opencaselaw.ch

JTAPI/920/2025

Genf · 2025-08-27 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

- 10/16 - A/2794/2025

E. 3 En l'occurrence, le 19 août 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. D______ pour une durée de trois mois.

E. 4 Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

E. 5 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

E. 6 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

E. 7 La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

E. 8 Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

E. 9 Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2).

- 11/16 - A/2794/2025 Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du refoulement, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

E. 10 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

E. 11 La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

E. 12 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

E. 13 Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui- même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

E. 14 Les autorités chargées de l'exécution du refoulement doivent essayer d'établir l'identité de l'étranger le plus rapidement possible et de se procurer les papiers nécessaires au départ de celui-ci. Toutes les mesures qui semblent propres à accélérer l'exécution du refoulement doivent être prises. Le principe de célérité

- 12/16 - A/2794/2025 oblige les autorités à prendre les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas particulier, sont de nature à activer l'exécution du refoulement. Les mesures à prendre par les autorités responsables doivent être appréciées globalement en fonction des circonstances du cas d'espèce. La question de savoir si le principe de diligence a été violé dépend donc des particularités du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du refoulement. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait toutefois justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois prendre du temps. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable à une représentation diplomatique étrangère (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b).

E. 15 Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI; art. 1 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE).

E. 16 Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b).

E. 17 Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.584/2003, 2A.606/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6; 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son

- 13/16 - A/2794/2025 NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 5 p. 780).

E. 18 En l'espèce, s'agissant du principe de la détention de M. D______, sa légalité a été examinée, admise et confirmée par le tribunal le 18 juin 2025 (JTAPI/667/2025). Il convient dès lors de déterminer si, depuis lors, est survenu un changement déterminant des circonstances. Le précité a produit diverses pièces. Après examen, le tribunal constate que l'attestation médicale du service de médecine pénitentiaire du canton du Valais du 10 juillet 2025 n'est pas pertinente pour trancher la question de la légalité de sa détention administrative. Par ailleurs, la copie de sa carte d'assurance-maladie, émise le 7 décembre 2022 et du récépissé de sa demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 février 2023, figuraient déjà dans le dossier du tribunal qui avait à statuer sur la légalité de l'ordre de mise en détention administrative (JTAPI/667/2025). En conséquence, il ne saurait s'agir d'éléments nouveaux. M. D______ a en outre produit une confirmation du dépôt d'une pré-demande de titre de séjour du 7 juillet 2025, ainsi qu'une copie de son avis d'impôt établi en 2025 (impôt sur le revenu de 2024) par la direction générale des finances publiques françaises. Les autres pièces remises par M. D______ au tribunal avaient soit déjà été portées à sa connaissance soit ne sont pas pertinentes. Ces documents, qui doivent être examinés en corrélation avec les informations complémentaires transmises par le CCPD à l'OCPM le 26 août 2025, permettent de retenir que M. D______ a été au bénéfice d'une carte de séjour en France, échue depuis le 24 février 2023. Il n'en demeure pas moins, que le précité n'est, à ce jour, pas titulaire d'une autorisation de séjour en cours de validité, ce qu'il a d'ailleurs admis. Il s'en suit que sa réadmission en France n'est, actuellement, pas possible. Par ailleurs, le dépôt par M. D______, le 7 juillet 2025, d'une pré-demande de titre de séjour ne saurait suffire dès lors que cette démarche, certes entreprise, n'offre aucune garantie de l'octroi d'un tel titre et qu'il ne revient pas au tribunal, qui ne dispose d'aucune information concrète sur le traitement qui lui sera réservé, de statuer sur ses chances de succès. En conséquence, au vu des développements qui précèdent, force est de retenir, qu'en l'absence d'un changement déterminant des circonstances, la légalité de la détention administrative de M. D______ doit être confirmée. Comme l'a à juste titre retenu le tribunal dans son jugement du 18 juin 2025, l'assurance du départ effectif de M. D______ répond toujours à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925), étant rappelé que les autorités suisses

- 14/16 - A/2794/2025 doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire, désormais - et sans autre option possible en l'état - à destination de son pays d'origine (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f OERE). Ainsi, dès lors que M. D______ n'est à ce jour pas titulaire d'une autorisation de séjour valable en France, il ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens. Dans son principe, la détention en cause n'est par conséquent toujours pas contraire au principe de la proportionnalité. Concernant les démarches en vue de son refoulement, l’on relèvera que depuis sa dernière audition par le tribunal, l’intéressé a été présenté à un counseling avec les autorités algériennes le 26 juin 2025 qui ont confirmé, le 30 juillet 2025, être disposées à lui accorder un laissez-passer. Sur ce point, et contrairement à ce que soutient M. D______, la réservation d'un vol ne pouvait être anticipée, dès lors qu'il convenait d'attendre le retour des autorités algériennes quant à la délivrance d'un laissez-passer. En outre, selon les dernières informations transmises au tribunal, pièces à l'appui, une proposition de vol DEPA a été adressée par SwissREPAT à la BMR le 15 août 2025 et un vol est en l'état prévu pour le 10 novembre 2025. En conséquence, force est de retenir que les autorités suisses ont agi et continuent d’agir avec toute la diligence et la célérité requises. S'agissant enfin de la durée de la prolongation requise par l'OCPM, M. D______ est détenu administrativement depuis le 16 juin 2025, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est pas atteinte. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation de trois mois sollicitée par l’OCPM, laquelle apparait proportionnée et nécessaire au vu du vol DEPA dont la date est à ce jour fixée le 10 novembre 2025. M. D______ ayant d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait son expulsion vers l'Algérie, la réservation d'un vol DEPU, plus rapide, apparaît en l'état exclue. La durée de la détention ordonnée par le commissaire de police apparait ainsi proportionnée et adéquate et reste au surplus encore inférieure à la durée prévue par l’art. 79 al. 1 LEI et a fortiori compatible avec la durée maximale possible en application de l’art. 79 al. 2 LEI. M. D______ ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que l'absence d'attaches et de famille en Algérie serait suffisante pour conclure à l'inexécutabilité de son renvoi, lequel répond à des conditions strictes, qui ne sont en l'espèce pas remplies. Il revient encore au tribunal d'examiner si des mesures de substitution, soit une assignation territoriale avec obligation de se présenter hebdomadairement dans un poste de police, mesures moins incisives que la détention, pourraient en l'espèce être ordonnées. Il sera relevé que M. A______ s'est contenté de conclure au prononcé de dites mesures, sans aucunement étayer sa demande. Il n'a en effet produit aucun document, ni même allégué, avoir les ressources financières suffisantes lui permettant de séjourner en Suisse dans l'attente d'un retour des autorités françaises, lequel reste, une fois encore, incertain. Au surplus, il sera encore rappelé que le risque de fuite ne saurait être pallié par dites mesures, lesquelles ne permettraient en réalité que de constater sa fuite après coup.

- 15/16 - A/2794/2025

E. 19 Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. D______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er décembre 2025, étant rappelé qu'en cas d'octroi d'un titre de séjour par les autorités françaises, sa réadmission interviendra sans délai et que sa détention administrative sera en conséquence immédiatement levée.

E. 20 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. D______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 16/16 - A/2794/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 19 août 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
  2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er décembre 2025 ;
  3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2794/2025 MC JTAPI/920/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 août 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Clara POGLIA, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/16 - A/2794/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1972, est ressortissant algérien. 2. Par arrêt du 26 novembre 2024, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la CPAR) a rejeté l'appel formé par le précité et a confirmé sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), notamment des chefs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 et 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. 3. Entendu par la Brigade migration et retour (ci-après : BMR) le 2 mai 2024, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie, mais en France, pays où il n'avait aucun titre de séjour valable, précisant qu'il y avait beaucoup de personnes illégales en France et que cela ne les empêchait pas de vivre. 4. Le 8 mai 2024, une demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé a été initiée. 5. Le 17 avril 2025, les autorités françaises ont refusé la demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire au motif qu'il n’était pas français et ne possédait pas de droit au séjour en cours de validité. Par ailleurs, il n’y avait pas de trace de passage de ce dernier datant de moins de six mois en France. 6. Le 5 mai 2025, M. D______ a été identifié par les autorités algériennes comme l'un de leurs ressortissants. L'intéressé devait encore être présenté à un counselling, démarche préalable en vue de la délivrance d'un laissez-passer. 7. Sa libération conditionnelle ayant été ordonnée pour le 16 juin 2025, il a, à cette date, été remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion. 8. Par décision du 16 juin 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le non-report de l'expulsion judiciaire de M. D______, après lui avoir donné la possibilité d'être entendu. 9. Le 16 juin 2025, à 14h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. D______ pour une durée de quatre mois, retenant comme motif de sa détention le fait qu'il avait été condamné pour crime. Cette décision précisait que les démarches en vue de l'exécution de cette dernière étaient en cours. 10. Au commissaire de police, M. D______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie et qu'il voulait se rendre en France, où il avait d'ailleurs un rendez-vous social et professionnel le lendemain. Le procès-verbal de son audition précise que le précité était détenu pour des motifs de droit des étrangers depuis 13h30.

- 3/16 - A/2794/2025 11. Par courriel du 17 juin 2025, auquel étaient annexées deux pièces complémentaires, le commissaire de police a informé le tribunal des démarches effectuées une nouvelle fois auprès des autorités françaises en vue de la réadmission en France de M. D______. Ces démarches s'appuyaient sur la copie de différents documents remis par ce dernier, à savoir notamment une carte d'assurance-maladie émise le 7 décembre 2022, le récépissé d'une demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 février 2023 et un livret de famille attestant du fait qu'il était le père de l'enfant B______, né le ______ 2022 en ______[France], auquel avait donné naissance Madame C______, née le ______ 1992, ______[France]. 12. Entendu le 17 juin 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), M. D______ a déclaré qu’il ne comprenait pas pour quels motifs il se trouvait à nouveau en détention après sa libération de Champ-Dollon. Il estimait qu’il avait payé sa dette vis-à-vis de la Suisse et il demandait simplement à pouvoir retourner en France où se trouvaient son fils et sa compagne, ainsi que ses parents, son frère et sa sœur. Il avait également été condamné et emprisonné en France et malgré tout, à l’heure de ses libérations, il n’avait jamais été question de le renvoyer en Algérie. En Suisse, il n’avait commis que des infractions contre le patrimoine et ne s’en était pris à personne, de sorte que, selon lui, les autorités suisses devraient avoir une attitude plus mesurée en le laissant retourner dans un pays européen selon son choix. 13. Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, mais pour une durée réduite, soit jusqu'au 1er septembre 2025 inclus (JTAPI/667/2025). En soi, la durée de quatre mois prononcée par le commissaire de police n'apparaissait pas disproportionnée, du moins si l'on se plaçait dans la perspective d'un renvoi à destinations de l'Algérie − étant rappelé que les autorités suisses n'avaient désormais plus de possibilité d'obtenir une réadmission de la part des autorités françaises. Comme l'avait indiqué précédemment la représentante du commissaire de police en audience, les étapes qui devaient encore se succéder jusqu'au départ du concerné en Algérie impliquaient à chaque fois des délais se comptant en semaines, ce qui avait pour conséquence qu'une détention d'une durée initiale de quatre mois paraissait de ce point de vue légitime. Cela étant, sous l'angle du principe de proportionnalité, il paraissait également légitime de réexaminer à plus court terme si les circonstances devaient évoluer de telle manière que la nécessité d'une détention puisse être remise en question. De telles circonstances concernaient en particulier la démonstration de la capacité de M. D______ à assumer son séjour dans le canton de Genève sans que cela n'implique un sacrifie financier particulièrement important, de même que la démonstration d'une évolution positive et rapide des démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en France. Ce jugement avait été expédié par le tribunal le jeudi 19 juin 2025 au commissaire de police, par courrier interne.

- 4/16 - A/2794/2025 14. Par acte daté du 3 juillet 2025, le commissaire de police a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation en ce qu'il avait réduit la durée de l'ordre de mise en détention. Le jugement attaqué avait été reçu par courrier interne le lundi 23 juin 2025. Le délai de recours de dix jours « arrivant ce jour à échéance », était respecté. Sur le fond, la réduction de la durée de l'ordre de mise en détention procédait d'un abus du pouvoir d'appréciation, dès lors que le juge retenait expressément que la durée de quatre mois était adéquate, tout en faisant prévaloir l'hypothèse et la théorie sur la pratique et la réalité découlant de faits matériellement établis. Le recours avait été envoyé par courrier A+. Le suivi des envois de la Poste indiquait, s'agissant du dépôt de l'envoi : « 04 juillet 2025 17:00 – Moment du dépôt de l'envoi – 1300 Éclépens CC Dépôt ». Seule l'étiquette avec le numéro du courrier A+ figurait sur l'enveloppe, qui ne contenait aucun tampon postal. 15. La chambre administrative a invité les parties à se déterminer et a sollicité des renseignements complémentaires auprès de la Poste. 16. Le 10 juillet 2025, A______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Le recours était tardif et par conséquent irrecevable. Aucune erreur ne pouvait être attribuée aux services de la Poste. La date devant être retenue comme étant celle de l'envoi était le 4 juillet 2025. Si par impossible le recours était déclaré recevable, il devait être rejeté. Un renvoi en Algérie était inexécutable, car il n'avait aucune attache avec l'Algérie, étant venu en France à l'âge de deux ans et ne parlant pas arabe. Il avait en outre été victime de divers actes de violence de la part du personnel pendant sa détention. La durée de quatre mois prévue par l'ordre de mise en détention était disproportionnée, étant rappelé qu'il s'opposait à un renvoi en Algérie, mais non en France. 17. Par arrêt du 11 juillet 2025, la Chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par le commissaire de police contre le jugement du tribunal du 18 juin 2025 (ATA/761/2025). 18. Par courriel du 17 juillet 2025, les services de police genevois ont soumis une nouvelle demande de réadmission auprès des autorités françaises après le dépôt par M. D______ d'une demande de titre de séjour en France. Cependant, après étude du dossier, le Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD) n'a toutefois pas transmis cette demande au motif qu'il recommandait d'attendre la décision de la préfecture quant à l'attribution d'un titre de séjour. Le CCPD adresserait des relances régulièrement (environ une fois par semaine) afin de savoir si une décision avait été prise. Si aucune décision n'était rendue au cours du mois suivant, il aviserait.

- 5/16 - A/2794/2025 19. Le 30 juillet 2025, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'OCPM que M. D______ a été reconnu par le Consulat Général d'Algérie lors des auditions consulaires du 26 juin 2025 et qu'un laissez-passer serait sollicité auprès des autorités algériennes dès qu'il serait en possession de la réservation de vol. 20. Par courriel du 13 août 2025, un agent de la BMR a informé l'OCPM, qu'après avoir pris contact avec le CCPD, il apparaissait que le renouvellement d'un titre de séjour ne pouvait se faire qu'en présence du demandeur et que, selon le CCPD, l'intéressé pourrait solliciter un avocat en France pour l'aider dans cette démarche, sans aucune garantie. 21. Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie était actuellement en cours d'organisation. 22. Par requête motivée du 19 août 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. D______ pour une durée de trois mois. Cette mesure constituait en effet l'unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de l'intéressé à destination de son pays d'origine. Une telle durée ne violait par ailleurs pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement adopté jusqu'ici pas ce dernier. 23. Devant le tribunal, lors de l'audience du 26 août 2025, M. D______ a déclaré qu'il avait avec lui un sac contenant ses lunettes de vue, ainsi que divers documents qu'il entendait remettre au tribunal. Les agents lui avaient cependant indiqué que ses effets personnels étaient scellés. Sur demande du tribunal, les lunettes et documents de M. D______ ont été remis à ce dernier. Avec l'aide de son conseil, il a en outre déposé un chargé de pièces complémentaires, soit copies d'une carte d'assurance-maladie émise le 7 décembre 2022, du récépissé d'une demande de carte de séjour du 25 novembre 2022, valable jusqu'au 24 février 2023, de la confirmation du dépôt d'une pré-demande du titre de séjour auprès des autorités françaises le 7 juillet 2025, ainsi que d'une attestation médicale établie le 10 juillet 2025 par le service de médecine pénitentiaire (DPP du Valais) attestant de ce qu'il avait consulté la Dre E______ le 1er juillet 2025 en raison de diverses douleurs qui lui avaient été causées par les gardiens de Favra lors de son transport à Berne le 26 juin 2025 pour se rendre à l'audition consulaire. Sur question, il a précisé que la date de validité du récépissé était effectivement le 24 février 2023, mais qu'il y avait une sorte de date de secours, soit celle du 1er février 2027, accompagné d'un autre document, par exemple un passeport, document qu'il n'avait pas. Jusqu'au Covid-19, il avait toujours été au bénéfice d'un titre de séjour en France. Ensuite, lors du déménagement du domicile de ses parents, alors qu'il n'était pas présent, il avait perdu tous ses documents d'identité, raison pour laquelle il avait, à ______[France], le 21 avril 2021, fait une déclaration de perte de titre de séjour et de passeport, pièce à l'appui.

- 6/16 - A/2794/2025 Sur question du tribunal, le représentant de l'OCPM a indiqué, qu'à ce jour, les autorités françaises n'avaient pas enregistré M. D______, ce qui signifiait que ce dernier n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour en cours de validité. À la question de savoir s'il était possible d'obtenir des autorités françaises, via le CCPD, des informations complémentaires s'agissant d'éventuels titres de séjour dont M. D______ aurait bénéficié par le passé, il a indiqué qu'il allait se renseigner, ajoutant qu'il n'était pas possible d'inférer de la délivrance de permis de séjour pour le passé, l'accord des autorités françaises à la délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à son renouvellement. Avec l'aide de son conseil, M. D______ a indiqué que le document n° 1______ (figurant sur ledit récépissé) était le numéro de son passeport algérien. Le récépissé n'était valable qu'accompagné de son passeport, qu'il avait perdu, et dont la date de validité était le 1er février 2027. Sur question du tribunal, il a ajouté qu'il était informé que sa présence était nécessaire pour renouveler son titre de séjour français. C'était pour cela que tout était plus compliqué à distance. Il avait établi un nouveau dossier complet qu'il avait adressé aux autorités françaises le 7 juillet 2025. La préfecture lui avait répondu qu'ils suivaient son dossier qui serait traité d'ici peu. Si le tribunal le souhaitait, il pouvait lui transmettre les réponses de la préfecture. Le représentant de l'OCPM souhaitait attirer l'attention du tribunal sur le fait que la copie du récépissé indiquait bien qu'il s'agissait de la délivrance d'un premier titre de séjour d'un an et non d'un renouvellement. Or, à l'ordinaire, les autorités françaises faisaient la distinction. Sur question, il a confirmé que la nouvelle demande de réadmission du 17 juillet 2025 avait été bloquée par le CCPD et n'avait en conséquence pas été transmise aux autorités françaises au motif qu'il n'y avait aucun élément nouveau. En effet, la nouvelle demande adressée par le contraint le 7 juillet 2025 n'était pas un élément nouveau. Il ignorait si le CCPD avait adressé des relances régulières aux autorités françaises. M. D______ a ajouté que sa compagne, Madame C______ était ressortissante française, tout comme leur fils, B______. Son adresse en France était sise ______ [France]. Il devrait être en mesure de transmettre au tribunal une attestation d'hébergement et les réponses préalables de la préfecture qu'il avait évoquées plus tôt. Cela étant, contre toute attente, l'administration ne les lui avaient pas encore transmises et il n'avait pas été en mesure de s'entretenir avec son conseil au cours de la matinée ayant précédé cette audience. Son conseil a ajouté, qu'avec son maître de stage, ils avaient essayé de réunir tous les documents nécessaires. Cela dit, ils n'assistaient pas leur mandant dans ses démarches administratives en France. À leur connaissance, un avocat français avait été contacté par la compagne de leur mandant pour dites démarches. Sur question, M. D______ a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'entretien le 26 juin 2025. Vu ce qu'il s'était passé le matin-même (avec les agents de Favra), les autorités algériennes lui avaient dit que cela n'était pas nécessaire.

- 7/16 - A/2794/2025 Sur question du tribunal, le représentant de l'OCPM a indiqué qu'une demande de vol avec accompagnement policier avait été adressée au SEM le 14 août 2025. Le document serait transmis ultérieurement au tribunal. Cela étant, il rappelait que les vols DEPA à destination de l'Algérie n'étaient pas possibles durant l'été en raison du taux d'occupation des vols, de nombreux ressortissants algériens se rendant en Algérie pour les vacances. À la question de savoir ce qui avait été entrepris entre le 26 juin 2025 et le 14 août 2025, il a répondu que des discussions avaient eu cours au sujet du titre de séjour de l'intéressé, étant relevé que les vols DEPA étaient suspendus et que la réponse positive des autorités algériennes suite au counseling, à savoir qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer, était intervenue le 30 juillet 2025. Le tribunal lui a rappelé l'importance de documenter les démarches entreprises afin que le contraint puisse valablement se déterminer. Sur question de son conseil, qui lui a demandé s'il souhaitait rentrer en France dans le respect de l'ordre juridique tant suisse que français, M. D______ a répondu par l'affirmative. Depuis sa libération de la Brenaz, il ne comprenait pas pourquoi il était détenu; il avait toujours pensé que sa dernière nuit en détention serait le 16 juin 2025. M. D______ s'est alors énervé. Il a commencé à crier et a refusé de baisser le ton malgré les demandes du tribunal qui lui a dès lors adressé un avertissement, lequel a fait l'objet d'une note du tribunal au procès-verbal. Sur question du représentant de l'OCPM qui lui a demandé s'il était d'accord de retourner en Algérie volontairement sur un vol DEPU et de poursuivre ses démarches depuis l'Algérie, précisant qu'aucun vol ne serait disponible avant fin octobre au mieux, voire mi-novembre, il a répondu qu'il n'était pas d'accord. Les parties n'avaient plus de questions. M. D______ a continué de s'énerver et de vociférer malgré les demandes réitérées du tribunal de se calmer, de sorte que, comme cela lui avait été préalablement répété à plusieurs reprises, le tribunal, qui ne pouvait tolérer que les parties plaident dans ces circonstances, a demandé aux agents de la BSA de faire sortir ce dernier de la salle d'audience, ce qu'ils ont fait. M. D______, qui continuait de vociférer à l'encontre des deux agents, a été reconduit, sur demande du tribunal, en cellule, ce dont les parties ont pris acte. Le représentant de l'OCPM a plaidé et conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative de M. D______ déposée le 19 août 2025 pour une durée de trois mois. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce qu'une assignation territoriale soit ordonnée avec l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police, encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit réduite à un mois.

- 8/16 - A/2794/2025 Le tribunal souhaitant faire signer le procès-verbal de l'audience à M. D______, il a demandé aux agents de la BSA de lui indiquer si ce dernier était en mesure de le signer, ce à quoi ces derniers ont répondu que non au motif que le contraint était encore très énervé. Une copie du procès-verbal leur a été remise afin qu'ils la transmettent à M. A______, ce qui a été accepté par son conseil. 24. Par courriel du 26 août 2025 à 20h31, le représentant de l'OCPM a transmis au tribunal copie de la demande de vol adressée le 14 août 2025 par la BMR au SEM ensuite du courrier de ce dernier à l'OCPM le 30 juillet 2025 annonçant que les autorités algériennes avaient confirmé leur disposition à délivrer un laissez-passer en faveur de M. A______. Vu l'heure de fin d'audience et la fermeture des services administratifs concernés, les précisions sur la disponibilité des vols DEPA à destination de l'Algérie et la réponse du CCPD sur le(s) titre(s) de séjour en France précédemment délivré(s) seraient communiquées au tribunal dans la matinée du 27 août 2025. 25. Par courriel du 27 août 2025 à 08h53, dit courriel, ainsi que son annexe ont été transmis au conseil du contraint. 26. Par courriel du 27 août 2025 à 12h06, le représentant de l'OCPM a transmis au tribunal ses échanges de courriels de la veille avec le CCPD dont il ressortait que M. A______ n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour français valide et que le dernier titre de séjour français était échu au 24 février 2023 (récépissé de carte de séjour). Au regard de l'absence de titre de séjour délivré par les autorités françaises au contraint, une relance hebdomadaire, comme précédemment exposé par le CCPD, était inutile, voire même contreproductive, le partenaire étranger pouvant se sentir harcelé par des demandes répétées à trop brèves échéances et en l'absence de faits nouveaux pertinents (délivrance d'un titre de séjour). Était également jointe à cet envoi, la copie scannée de la proposition de vol DEPA adressée le 15 août 2025 par SwissREPAT à la BMR. Comme déjà annoncé et pour les raisons exposées, le vol, toujours en cours d'organisation à ce jour, ne pourrait prendre place avant fin octobre 2025 et, en l'état, était prévu pour le 10 novembre 2025. 27. Par courriel du 27 août 2025 à 12h19, le courriel précité ainsi que ses annexes ont été transmis au conseil du contraint par le tribunal qui lui a imparti un délai au même jour à 17h00 pour lui transmettre ses observations éventuelles. 28. Dans le délai imparti, M. A______, sous la plume de son conseil, s'est déterminé. Il a persisté dans ses conclusions. Le principe de célérité était violé. La planification d'un vol DEPA – le 10 novembre 2025, soit près de cinq mois après le prononcé de sa détention administrative – par les organismes compétents ne démontrait pas encore la nécessité de prolonger sa détention compte tenu des éléments qui avaient été exposés lors de l'audience du 26 août 2025, en particulier de l'absence du risque de fuite. Au contraire, les pièces remises par l'OCPM démontraient qu'une demande de vol n'avait été introduite qu'à

- 9/16 - A/2794/2025 l'occasion de la demande de prolongation de sa détention administrative, à l'exclusion de la durée initiale de sa détention. Autrement dit, entre début juin et le 19 août 2025, aucune démarche n'avait été entreprise par l'OCPM. À cet égard, il était rappelé que le commissaire de police avait initialement indiqué un délai de 30 jours afin de laisser suffisamment de temps aux autorités algériennes pour procéder à la procédure de counseling et réserver un vol à destination d'Alger. Par conséquent, la prolongation de sa détention administrative résultait du manque de célérité de l'OCPM qui ne saurait être tolérée. Il ne pouvait être astreint à endurer cinq mois de détention administrative en raison de l'unique durée de la procédure. S'agissant des relances hebdomadaires aux autorités françaises, l'OCPM ne saurait invoquer une prétendue contre-productivité pour masquer en réalité son manque de célérité. Par ailleurs, son renvoi en Algérie était inexécutable aux motifs qu'il vivait en France depuis plus de 50 ans, qu'il ne parlait pas l'arabe et ne le comprenait pas non plus, que l'ensemble de sa famille étaient domiciliée en France, soit sa compagne, son enfant en bas âge, ses parents, ainsi que sa sœur et son frère, qu'il y avait effectué toute sa scolarité et appris son métier, qu'enfin, qu'il n'avait aucun lien ni attache avec l'Algérie. C'était d'ailleurs ce que démontrait le courriel du CCPD du 26 août 2025 produit par l'OCPM à teneur duquel il avait été au bénéfice d'un permis de séjour en France valable jusqu'au mois de février 2023. Conformément à ce qu'indiquait la pièce 7 de la demande de prolongation, sa réadmission en France serait possible dès qu'il disposerait d'un permis de séjour. Enfin, il n'entendait nullement se soustraire aux autorités, ni n'en voyait l'intérêt dans la mesure où il était parfaitement conscient qu'il pourrait être réincarcéré à tout moment. Il souhaitait au contraire attendre son expulsion vers la France afin de pouvoir régulariser son séjour. Dès lors, une assignation territoriale, mesure moins incisive que la détention, apparaissait suffisante au regard de l'absence de risque de fuite. 29. Par courriel de ce jour, à 16h57, le tribunal a transmis copie des observations du contraint à l'OCPM. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

- 10/16 - A/2794/2025 3. En l'occurrence, le 19 août 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. D______ pour une durée de trois mois. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 6. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a). 7. La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 8. Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 9. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2).

- 11/16 - A/2794/2025 Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du refoulement, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1). 10. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). 11. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui- même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 14. Les autorités chargées de l'exécution du refoulement doivent essayer d'établir l'identité de l'étranger le plus rapidement possible et de se procurer les papiers nécessaires au départ de celui-ci. Toutes les mesures qui semblent propres à accélérer l'exécution du refoulement doivent être prises. Le principe de célérité

- 12/16 - A/2794/2025 oblige les autorités à prendre les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas particulier, sont de nature à activer l'exécution du refoulement. Les mesures à prendre par les autorités responsables doivent être appréciées globalement en fonction des circonstances du cas d'espèce. La question de savoir si le principe de diligence a été violé dépend donc des particularités du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du refoulement. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait toutefois justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois prendre du temps. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable à une représentation diplomatique étrangère (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b). 15. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI; art. 1 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 16. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 17. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.584/2003, 2A.606/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6; 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son

- 13/16 - A/2794/2025 NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 5 p. 780). 18. En l'espèce, s'agissant du principe de la détention de M. D______, sa légalité a été examinée, admise et confirmée par le tribunal le 18 juin 2025 (JTAPI/667/2025). Il convient dès lors de déterminer si, depuis lors, est survenu un changement déterminant des circonstances. Le précité a produit diverses pièces. Après examen, le tribunal constate que l'attestation médicale du service de médecine pénitentiaire du canton du Valais du 10 juillet 2025 n'est pas pertinente pour trancher la question de la légalité de sa détention administrative. Par ailleurs, la copie de sa carte d'assurance-maladie, émise le 7 décembre 2022 et du récépissé de sa demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 février 2023, figuraient déjà dans le dossier du tribunal qui avait à statuer sur la légalité de l'ordre de mise en détention administrative (JTAPI/667/2025). En conséquence, il ne saurait s'agir d'éléments nouveaux. M. D______ a en outre produit une confirmation du dépôt d'une pré-demande de titre de séjour du 7 juillet 2025, ainsi qu'une copie de son avis d'impôt établi en 2025 (impôt sur le revenu de 2024) par la direction générale des finances publiques françaises. Les autres pièces remises par M. D______ au tribunal avaient soit déjà été portées à sa connaissance soit ne sont pas pertinentes. Ces documents, qui doivent être examinés en corrélation avec les informations complémentaires transmises par le CCPD à l'OCPM le 26 août 2025, permettent de retenir que M. D______ a été au bénéfice d'une carte de séjour en France, échue depuis le 24 février 2023. Il n'en demeure pas moins, que le précité n'est, à ce jour, pas titulaire d'une autorisation de séjour en cours de validité, ce qu'il a d'ailleurs admis. Il s'en suit que sa réadmission en France n'est, actuellement, pas possible. Par ailleurs, le dépôt par M. D______, le 7 juillet 2025, d'une pré-demande de titre de séjour ne saurait suffire dès lors que cette démarche, certes entreprise, n'offre aucune garantie de l'octroi d'un tel titre et qu'il ne revient pas au tribunal, qui ne dispose d'aucune information concrète sur le traitement qui lui sera réservé, de statuer sur ses chances de succès. En conséquence, au vu des développements qui précèdent, force est de retenir, qu'en l'absence d'un changement déterminant des circonstances, la légalité de la détention administrative de M. D______ doit être confirmée. Comme l'a à juste titre retenu le tribunal dans son jugement du 18 juin 2025, l'assurance du départ effectif de M. D______ répond toujours à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925), étant rappelé que les autorités suisses

- 14/16 - A/2794/2025 doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire, désormais - et sans autre option possible en l'état - à destination de son pays d'origine (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f OERE). Ainsi, dès lors que M. D______ n'est à ce jour pas titulaire d'une autorisation de séjour valable en France, il ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens. Dans son principe, la détention en cause n'est par conséquent toujours pas contraire au principe de la proportionnalité. Concernant les démarches en vue de son refoulement, l’on relèvera que depuis sa dernière audition par le tribunal, l’intéressé a été présenté à un counseling avec les autorités algériennes le 26 juin 2025 qui ont confirmé, le 30 juillet 2025, être disposées à lui accorder un laissez-passer. Sur ce point, et contrairement à ce que soutient M. D______, la réservation d'un vol ne pouvait être anticipée, dès lors qu'il convenait d'attendre le retour des autorités algériennes quant à la délivrance d'un laissez-passer. En outre, selon les dernières informations transmises au tribunal, pièces à l'appui, une proposition de vol DEPA a été adressée par SwissREPAT à la BMR le 15 août 2025 et un vol est en l'état prévu pour le 10 novembre 2025. En conséquence, force est de retenir que les autorités suisses ont agi et continuent d’agir avec toute la diligence et la célérité requises. S'agissant enfin de la durée de la prolongation requise par l'OCPM, M. D______ est détenu administrativement depuis le 16 juin 2025, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est pas atteinte. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation de trois mois sollicitée par l’OCPM, laquelle apparait proportionnée et nécessaire au vu du vol DEPA dont la date est à ce jour fixée le 10 novembre 2025. M. D______ ayant d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait son expulsion vers l'Algérie, la réservation d'un vol DEPU, plus rapide, apparaît en l'état exclue. La durée de la détention ordonnée par le commissaire de police apparait ainsi proportionnée et adéquate et reste au surplus encore inférieure à la durée prévue par l’art. 79 al. 1 LEI et a fortiori compatible avec la durée maximale possible en application de l’art. 79 al. 2 LEI. M. D______ ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que l'absence d'attaches et de famille en Algérie serait suffisante pour conclure à l'inexécutabilité de son renvoi, lequel répond à des conditions strictes, qui ne sont en l'espèce pas remplies. Il revient encore au tribunal d'examiner si des mesures de substitution, soit une assignation territoriale avec obligation de se présenter hebdomadairement dans un poste de police, mesures moins incisives que la détention, pourraient en l'espèce être ordonnées. Il sera relevé que M. A______ s'est contenté de conclure au prononcé de dites mesures, sans aucunement étayer sa demande. Il n'a en effet produit aucun document, ni même allégué, avoir les ressources financières suffisantes lui permettant de séjourner en Suisse dans l'attente d'un retour des autorités françaises, lequel reste, une fois encore, incertain. Au surplus, il sera encore rappelé que le risque de fuite ne saurait être pallié par dites mesures, lesquelles ne permettraient en réalité que de constater sa fuite après coup.

- 15/16 - A/2794/2025 19. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. D______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er décembre 2025, étant rappelé qu'en cas d'octroi d'un titre de séjour par les autorités françaises, sa réadmission interviendra sans délai et que sa détention administrative sera en conséquence immédiatement levée. 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. D______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 16/16 - A/2794/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 19 août 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations; 2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er décembre 2025; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocate, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier