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JTCO/118/2025

Genf · 2025-09-09 · Français GE
Sachverhalt

qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 CP; chiffre 1.7 de l'acte d'accusation). B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a) Faits du 25 mars 2020 (chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation) a.a.a) C______, né le ______ 1977, de nationalité suisse, est un passionné de motocyclisme. A la suite d'un accident de moto survenu en 2017, il a fondé le groupe WhatsApp "H______", ayant pour objet de réunir des amateurs de moto et de promouvoir le développement de circuits dédiés en Suisse. Il est par ailleurs membre du "I______", devenu "J______" (ci-après: "J______"), ainsi qu'administrateur du profil Facebook et groupe WhatsApp y relatifs. a.a.b) N______, domicilié à Saint-Cergue, directeur de l'agence K______ à Aubonne, a été membre du groupe Facebook "I______". Il s'est associé à O______ avec qui il a lancé en 2020 une chaîne YouTube dédiée aux essais de moto. Ce projet leur a permis de nouer des partenariats commerciaux avec les sociétés L______ à Gland, Q______ à Genève et R______ à Lausanne. a.a.c) Dès 2019, un conflit a surgi entre C______, N______ et O______. En 2019, N______ a reproché à C______ d'avoir usurpé le logo qu'il avait créé, inspiré du tracé de la route de ______ [VD], pour l'attribuer au groupe "J______". Le 20 novembre 2020, N______ a déposé une plainte pénale contre C______ pour avoir mis des commentaires négatifs sur la page internet de l'agence K______ d'Aubonne, via la création de faux profils, puis d'avoir contacté son responsable, S______, afin de dénoncer le fait que, malgré sa fonction d'assureur, il avait adopté un comportement contraire aux règles de la circulation en incitant, sur sa chaîne YouTube, les motocyclistes à faire des "Wheeling", ainsi qu'en fournissant des moyens pour augmenter illégalement la puissance des motos. Enfin, C______ l'avait dénigré auprès de tiers, notamment dans le groupe "J______", en affirmant à tort qu'il lui avait volé son logo. Préalablement à la plainte de N______ du 20 novembre 2020, O______ a déposé plainte pénale contre C______ le 16 mai 2020. Il reprochait à C______ d'avoir, le 13 mai 2020, contacté les sociétés partenaires L______ à Gland, Q______ à Genève et R______ à Lausanne, en affirmant que la chaîne YouTube précitée leur donnait une mauvaise image car N______ et lui étaient des "criminels de la route". Par ailleurs, C______ avait contacté la Gendarmerie de Bursins en les accusant de faire des "Wheeling". A l'appui de sa plainte pénale, O______ a notamment fourni une vidéo montrant une personne rouler à vive allure, au guidon d'une moto, sur l'autoroute A1. a.b.a) Le Groupe Technique de Recherche de Véhicules (ci-après: GTRV) a procédé à l'analyse de la vidéo produite par O______ et identifié la moto de marque E______ (ci- après: E______), de couleur bleue, fabriquée entre 2015 et 2019, sur la base des

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caractéristiques techniques, notamment la tête de fourche, le contacteur, le tableau de bord et le rétroviseur gauche (C-1 à C-9). Le Groupe Audio-Visuel Accident (ci-après: GAVA) a déterminé la vitesse moyenne de la moto précitée en fonction des distances parcourues, des images par seconde de la caméra ainsi que du régime moteur de la moto (C-25), dont les capacités mécaniques peuvent atteindre des vitesses supérieures à 265 km/h (B-12). D'après leur analyse, celle- ci a circulé, sur l'autoroute A1, entre les PK 19.900 et 15.240, à une vitesse moyenne de 245 km/h (sur un tronçon limité à 120 km/h), de 182 km/h (sur un tronçon limité à 100 km/h) et de 192 km/h (sur un tronçon limité à 80 km/h). Au cours de sa progression, la moto a notamment dépassé un véhicule par la droite en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence sans nécessité, puis doublé un autre véhicule sans respecter la distance latérale requise (cf. supra: A.a et B-3ss). a.b.b) La police a identifié C______ comme étant le détenteur du véhicule E______ susmentionné, après analyse des détenteurs genevois de motos similaires et comparaison des images de la vidéo avec celles publiées sur les profils Facebook ("T______" et "J______") et Instagram ("U______") dont il est le seul utilisateur (C-136). Ces publications le montrent en possession d'objets identiques à ceux visibles sur le tableau de bord de la moto. Il s'agit notamment du casque "V______" (identifiable par son reflet), d'une veste de moto, d'un porte-clé "Smiley" ainsi que d'une chaussette "W______" [ndlr. AE_____] placée sur le réservoir du liquide de frein [ndlr. ou maître-cylindre] (C-10 et C-72). Le 28 mars 2020, une photographie prise dans l'immeuble de C______ laisse apparaitre la E______ stationnée en arrière-plan, avec le même cache de réservoir de liquide de frein, ainsi que les mêmes tubes de fourche dorés que ceux visibles dans la vidéo précitée (C-122 et C-267). a.b.c) Le 11 novembre 2020, une perquisition du domicile de C______ a été effectuée lors de laquelle son matériel informatique a été saisi. A cette occasion, il a remis aux enquêteurs un porte-clé "Smiley" – présentant une tâche noire à un endroit identique – ainsi qu'une chaussette "W______" visibles sur la vidéo, qui se trouvaient dans sa table de chevet. Il a précisé avoir songé à détruire ces objets dans un premier temps, avant de se raviser pour prouver son innocence (C-27). Le casque "V______", retrouvé dans son box, ainsi que la veste "X______", découverte dans sa chambre, correspondent aux objets visibles sur le reflet du compteur de vitesse (C-30 et C-66). Enfin, le réservoir liquide apparaissant sur la vidéo a également été retrouvé dans son box (C-32). a.b.d) L'horodatage du fichier de la vidéo litigieuse est situé entre le 18 mars 2020 et le 25 mars 2020 à 15h51. L'analyse de la vidéo révèle la présence, dans le trafic, d'une AF_____ dont la première circulation remonte au 18 mars 2020 (C-269). Cette datation est confirmée par la présence d'un panneau de signalisation sur l'autoroute indiquant une "sortie restreinte" pour l'Allemagne (D), la France (F), l'Italie (I) et l'Autriche (A),

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conforme aux contrôles aux frontières mis en place le 13 mars 2020 dans le cadre des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 (C-268 et C-270). Les métadonnées de la vidéo litigieuse retrouvée sur le téléphone "F______" de C______ (C-120), indiquent qu'elle a été réalisée avec une caméra de type GoPro "AI_____" (ci- après: GoPro 4), laquelle a été saisie au domicile de ce dernier (C-267). La vidéo a été enregistrée et compressée dans son téléphone le 25 mars 2020 à 15h51, avant qu'il ne l'adresse dans le groupe WhatsApp "J______" le 31 mars 2020 à 21h06 avec la mention "C'est pas moi c'est un russe sur Instagram", puis à nouveau le 3 avril 2020 à 23h12 (C- 122 et C-267). Le contrôle rétroactif avec géolocalisation du raccordement utilisé par C______ (+41 1______) a révélé l'activation des antennes le 25 mars 2020 à 14h15mn40s au "Martinet" à Gingins, à 14h20mn42s au chemin du Bochet à Nyon, puis à 15h41mn11s au Carrefour du Pont Butin à Genève (C-568). a.b.e) Selon les captures d'écran de ses conversations WhatsApp, C______ a le 25 mars 2020 à 13h25, indiqué à AH_____ qu'il le rejoindrait [ndlr. à Saint-Cergue]. A 15h52, il a demandé à AJ_____, sa compagne, d'acheter une salade, avant de tenter de l'appeler à 16h20. a.b.f) Les données météorologiques (température, précipitations et durée d'ensoleillement) de MétéoSuisse enregistrées le 25 mars 2020, entre 11h00 et 15h50, par les stations de Genève/Cointrin et Nyon/Changins, indiquent 0mm de précipitation et un ensoleillement maximal (C-242ss). a.b.g) Pour la période de mars 2020, la police a identifié deux autres vidéos dans le téléphone "F______" de C______ mettant en évidence des dépassements de vitesse très importants sur route ouverte, en particulier: - Une vidéo envoyée par C______ le 23 mars 2020 dans le groupe WhatsApp "J______" avec le commentaire "à cette époque j'avais pas d'enfants aussi"; - Une vidéo envoyée par un tiers, AM_____, le 24 mars 2020 à 23h21 dans le groupe WhatsApp "J______" sans commentaire (C-122s). a.c) Le Ministère public a procédé à l'audition de O______, AH_____ et AJ_____. a.c.a) O______ a déclaré qu'à l'époque des faits, plusieurs personnes détenaient une moto E______ similaire à celle de C______. Ce dernier avait toutefois envoyé la vidéo litigieuse dans un des groupes WhatsApp, sur lequel il y avait 50 ou 70 participants, qu'un membre lui avait ensuite transféré. Il avait annexé ladite vidéo à sa plainte pénale du 16 mai 2020 non pas pour que C______ soit poursuivi mais pour illustrer son caractère. a.c.b) AH_____ était membre du groupe WhatsApp "J______" où de nombreuses vidéos, qu'il ne visionnait pas systématiquement, étaient partagées. Il avait fait la connaissance de C______ au début de l'année 2020, lors de balades à moto à Saint-Cergue. Ils s'étaient vus à dix ou vingt reprises. Il se souvenait en particulier avoir conduit sur l'autoroute Nyon-Coppet, en compagnie de C______, pour se rendre à Saint-Cergue. En revanche, il n'avait pas un souvenir précis de la journée du 25 mars 2020. Il était certain de n'avoir

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jamais observé C______ adopter une conduite similaire à celle présentée dans la vidéo litigieuse. A Saint-Cerges, il avait déjà vu la moto E______ bleue, ainsi que le casque et la veste figurant à la procédure, qui étaient communs. a.c.c) AJ_____ se souvenait que le 25 mars 2020, C______ était parti du domicile en fin de matinée pour revenir entre 17 et 18 heures. C______ lui avait assuré qu'il n'était pas le conducteur figurant dans la vidéo litigieuse. Au demeurant, ce dernier avait reçu des menaces et harcèlements de la part d'un groupe de motocyclistes bien avant la circulation de la vidéo litigieuse. a.d) A la police, au Ministère public, puis à l'audience de jugement, C______ a contesté être l'auteur des violations des règles de la circulation routière et des dépassements de vitesse commis vraisemblablement le 25 mars 2020. Il ne s'amusait pas à conduire de la sorte. Il avait 45 ans et était père de famille. Il venait de se remettre à conduire à la suite d'un grave accident de moto intervenu en 2017 lors duquel il avait été victime d'un choc frontal avec un motard qui venait en sens inverse dans la montée de Saint-Cergue. Depuis 2017 par ailleurs, il était persécuté par N______ et O______, qui ne supportaient pas qu'il fasse partie du "I______". De son côté, il avait reproché à O______ et N______ de lui avoir volé le projet de créer une chaine de télévision publique sur YouTube et Instagram alors qu'il avait l'appui de plusieurs partenaires. Ensuite, vu qu'il était sensible au respect du code de la route depuis son accident, il avait "joué à un jeu dangereux" en dénonçant des faits concernant ces derniers. En particulier, quelques jours avant le 25 mars 2020, AN_____, un agent de police en patrouille dans le col de Saint-Cergue, lui avait demandé de l'aider à dénoncer les motards qui faisaient des allers-retours dangereux. Il avait alors publié sur les réseaux sociaux une photographie de O______ et N______ qui se tenaient à moins d'un mètre l'un de l'autre, sans masque, lors des mesures sanitaires de Covid-19, ainsi que signalé ces faits à la police de Bursins. Il avait par ailleurs contacté les concessionnaires partenaires de ces derniers pour signaler qu'ils faisaient du "Wheeling" et proposaient, sur leur chaine, de la reprogrammation de moto, ce qui donnait une mauvaise image. En mars 2020, O______ et N______ l'avaient informé de leur intention de diffuser la vidéo litigieuse en prétendant qu'il en était l'auteur. S'agissant des faits reprochés, il était le propriétaire et le seul utilisateur de la moto E______ depuis avril 2019. D'après des vidéos YouTube et divers réseaux sociaux, cette moto pouvait atteindre la vitesse de 299 km/h. Il lui arrivait de circuler à moto en étant équipé de la caméra GoPro 4 retrouvée à son domicile. En effet, il effectuait des vidéos des motocyclistes qu'il croisait sur la route pour "J______". Il s'était lui-même procuré la vidéo litigieuse qui circulait sur les réseaux sociaux en 2019, voire début 2020, qu'il avait ensuite diffusée dans le groupe WhatsApp "J______" accompagné du commentaire "C'est pas moi c'est un russe sur Instagram" pour dénoncer les chauffards sur YouTube ou Instagram. A cette période, il traversait une situation personnelle difficile, notamment avec le groupe "H______" et était en quête de reconnaissance. Il avait un sentiment de lassitude et de frustration à leur égard. Il ne savait

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pas exactement ce qu'il cherchait à travers cette publication, si ce n'est une forme d'appropriation indirecte. Le 25 mars 2020, il s'était certes rendu à Saint-Cergue à 13h30, accompagné de AH_____. A cet endroit, à 15h05, il avait pris une photo en direct d'une moto de marque AO_____ d'un membre, qu'il avait publiée sur Facebook. Habituellement, il rentrait entre 17h00 et 18h00. Confronté aux données indiquant qu'il s'était rendu successivement à Gingins à 14h15, au chemin du Bochet à Nyon à 14h20, puis au Carrefour du Pont Butin à Genève à 15h41, où son téléphone avait borné, il a d'abord expliqué être rentré plus tôt que prévu en raison de la pluie. Or, il concédait que la vidéo montrait un ensoleillement marqué et des arbres dépourvus de feuilles, ce qui, selon lui, semblait surprenant pour un jour de printemps. Confronté ensuite aux données météorologiques confirmant un temps ensoleillé le 25 mars 2020, il a finalement déclaré être rentré plus tôt chez lui en raison d'un problème avec le kit-chaîne de la moto. A 15h52, alors qu'il se trouvait à son domicile, il avait adressé un message à AJ_____ lui demandant d'acheter de la salade. Il lui était dès lors impossible d'être simultanément l'auteur de l'infraction à 15h51 et d'écrire un message à sa concubine à 15h52. Il reconnaissait les similitudes entre lui-même et le motard apparaissant dans la vidéo litigieuse, notamment certains équipements visibles retrouvés à son domicile: le casque moto en reflet, la veste "X______", le porte-clé "Smiley" présentant une tâche noire identique, la chaussette AE_____, ainsi que le réservoir liquide. Ces objets se trouvaient à cet endroit pour plusieurs raisons. En juin 2019, il avait dû changer le réservoir liquide d'origine, retrouvé dans son box, pour un réservoir liquide de la marque "Y______", suite à un acte de vandalisme commis sur sa moto. En novembre ou décembre 2019, voire début 2020, lors d'un direct sur YouTube, dans le contexte des dénonciations de O______ et N______, il avait été menacé en allusion à la chaussette et au porte-clé similaires à la vidéo litigieuse qui circulait. Il s'était énervé, ce qui n'était pas idéal pour sa chaine YouTube, raison pour laquelle il avait ensuite remplacé les objets précités par une chaussette "Y______" et un porte-clé "X______". Au demeurant, il n'était pas le seul à posséder ces articles, qui étaient fréquents dans la région du Col de Saint-Cergue et en libre-service dans le commerce. Le motocycle E______, ainsi que ses fourches de couleur dorées (E______ gold) étaient courants. Des témoins lui avaient d'ailleurs indiqué avoir vu une E______ bleue, similaire à la sienne, avec les mêmes objets. Il avait également connaissance de ce que L______ avait prêté une moto E______ similaire à la sienne à O______ et N______ qui disposaient des mêmes combinaisons "X______" blanches. Enfin, il n'était pas l'auteur des deux autres vidéos retrouvées sur son téléphone portable, qui montraient des dépassements de vitesse très importants sur route ouverte. Ces vidéos lui avaient été envoyées par d'autres personnes ou il les avait filmées lui-même. a.e) Appréciation des faits a.e.a) Les faits mentionnés dans l'acte d'accusation sont établis par les éléments matériels, notamment par l'identification de la moto E______ par le GRTV, la détermination de la

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vitesse moyenne par le GAVA, l'identification de C______ par comparaison des images qu'il a publiées sur ses réseaux sociaux, notamment celle du 28 mars 2020 présentant la chaussette "W______" et les tubes de fourches identiques à la moto figurant sur la vidéo, la perquisition à son domicile des objets visibles sur le reflet du compteur de vitesse de la moto (casque, porte-clé, veste, chaussette, maître-cylindre), les métadonnées de la vidéo indiquant qu'elle a été réalisée le 25 mars 2020 au moyen d'une GoPro 4 retrouvée à son domicile, un tirage de ladite vidéo retrouvée dans son téléphone portable après avoir été compressée le 25 mars 2020 à 15h51, l'activation des bornes téléphoniques de son téléphone le 25 mars 2020 de 14h15 à 15h41 entre Gingins, Nyon et Genève, les conditions météorologiques optimales du 25 mars 2020 entre 11h00 et 15h10 compatibles avec les images, la diffusion par ses soins de la vidéo litigieuse les 31 mars 2020 et 3 avril 2020 dans le groupe "J______" dont il est administrateur, la possession dans son téléphone portable de deux vidéos réalisées en mars 2020 mettant en évidence des dépassements de vitesse très importants sur route ouverte, ainsi que par les déclarations des différentes personnes entendues au cours de l'instruction. a.e.b) C______ conteste être l'auteur des faits. Ce n'était pas lui mais "un russe sur Instagram". Il convient dès lors d'examiner la crédibilité de ses déclarations à la lumière des éléments objectifs versés au dossier. Certes, C______ reconnait circuler à moto avec une GoPro 4 et s'être rendu le 25 mars 2020 à Saint-Cergue – à tout le moins sur l'autoroute A1 entre Nyon et Coppet – en compagnie de AH_____, avec lequel il n'entretient pas de lien particulier. Ce dernier, bien qu'il ne se souvienne pas précisément de cette journée, affirme n'avoir jamais vu C______ adopter une conduite semblable à celle présentée de la vidéo litigieuse. C______ soutient de son côté avoir pris une photographie d'une AO_____ à Saint-Cergue à 15h05, être ensuite rentré à son domicile et avoir écrit à sa compagne à 15h52, ce qui, selon lui, rendait impossible qu'il soit l'auteur de l'infraction commise le 25 mars 2020 à 15h51. Sa version manque toutefois de crédibilité. D'une part, elle est incompatible avec les données de son téléphone, qui a activé des bornes successivement à Gingins (14h15), Nyon (14h20), puis Genève (15h41). D'autre part, ses explications ont évolué au gré de la procédure: il a évoqué les mauvaises conditions météorologiques – contredites par les données objectives de MétéoSuisse qui attestent d'un temps ensoleillé ce jour-là – avant d'affirmer avoir rencontré un problème avec son kit-chaine. En multipliant les justifications ex post, en introduisant des éléments nouveaux et en rejetant la responsabilité de ses propres incohérences sur autrui, la version de C______ n'apparaît pas crédible. Il en ressort, au vu de l'ensemble des éléments, qu'il est bien l'auteur des faits. Au demeurant, le message envoyé à sa compagne le 25 mars 2020 à 15h52 est compatible avec la chronologie dès lors que selon les métadonnées, la vidéo litigieuse a été compressée, et non capturée, à 15h51. Enfin, le commentaire accompagnant la publication de la vidéo dans le groupe WhatsApp "J______" – "c'est pas moi c'est un russe sur

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instagram" – ne suffit pas à faire naître un doute raisonnable sur le fait qu'il est bien le conducteur. a.e.c) Enfin, la thèse du complot ou de l'acte de vengeance de O______ et N______ ne résiste pas à l'examen. Il est avéré qu'un conflit oppose C______ à O______ et N______ ayant conduit de part et d'autre à des dénonciations pénales. En particulier, l'attitude de C______, qui n'a notamment pas hésité à dénoncer O______ et N______ à la police pour indiquer qu'ils étaient des "criminels de la route" explique néanmoins la raison pour laquelle O______ a transmis la vidéo litigieuse aux forces de l'ordre le 16 mai 2020. Ce dernier, souhaitant non pas que C______ soit poursuivi mais uniquement illustrer son caractère. Compte tenu des éléments susmentionnés et du fait que C______ admet lui-même avoir fait circuler la vidéo litigieuse pour se l'approprier indirectement, alors qu'il était en quête de reconnaissance, vient exclure le complot ourdi à son encontre. a.e.d) En définitive, il sera retenu que C______ a le 25 mars 2020, vraisemblablement vers 14h20, filmé sa conduite sur l'autoroute A1, telle que décrite dans l'acte d'accusation, au moyen d'une Gopro 4. Il a ensuite compressé ladite vidéo sur son téléphone le 25 mars 2020 à 15h51, avant de la transférer dans le groupe WhatsApp "J______" les 31 mars 2020 et 3 avril 2020.

b) Faits de pornographie et de représentation de la violence (chiffres 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation) b.a) L'analyse du matériel informatique de C______ a permis d'identifier, dans son téléphone "F______" deux vidéos à caractère pédopornographique, huit vidéos à contenu zoophile et une vidéo de violence. Ces fichiers, qui circulaient préalablement sur internet, ont été diffusés par le biais de la messagerie WhatsApp, en particulier des groupes "J______" et "Z______" dont C______ fait partie, de la manière suivante: - Le 19 juin 2017 à 16h29mn27s, AA_____ (+41 2______) a envoyé, dans le groupe WhatsApp "J______", une vidéo de violence, mettant en scène une femme nue enchainée, suspendue au-dessus d'un foyer et tournoyant au-dessus de celui-ci. Une sauvegarde de cette vidéo a été effectuée sur le Desktop "AB_____"; - Le 18 mars 2020 entre 20h43mn59s et 21h03mn46s, AC_____ (+41 3______) a envoyé, dans le groupe WhatsApp "Z______" dont il est administrateur, sept vidéos à contenu zoophile, notamment une vidéo mettant en scène un homme introduisant son pénis en érection dans la gueule d'une biche; - Le 18 mars 2020 à 20h53mn05s et 20h59mn09s, des tiers (+41 4______ et +41 5______) ont envoyé, dans le groupe WhatsApp "Z______", deux vidéos à caractère pédopornographique, notamment une vidéo dans laquelle un jeune homme frotte les parties génitales d'une jeune femme laquelle lui prodigue une fellation; - Le 7 avril 2019 à 22h49mn03s, AD_____ (+41 6______) a envoyé à C______, une vidéo à contenu pédopornographique et zoophile.

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b.b) Au Ministère public, puis à l'audience de jugement, C______ a contesté les faits reprochés. De manière générale, les contenus pédopornographiques et zoophiles le dégoutaient profondément. En l'occurrence, il n'avait pas conscience, avant la perquisition de son matériel informatique, avoir reçu sur son téléphone portable des vidéos à caractère pédopornographique, zoophile et de violence. Il n'avait jamais visionné, ni même diffusé ces vidéos qu'il avait reçues via des groupes WhatsApp. En effet, le groupe "J______" comptait environ 300 membres, alors que Z______ environ 50 à 100 membres. Au total, il recevait aisément 1'000 messages quotidiennement. De ce fait, la plupart du temps, il faisait défiler les messages sur son écran, qu'il ne les visionnait pas. Les vidéos litigieuses s'étaient enregistrées automatiquement sur son téléphone, en raison des paramètres de l'application WhatsApp qu'il n'avait pas observés. Si son Desktop "AB_____" contenait une sauvegarde de la scène de violence, c'était probablement en raison d'une synchronisation du Cloud. b.c) Appréciation des faits Les constatations policières se limitent à relever que, lors de l'analyse du téléphone de C______, deux vidéos à caractère pédopornographique, huit vidéos à contenu zoophile et une vidéo de violence y ont été retrouvées. Il apparaît que sur 11 fichiers, 9 ont été partagés le 18 mars 2020 par "AC_____" et deux tiers via le groupe WhatsApp "Z______", qui comprend plusieurs participants et dont de nombreux messages sont échangés. Rien ne laisse penser qu'il s'agit d'un groupe dont l'espace est dédié à l'échange de fichiers illégaux. Si la vidéo de violence du 19 juin 2017 a certes été retrouvée dans le Desktop "AB_____" de C______ en raison d'une sauvegarde du téléphone portable et des paramètres de l'application WhatsApp, aucun autre élément n'éclaire sur le visionnement, respectivement la diffusion de celle-ci par l'intéressé. De son côté, le prévenu allègue de manière constante et crédible avoir reçu ces vidéos dans ces groupes auxquels il appartenait, qu'il ne les avait ni visualisées ou diffusées. Il a d'ailleurs manifesté son étonnement à la découverte de l'existence de ces vidéos. La qualification juridique de ces faits sera examinée dans la partie en droit.

c) Faits commis au détriment de B______ ainsi que de conduite sous retrait de permis (chiffres 1.5 à 1.6ter de l'acte d'accusation) c.a.a) Le 21 décembre 2020, l'Office cantonal des véhicules (ci-après: OCV) a rendu une décision de retrait, à titre préventif, du permis de conduire de toutes catégories, sous- catégories et catégories spéciales de C______, à titre préventif et pour une durée indéterminée à compter du 27 décembre 2020. Cette décision faisait suite à la violation des règles fondamentales de la circulation routière commise par C______ sur l'autoroute A1, au guidon d'une moto, le 25 mars 2020. D'après l'OCV en effet, ce dernier ne jouissait au préalable pas d'une bonne réputation de conducteur. Il avait fait l'objet de deux retraits de permis de conduire les 12 février 2019 et 5 octobre 2020, à chaque fois pour une durée d'un mois, en raison d'excès de vitesse (moyennement grave et légère) (C-453ss).

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c.a.b) B______ est employé de la Ville de Genève, au Service AG_____. Il est coordinateur sécurité et chargé des dénonciations des véhicules stationnés en infraction pour la Ville. c.b) Le 18 novembre 2022, B______ a déposé plainte contre C______ du chef de lésions corporelles simples. Le jour même, alors qu'il contrôlait le parking du ______ [GE] et avait commencé à rédiger une dénonciation pour une G______ stationnée sans avoir payé à l'horodateur, C______ était arrivé en courant, en disant "je ne savais pas que je devais payer, ne faites rien je m'en vais". Ce dernier était entré dans la voiture, alors que lui- même se tenait toujours devant elle, avait démarré et avancé entre 50 et 100 cm, le heurtant de la sorte au niveau du genou droit. Le "léger" choc lui avait fait perdre l'équilibre, de sorte qu'il s'était rattrapé sur le capot de la voiture. Il avait souffert d'une tuméfaction du genou. Son collègue, AP_____, l'avait rejoint et C______ les avait suppliés de ne rien faire, déclarant ne pas avoir de permis de conduire. c.c.a) Entendu à la police et au Ministère public, B______ a déclaré qu'il se trouvait dès le début à 20 cm à l'avant de la voiture de C______, au niveau de la plaque d'immatriculation, lequel avait démarré pour se déplacer. Une fois dans son véhicule, C______ avait fait un premier "à-coup". Il avait dit "non" à ce dernier. C______ avait redémarré une seconde fois, sans mettre les gaz mais pour avancer tout de même, lui heurtant le genou gauche, respectivement le genou droit, ce qui avait provoqué sa chute en avant, les mains sur le capot du véhicule, puis à terre, sur le dos ou le côté. Suite aux faits, il avait eu une tuméfaction au genou droit, accompagnée de douleurs durant deux ou trois jours, qui n'avaient toutefois pas nécessité un arrêt de travail. Il n'avait pas de certificat médical attestant de ses blessures car il ne voulait pas formaliser davantage. Par ailleurs, il avait subi une opération aux ligaments du genou gauche, deux ou trois mois plus tard, ce qui était sans lien avec les faits du 18 novembre 2022 c.c.b) Entendu à la police et au Ministère public, AP_____ a confirmé sa présence sur le parking avec B______, le 18 novembre 2022. Il avait vu ce dernier se tenir debout devant un véhicule, C______ se diriger vers ledit véhicule, lequel avait ensuite avancé "de quelques centimètres", avant de freiner vers B______, qui avait été déséquilibré et qui s'était rattrapé sur le capot avec les deux mains. Il n'avait pas vu le contact entre la voiture et son collègue, mais entendu les cris de ce dernier pour arrêter le véhicule. C______ était sorti de son véhicule, avait demandé pardon et les avait suppliés de ne pas appeler la police car il risquait d'être arrêté, n'ayant pas de permis de conduire. Or, il devait aller chercher son fils à l'école. c.c.c) Entendu au Ministère public, AQ_____, témoin des faits, a déclaré avoir vu C______ monter dans son véhicule, les phares s'allumer, B______ taper de ses deux poings sur le capot et C______ sortir dudit véhicule. Il n'avait pas vu le véhicule de C______ avancer, ni B______ tomber par terre. c.c.d.a) A la police, C______ a d'abord contesté les faits. Il avait vu B______ se diriger vers son véhicule, qui venait à peine d'être stationné par son ami AQ_____. Pour s'extraire de la verbalisation, il était monté dans sa voiture, avait démarré le véhicule et enclenché

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une vitesse. Il voulait se stationner à proximité de l'horodateur et s'acquitter du stationnement. B______, qui se trouvait côté conducteur, avait tapé du poing sur le capot en déclarant "toi tu ne bouges pas", avant de se jeter devant le véhicule pour lui dire "tu restes ici". Il avait braqué les roues sur la droite, soit à l'opposé de l'agent, pour sortir de la place. Le précité avait derechef frappé le capot de son poing, à une ou deux reprises. Le véhicule, qu'il n'avait jamais mis en marche et qui était resté avec le frein à main enclenché, avait seulement avancé de quelques centimètres – 5 à 10 cm – en raison du "mode drive". Il n'avait en tous les cas pas percuté B______ qui avait hurlé "t'as voulu m'écraser". Il avait éteint le moteur et était sorti du véhicule pour rejoindre AQ_____, avec lequel il était revenu sur le parking. c.c.d.b) Au Ministère public, puis à l'audience de jugement, C______ a admis avoir conduit son véhicule automobile le 18 novembre 2022, malgré la décision de retrait de permis à compter du 27 décembre 2020. Il considérait que cette interdiction n'était pas juste car elle découlait de faits dont il n'était pas responsable. Par ailleurs, vu qu'il était confiné depuis deux ans, il avait besoin de changer d'air en se rendant au parcours Vita du ______ [GE] avant de récupérer son fils à l'école. Il ne connaissait pas AQ_____, qu'il avait rencontré et impliqué le 18 novembre 2022. Il contestait les faits dénoncés par B______. Le 18 novembre 2022, il avait vu que B______, qui se trouvait à 15 ou 20 mètres de son véhicule, n'avait pas commencé la verbalisation. Stressé, il avait voulu prendre sa voiture et la stationner près de l'horodateur pour s'acquitter du parking. En ouvrant la portière de sa voiture, il avait vu que B______ s'était rapproché à 1 mètre de lui. Il n'était pas d'accord que ce dernier continue sa verbalisation, même s'il savait être en tort. Une fois derrière le volant, il avait allumé le moteur de son véhicule en appuyant sur le bouton "start and stop", puis mis le mode "drive". Sa voiture s'était tassée sur elle-même, en ce sens qu'elle avait fait un mouvement de 2 à 5 cm, ce qui correspondait à l'engagement de la boîte de vitesse. Le frein à main était resté enclenché car il n'avait pas mis de pression sur la pédale de l'accélérateur. Il n'avait pas touché, voire heurté B______. Ce dernier, qui se trouvait sur le flanc de sa voiture lors de l'engagement de vitesse, avait d'abord donné un coup sur le capot de manière latérale, proche du pare-brise, puis, à la fin de la discussion, s'était positionné devant le véhicule en posant ses mains dessus, pour ne pas qu'il se soustraie à la verbalisation. Il s'était senti séquestré. Il avait demandé à B______ de ne pas contacter la police car il n'avait pas le permis et voulait récupérer son fils à l'école. Il présentait des excuses à B______. Il n'avait eu aucune intention de l'écraser. Il s'agissait d'un malentendu car il voulait s'extirper de la situation. Il avait sûrement eu tort. c.d) Appréciation des faits C______ a admis avoir conduit son véhicule automobile G______ le 18 novembre 2022, notamment pour se rendre au ______ [GE], puis pour aller chercher son fils à l'école, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire à compter du 27 décembre 2020.

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Au parking du ______ [GE], C______ a reconnu s'être opposé à la verbalisation effectuée par B______ – employé de la Ville de Genève, chargé de la constatation des infractions en matière de stationnement – d'abord verbalement, puis physiquement, en rentrant dans l'habitacle de son véhicule afin de le déplacer. S'agissant du déroulement des faits, le Tribunal a acquis la conviction que C______ a avancé son véhicule alors que B______ se tenait devant, avec l'intention manifeste de quitter les lieux. Il avait conscience de ne pas s'être acquitté des frais de stationnement, ni d'avoir respecté l'interdiction de conduire liée au retrait préventif de son permis. C______ admet avoir effectué une manœuvre qui a, à tout le moins, déséquilibré B______. Ce dernier a frappé le capot du véhicule et élevé la voix, non pas en raison d'une douleur occasionnée, mais dans le but d'interpeller C______. Ces éléments sont corroborés par les témoignages de AP_____ et AQ_____, présents sur les lieux. En effet, les déclarations contraires de B______, qui a affirmé au Ministère public avoir chuté, paraissent douteuses, notamment parce que lors de sa plainte à la police, il avait mentionné qu'un léger choc lui avait fait perdre l'équilibre et qu'il s'était rattrapé sur le capot du véhicule. Par ailleurs, aucun des témoins présents n'a observé B______ tomber. Après le contact avec B______, C______ est descendu de son véhicule pour présenter des excuses, tel que précisé par AP_____. Suite aux faits, B______ n'a pas souhaité faire établir de constat médical pour attester de sa lésion – un hématome au genou droit, dont il affirme avoir souffert et qui lui a occasionné des douleurs. L'opération des ligaments du genou gauche, réalisée deux ou trois mois plus tard, n'était pas liée aux évènements du 18 novembre 2022. Il n'a par ailleurs pas nécessité d'arrêt de travail. La qualification juridique de ces faits sera examinée dans la partie en droit.

d) Faits commis au détriment de A______ (chiffre 1.7 de l'acte d'accusation) d.a.a) C______ a été en couple avec AJ_____ de 2011 à 2025, avec une période de séparation entre 2017 et 2019. Avec celle-ci et leur enfant commun AK_____, né en 2017, ils ont été locataires d'un appartement sis ______ [GE], à tout le moins entre 2019 et 2021. A cet endroit, C______ a connu des difficultés conjugales, entrainant des disputes fréquentes avec sa compagne. d.a.b) Entre le 1er août 2019 et le 20 mai 2021, A______ a été la voisine du couple C/AJ_____, résidant dans l'appartement situé en-dessous du leur. En 2020, un conflit de voisinage a émergé, notamment en raison des nuisances sonores de la famille C/AJ_____. Le 18 mars 2021, A______ s'est adressée à la gérance de l'immeuble afin de faire cesser ces nuisances. Le 20 mai 2021, elle a emménagé dans un nouvel appartement, particulièrement en raison de ce conflit. d.b.a) Le 30 mai 2021, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour menaces. Le 21 mai 2021, vers 13h30, alors qu'elle se trouvait dans l'allée de l'immeuble sis ______ [GE] pour déménager, AJ_____ lui avait saisi la tête, puis le cou, ainsi que tiré les cheveux en lui disant "tu ne sais pas qui je suis", avant de lui donner plusieurs coups de pied sur ses jambes et la faire tomber au sol. Alors qu'elle était couchée au sol, sur le dos,

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AJ_____ lui avait encore saisi la tête, l'avait repoussée fortement contre le sol, à trois ou quatre reprises. Lorsqu'elle lui avait dit que si elle la tuait elle allait finir en prison, AJ_____ lui avait répondu "bien sûr que l'on va te tuer" avant de repartir. Après avoir informé la police de ce qui précède, A______ avait dû retourner sur les lieux le même jour, le 21 mai 2021, vers 17h15, pour récupérer des affaires, accompagnée de sa cousine AR_____. Sur place, alors qu'elle tentait de se stationner, AJ_____, qui conduisait un véhicule avec C______ comme passager, s'était arrêtée à sa hauteur pendant 30 secondes, l'empêchant ainsi d'effectuer un créneau. Après s'être stationnée, alors que AR_____ et elle se trouvaient devant l'immeuble, elle avait entendu C______ courir derrière elles et faire "Psssit" tout en tapant des pieds. En se retournant, elle avait senti qu'un objet – un bâton télescopique selon AR_____ – avait frôlé son crâne. C______ était ensuite immédiatement reparti. Elle craignait désormais C______. d.b.b) A l'appui de sa plainte, A______ a produit divers documents, notamment un constat médical du 22 mai 2021 attestant de ses lésions, des photographies et une attestation du 27 mai 2021 signée par AR_____ et AS_____. d.c.a) Au Ministère public, puis à l'audience de jugement, A______ a précisé que le 21 mai 2021, après que C______ eût mis un gros coup contre le mur, elle avait eu le réflexe de courir pour se mettre en sécurité. Elle avait ressenti de la peur et de la terreur, à tel point qu'elle n'avait pas pu terminer son déménagement. Elle avait dû faire appel à des amis pour l'aider qui avaient eux-mêmes été intimidés par C______. De manière générale, si elle avait travaillé pour la régie du propriétaire de l'immeuble, elle n'avait jamais fait valoir de droit préférentiel sur les locataires, respectivement sur le couple C/AJ_____. Elle avait une très bonne relation avec le cousin de C______, AT_____, qui ne lui avait jamais parlé d'un conflit préexistant avec celui-ci. d.c.b) A la police et au Ministère public, AS_____, voisin des parties, a déclaré qu'il n'avait jamais été témoin d'un conflit opposant A______ et le couple C/AJ_____ avant le 21 mai 2021. Ce jour-là vers 17h00, alors qu'il travaillait dans son local, il avait entendu un fort bruit métallique, comme un coup donné sur une porte par énervement. Ensuite, il avait vu C______ avec un bâton télescopique, respectivement un tube foncé et allongé à la main, le regard "de fou furieux" et qui semblait courir après quelqu'un. Quelques instants plus tard, A______ s'était précipitée vers lui car elle venait d'être disputée par C______ dont elle avait très peur. Elle lui avait rapporté qu'elle avait préalablement été menacée et agressée dans l'après-midi. Elle semblait effectivement terrorisée, raison pour laquelle il l'avait invitée à entrer dans son local. Quant à lui, à part les odeurs de cannabis, il n'avait jamais eu de différend avec le couple C/AJ_____. d.c.c) Au Ministère public, AR_____ a déclaré que le 21 mai 2021, elle se trouvait avec A______ à proximité de l'immeuble sis ______ [GE]. Alors qu'elles étaient tournées dos à lui, C______ avait fait du bruit pour attirer leur attention. Une fois retournées et alors qu'elles se trouvaient à quelques mètres de lui, il avait frappé contre un mur ou un box en bois avec une matraque télescopique – un bâton long, en fer noir, similaire à celui utilisé par les forces de l'ordre – avant de repartir. Après cet épisode, elle ne s'était pas bien sentie, en raison de l'attitude menaçante de C______.

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d.c.d) A la police et au Ministère public, AJ_____ a contesté avoir agressé A______ le 21 mai 2021. Il en allait de même pour son compagnon. En revanche, A______ n'avait de cesse de leur chercher des ennuis sans raison. A sa connaissance, C______ ne possédait pas de matraque télescopique. d.c.e) A la police et au Ministère public, C______ a contesté les faits reprochés. Le 21 mai 2021 à 17h15, il n'avait pas croisé A______ puisqu'il se trouvait en France. Il ne l'avait pas non plus menacée avec une matraque télescopique ou un bâton. Il ne possédait pas d'armes, ce que la perquisition de son domicile avait confirmé. A______ le persécutait depuis longtemps, l'accusant systématiquement de divers méfaits. Avant de devenir sa voisine, elle avait été l'assistante de son cousin, AT_____ – avec lequel il avait eu un différend – et lui avait adressé plusieurs courriers. Dès son arrivée dans l'immeuble, elle avait exercé sur lui une pression psychologique, allant jusqu'à faire du chantage, en prétendant travailler dans une régie. Si du bruit pouvait émaner de son appartement, en raison de la présence de son enfant en bas âge, A______ avait tenu des propos injurieux et calomnieux à son encontre, ainsi qu'insinué qu'il avait été violent envers AJ_____. d.d) Appréciation des faits Les parties s'accordent sur l'existence d'un conflit de voisinage, initié à tout le moins en 2020, qui s'est intensifié progressivement. Elles reconnaissent également que le couple C/AJ_____ rencontrait des problèmes conjugaux qui menaient à des disputes fréquentes. Leurs versions divergent s'agissant des agissements reprochés à C______ le 21 mai 2021, alors que A______ déménageait. A______ a livré un récit constant, précis et cohérent tout au long de la procédure, tant lors de son dépôt de plainte, que devant le Ministère public et à l'audience de jugement. Sa version est par ailleurs étayée par les photographies et certificat médical du 22 mai 2021 produits, établissant la présence de lésions (croûte, hématomes et contractures musculaires) compatibles avec l'agression qu'elle affirme avoir subie de AJ_____ le 21 mai 2021 en début d'après-midi. Les déclarations du voisin AS_____ qui n'a pas de conflit ouvert avec le couple C/AJ_____, dont le récit est crédible et mesuré, viennent renforcer encore sa version. Compte tenu de ce qui précède, la version de A______ apparait nettement plus crédible que celle de C______, qui nie purement toute implication au motif qu'il se serait trouvé en France le 21 mai 2025 vers 17h00, qu'il ne disposait pas d'une matraque télescopique ou d'une quelconque autre arme. Il ne s'exprime pas sur les lésions subies et documentées causées par AJ_____ à la plaignante. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le 21 mai 2021 vers 17h15, devant l'immeuble sis ______ [GE], C______ s'est approché de A______ d'elle en courant, puis a tapé des pieds en disant "Pssssit" et en donnant un coup avec un bâton dans un mur à proximité de la tête de celle-ci. A______ a ressenti de la peur et de la terreur, à tel point qu'elle n'avait pas pu terminer son déménagement. C.

a) Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition de A______, C______ ainsi que d'un témoin de moralité.

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a.a) A______ a déclaré que depuis que le couple C/AJ_____ était parti de l'immeuble, elle n'avait plus eu de contacts, ni eu de problèmes relationnels avec ces derniers. Elle attendait de la présente procédure qu'elle laisse une trace sur le comportement de C______ qui était agressif, intimidant et violent pour régler les conflits. a.b) C______ a déclaré bénéficier d'un suivi psychiatrique hebdomadaire depuis 2015 et prendre quotidiennement des antidépresseurs. L'accident de moto de 2017 avait engendré chez lui une peur de circuler à moto ainsi que certaines réactions survenues dans le cadre de la présente procédure. S'il avait effectivement continué à rouler à moto jusqu'au séquestre pénal du deux-roues, il l'avait fait de manière différente. En effet, après l'accident précité, il était devenu père et avait pris conscience des dangers inhérents à la pratique de la moto, notamment de ce que la route n'était pas un circuit. Il percevait cette procédure comme étant une véritable injustice. Il reconnaissait avoir voulu faire le justicier et qu'avec son franc-parler habituel, il s'était attiré – comme souvent – des difficultés qu'il aurait pu éviter. Il estimait avoir eu des réactions immatures dont il n'était pas fier, reconnaissant en particulier qu'il n'aurait pas dû contacter l'employeur de N______. Il avait par ailleurs prévu de présenter des excuses à O______ et N______. Toutefois, la procédure, qui aurait pu être bouclée en une année ou deux, avait duré trop longtemps. Sous l'effet de cette situation, son fils avait souffert et ses problèmes conjugaux s'étaient aggravés. AJ_____ avait décompensé psychiquement : d'abord en tentant de mettre fin à ses jours, puis en agressant leur fils ainsi que lui-même, ce qui avait conduit à l'expulsion de celle-ci du domicile familial le 7 février 2025. La garde de son fils lui a été attribuée sur mesures provisionnelles. A l'heure actuelle, ses intérêts et centres de vie avaient évolué et il ne possédait plus de moto. a.c) AU_____ connaissait C______ depuis 13 mois, avec lequel ils étaient amis. C______ était une bonne personne. Il était calme et bienveillant avec son fils.

b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D.

a) C______, né le ______ 1977, de nationalité suisse, est célibataire et père d'un enfant dont il a, sur mesures provisionnelles, la garde exclusive. Monteur électricien de formation, il a travaillé pour diverses sociétés, dont l'AV_____ jusqu'en 2013. Il a brièvement exercé la profession d'agent de stationnement pendant 4 mois. Il a ensuite été au chômage de 2013 à 2015, avant de souffrir d'une dépression, puis d'un accident de moto le 14 octobre 2017. Après avoir été bénéficiaire de l'Hospice général, il a obtenu les prestations de l'assurance-invalidité en 2020. Il est propriétaire d'un appartement à ______ [VD], ainsi que de deux véhicules automobiles, dont un très puissant. S'agissant de ses revenus, il perçoit CHF 4'560.- mensuels (rente AI et deuxième pilier). Quant à ses charges mensuelles, il honore des intérêts hypothécaires de l'appartement en CHF 900.- en sus de ses charges courantes.

b) D'après l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 25 mars 2019, par le Tribunal de police de Genève, pour menaces, violation des règles de la

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circulation routière, injure, usurpation de fonctions et contrainte, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 40.-.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

E. 2.1.1 L'art. 90 al. 1 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Étant toutefois une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). L'art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'art. 36 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue (al. 3). Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose, notamment en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu (al. 5 let. a).

E. 2.1.2 Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans un arrêt ATF 148 IV 374, le Tribunal fédéral a souligné que le dépassement par la droite sur l'autoroute, sur un tronçon sur lequel les vitesses sont élevées, constitue une mise en danger abstraite accrue et, par conséquent, une violation grave d'une règle de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

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E. 2.1.3 Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, en évoquant trois types de comportements appréhendés. D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme (ATF 143 IV 508 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.2). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.1).

E. 2.1.4 Aux termes de l'art. 90 al. 4 let. b LCR, en vigueur depuis le 1er octobre 2023 et applicable à titre de lex mitior (art. 2 CP), l'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h. Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, ainsi que la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort sont toujours remplies. En effet, l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 rendu sous le droit en vigueur avant le 1er octobre 2023, mais qui conserve son actualité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.2).

E. 2.2 En l'espèce, en circulant à 245 km/h sur un tronçon limité à 120 km/h, à 182 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h et à 192 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, le prévenu a dépassé de plus de 80 km/h la vitesse maximale consentie, atteignant ainsi le seuil fixé à l'art. 90 al. 4 let. d LCR. Il s'ensuit que la première condition constitutive objective de l'art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est remplie. Il est ainsi présumé avoir couru un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 let. d LCR suffit en tant que tel à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR. En l'occurrence, le prévenu a créé un danger abstrait qualifié dans la mesure où la vitesse extrêmement élevée à laquelle il a circulé sur un tronçon certes autoroutier avec des excellentes conditions de

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circulation, mais où la vitesse avait été limitée de 80 km/h à 120 km/h, l'empêchait d'éviter la survenance d'un accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. De même, l'écart de vitesse significatif entre le prévenu et les véhicules respectant la limitation de vitesse – lesquels apparaissent quasiment à l'arrêt sur la vidéo – aurait conduit à de très faibles chances de survie pour ces derniers en cas de collision avec le prévenu. En sus de la vitesse extrêmement élevée, le prévenu a par ailleurs a adopté un mode de conduite particulièrement téméraire, en procédant à des dépassements par la droite et en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence, ce sans respecter les distances de sécurité. Au vu de ce qui précède, il a créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou le décès de personnes. Enfin, le prévenu a agi avec conscience et volonté, ce que la loi présume. Aucun élément ne permet de douter qu'il a librement choisi de circuler à une vitesse aussi élevée. La limitation en cause n'a pas non plus pu le surprendre. Elle est usuelle sur ce type d'autoroute et a toujours été en vigueur sur le tronçon en cause, qu'il avait l'habitude d'emprunter en se rendant régulièrement à Saint-Cergue. Par conséquent, il sera reconnu coupable de violation grave (art. 90 al. 2 LCR) et intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. d LCR).

E. 3.1.1 A teneur de l'art. 197 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 4). Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentation, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 5). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possession de données électroniques suppose, d'un point de vue objectif, la détention de celles-ci et, d'un point de vue subjectif, la volonté d'en avoir la maîtrise. L'utilisateur d'un ordinateur dispose d'un pouvoir de disposition sur les données pornographiques interdites qui se trouvent dans la mémoire‑cache de ce dernier. L'élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit être admis avec retenue en présence d'un utilisateur inexpérimenté d'un ordinateur ou d'internet, qui ignore tout de l'existence d'une telle mémoire. Il appartient au juge de déterminer, selon les circonstances concrètes du

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cas d'espèce, si l'utilisateur a connaissance de ces données (ATF 137 IV 208 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1).

E. 3.1.2 L'art. 135 CP punit quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation,

promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par

voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou

visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance,

notamment, des actes de cruauté envers des adultes portant gravement atteinte à la dignité

humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection

(al. 1).

Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en

dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets

ou des représentations au sens de l'al. 1, 1ère phrase, est puni d'une peine privative de

liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Selon la jurisprudence rendue en matière de possession de pornographie – applicable par

analogie à l'infraction de l'art. 135 al. 1 CP vu l'identité du comportement réprimé – est

notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le vouloir en

possession de matériel interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance

de son contenu (ATF 131 IV 64 consid. 11.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1325/2023 du

11 janvier 2024 consid. 1.2.2).

La représentation de la violence est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant

suffisant (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 3.1.5).

3.2.1. En l'espèce, le prévenu a certes réceptionné 10 fichiers illégaux de

pédopornographie et de zoophilie. Cela étant, il a reçu neuf fichiers – soit la quasi-totalité

– le 18 mars 2020, entre 20h43 et 21h03, par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp dont

il faisait partie sans en connaître tous les membres, dont le thème principal est la moto et

qui ne constitue pas un espace dédié à l'échange de fichiers illégaux. Ce qui précède laisse

supposer que le prévenu n'a pas, par choix délibéré, acquis, fabriqué ("téléchargé"),

possédé ("conservé") ou même consommé ("visionné") les 10 fichiers illégaux précités.

Ainsi, la volonté d'avoir la maîtrise de ces vidéos n'est pas établie.

Partant, le prévenu sera acquitté de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP).

3.2.2. En l'occurrence, il ne fait aucun doute que la vidéo de violence du 19 juin 2017

retrouvée dans le téléphone portable du prévenu remplit les conditions objectives de

l'art. 135 al. 1 CP. Cela étant, s'agissant des conditions subjectives, ainsi qu'il ressort de

la partie EN FAIT, le prévenu n'a pas intentionnellement possédé cette vidéo dans son

téléphone portable, a fortiori dans son Desktop "AB_____". Il n’est pas non plus prouvé

qu’il l’ait visionnée.

Partant, le prévenu sera acquitté de représentation de la violence (art. 135 CP).

E. 4.1 Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le

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permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.

E. 4.2 En l'espèce, le prévenu a conduit le véhicule automobile G______, alors que son permis de conduire lui avait été retiré à compter du 27 décembre 2020 pour une durée indéterminée. Par conséquent, il sera reconnu coupable de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR).

E. 5.1.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importante peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1).

E. 5.1.2 L'art. 125 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

E. 5.1.3 L'art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une amende, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1). 5.1.4.1. L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP déclare punissable quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un

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acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. 5.1.4.2. Le fonctionnaire est défini par l'art. 110 al. 3 CP. La notion englobe les employés d'une administration publique et de la justice, ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique. À teneur de l'art. 13 al. 1 de la Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes (LAPM; RS/GE F 1 07), les communes peuvent engager des agents affectés exclusivement au contrôle des véhicules en stationnement, en application des prescriptions fédérales sur la circulation routière. L'art. 15 LAPM précise que les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires sont à la charge des communes (al. 1). Ils sont engagés par les communes et soumis à l'autorité du conseil administratif (al. 2). 5.1.4.3. L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). 5.1.4.4. D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. Pour ce qui concerne la deuxième variante de l'art. 285 CP, l'auteur doit à tout le moins accepter que son comportement s'apparente à des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1).

E. 5.1.5 L'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP absorbe les voies de faits visées à l'art. 126 CP mais entre en concours avec les lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du 27 janvier 2018 consid. 3.4).

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E. 5.2 En l'espèce, le plaignant, en sa qualité d'employé de la Ville de Genève, chargé de la constatation des infractions en matière de stationnement, est considéré comme un fonctionnaire au sens des articles 285 CP cum 13 et 15 LAPM. Le prévenu s'est opposé à sa verbalisation pour défaut de paiement du stationnement à l'horodateur, en déstabilisant le plaignant au moyen de son véhicule, alors que celui-ci voulait procéder à un acte entrant dans ses fonctions. Il est vrai que le premier dessein du prévenu était de quitter les lieux et non de s'en prendre physiquement à ce dernier. Il n'en demeure pas moins que l'employé de la Ville n'a fait que de tenter de l'en empêcher en lui barrant la route, alors que le prévenu, se sentant bloqué, a initié les hostilités en mettant en marche son véhicule, ce qui a poussé le plaignant – qui a élevé la voix et tapé sur le capot du véhicule – avec une certaine violence. L'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP est réalisée. Se pose la question de savoir si l'atteinte à l'intégrité physique du plaignant, soit la lésion corporelle simple et/ou voie de fait, peut être imputée au prévenu concurremment. Le plaignant se plaint que le léger choc, provoqué par le démarrage du véhicule du prévenu, lui a fait perdre l'équilibre sur le capot du véhicule, ce qui lui a ensuite occasionné un hématome au genou droit, ainsi que des douleurs. En l'absence d'un constat médical, de photographies ou d'un arrêt de travail, il ne peut pas être affirmé qu'une blessure allant au-delà d'une meurtrissure a été causée. De même, la lésion effectivement causée ne peut pas être qualifiée comme allant au-delà d'une douleur passagère. En définitive, seules les voies de fait (art. 126 CP) et l'infraction simple à la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum 31 al. 1 LCR) seront retenues, lesquelles sont absorbées par l'art. 285 ch. 1 CP s'agissant d'un même comportement coupable. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).

E. 6.1 À teneur de l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2).

E. 6.2 En l'espèce, la menace de mort, respectivement les lésions corporelles graves propre à causer une infirmité et/ou une incapacité de travail permanentes, sont toujours constitutives d'une menace grave au sens de l'art. 180 CP. Le geste du prévenu consistant

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à s'approcher de la partie plaignante, à frapper fortement contre un mur au-dessus de sa tête à l'aide d'un bâton, quelques heures à peine après avoir été frappée par AJ_____, était objectivement propre à impressionner. La partie plaignante pouvait être amenée à craindre que le préjudice annoncé se réalise. Elle en a été alarmée, au point de ne pas avoir pu terminer son déménagement. Les éléments constitutifs objectifs du délit de menace sont ainsi réalisés. L'élément subjectif est également réalisé. Considérant l'escalade du différend de voisinage entre les parties, le prévenu avait conscience que son attitude était objectivement constitutive d'une menace grave, de nature à susciter de la crainte chez la victime. Il a envisagé qu'elle prenne peur, ce qu’il souhaitait au demeurant. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP).

E. 7.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et, en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Une simple constatation de cette violation ainsi que la mise à la charge de l'Etat des frais de justice peuvent également suffire (ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; ATF 138 II 513 consid. 6.5; ATF 136 I 274 consid. 2.3).

E. 7.2 En l'espèce, l'instruction pénale ouverte le 23 septembre 2020 et renvoyée le 11 août 2025 en accusation a certes duré 5 ans. Cela étant, l'instruction de la procédure a porté successivement sur plusieurs chefs d'accusation, le prévenu ayant multiplié les infractions pénales entre le 25 mars 2020 et le 18 novembre 2022. Par ailleurs, la position procédurière du prévenu, lequel a persisté à nier les faits, sollicité de nombreux actes d’instruction et déposé en sus des plaintes pénales contre les plaignants, a nécessité des enquêtes complémentaires par le Ministère public. Il sera relevé qu'aucun temps mort choquant n'est à déplorer dans la présente procédure. En effet, le prévenu a d'abord été entendu par la police le 11 novembre 2020. Le 30 mai 2021, A______ a déposé une plainte pénale contre lui. Des auditions se sont tenues le 5 octobre 2021, 6 octobre 2021, 13 octobre 2021, 29 octobre 2021, 30 octobre 2021 et 10 mai 2022. Le 18 novembre 2022, B______ a déposé plainte contre le prévenu. Des auditions se sont tenues les 4 décembre 2022, 8 décembre 2022, 14 janvier 2023, 29 mars 2023, 5 septembre 2023 et 11 octobre 2023. Le prévenu a requis, les 20 décembre 2023 et 31 janvier 2024, des actes d'instruction complémentaires, avec la précision qu'il était "prématuré" d'estimer, à l'instar du Ministère public, que l'instruction arrivait à son terme. Le Ministère public a partiellement donné suite à cette demande le 15 mars 2024. Le 18 novembre 2024, un avis de prochaine clôture a été dressé, puis le 11 février 2025, une ordonnance de classement concernant B______ a été rendue contre laquelle le

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prévenu a formé un recours. La Chambre pénale de recours a enfin rendu son arrêt y relatif le 11 juin 2025, avant que l'acte d'accusation ne soit adressé au Tribunal correctionnel le 11 août 2025, qui a rapidement agendé l'audience de jugement du 9 septembre 2025. Au vu de ce qui précède, aucune violation du principe de célérité ne sera constatée.

E. 8.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 8.1.2 L'art. 90 al. 3ter LCR prévoit qu'en cas d'infractions à l'art. 90 al. 3 LCR, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. D'après le Tribunal fédéral, en adoptant l'art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a souhaité instituer un cadre pénal autonome pour les auteurs primaires, non récidivistes, en attribuant une marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an. En d'autres termes, l'art. 90 al. 3ter LCR introduit en substance, pour le cas d'un auteur primaire une circonstance atténuante spécifique fondée sur l'absence de récidive (ATF 150 IV 481 consid. 2.2; SJ 2025 p. 365).

E. 8.2 En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il a agi à trois reprises les 25 mars 2020, 21 mai 2021 et 18 novembre 2022. Il s'en est pris à la sécurité publique, à un point tel qu'il a fait courir, vu l'ampleur de son excès de vitesse sur l'autoroute, un grand risque d'accident susceptible de mettre l'intégrité physique ou la vie d'autrui en péril, et ce, sur une longue distance. Par chance, aucun accident n'est survenu, en dépit du danger important créé. Il a filmé ses exploits qu'il a publiés sur les réseaux sociaux, ce qui démontre la conscience qu'il avait des faits et la fierté qu'il en retirait. Malgré la procédure en cours et le retrait de son permis de conduire, il n'a pas hésité à prendre le volant d'un

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véhicule à haute motorisation pour aller chercher son fils. Il s'en est également pris à la liberté et au sentiment de sécurité de sa voisine. Il a manifesté un certain mépris des lois en vigueur et de l'autorité. Il n'a pas hésité à s'opposer à sa verbalisation pour défaut de paiement du stationnement en déstabilisant un employé de la Ville de Genève au moyen de son véhicule. Il a agi égoïstement et par convenance personnelle, dans le seul but de se déplacer plus rapidement et facilement, au mépris de la loi en vigueur et de la sécurité d'autrui. Il fait également preuve d'un comportement colérique mal maîtrisé. La responsabilité pénale du prévenu est entière. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il a lui-même été victime d'un accident de la route et connaît les dangers liés à une conduite dangereuse. Il vivait en concubinage et avait un enfant en bas âge, qu'il aurait pu laisser orphelin, ce qui ne l'a pas dissuadé d'agir. La collaboration du prévenu à la procédure a été très mauvaise. Il n'a cessé de nier, puis de varier dans ses explications, les adaptant au gré des éléments matériels qui venaient l'accabler. Sa prise de conscience est inexistante. Alors même qu'il s'érige en justicier et cherche à donner une image idéale de lui auprès de ses pairs, il filme et publie un comportement routier tout simplement inadmissible, mettant en danger de mort les autres usagers de la route. Il se prétend lui-même objet d'un complot ourdi par des motards rivaux et rejette l'entière responsabilité sur ces derniers, qu'il accable. Il n'a jamais manifesté de remords, ni le moindre égard ou empathie envers les plaignants, en particulier envers son ex- voisine, malgré son attitude inadmissible. En définitive, il se positionne en victime et ne semble pas avoir pris conscience de l'illégalité de son comportement. Le prévenu a un antécédent judiciaire, spécifique. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, motif d'aggravation de la peine. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté peut entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute du prévenu. Pour les mêmes motifs, l'application du cas privilégié prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR est exclue. Le prévenu a déjà été condamné le 25 mars 2019 pour une infraction routière. Un an après cette condamnation, il a commis un délit de chauffard mettant gravement en danger la sécurité des tiers, puis, en 2022, a conduit sous le coup d'un retrait de permis. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire, telle que plaidée, serait dès lors inadéquate. Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné, pour l'infraction objectivement la plus grave, soit pour les violations fondamentales et graves de la circulation routière, à une peine de 24 mois. Dite peine sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions, soit de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour la conduite sous retrait du permis de conduire, de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de

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2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour les menaces. C'est en définitive une peine privative de liberté de 30 mois qui sera prononcée, sous imputation de la détention subie avant jugement (art. 51 CP). Le prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet n'entre pas en ligne de compte (art. 42 al. 1 CP). En revanche, les conditions objectives pour mettre le prévenu au bénéfice d'un sursis partiel sont réalisées. Sur le plan subjectif, si le pronostic n'est pas favorable, compte tenu en particulier de la gravité des actes et de la prise de conscience inexistante du prévenu, celui-ci n'est pas non plus défavorable dès lors que, depuis le 18 novembre 2022, date à laquelle il s'en est pris au plaignant B______, le prévenu n'a pas récidivé. Par ailleurs, le Tribunal table sur le fait que les nouvelles obligations familiales du prévenu seront de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions (art. 43 al. 1 CP). Par conséquent, la peine sera assortie du sursis partiel, la partie ferme de celle-ci sera fixée à 6 mois (art. 43 al. 3 CP) et le solde assorti du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 44 al. 1 CP). Enfin, s'agissant du sursis de 3 ans accordé le 25 mars 2019 par le Tribunal de police, sa révocation ne peut plus être ordonnée, dès lors que plus de trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (au 25 mars 2022) (art. 46 al. 5 CP).

E. 9.1 Conformément à l'art. 69 CP, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la GoPro 4 avec carte mémoire, de l'AB______ contenant des images illicites et de la clé figurant sous chiffres 3, 9 et 19 de l'inventaire n°28843720201111 (art. 69 CP).

E. 9.2 Les objets figurant sous chiffres 6, 7, 8, 10 à 13, 16 et 17 de l'inventaire n°28843720201111 seront restitués au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

E. 9.3 La clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°33631320211108 sera confisquée et versée à la procédure.

E. 10 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 20'283.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

E. 11 Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).

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Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte C______ de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et de représentation de la violence (art. 135 CP). Déclare C______ coupable de violations fondamentales des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. d LCR), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Inventaire n°28843720201111 Ordonne la confiscation et la destruction de la GoPro 4 avec carte mémoire, de l'AB______ et de la clé figurant sous chiffres 3, 9 et 19 de l'inventaire n°28843720201111 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 6, 7, 8, 10 à 13, 16 et 17 de l'inventaire n°28843720201111. Inventaire n°33631320211108 Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°33631320211108. Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 20'283.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'082.10 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). - 30 - P/11018/2020 Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de réinsertion et de suivi pénal (SRSP), Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jasmine CHARMILLOT La Présidente Alexandra BANNA Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 19'080.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 31.00 Emolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 47.00 Total CHF 20'283.00 ========== - 31 - P/11018/2020 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 29 août 2025 Indemnité : CHF 9'725.00 Forfait 10 % : CHF 972.50 Déplacements : CHF 500.00 Sous-total : CHF 11'197.50 TVA : CHF 884.60 Débours : CHF Total : CHF 12'082.10 Observations : - 22h15 à CHF 200.00/h = CHF 4'450.–. - 32h05 *admises à CHF 150.00/h = CHF 4'812.50. - 3h05 à CHF 150.00/h = CHF 462.50. - Total : CHF 9'725.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'697.50 - 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.– - 4 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 300.– - TVA 7.7 % CHF 430.70 - TVA 8.1 % CHF 453.90 Réductions du poste "A. Conférence" : 2022 : 3h00 admises (collaborateur) car excessif. 2023 : 9h00 admises (collaborateur) car excessif. 2024 : 1h30 admises (collaborateur) car excessif. 2025 : 3h00 admises (chef d'étude) car excessif. Etat de frais complémentaire : 2025 : 1h00 admise (chef d'étude) car excessif. Réductions du poste "B. Procédure" : Chef d'étude : 06.01.2025, 17.01.2025, 12.08.2025, 22.08.2025 et 25.08.2025 (réquisitions de preuves) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". Collaborateur : 24.01.2023 (demande de levée de séquestre et réquisitions de preuves) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 28.03.2023 : 30 min admises car excessif. 04.09.2023 : 30 min admises car excessif. 19.12.2023 : 30 min admises car excessif. - 32 - P/11018/2020 Etat de frais complémentaire : 2025 : 8h00 admises (chef d'étude) car excessif. La consultation au greffe des pièces à conviction par l'avocat stagiaire n'est pas prise en charge. Majoration de 4h30 + 30 min (chef d'étude) relatives à l'audience de jugement et verdict + 2 déplacements. Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, M. Cédric GENTON et Mme Alexandra JACQUEMET, juges, Mme Jasmine CHARMILLOT, greffière P/11018/2020 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 7

9 septembre 2025

MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante contre Monsieur C______, né le ______ 1977, domicilié ______ [VD], prévenu, assisté de Me D______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité de C______ de l'ensemble des infractions retenues dans l'acte d'accusation, avec la précision que l'infraction à l'art. 135 al. 2 1ère phrase CP doit être retenue s'agissant du chiffre 1.4. de l'acte d'accusation. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, la partie ferme de la peine devant être fixée à 12 mois, le solde de la peine devant être assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et d'une amende de CHF 1'000.- ou CHF 2'000.- en fonction des contraventions retenues par le Tribunal. Il renonce à demander la révocation du sursis à la peine prononcée le 25 mars 2019, demande la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés. A______ conclut à la culpabilité de C______ du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP). B______ ne prend pas de conclusions. C______, par la voix de son conseil, reconnait sa culpabilité d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR et demande d'être condamné à une peine pécuniaire avec sursis, concluant à son acquittement pour le surplus. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il demande qu'il soit fait application de l'art. 90 al. 3ter LCR, constaté une violation du principe de célérité et qu'il soit prononcé une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, assortie du sursis complet. En tout état, il demande la restitution des pièces figurant sous chiffres 1 à 3, 5, 6, 9 à 12 et 14 figurant à l'inventaire. EN FAIT A.

a) Par acte d'accusation du 11 août 2025, complété le 9 septembre 2025, il est reproché à C______, entre le 18 mars 2020 et le 30 mars 2020, vraisemblablement le 25 mars 2020 entre 14h20 et 15h41, sur l'autoroute A1 entre les points kilométriques (ci-après: PK) 20.500 et 15.200, en direction de la France, d'avoir circulé au guidon d'un motocycle de marque et modèle E______: - à une vitesse moyenne d'au moins 245 km/h sur le tronçon compris entre les PK 19.900 et 16.467, où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h, soit un dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 125 km/h; - à une vitesse moyenne d'au moins 182 km/h sur le tronçon compris entre les PK 16.467 et 15.885, où la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h, soit un dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 82 km/h; - à une vitesse moyenne d'au moins 192 km/h sur le tronçon compris entre les PK 15.885 et 15.240, où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, soit un dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 112 km/h; - entre les PK 16.467 et PK 15.885, en dépassant un véhicule automobile en le contournant par la droite, à une vitesse excessive, en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence sans nécessité;

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- à proximité du PK 15.240, en dépassant un véhicule automobile, en circulant sur la même voie sans distance latérale suffisante avec ledit véhicule; faits qualifiés de violation grave (art. 90 al. 2 LCR) et intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) (chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation).

b) Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, à tout le moins le 11 novembre 2020, détenu dans son téléphone portable "F______": - deux vidéos à caractère pédopornographique, notamment une vidéo dans laquelle on voit un jeune homme frotter les parties génitales d'une jeune femme, puis celle- ci lui prodiguer une fellation; - huit vidéos à contenu zoophile, notamment une vidéo mettant en scène un homme introduisant son pénis en érection dans la gueule d'une biche; - une vidéo de violence, mettant en scène une femme nue enchainée, suspendue au- dessus d'un foyer et tournoyant au-dessus de celui-ci, donnant une vision insistante de cruauté envers cette femme, portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans que cette représentation ne contienne aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection; fais qualifiés de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP; chiffre 1.3 de l'acte d'accusation) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 2 CP; chiffre 1.4 de l'acte d'accusation). c.a) Il lui est également reproché d'avoir le 18 novembre 2022, vers 14h00, à Genève, notamment sur le parking du ______ [GE], sis ______ [GE], conduit le véhicule automobile de marque et modèle G______, alors que son permis de conduire lui avait été retiré à compter du 27 décembre 2020 pour une durée indéterminée; faits qualifiés de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR; chiffre 1.5 de l'acte d'accusation); c.b) Dans les circonstances précitées (cf. supra: c.a), alors que B______, coordinateur sécurité chargé des dénonciations sur les parkings de la ville de Genève rédigeait une dénonciation pour avoir stationné le véhicule automobile G______, sans avoir payé l'horodateur, pris le volant dudit véhicule et, nonobstant les sommations énoncées par B______ lui faisant ordre de ne pas se déplacer, avancé son véhicule et heurté ce dernier avec l'avant de son véhicule, lui faisant perdre l'équilibre et lui occasionnant une tuméfaction au niveau du genou droit, empêchant de la sorte B______ d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions; faits qualifiés de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 cum 31 al. 1 LCR; chiffres 1.6 et 1.6bis de l'acte d'accusation); de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP; chiffre 1.6ter de l'acte d'accusation); de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP; chiffre 1.6 de l'acte d'accusation), subsidiairement de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP; chiffre 1.6bis de l'acte d'accusation), [ndlr. plus] subsidiairement, de voies de fait (art. 126 al. 1 CP; chiffres 1.6 et 1.6bis de l'acte d'accusation).

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d) Il est enfin reproché à C______ d'avoir, le 21 mai 2021, vers 17h15, devant l'immeuble sis ______ [GE], effrayé A______, en s'approchant d'elle en courant alors qu'elle lui tournait le dos, avant de s'arrêter derrière elle en tapant des pieds, tout en disant: "Pssssit", et en donnant un coup avec un bâton dans un mur à proximité de la tête de celle-ci; faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 CP; chiffre 1.7 de l'acte d'accusation). B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a) Faits du 25 mars 2020 (chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation) a.a.a) C______, né le ______ 1977, de nationalité suisse, est un passionné de motocyclisme. A la suite d'un accident de moto survenu en 2017, il a fondé le groupe WhatsApp "H______", ayant pour objet de réunir des amateurs de moto et de promouvoir le développement de circuits dédiés en Suisse. Il est par ailleurs membre du "I______", devenu "J______" (ci-après: "J______"), ainsi qu'administrateur du profil Facebook et groupe WhatsApp y relatifs. a.a.b) N______, domicilié à Saint-Cergue, directeur de l'agence K______ à Aubonne, a été membre du groupe Facebook "I______". Il s'est associé à O______ avec qui il a lancé en 2020 une chaîne YouTube dédiée aux essais de moto. Ce projet leur a permis de nouer des partenariats commerciaux avec les sociétés L______ à Gland, Q______ à Genève et R______ à Lausanne. a.a.c) Dès 2019, un conflit a surgi entre C______, N______ et O______. En 2019, N______ a reproché à C______ d'avoir usurpé le logo qu'il avait créé, inspiré du tracé de la route de ______ [VD], pour l'attribuer au groupe "J______". Le 20 novembre 2020, N______ a déposé une plainte pénale contre C______ pour avoir mis des commentaires négatifs sur la page internet de l'agence K______ d'Aubonne, via la création de faux profils, puis d'avoir contacté son responsable, S______, afin de dénoncer le fait que, malgré sa fonction d'assureur, il avait adopté un comportement contraire aux règles de la circulation en incitant, sur sa chaîne YouTube, les motocyclistes à faire des "Wheeling", ainsi qu'en fournissant des moyens pour augmenter illégalement la puissance des motos. Enfin, C______ l'avait dénigré auprès de tiers, notamment dans le groupe "J______", en affirmant à tort qu'il lui avait volé son logo. Préalablement à la plainte de N______ du 20 novembre 2020, O______ a déposé plainte pénale contre C______ le 16 mai 2020. Il reprochait à C______ d'avoir, le 13 mai 2020, contacté les sociétés partenaires L______ à Gland, Q______ à Genève et R______ à Lausanne, en affirmant que la chaîne YouTube précitée leur donnait une mauvaise image car N______ et lui étaient des "criminels de la route". Par ailleurs, C______ avait contacté la Gendarmerie de Bursins en les accusant de faire des "Wheeling". A l'appui de sa plainte pénale, O______ a notamment fourni une vidéo montrant une personne rouler à vive allure, au guidon d'une moto, sur l'autoroute A1. a.b.a) Le Groupe Technique de Recherche de Véhicules (ci-après: GTRV) a procédé à l'analyse de la vidéo produite par O______ et identifié la moto de marque E______ (ci- après: E______), de couleur bleue, fabriquée entre 2015 et 2019, sur la base des

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caractéristiques techniques, notamment la tête de fourche, le contacteur, le tableau de bord et le rétroviseur gauche (C-1 à C-9). Le Groupe Audio-Visuel Accident (ci-après: GAVA) a déterminé la vitesse moyenne de la moto précitée en fonction des distances parcourues, des images par seconde de la caméra ainsi que du régime moteur de la moto (C-25), dont les capacités mécaniques peuvent atteindre des vitesses supérieures à 265 km/h (B-12). D'après leur analyse, celle- ci a circulé, sur l'autoroute A1, entre les PK 19.900 et 15.240, à une vitesse moyenne de 245 km/h (sur un tronçon limité à 120 km/h), de 182 km/h (sur un tronçon limité à 100 km/h) et de 192 km/h (sur un tronçon limité à 80 km/h). Au cours de sa progression, la moto a notamment dépassé un véhicule par la droite en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence sans nécessité, puis doublé un autre véhicule sans respecter la distance latérale requise (cf. supra: A.a et B-3ss). a.b.b) La police a identifié C______ comme étant le détenteur du véhicule E______ susmentionné, après analyse des détenteurs genevois de motos similaires et comparaison des images de la vidéo avec celles publiées sur les profils Facebook ("T______" et "J______") et Instagram ("U______") dont il est le seul utilisateur (C-136). Ces publications le montrent en possession d'objets identiques à ceux visibles sur le tableau de bord de la moto. Il s'agit notamment du casque "V______" (identifiable par son reflet), d'une veste de moto, d'un porte-clé "Smiley" ainsi que d'une chaussette "W______" [ndlr. AE_____] placée sur le réservoir du liquide de frein [ndlr. ou maître-cylindre] (C-10 et C-72). Le 28 mars 2020, une photographie prise dans l'immeuble de C______ laisse apparaitre la E______ stationnée en arrière-plan, avec le même cache de réservoir de liquide de frein, ainsi que les mêmes tubes de fourche dorés que ceux visibles dans la vidéo précitée (C-122 et C-267). a.b.c) Le 11 novembre 2020, une perquisition du domicile de C______ a été effectuée lors de laquelle son matériel informatique a été saisi. A cette occasion, il a remis aux enquêteurs un porte-clé "Smiley" – présentant une tâche noire à un endroit identique – ainsi qu'une chaussette "W______" visibles sur la vidéo, qui se trouvaient dans sa table de chevet. Il a précisé avoir songé à détruire ces objets dans un premier temps, avant de se raviser pour prouver son innocence (C-27). Le casque "V______", retrouvé dans son box, ainsi que la veste "X______", découverte dans sa chambre, correspondent aux objets visibles sur le reflet du compteur de vitesse (C-30 et C-66). Enfin, le réservoir liquide apparaissant sur la vidéo a également été retrouvé dans son box (C-32). a.b.d) L'horodatage du fichier de la vidéo litigieuse est situé entre le 18 mars 2020 et le 25 mars 2020 à 15h51. L'analyse de la vidéo révèle la présence, dans le trafic, d'une AF_____ dont la première circulation remonte au 18 mars 2020 (C-269). Cette datation est confirmée par la présence d'un panneau de signalisation sur l'autoroute indiquant une "sortie restreinte" pour l'Allemagne (D), la France (F), l'Italie (I) et l'Autriche (A),

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conforme aux contrôles aux frontières mis en place le 13 mars 2020 dans le cadre des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 (C-268 et C-270). Les métadonnées de la vidéo litigieuse retrouvée sur le téléphone "F______" de C______ (C-120), indiquent qu'elle a été réalisée avec une caméra de type GoPro "AI_____" (ci- après: GoPro 4), laquelle a été saisie au domicile de ce dernier (C-267). La vidéo a été enregistrée et compressée dans son téléphone le 25 mars 2020 à 15h51, avant qu'il ne l'adresse dans le groupe WhatsApp "J______" le 31 mars 2020 à 21h06 avec la mention "C'est pas moi c'est un russe sur Instagram", puis à nouveau le 3 avril 2020 à 23h12 (C- 122 et C-267). Le contrôle rétroactif avec géolocalisation du raccordement utilisé par C______ (+41 1______) a révélé l'activation des antennes le 25 mars 2020 à 14h15mn40s au "Martinet" à Gingins, à 14h20mn42s au chemin du Bochet à Nyon, puis à 15h41mn11s au Carrefour du Pont Butin à Genève (C-568). a.b.e) Selon les captures d'écran de ses conversations WhatsApp, C______ a le 25 mars 2020 à 13h25, indiqué à AH_____ qu'il le rejoindrait [ndlr. à Saint-Cergue]. A 15h52, il a demandé à AJ_____, sa compagne, d'acheter une salade, avant de tenter de l'appeler à 16h20. a.b.f) Les données météorologiques (température, précipitations et durée d'ensoleillement) de MétéoSuisse enregistrées le 25 mars 2020, entre 11h00 et 15h50, par les stations de Genève/Cointrin et Nyon/Changins, indiquent 0mm de précipitation et un ensoleillement maximal (C-242ss). a.b.g) Pour la période de mars 2020, la police a identifié deux autres vidéos dans le téléphone "F______" de C______ mettant en évidence des dépassements de vitesse très importants sur route ouverte, en particulier: - Une vidéo envoyée par C______ le 23 mars 2020 dans le groupe WhatsApp "J______" avec le commentaire "à cette époque j'avais pas d'enfants aussi"; - Une vidéo envoyée par un tiers, AM_____, le 24 mars 2020 à 23h21 dans le groupe WhatsApp "J______" sans commentaire (C-122s). a.c) Le Ministère public a procédé à l'audition de O______, AH_____ et AJ_____. a.c.a) O______ a déclaré qu'à l'époque des faits, plusieurs personnes détenaient une moto E______ similaire à celle de C______. Ce dernier avait toutefois envoyé la vidéo litigieuse dans un des groupes WhatsApp, sur lequel il y avait 50 ou 70 participants, qu'un membre lui avait ensuite transféré. Il avait annexé ladite vidéo à sa plainte pénale du 16 mai 2020 non pas pour que C______ soit poursuivi mais pour illustrer son caractère. a.c.b) AH_____ était membre du groupe WhatsApp "J______" où de nombreuses vidéos, qu'il ne visionnait pas systématiquement, étaient partagées. Il avait fait la connaissance de C______ au début de l'année 2020, lors de balades à moto à Saint-Cergue. Ils s'étaient vus à dix ou vingt reprises. Il se souvenait en particulier avoir conduit sur l'autoroute Nyon-Coppet, en compagnie de C______, pour se rendre à Saint-Cergue. En revanche, il n'avait pas un souvenir précis de la journée du 25 mars 2020. Il était certain de n'avoir

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jamais observé C______ adopter une conduite similaire à celle présentée dans la vidéo litigieuse. A Saint-Cerges, il avait déjà vu la moto E______ bleue, ainsi que le casque et la veste figurant à la procédure, qui étaient communs. a.c.c) AJ_____ se souvenait que le 25 mars 2020, C______ était parti du domicile en fin de matinée pour revenir entre 17 et 18 heures. C______ lui avait assuré qu'il n'était pas le conducteur figurant dans la vidéo litigieuse. Au demeurant, ce dernier avait reçu des menaces et harcèlements de la part d'un groupe de motocyclistes bien avant la circulation de la vidéo litigieuse. a.d) A la police, au Ministère public, puis à l'audience de jugement, C______ a contesté être l'auteur des violations des règles de la circulation routière et des dépassements de vitesse commis vraisemblablement le 25 mars 2020. Il ne s'amusait pas à conduire de la sorte. Il avait 45 ans et était père de famille. Il venait de se remettre à conduire à la suite d'un grave accident de moto intervenu en 2017 lors duquel il avait été victime d'un choc frontal avec un motard qui venait en sens inverse dans la montée de Saint-Cergue. Depuis 2017 par ailleurs, il était persécuté par N______ et O______, qui ne supportaient pas qu'il fasse partie du "I______". De son côté, il avait reproché à O______ et N______ de lui avoir volé le projet de créer une chaine de télévision publique sur YouTube et Instagram alors qu'il avait l'appui de plusieurs partenaires. Ensuite, vu qu'il était sensible au respect du code de la route depuis son accident, il avait "joué à un jeu dangereux" en dénonçant des faits concernant ces derniers. En particulier, quelques jours avant le 25 mars 2020, AN_____, un agent de police en patrouille dans le col de Saint-Cergue, lui avait demandé de l'aider à dénoncer les motards qui faisaient des allers-retours dangereux. Il avait alors publié sur les réseaux sociaux une photographie de O______ et N______ qui se tenaient à moins d'un mètre l'un de l'autre, sans masque, lors des mesures sanitaires de Covid-19, ainsi que signalé ces faits à la police de Bursins. Il avait par ailleurs contacté les concessionnaires partenaires de ces derniers pour signaler qu'ils faisaient du "Wheeling" et proposaient, sur leur chaine, de la reprogrammation de moto, ce qui donnait une mauvaise image. En mars 2020, O______ et N______ l'avaient informé de leur intention de diffuser la vidéo litigieuse en prétendant qu'il en était l'auteur. S'agissant des faits reprochés, il était le propriétaire et le seul utilisateur de la moto E______ depuis avril 2019. D'après des vidéos YouTube et divers réseaux sociaux, cette moto pouvait atteindre la vitesse de 299 km/h. Il lui arrivait de circuler à moto en étant équipé de la caméra GoPro 4 retrouvée à son domicile. En effet, il effectuait des vidéos des motocyclistes qu'il croisait sur la route pour "J______". Il s'était lui-même procuré la vidéo litigieuse qui circulait sur les réseaux sociaux en 2019, voire début 2020, qu'il avait ensuite diffusée dans le groupe WhatsApp "J______" accompagné du commentaire "C'est pas moi c'est un russe sur Instagram" pour dénoncer les chauffards sur YouTube ou Instagram. A cette période, il traversait une situation personnelle difficile, notamment avec le groupe "H______" et était en quête de reconnaissance. Il avait un sentiment de lassitude et de frustration à leur égard. Il ne savait

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pas exactement ce qu'il cherchait à travers cette publication, si ce n'est une forme d'appropriation indirecte. Le 25 mars 2020, il s'était certes rendu à Saint-Cergue à 13h30, accompagné de AH_____. A cet endroit, à 15h05, il avait pris une photo en direct d'une moto de marque AO_____ d'un membre, qu'il avait publiée sur Facebook. Habituellement, il rentrait entre 17h00 et 18h00. Confronté aux données indiquant qu'il s'était rendu successivement à Gingins à 14h15, au chemin du Bochet à Nyon à 14h20, puis au Carrefour du Pont Butin à Genève à 15h41, où son téléphone avait borné, il a d'abord expliqué être rentré plus tôt que prévu en raison de la pluie. Or, il concédait que la vidéo montrait un ensoleillement marqué et des arbres dépourvus de feuilles, ce qui, selon lui, semblait surprenant pour un jour de printemps. Confronté ensuite aux données météorologiques confirmant un temps ensoleillé le 25 mars 2020, il a finalement déclaré être rentré plus tôt chez lui en raison d'un problème avec le kit-chaîne de la moto. A 15h52, alors qu'il se trouvait à son domicile, il avait adressé un message à AJ_____ lui demandant d'acheter de la salade. Il lui était dès lors impossible d'être simultanément l'auteur de l'infraction à 15h51 et d'écrire un message à sa concubine à 15h52. Il reconnaissait les similitudes entre lui-même et le motard apparaissant dans la vidéo litigieuse, notamment certains équipements visibles retrouvés à son domicile: le casque moto en reflet, la veste "X______", le porte-clé "Smiley" présentant une tâche noire identique, la chaussette AE_____, ainsi que le réservoir liquide. Ces objets se trouvaient à cet endroit pour plusieurs raisons. En juin 2019, il avait dû changer le réservoir liquide d'origine, retrouvé dans son box, pour un réservoir liquide de la marque "Y______", suite à un acte de vandalisme commis sur sa moto. En novembre ou décembre 2019, voire début 2020, lors d'un direct sur YouTube, dans le contexte des dénonciations de O______ et N______, il avait été menacé en allusion à la chaussette et au porte-clé similaires à la vidéo litigieuse qui circulait. Il s'était énervé, ce qui n'était pas idéal pour sa chaine YouTube, raison pour laquelle il avait ensuite remplacé les objets précités par une chaussette "Y______" et un porte-clé "X______". Au demeurant, il n'était pas le seul à posséder ces articles, qui étaient fréquents dans la région du Col de Saint-Cergue et en libre-service dans le commerce. Le motocycle E______, ainsi que ses fourches de couleur dorées (E______ gold) étaient courants. Des témoins lui avaient d'ailleurs indiqué avoir vu une E______ bleue, similaire à la sienne, avec les mêmes objets. Il avait également connaissance de ce que L______ avait prêté une moto E______ similaire à la sienne à O______ et N______ qui disposaient des mêmes combinaisons "X______" blanches. Enfin, il n'était pas l'auteur des deux autres vidéos retrouvées sur son téléphone portable, qui montraient des dépassements de vitesse très importants sur route ouverte. Ces vidéos lui avaient été envoyées par d'autres personnes ou il les avait filmées lui-même. a.e) Appréciation des faits a.e.a) Les faits mentionnés dans l'acte d'accusation sont établis par les éléments matériels, notamment par l'identification de la moto E______ par le GRTV, la détermination de la

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vitesse moyenne par le GAVA, l'identification de C______ par comparaison des images qu'il a publiées sur ses réseaux sociaux, notamment celle du 28 mars 2020 présentant la chaussette "W______" et les tubes de fourches identiques à la moto figurant sur la vidéo, la perquisition à son domicile des objets visibles sur le reflet du compteur de vitesse de la moto (casque, porte-clé, veste, chaussette, maître-cylindre), les métadonnées de la vidéo indiquant qu'elle a été réalisée le 25 mars 2020 au moyen d'une GoPro 4 retrouvée à son domicile, un tirage de ladite vidéo retrouvée dans son téléphone portable après avoir été compressée le 25 mars 2020 à 15h51, l'activation des bornes téléphoniques de son téléphone le 25 mars 2020 de 14h15 à 15h41 entre Gingins, Nyon et Genève, les conditions météorologiques optimales du 25 mars 2020 entre 11h00 et 15h10 compatibles avec les images, la diffusion par ses soins de la vidéo litigieuse les 31 mars 2020 et 3 avril 2020 dans le groupe "J______" dont il est administrateur, la possession dans son téléphone portable de deux vidéos réalisées en mars 2020 mettant en évidence des dépassements de vitesse très importants sur route ouverte, ainsi que par les déclarations des différentes personnes entendues au cours de l'instruction. a.e.b) C______ conteste être l'auteur des faits. Ce n'était pas lui mais "un russe sur Instagram". Il convient dès lors d'examiner la crédibilité de ses déclarations à la lumière des éléments objectifs versés au dossier. Certes, C______ reconnait circuler à moto avec une GoPro 4 et s'être rendu le 25 mars 2020 à Saint-Cergue – à tout le moins sur l'autoroute A1 entre Nyon et Coppet – en compagnie de AH_____, avec lequel il n'entretient pas de lien particulier. Ce dernier, bien qu'il ne se souvienne pas précisément de cette journée, affirme n'avoir jamais vu C______ adopter une conduite semblable à celle présentée de la vidéo litigieuse. C______ soutient de son côté avoir pris une photographie d'une AO_____ à Saint-Cergue à 15h05, être ensuite rentré à son domicile et avoir écrit à sa compagne à 15h52, ce qui, selon lui, rendait impossible qu'il soit l'auteur de l'infraction commise le 25 mars 2020 à 15h51. Sa version manque toutefois de crédibilité. D'une part, elle est incompatible avec les données de son téléphone, qui a activé des bornes successivement à Gingins (14h15), Nyon (14h20), puis Genève (15h41). D'autre part, ses explications ont évolué au gré de la procédure: il a évoqué les mauvaises conditions météorologiques – contredites par les données objectives de MétéoSuisse qui attestent d'un temps ensoleillé ce jour-là – avant d'affirmer avoir rencontré un problème avec son kit-chaine. En multipliant les justifications ex post, en introduisant des éléments nouveaux et en rejetant la responsabilité de ses propres incohérences sur autrui, la version de C______ n'apparaît pas crédible. Il en ressort, au vu de l'ensemble des éléments, qu'il est bien l'auteur des faits. Au demeurant, le message envoyé à sa compagne le 25 mars 2020 à 15h52 est compatible avec la chronologie dès lors que selon les métadonnées, la vidéo litigieuse a été compressée, et non capturée, à 15h51. Enfin, le commentaire accompagnant la publication de la vidéo dans le groupe WhatsApp "J______" – "c'est pas moi c'est un russe sur

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instagram" – ne suffit pas à faire naître un doute raisonnable sur le fait qu'il est bien le conducteur. a.e.c) Enfin, la thèse du complot ou de l'acte de vengeance de O______ et N______ ne résiste pas à l'examen. Il est avéré qu'un conflit oppose C______ à O______ et N______ ayant conduit de part et d'autre à des dénonciations pénales. En particulier, l'attitude de C______, qui n'a notamment pas hésité à dénoncer O______ et N______ à la police pour indiquer qu'ils étaient des "criminels de la route" explique néanmoins la raison pour laquelle O______ a transmis la vidéo litigieuse aux forces de l'ordre le 16 mai 2020. Ce dernier, souhaitant non pas que C______ soit poursuivi mais uniquement illustrer son caractère. Compte tenu des éléments susmentionnés et du fait que C______ admet lui-même avoir fait circuler la vidéo litigieuse pour se l'approprier indirectement, alors qu'il était en quête de reconnaissance, vient exclure le complot ourdi à son encontre. a.e.d) En définitive, il sera retenu que C______ a le 25 mars 2020, vraisemblablement vers 14h20, filmé sa conduite sur l'autoroute A1, telle que décrite dans l'acte d'accusation, au moyen d'une Gopro 4. Il a ensuite compressé ladite vidéo sur son téléphone le 25 mars 2020 à 15h51, avant de la transférer dans le groupe WhatsApp "J______" les 31 mars 2020 et 3 avril 2020.

b) Faits de pornographie et de représentation de la violence (chiffres 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation) b.a) L'analyse du matériel informatique de C______ a permis d'identifier, dans son téléphone "F______" deux vidéos à caractère pédopornographique, huit vidéos à contenu zoophile et une vidéo de violence. Ces fichiers, qui circulaient préalablement sur internet, ont été diffusés par le biais de la messagerie WhatsApp, en particulier des groupes "J______" et "Z______" dont C______ fait partie, de la manière suivante: - Le 19 juin 2017 à 16h29mn27s, AA_____ (+41 2______) a envoyé, dans le groupe WhatsApp "J______", une vidéo de violence, mettant en scène une femme nue enchainée, suspendue au-dessus d'un foyer et tournoyant au-dessus de celui-ci. Une sauvegarde de cette vidéo a été effectuée sur le Desktop "AB_____"; - Le 18 mars 2020 entre 20h43mn59s et 21h03mn46s, AC_____ (+41 3______) a envoyé, dans le groupe WhatsApp "Z______" dont il est administrateur, sept vidéos à contenu zoophile, notamment une vidéo mettant en scène un homme introduisant son pénis en érection dans la gueule d'une biche; - Le 18 mars 2020 à 20h53mn05s et 20h59mn09s, des tiers (+41 4______ et +41 5______) ont envoyé, dans le groupe WhatsApp "Z______", deux vidéos à caractère pédopornographique, notamment une vidéo dans laquelle un jeune homme frotte les parties génitales d'une jeune femme laquelle lui prodigue une fellation; - Le 7 avril 2019 à 22h49mn03s, AD_____ (+41 6______) a envoyé à C______, une vidéo à contenu pédopornographique et zoophile.

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b.b) Au Ministère public, puis à l'audience de jugement, C______ a contesté les faits reprochés. De manière générale, les contenus pédopornographiques et zoophiles le dégoutaient profondément. En l'occurrence, il n'avait pas conscience, avant la perquisition de son matériel informatique, avoir reçu sur son téléphone portable des vidéos à caractère pédopornographique, zoophile et de violence. Il n'avait jamais visionné, ni même diffusé ces vidéos qu'il avait reçues via des groupes WhatsApp. En effet, le groupe "J______" comptait environ 300 membres, alors que Z______ environ 50 à 100 membres. Au total, il recevait aisément 1'000 messages quotidiennement. De ce fait, la plupart du temps, il faisait défiler les messages sur son écran, qu'il ne les visionnait pas. Les vidéos litigieuses s'étaient enregistrées automatiquement sur son téléphone, en raison des paramètres de l'application WhatsApp qu'il n'avait pas observés. Si son Desktop "AB_____" contenait une sauvegarde de la scène de violence, c'était probablement en raison d'une synchronisation du Cloud. b.c) Appréciation des faits Les constatations policières se limitent à relever que, lors de l'analyse du téléphone de C______, deux vidéos à caractère pédopornographique, huit vidéos à contenu zoophile et une vidéo de violence y ont été retrouvées. Il apparaît que sur 11 fichiers, 9 ont été partagés le 18 mars 2020 par "AC_____" et deux tiers via le groupe WhatsApp "Z______", qui comprend plusieurs participants et dont de nombreux messages sont échangés. Rien ne laisse penser qu'il s'agit d'un groupe dont l'espace est dédié à l'échange de fichiers illégaux. Si la vidéo de violence du 19 juin 2017 a certes été retrouvée dans le Desktop "AB_____" de C______ en raison d'une sauvegarde du téléphone portable et des paramètres de l'application WhatsApp, aucun autre élément n'éclaire sur le visionnement, respectivement la diffusion de celle-ci par l'intéressé. De son côté, le prévenu allègue de manière constante et crédible avoir reçu ces vidéos dans ces groupes auxquels il appartenait, qu'il ne les avait ni visualisées ou diffusées. Il a d'ailleurs manifesté son étonnement à la découverte de l'existence de ces vidéos. La qualification juridique de ces faits sera examinée dans la partie en droit.

c) Faits commis au détriment de B______ ainsi que de conduite sous retrait de permis (chiffres 1.5 à 1.6ter de l'acte d'accusation) c.a.a) Le 21 décembre 2020, l'Office cantonal des véhicules (ci-après: OCV) a rendu une décision de retrait, à titre préventif, du permis de conduire de toutes catégories, sous- catégories et catégories spéciales de C______, à titre préventif et pour une durée indéterminée à compter du 27 décembre 2020. Cette décision faisait suite à la violation des règles fondamentales de la circulation routière commise par C______ sur l'autoroute A1, au guidon d'une moto, le 25 mars 2020. D'après l'OCV en effet, ce dernier ne jouissait au préalable pas d'une bonne réputation de conducteur. Il avait fait l'objet de deux retraits de permis de conduire les 12 février 2019 et 5 octobre 2020, à chaque fois pour une durée d'un mois, en raison d'excès de vitesse (moyennement grave et légère) (C-453ss).

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c.a.b) B______ est employé de la Ville de Genève, au Service AG_____. Il est coordinateur sécurité et chargé des dénonciations des véhicules stationnés en infraction pour la Ville. c.b) Le 18 novembre 2022, B______ a déposé plainte contre C______ du chef de lésions corporelles simples. Le jour même, alors qu'il contrôlait le parking du ______ [GE] et avait commencé à rédiger une dénonciation pour une G______ stationnée sans avoir payé à l'horodateur, C______ était arrivé en courant, en disant "je ne savais pas que je devais payer, ne faites rien je m'en vais". Ce dernier était entré dans la voiture, alors que lui- même se tenait toujours devant elle, avait démarré et avancé entre 50 et 100 cm, le heurtant de la sorte au niveau du genou droit. Le "léger" choc lui avait fait perdre l'équilibre, de sorte qu'il s'était rattrapé sur le capot de la voiture. Il avait souffert d'une tuméfaction du genou. Son collègue, AP_____, l'avait rejoint et C______ les avait suppliés de ne rien faire, déclarant ne pas avoir de permis de conduire. c.c.a) Entendu à la police et au Ministère public, B______ a déclaré qu'il se trouvait dès le début à 20 cm à l'avant de la voiture de C______, au niveau de la plaque d'immatriculation, lequel avait démarré pour se déplacer. Une fois dans son véhicule, C______ avait fait un premier "à-coup". Il avait dit "non" à ce dernier. C______ avait redémarré une seconde fois, sans mettre les gaz mais pour avancer tout de même, lui heurtant le genou gauche, respectivement le genou droit, ce qui avait provoqué sa chute en avant, les mains sur le capot du véhicule, puis à terre, sur le dos ou le côté. Suite aux faits, il avait eu une tuméfaction au genou droit, accompagnée de douleurs durant deux ou trois jours, qui n'avaient toutefois pas nécessité un arrêt de travail. Il n'avait pas de certificat médical attestant de ses blessures car il ne voulait pas formaliser davantage. Par ailleurs, il avait subi une opération aux ligaments du genou gauche, deux ou trois mois plus tard, ce qui était sans lien avec les faits du 18 novembre 2022 c.c.b) Entendu à la police et au Ministère public, AP_____ a confirmé sa présence sur le parking avec B______, le 18 novembre 2022. Il avait vu ce dernier se tenir debout devant un véhicule, C______ se diriger vers ledit véhicule, lequel avait ensuite avancé "de quelques centimètres", avant de freiner vers B______, qui avait été déséquilibré et qui s'était rattrapé sur le capot avec les deux mains. Il n'avait pas vu le contact entre la voiture et son collègue, mais entendu les cris de ce dernier pour arrêter le véhicule. C______ était sorti de son véhicule, avait demandé pardon et les avait suppliés de ne pas appeler la police car il risquait d'être arrêté, n'ayant pas de permis de conduire. Or, il devait aller chercher son fils à l'école. c.c.c) Entendu au Ministère public, AQ_____, témoin des faits, a déclaré avoir vu C______ monter dans son véhicule, les phares s'allumer, B______ taper de ses deux poings sur le capot et C______ sortir dudit véhicule. Il n'avait pas vu le véhicule de C______ avancer, ni B______ tomber par terre. c.c.d.a) A la police, C______ a d'abord contesté les faits. Il avait vu B______ se diriger vers son véhicule, qui venait à peine d'être stationné par son ami AQ_____. Pour s'extraire de la verbalisation, il était monté dans sa voiture, avait démarré le véhicule et enclenché

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une vitesse. Il voulait se stationner à proximité de l'horodateur et s'acquitter du stationnement. B______, qui se trouvait côté conducteur, avait tapé du poing sur le capot en déclarant "toi tu ne bouges pas", avant de se jeter devant le véhicule pour lui dire "tu restes ici". Il avait braqué les roues sur la droite, soit à l'opposé de l'agent, pour sortir de la place. Le précité avait derechef frappé le capot de son poing, à une ou deux reprises. Le véhicule, qu'il n'avait jamais mis en marche et qui était resté avec le frein à main enclenché, avait seulement avancé de quelques centimètres – 5 à 10 cm – en raison du "mode drive". Il n'avait en tous les cas pas percuté B______ qui avait hurlé "t'as voulu m'écraser". Il avait éteint le moteur et était sorti du véhicule pour rejoindre AQ_____, avec lequel il était revenu sur le parking. c.c.d.b) Au Ministère public, puis à l'audience de jugement, C______ a admis avoir conduit son véhicule automobile le 18 novembre 2022, malgré la décision de retrait de permis à compter du 27 décembre 2020. Il considérait que cette interdiction n'était pas juste car elle découlait de faits dont il n'était pas responsable. Par ailleurs, vu qu'il était confiné depuis deux ans, il avait besoin de changer d'air en se rendant au parcours Vita du ______ [GE] avant de récupérer son fils à l'école. Il ne connaissait pas AQ_____, qu'il avait rencontré et impliqué le 18 novembre 2022. Il contestait les faits dénoncés par B______. Le 18 novembre 2022, il avait vu que B______, qui se trouvait à 15 ou 20 mètres de son véhicule, n'avait pas commencé la verbalisation. Stressé, il avait voulu prendre sa voiture et la stationner près de l'horodateur pour s'acquitter du parking. En ouvrant la portière de sa voiture, il avait vu que B______ s'était rapproché à 1 mètre de lui. Il n'était pas d'accord que ce dernier continue sa verbalisation, même s'il savait être en tort. Une fois derrière le volant, il avait allumé le moteur de son véhicule en appuyant sur le bouton "start and stop", puis mis le mode "drive". Sa voiture s'était tassée sur elle-même, en ce sens qu'elle avait fait un mouvement de 2 à 5 cm, ce qui correspondait à l'engagement de la boîte de vitesse. Le frein à main était resté enclenché car il n'avait pas mis de pression sur la pédale de l'accélérateur. Il n'avait pas touché, voire heurté B______. Ce dernier, qui se trouvait sur le flanc de sa voiture lors de l'engagement de vitesse, avait d'abord donné un coup sur le capot de manière latérale, proche du pare-brise, puis, à la fin de la discussion, s'était positionné devant le véhicule en posant ses mains dessus, pour ne pas qu'il se soustraie à la verbalisation. Il s'était senti séquestré. Il avait demandé à B______ de ne pas contacter la police car il n'avait pas le permis et voulait récupérer son fils à l'école. Il présentait des excuses à B______. Il n'avait eu aucune intention de l'écraser. Il s'agissait d'un malentendu car il voulait s'extirper de la situation. Il avait sûrement eu tort. c.d) Appréciation des faits C______ a admis avoir conduit son véhicule automobile G______ le 18 novembre 2022, notamment pour se rendre au ______ [GE], puis pour aller chercher son fils à l'école, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire à compter du 27 décembre 2020.

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Au parking du ______ [GE], C______ a reconnu s'être opposé à la verbalisation effectuée par B______ – employé de la Ville de Genève, chargé de la constatation des infractions en matière de stationnement – d'abord verbalement, puis physiquement, en rentrant dans l'habitacle de son véhicule afin de le déplacer. S'agissant du déroulement des faits, le Tribunal a acquis la conviction que C______ a avancé son véhicule alors que B______ se tenait devant, avec l'intention manifeste de quitter les lieux. Il avait conscience de ne pas s'être acquitté des frais de stationnement, ni d'avoir respecté l'interdiction de conduire liée au retrait préventif de son permis. C______ admet avoir effectué une manœuvre qui a, à tout le moins, déséquilibré B______. Ce dernier a frappé le capot du véhicule et élevé la voix, non pas en raison d'une douleur occasionnée, mais dans le but d'interpeller C______. Ces éléments sont corroborés par les témoignages de AP_____ et AQ_____, présents sur les lieux. En effet, les déclarations contraires de B______, qui a affirmé au Ministère public avoir chuté, paraissent douteuses, notamment parce que lors de sa plainte à la police, il avait mentionné qu'un léger choc lui avait fait perdre l'équilibre et qu'il s'était rattrapé sur le capot du véhicule. Par ailleurs, aucun des témoins présents n'a observé B______ tomber. Après le contact avec B______, C______ est descendu de son véhicule pour présenter des excuses, tel que précisé par AP_____. Suite aux faits, B______ n'a pas souhaité faire établir de constat médical pour attester de sa lésion – un hématome au genou droit, dont il affirme avoir souffert et qui lui a occasionné des douleurs. L'opération des ligaments du genou gauche, réalisée deux ou trois mois plus tard, n'était pas liée aux évènements du 18 novembre 2022. Il n'a par ailleurs pas nécessité d'arrêt de travail. La qualification juridique de ces faits sera examinée dans la partie en droit.

d) Faits commis au détriment de A______ (chiffre 1.7 de l'acte d'accusation) d.a.a) C______ a été en couple avec AJ_____ de 2011 à 2025, avec une période de séparation entre 2017 et 2019. Avec celle-ci et leur enfant commun AK_____, né en 2017, ils ont été locataires d'un appartement sis ______ [GE], à tout le moins entre 2019 et 2021. A cet endroit, C______ a connu des difficultés conjugales, entrainant des disputes fréquentes avec sa compagne. d.a.b) Entre le 1er août 2019 et le 20 mai 2021, A______ a été la voisine du couple C/AJ_____, résidant dans l'appartement situé en-dessous du leur. En 2020, un conflit de voisinage a émergé, notamment en raison des nuisances sonores de la famille C/AJ_____. Le 18 mars 2021, A______ s'est adressée à la gérance de l'immeuble afin de faire cesser ces nuisances. Le 20 mai 2021, elle a emménagé dans un nouvel appartement, particulièrement en raison de ce conflit. d.b.a) Le 30 mai 2021, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour menaces. Le 21 mai 2021, vers 13h30, alors qu'elle se trouvait dans l'allée de l'immeuble sis ______ [GE] pour déménager, AJ_____ lui avait saisi la tête, puis le cou, ainsi que tiré les cheveux en lui disant "tu ne sais pas qui je suis", avant de lui donner plusieurs coups de pied sur ses jambes et la faire tomber au sol. Alors qu'elle était couchée au sol, sur le dos,

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AJ_____ lui avait encore saisi la tête, l'avait repoussée fortement contre le sol, à trois ou quatre reprises. Lorsqu'elle lui avait dit que si elle la tuait elle allait finir en prison, AJ_____ lui avait répondu "bien sûr que l'on va te tuer" avant de repartir. Après avoir informé la police de ce qui précède, A______ avait dû retourner sur les lieux le même jour, le 21 mai 2021, vers 17h15, pour récupérer des affaires, accompagnée de sa cousine AR_____. Sur place, alors qu'elle tentait de se stationner, AJ_____, qui conduisait un véhicule avec C______ comme passager, s'était arrêtée à sa hauteur pendant 30 secondes, l'empêchant ainsi d'effectuer un créneau. Après s'être stationnée, alors que AR_____ et elle se trouvaient devant l'immeuble, elle avait entendu C______ courir derrière elles et faire "Psssit" tout en tapant des pieds. En se retournant, elle avait senti qu'un objet – un bâton télescopique selon AR_____ – avait frôlé son crâne. C______ était ensuite immédiatement reparti. Elle craignait désormais C______. d.b.b) A l'appui de sa plainte, A______ a produit divers documents, notamment un constat médical du 22 mai 2021 attestant de ses lésions, des photographies et une attestation du 27 mai 2021 signée par AR_____ et AS_____. d.c.a) Au Ministère public, puis à l'audience de jugement, A______ a précisé que le 21 mai 2021, après que C______ eût mis un gros coup contre le mur, elle avait eu le réflexe de courir pour se mettre en sécurité. Elle avait ressenti de la peur et de la terreur, à tel point qu'elle n'avait pas pu terminer son déménagement. Elle avait dû faire appel à des amis pour l'aider qui avaient eux-mêmes été intimidés par C______. De manière générale, si elle avait travaillé pour la régie du propriétaire de l'immeuble, elle n'avait jamais fait valoir de droit préférentiel sur les locataires, respectivement sur le couple C/AJ_____. Elle avait une très bonne relation avec le cousin de C______, AT_____, qui ne lui avait jamais parlé d'un conflit préexistant avec celui-ci. d.c.b) A la police et au Ministère public, AS_____, voisin des parties, a déclaré qu'il n'avait jamais été témoin d'un conflit opposant A______ et le couple C/AJ_____ avant le 21 mai 2021. Ce jour-là vers 17h00, alors qu'il travaillait dans son local, il avait entendu un fort bruit métallique, comme un coup donné sur une porte par énervement. Ensuite, il avait vu C______ avec un bâton télescopique, respectivement un tube foncé et allongé à la main, le regard "de fou furieux" et qui semblait courir après quelqu'un. Quelques instants plus tard, A______ s'était précipitée vers lui car elle venait d'être disputée par C______ dont elle avait très peur. Elle lui avait rapporté qu'elle avait préalablement été menacée et agressée dans l'après-midi. Elle semblait effectivement terrorisée, raison pour laquelle il l'avait invitée à entrer dans son local. Quant à lui, à part les odeurs de cannabis, il n'avait jamais eu de différend avec le couple C/AJ_____. d.c.c) Au Ministère public, AR_____ a déclaré que le 21 mai 2021, elle se trouvait avec A______ à proximité de l'immeuble sis ______ [GE]. Alors qu'elles étaient tournées dos à lui, C______ avait fait du bruit pour attirer leur attention. Une fois retournées et alors qu'elles se trouvaient à quelques mètres de lui, il avait frappé contre un mur ou un box en bois avec une matraque télescopique – un bâton long, en fer noir, similaire à celui utilisé par les forces de l'ordre – avant de repartir. Après cet épisode, elle ne s'était pas bien sentie, en raison de l'attitude menaçante de C______.

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d.c.d) A la police et au Ministère public, AJ_____ a contesté avoir agressé A______ le 21 mai 2021. Il en allait de même pour son compagnon. En revanche, A______ n'avait de cesse de leur chercher des ennuis sans raison. A sa connaissance, C______ ne possédait pas de matraque télescopique. d.c.e) A la police et au Ministère public, C______ a contesté les faits reprochés. Le 21 mai 2021 à 17h15, il n'avait pas croisé A______ puisqu'il se trouvait en France. Il ne l'avait pas non plus menacée avec une matraque télescopique ou un bâton. Il ne possédait pas d'armes, ce que la perquisition de son domicile avait confirmé. A______ le persécutait depuis longtemps, l'accusant systématiquement de divers méfaits. Avant de devenir sa voisine, elle avait été l'assistante de son cousin, AT_____ – avec lequel il avait eu un différend – et lui avait adressé plusieurs courriers. Dès son arrivée dans l'immeuble, elle avait exercé sur lui une pression psychologique, allant jusqu'à faire du chantage, en prétendant travailler dans une régie. Si du bruit pouvait émaner de son appartement, en raison de la présence de son enfant en bas âge, A______ avait tenu des propos injurieux et calomnieux à son encontre, ainsi qu'insinué qu'il avait été violent envers AJ_____. d.d) Appréciation des faits Les parties s'accordent sur l'existence d'un conflit de voisinage, initié à tout le moins en 2020, qui s'est intensifié progressivement. Elles reconnaissent également que le couple C/AJ_____ rencontrait des problèmes conjugaux qui menaient à des disputes fréquentes. Leurs versions divergent s'agissant des agissements reprochés à C______ le 21 mai 2021, alors que A______ déménageait. A______ a livré un récit constant, précis et cohérent tout au long de la procédure, tant lors de son dépôt de plainte, que devant le Ministère public et à l'audience de jugement. Sa version est par ailleurs étayée par les photographies et certificat médical du 22 mai 2021 produits, établissant la présence de lésions (croûte, hématomes et contractures musculaires) compatibles avec l'agression qu'elle affirme avoir subie de AJ_____ le 21 mai 2021 en début d'après-midi. Les déclarations du voisin AS_____ qui n'a pas de conflit ouvert avec le couple C/AJ_____, dont le récit est crédible et mesuré, viennent renforcer encore sa version. Compte tenu de ce qui précède, la version de A______ apparait nettement plus crédible que celle de C______, qui nie purement toute implication au motif qu'il se serait trouvé en France le 21 mai 2025 vers 17h00, qu'il ne disposait pas d'une matraque télescopique ou d'une quelconque autre arme. Il ne s'exprime pas sur les lésions subies et documentées causées par AJ_____ à la plaignante. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le 21 mai 2021 vers 17h15, devant l'immeuble sis ______ [GE], C______ s'est approché de A______ d'elle en courant, puis a tapé des pieds en disant "Pssssit" et en donnant un coup avec un bâton dans un mur à proximité de la tête de celle-ci. A______ a ressenti de la peur et de la terreur, à tel point qu'elle n'avait pas pu terminer son déménagement. C.

a) Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition de A______, C______ ainsi que d'un témoin de moralité.

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a.a) A______ a déclaré que depuis que le couple C/AJ_____ était parti de l'immeuble, elle n'avait plus eu de contacts, ni eu de problèmes relationnels avec ces derniers. Elle attendait de la présente procédure qu'elle laisse une trace sur le comportement de C______ qui était agressif, intimidant et violent pour régler les conflits. a.b) C______ a déclaré bénéficier d'un suivi psychiatrique hebdomadaire depuis 2015 et prendre quotidiennement des antidépresseurs. L'accident de moto de 2017 avait engendré chez lui une peur de circuler à moto ainsi que certaines réactions survenues dans le cadre de la présente procédure. S'il avait effectivement continué à rouler à moto jusqu'au séquestre pénal du deux-roues, il l'avait fait de manière différente. En effet, après l'accident précité, il était devenu père et avait pris conscience des dangers inhérents à la pratique de la moto, notamment de ce que la route n'était pas un circuit. Il percevait cette procédure comme étant une véritable injustice. Il reconnaissait avoir voulu faire le justicier et qu'avec son franc-parler habituel, il s'était attiré – comme souvent – des difficultés qu'il aurait pu éviter. Il estimait avoir eu des réactions immatures dont il n'était pas fier, reconnaissant en particulier qu'il n'aurait pas dû contacter l'employeur de N______. Il avait par ailleurs prévu de présenter des excuses à O______ et N______. Toutefois, la procédure, qui aurait pu être bouclée en une année ou deux, avait duré trop longtemps. Sous l'effet de cette situation, son fils avait souffert et ses problèmes conjugaux s'étaient aggravés. AJ_____ avait décompensé psychiquement : d'abord en tentant de mettre fin à ses jours, puis en agressant leur fils ainsi que lui-même, ce qui avait conduit à l'expulsion de celle-ci du domicile familial le 7 février 2025. La garde de son fils lui a été attribuée sur mesures provisionnelles. A l'heure actuelle, ses intérêts et centres de vie avaient évolué et il ne possédait plus de moto. a.c) AU_____ connaissait C______ depuis 13 mois, avec lequel ils étaient amis. C______ était une bonne personne. Il était calme et bienveillant avec son fils.

b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D.

a) C______, né le ______ 1977, de nationalité suisse, est célibataire et père d'un enfant dont il a, sur mesures provisionnelles, la garde exclusive. Monteur électricien de formation, il a travaillé pour diverses sociétés, dont l'AV_____ jusqu'en 2013. Il a brièvement exercé la profession d'agent de stationnement pendant 4 mois. Il a ensuite été au chômage de 2013 à 2015, avant de souffrir d'une dépression, puis d'un accident de moto le 14 octobre 2017. Après avoir été bénéficiaire de l'Hospice général, il a obtenu les prestations de l'assurance-invalidité en 2020. Il est propriétaire d'un appartement à ______ [VD], ainsi que de deux véhicules automobiles, dont un très puissant. S'agissant de ses revenus, il perçoit CHF 4'560.- mensuels (rente AI et deuxième pilier). Quant à ses charges mensuelles, il honore des intérêts hypothécaires de l'appartement en CHF 900.- en sus de ses charges courantes.

b) D'après l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 25 mars 2019, par le Tribunal de police de Genève, pour menaces, violation des règles de la

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circulation routière, injure, usurpation de fonctions et contrainte, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 40.-. EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. L'art. 90 al. 1 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Étant toutefois une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). L'art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'art. 36 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue (al. 3). Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose, notamment en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu (al. 5 let. a). 2.1.2. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans un arrêt ATF 148 IV 374, le Tribunal fédéral a souligné que le dépassement par la droite sur l'autoroute, sur un tronçon sur lequel les vitesses sont élevées, constitue une mise en danger abstraite accrue et, par conséquent, une violation grave d'une règle de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

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2.1.3. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, en évoquant trois types de comportements appréhendés. D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme (ATF 143 IV 508 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.2). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.1). 2.1.4. Aux termes de l'art. 90 al. 4 let. b LCR, en vigueur depuis le 1er octobre 2023 et applicable à titre de lex mitior (art. 2 CP), l'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h. Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, ainsi que la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort sont toujours remplies. En effet, l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 rendu sous le droit en vigueur avant le 1er octobre 2023, mais qui conserve son actualité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.2). 2.2. En l'espèce, en circulant à 245 km/h sur un tronçon limité à 120 km/h, à 182 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h et à 192 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, le prévenu a dépassé de plus de 80 km/h la vitesse maximale consentie, atteignant ainsi le seuil fixé à l'art. 90 al. 4 let. d LCR. Il s'ensuit que la première condition constitutive objective de l'art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est remplie. Il est ainsi présumé avoir couru un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 let. d LCR suffit en tant que tel à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR. En l'occurrence, le prévenu a créé un danger abstrait qualifié dans la mesure où la vitesse extrêmement élevée à laquelle il a circulé sur un tronçon certes autoroutier avec des excellentes conditions de

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circulation, mais où la vitesse avait été limitée de 80 km/h à 120 km/h, l'empêchait d'éviter la survenance d'un accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. De même, l'écart de vitesse significatif entre le prévenu et les véhicules respectant la limitation de vitesse – lesquels apparaissent quasiment à l'arrêt sur la vidéo – aurait conduit à de très faibles chances de survie pour ces derniers en cas de collision avec le prévenu. En sus de la vitesse extrêmement élevée, le prévenu a par ailleurs a adopté un mode de conduite particulièrement téméraire, en procédant à des dépassements par la droite et en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence, ce sans respecter les distances de sécurité. Au vu de ce qui précède, il a créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou le décès de personnes. Enfin, le prévenu a agi avec conscience et volonté, ce que la loi présume. Aucun élément ne permet de douter qu'il a librement choisi de circuler à une vitesse aussi élevée. La limitation en cause n'a pas non plus pu le surprendre. Elle est usuelle sur ce type d'autoroute et a toujours été en vigueur sur le tronçon en cause, qu'il avait l'habitude d'emprunter en se rendant régulièrement à Saint-Cergue. Par conséquent, il sera reconnu coupable de violation grave (art. 90 al. 2 LCR) et intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. d LCR). 3.1.1. A teneur de l'art. 197 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 4). Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentation, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 5). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possession de données électroniques suppose, d'un point de vue objectif, la détention de celles-ci et, d'un point de vue subjectif, la volonté d'en avoir la maîtrise. L'utilisateur d'un ordinateur dispose d'un pouvoir de disposition sur les données pornographiques interdites qui se trouvent dans la mémoire‑cache de ce dernier. L'élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit être admis avec retenue en présence d'un utilisateur inexpérimenté d'un ordinateur ou d'internet, qui ignore tout de l'existence d'une telle mémoire. Il appartient au juge de déterminer, selon les circonstances concrètes du

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cas d'espèce, si l'utilisateur a connaissance de ces données (ATF 137 IV 208 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1). 3.1.2. L'art. 135 CP punit quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance, notamment, des actes de cruauté envers des adultes portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection (al. 1). Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1ère phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Selon la jurisprudence rendue en matière de possession de pornographie – applicable par analogie à l'infraction de l'art. 135 al. 1 CP vu l'identité du comportement réprimé – est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le vouloir en possession de matériel interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu (ATF 131 IV 64 consid. 11.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1325/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1.2.2). La représentation de la violence est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 3.1.5). 3.2.1. En l'espèce, le prévenu a certes réceptionné 10 fichiers illégaux de pédopornographie et de zoophilie. Cela étant, il a reçu neuf fichiers – soit la quasi-totalité

– le 18 mars 2020, entre 20h43 et 21h03, par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp dont il faisait partie sans en connaître tous les membres, dont le thème principal est la moto et qui ne constitue pas un espace dédié à l'échange de fichiers illégaux. Ce qui précède laisse supposer que le prévenu n'a pas, par choix délibéré, acquis, fabriqué ("téléchargé"), possédé ("conservé") ou même consommé ("visionné") les 10 fichiers illégaux précités. Ainsi, la volonté d'avoir la maîtrise de ces vidéos n'est pas établie. Partant, le prévenu sera acquitté de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP). 3.2.2. En l'occurrence, il ne fait aucun doute que la vidéo de violence du 19 juin 2017 retrouvée dans le téléphone portable du prévenu remplit les conditions objectives de l'art. 135 al. 1 CP. Cela étant, s'agissant des conditions subjectives, ainsi qu'il ressort de la partie EN FAIT, le prévenu n'a pas intentionnellement possédé cette vidéo dans son téléphone portable, a fortiori dans son Desktop "AB_____". Il n’est pas non plus prouvé qu’il l’ait visionnée. Partant, le prévenu sera acquitté de représentation de la violence (art. 135 CP). 4.1. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le

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permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 4.2. En l'espèce, le prévenu a conduit le véhicule automobile G______, alors que son permis de conduire lui avait été retiré à compter du 27 décembre 2020 pour une durée indéterminée. Par conséquent, il sera reconnu coupable de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). 5.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importante peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1). 5.1.2. L'art. 125 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 5.1.3. L'art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une amende, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1). 5.1.4.1. L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP déclare punissable quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un

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acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. 5.1.4.2. Le fonctionnaire est défini par l'art. 110 al. 3 CP. La notion englobe les employés d'une administration publique et de la justice, ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique. À teneur de l'art. 13 al. 1 de la Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes (LAPM; RS/GE F 1 07), les communes peuvent engager des agents affectés exclusivement au contrôle des véhicules en stationnement, en application des prescriptions fédérales sur la circulation routière. L'art. 15 LAPM précise que les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires sont à la charge des communes (al. 1). Ils sont engagés par les communes et soumis à l'autorité du conseil administratif (al. 2). 5.1.4.3. L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). 5.1.4.4. D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. Pour ce qui concerne la deuxième variante de l'art. 285 CP, l'auteur doit à tout le moins accepter que son comportement s'apparente à des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). 5.1.5. L'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP absorbe les voies de faits visées à l'art. 126 CP mais entre en concours avec les lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du 27 janvier 2018 consid. 3.4).

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5.2. En l'espèce, le plaignant, en sa qualité d'employé de la Ville de Genève, chargé de la constatation des infractions en matière de stationnement, est considéré comme un fonctionnaire au sens des articles 285 CP cum 13 et 15 LAPM. Le prévenu s'est opposé à sa verbalisation pour défaut de paiement du stationnement à l'horodateur, en déstabilisant le plaignant au moyen de son véhicule, alors que celui-ci voulait procéder à un acte entrant dans ses fonctions. Il est vrai que le premier dessein du prévenu était de quitter les lieux et non de s'en prendre physiquement à ce dernier. Il n'en demeure pas moins que l'employé de la Ville n'a fait que de tenter de l'en empêcher en lui barrant la route, alors que le prévenu, se sentant bloqué, a initié les hostilités en mettant en marche son véhicule, ce qui a poussé le plaignant – qui a élevé la voix et tapé sur le capot du véhicule – avec une certaine violence. L'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP est réalisée. Se pose la question de savoir si l'atteinte à l'intégrité physique du plaignant, soit la lésion corporelle simple et/ou voie de fait, peut être imputée au prévenu concurremment. Le plaignant se plaint que le léger choc, provoqué par le démarrage du véhicule du prévenu, lui a fait perdre l'équilibre sur le capot du véhicule, ce qui lui a ensuite occasionné un hématome au genou droit, ainsi que des douleurs. En l'absence d'un constat médical, de photographies ou d'un arrêt de travail, il ne peut pas être affirmé qu'une blessure allant au-delà d'une meurtrissure a été causée. De même, la lésion effectivement causée ne peut pas être qualifiée comme allant au-delà d'une douleur passagère. En définitive, seules les voies de fait (art. 126 CP) et l'infraction simple à la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum 31 al. 1 LCR) seront retenues, lesquelles sont absorbées par l'art. 285 ch. 1 CP s'agissant d'un même comportement coupable. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). 6.1. À teneur de l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2). 6.2. En l'espèce, la menace de mort, respectivement les lésions corporelles graves propre à causer une infirmité et/ou une incapacité de travail permanentes, sont toujours constitutives d'une menace grave au sens de l'art. 180 CP. Le geste du prévenu consistant

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à s'approcher de la partie plaignante, à frapper fortement contre un mur au-dessus de sa tête à l'aide d'un bâton, quelques heures à peine après avoir été frappée par AJ_____, était objectivement propre à impressionner. La partie plaignante pouvait être amenée à craindre que le préjudice annoncé se réalise. Elle en a été alarmée, au point de ne pas avoir pu terminer son déménagement. Les éléments constitutifs objectifs du délit de menace sont ainsi réalisés. L'élément subjectif est également réalisé. Considérant l'escalade du différend de voisinage entre les parties, le prévenu avait conscience que son attitude était objectivement constitutive d'une menace grave, de nature à susciter de la crainte chez la victime. Il a envisagé qu'elle prenne peur, ce qu’il souhaitait au demeurant. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). 7.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et, en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Une simple constatation de cette violation ainsi que la mise à la charge de l'Etat des frais de justice peuvent également suffire (ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; ATF 138 II 513 consid. 6.5; ATF 136 I 274 consid. 2.3). 7.2. En l'espèce, l'instruction pénale ouverte le 23 septembre 2020 et renvoyée le 11 août 2025 en accusation a certes duré 5 ans. Cela étant, l'instruction de la procédure a porté successivement sur plusieurs chefs d'accusation, le prévenu ayant multiplié les infractions pénales entre le 25 mars 2020 et le 18 novembre 2022. Par ailleurs, la position procédurière du prévenu, lequel a persisté à nier les faits, sollicité de nombreux actes d’instruction et déposé en sus des plaintes pénales contre les plaignants, a nécessité des enquêtes complémentaires par le Ministère public. Il sera relevé qu'aucun temps mort choquant n'est à déplorer dans la présente procédure. En effet, le prévenu a d'abord été entendu par la police le 11 novembre 2020. Le 30 mai 2021, A______ a déposé une plainte pénale contre lui. Des auditions se sont tenues le 5 octobre 2021, 6 octobre 2021, 13 octobre 2021, 29 octobre 2021, 30 octobre 2021 et 10 mai 2022. Le 18 novembre 2022, B______ a déposé plainte contre le prévenu. Des auditions se sont tenues les 4 décembre 2022, 8 décembre 2022, 14 janvier 2023, 29 mars 2023, 5 septembre 2023 et 11 octobre 2023. Le prévenu a requis, les 20 décembre 2023 et 31 janvier 2024, des actes d'instruction complémentaires, avec la précision qu'il était "prématuré" d'estimer, à l'instar du Ministère public, que l'instruction arrivait à son terme. Le Ministère public a partiellement donné suite à cette demande le 15 mars 2024. Le 18 novembre 2024, un avis de prochaine clôture a été dressé, puis le 11 février 2025, une ordonnance de classement concernant B______ a été rendue contre laquelle le

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prévenu a formé un recours. La Chambre pénale de recours a enfin rendu son arrêt y relatif le 11 juin 2025, avant que l'acte d'accusation ne soit adressé au Tribunal correctionnel le 11 août 2025, qui a rapidement agendé l'audience de jugement du 9 septembre 2025. Au vu de ce qui précède, aucune violation du principe de célérité ne sera constatée. 8.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 8.1.2. L'art. 90 al. 3ter LCR prévoit qu'en cas d'infractions à l'art. 90 al. 3 LCR, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. D'après le Tribunal fédéral, en adoptant l'art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a souhaité instituer un cadre pénal autonome pour les auteurs primaires, non récidivistes, en attribuant une marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an. En d'autres termes, l'art. 90 al. 3ter LCR introduit en substance, pour le cas d'un auteur primaire une circonstance atténuante spécifique fondée sur l'absence de récidive (ATF 150 IV 481 consid. 2.2; SJ 2025 p. 365). 8.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il a agi à trois reprises les 25 mars 2020, 21 mai 2021 et 18 novembre 2022. Il s'en est pris à la sécurité publique, à un point tel qu'il a fait courir, vu l'ampleur de son excès de vitesse sur l'autoroute, un grand risque d'accident susceptible de mettre l'intégrité physique ou la vie d'autrui en péril, et ce, sur une longue distance. Par chance, aucun accident n'est survenu, en dépit du danger important créé. Il a filmé ses exploits qu'il a publiés sur les réseaux sociaux, ce qui démontre la conscience qu'il avait des faits et la fierté qu'il en retirait. Malgré la procédure en cours et le retrait de son permis de conduire, il n'a pas hésité à prendre le volant d'un

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véhicule à haute motorisation pour aller chercher son fils. Il s'en est également pris à la liberté et au sentiment de sécurité de sa voisine. Il a manifesté un certain mépris des lois en vigueur et de l'autorité. Il n'a pas hésité à s'opposer à sa verbalisation pour défaut de paiement du stationnement en déstabilisant un employé de la Ville de Genève au moyen de son véhicule. Il a agi égoïstement et par convenance personnelle, dans le seul but de se déplacer plus rapidement et facilement, au mépris de la loi en vigueur et de la sécurité d'autrui. Il fait également preuve d'un comportement colérique mal maîtrisé. La responsabilité pénale du prévenu est entière. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il a lui-même été victime d'un accident de la route et connaît les dangers liés à une conduite dangereuse. Il vivait en concubinage et avait un enfant en bas âge, qu'il aurait pu laisser orphelin, ce qui ne l'a pas dissuadé d'agir. La collaboration du prévenu à la procédure a été très mauvaise. Il n'a cessé de nier, puis de varier dans ses explications, les adaptant au gré des éléments matériels qui venaient l'accabler. Sa prise de conscience est inexistante. Alors même qu'il s'érige en justicier et cherche à donner une image idéale de lui auprès de ses pairs, il filme et publie un comportement routier tout simplement inadmissible, mettant en danger de mort les autres usagers de la route. Il se prétend lui-même objet d'un complot ourdi par des motards rivaux et rejette l'entière responsabilité sur ces derniers, qu'il accable. Il n'a jamais manifesté de remords, ni le moindre égard ou empathie envers les plaignants, en particulier envers son ex- voisine, malgré son attitude inadmissible. En définitive, il se positionne en victime et ne semble pas avoir pris conscience de l'illégalité de son comportement. Le prévenu a un antécédent judiciaire, spécifique. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, motif d'aggravation de la peine. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté peut entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute du prévenu. Pour les mêmes motifs, l'application du cas privilégié prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR est exclue. Le prévenu a déjà été condamné le 25 mars 2019 pour une infraction routière. Un an après cette condamnation, il a commis un délit de chauffard mettant gravement en danger la sécurité des tiers, puis, en 2022, a conduit sous le coup d'un retrait de permis. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire, telle que plaidée, serait dès lors inadéquate. Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné, pour l'infraction objectivement la plus grave, soit pour les violations fondamentales et graves de la circulation routière, à une peine de 24 mois. Dite peine sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions, soit de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour la conduite sous retrait du permis de conduire, de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de

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2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour les menaces. C'est en définitive une peine privative de liberté de 30 mois qui sera prononcée, sous imputation de la détention subie avant jugement (art. 51 CP). Le prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet n'entre pas en ligne de compte (art. 42 al. 1 CP). En revanche, les conditions objectives pour mettre le prévenu au bénéfice d'un sursis partiel sont réalisées. Sur le plan subjectif, si le pronostic n'est pas favorable, compte tenu en particulier de la gravité des actes et de la prise de conscience inexistante du prévenu, celui-ci n'est pas non plus défavorable dès lors que, depuis le 18 novembre 2022, date à laquelle il s'en est pris au plaignant B______, le prévenu n'a pas récidivé. Par ailleurs, le Tribunal table sur le fait que les nouvelles obligations familiales du prévenu seront de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions (art. 43 al. 1 CP). Par conséquent, la peine sera assortie du sursis partiel, la partie ferme de celle-ci sera fixée à 6 mois (art. 43 al. 3 CP) et le solde assorti du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 44 al. 1 CP). Enfin, s'agissant du sursis de 3 ans accordé le 25 mars 2019 par le Tribunal de police, sa révocation ne peut plus être ordonnée, dès lors que plus de trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (au 25 mars 2022) (art. 46 al. 5 CP). 9.1. Conformément à l'art. 69 CP, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la GoPro 4 avec carte mémoire, de l'AB______ contenant des images illicites et de la clé figurant sous chiffres 3, 9 et 19 de l'inventaire n°28843720201111 (art. 69 CP). 9.2. Les objets figurant sous chiffres 6, 7, 8, 10 à 13, 16 et 17 de l'inventaire n°28843720201111 seront restitués au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 9.3. La clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°33631320211108 sera confisquée et versée à la procédure.

10. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 20'283.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

11. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte C______ de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et de représentation de la violence (art. 135 CP). Déclare C______ coupable de violations fondamentales des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. d LCR), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Inventaire n°28843720201111 Ordonne la confiscation et la destruction de la GoPro 4 avec carte mémoire, de l'AB______ et de la clé figurant sous chiffres 3, 9 et 19 de l'inventaire n°28843720201111 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 6, 7, 8, 10 à 13, 16 et 17 de l'inventaire n°28843720201111. Inventaire n°33631320211108 Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°33631320211108. Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 20'283.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'082.10 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

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Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de réinsertion et de suivi pénal (SRSP), Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Jasmine CHARMILLOT

La Présidente

Alexandra BANNA

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 19'080.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 31.00 Emolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 47.00 Total CHF 20'283.00

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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 29 août 2025

Indemnité : CHF 9'725.00 Forfait 10 % : CHF 972.50 Déplacements : CHF 500.00 Sous-total : CHF 11'197.50 TVA : CHF 884.60 Débours : CHF

Total : CHF 12'082.10

Observations :

- 22h15 à CHF 200.00/h = CHF 4'450.–.

- 32h05 *admises à CHF 150.00/h = CHF 4'812.50.

- 3h05 à CHF 150.00/h = CHF 462.50.

- Total : CHF 9'725.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'697.50

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- 4 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 300.–

- TVA 7.7 % CHF 430.70

- TVA 8.1 % CHF 453.90 Réductions du poste "A. Conférence" : 2022 : 3h00 admises (collaborateur) car excessif. 2023 : 9h00 admises (collaborateur) car excessif. 2024 : 1h30 admises (collaborateur) car excessif. 2025 : 3h00 admises (chef d'étude) car excessif.

Etat de frais complémentaire : 2025 : 1h00 admise (chef d'étude) car excessif.

Réductions du poste "B. Procédure" : Chef d'étude : 06.01.2025, 17.01.2025, 12.08.2025, 22.08.2025 et 25.08.2025 (réquisitions de preuves) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". Collaborateur : 24.01.2023 (demande de levée de séquestre et réquisitions de preuves) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 28.03.2023 : 30 min admises car excessif. 04.09.2023 : 30 min admises car excessif. 19.12.2023 : 30 min admises car excessif.

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Etat de frais complémentaire : 2025 : 8h00 admises (chef d'étude) car excessif.

La consultation au greffe des pièces à conviction par l'avocat stagiaire n'est pas prise en charge.

Majoration de 4h30 + 30 min (chef d'étude) relatives à l'audience de jugement et verdict + 2 déplacements.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.