Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
- 5/10 - A/4314/2024 attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 4.5 ; ATA/387/2012 du 19 juin 2012 consid. 4).
A contrario, le requérant qui ne peut faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour n'a pas qualité de partie dans la procédure menant à la décision de l'autorité cantonale compétente d'octroyer ou de refuser de soumettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (ATF 137 I 128; 2C_853/2008 du 28 janvier 2009; ATA/507/2010 du 3 août 2010).
E. 5 La LAsi règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi).
La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7).
E. 6 Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.
Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
E. 7 L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1).
Sont concernés par l’exception prévue à l’art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci
- 6/10 - A/4314/2024 peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 43, 48 et 52 LEI), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.) ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121
n. 10; cf. aussi ATF 137 I 351).
E. 8 À l'inverse, tous les cas visés par une base légale rédigée en la forme potestative ne donnent pas droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. En particulier, un cas individuel d'une extrême gravité ne constitue pas un cas procurant un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2; cf. aussi ATF 128 II 200 consid. 2.2).
E. 9 Selon la jurisprudence, une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d'asile n’est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste ». Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel. Il n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu'à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, l'étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 4.1; ATA/16/2018 du 9 janvier 2018 consid. 6a). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1).
E. 10 Une décision de refus prise par l'OCPM sur la base de l'art. 14 al. 1 LAsi suite à une requête d'un étranger fondée sur une disposition légale de la LEI peut formellement faire l'objet d'un recours auprès du tribunal. Dans cette hypothèse, le rôle du juge se limite à contrôler l'existence d'une décision de renvoi exécutoire et l'inexistence d'un droit à séjourner en Suisse (ATA/387/2012 du 19 juin 2012 consid. 5).
E. 11 Lorsque l'autorité, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, refuse d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour, l'objet de la contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus d'une telle autorisation, en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant,
- 7/10 - A/4314/2024 conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Des conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont alors irrecevables; elles ne peuvent en effet viser qu'à obtenir, outre l'annulation de la décision entreprise, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.2; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 non publié in ATF 137 I 351; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.1; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2).
E. 12 En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant, qui a formé une demande d’asile le lendemain de son arrivé en Suisse, soit le 11 août 2015, est sous le coup d’une décision de rejet d’asile et de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n’est pas non plus contesté que ce dernier n’a jamais quitté le territoire suite à cette décision.
Conformément aux dispositions précitées, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile fait obstacle à l’ouverture d’une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour aussi longtemps que le recourant n’a pas quitté la Suisse (art.
E. 14 Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).
La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale ait décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et
E. 15 Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevenait à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 133, consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les articles 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 par. 3 let. a et 14 par. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2) (ATF 137 I 133-134 consid. 4.4).
Étant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution.
E. 16 En l'espèce, le tribunal constate que le recourant qui, comme vu ci-dessus, ne peut se prévaloir d'aucun droit à un titre de séjour, n'a pas, conformément à la jurisprudence précitée, la qualité de partie en amont de la procédure d'approbation du SEM.
Partant, il ne sera pas entré en matière sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi dans le cadre de l'examen du recours interjeté par le recourant.
E. 17 En conclusion, eu égard au développement qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par le recourant.
E. 18 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 19 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
- 9/10 - A/4314/2024 le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 20 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 10/10 - A/4314/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 septembre 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4314/2024 JTAPI/982/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Lassana DIOUM, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/10 - A/4314/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1995, alias B______, est originaire d'Égypte. 2. Il est arrivé en Suisse le 10 août 2015 et a déposé le lendemain une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). 3. Par décision du 18 janvier 2018, le SEM a rejeté sa demande et, simultanément, a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 15 mars 2018 lui a été accordé pour quitter le territoire helvétique. 4. Par arrêt du 8 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision précitée. 5. Le 12 mai 2020, le SEM lui a imparti un nouveau délai au 31 juillet 2020 pour quitter la Suisse. 6. Le 17 décembre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a requis des services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé à destination de l'Égypte. 7. Le 19 mai 2021, M. A______ a été mis en détention administrative, laquelle a été levée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) du 20 juillet 2021. 8. Par courrier du 22 avril 2024, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour en application des art. 30 et 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). 9. Par décision du 6 juin 2024, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande.
M. A______ avait déposé une demande d'asile en Suisse, il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis et il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, décrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, lui était applicable. Il en découlait que la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur devait être examinée à l'aune de l'art. 14 al. 2 LAsi, et non à l'aune de l'art. 30 LEI. Or, il ne remplissait pas l'une des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, son lieu de séjour n'ayant pas toujours été connu des autorités. Aussi, il restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales et était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Enfin, il était rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LASi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. 10. Le 7 août 2024, M. A______ a sollicité une nouvelle fois un permis de séjour. 11. Par décision du 19 septembre 2024, l'OCPM a confirmé son refus d'entrer en matière, le contenu de son courrier du 6 juin 2024 demeurant entièrement valable.
- 3/10 - A/4314/2024 Il était pour le surplus rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. 12. Par acte du 21 octobre 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un permis humanitaire au sens de l'art.14 LASi, subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de son renvoi et à son admission provisoire.
L'art. 14 al. 2 LAsi était incompatible avec la garantie d'accès au juge (art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst. - RS 101)
L'OCPM indiquait que son lieu de séjour était demeuré inconnu des autorités entre le 15 octobre et le 15 décembre 2018 ainsi qu'entre le 10 septembre et le 1er décembre 2021. Or, depuis son arrivée en Suisse, il était à Genève aux domiciles communiqués aux autorités et n'avait jamais quitté le territoire. Il en aurait d'ailleurs été dans l'impossibilité, vu sa situation administrative. Il n'avait du reste aucune famille ni aucun ami hors de Suisse. En tout état, les périodes mentionnées par l'OCPM n'étaient que de quelques mois. Il avait été attribué au canton de Genève au moment du dépôt de sa demande d'asile le 11 août 2015.
Son intégration, tant professionnelle que personnelle, était remarquable.
Son expérience au restaurant « C______ » lui avait offert la possibilité de nouer de forts liens d'amitiés avec ses collègues de travail et ses voisins. Sa formation s'était interrompue le 17 février 2020 en raison de la pandémie. Cumulée aux traumatismes qu'il avait vécu par le passé, cette situation l'avait conduit à tenter de se donner la mort à deux reprises. Il présentait aujourd'hui un danger élevé et concret de suicide. En cas de retour en Egypte, il serait toujours confronté au risque de vendetta dont faisait l'objet sa famille depuis l'an 2000, compromettant sa réintégration. Il en était de même de la peine de prison qu'il y risquait pour avoir fui ses obligations militaires et des conséquences qu'un emprisonnement en Egypte aurait sur sa santé psychique. Il se trouvait ainsi dans une détresse extrême.
Il n'avait jamais contrevenu aux différents cas prévus par l'art. 62 al. 1 LEI. Quant à l'aide sociale qu'il percevait, elle était relativement faible et serait terminée une fois sa situation régularisée, vu sa promesse d'embauche. Les conditions de l'art. 14 LAsi étaient donc remplies.
Le refus de lui octroyer un titre de séjour était contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) 13. Par arrêt du 14 janvier 2025 (ATA/43/2025), la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable et l'a transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
- 4/10 - A/4314/2024 14. Dans ses observations du 24 avril 2025, l'OCPM a conclu à l'irrecevabilité du recours sur la base du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile décrit à l'art. 14 al. 1 LAsi et la jurisprudence rendue en la matière. 15. Le 27 mai 2025, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation.
Un refus d'entrée en matière violait l'art. 8 CEDH vu les circonstances personnelles, sociales et médicales particulièrement graves dans lesquelles il se trouvait.
Sur le plan personnel, il n'avait plus aucun contact avec sa famille restée en Egypte, y compris son frère, lequel avait aussi été contraint de fuir le pays. Cet isolement familial pesait lourdement sur sa santé psychique. Il présentait une symptomatologie psychotique s'inscrivant dans un cadre d'un syndrome de stress post-traumatique, lequel avait évolué vers un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et de la conduite, lequel était conjugué avec des idées suicidaires liées à la précarité de sa situation en Suisse et l'éventualité d'un renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan social, il vivait en Suisse depuis 2015 et n'avait jamais fait l'objet de poursuite. Il n'était pas connu des autorités pénales et avait un comportement irréprochable. Il s'était toujours efforcé d'être actif professionnellement. Son expulsion entrainerait une rupture dramatique de tous ses repères sociaux, professionnels et médicaux, aggravant inéluctablement ses troubles psychiques. 16. Le 28 juin 2025, l'OCPM a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations ou de requêtes complémentaires à formuler. 17. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
- 5/10 - A/4314/2024 attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. La LAsi règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi).
La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7). 6. Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.
Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. 7. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1).
Sont concernés par l’exception prévue à l’art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci
- 6/10 - A/4314/2024 peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 43, 48 et 52 LEI), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.) ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121
n. 10; cf. aussi ATF 137 I 351). 8. À l'inverse, tous les cas visés par une base légale rédigée en la forme potestative ne donnent pas droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. En particulier, un cas individuel d'une extrême gravité ne constitue pas un cas procurant un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2; cf. aussi ATF 128 II 200 consid. 2.2). 9. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d'asile n’est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste ». Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel. Il n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu'à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, l'étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 4.1; ATA/16/2018 du 9 janvier 2018 consid. 6a). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1). 10. Une décision de refus prise par l'OCPM sur la base de l'art. 14 al. 1 LAsi suite à une requête d'un étranger fondée sur une disposition légale de la LEI peut formellement faire l'objet d'un recours auprès du tribunal. Dans cette hypothèse, le rôle du juge se limite à contrôler l'existence d'une décision de renvoi exécutoire et l'inexistence d'un droit à séjourner en Suisse (ATA/387/2012 du 19 juin 2012 consid. 5). 11. Lorsque l'autorité, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, refuse d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour, l'objet de la contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus d'une telle autorisation, en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant,
- 7/10 - A/4314/2024 conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Des conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont alors irrecevables; elles ne peuvent en effet viser qu'à obtenir, outre l'annulation de la décision entreprise, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.2; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 non publié in ATF 137 I 351; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.1; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2). 12. En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant, qui a formé une demande d’asile le lendemain de son arrivé en Suisse, soit le 11 août 2015, est sous le coup d’une décision de rejet d’asile et de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n’est pas non plus contesté que ce dernier n’a jamais quitté le territoire suite à cette décision.
Conformément aux dispositions précitées, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile fait obstacle à l’ouverture d’une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour aussi longtemps que le recourant n’a pas quitté la Suisse (art. 14 al. 1 LAsi). Une exception à ce principe est toutefois admise si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 in initio LAsi apparaît « manifeste ». Il convient donc de déterminer si le recourant peut se prévaloir d’un droit « manifeste » à une autorisation de séjour au sens de cette disposition. En l’occurrence, en raison de sa formulation potestative, l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dont le recourant se prévaut en ayant sollicité une autorisation de séjour sur cette base, ne lui confère aucun droit à une autorisation de séjour. Il ne peut pas davantage se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sous l’angle du respect de la vie familiale en vertu de l’art. 8 CEDH, dès lors qu'il ne l'invoque pas en vue de protéger des liens familiaux (entre époux, avec ses enfants), mais uniquement le droit à la protection de sa vie privée. Il n'établit au demeurant pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse.
Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit, encore moins manifeste, à une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. En conclusion, l'une des conditions cumulatives de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étant pas remplie, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait valablement se prévaloir de cette disposition légale pour se voir délivrer un titre de séjour relevant du droit des étrangers. 13. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit la possibilité de déroger au principe d'exclusivité de la procédure d'asile.
Selon cette disposition légale, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de sa demande d'asile;
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b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. 14. Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).
La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale ait décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5; ATA/387/2012 du 19 juin 2012 consid. 4).
A contrario, le requérant qui ne peut faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour n'a pas qualité de partie dans la procédure menant à la décision de l'autorité cantonale compétente d'octroyer ou de refuser de soumettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (ATF 137 I 128; 2C_853/2008 du 28 janvier 2009; ATA/507/2010 du 3 août 2010). 15. Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevenait à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 133, consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les articles 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 par. 3 let. a et 14 par. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2) (ATF 137 I 133-134 consid. 4.4).
Étant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. 16. En l'espèce, le tribunal constate que le recourant qui, comme vu ci-dessus, ne peut se prévaloir d'aucun droit à un titre de séjour, n'a pas, conformément à la jurisprudence précitée, la qualité de partie en amont de la procédure d'approbation du SEM.
Partant, il ne sera pas entré en matière sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi dans le cadre de l'examen du recours interjeté par le recourant. 17. En conclusion, eu égard au développement qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par le recourant. 18. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 19. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
- 9/10 - A/4314/2024 le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 20. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 10/10 - A/4314/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 septembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier