois comme l'indique les rétroactifs téléphoniques, en rappelant que son téléphone a été volé. S'agissant des deux transports de drogue précédant son arrestation, il a maintenu le fait qu'il s'agissait des 3 et 10 février 2019, contrairement à ce qu'indique l'analyse des rétroactifs téléphoniques. Les chaussures dans lesquelles la drogue étaient dissimulées étaient à chaque fois identiques, à l'exception de la couleur. De plus, la quantité de drogue dissimulée dans les chaussures était semblable à celle qui se trouvait dans ses baskets le jour de son arrestation.
- 18 - P/5781/2019 Concernant la récupération de l'argent le 10 mars 2019, il est revenu sur ses déclarations faites devant le Ministère public en contestant cette fois-ci l'implication d'A______. Pour ce faire, il a indiqué avoir rendez-vous avec un dénommé "S______" qui n'était pas A______. Il avait rencontré ce dernier par hasard à la gare de Cornavin. Celui-ci l'avait ensuite amené dans son appartement. Le dénommé "S______" était sous la douche, de sorte que E______ l'avait attendu afin de se faire remettre l'enveloppe contenant l'argent. Il ne savait pas à quoi l'argent était destiné. Il a également rappelé le fait qu'il n'avait jamais rencontré C______ avant les audiences au Ministère public et qu'il n'avait vu A______ qu'à une seule reprise. Enfin, il a indiqué avoir peur de représailles. c. A______ a contesté l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. Concernant le contact du 12 janvier 2019 entre le raccordement de E______ et celui d'A______, ce dernier a expliqué avoir prêté son téléphone à plusieurs personnes et qu'il ne savait pas qui ces personnes avaient contacté. S'agissant des chaussures retrouvées dans son appartement et ayant contenu de la cocaïne, A______ a rappelé qu'elles ne lui appartenaient pas. Le bicarbonate de soude retrouvé servait aux maux d'estomac de C______, qui avait demandé à A______ de lui en acheter le 5 février 2019. Par ailleurs, interrogé sur la conversation du 11 mars 2019 qu'il avait eue avec une personne inconnue, A______ a expliqué qu'il parlait de la remise de vêtements africains à la sœur de cette personne et à la venue en Suisse du petit frère de celle-ci. Cette personne lui avait demandé s'il pouvait s'occuper d'accompagner son petit frère pour sa demande d'asile, ce à quoi A______ avait répondu par la négative, dans la mesure où il travaillait. En ce qui concerne la conversation du 14 mars 2019 entre C______ et une personne aux Pays-Bas, il a relevé que la conversation portait sur une personne à qui C______ devait de l'argent et qui l'avait menacé. C______ lui avait alors demandé s'il avait des nouvelles de cette personne, dès lors qu'il essayait de calmer les choses. Enfin, s'agissant de l'appel manqué du 15 décembre 2018 de K______, A______ a indiqué qu'il n'avait pas le numéro de cette personne. Il s'agissait d'un ami FACEBOOK qu'il ne connaissait pas personnellement. Il ne s'expliquait pas pourquoi K______ avait essayé de le contacter et avait eu deux contacts avec C______.
- 19 - P/5781/2019 d. C______ a reconnu les faits figurant à l'acte d'accusation aux points C.6.I.4, C.6.I.5 (à l'exception du haschich qui était destiné à sa propre consommation) et C.6.II.8. S'agissant des chaussures retrouvées dans l'appartement et similaires à celles de E______, il a indiqué ne rien savoir à leur propos, tout en confirmant ne pas connaître E______ et ne pas avoir son numéro de téléphone. Il a confirmé avoir demandé à A______ de lui acheter du bicarbonate de soude pour ses maux d'estomac. Enfin, il a expliqué que le contact qu'il avait eu le 14 mars 2019 avec K______ concernait la venue du petit frère de ce dernier en Suisse pour qu'il fasse sa demande d'asile. D.a. E______, ressortissant belge, est âgé de 27 ans. En raison de la guerre, il a fui le Burundi à l'âge d'un an pour le Rwanda puis le Congo et enfin l'Ouganda avant d'obtenir l'asile en Belgique avec l'aide de la Croix-Rouge. Il est célibataire et sans enfant, mais a une compagne avec laquelle il ne fait pas ménage commun. En Belgique, il a suivi l'école obligatoire et l'équivalent du collège, puis en 2011 il a débuté une formation en droit pour devenir juriste, formation qu'il a arrêtée en 2014 pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a enchainé plusieurs petits emplois en tant que nettoyeur, peintre ou caissier. Il pouvait gagner jusqu'à EUR 1'600.- nets par mois. Par ailleurs, il a suivi trois formations en ligne avec l'université de Lausanne et de Genève. Enfin, il a déclaré avoir une société en Guinée. A sa sortie de prison, il souhaite reprendre des études de droit. Son casier judiciaire suisse est vierge. b. A______, ressortissant guinéen, est âgé de 31 ans. Il est célibataire et n'a pas de famille en Suisse. Son père est décédé et sa mère est malade. Il l'aide à payer ses médicaments et l'hôpital. Il a des amis en Suisse et une compagne en Allemagne. Il est arrivé à Madrid à l'âge de 16 ans et a grandi là-bas. Il a suivi une formation et obtenu trois diplômes en plomberie, en énergie solaire et en bâtiment. Il a travaillé dans un hôtel, un musée et une discothèque. Avant son arrestation, depuis septembre 2017, il travaillait pour l'agence de placement, W______ en tant qu'aide de cuisine. Ce travail lui procurait des revenus aléatoires, environ CHF 3'100.- par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge. c. E______, ressortissant ivoirien, est âgé de 26 ans. Il est célibataire et sans enfants. Ses parents sont décédés et il a une sœur qui vit en Côte d'Ivoire. A l'exception de l'école primaire, il n'a pas suivi de formation et n'a pas obtenu de diplômes. Avant de venir en Suisse, il a vécu en Libye et en Italie. Il a fait une demande d'asile en Suisse qui n'a pas été acceptée.
- 20 - P/5781/2019 Selon son casier judiciaire, dans sa teneur au 2 mai 2019, il a sept antécédents: une inscription pour séjour illégal en Suisse et infraction à l'art. 19 al. 2 let. d LStup ainsi que six inscriptions pour séjour illégal en Suisse dont la dernière est datée du 10 août 2017 et pour laquelle il a été condamné à 30 jours-amende à CHF 10.- avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans.
EN DROIT Questions procédurales 1. Dans le cadre de sa plaidoirie, le Conseil d'A______ a soulevé plusieurs griefs procéduraux, concluant à la violation des articles 149, 150, 279, 282 et 283 CPP et partant, à l'inexploitabilité des observations policières et des écoutes figurant au dossier. Il conteste particulièrement les points suivants: - la violation de l'obligation de communiquer formellement à son client la surveillance active dont il a fait l'objet (art. 279 CPP); - l'absence d'approbation de garantie de l'anonymat de l'interprète par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 149 et 150 CPP); - l'absence d'autorisation du Ministère public à l'observation effectuée par la police, cette observation ayant permis la prise de la photographie du 10 mars 2019 montrant E______ en compagnie d'A______ (art. 282 et 283 CPP). 1.2.1. Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance téléphonique, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 279 al. 1 CPP). Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication (art. 279 al. 3 CPP). Le dies a quo du délai de recours est la notification officielle et non pas le fait que l'intéressé ait connaissance de la surveillance ou qu'on lui fasse écouter un passage des conversations enregistrées lors d'une audition. Si la communication n'intervient pas, il faut considérer que le délai a commencé à courir dès le moment où l'intéressé a eu accès à l'ensemble du dossier portant sur la surveillance (MOREILLON/PEREIN- REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, n° 5a ad art. 279; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2013 du 20 février 2014, c. 2.3).
- 21 - P/5781/2019 La communication dans l'annexe à l'acte d'accusation suffit (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2013 du 20 février 2014, c. 2.4.2). 1.2.2. En l'espèce, s'agissant de la surveillance active, le Conseil d'A______ a eu la possibilité de consulter le dossier le 18 juillet 2019, date à laquelle le rapport de renseignements du 8 juillet 2019 et les retranscriptions des conversations annexées y figuraient. En outre, les mesures de surveillance secrètes ont été mentionnées et détaillées dans l'annexe de l'acte d'accusation, y compris en ce qui concerne la surveillance active, laquelle a été expédiée au Conseil d'A______ le 24 octobre 2019, de sorte que leur communication formelle est intervenue au plus tard à ce moment-là, faisant ainsi partir le délai de recours de l'art. 396 al. 1 CPP. Or, A______ n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision. Il est dès lors forclos à se prévaloir au stade de l'audience de jugement de l'illicéité de ces mesures et partant d'un éventuel défaut en lien avec la garantie de l'anonymat de l'interprète. Au demeurant, s'agissant de ce dernier point, lors de l'audience du 28 août 2018 devant le Ministère public, un interprète en langue peul dûment nommé et rendu attentif au contenu de l'art. 307 CP a confirmé que les transcriptions des conversations ayant fait l'objet d'une surveillance active et écoutées en audience étaient exactes. Pour le surplus, A______ n'a pas sollicité l'écoute en audience et en présence de l'interprète mis en œuvre par le Ministère public d'autres conversations issues de la surveillance secrète et ne saurait dès lors s'en plaindre au stade de l'audience de jugement. 1.3.1. D'après l'art. 282 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis et que d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (al. 1). La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du Ministère public (al. 2). Par observations, on entend la surveillance systématique d'événements et de personnes sur la voie publique pendant un certain temps et l'enregistrement des résultats en vue de leur utilisation dans le cadre de la poursuite pénale (MOREILLON/PEREIN- REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, n° 3 ad art. 282). 1.3.2. En l'espèce, rien n'indique que le prévenu A______ ait fait l'objet d'une observation au sens de la définition qui précède, la prise d'une unique photographie par la police étant insuffisante pour conclure qu'il faisait l'objet d'une surveillance systématique.
- 22 - P/5781/2019 En tout état, l'instruction était déjà ouverte (art. 309 CPP), de sorte qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une observation ordonnée par la police et sujette à l'autorisation du Ministère public pour pouvoir être poursuivie au-delà d'un mois. Dans la mesure où A______ entend en réalité se plaindre de l'absence de directives orales ou écrites du Ministère public à la police en lien avec la prise de la photographie litigieuse (absence de mandat d'acte d'enquête; art. 312 al. 1 CPP), le Tribunal considère que la question peut demeurer ouverte. En effet, à teneur de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Il convient ainsi d'effectuer une pesée des intérêts entre l'intérêt public à la découverte de la vérité et l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable (MOREILLON/PEREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, n° 10 ad art. 141). In casu, l'éventuelle absence d'un mandat d'acte d'enquête dans le cadre d'une instruction portant sur un trafic international de plusieurs kilogrammes de cocaïne ne saurait conduire à l'inexploitabilité de la preuve recueillie, la pesée des intérêts étant manifestement en faveur de la découverte de la vérité et partant du démantèlement du trafic précité. Culpabilité 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 3.1.1. Selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants,
- 23 - P/5781/2019 en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 3.1.2. En vertu de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 c. 2 b/aa; 6P.99/2003 du 9 décembre 2003 c. 3.3.4). La jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure de cocaïne (ATF 122 IV 360 consid. 2a et 120 IV 334 consid. 2a). 3.2. En vertu de l'art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 127 IV 20 consid. 3a p. 25/26). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Par crime, il faut comprendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, conformément à l'art. 10 al. 2 CP. Peut ainsi constituer un acte préalable au sens de l'art. 305bis CP une infraction grave contre la législation sur les stupéfiants (ATF 126 IV 255 consid. 3b.aa). Le crime préalable ne doit en outre pas être encore prescrit (ATF 129 IV 338 consid. 3.3; 126 IV 255 consid. 3b.bb). L'acte de blanchiment peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). La notion de valeurs patrimoniales englobe les devises et l'argent sous n'importe quelle forme, ainsi que les titres, actions, obligations ou autres papiers-valeurs. Il doit s'agir d'un avantage qui a une valeur économique (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5e éd., Berne 2000, §55, n. 26; CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 305bis CP). Sont également constitutifs d'un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP, selon la jurisprudence, notamment le fait de cacher de l'argent liquide (ATF 122 IV 211 consid. 2b; 119 IV 59 consid. 2e) ou la
- 24 - P/5781/2019 dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63/64). 3.3. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 3.4. À teneur de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI), sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 3.5. Selon l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 3.6.1. En l'espèce, s'agissant d'A______, le Tribunal retient d'abord, qu'en ce qui concerne la période pénale allant du mois de novembre 2018 au 2 février 2019, il existe des éléments troublants, tels que l'activation des bornes à Genève par les téléphones de E______ et le contact téléphonique du 12 janvier 2019 entre ce dernier et A______. Il n'en demeure pas moins que l'acte d'accusation ne décrit pas, pour cette période, un comportement réprimé par l'art. 19 LStup et que le dossier ne permet pas d'affirmer l'existence de livraisons de stupéfiants antérieures au 3 février 2019. Partant, le prévenu sera acquitté de l'infraction grave à la LStup pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 2 février 2019. 3.6.2. En revanche, les remises de drogue à A______ les 3, 10 février 2019 et 14 mars 2019 mentionnées sous rubriques B.I.3.1 à B.I.3.2 et B.I.3.4 de l'acte d'accusation, sont établies. A cet égard, le Tribunal relève ce qui suit: Les déclarations initiales crédibles de E______ ont permis de déterminer le modus operandi d'un trafic international de cocaïne qui se déroulait entre la Belgique et la Suisse. Il est question particulièrement de trois transactions intervenues les 3, 10 février 2019 et 14 mars 2019. Le nommé G_____ remettait la drogue, dissimulée notamment dans des chaussures de marque MEMPHIIS, à E______ chargé de la transporter de Bruxelles à Genève. A Genève, la drogue était réceptionnée par un certain S______, identifié par la suite comme étant A______ dans un appartement situé proche de la gare, au H______. E______ lui remettait les chaussures contenant la drogue puis repartait pour la Belgique où il recevait sa rémunération. De plus, ces déclarations sont corroborées par la découverte dans l'armoire d'A______ à son domicile de chaussures quasi identiques à celles portées par E______ lors de son arrestation, l'analyse de celles-là révélant qu'elles avaient contenu de la cocaïne. A cela
- 25 - P/5781/2019 vient s'ajouter également la présence d'une balance et de bicarbonate de sodium dans l'appartement d'A______, destinés au coupage et au conditionnement de la drogue. En outre, E______ a spontanément et avant l'audience de confrontation décrit physiquement A______, en faisant référence notamment à sa coupe de cheveux et à sa barbe, comme étant l'homme qui réceptionnait la drogue à Genève. Il a également décrit précisément l'appartement où avait lieu la remise de la cocaïne, soit celui d'A______. En revanche, les rétractations ultérieures, contradictoires faites devant le Ministère Public par E______ relatives à ses liens avec A______ après l'arrestation de celui-ci doivent être écartées et considérées comme fantaisistes et suscitées par la crainte de représailles, admise au demeurant lors de l'audience de jugement. Par ailleurs, les analyses de la téléphonie ont permis de démontrer les liens que les prévenus avaient entre eux. En effet, E______ disposait des numéros de téléphone tant de C______ que d'A______ avec lequel il a été en contact à plusieurs reprises. Ces numéros étaient enregistrés dans son propre téléphone, sans que les intéressés aient été en mesure de donner une quelconque explication à ce sujet. Il découle en outre plus particulièrement de la conversation du 10 mars 2019 entre A______ et E______ que les précités se connaissaient et s'étaient déjà donné rendez-vous auparavant ("là où on s'est vu la dernière fois"). En outre, les diverses conversations téléphoniques des 14 et 15 mars et du 3 avril 2019 ont permis de retracer le contexte dans lequel la remise de la drogue devait intervenir le 14 mars 2019. Le 14 mars 2019, E______ devait se rendre à Genève pour remettre de la cocaïne à A______ (conversation du 11 mars 2019; C-618). Cependant, ce dernier ne pouvait pas réceptionner la marchandise dans la mesure où il était au travail (conversation du 14 mars 2019; C-619). Il a dès lors donné à E______ le numéro de C______ et chargé ce dernier de réceptionner la drogue (conversation du 14 mars 2019; C-619). La remise de la drogue n'a pas pu intervenir, E______ ayant été arrêté par la police. L'absence de celui-ci n'a pas manqué d'engendrer un certain nombre d'échanges téléphoniques entre A______, C______ et des tiers démontrant bien l'existence d'un réseau. A ces éléments vient également s'ajouter le fait que les prévenus ont tous été en contacts avec K______ (+8______) que le Tribunal considère, au regard des analyses de la téléphonie, comme un des membres important du réseau. Ce constat ressort essentiellement du message que E______ a adressé à K______ le 14 mars 2019 avant son arrestation, des tentatives d'appel du 15 décembre 2018 entre A______ et K______ et des appels entre C______ et K______ le 14 mars 2019. Les explications contradictoires et fantaisistes des prévenus relatives à leur lien ou absence de lien avec K______ ne sont guère crédibles, étant rappelé qu'il s'agit notamment pour E______, d'un guide spirituel, pour B______ d'un ami d'A______ et pour A______ d'un inconnu avec qui il discute sur FACEBOOK.
- 26 - P/5781/2019 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction qu'A______ a pris part à un trafic international de cocaïne en jouant le rôle d'intermédiaire visant à accueillir les transporteurs et à réceptionner la drogue. Un verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup sera dès lors rendu à son encontre pour les faits mentionnés dans l'acte d'accusation sous rubriques B.I.3.1 à B.I.3.2 et B.I.3.4. 3.6.3. S'agissant de la quantité de drogue concernée par les faits visés au point précédent, il sera retenu que dans la mesure où E______ a déclaré transporter dans ses chaussures, à chaque trajet, une quantité de drogue équivalente, soit environ 600 grammes, A______ a réceptionné une quantité de cocaïne indéterminée mais proche de deux kilogrammes. Compte tenu des quantités en cause et du taux de pureté très élevé de la drogue analysée, la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, sera également retenue. 3.6.4. Concernant la remise de EUR 5'000.- par A______ à E______ qui était chargé de remettre ce montant à G______ à Bruxelles, le Tribunal considère qu'il s'agit d'un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales compte tenu du caractère transfrontalier de l'opération et du montant relativement faible de celle-ci, permettant d'éviter d'éveiller les soupçons en cas de contrôle. Il n'existe aucun doute sur le fait que cet argent provient d'un trafic de drogue, vu le lieu où il se trouvait et où il a été remis, à savoir le lieu même où la drogue était réceptionnée par A______. De plus, selon les déclarations crédibles de E______, le destinataire de cet argent, G______, est également à l'origine du transport de drogue de la Belgique vers la Suisse. A______ ne pouvait ignorer que cet argent provenait d'un trafic de stupéfiants compte tenu de son rôle d'intermédiaire dans ce trafic. Les déclarations fantaisistes de ce dernier selon lesquelles sa rencontre du 10 mars 2019 avec E______ était due au hasard et que c'était la première fois qu'il le voyait ne convainquent pas le Tribunal. En effet, il ressort de la conversation du 10 mars 2019 que les prévenus se connaissaient et avait fixé le lieu du rendez-vous: "là-bas où on trouve l'autre jour, dans ce bar-là", " Ouais, là où on a pris le café". De plus, les aveux crédibles de E______, la photographie prise le même jour par la police montrant les précités sortant ensemble d'un café, ainsi que les constatations policières à teneur desquelles E______ et A______ ont été observés ensemble jusqu'à leur entrée dans une allée d'immeuble communiquant par l'intérieur avec l'immeuble où réside A______, contredisent la version des faits de ce dernier. Ainsi, A______ sera reconnu coupable de blanchiment d'argent pour les faits mentionnés au point B.I.3.3 de l'acte d'accusation.
- 27 - P/5781/2019 3.6.5. En ce qui concerne les faits visés à la rubrique B.II.5. de l'acte d'accusation, les faits sont établis par le dossier, notamment par la perquisition du domicile d'A______ et au demeurant admis par ce dernier ainsi que par C______. En conséquence, un verdict de culpabilité sera rendu sur ce point. 3.7.1. Concernant C______, il sera acquitté de l'infraction grave à la LStup pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 13 mars 2019, dès lors qu'aucun élément matériel du dossier ne vient attester d'une quelconque participation à un trafic international de stupéfiants durant cette période. 3.7.2. S'agissant des faits figurant sous la rubrique C.I.6.3 de l'acte d'accusation, soit la réception de la drogue transportée par E______ le 14 mars 2019 de Bruxelles à Genève, le Tribunal relève ce qui suit: Tel que mentionné au considérant 3.6.2., l'analyse de la téléphonie a permis de démontrer les liens entre E______, A______ et C______ en rapport avec un trafic international de drogue. Plus spécifiquement, s'agissant des évènements du 14 mars 2019, il ressort explicitement de la conversation téléphonique du 3 avril 2019 que C______ devait réceptionner la drogue transportée par E______. Cependant, ayant dû amener un ami chez le médecin, il était arrivé en retard au rendez-vous ce qui lui a permis d'éviter d'être arrêté par la police (conversation du 3 avril 2019; C-630 à C-631). De plus, ce jour-là, C______ a eu deux contacts téléphoniques avec K______ qui se trouve avoir reçu le même jour un message de E______ lui indiquant qu'il était à Genève (C-605). Dans cette mesure, le Tribunal ne peut raisonnablement croire les déclarations de C______ appuyant la version des faits d'A______ quant à la venue du petit frère d'un ami depuis l'Italie. Il découle des éléments qui précèdent que le Tribunal a acquis la conviction que C______, à la demande d'A______, devait réceptionner, à la place et sur les instructions de ce dernier, la drogue transportée par E______ dans ses chaussures, soit 1'141.10 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 71.5 et 73.4%. Dans cette mesure, C______ a participé à un trafic de drogue international entre la Belgique et la Suisse. Un verdict de culpabilité sera ainsi rendu sur ce point. 3.7.3. Concernant les points C.I.6.4 et C.I.6.5 de l'acte d'accusation, il est établi par les aveux de C______ et les éléments figurant à la procédure, notamment la cocaïne retrouvée sur lui et la surveillance de ses conversations téléphoniques, que le précité a
- 28 - P/5781/2019 vendu à Genève, à réitérées reprises, de la cocaïne à, au moins, une dizaine de toxicomanes qui le contactaient par téléphone. S'agissant du haschich retrouvé sur lui, il a déclaré qu'il s'agissait de sa consommation personnelle. Le Tribunal retient que cette version est crédible au regard des éléments matériels du dossier, notamment les écoutes téléphoniques, la faible quantité de haschich retrouvée sur C______ et les perquisitions effectuées tant au domicile d'A______ qu'au J______. En conséquence, C______ sera reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a al. 1 LStup. 3.7.4. S'agissant de la quantité de la drogue concernée par les faits visés aux deux points précédents, il sera retenu que la quantité de cocaïne est indéterminée mais supérieure à un kilogramme, dans la mesure où E______ a été arrêté avec 1'141.10 grammes de cocaïne que C______ devait réceptionner et que ce dernier a également vendu à une dizaine de personnes à chaque fois au moins une boulette de cocaïne, soit en tout une dizaine de grammes minimum. De plus, la drogue transportée le 14 mars 2019 présentaient un taux de pureté élevé. Compte tenu des quantités en cause et du taux de pureté, la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, sera également retenue. 3.7.5. Concernant les faits visés à la rubrique C.II.8. de l'acte d'accusation, C______ les a admis. Ils sont corroborés par les éléments du dossier, notamment la perquisition au domicile d'A______ et les déclarations de ce dernier. Un verdict de culpabilité sera dès lors rendu sur ce point s'agissant des infractions de séjour illégal et travail illégal (art. 115 al. 1 let. b et c LEI). La qualification juridique d'entrée illégale proposée par l'acte d'accusation (art. 115 al. 1 let. a LEI) ne sera toutefois pas retenue, C______ n'ayant jamais quitté la Suisse et l'acte d'accusation ne décrivant d'ailleurs aucun acte d'entrée en Suisse. 3.8.1. S'agissant de E______, le Tribunal retient d'abord, qu'en ce qui concerne la période pénale allant du mois de novembre 2018 au 2 février 2019, il existe des éléments troublants, tels que l'activation des bornes à Genève par les téléphones de E______ et le contact téléphonique du 12 janvier 2019 entre ce dernier et A______. Il n'en demeure pas moins que l'acte d'accusation ne décrit pas, pour cette période, un comportement réprimé par l'art. 19 LStup et que le dossier ne permet pas d'affirmer l'existence de livraisons de stupéfiants antérieures au 3 février 2019. Partant, le prévenu sera acquitté de l'infraction grave à la LStup pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 2 février 2019.
- 29 - P/5781/2019 3.8.2. Les remises de drogue des 3, 10 février 2019 et 14 mars 2019 mentionnées sous rubriques A.I.1.1 à A.I.1.2 et A.I.1.4 de l'acte d'accusation sont établies par les éléments relatifs à la téléphonie, aux analyses des chaussures retrouvées chez A______ et sur E______ et aux aveux crédibles de ce dernier tels que décrits au considérant 3.6.2. L'existence de divergences sur les dates exactes des livraisons intervenues en février 2019 – soit entre les dates indiquées de manière constante par E______ et celles qui ressortent de l'analyse de la téléphonie quant à sa présence à Genève – importe peu, dès lors que la matérialité des faits n'est pas remise en question. En conséquence, un verdict de culpabilité sera prononcé. 3.8.3. S'agissant de la quantité de la drogue concernée par les faits visés au point précédent, il sera retenu que dans la mesure où E______ a déclaré transporter dans ses chaussures, à chaque trajet, une quantité de drogue équivalente, soit environ 600 grammes, la quantité de cocaïne est indéterminée mais proche de deux kilogrammes. De plus, la drogue transportée le 14 mars 2019 présentaient un taux de pureté élevé. Compte tenu des quantités en cause et du taux de pureté, la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, sera également retenue. 3.8.4. En ce qui concerne ensuite les faits figurant au point A.I.1.3, le Tribunal retient qu'il est établi sur la base des déclarations de E______ que ce dernier a transporté, le 10 mars 2019, la somme de EUR 5'000.- à destination de la Belgique. Dans la mesure où il a déclaré avoir remis l'argent au même endroit et à la même personne à qui il avait remis les chaussures le 10 février 2019 contenant la drogue, E______ ne pouvait ignorer que ce montant provenait d'un trafic de stupéfiants. De plus ses déclarations sont appuyées par la conversation téléphonique du 10 mars 2019, par la photographie prise le même jour et les constatations policières relatives à sa rencontre avec A______. Enfin, le Tribunal considère que le fait de franchir la frontière avec des espèces, issues du trafic de stupéfiants, constitue une manœuvre visant à dissimuler le lieu de provenance et, partant, propre à entraver la confiscation desdits avoirs. Il en découle que E______ sera également reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP pour les faits mentionnés au point A.I.1.1.3 de l'acte d'accusation. Peine 4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
- 30 - P/5781/2019 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 6B_595/2012 consid. 1.2.2 et les références citées). 4.2.1. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
- 31 - P/5781/2019 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53). 4.2.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. En cas de révocation du sursis, lorsque seule une infraction postérieure au jugement précédent doit être sanctionnée, l'al. 1 de l'art. 49 CP doit s'appliquer, conformément au texte de l'art. 46 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.2). 4.3.1. En l'espèce, la faute d'A______ est lourde. Il s'est livré, à réitérées reprises, à un trafic international de drogue, portant sur une quantité importante de cocaïne présentant un taux de pureté élevé. Il a agi en qualité d'intermédiaire s'occupant d'accueillir les transporteurs à Genève et de réceptionner la drogue. Bien que la période pénale ait été relativement courte, seule son arrestation a mis fin à ses agissements qui étaient propres à mettre directement en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, ceci d'autant plus qu'il exerçait une activité lucrative à Genève lui permettant de subvenir à ses besoins. Il n'existe pas de faits justificatifs ni de circonstances atténuantes. Sa collaboration à l'enquête est très mauvaise dans la mesure où, tout au long de la procédure, il a nié l'évidence par des explications fantaisistes, alors même qu'il a été confronté aux éléments matériels du dossier. Dans cette mesure, la prise de conscience d'A______ est inexistante. Il n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours réel d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
- 32 - P/5781/2019 Chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir in casu la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être fixée à trois ans et 6 mois; cette peine doit être augmentée pour tenir compte des autres infractions sanctionnées par une peine de même genre en application du principe d'aggravation. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel. Par conséquent, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement. 4.3.2. S'agissant de C______, sa faute est importante. Il s'est livré à un trafic international de drogue en étant le destinataire, sur délégation d'A______, d'une quantité importante de cocaïne, transportée par E______, soit 1'141 grammes, présentant un taux de pureté élevé. Il s'est également adonné, à plusieurs reprises, à la vente de drogue. Son rôle est diversifié mais moins important que celui d'A______, dans la mesure où il a agi en qualité de vendeur et d'intermédiaire, à la seule demande du précité. La période pénale est relativement courte. Toutefois, seule son arrestation a mis fin à ses agissements qui étaient propres à mettre directement en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Il n'existe pas de motifs justificatifs ni de circonstances atténuantes. Sa collaboration à l'enquête est médiocre, dès lors qu'il n'a reconnu que l'évidence une fois confronté aux analyses téléphoniques. Sa prise de conscience peut être qualifiée de mauvaise compte tenu de ses antécédents judiciaires. S'agissant des crimes et délits, il y a concours réel d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir in casu la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être fixée à trois ans; cette peine doit être augmentée pour tenir compte des autres infractions sanctionnées par une peine de même genre en application du principe d'aggravation. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel.
- 33 - P/5781/2019 C______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement. Au vu de la récidive de C______ et du mépris que ce dernier affiche pour la législation en vigueur et les décisions antérieures des autorités, le pronostic doit être qualifié de défavorable. Dans cette mesure, le sursis antérieur sera révoqué. Dès lors que la peine dont le sursis est révoqué et la peine prononcée ce jour sont de genres différents, une peine d'ensemble n'entre pas en considération. Enfin, s'agissant de la contravention, C______ sera condamné à une amende de CHF 100.-. 4.3.3. La faute de E______ est lourde. Il s'est livré, réitérées reprises, à un trafic international de drogue, portant sur une quantité importante de cocaïne présentant un taux de pureté élevé. Il a agi en qualité de simple transporteur. La période pénale est relativement courte. Toutefois, seule son arrestation a mis fin à ses agissements. La quantité de drogue retrouvée sur lui et son taux de pureté étaient propres à mettre directement en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, ceci d'autant plus au regard de la formation juridique qu'il déclare avoir partiellement suivie et de sa nationalité européenne. Il n'existe pas de motifs justificatifs ni de circonstances atténuantes. Sa collaboration à l'enquête est qualifiée de bonne, dès lors qu'il s'est auto-incriminé dès son audition devant la police. Sa rétractation ultérieure s'explique par sa crainte de représailles. Sa prise de conscience peut être qualifiée de plutôt bonne. Il n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours réel d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir in casu la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être fixée à 2 ans et 6 mois; cette peine doit être augmentée pour tenir compte des autres infractions sanctionnées par une peine de même genre en application du principe d'aggravation. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis complet. Cependant, le pronostic quant à son
- 34 - P/5781/2019 comportement futur n'est pas défavorable, ce qui justifie d'assortir la peine du sursis partiel, dont les conditions objectives et subjectives sont remplies. En conséquence, E______ sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 245 jours de détention avant jugement. Cette peine sera assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 4 ans. Expulsion 5.1. Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. o). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). Tant dans l'application de l'art. 66a CP que de l'art. 66abis CP, il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Stéphane GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017). 5.2.1 En l'espèce, le verdict de culpabilité d'A______ pour violation grave à la LStup entraine son expulsion obligatoire du territoire suisse. La renonciation à l'expulsion doit rester exceptionnelle et n'entre pas en ligne de compte dans le cas présent, A______ n'ayant pas de liens particuliers avec la Suisse. L'emploi qu'il avait en Suisse et ses ambitions professionnelles sont insuffisants pour retenir de tels liens. De plus, il a grandi en Espagne et sa copine vit en Allemagne. Son intérêt privé à pouvoir exercer une activité lucrative en Suisse ne prime pas l'intérêt public à expulser durablement de Suisse un trafiquant de cocaïne international. Ainsi, son expulsion du territoire suisse sera prononcée pour une durée de 5 ans. 5.2.2. Dans la mesure où C______ est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, son expulsion est obligatoire. La renonciation à son expulsion n'entre pas en ligne de compte dès lors qu'il n'a aucune attache avec la Suisse et n'a pas le droit de s'y trouver au regard de ses antécédents judiciaires. Son expulsion du territoire suisse sera dès lors prononcée pour une durée de 5 ans.
- 35 - P/5781/2019 5.2.3. Au regard du verdict de culpabilité prononcé à son encontre, l'expulsion de E______ de Suisse est obligatoire et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation. En effet, il n'a pas de liens avec la Suisse. Ses attaches sont essentiellement situées en Belgique où réside sa copine avec qui il souhaite se marier à sa sortie de prison. En conséquence, son expulsion du territoire suisse sera prononcée pour une durée de 5 ans. Inventaire 6.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 6.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 6.2.1. La drogue et le matériel y afférent, figurant sous chiffres 1 et 2 et 5 à 11 de l'inventaire n° 35______, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 36______, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 37______, sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 38______ et sous chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 de l'inventaire n 39______ seront confisqués et détruits dans la mesure où ils sont, de toute évidence, liés à la commission des infractions. Les valeurs saisies, figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 35______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38______ et sous chiffre 8 de l'inventaire n° 39______ seront confisquées et dévolues à l'Etat, sous déduction des sommes libérées à titre humanitaire. En effet, elles sont manifestement issues du trafic international de cocaïne, ainsi que cela a été établi dans la partie en fait. 6.2.2. Le téléphone portable SAMSUNG, de même que l'ordinateur ACER, figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 39______, seront restitués à E______ dès lors que ces objets ne sont pas liés à la commission des infractions. 6.2.3. Les documents au nom de C______ et la casquette noire, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 37______, seront restitués à C______ dans la mesure où ces objets ne sont pas liés à la commission des infractions. Frais 7. Les prévenus seront condamnés, conjointement et solidairement, au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et
- 36 - P/5781/2019 art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte A______ d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 2 février 2019. Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (chiffres B.I.3.1, B.I.3.2 et B.I.3.4; art. 19 al. 1 let. b et d et 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (chiffre B.I.3.3; art. 305bis al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A______ (art. 231 al. 1 CPP). Acquitte C______ d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 13 mars 2019. Déclare C______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (chiffres C.I.6.3, C.I.6.4 et C.I.6.5 à l'exception du haschich; art. 19 al. 1 let. b, c et d et 2 let. a LStup), d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (chiffre C.I.6.5 s'agissant du haschich). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
- 37 - P/5781/2019 Révoque le sursis octroyé le 10 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). Acquitte E______ d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits portant sur la période pénale de novembre 2018 au 2 février 2019. Déclare E______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (chiffres A.I.1.1, A.I.1.2 et A.I.1.4; art. 19 al. 1 let. b et d et 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (chiffre A.I.1.3; art. 305bis al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 245 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 39______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 et 5 à 11 de l'inventaire n° 35______, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n°36______, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 37______, sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 38______ et sous chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 de l'inventaire n° 39______.
- 38 - P/5781/2019 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°35______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°38______ et sous chiffre 8 de l'inventaire n° 39______. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 37______. Condamne A______, C______ et E______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 30'173.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'748.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office d'A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'888.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'687.70 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Le Greffier
Alexandre DA COSTA
Le Président
Antoine HAMDAN
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
- 39 - P/5781/2019 Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 26'960.60 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 30'173.60
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Indemnisation de Me B______ Indemnité : CHF 9'883.30 Forfait 10 % : CHF 988.35 Déplacements : CHF 965.00 Sous-total : CHF 11'836.65 TVA : CHF 911.40 Total : CHF 12'748.05 Observations :
- 3h20 à CHF 110.00/h = CHF 366.65
- 47h35 à CHF 200.00/h = CHF 9'516.65
- Total : CHF 9'883.30 + forfait "courriers/téléphones" arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'871.65
- 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.–
- 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–
- TVA 7.7 % CHF 911.40
- 40 - P/5781/2019 Le temps de l'audience de jugement a été ajouté.
Indemnisation de Me D______ Indemnité : CHF 6'762.50 Forfait 10 % : CHF 676.25 Déplacements : CHF 450.00 Sous-total : CHF 7'888.75 Total : CHF 7'888.75 Observations :
- 24h45 à CHF 200.00/h = CHF 4'950.–
- 12h05 à CHF 150.00/h = CHF 1'812.50
- Total : CHF 6'762.50 + forfait "courriers/téléphones" arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'438.75
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.– Le temps de l'audience de jugement a été ajouté.
- 41 - P/5781/2019
Indemnisation de Me F______ Indemnité : CHF 6'089.15 Forfait 10 % : CHF 608.90 Déplacements : CHF 440.00 Sous-total : CHF 7'138.05 TVA : CHF 549.65 Total : CHF 7'687.70 Observations :
- 4h00 à CHF 200.00/h = CHF 800.–
- 48h05 à CHF 110.00/h = CHF 5'289.15
- Total : CHF 6'089.15 + forfait "courriers/téléphones" arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 6'698.05
- 8 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 440.–
- TVA 7.7 % CHF 549.65 Seul le temps effectif des audiences est admis. Le temps de l'audience de jugement a été ajouté.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.