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JTCO/101/2015

Genf · 2015-06-25 · Français GE
Sachverhalt

décrits sous chiffres D.I.1. à 4 de l'acte d'accusation, à la restitution à son client de son téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire et à ce qu'il soit donné suite à sa requête en indemnisation. Me F______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits décrits sous chiffres C.I.1. à 7 mais uniquement pour les quantités admises par son client, sans l'aggravante du métier, et conclut à ce qu'une peine privative de liberté inférieure à 3 ans, assortie d'un sursis partiel, soit prononcée à l'encontre de E______. A. Par acte d'accusation du 26 mars 2015, il est reproché à:

- 3 - P/9529/2014 a) A______ :

Deux infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit d'avoir :

1. Le 29 juin 2014, pris possession vraisemblablement à Bienne, à la demande d'un inconnu nommé K______, d'une quantité indéterminée de cocaïne, d'une valeur de EUR 4'750.-, et de l'avoir transportée et remise à C______, au domicile de celui-ci sis L______ à Lausanne.

2. Le 13 juin 2014, transporté en train, de Bienne à Lausanne, toujours à la demande de K______, dans le but de les remettre à C______, 140,2 grammes net de cocaïne destinés à la vente, d'un taux de pureté de 56,3 % et confectionnés en sept doigts qu'elle avait dissimulés dans son vagin. b) C______ : ba) Des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit d'avoir :

1. Le 15 juin 2014, commandé à K______ et réceptionné à son domicile une quantité indéterminée de cocaïne d'une valeur de 7'890.- (euros ou francs) puis d'en avoir disposé en la vendant à différents clients.

2. Le 25 juin 2014, commandé à K______ une quantité indéterminée de cocaïne, d'une valeur de EUR 4'750.- (somme correspondant au prix d'achat d'environ 200 grammes de cocaïne), réceptionné cette drogue qui lui a été livrée par A______ à son domicile le 29 juin 2015 et l'avoir vendue à différents clients.

3. Le 10 juillet 2014, commandé à K______ 140 grammes de cocaïne qui devaient lui être livrés à Lausanne, le 13 juillet 2014, par A______, étant précisé que cette dernière a été interpellée à cette date près du domicile du prévenu alors qu'elle avait dissimulé sept doigts de cocaïne dans son vagin correspondant à 140,2 grammes net de cette drogue, d'un taux de pureté de 56,3 %.

4. A Genève, entre le 3 juin 2014 et le 13 juillet 2014, participé à un trafic de cocaïne en qualité de grossiste, et d'avoir vendu cette drogue, par quantités d'au moins 10 grammes, à divers trafiquants. Il lui est notamment reproché d'avoir vendu 70 grammes à G______ entre le 6 et le 19 juin 2014, 20 grammes à M______ entre le 3 et le 8 juillet 2014, 40 grammes à un inconnu utilisant le numéro N______ entre le 19 juin 2014 et le 5 juillet 2014 et 10 grammes à O______ le 26 juin 2014.

5. Le 13 juillet 2014, détenu à son domicile 193,9 grammes brut, soit 165,7 grammes net de cocaïne destinée à la vente. bb) Il est également reproché au prévenu de s'être rendu coupable d'entrée illégale et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi sur les étrangers, pour avoir séjourné en Suisse, à tout le moins depuis avril 2014 jusqu'à son arrestation le 13 juillet 2014 et d'avoir pénétré en Suisse vraisemblablement dès le 14 juin 2014, suite à un voyage en Espagne, alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en sur le territoire suisse dûment notifiée le 20 novembre 2012.

- 4 - P/9529/2014

c) E______ : ca) Une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec les circonstances aggravantes de la quantité et du métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c LStup, pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis l'année 2013 et jusqu'en juillet 2014, participé à un trafic de cocaïne, soit d'avoir vendu des boulettes d'un poids brut d'environ 1 gramme au prix de CHF 100.- à divers toxicomanes après s'être procuré cette drogue auprès de différents fournisseurs, dont, notamment, G______ qui vivait dans le même immeuble que lui au P______ à Genève. Il lui est notamment reproché d'avoir vendu : - entre juillet 2013 et juillet 2014, de 40 à 60 grammes de cocaïne à Q______ ainsi que 1,2 grammes de cette drogue le 30 juillet 2014; - entre 2013 et le 30 juillet 2014, environ 100 grammes de cocaïne et une quantité indéterminée de cannabis pour un prix de CHF 4'000.- à R______; - entre 2013 et le 30 juillet 2014, de 10 à 100 grammes de cocaïne à S______; - le 20 juin 2014, une boulette de cocaïne à T______ ainsi que d'avoir pris des mesures dans le but de lui vendre 4 autres boulettes le 27 juin 2014. cb) Il est également reproché au prévenu d'avoir le 30 juillet 2014, détenu à son domicile 67,8 grammes brut de cocaïne, conditionnés en doigts ainsi qu'en boulettes destinés à la vente.

d) G______ : da) Des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit d'avoir :

1. Entre le 3 juin 2014 et son interpellation le 14 juillet 2014, participé à un trafic de cocaïne, notamment de s'être procuré à tout le moins 70 grammes de cette drogue auprès de C______ qui la lui a livrée à Genève, dans le but de la revendre en qualité de semi-grossiste, par quantités d'au moins 10 grammes.

2. Entre le 3 juin 2014 et son interpellation le 14 juillet 2014, vendu, en qualité de semi-grossiste, 70 grammes de cocaïne à l'utilisateur du numéro U______ et 20 grammes de cocaïne à V______.

3. Dans le courant du mois de juin 2014, passé commande d'une quantité indéterminée de cocaïne auprès de W______ qui se trouvait en Italie, puis d'avoir organisé l'importation de cette drogue en Suisse le 14 juillet 2014, en mettant en œuvre un chauffeur en la personne de X______, à qui il a demandé d'aller chercher W______, qui avait dissimulé dans son rectum huit doigts de cocaïne d'un poids brut total de 110 grammes, soit 88,1 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté de 34,3 %.

4. Le 13 juillet 2014, détenu à son domicile sis P______ à Genève, dix boulettes de cocaïne d'un poids brut de 11,1 grammes bruts soit 7,5 grammes net de cette drogue, d'un taux de pureté de 26,2 à 41,6 % destinés à la vente.

- 5 - P/9529/2014 db) Il est également reproché au prévenu de s'être rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers, pour avoir séjourné en Suisse, sans discontinuer depuis sa condamnation du 22 décembre 2011, en étant démuni de papiers d'identité et de permis de séjour, et sans disposer de moyens de subsistance en dehors de son trafic de cocaïne. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: Enquêtes de police a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 14 juillet 2014 que dans le cadre d'une enquête concernant un réseau de trafiquants de drogue originaires d'Afrique de l'Ouest, la Brigade des stupéfiants (ci-après: BStup) a constaté que le dénommé C______, qui occupait un appartement sis L______, à Lausanne, était actif dans le trafic de cocaïne dans cette ville et à Genève. Le 13 juillet 2014, la BStup, qui avait appris que C______ était en attente d'une livraison de cocaïne, a interpellé A______ alors qu'elle venait de descendre d'un train en provenance de Bienne et se dirigeait en direction du domicile de ce dernier. La fouille de sécurité de A______ a permis la découverte de plusieurs téléphones portables, d'une tablette SAMSUNG ainsi que de CHF 45.50.- et d'EUR 300.-. Le scanner auquel elle a été soumise aux HUG a révélé la présence de sept doigts de cocaïne pour un poids total brut de 154,6 grammes, sur lesquels figurait l'inscription Y______. Lors de la perquisition du domicile de C______, la BStup a interpellé ce dernier ainsi que deux autres individus. Elle a découvert 193,3 grammes de cocaïne conditionnée en doigts de différentes tailles, dont cinq portant l'inscription Y______, du produit de coupage ainsi que huit téléphones portables dont quatre sans carte SIM. La fouille de C______ a permis la découverte de deux téléphones portables ainsi que de CHF 477,40 et d'EUR 425.-. a.b. Selon le rapport d'arrestation du 15 juillet 2014, l'enquête de la BStup a également permis de déterminer que G______, qui occupait un appartement au P______ à Genève, était actif dans le trafic de cocaïne dans cette ville et qu'il s'était fourni à plusieurs reprises auprès de C______. L'enquête a en outre permis de déterminer qu'une livraison de cocaïne devait avoir lieu le 14 juillet 2014. Pour ce faire, G______ avait fait appel à un "taxi-sauvage" en la personne de X______ afin de prendre en charge une mule à Aoste, Italie. Le véhicule de X______, immatriculé AA______, a ainsi été intercepté le 14 juillet 2014 par la police valaisanne au Grand Saint-Bernard. A son bord se trouvaient X______, son épouse AB______ et un africain identifié ultérieurement comme étant W______, lequel tentait de se dissimuler entre les sièges du véhicule. La fouille du véhicule n'a pas révélé la présence de produits stupéfiants.

- 6 - P/9529/2014 Les trois individus ont été soumis à des examens radiologiques lesquels se sont révélés positifs pour W______, qui avait dissimulé dans son rectum huit ovules de cocaïne, représentant un poids total brut de 105,5 grammes. G______ a été interpellé le même jour place BA______ à Genève. La fouille de sécurité de ce dernier a permis la découverte de CHF 243.70 EUR 400.- ainsi que d'un téléphone portable. La perquisition de son domicile a permis de découvrir dix boulettes de cocaïne pour un total de 11,1 grammes bruts, CHF 2'000.-, EUR 135.-, un Iphone ainsi que divers documents au nom de W______. a.c. D'après le rapport d'arrestation du 30 juillet 2014, E______, qui occupait un appartement au P______ à Genève, s'adonnait au trafic de cocaïne et s'apprêtait à livrer plusieurs toxicomanes, la police a mis en place un dispositif de surveillance. E______ a quitté son appartement pour se rendre au BB______ puis a pris le bus jusqu'à Vernier où il a pénétré dans un véhicule et est entré en contact avec son conducteur, qui, identifié comme Q______, a reconnu suite à son interpellation, qu'il venait d'acquérir 1,2 gramme brut de cocaïne à un africain pour CHF 100.-. Il avait également 2,6 grammes brut de marijuana sur lui. Lors de la fouille de sécurité de E______, la police a retrouvé CHF 661.75, un téléphone portable SAMSUNG, un Iphone, un trousseau de trois clés et un sac à dos contenant divers documents. La perquisition de son appartement a permis la découverte de CHF 850.-, 67,8 grammes brut de cocaïne conditionnés sous forme de doigts et de boulettes, 137,3 grammes brut de poudre blanche et un passeport nigérian à son nom. b.a. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs raccordements téléphoniques ont pu être attribués aux divers protagonistes par le biais des écoutes téléphoniques et des autres éléments recueillis, à savoir en ce qui concerne : - A______, les numéros AC______, AD______, AE______ et AF______, étant précisé que la précitée a admis être l'utilisatrice desdits raccordements; - C______, les numéros AG______, AH______ et AI______, étant précisé que le précité a admis être l'utilisateur desdits raccordements; - E______, les numéros AJ______ et AK______, étant précisé que le précité a admis être l'utilisateur desdits raccordements; - G______, le numéro AL______, étant précisé que le précité a admis être l'utilisateur dudit raccordement; b.b. Plusieurs des raccordements téléphoniques susmentionnés ont fait l'objet d'un contrôle technique, dont ceux attribués à A______ (AC______), C______ (AG______), E______ (AJ______) et G______ (AL______). Il ressort en outre des surveillances téléphoniques actives, les éléments suivants : - le 5 juin 2014, à 14h49, G______ contacte C______ pour lui demander "s'il te plait, tu peux m'amener une pour moi?" "juste une et quand tu le faire, ça fait 15

- 7 - P/9529/2014 s'il te plait" "comme tu fais d'habitude. Tu sais que c'est 12 que tu prends avant mais celui-ci est 10". C______ accepte. A 14h50, C______ demande à G______ si c'est aujourd'hui et s'il va payer pour le transport. Ce dernier lui répond de venir demain "comme d'habitude" et s'agissant du transport que "tu vas payer pour venir et je vais payer pour le retour". C______ accepte. C______ contacte G______ le lendemain, soit le 6 juin 2014, à 11h39, pour lui dire qu'il est chez lui. G______ lui répond qu'il arrive. - le 7 juin 2014, à 12h41, G______ demande à C______ s'il peut venir "comme hier". A 14h05, C______ lui dit qu'il sera là dans 20 minutes. - le 9 juin 2014, à 13h45, G______ demande à C______ s'ils peuvent se rencontrer. C______ lui répond en lui demandant "comme la dernière fois?". G______ lui dit de faire "30 v'être 45". A 16h12, C______ contacte G______ pour lui dire qu'il sera là à 17h00. - le 18 juin 2014, à 15h17, G______ demande à C______ s'il peut venir le lendemain et s'il peut faire "2, 20 à 30" ce qu'il accepte. G______ contacte C______ le lendemain, soit le 19 juin 2014, à 12h58, pour lui dire qu'il est dans le train et qu'il sera là dans 30 minutes. - le 15 juin 2014, à 08h14, C______ contacte le numéro AM______, après avoir reçu ses coordonnées de la part d'un dénommé K______, en lui disant qu'il aimerait savoir "si vous avez quelqu'un qui va venir à L?" et que le sien est Y______. Le AM______ répond que "Y______ n'est pas à mon côté". A 08h23, le AM______ contacte C______ pour lui dire qu'il y a eu un malentendu. C______ demande au AM______ "s'il te plait regarde la personne qui va l'amener chez nous ici", ce à quoi il répond "s'il est prêt, je vais appeler quelqu'un qui va venir". A 11h25, C______ est contacté par une femme inconnue, dont le raccordement est le AY______, qui lui dit qu'elle va prendre le train et le retrouver à la gare de Lausanne "je vais prends la prochaine qui va partir, celui de 12 et je serai là-bas à 13h00" puis à 13h16 pour lui dire qu'elle est là. C______ lui répond qu'il arrive. A 14h04, C______ appelle K______ pour lui dire "C'est ok, c'est ok". - le 19 juin 2014, à 11h26, C______ est contacté par le numéro N______ qui lui dit qu'ils peuvent travailler ensemble. Ils se fixent rendez-vous vers 13h00. A 13h02, N____________ appelle C______ et lui demande de sortir. Il le rappelle à 17h47 pour lui dire que "le truc que tu m'as donné n'est pas bien" "maintenant que je l'ai coupé, c'est trop dur, c'est trempé trop, ce n'est pas un petit chose. On ne peut rien faire…...". C______ lui dit de lui ramener ça plus tard. A 22h41, C______ contacte N____________ pour lui dire qu'il arrive. - le 21 juin 2014, à 14h05, G______ est contacté par V______ qui lui dit qu'il veut le voir. Ils se fixent rendez-vous 40 minutes plus tard. A 15h30, V______ contacte G______ qui lui dit "une minute, une minute" puis le rappelle à 21h06

- 8 - P/9529/2014 pour lui demander si "tu m'as donné le bonne chose ou pas?". G______ lui répond "oui oui c'est sûr". - le 22 juin 2014, à 19h17, C______ écrit à K______ pour lui dire "mon ami donne lui 7,890". Selon la police, C______ a remis cette somme au AM______ à Bienne, pour qu'il l'a transmette à K______. - le 22 juin 2014, à 20h54, G______ contacte W______ qui lui explique qu'il a contacté "le gars" et que celui-ci lui a dit que : "c'est authentique et ça vient en 20 mais il est besoin d'argent d'abord avant la vente. Il a dit que le truc n'a pas de tout touché. Aussi ça vient en 30 quantités et aussi je dois avoir d'argent pour payer ça". G______ lui dit que s'il peut importer 10 ce serait bien, que l'important est d'avoir quelque chose de bonne qualité à vendre pour que "10, ça devient 400 à 500 quand tu viens" et qu'il ne faut pas que le vendeur voit la vraie quantité. Il ajoute que ce n'est pas bien de garder ça à la maison et qu'il faudra trouver un endroit pour faire ça. - le 24 juin 2014, à 13h41, G______ est contacté par V______ qui lui demande "la même chose ok!". G______ accepte et lui propose de se retrouver au même endroit que la dernière fois. A 22h16, G______ dit à V______ qu'il sera là dans 10 minutes. V______ contacte G______ à 23h21, et lui demande "tu vends une?". G______ lui répond par l'affirmative. - le 25 juin 2014, C______ contacte K______ à 11h45, pour savoir "si le truc est bien arrivé". K______ lui répond en lui demandant "tu as dit qu'on va faire comment le truc?". C______ lui explique qu'ils vont le faire de "la même façon que tu (K______) as fait la dernière fois, et t'ajoute le 18 tu sais", "ca fait 200", "le truc est 182 et t'ajoute 18". K______ répond "ok je souviens, c'est ok". C______ contacte K______ le 28 juin 2014, à 15h05, lequel lui dit "ca sera demain ok". Le 29 juin 2014, à 07h34, K______ envoie à C______ le numéro de téléphone de AN______, réceptionnaire identifié par la police lors de ses enquêtes. C______ l'appelle à 12h23 en lui disant "c'est Y______" et lui demande s'il a quelqu'un pour lui "tu as quelqu'un pour venir ici pour moi". AN______ lui répond par l'affirmative "il va t'appeler quand c'est prêt comme ça tu viens". A 14h27 et 14h29, C______ est contacté par A______ qui lui dit qu'elle prend le prochain train. Il lui demande si elle connait l'endroit et elle répond que oui. A______ rappelle C______ à 16h16 pour lui demander de la retrouver. Il lui répond "ok je vais descends". C______ appelle AN______ à 16h37 pour lui dire "qu'il a fini avec elle " puis contacte K______ pour lui dire "qu'il y a de la paix entre nous". K______ lui dit "ok vous avez rencontré" et C______ lui répond que oui. - le 26 juin 2014, à 21h03, C______ est contacté par O______ qui lui demande "si tu as une bonne chose, t'amène une pour moi". Ils se donnent rendez-vous 30 minutes plus tard. A 22h15, C______ rappelle O______ pour lui dire qu'il est là.

- 9 - P/9529/2014 - le 27 juin 2014, à 13h42, C______ est contacté par N____________ qui lui demande s'il vit bien, lequel répond "je vies bien mais c'est des 7 et 5 tu connais". A 18h55, N____________ dit à C______ qu'il est là puis, à 22h04, C______ le contacte pour lui demander s'il est toujours là. - le 1er juillet 2014, à 08h08, C______ est contacté par N____________ qui lui dit de venir de son côté, qu'ils vont travailler. C______ accepte. C______ contacte N____________ le lendemain, soit le 2 juillet 2014, à 22h21, pour lui dire qu'il est là. - le 2 juillet 2014, à 14h42, G______ contacte le numéro U______. Ils se fixent rendez-vous le jour même vers 18h30-19h00 "au même endroit". A 19h37, G______ contacte U______ pour lui dire qu'il arrive. - le 3 juillet 2014, à 10h31, M______ contacte C______ par sms pour lui dire qu'il a besoin de 10 pour un client, que c'est urgent et qu'il lui donnera CHF 500.-. C______ lui répond à 10h34 que pour qu'il vienne il faut que l'argent soit au complet. A 10h34, C______ est contacté par M______ qui lui dit qu'il n'a pas plus d'argent, qu'il lui donnera plus tard. C______ lui répond qu'il ne peut pas prendre le train uniquement pour cela et lui propose de partager le transport. M______ accepte de lui donner 20 et ils se donnent rendez-vous à l'endroit où ils se sont vus la dernière fois. C______ contacte M______ à 12h31, il est dehors. Il le recontacte à 12h23 pour lui dire qu'il est à côté de l'endroit où ils se sont vus la veille. - le 3 juillet 2014, à 20h11, G______ et U______ se donnent rendez-vous vers 21h00. A 21h01, G______ contacte U______ et lui dit qu'il arrive. Il lui demande d'aller vers le lac. U______ accepte "je viens là bas mais s'il te plait amène le meilleur". G______ lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils se donnent rendez- vous à 21h16. - le 5 juillet 2014, à 07h25, N____________ demande à C______ s'il est ok et lui dit qu'il arrive, qu'il vient en avance pour récupérer. C______ accepte. A 07h42, C______ est contacté par N____________ qui lui dit qu'il est devant chez lui. - le 5 juillet 2014, à 15h00, G______ est contacté par U______ qui lui dit qu'il a besoin de lui pour CHF 20.- et qu'il faut qu'il soit prêt. G______ lui répond qu'il n'y a pas de problème, qu'il sera prêt. A 16h25, G______ informe U______ qu'il est dans un bar dans la même rue que l'arrêt du bus n°1. - le 5 juillet 2014, à 17h48 et à 21h09 W______ demande à G______ d'appeler le transporteur pour qu'il vienne le chercher dans une semaine. G______ contacte X______ à 21h10 qui accepte d'effectuer ce transport. G______ confirme à 21h11 à W______ que X______ viendra le prendre la semaine d'après. Le 13 juillet 2014, à 15h57, G______ contacte X______ pour lui demander de ramener W______ le lendemain, lequel accepte mais demande à être payé avant de faire le trajet. A 15h58, G______ contacte W______ pour lui dire que X______ viendra le chercher le lendemain et que ce dernier demande à être payé

- 10 - P/9529/2014 en avance. W______ lui dit de lui donner CHF 300.- et qu'il se chargera de payer le reste quand il le verra. A 16h19, G______ et X______ se rencontrent. A 16h29, G______ contacte W______ pour lui dire qu'il a donné les CHF 300.- à X______. A 19h53, G______ contacte une nouvelle fois W______ en lui demandant de ne pas dire au dénommé AO______ qu'il ramène de la drogue car elle différente de celle de Suisse. W______ lui explique que celle qu'il essaye de ramener est trop chère, qu'il veut faire baisser les prix et qu'il veut ramener "9 en quantités comme ça quand je viens, je vais l'ajouter pour que ça fasse 10. ". - le 6 juillet 2014, à 19h23, C______ écrit à K______ pour lui dire "frère je lui ai donné 4750e". La police comprend de ce SMS que C______ a donné cette somme au AM______ qui est chargé de l'acheminer auprès de K______. - le 7 juillet 2014, à 11h15, G______ est contacté par U______ qui lui dit qu'il veut le voir. Il lui dit que "celui que tu m'as amené la dernière fois n'est pas comme le premier que tu m'as donné. Si je vais travail avec toi, tu me donne quelque chose de …", "ok je besoin ehhhh comme la dernière fois, donc tu m'aide par pour gagner quelque chose". G______ lui répond qu'ils en parleront de vive voix dans une heure et lui demande si c'est ok pour CHF 20.-, U______ acquiesce. A 12h32, G______ contacte U______ pour lui dire qu'il sera là dans 20 minutes. - le 8 juillet 2014, à 01h43, M______ écrit un SMS à C______ pour lui dire que son argent est prêt et que " des gens ici aimer tes trucs mais le prix est beaucoup frère". C______ lui répond à 01h46 "parce que tu ne connais pas ce que je t'ai donné" puis à 01h50, il lui dit qu'il viendra demain pour récupérer le reste de l'argent. A 02h01 M______ lui demande d'amener 10 avec lui. C______ accepte et le contacte à 13h38 pour lui dire qu'il est là et que ce dernier doit le rejoindre dans un café shop. - le 10 juillet 2014, à 11h49, C______ contacte K______ pour lui dire "je pense qu'on va faire le truc aujourd'hui ?", K______ lui dit "non demain" et lui demande comment ils vont faire : C______: "Je veux que le truc soit..ehhhhh…… 27 tu comprends" K______: " Tu dis que tu veux combien?" C______: " 27 et tu le fais pour 1 et 4" K______: "Quoi?" C______: "27 et tu le fais pour 1 et 4 tu comprends?" K______: "27?" C______: "Oui et tu l'ajoute 13 je pense que c'est ok?" K______: "Hmmmm Je ne comprends pas ce que tu parle de 27" C______: "127" K______: "Hmmmm Oui" […] C______: "Oui tu l'ajoute 13 pour que ça fait 1 et 4" K______: "Ca fait 1 et 4"

- 11 - P/9529/2014 C______: "Oui" K______: "Ok tout va bien" Le 13 juillet 2014, à 09h23, K______ envoie par sms le numéro d'AN______ à C______ qui le contacte en lui disant "je suis Y______" "Je veux que tu m'envoie quelqu'un". AN______ lui répond "ok il va t'appeler dès que c'est prêt". A 16h07, C______ est contacté par A______ qui lui dit "je vais t'appeler, je suis en route".

b.c. Les contrôles techniques et les données rétroactives ont en outre permis de déterminer les éléments suivants :

a) S'agissant de A______ Le raccordement de A______ a activé entre le 29 juin 2014 et le 13 juillet 2014 de nombreuses antennes téléphoniques dans toute la Suisse, notamment le 29 juin 2014 à Bâle, Lausanne et Olten et le 13 juillet 2014 à Lausanne. A______ et C______ ont eu 8 échanges téléphoniques entre le 29 juin 2014 et le 13 juillet 2014.

b) S'agissant de C______ Le raccordement de C______ a activé des antennes téléphoniques : - à Genève, correspondant au domicile de G______, notamment les 6 juin 2014 entre 11h12 et 13h46, 7 juin 2014 entre 16h12 et 18h16, 9 juin 2014 entre 16h40 et 21h45 et le 19 juin 2014 entre 14h16 et 17h47. Selon la police, ces dates correspondent à des échanges de cocaïne qui ont eu lieu entre C______ et G______; - à Genève, au BC______, notamment le 3 juillet 2014 entre 12h22 et 12h31 et le 8 juillet 2014 entre 12h54 et 16h15. Ces dates correspondent, selon la police, à des échanges de cocaïne qui ont eu lieu entre C______ et M______. Il ressort en outre d'une photographie prise par la police qu'un rendez-vous a eu lieu le 26 juin 2014 entre C______ et M______; - à Bienne, au BD______, notamment le 22 juin 1014 entre 18h00 et 19h19 et le 6 juillet 2014 entre 17h45 et 18h59. Ces dates correspondent, selon la police, à des remises d'argent entre C______ et un réceptionnaire pour le compte de K______. C______ a en outre eu les échanges téléphoniques suivants : - 79 échanges avec M______ entre le 21 juin 2014 et le 12 juillet 2014; - 84 échanges avec K______ entre le 16 mai 2014 et le 13 juillet 2014;

- 12 - P/9529/2014 - 54 échanges avec G______ entre le 18 mai 2014 et le 13 juillet 2014; - 34 échanges avec O______ entre le 21 mai 2014 et le 27 juin 2014; - 8 échanges avec A______ entre le 29 juin 2014 et le 13 juillet 2014; - 3 échanges avec le raccordement AP______ (appartenant, selon la police, à une transporteuse) le 15 juin 2014; - 10 échanges avec les raccordements AM______ et AQ______ (appartenant, selon la police, au AM______) entre le 15 juin 2014 et le 6 juillet 2014; - 4 échanges avec E______ entre le 10 avril 2014 et le 15 avril 2014; - 8 échanges avec AN______ entre le 15 juin 2014 et le 13 juillet 2014.

c) S'agissant de G______ G______ a eu 27 échanges téléphoniques avec l'inconnu n° 2 entre le 2 juillet 2014 et le 11 juillet 2014, 35 échanges téléphoniques avec V______ entre le 21 juin 2014 et le 7 juillet 2014, 86 échanges téléphoniques avec E______ entre le 2 juin 2014 et le 14 juillet 2014 et 18 échanges téléphoniques avec W______ entre le 21 juin 2014 et le 13 juillet 2015. G______ a en outre composé le numéro de W______ à six reprises le 14 juillet 2014 entre 10h31 et 13h13.

d) S'agissant de E______ E______ a eu, 640 échanges téléphoniques avec Q______ entre le 7 février 2014 et le 30 juillet 2014, 336 échanges téléphoniques avec S______ entre le 13 février 2014 et le 30 juillet 2014, 397 échanges téléphoniques avec R______ entre le 6 février 2014 et le 11 mai 2014, 165 échanges téléphoniques avec T______ entre le 10 février 2014 et le 27 juillet 2014, 89 échanges téléphoniques avec G______ entre le 31 mai 2014 et le 14 juillet 2014 et deux échanges téléphoniques avec C______ le 15 avril 2014. Ont été retrouvées sur l'un des téléphones de E______, des images relatives à des transferts d'argent à l'étranger entre le 7 novembre 2013 et le 11 juillet 2014 pour un montant total de CHF 10'951.71, des photographies de drogue et une copie d'une fiche de paie d'un montant de CHF 5'693.60 correspondant au mois d'avril 2014 et établie en faveur de E______ par la société AR______ SARL. E______ a en outre échangé une trentaine de sms avec Q______ entre le 26 novembre 2013 et le 10 juillet 2014, une cinquantaine avec S______ entre le 8 juillet 2014 et le 29 juillet 2014, une centaine avec R______ entre le 24 novembre 2013 et le 6 mai 2014 et une quinzaine avec T______ entre le 19 janvier 2014 et le 31 juillet 2014. c.a. Il résulte des analyses techniques effectuées dans le cadre de la procédure que :

- 13 - P/9529/2014 c.a.a. Le profil ADN de C______ a été retrouvé à l'extérieur de deux doigts de cocaïne qui se trouvaient dans son appartement. Celui de E______ a également été mis en évidence à de nombreuses reprises sur la drogue retrouvée à son domicile, notamment sur le nœud de trois chaussettes, sur l'extérieur de huit boulettes ainsi que sur l'extérieur de deux doigts de cocaïne. c.a.b. La drogue saisie au domicile de C______, représente une quantité totale de 165,7 grammes net de cocaïne, soit respectivement 80,7 grammes net d'un taux de pureté de 55,9%, 23,7 grammes net d'un taux de pureté de 27,9% à 53,6%, 44,8 grammes net d'un taux de pureté de 51,7% à 53,4 % et 16,5 grammes net d'un taux de pureté de 22% à 32,4 %. Les sept doigts retrouvés dans les organes génitaux de A______ représentent une quantité de 140,2 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté de 56,3%. Les 10 boulettes de cocaïne saisies au domicile de G______ représentent une quantité de 7,5 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté de 26,2% à 41,6%. La drogue saisie au domicile de E______ représente une quantité de 55,2 grammes net de cocaïne, soit respectivement 7,2 grammes net d'un taux de pureté de 30,8%, 19 grammes net d'un taux de pureté de 23,3% à 26,6% et 29 grammes net d'un taux de pureté de 38,4%.

Déclarations devant la police et le Ministère public a) A______ d.a. Entendue le 13 juillet 2014 par la police, A______ a déclaré qu'un africain lui avait demandé de l'aide dans le train reliant Bâle à Lausanne et qu'il lui avait remis "quelque chose"; elle ne savait pas qu'il s'agissait de stupéfiants. Elle ne savait pas non plus comment la drogue s'était retrouvée dans son corps car elle ne l'avait pas introduite elle-même. Par la suite, elle a admis qu'on lui avait remis de la drogue et qu'elle l'avait introduite dans son corps durant le trajet en train. La personne qui lui avait confié cette marchandise lui avait dit qu'elle valait beaucoup d'argent et qu'elle devait la cacher dans ses parties intimes. A la descente du train à Lausanne, elle devait emprunter une sortie à l'arrière de la gare et une personne, dont elle ignorait l'identité, devait venir récupérer la marchandise. Elle devait gagner CHF 300.- pour ce transport. Elle était venue en Suisse pour acheter des biens de consommation pour les revendre au Nigéria. L'argent retrouvé sur elle lors de son interpellation correspondait à ce qui lui restait depuis son arrivée en Suisse. Elle avait déclaré dans un premier temps qu'elle ne transportait rien dans son corps car elle avait peur. Cette situation ne lui était jamais arrivée auparavant. Elle n'était pas consommatrice de stupéfiants. d.b. A______ a été entendue à plusieurs reprises devant le Ministère public les 14 juillet 2014, 5 août 2014, 12 septembre 2014, 8 octobre 2014, 5 novembre 2014 et 16 mars 2015.

- 14 - P/9529/2014 Lors de ces auditions, elle a confirmé avoir transporté, le 13 juillet 2014, sept doigts de cocaïne qui lui avaient été remis par un africain dans le train en échange de CHF 300.-. Elle a ensuite déclaré qu'elle avait rencontré l'africain qui lui avait remis la drogue dans un bar à Bienne. Il lui avait dit d'amener la drogue à Lausanne, de rejoindre l'arrière de la gare et de descendre dans la rue où une personne devait venir à sa rencontre. Elle n'avait pas d'adresse mais pensait que la personne qui devait la retrouver savait à quelle heure elle arriverait. Elle n'avait jamais effectué d'autres transports de drogue. Lors de l'audience de confrontation du 5 août 2014, A______ n'a reconnu aucune des personnes présentes. Elle n'a pas reconnu C______. Elle ignorait qui elle avait appelé pour dire qu'elle arrivait à Lausanne car elle avait contacté le numéro que l'africain lui avait donné. A______ a confirmé qu'elle avait téléphoné à C______ le 29 juin 2014 pour dire qu'elle venait chez lui mais que, finalement, elle n'y était pas allée. Elle était désolée si son numéro de téléphone apparaissait dans les rapports de surveillances actives. Son travail en Suisse était de se prostituer et son numéro de téléphone apparaissait parce qu'elle avait eu des relations tarifées avec des hommes. Confrontée aux écoutes téléphoniques, A______ a indiqué que :

- elle ne se souvenait pas des conversations du 29 juin 2014 à 14h27 (C-205), à 14h29 (C-206) et à 16h16 (C-207) et ne connaissait pas le nom de la personne avec qui elle parlait;

- elle ne savait pas à qui elle avait parlé dans la conversation du 13 juillet 2014 à 16h07 (C-220). Elle a confirmé qu'elle avait demandé à son interlocuteur s'il était à la maison et lui avait dit qu'elle était en route.

b) C______ e.a. Entendu par la police le 13 juillet 2014, C______ a déclaré qu'il occupait momentanément l'appartement dans lequel il avait été interpellé. La drogue retrouvée dans ledit appartement ne lui appartenait pas. L'inscription Y______ ne lui disait rien. Il ne connaissait pas A______ et ignorait tout d'un trafic de drogue. Il était arrivé en Suisse un mois auparavant pour trouver emploi car il n'avait plus de travail en Espagne. Il n'avait pas fait de démarches officielles pour en trouver. Il cherchait des objets dans la rue pour les envoyer en Afrique afin qu'ils soient vendus. Ce travail lui permettait de subvenir à ses besoins. Il était allé à Alicante, en Espagne, le 11 juin 2014, car il avait eu une opportunité de travail mais comme cela n'avait pas abouti, il avait dû revenir en Suisse deux semaines plus tard. L'argent retrouvé sur lui lors de son arrestation était, en partie, le produit de la vente des objets envoyés en Afrique. Il était allé à Bienne à une reprise mais pas le 6 juillet 2014. e.b. C______ a été entendu par le Ministère public à de nombreuses reprises soit les 14 juillet 2014, 5 août 2014, 12 septembre 2014, 8 octobre 2014, 5 novembre 2014 et 16 mars 2015.

- 15 - P/9529/2014 Il a reconnu avoir participé depuis une semaine à un trafic de stupéfiants. La drogue retrouvée dans l'appartement ne lui appartenait pas; il devait la garder pour un africain dont il avait fait la connaissance une semaine auparavant dans un train pour Berne. Il n'avait fait que garder la drogue, ne l'avait ni transportée ni vendue. Il l'avait cachée dans la cave et dans la chambre de l'appartement. Il ne savait pas pour combien de temps il devait la garder. Une personne devait venir à son domicile pour la récupérer. C______ avait reçu la drogue à Berne mais n'avait pas pu prendre la totalité avec lui car il ne pouvait pas en mettre davantage dans sa poche. Une personne devait lui amener le reste. La personne qui lui avait amené la drogue lui avait dit qu'elle s'appelait Y______. Il n'avait pas son numéro de téléphone. Il n'y avait pas eu d'autre livraison. Il avait agi de la sorte car son père était décédé et il devait payer les frais de funérailles. Il ne connaissait pas A______. Il savait qu'une femme devait lui amener de la cocaïne mais ne savait pas quelle quantité. Il devait la rencontrer à la gare de Lausanne. Il devait "chercher quelqu'un qui cherchait quelqu'un". Elle l'avait appelé pour lui dire qu'elle arrivait. Il a reconnu qu'il détenait une boulette de cocaïne dans le frigo de son appartement. K______ n'était pas son fournisseur mais une connaissance. Il contestait la teneur des conversations du 15 juin 2014 entre K______, A______, le AM______ et lui-même. Il n'était pas en Suisse à cette date. Il avait oublié la raison pour laquelle K______ l'avait appelé le 19 juin 2014 pour lui demander de l'argent. Il ne se souvenait pas des conversations du 29 juin 2014 et A______ ne l'avait pas contacté ce jour-là ni n'était venue chez lui. Il était allé à Bienne le 6 juillet 2014 pour voir un ami mais ne se souvenait pas d'avoir apporté EUR 4'750.-. Il se souvenait de la conversation qu'il avait eue avec K______ le 10 juillet 2014. Lorsqu'il parlait de "truc" il s'agissait de vin que K______ voulait lui acheter. C______ a ensuite expliqué que son père était décédé et qu'il avait besoin de vin pour la cérémonie. Il en avait alors acheté par l'intermédiaire de K______ en Espagne. Lorsqu'ils parlaient de ce que K______ allait faire le lendemain, il s'agissait de l'achat du vin. Le jour de son arrestation, K______ lui avait envoyé le numéro de téléphone d'AN______. Il s'agissait du numéro de la personne qu'il devait voir à Berne et qui devait l'aider à trouver de l'argent en Suisse. Modifiant ses déclarations, C______ a par la suite déclaré que K______ lui avait dit d'appeler AN______ pour obtenir de la drogue. Il ignorait pourquoi, lorsqu'il l'avait appelé les 15, 29 juin 2014 et le 13 juillet 2014, il s'était identifié en disant "je suis Y______". Il n'avait pas de surnom mais certaines personnes l'appelaient AS______. Il ne savait pas qui étaient M______, AT______ et O______. Lors de l'audience de confrontation du 5 août 2014, C______ a reconnu G______ dont il ignorait le nom. Il le croisait parfois dans la rue. Dans les conversations des 6, 7, 9 juin 2014 et du 8 juillet 2014, entre lui-même et G______, ils parlaient de livraison de compresseurs pour frigo. Il avait ainsi amené 50 compresseurs, soit 10 le 6 juin 2014, 10 le 7 juin 2014 et 30 le 9 juin 2014. Il demandait CHF 20.- par compresseur. G______ vendait ensuite les compresseurs au marché de voitures d'occasion à Meyrin. Il ne les vendait pas lui-même là-bas car il habitait

- 16 - P/9529/2014 Lausanne. Même s'il venait jusqu'à Genève pour les lui amener, c'était G______ qui connaissait les acheteurs. Le 22 juin 2014, il était venu à Genève pour vendre des chaussures à G______. Il ne se souvenait pas s'il était venu à Genève début juillet 2014. Il livrait des compresseurs de frigo uniquement à G______. Confronté aux écoutes téléphoniques, C______ a déclaré que : - dans la conversation du 5 juin 2014, à 14h49 (C-285), il parlait avec G______ qui lui disait de lui amener dix compresseurs; - dans la conversation du 5 juin 2014, à 14h50 (C-286), il parlait avec G______; - dans la conversation du 6 juin 2014, à 11h39 (C-287), il était allé chez G______ mais ce dernier n'était pas là; - dans la conversation du 7 juin 2014, à 12h41 (C-288), G______ lui avait dit de venir manger avec lui; - dans la conversation du 7 juin 2014, à 14h04 (C-289), il ne savait pas à qui il parlait; - dans la conversation du 9 juin 2014, à 13h45 (C-290-291), il parlait à G______ mais ne comprenait pas ce que ce dernier lui disait; - dans la conversation du 9 juin 2014, à 16h12 (C-292), il disait à G______ qu'il venait le voir à Genève. Sur question, il a indiqué qu'il n'avait ni des compresseurs ni de la cocaïne avec lui; - dans la conversation du 15 juin 2014, à 11h25 (C-183-184), il parlait avec une prostituée; - dans la conversation du 15 juin 2014, à 13h16 (C-185), il parlait avec la même fille que lors de la conversation précédente. Cette dernière l'avait appelé pour lui dire qu'elle venait et il était allé la chercher; - il n'avait rien à dire au sujet de la conversation du 18 juin 2014 à 15h17 (C-293); - il ne se souvenait pas de la conversation du 19 juin 2014, à 13h58 (C-294), car il ne se rappelait pas de tout ce dont il parlait avec ses amis; - il ne reconnaissait pas la conversation du 19 juin 2014, à 17h34 (C-187). Il a ensuite indiqué qu'il discutait avec K______ mais qu'il ne savait plus de quoi ils avaient parlé. Il ne savait pas s'il s'agissait de vin; - il ne savait pas pourquoi le 29 juin 2014, à 07h34 (C-202) il avait reçu un numéro de téléphone de la part de K______; - dans la conversation du 29 juin 2014, à 07h45 (C-203), il demandait à son ami de lui apporter une copine. Il s'était présenté comme étant Y______ car c'est de cette manière que son interlocuteur l'appelait; - dans la conversation du 1er juillet 2014, à 21h55 (conversation non retranscrite), il parlait à un ami;

- 17 - P/9529/2014 - il ne reconnaissait pas sa voix dans les conversations du 1er juillet 2014, à 19h16 (conversation non retranscrite) ni dans celle du même jour à 20h40 (C-309). S'agissant de cette dernière conversation, c'était peut-être lui mais il n'en n'était pas certain; - il ne se souvenait pas de la conversation du 3 juillet 2014, à 10h34 (C-320) ni de celle à 13h58 (C-323). Dans la première conversation il n'était pas sûr que ce c'était lui qui parlait mais cela était possible et, dans la seconde, il a confirmé que c'était lui; - il ne se reconnaissait pas et ne savait pas s'il avait eu la conversation du 8 juillet 2014, à 13h09 (C-330); - dans la conversation du 10 juillet 2014, à 11h49 (C-216), il parlait de vin avec K______. Lorsqu'il parlait de "27, 14, 13", il faisait référence à la quantité de vin, soit au nombre de bouteilles. K______ envoyait pour son compte des bouteilles de vins de Valence au Nigéria. L'interprète a indiqué qu'il n'était pas question de vin dans cet échange et que l'on ne comprenait pas de quoi il s'agissait; - dans la conversation du 13 juillet 2014, à 09h23 (C-218), il parlait à quelqu'un. Il contestait cependant avoir demandé qu'on lui envoie une personne et qu'on lui ait répondu "dès que c'est prêt". Par la suite, il a indiqué qu'il ne reconnaissait pas cette conversation et qu'il ne savait pas si c'était sa voix; - il reconnaissait sa voix dans la conversation du 13 juillet 2014, à 14h53 (C-219) mais pas dans celle de 16h07 (C-220), bien que le téléphone utilisé ait été retrouvé sur lui quelques heures plus tard lors de son arrestation; - il ne reconnaissait pas sa voix dans les conversations des 19 juin 2014, à 17h47 (C-300-301) du 29 juin 2014, à 07h45 (C-203), à 14h27 (C-205), à 14h29 (C-

206) et à 16h16 (C-207) ainsi que dans celles du 15 juillet 2014 à 11h25 (C-183-

184) et à 13h16 (C-185); - il ne reconnaissait pas les échanges de sms du 3 juillet à 10h31 (C-318) et 10h34 (C-319), du 8 juillet 2014 entre 01h43 et 02h05 (C-324-329), du 10 et 11 juillet 2014 entre 22h44 et 20h15 (C-332-335). Il ignorait qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

c) G______ f.a. Lors de son audition à la police le 14 juillet 2014, G______ a déclaré qu'il se trouvait en Suisse car il avait des problèmes en Afrique et ne pouvait pas y retourner. En 2004, il avait fait une demande d'asile. Un permis N lui avait été délivré pour une durée de 3 ans puis lui avait été retiré et il avait dû quitter le pays. Il était revenu en Suisse en

2011. Il dormait depuis une année au P______ dans l'appartement dans lequel il avait été interpellé. Il ne payait pas de loyer. Une dizaine de personnes partageaient également cet appartement. Son surnom était AU______. Sur présentation d'une

- 18 - P/9529/2014 planche photographique, il a reconnu W______ qui vivait dans le même appartement que lui depuis environ deux mois. Il l'avait connu pour la première fois à Genève en

2008. Cela faisait trois semaines que W______ était en Italie, mais il ignorait pour quelle raison. Celui-ci l'avait contacté le jour précédent pour lui demander d'appeler X______ afin que ce dernier aille le chercher en Italie et l'aide à passer la frontière pour revenir en Suisse. G______ avait téléphoné à X______, après avoir reçu son numéro de téléphone de W______, et ils s'étaient rencontrés devant son immeuble. C'était la première fois qu'il le rencontrait. W______ lui avait demandé de remettre CHF 300.- à X______ pour le transport, ce qu'il avait fait lors de cette rencontre. Il ne savait pas si le numéro de téléphone de W______, qui était enregistré dans le répertoire de son téléphone, était toujours actif et ne se souvenait pas de l'avoir appelé le jour en question. Il n'avait pas participé à l'organisation de la livraison de cocaïne que transportait W______. G______ a également reconnu C______ sur planche photographique. Il l'avait rencontré à Genève mais ne se souvenait pas depuis quand il le connaissait et il ignorait son nom. Il s'agissait d'une personne qu'il rencontrait parfois par hasard dans la rue. Il avait peut être enregistré son numéro longtemps auparavant mais il ne le connaissait pas bien. Il ne l'avait pas appelée ces dernières semaines. S'agissant de la conversation Whatsapp avec C______ qui était enregistrée dans l'Iphone, G______ a déclaré qu'il n'avait jamais discuté avec lui sur ce réseau social. Les francs suisses et les euros retrouvés sur lui lors de son interpellation provenaient de petits boulots qu'il avait effectués. La cocaïne, l'argent et l'Iphone retrouvés lors de la perquisition de son appartement ne lui appartenaient pas. L'Iphone appartenait à un ami et il l'utilisait pour prendre des photos de lui-même et les mettre sur Facebook. Il n'était pas impliqué dans un trafic de cocaïne. Il ne se fournissait pas auprès de C______ ni auprès d'une autre personne. f.b. Entendu par le Ministère public à de nombreuses reprises, soit les 15 juillet 2014, 5 août 2014, 12 septembre 2014, 5 novembre 2014 et 16 mars 2015, G______ a confirmé les déclarations faites à la police. La drogue transportée par W______ ne lui était pas destinée et celle retrouvée dans son appartement ne lui appartenait pas, mais peut être aux trois autres personnes présentes dans l'appartement au moment de la perquisition. La police avait retrouvé les papiers de W______ dans l'appartement car il y habitait également. Lors de l'audience de confrontation du 5 août 2014, G______ a reconnu W______ qu'il appelait AV______. Il a également reconnu E______ qu'il saluait quand il le croisait dans la rue et X______ qu'il avait rencontré par l'intermédiaire du premier. Il connaissait également depuis environ deux mois C______ dont il ignorait le nom mais qui était enregistré dans son répertoire téléphonique sous les initiales Y______. Il n'avait pas demandé à W______ de lui amener de la cocaïne et ne savait pas que ce dernier en détenait. Les livraisons qui avaient eu lieu entre C______ et lui-même concernaient des compresseurs de frigo et non pas de la cocaïne. Il prenait des compresseurs de frigo à Lausanne et quand quelqu'un en avait besoin en urgence, il demandait à C______ de les

- 19 - P/9529/2014 lui amener. Il ne payait pas ce dernier pour les compresseurs. Il vendait les compresseurs CHF 3.- ou CHF 4.- au marché d'occasion de Meyrin. C______ lui avait amené 5, 10, 20 compresseurs mais jamais 30. A une reprise, G______ avait voulu acheter des chaussures à C______ mais la transaction n'avait finalement pas eu lieu. S'agissant d'une livraison qui devait avoir lieu le 19 juin 2014, il contestait avoir dit "tu vas le faire, 2, 20 à 30". Contrairement à ce qu'avait affirmé C______, il ne lui avait pas remboursé les frais de transport du 22 juin 2014. Il lui avait peut être offert du crédit pour son téléphone mais il ne l'avait pas payé. Après avoir lu le sms du 8 juillet 2014, G______ a indiqué qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait puis, revenant sur ses déclarations, il a expliqué qu'il devait CHF 100.- à C______ pour les compresseurs qu'il avait vendus, alors qu'il avait précédemment indiqué qu'il ne le payait jamais. G______ a précisé que s'il avait de l'argent et que C______ en avait besoin, il lui en donnait. Confronté aux écoutes téléphoniques G______ a déclaré que : - dans la conversation du 5 juin 2014, à 14h49 (C-285), il parlait avec C______. Il lui demandait de lui ramener des compresseurs; - il ne se reconnaissait pas dans la conversation du 5 juin 2014, à 14h50 (C-286). Il ne s'en souvenait pas et ne se rappelait pas de quoi il parlait avec C______; - il reconnaissait la conversation du 6 juin 2014, à 11h39 (C-287). C______ était venu chez lui. Comme il n'était pas là, ce dernier l'avait appelé et G______ lui avait dit qu'il allait arriver; - dans la conversation du 7 juin 2014, à 12h41 (C-288), il avait proposé à C______ de venir manger avec lui. Il lui avait dit qu'il allait venir mais n'était jamais venu; - ce n'était pas lui qui parlait dans la conversation du 7 juin 2014, à 14h05 (C- 289); - dans la conversation du 9 juin 2014, à 13h45 (C-290-291), il parlait de compresseurs avec C______. Il lui demandait de lui en apporter trente mais ce dernier n'était jamais venu; - dans la conversation du 9 juin 2014, à 16h52 (C-292), il ne se souvenait pas si C______ était venu à 17h00; - dans la conversation du 18 juin 2014, à 15h17 (C-275), il demandait à C______ de lui apporter vingt ou trente compresseurs. Il lui en avait finalement amené vingt; - il ne se souvenait pas des détails de la conversation du 19 juin 2014, à 13h58 (C- 294).

f.c. Entendu le 14 juillet 2014 par la police valaisanne et genevoise, puis le 15 juillet 2014 par le Ministère public, X______ a expliqué qu'il effectuait des transports de personnes depuis 2007. Le soir avant son interpellation, un africain prénommé

- 20 - P/9529/2014 AU______ l'avait contacté par téléphone pour lui demander d'aller chercher le lendemain une personne nommée AW______ à la gare d'Aoste à 08h00 et de le ramener à Genève. Ce dernier lui avait donné rendez-vous au P______ afin de discuter des modalités du transport. Le numéro de téléphone de cette personne était le AL______. Il était possible qu'il l'ait déjà vue ou que cette dernière l'ai déjà appelé mais il ne s'en souvenait pas. AU______ devait lui payer l'équivalent de CHF 500.- en euros. Il n'avait pas vu de photographie de la personne qu'il devait récupérer mais AU______ lui avait donné un numéro de téléphone italien sur lequel il avait pu joindre celle-ci. Le lendemain il avait pris la voiture avec sa femme et ils étaient arrivés à la gare d'Aoste à 08h30. Il avait vite reconnu AW______ car il n'y avait qu'un africain à cet endroit. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Ils avaient ensuite repris la route pour revenir en Suisse. Ils s'étaient fait arrêter par les gardes-frontière après la douane Suisse. Il ignorait que AW______ transportait de la drogue. S'il l'avait su, il n'aurait jamais agi de la sorte, d'autant plus avec son épouse à bord du véhicule. Sur présentation d'une planche photographique et lors de la confrontation, il a reconnu G______ comme étant AU______.

f.d.a. Entendu par la police valaisanne puis par la police genevoise le 14 juillet 2014, W______ a indiqué avoir pris possession de la drogue à Aoste le soir avant son arrestation. On lui avait dit qu'il s'agissait de 90 grammes de cocaïne. Il avait payé EUR 180.- pour cette drogue et comptait l'importer en Suisse pour la vendre. L'homme qui l'avait conduit dans sa voiture n'était pas au courant pour la drogue, la femme non plus. Il avait simplement dit au conducteur qu'il devait se rendre en Suisse et ce dernier lui avait dit qu'il l'aiderait. Sur présentation d'une planche photographique, W______ a reconnu G______ et C______. Il les avait rencontrés à Genève. Il ne s'agissait ni d'amis ni de partenaires professionnels. Il les avait vus pour la dernière fois avant Noël 2012 mais il avait parlé au téléphone avec G______ en juin 2014. f.d.b. Lors de son audition par le Ministère public le 15 juillet 2014, W______ a confirmé ses précédentes déclarations. La drogue retrouvée dans l'appartement au P______ ne lui appartenait pas. Il avait remis ses papiers à G______ avant de partir pour Aoste. La drogue qu'il avait sur lui lors de son arrestation lui appartenait. Un ami la lui avait donnée gratuitement. Après réflexion, il a déclaré qu'il lui avait remis EUR 180.- pour la cocaïne. Lors de l'audience de confrontation du 5 août 2014, W______ a reconnu G______. Il avait fait sa connaissance en 2011 à Genève. Il avait été plusieurs fois chez lui à Plainpalais mais ne connaissait pas son adresse. S'agissant de la drogue, W______ a expliqué qu'il comptait en consommer une partie avec de la marijuana et, comme il avait besoin d'argent, il voulait également en vendre un peu. Il avait demandé de l'aide à G______ car il avait des problèmes et n'avait pas d'argent. Il ne l'avait pas contacté pour vendre de la cocaïne mais pour qu'il demande à X______ de venir le chercher. Un ami lui avait donné son numéro de téléphone en lui disait qu'il s'agissait d'un chauffeur de

- 21 - P/9529/2014 taxi qui pouvait l'aider. Il avait résidé deux mois, soit de décembre 2012 à janvier 2013, chez G______.

d) E______ g.a. Entendu par la police le 30 juillet 2014, E______ a reconnu avoir effectué une transaction de cocaïne ce jour-là. Il connaissait Q______ depuis environ deux mois. Il contestait les déclarations de ce dernier selon lesquelles il le connaissait depuis un peu moins d'un an et lui avait acheté entre 40 et 60 grammes de cocaïne pour un prix total de CHF 4'000.- à CHF 6'000.-. S'agissant de la drogue saisie lors de la perquisition, il l'avait trouvée dans un container du P______ quelques jours auparavant. Elle se trouvait dans des chaussettes, parterre. Lorsqu'il avait vérifié le contenu des chaussettes, il avait trouvé la drogue déjà répartie et emballée de la même manière que lorsque la police l'avait découverte. Il avait ramassé la drogue dans l'espoir de générer un bénéfice. Il ne voulait pas être impliqué dans une affaire de drogue. C'était la première fois qu'il prélevait quelque chose de ce "stuff". Q______ lui avait remis CHF 350.-. Il dormait dans l'appartement du P______ suite à une mésentente avec son épouse. Il n'avait jamais participé à un trafic de drogue. Les CHF 850.- retrouvés dans une poche de veste provenaient de l'aide sociale qu'il touchait chaque mois. Il regrettait ses actes et s'il avait eu un travail, il n'aurait jamais agi de la sorte. E______ n'a reconnu personne sur la planche photographique qui lui a été soumise. g.b. Entendu par le Ministère public à de nombreuses reprises, soit les 31 juillet 2014, 5 août 2014, 12 septembre 2014, 8 octobre 2014, 5 novembre 2014, 28 novembre 2014 et 16 mars 2015, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait dit la vérité. Il ne pouvait pas nier que la drogue était à lui étant donné qu'elle avait été retrouvée à son domicile. Il avait trouvé la drogue et le produit de coupage dans une poubelle. Il n'aurait pas dû la prendre et aurait dû avertir la police. Ensuite, il a affirmé que la drogue appartenait en réalité à la personne qui vivait dans l'appartement avec lui, soit AX______. Ce dernier l'avait trouvée dans la rue dans les circonstances décrites précédemment. Il avait dit à la police qu'il ne reconnaissait personne sur la planche photographique pas même lui car tout était confus. Lors de l'audience de confrontation du 5 août 2014, E______ a reconnu G______ car ils habitaient dans le même quartier. Il a affirmé que AX______ n'était pas présent. Il était désolé de ce qu'il avait fait et regrettait. Il était prêt à collaborer. S'agissant des ventes de cocaïne, il avait vendu à Q______4 boulettes pour CHF 350.-. Il a par la suite déclaré qu'il n'avait vendu qu'une seule boulette pour CHF 100.- et qu'à sa demande Q______ lui avait donné CHF 250.- . Le prévenu lui avait demandé ce montant car il avait besoin d'aide pour chercher du travail et suivre une formation. Il n'avait pas effectué d'autres ventes. Après une suspension d'audience, E______ a indiqué qu'il n'avait jamais eu d'activité dans les stupéfiants jusqu'à ce que sa situation financière se péjore à la fin de l'année précédente. Il avait vu Q______ à plusieurs reprises et lui avait vendu deux fois de la drogue lorsqu'il n'avait pas d'emploi. En

- 22 - P/9529/2014 réalité, il lui avait vendu à quatre ou cinq reprises environ 15 à 20 grammes. Il n'avait vendu à personne d'autre. Il contestait avoir vendu à Q______ entre 40 et 60 boulettes entre février et juillet 2014. S'agissant de S______, E______ a déclaré qu'il lui avait vendu trois petites boulettes de cocaïne à CHF 50.- et une grande à CHF 80.- et qu'il l'avait rencontré l'année précédente. Il essayait souvent de l'appeler mais ce dernier ne lui achetait rien. Quant à R______, il ne lui avait jamais vendu de cannabis. Il contestait lui avoir fourni pour CHF 10'000.- de cocaïne et CHF 4'000.- de marijuana. Questionné sur la raison pour laquelle il avait eu 397 contacts téléphoniques avec R______, il a expliqué que ce dernier lui avait demandé de la cocaïne et qu'il avait voulu payer avec un faux billet. E______ l'avait déchiré et R______ l'avait menacé afin qu'il lui remette la cocaïne. Il n'avait pas vendu de la cocaïne à réitérées reprises à R______. Les CHF 400.- que lui devait R______ correspondaient à la vente de quatre boulettes de cette drogue. Ce n'était pas lui qui les avaient vendues à R______ et argent était destiné à la personne qui le lui avait présenté. Enfin, s'agissant de T______, le sms du 3 mars 2014 (C-625) était une réponse à une proposition d'achat de cocaïne que ce dernier lui avait faite mais qui n'avait pas abouti. S'agissant de l'échange de sms du 20 juin 2014 (C-625), lorsqu'il avait demandé à T______ "like last time" il ne faisait pas référence à de la vente de cocaïne mais au fait qu'il y avait "des blacks qui vendent de la mauvaise qualité". g.c. Le 30 juillet 2014, Q______ a été entendu par la police. Il a déclaré que lors de son interpellation, il venait d'acquérir une boulette d'un gramme de cocaïne pour CHF 100.- à un dealer africain qu'il a reconnu sur planche photographique comme étant E______. Il s'apprêtait à consommer une petite quantité de cette drogue. Il avait eu rendez-vous avec son dealer à l'arrêt de bus BE______ à Vernier. L'Africain était monté dans sa voiture, ils avaient effectué la transaction durant le trajet puis, il l'avait déposé un peu plus loin. Il connaissait ce trafiquant depuis un peu moins d'un an. Il l'avait rencontré aux alentours de la gare alors qu'il cherchait à acquérir de la cocaïne. Celui-ci lui avait vendu une boulette pour CHF 100.- et lui avait donné un petit bonus. E______ lui avait donné son numéro de téléphone en vue de futures transactions. Ils se contactaient par téléphone ou sms. Il l'avait rencontré en moyenne une fois par semaine et lui avait acheté entre un et trois grammes de cocaïne par transaction au prix de CHF 100.-. Il pensait avoir acquis au total entre 40 et 60 grammes de cocaïne pour un prix total de CHF 4'000.- à CHF 6'000.-. Les transactions avaient toujours lieu au même endroit, soit là où il avait été interpellé. Les transactions se faisaient généralement dans sa voiture. Le jour de son arrestation il avait également acquis un sachet de marijuana pour la somme de CHF 50.- auprès d'un dealer africain aux Pâquis. Il était consommateur de cocaïne depuis environ cinq ans à raison d'un à deux grammes par semaine et fumait occasionnellement du cannabis. g.d. Entendu devant la police le 21 octobre 2014, S______ a reconnu sur planche photographique E______. Il l'avait rencontré deux ans auparavant dans la rue pour lui acheter de la cocaïne. Ils avaient une relation de fournisseur-client. Il l'avait vu pour la dernière fois durant l'été 2014. Il était consommateur de cocaïne depuis 2009 et avait acheté à E______ de cette drogue entre dix et cinquante fois. Il achetait en moyenne un

- 23 - P/9529/2014 à deux grammes à CHF 100.- le gramme. La drogue était destinée à sa propre consommation. Sur les trois derniers mois, il avait fait appel à E______ à trois reprises. Il savait qu'il pouvait toujours faire appel à lui. g.e. R______ a été entendu le 28 octobre 2014 par la police. Il a reconnu sur planche photographique E______. Il l'avait rencontré au début du printemps 2013 pour lui acheter du cannabis et lui avait acheté de la cocaïne à trois ou quatre reprises. Il consommait un peu de cocaïne mais surtout de la marijuana. Il le voyait en moyenne tous les trois jours et lui achetait pour CHF 100.- de cette drogue. Lorsqu'il lui demandait "une fois" il s'agissait de dix grammes de cannabis. Modifiant ses déclarations, il a par la suite déclaré que E______ le fournissait essentiellement en cocaïne pour sa consommation personnelle. Durant les six premiers mois de l'année 2013, il avait acheté à E______ de la drogue pour CHF 2'000.- par mois. Le ratio de ses achats de cocaïne et de marijuana était de 2/3-1/3. Il avait ensuite été hospitalisé durant deux mois et n'avait pas eu de contact avec E______. Par la suite, jusqu'à fin 2013, il le contactait plus occasionnellement. Il estimait lui avoir acheté à cette époque pour CHF 500.- par mois de cocaïne. Après son hospitalisation il lui avait dit qu'il ne voulait plus de drogue. E______ l'avait toutefois relancé avec des offres spéciales et il avait replongé. Il pensait lui avoir acheté en 2013 pour CHF 14'000.- au total, soit pour environ CHF 10'000.- de cocaïne et CHF 4'000.- de marijuana. C. Les prévenus ont été entendus lors de l'audience de jugement. c.a. A______ a contesté les faits du 29 juin 2014. Elle s'était effectivement rendue à Bâle ce jour-là mais ne se souvenait pas si elle avait été à Lausanne et à Olten. Elle ne connaissait pas C______. Elle avait peut être appelé quelqu'un le 29 juin 2014 mais ne s'en souvenait pas. Il s'agissait peut être d'une personne avec qui elle avait des relations sexuelles tarifées. Elle rencontrait de temps en temps des hommes dans des bars qui voulaient coucher avec elle et elle ne leur demandait pas leur nom. Dans tous les cas, cela n'avait rien à voir avec de la drogue. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait eu neuf échanges téléphoniques avec C______ alors qu'elle ne le connaissait pas. Elle avait certainement eu son numéro de téléphone dans un bar. S'agissant des faits du 13 juillet 2014, elle a confirmé ses précédentes déclarations. La drogue qu'elle transportait était destinée à la personne dont elle avait le numéro de téléphone et qu'elle avait appelée. Elle ne savait pas de qui il s'agissait car elle avait appelé le numéro de téléphone qu'on lui avait donné. Elle devait donner le paquet à la personne qui répondrait à ce numéro. Elle n'avait jamais vu C______. Elle entretenait des relations tarifées avec des hommes mais n'avait pas de clients permanents. Si elle voyait quelqu'un qui voulait des relations, elle les entretenait là où elle se trouvait. Lors de ses voyages à travers la Suisse, elle se rendait dans des magasins pour acheter des chaussures ou des vêtements. Elle s'excusait, elle savait que ce qu'elle avait fait n'était pas bien et le regrettait énormément.

c.b. C______ a contesté les faits du 15 juin 2014. Il n'était ni Y______ ni AS______. Personne ne l'appelait de la sorte. Y______ était le nom de la personne à qui appartenait

- 24 - P/9529/2014 la drogue. Il ne se souvenait pas qui était la personne qui devait venir chez lui ce jour-là ni la raison pour laquelle elle devait venir. Il ne se souvenait pas non plus avoir rencontré la femme qui l'avait appelé pour lui dire qu'elle était là et à laquelle il avait répondu qu'il arrivait, ni pour quelle raison il devait la rencontrer. Il était allé chercher une fille car il voulait coucher avec elle. La somme de CHF 7'890.- lui avait été donnée par K______ pour acheter un camion qu'il n'avait cependant pas pu acquérir car il avait été vendu. Il avait donc restitué cette somme à une personne qui devait la donner à K______. Il contestait les faits du 25 juin 2014. Il ne se souvenait pas de la conversation du 29 juin 2014 et ne se souvenait pas de quoi il avait parlé. Il n'avait jamais rencontré A______ ce jour-là. Il était l'unique utilisateur de son raccordement téléphonique mais il habitait avec des gens. Lors de la conversation du 6 juillet 2014 avec K______, ils parlaient de vin car il en avait commandé à ce dernier. S'agissant des faits du 10 juillet 2014, il savait que quelqu'un devait venir chez lui avec de la cocaïne mais ignorait de qui il s'agissait. Il avait rencontré cette personne devant le Procureur. Il avait rencontré une personne dans un club africain à Lausanne qui lui avait demandé s'il avait un endroit pour dormir. C______ lui avait expliqué sa situation et ce dernier lui avait demandé de garder cette drogue chez lui en lui disait qu'il allait envoyer quelqu'un pour la reprendre. Il devait toucher CHF 500.- pour ce service. S'agissant du trafic de cocaïne entre le 3 juin 2014 et le 13 juillet 2014, il n'avait pas vendu de cocaïne. Il reconnaissait avoir vu G______ mais ne se souvenait pas des dates. Lorsqu'ils parlaient de 10, 20 ou 30, ils faisaient référence à des compresseurs de frigo. Ils ne faisaient jamais expressément référence à ces compresseurs car ils savaient déjà de quoi ils parlaient. Il ne connaissait pas M______, malgré la photo qui les montrait ensemble et les conversations téléphoniques des 3 et 8 juillet 2014. Si son téléphone avait activé des bornes à Genève à ces dates, c'était parce qu'il y venait souvent. Il ne connaissait pas l'utilisateur du numéro N______ et ne lui avait jamais vendu de cocaïne. Il ne se souvenait pas de la conversation du 19 juin 2014. Il ne connaissait pas non plus le dénommé O______ et ne lui avait pas vendu de drogue. S'agissant de la détention de cocaïne à son domicile, il avait gardé 120 grammes de cette drogue et non 193 grammes. Il avait gardé cette drogue pour la même personne qui avait envoyé A______ le 13 juillet 2014. Il l'a lui avait remise à Berne le samedi précédent le 13 juillet 2014. Il était revenu à Lausanne avec cette drogue et A______ devait venir avec le reste de la drogue le 13 juillet 2014. Y______ était le nom de la personne qui lui avait donné la cocaïne. Il ne s'agissait pas de lui-même. Concernant le séjour illégal en Suisse, personne ne lui avait expliqué, lorsqu'il avait été condamné en juin 2013, que s'il venait en Suisse cela serait illégal. La somme qu'il avait remise à un tiers le 6 juillet 2014 à Bienne pour K______ était de EUR 475.- et non pas d'EUR 4'750.-. Il était désolé d'avoir détenu de la drogue dans son appartement.

c.c. G______ a contesté avoir acheté de la cocaïne à C______. Ce dernier lui amenait des compresseurs de frigo. Ils n'utilisaient jamais le mot compresseur dans leurs conversations car C______ savait de quoi il avait besoin. Lorsqu'il avait dit devant la police qu'il revendait les compresseurs que lui vendait C______ à CHF 20.- pour CHF

- 25 - P/9529/2014 4.- pièce, il avait en réalité voulu dire que le montant de CHF 4.- correspondait au bénéfice de sa revente et non au prix de celle-ci. Il n'avait pas vendu de drogue à l'utilisateur du raccordement U______ ni à V______. Il ne les connaissait pas. Il n'avait jamais vendu de la drogue à qui que ce soit. Il ne pouvait pas expliquer comment il était possible qu'il ait eu des conversations téléphoniques avec ces deux personnes alors qu'il ne les connaissait pas. Il contestait les faits en lien avec W______. Ce dernier habitait à l'époque le même appartement que lui. Il était parti en Italie puis l'avait appelé pour lui dire qu'il était difficile de survivre là-bas. G______ l'avait alors aidé à revenir en Suisse mais cela n'avait rien avoir avec de la drogue. Il ne savait pas que W______ transportait de la cocaïne le 14 juillet 2014. Cette drogue ne lui était pas destinée. Il avait donné CHF 300.- à W______ pour l'aider. Cet argent provenait d'une cotisation des dix personnes qui occupaient l'appartement qui voulaient également aider W______. Il contestait l'entretien téléphonique du 22 juin 2014. Ils n'avaient jamais parlé de drogue. Il ne se souvenait pas de quoi et de qui lui parlait W______ dans la conversation du 8 juillet 2014. Lorsqu'il parlait avec W______ ils discutaient de choses et d'autres. S'agissant de la conversation du 13 juillet 2014, il n'avait pas parlé de drogue. Ce n'était pas la drogue qui était trop chère, mais la vie en Italie. Enfin, la drogue retrouvée à son domicile n'était pas la sienne. Lors de son arrestation il y avait trois ou quatre autres personnes dans l'appartement. Il n'avait pas vu cette drogue avant l'arrivée de la police et n'avait jamais vu d'autres personnes détenir de la drogue dans cet appartement. Il ignorait à qui elle appartenait. S'agissant du séjour illégal, lorsqu'il avait été relâché de la prison et renvoyé à Lausanne, personne ne lui avait demandé de quitter la Suisse. Il n'avait pas compris qu'il avait été condamné pour séjour illégal en 2011. Il n'avait pas de documents d'identité. Il avait quitté la Suisse en décembre 2011 puis était revenu en février 2014. En 2012, il se trouvait en Hongrie. A cette période W______ habitait déjà au P______. Lui-même n'y était pas mais il savait que W______ y vivait car lorsqu'il était en Hongrie ils s'étaient parlé. Il était désolé d'avoir aidé un ami à revenir en Suisse. Il ignorait que ce dernier détenait de la drogue. Il souhaitait retourner vivre avec son enfant et sa compagne. c.d. E______ a admis avoir vendu de la cocaïne durant la période de septembre 2013 à juillet 2014 tout en précisant qu'il n'avait toutefois pas agi ainsi tout au long de cette période. Il avait fourni entre 8 ou 9 grammes de cocaïne à Q______. Il lui vendait tantôt un gramme tantôt un demi-gramme au prix de CHF 40.- le demi-gramme. Lorsqu'il additionnait les sommes qu'il avait reçues de Q______ il arrivait à 9 grammes de ventes. Il ignorait pourquoi ce dernier avait dit qu'il lui avait vendu entre 40 et 60 grammes. Questionné sur le nombre d'échanges téléphoniques qu'il avait eus avec Q______, il a indiqué qu'il ne répondait pas à tous ses appels et que parfois il y avait des appels manqués car il ne souhaitait pas répondre. Il avait également vendu à Q______1,2 grammes de cocaïne le 30 juillet 2014. S'agissant de R______, il ne lui avait pas vendu de cocaïne. En réalité il devait récupérer l'argent relatif à la vente de quatre boulettes de cocaïne à R______ par un tiers, soit CHF 400.-. Son but était uniquement de récupérer l'argent, raison pour laquelle il lui avait envoyé des sms. R______ l'avait appelé 397 fois afin de garder une

- 26 - P/9529/2014 relation avec lui. La personne qui le lui avait présenté l'avait mis en garde en lui disant qu'il s'agissait d'un mauvais payeur mais R______ insistait à chaque fois pour lui acheter de la drogue. Quant à S______, il lui avait vendu entre 5 et 6 grammes de cocaïne. Cela représentait des petites et des grosses boulettes de 1 demi ou 1 gramme. Il ne l'avait rencontré qu'à une ou deux reprises. Ils étaient amis, raison pour laquelle ils avaient échangé 336 appels téléphoniques. Enfin, s'agissant de T______, il le connaissait et ils avaient consommé de la drogue ensemble. Il était plus qu'un ami car il lui cherchait du travail. Il n'avait pas vendu une boulette à T______ mais la lui avait donnée. Il avait été convenu qu'il lui en remette davantage mais il ne l'avait pas fait. Il reconnaissait que la drogue retrouvée à son domicile lui appartenait. Il l'avait trouvée dans la cave où il y avait les poubelles. Il l'utilisait pour lui-même car la situation dans laquelle il se trouvait était très mauvaise. Il avait commencé à boire et à consommer de la cocaïne. Il en était désolé. Il s'était adonné au trafic de stupéfiants car il n'avait pas de travail. Il était désespéré et en difficulté financière. La santé de son fils le préoccupait. Il avait beaucoup souffert au niveau personnel. A cause de son incapacité de travail, il avait eu des problèmes avec son épouse qui l'avait trompé avec un autre homme. Il regrettait d'avoir été impliqué dans cette affaire. Il ne recommencerait plus. Il préférait être affamé plutôt que d'être impliqué dans une telle affaire.

C. d.a. A______, ressortissante nigériane, est née le ______ 1975. Elle est divorcée sans enfant. Au moment de son arrestation, elle vivait en Espagne où elle travaillait dans l'agriculture et réalisait environ EUR 800.- par mois. Elle est titulaire d'un titre de séjour espagnol. Elle est coiffeuse et couturière. Elle était déjà venue en Suisse en 2009 pendant environ un ou deux mois. Elle voulait acheter une voiture puis était repartie. Elle ne se souvenait pas de la date précise à laquelle elle était revenue en Suisse mais devait renter en Espagne le 23 juillet 2014. Lorsqu'elle était revenue en Suisse, elle avait une somme de presque CHF 7'000.- qui lui servait pour commercer au Nigéria et qui provenait de la prostitution à laquelle elle s'adonnait. Ses projets à sa sortie de prison étaient de rentrer en Espagne et de trouver un travail. Elle avait également l'intention de reprendre son activité de coiffeuse de rue. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent.

d.b. C______, ressortissant nigérian, né le ______ 1978, est marié sans enfant. Il est venu en Suisse en 2007 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 2010. Avant cela, il travaillait dans une usine au Nigéria et gagnait CHF 700.- par mois. Il n'a pas de formation. Après le rejet de sa demande d'asile, il est parti en Espagne où il a rencontré une femme qui a subvenu à ses besoins et s'est occupée de lui. Il n'a jamais travaillé en Espagne. Au moment de son arrestation, il vivait à Lausanne. Il cherchait

- 27 - P/9529/2014 des objets usés comme des télévisions ou des ordinateurs pour les revendre au Nigéria, activité dont il tirait environ CHF 400.- par mois. Il n'avait pas d'autres revenus. Ses projets pour sa sortie de prison étaient de renter en Espagne pour retrouver la femme qui l'entretenait et l'attendait. Celle-ci avait entre-temps perdu son travail. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à quatre reprises, soit:

- le 16 avril 2007, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants;

- le 14 juillet 2010, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis partiel de 10 mois pendant 4 ans, pour crimes contre la loi sur les stupéfiants;

- le 21 novembre 2012, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour séjour illégal;

- le 18 juin 2013, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour entrée illégale et comportement frauduleux à l'égard des autorités.

d.c. G______, ressortissant soudanais, né le ______ 1985, est célibataire. Il a une fille de 21 mois qui vit en France avec sa mère qui est sa compagne. Il n'a pas de formation et n'a pas fait d'études. Il a quitté le Soudan en 2004 pour venir en Suisse où il a déposé une demande d'asile dans le canton de Vaud. Il a obtenu un permis N pendant 3 ans puis, lorsque sa demande a été rejetée, il est parti en Hongrie où il a travaillé comme peintre. Ce travail occasionnel lui rapportait EUR 300.- par mois. Lorsqu'il a perdu son emploi en Hongrie, en 2011, il est revenu en Suisse. Il a ensuite eu un problème à Berne et a quitté la Suisse pour retourner en Hongrie où il a travaillé dans une ferme pour EUR 100.- et EUR 150.- par mois. Il est revenu en Suisse en février

2014. Il a commencé à ramasser des objets pour les vendre ce qui lui procurait environ EUR 200.- par mois, argent qu'il envoyait à sa famille. La Croix-Rouge l'aidait pour vivre. A sa sortie de prison, il souhaite rentrer en France avec sa compagne et son enfant, trouver du travail et entreprendre une formation de peintre en bâtiment. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, G______ a été condamné le 22 décembre 2011 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis pendant 4 ans et à une amende de CHF 300.-, pour crimes, délits et contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

d.d. E______, ressortissant nigérian, né le ______ 1980, est marié à une suissesse depuis 2012. Il est aujourd'hui séparé. Il a un enfant d'une précédente relation qui se trouve au Nigéria avec son oncle. Il est titulaire d'un permis B en Suisse. Il n'a pas de formation mais a l'intention d'en suivre une. Il a travaillé en Suisse en tant que plongeur

- 28 - P/9529/2014 et gagnait environ CHF 3'000.-. Il a également travaillé à temps partiel. Après la perte de son emploi, il a bénéficié de l'aide de l'Hospice Général pendant deux mois. Il touchait entre CHF 700.- et CHF 900.-. Avant son incarcération, il aidait financièrement son fils et sa mère, tous deux malades. Il a des problèmes de de santé à savoir des problèmes de respiration nécessitant, selon son médecin, une opération. A sa sortie de prison, il espère pouvoir travailler dans un domaine d'intérêt général. Il aimerait pouvoir parler aux jeunes pour leur dire qu'il ne faut pas agir comme il l'avait fait. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, E______ a été condamné le 15 mai 2007 par les Juges d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants.

EN DROIT 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse pRémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a

p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 1.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let.e);

- 29 - P/9529/2014 publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). 1.1.3. A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363/364; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338/339). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. S'il y a un motif pour lequel le cas est aggravé, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l'être davantage parce qu'il existe un autre motif justifiant la qualification de cas aggravé. Ainsi, lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette circonstance étant sans pertinence. C'est seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large fixé par l'art. 19 al. 2 Lstup, que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise par l'accusé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 112 à 115 ad art. 19 LStup). 1.1.4. A teneur de l'art. 19 al. 2 let. d LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. d). Selon la jurisprudence, un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage, réalisé dans le cadre d'un trafic de drogue par métier ou en faisant métier de blanchir de l'argent, est important (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190-192). En revanche, la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si ce chiffre d'affaires est important (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192- 195). Lorsque le chiffre d'affaires obtenu par métier n'atteint pas le seuil critique de CHF 100'000.-. et qu'il n'y a pas d'autres motifs de retenir l'infraction qualifiée, l'auteur

- 30 - P/9529/2014 doit être puni pour infraction simple consommée à la LStup, respectivement pour blanchiment - simple - d'argent; une condamnation pour tentative d'infraction qualifiée ne serait pas admissible (ATF 129 IV 188 consid. 3.3 p. 195/196). 1.1.5. Selon l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Au terme de l'art. 5 al. 1 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Le séjour illégal étant un délit continu, le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement est condamnable pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). 2. Les prévenus ont tous reconnu que les téléphones qu'ils détenaient lors de leur interpellation et ayant fait l'objet de la surveillance téléphonique ordonnée en cours de procédure leur appartenaient. C______, A______ et E______ ont affirmé qu'ils en étaient les uniques utilisateurs. Quant à G______, s'il a effectivement déclaré qu'il lui était arrivé de prêter son téléphone, il n'a jamais affirmé en audience qu'une autre personne avait utilisé son raccordement. Les prévenus n'ont, par ailleurs, jamais mis en doute, en cours de procédure, le contenu des différentes retranscriptions des conversations téléphoniques ni leur traduction. A______

2.1. S'agissant de la livraison du 13 juillet 2014, de 140,2 grammes nets de cocaïne, à C______, elle est établie par les aveux de la prévenue, qui a été interpellée en possession de la drogue ce jour-là, éléments qui sont corroborés par les aveux de C______ qui a admis devoir recevoir de la cocaïne le même jour. Les aveux concordants des prévenus sont en outre confortés par un appel téléphonique de A______ à C______, du 13 juillet 2014, lui demandant s'il était à la maison et l'informant qu'elle était en route, étant précisé que ce dernier lui a répondu par l'affirmative.

Le Tribunal relèvera encore que les doigts de cocaïne transportés par la prévenue portaient la mention Y______ et que C______ s'est à plusieurs reprises identifié comme tel dans les différentes conversations téléphoniques figurant au dossier, malgré ses

- 31 - P/9529/2014 dénégations sur ce point, ce qui constitue aux yeux du Tribunal un indice supplémentaire que la drogue transportée par A______ était destinée à C______.

S'agissant de la livraison du 29 juin 2014 d'une quantité indéterminée de cocaïne à C______, elle est également établie au vu des éléments du dossier face auxquels les dénégations de A______ et C______ n'emportent pas conviction. Il ressort en effet de la surveillance téléphonique active ordonnée en cours d'enquête que le 28 juin 2014 le fournisseur de drogue, K______, a informé C______ que "ça sera demain". Le 29 juin 2014, il a envoyé au prévenu le numéro de téléphone d'une personne que ce dernier a appelée pour lui dire qu'il était Y______ et lui demander si elle avait quelqu'un pour venir. Plus tard, cette personne a appelé le prévenu pour l'informer que "quelqu'un va venir" et un peu plus tard encore, A______ a appelé C______ pour l'informer qu'elle était là et lui demander s'il pouvait descendre, ce à quoi il a répondu par l'affirmative.

Il ressort également des écoutes téléphoniques que C______ a informé K______, quelques jours plus tard, qu'il avait payé EUR 4'750.-, correspondant sans aucun doute au prix de la drogue reçue, les explications données par le prévenu au sujet d'une commande de vin étant totalement invraisemblables.

Finalement, le 29 juin 2014, le téléphone de A______ a activé une borne à Lausanne où vivait C______.

Les déclarations de C______ selon lesquelles il ne se souvenait pas de cette conversation et qu'un tiers lui aurait peut-être emprunté son téléphone n'emportent pas la conviction du Tribunal dans la mesure où l'organisation complète de cette livraison et le suivi des contacts ont duré plusieurs jours et ont été effectués par la même personne qui ne peut être que l'utilisateur principal de l'appareil téléphonique.

Quant aux déclarations de A______ selon lesquelles elle s'entretenait peut-être avec un client, n'emportent pas non plus la conviction du Tribunal au vu des autres éléments objectifs figurant au dossier.

S'agissant de la quantité livrée à cette date, le Tribunal retiendra qu'il s'agit d'une quantité indéterminée, mais à tout le moins 80,7 grammes auxquelles s'ajoute 44,8 grammes, soit 125,5 grammes au total de cette drogue qui a été retrouvée lors de la perquisition au domicile de C______ et qui n'était pas en lien avec d'autres personnes.

Il y a lieu de retenir que la quantité de drogue transportée par A______ était propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes; elle sera dès lors reconnue coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup.

C______

- 32 - P/9529/2014 2.2.1. S'agissant des livraisons des 29 juin 2014 et 13 juillet 2014, elles sont établies pour les motifs indiqués ci-dessus. S'agissant de la réception, par C______, le 15 juin 2014, d'une quantité de cocaïne d'une valeur de CHF ou EUR 7'890.-, elle est également établie par les conversations téléphoniques figurant au dossier: en effet, ce jour-là le prévenu a appelé le réceptionnaire pour lui demander si quelqu'un allait venir, ce dernier lui a répondu par l'affirmative, à la suite de quoi la transporteuse a appelé le prévenu pour lui dire qu'elle était là et ce dernier lui a répondu qu'il descendait. C______ a ensuite appelé K______, le 22 juin 2014, pour l'informer qu'il avait donné 7'890.-, soit, très vraisemblablement le prix de la drogue qu'il avait reçue. En effet, les explications tardives données par le prévenu au sujet de ce montant lors de l'audience de jugement, selon lesquelles il concernait l'achat d'un camion pour le compte de K______ ne sont pas crédibles aux yeux du Tribunal.

De plus, la transaction s'est déroulée comme les deux précédentes, selon un modus identique, tant s'agissant des échanges téléphoniques que du déroulement de la livraison.

Le Tribunal retiendra donc que le prévenu a reçu le 15 juin 2014 une quantité indéterminée de cocaïne d'une valeur de EUR ou CHF 7'890.-.

S'agissant de la vente de 70 grammes de cocaïne à G______, entre le 6 et le 19 juin 2014, les faits sont établis par les éléments du dossier, notamment par les conversations téléphoniques entre les deux prévenus: le 5 juin 2014, G______ a demandé à C______ de faire comme d'habitude avec 10 et de venir le lendemain. Le 6 juin 2014, C______ a appelé G______ pour lui dire qu'il était chez lui et ce dernier a répondu qu'il arrivait. Des conversations téléphoniques semblables ont eu lieu entre les prévenus les 7, 9 et 19 juin 2014 mais avec des chiffres de respectivement 10, 30 et 20. Il ressort de ces conversations que les deux prévenus se sont rencontrés à ces dates, ce qui est corroboré par le fait que le téléphone de C______ a effectivement activé des bornes au domicile de G______ ces jours-là. Par ailleurs, de la cocaïne a été saisie au domicile de G______.

Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisants à forger la conviction du Tribunal sur le fait que ces transactions portaient sur de la cocaïne et qu'elles ont été conclues.

Les explications des prévenus selon lesquelles il serait question dans leurs conversations de compresseurs de frigo n'emportent pas la conviction du Tribunal notamment dans la mesure où les déclarations des prévenus sont contradictoires s'agissant du prix de vente de ces compresseurs qui est de CHF 20.- selon C______ et de CHF 4.- selon G______. Les explications données par G______ lors de l'audience de jugement selon lesquelles il parlait en réalité du prix du bénéfice réalisé et non du prix de vente ne sont pas crédibles.

- 33 - P/9529/2014 Les deux ventes de 10 grammes de cocaïne à M______ les 3 et 8 juillet 2014 sont également établies dans la mesure où il ressort des conversations téléphoniques échangées entre les deux individus à ces dates que M______ a demandé au prévenu de lui amener 10 et que les deux individus se sont effectivement rencontrés ces jours-là; le téléphone de C______ a par ailleurs activé des bornes au BC______ à Genève à ces dates, ce qui atteste qu'il se trouvait bien à Genève.

Les dénégations du prévenu n'emportent pas la conviction du Tribunal au vu de ces éléments et du fait qu'il a contesté connaître M______ alors que figure au dossier une photographie montrant les deux hommes ensemble en train de discuter.

Finalement, s'agissant des ventes à l'utilisateur du numéro N______, le Tribunal relève qu'au vu des conversations téléphoniques figurant au dossier, il est très vraisemblable que le prévenu et cet individu aient parlé de cocaïne. Toutefois, il ne ressort des conversations aucune indication au sujet des quantités de drogue vendues à cette personne, ni au sujet des dates de livraisons et des rencontres effectives entre ces individus, de sorte qu'aucune transaction ne peut être établie à satisfaction de droit. Ces ventes ne seront donc pas retenues à l'encontre du prévenu, de même que la vente de 10 grammes de cocaïne à O______ le 26 juin 2014 dans la mesure où les conversations figurant au dossier ne permettent pas de l'établir à satisfaction de droit.

S'agissant de la détention de 165,7 grammes de cocaïne à son domicile, elle est établie par les aveux du prévenu qui a admis garder cette drogue pour un nigérian rencontré dans le train pour Berne. Le Tribunal relèvera en outre que les 5 doigts de cocaïne retrouvés au domicile de C______ portaient l'inscription Y______, soit l'identification du prévenu ce qui le conforte dans l'idée que cette drogue lui appartenait personnellement, à tout le moins s'agissant des quantités de 80,7 grammes et 44,8 grammes, soit 125,5 grammes au total qu'il détenait seul. L'ADN du prévenu a d'ailleurs été retrouvé sur deux de ces doigts.

Par conséquent, C______ sera reconnu coupable pour les livraisons du 15 juin 2014, 29 juin 2014 et 13 juillet 2014, pour les ventes de cocaïne à G______ et M______ de respectivement 70 grammes et 20 grammes de cette drogue ainsi que pour avoir détenu à son domicile 165,7 grammes de cocaïne.

Au vu des quantités réceptionnées, détenues et vendues par le prévenu, ce dernier sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup.

2.2.2. S'agissant de l'entrée et du séjour illégal, il est établi que le prévenu ne bénéficiait pas d'un permis de séjour en Suisse et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays notifiée le 20 novembre 2012 et valable jusqu'au 31 décembre

2099. Le prévenu a déclaré être arrivé en Suisse le 11 juin 2014, ce qui est corroboré par le fait que son téléphone a activé des antennes en Suisse à cette date et par les billets

- 34 - P/9529/2014 d'avion ainsi que l'abonnement demi-tarif figurant au dossier. Les déclarations du prévenu selon lesquelles il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse ne sont pas crédibles aux yeux du Tribunal dans la mesure où il a déjà été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers à deux reprises et ne pouvait ainsi ignorer son statut illégal en Suisse. Il sera donc reconnu coupable d'entrée et séjour illégal du 11 juin 2014 au 13 juillet 2014 dans la mesure où il n'a pas été établi à satisfaction de droit qu'il n'ait pas quitté le pays depuis sa dernière condamnation.

G______

2.3.1. L'acquisition de 70 grammes de cocaïne en juin 2014 auprès de C______ est établie pour les motifs indiqués supra. S'agissant de la vente de 60 grammes de cocaïne, entre le 2 et le 7 juillet 2014, à l'utilisateur du n° U______, le Tribunal relève qu'il ressort du dossier que le prévenu et cet inconnu ont eu 27 contacts téléphoniques en 9 jours et que leurs conversations font référence à des sommes d'argent ainsi qu'à des rendez-vous, ce qui permet d'établir que plusieurs rencontres ont eu lieu entre eux. S'agissant des conversations téléphoniques des 2 et 3 juillet 2014, les éléments du dossier ne permettent toutefois pas d'établir à satisfaction de droit des ventes de cocaïne de sorte qu'elles ne seront pas retenues à charge du prévenu. En revanche, s'agissant des ventes des 5 et 7 juillet 2014, il ressort clairement des conversations téléphoniques entre les deux hommes que l'inconnu en question a demandé au prévenu 20 et que des rencontres ont eu lieu à ces dates. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que ces transactions ont bien été effectuées. S'agissant de la vente de 20 grammes de cocaïne entre le 21 et le 24 juin 2014 à V______, le Tribunal relève que, malgré les 35 contacts téléphoniques entre le prévenu et ce dernier en 15 jours, les conversations figurant à la procédure permettent certes d'établir des rendez-vous entre eux mais pas des ventes de cocaïne. Ces ventes ne seront donc pas retenues à son encontre. S'agissant de l'organisation du transport et de l'importation d'Italie en Suisse de 88,1 grammes net de cocaïne par l'intermédiaire de W______, les faits sont établis par les éléments du dossier, au vu desquels les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction. En effet, il ressort des conversations téléphoniques entre G______ et W______ que les deux hommes ont parlé de quelque chose "d'authentique", de "bien à vendre", d'argent, d'une personne devant amener ce "truc" dont le prévenu n'a pas été capable de dire de quoi il s'agissait.

- 35 - P/9529/2014 Dans une conversation du 13 juillet 2014 G______ demande en outre à W______ de ne pas faire savoir au dénommé AO______ qu'il ramène de la drogue car elle est différente de celle de Suisse. Au vu de ces éléments, il est établi aux yeux du Tribunal non seulement que le prévenu savait que son comparse transportait de la drogue mais qu'il a participé à l'organisation de ce transport, notamment en versant une somme de CHF 300.- au transporteur. Cela est en outre corroboré par le fait que le 14 juillet 2014, soit le jour supposé de la livraison de cocaïne par W______ à G______, ce dernier a tenté de joindre le précité à 6 reprises entre 10h30 et 13h13 et que W______ a été interpelé ce même jour avec la cocaïne dans son rectum. S'agissant de la détention de 10 boulettes d'un poids de 11,1 grammes de cocaïne retrouvées chez lui le 13 juillet 2014, G______, les dénégations de ce dernier n'emportent pas la conviction du Tribunal. Il est en effet établi que le prévenu se livrait à un trafic de cocaïne, qu'il avait notamment reçu 70 grammes de cette drogue de C______ moins d'un mois auparavant et qu'il en avait vendu à tout le moins 40 grammes. Ces éléments constituent des indices suffisants à forger la conviction du Tribunal que les boulettes retrouvées chez G______ lui appartenaient et étaient destinées à la vente. G______ sera ainsi reconnu coupable pour les livraisons du 5 et 7 juillet 2014 à l'utilisateur du n° U______, pour avoir organisé le transport de 88,1 grammes nets de cocaïne de l'Italie à la Suisse par le biais de W______ ainsi que pour avoir détenu à son domicile 11,1 grammes de cocaïne. Au vu des quantités de cocaïne acquises, détenues, commandées, et vendues par le prévenu il sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. 2.3.2 Enfin s'agissant du séjour illégal, le prévenu a admis se trouver en Suisse depuis 2011 alors qu'il est démuni de documents d'identité et de permis de séjour. Il sera donc reconnu coupable de séjour illégal. E______

2.4. S'agissant des ventes de cocaïne à Q______, R______, S______ et T______, il ressort de la procédure que le prévenu a eu entre février et juillet 2014, 640 échanges téléphoniques avec Q______, 397 échanges téléphoniques avec R______, 336 échanges téléphoniques avec S______ et 165 échanges téléphoniques avec T______. Il a également échangé de très nombreux sms presque quotidiennement avec ces personnes. Une quantité de 67,8 grammes de cocaïne ainsi que 137,3 grammes de poudre blanche ont été retrouvés au domicile du prévenu qui était par ailleurs en possession de CHF 661.- et CHF 850.- alors que sa situation financière était précaire.

- 36 - P/9529/2014 Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que E______ s'adonnait au trafic de cocaïne de manière intense, qu'il bénéficiait d'un stock et confectionnait très vraisemblablement lui-même les boulettes qu'il vendait selon les besoins. Le Tribunal est convaincu que E______ a conclu avec les personnes précitées beaucoup plus de ventes que celles qu'il n'admet, ce qui ressort clairement des échanges de sms et des contacts téléphoniques que le prévenu a eus avec celles-ci. De plus, les déclarations de E______ ont été fluctuantes et sont donc peu fiables. Dès lors, le Tribunal retiendra à l'encontre de E______ les quantités de drogue vendues telles qu'elles ressortent des déclarations des divers toxicomanes entendus en cours de procédure, en retenant néanmoins les quantités les plus favorables au prévenu à savoir: 40 grammes pour Q______, 10 grammes pour S______, et le don d'une boulette à T______, ce que le prévenu a reconnu. S'agissant de R______, au vu de la teneur des échanges de sms figurant au dossier, la version de E______ selon laquelle il voulait récupérer auprès de R______ de l'argent pour un tiers n'est pas crédible. Le Tribunal a acquis la conviction que les contacts entre les deux hommes concernaient en réalité des ventes de cocaïne, étant précisé que les pièces de la procédure ne permettent pas de quantifier la drogue acquise par R______ auprès du prévenu. S'agissant de la détention de 67,8 grammes de cocaïne à son domicile le 30 juillet 2014, ce fait est établi par les aveux du prévenu et par le fait que son ADN a été retrouvé sur une des chaussettes contenant la drogue. Les déclarations tardives de E______ selon lesquelles la drogue appartenait à AX______ n'emportent pas la conviction du Tribunal. Quoiqu'il en soit le prévenu a détenu cette drogue illicitement. Au vu des quantités de cocaïne détenues et vendues par le prévenu il sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. La circonstance aggravante du métier n'est pas réalisée dans la mesure où il n'a pas été établi à satisfaction de droit que le prévenu ait par son activité de vendeur de stupéfiants subvenu de façon importante à son entretien et financé son train de vie faisant métier de son trafic. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

- 37 - P/9529/2014 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p.206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l’auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon le Tribunal fédéral, sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt 6B_583/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2).

- 38 - P/9529/2014 3.1.4. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53). D'après l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.1.5. D'après l'art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer avec la nouvelle peine une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas d'un pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines

- 39 - P/9529/2014 peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2 et 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3). 3.1.6. Enfin, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette d'autres infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine (art. 89 al. 2 CP). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr. Il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble (art. 89 al. 6 CP).

- 40 - P/9529/2014 3.2. En l'espèce, la faute de A______ est relativement importante. Elle a participé à un trafic local de cocaïne et a effectué deux transports portant sur une quantité non négligeable de cette drogue et propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, d'autant plus au vu de son taux de pureté élevé. La période pénale est brève. La prévenue occupait manifestement une position de simple mule et n'avait pas de rôle décisionnel dans le trafic se limitant à transporter la drogue. C'est elle qui a pris tous les risques des transports. Elle a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses agissements. Sa situation personnelle était, certes, difficile mais ne justifiait pas ses agissements, ceci d'autant plus qu'elle avait un travail dans l'agriculture qui lui rapportait un salaire de EUR 800.- par mois et qu'elle aurait pu trouver d'autres moyens de subsistance que de s'adonner au trafic de stupéfiants. Elle ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa collaboration a été mauvaise dans la mesure où elle n'a reconnu que le flagrant délit et ses déclarations en cours de procédure ont été passablement fluctuantes. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements est mauvaise, et ses regrets exprimés en audience paraissent purement circonstanciels. Elle n'a pas d'antécédents. Elle pourra bénéficier du sursis dont elle remplit les conditions. A______ sera par conséquent condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans. 3.3. S'agissant de C______, sa faute est très importante. Il s'est livré à un trafic de cocaïne de dimension internationale, puisqu'il commandait la drogue à K______ qui se trouvait en Espagne et que son trafic a porté sur une quantité importante de cette drogue d'un taux de pureté élevé propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Sa volonté délictuelle a été intense vu le nombre d'infractions qu'il a commises en l'espace d'à peine un mois et demi. Le prévenu occupait manifestement une position de semi-grossiste dans le trafic puisqu'il était capable d'obtenir de la cocaïne d'un taux de pureté élevé qu'il coupait lui- même et conditionnait pour la redistribuer aux revendeurs comme cela ressort des conversations téléphoniques figurant au dossier. Il a donc assumé un rôle plus important que celui qu'il ne concède puisqu'il avait un contact direct avec le fournisseur de drogue ainsi qu'avec les recruteurs de mules comme AN______ et le AM______. Il ne prenait aucun risque, était autonome et ne recevait aucune instruction de tiers à teneur des conversations téléphoniques, ce qui constitue autant d'indices de sa position relativement élevée dans le trafic.

- 41 - P/9529/2014 Le prévenu a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses agissements. Sa situation personnelle ne saurait justifier les infractions qu'il a commises et il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa collaboration a été très mauvaise puisqu'il n'a eu de cesse de minimiser son implication dans le trafic. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle, et les regrets exprimés en audience paraissent purement circonstanciels. Il y a concours d'infractions. Son casier judiciaire comporte quatre antécédents dont deux spécifiques, qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il conviendra dès lors de révoquer le sursis qui lui avait été octroyé par le Tribunal de police de Genève le 14 juillet 2010 de même qu'il conviendra de révoquer la libération conditionnelle dont il a bénéficié le 29 janvier 2014 et fixer une peine d'ensemble. C______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans. 3.4. La faute de G______ est grave. Il a, lui aussi, participé à un trafic de cocaïne de dimension internationale qui a porté sur une quantité importante de cette drogue. La période pénale est très brève et le nombre d'infractions commises par le prévenu en l'espace d'à peine plus d'un mois dénote une très intense volonté délictuelle, tout comme le fait d'avoir recommencé à commettre des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants malgré une condamnation pour la même infraction, le 22 décembre 2011, à une peine privative de liberté de 17 mois assortie du sursis pendant 4 ans. Le prévenu occupait manifestement une position relativement élevée dans le trafic dans la mesure où il a organisé l'importation de cocaïne d'un taux de pureté élevé depuis l'étranger, drogue qu'il coupait également lui-même dans le but de la revendre. Le prévenu a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses agissements. Sa situation personnelle est sans particularité et il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. S'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir fait usage de son droit de se taire, force est de constater qu'il a contesté toute infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est totalement nulle, et les regrets qu'il a exprimés purement circonstanciels. Il y a concours d'infractions.

- 42 - P/9529/2014 Il a en outre un antécédent spécifique. Au vu de la peine ferme qui sera prononcée à son encontre, dont le Tribunal espère qu'elle saura, à elle seule, dissuader le prévenu de commettre d'autres infractions, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 22 décembre 2011. G______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi. Le Tribunal ne tiendra pas compte de l'ordonnance en constatation des conditions illicites de détention rendue par le Tribunal des mesures de contraintes le 9 juin 2015 dans la mesure où, bien que le recours déposé par le Ministère public n'a pas d'effet suspensif, cette décision n'est à ce jour pas définitive. Vu sa condamnation la requête en indemnisation du prévenu sera rejetée. 3.5. La faute de E______ est importante dans la mesure où il s'est livré à un trafic de cocaïne d'une grande ampleur en vendant des boulettes de cette drogue à divers toxicomanes. La période pénale est longue, de novembre 2013 à juillet 2014, et l'activité délictueuse du prévenu durant ce laps de temps a été très intense. Il était organisé puisqu'il disposait de son stock sous forme de doigts et conditionnait lui-même les boulettes destinées à la vente. Son trafic a été rémunérateur vu les sommes importantes qu'il a envoyées à l'étranger. Le prévenu était toutefois un simple vendeur de rue et son lien avec le trafic des autres prévenus n'est pas établi. E______ a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses agissements. Sa situation personnelle ne justifiait pas ses agissements puisqu'il était titulaire d'un permis B, disposait d'un logement et bénéficiait de l'aide sociale. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. La collaboration du prévenu à l'enquête a été très médiocre. Le Tribunal prend acte de ses déclarations selon lesquelles il a pris conscience des conséquences de ses actes et de ses regrets dont il espère qu'ils sont sincères. E______ a en outre un antécédent spécifique mais de peu de gravité et relativement ancien puisqu'il date de 2007. Le prévenu pourra dès lors être mis au bénéfice du sursis partiel dont il remplit les conditions. E______ sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont la partie à exécuter sera fixée à 18 mois. La partie suspendue de la peine (18 mois) sera assortie d'un délai d'épreuve de 4 ans.

- 43 - P/9529/2014 4. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné, par décision séparée, pour C______, G______ et E______, afin de garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 CPP). 5. En application des articles 69 et 70 CP, le Tribunal statuera conformément aux réquisitions du Ministère public telles que détaillées dans l'annexe de l'acte d'accusation. 6. Enfin, les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 41'572,25.- y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront répartis entre les prévenus à raison d'un quart chacun. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). La condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 349 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Déclare C______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Révoque la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 29 janvier 2014. Condamne C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 349 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 CP). Révoque le sursis octroyé le 14 juillet 2010 par le Tribunal de Police de Genève à la peine de 10 mois avec sursis pendant 4 ans (art. 46 al. 1 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

- 44 - P/9529/2014 Déclare G______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 décembre 2011 par le Tribunal régional du Jura Bernois à la peine privative de liberté de 17 mois avec sursis pendant 4 ans sous déduction de 91 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par G______. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare E______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 332 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 18 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans. Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et produit de coupage ainsi que de la balance figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4009320140730 du 30 juillet 2014, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014 (art. 69 CP).

- 45 - P/9529/2014 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3923620140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3923520140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3929520140714 du 14 juillet 2014 (art.70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones et des cartes SIM figurant sous chiffres 3, 4 et 6 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 9 à 11, 13 et 15 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3923620140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014, sous chiffres 6, 9 à 11 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3923520140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3929520140714 du 14 juillet 2014 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3923220140713 du 13 juillet 2014 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des différents documents de voyage et autres papiers figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 6 et 12 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3923620140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014 et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la tablette figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ de l'ordinateur figurant à sous chiffre 12 de l'inventaire n°4009720140730 du 30 juillet 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit des clés et du badge figurant à sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014, sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, à CHF 4'869.80 (art. 135 CPP).

- 46 - P/9529/2014 Fixe l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______, à CHF 12'652.20 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, à CHF 7'265.60 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de G______, à CHF 3'167.95 (art. 135 CPP). Condamne A______, E______, G______ et C______, à raison d'un quart chacun aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 41'572.25, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

- 47 - P/9529/2014

Vu le jugement du 25 juin 2015; Vu l'annonce d'appel faite par C______, par la voix de son conseil, le 6 juillet 2015 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);

Erwägungen (1 Absätze)

E. 0 Total : Fr. 12'652.20

Observations :

- 52h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 10'400. –.

- 2h à Fr. 125.00/h = Fr. 250. –.

- Total : Fr. 10'650. – + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'715. –

- TVA 8 % Fr. 937.20

* Réduction 1h30 pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Forfait 1h30 pour les breveté-e-s (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. La présente proposition d'indemnisation ne couvre que l'activité effectivement déployée jusqu’au 17 juin 2015.

- 52 - P/9529/2014

Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

NOTIFICATION AU MINISTERE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A A______ (soit pour elle Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A C______ (soit pour lui Me D______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A E______ (soit pour lui Me F______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A G______ (soit pour lui Me H______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). La condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 349 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Déclare C______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Révoque la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 29 janvier 2014. Condamne C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 349 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 CP). Révoque le sursis octroyé le 14 juillet 2010 par le Tribunal de Police de Genève à la peine de 10 mois avec sursis pendant 4 ans (art. 46 al. 1 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). - 44 - P/9529/2014 Déclare G______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 décembre 2011 par le Tribunal régional du Jura Bernois à la peine privative de liberté de 17 mois avec sursis pendant 4 ans sous déduction de 91 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par G______. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare E______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 332 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 18 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans. Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et produit de coupage ainsi que de la balance figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4009320140730 du 30 juillet 2014, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014 (art. 69 CP). - 45 - P/9529/2014 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3923620140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3923520140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3929520140714 du 14 juillet 2014 (art.70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones et des cartes SIM figurant sous chiffres 3, 4 et 6 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 9 à 11, 13 et 15 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3923620140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014, sous chiffres 6, 9 à 11 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3923520140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3929520140714 du 14 juillet 2014 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3923220140713 du 13 juillet 2014 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des différents documents de voyage et autres papiers figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 6 et 12 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3923620140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014 et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la tablette figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ de l'ordinateur figurant à sous chiffre 12 de l'inventaire n°4009720140730 du 30 juillet 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit des clés et du badge figurant à sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014, sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, à CHF 4'869.80 (art. 135 CPP). - 46 - P/9529/2014 Fixe l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______, à CHF 12'652.20 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, à CHF 7'265.60 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de G______, à CHF 3'167.95 (art. 135 CPP). Condamne A______, E______, G______ et C______, à raison d'un quart chacun aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 41'572.25, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI - 47 - P/9529/2014 Vu le jugement du 25 juin 2015; Vu l'annonce d'appel faite par C______, par la voix de son conseil, le 6 juillet 2015 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'C______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 6'000.- . Met cet émolument complémentaire à la charge d'C______. La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; - 48 - P/9529/2014 b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 39'465.25 Convocations devant le Tribunal CHF 480.- Frais postaux (convocation) CHF 77.- Émolument de jugement CHF 3'000.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 43'072.25 ========== - 49 - P/9529/2014 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 26 mai 2015 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 4'869.80 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 4'869.80 Observations : - 35h25 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 4'427.10. - Total : Fr. 4'427.10 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 4'869.80 * Réduction 0h30 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les examens de l'acte d'accusation et de la décision ne nécessitant pas d'investissement particulier en terme de travail juridique sont des prestation incluses dans le forfait courriers/téléphones. Sans TVA, vu le domicile à l'étranger (Espagne) de la prévenue. - Le total comprend 8h30 d'audience de jugement + 3h30 de préparation. Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 24 juin 2015 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 7'265.60 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 7'265.60 - 50 - P/9529/2014 Observations : - 13h50 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 2'766.65. - 10h30 à Fr. 125.00/h = Fr. 1'312.50. - 31h20 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 2'036.65. - Total : Fr. 6'115.80 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'727.40 - TVA 8 % Fr. 538.20 * Réductions de : - 0h30 (chef d'étude) et 9h00 (stagiaire) pour le poste "conférences". Forfait 1h00 (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon pour les stagiaires. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. Les conférences internes ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique (cf. remarque "in fine"**). - 0h10 (stagiaire) pour le poste "procédure". La rédaction d'une note interne est une prestation incluse dans le forfait courriers/téléphones. En application de l'art. 16 al. 2 RAJ. ** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique. - Le total tient compte de 5h de préparation + le temps d'audience. Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : G______ Avocate : H______ Etat de frais reçu le : 26 mai 2015 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 3'167.95 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 3'167.95 - 51 - P/9529/2014 Observations : - 4h à Fr. 125.00/h = Fr. 500. –. - 33h20 à Fr. 65.00/h = Fr. 2'166.65. - Total : Fr. 2'666.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 2'933.30 - TVA 8 % Fr. 234.65 N.B. Le total des heures de Me J______ s'élève à 19h50 et non pas 19h30 comme mentionné. - Le total tient compte du temps de l'audience de jugement, de 2 visites à Champ- Dollon, de 2h de préparation de la requête en indemnisation et de 6h de préparation audience au tarif stagiaire et 4h au tarif avocat. Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : E______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 18 juin 2015 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 12'652.20 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 12'652.20 Observations : - 52h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 10'400. –. - 2h à Fr. 125.00/h = Fr. 250. –. - Total : Fr. 10'650. – + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'715. – - TVA 8 % Fr. 937.20 * Réduction 1h30 pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Forfait 1h30 pour les breveté-e-s (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. La présente proposition d'indemnisation ne couvre que l'activité effectivement déployée jusqu’au 17 juin 2015. - 52 - P/9529/2014 Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). NOTIFICATION AU MINISTERE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A A______ (soit pour elle Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A C______ (soit pour lui Me D______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A E______ (soit pour lui Me F______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A G______ (soit pour lui Me H______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Alessandra ARMATI, présidente, Mme Delphine GONSETH et M. Eric HESS, juges, Mme Anna-Juliana BERDUGO DE PREUX, greffière- juriste. P/9529/2014 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 1

25 juin 2015

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

Madame A______, née le ______ 1975, actuellement détenue à la prison de Champ- Dollon, prévenue, assistée de Me B______

Monsieur C______, né le ______ 1989, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me D______

Monsieur E______, né le ______ 1980, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur G______, né le ______ 1985, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me H______

- 2 - P/9529/2014 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut, pour chacun des prévenus, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation et les faits retenus dans l'acte d'accusation. S'agissant de A______, à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, s'en s'opposer au sursis partiel, étant précisé que la partie ferme peut être compatible avec sa libération immédiate. S'agissant de C______, à ce que le sursis qui lui a été accordé le 14 juillet 2010 soit révoqué, et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans et à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté. S'agissant de G______, à ce que le sursis qui lui a été accordé le 22 décembre 2011 soit révoqué, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté. S'agissant de E______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. S'agissant des frais et confiscations, le Ministère public se réfère à l'annexe de son acte d'accusation. Me B______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits décrits sous chiffre A.I.2. de l'acte d'accusation et conclut à l'acquittement de sa cliente s'agissant des faits décrits sous chiffre A.I.1. de l'acte d'accusation, à ce que A______ soit condamnée à une peine compatible avec le sursis total et soit libérée immédiatement, à la restitution des téléphones figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire du 13 juillet 2014. Elle complète son état de frais de 3h30, plus le temps de la présente audience. Me I______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits décrits sous B.I.3. et B.I.5. de l'acte d'accusation et conclut à l'acquittement de son client, pour les autres chefs d'accusation et faits retenus dans l'acte d'accusation, à ce que C______ soit condamné à une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel, à la restitution des objets et valeurs figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire sous pièce Z18. Elle complète son état de frais de 5h, plus le temps de la présente audience. Me J______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, soit les faits décrits sous chiffre D.II.5. de l'acte d'accusation et conclut à l'acquittement de G______ s'agissant des chefs d'accusation et des faits décrits sous chiffres D.I.1. à 4 de l'acte d'accusation, à la restitution à son client de son téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire et à ce qu'il soit donné suite à sa requête en indemnisation. Me F______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits décrits sous chiffres C.I.1. à 7 mais uniquement pour les quantités admises par son client, sans l'aggravante du métier, et conclut à ce qu'une peine privative de liberté inférieure à 3 ans, assortie d'un sursis partiel, soit prononcée à l'encontre de E______. A. Par acte d'accusation du 26 mars 2015, il est reproché à:

- 3 - P/9529/2014 a) A______ :

Deux infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit d'avoir :

1. Le 29 juin 2014, pris possession vraisemblablement à Bienne, à la demande d'un inconnu nommé K______, d'une quantité indéterminée de cocaïne, d'une valeur de EUR 4'750.-, et de l'avoir transportée et remise à C______, au domicile de celui-ci sis L______ à Lausanne.

2. Le 13 juin 2014, transporté en train, de Bienne à Lausanne, toujours à la demande de K______, dans le but de les remettre à C______, 140,2 grammes net de cocaïne destinés à la vente, d'un taux de pureté de 56,3 % et confectionnés en sept doigts qu'elle avait dissimulés dans son vagin. b) C______ : ba) Des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit d'avoir :

1. Le 15 juin 2014, commandé à K______ et réceptionné à son domicile une quantité indéterminée de cocaïne d'une valeur de 7'890.- (euros ou francs) puis d'en avoir disposé en la vendant à différents clients.

2. Le 25 juin 2014, commandé à K______ une quantité indéterminée de cocaïne, d'une valeur de EUR 4'750.- (somme correspondant au prix d'achat d'environ 200 grammes de cocaïne), réceptionné cette drogue qui lui a été livrée par A______ à son domicile le 29 juin 2015 et l'avoir vendue à différents clients.

3. Le 10 juillet 2014, commandé à K______ 140 grammes de cocaïne qui devaient lui être livrés à Lausanne, le 13 juillet 2014, par A______, étant précisé que cette dernière a été interpellée à cette date près du domicile du prévenu alors qu'elle avait dissimulé sept doigts de cocaïne dans son vagin correspondant à 140,2 grammes net de cette drogue, d'un taux de pureté de 56,3 %.

4. A Genève, entre le 3 juin 2014 et le 13 juillet 2014, participé à un trafic de cocaïne en qualité de grossiste, et d'avoir vendu cette drogue, par quantités d'au moins 10 grammes, à divers trafiquants. Il lui est notamment reproché d'avoir vendu 70 grammes à G______ entre le 6 et le 19 juin 2014, 20 grammes à M______ entre le 3 et le 8 juillet 2014, 40 grammes à un inconnu utilisant le numéro N______ entre le 19 juin 2014 et le 5 juillet 2014 et 10 grammes à O______ le 26 juin 2014.

5. Le 13 juillet 2014, détenu à son domicile 193,9 grammes brut, soit 165,7 grammes net de cocaïne destinée à la vente. bb) Il est également reproché au prévenu de s'être rendu coupable d'entrée illégale et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi sur les étrangers, pour avoir séjourné en Suisse, à tout le moins depuis avril 2014 jusqu'à son arrestation le 13 juillet 2014 et d'avoir pénétré en Suisse vraisemblablement dès le 14 juin 2014, suite à un voyage en Espagne, alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en sur le territoire suisse dûment notifiée le 20 novembre 2012.

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c) E______ : ca) Une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec les circonstances aggravantes de la quantité et du métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c LStup, pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis l'année 2013 et jusqu'en juillet 2014, participé à un trafic de cocaïne, soit d'avoir vendu des boulettes d'un poids brut d'environ 1 gramme au prix de CHF 100.- à divers toxicomanes après s'être procuré cette drogue auprès de différents fournisseurs, dont, notamment, G______ qui vivait dans le même immeuble que lui au P______ à Genève. Il lui est notamment reproché d'avoir vendu : - entre juillet 2013 et juillet 2014, de 40 à 60 grammes de cocaïne à Q______ ainsi que 1,2 grammes de cette drogue le 30 juillet 2014; - entre 2013 et le 30 juillet 2014, environ 100 grammes de cocaïne et une quantité indéterminée de cannabis pour un prix de CHF 4'000.- à R______; - entre 2013 et le 30 juillet 2014, de 10 à 100 grammes de cocaïne à S______; - le 20 juin 2014, une boulette de cocaïne à T______ ainsi que d'avoir pris des mesures dans le but de lui vendre 4 autres boulettes le 27 juin 2014. cb) Il est également reproché au prévenu d'avoir le 30 juillet 2014, détenu à son domicile 67,8 grammes brut de cocaïne, conditionnés en doigts ainsi qu'en boulettes destinés à la vente.

d) G______ : da) Des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit d'avoir :

1. Entre le 3 juin 2014 et son interpellation le 14 juillet 2014, participé à un trafic de cocaïne, notamment de s'être procuré à tout le moins 70 grammes de cette drogue auprès de C______ qui la lui a livrée à Genève, dans le but de la revendre en qualité de semi-grossiste, par quantités d'au moins 10 grammes.

2. Entre le 3 juin 2014 et son interpellation le 14 juillet 2014, vendu, en qualité de semi-grossiste, 70 grammes de cocaïne à l'utilisateur du numéro U______ et 20 grammes de cocaïne à V______.

3. Dans le courant du mois de juin 2014, passé commande d'une quantité indéterminée de cocaïne auprès de W______ qui se trouvait en Italie, puis d'avoir organisé l'importation de cette drogue en Suisse le 14 juillet 2014, en mettant en œuvre un chauffeur en la personne de X______, à qui il a demandé d'aller chercher W______, qui avait dissimulé dans son rectum huit doigts de cocaïne d'un poids brut total de 110 grammes, soit 88,1 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté de 34,3 %.

4. Le 13 juillet 2014, détenu à son domicile sis P______ à Genève, dix boulettes de cocaïne d'un poids brut de 11,1 grammes bruts soit 7,5 grammes net de cette drogue, d'un taux de pureté de 26,2 à 41,6 % destinés à la vente.

- 5 - P/9529/2014 db) Il est également reproché au prévenu de s'être rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers, pour avoir séjourné en Suisse, sans discontinuer depuis sa condamnation du 22 décembre 2011, en étant démuni de papiers d'identité et de permis de séjour, et sans disposer de moyens de subsistance en dehors de son trafic de cocaïne. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: Enquêtes de police a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 14 juillet 2014 que dans le cadre d'une enquête concernant un réseau de trafiquants de drogue originaires d'Afrique de l'Ouest, la Brigade des stupéfiants (ci-après: BStup) a constaté que le dénommé C______, qui occupait un appartement sis L______, à Lausanne, était actif dans le trafic de cocaïne dans cette ville et à Genève. Le 13 juillet 2014, la BStup, qui avait appris que C______ était en attente d'une livraison de cocaïne, a interpellé A______ alors qu'elle venait de descendre d'un train en provenance de Bienne et se dirigeait en direction du domicile de ce dernier. La fouille de sécurité de A______ a permis la découverte de plusieurs téléphones portables, d'une tablette SAMSUNG ainsi que de CHF 45.50.- et d'EUR 300.-. Le scanner auquel elle a été soumise aux HUG a révélé la présence de sept doigts de cocaïne pour un poids total brut de 154,6 grammes, sur lesquels figurait l'inscription Y______. Lors de la perquisition du domicile de C______, la BStup a interpellé ce dernier ainsi que deux autres individus. Elle a découvert 193,3 grammes de cocaïne conditionnée en doigts de différentes tailles, dont cinq portant l'inscription Y______, du produit de coupage ainsi que huit téléphones portables dont quatre sans carte SIM. La fouille de C______ a permis la découverte de deux téléphones portables ainsi que de CHF 477,40 et d'EUR 425.-. a.b. Selon le rapport d'arrestation du 15 juillet 2014, l'enquête de la BStup a également permis de déterminer que G______, qui occupait un appartement au P______ à Genève, était actif dans le trafic de cocaïne dans cette ville et qu'il s'était fourni à plusieurs reprises auprès de C______. L'enquête a en outre permis de déterminer qu'une livraison de cocaïne devait avoir lieu le 14 juillet 2014. Pour ce faire, G______ avait fait appel à un "taxi-sauvage" en la personne de X______ afin de prendre en charge une mule à Aoste, Italie. Le véhicule de X______, immatriculé AA______, a ainsi été intercepté le 14 juillet 2014 par la police valaisanne au Grand Saint-Bernard. A son bord se trouvaient X______, son épouse AB______ et un africain identifié ultérieurement comme étant W______, lequel tentait de se dissimuler entre les sièges du véhicule. La fouille du véhicule n'a pas révélé la présence de produits stupéfiants.

- 6 - P/9529/2014 Les trois individus ont été soumis à des examens radiologiques lesquels se sont révélés positifs pour W______, qui avait dissimulé dans son rectum huit ovules de cocaïne, représentant un poids total brut de 105,5 grammes. G______ a été interpellé le même jour place BA______ à Genève. La fouille de sécurité de ce dernier a permis la découverte de CHF 243.70 EUR 400.- ainsi que d'un téléphone portable. La perquisition de son domicile a permis de découvrir dix boulettes de cocaïne pour un total de 11,1 grammes bruts, CHF 2'000.-, EUR 135.-, un Iphone ainsi que divers documents au nom de W______. a.c. D'après le rapport d'arrestation du 30 juillet 2014, E______, qui occupait un appartement au P______ à Genève, s'adonnait au trafic de cocaïne et s'apprêtait à livrer plusieurs toxicomanes, la police a mis en place un dispositif de surveillance. E______ a quitté son appartement pour se rendre au BB______ puis a pris le bus jusqu'à Vernier où il a pénétré dans un véhicule et est entré en contact avec son conducteur, qui, identifié comme Q______, a reconnu suite à son interpellation, qu'il venait d'acquérir 1,2 gramme brut de cocaïne à un africain pour CHF 100.-. Il avait également 2,6 grammes brut de marijuana sur lui. Lors de la fouille de sécurité de E______, la police a retrouvé CHF 661.75, un téléphone portable SAMSUNG, un Iphone, un trousseau de trois clés et un sac à dos contenant divers documents. La perquisition de son appartement a permis la découverte de CHF 850.-, 67,8 grammes brut de cocaïne conditionnés sous forme de doigts et de boulettes, 137,3 grammes brut de poudre blanche et un passeport nigérian à son nom. b.a. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs raccordements téléphoniques ont pu être attribués aux divers protagonistes par le biais des écoutes téléphoniques et des autres éléments recueillis, à savoir en ce qui concerne : - A______, les numéros AC______, AD______, AE______ et AF______, étant précisé que la précitée a admis être l'utilisatrice desdits raccordements; - C______, les numéros AG______, AH______ et AI______, étant précisé que le précité a admis être l'utilisateur desdits raccordements; - E______, les numéros AJ______ et AK______, étant précisé que le précité a admis être l'utilisateur desdits raccordements; - G______, le numéro AL______, étant précisé que le précité a admis être l'utilisateur dudit raccordement; b.b. Plusieurs des raccordements téléphoniques susmentionnés ont fait l'objet d'un contrôle technique, dont ceux attribués à A______ (AC______), C______ (AG______), E______ (AJ______) et G______ (AL______). Il ressort en outre des surveillances téléphoniques actives, les éléments suivants : - le 5 juin 2014, à 14h49, G______ contacte C______ pour lui demander "s'il te plait, tu peux m'amener une pour moi?" "juste une et quand tu le faire, ça fait 15

- 7 - P/9529/2014 s'il te plait" "comme tu fais d'habitude. Tu sais que c'est 12 que tu prends avant mais celui-ci est 10". C______ accepte. A 14h50, C______ demande à G______ si c'est aujourd'hui et s'il va payer pour le transport. Ce dernier lui répond de venir demain "comme d'habitude" et s'agissant du transport que "tu vas payer pour venir et je vais payer pour le retour". C______ accepte. C______ contacte G______ le lendemain, soit le 6 juin 2014, à 11h39, pour lui dire qu'il est chez lui. G______ lui répond qu'il arrive. - le 7 juin 2014, à 12h41, G______ demande à C______ s'il peut venir "comme hier". A 14h05, C______ lui dit qu'il sera là dans 20 minutes. - le 9 juin 2014, à 13h45, G______ demande à C______ s'ils peuvent se rencontrer. C______ lui répond en lui demandant "comme la dernière fois?". G______ lui dit de faire "30 v'être 45". A 16h12, C______ contacte G______ pour lui dire qu'il sera là à 17h00. - le 18 juin 2014, à 15h17, G______ demande à C______ s'il peut venir le lendemain et s'il peut faire "2, 20 à 30" ce qu'il accepte. G______ contacte C______ le lendemain, soit le 19 juin 2014, à 12h58, pour lui dire qu'il est dans le train et qu'il sera là dans 30 minutes. - le 15 juin 2014, à 08h14, C______ contacte le numéro AM______, après avoir reçu ses coordonnées de la part d'un dénommé K______, en lui disant qu'il aimerait savoir "si vous avez quelqu'un qui va venir à L?" et que le sien est Y______. Le AM______ répond que "Y______ n'est pas à mon côté". A 08h23, le AM______ contacte C______ pour lui dire qu'il y a eu un malentendu. C______ demande au AM______ "s'il te plait regarde la personne qui va l'amener chez nous ici", ce à quoi il répond "s'il est prêt, je vais appeler quelqu'un qui va venir". A 11h25, C______ est contacté par une femme inconnue, dont le raccordement est le AY______, qui lui dit qu'elle va prendre le train et le retrouver à la gare de Lausanne "je vais prends la prochaine qui va partir, celui de 12 et je serai là-bas à 13h00" puis à 13h16 pour lui dire qu'elle est là. C______ lui répond qu'il arrive. A 14h04, C______ appelle K______ pour lui dire "C'est ok, c'est ok". - le 19 juin 2014, à 11h26, C______ est contacté par le numéro N______ qui lui dit qu'ils peuvent travailler ensemble. Ils se fixent rendez-vous vers 13h00. A 13h02, N____________ appelle C______ et lui demande de sortir. Il le rappelle à 17h47 pour lui dire que "le truc que tu m'as donné n'est pas bien" "maintenant que je l'ai coupé, c'est trop dur, c'est trempé trop, ce n'est pas un petit chose. On ne peut rien faire…...". C______ lui dit de lui ramener ça plus tard. A 22h41, C______ contacte N____________ pour lui dire qu'il arrive. - le 21 juin 2014, à 14h05, G______ est contacté par V______ qui lui dit qu'il veut le voir. Ils se fixent rendez-vous 40 minutes plus tard. A 15h30, V______ contacte G______ qui lui dit "une minute, une minute" puis le rappelle à 21h06

- 8 - P/9529/2014 pour lui demander si "tu m'as donné le bonne chose ou pas?". G______ lui répond "oui oui c'est sûr". - le 22 juin 2014, à 19h17, C______ écrit à K______ pour lui dire "mon ami donne lui 7,890". Selon la police, C______ a remis cette somme au AM______ à Bienne, pour qu'il l'a transmette à K______. - le 22 juin 2014, à 20h54, G______ contacte W______ qui lui explique qu'il a contacté "le gars" et que celui-ci lui a dit que : "c'est authentique et ça vient en 20 mais il est besoin d'argent d'abord avant la vente. Il a dit que le truc n'a pas de tout touché. Aussi ça vient en 30 quantités et aussi je dois avoir d'argent pour payer ça". G______ lui dit que s'il peut importer 10 ce serait bien, que l'important est d'avoir quelque chose de bonne qualité à vendre pour que "10, ça devient 400 à 500 quand tu viens" et qu'il ne faut pas que le vendeur voit la vraie quantité. Il ajoute que ce n'est pas bien de garder ça à la maison et qu'il faudra trouver un endroit pour faire ça. - le 24 juin 2014, à 13h41, G______ est contacté par V______ qui lui demande "la même chose ok!". G______ accepte et lui propose de se retrouver au même endroit que la dernière fois. A 22h16, G______ dit à V______ qu'il sera là dans 10 minutes. V______ contacte G______ à 23h21, et lui demande "tu vends une?". G______ lui répond par l'affirmative. - le 25 juin 2014, C______ contacte K______ à 11h45, pour savoir "si le truc est bien arrivé". K______ lui répond en lui demandant "tu as dit qu'on va faire comment le truc?". C______ lui explique qu'ils vont le faire de "la même façon que tu (K______) as fait la dernière fois, et t'ajoute le 18 tu sais", "ca fait 200", "le truc est 182 et t'ajoute 18". K______ répond "ok je souviens, c'est ok". C______ contacte K______ le 28 juin 2014, à 15h05, lequel lui dit "ca sera demain ok". Le 29 juin 2014, à 07h34, K______ envoie à C______ le numéro de téléphone de AN______, réceptionnaire identifié par la police lors de ses enquêtes. C______ l'appelle à 12h23 en lui disant "c'est Y______" et lui demande s'il a quelqu'un pour lui "tu as quelqu'un pour venir ici pour moi". AN______ lui répond par l'affirmative "il va t'appeler quand c'est prêt comme ça tu viens". A 14h27 et 14h29, C______ est contacté par A______ qui lui dit qu'elle prend le prochain train. Il lui demande si elle connait l'endroit et elle répond que oui. A______ rappelle C______ à 16h16 pour lui demander de la retrouver. Il lui répond "ok je vais descends". C______ appelle AN______ à 16h37 pour lui dire "qu'il a fini avec elle " puis contacte K______ pour lui dire "qu'il y a de la paix entre nous". K______ lui dit "ok vous avez rencontré" et C______ lui répond que oui. - le 26 juin 2014, à 21h03, C______ est contacté par O______ qui lui demande "si tu as une bonne chose, t'amène une pour moi". Ils se donnent rendez-vous 30 minutes plus tard. A 22h15, C______ rappelle O______ pour lui dire qu'il est là.

- 9 - P/9529/2014 - le 27 juin 2014, à 13h42, C______ est contacté par N____________ qui lui demande s'il vit bien, lequel répond "je vies bien mais c'est des 7 et 5 tu connais". A 18h55, N____________ dit à C______ qu'il est là puis, à 22h04, C______ le contacte pour lui demander s'il est toujours là. - le 1er juillet 2014, à 08h08, C______ est contacté par N____________ qui lui dit de venir de son côté, qu'ils vont travailler. C______ accepte. C______ contacte N____________ le lendemain, soit le 2 juillet 2014, à 22h21, pour lui dire qu'il est là. - le 2 juillet 2014, à 14h42, G______ contacte le numéro U______. Ils se fixent rendez-vous le jour même vers 18h30-19h00 "au même endroit". A 19h37, G______ contacte U______ pour lui dire qu'il arrive. - le 3 juillet 2014, à 10h31, M______ contacte C______ par sms pour lui dire qu'il a besoin de 10 pour un client, que c'est urgent et qu'il lui donnera CHF 500.-. C______ lui répond à 10h34 que pour qu'il vienne il faut que l'argent soit au complet. A 10h34, C______ est contacté par M______ qui lui dit qu'il n'a pas plus d'argent, qu'il lui donnera plus tard. C______ lui répond qu'il ne peut pas prendre le train uniquement pour cela et lui propose de partager le transport. M______ accepte de lui donner 20 et ils se donnent rendez-vous à l'endroit où ils se sont vus la dernière fois. C______ contacte M______ à 12h31, il est dehors. Il le recontacte à 12h23 pour lui dire qu'il est à côté de l'endroit où ils se sont vus la veille. - le 3 juillet 2014, à 20h11, G______ et U______ se donnent rendez-vous vers 21h00. A 21h01, G______ contacte U______ et lui dit qu'il arrive. Il lui demande d'aller vers le lac. U______ accepte "je viens là bas mais s'il te plait amène le meilleur". G______ lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils se donnent rendez- vous à 21h16. - le 5 juillet 2014, à 07h25, N____________ demande à C______ s'il est ok et lui dit qu'il arrive, qu'il vient en avance pour récupérer. C______ accepte. A 07h42, C______ est contacté par N____________ qui lui dit qu'il est devant chez lui. - le 5 juillet 2014, à 15h00, G______ est contacté par U______ qui lui dit qu'il a besoin de lui pour CHF 20.- et qu'il faut qu'il soit prêt. G______ lui répond qu'il n'y a pas de problème, qu'il sera prêt. A 16h25, G______ informe U______ qu'il est dans un bar dans la même rue que l'arrêt du bus n°1. - le 5 juillet 2014, à 17h48 et à 21h09 W______ demande à G______ d'appeler le transporteur pour qu'il vienne le chercher dans une semaine. G______ contacte X______ à 21h10 qui accepte d'effectuer ce transport. G______ confirme à 21h11 à W______ que X______ viendra le prendre la semaine d'après. Le 13 juillet 2014, à 15h57, G______ contacte X______ pour lui demander de ramener W______ le lendemain, lequel accepte mais demande à être payé avant de faire le trajet. A 15h58, G______ contacte W______ pour lui dire que X______ viendra le chercher le lendemain et que ce dernier demande à être payé

- 10 - P/9529/2014 en avance. W______ lui dit de lui donner CHF 300.- et qu'il se chargera de payer le reste quand il le verra. A 16h19, G______ et X______ se rencontrent. A 16h29, G______ contacte W______ pour lui dire qu'il a donné les CHF 300.- à X______. A 19h53, G______ contacte une nouvelle fois W______ en lui demandant de ne pas dire au dénommé AO______ qu'il ramène de la drogue car elle différente de celle de Suisse. W______ lui explique que celle qu'il essaye de ramener est trop chère, qu'il veut faire baisser les prix et qu'il veut ramener "9 en quantités comme ça quand je viens, je vais l'ajouter pour que ça fasse 10. ". - le 6 juillet 2014, à 19h23, C______ écrit à K______ pour lui dire "frère je lui ai donné 4750e". La police comprend de ce SMS que C______ a donné cette somme au AM______ qui est chargé de l'acheminer auprès de K______. - le 7 juillet 2014, à 11h15, G______ est contacté par U______ qui lui dit qu'il veut le voir. Il lui dit que "celui que tu m'as amené la dernière fois n'est pas comme le premier que tu m'as donné. Si je vais travail avec toi, tu me donne quelque chose de …", "ok je besoin ehhhh comme la dernière fois, donc tu m'aide par pour gagner quelque chose". G______ lui répond qu'ils en parleront de vive voix dans une heure et lui demande si c'est ok pour CHF 20.-, U______ acquiesce. A 12h32, G______ contacte U______ pour lui dire qu'il sera là dans 20 minutes. - le 8 juillet 2014, à 01h43, M______ écrit un SMS à C______ pour lui dire que son argent est prêt et que " des gens ici aimer tes trucs mais le prix est beaucoup frère". C______ lui répond à 01h46 "parce que tu ne connais pas ce que je t'ai donné" puis à 01h50, il lui dit qu'il viendra demain pour récupérer le reste de l'argent. A 02h01 M______ lui demande d'amener 10 avec lui. C______ accepte et le contacte à 13h38 pour lui dire qu'il est là et que ce dernier doit le rejoindre dans un café shop. - le 10 juillet 2014, à 11h49, C______ contacte K______ pour lui dire "je pense qu'on va faire le truc aujourd'hui ?", K______ lui dit "non demain" et lui demande comment ils vont faire : C______: "Je veux que le truc soit..ehhhhh…… 27 tu comprends" K______: " Tu dis que tu veux combien?" C______: " 27 et tu le fais pour 1 et 4" K______: "Quoi?" C______: "27 et tu le fais pour 1 et 4 tu comprends?" K______: "27?" C______: "Oui et tu l'ajoute 13 je pense que c'est ok?" K______: "Hmmmm Je ne comprends pas ce que tu parle de 27" C______: "127" K______: "Hmmmm Oui" […] C______: "Oui tu l'ajoute 13 pour que ça fait 1 et 4" K______: "Ca fait 1 et 4"

- 11 - P/9529/2014 C______: "Oui" K______: "Ok tout va bien" Le 13 juillet 2014, à 09h23, K______ envoie par sms le numéro d'AN______ à C______ qui le contacte en lui disant "je suis Y______" "Je veux que tu m'envoie quelqu'un". AN______ lui répond "ok il va t'appeler dès que c'est prêt". A 16h07, C______ est contacté par A______ qui lui dit "je vais t'appeler, je suis en route".

b.c. Les contrôles techniques et les données rétroactives ont en outre permis de déterminer les éléments suivants :

a) S'agissant de A______ Le raccordement de A______ a activé entre le 29 juin 2014 et le 13 juillet 2014 de nombreuses antennes téléphoniques dans toute la Suisse, notamment le 29 juin 2014 à Bâle, Lausanne et Olten et le 13 juillet 2014 à Lausanne. A______ et C______ ont eu 8 échanges téléphoniques entre le 29 juin 2014 et le 13 juillet 2014.

b) S'agissant de C______ Le raccordement de C______ a activé des antennes téléphoniques : - à Genève, correspondant au domicile de G______, notamment les 6 juin 2014 entre 11h12 et 13h46, 7 juin 2014 entre 16h12 et 18h16, 9 juin 2014 entre 16h40 et 21h45 et le 19 juin 2014 entre 14h16 et 17h47. Selon la police, ces dates correspondent à des échanges de cocaïne qui ont eu lieu entre C______ et G______; - à Genève, au BC______, notamment le 3 juillet 2014 entre 12h22 et 12h31 et le 8 juillet 2014 entre 12h54 et 16h15. Ces dates correspondent, selon la police, à des échanges de cocaïne qui ont eu lieu entre C______ et M______. Il ressort en outre d'une photographie prise par la police qu'un rendez-vous a eu lieu le 26 juin 2014 entre C______ et M______; - à Bienne, au BD______, notamment le 22 juin 1014 entre 18h00 et 19h19 et le 6 juillet 2014 entre 17h45 et 18h59. Ces dates correspondent, selon la police, à des remises d'argent entre C______ et un réceptionnaire pour le compte de K______. C______ a en outre eu les échanges téléphoniques suivants : - 79 échanges avec M______ entre le 21 juin 2014 et le 12 juillet 2014; - 84 échanges avec K______ entre le 16 mai 2014 et le 13 juillet 2014;

- 12 - P/9529/2014 - 54 échanges avec G______ entre le 18 mai 2014 et le 13 juillet 2014; - 34 échanges avec O______ entre le 21 mai 2014 et le 27 juin 2014; - 8 échanges avec A______ entre le 29 juin 2014 et le 13 juillet 2014; - 3 échanges avec le raccordement AP______ (appartenant, selon la police, à une transporteuse) le 15 juin 2014; - 10 échanges avec les raccordements AM______ et AQ______ (appartenant, selon la police, au AM______) entre le 15 juin 2014 et le 6 juillet 2014; - 4 échanges avec E______ entre le 10 avril 2014 et le 15 avril 2014; - 8 échanges avec AN______ entre le 15 juin 2014 et le 13 juillet 2014.

c) S'agissant de G______ G______ a eu 27 échanges téléphoniques avec l'inconnu n° 2 entre le 2 juillet 2014 et le 11 juillet 2014, 35 échanges téléphoniques avec V______ entre le 21 juin 2014 et le 7 juillet 2014, 86 échanges téléphoniques avec E______ entre le 2 juin 2014 et le 14 juillet 2014 et 18 échanges téléphoniques avec W______ entre le 21 juin 2014 et le 13 juillet 2015. G______ a en outre composé le numéro de W______ à six reprises le 14 juillet 2014 entre 10h31 et 13h13.

d) S'agissant de E______ E______ a eu, 640 échanges téléphoniques avec Q______ entre le 7 février 2014 et le 30 juillet 2014, 336 échanges téléphoniques avec S______ entre le 13 février 2014 et le 30 juillet 2014, 397 échanges téléphoniques avec R______ entre le 6 février 2014 et le 11 mai 2014, 165 échanges téléphoniques avec T______ entre le 10 février 2014 et le 27 juillet 2014, 89 échanges téléphoniques avec G______ entre le 31 mai 2014 et le 14 juillet 2014 et deux échanges téléphoniques avec C______ le 15 avril 2014. Ont été retrouvées sur l'un des téléphones de E______, des images relatives à des transferts d'argent à l'étranger entre le 7 novembre 2013 et le 11 juillet 2014 pour un montant total de CHF 10'951.71, des photographies de drogue et une copie d'une fiche de paie d'un montant de CHF 5'693.60 correspondant au mois d'avril 2014 et établie en faveur de E______ par la société AR______ SARL. E______ a en outre échangé une trentaine de sms avec Q______ entre le 26 novembre 2013 et le 10 juillet 2014, une cinquantaine avec S______ entre le 8 juillet 2014 et le 29 juillet 2014, une centaine avec R______ entre le 24 novembre 2013 et le 6 mai 2014 et une quinzaine avec T______ entre le 19 janvier 2014 et le 31 juillet 2014. c.a. Il résulte des analyses techniques effectuées dans le cadre de la procédure que :

- 13 - P/9529/2014 c.a.a. Le profil ADN de C______ a été retrouvé à l'extérieur de deux doigts de cocaïne qui se trouvaient dans son appartement. Celui de E______ a également été mis en évidence à de nombreuses reprises sur la drogue retrouvée à son domicile, notamment sur le nœud de trois chaussettes, sur l'extérieur de huit boulettes ainsi que sur l'extérieur de deux doigts de cocaïne. c.a.b. La drogue saisie au domicile de C______, représente une quantité totale de 165,7 grammes net de cocaïne, soit respectivement 80,7 grammes net d'un taux de pureté de 55,9%, 23,7 grammes net d'un taux de pureté de 27,9% à 53,6%, 44,8 grammes net d'un taux de pureté de 51,7% à 53,4 % et 16,5 grammes net d'un taux de pureté de 22% à 32,4 %. Les sept doigts retrouvés dans les organes génitaux de A______ représentent une quantité de 140,2 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté de 56,3%. Les 10 boulettes de cocaïne saisies au domicile de G______ représentent une quantité de 7,5 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté de 26,2% à 41,6%. La drogue saisie au domicile de E______ représente une quantité de 55,2 grammes net de cocaïne, soit respectivement 7,2 grammes net d'un taux de pureté de 30,8%, 19 grammes net d'un taux de pureté de 23,3% à 26,6% et 29 grammes net d'un taux de pureté de 38,4%.

Déclarations devant la police et le Ministère public a) A______ d.a. Entendue le 13 juillet 2014 par la police, A______ a déclaré qu'un africain lui avait demandé de l'aide dans le train reliant Bâle à Lausanne et qu'il lui avait remis "quelque chose"; elle ne savait pas qu'il s'agissait de stupéfiants. Elle ne savait pas non plus comment la drogue s'était retrouvée dans son corps car elle ne l'avait pas introduite elle-même. Par la suite, elle a admis qu'on lui avait remis de la drogue et qu'elle l'avait introduite dans son corps durant le trajet en train. La personne qui lui avait confié cette marchandise lui avait dit qu'elle valait beaucoup d'argent et qu'elle devait la cacher dans ses parties intimes. A la descente du train à Lausanne, elle devait emprunter une sortie à l'arrière de la gare et une personne, dont elle ignorait l'identité, devait venir récupérer la marchandise. Elle devait gagner CHF 300.- pour ce transport. Elle était venue en Suisse pour acheter des biens de consommation pour les revendre au Nigéria. L'argent retrouvé sur elle lors de son interpellation correspondait à ce qui lui restait depuis son arrivée en Suisse. Elle avait déclaré dans un premier temps qu'elle ne transportait rien dans son corps car elle avait peur. Cette situation ne lui était jamais arrivée auparavant. Elle n'était pas consommatrice de stupéfiants. d.b. A______ a été entendue à plusieurs reprises devant le Ministère public les 14 juillet 2014, 5 août 2014, 12 septembre 2014, 8 octobre 2014, 5 novembre 2014 et 16 mars 2015.

- 14 - P/9529/2014 Lors de ces auditions, elle a confirmé avoir transporté, le 13 juillet 2014, sept doigts de cocaïne qui lui avaient été remis par un africain dans le train en échange de CHF 300.-. Elle a ensuite déclaré qu'elle avait rencontré l'africain qui lui avait remis la drogue dans un bar à Bienne. Il lui avait dit d'amener la drogue à Lausanne, de rejoindre l'arrière de la gare et de descendre dans la rue où une personne devait venir à sa rencontre. Elle n'avait pas d'adresse mais pensait que la personne qui devait la retrouver savait à quelle heure elle arriverait. Elle n'avait jamais effectué d'autres transports de drogue. Lors de l'audience de confrontation du 5 août 2014, A______ n'a reconnu aucune des personnes présentes. Elle n'a pas reconnu C______. Elle ignorait qui elle avait appelé pour dire qu'elle arrivait à Lausanne car elle avait contacté le numéro que l'africain lui avait donné. A______ a confirmé qu'elle avait téléphoné à C______ le 29 juin 2014 pour dire qu'elle venait chez lui mais que, finalement, elle n'y était pas allée. Elle était désolée si son numéro de téléphone apparaissait dans les rapports de surveillances actives. Son travail en Suisse était de se prostituer et son numéro de téléphone apparaissait parce qu'elle avait eu des relations tarifées avec des hommes. Confrontée aux écoutes téléphoniques, A______ a indiqué que :

- elle ne se souvenait pas des conversations du 29 juin 2014 à 14h27 (C-205), à 14h29 (C-206) et à 16h16 (C-207) et ne connaissait pas le nom de la personne avec qui elle parlait;

- elle ne savait pas à qui elle avait parlé dans la conversation du 13 juillet 2014 à 16h07 (C-220). Elle a confirmé qu'elle avait demandé à son interlocuteur s'il était à la maison et lui avait dit qu'elle était en route.

b) C______ e.a. Entendu par la police le 13 juillet 2014, C______ a déclaré qu'il occupait momentanément l'appartement dans lequel il avait été interpellé. La drogue retrouvée dans ledit appartement ne lui appartenait pas. L'inscription Y______ ne lui disait rien. Il ne connaissait pas A______ et ignorait tout d'un trafic de drogue. Il était arrivé en Suisse un mois auparavant pour trouver emploi car il n'avait plus de travail en Espagne. Il n'avait pas fait de démarches officielles pour en trouver. Il cherchait des objets dans la rue pour les envoyer en Afrique afin qu'ils soient vendus. Ce travail lui permettait de subvenir à ses besoins. Il était allé à Alicante, en Espagne, le 11 juin 2014, car il avait eu une opportunité de travail mais comme cela n'avait pas abouti, il avait dû revenir en Suisse deux semaines plus tard. L'argent retrouvé sur lui lors de son arrestation était, en partie, le produit de la vente des objets envoyés en Afrique. Il était allé à Bienne à une reprise mais pas le 6 juillet 2014. e.b. C______ a été entendu par le Ministère public à de nombreuses reprises soit les 14 juillet 2014, 5 août 2014, 12 septembre 2014, 8 octobre 2014, 5 novembre 2014 et 16 mars 2015.

- 15 - P/9529/2014 Il a reconnu avoir participé depuis une semaine à un trafic de stupéfiants. La drogue retrouvée dans l'appartement ne lui appartenait pas; il devait la garder pour un africain dont il avait fait la connaissance une semaine auparavant dans un train pour Berne. Il n'avait fait que garder la drogue, ne l'avait ni transportée ni vendue. Il l'avait cachée dans la cave et dans la chambre de l'appartement. Il ne savait pas pour combien de temps il devait la garder. Une personne devait venir à son domicile pour la récupérer. C______ avait reçu la drogue à Berne mais n'avait pas pu prendre la totalité avec lui car il ne pouvait pas en mettre davantage dans sa poche. Une personne devait lui amener le reste. La personne qui lui avait amené la drogue lui avait dit qu'elle s'appelait Y______. Il n'avait pas son numéro de téléphone. Il n'y avait pas eu d'autre livraison. Il avait agi de la sorte car son père était décédé et il devait payer les frais de funérailles. Il ne connaissait pas A______. Il savait qu'une femme devait lui amener de la cocaïne mais ne savait pas quelle quantité. Il devait la rencontrer à la gare de Lausanne. Il devait "chercher quelqu'un qui cherchait quelqu'un". Elle l'avait appelé pour lui dire qu'elle arrivait. Il a reconnu qu'il détenait une boulette de cocaïne dans le frigo de son appartement. K______ n'était pas son fournisseur mais une connaissance. Il contestait la teneur des conversations du 15 juin 2014 entre K______, A______, le AM______ et lui-même. Il n'était pas en Suisse à cette date. Il avait oublié la raison pour laquelle K______ l'avait appelé le 19 juin 2014 pour lui demander de l'argent. Il ne se souvenait pas des conversations du 29 juin 2014 et A______ ne l'avait pas contacté ce jour-là ni n'était venue chez lui. Il était allé à Bienne le 6 juillet 2014 pour voir un ami mais ne se souvenait pas d'avoir apporté EUR 4'750.-. Il se souvenait de la conversation qu'il avait eue avec K______ le 10 juillet 2014. Lorsqu'il parlait de "truc" il s'agissait de vin que K______ voulait lui acheter. C______ a ensuite expliqué que son père était décédé et qu'il avait besoin de vin pour la cérémonie. Il en avait alors acheté par l'intermédiaire de K______ en Espagne. Lorsqu'ils parlaient de ce que K______ allait faire le lendemain, il s'agissait de l'achat du vin. Le jour de son arrestation, K______ lui avait envoyé le numéro de téléphone d'AN______. Il s'agissait du numéro de la personne qu'il devait voir à Berne et qui devait l'aider à trouver de l'argent en Suisse. Modifiant ses déclarations, C______ a par la suite déclaré que K______ lui avait dit d'appeler AN______ pour obtenir de la drogue. Il ignorait pourquoi, lorsqu'il l'avait appelé les 15, 29 juin 2014 et le 13 juillet 2014, il s'était identifié en disant "je suis Y______". Il n'avait pas de surnom mais certaines personnes l'appelaient AS______. Il ne savait pas qui étaient M______, AT______ et O______. Lors de l'audience de confrontation du 5 août 2014, C______ a reconnu G______ dont il ignorait le nom. Il le croisait parfois dans la rue. Dans les conversations des 6, 7, 9 juin 2014 et du 8 juillet 2014, entre lui-même et G______, ils parlaient de livraison de compresseurs pour frigo. Il avait ainsi amené 50 compresseurs, soit 10 le 6 juin 2014, 10 le 7 juin 2014 et 30 le 9 juin 2014. Il demandait CHF 20.- par compresseur. G______ vendait ensuite les compresseurs au marché de voitures d'occasion à Meyrin. Il ne les vendait pas lui-même là-bas car il habitait

- 16 - P/9529/2014 Lausanne. Même s'il venait jusqu'à Genève pour les lui amener, c'était G______ qui connaissait les acheteurs. Le 22 juin 2014, il était venu à Genève pour vendre des chaussures à G______. Il ne se souvenait pas s'il était venu à Genève début juillet 2014. Il livrait des compresseurs de frigo uniquement à G______. Confronté aux écoutes téléphoniques, C______ a déclaré que : - dans la conversation du 5 juin 2014, à 14h49 (C-285), il parlait avec G______ qui lui disait de lui amener dix compresseurs; - dans la conversation du 5 juin 2014, à 14h50 (C-286), il parlait avec G______; - dans la conversation du 6 juin 2014, à 11h39 (C-287), il était allé chez G______ mais ce dernier n'était pas là; - dans la conversation du 7 juin 2014, à 12h41 (C-288), G______ lui avait dit de venir manger avec lui; - dans la conversation du 7 juin 2014, à 14h04 (C-289), il ne savait pas à qui il parlait; - dans la conversation du 9 juin 2014, à 13h45 (C-290-291), il parlait à G______ mais ne comprenait pas ce que ce dernier lui disait; - dans la conversation du 9 juin 2014, à 16h12 (C-292), il disait à G______ qu'il venait le voir à Genève. Sur question, il a indiqué qu'il n'avait ni des compresseurs ni de la cocaïne avec lui; - dans la conversation du 15 juin 2014, à 11h25 (C-183-184), il parlait avec une prostituée; - dans la conversation du 15 juin 2014, à 13h16 (C-185), il parlait avec la même fille que lors de la conversation précédente. Cette dernière l'avait appelé pour lui dire qu'elle venait et il était allé la chercher; - il n'avait rien à dire au sujet de la conversation du 18 juin 2014 à 15h17 (C-293); - il ne se souvenait pas de la conversation du 19 juin 2014, à 13h58 (C-294), car il ne se rappelait pas de tout ce dont il parlait avec ses amis; - il ne reconnaissait pas la conversation du 19 juin 2014, à 17h34 (C-187). Il a ensuite indiqué qu'il discutait avec K______ mais qu'il ne savait plus de quoi ils avaient parlé. Il ne savait pas s'il s'agissait de vin; - il ne savait pas pourquoi le 29 juin 2014, à 07h34 (C-202) il avait reçu un numéro de téléphone de la part de K______; - dans la conversation du 29 juin 2014, à 07h45 (C-203), il demandait à son ami de lui apporter une copine. Il s'était présenté comme étant Y______ car c'est de cette manière que son interlocuteur l'appelait; - dans la conversation du 1er juillet 2014, à 21h55 (conversation non retranscrite), il parlait à un ami;

- 17 - P/9529/2014 - il ne reconnaissait pas sa voix dans les conversations du 1er juillet 2014, à 19h16 (conversation non retranscrite) ni dans celle du même jour à 20h40 (C-309). S'agissant de cette dernière conversation, c'était peut-être lui mais il n'en n'était pas certain; - il ne se souvenait pas de la conversation du 3 juillet 2014, à 10h34 (C-320) ni de celle à 13h58 (C-323). Dans la première conversation il n'était pas sûr que ce c'était lui qui parlait mais cela était possible et, dans la seconde, il a confirmé que c'était lui; - il ne se reconnaissait pas et ne savait pas s'il avait eu la conversation du 8 juillet 2014, à 13h09 (C-330); - dans la conversation du 10 juillet 2014, à 11h49 (C-216), il parlait de vin avec K______. Lorsqu'il parlait de "27, 14, 13", il faisait référence à la quantité de vin, soit au nombre de bouteilles. K______ envoyait pour son compte des bouteilles de vins de Valence au Nigéria. L'interprète a indiqué qu'il n'était pas question de vin dans cet échange et que l'on ne comprenait pas de quoi il s'agissait; - dans la conversation du 13 juillet 2014, à 09h23 (C-218), il parlait à quelqu'un. Il contestait cependant avoir demandé qu'on lui envoie une personne et qu'on lui ait répondu "dès que c'est prêt". Par la suite, il a indiqué qu'il ne reconnaissait pas cette conversation et qu'il ne savait pas si c'était sa voix; - il reconnaissait sa voix dans la conversation du 13 juillet 2014, à 14h53 (C-219) mais pas dans celle de 16h07 (C-220), bien que le téléphone utilisé ait été retrouvé sur lui quelques heures plus tard lors de son arrestation; - il ne reconnaissait pas sa voix dans les conversations des 19 juin 2014, à 17h47 (C-300-301) du 29 juin 2014, à 07h45 (C-203), à 14h27 (C-205), à 14h29 (C-

206) et à 16h16 (C-207) ainsi que dans celles du 15 juillet 2014 à 11h25 (C-183-

184) et à 13h16 (C-185); - il ne reconnaissait pas les échanges de sms du 3 juillet à 10h31 (C-318) et 10h34 (C-319), du 8 juillet 2014 entre 01h43 et 02h05 (C-324-329), du 10 et 11 juillet 2014 entre 22h44 et 20h15 (C-332-335). Il ignorait qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

c) G______ f.a. Lors de son audition à la police le 14 juillet 2014, G______ a déclaré qu'il se trouvait en Suisse car il avait des problèmes en Afrique et ne pouvait pas y retourner. En 2004, il avait fait une demande d'asile. Un permis N lui avait été délivré pour une durée de 3 ans puis lui avait été retiré et il avait dû quitter le pays. Il était revenu en Suisse en

2011. Il dormait depuis une année au P______ dans l'appartement dans lequel il avait été interpellé. Il ne payait pas de loyer. Une dizaine de personnes partageaient également cet appartement. Son surnom était AU______. Sur présentation d'une

- 18 - P/9529/2014 planche photographique, il a reconnu W______ qui vivait dans le même appartement que lui depuis environ deux mois. Il l'avait connu pour la première fois à Genève en

2008. Cela faisait trois semaines que W______ était en Italie, mais il ignorait pour quelle raison. Celui-ci l'avait contacté le jour précédent pour lui demander d'appeler X______ afin que ce dernier aille le chercher en Italie et l'aide à passer la frontière pour revenir en Suisse. G______ avait téléphoné à X______, après avoir reçu son numéro de téléphone de W______, et ils s'étaient rencontrés devant son immeuble. C'était la première fois qu'il le rencontrait. W______ lui avait demandé de remettre CHF 300.- à X______ pour le transport, ce qu'il avait fait lors de cette rencontre. Il ne savait pas si le numéro de téléphone de W______, qui était enregistré dans le répertoire de son téléphone, était toujours actif et ne se souvenait pas de l'avoir appelé le jour en question. Il n'avait pas participé à l'organisation de la livraison de cocaïne que transportait W______. G______ a également reconnu C______ sur planche photographique. Il l'avait rencontré à Genève mais ne se souvenait pas depuis quand il le connaissait et il ignorait son nom. Il s'agissait d'une personne qu'il rencontrait parfois par hasard dans la rue. Il avait peut être enregistré son numéro longtemps auparavant mais il ne le connaissait pas bien. Il ne l'avait pas appelée ces dernières semaines. S'agissant de la conversation Whatsapp avec C______ qui était enregistrée dans l'Iphone, G______ a déclaré qu'il n'avait jamais discuté avec lui sur ce réseau social. Les francs suisses et les euros retrouvés sur lui lors de son interpellation provenaient de petits boulots qu'il avait effectués. La cocaïne, l'argent et l'Iphone retrouvés lors de la perquisition de son appartement ne lui appartenaient pas. L'Iphone appartenait à un ami et il l'utilisait pour prendre des photos de lui-même et les mettre sur Facebook. Il n'était pas impliqué dans un trafic de cocaïne. Il ne se fournissait pas auprès de C______ ni auprès d'une autre personne. f.b. Entendu par le Ministère public à de nombreuses reprises, soit les 15 juillet 2014, 5 août 2014, 12 septembre 2014, 5 novembre 2014 et 16 mars 2015, G______ a confirmé les déclarations faites à la police. La drogue transportée par W______ ne lui était pas destinée et celle retrouvée dans son appartement ne lui appartenait pas, mais peut être aux trois autres personnes présentes dans l'appartement au moment de la perquisition. La police avait retrouvé les papiers de W______ dans l'appartement car il y habitait également. Lors de l'audience de confrontation du 5 août 2014, G______ a reconnu W______ qu'il appelait AV______. Il a également reconnu E______ qu'il saluait quand il le croisait dans la rue et X______ qu'il avait rencontré par l'intermédiaire du premier. Il connaissait également depuis environ deux mois C______ dont il ignorait le nom mais qui était enregistré dans son répertoire téléphonique sous les initiales Y______. Il n'avait pas demandé à W______ de lui amener de la cocaïne et ne savait pas que ce dernier en détenait. Les livraisons qui avaient eu lieu entre C______ et lui-même concernaient des compresseurs de frigo et non pas de la cocaïne. Il prenait des compresseurs de frigo à Lausanne et quand quelqu'un en avait besoin en urgence, il demandait à C______ de les

- 19 - P/9529/2014 lui amener. Il ne payait pas ce dernier pour les compresseurs. Il vendait les compresseurs CHF 3.- ou CHF 4.- au marché d'occasion de Meyrin. C______ lui avait amené 5, 10, 20 compresseurs mais jamais 30. A une reprise, G______ avait voulu acheter des chaussures à C______ mais la transaction n'avait finalement pas eu lieu. S'agissant d'une livraison qui devait avoir lieu le 19 juin 2014, il contestait avoir dit "tu vas le faire, 2, 20 à 30". Contrairement à ce qu'avait affirmé C______, il ne lui avait pas remboursé les frais de transport du 22 juin 2014. Il lui avait peut être offert du crédit pour son téléphone mais il ne l'avait pas payé. Après avoir lu le sms du 8 juillet 2014, G______ a indiqué qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait puis, revenant sur ses déclarations, il a expliqué qu'il devait CHF 100.- à C______ pour les compresseurs qu'il avait vendus, alors qu'il avait précédemment indiqué qu'il ne le payait jamais. G______ a précisé que s'il avait de l'argent et que C______ en avait besoin, il lui en donnait. Confronté aux écoutes téléphoniques G______ a déclaré que : - dans la conversation du 5 juin 2014, à 14h49 (C-285), il parlait avec C______. Il lui demandait de lui ramener des compresseurs; - il ne se reconnaissait pas dans la conversation du 5 juin 2014, à 14h50 (C-286). Il ne s'en souvenait pas et ne se rappelait pas de quoi il parlait avec C______; - il reconnaissait la conversation du 6 juin 2014, à 11h39 (C-287). C______ était venu chez lui. Comme il n'était pas là, ce dernier l'avait appelé et G______ lui avait dit qu'il allait arriver; - dans la conversation du 7 juin 2014, à 12h41 (C-288), il avait proposé à C______ de venir manger avec lui. Il lui avait dit qu'il allait venir mais n'était jamais venu; - ce n'était pas lui qui parlait dans la conversation du 7 juin 2014, à 14h05 (C- 289); - dans la conversation du 9 juin 2014, à 13h45 (C-290-291), il parlait de compresseurs avec C______. Il lui demandait de lui en apporter trente mais ce dernier n'était jamais venu; - dans la conversation du 9 juin 2014, à 16h52 (C-292), il ne se souvenait pas si C______ était venu à 17h00; - dans la conversation du 18 juin 2014, à 15h17 (C-275), il demandait à C______ de lui apporter vingt ou trente compresseurs. Il lui en avait finalement amené vingt; - il ne se souvenait pas des détails de la conversation du 19 juin 2014, à 13h58 (C- 294).

f.c. Entendu le 14 juillet 2014 par la police valaisanne et genevoise, puis le 15 juillet 2014 par le Ministère public, X______ a expliqué qu'il effectuait des transports de personnes depuis 2007. Le soir avant son interpellation, un africain prénommé

- 20 - P/9529/2014 AU______ l'avait contacté par téléphone pour lui demander d'aller chercher le lendemain une personne nommée AW______ à la gare d'Aoste à 08h00 et de le ramener à Genève. Ce dernier lui avait donné rendez-vous au P______ afin de discuter des modalités du transport. Le numéro de téléphone de cette personne était le AL______. Il était possible qu'il l'ait déjà vue ou que cette dernière l'ai déjà appelé mais il ne s'en souvenait pas. AU______ devait lui payer l'équivalent de CHF 500.- en euros. Il n'avait pas vu de photographie de la personne qu'il devait récupérer mais AU______ lui avait donné un numéro de téléphone italien sur lequel il avait pu joindre celle-ci. Le lendemain il avait pris la voiture avec sa femme et ils étaient arrivés à la gare d'Aoste à 08h30. Il avait vite reconnu AW______ car il n'y avait qu'un africain à cet endroit. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Ils avaient ensuite repris la route pour revenir en Suisse. Ils s'étaient fait arrêter par les gardes-frontière après la douane Suisse. Il ignorait que AW______ transportait de la drogue. S'il l'avait su, il n'aurait jamais agi de la sorte, d'autant plus avec son épouse à bord du véhicule. Sur présentation d'une planche photographique et lors de la confrontation, il a reconnu G______ comme étant AU______.

f.d.a. Entendu par la police valaisanne puis par la police genevoise le 14 juillet 2014, W______ a indiqué avoir pris possession de la drogue à Aoste le soir avant son arrestation. On lui avait dit qu'il s'agissait de 90 grammes de cocaïne. Il avait payé EUR 180.- pour cette drogue et comptait l'importer en Suisse pour la vendre. L'homme qui l'avait conduit dans sa voiture n'était pas au courant pour la drogue, la femme non plus. Il avait simplement dit au conducteur qu'il devait se rendre en Suisse et ce dernier lui avait dit qu'il l'aiderait. Sur présentation d'une planche photographique, W______ a reconnu G______ et C______. Il les avait rencontrés à Genève. Il ne s'agissait ni d'amis ni de partenaires professionnels. Il les avait vus pour la dernière fois avant Noël 2012 mais il avait parlé au téléphone avec G______ en juin 2014. f.d.b. Lors de son audition par le Ministère public le 15 juillet 2014, W______ a confirmé ses précédentes déclarations. La drogue retrouvée dans l'appartement au P______ ne lui appartenait pas. Il avait remis ses papiers à G______ avant de partir pour Aoste. La drogue qu'il avait sur lui lors de son arrestation lui appartenait. Un ami la lui avait donnée gratuitement. Après réflexion, il a déclaré qu'il lui avait remis EUR 180.- pour la cocaïne. Lors de l'audience de confrontation du 5 août 2014, W______ a reconnu G______. Il avait fait sa connaissance en 2011 à Genève. Il avait été plusieurs fois chez lui à Plainpalais mais ne connaissait pas son adresse. S'agissant de la drogue, W______ a expliqué qu'il comptait en consommer une partie avec de la marijuana et, comme il avait besoin d'argent, il voulait également en vendre un peu. Il avait demandé de l'aide à G______ car il avait des problèmes et n'avait pas d'argent. Il ne l'avait pas contacté pour vendre de la cocaïne mais pour qu'il demande à X______ de venir le chercher. Un ami lui avait donné son numéro de téléphone en lui disait qu'il s'agissait d'un chauffeur de

- 21 - P/9529/2014 taxi qui pouvait l'aider. Il avait résidé deux mois, soit de décembre 2012 à janvier 2013, chez G______.

d) E______ g.a. Entendu par la police le 30 juillet 2014, E______ a reconnu avoir effectué une transaction de cocaïne ce jour-là. Il connaissait Q______ depuis environ deux mois. Il contestait les déclarations de ce dernier selon lesquelles il le connaissait depuis un peu moins d'un an et lui avait acheté entre 40 et 60 grammes de cocaïne pour un prix total de CHF 4'000.- à CHF 6'000.-. S'agissant de la drogue saisie lors de la perquisition, il l'avait trouvée dans un container du P______ quelques jours auparavant. Elle se trouvait dans des chaussettes, parterre. Lorsqu'il avait vérifié le contenu des chaussettes, il avait trouvé la drogue déjà répartie et emballée de la même manière que lorsque la police l'avait découverte. Il avait ramassé la drogue dans l'espoir de générer un bénéfice. Il ne voulait pas être impliqué dans une affaire de drogue. C'était la première fois qu'il prélevait quelque chose de ce "stuff". Q______ lui avait remis CHF 350.-. Il dormait dans l'appartement du P______ suite à une mésentente avec son épouse. Il n'avait jamais participé à un trafic de drogue. Les CHF 850.- retrouvés dans une poche de veste provenaient de l'aide sociale qu'il touchait chaque mois. Il regrettait ses actes et s'il avait eu un travail, il n'aurait jamais agi de la sorte. E______ n'a reconnu personne sur la planche photographique qui lui a été soumise. g.b. Entendu par le Ministère public à de nombreuses reprises, soit les 31 juillet 2014, 5 août 2014, 12 septembre 2014, 8 octobre 2014, 5 novembre 2014, 28 novembre 2014 et 16 mars 2015, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait dit la vérité. Il ne pouvait pas nier que la drogue était à lui étant donné qu'elle avait été retrouvée à son domicile. Il avait trouvé la drogue et le produit de coupage dans une poubelle. Il n'aurait pas dû la prendre et aurait dû avertir la police. Ensuite, il a affirmé que la drogue appartenait en réalité à la personne qui vivait dans l'appartement avec lui, soit AX______. Ce dernier l'avait trouvée dans la rue dans les circonstances décrites précédemment. Il avait dit à la police qu'il ne reconnaissait personne sur la planche photographique pas même lui car tout était confus. Lors de l'audience de confrontation du 5 août 2014, E______ a reconnu G______ car ils habitaient dans le même quartier. Il a affirmé que AX______ n'était pas présent. Il était désolé de ce qu'il avait fait et regrettait. Il était prêt à collaborer. S'agissant des ventes de cocaïne, il avait vendu à Q______4 boulettes pour CHF 350.-. Il a par la suite déclaré qu'il n'avait vendu qu'une seule boulette pour CHF 100.- et qu'à sa demande Q______ lui avait donné CHF 250.- . Le prévenu lui avait demandé ce montant car il avait besoin d'aide pour chercher du travail et suivre une formation. Il n'avait pas effectué d'autres ventes. Après une suspension d'audience, E______ a indiqué qu'il n'avait jamais eu d'activité dans les stupéfiants jusqu'à ce que sa situation financière se péjore à la fin de l'année précédente. Il avait vu Q______ à plusieurs reprises et lui avait vendu deux fois de la drogue lorsqu'il n'avait pas d'emploi. En

- 22 - P/9529/2014 réalité, il lui avait vendu à quatre ou cinq reprises environ 15 à 20 grammes. Il n'avait vendu à personne d'autre. Il contestait avoir vendu à Q______ entre 40 et 60 boulettes entre février et juillet 2014. S'agissant de S______, E______ a déclaré qu'il lui avait vendu trois petites boulettes de cocaïne à CHF 50.- et une grande à CHF 80.- et qu'il l'avait rencontré l'année précédente. Il essayait souvent de l'appeler mais ce dernier ne lui achetait rien. Quant à R______, il ne lui avait jamais vendu de cannabis. Il contestait lui avoir fourni pour CHF 10'000.- de cocaïne et CHF 4'000.- de marijuana. Questionné sur la raison pour laquelle il avait eu 397 contacts téléphoniques avec R______, il a expliqué que ce dernier lui avait demandé de la cocaïne et qu'il avait voulu payer avec un faux billet. E______ l'avait déchiré et R______ l'avait menacé afin qu'il lui remette la cocaïne. Il n'avait pas vendu de la cocaïne à réitérées reprises à R______. Les CHF 400.- que lui devait R______ correspondaient à la vente de quatre boulettes de cette drogue. Ce n'était pas lui qui les avaient vendues à R______ et argent était destiné à la personne qui le lui avait présenté. Enfin, s'agissant de T______, le sms du 3 mars 2014 (C-625) était une réponse à une proposition d'achat de cocaïne que ce dernier lui avait faite mais qui n'avait pas abouti. S'agissant de l'échange de sms du 20 juin 2014 (C-625), lorsqu'il avait demandé à T______ "like last time" il ne faisait pas référence à de la vente de cocaïne mais au fait qu'il y avait "des blacks qui vendent de la mauvaise qualité". g.c. Le 30 juillet 2014, Q______ a été entendu par la police. Il a déclaré que lors de son interpellation, il venait d'acquérir une boulette d'un gramme de cocaïne pour CHF 100.- à un dealer africain qu'il a reconnu sur planche photographique comme étant E______. Il s'apprêtait à consommer une petite quantité de cette drogue. Il avait eu rendez-vous avec son dealer à l'arrêt de bus BE______ à Vernier. L'Africain était monté dans sa voiture, ils avaient effectué la transaction durant le trajet puis, il l'avait déposé un peu plus loin. Il connaissait ce trafiquant depuis un peu moins d'un an. Il l'avait rencontré aux alentours de la gare alors qu'il cherchait à acquérir de la cocaïne. Celui-ci lui avait vendu une boulette pour CHF 100.- et lui avait donné un petit bonus. E______ lui avait donné son numéro de téléphone en vue de futures transactions. Ils se contactaient par téléphone ou sms. Il l'avait rencontré en moyenne une fois par semaine et lui avait acheté entre un et trois grammes de cocaïne par transaction au prix de CHF 100.-. Il pensait avoir acquis au total entre 40 et 60 grammes de cocaïne pour un prix total de CHF 4'000.- à CHF 6'000.-. Les transactions avaient toujours lieu au même endroit, soit là où il avait été interpellé. Les transactions se faisaient généralement dans sa voiture. Le jour de son arrestation il avait également acquis un sachet de marijuana pour la somme de CHF 50.- auprès d'un dealer africain aux Pâquis. Il était consommateur de cocaïne depuis environ cinq ans à raison d'un à deux grammes par semaine et fumait occasionnellement du cannabis. g.d. Entendu devant la police le 21 octobre 2014, S______ a reconnu sur planche photographique E______. Il l'avait rencontré deux ans auparavant dans la rue pour lui acheter de la cocaïne. Ils avaient une relation de fournisseur-client. Il l'avait vu pour la dernière fois durant l'été 2014. Il était consommateur de cocaïne depuis 2009 et avait acheté à E______ de cette drogue entre dix et cinquante fois. Il achetait en moyenne un

- 23 - P/9529/2014 à deux grammes à CHF 100.- le gramme. La drogue était destinée à sa propre consommation. Sur les trois derniers mois, il avait fait appel à E______ à trois reprises. Il savait qu'il pouvait toujours faire appel à lui. g.e. R______ a été entendu le 28 octobre 2014 par la police. Il a reconnu sur planche photographique E______. Il l'avait rencontré au début du printemps 2013 pour lui acheter du cannabis et lui avait acheté de la cocaïne à trois ou quatre reprises. Il consommait un peu de cocaïne mais surtout de la marijuana. Il le voyait en moyenne tous les trois jours et lui achetait pour CHF 100.- de cette drogue. Lorsqu'il lui demandait "une fois" il s'agissait de dix grammes de cannabis. Modifiant ses déclarations, il a par la suite déclaré que E______ le fournissait essentiellement en cocaïne pour sa consommation personnelle. Durant les six premiers mois de l'année 2013, il avait acheté à E______ de la drogue pour CHF 2'000.- par mois. Le ratio de ses achats de cocaïne et de marijuana était de 2/3-1/3. Il avait ensuite été hospitalisé durant deux mois et n'avait pas eu de contact avec E______. Par la suite, jusqu'à fin 2013, il le contactait plus occasionnellement. Il estimait lui avoir acheté à cette époque pour CHF 500.- par mois de cocaïne. Après son hospitalisation il lui avait dit qu'il ne voulait plus de drogue. E______ l'avait toutefois relancé avec des offres spéciales et il avait replongé. Il pensait lui avoir acheté en 2013 pour CHF 14'000.- au total, soit pour environ CHF 10'000.- de cocaïne et CHF 4'000.- de marijuana. C. Les prévenus ont été entendus lors de l'audience de jugement. c.a. A______ a contesté les faits du 29 juin 2014. Elle s'était effectivement rendue à Bâle ce jour-là mais ne se souvenait pas si elle avait été à Lausanne et à Olten. Elle ne connaissait pas C______. Elle avait peut être appelé quelqu'un le 29 juin 2014 mais ne s'en souvenait pas. Il s'agissait peut être d'une personne avec qui elle avait des relations sexuelles tarifées. Elle rencontrait de temps en temps des hommes dans des bars qui voulaient coucher avec elle et elle ne leur demandait pas leur nom. Dans tous les cas, cela n'avait rien à voir avec de la drogue. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait eu neuf échanges téléphoniques avec C______ alors qu'elle ne le connaissait pas. Elle avait certainement eu son numéro de téléphone dans un bar. S'agissant des faits du 13 juillet 2014, elle a confirmé ses précédentes déclarations. La drogue qu'elle transportait était destinée à la personne dont elle avait le numéro de téléphone et qu'elle avait appelée. Elle ne savait pas de qui il s'agissait car elle avait appelé le numéro de téléphone qu'on lui avait donné. Elle devait donner le paquet à la personne qui répondrait à ce numéro. Elle n'avait jamais vu C______. Elle entretenait des relations tarifées avec des hommes mais n'avait pas de clients permanents. Si elle voyait quelqu'un qui voulait des relations, elle les entretenait là où elle se trouvait. Lors de ses voyages à travers la Suisse, elle se rendait dans des magasins pour acheter des chaussures ou des vêtements. Elle s'excusait, elle savait que ce qu'elle avait fait n'était pas bien et le regrettait énormément.

c.b. C______ a contesté les faits du 15 juin 2014. Il n'était ni Y______ ni AS______. Personne ne l'appelait de la sorte. Y______ était le nom de la personne à qui appartenait

- 24 - P/9529/2014 la drogue. Il ne se souvenait pas qui était la personne qui devait venir chez lui ce jour-là ni la raison pour laquelle elle devait venir. Il ne se souvenait pas non plus avoir rencontré la femme qui l'avait appelé pour lui dire qu'elle était là et à laquelle il avait répondu qu'il arrivait, ni pour quelle raison il devait la rencontrer. Il était allé chercher une fille car il voulait coucher avec elle. La somme de CHF 7'890.- lui avait été donnée par K______ pour acheter un camion qu'il n'avait cependant pas pu acquérir car il avait été vendu. Il avait donc restitué cette somme à une personne qui devait la donner à K______. Il contestait les faits du 25 juin 2014. Il ne se souvenait pas de la conversation du 29 juin 2014 et ne se souvenait pas de quoi il avait parlé. Il n'avait jamais rencontré A______ ce jour-là. Il était l'unique utilisateur de son raccordement téléphonique mais il habitait avec des gens. Lors de la conversation du 6 juillet 2014 avec K______, ils parlaient de vin car il en avait commandé à ce dernier. S'agissant des faits du 10 juillet 2014, il savait que quelqu'un devait venir chez lui avec de la cocaïne mais ignorait de qui il s'agissait. Il avait rencontré cette personne devant le Procureur. Il avait rencontré une personne dans un club africain à Lausanne qui lui avait demandé s'il avait un endroit pour dormir. C______ lui avait expliqué sa situation et ce dernier lui avait demandé de garder cette drogue chez lui en lui disait qu'il allait envoyer quelqu'un pour la reprendre. Il devait toucher CHF 500.- pour ce service. S'agissant du trafic de cocaïne entre le 3 juin 2014 et le 13 juillet 2014, il n'avait pas vendu de cocaïne. Il reconnaissait avoir vu G______ mais ne se souvenait pas des dates. Lorsqu'ils parlaient de 10, 20 ou 30, ils faisaient référence à des compresseurs de frigo. Ils ne faisaient jamais expressément référence à ces compresseurs car ils savaient déjà de quoi ils parlaient. Il ne connaissait pas M______, malgré la photo qui les montrait ensemble et les conversations téléphoniques des 3 et 8 juillet 2014. Si son téléphone avait activé des bornes à Genève à ces dates, c'était parce qu'il y venait souvent. Il ne connaissait pas l'utilisateur du numéro N______ et ne lui avait jamais vendu de cocaïne. Il ne se souvenait pas de la conversation du 19 juin 2014. Il ne connaissait pas non plus le dénommé O______ et ne lui avait pas vendu de drogue. S'agissant de la détention de cocaïne à son domicile, il avait gardé 120 grammes de cette drogue et non 193 grammes. Il avait gardé cette drogue pour la même personne qui avait envoyé A______ le 13 juillet 2014. Il l'a lui avait remise à Berne le samedi précédent le 13 juillet 2014. Il était revenu à Lausanne avec cette drogue et A______ devait venir avec le reste de la drogue le 13 juillet 2014. Y______ était le nom de la personne qui lui avait donné la cocaïne. Il ne s'agissait pas de lui-même. Concernant le séjour illégal en Suisse, personne ne lui avait expliqué, lorsqu'il avait été condamné en juin 2013, que s'il venait en Suisse cela serait illégal. La somme qu'il avait remise à un tiers le 6 juillet 2014 à Bienne pour K______ était de EUR 475.- et non pas d'EUR 4'750.-. Il était désolé d'avoir détenu de la drogue dans son appartement.

c.c. G______ a contesté avoir acheté de la cocaïne à C______. Ce dernier lui amenait des compresseurs de frigo. Ils n'utilisaient jamais le mot compresseur dans leurs conversations car C______ savait de quoi il avait besoin. Lorsqu'il avait dit devant la police qu'il revendait les compresseurs que lui vendait C______ à CHF 20.- pour CHF

- 25 - P/9529/2014 4.- pièce, il avait en réalité voulu dire que le montant de CHF 4.- correspondait au bénéfice de sa revente et non au prix de celle-ci. Il n'avait pas vendu de drogue à l'utilisateur du raccordement U______ ni à V______. Il ne les connaissait pas. Il n'avait jamais vendu de la drogue à qui que ce soit. Il ne pouvait pas expliquer comment il était possible qu'il ait eu des conversations téléphoniques avec ces deux personnes alors qu'il ne les connaissait pas. Il contestait les faits en lien avec W______. Ce dernier habitait à l'époque le même appartement que lui. Il était parti en Italie puis l'avait appelé pour lui dire qu'il était difficile de survivre là-bas. G______ l'avait alors aidé à revenir en Suisse mais cela n'avait rien avoir avec de la drogue. Il ne savait pas que W______ transportait de la cocaïne le 14 juillet 2014. Cette drogue ne lui était pas destinée. Il avait donné CHF 300.- à W______ pour l'aider. Cet argent provenait d'une cotisation des dix personnes qui occupaient l'appartement qui voulaient également aider W______. Il contestait l'entretien téléphonique du 22 juin 2014. Ils n'avaient jamais parlé de drogue. Il ne se souvenait pas de quoi et de qui lui parlait W______ dans la conversation du 8 juillet 2014. Lorsqu'il parlait avec W______ ils discutaient de choses et d'autres. S'agissant de la conversation du 13 juillet 2014, il n'avait pas parlé de drogue. Ce n'était pas la drogue qui était trop chère, mais la vie en Italie. Enfin, la drogue retrouvée à son domicile n'était pas la sienne. Lors de son arrestation il y avait trois ou quatre autres personnes dans l'appartement. Il n'avait pas vu cette drogue avant l'arrivée de la police et n'avait jamais vu d'autres personnes détenir de la drogue dans cet appartement. Il ignorait à qui elle appartenait. S'agissant du séjour illégal, lorsqu'il avait été relâché de la prison et renvoyé à Lausanne, personne ne lui avait demandé de quitter la Suisse. Il n'avait pas compris qu'il avait été condamné pour séjour illégal en 2011. Il n'avait pas de documents d'identité. Il avait quitté la Suisse en décembre 2011 puis était revenu en février 2014. En 2012, il se trouvait en Hongrie. A cette période W______ habitait déjà au P______. Lui-même n'y était pas mais il savait que W______ y vivait car lorsqu'il était en Hongrie ils s'étaient parlé. Il était désolé d'avoir aidé un ami à revenir en Suisse. Il ignorait que ce dernier détenait de la drogue. Il souhaitait retourner vivre avec son enfant et sa compagne. c.d. E______ a admis avoir vendu de la cocaïne durant la période de septembre 2013 à juillet 2014 tout en précisant qu'il n'avait toutefois pas agi ainsi tout au long de cette période. Il avait fourni entre 8 ou 9 grammes de cocaïne à Q______. Il lui vendait tantôt un gramme tantôt un demi-gramme au prix de CHF 40.- le demi-gramme. Lorsqu'il additionnait les sommes qu'il avait reçues de Q______ il arrivait à 9 grammes de ventes. Il ignorait pourquoi ce dernier avait dit qu'il lui avait vendu entre 40 et 60 grammes. Questionné sur le nombre d'échanges téléphoniques qu'il avait eus avec Q______, il a indiqué qu'il ne répondait pas à tous ses appels et que parfois il y avait des appels manqués car il ne souhaitait pas répondre. Il avait également vendu à Q______1,2 grammes de cocaïne le 30 juillet 2014. S'agissant de R______, il ne lui avait pas vendu de cocaïne. En réalité il devait récupérer l'argent relatif à la vente de quatre boulettes de cocaïne à R______ par un tiers, soit CHF 400.-. Son but était uniquement de récupérer l'argent, raison pour laquelle il lui avait envoyé des sms. R______ l'avait appelé 397 fois afin de garder une

- 26 - P/9529/2014 relation avec lui. La personne qui le lui avait présenté l'avait mis en garde en lui disant qu'il s'agissait d'un mauvais payeur mais R______ insistait à chaque fois pour lui acheter de la drogue. Quant à S______, il lui avait vendu entre 5 et 6 grammes de cocaïne. Cela représentait des petites et des grosses boulettes de 1 demi ou 1 gramme. Il ne l'avait rencontré qu'à une ou deux reprises. Ils étaient amis, raison pour laquelle ils avaient échangé 336 appels téléphoniques. Enfin, s'agissant de T______, il le connaissait et ils avaient consommé de la drogue ensemble. Il était plus qu'un ami car il lui cherchait du travail. Il n'avait pas vendu une boulette à T______ mais la lui avait donnée. Il avait été convenu qu'il lui en remette davantage mais il ne l'avait pas fait. Il reconnaissait que la drogue retrouvée à son domicile lui appartenait. Il l'avait trouvée dans la cave où il y avait les poubelles. Il l'utilisait pour lui-même car la situation dans laquelle il se trouvait était très mauvaise. Il avait commencé à boire et à consommer de la cocaïne. Il en était désolé. Il s'était adonné au trafic de stupéfiants car il n'avait pas de travail. Il était désespéré et en difficulté financière. La santé de son fils le préoccupait. Il avait beaucoup souffert au niveau personnel. A cause de son incapacité de travail, il avait eu des problèmes avec son épouse qui l'avait trompé avec un autre homme. Il regrettait d'avoir été impliqué dans cette affaire. Il ne recommencerait plus. Il préférait être affamé plutôt que d'être impliqué dans une telle affaire.

C. d.a. A______, ressortissante nigériane, est née le ______ 1975. Elle est divorcée sans enfant. Au moment de son arrestation, elle vivait en Espagne où elle travaillait dans l'agriculture et réalisait environ EUR 800.- par mois. Elle est titulaire d'un titre de séjour espagnol. Elle est coiffeuse et couturière. Elle était déjà venue en Suisse en 2009 pendant environ un ou deux mois. Elle voulait acheter une voiture puis était repartie. Elle ne se souvenait pas de la date précise à laquelle elle était revenue en Suisse mais devait renter en Espagne le 23 juillet 2014. Lorsqu'elle était revenue en Suisse, elle avait une somme de presque CHF 7'000.- qui lui servait pour commercer au Nigéria et qui provenait de la prostitution à laquelle elle s'adonnait. Ses projets à sa sortie de prison étaient de rentrer en Espagne et de trouver un travail. Elle avait également l'intention de reprendre son activité de coiffeuse de rue. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent.

d.b. C______, ressortissant nigérian, né le ______ 1978, est marié sans enfant. Il est venu en Suisse en 2007 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 2010. Avant cela, il travaillait dans une usine au Nigéria et gagnait CHF 700.- par mois. Il n'a pas de formation. Après le rejet de sa demande d'asile, il est parti en Espagne où il a rencontré une femme qui a subvenu à ses besoins et s'est occupée de lui. Il n'a jamais travaillé en Espagne. Au moment de son arrestation, il vivait à Lausanne. Il cherchait

- 27 - P/9529/2014 des objets usés comme des télévisions ou des ordinateurs pour les revendre au Nigéria, activité dont il tirait environ CHF 400.- par mois. Il n'avait pas d'autres revenus. Ses projets pour sa sortie de prison étaient de renter en Espagne pour retrouver la femme qui l'entretenait et l'attendait. Celle-ci avait entre-temps perdu son travail. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à quatre reprises, soit:

- le 16 avril 2007, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants;

- le 14 juillet 2010, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis partiel de 10 mois pendant 4 ans, pour crimes contre la loi sur les stupéfiants;

- le 21 novembre 2012, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour séjour illégal;

- le 18 juin 2013, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour entrée illégale et comportement frauduleux à l'égard des autorités.

d.c. G______, ressortissant soudanais, né le ______ 1985, est célibataire. Il a une fille de 21 mois qui vit en France avec sa mère qui est sa compagne. Il n'a pas de formation et n'a pas fait d'études. Il a quitté le Soudan en 2004 pour venir en Suisse où il a déposé une demande d'asile dans le canton de Vaud. Il a obtenu un permis N pendant 3 ans puis, lorsque sa demande a été rejetée, il est parti en Hongrie où il a travaillé comme peintre. Ce travail occasionnel lui rapportait EUR 300.- par mois. Lorsqu'il a perdu son emploi en Hongrie, en 2011, il est revenu en Suisse. Il a ensuite eu un problème à Berne et a quitté la Suisse pour retourner en Hongrie où il a travaillé dans une ferme pour EUR 100.- et EUR 150.- par mois. Il est revenu en Suisse en février

2014. Il a commencé à ramasser des objets pour les vendre ce qui lui procurait environ EUR 200.- par mois, argent qu'il envoyait à sa famille. La Croix-Rouge l'aidait pour vivre. A sa sortie de prison, il souhaite rentrer en France avec sa compagne et son enfant, trouver du travail et entreprendre une formation de peintre en bâtiment. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, G______ a été condamné le 22 décembre 2011 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis pendant 4 ans et à une amende de CHF 300.-, pour crimes, délits et contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

d.d. E______, ressortissant nigérian, né le ______ 1980, est marié à une suissesse depuis 2012. Il est aujourd'hui séparé. Il a un enfant d'une précédente relation qui se trouve au Nigéria avec son oncle. Il est titulaire d'un permis B en Suisse. Il n'a pas de formation mais a l'intention d'en suivre une. Il a travaillé en Suisse en tant que plongeur

- 28 - P/9529/2014 et gagnait environ CHF 3'000.-. Il a également travaillé à temps partiel. Après la perte de son emploi, il a bénéficié de l'aide de l'Hospice Général pendant deux mois. Il touchait entre CHF 700.- et CHF 900.-. Avant son incarcération, il aidait financièrement son fils et sa mère, tous deux malades. Il a des problèmes de de santé à savoir des problèmes de respiration nécessitant, selon son médecin, une opération. A sa sortie de prison, il espère pouvoir travailler dans un domaine d'intérêt général. Il aimerait pouvoir parler aux jeunes pour leur dire qu'il ne faut pas agir comme il l'avait fait. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, E______ a été condamné le 15 mai 2007 par les Juges d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants.

EN DROIT 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse pRémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a

p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 1.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let.e);

- 29 - P/9529/2014 publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). 1.1.3. A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363/364; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338/339). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. S'il y a un motif pour lequel le cas est aggravé, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l'être davantage parce qu'il existe un autre motif justifiant la qualification de cas aggravé. Ainsi, lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette circonstance étant sans pertinence. C'est seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large fixé par l'art. 19 al. 2 Lstup, que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise par l'accusé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 112 à 115 ad art. 19 LStup). 1.1.4. A teneur de l'art. 19 al. 2 let. d LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. d). Selon la jurisprudence, un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage, réalisé dans le cadre d'un trafic de drogue par métier ou en faisant métier de blanchir de l'argent, est important (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190-192). En revanche, la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si ce chiffre d'affaires est important (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192- 195). Lorsque le chiffre d'affaires obtenu par métier n'atteint pas le seuil critique de CHF 100'000.-. et qu'il n'y a pas d'autres motifs de retenir l'infraction qualifiée, l'auteur

- 30 - P/9529/2014 doit être puni pour infraction simple consommée à la LStup, respectivement pour blanchiment - simple - d'argent; une condamnation pour tentative d'infraction qualifiée ne serait pas admissible (ATF 129 IV 188 consid. 3.3 p. 195/196). 1.1.5. Selon l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Au terme de l'art. 5 al. 1 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Le séjour illégal étant un délit continu, le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement est condamnable pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). 2. Les prévenus ont tous reconnu que les téléphones qu'ils détenaient lors de leur interpellation et ayant fait l'objet de la surveillance téléphonique ordonnée en cours de procédure leur appartenaient. C______, A______ et E______ ont affirmé qu'ils en étaient les uniques utilisateurs. Quant à G______, s'il a effectivement déclaré qu'il lui était arrivé de prêter son téléphone, il n'a jamais affirmé en audience qu'une autre personne avait utilisé son raccordement. Les prévenus n'ont, par ailleurs, jamais mis en doute, en cours de procédure, le contenu des différentes retranscriptions des conversations téléphoniques ni leur traduction. A______

2.1. S'agissant de la livraison du 13 juillet 2014, de 140,2 grammes nets de cocaïne, à C______, elle est établie par les aveux de la prévenue, qui a été interpellée en possession de la drogue ce jour-là, éléments qui sont corroborés par les aveux de C______ qui a admis devoir recevoir de la cocaïne le même jour. Les aveux concordants des prévenus sont en outre confortés par un appel téléphonique de A______ à C______, du 13 juillet 2014, lui demandant s'il était à la maison et l'informant qu'elle était en route, étant précisé que ce dernier lui a répondu par l'affirmative.

Le Tribunal relèvera encore que les doigts de cocaïne transportés par la prévenue portaient la mention Y______ et que C______ s'est à plusieurs reprises identifié comme tel dans les différentes conversations téléphoniques figurant au dossier, malgré ses

- 31 - P/9529/2014 dénégations sur ce point, ce qui constitue aux yeux du Tribunal un indice supplémentaire que la drogue transportée par A______ était destinée à C______.

S'agissant de la livraison du 29 juin 2014 d'une quantité indéterminée de cocaïne à C______, elle est également établie au vu des éléments du dossier face auxquels les dénégations de A______ et C______ n'emportent pas conviction. Il ressort en effet de la surveillance téléphonique active ordonnée en cours d'enquête que le 28 juin 2014 le fournisseur de drogue, K______, a informé C______ que "ça sera demain". Le 29 juin 2014, il a envoyé au prévenu le numéro de téléphone d'une personne que ce dernier a appelée pour lui dire qu'il était Y______ et lui demander si elle avait quelqu'un pour venir. Plus tard, cette personne a appelé le prévenu pour l'informer que "quelqu'un va venir" et un peu plus tard encore, A______ a appelé C______ pour l'informer qu'elle était là et lui demander s'il pouvait descendre, ce à quoi il a répondu par l'affirmative.

Il ressort également des écoutes téléphoniques que C______ a informé K______, quelques jours plus tard, qu'il avait payé EUR 4'750.-, correspondant sans aucun doute au prix de la drogue reçue, les explications données par le prévenu au sujet d'une commande de vin étant totalement invraisemblables.

Finalement, le 29 juin 2014, le téléphone de A______ a activé une borne à Lausanne où vivait C______.

Les déclarations de C______ selon lesquelles il ne se souvenait pas de cette conversation et qu'un tiers lui aurait peut-être emprunté son téléphone n'emportent pas la conviction du Tribunal dans la mesure où l'organisation complète de cette livraison et le suivi des contacts ont duré plusieurs jours et ont été effectués par la même personne qui ne peut être que l'utilisateur principal de l'appareil téléphonique.

Quant aux déclarations de A______ selon lesquelles elle s'entretenait peut-être avec un client, n'emportent pas non plus la conviction du Tribunal au vu des autres éléments objectifs figurant au dossier.

S'agissant de la quantité livrée à cette date, le Tribunal retiendra qu'il s'agit d'une quantité indéterminée, mais à tout le moins 80,7 grammes auxquelles s'ajoute 44,8 grammes, soit 125,5 grammes au total de cette drogue qui a été retrouvée lors de la perquisition au domicile de C______ et qui n'était pas en lien avec d'autres personnes.

Il y a lieu de retenir que la quantité de drogue transportée par A______ était propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes; elle sera dès lors reconnue coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup.

C______

- 32 - P/9529/2014 2.2.1. S'agissant des livraisons des 29 juin 2014 et 13 juillet 2014, elles sont établies pour les motifs indiqués ci-dessus. S'agissant de la réception, par C______, le 15 juin 2014, d'une quantité de cocaïne d'une valeur de CHF ou EUR 7'890.-, elle est également établie par les conversations téléphoniques figurant au dossier: en effet, ce jour-là le prévenu a appelé le réceptionnaire pour lui demander si quelqu'un allait venir, ce dernier lui a répondu par l'affirmative, à la suite de quoi la transporteuse a appelé le prévenu pour lui dire qu'elle était là et ce dernier lui a répondu qu'il descendait. C______ a ensuite appelé K______, le 22 juin 2014, pour l'informer qu'il avait donné 7'890.-, soit, très vraisemblablement le prix de la drogue qu'il avait reçue. En effet, les explications tardives données par le prévenu au sujet de ce montant lors de l'audience de jugement, selon lesquelles il concernait l'achat d'un camion pour le compte de K______ ne sont pas crédibles aux yeux du Tribunal.

De plus, la transaction s'est déroulée comme les deux précédentes, selon un modus identique, tant s'agissant des échanges téléphoniques que du déroulement de la livraison.

Le Tribunal retiendra donc que le prévenu a reçu le 15 juin 2014 une quantité indéterminée de cocaïne d'une valeur de EUR ou CHF 7'890.-.

S'agissant de la vente de 70 grammes de cocaïne à G______, entre le 6 et le 19 juin 2014, les faits sont établis par les éléments du dossier, notamment par les conversations téléphoniques entre les deux prévenus: le 5 juin 2014, G______ a demandé à C______ de faire comme d'habitude avec 10 et de venir le lendemain. Le 6 juin 2014, C______ a appelé G______ pour lui dire qu'il était chez lui et ce dernier a répondu qu'il arrivait. Des conversations téléphoniques semblables ont eu lieu entre les prévenus les 7, 9 et 19 juin 2014 mais avec des chiffres de respectivement 10, 30 et 20. Il ressort de ces conversations que les deux prévenus se sont rencontrés à ces dates, ce qui est corroboré par le fait que le téléphone de C______ a effectivement activé des bornes au domicile de G______ ces jours-là. Par ailleurs, de la cocaïne a été saisie au domicile de G______.

Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisants à forger la conviction du Tribunal sur le fait que ces transactions portaient sur de la cocaïne et qu'elles ont été conclues.

Les explications des prévenus selon lesquelles il serait question dans leurs conversations de compresseurs de frigo n'emportent pas la conviction du Tribunal notamment dans la mesure où les déclarations des prévenus sont contradictoires s'agissant du prix de vente de ces compresseurs qui est de CHF 20.- selon C______ et de CHF 4.- selon G______. Les explications données par G______ lors de l'audience de jugement selon lesquelles il parlait en réalité du prix du bénéfice réalisé et non du prix de vente ne sont pas crédibles.

- 33 - P/9529/2014 Les deux ventes de 10 grammes de cocaïne à M______ les 3 et 8 juillet 2014 sont également établies dans la mesure où il ressort des conversations téléphoniques échangées entre les deux individus à ces dates que M______ a demandé au prévenu de lui amener 10 et que les deux individus se sont effectivement rencontrés ces jours-là; le téléphone de C______ a par ailleurs activé des bornes au BC______ à Genève à ces dates, ce qui atteste qu'il se trouvait bien à Genève.

Les dénégations du prévenu n'emportent pas la conviction du Tribunal au vu de ces éléments et du fait qu'il a contesté connaître M______ alors que figure au dossier une photographie montrant les deux hommes ensemble en train de discuter.

Finalement, s'agissant des ventes à l'utilisateur du numéro N______, le Tribunal relève qu'au vu des conversations téléphoniques figurant au dossier, il est très vraisemblable que le prévenu et cet individu aient parlé de cocaïne. Toutefois, il ne ressort des conversations aucune indication au sujet des quantités de drogue vendues à cette personne, ni au sujet des dates de livraisons et des rencontres effectives entre ces individus, de sorte qu'aucune transaction ne peut être établie à satisfaction de droit. Ces ventes ne seront donc pas retenues à l'encontre du prévenu, de même que la vente de 10 grammes de cocaïne à O______ le 26 juin 2014 dans la mesure où les conversations figurant au dossier ne permettent pas de l'établir à satisfaction de droit.

S'agissant de la détention de 165,7 grammes de cocaïne à son domicile, elle est établie par les aveux du prévenu qui a admis garder cette drogue pour un nigérian rencontré dans le train pour Berne. Le Tribunal relèvera en outre que les 5 doigts de cocaïne retrouvés au domicile de C______ portaient l'inscription Y______, soit l'identification du prévenu ce qui le conforte dans l'idée que cette drogue lui appartenait personnellement, à tout le moins s'agissant des quantités de 80,7 grammes et 44,8 grammes, soit 125,5 grammes au total qu'il détenait seul. L'ADN du prévenu a d'ailleurs été retrouvé sur deux de ces doigts.

Par conséquent, C______ sera reconnu coupable pour les livraisons du 15 juin 2014, 29 juin 2014 et 13 juillet 2014, pour les ventes de cocaïne à G______ et M______ de respectivement 70 grammes et 20 grammes de cette drogue ainsi que pour avoir détenu à son domicile 165,7 grammes de cocaïne.

Au vu des quantités réceptionnées, détenues et vendues par le prévenu, ce dernier sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup.

2.2.2. S'agissant de l'entrée et du séjour illégal, il est établi que le prévenu ne bénéficiait pas d'un permis de séjour en Suisse et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays notifiée le 20 novembre 2012 et valable jusqu'au 31 décembre

2099. Le prévenu a déclaré être arrivé en Suisse le 11 juin 2014, ce qui est corroboré par le fait que son téléphone a activé des antennes en Suisse à cette date et par les billets

- 34 - P/9529/2014 d'avion ainsi que l'abonnement demi-tarif figurant au dossier. Les déclarations du prévenu selon lesquelles il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse ne sont pas crédibles aux yeux du Tribunal dans la mesure où il a déjà été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers à deux reprises et ne pouvait ainsi ignorer son statut illégal en Suisse. Il sera donc reconnu coupable d'entrée et séjour illégal du 11 juin 2014 au 13 juillet 2014 dans la mesure où il n'a pas été établi à satisfaction de droit qu'il n'ait pas quitté le pays depuis sa dernière condamnation.

G______

2.3.1. L'acquisition de 70 grammes de cocaïne en juin 2014 auprès de C______ est établie pour les motifs indiqués supra. S'agissant de la vente de 60 grammes de cocaïne, entre le 2 et le 7 juillet 2014, à l'utilisateur du n° U______, le Tribunal relève qu'il ressort du dossier que le prévenu et cet inconnu ont eu 27 contacts téléphoniques en 9 jours et que leurs conversations font référence à des sommes d'argent ainsi qu'à des rendez-vous, ce qui permet d'établir que plusieurs rencontres ont eu lieu entre eux. S'agissant des conversations téléphoniques des 2 et 3 juillet 2014, les éléments du dossier ne permettent toutefois pas d'établir à satisfaction de droit des ventes de cocaïne de sorte qu'elles ne seront pas retenues à charge du prévenu. En revanche, s'agissant des ventes des 5 et 7 juillet 2014, il ressort clairement des conversations téléphoniques entre les deux hommes que l'inconnu en question a demandé au prévenu 20 et que des rencontres ont eu lieu à ces dates. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que ces transactions ont bien été effectuées. S'agissant de la vente de 20 grammes de cocaïne entre le 21 et le 24 juin 2014 à V______, le Tribunal relève que, malgré les 35 contacts téléphoniques entre le prévenu et ce dernier en 15 jours, les conversations figurant à la procédure permettent certes d'établir des rendez-vous entre eux mais pas des ventes de cocaïne. Ces ventes ne seront donc pas retenues à son encontre. S'agissant de l'organisation du transport et de l'importation d'Italie en Suisse de 88,1 grammes net de cocaïne par l'intermédiaire de W______, les faits sont établis par les éléments du dossier, au vu desquels les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction. En effet, il ressort des conversations téléphoniques entre G______ et W______ que les deux hommes ont parlé de quelque chose "d'authentique", de "bien à vendre", d'argent, d'une personne devant amener ce "truc" dont le prévenu n'a pas été capable de dire de quoi il s'agissait.

- 35 - P/9529/2014 Dans une conversation du 13 juillet 2014 G______ demande en outre à W______ de ne pas faire savoir au dénommé AO______ qu'il ramène de la drogue car elle est différente de celle de Suisse. Au vu de ces éléments, il est établi aux yeux du Tribunal non seulement que le prévenu savait que son comparse transportait de la drogue mais qu'il a participé à l'organisation de ce transport, notamment en versant une somme de CHF 300.- au transporteur. Cela est en outre corroboré par le fait que le 14 juillet 2014, soit le jour supposé de la livraison de cocaïne par W______ à G______, ce dernier a tenté de joindre le précité à 6 reprises entre 10h30 et 13h13 et que W______ a été interpelé ce même jour avec la cocaïne dans son rectum. S'agissant de la détention de 10 boulettes d'un poids de 11,1 grammes de cocaïne retrouvées chez lui le 13 juillet 2014, G______, les dénégations de ce dernier n'emportent pas la conviction du Tribunal. Il est en effet établi que le prévenu se livrait à un trafic de cocaïne, qu'il avait notamment reçu 70 grammes de cette drogue de C______ moins d'un mois auparavant et qu'il en avait vendu à tout le moins 40 grammes. Ces éléments constituent des indices suffisants à forger la conviction du Tribunal que les boulettes retrouvées chez G______ lui appartenaient et étaient destinées à la vente. G______ sera ainsi reconnu coupable pour les livraisons du 5 et 7 juillet 2014 à l'utilisateur du n° U______, pour avoir organisé le transport de 88,1 grammes nets de cocaïne de l'Italie à la Suisse par le biais de W______ ainsi que pour avoir détenu à son domicile 11,1 grammes de cocaïne. Au vu des quantités de cocaïne acquises, détenues, commandées, et vendues par le prévenu il sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. 2.3.2 Enfin s'agissant du séjour illégal, le prévenu a admis se trouver en Suisse depuis 2011 alors qu'il est démuni de documents d'identité et de permis de séjour. Il sera donc reconnu coupable de séjour illégal. E______

2.4. S'agissant des ventes de cocaïne à Q______, R______, S______ et T______, il ressort de la procédure que le prévenu a eu entre février et juillet 2014, 640 échanges téléphoniques avec Q______, 397 échanges téléphoniques avec R______, 336 échanges téléphoniques avec S______ et 165 échanges téléphoniques avec T______. Il a également échangé de très nombreux sms presque quotidiennement avec ces personnes. Une quantité de 67,8 grammes de cocaïne ainsi que 137,3 grammes de poudre blanche ont été retrouvés au domicile du prévenu qui était par ailleurs en possession de CHF 661.- et CHF 850.- alors que sa situation financière était précaire.

- 36 - P/9529/2014 Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que E______ s'adonnait au trafic de cocaïne de manière intense, qu'il bénéficiait d'un stock et confectionnait très vraisemblablement lui-même les boulettes qu'il vendait selon les besoins. Le Tribunal est convaincu que E______ a conclu avec les personnes précitées beaucoup plus de ventes que celles qu'il n'admet, ce qui ressort clairement des échanges de sms et des contacts téléphoniques que le prévenu a eus avec celles-ci. De plus, les déclarations de E______ ont été fluctuantes et sont donc peu fiables. Dès lors, le Tribunal retiendra à l'encontre de E______ les quantités de drogue vendues telles qu'elles ressortent des déclarations des divers toxicomanes entendus en cours de procédure, en retenant néanmoins les quantités les plus favorables au prévenu à savoir: 40 grammes pour Q______, 10 grammes pour S______, et le don d'une boulette à T______, ce que le prévenu a reconnu. S'agissant de R______, au vu de la teneur des échanges de sms figurant au dossier, la version de E______ selon laquelle il voulait récupérer auprès de R______ de l'argent pour un tiers n'est pas crédible. Le Tribunal a acquis la conviction que les contacts entre les deux hommes concernaient en réalité des ventes de cocaïne, étant précisé que les pièces de la procédure ne permettent pas de quantifier la drogue acquise par R______ auprès du prévenu. S'agissant de la détention de 67,8 grammes de cocaïne à son domicile le 30 juillet 2014, ce fait est établi par les aveux du prévenu et par le fait que son ADN a été retrouvé sur une des chaussettes contenant la drogue. Les déclarations tardives de E______ selon lesquelles la drogue appartenait à AX______ n'emportent pas la conviction du Tribunal. Quoiqu'il en soit le prévenu a détenu cette drogue illicitement. Au vu des quantités de cocaïne détenues et vendues par le prévenu il sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. La circonstance aggravante du métier n'est pas réalisée dans la mesure où il n'a pas été établi à satisfaction de droit que le prévenu ait par son activité de vendeur de stupéfiants subvenu de façon importante à son entretien et financé son train de vie faisant métier de son trafic. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

- 37 - P/9529/2014 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p.206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l’auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon le Tribunal fédéral, sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt 6B_583/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2).

- 38 - P/9529/2014 3.1.4. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53). D'après l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.1.5. D'après l'art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer avec la nouvelle peine une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas d'un pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines

- 39 - P/9529/2014 peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2 et 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3). 3.1.6. Enfin, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette d'autres infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine (art. 89 al. 2 CP). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr. Il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble (art. 89 al. 6 CP).

- 40 - P/9529/2014 3.2. En l'espèce, la faute de A______ est relativement importante. Elle a participé à un trafic local de cocaïne et a effectué deux transports portant sur une quantité non négligeable de cette drogue et propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, d'autant plus au vu de son taux de pureté élevé. La période pénale est brève. La prévenue occupait manifestement une position de simple mule et n'avait pas de rôle décisionnel dans le trafic se limitant à transporter la drogue. C'est elle qui a pris tous les risques des transports. Elle a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses agissements. Sa situation personnelle était, certes, difficile mais ne justifiait pas ses agissements, ceci d'autant plus qu'elle avait un travail dans l'agriculture qui lui rapportait un salaire de EUR 800.- par mois et qu'elle aurait pu trouver d'autres moyens de subsistance que de s'adonner au trafic de stupéfiants. Elle ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa collaboration a été mauvaise dans la mesure où elle n'a reconnu que le flagrant délit et ses déclarations en cours de procédure ont été passablement fluctuantes. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements est mauvaise, et ses regrets exprimés en audience paraissent purement circonstanciels. Elle n'a pas d'antécédents. Elle pourra bénéficier du sursis dont elle remplit les conditions. A______ sera par conséquent condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans. 3.3. S'agissant de C______, sa faute est très importante. Il s'est livré à un trafic de cocaïne de dimension internationale, puisqu'il commandait la drogue à K______ qui se trouvait en Espagne et que son trafic a porté sur une quantité importante de cette drogue d'un taux de pureté élevé propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Sa volonté délictuelle a été intense vu le nombre d'infractions qu'il a commises en l'espace d'à peine un mois et demi. Le prévenu occupait manifestement une position de semi-grossiste dans le trafic puisqu'il était capable d'obtenir de la cocaïne d'un taux de pureté élevé qu'il coupait lui- même et conditionnait pour la redistribuer aux revendeurs comme cela ressort des conversations téléphoniques figurant au dossier. Il a donc assumé un rôle plus important que celui qu'il ne concède puisqu'il avait un contact direct avec le fournisseur de drogue ainsi qu'avec les recruteurs de mules comme AN______ et le AM______. Il ne prenait aucun risque, était autonome et ne recevait aucune instruction de tiers à teneur des conversations téléphoniques, ce qui constitue autant d'indices de sa position relativement élevée dans le trafic.

- 41 - P/9529/2014 Le prévenu a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses agissements. Sa situation personnelle ne saurait justifier les infractions qu'il a commises et il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa collaboration a été très mauvaise puisqu'il n'a eu de cesse de minimiser son implication dans le trafic. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle, et les regrets exprimés en audience paraissent purement circonstanciels. Il y a concours d'infractions. Son casier judiciaire comporte quatre antécédents dont deux spécifiques, qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il conviendra dès lors de révoquer le sursis qui lui avait été octroyé par le Tribunal de police de Genève le 14 juillet 2010 de même qu'il conviendra de révoquer la libération conditionnelle dont il a bénéficié le 29 janvier 2014 et fixer une peine d'ensemble. C______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans. 3.4. La faute de G______ est grave. Il a, lui aussi, participé à un trafic de cocaïne de dimension internationale qui a porté sur une quantité importante de cette drogue. La période pénale est très brève et le nombre d'infractions commises par le prévenu en l'espace d'à peine plus d'un mois dénote une très intense volonté délictuelle, tout comme le fait d'avoir recommencé à commettre des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants malgré une condamnation pour la même infraction, le 22 décembre 2011, à une peine privative de liberté de 17 mois assortie du sursis pendant 4 ans. Le prévenu occupait manifestement une position relativement élevée dans le trafic dans la mesure où il a organisé l'importation de cocaïne d'un taux de pureté élevé depuis l'étranger, drogue qu'il coupait également lui-même dans le but de la revendre. Le prévenu a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses agissements. Sa situation personnelle est sans particularité et il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. S'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir fait usage de son droit de se taire, force est de constater qu'il a contesté toute infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est totalement nulle, et les regrets qu'il a exprimés purement circonstanciels. Il y a concours d'infractions.

- 42 - P/9529/2014 Il a en outre un antécédent spécifique. Au vu de la peine ferme qui sera prononcée à son encontre, dont le Tribunal espère qu'elle saura, à elle seule, dissuader le prévenu de commettre d'autres infractions, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 22 décembre 2011. G______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi. Le Tribunal ne tiendra pas compte de l'ordonnance en constatation des conditions illicites de détention rendue par le Tribunal des mesures de contraintes le 9 juin 2015 dans la mesure où, bien que le recours déposé par le Ministère public n'a pas d'effet suspensif, cette décision n'est à ce jour pas définitive. Vu sa condamnation la requête en indemnisation du prévenu sera rejetée. 3.5. La faute de E______ est importante dans la mesure où il s'est livré à un trafic de cocaïne d'une grande ampleur en vendant des boulettes de cette drogue à divers toxicomanes. La période pénale est longue, de novembre 2013 à juillet 2014, et l'activité délictueuse du prévenu durant ce laps de temps a été très intense. Il était organisé puisqu'il disposait de son stock sous forme de doigts et conditionnait lui-même les boulettes destinées à la vente. Son trafic a été rémunérateur vu les sommes importantes qu'il a envoyées à l'étranger. Le prévenu était toutefois un simple vendeur de rue et son lien avec le trafic des autres prévenus n'est pas établi. E______ a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses agissements. Sa situation personnelle ne justifiait pas ses agissements puisqu'il était titulaire d'un permis B, disposait d'un logement et bénéficiait de l'aide sociale. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. La collaboration du prévenu à l'enquête a été très médiocre. Le Tribunal prend acte de ses déclarations selon lesquelles il a pris conscience des conséquences de ses actes et de ses regrets dont il espère qu'ils sont sincères. E______ a en outre un antécédent spécifique mais de peu de gravité et relativement ancien puisqu'il date de 2007. Le prévenu pourra dès lors être mis au bénéfice du sursis partiel dont il remplit les conditions. E______ sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont la partie à exécuter sera fixée à 18 mois. La partie suspendue de la peine (18 mois) sera assortie d'un délai d'épreuve de 4 ans.

- 43 - P/9529/2014 4. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné, par décision séparée, pour C______, G______ et E______, afin de garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 CPP). 5. En application des articles 69 et 70 CP, le Tribunal statuera conformément aux réquisitions du Ministère public telles que détaillées dans l'annexe de l'acte d'accusation. 6. Enfin, les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 41'572,25.- y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront répartis entre les prévenus à raison d'un quart chacun. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). La condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 349 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Déclare C______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Révoque la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 29 janvier 2014. Condamne C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 349 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 CP). Révoque le sursis octroyé le 14 juillet 2010 par le Tribunal de Police de Genève à la peine de 10 mois avec sursis pendant 4 ans (art. 46 al. 1 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

- 44 - P/9529/2014 Déclare G______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 décembre 2011 par le Tribunal régional du Jura Bernois à la peine privative de liberté de 17 mois avec sursis pendant 4 ans sous déduction de 91 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par G______. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare E______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 332 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 18 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans. Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et produit de coupage ainsi que de la balance figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4009320140730 du 30 juillet 2014, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014 (art. 69 CP).

- 45 - P/9529/2014 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3923620140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3923520140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3929520140714 du 14 juillet 2014 (art.70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones et des cartes SIM figurant sous chiffres 3, 4 et 6 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 9 à 11, 13 et 15 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3923620140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014, sous chiffres 6, 9 à 11 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3923520140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3929520140714 du 14 juillet 2014 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3923220140713 du 13 juillet 2014 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des différents documents de voyage et autres papiers figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 6 et 12 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3923620140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014 et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3929320140714 du 14 juillet 2014 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la tablette figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 3924320140713 du 13 juillet 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ de l'ordinateur figurant à sous chiffre 12 de l'inventaire n°4009720140730 du 30 juillet 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit des clés et du badge figurant à sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 3923920140713 du 13 juillet 2014, sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 4009020140730 du 30 juillet 2014, sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 4009720140730 du 30 juillet 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, à CHF 4'869.80 (art. 135 CPP).

- 46 - P/9529/2014 Fixe l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______, à CHF 12'652.20 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, à CHF 7'265.60 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de G______, à CHF 3'167.95 (art. 135 CPP). Condamne A______, E______, G______ et C______, à raison d'un quart chacun aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 41'572.25, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

- 47 - P/9529/2014

Vu le jugement du 25 juin 2015; Vu l'annonce d'appel faite par C______, par la voix de son conseil, le 6 juillet 2015 (art. 82 al. 2 lit. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'C______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 6'000.- . Met cet émolument complémentaire à la charge d'C______.

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

- 48 - P/9529/2014

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public CHF 39'465.25 Convocations devant le Tribunal CHF 480.- Frais postaux (convocation) CHF 77.- Émolument de jugement CHF 3'000.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 43'072.25 ==========

- 49 - P/9529/2014

INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 26 mai 2015

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 4'869.80 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 4'869.80

Observations :

- 35h25 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 4'427.10.

- Total : Fr. 4'427.10 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 4'869.80

* Réduction 0h30 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les examens de l'acte d'accusation et de la décision ne nécessitant pas d'investissement particulier en terme de travail juridique sont des prestation incluses dans le forfait courriers/téléphones. Sans TVA, vu le domicile à l'étranger (Espagne) de la prévenue.

- Le total comprend 8h30 d'audience de jugement + 3h30 de préparation. Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 24 juin 2015

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 7'265.60 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 7'265.60

- 50 - P/9529/2014

Observations :

- 13h50 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 2'766.65.

- 10h30 à Fr. 125.00/h = Fr. 1'312.50.

- 31h20 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 2'036.65.

- Total : Fr. 6'115.80 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'727.40

- TVA 8 % Fr. 538.20

* Réductions de :

- 0h30 (chef d'étude) et 9h00 (stagiaire) pour le poste "conférences". Forfait 1h00 (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon pour les stagiaires. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. Les conférences internes ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique (cf. remarque "in fine"**).

- 0h10 (stagiaire) pour le poste "procédure". La rédaction d'une note interne est une prestation incluse dans le forfait courriers/téléphones. En application de l'art. 16 al. 2 RAJ. ** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

- Le total tient compte de 5h de préparation + le temps d'audience.

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : G______ Avocate : H______ Etat de frais reçu le : 26 mai 2015

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 3'167.95 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 3'167.95

- 51 - P/9529/2014

Observations :

- 4h à Fr. 125.00/h = Fr. 500. –.

- 33h20 à Fr. 65.00/h = Fr. 2'166.65.

- Total : Fr. 2'666.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 2'933.30

- TVA 8 % Fr. 234.65 N.B. Le total des heures de Me J______ s'élève à 19h50 et non pas 19h30 comme mentionné.

- Le total tient compte du temps de l'audience de jugement, de 2 visites à Champ- Dollon, de 2h de préparation de la requête en indemnisation et de 6h de préparation audience au tarif stagiaire et 4h au tarif avocat.

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : E______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 18 juin 2015

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 12'652.20 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 12'652.20

Observations :

- 52h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 10'400. –.

- 2h à Fr. 125.00/h = Fr. 250. –.

- Total : Fr. 10'650. – + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'715. –

- TVA 8 % Fr. 937.20

* Réduction 1h30 pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Forfait 1h30 pour les breveté-e-s (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. La présente proposition d'indemnisation ne couvre que l'activité effectivement déployée jusqu’au 17 juin 2015.

- 52 - P/9529/2014

Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

NOTIFICATION AU MINISTERE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A A______ (soit pour elle Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A C______ (soit pour lui Me D______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A E______ (soit pour lui Me F______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION A G______ (soit pour lui Me H______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)